PROJET DE LOI

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N° 1994

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 3 juin 2014.

PROJET  DE  LOI

relatif à ladaptation de la société au vieillissement,

(Renvoyé à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
dune commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel valls,

Premier ministre,

par Mme Marisol TOURAINE,
ministre des affaires sociales et de la santé,

et par Mme Laurence ROSSIGNOL,
Secrétaire dÉtat, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé,
chargée de la famille, des personnes âgées et de lautonomie.

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France est engagée, comme ses voisins européens, dans un processus de transition démographique marqué par une croissance importante et continue des classes dâge les plus élevées, ainsi que par une augmentation de la longévité des Français. Les personnes âgées de soixante ans et plus, au nombre de 15 millions aujourdhui, seront 20 millions en 2030 et près de 24 millions en 2060. Les Français âgés de soixante-quinze ans et plus (5,7 millions en 2012) seront 12 millions en 2060. Et le nombre des plus de quatre-vingt-cinq ans va quasiment quadrupler, passant de 1,4 million aujourdhui à 5,4 millions en 2060.

Cette « révolution de lâge », qui repose sur laugmentation de lespérance de vie, plus de quatre-vingt ans aujourdhui en moyenne contre quarante-sept ans en 1900, constitue une chance. Cest également un défi majeur pour la société qui doit sadapter dès à présent, pour permettre à tous de profiter dans les meilleures conditions sociales, économiques et de santé et le plus longtemps possible de ce formidable progrès.

Ladaptation de la société française au vieillissement de la population constitue un chantier de longue haleine, pour de nombreux acteurs à la fois publics et privés, locaux et nationaux, associatifs et institutionnels, à commencer par les âgés eux-mêmes et leur entourage. La prévention de la perte dautonomie constitue un enjeu aussi important que sa prise en charge. Le potentiel de développement économique induit par les consommateurs âgés, le logement, le caractère inclusif de la société, le respect des droits des âgés et la prise en compte de leur expression constituent eux aussi des aspects essentiels de ladaptation de la société au vieillissement de la population.

Ce projet de loi dorientation et de programmation vise à créer un cadre permettant à lensemble des acteurs concernés de se projeter dans lavenir en anticipant la perte dautonomie, en la prenant mieux en charge lorsquelle survient, et en adaptant la société au vieillissement. Il promeut une approche territoriale permettant dappréhender les enjeux locaux et lorganisation des réponses par les acteurs en présence.

À cet égard, larticle 1er précise que « Ladaptation de la société au vieillissement est un impératif national et une priorité de lensemble des politiques publiques de la Nation ».

Lapprobation du rapport annexé fait lobjet de larticle 2. Ce rapport complète la présente loi de programmation et dorientation et présente les orientations de lensemble des politiques publiques qui contribueront à répondre au défi de la révolution de lâge. Il est structuré autour de quatre grands axes, lanticipation et la prévention, ladaptation de la société au vieillissement, laccompagnement de la perte dautonomie et la gouvernance nationale et locale des politiques de lautonomie. Cette dynamique densemble permet de porter un nouveau regard sur les âgés, de consacrer leur place, de reconnaitre leur rôle fondamental dans la société et de saisir le potentiel que représente la transition démographique pour la croissance et lemploi.

TITRE Ier.  ANTICIPATION DE LA PERTE DAUTONOMIE

Le présent titre vise à prévenir et à retarder la perte dautonomie, au plan individuel et collectif. Avec lâge peuvent apparaître des fragilités et des pathologies chroniques pouvant entraîner une réduction de lautonomie et mener peu à peu à la dépendance. Prévenir ces fragilités est essentiel et permettra, dune part, de proposer, chaque fois que nécessaire, des programmes de prévention adaptés et, dautre part, de faciliter le recours aux aides techniques pour retarder la perte dautonomie. Pour notre société, il sagit danticiper, au lieu de subir le vieillissement de nos concitoyens, dont les effets sur lautonomie ne sont pas une fatalité.

Chapitre Ier.  Lamélioration de laccès aux aides techniques et aux actions collectives de prévention

Les actions de prévention et les dispositifs, instruments, équipements, systèmes techniques adaptés ou conçus pour compenser une limitation dactivité jouent un rôle capital dans la prévention de la perte dautonomie, dune part pour induire des changements de comportement et permettre lappropriation de messages de prévention et dautre part, pour améliorer la sécurité et le soutien à domicile.

Toutefois, les besoins en la matière restent encore mal satisfaits. Loffre collective de prévention est dispersée entre des acteurs multiples, dampleur inégale sur les territoires et peu lisible pour le public auquel elle sadresse.

Cest pourquoi le projet de loi vise à développer et améliorer laccès du grand public à des actions individuelles et collectives de prévention dans le cadre dune stratégie coordonnée entre les différents acteurs locaux compétents et à assurer une meilleure couverture des besoins sur les territoires.

Tel est lobjet du présent chapitre.

Larticle 3 institue une conférence des financeurs de la prévention de la perte dautonomie des personnes âgées.

Larticle L. 2331 quil propose de créer dans le code de laction sociale et des familles définit les missions et les types dactions entrant dans le champ de cette conférence, en complément des aides légales ou réglementaires.

Il précise que la conférence établit un programme coordonné des financements des actions individuelles et collectives de prévention pour répondre aux besoins des personnes âgées de soixante ans et plus résidant sur le territoire départemental, à partir du recensement des besoins sur la base notamment du schéma départemental relatif aux personnes en perte dautonomie et du projet régional de santé.

Elle facilite ainsi laccès aux aides techniques individuelles notamment en soutenant des modes dachat groupé ou de mise à disposition, programme les aides correspondant au forfait autonomie destiné aux logements-foyers, désormais appelés « résidences autonomie », coordonne et appuie des actions de prévention mises en œuvre par les services daide et daccompagnement à domicile intervenant auprès des personnes âgées, encourage des actions daccompagnement des proches aidants et favorise le développement dautres actions collectives de prévention.

Larticle L. 2332 proposé prévoit en premier lieu que les actions améliorant laccès aux aides techniques et favorisant le développement dautres actions collectives de prévention, fiancées par le département grâce à un concours versé par la caisse nationale de solidarité pour lautonomie (CNSA), bénéficient pour au moins quarante pour cent de leur montant aux personnes âgées relevant des GIR 5 et 6.

Il prévoit en outre que les aides techniques individuelles, que le département finance grâce au concours susmentionné, sont accordées sous conditions de ressources des bénéficiaires variant selon la zone géographique de résidence, dans des conditions prévues par décret. Les membres de la conférence autres que le département respectent également cette règle pour le financement daides techniques à titre complémentaire de leur action habituelle.

Larticle L. 2333 prévoit la composition de la conférence, qui réunit lensemble des financeurs des politiques de prévention de la perte dautonomie du territoire dans un objectif de coordination de leurs interventions. Participent obligatoirement à cette conférence, outre les représentants du département, les représentants de collectivités territoriales autres que le département et détablissements publics de coopération intercommunale qui contribuent au financement dactions entrant dans le champ de compétence de la conférence (sur décision de leur assemblée délibérante), les représentants de lagence nationale de lhabitat (ANAH) dans le département et de lagence régionale de santé, les représentants des régimes de base dassurance vieillesse et dassurance maladie et des fédérations des institutions de retraite complémentaire, mais également les représentants des organismes régis par le code de la mutualité. Peut également participer toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de prévention de la perte dautonomie, sous réserve de laccord de la majorité des membres de droit.

Larticle L. 2334 prévoit la nature des informations nécessaires au suivi de lactivité et du financement des actions par le département et les modalités de leur transmission à la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie (CNSA) et aux commissions de coordination des politiques publiques de santé au plus tard le 30 juin de chaque année.

Larticle 4 prévoit le financement par la CNSA des actions de prévention sur la section V de son budget, sous forme de concours versés aux départements et abondés par une fraction des recettes de la contribution additionnelle de solidarité pour lautonomie.

Larticle 5 prévoit que les concours de la CNSA sont répartis annuellement entre les départements en deux parts : pour le forfait autonomie, en fonction du nombre de places dans les établissements concernés dans le département et pour les autres actions de prévention, en fonction du nombre de personnes âgées de soixante ans et plus dans le département.

Chapitre II.  Laction sociale inter régimes des caisses de retraite

Larticle 6 insère deux nouveaux articles au code de la sécurité sociale :

Larticle L. 11521 qui prévoit, selon des modalités fixées par décret en Conseil dÉtat, le recueil et les échanges dinformations entre les organismes de sécurité sociale lorsquils sont nécessaires à lappréciation des droits de leurs ressortissants aux prestations et avantages sociaux quils délivrent. Ces dispositions permettront aux caisses de retraite de croiser leurs données avec celles des caisses dassurance maladie pour repérer les retraités en risque de perte dautonomie, qui constituent la cible prioritaire de leur action sociale.

Larticle L. 1159 consacre la démarche et la coordination inter-régimes de laction sociale des régimes de retraite de base. Il prévoit que la Caisse nationale dassurance vieillesse (CNAV), la mutualité sociale agricole (MSA) et le régime social des indépendants (RSI) signent avec lÉtat une convention pluriannuelle qui définit les principes dune offre commune et coordonnée pour la préservation de lautonomie, en fixe les orientations et formalise les modalités de sa mise en œuvre.

Larticle 7 insère un article L. 11321 dans le code de laction sociale et des familles afin de prévoir le principe de la reconnaissance mutuelle de lévaluation de la perte dautonomie des personnes âgées entre les caisses de retraite et les départements. Il sagit de systématiser ce que de nombreux départements et caisses de retraite pratiquent dores et déjà, pour éviter des évaluations parfois redondantes au domicile et ainsi simplifier la vie des personnes âgées.

Chapitre III.  Lutte contre lisolement

La lutte contre lisolement des âgés repose notamment sur lintervention de bénévoles, dans le cadre de la mobilisation nationale contre lisolement des âgés (MONALISA). Ainsi larticle 8 complète le IV de larticle L. 14105 du code de laction sociale et des familles, afin de permettre à la CNSA de financer la formation et le soutien des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien du lien social. Larticle élargit par ailleurs le champ des actions que peut soutenir la CNSA à laccompagnement des proches aidants, (leur formation, déjà éligible, mais aussi différentes actions de soutien telles que les cafés des aidants, les groupes de pairs, etc...), ainsi quà la formation des personnels administratifs des services à domicile. Un prélèvement effectué sur le produit de la contribution additionnelle pour lautonomie (CASA) versé à la section V abondera pour ce faire la section IV du budget de la CNSA.

TITRE II.  ADAPTATION DE LA SOCIETE AU VIEILLISSEMENT

Le présent titre vise à ce que toutes les politiques publiques prennent en compte la forte augmentation de lespérance de vie en bonne santé, afin de penser autrement la cohésion sociale. Les territoires doivent sadapter également aux exigences de qualité de vie dune population qui vieillit : cela implique dinciter les collectivités locales à penser les transports, les mobilités, lurbanisme, les modes dhabiter et de vivre ensemble, à laune dune démographie en pleine mutation. Enfin, lâge ne doit pas être facteur de discrimination ou dexclusion. Le regard sur le vieillissement doit évoluer et les âgés considérés au regard de leurs apports à la collectivité et non pas seulement en fonction de leurs besoins. Leurs droits doivent en outre être réaffirmés et prendre en compte les spécificités de lavancée en âge.

Chapitre Ier.  Vie associative

Les dispositions de ce chapitre encouragent et valorisent lengagement volontaire des âgés au service de lintérêt général.

Larticle 9 modifie à cette fin larticle L. 12017 du code du service national pour organiser la reconnaissance de lengagement des personnes retraitées âgées de soixante ans ou plus qui contribuent, en qualité de tuteurs, à la transmission des savoirs et compétences aux personnes effectuant un engagement de service civique et à leur formation civique et citoyenne.

Larticle 10 insère après le titre VII du livre IV du code de laction sociale et des familles, un titre VIII intitulé « Volontariat civique sénior » composé des articles L. 4801 à L. 4803. Il crée ainsi une nouvelle forme de volontariat adaptée à un public en forte croissance qui constitue le socle du bénévolat en France. Ce volontariat a pour objectif de faciliter et de fidéliser lengagement des âgés. Il est ouvert aux personnes âgées de soixante ans ou plus retraitées et est effectué auprès dune personne morale à but non lucratif, en France ou à létranger. Les missions confiées concourent notamment à la transmission des compétences et des savoirs tant professionnels que personnels dans des domaines dintervention prioritaires pour la Nation. Il donne lieu à la prise en charge des frais réellement engagés dans le cadre de la mission et, éventuellement, au bénéfice de chèques-repas permettant au volontaire dacquitter en tout ou partie le prix du repas consommés au restaurant ou préparés par le restaurateur. Il ouvre droit à la délivrance dun certificat de volontaire civique senior.

