PROJET DE LOI RELATIF À L’ARTISANAT, AU COMMERCE ET AUX TRES PETITES ENTREPRISES

 1966

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

 

 557

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale

le 21 mai 2014

 

Enregistré à la Présidence du Sénat

le 21 mai 2014

TEXTE ELABORÉ PAR
LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
 

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI

relatif à l’artisanat, au commerce et aux
très petites entreprises.

(Procédure accélérée)

 

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale :               1ère lecture : 1338, 1739 et T.A. 299.

              Sénat :               1ère lecture : 376, 440, 441, 442, 446 et T.A. 100 (2013-2014)

                            Commission mixte paritaire : 556

             

 


PROJET DE LOI RELATIF À LARTISANAT, au commerce et aux très petites entreprises

TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

TITRE IER

ADAPTATION DU RÉGIME
DES BAUX COMMERCIAUX

Article 1er AAA

(Texte de la commission mixte paritaire)

(1) Larticle 1452 du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  La seconde phrase du II est supprimée ;

(3)  Il est ajouté un III ainsi rédigé :

(4) « III.  En cas dexercice du droit de préemption sur un bail commercial, un fonds artisanal ou un fonds de commerce en application du premier alinéa de larticle L. 2142 du code de lurbanisme, le bail du local ou de limmeuble demeure soumis aux dispositions du présent chapitre.

(5) « Le défaut dexploitation ne peut être invoqué par le bailleur pour mettre fin au bail commercial dans le délai prévu au même article L. 2142 pour sa rétrocession à un nouvel exploitant. »

Article 1er AA

(Supprimé)

Article 1er A

(Texte de la commission mixte paritaire)

(1) Larticle L. 145-4 du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(3) a) Les mots : « à défaut de convention contraire, » sont supprimés ;

(4) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(5) « Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue dune seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de larticle 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires. » ;

(6)  Lavant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(7) « Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur. »

Article 1er

(Texte de la commission mixte paritaire)

(1) I.  Larticle L. 145-5 du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

(4) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(5) « À l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux. » ;

(6)  Au deuxième alinéa, après les mots : « de cette durée », sont insérés les mots : « , et au plus tard à lissue dun délai dun mois à compter de léchéance » ;

(7)  Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(8) « Lorsque le bail est conclu conformément aux dispositions du premier alinéa, un état des lieux est établi lors de la prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, et joint au contrat de location.

(9) « Si létat des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues à lalinéa précédent, il est établi par un huissier de justice, sur linitiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. »

(10) II.  Pour les baux conclus en application du premier alinéa de l’article L. 145-5 du code de commerce avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les cinquième et sixième alinéas du même article L. 145-5 dans leur rédaction résultant de la présente loi s’appliquent à toute restitution d’un local dès lors qu’un état des lieux a été établi lors de la prise de possession.

Article 1er bis

(Texte de la commission mixte paritaire)

(1) Après larticle L. 145-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 145-5-1 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 145-5-1.  Nest pas soumise au présent chapitre la convention doccupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties. »

Article 1er ter A

(Supprimé)

Article 1er ter

(Texte du Sénat)

(1)

Article 1er quater

(Texte du Sénat)

(1) I.  À larticle L. 14515 du code de commerce, les mots : « nuls et de nul effet » sont remplacés par les mots : « réputés non écrits ».

(2) II.  Larticle L. 145-16 du même code est ainsi modifié :

(3)  Au premier alinéa, le mot : « nulles » est remplacé par les mots : « réputées non écrites » ;

(4)  Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(5) « En cas de fusion ou de scission de sociétés, en cas de transmission universelle de patrimoine dune société réalisée dans les conditions prévues à larticle 1844-5 du code civil ou en cas dapport dune partie de lactif dune société réalisé dans les conditions prévues aux articles L. 236-6-1, L. 236-22 et L. 23624 du présent code, la société issue de la fusion, la société désignée par le contrat de scission ou, à défaut, les sociétés issues de la scission, la société bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine ou la société bénéficiaire de lapport sont, nonobstant toute stipulation contraire, substituées à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail. » ;

(6)  Au dernier alinéa, les mots : « , de fusion ou dapport » sont remplacés par les mots : « ou dans les cas prévus au deuxième alinéa ».

Article 1er quinquies

(Texte de la commission mixte paritaire)

(1) Après larticle L. 145-16 du code de commerce, il est inséré un article L. 145-16-1 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 145-16-1.  Si la cession du bail commercial est accompagnée dune clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai dun mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci. »

Article 1er sexies

(Texte de la commission mixte paritaire)

(1) Après larticle L. 145-16 du code de commerce, il est inséré un article L. 145-16-2 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 145-16-2.  Si la cession du bail commercial saccompagne dune clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut linvoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail. »

Article 2

(Texte de la commission mixte paritaire)

(1) I.  Aux première et seconde phrases du premier alinéa de larticle L. 14534 du code de commerce, les mots : « de lindice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, sils sont applicables, » sont supprimés.

(2) II.  Au troisième alinéa de larticle L. 14538 du même code, les mots : « de lindice trimestriel du coût de la construction ou, sils sont applicables, » sont supprimés.

Article 3

(Texte du Sénat)

(1) Larticle L. 145-35 du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les litiges nés de lapplication des articles L. 145-34 et L. 145-38 ainsi que ceux relatifs aux charges et aux travaux peuvent être soumis... (le reste sans changement). » ;

(3)  Au deuxième alinéa, les mots : « le juge est saisi » sont remplacés par les mots : « la juridiction est saisie » et le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle ».

Article 4

(Texte de la commission mixte paritaire)

(1) La section 6 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :

(2)  Larticle L. 145-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de lannée précédente. » ;

(4)  Le troisième alinéa de larticle L. 145-38 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(5) « Dans le cas où cette preuve est rapportée, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de lannée précédente. » ;

(6)  Larticle L. 145-39 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(7) « La variation de loyer qui découle de cette révision ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de lannée précédente. »

Article 4 bis

(Texte du Sénat)

(1) Le premier alinéa de larticle L. 145-38 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « La révision du loyer prend effet à compter de la date de la demande en révision. »

Article 5

(Texte de la commission mixte paritaire)

(1) I.  Après la section 6 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce, est insérée une section 6 bis ainsi rédigée :

(2) « Section 6 bis

(3) « De létat des lieux, des charges locatives et des impôts

(4) « Art. L. 145-40-1.  Lors de la prise de possession des locaux par le locataire en cas de conclusion dun bail, de cession du droit au bail, de cession ou de mutation à titre gratuit du fonds et lors de la restitution des locaux, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou par un tiers mandaté par eux. Létat des lieux est joint au contrat de location ou, à défaut, conservé par chacune des parties.

(5) « Si létat des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur linitiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.

(6) « Le bailleur qui na pas fait toutes diligences pour la réalisation de létat des lieux ne peut invoquer la présomption de larticle 1731 du code civil.

(7) « Art. L. 145-40-2.  Tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant lindication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.

(8) « Lors de la conclusion du contrat de location, puis tous les trois ans, le bailleur communique à chaque locataire :

(9) «  Un état prévisionnel des travaux quil envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti dun budget prévisionnel ;

(10) «  Un état récapitulatif des travaux quil a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût.

(11) « Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à lexploitation de la chose louée. En cours de bail, le bailleur est tenu dinformer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires.

(12) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article. Il précise les charges, les impôts, taxes et redevances qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputés au locataire et les modalités dinformation des preneurs. »

(13) II.  Pour les baux conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’article L. 145-40-1 dans sa rédaction résultant de la présente loi s’applique à toute restitution dun local dès lors quun état des lieux a été établi lors de la prise de possession.

Article 6

(Texte de la commission mixte paritaire)

(1) La section 7 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est complétée par un article L. 145-46-1 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 145-46-1.  Lorsque le propriétaire dun local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande davis de réception ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose dun délai d’un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas dacceptation, le locataire dispose, à compter de la date denvoi de sa réponse au bailleur, dun délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, lacceptation par le locataire de loffre de vente est subordonnée à lobtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois.

(3) « Si, à lexpiration de ce délai, la vente na pas été réalisée, lacceptation de loffre de vente est sans effet.

(4) « Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour lacquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur ny a pas préalablement procédé, notifier au locataire dans les formes prévues au premier alinéa, à peine de nullité de la vente, ces conditions et ce prix. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre de vente est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. Loffre qui na pas été acceptée dans ce délai est caduque.

(5) « Le locataire qui accepte loffre ainsi notifiée dispose, à compter de la date denvoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, dun délai de deux mois pour la réalisation de lacte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, lacceptation par le locataire de loffre de vente est subordonnée à lobtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à lexpiration de ce délai, la vente na pas été réalisée, lacceptation de loffre de vente est sans effet.

(6) « Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent article sont reproduites, à peine de nullité, dans chaque notification.

(7) « Le présent article nest pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux dun ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession dun local commercial au copropriétaire dun ensemble commercial. Il nest pas non plus applicable à la cession globale dun immeuble comprenant des locaux commerciaux ou à la cession dun local au conjoint du bailleur ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint. »

Article 6 bis

(Texte de la commission mixte paritaire)

(1) I.  Après le troisième alinéa de larticle L. 642-7 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le tribunal peut, si un contrat de bail soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier du présent code portant sur un ou plusieurs immeubles ou locaux utilisés pour lactivité de lentreprise figure dans le plan de cession, autoriser dans le jugement arrêtant le plan le repreneur à adjoindre à lactivité prévue au contrat des activités connexes ou complémentaires. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le bailleur. »

(3) II.  La procédure mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 642-7 du code de commerce dans sa rédaction résultant de la présente loi n’est pas applicable aux procédures de liquidation judiciaire en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 6 ter

(Texte de la commission mixte paritaire)

(1) I.  Après larticle 57 A de la loi  86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser linvestissement locatif, laccession à la propriété de logements sociaux et le développement de loffre foncière, il est inséré un article 57 B ainsi rédigé :

(2) « Art. 57 B.  Au moment de chaque prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.

(3) « Si létat des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur linitiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. »

(4) II.  Pour les baux conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’article 57 B de la loi  86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière dans sa rédaction résultant de la présente loi s’applique à toute restitution d’un local dès lors qu’un état des lieux a été établi lors de la prise de possession.

