PROJET DE LOI

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N° 1721

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 22 janvier 2014.

PROJET  DE  LOI

relatif à la formation professionnelle,
à lemploi et à la démocratie sociale,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. JeanMarc ayrault,

Premier ministre,

par M. Michel SAPIN,

ministre du travail, de lemploi,
de la formation professionnelle et du dialogue social.

 


Titre Ier

FORMATION PROFESSIONNELLE ET EMPLOI

Chapitre Ier

Formation professionnelle continue

Article 1er

(1) I.  Larticle L. 61111 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « marché du travail », sont insérés les mots : « et jusquà la retraite », et la phrase est ainsi complétée : « qui contribue au développement de ses compétences et de ses qualifications en lui permettant, à son initiative, de bénéficier de formations. » ;

(3)  Les quatre dernières phrases du quatrième alinéa et les cinquième à septième alinéas sont supprimés.

(4) II.  Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(5) « Chapitre III 

(6) « Compte personnel de formation

(7) « Section 1

(8) « Principes communs

(9) « Art. L. 63231.  Un compte personnel de formation est ouvert pour toute personne âgée dau moins seize ans occupant un emploi ou à la recherche dun emploi ou accompagnée dans un projet dorientation et dinsertion professionnelles.

(10) « Par dérogation au premier alinéa, un compte personnel de formation est ouvert dès lâge de quinze ans pour le jeune qui signe un contrat dapprentissage sur le fondement du second alinéa de larticle L. 62221.

(11) « Le compte est fermé lorsque la personne est admise à faire valoir lensemble de ses droits à la retraite.

(12) « Art. L. 63232.  Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne, quelle soit salariée ou à la recherche dun emploi, afin de suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé quavec laccord exprès de son titulaire.

(13) « Art. L. 63233.  Les heures de formation inscrites sur le compte demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte demploi de son bénéficiaire.

(14) « Art. L. 63234.  I.  Les heures inscrites sur le compte permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 63236, L. 632315 et L. 632320.

(15) « II.  Lorsque la durée de cette formation est supérieure au nombre dheures inscrites sur le compte, celui-ci peut faire lobjet, à la demande de son titulaire, dabondements en heures complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces heures complémentaires peuvent être financées par :

(16) «  Lemployeur lorsque le titulaire du compte est salarié ;

(17) «  Son titulaire lui-même ;

(18) «  Un organisme collecteur paritaire agréé en application dun accord de branche ou, à défaut, dun accord conclu par les organisations syndicales demployeurs et de salariés signataires de laccord constitutif dun organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel ;

(19) «  Un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation ;

(20) «  Lorganisme mentionné à larticle L. 416210, chargé de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, à la demande de la personne dans des conditions déterminées par décret en Conseil dÉtat ;

(21) «  LÉtat ; 

(22) «  Les régions ;

(23) «  Linstitution mentionnée à larticle L. 53121 ;

(24) «  Linstitution mentionnée à larticle L. 52141.

(25) « Art. L. 63235.  Les heures complémentaires mobilisées à lappui dun projet de formation sur le fondement du II de larticle L. 63234 sont mentionnées dans le compte sans y être inscrites. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond mentionné à larticle L. 632310.

(26) « Art. L. 63236.  Les formations éligibles au compte personnel de formation sont déterminées, dans des conditions définies aux articles L. 632315 et L. 632320, parmi les formations suivantes :

(27) «  Les formations sanctionnées par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à larticle L. 3356 du code de léducation ;

(28) «  Les formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle mentionné au 3° de larticle L. 63141 et à larticle L. 63142 ;

(29) «  Les formations sanctionnées par les certifications inscrites à linventaire mentionné au cinquième alinéa du II de larticle L. 3356 du code de léducation ;

(30) «  Les formations visant à acquérir un socle de connaissances et de compétences défini par décret ;

(31) «  Les formations concourant à laccès à la qualification des personnes à la recherche dun emploi et financées par les régions et les institutions mentionnées aux articles L. 53121 et L. 52141.

(32) « Art. L. 63237.  La durée complémentaire de formation qualifiante prévue à larticle L. 1222 du code de léducation dont bénéficie le jeune sortant du système éducatif sans diplôme est mentionnée dans son compte personnel de formation.

(33) « Art. L. 63238.  I.  Chaque titulaire dun compte a connaissance du nombre dheures crédité sur ce compte en accédant à un service dématérialisé. Ce service dématérialisé donne également des informations sur les formations éligibles.

(34) « II.  Un traitement automatisé, dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil dÉtat après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, de données à caractère personnel, dénommé système dinformation du compte personnel de formation, permet la gestion des droits inscrits ou mentionnés dans le compte personnel de formation.

(35) « Ce traitement intègre la possibilité, pour chaque bénéficiaire du compte, de disposer dun passeport dorientation, de formation et compétences, qui recense les formations et les qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue ainsi que les acquis de lexpérience professionnelle selon des modalités déterminées par décret.

(36) « III.  Le service dématérialisé mentionné au I et le traitement automatisé mentionné au II sont gérés par la Caisse des dépôts et des consignations.

(37) « Section 2 

(38) « Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés

(39) « Sous-section 1 

(40) « Alimentation et abondement du compte

(41) « Art. L. 63239.  Le compte est alimenté en heures de formation chaque année et, le cas échéant, par des abondements complémentaires, selon les modalités définies par la présente sous-section.

(42) « Art. L. 632310.  Lalimentation du compte se fait à hauteur de 20 heures par année de travail à temps complet jusquà lacquisition dun crédit de 120 heures puis de 10 heures par année de travail à temps complet dans la limite dun plafond total de 150 heures.

(43) « Lorsque le salarié na pas effectué une durée de travail à temps complet sur lensemble de lannée, lalimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué.

(44) « Art. L. 632311.  La période dabsence du salarié pour un congé de maternité, de paternité, dadoption, de présence parentale, de soutien familial ou un congé parental déducation est intégralement prise en compte pour le calcul de ces heures.

(45) « Art. L. 632312.  Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le salarié na pas bénéficié durant les six ans précédant lentretien mentionné au II de larticle L. 63151, des entretiens prévus au I du même article et dau moins deux des trois mesures mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II du même article, cent heures de formation sont inscrites au compte et lentreprise verse à lorganisme paritaire agréé pour collecter sa contribution due au titre de larticle L. 63319 une somme forfaitaire, dont le montant est fixé par décret en Conseil dÉtat, correspondant à ces cent heures.

(46) « Dans le cadre des contrôles menés par les agents mentionnés à larticle L. 63615, lorsque lentreprise na pas opéré le versement prévu au premier alinéa ou a opéré un versement insuffisant, elle est mise en demeure de procéder au versement de linsuffisance constatée à lorganisme paritaire agréé.

(47) « À défaut, lentreprise verse au Trésor public un montant équivalent à linsuffisance constatée majorée de 100 %. Les dispositions des deux derniers alinéas de larticle L. 633130 sappliquent à ce versement.

(48) « Art. L. 632313.  Le compte personnel de formation peut être abondé par un accord dentreprise, un accord de branche ou un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et demployeurs signataires de laccord constitutif dun organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel, portant notamment sur la définition des formations éligibles et les salariés prioritaires.

(49) « Art. L. 632314.  Les abondements complémentaires mentionnés aux articles L. 632312 et L. 632313 nentrent pas en compte dans les modes de calcul des heures qui sont créditées sur le compte du salarié chaque année et du plafond mentionnés à larticle L. 632310.

(50) « Sous-section 2

(51) « Formations éligibles et mobilisation du compte

(52) « Art. L. 632315.  I.  Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées à larticle L. 63236 qui figurent sur au moins une des listes suivantes :

(53) «  La liste élaborée par la Commission paritaire nationale de lemploi de la branche professionnelle dont dépend lentreprise ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives demployeurs et les organisations syndicales de salariés signataires dun accord constitutif de lorganisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle auquel lentreprise verse la contribution quelle doit sur le fondement du chapitre Ier du titre III du présent livre ;

(54) «  Une liste élaborée par le Comité paritaire national de la formation professionnelle et de lemploi, après consultation du Conseil national de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelles ;

(55) «  Une liste élaborée par le comité paritaire régional de la formation professionnelle et de lemploi de la région où travaille le salarié, après consultation des commissions paritaires régionales de branches lorsquelles existent et concertation au sein du bureau du comité régional de lemploi, de lorientation et de la formation professionnelles mentionné à larticle L. 61233 dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(56) « II.  Le Conseil national pour lemploi, la formation et lorientation professionnelles et lorganisme gestionnaire mentionné à larticle L. 63238 sont destinataires des listes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I.

(57) « Art. L. 632316.  Les formations financées par le compte personnel de formation ne sont pas soumises à laccord de lemployeur lorsquelles sont suivies en dehors du temps de travail.

(58) « Lorsquelles sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit recueillir laccord préalable de lemployeur sur le contenu et le calendrier de la formation et lemployeur lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. Labsence de réponse de lemployeur vaut acceptation. Cet accord nest toutefois pas requis lorsque la formation est financée au titre des heures créditées sur le compte personnel de formation sur le fondement de larticle L. 632312, ou lorsquelle vise lacquisition du socle de connaissances et de compétences, ainsi que dans les cas prévus par accord de branche ou dentreprise.

(59) « Sous-section 3

(60) « Rémunération et protection sociale

(61) « Art. L. 632317.  Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail ouvrent droit au maintien de la rémunération du salarié dans les conditions définies à larticle L. 63212.

(62) « Art. L. 632318.  Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière daccidents du travail et de maladies professionnelles.

(63) « Sous-section 4 

(64) « Prise en charge des frais de formation

(65) « Art. L. 632319.  I.  Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du salarié qui mobilise son compte personnel de formation, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge par lemployeur lorsque celui-ci, en vertu dun accord dentreprise conclu sur le fondement de larticle L. 633110, consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant lannée de référence au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement.

(66) « En labsence daccord mentionné au premier alinéa, les frais de formation du salarié qui mobilise son compte sont pris en charge, selon des modalités déterminées par décret, par lorganisme collecteur paritaire agréé pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 63312 et L. 63319.

(67) « II.  Lorsque le salarié mobilise son compte personnel de formation à loccasion dun congé individuel de formation, le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels prend en charge le financement des frais pédagogiques associés au congé individuel de formation, selon les modalités déterminées par le 4° de larticle L. 633221.

(68) « III.  Les prises en charge mentionnées au présent article se font dans la limite du nombre dheures inscrites sur le compte personnel de formation du salarié.

(69) « Section 3

(70) « Mise en œuvre du compte personnel de formation
pour les demandeurs demploi

(71) « Sous-section 1

(72) « Formations éligibles et mobilisation du compte

(73) « Art. L. 632320.  I.  Les formations éligibles au compte personnel de formation sont, pour les demandeurs demploi, les formations mentionnées à larticle L. 61135 qui figurent sur au moins une des listes suivantes :

(74) «  La liste arrêtée par le comité paritaire national de la formation professionnelle et de lemploi mentionnée au 2° du I de larticle L. 632315 ;

(75) «  Une liste élaborée par le comité paritaire régional de la formation professionnelle et de lemploi de la région dans laquelle le demandeur demploi est domicilié après diagnostic et concertation au sein du bureau du comité régional de lemploi, de lorientation et de la formation professionnelles et consultation des commissions paritaires régionales de branches lorsquelles existent. Cette liste est élaborée à partir du programme régional de formation professionnelle pour les personnes à la recherche dun emploi financé par la région et les institutions mentionnées aux articles L. 53121 et L. 52141. Le comité paritaire régional peut, eu égard à la situation de lemploi dans la région, ajouter ou, par décision motivée, retrancher des formations par rapport à ce programme régional. À défaut dadoption de cette liste, les formations figurant sur le programme régional de formation professionnelle pour les personnes à la recherche dun emploi financé par la région et les institutions mentionnées aux articles L. 53121 et L. 52141 sont éligibles.

(76) « II.  Le conseil national pour lemploi, la formation et lorientation professionnelles et lorganisme gestionnaire mentionné à larticle L. 63238 sont destinataires des listes mentionnées aux points 1° et 2°.

(77) « III.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article.

(78) « Art. L. 632321.  Lorsquun demandeur demploi bénéficie dun nombre dheures inscrites sur son compte personnel de formation suffisant pour suivre une formation, son projet est réputé validé au titre du projet personnalisé daccès à lemploi prévu par larticle L. 54116.

(79) « Dans le cas contraire, linstitution mentionnée à larticle L. 53121 ou lune des autres institutions en charge du conseil en évolution professionnelle mobilise après validation du projet de formation, les financements complémentaires disponibles prévus par le II de larticle L. 63234.

(80) « Sous-section 2

(81) « Prise en charge des frais de formation.

(82) « Art. L. 632322.  Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du demandeur demploi qui mobilise son compte personnel sont pris en charge par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, dans la limite du nombre dheures inscrites sur le compte personnel de formation du demandeur demploi, et selon les modalités déterminées par le 4° de larticle L. 633221 ».

(83) III.  Aux articles L. 123368, L. 123369, L. 232337, L. 63247, L. 63249, L. 632524 et L. 65231, les mots : « droit individuel à la formation » sont remplacés par les mots : « compte personnel de formation ».

(84) IV.  À larticle L. 123367, le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(85) « Après ladhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le salarié peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à larticle L. 63231. »

(86) V.  Au deuxième alinéa de larticle L. 22416, les mots : « la portabilité du droit individuel à la formation, » sont supprimés.

(87) VI.  Au premier alinéa de larticle L. 521211, après les mots : « au sein de lentreprise », sont insérés les mots : « , labondement du compte personnel de formation au bénéfice des personnes mentionnées à larticle L. 521213 ».

(88) VII.  Larticle L. 63121 est ainsi modifié :

(89)  Au 2°, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à larticle L. 63231 et » ;

(90)  Le 3° est abrogé ;

(91)  Les 4° et 5° deviennent les 3° et 4°.

(92) VIII.  Larticle L. 633126 est abrogé.

(93) IX.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2015.

(94) X.  Les droits à des heures de formation acquis jusquau 31 décembre 2014 au titre du droit individuel à la formation obéissent au régime applicable aux heures inscrites sur le compte personnel de formation par le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail à compter du 1er janvier 2015. Ces heures peuvent être mobilisées jusquau 1er janvier 2021, le cas échéant complétées par les heures inscrites sur le compte personnel de formation, dans la limite dun plafond total de 150 heures et dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat. Leur utilisation est mentionnée dans le compte personnel de formation.

(95) Elles ne sont prises en compte ni pour le calcul du plafond ni pour le mode de calcul des heures créditées sur le compte mentionnés à larticle L. 632310.

Article 2

(1) I.  Le code du travail est modifié conformément aux dispositions suivantes.

(2) II.  Après le premier alinéa de larticle L. 22414, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « La négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sappuie sur les travaux de lobservatoire prospectif des métiers et des qualifications mis en place par la commission paritaire nationale de lemploi au niveau de chaque branche. »

(4) III.  Larticle L. 224215 est ainsi modifié :

(5)  Au 1°, après les mots : « en particulier en matière de formation, », sont insérés les mots : « dabondement du compte personnel de formation, » ;

(6)  Au 3°, après les mots : « consacré en priorité », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et après les mots : « validité de laccord » sont insérés les mots : « ainsi que les critères et modalités dabondement par lemployeur du compte personnel de formation » ;

(7)  Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(8) « À lissue de la négociation prévue au présent article, à défaut daccord, le comité dentreprise est consulté sur les matières mentionnées aux 1° à 5°».

(9) IV.  La sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie est ainsi modifiée :

(10)  À larticle L. 232334 :

(11) a) Après les mots : « du personnel de lentreprise », il est inséré le mot : « lors » ;

(12) b) Après les mots : « de lannée précédente », sont insérés les mots : « et de lannée en cours » ;

(13) c) Après les mots : « sur le projet de plan », sont insérés les mots : « ou de mise en œuvre du plan » ;

(14) d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(15) « Un accord dentreprise ou, à défaut, un décret, détermine le calendrier de ces deux réunions. » ;

(16)  À larticle L. 232335, après les mots : « Le projet de plan de formation », sont insérés les mots : « est élaboré annuellement ou si un accord dentreprise le prévoit, tous les trois ans. Il » ;

(17)  Le premier alinéa de larticle L. 232336 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette liste peut être complétée par un accord dentreprise ».

(18) V.  Après larticle L. 631312, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

(19) « Art. L. 631313.  Les formations destinées à permettre aux bénévoles et aux personnes en service civique du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste dacquérir les compétences nécessaires à lexercice de leurs responsabilités sont regardées comme des actions de formation.

(20) « Art. L. 631314.  Les formations destinées aux salariés en arrêt de travail et organisées dans le cadre des articles L. 32331 et L. 4331 du code de la sécurité sociale sont regardées comme des actions de formation. Elles peuvent faire lobjet, à la demande du salarié, dune prise en charge, par les organismes collecteurs paritaires agréés, de tout ou partie des coûts pédagogiques ainsi que, le cas échéant, des frais de transport, de repas et dhébergement nécessités par la formation. »

(21) VI.  Le code du travail est ainsi modifié :

(22)  Le chapitre V du titre Ier du livre III de la sixième partie est remplacé par les dispositions suivantes :

(23) « Chapitre V

(24) « Entretien professionnel

(25) « Art. L. 63151.  I.  À loccasion de son embauche, le salarié est informé quil bénéficie tous les deux ans dun entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives dévolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et demploi.

(26) « Cet entretien professionnel est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à lissue dun congé de maternité, dun congé parental déducation, dun congé de soutien familial, dun congé dadoption, dun congé sabbatique, dune période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à larticle L. 122212, dune période dactivité à temps partiel au sens de larticle L. 122547, dun arrêt longue maladie tel que prévu par larticle L. 3241 du code de la sécurité sociale ou à lissue dun mandat syndical.

(27) « II.  Tous les six ans de présence continue du salarié dans lentreprise, lentretien professionnel mentionné au I fait un bilan de son parcours professionnel dans lentreprise.

(28) « Ce bilan permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et dapprécier sil a :

(29) «  Suivi au moins une action de formation ;

(30) «  Bénéficié dune progression, salariale ou professionnelle ;

(31) «  Acquis des éléments de certification, par la formation ou par une validation des acquis de son expérience.

(32) « Dans les entreprises de plus de cinquante salariés, lorsquau cours de ces six années, le salarié na pas bénéficié des entretiens prévus et dau moins deux des trois mesures mentionnées aux 1°, 2° et 3°, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à larticle L. 632312. » ;

(33)  Larticle L. 122214 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(34) « Il bénéficie de lentretien professionnel mentionné au I de larticle L. 63151. » ;

(35)  À larticle L. 122527, les mots : « un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle » sont remplacés par les mots : « lentretien professionnel mentionné au I de larticle L. 63151 » ;

(36)  Larticle L. 122546, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(37) « Le salarié qui reprend son activité initiale à lissue dun congé dadoption a droit à lentretien professionnel mentionné au I de larticle L. 63151 » ;

(38)  Larticle L. 122557 est ainsi modifié :

(39) a) Après les mots : « parental déducation », sont insérés les mots : « ou dune période dactivité à temps partiel pour élever un enfant » ;

(40) b) Les mots : « un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle » sont remplacés par les mots : « lentretien professionnel mentionné au I de larticle L. 63151 » ;

(41)  À larticle L. 314229, les mots : « un entretien avec lemployeur, avant et après son congé, relatif à son orientation professionnelle » sont remplacés par les mots : « lentretien professionnel mentionné au I de larticle L. 63151, avant et après son congé. » ;

(42)  À larticle L. 314295, après les mots : « au moins équivalente », sont insérés les mots : « et bénéficie de lentretien professionnel mentionné au I de larticle L. 63151 » ;

(43)  Le troisième alinéa de larticle L. 63211 est abrogé.

