PROJET DE LOI

Description : LOGO

N° 1791

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 février 2014.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

visant à reconquérir l’économie réelle.

 

(Nouvelle lecture)

Voir les numéros :

Assemblée nationale :               1ère  lecture :              1037, 1283,1270 et T.A. 214.

                            Commission mixte paritaire : 1772.

                            Nouvelle lecture : 1763.

                            Sénat :               1ère lecture : 7, 328, 329, 314, 315, 316 et T.A. 74 (2013-2014).

                            Commission mixte paritaire :               345 (2013-2014).

 


Titre Ier

Obligation de rechercher un repreneur
en cas de projet de fermeture d’un Établissement

Article 1er

(1) I.  Après la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

(2) « Section 4 bis

(3) « Obligation de rechercher un repreneur
en cas de projet de fermeture d’un établissement

(4) « Sous-section 1

(5) « Information des salariés et de lautorité administrative
de lintention de fermer un établissement

(6) « Paragraphe 1

(7) « Information des salariés

(8) « Art. L. 1233579.  Lorsquelle envisage la fermeture dun établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif, lentreprise mentionnée à larticle L. 123371 réunit et informe le comité dentreprise, au plus tard à louverture de la procédure dinformation et de consultation prévue à larticle L. 123330.

(9) « Art. L. 12335710.  L’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l’article L. 1233579, tous renseignements utiles sur le projet de fermeture de l’établissement.

(10) « Il indique notamment :

(11) «  Les raisons économiques, financières ou techniques du projet de fermeture ;

(12) «  Les actions qu’il envisage d’engager pour trouver un repreneur ;

(13) «  Les possibilités pour les salariés de déposer une offre de reprise, les différents modèles de reprise possibles, notamment par les sociétés prévues par la loi n° 78763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, ainsi que le droit des représentants du personnel de recourir à un expert prévu à l’article L. 12335717.

(14) « Art. L. 12335711.  Dans les entreprises dotées d’un comité central d’entreprise, l’employeur réunit et informe le comité central et les comités d’établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir des chefs d’établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, les comités d’établissement tiennent leur réunion après la réunion du comité central d’entreprise tenue en application de l’article L. 1233579.

(15) « Paragraphe 2

(16) « Information de l’autorité administrative et des collectivités territoriales

(17) « Art. L. 12335712.  L’employeur notifie sans délai à l’autorité administrative tout projet de fermeture d’un établissement mentionné à l’article L. 1233579.

(18) « L’ensemble des informations mentionnées à l’article L. 12335710 est communiqué simultanément à l’autorité administrative. L’employeur lui adresse également le procèsverbal de la réunion mentionnée à l’article L. 1233579, ainsi que tout renseignement concernant la convocation, l’ordre du jour et la tenue de cette réunion.

(19) « Art. L. 12335713.  L’employeur informe le maire de la commune du projet de fermeture de l’établissement. Dès que ce projet lui a été notifié, l’autorité administrative en informe les élus concernés.

(20) « Sous-section 2

(21) « Recherche d’un repreneur

(22) « Paragraphe 1

(23) « Obligations à la charge de l’employeur

(24) « Art. L. 12335714.  Lemployeur ayant informé le comité dentreprise du projet de fermeture dun établissement recherche un repreneur. Il est tenu :

(25) «  A D’informer, par tout moyen approprié, des repreneurs potentiels de son intention de céder l’établissement ;

(26) «  B De réaliser sans délai un document de présentation de létablissement destiné aux repreneurs potentiels ;

(27) «  Le cas échéant, dengager la réalisation du bilan environnemental mentionné à larticle L. 6231 du code de commerce, ce bilan devant établir un diagnostic précis des pollutions dues à lactivité de létablissement et présenter les solutions de dépollution envisageables ainsi que leur coût ;

(28) «  De donner accès à toutes informations nécessaires aux entreprises candidates à la reprise de l’établissement, exceptées les informations dont la communication serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l’entreprise ou mettrait en péril la poursuite de l’ensemble de son activité. Les entreprises candidates à la reprise de l’établissement sont tenues à une obligation de confidentialité ;

(29) «  D’examiner les offres de reprise qu’il reçoit ;

(30) «  D’apporter une réponse motivée à chacune des offres de reprise reçues, dans les délais prévus à l’article L. 123330.

