PROJET DE LOI

 1787

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

 

 356

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale

le 11 février 2014

 

Enregistré à la Présidence du Sénat

le 11 février 2014

TEXTE ELABORÉ PAR
LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
 

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI

pour l’accès au logement et un urbanisme rénové

 

 

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale              :                            1ère  lecture : 1179, 1329, 1286 et T.A. 207.

                                          2ème lecture : 1499, 1670 et T.A. 274.

                                          Commission mixte paritaire : 1756.

 

              Sénat:                            1re lecture : 851 (2012-2013), 65, 66, 29, 44, 79 et T.A. 25 (20132014).

                                                        2e lecture : 294, 307, 308, 301 et T.A. 72 (2013-2014).

                                                        Commission mixte paritaire : 355.

 


TITRE IER

FAVORISER LACCÈS DE TOUS
À UN LOGEMENT DIGNE ET ABORDABLE

Chapitre IER

Améliorer les rapports entre propriétaires et locataires
dans le parc privé

Article 1er

(1) I.  Le chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

(2)  Après le mot : « logement », la fin du troisième alinéa de larticle 1er est ainsi rédigée : « pour un motif discriminatoire défini à larticle 225-1 du code pénal. » ;

(3)  Larticle 2 est ainsi rédigé :

(4) « Art. 2.  Les dispositions du présent titre sont dordre public.

(5) « Le présent titre sapplique aux locations de locaux à usage dhabitation ou à usage mixte professionnel et dhabitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi quaux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de lhabitation.

(6) « Toutefois, ce titre ne sapplique pas :

(7) «  (Supprimé)

(8) «  Aux logements-foyers, à lexception du premier alinéa de larticle 6 et de larticle 20-1 ;

(9) «  Aux logements meublés, régis par le titre Ier bis ;

(10) «  Aux logements attribués ou loués en raison de lexercice dune fonction ou de loccupation dun emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à lexception de larticle 33, des deux premiers alinéas de larticle 6, de larticle 20-1 et de larticle 24-1. » ;

(11)  Larticle 3 est ainsi rédigé :

(12) « Art. 3.  Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de concertation.

(13) « Le contrat de location précise :

(14) «  Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;

(15) «  Le nom ou la dénomination du locataire ;

(16) «  La date de prise deffet et la durée ;

(17) «  La consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée, définie par le code de la construction et de lhabitation ;

(18) «  La désignation des locaux et équipements dusage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, lénumération des parties, équipements et accessoires de limmeuble qui font lobjet dun usage commun, ainsi que des équipements daccès aux technologies de linformation et de la communication ;

(19) «  Le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;

(20) «  Le loyer de référence et le loyer de référence majoré, correspondant à la catégorie de logement et définis par le représentant de lÉtat dans le département dans les zones où s’applique l’arrêté mentionné au I de larticle 17 ;

(21) «  Le montant et la date de versement du dernier loyer acquitté par le précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature du bail ;

(22) «  La nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ou depuis le dernier renouvellement du bail ;

(23) « 10° Le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.

(24) « Le renoncement, le cas échéant, au bénéfice de la garantie universelle des loyers, telle que prévue à l’article 24-2, doit être expressément mentionné dans le contrat de location. À défaut, le bailleur s’engage à déclarer le contrat de location auprès de l’agence mentionnée au II du même article 24-2.

(25) « Une notice dinformation relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ainsi quaux voies de conciliation et de recours qui leur sont ouvertes pour régler leurs litiges est annexée au contrat de location. Cette notice d’information précise également les droits, obligations et effets, pour les parties au contrat de location, de la mise en œuvre de la garantie universelle des loyers, telle que prévue au même article 24-2. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.

(26) « Lorsque limmeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de limmeuble, la jouissance et lusage des parties privatives et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.

(27) « Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation du présent article.

(28) « Chaque partie peut exiger de lautre partie, à tout moment, létablissement dun contrat conforme au présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.

(29) « En cas dabsence dans le contrat de location dune des informations relatives à la surface habitable, aux loyers de référence et au dernier loyer acquitté par le précédent locataire, le locataire peut, dans un délai dun mois à compter de la prise deffet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter ces informations au bail. À défaut de réponse du bailleur dans le délai dun mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin dobtenir, le cas échéant, la diminution du loyer. » ;

(30)  Larticle 3-1 est ainsi rédigé :

(31) « Art. 3-1.  Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus dun vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à lécart constaté. À défaut daccord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. Si la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise deffet du bail, la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de la demande. » ;

(32)  Larticle 3-2 est ainsi rédigé :

(33) « Art. 3-2.  Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant dexemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.

(34) « Si létat des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur linitiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil dÉtat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lhuissier au moins sept jours à lavance, par lettre recommandée avec demande davis de réception.

(35) « À défaut détat des lieux ou de la remise dun exemplaire de létat des lieux à lune des parties, la présomption établie par larticle 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à létablissement de lacte ou à sa remise à lune des parties.

(36) « Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter létat des lieux dans un délai de dix jours à compter de son établissement. Si cette demande est refusée, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation territorialement compétente.

(37) « Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que létat des lieux soit complété par létat des éléments de chauffage.

(38) « Le propriétaire ou son mandataire complète les états des lieux dentrée et de sortie par les relevés des index pour chaque énergie, en présence dune installation de chauffage ou deau chaude sanitaire individuelle, ou collective avec un comptage individuel. Lextrait de létat des lieux correspondant est mis à la disposition de la personne chargée détablir le diagnostic de performance énergétique prévu à larticle L. 134-1 du code de la construction et de lhabitation qui en fait la demande, sans préjudice de la mise à disposition des factures. » ;

(39)  Après larticle 3-2, il est inséré un article 3-3 ainsi rédigé :

(40) « Art. 3-3.  Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend :

(41) «  Le diagnostic de performance énergétique prévu à larticle L. 134-1 du code de la construction et de lhabitation ;

(42) «  Le constat de risque dexposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique ;

(43) «  Une copie dun état mentionnant labsence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de lamiante. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent 3°, notamment la liste des matériaux ou produits concernés ;

(44) «  Un état de linstallation intérieure délectricité et de gaz, dont lobjet est dévaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. Un décret en Conseil dÉtat définit les modalités dapplication du présent 4°, ainsi que les dates dentrée en vigueur de lobligation en fonction des enjeux liés aux différents types de logements, dans la limite de six ans à compter de la publication de la loi n°     du      pour laccès au logement et un urbanisme rénové.

(45) « Dans les zones mentionnées au I de larticle L. 125-5 du code de lenvironnement, le dossier de diagnostic technique est complété à chaque changement de locataire par létat des risques naturels et technologiques.

(46) « Le locataire ne peut se prévaloir à lencontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique, qui na quune valeur informative.

(47) « Le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat locataire. » ;

(48)  Larticle 4 est ainsi modifié :

(49) a) Au i, après le mot : « amendes », sont insérés les mots : « ou des pénalités » ;

(50) a bis) Au r, le mot : « quarante » est remplacé par les mots : « vingt et un » ;

(51) a ter) Il est ajouté un t ainsi rédigé :

(52) « t) Qui impose au locataire, en surplus du paiement du loyer pour occupation du logement, de souscrire un contrat pour la location déquipements. » ;

(53) b) (Supprimé)

(54)  Larticle 5 est ainsi rédigé :

(55) « Art. 5.  I.  La rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à lentremise ou à la négociation dune mise en location dun logement, tel que défini aux articles 2 et 25-3, est à la charge exclusive du bailleur, à lexception des honoraires liés aux prestations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent I.

(56) « Les honoraires des personnes mandatées pour effectuer la visite du preneur, constituer son dossier et rédiger un bail sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au preneur pour ces prestations ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à la signature du bail.

(57) « Les honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au locataire pour cette prestation ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à compter de la réalisation de la prestation.

(58) « Les trois premiers alinéas du présent I ainsi que les montants des plafonds qui y sont définis sont reproduits, à peine de nullité, dans le contrat de bail lorsque celui-ci est conclu avec le concours dune personne mandatée et rémunérée à cette fin.

(59) « II.  Les professionnels qui interviennent, à quelque titre que ce soit, lors de la conclusion du contrat de bail dun logement, lors de la location ou pour en assurer la gestion locative communiquent à lobservatoire local des loyers compétent, tel que défini à larticle 16, des informations relatives au logement et au contrat de location. Cette communication seffectue directement ou par lintermédiaire dun organisme tiers qui transmet ces informations à lassociation mentionnée au cinquième alinéa du même article 16, selon une méthodologie validée par linstance scientifique mentionnée audit article.

(60) « La nature de ces informations et les conditions dans lesquelles elles sont transmises sont définies par décret.

(61) « Toute personne intéressée peut communiquer à lobservatoire local des loyers les informations mentionnées au premier alinéa du présent II.

(62) « En cas de manquement à lobligation mentionnée au même premier alinéa dune personne exerçant une activité mentionnée à larticle 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions dexercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, lobservatoire local des loyers saisit la commission de contrôle mentionnée à larticle 13-5 de la même loi. » ;

(63)  Au deuxième alinéa de larticle 6, les mots : « dhabitation » sont remplacés par les mots : « de résidence », le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » et la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par les références : « aux 2° à  » ;

(64) 10° Larticle 7 est ainsi modifié :

(65) a) Le a est complété par une phrase ainsi rédigée :

(66) « Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »

(67) b) Le d est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(68) « Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil dÉtat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à larticle L. 411-2 du code de la construction et de lhabitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de létat des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ; »

(69) c) Le e est ainsi rédigé :

(70) « e) De permettre laccès aux lieux loués pour la préparation et lexécution de travaux damélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à lentretien normal des locaux loués, de travaux damélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de larticle 6. Les deux derniers alinéas de larticle 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi  67561 du 12 juillet 1967 relative à lamélioration de lhabitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande davis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans laccord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local dhabitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre lutilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, linterdiction ou linterruption des travaux entrepris ; »

(71) d) Le g est ainsi rédigé :

(72) « g) De sassurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et den justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur dune attestation de lassureur ou de son représentant.

(73) « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut dassurance du locataire ne produit effet quun mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.

(74) « À défaut de la remise de lattestation dassurance et après un délai dun mois à compter dune mise en demeure non suivie deffet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.

(75) « Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut dassurance du locataire.

(76) « Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de larticle L. 112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant total de la prime dassurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite dun montant fixé par décret en Conseil dÉtat, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur lavis déchéance et porté sur la quittance remise au locataire.

(77) « Une copie du contrat dassurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.

(78) « Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation dassurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat dassurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus bref permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire. » ;

(79) 11° Après larticle 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

(80) « Art. 7-1.  Toutes actions dérivant dun contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire dun droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant dexercer ce droit.

(81) « Toutefois, laction en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer. » ;

(82) 12° Le premier alinéa de larticle 8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(83) « Le locataire transmet au sous-locataire lautorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours. » ;

(84) 13° Après larticle 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

(85) « Art. 8-1.  I.  La colocation est définie comme la location dun même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion dun contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur.

(86) « I bis.  Lorsque la colocation est formalisée par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, elle constitue une division du logement tenue au respect des articles L. 111-6-1 et L. 111-6-1-1 du code de la construction et de lhabitation.

(87) « Chaque contrat de bail formalisant une colocation respecte le présent titre Ier ou, sil concerne un logement loué meublé, le titre Ier bis de la présente loi.

(88) « Le montant de la somme des loyers perçus de lensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement en application des articles 17 ou 25-9. Les articles 17-1 et 17-2 sont applicables.

(89) « Les normes de peuplement prises en application du  du I de larticle L. 831-3 du code de la sécurité sociale simposent aux logements loués en colocation.

(90) « Un décret en Conseil dÉtat adapte aux logements loués en colocation les caractéristiques applicables aux conditions de décence.

(91) « II.  Le contrat de bail dune colocation respecte un contrat type défini par décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de concertation.

(92) « III.  Les parties au contrat de bail dune colocation peuvent convenir dans le bail de la souscription par le bailleur dune assurance pour compte récupérable auprès des colocataires dans les conditions prévues au g de larticle 7. Les colocataires peuvent provoquer la résiliation de lassurance pour compte récupérable dans les conditions fixées au même article.

(93) « IV.  Les charges locatives accessoires au loyer principal dun contrat de bail dune colocation sont récupérées par le bailleur au choix des parties comme prévu par ce contrat :

(94) «  Soit dans les conditions prévues à larticle 23, lorsquil sagit de provisions pour charges ;

(95) «  Soit sous la forme dun forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de larticle 23 et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté.

(96) « V.  La solidarité dun des colocataires et celle de la personne qui sest portée caution pour lui prennent fin à la date deffet du congé régulièrement délivré et lorsquun nouveau colocataire figure au bail. À défaut, la solidarité du colocataire sortant séteint au plus tard à lexpiration dun délai de six mois après la date deffet du congé.

(97) « Lacte de cautionnement des obligations dun ou de plusieurs colocataires résultant de la conclusion dun contrat de bail dune colocation identifie nécessairement, sous peine de nullité, le colocataire pour lequel le congé met fin à lengagement de la caution. »

(98) II.  La même loi est ainsi modifiée :

(99)  Le k de l’article 4 est ainsi modifié :

(100) a) Après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « de sortie » ;

(101) b) À la fin, la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « 32 » ;

(102) et  (Supprimés)

(103)  Le 1° de larticle 43 est ainsi rédigé :

(104) «  Les 1° et 2° et le dernier alinéa de larticle 33 sont applicables à compter du 1er janvier 2015 ; »

(105) 5° et 6° (Supprimés)

(106) II bis.  Après larticle 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux dhabitation, il est inséré  un article 10-1 A ainsi rédigé :

(107) « Art. 10-1 A. Quiconque exécute ou fait exécuter les travaux mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article 2 de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à lamélioration de l’habitat ou au e de l’article 7 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 sans avoir fait la notification, prévue auxdits articles, ou sans respecter les conditions dexécution figurant dans la notification ou encore malgré une décision dinterdiction ou dinterruption des travaux prononcée par le juge du tribunal dinstance, statuant par ordonnance de référé, encourt les sanctions prévues à l’article L. 480-4 du code de lurbanisme.

(108) « Le tribunal peut, en outre, ordonner la remise en état des lieux aux frais du condamné.

(109) « Les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 480-1, les articles L. 4802, L. 4803, L. 4807, L. 4808 et L. 4809 du code de lurbanisme sont applicables aux infractions mentionnées au premier alinéa du présent article. »

(110) II ter.  Au premier alinéa de larticle 59 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux dhabitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, les mots : « sera puni dun emprisonnement de deux ans et d’une amende de 4 500 euros » sont remplacés par les mots : « encourt les sanctions prévues à larticle L. 480-4 du code de lurbanisme ».

(111) III.  Au premier alinéa du II de larticle L. 1255 du code de lenvironnement, la référence : « 31 » est remplacée par la référence : « 33 ». 

(112) IV.  Au deuxième alinéa de larticle 1724 du code civil, le mot : « quarante » est remplacé par les mots : « vingt et un ».

Article 1er bis A

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur lopportunité de réviser le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour lapplication de larticle 187 de la loi  2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment sur la possibilité dune évolution de la définition du seuil minimal de surface habitable en deçà duquel un logement est considéré comme indécent et dune intégration de la performance énergétique parmi les caractéristiques du logement décent.

Article 1er bis B

(1) I.  Le quatrième alinéa de larticle 2 de la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire linstallation de détecteurs de fumée dans tous les lieux dhabitation est ainsi modifié :

(2)  La première phrase est ainsi modifiée :

(3) a) Au début, les mots : « Loccupant dun logement, quil soit locataire ou propriétaire, » sont remplacés par les mots : « Le propriétaire dun logement » ;

(4) b) Sont ajoutés les mots : « et sassure, si le logement est mis en location, de son bon fonctionnement lors de létablissement de létat des lieux mentionné à larticle 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86-1290 du 23 décembre 1986 » ;

(5)  La seconde phrase est ainsi modifiée :

(6) a) Au début, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Loccupant dun logement, quil soit locataire ou propriétaire, » ;

(7) b) Sont ajoutés les mots : « et assure son renouvellement, si nécessaire, tant qu’il occupe le logement » ;

(8)  (Supprimé)

(9) I bis.  Au second alinéa de larticle 3 de la même loi, les mots : « que lassuré sest conformé » sont remplacés par les mots : « quil est satisfait ».

(10) II.  Pour les logements occupés par un locataire au moment de lentrée en vigueur de larticle 1er de la loi n° 2010238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire linstallation de détecteurs de fumée dans tous les lieux dhabitation, lobligation dinstallation faite au propriétaire est satisfaite par la fourniture dun détecteur à son locataire ou, sil le souhaite, par le remboursement au locataire de lachat du détecteur.

Article 1er bis

(1) La section 1 du chapitre II du titre VIII du livre III du code civil est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 1751 est ainsi modifié :

(3) a) Après la première occurrence du mot : « époux », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à lun et à lautre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. » ;

(4) b) Au dernier alinéa, les mots : « , le conjoint » sont remplacés par les mots : « ou dun des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

(5)  Il est ajouté un article 1751-1 ainsi rédigé :

(6) « Art. 1751-1.  En cas de dissolution du pacte civil de solidarité, lun des partenaires peut saisir le juge compétent en matière de bail aux fins de se voir attribuer le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à lhabitation des deux partenaires, sous réserve des créances ou droits à indemnité au profit de lautre partenaire. Le bailleur est appelé à linstance. Le juge apprécie la demande en considération des intérêts sociaux et familiaux des parties. »

.........................................................................................................

Article 2

(1) I.  Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du premier alinéa de larticle 11-1, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;

(3)  bis A  Après larticle 11-1, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :

(4) « Art. 11-2.  Lorsquun immeuble indivis ayant cinq locaux dhabitation ou plus est mis en copropriété, les baux en cours sont prorogés de plein droit dune durée de trois ans de plus que leur durée contractuelle ou légale antérieure, dès lors que limmeuble est situé dans une des zones mentionnées au I de larticle 17. » ;

(5)  bis À larticle 12, la référence : « au deuxième alinéa du paragraphe I de » est remplacée par le mot : « à » ;

(6)  (Supprimé)

(7)  Au troisième alinéa de larticle 14-1, les mots : « comme il est dit aux premier et deuxième alinéas de larticle 21 de la loi  91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles dexécution pour constater » sont remplacés par les mots : « , dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles dexécution, à la constatation de » ;

(8)  Larticle 15 est ainsi modifié :

(9) a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

(10)  à la seconde phrase, après la deuxième occurrence du mot : « reprise », sont insérés les mots : « ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise » ;

(11)  sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :

(12) « Lorsquil donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsquil émane du bailleur. En cas dacquisition dun bien occupé, tout congé pour vente nest autorisé quà compter du terme du premier renouvellement du bail en cours et tout congé pour reprise nest autorisé quà compter du terme du bail en cours ou, si le terme du bail intervient moins de deux ans après lacquisition, après un délai de deux ans. » ;

(13) b) Après le premier alinéa du I, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

(14) « En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.

(15) « Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail sont suspendues à compter :

(16) « a) De la réception de lavis de tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière denvironnement, de risques sanitaires et technologiques, notifié par le représentant de lÉtat dans le département dans les conditions prévues aux articles L. 1331-26 et L. 1331-27 du code de la santé publique ;

(17) « b) De lengagement par le maire de la procédure contradictoire prévue à larticle L. 511-2 du code de la construction et de lhabitation, relative aux bâtiments menaçant ruine.

(18) « Cette suspension est levée à lexpiration dun délai maximal de six mois à compter de la réception du courrier de lautorité administrative compétente engageant lune des procédures mentionnées aux a et b, faute de notification dun des arrêtés prévus à leur issue ou de leur abandon.

(19) « Lorsque lautorité administrative compétente a notifié les arrêtés prévus respectivement aux articles L. 1331-25 et L. 133128 du code de la santé publique ou à larticle L. 511-2 du code de la construction et de lhabitation, il est fait application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.

(20) « Une notice dinformation relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et dindemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice. » ;

(21) c) Le deuxième alinéa du même I est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

(22) « Lorsquil émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.

(23) « Le délai de préavis est toutefois dun mois :

(24) «  A Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de larticle 17 ;

(25) «  En cas dobtention dun premier emploi, de mutation, de perte demploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte demploi ;

(26) «  bis Pour le locataire dont létat de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;

(27) «  Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de lallocation adulte handicapé ;

(28) «  Pour le locataire qui sest vu attribuer un logement défini à larticle L. 351-2 du code de la construction et de lhabitation.

(29) « Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° A à 3° précise le motif invoqué et le justifie au moment de lenvoi de la lettre de congé. À défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.

(30) « Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande davis de réception, signifié par acte dhuissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de lacte dhuissier ou de la remise en main propre. » ;

(31) c bis) Au septième alinéa du II, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

(32) d) Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

(33)  les mots : « plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour lattribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement » ;

(34)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(35) « Le présent alinéa est applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne vivant habituellement dans le logement et remplissant lesdites conditions. » ;

(36) e) Au deuxième alinéa du même III, les mots : « soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa » ;

(37) f) Au dernier alinéa du même III, après le mot : « locataire », sont insérés les mots : « ou de la personne à sa charge » ;

(38) g) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

(39) « IV.  Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni dune amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.

(40) « Le montant de lamende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice.

(41) II.  La loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage dhabitation est ainsi modifiée :

(42)  Larticle 10 est ainsi modifié :

(43) a) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(44) « En cas dabsence dacceptation par un des locataires ou occupants de bonne foi des offres de vente mentionnées aux premier et troisième alinéas, le bailleur communique sans délai au maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé limmeuble le prix et les conditions de la vente de lensemble des locaux pour lesquels il ny a pas eu acceptation de ces offres de vente. À défaut, toute vente à un autre acquéreur est réputée nulle.

(45) « La commune dispose alors, pour assurer le maintien dans les lieux des locataires, dun délai de deux mois à compter de cette notification pour décider dacquérir le ou les logements au prix déclaré ou proposer de les acquérir à un prix inférieur. À défaut daccord amiable, le prix dacquisition est fixé par la juridiction compétente en matière dexpropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, notamment de lindemnité de réemploi. Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière dexpropriation. En cas dacquisition, la commune règle le prix au plus tard six mois après sa décision dacquérir le bien au prix demandé, la décision définitive de la juridiction ou la date de lacte ou du jugement dadjudication. En labsence de paiement ou, sil y a obstacle au paiement, de consignation de la somme due à lexpiration du délai de six mois prévu au présent alinéa, le propriétaire reprend la libre disposition de son bien. » ;

(46) b) Le III est complété par une phrase ainsi rédigée :

(47) «  Il ne sapplique ni aux ventes dun ou de plusieurs locaux à usage dhabitation ou à usage mixte dhabitation et professionnel dun même immeuble à un organisme mentionné à larticle L. 411-2 du code de la construction et de lhabitation, ni, pour les logements faisant lobjet de conventions conclues en application de larticle L. 351-2 du même code, aux ventes dun ou de plusieurs locaux à usage dhabitation ou à usage mixte dhabitation et professionnel dun même immeuble à une société déconomie mixte mentionnée à larticle L. 481-1 dudit code ou à un organisme bénéficiant de lagrément prévu à larticle L. 365-1 du même code. » ;

(48)  Larticle 10-1 est ainsi modifié :

(49) a) Au premier alinéa du A du I et au deuxième alinéa du II, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;

(50) b) (Supprimé)

Article 3

(1) I.  Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :

(2)  Larticle 16 est ainsi rédigé :

(3) « Art. 16.  Des observatoires locaux des loyers peuvent être créés à linitiative des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière dhabitat ou de lÉtat. Ces observatoires ont notamment pour mission de recueillir les données relatives aux loyers sur une zone géographique déterminée et de mettre à la disposition du public des résultats statistiques représentatifs sur ces données.

(4) « Le parc de référence pour lobservation et lanalyse des loyers est constitué de lensemble des locaux à usage dhabitation ou à usage mixte professionnel et dhabitation, à lexception de ceux appartenant aux organismes dhabitations à loyer modéré et aux sociétés déconomie mixte de construction et de gestion des logements sociaux, ainsi que de ceux appartenant aux organismes bénéficiant de lagrément relatif à la maîtrise douvrage prévu à larticle L. 365-2 du code de la construction et de lhabitation.

(5) « Les observatoires locaux des loyers mentionnés au premier alinéa sont agréés par le ministre chargé du logement, dans des conditions fixées par décret, après avis du comité régional de lhabitat et de lhébergement ou du conseil départemental de lhabitat et de lhébergement mentionnés à larticle L. 364-1 du code de la construction et de lhabitation et sous condition du respect des prescriptions méthodologiques émises par une instance scientifique indépendante chargée de conseiller le ministre chargé du logement, dans des conditions définies par décret. Lagrément nest accordé quaux observatoires dont les statuts assurent la représentation équilibrée des bailleurs, des locataires et des gestionnaires au sein de leurs organes dirigeants ainsi que la présence de personnalités qualifiées au sein de ces organes. LÉtat et les établissements publics de coopération intercommunale dotés dun programme local de lhabitat exécutoire sont représentés au sein des organes dirigeants des observatoires. Toutefois, peuvent être agréés, à titre transitoire et jusquau 31 décembre 2015, les observatoires locaux des loyers dont les statuts ne sont pas conformes aux dispositions du présent article. Les observatoires locaux des loyers sont intégrés dans le dispositif dobservation de lhabitat défini à larticle L. 302-1 du même code.

(6) « Les observatoires locaux des loyers peuvent prendre la forme dassociation ou de groupement dintérêt public.

(7) « Ils transmettent lensemble de leurs données à lassociation nationale mentionnée au troisième alinéa de larticle L. 366-1 dudit code. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces données sont transmises et peuvent être communiquées à des tiers.

(8) « Lorganisme mentionné à larticle L. 223-1 du code de la sécurité sociale transmet à lassociation nationale mentionnée au troisième alinéa de larticle L. 366-1 du code de la construction et de lhabitation les données dont il dispose relatives aux loyers et aux caractéristiques des logements dont les occupants bénéficient de lallocation mentionnée aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que le nom et ladresse des propriétaires de ces logements. Un décret en Conseil dÉtat fixe la nature de ces données et leurs conditions de transmission et dutilisation. » ;

(9)  Larticle 17 est ainsi rédigé :

(10) « Art. 17.  I.  Les zones durbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre loffre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses daccès au logement sur lensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix dacquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre demménagements annuels dans le parc locatif social, sont dotées dun observatoire local des loyers prévu à larticle 16 de la présente loi. Un décret fixe la liste des communes comprises dans ces zones.

(11) « Dans ces zones, le représentant de lÉtat dans le département fixe chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logement et par secteur géographique.

(12) « Les catégories de logement et les secteurs géographiques sont déterminés en fonction de la structuration du marché locatif constatée par l’observatoire local des loyers.

(13) « Chaque loyer de référence est égal au loyer médian calculé à partir des niveaux de loyers constatés par l’observatoire local des loyers selon les catégories de logement et les secteurs géographiques.

(14) « Chaque loyer de référence majoré et chaque loyer de référence minoré sont fixés, respectivement par majoration et par minoration du loyer de référence en fonction de la dispersion des niveaux de loyers observés par l’observatoire local des loyers.

(15) « Les compétences attribuées au représentant de l’État dans le département par le présent article sont exercées, dans la région d’Île-de-France, par le représentant de l’État dans la région.

(16) « Le loyer de référence majoré ne peut être fixé à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence.

(17) « Le loyer de référence minoré ne peut être fixé à un montant supérieur au loyer de référence diminué de 30 %.

(18) « II.  A.  Dans les zones où sapplique larrêté mentionné au I, le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature dudit contrat.

(19) « B.  Un complément de loyer exceptionnel peut être appliqué au loyer de base tel que fixé au A pour des logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort exceptionnelles par leur nature et leur ampleur par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique. Les modalités dapplication du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil dÉtat.

(20) « Le montant du complément de loyer exceptionnel et les caractéristiques du logement le justifiant sont mentionnés au contrat de bail.

(21) « Lorsquun complément de loyer exceptionnel est appliqué, le loyer sentend comme la somme du loyer de base et de ce complément.

(22) « Un complément de loyer exceptionnel ne peut être appliqué à un loyer de base inférieur au loyer de référence majoré.

(23) « Le locataire qui souhaite contester le complément de loyer exceptionnel dispose dun délai de trois mois à compter de la signature du bail pour saisir la commission départementale de conciliation prévue à larticle 20 de la présente loi.

(24) « En cas de contestation, il appartient au bailleur de démontrer que le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort exceptionnelles par leur nature et leur ampleur par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique.

(25) « En cas de conciliation, le montant du loyer, tenant compte de léventuel complément de loyer exceptionnel, est celui fixé par le document de conciliation délivré par la commission départementale de conciliation.

(26) « En labsence de conciliation, le locataire dispose dun délai de trois mois à compter de la réception de l’avis de la commission départementale de conciliation pour saisir le juge dune demande en annulation ou en diminution du complément de loyer exceptionnel. La fin de non-recevoir tirée de labsence de saisine préalable de la commission départementale de conciliation peut être soulevée doffice par le juge.

(27) « Dans les deux cas, le loyer résultant du document de conciliation ou de la décision de justice sapplique à compter de la prise deffet du bail.

(28) « III.  En dehors des territoires mentionnés au I, la fixation du loyer des logements mis en location est libre.

(29) « IV.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article. » ;

(30)  Après larticle 17, sont insérés des articles 17-1 et 17-2 ainsi rédigés :

(31) « Art. 17-1.  I.  Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.

(32) « La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation dun indice de référence des loyers publié par lInstitut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de lévolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. À défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.

(33) « À défaut de manifester sa volonté dappliquer la révision du loyer dans un délai dun an suivant sa date de prise deffet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour lannée écoulée.

(34) « Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai dun an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.

(35) « II.  Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux damélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. Cette majoration ne peut faire lobjet dune action en diminution de loyer.

(36) « Art. 17-2.  I.  Lors du renouvellement du contrat, et dans les zones où sapplique larrêté mentionné au I de larticle 17, une action en diminution de loyer peut être engagée si le montant du loyer fixé au contrat de bail, hors montant du complément de loyer exceptionnel le cas échéant, est supérieur au loyer de référence majoré.

(37) « Dans ces mêmes zones, lors du renouvellement du contrat, une action en réévaluation de loyer peut être engagée dès lors que le loyer est inférieur au loyer de référence minoré.

(38) « Dans ces deux cas, lune ou lautre des parties peut proposer un nouveau loyer à son cocontractant, au moins six mois avant le terme du contrat pour le bailleur et au moins cinq mois avant le terme du contrat pour le locataire, dans les conditions de forme prévues à larticle 15. Le montant du loyer de référence majoré ou minoré pris en compte correspond à celui qui est en vigueur à la date de la proposition émise par lune des parties.

(39) « Le nouveau loyer proposé dans le cadre dune action en réévaluation de loyer est inférieur ou égal au loyer de référence minoré. Le locataire peut, par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, contester laction en réévaluation de loyer selon la procédure prévue au présent article.

(40) « Les loyers servant de références doivent être représentatifs de lensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe dimmeubles, soit dans tout autre groupe dimmeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique. Un décret en Conseil dÉtat définit les éléments constitutifs de ces références.

(41) « Le nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie dune agglomération de plus dun million dhabitants.

(42) « Lorsque le bailleur fait application du présent I, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.

(43) « La notification dune proposition dun nouveau loyer reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent I et mentionne le montant du loyer ainsi que le loyer de référence majoré ou le loyer de référence minoré ayant servi à le déterminer.

(44) « En cas de désaccord ou à défaut de réponse du cocontractant saisi quatre mois avant le terme du contrat, lune ou lautre des parties peut saisir la commission départementale de conciliation mentionnée à larticle 20.

(45) « À défaut daccord constaté par la commission départementale de conciliation, le juge peut être saisi, avant le terme du contrat. À défaut de saisine du juge, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé en application de larticle 17-1. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à larticle 10, à compter de la date dexpiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.

(46) « Lorsque les parties saccordent sur une hausse du loyer ou lorsque cette hausse est fixée judiciairement, celle-ci sapplique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.

(47) « Toutefois, cette hausse sapplique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors quelle est supérieure à 10 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.

(48) « La révision éventuelle résultant de larticle 17-1 sapplique à chaque valeur ainsi définie.

(49) « II.  Dans les zones où ne sapplique pas larrêté mentionné au I de larticle 17, lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que sil est manifestement sous-évalué.

(50) « Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à larticle 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies aux cinquième et sixième alinéas du I du présent article.

(51) « Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent II, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.

(52) « La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent II et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.

(53) « En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, lune ou lautre des parties saisit la commission départementale de conciliation.

(54) « À défaut daccord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. À défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l’article 10 à compter de la date dexpiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.

(55) « La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement sapplique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.

(56) « Toutefois, cette hausse sapplique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors quelle est supérieure à 10 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.

(57) « La révision éventuelle résultant de larticle 17-1 sapplique à chaque valeur ainsi définie. » ;

(58)  Larticle 18 est ainsi modifié :

(59) a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour chacune des zones durbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre loffre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses daccès au logement sur lensemble du parc résidentiel existant qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix dacquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre demménagements annuels dans le parc locatif social, un décret... (le reste sans changement). » ;

(60) a bis) Au même alinéa, les mots : « peut fixer » sont remplacés par les mots : « fixe annuellement » ;

(61) b) Au même alinéa, les mots : « définis au b de larticle 17 » et les mots : « définis au c du même article » sont supprimés ;

(62) b bis) Au second alinéa, les mots : « précise sa durée de validité qui ne peut excéder un an et » sont supprimés ;

(63) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(64) « En cas de litige entre les parties résultant de lapplication de ce décret, la commission départementale de conciliation est compétente et sa saisine constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge par lune ou lautre des parties. » ;

(65)  Larticle 19 est abrogé ;

(66)  Larticle 20 est ainsi rédigé :

(67) « Art. 20.  Il est créé, auprès du représentant de lÉtat dans chaque département, une commission départementale de conciliation composée de représentants dorganisations de bailleurs et dorganisations de locataires, en nombre égal. La commission rend un avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine et sefforce de concilier les parties.

(68) « La compétence de la commission porte sur :

(69) «  Les litiges résultant de lapplication des articles 17, 171, 17-2 et 18 de la présente loi et des articles 30 et 31 de la loi  86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser linvestissement locatif, laccession à la propriété de logements sociaux et le développement de loffre foncière ;

(70) «  Les litiges relatifs aux caractéristiques du logement mentionnées aux deux premiers alinéas de larticle 6 de la présente loi ;

(71) «  Les litiges relatifs à létat des lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives et aux réparations ;

(72) «  Les litiges relatifs aux congés délivrés en application de larticle 15 ;

(73) «  Les difficultés résultant de lapplication des accords collectifs nationaux ou locaux prévus aux articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ou de lapplication du plan de concertation locative prévu à larticle 44 bis de la même loi et les difficultés résultant des modalités de fonctionnement de limmeuble ou du groupe dimmeubles.

(74) « Pour le règlement des litiges mentionnés aux  à  du présent article, la commission départementale de conciliation peut être saisie par le bailleur ou le locataire. Pour le règlement des difficultés mentionnées au 5°, elle peut être saisie par le bailleur, plusieurs locataires ou une association représentative de locataires.

(75) « À défaut de conciliation entre les parties, elle rend un avis comportant l’exposé du différend et la position des parties ainsi que, le cas échéant, celle de la commission. Cet avis peut être transmis au juge par l’une ou l’autre des parties. En cas de conciliation, elle établit un document de conciliation comportant les termes de l’accord trouvé.

(76) « La composition de la commission départementale de conciliation, le mode de désignation de ses membres, son organisation et ses règles de saisine et de fonctionnement sont fixés par décret. » ;

(77)  Larticle 20-1 est ainsi modifié :

(78) aa) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « leur » est remplacé par le mot : « sa » ;

(79) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(80) « Linformation du bailleur par lorganisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue aux articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire. » ;

(81) b) (Supprimé)

(82)  Larticle 21 est ainsi modifié :

(83) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(84)  à la première phrase, après le mot : « bailleur », sont insérés les mots : « ou son mandataire » ;

(85)  à la seconde phrase, les mots : « , le droit de bail » sont supprimés ;

(86) b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(87) « Aucuns frais liés à la gestion de lavis déchéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire.

(88) « Avec laccord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance. » ;

(89)  Larticle 22 est ainsi modifié :

(90) a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

(91)  les mots : « restitution des clés par le locataire » sont remplacés par les mots : « remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande davis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire » ;

(92)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(93) « À cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, ladresse de son nouveau domicile. » ;

(94) b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(95) « Il est restitué dans un délai maximal dun mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque létat des lieux de sortie est conforme à létat des lieux dentrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve quelles soient dûment justifiées.

(96) « Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsquelle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusquà larrêté annuel des comptes de limmeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit lapprobation définitive des comptes de limmeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement lensemble des comptes. » ;

(97) c) Lavant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

(98) « À défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré dune somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration nest pas due lorsque lorigine du défaut de restitution dans les délais résulte de labsence de transmission par le locataire de ladresse de son nouveau domicile. » ;

(99) 10° Larticle 22-1 est ainsi modifié :

(100) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(101)  après le mot : « demandé », sont insérés les mots : « , à peine de nullité, » ;

(102)  après les mots : « souscrit une assurance, », sont insérés les mots : « ou toute autre forme de garantie, » ;

(103)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(104) « Cette disposition ne sapplique pas au dépôt de garantie mentionné à larticle 22. » ;

(105) b) (Supprimé)

(106) 11° Larticle 22-2 est ainsi rédigé :

(107) « Art. 22-2.  La liste des pièces justificatives pouvant être exigées du candidat à la location ou de sa caution par le bailleur, préalablement à létablissement du contrat de location, est définie par décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de concertation.

(108) « En préalable à l’établissement du contrat de location, le bailleur ne peut imposer la cosignature d’un ascendant ou d’un descendant du candidat à la location.

(109) « Les manquements au présent article sont punis dune amende administrative, prononcée par le représentant de lÉtat dans le département, dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et à 15 000 € pour une personne morale.

(110) « Le montant de lamende est proportionné à la gravité des faits constatés.

(111) « Lamende ne peut être prononcée plus dun an à compter de la constatation des faits.

(112) « Lamende est prononcée après que l’intéressé a été informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. » ;

(113) 12° Larticle 23 est ainsi modifié :

(114) a) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « au moins » sont supprimés ;

(115) a bis A) La première phrase de lavant-dernier alinéa est complétée par les mots : « et le cas échéant une note dinformation sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production deau chaude sanitaire collectifs » ;

(116) a bis) À la seconde phrase de lavant-dernier alinéa, le mot : « un » est remplacé par le mot : « six » et, après les mots : « sont tenues », sont insérés les mots : « , dans des conditions normales, » ;

(117) b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(118) « À compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.

(119) « Lorsque la régularisation des charges na pas été effectuée avant le terme de lannée civile suivant lannée de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, sil en fait la demande. » ;

(120) 13° Larticle 24-1 est ainsi modifié :

(121) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et agréée à cette fin » sont supprimés ;

(122) b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(123) « La collectivité territorialement compétente en matière dhabitat ainsi que les organismes payeurs des aides au logement territorialement compétents peuvent être destinataires du mandat à agir mentionné au présent alinéa. » ;

(124) c) Au second alinéa, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par les références : « aux 2° à 4° » ;

(125) 14° Larticle 25 est ainsi rédigé :

(126) « Art. 25.  Les décrets pris en application des articles 7 et 18 abrogés et de larticle 29 modifié de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser linvestissement locatif, laccession à la propriété de logements sociaux et le développement de loffre foncière restent en vigueur pour lapplication de la présente loi jusquà lintervention des décrets correspondants pris en application de la présente loi. » ;

(127) 15° (Supprimé)

(128) II.  La même loi est ainsi modifiée :

(129)  À la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa de larticle 10, la référence : « au c de larticle 17 » est remplacée par la référence : « à larticle 17-2 » ;

(130)  À la fin du dernier alinéa de larticle 11, la référence : « au deuxième alinéa du d de larticle 17 » est remplacée par la référence : « à larticle 17-1 » ;

(131)  à 5° (Supprimés)

(132) III.  Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(133)  À la dernière phrase du huitième alinéa de larticle L. 3513, la référence : « 17 » est remplacée par la référence : « 17-1 » ;

(134)  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 3539-2, la référence : « d de larticle 17 » est remplacée par la référence : « I de larticle 17-1 » ;

(135)  Larticle L. 411-5 est ainsi modifié :

(136) a) À lavant-dernière phrase, la référence : « des dispositions du b de larticle 17 » est remplacée par la référence : « de larticle 17 » ;

(137) b) À la dernière phrase, les références : « des c et d de larticle 17 » sont remplacées par les références : « du II de larticle 17-1 et de larticle 17-2 » ;

(138)  Au dernier alinéa de larticle L. 441-1, la référence : « 17 » est remplacée par la référence : « 17-1 » ;

(139)  Larticle L. 445-4 est ainsi modifié :

(140) a) Au deuxième alinéa, la référence : « au d de larticle 17 » est remplacée par la référence : « à larticle 17-1 » ;

(141) b) À la seconde phrase du quatrième alinéa, la référence : « du d de larticle 17 » est remplacée par la référence : « de larticle 17-1 ».

(142) IV.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(143)  À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5425, la référence : « 17 » est remplacée par la référence : « 171 » ;

(144)  À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 8314, la référence : « 17 » est remplacée par la référence : « 171 ».

(145) V.  La loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser linvestissement locatif, laccession à la propriété de logements sociaux et le développement de loffre foncière est ainsi modifiée :

(146)  A l’avant dernier alinéa de larticle 25, la référence : « au b » est remplacée par les références : « aux II ou III de larticle 17 » ;

(147)  A la seconde phrase du second alinéa de larticle 30, la référence : « d de larticle 17 » est remplacée par la référence : « I de l’article 17-1 ».

(148) VI.  Au premier alinéa de larticle L. 321-11-1 du code de la construction et de lhabitation, la référence : « au c de larticle 17 » est remplacée par la référence : « à larticle 172 ».

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Article 4

(1) Après le titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :

(2) « TITRE IER BIS

(3) « DES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES DANS LES LOGEMENTS MEUBLÉS RÉSIDENCE PRINCIPALE

(4) « Art. 25-3.  Les dispositions du présent titre sont dordre public et sappliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à larticle 25-4 dès lors quils constituent la résidence principale du locataire au sens de l’article 2.

(5) « Les articles 1er, 3-2, 3-3, 4, à lexception du l, 5, 6, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.

(6) « Le présent titre ne sapplique ni aux logements-foyers, ni aux logements faisant lobjet dune convention avec lÉtat portant sur leurs conditions doccupation et leurs modalités dattribution.

(7) « Le présent titre ne sapplique ni aux logements attribués ou loués en raison de lexercice dune fonction ou de loccupation dun emploi, ni aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.

(8) « Art. 25-4.  Un logement meublé est un logement décent équipé dun mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire dy dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.

(9) « La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret.

(10) « Art. 25-5.  Un inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et en autant dexemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Ces documents, établis contradictoirement et amiablement, sont signés par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joints au contrat de location. Ces documents ne peuvent donner lieu à aucune autre facturation que celle liée à létablissement de létat des lieux.

(11) « Art. 25-6.  Par dérogation à larticle 22, le montant du dépôt de garantie exigible par le bailleur est limité à deux mois de loyer en principal.

(12) « Art. 25-7.  Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de concertation.

(13) « Il est conclu pour une durée dau moins un an.

(14) « Si les parties au contrat ne donnent pas congé dans les conditions prévues à larticle 25-8, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée dun an.

(15) « Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la reconduction tacite prévue au troisième alinéa du présent article est inapplicable.

(16) « Art. 25-8.  I.  Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect dun préavis dun mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.

(17) « Le bailleur qui souhaite, à lexpiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.

(18) « Lorsquil donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.

(19) « Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment linexécution par le locataire de lune des obligations lui incombant.

(20) « À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

(21) « En cas de contestation, le juge peut, même doffice, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.

(22) « Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande davis de réception ou signifié par acte dhuissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de lacte dhuissier.

(23) « Pendant le délai de préavis, le locataire nest redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à lintégralité de la période couverte par le préavis si cest lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

(24) « À lexpiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre doccupation du logement loué.

(25) « II.  Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne vivant habituellement dans le logement et remplissant lesdites conditions.

(26) « Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.

(27) « L'âge du locataire ou de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.

(28) « III.  Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d’une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.

(29) « Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est redevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice. »

(30) « Art. 25-9.  I.  Le représentant de l’État dans le département fixe chaque année, par arrêté, dans les zones mentionnées au I de l’article 17, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré par catégorie de logement et par secteur géographique. Le loyer de référence, le loyer de référence majoré et le loyer de référence minoré sont déterminés par l’application d’une majoration unitaire par mètre carré aux loyers de référence définis au I de l’article 17 pour tenir compte du caractère meublé du logement. Cette majoration est déterminée à partir des écarts constatés entre les loyers des logements loués nus et les loyers des logements loués meublés observés par l’observatoire local des loyers.

(31) « Les compétences attribuées au représentant de l’État dans le département par le présent article sont exercées, dans la région d’Île-de-France, par le représentant de l’État dans la région.

(32) « Le II de larticle 17 et larticle 17-2 de la présente loi sont applicables aux logements meublés, en tenant compte des loyers de référence définis au premier alinéa du présent I. Pour lapplication de ces articles, le complément de loyer exceptionnel tient compte des équipements et services associés aux logements meublés.

(33) « II.  Le présent article nest pas applicable aux logements meublés situés dans une résidence avec services gérée selon un mode dorganisation adapté aux nécessités des résidents par un mandataire unique, définis au c de larticle 261 D du code général des impôts.

(34) « III.  Pour la révision du loyer, le I de larticle 17-1 est applicable aux logements meublés.

(35) « Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux damélioration du logement que le bailleur fera exécuter ou dacquisition déquipements par le bailleur en sus de léquipement initial, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer une majoration de loyer consécutive à ces opérations.

(36) « Art. 25-10.  Les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur au choix des parties et tel que prévu par le contrat de bail :

(37) «  Soit dans les conditions prévues à larticle 23, lorsquil sagit de provisions pour charges ;

(38) «  Soit sous la forme dun forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application du même article 23 et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne peut pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté.

(39) « Art. 25-11.  La commission départementale de conciliation mentionnée à larticle 20 est compétente pour lexamen des litiges relatifs aux logements meublés et résultant de lapplication des dispositions relatives aux loyers, aux congés, à létat des lieux et du mobilier, au dépôt de garantie, aux charges locatives, aux réparations et aux caractéristiques du logement mentionnées aux deux premiers alinéas de larticle 6. »

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Article 4 quater

(Supprimé)

Article 5

(1) Larticle 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :

(2)  Le I est ainsi modifié :

(3) a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les 4°, 7° à  et le dernier alinéa de larticle 3, larticle 3-1, le II de larticle 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15 à 18, le  de larticle 20, les cinq premiers alinéas de larticle 23 et les articles 25-3 à 25-11 ne... (le reste sans changement). » ;

(4) b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(5) « Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, lorganisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel lintéressé est prioritaire. » ;

(6) c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(7) « Les neuvième à dix-neuvième alinéas du I de larticle 15 sont applicables lorsque le congé émane du locataire. » ;

(8) d) (Supprimé)

(9)  Au II, après la référence : « 3 », est insérée la référence : « , 3-1 » ;

(10)  Le III est ainsi modifié :

(11) a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les 4°, 7° à  et le dernier alinéa de larticle 3, larticle 3-1, le II de larticle 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15 et 17, le II de larticle 171, les articles 17-2 et 18 et le premier... (le reste sans changement). » ;

(12) b) Au troisième alinéa, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « neuvième à dix-neuvième » et les mots : « lorsque le congé émane du locataire » sont supprimés ;

(13) c) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Larticle 16, le I de larticle 17-1, larticle 18, le 1° de larticle 20 et les cinq... (le reste sans changement). » ;

(14)  et  (Supprimés)

(15)  Le début du V est ainsi rédigé :

(16) « V.  Les articles 10, 15, à lexception des neuvième à dix-neuvième alinéas du I, 17 et 17-2 ne sont pas... (le reste sans changement). » ;

(17)  Au premier alinéa du VI, les mots : « en application de larticle 17 » sont remplacés par les mots : « en application des articles 17, 17-1 et 17-2 » ;

(18)  Le VII est ainsi modifié :

(19) a) Au premier alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 1997, » sont supprimés ;

(20) b) Au second alinéa, les références : « des a, b, c et d de larticle 17, des articles 18 et 19 et du premier alinéa de larticle 20 » sont remplacées par les références : « de larticle 17, du I de larticle 17-1, des articles 17-2 et 18 et du  de larticle 20 » et, après la référence : « titre IV », est insérée la référence : « du livre IV ».

Article 5 bis

(1) I.  Le chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de lhabitation est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(2) « Section 4

(3) « La résidence universitaire

(4) « Art. L. 63112.  La résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective. Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires dun contrat de professionnalisation ou dapprentissage. À titre exceptionnel, cet établissement peut accueillir des enseignants et des chercheurs.

(5) « Ces résidences peuvent faire lobjet dune convention conclue en application de larticle L. 3512. Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.

(6) « Le contrat de location a une durée maximale dun an. Il peut être renouvelé dès lors que loccupant continue à remplir les conditions précisées au présent article.

(7) « Le résident ne peut ni céder le contrat de location ni souslouer le logement.

(8) « Larticle L. 4412 ne sapplique pas aux résidences universitaires. »

(9) II.   Larticle 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par un VIII ainsi rédigé :

(10) « VIII.  Les sixième, neuvième, dixième, onzième et dixhuitième alinéas de larticle 3, les articles 3-1, 8, 10 à 11-1, 15, 17, 17-2, 18, les sixième à dixième alinéas de larticle 23 et le II de larticle 17-1 ne sont pas applicables aux logements des résidences universitaires définies à larticle L. 631-12 du code de la construction et de lhabitation et régies par une convention conclue en application de larticle L. 351-2 du même code. Toutefois, les neuvième à dix-neuvième alinéas du I de larticle 15 sont applicables lorsque le congé émane du locataire.

(11) « Les articles 3-1, 8, 10 à 11-1, et les sixième à dixième alinéas de larticle 23 ne sont pas applicables aux logements des résidences universitaires définies audit article L. 631-12.

(12) « Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements des résidences universitaires peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme dun forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de larticle 23. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. »

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Article 6 ter

(1) La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifiée :

(2) 1°A Larticle L. 631-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article. » ;

(4)  Après larticle L. 631-7, il est inséré un article L. 63171 A ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 631-7-1 A.  Une délibération du conseil municipal peut définir un régime dautorisation temporaire de changement dusage permettant à une personne physique de louer pour de courtes durées des locaux destinés à lhabitation à une clientèle de passage qui ny élit pas domicile.

(6) « La délibération fixe les conditions de délivrance de cette autorisation temporaire par le maire de la commune dans laquelle est situé limmeuble après avis, à Paris, Marseille et Lyon, du maire darrondissement concerné. Elle détermine également les critères de cette autorisation temporaire, qui peuvent porter sur la durée des contrats de location, sur les caractéristiques physiques du local ainsi que sur sa localisation en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux dhabitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Ces critères peuvent être modulés en fonction du nombre dautorisations accordées à un même propriétaire.

(7) « Si la commune est membre dun établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local durbanisme, la délibération est prise par lorgane délibérant de cet établissement.

(8) « Le local à usage dhabitation bénéficiant de cette autorisation temporaire ne change pas de destination, au sens du 2° du I de larticle L. 123-1-5 du code de lurbanisme.

(9) « Lorsque le local à usage dhabitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de larticle 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, lautorisation de changement dusage prévue à larticle L. 631-7 du présent code ou celle prévue au présent article nest pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui ny élit pas domicile.

(10)  Le premier alinéa de larticle L. 631-9 est ainsi rédigé :

(11) « Dans les communes autres que celles mentionnées au premier alinéa de larticle L. 631-7, les dispositions dudit article peuvent être rendues applicables par décision de lautorité administrative sur proposition du maire ou, pour les communes appartenant à une zone durbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à larticle 232 du code général des impôts, par une délibération de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local durbanisme ou, à défaut, du conseil municipal. »

.........................................................................................................

Chapitre II

Mettre en place une garantie universelle des loyers

Article 8

(1) I.  Après l’article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, il est inséré un article 242 ainsi  rédigé :

(2) « Art. 24-2.  I.  Il est créé sous la dénomination de garantie universelle des loyers un dispositif ayant pour objet de couvrir, sous la forme dun système daides, les bailleurs contre les risques dimpayés de loyer, afin de favoriser laccès au logement et de prévenir les risques dexpulsion.

(3) « Les impayés de loyer, au sens du présent article, sentendent des loyers, des charges récupérables et de la contribution pour le partage des économies de charges prévue à larticle 23-1 demeurés impayés.

(4) « Au sens du présent article, la conclusion dun contrat de location sentend de sa conclusion initiale, de son renouvellement dans des conditions différentes ou de la conclusion dun avenant.

(5) « A.  La garantie universelle des loyers sapplique aux contrats de location des catégories de logements suivantes :

(6) «  Logements constituant la résidence principale du preneur définis à larticle 2 ;

(7) «  Logements meublés constituant la résidence principale du preneur, tels que définis aux articles 25-3 et 25-4 ;

(8) «  Logements constituant la résidence principale de loccupant qui sont loués ou gérés par un organisme de maîtrise douvrage dinsertion ou un organisme qui exerce les activités dintermédiation locative ou de gestion locative sociale mentionnés, respectivement, aux articles L. 365-2 et L. 365-4 du code de la construction et de lhabitation.

(9) « La garantie universelle des loyers s’applique également aux contrats de sous-location des logements mentionnés au 3° du présent A. Pour l’application du présent article à ces contrats, le contrat de sous-location s’entend du contrat de location, le bailleur s’entend du locataire, et le locataire s’entend du souslocataire.

(10) « En sont exclus les contrats de location ou de sous-location des logements relevant du service dintérêt général défini à larticle L. 411-2 du code de la construction et de lhabitation et appartenant ou étant gérés par les organismes dhabitations à loyer modéré mentionnés à ce même article ou par les sociétés déconomie mixte mentionnées à larticle L. 481-1 du même code, ainsi que les contrats de location portant sur les logements appartenant ou étant gérés par ces mêmes organismes et sociétés, situés dans les départements et régions doutre-mer et à Mayotte, et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de lÉtat.

(11) « B.  Les aides versées au titre de la garantie ne peuvent être accordées que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites par le bailleur :

(12) «  Le bailleur na pas demandé le cautionnement mentionné à larticle 22-1 de la présente loi ;

(13) «  Le bailleur na pas souscrit dassurance pour les risques couverts par la garantie universelle des loyers ;

(14) «  Le logement satisfait aux caractéristiques de décence prévues à larticle 6 ;

(15) «  Le bailleur ne loue pas le logement à lun de ses ascendants ou descendants, ou à ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à eux par un pacte civil de solidarité ;

(16) «  Le bailleur a déclaré son contrat de location auprès de lagence mentionnée au II du présent article dans les conditions prévues au même II ;

(17) «  Le contrat de location est établi par écrit, respecte le contrat type prévu à larticle 3 et ne mentionne pas le renoncement au bénéfice de la garantie universelle des loyers ;

(18) «  Lorsque le locataire bénéficie de laide personnelle au logement, le bailleur demande son versement entre ses mains dans des conditions fixées par décret.

(19) « Toutefois, le 1° du présent B ne sapplique pas lorsque le locataire est étudiant ou apprenti.

(20) « Le bénéfice de la garantie est refusé lorsque le bailleur a fait l’objet d’une interdiction de bénéficier de la garantie en application du E du II ou lorsque, depuis moins de dix ans, il a été mis en demeure de faire cesser la mise à disposition aux fins dhabitation de locaux impropres à lhabitation en application de larticle L. 1331-22 du code de la santé publique ou a proposé à la location un logement ayant fait lobjet dun arrêté de péril pris en application des articles L. 511-1 ou L. 511-3 du code de la construction et de lhabitation ou dun arrêté dinsalubrité mentionné aux articles L. 1331-26-1 ou L. 1331-28 du code de la santé publique, sauf lorsque lautorité responsable a prononcé la mainlevée de larrêté.

(21) « C.  Le bénéfice de la garantie est subordonné au contrôle, par le bailleur, du respect des conditions suivantes par le locataire à la date de la conclusion du contrat de location :

(22) «  Le locataire nest pas redevable dune dette créée ou augmentée depuis moins de deux ans vis-à-vis de lagence mentionnée au II du présent article et supérieure à un seuil défini par décret, sauf si lune des conditions suivantes est remplie :

(23) « a) Le locataire a signé un plan dapurement de cette dette ;

(24) « b) Sa demande formée en application du premier alinéa du I de larticle L. 331-3 du code de la consommation a été déclarée recevable ;

(25) « c) Le locataire loue un logement loué ou géré par un organisme mentionné au IV ter du présent article ;

(26) «  Le locataire ne fait pas l’objet d’une interdiction de bénéficier de la garantie en application du E du II.

(27) « Pour la mise en œuvre du présent C, un justificatif du respect de ces conditions est délivré au candidat locataire, à sa demande.

(28) « D.  Le montant de laide versée au titre de la garantie est ainsi calculé :

(29) «  Le montant est déterminé par référence au montant des impayés de loyer ;

(30) « 2° Laide est versée dans la limite dun plafond modulé en fonction de la localisation du logement, de sa catégorie et de sa surface.

(31) « Dans les zones mentionnées au I de larticle 17, ce plafond est égal au loyer de référence mentionné au même article ou, lorsque le logement est loué meublé, au loyer de référence mentionné à larticle 25-9.

(32) « Le plafond est majoré lorsque le locataire est, à la date de conclusion du contrat de location, étudiant, apprenti, salarié titulaire dun contrat autre quun contrat à durée indéterminée ou demandeur demploi. Dans les zones mentionnées au quatrième alinéa du présent D, ce plafond majoré ne peut être supérieur au loyer de référence majoré mentionné au même article 17 ou, lorsque le logement est loué meublé, au loyer de référence majoré mentionné au même article 25-9.

(33) « En outre, ce plafond est complété :

(34) « a) Dun montant représentatif des charges récupérables déterminé en fonction de la localisation du logement, de sa catégorie et de sa surface ;

(35) « b) De la contribution pour le partage des économies de charges, si elle sapplique au contrat de location ;

(36) «  Laide est versée sous réserve dun montant minimal dimpayés de loyers ouvrant droit à la garantie et nest accordée quà lissue dun délai de carence après la conclusion du contrat de location et pour une durée maximale fixés par voie réglementaire ;

(37) «  Le montant de laide est réduit ou laide est supprimée dans les cas suivants :

(38) « a) Le bailleur déclare tardivement les impayés de loyer ;

(39) « b) Le bailleur fait preuve de négligence dans lexercice de ses droits ;

(40) « c) Le loyer représente plus de la moitié des ressources du locataire à la date de conclusion du contrat de location.

(41) « Toutefois, dans le cas prévu au c, la réduction ou la suppression de laide ne sapplique pas dans les cas suivants :

(42) «  le locataire est étudiant ou apprenti, à la date de conclusion du contrat de location, et dispose du cautionnement mentionné à l’article 22-1 ;

(43) «  le logement est loué ou géré par un organisme mentionné au IV ter du présent article ;

(44) «  Une franchise est appliquée.

(45) « Cette franchise ne peut pas être appliquée lorsque le logement est loué ou géré par un organisme mentionné au même IV ter ou lorsque, à la date de conclusion du contrat de location, le locataire est étudiant, apprenti ou salarié titulaire dun contrat autre quun contrat à durée indéterminée ou demandeur demploi ;

(46) «  Lorsque le logement est à usage mixte professionnel et dhabitation, laide peut être réduite.

(47) « E.  Les aides versées au titre de la garantie ouvrent droit à un recours subrogatoire contre le locataire et, le cas échéant, contre la personne qui sest portée caution.

(48) « Toutefois, lagence mentionnée au II peut exercer ses droits à lencontre du locataire par préférence aux droits du bailleur existant au jour de loctroi de laide. Dans tous les cas, l’agence dispose de la faculté de ne pas exercer une partie ou la totalité de ses droits si elle juge que la situation d'impayés est principalement due aux graves difficultés économiques et sociales du locataire.

(49) « Le recouvrement des créances au profit de lagence est effectué par l’État, comme en matière de de créances étrangères à l’impôt. L’État est subrogé dans les droits de l’agence pour le recouvrement des créances à l’encontre du locataire mentionné au premier alinéa.

(50) « Les sommes recouvrées par l’État pour le compte de l’agence lui sont reversées. »

(51) « F.  Les actions contentieuses introduites par le bailleur en raison du non-paiement du loyer, des charges récupérables ou de la contribution pour le partage des économies de charges ne peuvent être rejetées du seul fait que le bailleur a perçu une aide en application du présent article.

(52) « G.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent I, sauf le montant minimal dimpayés ouvrant droit à la garantie, le plafond pris en compte pour le calcul de laide, le montant représentatif des charges récupérables, les modalités dapplication de la franchise, la durée maximale doctroi de laide et le délai de carence mentionnés au D, qui sont fixés par décret. Le décret en Conseil dÉtat définit, notamment, les conditions et délais de déclaration à respecter pour le bénéfice de la garantie, ainsi que les conditions de versement de laide.

(53) « II.  Il est créé, sous la forme dun établissement public administratif de lÉtat, une Agence de la garantie universelle des loyers.

(54) « A.  LAgence de la garantie universelle des loyers est chargée de mettre en place et dadministrer la garantie prévue au I, directement ou par lintermédiaire des organismes mentionnés au IV bis, et de contrôler sa mise en œuvre ainsi que lactivité desdits organismes. À ce titre, elle peut financer des actions d’accompagnement social des locataires en situation d’impayés de loyer.

(55) « Lagence peut également, à titre complémentaire, mettre en place un dispositif daide au profit des bailleurs pour les frais contentieux et pour les dégradations locatives des logements loués ou gérés par les organismes mentionnés au IV ter.