(44) VII.  Au premier alinéa de larticle L. 63218 les mots : « , en application des dispositions de la présente sous-section, tout ou partie de la formation se déroule en dehors du temps de travail » sont remplacés par les mots : « le salarié suit une action de formation dans le cadre du plan de formation ayant pour objet le développement des compétences ».

(45) VIII.  Larticle L. 63152 est abrogé.

(46) IX.  Larticle L. 63531 est ainsi modifié :

(47) a) Au premier alinéa, après le mot : « précise », sont insérés les mots : « le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation, » ;

(48) b) Après le premier alinéa, il est inséré cinq alinéas ainsi rédigés :

(49) « La formation peut être continue ou non.

(50) « Elle peut seffectuer en tout ou partie à distance, le cas échéant en dehors de la présence des personnes chargées de lencadrement. Dans ce cas, le programme mentionné au premier alinéa précise :

(51) «  La nature des travaux demandés au stagiaire, et le temps estimé pour les réaliser ;

(52) «  Les modalités de suivi et dévaluation spécifiques aux séquences de formation ouverte ou à distance ;

(53) «  Les moyens dorganisation, daccompagnement ou dassistance, pédagogique et technique, mis à disposition du stagiaire. » ;

(54) c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(55) « Un décret précise les modalités dapplication du présent article. »

Article 3

(1) I.  Larticle L. 63241 du même code est ainsi modifié :

(2)  Après les mots : « à durée indéterminée », sont insérés les mots : « , de salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application des dispositions de larticle L. 12423 avec un employeur relevant de larticle L. 51324. » ;

(3)  Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

(4) « Les actions de formation mentionnées au premier alinéa sont :

(5) «  Des formations qualifiantes mentionnées à larticle L. 63141 ;

(6) «  Des actions permettant laccès à un socle de connaissances et de compétences défini par décret ;

(7) «  Des actions permettant laccès à une certification inscrite à linventaire mentionné à larticle L. 3356 du code de léducation.

(8) « Les périodes de professionnalisation peuvent abonder le compte personnel de formation du salarié, dans les conditions prévues au II de larticle L. 63234 et à larticle L. 632314. »

(9) II.  Larticle L. 632451 est remplacé par les dispositions suivantes :

(10) « Art. L. 632451.  La durée minimale de la formation reçue dans le cadre de la période de professionnalisation est fixée par décret. »

(11) III.  Les articles L. 63242, L. 63243, L. 63244 sont abrogés et le second alinéa de larticle L. 63245 est supprimé.

(12) IV.  Après larticle L. 63252, il est inséré un article L. 632521 ainsi rédigé :

(13) « Art. L. 632521.  Les organismes publics ou privés de formation mentionnés à larticle L. 63252 ne peuvent conditionner linscription dun salarié en contrat de professionnalisation au versement par ce dernier dune contribution financière de quelque nature quelle soit. »

(14) V.  Après larticle L. 63253, il est inséré un article L. 632531 ainsi rédigé :

(15) « Art. L. 632531.  Lemployeur désigne pour chaque salarié en contrat de professionnalisation un tuteur chargé de laccompagner. Un décret fixe les conditions de cette désignation, ainsi que les missions et les conditions dexercice de la fonction de tuteur. »

(16) VI.  À larticle 21 de la loi n° 2011893 du 28 juillet 2011 pour le développement de lalternance et la sécurisation des parcours professionnels, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « six ans ».

(17) VII.  À la première phrase de larticle L. 63261, après les mots : « un demandeur demploi », sont insérés les mots : « ou à un salarié recruté en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de larticle L. 5134191, ou en contrat à durée déterminée conclu en application des dispositions de larticle L. 12423 avec un employeur relevant de larticle L. 51324 ».

(18) VIII.  Au premier alinéa de larticle L. 63263, après les mots : « demandeurs demploi », sont insérés les mots : « et salariés recrutés en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de larticle L. 5134191, ou en contrat à durée déterminée conclu en application des dispositions de larticle L. 12423 avec un employeur relevant de larticle L. 51324 ».

Article 4

(1) I.  À larticle L. 632237 :

(2)  Les mots : « quils soient ou non soumis à lobligation définie à larticle L. 63319 » sont remplacés par les mots : « quel que soit leur effectif » ;

(3)  Après le mot : « agréé », sont insérés les mots : « pour assurer la collecte de la contribution mentionnée aux articles L. 63312 et L. 63319 » ;

(4)  Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les sommes collectées sur le fondement du présent article sont versées aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation en application des articles L. 63331 et L. 63332 dans des conditions déterminées par décret en Conseil dÉtat ».

(5) II.  Après le premier alinéa de larticle L. 63311 du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(6) « Ce financement est assuré par :

(7) «  Le financement direct par lemployeur dactions de formation, notamment pour remplir ses obligations définies à larticle L. 63211, le cas échéant dans le cadre du plan de formation prévu à larticle L. 63121 ;

(8) «  Le versement des contributions prévues par le présent chapitre. »

(9) III.  Le premier alinéa de larticle L. 63312 est remplacé par les dispositions suivantes :

(10) « Lemployeur de moins de dix salariés verse à lorganisme collecteur paritaire agréé désigné par laccord de la branche dont il relève ou, à défaut, à lorganisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel, un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant lannée en cours sélevant à 0,55 %. »

(11) IV.  Larticle L. 63313 est abrogé.

(12) V.  Le premier alinéa de larticle L. 63319 est remplacé par les dispositions suivantes :

(13) « Sous réserve des dispositions de larticle L. 633110, lemployeur dau moins dix salariés verse à lorganisme collecteur paritaire agréé désigné par laccord de la branche dont il relève ou, à défaut, à lorganisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel, un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant lannée en cours sélevant à 1 %. »

(14) VI.  Larticle L. 633110 est remplacé par les dispositions suivantes :

(15) « Art. L.633110.  Un accord dentreprise, conclu pour une durée de trois ans, peut prévoir que lemployeur consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant lannée de référence au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement.

(16) « Dans ce cas, le pourcentage prévu au premier alinéa de larticle L. 63319 est fixé à 0,8 %. »

(17) VII.  Larticle L. 633111 est remplacé par les dispositions suivantes :

(18) « Art. L. 633111.  Lorsquun accord dentreprise a été conclu sur le fondement de larticle L. 633110, lemployeur adresse chaque année à lorganisme collecteur paritaire agréé auquel il verse la contribution mentionnée à larticle L. 63319 une déclaration faisant état des dépenses quil consacre au financement du compte personnel de formation des salariés et à son abondement. Cette déclaration est transmise pour information à lautorité administrative.

(19) « À lissue dune période de trois années civiles qui suit lentrée en vigueur de laccord, les fonds que lemployeur na pas consacrés au financement du compte personnel de formation et à son abondement sont reversés à lorganisme collecteur paritaire mentionné au premier alinéa, au titre des financements destinés au financement du compte personnel de formation, dans des conditions et délai fixés par voie réglementaire. À défaut de reversement dans ce délai, les dispositions de larticle L. 633128 sappliquent. »

(20) VIII.  Larticle L. 633117 est ainsi modifié :

(21)  Au premier alinéa, les mots : « des articles L. 633115 et L. 633116 » sont remplacés par les mots : « de larticle L. 633115 » ;

(22)  Au second alinéa, les mots : « ou, le cas échéant, à larticle L. 633114 » ainsi que les mots : « ou de vingt salariés » sont supprimés.

(23) IX.  Larticle L. 633128 est remplacé par les dispositions suivantes :

(24) « Art. L.633128.  Lorsque lemployeur na pas effectué les reversements prévus à larticle L. 633111, il verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant prévu au premier alinéa de larticle L. 633110 et le montant des dépenses effectivement consacrées au compte personnel de formation et à son abondement.

(25) « Les dispositions des deux derniers alinéas de larticle L. 633130 sappliquent à ce versement. »

(26) X.  Larticle L. 633130 est ainsi modifié :

(27)  Les mots : « les versements auxquels » sont remplacé par les mots : « le versement auquel » et les mots : « aux organismes collecteurs paritaires agréés » sont remplacés par les mots : « à lorganisme collecteur paritaire agréé pour collecter ce versement » ;

(28)  Le premier alinéa est complété par les mots suivants : « et lemployeur verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant des sommes versées à lorganisme collecteur et le montant de la contribution ainsi majorée » ;

(29)  Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

(30) « Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables sur le chiffre daffaires.

(31) « Les dispositions de larticle L. 633133 sappliquent à ce versement et au complément dobligation. »

(32) XI.  Larticle L. 633131 est abrogé.

(33) XII.  Larticle L. 633132 est remplacé par les dispositions suivantes :

(34) « Art. L. 633132.  Lemployeur transmet à lautorité administrative des informations relatives aux modalités daccès à la formation professionnelle de ses salariés dont le contenu est défini par décret en Conseil dÉtat. »

(35) XIII.  À la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie, les paragraphes 3 et 5 sont abrogés et le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

(36) XIV.  Les articles L. 633113, L. 633114, L. 633116 et L. 633118 sont abrogés.

(37) XV.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2015. Elles sappliquent à la collecte des contributions dues au titre de lannée 2015.

Article 5

(1) I.  Larticle L. 63321 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Au début de larticle, il est inséré un I ;

(3)  Au neuvième alinéa, les mots : « au titre du plan de formation des entreprises et des formations organisées dans le cadre du droit individuel à la formation, des périodes et des contrats de professionnalisation » sont remplacés par les mots : « pour collecter les contributions mentionnées au chapitre I » ;

(4)  Après le dixième alinéa, il est inséré un onzième alinéa ainsi rédigé :

(5) « Ces organismes peuvent être habilités à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe dapprentissage et à les reverser dans les conditions prévues au I de larticle L. 62421. » ;

(6)  Après le onzième alinéa ainsi créé, il est inséré un II et un III ainsi rédigés :

(7) « II.  Lorganisme collecteur paritaire agréé prend en charge ou finance des organismes prenant en charge, notamment :

(8) «  Les formations relevant du plan de formation mentionné à larticle L. 63211 ;

(9) «  Le congé individuel de formation mentionné à larticle L. 63221 ;

(10) «  Les formations financées par le compte personnel de formation mentionné à larticle L. 63231 ;

(11) «  Les périodes de professionnalisation mentionnées à larticle L. 63241 ;

(12) «  Le contrat de professionnalisation mentionné à larticle L. 63251 ;

(13) «  La préparation opérationnelle à lemploi mentionnée aux articles L. 63261 et L. 63263. » ;

(14) «  Si un accord de branche le prévoit, pendant une durée maximale de deux ans, les coûts de formation en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles.

(15) « III.  Il nassure aucun financement direct ou indirect des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles demployeurs. Ces dispositions sentendent sous la seule réserve de la possibilité de rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de cet organisme. » ;

(16)  Au début de lavant-dernier alinéa, il est inséré un IV.

(17) II.  Larticle L. 633211 est ainsi modifié :

(18)  Le 1° est complété par les mots : « et de lapprentissage » ;

(19)  Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

(20) «  De sassurer de la qualité des formations dispensées » ;

(21)  Au cinquième alinéa, qui devient le sixième, après les mots : « milieu agricole et rural », sont insérés les mots : « , permettant daméliorer linformation et laccès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle. Ils » ;

(22)  Au septième alinéa, qui devient le huitième, les mots : « Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « Conseil national de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelles ».

(23) III.  Larticle L. 633212 du même code devient larticle L. 633213. Il est rétabli un article L. 633212 ainsi rédigé :

(24) « Art. L. 633212.  Les organismes paritaires agréés pour collecter la contribution mentionnée au chapitre Ier du présent titre peuvent collecter des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue.

(25) « Ces contributions sont soit versées en application dun accord professionnel national conclu entre les organisations représentatives demployeurs et de salariés et mutualisées dès réception par lorganisme, soit versées sur une base volontaire par lentreprise.

(26) « Elles font lobjet dun suivi comptable distinct. »

(27) IV.  Larticle L. 6332 3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(28) « Art. L. 63323.  Lorganisme collecteur paritaire agréé gère la contribution mentionnée aux articles L. 63312 et L. 63319 paritairement au sein de sections consacrées respectivement au financement :

(29) «  Du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;

(30) «  Du congé individuel de formation ;

(31) «  Du compte personnel de formation ;

(32) «  Des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 633214 à L. 6332161 ;

(33) «  Du plan de formation. »

(34) V.  Larticle L. 633231 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(35) « Art. L. 633231.  La section consacrée au financement du plan de formation comporte quatre sous-sections qui regroupent respectivement les sommes versées par :

(36) «  Les employeurs de moins de dix salariés ;

(37) «  Les employeurs de dix à moins de cinquante salariés ;

(38) «  Les employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;

(39) «  Le cas échéant, les employeurs dau moins trois cents salariés. »

(40) VI.  Après larticle L. 633231, sont insérés les articles L. 633232 à L. 633236 ainsi rédigés :

(41) « Art. L. 633232.  Les versements reçus par lorganisme collecteur paritaire agréé sont mutualisés dès leur réception au sein de chacune des sections mentionnées aux 1° à 4° de larticle L. 63323.

(42) « Les versements dédiés au financement du plan de formation sont mutualisés au sein de chacune des sous-sections mentionnées à larticle L. 633231. Lorganisme collecteur paritaire agréé peut affecter des versements des employeurs de cinquante salariés et plus au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de cinquante salariés adhérant à lorganisme.

(43) « Art. L. 633233.  La répartition de la contribution mentionnée au premier alinéa de larticle L. 63319, versée par les employeurs de 50 salariés et plus, est opérée par lorganisme collecteur paritaire de la façon suivante :

(44) «  0,2 % du montant des rémunérations mentionné au premier alinéa de larticle L. 63319 est affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à larticle L. 633218 ;

(45) «  0,2 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation ;

(46) «  La part restante du produit de la contribution est gérée directement par lorganisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation.

(47) « Art. L. 633234.  La répartition de la contribution mentionnée au premier alinéa de larticle L. 63319, versée par les employeurs de 10 à 49 salariés, est opérée par lorganisme collecteur paritaire de la façon suivante :

(48) «  0,15 % du montant des rémunérations mentionné au premier alinéa de larticle L. 63319 est affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à larticle L. 633218 ;

(49) «  0,15 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation ;

(50) «  La part restante du produit de la contribution est gérée directement par lorganisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation.

(51) « Art. L. 633235.  La contribution mentionnée à larticle L. 63312 est gérée directement par lorganisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation et du plan de formation.

(52) « Art. L. 633236.  Un décret en Conseil dÉtat fixe, au sein de la part mentionnée au 3° des articles L. 633233 et L. 633234 et de la contribution mentionnée à larticle L. 633235, la répartition des sommes gérées directement par lorganisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation. »

(53) VII.  Larticle L. 63325 du même code est abrogé.

(54) VIII.  Larticle L. 63326 du même code est ainsi modifié :

(55)  Au 6°, les mots : « au titre des sections particulières prévues aux articles L. 63323 et L. 633231 » sont supprimés et les mots : « de ces sections » sont remplacés par les mots : « des sections prévues à larticle L. 63323 » ;

(56)  Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

(57) «  La définition et les modalités de fixation du plafond des dépenses pouvant être négociées dans le cadre de la convention prévue au dernier alinéa de larticle L. 633211 relatives aux frais de gestion et dinformation des organismes collecteurs paritaires agréés » ;

(58)  Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(59) «  Les règles daffectation à chacune des sections mentionnées à larticle L. 63323 des fonds collectés par les organismes collecteurs paritaires agréés ; ».

(60) IX.  Larticle L. 63327 du même code est ainsi modifié :

(61)  Le premier alinéa de larticle L. 63327 est remplacé par les dispositions suivantes :

(62) « Les fonds dassurance-formation destinés aux salariés dune ou plusieurs branches professionnelles remplissent les missions mentionnées aux deuxième à sixième alinéas de larticle L. 633211. » ;

(63)  Au quatrième alinéa, les mots : « au titre dune ou plusieurs catégories suivantes » sont remplacés par les mots : « pour collecter les contributions mentionnées au chapitre I » ;

(64)  Les 1° à 5° sont abrogés.

(65) X.  Lintitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du même code est remplacé par lintitulé suivant : « Organismes collecteurs paritaires agréés pour la prise en charge de la professionnalisation et du compte personnel de formation ».

(66) XI.  Au premier alinéa de larticle L. 633214 du même code, les mots : « au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation » sont supprimés.

(67) XII.  Au deuxième alinéa de larticle L. 633215 du même code, après les mots : « déterminés par décret, », sont insérés les mots : « les dépenses engagées par lentreprise pour la formation pédagogique des maîtres dapprentissage ainsi que ».

(68) XIII.  Après larticle L. 633216 du même code, il est inséré un article L. 6332161 ainsi rédigé :

(69) « Art. L. 6332161.  Les organismes collecteurs paritaires mentionnés à larticle L. 633214 peuvent également concourir à la prise en charge :

(70) «  Des coûts de formation liés à la mise en œuvre des périodes de professionnalisation mentionnées à larticle L. 63241 ;

(71) «  Des coûts de la formation liés à la mise en œuvre du compte personnel de formation ;

(72) «  De tout ou partie des coûts pédagogiques et des frais annexes de la formation dans le cadre de la préparation opérationnelle à lemploi mentionnée aux articles L. 63261 et L. 63263 ».

(73) XIV.  Larticle L. 633219 du même code est ainsi modifié :

(74)  Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

(75) «  Un pourcentage de la contribution obligatoire prévue à larticle L. 63319 déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 633233 et L. 633234 ; »

(76)  Le 2° est abrogé ;

(77)  Au 3°, qui devient le 2°, les mots : « au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation » sont remplacés par les mots : « pour collecter les contributions mentionnées au chapitre Ier du présent titre » ;

(78)  Les cinquième et sixième alinéas sont abrogés ;

(79)  Au septième alinéa, les mots : « des sommes mentionnées aux 1° et  » sont remplacés par les mots : « de la somme mentionnée au  » ;

(80)  Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(81) « La somme mentionnée au 1° est versée par lintermédiaire des organismes collecteurs paritaires agréés pour collecter la contribution mentionnée à larticle L. 63319. » ;

(82)  Aux neuvième et dixième alinéas, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  ».

(83) XV.  Larticle L. 633220 du même code est abrogé.