(31) « Paragraphe 2

(32) « Rôle du comité d’entreprise

(33) « Art. L. 12335715.  Le comité dentreprise est informé des offres de reprise formalisées au plus tard huit jours après leur réception. Les informations qui lui sont communiquées à ce titre sont réputées confidentielles dans les conditions prévues à l’article L. 2325-5. Il peut émettre un avis, dans les délais prévus à larticle L. 123330, participer à la recherche dun repreneur et formuler des propositions.

(34) « Art. L. 12335716.  Si le comité d’entreprise souhaite participer à la recherche d’un repreneur, l’employeur lui donne accès, à sa demande, aux informations mentionnées aux 2° à 4° de l’article L. 12335714.

(35) « Art. L. 1233-57-17.  Le comité dentreprise peut recourir à lassistance dun expert de son choix rémunéré par lentreprise.

(36) « Cet expert a pour mission danalyser le processus de recherche dun repreneur, sa méthodologie et son champ, dapprécier les informations mises à la disposition des repreneurs potentiels, détudier les offres de reprise et dapporter son concours à la recherche dun repreneur par le comité dentreprise et à lélaboration de projets de reprise.

(37) « Lexpert présente son rapport dans les délais prévus à larticle L. 123330.

(38) « Lorsque le comité dentreprise recourt à lassistance dun expert, lemployeur en informe sans délai lautorité administrative.

(39) « Art. L. 12335718.  Dans les entreprises dotées d’un comité central d’entreprise, les comités d’établissement exercent les attributions confiées au comité d’entreprise en application des articles L. 12335715 à L. 12335717, L. 12335719 et L. 12335720, dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements.

(40) « Paragraphe 3

(41) « Clôture de la période de recherche

(42) « Art. L. 12335719.  L’employeur consulte le comité d’entreprise sur toute offre de reprise à laquelle il souhaite donner suite et indique les raisons qui le conduisent à accepter cette offre, notamment au regard de la capacité de l’auteur de l’offre à garantir la pérennité de lactivité et de l’emploi de l’établissement. Le comité d’entreprise émet un avis sur cette offre dans un délai fixé en application de l’article L. 23233.

(43) « Art. L. 12335720.  Avant la fin de la procédure dinformation et de consultation prévue à l’article L. 123330, si aucune offre de reprise n’a été reçue ou si l’employeur n’a souhaité donner suite à aucune des offres, celui-ci réunit le comité dentreprise et lui présente un rapport, qui est communiqué à l’autorité administrative. Ce rapport indique :

(44) «  Les actions engagées pour rechercher un repreneur ;

(45) «  Les offres de reprise qui ont été reçues ainsi que leurs caractéristiques ;

(46) «  Les motifs qui l’ont conduit, le cas échéant, à refuser la cession de l’établissement.

(47) « Art. L. 12335721.  Les actions engagées par lemployeur au titre de lobligation de recherche dun repreneur sont prises en compte dans la convention de revitalisation conclue entre lentreprise et lautorité administrative en application des articles L. 1233-84 à L. 123390.

(48) « Sous-section 3

(49) « Dispositions d’application

(50) « Art. L. 12335722.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités d’application de la présente section. »

(51) II.  Le livre VII du code de commerce est complété par un titre VII ainsi rédigé :

(52) « Titre VII

(53) « De la recherche d’un repreneur

(54) « Chapitre Ier

(55) « De la saisine du tribunal de commerce

(56) « Art. L. 7711.  Dans un délai de sept jours à compter de la réunion mentionnée à larticle L. 12335720 du code du travail, le comité d’entreprise peut saisir le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social, sil estime que lentreprise na pas respecté les obligations mentionnées aux articles L. 12335714 à L. 12335716, L. 12335719 et L. 12335720 du même code ou qu’elle a refusé de donner suite à une offre qu’il considère comme sérieuse.