Article 7

(Texte de la commission mixte paritaire)

(1) I.  Le code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 214-1 est ainsi modifié :

(3) a) La seconde phrase du troisième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(4) « Cette déclaration précise le prix, lactivité de lacquéreur pressenti, le nombre de salariés du cédant, la nature de leur contrat de travail et les conditions de la cession. Elle comporte également le bail commercial, le cas échéant, et précise le chiffre daffaires lorsque la cession porte sur un bail commercial ou un fonds artisanal ou commercial. » ;

(5) b) À la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « de la commune » sont remplacés par les mots : « du titulaire du droit de préemption » ;

(6)  Après le même article L. 214-1, il est inséré un article L. 214-1-1 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 214-1-1.  Lorsque la commune fait partie dun établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre.

(8) « La commune ou létablissement public de coopération intercommunale délégataire mentionné au premier alinéa peut déléguer ce droit de préemption à un établissement public y ayant vocation, à une société déconomie mixte, au concessionnaire dune opération daménagement ou au titulaire dun contrat de revitalisation artisanale et commerciale prévu par la loi      du       relative à lartisanat, au commerce et aux très petites entreprises. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties du périmètre de sauvegarde ou être accordée à loccasion de laliénation dun fonds de commerce, dun fonds artisanal, dun bail commercial ou de terrains. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. » ;

(9)  Larticle L. 214-2 est ainsi modifié :

(10) a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « La commune » sont remplacés par les mots : « Le titulaire du droit de préemption » ;

(11) a bis) Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(12) « Ce délai peut être porté à trois ans en cas de mise en location-gérance du fonds de commerce ou du fonds artisanal. » ;

(13) b) Au dernier alinéa, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « le titulaire du droit de préemption » ;

(14) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(15) « À larticle L. 214-1 et au présent article, les mots : titulaire du droit de préemption sentendent également, sil y a lieu, du délégataire en application de larticle L. 214-1-1. »

(16) I bis.  (Supprimé)

(17) II.  Au 21° de larticle L. 212222 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « ou de déléguer, en application de larticle L. 21411 du code de lurbanisme » et les mots : « du code de lurbanisme » sont remplacés par les mots : « du même code ».

………………………………………………………………………………

Article 7 bis B

(Texte de la commission mixte paritaire)

(1) En application de larticle 37-1 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de favoriser la redynamisation du commerce et de lartisanat. Cette expérimentation porte sur la mise en œuvre par lÉtat et les collectivités territoriales, ainsi que par leurs établissements publics, de contrats de revitalisation artisanale et commerciale.

(2) Ces contrats ont pour objectif de favoriser la diversité, le développement et la modernisation des activités dans des périmètres caractérisés soit par une disparition progressive des activités commerciales, soit par un développement de la monoactivité au détriment des commerces et des services de proximité, soit par une dégradation de loffre commerciale, ou de contribuer à la sauvegarde et à la protection du commerce de proximité. Les quartiers prioritaires de la politique de la ville figurent parmi les périmètres ciblés par ce dispositif expérimental.

(3) Le contrat de revitalisation artisanale et commerciale précise les obligations de chacune des parties, notamment :

(4)  Lobjet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou modifié ;

(5)  Le périmètre géographique dintervention de lopérateur ;

(6)  Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité territoriale ou le groupement ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités dindemnisation de lopérateur ;

(7)  Les conditions financières de réalisation de lopération.

(8) Lélaboration du projet de contrat de revitalisation artisanale et commerciale fait lobjet dune concertation dans les conditions prévues à larticle L. 300-2 du code de lurbanisme.

(9) Sont associés à lélaboration du contrat de revitalisation artisanale et commerciale :

(10)  La chambre de commerce et dindustrie territoriale et la chambre de métiers et de lartisanat dont le ressort correspond au périmètre géographique dintervention envisagé pour lopérateur ;

(11)  Le président de létablissement public ou du syndicat mixte mentionné à larticle L. 122-4 du code de lurbanisme.

(12) Le projet de contrat de revitalisation, avant sa conclusion, est arrêté par lorgane délibérant des collectivités territoriales signataires.

(13) LÉtat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent charger lopérateur du contrat de revitalisation artisanale et commerciale dacquérir des biens nécessaires à la mise en œuvre du contrat, y compris, le cas échéant, par voie dexpropriation ou de préemption. Lopérateur peut procéder à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à lintérieur du périmètre de son intervention. Il assure, le cas échéant, la maîtrise douvrage des travaux nécessaires à lexécution du contrat ainsi que les études et les missions concourant à son exécution. À cet effet, lÉtat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, fixent à lopérateur des objectifs et des priorités en termes de diversification, de développement et de réhabilitation de loffre commerciale, ainsi quun calendrier pour la réalisation de ces objectifs. Le non-respect de ce calendrier peut être un motif de résiliation anticipée du contrat de revitalisation artisanale et commerciale.

(14) La demande dexpérimentation est transmise pour information au représentant de lÉtat dans le département concerné. Lattribution du contrat de revitalisation seffectue après une mise en concurrence, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(15) Les ministres chargés du commerce et de lurbanisme assurent le suivi et lévaluation de lexpérimentation. Ils remettent avant la fin de lannée 2019 un rapport dévaluation au Premier ministre, ainsi quun rapport intermédiaire avant la fin de lannée 2017. Ces rapports sont préalablement transmis aux collectivités territoriales qui ont participé à lexpérimentation ; celles-ci peuvent émettre des observations.

Article 7 bis

(Texte du Sénat)

(1) article L. 145-9 du code de commerce est ainsi rédigée : « lettre recommandée avec demande davis de réception ou par acte extrajudiciaire, au libre choix de chacune des parties. »

Article 8

(Texte de la commission mixte paritaire)

(1) I.  Le 2° de larticle 1er A de la présente loi sapplique à toute succession ouverte à compter de lentrée en vigueur de la même loi.

(2) II.  Les articles 1er, 2 et 4 de la présente loi, ainsi que larticle L. 145-40-2 du code de commerce, tel quil résulte de larticle 5 de la présente loi, sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la même loi.

(3) II bis.  (Supprimé)

(4) III.  Larticle 6 de la présente loi sapplique à toute cession dun local intervenant à compter du sixième mois qui suit la promulgation de la même loi.

TITRE II

PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT
DES TRÈS PETITES ENTREPRISES

CHAPITRE IER

Qualification professionnelle
et définition de la qualité dartisan

Article 9

(Texte de la commission mixte paritaire)

(1) I.  La loi  96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de lartisanat est ainsi modifiée :

(2)  Le premier alinéa du II de larticle 16 est ainsi modifié :

(3) aa) Au début, les mots : « Pour chaque activité visée au I, » sont supprimés ;

(4) a) Après le mot : « métiers », sont insérés les mots : « et de lartisanat » ;

(5) a bis) Les mots : « lactivité et des risques quelle peut » sont remplacés par les mots : « chacun des métiers relevant des activités mentionnées au I et des risques quils peuvent » ;

(6) b) Il est ajouté le mot : « requise » ;

(7)  À lintitulé du chapitre II du titre II, après le mot : « relatives », sont insérés les mots : « aux artisans et » ;

(8)  Larticle 19 est ainsi modifié :

(9) a) Les deux premiers alinéas du I sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

(10) « I.  Relèvent du secteur de lartisanat les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV.

(11) « Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au même IV les personnes physiques et les personnes morales qui nemploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret en Conseil dÉtat après consultation de lassemblée permanente des chambres de métiers et de lartisanat, de lassemblée des chambres françaises de commerce et dindustrie et des organisations professionnelles représentatives.

(12) « Peut demeurer immatriculée au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné audit IV, dans des conditions et limites fixées par le même décret en Conseil dÉtat, toute personne dûment informée dans les conditions prévues par décret dont lentreprise :

(13) «  Dépasse le plafond de salariés fixé au deuxième alinéa du présent I et ne dépasse pas un seuil fixé par le décret en Conseil d’État mentionné à l’alinéa précédent ;

(14) «  A bénéficié des dispositions du 1° et a fait lobjet dune reprise ou dune transmission. » ;

(15) b et c) Supprimés

(16) d) Le dernier alinéa du même I est ainsi modifié :

(17)  au début, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Ce décret » ;

(18)  après les mots : « chambres de métiers », sont insérés les mots : « et de lartisanat départementales ou de région » ;

(19)  la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « ainsi que » ;

(20) e) Le second alinéa du I bis A est ainsi rédigé :

(21) « Les modalités de vérification par la chambre de métiers et de lartisanat départementale ou de région compétente des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I bis A et relatives à lobligation de qualification professionnelle prévue à larticle 16 de la présente loi et à larticle 3 de la loi  46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions daccès à la profession de coiffeur sont définies par décret en Conseil dÉtat. Ces modalités précisent la nature des pièces justifiant la qualification du chef dentreprise qui sont remises lors de limmatriculation au répertoire des métiers ou lors dun changement de situation affectant les obligations de l’entreprise en matière de qualification professionnelle. Lorsque la qualification requise pour lexercice des activités mentionnées au présent alinéa est détenue par un salarié de lentreprise, cette dernière dispose de trois mois à compter de son immatriculation ou de son changement de situation pour fournir les pièces exigées attestant de cette qualification. En cas de non remise de ces pièces dans le délai requis, lentreprise est radiée du registre. » ;

(22) f) La première phrase du I bis est complétée par les mots : « départementales ou de région » ;

(23) f bis) Au premier alinéa du III, la référence : « L. 625-8 » est remplacée par la référence : « L. 653-8 » ;

(24) g) Le second alinéa du III est ainsi rédigé :

(25) « Dans lattente de la mise en œuvre effective du fichier national automatisé des interdits de gérer créé par larticle L. 1281 du code de commerce, le représentant de lÉtat dans le département, après avoir consulté le bulletin n° 2 du casier judiciaire, fait connaître au président de la chambre de métiers et de lartisanat départementale ou de région compétente lexistence dune éventuelle interdiction. » ;

(26)  À la première phrase du premier alinéa de larticle 19-1, après les mots : « chambre de métiers », sont insérés les mots : « et de lartisanat départementale ou de région » ;

(27)  bis Larticle 20 est ainsi rédigé :

(28) « Art. 20.  Relèvent des métiers dart, selon des modalités définies par décret en Conseil dÉtat, les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales qui exercent, à titre principal ou secondaire, une activité indépendante de production, de création, de transformation ou de reconstitution, de réparation et de restauration du patrimoine, caractérisée par la maîtrise de gestes et de techniques en vue du travail de la matière et nécessitant un apport artistique. La liste des métiers dart est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de lartisanat et de la culture.

(29) « Une section spécifique aux métiers dart est créée au sein du répertoire des métiers. » ;

(30)  Larticle 21 est ainsi modifié :

(31) a) Le I est ainsi modifié :

(32)  les quatre premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

(33) « I.  Les personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales relevant du secteur de lartisanat au sens du I de larticle 19 peuvent se prévaloir de la qualité dartisan dès lors quils justifient dun diplôme, dun titre ou dune expérience professionnelle dans le métier quils exercent, dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat.

