PROJET DE LOI

 1956


ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

 542


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

 

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale
le 20 mai 2014.

 

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 20 mai 2014.

 

TEXTE ÉLABORÉ PAR

LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
 

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

 

 

relative aux comptes bancaires inactifs
et aux contrats dassurance vie
en déshérence.

 

 

 

 

 

Voir les numéros :

 

                    Assemblée nationale  :              Première lecture : 1546, 1765 et T.A. 303.

                                                        Commission mixte paritaire : 1927.

 

                                          Sénat :               Première lecture : 385, 471, 472 et T.A. 110 (2013-2014).

Commission mixte paritaire : 541 (2013-2014).

 

 

 

 


Chapitre IER

Comptes inactifs

Article 1er

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

(1) Le chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(2) « Section 4

(3) « Comptes inactifs

(4) « Art. L. 312-19.  I.  Les établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V ainsi que les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre recensent chaque année les comptes inactifs ouverts dans leurs livres.

(5) « Un compte est considéré comme inactif :

(6) «  Soit à lissue dune période de douze mois au cours de laquelle les deux conditions suivantes sont remplies :

(7) « a) Le compte na fait lobjet daucune opération, hors inscription dintérêts et débit par létablissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de créance ;

(8) « b) Le titulaire du compte, son représentant légal ou la personne habilitée par lui ne sest pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, auprès de cet établissement ni na effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans les livres de létablissement.

(9) « La période de douze mois est portée à cinq ans pour les comptes sur lesquels sont inscrits des titres financiers, les comptes sur livret, les comptes à terme et les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits dépargne mentionnés au titre II du livre II. Lorsque les sommes déposées sur un compte ou les titres inscrits en compte sont indisponibles pendant une certaine période en vertu de dispositions légales, de stipulations contractuelles ou de lexistence dune sûreté conventionnelle, la période de cinq ans commence à courir au terme de la période dindisponibilité ; 

(10) «  Soit, si son titulaire est décédé, à lissue dune période de douze mois suivant le décès au cours de laquelle aucun de ses ayants droit na informé létablissement tenant le compte de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs et dépôts qui y sont inscrits. 

(11) « Un compte qui remplit les conditions prévues au 1° en raison de lapplication de dispositions légales ou réglementaires ou dune décision de justice nest pas un compte inactif au sens du présent article.

(12) « Pour lapplication du 2°, les établissements mentionnés au premier alinéa du présent I mettent en œuvre, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, des traitements de données personnelles ayant pour finalité la recherche des titulaires décédés de comptes remplissant les conditions prévues au 1°. À cet effet, ils consultent chaque année, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, les données figurant au répertoire national didentification des personnes physiques et relatives au décès des personnes inscrites.

(13) « Lorsquun compte est considéré comme inactif, létablissement tenant ce compte en informe par tous moyens à sa disposition le titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de létablissement et leur indique les conséquences qui y sont attachées en application du présent article et de larticle L. 31220.

(14) « II.  Les établissements mentionnés au premier alinéa du I du présent article publient, chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le nombre de comptes inactifs ouverts dans leurs livres et le montant total des dépôts et avoirs inscrits sur ces comptes.

(15) « III.  Le montant annuel des frais et commissions de toutes natures prélevés sur les comptes mentionnés aux 1° et 2° du I est plafonné.

(16) « IV.  Les conditions dapplication du présent article sont déterminées par décret en Conseil dÉtat.

(17) « Art. L. 312-20.  I.  Les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à larticle L. 312-19 sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations :

(18) «  Pour les comptes inactifs mentionnés au 1° du I du même article L. 312-19, à lissue dun délai de dix ans à compter de la date de la dernière opération, hors inscription dintérêts et débit par létablissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures, ou à compter de la date de la dernière manifestation du titulaire du compte, de son représentant légal ou de la personne habilitée par lui ou à compter du terme de la période dindisponibilité mentionnée au dernier alinéa du même 1°. Il est pris en compte la date la plus récente parmi les trois dates mentionnées à la première phrase du présent  ;

(19) «  Pour les comptes inactifs mentionnés au 2° du I du même article L. 312-19, à lissue dun délai de trois ans après la date du décès du titulaire du compte. 

(20) « Les établissements procédant aux dépôts mentionnés au premier alinéa du présent I publient, chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le nombre de comptes dont les dépôts et avoirs sont ainsi déposés et le montant total des dépôts et avoirs ainsi déposés.

(21) « Les avoirs en instruments financiers sont liquidés par létablissement tenant le compte, nonobstant toute stipulation contraire, dans les meilleurs délais à lissue des périodes de dix ans ou de trois ans mentionnées, respectivement, aux 1° et 2° du présent I. Cet établissement ne peut être tenu responsable des effets de la liquidation sur la valeur des avoirs. Le produit de la liquidation est déposé à la Caisse des dépôts et consignations dans les trois mois qui suivent lexpiration des périodes de dix ans ou de trois ans mentionnées, respectivement, aux mêmes 1° et 2° ou, le cas échéant, dans le mois suivant la liquidation effective des titres lorsque la liquidation na pu être réalisée, pour des raisons indépendantes de la volonté de létablissement, dans le délai de trois mois qui lui est accordé pour déposer le produit de cette liquidation à la Caisse des dépôts et consignations. Le titulaire du compte ou ses ayants droit ne peuvent en obtenir le versement quen numéraire. 

