PROJET DE LOI

PROJET DE LOI PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2012/13/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL, DU 22 MAI 2012, RELATIVE AU DROIT À L’INFORMATION DANS LE CADRE DES PROCÉDURES PÉNALES

 

Chapitre Ier

Dispositions relatives à laudition des personnes soupçonnées
et ne faisant pas lobjet dune garde à vue

Article 1er

(1) I.  (Supprimé)

(2) II.  Après larticle 61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 611 ainsi rédigé :

(3) « Art. 611.  La personne à légard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner quelle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits quaprès avoir été informée :

(4) « 1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de linfraction quelle est soupçonnée davoir commise ou tenté de commettre ;

(5) « 2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;

(6) « 3° Le cas échéant, du droit dêtre assistée par un interprète ;

(7) « 4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;

(8) « 5° Si linfraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni dune peine demprisonnement, du droit dêtre assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 6343 et 6344, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné doffice par le bâtonnier de lordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions daccès à laide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre laudition hors la présence de son avocat ;

(9) « 6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure daccès au droit.

(10) « La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal.

(11) « Si le déroulement de l’enquête le permet, lorsqu’une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique l’infraction dont elle est soupçonnée, son droit d’être assistée par un avocat ainsi que les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, les modalités de désignation d’un avocat d’office et les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.

(12) « Le présent article nest pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant lofficier de police judiciaire. »

(13) II bis.  Larticle 62 du même code est ainsi rédigé :

(14) « Art. 62.  Les personnes à lencontre desquelles il nexiste aucune raison plausible de soupçonner quelles ont commis ou tenté de commettre une infraction sont entendues par les enquêteurs sans faire lobjet dune mesure de contrainte.

(15) « Toutefois, si les nécessités de lenquête le justifient, ces personnes peuvent être retenues sous contrainte le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée puisse excéder quatre heures.

(16) « Si, au cours de laudition dune personne entendue librement en application du premier alinéa, il apparaît quil existe des raisons plausibles de soupçonner quelle a commis ou tenté de commettre une infraction, cette personne doit être entendue en application de larticle 611 et les informations prévues aux 1° à du même article lui sont alors notifiées sans délai, sauf si son placement en garde à vue est nécessité en application de larticle 622.

(17) « Si, au cours de laudition dune personne retenue en application du deuxième alinéa du présent article, il apparaît quil existe des raisons plausibles de soupçonner quelle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni dune peine demprisonnement, elle ne peut être maintenue sous contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à larticle 631. »

(18) III.  Le premier alinéa du III de larticle 63 du même code est ainsi rédigé :

(19) « III.  Si, avant dêtre placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait lobjet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, autre que la rétention prévue à larticle L. 33411 du code de la santé publique, lheure du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II du présent article, à lheure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté. Si la personne na pas fait lobjet dune mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat dune audition, cette heure est fixée à celle du début de laudition. »

(20) IV.  À la seconde phrase du second alinéa de larticle 73 du même code, après le mot : « conduite », sont insérés les mots : « , sous contrainte, ».

……………………………………………………………………………………………

Article 2

(1) I.  À l'article 77 du code de procédure pénale, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « des articles 61-1 et 61-2 relatives à l'audition d'une personne soupçonnée ou d’une victime ainsi que celles ». 

(2) I bis.  Les deuxième et troisième alinéas de larticle 78 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Larticle 62 est applicable. »

(4) II.  L'article 154 du même code est ainsi modifié :

(5)  Au premier alinéa, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « des articles 61-1 et 61-2 relatives à l'audition d'une personne soupçonnée ou d’une victime ainsi que celles » ;

(6)  À la seconde phrase du second alinéa, la référence : « à l'article 631 » est remplacée par les références : « aux articles 61-1 et 631 », et après les mots : « précisé que », sont insérés les mots : « l'audition ou ».