(34) « Sont artisans dart les personnes mentionnées au premier alinéa et exerçant une activité relevant des métiers dart.

(35) « Le décret prévu au premier alinéa précise également les conditions dans lesquelles les personnes ayant la qualité dartisan peuvent se voir attribuer le titre de maître artisan. » ;

(36)  à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « qualifié » est supprimé ;

(37) b) Au premier alinéa du III, les mots : « des artisans qualifiés, » sont supprimés ;

(38)  Larticle 22-1 est abrogé ;

(39)  bis Après larticle 22-1, il est inséré un article 22-2 ainsi rédigé :

(40) « Art. 22-2.  Les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV de larticle 19 de la présente loi relevant du secteur de lartisanat ainsi que les entrepreneurs relevant du régime prévu à larticle L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale indiquent, sur chacun de leurs devis et sur chacune de leurs factures, lassurance professionnelle, dans le cas où elle est obligatoire pour lexercice de leur métier, quils ont souscrite au titre de leur activité, les coordonnées de lassureur ou du garant, ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie. » ;

(41)  Larticle 24 est ainsi modifié :

(42) a) Au 3° du I, les mots : « dartisan qualifié, » sont supprimés ;

(43) b) Le V est abrogé ;

(44)  Le chapitre III du titre II est complété par un article 25-1 ainsi rédigé :

(45) « Art. 25-1.  Le titre II est applicable à Mayotte, à lexception du V de larticle 19. »

(46) I bis.  (Supprimé)

(47) I ter (nouveau).  Au deuxième alinéa de larticle L. 2432 du code des assurances, après la référence : « L. 2412 », sont insérés les mots : « du présent code ».

(48) II.  Le 5° du I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(49) Toute personne qui, à la date dentrée en vigueur du 5° du I, bénéficie de la qualité dartisan en application de larticle 21 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de lartisanat peut continuer à se prévaloir de cette qualité pendant deux ans.

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Chapitre II

Dispositions relatives aux entrepreneurs
bénéficiant du régime prévu à larticle L. 133-6-8
du code de la sécurité sociale

Article 12 A

(Supprimé)

Article 12

(Texte de la commission mixte paritaire)

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 133-6-8 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 133-6-8.  I.  Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre daffaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie dactivité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux dabattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à larticle L. 136-3 du présent code et à larticle 14 de lordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

(4) « Le montant mensuel ou trimestriel des cotisations et des contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants relevant du régime prévu au présent article ne peut être inférieur à un montant fixé, par décret, en pourcentage de la somme des montants minimaux de cotisation fixés :

(5) «  Pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, en application du deuxième alinéa des articles L. 612-4, L. 612-13 et L. 633-10 et du dernier alinéa de larticle L. 635-5 ainsi que, le cas échéant, du troisième alinéa de larticle L. 635-1 ;

(6) «  Pour les professions libérales, en application du deuxième alinéa de larticle L. 612-4, de lavant-dernier alinéa de larticle L. 642-1 et, le cas échéant, des articles L. 644-1 et L. 644-2.

(7) « II.  Le présent article sapplique aux travailleurs indépendants relevant des professions mentionnées aux 1° et 2° de larticle L. 621-3 et à ceux relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et dassurance vieillesse. Le bénéfice de ces dispositions peut être étendu par décret, pris après consultation des conseils dadministration des organismes de sécurité sociale concernés, à tout ou partie des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les autres travailleurs indépendants.

(8) « III.  Le régime prévu au présent article cesse de sappliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Par dérogation, le régime prévu au présent article cesse de sappliquer au 31 décembre de lannée au cours de laquelle sont exercées les options prévues au 4 du même article 50-0 et au 5 du même article 102 ter.

(9) « IV.  Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants relevant du régime prévu au présent article sont calculées, à la demande de ces derniers, sur la base soit dun revenu forfaitaire, soit dun pourcentage du chiffre daffaires ou des recettes du chef dentreprise.

(10) « V.  Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret. » ;

(11)  bis Larticle L. 133-6-8-1 est ainsi rédigé :

(12) « Art. L. 133-6-8-1.  I.  Les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à larticle L. 133-6-8 déclarent chaque mois, ou au maximum chaque trimestre, leur chiffre daffaires ou leurs recettes, y compris lorsque leur montant est nul. Les modalités dapplication à ces travailleurs indépendants de larticle L. 242-12-1 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II, notamment les majorations et les pénalités applicables en cas de défaut ou de retard de déclaration, sont déterminées par décret en Conseil dÉtat.

(13) « Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs de ces travailleurs indépendants sont recouvrées simultanément, dans les mêmes formes et conditions que celles dues personnellement par ces travailleurs indépendants.

(14) « II.  (Supprimé) » ;

(15)  ter Larticle L. 133-6-8-2 est abrogé ;

(16)  quater Larticle L. 161-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(17) « Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à larticle L. 133-6-8, lexonération de cotisations de sécurité sociale prévue au présent article cesse de sappliquer, dans des conditions définies par décret, à la date à laquelle ces travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Dans ce cas, les cotisations dues au titre de la part du chiffre daffaires ou de recettes excédant les seuils fixés à ces mêmes articles 50-0 et 102 ter font lobjet dune régularisation émise par lorganisme chargé du calcul et de lencaissement des cotisations sociales. » ;

(18)  Larticle L. 161-1-3 est abrogé.

(19) I bis.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(20)  Larticle 50-0, tel quil résulte de la loi  2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, est ainsi modifié :

(21) a) Le cinquième alinéa du 1 est ainsi modifié :

(22)  au début de la première phrase, les mots : « Sous réserve du b du 2, » sont supprimés ;

(23)  aux première et seconde phrases, les mots : « cesse de sappliquer au titre » sont remplacés par les mots : « continue de sappliquer jusquau 31 décembre » ;

(24) b) À la seconde phrase du b du 2, après le mot : « année », sont insérés les mots : « qui suit celle » ;

(25)  Larticle 102 ter, tel quil résulte de la loi  2013-1279 du 29 décembre 2013 précitée, est ainsi modifié :

(26) a) Le 3 est ainsi modifié :

(27)  au début, les mots : « Sous réserve du 6, » sont supprimés ;

(28)  les mots : « cesse de sappliquer au titre » sont remplacés par les mots : « continue de sappliquer jusquau 31 décembre » ;

(29) b) À la seconde phrase du b du 6, après le mot : « année », sont insérés les mots : « qui suit celle » ;

(30)  Larticle 151-0 est ainsi modifié :

(31) a) Le 3° du I est ainsi rédigé :

(32) «  Ils sont soumis au régime prévu à larticle L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. » ;

(33) b) Au premier alinéa du IV, la référence : « au deuxième alinéa de larticle L. 133-6-8 » est remplacée par la référence : « à larticle L. 611-8 » ;

(34) c) Le 3° du IV est abrogé ;

(35)  Au premier alinéa de larticle 1609 quatervicies B, les mots : « ayant opté pour le » sont remplacés par les mots : « bénéficiant du ».

(36) II.  A.  Le I du présent article sapplique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter dune date fixée par décret et, au plus tard, à compter du 1er janvier 2016.

(37) B.  Le I bis du présent article sapplique aux exercices clos et aux périodes dimposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015.

………………………………………………………………………………

Article 12 ter

(Texte du Sénat)

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 612-4 est ainsi modifié :

(3) a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

(4) « Les cotisations sont calculées en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8.

(5) « Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à larticle L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. » ;

(6) b) Après les mots : « fixées par », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « décret. » ;

(7)  Larticle L. 612-5 est abrogé ;

(8)  Les deux premiers alinéas de larticle L. 612-13 sont ainsi rédigés :

(9) « La charge des prestations supplémentaires prévues aux articles L. 613-9 et L. 613-20 est couverte par des cotisations supplémentaires calculées en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8, dans des conditions déterminées par décret.

(10) « Les cotisations supplémentaires dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à larticle L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret et sont calculées dans la limite dun plafond fixé par décret. » ;

(11)  Larticle L. 613-4 est ainsi modifié :

(12) a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de larticle L. 613-2, » ;

(13) b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(14) « Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prestations en nature leur sont servies dans le régime dassurance maladie et dassurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou, par dérogation, dans le régime de leur choix, en fonction des conditions douverture des droits aux prestations en espèces propres à chaque régime. » ;

(15) c) Le dernier alinéa est supprimé ;

(16)  Le second alinéa de larticle L. 613-7 est complété par les mots : « , selon des modalités définies par décret » ;

(17)  La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI est complétée par un article L. 613-7-1 ainsi rédigé :

(18) « Art. L. 613-7-1.  I.  Les personnes dont les prestations dassurance maladie et dassurance maternité sont servies, en application du second alinéa des articles L. 613-4 et L. 613-7, dans un autre régime que celui des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, sauf demande contraire de leur part effectuée dans des conditions fixées par décret, les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à larticle L. 133-6-8 sont redevables des cotisations et contributions de sécurité sociale sans application du montant minimal de cotisations et de contributions de sécurité sociale prévu, pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu au même article L. 13368, aux trois derniers alinéas du I dudit article ou des montants minimaux de cotisation prévus, pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, au deuxième alinéa des articles L. 612-4, L. 612-13 et L. 633-10, à lavant-dernier alinéa de larticle L. 635-1 et au dernier alinéa de larticle L. 635-5 et, pour les professions libérales, au deuxième alinéa de larticle L. 612-4, à lavant-dernier alinéa de larticle L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et L. 644-2.

(19) « II.  Les montants minimaux mentionnés au I du présent article ne sont pas applicables, sous certaines conditions déterminées par décret, aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues par les personnes mentionnées à larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles. » ;

(20)  Les deux premiers alinéas de larticle L. 633-10 sont ainsi rédigés :

(21) « Les cotisations sont calculées en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8.

(22) « Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à larticle L. 133-6-8 sont assises pour partie sur le revenu dactivité, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de larticle L. 241-3, et pour partie sur la totalité du revenu dactivité. La somme des taux de ces cotisations est égale à la somme des taux fixés en application des deuxième et avant-dernier alinéas du même article L. 241-3. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. » ;

(23)  Le troisième alinéa de larticle L. 635-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(24) « La couverture des charges est assurée par des cotisations calculées et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base.

(25) « Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à larticle L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite dun plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu dactivité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée dun taux de cotisation. Un décret peut prévoir, sous certaines conditions, que ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant quil fixe. » ;

(26)  Larticle L. 635-5 est ainsi modifié :

(27) a) Au second alinéa, les mots : « assises sur le revenu dactivité défini à larticle L. 131-6, » sont remplacés par le mot : « calculées » ;

(28) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(29) « Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à larticle L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret et sont calculées dans la limite dun plafond fixé par décret. » ;

(30) 10° Les cinquième et avant-dernier alinéas de larticle L. 642-1 sont ainsi rédigés :

(31) « Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8.

