PROJET DE LOI

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N° 1885

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 16 avril 2014.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

permettant la création de sociétés déconomie mixte
à opération unique.

(Première lecture)

Voir les numéros :

              Sénat :              81, 199, 200 et T.A. 47 (2013-2014).             

              Assemblée nationale : 1630.


Article 1er

(1) Le livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre IV ainsi rédigé :

(2) « TITRE IV

(3) « SOCIÉTÉS DÉCONOMIE MIXTE
À OPÉRATION UNIQUE

(4) « Art. L. 1541-1.  I.  Dans le cadre de ses compétences, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut créer, avec au moins un actionnaire opérateur économique, sélectionné après une mise en concurrence dans les conditions définies à larticle L. 15413, une société déconomie mixte à opération unique.

(5) « La société déconomie mixte à opération unique est constituée, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de lexécution dun contrat avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont lobjet unique est :

(6) «  Soit la réalisation dune opération de construction, de développement du logement ou daménagement ;

(7) «  Soit la gestion dun service public ;

(8) «  Soit toute autre opération dintérêt général relevant de la compétence de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.

(9) « Cet objet unique ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat.

(10) « Le contrat peut inclure la conclusion, entre la société déconomie mixte à opération unique et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales, dun bail emphytéotique administratif nécessaire à la réalisation de son objet.

(11) « II.  Sous réserve des dispositions du présent titre, la société déconomie mixte à opération unique revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et par le titre II du présent livre. Elle est composée, par dérogation à larticle L. 225-1 du code de commerce, dau moins deux actionnaires. Elle ne peut pas prendre de participation dans des sociétés commerciales.

(12) « III.  Les statuts de la société déconomie mixte à opération unique fixent le nombre de siège dadministrateur ou de membre du conseil de surveillance dont dispose chaque actionnaire. Ils sont attribués en proportion du capital détenu, ce nombre étant, le cas échéant, arrondi à lunité supérieure.

(13) « Le président du conseil dadministration ou du conseil de surveillance est un représentant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.

(14) « La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales détient entre 34 % et 85 % du capital de la société et 34 % au moins des voix dans les organes délibérants. La part de capital des actionnaires opérateurs économiques ne peut être inférieure à 15 %.

(15) « IV.  La société déconomie mixte à opération unique est dissoute de plein droit au terme du contrat avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales ou dès que lobjet de ce contrat est réalisé ou a expiré.

(16) « Art. L. 1541-2.  (Supprimé)

(17) « Art. L. 1541-3.  I.  Sous réserve du présent article, la sélection du ou des actionnaires opérateurs économiques et lattribution du contrat à la société déconomie mixte à opération unique mise en place sont effectuées par un unique appel public à la concurrence respectant les procédures applicables aux délégations de service public, aux concessions de travaux, aux concessions daménagement ou aux marchés publics, selon la nature du contrat destiné à être conclu entre la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et la société déconomie mixte à opération unique.

(18) « Sont applicables les procédures subséquentes pouvant être mises en œuvre lorsque lappel public à la concurrence est infructueux.

(19) « II.  Les candidats susceptibles dêtre sélectionnés pour être actionnaires opérateurs économiques de la société déconomie mixte à opération unique doivent respecter les conditions de recevabilité des candidatures propre à la procédure applicable au contrat destiné à être conclu.

(20) « III (nouveau).   En complément des informations obligatoires selon la nature du contrat destiné à être conclu, lavis dappel public à la concurrence comporte un document de préfiguration, précisant la volonté de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales de confier lopération projetée à une société déconomie mixte à opération unique à constituer avec le ou les candidats sélectionnés.

(21) « Ce document de préfiguration de la société déconomie mixte à opération unique comporte notamment :

(22) «  Les principales caractéristiques de la société déconomie mixte à opération unique : la part de capital que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales souhaite détenir ; les règles de gouvernance et les modalités de contrôle dont la collectivité ou le groupement de collectivités souhaite disposer sur lactivité de la société définies, le cas échéant, dans un pacte dactionnaires ; les règles de dévolution des actif et passif de la société lors de sa dissolution ;

(23) «  Le coût prévisionnel global de lopération pour la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et sa décomposition.

