PROJET DE LOI

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N° 1952

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 mai 2014.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,

relatif à la modernisation et à la simplification du droit
et des procédures dans les domaines de la justice
et des affaires intérieures,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit : :

Voir les numéros :

              Sénat :              175 rect., 288, 289, et T.A. 69 (2013-2014).
                            478. Commission mixte paritaire : 529 (2013-2014).

 

Assemblée nationale :              1729, 1808 et T.A. 324.
Commission mixte paritaire : 1933.


TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT CIVIL

Article 1er

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

(2)  Simplifier les règles relatives à ladministration légale :

(3) a) En réservant lautorisation systématique du juge des tutelles aux seuls actes qui pourraient affecter de manière grave, substantielle et définitive le patrimoine du mineur ;

(4) b) En clarifiant les règles applicables au contrôle des comptes de gestion ;

(5)  Aménager le droit de la protection juridique des majeurs, en prévoyant un dispositif dhabilitation par justice au bénéfice des ascendants, descendants, frères et sœurs, partenaire dun pacte civil de solidarité ou concubin, au sens de larticle 5158 du code civil, dun majeur hors détat de manifester sa volonté, permettant de le représenter ou de passer certains actes en son nom sans quil soit besoin de prononcer une mesure de protection judiciaire ;

(6)  Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant dassurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° et .

(7) II.  Le code civil est ainsi modifié :

(8)  La deuxième phrase du dernier alinéa de larticle 426 est ainsi rédigée :

(9) « Si lacte a pour finalité laccueil de lintéressé dans un établissement, lavis préalable dun médecin, nexerçant pas une fonction ou noccupant pas un emploi dans cet établissement, est requis. » ;

(10)  Le premier alinéa de larticle 431 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(11) « Ce médecin peut solliciter lavis du médecin traitant de la personne quil y a lieu de protéger. » ;

(12)  Larticle 4311 est abrogé ;

(13)  bis A (nouveau) Au second alinéa de larticle 432 et au deuxième alinéa de larticle 442, le mot : « mentionné » est remplacé par les mots : « inscrit sur la liste mentionnée » ;

(14)  bis (nouveau) Larticle 441 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(15) « Le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin inscrit sur la liste mentionnée à larticle 431 constatant que laltération des facultés personnelles de lintéressé décrites à larticle 425 napparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, nexcédant pas dix ans. » ;

(16)  ter (nouveau) Le deuxième alinéa de larticle 442 est complété par les mots : « , nexcédant pas vingt ans » ;

(17)  Le premier alinéa de larticle 500 est ainsi modifié :

(18) a) Au début, les mots : « Sur proposition du tuteur, le conseil de famille ou, à défaut, le juge » sont remplacés par les mots : « Le tuteur » ;

(19) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(20) « Le tuteur en informe le conseil de famille ou, à défaut, le juge, qui arrête le budget en cas de difficulté. »

Article 1er bis (nouveau)

(1) Le code civil est ainsi modifié :

(2)  Avant le titre Ier du livre II, il est inséré un article 51514 ainsi rédigé :

(3) « Art. 51514.  Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens corporels. » ;

(4)  Larticle 522 est ainsi modifié :

(5) a) Au premier alinéa, le mot : « censés » est remplacé par les mots : « soumis au régime des » ;

(6) b) Au second alinéa, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « soumis au régime des » ;

(7)  Larticle 524 est ainsi modifié :

(8) a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les animaux et les objets » sont remplacés par les mots : « Les biens » ;

(9) b) Les troisième, sixième, septième et neuvième alinéas sont supprimés ;

(10)  Larticle 528 est ainsi rédigé :

(11) « Art. 528.  Sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter dun lieu à un autre. » ;

(12)  À larticle 533, les mots : « chevaux, équipages » sont supprimés ;

(13)  À larticle 564, les mots : « ces objets » sont remplacés par les mots : « ce dernier » ;

(14)  Au premier alinéa de larticle 2500, la référence : « 516 » est remplacée par la référence : « 51514 » et les références : « aux articles 2501 et 2502 » sont remplacées par la référence : « à larticle 2502 » ;

(15)  Larticle 2501 est abrogé.

Article 2

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

(2)  et 2° (Supprimés)

(3)  Articuler, en cas de divorce, lintervention du juge aux affaires familiales et la procédure de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, en renforçant les pouvoirs liquidatifs du juge saisi dune demande en divorce pour lui permettre, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

(4)  (Supprimé)

(5)  Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant dassurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du présent I.