(32) « Les cotisations dues par les professionnels libéraux ne relevant pas du régime prévu à larticle L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite dun plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu dactivité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée dun taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à lacquisition dun nombre de points déterminé par décret. » ;

(33) 11° Larticle L. 642-2 est abrogé ;

(34) 12° À la première phrase de lavant-dernier alinéa de larticle L. 642-2-1, la référence : « de larticle L. 642-2 » est remplacée par les références : « des cinquième et avant-dernier alinéas de larticle L. 642-1 » ;

(35) 12°bis  Au 2° de larticle L. 642-2-1, les mots : « chacune des deux tranches » sont remplacés par les mots : « chacune des tranches » ;

(36) 13° À la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 645-2, la référence : « L. 642-2 » est remplacée par la référence : « L. 642-1 » ;

(37) 14° Larticle L. 133-6-7-2 est ainsi rédigé :

(38) « Art. L. 133-6-7-2.  I.  Les travailleurs indépendants non agricoles sont tenus deffectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret.

(39) « II.  Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu à larticle L. 133-6-8, les obligations prévues au I du présent article simposent au-delà dun seuil fixé, par décret, en fonction du montant du revenu défini à larticle L. 131-6.

(40) « III.  Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à larticle L. 133-6-8, les obligations prévues au I du présent article simposent :

(41) «  Lorsque le montant de leur chiffre daffaires ou de leurs recettes dépasse un seuil fixé par décret, aux travailleurs indépendants relevant du régime prévu à larticle L. 133-6-8 auxquels ne sapplique pas le montant minimal de cotisations et de contributions de sécurité sociale prévu aux trois derniers alinéas du I du même article en application du I de larticle L. 613-7-1 ;

(42) «  Lorsque le montant de leur chiffre daffaires ou de leurs recettes dépasse un seuil fixé par décret, aux autres travailleurs indépendants relevant du régime prévu à larticle L. 133-6-8.

(43) « IV.  La méconnaissance des obligations prévues au I du présent article entraîne lapplication des majorations prévues au II de larticle L. 133-5-5.

(44) « V.  Les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à larticle L. 133-6-8 sont tenus de déclarer par voie dématérialisée la création de leur entreprise auprès de lorganisme mentionné au deuxième alinéa de larticle 2 de la loi  94-126 du 11 février 1994 relative à linitiative et à lentreprise individuelle, dans des conditions fixées par décret. » ;

(45) 15° Larticle L. 242-11 est ainsi modifié :

(46) a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

(47)  après le mot : « indépendants », sont insérés les mots : « non agricoles ne relevant pas du régime prévu à larticle L. 1336-8 » ;

(48)  à la fin, la référence : « et L. 131-6-2 » est remplacée par les références : « , L. 131-6-2 et L. 133-6-8 » ;

(49) b) Le second alinéa est supprimé.

(50) II.  Le II de larticle 11 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est abrogé.

(51) III.  A.  Le présent article sapplique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.

(52) B.  Par dérogation au A du présent III, le b du 1° et le 6° du I du présent article et le 1° du III et le V de larticle L. 13367-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, sappliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter dune date fixée par décret et, au plus tard, à compter du 1er janvier 2016.

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Article 13 bis

(Texte de la commission mixte paritaire)

(1) I.  Le sixième alinéa de larticle 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est supprimé.

(2) I bis.  (Supprimé)

(3) II.  Les personnes mentionnées au second alinéa du IV de larticle 13 de la présente loi sont dispensées, avant leur immatriculation, du stage prévu à larticle 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 précitée.

(4) Sont également dispensées de ce stage les personnes dont limmatriculation est consécutive au dépassement du seuil mentionné au V de larticle 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de lartisanat, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

(5) II bis.  (Supprimé)

(6) III.  Le II du présent article est applicable jusquà lexpiration du délai de douze mois mentionné au second alinéa du IV de larticle 13 de la présente loi.

Article 14

(Texte de la commission mixte paritaire)

(1) I.  Le chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  A La section 1 est ainsi modifiée :

(3) a) Le 12° du I de larticle 1600 est abrogé ;

(4) b) Il est ajouté un article 1600 A ainsi rédigé :

(5) « Art. 1600 A.  Par dérogation au II de larticle 1600, la taxe due par les chefs dentreprise bénéficiant du régime prévu à larticle L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale est calculée en appliquant un taux au montant de leur chiffre daffaires. Ce taux est égal à 0,044 % du chiffre daffaires pour les redevables exerçant une activité de prestation de services et à 0,015 % pour ceux qui réalisent des opérations de vente de marchandises, dobjets, daliments à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement. Ce taux est de 0,007 % pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et dindustrie territoriale de leur circonscription.

(6) « Cette taxe est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale mentionnées à larticle L. 133-6-8 du même code. Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier dudit code. Le montant des droits recouvrés est reversé aux bénéficiaires dans des conditions fixées par décret.

(7) « Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du commerce et de lartisanat prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de la taxe.

(8) « Le présent article sapplique au chiffre daffaires réalisé à compter du 1er janvier 2015. » ;

(9)  La dernière phrase du sixième alinéa de larticle 1601 et le dernier alinéa de larticle 1601 A sont supprimés ;

(10)  (Supprimé)

(11)  Après larticle 1601, il est inséré un article 1601-0A ainsi rédigé :

(12) « Art. 1601-0A.  Par dérogation aux a et b de larticle 1601 et à larticle 1601 A du présent code, les droits correspondants dus par les chefs dentreprise bénéficiant du régime prévu à larticle L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont calculés en appliquant au montant de leur chiffre daffaires le taux applicable prévu par le tableau suivant :

(13) (En %)

 

 

Hors Alsace-Moselle

Alsace

Moselle

« 

Prestation de services

0,48

0,65

0,83

 

Achat-vente

0,22

0,29

0,37

 

(14) « Ces droits sont recouvrés et contrôlés par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale mentionnées à larticle L. 133-6-8 du même code. Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier dudit code.

(15) « Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de lartisanat prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de ces droits.

(16) « Le présent article sapplique au chiffre daffaires réalisé à compter du 1er janvier 2015. »

(17) II.  Le a du  A et le  du I entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

………………………………………………………………………………

Chapitre III

Simplification du régime
de lentrepreneur individuel à responsabilité limitée

Article 17

(Texte de la commission mixte paritaire)

(1) I.  Larticle L. 526-7 du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Au 4°, les mots : « auprès de » sont remplacés par les mots : « au registre de lagriculture tenu par » ;

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Lorsque l’entrepreneur individuel est transféré dans le ressort d’un autre registre ou rattaché à un autre registre en cours d’activité, sa déclaration d’affectation, les autres déclarations prévues à la présente section, les mentions inscrites et l’ensemble des documents publics déposés sont transférés par le précédent organisme teneur de registre à celui nouvellement compétent. Dans ce cas, celui-ci est dispensé des vérifications prévues à l’article L. 526-8 et mention du transfert est portée au premier registre. Le transfert s’effectue par voie dématérialisée et ne donne pas lieu à émolument ou redevance. »

(5) II.  À la seconde phrase du 2° de larticle L. 5268, au troisième alinéa de larticle L. 5269, au deuxième alinéa des articles L. 52610 et L. 52611, à la première phrase du premier alinéa de larticle L. 52614 et du second alinéa de larticle L. 52615, à la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de larticle L. 52616 et à la deuxième phrase du premier alinéa du II de larticle L. 52617 du même code, les mots : « auquel a été effectué le dépôt de » sont remplacés par les mots : « où est déposée ».

(6) II bis.  Au premier alinéa de larticle L. 526-19 du même code, après le mot : « dépôt », sont insérés, deux fois, les mots : « et de transfert ».

(7) III.  Le 2° du I, le II et le II bis du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 18

(Texte du Sénat)

(1) Larticle L. 526-8 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Sans préjudice du respect des règles dévaluation et daffectation prévues à la présente section, lentrepreneur individuel qui exerçait son activité professionnelle antérieurement au dépôt de la déclaration peut présenter en qualité détat descriptif le bilan de son dernier exercice, à condition que celui-ci soit clos depuis moins de quatre mois à la date de dépôt de la déclaration. Dans ce cas, lensemble des éléments figurant dans le bilan compose létat descriptif et les opérations intervenues depuis la date du dernier exercice clos sont comprises dans le premier exercice de lentrepreneur individuel à responsabilité limitée. »

………………………………………………………………………………

Article 19 bis

(Texte de la commission mixte paritaire)

(1) Le second alinéa de larticle 846 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase, les références : « et L. 5266 à L. 52621 » sont supprimées ;

(3)  La seconde phrase est supprimée.

TITRE III

AMÉLIORATION DE LEFFICACITÉ
DE LINTERVENTION PUBLIQUE

Chapitre IER

Simplification et modernisation
de laménagement commercial

Article 20 AA

(Texte du Sénat)

(1) Après le troisième alinéa de larticle 10 de la loi  2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lautorité administrative qui attribue une subvention dépassant le seuil mentionné au troisième alinéa du présent article à une société commerciale peut prévoir, dans les conditions dutilisation, une clause relative au versement de dividendes, au sens de larticle L. 232-12 du code de commerce, ou au versement de rémunérations ou avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux pendant toute la durée de la convention et jusquà trois ans après la fin de la convention. Elle peut émettre un titre exécutoire pour obtenir le remboursement de tout ou partie de la subvention si le montant des versements, mentionnés à la première phrase du présent alinéa, effectués par cette société dépasse le montant maximal fixé par la convention. Le montant du remboursement ne peut excéder le montant total de ces versements, effectués depuis le début de la convention. »

Article 20 AB

(Texte de la commission mixte paritaire)

(1) Larticle L. 122-1-9 du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Le troisième alinéa est ainsi rédigé : 

(3) « Il peut comprendre un document daménagement artisanal et commercial déterminant les conditions dimplantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles davoir un impact significatif sur laménagement du territoire et le développement durable. » ;

(4)  Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(5) « Le document daménagement artisanal et commercial localise les secteurs d’implantation périphérique ainsi que les centralités urbaines, qui peuvent inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines, dans lesquels se posent des enjeux spécifiques du point de vue des objectifs mentionnés au premier alinéa. Il peut prévoir des conditions dimplantation des équipements commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi identifiés.