(56) « Lagence agrée les organismes mentionnés aux IV bis et IV ter pour lapplication de la garantie universelle des loyers.

(57) « Lagence peut gérer, directement ou par lintermédiaire des organismes mentionnés au IV bis, au nom et pour le compte des personnes concernées, les aides aux bailleurs que des personnes publiques ou morales de droit privé apportent sur leur budget propre.

(58) « Pour lexercice des attributions mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent A, lagence conclut des conventions avec les organismes et personnes en cause.

(59) « Lagence peut également mener toute étude ou action ayant pour objet de sécuriser les relations entre bailleurs et locataires ou daméliorer la gestion et le traitement des impayés de loyer et laccompagnement des locataires en situation dimpayés.

(60) « B.  Lagence est administrée par un conseil dadministration composé de quatre collèges :

(61) «  Un collège de représentants de lÉtat ;

(62) «  Un collège de représentants dorganisations syndicales et patronales membres de lUnion des entreprises et des salariés pour le logement mentionnée à larticle L. 313-17 du code de la construction et de lhabitation ;

(63) «  Un collège de parlementaires comprenant autant de sénateurs que de députés ;

(64) «  Un collège de personnalités qualifiées.

(65) « Le nombre de voix attribuées à chacun des membres du conseil dadministration est précisé par décret. Le premier collège détient la moitié des voix délibératives au sein du conseil dadministration.

(66) « Le président du conseil dadministration est nommé par décret, pris sur le rapport du ministre chargé du logement, parmi les membres du quatrième collège.

(67) « Le vice-président est désigné par le deuxième collège en son sein.

(68) « Lagence est dirigée par un directeur général.

(69) « Un comité dorientation est chargé de faire toute proposition utile afin daméliorer la gestion de la garantie universelle des loyers.

(70) « C.  Pour laccomplissement de sa mission, lAgence de la garantie universelle des loyers peut disposer des ressources suivantes :

(71) «  Les contributions et subventions de lÉtat et de ses établissements publics, de lUnion européenne, ainsi que de toute autre personne morale publique ou privée ;

(72) «  Les recettes fiscales affectées par la loi ;

(73) «  Les contributions de la participation des employeurs à leffort de construction ;

(74) «  Le produit issu du remboursement des aides versées au titre de la garantie ;

(75) «  Les sommes correspondant aux aides accordées par dautres personnes morales qui lui sont versées en application des conventions mentionnées au A ;

(76) «  Les emprunts et le produit des placements financiers quelle est autorisée à faire ;

(77) «  Le produit des dons et legs ;

(78) «  Les recettes accessoires, notamment la rémunération des services rendus aux tiers, dans des conditions fixées par le conseil dadministration ;

(79) «  Toutes les ressources dont elle peut disposer en vertu des lois et règlements.

(80) « D.  Pour bénéficier des aides mentionnées au I, les bailleurs déclarent auprès de lAgence de la garantie universelle des loyers la conclusion des contrats de location entrant dans le champ dapplication du A du I, dans un délai fixé par décret. Cette déclaration peut seffectuer de façon dématérialisée. Les locataires sont informés de cette déclaration, selon des modalités fixées par décret.

(81) « E.  Lagence peut prononcer des sanctions à lencontre des bailleurs ayant sollicité ou obtenu un versement par fraude daides au titre de la garantie et à lencontre des locataires en cas de fausse déclaration.

(82) « Lagence peut prononcer les sanctions suivantes, après avoir mis en œuvre la procédure prévue à larticle 24 de la loi  2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations :

(83) «  Une sanction pécuniaire, qui ne peut excéder, pour les bailleurs, un montant équivalant à deux ans de loyer et, pour les locataires, deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Ces sanctions sont recouvrées par l’État au profit de lagence comme en matière de créances étrangères à limpôt.

(84) «  Linterdiction de bénéficier de la garantie universelle des loyers pendant une durée maximale de dix ans pour les bailleurs, de deux ans pour les locataires.

(85) « Un comité des sanctions prononce les sanctions mentionnées aux 1° et 2°. Ce comité est composé :

(86) « a) Dun magistrat de lordre administratif, désigné par le vice-président du Conseil dÉtat, président du comité ;

(87) « b) Dun magistrat de lordre judiciaire, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

(88) « c) De trois membres désignés en raison de leur compétence en matière de logement par le ministre chargé du logement ;

(89) « d) Dun représentant des associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national œuvrant dans le domaine du logement, désigné par le ministre chargé du logement ;

(90) « e) Dun représentant des organisations représentatives au plan national des bailleurs ou des gestionnaires, désigné par le ministre chargé du logement.

(91) « Les membres du comité sont désignés pour un mandat de cinq ans, non renouvelable. Ils peuvent se faire suppléer par un membre relevant de la même catégorie et nommé dans les mêmes conditions.

(92) « Le directeur général de lagence est chargé de linstruction. Il procède, à cet effet, aux investigations nécessaires. Il notifie les griefs au comité. Il peut présenter des observations devant le comité. Il nassiste pas au délibéré.

(93) « F.  Lagence peut communiquer aux organismes payeurs de prestations familiales, aux départements et à la commission mentionnée à larticle 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement les données relatives aux impayés de loyer et aux locataires en situation dimpayés, dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat. Elle peut également communiquer aux observatoires locaux des loyers mentionnés à larticle 16 de la présente loi les données utiles pour lexercice de leur mission, dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat.

(94) « Les organismes chargés du paiement de lallocation de logement communiquent à lagence, à sa demande, linformation selon laquelle un locataire est bénéficiaire de laide personnelle au logement et un récapitulatif des versements des aides personnelles au logement entre les mains des locataires et des bailleurs.

(95) « G.  Un décret en Conseil dÉtat définit les modalités d’organisation, de gestion et de fonctionnement de lagence.

(96) « III et IV.  (Supprimés)

(97) « IV bis.  Des organismes, dénommés “centres de gestion agréés”, sont agréés par lAgence de la garantie universelle des loyers pour la mise en œuvre de la garantie universelle des loyers. À ce titre, ils ont pour missions :

(98) «  Dassister les bailleurs dans la déclaration mentionnée au D du II, pour la vérification du respect des conditions exigées pour bénéficier de la garantie universelle des loyers et dans toutes démarches pour le bénéfice de la garantie ;

(99) «  Dinstruire les dossiers dimpayés de loyer et les demandes daides ;

(100) «  De délivrer aux candidats locataires qui en font la demande le justificatif mentionné au C du I ;

(101) «  Dinformer les locataires des déclarations dimpayés de loyer, ainsi que des conséquences de cette déclaration et notamment des voies de recours dont les locataires disposent dans ce cadre ; 

(102) «  De proposer un plan dapurement au locataire ;

(103) «  Didentifier et orienter les locataires en situation dimpayés de loyer nécessitant un accompagnement social, et daccompagner, sil y a lieu, les locataires dans la recherche dun autre logement.

(104) « Ces organismes peuvent également procéder au versement des aides aux bailleurs et proposer des prestations complémentaires, dont la liste est fixée par décret, dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie universelle des loyers.

(105) « Toutefois, l’instruction des demandes d’aide d’un propriétaire doit être autonome de la sélection des locataires et de l’encaissement des loyers à l’échéance éventuellement effectués pour le compte de ce propriétaire.

(106) « Ces organismes sont soumis au respect dun cahier des charges fixé par décret.

(107) « Pour le financement de leurs missions, ces organismes perçoivent un financement de lagence mentionnée au II. Ils peuvent également percevoir des sommes acquittées par les bailleurs, dans des conditions fixées par décret.

(108) « IV ter.  Pour pouvoir bénéficier des conditions spécifiques dapplication de la garantie universelle des loyers prévues aux c du 1° du C du I et au septième alinéa du 4° et au second alinéa du 5° du D de ce même I, ainsi que de laide complémentaire prévue au deuxième alinéa du A du II pour les logements quils louent ou gèrent, les organismes qui exercent les activités dintermédiation locative et de gestion locative sociale ainsi que les organismes qui exercent des activités de maîtrise douvrage dinsertion agréés dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 365-2 et L. 365-4 du code de la construction et de lhabitation doivent obtenir un agrément de lagence mentionnée au II du présent article dans des conditions définies par décret.

(109) « IV quater.  Le présent article sapplique aux contrats de location conclus à compter du 1er janvier 2016.

(110) « À compter de cette même date, les parties peuvent rendre applicable le présent article, par voie davenant, aux contrats de location en cours, sous réserve que le bailleur et le locataire remplissent les conditions quil fixe.

(111) « Le bénéfice de la garantie pour les logements déjà  occupés par le locataire est soumis à un délai de carence qui ne peut être inférieur à six mois, sauf dans le cas dun renouvellement dun contrat de location qui a été déclaré dans les conditions mentionnées au D du II du présent article ou dun avenant à un tel contrat. Ce délai de carence ne sapplique pas dans le cas dun renouvellement dun contrat de location qui a fait lobjet dun contrat dassurance contre les impayés de loyer respectant le cahier des charges prévu au g de larticle L. 313-3 du code de la construction et de lhabitation ou dun avenant à un tel contrat.

(112) « Lagence mentionnée au II est créée à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2015. »

(113) II.  Le début du g de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

(114) « g) Au financement du dispositif prévu à l’article 24-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et au versement de compensations… (le reste sans changement). »

(115) III.  Après le cinquième alinéa de larticle 22-1 de la loi  89-462 du 6 juillet 1989 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(116) « Le cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur sétend également aux sommes correspondant aux aides versées au bailleur en application de larticle 24-2. »

(117) IV.  Dans un délai de trois ans à compter de la date mentionnée au premier alinéa du IV quater de l’article 242 de la loi  89-462 du 6 juillet 1989 précitée, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dévaluation de la garantie universelle des loyers.

Chapitre III

Renforcer la formation, la déontologie et le contrôle
des professions de limmobilier

Article 9

(1) I.  Le titre Ier de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions dexercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifié :

(2)  Larticle 1er est ainsi modifié :

(3) aa) Au 1°, après le mot : « vente, », sont insérés les mots : « la recherche, » ;

(4) a) Au 4°, après le mot : « immobilières », sont insérés les mots : « ou de sociétés dhabitat participatif » ;

(5) a bis) Le 7° est complété par les mots : « ou à la vente de fonds de commerce » ;

(6) b) Il est ajouté un  ainsi rédigé :

(7) «  Lexercice des fonctions de syndic de copropriété dans le cadre de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. » ;

(8)  Larticle 1er-1 est ainsi modifié :

(9) a) Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(10) « Pour lapplication de la présente loi :

(11) «  Est considérée comme relevant de lactivité de gestion immobilière la location ou la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, dimmeubles bâtis ou non bâtis lorsquelle constitue laccessoire dun mandat de gestion ; »

(12) b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : «  » ;

(13)  Larticle 3 est ainsi modifié :

(14) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(15)  les mots : « par le préfet » sont remplacés par les mots : « , pour une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil dÉtat, par le président de la chambre de commerce et dindustrie territoriale ou par le président de la chambre de commerce et dindustrie départementale dÎle-de-France » ;

(16)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(17) « Lorsque le président de la chambre de commerce et dindustrie territoriale ou de la chambre départementale dÎle-de-France exerce une activité mentionnée à larticle 1er, la carte est délivrée par le vice-président, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(18) a bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(19) « Lassemblée des chambres françaises de commerce et dindustrie établit et tient à jour un fichier des personnes titulaires de la carte professionnelle, selon des modalités définies par décret. » ;

(20) b) Le  est ainsi modifié :

(21)  après le mot : « dernier », sont insérés les mots : « , y compris les sommes versées au fonds de travaux mentionné à larticle 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis » ;

(22)  après le mot : « valeur », sont insérés les mots : « pour les activités mentionnées à larticle 1er, à lexception de celles mentionnées aux  et  du même article » ;

(23)  sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

(24) « Seuls les garants financiers ayant mis en place des procédures de contrôle internes, au moyen dun référentiel et de modèles de suivi des risques, sont habilités à délivrer la garantie financière. Un décret en Conseil dÉtat définit les procédures et les conditions dans lesquelles les garants exercent leurs missions de contrôle sur les fonds quils garantissent en application du présent article ; »

(25)  Après larticle 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

(26) « Art. 3-1.  Les personnes mentionnées à larticle 1er, au dernier alinéa de larticle 3 et à larticle 4 sont, à lexception de celles mentionnées à larticle 8-1, soumises à une obligation de formation continue. Leur carte professionnelle ne peut être renouvelée si elles ne justifient pas avoir rempli cette obligation.

(27) « Un décret détermine la nature et la durée des activités susceptibles dêtre validées au titre de lobligation de formation continue, les modalités selon lesquelles elle saccomplit, celles de son contrôle et celles de sa justification en cas de renouvellement de la carte professionnelle. » ;

(28)  Larticle 4 est ainsi modifié :

(29) a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « justifie », sont insérés les mots : « dune compétence professionnelle, » ;

(30) b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(31)  après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(32) « Ces personnes doivent contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(33)  les deux dernières phrases sont supprimées ;

(34) c) Le dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

(35) « Ces personnes ne peuvent pas :

(36) «  Recevoir ou détenir, directement ou indirectement, des sommes dargent, des biens, des effets ou des valeurs ou en disposer à loccasion des activités mentionnées à larticle 1er de la présente loi ;

(37) «  Donner des consultations juridiques ni rédiger des actes sous seing privé, à lexception de mandats conclus au profit du titulaire de la carte professionnelle mentionnée à larticle 3 ;

(38) «  Assurer la direction dun établissement, dune succursale, dune agence ou dun bureau.

(39) « Les personnes qui, à la date dentrée en vigueur de la loi        du         pour laccès au logement et un urbanisme rénové, disposent de lhabilitation mentionnée au premier alinéa sont réputées justifier de la compétence professionnelle mentionnée au présent article. » ;

(40)  Larticle 4-1 est ainsi rédigé :

(41) « Art. 4-1.  Lorsque les personnes mentionnées à larticle 1er proposent à leurs clients les services dune entreprise, elles sont tenues de les informer, dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat et avant la conclusion de tout contrat avec ladite entreprise, des éventuels liens directs de nature capitalistique ou des liens de nature juridique quelles ont ou que les personnes mentionnées au dernier alinéa de larticle 3 et à larticle 4, intervenant pour ces clients, ont avec cette entreprise.

(42) « Cette obligation sapplique également lorsque les personnes mentionnées au même article 1er proposent à leurs clients les services dun établissement bancaire ou dune société financière.

(43) « Les personnes mentionnées au dernier alinéa du même article 3 et les personnes habilitées par un titulaire de la carte professionnelle conformément au même article 4 sont tenues de linformer des liens mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article quelles ont avec une entreprise, un établissement bancaire ou une société financière dont le titulaire de la carte professionnelle propose les services à ses clients. » ;

(44)  À larticle 5, après les mots : « dargent », sont insérés les mots : « ne constituant ni une rémunération, ni des honoraires » ;

(45)  Le I de larticle 6 est ainsi modifié :

(46) a) Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(47) « Les moyens employés par ces personnes et, le cas échéant, par le réseau auquel elles appartiennent pour diffuser auprès du public les annonces commerciales afférentes aux opérations mentionnées au  du même article 1er.

(48) « En outre, lorsquune convention comporte une clause dexclusivité, elle précise les actions que le mandataire sengage à réaliser pour exécuter la prestation qui lui a été confiée ainsi que les modalités selon lesquelles il rend compte au mandant des actions effectuées pour son compte, selon une périodicité déterminée par les parties. » ;

(49) a bis) Au sixième alinéa, les mots : « de commissions » sont remplacés par les mots : « dhonoraires » ;

(50) b) Lavant-dernier alinéa est ainsi modifié :

(51)  les mots : « une commission sera due » sont remplacés par les mots : « des honoraires sont dus » ;

(52)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(53) « La somme versée par le mandant en application de cette clause ne peut excéder un montant fixé par décret en Conseil dÉtat. » ;

(54) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(55) « La convention conclue entre la personne qui se livre à lactivité mentionnée au  de larticle 1er et le propriétaire du bien inscrit sur la liste ou le fichier, ou le titulaire de droits sur ce bien, comporte une clause dexclusivité dune durée limitée aux termes de laquelle ce dernier sengage, dune part, à ne pas confier la location ou la vente de son bien à une autre personne exerçant une activité mentionnée à larticle 1er et, dautre part, à ne pas publier dannonce par voie de presse. » ;

(56)  bis Le II du même article 6 est ainsi modifié :

(57) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(58)  à la seconde phrase, après le mot : « recherché, », sont insérés les mots : « lensemble des obligations professionnelles qui incombent au professionnel mentionné au présent alinéa, » ;

(59)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(60) « Elle précise également les conditions de remboursement de tout ou partie de la rémunération lorsque la prestation fournie au client nest pas conforme à la nature promise dans ladite convention. » ;

(61) b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(62) « Les conditions et les modalités dapplication de la mesure de remboursement partiel ou total prévue au premier alinéa du présent II sont définies par décret. » ;

(63)  Après larticle 6, sont insérés des articles 6-1 et 6-2 ainsi rédigés :

(64) « Art. 6-1.  Toute publicité effectuée par une personne mentionnée à larticle 1er et relative aux opérations prévues au  de ce même article mentionne, quel que soit le support utilisé, le montant toutes taxes comprises de ses honoraires exprimé, pour ce qui concerne les opérations de vente, en pourcentage du prix, lorsquils sont à la charge du locataire ou de lacquéreur.

(65) « Art. 6-2.  Toute publicité relative à des opérations mentionnées au  de larticle 1er et proposées par une personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, sentremettre ou sengager pour le compte de ce dernier, et non salariée, mentionne que cette personne exerce sous le statut dagent commercial.

(66) « Cette obligation de mentionner le statut dagent commercial est étendue au mandat de vente ou de recherche et à tous les documents dune transaction immobilière à laquelle la personne habilitée mentionnée au premier alinéa participe. » ;

(67) 10° Larticle 7 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(68) « Lorsque le mandant nagit pas dans le cadre de ses activités professionnelles :

(69) «  Les modalités de non-reconduction des contrats définies aux deux premiers alinéas de larticle L. 136-1 du code de la consommation sont mentionnées de manière lisible et visible dans les conventions prévues au premier alinéa du I de larticle 6 de la présente loi ;

(70) «  Lorsque ces conventions portent sur des opérations mentionnées aux  et  de larticle 1er et quelles comportent une clause dexclusivité, elles mentionnent en caractères très apparents les dispositions du deuxième alinéa de larticle 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions dapplication de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions dexercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, exception faite des mandats portant sur les opérations exclues par les troisième à sixième alinéas de ce même article. » ;

(71) 11° À la première phrase de larticle 8-1, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président de la chambre de commerce et dindustrie territoriale ou de la chambre départementale dÎle-de-France, » ;

(72) 12° Il est ajouté un article 8-3 ainsi rédigé :

(73) « Art. 8-3.  I.  La commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières mentionnée à larticle 13-5 de la présente loi transmet à lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation toute information relative à des infractions ou manquements mentionnés à larticle L. 141-1 du code de la consommation susceptibles dêtre imputables à des personnes mentionnées à larticle 1er de la présente loi.

(74) « II.  Les personnes mentionnées au même article 1er sont soumises à des contrôles menés par lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, conformément à larticle L. 141-1 du code de la consommation. »

(75) II.  Après le titre II de la même loi, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

(76) « TITRE II BIS

(77) « DE LENCADREMENT ET DU CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DE TRANSACTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRES

(78) « Chapitre IER

(79) « Du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières

(80) « Art. 13-1.  Il est créé un Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières dont la mission est de veiller au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétence nécessaires au bon accomplissement des activités mentionnées à larticle 1er par les personnes mentionnées au même article 1er.

(81) « Le conseil propose au garde des Sceaux, ministre de la justice et aux ministres chargés de la consommation et du logement :

(82) «  Les règles constituant le code de déontologie applicable aux personnes mentionnées à larticle 1er, dont le contenu est fixé par décret ;

(83) «  La nature de lobligation daptitude professionnelle définie au  de larticle 3 ;

(84) «  La nature de lobligation de compétence professionnelle définie à larticle 4 ;

(85) «  La nature et les modalités selon lesquelles saccomplit la formation continue mentionnée à larticle 3-1 ;

(86) «  Parmi les personnes ayant cessé d’exercer les activités mentionnées à l’article 1er, les représentants des personnes mentionnées au même article 1er qui siègent dans la commission de contrôle mentionnée à larticle 13-5.

(87) « Le conseil est consulté pour avis sur lensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs à lexercice des activités mentionnées audit article 1er.

(88) « Le conseil établit chaque année un rapport dactivité.

(89) « Art. 13-1-1.  Le conseil est composé majoritairement de représentants des personnes mentionnées à larticle 1er. Ceux-ci sont choisis, en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition dun syndicat professionnel ou dune union de syndicats professionnels, au sens des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail, représentatifs des personnes mentionnées à larticle 1er.

(90) « Le conseil comprend également des représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de larticle L. 411-1 du code de la consommation.

(91) « Assistent de droit aux réunions du conseil les représentants du ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation.

(92) « La composition et les modalités de constitution et de fonctionnement du conseil sont fixées par décret.

(93) « Chapitre II

(94) « Du contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières

(95) « Art. 13-2.  Sous réserve des dispositions leur imposant la divulgation de certaines informations, les personnes mentionnées à larticle 1er respectent la confidentialité des données dont elles ont connaissance dans lexercice de leurs activités. Ce principe ne fait pas obstacle à la communication aux copropriétaires de tout élément nécessaire au bon fonctionnement du syndicat. Il ne fait également pas obstacle au signalement dun habitat manifestement indigne au sens de larticle 1er-1 de la loi  90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement au maire de la commune concernée.

(96) « Art. 13-3.  (Supprimé)

(97) « Chapitre III

(98) « De la discipline des personnes exerçant de manière habituelle
des activités de transaction et de gestion immobilières

(99) « Art. 13-4.  Tout manquement aux lois, aux règlements et aux obligations fixées par le code de déontologie mentionné à larticle 13-1 ou toute négligence grave, commis par une personne mentionnée à larticle 1er dans lexercice de ses activités, lexpose à des poursuites disciplinaires.

(100) « La cessation des activités des personnes mentionnées au premier alinéa ne fait pas obstacle aux poursuites disciplinaires pour des faits commis pendant lexercice de leurs fonctions.

(101) « Laction disciplinaire se prescrit par cinq ans à compter de la commission des faits.

(102) « Art. 13-5.  Il est créé une commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières, qui connaît de laction disciplinaire exercée à raison de faits commis dans son ressort par les personnes mentionnées à larticle 1er.

(103) « Art. 13-6.  La commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières comprend :

(104) « 1° Des représentants de l’État, désignés conjointement par le garde des Sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé du logement ;

(105) «  Un magistrat de lordre judiciaire ;

(106) «  (Supprimé)

(107) «  Des membres dune profession juridique ou judiciaire qualifiés dans le domaine de limmobilier ;

(108) «  Des personnes ayant cessé dexercer les activités mentionnées à larticle 1er ;

(109) «  (Supprimé)

(110) «  Des personnes représentant les cocontractants des personnes mentionnées à larticle 1er dans lexercice des opérations citées au même article.

(111) « Le président de la commission de contrôle est désigné conjointement par le garde des Sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé du logement, parmi les représentants de l’État mentionnés au 1°.

(112) « La commission comporte des sections spécialisées dédiées à une ou plusieurs activités mentionnées à l’article 1er. Ces sections spécialisées instruisent les dossiers et formulent des avis.

(113) « Les modalités de fonctionnement, de désignation des membres, de saisine et d’organisation de la commission et des sections spécialisées, ainsi que la composition de ces dernières sont fixées par décret en Conseil d’État.

(114) « Art. 13-7.  La commission statue par décision motivée, dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat. Avant toute décision, la commission informe la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant quelle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en linvitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites ou orales.

(115) « Art. 13-8.  Les sanctions disciplinaires sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés :

(116) «  Lavertissement ;

(117) «  Le blâme ;

(118) «  Linterdiction temporaire dexercer tout ou partie des activités mentionnées à larticle 1er, pour une durée nexcédant pas trois ans ;

(119) «  Linterdiction définitive dexercer tout ou partie des activités mentionnées au même article 1er.

(120) « En cas durgence, et à titre conservatoire, le président de la commission peut prononcer la suspension provisoire de lexercice de tout ou partie des activités dune personne mentionnée audit article 1er. Le président en informe sans délai la commission. Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par la commission pour une durée qui ne peut excéder trois mois. La suspension ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à la personne, quelle ait été mise à même de prendre connaissance du dossier et quelle ait été entendue ou dûment appelée par le président de la commission.

(121) « Linterdiction temporaire et linterdiction définitive peuvent être assorties du sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction disciplinaire, la personne sanctionnée a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé dune nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée de la part de la commission mentionnée à larticle 13-5, lexécution de la première peine sans confusion possible avec la seconde.

(122) « Lavertissement, le blâme et linterdiction temporaire peuvent être assortis de la sanction complémentaire de linterdiction dêtre membre de la commission de contrôle pendant dix ans au plus.

(123) « Lavertissement et le blâme peuvent être accompagnés, pendant un délai dun an, de mesures de contrôle et de formation soumettant la personne sanctionnée à des obligations particulières fixées dans la décision de la commission. Ces mesures peuvent également être prescrites par la commission lorsque la personne ayant fait lobjet dune interdiction temporaire reprend ses fonctions. Le coût de ces mesures est supporté par la personne sanctionnée, qui ne peut le mettre à la charge de son mandant.

(124) « Lorsquelle prononce une sanction disciplinaire, la commission peut décider de mettre à la charge de la personne sanctionnée tout ou partie des frais occasionnés par laction disciplinaire.

(125) « La commission communique ses décisions devenues définitives à la chambre de commerce et dindustrie territoriale ou à la chambre départementale dÎle-de-France ayant délivré la carte professionnelle de lintéressé ou auprès de laquelle la déclaration préalable dactivité prévue à larticle 8-1 a été effectuée.

(126) « Elle peut publier ses décisions dans les journaux ou supports quelle détermine. Les frais de publication sont à la charge de la personne sanctionnée.

(127) « Art. 13-9.  Les décisions de la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières et de son président sont susceptibles de recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.

(128) « Art. 13-10.  La commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières crée et tient à jour un répertoire des personnes sanctionnées, avec lindication des sanctions devenues définitives.

(129) « Les modalités et le fonctionnement du répertoire sont déterminés par décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés. »

(130) III.  Le titre III de la même loi est ainsi modifié :

(131)  Lintitulé est complété par les mots : « et administratives » ;

(132)  Après le a de larticle 14, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

(133) « a bis) De se livrer ou de prêter son concours, dune manière habituelle, même à titre accessoire, à des opérations mentionnées à larticle 1er en méconnaissance dune interdiction définitive ou temporaire dexercer, prononcée en application de larticle 13-8, et devenue définitive ; »

(134)  bis A (nouveau) Au b du même article, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « onzième » ;

(135)  bis Après le c du même article, il est inséré un d ainsi rédigé :

(136) « d) Pour toute personne mentionnée à larticle 1er, de ne pas délivrer à ses clients les informations prévues à larticle 4-1. » ;

(137)  Après larticle 17, sont insérés des articles 17-1 et 17-2 ainsi rédigés :

(138) « Art. 17-1.  Est sanctionné par une amende administrative, prononcée par lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale, selon les modalités et la procédure prévues au VI de larticle L. 141-1 du code de la consommation, le fait, pour une personne mentionnée à larticle 1er de la présente loi et exerçant lactivité mentionnée au  de ce même article, de mettre en location aux fins dhabitation des locaux frappés dun arrêté dinsalubrité pris en application des articles L. 1331-22, L. 133125, L. 1331-26-1 ou L. 1331-28 du code de la santé publique ou dun arrêté de péril pris en application des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de lhabitation. Le représentant de lÉtat dans le département ou le maire transmet à lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, à sa demande, les mesures de police arrêtées permettant de caractériser linfraction.

(139) « Art. 17-2.  Est puni de la peine damende prévue au 5° de larticle 131-13 du code pénal le fait, pour une personne mentionnée à larticle 1er de la présente loi, deffectuer une publicité en violation de larticle 6-1.

(140) « Sont punis de la même peine damende le fait, pour un agent commercial, deffectuer une publicité en violation de larticle 6-2 ainsi que le fait de ne pas respecter lobligation de mentionner le statut dagent commercial prévue au même article. »

(141) IV.  (Supprimé)

(142) IV bis.  Au 11° de larticle L. 2413 du code de la construction et de lhabitation, après la seconde occurrence du mot : « par », est insérée la référence : « le a bis de l’article 14 et ».

(143) IV ter.  Au 8° de larticle L. 5612 du code monétaire et financier, la référence : « et  » est remplacée par les références : « , 8° et  ».

(144) V.  Le I du présent article ne sapplique quaux contrats conclus à compter de lentrée en vigueur de la présente loi.

(145) V bis.  Le a du 3° du I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil dÉtat, et au plus tard le 1er juillet 2015.

(146) VI.  Les 7° et 8° du I du présent article entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

(147) VII et VIII.  (Supprimés)

Chapitre IV

Améliorer la prévention des expulsions

Section 1

Traiter les impayés le plus en amont possible

.........................................................................................................

Article 10

(Pour coordination)

(1) I.  Larticle 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86-1290 du 23 septembre 1986 est ainsi modifié :

(2)  Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(3)  Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

(4) « Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article et des trois premiers alinéas de larticle 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont ladresse de saisine est précisée.

(5) « Lorsque les obligations résultant dun contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. À défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.

(6) « Le représentant de lÉtat dans le département fixe, par arrêté, le montant et lancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015 pour le compte dun bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusquau quatrième degré inclus, sont signalés par lhuissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à larticle 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que lun des deux seuils est atteint, par simple lettre reprenant les éléments essentiels du commandement. Il peut seffectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

(7) « Larrêté mentionné à lavant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental daction pour lhébergement et le logement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de lancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(8) « II.  À compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres quune société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusquau quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine dirrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant lexpiration dun délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à larticle 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation dimpayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue dassurer le maintien du versement des aides mentionnées à larticle L. 351-2 du code de la construction et de lhabitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut seffectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. » ;

(9)  Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(10) a) Au début, est ajoutée la mention : « III.  » ;

(11) b) À la première phrase, les mots : « , en tant que de besoin, les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents » sont remplacés par les mots : « lorganisme compétent désigné par le plan départemental pour lhébergement et le logement des personnes défavorisées, suivant la répartition de loffre globale de services daccompagnement vers et dans le logement prévue à larticle 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée » ;

(12) c) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(13) « Cette saisine peut seffectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. » ;

(14) d) La seconde phrase est ainsi modifiée :

(15) – au début, les mots : « Le ou les services ou organismes saisis réalisent une enquête financière et sociale » sont remplacés par les mots : « Lorganisme saisi réalise un diagnostic social et financier » ;

(16)  les mots : « de laquelle » sont remplacés par le mot : « duquel » ;

(17)  après le mot : « observations », sont insérés les mots : « , et le transmet au juge avant laudience, ainsi quà la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives » ;

(18)  à la fin, les mots : « à lenquête » sont remplacés par les mots : « au diagnostic » ;

(19)  Après le deuxième alinéa, il est inséré un IV ainsi rédigé :

(20) « IV.  Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsquelle est motivée par lexistence dune dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par lexistence dune dette locative, la notification au représentant de lÉtat dans le département incombant au bailleur. » ;

(21)  Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(22) « V.  Le juge peut, même doffice, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de larticle 1244-1 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Larticle 1244-2 du même code sapplique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut doffice vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de lobligation prévue au premier alinéa de larticle 6 de la présente loi. » ;

(23)  Les trois derniers alinéas sont supprimés ;

(24)  Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

(25) « VI.  La notification de la décision de justice prononçant lexpulsion indique les modalités de saisine et ladresse de la commission de médiation prévue à larticle L. 441-2-3 du code de la construction et de lhabitation. »

(26) I bis.  (Supprimé) 

(27) I ter A.  À la seconde phrase du septième alinéa du II de larticle L. 3313 du code de la consommation, après le mot : « département, », sont insérés les mots : « la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à larticle 72 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ».

(28) I ter.  La section 2 du chapitre II du titre III du livre III du même code est ainsi modifiée :

(29)  À la première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 3325, après la première occurrence du mot : « débiteur », sont insérés les mots : « , arrêtées à la date de lordonnance conférant force exécutoire à la recommandation, » ;

(30)  Le troisième alinéa de larticle L. 33251 et le premier alinéa de l’article L. 33252 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

(31) « Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » ;

(32)  Le premier alinéa de larticle L. 33261 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(33) « Le jugement emporte les mêmes effets que ceux mentionnés au deuxième alinéa de larticle L. 3329. » ;

(34)  À la première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 3329, après la première occurrence du mot : « débiteur, », sont insérés les mots : « arrêtées à la date du jugement douverture, ».

(35) II.  Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(36)  Après le premier alinéa de larticle L. 351-2-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(37) « Laide personnalisée au logement est attribuée dans les conditions fixées au I de larticle L. 542-2 du même code. » ;

(38)  Les articles L. 353-15-1 et L. 442-6-1 sont abrogés ;

(39)  bis (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 353-19, les mots : « des articles L. 353-15-1 et L. 353-15-2 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 353-15-2 » ;

(40)  Larticle L. 351-14 est ainsi rédigé :

(41) « Art. L. 351-14.  Lorganisme payeur décide, selon des modalités fixées par décret, du maintien du versement de laide personnalisée au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge. Pour les allocataires de bonne foi et dans des conditions précisées par décret, cette décision de maintien du versement de laide personnalisée au logement est réputée favorable.

(42) « Le directeur de lorganisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de larticle L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur :

(43) «  Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de laide personnalisée au logement en cas de réclamation dun trop-perçu ;

(44) «  Les contestations des décisions prises par lorganisme payeur au titre de laide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement.

(45) « Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative. » ;

(46)  bis Après larticle L. 351-14, il est inséré un article L. 351-14-1 ainsi rédigé :

(47) « Art. L. 351-14-1.  La décision déclarant la recevabilité de la demande mentionnée au quatrième alinéa de larticle L. 331-3-1 du code de la consommation emporte rétablissement des droits à laide personnalisée au logement du locataire, si son versement a été suspendu.

(48) « Le déblocage des aides personnalisées au logement seffectue dans les conditions prévues à larticle L. 351-9 du présent code. » ;

(49)  Larticle L. 351-12 est ainsi modifié :

(50) a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(51) « Si lallocataire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, le bailleur ou le prêteur auprès duquel laide est versée signale la situation de lallocataire défaillant à lorganisme payeur, dans des conditions définies par décret.

(52) « Le bailleur auprès duquel laide est versée signale le déménagement de lallocataire et la résiliation de son bail, dans un délai déterminé par décret.

(53) « Si lallocataire procède à un remboursement anticipé de son prêt, le prêteur auprès duquel laide est versée signale ce remboursement anticipé à lorganisme payeur, dans un délai fixé par décret. » ;

(54) b) Au deuxième alinéa, la référence : « du premier alinéa » est remplacée par les références : « des alinéas précédents » et les mots : « ou le bailleur » sont remplacés par les mots : « , le bailleur ou le prêteur » ;

(55)  Larticle L. 353-15-2 est ainsi modifié :

(56) a) À la première phrase du premier alinéa, au quatrième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « lorganisme » sont remplacés par les mots : « le bailleur » ;

(57) b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « la commission mentionnée » sont remplacés par les mots : « lorganisme payeur mentionné » ;

(58) c) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « et lexamen par le bailleur de la possibilité de proposer au locataire une mutation vers un logement avec un loyer plus adapté tenant compte de la typologie du ménage » ;

(59) d) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(60) « Lorsque la décision de recevabilité de la demande mentionnée à lavant-dernier alinéa de larticle L. 331-3-1 du code de la consommation est déclarée et quun protocole de cohésion sociale a été conclu avec le bailleur antérieurement, le paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusquà la mise en place des mesures prévues aux 1° et 2° de larticle L. 330-1 ou aux articles L. 331-6 à L. 331-7-2 du même code. Lorsque lesdites mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, celles-ci se substituent aux modalités de règlement de la dette de loyer prévues dans le protocole de cohésion sociale, dont la durée est prolongée jusquau règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prises en application des articles L. 331-6 à L. 331-7-2 dudit code. » ;

(61) 5° bis À la seconde phrase du huitième alinéa de larticle L. 411-3, les mots : « ainsi que des dispositions des articles L. 353-15-1 et L. 442-6-1 » sont supprimés ;

(62) 5° ter La seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 411-4 est ainsi rédigée :

(63) « Larticle L. 353-19 est applicable aux locataires de ces logements. » ;

(64)  Larticle L. 4426-5 est ainsi modifié :

(65) a) À la première phrase du premier alinéa, au quatrième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « lorganisme » sont remplacés par les mots : « le bailleur » ;

(66) b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(67) « Lorsque la décision de recevabilité de la demande mentionnée à lavant-dernier alinéa de larticle L. 331-3-1 du code de la consommation est déclarée et quun protocole de cohésion sociale a été conclu avec le bailleur antérieurement, le paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusquà la mise en place des mesures prévues aux 1° et 2° de larticle L. 330-1 ou aux articles L. 331-6 à L. 331-7-2 du code de la consommation. Lorsque lesdites mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, celles-ci se substituent aux modalités de règlement de la dette de loyer prévues dans le protocole de cohésion sociale, dont la durée est prolongée jusquau règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prises en application des articles L. 331-6 à L. 331-7-2 du même code. »

(68) II bis.  (Supprimé)

(69) III.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(70)  Après larticle L. 5422, il est inséré un article L. 54221 ainsi rédigé :

(71) « Art. L. 54221.  Lorganisme payeur décide, selon des modalités fixées par décret, du maintien du versement de lallocation de logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge. Pour les allocataires de bonne foi et dans des conditions précisées par décret, cette décision de maintien du versement de lallocation de logement est réputée favorable. » ;

(72)  Après le deuxième alinéa du II de larticle L. 5534, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

(73) « Si lallocataire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, le bailleur ou le prêteur auprès duquel lallocation est versée signale la situation de lallocataire défaillant à lorganisme payeur, dans des conditions définies par décret.

(74) « Le bailleur auprès duquel lallocation est versée signale le déménagement de lallocataire et la résiliation de son bail, dans un délai déterminé par décret.

(75) « Si lallocataire procède à un remboursement anticipé de son prêt, le prêteur auprès duquel lallocation est versée signale ce remboursement anticipé à lorganisme payeur, dans un délai fixé par décret.

(76) « Le bailleur ou le prêteur manquant aux obligations définies aux troisième à cinquième alinéas du présent II sexpose à la pénalité prévue à larticle L. 11417. » ;

(77)  Après larticle L. 8312, il est inséré un article L. 83121 ainsi rédigé :

(78) « Art. L. 83121.  Lorganisme payeur décide, selon des modalités fixées par décret, du maintien du versement de lallocation de logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge. Pour les allocataires de bonne foi et dans des conditions précisées par décret, cette décision de maintien du versement de lallocation de logement est réputée favorable. » ;

(79)  Après le troisième alinéa de larticle L. 8352, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

(80) « Si lallocataire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, le bailleur ou le prêteur auprès duquel lallocation est versée signale la situation de lallocataire défaillant à lorganisme payeur, dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat.

(81) « Le bailleur auprès duquel lallocation est versée signale le déménagement de lallocataire et la résiliation de son bail, dans un délai déterminé par décret.

(82) « Si lallocataire procède à un remboursement anticipé de son prêt, le prêteur auprès duquel lallocation est versée signale ce remboursement anticipé à lorganisme payeur, dans un délai fixé par décret.

(83) « Le bailleur ou le prêteur manquant aux obligations définies aux quatrième à sixième alinéas du présent article sexpose à la pénalité prévue à larticle L. 11417. » ;

(84) 5° Au dernier alinéa de larticle L. 75521, après la référence : « L. 5422, », est insérée la référence : « L. 54221, ».

(85) IV.  Les deuxième à quatrième alinéas de larticle L. 35112 du code de la construction et de l’habitation, le sixième alinéa du II de larticle L. 553-4 et le septième alinéa de larticle L. 835-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2015 et sappliquent aux procédures engagées par les organismes payeurs à compter de cette date.

(86) V.  Larticle L. 412-4 du code des procédures civiles dexécution est ainsi modifié :

(87)  À la première phrase, la première occurrence du mot : « un » est remplacée par le mot : « trois » et, à la fin, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

(88)  Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(89) « Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de lhabitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »

Section 2

Renforcer le rôle des commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et assurer
une meilleure articulation avec les fonds de solidarité pour le logement

Article 11

(Pour coordination)

(1) I.  Larticle L. 412-5 du code des procédures civiles dexécution est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 412-5.  Dès le commandement davoir à libérer les locaux, lhuissier de justice chargé de lexécution de la mesure dexpulsion en saisit le représentant de lÉtat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à larticle 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et quil informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue dune demande de relogement au titre du droit au logement opposable. À défaut de saisine du représentant de lÉtat dans le département par lhuissier, le délai avant lexpiration duquel lexpulsion ne peut avoir lieu est suspendu.

(3) « La saisine du représentant de lÉtat dans le département par lhuissier et linformation de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de lÉtat dans le département peuvent seffectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. »

(4) II.  La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifiée :

(5)  Larticle 7-1 est ainsi rédigé :

(6) « Art. 7-1.  Afin dorganiser le traitement coordonné des situations dexpulsion locative, une charte pour la prévention de lexpulsion est élaborée dans chaque département avec lensemble des partenaires concernés.

(7) « Cette charte est approuvée par le comité responsable du plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées et fait lobjet dune évaluation annuelle devant ce même comité ainsi que devant la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

(8) « Un décret fixe la liste des dispositions appelées à figurer dans la charte. » ;

(9)  Après larticle 7-1, est inséré un article 7-2 ainsi rédigé :

(10) « Art. 7-2.  Une commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est créée dans chaque département. Cette commission a pour missions de :

(11) «  Coordonner, évaluer et orienter le dispositif de prévention des expulsions locatives défini par le plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées et la charte pour la prévention de lexpulsion ;

(12) «  Délivrer des avis et des recommandations à tout organisme ou personne susceptible de participer à la prévention de lexpulsion, ainsi quaux bailleurs et aux locataires concernés par une situation dimpayé ou de menace dexpulsion.

(13) « Pour lexercice de cette seconde mission, elle est informée par le représentant de lÉtat dans le département des situations faisant lobjet dun commandement davoir à libérer les locaux lui ayant été signalés conformément à larticle L. 412-5 du code des procédures civiles dexécution.

(14) « Elle peut être saisie par un de ses membres, par le bailleur, par le locataire et par toute institution ou personne y ayant intérêt ou vocation.

(15) « Elle est alertée par :

(16) « a) La commission de médiation, pour tout recours amiable au titre du droit au logement opposable fondé sur le motif de la menace dexpulsion sans relogement ;

(17) « b) Les organismes payeurs des aides au logement, systématiquement, en vue de prévenir leurs éventuelles suspensions par une mobilisation coordonnée des outils de prévention ;

(18) « c) Le fonds de solidarité pour le logement lorsque son aide ne pourrait pas, à elle seule, permettre le maintien dans les lieux ou le relogement du locataire.

(19) « La commission émet également des avis et des recommandations en matière dattribution daides financières sous forme de prêts ou de subventions, et daccompagnement social lié au logement, suivant la répartition des responsabilités prévue par la charte de prévention de lexpulsion.

(20) « Le représentant de lÉtat dans le département informe la commission de toute demande de concours de la force publique mentionné au chapitre III du titre V du livre Ier du code des procédures civiles dexécution en vue de procéder à lexpulsion.

(21) « La commission est informée des décisions prises à la suite de ses avis. Elle est destinataire du diagnostic social et financier mentionné au III de larticle 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

(22) « Les membres de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et les personnes chargées de linstruction des saisines sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à larticle 226-13 du code pénal. Par dérogation aux dispositions de ce même article, les professionnels de laction sociale et médico-sociale, définie à larticle L. 116-1 du code de laction sociale et des familles, fournissent aux services instructeurs de la commission les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à lévaluation de la situation du ménage au regard de la menace dexpulsion dont il fait lobjet.

(23) « La composition et les modalités de fonctionnement de la commission, notamment du système dinformation qui en permet la gestion, sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(24) « Art. 7-3.  (Supprimé)

(25) III.  L’article 121 de la loi n° 98657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions est abrogé.

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Chapitre V

Faciliter les parcours de lhébergement au logement

Section 1

Accueil, hébergement et accompagnement vers le logement

Sous-section 1

Consacrer juridiquement les services intégrés daccueil et dorientation

Article 12

(1) Le chapitre V du titre IV du livre III du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 345-2 est ainsi modifié :

(3) a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(4) « Cette orientation est assurée par un service intégré daccueil et dorientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de lÉtat dans le département prévue à larticle L. 345-2-4. » ;

(5) b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

(6)  Après larticle L. 345-2-3, sont insérés des articles L. 3452-4 à L. 345-2-11 ainsi rédigés :

(7) « Art. L. 345-2-4.  Afin dassurer le meilleur traitement de lensemble des demandes dhébergement et de logement formées par les personnes ou familles sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières, en raison de linadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions dexistence, pour accéder par leurs propres moyens à un logement décent et indépendant et daméliorer la fluidité entre ces deux secteurs, une convention est conclue dans chaque département entre lÉtat et une personne morale pour assurer un service intégré daccueil et dorientation qui a pour missions, sur le territoire départemental :

(8) «  De recenser toutes les places dhébergement, les logements en résidence sociale ainsi que les logements des organismes qui exercent les activités dintermédiation locative ;

(9) «  De gérer le service dappel téléphonique pour les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa ;

(10) «  De veiller à la réalisation dune évaluation sociale, médicale et psychique des personnes ou familles mentionnées au même premier alinéa, de traiter équitablement leurs demandes et de leur faire des propositions dorientation adaptées à leurs besoins, transmises aux organismes susceptibles dy satisfaire ;

(11) «  De suivre le parcours des personnes ou familles mentionnées audit premier alinéa prises en charge, jusquà la stabilisation de leur situation ;

(12) «  De contribuer à lidentification des personnes en demande dun logement, si besoin avec un accompagnement social ;

(13) «  Dassurer la coordination des personnes concourant au dispositif de veille sociale prévu à larticle L. 345-2 et, lorsque la convention prévue au premier alinéa du présent article le prévoit, la coordination des acteurs mentionnés à larticle L. 345-2-6 ;

(14) «  De produire les données statistiques dactivité, de suivi et de pilotage du dispositif daccueil, dhébergement et daccompagnement vers linsertion et le logement ;

(15) «  De participer à lobservation sociale.

(16) « Art. L. 345-2-5.  La convention prévue à larticle L. 3452-4 comporte notamment :

(17) «  Les engagements de la personne morale gérant le service intégré daccueil et dorientation en matière dobjectifs et dinformation du représentant de lÉtat et de coopération avec les services intégrés daccueil et dorientation dautres départements ;

(18) «  Les modalités de suivi de lactivité du service ;

(19) «  Les modalités de participation à la gouvernance du service des personnes prises en charge ou ayant été prises en charge dans le cadre du dispositif daccueil, dhébergement et daccompagnement vers linsertion et le logement ;

(20) «  Le cas échéant, les modalités dorganisation spécifiques du service eu égard aux caractéristiques et contraintes particulières propres au département ;

(21) «  Les financements accordés par lÉtat.

(22) « Art. L. 345-2-6.  Pour lexercice de ses missions, le service intégré daccueil et dorientation peut passer des conventions avec :

(23) «  Les personnes morales de droit public ou de droit privé concourant au dispositif de veille sociale prévu à larticle L. 3452 ;

(24) «  Les personnes morales de droit public ou de droit privé assurant laccueil, lévaluation, le soutien, lhébergement ou laccompagnement des personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de larticle L. 345-2-4 ;

(25) «  bis Les organismes bénéficiant de laide pour loger à titre temporaire des personnes défavorisées mentionnés à larticle L. 851-1 du code de la sécurité sociale ;

(26) «  Les organismes qui exercent les activités dintermédiation locative et de gestion locative sociale prévus à larticle L. 365-4 du code de la construction et de lhabitation ;

(27) «  Les logements-foyers mentionnés à larticle L. 633-1 du même code accueillant les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de larticle L. 345-2-4 du présent code ;

(28) «  Les résidences hôtelières à vocation sociale prévues à larticle L. 631-11 du code de la construction et de lhabitation accueillant les personnes ou familles mentionnées au même premier alinéa de larticle L. 345-2-4 du présent code ;

(29) «  Les dispositifs spécialisés dhébergement et daccompagnement, dont le dispositif national de lasile, les services pénitentiaires dinsertion et de probation et les services de laide sociale à lenfance ;

(30) «  Les bailleurs sociaux ;

(31) «  Les organismes agréés qui exercent les activités mentionnées aux  et  de larticle L. 365-1 du code de la construction et de lhabitation ;

(32) «  Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ;

(33) « 10° Les agences régionales de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux ;

(34) « 11° (Supprimé)

(35) « Art. L. 345-2-7.  Lorsquelles bénéficient dun financement de lÉtat, les personnes morales assurant un hébergement, à lexception du dispositif national de lasile, et les organismes bénéficiant de laide pour loger à titre temporaire des personnes défavorisées mentionnés à larticle L. 851-1 du code de la sécurité sociale :

(36) «  Mettent à disposition du service intégré daccueil et dorientation leurs places dhébergement et linforment de toutes les places vacantes ou susceptibles de lêtre ;

(37) «  Mettent en œuvre les propositions dorientation du service intégré daccueil et dorientation, conformément aux articles L. 345-1, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du présent code, et, le cas échéant, motivent le refus dune admission.

(38) « Les personnes morales assurant un hébergement peuvent admettre, en urgence, les personnes en situation de détresse médicale, psychique ou sociale sous réserve den informer le service intégré daccueil et dorientation.

(39) « Art. L. 345-2-8.  Lorsquils bénéficient dun financement de lÉtat, les organismes qui exercent des activités dintermédiation et de gestion locative sociale, prévus à larticle L. 365-4 du code de la construction et de lhabitation, les logements-foyers mentionnés à larticle L. 633-1 du même code et les résidences hôtelières à vocation sociale prévues à larticle L. 631-11 dudit code accueillant les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de larticle L. 345-2-4 du présent code :

(40) «  Informent le service intégré daccueil et dorientation des logements vacants ou susceptibles de lêtre ;

(41) «  Examinent les propositions dorientation du service intégré daccueil et dorientation et les mettent en œuvre selon les procédures qui leur sont propres.

(42) « Art. L. 345-2-9.  En Île-de-France, le représentant de lÉtat dans la région, dans le cadre dune conférence régionale, coordonne laction des services intégrés daccueil et dorientation de chaque département.

(43) « Pour les autres régions métropolitaines, le représentant de lÉtat dans la région détermine les modalités de coordination des services intégrés daccueil et dorientation de chaque département. Cette coordination peut prendre la forme dune conférence régionale.

(44) « Art. L. 345-2-10.  Les personnes appelées à intervenir dans linstruction des demandes de prise en charge, lévaluation et lorientation des personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de larticle L. 345-2-4 et ayant recours au dispositif daccueil, dhébergement et daccompagnement vers linsertion et le logement sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

(45) « Par dérogation au même article 226-13, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent échanger entre elles les informations confidentielles dont elles disposent et qui sont strictement nécessaires à la prise de décision.

(46) « Les personnes mentionnées au même premier alinéa communiquent aux services chargés de linstruction des recours prévus à larticle L. 441-2-3 du code de la construction et de lhabitation les informations dont elles disposent, dans les conditions prévues au second alinéa du VI du même article.

(47) « Art. L. 345-2-11.  Toute personne prise en charge dans un centre dhébergement a accès à une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières dont elle bénéficie, sur les voies de recours à sa disposition et les moyens de les exercer, ainsi quà la liste des associations de défense des personnes en situation dexclusion par le logement agréées dans le département. » ;

(48)  Larticle L. 345-4 est ainsi modifié :

(49) a) À la fin du 2°, la référence : « à larticle L. 345-3 » est remplacée par les références : « aux articles L. 345-2-4 et L. 3453 » ;

(50) b) Il est ajouté un  ainsi rédigé :

(51) «  Après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, les informations et données échangées entre lÉtat et les personnes morales participant à la prise en charge des personnes ou des familles sans domicile. Les dispositions de larticle L. 345-2-10 du présent code ne sappliquent pas à cet échange dinformations et de données. »

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Sous-section 2

Renforcer la gouvernance au niveau régional et larticulation entre le logement et lhébergement

Article 13

(Pour coordination)

(1) Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 3013, après les mots : « de l’habitat », sont insérés, deux fois, les mots : « et de l’hébergement » ;

(3)  À la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa et à l’avantdernier alinéa de larticle L. 3022, au second alinéa de larticle L. 3023, à la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 3029, à la première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 30291, à la première phrase de l’article L. 30212 deux fois, à la fin de lintitulé du chapitre IV du titre VI du livre III, à la fin de la seconde phrase de larticle L. 44110 et à la première phrase de lavantdernier alinéa de larticle L. 4437, après les mots : « de l’habitat », sont insérés les mots : « et de l’hébergement » ;

(4)  Larticle L. 3641 est ainsi modifié :

(5) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(6)  après les mots : « de lhabitat », sont insérés les mots : « et de lhébergement » ;

(7)  après les mots : « dhabitat », sont insérés les mots : « et dhébergement » ;

(8) b) Le second alinéa est ainsi modifié :

(9)  les mots : « , à Mayotte et à SaintMartin » sont remplacés par les mots : « et à Mayotte » ;

(10)  après les mots : « de lhabitat », sont insérés, deux fois, les mots : « et de lhébergement ».

Article 14

(Pour coordination)

(1) I.  Le I de l’article L. 31253 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

(2) « I.  Le plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées, prévu à larticle 2 de la loi  90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement définit, de manière territorialisée, les mesures destinées à répondre aux besoins en logement et en hébergement des personnes prises en charge par le dispositif daccueil, dhébergement et daccompagnement vers linsertion et le logement. »

(3) I bis (nouveau) Le 1° du IV de l’article L. 543-1 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

(4) II.  La loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifiée :

(5)  Après larticle 1er, il est inséré un article 1er1 ainsi rédigé :

(6) « Art.C1er1.  Constituent un habitat indigne les locaux ou les installations utilisés aux fins dhabitation et impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements dont létat, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé.

(7) « Sont constitutifs dun habitat informel les locaux ou les installations à usage dhabitation édifiés majoritairement sans droit ni titre sur le terrain dassiette, dénués dalimentation en eau potable ou de réseaux de collecte des eaux usées et des eaux pluviales, ou de voiries ou déquipements collectifs propres à en assurer la desserte, la salubrité et la sécurité dans des conditions satisfaisantes.

(8) « Est en situation de précarité énergétique au titre de la présente loi une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture dénergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de linadaptation de ses ressources ou de ses conditions dhabitat. » ;

(9)  À lintitulé du chapitre Ier, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « et lhébergement » ;

(10)  Les articles 2 à 4 sont ainsi rédigés :

(11) « Art. 2.  Le plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées comprend les mesures destinées à permettre aux personnes et aux familles mentionnées au II de larticle L. 3011 du code de la construction et de lhabitation daccéder à un logement décent et indépendant ou de sy maintenir et dy disposer de la fourniture deau, dénergie et de services téléphoniques, ainsi que de pouvoir bénéficier, le temps nécessaire, si elles le souhaitent, d’un accompagnement correspondant à leurs besoins.

(12) « Ce plan inclut les mesures complémentaires destinées à répondre aux besoins en hébergement des personnes et familles relevant du dispositif daccueil, dhébergement et daccompagnement vers linsertion et le logement, conformément aux articles L. 31253, L. 34522 et L. 34523 du code de laction sociale et des familles, ainsi quaux besoins des personnes et familles prises en charge dans les établissements ou par les services relevant du schéma dorganisation sociale et médico-sociale prévu à larticle L. 3124 du même code. À cette fin, il couvre le dispositif de veille sociale mentionné à larticle L. 3452 du même code.

(13) « Ce plan inclut une annexe, transmise par le représentant de lÉtat dans le département, comportant le schéma de répartition des dispositifs daccueil et dhébergement des demandeurs dasile ainsi que les modalités de suivi de ces dispositifs.

(14) « Il comprend les mesures destinées à répondre aux besoins daccompagnement social, dactions dadaptation à la vie active et dinsertion professionnelle des personnes et familles mentionnées au premier alinéa du présent article.

(15) « Il comprend également des mesures destinées à lutter contre la précarité énergétique.

(16) « Il inclut une annexe, arrêtée par le représentant de l’État dans le département, comportant le schéma de couverture de loffre de domiciliation, ainsi que les modalités de son suivi et de coordination des acteurs.

(17) « Une commission du comité régional de lhabitat et de lhébergement prévu à larticle L. 3641 du code de la construction et de lhabitation est chargée dassurer la coordination des plans départementaux daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées ainsi que leur évaluation, y compris à mi-parcours. Sa composition est fixée par décret en Conseil dÉtat.

(18) « Art. 3.  Le plan départemental est élaboré et mis en œuvre par lÉtat et le département. Ils constituent à cette fin un comité responsable du plan, co-présidé par le représentant de lÉtat dans le département et le président du conseil général, qui en nomment conjointement les membres.

(19) « Le comité responsable du plan associe à lélaboration du plan des représentants des communes ou de leurs groupements et des autres personnes morales concernées, notamment les associations dont lun des objets est la lutte contre les exclusions, linsertion ou le logement des personnes défavorisées et les associations de défense des personnes en situation dexclusion par le logement, les organismes qui exercent des activités de maîtrise douvrage, des activités dingénierie sociale, financière et technique et des activités dintermédiation locative et de gestion locative sociale disposant des agréments définis aux articles L. 3652 à L. 3654 du code de la construction et de lhabitation, les caisses dallocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les distributeurs deau et les fournisseurs dénergie, les opérateurs de services téléphoniques, les bailleurs publics ou privés, les collecteurs de la participation des employeurs à leffort de construction, ainsi que des personnes mentionnées au premier alinéa de larticle 2 de la présente loi. Il peut également les associer à la mise en œuvre du plan et confier pour partie celle-ci à des instances locales, en tenant compte du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière dhabitat.

(20) « Le comité responsable du plan dispose de tous les éléments dinformation relatifs aux demandes enregistrées dans le système national denregistrement prévu à larticle L. 44121 du même code.

(21) « Les autorités publiques compétentes et les organismes payeurs des aides personnelles au logement transmettent au comité responsable du plan les mesures de police arrêtées et les constats de non-décence effectués ainsi que lidentification des logements, installations et locaux repérés comme indignes et non décents.

(22) « Le comité responsable du plan met en place un observatoire des logements indignes et des locaux impropres à lhabitation, des logements considérés comme non décents à la suite dun contrôle des organismes payeurs des aides personnelles au logement, ainsi que des terrains supportant un habitat informel et des secteurs dhabitat informel, notamment en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, afin délaborer les actions de résorption correspondantes. Y figurent les noms des propriétaires tels quils figurent au fichier immobilier ou au livre foncier.

(23) « Afin de mettre en œuvre la politique de lutte contre lhabitat indigne, les comités transmettent chaque année au ministre chargé du logement et, pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion, au ministre chargé de loutre-mer, les données statistiques agrégées relatives au stock de locaux, installations ou logements figurant dans lobservatoire ainsi que le nombre de situations traitées au cours de lannée.

(24) « Le comité responsable du plan émet un avis sur les accords prévus aux articles L. 44111 et L. 44112 du code de la construction et de lhabitation.

(25) « Art. 4.  I.  Le plan départemental est établi pour une durée maximale de six ans. Il est révisé selon les modalités prévues pour son élaboration.

(26) « II.  Le plan départemental est fondé sur une évaluation des besoins des personnes mentionnées à larticle 2 de la présente loi dépourvues de logement ou mal logées, quelle que soit la forme de leur habitat, notamment celles, énumérées aux a à e de larticle L. 4411 du code de la construction et de lhabitation, auxquelles priorité doit être donnée pour lattribution de logements. Il évalue également les besoins des personnes dont la difficulté daccès ou de maintien dans un logement provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés financières et de difficultés dinsertion sociale. Il prend également en compte les besoins des personnes victimes de violences au sein de leur couple ou de leur famille, menacées de mariage forcé ou contraintes de quitter leur logement après des menaces de violence ou des violences effectivement subies. Ces situations sont prises en compte sans que la circonstance que les personnes concernées bénéficient dun contrat de location au titre du logement occupé par le couple ou quelles en soient propriétaires puisse y faire obstacle.

(27) « Cette évaluation est territorialisée et tient notamment compte du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière dhabitat.

(28) « Sont en outre identifiés les terrains supportant un habitat informel et les secteurs dhabitat informel.

(29) « III.  Le plan établit les priorités au niveau départemental à accorder aux personnes et familles sans aucun logement, menacées dexpulsion sans relogement, hébergées ou logées temporairement ou exposées à des situations dhabitat indigne, ainsi quà celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés, en incluant les personnes reconnues prioritaires en application des I et II de larticle L. 441231 et du II de l’article L. 52131 du code de la construction et de lhabitation et en tenant compte des critères mentionnés à larticle L. 4411 du même code. 