(22) « Les droits dassocié et les titres financiers mentionnés aux 1 et 2 du II de larticle L. 211-1 non admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ne sont ni liquidés, ni déposés à la Caisse des dépôts et consignations.

(23) « Six mois avant lexpiration du délai mentionné au 1° du présent I, létablissement tenant le compte informe, par tout moyen à sa disposition, son titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de létablissement de la mise en œuvre du présent article.

(24) « II.  Le dépôt, à la Caisse des dépôts et consignations, des sommes déposées sur un compte ou du produit de la liquidation des titres inscrits sur un compte dans les conditions prévues au I entraîne la clôture de ces comptes, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire.

(25) « III.  Par dérogation au premier alinéa de larticle L. 51824, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du I du présent article et qui nont pas été réclamées par leurs titulaires ou par leurs ayants droit sont acquises à lÉtat à lissue dun délai :

(26) «  De vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application du 1° du même I ;

(27) «  De vingt-sept ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application du 2° dudit I.

(28) « Jusquà lexpiration de ces délais, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations sont détenues par celle-ci pour le compte des titulaires ou de leurs ayants droit.

(29) « IV.  Jusquà lexpiration des délais prévus au III du présent article, les établissements mentionnés au premier alinéa du I de larticle L. 312-19 sont tenus de conserver les informations et documents relatifs au solde des comptes à la date du dépôt prévu au I du présent article, à la computation des délais mentionnés au même I et au régime dimposition applicable, ainsi que les informations et documents permettant didentifier les titulaires de ces comptes et, le cas échéant, leurs ayants droit. Ces informations et documents sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations à sa demande.

(30) « V.  Pour chaque dépôt correspondant à un compte, le montant des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à son titulaire ou à ses ayants droit ou acquises par lÉtat ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations, diminué, le cas échéant, des versements partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du III.

(31) « La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, la publicité appropriée de lidentité des titulaires de compte dont les avoirs ont fait lobjet du dépôt mentionné au premier alinéa du I, afin de permettre à ces personnes ou à leurs ayants droit de percevoir les sommes qui ont été ainsi déposées et qui leur sont dues.

(32) « Les titulaires de compte ou les ayants droit communiquent à la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues. 

(33) « Le notaire chargé détablir lactif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations, la communication des informations détenues par celle-ci en application du IV ainsi que le versement des sommes déposées en application du I, à charge pour lui de les restituer aux ayants droit du titulaire du compte.

(34) « Le notaire joint à sa demande le mandat lautorisant à agir au nom des ayants droit.

(35) « V bis.  Un coffre-fort mis à disposition par un établissement de crédit est considéré comme inactif lorsque son titulaire, le représentant légal de ce dernier ou la personne habilitée par lui ou lun de ses ayants droit ne sest pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, ni na effectué aucune opération sur un compte ouvert à son nom dans les livres de létablissement pendant une durée dau moins dix ans et que, à lissue de cette période de dix ans, les frais de location nont pas été payés au moins une fois.

(36) « Lorsquun coffre-fort est considéré comme inactif au sens du premier alinéa du présent V bis, létablissement de crédit procède à la recherche du titulaire éventuellement décédé dans les conditions de lavant-dernier alinéa du 2° du I de larticle L. 312-19. Il informe le titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de létablissement des conséquences prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent V bis liées à linactivité du coffre-fort en application du présent article. Ces deux opérations de recherche et dinformation sont renouvelées tous les cinq ans à compter de la date du premier impayé.

(37) « À lexpiration dun délai de vingt ans à compter de la date du premier impayé mentionné au premier alinéa du présent V bis, létablissement est autorisé à procéder à louverture du coffrefort, en présence dun huissier de justice qui dresse linventaire de son contenu, et, selon les cas, soit à liquider les titres déposés dans le coffre-fort dans les conditions définies au cinquième alinéa du I, soit à faire vendre judiciairement aux enchères publiques les biens déposés dans le coffre-fort. Six mois avant lexpiration de ce délai, il informe, par courrier recommandé et par tout autre moyen à sa disposition, le titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de létablissement de la mise en œuvre des dispositions du présent alinéa. Le produit de la vente, déduction faite des frais annuels de location impayés, à lexclusion de toute pénalité et de tout intérêt de retard, et des frais liés à louverture du coffre-fort et à la vente des biens, est acquis à lÉtat. Létablissement de crédit est autorisé, pour les objets dune valeur estimée par une personne habilitée pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, et inférieure à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de léconomie, ainsi que pour les objets qui nont pu être vendus judiciairement aux enchères publiques après deux tentatives intervenues à six mois dintervalle, soit à les détruire, soit à les conserver pour le compte du titulaire ou de ses ayants droit, soit, pour les biens pouvant présenter un intérêt culturel ou historique, à les transférer à un service public intervenant dans ces domaines. Dans ce dernier cas, la personne morale dont dépend ce service public devient propriétaire du bien transféré.

(38) « Létablissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des effets de la vente sur la valeur des biens concernés.

(39) « VI.  Les conditions dapplication du présent article sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. »

.........................................................................................................................