(6) II.  Le code civil est ainsi modifié :

(7)  A (nouveau) À larticle 745, après le mot : « collatéraux », sont insérés les mots : « relevant de lordre dhéritiers mentionné au  de larticle 734 » ;

(8)  Le troisième alinéa de larticle 972 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(9) « Dans tous les cas, il doit en être donné lecture au testateur.

(10) « Lorsque le testateur ne peut sexprimer en langue française, la dictée et la lecture peuvent être accomplies par un interprète que le testateur choisit sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour dappel. Linterprète veille à lexacte traduction des propos tenus. Le notaire nest pas tenu de recourir à un interprète lorsque lui-même ainsi que, selon le cas, lautre notaire ou les témoins comprennent la langue dans laquelle sexprime le testateur.

(11) « Lorsque le testateur peut écrire en langue française mais ne peut parler, le notaire écrit lui-même le testament ou le fait écrire à la main ou mécaniquement daprès les notes rédigées devant lui par le testateur, puis en donne lecture à ce dernier. Lorsque le testateur ne peut entendre, il prend connaissance du testament en le lisant lui-même, après lecture faite par le notaire.

(12) « Lorsque le testateur ne peut ni parler ou entendre, ni lire ou écrire, la dictée ou la lecture sont accomplies dans les conditions décrites au quatrième alinéa. » ;

(13)  (Supprimé)

(14)  (nouveau) À la première phrase de larticle 986, les mots : « métropolitain ou dun département doutre-mer » sont remplacés par le mot : « français ».

(15) III (nouveau).  La loi n° 2004193 du 27 février 2004 complétant le statut dautonomie de la Polynésie française est complétée par un article 34 ainsi rédigé :

(16) « Art. 34.  Pour lapplication en Polynésie française de larticle 972 du code civil, en cas durgence ou dimpossibilité matérielle de recourir à un interprète choisi sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour dappel, le testateur peut choisir un interprète ne figurant sur aucune de ces listes.

(17) « Ne peuvent être pris pour interprète ni les légataires, à quelque titre quils soient, ni leurs parents ou alliés jusquau quatrième degré inclusivement. »

Article 2 bis A (nouveau)

(1) Larticle L. 31214 du code monétaire et financier est complété par quatorze alinéas ainsi rédigés :

(2) « Sous réserve de justifier de sa qualité dhéritier, tout successible en ligne directe peut :

(3) «  Obtenir le débit sur le ou les comptes de paiement du défunt, dans la limite du ou des soldes créditeurs de ce ou de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des actes conservatoires, au sens du 1° de larticle 784 du code civil, auprès des établissements de crédit teneurs du ou desdits comptes, dans la limite dun montant fixé par arrêté du ministre chargé de léconomie ;

(4) «  Obtenir la clôture du ou des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par létablissement est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de léconomie.

(5) « Pour lapplication des 1° et 2°, lhéritier justifie de sa qualité dhéritier auprès de létablissement de crédit teneur du ou desdits comptes soit par la production dun acte de notoriété, soit par la production dune attestation signée de lensemble des héritiers, par lequel ils attestent quà leur connaissance :

(6) « a) Il nexiste pas de testament ni dautres héritiers du défunt ;

(7) « b) Il nexiste pas de contrat de mariage ;

(8) « c) Quils autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur le ou les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers ;

(9) « d) Quil ny a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité dhéritier ou la composition de la succession.

(10) « Dans ce cas, outre cette attestation, lhéritier remet à létablissement de crédit teneur des comptes :

(11) «  son extrait dacte de naissance ;

(12) «  les extraits dacte de naissance et de décès du défunt ;

(13) «  le cas échéant, un extrait dacte de mariage du défunt ;

(14) «  les extraits dactes de naissance de chaque ayant droit désigné dans lattestation susmentionnée ;

(15) «  un certificat dabsence dinscription de dispositions de dernières volontés. »

Article 2 bis (nouveau)

(1) Après le 3° de larticle 784 du code civil, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

(2) «  Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat. »

Article 2 ter (nouveau)

(1) I.  Larticle 8312 du code civil est ainsi modifié :

(2)  Le 1° est complété par les mots : « , ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante » ;

(3)  À la fin du 2°, les mots : « à usage professionnel garnissant ce local » sont remplacés par les mots : « nécessaires à lexercice de sa profession ».

(4) II.  Au premier alinéa de larticle 8313 du même code, les mots : « de la propriété du local et du mobilier le garnissant » sont supprimés.