(30) « IV.  Le plan fixe, de manière territorialisée, en tenant compte des programmes locaux de lhabitat et des bassins dhabitat, les objectifs à atteindre pour assurer aux personnes et familles concernées par le plan la mise à disposition durable dun logement et pour garantir la mixité sociale des villes et des quartiers, ainsi que les objectifs à atteindre en matière daccueil, dhébergement et daccompagnement vers linsertion et le logement des personnes sans domicile. À cette fin, il définit les mesures adaptées concernant :

(31) «  Le suivi des demandes de logement et dhébergement des personnes et familles concernées par le plan ;

(32) «  La création ou la mobilisation dune offre adaptée de logement et dhébergement ;

(33) «  Les principes propres à améliorer la coordination des attributions prioritaires de logements ;

(34) «  La prévention des expulsions locatives, lorganisation des acteurs qui y contribuent ainsi que les actions denquête, de diagnostic et daccompagnement social correspondantes ;

(35) «  La contribution des fonds de solidarité pour le logement à la réalisation des objectifs du plan ;

(36) «  Le repérage et la résorption des logements indignes, des logements non décents, des locaux impropres à lhabitation et, sil y a lieu, des terrains supportant un habitat informel et des secteurs dhabitat informel, ainsi que les actions de diagnostic, daccompagnement social, dhébergement temporaire ou de relogement adapté correspondantes ;

(37) «  La mobilisation de logements dans le parc privé, selon des modalités concertées et cohérentes, comprenant notamment le recours aux actions dintermédiation locative ;

(38) «  Les objectifs de développement ou dévolution de loffre existante relevant du secteur de laccueil, de lhébergement et de laccompagnement vers linsertion et le logement ;

(39) «  Loffre globale de services daccompagnement vers et dans le logement et de diagnostics sociaux, ainsi que les modalités de répartition, entre les partenaires du plan, de leur réalisation et de leur financement. Il précise également le cadre de la coopération et de la coordination entre ces partenaires ;

(40) « 10° La lutte contre la précarité énergétique.

(41) « Le plan départemental précise, pour chacun de ces points, la ou les collectivités ou leurs groupements chargés de leur mise en œuvre dans le respect de leurs compétences respectives, telles que définies par le code général des collectivités territoriales. » ;

(42)  Après larticle 4, sont insérés des articles 41 et 42 ainsi rédigés :

(43) « Art. 41.  Le plan départemental est adopté conjointement par le président du conseil général et le représentant de lÉtat dans le département, après avis du comité régional de lhabitat et de lhébergement et, dans les départements doutre-mer, des conseils départementaux de lhabitat et de lhébergement prévus à larticle L. 3641 du code de la construction et de lhabitation ainsi que du conseil départemental dinsertion. Il est rendu public.

(44) « Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière dhabitat, auxquels le représentant de lÉtat dans le département et le maire délèguent leurs pouvoirs de police dans les conditions prévues à larticle L. 301511 du code de la construction et de lhabitation, sont chargés de la coordination des mesures mentionnées au  du IV de larticle 4 de la présente loi, pour les territoires qui les concernent.

(45) « Art. 42.  Le président du conseil général présente annuellement au comité responsable du plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées le bilan dactivité du fonds de solidarité pour le logement ainsi que la contribution des services sociaux du conseil général à laccompagnement social lié au logement, aux enquêtes sociales et aux diagnostics sociaux. »

(46) III.  Le premier plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées entre en vigueur à la date à laquelle prend fin le plan départemental daction pour le logement des personnes défavorisées en cours à la date de publication de la présente loi ou, si elle est plus proche, celle à laquelle prend fin le plan daccueil, dhébergement et dinsertion des personnes sans domicile et, au plus tard, à lexpiration dun délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

(47) IV.  Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(48)  À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 3027, après la première occurrence du mot : « sociaux », sont insérés les mots : « , du financement des dépenses engagées pour financer des dispositifs d’intermédiation locative dans le parc privé répondant aux conditions prévues à l’article L. 32110 dans la limite d’un plafond fixé, selon la localisation de la commune et sans pouvoir être supérieur à 5 000 € par logement et par an, par décret en Conseil d’État » ;

(49)  L’article L. 30291 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(50) « Lorsqu’il a constaté la carence d’une commune en application du présent article, le préfet peut, après avoir recueilli l’avis de la commune, conclure une convention avec un ou plusieurs organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 3654 afin de mettre en œuvre sur le territoire de la commune, au sein du parc privé, un dispositif d’intermédiation locative dans les conditions prévues à l’article L. 32110. Cette convention prévoit, dans la limite du plafond mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 3027, une contribution financière de la commune, qui est déduite du prélèvement défini au même article L. 3027. »

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Sous-section 3

Développer la participation des personnes accueillies
ou accompagnées

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Section 2

Améliorer les dispositifs relatifs au droit au logement opposable

Article 18

(1) I.  Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Le II de larticle L. 441-2-3 est ainsi modifié :

(3) aaa) Après la deuxième phrase du cinquième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(4) « Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l’article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins dêtre sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de larticle L. 442-8-3. » ;

(5) aa) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(6) « Les personnes figurant sur cette liste auxquelles un logement est attribué sont comptabilisées au titre de l’exécution des engagements souscrits par les bailleurs et par les titulaires de droits de réservation dans le cadre des accords collectifs définis aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2. » ;

(7) ab) Le septième alinéa est ainsi modifié :

(8)  après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(9) « Le représentant de lÉtat dans le département tient compte, dans des conditions fixées par décret, de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville pour la définition de ce périmètre. » ;

(10)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(11) « Dans les communes faisant lobjet dun arrêté de carence pris en application de larticle L. 302-9-1, cette attribution simpute en priorité sur les droits à réservation de la commune, dans les conditions prévues au même article. » ;

(12) a) La première phrase du huitième alinéa est ainsi modifiée :

(13)  après le mot : « également », sont insérés les mots : « , par décision motivée » ;

(14)  sont ajoutés les mots : « ou un logement appartenant aux organismes définis à larticle L. 411-2 loué à une personne morale aux fins dêtre sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de larticle L. 442-8-3 » ;

(15) b) Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(16) « En cas de refus de lorganisme de signer un bail à son nom avec un sous-locataire occupant le logement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de larticle L. 442-8-3 au terme de la période transitoire, le représentant de lÉtat dans le département, après avoir recueilli les observations du bailleur, peut procéder à lattribution du logement à loccupant, qui devient locataire en titre en lieu et place de la personne morale locataire. » ;

(17)  bis Larticle L. 441-2-3 est complété par un VIII ainsi rédigé :

(18) « VIII.  Lorsque la commission de médiation reconnaît un demandeur prioritaire auquel un logement doit être attribué en urgence et que celui-ci fait lobjet dune décision de justice prononçant lexpulsion de son domicile, elle peut saisir le juge afin que celui-ci accorde des délais dans les conditions prévues aux articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles dexécution. » ;

(19)  Le quatrième alinéa de larticle L. 442-8-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(20) « Loffre de logement définitif peut consister en lattribution du logement occupé au sous-locataire aux fins de signature dun bail à son nom. » ;

(21)  Larticle L. 442-8-3 est ainsi rédigé :

(22) « Art. L. 442-8-3.  Lorsque des logements appartenant à lun des organismes définis à larticle L. 411-2 sont loués à une personne morale aux fins dêtre sous-loués à titre transitoire aux personnes reconnues prioritaires et auxquelles un logement doit être attribué en urgence en application de larticle L. 441-2-3 ou aux personnes mentionnées au II de larticle L. 301-1, une convention annexée au contrat de sous-location est conclue entre lorganisme défini à larticle L. 411-2, la personne morale locataire et le sous-locataire.

(23) « Cette convention règle les conditions dans lesquelles le sous-locataire peut conclure un bail avec lorganisme défini à larticle L. 411-2, dans le respect des obligations locatives définies à larticle 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86-1290 du 23 décembre 1986 et des dispositions de larticle R. 441-1 du présent code.

(24) « Elle prévoit également lorganisation dun examen périodique contradictoire de la situation du sous-locataire afin dévaluer sa capacité à assumer les obligations résultant dun bail à son nom, selon des modalités déterminées par décret. Deux mois avant léchéance de cette période dexamen, dont la durée est fixée par la convention, lorganisme défini à larticle L. 411-2 indique au représentant de lÉtat dans le département où est situé le logement sil propose un bail au sous-locataire et, dans la négative, les motifs de cette décision. »

(25) II.  Le aa du 1° du I du présent article sapplique à compter de lentrée en vigueur de lavenant à laccord collectif prévu aux articles L. 441-1-1 ou L. 441-1-2 du code de la construction et de l’habitation ou de son renouvellement comportant la modification des engagements annuels quantifiés destinée à prendre en compte les personnes ou familles mentionnées au III de larticle 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

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Section 3

Simplifier les règles de domiciliation

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Chapitre VI

Créer de nouvelles formes daccès au logement
par lhabitat participatif

Article 22

(1) Au début du livre II du code de la construction et de lhabitation, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :

(2) « TITRE PRÉLIMINAIRE

(3) « LES SOCIÉTÉS DHABITAT PARTICIPATIF

(4) « Art. L. 2001.  Lhabitat participatif est une démarche citoyenne qui permet à des personnes physiques de sassocier, le cas échéant avec des personnes morales, afin de participer à la définition et à la conception de leurs logements et des espaces destinés à un usage commun, de construire ou dacquérir un ou plusieurs immeubles destinés à leur habitation et, le cas échéant, dassurer la gestion ultérieure des immeubles construits ou acquis.

(5) « En partenariat avec les différents acteurs agissant en faveur de lamélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé et dans le respect des politiques menées aux niveaux national et local, lhabitat participatif favorise la construction et la mise à disposition de logements, ainsi que la mise en valeur despaces collectifs dans une logique de partage et de solidarité entre habitants.

(6) « Art. L. 2002  Sans préjudice des autres formes juridiques prévues par la loi, les sociétés dhabitat participatif peuvent se constituer sous la forme de coopératives dhabitants ou de sociétés dattribution et dautopromotion, définies aux chapitres Ier et II du présent titre.

(7) « Art. L. 2003  Les personnes souhaitant sengager dans cette démarche peuvent sassocier en sociétés dhabitat participatif, sous réserve, lorsquelles se constituent sous la forme de coopératives dhabitants ou de sociétés dattribution et dautopromotion, que les éventuelles personnes morales qui y adhèrent ne détiennent pas plus de 30 % du capital social ou des droits de vote.

(8) « Art. L. 2004.  Lorsque, par dérogation aux articles L. 2012 et L. 2022, un organisme dhabitations à loyer modéré, une société déconomie mixte mentionnée à larticle L. 4811 ou un organisme agréé mentionné à larticle L. 3652 ou L. 3654 détient un droit de jouissance sur un ou plusieurs logements, ce nombre est fixé à proportion de sa participation dans le capital de la société.

(9) « Art. L. 2005.  Par dérogation à larticle 1857 du code civil, les associés des sociétés régies par le présent titre et constituées sous la forme de société civile ne répondent des dettes sociales à légard des tiers quà concurrence de leurs apports.

(10) « Art. L. 200-6.  La décision régulièrement prise par toute société, quelle quen soit la forme, de modifier ses statuts pour les adapter au présent titre nentraîne pas la création dune personne morale nouvelle.

(11) « Art. L. 200-7.  Chaque société d'habitat participatif limite son objet à des opérations de construction ou de gestion comprises dans un même programme, comportant une ou plusieurs tranches, d'un même ensemble immobilier.

(12) « Art. L. 200-7-1.  Les sociétés dhabitat participatif peuvent développer des activités et offrir des services à leurs associés et, à titre accessoire, à des tiers non associés, selon des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. Ces opérations font lobjet dune comptabilité séparée.

(13) « Art. L. 2008.  Avant tout commencement de travaux de construction, lassemblée générale de toute société régie par le présent titre ayant pour objet la construction dun immeuble doit en approuver les conditions techniques et financières dexécution et fixer les bases selon lesquelles les différents éléments composant le prix de revient global sont répartis entre les locaux à édifier, afin de déterminer le prix de chacun deux. Chaque société doit également justifier, avant tout commencement de travaux de construction, dune garantie permettant de disposer des fonds nécessaires à lachèvement de limmeuble, dont la nature et les modalités sont définies par décret en Conseil dÉtat.

(14) « Art. L. 20081.  Lassemblée générale des associés adopte une charte fixant les règles de fonctionnement de limmeuble, notamment les règles dutilisation des lieux de vie collective mentionnés au 4° de larticle L. 2012 et au 3° de larticle L. 2022.

(15) « Avant lentrée dans les lieux, les locataires nayant pas la qualité dassocié signent cette charte, qui est annexée à leur contrat de bail.

(16) « Il est remis au futur locataire à qui est faite la proposition dattribution dun logement locatif social relevant dune société dhabitat participatif la copie des statuts de la société ainsi que tout document que celle-ci a souhaité annexer à ces statuts et qui porte sur la participation des futurs habitants et sociétaires à la vie de la société dhabitat participatif. Le refus ou le défaut dattestation de transmission de ce document vaut refus par le futur locataire de la proposition dattribution du logement. Les conditions particulières du bail signé ultérieurement par le locataire sont annexées aux documents susmentionnés.

(17) « Art. L. 2009.  Un décret en Conseil dÉtat définit les modalités d’application du présent titre.

(18) « Chapitre IER

(19) « Les coopératives dhabitants

(20) « Art. L. 2011.  Les sociétés coopératives dhabitants sont des sociétés à capital variable régies, sous réserve des dispositions du présent chapitre, par le chapitre Ier du titre III du livre II du code de commerce et par les titres Ier, II, II ter, III et IV de la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Elles peuvent être valablement constituées sous les différentes formes prévues par la loi.

(21) « Art. L. 2012.  Elles ont pour objet de fournir à leurs associés personnes physiques la jouissance d’un logement à titre de résidence principale et de contribuer au développement de leur vie collective dans les conditions prévues au présent article. Pour cela elles peuvent :

(22) «  Acquérir un ou plusieurs terrains ou des droits réels permettant de construire ;

(23) «  Construire ou acquérir des immeubles à usage principal d’habitation destinés à leurs associés ;

(24) «  Attribuer la jouissance de ces logements à leurs associés personnes physiques au moyen du contrat coopératif mentionné à l’article L. 2018 ;

(25) «  Gérer, entretenir et améliorer les immeubles mentionnés au 2° du présent article ;

(26) «  Entretenir et animer des lieux de vie collective ;

(27) «  Offrir des services à leurs associés et, à titre accessoire, à des tiers non associés.

(28) « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l’obligation d’établir sa résidence principale dans l’immeuble de la société coopérative régie par l’article L. 2011.

(29) « Art. L. 2013.  Les statuts peuvent prévoir que la coopérative d’habitants admette des tiers non associés à bénéficier des services mentionnés au 6° de larticle L. 2012, selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces opérations font l’objet d’une comptabilité spéciale permettant de connaître le résultat de cette activité.

(30) « Le chiffre d’affaires correspondant ne peut excéder un pourcentage du capital social ou du chiffre d’affaires de la société, déterminé par décret en Conseil d’État.

(31) « Art. L. 2014.  Les statuts prévoient que les parts sociales ne peuvent être cédées ou remboursées avant l’attribution en jouissance des logements. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions permettant de déroger à ce délai.

(32) « Art. L. 201-5.  I.  Le prix maximal de cession des parts sociales des sociétés coopératives est limité au montant nominal de ces parts sociales, augmenté dune majoration qui, dans la limite d’un plafond prévu par les statuts, tient compte de l’indice de référence des loyers.

(33) « Toute cession de parts sociales intervenue en violation dune telle clause est nulle.

(34) « Un associé coopérateur peut se retirer de la société après autorisation de lassemblée générale des associés.

(35) « Toutefois, si lassocié cédant ses parts ou se retirant présente un nouvel associé, cette autorisation ne peut être refusée que pour un motif sérieux et légitime. Lassemblée générale nest pas tenue daccepter comme associé la personne proposée par lassocié cédant ses parts ou se retirant et peut accepter le retrait ou la cession en agréant une autre personne, sans avoir à motiver sa décision. En cas de refus injustifié, le retrait ou la cession peut être autorisé par le juge, saisi dans le délai dun mois à compter de la notification du refus.

(36) « II.  Le prix maximal de remboursement des parts sociales des sociétés coopératives, en cas de retrait, est limité au montant nominal de ces parts sociales, augmenté dune majoration dont le plafond est prévu dans les statuts. Ce plafond ne peut pas excéder l’évolution de l’indice de référence des loyers. Ce montant ne peut excéder le prix maximal de cession des parts sociales défini au premier alinéa du I du présent article.

(37) « III.  Lexclusion dun associé ne peut être prononcée par lassemblée générale que pour un motif sérieux et légitime. Le prix maximal de remboursement des parts sociales de lassocié exclu est limité au montant nominal de ces parts sociales, augmenté dune majoration qui, dans la limite dun plafond prévu par les statuts, correspond à lévolution de lindice de référence des loyers. Lassocié exclu dispose dun recours devant le juge, saisi dans le délai dun mois à compter du jour où il a reçu notification de cette décision.

(38) « IV.  Lassocié démissionnaire, exclu ou qui cède ses parts sociales ne supporte pas la quote-part des pertes afférentes aux amortissements de lensemble immobilier.

(39) « Les sommes versées par lassocié démissionnaire ou lassocié exclu au titre de la libération de ses parts sociales sont remboursées à cet associé, après déduction des charges et frais occasionnés à la société par la démission ou lexclusion de lassocié. Lappréciation du montant de ces charges et frais peut faire lobjet dune évaluation forfaitaire faite par les statuts dans les limites fixées par décret en Conseil dÉtat.

(40) « Art. L. 2016.  La société coopérative d’habitants constitue des provisions pour gros travaux d’entretien et de réparation, pour vacance des logements et pour impayés de la redevance, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

(41) « Art. L. 2017.  Les associés sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun. Un règlement est adopté par l’assemblée générale des associés avant toute entrée dans les lieux et prévoit notamment les modalités de répartition de ces charges entre les associés. Ce règlement est annexé au contrat coopératif prévu à l’article L. 2018.

(42) « Art. L. 2018.  Un contrat coopératif est conclu entre la société coopérative d’habitants et chaque associé coopérateur avant l’entrée en jouissance de ce dernier. Ce contrat confère à l’associé coopérateur un droit de jouissance sur un logement et mentionne, notamment :

(43) «  La désignation et la description du logement dont l’associé coopérateur a la jouissance et des espaces destinés à un usage commun des associés coopérateurs ;

(44) «  Les modalités d’utilisation des espaces mentionnés au  ;

(45) «  La date d’entrée en jouissance ;

(46) «  L’absence de maintien de plein droit dans les lieux prévue à l’article L. 2019 ;

(47) «  Une estimation du montant de la quote-part des charges mentionnées à l’article L. 2017 que l’associé coopérateur doit acquitter pour la première année d’exécution du contrat ;

(48) «  Le montant de la redevance mise à la charge de l’associé coopérateur, sa périodicité et, le cas échéant, ses modalités de révision. Le contrat coopératif précise à ce titre :

(49) « a) La valeur de la partie de la redevance correspondant à la jouissance du logement, appelée fraction locative ;

(50) « b) La valeur de la partie de la redevance correspondant à l’acquisition de parts sociales, appelée fraction acquisitive.

(51) « Lorsque le contrat coopératif est signé avant lentrée en jouissance, aucun versement ne peut être exigé au titre de la redevance dès lors que la jouissance nest pas effective.

(52) « Art. L. 2019.  I.  En cas de décès dun associé coopérateur, ses héritiers ou légataires disposent dun délai de deux ans pour signer un contrat coopératif.

(53) « II.  La perte de la qualité d’associé coopérateur pour quelque cause que ce soit entraîne la cessation du contrat coopératif mentionné à l’article L. 2018 et emporte de plein droit la perte du droit de jouissance.

(54) « Art. L. 20110.  La société coopérative d’habitants fait procéder périodiquement, sous le nom de révision coopérative, à l’examen de sa situation technique et financière et de sa gestion, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

(55) « Art. L. 20111.  Par dérogation à l’article 19 de la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 précitée, en cas de dissolution, l’actif net subsistant après extinction du passif et remboursement du capital effectivement versé sous réserve de l’application des articles 16 et 18 de la même loi est dévolu par décision de l’assemblée générale à d’autres coopératives d’habitants régies par le présent code ou à une union les fédérant ou à tout organisme d’intérêt général destiné à aider à leur financement initial ou à garantir l’achèvement de la production de logement.

(56) « Art. L. 20112.  Les deux derniers alinéas de larticle 16, larticle 17 et le deuxième alinéa de larticle 18 de la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 précitée ne sont pas applicables aux sociétés régies par le présent chapitre.

(57) « Art. L. 201-13.  Des parts sociales en industrie, correspondant à un apport travail, peuvent être souscrites par les coopérateurs lors de la phase de construction ou de rénovation du projet immobilier ou lors de travaux de réhabilitation du bâti, sous réserve notamment dun encadrement technique adapté et dun nombre dheures minimal. Le nombre dheures constitutif de ces parts sociales en industrie est fixé en assemblée générale par vote unanime des coopérateurs. Ces parts doivent être intégralement libérées avant la fin desdits travaux et sont plafonnées au montant de lapport initial demandé aux coopérateurs. Elles concourent à la formation du capital social et sont alors cessibles ou remboursables après un délai de deux ans à compter de la libération totale des parts, déduction faite dun montant, réparti, correspondant aux coûts spécifiques engendrés par cet apport travail.

(58) « Un décret en Conseil dÉtat définit lapport travail, ses conditions dapplication et le nombre minimal dheures.

(59) « Chapitre II

(60) « Les sociétés dattribution et dautopromotion

(61) « Art. L. 2021.  Les sociétés dattribution et dautopromotion sont des sociétés à capital variable régies, sous réserve du présent chapitre, par le chapitre Ier du titre III du livre II du code de commerce. Elles peuvent être valablement constituées sous les différentes formes prévues par la loi.

(62) « Art. L. 2022.  Elles ont pour objet dattribuer aux associés personnes physiques la propriété ou la jouissance dun logement à titre de résidence principale et dentretenir et animer les lieux de vie collective qui y sont attachés. Pour cela, elles peuvent :

(63) «  Acquérir un ou plusieurs terrains ou des droits réels permettant de construire ;

(64) «  Acquérir ou construire des immeubles à usage dhabitation en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance à titre de résidence principale ;

(65) «  Gérer, entretenir et améliorer les immeubles leur appartenant ainsi que les lieux de vie collective quils comportent ;

(66) «  Offrir des services à leurs associés et, à titre accessoire, à des tiers non associés, selon les conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. Ces opérations font lobjet dune comptabilité séparée.

(67) « Le chiffre daffaires correspondant ne peut excéder un pourcentage du capital social ou du chiffre daffaires de la société, déterminé par décret en Conseil dÉtat.

(68) « Dès la constitution de la société, les statuts optent pour lattribution des logements en jouissance ou en propriété.

(69) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à lobligation détablir sa résidence principale dans limmeuble de la société régie par larticle L. 2021.

(70) « Art. L. 2023.  Un état descriptif de division annexé aux statuts délimite les lots et diverses parties de l’immeuble en distinguant celles qui sont communes de celles qui sont à usage privatif. S’il y a lieu, il fixe la quote-part des parties communes afférentes à chaque lot. Les statuts divisent les droits composant le capital social en groupes et affectent à chacun d’eux l’un des lots définis par l’état descriptif de division pour être attribué au titulaire du groupe considéré.

(71) « En cas d’attribution en propriété, un règlement précise la destination des parties réservées à l’usage privatif des associés et, s’il y a lieu, celle des parties communes affectées à l’usage de tous les associés ou de plusieurs d’entre eux.

(72) « Si l’attribution en propriété d’une ou plusieurs fractions de l’immeuble emporte l’application de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le règlement est établi en conformité avec cette loi et est annexé aux statuts de la société.

(73) « En cas d’attribution en jouissance, un règlement en jouissance délimite les diverses parties de l’immeuble, en distinguant celles qui sont communes de celles qui sont à usage privatif. Il précise la destination des parties destinées à un usage privatif et, s’il y a lieu, celle des parties communes affectées à l’usage de tous les associés ou de plusieurs d’entre eux. Ce règlement en jouissance est annexé aux statuts.

(74) « L’état descriptif de division, les règlements mentionnés au présent article et les dispositions corrélatives des statuts sont adoptés avant tout commencement des travaux de construction.

(75) « Art. L. 2024.  Les associés sont tenus de répondre aux appels de fonds nécessités par la construction de l’immeuble, en proportion de leurs droits dans le capital.

(76) « Art. L. 2025.  L’associé qui ne satisfait pas aux obligations auxquelles il est tenu envers la société en vertu de l’article L. 2024 ne peut prétendre ni à entrer en jouissance de la fraction de l’immeuble à laquelle il a vocation, ni à se maintenir dans cette jouissance, ni à obtenir l’attribution en propriété de ladite fraction.

(77) « Les droits sociaux appartenant à lassocié défaillant peuvent, un mois après une sommation de payer restée sans effet, être mis en vente publique, sur autorisation de lassemblée générale prise à la majorité des deux tiers des droits sociaux et, sur deuxième convocation, à la majorité des deux tiers des droits sociaux dont les titulaires sont présents ou représentés. Nonobstant toute disposition contraire des statuts, les parts ou actions détenues par les associés à lencontre desquels la mise en vente est à lordre du jour de lassemblée ne sont pas prises en compte pour le calcul des majorités requises.

(78) « La mise en vente publique est notifiée à l’associé défaillant et publiée dans un des journaux d’annonces légales du lieu du siège social. Si l’associé est titulaire de plusieurs groupes de droits sociaux donnant vocation à des parties différentes de l’immeuble, chacun de ces groupes peut être mis en vente séparément.

(79) « La vente a lieu pour le compte et aux risques de l’associé défaillant, qui est tenu, vis-à-vis de la société, des appels de fonds mis en recouvrement antérieurement à la vente. Les sommes produites par l’adjudication sont affectées par privilège au paiement des sommes dont cet associé est redevable à la société. Ce privilège l’emporte sur toutes les sûretés réelles conventionnelles grevant les droits sociaux du défaillant. Si des nantissements ont été constitués sur les parts ou actions vendues en application du présent article, le droit de rétention des créanciers nantis n’est opposable ni à la société, ni à l’adjudicataire des droits sociaux.

(80) « Art. L. 2026.  Les droits des associés dans le capital social doivent être proportionnels à la valeur des biens auxquels ils ont vocation par rapport à la valeur de lensemble, telles que lesdites valeurs résultent de la consistance, de la superficie, de la situation et des possibilités dutilisation des biens appréciées au jour de laffectation à des groupes de droits sociaux déterminés.

(81) « Art. L. 202-7.  Les associés sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments déquipement communs, en fonction de lutilité relative que ces services et éléments présentent à légard de chaque lot mentionné à larticle L. 202-3.

(82) « Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à lentretien et à ladministration des parties communes et des espaces communs, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Ces valeurs résultent de la consistance, de la superficie et de la situation des lots.

(83) « Le règlement de copropriété ou le règlement en jouissance prévus à larticle L. 202-3 fixe la quote-part qui incombe à chaque lot dans chacune des catégories de charges ; à défaut, il indique les bases selon lesquelles la répartition est faite pour une ou plusieurs catégories de charges.

(84) « Larticle L. 202-5 est applicable à lexécution par les associés des obligations dont ils sont tenus envers la société en application du présent article.

(85) « Un associé peut demander au juge la révision, pour lavenir, de la répartition des charges visées au présent article si la part correspondant à son lot est supérieure de plus dun quart ou si la part correspondant à un autre lot est inférieure de plus dun quart, dans lune ou lautre des catégories de charges, à celle qui résulterait dune répartition conforme au premier alinéa du présent article. Si laction est reconnue fondée, le juge procède à la nouvelle répartition.

(86) « Pour les décisions concernant la gestion ou lentretien de limmeuble, les associés votent en disposant dun nombre de voix proportionnel à leur participation dans les dépenses quentraîne lexécution de la décision, nonobstant toute disposition contraire. En outre, lorsque le règlement de copropriété ou en jouissance prévu à larticle L. 202-3 met à la charge de certains associés seulement les dépenses dentretien dune partie de limmeuble ou celles dentretien et de fonctionnement dun élément déquipement, seuls ces associés prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun deux vote en disposant dun nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

(87) « L’assemblée générale des associés adopte une charte fixant les règles de fonctionnement de l’immeuble, et notamment les règles d’utilisation des lieux de vie collective mentionnés au  de l’article L. 2022.

(88) « Avant l’entrée dans les lieux, les locataires n’ayant pas la qualité d’associé signent cette charte qui est annexée à leur contrat de bail.

(89) « Art. L. 2028.  Chaque associé dispose d’un nombre de voix qui est ainsi déterminé dans les statuts :

(90) «  Soit chaque associé dispose d’un nombre de voix proportionnel au nombre de parts qu’il détient dans le capital social ;

(91) «  Soit chaque associé dispose d’une voix.

(92) « Art. L. 2029.  I.  Lorsque les statuts de la société prévoient des attributions en jouissance, nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer dune société dattribution et dautopromotion après autorisation de lassemblée générale des associés.

(93) « Toutefois, si lassocié démissionnaire présente un nouvel associé solvable et acceptant, cette autorisation ne peut être refusée que pour un motif sérieux et légitime. Lassemblée générale nest pas tenue daccepter comme associé la personne proposée par le démissionnaire et peut accepter sa démission en agréant une autre personne, sans avoir à motiver sa décision. En cas de refus injustifié de la démission, celle-ci peut être autorisée par le juge, saisi dans le délai dun mois à compter de la notification du refus.

(94) « Le retrait dun associé nentraîne pas lannulation de ses parts ou actions.

(95) « II.  Lorsque les statuts de la société prévoient des attributions en propriété, un associé peut se retirer de la société dès quune assemblée générale ordinaire a constaté lachèvement de limmeuble et sa conformité aux énonciations de létat descriptif et a adopté les comptes définitifs de lopération de construction. À défaut de vote de lassemblée générale, tout associé peut demander au juge de procéder aux constatations et décisions susmentionnées.

(96) « Le retrait est constaté par acte authentique signé par lassocié qui se retire et un représentant de lorgane de gestion ou, en cas de refus de ce dernier, par ordonnance rendue en référé.

(97) « Le retrait entraîne de plein droit lannulation des parts ou actions correspondant aux lots attribués en propriété et la réduction corrélative du capital social. Lorgane de gestion constate la réduction du capital et apporte aux statuts les modifications nécessaires.

(98) « Le troisième alinéa du présent II demeure applicable après dissolution de la société. Les pouvoirs dévolus par ce même alinéa à lorgane de gestion sont alors exercés par le ou les liquidateurs.

(99) « III.  Pour lapplication du présent article, tout associé est réputé avoir fait élection de domicile en limmeuble social, à moins quil nait notifié à la société une autre élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance du lieu de la situation de limmeuble.

(100) « Sauf leffet des sûretés réelles dont ils seraient bénéficiaires, les créanciers de la société ne peuvent exercer leurs droits ni contre un ancien associé attributaire par voie de retrait ou de partage, ni à lencontre de ses ayants cause, quaprès discussion préalable des biens restant appartenir à la société.

(101) « IV.  Lexclusion dun associé ne peut être prononcée par lassemblée générale que pour un motif sérieux et légitime. Lassocié exclu dispose dun recours devant le juge dans le délai dun mois à compter du jour où il a reçu notification de cette décision. Le jugement est exécutoire par provision. Le présent alinéa nest pas applicable dans le cas prévu au deuxième alinéa de larticle L. 2025.

(102) « Les sommes versées par lassocié démissionnaire ou lassocié exclu, tant au titre de la libération de ses parts sociales ou actions quau titre du contrat de vente de limmeuble à construire si ce contrat a été passé, sont remboursées à cet associé, après déduction des charges et frais occasionnés à la société par la démission ou lexclusion de lassocié. Lappréciation du montant de ces charges et frais peut faire lobjet dune évaluation forfaitaire faite par les statuts, dans les limites fixées par décret en Conseil dÉtat.

(103) « Art. L. 20210.  La dissolution de la société peut, nonobstant toute disposition contraire des statuts, et même si ceux-ci prévoient des attributions en jouissance, être décidée par l’assemblée générale statuant à la double majorité des deux tiers des associés et des deux tiers des voix.

(104) « Lassemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés de gérer la société pendant la période de liquidation et de procéder au partage.

(105) « Ce partage ne peut intervenir qu’après décision définitive sur les comptes de l’opération de construction dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent article. Il doit comporter des attributions de fractions d’immeubles et une répartition du passif conformes aux dispositions statutaires et à l’état descriptif de division.

(106) « Dans le cas où la succession d’un associé n’est pas encore liquidée, les droits et les charges propres au défunt sont attribués indivisément au nom de ses ayants droit et cette attribution n’entraîne pas, de leur part, acceptation de la succession ou de la donation.

(107) « Les associés qui nont pas satisfait aux obligations auxquelles ils sont tenus envers la société ne peuvent, conformément à larticle L. 2025, prétendre à aucune attribution tant quils ne se sont pas acquittés de leurs obligations. Dans ce cas, le partage est limité aux associés dont la situation est régulière.

(108) « Le liquidateur fait établir le projet de partage en la forme authentique. Les associés sont invités, au besoin par sommation du liquidateur, à prendre connaissance du projet de partage et à l’approuver ou à le contester en la forme authentique.

(109) « Les associés qui contestent alors le partage disposent d’un délai de quinze jours pour assigner le liquidateur en rectification devant le tribunal compétent. Les attributions devenues définitives sont opposables aux associés non présents ou représentés, absents ou incapables.

(110) « La publication au fichier immobilier est faite à la diligence du liquidateur.

(111) « Art. L. 20211.  La société peut donner caution pour la garantie des emprunts contractés par les associés, pour leur permettre de satisfaire aux appels de fonds de la société nécessaires à la réalisation de l’objet social, et par les cessionnaires des parts sociales, pour leur permettre de payer leur prix de cession, mais seulement à concurrence des appels de fonds déjà réglés à la société, et sil y a lieu, de payer les appels de fonds qui restent encore à régler.

(112) « La caution hypothécaire doit être autorisée par les statuts, avec stipulation que l’engagement de la société est strictement limité aux parties divises et indivises de limmeuble social auxquelles le bénéficiaire du crédit aura vocation en propriété, à lissue dun retrait ou dune dissolution.

(113) « La saisie du gage vaut retrait de lassocié titulaire des droits sociaux correspondant aux biens saisis et ne peut être effectuée que lorsque sont réunies les conditions auxquelles un tel retrait est subordonné.

(114) « Dans les sociétés ne prévoyant que des attributions en jouissance, la société peut, dans les conditions précitées, se porter caution hypothécaire des associés. La saisie ne peut intervenir que si aucun cessionnaire na pu être trouvé, à lamiable ou, le cas échéant, après réalisation du nantissement des parts sociales. Elle vaut retrait de lassocié titulaire des droits sociaux correspondant aux biens saisis et ne peut être effectuée que lorsque sont réunies les conditions auxquelles un tel retrait est subordonné.

(115) « Les conditions de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil dÉtat.

(116) « Chapitre III

(117) (Suppression conforme de la division et de lintitulé)

(118) « Art. L. 203-1 à L. 203-8.  (Supprimés) »

.........................................................................................................

Article 22 bis A

(1) I.  Larticle L. 633-4 du code de la construction et de lhabitation est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 633-4.  Dans chaque établissement, défini à larticle L. 633-1, sont créés un conseil de concertation et un comité de résidents.

(3) « Le conseil de concertation est composé de représentants du gestionnaire et, sil est distinct du gestionnaire, du propriétaire et, en nombre au moins égal, de représentants des personnes logées désignés par le comité de résidents du foyer concerné. Le conseil se réunit à la demande du propriétaire, du gestionnaire ou des représentants des personnes logées, au moins une fois par an.

(4) « Les membres du conseil sont consultés notamment sur lélaboration et la révision du règlement intérieur, préalablement à la réalisation de travaux, et sur tout projet et organisation, dont la gestion des espaces communs, susceptibles davoir une incidence sur les conditions de logement et de vie des occupants.

(5) « Le comité de résidents est élu par lensemble des résidents du foyer pour une période définie par le règlement intérieur et maximale de trois ans. Il est constitué exclusivement de résidents titulaires dun contrat mentionné à larticle L. 633-2 et logés à titre de résidence principale dans le foyer dans lequel ce comité est mis en place.

(6) « Le comité de résidents représente les personnes logées dans le foyer au sein du conseil de concertation dans leurs relations avec le gestionnaire et le propriétaire de létablissement, sil est distinct du gestionnaire. Il désigne en son sein ses représentants qui siègent au conseil de concertation.

(7) « Les modalités de fonctionnement et de désignation des membres du comité de résidents sont fixées par décret.

(8) « Le gestionnaire met à la disposition du comité de résidents un local pour ses réunions selon les modalités définies par le conseil de concertation. Pour ces mêmes réunions, le gestionnaire donne accès à des moyens de communication adaptés. »

(9) II.  Les comités de résidents sont mis en place dans un délai dun an à compter de la publication de la présente loi.

Article 22 bis

(Pour coordination)

(1) I.  La loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés dattribution dimmeubles en jouissance à temps partagé est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 13 est ainsi modifié :

(3) a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(4) « Lassemblée est réunie dans le même délai à la demande du conseil de surveillance. » ;

(5) b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Lordre du jour de lassemblée générale est établi en concertation avec le conseil de surveillance, qui peut demander linscription dune ou de plusieurs questions à lordre du jour. » ;

(7) c) À la troisième phrase de lavant-dernier alinéa, après le mot : « jour », sont insérés les mots : « et comporter la reproduction du dernier alinéa du présent article » ;

(8) d) À la dernière phrase du dernier alinéa, après le mot : « effectué », sont insérés les mots : « dans le délai maximal de sept jours à compter de la réception de la demande » ;

(9) 1° bis (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 15, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

(10)  Le second alinéa de larticle 17 est ainsi modifié :

(11) a) Après la première occurrence du mot : « syndicat, », sont insérés les mots : « nonobstant toutes dispositions contraires des statuts, » ;

(12) b) Après le mot : « désignée », sont insérés les mots : « chaque année » ;

(13) c) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « appelée à approuver les comptes sociaux. Cette personne rend compte aux associés des décisions prises par le syndicat de copropriété lors de la première assemblée générale tenue après lassemblée du syndicat. » ;

(14)  Larticle 18 est ainsi modifié :

(15) a) Le premier alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées :

(16) « Nonobstant toute disposition contraire des statuts, les membres du conseil de surveillance sont nommés pour un mandat dune durée maximale de trois ans renouvelable. Ils sont révocables par lassemblée générale. Le conseil de surveillance élit son président parmi ses membres. À moins que les statuts naient fixé les règles relatives à lorganisation et au fonctionnement du conseil de surveillance, ces règles sont fixées par lassemblée générale. » ;

(17) b) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

(18) « Il peut prendre connaissance et copie, à sa demande et après en avoir avisé la société, de toutes pièces, documents, correspondance ou registres se rapportant à la gestion de la société.

(19) « Lorsquune communication est faite au conseil de surveillance, elle est valablement faite à la personne de son président. Chaque année, le conseil de surveillance rend compte à lassemblée générale de lexécution de sa mission. » ;

(20)  Après larticle 18, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :

(21) « Art. 18-1.  À défaut de dispositions imposant la nomination dun commissaire aux comptes, le contrôle de la gestion est effectué chaque année par un technicien non associé désigné par lassemblée à laquelle il rend compte de sa mission.

(22) « Il peut avoir recours aux dispositions du troisième alinéa de larticle 18. » ;

(23)  Larticle 19-1 est ainsi modifié :

(24) a) Après les mots : « notamment lorsque », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « l’associé est bénéficiaire des minima sociaux ou perçoit une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ou lorsque l’associé ne peut plus jouir du lot qui lui a été attribué du fait de la fermeture ou de l’inaccessibilité de la station ou de l’ensemble immobilier concerné. » ;

(25) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(26) « Le retrait est de droit lorsque les parts ou actions que lassocié détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans à compter de la demande de retrait formée par lhéritier ou les héritiers devenus associés auprès de la société. Le retrait est constaté par acte notarié signé par lhéritier ou les héritiers devenus associés qui se retirent et le représentant de la société. Le coût du ou des actes notariés et les droits y afférents liés au retrait sont supportés par lhéritier ou les héritiers devenus associés qui se retirent. En cas de pluralité dhéritiers, il est fait application de larticle 815-3 du code civil. Lhéritier ou les héritiers devenus associés qui se retirent ont droit au remboursement de la valeur de leurs droits sociaux fixée, à défaut daccord amiable, conformément à larticle 1843-4 du même code. » ;

(27)  Larticle 33 est ainsi modifié :

(28) a) Au second alinéa, après la seconde occurrence du mot : « associés », sont insérés les mots : « ou propriété pour qualifier les droits qui leur sont accordés sur limmeuble » ;

(29) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(30) « Est puni de 15 000 € damende le fait, pour tout annonceur, de diffuser ou de faire diffuser pour son compte une publicité non conforme au deuxième alinéa. »

(31) II.  Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 22 ter

(1) Pour coordination)

(2) Larticle 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre lexclusion est ainsi modifié :

(3)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Les organismes publics ou privés qui sengagent dans ce dispositif sont agréés par lÉtat au vu de leur compétence à mener des travaux daménagement et à organiser loccupation de bâtiments par des résidents temporaires. » ;

(5)  bis Au deuxième alinéa, les mots : « sont soumises à lagrément de lÉtat et » sont supprimés ;

(6)  ter Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(7) « La convention est dune durée maximale de trois ans et peut être prorogée par périodes dun an, dès lors que le propriétaire justifie que le changement de destination des locaux qui devait faire suite à loccupation du bâtiment par des résidents temporaires ne peut survenir à léchéance du délai initialement prévu. » ;

(8)  quater (nouveau) A la première phrase du troisième alinéa et à la troisième phrase du quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

(9)  Le dernier alinéa est ainsi modifié :

(10) a) (Supprimé)

(11) b) La dernière phrase est ainsi rédigée :

(12) « Dans un délai de dix-huit mois après la promulgation de la loi        du        pour laccès au logement et un urbanisme rénové, un premier rapport bisannuel de suivi et dévaluation est déposé au Parlement. »

TITRE II

LUTTER CONTRE LHABITAT INDIGNE
ET LES COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES

Chapitre IER

Repérer et prévenir lendettement et la dégradation des copropriétés

Section 1

Créer un registre dimmatriculation des copropriétés

Article 23

(1) Le code de la construction et de lhabitation est complété par un livre VII ainsi rédigé :

(2) « LIVRE VII

(3) « IMMEUBLES RELEVANT DU STATUT DE LA COPROPRIÉTÉ

(4) « TITRE IER

(5) « IDENTIFICATION DES IMMEUBLES
RELEVANT DU STATUT DE LA COPROPRIÉTÉ

(6) « Chapitre unique

(7) « De limmatriculation des syndicats de copropriétaires

(8) « Art. L. 711-1.  Afin de faciliter la connaissance des pouvoirs publics sur l’état des copropriétés et la mise en œuvre des actions destinées à prévenir la survenance des dysfonctionnements, il est institué un registre auquel sont immatriculés les syndicats de copropriétaires définis à l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui administrent des immeubles à destination partielle ou totale d’habitation.

(9) « Art. L. 711-1-1.  I.  Les syndicats de copropriétaires sont tenus de déclarer les données mentionnées au présent article ainsi que toute modification les concernant.

(10) « II.  Figurent au registre :

(11) «  Le nom, ladresse, la date de création du syndicat, le nombre et la nature des lots qui composent la copropriété ainsi que, le cas échéant, le nom du syndic ;

(12) «  Si le syndicat fait lobjet dune procédure prévue aux articles 29-1 A ou 29-1 de la loi  65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou à larticle L. 615-6 du présent code ;

(13) «  Si le syndicat fait lobjet dun arrêté ou dune injonction pris en application des articles L. 1331-24, L. 1331-26, L. 133126-1, L. 1334-2 ou L. 1334-16 du code de la santé publique ou L. 511-2, L. 511-3, L. 129-2, L. 129-3 ou L. 129-4-1 du présent code.

(14) « III.  Figurent également au registre :

(15) «  À lissue de chaque exercice comptable, les données essentielles relatives à la gestion et aux comptes du syndicat, issues notamment du budget prévisionnel, des comptes du syndicat et de leurs annexes ;

(16) «  Les données essentielles relatives au bâti issues, le cas échéant, du carnet dentretien et du diagnostic technique global réalisé en application de larticle L. 731-1, dès lors que celles-ci ne sont pas déjà fournies par les services fiscaux au teneur du registre, qui est autorisé à les utiliser pour la mise en œuvre des objectifs mentionnés à larticle L. 711-1.

(17) « Les obligations prévues au présent article peuvent faire lobjet dune adaptation à la situation particulière des syndicats mentionnés au deuxième alinéa de larticle 14-3 de la loi  65557 du 10 juillet 1965 précitée.

(18) « IV.  Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, précise les conditions de publicité des informations mentionnées aux II et III du présent article ainsi que les conditions de consultation du registre.

(19) « Art. L. 711-1-2.  Pour la mise en œuvre des politiques de lhabitat et de lutte contre lhabitat indigne et les copropriétés dégradées, lÉtat, les collectivités territoriales et leurs groupements obtiennent, à leur demande, du teneur du registre communication des informations du registre relatives aux copropriétés situées sur leur territoire.

(20) « Art. L. 7112.  I.  Pour les immeubles mis en copropriété, le notaire chargé de publier au fichier immobilier et au livre foncier létat descriptif de division et le règlement de copropriété fait la déclaration dimmatriculation du syndicat de copropriétaires.

(21) « II.  À lexception du cas mentionné au I, le syndic fait la déclaration dimmatriculation.

(22) « Le syndic accomplit les formalités de déclaration et de modification des données prévues à l’article L. 71111.

(23) « III.  Le dépôt du dossier dimmatriculation, les modifications qui y sont apportées ainsi que la transmission des données prévues au même article L. 71111 sont dématérialisés.

(24) « Art. L. 7113. – Tout acte authentique de vente devant notaire relatif à un lot de copropriété comporte la mention du numéro d’immatriculation de la copropriété.

(25) « En l’absence de syndic désigné ou lorsque la mise en demeure mentionnée à l’article L. 7114 est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois, le notaire chargé de l’établissement de l’acte de vente procède d’office à l’immatriculation du syndicat de copropriétaires.

(26) « Les frais ainsi engagés par le notaire sont supportés par le syndic ou, si le syndic n’est pas rémunéré pour l’exercice de son mandat, par le syndicat.

(27) « Le notaire informe l’établissement public chargé de la tenue du registre de toute erreur qu’il y constate.

(28) « Art. L. 7114.  I.  Lorsque le syndic n’a pas procédé à l’immatriculation du syndicat de copropriétaires ou lorsquil na pas transmis à létablissement public chargé de la tenue du registre les informations prévues à larticle L. 71111, létablissement public, un copropriétaire ou toute personne qui y a un intérêt peut mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande davis de réception, le syndic dy procéder.

(29) « II.  Pour obtenir du syndic lexécution des obligations mentionnées aux articles L. 7111 à L. 7112, le teneur du registre peut, après mise en demeure du syndic restée infructueuse pendant un mois, appliquer une astreinte à lencontre du syndic. Lastreinte court à compter de la fin de la mise en demeure et jusquà la complète transmission ou actualisation des données.

(30) « Lastreinte est recouvrée comme en matière de contributions directes au profit de létablissement public chargé de la tenue du registre.

(31) « Le montant de lastreinte ne peut être supérieur à 20 € par lot et par semaine.

(32) « Son montant ne peut être facturé par le syndic aux copropriétaires, sauf si le syndic nest pas rémunéré pour lexercice de son mandat.

(33) « III.  Les syndicats de copropriétaires ne peuvent bénéficier de subventions de lÉtat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics quà la condition dêtre immatriculés au registre et que leurs données soient actualisées.

(34) « Art. L. 7115.  Les conditions d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. »

(35) « Art. L. 711-6 et L. 711-7.  (Supprimés) »

Article 24

(1)

(2) I.  Les syndicats de copropriétaires sont immatriculés selon les modalités prévues au chapitre unique du titre Ier du livre VII du code de la construction et de l’habitation :

(3)  Avant le 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots ;

(4)  Avant le 31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots ;

(5)  Avant le 31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires.

(6) II.  Après le 31 décembre 2016, les syndicats de copropriétaires des immeubles neufs ou des immeubles mis en copropriété sont immatriculés dès publication du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division au fichier immobilier et au livre foncier, quel que soit le nombre de lots que comporte la copropriété.

(7) III.  Le I de l’article L. 711-1-1, l’article L. 711-1-2, le II de l’article L. 711-2 et les articles L. 711-3 et L. 711-4 du code de la construction et de l’habitation sont applicables à compter du :

(8)  31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots ainsi que pour les syndicats de copropriétaires mentionnés au II du présent article ;

(9)  31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots ;

(10)  31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires.

Section 2

Mieux informer les acquéreurs de lots de copropriété

Article 25

(1) I.  Après larticle 8-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 8-2 ainsi rédigé :

(2) « Art. 8-2.  Le syndic établit une fiche synthétique de la copropriété regroupant les données financières et techniques essentielles relatives à la copropriété et à son bâti, dont le contenu est défini par décret. Le syndic met à jour la fiche synthétique de la copropriété chaque année.

(3) « Le syndic met cette fiche à disposition des copropriétaires.

(4) « Le défaut de réalisation de la fiche synthétique est un motif de révocation du syndic. Les contrats de syndic prévoient obligatoirement une pénalité financière forfaitaire automatique à lencontre du syndic chaque fois que celui-ci ne met pas la fiche synthétique à disposition dun copropriétaire dans un délai de quinze jours à compter de la demande. Cette pénalité est déduite de la rémunération du syndic lors du dernier appel de charges de lexercice.

(5) « Ces dispositions ne sont pas applicables aux syndics administrant des immeubles à destination totale autre que d’habitation. »

(6) I bis.  Larticle 46 de la même loi est ainsi modifié :

(7)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(8) a) La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que sa surface habitable » ;

(9) b) À la seconde phrase, les mots : « de superficie » sont remplacés par les mots : « de la superficie de la partie privative » ;

(10)  Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(11) « La superficie de la partie privative et la surface habitable sont définies par décret en Conseil dÉtat. » ;

(12)  Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Pour la superficie de la partie privative, les dispositions du premier alinéa...(le reste sans changement). » ;

(13)  Aux sixième et septième alinéas, après les mots : « Si la superficie », sont insérés les mots : « de la partie privative ».

(14) II.  Le livre VII du code de la construction et de lhabitation, tel quil résulte de larticle 23 de la présente loi, est complété par un titre II ainsi rédigé :

(15) « TITRE II

(16) « INFORMATION DES ACQUÉREURS

(17) « Chapitre unique

(18) « Dispositions particulières relatives
à la vente dun immeuble soumis au statut de la copropriété

(19) « Art. L. 721-1.  Les annonces relatives à la vente dun lot ou dune fraction de lot dun immeuble bâti soumis au statut de la copropriété mentionnent :

(20) «  Le fait que le bien est soumis au statut de la copropriété ;

(21) «  Le nombre de lots ;

(22) «  Le montant moyen annuel de la quote-part, à la charge du vendeur, du budget prévisionnel correspondant aux dépenses courantes définies à larticle 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

(23) « Les annonces précisent également si le syndicat des copropriétaires fait lobjet de procédures menées sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée et de larticle L. 615-6 du présent code.

(24) « Art. L. 721-2.  En cas de vente dun lot ou dune fraction de lot ou de cession dun droit réel immobilier relatif à un lot ou à une fraction de lot dun immeuble bâti à usage total ou partiel dhabitation et soumis au statut de la copropriété, sont annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à lacte authentique de vente, en sus du dossier de diagnostic technique mentionné à larticle L. 271-4, les documents suivants :

(25) «  Les documents relatifs à lorganisation de limmeuble :

(26) « a) La fiche synthétique de la copropriété prévue à larticle 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

(27) « b) Le règlement de copropriété et létat descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, sils ont été publiés ;

(28) « c) Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, si le copropriétaire vendeur en dispose ;

(29) «  Les documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire vendeur :

(30) « a) Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ;

(31) « b) Les sommes pouvant rester dues par le copropriétaire vendeur au syndicat des copropriétaires et les sommes qui seront dues au syndicat par lacquéreur ;

(32) « c) Létat global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs ;

(33) « d) Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose dun fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot.

(34) « Par exception, lorsque le syndicat de copropriétaires relève du deuxième alinéa de larticle 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les documents mentionnés aux b et c du présent  nont pas à être annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à lacte authentique de vente ; 

(35) «  Le carnet dentretien de limmeuble ;

(36) «  Une attestation comportant la mention de la superficie de la partie privative et de la surface habitable de ce lot ou de cette fraction de lot, prévues à larticle 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ;

(37) «  Une notice dinformation relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi quau fonctionnement des instances du syndicat de copropriété. Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu de cette notice ;

(38) «  Le cas échéant, le diagnostic technique global prévu à larticle L. 731-1 et le plan pluriannuel de travaux prévu à larticle L. 731-2.

(39) « À défaut dannexion à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à lacte authentique de vente, lacquéreur reconnaît que le notaire ou le vendeur lui a remis le règlement de copropriété, le carnet dentretien et létat descriptif de division.

(40) « En cas de vente publique, les documents mentionnés aux  à  sont annexés au cahier des charges.

(41) « Art. L. 721-3.  Lorsque les documents mentionnés aux 1°, 2° et  de larticle L. 721-2 ne sont pas annexés à lacte notifié conformément à larticle L. 271-1, le délai de rétractation ou de réflexion, prévu à ce même article, ne court quà compter du lendemain de la communication de ces documents à lacquéreur. Cette communication est réalisée selon les modalités de notification de lacte prévues audit article L. 271-1. »

(42) III.  Larticle 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et le a du 1° de l’article L. 721-2 du code de la construction et de lhabitation sont applicables à compter du :

(43)  31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots ;

(44)  31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots ;

(45)  31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires.

(46) IV.  Le I bis du présent article est applicable aux promesses de vente ou dachat et aux actes authentiques de vente dun lot ou dune fraction de lot de copropriété conclus au plus tôt trois mois après la promulgation de la présente loi.

Section 3

Améliorer la gouvernance et la gestion de la copropriété
pour prévenir son endettement

Article 26

(1) I.  La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 17 est ainsi modifié :

(3) a) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « générale », sont insérés les mots : « suivant la mise en copropriété » et, après les mots : « un syndic », il est inséré le mot : « provisoire » ;

(4) b) Après le mot : « parties, », la fin du même alinéa est ainsi rédigée : « ce syndic ne peut être maintenu que par décision de lassemblée générale, après mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndics effectuée par le conseil syndical, s’il en existe un, ou les copropriétaires. » ;

(5) c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « du maire de la commune ou du président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat du lieu de situation de limmeuble » ;

(6)  bis Après larticle 17-1, il est inséré un article 17-2 ainsi rédigé :

(7) « Art. 17-2.  Tout syndic non professionnel, bénévole ou coopératif, doit être copropriétaire dun ou plusieurs lots ou fractions de lots dans la copropriété quil est amené à gérer. » ;

(8)  Larticle 18 est ainsi modifié :

(9) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :° « I.  » ;

(10) b) Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

(11) «  de soumettre au vote de lassemblée générale, à la majorité de larticle 24, la décision de souscrire un contrat dassurance contre les risques de responsabilité civile dont le syndicat doit répondre. En cas de refus de lassemblée générale, lassurance peut être contractée par le syndic pour le compte du syndicat des copropriétaires, en application de larticle L. 112-1 du code des assurances ;

(12) «  de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi, ainsi que pour la publication de létat descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire lintervention de chaque copropriétaire à lacte ou à la réquisition de publication ; 

(13) «  de soumettre au vote de lassemblée générale, à la majorité de larticle 25, la décision de confier les archives du syndicat des copropriétaires à une entreprise spécialisée aux frais dudit syndicat. Une telle décision ne peut donner lieu à aucune rémunération complémentaire au profit du syndic ;

(14) «  de soumettre à lautorisation de lassemblée générale prise à la majorité de larticle 24 toute convention passée entre le syndicat et le syndic ou une personne ou une entreprise liée directement ou indirectement au syndic dont la liste est fixée par décret, en précisant la nature des liens qui rendent nécessaire lautorisation de la convention. Les conventions conclues en méconnaissance de ces dispositions ne sont pas opposables au syndicat ; »

(15) c) Au quatrième alinéa, après le mot : « jour », sont insérés les mots : « et à disposition des copropriétaires » ;

(16) d) Après le quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

(17) «  de réaliser les démarches prévues aux articles L. 711-1 à L. 711-4 du code de la construction et de l’habitation relatifs à limmatriculation du syndicat de copropriétaires, sous peine de lastreinte prévue au même article L. 711-4 ;

(18) «  dassurer linformation des occupants de chaque immeuble de la copropriété des décisions prises par lassemblée générale, selon des modalités définies par décret ;

(19) «  de proposer, à compter du 1er janvier 2015, lorsque le syndic est un syndic professionnel, un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de limmeuble ou des lots gérés, sauf décision contraire de lassemblée générale prise à la majorité de larticle 25 de la présente loi. Cet accès est différencié selon la nature des documents mis à la disposition des membres du syndicat de copropriétaires ou de ceux du conseil syndical.

(20) « II.  Le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé : » ;

(21) e) Au cinquième alinéa, après le mot : « prévisionnel », sont insérés les mots : « en concertation avec le conseil syndical » ;

(22) f) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

(23) «  douvrir, dans létablissement bancaire quil choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. Lassemblée générale peut décider, à la majorité de larticle 25, que ce compte est ouvert dans un autre établissement bancaire de son choix. Ce compte bancaire ne peut faire lobjet ni dune convention de fusion, ni dune compensation avec tout autre compte. Les éventuels intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à lexpiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes quil a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci. Toutefois, lorsque le syndicat comporte au plus quinze lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, lassemblée générale peut, à la majorité de larticle 25 et, le cas échéant, de larticle 25-1, dispenser le syndic soumis à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions dexercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou dont lactivité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat douvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat. Le compte unique fait apparaître dans les écritures de létablissement bancaire un sous-compte individualisant comptablement les versements et prélèvements afférents au syndicat. Le syndic effectue sur ce sous-compte, sans délai, les versements des sommes et valeurs appartenant au syndicat et y reporte les dépenses effectuées pour son compte. Le syndic transmet au président du conseil syndical une copie des relevés périodiques bancaires du sous-compte, dès réception de ceux-ci. Dans ce cas, le syndic ne peut pas proposer une rémunération différenciée en fonction de la décision de lassemblée relative à la dispense de compte bancaire séparé ; »

(24) g) Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(25) « À lexception du syndic provisoire, le syndic de copropriété ne peut avancer de fonds au syndicat de copropriétaires.

(26) « III.  Le syndic est également chargé : » ;

(27) h) Au début de lavant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV.  » ;

(28) h bis)  Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(29) « V.  En cas dempêchement du syndic, pour quelque cause que ce soit, le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic. En cas de carence du syndic et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice. » ;

(30) i) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(31) « Le syndic ne peut renoncer à son mandat sans avoir respecté un délai de préavis de trois mois.

(32) « Quand lassemblée générale délibère pour désigner un nouveau syndic dont la prise de fonction intervient avant le terme du mandat du syndic actuel, cette décision vaut révocation de ce dernier à compter de la prise de fonction du nouveau syndic. » ;

(33)  bis Après larticle 18, il est inséré un article 18-1 AA ainsi rédigé :

(34) « Art. 18-1 AA.  Pour les immeubles à destination totale autre que dhabitation, lorsquun syndicat de copropriétaires est composé exclusivement de personnes morales, les copropriétaires peuvent décider, à la majorité définie à l’article 25, de déroger à larticle 18 et, le cas échéant, de définir avec le syndic, dans le cadre de son contrat, les missions du syndic, les honoraires de celui-ci, la durée du mandat, les modalités de fonctionnement du compte bancaire unique ou séparé et les modalités de perception des fonds. » ;

(35)  Larticle 18-1 A est ainsi modifié :

(36) a) Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(37) « La rémunération des syndics est déterminée de manière forfaitaire. Toutefois, une rémunération spécifique complémentaire peut être perçue à loccasion de prestations particulières, définies par décret en Conseil dÉtat.

(38) « Le décret prévu au premier alinéa fait lobjet dune concertation bisannuelle en vue de son éventuelle révision. Cette concertation est organisée par le ministre chargé du logement et associe notamment le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières créé en application de larticle 13-1 de la loi  70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions dexercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

(39) « Le contrat de syndic respecte un contrat type défini par décret en Conseil dÉtat. » ;

(40) b) Au début de la première phrase, les mots : « Seuls les » sont remplacés par le mot : « Les » ;

(41) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(42) « Le syndic ne peut en aucun cas mentionner, dans le contrat de syndic soumis au vote de lassemblée générale de la copropriété, de barème relatif à ces honoraires spécifiques, même à titre indicatif. Une telle rémunération fixée dans le projet de résolution soumis au vote de lassemblée générale doit être exprimée en pourcentage du montant hors taxes des travaux, à un taux dégressif selon limportance des travaux préalablement à leur exécution. » ;

(43)  Larticle 18-1 est ainsi modifié :

(44) a) À la première phrase, les mots : « au moins un jour ouvré, selon des modalités définies par lassemblée générale » sont remplacés par les mots : « , selon des modalités précisées par décret en Conseil dÉtat » ;

(45) b) La seconde phrase est supprimée ;

(46)  À la seconde phrase du premier alinéa de larticle 18-2, les mots : « lancien syndic a fait le choix de confier tout ou partie des archives du syndicat des copropriétaires » sont remplacés par les mots : « le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives » ;

(47)  Larticle 19-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(48) « Si lassemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente dun lot dun copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire nest pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de larticle 22. » ;

(49)  Larticle 20 est ainsi modifié :

(50) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :   « I.  » ;

(51) a bis) Après la troisième phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

(52) « Le notaire libère les fonds dès laccord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. À défaut daccord, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de lopposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de lopposition devant les tribunaux par une des parties. » ;

(53) b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(54) « II.  Préalablement à létablissement de lacte authentique de vente dun lot ou dune fraction de lot, le cas échéant après que le titulaire du droit de préemption instauré en application du dernier alinéa de larticle L. 211-4 du code de lurbanisme a renoncé à lexercice de ce droit, le notaire notifie au syndic de la copropriété le nom du candidat acquéreur ou le nom des mandataires sociaux et des associés de la société civile immobilière ou de la société en nom collectif se portant acquéreur, ainsi que le nom de leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

(55) « Dans un délai dun mois, le syndic délivre au notaire un certificat datant de moins d’un mois attestant :

(56) «  Soit que lacquéreur ou les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ne sont pas copropriétaires de limmeuble concerné par la mutation ;

(57) «  Soit, si lune de ces personnes est copropriétaire de limmeuble concerné par la mutation, quelle na pas fait lobjet dune mise en demeure de payer du syndic restée infructueuse depuis plus de quarante-cinq jours.