 

Chapitre II

Dispositions relatives aux personnes
faisant lobjet dune privation de liberté

Section 1

Dispositions relatives à la garde à vue

Article 3

(1) I.  Larticle 631 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  À la fin du premier alinéa, les mots : « de formulaires écrits » sont remplacés par les mots : « du formulaire prévu au treizième alinéa » ;

(3)  Au 2°, les mots : « De la nature et de la date présumée » sont remplacés par les mots : « De la qualification, de la date et du lieu présumés » et sont ajoutés les mots : « ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de larticle 622 justifiant son placement en garde à vue » ;

(4)  Le 3° est ainsi modifié :

(5) a) Au deuxième alinéa, après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de lÉtat dont elle est ressortissante » ;

(6) b) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(7) «  sil y a lieu, du droit dêtre assistée par un interprète ;

(8) «  du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant léventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à larticle 6341 ;

(9) «  du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur léventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce quil soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ; »

(10)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(11) « En application de larticle 8036, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. »

(12) II.  Larticle 6341 du même code est ainsi modifié :

(13) 1° À la première phrase, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de lavant-dernier » ;

(14)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(15) « La personne gardée à vue peut également consulter les documents mentionnés au premier alinéa ou une copie de ceuxci. »

(16) II bis.  Larticle 65 du même code est ainsi rétabli :

(17) « Art. 65  Si, au cours de sa garde à vue, la personne est entendue dans le cadre dune procédure suivie du chef dune autre infraction et quil existe des raisons plausibles de soupçonner quelle a commis ou tenté de commettre cette infraction, elle doit faire lobjet des informations prévues aux 1°, 3°, 4° et 5° de larticle 611. »

(18) III.  Larticle 70688 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(19) « Le présent article nest pas applicable au délit prévu au  bis de larticle 70673 ou, lorsquelles concernent ce délit, aux infractions mentionnées aux 14°, 15° et 16° du même article. Toutefois, à titre exceptionnel, il peut être appliqué si les faits ont été commis dans des conditions portant atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ou aux intérêts fondamentaux de la Nation définis à larticle 4101 du code pénal ou si lun des faits constitutifs de linfraction a été commis hors du territoire national, dès lors que la poursuite ou la réalisation des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité rend indispensable, en raison de leur complexité, la prolongation de la garde à vue. Les ordonnances prolongeant la garde à vue sont prises par le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République ou du juge dinstruction. Elles sont spécialement motivées et font référence aux éléments de fait justifiant que les conditions prévues au présent alinéa sont réunies. Les sixième et septième alinéas du présent article ne sont pas applicables. »

(20) IV.  Au second alinéa de larticle 3235 du code des douanes, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avant-dernier ».

(21) V.  Au VII de larticle 4 de lordonnance n° 45174 du 2 février 1945 relative à lenfance délinquante, les mots : « trois derniers » sont remplacés par les mots : « sixième à avant-dernier ».

Section 2

Dispositions relatives à la déclaration des droits
devant être remise aux personnes privées de liberté

Article 4

(1) I.  Le titre X du livre V du code de procédure pénale est complété par un article 8036 ainsi rédigé :

(2) « Art. 8036.  Toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application dune disposition du présent code se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue quelle comprend, les droits suivants dont elle bénéficie au cours de la procédure en application du présent code :

(3) «  Le droit dêtre informée de la qualification, de la date et du lieu de linfraction qui lui est reprochée ;

(4) «  Le droit, lors des auditions ou interrogatoires, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;

(5) «  Le droit à lassistance dun avocat ;

(6) «  Le droit à linterprétation et à la traduction ;

(7) «  Le droit daccès aux pièces du dossier ;

(8) «  Le droit quau moins un tiers ainsi que, le cas échéant, les autorités consulaires du pays dont elle est ressortissante soient informés de la mesure privative de liberté dont elle fait lobjet ;

(9) «  Le droit dêtre examinée par un médecin ;

(10) «   Le nombre maximal dheures ou de jours pendant lesquels elle peut être privée de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire ;

(11) «  Le droit de connaître les modalités de contestation de la légalité de larrestation, dobtenir un réexamen de sa privation de liberté ou de demander sa mise en liberté.

(12) « La personne est autorisée à conserver ce document pendant toute la durée de sa privation de liberté.