(57) « Lorsquil nexiste pas de comité dentreprise et quun procès-verbal de carence a été transmis à linspecteur du travail, le tribunal de commerce peut être saisi par les délégués du personnel.

(58) « Chapitre II

(59) « De la procédure de vérification du tribunal de commerce

(60) « Art. L. 7721.  Saisi dans les conditions mentionnées à l’article L. 6131, le tribunal statue en chambre du conseil sur l’ouverture de la procédure.

(61) « Le tribunal peut recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise ainsi que sur les actions engagées par le dirigeant de lentreprise pour trouver un repreneur. Il peut se faire assister de tout expert de son choix.

(62) « Art. L. 7722.  Après avoir entendu ou dûment appelé le dirigeant de lentreprise, les représentants du comité dentreprise, le ministère public, le représentant de ladministration, sil en fait la demande, ou toute autre personne dont laudition lui paraît utile, le tribunal examine :

(63) «  La conformité de la recherche aux obligations prévues aux articles L. 12335714 à L. 12335716, L. 12335719 et L. 12335720 du code du travail ;

(64) «  Le caractère sérieux des offres de reprise, au regard notamment de la capacité de leur auteur à garantir la pérennité de lactivité et de lemploi de létablissement ;

(65) «  Lexistence dun motif légitime de refus de cession, à savoir la mise en péril de la poursuite de lensemble de lactivité de lentreprise.

(66) « Chapitre III

(67) « Des sanctions en cas de nonrespect
des obligations de recherche d’un repreneur

(68) « Art. L. 7731.  Lorsque le tribunal de commerce a jugé, en application du chapitre II du présent titre, que l’entreprise n’a pas respecté les obligations mentionnées au 1° de l’article L. 7722 ou qu’elle a refusé une offre de reprise sérieuse sans motif légitime de refus, il peut imposer le versement d’une pénalité, qui peut atteindre vingt fois la valeur mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance par emploi supprimé dans le cadre du licenciement collectif consécutif à la fermeture de l’établissement, dans la limite de 2 % du chiffre daffaires annuel de lentreprise. Le montant de la pénalité tient compte de la situation de l’entreprise et des efforts engagés pour la recherche d’un repreneur.

(69) « La pénalité est affectée à l’établissement public BPI-Groupe, dans les conditions prévues par une loi de finances, pour financer des projets créateurs dactivité et demplois sur le territoire où est situé létablissement ou de promotion des filières industrielles.

(70) « Le tribunal statue dans un délai de quatorze jours. La décision administrative dhomologation du document élaboré par lemployeur mentionné à larticle L. 1233244 du code du travail ne peut intervenir avant le jugement.

(71) Art. L. 7732 (nouveau).  Lorsque le jugement mentionné à l’article L. 7731 constate que l’entreprise n’a pas respecté les obligations mentionnées au 1° de l’article L. 7722 ou qu’elle a refusé une offre de reprise jugée sérieuse en application du 2° du même article en l’absence d’un motif légitime de refus de cession au titre du 3° dudit article, les personnes publiques compétentes peuvent émettre un titre exécutoire, dans un délai d’un an à compter de ce jugement, pour obtenir le remboursement de tout ou partie des aides en matière d’installation, de développement économique ou d’emploi attribuées à l’entreprise sous forme pécuniaire au cours des deux années précédant le jugement, au titre de l’établissement concerné par le projet de fermeture ».

(72) « Art. L. 7733.  Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent titre. »

(73) III.  La section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail et le titre VII du livre VII du code de commerce sont applicables aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er avril 2014.