Chapitre II.  Habitat collectif pour personnes âgées

Le développement de différentes formes dhabitat avec services contribue également à ladaptation de la société au vieillissement de la population. Le présent chapitre traite des logements foyers dune part, des résidences services, dautre part.

Section 1 : les résidences autonomie et les autres établissements dhébergement pour personnes âgées

La section 1 consacre en premier lieu la nouvelle appellation des logements-foyers pour personnes âgées sous lintitulé de « résidences autonomie » qui permet de mieux les identifier par rapport aux autres établissements médico-sociaux et de renforcer leur rôle dans loffre de logements intermédiaires entre le domicile et linstitution.

Larticle 11 substitue au niveau maximum actuel de dépendance moyenne de létablissement, à savoir le « groupe iso-ressources (GIR) moyen pondéré » de 300, difficile à évaluer et à tenir à jour, deux seuils maximum de personnes âgées dépendantes qui pourront résider dans ces résidences-autonomie, calculés en pourcentage du nombre total des résidents. Cette disposition a pour objectif de sécuriser les gestionnaires qui pourront désormais se référer à des règles claires portant sur la limitation de leffectif des seules personnes en perte dautonomie du logement-foyer, consacrant ainsi sa vocation première de logement.

Il confère à ces établissements une mission de prévention de la perte dautonomie et institue un socle minimal de prestations devant être proposées aux résidents. Ces prestations peuvent également être proposées à des non-résidents. Un forfait autonomie, alloué par le département, au moyen du concours quil reçoit au titre des actions organisées par la conférence des financeurs de la prévention de la perte dautonomie, est institué. Cet article permet enfin laccueil de personnes dont la perte dautonomie reste légère, sous certaines conditions de partenariat avec un service de soins infirmiers à domicile ou des professionnels médicaux ou paramédicaux ou un établissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

Larticle 12 modifie larticle L. 6333 du code de lhabitation et de la construction pour en harmoniser les dispositions avec celles du code de laction sociale et des familles, en matière de durée du contrat de séjour et de règlement intérieur des logements-foyers. Il sagit là encore de faciliter la tâche des gestionnaires des logements-foyers en levant certaines incompatibilités entre le code de la construction et de lhabitation et le code de laction sociale et des familles dont relèvent conjointement ces établissements.

Larticle 13 modifie larticle L. 3421 du code de laction sociale et des familles pour préciser que seule la part de la redevance des résidences autonomie et EHPA non habilités à laide sociale, assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables, augmente chaque année au maximum sur la base de lindice de référence des loyers. Le solde de la redevance est librement fixé lors de la signature du contrat de séjour et varie dans la limite du pourcentage fixé annuellement par le ministre de léconomie, dans les mêmes conditions que les prix des prestations dhébergement des établissements non habilités à laide sociale.

Larticle 14 intègre dans le répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS) prévu par larticle L. 41110 du code de la construction et de lhabitation les logements des logements foyers, dont les résidences autonomies, ainsi que les logements des centres dhébergement et de réinsertion sociale, afin daméliorer la connaissance du parc locatif social, quelle que soit la forme dhabitat.

Section 2 : les autres formes dhabitat avec services

La section 2, consacrée aux résidences services, modifie la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis pour renforcer les droits du consommateur, quil soit locataire ou propriétaire.

Larticle 15 modifie les articles 411 à 415 de la loi du 10 juillet 1965 pour introduire une distinction entre les services spécifiques individualisables dont les catégories sont prévues par décret et ceux qui ne le sont pas. Il ajoute que le règlement de copropriété peut prévoir laffectation de certaines parties communes à la fourniture de services spécifiques individualisables, fournis dans le cadre dune convention stipulée à titre gratuit avec un tiers prestataire pour cinq ans renouvelables. La convention fixe les conditions dutilisation des parties communes affectées à ces services et de la contribution aux charges y afférant. Lassemblée générale choisit chaque prestataire et approuve la convention passée avec lui, en lui précisant les conditions de facturation des services proposés, à la majorité des voix de tous les copropriétaires. À défaut, si le projet recueille un tiers au moins de ces voix, lassemblée peut procéder à un second vote et se prononcer à la majorité des suffrages exprimés. Faute de quoi une nouvelle assemblée générale, réunie dans les trois mois, se prononce à la majorité simple. La désaffectation de parties communes requiert en revanche une majorité des deux tiers des copropriétaires et entraîne la résiliation des contrats de prêt et de fourniture de services.

Le conseil syndical présente à lassemblée générale le bilan annuel de lexécution de chaque convention.

Le chapitre de la loi sur les résidences services est complété par un article 416 qui précise, afin déviter tout risque de conflit dintérêt, que le syndic, lun de ses préposés ou de ses proches ne peut être le prestataire de services. Il est également ajouté un article 417 pour créer au sein des résidences services un conseil des résidents et prévoir son fonctionnement. Il est réuni par le syndic avant la tenue de lassemblée générale des copropriétaires. Il est informé et donne son avis notamment sur les besoins de création ou de suppression de services. Pour sa bonne information, il est remis à tout futur locataire ou acheteur dun lot dans la résidence, un compte rendu des réunions du conseil des résidents.

Enfin, en accord avec les modifications qui précèdent, le II de cet article 15 supprime le 4° de larticle L. 723212 du code du travail afin de retirer aux résidences services la possibilité de déroger au principe de lactivité exclusive des organismes prestataires de services daide à la personne.

Chapitre III.  Territoires, habitat et transports

Larticle 16 ajoute un alinéa à larticle L. 3021 du code de la construction et de lhabitation afin que les programmes locaux de lhabitat définissent les objectifs et les principes dune politique visant à répondre aux besoins liés au vieillissement et incite ainsi les collectivités territoriales à mieux intégrer cette problématique dans leur politique de lhabitat.

Larticle 17 modifie larticle L. 21433 du code général des collectivités territoriales pour prévoir la représentation des personnes âgées au sein des commissions communales daccessibilité. Mises en place dans les communes de plus de 5 000 habitants, ces commissions dressent létat daccessibilité du cadre bâti, de la voirie, des espaces publics et des transports et recensent loffre de logements accessibles.

Larticle 18 a pour objectif de favoriser lusage des transports en commun par les personnes âgées. Le premier modifie larticle L. 12142 du code des transports pour prévoir la prise en compte des personnes âgées dans les plans de déplacements urbains obligatoires dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Le second complète larticle L. 12318 du code des transports pour étendre le bénéfice des services de conseil en mobilité pour les personnes âgées et les personnes handicapées dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

Chapitre IV.  Droits, protection et engagements des personnes âgées

Section 1 : Droits individuels des personnes âgées hébergées ou accompagnées

Larticle 19 crée un nouvel article L. 11311 du code de laction sociale et des familles et consacre le droit, pour les personnes âgées en perte dautonomie éligibles à lallocation personnalisée à lautonomie (APA), à un accompagnement adapté respectant leur projet de vie dans les conditions notamment prévues par le présent projet. Il crée également un nouvel article L. 11312 qui consacre le droit à linformation des personnes âgées et de leurs familles afin de leur permettre de choisir de façon éclairée leur mode de vie. Le projet de loi précise que les départements et la CNSA assurent notamment la mise en œuvre de ce droit.

Au 1° de larticle 19 et aux articles 20 et 21, la notion de placement qui renvoie à un état de passivité est remplacée par celle daccueil ou dadmission.

Larticle 22 modifie larticle L. 3113 pour inscrire la liberté daller et venir au rang des droits et libertés garantis aux personnes accueillies en établissements et services sociaux et médico-sociaux et comme lun des fondements dune prise en charge de qualité favorisant lautonomie. Il complète larticle L. 3114 de dispositions faisant obligation dafficher la charte des droits et liberté de la personne accueillie et permettant de sassurer du recueil du consentement, de la connaissance et de la compréhension des droits de la personne lors de la conclusion du contrat de séjour en établissement médicosocial.

Il crée un nouvel article L. 31141 précisant que toute limitation à la liberté daller et venir contractuellement consentie prise sur avis conforme du médecin coordonnateur de létablissement et après avis du médecin traitant, doit être proportionnée, rendue nécessaire par létat de la personne et conforme aux objectifs de sa prise en charge. Les adaptations correspondantes sont précisées dans une annexe au contrat de séjour faisant lobjet dun avenant chaque fois que nécessaire. Larticle L. 31141 prévoit lexercice dun droit de rétractation suite à la signature du contrat de séjour. Il institue un délai de réflexion et un délai de préavis, lequel comprend ce délai de réflexion, pour rompre le contrat. Il précise enfin les cas dans lesquels la résiliation du contrat par le gestionnaire de létablissement peut intervenir.

Par ailleurs, cet article étend au secteur social et médico-social, en ladaptant, la désignation dune personne de confiance. Cette disposition, déjà en vigueur pour les usagers du système de santé (article L. 11116 du code de la santé publique) a pour but de renforcer les droits des usagers dans le secteur social et médico-social.

Enfin, il modifie larticle L. 3117 du code de laction sociale et des familles pour prévoir que les règles de vie collective susceptibles de limiter la liberté daller et venir des résidents admis en établissement social ou médico-social doivent être inscrites dans le règlement de fonctionnement dudit établissement.

Section 2 : Protection des personnes handicapées et des personnes âgées fragiles

Larticle 23 crée un nouvel article L. 1164 dont lobjet est dinterdire à tout établissement ou service social ou médico-social, et notamment à tout service daide à domicile, à toute personne liée à ce service, y compris les bénévoles et à tout employé de maison directement salarié par une personne âgée et intervenant à son domicile, de pouvoir bénéficier des dons, legs et avantages financiers de toute nature de la part de la personne aidée, sous réserve de dispositions ayant un caractère rémunératoire ou de dispositions universelles en faveur de parents. Il complète, intègre et remplace les dispositions préexistantes applicables aux accueillants familiaux (article L. 4436) ainsi quaux établissements dhébergement et à leurs personnels (article L. 3314).

Larticle 24 ajuste la rédaction de larticle 911 du code civil pour étendre aux personnes morales la nullité de plein droit dune libéralité par personne interposée alors quelles sont frappées dincapacité à recevoir des dons et legs. Cette nullité nétait jusquà présent prévue que pour les libéralités consenties aux personnes physiques.

Larticle 25 crée un nouvel article L. 33181 pour inscrire dans la loi lobligation pour les établissements et services et lieux de vie et daccueil de signaler aux autorités administratives compétentes tout dysfonctionnement ou évènement susceptible daffecter la santé, la sécurité, le bien-être ou le respect des droits des personnes accueillies. Sont particulièrement visées les situations de maltraitance.

Section 3 : Protection juridique des majeurs

Larticle 26 modifie les articles L. 4716 et L. 4718 pour prévoir que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, quel quil soit, remet le document individuel de protection des majeurs (DIPM) à la personne protégée ou, si son état ne lui permet pas den mesurer la portée, à lun de ses proches. Cette obligation à laquelle sont soumis les services mandataires judiciaires sappliquera aux mandataires personnes physiques exerçant à titre individuel ou en qualité de préposé détablissement. Le DIPM est lun des documents prévus par la loi du 5 mars 2007 pour renforcer les droits des majeurs protégés. Il sinspire du document individuel de prise en charge applicable aux usagers du secteur social et médico-social. Cet article poursuit lharmonisation des droits des majeurs protégés et des obligations des mandataires, dans la limite des contraintes liées au mode dexercice (service mandataire ou personne physique exerçant seule son activité).

Larticle 27 modifie larticle L. 4721 et crée un nouvel article L. 47211 dans le code de laction sociale et des familles, renforçant le lien entre lagrément des mandataires individuels et les besoins définis par le schéma régional dorganisation sociale et médico-sociale consacré au secteur tutélaire. Pour ce faire, il intègre dans le régime dagrément des mandataires individuels une procédure dappel à candidatures permettant à la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) dinstruire les demandes dagrément dans des périodes définies, et non au fil de leau comme actuellement et ainsi dagréer les personnes les mieux à même de répondre aux besoins prioritaires.

Larticle 28 modifie larticle L. 32116 du code de la santé publique relatif à la sauvegarde de justice. Celle-ci est déclenchée par la déclaration dun médecin au procureur de la République lorsquil constate quune personne a besoin dêtre protégée dans les actes de la vie civile en raison dune altération de ses facultés mentales ou physiques de nature à empêcher lexpression de sa volonté.

Cette disposition est étendue par le présent article aux médecins intervenant au sein des établissements sociaux et médico-sociaux. Cette mesure permet dharmoniser les dispositions entre établissements de santé et établissements médico-sociaux, dont la distinction dans ce domaine ne se justifie pas. Elle simplifie la procédure et facilite la mise en œuvre de la sauvegarde de justice qui peut permettre au juge, si la situation de la personne le justifie, de désigner un mandataire spécial pour accomplir un ou plusieurs actes précis de représentation ou dassistance.