Chapitre II

Contrats dassurance vie non réclamés

Article 4

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

(1) I.  La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances est ainsi modifiée :

(2)  Larticle L. 132-5 est ainsi modifié :

(3) a) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

(4)  après le mot : « rachat », sont insérés les mots : « et le contrat dassurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat dont les bénéficiaires sont des personnes physiques » ;

(5)  le mot : « précise » est remplacé par le mot : « précisent » ;

(6)  les mots : « au plus tard du premier anniversaire » sont supprimés ;

(7)  sont ajoutés les mots et deux phrases ainsi rédigées : « ou, le cas échéant, jusquau dépôt de ce capital à la Caisse des dépôts et consignations en application de larticle L. 132-27-2. Les frais prélevés après la date de la connaissance du décès sont plafonnés dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. Lassureur ne peut prélever de frais au titre de laccomplissement de ses obligations de recherche et dinformation. » ;

(8) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Pour les contrats dassurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert dont les bénéficiaires sont des personnes physiques et pour les contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert, la revalorisation, mentionnée à lavantdernier alinéa du présent article, de la part du capital garanti en cas de décès dont la valeur en euros a été arrêtée ne peut être inférieure à un taux fixé par décret en Conseil dÉtat. » ;

(10)  Le II de larticle L. 132-9-3 est ainsi modifié :

(11) a) À la première phrase, les mots : « sont autorisés à consulter » sont remplacés par les mots : « consultent chaque année, dans le respect de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, » ;

(12) b) Après le mot : « assurés », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « , des souscripteurs et des bénéficiaires décédés des contrats dassurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation, à lexception de ceux au porteur. » ;

(13)  Après larticle L. 132-9-3, il est inséré un article L. 13293-1 ainsi rédigé :

(14) « Art. L. 132-9-3-1.  Les entreprises dassurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de larticle L. 132-9-3 publient chaque année, chacune pour ce qui la concerne, le nombre et lencours des contrats non réglés. Elles précisent les démarches, le nombre de recherches et le nombre et lencours des contrats correspondants, quelles ont effectuées au cours de lannée en application des articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3, ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire résulte de ces démarches. Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport, adressé à leur demande à lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de léconomie, précisant le nombre et lencours des contrats dassurance sur la vie et des bons et contrats de capitalisation répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de léconomie, dont les capitaux ou les rentes dus nont pas été versés au bénéficiaire. » ;

(15)  Larticle L. 132-22 est ainsi modifié :

(16) a) Au début du premier alinéa, les mots : « Pour les contrats dont la provision mathématique est égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de léconomie, » sont supprimés ;

(17) b) Au début du sixième alinéa, les mots : « Pour ces mêmes contrats, » sont supprimés ;

(18) c) Lavant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(19) « Pour les contrats comportant un terme, lentreprise dassurance ou de capitalisation adresse au contractant, un mois avant la date du terme, un relevé dinformation spécifique. Ce relevé contient, outre les informations mentionnées aux alinéas précédents, le rappel en caractères très apparents de la date du terme du contrat, et, le cas échéant, de sa prorogation tacite, et du fait que la revalorisation cesse à compter de cette date, sauf stipulation ou disposition contractuelle contraire.

(20) « Le relevé spécifique mentionné à lalinéa précédent est adressé à nouveau par lentreprise dassurance ou de capitalisation au contractant un an après le terme du contrat si le contractant ne sest pas manifesté depuis le terme. » ;

(21) d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(22) « Lentreprise dassurance ou de capitalisation communique également au contractant la date déchéance du contrat. » ;

(23)  Larticle L. 132-23-1 est ainsi rédigé :

(24) « Art. L. 132-23-1.  Lentreprise dassurance dispose dun délai de quinze jours, après réception de lavis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat dassurance sur la vie de lui fournir lensemble des pièces nécessaires au paiement.

(25) « À réception de ces pièces, lentreprise dassurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat dassurance sur la vie.

(26) « Plusieurs demandes de pièces formulées par lentreprise dassurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.

(27) « Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à lexpiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, lentreprise a omis de demander au bénéficiaire lune des pièces nécessaires au paiement, cette omission nest pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article. » ;

(28)  Il est ajouté un article L. 132-27-2 ainsi rédigé :

(29) « Art. L. 132-27-2.  I.  Les sommes dues au titre des contrats dassurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation qui ne font pas lobjet dune demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à lissue dun délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par lassureur du décès de lassuré ou de léchéance du contrat. Le dépôt intervient dans le mois suivant lexpiration de ce délai. Les sommes dues au titre dun contrat dassurance temporaire en cas de décès ne font pas lobjet de ce dépôt lorsque le décès de lassuré est intervenu antérieurement au 1er janvier 2015.

(30) « Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues au titre des contrats mentionnés au premier alinéa du présent I et comportant, en tout ou partie, des engagements exprimés en unités de compte mentionnés au second alinéa de larticle L. 131-1 ou affectés à lacquisition de droits donnant lieu à la constitution dune provision de diversification seffectue en numéraire. La valeur de ces engagements ou de ces droits est celle atteinte à lexpiration du délai de dix ans mentionné au premier alinéa du présent I, sauf si les stipulations contractuelles prévoient une date antérieure. 

(31) « Le souscripteur du contrat ou les bénéficiaires des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent en obtenir le versement quen numéraire, nonobstant toute stipulation contraire.