(74) Pour lapplication du premier alinéa du présent III, une procédure de licenciement collectif est réputée engagée à compter de la date denvoi de la convocation à la première réunion du comité dentreprise mentionnée à larticle L. 123330 du code du travail.

Article 1er bis

(1) I.  L’article L. 1233901 du code du travail est abrogé.

(2) II.  Au début de lintitulé de la sous-section 5 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du même code, les mots : « Reprise de site et » sont supprimés.

(3) III.  Au second alinéa de larticle L. 232537 du même code, la référence : « larticle L. 1233901 » est remplacée par la référence : « la section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie ».

(4) IV (nouveau).  Après le 5° de l’article 4 de l’ordonnance n° 2005722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

(5) «  Le produit de la pénalité mentionnée à l’article L. 7731 du code de commerce. »

Article 2

Dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un bilan de la mise en œuvre de lobligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture dun établissement prévue à la section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail et au titre VII du livre VII du code de commerce, en précisant les améliorations qui peuvent être apportées au dispositif.

Titre II

Mesure en faveur de la reprise de l’activitÉ
par les salariÉs

Article 3

(1) L’article L. 63113 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « L’administrateur informe les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou le représentant des salariés de la possibilité qu’ont les salariés de soumettre une ou plusieurs offres. »

Titre III

Mesures en faveur
de l’actionnariat de long terme

Article 4

(Supprimé)

Article 4 bis

(1) I.  Après l’article L. 43311 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 43312 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 43312.  I.  Lorsque, à la clôture dune offre publique mentionnée à la présente section ou à la section 2 du présent chapitre, la personne ayant déposé le projet doffre, agissant seule ou de concert au sens de larticle L. 23310 du code de commerce, ne détient pas un nombre dactions représentant une fraction du capital ou des droits de vote supérieure à la moitié, loffre est caduque de plein droit. Le règlement général de lAutorité des marchés financiers fixe les conditions et cas dapplication du présent I.

(3) « II.  Lorsquune offre mentionnée à la section 2 du présent chapitre est devenue caduque en application du I, la personne ayant déposé le projet doffre, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, est privée, pour toute assemblée générale qui se tiendrait jusquà ce quelle détienne le nombre dactions mentionné au I du présent article, des droits de vote attachés aux actions quelle détient dans la société pour la quantité excédant :

(4) «  Soit le seuil des trois dixièmes du capital ou des droits de vote, dans le cas où le projet doffre a été déposé par une personne, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, qui a franchi, directement ou indirectement, le seuil des trois dixièmes du capital ou des droits de vote ;

(5) «  Soit le nombre dactions quelle détenait préalablement au dépôt du projet doffre, augmenté dun centième du capital ou des droits de vote de la société, dans le cas où le projet doffre a été déposé par une personne, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, détenant, directement ou indirectement, un nombre d’actions ou de droits de vote compris entre les trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote et qui, en moins de douze mois consécutifs, a augmenté sa détention dau moins un centième du capital ou des droits de vote de la société.

(6) « III.  La personne, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 23310 du code de commerce, qui a déposé une offre mentionnée à la section 2 du présent chapitre ou qui détient, directement ou indirectement, un nombre d’actions ou de droits de vote compris entre les trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote et qui a déposé une offre mentionnée à la présente section, dont l’offre est devenue caduque en application du I du présent article, ne peut augmenter sa détention en capital ou en droits de vote à moins d’en informer l’Autorité des marchés financiers et de déposer un projet d’offre publique en vue d’acquérir une quantité déterminée des titres de la société. À défaut d’avoir procédé à ce dépôt, cette personne est privée des droits de vote attachés aux actions qu’elle détient au delà de sa détention initiale du capital ou des droits de vote. »

(7) II (nouveau).  Pour les personnes soumises au troisième alinéa du II de l’article 92 de la loi n° 20101249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, le seuil du tiers du capital ou des droits de vote se substitue au seuil des trois dixièmes pour l’application du II de l’article L. 43312 du code monétaire et financier.