(58) « Si le copropriétaire nest pas à jour de ses charges au sens du  du présent II, le notaire notifie aux parties limpossibilité de conclure la vente.

(59) « Dans lhypothèse où un avant-contrat de vente a été signé préalablement à lacte authentique de vente, lacquéreur ou les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, dont les noms ont été notifiés par le notaire, disposent dun délai de trente jours à compter de cette notification pour sacquitter de leur dette vis-à-vis du syndicat. Si aucun certificat attestant du règlement des charges nest produit à lissue de ce délai, lavant-contrat est réputé nul et non avenu aux torts de lacquéreur. » ;

(60)  Larticle 21 est ainsi modifié :

(61) a) À la dernière phrase du deuxième alinéa, après le mot : « contrats », sont insérés les mots : « autres que celui de syndic » ;

(62) b) Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

(63) « Au cas où lassemblée générale est appelée à se prononcer sur la désignation dun syndic, celle-ci est précédée dune mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic, faisant notamment état des frais afférents au compte bancaire séparé, effectuée par le conseil syndical, sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic linscription à lordre du jour de lassemblée générale de lexamen des projets de contrat de syndic quils communiquent à cet effet.

(64) « Le conseil syndical peut proposer de ne pas procéder à la mise en concurrence mentionnée au troisième alinéa lorsque le marché local des syndics ne permet pas cette mise en concurrence. Le syndic notifie cette proposition aux copropriétaires dans un délai leur permettant de demander linscription à lordre du jour de lassemblée générale de lexamen des projets de contrat de syndic quils communiquent à cet effet. La proposition du conseil syndical ne fait pas lobjet dune question inscrite à lordre du jour de lassemblée générale.

(65) « Le conseil syndical peut se prononcer, par un avis écrit, sur tout projet de contrat de syndic. Si un tel avis est émis, il est joint à la convocation de lassemblée générale, concomitamment avec les projets de contrat concernés.

(66) « Lorsque la copropriété na pas institué de conseil syndical, la mise en concurrence nest pas obligatoire. » ;

(67) c) (Supprimé)

(68) d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Il reçoit, en outre » sont remplacés par les mots : « Le conseil syndical reçoit » ;

(69) e) À la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « descendants, », sont insérés les mots : « ses parents en ligne collatérale, » ;

(70)  Larticle 22 est ainsi modifié :

(71) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :   « I.  » ;

(72) b) (Supprimé)

(73) b bis) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(74) « Les salariés du syndic, leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants ou descendants qui sont également copropriétaires de limmeuble bâti ne peuvent pas porter de pouvoirs dautres copropriétaires pour voter lors de lassemblée générale. » ;

(75) c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

(76) « II.  Lassemblée générale dun syndicat secondaire statuant à la majorité mentionnée à larticle 25 peut mandater, pour une durée dun an, le président du conseil syndical secondaire pour représenter les copropriétaires à lassemblée générale du syndicat principal. Par dérogation au I du présent article, le mandat confié au président du conseil syndical secondaire emporte délégation de vote de tous les copropriétaires pour les décisions inscrites à lordre du jour de lassemblée générale du syndicat principal nécessitant un vote relevant de l’article 24.

(77) « Pour les décisions inscrites à lordre du jour de lassemblée générale du syndicat principal nécessitant la majorité mentionnée aux articles 25 ou 26 ou à lunanimité, le président du conseil syndical secondaire ne peut prendre part au vote que sil dispose dune délibération de lassemblée générale du syndicat secondaire se prononçant sur cette décision aux majorités requises par la présente loi.

(78) « Le président du conseil syndical secondaire rend compte de son activité à chaque assemblée générale du syndicat secondaire. Le renouvellement de son mandat est inscrit chaque année à lordre du jour de lassemblée générale.

(79) « III.  Le II est applicable pour la représentation au sein de lassemblée générale des associations syndicales libres des membres du syndicat des copropriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de lassociation syndicale libre.

(80) « Pour les décisions inscrites à lordre du jour de lassemblée générale de lassociation syndicale libre pour lesquelles les statuts de ladite association prévoient une majorité qualifiée, le mandataire désigné dans les conditions prévues au II ne peut prendre part au vote sil ne dispose dune délibération de lassemblée générale des copropriétaires le mandatant et se prononçant sur cette décision à la même majorité. » ;

(81) 10° (Supprimé)

(82) 10° bis Au second alinéa de larticle 24-6, la référence : « neuvième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du III » ;

(83) 11° Après larticle 42, il est inséré un article 42-1 ainsi rédigé :

(84) « Art. 42-1.  Les notifications et mises en demeure, sous réserve de laccord exprès des copropriétaires, sont valablement faites par voie électronique. »

(85) II.  Au quatrième alinéa de larticle L. 44315 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I ».

(86) III.  Le f du 2° du I du présent article entre en vigueur dans le délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi. Il sapplique aux mandats en cours à compter de leur renouvellement.

Article 26 bis A

(1) Après larticle 17-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il est inséré un article 17-1-1 ainsi rédigé :

(2) « Art. 17-1-1.  Lorsque le syndicat de copropriétaires comporte moins de dix lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces et que son budget prévisionnel moyen sur une période de trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000 €, le syndicat peut bénéficier des dérogations suivantes aux articles 17-1 et 26 :

(3) « A.  La modification du règlement de copropriété en vue de prévoir la possibilité d’adopter la forme coopérative est approuvée à la majorité de l’article 25 et, le cas échéant, à la majorité de l’article 25-1.

(4) « B.  Lorsque lassemblée générale de ce syndicat a décidé dadopter la forme coopérative, elle peut également décider, par une délibération spéciale, à la majorité de larticle 25, de ne pas constituer de conseil syndical et de procéder directement à la désignation du syndic parmi ses membres.

(5) « Dans ce cas, et par dérogation à larticle 17-1 :

(6) «  La désignation du syndic se fait par vote séparé à la majorité de larticle 25. Lassemblée générale peut également désigner un copropriétaire pour suppléer le syndic en cas dempêchement de celui-ci. Le syndic et son suppléant sont lun et lautre révocables dans les mêmes conditions. Lassemblée générale désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales, qui peuvent être des copropriétaires ou des personnes extérieures qualifiées, pour assurer le contrôle des comptes du syndicat ;

(7) «  En cas dempêchement du syndic ou de défaillance de celui-ci mettant en péril la conservation de limmeuble, la santé ou la sécurité des occupants, chaque copropriétaire peut prendre linitiative de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour désigner un nouveau syndic ou prendre les décisions nécessaires à la conservation de limmeuble, de la santé ou de la sécurité de ses occupants. »

.........................................................................................................

Section 4

Prévenir la dégradation des copropriétés et faciliter la réalisation des travaux de conservation des immeubles

Article 27

(1) I.  La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :

(2)  A Après larticle 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

(3) « Art. 9-1.  Chaque copropriétaire est tenu de sassurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité soit de copropriétaire occupant, soit de copropriétaire non-occupant. Chaque syndicat de copropriétaires est tenu de sassurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre. » ;

(4)  Au deuxième alinéa de larticle 10, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « et de verser au fonds de travaux mentionné à larticle 14-2 la cotisation prévue au même article, » ;

(5)  Larticle 14-2 est ainsi modifié :

(6) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :   « I.  » ;

(7) b) Au premier alinéa, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ;

(8) c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(9) « II.  Dans les immeubles à destination partielle ou totale dhabitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à lissue dune période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :

(10) «  Des travaux prescrits par les lois et règlements ;

(11) «  Des travaux décidés par lassemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.

(12) « Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par lassemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.

(13) « Lassemblée générale, votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des travaux mentionnés aux  et  du présent II.

(14) « Par exception, lorsque, en application de larticle 18, le syndic a, dans un cas durgence, fait procéder de sa propre initiative à lexécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de limmeuble, lassemblée générale, votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement de ces travaux.

(15) « Le montant, en pourcentage du budget prévisionnel, de la cotisation annuelle est décidé par lassemblée générale votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1. Ce montant ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné à larticle 14-1.

(16) « Si le diagnostic technique global prévu à larticle L. 731-1 du code de la construction et de lhabitation a été réalisé et quil ne fait apparaître aucun besoin de travaux dans les dix prochaines années, le syndicat est dispensé de lobligation de constituer un fonds de travaux pendant la durée de validité du diagnostic.

(17) « Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat à loccasion de la cession dun lot. » ;

(18) d) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

(19) « III.  Lorsque limmeuble comporte moins de dix lots, le syndicat peut décider de ne pas constituer de fonds de travaux par une décision unanime de lassemblée générale.

(20) « IV.  Lorsque le montant du fonds de travaux atteint un montant supérieur au budget prévisionnel mentionné à larticle 14-1, le syndic inscrit à lordre du jour de lassemblée générale :

(21) «  La question de lélaboration du plan pluriannuel de travaux mentionné à larticle L. 731-2 du code de la construction et de lhabitation ;

(22) «  La question de la suspension des cotisations au fonds de travaux, en fonction des décisions prises par lassemblée générale sur le plan pluriannuel de travaux. » ;

(23)  Larticle 18 est ainsi modifié :

(24) a) Le sixième alinéa est supprimé ;

(25) b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

(26) «  douvrir, dans létablissement bancaire quil a choisi ou que lassemblée générale a choisi pour le compte mentionné au troisième alinéa du présent II, un compte séparé rémunéré au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de travaux prévu à larticle 14-2. Ce compte bancaire ne peut faire lobjet daucune convention de fusion, ni dune compensation avec tout autre compte. Les virements en provenance du compte mentionné au troisième alinéa du présent II sont autorisés. Les intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à lexpiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes quil a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci ; »

(27)  Larticle 19-1 est ainsi rédigé :

(28) « Art. 19-1.  Sont garantis par le privilège immobilier spécial prévu à larticle 2374 du code civil : lobligation de participer aux charges et aux travaux mentionnés aux articles 10 et 30, les cotisations au fonds de travaux mentionné à larticle 142, les créances afférentes aux travaux de restauration immobilière réalisés en application du c du II de larticle 24, les dommages et intérêts alloués par les juridictions au syndicat des copropriétaires, ainsi que le remboursement des dépens. » ;

(29)  Après le deuxième alinéa de larticle 19-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(30) « Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à larticle 14-2. » ;

(31)  Après le deuxième alinéa de larticle 24-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(32) « Lobligation prévue au premier alinéa est satisfaite si le plan pluriannuel de travaux, inscrit à lordre du jour de lassemblée générale en application de larticle L. 731-2 du code de la construction et de lhabitation, comporte des travaux déconomie dénergie. » ;

(33)  Larticle 24-5 est ainsi modifié :

(34) a) Après le mot : « équipé », sont insérés les mots : « de stationnements sécurisés pour les vélos ou » ;

(35) b) Après la dernière occurrence du mot : « permettant », sont insérés les mots : « le stationnement sécurisé des vélos ou ».

(36) II.  Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(37)  Le livre VII, tel quil résulte des articles 23 et 25 de la présente loi, est complété par un titre III ainsi rédigé :

(38) « TITRE III

(39) « ENTRETIEN, CONSERVATION ET AMÉLIORATION DES IMMEUBLES RELEVANT DU STATUT DE LA COPROPRIÉTÉ

(40) « Chapitre unique

(41) « Diagnostic technique global des immeubles relevant du statut de la copropriété

(42) « Art. L. 731-1.  Afin dassurer linformation des copropriétaires sur la situation générale de limmeuble et, le cas échéant, aux fins délaboration dun plan pluriannuel de travaux, lassemblée générale des copropriétaires se prononce sur la question de faire réaliser par un tiers, disposant de compétences précisées par décret, un diagnostic technique global pour tout immeuble à destination partielle ou totale dhabitation relevant du statut de la copropriété.

(43) « La décision de réaliser ce diagnostic ainsi que ses modalités de réalisation sont approuvées dans les conditions de majorité de larticle 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

(44) « Ce diagnostic technique global comporte :

(45) «  Une analyse de létat apparent des parties communes et des équipements communs de limmeuble ;

(46) «  Un état de la situation du syndicat des copropriétaires au regard des obligations légales et réglementaires au titre de la construction et de lhabitation ;

(47) «  Une analyse des améliorations possibles de la gestion technique et patrimoniale de limmeuble ;

(48) «  Un diagnostic de performance énergétique de limmeuble tel que prévu aux articles L. 134-3 ou L. 134-4-1 du présent code. Laudit énergétique prévu au même article L. 1344-1 satisfait cette obligation.

(49) « Il fait apparaître une évaluation sommaire du coût et une liste des travaux nécessaires à la conservation de limmeuble, en précisant notamment ceux qui devraient être menés dans les dix prochaines années.

(50) « Art. L. 731-2.  I.  Le contenu du diagnostic technique global est présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit sa réalisation ou sa révision. Le syndic inscrit à lordre du jour de cette assemblée générale la question de lélaboration dun plan pluriannuel de travaux ainsi que les modalités générales de son éventuelle mise en œuvre.

(51) « II.  Au regard des orientations décidées par les copropriétaires lors des assemblées générales précédentes, le syndic inscrit à lordre du jour de chaque assemblée générale soit la question de lélaboration dun plan pluriannuel de travaux, soit les décisions relatives à la mise en œuvre du plan pluriannuel de travaux précédemment adopté.

(52) « Art. L. 731-3.  Les travaux dont la réalisation apparaît nécessaire selon les délibérations de lassemblée générale mentionnée au I de larticle L. 731-2, notamment aux termes du diagnostic technique global le cas échéant complété par des études complémentaires, sont intégrés au carnet dentretien prévu à larticle 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, selon des modalités précisées par décret.

(53) « Art. L. 731-4.  Toute mise en copropriété dun immeuble construit depuis plus de dix ans est précédée du diagnostic technique global prévu à larticle L. 731-1.

(54) « Art. L. 731-5.  I.  Dans le cadre des procédures prévues à larticle L. 1331-26 du code de la santé publique et aux articles L. 129-1 et L. 511-1 du présent code, lautorité administrative compétente peut à tout moment, pour vérifier létat de bon usage et de sécurité des parties communes dun immeuble collectif à usage principal dhabitation soumis au statut de la copropriété présentant des désordres potentiels, demander au syndic de lui produire le diagnostic prévu à larticle L. 731-1.

(55) « II.  À défaut de production de ce diagnostic dans un délai dun mois après notification de la demande, lautorité administrative compétente mentionnée au I du présent article peut faire réaliser doffice le diagnostic prévu à larticle L. 731-1 en lieu et place du syndicat des copropriétaires et à ses frais. » ;

(56)  Larticle L. 111-6-2 est abrogé.

(57) III.  Le I, à l’exception du  A, et le II sont applicables à compter du 1er janvier 2017.

(58) IV.  Le titre Ier bis du livre II du code des assurances, dans sa rédaction résultant de l’article 7 bis de la présente loi, est complété par des articles L. 215-2 à L. 215-4 ainsi rédigés :

(59) « Art. L. 215-2.  Tout copropriétaire ou tout syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, assujetti à l’obligation d’assurance prévue à l’article 9-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ayant sollicité la souscription d’un contrat auprès d’une entreprise d’assurance couvrant en France les risques mentionnés à ce même article et qui se voit opposer un refus, peut également saisir le bureau central de tarification mentionné à l’article L. 215-1 du présent code, qui fixe le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, déterminer le montant d’une franchise qui reste à la charge de l’assuré.

(60) « Dans ce cas, le dernier alinéa du même article L. 215-1 est applicable.

(61) « Art. L. 215-3.  Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure les risques mentionnés aux articles L. 215-1 et L. 215-2 de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.

(62) « Art. L. 215-4.  Les conditions de constitution et les règles de fonctionnement du bureau central de tarification mentionné à l’article L. 215-1 sont fixées par décret en Conseil d’État. »

(63) V.  Pour les résidences de tourisme mentionnées à larticle L. 321-1 du code du tourisme, construites à partir du 1er juillet 2014, et placées sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les locaux à usage collectif composés déquipements et de services communs au sens de larticle D. 321-1 du même code ne peuvent faire lobjet dun lot distinct vendu à un copropriétaire et font lobjet dune propriété indivise du syndicat des copropriétaires.

(64) Dans les résidences de tourisme, placées sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, déjà existantes au 1er juillet 2014, lorsque les locaux à usage collectif faisant lobjet dun lot distinct propriété dun copropriétaire ne sont pas entretenus, entraînant un déclassement de cette résidence ou limpossibilité de la commercialiser en offrant lintégralité des prestations collectives initialement prévues lors de la vente des logements aux autres copropriétaires, lassemblée générale des copropriétaires peut saisir le tribunal de grande instance dune demande aux fins de voir prononcer un état de carence ou de constater abandon.

(65) La responsabilité de lentretien des locaux à usage collectif, pour lesquels est prononcé un état de carence, peut être confiée par le juge, à titre temporaire, au syndicat des copropriétaires. Le propriétaire de ces parties communes reste redevable des charges engagées par le syndicat des copropriétaires pour cet entretien.

(66) En cas de défaillance avérée du propriétaire du lot considéré, les locaux à usage collectif dont est judiciairement constaté labandon peuvent devenir la propriété indivise du syndicat des copropriétaires, après le paiement dune juste et préalable indemnité déterminée par le juge et versée au précédent propriétaire. Le syndicat des copropriétaires ne peut alors céder la propriété de ces locaux à usage collectif dans le cadre dun lot distinct.

(67) VI.  Le deuxième alinéa de larticle L. 221-4 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

(68) « Par dérogation au quatrième alinéa de larticle L. 221-3, le plafond applicable aux livrets A dont sont titulaires les syndicats de copropriétaires est fixé en fonction du nombre de lots de la copropriété. »

(69) VII.  Le VI entre en vigueur à compter dune date mentionnée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016.

Article 28

(1) I.  La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 9 est ainsi modifié :

(3) a) Au deuxième alinéa, les références : « e, g, h, i et n » sont remplacées par les références : « a et b du II de larticle 24, des f, g et o » et la référence : « , du d de larticle 26 » est supprimée ;

(4) b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Pour la réalisation des travaux dintérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître douvrage jusquà réception des travaux. » ;

(6) c) Au dernier alinéa, les références : « e, g, h et i » sont remplacées par les références : « a et b du II de larticle 24, des f, g et o » et la référence : « , par le d de larticle 26 » est supprimée ;

(7)  Larticle 10-1 est ainsi modifié :

(8) a) (Supprimé)

(9) a bis) Le b est complété par une phrase ainsi rédigée :

(10) « Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret ; »

(11) b) À la fin du c, les mots : « en application du g de larticle 25 » sont remplacés par les mots : « notamment en application du c du II de larticle 24 et du f de larticle 25 » ;

(12)  bis À la première phrase de larticle 18-1, après les mots : « copropriété, notamment », sont insérés les mots : « , le cas échéant, une note dinformation sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production deau chaude sanitaire collectifs, » ;

(13)  Larticle 24 est ainsi modifié :

(14) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :   « I.  » ;

(15) b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

(16) c) Après le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

(17) « II.  Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I :

(18) « a) Les travaux nécessaires à la conservation de limmeuble ainsi quà la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de limmeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant dassurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et déquipement définies par les dispositions prises pour lapplication de larticle 1er de la loi  67-561 du 12 juillet 1967 relative à lamélioration de lhabitat ;

(19) « b) Les modalités de réalisation et dexécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou dun arrêté de police administrative relatif à la sécurité ou à la salubrité publique, notifié au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic ;

(20) « c) Les modalités de réalisation et dexécution des travaux notifiés en vertu de larticle L. 313-4-2 du code de lurbanisme, notamment la faculté pour le syndicat des copropriétaires dassurer la maîtrise douvrage des travaux notifiés portant sur les parties privatives de tout ou partie des copropriétaires et qui sont alors réalisés aux frais du copropriétaire du lot concerné ;

(21) « d) Les travaux daccessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve quils naffectent pas la structure de limmeuble ou ses éléments déquipement essentiels ;

(22) « e) Lautorisation donnée à certains copropriétaires deffectuer, à leurs frais, des travaux daccessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou laspect extérieur de limmeuble et conformes à la destination de celui-ci, sous réserve que ces travaux naffectent pas la structure de limmeuble ou ses éléments déquipement essentiels ;

(23) « f) Les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement. La publication de ces modifications du règlement de copropriété est effectuée au droit fixe ;

(24) « g) La décision dengager le diagnostic prévu à larticle L. 731-1 du code de la construction et de lhabitation ainsi que ses modalités de réalisation. » ;

(25) d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III.  » ;

(26)  bis Au second alinéa de larticle 24-1, la référence : « j » est remplacée par la référence : « h » et, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;

(27)  ter Au dernier alinéa de larticle 24-2 et au deuxième alinéa de larticle 24-3, après la deuxième occurrence du mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;

(28)  quater Au dernier alinéa de larticle 24-2 et au deuxième alinéa de larticle 24-3, la référence : « j » est remplacée par la référence : « h » ;

(29)  Larticle 25 est ainsi modifié :

(30) aa) Le a est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , ainsi que, lorsque le syndicat comporte au plus quinze lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, toute délégation de pouvoir concernant la mise en application et le suivi des travaux et contrats financés dans le cadre du budget prévisionnel de charges. Dans ce dernier cas, les membres du conseil syndical doivent être couverts par une assurance de responsabilité civile ; » 

(31) a) Le e est abrogé ;

(32) b) Le f devient le e ;

(33) c) Le g devient le f ainsi modifié :

(34)  la dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

(35)  à la fin du second alinéa, la référence : « g » est remplacée par la référence : « f » ;

(36) d) (Supprimé)

(37) e) Le h est abrogé ;

(38) f) Le i devient le g ;

(39) g) Le j devient le h ;

(40) h) Le k devient le i ;

(41) i) Le l devient le j ;

(42) j) Le m devient le k ;

(43) k) Le n est abrogé ;

(44) l) Le o devient le l ;

(45) m) Le p devient le m ;

(46) n) Après le m, sont rétablis des n et o ainsi rédigés :

(47) « n) Lensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ;

(48) « o) La demande dindividualisation des contrats de fourniture deau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation. » ;

(49)  Larticle 25-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(50) « Le présent article nest pas applicable aux décisions mentionnées aux n et o de larticle 25. » ;

(51)  Larticle 26 est ainsi modifié :

(52) a) Les c et d sont abrogés ;

(53) b) Au e, qui devient le c, la dernière phrase est supprimée ;

(54) c) Le f devient le d ainsi rédigé :

(55) « d) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l’aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu’il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l’ordre du jour de la même assemblée générale.

(56) « Lorsqu’en vertu d’une clause du règlement de copropriété, la suppression du service de conciergerie porte atteinte à la destination de l’immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l’aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu’il appartient au syndicat ne peuvent être décidées qu’à l’unanimité. » ;

(57) d) Le dernier alinéa est supprimé ;

(58)  bis A Larticle 26-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(59) « Lassemblée générale peut autoriser le syndic, dans les conditions prévues au IV de l’article 18, à déléguer à létablissement prêteur la faculté de prélever les sommes dues au titre du remboursement de lemprunt collectif et du paiement des accessoires directement sur les comptes bancaires des copropriétaires y participant, ainsi quà mettre en œuvre les voies de recouvrement en cas dimpayé. » ;

(60)  bis Après le deuxième alinéa de larticle 26-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(61) « Le cautionnement solidaire prévu aux deux premiers alinéas est facultatif lorsque le prêt souscrit par le syndicat a pour unique objectif le préfinancement de subventions publiques accordées au syndicat pour la réalisation des travaux votés. Les décisions attributives de subventions sont alors obligatoirement communiquées à lorganisme prêteur par le syndic. » ;

(62)  Larticle 28 est ainsi modifié :

(63) a) Après le deuxième alinéa du II, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(64) « La répartition des créances et des dettes est effectuée selon les principes suivants :

(65) «  Les créances du syndicat initial sur les copropriétaires anciens et actuels et les hypothèques du syndicat initial sur les lots des copropriétaires sont transférées de plein droit aux syndicats issus de la division auquel le lot est rattaché, en application du  de larticle 1251 du code civil ;

(66) «  Les dettes du syndicat initial sont réparties entre les syndicats issus de la division à hauteur du montant des créances du syndicat initial sur les copropriétaires transférées aux syndicats issus de la division. » ;

(67) b) Au début du troisième alinéa du II, est ajoutée la mention : « III.  » ;

(68) c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

(69) « IV.  Après avis du maire de la commune de situation de limmeuble et autorisation du représentant de lÉtat dans le département, la procédure prévue au présent article peut également être employée pour la division en volumes dun ensemble immobilier complexe comportant soit plusieurs bâtiments distincts sur dalle, soit plusieurs entités homogènes affectées à des usages différents, pour autant que chacune de ces entités permette une gestion autonome. Si le représentant de lÉtat dans le département ne se prononce pas dans les deux mois, son avis est réputé favorable.

(70) « La procédure ne peut en aucun cas être employée pour la division en volumes dun bâtiment unique.

(71) « En cas de division en volumes, la décision de constituer une union de syndicats pour la création, la gestion et lentretien des éléments déquipements à usage collectif est prise à la majorité mentionnée à larticle 25.

(72) « Par dérogation au troisième alinéa de larticle 29, les statuts de lunion peuvent interdire à ses membres de se retirer de celleci. » ;

(73)  Au premier alinéa de larticle 30, le mot : « double » est supprimé et la référence : « 26 » est remplacée par la référence : « 25 » ;

(74)  bis À la fin du dernier alinéa de larticle 42, la référence : « c de larticle 26 » est remplacée par la référence : « n de larticle 25 » ;

(75)  Larticle 50 est ainsi modifié :

(76) a) Le 3° est ainsi rédigé :

(77) «  À larticle 24, le a du II est ainsi rédigé :

(78) « a) Les travaux nécessaires à la conservation de limmeuble ainsi quà la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de limmeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant dassurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et déquipement définies par la réglementation applicable localement ;” »

(79) b) Le 4° est ainsi rédigé :

(80) «  À larticle 25, le o nest pas applicable. »

(81) II.  Aux 3° et du 3 du I et au premier alinéa du VI bis de larticle 244 quater U du code général des impôts, la référence : « g » est remplacée par la référence : « f ».

(82) III.  Au b de larticle 28 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés dattribution dimmeubles en jouissance à temps partagé, la référence : « c de larticle 26 » est remplacée par la référence : « n de larticle 25 ».

(83) IV (nouveau) Le I de l’article 60 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(84) « Par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales libres régies par le titre II de la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l’article 5 de la présente ordonnance dès la publication de la loi n°     du     pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose jugée. »

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Chapitre II

Redresser efficacement les copropriétés dégradées

Section 1

Améliorer la procédure du mandataire ad hoc

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Section 2

Réformer la procédure dadministration provisoire et mettre en place de nouveaux outils à disposition de ladministrateur provisoire

Article 30

(1) I.  La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 29-1 est ainsi modifié :

(3) a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa, aux première et avant-dernière phrases du deuxième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « président du tribunal de grande instance » sont remplacés par le mot : « juge » ;

(4) b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :   « I.  » ;

(5) c) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « maire de la commune du lieu de situation de limmeuble ou par le président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat ou par le représentant de lÉtat dans le département ou par le procureur de la République ou, si le syndicat a fait lobjet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, par le mandataire ad hoc » ;

(6) d) À la dernière phrase du dernier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « provisoire », sont insérés les mots : « même si celui-ci na été désigné que pour convoquer lassemblée générale en vue de désigner un syndic » et, après le mot : « département, », sont insérés les mots : « du maire de la commune du lieu de situation de limmeuble, du président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat, » ;

(7) d bis) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Un administrateur provisoire peut également être nommé pour liquider les dettes d'un syndicat en cas d'expropriation ou de dissolution du syndicat. La personnalité morale du syndicat exproprié ou dissous subsiste pour les besoins de la liquidation des dettes jusqu’à ce que le juge mette fin à la mission de l'administrateur provisoire. Pour les besoins de liquidation des dettes, les dispositions de la présente section sont applicables dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État ;

(9) e) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

(10) « II.  Les modalités de rémunération de ladministrateur provisoire sont fixées par décret.

(11) « III.  Pour exercer les fonctions dadministrateur provisoire prévues au I, le juge peut désigner un administrateur judiciaire inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires mentionnée à larticle L. 811-2 du code de commerce.

(12) « Le juge peut également désigner une personne physique ou morale justifiant dune expérience ou dune qualification particulière au regard de la nature de laffaire et remplissant des conditions définies par décret.

(13) « Si le syndicat a fait lobjet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B de la présente loi, le mandataire ad hoc peut être désigné comme administrateur provisoire sur décision motivée du juge et après audition du conseil syndical. Dans les autres cas, les administrateurs provisoires désignés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent III ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes :

(14) «  Avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part du syndic, du syndicat des copropriétaires ou des créanciers à lorigine de la procédure, ni dune personne qui détient le contrôle du syndic ou dun des créanciers, au sens des II et III de larticle L. 233-16 du code de commerce ;

(15) «  Sêtre trouvés en situation de conseil du syndic, du syndicat des copropriétaires ou des créanciers concernés ou de subordination par rapport à eux ;

(16) «  Avoir un intérêt dans le mandat qui leur est donné ;

(17) «  Être au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait lobjet dune décision de radiation ou de retrait des listes, en application des articles L. 811-6, L. 811-12 et L. 812-4 du même code.

(18) « Ils sont tenus dexécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans laccomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui simposent aux administrateurs judiciaires. » ;

(19)  Les articles 29-2 à 29-6 sont ainsi rédigés :

(20) « Art. 29-2.  Une copie de lordonnance de désignation de ladministrateur provisoire ainsi que les rapports établis par celuici sont portés à la connaissance des copropriétaires.

(21) « Une copie de lordonnance de désignation est également adressée par le greffe du tribunal de grande instance au procureur de la République, au représentant de lÉtat dans le département, au maire de la commune et au président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat du lieu de situation de limmeuble concerné. À leur demande, les rapports établis par ladministrateur provisoire leur sont communiqués par le greffe du tribunal de grande instance.

(22) « Art. 29-3.  I.  Lordonnance de désignation dun administrateur provisoire prévue à larticle 29-1 emporte suspension de lexigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze mois.

(23) « Elle interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à cette décision et tendant à :

(24) «  La condamnation du syndicat débiteur au paiement dune somme dargent ;

(25) «  La résolution dun contrat pour défaut de paiement dune somme dargent.

(26) « Elle arrête ou interdit également toute procédure dexécution de la part de ces créanciers ainsi que toute procédure de distribution nayant pas produit un effet attributif avant cette décision.

(27) « Lordonnance de désignation emporte également suspension des stipulations contractuelles prévoyant des majorations ou des pénalités de retard ainsi que la résolution de plein droit du contrat.

(28) « Le présent I est applicable aux emprunts collectifs conclus par le syndicat des copropriétaires. Si, en application de larticle 26-6, le prêteur bénéficie dune délégation du syndic lautorisant à prélever directement auprès de chaque copropriétaire les sommes dues par ce dernier au titre du remboursement de lemprunt collectif et du paiement des accessoires, cette délégation est suspendue par lordonnance de désignation.

(29) « II.  Le juge, statuant en la forme des référés, peut, sur demande de ladministrateur provisoire, proroger la suspension prévue au I du présent article jusquà trente mois.

(30) « III.  Le juge, statuant en la forme des référés, peut, sur demande de ladministrateur provisoire, prononcer la résiliation dun contrat ou ordonner la poursuite de lexécution du contrat.

(31) « IV.  Les actions en justice et les voies dexécution autres que celles suspendues, interdites ou arrêtées dans les conditions prévues au présent article sont poursuivies à lencontre du syndicat des copropriétaires, après mise en cause par ladministrateur provisoire.

(32) « Art. 29-4.  I.  Dans un délai de deux mois à compter de sa nomination, ladministrateur provisoire procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers de produire les éléments nécessaires à lévaluation du montant de leurs créances.

(33) « II.  À partir de la publication de lordonnance de désignation de ladministrateur provisoire, les créanciers du syndicat des copropriétaires déclarent leurs créances dans un délai fixé par décret en Conseil dÉtat.

(34) « Après vérification des créances déclarées, ladministrateur provisoire établit et publie la liste des créances déclarées.

(35) « Les créanciers disposent dun délai de deux mois à compter de la publication de la liste pour contester son contenu auprès du président du tribunal de grande instance.

(36) « III.  Les créances non déclarées régulièrement dans les délais prévus au II sont inopposables à la procédure.

(37) « Art. 29-5.  I.  Ladministrateur provisoire établit un plan dapurement des dettes.

(38) « Ce plan, dune durée maximale de cinq ans, comporte un échéancier des versements auprès des créanciers du syndicat des copropriétaires.

(39) « II.  Le projet déchéancier est notifié aux créanciers figurant dans la liste prévue au deuxième alinéa du II de larticle 29-4.

(40) « Les créanciers disposent dun délai de deux mois à compter de cette notification pour faire part de leurs observations. Les créanciers peuvent formuler individuellement des propositions de remise de dettes.

(41) « Ladministrateur provisoire notifie le plan dapurement définitif aux créanciers et au conseil syndical. Les créanciers disposent dun délai de deux mois à compter de cette notification pour saisir le juge dune contestation.

(42) « À défaut de contestation dans ce délai, le juge homologue le plan à la demande de ladministrateur provisoire. Lordonnance dhomologation est notifiée aux créanciers et au conseil syndical avec le plan dapurement définitif.

(43) « III.  La notification de lordonnance ou du jugement entraîne, tant que le plan dapurement est respecté, le maintien de la suspension de lexigibilité des créances prévue aux I et II de larticle 29-3.

(44) « Le plan dapurement est mis en œuvre par le syndic à lissue de la mission de ladministrateur provisoire.

(45) « IV.  Si la situation financière du syndicat des copropriétaires évolue, le plan dapurement peut être prorogé ou modifié par décision du juge, saisi par le syndicat des copropriétaires, des copropriétaires représentant au moins 15 % des voix, les créanciers, le syndic ou ladministrateur provisoire.

(46) « V.  Dès lors quils ne compromettent pas la réalisation du plan dapurement, ladministrateur provisoire peut conclure avec les copropriétaires des échéanciers individualisés de remboursement de leurs dettes vis-à-vis du syndicat.

(47) « Art. 29-6.  Si le syndicat des copropriétaires dispose dactifs cessibles, notamment des locaux ou des parcelles de terrain non bâti, de nature à apurer les dettes du syndicat, ladministrateur provisoire peut demander au juge lautorisation de réaliser les cessions par dérogation au a de larticle 26 et au deuxième alinéa du I de larticle 29-1 et de modifier en conséquence le règlement de copropriété et létat descriptif de division.

(48) « À lappui de cette demande, ladministrateur provisoire produit un rapport faisant état de lévaluation des biens cessibles et consignant lavis du conseil syndical.

(49) « La durée de lautorisation fixée par le juge ne peut excéder cinq ans. Si la cession des actifs est réalisée dans ce délai, elle conduit à la modification de léchéancier des appels de fonds auprès des copropriétaires prévu par le plan dapurement des dettes, selon la procédure définie au IV de larticle 29-5. » ;

(50)  La section 2 du chapitre II est complétée par des articles 29-7 à 2914 ainsi rédigés :

(51) « Art. 29-7.  Ladministrateur provisoire évalue, dans le cadre de lélaboration du plan dapurement soumis au juge, la somme des créances irrécouvrables du syndicat sur les copropriétaires.

(52) « En labsence dactifs du syndicat des copropriétaires pouvant être cédés dans les conditions définies à larticle 29-6 ou si les cessions nont pas trouvé preneur, ladministrateur provisoire peut demander au juge deffacer partiellement les dettes du syndicat pour un montant équivalant au montant des créances irrécouvrables.

(53) « Le juge peut effacer tout ou partie des dettes. Le montant effacé est réparti entre les créanciers du syndicat proportionnellement au montant de leur créance et intégré par ladministrateur provisoire au plan dapurement des dettes, qui est ensuite homologué par le juge dans les conditions prévues au II de larticle 29-5. Le jugement ordonne également mainlevée des éventuelles inscriptions hypothécaires relatives à ces dettes inscrites sur les locaux appartenant au syndicat des copropriétaires.

(54) « Art. 29-8.  I.  Si la gestion et le fonctionnement normal de la copropriété ne peuvent être rétablis autrement, le juge peut prononcer aux conditions quil fixe et sur demande de ladministrateur provisoire :

(55) «  La constitution dun ou plusieurs syndicats secondaires ;

(56) «  La division du syndicat.

(57) « Lorsque ladministrateur provisoire demande une division en volumes, le juge statue au vu des conclusions du rapport dun expert désigné par ses soins, aux frais du syndicat des copropriétaires, établissant que limmeuble ou lensemble immobilier peuvent être scindés en volumes sans parties communes indivises et fonctionnant de façon autonome, et après consultation du maire de la commune du lieu dimplantation et du président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat.

(58) « À lappui de ces demandes, ladministrateur provisoire établit un rapport faisant état de lavis du conseil syndical et précisant les conditions matérielles, juridiques et financières de division du syndicat ou de constitution dun syndicat secondaire. Il établit notamment la répartition des parties communes du syndicat initial, les projets de règlement de copropriété et les états descriptifs de division des nouveaux syndicats, dresse un état des créances et des dettes du syndicat et en établit la répartition selon les principes définis au II de larticle 28.

(59) « Ladministrateur provisoire établit, concomitamment à létat des créances et des dettes, un plan dapurement des dettes transmises pour chacun des syndicats créés par la division. Ce plan est validé et simpose aux syndicats issus de la division, qui le mettent en œuvre selon les modalités définies à larticle 29-5.

(60) « La répartition validée des dettes entre les syndicats est notifiée individuellement à chacun des créanciers connus du syndicat initial.

(61) « II.  Si des travaux préalables pour réaliser la constitution dun syndicat secondaire ou les divisions prévues au présent article sont nécessaires, le juge peut autoriser ladministrateur provisoire à faire réaliser les travaux aux frais des copropriétaires.

(62) « III.  Le jugement autorisant la division ou la constitution dun syndicat secondaire homologue également les nouveaux règlements de copropriété et états descriptifs de division des syndicats issus de la division ou les modifications du règlement de copropriété résultant de la constitution dun syndicat secondaire.

(63) « Le jugement prononçant la division du syndicat emporte dissolution du syndicat initial.

(64) « Le juge désigne, pour chaque syndicat des copropriétaires issu des divisions prévues au présent article ou pour chaque syndicat secondaire constitué en application du présent article, la personne chargée de convoquer lassemblée générale en vue de la désignation dun syndic.

(65) « Art. 29-9.  Sur saisine motivée de ladministrateur provisoire et si le rétablissement financier de la copropriété le nécessite, le juge peut lautoriser à modifier le règlement de copropriété afin de tenir compte de travaux concourant au redressement de la copropriété, notamment dindividualisation du chauffage, et modifiant la répartition des charges. Dans le cas de travaux dindividualisation du chauffage, le juge autorise par la même décision la réalisation de ces travaux.

(66) « Sur saisine motivée de ladministrateur provisoire et si leurs coûts dentretien, de gestion ou de remise à niveau compromettent de façon irrémédiable léquilibre financier du syndicat des copropriétaires, le juge peut autoriser ladministrateur provisoire à céder à titre gracieux à la commune ou à létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat les parcelles de terrain non bâti dintérêt public ou des locaux ou équipements communs pouvant relever dune gestion publique et modifier en conséquence le règlement de copropriété et létat descriptif de division.

(67) « Art. 29-10.  Ladministrateur provisoire peut proposer au représentant de lÉtat dans le département dinitier un plan de sauvegarde en application de larticle L. 615-1 du code de la construction et de lhabitation.

(68) « Lorsque la démarche délaboration dun plan de sauvegarde est engagée, ladministrateur provisoire est membre de plein droit de la commission mentionnée au I du même article.

(69) « Si, lors de lélaboration du plan de sauvegarde ou en cours dexécution dun tel plan, ladministrateur provisoire constate que des mesures du plan de sauvegarde sont en contradiction avec la mission qui lui est confiée par le juge, il en informe le représentant de lÉtat dans le département, le maire et le président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat, qui peuvent soit modifier le plan de sauvegarde, soit demander au juge de modifier le contenu de la mission de ladministrateur provisoire.

(70) « Ladministrateur provisoire peut signer toute convention financière en vue de lattribution de subventions publiques au syndicat des copropriétaires, dès lors que cette convention nest pas contradictoire avec la mission qui lui est confiée.

(71) « Art. 29-11.  I.  Si la situation financière de la copropriété ne permet pas de réaliser les travaux nécessaires à la conservation et la mise en sécurité de limmeuble, la protection des occupants, la préservation de leur santé et la réduction des charges de copropriété permettant son redressement financier, le juge peut placer limmeuble sous administration provisoire renforcée :

(72) «  Sur saisine du maire de la commune du lieu de situation, du président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat ou du représentant de lÉtat dans le département ;

(73) «  Ou sur saisine de ladministrateur provisoire déjà désigné en vertu de larticle 29-1.

(74) « II.  Dans le cadre du placement sous administration provisoire renforcée, le juge autorise ladministrateur provisoire, désigné en vertu de larticle 29-1, à conclure une convention à durée déterminée, au nom du syndicat des copropriétaires, avec un ou plusieurs opérateurs compétents en matière de maîtrise douvrage de travaux et de mise au point de financement dopération de travaux, qui peut être notamment lun des organismes mentionnés aux articles L. 321-14, L. 321-29 et L. 326-1 du code de lurbanisme et aux articles L. 411-2 et L. 481-2 du code de la construction et de lhabitation.

(75) « La décision du juge est notifiée aux parties intéressées ainsi quau maire de la commune du lieu de situation, au président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat et au représentant de lÉtat dans le département.

(76) « III.  Ladministrateur provisoire peut confier à lopérateur, par cette convention, toutes les missions concourant au redressement de la copropriété, notamment la maîtrise douvrage dun programme de travaux et la mise au point du financement de lopération. Un décret précise les modalités de rémunération de lopérateur à la charge des copropriétaires.

(77) « Le juge homologue la convention conclue entre lopérateur et ladministrateur provisoire.

(78) « Lexécution de la convention peut se poursuivre même si la mission de ladministrateur provisoire est terminée. La convention prend fin à lexpiration du terme fixé par elle.

(79) « IV.  Le maire de la commune du lieu de situation de limmeuble ou le président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat peuvent engager à tout moment la procédure prévue à larticle L. 615-6 du code de la construction et de lhabitation. La conclusion de la convention mentionnée au II du présent article est alors suspendue dans lattente de la décision du juge, mais la mission de ladministrateur provisoire se poursuit dans les conditions prévues à larticle 29-1.

(80) « Art. 29-12.  I.  Lorsque la mission de lopérateur mentionné au II de larticle 29-11 prévoit la réalisation dune division du syndicat dans les conditions prévues à larticle 29-8, la convention mentionnée à larticle 29-11 prévoit la répartition de la rémunération de lopérateur entre les syndicats ainsi créés. Chaque syndicat issu de cette division est subrogé, chacun pour ce qui le concerne, dans les droits et obligations conventionnelles du syndicat dissous selon les modalités prévues par la convention.

(81) « II.  La mission de lopérateur ne peut prendre fin de façon anticipée que sur décision du juge. La convention prévoit obligatoirement les modalités dindemnisation de lopérateur qui a engagé des fonds pour la réalisation des travaux prévus par la convention en cas de résiliation anticipée prononcée par le juge.

(82) « III.  Le juge, saisi par des copropriétaires représentant 15 % des voix, peut autoriser ladministrateur provisoire à inclure dans le contrat de lopérateur la réalisation de travaux damélioration.

(83) « IV.  Si la mission de ladministrateur provisoire est terminée et la copropriété financièrement redressée, le juge peut autoriser le syndic à conclure un avenant à la convention en cours, après approbation des travaux supplémentaires par lassemblée générale des copropriétaires statuant dans les conditions de majorité prévues par la présente loi.

(84) « Art. 29-13.  Pour les propriétaires occupants, la rémunération de lopérateur prévue à larticle 29-11 ouvre droit aux allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 à L. 542-9 et L. 831-1 à L. 835-7 du code de la sécurité sociale.

(85) « Art. 29-13-1.  Le juge peut :

(86) «  Suspendre le versement des cotisations au fonds de travaux sur demande de ladministrateur provisoire ou des copropriétaires représentant au moins 15 % des voix lorsque limmeuble fait lobjet dun plan de sauvegarde en application de larticle L. 615-1 du code de la construction et de lhabitation ;

(87) «  Autoriser ladministrateur provisoire à utiliser les sommes déposées sur le fonds de travaux pour engager les actions nécessaires au redressement de la copropriété ou permettre le maintien de la gestion courante.

(88) « Art. 29-14.  Les procédures prévues au livre VI du code de commerce ne sont pas applicables aux syndicats de copropriétaires. »

(89) II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(90)  Le de larticle L. 5422 est complété par les mots : « , ainsi que la rémunération de l’opérateur mentionnée au III de larticle 2911 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis » ;

(91)  La seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 8311 est complétée par les mots : « , ainsi que la rémunération de l’opérateur mentionnée au III de larticle 2911 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ».

(92) III.  Les 1° et 2° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Section 3

Permettre la requalification des copropriétés très dégradées

Article 31

(1) I.  Le livre VII du code de la construction et de lhabitation, tel quil résulte des articles 23, 25 et 27, est complété par un titre IV ainsi rédigé :

(2) « TITRE IV

(3) « TRAITEMENT DES DIFFICULTÉS
DES COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES

(4) « Chapitre unique

(5) « Opérations de requalification des copropriétés dégradées

(6) « Art. L. 7411.  Des opérations de requalification des copropriétés dégradées peuvent être mises en place par lÉtat, les collectivités territoriales ou leurs groupements pour lutter contre lindignité et la dégradation des immeubles en copropriété.

(7) « Ces opérations sont menées sur un périmètre défini par lÉtat, les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre dun projet urbain et social pour le territoire concerné ou dune politique locale de lhabitat.

(8) « Chaque opération fait lobjet dune convention entre personnes publiques, dont, le cas échéant, lopérateur chargé de la mise en œuvre est signataire, qui prévoit tout ou partie des actions suivantes :

(9) «  Un dispositif dintervention immobilière et foncière, incluant des actions dacquisition, de travaux et de portage de lots de copropriété ;

(10) «  Un plan de relogement et daccompagnement social des occupants ;

(11) «  La mobilisation des dispositifs coercitifs de lutte contre lhabitat indigne ;

(12) «  La mise en œuvre des actions prévues à larticle L. 3031 ;

(13) «  Le cas échéant, la mise en œuvre dun plan de sauvegarde prévu à larticle L. 6151 du présent code ainsi que de la procédure dadministration provisoire renforcée prévue à larticle 2911 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

(14) «  La mise en œuvre dactions ou dopérations daménagement, au sens de larticle L. 3001 du code de lurbanisme, intégrant les objectifs de lopération ;

(15) « Lopération de requalification de copropriétés peut donner lieu à linstauration du droit de préemption urbain renforcé prévu à larticle L. 2114 du même code. Linstauration du droit de préemption urbain renforcé peut être assortie de lobligation de joindre un rapport relatif à la salubrité et à la sécurité du bien établi par les autorités compétentes et transmis selon les modalités prévues à larticle L. 2132 dudit code. Pour obtenir la réalisation de ce rapport, le vendeur peut se prévaloir des dispositions de larticle 251 A de la loi  2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

(16) « a et b) (Supprimés)

(17) « Art. L. 7412.  LÉtat peut déclarer dintérêt national, au sens de larticle L. 1212 du code de lurbanisme, une opération de requalification de copropriétés dégradées, dont il définit le périmètre par décret en Conseil dÉtat, si lopération de requalification présente des enjeux majeurs en matière dhabitat dégradé, une complexité de traitement particulière et nécessite de lourds investissements, si le site comporte une ou plusieurs copropriétés bénéficiant dun plan de sauvegarde défini à larticle L. 6151 et si le droit de préemption urbain renforcé assorti de lobligation mentionnée au dixième alinéa de larticle L. 7411 a été instauré et que la commune sest engagée formellement à le déléguer à lopérateur chargé de la mise en œuvre de lopération dintérêt national. Le décret en Conseil dÉtat est pris après avis du représentant de lÉtat dans la région et consultation des communes ainsi que, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière dhabitat concernés.

(18) « Pour assurer le relogement, à titre temporaire ou définitif, des occupants des logements dans les copropriétés situées dans le périmètre des opérations dintérêt national mentionnées au premier alinéa du présent article, sur proposition de létablissement public chargé de réaliser lopération, le représentant de lÉtat dans le département peut user des prérogatives quil tient de larticle L. 44123, de même que le maire et le président de létablissement public de coopération intercommunale, signataires de la convention prévue à larticle L. 7411, de celles quils tiennent des troisième et quatrième alinéas de larticle L. 52133.

(19) « Afin de faciliter la mise en œuvre des dispositifs coercitifs de lutte contre lhabitat indigne prévus au 3° de larticle L. 7411, lorsque létablissement public foncier chargé de conduire lopération mentionnée au premier alinéa du présent article effectue un signalement auprès des personnes publiques disposant des prérogatives de police spéciale dans le cadre des actions dacquisition, qui lui sont confiées en vertu du 1° de larticle L. 7411, concernant un immeuble ou un logement situés dans le périmètre de lopération, le déplacement dun agent assermenté pour établir un rapport doit intervenir dans un délai dun mois à compter du signalement. »

(20) II.  Le premier alinéa de larticle L. 213-2 du code de lurbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

(21) « Le cas échéant, cette déclaration comporte également les informations dues au titre de larticle L. 741-1 du code de la construction et de lhabitation. »

.........................................................................................................

Article 34

(1) I.  Le chapitre II du titre V du livre II du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 2521 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Le présent article sapplique aux immeubles soumis ou non au statut de la copropriété prévu par la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Dans le cas dun immeuble soumis au statut de la copropriété, il peut sappliquer à un ou plusieurs lots. » ;

(4)  Après larticle L. 2521, il est inséré un article L. 25211 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 25211.  Par dérogation à larticle 23 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 précitée, si le bail à réhabilitation porte sur un ou plusieurs lots dépendant dun immeuble soumis au statut de la copropriété, le preneur est de droit le mandataire commun prévu au second alinéa du même article. Par dérogation au troisième alinéa du I de larticle 22 de cette même loi, ce preneur peut recevoir plus de trois délégations de vote des bailleurs.

(6) « Le preneur du bail à réhabilitation supporte seul, pendant la durée du bail, toutes les provisions prévues aux articles 141 et 142 de ladite loi.

(7) « Le preneur mandataire commun doit disposer dun mandat exprès du bailleur avant de voter sur les décisions relatives à des travaux de toute nature qui ne sont pas mis à la charge du preneur par le contrat de bail à réhabilitation et dont la prise en charge nest pas prévue dans le bail à réhabilitation ou dont le paiement nincombera pas à titre définitif au preneur.

(8) « Le bail à réhabilitation précise la répartition des charges en fin de bail et le sort des avances et provisions appelées pendant la durée du bail à réhabilitation ainsi que des régularisations de charges intervenant après la fin du bail. Ces clauses sont inopposables au syndicat des copropriétaires. » ;

(9)  Larticle L. 2523 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Les articles L. 3537 et L. 35316 du présent code sont applicables aux occupants présents au moment de la conclusion du bail à réhabilitation. » ;

(11)  Larticle L. 2524 est ainsi rédigé :

(12) « Art. L. 2524.  I.  Un an avant lexpiration du bail à réhabilitation, le preneur rappelle au bailleur et au locataire les dispositions des II et III du présent article.

(13) « II.  Six mois avant lexpiration du bail à réhabilitation, le bailleur peut, sil est occupant, par lettre recommandée avec demande davis de réception, informer le preneur de son intention de prolonger le bail à réhabilitation.

(14) « Dans le même délai, le bailleur qui nest pas occupant peut proposer au locataire un nouveau bail prenant effet au terme du bail à réhabilitation.

(15) « La notification reproduit les dispositions du présent II et de larticle L. 2525.

(16) « III.  Trois mois avant lextinction du bail à réhabilitation, le preneur propose au locataire qui na pas conclu un nouveau bail avec le bailleur et qui remplit les conditions de ressources fixées par décret la location dun logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.

(17) « Le non-respect de cette obligation par le preneur est inopposable au bailleur.

(18) « Au terme du bail à réhabilitation, le preneur est tenu de restituer au bailleur limmeuble libre de location et doccupation. » ;

(19)  Sont ajoutés des articles L. 2525 et L. 2526 ainsi rédigés :

(20) « Art. L. 2525.  Le locataire qui na ni conclu le contrat de location proposé par le bailleur, ni accepté loffre de relogement faite par le preneur est déchu de tout titre doccupation sur le logement à lexpiration du bail à réhabilitation.

(21) « Art. L. 2526.  Le présent chapitre est dordre public. »

(22) II.  Le chapitre III du même titre V est ainsi modifié :

(23)  Après larticle L. 253-1, il est inséré un article L. 253-1-1 ainsi rédigé :

(24) « Art. L. 253-1-1.  I.  La convention dusufruit précise la répartition des dépenses de limmeuble entre nu-propriétaire et usufruitier. Lusufruitier supporte seul, pendant la durée de la convention, le paiement des provisions, prévues aux articles 14-1 et 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui lui incombent au titre de la convention.

(25) « II.  Par dérogation à larticle 23 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, si la convention dusufruit porte sur un ou plusieurs lots dépendant dun immeuble soumis au statut de la copropriété, lusufruitier est de droit le mandataire commun prévu au second alinéa du même article. Il bénéficie dune délégation de vote pour prendre les décisions mentionnées aux articles 24 et 25, à l’exclusion du n, et au c de larticle 26 de cette même loi et dont, au titre de la convention dusufruit, il assume seul la charge financière définitive. Il doit obtenir un mandat exprès pour les autres décisions. Par dérogation au troisième alinéa du I de larticle 22 de ladite loi, il peut recevoir plus de trois délégations de vote des nus-propriétaires. Lorsque la convention d’usufruit porte sur l’intégralité des lots, l’usufruitier ne bénéficie pas de délégation de vote pour prendre la décision mentionnée au c de l’article 25.

(26) « III.  La convention dusufruit précise la répartition des charges à son expiration, le sort des avances et provisions appelées pendant la durée de la convention ainsi que les régularisations de charges intervenant après lextinction de lusufruit. Ces clauses sont inopposables au syndicat des copropriétaires. » ;

(27)  Larticle L. 253-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(28) « Dans lhypothèse où la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article est conclue, les articles L. 3537 et L. 353-16 sont applicables aux locataires et occupants présents au moment de la conclusion de ladite convention. » ;

(29)  Après le premier alinéa de larticle L. 253-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(30) «  soit, sil est occupant, informer lusufruitier de son intention de renouveler la convention dusufruit ; ».

(31) III.  Le second alinéa de larticle 23 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

(32)  Les mots : « d’usufruit d’un lot » sont remplacés par les mots : « de démembrement du droit de propriété » ;

(33)  Les mots : « , sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, » sont supprimés ;

(34)  Le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est ».

(35) IV.  (Supprimé)

.........................................................................................................

Article 36 bis

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa de larticle L. 2243-2 est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « dans le fichier immobilier ou au livre foncier » ;

(4) b) La seconde phrase est ainsi rédigée :

(5) « Ce procès-verbal indique la nature des désordres affectant le bien auxquels il convient de remédier pour faire cesser létat dabandon manifeste. » ;

(6)  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 2243-3, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;

(7)  Après le deuxième alinéa de larticle L. 2243-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Sur demande du maire ou si celui-ci nengage pas la procédure mentionnée au deuxième alinéa dans un délai de six mois à compter de la déclaration détat dabandon manifeste, le président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat ou du conseil général du lieu de situation du bien peut constituer un dossier présentant le projet simplifié dacquisition publique, ainsi que lévaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, pendant une durée minimale dun mois, appelé à formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale ou du département. » ;

(9)  Au 1° du même article L. 2243-4, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « aux deuxième ou troisième alinéas ».

Section 4

Réformer la procédure de carence

Article 37

(1) I.  Le chapitre V du titre Ier du livre VI du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 615-6 est ainsi modifié :

(3) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(4)  au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(5)  à la première phrase, après le mot : « sécurité », sont insérés les mots : « et la santé » et, après le mot : « constater », sont insérés les mots : « , dans un délai fixé par le juge, qui ne peut excéder trois mois, renouvelable une fois, » ; 

(6)  à la fin de la même phrase, les mots : « ainsi que la nature et limportance des travaux à mettre en œuvre » sont remplacés par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « , la répartition des dettes par copropriétaire ainsi que la nature et létat des parties communes et, conséquemment, la nature et le coût des travaux à mettre en œuvre pour garantir la santé et la sécurité des occupants. Lexpert est tenu de signaler en annexe de son rapport dexpertise les désordres dans les parties privatives affectant la sécurité et la santé des personnes quil constate au cours de sa mission. Labsence de cette annexe ou le contenu de cette dernière ne peuvent être invoqués pour contester la validité de la procédure ou les conclusions de lexpertise. » ;

(7) b) Après le premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

(8) « II.  Lorsque la saisine est effectuée par le maire ou le président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat, il présente pour information à la première assemblée délibérante suivant la saisine le projet simplifié dacquisition publique en vue soit de lexpropriation des parties communes dans les conditions définies à larticle L. 615-10, soit de la réhabilitation aux fins dhabitat ou dun autre usage, soit de la démolition totale ou partielle de limmeuble concerné. Le projet comporte également une évaluation sommaire de son coût ainsi quun plan de relogement des occupants concernés remplissant les conditions précisées au chapitre IV du titre Ier du livre III du code de lurbanisme et précise la collectivité publique ou lorganisme au profit duquel est demandée lexpropriation. » ;

(9) c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « III.  » ;

(10) d) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(11) « La notification des conclusions de lexpertise judiciaire vaut signalement à lautorité publique compétente dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du code de la santé publique et L. 123-3, L. 123-4, L. 129-1 à L. 129-6, L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 du présent code. » ;

(12) e) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

(13)  au début, est ajoutée la mention : « IV.  » ;

(14)  après le mot : « saisine, », sont insérés les mots : « à lorganisme payeur des allocations de logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale, » ;

(15) f) Sont ajoutés des V à VIII ainsi rédigés :

(16) « V.  Au cours de la première assemblée délibérante suivant lordonnance du président du tribunal de grande instance, le maire ou le président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat fait approuver le projet simplifié mentionné au II, modifié le cas échéant pour tenir compte des observations de lassemblée délibérante à lissue de son information prévue au même II et des conclusions de lexpertise mentionnée au III, et le met à la disposition du public en vue de lui permettre de formuler ses observations pendant une durée minimale dun mois, dans des conditions précisées par arrêté du maire ou du président de létablissement public de coopération intercommunale.

(17) « VI.  Le cas échéant, dans lordonnance prononçant létat de carence, le président du tribunal de grande instance désigne un administrateur provisoire mentionné à larticle 29-1 de la loi  65-557 du 10 juillet 1965 précitée pour préparer la liquidation des dettes de la copropriété et assurer les interventions urgentes de mise en sécurité.

(18) « Sans préjudice des dispositions des articles L. 615-7 à L. 615-10 du présent code, la personnalité morale du syndicat subsiste après expropriation pour les besoins de la liquidation des dettes jusquà ce que le président du tribunal de grande instance mette fin à la mission de ladministrateur provisoire.

(19) « VII.  Sans quy fasse obstacle la nomination dun administrateur provisoire, le syndicat des copropriétaires ou le syndic peuvent contester le prononcé de létat de carence et la nomination dun administrateur provisoire dans un délai de deux mois à compter de la notification de lordonnance de carence.

(20) « VIII.  La procédure décrite au présent article peut être menée à lencontre dun syndicat secondaire. » ;

(21)  Larticle L. 615-7 est ainsi modifié :

(22) a) Au premier alinéa, après les mots : « dhabitat, », sont insérés les mots : « de lopérateur mentionné à larticle L. 615-10, de lorganisme ayant vocation à assurer la gestion des parties communes expropriées, » ;

(23) b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;

(24) c) Au début des sixième, septième, huitième, neuvième et dixième alinéas, sont ajoutées, respectivement, les mentions : «  », «  », «  », «  » et «  » ;

(25) d) Au sixième alinéa, les mots : « dacquisition » sont remplacés par les mots : « mentionné au V de larticle L. 615-6 » et, après les mots : « parties dimmeubles, », sont insérés les mots : « des parties communes, » ;

(26) e) Au septième alinéa, après les mots : « parties dimmeubles, », sont insérés les mots : « des parties communes, » ;

(27) f) Le dixième alinéa est ainsi modifié :

(28)  au début de la première phrase, le mot : « détermine » est remplacé par le mot : « fixe » ;

(29)  après les mots : « parties dimmeubles, », sont insérés les mots : « des parties communes, » ; 

(30)  à la fin de la seconde phrase, les mots : « déclaration dutilité publique » sont remplacés par les mots : « publication de larrêté déclarant lutilité publique du projet » ;

(31) g) Les onzième et avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(32) « Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation des biens. Lexpropriant le notifie aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers. » ;

(33) h) Au dernier alinéa, les mots : « le représentant de lÉtat dans le département » sont remplacés par les mots : « lexpropriant » ;

(34)  Larticle L. 615-8 est ainsi modifié :

(35) a) Au second alinéa, les mots : « ainsi que lindemnisation des propriétaires » sont supprimés ;

(36) b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(37) « Lindemnité dexpropriation est fixée selon la procédure prévue aux articles L. 13-1 à L. 13-12 du code de lexpropriation pour cause dutilité publique et est calculée conformément aux articles L. 13-14 à L. 13-20 du même code.