Article 2 quater (nouveau)

(1) Le premier alinéa du VI de larticle 33 de la loi n° 2004439 du 26 mai 2004 relative au divorce est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « À ce titre, il peut être tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé. »

Article 3

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour modifier la structure et le contenu du livre III du code civil, afin de moderniser, de simplifier, daméliorer la lisibilité, de renforcer laccessibilité du droit commun des contrats, du régime des obligations et du droit de la preuve, de garantir la sécurité juridique et lefficacité de la norme et, à cette fin :

(2)  Affirmer les principes généraux du droit des contrats tels que la bonne foi et la liberté contractuelle ; énumérer et définir les principales catégories de contrats ; préciser les règles relatives au processus de conclusion du contrat, y compris conclu par voie électronique, afin de clarifier les dispositions applicables en matière de négociation, doffre et dacceptation de contrat, notamment sagissant de sa date et du lieu de sa formation, de promesse de contrat et de pacte de préférence ;

(3)  Simplifier les règles applicables aux conditions de validité du contrat, qui comprennent celles relatives au consentement, à la capacité, à la représentation et au contenu du contrat, en consacrant en particulier le devoir dinformation et la notion de clause abusive et en introduisant des dispositions permettant de sanctionner le comportement dune partie qui abuse de la situation de faiblesse de lautre ;

(4)  Affirmer le principe du consensualisme et présenter ses exceptions, en indiquant les principales règles applicables à la forme du contrat ;

(5)  Clarifier les règles relatives à la nullité et à la caducité, qui sanctionnent les conditions de validité et de forme du contrat ;

(6)  Clarifier les dispositions relatives à linterprétation du contrat et spécifier celles qui sont propres aux contrats dadhésion ;

(7)  Préciser les règles relatives aux effets du contrat entre les parties et à légard des tiers, en consacrant la possibilité pour celles-ci dadapter leur contrat en cas de changement imprévisible de circonstances ;

(8)  Clarifier les règles relatives à la durée du contrat ;

(9)  Regrouper les règles applicables à linexécution du contrat et introduire la possibilité dune résolution unilatérale par notification ;

(10)  Moderniser les règles applicables à la gestion daffaires et au paiement de lindu et consacrer la notion denrichissement sans cause ;

(11) 10° Introduire un régime général des obligations et clarifier et moderniser ses règles ; préciser en particulier celles relatives aux différentes modalités de lobligation, en distinguant les obligations conditionnelles, à terme, cumulatives, alternatives, facultatives, solidaires et à prestation indivisible ; adapter les règles du paiement et expliciter les règles applicables aux autres formes dextinction de lobligation résultant de la remise de dette, de la compensation et de la confusion ;

(12) 11° Regrouper lensemble des opérations destinées à modifier le rapport dobligation ; consacrer, dans les principales actions ouvertes au créancier, les actions directes en paiement prévues par la loi ; moderniser les règles relatives à la cession de créance, à la novation et à la délégation ; consacrer la cession de dette et la cession de contrat ; préciser les règles applicables aux restitutions, notamment en cas danéantissement du contrat ;

(13) 12° Clarifier et simplifier lensemble des règles applicables à la preuve des obligations ; en conséquence, énoncer dabord celles relatives à la charge de la preuve, aux présomptions légales, à lautorité de chose jugée, aux conventions sur la preuve et à ladmission de la preuve ; préciser, ensuite, les conditions dadmissibilité des modes de preuve des faits et des actes juridiques ; détailler, enfin, les régimes applicables aux différents modes de preuve ;

(14) 13° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant dassurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 12°.

Article 4

(1) I et II.  (Non modifiés)

(2) III.  (Supprimé)

(3) IV (nouveau).  La loi n° 99944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité est ainsi modifiée :

(4)  À larticle 144, après le mot : « NouvelleCalédonie », sont insérés les mots : « , en Polynésie française » ;

(5)  Larticle 142 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(6) « Les articles 5151 à 5157 du code civil sont applicables en Polynésie française.

(7) « Pour lapplication de larticle 51553, les mots : “publiée au fichier immobilier” sont remplacés par les mots : “transcrite à la conservation des hypothèques”. »

Article 4 bis (nouveau)

À la fin de larticle 1644 du code civil, les mots : « , telle quelle sera arbitrée par experts » sont supprimés.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX PROCÉDURES CIVILES DEXÉCUTION

Article 5

(1) I.  (Non modifié)

(2) I bis (nouveau).  Le  de larticle L. 1113 du code des procédures civiles dexécution est complété par les mots : « , sans préjudice des dispositions du droit de lUnion européenne applicables ».