TITRE III.  ACCOMPAGNEMENT DE LA PERTE DAUTONOMIE

Chapitre Ier.  Revaloriser et améliorer lAPA à domicile

La création de lallocation personnalisée dautonomie (APA) en 2001 a marqué une étape fondamentale, permettant de passer dune logique daide sociale à une logique de prestation universelle et à plan daide global au soutien à domicile dans les meilleures conditions.

Plus de dix ans après, cette prestation, qui a prouvé son utilité et sa pertinence, comme en témoigne le nombre croissant de bénéficiaires, connaît des limites, liées notamment à la saturation de nombreux plans daide et au fait que le ticket modérateur est dautant plus élevé que les besoins daide sont importants. Cette situation peut générer, pour les personnes âgées qui nont pas la possibilité de mobiliser un patrimoine ou la solidarité familiale, un non recours aux aides nécessaires ou une entrée non choisie en établissement dhébergement.

De fait, lAPA ne permet plus dapporter une réponse à la hauteur de limportance des besoins constatés. Ce projet de loi dorientation et de programmation constitue une nouvelle étape visant à améliorer lAPA à domicile. La réforme favorise le soutien à domicile pour permettre aux personnes âgées qui le souhaitent et qui le peuvent de rester dans leur cadre de vie habituel.

Elle sappuie sur deux leviers principaux :

 renforcer laide à domicile en revalorisant le plafond des plans daide pour lensemble des bénéficiaires, mais de façon plus importante pour les personnes les plus dépendantes, afin de répondre à la saturation et au manque de diversification des plans daide actuels ;

 améliorer laccessibilité de tous à laide proposée en allégeant le reste à charge pour les plans daide les plus lourds et en baissant le ticket modérateur pour les personnes les plus modestes, afin de limiter la sousconsommation des plans daide pour des raisons financières.

Tel est lobjet du présent chapitre.

Le 1° de larticle 29 modifie larticle L. 2323 pour mentionner lévaluation multidimensionnelle des besoins de la personne âgée, prévue à larticle L. 2326 nouveau, à laquelle devra procéder léquipe médico-sociale du département.

Le 2° vise à insérer un article L. 23231 nouveau pour introduire dans la loi la référence à la majoration pour tierce personne et clarifier ainsi les conditions de revalorisation des plafonds des plans daide de lAPA au 1er janvier de chaque année. Le principe de plafonds daide fixés en fonction du niveau de perte dautonomie est conservé. Le montant de ces plafonds sera sensiblement revalorisé par décret pour tous les bénéficiaires de lAPA quel que soit leur degré dautonomie, afin de mieux répondre aux besoins daide insatisfaits, avec un effort renforcé en direction des personnes les moins autonomes.

Le 3° remplace le premier alinéa de larticle L. 2324 par des dispositions visant à diminuer le poids du reste à charge pour les personnes dont les plans daide sont les plus lourds. Il introduit le principe dune modulation de la participation financière du bénéficiaire en fonction du montant du plan daide et de ses ressources, permettant ainsi dassurer la dégressivité du ticket modérateur. Il prévoit la revalorisation du barème de lAPA chaque année au 1er janvier et vise également à favoriser le réexamen annuel des ressources prises en compte dans le calcul du ticket modérateur, dans un souci de bonne gestion et afin dassurer légalité de traitement des bénéficiaires.

Le 4° vise à préciser et compléter la procédure dinstruction de la demande dAPA, prévue à larticle L. 2326 et qui comprend, outre lappréciation du degré de perte dautonomie de la personne au travers de la grille nationale « AGGIR », une évaluation multidimensionnelle permettant dappréhender globalement la situation de la personne, dans son environnement physique et humain. Ces évaluations permettent dintégrer au plan daide lensemble des réponses dont la personne ou ses proches aidants ont besoin.

Le 5° prévoit la suppression des dispositions du deuxième alinéa de larticle L. 2327 relatives à la rémunération par CESU dun salarié ou dun service daide à domicile, dans la mesure où ces dispositions sont reprises à larticle L. 23215.

Les 6° et 9° suppriment lexistence de la commission chargée de proposer le bénéfice de lAPA, cette compétence revenant à léquipe médico-sociale.

Le 7° prévoit la suppression du premier alinéa et du dernier alinéa de larticle L. 23214, relatifs à lévaluation des besoins de la personne. Ces dispositions sont respectivement reprises avec des modifications, aux articles L. 2326 et L. 23215.

Le 8° précise le principe dun paiement mensuel de lAPA pour les aides régulières. Les aides ponctuelles (notamment les aides techniques, les dépenses dadaptation du logement, la solvabilisation de laccueil temporaire ou du répit à domicile) peuvent faire lobjet de versements ponctuels dans des conditions à définir par décret. Il propose de faciliter pour les usagers et les départements, dune part le paiement de la prestation au moyen du chèque emploi service universel (CESU), dautre part le paiement direct aux prestataires de services, tout en élargissant cette possibilité aux organismes qui fournissent laide technique, réalisent laménagement du logement ou assurent laccueil temporaire ou le répit à domicile. Il rappelle dans le même temps que le bénéficiaire de lAPA demeure libre de choisir un autre service, son choix ne pouvant être restreint par la facilité de gestion accordée au département. Ces mesures permettent de prévenir les indus, de faciliter le contrôle deffectivité de la prestation et de simplifier le paiement des services et des intervenants. Elles intéressent aussi bien les départements et les services daide à domicile que les usagers.

Larticle 30 insère après larticle L. 153 du livre des procédures fiscales, un article L. 153 A visant à systématiser la transmission dinformations des administrations fiscales aux services instructeurs, afin de faciliter lactualisation annuelle de la participation financière des bénéficiaires de lAPA.

Chapitre II.  Refonder laide à domicile

Lactivité des services daide et daccompagnement à domicile (SAAD) des personnes âgées ou handicapées, dans la mesure où elle sadresse à des personnes vulnérables, nécessite une action de régulation et de protection, aujourdhui matérialisée soit par le régime dautorisation du code de laction sociale et des familles, soit par celui de lagrément du code du travail, avec un droit doption entre ces deux régimes. Les outils de régulation de ces services méritent cependant dêtre clarifiés et rénovés. En outre, la situation financière très fragile dun grand nombre de services doit être prise en compte. Cest lobjectif porté par le chantier dit de refondation de laide à domicile, qui a vocation à sécuriser le financement de cette activité et à conforter un cahier des charges de missions opposables aux services. Ces missions doivent comprendre des exigences de qualité et de diversification des services ainsi quune plus forte professionnalisation des intervenants dans la chaîne de laccompagnement et le parcours de vie. Ce cahier des charges repose sur des engagements clairs et contractualisés du département et des services dans une logique de mandatement au sens du droit communautaire, laquelle est réaffirmée et consolidée au titre des exigences de service dintérêt général.

Larticle 31 prévoit ainsi le contenu minimal des contrats pluriannuels dobjectifs et de moyens conclus avec les services daide à domicile, contrats qui ont vocation à faire lobjet de négociations complémentaires au niveau local en fonction des besoins et du contexte.

Larticle 32 prolonge dune année la possibilité de mener des expérimentations relatives aux modalités de tarification des services daide et daccompagnement à domicile intervenant auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées, conduites selon un cahier des charges approuvé par les ministres en charge des personnes handicapées et des personnes âgées. Le gouvernement présentera un rapport dévaluation au Parlement au plus tard le 30 octobre 2015, à partir, notamment, des contributions des départements et des services expérimentateurs.

Afin de remédier aux difficultés liées au double régime dagrément et dautorisation des services daide à domicile pour ce qui concerne les publics fragiles et de faciliter laccès au régime de lautorisation, larticle 33 offre la possibilité aux services agréés sadressant aux personnes âgées ou handicapées, dans les trois ans suivants la publication de la loi, dêtre dispensés de la procédure de lappel à projet pour demander une autorisation. Lorsquil est autorisé dans ces conditions, le service ne peut plus exercer son droit doption. Enfin, lautorisation, quand elle nest pas assortie dune demande dhabilitation à laide sociale, est conditionnée à la conclusion dun contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens imposant notamment au service daccueillir, dans la limite de sa spécialité et de sa capacité autorisée, toute personne sadressant à lui. Ceci afin de faciliter un égal accès de tous à ces services.

Larticle 34 permet, à titre expérimental, avec laccord conjoint du président du conseil général et du directeur général de lagence régionale de santé, aux services polyvalents daide et de soins à domicile (SPASAD) dopter pour un mode dorganisation intégratif dans lequel les besoins, les prestations de soins et daide apportés aux personnes sont évalués, mis en œuvre et suivis sous la coordination dun infirmier, pour une période de trois ans. Un contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens définit les modalités de financement de ces services et notamment les prestations de prévention qui peuvent être prises en charge par lagence régionale de santé et par le département. Cet article vise à accompagner le développement des SPASAD, qui présentent lintérêt de rapprocher laide et le soin et de répondre à lensemble des besoins des personnes âgées ou handicapées. Leur rôle en matière de prévention de la perte dautonomie est ainsi reconnu. Le Gouvernement remettra au Parlement, au plus tard le 30 juin 2017, un rapport dévaluation de ces expérimentations.

Chapitre III.  Soutenir et valoriser les aidants

Les proches aidants, non professionnels, qui viennent en aide à une personne en perte dautonomie pour les activités de la vie quotidienne, sont des acteurs essentiels du soutien à domicile. En 2008, 4,3 millions de personnes aident régulièrement au moins un de leurs proches âgés de soixante ans ou plus à domicile, en raison dun problème de santé ou dun handicap, selon lenquête Handicap-Santé auprès des aidants informels (HSA/DREES 2008).

Cest pourquoi le présent projet de loi vise à soutenir et valoriser les aidants. Tel est lobjet du chapitre 3.

Larticle 35 crée un article L. 11321 au sein du code de laction sociale et des familles afin de définir la notion de proche aidant dune personne âgée et de clarifier les bénéficiaires potentiels de différents droits ouverts par le présent projet de loi. Cette définition inclut les proches sans lien de parenté mais exige lapport dune aide régulière dans la vie quotidienne.

Larticle 36 concerne les proches aidants des bénéficiaires de lAPA. Il prévoit, par la création dun article L. 23232 nouveau, que le proche qui assure une présence ou une aide indispensable et qui a besoin de répit peut ouvrir droit, dans le cadre de lAPA et sans préjudice de ses plafonds mais dans une limite prévue par voie réglementaire, à des dispositifs de répit pour la personne aidée (accueil de jour, hébergement temporaire ou aide à domicile renforcée). Il propose par ailleurs, en insérant un article L. 23233 nouveau, doffrir la possibilité dune augmentation ponctuelle des plans daide, sans préjudice des plafonds, pour faire face à lhospitalisation du proche aidant, en ayant notamment recours à des dispositifs dhébergement temporaire.

Larticle 37 permet lexpérimentation de prestations de suppléance à domicile du proche aidant de toute personne ayant besoin dune surveillance régulière (également appelées dispositifs de « baluchonnage »), quelle soit âgée, handicapée ou malade, assurées par des professionnels pouvant intervenir plusieurs jours consécutifs, dans le cadre dun dispositif partiellement dérogatoire aux règles relatives au temps de travail, en service prestataire ou mandataire. Ces aménagements vise à prendre compte les spécificités liées à ce type dinterventions dans lintérêt de la personne aidée et de lintervenant professionnel.

Chapitre IV.  Dispositions financières relatives à lallocation personnalise dautonomie et au soutien et à la valorisation des aidants

Larticle 38 définit les modalités de compensation aux départements des dépenses nouvelles résultant des améliorations de lAPA prévues aux chapitres Ier et III : revalorisation des plafonds ; réforme du barème de participation dans le but dalléger le ticket modérateur des personnes ayant les plans daide les plus lourds ; instauration dun module « répit » pour les aidants ; possibilité de dépasser les plafonds pour faire face à une hospitalisation dun proche aidant.

Sans y être tenu dun point de vue constitutionnel, le Gouvernement propose de compenser totalement cette dépense nouvelle à lissue de sa montée en charge (2017), au montant auquel il la estimée dans le cadre de la préparation du présent projet de loi. Des fractions du produit de la CASA sont ainsi affectées à la section II du budget de la CNSA consacrée au financement de lAPA, qui évoluent entre 2015 et 2017 pour suivre la montée en charge prévisionnelle des dépenses liées aux améliorations de lAPA précitées, ainsi quau surcoût de deux accords de la branche de laide à domicile en voie dagrément par lÉtat sur les dépenses dAPA.

Afin que chaque département bénéficie dune compensation des charges nouvelles résultant pour lui de la loi, le concours APA de la CNSA est divisé en deux parts. La première part  qui correspond au concours dans ses modalités avant 2015  vise à contribuer au financement de la dépense dAPA telle quelle résulte de la législation antérieure à la réforme, y compris pour des nouveaux bénéficiaires après lentrée en vigueur de la loi. Les critères de sa répartition demeurent inchangés. Une deuxième part, complémentaire de la première, est créée, destinée spécifiquement à contribuer au financement de la réforme et qui sera répartie en fonction de la dépense nouvelle liée aux dispositions de la loi de chaque département, telle questimée par lÉtat. Les modalités de sa répartition seront précisées par décret en Conseil dÉtat. La garantie pour chaque département que sa dépense nette dAPA après déduction du concours nexcède pas un pourcentage de son potentiel fiscal sera mise en œuvre en prenant en compte la totalité de la dépense dAPA y compris celle résultant de la loi et les deux parts du concours.