(38) « La valeur des biens est appréciée en tenant compte du montant des travaux nécessaires à la conservation de limmeuble mentionnés dans le rapport dexpertise prévu à larticle L. 615-6 du présent code et, le cas échéant, du coût des travaux prescrits sur les logements par des arrêtés pris sur le fondement des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique et de larticle L. 511-2 du présent code. » ;

(39)  Sont ajoutés des articles L. 615-9 et L. 615-10 ainsi rédigés :

(40) « Art. L. 615-9.  Pour les propriétaires occupants, lindemnité doccupation versée à lexpropriant ouvre droit aux allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 à L. 542-9 et L. 831-1 à L. 835-7 du code de la sécurité sociale.

(41) « Art. L. 615-10.  I.  Par dérogation à larticle 6 de la loi  65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, une possibilité dexpropriation des parties communes est instaurée à titre expérimental et pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la loi n°        du          pour laccès au logement et un urbanisme rénové. Dans ce cas, larticle L. 13-10 du code de lexpropriation pour cause dutilité publique est applicable.

(42) « II.  Lorsque le projet mentionné au V de larticle L. 615-6 du présent code prévoit lexpropriation de lensemble des parties communes, la commune ou létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat peut confier lentretien de ces biens dintérêt collectif à un opérateur ou désigner un opérateur au profit duquel lexpropriation est poursuivie.

(43) « Au moment de létablissement du contrat de concession ou de la prise de possession par lopérateur, létat descriptif de division de limmeuble est mis à jour ou établi sil nexiste pas. Aux biens privatifs mentionnés dans létat de division est attachée une servitude des biens dintérêt collectif. Les propriétaires de ces biens privatifs sont tenus de respecter un règlement dusage établi par lopérateur.

(44) « En contrepartie de cette servitude, les propriétaires sont tenus de verser à lopérateur une redevance mensuelle proportionnelle à la superficie de leurs parties privatives. Cette redevance, dont les modalités de révision sont prévues par décret, permet à lopérateur de couvrir les dépenses nécessaires à lentretien, à lamélioration et à la conservation de parties communes de limmeuble et des équipements communs.

(45) « Pour les propriétaires occupants, cette redevance ouvre droit aux allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 à L. 542-9 et L. 8311 à L. 835-7 du code de la sécurité sociale.

(46) « III.  Lopérateur est chargé dentretenir et de veiller à la conservation des biens dintérêt collectif. Il est responsable des dommages causés aux propriétaires de parties privatives ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut dentretien des biens d’intérêt collectif, sans préjudice de toutes actions récursoires.

(47) « Il réalise un diagnostic technique des parties communes, établit un plan pluriannuel de travaux actualisé tous les trois ans et provisionne, dans sa comptabilité, des sommes en prévision de la réalisation des travaux.

(48) « IV.  Le droit de préemption urbain renforcé prévu à larticle L. 211-4 du code de lurbanisme peut lui être délégué.

(49) « V.  Dans le cadre de lexpérimentation prévue au présent article, en cas de déséquilibre financier important, lopérateur peut demander à la commune ou à létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat à lorigine de lexpérimentation de procéder à lexpropriation totale de limmeuble. Un nouveau projet dappropriation publique doit alors être approuvé dans les conditions prévues au V de larticle L. 615-6 du présent code. La procédure est poursuivie dans les conditions prévues à larticle L. 615-7 du même code.

(50) « VI.  Après avis favorable de la commune ou de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat à lorigine de lexpérimentation et des propriétaires des biens privatifs, limmeuble peut faire lobjet dune nouvelle mise en copropriété à la demande de lopérateur. Les propriétaires versent alors une indemnité au propriétaire de ces biens dintérêt collectif équivalente à la valeur initiale dacquisition des parties communes ayant initialement fait lobjet de lexpropriation, majorée du coût des travaux réalisés, de laquelle est déduit le montant total des redevances versées à lopérateur. Cette indemnité est répartie selon la quote-part des parties communes attribuée à chaque lot dans le projet de règlement de copropriété. »

(51) II.  Le 1° de larticle L. 542-2 et la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 831-1 du code de la sécurité sociale sont complétés par les mots : « , et lindemnité doccupation mentionnée à larticle L. 615-9 du code de la construction et de lhabitation et la redevance mentionnée à larticle L. 615-10 du même code ».

(52) III.  Le II entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 38

(1) Larticle 2374 du code civil est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa du  bis est ainsi modifié :

(3) a) Les références : « aux articles 10 et 30 » sont remplacées par les références : « à larticle 10, au c du II de larticle 24 et à larticle 30 » et, après le mot : « bâtis », sont insérés les mots : « et des cotisations au fonds de travaux mentionné à larticle 14-2 de la même loi » ;

(4) b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que des dommages et intérêts alloués par les juridictions et des dépens » ;

(5)  Après le  bis, il est inséré un  ter ainsi rédigé :

(6) «  ter Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au  du présent article, lopérateur mentionné à larticle L. 615-10 du code de la construction et de lhabitation, si le bien vendu est assorti dune servitude sur des biens dintérêt collectif.

(7) « Toutefois, lopérateur est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les redevances prévues au même article L. 61510 de lannée courante et des deux dernières années échues ; ».

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Section 5

Mesures diverses

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Chapitre III

Renforcer les outils de la lutte contre lhabitat indigne

Section 1

Permettre lunification des polices de lhabitat

Article 41

(1) I.  Larticle L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le A du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Sans préjudice de l’article L. 2212-2 du présent code, les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application des articles L. 1233, L. 129-1 à L. 129-6, L. 5111 à L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation. Lorsqu’une métropole délègue tout ou partie de ses compétences en matière d’habitat à un conseil de territoire, le président du conseil de la métropole délègue les prérogatives précitées correspondantes au président du conseil de territoire, qui lui est substitué pour l’application des II, V, trois derniers alinéas du VI et VII du présent article dans le périmètre du territoire. » ;

(4)  Le VI est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(5) « En cas de carence du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour l’exercice des attributions définies à l’article L. 123-3 et aux articles L. 5111 à L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation, le représentant de l’État dans le  département peut se substituer à celui-ci.

(6) « Dans les cas mentionnés aux deux premiers alinéas du présent VI, le représentant de l’État dans le département se substitue au président de l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l’article L. 2215-1 du présent code. Les frais afférents aux mesures prises par le représentant de l’État dans le département sont à la charge de l’établissement public de coopération intercommunale concerné.

(7) « En cas de carence du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour l’exercice des attributions définies aux articles L. 129-1 à L. 129-6 du code de la construction et de l’habitation, le représentant de l’État dans le département peut se substituer à celui-ci dans les conditions prévues à l’article L. 2122-34 du présent code. » ;

(8)  Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

(9) « VII.  Les services ou parties de services des communes qui participent à l’exercice des attributions mentionnées au dernier alinéa du A du I sont mis à disposition du président de l’établissement public de coopération intercommunale par les maires des communes membres pour l’exercice des polices transférées.

(10) « Une convention entre les maires ayant transféré leurs attributions et le président de l’établissement public de coopération intercommunale fixe les conditions dans lesquelles ces services sont mis à disposition du président de cet  établissement. »

(11) I bis.  Larticle L. 3642-2 du même code est ainsi modifié :

(12)  Le I est complété par un 9 ainsi rédigé :

(13) « 9. Sans préjudice de l’article L. 2212-2, le président du conseil de la métropole exerce les attributions mentionnées aux articles L. 123-3, L. 129-1 à L. 129-6, L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 du code de la construction et de lhabitation. » ;

(14)  Au IV, après la référence : « au 5 », est insérée la référence : « et au 9 ».

(15) II.  Après larticle L. 301-5-1 du code de la construction et de lhabitation, sont insérés des articles L. 301-5-1-1 et L. 30151-2 ainsi rédigés :

(16) « Art. L. 301-5-1-1.  Lorsquun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a signé avec lÉtat la convention mentionnée à larticle L. 301-5-1 et lorsque les maires des communes membres de létablissement ont transféré leurs prérogatives en matière de polices spéciales dans les conditions définies au dernier alinéa du A du I de larticle L. 52119-2 du code général des collectivités territoriales, le représentant de lÉtat dans le département peut, sur le territoire de ces communes, après avis du directeur général de lagence régionale de santé, déléguer au président de létablissement public de coopération intercommunale ses prérogatives en matière de police de santé publique définies aux articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du code de la santé publique. Dans le cas d’une métropole, ces prérogatives peuvent être subdéléguées par le président de la métropole au président du conseil de territoire dès lors que celui bénéficie de la délégation mentionnée au dernier alinéa du A du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.

(17) « Les conditions dans lesquelles le président de létablissement public de coopération intercommunale exerce les prérogatives qui lui ont été transférées et déléguées font lobjet dune convention signée, dune part, avec les maires des communes membres de létablissement public de coopération intercommunale et, dautre part, avec le représentant de lÉtat dans le département et le directeur général de lagence régionale de santé. Cette convention, qui tient compte du programme local de lhabitat, du projet régional de santé et des contrats locaux de santé, précise notamment :

(18) «  Les objectifs prioritaires de lutte contre lhabitat indigne dans le périmètre de létablissement public ;

(19) «  Les moyens humains et financiers prévisionnels affectés à cette mission, ainsi que la coordination des services locaux concernés ;

(20) «  Les conditions dans lesquelles le président de létablissement public de coopération intercommunale peut recourir aux services de lÉtat ou de ses établissements publics ;

(21) «  Les conditions de mise en place de dispositifs dobservation de lhabitat indigne, des situations de péril ou dexposition au risque dincendie ;

(22) «  Les conditions de son évaluation et les conditions dans lesquelles il est rendu compte annuellement de son exécution.

(23) « Les arrêtés et mesures pris en application des mêmes articles L. 1331-22 à L. 1331-30 le sont dans le respect des procédures afférentes précisées aux mêmes articles.

(24) « Ces arrêtés et mesures sont notifiés au représentant de lÉtat dans le département ainsi quau directeur général de lagence régionale de santé ou à son délégué.

(25) « En cas de carence du président de létablissement public de coopération intercommunale dans lexercice des compétences déléguées, le représentant de lÉtat dans le département se substitue à lui dans les conditions prévues à larticle L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales.

(26) « Dans les cas mentionnés au présent article, le président de létablissement public de coopération intercommunale, en cas de défaillance du propriétaire, procède à lexécution doffice des mesures et travaux prescrits par larrêté et assure lhébergement temporaire ou le relogement des occupants dans les cas et conditions précisés aux articles L. 521-1 et suivants du présent code.

(27) « Pour assurer lhébergement temporaire ou le relogement des occupants, le président de létablissement public de coopération intercommunale dispose des prérogatives précisées au troisième alinéa de larticle L. 521-3-3.

(28) « Les créances relatives aux travaux doffice, à lhébergement ou au relogement des occupants sont recouvrées par létablissement public de coopération intercommunale comme en matière de contributions directes et sont garanties par les dispositions prévues au  de larticle 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du présent code.

(29) « Le président de létablissement public de coopération intercommunale auquel le représentant de lÉtat dans le département a délégué ses prérogatives en matière de polices spéciales exerce celles-ci dans le cadre dun service intercommunal dhygiène et de santé dédié à la lutte contre lhabitat indigne et les bâtiments dangereux mentionnés à l’article L. 511-1 du présent code.

(30) « Sans préjudice des attributions du directeur général de l’agence régionale de santé ou des directeurs des services communaux d’hygiène et de santé situés dans le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire de la délégation mentionné au présent article, le responsable du service intercommunal d'hygiène et de santé dédié à la lutte contre l'habitat indigne et les bâtiments dangereux mentionné à l’alinéa précédent est compétent pour établir le rapport motivé prévu à l’article L. 1331-26 du code de la santé publique.

(31) « Pour l’application du présent article, les conventions de délégation de compétence en matière d’habitat, conclues par les métropoles sur le fondement du II ou du III de l’article L. 5217-2 ou du VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, tiennent lieu de convention mentionnée à l’article L. 301-5-1 du présent code.

(32) « Le présent article est applicable à la métropole de Lyon mentionnée au livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales lorsqu’elle a conclu avec l’État une convention de délégation de compétence en matière d’habitat sur le fondement de l’article L. 3641-5 du même code.

(33) « Art. L. 301-5-1-2.  Sous réserve de larticle L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, le représentant de lÉtat dans le département peut, après avis du directeur général de lagence régionale de santé, déléguer aux maires des communes membres dun établissement public de coopération intercommunale et disposant dun service communal dhygiène et de santé mentionné au troisième alinéa de larticle L. 1422-1 du code de la santé publique et, à leur demande, les prérogatives quil exerce en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du même code.

(34) « Le maire exerce ces prérogatives au nom et pour le compte de lÉtat, dans des conditions précisées par voie de convention signée avec le représentant de lÉtat dans le département et le directeur général de lagence régionale de santé ou son délégué. Cette convention, qui tient compte du projet régional de santé, du programme local de lhabitat et du contrat local de santé fixe :

(35) «  Les objectifs prioritaires de lutte contre lhabitat indigne ;

(36) «  Les moyens humains et financiers prévisionnels affectés à cette mission ;

(37) «  Les conditions de mise en place de dispositifs dobservation de lhabitat indigne ;

(38) «  Les conditions de son évaluation et celles dans lesquelles il est rendu compte annuellement de son exécution.

(39) « Les arrêtés et mesures pris en application des mêmes articles L. 1331-22 à L. 1331-30 le sont dans le respect des procédures afférentes précisées aux mêmes articles.

(40) « Ces arrêtés sont notifiés au représentant de lÉtat dans le département ainsi quau directeur général de lagence régionale de santé ou à son délégué.

(41) « Dans le cadre de cette délégation, le maire, en cas de défaillance du propriétaire, procède à lexécution doffice des mesures et travaux prescrits par larrêté et assure lhébergement temporaire ou le relogement des occupants dans les cas et conditions précisés aux articles L. 521-1 et suivants du présent code.

(42) « Pour assurer lhébergement temporaire ou le relogement des occupants, le maire dispose des prérogatives précisées au troisième alinéa de larticle L. 521-3-3.

(43) « Les créances relatives aux travaux doffice, à lhébergement ou au relogement des occupants sont recouvrées par la commune comme en matière de contributions directes et sont garanties par les dispositions prévues au 8° de larticle 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du présent code. »

(44) III.  À la première phrase du premier alinéa du VII de l’article L. 44123 du même code, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301511 et L. 301512 du présent code ».

(45) IV.  Les transferts prévus au dernier alinéa du A du I de larticle L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales interviennent à lexpiration des délais dopposition et de renonciation prévus au III du même article qui suivent la plus prochaine élection du président de létablissement public de coopération intercommunale suivant la promulgation de la présente loi

(46) V (nouveau).  Le troisième alinéa du II de l’article 12 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est complété par une phrase ainsi rédigée :

(47) « Il propose également des solutions aux situations particulières relatives à l’exercice des polices spéciales de l’habitat au sein de la métropole du Grand Paris résultant de l’article 41 de la loi n°    du    pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. ».

Section 1 bis

Améliorer la protection de lacquéreur immobilier

.........................................................................................................

Section 2

Améliorer la lutte contre les marchands de sommeil et lhabitat indigne

.........................................................................................................

Article 43

(1)

(2) I.  Larticle L. 1331-28 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(3)  Au premier alinéa du II, après le mot : « prescrit », sont insérés les mots : « par arrêté » ;

(4)  Après le deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Larrêté prévu au premier alinéa du II précise que la non-exécution des mesures et travaux dans le délai quil prescrit expose le propriétaire au paiement dune astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à larticle L. 1331-29. » ;

(6)  Le dernier alinéa du II devient un III et les mots : « ces mesures » sont remplacés par les mots : « les mesures mentionnées au II » ;

(7)  Le III devient un IV.

(8) I bis.  Au dernier alinéa de larticle L. 133125 du même code, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV ».

(9) II.  Larticle L. 1331-29 du même code est ainsi modifié :

(10)  Les III et IV deviennent, respectivement, des IV et V ;

(11)  Après le II, il est rétabli un III ainsi rédigé :

(12) « III.  Si les mesures prescrites par larrêté prévu au II de larticle L. 1331-28 nont pas été exécutées dans le délai imparti, lautorité administrative peut également, sans attendre lexpiration du délai fixé par la mise en demeure, appliquer par arrêté une astreinte dun montant maximal de 1 000 € par jour de retard à lencontre du propriétaire défaillant. Son montant peut être progressif dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire, tenant compte de lampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.

(13) « Si les mesures prescrites concernent un établissement recevant du public aux fins dhébergement, larrêté appliquant lastreinte est notifié au propriétaire de limmeuble et à lexploitant, lesquels sont alors solidairement tenus au paiement de lastreinte.

(14) « Lorsque larrêté dinsalubrité concerne tout ou partie des parties communes dun immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, lastreinte est appliquée dans les conditions fixées à larticle L. 543-1 du code de la construction et de lhabitation.

(15) « Lorsque l’arrêté concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541-2-1 du même code.

(16) « Lastreinte court à compter de la notification de larrêté la prononçant et jusquà la complète exécution des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

(17) « Lautorité administrative peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir une remise de son produit si les mesures ou travaux prescrits par larrêté dinsalubrité ont été exécutés et si le redevable établit que le non-respect du délai imposé pour lexécution totale de ses obligations est exclusivement dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. Le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de lamende prévue au I de larticle L. 1337-4.

(18) « Lastreinte est liquidée et recouvrée par lÉtat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement sur les sommes perçues, 43 % des sommes sont versées au budget de lAgence nationale de lhabitat.

(19) « Lapplication de lastreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à lexécution doffice par lautorité administrative des mesures et travaux prescrits par larrêté prévu au II de larticle L. 1331-28. Dans ce cas, le montant de lastreinte, qui sajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés doffice, est garanti par les dispositions prévues au 8° de larticle 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 et suivants du code de la construction et de lhabitation sont applicables. » ;

(20)  À la fin de la première phrase du IV, la référence : « et III » est remplacée par les références : « , III et IV ».

(21) III.  Larticle L. 123-3 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(22)  Les II, III, IV, V, VI et VII deviennent, respectivement, des IV, V, VI, VII, VIII et IX ;

(23)  Après le I, sont rétablis des II et III ainsi rédigés :

(24) « II.  Larrêté prévu au I précise que la non-exécution des travaux quil prescrit dans le délai fixé expose lexploitant et le propriétaire au paiement dune astreinte par jour de retard. Le propriétaire de limmeuble et lexploitant du fonds de commerce sont solidairement tenus au paiement de lastreinte à compter de la notification par le maire à chacun dentre eux de larrêté appliquant lastreinte.

(25) « Lorsque l’arrêté prévu au I concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541-2-1.

(26) « III.  Si les travaux prescrits par larrêté prévu au I nont pas été exécutés dans le délai fixé, le maire peut également, sans attendre lexpiration du délai fixé par la mise en demeure, appliquer, par arrêté, une astreinte dun montant maximal de 1 000 € par jour de retard à lencontre du propriétaire et de lexploitant défaillants. Son montant peut être progressif dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire, tenant compte de lampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.

(27) « Lastreinte court à compter de la notification de larrêté la prononçant et jusquà la complète exécution des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

(28) « Le maire peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir une remise de son produit si les travaux prescrits par larrêté prévu au I ont été exécutés et si le redevable établit que le non-respect du délai imposé pour lexécution totale de ses obligations est exclusivement dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. Le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de lamende prévue au VI.

(29) « Lastreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté létablissement ayant fait lobjet de larrêté. Dans le cas où larrêté a été pris par le président dun établissement public de coopération intercommunale en application de larticle L. 521192 du code général des collectivités territoriales, lastreinte est recouvrée au bénéfice de létablissement public concerné.

(30) « À défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de létablissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de lastreinte, de dresser létat nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au représentant de lÉtat dans le département le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par lÉtat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement sur les sommes perçues, 43 % des sommes sont versées au budget de lAgence nationale de lhabitat.

(31) « Lapplication de lastreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à lexécution doffice par lautorité administrative des mesures et travaux prescrits par larrêté prévu au I. Dans ce cas, le montant de lastreinte, qui sajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés doffice, est garanti par les dispositions prévues au 8° de larticle 2374 du code civil. Les articles L. 5411 et suivants du présent code sont applicables. »

(32) III bis.  Larticle L. 129-2 du même code est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

(33) « Larrêté mentionné à larticle L. 129-1 précise que la non-exécution des mesures et travaux dans le délai fixé expose le propriétaire au paiement dune astreinte par jour de retard dans les conditions prévues au présent article.

(34) « Si les mesures prescrites nont pas été exécutées dans le délai imparti, le maire peut également, sans attendre lexpiration du délai fixé par la mise en demeure, appliquer par arrêté une astreinte dun montant maximal de 1 000 € par jour de retard à lencontre du propriétaire défaillant. Son montant peut être progressif dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire, tenant compte de lampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.

(35) « Lastreinte court à compter de la notification de larrêté la prononçant et jusquà la complète exécution des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

(36) « Le maire peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir une remise de son produit si les mesures ou travaux prescrits par larrêté ont été exécutés et si le redevable établit que le non-respect du délai imposé pour lexécution totale de ses obligations est exclusivement dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

(37) « Lastreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté limmeuble ayant fait lobjet de larrêté. Dans le cas où larrêté a été pris par le président dun établissement public de coopération intercommunale en application de larticle L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, lastreinte est recouvrée au bénéfice de létablissement public concerné.

(38) « À défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de létablissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de lastreinte, de dresser létat nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au représentant de lÉtat dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par lÉtat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement sur les sommes perçues, 43 % des sommes sont versées au budget de lAgence nationale de lhabitat.

(39) « L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office par l’autorité administrative des mesures et travaux prescrits par l’arrêté prévu à l’article L. 129-1. Dans ce cas, le montant de l’astreinte, qui s’ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d’office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l’article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 et suivants du présent code sont applicables.

(40) « Lorsque larrêté concerne tout ou partie des parties communes dun immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, lastreinte est appliquée dans les conditions prévues à larticle L. 543-1. 

(41) « Lorsque l’arrêté concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541-2-1. »

(42) IV.  Larticle L. 511-2 du même code est ainsi modifié :

(43)  Au premier alinéa du I, après le mot : « maire, », sont insérés les mots : « par un arrêté de péril pris » ;

(44)  Après le premier alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(45) « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal dhabitation, larrêté de péril précise également que la nonexécution des réparations, travaux ou mesures dans le délai quil détermine expose le propriétaire au paiement dune astreinte par jour de retard. » ;

(46)  Après le premier alinéa du IV, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

(47) « Lorsque larrêté de péril concerne tout ou partie des parties communes dun immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, lastreinte est appliquée dans les conditions prévues à larticle L. 543-1.

(48) « Lorsque l’arrêté concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541-2-1.

(49) « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal dhabitation, le maire peut, sans attendre lexpiration du délai fixé par la mise en demeure, appliquer une astreinte dun montant maximal de 1 000 € par jour de retard à lencontre du propriétaire défaillant. Son montant peut être progressif dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire, tenant compte de lampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.

(50) « Lapplication de lastreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à lexécution doffice par le maire des mesures et travaux prescrits par larrêté prévu au I pour mettre fin à lexposition au risque dincendie ou de panique des occupants ou des voisins. Dans ce cas, le montant de lastreinte sajoute à celui du coût des mesures et travaux exécutés doffice. Il est recouvré comme en matière de contributions directes et garanti par les dispositions prévues au 8° de larticle 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du présent code.

(51) « Si les mesures prescrites concernent un établissement recevant du public aux fins dhébergement, larrêté appliquant lastreinte est notifié au propriétaire de limmeuble et à lexploitant, lesquels sont alors solidairement tenus au paiement de lastreinte.

(52) « Lastreinte court à compter de la notification de larrêté la prononçant et jusquà la complète exécution des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

(53) « Le maire peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir à une remise de son produit lorsque les réparations, travaux ou mesures prescrits par larrêté de péril ont été exécutés et si le redevable établit que le non-respect du délai imposé pour lexécution totale de ses obligations est exclusivement dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de lamende prévue au I de larticle L. 511-6.

(54) « Lastreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté limmeuble ayant fait lobjet de larrêté. Dans le cas où larrêté a été pris par le président dun établissement public de coopération intercommunale en application de larticle L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, lastreinte est recouvrée au bénéfice de létablissement public concerné.

(55) « À défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de létablissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de lastreinte, de dresser létat nécessaire à son recouvrement et de la faire parvenir au représentant de lÉtat dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par lÉtat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement sur les sommes perçues, 43 % des sommes sont versées au budget de lAgence nationale de lhabitat. » ;

(56)  (Supprimé)

(57)  Les quatre derniers alinéas du IV deviennent un V ;

(58)  Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

(59) « VI.  Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police. »

(60) V.  Le III de larticle L. 2573-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(61)  Au 1°, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

(62)  Au 2°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

(63)  Au 4°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

(64) VI.  La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :

(65)  Larticle 10-1 est complété par un d ainsi rédigé :

(66) « d) Les astreintes prévues à larticle L. 1331-29 du code de la santé publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de lhabitation lorsque les mesures ou travaux prescrits par un arrêté pris en application du II de larticle L. 1331-28 du code de la santé publique ou des articles L. 129-1 ou L. 511-1 du code de la construction et de lhabitation et ayant fait lobjet dun vote en assemblée générale nont pu être réalisés du fait de la défaillance dudit copropriétaire. Les astreintes sont alors fixées par lot. » ;

(67)  Après larticle 24-6, il est inséré un article 24-7 ainsi rédigé :

(68) « Art. 24-7.  Lorsque, en application de larticle L. 1331-29 du code de la santé publique ou des articles L. 129-2 ou L. 511-2 du code de la construction et de lhabitation, une astreinte applicable à chaque lot a été notifiée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, par une autorité publique, le syndic en informe immédiatement les copropriétaires.

(69) « Lorsque linexécution des travaux et mesures prescrits par larrêté de police administrative résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic en informe lautorité publique compétente, en lui indiquant les démarches entreprises et en lui fournissant une attestation de défaillance. Sont réputés défaillants les copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure par le syndic, nont pas répondu aux appels de fonds nécessaires à la réalisation des travaux dans le délai de quinze jours après la sommation de payer. Au vu de lattestation de défaillance, lautorité publique notifie le montant de lastreinte aux copropriétaires défaillants et procède à sa liquidation et à son recouvrement comme il est prévu aux mêmes articles L. 1331-29, L. 129-2 et L. 511-2.

(70) « Lorsque lassemblée générale des copropriétaires na pas été en mesure de voter les modalités de réalisation des travaux prescrits par un des arrêtés de police administrative mentionnés aux mêmes articles et que le syndicat des copropriétaires est lui-même défaillant, chacun des copropriétaires est redevable du montant de lastreinte correspondant à son lot de copropriété notifié par lautorité publique compétente. »

(71) VII.  (Supprimé)

.........................................................................................................

Article 46

(Pour coordination)

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 542-2 est ainsi modifié :

(3) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :   « I.  » ;

(4) b) Après le mot : « locatifs », la fin du 2° est supprimée ;

(5) c) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

(6) «  Habitant un logement répondant à des conditions de peuplement fixées par voie réglementaire. » ;

(7) d) Après le même 2°, sont insérés des II à VI ainsi rédigés :

(8) « II.  Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées au 2° du I du présent article et que l’organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne constitue donc pas un logement décent, au sens des deux premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, l’allocation de logement n’est pas versée au locataire ou au propriétaire mais est conservée par l’organisme payeur pendant un délai maximal de dix-huit mois. L’organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l’informe qu’il doit mettre celui-ci en conformité dans le délai maximal précité pour que l’allocation de logement conservée lui soit versée. Durant ce délai, le locataire s’acquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par l’organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à l’encontre du locataire pour obtenir la résiliation du bail.

(9) « Pour l’application de l’article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, l’information du bailleur, par l’organisme payeur, sur son obligation de mise en conformité du logement, dont le locataire est également destinataire, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire dans le cas où ce dernier saisit la commission départementale de conciliation. L’information du locataire reproduit les dispositions de ce même article et précise l’adresse de la commission départementale de conciliation. Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi par l’organisme payeur ou par un organisme dûment habilité par ce dernier, le montant de l’allocation de logement conservée par l’organisme payeur est versé au propriétaire.

(10) « L’organisme payeur informe le bailleur de l’existence d’aides publiques et des lieux d’information pour réaliser les travaux de mise en conformité du logement.

(11) « III.  Si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 2° du I du présent article à l’issue du délai de mise en conformité prévu au premier alinéa du II :

(12) «  Le bénéfice de l’allocation de logement conservée jusqu’à cette date par l’organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait application du premier alinéa du II est définitivement perdu. Le propriétaire ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l’allocation conservée ;

(13) «  L’allocation de logement, le cas échéant recalculée dans le cas où un nouveau loyer est fixé par le juge, peut, à titre exceptionnel, dans des cas fixés par décret, en vue de permettre l’achèvement d’une mise en conformité engagée, de prendre en compte l’action du locataire pour rendre son logement décent par la voie judiciaire ou de prévenir des difficultés de paiement du loyer ou de relogement du locataire, être maintenue par décision de l’organisme payeur et conservée par ce dernier pour une durée de six mois, renouvelable une fois. Durant ce délai, le locataire s’acquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par l’organisme payeur sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à l’encontre du locataire pour obtenir la résiliation du bail.

(14) « Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi, le montant de l’allocation de logement conservée par l’organisme payeur est versé au propriétaire. Si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 2° du I du présent article à l’issue de ce délai, le bénéfice de l’allocation de logement conservée par l’organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait application du 2° du présent III est définitivement perdu. Le propriétaire ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l’allocation conservée.

(15) « IV.  À chaque changement de locataire, s’il est de nouveau constaté que le logement n’est pas conforme aux caractéristiques mentionnées au 2° du I du présent article, l’allocation de logement n’est pas versée au nouveau locataire ou au propriétaire mais est conservée par l’organisme payeur pour une durée de six mois, éventuellement prolongée par décision de cet organisme, à titre exceptionnel, dans les cas définis par le décret mentionné au 2° du III, pour une durée de six mois. Durant ce délai, le locataire s’acquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par l’organisme payeur sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à l’encontre du locataire pour obtenir la résiliation du bail.

(16) « Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi ou si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 2° du I du présent article à l’issue de ce délai, il est procédé conformément au dernier alinéa du III.

(17) « V.  Lorsque le montant de l’allocation de logement conservée par l’organisme payeur en application des II à IV est versé au propriétaire après que le constat de mise en conformité du logement a été établi, le propriétaire verse, le cas échéant, au locataire la part de l’allocation de logement conservée qui excède le montant du loyer et des charges récupérables.

(18) « VI.  Outre les cas mentionnés aux II à IV, l’allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire et pendant une durée déterminée, dans des conditions fixées par décret. » ;

(19) e) Au début du quatrième alinéa, est ajoutée la mention : « VII.  » ;

(20) f) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « VIII.  » ;

(21)  bis  À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 542-6 et du dernier alinéa du II de l’article L. 553-4, la référence : « au 2° » est remplacée par la référence : « aux 2° et 3° du I » ;

(22)  ter Le dernier alinéa du II de l’article L. 553-4 est ainsi modifié :

(23) a) À la deuxième phrase, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « , un organisme agréé exerçant des activités de maîtrise d’ouvrage définies au 1° de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation » et les mots : « l’établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais » sont remplacés par les mots : « la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du Nord et du Pas-de-Calais » ;

(24) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(25) « La transmission de cette convention à l’organisme payeur vaut constat de mise en conformité du logement pour l’application des II à V de l’article L. 542-2. » ;

(26)  quater Au début de la seconde phrase de l’article L. 542-7-1, après le mot : « Sauf », sont insérés les mots : « dans le cas mentionné aux II à V de l’article L. 5422, » ;

(27)  L’article L. 831-3 est ainsi modifié :

(28) a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par un I ainsi rédigé :

(29) « I.  Le versement de l’allocation de logement est soumis :

(30) «  Aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article 6 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86-1290 du 23 décembre 1986, relatives à l’obligation pour le bailleur de remettre au locataire un logement décent présentant les caractéristiques correspondantes ;

(31) «  À des conditions de peuplement définies par voie réglementaire. » ;

(32) b) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;

(33) c) Après le premier alinéa, sont insérés des II à VI ainsi rédigés :

(34) « II.  Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées au 1° du I et que l’organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne constitue donc pas un logement décent au sens de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, l’allocation de logement n’est pas versée au locataire ou au propriétaire mais est conservée par l’organisme payeur pendant un délai maximal de dix-huit mois. L’organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l’informe qu’il doit mettre celui-ci en conformité dans le délai maximal précité pour que l’allocation de logement conservée lui soit versée. Durant ce délai, le locataire s’acquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par l’organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à l’encontre du locataire pour obtenir la résiliation du bail.

(35) « Pour l’application de l’article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, l’information du bailleur, par l’organisme payeur, sur son obligation de mise en conformité du logement, dont le locataire est également destinataire, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire dans le cas où ce dernier saisit la commission départementale de conciliation. L’information du locataire reproduit les dispositions de ce même article et précise l’adresse de la commission départementale de conciliation. Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi par l’organisme payeur ou par un organisme dûment habilité par ce dernier, le montant de l’allocation de logement conservée par l’organisme payeur est versé au propriétaire.

(36) « L’organisme payeur informe le bailleur de l’existence d’aides publiques et des lieux d’information possibles pour réaliser les travaux de mise en conformité du logement.

(37) « III.  Si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 1° du I du présent article à l’issue du délai de mise en conformité mentionné au premier alinéa du II :

(38) «  Le bénéfice de l’allocation de logement conservée par l’organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait application du premier alinéa du II est définitivement perdu. Le propriétaire ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l’allocation conservée ;

(39) «  L’allocation de logement, le cas échéant recalculée dans le cas où un nouveau loyer est fixé par le juge, peut, à titre exceptionnel, dans des cas fixés par décret, en vue de permettre l’achèvement d’une mise en conformité engagée, de prendre en compte l’action du locataire pour rendre son logement décent par la voie judiciaire ou de prévenir des difficultés de paiement du loyer ou de relogement du locataire, être maintenue par décision de l’organisme payeur et conservée par ce dernier, pour une durée de six mois renouvelable une fois. Durant ce délai, le locataire s’acquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par l’organisme payeur sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à l’encontre du locataire pour obtenir la résiliation du bail.

(40) « Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi, le montant de l’allocation de logement conservée par l’organisme payeur est versé au propriétaire. Si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 1° du I du présent article à l’issue de ce délai, le bénéfice de l’allocation de logement conservée par l’organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait application du 2° du présent III est définitivement perdu. Le propriétaire ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l’allocation conservée.

(41) « IV.  À chaque changement de locataire, s’il est de nouveau constaté que le logement n’est pas conforme aux caractéristiques mentionnées au  du I, l’allocation de logement n’est pas versée au nouveau locataire ou au propriétaire mais est conservée par l’organisme payeur pour une durée de six mois, éventuellement prolongée par décision de cet organisme, à titre exceptionnel, dans les cas définis par le décret mentionné au 2° du III, pour une durée de six mois. Durant ce délai, le locataire s’acquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par l’organisme payeur sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à l’encontre du locataire pour obtenir la résiliation du bail.

(42) « Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi ou si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 1° du I du présent article à l’issue de ce délai, il est procédé conformément au dernier alinéa du III.

(43) « V.  Lorsque le montant de l’allocation de logement conservée par l’organisme payeur en application des II à IV est versé au propriétaire après que le constat de mise en conformité du logement a été établi, le propriétaire verse, le cas échéant, au locataire la part de l’allocation de logement conservée qui excède le montant du loyer et des charges récupérables.

(44) « VI.  Outre les cas mentionnés aux II à IV, l’allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire et pendant une durée déterminée, dans des conditions fixées par décret. » ;

(45) d)  Le second alinéa est ainsi modifié :

(46)  au début de l’alinéa, est ajoutée la mention : «  VII.  » ;

(47)  la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : «  du I » ;

(48)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(49) « La transmission de cette preuve à l’organisme payeur vaut constat de mise en conformité du logement pour l’application des II à V. » ;

(50)  bis  Au début de la seconde phrase de l’article L. 831-8, après le mot : « Sauf », sont insérés les mots : « dans le cas mentionné aux II à V de l’article L. 831-3, » ;

(51)  À la première phrase de l’avant-dernier alinéa des articles L. 831-7 et L. 835-2, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° du I » ;

(52)  L’avant-dernier alinéa de l’article L. 835-2 est ainsi modifié :

(53) a) À la deuxième phrase, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « , un organisme agréé exerçant des activités de maîtrise d’ouvrage définies au 1° de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation » et les mots : « l’établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais » sont remplacés par les mots : « la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du Nord et du Pas-de-Calais » ;

(54) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(55) « La transmission de cette convention à l’organisme payeur vaut constat de mise en conformité du logement pour l’application des II à V de l’article L. 831-3. »

(56) II.  L’article 10 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi modifié :

(57)  À la fin du a du 3°, les mots : « de la deuxième et de la troisième phrases du troisième alinéa ainsi que du cinquième alinéa » sont remplacés par les références : « des II à V et de la première phrase du second alinéa du VII » ;

(58)  Après le a du 3°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

(59) « a bis) Après la référence : “L. 542-7-1”, sont insérés les mots : “, à l’exception  des mots : "dans le cas mentionné aux II à V de l’article L. 542-2"” ; »

(60)  Au dernier alinéa, après les mots : « Les dispositions du II », sont insérés les mots : « , à l’exception de la dernière phrase de son dernier alinéa » et après les mots : « sont applicables », sont insérés les mots : « à l’allocation de logement familiale ».

(61) III.  L’article 42-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifié :

(62)  Au début du premier alinéa du 2°, les mots : « La deuxième et la troisième phrase du premier alinéa » sont remplacés par les références : « Les II à V » et le mot : « remplacées » est remplacé par le mot : « remplacés » ;

(63)  Après le deuxième alinéa du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(64) « La dernière phrase du VII de l’article L. 831-3 n’est pas applicable. » ;

(65)  Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

(66) «  bis La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 835-2 n’est pas applicable. » ;

(67)  Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

(68) «  bis À l’article L. 831-8, les mots : “dans le cas mentionné aux II à V de l’article L. 831-3”  ne s’appliquent pas. »

(69) IV.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.

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Article 46 sexies A

(1) Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Au troisième alinéa de larticle L. 111-6-1, après les mots : « 33 m3 », sont insérés les mots : « , les installations ou pièces communes mises à disposition des locaux à usage dhabitation nés de la division nétant pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits locaux, » ;

(3)  Après larticle L. 111-6-1, sont insérés des articles L. 111-6-1-1 à L. 111-6-1-2 ainsi rédigés :

(4) « Art. L. 111-6-1-1.  Une autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage dhabitation dans un immeuble existant peut être instituée par lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat ou, à défaut, par le conseil municipal dans les zones présentant une proportion importante dhabitat dégradé ou dans lesquelles lhabitat dégradé est susceptible de se développer. La délibération motivée tient compte du plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées et, lorsquil est exécutoire, du programme local de lhabitat. Si la commune intéressée nest pas couverte par un programme local de lhabitat, la délimitation est prise après avis du représentant de lÉtat dans le département.

(5) « Le président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat ou, à défaut, le maire refuse lautorisation à chaque fois que la division contrevient à larticle L. 111-6-1 du présent code.

(6) « Le président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat ou, à défaut, le maire peut refuser ou soumettre à conditions lautorisation mentionnée au premier alinéa du présent article lorsque les locaux à usage dhabitation créés sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique.

(7) « Lorsque les opérations de division définies au présent article requièrent une autorisation durbanisme, celle-ci tient lieu dautorisation de division, après accord, le cas échéant, du président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat lorsque la délibération mentionnée au premier alinéa a été prise par lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale.

(8) « Art. L. 111-6-1-1-1.  Une autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage dhabitation dans un immeuble existant peut être instituée par une délibération de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local durbanisme ou, à défaut, par le conseil municipal dans des zones délimitées en application du  du I de larticle L. 123-1-5 du code de lurbanisme.

(9) « Le président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière durbanisme ou, à défaut, le maire peut refuser lautorisation mentionnée au premier alinéa du présent article lorsque les locaux à usage dhabitation créés ne respectent pas les proportions et taille minimales fixées par le plan local durbanisme en application du même 3°.

(10) « Art. L. 111-6-1-2.  Les demandes dautorisation prévues aux articles L. 111-6-1-1 et L. 111-6-1-1-1 sont adressées au président de létablissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, au maire de la commune, dans les formes fixées par arrêté du ministre chargé du logement.

(11) « Le président de létablissement public de coopération intercommunale ou, à défaut, le maire notifie sa décision dans les quinze jours de la réception de la demande. Le défaut de réponse dans le délai de quinze jours vaut autorisation.

(12) « Le défaut dautorisation de division est sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire qui occupe de bonne foi un local à usage dhabitation né dune division.

(13) « Lorsque des opérations de division conduisant à la création de locaux à usage dhabitation au sein dun immeuble existant sont réalisées en labsence de lautorisation préalable prévue aux mêmes articles L. 111-6-1-1 et L. 111-6-1-1-1, le représentant de lÉtat dans le département peut, après avoir informé lintéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement dune amende au plus égale à 15 000 €. En cas de nouveau manquement dans un délai de trois ans, le montant maximal de cette amende est porté à 25 000 €.

(14) « Le produit de lamende prévue au quatrième alinéa du présent article est intégralement versé à lAgence nationale de lhabitat.

(15) « Lamende est proportionnée à la gravité des manquements constatés et ne peut être prononcée plus dun an à compter de la constatation des manquements.

(16) « Art. L. 111-6-1-3.  (Supprimé) »

.........................................................................................................

Article 46 septies

(1) Le titre III du livre VI du code de la construction et de lhabitation est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

(2) « Chapitre V

(3) « Autorisation préalable de mise en location

(4) « Art. L. 635-1.  I.  Lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à autorisation préalable de mise en location sur les territoires présentant une proportion importante dhabitat dégradé. Ces zones sont délimitées au regard de lobjectif de lutte contre lhabitat indigne et en cohérence avec le programme local de lhabitat en vigueur et le plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers.

(5) « II.  La délibération mentionnée au I peut fixer, pour chacune des zones géographiques quelle délimite, les catégories et caractéristiques des logements qui sont soumis à autorisation préalable. Elle précise la date dentrée en vigueur du dispositif, qui ne peut être fixée à un délai inférieur à six mois à compter de la publication de la délibération mentionnée au I, ainsi que le lieu et les modalités de dépôt de la demande dautorisation.

(6) « III.  (Supprimé)

(7) « Art. L. 6352.  La délibération exécutoire est transmise à la caisse d’allocations familiales et à la caisse de mutualité sociale agricole.

(8) « Art. L. 635-3.  La mise en location dun logement situé dans les zones soumises à autorisation préalable de mise en location est subordonnée à la délivrance dune autorisation par le président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat ou, à défaut, par le maire de la commune.

(9) « Le président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat ou, à défaut, le maire peut refuser ou soumettre à conditions lautorisation préalable de mise en location lorsque le logement est susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique. La décision de rejet de la demande dautorisation préalable de mise en location est motivée et précise la nature des travaux ou aménagements prescrits pour satisfaire aux exigences de sécurité et de salubrité précitées.

(10) « Art. L. 635-4.  La demande dautorisation, transmise à létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat ou, à défaut, à la commune, est établie conformément à un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du logement. Elle peut être adressée par voie électronique si la délibération mentionnée au II de larticle L. 635-1 a prévu cette faculté. Pour les logements dont les contrats de location sont soumis à larticle 3-3 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86-1290 du 23 décembre 1986, le dossier de diagnostic technique prévu à ce même article est annexé à cette demande.

(11) « Le dépôt de la demande dautorisation donne lieu à la remise dun récépissé.

(12) « À défaut de notification dune décision expresse dans un délai dun mois à compter du dépôt de la demande dautorisation, le silence gardé par le président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat ou le maire de la commune vaut autorisation préalable de mise en location.

(13) « Lautorisation préalable de mise en location doit être renouvelée à chaque nouvelle mise en location.

(14) « Art. L. 6355.  Cette autorisation doit être jointe au contrat de bail à chaque nouvelle mise en location ou relocation.

(15) « Art. L. 6356.  La décision de refus d’une demande d’autorisation est transmise à la caisse d’allocations familiales, à la caisse de mutualité sociale agricole et aux services fiscaux.

(16) « Art. L. 6357.  Lorsqu’une personne met en location un logement sans avoir préalablement déposé la demande d’autorisation prévue au présent chapitre auprès de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, de la commune, le représentant de l’État dans le département peut, après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 5 000 €. En cas de nouveau manquement dans un délai de trois ans, le montant maximal de cette amende est porté à 15 000 €.

(17) « Lorsqu’une personne met en location un logement en dépit d’une décision de rejet de sa demande d’autorisation préalable notifiée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le maire de la commune, le représentant de l’État dans le département peut, après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 €.

(18) « Le produit des amendes prévues aux deux premiers alinéas est intégralement versé à l’Agence nationale de l’habitat.

(19) « L’amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés et ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des manquements.

(20) « Art. L. 635-7-1.  La mise en location de locaux à usage dhabitation par un bailleur, sans autorisation préalable, est sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire.

(21) « Lautorisation préalable de mise en location délivrée à titre tacite est sans incidence sur la qualification du logement au regard des caractéristiques de décence ou du caractère indigne de lhabitat défini à larticle 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

(22) « Art. L. 635-7-2.  La délivrance dune autorisation préalable de mise en location est inopposable aux autorités publiques chargées dassurer la police de la salubrité ou de la sécurité publiques, ainsi quaux droits des occupants afférents aux mesures de police administratives édictées à ce titre.

(23) « Nonobstant larticle L. 635-3, lautorisation préalable de mise en location ne peut être délivrée lorsque limmeuble dans lequel est situé le logement fait lobjet dun arrêté dinsalubrité, de péril ou relatif aux équipements communs des immeubles collectifs à usage principal dhabitation.

(24) « Art. L. 635-7-3.  Les refus dautorisation préalable de mise en location ou les autorisations assorties de réserves sont transmis par les autorités compétentes au comité responsable du plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées et sont inscrits à lobservatoire des logements indignes mentionné à larticle 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

(25) « Art. L. 6358.  Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État. »

Article 46 octies

(1) Le titre III du livre VI du code de la construction et de lhabitation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(2) « Chapitre IV

(3) « Déclaration de mise en location

(4) « Art. L. 6341.  I.  Lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à déclaration de mise en location, au regard de lobjectif de lutte contre lhabitat indigne et en cohérence avec le programme local de lhabitat en vigueur et le plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers.

(5) « II.  La délibération mentionnée au I peut fixer, pour chacune des zones géographiques quelle délimite, les catégories et caractéristiques des logements qui sont soumis à déclaration. Elle précise la date dentrée en vigueur du dispositif, qui ne peut être fixée dans un délai inférieur à six mois à compter de la publication de la délibération mentionnée au I, ainsi que le lieu et les modalités de dépôt de la déclaration. 

(6) « III.  (Supprimé)

(7) « Art. L. 6342.  La délibération exécutoire est transmise à la caisse d’allocations familiales et à la caisse de mutualité sociale agricole.

(8) « Art. L. 634-3.  Les personnes qui mettent en location un logement situé dans les zones soumises à déclaration de mise en location le déclarent, dans un délai de quinze jours suivant la conclusion du contrat de location, au président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat ou, à défaut, au maire de la commune.

(9) « La déclaration est établie conformément à un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du logement et peut être adressée par voie électronique si la délibération mentionnée à larticle L. 634-1 a prévu cette faculté. Pour les logements dont les contrats de location sont soumis à larticle 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le dossier de diagnostic technique prévu à ce même article est annexé à la déclaration.

(10) « Le dépôt de la déclaration donne lieu à la remise dun récépissé, dont une copie est transmise pour information par le propriétaire au locataire.

(11) « Cette déclaration est renouvelée à chaque nouvelle mise en location.

(12) « Labsence de déclaration de mise en location est sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire.

(13) « Le bénéfice du paiement en tiers payant des aides personnelles au logement est subordonné à la production du récépissé de la déclaration de mise en location.

(14) « Art. L. 6344.  Lorsqu’une personne met en location un logement sans remplir les obligations de déclaration prescrites par le présent chapitre, le représentant de l’État dans le département peut, après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 5 000  ; le produit en est intégralement versé à l’Agence nationale de l’habitat.

(15) « L’amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés relatifs aux obligations de déclaration et ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des manquements.

(16) « Art. L. 6345.  Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État. »

.........................................................................................................

TITRE III

AMÉLIORER LA LISIBILITÉ ET LEFFICACITÉ
DES POLITIQUES PUBLIQUES DU LOGEMENT

Chapitre IER

Réformer les procédures de demande dun logement social pour plus de transparence, defficacité et déquité

             

Article 47

(1) Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  A Larticle L. 4411 est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 44126 » est remplacée par la référence : « L. 44129 » ;

(4) b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « nonconciliation », sont insérés les mots : « ou, à défaut, par une copie de lacte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues au code de procédure civile » ;

(5) c) Le même deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

(6) « Les ressources du demandeur engagé dans une procédure de divorce par consentement mutuel peuvent être évaluées de la même manière, à titre transitoire et pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°      du        pour laccès au logement et un urbanisme rénové, lorsque la procédure de divorce est attestée par un organisme de médiation familiale. Dans ces cas, la circonstance que le demandeur bénéficie dun contrat de location au titre du logement occupé par le couple ne peut faire obstacle à lattribution dun logement. Si une demande a été déposée par lun des membres du couple avant la séparation et quelle mentionnait lautre membre du couple parmi les personnes à loger, lancienneté de cette demande est conservée au bénéfice de lautre membre du couple lorsquil se substitue au demandeur initial ou lorsquil dépose une autre demande dans le cas où le demandeur initial maintient sa propre demande. » ;

(7)  BA Le premier alinéa de l'article L. 441-1-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(8) « Les conseils de la métropole du Grand Paris et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peuvent déléguer aux conseils de territoire la compétence pour conclure cet accord. » 

(9)  B (Supprimé)

(10)  C Après l’article L. 441-1-4, il est inséré un article L. 441-1-5 ainsi rétabli :

(11) « Art. L. 441-1-5.  Tout établissement public de coopération intercommunale doté d’un programme local de l’habitat approuvé peut créer une conférence  intercommunale du logement qui rassemble, outre les maires des communes membres de l'établissement, le représentant de l'État dans le département, des représentants des bailleurs sociaux présents dans le ressort territorial de l'établissement public de coopération intercommunale, des représentants du département, des représentants de tout organisme titulaire de droits de réservation, des représentants locaux des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation, des représentants des organismes agréés en application de l’article L. 365-2, des représentants des associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, des représentants locaux des associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement mentionnées à l’article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions et des représentants des personnes défavorisées, co-présidée par le représentant de l’État dans le département et le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Cette conférence adopte, en tenant compte des critères de priorité mentionnés à l’article L. 441-1 et au III de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ainsi que de l’objectif de la mixité sociale des villes et des quartiers,  des orientations concernant :

(12) «  Les objectifs en matière d’attributions de logements et de mutations sur le patrimoine locatif social présent ou prévu sur le ressort territorial de l’établissement ;

(13) «  Les modalités de relogement des personnes relevant de l’accord collectif prévu à l’article L. 441-1-1 ou à l’article L. 441-1-2 ou déclarées prioritaires en application de l’article L. 441-2-3 et des personnes relevant des projets de renouvellement urbain ;

(14) «  Les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation.

(15) « La mise en œuvre des orientations approuvées par l’établissement public de coopération intercommunale et par le représentant de l’État fait l’objet de conventions signées entre l’établissement, les organismes bailleurs et les réservataires de logements sociaux et, le cas échéant, d’autres personnes morales intéressées. En particulier, lorsque le territoire du ressort de l’établissement public de coopération intercommunale comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 4 de la loi n°…..du      de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, et fait l’objet d’un contrat de ville défini à l’article 5 de la même loi, la convention mentionnée à l’article 5 ter de la dite loi est élaborée dans le cadre de la conférence intercommunale du logement.

(16) « La conférence est associée au suivi de la mise en œuvre, sur le ressort territorial de l’établissement, du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs et des systèmes mentionnés au I de l’article L. 441-2-8, des conventions passées en application du cinquième alinéa du présent article  et du premier alinéa du III du même article L. 441-2-8 et des accords collectifs mentionnés aux  articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2. Elle peut formuler des propositions en matière de création d’offres de logement adapté et d’accompagnement des personnes. » ;

(17)  Larticle L. 44121 est ainsi rédigé :

(18) « Art. L. 44121.  Les demandes dattribution de logements sociaux sont présentées auprès des bailleurs de logements sociaux mentionnés à larticle L. 4411, dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat. Elles peuvent lêtre également, lorsquils lont décidé, auprès de collectivités territoriales ou détablissements publics de coopération intercommunale, de bénéficiaires des réservations de logements prévues au même article, de services de lÉtat, ainsi quauprès de tout service commun denregistrement placé sous la responsabilité de personnes morales énumérées au présent alinéa ou dun service intégré daccueil et dorientation mentionné à larticle L. 34524 du code de laction sociale et des familles. Lorsque la demande émane de salariés dune entreprise versant la participation à un organisme collecteur agréé mentionné à larticle L. 31318 du présent code, elle peut être présentée auprès de cet organisme sil est bénéficiaire de réservations de logements prévues à l’article L. 4411.

(19) « Dès réception, chaque demande fait lobjet dun enregistrement dans le système national denregistrement dans les conditions fixées par la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés. La demande peut aussi être enregistrée directement par le demandeur, par voie électronique, dans le système national denregistrement. Chaque demande est identifiée par un numéro unique délivré au niveau régional en Île-de-France et départemental sur le reste du territoire.

(20) « Les informations fournies par le demandeur lors de sa demande ou à loccasion des modifications éventuelles de celle-ci sont enregistrées dans le système national denregistrement dans les mêmes conditions. Il en est de même des informations permettant dapprécier la situation du demandeur au regard des dispositions de la présente section.

(21) « Les personnes et services qui enregistrent la demande ou, selon le cas, le gestionnaire du système national denregistrement communiquent au demandeur une attestation de demande dans le délai maximal dun mois à compter du dépôt de la demande. Le demandeur qui na pas reçu lattestation au terme de ce délai saisit le représentant de lÉtat dans le département, qui fait procéder à lenregistrement doffice de la demande par un bailleur susceptible de répondre à la demande ou, si la demande a été déjà enregistrée, enjoint au gestionnaire du système national denregistrement de transmettre sans délai à lintéressé lattestation de la demande.

(22) « Lattestation indique le numéro unique attribué au demandeur. Elle comporte la liste des bailleurs de logements sociaux et des organismes agréés mentionnés à larticle L. 3652 disposant dun patrimoine sur les communes demandées. Elle garantit les droits du demandeur en certifiant le dépôt de la demande et fait courir les délais définis à larticle L. 44114, à partir desquels le demandeur peut saisir la commission de médiation prévue à l’article L. 44123, dont elle indique les modalités et les délais de saisine.

(23) « Les pièces justificatives servant à l’instruction de la demande sont déposées en un seul exemplaire. Elles sont enregistrées dans le système national d’enregistrement et rendues disponibles aux personnes ayant accès aux données nominatives de ce système. Avec l’accord du demandeur et parallèlement à l’instruction de la demande, les bailleurs mentionnés à l’article L. 4112, ainsi que tout autre organisme mentionné au même article avec lequel ils ont conclu une convention à cet effet, dans les conditions fixées par la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée, peuvent procéder à un examen de la situation du demandeur et, au regard des capacités de ce dernier, l’informer des possibilités d’accession à la propriété auxquelles il peut prétendre.

(24) « Lorsque le demandeur obtient un logement, le bailleur mentionné à larticle L. 4411 qui a attribué le logement procède à lenregistrement de lattribution et à la radiation de la demande dès la signature du bail. Dans ce cas, la radiation intervient sans avis préalable au demandeur.

(25) « Lorsque le demandeur obtient un logement par lintermédiaire dun organisme mentionné à larticle L. 3652, cet organisme en informe sans délai le gestionnaire du système national denregistrement, qui procède à lenregistrement de lattribution et à la radiation de la demande.

(26) « Aucune attribution de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature examinée par une commission d’attribution si la demande n’a pas fait l’objet d’un enregistrement assorti de la délivrance d’un numéro unique.

(27) « La méconnaissance du présent article est passible des sanctions pécuniaires prévues à larticle L. 34213.

(28) « LÉtat confie la gestion du système national denregistrement à un groupement dintérêt public créé à cet effet, regroupant lÉtat, lUnion sociale pour lhabitat, la fédération des entreprises publiques locales et les représentants des réservataires de logements locatifs sociaux. Le financement du développement, de la gestion de ce système et des procédures applicables au dépôt et au renouvellement des demandes est assuré conjointement par la Caisse de garantie du logement locatif social et par lÉtat, selon une répartition arrêtée par lautorité administrative.

(29) « Un comité dorientation, placé auprès du ministre chargé du logement, est saisi pour avis de toute évolution du système national denregistrement ayant une incidence sur la relation aux demandeurs de logement social ou sur lactivité des organismes bailleurs ou aux réservataires de logements sociaux.

(30) « Il est composé de représentants de lÉtat, des établissements publics de coopération intercommunale dotés dun programme local de lhabitat exécutoire, des organismes bailleurs de logements sociaux et des réservataires de logements sociaux, autres que lÉtat, et de représentants des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation ou dont lun des objets est linsertion ou le logement des personnes défavorisées ou la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement.

(31) « Il est présidé conjointement par un représentant de lÉtat et un représentant des organismes bailleurs de logements sociaux. » ;

(32)  Larticle L. 44126 est ainsi rédigé :

(33) « Art. L. 44126.  Toute personne qui envisage de présenter une demande de logement social a droit à une information sur les modalités de dépôt de la demande et les pièces justificatives qui peuvent être exigées, ainsi que sur les caractéristiques du parc social et le niveau de satisfaction des demandes exprimées sur le territoire qui lintéresse.

(34) « Tout demandeur de logement social a droit à une information sur les données le concernant qui figurent dans le système national d’enregistrement et dans le dispositif de gestion de la demande mentionné à larticle L. 44127, ainsi que sur les principales étapes du traitement de sa demande. Il a droit également à une information sur les caractéristiques du parc social et le niveau de satisfaction des demandes exprimées sur le territoire mentionné dans sa demande et sur tout autre territoire susceptible de répondre à ses besoins. » ;

(35)  bis La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV est complétée par des articles L. 44127 à L. 44129 ainsi rédigés :

(36) « Art. L. 44127.  Tout établissement public de coopération intercommunale doté dun programme local de lhabitat approuvé, les bailleurs de logements sociaux situés dans son ressort territorial, les réservataires de logements sociaux dans ce ressort et les organismes et services chargés de linformation des demandeurs de logement social ou de lenregistrement des demandes de logement social mettent en place, dans les conditions fixées par la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée, un dispositif destiné à mettre en commun, en vue dune gestion partagée des dossiers, les demandes de logement social et les pièces justificatives nécessaires à leur instruction et les informations relatives à la situation des demandeurs et à lévolution de leurs dossiers en cours de traitement. Le dispositif doit, en outre, permettre daméliorer la connaissance des demandes sur le territoire en cause. Il est interconnecté avec le système national denregistrement ou avec tout dispositif assurant pour le compte de ce dernier lenregistrement des demandes au niveau départemental et, en ÎledeFrance, au niveau régional, dans les conditions fixées par la loi  7817 du 6 janvier 1978 précitée.

(37) « Létablissement public de coopération intercommunale et ses partenaires sont réputés remplir leur obligation sils adhèrent à un dispositif mis en place au niveau départemental ou régional, répondant aux conditions fixées au présent article. En Île-de-France, le dispositif est conforme aux dispositions du cahier des charges régional établi par le représentant de lÉtat dans la région.

(38) « La mise en œuvre du dispositif fait lobjet dune convention qui précise notamment les conditions de participation de chacune des parties mentionnées au premier alinéa au financement du dispositif. Lorsquun bailleur ou un réservataire de logement social refuse de signer une convention, le représentant de lÉtat dans le département ou, en ÎledeFrance, le représentant de lÉtat dans la région peut, après avis des parties qui ont signé ou qui ont accepté de signer la convention, fixer par arrêté les conditions de sa participation.

(39) « En cas de carence de létablissement public ou de ses partenaires et en cas dabsence détablissement public de coopération intercommunale doté dun programme local de lhabitat approuvé, le représentant de lÉtat dans le département ou, en Île-de-France, le représentant de lÉtat dans la région peut se substituer à létablissement public pour instituer un dispositif de mise en commun.

(40) « Art. L. 44128.  I.  Un plan partenarial de gestion de la demande de logement social et dinformation des demandeurs est élaboré, en y associant les communes membres, par tout établissement public de coopération intercommunale doté dun programme local de lhabitat approuvé. Il peut être élaboré par les autres établissements publics de coopération intercommunale selon les mêmes modalités. Pour les territoires non couverts par un plan partenarial, le représentant de lÉtat dans le département ou, en Île-de-France, le représentant de lÉtat dans la région peut élaborer un tel plan. Un représentant des organismes bailleurs mentionnés à larticle L. 4112 est associé à lélaboration du plan.