(3) II à V.  (Non modifiés)

Article 6

(Conforme)

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL DES CONFLITS

Article 7

(1) I.  La loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil dÉtat est ainsi modifiée :

(2)  À lintitulé, les mots : « portant réorganisation du Conseil dÉtat » sont remplacés par les mots : « relative au Tribunal des conflits » ;

(3)  Le titre IV est abrogé, à lexception de larticle 25, qui est abrogé à compter du premier renouvellement des membres du Tribunal des conflits suivant lentrée en vigueur du présent I ;

(4)  Les articles 1er à 16 sont ainsi rétablis :

(5) « Art. 1er.  Les conflits dattribution entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont réglés par un Tribunal des conflits composé en nombre égal de membres du Conseil dÉtat et de la Cour de cassation.

(6) « Art. 2.  Dans sa formation ordinaire, le Tribunal des conflits comprend :

(7) «  Quatre conseillers dÉtat en service ordinaire élus par lassemblée générale du Conseil dÉtat ;

(8) «  Quatre magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élus par les magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation ;

(9) «  Deux suppléants élus, lun par lassemblée générale du Conseil dÉtat parmi les conseillers dÉtat en service ordinaire et les maîtres des requêtes, lautre par lassemblée générale des magistrats du siège de la Cour de cassation parmi les conseillers hors hiérarchie et référendaires.

(10) « Les membres du Tribunal des conflits sont soumis à réélection tous les trois ans et rééligibles deux fois. Lorsquun membre titulaire ou suppléant cesse définitivement dexercer ses fonctions, il est procédé à son remplacement jusquà la fin du mandat en cours dans les conditions prévues aux 1°, 2° ou 3°, selon le cas.

(11) « Art. 3.  Les membres mentionnés aux 1° et 2° de larticle 2 choisissent parmi eux, pour trois ans, un président issu alternativement du Conseil dÉtat et de la Cour de cassation, au scrutin secret à la majorité des voix.

(12) « En cas dempêchement provisoire du président, le tribunal est présidé par le membre le plus ancien appartenant au même ordre de juridiction.

(13) « En cas de cessation définitive des fonctions du président, le tribunal, alors complété dans les conditions prévues au dernier alinéa de larticle 2, est présidé par un membre du même ordre, choisi dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, pour la durée du mandat restant à courir.

(14) « Art. 4.  Deux membres du Conseil dÉtat, élus par lassemblée générale du Conseil dÉtat parmi les rapporteurs publics, et deux membres du parquet général de la Cour de cassation, élus par lassemblée générale des magistrats hors hiérarchie du parquet général parmi eux, sont chargés des fonctions de rapporteur public.

(15) « Ils sont élus pour trois ans et rééligibles deux fois.

(16) « Le rapporteur public expose publiquement et en toute indépendance son opinion sur les questions que présentent à juger les affaires dont le Tribunal des conflits est saisi.

(17) « Art. 5.  Sous réserve des dispositions de larticle 6, le Tribunal des conflits ne peut délibérer que si cinq membres au moins sont présents.

(18) « Art. 6.  Dans le cas où, après une seconde délibération, les membres du tribunal nont pu se départager, laffaire est examinée en formation élargie, dans les conditions précisées par décret en Conseil dÉtat. Cette formation est composée, outre les membres mentionnés aux 1° et 2° de larticle 2, de deux conseillers dÉtat en service ordinaire et de deux magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élus comme il est dit aux mêmes  et 2°, lors de lélection des membres de la formation ordinaire.

(19) « Les règles de suppléance sont applicables.

(20) « Le tribunal ne peut siéger que si tous les membres sont présents ou suppléés.

(21) « Art. 7.  Les débats ont lieu en audience publique après une instruction contradictoire.

(22) « Art. 8.  Le délibéré des juges est secret.

(23) « Art. 9.  Les décisions sont rendues au nom du peuple français. Elles sont motivées et comportent le nom des membres qui en ont délibéré.

(24) « Elles sont rendues en audience publique.

(25) « Art. 10.  Lorsque la solution de la question soumise au Tribunal des conflits simpose avec évidence, le président, conjointement avec le membre le plus ancien appartenant à lautre ordre de juridiction, peut statuer par voie dordonnance dans les cas prévus par décret en Conseil dÉtat.

(26) « Art. 11.  Les décisions du Tribunal des conflits simposent à toutes les juridictions de lordre judiciaire et de lordre administratif.