Article 4 ter

(1) I.  Aux première et seconde phrases du premier alinéa du I de larticle L. 4333 du code monétaire et financier, le mot : « cinquantième » est remplacé par le mot : « centième ».

(2) II.  Le premier alinéa du I de l’article L. 4333 du code monétaire et financier n’est pas applicable à toute personne physique ou morale actionnaire dune société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé dun État membre de lUnion européenne ou dun autre État partie à laccord sur lEspace économique européen, agissant seule ou de concert au sens de larticle L. 23310 du code de commerce, qui détient, directement ou indirectement, un nombre dactions ou de droits de vote compris entre trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote de cette société et qui, au cours des douze mois consécutifs précédant lentrée en vigueur de la présente loi, a augmenté sa détention dau moins un centième et d’au plus un cinquantième du capital ou des droits de vote.

(3) Toute personne mentionnée au premier alinéa du présent II est tenue dinformer immédiatement lAutorité des marchés financiers de toute nouvelle augmentation de sa détention en capital ou en droits de vote et de déposer un projet doffre publique en vue dacquérir une quantité déterminée des titres de la société, sauf si cette augmentation demeure inférieure à un centième du capital ou des droits de vote au cours de douze mois consécutifs. À défaut davoir procédé à ce dépôt, cette personne est privée des droits de vote attachés aux actions acquises au delà de sa détention initiale.

(4) III (nouveau).  Le présent article entre en vigueur à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 5

(1) I.  L’article L. 225123 du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « ou une assemblée générale extraordinaire ultérieure » sont supprimés ;

(3)  Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(4) « Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les droits de vote double prévus au premier alinéa sont de droit, sauf clause contraire des statuts adoptée postérieurement à la promulgation de la loi n°    du       visant à reconquérir l’économie réelle, pour toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié dune inscription nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire. Il en est de même pour le droit de vote double conféré dès leur émission aux actions nominatives attribuées gratuitement en application du deuxième alinéa. »

(5) I bis.  Larticle L. 225124 du même code est ainsi modifié :

(6)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(7) a) À la première phrase, après le mot : « transférée », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, » ;

(8) b) À la deuxième phrase, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux premier et dernier alinéas » ;

(9) c) À la dernière phrase, les mots : « de la société ayant attribué le droit de vote double » sont supprimés ;

(10)  À la fin du second alinéa, les mots : « les statuts de celles-ci l’ont institué » sont remplacés par les mots : « celles-ci en bénéficient ».

(11) II.  Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 225123 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article, la comptabilisation de la durée de linscription nominative débute à compter de la date de lentrée en vigueur de la présente loi pour les actions des sociétés qui nont pas usé de la faculté prévue au premier alinéa du même article L. 225123.

(12) II bis.  À la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, les clauses statutaires qui attribuent un droit de vote double dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 225123 du code de commerce continuent de s’appliquer.

(13) II ter (nouveau).  Dans les sociétés anonymes qui n’appartiennent pas au secteur public et dans lesquelles l’État a l’obligation de détenir une participation en vertu de dispositions législatives, cette obligation est satisfaite si ce seuil de participation est atteint en capital ou en droits de vote.

(14) Dans ces sociétés, pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 225123 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article, le droit de vote double est, le cas échéant, attribué à l’État à la date de l’assemblée générale suivant immédiatement la publication de la présente loi, dans les conditions prévues par les statuts.

(15) L’augmentation du nombre des droits de vote résultant d’un doublement des droits de vote attachés à cette participation de l’État est limitée au nombre maximal de droits de vote dont elle peut s’accroître sans déclencher l’obligation de dépôt d’offre publique prévue au I de l’article L. 4333 du code monétaire et financier.

