PROJET DE LOI

PROJET DE LOI RELATIF À LA GÉOLOCALISATION

Article 1er

(1) Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

(2) « Chapitre V

(3) « De la géolocalisation

(4) « Art. 23032.  Il peut être recouru à tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur lensemble du territoire national, dune personne, à linsu de celle-ci, dun véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, si cette opération est exigée par les nécessités :

(5) «  D’une enquête ou d’une instruction relative à un délit prévu au livre II ou aux articles 434-6 et 43427 du code pénal, puni d’un emprisonnement d’au moins trois ans ;

(6) «  bis D’une enquête ou d’une instruction relative à un crime ou à un délit, à l’exception de ceux mentionnés au 1° du présent article, puni d’un emprisonnement d’au moins cinq ans ;

(7) «  Dune procédure denquête ou dinstruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition prévue aux articles 74, 741 et 804 ;

(8) «  Dune procédure de recherche dune personne en fuite prévue à larticle 742.

(9) « La géolocalisation est mise en place par lofficier de police judiciaire ou, sous sa responsabilité, par lagent de police judiciaire, ou prescrite sur réquisitions de lofficier de police judiciaire, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre. 

(10) « Art. 23033.  Lopération mentionnée à larticle 23032 est autorisée :

(11) «  Dans le cadre dune enquête de flagrance, dune enquête préliminaire ou dune procédure prévue aux articles 74 à 742, par le procureur de la République, pour une durée maximale de quinze jours consécutifs. À lissue de ce délai, cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, pour une durée maximale dun mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée ;

(12) «  Dans le cadre dune instruction ou dune information pour recherche des causes de la mort ou des causes de la disparition mentionnées aux articles 74, 741 et 804, par le juge dinstruction, pour une durée maximale de quatre mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée.

(13) « La décision du procureur de la République, du juge des libertés et de la détention ou du juge dinstruction est écrite. Elle na pas de caractère juridictionnel et nest susceptible daucun recours.

(14) « Art. 23034.  Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de larticle 23033, lorsque les nécessités de lenquête ou de linstruction lexigent, le procureur de la République ou le juge dinstruction peut, aux seules fins de mettre en place ou de retirer le moyen technique mentionné à larticle 23032, autoriser par décision écrite lintroduction, y compris en dehors des heures prévues à larticle 59, dans des lieux privés destinés ou utilisés à lentrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériel, ou dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans de tels lieux, à linsu ou sans le consentement du propriétaire ou de loccupant des lieux ou du véhicule ou de toute personne titulaire dun droit sur ceux-ci.

(15) « Sil sagit dun lieu privé autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, cette opération ne peut intervenir que dans les cas mentionnés aux 2° et 3° de l’article 230-32 ou lorsque lenquête ou linstruction est relative à un crime ou un à délit puni dau moins cinq ans demprisonnement. Si ce lieu privé est un lieu dhabitation, lautorisation est délivrée par décision écrite :

(16) «  Dans les cas prévus au 1° de larticle 23033, du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République ;

(17) «  Dans les cas prévus au 2° du même article 23033, du juge dinstruction ou, si lopération doit intervenir en dehors des heures prévues à larticle 59, du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge dinstruction.

(18) « La mise en place du moyen technique mentionné à larticle 23032 ne peut concerner ni les lieux mentionnés aux articles 561 à 564, ni le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à larticle 1007.

(19) « Art. 23035.  En cas durgence résultant dun risque imminent de dépérissement des preuves ou datteinte grave aux personnes ou aux biens, les opérations mentionnées à larticle 23032 peuvent être mises en place ou prescrites par un officier de police judiciaire. Celui-ci en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République ou le juge dinstruction dans les cas mentionnés aux articles 23033 et 23034. Ce magistrat peut alors ordonner la mainlevée de la géolocalisation.

(20) « Toutefois, si lintroduction dans un lieu dhabitation est nécessaire, lofficier de police judiciaire doit recueillir laccord préalable, donné par tout moyen :

(21) «  Dans les cas prévus au  de larticle 23033, du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République ;

(22) «  Dans les cas prévus au  du même article, du juge dinstruction ou, si lintroduction doit avoir lieu en dehors des heures prévues à larticle 59, du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge dinstruction. 

(23) « Ces magistrats disposent dun délai de vingtquatre heures pour prescrire, par décision écrite, la poursuite des opérations. À défaut dune telle autorisation dans ce délai, il est mis fin à la géolocalisation. Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, lautorisation comporte lénoncé des circonstances de fait établissant lexistence du risque imminent mentionné à ce même alinéa.

(24) « Art. 23036.  Le juge dinstruction ou lofficier de police judiciaire commis par lui ou autorisé par le procureur de la République peut requérir tout agent qualifié dun service, dune unité ou dun organisme placé sous lautorité du ministre de lintérieur et dont la liste est fixée par décret en vue de procéder à linstallation et au retrait du moyen technique mentionné à larticle 23032.