(84) XVI.  Larticle L. 633221 du même code est ainsi modifié :

(85)  Au troisième alinéa, les mots : « au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation » sont remplacés par les mots : « pour collecter la contribution mentionnée au chapitre I du présent titre » et les mots : « dactions de professionnalisation et du congé individuel de formation » sont remplacés par les mots : « de formations organisées dans le cadre des contrats de professionnalisation » ;

(86)  Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

(87) «  De contribuer au développement de systèmes dinformation concourant au développement de la formation professionnelle » ;

(88)  Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(89) «  De financer les heures acquises et mobilisées au titre du compte personnel de formation mentionné à larticle L. 63231, par des versements, dans le cas mentionné au II de larticle L. 632319, aux organismes mentionnés aux articles L. 63331 et L. 63332, et dans le cas mentionné à larticle L. 632322, à linstitution mentionnée à larticle L. 53121 et aux régions ;

(90) «  De contribuer au développement de la formation des salariés des entreprises de moins de dix salariés organisée dans le cadre du plan de formation par des versements complémentaires aux organismes collecteurs paritaires agréés, calculés en fonction de la part de ces entreprises parmi les adhérents de lorganisme. »

(91) XVII.  Larticle L. 633222 du même code est ainsi modifié :

(92)  Au deuxième alinéa, les mots : « déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels » sont supprimés ;

(93)  Au même alinéa, les mots : « à des périodes de professionnalisation, dont la durée minimum est définie par décret, visant des qualifications mentionnées aux 1° et 3° de larticle L. 63141 » sont remplacés par les mots : « au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis mentionnées à larticle L. 633216 » ;

(94)  Au troisième alinéa les mots : « , déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, » sont supprimés.

(95) XVIII.  Larticle L. 6332222 du même code est ainsi modifié :

(96)  Au deuxième alinéa, les références aux 1° et 2° sont remplacées par la référence au  ; 

(97)  Au troisième alinéa, la référence au 3° est remplacée par la référence au 2°.

(98) XIX.  Le chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du même code devient le chapitre IV.

(99) XX.  Après le chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du même code, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

(100) « Chapitre III 

(101) « Organismes paritaires agréés pour la prise en charge
du congé individuel de formation

(102) « Art. L. 63331.  Des organismes paritaires interprofessionnels à compétence régionale peuvent être agréés par lautorité administrative pour prendre en charge le congé individuel de formation. Lagrément est accordé en fonction des 1° à 6° du II et du III de larticle L. 63321.

(103) « Art. L. 63332.  Lorsquun organisme agréé au titre de larticle L. 63321 ne relève pas du champ dapplication daccords relatifs à la formation professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel et quun accord conclu par les organisations syndicales de salariés et demployeurs le désigne comme gestionnaire du congé individuel de formation, ou lorsquil relève dun secteur faisant lobjet de dispositions législatives particulières relatives au financement du congé individuel de formation, il peut être agréé également au titre du présent chapitre.

(104) « Art. L. 63333.  Les organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation ont pour mission daccompagner les salariés et les demandeurs demploi qui ont été titulaires dun contrat à durée déterminée dans lélaboration de leur projet de formation au titre du congé individuel de formation.

(105) « Pour remplir leur mission, ces organismes :

(106) «  Concourent à linformation des salariés et des demandeurs demploi qui ont été titulaires dun contrat à durée déterminée ;

(107) «  Délivrent un conseil en évolution professionnelle défini à larticle L. 61116 ;

(108) «  Accompagnent les salariés et les demandeurs demploi dans leur projet professionnel lorsque celui-ci nécessite la réalisation dune action de formation, dun bilan de compétence ou dune validation des acquis de lexpérience ;

(109) «  Financent les actions organisées dans le cadre du congé individuel de formation, en lien, le cas échéant, avec la mobilisation du compte personnel de formation ;

(110) «  Sassurent de la qualité des formations financées.

(111) « Art. L. 63334.  I.  Les organismes mentionnés au présent chapitre peuvent financer, à lexclusion de toute autre dépense :

(112) «  Dans les limites fixées par lautorité administrative, les dépenses dinformation des salariés sur le congé individuel de formation, les dépenses relatives au conseil en évolution professionnelle et les autres dépenses daccompagnement des salariés et des personnes à la recherche dun emploi dans le choix de leur orientation professionnelle et dans lélaboration de leur projet ;

(113) «  La rémunération des salariés en congé, les cotisations de sécurité sociale afférentes, à la charge de lemployeur, les charges légales et contractuelles assises sur ces rémunérations, les frais de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de lexpérience exposés dans le cadre de ces congés et, le cas échéant, tout ou partie des frais de transport et dhébergement ;

(114) «  Le remboursement aux employeurs de moins de cinquante salariés de tout ou partie de lindemnité de fin de contrat versée en application de larticle L. 12438 au salarié recruté par contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié parti en congé individuel de formation ;

(115) «  Dans les limites fixées par lautorité administrative, leurs frais de gestion ainsi que les études et recherches sur les formations.

(116) « II.  Ils nassurent aucun financement direct ou indirect des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles demployeurs. Ces dispositions sentendent sous la seule réserve de la possibilité de rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de ces organisations.

(117) « Art. L. 63335.  Les organismes agréés sur le fondement du présent chapitre bénéficient de sommes, versées par les organismes collecteurs mentionnés au chapitre Ier du présent titre, correspondant à un pourcentage de la contribution obligatoire prévue à larticle L. 63319 déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 633233 et L. 633234. 

(118) « Art. L. 63336.  Une convention triennale dobjectifs et de moyens est conclue entre chaque organisme agréé et lÉtat conformément aux dispositions du dernier alinéa de larticle L. 633211.

(119) « Art. L. 63337.  Les incompatibilités mentionnées à larticle L. 633221 sappliquent aux administrateurs et salariés des organismes mentionnés au présent chapitre.

(120) « Art. L. 63338.  Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par le présent chapitre donnent lieu par lorganisme agréé à un reversement de même montant au Trésor public.

(121) « Ce reversement est soumis aux dispositions des articles L. 63316 et L. 63318. »

(122) XXI.  À larticle L. 63318 du même code, les mots : « au titre de la participation des » sont remplacés par les mots : « par les » et les mots : « au développement de la formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « en application du présent chapitre ».

(123) XXII.  À larticle L. 632512 du même code, les mots : « au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation. » sont supprimés.

(124) XXIII.  À larticle L. 632221 du même code, les mots : « auquel lemployeur verse la contribution destinée au financement de ce congé. » sont remplacés par les mots : « pour la prise en charge du congé individuel de formation. »

(125) XXIV.  Aux articles L. 63611, L. 63624 et L. 636211 du même code, les mots : « collecteurs des » sont remplacés par les mots : « agréés pour collecter ou gérer les ».

(126) XXV.  Aux articles L. 63612, L. 63621 du même code, les mots : « collecteurs paritaires agréés » sont remplacés par les mots : « paritaires agréés pour collecter ou gérer les fonds de la formation professionnelle continue ».

(127) XXVI.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2015. À compter de cette date :

(128)  Les organismes collecteurs paritaires agréés en application des 1° à 4° de larticle L. 63327 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la présente loi sont agréés pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 63312 et L. 63319 du même code dans leur rédaction issue de la présente loi. Les dispositions du neuvième alinéa de larticle L. 63321 du même code ne leur sont pas applicables jusquau 31 décembre 2015 ;

(129)  Les organismes collecteurs paritaires agréés en application du 5° de larticle L. 63327 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation.

(130) XXVII.  La collecte des contributions dues au titre de lannée 2014 sachève en 2015 selon les règles en vigueur antérieurement à lintervention de la présente loi.

Chapitre II

Apprentissage et autres mesures en faveur de lemploi

Article 6

(1) I.  Larticle L. 62113 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 62113.  Pour le développement de lapprentissage, la région peut conclure des contrats dobjectifs et de moyens avec :

(3) «  LÉtat ;

(4) «  Les organismes consulaires ;

(5) «  Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés et dorganisations professionnelles demployeurs représentatives.

(6) « Dautres parties peuvent également être associées à ces contrats. »

(7) II.  Le chapitre II du titre III du deuxième livre II de la sixième partie du même code est ainsi modifié :

(8)  Larticle L. 62321 est ainsi modifié :

(9) a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(10) « La création des centres de formation dapprentis fait lobjet de conventions conclues, sur le territoire régional, entre la région et : » ;

(11) b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

(12) «  Les autres collectivités locales » ;

(13)  Larticle L. 62322 est remplacé par les dispositions suivantes :

(14) « Art. L. 62322.  Les conventions créant les centres de formation dapprentis doivent être conformes à une convention type établie par la région. » ;

(15)  Au second alinéa de larticle L. 62326, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « par la région » ;

(16)  À larticle L. 62327, les mots : « , comportant des clauses à caractère obligatoire » sont supprimés ;

(17)  Au troisième alinéa de larticle L. 62328, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « par la région ».

(18) III.  À larticle L. 624110 du même code, les mots : « et aux centres de formation dapprentis pour lesquels a été conclue une convention avec lÉtat » sont supprimés.

(19) IV.  Le chapitre II du titre V du livre II de la sixième partie du même code est ainsi modifié :

(20)  À larticle L. 62521, les mots : « de lÉtat pour les centres à recrutement national, » et « pour les autres centres » sont supprimés ;

(21)  Au deuxième et au troisième alinéas de larticle L. 62523, les mots : « lÉtat ou » sont supprimés.

(22) V. Lexécution des contrats dobjectifs et de moyens conclus, avant la date dentrée en vigueur de la présente loi, en application de larticle L. 62113 du même code, dans sa rédaction applicable avant cette date, se poursuit jusquau 31 décembre 2014.

(23) VI.  Dans un délai de deux ans à compter de la date dentrée en vigueur de la présente loi, les centres de formation dapprentis créés par convention conclue entre lÉtat et une ou plusieurs des personnes mentionnées à larticle L. 62321 du même code, dans sa rédaction applicable avant cette date, font lobjet dune nouvelle convention conclue entre la région sur le territoire de laquelle ils sont situés et ces mêmes personnes.

Article 7

(1) I.  Après larticle L. 62211 du code du travail, il est inséré un article L. 62212 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 62212.  Aucune contrepartie financière ne peut être réclamée aux parties au contrat dapprentissage à loccasion de sa conclusion, de son enregistrement et de sa rupture. »

(3) II.  Après larticle L. 62331 du même code, il est inséré un article L. 623311 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 623311.  Les organismes gestionnaires de centres de formation dapprentis et de sections dapprentissage ne peuvent conditionner linscription dun apprenti au versement, par son employeur, dune contribution financière de quelque nature quelle soit. »

(5) III.  Le 1° de larticle L. 62222 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(6) «  Lorsque le contrat ou la période dapprentissage proposés fait suite à un contrat ou une période dapprentissage précédemment exécutés et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à lissue du contrat ou de la période dapprentissage précédents ; ».

(7) IV.  À larticle L. 62227 du même code, qui devient larticle L. 622271, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(8) « La durée du contrat dapprentissage, lorsquil est conclu pour une durée limitée, ou de la période dapprentissage, lorsque le contrat dapprentissage est conclu pour une durée indéterminée, est égale à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait lobjet du contrat ».

(9) V.  Il est rétabli un article L. 62227 du même code ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 62227.  Le contrat dapprentissage peut être conclu pour une durée limitée ou pour une durée indéterminée.

(11) « Lorsquil est conclu pour une durée indéterminée, le contrat débute par la période dapprentissage, pendant laquelle il est régi par les dispositions du présent titre. À lissue de cette période, la relation contractuelle est régie par les titres II et III du livre deuxième de la première partie du code du travail, à lexception de larticle L. 122119. »

(12) VI.  À larticle L. 62229 du même code, la référence à larticle L. 62227 est remplacée par la référence à larticle L. 622271.

(13) VII.  Aux articles L. 62228, L. 622210 et au deuxième alinéa de larticle L. 6222221 du même code, les mots : « contrat dapprentissage » sont remplacés par les mots : « contrat ou de la période dapprentissage ».

(14) VIII.  Aux articles L. 62229, L. 622212 et au troisième alinéa de larticle L. 6222221 du même code, les mots : « durée du contrat » sont remplacés par les mots : « durée du contrat ou de la période dapprentissage ».

(15) IX.  Au 1° de larticle L. 622211 du même code, après les mots : « contrat initial », sont ajoutés les mots : « ou de la période dapprentissage ».

(16) X.  Le dernier alinéa de larticle L. 6222121 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(17) « À tout moment, le bénéficiaire du présent article peut signer un contrat dapprentissage. Dans ce cas, la durée du contrat ou de la période dapprentissage est réduite du nombre de mois écoulés depuis le début du cycle de formation. »

(18) XI.  À larticle L. 62252 du même code, les mots : « être exécutés jusquà leur terme » sont remplacés par les mots : « continuer à être exécutés ».

(19) XII.  À larticle L. 62253 du même code, les mots : « être exécutés jusquà leur terme » sont remplacés par les mots : « continuer à être exécutés » et le second alinéa est complété par les mots : « ou jusquau terme de la période dapprentissage ».

(20) XIII.  Le second alinéa de larticle L. 62255 du même code est complété par les mots : « ou jusquau terme de la période dapprentissage ».

(21) XIV.  Larticle L. 622218 du même code est ainsi modifié :

(22)  Au deuxième alinéa, après les mots : « rupture du contrat », sont insérés les mots : « , pendant le cycle de formation, » et après les mots : « À défaut, la rupture », sont insérés les mots : « du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période dapprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, » ;

(23)  Au troisième alinéa, les mots : « Larticle L. 124210 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 122119 et L. 124210 sont applicables ».

(24) XV.  Larticle L. 62238 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(25) « Un accord collectif peut définir les modalités de mise en œuvre et de prise en charge de ces formations. »

Article 8

(1) Larticle L. 62311 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 62311.  Les centres de formation dapprentis :

(3) «  Dispensent aux jeunes travailleurs titulaires dun contrat dapprentissage une formation générale associée à une formation technologique et pratique qui complète la formation reçue en entreprise et sarticule avec elle ;

(4) «  Assurent la cohérence entre la formation dispensée au sein du centre de formation dapprentis et celle dispensée au sein de lentreprise en particulier en organisant la coopération entre les formateurs et les maîtres dapprentissage ;

(5) «  Développent laptitude des apprentis à poursuivre des études par les voies de lapprentissage, de lenseignement professionnel ou technologique ou par toute autre voie ;

(6) «  Assistent les postulants à lapprentissage dans leur recherche dun employeur, et les apprentis en rupture de contrat dans la recherche dun nouvel employeur, en lien avec le service public de lemploi ;

(7) «  Apportent, en lien avec le service public de lemploi, en particulier avec les missions locales, un accompagnement aux apprentis pour résoudre les difficultés dordre social et matériel susceptibles de mettre en péril le déroulement du contrat dapprentissage. »

Article 9

(1) I.  Au premier alinéa de larticle L. 62331 du code du travail, les mots : « définis dans la convention prévue à larticle L. 62321 » sont supprimés. Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Dans le cadre de la convention prévue au I de larticle L. 62321, ces coûts sont déterminés, par la région, par la collectivité territoriale de Corse et le département de Mayotte, par spécialité et par niveau de diplôme préparé, selon une méthode de calcul proposée par le conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie et fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. »

(3) II.  Larticle L. 62412 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Les organismes collecteurs de la taxe dapprentissage mentionnés aux articles L. 62421 et L. 62422 transmettent à chaque région, à la collectivité territoriale de Corse ou au département de Mayotte une proposition de répartition sur leur territoire des fonds du solde du quota non affectés par les entreprises. Après concertation au sein du bureau mentionné à larticle L. 61233, le président du conseil régional, du conseil exécutif de Corse ou du conseil général du Département de Mayotte informe les organismes collecteurs de la taxe dapprentissage de ses observations et propositions de répartition des fonds non affectés par les entreprises. À lissue de cette procédure, dont les délais sont précisés par décret, les organismes collecteurs de la taxe dapprentissage procèdent au versement des sommes aux centres de formation dapprentis et aux sections dapprentissage. »

(5) III.  À larticle L. 62414 du même code :

(6)  Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(7) « Lorsquil apporte son concours financier à plusieurs centres de formation ou sections dapprentissage, il le fait par lintermédiaire dun seul de ces organismes. » ;

(8)  Au deuxième alinéa, les mots : « au moins » sont supprimés et les mots : « tel quil est défini à larticle L. 624110 » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues par larticle L. 62331 ».

(9) IV.  À larticle L. 62415 du même code, les mots : « par lintermédiaire dun des organismes collecteurs de la taxe dapprentissage » sont remplacés par les mots : « dans les conditions mentionnées au premier alinéa de larticle L. 62412 ».

(10) V.  À larticle L. 62416 du même code, les mots : « par lintermédiaire dun des organismes collecteurs de la taxe dapprentissage mentionnés au chapitre II » sont remplacés par les mots : « dans les conditions mentionnées au premier alinéa de larticle L. 62412 ».

(11) VI.  Larticle L. 62421 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(12) « Art. L. 62421.  I.  Les organismes mentionnés à larticle L. 63321 et agréés au titre du 1°, 2°, 3° ou 4° de larticle L. 63327 peuvent être habilités par lÉtat à collecter, sur le territoire national, et dans leur champ de compétence professionnelle ou interprofessionnelle, les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe dapprentissage et à les reverser aux établissements autorisés à les recevoir.

(13) « Ils répartissent les fonds collectés non affectés par les entreprises conformément aux dispositions de larticle L. 62412 et selon des modalités fixées par décret.

(14) « II.  Les organismes mentionnés au I peuvent conclure une convention-cadre de coopération avec lautorité administrative définissant les conditions de leur participation à lamélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales, notamment lapprentissage. »

(15) VII.  Larticle L. 62422 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(16) « Art. L. 62422.  Une convention entre chambres consulaires régionales définit les modalités de collecte et de répartition de la taxe dapprentissage au niveau régional. Cette convention désigne la chambre consulaire régionale qui, après habilitation par lautorité administrative, collecte les versements donnant lieu à exonération de la taxe dapprentissage, auprès des entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans la région et les reverse aux établissements autorisés à les recevoir. 

(17) « Elle prévoit, le cas échéant, la délégation à des chambres consulaires de la collecte et de la répartition des fonds affectés de la taxe dapprentissage. Dans ce cas, une convention de délégation est conclue après avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle. »

(18) VIII.  Après larticle L. 62423 du même code, il est inséré un article L. 624231 ainsi rédigé :

(19) « Art. L. 624231.  Lentreprise verse à un organisme collecteur unique parmi ceux mentionnés aux articles L. 62421 et L. 62422 lintégralité de la taxe dapprentissage et de la contribution supplémentaire à lapprentissage prévue à larticle 230 H du code général des impôts dont elle est redevable, sous réserve des dispositions de larticle 1599 ter J de ce code. »

(20) IX.  Au second alinéa de larticle L. 62424 du même code, les mots : « la collecte peut être déléguée » sont remplacés par les mots : « les organismes mentionnés au I de larticle L. 62421 peuvent, dans des conditions définies par décret, déléguer la collecte et la répartition des fonds affectés de la taxe dapprentissage ».

(21) X.  Larticle L. 62426 du même code devient larticle L. 624210.

(22) XI.  Après larticle L. 62425 du même code, il est inséré les articles L. 62426 à L. 62429 ainsi rédigés :

(23) « Art. L. 62426.  Une convention triennale dobjectifs et de moyens est conclue entre chacun des organismes collecteurs habilités mentionnés aux articles L. 62421 et L. 62422 et lÉtat. Elle définit les modalités de financement et de mise en œuvre des missions de lorganisme collecteur habilité. Les parties signataires assurent son suivi et réalisent une évaluation à léchéance de la convention.