(32) « Les entreprises dassurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au deuxième alinéa transmettent à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires, le cas échéant, au versement des sommes mentionnées au troisième alinéa au souscripteur du contrat ou à ses bénéficiaires.

(33) « Jusquà lexpiration du délai mentionné au III, elles conservent les informations et documents relatifs à lencours des contrats à la date du dépôt prévu au deuxième alinéa du présent I, à la computation du délai mentionné au premier alinéa et au régime dimposition applicable, ainsi que les informations et documents permettant didentifier les souscripteurs et les bénéficiaires de ces contrats. Ces informations et documents sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations à sa demande. Elles conservent également les informations et documents permettant dapprécier quelles ont satisfait à leurs obligations en matière de contrats non réglés.

(34) « Le dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent I est libératoire de toute obligation pour lassureur et le souscripteur, à lexception des obligations en matière de conservation dinformations et de documents prévues à lavant-dernier alinéa. Ce caractère libératoire nemporte cependant pas exonération de responsabilité pour les manquements commis antérieurement à ce dépôt.

(35) « II.  Six mois avant lexpiration du délai mentionné au premier alinéa du I du présent article, les entreprises dassurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de larticle L. 132-9-3 informent le souscripteur ou les bénéficiaires du contrat, par tout moyen à leur disposition, de la mise en œuvre du présent article.

(36) « La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, la publicité appropriée de lidentité des souscripteurs des contrats dont les sommes garanties ont fait lobjet du dépôt mentionné au I du présent article, afin de permettre aux souscripteurs ou aux bénéficiaires des contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues. Ces derniers communiquent à la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.

(37) « Le notaire chargé détablir lactif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le versement des sommes déposées en application du I et dues aux ayants droit du défunt, lorsque ces sommes entrent dans lactif successoral. Le notaire restitue ces sommes aux ayants droit.

(38) « Le notaire joint à sa demande le mandat lautorisant à agir au nom des ayants droit.

(39) « III.  Par dérogation au premier alinéa de larticle L. 51824 du code monétaire et financier, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article et qui nont pas été réclamées par le souscripteur ou leurs bénéficiaires sont acquises à lÉtat à lissue dun délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.

(40) « Jusquà lexpiration de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations détient, pour le compte des souscripteurs ou de leurs bénéficiaires, les sommes qui lui ont été déposées.

(41) « Pour chaque dépôt correspondant à un contrat dassurance sur la vie ou à un bon ou contrat de capitalisation, le montant des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à son souscripteur ou à ses bénéficiaires ou acquises à lÉtat ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations diminué, le cas échéant, des versements partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article.

(42) « IV.  Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication du présent article. »

(43) II.  Le dernier alinéa de larticle L. 132-5 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sapplique à tous les faits générateurs postérieurs à lentrée en vigueur de la présente loi.

(44) III.  (Supprimé)

Article 5

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

(1) I.  La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code de la mutualité est ainsi modifiée :

(2)  Le II de larticle L. 223-10-2 est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase, les mots : « sont autorisés à consulter » sont remplacés par les mots : « consultent chaque année, dans le respect de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, » ;

(4) b) Après le mot : « bénéficiaires », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « décédés des contrats dassurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation, à lexception de ceux au porteur. » ;

(5)  Après le même article L. 223-10-2, il est inséré un article L. 22310-2-1 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 223-10-2-1.  I.  Les mutuelles et les unions publient, chaque année, chacune pour ce qui la concerne, le nombre et lencours des contrats non réglés. Elles précisent les démarches, le nombre de recherches et le nombre et lencours des contrats correspondants, quelles ont effectuées au cours de lannée au titre des deuxième et dernier alinéas de larticle L. 223-10-1 et de larticle L. 223-10-2, ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire résulte de ces démarches. Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport, adressé à leur demande à lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de léconomie, précisant le nombre et lencours des contrats dassurance sur la vie et des bons et contrats de capitalisation répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de léconomie, dont les capitaux ou les rentes dus nont pas été versés au bénéficiaire. » ;

(7)  Larticle L. 223-19-1 est ainsi modifié :

(8) aa) Après le mot : « rachat », sont insérés les mots : « et lopération dassurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat dont les bénéficiaires sont des personnes physiques » ;

(9) ab) Le mot : « précise » est remplacé par le mot : « précisent » ;

(10) a) Les mots : « au plus tard du premier anniversaire » sont supprimés ;

(11) b) Sont ajoutés les mots et trois phrases ainsi rédigées : « ou, le cas échéant, jusquau dépôt de ce capital à la Caisse des dépôts et consignations en application de larticle L. 223-25-4. Pour les contrats dassurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert dont les bénéficiaires sont des personnes physiques et pour les contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert, la revalorisation de la part du capital garanti en cas de décès dont la valeur en euros a été arrêtée ne peut être inférieure à un taux fixé par décret en Conseil dÉtat. Les frais prélevés après la date de connaissance du décès sont plafonnés dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. La mutuelle ou lunion ne peut prélever de frais au titre de laccomplissement de ses obligations de recherche et dinformation. » ;

(12)  Larticle L. 223-21 est ainsi modifié :

(13) a) Après le mot : « adhérent », la fin du premier alinéa est supprimée ;

(14) b) Le neuvième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(15) « Pour les contrats comportant un terme, la mutuelle ou lunion adresse au membre adhérent, un mois avant la date du terme, un relevé dinformation spécifique. Ce relevé contient, outre les mentions mentionnées aux alinéas précédents, le rappel en caractères très apparents de la date du terme du contrat, et, le cas échéant, de sa prorogation tacite, et du fait que la revalorisation cesse à compter de cette date, sauf stipulation ou disposition contractuelle contraire.