(27) « Art. 12.  Le Tribunal des conflits règle le conflit dattribution entre les deux ordres de juridiction, dans les conditions prévues par décret en Conseil dÉtat :

(28) «  Lorsque le représentant de lÉtat dans le département ou la collectivité a élevé le conflit dans le cas prévu à larticle 13 ;

(29) «  Lorsque les juridictions de lun et lautre ordre se sont déclarées respectivement incompétentes pour connaître dun litige ayant le même objet ;

(30) «  Lorsquune juridiction de lun ou lautre ordre lui a renvoyé la question de compétence soulevée dans un litige.

(31) « Art. 13.  Lorsque le représentant de lÉtat dans le département ou la collectivité estime que la connaissance dun litige ou dune question préjudicielle portée devant une juridiction de lordre judiciaire relève de la compétence de la juridiction administrative, il peut, alors même que ladministration ne serait pas en cause, demander à la juridiction saisie de décliner sa compétence.

(32) « Art. 14.  Le conflit dattribution entre les juridictions judiciaires et administratives ne peut être élevé en matière pénale.

(33) « Il peut être élevé en toute autre matière, sauf sur laction civile dans les cas mentionnés à larticle 136 du code de procédure pénale.

(34) « Art. 15.  Le Tribunal des conflits peut être saisi des décisions définitives rendues par les juridictions administratives et judiciaires dans les instances introduites devant les deux ordres de juridiction, pour des litiges portant sur le même objet, lorsquelles présentent une contrariété conduisant à un déni de justice.

(35) « Sur les litiges qui lui sont ainsi déférés, le Tribunal des conflits juge au fond, à légard de toutes les parties en cause. Ses décisions ne sont susceptibles daucun recours.

(36) « Art. 16.  Le Tribunal des conflits est seul compétent pour connaître dune action en indemnisation du préjudice découlant dune durée totale excessive des procédures afférentes à un même litige et conduites entre les mêmes parties devant les juridictions des deux ordres en raison des règles de compétence applicables et, le cas échéant, devant lui. »

(37) II.  (Non modifié)

(38) III.  1. Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil dÉtat et au plus tard le 1er janvier 2015.

(39) 2. Les modalités de désignation prévues à larticle 2 de la loi du 24 mai 1872 relative au tribunal des conflits, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, entrent en vigueur lors du premier renouvellement des membres du Tribunal des conflits suivant lentrée en vigueur prévue au 1 du présent III.

(40) Jusquà ce renouvellement, les fonctions de président, prévues à larticle 3 de la même loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, sont exercées par le viceprésident précédemment élu en application de larticle 25 de ladite loi.

(41) 3. Dans les deux mois suivant lentrée en vigueur prévue au 1 du présent III, il est procédé aux élections prévues au premier alinéa de larticle 6 de la même loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, pour la durée du mandat restant à courir des membres du tribunal.

(42) Dans le même délai, et pour la même durée, il est procédé à la désignation des rapporteurs publics selon les modalités prévues à larticle 4 de ladite loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article.

(43) IV.  (Non modifié)

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA COMMUNICATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

Article 8 

(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  A (nouveau) Au début du premier alinéa de larticle 414, sont ajoutés les mots : « Au cours de lenquête ainsi que » ;

(3)  B (nouveau) Larticle 415 est ainsi modifié :

(4) a) Au premier alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « dun » et les mots : « juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République et » sont remplacés par les mots : « procureur de la République peut, » ;

(5) b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « procureur de la République » ;

(6) c) Le troisième alinéa est supprimé ;

(7) d) À la première phrase de lavant-dernier alinéa, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « procureur de la République » et les mots : « appartenant aux personnes poursuivies » sont supprimés ;

(8) e) Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(9) « Au cours de lenquête ainsi que lorsque quaucune juridiction na été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation nest plus nécessaire à la manifestation de la vérité, sil sagit dobjets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite.

(10) « Les décisions prises en application des quatre premiers alinéas sont motivées. Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause. Ces personnes peuvent contester ces décisions devant la chambre de linstruction afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi. Cette contestation doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision, par déclaration au greffe du tribunal ou à lautorité qui a procédé à cette notification ; en cas de notification orale de la décision de destruction prévue au quatrième alinéa, le délai de contestation est de vingt-quatre heures. Ces délais et lexercice du recours sont suspensifs. » ;

(11)  C (nouveau) Au premier alinéa de larticle 5298, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quinze » ;

(12)  Larticle 8031 est ainsi modifié :

(13) a) Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(14) b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(15) « II.  Lorsque, en application du présent code, il est prévu que des avis, convocations ou documents sont adressés à une personne par lautorité judiciaire par tout moyen, par lettre simple, par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande davis de réception, lenvoi peut être effectué par voie électronique, à la condition que la personne y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure. Cet accord précise le mode de communication électronique accepté par la personne. Il est conservé au dossier une trace écrite de cet envoi.