(24) « Lorsque lorganisme collecteur habilité est un organisme collecteur paritaire agréé mentionné à larticle L. 62421, les modalités de son financement et de la mise en œuvre de ses missions sont intégrées à la convention mentionnée au dernier alinéa de larticle L. 633211. 

(25) « Art. L. 62427.  Lorsquune personne exerce une fonction dadministrateur ou de salarié dans un centre de formation dapprentis, une unité ou une section dapprentissage, elle ne peut exercer une fonction dadministrateur ou de salarié dans un organisme collecteur habilité ou son délégataire.

(26) « Art. L. 62428.  Les organismes collecteurs de la taxe dapprentissage à activités multiples tiennent une comptabilité distincte pour leur activité de collecte des versements donnant lieu à exonération de la taxe dapprentissage.

(27) « Art. L. 62429.  Les biens de lorganisme collecteur habilité qui cesse son activité sont dévolus sur décision de son conseil dadministration, à un organisme de même nature mentionné aux articles L. 62421 et L. 62422.

(28) « Cette dévolution est soumise à laccord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle. La décision est publiée au Journal officiel de la République française.

(29) « À défaut, les biens sont dévolus à lÉtat. »

(30) XII.  La validité de lhabilitation, en cours à la date de la publication de la présente loi, dun organisme collecteur de la taxe dapprentissage expire à la date de la délivrance de la nouvelle habilitation et au plus tard le 31 décembre 2015.

(31) Les biens des organismes collecteurs dont lhabilitation nest pas renouvelée sont dévolus dans les conditions fixées à larticle L. 62429 du code du travail avant le 31 décembre 2016.

(32) XIII.  Après la section IV du chapitre Ier du titre IV du livre II du même code, il est ajouté une section 5 intitulée « Dispositions applicables aux employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle » et ainsi rédigée :

(33) « Section 5

(34) « Dispositions applicables aux employeurs
occupant des salariés intermittents du spectacle

(35) « Art. L. 6241121.  Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, lorsque des employeurs occupent un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle qui relèvent des secteurs dactivités des spectacles, de laudiovisuel et de la production cinématographique, pour lesquels il est dusage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de lactivité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, une convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir pour ces employeurs le versement de la taxe dapprentissage à un seul organisme collecteur de la taxe dapprentissage mentionné au I de larticle L. 62421. »

Article 10

(1) I.  À larticle L. 512118 du code du travail, après le mot : « jeune », sont insérés les mots : « âgé de moins de trente ans » et les mots : « dans les conditions » sont remplacés par les mots : « en respectant les autres conditions ».

(2) II.  Le chapitre V du titre III du livre Ier de la cinquième partie devient le chapitre VI.

(3) III.  Il est rétabli au titre III du livre Ier de la cinquième partie un chapitre V ainsi rédigé :

(4) « Chapitre V

(5) « Périodes de mise en situation en milieu professionnel

(6) « Art. L. 51351.  Les périodes de mise en situation en milieu professionnel ont pour objet de permettre à un travailleur, privé ou non demploi, ou à un demandeur demploi :

(7) «  De découvrir un métier ou un secteur dactivité ;

(8) «  Soit de confirmer un projet professionnel ;

(9) «  Soit dacquérir de nouvelles compétences ;

(10) «  Soit dinitier une démarche de recrutement.

(11) « Art. L. 51352.  Les périodes de mise en situation en milieu professionnel sont ouvertes à toute personne faisant lobjet dun accompagnement social ou professionnel personnalisé sous réserve dêtre prescrites par lun des organismes suivants :

(12) «  Linstitution mentionnée à larticle L. 53121 ;

(13) «  Les organismes mentionnés à larticle L. 53141 ;

(14) «  Les organismes mentionnés au  bis de larticle L. 53114 ;

(15) «  Les organismes mentionnés au 2° de larticle L. 53114.

(16) « Art. L. 51353.  Le bénéficiaire dune période de mise en situation en milieu professionnel conserve le régime dindemnisation dont il bénéficiait avant cette période. Il nest pas rémunéré par la structure dans laquelle il effectue une période de mise en mise en situation en milieu professionnel.

(17) « Art. L. 51354.  Les périodes de mise en situation en milieu professionnel font lobjet dune convention entre le bénéficiaire, la structure dans laquelle il effectue la mise en situation en milieu professionnel, lorganisme prescripteur de la mesure mentionné à larticle L. 51352 et la structure daccompagnement lorsquelle est distincte de lorganisme prescripteur. Un décret détermine les modalités de conclusion de cette convention et son contenu.

(18) « Art. L. 51355.  Une période de mise en situation en milieu professionnel dans une même structure ne peut être supérieure à une durée définie par décret.

(19) « Art. L. 51356.  La personne effectuant une période de mise en situation en milieu professionnel suit les règles applicables aux salariés de la structure dans laquelle seffectue la mise en situation pour ce qui a trait :

(20) «  Aux durées quotidienne et hebdomadaire de présence ;

(21) «  À la présence de nuit ;

(22) «  Au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés ;

(23) «  À la santé et à la sécurité au travail.

(24) « Art. L. 51357.  Aucune convention de mise en situation en milieu professionnel ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de lactivité de la structure daccueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié en cas dabsence ou de suspension de son contrat de travail.

(25) « Art. L. 51358.  Le bénéficiaire dune période de mise en situation en milieu professionnel bénéficie des protections et droits mentionnés aux articles L. 11211, L. 11521 et L. 11531 dans les mêmes conditions que les salariés. »

(26) IV.  Larticle L. 51325 est ainsi modifié :

(27)  À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « dimmersion » sont remplacés par les mots : « de mise en situation en milieu professionnel » et à la fin de la phrase, sont ajoutés les mots : « et au chapitre V du présent titre » ;

(28)  La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

(29)  Au neuvième alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par linstitution mentionnée à larticle L. 53121 du présent code » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;

(30)  Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel ».

(31) V.  Larticle L. 5132111 du même code est ainsi modifié :

(32)  À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « dimmersion » sont remplacés par les mots : « de mise en situation en milieu professionnel » et à la fin de la phrase, sont ajoutés les mots : « et au chapitre V du présent titre » ;

(33)  La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

(34)  Au neuvième alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par linstitution mentionnée à larticle L. 53121 du présent code » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;

(35)  Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel ».

(36) VI.  Larticle L. 5132151 du même code est ainsi modifié :

(37)  À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « dimmersion » sont remplacés par les mots : « de mise en situation en milieu professionnel » et à la fin de la phrase, sont ajoutés les mots : « et au chapitre V du présent titre » ;

(38)  La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

(39)  Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par linstitution mentionnée à larticle L. 53121 du présent code » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;

(40)  Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel ».

(41) VII.  Larticle L. 513420 du code du travail est ainsi modifié :

(42)  À la troisième phrase, les mots : « dimmersion » sont remplacés par les mots : « de mise en situation en milieu professionnel » ;

(43)  À la fin de la même phrase, sont ajoutés les mots : « et au chapitre V du présent titre » ;

(44)  La dernière phrase est supprimée.

(45) VIII.  Larticle L. 513429 du même code est ainsi modifié :

(46)  Au deuxième alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par linstitution mentionnée à larticle L. 53121 » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;

(47)  Au quatrième alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel » ;

(48)  Le dernier alinéa est supprimé.

(49) IX.  Larticle L. 513471 du même code est ainsi modifié :

(50)  Au deuxième alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par linstitution mentionnée à larticle L. 53121 » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;

(51)  Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel ».

(52) X.  Larticle L. 5522135 du même code est ainsi modifié :

(53)  Au deuxième alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par linstitution mentionnée à larticle L. 53121 » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;

(54)  Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel ».

(55) XI.  Larticle L. 5132151 du même code est ainsi modifié :

(56)  Au premier alinéa, après les mots : « les ateliers et chantiers dinsertion », sont ajoutés les mots : « , quel que soit leur statut juridique, » ;

(57)  Au septième alinéa, après les mots : « inférieure à vingt heures », sont insérés les mots : « , sauf lorsque le contrat le prévoit pour prendre en compte les difficultés particulièrement importantes de lintéressé » ;

(58)  Larticle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(59) « Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au septième alinéa peut être accordée ».

(60) XII.  À compter du 1er juillet 2014, le deuxième alinéa de larticle L. 5134231 et le troisième alinéa de larticle L. 5134251 sont abrogés.

(61) XIII.  Pour permettre la négociation prévue à larticle L. 3123143 du code du travail, lapplication des dispositions de larticle L. 3123141 du même code et du VIII de larticle 12 de la loi n° 2013504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de lemploi est suspendue jusquau 30 juin 2014. Cette suspension prend effet à compter du 22 janvier 2014.

Chapitre III

Gouvernance et décentralisation

Article 11

(1) I.  Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 52112 est ainsi modifié :

(3) a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(4) « La région est chargée, dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle défini à larticle L. 61212, de laccès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées.

(5) « Elle définit et met en œuvre un programme régional daccès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées en concertation avec : » ;

(6) b) Le 5° est abrogé ;

(7) c) Le 6° et le 7° deviennent respectivement le 5° et le  ;

(8)  Larticle L. 52113 est ainsi modifié :

(9) a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(10) « Le programme régional daccès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées a pour objectif de répondre à leurs besoins de développement de compétences afin de faciliter leur insertion professionnelle.

(11) « Il recense et quantifie les besoins en sappuyant sur le diagnostic intégré dans le plan régional pour linsertion des travailleurs handicapés défini à larticle L. 52115 et lanalyse contenue dans le contrat de plan régional de développement des formations et de lorientation professionnelles défini au I de larticle L. 21413 du code de léducation. » ;

(12) b) Au second alinéa, qui devient le troisième, les mots : « Elles favorisent » sont remplacés par les mots : « Il favorise » ;

(13) c) Larticle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(14) « Il est soumis pour avis au comité régional de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelles.

(15) « Les établissements et services médico-sociaux de réadaptation, préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés au b du 5° du I de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles participent au service public régional de la formation professionnelle dans le cadre du programme régional » ;

(16)  Larticle L. 52115 est ainsi modifié :

(17) a) Au premier alinéa, les mots : « les politiques daccès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées » sont remplacés par les mots : « le programme régional défini à larticle L. 52113 » ;

(18) b) Larticle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(19) « Les conventions prévues à larticle L. 61234 contribuent à mettre en œuvre ce plan. » ;

(20)  À larticle L. 52141 A, après les mots : « le service public de lemploi, », sont insérés les mots : « les régions chargées du service public régional de la formation professionnelle, » ;

(21)  Larticle L. 52141 B est ainsi modifié :

(22) a) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(23) « Avant sa signature, la convention est transmise pour avis au Conseil national de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelles. » ;

(24) b) Au dernier alinéa, les mots : « ou locales » et : « et locales » sont supprimés ;

(25)  Larticle L. 521411 est abrogé ;

(26)  Après le 2° de larticle L. 52143, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

(27) «  Au financement de tout ou partie des actions de formation professionnelle préqualifiantes et certifiantes des demandeurs demploi handicapés. » ;

(28)  Larticle L. 53142 est ainsi modifié :

(29) a) Au premier alinéa, après les mots : « et daccompagnement », sont ajoutés les mots : « à laccès à la formation professionnelle initiale ou continue, ou à un emploi. » ;

(30) b) Au dernier alinéa, les mots : « lÉtat et les collectivités territoriales », sont remplacés par les mots : lÉtat, la région et les autres collectivités territoriales ».

(31) II.  Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

(32)  Les articles L. 61211 et L. 61212 sont remplacés par les dispositions suivantes :

(33) « Section 1

(34) « Compétences des régions

(35) « Art. L. 61211.  Sans préjudice des compétences de lÉtat en matière de formation professionnelle initiale des jeunes sous statut scolaire et universitaire et en matière de service militaire adapté prévu à larticle L. 413212 du code de la défense, la région est chargée de la politique régionale daccès à lapprentissage et à la formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche dun emploi ou dune nouvelle orientation professionnelle.

(36) « Elle assure, dans le cadre de cette compétence, les missions suivantes :

(37) «  Conformément aux orientations précisées à larticle L. 61111 du présent code, elle définit et met en œuvre la politique dapprentissage et de formation professionnelle, élabore le contrat de plan régional de développement des formations et de lorientation professionnelles défini au I de larticle L. 21413 du code de léducation et adopte la carte des formations professionnelles initiales du territoire régional prévue au troisième alinéa de larticle L. 214131 du même code ;

(38) «  Dans le cadre du service public régional défini à larticle L. 61212 du présent code, elle peut accorder des aides individuelles à la formation et coordonne les interventions contribuant au financement dactions de formation au bénéfice du public mentionné au premier alinéa ;

(39) «  Elle conclut avec les départements qui souhaitent contribuer au financement de formations collectives pour la mise en œuvre de leur programme départemental dinsertion prévu à larticle L. 2631 du code de laction sociale et des familles, une convention qui détermine lobjet, le montant et les modalités de ce financement ;

(40) «  Elle organise laccompagnement des jeunes et des adultes à la recherche dun emploi candidats à la validation des acquis de lexpérience et participe à son financement. Cet accompagnement recouvre les actions dassistance et de préparation de ces candidats après la recevabilité de leur dossier de candidature. Un décret en Conseil dÉtat en définit les modalités.

(41) « Art. L. 61212.  I.  La région organise et finance le service public régional de la formation professionnelle selon les principes ci-après.

(42) « Toute personne cherchant à sinsérer sur le marché du travail dispose, quel que soit son lieu de résidence, du droit daccéder à une formation professionnelle, afin dacquérir un premier niveau de qualification, de faciliter son insertion professionnelle, sa mobilité ou sa reconversion. À cette fin, la région assure, selon des modalités définies par décret, laccès gratuit à une formation professionnelle conduisant à un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle classé au plus au niveau IV et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles prévu à larticle L. 3356 du code de léducation.

(43) « Des conventions conclues entre les régions concernées ou, à défaut, un décret, fixent les conditions de la prise en charge par la région de résidence du coût de la formation dune personne accueillie dans une autre région.

(44) « II.  La région exerce, dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle, les missions spécifiques suivantes :

(45) «  Conformément aux dispositions de larticle L. 1212 du code de léducation, la région contribue à la lutte contre lillettrisme sur le territoire régional, en organisant des actions de prévention et dacquisition dun socle de connaissances et de compétences, défini par décret ;

(46) «  Elle favorise légal accès des femmes et des hommes aux filières de formation et contribue à développer la mixité de ces dernières ;

(47) «  Elle assure laccès des personnes handicapées à la formation dans les conditions fixées à larticle L. 52113 du présent code ;

(48) «  Elle finance et organise la formation professionnelle des personnes sous main de justice. Une convention conclue avec lÉtat précise les modalités de leur accès au service public régional de la formation professionnelle ;

(49) «  Elle finance et organise la formation professionnelle des Français établis hors de France et lhébergement des bénéficiaires. Une convention conclue avec lÉtat précise les modalités de leur accès au service public régional de la formation professionnelle ;

(50) «  Elle peut conduire des actions de sensibilisation et de promotion de la validation des acquis de lexpérience et contribuer au financement des projets collectifs mis en œuvre sur le territoire afin de favoriser laccès à cette validation.

(51) « Art. L. 612121.  Dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle défini à larticle L. 61212 et sous réserve des compétences du département, la région peut financer des actions dinsertion et de formation professionnelle à destination des jeunes et des adultes rencontrant des difficultés particulières dapprentissage ou dinsertion, afin de leur permettre de bénéficier, à titre gratuit, dun parcours individualisé comportant un accompagnement à caractère pédagogique, social ou professionnel.

(52) « À cette fin, elle peut, par voie de convention, habiliter des organismes chargés de mettre en œuvre ces actions, en contrepartie dune compensation financière. Lhabilitation, dont la durée ne peut pas excéder cinq ans, précise notamment les obligations de service public qui pèsent sur lorganisme.

(53) « Cette habilitation est délivrée, dans des conditions de transparence et de nondiscrimination et sur la base de critères objectifs de sélection, selon une procédure définie par un décret en Conseil dÉtat. » ;

(54)  Il est créé une section 2 intitulée : « Coordination avec les branches professionnelles, le service public de lemploi et le service public de lorientation » et comprenant larticle L. 61213 et les articles L. 61214 à L. 61217 ainsi rédigés :

(55) « Art. L. 61214.  Linstitution mentionnée à larticle L. 53121 attribue des aides individuelles à la formation.

(56) « Elle peut procéder ou contribuer à lachat de formations collectives, dans le cadre dune convention conclue avec la région, qui en précise lobjet et les modalités.

(57) « Art. L. 61215.  La région et les autres structures contribuant au financement de formations au bénéfice de demandeurs demploi sassurent que les organismes de formation quils retiennent informent, préalablement aux sessions de formation quils organisent, les opérateurs du service public de lemploi et du conseil en évolution professionnelle mentionnés aux articles L. 53111 et suivants et à larticle L. 61116 des sessions dinformation et des modalités dinscription en formation.

(58) « Ces organismes informent, dans des conditions précisées par décret, linstitution mentionnée à larticle L. 53121 de lentrée effective en stage de formation dune personne inscrite sur la liste des demandeurs demploi.

(59) « Art. L. 61216.  La région organise sur son territoire, en coordination avec lÉtat et les membres du comité paritaire régional pour la formation professionnelle et lemploi et en lien avec les organismes de formations, la diffusion de linformation relative à loffre de formation professionnelle continue.

(60) « Art. L. 61217.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités de mise en œuvre du présent chapitre. »

(61) III.  Le titre IV du livre III de la sixième partie du même code est ainsi modifié :

(62)  Larticle L. 63412 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(63) «  Les stages en direction des demandeurs demploi qui ne relèvent plus du régime dassurance chômage, mentionnés à larticle L. 63417. » ;

(64)  Larticle L. 63413 est ainsi modifié :

(65) a) Au premier alinéa, les mots : « LÉtat et » sont supprimés ;

(66) b) Le 1° est abrogé ;

(67) c) Le 2° et le 3° deviennent respectivement le 1° et le  ;

(68)  À larticle L. 63415, les mots : « LÉtat et » sont supprimés ;

(69)  Après le premier alinéa de larticle L. 63423, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(70) « Pour les formations financées par le fonds de développement pour linsertion professionnelle des handicapés mentionné à larticle L. 52141 ou cofinancées avec le fonds mentionné à larticle L. 32361, les cotisations de sécurité sociale dun stagiaire, quil soit rémunéré ou non par le ou les fonds, sont prises en charge par ce ou ces fonds. »

(71) IV.  Le chapitre Ier du titre II du livre V de la sixième partie du même code est complété par un article L. 65212 ainsi rédigé :

(72) « Art. L. 65212.  Les personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à SaintPierre-et-Miquelon, qui poursuivent une formation professionnelle en dehors de leur territoire de résidence peuvent bénéficier des aides versées par lÉtat, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de continuité territoriale prévue au chapitre III du livre VIII de la première partie du code des transports. »

(73) V.  Les régions peuvent, pour la mise en œuvre du service public régional de la formation professionnelle défini à larticle L. 61212 du code du travail, demander à lÉtat de leur céder les biens mis par celui-ci à la disposition de lAssociation nationale pour la formation professionnelle des adultes au 31 décembre 2013, figurant sur une liste dressée par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et des collectivités territoriales.

(74) VI.  Larticle 9 de la loi n° 20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est abrogé.