Les dispositions relatives aux concours versés par la CNSA au titre de lAPA, sont applicables aux trois collectivités doutre-mer Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et SaintBarthélemy. Le projet précise les modalités de détermination spécifiques à ces trois collectivités du montant des concours de la CNSA auquel elles peuvent avoir droit. Pour pallier linexistence dun potentiel fiscal dans les collectivités doutre-mer Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, et sur le modèle du dispositif existant pour les dotations de lÉtat aux collectivités, larticle 38 prévoit laffectation à ces trois collectivités dune quote-part du concours au titre de lAPA. Cette quote-part sera déduite de lenveloppe globale affectée au concours avant sa répartition entre les autres attributaires, puis répartie entre ces collectivités.

Chapitre V.  Soutenir laccueil familial

Le présent chapitre vise à soutenir le dispositif daccueil familial à titre onéreux de personnes âgées et de personnes handicapées adultes en favorisant son développement, en renforçant la qualité et la sécurité de laccueil et en améliorant les droits des accueillants familiaux et des personnes accueillies.

Le 1° du I de larticle 39 modifie larticle L. 4411 afin de préciser les critères dagrément, de favoriser le développement de laccueil à temps partiel et de permettre au département de mieux sécuriser lensemble des accueils. Il vise également à mieux garantir le respect des droits de la défense des accueillants familiaux en cas de non renouvellement de leur agrément.

Le 2° actualise à larticle L. 4412 la référence aux dispositions de larticle L. 4411 relatives aux critères dagrément, compte tenu des modifications apportées au 1°.

Le 3° modifie larticle L. 4421 afin de prévoir :

 lélaboration dun projet daccueil personnalisé ;

 la possibilité pour les personnes bénéficiant dun accueil familial dutiliser le CESU.

Celui-ci constitue un procédé simple et dématérialisé particulièrement adapté aux besoins des accueillis, les démarches déclaratives pouvant être en pratique difficiles à assumer directement pour une personne en situation de perte dautonomie ou de handicap ;

Larticle L. 4421 est également complété afin que les personnes accueillies bénéficient des droits actuellement garantis aux usagers des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi que des dispositifs prévus pour faciliter lexercice de ces droits en cas de difficulté. Ces personnes pourront ainsi recourir à une personne qualifiée ou à une personne de confiance.

Le 4° vise, à larticle L. 44311 nouveau, à améliorer les compétences des accueillants familiaux en précisant et en renforçant leur formation.

Les II et III de larticle 39, relatifs à lutilisation du CESU par les accueillants familiaux, prévoient notamment que le CESU permettra la remise par lorganisme de recouvrement du relevé mensuel des contreparties financières à laccueillant. Compte tenu des modifications techniques et des coûts de mise en œuvre, il est proposé une intégration dématérialisée, avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2016. Cette mesure de bascule des comptes de déclaration nominative simplifiée sinscrit dans une démarche de simplification du processus déclaratif et de promotion du CESU dont lextension constitue lun des projets annoncés lors du Comité Interministériel pour la modernisation de laction publique du 17 juillet 2013.

Chapitre VI.  Clarifier les règles relatives au tarif dhébergement en EHPAD

Larticle 40 modifie larticle L. 3422 dans le but dinstaurer le principe dun socle de prestations relatives à lhébergement dans les EHPAD gérés par des organismes de droit privé qui ne sont pas habilités à laide sociale. La base législative permettant de conduire cette démarche pour les autres établissements existe déjà. Ainsi la définition dun socle de prestation pourra être mise en œuvre pour lensemble de loffre.

Il prévoit à larticle L. 3423 lidentification des tarifs correspondant au socle de prestations en améliorant ainsi la transparence des tarifs appliqués en EHPAD. Celles-ci permettront de comparer les tarifs hébergement socles de lensemble des places. Le tarif correspondant, permettant de financer le même panier de services dun établissement à lautre, est intitulé « tarif socle ». Les établissements ne sont pas autorisés à facturer en sus une prestation déjà comprise dans le socle.

Afin de permettre au ministre chargé des personnes âgées de contribuer à la régulation du taux dévolution maximum de ces tarifs pour les places non habilités et non conventionnées qui ont un impact sur un poste de dépenses important et contraint pour de très nombreuses personnes âgées, larticle 40 modifie larticle L. 3423 du code de laction sociale et des familles pour prévoir que cet arrêté annuel est cosigné par le ministre chargé des personnes âgées et par le ministre chargé de léconomie et des finances. Il encadre tant lévolution du tarif socle, que celle des autres tarifs hébergement.

De surcroît, dans la définition du taux plafond sera prise en compte laugmentation des retraites.

En outre, le conseil de la vie sociale des établissements est consulté sur les tarifs socles et sur le prix des autres prestations dhébergement.

Larticle 40 modifie enfin larticle L. 3424 pour transférer au président du conseil général, et non plus au préfet du département, la possibilité de déroger à lapplication du taux fixant lévolution maximale annuelle des tarifs des établissements et services non habilités à laide sociale.

Larticle 41 complète larticle L. 3129 pour prévoir la transmission dinformations notamment tarifaires relatives à lhébergement par les établissements et services médico-sociaux intervenant auprès des personnes âgées à la CNSA, afin que celle-ci les mette à la disposition du grand public via un portail internet intégré à un dispositif global dinformation en lien avec les départements. Cette disposition vise à renforcer linformation des personnes âgées et de leurs familles et la possibilité dun choix éclairé des établissements et services adaptés.

Larticle 42 modifie larticle L. 31516 du code de laction sociale et des familles et crée un nouvel article L. 314121 pour permettre à lensemble des établissements, quel que soit leur statut, de saisir le juge aux affaires familiales en cas dimpayés des prestations facturées au résident. Cette faculté est en effet actuellement réservée aux seuls établissements publics, sans justification réelle.

Larticle 43 insère les mots : « , le représentant de lÉtat dans la région » après le mot : « département » à larticle L. 3511 du code de laction sociale et des familles pour rétablir la compétence du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale sur les décisions prises par le préfet de région. Cet article permet de réparer une omission rédactionnelle. Lordonnance n° 2010177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009879 du 21 juillet 2009 portant réforme de lhôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires na pas pris en compte la compétence nouvelle du préfet de région en matière de tarification des prestations fournies par les établissements et services financés sur le budget de lÉtat. Labsence de référence aux décisions prise par le préfet de région dans larticle L. 3511 du code de laction sociale et des familles empêche tout établissement ou service social et médico-social dont les prestations sont financées par le budget de lÉtat, de former un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.

Chapitre VII.  Améliorer loffre sociale et médico-sociale sur le territoire

Larticle 44 a pour objet de favoriser le développement des groupements de coopération sociale ou médico-sociale en clarifiant le cadre juridique qui leur est applicable, car les évolutions successives de larticle L. 3127 du code de laction sociale et des familles suscitent des incertitudes quant à la possibilité pour un tel groupement dêtre titulaire dune autorisation.

Larticle 45 modifiant larticle L. 31311 a pour objet de faciliter et de simplifier la mise en œuvre de la procédure dautorisation par appels à projets des établissements et services sociaux et médico-sociaux, définie par la loi n° 2009879 du 21 juillet 2009 portant réforme de lhôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Il prévoit une exonération dappel à projets, sous certaines conditions et dans certains cas limitativement énumérés (transformations, extensions) et lorsque le projet est porté par des établissements ou services assurant, pour le compte des conseils généraux en régie, des activités sociales ou médico-sociales, quils disposent ou non de la personnalité juridique. Il dispense aussi de la visite de conformité un établissement social et médico-social soumis au renouvellement de son autorisation.

TITRE IV.  GOUVERNANCE DES POLITIQUES DE LAUTONOMIE

Chapitre Ier.  Gouvernance nationale

Section 1 : Le Haut Conseil de lâge

Le débat public sur le vieillissement existe aujourdhui au sein dune multiplicité dinstitutions et dinstances de débat au mandat limité et à la composition souvent proche. Dès lors, la question du vieillissement nest pas abordée de manière suffisamment transversale et prospective. Ce déficit de partage des points de vue et des expertises entre tous les acteurs nuit à la visibilité et à limpact des travaux conduits.

Lenjeu de la réforme proposée vise à favoriser un portage national plus transversal et stratégique de la politique nationale de promotion de lautonomie des personnes et de ladaptation de la société au vieillissement et ainsi à créer les conditions et le cadre dun débat transversal en la matière.

Larticle 46 crée un « Haut Conseil de lâge ».

Larticle L. 1491 définit les missions du Haut Conseil de lâge, placé auprès du Premier ministre. Ce Haut Conseil anime le débat public, apporte aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées à lavancée en âge et à ladaptation de la société au vieillissement, contribue à lélaboration et à lévaluation dune politique globale de lautonomie et assure la participation des retraités et des personnes âgées à lélaboration et à la mise en œuvre de cette politique.

Il formule des propositions et des avis ainsi que des recommandations sur les objectifs prioritaires de la politique de prévention de la perte dautonomie, dont il évalue la mise en œuvre, en lien avec le Haut Conseil de la santé publique. Il est également compétent pour ce qui concerne le respect des droits et la bientraitance des personnes âgées, ainsi que la bonne prise en compte des questions éthiques.

Il assure le suivi de la mise en œuvre de la présente loi et donne un avis sur tout projet de mesure législative ayant une incidence sur la politique globale de lautonomie des personnes âgées.

Le Haut Conseil de lâge peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé des personnes âgées et les autres ministres intéressés de toute question relevant de son champ de compétence. Il peut également sautosaisir.

Larticle L. 1492 précise la composition du Haut Conseil, qui est fixée, de même que les modalités de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement, par décret. Celleci traduit lobjectif de donner davantage la parole aux âgés dans la construction et le pilotage des politiques qui les concernent, mais aussi de créer les conditions et le cadre dun débat transversal sur les politiques de lautonomie. Il est donc composé, en nombre égal dhommes et de femmes, notamment des représentants des assemblées parlementaires, des collectivités territoriales, des organismes de sécurité sociale compétents, de la CNSA, ainsi que des associations et organismes représentant les retraités et les personnes âgées, ou contribuant à ladaptation de la société au vieillissement, notamment en matière de logement et de transport et des organismes représentant les professionnels et les gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Section 2 : Caisse nationale de solidarité pour lautonomie

Près de dix ans après la loi créant la caisse nationale de solidarité pour lautonomie (CNSA), cette dernière est désormais un acteur reconnu dans le paysage des politiques sociales et de santé. Elle a su simposer par la diversité de ses expertises, sa capacité dappui méthodologique et la richesse des débats au sein de son conseil. Pour autant, ses compétences demeurent centrées sur la répartition des financements et son appui méthodologique est insuffisamment développé dans le champ des politiques de lâge. Or la CNSA a vocation à contribuer au pilotage opérationnel de la politique nationale de lautonomie des personnes âgées. Cela suppose de renforcer ses capacités daction.

Larticle 47 renforce les missions et élargit la gouvernance de la caisse.

Le 1° modifie larticle L. 14101 et propose quelle contribue, dune part, au financement de la prévention de la perte dautonomie et au soutien des proches aidants et, dautre part, à la connaissance de loffre médico-sociale et à lanalyse des besoins en cohérence avec sa mission actuelle de répartition des financements. Par ailleurs, la CNSA se voit confier une compétence en matière de référentiels sur la situation et les besoins des proches aidants.

Elle est également chargée de développer des échanges dexpériences et dinformations entre les services des départements en charge de lAPA et entre les conférences des financeurs de la prévention de la perte dautonomie des personnes âgées et de développer lharmonisation des pratiques en matière dévaluation et délaboration des plans daide et de gestion de lAPA, dans un objectif déquité de traitement et de partage des bonnes pratiques.

Dans le cadre de son rôle actuel en matière de recueil des données, cet article prévoit quelle analyse les conditions dans lesquelles les territoires répondent aux besoins de compensation des personnes âgées, ce pour quoi elle est déjà compétente dans le champ du handicap.

La CNSA met en outre à disposition des personnes âgées, des personnes handicapées et de leur famille une information relative à leurs droits et aux services qui leur sont destinés, en lien avec les acteurs locaux.

Elle conçoit et met en œuvre un système dinformation commun à lensemble des maisons départementales des personnes handicapées. Il est en outre prévu quà cette fin elle puisse définir des normes permettant de garantir linteropérabilité des différents systèmes dinformation et labelliser ceux dentre eux qui sont conformes à ces normes, en lien avec le groupement dintérêt public chargé du développement des systèmes dinformation de santé partagés. Cette possibilité de définir des normes lui serait aussi offerte pour assurer la mise en œuvre de la « méthode daction pour lintégration des services daide et de soins dans le champ de lautonomie » (MAIA).