(16) III.  Les II et II bis du présent article et les articles L. 225123 et L. 225124 du code de commerce, dans leur rédaction résultant des I et I bis, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article 6

(1) I.  Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  A Au dernier alinéa de larticle L. 232321, les mots : « celuici décide sil souhaite entendre lauteur de loffre et peut » sont remplacés par les mots : « lemployeur indique si loffre a été sollicitée ou non. Le comité dentreprise décide sil souhaite procéder à laudition de lauteur de loffre et désigner un expert-comptable dans les conditions prévues à larticle L. 232535. Il peut également » ;

(3)  B Après le même article L. 232321, il est inséré un article L. 2323211 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 2323211.  L’audition de l’auteur de l’offre mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 232321 se tient dans un délai d’une semaine à compter du dépôt du projet d’offre publique d’acquisition.

(5) « Lors de son audition, lauteur de loffre peut se faire assister des personnes de son choix. Il présente au comité dentreprise sa politique industrielle et financière, ses plans stratégiques pour la société concernée et les répercussions de la mise en œuvre de loffre sur lensemble des intérêts, lemploi, les sites dactivité et la localisation des centres de décision de cette société.

(6) « Le comité d’entreprise peut se faire assister de l’expert-comptable désigné en application du dernier alinéa du même article L. 232321. » ;

(7)  Après larticle L. 232322, il est inséré un article L. 2323221 ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 2323221.  Lexpert-comptable désigné en application du dernier alinéa de larticle L. 232321 établit un rapport qui évalue la politique industrielle et financière et les plans stratégiques que lauteur de loffre envisage dappliquer à la société objet de loffre, ainsi que les répercussions de leur mise en œuvre sur lensemble des intérêts, lemploi, les sites dactivité et la localisation des centres de décision de cette dernière société. Il dispose dun délai de trois semaines à compter du dépôt du projet doffre publique dacquisition. » ;

(9)  Larticle L. 232323 est ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 232323.  I.  Préalablement à lavis motivé rendu par le conseil dadministration ou le conseil de surveillance sur lintérêt de loffre et sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés, le comité de lentreprise faisant lobjet de loffre est réuni et consulté sur le projet doffre. Au cours de cette réunion, il examine le rapport établi par lexpert-comptable en application de larticle L. 2323221 et peut demander la présence de lauteur de loffre.

(11) « Le comité dentreprise émet son avis dans un délai dun mois à compter du dépôt du projet doffre publique dacquisition. En labsence davis dans ces délais, il est réputé avoir été consulté.

(12) « Lavis du comité dentreprise, ainsi que le rapport de lexpert-comptable, sont reproduits dans la note en réponse établie par la société faisant lobjet de loffre ou, sil y a lieu, dans la note dinformation commune établie par lauteur de loffre et la société faisant lobjet de loffre.

(13) « II.  Les membres élus du comité dentreprise peuvent, sils estiment ne pas disposer déléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour quil ordonne la communication par la société faisant lobjet de loffre et par lauteur de loffre des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.

(14) « Cette saisine na pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières daccès aux informations nécessaires à la formulation de lavis du comité dentreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa du I. » ;

(15)  Le paragraphe 8 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie est complété par des articles L. 2323261 A et L. 2323261 B ainsi rédigés :

(16) « Art. L. 2323261 A.  Si, à l’issue de l’offre publique, l’auteur de l’offre a acquis le contrôle de l’entreprise faisant l’objet de l’offre au sens des articles L. 2331, L. 2333 et L. 23316 du code de commerce, il rend compte au comité d’entreprise de cette société, au cours du sixième, du douzième et du vingt-quatrième mois suivant la clôture de l’offre, de la manière dont il a mis en œuvre les engagements et déclarations d’intention en matière d’emploi, de maintien des sites d’activité et de localisation des centres de décision exprimées dans la note d’information mentionnée au IX de l’article L. 6218 du code monétaire et financier.