(75) VII.  Larticle L. 4511 du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(76)  Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(77) « Les établissements publics ou privés sont soumis, pour dispenser une formation préparant à un diplôme de travail social, à un agrément délivré par la région au regard des besoins recensés dans le schéma régional des formations sociales sur avis conforme du représentant de lÉtat, ainsi quaux obligations et interdictions prévues aux articles L. 63521 et L. 63522 du code du travail.

(78) « La région peut, par voie de convention, déléguer aux départements qui en font la demande sa compétence dagrément des établissements dispensant des formations sociales situés sur leur territoire. » ;

(79)  Le quatrième alinéa, qui devient le cinquième, est ainsi modifié :

(80) a) Le mot : « programmes » est remplacé par les mots : « textes relatifs aux diplômes » ;

(81) b) Les mots : « ces établissements » sont remplacés par les mots : « les établissements agréés » ;

(82) c) Lalinéa est complété par les dispositions suivantes :

(83) « Ce contrôle pédagogique est effectué, pour chaque niveau de diplôme, en tenant compte notamment du rôle des partenaires en matière dalternance, denseignements et de recherche ainsi que des démarches dévaluation interne et dactualisation des compétences pédagogiques. Il est formalisé dans un avis qui est transmis à la région. » ;

(84)  Au dernier alinéa, après les mots : « et, notamment, », sont insérés les mots : « les conditions dagrément, les modalités denregistrement des établissements dispensant une formation préparant à un diplôme de travail social. »

(85) VIII.  Les deux derniers alinéas de larticle L. 4512 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

(86) « La région assure, dans les conditions prévues à larticle L. 45121, le financement des établissements agréés pour dispenser une formation sociale initiale, exception faite des établissements mentionnés aux articles L. 2145 et L. 6111 du code de léducation. Ces établissements agréés participent au service public régional de la formation professionnelle.

(87) « Elle assure également le financement des établissements agréés pour dispenser une formation sociale continue, lorsquils participent au service public régional de la formation professionnelle défini à larticle L. 61212 du code du travail. »

(88) IX.  Au chapitre II du titre V du livre IV du même code, il créé un article L. 4521 ainsi rédigé :

(89) « Art. L. 4521.  Les diplômes de travail social délivrés après lobtention du baccalauréat sinscrivent dans le cadre de lespace européen de la recherche et de lenseignement supérieur mentionné à larticle L. 1232 du code de léducation.

(90) « Les établissements qui dispensent ces formations développent des coopérations avec des établissements denseignement supérieur et de recherche. »

(91) X.  Les deux dernières phrases de larticle L. 43832 du code de la santé publique sont remplacées par les dispositions suivantes :

(92) « Lorsquil est fait le choix de déterminer un nombre détudiants ou délèves à admettre en première année pour une formation donnée, celui-ci est fixé :

(93) «  Pour les formations sanctionnées par un diplôme de lenseignement supérieur, par arrêté des ministres chargés de la santé et de lenseignement supérieur, qui recueillent préalablement une proposition de la région ;

(94) «  Pour les autres formations, par arrêté du ministre de la santé, qui fixe ce nombre sur la base du schéma régional des formations sanitaires mentionné au I de larticle L. 21413 du code de léducation et en tenant compte des besoins en termes demplois et de compétences.

(95) « Lorsquil diffère de la proposition émanant de la région, larrêté prévu au 1° est motivé au regard de lanalyse des besoins de la population et des perspectives dinsertion professionnelle. »

Article 12

(1) I.  Le livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Dans les intitulés du livre et du chapitre Ier de son titre Ier, les mots : « de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « de la formation et de lorientation professionnelles » ;

(3)  Dans le chapitre Ier du titre Ier, les articles L. 61111 et L. 61112 sont insérés dans une section 1 intitulée : « La formation professionnelle tout au long de la vie » et les articles L. 61113 à L. 61115 sont insérés dans une section 2 intitulée : « Lorientation professionnelle tout au long de la vie » ;

(4)  Larticle L. 61113 est ainsi modifié :

(5) a) Au deuxième alinéa, les mots : « est organisé pour garantir » sont remplacés par le mot : « garantit » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Il concourt à la mixité professionnelle. » ;

(6) b) Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

(7) « LÉtat et les régions assurent le service public de lorientation tout au long de la vie.

(8) « LÉtat définit, au niveau national, la politique dorientation des élèves et des étudiants dans les établissements scolaires et les établissements denseignement supérieur. Il met en œuvre cette politique dans ces établissements et délivre à cet effet linformation nécessaire aux élèves et aux étudiants.

(9) « La région coordonne les actions des autres organismes participant au service public régional de lorientation, assure un rôle dinformation et met en place un réseau de centres de conseil sur la validation des acquis de lexpérience.

(10) « Les organismes consulaires contribuent au service public régional de lorientation.

(11) « Une convention annuelle conclue entre lÉtat et la région dans le cadre du contrat de plan de développement des formations et de lorientation professionnelles prévu au I de larticle L. 21413 du code de léducation détermine les conditions dans lesquelles lÉtat et la région coordonnent lexercice de leurs compétences respectives dans la région. » ;

(12)  À larticle L. 61114, les mots : « sous lautorité du délégué à linformation et à lorientation visé à larticle L. 61233, » sont supprimés ;

(13)  Le premier alinéa de larticle L. 61115 est remplacé par les dispositions suivantes :

(14) « Sur le fondement de normes de qualité élaborées par la région à partir dun cahier des charges quelle arrête, peuvent être reconnus comme participant au service public régional de lorientation tout au long de la vie les organismes qui proposent à toute personne un ensemble de services lui permettant : » ;

(15)  Le chapitre Ier du titre Ier est complété par deux sections ainsi rédigées :

(16) « Section 3

(17) « Le conseil en évolution professionnelle

(18) « Art. L. 61116.  Toute personne peut bénéficier durant sa vie professionnelle dun conseil en évolution professionnelle, dont lobjectif est de favoriser lévolution et la sécurisation de son parcours professionnel. Ce conseil gratuit est mis en œuvre dans le cadre du service public régional de lorientation mentionné à larticle L. 61113.

(19) « Il accompagne les projets dévolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques existants et prévisibles dans les territoires. Il facilite laccès à la formation, en identifiant les qualifications et formations répondant au besoin exprimé et les financements disponibles, et le recours, le cas échéant, au compte personnel de formation.

(20) « Loffre de service du conseil en évolution professionnelle est définie par un cahier des charges publié par voie darrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

(21) « Le conseil en évolution professionnelle est assuré par les institutions mentionnées au  bis de larticle L. 53114 et aux articles L. 53121, L. 53141 et L. 63333, par linstitution en charge de lamélioration du fonctionnement du marché de lemploi des cadres créée par laccord national interprofessionnel du 12 juillet 2011, ainsi que par les opérateurs régionaux désignés par la région, après concertation au sein du bureau du comité régional de lemploi, de lorientation et de la formation professionnelles mentionné à larticle L. 61233.

(22) « Section 4

(23) « Supports dinformation

(24) « Art. L. 61117.  Les informations relatives à loffre de formation professionnelle sur lensemble du territoire national et aux perspectives du marché de lemploi correspondant à ces formations sont intégrées à un système dinformation national, dont les conditions de mise en œuvre sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. »

(25) II.  Dans lintitulé du chapitre IV du titre Ier du livre III de la sixième partie et à larticle L. 63141 du même code, les mots : « à linformation, à lorientation et à la qualification professionnelle » sont remplacés par les mots : « à la qualification professionnelle ».

(26) III.  Le code de léducation est ainsi modifié :

(27)  Dans lintitulé de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II, avant les mots : « formation professionnelle », est inséré le mot : « Orientation, » ;

(28)  Larticle L. 21414 est ainsi modifié :

(29) a) Au premier alinéa, après les mots : « de la deuxième chance », sont insérés les mots : « participent au service public régional de la formation professionnelle et » ;

(30) b) Au premier alinéa, les mots : « Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « Conseil national de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelles » ;

(31)  Après larticle L. 21416, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

(32) « Art. L. 214161.  La région organise le service public régional de lorientation tout au long de la vie. Elle assure notamment à cet effet la mise en réseau de tous les services, structures et dispositifs qui concourent sur son territoire à la mise en œuvre du service public régional de lorientation tout au long de la vie.

(33) « Art. L. 214162.  Le représentant de lÉtat dans la région et le président du conseil régional déterminent par convention les services de lÉtat concourant à la mise en œuvre de la compétence prévue à larticle L. 214161. » ;

(34)  Au troisième alinéa de larticle L. 3136, les mots : « et des étudiants » sont remplacés par les mots : « , des étudiants, ainsi que des représentants des régions. » ;

(35)  Larticle L. 3137 est ainsi modifié :

(36) a) Au premier alinéa, les mots : « sans diplôme » sont remplacés par les mots : « sans un diplôme national ou un titre professionnel classé au répertoire national des certifications professionnelles » et les mots : « désignés par le représentant de lÉtat dans le département » sont remplacés par les mots : « désignés par le président du conseil régional » ;

(37) b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(38) « Le dispositif de collecte et de transmission des données prévu par le présent article est mis en œuvre et coordonné au niveau national par lÉtat. Les actions de prise en charge des jeunes sortant du système de formation initiale sans un diplôme national ou un titre professionnel classé au répertoire national des certifications professionnelles sont mises en œuvre et coordonnées au niveau local par la région en lien avec les autorités académiques. » ;

(39)  Au premier alinéa de larticle L. 3138, avant les mots : « le service public de lorientation tout au long de la vie », sont insérés les mots : « Sous lautorité de la région, » et les mots : « sans diplôme » sont remplacés par les mots : « sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles ».

Article 13

(1) I.  Au premier alinéa de larticle L. 2112 du code de léducation, les mots : « contrat de plan régional de développement des formations professionnelles » sont remplacés par les mots : « contrat de plan régional de développement des formations et de lorientation professionnelles ».

(2) II.  Larticle L. 21412 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Art. L. 21412.  La région définit et met en œuvre le service public régional de lorientation tout au long de la vie dans le cadre fixé à larticle L. 61113 du code du travail.

(4) « Elle est chargée de la politique régionale dapprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche dun emploi ou dune nouvelle orientation professionnelle conformément aux dispositions des articles L. 61211 et suivants du même code.

(5) « Elle élabore le contrat de plan régional de développement des formations et de lorientation professionnelles. »

(6) III.  Le premier alinéa de larticle L. 214121 du même code est ainsi modifié :

(7)  Les mots : « de lÉtat » sont remplacés par les mots : « de la région » ;

(8)  Lalinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(9) « La convention prévue au 7° de larticle L. 61212 du code du travail précise les conditions daccès au service public régional de la formation professionnelle des Français établis hors de France souhaitant se former sur le territoire métropolitain. »

(10) IV.  Larticle L. 21413 du même code est ainsi modifié :

(11)  Les I et II de larticle sont remplacés par les dispositions suivantes :

(12) « I.  Le contrat de plan régional de développement des formations et de lorientation professionnelles a pour objet lanalyse des besoins à moyen terme du territoire régional en matière demplois, de compétences et de qualifications et la programmation des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes, compte tenu de la situation et des objectifs de développement économique du territoire.

(13) « Ce contrat de plan définit, sur le territoire régional et, le cas échéant, par bassin demploi :

(14) «  Les objectifs dans le domaine de loffre de conseil et daccompagnement en orientation, afin dassurer laccessibilité aux programmes disponibles ;

(15) «  Les objectifs en matière de filières de formation professionnelle initiale et continue ;

(16) «  Dans sa partie consacrée aux jeunes, un schéma de développement de la formation professionnelle initiale, favorisant une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans chacune des filières, incluant le cycle denseignement professionnel initial dispensé par les établissements denseignement artistique et valant schéma régional des formations sociales et schéma régional des formations sanitaires. Ce schéma comprend des dispositions relatives à lhébergement de ces jeunes destinées à faciliter leur parcours de formation ;

(17) «  Dans sa partie consacrée aux adultes, les actions de formation professionnelle ayant pour but de favoriser laccès, le maintien et le retour à lemploi ;

(18) «  Un schéma prévisionnel de développement du service public régional de lorientation ;

(19) «  Les priorités relatives à linformation, à lorientation et à la validation des acquis de lexpérience.

(20) « Les conventions annuelles conclues en application de larticle L. 214131 sagissant des cartes des formations professionnelles initiales et de larticle L. 61213 du code du travail et du IV du présent article sagissant des conventions sectorielles concourent à la mise en œuvre de la stratégie définie par le contrat de plan régional.

(21) « II.  Le contrat de plan régional de développement des formations et de lorientation professionnelles est élaboré par la région au sein du comité régional de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelles mentionné à larticle L. 61233 du même code sur la base des documents dorientation présentés par le président du conseil régional, le représentant de lÉtat dans la région, les autorités académiques, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles demployeurs. Le comité procède à une concertation avec les collectivités territoriales concernées, linstitution mentionnée à larticle L. 53121 du même code, les organismes consulaires et des représentants dorganismes de formation professionnelle, notamment lAssociation nationale pour la formation professionnelle des adultes.

(22) « Le contrat de plan régional est établi dans lannée qui suit le renouvellement du conseil régional.

(23) « Le contrat de plan régional adopté par le comité régional, de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelles est signé par le président du conseil régional après consultation des départements et approbation par le conseil régional, ainsi que par le représentant de lÉtat dans la région et par les autorités académiques. Il est proposé à la signature des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles demployeurs représentées au sein du comité régional, de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelles.

(24) « Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis du Conseil national de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelles mentionné à larticle L. 61231 du même code, fixe les modalités du suivi et de lévaluation des contrats de plan régionaux. » ;

(25)  Le III est abrogé.

(26) V.  Au cinquième alinéa de larticle L. 44241 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « programme prévisionnel des investissements », sont insérés les mots : « et des engagements conclus dans le contrat de plan régional de développement des formations et de lorientation professionnelles défini au I de larticle L. 21413 du code de léducation ».

Article 14

(1) I.  Le chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Chapitre III

(3) « Coordination des politiques de lemploi, de lorientation
et de la formation professionnelles

(4) « Section 1

(5) « Conseil national de lemploi, de la formation
et de lorientation professionnelles

(6) « Art. L. 61231.  Le Conseil national de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelles est chargé :

(7) «  Démettre un avis sur :

(8) « a) Les projets de loi, dordonnance et de décret dans le domaine de la politique de lemploi, de lorientation et de la formation professionnelle initiale et continue ;

(9) « b) Le projet de convention pluriannuelle dobjectifs et de gestion définie à larticle L. 53123 ;

(10) « c) Lagrément de la convention dassurance chômage mentionnée à larticle L. 542220 ;

(11) « d) Le programme détudes des principaux organismes publics détude et de recherche de lÉtat dans le domaine de lemploi de la formation et de lorientation professionnelles ;

(12) «  Dassurer, au plan national, la concertation entre lÉtat, les régions, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles demployeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel pour la définition des orientations pluriannuelles et dune stratégie nationale coordonnée en matière dorientation, de formation professionnelle, dapprentissage, dinsertion, demploi et de maintien dans lemploi et, dans ce cadre, de veiller au respect de lobjectif dégalité entre les femmes et les hommes en matière demploi, de formation et dorientation professionnelles ;

(13) «  De contribuer au débat public sur larticulation des actions en matière dorientation, de formation professionnelle et demploi ;

(14) «  De veiller à la mise en réseau des systèmes dinformation sur lemploi, la formation et lorientation professionnelle ;

(15) «  De suivre les travaux des comités régionaux, de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelles, la mise en œuvre des conventions régionales annuelles de coordination prévues à larticle L. 56114, des contrats de plan régional de développement des formations et de lorientation professionnelles définis à larticle L. 21413 du code de léducation et des conventions annuelles conclues pour leur application ;

(16) «  Dévaluer les politiques dinformation et dorientation professionnelle, de formation professionnelle initiale et continue et dinsertion et de maintien dans lemploi, aux niveaux national et régional. À ce titre il recense les études et travaux dobservation réalisés par lÉtat, les branches et les régions. Il élabore et diffuse également une méthodologie commune en vue de létablissement de bilans régionaux des actions financées au titre de lemploi, de lorientation et de la formation professionnelles, dont il établit la synthèse.

(17) « Les administrations et les établissements publics de lÉtat, les régions, les organismes consulaires et les organismes paritaires participant aux politiques de lorientation, de lemploi et de la formation professionnelle sont tenus de communiquer au Conseil national de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelle les éléments dinformation et les études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires pour lexercice de ses missions.

(18) « En cas durgence, le Conseil national de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelles, peut être consulté et émettre un avis soit par voie électronique, soit en réunissant son bureau dans des conditions définies par voie réglementaire.

(19) « Art. L. 61232.  Le Conseil national de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelles est placé auprès du Premier ministre. Son président est nommé par décret en conseil des ministres. Le conseil comprend des représentants élus des régions, des représentants de lÉtat et du Parlement, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles demployeurs, représentatives au niveau national et interprofessionnel ou intéressées, ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de lemploi, de lorientation et de la formation professionnelles.

(20) « Section 2

(21) « Comité régional de lemploi, de la formation
et de lorientation professionnelles 

(22) « Art. L. 61233.  Le comité régional de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelles a pour mission dassurer la coordination entre les acteurs des politiques dorientation, de formation professionnelle et demploi et la cohérence des programmes de formations dans la région.

(23) « Il comprend des représentants de lÉtat dans la région, des représentants de la région, dont le président du conseil régional, et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles demployeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et intéressées ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de lemploi, de lorientation et de la formation professionnelles.

(24) « Il est présidé conjointement par le représentant de lÉtat dans la région et le président du conseil régional. La vice-présidence est assurée par un représentant des organisations professionnelles demployeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés.

(25) « Il est doté dun bureau, composé de représentants de lÉtat, de la région et des représentants régionaux des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles demployeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

(26) « Le bureau est notamment le lieu de la concertation sur la désignation des opérateurs régionaux mentionnés à larticle L. 61116, sur la répartition des fonds de la taxe dapprentissage non affectés par les entreprises, mentionnée à larticle L. 62412, et sur les listes des formations éligibles au compte personnel de formation mentionnées au 3° de larticle L. 632315 et au 2° de larticle L. 632320.

(27) « Un décret en Conseil dÉtat précise la composition, le rôle et le fonctionnement du bureau.

(28) « Art. L. 61234.  Le représentant de lÉtat dans la région et le président du conseil régional signent chaque année avec linstitution mentionnée à larticle L. 53121, les représentants régionaux des missions locales et des organismes spécialisés dans linsertion professionnelle des personnes handicapées, une convention régionale de coordination de lemploi, de lorientation et de la formation.

(29) « Cette convention détermine pour chaque signataire, dans le respect de leurs missions et, sagissant de linstitution mentionnée à larticle L. 53121, de la convention tripartite pluriannuelle mentionnée à larticle L. 53123 :

(30) «  Les conditions dans lesquelles il mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de lemploi et de la formation professionnelle de lÉtat et de la région, au regard de la situation locale de lemploi et dans le cadre de la politique nationale de lemploi ;

(31) «  Les conditions dans lesquelles il participe au service public régional de lorientation ;

(32) «  Les conditions dans lesquelles il conduit son action au sein du service public régional de la formation professionnelle tout au long de la vie ;

(33) «  Les conditions dévaluation des actions entreprises.