(41) « Le plan partenarial définit les orientations destinées à assurer la gestion partagée des demandes de logement social et à satisfaire le droit à linformation prévu à larticle L. 44126, en fonction des besoins en logement social et des circonstances locales. Ce plan fixe le délai maximal dans lequel tout demandeur qui le souhaite doit être reçu après lenregistrement de sa demande de logement social. Ce délai ne peut excéder un mois, sauf dans les zones durbanisation continue de plus de 50 000 habitants définies à larticle 232 du code général des impôts, où il peut être porté à deux mois. À titre expérimental, il peut prévoir la participation de personnes morales soumises à la loi n° 709 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions dexercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce à la collecte et à la diffusion dinformations sur loffre de logements disponibles. Pour la mise en œuvre de ces orientations, il détermine les actions auxquelles sont associés les organismes bailleurs, lÉtat et les autres réservataires de logements sociaux et, le cas échéant, dautres personnes morales intéressées, notamment les associations mentionnées à larticle L. 3661 du présent code et à larticle L. 1213 du code de lurbanisme. Au nombre de ces actions, il prévoit les modalités dorganisation et de fonctionnement dun service dinformation et daccueil des demandeurs de logement. Ces modalités prévoient, a minima, la consultation de représentants locaux des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation et de représentants locaux des associations de défense des personnes en situation dexclusion par le logement mentionnées à larticle 31 de la loi n° 98657 du 29 juillet 1998 dorientation relative à la lutte contre les exclusions. Ce service comporte au moins un lieu daccueil des personnes bénéficiant du droit à linformation défini à larticle L. 44126 du présent code, au fonctionnement duquel concourent les organismes bailleurs, lÉtat et les autres réservataires de logements sociaux. Le bilan de lattribution des logements locatifs sociaux établi, chaque année, par les bailleurs sociaux, en application de larticle L. 44125, à lintention des présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à larticle L. 44111 peut être consulté dans le cadre du service dinformation et daccueil des demandeurs de logement.

(42) « Si létablissement public de coopération intercommunale à lorigine du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et dinformation des demandeurs a initié ou souhaite initier un système de cotation de la demande liée à un système de qualification de loffre de logements, dans le respect de larticle L. 4411, son principe et ses modalités doivent être expressément mentionnés dans le plan mentionné au présent article et lié au dispositif de gestion de la demande mentionné à l’article L. 44127.

(43) « Si létablissement public de coopération intercommunale à lorigine du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et dinformation des demandeurs a initié ou souhaite initier un système de location choisie, dans le respect de larticle L. 4411, son principe et ses modalités doivent également être mentionnés dans le plan.

(44) « II.  Le projet de plan est soumis pour avis aux communes membres de létablissement public de coopération intercommunale. Si les avis nont pas été rendus dans le délai de deux mois suivant la saisine, ils sont réputés favorables.

(45) « Le projet de plan est transmis au représentant de lÉtat dans le département ou, en Île-de-France, au représentant de lÉtat dans la région, qui peut demander, dans le délai de deux mois suivant sa saisine, des modifications pour répondre aux objectifs quil avait fixés à ce plan. Le plan ne peut être adopté si ces demandes ne sont pas satisfaites.

(46) « Le plan est révisé dans les mêmes conditions.

(47) « III.  La mise en œuvre du plan fait lobjet de conventions signées entre létablissement public de coopération intercommunale et les organismes bailleurs, l’État, les autres réservataires de logements sociaux et, le cas échéant, dautres personnes morales intéressées.

(48) Les conseils de la métropole du Grand Paris et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peuvent déléguer aux conseils de territoire la compétence pour conclure ces conventions.

(49) « Lorsquun bailleur social ou un réservataire refuse de signer une convention, le représentant de lÉtat dans le département ou, en Île-de-France, le représentant de lÉtat dans la région fixe par arrêté les conditions de sa participation à la mise en œuvre de la convention.

(50) « Art. L. 44129.  Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. Il définit ou précise notamment :

(51) «  Les informations qui figurent dans la demande de logement social et les pièces qui sont fournies pour lattribution du numéro unique et pour linstruction de la demande, ainsi que leurs modalités de dépôt. Les informations figurant dans la demande de logement social permettent notamment de caractériser les demandes au regard des critères de priorité définis à l’article L. 4411 ;

(52) «  La durée de validité des demandes de logements sociaux et les conditions de leur radiation ;

(53) «  Les conditions d’enregistrement, d’accès et de partage des données nominatives du système national d’enregistrement par les services et les personnes morales mentionnés au premier alinéa de l’article L. 44121 ;

(54) «  Le contenu de linformation due au demandeur en application de larticle L. 44126 et les modalités de sa mise à disposition ;

(55) «  La liste des informations minimales contenues dans le dispositif de gestion de la demande prévu à larticle L. 44127, les fonctions obligatoires quil remplit et les conditions de son fonctionnement ;

(56) «  bis La limite dans laquelle les dépenses engagées pour l'hébergement de l'un des conjoints ou partenaires en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont prises en compte dans l’appréciation des ressources du demandeur de logement social ;

(57) «  Les modalités délaboration, dévaluation et de révision du plan partenarial prévu à larticle L. 44128 ainsi que son contenu ;

(58) «  La composition, lorganisation et le fonctionnement du comité dorientation du système national denregistrement. » ;

(59)  Le 6° de larticle L. 4723 est ainsi modifié :

(60) a) Au a, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

(61) b) Le b est ainsi rédigé :

(62) « b) Les articles L. 44121 et L. 44126 à L. 44129 sont applicables à compter d’une date fixée par décret et, au plus tard, le 31 décembre 2015. » ;

(63)  L’article L. 42313 est ainsi modifié :

(64) a) Au premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par les mots : « , à la commission d’attribution ou au » ;

(65) b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(66) « Toutefois, l’employeur peut refuser l’absence du salarié pour participer à la commission d’attribution, s’il peut démontrer que cette participation aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise. »

Article 47 bis A

(1) L’article L. 4412 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « À titre dérogatoire, pour une durée de trois ans à compter de la date de publication de la loi n°     du       pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dans les communes non assujetties à la taxe annuelle sur les logements vacants définies au I de l’article 232 du code général des impôts, et après accord du représentant de l’État dans le département, la commission d’attribution peut prendre une forme numérique en réunissant ses membres à distance selon des modalités définies par son règlement et approuvées également par le représentant de l’État dans le département. Pendant la durée de la commission d’attribution numérique, les membres de la commission font part de leurs décisions de manière concomitante à l’aide d’outils informatiques garantissant un accès sécurisé, un choix libre et éclairé, la confidentialité des échanges, le respect de la vie privée des demandeurs et la possibilité, à tout moment et pour tout membre, de renvoyer la décision à une commission d’attribution physique. »

             

Chapitre II

Améliorer le contrôle du secteur du logement social

Article 48

(1) I.  Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Le titre IV du livre III est ainsi modifié :

(3) a) Lintitulé est complété par les mots : « et sanctions » ;

(4) b) Le chapitre unique devient un chapitre Ier intitulé : « Reversement de laide de lÉtat » ;

(5) c) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

(6) « Chapitre II

(7) « Agence nationale de contrôle du logement social

(8) « Section 1

(9) « Dispositions générales 

(10) « Art. L. 3421.  LAgence nationale de contrôle du logement social est un établissement public de lÉtat à caractère administratif. Lagence est chargée dune mission de contrôle et dévaluation relative au logement social et à la participation des employeurs à leffort de construction dans les conditions prévues au présent chapitre.

(11) « Art. L. 3422.  I.  Lagence a pour missions :

(12) «  De contrôler, de manière individuelle et thématique :

(13) « a) Le respect, par les organismes mentionnés au II, à lexception de ceux mentionnés au 4° du même II, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;

(14) « b) Lemploi conforme à leur objet des subventions, prêts ou avantages consentis par lÉtat ou par ses établissements publics et par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ;

(15) « c) Le respect, par les organismes mentionnés au II, de la décision 2012/21/UE de la Commission européenne, du 20 décembre 2011, relative à lapplication de larticle 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne aux aides dÉtat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services dintérêt économique général ;

(16) « d) Les procédures de contrôle interne et daudit interne mises en place par les organismes mentionnés au II, à lexception de ceux mentionnés au 4° du même II ;

(17) « e) Conformément à larticle L. 35311, pour les personnes morales et physiques mentionnées au 4° du II du présent article, lapplication des conventions ouvrant droit à laide personnalisée au logement mentionnées à larticle L. 3512, y compris les conventions en cours, notamment le respect des règles daccès des locataires sous condition de ressources et de plafonnement des loyers auxquelles demeurent soumis ces logements ainsi que les conditions dapplication de ces règles, à lexception des conventions mentionnées à larticle L. 3218 ;

(18) «  Dévaluer :

(19) « a) La contribution de la participation des employeurs à l’effort de construction aux catégories d’emplois mentionnées à l’article L. 3133, dans le respect de la mise en œuvre de la convention prévue à ce même article ;

(20) « b) Lefficacité avec laquelle les organismes mentionnés aux 1° et 2° du II du présent article sacquittent de la mission dintérêt général qui leur est confiée au titre de larticle L. 4112 ;

(21) « c) Pour les organismes mentionnés au II du présent article, à lexception de ceux mentionnés au 4° du même II, la gouvernance, lefficience de la gestion, lorganisation territoriale et lensemble de lactivité consacrée à la mission de construction et de gestion du logement social, sans préjudice des compétences de lUnion des entreprises et des salariés pour le logement prévues à larticle L. 31319 ;

(22) « d) Pour les personnes morales et physiques mentionnées au 4° du II du présent article, la capacité technique et financière à assurer lentretien de leur patrimoine locatif et, le cas échéant, le montage dopérations nouvelles et leur capacité de gestion locative lorsquelles gèrent elles-mêmes les logements ;

(23) «  De gérer les suites des contrôles, dans les conditions définies à la section 4 du présent chapitre ;

(24) «  Dassurer la production annuelle de données statistiques et financières relatives à la participation des employeurs à leffort de construction, sans préjudice des compétences de lUnion des entreprises et des salariés pour le logement prévues à larticle L. 31319. La liste des données recueillies à cette fin auprès des organismes mentionnés au 5° du II du présent article est soumise chaque année, pour avis, à lUnion des entreprises et des salariés pour le logement.

(25) « La mission dévaluation de lagence est effectuée à travers des études transversales ou ciblées, qui peuvent prendre la forme dune évaluation densemble de lactivité de l’organisme contrôlé, dans ses aspects administratifs, techniques, sociaux et financiers.

(26) « II.  Lagence exerce ses missions sur :

(27) «  Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 4112 ;

(28) «  Les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux mentionnées à l’article L. 4811 pour les logements à usage locatif et les logements-foyers relevant du domaine d’application de l’aide personnalisée au logement, défini à l’article L. 3512, ou, dans les départements d’outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’État en application de l’article L. 47211 ;

(29) «  Les organismes bénéficiant de lagrément prévu à larticle L. 3652 pour les logements locatifs sociaux mentionnés à larticle L. 3025, à lexception de ceux détenant ou gérant uniquement des logements conventionnés mentionnés à larticle L. 3218 ;

(30) «  Toute autre personne morale, quel quen soit le statut, ou personne physique exerçant une activité de construction ou de gestion dun ou plusieurs logements locatifs sociaux mentionnés à larticle L. 3025, à lexception de celles concernées uniquement au titre de logements conventionnés mentionnés à larticle L. 3218 ;

(31) «  Les organismes agréés aux fins de collecter la participation des employeurs à l’effort de construction mentionnés à l’article L. 3131, l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, l’association pour l’accès aux garanties locatives mentionnée à l’article L. 31333, l’association foncière logement mentionnée à l’article L. 31334 du présent code, ainsi que les organismes soumis à leur contrôle, au sens du III de l’article L. 4301 du code de commerce ;

(32) «  Les organismes qui bénéficient, directement ou indirectement, de concours financiers des organismes collecteurs agréés ou de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, à l’exclusion de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, de l’Agence nationale d’information sur le logement et des agences départementales d’information sur le logement ;

(33) «  Les groupements dintérêt économique constitués en application du chapitre Ier du titre V du livre II du code de commerce et toute autre structure de coopération, quel quen soit le statut, visant à faciliter ou à développer lactivité de leurs membres, qui comprennent, directement ou indirectement, au moins un organisme mentionné aux 1° à 6° du présent II parmi leurs membres.

(34) « Section 2

(35) « Saisine par dautres autorités ou organismes

(36) « Art. L. 3423.  La Caisse de garantie du logement locatif social, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent saisir lAgence nationale de contrôle du logement social pour contrôler les opérations et les écritures des organismes mentionnés aux 1° à 3° du II de larticle L. 3422 auxquels ils ont accordé des prêts ou des aides ou dont ils ont garanti les emprunts.

(37) « Le représentant de lÉtat dans le département saisit lagence des manquements aux obligations de toute nature incombant aux organismes mentionnés au même II dont il a pu avoir connaissance.

(38) « La Caisse de garantie du logement locatif social reçoit communication des rapports définitifs de lagence.

(39) « Section 3

(40) « Modalités dexercice des missions

(41) « Art. L. 3424.  Le contrôle sexerce sur pièces ou sur place. Lorganisme ou la personne contrôlée est averti du contrôle sur place, dont il fait lobjet, avant lengagement des opérations.

(42) « Les personnels chargés du contrôle ont accès à tous documents, justificatifs ou renseignements. L’agence peut étendre ses investigations aux sociétés et organismes dans lesquels l’organisme détient une participation directe ou indirecte ainsi qu’aux sociétés détenues majoritairement et de façon conjointe par cet organisme et d’autres organismes.

(43) « Les personnels chargés du contrôle sur place peuvent, dans l’intérêt exclusif de ce contrôle, consulter, dans les bureaux des entrepreneurs ou architectes ayant traité avec des organismes soumis à ce même contrôle, tous documents comptables, contrats, copies de lettre, pièces de recettes et de dépenses.

(44) « LUnion des entreprises et des salariés pour le logement est informée des contrôles visant les organismes mentionnés au 5° du II de larticle L. 3422 ainsi que des suites qui leur sont données.

(45) « Art. L. 3425.  Lagence peut demander tous les documents, données ou justifications nécessaires à lexercice de ses missions mentionnées à larticle L. 3421.

(46) « Art. L. 3426.  Lagence peut communiquer à ladministration fiscale, spontanément ou à la demande de cette dernière, sans que puisse être opposé le secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de ses missions mentionnées à larticle L. 3421.

(47) « Art. L. 3427.  I.  Lagence peut demander aux commissaires aux comptes des organismes soumis à son contrôle la communication de toute information recueillie dans le cadre de leur mission.

(48) « Lagence peut, en outre, transmettre des observations écrites sur les sociétés quils contrôlent aux commissaires aux comptes, qui sont alors tenus dapporter des réponses en cette forme.

(49) « II.  Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à lagence tout fait ou décision concernant la personne soumise à son contrôle dont ils ont eu connaissance dans lexercice de leur mission, de nature à :

(50) «  Constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette personne et susceptible d’avoir des effets significatifs sur sa situation financière, sa solvabilité, son résultat ou son patrimoine ;

(51) «  Porter atteinte à la continuité de son exploitation ;

(52) «  Imposer lémission de réserves ou le refus de la certification de ses comptes.

(53) « La même obligation sapplique aux faits et aux décisions mentionnés aux 1° à 3° dont les commissaires aux comptes viendraient à avoir connaissance dans lexercice de leur mission auprès dune société mère ou dune filiale de la personne contrôlée.

(54) « III.  Pour l’application de la présente section, les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l’égard de l’agence ; leur responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou signalements de faits auxquels ils procèdent en exécution des obligations prévues par la présente section.

(55) « Art. L. 3428.  Lorsquelle a connaissance dune infraction ou dun manquement aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux commissaires aux comptes commis par un commissaire aux comptes dune personne soumise à son contrôle, lagence peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions, selon les modalités prévues à larticle L. 8237 du code de commerce.

(56) « Lagence peut également dénoncer cette infraction ou ce manquement au ministère public compétent pour engager des poursuites disciplinaires. À cette fin, elle peut lui communiquer tous les renseignements quelle estime nécessaires à sa bonne information.

(57) « Elle peut communiquer au Haut Conseil du commissariat aux comptes tout renseignement quelle estime nécessaire à la bonne information de celui-ci.

(58) « Art. L. 3429.  Le rapport provisoire est communiqué à la personne concernée, au président ou au dirigeant de lorganisme concerné, qui est mis en mesure de présenter ses observations dans un délai dun mois.

(59) « Le rapport définitif et, le cas échéant, les observations de lorganisme contrôlé et les suites apportées au contrôle sont communiqués au conseil de surveillance, au conseil dadministration ou à lorgane délibérant en tenant lieu et soumis à délibération à sa plus proche réunion.

(60) « S’il s’agit d’un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 31318, l’agence communique également ces informations à l’Union des entreprises et des salariés pour le logement.

(61) « Art. L. 34291.  LAgence nationale de contrôle du logement social adresse au ministre chargé du logement un rapport public annuel dans lequel elle expose les principales conclusions de ses contrôles. Préalablement, lagence informe lUnion sociale pour lhabitat regroupant les fédérations dorganismes dhabitations à loyer modéré, les fédérations dorganismes dhabitations à loyer modéré, lUnion des entreprises et des salariés pour le logement, ainsi que les organismes ayant fait lobjet des contrôles des observations quelle envisage dy insérer et les invite à lui faire part de leurs réponses. Ces réponses sont jointes au rapport.

(62) « Section 4

(63) « Suite des contrôles et sanctions

(64) « Art. L. 34210.  Le fait de faire obstacle aux contrôles de lagence rend passible, après mise en demeure restée vaine, lorganisme ou la personne contrôlée dune sanction pécuniaire maximale de 15 000 €. Cette pénalité est prononcée par le ministre chargé du logement et recouvrée comme en matière dimpôts directs. Son produit est versé à lagence.

(65) « En cas de méconnaissance dune obligation de déclaration ou de transmission détats, de documents ou de données demandés par lagence, celle-ci peut, après lavoir mis en mesure de présenter ses observations, mettre en demeure la personne ou lorganisme concerné de se conformer à ses obligations.

(66) « Art. L. 34211.  En cas de manquements aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, dirrégularité dans lemploi des fonds de la participation à leffort de construction ou des subventions, prêts ou avantages consentis par lÉtat ou par ses établissements publics et par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, de faute grave de gestion, de carence dans la réalisation de lobjet social ou de non-respect des conditions dagrément constatés, lagence demande à lorganisme ou la personne contrôlée de présenter ses observations et, le cas échéant, le met en demeure de procéder à la rectification des irrégularités dans un délai déterminé.

(67) « L’agence informe l’Union des entreprises et des salariés pour le logement lorsque la mise en demeure concerne un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 31318 ou une de ses filiales.

(68) « Art. L. 34212.  La mise en demeure mentionnée au second alinéa de larticle L. 34210 peut être assortie dune astreinte dont le montant, qui ne peut excéder 70 € par jour de retard, et la date deffet sont fixés par lagence. Lastreinte sapplique dans la limite dun plafond de 10 000 €.

(69) « La mise en demeure mentionnée au premier alinéa de larticle L. 34211 peut être assortie dune astreinte dont le montant, qui ne peut excéder 500 € par jour de retard, et la date deffet sont fixés par lagence. Lastreinte sapplique dans la limite dun plafond de 100 000 €.

(70) « Les astreintes sont recouvrées comme en matière dimpôts directs. Leur produit est versé à lagence.

(71) « Art. L. 34213.  I.  Après que la personne ou lorganisme a été mis en mesure de présenter ses observations en application de l’article L. 34211 ou, en cas de mise en demeure, à lissue du délai mentionné à ce même article, lagence peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer les sanctions suivantes :

(72) «  Une sanction pécuniaire, qui ne peut excéder deux millions deuros. Toutefois :

(73) « a) En cas de non-respect, pour un ou plusieurs logements, des règles dattribution et daffectation de logements prévues au présent code, sans préjudice de la restitution, le cas échéant, de laide publique, elle ne peut excéder dix-huit mois du loyer en principal du ou des logements concernés ;

(74) « b) En cas de non-respect des règles dapplication du supplément de loyer de solidarité prévu à larticle L. 4413, elle est prononcée dans les limites prévues par la convention conclue avec lÉtat et des montants mentionnés à larticle L. 44111 ;

(75) «  Sil sagit dun organisme dhabitations à loyer modéré mentionné à larticle L. 4112, dun groupement dintérêt économique ou de toute autre structure de mutualisation comprenant un organisme dhabitations à loyer modéré mentionné au même article L. 4112 :

(76) « a) La suspension dun ou plusieurs dirigeants ou membres du conseil dadministration, du conseil de surveillance ou du directoire dun organisme, pour une durée allant jusquà la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an. Toutefois, dans le cas où lintéressé a été déféré devant un tribunal répressif pour le même motif, la suspension ne prend fin quaprès décision définitive de la juridiction compétente ;

(77) « b) La suspension du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire d’un organisme et la nomination d’un administrateur provisoire, auquel est transféré l’ensemble des pouvoirs d’administration, de direction et de représentation du conseil d’administration, de son président et des administrateurs, à l’exception des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d’actionnaires.

(78) « Il est mis fin dans les mêmes conditions à la mission de ladministrateur provisoire. La durée de ladministration provisoire ne peut excéder deux ans à compter de la décision ministérielle. Au terme de ladministration provisoire, il est procédé soit à la désignation dun nouveau conseil dadministration, soit à la dissolution de lorganisme ;

(79) « c) Linterdiction, pour une durée dau plus dix ans, à un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil dadministration, du conseil de surveillance ou du directoire de participer au conseil dadministration, au conseil de surveillance ou au directoire dun organisme mentionné au II de larticle L. 3422 ;

(80) « d) La révocation dun ou plusieurs dirigeants ou membres du conseil dadministration, du conseil de surveillance ou du directoire ;

(81) « e) Le retrait, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, de la possibilité pour l’organisme d’exercer une ou plusieurs de ses compétences ;

(82) « f) La dissolution de lorganisme et la nomination dun liquidateur. En cas de dissolution, le boni de liquidation ne peut être attribué quà un organisme de même nature désigné par le ministre chargé du logement ;

(83) «  a) Sil sagit dune société déconomie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux, dun organisme bénéficiant de lagrément prévu à larticle L. 3652, dun groupement dintérêt économique ou de toute autre structure de mutualisation comprenant une telle société ou un tel organisme :

(84) «  la suspension dun ou de plusieurs dirigeants ou membres du conseil dadministration, du conseil de surveillance ou du directoire jusquà la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an. Toutefois, dans le cas où lintéressé a été déféré à un tribunal répressif pour le même motif, la suspension ne prend fin quaprès décision définitive de la juridiction compétente ;

(85) «  le retrait de son agrément ;

(86) «  linterdiction à un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil dadministration, du conseil de surveillance ou du directoire de participer au conseil dadministration, au conseil de surveillance ou au directoire dun organisme mentionné au II de larticle L. 3422 ;

(87) «  la révocation dun ou de plusieurs dirigeants ou membres du conseil dadministration, du conseil de surveillance ou du directoire ;

(88) « b) Sil sagit dune société déconomie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux, la nomination dun administrateur chargé de céder les logements à usage locatif et les logements-foyers conventionnés dans les conditions définies à larticle L. 3512 ou, dans les départements doutre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de lÉtat ;

(89) « c) Sil sagit dun organisme bénéficiant de lagrément prévu à larticle L. 3652, la nomination dun administrateur chargé de céder les logements à usage locatif sociaux mentionnés à larticle L. 3025 ;

(90) «  Sil sagit dune autre personne morale ou dune personne physique mentionnée au 4° du II de larticle L. 3422, linterdiction pour la personne concernée de bénéficier de tout concours ou aide de lÉtat ou dun établissement public de lÉtat, dune collectivité territoriale ou dun établissement public local pour la construction, lacquisition ou la réhabilitation de logements à usage locatif ;

(91) «  S’il s’agit d’un organisme collecteur agréé à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction, le retrait de l’agrément à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction ;

(92) «  Sil sagit dun organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 31318, dun groupement dintérêt économique ou de toute autre structure de mutualisation comprenant un organisme collecteur agréé mentionné au même deuxième alinéa :

(93) « a) La suspension dun ou de plusieurs dirigeants ou membres du conseil dadministration jusquà la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an ;

(94) « b) La suspension du conseil dadministration jusquà la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an. Dans ce cas, le ministre chargé du logement peut nommer un administrateur provisoire ;

(95) « c) La révocation dun ou de plusieurs dirigeants ou membres du conseil dadministration ;

(96) « d) Linterdiction, pour une durée dau plus dix ans, pour un ou plusieurs membres ou anciens membres des organes dirigeants de participer au conseil dadministration, au conseil de surveillance ou au directoire dun organisme mentionné au II de larticle L. 3422 ;

(97) «  S’il s’agit de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, de l’association pour l’accès aux garanties locatives mentionnée à l’article L. 31333 ou de l’association foncière logement mentionnée à l’article L. 31334, l’interdiction, pour une durée d’au plus dix ans, pour un ou plusieurs membres ou anciens membres des organes dirigeants de participer aux organes dirigeants d’un organisme mentionné au II de l’article L. 3422 ;

(98) «  Sil sagit dun organisme collecteur agréé autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa de larticle L. 31318, à lexception de ceux de ces organismes qui sont mentionnés aux 1° ou 2° du II de larticle L. 3422, la suspension des organes dirigeants jusquà la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an, ou le prononcé de la démission doffice des membres ;

(99) «  Sil sagit dun organisme bénéficiant de concours financiers à partir de ressources issues de la participation des employeurs à leffort de construction, linterdiction de bénéficier de tels concours pour une durée dau plus dix ans ;

(100) « 10° Le remboursement des aides dÉtat versées au titre de leur mission de service dintérêt économique général.

(101) « II.  Par dérogation au I, lorsque la sanction concerne un office public de lhabitat ou une société déconomie mixte, elle est prise conjointement par les ministres chargés du logement et des collectivités territoriales, dans les mêmes conditions.

(102) « Art. L. 34214.  En cas durgence, le ministre chargé du logement peut, après avis de lagence rendu dans un délai qui ne peut excéder huit jours et après avoir mis en demeure lorganisme ou la personne concernée de présenter ses observations, prononcer les sanctions mentionnées aux a et b des 1° et 2°, au deuxième alinéa du a du 3°, au 4°, aux a et b du 6° et au 8° du I de larticle L. 34213.

(103) « Par dérogation, lorsque la sanction concerne un office public de lhabitat ou une société déconomie mixte, elle est prise conjointement par les ministres chargés du logement et des collectivités territoriales.

(104) « Art. L. 34215.  Les sanctions mentionnées aux I et II de l’article L. 34213 sont fixées en fonction de la gravité des faits reprochés, de la situation financière et de la taille de l’organisme. Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme en matière d’impôts directs. Leur produit est versé à l’agence.

(105) « Les décisions de sanction prises en application des articles L. 34213 et L. 34214 sont communiquées au conseil dadministration ou au conseil de surveillance et au directoire de lorganisme ou à lorgane dirigeant, dès sa plus proche réunion.

(106) « Les sanctions prononcées à lencontre dun organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 31318 sont prises après avis de lUnion des entreprises et des salariés pour le logement lorsquelles sanctionnent les cas où lorganisme ne souscrit pas sa quote-part au capital de lunion, ne sacquitte pas des contributions prévues aux articles L. 31320 et L. 31325, réalise des opérations en méconnaissance du 8° de larticle L. 31319 ou manque, de manière grave et répétée, aux directives de lunion. Lunion est informée de lensemble des sanctions prononcées à lencontre dun organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 31318.

(107) « Les décisions de sanction prononcées en application des articles L. 34213 et L. 34214 sont susceptibles dun recours de pleine juridiction devant le Conseil dÉtat.

(108) « Art. L. 34216.  Les modalités des contrôles et de gestion de leurs suites sont précisées par décret en Conseil dÉtat.

(109) « Section 5

(110) « Organisation de lagence

(111) « Art. L. 34217.  Lagence est administrée par un conseil dadministration composé de quatre représentants de lÉtat et de trois personnalités qualifiées, désignées en raison de leurs compétences en matière de logement, daudit ou dévaluation des politiques publiques.

(112) « La composition du conseil dadministration de l’agence favorise la parité entre les femmes et les hommes. Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée cette parité.

(113) « Le président du conseil d’administration de l’agence est nommé par décret.

(114) « Lagence est dirigée par un directeur général nommé par arrêté du ministre chargé du logement.

(115) « Art. L. 34218.  I.  Le personnel de lAgence nationale de contrôle du logement social comprend :

(116) «  Des fonctionnaires de lÉtat ;

(117) «  Des agents non titulaires de droit public ;

(118) «  Des salariés régis par le code du travail.

(119) « II.  Les personnels chargés de réaliser les contrôles nécessaires à laccomplissement des missions de lagence font lobjet dune habilitation par le ministre compétent.

(120) « Les personnels chargés des contrôles sont astreints au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 22613 et 22614 du code pénal. Ce secret ne peut leur être opposé, sauf par les auxiliaires de justice.

(121) « III.  Sont institués auprès du directeur général :

(122) «  Un comité technique compétent pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° du I, conformément à larticle 15 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat ;

(123) «  Un comité dentreprise compétent pour les personnels mentionnés au 3° du I, conformément au titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail.

(124) « Le directeur général réunit conjointement le comité technique et le comité dentreprise, dans le respect de leurs attributions respectives, pour connaître des sujets communs à lensemble du personnel.

(125) « IV.  Il est institué auprès du directeur général de l’Agence nationale de contrôle du logement social un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour l’ensemble du personnel de l’établissement. Ce comité exerce les compétences des comités prévus à l’article 16 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée, ainsi que celles prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail, sous réserve des adaptations fixées par décret en Conseil d’État. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.

(126) « Art. L. 34219.  Les modalités dorganisation et de fonctionnement de lagence sont précisées par décret en Conseil dÉtat.

(127) « Section 6

(128) « Financement des activités de lagence

(129) « Art. L. 34220.  Pour laccomplissement de ses missions, lAgence nationale de contrôle du logement social dispose des ressources suivantes :

(130) «  Un prélèvement opéré chaque année à son bénéfice sur les ressources de la participation des employeurs à leffort de construction mentionnées à larticle L. 3133 ;

(131) «  Une cotisation versée par les organismes dhabitations à loyer modéré, les organismes bénéficiant de lagrément relatif à la maîtrise douvrage prévu à larticle L. 3652 et les sociétés déconomie mixte exerçant une activité locative sociale ;

(132) «  Le produit des sanctions pécuniaires mentionnées aux articles L. 34210 et L. 34213 ;

(133) «  Le produit des astreintes mentionnées à larticle L. 34212 ;

(134) «  Les contributions et subventions de lÉtat ;

(135) «  Le produit des placements financiers quelle réalise.

(136) « La cotisation mentionnée au 2° du présent article est assise sur les assiettes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de larticle L. 4524. Son prélèvement est effectué, dans les conditions prévues aux articles L. 4525 et L. 4526, par la Caisse de garantie du logement locatif social, qui en reverse le montant à lAgence nationale de contrôle du logement social, dans la limite du plafond prévu au I de larticle 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

(137) « Le montant du prélèvement prévu au 1° du présent article, qui ne peut excéder 10 millions d’euros, et le taux de la cotisation mentionnée au 2° du présent article, qui ne peut excéder 0,1 %, sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’économie et du budget. » ;

(138)  Larticle L. 4521 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(139) « Elle effectue le prélèvement de la cotisation mentionnée à l’article L. 34220 et en reverse le montant à l’Agence nationale de contrôle du logement social. » ;

(140)  Après l’article L. 31335, il est inséré un article L. 313351 ainsi rédigé :

(141) « Art. L. 313351.  Le ministre chargé du logement peut demander aux organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de larticle L. 31318 et à lUnion des entreprises et des salariés pour le logement de lui transmettre chaque année leurs données statistiques et comptables, dans des conditions définies par décret, pris après avis de lUnion des entreprises et des salariés pour le logement. » ;

(142)  Les articles L. 2159, L. 21510, L. 3137, L. 31310 à L. 31313, L. 313163, L. 3656, L. 42114, L. 4226, L. 4227, L. 4511 à L. 4513, L. 4516 et L. 4517 sont abrogés ;

(143)  La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III est supprimée ;

(144)  À larticle L. 31314 et à la première phrase de larticle L. 31316, le mot : « agence » est remplacé par les mots : « Agence nationale de contrôle du logement social » ;

(145)  Au deuxième alinéa de l’article L. 31327 et à la fin de l’article L. 31331, les mots : « pour la participation des employeurs à l’effort de construction » sont remplacés par les mots : « de contrôle du logement social » ;

(146)  Larticle L. 35311 est ainsi rédigé :

(147) « Art. L. 35311.  Le contrôle de lapplication des conventions prévues au présent chapitre ainsi que, le cas échéant, le contrôle des engagements qui sy substituent en application de larticle L. 4452 est assuré par lAgence nationale de contrôle du logement social. Les organismes mentionnés à larticle L. 3518 sont tenus de lui fournir toutes les informations nécessaires à lexercice de ce contrôle. Le représentant de lÉtat dans le département, constatant des irrégularités dans lapplication desdites conventions, est tenu de saisir et den informer lAgence nationale de contrôle du logement social. » ;

(148)  Larticle L. 4228 est ainsi modifié :

(149) a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

(150) b) Au troisième alinéa, les mots : « cette durée » sont remplacés par les mots : « la durée de l’administration provisoire prévue à l’article L. 34213 » ;

(151) c) Au cinquième alinéa, la référence : « L. 4227 » est remplacée par la référence : « L. 34213 » ;

(152) d) À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de la construction et de lhabitation » sont remplacés par les mots : « du logement » ;

(153) 10° Larticle L. 42281 est ainsi modifié :

(154) a) Au premier alinéa, la référence : « L. 4227 » est remplacée par la référence : « L. 34213 » ;

(155) b) À la fin du second alinéa, les mots : « de lautorité administrative » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé du logement » ;

(156) 11° À l’article L. 4229, les mots : « l’autorité administrative peut » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé du logement peut, sur proposition ou après avis de l’Agence nationale de contrôle du logement social, » ;

(157) 12° À l’article L. 42210, les mots : « l’autorité administrative peut » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé du logement peut, sur proposition ou après avis de l’Agence nationale de contrôle du logement social » ;

(158) 13° Le dernier alinéa de larticle L. 42312 est ainsi modifié :

(159) a) À la première phrase, la référence : « L. 4226 » est remplacée par la référence : « L. 34213 » ;

(160) b) À la fin de la même phrase, la référence : « larticle L. 4228 » est remplacée par la référence : « ce même article » ;

(161) c) À la fin de la seconde phrase, la référence : « de larticle L. 4227 » est remplacée par la référence : « dudit article » ;

(162) 14° Au premier alinéa du I de larticle L. 42317, les mots : « mentionnées au troisième alinéa de larticle L. 4511, » sont supprimés ;

(163) 15° À l’article L. 4326, les mots : « autorité administrative » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de contrôle du logement social » ;

(164) 16° (Supprimé)

(165) 17° Les deux derniers alinéas de larticle L. 44111 sont supprimés ;

(166) 18° À la fin du quatrième alinéa de larticle L. 4437, les mots : « le représentant de lÉtat dans le département dimplantation de la commune où se situe le logement » sont remplacés par les mots : « lAgence nationale de contrôle du logement social » ;

(167) 19° À l’article L. 472-1-2, les références : « L. 442-6-1, L. 442-6-5, L. 442-8-1, L. 442-8-2, L. 442-8-4, L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1 » sont remplacées par les références : « L. 442-6-5, L. 442-8-1, L. 442-8-2, L. 442-8-4 et L. 342-1 à L. 342-16 » ;

(168) 20° À la première phrase du dernier alinéa de larticle L. 4811, le mot : « administration » est remplacé par les mots : « Agence nationale de contrôle du logement social » et les références : « L. 4511, L. 4512 et L. 45121 » sont remplacées par les références : « L. 3421 à L. 34216 ».

(169) I bis.  À larticle L. 83 C du livre des procédures fiscales, la référence : « L. 4513 » est remplacée par la référence : « L. 3426 » et les mots : « ladministration chargée du contrôle prévu à larticle L. 4511 » sont remplacés par les mots : « lagence prévue à larticle L. 3421 ».

(170) I ter.  À la dernière phrase du second alinéa du V de l'article 51 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine la référence : « L. 422-7 » est remplacée par la référence : « L. 342-13 » et les mots : « et, le cas échéant, à l’article L. 422-8 du même code » sont supprimés.

(171) II.  Le 2° de l’article L. 3114 du code de justice administrative est ainsi modifié :

(172)  Au début, la référence : « De l’article L. 31313 » est remplacée par les références : « Des articles L. 34213 et L. 34214 » ;

(173)  Sont ajoutés les mots : « ou conjointement par les ministres chargés du logement et des collectivités territoriales ».

(174) III.  Après la première ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(175)

« 

Article L. 34220 du code de la construction et de l’habitation

Agence nationale de contrôle du logement social

15 000

 »

(176) IV.  A.  Les personnels exerçant leurs fonctions au sein du service interministériel chargé des contrôles et évaluations mentionnés aux articles L. 2159, L. 4511, L. 4512, L. 47212 et L. 4811 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont affectés à l’Agence nationale de contrôle du logement social dans les conditions suivantes.

(177) 1. Les fonctionnaires de l’État titulaires et stagiaires en activité conservent le bénéfice de leur statut et, le cas échéant, de leur statut d’emploi.

(178) 2. Par dérogation à l’article 14 ter de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public employés à durée indéterminée demeurent agents publics de l’État et conservent, à titre individuel, le bénéfice de leur contrat.

(179) 3. Les agents non titulaires de droit public employés à durée déterminée se voient proposer par l’établissement un contrat de droit public dans les conditions prévues au même article 14 ter.

(180) B.  Par dérogation à l’article L. 12243 du code du travail, les salariés de droit privé exerçant leurs fonctions à l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction sont transférés à l’Agence nationale de contrôle du logement social. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat ainsi que les conditions générales de travail qui leur sont applicables.

(181) C.  Le mandat des membres du comité technique du service interministériel mentionné au A du présent IV se poursuit jusqu’à son terme. Jusqu’à cette date, ce comité technique exerce les attributions du comité technique de l’Agence nationale de contrôle du logement social.

(182) D.  Le mandat des membres du comité d’entreprise de l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction se poursuit jusqu’à son terme, dans les conditions prévues par le code du travail. Jusqu’à cette date, ce comité d’entreprise exerce les attributions du comité d’entreprise de l’Agence nationale de contrôle du logement social.

(183) E.  Jusqu’à la constitution du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu à l’article L. 34218 du code de la construction et de l’habitation, qui intervient au plus tard le 1er juillet 2016, les attributions de cette instance relèvent de la compétence du comité technique et du comité d’entreprise.

(184) V.  La situation active et passive ainsi que l’ensemble des droits et obligations de l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction, à l’exception des fonds mentionnés au VI du présent article, sont repris par l’Agence nationale de contrôle du logement social.

(185) Les droits et obligations du service interministériel chargé d’exercer les missions de contrôle prévues au chapitre Ier du titre V du livre IV du code de la construction et de l’habitation sont transférés à l’Agence nationale de contrôle du logement social.

(186) Les transferts prévus au présent V et au VI sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d’impôts, droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires au profit de l’État, de ses agents ou de toute autre personne publique.

(187) VI.  Les fonds gérés par l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction dans le cadre de la convention d’objectifs dite « 9 % insertion sociale », en date du 26 octobre 1989, entre l’État et les partenaires sociaux sont transférés à l’Union des entreprises et des salariés pour le logement et intégrés aux ressources de la participation des employeurs à l’effort de construction mentionnées à l’article L. 3133 du code de la construction et de l’habitation. L’ensemble des actifs, passifs, droits et obligations liés au fonds de garantie mentionné à l’article L. 31310 du même code est transféré au fonds mentionné à l’article L. 45211 dudit code.

(188) Les fonds propres de l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction sont transférés, à hauteur de huit millions d’euros, à l’Agence nationale de contrôle du logement social. Le solde est versé au fonds mentionné au même article L. 45211.

(189) VII.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Chapitre III

Moderniser les dispositions relatives
aux organismes de logement social

Section 1

Moderniser les dispositifs législatifs
relatifs au logement social

Article 49

(1) Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 4112 est ainsi modifié :

(3) a) Au neuvième alinéa, après la référence : « L. 3031 », sont insérés les mots : « ou situés dans le périmètre dopérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à larticle L. 7411 » ;

(4) b) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) «  lintervention comme opérateur, sans pouvoir être tiersfinanceur, dans le cadre des procédures prévues à larticle 2911 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de larticle L. 61510 du présent code ; »

(6)  Larticle L. 4211 est ainsi modifié :

(7) a) La seconde phrase du 4° est complétée par les mots : « ou situés dans le périmètre dopérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à larticle L. 7411 » ;

(8) a bis) Au 5°, après le mot : « réaliser », il est inséré le mot : « , rénover » ;

(9) a ter) Le même 5° est complété par une phrase ainsi rédigée :

(10) « Exclusivement dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à larticle 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de larticle L. 3025 du présent code, ils peuvent de même réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes morales, et dans les mêmes hypothèses, des logements destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts et respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative. » ;

(11) b) Après le mot : « physiques », la fin du 6° est ainsi rédigée : « , des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion dimmeubles, à usage dhabitation ou à usage professionnel et dhabitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété, des sociétés dhabitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ; »

(12) b bis A) Le 10° est complété par une phrase ainsi rédigée :

(13) « À titre subsidiaire et à titre transitoire pour une période de six ans, ils peuvent également acquérir dans le cadre de larticle L. 2611, à due concurrence de leurs apports, des logements mentionnés à larticle L. 4112 auprès dune société civile immobilière dans laquelle ils détiennent des parts et dont lunique objet est la construction dimmeubles dhabitation ou à usage professionnel et dhabitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % de logements mentionnés à larticle L. 4112 et soit constituée pour une durée nexcédant pas cinq ans ; »

(14) b bis) Le 11° est complété par les mots : « ou par le contrat de vente dimmeuble à rénover prévu aux articles L. 2621 et suivants » ;

(15) c) Après le 11°, sont insérés des 12°, 12° bis et 13° à 16° ainsi rédigés :

(16) « 12° À titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de larticle L. 3512 en vue de proposer des places dhébergement destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de larticle L. 3011, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que lavis de la commune ou de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat a été recueilli :

(17) « a) Aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 3654 ;

(18) « b) Aux organismes mentionnés au 8° du I de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles et aux personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 3221 du même code ;

(19) « 12° bis À titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l’article L. 3512 du présent code, en vue de proposer des places d’hébergement d’urgence et d’hébergement relais, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation d’urgence, attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ;

(20) « 13° À titre subsidiaire, de construire des établissements dhébergement dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées et que lavis de la commune ou de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat a été recueilli ;

(21) « 14° Dintervenir comme opérateur, sans pouvoir être tiersfinanceur, dans le cadre des procédures prévues à larticle 2911 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de larticle L. 61510 du présent code ;

(22) « 15° De racheter, dans le cadre de la garantie de rachat incluse dans les garanties prévues à larticle L. 4112, des logements en vue de leur revente, à titre de résidence principale, à des personnes physiques de ressources modestes, en respectant des prix de vente maximaux fixés par lautorité administrative ;

(23) « 16° D’être syndic de copropriété et administrateur de biens d'immeubles bâtis, construits ou acquis soit par elles, soit par un autre organisme d'habitations à loyer modéré, une collectivité territoriale, une société d'économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association. Elles peuvent également, selon des modalités fixées par décret, être syndic de copropriété et administrateurs de biens d’immeubles d’habitations et réaliser des prestations de service pour le compte de syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions.

(24) « 17° (Supprimé) » ;

(25)  Larticle L. 4212 est complété par des 5° et 6° ainsi rédigés :

(26) «  Des parts dans des sociétés dhabitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ;

(27) « 6° Des actions ou parts de sociétés ou dorganismes à caractère mutualiste ou coopératif susceptibles de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation des habitations à loyer modéré. » ;

(28)  À la seconde phrase du 5° de larticle L. 4213, après le mot : « dégradées », sont insérés les mots : « ou lorsquelles sont situées dans le périmètre dopérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à larticle L. 7411 » ;

(29)  bis Le 3° de l’article L. 421-4 est ainsi rédigé :

(30) «  Acquérir la nue-propriété ou l’usufruit temporaire des logements visés à l’article L. 253-1, ou réserver ce dernier à leur profit, à la condition que ces logements soient destinés à des personnes qui remplissent les conditions de ressources définies par décret :

(31) « a) Au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’ils réalisent en vue de leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l’article L. 261-3 ;

(32) « b) À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°   du   pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, au sein d’immeubles bâtis occupés ou non, dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de quinze mille habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code ;

(33) « La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre n’est pas applicable aux opérations relevant du présent 3° ; »

(34)  Larticle L. 4222 est ainsi modifié :

(35) a) À la dernière phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 3031 », sont insérés les mots : « ou dans le périmètre dopérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à larticle L. 7411 » ;

(36) b) Le deuxième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 7411. Elles peuvent intervenir comme opérateur, sans pouvoir être tiers-financeur, dans le cadre des procédures prévues à l’article 2911 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article L. 61510 du présent code. » ;

(37) b bis) Au cinquième alinéa, après le mot : « réaliser », il est inséré le mot : « , rénover » ;

(38) b ter A) Le même cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(39) « Exclusivement dans les communes appartenant à une zone durbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à larticle 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 3025 du présent code, elles peuvent de même réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes morales, et dans les mêmes hypothèses, des logements destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts et respectant des prix de vente maxima fixés par lautorité administrative. » ;

(40) b ter) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(41) «  de racheter, dans le cadre de la garantie de rachat incluse dans les garanties prévues à l’article L. 4112, des logements en vue de leur revente, à titre de résidence principale, à des personnes physiques de ressources modestes, en respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative ; »

(42) c) Après le mot : « physiques », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « , des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion dimmeubles, à usage dhabitation ou à usage professionnel et dhabitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété, des sociétés dhabitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ; »

(43) d) Après le dixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(44) «  à titre subsidiaire, de donner en location aux organismes bénéficiant de lagrément relatif à lintermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à larticle L. 3654 du présent code ou aux organismes mentionnés au 8° du I de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles et à larticle L. 3221 du même code des logements conventionnés en application de larticle L. 3512 du présent code, en vue de proposer des places dhébergement destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de larticle L. 3011, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées et que lavis de la commune ou de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat a été recueilli ;

(45) «  à titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de larticle L. 3512 du présent code, en vue de proposer des places dhébergement durgence et dhébergement relais ou dinsertion, centres dhébergement et de réinsertion sociale, au sein de structures spécifiques et sécurisées, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation durgence, attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt dune plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées et que lavis de la commune ou de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat a été recueilli ;

(46) «  à titre subsidiaire, de construire des établissements dhébergement dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées et que lavis de la commune ou de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ; »

(47) d bis) Le treizième alinéa est complété par les mots : « ou par le contrat de vente d’immeuble à rénover prévu aux articles L. 2621 et suivants » ;

(48) e) Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(49) «  de souscrire ou dacquérir des parts dans des sociétés dhabitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ; »

(50) e bis) Le douzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(51) « Elles peuvent également, selon des modalités fixées par leurs statuts, être syndic de copropriété et administrateurs de biens d’immeubles d’habitations et réaliser des prestations de service pour le compte de syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions. » ;

(52) f) À la seconde phrase du dix-huitième alinéa, après le mot : « dégradées », sont insérés les mots : « ou lorsquelles sont situées dans le périmètre dopérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à larticle L. 7411 » ;

(53) g) Le vingt-quatrième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(54) « Elles peuvent aussi acquérir la nue-propriété ou l’usufruit temporaire des logements visés à l’article L. 253-1, ou réserver ce dernier à leur profit :

(55) « a) Au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’elles réalisent en vue de leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l’article L. 261-3 ;

(56) « b) À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°   du   pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, au sein d’immeubles bâtis occupés ou non, dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de quinze mille habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code ;

(57) « La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre n’est pas applicable aux opérations relevant des trois alinéas précédents. » ;

(58) h) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(59) « À titre subsidiaire et à titre transitoire pour une période de six ans, elles peuvent également acquérir dans le cadre de larticle L. 2611, à due concurrence de leurs apports, des logements mentionnés à larticle L. 4112 auprès dune société civile immobilière dans laquelle elles détiennent des parts et dont lunique objet est la construction dimmeubles dhabitation ou à usage professionnel et dhabitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % des logements mentionnés à l’article L. 4112 et soit constituée pour une durée n’excédant pas cinq ans. » ;

(60)  Larticle L. 4223 est ainsi modifié :

(61) a) Après le mot : « physiques », la fin du 1° est ainsi rédigée : « , des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion dimmeubles, à usage dhabitation ou à usage professionnel et dhabitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété, des sociétés dhabitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ; »

(62) a bis) Au 2°, après le mot : « acquérir, », il est inséré le mot : « rénover, » ;

(63) b) Après le  bis, sont insérés des  ter, quater A et  quater ainsi rédigés :

(64) «  ter À titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l’article L. 3512 en vue de proposer des places d’hébergement destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 3011, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli :

(65) « a) Aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à lintermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à larticle L. 3654 ;

(66) « b) Aux organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 3221 du même code ;

(67) «  quater A À titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de larticle L. 3512 du présent code, en vue de proposer des places dhébergement durgence et dhébergement relais ou dinsertion, centres dhébergement et de réinsertion sociale, au sein de structures spécifiques et sécurisées, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation durgence, attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt dune plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées et que lavis de la commune ou de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat a été recueilli ;

(68) «  quater À titre subsidiaire, de construire des établissements dhébergement dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées et que lavis de la commune ou de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ; »

(69) b bis) Le 10° est complété par les mots : « ou par le contrat de vente dimmeuble à rénover prévu aux articles L. 2621 et suivants » ;

(70) c) Après le 11°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(71) « 12° De souscrire ou dacquérir des parts dans des sociétés dhabitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ;

(72) « 13° De racheter, dans le cadre de la garantie de rachat incluse dans les garanties prévues à larticle L. 4112, des logements en vue de leur revente, à titre de résidence principale, à des personnes physiques de ressources modestes, en respectant des prix de vente maxima fixés par lautorité administrative.

(73) « Exclusivement dans les communes appartenant à une zone durbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à larticle 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de larticle L. 3025 du présent code, elles peuvent de même réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes morales, soit lorsquune offre satisfaisante de ces logements nest pas assurée dans un îlot, un quartier ou une commune, soit à la demande de la collectivité territoriale dans le cadre dune action ou dune opération daménagement ou de la mise en œuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus dans les contrats de ville, des logements destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de larticle 199 novovicies du code général des impôts et respectant des prix de vente maxima fixés par lautorité administrative. » ;

(74) d) À la seconde phrase du quinzième alinéa, après le mot : « dégradées », sont insérés les mots : « ou lorsquelles sont situées dans le périmètre dopérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à larticle L. 7411 » ;

(75) e) Au seizième alinéa, après la référence : « L. 3031 », sont insérés les mots : « ou dans le périmètre dopérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à larticle L. 7411 » ;

(76) f) Le dix-septième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 7411. Elles peuvent intervenir comme opérateur, sans pouvoir être tiers-financeur, dans le cadre des procédures de l’article 2911 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article L. 61510 du présent code. » ;

(77) f bis) Le vingtième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(78) « Elles peuvent également, selon des modalités fixées par leurs statuts, être syndic de copropriété et administrateurs de biens d’immeubles d’habitations et réaliser des prestations de service pour le compte de syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions. » ;

(79) g) Le vingt-quatrième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(80) « Elles peuvent aussi acquérir la nue-propriété ou l’usufruit temporaire des logements visés à l’article L. 253-1, ou réserver ce dernier à leur profit :

(81) « a) Au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’elles réalisent en vue de leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l’article L. 261-3 ;

(82) « b) À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°   du   pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, au sein d’immeubles bâtis occupés ou non, dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de quinze mille habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code ;

(83) « La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre n’est pas applicable aux opérations relevant des trois alinéas précédents. » ;

(84) h) Après le vingt-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(85) « À titre subsidiaire et à titre transitoire pour une période de six ans, elles peuvent également acquérir dans le cadre de larticle L. 2611, à due concurrence de leurs apports, des logements mentionnés à larticle L. 4112 auprès dune société civile immobilière dans laquelle elles détiennent des parts et dont lunique objet est la construction dimmeubles dhabitation ou à usage professionnel et dhabitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % de logements mentionnés à larticle L. 4112 et soit constituée pour une durée nexcédant pas cinq ans. » ;

(86)  bis A et 6° bis B (Supprimés)

(87)  bis Le sixième alinéa de larticle L. 4452 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(88) « Toutefois, pendant la durée de la première convention, il peut être procédé par avenant à la fixation de ce montant maximal total des loyers, dans le respect des dispositions relatives au classement des immeubles prévues à l’article L. 4451. Cette fixation prend effet au début d’une année civile. » ;

(89)  Le deuxième alinéa du I de larticle L. 44281 est complété par les mots : « en vue de les sous-louer » ;

(90)  Après l’article L. 44281, il est inséré un article L. 442811 ainsi rédigé :

(91) « Art. L. 442811.  I.  Par dérogation à larticle L. 4428, les organismes mentionnés à larticle L. 4112 peuvent, à titre subsidiaire, louer, meublés ou non, des logements en vue de fournir des places dhébergement à des personnes ou familles mentionnées au II de larticle L. 3011 dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées :

(92) «  Aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à lintermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à larticle L. 3654 ;

(93) «  Aux organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 3221 du même code.

(94) « Les organismes mentionnés au présent I peuvent également, à titre subsidiaire, donner en location aux organismes mentionnés aux 1° et 2° du présent I des logements conventionnés en application de larticle L. 3512 du présent code, en vue de proposer des places dhébergement durgence et dhébergement relais, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation durgence, attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt dune plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées.

(95) « II.  Les personnes hébergées dans le cadre du I ne sont pas assimilées à des locataires ou à des sous-locataires et larticle L. 44282 ne leur est pas applicable. »

(96) III.  L’article L. 433-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(97) « Dans les cinq ans suivant la publication de la loi n°    du   pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, un organisme d’habitations à loyer modéré peut également, dans le cadre de l’article 1601-3 du code civil ou des articles L. 262-1 à L. 262-11 du présent code, vendre des logements à une personne privée dès lors que ces logements font partie, à titre accessoire, d’un programme de construction de logements sociaux et que ces logements sont réalisés sur des terrains, bâtis ou non, ayant été acquis dans le cadre des articles L. 3211-7 ou L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Cette vente est soumise à l’autorisation du représentant de l’Etat dans le département du lieu de l’opération et subordonnée au respect, par l’organisme d’habitations à loyer modéré, de critères définis par décret en Conseil d’Etat, prenant notamment en compte la production et la rénovation de logements locatifs sociaux, tels que définis à l’article L. 445-1 du présent code. »

Article 49 bis A 

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le 1 de l’article 207 est complété par un 12° ainsi rédigé :

(3) « 12° Les bénéfices, plus-values latentes et profits qui résulteraient de la transformation de la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais en société anonyme d’habitations à loyer modéré, pour les logements qui seront conventionnés à l’aide personnalisée au logement dans le cadre de la transformation. » ;

(4)  Le II de l’article 1384 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Les logements qui font l’objet d’une convention avec l’Agence nationale de l’habitat et qui seront conventionnés à l’aide personnalisée au logement après la transformation en société anonyme d’habitations à loyer modéré de la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais conservent le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas. »

(6) II.  (Supprimé)

             

Article 50

(1) I.  Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  A  La seconde phrase du  de larticle L. 3012 est complétée par les mots : « , notamment pour tenir compte de la nécessité dadapter la localisation, la taille, les caractéristiques techniques et la gestion de lopération, tout en maîtrisant la dépense de logement » ;

(3)  Le dernier alinéa de l’article L. 3651 est complété par les mots : « et financées en conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général » ;

(4)  Au sixième alinéa de larticle L. 4112, après le mot : « bénéficient », sont insérés les mots : « , en conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à lapplication de larticle 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne aux aides dÉtat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services dintérêt économique général, » ;

(5)  bis Après l’article L. 4112, il est inséré un article L. 41121 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 41121.  Une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 4811 et réalisant exclusivement son activité dans le champ de l’article L. 4112 peut, par voie de fusion ou de scission, transmettre son patrimoine à une ou plusieurs sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ou à une ou plusieurs sociétés d’économie mixte de même catégorie.

(7) « De la même manière, une société anonyme d’habitations à loyer modéré peut, par voie de fusion ou de scission, transmettre son patrimoine à une ou plusieurs sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ou à une ou plusieurs sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 4811 et réalisant exclusivement leur activité dans le champ de l’article L. 4112.

(8) « Le patrimoine apporté de la société absorbée ou scindée est inscrit dans les comptes de la société bénéficiaire pour la valeur nette comptable des actifs et des passifs transférés à la date deffet du transfert.

(9) « La rémunération des actionnaires de la société absorbée ou scindée est fixée sur la base du rapport déchange entre les actions de cette société et celles de la société bénéficiaire, établi à la date deffet du transfert, en fonction des capitaux propres non réévalués respectifs des deux sociétés.

(10) « Toute opération de fusion ou de cession intervenue en violation du présent article est frappée d’une nullité d’ordre public. » ;

(11)  ter Au premier alinéa de larticle L. 42211, après les mots : « fédérations dorganismes dhabitations à loyer modéré », sont insérés les mots : « ou à une ou plusieurs sociétés déconomie mixte de construction et de gestion de logements sociaux » ;

(12)  quater  L’article L. 4234 est ainsi rédigé :

(13) « Art. L. 4234.  Le prix maximal de cession des actions des sociétés d’habitations à loyer modéré mentionnées aux articles L. 4222, L. 4223 et L. 42213 est limité au montant dacquisition de ces actions, majoré, pour chaque année ayant précédé la cession, d’un intérêt calculé au taux servi au 31 décembre de lannée considérée aux détenteurs d’un livret A, majoré de 1,5 point et diminué des dividendes versés pendant la même période. Lorsque le montant ou la date dacquisition ne peut être établi, il est appliqué le montant du nominal de ces actions pour une durée de détention ne pouvant excéder vingt ans.

(14) « Tout acquéreur dune ou des actions des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent article, à lexception des représentants des catégories mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article L. 42221, doit déposer un acte de cession au siège de cette société dans les trente jours suivant sa signature.

(15) « Toute cession d’actions intervenue en violation du présent article est frappée d’une nullité d’ordre public. » ;

(16)  quinquies Aux première et seconde phrases du dernier alinéa de l’article L. 4235, les références : « des deux premiers alinéas » sont remplacées par la référence : « du premier alinéa » ;

(17)  Au début de larticle L. 4811, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(18) « Les sociétés déconomie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont agréées par le ministre chargé du logement en vue dexercer une activité de construction et de gestion de logements sociaux, dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat.

(19) « Seules peuvent être agréées les sociétés déconomie mixte mentionnées à larticle L. 15221 et au 1° de larticle L. 15251 du code général des collectivités territoriales. Cet agrément est obligatoire pour exercer une activité de construction et de gestion de logements sociaux.

(20) « Par dérogation aux deux premiers alinéas, les sociétés déconomie mixte de construction et de gestion de logements sociaux liées par une convention d’utilité sociale à la date de publication de la loi        du       pour laccès au logement et un urbanisme rénové bénéficient de lagrément pour exercer leur activité de construction et de gestion de logements sociaux. » ;

(21)  bis A  Au premier alinéa du même article, après le mot : « bénéficient », sont insérés les mots : « , en conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à lapplication de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne aux aides dÉtat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services dintérêt économique général » ;

(22)  bis B À la dernière phrase du dernier alinéa du même article, le mot « premier » est remplacé par le mot « quatrième » ; 

(23)  bis Larticle L. 4816 est ainsi rédigé :

(24) « Art. L. 4816.  Les conseils d’administration des sociétés d’économie mixte gérant des logements sociaux comprennent des représentants de leurs locataires.

(25) « Les représentants des locataires ne prennent pas part au vote sur les questions qui n’ont pas d’incidence sur la gestion des logements de l’organisme faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 3512.

(26) « Les représentants des locataires sont élus sur des listes de candidats présentées par des associations œuvrant dans le domaine du logement social.

(27) « Ces associations doivent être indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale et ne pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixés par le présent code.

(28) « Un décret en Conseil dÉtat détermine, en tant que de besoin, les conditions dapplication du présent article. » ;

(29)  Le chapitre Ier du titre VIII du livre IV est complété par un article L. 4818 ainsi rédigé :

(30) « Art. L. 4818.  Les sociétés déconomie mixte agréées en application de larticle L. 4811 sont tenues dadresser annuellement un compte rendu de lactivité concernée par lagrément et leurs comptes financiers au ministre chargé du logement. Un décret précise les documents administratifs à fournir et leurs modalités de transmission.

(31) « Elles enregistrent les résultats de lactivité relevant de lagrément sur un compte ne pouvant être utilisé quau financement de cette activité ou à la distribution dun dividende, qui ne peut être supérieur à un pourcentage de la valeur nominale des actions égal ou inférieur au taux dintérêt servi au détenteur dun livret A au 31 décembre de lannée précédente, majoré de 1,5 point. »

(32) II.  Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions dans lesquelles les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux satisfont à l’obligation prévue à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant du I du présent article, dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi, et, notamment, le délai dans lequel le dossier de demande d’agrément doit être déposé.

(33) III.  L’article L. 481-8 du code de la construction et de l’habitation entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

             

Article 52

(1) I.  Larticle L. 4216 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  A Après le 2°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(3) «  bis À une région, dès lors qu’il n’existe pas de département dans lequel est situé plus de la moitié du patrimoine de l’office public de l’habitat ; »

(4)  Après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(5) « À partir du 1er janvier 2017, un office public de lhabitat ne peut être rattaché à une commune dès lors que celle-ci est membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat.

(6) « Dans ce cas, au plus tard à la même date, après mise en demeure, le représentant de lÉtat dans le département prononce, selon des modalités définies par décret en Conseil dÉtat, le rattachement dun office public communal à létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat dont la commune est membre. » ;

(7)  Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(8) « Dès lors que la commune à laquelle il est rattaché devient membre dun établissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat, loffice public de lhabitat ne peut plus être rattaché à cette commune. Le changement de rattachement sopère dans un délai de quatre ans à compter de linstallation du conseil communautaire de létablissement public de coopération intercommunale nouvellement constitué ou de la transmission au représentant de lÉtat dans le département de la délibération communautaire décidant dexercer la compétence en matière dhabitat.

(9) « Ce délai échu, après mise en demeure, le représentant de lÉtat dans le département prononce, selon des modalités définies par décret en Conseil dÉtat, le rattachement dun office public communal à létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat dont la commune est membre.

