PROJET DE LOI

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N° 1832

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 26 février 2014.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

modifiant la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant
un Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

 

(Première lecture)

Voir les numéros :

              Sénat :              210, 286, 287 et T.A. 66 (2013-2014).             

              Assemblée nationale :              1718.


Article 1er A

(Non modifié)

(1) Le premier alinéa de larticle 1er de la loi  2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Il exerce, aux mêmes fins, le contrôle de lexécution par ladministration des mesures déloignement prononcées à lencontre détrangers jusquà leur remise aux autorités de lÉtat de destination. »

Article 1er B (nouveau)

À la première phrase du second alinéa de larticle 6 de la même loi, après le mot : « Parlement », sont insérés les mots : « , les représentants au Parlement européen élus en France ».

Article 1er

(1) I et II.  (Supprimés)

(2) III.  Après larticle 6 de la même loi, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

(3) « Art. 6-1.  Lorsquune personne physique ou morale porte à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou des situations, elle lui indique, après avoir mentionné ses identité et adresse, les motifs pour lesquels, à ses yeux, une atteinte ou un risque datteinte aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté est constitué.

(4) « Lorsque les faits ou les situations portés à sa connaissance relèvent de ses attributions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut procéder à des vérifications, éventuellement sur place.

(5) « À lissue de ces vérifications, et après avoir recueilli les observations de toute personne intéressée, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut formuler des recommandations relatives aux faits ou aux situations en cause à la personne responsable du lieu de privation de liberté. Ces observations et ces recommandations peuvent être rendues publiques, sans préjudice des dispositions de larticle 5. »

(6) IV.  Les quatre derniers alinéas de larticle 8 sont supprimés.

(7) V (nouveau).  Après larticle 8, il est inséré un article 81 A ainsi rédigé :

(8) « Art. 81 A.  Les autorités responsables du lieu de privation de liberté ne peuvent sopposer aux vérifications sur place prévues à larticle 6-1 ou aux visites prévues à larticle 8 que pour des motifs graves et impérieux liés à la défense nationale, à la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou à des troubles sérieux dans le lieu visité, sous réserve de fournir au Contrôleur général des lieux de privation de liberté les justifications de leur opposition. Elles proposent alors leur report. Dès que les circonstances exceptionnelles ayant motivé le report ont cessé, elles en informent le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

(9) « Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté obtient des autorités responsables du lieu de privation de liberté ou de toute personne susceptible de léclairer toute information ou pièce utile à lexercice de sa mission, dans les délais quil fixe. Lors des vérifications sur place et des visites, il peut sentretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours lui paraît nécessaire et recueillir toute information qui lui paraît utile.

(10) « Le caractère secret des informations et pièces dont le Contrôleur général des lieux de privation de liberté demande communication ne peut lui être opposé, sauf si leur divulgation est susceptible de porter atteinte au secret de la défense nationale, à la sûreté de lÉtat, au secret de lenquête et de linstruction ou au secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client.

(11) « Les procès-verbaux relatifs aux conditions dans lesquelles une personne est ou a été retenue, quel quen soit le motif, dans des locaux de police, de gendarmerie ou de douane sont communicables au Contrôleur général des lieux de privation de liberté, sauf lorsquils sont relatifs aux auditions des personnes.

(12) « Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut déléguer aux contrôleurs les pouvoirs mentionnés aux premier à quatrième alinéas du présent article.

(13) « Les informations couvertes par le secret médical peuvent être communiquées, avec laccord de la personne concernée, aux contrôleurs ayant la qualité de médecin. Toutefois, les informations couvertes par le secret médical peuvent leur être communiquées sans le consentement de la personne concernée lorsquelles sont relatives à des privations, sévices et violences physiques, sexuelles ou psychiques commis sur un mineur ou sur une personne qui nest pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique. »

Article 2

(1) Après larticle 8 de la même loi, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

(2) « Art. 8-1.  Aucune sanction ne peut être prononcée et aucun préjudice ne peut résulter du seul fait des liens établis avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou des informations ou des pièces qui lui ont été données se rapportant à lexercice de sa fonction. Cette disposition ne fait pas obstacle à lapplication éventuelle de larticle 226-10 du code pénal. »

Article 3

(1) Larticle 9 de la même loi est ainsi modifié :

(2)  La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , en tenant compte de lévolution de la situation depuis sa visite » ;

(3)  La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

(4) « À lexception des cas où le Contrôleur général des lieux de privation de liberté les en dispense, les ministres formulent des observations en réponse dans le délai quil leur impartit et qui ne peut être inférieur à un mois. » ;

(5)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Le procureur de la République et les autorités ou les personnes investies du pouvoir disciplinaire informent le Contrôleur général des lieux de privation de liberté des suites données à ses démarches. »

Article 4

(Non modifié)

Au second alinéa de larticle 10 de la même loi, les mots : « peut rendre » sont remplacés par le mot : « rend ».

Article 4 bis (nouveau)

(1) Après larticle 10 de la même loi, il est inséré un article 101 ainsi rédigé :

(2) « Art. 10-1.  Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut adresser aux autorités responsables des avis sur les projets de construction, de restructuration ou de réhabilitation de tout lieu de privation de liberté. »

Article 5

(1) Après larticle 9 de la même loi, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

(2) « Art. 9-1.  Lorsque ses demandes dinformations, de pièces ou dobservations, présentées sur le fondement des articles 6-1, 81 A et 9, ne sont pas suivies deffet, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut mettre en demeure les personnes intéressées de lui répondre dans un délai quil fixe. »

Article 6

(1) Après larticle 13 de la même loi, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :

(2) « Art. 131.  Est puni de 15 000 € damende le fait dentraver la mission du Contrôleur général des lieux de privation de liberté :

(3) «  Soit en sopposant au déroulement des vérifications sur place prévues à larticle 61 et des visites prévues à larticle 8 ;

(4) «  Soit en refusant de lui communiquer les informations ou les pièces nécessaires aux vérifications prévues à larticle 61 ou aux visites prévues à larticle 8, en dissimulant ou faisant disparaître lesdites informations ou pièces ou en altérant leur contenu ;

(5) «  Soit en prenant des mesures destinées à faire obstacle, par menace ou voie de fait, aux relations que toute personne peut avoir avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté en application de la présente loi ;

(6) «  (nouveau) Soit en prononçant une sanction à lencontre dune personne du seul fait des liens quelle a établis avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou des informations ou des pièces se rapportant à lexercice de sa fonction que cette personne lui a données. »

Article 7

(Non modifié)

(1) Le second alinéa de larticle 4 de la loi  2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi rédigé :

(2) « La possibilité de contrôler les communications téléphoniques, les correspondances et tout autre moyen de communication ne sapplique pas aux échanges entre le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et les personnes détenues. La méconnaissance de cette disposition est passible des peines prévues à larticle 432-9 du code pénal. »

Article 8

(Non modifié)

(1) La présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

(2) Les articles 6 et 7 de la présente loi sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.