(16) « Lorsquil est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée, les procédés techniques utilisés doivent permettre détablir de manière certaine la date denvoi. Lorsquil est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée avec demande davis de réception, les procédés techniques utilisés doivent également permettre détablir la date de réception par le destinataire.

(17) « Lorsque sont adressés des documents, ces procédés doivent, selon des modalités prévues par arrêté du ministre de la justice, garantir la fiabilité de lidentification des parties à la communication électronique, lintégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la conservation des transmissions opérées.

(18) « Le présent II nest pas applicable lorsque le présent code impose une signification par voie dhuissier. » ;

(19)  À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa de larticle 114, la référence : « à larticle 8031 » est remplacée par la référence : « au I de larticle 8031 » ;

(20)  À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de larticle 167, la référence : « par larticle 8031 » est remplacée par la référence : « au I de larticle 8031 ».

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES
À LADMINISTRATION TERRITORIALE

Article 9

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

(3)  Larticle L. 212134 est ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 212134.  Les délibérations des centres communaux daction sociale relatives aux emprunts sont prises sur avis conforme du conseil municipal. » ;

(5)  Larticle L. 221314 est ainsi modifié :

(6) a) Après le mot : « fermeture », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et de scellement du cercueil lorsquil y a crémation seffectuent : » ;

(7) b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

(8) « Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil seffectuent sous la responsabilité de lopérateur funéraire, en présence dun membre de la famille. À défaut, elles seffectuent dans les mêmes conditions quaux deuxième et troisième alinéas. » ;

(9) c) (nouveau) Au quatrième alinéa, les mots : « alinéas précédents » sont remplacés par les références : « deuxième et troisième alinéas » ;

(10)  Après le premier alinéa de larticle L. 2223211, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(11) « Les régies, entreprises et associations habilitées déposent ces devis, dans chaque département où elles ont leur siège social ou un établissement secondaire, auprès des communes où ceux-ci sont situés, ainsi quauprès de celles de plus de 5 000 habitants.

(12) « Elles peuvent également déposer ces devis auprès de toute autre commune. »

(13) II bis.  (Non modifié)

(14) II ter A (nouveau).  Larticle L. 3462 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(15)  Après le  quater, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

(16) «  À larticle L. 3223, les mots : le maire de la commune sont remplacés par les mots : ladministrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ; »

(17)  Au début du dernier alinéa, la mention : «  » est remplacée par la mention : «  ».

(18) II ter.  La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée :

(19)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Autorisation et déclaration préalables » ;

(20)  Il est ajouté un article L. 33181 ainsi rédigé :

(21) « Art. L. 33181.  Les manifestations sportives ne comportant pas la participation de véhicules à moteur et se déroulant à lintérieur du territoire dune seule commune font lobjet dune déclaration auprès du maire de la commune concernée.

(22) « Les conditions dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

(23) II quater.  A.  Sont abrogés :

(24)  Le chapitre II et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports ;

(25)  Les articles 2 et 4 de la loi n° 776 du 3 janvier 1977 relative à lexploitation des voitures dites de « petite remise » ;

(26)  Le 26° de larticle 9 de lordonnance n° 20101307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.

(27) B.  Les autorisations dexploiter des voitures de petite remise régulièrement exploitées à la date de publication de la présente loi demeurent régies par le chapitre II et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports et par les articles 2et 4 de la loi n° 776 du 3 janvier 1977 relative à lexploitation des voitures dites de « petite remise » jusquà leur terme.

