PROJET DE LOI

LOGO

N° 1874

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 9 avril 2014.

PROPOSITION DE LOI

relative à la modulation des contributions des entreprises,

(Renvoyée à la commission des finances, de léconomie générale et du contrôle budgétaire,
à défaut de constitution dune commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jacqueline fraysse, François asensi, Huguette bello, Alain bocquet, MarieGeorge buffet, JeanJacques candelier, Patrice carvalho, Gaby charroux, André chassaigne, Marc dolez et Nicolas sansu,

député-e-s.


Titre 1er

Mesures fiscales

Article 1er

(1) Le deuxième alinéa de larticle 219 du code général des impôts est ainsi rédigé :

(2) « Le taux normal de limpôt est fixé à :

(3) «  25 % pour les entreprises dont le chiffre daffaires est inférieur ou égal à 2 millions deuros ;

(4) «  30 % pour les entreprises dont le chiffre daffaires est supérieur à 2 millions deuros et inférieur ou égal à 10 millions deuros ;

(5) «  35 % pour les entreprises dont le chiffre daffaires est supérieur à 10 millions deuros et inférieur ou égal à 50 millions deuros ;

(6) «  40 % pour les entreprises dont le chiffre daffaires est supérieur à 50 millions deuros. »

Article 2

(1) Larticle 219 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Ce taux est majoré de 5 % lorsque les dividendes versés aux actionnaires représentent plus de 10 % du bénéfice imposable. »

Article 3

(1) I.  Le I de larticle 212 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

(2) « I.  Lorsque le montant des intérêts déductibles servis par une entreprise excède simultanément au titre dun même exercice les deux limites suivantes :

(3) « a) 3 millions deuros ;

(4) « b) 70 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quotepart de loyers de créditbail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à lissue du contrat, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.

(5) « La fraction des intérêts excédant la limite visée au b ne peut être déduite au titre de cet exercice. Ce taux est fixé à 50 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 et à 30 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. »

(6) II.  Le I de larticle 223 B bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

(7) « I.  Lorsque le montant des intérêts déductibles servis par un groupe excède simultanément au titre du même exercice les deux limites suivantes :

(8) « a) 3 millions deuros ;

(9) « b) 70 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quotepart de loyers de créditbail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à lissue du contrat, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.

(10) « La fraction des intérêts excédant la limite visée au b ne peut être déduite au titre de cet exercice. Ce taux est fixé à 50 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 et à 30 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. »

Titre II

Mesures de financement dynamique
de la protection sociale

Article 4

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Après le 5° bis de larticle L. 2131, sont insérés un 5° ter et un 5° quater ainsi rédigés :

(3) «  ter Le recouvrement de la contribution mentionnée à larticle L. 24272 du présent code ;

(4) «  quater Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2°, 3°, 5°, 5° bis et 5 ter ; »

(5) 2° Après la section 1 du chapitre 2 du titre 4 du livre 2, est insérée une section 2 ainsi rédigée :

(6) « Section 2

(7) « Cotisations assises sur la masse salariale

(8) « Art. L. 24272.  I.  Pour lapplication du présent article :

(9) « La répartition des richesses des sociétés à léchelle nationale est définie annuellement par le calcul du ratio Rn de la masse salariale augmentée des dépenses de formation sur la valeur ajoutée augmentée des produits financiers au sens de larticle L. 24516 de lensemble des sociétés ayant leur siège sur le territoire français ;

(10) « La répartition des richesses des sociétés à léchelle des sections du niveau 1 de la nomenclature des activités françaises de lInstitut national de la statistique et des études économiques en vigueur est définie annuellement par le calcul du ratio Rs, correspondant au ratio moyen Re de lensemble des sociétés qui composent la section ;

(11) « La répartition des richesses dune société est définie annuellement par le calcul du ratio Re de la masse salariale augmentée des dépenses de formation sur la valeur ajoutée augmentée des produits financiers au sens de larticle L. 24516 de la société ;

(12) « Les ratios Rn et Re de lannée précédant la promulgation de la loi n°        du portant modulation des contributions des entreprises servent de référence pour le calcul des taux de variation annuels de Rn, et Re exprimés en %.

(13) « II.  Les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés conformément à larticle L. 1231 du code de commerce sacquittent annuellement, selon les modalités définies au présent article, dune cotisation sociale additionnelle calculée en fonction de lécart entre le ratio Re et le ratio Rs dune part, et dune cotisation sociale additionnelle calculée en fonction de lécart entre les taux de variation de Re et de Rn dautre part.

(14) « Les sociétés dont le ratio Re est supérieur ou égal au ratio Rs de la section de laquelle elles relèvent, ou dont le taux de variation annuel du ratio Re est positif ou nul et supérieur au taux de variation annuel du ratio Rn, restent assujetties aux taux de cotisations sociales de droit commun.

(15) « Les sociétés dont le niveau annuel de Re est inférieur au niveau annuel de Rs de la section dont elles relèvent sacquittent dune cotisation sociale additionnelle assise sur la totalité de leur masse salariale dont le taux est égal à lécart entre Rs et Re.

(16) « Les sociétés dont le taux de variation annuel du ratio Re est positif ou nul, mais inférieur au taux de variation du ratio Rn, ou négatif, sacquittent dune cotisation sociale additionnelle assise sur la totalité de sa masse salariale, dont le taux est égal à lécart entre les taux de variation Rn et Re.

(17) « Les cotisations sociales additionnelles mentionnées au présent article sont cumulatives.

(18) « Les cotisations prévues au présent article ne sont pas déductibles de lassiette de limpôt sur les sociétés.

(19) « Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses dassurance vieillesse. »

(20) II.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article.

Article 5

(1) Après larticle L. 24118 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux articles L. 24119 et L. 24120 ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 24119.  Les entreprises de plus de vingt salariés, dont le nombre de salariés à temps partiel est au moins égal à 20 % du nombre total de salariés de lentreprise, sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par lemployeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour lensemble de leurs salariés à temps partiel.

(3) « Art. L. 24120.  Les entreprises de plus de vingt salariés, dont plus de 20 % de leffectif est constitué de travailleurs intérimaires, sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par lemployeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour lensemble de leurs salariés à temps partiel. »

Article 6

(1) Larticle L. 13716 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  À la fin du premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

(3)  Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « La clé de répartition du produit de cette contribution est fixée par décret. »

Titre III

Mesures complémentaires

Article 7

Larticle 244 quater C du code général des impôts est supprimé.

Article 8

Larticle L. 24113 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Article 9

La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.