(6) « Lannulation du document daménagement artisanal et commercial ne compromet pas les autres documents du schéma de cohérence territoriale. »

Article 20 A

(Texte de la commission mixte paritaire)

(1) I.  La section 1 du chapitre V du titre II du livre IV du code de lurbanisme est complétée par un article L. 425-4 ainsi rétabli :

(2) « Art. L. 425-4.  Lorsque le projet est soumis à autorisation dexploitation commerciale au sens de larticle L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu dautorisation dès lors que la demande de permis a fait lobjet dun avis favorable de la commission départementale daménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale daménagement commercial.

(3) « À peine dirrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à larticle L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de lautorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire.

(4) « Une nouvelle demande de permis de construire valant autorisation dexploitation commerciale est nécessaire dès lors quun projet subit une modification substantielle au sens de larticle L. 752-15 dudit code.

(5) « La seule circonstance quun permis de construire valant autorisation dexploitation commerciale fasse lobjet dun permis modificatif ne saurait, à elle seule, justifier une nouvelle saisine pour avis de la commission départementale daménagement commercial dès lors que le permis modificatif na pas pour effet dentraîner une modification substantielle du projet au sens du même article L. 752-15.

(6) « Le permis de construire, le permis daménager ou la décision prise sur la déclaration préalable valant autorisation dexploitation commerciale est incessible et intransmissible.

(7) II (nouveau).  Larticle L. 4257 du code de lurbanisme est abrogé.

Article 20 BA

(Texte de la commission mixte paritaire)

(1) Après larticle L. 60013 du code de lurbanisme, il est inséré un article L. 60014 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 60014.  Lorsquil est saisi par une personne mentionnée à larticle L. 75217 du code de commerce dun recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à larticle L. 4254 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à lannulation de ce permis quen tant quil tient lieu dautorisation dexploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant quil vaut autorisation de construire sont irrecevables à lappui de telles conclusions.

(3) « Lorsquil est saisi par une personne mentionnée à larticle L. 600-1-2 dun recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à larticle L. 4254, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à lannulation de ce permis quen tant quil vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant quil tient lieu dautorisation dexploitation commerciale sont irrecevables à lappui de telles conclusions. »

Article 20 B

(Texte du Sénat)

(1) seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 122-1-15 du code de lurbanisme est complétée par les mots : « , ainsi que pour le permis de construire tenant lieu dautorisation dexploitation commerciale prévu à larticle L. 425-4 du présent code ».

Article 20

(Texte de la commission mixte paritaire)

(1) I  Le II de larticle L. 751-2 du code de commerce est ainsi rédigé :

(2) « II.  Dans les départements autres que Paris, elle est composée :

(3) «  Des sept élus suivants :

(4) « a) Le maire de la commune dimplantation ou son représentant ;

(5) « b) Le président de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune dimplantation ou son représentant ;

(6) « c) Le président du syndicat mixte ou de létablissement public de coopération intercommunale mentionné à larticle L. 122-4 du code de lurbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune dimplantation ou son représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de larrondissement ou, à défaut, un membre du conseil général ;

(7) « d) Le président du conseil général ou son représentant ;

(8) « e) Le président du conseil régional ou son représentant ;

(9) « f) Un membre représentant les maires au niveau départemental ;

(10) « g) Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental.

(11) « Lorsque lun des élus détient plusieurs mandats mentionnés aux a à g du présent 1°, il ne siège quau titre de lun de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger ;

(12) «  De quatre personnalités qualifiées, deux en matière de consommation et de protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et daménagement du territoire. 

(13) « Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le représentant de lÉtat dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.

(14) « La commission entend toute personne susceptible déclairer sa décision ou son avis. »

(15) II (nouveau).  Au dernier alinéa du III du même article L. 752-1, après le mot : « décision », sont ajoutés les mots : « ou son avis ».

Article 20 bis

(Texte de la commission mixte paritaire)

(1) I.  Larticle L. 751-5 du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase, les mots : « comprend huit » sont remplacés par les mots : « comprend douze » ;

(3)  Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(4) « Après lexpiration de la durée de six ans, les membres restent en fonction jusquà la première réunion de la commission dans sa nouvelle composition. » ;

(5) «  La seconde phrase est ainsi rédigée :

(6) « La commission est renouvelée partiellement tous les trois ans, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. »

(7) II.  Le I de larticle L. 751-6 du même code est ainsi modifié :

(8)  A Au début du premier alinéa, la mention : « I.  » est supprimée ;

(9)  Le 5° est ainsi modifié :

(10) a et b) (Supprimés)

(11) c) À la fin, les mots : « et de lenvironnement » sont supprimés ;

(12)  Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

(13) «  Quatre représentants des élus locaux : un représentant les communes, un représentant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant les départements, un représentant les régions. »

(14) III.  1. Dans le mois suivant lentrée en vigueur du présent article, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission dans les conditions prévues à larticle L. 751-6 du code de commerce. Les membres de la commission qui nont pas effectué la totalité de leur mandat de six ans peuvent être reconduits dans leurs fonctions, pour une nouvelle durée de six ans.

(15) Le mandat des membres de la Commission nationale daménagement commercial en exercice à la date dentrée en vigueur du présent article court jusquà la première réunion de la commission dans sa nouvelle composition.

(16) 2. (Supprimé)

………………………………………………………………………………

Article 20 quater

(Texte du Sénat)

(1) Larticle L. 751-7 du code de commerce est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 751-7.  I.  Les membres de la Commission nationale daménagement commercial se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de larticle 11 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leurs déclarations dintérêts sont tenues à la disposition de lensemble des autres membres de la Commission nationale daménagement commercial par le président.

(3) « II.  Aucun membre de la Commission nationale daménagement commercial ne peut participer à des débats ou à une délibération dans une affaire dans laquelle lui-même ou une personne morale, au sein de laquelle il a au cours des trois années précédant la délibération exercé des fonctions ou détenu un mandat, a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.

(4) « Le mandat de membre de la Commission nationale daménagement commercial est incompatible avec toute fonction exercée dans le cadre dune activité économique ou financière en relation avec le secteur du commerce.

(5) « III.  Les membres de la Commission nationale daménagement commercial, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à lactivité de celle-ci, sont tenus au secret professionnel pour les faits, les actes et les renseignements dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

(6) « IV.  La Commission nationale daménagement commercial peut suspendre le mandat dun de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, quil se trouve dans une situation dincompatibilité, quil est empêché dexercer ses fonctions ou quil a manqué à ses obligations. »

Article 21

(Texte de la commission mixte paritaire)

(1) La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi rédigée :

(2) « Section 3

(3) « De lobservation de laménagement commercial

(4) « Art. L. 751-9.  I.  La Commission nationale daménagement commercial rend public, chaque année, un rapport intégrant les données relatives à lactivité des commissions départementales et nationale. Ce rapport comprend également des informations relatives à la connaissance des territoires en matière commerciale.

(5) « II.  Le service de lÉtat chargé de la réalisation détudes économiques en matière de commerce élabore une base de données recensant lensemble des établissements dont lactivité principale exercée relève du commerce de détail et comportant, notamment, lindication de la surface de vente de ces établissements. Les agents de ce service sont habilités à recevoir les informations mentionnées au II de larticle L. 135 D du livre des procédures fiscales, dans les conditions prévues par celui-ci.

(6) « Il est habilité à se faire communiquer toutes les informations utiles à la réalisation de cette base de données. À loccasion de lélaboration de cette base de données, les agents des services, établissements, institutions et organismes qui détiennent ces informations sont déliés du secret professionnel à légard du service de lÉtat chargé de la réalisation détudes économiques.

(7) « Dans les limites du secret statistique et du secret fiscal, le service de lÉtat chargé de la réalisation détudes économiques met à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que du réseau des chambres de commerce et dindustrie, les données les concernant. »

Article 21 bis A

(Texte du Sénat)

(1) article L. 752-4 du code de commerce est complétée par les mots : « et affichée pendant un mois à la porte de la mairie de la commune dimplantation ».

Article 21 bis

(Texte de la commission mixte paritaire)

(1) Larticle L. 7525 du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Après le mot : « maire », sont insérés les mots : « , le président de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le président du syndicat mixte ou de létablissement public de coopération intercommunale mentionné à larticle L. 122-4 du code de lurbanisme » ;

(3)  (nouveau) Sont ajoutés les mots : « du présent code ».

Article 21 ter

(Texte de la commission mixte paritaire)

(1) Larticle L.752-6 du code de commerce est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 752-6.  I.  Lautorisation dexploitation commerciale mentionnée à larticle L. 752-1 est compatible avec le document dorientation et dobjectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations daménagement et de programmation des plans locaux durbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de larticle L. 123-1-4 du code de lurbanisme.

(3) « La commission départementale daménagement commercial prend en considération :

(4) «  En matière daménagement du territoire :

(5) « a) La localisation du projet et son intégration urbaine ;

(6) « b) La consommation économe de lespace, notamment en termes de stationnement ;

(7) « c) Leffet sur lanimation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;

(8) « d) Leffet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ;

(9) «  En matière de développement durable :

(10) « a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à lemploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de limperméabilisation des sols et de la préservation de lenvironnement ;

(11) « b) Linsertion paysagère et architecturale du projet, notamment par lutilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ;

(12) « c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche.

(13) « Les a et b du présent 2° sappliquent également aux bâtiments existants sagissant des projets mentionnés aux 2° et 5° de larticle L. 752-1 ;

(14) « 3° En matière de protection des consommateurs :

(15) « a) Laccessibilité, en termes, notamment, de proximité de loffre par rapport aux lieux de vie ;

(16) « b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ;

(17) « c) La variété de loffre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ;

(18) « d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site dimplantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.

(19) « II.  À titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. »

Article 22

(Texte de la commission mixte paritaire)

(1) Larticle L. 752-15 du code de commerce est ainsi modifié :

(2) 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(3) « Lautorisation dexploitation commerciale est délivrée préalablement à la réalisation du projet si le permis de construire nest pas exigé. » ;

(4) 2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

(5) a) Les mots : « dans la nature du commerce et des surfaces de vente » sont remplacés par les mots : « , du fait du pétitionnaire, au regard de lun des critères énoncés à larticle L. 7526, ou dans la nature des surfaces de vente » ;

(6) b) La seconde phrase est supprimée.