(16) « Le relevé spécifique mentionné à lalinéa précédent est adressé à nouveau par la mutuelle ou lunion au membre adhérent un an après le terme du contrat si le membre adhérent ne sest pas manifesté depuis le terme. » ;

(17) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(18) « La mutuelle ou lunion communique également au membre adhérent la date déchéance de son contrat. » ;

(19)  Larticle L. 223-22-1 est ainsi rédigé :

(20) « Art. L. 223-22-1.  La mutuelle ou lunion dassurance dispose dun délai de quinze jours, après réception de lavis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour lopération dassurance, afin de demander au bénéficiaire de lopération dassurance sur la vie de lui fournir lensemble des pièces nécessaires au paiement.

(21) « À réception de ces pièces, la mutuelle ou lunion verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire de lopération dassurance sur la vie.

(22) « Plusieurs demandes de pièces formulées par la mutuelle ou lunion ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.

(23) « Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à lexpiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, la mutuelle ou lunion a omis de demander au bénéficiaire lune des pièces nécessaires au paiement, cette omission nest pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article. » ;

(24)  Il est ajouté un article L. 223-25-4 ainsi rédigé :

(25) « Art. L. 223-25-4.  I.  Les sommes dues au titre des contrats dassurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation qui ne font pas lobjet dune demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à lissue dun délai de dix ans à compter de la date de la prise de connaissance par lassureur du décès de lassuré ou de léchéance du contrat. Le dépôt intervient dans le mois suivant lexpiration de ce délai. Les sommes dues au titre dun contrat dassurance temporaire en cas de décès ne font pas lobjet de ce dépôt lorsque le décès de lassuré est intervenu antérieurement au 1er janvier 2015.

(26) « Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues au titre des contrats mentionnés au premier alinéa du présent I et comportant, en tout ou partie, des engagements exprimés en unités de compte mentionnés au second alinéa de larticle L. 223-2 ou affectés à lacquisition de droits donnant lieu à la constitution dune provision de diversification seffectue en numéraire. La valeur de ces engagements ou de ces droits est celle atteinte à lexpiration du délai de dix ans mentionné au premier alinéa du présent I, sauf si les stipulations contractuelles prévoient une date antérieure.

(27) « Le membre participant ou les bénéficiaires des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent en obtenir le versement quen numéraire, nonobstant toute stipulation contraire.

(28) « Les mutuelles et les unions transmettent à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires, le cas échéant, au versement des sommes mentionnées au troisième alinéa du présent I au membre participant ou à ses bénéficiaires.

(29) « Jusquà lexpiration du délai mentionné au III du présent article, elles conservent les informations et documents relatifs à lencours des contrats à la date du dépôt prévu au deuxième alinéa du présent I, à la computation du délai mentionné au premier alinéa et au régime dimposition applicable, ainsi que les informations et documents permettant didentifier les membres participants et les bénéficiaires de ces contrats. Ces informations et documents sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations à sa demande. Elles conservent également les informations et documents permettant dapprécier quelles ont satisfait à leurs obligations en matière de contrats non réglés. 

(30) « Le dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent I est libératoire de toute obligation pour les mutuelles et les unions et les membres participants, à lexception des obligations en matière de conservation dinformations et de documents prévues à lavantdernier alinéa. Ce caractère libératoire nemporte cependant pas exonération de responsabilité pour les manquements commis antérieurement à ce dépôt.

(31) « II.  Six mois avant lexpiration du délai mentionné au premier alinéa du I du présent article, les mutuelles et les unions informent le membre participant ou les bénéficiaires du contrat, par tout moyen à leur disposition, de la mise en œuvre du présent article.

(32) « La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, la publicité appropriée de lidentité des membres participants des contrats dont les sommes garanties ont fait lobjet du dépôt mentionné au I du présent article, afin de permettre aux membres participants ou aux bénéficiaires des contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues. Ces derniers communiquent à la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.

(33) « Le notaire chargé détablir lactif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le versement des sommes déposées en application du I et dues aux ayants droit du défunt, lorsque ces sommes entrent dans lactif successoral. Le notaire restitue ces sommes aux ayants droit.

(34) « Le notaire joint à sa demande le mandat lautorisant à agir au nom des ayants droit.

(35) « III.  Par dérogation au premier alinéa de larticle L. 51824 du code monétaire et financier, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article et qui nont pas été réclamées par le membre participant ou leurs bénéficiaires sont acquises à lÉtat à lissue dun délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.

(36) « Jusquà lexpiration de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations détient, pour le compte des membres participants ou de leurs bénéficiaires, les sommes qui lui ont été déposées.

(37) « Pour chaque dépôt correspondant à un contrat dassurance sur la vie ou à un bon ou contrat de capitalisation, le montant des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à son membre participant ou à ses bénéficiaires ou acquises à lÉtat ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations diminué, le cas échéant, des versements partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article.

(38) « IV.  Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication du présent article. »

(39) II.  La deuxième phrase de larticle L. 223-19-1 du code de la mutualité, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sapplique à tous les faits générateurs postérieurs à lentrée en vigueur de la présente loi.