(13) « Si le document nest pas disponible dans une langue comprise par la personne, celleci est informée oralement des droits prévus au présent article dans une langue quelle comprend. Linformation donnée est mentionnée sur un procèsverbal. Une version du document dans une langue quelle comprend est ensuite remise à la personne sans retard. »

(14) II.  Au deuxième alinéa du I de l'article 4 de l'ordonnance  45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : « et de l'article 803-6 du code de procédure pénale ».

Chapitre III

Dispositions relatives aux personnes poursuivies
devant les juridictions dinstruction ou de jugement

Section 1

Dispositions relatives à linformation
du droit à linterprétation et à la traduction et du droit au silence
et à laccès au dossier au cours de linstruction

Article 5

(1) I.  Larticle 1133 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Le témoin assisté bénéficie également, le cas échéant, du droit à linterprétation et à la traduction des pièces essentielles du dossier. » ;

(4)  Le dernier alinéa est supprimé.

(5) II.  À la première phrase du premier alinéa de l'article 113-4 du même code, les mots : « l'informe de ses droits » sont remplacés par les mots : « l'informe de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ainsi que des droits mentionnés à l'article 113-3 ».

(6) III.  Larticle 114 du même code est ainsi modifié :

(7)  A Le troisième alinéa est ainsi modifié :

(8) a) Au début de la première phrase, les mots : « La procédure est mise » sont remplacés par les mots : « Le dossier de la procédure est mis » ;

(9) b) À la seconde phrase, les mots : « la procédure est également mise » sont remplacés par les mots : « le dossier est également mis » ;

(10)  Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

(11) « Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties ou, si elles nont pas davocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait lobjet dune numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à larticle 8031. La délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte du dossier est gratuite. » ;

(12)  Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

(13) « Lorsque la copie a été directement demandée par la partie, celle-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions du sixième alinéa du présent article et de larticle 1141. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur client, à condition que celuici leur fournisse au préalable cette attestation. » ;

(14)  Au début du septième alinéa, les mots : « Lavocat doit » sont remplacés par les mots : « Lorsque la copie a été demandée par lavocat, celui-ci doit, le cas échéant, » ;

(15)  Au huitième alinéa, les mots : « de tout ou partie de ces » sont remplacés par les mots : « aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs » ;

(16)  Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

(17) a) Les deux premières phrases sont supprimées ;

(18) b) Au début de la troisième phrase, les mots : « Il peut » sont remplacés par les mots : « Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats, qui peuvent » ;

(19) c) La dernière phrase est ainsi rédigée :

(20) « Lorsque la copie a été demandée par lavocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, lavocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste. » ;

(21)  Au dixième alinéa, les mots : « ces documents peuvent être remis par son avocat » sont remplacés par les mots : « les copies sont remises » ;

(22)  Aux première et dernière phrases du dernier alinéa, les mots : « de la procédure » sont remplacés par les mots : « du dossier ».

(23) IV.  Larticle 116 du même code est ainsi modifié :

(24)  A Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Après lavoir informée, sil y a lieu, de son droit dêtre assistée par un interprète, le juge (le reste sans changement). » ;

(25)  Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(26) « La personne est également informée, sil y a lieu, de son droit à la traduction des pièces essentielles du dossier. » ;

(27)  Au troisième alinéa, après les mots : « le juge dinstruction », sont insérés les mots : « , après lavoir informée de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, » ;

(28)  La cinquième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

(29) « Le juge dinstruction informe ensuite la personne quelle a le droit soit de faire des déclarations, soit de répondre aux questions qui lui sont posées, soit de se taire. »

(30) V.  À la première phrase de l'article 120-1 du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

(31) VI.  1. Aux premier et deuxième alinéas de l'article 113-8 du même code, les mots : « septième et huitième » sont remplacés par les mots : « huitième et neuvième ».

(32) 2. Au dernier alinéa de l'article 118 et à la première phrase du premier alinéa de l'article 175-1 du même code, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

(33) 3. Au premier alinéa de l'article 148-3 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

(34) 4. Aux articles 818 et 882 du même code, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

Article 5 bis

(1) article 1141 du code de procédure pénale, le montant : « 3 750  » est remplacé par le montant : « 10 000  ».