Le 3° propose, en créant un nouvel article L. 141071, quune convention pluriannuelle soit signée entre la CNSA et chaque président de conseil général afin de définir globalement leurs engagements réciproques dans le champ de lautonomie des personnes âgées et handicapées ainsi quune stratégie commune sur le territoire. Cette convention précise notamment les modalités de répartition des crédits relatifs aux actions de prévention financées par la conférence des financeurs de la prévention de la perte dautonomie et les modalités de versement des concours de la caisse aux départements. Le 2° supprime en conséquence la convention visant à définir les objectifs de qualité de service pour chaque maison départementale des personnes handicapées en vue du versement du concours.

Larticle 48 prévoit détendre à la CNSA, en tant quorganisme finançant et gérant des dépenses relevant de lobjectif national des dépenses dassurance maladie, les dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux régimes de base et au fonds de solidarité vieillesse en matière de référentiel comptable applicable (article L. 1145) et de nomination dun commissaire aux comptes (article L. 1148).

Section 3 : Systèmes dinformation

Larticle 49 modifie larticle L. 1463 du code de laction sociale et des familles afin de donner une définition homogène au contenu des rapports dactivité des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). La transmission de données normalisées est prévue tant pour lactivité des MDPH elles-mêmes que pour celles des commissions des droits et de lautonomie des personnes handicapées et des fonds départementaux de compensation du handicap et pour les informations relatives aux usagers eux-mêmes. Elle permet en effet dagréger ces informations au niveau national et ainsi de mieux connaître les parcours des personnes handicapées. Les MDPH utilisent le numéro dinscription au répertoire (NIR) qui permet une meilleure exploitation statistique des informations transmises à la CNSA et participe du pilotage de la politique publique correspondante.

Larticle 50 crée au sein du chapitre II du titre III du livre II du code de laction sociale et des familles, une section 3 intitulée « Gestion et suivi statistique ».

Les articles L. 23221 et L. 232211 reprennent des dispositions préexistantes relatives à la collecte de données agrégées relatives aux bénéficiaires et à la dépense dAPA.

Larticle L. 232212 prévoit que les informations individuelles relatives aux bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie et de laide sociale à lhébergement soient transmises au ministre chargé des personnes âgées à des fins statistiques.

Larticle 50 prévoit également à larticle L. 232213 une liste dinformations relatives à lAPA, à laide sociale et à leurs bénéficiaires, que les départements collectent et conservent. À des fins statistiques, ils utilisent à cette occasion le numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques de chaque bénéficiaire comme identifiant.

Larticle 51 modifiant larticle L. 2472 prévoit que les maisons départementales des personnes handicapées doivent utiliser un système dinformation commun, interopérable avec ceux des départements et de la CNSA, selon des conditions prévues par décret.

Chapitre II.  Gouvernance locale

Section 1 : La coordination gérontologique

La coordination accrue entre les différents intervenants institutionnels auprès des personnes âgées, comme auprès des personnes handicapées, constitue un enjeu essentiel qui doit être abordé en cohérence avec les orientations de la réforme territoriale. Cest la raison pour laquelle le présent projet de loi ne comporte pas à ce stade de dispositions en la matière. Elles seront néanmoins au centre des évolutions futures de façon à renforcer tant les modalités de prévention que daccompagnement de la perte dautonomie. Ces dispositions traiteront également des modalités dassociations des représentants des publics concernés à la construction et à la mise en œuvre des politiques de lautonomie.

Dans cette attente, trois dispositions constituent un premier levier daction.

Larticle 52 modifie larticle L. 1133 du code de laction sociale et des familles dans le but de simplifier lénoncé du champ dintervention des MAIA et de rectifier le sens de lacronyme MAIA, qui devient la « méthode daction pour lintégration des services daide et de soins dans le champ de lautonomie ». Cette précision terminologique permet de lever une ambiguïté en confirmant que les MAIA nont pas vocation à constituer des structures supplémentaires mais à conforter et renforcer les structures déjà existantes en travaillant à lintégration des réponses aux besoins sur les territoires.

Cet article autorise également les personnels qui interviennent dans le cadre des MAIA à déroger de façon encadrée au secret professionnel afin de faciliter le parcours des personnes âgées en perte dautonomie, sous réserve du consentement exprès de la personne, de son représentant légal ou de la personne de confiance. Il permet enfin aux acteurs de la MAIA de recueillir des données relatives à la santé, à la situation sociale et à lautonomie des personnes âgées. Un tel recueil et partage dinformation est en effet nécessaire à lefficacité du travail des acteurs intervenant dans le cadre des MAIA.

Larticle 53 précise à larticle L. 3124, le rôle dappui aux institutions (agences régionales de santé  ARS, départements…) quont vocation à jouer, parmi dautres acteurs, les centres régionaux détudes, dactions et dinformations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité (CREAI) en matière dobservation et danalyse des besoins des populations vulnérables et des réponses qui leur sont apportées, ainsi que daccompagnement des évolutions de loffre de service sociale et médico-sociale.

Larticle 54 propose délargir le périmètre des schémas régionaux dorganisation médico-sociale élaborés par les ARS dans le cadre de leurs projets régionaux de santé aux besoins et aux dispositifs daccompagnement et de répit des proches aidants de personnes âgées et de personnes handicapées. Ces derniers jouent un rôle majeur dans le soutien à domicile de ces personnes et ont besoin daccompagnement ou de relais pour assurer leur rôle dans les meilleures conditions pour eux et pour leurs proches aidés.

Section 2 : Organisation du contentieux de laide sociale

Larticle 55 prévoit de donner au Gouvernement une habilitation, pour dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, à légiférer par voie dordonnances en vertu de larticle 38 de la Constitution afin de réformer lorganisation du contentieux de laide sociale pour tirer les conséquences des décisions du Conseil constitutionnel n° 2010-110 QPC du 25 mars 2011 et n° 2012250 QPC du 8 juin 2012, qui ont censuré certaines des dispositions relatives à la composition des juridictions compétentes.

TITRE V.  DISPOSITIONS RELATIVES À LOUTRE-MER

Larticle 56 intéresse les départements doutre-mer, Mayotte et les collectivités doutre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy pour lesquels des adaptations sont rendues nécessaires, compte tenu dune part, dadaptations déjà existantes excluant certains dispositifs et dautre part, de labsence de compétences de lÉtat dans certaines matières pour certaines collectivités. Du point de vue de la méthode, dans un objectif de clarté et de sécurité juridiques, il a donc été choisi de prévoir des adaptations et dexclure expressément les articles du projet de loi non applicables.

Dautre part, pour la Guyane, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, SaintPierre-et-Miquelon et Mayotte, a été introduite une possibilité dadaptation, par décret, des dispositions relatives à la conférence des financeurs, pour le cas échéant, permettre de moduler leur composition.

Larticle 57 adapte les règles de calcul des concours de la CNSA aux collectivités doutre-mer Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et SaintBarthélemy.

La CNSA attribue chaque année des concours aux départements pour le financement de la prestation de compensation (PCH) et des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), calculés sur la base de plusieurs critères dont celui du potentiel fiscal de la collectivité. Larticle 61 prévoit laffectation à ces trois collectivités dune quote-part du concours au titre de la PCH. Cette quote-part sera déduite de lenveloppe globale affectée au concours avant sa répartition entre les autres attributaires, puis répartie entre ces collectivités.

En ce qui concerne le concours MDPH, la disposition prévoit de retenir une valeur nulle du potentiel fiscal pour le calcul du concours.

TITRE VI.  DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Larticle 58 prévoit que le Gouvernement remet au Parlement au plus tard le 1er septembre 2016, puis au plus tard le 1er septembre 2017, un rapport sur lévaluation de la mise en œuvre de la présente loi. Ces deux rapports sont établis à lissue dune analyse conjointe de lÉtat et des départements et donnent lieu, le cas échéant, à des propositions dévolution de la présente loi et de ses mesures dapplication.

Larticle 59 prévoit lentrée en vigueur de la suppression de la section V bis du budget de la CNSA le 1er janvier 2015.

Larticle 60 prévoit que les résidences-autonomie disposent dun délai de 5 ans suivant la publication du décret prévu à larticle 11 pour proposer aux résidents le socle minimal de prestations quils doivent leur fournir.

Larticle 61 précise que les dispositions de larticle 14, relatives au répertoire des logements locatifs sociaux, entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Les dispositions de larticle 22 consacrée aux droits individuels des personnes âgées hébergées conduisent à modifier les livrets daccueil des établissements et les contrats de séjour quils passent avec leurs résidents. Aussi larticle 62 prévoit-il que ces documents sont mis en conformité avec ces dispositions à loccasion de leur plus prochaine actualisation et au plus tard dans un délai de dix-huit mois.

Larticle 63 prévoit au I un délai dun an à compter de la publication des mesures réglementaires dapplication de larticle 29 de la présente loi, au cours duquel les départements réexamineront la situation et les droits des bénéficiaires de lAPA dont le montant du plan daide est proche de la saturation. Seront réexaminées en priorité les situations des personnes ayant le degré de dépendance le plus lourd. Dans le même délai, le II de cet article précise que la situation des personnes dont le plan daide nest pas saturé est réexaminée, à compter de la date de publication du décret dapplication prévu à larticle 36 au regard des besoins de leurs prochesaidants, selon le même ordre de priorité.

Larticle 64 prévoit de fixer par décret les conditions dapplication aux accueillants familiaux déjà agréés à la date de publication de la loi, des dispositions de larticle L. 44311 nouveau relatif à la formation des accueillants familiaux. Il précise également que les dispositions relatives à lutilisation du CESU dématérialisé (article 41) entreront en vigueur le 1er janvier 2016.

Larticle 65 prévoit que les dispositions relatives au socle de prestations des EHPAD non conventionnés à laide sociale financées par un « tarif socle » ne seront pas applicables au contrats conclus avant la date dentrée en vigueur du décret prévu à larticle 40.

Larticle 66 précise que larticle L. 23217 du code de laction sociale et des familles sera abrogé à la date de publication des décrets nécessaires à lentrée en vigueur des dispositions des articles L. 23221 et L. 232211 relatives à la gestion et au suivi statistique de lAPA.

 

 


projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu larticle 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à ladaptation de la société au vieillissement, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil dÉtat, sera présenté à lAssemblée nationale par la ministre des affaires sociales et de la santé, qui sera chargée den exposer les motifs et den soutenir la discussion, avec le concours de la secrétaire dÉtat, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, des personnes âgées et de lautonomie.

 

Titre préliminaire

DISPOSITIONS DORIENTATION ET DE PROGRAMMATION

Article 1er

Ladaptation de la société au vieillissement est un impératif national et une priorité de lensemble des politiques publiques de la Nation.

Article 2

Le rapport définissant les objectifs de la politique dadaptation de la société au vieillissement de la population, annexé à la présente loi, est approuvé.

TITRE IER

ANTICIPATION DE LA PERTE DAUTONOMIE

Chapitre Ier

Lamélioration de laccès aux aides techniques
et aux actions collectives de prévention

Article 3

(1) Il est inséré, après le chapitre II du titre III du livre II du code de laction sociale et des familles, un chapitre III ainsi rédigé :

(2) « Chapitre III

(3) « Prévention

(4) « Art. L. 2331.  Il est institué dans chaque département une conférence des financeurs de la prévention de la perte dautonomie des personnes âgées chargée détablir, pour le territoire départemental, un programme coordonné des financements des actions individuelles et collectives de prévention en complément des prestations légales ou règlementaires.

(5) « Ce programme a pour objet de répondre aux besoins des personnes âgées de soixante ans et plus résidant sur le territoire départemental, recensés, notamment, par le schéma départemental relatif aux personnes en perte dautonomie mentionné à larticle L. 3125 et par le projet régional de santé mentionné à larticle L. 14342 du code de la santé publique.

(6) « Dans ce cadre, la conférence :

(7) «  Améliore laccès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile, notamment en promouvant des modes innovants dachat et de mise à disposition ;

(8) «  Programme les aides correspondant au forfait autonomie mentionné au III de larticle L. 31312 ;

(9) «  Coordonne et appuie des actions de prévention mises en œuvre par les services daide et daccompagnement à domicile intervenant auprès de personnes âgées ;

(10) «  Encourage des actions daccompagnement des proches aidants des personnes âgées en perte dautonomie ;

(11) «  Favorise le développement dautres actions collectives de prévention.

(12) « Art. L. 2332.  Les dépenses consacrées aux actions mentionnées aux  et 5° de larticle L. 2331, que le département finance par le concours mentionné au a du V de larticle L. 14105, doivent bénéficier, pour au moins quarante pour cent de leur montant, à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de perte dautonomie mentionnées à larticle L. 2322.