Article 5 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

(1) Larticle L. 132-22-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Le montant des frais à lentrée et sur versement mis à la charge de ce dernier au cours dune année donnée ne peut excéder 5 % du montant des primes versées cette même année. »

Article 6

(Adoption du texte voté par le Sénat)

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Après le II bis de larticle 125-0 A, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

(3) « II ter.  La fraction ayant le caractère de produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi quaux produits de même nature, notamment les contrats dassurance sur la vie, des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité est soumise à limpôt sur le revenu. Loption prévue au II du présent article est applicable dans les conditions dapplication en vigueur à la date du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations prévu au premier alinéa du I des mêmes articles L. 132-27-2 et L. 223-25-4. » ;

(4)  bis Le I de larticle 150-0 A est complété par un 5 ainsi rédigé :

(5) « 5. La fraction ayant le caractère de gain net des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application du cinquième alinéa du I de larticle L. 312-20 du code monétaire et financier est soumise à limpôt sur le revenu. Les conditions dapplication du présent 5 sont celles en vigueur à la date du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations prévu au premier alinéa du même I. » ;

(6)  Après le II de larticle 757 B, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(7) « II bis.  Le présent article est applicable aux sommes versées, le cas échéant, par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité. » ;

(8)  Larticle 990 I, tel quil résulte de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, est ainsi modifié :

(9) a) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

(10) « I ter.  Le prélèvement prévu au I est applicable aux sommes versées au bénéficiaire par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité. » ;

(11) a bis) Au premier alinéa du II, après le mot : « assimilés », sont insérés les mots : « ou, dans le cas prévu au I ter, par la Caisse des dépôts et consignations, » ;

(12) b) (Supprimé)

(13) II.  Après l’article L. 181-0 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 181-0 B ainsi rédigé :

(14) « Art. L. 181-0 B. – Par dérogation aux articles L. 180 et L. 186 du présent livre, l’administration dispose, pour le contrôle des droits de mutation par décès dus sur les sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application du V de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier et du dernier alinéa du III des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, d’un droit de reprise qui s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration qui révèle suffisamment l’exigibilité de ces droits ou, en l’absence d’un tel acte ou d’une telle déclaration, jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du versement de ces sommes. »

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Chapitre II bis

Dispositions communes aux comptes inactifs
et aux contrats dassurance vie non réclamés

Article 7 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

(1) I.  La section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :

(2)  Le V est complété par un article L. 151 B ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 151 B.  1. Le notaire chargé détablir lactif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté demande à ladministration fiscale et obtient de celle-ci la communication des informations détenues par celle-ci en application de larticle 1649 A du code général des impôts, afin didentifier lensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt.

(4) « En vue du règlement dune succession, les ayants droit obtiennent de ladministration fiscale les informations mentionnées au premier alinéa du présent 1.

(5) « 2. Le notaire chargé détablir lactif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de ladministration fiscale, la communication des informations détenues par celle-ci en application du I de larticle 1649 ter du code général des impôts, afin didentifier lensemble des contrats de capitalisation souscrits par le défunt.

(6) « Le notaire joint à sa demande le mandat lautorisant à agir au nom des ayants droit.

(7) « 3. Le notaire mandaté par le bénéficiaire éventuel dun contrat dassurance sur la vie dont le défunt était lassuré obtient, sur sa demande auprès de ladministration fiscale, la communication des informations détenues par celle-ci en application du même I et relatives aux contrats dont le mandant est identifié comme bénéficiaire, à lexclusion des informations relatives à déventuels tiers bénéficiaires.

(8) « Le notaire joint à sa demande le mandat lautorisant à agir au nom du bénéficiaire éventuel. » ;

(9)  Le VII est complété par un 9° ainsi rédigé :

(10) «  : Recherche des bénéficiaires dun contrat dassurance sur la vie non réclamé

(11) « Art. L. 166 E.  Afin de répondre à la demande dun organisme dassurance qui recherche le bénéficiaire dun contrat dassurance sur la vie conformément au dernier alinéa de larticle L. 132-8 du code des assurances, les organismes professionnels mentionnés au II des articles L. 132-9-3 du même code et L. 223-10-2 du code de la mutualité obtiennent de ladministration fiscale les coordonnées des personnes physiques concernées. »

(12) II.  Dans le cas où le bénéficiaire dun contrat dassurance sur la vie est layant droit de lassuré décédé, lorganisme dassurance qui a connaissance du décès de ce dernier obtient, sur sa demande, auprès du notaire chargé de la succession, les informations nécessaires à lidentification de cet ayant droit. Lorganisme dassurance joint à sa demande un certificat établissant son obligation vis-à-vis de layant droit du défunt, bénéficiaire du contrat dassurance sur la vie.

(13) III.  Dans le cadre de la recherche des bénéficiaires dun contrat dassurance sur la vie, lorganisme dassurance qui a connaissance du décès dun assuré demande auprès de lautorité compétente une copie intégrale de lacte de décès. Si mention est portée dun acte de notoriété, lorganisme dassurance demande au notaire qui a établi ce dernier de lui adresser les informations mentionnées au II. 