Section 2

Dispositions relatives à linformation
du droit à linterprétation et à la traduction et du droit au silence,
à laccès au dossier et à lexercice des droits de la défense
des personnes poursuivies devant les juridictions de jugement

Article 6

(1) I.  Au début de l'article 273 du code de procédure pénale, les mots : « Le président interroge l'accusé » sont remplacés par les mots : « Après avoir, s'il y a lieu, informé l'accusé de son droit d'être assisté par un interprète, le président l'interroge ».

(2) II.  Au début du premier alinéa de larticle 328 du code de procédure pénale, sont ajoutés les mots : « Après lavoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, ».

(3) III.  Le paragraphe 1er de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du même code est complété par des articles 3884 et 3885 ainsi rédigés :

(4) « Art. 3884.  En cas de poursuites par citation prévue à larticle 390 ou convocation prévue à larticle 3901, les avocats des parties peuvent consulter le dossier de la procédure au greffe du tribunal de grande instance dès la délivrance de la citation ou au plus tard deux mois après la notification de la convocation.

(5) « À leur demande, les parties ou leur avocat peuvent se faire délivrer copie des pièces du dossier. Si le dossier a fait lobjet dune numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à larticle 8031. La délivrance de cette copie intervient dans le mois qui suit la demande. Toutefois, en cas de convocation en justice et si la demande est faite moins dun mois après la notification de cette convocation, cette délivrance intervient au plus tard deux mois après cette notification. La délivrance de la première copie de chaque pièce du dossier est gratuite.

(6) « Art. 3885.  En cas de poursuites par citation prévue à larticle 390 ou convocation prévue à larticle 3901, les parties ou leur avocat peuvent, avant toute défense au fond ou à tout moment au cours des débats, demander, par conclusions écrites, quil soit procédé à tout acte quils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité.

(7) « Ces conclusions peuvent être adressées avant le début de laudience, par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par remise au greffe contre récépissé.

(8) « Sil estime que tout ou partie des actes demandés sont justifiés et quil est possible de les exécuter avant la date de laudience, le président du tribunal peut, après avis du procureur de la République, en ordonner lexécution selon les règles applicables au cours de lenquête préliminaire. Les procèsverbaux ou autres pièces relatant leur exécution sont alors joints au dossier de la procédure et mis à la disposition des parties ou de leur avocat. Si le prévenu ou la victime doivent être à nouveau entendus, ils ont le droit dêtre assistés, lors de leur audition, par leur avocat, en application de larticle 6343. 

(9) « Si les actes demandés nont pas été ordonnés par le président du tribunal avant laudience, le tribunal statue sur cette demande et peut commettre par jugement lun de ses membres ou lun des juges dinstruction du tribunal, désigné dans les conditions prévues à larticle 83, pour procéder à un supplément dinformation ; larticle 463 est applicable. Sil refuse dordonner ces actes, le tribunal doit spécialement motiver sa décision. Le tribunal peut statuer sur cette demande sans attendre le jugement sur le fond, par un jugement qui nest susceptible dappel quen même temps que le jugement sur le fond. »

(10) IV.   Après le premier alinéa de l'article 390 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(11) « La citation informe le prévenu qu'il peut se faire assister d'un avocat de son choix ou, s'il en fait la demande, d'un avocat commis d'office, dont les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, et qu'il a également la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit. »

(12) V.  Larticle 3901 du même code est ainsi modifié :

(13)  (Supprimé)

(14)  La deuxième phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « de son choix ou, sil en fait la demande, dun avocat commis doffice, dont les frais seront à sa charge sauf sil remplit les conditions daccès à laide juridictionnelle, et quil a également la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure daccès au droit ».