(17) « Art. L. 2323261 B (nouveau).  Les articles L. 2323221 à L. 2323261 A du présent code ne s’appliquent pas aux offres mentionnées aux articles L. 225207 et L. 225209 ou lorsque la société fait l’objet d’une offre publique engagée par des entités, agissant seules ou de concert au sens de l’article L. 23310, détenant plus de la moitié du capital ou des droits de vote de la société faisant l’objet de l’offre. » ;

(18)  Le I de larticle L. 232535 est complété par un 6° ainsi rédigé :

(19) «  Dans les conditions prévues aux articles L. 232321 à L. 2323261 A, relatifs aux offres publiques dacquisition. » ;

(20)  L’article L. 232537 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(21) « Lorsqu’il est saisi dans le cadre d’une offre publique d’acquisition dans les conditions prévues aux articles L. 232321 à L. 2323261 A, l’expert-comptable a accès aux documents nécessaires à l’élaboration du rapport prévu à l’article L. 2323221. »

(22) II (nouveau).  Le présent article est applicable aux offres publiques d’acquisition dont le dépôt intervient à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 7 

(1) Le deuxième alinéa du I de larticle L. 2251971 du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(3) « Ce pourcentage est porté à 30 % lorsque lattribution dactions gratuites bénéficie à lensemble des membres du personnel salarié de la société. » ;

(4)  À la dernière phrase, après le mot : « prévoir », sont insérés les mots : « , dans le cas dattributions gratuites dactions à certaines catégories des membres du personnel salarié de la société uniquement, ».

Article 8 

(1) I.  Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 23332 est ainsi modifié :

(3) a) Après les mots : « dadministration », la fin du I est ainsi rédigée : « ou le directoire, après autorisation du conseil de surveillance de la société visée, peut prendre toute décision dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer loffre, sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées générales dans la limite de l’intérêt social de la société. » ;

(4) b) Le III est abrogé ;

(5)  L’article L. 23333 est ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 23333.  I.  Par dérogation au I de l’article L. 233-32, les statuts d’une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que, en période d’offre publique, les mesures prévues aux I et II du même article L. 23332 doivent être autorisées préalablement par l’assemblée générale et que toute délégation d’une mesure dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l’offre, hormis la recherche d’autres offres, accordée par l’assemblée générale avant la période d’offres, est suspendue en période d’offre publique.

(7) « II (nouveau).  Par dérogation au I dudit article L. 233-32, les statuts d’une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir qu’en période d’offre publique, toute décision du conseil d’administration, du directoire après autorisation du conseil de surveillance, du directeur général ou de l’un des directeurs généraux délégués, prise avant la période d’offres, qui n’est pas totalement ou partiellement mise en œuvre, qui ne s’inscrit pas dans le cours normal des activités de la société et dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l’offre doit faire l’objet d’une approbation ou d’une confirmation par l’assemblée générale.

(8) « III (nouveau).  Les statuts peuvent prévoir que les I et II du présent article s’appliquent pour toute offre ou uniquement lorsque l’offre est engagée par des entités, agissant seules ou de concert au sens de l’article L. 233-10, ou qui sont respectivement contrôlées, au sens des II ou III de l’article L. 233-16, par des entités, dont le conseil d’administration, le conseil de surveillance, à l’exception de leur pouvoir de nomination, le directoire, le directeur général ou l’un des directeurs généraux délégués de la société visée doivent également obtenir l’approbation préalable de l’assemblée générale pour prendre toute mesure dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l’offre, hormis la recherche d’autres offres. »

(9) II (nouveau).  Le présent article est applicable aux offres publiques d’acquisition dont le dépôt intervient à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 8 bis

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant le bilan de l’utilisation, au cours des dix dernières années, des actions spécifiques dont l’État dispose au capital des sociétés dont il est actionnaire ainsi que des autres dispositifs dérogeant à la proportionnalité entre détention de capital et droit de vote.

Titre IV

Mesures en faveur du maintien des activitÉs industrielles sur les sites qu’elles occupent

Article 9

(Supprimé)