(34) « Section 3

(35) « Comité paritaire national pour la formation professionnelle et lemploi

(36) « Art. L. 61235.  Le comité paritaire national pour la formation professionnelle et lemploi est constitué des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles demployeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Il définit les orientations politiques paritaires en matière de formation et demploi, assure leur suivi et leur coordination avec les politiques menées par les autres acteurs. Il élabore la liste nationale des formations éligibles au compte personnel de formation au niveau national et interprofessionnel dans les conditions prévues aux articles L. 632315 et L. 632320.

(37) « Section 4

(38) « Comité paritaire régional pour la formation professionnelle et lemploi 

(39) « Art. L. 61236.  Le comité paritaire régional pour la formation professionnelle et lemploi est constitué des représentants régionaux des organisations syndicales et des organisations professionnelles demployeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

(40) « Il assure le déploiement des politiques paritaires définies par les accords nationaux interprofessionnels en matière de formation et demploi, en coordination avec les autres acteurs régionaux. Il est consulté notamment sur la carte régionale des formations professionnelles initiales mentionnée au troisième alinéa de larticle L. 214131 du code de léducation. Il établit les listes régionales des formations éligibles au compte personnel de formation dans les conditions prévues aux articles L. 632315 et L. 632320 du présent code.

(41) « Section 5

(42) « Dispositions dapplication

(43) « Art. L. 61237.  Les modalités dapplication du présent chapitre sont définies par décret en Conseil dÉtat. »

(44) II.  Le même code est ainsi modifié :

(45)  Larticle L. 2 est ainsi modifié :

(46) a) Les mots : « , au Comité supérieur de lemploi ou au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « ou au Conseil national de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelles » ;

(47) b) La référence L. 51121 est supprimée ;

(48)  Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie est ainsi modifié :

(49) a) Lintitulé de la section unique est supprimé ;

(50) b) Larticle L. 51121 est abrogé ;

(51) c) À larticle L. 51122, les mots : « de la présente section » sont remplacés par les mots : « du présent chapitre » ;

(52)  Au troisième alinéa de larticle L. 5312121, les mots : « Conseil national de lemploi mentionné à larticle L. 51121 » sont remplacés par les mots : « Conseil national de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelles mentionné à larticle L. 61231 » ;

(53)  Le premier alinéa de larticle L. 61111 est complété par les mots : « dans les conditions prévues au 2° de larticle L. 61231. Cette stratégie est déclinée dans chaque région dans le cadre du comité régional de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelles. »

(54) III.  Le code de léducation est ainsi modifié :

(55)  Au deuxième alinéa de larticle L. 2321, les mots : « Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « Conseil national de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelles. » ;

(56)  À larticle L. 2371, la référence : « L. 61232 » est remplacée par la référence : « L. 61233 ».

Article 15

(1) I.  Les transferts de compétences à titre définitif inscrits aux II à VI de larticle 6 et à larticle 11 de la présente loi et ayant pour conséquence daccroître les charges des régions ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées par les articles L. 1614l à L. 16147 et L. 43321 du code général des collectivités territoriales.

(2) Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par lÉtat, à lexercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

(3) Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par les II à VI de larticle 6 et larticle 11 de la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximum de trois ans précédant le transfert de compétences.

(4) Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent I, après avis de la commission consultative mentionnée à larticle L. 12114l du même code.

(5) II.  Les dispositions des II à VI de larticle 6 et de larticle 11 de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 2015, sous réserve de lentrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances.

Titre II

Démocratie sociale

Chapitre Ier

Représentativité patronale

Article 16

(1) I.  Après le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail, il est inséré un titre V ainsi rédigé :

(2) « TITRE V

(3) « REPRÉSENTATIVITÉ PATRONALE

(4) « Chapitre Ier

(5) « Critères de représentativité 

(6) « Art. L. 21511.  La représentativité des organisations professionnelles demployeurs est déterminée daprès les critères cumulatifs suivants :

(7) «  Le respect des valeurs républicaines ;

(8) «  Lindépendance ;

(9) «  La transparence financière ;

(10) «  Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté sapprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;

(11) «  Linfluence, prioritairement caractérisée par lactivité et lexpérience ;

(12) «  Laudience, qui sapprécie en fonction du nombre dentreprises adhérentes et selon les niveaux de négociation conformément au 3° de larticle L. 21521 ou de larticle L. 21522.

(13) « Chapitre II

(14) « Organisations professionnelles demployeurs représentatives 

(15) « Section 1

(16) « Représentativité patronale au niveau de la branche professionnelle

(17) « Art. L. 21521.  Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations professionnelles demployeurs : 

(18) «  Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de larticle L. 21511 ;

(19) «  Qui disposent dune implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;

(20) «  Dont les entreprises adhérentes, à jour de leur cotisation, représentent au moins 8 % de lensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles demployeurs de la branche satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de larticle L. 21511 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à larticle L. 21523. Le nombre dentreprises adhérant à ces organisations est attesté pour chacune delles par un commissaire aux comptes, dans des conditions déterminées par voie règlementaire. La mesure de laudience seffectue tous les quatre ans.

(21) « Section 2

(22) « Représentativité patronale au niveau national et interprofessionnel

(23) « Art. L. 21522.  Sont représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations professionnelles demployeurs :

(24) «  Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de larticle L. 21511 ;

(25) «  Dont les organisations adhérentes sont représentatives à la fois dans des branches de lindustrie, de la construction, du commerce et des services ;

(26) «  Dont les organisations adhérentes, à jour de leur cotisation, regroupent au moins 8 % de lensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles demployeurs qui ont fait une déclaration de candidature en application de larticle L. 21523. Le nombre dentreprises adhérant à ces organisations est attesté pour chacune delles dans des conditions déterminées par voie règlementaire, par un commissaire aux comptes. La mesure de laudience seffectue tous les quatre ans.

(27) « Lorsquune organisation professionnelle demployeurs adhère à plusieurs organisations professionnelles demployeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, elle répartit entre ces organisations, pour permettre la mesure de laudience prévue au présent article, ses entreprises adhérentes et les salariés quelles emploient. Elle ne peut affecter à chacune de ces organisations une part dentreprises et de salariés inférieure à un pourcentage fixé par décret, compris entre 10 % et 20 %.

(28) « Lorganisation professionnelle demployeurs indique la répartition retenue dans la déclaration de candidature mentionnée à larticle L. 21523.

(29) « Section 3

(30) « Établissement de la représentativité patronale

(31) « Art. L. 21523.  Pour létablissement de leur représentativité en application du présent chapitre, les organisations professionnelles demployeurs se déclarent candidates dans des conditions déterminées par voie règlementaire.

(32) « Elles indiquent à cette occasion leur nombre dentreprises adhérentes et le nombre des salariés quelles emploient.

(33) « Section 4

(34) « Dispositions dapplication

(35) « Art. L. 21524.  Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations professionnelles demployeurs reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations professionnelles demployeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.

(36) « Toutefois, le ministre peut, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et du Haut Conseil du dialogue social, décider de ne pas arrêter la liste mentionnée au premier alinéa des organisations professionnelles demployeurs reconnues représentatives pour une branche professionnelle, ainsi que la liste mentionnée à larticle L. 212211, dans une branche où moins de 5 % des entreprises de la branche adhèrent à une organisation professionnelle demployeurs représentative et dont lactivité conventionnelle présente, depuis la dernière mesure daudience quadriennale, une situation caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociation couverts par ces accords au regard de ses obligations ou facultés de négocier.

(37) « Art. L. 21525.  Sauf dispositions contraires, les conditions dapplication du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. »

(38) II.  Larticle L. 21356 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(39) « Art. L. 21356.  Les syndicats professionnels demployeurs, leurs unions et les associations demployeurs mentionnés à larticle L. 21351 sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.

(40) « Lobligation prévue au premier alinéa est applicable aux syndicats professionnels de salariés, à leurs unions et aux associations de salariés mentionnés à larticle L. 21351 dont les ressources dépassent un seuil fixé par décret. »

(41) III.  À larticle L. 226119 du même code, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

(42) « Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou laccord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, ne doivent pas avoir fait lobjet de lopposition, dans les conditions prévues à larticle L. 22318, dune ou plusieurs organisations professionnelles demployeurs reconnues représentatives au niveau considéré dont les entreprises adhérentes emploient plus de 50 % de lensemble des salariés des entreprises adhérant aux organisations professionnelles demployeurs reconnues représentatives à ce niveau.

(43) « Le nombre de salariés employés par les entreprises adhérentes est attesté dans des conditions déterminées par décret en Conseil dÉtat par un commissaire aux comptes. »

(44) IV.  Après la section 7 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du présent code, il est créé une section 8 ainsi rédigée :

(45) « Section 8 

(46) « Restructuration des branches professionnelles

(47) « Art. L. 226132.  I.  Dans les branches où moins de 5 % des entreprises de la branche adhérent à une organisation professionnelle représentative des employeurs et dont lactivité conventionnelle présente, sur les cinq années précédentes, une situation caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociation couverts par ces accords au regard des obligations et de la faculté de négocier des branches, le ministre chargé du travail peut pour ce motif, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et sauf opposition écrite et motivée de la majorité de ses membres, élargir à cette branche la convention collective déjà étendue dune autre branche présentant des conditions sociales et économiques analogues. Lorsque lélargissement dune convention a ainsi été prononcé, le ministre chargé du travail peut rendre obligatoires ses avenants ou annexes ultérieurs euxmêmes déjà étendus.

(48) « Dans la situation mentionnée au premier alinéa et pour le même motif, le ministre peut, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, notifier aux organisations professionnelles demployeurs représentatives et aux organisations de salariés représentatives le constat de cette situation et les informer de son intention de fusionner le champ de la convention collective concernée avec celui dune autre branche présentant des conditions économiques et sociales analogues, dans lhypothèse où cette situation subsisterait à lexpiration dun délai quil fixe et qui ne saurait être inférieur à un an. Si tel est le cas à lexpiration de ce délai, le ministre peut prononcer la fusion des champs, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et sauf opposition écrite et motivée de la majorité de ses membres. Dans ce cas, il invite les partenaires sociaux de la branche concernée à négocier.

(49) « II.  Dans les branches où moins de 5 % des entreprises de la branche adhérent à une organisation professionnelle représentative des employeurs et dont les caractéristiques, eu égard notamment à leur taille limitée et à la faiblesse du nombre des entreprises, des effectifs salariés et des ressources disponibles pour la conduite de la négociation, ne permettent pas le développement dune activité conventionnelle régulière et durable en rapport avec la vocation des branches professionnelles et respectant les obligations de négocier qui leur sont assignées, le ministre chargé du travail peut refuser pour ce motif détendre la convention collective, ses avenants ou ses annexes, après avis de la Commission nationale de la négociation collective.

(50) « III.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent article. »

(51) V.  Larticle L. 21356 du même code, dans sa rédaction issue du II du présent article, est applicable à compter de lexercice comptable ouvert à partir du 1er janvier 2015.

(52) VI.  La première mesure de laudience au niveau des branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel, en application des articles L. 21521 à L. 21524 du même code, dans leur rédaction issue du I du présent article, est réalisée à compter de lannée 2017.

Chapitre II

Représentativité syndicale

Article 17

(1) I.  Larticle L. 23143 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Il est inséré, après le deuxième alinéa, un troisième alinéa ainsi rédigé :

(3) « Linvitation à négocier mentionnée aux deux précédents alinéas est faite au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation. » ;

(4)  Au dernier alinéa, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq jours ».

(5) II.  Larticle L. 23244 du même code est ainsi modifié :

(6)  Il est inséré, après le deuxième alinéa, un troisième alinéa ainsi rédigé :

(7) « Linvitation à négocier mentionnée aux deux précédents alinéas est faite au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation. » ;

(8)  Au dernier alinéa, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq jours ».

(9) III.  À larticle L. 23125 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(10) « La saisine de lautorité administrative suspend le processus électoral jusquà la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusquà la proclamation des résultats du scrutin. »

(11) IV.  Larticle L. 231411 du même code est ainsi modifié :

(12)  Au second alinéa, les mots : « Lorsque cet accord » sont remplacés par les mots : « Lorsquau moins une organisation syndicale a répondu à linvitation à négocier de lemployeur et que laccord mentionné au premier alinéa » ;

(13)  Larticle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(14) « La saisine de lautorité administrative mentionnée au deuxième alinéa suspend le processus électoral jusquà la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusquà la proclamation des résultats du scrutin. »

(15) V.  Larticle L. 231431 du même code est ainsi modifié :

(16)  Au premier alinéa, après les mots : « dans chaque entreprise, », sont ajoutés les mots : « lorsquau moins une organisation syndicale a répondu à linvitation à négocier de lemployeur et » ;

(17)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(18) « La saisine de lautorité administrative mentionnée au premier alinéa suspend le processus électoral jusquà la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusquà la proclamation des résultats du scrutin. » ;

(19)  Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, après les mots : « la perte de la qualité détablissement distinct », les mots : « , reconnue par décision administrative, » sont supprimés.

(20) VI.  Larticle L. 23225 du même code est ainsi modifié :

(21)  Au premier alinéa, après les mots : « dans chaque entreprise, », sont ajoutés les mots : « lorsquau moins une organisation syndicale a répondu à linvitation à négocier de lemployeur et » ;

(22)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(23) « La saisine de lautorité administrative mentionnée au premier alinéa suspend le processus électoral jusquà la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusquà la proclamation des résultats du scrutin. » ;

(24)  Au deuxième alinéa, qui devient le troisième alinéa, après les mots : « la perte de la qualité détablissement distinct », les mots : « , reconnue par la décision administrative, » sont supprimés.

(25) VII.  Larticle L. 232413 du même code est ainsi modifié :

(26)  Au second alinéa, les mots : « Lorsque cet accord » sont remplacés par les mots : « Lorsquau moins une organisation syndicale a répondu à linvitation à négocier de lemployeur et que laccord mentionné au premier alinéa » ;

(27)  Larticle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(28) « La saisine de lautorité administrative mentionnée au deuxième alinéa suspend le processus électoral jusquà la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusquà la proclamation des résultats du scrutin. »

(29) VIII.  Larticle L. 23277 du même code est ainsi modifié :

(30)  Au second alinéa, les mots : « Lorsque cet accord » sont remplacés par les mots : « Lorsquau moins une organisation syndicale a répondu à linvitation à négocier de lemployeur et que laccord mentionné au premier alinéa » et la dernière phrase est supprimée ;

(31)  Larticle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(32) « La saisine de lautorité administrative suspend le processus électoral jusquà la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats en cours des élus concernés jusquà la proclamation des résultats du scrutin.

(33) « Même si elles interviennent alors que le mandat de certains membres nest pas expiré, la détermination du nombre détablissements distincts et la répartition des sièges entre les établissements et les différentes catégories sont appliquées sans quil y ait lieu dattendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des comités détablissement ou de certaines dentre elles. »

(34) IX.  Aux articles L. 231431 et L. 232441 du même code, avant les mots : « la validité », sont insérés les mots : « Sauf dispositions législatives contraires, ».

(35) X.  Aux articles L. 231412, L. 231413 et L. 231423 du même code, après les mots : « organisations syndicales intéressées », sont insérés les mots : « , conclu selon les conditions de larticle L. 231431, ».

(36) XI.  Aux articles L. 23247 et L. 232421 du même code, après les mots : « organisations syndicales intéressées », sont ajoutés les mots : « , conclu selon les conditions de larticle L. 232441, ».

(37) XII.  Après le premier alinéa de larticle L. 23141 du même code, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

(38) « Il peut être augmenté par accord entre lemployeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de larticle L. 231431 ».

(39) XIII.  Au dernier alinéa de larticle L. 23241 du même code, les mots : « convention ou » sont supprimés.

(40) XIV.  Aux articles L. 231410, L. 231422, L. 232412 et L. 232420 du même code, après les mots : « organisations syndicales représentatives », est supprimé le mot : « existant ».

(41) XV.  Au premier et au second alinéas des articles L. 231420 et L. 232418 du même code, après les mots : « organisations syndicales représentatives », sont ajoutés les mots : « dans lentreprise ».

(42) XVI.  Il est ajouté à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du même code un article L. 212231 ainsi rédigé :

(43) « Art. L. 212231.  Lors du dépôt de la liste, le syndicat peut indiquer son affiliation à une organisation syndicale. À défaut dindication, lorganisation syndicale ne recueille pas les suffrages exprimés en faveur du syndicat qui lui est affilié pour la mesure de laudience prévue au 5° de larticle L. 21211. »

(44) XVII.  Les dispositions de larticle L. 212231 du même code, dans leur rédaction issue du XVI, sappliquent à compter du 1er janvier 2015.

(45) XVIII.  Au premier alinéa de larticle L. 214311 du même code, les mots : « lorsque lensemble des conditions prévues au premier alinéa de larticle L. 21433 et à larticle L. 21436 cessent dêtre réunies. » sont remplacés par les mots : « au plus tard lors du premier tour des élections de linstitution représentative du personnel renouvelant linstitution dont lélection avait permis de reconnaître la représentativité de lorganisation syndicale layant désigné. »

(46) XIX.  Larticle L. 21433 du même code est ainsi modifié :

(47)  Au premier alinéa, après les mots : « qui ont recueilli », sont ajoutés les mots : « à titre personnel et dans leur collège » ;

(48)  Au deuxième alinéa, avant les mots : « sil ne reste », sont ajoutés les mots : « Si aucun des candidats présentés par lorganisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, ou » ;

(49)  Larticle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(50) « Elle peut intervenir au sein de létablissement regroupant des salariés placés sous la direction dun représentant de lemployeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ».

(51) XX.  À larticle L. 23242 du même code, les mots : « chaque organisation syndicale ayant des élus au comité dentreprise peut y nommer un représentant » sont remplacés par les mots : « chaque organisation syndicale représentative dans lentreprise ou létablissement peut désigner un représentant syndical au comité ».

(52) XXI.  À larticle L. 2122106 du même code, les mots : « et dindépendance » sont remplacés par les mots : « , dindépendance et de transparence financière ».

Chapitre III

Financement des organisations syndicales et patronales

Article 18

(1) I.  Après la section 2 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

(2) « Section 3

(3) « Financement mutualisé des organisations syndicales de salariés
et des organisations professionnelles demployeurs

(4) « Art. L. 21359.  Un fonds paritaire qui assure la mission de service public dapporter une contribution au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles demployeurs, au titre de leur participation à la conception, la mise en œuvre, lévaluation ou le suivi dactivités qui concourent au fonctionnement et au développement du dialogue social, est créé par un accord conclu entre les organisations représentatives des employeurs et des salariés au niveau national et interprofessionnel.

(5) « Cet accord détermine lorganisation et le fonctionnement du fonds conformément aux dispositions de la présente section.

(6) « Le fonds est habilité à recevoir les ressources mentionnées à larticle L. 213510 et à les attribuer aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles demployeurs dans les conditions prévues aux articles L. 213511 et suivants.

(7) « Laccord portant création du fonds est soumis à lagrément du ministre chargé du travail. À défaut daccord ou dagrément de celui-ci, les modalités de création du fonds paritaire mentionné au premier alinéa et ses conditions dorganisation et de fonctionnement sont définies par voie règlementaire.