(13) « Les aides individuelles accordées dans le cadre des actions mentionnées au  de larticle L. 2331, que le département finance par le concours mentionné au premier alinéa, doivent bénéficier aux personnes qui remplissent des conditions de ressources variant selon la zone géographique de résidence et définies par décret.

(14) « La règle mentionnée au deuxième alinéa sapplique également aux financements complémentaires alloués par dautres membres de la conférence des financeurs mentionnée à larticle L. 2331.

(15) « Art. L. 2333.  La conférence mentionnée à larticle L. 2331 est présidée par le président du conseil général. Elle comporte des représentants :

(16) «  Du département et, sur décision de leur assemblée délibérante, de collectivités territoriales autres que le département et détablissements publics de coopération intercommunale qui contribuent au financement dactions entrant dans le champ de compétence de la conférence ;

(17) «  De lagence nationale de lhabitat dans le département et de lagence régionale de santé ;

(18) « 3° Des régimes de base dassurance vieillesse et dassurance maladie et des fédérations des institutions de retraite complémentaire mentionnées à larticle L. 9224 du code de la sécurité sociale ;

(19) «  Des organismes régis par le code de la mutualité.

(20) « Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de prévention de la perte dautonomie peut y participer, sous réserve de laccord de la majorité des membres de droit.

(21) « En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

(22) « Art. L. 2334.  Le président du conseil général transmet à la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques de santé, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport dactivité et les données nécessaires au suivi de lactivité de la conférence. Ces données sont relatives :

(23) «  Au nombre de demandes et dactions financées par les financeurs de la conférence, par type dactions, notamment celles mentionnées aux 1°, 2° et 5° de larticle L. 2331 ;

(24) «  Aux dépenses par type daction ;

(25) «  Au nombre et aux caractéristiques des bénéficiaires des actions.

(26) « Le défaut de transmission de ces informations après mise en demeure par la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie fait obstacle à tout nouveau versement au département à ce titre.

(27) « Art. L. 2335.  Les modalités dapplication du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 4

(1) Larticle L. 14105 du même code est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « six » ;

(3)  Le V est ainsi modifié :

(4) a) Au premier alinéa, après les mots : « et de prévention », sont insérés les mots : « dont celles prévues aux 1°, 2° et 5° de larticle L. 2331, » et après les mots : « détudes », sont insérés les mots : « et dexpertise » ;

(5) b) Le a est remplacé par les dispositions suivantes :

(6) « a) Pour les personnes âgées, ces charges, qui comprennent notamment des concours versés aux départements pour les actions de prévention prévues respectivement aux 1°, 2° et 5° de larticle L. 2331, pour des montants fixés annuellement par arrêté des ministres chargés de laction sociale, de la sécurité sociale et du budget, sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction correspondant au produit de la contribution mentionnée au  bis de larticle L. 14104 diminué des montants respectivement mentionnés au b du  du II du présent article et au b du présent V, ainsi que par une fraction des ressources prévues au a du 2 du I du présent article fixées par le même arrêté ; »

(7) c) Au b, les mots : « des ressources prévues au a du III » sont supprimés et les mots : « une fraction, fixée » sont remplacés par les mots : « une fraction des ressources prévues au a du III et une fraction du produit de la contribution mentionnée au  bis de larticle L. 14104, fixées » ;

(8)  Le V bis est abrogé.

Article 5

(1) Le chapitre X du titre IV du livre Ier du même code est complété par un article L. 141010 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 141010.  Les concours aux départements mentionnés au a du V de larticle L. 14105 sont répartis comme suit :

(3) «  Le concours correspondant au forfait autonomie mentionné à larticle L. 31312 est réparti chaque année entre les départements en fonction du nombre de places dans les établissements éligibles au forfait autonomie mentionné au III de larticle L. 31312 ;

(4) «  Le concours correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1° et 5° de larticle L. 2331 est réparti chaque année entre les départements en fonction du nombre de personnes âgées de soixante ans et plus. »

Chapitre II

Laction sociale inter-régimes des caisses de retraite

Article 6

(1) Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 1152, il est inséré un article L. 11521 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 11521.  Les organismes chargés de la gestion dun régime obligatoire de sécurité sociale échangent entre eux les renseignements autres que médicaux quils détiennent et qui sont nécessaires à lappréciation de la situation de leurs ressortissants pour laccès à des prestations et avantages sociaux quils servent ainsi quaux actions quils mettent en œuvre en vue de prévenir la perte dautonomie.

(4) « Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, précise la nature des informations qui peuvent être transmises, les conditions de cette transmission ainsi que les organismes susceptibles den être destinataires. » ;

(5)  Le chapitre est complété par un article L. 1159 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 1159.  La Caisse nationale dassurance vieillesse, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Caisse nationale du régime social des indépendants concluent avec lÉtat une convention pluriannuelle fixant les principes et les objectifs dune politique coordonnée daction sociale en vue de la préservation de lautonomie des personnes conduite par les régimes que ces organismes gèrent. Elle est conclue dans le respect des conventions dobjectifs et de gestion signées avec lÉtat.

(7) « Elle peut également être signée par les autres organismes nationaux chargés de la gestion dun régime de retraite obligatoire de base et les organismes nationaux chargés de la gestion des régimes complémentaires légalement obligatoires dassurance retraite. »

Article 7

(1) Au chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de laction sociale et des familles, après larticle L. 1132, il est inséré un article L. 11321 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 11321.  Le département et les organismes de sécurité sociale définissent les modalités assurant la reconnaissance mutuelle de la perte dautonomie des personnes âgées selon la grille nationale dévaluation mentionnée à larticle L. 2322. »

Chapitre III

Lutte contre lisolement

Article 8

(1) Au chapitre X du titre IV du livre Ier du même code, le IV de larticle L. 14105 est ainsi modifié :

(2)  Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) «  En ressources :

(4) « a) Une fraction du produit mentionné au 3° de larticle L. 14104, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de laction sociale, de la sécurité sociale et du budget qui ne peut être inférieure à 5 %, ni supérieure à 12 % de ce produit ;

(5) « b) Une part de la fraction du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 14104 affectée au a du 1° du I du présent article, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de laction sociale, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 12 % de cette fraction ; »

(6) « c) Une part de la fraction du produit de la contribution mentionnée au  bis de larticle L. 14104 affectée au a du V du présent article, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de laction sociale, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 4 % de cette fraction. » ;

(7)  Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

(8) «  En charges, le financement de dépenses de modernisation des services qui apportent au domicile des personnes âgées en perte dautonomie et des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, de dépenses de professionnalisation de leurs personnels et des intervenants directement employés pour ce faire par les personnes âgées en perte dautonomie et les personnes handicapées, de dépenses daccompagnement des proches aidants, de dépenses de formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 4411 et L. 4441, de dépenses de formation et de soutien des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi que de dépenses de formation et de qualification des personnels soignants des établissements et services mentionnés aux 1° et 3° de larticle L. 31431. »

TITRE II

ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT

Chapitre Ier

Vie associative

Article 9

(1) Le deuxième alinéa de larticle L. 12017 du code du service national est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Une attestation de tutorat est délivrée dans des conditions définies par lAgence du service civique, à toute personne âgée de soixante ans ou plus retraitée qui contribue en sa qualité de tuteur à la transmission des savoirs et compétences aux personnes effectuant un engagement de service civique et à leur formation civique et citoyenne. »

Article 10

(1) Après le titre VII du livre IV du code de laction sociale et des familles, il est inséré un titre VIII ainsi rédigé :

(2) « Titre VIII

(3) « Volontariat civique sEnior

(4) « Art. L. 4801.  Le volontariat civique senior a pour objet de renforcer le lien social et intergénérationnel en permettant aux personnes volontaires âgées de soixante ans ou plus retraitées de sengager au service de la communauté nationale par la réalisation dune mission dintérêt général auprès dune personne morale à but non lucratif, en France ou à létranger.

(5) « Les missions confiées concourent à la transmission des compétences et des savoirs tant professionnels que personnels dans des domaines dintervention reconnus prioritaires pour la Nation.

(6) « Il ouvre droit à la délivrance dun certificat de volontaire civique senior.

(7) « Art. L. 4802.  Le volontariat civique senior est un engagement libre et désintéressé, réalisé sur une période continue ou discontinue, réservée aux personnes âgées de soixante ans ou plus retraitées.

(8) « La collaboration entre le volontaire et la personne morale est exclusive de tout lien de subordination et ne relève pas du code du travail.

(9) « Art. L. 4803.  Le volontaire bénéficie dans le cadre de sa mission du remboursement des frais réellement engagés. Dans les conditions et selon les modalités prévues par larticle 12 de la loi n° 2006586 du 23 mai 2006 relative à lengagement éducatif, la personne morale peut faire bénéficier le volontaire de chèques-repas lui permettant dacquitter en tout ou partie le prix de repas consommés au restaurant ou préparés par un restaurateur.

(10) « Art. L. 4804.  Un décret fixe les conditions dapplication du présent titre. »

Chapitre II

Habitat collectif pour personnes âgées

Section 1

Les résidences autonomie et les autres établissements
dhébergement pour personnes âgées

Article 11

(1) Larticle L. 31312 du même code est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa du I, les mots : « dans une proportion supérieure à un seuil fixé par décret » sont remplacés par les mots : « dans des proportions supérieures à des seuils appréciés dans des conditions fixées par décret » et les mots : « au plus tard le 31 décembre 2007 » sont supprimés ;

(3)  Au deuxième alinéa du I, les mots : « Si la convention pluriannuelle nest pas conclue avant la date prévue au précédent alinéa » sont supprimés et les mots : « des établissements retardataires » sont remplacés par les mots : « des établissements relevant du présent I dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2008 et qui nont pas conclu depuis cette date de convention pluriannuelle » ;

(4)  Au troisième alinéa du I, les mots : « À compter du 1er janvier 2008, » sont supprimés ;

(5)  Le premier alinéa du I bis est remplacé par les dispositions suivantes :

(6) « I bis.  Les établissements relevant de façon combinée du 6° du I de larticle L. 3121 du présent code et de larticle L. 6331 du code de la construction et de lhabitation qui ont opté pour la dérogation prévue par le présent I bis dans sa rédaction issue de la loi n° 20051579 de financement de la sécurité sociale pour 2006 et continuaient den relever à la date de publication de la loi n°              du            conservent le bénéfice de cette dérogation tant quils accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion inférieure à un seuil fixé par décret. » ;

(7)  Aux deuxième et troisième alinéas du I bis, le mot : « opte » est remplacé par les mots : « a opté » ;

(8)  Le dernier alinéa du I bis est supprimé ;

(9)  Aux deux alinéas du I ter, le mot : « bénéficient » est remplacé par le mot : « bénéficiaient » ;

(10)  Au premier alinéa du I ter, les mots : « au deuxième seuil mentionné au premier alinéa du I bis » sont remplacés par les mots : « au seuil défini par le décret prévu au premier alinéa du I bis » ;

(11)  Au deuxième alinéa du I ter, les mots : « au seuil mentionné au I » sont remplacés par les mots : « aux seuils mentionnés au I » ;

(12) 10° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

(13) « III.  Sont dénommés résidences autonomie les établissements qui relèvent de façon combinée du 6° du I de larticle L. 3121 du présent code et de larticle L. 6331 du code de la construction et de lhabitation et qui accueillent des personnes âgées dépendantes dans des proportions inférieures aux seuils mentionnés au I ainsi que les établissements relevant des I bis et I ter.

(14) « Ils proposent à leurs résidents des prestations minimales, individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte dautonomie, définies par décret. Ces prestations peuvent également être proposées à des non-résidents.

(15) « Sauf pour les établissements mentionnés au quatrième alinéa du I bis et au deuxième alinéa du I ter, lexercice de leur mission de prévention donne lieu, sous réserve de la conclusion dun contrat pluriannuel mentionné à larticle L. 31311 et dans la limite des crédits correspondants attribués en application de larticle L. 141010, à une aide dite forfait autonomie, allouée par le département. Un décret détermine les dépenses prises en charge à ce titre, ainsi que les conditions dans lesquelles le département fixe le montant du forfait.

(16) « Les résidences autonomie facilitent laccès de leur résidents à des services daide et de soins à domicile. Elles ne peuvent accueillir de nouveau résident remplissant les conditions de perte dautonomie mentionnées à larticle L. 2322 que si le projet détablissement le prévoit et que des conventions de partenariat, dont le contenu minimal est prévu par décret, ont été conclues respectivement avec un service de soins infirmiers à domicile, un service polyvalent daide et de soins à domicile ou des professionnels de santé, et avec un établissement ayant luimême conclu une convention pluriannuelle en application du premier alinéa du I. »

Article 12

(1) Larticle L. 6333 du code de la construction et de lhabitation est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 6333.  À titre dérogatoire, dans les établissements sociaux et médico-sociaux relevant des 6°, 7° et 12° du I de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles, la durée du contrat prévu à larticle L. 6332 est celle du contrat de séjour conclu entre le résident et le gestionnaire en application de larticle L. 3114 ou de larticle L. 3421 du code précité. Les clauses et mentions obligatoires prévues par le présent chapitre peuvent être insérées dans le contrat de séjour.