(25) « Art. 230-37.  Les opérations prévues au présent chapitre sont conduites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées ou qui a autorisé leur poursuite.

(26) « Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision de ce magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

(27) « Art. 23038.  (Supprimé)

(28) « Art. 23039.  Lofficier de police judiciaire ou lagent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité dresse procèsverbal de chacune des opérations de mise en place du moyen technique mentionné à larticle 23032 et des opérations denregistrement des données de localisation. Ce procès-verbal mentionne la date et lheure auxquelles lopération a commencé et celles auxquelles elle sest terminée.

(29) « Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.

(30) « Art. 23040.  Lofficier de police judiciaire ou lagent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité décrit ou transcrit, dans un procèsverbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité.

(31) « Art. 23041.  Lorsque, dans une instruction concernant lun des crimes ou délits entrant dans le champ dapplication de larticle 70673, la connaissance de ces informations est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou lintégrité physique dune personne, des membres de sa famille ou de ses proches et quelle n’est ni utile à la manifestation de la vérité ni indispensable à l’exercice des droits de la défense, le juge des libertés et de la détention, saisi à tout moment par requête motivée du juge dinstruction, peut, par décision motivée, autoriser que napparaissent pas dans le dossier de la procédure :

(32) «  La date, lheure et le lieu où le moyen technique mentionné à larticle 23032 a été installé ou retiré ;

(33) «  L’enregistrement des données de localisation et les éléments permettant d’identifier une personne ayant concouru à l’installation ou au retrait du moyen technique mentionné à ce même article ;

(34) «  (Supprimé)

(35) « La décision du juge des libertés et de la détention mentionnée au premier alinéa du présent article est jointe au dossier de la procédure. Les informations mentionnées aux et 2° sont inscrites dans un autre procèsverbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête du juge dinstruction prévue au premier alinéa. Ces informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance.

(36) « Art. 23042.  La personne mise en examen ou le témoin assisté peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu des opérations de géolocalisation réalisées dans le cadre prévu à larticle 23041, contester, devant le président de la chambre de linstruction, le recours à la procédure prévue à ce même article. Sil estime que les opérations de géolocalisation nont pas été réalisées de façon régulière, que les conditions prévues audit article 23041 ne sont pas remplies ou que les informations mentionnées à ce même article sont indispensables à lexercice des droits de la défense, le président de la chambre de linstruction ordonne lannulation de la géolocalisation. Toutefois, sil estime que la connaissance de ces informations nest pas ou nest plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou lintégrité physique dune personne, des membres de sa famille ou de ses proches, il peut également ordonner le versement au dossier de la requête et du procèsverbal mentionnés au dernier alinéa de larticle 23041. Le président de la chambre de linstruction statue par décision motivée, qui nest pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au même alinéa.

(37) « Art. 23043.  Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des éléments recueillis dans les conditions prévues à l'article 230-41, sauf si la requête et le procès-verbal mentionnés au second alinéa de ce même article ont été versés au dossier en application de l'article 230-42.

(38) « Art. 23044.  Les enregistrements de données de localisation sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.

(39) « Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.

(40) « Art. 23045.  Le présent chapitre nest pas applicable lorsque les opérations de géolocalisation en temps réel ont pour objet la localisation dun équipement terminal de communication électronique, dun véhicule ou de tout autre objet dont le propriétaire ou le possesseur légitime est la victime de linfraction sur laquelle porte lenquête ou linstruction ou la personne disparue au sens des articles 741 ou 804, dès lors que ces opérations ont pour objet de retrouver la victime, lobjet qui lui a été dérobé ou la personne disparue.

(41) « Dans les cas prévus au présent article, les opérations de géolocalisation en temps réel font lobjet de réquisitions conformément aux articles 601, 602, 7711, 7712, 993 ou 994. »

Article 2

(1) La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par un article 67 bis2 ainsi rédigé :

(2) « Art. 67 bis2.  Si les nécessités de lenquête douanière relative à la recherche et à la constatation dun délit douanier puni dune peine demprisonnement dune durée égale ou supérieure à trois ans lexigent, tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur lensemble du territoire national, dune personne, à linsu de celle-ci, dun véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, peut être mis en place ou prescrit par les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret, sur autorisation, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale, du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la mise en place du moyen technique est envisagée ou du juge des libertés et de la détention de ce tribunal. »

Article 2 bis

(1) Le troisième alinéa de larticle 706161 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Lagence peut également verser à lÉtat des contributions destinées à participer au financement de la lutte contre la délinquance et la criminalité. »

Article 3

La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en NouvelleCalédonie et en Polynésie française.