Article 22 bis

(Texte du Sénat)

(1) Larticle L. 752-15 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Par exception au principe dincessibilité, lorsque lautorisation dexploitation commerciale est sollicitée par le demandeur en qualité de promoteur, celui-ci peut procéder à la vente en létat futur dachèvement du projet. Le demandeur doit alors indiquer dans sa demande que le projet sera cédé, avant louverture des surfaces de vente au public. Lacquéreur en létat futur dachèvement, qui ne peut se faire substituer, doit procéder à louverture au public des surfaces de vente autorisées. »

Article 23

(Texte de la commission mixte paritaire)

(1) Larticle L. 752-17 du code de commerce est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 752-17.  I.  Conformément à larticle L. 425-4 du code de lurbanisme, le demandeur, le représentant de lÉtat dans le département, tout membre de la commission départementale daménagement commercial, tout professionnel dont lactivité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible dêtre affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai dun mois, introduire un recours devant la Commission nationale daménagement commercial contre lavis de la commission départementale daménagement commercial.

(3) « La Commission nationale daménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à larticle L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En labsence davis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, lavis de la commission départementale daménagement commercial est réputé confirmé.

(4) « À peine dirrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de lautorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Le maire de la commune dimplantation du projet et le représentant de lÉtat dans le département ne sont pas tenus dexercer ce recours préalable.

(5) « II.  Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, les personnes mentionnées au premier alinéa du I peuvent, dans un délai dun mois, introduire un recours contre la décision de la commission départementale daménagement commercial.

(6) « La Commission nationale daménagement commercial rend une décision qui se substitue à celle de la commission départementale. En labsence de décision expresse de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, la décision de la commission départementale daménagement commercial est réputée confirmée.

(7) « À peine dirrecevabilité, la saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire au recours contentieux.

(8) « III.  La commission départementale daménagement commercial informe la Commission nationale daménagement commercial de tout projet mentionné à larticle L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés, dès son dépôt.

(9) « IV.  La commission départementale daménagement commercial doit, dès le dépôt du dossier de demande, informer la Commission nationale daménagement commercial de tout projet mentionné à larticle L. 752-1 dont la surface de vente est supérieure à 20 000 mètres carrés ou ayant déjà atteint le seuil de 20 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet.

(10) « V.  La Commission nationale daménagement commercial peut se saisir de tout projet mentionné à larticle L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés dans le délai dun mois suivant lavis émis par la commission départementale daménagement commercial conformément au I du présent article ou suivant la décision rendue conformément au II du présent article.

(11) « Elle émet un avis ou rend une décision sur la conformité du projet aux critères énoncés à larticle L. 752-6. Cet avis ou cette décision se substitue à celui de la commission départementale. En labsence davis ou de décision exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, lavis de la commission départementale daménagement commercial est réputé confirmé. »

………………………………………………………………………………

Article 23 quater

(Supprimé)

Article 24

(Texte de la commission mixte paritaire)

(1) I (nouveau).  À larticle L. 75219 du code de commerce, après les mots : « la décision », sont insérés les mots : « ou lavis ».

(2) II.  Larticle L. 75221 du même code est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 752-21.  Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale daménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande dautorisation, sur un même terrain, à moins davoir pris en compte les motivations de la décision ou de lavis de la commission nationale. »

Article 24 bis A

(Texte de la commission mixte paritaire)

(1) article L. 75223 du code de commerce, après le mot : « concerné », sont insérés les mots : « soit de fermer au public les surfaces de vente exploitées illégalement en cas de création, soit ».

Article 24 bis

(Texte de la commission mixte paritaire)

(1) I.  Le code du cinéma et de limage animée est ainsi modifié :

(2) 1° A À la seconde phrase de larticle L. 212-6, après le mot : « diversifiée », sont insérés les mots : « , le maintien et la protection du pluralisme dans le secteur de lexploitation cinématographique » ;

(3)  Après larticle L. 212-6, est insérée une sous-section 1 ainsi rédigée :

(4) « Sous-section 1

(5) « Commissions daménagement cinématographique

(6) « Paragraphe 1

(7) « Commission départementale
daménagement cinématographique

(8) « Art. L. 212-6-1.  Une commission départementale daménagement cinématographique statue sur les demandes dautorisation daménagement cinématographique qui lui sont présentées en application des articles L. 212-7 à L. 212-9.

(9) « Art. L. 212-6-2.  I.  La commission départementale daménagement cinématographique est présidée par le représentant de lÉtat dans le département.

(10) « II.  La commission est composée :

(11) «  Des cinq élus suivants :

(12) « a) Le maire de la commune dimplantation du projet daménagement cinématographique ;

(13) « b) Le président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière daménagement de lespace et de développement dont est membre la commune dimplantation ou, à défaut, le conseiller général du canton dimplantation ;

(14) « c) Le maire de la commune la plus peuplée de larrondissement, autre que la commune dimplantation ; à lexception des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la SeineSaint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de lEssonne, du Val-dOise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à lagglomération parisienne au sens de lInstitut national de la statistique et des études économiques, dans le cas où la commune dimplantation appartient à une agglomération comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;

(15) « d) Le président du conseil général ou son représentant ;

(16) « e) Le président du syndicat mixte ou de létablissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune dimplantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune dimplantation.

(17) « Lorsque lun des élus détient plusieurs des mandats mentionnés au présent 1°, le représentant de lÉtat dans le département désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone dinfluence cinématographique concernée ;

(18) «  De trois personnalités qualifiées, respectivement, en matière de distribution et dexploitation cinématographiques, de développement durable et daménagement du territoire.

(19) « Lorsque la zone dinfluence cinématographique du projet dépasse les limites du département, le représentant de lÉtat dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.

(20) « La commission entend toute personne susceptible déclairer sa décision.

(21) « III.  À Paris, la commission est composée :

(22) «  Des cinq élus suivants :

(23) « a) Le maire de Paris ou son représentant ;

(24) « b) Le maire de larrondissement du lieu dimplantation du projet daménagement cinématographique ou son représentant ;

(25) « c) Un conseiller darrondissement désigné par le conseil de Paris ;

(26) « d) Un adjoint au maire de Paris ;

(27) « e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional dÎle-de-France ;

(28) «  De trois personnalités qualifiées, respectivement, en matière de distribution et dexploitation cinématographiques, de développement durable et daménagement du territoire.

(29) « La commission entend toute personne susceptible déclairer sa décision.

(30) « IV.  La personnalité qualifiée en matière de distribution et dexploitation cinématographiques mentionnée au 2° des II et III est proposée par le président du Centre national du cinéma et de limage animée sur une liste établie par lui.

(31) « Art. L. 212-6-3.  Tout membre de la commission départementale daménagement cinématographique informe le représentant de lÉtat dans le département des intérêts quil détient et de lactivité économique quil exerce.

(32) « Aucun membre de la commission départementale daménagement cinématographique ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou sil représente ou a représenté une ou plusieurs parties.

(33) « Art. L. 212-6-4.  Les conditions de désignation des membres de la commission départementale daménagement cinématographique et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(34) « Paragraphe 2

(35) « Commission nationale daménagement cinématographique

(36) « Art. L. 212-6-5.  La Commission nationale daménagement cinématographique comprend neuf membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret.

(37) « Art. L. 212-6-6.  La Commission nationale daménagement cinématographique est composée :

(38) «  Dun membre du Conseil dÉtat désigné par le viceprésident du Conseil dÉtat, président ;

(39) «  Dun membre de la Cour des comptes désigné par le Premier président de la Cour des comptes ;

(40) «  Dun membre de linspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;

(41) «  Dun membre du corps de linspection générale des affaires culturelles ;

(42) «  De deux personnalités qualifiées en matière de distribution et dexploitation cinématographiques, dont une proposée par le président du Centre national du cinéma et de limage animée, désignées par le ministre chargé de la culture ;

(43) «  De trois personnalités désignées pour leur compétence, respectivement, en matière de consommation, durbanisme, de développement durable, daménagement du territoire ou demploi. Le Président de lAssemblée nationale, le Président du Sénat et le ministre chargé de lurbanisme désignent chacun une de ces trois personnalités.

(44) « Art. L. 212-6-7.  Les membres de la Commission nationale daménagement cinématographique se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de larticle 11 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leurs déclarations dintérêts sont tenues à la disposition de lensemble des autres membres de la Commission nationale daménagement cinématographique par le président.

(45) « Aucun membre de la Commission nationale daménagement cinématographique ne peut participer à des débats ou à une délibération dans une affaire dans laquelle luimême ou une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.

(46) « La Commission nationale daménagement cinématographique peut suspendre le mandat dun de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, quil se trouve dans une situation dincompatibilité, quil est empêché dexercer ses fonctions ou quil a manqué à ses obligations.

(47) « Art L. 212-6-8.  Les conditions de désignation des membres de la Commission nationale daménagement cinématographique et de son président, ainsi que les modalités de son fonctionnement, sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(48) « Paragraphe 3

(49) « Dispositions communes

(50) « Art. L. 212-6-9.  Les commissions daménagement cinématographique autorisent ou refusent les projets dans leur totalité. » ;

(51)  Est insérée une sous-section 2 intitulée : « Autorisation daménagement cinématographique » comprenant un paragraphe 1 intitulé : « Projets soumis à autorisation » et comprenant les articles L. 212-7 à L. 212-8, et un paragraphe 2 intitulé : « Décision de la commission départementale daménagement cinématographique » et comprenant les articles L. 212-9 et L. 212-10 ;

(52)  Larticle L. 212-7 est ainsi modifié :

(53) a) Au premier alinéa, les mots : « , préalablement à la délivrance du permis de construire sil y a lieu et avant réalisation si le permis de construire nest pas exigé, » sont supprimés ;

(54) b) Après le 3°, il est inséré un 3°bis ainsi rédigé :

(55) « bis Lextension dun établissement de spectacles cinématographiques comportant déjà huit salles au moins ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ; »

(56)  Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II, tel quil résulte du 2° du présent I, est complété par un article L. 212-8-1 ainsi rédigé :

(57) « Art. L. 212-8-1.  Les projets daménagement cinématographique ne sont soumis à lexamen de la commission départementale daménagement cinématographique quà la condition dêtre accompagnés de lindication de la personne qui sera titulaire de lautorisation dexercice délivrée en application des articles L. 212-2 à L. 212-5. » ;

(58)  Larticle L. 212-9 est ainsi modifié :

(59) a) Au premier alinéa, les mots : « les commissions daménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononcent » sont remplacés par les mots : « la commission départementale daménagement cinématographique se prononce » ;

(60) a bis) Le e du 2° est complété par les mots : « , notamment au regard des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux durbanisme » ;

(61) b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(62) « Lorsquune autorisation sappuie notamment sur le projet de programmation cinématographique, ce projet fait lobjet dun engagement de programmation cinématographique souscrit en application du 3° de larticle L. 212-23.