Article 7 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

(1) article L. 518-15-3 du code monétaire et financier, après les mots : « activités bancaires et financières », sont insérés les mots : « , dont celles mentionnées à larticle L. 312-20 du présent code, à larticle L. 132-27-2 du code des assurances et à larticle L. 223-25-4 du code de la mutualité ».

Chapitre III

(Suppression conforme de la division et de lintitulé)

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Chapitre IV

Dispositions transitoires et finales

Article 9

(Adoption du texte voté par le Sénat)

(1) Le chapitre VI du titre II du livre Ier de la première partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 1126-1 est ainsi modifié :

(3) a) Le 2° est abrogé ;

(4) b) Les 3° et 4° sont complétés par les mots : « et nont pas fait lobjet dun dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application de larticle L. 312-20 du code monétaire et financier et que le titulaire du compte, son représentant légal ou la personne habilitée par lui na effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans le même établissement » ;

(5) c) Le 5° est ainsi modifié :

(6)  après le mot : « vie », sont insérés les mots : « et de bons ou contrats de capitalisation » ;

(7)  les mots : « comportant des valeurs de rachat » sont supprimés ;

(8)  sont ajoutés les mots : « , ni dun dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité » ;

(9)  Au début de larticle L. 1126-3, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de larticle L. 312-20 du code monétaire et financier, » ;

(10)  Après le mot : « fixées », la fin de larticle L. 1126-4 est ainsi rédigée : « au III de larticle L. 312-20 et au premier alinéa de larticle L. 518-24 du code monétaire et financier et au III des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité. »

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Article 11

(Adoption du texte voté par le Sénat)

(1) Larticle 2 de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 modifiant larticle 189 bis du code de commerce concernant la prescription en matière commerciale est ainsi modifié :

(2)  Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

(3)  Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(4) « Les sociétés ou établissements à caractère commercial peuvent déposer à la Caisse des dépôts et consignations les titres émis par eux et mentionnés à larticle L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques lorsquil sest écoulé plus de dix ans sans réclamation des titulaires depuis le jour où ces derniers ont eu le droit den exiger le paiement.

(5) « Ces titres sont détenus par la Caisse des dépôts et consignations, pour le compte de leurs détenteurs, jusquà lexpiration du délai prévu au premier alinéa de larticle L. 51824 du code monétaire et financier. »

Article 12

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

(1) I.  Les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à larticle L. 312-19 du code monétaire et financier sont versés à lÉtat si, à la date dentrée en vigueur de la présente loi, un délai de trente ans sest écoulé :

(2)  Pour les comptes inactifs mentionnés au 1° du I du même article, depuis la date de la dernière opération, hors inscription dintérêts et débit par létablissement tenant le compte de frais et commissions de toute nature ;

(3)  Pour les comptes inactifs mentionnés au 2° du même I, depuis le décès du titulaire du compte.

(4) Leur transfert à lÉtat est effectué, en numéraire, dans lannée qui suit la date dentrée en vigueur de la présente loi, par les établissements tenant les comptes sur lesquels ils sont inscrits.

(5) Les avoirs en instruments financiers sont liquidés par létablissement tenant le compte, nonobstant toute stipulation contraire, dans les meilleurs délais. Cet établissement ne peut être tenu responsable des effets de la liquidation sur la valeur des avoirs. Le produit de la liquidation est transféré à lÉtat dans le mois suivant la liquidation effective des titres lorsque la liquidation na pu être réalisée dans lannée qui suit lentrée en vigueur de la présente loi.

(6) Les dispositions de lalinéa précédent ne sappliquent pas aux droits dassocié et aux titres financiers mentionnés aux 1 et 2 du II de larticle L. 211-1 du code monétaire et financier non admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.

(7) I bis.  Les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à larticle L. 312-19 du code monétaire et financier sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations, dans les conditions prévues à larticle L. 312-20 du même code, si, à la date dentrée en vigueur de la présente loi :

(8)  Pour les comptes inactifs mentionnés au 1° du I de larticle  L. 31219 dudit code, un délai compris entre dix ans et trente ans sest écoulé depuis la date de la dernière opération, hors inscription dintérêts et débit par létablissement tenant le compte de frais et commissions de toute nature ;

(9)  Pour les comptes inactifs mentionnés au 2° du même I, un délai compris entre trois ans et trente ans sest écoulé depuis le décès du titulaire du compte.

(10) Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations est effectué, dans lannée qui suit lentrée en vigueur de la présente loi, par les personnes tenant les comptes sur lesquels ils sont inscrits.

(11) Par dérogation au III de larticle L. 312-20 du même code, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations et qui nont pas été réclamées par leurs titulaires ou leurs ayants droit sont acquises à lÉtat à lissue dun délai de trente ans à compter des événements mentionnés aux 1° et 2° du présent I bis. 

(12) I ter. – Lorsquà la date dentrée en vigueur de la présente loi, le titulaire dun coffre-fort mis à disposition par un établissement de crédit, son représentant légal ou la personne habilitée par lui ne sest pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, pendant une durée de plus de trente ans et que les frais annuels de location ne sont plus acquittés depuis au moins un an, létablissement de crédit procède à la recherche du titulaire éventuellement décédé dans les conditions de lavant-dernier alinéa du 2° du I de larticle L. 312-19. Il informe, par courrier recommandé et par tout autre moyen à sa disposition, ce titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de létablissement, dans un délai de trois mois, et lui indique les conséquences prévues par les deuxième et dernier alinéas du présent I ter.