(28) II quinquies.  (Non modifié)

(29) III.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour modifier :

(30)  Le code général des collectivités territoriales, afin de :

(31) a) Transférer aux services départementaux dincendie et de secours :

(32)  lorganisation matérielle de lélection à leurs conseils dadministration des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ;

(33)  la répartition du nombre de suffrages dont disposent chaque maire et chaque président détablissement public de coopération intercommunale pour les élections au conseil dadministration du service départemental dincendie et de secours, en application de larticle L. 1424243 du code général des collectivités territoriales ;

(34)  la fixation du nombre et la répartition des sièges au conseil dadministration, au vu de la délibération du conseil dadministration prise à cet effet, en application de larticle L. 142426 du même code ;

(35)  lorganisation matérielle de lélection à la commission administrative et technique des services dincendie et de secours, ainsi quau comité consultatif départemental des sapeurspompiers volontaires ;

(36) b) (Supprimé)

(37)  Le code de la route, afin de permettre au conducteur dobtenir, sur sa demande, communication par voie électronique de son solde de points ou du retrait de points dont il a fait lobjet ;

(38) à 4° (Supprimés)

(39)  Le code des transports, afin de :

(40) a) Modifier larticle L. 31219, afin de déterminer le ou les organismes compétents pour délivrer le certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;

(41) b) (Supprimé)

(42)  La loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi  84594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, afin de :

(43) a) Transférer au Centre national de la fonction publique territoriale :

(44)  lorganisation matérielle des élections à son conseil dadministration et aux conseils dorientation placés auprès des délégués interdépartementaux ou régionaux du Centre national de la fonction publique territoriale, ainsi que la répartition des sièges attribués aux organisations syndicales dans ces instances, en application de larticle 12 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée et de larticle 15 de la loi n° 84594 du 12 juillet 1984 précitée ;

(45)  la répartition des sièges attribués aux représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales au conseil dorientation du centre, en application de larticle 12 de la loi  84594 du 12 juillet 1984 précitée ;

(46) b) Transférer aux centres de gestion de la fonction publique territoriale et au centre de gestion et de formation de la fonction publique territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon lorganisation matérielle des élections au sein de leurs conseils dadministration et la répartition des sièges, en application des articles 13 et 112 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée.

(47) IV.  (Non modifié)

(48) V.  1. Le 1° du I est applicable à compter du 1er janvier 2015.

(49) 2. Les 2° et 3° du I et le IV sont applicables aux actions en responsabilité introduites, sur le fondement de larticle L. 9114 du code de léducation, devant les juridictions judiciaires à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication du décret pris en application de ces dispositions.

Article 9 bis (nouveau)

(1) Le code de la route est ainsi modifié :

(2)  Le 3° du I de larticle L. 2122 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Peuvent également exercer la fonction denseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière les personnes en cours de formation pour la préparation à lun des titres ou diplômes denseignant de la conduite et de la sécurité routière, dans les conditions prévues par décret en Conseil dÉtat ; »

(4)  Après le premier alinéa de larticle L. 2131, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Lenseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur dune catégorie donnée et de la sécurité routière est dispensé, au sein des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, par les titulaires dune autorisation denseigner mentionnée à larticle L. 2121. La proportion maximale des personnes en cours de formation mentionnées au 3° du I de larticle L. 2122 est déterminée, au regard de leffectif total des enseignants de la conduite et de la sécurité routière de lentreprise, selon des modalités fixées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 9 ter (nouveau)

À la fin du second alinéa de l’article L. 2211 du code de la route, les mots : « , lorsqu’il est exigé pour la conduite d’un cyclomoteur » sont supprimés.

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES
AU CODE DU CINÉMA ET DE LIMAGE ANIMÉE

Article 10

(Conforme)

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Articles 11, 12 et 13

(Conformes)

Article 14

(Suppression conforme)

Article 14 bis A (nouveau)

Après la première occurrence du mot : « signalétique », la fin du deuxième alinéa de larticle 32 de la loi n° 98468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi quà la protection des mineurs est ainsi rédigée : « destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge. Lorsque le document contient un logiciel de loisir au sens du II de larticle 220 terdecies du code général des impôts, chaque unité de son conditionnement doit faire lobjet dune signalétique précisant le risque contenu dans le document. Les caractéristiques de la signalétique apposée sur les documents mentionnés au premier alinéa du présent article sont homologuées par lautorité administrative. »

TITRE VII BIS

DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNéSIE FRANçAISE

(Division et intitulé nouveaux)

Article 14 bis (nouveau)

(1) La section 1 du chapitre II du titre V du livre V du code de lorganisation judiciaire est ainsi modifiée :

(2)  Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 552–1 à L. 552–9 ;

(3)  Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

(4) « Sous-section 2

(5) « Dispositions spécifiques au tribunal foncier

(6) « Art. L. 55291.  Lorsque le tribunal de première instance statue en matière foncière, il est dénommé tribunal foncier.

(7) « Il statue dans une formation présidée par un magistrat du siège et comprenant, en outre, deux assesseurs.