(8) « Art. L. 213510.  I.  Les ressources du fonds sont constituées par :

(9) «  Une contribution des employeurs mentionnés à larticle L. 21111, assise sur les rémunérations versées aux travailleurs mentionnés au même article et comprises dans lassiette des cotisations de sécurité sociale définie à larticle L. 2421 du code de la sécurité sociale et à larticle L. 74110 du code rural et de la pêche maritime, dont le taux est fixé par un accord conclu entre les organisations représentatives demployeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel et agréé par le ministre chargé du travail, ou, à défaut dun tel accord ou de son agrément, par décret. Ce taux ne peut être supérieur à 0,02 % ni inférieur à 0,014 %.

(10) «  Le cas échéant, une participation volontaire dorganismes à vocation nationale dont le champ dintervention dépasse le cadre dune ou plusieurs branches professionnelles gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles demployeurs. La liste de ces organismes pouvant verser une participation au fonds est fixée par laccord mentionné au 1° ou, à défaut daccord, ou de son agrément, par décret.

(11) «  Une subvention de lÉtat ;

(12) «  Le cas échéant, toute autre ressource prévue par des dispositions législatives ou règlementaires, par accord conclu entre les organisations demployeurs et syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ou par accord de branche étendu.

(13) « II.  La contribution mentionnée au 1° du I est recouvrée et contrôlée selon les règles et garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les rémunérations, par les organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 du code de la sécurité sociale et à larticle L. 7231 du code rural et de la pêche maritime, selon des modalités précisées par voie règlementaire.

(14) « Art. L. 213511.  Le fonds contribue à financer les activités suivantes, qui constituent des missions dintérêt général pour les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles demployeurs concernés :

(15) «  La conception, la gestion, lanimation et lévaluation des politiques menées dans le cadre des organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles demployeurs, au moyen de la contribution mentionnée au 1° de larticle L. 213510 du présent code et, le cas échéant, des participations volontaires versées en application du  de ce I ;

(16) «  La participation des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles demployeurs à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques relevant de la compétence de lÉtat, notamment par la négociation, la consultation et la concertation, au moyen de la subvention mentionnée au 3° du I de larticle L. 213510 ;

(17) «  La formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales ou des adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir au bénéfice des salariés, définie aux articles L. 21451 et L. 21452, notamment lindemnisation des salariés bénéficiant de congés de formation, lanimation des activités des salariés exerçant des fonctions syndicales ainsi que leur information au titre des politiques mentionnées au 1° et au 2°, au moyen de la contribution prévue au 1° du I de larticle L. 213510 et de la subvention prévue au 3° de ce I ;

(18) «  Toute autre mission dintérêt général à lappui de laquelle sont prévues dautres ressources sur le fondement du 4° du I de larticle L. 213510.

(19) « Art. L. 213512.  Reçoivent des crédits du fonds au titre de lexercice des missions mentionnées à larticle L. 213511 :

(20) «  Les organisations demployeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, leurs organisations territoriales ainsi que celles qui sont représentatives au niveau de la branche, au titre de lexercice de leur mission mentionnée au 1° de larticle L. 213511 ;

(21) «  Les organisations demployeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, les organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de larticle L. 21229, au titre de lexercice de leur mission mentionnée au 2° de larticle L. 213511 ;

(22) «  Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de larticle L. 21229, au titre de lexercice de leur mission mentionnée au 3° de larticle L. 213511.

(23) « Art. L. 213513.  Le fonds répartit ses crédits :

(24) «  À parité entre les organisations syndicales de salariés, dune part, et les organisations professionnelles demployeurs, dautre part, au titre de leurs missions mentionnées au 1° de larticle L. 213511, au niveau national et au niveau de la branche. Les modalités de répartition des fonds, dune part entre organisations syndicales, et dautre part entre organisations demployeurs sont déterminées par voie règlementaire, de façon uniforme pour les organisations syndicales de salariés, et en fonction de laudience ou du nombre des mandats paritaires exercés pour les organisations professionnelles demployeurs ;

(25) «  Sur une base forfaitaire identique, fixée par décret, pour chacune des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles demployeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, et sur une base forfaitaire identique dun montant inférieur, défini par décret, pour chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de larticle L. 21229, au titre de leurs missions mentionnées au 2° de larticle L. 213511 ;

(26) «  Sur la base dune répartition, définie par décret, en fonction de laudience de chacune des organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel ayant recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de larticle L. 21229, au titre de leurs missions mentionnées au 3° de larticle L. 213511.

(27) « Art. L. 213514.  Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel ayant recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de larticle L. 21229 perçoivent les sommes dues aux organisations territoriales et organisations syndicales représentatives au niveau de la branche qui leur sont affiliées. Elles contribuent au financement de celles-ci au titre des missions mentionnées aux 1° et 2° de larticle L. 213511.

(28) « Art. L. 213515.  I.  Le fonds est géré par une association paritaire, administrée par un conseil dadministration composé de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles demployeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

(29) « La présidence de lassociation est assurée alternativement par un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations professionnelles demployeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

(30) « Lassociation adopte un règlement intérieur agréé par le ministre chargé du travail.

(31) « II.  Le ministre chargé du travail désigne un commissaire du Gouvernement auprès de lassociation.

(32) « Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et dadministration de lassociation. Il est destinataire de toute délibération du conseil dadministration. Il a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.

(33) « Lorsque le commissaire du Gouvernement estime quune délibération du conseil dadministration ou une décision prise par une autre instance ou autorité interne de lassociation gestionnaire du fonds nest pas conforme aux objectifs assignés au fonds par les dispositions de la présente section ou, de manière générale, aux dispositions quelles comportent ou à des stipulations de laccord national et interprofessionnel agréé ou des dispositions règlementaires prises pour son application, il saisit de cette situation le président du conseil dadministration, qui lui adresse une réponse motivée.

(34) « Lorsque le commissaire du Gouvernement estime quune délibération ou une décision relevant de celles qui sont mentionnées à lalinéa précédent et concernant lutilisation de la subvention de lÉtat prévue au 3° du I de larticle L. 213510 nest pas conforme à la destination de cette contribution telle que définie par les dispositions combinées des articles L. 213511 et L. 213512, il peut sopposer à la mise en œuvre de la délibération ou de la décision concernée.

(35) « Les modalités dapplication du présent article sont déterminées par voie règlementaire.

(36) « Art. L. 213516.  Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles demployeurs bénéficiant de financements issus du fonds sont tenues de réaliser un rapport annuel écrit détaillant lutilisation qui a été faite des sommes perçues.

(37) « Elles assurent la publicité de ce rapport et le transmettent au fonds dans les six mois suivant la fin de lexercice sur lequel porte le rapport.

(38) « En labsence de transmission du rapport dans le délai prévu au deuxième alinéa ou lorsque les justifications des dépenses engagées sont insuffisantes, le fonds peut, après mise en demeure de lorganisation concernée de se conformer à ses obligations, non suivie deffet dans le délai quelle impartit et qui ne peut être inférieur à quinze jours, suspendre lattribution du financement à lorganisation en cause ou en réduire le montant.

(39) « Avant le 1er octobre de chaque année, le fonds remet au Gouvernement et au Parlement un rapport sur lutilisation de ses financements. Ce rapport est publié selon des modalités fixées par voie règlementaire.

(40) « Art. L. 213517.  Les organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles demployeurs qui figurent sur la liste mentionnée au 2° du I de larticle L. 213510 et dont le conseil dadministration a décidé le versement dune participation au fonds nassurent aucun financement direct ou indirect des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles demployeurs, à lexception de la contribution mentionnée à ce 2°. Ces dispositions sentendent sous la seule réserve de la possibilité de rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction des organismes.

(41) « Art. L. 213518.  Sauf dispositions contraires, les conditions dapplication de la présente section sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. »

(42) II.  Au premier alinéa de larticle L. 21452 du même code, après les mots : « caractère économique et social, », sont ajoutés les mots : « et des adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir au bénéfice des salariés ».

(43) III.  Larticle L. 21453 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(44) « Art. L. 21453.  LÉtat apporte une aide financière à la formation des salariés mentionnés à larticle L. 21451 et des adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir au bénéfice des salariés par le biais de la subvention mentionnée au 3° du I de larticle L. 213510 et par une subvention aux instituts mentionnés au 2° de larticle L. 21452. »

(45) IV.  Larticle L. 31428 du même code est abrogé.

(46) V.  Au second alinéa de larticle L. 31429 du même code, les mots : « deux jours » sont remplacés par les mots : « une demi journée ».

(47) VII.  Les dispositions des III et IV entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

(48) Les dispositions de larticle L. 213510 du même code, dans sa rédaction issue du I du présent article, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015, sur la base, sagissant de la contribution mentionnée au 1° du I de cet article, des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

Chapitre IV

Transparence des comptes des comités dentreprise

Article 19

(1) I.  Il est créé au chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail une section 10 ainsi rédigée :

(2) « Section 10

(3) « Établissement et contrôle des comptes du comité dentreprise

(4) « Art. L. 232545.  I.  Le comité dentreprise est soumis aux obligations comptables définies à larticle L. 12312 du code de commerce. Ses comptes annuels sont établis selon les modalités définies par un règlement de lAutorité des normes comptables.

(5) « II.  Le comité dentreprise dont le nombre de salariés, les ressources annuelles et le total du bilan ne dépassent pas, à la clôture dun exercice, pour au moins deux de ces trois critères, des seuils fixés par décret, peut adopter une présentation simplifiée de ses comptes, selon des modalités fixées par règlement de lAutorité des normes comptables, et nenregistrer ses créances et ses dettes quà la clôture de lexercice.

(6) « Art. L. 232546.  Par dérogation à larticle L. 232545 du présent code, le comité dentreprise dont les ressources annuelles nexcédent pas un seuil fixé par décret peut sacquitter de ses obligations comptables en tenant un livre retraçant chronologiquement le montant et lorigine des dépenses quil réalise et des recettes quil perçoit et en établissant une fois par an un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine et ses engagements en cours. Le contenu et les modalités de présentation de cet état sont définis par règlement de lAutorité des normes comptables.

(7) « Art. L. 232547.  Le comité dentreprise fournit des informations sur les transactions significatives quil a effectuées. Ces informations sont fournies dans lannexe de ses comptes pour le comité dentreprise relevant de larticle L. 232545 et dans le rapport mentionné à larticle L. 232550 pour le comité dentreprise relevant de larticle L. 232546.

(8) « Art. L. 232548.  Lorsque lensemble constitué par le comité dentreprise et les entités quil contrôle au sens de larticle L. 23316 du code de commerce dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés à larticle L. 232545, des seuils fixés par décret, le comité dentreprise établit des comptes consolidés dans les conditions prévues par larticle L. 23318 du code de commerce.

(9) « Les prescriptions comptables relatives à ces comptes consolidés sont fixées par un règlement de lAutorité des normes comptables.

(10) « Art. L. 232549.  Les comptes annuels sont arrêtés selon des modalités prévues par son règlement intérieur par des membres élus du comité dentreprise désignés par lui et au sein de ses membres élus.

(11) « Les documents ainsi arrêtés sont mis à la disposition, le cas échéant, du ou des commissaires aux comptes.

(12) « Ils sont approuvés par les membres élus du comité réunis en séance plénière. La réunion au cours de laquelle les comptes sont approuvés porte sur ce seul sujet. Elle fait lobjet dun procès-verbal spécifique. 

(13) « Le présent article sapplique également aux documents mentionnés à larticle L. 232546.

(14) « Art. L. 232550.  Un rapport du comité dentreprise présentant des informations qualitatives sur ses activités et sa gestion financière, de nature à éclairer lanalyse des comptes par les membres élus du comité et les salariés de lentreprise est établi par le comité selon des modalités prévues par son règlement intérieur.

(15) « Lorsque le comité dentreprise établit des comptes consolidés, le rapport porte sur lensemble constitué par le comité dentreprise et les entités quil contrôle, mentionné à larticle L. 232548 du présent code.

(16) « Le contenu de ce rapport, déterminé par décret, varie selon que le comité dentreprise relève du I, du II de larticle L. 232545 ou de larticle L. 232546.

(17) « Ce rapport est présenté aux membres élus du comité dentreprise lors de la réunion en séance plénière mentionnée à larticle L. 232549.

(18) « Art. L. 232551.  Au plus tard trois jours avant la réunion en séance plénière mentionnée à larticle L. 232549, le ou les membres du comité dentreprise chargés darrêter les comptes du comité communiquent les comptes annuels et le rapport mentionné à larticle L. 232550, ou le cas échéant les documents mentionnés à larticle L. 232546, aux membres du comité dentreprise.

(19) « Art. L. 232552.  Le comité dentreprise porte à la connaissance des salariés de lentreprise, par tout moyen, ses comptes ou, le cas échéant, les documents mentionnés à larticle L. 232546, accompagnés du rapport mentionné à larticle L. 232550.

(20) « Art. L. 232553.  Lorsque le comité dentreprise dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés à larticle L. 232545, des seuils fixés par décret, il est tenu de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant distincts de ceux de lentreprise.

(21) « Le comité dentreprise tenu détablir des comptes consolidés nomme deux commissaires aux comptes conformément à larticle L. 8232 du code de commerce.

(22) « Le coût de la certification des comptes est pris en charge par le comité dentreprise sur sa subvention de fonctionnement.

(23) « Art. L. 232554.  Lorsque le commissaire aux comptes du comité dentreprise relève, à loccasion de lexercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de lexploitation du comité dentreprise, il en informe le secrétaire et le président du comité dentreprise dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(24) « A défaut de réponse du secrétaire du comité dentreprise dans un délai fixé par décret en Conseil dÉtat, ou si celle-ci ne permet pas dêtre assuré de la continuité de lexploitation du comité dentreprise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite, par un document écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance compétent et aux membres du comité dentreprise, lemployeur à réunir le comité dentreprise afin que ce dernier délibère sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette réunion, qui se tient dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil dÉtat. 

(25) « En labsence de réunion du comité dentreprise dans le délai prévu à lalinéa précédent, ou en labsence de convocation du commissaire aux comptes ou si, à lissue de la réunion du comité dentreprise, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas dassurer la continuité de lexploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de grande instance et lui en communique les résultats. Les dispositions du I de larticle L. 6112 du code de commerce sont applicables dans les mêmes conditions au comité dentreprise. Pour lapplication du présent article, le président du tribunal de grande instance est compétent et il exerce les mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués au président du tribunal de commerce.

(26) « Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure, le commissaire aux comptes peut reprendre le cours de la procédure au point où il lavait interrompue lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de lexploitation du comité dentreprise demeure compromise et que lurgence commande ladoption de mesures immédiates.

(27) « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsquune procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par le débiteur en application de larticle L. 6116 ou de larticle L. 6201 du code de commerce.

(28) « Art. L. 232555.  Pour lapplication de la présente section, la définition des ressources annuelles pour lappréciation des seuils est précisée par décret. »

(29) II.  Il est créé à la section 6 du même chapitre une sous-section 6 ainsi rédigée :

(30) « Sous-section 6

(31) « Commission des marchés

(32) « Art. L. 2325341.  Une commission des marchés est créée au sein du comité dentreprise qui dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés à larticle L. 232545, des seuils fixés par décret.

(33) « Art. L. 2325342.  Le comité dentreprise détermine, sur proposition de la commission des marchés, les critères de choix des fournisseurs et des prestataires et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux.

(34) « La commission des marchés choisit les fournisseurs et les prestataires du comité dentreprise. Elle rend compte de ces choix, au moins une fois par an, au comité dentreprise selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du comité.

(35) « Art. L. 2325343.  Les membres de la commission des marchés sont désignés par le comité dentreprise parmi ses membres titulaires.

(36) « Le règlement intérieur du comité dentreprise fixe les modalités de fonctionnement de la commission, le nombre de ses membres, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat.

(37) « Art. L. 2325344.  La commission des marchés établit un rapport dactivité annuel, joint en annexe au rapport mentionné à larticle L. 232550. »

(38) III.  Le chapitre VII du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

(39)  Après larticle L. 232712, il est inséré un article L. 2327121 ainsi rédigé :

(40) « Art. L. 2327121.  Le comité central dentreprise détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de lentreprise, pour lexercice des missions qui lui sont conférées par le présent titre. » ;

(41)  Après larticle L. 232714, il est ajouté un article L. 2327141 ainsi rédigé :

(42) « Art. L. 2327141.  Les dispositions de la section 10 du chapitre V du présent titre sont applicables au comité central dentreprise dans des conditions déterminées par décret. » ;

(43)  Larticle L. 232716 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(44) « En cas de transfert de la gestion dactivités sociales et culturelles en application du présent article, ce transfert fait lobjet dune convention entre les comités détablissement et le comité central dentreprise. Cette convention comporte des clauses conformes à des clauses-types déterminées par décret. »

(45) IV.  Les dispositions des I et II du présent article sont applicables à la caisse centrale dactivités sociales, aux caisses mutuelles complémentaires et daction sociale et au comité de coordination mentionnés à larticle 47 de la loi n° 46628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de lélectricité et du gaz, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(46) V.  À lexception des dispositions de larticle L. 232716 du code du travail, dans leur rédaction issue du 3° du III du présent article, les dispositions du I à III sappliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 ; toutefois, les dispositions des articles L. 232548, L. 232553 et L. 232554 du même code, dans leur rédaction issue de ce I, sappliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

Titre III

INSPECTION ET CONTRÔLE

Article 20

(1) I.  Le livre VII de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 47218 est ainsi modifié :

(3) a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(4) « Lorsque lagent de contrôle de linspection du travail mentionné à larticle L. 81121 constate que le travailleur est exposé à un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, et quil se trouve dans une situation dangereuse avérée résultant de lune des infractions mentionnées au présent article, il met en demeure lemployeur de remédier à cette situation avant de procéder à un arrêt temporaire de lactivité en application de larticle L. 47312.