(63) « Lorsque le projet présenté concerne lextension dun établissement définie aux 2°, 3° ou 3° bis de larticle L. 212-7, le respect de lengagement de programmation cinématographique souscrit par lexploitant de létablissement de spectacles cinématographiques en application de larticle L. 212-23 fait lobjet dun contrôle du Centre national du cinéma et de limage animée transmis à la commission daménagement cinématographique compétente pour linstruction du dossier. » ;

(64)  Larticle L. 212-10 est ainsi rédigé :

(65) « Art. L. 212-10.  Linstruction des demandes dautorisation est faite par les services déconcentrés de lÉtat. » ;

(66)  Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II, tel quil résulte du 2° du présent I, est complété par des articles L. 212-10-1 et L. 212-10-2 ainsi rédigés :

(67) « Art. L. 212-10-1.  I.  La commission départementale daménagement cinématographique autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procèsverbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.

(68) « Le représentant de lÉtat dans le département ne prend pas part au vote.

(69) « II.  La commission départementale daménagement cinématographique se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

(70) « Passé ce délai, la décision est réputée favorable.

(71) « Les membres de la commission départementale daménagement cinématographique ont connaissance des demandes dautorisation déposées au moins dix jours avant davoir à statuer.

(72) « La décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma.

(73) « Art. L. 212-10-2.  Lautorisation daménagement cinématographique est délivrée préalablement à la délivrance du permis de construire sil y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire nest pas exigé.

(74) « Lautorisation est accordée pour un nombre déterminé de salles et de places de spectateur.

(75) « Une nouvelle demande dautorisation est nécessaire lorsque le projet, en cours dinstruction ou de réalisation, subit des modifications substantielles concernant le nombre de salles et de places de spectateur. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.

(76) « Lautorisation daménagement cinématographique nest ni cessible, ni transmissible tant que la mise en exploitation de létablissement de spectacles cinématographiques nest pas intervenue. » ;

(77)  La même sous-section 2, telle quelle résulte du 2° du présent I, est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

(78) « Paragraphe 3

(79) « Recours contre la décision de la commission départementale daménagement cinématographique

(80) « Art. L. 212-10-3.  À linitiative du représentant de lÉtat dans le département, du maire de la commune dimplantation, du président de létablissement public de coopération intercommunale mentionné au b du 1° du II de larticle L. 21262, de celui mentionné au e du même 1° ou du président du syndicat mixte mentionné au même e et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale daménagement cinématographique peut, dans un délai dun mois, faire lobjet dun recours devant la Commission nationale daménagement cinématographique. La Commission nationale daménagement cinématographique se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.

(81) « La saisine de la Commission nationale daménagement cinématographique est un préalable obligatoire à un recours contentieux, à peine dirrecevabilité de ce dernier.

(82) « Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma.

(83) « Art. L. 212-10-4.  Avant lexpiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la Commission nationale daménagement cinématographique, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain dassiette auprès de la commission départementale daménagement cinématographique.

(84) « Art. L. 212-10-5.  Le maire de la commune dimplantation membre de la commission départementale daménagement cinématographique dont la décision fait lobjet du recours est entendu, lorsquil le demande, par la Commission nationale daménagement cinématographique.

(85) « Art. L. 212-10-6.  Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé de la culture assiste aux séances de la Commission nationale daménagement cinématographique.

(86) « Art. L. 212-10-7.  Le président de la Commission nationale daménagement cinématographique a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

(87) « Art. L. 212-10-8.  En cas de rejet pour un motif de fond de la demande dautorisation par la Commission nationale daménagement cinématographique, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet et sur le même terrain, pendant une période dun an à compter de la date de la décision de la commission nationale.

(88) « Art. L. 212-10-9.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent paragraphe. » ;

(89)  Est insérée une sous-section 3 intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant les articles L. 212-11 à L. 212-13 ;

(90) 10° Au 3° de larticle L. 212-23, les mots : « commercial statuant en matière » sont supprimés ;

(91) 11° Le chapitre IV du titre Ier du livre IV est complété par un article L. 414-4 ainsi rédigé :

(92) « Art. L. 414-4.  Les agents mentionnés à larticle L. 411-1 qui constatent lexploitation illicite dun nombre de salles ou de places de spectateur, au regard de larticle L. 212-10-2, établissent un rapport quils transmettent au représentant de lÉtat dans le département dimplantation de létablissement de spectacles cinématographiques concerné. » ;

(93) 12° Le titre II du livre IV est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

(94) « Chapitre V

(95) « Dispositions particulières relatives à limplantation
des établissements de spectacles cinématographiques

(96) « Art. L. 425-1.  Le représentant de lÉtat dans le département peut, dans un délai dun mois après réception du rapport mentionné à larticle L. 414-4, mettre en demeure lexploitant de létablissement de spectacles cinématographiques concerné de ramener le nombre de salles ou de places de spectateur au nombre figurant dans lautorisation daménagement cinématographique accordée par la commission daménagement cinématographique compétente. Il peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la fermeture au public de létablissement exploité illicitement, jusquà régularisation effective. Ces mesures sont assorties dune astreinte journalière de 150 € par place de spectateur.

(97) « Les modalités dapplication du présent article sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(98) 13° Le titre III du livre IV est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(99) « CHAPITRE IV

(100) « Infractions aux dispositions relatives à limplantation
des établissements de spectacles cinématographiques

(101) « Art. L. 434-1.  Est puni dune amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le représentant de lÉtat dans le département prévues à larticle L. 425-1. »

(102) II.  Le code de commerce est ainsi modifié :

(103)  Le second alinéa de larticle L. 751-1 est supprimé ;

(104)  Le IV de larticle L. 751-2 est abrogé ;

(105)  Le II de larticle L. 751-6 est abrogé ;

(106)  Larticle L. 752-3-1 est abrogé ;

(107)  Larticle L. 752-7 est abrogé ;

(108)  Les deux derniers alinéas du I et la seconde phrase du dernier alinéa du II de larticle L. 75214 sont supprimés ;

(109)  (Supprimé)

(110)  À la première phrase du second alinéa de larticle L. 75219, les mots : « ou par le ministre chargé de la culture lorsque la commission se prononce en matière daménagement cinématographique » sont supprimés ;

(111)  Le second alinéa de larticle L. 75222 est supprimé.

(112) III.  Les demandes dautorisation déposées en application de larticle L. 2127 du code du cinéma et de limage animée avant la date dentrée en vigueur de la présente loi demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur dépôt.

(113) Les membres de la Commission nationale daménagement commercial, dans sa composition spéciale pour statuer sur les projets daménagement cinématographique à la date dentrée en vigueur de la présente loi, deviennent membres de la Commission nationale daménagement cinématographique pour la durée de leur mandat restant à courir.

(114) IV.  Le présent article entre en vigueur à compter de la date dentrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de limage animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

Article 24 ter

(Texte du Sénat)

(1) Le livre VI du code de lurbanisme est complété par un article L. 600-10 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 600-10.  Les cours administratives dappel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu dautorisation dexploitation commerciale prévu à larticle L. 425-4. »

Article 24 quater

(Texte du Sénat)

(1) État fixe la liste des destinations des constructions que les règles édictées par les plans locaux durbanisme peuvent prendre en compte. Cette liste permet notamment de distinguer les locaux destinés à des bureaux, ceux destinés à des commerces et ceux destinés à des activités de services où seffectue laccueil dune clientèle.

Article 24 quinquies

(Texte de la commission mixte paritaire)

(1) I.  Les articles 20 A à 24 ter, à lexception de larticle 24 bis, entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil dÉtat et au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(2) II.  Larticle 25 bis entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Chapitre II

Fonds dintervention pour les services,
lartisanat et le commerce

Article 25

(Texte de la commission mixte paritaire)

(1) I.  Larticle L. 750-1-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 750-1-1.  Dans le respect des orientations définies à larticle L. 750-1, le Gouvernement veille au développement équilibré des différentes formes de commerce en contribuant à la dynamisation du commerce de proximité au moyen des aides prévues à larticle 4 de la loi  89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à lamélioration de leur environnement économique, juridique et social.

(3) « Les opérations éligibles aux aides du fonds dintervention pour les services, lartisanat et le commerce sont destinées à favoriser la création, le maintien, la modernisation, ladaptation, en particulier pour les travaux de mise aux normes des établissements recevant du public et la sûreté des entreprises, ou la transmission des entreprises de proximité, pour conforter le commerce sédentaire et non sédentaire, notamment en milieu rural, dans les zones de montagne, dans les halles et marchés ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

(4) « Les opérations, les bénéficiaires et les dépenses éligibles sont définis par décret. Ce décret fixe également les modalités de sélection des opérations et la nature, le taux et le montant des aides attribuées. »

(5) II.  Les demandes daides au titre du fonds dintervention pour les services, lartisanat et le commerce enregistrées antérieurement à la date dentrée en vigueur de la présente loi demeurent régies par le I de larticle L. 750-1-1 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur avant cette date.

(6) III.  Au 5° de larticle L. 9101 du même code, la référence : « et L. 750-1 » est remplacée par les références : « , L. 7501 et L. 7511 ».

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Chapitre III

Dispositions relatives aux réseaux consulaires

Article 26 A

(Texte du Sénat)

(1) Le II de larticle L. 713-12 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Toutefois, dans les régions composées de plusieurs départements où il nexiste quune seule chambre de commerce et dindustrie territoriale, le nombre de sièges de la chambre de commerce et dindustrie territoriale est de vingt-quatre à cent, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent II. »

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Article 27

(Texte de la commission mixte paritaire)

(1) I.  Les articles 17 à 19 de lordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial sont abrogés.

(2) II.  (Supprimé)

(3) III.  A.  Au début du chapitre VII du titre Ier du livre IX du code de commerce, il est rétabli un article L. 917-1 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 917-1.  À Saint-Pierre-et-Miquelon, une chambre dagriculture, de commerce, dindustrie, de métiers et de lartisanat, établissement public, est auprès des pouvoirs publics lorgane des intérêts agricoles, commerciaux, industriels et artisanaux de sa circonscription. Elle exerce les attributions dévolues aux chambres départementales dagriculture, aux chambres de commerce et dindustrie territoriales et aux chambres de métiers et de lartisanat par la législation en vigueur. »

(5) B.  Après larticle L. 917-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du A du présent III, sont insérés des articles L. 917-1-1 et L. 917-1-2 ainsi rédigés :

(6) « Art. L. 917-1-1.  I.  Les dispositions relatives aux catégories et sous-catégories professionnelles prévues à la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre VII ne sont pas applicables.

(7) « II.  Les électeurs de la chambre dagriculture, de commerce, dindustrie, de métiers et de lartisanat sont répartis en trois collèges représentant :

(8) «  Les activités du secteur de lagriculture ;

(9) «  Les activités du secteur de lartisanat et des métiers ;

(10) «  Les activités du secteur de lindustrie, du commerce et des services.

