PROJET DE LOI

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 1785

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 février 2014.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

visant à renforcer la responsabilité des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre dans le cadre de la sous-traitance et à lutter contre le dumping social et la concurrence déloyale.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

 

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 1686.


 


CHAPITRE Ier

Dispositions générales modifiant le code du travail

Article 1er

(1) Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 12624, sont insérés des articles L. 126241 à L. 126245 ainsi rédigés :

(3) « Art. L. 126241.  Toute personne vérifie, lors de la conclusion et de lexécution dun contrat dont lobjet porte sur une obligation dun montant minimum en vue de lexécution dun travail, de la fourniture dune prestation de services ou de laccomplissement dun acte de commerce, que son cocontractant, lorsquil sagit dun prestataire de services établi hors de France, sacquitte des formalités déclaratives mentionnées à larticle L. 12625.

(4) « Art. L. 126242.  Toute personne qui méconnaît larticle L. 126241 est tenue solidairement avec son cocontractant prestataire de services établi hors de France, en cas de nonpaiement de tout ou partie du salaire dû en application du 8° de larticle L. 12624 aux salariés détachés en France, au paiement des rémunérations et indemnités dues à ce titre.

(5) « Art. L. 126243.  Larticle L. 32452 sapplique en cas de nonpaiement de tout ou partie du salaire dû au salarié détaché.

(6) « Art. L. 126244.  Les articles L. 126241 à L. 126243 ne sappliquent pas au particulier qui contracte avec un prestataire de services établi hors de France, pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. 

(7) « Art. L. 126245 (nouveau).   À lexclusion des contrats dont le montant est inférieur à 500 000 , tout maître douvrage ou donneur dordre ayant recours à une entreprise sous-traitante qui détache des travailleurs doit effectuer une déclaration auprès de linspection du travail du lieu où seffectue la prestation, ou du premier lieu où seffectue la prestation si celle-ci doit se poursuivre dans un autre lieu.

(8) « Le contenu et les modalités de déclaration sont précisés par un décret pris en Conseil dÉtat.

(9) « Le défaut de déclaration prévue au premier alinéa est sanctionné de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. » ;

(10)  Larticle L. 12625 est complété par un 4° ainsi rédigé :

(11) «  Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications prévues à larticle L. 126241. »

Article 2

(1) Le titre IV du livre II de la troisième partie du même code est complété par un chapitre V bis ainsi rédigé :

(2) « Chapitre V bis

(3) « Obligations et responsabilité financière du donneur dordre

(4) « Art. L. 32452.  Le maître douvrage ou le donneur dordre, informé par écrit par lun des agents de contrôle mentionnés à larticle L. 827112 du non-respect des dispositions visées à larticle L. 12624 par un sous-traitant direct ou indirect, enjoint aussitôt par écrit à ce sous-traitant de faire cesser sans délai cette situation.

(5) « Le sous-traitant mentionné au premier alinéa du présent article informe, par écrit, le maître douvrage le donneur d’ordre, de la régularisation de la situation. Ce dernier en transmet une copie à lagent de contrôle mentionné au même premier alinéa.

(6) « En labsence de réponse écrite du sous-traitant dans un délai fixé par décret en Conseil dÉtat, le maître douvrage ou le donneur d’ordre informe aussitôt lagent de contrôle du caractère permanent de la situation délictuelle.

(7) « Pour tout manquement à ses obligations dinjonction et dinformation mentionnées aux premier et troisième alinéas, le maître douvrage ou le donneur dordre est tenu solidairement avec lemployeur du salarié au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues, ainsi que du non-paiement des amendes dues par son sous-traitant direct ou indirect pour le non-respect de larticle L. 12624, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(8) « Le présent article ne sapplique pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. »

Article 3

Au premier alinéa de larticle L. 82225 du même code, après le mot : « intervention », sont insérés les mots : « du cocontractant, ».

Article 4

Larticle L. 827162 du même code est complété par les mots : « et du chapitre II du titre VI du livre II de la première partie ».

Article 5

(1) Le chapitre IV du titre II du livre II de la huitième partie du même code est complété par un article L. 82247 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 82247.  Tout maître douvrage ou donneur dordre qui, après avoir été informé par écrit dans les conditions prévues à larticle L. 82225, poursuit lexécution du contrat avec lentreprise dont la situation irrégulière na pas cessé, est passible des sanctions prévues à larticle L. 82241. »

Article 6

(1) Le chapitre unique du titre Ier du livre II de la huitième partie du même code est complété par un article L. 82112 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 82112.  En cas de condamnation définitive dune personne morale ou dune personne physique à une amende dau moins 15 000 € pour des infractions constitutives de travail illégal, prononcée en application de larticle 1212 du code pénal, la juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, la publication sur internet pendant un an de son nom, de ses coordonnées postales et de son numéro didentification, dans des conditions déterminées par décret en Conseil dÉtat. »