(13) À lissue dun délai de six mois à compter de cette opération dinformation, létablissement est autorisé à procéder à louverture du coffre-fort, en présence dun huissier de justice qui dresse linventaire de son contenu, et, selon les cas, soit à liquider les titres déposés dans le coffre-fort dans les conditions définies au cinquième alinéa du I de larticle L. 312-20 du code monétaire et financier, soit à faire vendre judiciairement aux enchères publiques les biens déposés dans le coffre-fort.

(14) Le produit de la vente, déduction faite des frais annuels de location impayés, à lexclusion de toute pénalité et de tout intérêt de retard, et des frais liés à louverture du coffre-fort et à la vente des biens, est acquis à lÉtat. Létablissement de crédit est autorisé, pour les objets dune valeur estimée par une personne habilitée pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, et inférieure à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de léconomie, ainsi que pour les objets qui nont pu être vendus judiciairement aux enchères publiques après deux tentatives intervenues à six mois dintervalle, soit à les détruire, soit à les conserver pour le compte du titulaire ou de ses ayants droit, soit, pour les biens pouvant présenter un intérêt culturel ou historique, à les transférer à un service public intervenant dans ces domaines. Dans ce dernier cas, la personne morale dont dépend ce service public devient propriétaire du bien transféré.

(15) L’établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des effets de la vente sur la valeur des biens concernés.

(16) II.  Les sommes dues au titre des contrats dassurance sur la vie ou des bons et contrats de capitalisation qui, à la date dentrée en vigueur de la présente loi, nont pas été réclamées par leurs souscripteurs ou leurs bénéficiaires depuis au moins trente ans à compter de léchéance du contrat ou de la date du décès de lassuré sont acquises à lÉtat.

(17) Leur transfert à lÉtat est effectué par lorganisme dassurance dans lannée qui suit la date dentrée en vigueur de la présente loi.

(18) II bis.  Les sommes dues au titre des contrats dassurance sur la vie ou des bons et contrats de capitalisation qui, à la date dentrée en vigueur de la présente loi, nont pas été réclamées par leurs souscripteurs ou leurs bénéficiaires depuis au moins dix ans à compter de léchéance du contrat ou de la date à laquelle lorganisme dassurance a eu connaissance du décès de lassuré et, au plus, trente ans à compter du décès de lassuré ou du terme du contrat sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations, dans les conditions prévues à larticle L. 132-27-2 du code des assurances ou à larticle L. 223-25-4 du code de la mutualité.

(19) Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations est effectué par lorganisme dassurance dans lannée qui suit la date dentrée en vigueur de la présente loi.

(20) Par dérogation au III des mêmes articles L. 132-27-2 et L. 223-25-4, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations et qui nont pas été réclamées par leurs souscripteurs ou leurs bénéficiaires sont acquises à lÉtat à lissue dun délai de trente ans à compter du décès de lassuré ou de léchéance du contrat.

(21) III.  Six mois avant le transfert à lÉtat mentionné au premier alinéa des I ou II ou avant le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations mentionné au premier alinéa des I bis ou II bis, létablissement teneur de compte ou lassureur informe, par courrier recommandé et par tout autre moyen à sa disposition, les titulaires et souscripteurs, leurs représentants légaux, leurs ayants droit ou les bénéficiaires des comptes ou contrats dont les dépôts et avoirs font lobjet des dispositions prévues aux mêmes alinéas de la mise en œuvre du présent article.

(22) IV.  Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’établissement teneur de compte ou l’assureur informe les titulaires de comptes et les souscripteurs de contrats d’assurance sur la vie et de bons ou contrats de capitalisation des dispositions prévues, respectivement, aux articles L. 31220 du code monétaire et financier, L. 132272 du code des assurances et L. 223254 du code de la mutualité.

(23) IV bis.  Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication des I à IV du présent article.

(24) V.  LAutorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le respect du présent article. 

(25) Elle remet, avant le 1er mai 2016, un rapport au Parlement décrivant, pour les années 2014 et 2015 :

(26)  les actions menées pour contrôler le respect par les organismes dassurance de leurs obligations de recherche et dinformation des souscripteurs et des bénéficiaires de contrats dassurance sur la vie ou de bons ou contrats de capitalisation, ainsi que de lobligation de reversement des sommes acquises à lÉtat en application de larticle L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

(27)  lévolution de lencours et du nombre de contrats dassurance sur la vie et de bons ou contrats de capitalisation non réglés. 

Article 12 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

(1) La première phrase du II de larticle 43 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est ainsi rédigée :

(2) « Le I entre en vigueur le 1er juillet 2016. »

 

 

Article 12 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

(1) avoirs, de contrats dassurance sur la vie et de bons ou contrats de capitalisation qui y ont été déposés en application de la présente loi. Elle publie également, pour chacun des produits financiers susmentionnés, le montant déposé au cours de lannée, le montant total des sommes détenues ainsi que le montant versé aux titulaires, aux ayants droit ou aux bénéficiaires au cours de lannée. Elle adresse un rapport annuel au Parlement sur le suivi et la gestion des sommes quelle détient au titre de la présente loi.

Article 13

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

(1) er janvier 2016, à lexception des dispositions prévues à larticle 5 bis et aux II et III de larticle 7 bis qui entrent en vigueur au 1er janvier 2015.