(8) « Art. L. 55292.  En matière foncière, les assesseurs titulaires et suppléants sont agréés dans les conditions prévues à larticle 58 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 portant statut dautonomie de la Polynésie française.

(9) « Art. L. 55293.  Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingttrois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et dimpartialité.

(10) « Art. L. 55294.  Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à larticle L. 55293 nest pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants, le tribunal statue sans assesseur.

(11) « Art. L. 55295.  Avant dentrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent, devant la cour dappel, le serment prévu à larticle 6 de lordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

(12) « Art. L. 55296.  Sous réserve de lapplication de larticle L. 55294, les assesseurs restent en fonctions jusquà linstallation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions dun assesseur ne peut en aucun cas excéder une période de deux mois. 

(13) « Art. L. 55297.  Les employeurs sont tenus daccorder aux salariés de leur entreprise assesseurs au tribunal foncier, sur leur demande, des autorisations dabsence.

(14) « Art. L. 55298.  Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.

(15) « Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant lavis motivé du tribunal foncier, lassesseur préalablement entendu ou dûment appelé.

(16) « Au vu du procès-verbal, la cour dappel statue en audience non publique après avoir appelé lintéressé. 

(17) « Art. L. 55299.  Tout assesseur qui manque gravement à ses devoirs dans lexercice de ses fonctions est appelé devant le tribunal foncier pour sexpliquer sur les faits qui lui sont reprochés.

(18) « Linitiative de cet appel appartient au président du tribunal et au procureur de la République.

(19) « Dans le délai dun mois à compter de la convocation, le procèsverbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis à lassemblée générale des magistrats de la cour dappel.

(20) « Sur décision de lassemblée générale des magistrats de la cour dappel, les peines applicables aux assesseurs sont :

(21) «  La censure ;

(22) «  La suspension, pour une durée qui ne peut excéder six mois ;

(23) «  La déchéance.

(24) « Art. L. 552910.  Lassesseur qui a été privé du droit de vote ou du droit délection dans les cas mentionnés aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à compter de la date où le jugement est devenu définitif.

(25) « Lassesseur déclaré déchu ne peut plus être nommé aux mêmes fonctions.

(26) « Art. L. 552911.  Sur proposition du premier président de la cour dappel et du procureur général près ladite cour, lassemblée générale des magistrats de la cour dappel, saisie dune plainte ou informée de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre lintéressé de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à larticle L. 55299.

(27) « Art. L. 552912.  (Supprimé) ».

Article 14 ter (nouveau)

(1) I.  Larticle 38 de la loi n° 96609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à loutre-mer est abrogé.

(2) II.  Le I prend effet à la date dinstallation effective du tribunal foncier de la Polynésie française, la commission de conciliation obligatoire en matière foncière cessant corrélativement ses activités.

(3) Les dossiers en cours à cette date sont transmis au tribunal foncier.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Le II des articles 1er et 2 et les articles 2 bis, 2 ter et 2 quater sont applicables en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna. Larticle 4 bis est applicable aux îles Wallis et Futuna. Les II et III de larticle 7 sont applicables en Polynésie française. Les articles 2 bis A et 8 sont applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.

Article 15 bis (nouveau)

(1) Les  bis et  ter du II de larticle 1er sont applicables au renouvellement des mesures de tutelle et de curatelle prononcées à compter de lentrée en vigueur de la présente loi. Les mesures de curatelle et de tutelle renouvelées pour une durée supérieure à dix ans avant lentrée en vigueur de la présente loi doivent faire lobjet dun renouvellement avant lexpiration dun délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur.

(2) À défaut de renouvellement dans le délai précité, les mesures prennent fin de plein droit.

Article 16

(1) I.  Les ordonnances prévues par la présente loi doivent être prises dans un délai de :

(2)  Six mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne les  et 6° du III de larticle 9 ainsi que le II de larticle 13 ;

(3)  Huit mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne le 2° du III de larticle 9, le I des articles 1er et 2 ainsi que larticle 12 ;

(4)  Douze mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne le a du  du III de larticle 9 et larticle 3 ;

(5)  (Supprimé)

(6) II.  Pour chaque ordonnance prévue par la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de :

(7)  Deux mois à compter de sa publication en ce qui concerne le III de larticle 9, larticle 12 ainsi que le II de larticle 13 ;

(8)  (Supprimé)

(9)  Six mois à compter de sa publication en ce qui concerne le I des articles 1er, 2 et 3.