(3) « Pour les établissements mentionnés à lalinéa précédent, le règlement de fonctionnement mentionné à larticle L. 3117 du code de laction sociale et des familles tient lieu de règlement intérieur. »

Article 13

(1) Le 3° de larticle L. 3421 du code de laction sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) «  Les établissements conventionnés au titre de laide personnalisée au logement et non habilités à recevoir des bénéficiaires de laide sociale, pour ce qui concerne les prestations qui ne sont pas prises en compte dans le calcul de la part de la redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables conformément aux conventions mentionnées à larticle L. 3532 du code de la construction et de lhabitation. »

Article 14

(1) Larticle L. 41110 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Au cinquième alinéa, les mots : « Létablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et » sont supprimés ;

(3)  Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Les logements concernés sont des logements autonomes en habitations individuelles ou collectives, les logements des logements-foyers définis à larticle L. 6331, ainsi que les logements des centres dhébergement et de réinsertion sociale mentionnés à larticle L. 3451 du code de laction sociale et des familles. » ;

(5)  Au dixième alinéa, les mots : « , à lexception des logements ou lits mentionnés au 4° de larticle L. 3025 » sont supprimés.

Section 2

Les autres formes dhabitat avec services

Article 15

(1) I.  Les articles 411 à 415 de la loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont remplacés par les dispositions suivantes :

(2) « Art. 411.  Le règlement de copropriété peut étendre lobjet dun syndicat de copropriétaires à la fourniture aux occupants de limmeuble de services spécifiques dont les catégories sont précisées par décret, qui, du fait quils bénéficient par nature à lensemble de ses occupants, ne peuvent être individualisés.

(3) « Les services non individualisables sont procurés en exécution dune convention conclue avec des tiers. Les charges relatives à ces services sont réparties conformément au premier alinéa de larticle 10. Les charges de fonctionnement constituent des dépenses courantes au sens et pour lapplication de larticle 141.

(4) « Les décisions relatives à la suppression des services non individualisables sont prises à la majorité prévue au premier alinéa de larticle 26 et, le cas échéant, à celle prévue au dernier alinéa du même article.

(5) « Si léquilibre financier dun ou de services mentionnés au présent article est gravement compromis, et après que lassemblée générale sest prononcée, le juge statuant comme en matière de référé, saisi par des copropriétaires représentant 15 % au moins des voix du syndicat, peut décider soit la suspension, soit la suppression de ce ou de ces services.

(6) « Le statut de la copropriété des immeubles bâtis est incompatible avec loctroi de services de soins ou daide et daccompagnement exclusivement liés à la personne, qui ne peuvent être fournis que par des établissements et des services relevant du I de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles.

(7) « Art. 412.  Le règlement de copropriété peut prévoir laffectation de certaines parties communes à la fourniture, aux occupants de limmeuble, de services individualisables. Il précise alors la répartition et la charge des dépenses dentretien et de fonctionnement liées à ces parties communes.

(8) « Art. 413.  Les conditions dutilisation par les tiers des parties communes destinées à des services spécifiques individualisables sont fixées dans une convention stipulée à titre gratuit, conformément aux articles 1875 et suivants du code civil. Cette convention est conclue pour une durée de cinq ans renouvelable.

(9) « Art. 414.  Lassemblée générale, sur proposition du conseil syndical, choisit, à la majorité de larticle 25 et, le cas échéant, de larticle 251, le ou les prestataires appelés à fournir les prestations de services spécifiques individualisables. Elle approuve, par un vote distinct et selon les mêmes modalités, les termes de la convention envisagée avec le ou les prestataires choisis, ayant pour objet le prêt gratuit des parties communes affectées aux services concernés, établie conformément aux dispositions de larticle 413.

(10) « La durée des contrats de prestations conclus par chaque copropriétaire avec les prestataires ne peut excéder celle du prêt dont ces derniers bénéficient.

(11) « Art. 415.  Les modifications du règlement de copropriété emportant désaffectation des parties communes affectées aux services mentionnés à larticle 413 sont prises à la majorité de larticle 26. Elles doivent être notifiées par le syndic aux prestataires concernés. Elles entraînent la résiliation de plein droit des conventions de prêt et de fourniture de service conclus avec les prestataires.

(12) « Art. 416.  Le syndicat des copropriétaires dune résidence service ne peut déroger à lobligation dinstituer un conseil syndical.

(13) « Le conseil syndical donne obligatoirement son avis sur les projets des conventions visées au deuxième alinéa de larticle 411 et à larticle 414. Il en surveille lexécution et présente un bilan chaque année à lassemblée générale.

(14) « Le prestataire des prestations individualisables et non individualisables ne peut être le syndic, ses préposés, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, ses parents ou alliés jusquau troisième degré inclus.

(15) « Art. 417.  Un conseil des résidents constitué des personnes demeurant à titre principal dans la résidence est mis en place.

(16) « Le conseil des résidents est réuni par le syndic avant la tenue de lassemblée générale des copropriétaires. Lordre du jour de cette assemblée lui est communiqué.

(17) « Le syndic met à la disposition du conseil des résidents un local afin quil puisse se réunir et lui communique les comptes rendus de lassemblée générale ainsi que toutes les informations relatives aux services fournis dans la résidence, afin que le conseil émette un avis notamment sur le besoin de création ou de suppression dun service.

(18) « Lors de la réunion du conseil des résidents, un secrétaire de séance est désigné. Le secrétaire rédige le compte-rendu de la séance qui est cosigné par le syndic et adressé à tous les résidents. Le compte-rendu des réunions du conseil des résidents est remis à toute personne intéressée préalablement à la signature dun contrat de bail dhabitation ou à la cession dun lot dans la résidence. »

(19) II.  Le 4° de larticle L. 723212 du code du travail est abrogé.

Chapitre III

Territoires, habitat et transports

Article 16

(1) Au IV de larticle L. 3021 du code de la construction et de lhabitation, après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) «  les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes en situation de perte dautonomie liée à lâge ou au handicap, par le développement dune offre nouvelle et ladaptation des logements existants. »

Article 17

(1) Larticle L. 21433 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, après les mots : « aux personnes handicapées », sont ajoutés les mots : « et aux personnes âgées, » et après les mots : « dassociations dusagers », sont ajoutés les mots : « , dassociations représentant les personnes âgées » ;

(3)  Au cinquième alinéa, après les mots : « aux personnes handicapées », sont ajoutés les mots : « et aux personnes âgées. » ;

(4)  Au sixième alinéa, après les mots : « commission intercommunale pour laccessibilité aux personnes handicapées », sont insérés les mots : « et aux personnes âgées, ».

Article 18

(1) Le code des transports est ainsi modifié :

(2)  Au 2° de larticle L. 12142, après les mots : « des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite », sont insérés les mots : « , ainsi que des personnes âgées » ;

(3)  Le quatrième alinéa de larticle L. 12318 est complété par les mots : « ainsi quà lintention de publics spécifiques et notamment les personnes handicapées et les personnes âgées ».

Chapitre IV

Droits, protection et engagements des personnes âgées

Section 1

Droits individuels des personnes âgées hébergées ou accompagnées

Article 19

(1) Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  À larticle L. 1131, le mot : « placement » est remplacé par le mot : « accueil » ;

(3)  Après larticle L. 1131, sont insérés deux articles L. 11311 et L. 11312 ainsi rédigés :

(4) « Art. L. 11311.  Dans les conditions définies aux articles L. 2321 et suivants, la personne âgée en perte dautonomie a droit à des aides adaptées à ses besoins et à ses ressources, dans le respect de son projet de vie, pour répondre aux conséquences de sa perte dautonomie, quels que soient la nature de sa déficience et son mode de vie.

(5) « Art. L. 11312.  Les personnes âgées et leurs familles bénéficient dun droit à une information sur les formes daccompagnement et de prise en charge adaptées aux besoins et aux souhaits de la personne âgée en perte dautonomie, qui est assuré notamment par la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie et par les départements, dans le cadre de leurs compétences définies respectivement aux articles L. 14101 et L. 1132. »

Article 20

Dans lintitulé du chapitre Ier du titre III du livre II du même code, le mot : « placement » est remplacé par le mot : « accueil ».

Article 21

(1) Larticle L. 2314 du même code est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, le mot : « placée » est remplacé par le mot : « accueillie » ;

(3)  Au deuxième alinéa, les mots : « en cas de placement » sont remplacés par les mots : « en cas dadmission » et les mots : « dudit placement » sont remplacés par les mots : « de ladmission ».

Article 22

(1) La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifiée :

(2)  Larticle L. 3113 est ainsi modifié :

(3) a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

(4) «  Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ; »

(5) b) Au 3°, après les mots : « son autonomie », sont insérés les mots : « , notamment sa capacité daller et venir, » ;

(6)  Larticle L. 3114 est ainsi modifié :

(7) a) Le a est complété par les mots : « la charte est affichée dans létablissement ou le service ; »

(8) b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Lors de la conclusion du contrat de séjour, le directeur de létablissement ou son délégué sassure, dans un entretien hors de la présence de toute autre personne, du consentement de la personne à être accueillie, sous réserve de lapplication du troisième alinéa de larticle 4592 du code civil. Il sassure également de la connaissance et de la compréhension de ses droits par la personne accueillie. Il linforme de la possibilité de désigner une personne de confiance, telle que définie à larticle L. 31151. » ;

(10) c) Au quatrième alinéa, les mots : « ou de son représentant légal » sont remplacés par les mots : « ou, le cas échéant, de son représentant légal dans le respect des dispositions du titre XI du livre Ier du code civil et notamment de celles de son article 4592. » ;

(11)  Après larticle L. 3114, il est inséré un article L. 31141 ainsi rédigé :

(12) « Art. L. 31141.  I.  Lorsquil est conclu dans un des établissements dhébergement relevant du 6° du I de larticle L. 3121, y compris ceux énumérés à larticle L. 3421, le contrat de séjour peut comporter, sur avis conforme du médecin coordonnateur de létablissement et après avis du médecin traitant, ou, à défaut de médecin coordonnateur, sur avis conforme du médecin traitant, après examen de lintéressé, une annexe précisant les adaptations apportées aux contraintes prévues par le règlement de fonctionnement et susceptibles de limiter les possibilités daller et venir du résident, aux seules fins dassurer son intégrité physique et la sécurité des personnes. Elles doivent être proportionnées à son état et aux objectifs de sa prise en charge. Le contenu de cette annexe peut être révisé chaque fois que nécessaire à linitiative de lintéressé, du directeur de létablissement et du médecin coordonnateur ou, à défaut, du médecin traitant.

(13) « II.  La personne accueillie, ou, le cas échéant, son représentant légal dans le respect des dispositions du titre XI du livre Ier du code civil et notamment de celles de son article 4592, peut exercer par écrit un droit de résiliation dans les quinze jours qui suivent la signature du contrat, ou ladmission si celle-ci est postérieure, sans quaucun délai de préavis puisse lui être opposé et sans autre contrepartie que lacquittement du prix de la durée de séjour effectif.

(14) « Passé ce délai et à tout moment, la personne accueillie, ou, le cas échéant, son représentant légal dans le respect des dispositions du titre XI du livre Ier du code civil et notamment de celles de son article 4592, peut résilier le contrat de séjour par écrit, au terme dun délai de réflexion de 48 heures ; le délai de préavis qui peut lui être opposé doit être prévu au contrat et ne peut excéder une durée prévue par décret.

(15) « III.  La résiliation du contrat par le gestionnaire de létablissement ne peut intervenir que dans les cas suivants, et dans des délais de préavis dont la durée est prévue par le décret mentionné à lalinéa précédent :

(16) «  Inexécution par la personne hébergée dune obligation lui incombant au titre de son contrat ou manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement ;

(17) «  Cessation totale dactivité de létablissement ;

(18) «  Cas où la personne hébergée cesse de remplir les conditions dadmission dans létablissement considéré. » ;

(19)  À la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de laction sociale et des familles, il est inséré un article L. 31151 ainsi rédigé :

(20) « Art. L. 31151.  Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche, le médecin traitant ou la personne de confiance mentionnée à larticle L. 11116 du code de la santé publique, et qui est chargée, si la personne majeure le souhaite, de laccompagner dans ses démarches et de laider dans ses décisions relatives à sa prise en charge. La personne de confiance est consultée au cas où la personne intéressée rencontre des difficultés dans la connaissance et la compréhension de ses droits.

(21) « La désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment.

(22) « Lors de toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou médicosocial, il est proposé à la personne accueillie de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à lalinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de la prise en charge, à moins que la personne nen dispose autrement.

(23) « Les dispositions du présent article ne sappliquent pas lorsquune mesure de protection judiciaire est ordonnée et que le juge, ou le conseil de famille, sil a été constitué, autorise la personne chargée de la protection à représenter ou à assister le majeur pour les actes relatifs à sa personne en application du deuxième alinéa de larticle 459 du code civil.