(5) « Les infractions justifiant les mesures mentionnées au premier alinéa sont :

(6) «  Le dépassement dune valeur limite dexposition professionnelle déterminée par un décret pris en application de larticle L. 41116 ;

(7) «  Le défaut ou linsuffisance de mesures et moyens de prévention tels que prévus par le chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie en ce qui concerne les agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. » ;

(8) b) Le dernier alinéa est supprimé ;

(9)  Larticle L. 47221 est ainsi modifié :

(10) a) Au 2°, les mots : « à des nuisances physiques, » sont supprimés ;

(11) b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

(12) «  À faire procéder à lanalyse de toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou démettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs. » ;

(13)  À larticle L. 47222, les mots : « et mesures » sont remplacés par : les mots : « , mesures et analyses » ;

(14)  Au deuxième alinéa de larticle L. 47231, après les mots : « à larticle L. 47214 », sont ajoutés les mots : « ou à larticle L. 47218 » et après les mots : « demande de vérification », sont ajoutés les mots : « , danalyse et de mesure » ;

(15)  Larticle L. 47232 est abrogé ;

(16)  Larticle L. 47311 est ainsi modifié :

(17) a) Au premier alinéa, les mots : « Sur un chantier du bâtiment et des travaux publics, linspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « Lagent de contrôle de linspection du travail mentionné à larticle L. 81121 », le mot : « salarié » est remplacé par le mot : « travailleur » et, après les mots : « de la partie des travaux », sont ajoutés les mots : « ou de lactivité » ;

(18) b) Au 3°, les mots : « aux opérations de confinement et de retrait de lamiante » sont remplacés par les mots : « aux travaux de retrait ou dencapsulage damiante et de matériaux, déquipements et de matériels ou darticles en contenant, y compris dans les cas de démolition, ainsi quaux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer lémission de fibres damiante » ;

(19) c) Après le 3°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(20) «  Soit de lutilisation déquipements de travail dépourvus de protecteurs, de dispositifs de protection ou de composants de sécurité appropriés ou sur lesquels ces protecteurs, dispositifs de protection ou composants de sécurité sont inopérants ;

(21) «  Soit du risque résultant de travaux ou dune activité dans lenvironnement des lignes électriques aériennes ou souterraines ;

(22) «  Soit du risque de contact électrique direct avec des pièces nues sous tension endehors des opérations prévues au chapitre IV du titre IV du livre V de la présente partie. » ;

(23) d) Le dernier alinéa est supprimé ;

(24)  Larticle L. 47312 est ainsi modifié :

(25) a) Au premier alinéa, les mots : « et après vérification par un organisme mentionné à cet article, le dépassement de la valeur limite de concentration dune substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction persiste, linspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « , la situation dangereuse persiste, lagent de contrôle de linspection du travail mentionné à larticle L. 81121 » ;

(26) b) Le second alinéa est supprimé ;

(27)  Larticle L. 47313 est ainsi modifié :

(28) a) Au premier alinéa, les mots : « inspecteur du travail ou le contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de linspection du travail mentionné à larticle L. 81121 » ;

(29) b) Au deuxième alinéa, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle » ;

(30) c) Le troisième alinéa est supprimé ;

(31)  À larticle L. 47314, les mots : « judiciaire dans des conditions déterminées par voie réglementaire » sont remplacés par le mot : « administratif » ;

(32) 10° À larticle L. 47315, après les mots : « arrêt temporaire de travaux », sont ajoutés les mots : « ou dactivité » et les mots : « inspecteur ou du contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de linspection du travail mentionné à larticle L. 81121 » ;

(33) 11° Lintitulé du chapitre II du titre III est remplacé par lintitulé suivant : « Le référé judiciaire » et aux articles L. 47321, L. 47322 et L. 47323, les mots : « juge des référés » sont remplacés par les mots : « juge judiciaire statuant en référé » ;

(34) 12° Larticle L. 47413 est remplacé par les dispositions suivantes :

(35) « Art. L. 47413.  Le fait pour lemployeur de ne pas sêtre conformé aux mesures prises par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de lemploi en application de larticle L. 47211 est puni dune amende de 3 750 €. » ;

(36) 13° Il est créé un titre V ainsi rédigé :

(37) « Titre V

(38) « Amendes administratives

(39) « Art. L. 47511.  Si lemployeur ne se conforme pas aux décisions prises par lagent de contrôle de linspection du travail mentionné à larticle L. 81121 en application des articles L. 47311 ou L. 47312, lautorité administrative compétente peut prononcer une amende au plus égale à 10 000 € par travailleur concerné par le manquement.

(40) « Pour fixer le montant de lamende, lautorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité de linfraction ayant donné lieu aux décisions darrêt de travaux ou dactivité prises par lagent de contrôle de linspection du travail mentionné à larticle L. 81121, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.

(41) « Cette amende est prononcée et recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 81155 et L. 81157.

(42) « Lemployeur peut contester la décision de ladministration conformément aux dispositions de larticle L. 81156.

(43) « Art. L. 47512.  Si lemployeur ne se conforme pas aux demandes de vérifications, danalyses ou de mesures prises par lagent de contrôle de linspection du travail mentionné à larticle L. 81121 en application de larticle L. 47221 et aux dispositions réglementaires prises pour son application, lautorité administrative peut prononcer une amende au plus égale à 10 000 euros.

(44) « Cette amende est prononcée et recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 81154, L. 81155 et L. 81157.

(45) « Lemployeur peut contester la décision de lautorité administrative conformément aux dispositions de larticle L. 81156. »

(46) II.  Le livre Ier de la huitième partie du même code est ainsi modifié :

(47)  Il est rétabli un article L. 81111 ainsi rédigé :

(48) « Art. L. 81111.  Les fonctions dagent de contrôle de linspection du travail peuvent être exercées par des agents de contrôle assimilés dans des conditions fixées par voie réglementaire » ;

(49)  Larticle L. 81123 est abrogé ;

(50)  Lintitulé du chapitre II du titre Ier est complété par les mots : « de contrôle de linspection du travail » et les subdivisions de ce chapitre : « Section 1 Inspecteurs du travail » et « Section 2 Contrôleurs du travail » sont supprimées ;

(51)  Avant les articles L. 81121 et L. 81122, qui deviennent respectivement les articles L. 81122 et L. 81123, il est inséré un article L. 81121 ainsi rédigé :

(52) « Art. L. 81121.  Les agents de contrôle de linspection du travail sont les membres des corps des inspecteurs et contrôleurs du travail :

(53) «  Soit affectés dans une section dinspection du travail au sein dune unité de contrôle ou dans une unité régionale de contrôle ;

(54) «  Soit responsables dune unité de contrôle ;

(55) «  Soit membres du groupe national de contrôle, dappui et de veille de linspection du travail. » ;

(56)  Dans les articles L. 81121 et L. 81122, devenus les articles L. 81122 et L. 81123, les mots : « inspecteurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de linspection du travail mentionnés à larticle L. 81121 » ;

(57)  Les articles L. 81124 et L. 81125 sont remplacés par les dispositions suivantes :

(58) « Art. L. 81124.  Les agents de contrôle de linspection du travail mentionnés à larticle L. 81121 exercent les missions définies aux articles L. 81122 et L. 81123 sur le territoire dune unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de lemploi.

(59) « Lorsque la loi prévoit la compétence exclusive de linspecteur du travail, celui-ci lexerce dans la ou les sections dinspection auxquelles il est affecté de manière permanente ou temporaire, selon des modalités définies par décret en Conseil dÉtat.

(60) « Art. L. 81125.  Par exception aux dispositions du premier alinéa de larticle L. 81124, les agents de contrôle de linspection du travail mentionnés à larticle L. 81121 exercent les missions définies aux articles L. 81122 et L. 81123 sur le territoire de la région lorsquils sont affectés à une unité régionale de contrôle ou lorsquils concourent à une mission régionale de prévention et de contrôle de risques particuliers.

(61) « Les agents de contrôle de linspection du travail affectés dans une section dune unité de contrôle interdépartementale ou interrégionale exercent leurs missions sur le territoire de lunité de contrôle et sur le territoire de lunité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de lemploi dans laquelle ils ont été nommés. » ;

(62)  Les articles L. 81134 et L. 81135 sont remplacés par les dispositions suivantes :

(63) « Art. L. 81134.  Au cours de leurs visites, les agents de contrôle de linspection du travail mentionnés à larticle L. 81121 peuvent, sauf secret protégé par la loi, se faire communiquer et prendre copie des documents qui sont nécessaires à laccomplissement de leur mission, quel que soit leur support. » ;

(64)  Lintitulé de la section 4 du chapitre III du titre Ier est remplacé par lintitulé suivant : « Recherche et constatation des infractions ou des manquements » ;

(65)  Larticle L. 81137 est ainsi modifié :

(66) a) Au premier alinéa, les mots : « les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « les agents de contrôle de linspection du travail » ;

(67) b) Larticle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(68) « Lorsquil constate des infractions pour lesquelles une sanction administrative est prévue par larticle L. 81151, lagent de contrôle de linspection du travail peut, lorsquil na pas transmis de procès-verbal au procureur de la République, adresser un rapport motivé à lautorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure prévue à cet article. » ;

(69) 10° Dans le chapitre IV du titre Ier, les articles L. 81141 à L. 81143 sont insérés dans une section 1 intitulée : « Obstacles et outrages » ;

(70) 11° À larticle L. 81141, les mots : « dun inspecteur ou dun contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « dun agent de contrôle de linspection du travail mentionné à larticle L. 81121 » et le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 37 500 euros » ;

(71) 12° Il est créé une section 2 intitulée « Transaction pénale », ainsi rédigée :

(72) « Section 2

(73) « Transaction pénale

(74) « Art. L. 81144.  Lautorité administrative compétente peut, tant que laction publique na pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques ou les personnes morales sur la poursuite des contraventions et délits punis dune peine demprisonnement de moins dun an prévus et réprimés dans les parties suivantes du présent code :

(75) «  Livres II et III de la première partie ;

(76) «  Titre VI du livre II de la deuxième partie ;

(77) «  Livres Ier, II et IV de la troisième partie, à lexception des dispositions mentionnées aux 1° à 4° de larticle L. 81151 ;

(78) «  Quatrième partie, à lexception des dispositions mentionnées au 5° de larticle L. 81151 ;

(79) «  Titre II du livre II de la sixième partie ;

(80) «  Septième partie.

(81) « Art. L. 81145.  La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de linfraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.

(82) « Elle précise lamende transactionnelle que lauteur de linfraction doit payer, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser linfraction, à éviter son renouvellement ou à remettre en conformité les situations de travail. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, sil y a lieu, lexécution des obligations.

(83) « Une copie du procès-verbal de constatation de linfraction est jointe à la proposition de transaction adressée à lauteur de linfraction.

(84) « Art. L. 81146.  Lorsquelle a été acceptée par lauteur des faits, la proposition de transaction est soumise à lhomologation du procureur de la République.

(85) « Lacte par lequel le procureur de la République homologue la proposition de transaction est interruptif de la prescription de laction publique.

(86) « Laction publique est éteinte lorsque lauteur de linfraction a exécuté dans les délais impartis lintégralité des obligations résultant pour lui de lacceptation de la transaction.

(87) « Art. L. 81147.  Les modalités dapplication de la présente section sont fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(88) 13° Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

(89) « Chapitre V

(90) « Amendes administratives

(91) « Art. L. 81151.  Lautorité administrative compétente peut, sur rapport motivé de lagent de contrôle de linspection du travail mentionné à larticle L. 81121, prononcer à lencontre de lemployeur une amende, en cas de manquement aux dispositions suivantes :

(92) «  Les dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 312134, L. 312135, L. 312136 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

(93) «  Les dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 31311, L. 31312, L. 31322 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

(94) «  Létablissement dun décompte du temps de travail conformément à larticle L. 31712 et aux dispositions réglementaires prises pour son application ;

(95) «  Les dispositions relatives à la détermination du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévues par les articles L. 32311 à L. 323111 et les dispositions relatives au salaire minimum fixé par la convention collective ou laccord étendu applicable à lentreprise, et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

(96) «  Les dispositions prises pour lapplication des obligations de lemployeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à lhébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi que les mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant lexécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne lhygiène et lhébergement.

(97) « Art. L. 81152.  Lautorité administrative compétente informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport motivé de lagent de contrôle.

(98) « Art. L. 81153.  Le montant de lamende est de 2 000 € maximum et peut être appliqué autant de fois quil y a de travailleurs concernés par le manquement.

(99) « Le plafond de lamende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai dun an à compter du jour de la notification de lamende concernant un précédent manquement.

(100) « Art. L. 81154.  Pour fixer le montant de lamende, lautorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.

(101) « Art. L. 81155.  Avant toute décision, ladministration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance les griefs retenus à son encontre et en linvitant à présenter, dans un délai dun mois, ses observations.

(102) « Passé ce délai, lautorité administrative peut, par décision motivée, prononcer lamende et émettre le titre de perception correspondant.

(103) « Le délai de prescription de laction de ladministration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

(104) « Art. L. 81156.  Lemployeur peut contester la décision de ladministration devant le tribunal administratif, à lexclusion de tout recours administratif.

(105) « Art. L. 81157.  Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de lÉtat étrangères à limpôt et au domaine.

(106) « Art. L. 81158.  Les modalités dapplication du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(107) 14° Dans le chapitre Ier du titre II, il est créé un article L. 81211 ainsi rédigé :

(108) « Art. L. 81211.  Le groupe national de contrôle dappui et de veille est compétent pour des situations qui impliquent, sur lensemble du territoire national, une expertise particulière, un accompagnement des services, un contrôle spécifique ou une coordination des contrôles. » ;

(109) 15° Au chapitre II du titre II, sont créés les articles L. 81221 et L. 81222 ainsi rédigés :

(110) « Art. L. 81221.  Les responsables dunité de contrôle assurent, notamment dans la mise en œuvre de laction collective, lanimation, laccompagnement et le pilotage de lactivité des agents de contrôle et dassistance placés sous leur autorité.

(111) « Art. L. 81222.  Outre les fonctions définies à larticle précédent, les responsables dunité de contrôle peuvent être affectés dans une section dinspection du travail. Ils disposent dans ce cas de la compétence de linspecteur du travail. » ;

(112) 16° À la fin de larticle L. 81232, sont ajoutés les mots : « et des dispositions des articles L. 81151 et suivants, relatives aux sanctions administratives. » ;

(113) 17° À la fin du premier alinéa de larticle L. 81234, sont ajoutés les mots : « Leurs constats peuvent être produits dans les actes et procédures des agents de contrôle. »

(114) III.  Le 1° de larticle 524 du code de procédure pénale est abrogé.

(115) IV.  Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, à modifier par ordonnance la partie législative du code du travail afin de :

(116)  Déterminer les attributions des agents de contrôle de linspection du travail prévus dans le code du travail et adapter en conséquence les dispositions de ce code qui sy réfèrent ;

(117)  Réviser léchelle des peines en matière de santé et de sécurité au travail pour en renforcer lefficacité au regard des infractions concernées et adapter en conséquence les dispositions du code du travail qui sy réfèrent ;

(118)  Réviser les dispositions relatives à lassermentation des agents ;

(119)  Abroger les dispositions devenues sans objet, adapter le plan du code aux évolutions législatives et réglementaires, assurer la cohérence rédactionnelle des renvois internes au sein du code et codifier des dispositions intervenues depuis janvier 2008.

(120) Le projet de loi de ratification de lordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.

(121) V.  Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est habilité à modifier par ordonnance les parties législatives du code des transports, du code rural et de la pêche maritime, du code de la sécurité sociale et du code du travail applicable à Mayotte, afin de :

(122)  Rendre applicables et adapter les dispositions du présent article dans les situations prévues par ces codes ;

(123)  Harmoniser les dispositions pénales en matière de santé et de sécurité au travail avec celles du code du travail ;

(124)  Actualiser les références au code du travail, remédier aux éventuelles erreurs, abroger les dispositions devenues sans objet et adapter le plan des codes aux évolutions législatives et réglementaires.

(125) Le projet de loi de ratification de lordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.

(126) VI.  Les dispositions du I et des 7° à 13° et 16° et 17° du II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

(127) VII.  Les dispositions des 1° à 6° et des 14° et 15° du II entrent en vigueur selon des modalités définies par décret en Conseil dÉtat et au plus tard le 1er janvier 2015.

Article 21

(1) I.  Le chapitre II du titre V du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 62524 est ainsi modifié :

(3) a) La première phrase du troisième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

(4) «  Les organismes gestionnaires de centres de formation dapprentis ainsi que les établissements bénéficiaires de fonds de lapprentissage et de subventions versées respectivement par les organismes collecteurs de la taxe dapprentissage et par les collectivités territoriales. » ;

(5) b) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) «  Les entreprises et les établissements qui concluent des conventions en application des articles L. 62312 et L. 62313 avec les organismes ou établissements mentionnés au 2° du présent article. Ce contrôle porte à la fois sur les moyens mis en œuvre pour assurer les prestations définies par la convention, sur la réalité de leur exécution ainsi que sur toutes les dépenses qui sy rattachent et leur utilité. En cas de manquement, il est fait application des dispositions de larticle L. 625212. » ;

(7)  À larticle L. 62526, les références aux 2° et  de larticle L. 62524 sont remplacées par les références aux 2°, 3° et 4° de cet article ;

(8)  Après larticle L. 62527, il est inséré un article L. 625271 ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 625271.  Les employeurs, les organismes de sécurité sociale, les organismes collecteurs, établissements et entreprises mentionnés aux 1°, 2° et 4° de larticle L. 62524, linstitution mentionnée à larticle L. 53121, ladministration fiscale, les collectivités territoriales et les administrations qui financent lapprentissage communiquent aux agents de contrôle mentionnés à larticle L. 63615 les renseignements nécessaires à laccomplissement de leurs missions mentionnées aux articles L. 62524 et L. 625241. » ;

(10)  À larticle L. 62528, les mots : « dans les établissements bénéficiaires des fonds de lapprentissage et dans les organismes gestionnaires de centres de formation dapprentis mentionnés respectivement aux 2° et 3° de larticle L. 62524 » sont remplacés par les mots : « dans les établissements bénéficiaires des fonds de lapprentissage, dans les organismes gestionnaires de centres de formation dapprentis ainsi que dans les entreprises et les établissements mentionnés respectivement aux 2°, 3° et 4° de larticle L. 62524 » ;

(11)  Larticle L. 62529 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Les entreprises et les établissements mentionnés au 4° de larticle L. 62524 doivent également présenter aux agents de contrôle mentionnés au premier alinéa du présent article tous les documents et pièces relatifs aux moyens mis en œuvre et aux charges concourant aux activités denseignement quils assurent et quils facturent à ce titre. » ;

(13)  À larticle L. 625212, les mots : « les établissements bénéficiaires des fonds de lapprentissage et les organismes gestionnaires des centres de formation dapprentis respectivement mentionnés aux 2° et 3° de larticle L. 62524 » sont remplacés par les mots : « les établissements bénéficiaires des fonds de lapprentissage, les organismes gestionnaires des centres de formation dapprentis, les entreprises et les établissements mentionnés aux 2°, 3° et 4° de larticle L. 62524 ».

(14) II.  Le livre III de la sixième partie du même code est ainsi modifié :

(15)  Larticle L. 63613 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(16) « Les agents de contrôle peuvent solliciter, en tant que de besoin, lavis ou lexpertise dautorités publiques ou professionnelles pour les aider à apprécier les moyens financiers, techniques et pédagogiques mis en œuvre pour la formation professionnelle continue. » ;

(17)  Larticle L. 63622 est remplacé par les dispositions suivantes :

(18) « Art. L. 63622.  Les employeurs présentent aux agents de contrôle mentionnés à larticle L. 63615 les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées aux articles L. 632312, L. 63312, L. 63319 à L. 633111 et L. 633128.

(19) « À défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et lemployeur nest pas regardé comme ayant rempli les obligations qui lui incombent en application des articles L. 632312, L. 63312, L. 63319 à L. 633111 et L. 633128. » ;

(20)  Larticle L. 63623 est remplacé par les dispositions suivantes :

(21) « Art. L. 63623.  En cas de contrôle dun organisme de formation, lorsquil est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle continue ont poursuivi dautres buts que la réalisation dactions relevant du champ défini à larticle L. 63131, ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds auprès de lorganisme ou de la personne qui les a financées.

(22) « À défaut de remboursement dans le délai fixé à lintéressé pour faire valoir ses observations, lorganisme de formation est tenu de verser au Trésor public, par décision de lautorité administrative, un montant équivalent aux sommes non remboursées. »

Article 22

(1) I.  Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre, par ordonnance, toutes les mesures dapplication de la présente loi à Mayotte et à les mettre en cohérence dans les différentes législations applicables à Mayotte.

(2) Le projet de loi de ratification de lordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.

(3) II.  Au premier alinéa de larticle 27 de la loi n° 20121270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, après les mots : « dans un délai de dix-huit mois », sont ajoutés les mots : « , ou de trente mois pour les législations figurant aux 4° et 7°, ».