(11) « III.  Le II de larticle L. 713-1 et les articles L. 713-2 à L. 713-4 sappliquent au collège représentant les activités du secteur de lindustrie, du commerce et des services.

(12) « Toutefois, la condition dâge prévue au premier alinéa du I de larticle L. 713-4 sapplique à tous les éligibles de la chambre dagriculture, de commerce, dindustrie, de métiers et de lartisanat.

(13) « IV.  Par dérogation au II de larticle L. 713-12, le nombre des sièges de la chambre dagriculture, de commerce, dindustrie, de métiers et de lartisanat est fixé à dix-huit.

(14) « V.  Pour lapplication de larticle L. 713-13 :

(15) «  Au premier alinéa, les mots : catégories et souscatégories professionnelles sont remplacés par les mots : les collèges mentionnés au II de larticle L. 917-1-1 ;

(16) «  Au début du second alinéa, les mots : Aucune des catégories professionnelles sont remplacés par les mots : Aucun des collèges mentionnés au II de larticle L. 917-1-1.

(17) « VI.  Au premier alinéa de larticle L. 713-15, les mots : des chambres de commerce et dindustrie territoriales et de région sont remplacés par les mots : du collège représentant les activités du secteur de lindustrie, du commerce et des services.

(18) « VII.  Les dispositions relatives aux électeurs et aux éligibles du collège représentant les activités de lagriculture et du collège représentant les activités de lartisanat et des métiers sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(19) « Art. L. 917-1-2.  Dans les textes législatifs applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux chambres départementales dagriculture, aux chambres de commerce et dindustrie territoriales, y compris lorsquelles sont qualifiées détablissements du réseau des chambres de commerce et dindustrie, aux chambres de métiers et de lartisanat et aux chambres consulaires sentendent comme des références à la chambre dagriculture, de commerce, dindustrie, de métiers et de lartisanat. »

(20) IV.  Larticle L. 9531 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(21)  Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

(22) « I.  Pour lapplication des articles L. 5111 à L. 5155, il y a lieu de lire : chambre dagriculture, de commerce, dindustrie, de métiers et de lartisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon au lieu de : chambre dagriculture. » ;

(23)  Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II.  ».

Article 28

(Suppression maintenue)

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Article 29

(Texte du Sénat)

(1) Après le titre VIII bis du code de lartisanat, il est inséré un titre VIII ter ainsi rédigé :

(2) « TITRE VIII TER

(3) « DISPOSITIONS RELATIVES À LARTISANAT
À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

(4) « Art. 81 ter.  (Supprimé)

(5) « Art. 81 quater.  Pour lapplication du titre II à SaintPierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire : chambre dagriculture, de commerce, dindustrie, de métiers et de lartisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon au lieu de : chambre de métiers et de lartisanat. »

Chapitre IV

Dispositions renforçant leffectivité du droit économique

Article 29 bis

(Texte de la commission mixte paritaire)

(1) I.  Larticle L. 4416 du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Le dernier alinéa du I est supprimé ;

(3)  La première phrase du premier alinéa du VI est ainsi rédigée :

(4) « Sont passibles dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième et onzième alinéas du I du présent article, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa du même I, le fait de fixer un taux ou des conditions dexigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément au neuvième alinéa dudit I. »

(5) II.  Les faits mentionnés au I du présent article commis antérieurement à lentrée en vigueur de la présente loi restent régis par larticle L. 4416 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur au moment des faits.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER

Article 30 A

(Texte de la commission mixte paritaire)

(1) I.  Le chapitre unique du titre VII du livre VI du code de lénergie est complété par deux articles ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 671-2.  Dans les collectivités relevant de larticle 73 de la Constitution et dans les collectivités doutre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de SaintPierreetMiquelon et de Wallis-et-Futuna, et pour le secteur des produits pétroliers, soumis à une réglementation des prix en application du deuxième alinéa de larticle L. 410-2 du code de commerce, les entreprises soumises à cette réglementation ne peuvent décider dinterrompre leur activité de distribution que dans les conditions fixées au présent article.

(3) « Chaque année, le représentant de lÉtat territorialement compétent rend public, après concertation avec les entreprises du secteur de la distribution en gros et lorganisation professionnelle représentative des exploitants des stations-service ou, à défaut dexistence dune telle organisation, les exploitants des stations-service, un plan de prévention des ruptures dapprovisionnement. Le plan de prévention des ruptures dapprovisionnement garantit, en cas dinterruption volontaire de son activité par toute entreprise du secteur de la distribution de gros, la livraison de produits pétroliers pour au moins un quart des détaillants de son réseau de distribution. Ce plan contient la liste de ces détaillants, nommément désignés et répartis sur le territoire afin dassurer au mieux les besoins de la population et de lactivité économique. La liste contenue dans le plan de prévention des ruptures dapprovisionnement peut être mise à jour chaque année dans les mêmes conditions.

(4) « Si, en cas dinterruption volontaire de son activité, une entreprise du secteur de la distribution en gros refuse dapprovisionner les détaillants de son réseau de distribution mentionnés au plan de prévention des ruptures dapprovisionnement, le représentant de lÉtat procède à sa réquisition, sans préjudice des pouvoirs de droit commun quil détient en vertu de larticle L. 22151 du code général des collectivités territoriales en cas de troubles, constatés ou prévisibles, à lordre public.

(5) « En cas de décision concertée des entreprises de distribution de détail du secteur des produits pétroliers dinterrompre leur activité, sans que cette interruption soit justifiée par la grève de leurs salariés ou par des circonstances exceptionnelles, lorganisation professionnelle représentative des exploitants des stations-service ou, à défaut dexistence dune telle organisation, les exploitants des stations-service en informent le représentant de lÉtat territorialement compétent au moins trois jours ouvrables avant le début de leur action. Les points de vente figurant dans le plan de prévention des ruptures dapprovisionnement mentionné au deuxième alinéa ne peuvent faire lobjet dune telle interruption.

(6) « Lorsque les points de vente figurant dans le plan de prévention des ruptures dapprovisionnement font lobjet dune interruption de leur activité à la suite dune décision concertée des entreprises de distribution de détail, le représentant de lÉtat procède à leur réquisition, dans les conditions prévues à larticle L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice des pouvoirs de droit commun quil détient en vertu du même article en cas de troubles, constatés ou prévisibles, à lordre public.

(7) « Art. L. 6713.  Est puni de 50 000 € damende le fait pour une entreprise du secteur de la distribution en gros de produits pétroliers de ne pas respecter le plan de prévention des ruptures dapprovisionnement mentionné à larticle L. 6712. »

(8) II.  Le représentant de lÉtat territorialement compétent mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 6712 du code de lénergie dispose dun délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi pour établir et rendre public un plan de prévention des ruptures dapprovisionnement.

Article 30

(Texte du Sénat)

(1) I.  Le titre Ier, à lexception des articles 7 et 7 bis A, ainsi que le chapitre III du titre II de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

(2) I bis.  Larticle 20 AA est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en NouvelleCalédonie.

(3) I ter.  (Supprimé)

(4) II.  Aux articles L. 9156, L. 9257, L. 9558 et L. 9601 du code de commerce, les mots : « auprès de » sont remplacés par les mots : « au registre de lagriculture tenu par ».

(5) III.  Larticle L. 920-7 du code de commerce est abrogé.

TITRE V

UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
DANS LE CADRE DE LEXPLOITATION
DE CERTAINES ACTIVITÉS COMMERCIALES

Article 30 bis

(Texte de la commission mixte paritaire)

(1) Après larticle L. 222418 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224181 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 224181.  Sous réserve dexercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de trois ans, le titulaire dune autorisation doccupation peut présenter au maire une personne comme successeur, en cas de cession de son fonds. Cette personne, qui doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, est, en cas dacceptation par le maire, subrogée dans ses droits et ses obligations.

(3) « En cas de décès, dincapacité ou de retraite du titulaire, le droit de présentation est transmis à ses ayants droit qui peuvent en faire usage au bénéfice de lun deux. À défaut dexercice dans un délai de six mois à compter du fait générateur, le droit de présentation est caduc. En cas de reprise de lactivité par le conjoint du titulaire initial, celui-ci en conserve lancienneté pour faire valoir son droit de présentation.

(4) « La décision du maire est notifiée au titulaire du droit de présentation et au successeur présenté dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toute décision de refus doit être motivée. »

Article 30 ter

(Texte de la commission mixte paritaire)

(1) Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 7 ainsi rédigée :

(2) « Section 7

(3) « Utilisation du domaine public
dans le cadre de lexploitation
de certaines activités commerciales

(4) « Art. L. 212432-1.  Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de lexistence dune clientèle propre.

(5) « Art. L. 2124-33.  Toute personne souhaitant se porter acquéreur dun fonds de commerce ou dun fonds agricole peut, par anticipation, demander à lautorité compétente une autorisation doccupation temporaire du domaine public pour lexploitation de ce fonds.

(6) « Lautorisation prend effet à compter de la réception par lautorité compétente de la preuve de la réalisation de la cession du fonds.

(7) « Art. L. 2124-34.  En cas de décès dune personne physique exploitant un fonds de commerce ou un fonds agricole en vertu dune autorisation doccupation temporaire du domaine public, lautorité compétente délivre à la demande de ses ayants droit, sauf si un motif dintérêt général sy oppose, une autorisation doccupation temporaire du domaine public identique à celle accordée à lancien titulaire pour la seule poursuite de lexploitation du fonds, durant trois mois.

(8) « Si les ayants droit ne poursuivent pas lexploitation du fonds, ils peuvent, dans le délai de six mois à compter du décès, présenter à lautorité compétente une personne comme successeur. En cas dacceptation de lautorité compétente, cette personne est subrogée dans les droits et obligations de lancien titulaire.

(9) « La décision est notifiée aux ayants droit ayant sollicité lautorisation ou ayant présenté un successeur ainsi que, le cas échéant, au successeur présenté. Toute décision de refus est motivée.

(10) « Art. L. 212435.  La présente section n'est pas applicable au domaine public naturel. »

Article 30 quater

(Texte de la commission mixte paritaire)

(1) I.  Larticle L. 251-2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Après information du maire de la commune concernée et autorisation des autorités publiques compétentes, des commerçants peuvent mettre en œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins dassurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques dagression ou de vol. Les conditions de mise en œuvre et le type de bâtiments et installations concernés sont définis par décret en Conseil dÉtat. »

(3) II.  Larticle L. 252-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Dans le cas prévu au dernier alinéa de larticle L. 251-2, le visionnage des images ne peut être assuré que par des agents de lautorité publique individuellement désignés et habilités des services de police et de gendarmerie nationale. »

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