CHAPITRE II

Autres dispositions

Article 7

(1) Après larticle 221 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2211 ainsi rédigé :

(2) « Art. 2211.  Toute association, syndicat professionnel ou syndicat de salariés de la branche concerné régulièrement déclaré depuis au moins deux ans à la date des faits et dont lobjet statutaire comporte la défense des intérêts collectifs des entreprises et des salariés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions définies au livre II de la huitième partie du code du travail même si laction publique na pas été mise en mouvement par le ministère public ou par la partie lésée. »

Article 7 bis (nouveau)

(1) I.  Après le 11° de larticle 13139 du code pénal, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

(2) « 12° Linterdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de percevoir toute aide publique attribuée par lÉtat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements. »

(3) II.  Au 2° des articles L. 82245, L. 82342, L. 82432 et L. 82567 du code du travail, la référence : « et  », est remplacée par les références : « , 9° et 12° ».

Article 7 ter (nouveau)

(1) I.  Le livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 82242 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Le fait de méconnaître les interdictions définies aux 1° et 3° du même article L. 82211 en commettant les faits en bande organisée est puni de dix ans demprisonnement et de 100 000  damende. » ;

(4)  Après le premier alinéa des articles L. 82341 et L. 82431, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Les peines sont portées à dix ans demprisonnement et à 100 000 damende lorsque linfraction est commise en bande organisée. » 

(6) II.  Le titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(7)  Après le 19° de larticle 70673, il est inséré un 20° ainsi rédigé :

(8) « 20° Délits de dissimulation dactivités ou de salariés, de recours aux services dune personne exerçant un travail dissimulé, de marchandage de main-dœuvre, de prêt illicite de main-dœuvre, demploi détrangers sans titre de travail prévus aux 1° et 3° de larticle L. 82211 et aux articles L. 82213, L. 82215, L. 82241, L. 82242, L. 82311, L. 82341, L. 82411, L. 82431, L. 82511, L. 82562, L. 82566, L. 82567 et L. 82568 du code du travail. » ;

(9)  Larticle 70688 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Le présent article n’est pas applicable aux délits mentionnés au 20° de larticle 70673. »

Article 8

(1) Le candidat auquel il est envisagé dattribuer un marché public doit produire une attestation dassurance justifiant de la couverture de sa responsabilité à légard du maître de louvrage, du représentant du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes daccidents ou de dommages, causés par lexécution des prestations. Pour les ouvrages de construction autres que ceux mentionnés aux articles L. 2431 et L. 24311 du code des assurances, cette attestation doit inclure sa responsabilité décennale.

(2) Cette attestation dassurance émane et est signée par un assureur régulièrement établi sur le territoire français ou par un assureur établi dans un autre pays mais ayant reçu un agrément de lautorité de contrôle prudentiel lui permettant dexercer en France dans la branche dassurance des risques faisant lobjet de lattestation dassurance.

(3) Elle comporte des mentions obligatoires définies par arrêté du ministre des finances et du ministre chargé du travail.

Article 9 (nouveau)

(1) Le titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre III est complété par un article L. 33133 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 33133.  Il est interdit à tout conducteur routier de prendre à bord d’un véhicule le repos hebdomadaire normal défini au h de larticle 4 du règlement (CE) 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à lharmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CEE) n° 2135-98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil. 

(4) « Tout employeur veille à ce que lorganisation du travail des conducteurs routiers soit conforme aux dispositions relatives au droit au repos hebdomadaire normal. » ;

(5)  Après larticle L. 33154, il est inséré un article L. 331541 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 331541.  Est puni dun an demprisonnement et de 30 000 € damende :

(7) « a) Le fait dorganiser le travail des conducteurs routiers employés par lentreprise ou mis à sa disposition sans veiller à ce que ceux-ci prennent en dehors de leur véhicule leur temps de repos hebdomadaire normal défini au h de larticle 4 du règlement (CE) 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à lharmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CEE)  2135-98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ; 

(8) « b) Le fait de rémunérer, à quel titre et sous quelle forme que ce soit, des conducteurs routiers employés par lentreprise ou mis à sa disposition, en fonction de la distance parcourue ou du volume des marchandises transportées, dès lors que ce mode de rémunération est de nature à compromettre la sécurité routière ou à encourager les infractions au règlement (CE) 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, précité. » ;

(9)  Au premier alinéa de larticle L. 33156, après la référence : « L. 33154 », est insérée la référence : « , L. 331541 ».

Article 10 (nouveau)

À la seconde phrase de larticle L. 34213 du code des transports, les mots : « et titulaire dune licence communautaire » sont supprimés.