(10) « Un office public ne peut être rattaché à plusieurs départements. Dans ce cas, le changement de rattachement sopère dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n°         du           pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et au plus tard avant le 1er janvier 2017. Le représentant de lÉtat dans la région dans laquelle est situé le siège de loffice saisit lorgane délibérant du département dans lequel est situé plus de la moitié du patrimoine de loffice afin quil se prononce sur le principe et les modalités du rattachement de loffice au département et ce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Sil nexiste pas de département dans lequel est situé plus de la moitié du patrimoine de loffice, le représentant de lÉtat dans la région dans laquelle est situé le siège de loffice saisit lorgane délibérant de la région afin quil se prononce sur le principe et les modalités du rattachement de loffice à la région et ce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

(11) « Au vu de la délibération précitée, le représentant de lÉtat dans la région prononce le rattachement de loffice au département ou, le cas échéant, à la région, après consultation des organes délibérants des collectivités territoriales de rattachement et de loffice public de lhabitat, qui doivent se prononcer dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. Les modalités de remboursement des collectivités territoriales auxquelles était rattaché l’office jusqu’à cette décision sont fixées par décret en Conseil d’État.

(12) « Si aucun des organes délibérants consultés ne demande le rattachement de l’office, l’office est dissous par décret. Dans ce cas, par dérogation à l’article L. 421-7-1, l’excédent de liquidation est attribué obligatoirement aux collectivités de rattachement selon des modalités fixées par décret. »

(13) I bis (nouveau).  Après l’article L. 421-6 du même code, il est inséré un article L. 421-6-1 ainsi rédigé :

(14) « Art. L.421-6-1.  À partir du 1er janvier 2017 et après délibération en ce sens des deux collectivités intéressées, l’office public de l’habitat « OPAC du Rhône », rattaché au département du Rhône, est rattaché à la métropole de Lyon.

(15) II.  La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV du même code est complétée par un article L. 42171 ainsi rédigé :

(16) « Art. L. 42171.  À la demande du conseil d’administration de l’office public de l’habitat, l’excédent de liquidation de l’office dissous peut être attribué, notamment, à un ou plusieurs organismes d’habitations à loyer modéré, à une ou plusieurs sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, à la collectivité territoriale ou à l’établissement public de coopération intercommunale de rattachement de l’office, par décret.

(17) « Lexcédent de liquidation est utilisé par ses attributaires pour le financement de la politique du logement social, selon des modalités définies par une convention entre le représentant de lÉtat dans le département ou la région et la personne morale bénéficiaire, ou dans le cadre des dispositions du présent code relatives au contrôle des organismes d’habitations à loyer modéré.

(18) « Sans préjudice de lapplication de larticle L. 44313 et du deuxième alinéa du présent article, une part de cet excédent peut être affectée à un emploi librement décidé par la collectivité territoriale ou létablissement public de coopération intercommunale de rattachement. Le montant de cette part ne peut excéder le montant de la dotation initiale majorée pour chaque année ayant précédé la dissolution, sans pouvoir excéder vingt années dun intérêt calculé au taux servi au 31 décembre de lannée considérée aux détenteurs d’un livret A, majoré de 1,5 point. »

(19) II bis.  La section 2 du même chapitre Ier est ainsi modifiée :

(20) 1°A Après l’article L. 421-8, sont insérés deux articles L. 421-8-1 et L. 421-8-2 ainsi rédigés :

(21) « Art. L. 421-8-1.  Par dérogation au 1° de l’article L. 421-8, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, le conseil de territoire désigne des représentants au conseil d’administration de l’office, en son sein et parmi des personnalités qualifiées au regard des interventions de l’office dans le domaine des politiques de l’habitat.

(22) « Art L. 421-8-2 (nouveau).  Par dérogation à l’article L. 421-8, le conseil d’administration de l’office public de l’habitat « OPAC du Rhône », rattaché à la métropole de Lyon dans les conditions prévues à l’article L. 421-6-1, comprend des représentants du département du Rhône, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » ;

(23)  À larticle L. 42113, le mot : « successives » est remplacé par les mots : « pendant une période de douze mois » ;

(24)  Après l’article L. 42113, il est inséré un article L. 421131 ainsi rédigé :

(25) « Art. L. 421131. Lorsqu’une collectivité territoriale ou un établissement public de rattachement d’un office ne nomme pas de représentants au conseil d’administration pendant une période de six mois en application de l’article L. 4218, ou lorsque le représentant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de rattachement de l’office ne siège pas au conseil d’administration de l’office malgré l’épuisement des moyens dont dispose le représentant de l’État pour mettre fin à cette situation en vertu de l’article L. 42113, le représentant de l’État dans le département ou dans la région peut prononcer, après mise en demeure, la déchéance de la collectivité de rattachement de l’office.

(26) « Sans préjudice des dispositions de larticle L. 42114, le représentant de lÉtat dans le département ou dans la région peut également prononcer, après mise en demeure, le rattachement de loffice à une autre collectivité territoriale ou à un autre établissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat, si la moitié du patrimoine de loffice est située sur le territoire de cette collectivité ou de cet établissement public et après accord de son organe délibérant. »

(27) III.  Larticle L. 4437 du même code est ainsi modifié :

(28)  Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(29) « Ces logements, dès lors qu'ils sont situés dans des immeubles collectifs, doivent en outre répondre à des normes de performance énergétique minimale fixées par décret. » ;

(30)  Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(31) « À défaut de commencement dexécution de la décision daliéner dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle lautorisation implicite est intervenue ou à laquelle lautorisation a été notifiée au bénéficiaire, cette autorisation est caduque. Ce délai peut être prorogé par lautorité ayant accordé lautorisation de vente. »

(32) « Lorsqu’une métropole régie par le chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ou la métropole du Grand Lyon a pris la compétence de délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévue au présent article, la décision d’aliéner est transmise au président du conseil de la métropole où est situé le logement qui consulte la commune d’implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements. La commune émet son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation du président du conseil de la métropole. Faute d’avis de la commune à l’issue de ce délai, celui-ci est réputé favorable. A défaut d’opposition motivée du président du conseil de la métropole dans un délai de quatre mois, la décision est exécutoire. En cas de non-respect de l’obligation de transmission au président du conseil de la métropole de la décision d’aliéner, lorsqu’il s’agit d’un contrat de vente à une personne morale, le contrat est entaché de nullité. L’action en nullité peut être intentée par l’autorité administrative ou par un tiers dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l’acte au fichier immobilier. » ;

(33)  Au quatrième alinéa, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « ou le président du conseil de la métropole dans la situation prévue au cinquième alinéa » ;

(34)  Au septième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou du président du conseil de la métropole dans la situation prévue au cinquième alinéa ».

(35) III bis.  À la première phrase de l’article L. 443-8 du même code, après les mots : « du logement », sont insérés les mots : « ou du président du conseil de la métropole dans la situation prévue au cinquième alinéa de l’article L. 443-7 ». 

(36) IV.  Larticle L. 44311 du même code est ainsi modifié :

(37) 1°A  Le sixième alinéa est supprimé ;

(38) 1°B Au septième alinéa, le mot « huitième » est remplacé, deux fois, par le mot « septième » ; 

(39)  À la première phrase du huitième alinéa, après le mot : « mixte », sont insérés les mots : « ou à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 3652 » et les mots : « et d’habitabilité » sont remplacés par les mots : «, d’habitabilité et de performance énergétique » ;

(40)  Au neuvième alinéa, la référence : « L. 3211 » est remplacée par la référence : « L. 32114 ».

(41) IV bis A.  Au troisième alinéa de l'article L. 411-3 et à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 411-4 du même code, les mots : « sixième et dixième » sont remplacés par les mots : « cinquième et neuvième ».

(42) IV bis B.  A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 443-13 du même code, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

(43) IV bis C.  Au premier alinéa de l'article L. 443-15-2, le mot : « huitième » est remplacé par le mot « septième » ;

(44) IV bis.  Le dernier alinéa de l’article L. 44312 du même code est ainsi modifié :

(45)  À la première phrase, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « ou un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 3652 » ;

(46)  À la seconde phrase, après le mot : « mixte, », sont insérés les mots : « ou à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 3652 ».

(47) V.  Après l’article L. 4431521 du même code, il est inséré un article L. 4431522 ainsi rédigé :

(48) « Art. L. 4431522.  La présente section est applicable au patrimoine immobilier appartenant aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 3652 et ayant bénéficié de financements définis à l’article L. 3651, à l’exception des cinquième à septième alinéas de l’article L. 4437 et des articles L. 4439, L. 44314 et L. 44315. Toutefois, la présente section n’est pas applicable au patrimoine immobilier de ces organismes ayant bénéficié d’une subvention de l’Agence nationale de l’habitat en application du 6° de l’article R. 32112. »

(49) VI.  Le dernier alinéa de l’article L. 4216 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

(50) VII.  1. L’article 1051 du code général des impôts est applicable aux sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux.

(51) 2. La perte de recettes pour l’État résultant du 1 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

             

Section 2

Réformer les missions et procédures
de la Caisse de garantie du logement locatif social

Article 55

(1) I.  Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Le second alinéa de larticle L. 4233 est complété par les mots : « et à la Caisse de garantie du logement locatif social » ;

(3)  Larticle L. 4521 est ainsi modifié :

(4) a) La dernière phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « et participer au financement du groupement dintérêt public mentionné à larticle L. 44121 » ;

(5) b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(6) « Il est institué, au sein de la caisse, un fonds de soutien à linnovation de projets des organismes dhabitations à loyer modéré, des sociétés déconomie mixte et des organismes bénéficiant de lagrément relatif à la maîtrise douvrage prévu à larticle L. 3652, pour des actions de recherche, de développement, ainsi que de professionnalisation et de structuration des organismes. Ce fonds est alimenté à partir des cotisations versées à la caisse par ces organismes et géré par la caisse. » ;

(7)  Larticle L. 45211 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Elle gère également les fonds institués par les articles L. 3002 et L. 30293. » ;

(9)  Le premier alinéa de larticle L. 4522 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(10) « La caisse est administrée par un conseil d’administration composé de six représentants de l’État, de trois représentants de l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, d’un représentant de la fédération des entreprises publiques locales et d’un représentant des fédérations des organismes agréés en application de l’article L. 3652 ainsi que d’une personnalité qualifiée, désignée par le ministre chargé du logement, après avis des représentants des organismes d’habitations à loyer modéré, à raison de ses compétences dans le domaine du logement.

(11) « Une fois par an, les représentants des collectivités territoriales compétentes en matière dhabitat sont associés, avec voix consultative, aux délibérations qui fixent les orientations et priorités de la caisse pour lexercice suivant. » ;

(12)  Larticle L. 45221 est ainsi rédigé :

(13) « Art. L. 45221.  Une commission de réorganisation des organismes de logement locatif social est placée auprès du conseil dadministration de la caisse mentionnée à l’article L. 4522 et composée majoritairement de représentants de lUnion sociale pour lhabitat regroupant les fédérations dorganismes dhabitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des fédérations des organismes agréés en application de larticle L. 3652. Cette commission statue sur les concours financiers précisés au quatrième alinéa de larticle L. 4521. » ;

(14)  Après larticle L. 45221, il est inséré un article L. 45222 ainsi rédigé :

(15) « Art. L. 45222.  Aucun membre du conseil d’administration ne peut prendre part au vote dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct.

(16) « Aucun membre des instances placées auprès du conseil d’administration ou de la commission de réorganisation ne peut prendre part au vote dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct. » ;

(17)  Larticle L. 4524 est ainsi modifié :

(18) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(19)  à la première phrase, les mots : « au premier trimestre de » sont supprimés ;

(20)  la seconde phrase est complétée par les mots : « de lannée précédant lannée de contribution » ;

(21) b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

(22) « La cotisation des organismes d’habitations à loyer modéré a pour assiette les loyers et redevances appelés, ainsi que les indemnités d’occupation versées au cours de la période de référence, définie comme la dernière année ou le dernier exercice clos précédant l’année de contribution, à raison des logements à usage locatif et des logements-foyers sur lesquels ils sont titulaires d’un droit réel. Pour les logements-foyers, la cotisation a pour assiette l’élément de la redevance équivalant au loyer.

(23) « La cotisation des sociétés d’économie mixte et des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 a pour assiette les loyers et redevances appelés, ainsi que les indemnités d’occupation versées au cours de la période de référence pour les logements à usage locatif et les logements-foyers sur lesquels ils sont titulaires d’un droit réel et conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 351-2 ou, dans les départements d’outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’État. Pour les logements-foyers, la cotisation a pour assiette l’élément de la redevance équivalente au loyer. Pour les organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2, seuls les produits locatifs des activités relevant de l’agrément sont soumis à la cotisation. » ;

(24) c) À la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « du dernier exercice clos » sont remplacés par les mots : « de lannée précédant celle de la contribution » ;

(25) d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(26) « Le taux de la cotisation, qui ne peut excéder 1,5 %, et le montant des réductions précisées aux alinéas précédents sont fixés par arrêté des ministres chargés du logement, de léconomie et des finances. » ;

(27)  Larticle L. 45241 est ainsi modifié :

(28) a) Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :

(29) « Les organismes dhabitations à loyer modéré, les organismes bénéficiant de lagrément relatif à la maîtrise douvrage prévu à larticle L. 3652 et les sociétés déconomie mixte, au titre des logements locatifs et des logements-foyers mentionnés au troisième alinéa de larticle L. 4524, versent, chaque année, une cotisation additionnelle à la Caisse de garantie du logement locatif social. La cotisation additionnelle est due pour lannée entière par le redevable qui exerce lactivité assujettie le 1er janvier de lavant-dernière année précédant lannée de contribution. La cotisation additionnelle comprend :

(30) « a) Une part égale au produit dune somme forfaitaire par le nombre de logements à usage locatif et dunités de logementsfoyers ouvrant droit à redevance sur lesquels lorganisme est titulaire dun droit réel au 31 décembre de lavantdernière année précédant lannée de contribution. La somme forfaitaire est fixée chaque année, sans pouvoir excéder 10 €, par arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de léconomie et des finances après avis de lunion des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations dorganismes d’habitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des représentants des organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 3652 ;

(31) « b) Une part variable, qui a pour assiette lautofinancement net de l’organisme déterminé à partir des comptes établis au titre de la période de référence, définie comme lavant-dernière année ou lavant-dernier exercice clos précédant lannée de contribution. Lautofinancement net est calculé en déduisant les remboursements demprunts liés à lactivité locative, à lexception des remboursements anticipés, de la différence entre les produits et les charges locatifs de lexercice. Pour le calcul de cette différence, ne sont pas pris en compte les dotations pour amortissements et provisions et leurs reprises, les donations, dons et legs, ainsi que certains produits ou charges exceptionnels ou de transfert définis par décret en Conseil dÉtat. Le montant de lautofinancement net fait lobjet dune réfaction en fonction du montant des produits locatifs assujettis, dont le pourcentage, qui ne peut être inférieur à 5 %, est fixé par un arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de léconomie et des finances, pris après avis de lUnion sociale pour lhabitat regroupant les fédérations dorganismes dhabitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des représentants des organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 3652. Le montant de la part variable est calculé en appliquant à la base ainsi déterminée un taux fixé, dans les limites de 15 %, par un arrêté pris dans les mêmes formes. » ;

(32) b) Au quatrième alinéa, les mots : « ce montant » sont remplacés par les mots : « la cotisation additionnelle ». 

(33) II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 55 bis

(Pour coordination)

(1) La Caisse de garantie du logement locatif social transmet, sur leur demande, aux fédérations dorganismes d’habitations à loyer modéré et à lUnion sociale pour lhabitat qui regroupe ces fédérations les données les plus récentes qui lui sont déclarées au titre :

(2)  Des loyers et redevances appelés, des indemnités d’occupation versées, ainsi que le montant dû à la Caisse de garantie du logement locatif social en application de larticle L. 4524 du code de la construction et de lhabitation ;

(3)  Du nombre de logements et dunités de logements-foyers en application du a de larticle L. 45241 du même code.

(4) Ce transfert de données est subordonné à labsence dopposition préalable de lorganisme dhabitations à loyer modéré concerné.

……………………………………………………………………………….

Chapitre IV

Élargir les délégations de compétence
en matière de politique du logement

Article 56

(1) I.  Le titre préliminaire du livre III du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 30151 est ainsi modifié :

(3) a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par des I à VI ainsi rédigés :

(4) « I.  Le présent article concerne les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 3013 et disposant d’un programme local de l’habitat exécutoire, à l’exception, pour les II, IV et V, des métropoles, de la métropole du Grand Paris et de la métropole d’Aix-Marseille-Provence mentionnées respectivement aux articles L. 5217-1, L. 5219-1 et L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales.

(5) « Les III et VI du présent article sont applicables à la métropole de Lyon mentionnée à l’article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales.

(6) « II.  Les établissements mentionnés au I peuvent demander à conclure une convention avec l’État, par laquelle celui-ci leur délègue les compétences mentionnées aux IV et V.

(7) « Le représentant de lÉtat dans le département, saisi dune demande tendant à la conclusion dune convention, notifie, dans un délai de trois mois, son accord ou son refus, qui est motivé.

(8) « Cette convention est conclue pour une durée de six ans renouvelable.

(9) Au terme des six ans, elle peut être prorogée pour une durée d'un an, par avenant, si l'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire ou, dans le cas contraire, s'il a pris une délibération engageant l'élaboration d'un programme local de l'habitat. Cette prorogation est renouvelable une fois dans les mêmes conditions.

(10) « La convention ne peut pas être conclue ou renouvelée avec un établissement public de coopération intercommunale lorsque le représentant de lÉtat dans le département estime que les demandes motivées de modifications émises en application des cinquième et sixième alinéas de larticle L. 3022 du présent code ou, le cas échéant, en application du 3° de larticle L. 12312 du code de lurbanisme nont pas suffisamment été prises en compte par létablissement public de coopération intercommunale.

(11) « Elle peut être dénoncée par le représentant de lÉtat dans le département, après avis du comité régional de lhabitat et de l’hébergement, s’il estime que les objectifs et engagements définis dans la convention et mentionnés au III du présent article sont insuffisamment atteints ou respectés, et en particulier lorsque les résultats du bilan triennal dexécution du programme local de lhabitat mentionné au second alinéa de larticle L. 3023 du présent code ou, le cas échéant, au dernier alinéa de l’article L. 123121 du code de l’urbanisme sont manifestement insuffisants par rapport aux objectifs définis dans la convention.

(12) « III.  La convention précise, en application des plans départementaux daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées et en tenant compte des programmes locaux de lhabitat et des actions de rénovation urbaine au sens de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 dorientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les objectifs poursuivis et les actions à mettre en œuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et de démolition de logements locatifs sociaux, notamment de logements pour les personnes mentionnées au II de larticle L. 3011 du présent code , et de places dhébergement destinées à accueillir les personnes et les familles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ainsi quen matière de rénovation de lhabitat privé, notamment dans le cadre dopérations programmées damélioration de lhabitat.

(13) « Elle précise, par commune, les objectifs et les actions menées dans le cadre de la lutte contre lhabitat indigne.

(14) « Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles létablissement public de coopération intercommunale devient, sur son territoire, le garant du droit à un logement décent et indépendant.

(15) « Elle indique également les modalités de reprise par le délégataire, pour le compte de l’Etat ou de l’Agence nationale de l’habitat, des contrats ou accords spécifiques conclus entre ces derniers d’une part, et l’établissement public de coopération intercommunale ou toute autre collectivité territoriale d’autre part, relatifs à la mise en œuvre, sur le territoire du délégataire, de tout ou partie des compétences déléguées et mentionnées aux IV et V du présent article. 

(16) « Le cas échéant, pour la compétence mentionnée au 3° du même V, la convention fixe notamment les modalités d’exercice sur le territoire de la veille sociale mentionnée à l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles et d’articulation avec le service intégré d’accueil et d’orientation mis en place au niveau départemental par le représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 345-2-4 du même code. Elle prévoit également les modalités de transmission au représentant de l’État des informations et données nécessaires au suivi de la mise en œuvre de la délégation de compétences et à l’allocation des ressources, ainsi que des informations et données prévues par le décret mentionné au 3° de l’article L. 345-4 du même code.  

(17) « IV.  Lorsquune convention de délégation est conclue, la délégation porte obligatoirement sur les compétences suivantes :

(18) «  Lattribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ;

(19) «  Lattribution des aides en faveur de lhabitat privé, ainsi que la signature des conventions mentionnés à larticle L. 3214, par délégation de lAgence nationale de lhabitat.

(20) « V.  La délégation peut également porter sur tout ou partie des compétences suivantes :

(21) «  La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au présent titre ainsi quaux articles L. 44123 et L. 441231 et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de lÉtat dans le département bénéficie en application de larticle L. 4411, à lexception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de lÉtat, ainsi que la compétence pour conclure l’accord mentionné au premier alinéa de l’article L. 313262 en lieu et place du représentant de l’État ;

(22) «  La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue aux articles L. 6421 à L. 64228 ;

(23) «  La gestion de la veille sociale, de laccueil, de lhébergement et de laccompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières daccès au logement en raison de linadaptation de ses ressources ou de ses conditions dexistence, dans le respect des articles L. 34522 et L. 34523 du code de laction sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de larticle L. 3121 et aux articles L. 3221 et L. 3452 du même code et aux articles L. 3651, L. 63111 et L. 6331 du présent code.

(24) « Les compétences déléguées en application du 1°, de même que celles déléguées en application du 3° du présent V relatives à l’aide sociale prévue à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du même code, sont exercées par le président de l’établissement public de coopération intercommunale.

(25) « VI.  La convention de délégation fixe, dune part, dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, le montant des droits à engagement alloués à létablissement public de coopération intercommunale et, dautre part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention. Elle précise annuellement, au sein des droits à engagement alloués, les parts affectées au logement social ou à lhébergement, dune part, et à lhabitat privé, dautre part. » ;

(26) b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

(27)  au début de la première phrase, les mots : « Létablissement public de coopération intercommunale attribue les » sont remplacés par les mots : « Elle définit les conditions dattribution des » ;

(28)  au début de la troisième phrase, les mots : « La convention » sont remplacés par le mot : « Elle » ;

(29) c) Au début de la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « Les décisions dattribution des aides en faveur de lhabitat privé sont » sont remplacés par les mots : « Elle définit les conditions dattribution des aides en faveur de lhabitat privé faisant lobjet de décisions » ;

(30) d) Au début des cinquième, septième et dixième alinéas, les mots : « La convention » sont remplacés par le mot : « Elle » et, au sixième alinéa, les mots : « la convention » sont remplacés par le mot : « elle » ;

(31) e) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

(32)  bis Larticle L. 30152 est ainsi modifié :

(33) a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que pour signer les conventions mentionnées à larticle L. 3214 par délégation de lAgence nationale de lhabitat » ;

(34) b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

(35)  après  la référence : « L. 301-5-1 », sont insérés les mots : « du présent code,  du VI de l’article L. 5219-1 ou du II de l’article L. 5217-2  du code général des collectivités territoriales, et pour le département du Rhône, hors du périmètre de la métropole de Lyon si celle-ci a conclu une convention en application de l’article L. 3641-5 du code général des collectivités territoriales » ;

(36)  après la première occurrence du mot : « logement », sont insérés les mots : « et lhébergement » ;

(37)  après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « , notamment pour les personnes mentionnées au II de larticle L. 3011, » ;

(38)  les mots : « aux articles 1er et 4 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l’article 2 » ;

(39) c) (nouveau) La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ;

(40) d) (nouveau) Au dernier alinéa, après  la référence : « L. 301-5-1 », sont insérés les mots : « du présent code, du VI de l’article L. 5219-1 ou du II de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, ou, pour le département du Rhône, lorsque la métropole de Lyon signe avec l’Etat une convention régie par le L  3641-5 du code général des collectivités territoriales », et le mot : « dernière » est remplacé par le mot « convention » ;

(41)  ter À l’article L. 301-5-3, les mots : « de son septième alinéa » sont remplacés par les mots : « du sixième alinéa de son VI » ;

(42)  Larticle L. 3021 est ainsi modifié :

(43) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(44) b) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « II.  » ;

(45) c) (Supprimé)

(46) d) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

(47)  au début, est ajoutée la mention : « III.  » ;

(48)  à la seconde phrase, la référence : « troisième alinéa de l’article 4 » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 1er1 » ;

(49) e) Le septième alinéa est ainsi modifié :

(50)  au début, est ajoutée la mention : « IV.  » ;

(51)  après le mot : « respect », sont insérés les mots : « du droit au logement et » ;

(52) f) Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

(53) «  les actions à mener en vue de lamélioration et de la réhabilitation du parc existant, quil soit public ou privé, et les actions à destination des copropriétés en difficulté, notamment les actions de prévention et daccompagnement. À cette fin, il précise les opérations programmées damélioration de lhabitat, le cas échéant, les opérations de requalification des copropriétés dégradées et les actions de lutte contre lhabitat indigne ; »

(54) g) Le dernier alinéa est supprimé ;

(55)  bis Au premier alinéa de l’article L. 3022, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « second alinéa du II » ;

(56)  ter Au second alinéa de larticle L. 3023, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du II » ;

(57)  quater À larticle L. 30241, la référence : « à lavant-dernier alinéa » est remplacée par la référence : « au dernier alinéa du IV » ;

(58) 2° quinquies A Au septième alinéa de l’article L. 302-7, les mots : « Lorsque la commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu une convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1, la somme correspondante est versée à l'établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « Lorsque la commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu une convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 du présent code, ou au VI de l’article L. 5219-1 ou au II de l’article de L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, ou lorsque la commune appartient à la métropole de Lyon ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 3641-5 du code général des collectivités territoriales, la somme correspondante est versée respectivement à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la métropole de Lyon » ; 

(59)  quinquies Au II de larticle L. 3028, la référence : « au douzième alinéa » est remplacée par la référence : « au sixième alinéa du IV » ;

(60)  (Supprimé)

(61)  La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 30242 ainsi rédigé :

(62) « Art. L. 30242.  I.  Au terme des six ans, le programme local de lhabitat peut être prorogé pour une durée maximale de deux ans par délibération de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale, après accord du représentant de lÉtat dans le département, lorsque létablissement public de coopération intercommunale a pris une délibération engageant lélaboration dun nouveau programme local de lhabitat.

(63) « II.  En cas de modification du périmètre dun établissement public de coopération intercommunale ou de création dun nouvel établissement public de coopération intercommunale par fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, les dispositions des programmes locaux de lhabitat exécutoires préexistants demeurent applicables. Cet établissement public de coopération intercommunale est considéré, pendant une durée maximale de deux ans, et dans lattente de lentrée en vigueur dun programme local de lhabitat exécutoire couvrant lensemble de son périmètre, comme doté dun programme local de lhabitat exécutoire reprenant les orientations et le programme daction de ce ou ces programmes locaux de lhabitat préexistants.

(64) « III.  Lorsqu’une convention de délégation a été conclue par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions de l'article L. 301-5-1 du présent code, du VI de l’article L. 5219-1 ou du II de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, ou, pour le département du Rhône, lorsque la métropole de Lyon signe avec l’Etat une convention de délégation régie par le L. 3641-5 du code général des collectivités territoriales, sur la base d’un programme local exécutoire prorogé dans les conditions du I du présent article ou résultant de l’application des dispositions du II, cette convention peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, si le délégataire ne s’est pas doté d’un nouveau programme local de l’habitat exécutoire sur l’ensemble de son périmètre, dans le délai maximum de deux ans mentionné aux I et II susvisés. »

(65) « Art. L. 302-4-3.  (Supprimé) »

(66) I bis.  Après le mot : « rattachés », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 4451 du même code est ainsi rédigée : « ainsi que pour les organismes disposant d’un patrimoine représentant plus de 20 % du parc social sur leur territoire. Ils peuvent l’être pour les autres organismes disposant d’un patrimoine sur leur territoire. »

(67) I ter.  Au second alinéa de l’article L. 321-1-1 du même code, les mots : « lorsque ces conventions permettent l’octroi d’une aide publique mentionnée au premier alinéa de l’article L. 301-3 » sont supprimés.

(68) I quater.  Le cinquième alinéa du m du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est supprimé.

(69) II.  Les conventions conclues en application des articles L. 30151 et L. 30152 du code de la construction et lhabitation, dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, peuvent faire lobjet dun avenant pour prendre en compte les articles L. 30151, L. 301511 et L. 30152 du même code dans leur rédaction résultant de la présente loi.

(70) III.  Jusqu’au 31 décembre 2016 et afin de prendre en compte les dispositions de la présente loi, les programmes locaux de l’habitat adoptés avant sa promulgation peuvent être adaptés selon la procédure de modification prévue à l’article L. 3024 du code de la construction de l’habitation.

Chapitre V

Réformer la gouvernance de la participation des employeurs
à leffort de construction

……………………………………………………………………………….

TITRE IV

MODERNISER LES DOCUMENTS
DE PLANIFICATION ET DURBANISME

Chapitre IER

Développement de la planification stratégique

             

Article 58

(1) I.  Le code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 11111 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 11111.  I.  Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur sont compatibles, s’il y a lieu, avec :

(4) «  Les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 1451 à L. 1469 ;

(5) «  Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues aux articles L. 1471 à L. 1478 ;

(6) «  Le schéma directeur de la région dÎle-de-France ;

(7) «  Les schémas daménagement régional de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion ;

(8) «  Le plan daménagement et de développement durable de Corse ;

(9) «  Les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ;

(10) «  Les orientations fondamentales dune gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs daménagement et de gestion des eaux ;

(11) «  Les objectifs de protection définis par les schémas daménagement et de gestion des eaux ;

(12) «  Les objectifs de gestion des risques dinondation définis par les plans de gestion des risques dinondation pris en application de larticle L. 5667 du code de lenvironnement, ainsi quavec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des  et 3° du même article L. 5667, lorsque ces plans sont approuvés ;

(13) « 10° Les directives de protection et de mise en valeur des paysages.

(14) « II.  Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur prennent en compte, sil y a lieu :

(15) «  Les schémas régionaux de cohérence écologique ;

(16) «  Les plans climat-énergie territoriaux ;

(17) «  Les schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine ;

(18) «  Les programmes déquipement de lÉtat, des collectivités territoriales et des établissements et services publics ;

(19) «  Les schémas régionaux des carrières.

(20) « II bis.  Lorsquun des documents mentionnés aux I et II du présent article est approuvé après lapprobation dun schéma de cohérence territoriale ou dun schéma de secteur, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible avec ce document ou prendre en compte ce dernier dans un délai de trois ans.

(21) « III.  Les plans locaux durbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur.

(22) « Lorsquun schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur est approuvé après lapprobation dun plan local durbanisme, dun document en tenant lieu ou dune carte communale, ces derniers doivent, si nécessaire, être rendus compatibles avec le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur dans un délai dun an. Ce délai est porté à trois ans si la mise en compatibilité implique une révision du plan local durbanisme ou du document en tenant lieu.

(23) « En labsence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux durbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles, sil y a lieu, avec les documents et objectifs mentionnés au I du présent article et prendre en compte les documents mentionnés au II du présent article.

(24) « Lorsquun de ces documents ou objectifs est approuvé après lapprobation dun plan local durbanisme, dun document en tenant lieu ou dune carte communale, ces derniers doivent, si nécessaire, être rendus compatibles ou le prendre en compte dans un délai de trois ans.

(25) « Les dispositions des directives territoriales daménagement qui précisent les modalités dapplication des articles L. 1451 et suivants dans les zones de montagne et des articles L. 1461 et suivants dans les zones littorales sappliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées.

(26) « IV.  Une directive territoriale daménagement peut être modifiée par le représentant de lÉtat dans la région ou, en Corse, sur proposition du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse. Le projet de modification est soumis par le représentant de lÉtat dans le département à enquête publique, dans les conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de lenvironnement, ou, en Corse, par le conseil exécutif aux personnes publiques associées puis à enquête publique et à lapprobation de lAssemblée de Corse, dans les conditions définies au I de larticle L. 442414 du code général des collectivités territoriales.

(27) « Lorsque la modification ne porte que sur un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local durbanisme ou sur une ou plusieurs communes non membres d’un tel établissement public, l’enquête publique peut n’être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes. » ;

(28)  Le premier alinéa de larticle L. 11161 est ainsi rédigé :

(29) « Nonobstant toute disposition contraire du plan local durbanisme, l’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes d’un commerce soumis à l’autorisation dexploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de larticle L. 7521 du code de commerce et à lautorisation prévue au 1° de larticle L. 2127 du code du cinéma et de limage animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Le plan local d’urbanisme peut augmenter ce plafond pour le fixer à un niveau compris entre les trois quarts et la totalité de la surface de plancher affectée au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à lauto-partage et les places de stationnement dédiées à lalimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de lemprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. Ces dispositions sappliquent aux bâtiments dont le permis de construire a été déposé à compter du 1er janvier 2016. » ;

(30)  Les  à  du II de larticle L. 1214 sont remplacés par des  et ainsi rédigés :

(31) «  Les syndicats mixtes de transports créés en application de larticle L. 123110 du code des transports, lorsque le schéma est élaboré par un établissement public qui nexerce pas les compétences définies aux articles L. 123110 et L. 123111 du même code ;

(32) «  Les établissements publics chargés de lélaboration, de la gestion et de lapprobation des schémas de cohérence territoriale limitrophes. » ;

(33)  bis A Le premier alinéa de larticle L. 12213 est ainsi modifié :

(34) a) Après le mot : « électroniques, », sont insérés les mots : « de qualité paysagère, » ;

(35) b) Les mots : « et des paysages, de préservation » sont remplacés par les mots : « , de préservation et de mise en valeur » ;

(36)  bis Le premier alinéa de larticle L. 12213 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(37) « En matière de déplacements, ces objectifs intègrent une approche qualitative prenant en compte les temps de déplacement. » ;

(38)  ter Larticle L. 12215 est ainsi modifié :

(39) a) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

(40) « Il transpose les dispositions pertinentes des chartes de parcs naturels régionaux et leurs délimitations cartographiques à une échelle appropriée, afin de permettre leur déclinaison dans les plans locaux durbanisme ou les documents en tenant lieu et les cartes communales. » ;

(41) b) Il est ajouté un X ainsi rédigé :

(42) « X.  Le document dorientation et dobjectifs peut préciser les objectifs de qualité paysagère. » ;

(43)  Larticle L. 122112 est abrogé ;

(44)  Larticle L. 122114 est abrogé.

(45)  bis La seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 122115 est ainsi rédigée :

(46) « Il en est de même pour les permis de construire valant autorisation dexploitation commerciale prévus à larticle L. 4254 du présent code et pour les autorisations prévues à larticle L. 7521 du code de commerce et à larticle L. 2127 du code du cinéma et de limage animée. » ;

(47)  Larticle L. 122116 est abrogé ;

(48)  bis À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 122111, les mots : « associées et aux communes comprises » sont remplacés par les mots : « associées, ainsi qu’aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme et aux communes compris » ;

(49)  Larticle L. 1222 est ainsi rédigé :

(50) « Art. L. 1222.  I.  Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, les zones et secteurs suivants ne peuvent être ouverts à lurbanisation à loccasion de lélaboration ou dune procédure dévolution dun document durbanisme :

(51) «  Les zones à urbaniser dun plan local durbanisme ou dun document en tenant lieu délimitées après le 1er juillet 2002 ;

(52) «  Les zones naturelles, agricoles ou forestières dans les communes couvertes par un plan local durbanisme ou un document en tenant lieu ;

(53) «  Les secteurs non constructibles des cartes communales.

(54) « II.  Dans les communes qui ne sont couvertes ni par un schéma de cohérence territoriale applicable, ni par un document durbanisme, les secteurs situés en dehors des parties actuellement urbanisées des communes ne peuvent être ouverts à lurbanisation pour autoriser les projets mentionnés aux 3° et  du I de larticle L. 11112.

(55) « III.  Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, il ne peut être délivré ni dautorisation dexploitation commerciale en application de larticle L. 7521 du code de commerce, ni dautorisation en application des articles L. 2127 et L. 2128 du code du cinéma et de limage animée à lintérieur dune zone ou dun secteur rendu constructible après lentrée en vigueur de la loi n° 2003590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat.

(56) « IV.  Jusquau 31 décembre 2016, les I à III du présent article ne sont pas applicables dans les communes situées à plus de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à plus de quinze kilomètres de la limite extérieure dune unité urbaine de plus de quinze mille habitants, au sens du recensement général de la population.

(57) « V.  Pour lapplication du présent article, les schémas daménagement régionaux des régions doutre-mer mentionnés à larticle L. 44337 du code général des collectivités territoriales, le schéma directeur de la région dÎle-de-France prévu à larticle L. 1411 du présent code, le plan daménagement et de développement durable de Corse prévu à larticle L. 44249 du code général des collectivités territoriales et, jusquà lapprobation de celui-ci, le schéma daménagement de la Corse maintenu en vigueur par larticle 13 de la loi n° 200292 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ont valeur de schéma de cohérence territoriale. » ;

(58)  Après larticle L. 1222, il est inséré un article L. 12221 ainsi rédigé :

(59) « Art. L. 12221.  Il peut être dérogé à larticle L. 1222 avec laccord du représentant de lÉtat dans le département, donné après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à larticle L. 11211 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de létablissement public prévu à larticle L. 1224 du présent code. La dérogation ne peut être accordée que si lurbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de lespace, ne génère pas dimpact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services.

(60) « Toutefois, jusquau 31 décembre 2016, lorsque le périmètre dun schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, la dérogation prévue au premier alinéa du présent article est accordée par létablissement public prévu à larticle L. 1224 du présent code, après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à larticle L. 11211 du code rural et de la pêche maritime.

(61) « La demande de dérogation au III de larticle L. 1222 du présent code est présentée par le demandeur de lautorisation. » ;

(62)  Larticle L. 1223 est ainsi modifié :

(63) a) Les trois dernières phrases du I sont supprimées ;

(64) b) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(65) « Ce périmètre permet de prendre en compte de façon cohérente les besoins de protection des espaces naturels et agricoles et les besoins et usages des habitants en matière déquipements, de logements, despaces verts, de services et demplois. » ;

(66) c) Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :

(67)  à la dernière phrase, après le mot : « retenu », sont insérés les mots : « répond aux critères mentionnés au deuxième alinéa du II et » ;

(68)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(69) « Sans préjudice des dispositions de larticle L. 12317, il ne peut être arrêté de périmètre de schéma de cohérence territoriale correspondant au périmètre dun seul établissement public de coopération intercommunale à compter du 1er juillet 2014. » ;

(70) 10° Larticle L. 1224 est ainsi rédigé :

(71) « Art. L. 1224.  Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par :

(72) « a) Un établissement public de coopération intercommunale compétent ;

(73) « b) Un syndicat mixte constitué exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma ;

(74) « c) Un syndicat mixte si les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale ont tous adhéré à ce syndicat mixte et lui ont transféré la compétence en matière de schéma de cohérence territoriale. Dans ce cas, seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale prennent part aux délibérations concernant le schéma.

(75) « L’établissement public mentionné aux a, b et c est également chargé de l’approbation, du suivi et de la révision du schéma de cohérence territoriale.

(76) « La dissolution de l’établissement public emporte l’abrogation du schéma, sauf si un autre établissement public en assure le suivi. Si un autre établissement public assure le suivi du schéma, ce dernier élabore, révise ou modifie le schéma pour adopter un schéma couvrant l’intégralité du périmètre du schéma de cohérence territoriale au plus tard à la suite de l’analyse des résultats de l’application du schéma prévue à l’article L. 12213. » ;

(77) 11° Larticle L. 12241 est abrogé ;

(78) 12° Larticle L. 12242 est ainsi rédigé :

(79) « Art. L. 12242.  Les syndicats mixtes prévus à larticle L. 1224 dont au moins deux des membres sont autorités organisatrices, au sens de larticle L. 12311 du code des transports, peuvent exercer la compétence prévue aux articles L. 123110 et L. 123111 du même code. » ;

(80) 13° Après larticle L. 12242, il est inséré un article L. 12243 ainsi rédigé :

(81) « Art. L. 12243.  La charte dun parc naturel régional peut tenir lieu de schéma de cohérence territoriale pour les communes de ce parc qui ne sont pas comprises dans le périmètre dun schéma de cohérence territoriale, dès lors que cette charte comporte un chapitre individualisé comprenant les documents mentionnés à larticle L. 12211 et élaboré, modifié ou révisé dans les conditions définies aux articles L. 1226 à L. 122161. Le périmètre du schéma de cohérence territoriale est délimité dans les conditions définies à larticle L. 1223. » ;

(82) 14° Larticle L. 1225 est ainsi modifié :

(83) a) Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :

(84) « I.  Lorsque le périmètre de létablissement public prévu aux a et b de l’article L. 1224 est étendu, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, à une ou plusieurs communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, la décision dextension emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale.

(85) « Létablissement public mentionné aux mêmes a et b engage lélaboration, la révision ou la modification du schéma en vigueur pour adopter un schéma couvrant lintégralité de son périmètre, au plus tard lors de la délibération qui suit lanalyse des résultats de lapplication du schéma en vigueur prévue à larticle L. 12213. » ;

(86) b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(87) « II.  Lorsquune commune ou un établissement public de coopération intercommunale se retire de létablissement public prévu aux a et b de larticle L. 1224 dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, la décision de retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale et abrogation des dispositions du schéma sur la commune ou létablissement public de coopération intercommunale retiré. Pendant un délai de six ans à compter du retrait, larticle L. 1222 ne sapplique pas aux communes et établissements publics de coopération intercommunale se retirant dun périmètre de schéma de cohérence territoriale applicable et nintégrant pas un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale. » ;

(88) c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

(89)  au début, est ajoutée la mention : « III.  » ;

(90)  à la première phrase, les mots : « à larticle » sont remplacés par les références : « aux a et b de larticle » ;

(91) d) Lavant-dernier alinéa est ainsi modifié :

(92)  au début, est ajoutée la mention : « IV.  » ;

(93)  aux deux premières phrases, les mots : « à larticle » sont remplacés par les références : « aux a et b de larticle » ;

(94) e) Le dernier alinéa est remplacé par un V ainsi rédigé :

(95) « V.  Dans le cas prévu au c de larticle L. 1224, lorsquune commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale adhère, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, au syndicat mixte pour la compétence délaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision dadhésion emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. Le syndicat mixte engage lélaboration, la révision ou la modification du schéma en vigueur pour adopter un schéma couvrant lintégralité de son périmètre, au plus tard lors de la délibération qui suit lanalyse des résultats de lapplication du schéma en vigueur prévue à larticle L. 12213.

(96) « Lorsquune commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale se retire du syndicat mixte pour la compétence délaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision de retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale et abrogation des dispositions du schéma sur la commune ou létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale retiré. Pendant un délai de six ans à compter du retrait, larticle L. 122-2 ne sapplique pas aux communes et établissements publics de coopération intercommunale se retirant dun périmètre de schéma de cohérence territoriale applicable et nintégrant pas un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale. » ;

(97) 15° Aux 1° et 2° de larticle L. 12252, le mot : « à » est remplacé par les références : « aux a et b de » ;

(98) 16° Au 4° de larticle L. 1228, le mot : « zones » est remplacé par le mot : « espaces » ;

(99) 17° Au dernier alinéa de larticle L. 12212, la référence : « articles L. 122112 et » est remplacée par les références : « I et II de larticle L. 11111 et à larticle » ;

(100) 18° Au dernier alinéa de larticle L. 122113, la référence : « L. 122112 » est remplacée par la référence : « L. 11111 » ;

(101) 19° Au premier alinéa de larticle L. 12251, la référence : « du quatrième alinéa de larticle L. 1222 » est remplacée par la référence : « de larticle L. 12221 » ;

(102) 20° Au premier alinéa des articles L. 1226, L. 1228, L. 12211, L. 12213, L. 12216, aux articles L. 12261 et L. 1227, à la première phrase de larticle L. 1229, au deuxième alinéa de l’article L. 122111, aux deuxième et dernier alinéas de larticle L. 12212, au premier alinéa du I de larticle L. 12214, au I et au premier alinéa du II de larticle L. 122141, aux premier et dernier alinéas de larticle L. 122142, à la dernière phrase du premier alinéa du II de larticle L. 122143, au premier alinéa des I et III, au 2° du II, aux 2°, 3° et b du 4° du IV de larticle L. 122161, à la deuxième phrase de larticle L. 12217 et au dernier alinéa de larticle L. 12218, les références : « aux articles L. 1224 et L. 12241 » sont remplacées par la référence : « à larticle L. 1224 » ;

(103) 21° Le dernier alinéa de larticle L. 1501 est ainsi modifié :

(104) a) Les références : « par l’article L. 122112 » et « par l’article L. 1231 » sont supprimées ;

(105) b) La référence : « L. 1242 » est remplacée par la référence : « L. 11111 » ;

(106) 22° Le premier alinéa de larticle L. 12262 est ainsi rédigé :

(107) « À leur demande, le président de létablissement public mentionné à l’article L. 1224 ou son représentant consulte la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à larticle L. 11211 du code rural et de la pêche maritime, les communes limitrophes du périmètre du schéma de cohérence territoriale ainsi que les associations mentionnées à larticle L. 1215. »

(108) I bis.  Le même code est ainsi modifié :

(109)  Larticle L. 12219 est ainsi rédigé :

(110) « Art. L. 12219.  Le document dorientation et dobjectifs précise les orientations relatives à léquipement commercial et artisanal.

(111) « Il définit les localisations préférentielles des commerces en prenant en compte les objectifs de revitalisation des centres-villes, de maintien dune offre commerciale diversifiée de proximité permettant de répondre aux besoins courants de la population tout en limitant les obligations de déplacement et les émissions de gaz à effet de serre, de cohérence entre la localisation des équipements commerciaux et la maîtrise des flux de personnes et de marchandises, de consommation économe de lespace et de préservation de lenvironnement, des paysages et de larchitecture.

(112) « Le document dorientation et dobjectifs détermine les conditions dimplantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles davoir un impact significatif sur laménagement du territoire.

(113) « Ces conditions privilégient la consommation économe de lespace, notamment en entrée de ville, par la compacité des formes bâties, lutilisation prioritaire des surfaces commerciales vacantes et loptimisation des surfaces dédiées au stationnement. Elles portent également sur la desserte de ces équipements par les transports collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi que sur leur qualité environnementale, architecturale et paysagère, notamment au regard de la performance énergétique et de la gestion des eaux. » ;

(114)  (Supprimé)

(115) II.  Pour l’application de l’article L. 122-1-14 du code de l’urbanisme, l’élaboration des schémas de secteur dont le périmètre a été délimité par délibération de l’établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale, en application de l’article R. 122-11 du code de l’urbanisme, avant l’entrée en vigueur de la présente loi peut être poursuivie après cette date conformément aux dispositions applicables antérieurement, jusqu’à leur approbation. Ces schémas, ainsi que ceux approuvés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, continuent à produire leurs effets et sont régis par les dispositions applicables antérieurement à cette date. Le schéma de secteur peut tenir lieu de plan local d’urbanisme intercommunal dès lors qu’il porte sur le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, respecte les principes et objectifs des plans locaux d’urbanisme énoncés à l’article L. 123-1 du même code, à l’exception des deuxième à cinquième alinéas du II, et comprend les documents constitutifs d’un plan local d’urbanisme intercommunal mentionnés aux articles L. 123-1-2 à L. 123-1-6 et L. 123-1-8 dudit code.

(116) L’intégration des documents constitutifs d’un plan local d’urbanisme, et en particulier d’un dispositif réglementaire opposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme, est réalisée par la procédure de modification prévue à l’article L. 122-14-1 du même code, sous réserve des cas où la révision s’impose en application de l’article L. 122-14 dudit code.

(117) Le projet de modification fait l’objet d’un examen conjoint de l’État, de l’établissement public de coopération intercommunale et des personnes publiques associées mentionnées à l’article L. 121-4 du même code. Le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint est joint au dossier de l’enquête publique.

(118) Le schéma de secteur tient lieu de plan local d’urbanisme jusqu’à la prochaine révision du schéma de cohérence territoriale ou jusqu’à l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal.

(119) III.  La mise en compatibilité d’un plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu ou d’une carte communale avec un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur approuvé avant le 1er juillet 2015 doit sopérer dans le délai prévu au quatrième alinéa de larticle L. 11111 du code de lurbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

(120) Pour lapplication des articles L. 1222 et L. 12221 du même code, les dispositions antérieures à la publication de la présente loi demeurent applicables aux procédures d’élaboration et de révision des plans locaux durbanisme et des cartes communales en cours à cette date.

(121) IV.  Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(122)  La dernière phrase du V de larticle L. 3331 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(123) « Les règlements locaux de publicité prévus à l’article L. 58114 du présent code doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte. Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec la charte, dans les conditions fixées à l’article L. 11111 du code de l’urbanisme. » ;

(124)  bis Le deuxième alinéa du III de larticle L. 3313 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(125) « Les documents durbanisme doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc national, dans les conditions fixées à larticle L. 11111 du code de lurbanisme.

(126) « Les règlements locaux de publicité prévus à l’article L. 58114 du présent code doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc national. Lorsqu’un tel règlement est approuvé avant l’approbation de la charte, il doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans à compter de l’approbation de celleci. » ;

(127)  Au deuxième alinéa de larticle L. 34116, la référence : « L. 1222, » est supprimée ;

(128)  Larticle L. 3501 est ainsi modifié :

(129) a) Le III est ainsi modifié :

(130)  le mot : « directeurs » est remplacé par les mots : « de cohérence territoriale » et les mots : « doccupation des sols » sont remplacés par les mots : « locaux durbanisme » ;

(131)  sont ajoutés les mots : « , dans les conditions fixées à larticle L. 11111 du code de lurbanisme » ;

(132) b) Le IV est ainsi modifié :

(133)  aux 1° et 2°, les mots : « doccupation des sols » sont remplacés par les mots : « local durbanisme » ;

(134)  au 2°, les mots : « incompatible avec leurs dispositions » sont remplacés par les mots : « n’a pas été mis en compatibilité avec leurs dispositions dans les conditions fixées à l’article L. 11111 du code de l’urbanisme » ;

(135)  Le treizième alinéa de larticle L. 3713 est complété par les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 11111 du code de lurbanisme » ;

(136)  Larticle L. 5153 est ainsi rédigé :

(137) « Art. L. 5153.  I.  Le schéma régional des carrières définit les conditions générales dimplantation des carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région. Il prend en compte lintérêt économique national et régional, les ressources, y compris marines et issues du recyclage, ainsi que les besoins en matériaux dans et hors de la région, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la préservation de la ressource en eau, la nécessité dune gestion équilibrée et partagée de lespace, lexistence de modes de transport écologiques, tout en favorisant les approvisionnements de proximité, une utilisation rationnelle et économe des ressources et le recyclage. Il identifie les gisements potentiellement exploitables dintérêt national ou régional et recense les carrières existantes. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de limitation et de suivi des impacts et les orientations de remise en état et de réaménagement des sites.

(138) « II.  Le schéma régional des carrières est élaboré par le préfet de région.

(139) « Le contenu du schéma, les modalités et les conditions de son élaboration, de sa révision et, le cas échéant, de sa modification sont précisés par décret en Conseil dÉtat.

(140) « Le schéma régional des carrières est élaboré après consultation :

(141) «  Du plan régional de lagriculture durable mentionné à larticle L. 11121 du code rural et de la pêche maritime ;

(142) «  Des schémas départementaux ou interdépartementaux des déchets de chantier du bâtiment et de travaux publics ou, pour lÎle-de-France, du schéma régional de ces déchets prévus à larticle L. 54114 du présent code.

(143) « Il est soumis à lavis :

(144) « a) Des formations “carrières” des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements de la région ;

(145) « b) De lorganisme de gestion de tout parc naturel régional se trouvant dans lemprise de la région tel que prévu à larticle L. 3331 ;

(146) « c) De létablissement public dun parc national en tant quil s’applique aux espaces inclus dans ce parc conformément à l’article L. 3313.

(147) « Il est également soumis, conformément à larticle L. 1123 du code rural et de la pêche maritime, en cas de réduction des espaces agricoles ou forestiers, à lavis :

(148) «  de la chambre régionale dagriculture ;

(149) «  de lInstitut national de lorigine et de la qualité dans les zones dappellation dorigine contrôlée ;

(150) «  le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière.

(151) « Le schéma régional des carrières est ensuite concomitamment soumis à lavis :

(152) «  du conseil régional ;

(153) «  des conseils généraux des départements de la région ;

(154) «  des préfets de région des autres régions identifiées comme consommatrices de granulats ou de substances dintérêt régional ou national extraits dans la région ;

(155) «  des formations “carrières” des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements, hors de la région, identifiés comme consommateurs de granulats ou de substances dintérêt régional ou national extraits dans la région ;

(156) «  des conseils régionaux des autres régions identifiées comme consommatrices de granulats ou de substances dintérêt régional ou national extraits dans la région.

(157) « Les avis sont rendus dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande. En labsence de réponse, ils sont réputés favorables.

(158) « Le schéma régional des carrières est mis à disposition du public en application de larticle L. 1228 du présent code.

(159) « Il est approuvé par le préfet de région puis rendu public dans les conditions définies à larticle L. 12210.

(160) « Les autorisations et enregistrements dexploitations de carrières délivrés en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma.

(161) « III.  Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional de cohérence écologique et précise les mesures permettant déviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que sa mise en œuvre est susceptible dentraîner.

(162) « Le schéma régional des carrières doit être compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les dispositions des schémas directeurs daménagement et de gestion des eaux et des schémas daménagement et de gestion des eaux, sils existent.

(163) « Les schémas de cohérence territoriale et, en labsence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux durbanisme, les plans doccupation des sols ou les cartes communales prennent en compte les schémas régionaux des carrières, le cas échéant dans un délai de trois ans après la publication de ces schémas lorsque ces derniers leur sont postérieurs.

(164) « IV.  Toutefois, les schémas départementaux des carrières continuent à être régis par le présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n°      du        pour laccès au logement et un urbanisme rénové, jusquà ladoption dun schéma régional des carrières, qui au plus tard doit intervenir dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier suivant la date de publication de la même loi.

(165) « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce délai est porté à dix ans. »

(166) V.  Le code de commerce est ainsi modifié :

(167)  Larticle L. 7521 est ainsi modifié :

(168) a) Au début du premier alinéa, la mention : « I.  » est supprimée ;

(169) b) Le II est remplacé par un 7° et trois alinéas ainsi rédigés :

(170) «  La création ou lextension dun point permanent de retrait par la clientèle dachats au détail commandés par voie télématique, organisé pour laccès en automobile.

(171) « Par dérogation au 7°, nest pas soumise à autorisation dexploitation commerciale la création dun point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile, intégré à un magasin de détail ouvert au public à la date de publication de la loi n°         du          pour laccès au logement et un urbanisme rénové, et nemportant pas la création dune surface de plancher de plus de 20 mètres carrés.

(172) « Le propriétaire du site dimplantation bénéficiant de lautorisation dexploitation commerciale est responsable de lorganisation de son démantèlement et de la remise en état de ses terrains dassiette sil est mis fin à lexploitation et quaucune réouverture au public nintervient sur le même emplacement pendant un délai de trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de lexploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux.

(173) « Un décret en Conseil d’État détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site mentionnées à l’avant-dernier alinéa. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l’État dans le département de la carence du ou des propriétaires mentionnés au même alinéa pour conduire ces opérations. » ;

(174)  Larticle L. 7523 est complété par un III ainsi rédigé :

(175) « III.  Au sens du présent code, constituent des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l’accès en automobile, les installations, aménagements ou équipements conçus pour le retrait par la clientèle de marchandises commandées par voie télématique ainsi que les pistes de ravitaillement attenantes. » ;

(176)  bis À la première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 7524, les mots : « de coopération intercommunale ou du syndicat mixte visé aux articles L. 1224 et L. 12241 » sont remplacés par les mots : « prévu à larticle L. 1224 » ;

(177)  À larticle L. 7525, après le mot : « détail, », sont insérés les mots : « ou points permanents de retrait par la clientèle dachats au détail commandés par voie télématique, organisés pour laccès en automobile, » ;

(178)  Au dernier alinéa de larticle L. 75215, après le mot : « détail, », sont insérés les mots : « ou pour la création dun point permanent de retrait par la clientèle dachats au détail commandés par voie télématique, organisé pour laccès en automobile, » ;

(179)  La section 2 du chapitre II du titre V du livre VII est complétée par un article L. 75216 ainsi rétabli :

(180) « Art. L. 75216.  Pour les points permanents de retrait par la clientèle dachats au détail mentionnés à larticle L. 7523, lautorisation est accordée par piste de ravitaillement et par mètre carré demprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées au retrait des marchandises. » ;

(181)  Larticle L. 75223 est ainsi modifié :

(182) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(183) « Il en est de même en ce qui concerne les points permanents de retrait par la clientèle dachats au détail mentionnés à larticle L. 7523 lorsque les agents habilités constatent lexploitation dune surface demprise au sol ou dun nombre de pistes de ravitaillement non autorisé. » ;

(184) b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(185) « En ce qui concerne les points permanents de retrait par la clientèle dachats au détail, la surface mentionnée au troisième alinéa du présent article est égale à la somme des surfaces énoncées à larticle L. 75216. »

(186) c) Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième. ».

(187) V bis Par dérogation aux dispositions du 7° de l’article L. 752-1 du code de commerce, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets mentionnés à ce 7° pour lesquels, selon les cas, un permis a été accordé expressément ou tacitement ou une décision de non-opposition à une déclaration préalable est intervenue avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

(188) VI.  À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du VIII de l’article 17 de la loi n° 2010788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

 

(189) VII.  À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4433-9 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés de l’élaboration et de l’approbation des schémas de cohérence territoriale en application des articles L. 122-4 et L. 122-4-1 » sont remplacés par les mots : « prévus à l’article L. 122-4 ».

(190) VIII.  Au deuxième alinéa de l’article L. 302-2 du code de la construction et de l’habitation, les références : « aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 122-4 ».

(191) VIII bis.  Au premier alinéa de l’article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « carrières », sont insérés les mots : « ou au schéma régional des carrières ».

(192) IX.  Au deuxième alinéa de l’article L. 1214-14 du code des transports, les mots : « mentionné aux articles L. 1224 et L. 122-4-1 » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 122-4 ».

Article 58 bis AA

(Supprimé)

             

Chapitre II

Mesures relatives à la modernisation des documents de planification communaux et intercommunaux

Section 1

Prise en compte de lensemble des modes dhabitat

Article 59

(1) Le code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  À l’intitulé du chapitre IV du titre IV du livre IV, le mot : « caravanes » est remplacé par les mots : « résidences mobiles ou démontables » ;

(3)  L’article L. 4441 est ainsi modifié :

(4) « a) La première phrase est ainsi rédigée :

(5) « L’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs définies par décret en Conseil d’État ou de résidences mobiles au sens de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, est soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

(6) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(7) « Ils peuvent être autorisés dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, dans les conditions prévues au 6° du I de l’article L. 12315. » ;

(8)  L’article L. 1114 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(9) « Les deux premiers alinéas s’appliquent aux demandes d’autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

(10) « Un décret en Conseil d’État définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s’engage, dans le dossier de demande d’autorisation, sur le respect des conditions d’hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d’urbanisme. » ;

(11)  Larticle L. 1211 est ainsi modifié :

(12) a) Le 1° est complété par un d ainsi rédigé :

(13) « d) Les besoins en matière de mobilité. » ;

(14) b) Au  bis, après le mot : « paysagère », il est inséré le mot : « , notamment » ;

(15) c) Le 2° est ainsi modifié :

(16)  les mots : « en matière » sont remplacés par les mots : « de lensemble des modes » ;

(17)  les mots : « et de développement des transports collectifs » sont remplacés par les mots : « motorisés et de développement des transports alternatifs à lusage individuel de lautomobile » ;

(18) d) Au 3°, après le mot : « prévisibles, », sont insérés les mots : « des risques miniers, ».

Section 2

Modernisation des cartes communales

             

Section 3

Compétence des communes en matière de délivrance
des autorisations durbanisme

             

Section 4

Transformation des plans doccupation des sols
en plans locaux durbanisme

             

Section 5

Transfert de compétences, modernisation du plan local durbanisme communautaire et évolution des périmètres
des plans locaux durbanisme

Article 63

(1) I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le I de l’article L. 521416 est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, les mots : « des compétences » sont remplacés par les mots : « les compétences » ;

(4) b) Le 1° est ainsi rédigé :

(5) «  Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ; »

(6)  Aux 2° de l’article L. 5214231 et du I de l’article L. 52165, après le mot : « secteur ; », sont insérés les mots : « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ; ».

(7) II.  La communauté de communes ou la communauté d’agglomération existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d’une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent, ce transfert de compétences n’a pas lieu.

(8) Si, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de plein droit le premier jour de l’année suivant l’élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s’y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II.

(9) Si, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(10) II bis.  Dans les trois ans qui suivent la publication de la présente loi, les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération peuvent transférer la compétence en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, mentionnée au II du présent article, selon les modalités prévues à l’article L. 521117 du code général des collectivités territoriales.

(11) III.  (Supprimé)

(12) IV.  Si une commune membre de la communauté de communes ou de la communauté d’agglomération a engagé, avant la date de transfert de la compétence, une procédure d’élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité avec une déclaration de projet d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale, la communauté de communes ou la communauté d’agglomération devenue compétente peut décider, en accord avec cette commune, de poursuivre sur son périmètre initial ladite procédure.