(24) «  IV (nouveau).  Les critères de sélection du ou des actionnaires opérateurs économiques sont définis et appréciés par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales conformément aux règles applicables selon la nature du contrat destiné à être conclu avec la société déconomie mixte à opération unique. Le coût global de lopération est apprécié en tenant compte de la souscription au capital et au financement de la société déconomie mixte à opération unique.

(25) « V (nouveau).  À lissue de la mise en concurrence et de la sélection du ou des actionnaires opérateurs économiques, sont arrêtés et publiés les statuts de la société déconomie mixte à opération unique, ainsi que, le cas échéant, le pacte dactionnaires conclu entre la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et le ou les opérateurs actionnaires économiques sélectionnés.

(26) « VI (nouveau).  Le contrat, comportant les éléments prévus par lappel public à la concurrence, est conclu entre la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et la société déconomie mixte à opération unique, qui est substituée aux candidats sélectionnés pour lapplication des modalités de passation prévues selon la nature du contrat. 

(27) « Art. L. 1541-4 et L. 1541-5.  (Supprimés)

(28) « Art. L. 1541-6.  I.  En cas de transformation, de fusion ou de rattachement de la collectivité territoriale actionnaire dune société déconomie mixte à opération unique au sein dune autre collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, la collectivité territoriale actionnaire lui cède ses actions, à leur valeur nominale, à la date à laquelle la transformation, la fusion ou le rattachement est devenu exécutoire.

(29) « En cas de transformation, de fusion ou de rattachement du groupement de collectivités territoriales actionnaire dune société déconomie mixte à opération unique au sein dun autre groupement de collectivités territoriales, le groupement de collectivités territoriales actionnaire lui cède ses actions, à leur valeur nominale, à la date à laquelle la transformation, la fusion ou le rattachement est devenu exécutoire.

(30) « La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de la cession est substitué au cédant dans tous les actes, délibérations, contrats et décisions en lien avec lobjet de la société déconomie mixte à opération unique.

(31) « II.  En cas de transfert de la compétence qui fait l’objet du contrat conclu avec la société déconomie mixte à opération unique de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales actionnaire au bénéfice dune autre collectivité territoriale ou dun autre groupement de collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales actionnaire lui cède ses actions, à leur valeur nominale, à la date à laquelle le transfert de la compétence est devenu exécutoire.

(32) « La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de la cession est substitué au cédant dans tous les actes, délibérations, contrats et décisions en lien avec lobjet de la société déconomie mixte à opération unique. »

Article 1er bis

(1) Le code de justice administrative est ainsi modifié :

(2)  À la fin du premier alinéa des articles L. 5511 et L. 5515, les mots : « ou la délégation dun service public » sont remplacés par les mots : « la délégation dun service public ou la sélection dun actionnaire opérateur économique dune société déconomie mixte à opération unique » ;

(3)  (nouveau) La deuxième phrase du premier alinéa de larticle L. 5516 est complétée par les mots : « ou à la constitution de la société déconomie mixte à opération unique » ;

(4)  (nouveau) Au premier alinéa de larticle L. 55110, après la première occurrence du mot : « contrat », sont insérés les mots : « ou à entrer au capital de la société déconomie mixte à opération unique » et, après les mots : « collectivité territoriale », sont insérés les mots : « , un groupement de collectivités territoriales ».

Articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13

(Suppression maintenue)

Article 14

(1) I.  Le titre VI du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

(2) « Chapitre III

(3) « Sociétés déconomie mixte à opération unique

(4) « Art. L. 1863-1.  Les articles L. 1541-1 à L. 1541-6 sont applicables aux sociétés déconomie mixte à opération unique créées par les communes de la Polynésie française ou par leurs groupements. »

(5) II.  Le chapitre Ier du titre VIII du livre III du code des communes de la NouvelleCalédonie est complété par un article L. 381-10 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 381-10.  Les communes et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés déconomie mixte à opération unique.

(7) « Sous réserve de dispositions contraires, les articles L. 1541-1 à L. 1541-6 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux sociétés déconomie mixte à opération unique mentionnées au premier alinéa du présent article. »

Article 15

(Suppression maintenue)