(15) V bis.  Après le même article 3901, il est inséré un article 3902 ainsi rédigé :

(16) « Art. 3902.  Lorsque le délai entre la signification de la citation prévue à larticle 390 ou la notification de la convocation prévue à larticle 3901 et laudience devant le tribunal est inférieur à deux mois et que le prévenu ou son avocat nont pas pu obtenir avant laudience la copie du dossier demandé en application de larticle 3884, le tribunal est tenu dordonner, si le prévenu en fait la demande, le renvoi de laffaire à une date fixée à au moins deux mois à compter de la délivrance de la citation ou de la notification de la convocation. »

(17) VI.  Larticle 393 du même code est ainsi modifié :

(18)  Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

(19) « En matière correctionnelle, lorsquil envisage de poursuivre une personne en application des articles 394 et 395, le procureur de la République ordonne quelle soit déférée devant lui.

(20) « Après avoir, sil y a lieu, informé la personne de son droit dêtre assistée par un interprète, constaté son identité et lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique, le procureur de la République linforme quelle a le droit à lassistance dun avocat de son choix ou commis doffice. Lavocat choisi ou, dans le cas dune demande de commission doffice, le bâtonnier de lordre des avocats en est avisé sans délai. » ;

(21)  bis Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(22) « L'avocat ou la personne déférée lorsqu’elle n’est pas assistée par un avocat peut consulter sur-le-champ le dossier. L’avocat peut communiquer librement avec le prévenu. »

(23)  Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(24) « Le procureur de la République avertit alors la personne de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Après avoir, le cas échéant, recueilli les observations de la personne ou procédé à son interrogatoire, le procureur de la République entend, sil y a lieu, les observations de lavocat, portant notamment sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de lenquête et sur la nécessité de procéder à des nouveaux actes. Au vu de ces observations, le procureur de la République soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert louverture dune information, soit ordonne la poursuite de lenquête, soit prend toute autre décision sur laction publique en application de larticle 401. Sil ordonne la poursuite de lenquête et que la personne est à nouveau entendue, elle a le droit dêtre assistée, lors de son audition, par son avocat, en application de larticle 6343. »

(25) VII.  À l'article 393-1 du même code, les mots : « Dans les cas prévus à l'article 393 » sont remplacés par les mots : « Si le procureur de la République procède comme il est dit aux articles 394 à 396 ».

(26) VIII.  Larticle 394 du même code est ainsi modifié :

(27)  À la seconde phrase du deuxième alinéa, après les mots : « Lavocat », sont insérés les mots : « ou la personne déférée lorsquelle nest pas assistée dun avocat » ;

(28)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

(29) « Lorsque le tribunal correctionnel a été saisi en application du présent article, il peut, à la demande des parties ou doffice, commettre par jugement lun de ses membres ou lun des juges dinstruction du tribunal désigné dans les conditions prévues à larticle 83 pour procéder à un supplément dinformation ; larticle 463 est applicable. Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, sil estime que la complexité de laffaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République afin que celui-ci requière louverture dune information. »

(30) IX.  La première phrase de l'article 406 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(31) « Le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, après avoir, s'il y a lieu, informé le prévenu de son droit d'être assisté par un interprète, constate son identité et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. »

(32) X.  À l'article 533 du même code, après la référence : « 388-3 », est insérée la référence : « , 388-4 ».

(33) XI.  (Supprimé)

(34) XII.  L’article 706-106 du même code est abrogé.

(35) XIII.  À larticle 70612 du même code, les références : « 706105 et 706106 » sont remplacées par la référence : « et 706105 ».

(36) XIV.  À la première phrase de larticle 49510 du même code, les mots : « le dernier » sont remplacés par les mots : « lavantdernier ».

Article 6 bis A

(1) L’article 803-5 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, qui définit notamment les pièces essentielles devant faire l’objet d’une traduction. »

Article 6 bis

(1) I.  À la fin de larticle 279 du code de procédure pénale, les mots : « procès-verbaux constatant linfraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports dexpertise » sont remplacés par les mots : « pièces du dossier de la procédure ».

(2) II.  L'article 280 du même code est abrogé.

Chapitre III bis

Dispositions relatives à laccès aux preuves
des personnes détenues poursuivies en commission disciplinaire

Article 6 ter

(1) Le 4° de l’article 726 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Ce décret détermine les conditions dans lesquelles le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition et celles dans lesquelles l’avocat, ou l'intéressé s’il n’est pas assisté d’un avocat, peut prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense, sous réserve d'un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. »

Chapitre IV

Dispositions diverses

Article 7

(1) I.  Après l'article 67 E du code des douanes, il est inséré un article 67 F ainsi rédigé :

(2) « Art. 67 F.  La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n'est pas placée en retenue douanière ne peut être entendue sur ces faits qu'après la notification des informations prévues à l'article 61-1 du code de procédure pénale.

(3) « S'il apparaît au cours de l'audition d'une personne des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ces informations lui sont communiquées sans délai. »

(4) II.  Larticle 3236 du code des douanes est ainsi modifié :

(5)  Au 2°, les mots : « De la nature et de la date présumée » sont remplacés par les mots : « De la qualification, de la date et du lieu présumés » et sont ajoutés les mots : « ainsi que des motifs justifiant son placement en retenue douanière en application de larticle 3231 » ;

(6)  Après le 4°, sont insérés des 5° à 7° ainsi rédigés :

(7) « 5° Sil y a lieu, du droit dêtre assistée par un interprète ;

(8) « 6° Du droit de consulter, au plus tard avant léventuelle prolongation de la retenue douanière, les documents mentionnés à larticle 6341 du code de procédure pénale ;

(9) «  De la possibilité de demander au procureur de la République, lorsque ce magistrat se prononce sur léventuelle prolongation de la retenue douanière, que cette mesure soit levée. » ;

(10)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(11) « En application de larticle 8036 du code de procédure pénale, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa retenue douanière. »

Article 8

(1) La troisième partie de la loi  91647 du 10 juillet 1991 relative à laide juridique est ainsi modifiée :

(2)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Laide à lintervention de lavocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

(3)  Au début, il est rétabli un article 64 ainsi rédigé :

(4) « Art. 64.  Lavocat assistant, au cours de laudition ou de la confrontation mentionnée aux articles 611 et 612 du code de procédure pénale ou à larticle 67 F du code des douanes, la personne soupçonnée qui remplit les conditions pour bénéficier de laide juridictionnelle a droit à une rétribution. Il en est de même de lavocat qui intervient pour assister une victime lors dune confrontation en application de larticle 612 du code de procédure pénale, lorsque la victime remplit les conditions pour bénéficier de laide juridictionnelle.

(5) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités d’application du présent article. »

Article 9

(1) I.  Les articles 1er à 7 et 11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française. L'article 8 est applicable en Polynésie française.

(2) II.  Les articles 814 et 880 du code de procédure pénale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Les dispositions du présent article sont applicables à l'assistance par un avocat prévue au 5° de l'article 61-1. »

(4) II bis.  Au second alinéa de l'article 842 du même code, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « quatrième ».

(5) III.  Le titre V de lordonnance n° 921147 du 12 octobre 1992 relative à laide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifié :

(6)  Au début, il est ajouté un article 2311 ainsi rédigé :

(7) « Art. 2311.  Lavocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste, au cours de laudition ou de la confrontation prévue aux articles 611 et 612 du code de procédure pénale ou à larticle 67 F du code des douanes, la personne soupçonnée qui remplit les conditions pour bénéficier de laide juridictionnelle a droit à une rétribution. Il en est de même de lavocat qui intervient pour assister une victime lors dune confrontation en application de larticle 612 du code de procédure pénale, lorsque la victime remplit les conditions pour bénéficier de laide juridictionnelle.

(8) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités d’application du présent article. » ;

(9)  À larticle 232, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à lavant-dernier ».

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Article 11

(1) I.  La présente loi entre en vigueur le 2 juin 2014.

(2) Toutefois, le 5° et le neuvième alinéa de l’article 61-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, l’article 1er bis de la présente loi, la référence à l’article 61-2 figurant dans les articles 77 et 154 du même code dans leur rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, l’article 8 et les II à III de l’article 9 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

(3) II.  (Supprimé).