(13) V.  La section 10 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 521162 ainsi rédigé :

(14) « Art. L. 521162.  Lorsquun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative au plan local durbanisme, son organe délibérant tient, au moins une fois par an, un débat portant sur la politique locale de l’urbanisme. »

Article 64

(1) I.  Le code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa du I de l’article L. 1214, les mots : « compétentes en matière d’organisation des transports urbains » sont remplacés par les mots : « organisatrices prévues à l’article L. 12311 du code des transports » ;

(3)  Larticle L. 1231 est ainsi modifié :

(4) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(5) b) Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(6) « Lorsque le plan local durbanisme tient lieu de programme local de lhabitat ou de plan de déplacements urbains, il comprend également un programme dorientations et dactions. » ;

(7) c) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Le programme dorientations et dactions comprend toute mesure ou tout élément dinformation nécessaire à la mise en œuvre de la politique de lhabitat ou des transports et des déplacements définie par le plan local durbanisme tenant lieu de programme local de lhabitat ou de plan de déplacements urbains. » ;

(9) d) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(10)  au début, est ajoutée la mention : « II.  » ;

(11)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(12) « L’établissement public de coopération intercommunale compétent engage une procédure d’élaboration ou de révision d’un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité de son territoire lorsqu’il le décide et, au plus tard, lorsqu’il révise un des plans locaux d’urbanisme applicables dans son périmètre. » ;

(13) e) Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

(14) « Lorsqu’il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale ou par la Métropole de Lyon, le plan local d’urbanisme peut tenir lieu de programme local de l’habitat. Dans ce cas, il poursuit les objectifs énoncés à larticle L. 3021 du code de la construction et de lhabitation.

(15) « Lorsquil est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent qui est autorité organisatrice au sens de larticle L. 12311 du code des transports, le plan local durbanisme peut tenir lieu de plan de déplacements urbains. Dans ce cas, il poursuit les objectifs énoncés aux articles L. 12141 et L. 12142 du même code. Il comprend le ou les plans de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, prévus à larticle 45 de la loi n° 2005102 du 11 février 2005 pour légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, applicables sur le territoire de létablissement public de coopération intercommunale.

(16) « Lorsquune communauté de communes de moins de 30 000 habitants élabore un plan local durbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat ou lorsquun établissement public de coopération intercommunale qui nest pas soumis à lobligation délaborer un plan de déplacements urbains en application de larticle L. 12143 du code des transports élabore un plan local durbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains, ce plan comprend un programme dorientations et dactions et, si nécessaire, des dispositions relatives à lhabitat ou aux transports et déplacements dans les orientations daménagement et de programmation.

(17) « Lorsque le programme local de lhabitat ou le plan de déplacements urbains arrive à échéance ou lorsque l'expiration du délai de validité du programme local de l'habitat ou du plan de déplacements urbains intervient avant la délibération portant approbation dun plan local durbanisme tenant lieu de programme local de lhabitat ou de plan de déplacements urbains, ce programme ou ce plan peut être prorogé jusquà lapprobation du plan local durbanisme. Cette prorogation est décidée, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, et après accord du préfet de département.

(18) « Il en est de même lorsquun plan local durbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale est révisé pour intégrer les dispositions tenant lieu de programme local de lhabitat ou de plan de déplacements urbains. » ;

(19) f) Au début des troisième, quatrième, sixième et septième alinéas, sont ajoutées, respectivement, les mentions : « III.  », « IV.  », « V.  » et « VI.  » ;

(20) f bis) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(21) « En cas de déclaration d’illégalité ou d’annulation par voie juridictionnelle de l’intégralité d’un plan local d’urbanisme couvrant le territoire d’une commune située dans le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent, celui-ci peut approuver un plan local d’urbanisme sur le territoire de la commune concernée. »

(22) g) Les huitième à dernier alinéas sont supprimés ;

(23)  Larticle L. 12311 est ainsi rétabli :

(24) « Art. L. 12311.  En cas de modification de la limite territoriale entre deux communes, les dispositions du plan local durbanisme applicables à la partie de territoire communal détachée dune des communes restent applicables dans ce territoire après le rattachement à lautre commune.

(25) « Toutefois, si la commune de rattachement a précisé, dans le dossier soumis à enquête publique, en application de larticle L. 21122 du code général des collectivités territoriales, quelle entendait que la modification de limite territoriale emporte, par dérogation au premier alinéa du présent article, abrogation des dispositions du plan local durbanisme applicables à la partie rattachée, ces dispositions sont abrogées. Cette faculté nest pas ouverte à la commune de rattachement si celle-ci est membre du même établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local durbanisme que la commune dorigine.

(26) « En cas de modification du périmètre dun établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local durbanisme ou en cas de fusion dau moins deux établissements publics de coopération intercommunale, les dispositions du ou des plans locaux durbanisme applicables aux territoires concernés par cette modification ou cette fusion restent applicables. Elles peuvent être modifiées selon les procédures prévues aux articles L. 123131 à L. 123133, ainsi quaux articles L. 12314 et L. 123142 du présent code, jusquà lapprobation ou la révision dun plan local durbanisme couvrant lintégralité du territoire de létablissement public de coopération intercommunale concerné. Celuici engage la procédure délaboration ou de révision de ce plan lorsquil le décide et au plus tard lorsquil doit réviser un des plans locaux durbanisme applicables dans son périmètre.

(27) « Lorsquun établissement public de coopération intercommunale compétent dont le plan local durbanisme est en cours délaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité avec une déclaration de projet intègre dans son périmètre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale, il peut approuver, réviser, modifier ou mettre en compatibilité ce plan dans son périmètre initial. La procédure délaboration ou de révision de ce plan peut être étendue à la commune ou à létablissement public de coopération intercommunale nouvellement intégré si le débat sur le projet daménagement et de développement durables de ce plan na pas eu lieu au moment de leur intégration.

(28) « Lorsquau moins deux établissements publics de coopération intercommunale fusionnent, létablissement public nouvellement compétent peut achever dans leur périmètre initial les procédures délaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité avec une déclaration de projet de leur plan local durbanisme engagées avant la fusion. Létablissement public nouvellement compétent peut étendre la procédure délaboration ou de révision dun de ces plans à lensemble de son territoire, si le débat sur le projet daménagement et de développement durables de ce plan na pas eu lieu au moment de la fusion.

(29) « Dans les cas mentionnés aux quatrième ou cinquième alinéas du présent article, létablissement public de coopération intercommunale nouvellement compétent achève la procédure délaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité dans un délai de deux ans à compter de lintégration ou de la fusion.

(30) « Lorsque le périmètre dun plan local durbanisme en cours délaboration ou de révision est intégré dans sa totalité dans le périmètre dun établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local durbanisme, ce plan ne peut être approuvé ou révisé que par létablissement public nouvellement compétent, et ce dans son périmètre initial, si le débat sur le projet daménagement et de développement durables a été tenu avant cette intégration et si lapprobation ou la révision a lieu dans le délai de deux ans suivant lintégration.

(31) « Lorsque le périmètre dun plan local durbanisme en cours de modification ou de mise en compatibilité en application des articles L. 12314 et L. 123142 est intégré dans sa totalité dans le périmètre dun établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local durbanisme, la modification ou la mise en compatibilité du plan local durbanisme ne peut être adoptée que par létablissement public nouvellement compétent, dans son périmètre initial, et ce dans un délai de deux ans à compter de son intégration.

(32) « Dans les cas prévus aux cinquième, septième et huitième alinéas du présent article, létablissement public nouvellement compétent est substitué de plein droit, à la date de lintégration ou de la fusion, dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant lintégration ou la fusion.

(33) « Si un plan approuvé, révisé, modifié ou mis en compatibilité dans les conditions prévues aux septième et huitième alinéas ne couvre le territoire que dune commune, il ne comprend ni de dispositions tenant lieu de programme local de lhabitat, ni de plan de déplacements urbains. » ;

(34)  bis Larticle L. 123111 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(35) « Une ou plusieurs communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération peuvent demander à être couvertes par un plan de secteur. Après un débat au sein de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale, celui-ci délibère sur lopportunité délaborer ce plan. » ;

(36)  Larticle L. 12314 est ainsi modifié :

(37) a) Le premier alinéa du 1 est ainsi modifié :

(38)  après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « notamment les continuités écologiques, » ;

(39)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(40) « Elles peuvent favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation, un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces. » ;

(41) b) Les 2 et 3 sont ainsi rédigés :

(42) « 2. En ce qui concerne l’habitat, dans le cas des plans locaux d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat, ces orientations précisent les actions et opérations d’aménagement visant à poursuivre les objectifs énoncés à l’article L. 3021 du code de la construction et de l’habitation.

(43) « 3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, dans le cas des plans tenant lieu de plan de déplacements urbains, elles précisent les actions et opérations daménagement visant à poursuivre les principes et les objectifs énoncés aux articles L. 12141 et L. 12142 du code des transports.

(44) « En labsence de schéma de cohérence territoriale, les orientations daménagement et de programmation dun plan local durbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comprennent les dispositions mentionnées à larticle L. 12219 du présent code. » ;

(45)  Larticle L. 12319 est ainsi modifié :

(46) a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(47)  à la première phrase, les mots : « du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, » et les mots : « et de la charte du parc naturel régional ou du parc national, » sont supprimés ;

(48)  la dernière phrase est supprimée ;

(49) b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(50) « Les dispositions relatives aux transports et aux déplacements des orientations d’aménagement et de programmation et du programme d’orientations et d’actions du plan local d’urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains sont compatibles avec les dispositions du plan régional pour la qualité de l’air et du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. » ;

(51) c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de ces documents » sont remplacés par les mots : « des documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas » ;

(52) d) Le dernier alinéa est supprimé ;

(53)  Larticle L. 123110 est ainsi modifié :

(54) a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « En labsence de schéma de cohérence territoriale, » ;

(55) b) Au dernier alinéa, la référence : « L. 12319 » est remplacée par la référence : « L. 11111 » ;

(56)  Larticle L. 123112 est ainsi rédigé :

(57) « Art. L. 123112.  Le règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les vélos pour les immeubles dhabitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au II de larticle L. 11152 du code de la construction et de lhabitation.

(58) « Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal daires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que dhabitation.

(59) « Lorsque le plan local durbanisme impose la réalisation daires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain dassiette ou dans son environnement immédiat.

(60) « Lorsque le plan local durbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, le règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les véhicules non motorisés, en tenant compte notamment de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, de la destination des bâtiments, dans le respect des conditions prévues au même II. Il détermine des secteurs à lintérieur desquels les conditions de desserte et de transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations minimales en matière de réalisation daires de stationnement pour les véhicules motorisés, notamment pour la construction dimmeubles de bureaux. À lintérieur de ces secteurs, il fixe un nombre maximal daires de stationnement pour les véhicules motorisés, lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que lhabitation.

(61) « Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du troisième alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places quil ne peut réaliser lui-même, soit de lobtention dune concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de lopération, soit de lacquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

(62) « En labsence dun tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, dans les conditions définies à larticle L. 33271 du présent code.

(63) « Lorsquune aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre dune concession à long terme ou dun parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à loccasion dune nouvelle autorisation. » ;

(64)  Après le deuxième alinéa de larticle L. 1235, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(65) « Les actes pris au titre de la police du stationnement et de la circulation, ainsi que les actes et décisions relatifs à la voirie et à la gestion du domaine public routier sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan local durbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains, dans les conditions définies aux articles L. 12145 et L. 12146 du code des transports. » ;

(66)  Larticle L. 1236 est ainsi modifié :

(67) aa) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « concertation » est remplacé par le mot : « collaboration » ;

(68) ab) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(69) « L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l’initiative de son président, l’ensemble des maires des communes membres. » ;

(70) a) (Supprimé)

(71) b) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « zones » est remplacé par le mot : « espaces » ;

(72) b bis) Au deuxième alinéa, le mot : « concertation » est remplacé par le mot : « collaboration » ;

(73) c) Au troisième alinéa, après les mots : « dont la commune est membre », ajouter les mots : « , au syndicat d’agglomération nouvelle. »

(74) 10° Après le deuxième alinéa de larticle L. 1238, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(75) « Lorsque le plan local durbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, les représentants des professions et des usagers des voies et modes de transport, les représentants dassociations de protection de lenvironnement agréées au titre de larticle L. 1411 du code de lenvironnement ainsi que des associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite sont consultés, à leur demande, sur le projet. » ;

(76) 10° bis Larticle L. 1239 est ainsi modifié :

(77) a) (Supprimé)

(78) a bis) À la troisième phrase du deuxième alinéa, le mot : « intercommunal » est remplacé par les mots : « tenant lieu de programme local de l’habitat » et les mots : « comité régional de l’habitat » sont remplacés par les mots : « comité régional de l’habitat et de l’hébergement » ;

(79) b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « de ses membres » sont remplacés par les mots : « des suffrages exprimés » ;

(80) 10° ter Après le mot : « environnement, », la fin du deuxième alinéa de larticle L. 12310 est ainsi rédigée : « les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d’enquête sont présentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. Ensuite, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale approuve le projet de plan local d’urbanisme à la majorité des suffrages exprimés, en tenant compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête. » ;

(81) 10° quater Après le deuxième alinéa de l’article L. 123-10, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(82) « Lorsque le plan local d’urbanisme est approuvé par une métropole, ou par la métropole de Lyon, le conseil de la métropole l’approuve à la majorité simple des votes exprimés.

(83) « Après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par délibération du conseil municipal. »

(84) 11° Larticle L. 12312 est ainsi modifié :

(85) a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « approuvé, », sont insérés les mots : « ou lorsquil comporte des dispositions tenant lieu de programme local de lhabitat, » ;

(86) b) Le 3° est complété par les mots : « , ou ont fait lobjet dun avis défavorable ou de réserves émises par le comité régional de lhabitat et de l’hébergement » ;

(87) 12° Larticle L. 123121 est ainsi rédigé :

(88) « Art. L. 123121.  L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123-6, le conseil municipal procède, neuf ans au plus tard après la délibération portant approbation ou révision du plan local d’urbanisme, à une analyse des résultats de l’application de ce plan au regard des objectifs prévus à l’article L. 121-1 du présent code et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports. Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat, la durée de neuf ans précédemment mentionnée est ramenée à six ans et l’évaluation porte également sur les résultats de l'application de ce plan au regard des objectifs prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation.

(89) « Cette analyse des résultats est organisée tous les neuf ans ou, si le plan local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat, tous les six ans et donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil municipal sur l’opportunité de réviser ce plan.

(90) « Lorsque le plan local durbanisme tient lieu de programme local de lhabitat, le préfet peut demander les modifications quil estime nécessaire dapporter au plan lorsque ce dernier ne répond pas aux objectifs définis à larticle L. 3022 du code de la construction et de lhabitation. Dans un délai dun mois, létablissement public de coopération intercommunale fait connaître au préfet sil entend procéder aux modifications. À défaut daccord ou à défaut dune délibération approuvant les modifications demandées dans un délai dun an à compter de la demande de modifications, le préfet engage une modification ou une révision du plan.

(91) « Lorsque le plan local durbanisme tient lieu de programme local de lhabitat, lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale réalise, trois ans au plus tard à compter de la délibération portant approbation ou révision de ce plan, un bilan de lapplication des dispositions de ce plan relatives à lhabitat au regard des objectifs prévus à larticle L. 3021 du code de la construction et de lhabitation. Ce bilan est transmis au préfet de département. Il est organisé tous les trois ans dès lors que le plan na pas été mis en révision. » ;

(92) 13° Larticle L. 123122 est abrogé ;

(93) 14° Larticle L. 123141 est ainsi modifié :

(94) a) Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(95) «  à lissue du délai mentionné au deuxième alinéa du III de larticle L. 11111, le plan local durbanisme na pas été rendu compatible avec le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur ;

(96) «  en l’absence de schéma de cohérence territoriale et à l’issue du délai de trois ans mentionné au quatrième alinéa du III de l’article L. 11111, le plan local d’urbanisme n’a pas été rendu compatible ou n’a pas pris en compte les documents mentionnés aux I et II du même article L. 11111 ;

(97) «  à l’issue du délai de trois ans mentionné au dernier alinéa de l’article L. 12319, le plan local d’urbanisme n’a pas été rendu compatible avec les documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de ce même article ; »

(98) b) Au quatrième alinéa, la référence : « à la seconde phrase du troisième alinéa » est remplacée par la référence : « au dernier alinéa » ;

(99) 15° Le livre VI est complété par un article L. 6009 ainsi rédigé :

(100) « Art. L. 6009.  Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local durbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, quune illégalité entachant lélaboration ou la révision de cet acte est susceptible dêtre régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusquà lexpiration du délai quil fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document durbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes :

(101) «  En cas dillégalité autre quun vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux durbanisme et les cartes communales, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si lillégalité est susceptible dêtre régularisée par une procédure de modification prévue aux articles L. 122141 à L. 122143 ou L. 123131 à L. 123133 ou au cinquième alinéa de larticle L. 1242 ;

(102) «  En cas dillégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si lillégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux durbanisme, après le débat sur les orientations du projet daménagement et de développement durables.

(103) « Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

(104) « Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice quil relève affecte notamment un plan de secteur, le programme dorientations et dactions du plan local durbanisme ou les dispositions relatives à lhabitat ou aux transports et déplacements des orientations daménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de lannulation quil prononce. » 

(105) II.  (Supprimé)

(106) III.  Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de larticle 65 de la présente loi, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ayant engagé lélaboration, la révision ou la modification dun plan local durbanisme à la date de publication de la présente loi peuvent opter pour poursuivre la procédure selon les dispositions en vigueur antérieurement à cette date. Toutefois, les articles L. 123-1-1 et L. 600-9 du code de lurbanisme, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux documents dont lélaboration, la révision ou la modification a été engagée avant la publication de cette même loi.

(107) Les plans locaux durbanisme élaborés ou révisés par un établissement public de coopération intercommunale avant la date de publication de ladite loi, ainsi que ceux dont la procédure délaboration ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date, sont mis en conformité avec les dispositions issues de la présente loi lors de leur prochaine révision. Les dispositions de larticle L. 123-12-1, dans sa rédaction résultant de la même loi, et relatives à lanalyse des résultats et à lopportunité dune révision des plans locaux durbanisme sont applicables à compter du 1er juillet 2015.

(108) IV.  Le V de l’article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est ainsi modifié :

(109)  À la deuxième phrase du quatrième alinéa, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du II » ;

(110)  À la première phrase du cinquième alinéa, après les mots : « jusqu’à l’approbation d’un plan local d’urbanisme intercommunal », sont insérés les mots : « tenant lieu, le cas échéant, de programme local de l’habitat ou de plan de déplacements urbains » ;

(111)  La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée.

(112) V et VI.  (Supprimés)

(113) VII.  Lorsquaucune commune dun parc naturel régional nest comprise dans le périmètre dun schéma de cohérence territoriale, la charte du parc naturel régional, approuvée avant la fin du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi, peut comporter un chapitre individualisé tenant lieu de plan local durbanisme intercommunal dès lors quil :

(114)  Porte sur le périmètre dun établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local durbanisme ;

(115)  Respecte les principes et les objectifs des plans locaux durbanisme énoncés à larticle L. 123-1, à lexception des deuxième à cinquième alinéas du II ;

(116)  Comprend les documents constitutifs dun plan local durbanisme mentionnés au premier alinéa du I du même article L. 123-1 ;

(117)  Est élaboré dans les conditions dun plan local durbanisme définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12-2.

(118) Le chapitre individualisé tient lieu de plan local durbanisme jusquà la prochaine révision de la charte ou jusquà lélaboration dun plan local durbanisme intercommunal. Il peut faire lobjet des procédures dévolution prévues aux articles L. 123-13-1 à L. 123-14-2 du code de lurbanisme.

             

Chapitre III

Lutte contre létalement urbain et la consommation despaces naturels, agricoles et forestiers

Article 65

(1) I.  Le code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 12212 est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, après les mots : « denvironnement, », sont insérés les mots : « notamment en matière de biodiversité, » ;

(4) b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Il identifie, en prenant en compte la qualité des paysages et du patrimoine architectural, les espaces dans lesquels les plans locaux durbanisme doivent analyser les capacités de densification et de mutation en application de larticle L. 12312. » ;

(6)  Larticle L. 12312 est ainsi modifié :

(7) a) Au deuxième alinéa, après les mots : « denvironnement, », sont insérés les mots : « notamment en matière de biodiversité, » ;

(8) b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(9) « Il analyse la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers.

(10) « Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. » ;

(11) c) Le troisième alinéa est complété par les mots : « au cours des dix années précédant lapprobation du plan ou depuis la dernière révision du document durbanisme » ;

(12)  bis L’article L. 12313 est ainsi modifié :

(13) a) Au premier alinéa, après le mot : « urbanisme, », sont insérés les mots : « de paysage, » ;

(14) b) Au dernier alinéa, après le mot : « objectifs », il est inséré le mot : « chiffrés » ;

(15)  Après le 3° du I de l’article L. 12313, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

(16) «  Soit douvrir à lurbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, na pas été ouverte à lurbanisation ou na pas fait lobjet dacquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de létablissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par lintermédiaire dun opérateur foncier. » ;

(17)  Larticle L. 123131 est ainsi modifié :

(18) a) Au premier alinéa, les mots : « ou les orientations d’aménagement et de programmation » sont remplacés par les mots : « , les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions » ;

(19) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(20) « Lorsque le projet de modification porte sur louverture à lurbanisation dune zone, une délibération motivée de lorgane délibérant de létablissement public compétent ou du conseil municipal justifie lutilité de cette ouverture au regard des capacités durbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle dun projet dans ces zones. » ;

(21)  À la seconde phrase du second alinéa de larticle L. 12318, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « deuxième ».

(22) II.  L’article L. 12212, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la date de publication de la présente loi, demeure applicable aux procédures en cours si le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables a eu lieu avant cette date.

(23) L’article L. 12312, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la date de publication de la présente loi, demeure applicable aux procédures en cours si le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables a eu lieu avant cette date ou, lorsque ce débat n’est pas exigé, avant la date de notification aux personnes publiques associées.

(24) Le 3° du I entre en vigueur à compter du 1er juillet 2015. Le 4° du I n’est pas applicable aux procédures de modification des plans locaux d’urbanisme lorsque le projet de modification a été notifié aux personnes publiques associées à la date de publication de la présente loi.

Article 66

(1) I.  L’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 111-1-2.  I.  En l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :

(3) «  L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le respect des  traditions architecturales locales ;

(4) «  Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national.

(5) «  Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l’extension mesurée des constructions et installations existantes.

(6) «  Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n’est pas contraire aux objectifs visés à l’article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d’aménagement précisant leurs modalités d’application.

(7) « II.  La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° du I du présent article et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même I ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu’urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par le représentant de l’État dans le département à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commission.

(8) « Les constructions ou installations mentionnées au 4° du même I sont soumises pour avis conforme à cette même commission départementale. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commission.

(9) I bis.  Le premier alinéa de l’article L. 1213 du même code est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

(10) « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les collectivités territoriales peuvent créer avec lÉtat et les établissements publics ou dautres organismes qui contribuent à laménagement et au développement de leur territoire des organismes de réflexion, et détudes et daccompagnement des politiques publiques, appelés agences d’urbanisme. Ces agences dingénierie partenariale ont notamment pour missions :

(11) «  De suivre les évolutions urbaines et de développer lobservation territoriale ;

(12) «  De participer à la définition des politiques daménagement et de développement et à lélaboration des documents durbanisme et de planification qui leur sont liés, notamment les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux durbanisme intercommunaux ;

(13) «  De préparer les projets dagglomération métropolitains et territoriaux, dans un souci dapproche intégrée et dharmonisation des politiques publiques ;

(14) «  De contribuer à diffuser linnovation, les démarches et les outils du développement territorial durable et la qualité paysagère et urbaine ;

(15) «  D’accompagner les coopérations transfrontalières et les coopérations décentralisées liées aux stratégies urbaines.

(16) « Elles peuvent prendre la forme d’association ou de groupement d’intérêt public. Ces derniers sont soumis au chapitre II de la loi n° 2011525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. Ils peuvent recruter du personnel propre régi par le code du travail. »

(17) II.  (Supprimé)

(18) III.  Au cinquième alinéa de l’article L. 1455 du même code, après la référence : «  », est insérée la référence : « du I ».

(19) IV.  Les délibérations prises sur le fondement du 4° de l’article L. 11112 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, demeurent applicables jusqu’à la délivrance des permis et déclarations préalables déposés avant la publication de la même loi pour des constructions ou installations autorisées en application de ces délibérations.

(20) Le II de l’article L. 1222 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à ces constructions et installations.

             

Article 66 bis

(Pour coordination)

(1) La première phrase du premier alinéa de larticle L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :

(2)  Les références : « L. 321-1, L. 3241 et L. 3261 du code de lurbanisme » sont remplacées par les mots : « L. 1224, L. 3211, L. 3241 et L. 3261 du code de lurbanisme, aux agences durbanisme mentionnées à l’article L. 1213 du même code, aux sociétés daménagement foncier et détablissement rural mentionnées à l’article L. 1411 du code rural et de la pêche maritime, aux concessionnaires des opérations daménagement mentionnés à l’article L. 3004 du code de lurbanisme, aux associations foncières urbaines mentionnées à l’article L. 3221 du même code et aux observatoires des loyers mentionnés à l’article 16 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 » ;

(3)  À la fin, les mots : « politique foncière et daménagement » sont remplacés par les mots : « politiques foncière, durbanisme et daménagement et de transparence des marchés fonciers et immobiliers ».

             

Chapitre IV

Mesures favorisant le développement de loffre de construction

Section 1

Établissements publics fonciers dÉtat

Article 68

(1) I.  Larticle L. 3211 du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(3) « Dans les territoires où les enjeux d’intérêt général en matière d’aménagement et de développement durables le justifient, l’État peut créer des établissements publics fonciers. Leur superposition, totale ou partielle, avec des établissements publics fonciers locaux créés avant le 26 juin 2013 est soumise à l’accord des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces derniers dont le territoire est concerné par la superposition. À défaut de décision à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de leur saisine, leur accord est réputé acquis. »

(4)  Le troisième alinéa est complété par les mots : « en coopération avec la société daménagement foncier et détablissement rural et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions » ;

(5)  Lavant-dernier alinéa est complété par les mots : « ou à faire lobjet dun bail ».

(6) II.  Au début de larticle L. 321-2 du même code, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de laccord prévu au premier alinéa de l’article L. 321-1, ».

Article 68 bis

(Pour coordination)

(1) I.  Les articles 1608, 1609 et 1609 F du code général des impôts sont abrogés.

(2) II.  La seconde phrase du troisième alinéa de l’article 1647 B sexies du code général des impôts est ainsi modifiée :

(3) «  La référence : « 1608 » est supprimée ;

(4) « 2° Les références : « 1609 à 1609 F » sont remplacées par les références : « 1609 B à 1609 D ».

Section 2

Établissements publics fonciers locaux

Article 69

(1) Le chapitre IV du titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 3241 est ainsi modifié :

(3) a) Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(4) « Les établissements publics fonciers locaux sont créés en considération d’enjeux d’intérêt général en matière d’aménagement et de développement durables.

(5) « Ils mettent en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable et la lutte contre létalement urbain. Ces stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de lhabitat.

(6) « Dans le cadre de leurs compétences, ils peuvent contribuer au développement des activités économiques, à la politique de protection contre les risques technologiques et naturels ainsi que, à titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et agricoles en coopération avec la société daménagement foncier et détablissement rural et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, au travers de conventions. » ;

(7) b) À la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « procéder, », sont insérés les mots : « en coopération avec la société daménagement foncier et détablissement rural et » ;

(8) c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Lexercice du droit de préemption, en application du deuxième alinéa de larticle L. 2101, sinscrit dans le cadre de conventions passées avec le représentant de lÉtat dans le département. » ;

(10) d) Au quatrième alinéa, après le mot : « préemption », sont insérés les mots : « et de priorité » ;

(11) d bis) Le quatrième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(12) « Ils peuvent agir dans le cadre des emplacements réservés prévus aux articles L. 12315 et L. 1232. Ils gèrent les procédures de délaissement prévues aux articles L. 2301 à L. 2306 à la demande de leurs collectivités. » ;

(13) e) Au début de la première phrase du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sauf convention prévue au sixième alinéa du présent article, » ;

(14)  Le premier alinéa de larticle L. 3242 est ainsi modifié :

(15) a) À la première phrase, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de lÉtat dans la région » ;

(16) b) À la même phrase, les mots : « qui sont compétents en matière de schéma de cohérence territoriale, de réalisation de zones d’aménagement concerté et » sont remplacés par les mots : « dotés de la compétence en matière » ;

(17) c) La deuxième phrase est ainsi modifiée :

(18)  le mot : « départements » est remplacé par le mot : « régions » ;

(19)  le mot : « préfets » est remplacé par les mots : « représentants de lÉtat » ;

(20) d) Au début de la troisième phrase, les mots : « La région et le département » sont remplacés par les mots : « Chacune de ces régions et chacun de leurs départements » ;

(21) e) Les deux dernières phrases sont ainsi rédigées :

(22) « Le représentant de l’État dans la région dispose dun délai de trois mois à compter de la transmission des délibérations pour donner leur accord ou motiver leur refus. Cette motivation est fondée sur les données locales relatives aux périmètres existants ou proposés détablissements publics fonciers ou de schémas de cohérence territoriale et à lévaluation des besoins fonciers correspondant aux enjeux territoriaux en matière durbanisme, dhabitat, de développement économique, de déplacements et denvironnement. » ;

(23)  Après larticle L. 32421, il est inséré un article L. 32422 ainsi rédigé :

(24) « Art. L. 32422.  I.  Létablissement public foncier élabore un programme pluriannuel dintervention qui :

(25) «  Définit ses actions, leurs modalités et les moyens mis en œuvre ;

(26) «  Précise les conditions de cession du foncier propres à garantir un usage conforme aux missions de létablissement.

(27) « II.  Le programme pluriannuel dintervention tient compte des priorités énoncées dans les documents durbanisme ainsi que des objectifs de réalisation de logements précisés par les programmes locaux de lhabitat.

(28) « Ce programme est transmis au préfet de région. » ;

(29)  Le 1° de larticle L. 3245 est ainsi modifié :

(30) a) Les mots : « et fixe » sont remplacés par le mot : « , approuve » ;

(31) b) Sont ajoutés les mots : « et procède à leur révision » ;

(32)  Larticle L. 32410 est abrogé.

             

Section 3

Droit de préemption

Article 70

(1) I.  Le titre Ier du livre II du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Le deuxième alinéa de larticle L. 2101 est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase, les mots : « un terrain, bâti ou non bâti » sont remplacés par les mots : « un des biens ou droits énumérés aux 1° à  de l’article L. 2131 du présent code » ;

(4) a bis) À la deuxième phrase, la seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

(5) b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou à un des organismes agréés mentionnés à larticle L. 3652 du même code » ;

(6)  bis (Supprimé)

(7)  Le second alinéa de larticle L. 2112 est ainsi rédigé :

(8) « Toutefois, la compétence d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que celle de la métropole de Lyon en matière de plan local d’urbanisme emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. » ;

(9)  bis Après larticle L. 2112, il est inséré un article L. 21121 ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 21121.  Dans les départements et régions doutre-mer, le titulaire du droit de préemption peut également déléguer son droit à un organisme dhabitations à loyer modéré prévu à larticle L. 4112 du code de la construction et de lhabitation. Cette délégation ne peut être accordée quà loccasion de laliénation dun bien nécessaire à la réalisation des missions mentionnées au même article L. 4112. » ;

(11)  Larticle L. 2114 est ainsi modifié :

(12) aa) Au c, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quatre » ;

(13) a) Le d est abrogé ;

(14) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(15) « Pour la mise en œuvre du deuxième alinéa de larticle L. 2101, le représentant de lÉtat dans le département peut également décider, par arrêté motivé, dappliquer le droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées au présent article sur la totalité ou sur certaines parties du territoire soumis à ce droit. » ;

(16)  Larticle L. 2115 est ainsi modifié :

(17) a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(18) « En cas dacquisition, larticle L. 21314 est applicable. » ;

(19) b) Le cinquième alinéa est supprimé ;

(20)  Larticle L. 2121 est ainsi modifié :

(21) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou de » sont remplacés par les mots : « et après avis de » ;

(22) b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(23) « Des zones daménagement différé peuvent également être créées par délibération motivée de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant les compétences mentionnées au second alinéa de larticle L. 2112, après avis des communes incluses dans le périmètre de la zone.

(24) « En cas davis défavorable dune de ces communes, la zone daménagement différé ne peut être créée que par arrêté du représentant de lÉtat dans le département. » ;

(25)  bis Le premier alinéa de larticle L. 21222 est ainsi modifié :

(26) a) À la première phrase, les mots : « lune des fins définies » sont remplacés par les mots : « lun des objets mentionnés » ;

(27) b) À la seconde phrase, les mots : « troisième, quatrième, cinquième et sixième » sont remplacés par les mots : « quatrième, cinquième, sixième et septième » ;

(28)  Larticle L. 2123 est ainsi modifié :

(29) a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(30) « En cas dacquisition, larticle L. 21314 est applicable. » ;

(31) b) Le cinquième alinéa est supprimé ;

(32)  bis Larticle L. 2131 est ainsi modifié :

(33) a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

(34) « Sont soumis au droit de préemption institué par lun ou lautre des deux précédents chapitres :

(35) «  Tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à lattribution en propriété ou en jouissance dun immeuble ou dune partie dimmeuble, bâti ou non bâti, lorsquils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à lexception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application de larticle L. 63122 ou des articles L. 6421 et suivants du code de commerce ;

(36) «  Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu’elles sont consenties à l’un des coïndivisaires, et les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire ;

(37) «  Les cessions de la majorité des parts dune société civile immobilière ou les cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de ladite société, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Le présent ne sapplique pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusquau quatrième degré inclus ;

(38) «  Les immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnés à l’article L. 4112 du code de la construction et de l’habitation et qui sont leur propriété, sous réserve des droits des locataires définis à l’article L. 44311 du même code. » ;

(39) a bis) Au a, les mots : « immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnés à l’article L. 4112 du code de la construction et de l’habitation et qui sont leur propriété, ainsi que les » sont supprimés ;

(40) b) Au c, les références : « titres II et III de la loi n° 71579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction » sont remplacées par les références : « chapitres II et III du titre Ier du livre II du code de la construction et de l’habitation » ;

(41) c) Après les mots : « en application du », la fin du d est ainsi rédigée : « 2 de larticle L. 3137 du code monétaire et financier ; »

(42)  ter Après larticle L. 2131, il est inséré un article L. 21312 ainsi rédigé :

(43) « Art. L. 21312.  Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° de l’article L. 2131 lorsqu’ils constituent un apport en nature au sein d’une société civile immobilière. La déclaration d’intention d’aliéner est alors accompagnée d’un état de la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. » ;

(44)  Larticle L. 2132 est ainsi modifié :

(45) a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

(46) « Cette déclaration comporte obligatoirement lindication du prix et des conditions de laliénation projetée ou, en cas dadjudication, lestimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de larticle L. 51420 du code de lenvironnement. Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant dapprécier la consistance et létat de limmeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles dêtre demandés est fixée limitativement par décret en Conseil dÉtat. La déclaration dintention daliéner peut être dématérialisée. » ;

(47) b) Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(48) « Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption.

(49) « Lorsquil envisage dacquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration dintention daliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait lobjet dune publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration dintention daliéner qui avait lintention dacquérir le bien. Le notaire la transmet aux titulaires de droits demphytéose, dhabitation ou dusage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration dintention daliéner.

(50) « Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret. » ;

(51)  Larticle L. 2138 est ainsi modifié :

(52) a) Le premier alinéa est complété par les mots : « révisé, s’il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l’Institut national de la statistique et des études économiques depuis la date de cette déclaration » ;

(53) b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(54) « Si le propriétaire na pas réalisé la vente de son bien sous forme authentique dans le délai de trois ans à compter de la renonciation au droit de préemption, il dépose une nouvelle déclaration préalable mentionnée à larticle L. 2132. » ;

(55) 8° bis Larticle L. 2139 est ainsi rédigé :

(56) « Art. L. 2139.  Lorsque le titulaire du droit de préemption lui a notifié son intention dacquérir le bien dans les conditions fixées aux articles L. 2115 ou L. 2123, le propriétaire est tenu dinformer les locataires, les preneurs ou les occupants de bonne foi du bien et de les faire connaître à ce titulaire. » ;

(57)  Larticle L. 21311 est ainsi modifié :

(58) a) Après le mot : « aliénés », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « pour lun des objets mentionnés au premier alinéa de larticle L. 2101, qui peut être différent de celui mentionné dans la décision de préemption. » ;

(59) b) Au deuxième alinéa, les mots : « à dautres fins » sont remplacés par les mots : « pour dautres objets que ceux mentionnés au premier alinéa de larticle L. 2101 » ;

(60) c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(61) « Tout changement daffectation du bien acquis par lexercice du droit de préemption, dans la limite des objets prévus à larticle L. 2101, doit faire lobjet dune décision de lorgane délibérant de la collectivité. » ;

(62) 10° Après larticle L. 21311, il est inséré un article L. 213111 ainsi rédigé :

(63) « Art. L. 213111.  Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel lacquisition du bien en priorité.

(64) « Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de lune des parties, les conditions de la transaction à laquelle lexercice du droit de préemption a fait obstacle. À défaut daccord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière dexpropriation, conformément aux règles mentionnées à larticle L. 2134.

(65) « À défaut dacceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à lacquisition.

(66) « Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à lacquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également lacquisition à la personne qui avait lintention dacquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à larticle L. 2132. » ;

(67) 11° Larticle L. 21312 est ainsi modifié :

(68) a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 21311 », est insérée la référence : « ou au premier alinéa de larticle L. 213111 » ;

(69) a bis) Au deuxième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième », et après la référence : « L. 213-11 », est insérée la référence : « ou au dernier alinéa de l’article L. 213-11-1 » ;

(70) b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(71) « Dans les cas prévus aux articles L. 21311 et L. 213111, la renonciation à la rétrocession ninterdit pas de saisir le tribunal de lordre judiciaire dune action en dommages et intérêts contre le titulaire du droit de préemption. » ;

(72) c) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(73) « Laction en dommages et intérêts se prescrit par cinq ans :

(74) «  Dans le cas prévu à larticle L. 21311, à compter de la mention de laffectation ou de laliénation du bien au registre mentionné à larticle L. 21313 ;

(75) «  Dans le cas prévu à larticle L. 213111, à compter de la décision de la juridiction administrative devenue définitive. » ;

(76) 12° Les trois premiers alinéas de larticle L. 21314 sont ainsi rédigés :

(77) « En cas d’acquisition d’un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l’article L. 2115, le transfert de propriété intervient à la plus tardive des dates auxquelles seront intervenus le paiement et l’acte authentique.

(78) « Le prix dacquisition est payé ou, en cas dobstacle au paiement, consigné dans les quatre mois qui suivent soit la décision dacquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière dexpropriation, soit la date de lacte ou du jugement dadjudication.

(79) « En cas de non-respect du délai prévu au deuxième alinéa du présent article, le vendeur peut aliéner librement son bien. »

(80) II.  À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2511-15 du code général des collectivités territoriales, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».

(81) III.  Au II de l’article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, les mots : « le premier alinéa » sont remplacés par les mots : « les cinq premiers alinéas ».

             

Article 70 quater

(1) L’article 1861 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Toute cession de la majorité des parts sociales d’une société civile immobilière, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession est soumise au droit de préemption prévu à l’article L. 2111 du code de l’urbanisme, doit être constatée par un acte reçu en la forme authentique ou par un acte sous seing privé contresigné par un avocat ou par un professionnel de l’expertise comptable dans les conditions prévues au chapitre Ier bis du titre II de la loi  711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Le rédacteur de l’acte met en œuvre à cet effet les dispositions prévues à l’article L. 2132 du même code. »

             

Section 4

Géomètres-experts

             

Section 5

Clarification du règlement du plan local durbanisme
et autres mesures de densification

Article 73

(1) I.  Larticle L. 12315 du code de lurbanisme est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 12315.  I A.  Le règlement fixe, en cohérence avec le projet daménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes dutilisation des sols permettant datteindre les objectifs mentionnés à larticle L. 1211, qui peuvent notamment comporter linterdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant limplantation des constructions.

(3) « I.  Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à lusage des sols et la destination des constructions :

(4) «  Préciser laffectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ;

(5) «  Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ;

(6) «  Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion de logements dune taille minimale quil fixe ;

(7) «  Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation dun programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements quil définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ;

(8) «  Identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ;

(9) «  À titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité daccueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :

(10) « a) Des constructions ;

(11) « b) Des aires daccueil et des terrains familiaux locatifs destinés à lhabitat des gens du voyage au sens de la loi  2000614 du 5 juillet 2000 relative à laccueil et à lhabitat des gens du voyage ;

(12) « c) Des résidences démontables constituant lhabitat permanent de leurs utilisateurs.

(13) « Le règlement précise les conditions de hauteur, dimplantation et de densité des constructions, permettant dassurer leur insertion dans lenvironnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.

(14) « Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles. Cet avis est réputé favorable sil nest pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine.

(15) « Les constructions existantes situées en dehors de ces secteurs et dans des zones naturelles, agricoles ou forestières ne peuvent faire l’objet que d’une adaptation ou d’une réfection, à l’exclusion de tout changement de destination.

(16) « Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire lobjet dun changement de destination ou dune extension limitée, dès lors que ce changement de destination ou cette extension limitée ne compromet pas lexploitation agricole. Le changement de destination et les autorisations de travaux sont soumises à lavis conforme de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à larticle L. 11211 du code rural et de la pêche maritime.

(17) « Dans les zones naturelles, le règlement peut désigner les bâtiments qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site. Dans ce cas, les autorisations de travaux sont soumises à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

(18) « Le septième alinéa du présent  nest applicable ni aux constructions et installations nécessaires à lexploitation agricole ou forestière, ni aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics ;

(19) « 7° (Supprimé)

(20) « II.  Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique :

(21) «  Déterminer des règles concernant laspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions dalignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et laménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et paysagère, à la performance énergétique et à l’insertion des constructions dans le milieu environnant. Des règles peuvent, en outre, imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville ;

(22) «  Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs dordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ;

(23) «  Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs, existants ou programmés, imposer dans des secteurs quil délimite une densité minimale de constructions ;

(24) «  Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l’implantation de la construction est envisagée ;

(25) «  Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ;

(26) «  Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu’il définit.

(27) « III.  Le règlement peut, en matière d’équipement des zones :

(28) «  Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles dy être prévus ;

(29) «  Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire lobjet daménagements. Il peut délimiter les zones mentionnées à larticle L. 222410 du code général des collectivités territoriales concernant lassainissement et les eaux pluviales ;

(30) «  Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements dans les secteurs quil ouvre à lurbanisation de respecter, en matière dinfrastructures et réseaux de communications électroniques, des critères de qualité renforcés, quil définit.

(31) « IV.  Le règlement peut également fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations dintérêt général, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques. »

(32) I bis A.  L’article L. 123-3-1 est abrogé.

(33) I bis.  Au premier alinéa de l’article L. 34223 du code du tourisme, la référence : «  » est remplacée par la référence : « 1° du III ».

(34) II.  L’article L. 12315 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, n’est pas applicable aux demandes de permis et aux déclarations préalables déposées avant la publication de la présente loi. Les secteurs délimités par le plan local d’urbanisme en application du 14° de l’article L. 12315, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la même loi, demeurent soumis à ces dispositions jusqu’à la première révision de ce plan engagée après la publication de ladite loi.

(35) II bis.  À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 411-57 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de l’article L. 123-3-1 » sont remplacés par les mots : « du quinzième alinéa de l’article L. 123-1-5. ».

(36) III.  Un décret en Conseil dÉtat fixe la liste des destinations des constructions que les règles édictées par les plans locaux durbanisme peuvent prendre en compte. Cette liste permet de distinguer la destination des bâtiments, dans un objectif de mixité fonctionnelle.

Article 74

(1) I.  Le code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 11162 est ainsi modifié :

(3) a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « toute disposition d’urbanisme contraire » sont remplacés par les mots : « les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements » ;

(4) b) Au deuxième alinéa, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  du II » ;

(5)  À la première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 1281, la référence : « neuvième alinéa » est remplacée par la référence : « 2° du II » ;

(6)  Au premier alinéa de larticle L. 4732, la référence : «  » est remplacée par la référence : « 1° du III » ;

(7)  Larticle L. 123111 est ainsi modifié :

(8) a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Dans les secteurs bâtis des zones urbaines issus d’une opération d’aménagement d’ensemble d’un domaine boisé, antérieure au XXe siècle, et ayant conservé leur caractère remarquable de parc, le plan local d’urbanisme peut comporter des dispositions réglementant la surface de plancher des constructions en fonction de la taille des terrains si la préservation de la qualité des boisements et espaces verts le justifie. » ;

(10) b) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

(11)  à la première phrase, les mots : « à l’emprise au sol et au coefficient d’occupation des sols » sont remplacés par les mots : « et à l’emprise au sol » ;

(12)  la dernière phrase est ainsi rédigée :

(13) « Lapplication du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création dune surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante. » ;

(14) c) Au septième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

(15)  Au premier alinéa de l’article L. 1234, les mots : « du coefficient d’occupation du sol fixé » sont remplacés par les mots : « des règles qu’il fixe ».

(16)  bis À la première phrase du premier alinéa des articles L. 123132 et L. 123133, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

(17)  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 1271, les mots : « du coefficient doccupation des sols ou » sont supprimés ;

(18)  Au premier alinéa de larticle L. 1281, les mots : « et à la densité doccupation des sols » sont supprimés ;

(19)  À la fin de l’article L. 1283, les mots : « de la densité autorisée par le coefficient d’occupation des sols ou du volume autorisé par le gabarit » sont remplacés par les mots : « du volume autorisé par le gabarit de la construction » ;

(20)  Le second alinéa de larticle L. 33137 est supprimé ;

(21) 10° La première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 33140 est ainsi rédigée :

(22) « Le contribuable peut également fournir une estimation motivée et détaillée de la constructibilité maximale qui sattache au terrain dassiette de la construction projetée, compte tenu, notamment, de la nature du sol, de la configuration des parcelles, du caractère des constructions avoisinantes ou de motifs tenant aux économies dénergie. »

(23) II.  Les rescrits délivrés en application de l’article L. 33135 et du dernier alinéa de l’article L. 33138 du code de l’urbanisme antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent être remis en cause du fait de l’abrogation des coefficients d’occupation des sols.

(24) III.  À la première phrase de l’article L. 34218 du code du tourisme, la référence : «  » est remplacée par la référence : « 1° du III ».

(25) IV.  L’article L. 123-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, demeure applicable aux demandes de permis et aux déclarations préalables accompagnées d’une convention de transfert de coefficient d’occupation des sols conclue avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Section 6

Mobiliser les terrains issus du lotissement

Article 75

(1) I A.  Larticle L. 4429 du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « approuvés dun lotissement » sont remplacés par les mots : « du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges sil a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges sil na pas été approuvé, » ;

(3)  Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(4) « De même, lorsquune majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de sappliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local durbanisme ou un document durbanisme en tenant lieu, dès lentrée en vigueur de la loi n°           du           pour laccès au logement et un urbanisme rénové. » ;

(5)  Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(6) « Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet dinterdire ou de restreindre le droit de construire ou encore daffecter lusage ou la destination de limmeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé dun lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°     du       pour laccès au logement et un urbanisme rénové si ce cahier des charges na pas fait lobjet, avant lexpiration de ce délai, dune publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.

(7) « La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à larticle L. 44210 ; les modalités de la publication font lobjet dun décret.

(8) « La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à lapplication du même article L. 44210. »

(9) I.  Larticle L. 442-10 du même code est ainsi modifié :

(10)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(11) a) Les mots : « les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie dun lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers » sont remplacés par les mots : « la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie dun lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié » ;

(12) b) Les mots : « , notamment du règlement et du cahier des charges relatifs à ce lotissement, si cette modification est » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges sil a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges sil na pas été approuvé. Cette modification doit être » ;

(13)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(14) « Le premier alinéa ne concerne pas laffectation des parties communes des lotissements. » ;

(15)  Au second alinéa, la référence : « à lalinéa précédent » est remplacée par la référence : « au premier alinéa ».

(16) II.  L’article L. 44211 du même code est ainsi modifié :

(17)  Après le mot : « charges, », sont insérés les mots : « qu’il soit approuvé ou non approuvé, » ;

(18)  Le mot : « les » est supprimé ;

(19)  Après le mot : « concordance », sont insérés les mots : « ces documents » ;

(20)  Après les mots : « en tenant lieu », sont insérés les mots : « , au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l’application de l’ensemble des règles du document d’urbanisme ».

Section 7

Aménagement opérationnel

Article 76 A

(1) I.  Après le quatrième alinéa du V de larticle L. 32117 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lorsque la cession d’un terrain, bâti ou non, du domaine privé de l’État s’inscrit dans une opération d’aménagement, au sens de l’article L. 3001 du code de l’urbanisme, qui porte sur un périmètre de plus de cinq hectares, et après accord des ministres chargés du logement et du domaine, au vu du rapport transmis par le représentant de l’État dans la région, la convention conclue entre le représentant de l’État dans la région et l’acquéreur peut prévoir une réalisation de l’opération par tranches échelonnées sur une durée totale supérieure à cinq ans et permettant chacune un contrôle du dispositif de décote, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent V. »

(3) II (nouveau).  Après le deuxième alinéa de l’article L. 240-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Pour l’acquisition d’un terrain pouvant faire l’objet d’une cession dans les conditions prévues aux articles L. 3211-7 et L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut également déléguer son droit de priorité à un établissement public mentionné à la section première du chapitre Ier et au chapitre IV du titre II du livre III du code de l'urbanisme, à un organisme agréé mentionné à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation, à un organisme mentionné à l’article L. 411-2 du même code et à une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481-1 dudit code. »

             

Article 78 bis

(1) I.  Les contrats de développement territorial, prévus par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, peuvent, pour répondre aux enjeux spécifiques de renouvellement urbain quils identifient et dans un but de mixité sociale et damélioration de la qualité de vie des populations, prévoir des opérations de réhabilitation ou de réaménagement urbain en zone C des plans dexposition au bruit. Par dérogation à la condition posée par le 5° de larticle L. 147-5 du code de lurbanisme, ces opérations peuvent entraîner une augmentation de la population soumise aux nuisances sonores, sans toutefois quil puisse sagir dune augmentation significative.

(2) Le contrat de développement territorial précise alors le contenu de ces opérations et délimite les périmètres concernés. Il définit des mesures de suivi de ces opérations, au regard notamment de laugmentation de la population, précise laugmentation de la capacité de logement résultant de ces opérations et prévoit des mesures permettant de limiter limpact des nuisances sonores sur la qualité de vie des populations exposées.

(3) II.  Le contrat de développement territorial est révisé dans les conditions prévues à larticle 15 du décret n° 2011724 du 24 juin 2011 relatif aux contrats de développement territorial pour inclure les dispositions mentionnées au I du présent article. Ces dernières ne peuvent être incluses que dans les contrats de développement territorial conclus ou révisés au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

(4) III.  Après l’article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :

(5) « Art. 21-1. I.  Sur les territoires de l’unité urbaine de Paris qui ne sont pas inclus dans le périmètre d’un contrat de développement territorial pour lequel la décision d’ouverture de l’enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement est intervenue au plus tard à la date mentionnée au cinquième alinéa du I de l’article 21 de la présente loi, des contrats de développement d’intérêt territorial peuvent être conclus entre le représentant de l’État dans la région, d’une part, et les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour les objets relevant de leurs compétences, d’autre part.

(6) « La région et les départements territorialement concernés peuvent également, à leur demande, en être signataires.

(7) « Ces contrats ont notamment pour objet la définition d’une stratégie de développement à une échelle cohérente avec les dynamiques territoriales à l’œuvre, et la déclinaison des objectifs de production de logement fixés à l’article 1er.

(8) « Ils définissent, dans le respect des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme, les objectifs et les priorités en matière d’urbanisme, de logement, de politique de la ville, de transports, de déplacements et de lutte contre l’étalement urbain, d’équipement commercial, de développement économique, notamment de l’économie sociale et solidaire, sportif et culturel, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages et des ressources naturelles.

(9) « Chaque contrat porte sur le développement d’un territoire inclus dans un ensemble de communes d’un seul tenant et sans enclave.

(10) « II.  Le contrat comprend notamment :

(11) «  Une présentation du projet de territoire, et de la manière dont il contribue à la mise en œuvre des objectifs définis au I ;

(12) «  Le nombre de logements et le pourcentage de logements sociaux à réaliser. Ces objectifs sont fixés sur la base d’un diagnostic spécifique tenant compte de la situation locale en matière de logement et de logement social. Ils ne peuvent être inférieurs à ceux prévus dans le cadre du programme local de l’habitat. »

             

Chapitre V

Participation du public

             

Chapitre VI

Dispositions diverses

             

Articles 84 bis

(1) Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 125-6 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 125-6.  I.  L’État élabore, au regard des informations dont il dispose, des secteurs d’information sur les sols qui comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l’environnement.

(4) « II.  Le représentant de l’État dans le département recueille l’avis des maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les projets de secteur d’information sur les sols, et le cas échéant, celui des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme. Il informe les propriétaires des terrains concernés.

(5) « Les secteurs d’information sur les sols sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département.

(6) « III.  Les secteurs d’information sur les sols sont indiquées sur un ou plusieurs documents graphiques et annexées au plan local d’urbanisme ou au document d’urbanisme en tenant lieu, ou à la carte communale.

(7) « IV.  L’État publie, au regard des informations dont il dispose, une carte des anciens sites industriels et activités de services. Le certificat d’urbanisme prévu à l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme indique si le terrain est situé sur un site répertorié sur cette carte ou d’un ancien site industriel ou de service dont le service instructeur du certificat d’urbanisme a connaissance.

(8) « V.  Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;

(9)  L’article L. 125-7 est ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 125-7.  Sans préjudice de l’article L. 514-20 et de l’article L. 1255, lorsqu’un terrain situé en secteur d'information sur les sols mentionnée à l’article L. 125-6 fait l’objet d’un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d’en informer par écrit l’acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l’État, en application de l’article L. 125-6. L’acte de vente ou de location atteste de l’accomplissement de cette formalité.

(11) « À défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l’acquéreur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d’obtenir une réduction du loyer. L’acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.

(12) « Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;

(13)  La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V est complétée par un article L. 512-21 ainsi rédigé :

(14) « Art. L. 512-21.  I.  Lors de la mise à l’arrêt définitif d’une installation classée pour la protection de l’environnement ou postérieurement à cette dernière, un tiers intéressé peut demander au représentant de l’État dans le département de se substituer à l’exploitant, avec son accord, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l’usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné.

(15) « II.  Lorsque l’usage ou les usages envisagés par le tiers demandeur sont d’une autre nature que ceux définis, selon le cas, en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1, le tiers demandeur recueille l’accord du dernier exploitant, du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, et s’il ne s’agit pas de l’exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation.

(16) « III.  Le tiers demandeur adresse au représentant de l’État dans le département un mémoire de réhabilitation définissant les mesures permettant d’assurer la compatibilité entre l’usage futur envisagé et l’état des sols.

(17) « IV.  Le représentant de l’État dans le département se prononce sur l’usage proposé dans le cas mentionné au II et peut prescrire au tiers demandeur les mesures de réhabilitation nécessaires pour l’usage envisagé.

(18) « V.  Le tiers demandeur doit disposer de capacités techniques suffisantes et de garanties financières couvrant la réalisation des travaux de réhabilitation définis au IV pour assurer la compatibilité entre l’état des sols et l’usage défini. Ces garanties sont exigibles à la première demande.

(19) « Toute modification substantielle des mesures prévues dans le mémoire de réhabilitation rendant nécessaires des travaux de réhabilitation supplémentaires pour assurer la compatibilité entre l’état des sols et le nouvel usage envisagé peut faire l’objet d’une réévaluation du montant des garanties financières.

(20) « VI.  Les arrêtés préfectoraux prévus au présent article peuvent faire l’objet des mesures de police prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier.

(21) « VII.  En cas de défaillance du tiers demandeur et de l’impossibilité de mettre en œuvre les garanties financières mentionnées au V, le dernier exploitant met en œuvre les mesures de réhabilitation pour l’usage défini dans les conditions prévues aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1.

(22) « VIII.  Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. Il prévoit, notamment, les modalités de substitution du tiers et le formalisme de l’accord de l’exploitant ou du propriétaire. » ;

(23)  Le dernier alinéa de l’article L. 514-20 est ainsi rédigé :

(24) « À défaut, et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l’acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. » ;

(25)  L’article L. 515-12 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(26) « Dans le cas des terrains pollués par l’exploitation d’une installation classée, lorsqu’une servitude d’utilité publique est devenue sans objet, elle peut être supprimée, à la demande de l’ancien exploitant, du maire, du propriétaire du terrain, ou à l’initiative du représentant de l’État dans le département.

(27) « Dans les cas où la demande d’abrogation est faite par l’exploitant, le maire ou le propriétaire, cette demande doit être accompagnée d’un rapport justifiant que cette servitude d’utilité publique est devenue sans objet.

(28) « Lorsqu’il n’est pas à l’origine de la demande, le propriétaire du terrain et l’exploitant sont informés par le représentant de l’État dans le département du projet de suppression de la servitude. » ;

(29)  L’article L. 556-1 est ainsi rédigé :

(30) « Art. L. 556-1.  Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, sur les terrains ayant accueilli une installation classée mise à l’arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l’usage défini dans les conditions prévues par ces mêmes articles, lorsqu’un usage différent est ultérieurement envisagé, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d’assurer la compatibilité entre l’état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publique, l’agriculture et l’environnement au regard du nouvel usage projeté.

(31) « Ces mesures de gestion de la pollution sont définies en tenant compte de l’efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts, des inconvénients et avantages des mesures envisagées. Le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage fait attester de cette mise en œuvre par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement, ou équivalent. Le cas échéant, cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou d’aménager.

(32) « Le cas échéant, s’il demeure une pollution résiduelle sur le terrain concerné compatible avec les nouveaux usages, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage en informe le propriétaire et le représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département peut créer sur le terrain concerné un secteur d'information sur les sols.

(33) « En cas de modification de la consistance du projet initial, le maître d’ouvrage à l’initiative de cette modification complète ou adapte, si nécessaire, les mesures de gestion définies au premier alinéa.

(34) « Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

(35)  Le chapitre VI du titre V du livre V est complété par deux articles L. 556-2 et L. 556-3 ainsi rédigés :

(36) « Art. L. 556-2.  Les projets de construction ou de lotissement prévus dans un secteur d’information sur les sols tel que prévu à l’article L. 125-6 font l’objet d’une étude des sols afin d’établir les mesures de gestion de la pollution à mettre en œuvre pour assurer la compatibilité entre l’usage futur et l’état des sols.

(37) « Pour les projets soumis à permis de construire ou d’aménager, le maître d’ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis une attestation garantissant la réalisation de cette étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. Cette attestation doit être établie par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement, ou équivalent.

(38) « L’attestation n’est pas requise lors du dépôt de la demande de permis d’aménager par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dès lors que l’opération de lotissement a donné lieu à la publication d’une déclaration d’utilité publique.

(39) « L’attestation n’est pas requise lors du dépôt de la demande de permis de construire, lorsque la construction projetée est située dans le périmètre d’un lotissement autorisé ayant fait l’objet d’une demande comportant une attestation garantissant la réalisation d’une étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet d’aménagement.

(40) « Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions spécifiques sur la pollution des sols déjà prévues dans les documents d’urbanisme.

(41) « Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.

(42) « Art. L. 556-3.  I.  En cas de pollution des sols ou de risques de pollution des sols présentant des risques pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et l’environnement au regard de l’usage pris en compte, l’autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d’office l’exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. L’exécution des travaux ordonnés d’office peut être confiée par le ministre chargé de l’environnement et par le ministre chargé de l’urbanisme à un établissement public foncier ou, en l’absence d’un tel établissement, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. L’autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l’exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office. Lorsqu’un établissement public foncier ou l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie intervient pour exécuter des travaux ordonnés d’office, les sommes consignées lui sont réservées à sa demande.

(43) « Il est procédé, le cas échéant, au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour ce recouvrement, l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue à l’article L. 263 du livre des procédures fiscales.

(44) « L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif.

(45) « Lorsque, en raison de la disparition ou de l’insolvabilité de l’exploitant du site pollué ou du responsable de la pollution, la mise en œuvre des dispositions du premier alinéa du présent I n’a pas permis d’obtenir la réhabilitation du site pollué, l’État peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier cette réhabilitation à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

(46) « Les travaux mentionnés au quatrième alinéa du présent I et, le cas échéant, l’acquisition des immeubles peuvent être déclarés d’utilité publique à la demande de l’État. La déclaration d’utilité publique est prononcée après consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Lorsque l’une des collectivités territoriales intéressées, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête a émis un avis défavorable, la déclaration d’utilité publique est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’écologie et du ministre chargé de l’urbanisme.

(47) « II.  Au sens du I, on entend par responsable, par ordre de priorité :

(48) «  Pour les sols dont la pollution a pour origine une activité mentionnée à l’article L. 165-2, une installation classée pour la protection de l’environnement ou une installation nucléaire de base, le dernier exploitant de l’installation à l’origine de la pollution des sols, ou la personne désignée aux articles L. 512-21 et L. 556-1, chacun pour ses obligations respectives. Pour les sols pollués par une autre origine, le producteur des déchets qui a contribué à l’origine de la pollution des sols ou le détenteur des déchets dont la faute y a contribué ;

(49) «  À titre subsidiaire, en l’absence de responsable au titre du 1°, le propriétaire de l’assise foncière des sols pollués par une activité ou des déchets tels que mentionnés au 1°, s’il est démontré qu’il a fait preuve de négligence ou qu’il n’est pas étranger à cette pollution.

(50) « III.  Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. Il définit notamment l’autorité de police chargée de l’application du présent article. »

             

Article 88 (nouveau)

Sauf disposition législative particulière applicable à la métropole de Lyon mentionnée à l’article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions issues de la présente loi applicables aux établissements publics de coopération intercommunale, aux présidents d’un établissement public de coopération intercommunale, aux assemblées délibérantes d’un établissement public de coopération intercommunale, sont applicables à compter du 1er janvier 2015 respectivement à la métropole de Lyon, à son président et à son conseil lorsqu’elles relèvent du titre IV du livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales.