N° 1831
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 février 2014.
TEXTE DE LA COMMISSION
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ANNEXE AU RAPPORT
relative à l’interdiction de la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié.
(Procédure accélérée)
(Première lecture)
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1797 et 1829.
(1) I. – La mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié est interdite.
(2) II. – Le respect de l’interdiction de mise en culture prévue au I est contrôlé par les agents mentionnés à l’article L. 250‑2 du code rural et de la pêche maritime. Ces agents disposent des pouvoirs prévus aux articles L. 250‑5 et L. 250‑6 du même code.
(3) En cas de non‑respect de cette interdiction, l’autorité administrative peut ordonner la destruction des cultures concernées.