(24) « Les dispositions du présent article ne sappliquent pas aux établissements prenant en charge des mineurs. »

Section 2

Protection des personnes handicapées et des personnes âgées fragiles

Article 23

(1) I.  Au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du même code, après larticle L. 1163, il est inséré un article L. 1164 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1164.  Les personnes physiques ou morales propriétaires, administrateurs ou employés dun établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration en application du présent code ou dun service soumis à agrément ou à déclaration en application des 2° et 3° de larticle L. 72311 du code du travail, ainsi que les bénévoles qui agissent en leur sein et les associations dans le cadre desquelles ces derniers interviennent ou exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par létablissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1° et 2° de larticle 909 du code civil. Larticle 911 du même code est applicable aux libéralités en cause.

(3) « Les mêmes dispositions sont applicables au couple ou à la personne accueillant familial, relevant dun agrément en application de larticle L. 4411, et, sil y a lieu, son conjoint, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, ses ascendants ou descendants en ligne directe, ainsi quaux employés de maison mentionnés à larticle L. 72211 du code du travail accomplissant des services à la personne tels que définis aux 2° et 3° de larticle L. 72311 du même code, au regard des dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes quils accueillent ou accompagnent pendant la durée de cet accueil ou de cette accompagnement. »

(4) II.  Les articles L. 3314 et L. 4436 du même code sont abrogés.

Article 24

À larticle 911 du code civil, après les mots : « au profit dune personne physique », sont insérés les mots : « ou dune personne morale ».

Article 25

(1) Au chapitre unique du titre III du livre III du code de laction sociale et des familles, après larticle L. 3318, il est inséré un article L. 33181 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 33181.  Les établissements et services et les lieux de vie et daccueil informent sans délai, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, les autorités administratives compétentes pour leur délivrer lautorisation prévue à larticle L. 3131 ou pour recevoir leur déclaration en application des articles L. 3211 et L. 3221 de tout dysfonctionnement grave dans la gestion ou lorganisation susceptible daffecter la prise en charge des usagers ou le respect de leurs droits et de tout évènement ayant pour effet de menacer ou compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes prises en charge. »

Section 3

Protection juridique des majeurs

Article 26

(1) Le chapitre Ier du titre VIII du livre IV du même code est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 4716 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 4716.  Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs remet personnellement à la personne protégée ou, dès lors que létat de cette dernière ne lui permet pas den mesurer la portée, à un membre du conseil de famille sil a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont il connaît lexistence, le cas échéant à la personne de confiance désignée au titre de larticle L. 31151 :

(4) «  Une notice dinformation à laquelle est annexée une charte des droits de la personne protégée ;

(5) «  Un document individuel de protection des majeurs qui vaut, le cas échéant, document individuel de prise en charge pour lapplication du quatrième alinéa de larticle L. 3114.

(6) « Ce document définit les objectifs et la nature de la mesure de protection dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et, le cas échéant, du projet de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que le montant prévisionnel des prélèvements opérés sur les ressources de la personne protégée. Le contenu minimal de ce document est fixé par décret.

(7) « Une copie des documents mentionnés aux 1° et 2° du présent article est, dans tous les cas, adressée à la personne par tout moyen propre à en établir la date de réception. » ;

(8)  Larticle L. 4718 est ainsi modifié :

(9) a) Au deuxième alinéa, les mots : « à larticle L. 4716 » sont remplacés par les mots : « au 1° de larticle L. 4716 » ;

(10) b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(11) «  Le document individuel de protection des majeurs prévu au 2° de larticle L. 4716. »

Article 27

(1) La section 1 du chapitre II du titre VII du livre IV du même code est ainsi modifiée :

(2)  À larticle L. 4721, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

(3)  Après larticle L. 4721, il est inséré un article L. 47211 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 47211.  Lagrément est délivré après un appel à candidatures émis par le représentant de lÉtat dans le département, qui fixe la date à laquelle les dossiers de candidatures doivent être déposés. Les conditions dapplication du présent alinéa, et notamment les informations qui doivent être fournies par les candidats, sont fixées par décret.

(5) « Le représentant de lÉtat dans le département arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable au regard des conditions prévues par les articles L. 4714 et L. 4722.

(6) « Il classe les candidatures inscrites dans la liste mentionnée à lalinéa précédent et procède parmi elles à une sélection, en fonction des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional dorganisation sociale et médicosociale prévu au b du 2° de larticle L. 3125 et de critères fixés par décret en Conseil dÉtat et de nature à assurer la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge.

(7) « Le procureur de la République émet un avis sur les candidatures sélectionnées.

(8) « Le représentant de lÉtat dans le département délivre lagrément aux candidats ayant reçu un avis conforme du procureur de la République.

(9) « Tout changement important dans lactivité, linstallation ou lorganisation dun mandataire ou dans les garanties en matière de responsabilité civile prévues à larticle L. 4722 doit être porté à la connaissance de lautorité compétente. Tout changement affectant le respect des critères mentionnés aux deuxième et troisième alinéas ainsi que la nature des mesures que la personne exerce justifie un nouvel agrément dans les conditions prévues aux alinéas précédents. »

Article 28

Au deuxième alinéa de larticle L. 32116 du code de la santé publique, après les mots : « un établissement de santé », sont insérés les mots : « ou hébergée dans un établissement social ou médico-social ».

TITRE III

ACCOMPAGNEMENT DE LA PERTE DAUTONOMIE

Chapitre Ier

Revaloriser et améliorer lallocation personnalisée
dautonomie (APA) à domicile

Article 29

(1) La section 1 du chapitre II du titre III du livre II du code de laction sociale et des familles est ainsi modifiée :

(2)  Au premier alinéa de larticle L. 2323, après les mots : « équipe médico-sociale. », sont insérés les mots : « , sur la base de lévaluation multidimensionnelle mentionnée à larticle L. 2326 » et le deuxième alinéa de larticle est supprimé ;

(3)  Après larticle L. 2323, il est inséré un article L. 23231 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 23231.  Le montant du plan daide ne peut dépasser un plafond annuel défini par décret en fonction du degré de perte dautonomie déterminé à laide de la grille mentionnée à larticle L. 2322 et revalorisé chaque année au 1er janvier conformément à lévolution de la majoration pour aide constante dune tierce personne mentionnée à larticle L. 3551 du code de la sécurité sociale. » ;

(5)  Le premier alinéa de larticle L. 2324 est remplacé par les dispositions suivantes :

(6) « Lallocation personnalisée dautonomie est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminuée dune participation à la charge de celui-ci.

(7) « Cette participation est calculée et actualisée au 1er janvier de chaque année, en fonction de ses ressources déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 1321 et L. 1322 et du montant du plan daide, selon un barème national revalorisé chaque année au 1er janvier conformément aux dispositions de larticle L. 23231. » ;

(8)  Larticle L. 232-6 est ainsi modifié :

(9) a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

(10) « Léquipe médico-sociale :

(11) «  Apprécie le degré de perte dautonomie du demandeur, qui détermine léligibilité à la prestation sur la base de la grille nationale mentionnée à larticle L. 2322 ;

(12) «  Évalue la situation et les besoins du demandeur et de ses proches aidants. Cette évaluation est réalisée dans des conditions et sur la base de référentiels définis par arrêté ministériel ;

(13) «  Propose le plan daide mentionné à larticle L. 2323 et recommande les modalités dintervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin daide et de la perte dautonomie du bénéficiaire, et des besoins des proches aidants, ainsi que les modalités de prise en charge du bénéficiaire en cas dhospitalisation de ces derniers ;

(14) «  Identifie les autres aides utiles, dont celles déjà mises en place, au soutien à domicile du bénéficiaire, y compris dans un objectif de prévention, ou au soutien de ses proches aidants, non prises en charge au titre de lallocation qui peut lui être attribuée. » ;

(15) b) Au deuxième alinéa devenu le sixième, les mots : « service prestataire daide à domicile agréé dans les conditions fixées à larticle L. 1291 du code du travail » sont remplacés par les mots : « service prestataire daide à domicile autorisé dans les conditions prévues à larticle L. 3131 ou agréé dans les conditions fixées à larticle L. 72323 du code du travail » ;

(16)  Le deuxième alinéa de larticle L. 2327 est supprimé ;

(17)  Larticle L. 23212 est ainsi modifié :

(18) a) Au premier alinéa, les mots : « dune commission présidée par le président du conseil général ou son représentant » sont remplacés par les mots : « de léquipe médico-sociale mentionnée à larticle L. 2326 » ;

(19) b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

(20)  À larticle L. 23214, les premier et dernier alinéas sont supprimés ;

(21)  Larticle L. 23215 est ainsi modifié :

(22) a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(23) « Lallocation personnalisée dautonomie est versée à son bénéficiaire sous réserve des dispositions prévues aux cinquième et sixième alinéas.

(24) « Le versement de la partie de lallocation servant à payer des aides régulières est mensuel.

(25) « La partie de lallocation servant au règlement de dépenses relatives aux aides techniques, à ladaptation du logement et aux prestations daccueil temporaire ou de répit à domicile peut faire lobjet de versements ponctuels au bénéficiaire dans des conditions définies par décret.

(26) « La partie de lallocation destinée à rémunérer un salarié, un accueillant familial ou un service daide à domicile autorisé dans les conditions prévues à larticle L. 3131 ou agréé dans les conditions fixées à larticle L. 72321 du code du travail peut être versée au bénéficiaire de lallocation sous forme de chèque emploi-service universel, sous réserve des dispositions de larticle L. 12712 du code du travail.

(27) « Le département peut verser la partie de lallocation destinée à rémunérer un service daide à domicile directement au service choisi par le bénéficiaire, qui demeure libre de choisir un autre service. De même, la partie de lallocation destinée à rémunérer les structures assurant un accueil temporaire mentionnées au quatrième alinéa de larticle L. 3148 peut leur être versée directement.

(28) « Le département peut verser la partie de lallocation concernée directement à la personne physique ou morale ou à lorganisme qui fournit laide technique, ou réalise laménagement du logement, ou assure laccueil temporaire ou le répit à domicile. » ;

(29) b) Le dernier alinéa est supprimé ;

(30)  Larticle L. 23218 est abrogé.

Article 30

(1) Au VI de la section 2 du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales (partie législative), il est inséré, après larticle L. 153, un article L. 153 A ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 153 A.  Les administrations fiscales transmettent chaque année aux départements, dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, les informations nécessaires à lappréciation des ressources des bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie. »

Chapitre II

Refonder laide à domicile

Article 31

(1) À la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de laction sociale et des familles, il est inséré un article L. 313111 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 313111.  Les contrats pluriannuels dobjectifs et de moyens mentionnés à larticle L. 31311 conclus avec des services daide et daccompagnement à domicile relevant de larticle L. 31312 précisent :

(3) «  Le nombre et les catégories de bénéficiaires pris en charge au titre dune année ;

(4) «  Le territoire desservi et les modalités horaires de prise en charge ;

(5) «  Les objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre ;

(6) «  Les paramètres de calcul, de contrôle, de révision et de récupération des financements alloués par le département ;

(7) «  Les modalités de participation aux actions de prévention de la perte dautonomie prévues par les schémas départementaux relatifs aux personnes handicapées ou en perte dautonomie mentionnés à lavant-dernier alinéa de larticle L. 3125 et par le schéma régional de prévention mentionné à larticle L. 14345 du code de la santé publique, ainsi quà loptimisation des parcours de soins des personnes âgées ;

(8) «  Les objectifs de qualification professionnelle au regard des publics accompagnés et de lorganisation des services ;

(9) «  La nature des liens de la coordination avec les autres organismes à caractère social, médico-social ou sanitaire ;

(10) «  La nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables ainsi que les renseignements statistiques qui doivent être communiqués au département ;

(11) «  Les critères dévaluation des actions conduites. »

Article 32

(1) Des expérimentations relatives aux modalités de tarification des services daide et daccompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles, autorisés au titre de larticle L. 3131 du même code, peuvent être menées à compter de la publication de la présente loi pour une durée nexcédant pas un an. Ces expérimentations peuvent inclure des modalités particulières de conventionnement entre les présidents de conseil général et les services mentionnés au 2° de larticle L. 31312 du même code et, le cas échéant, les organismes de protection sociale. Elles respectent un cahier des charges approuvé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, du budget et des collectivités territoriales.

(2) Les expérimentations en cours à la date de publication de la présente loi, en application du II de larticle 150 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, peuvent être poursuivies jusquau terme de la durée mentionnée au premier alinéa.

(3) Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 octobre 2015, un rapport dévaluation des expérimentations mentionnées aux premier et deuxième alinéas, à partir notamment des contributions des départements et des services expérimentateurs.

Article 33

(1) Pendant un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, peuvent être exonérés de la procédure dappel à projet prévue au I de larticle L. 31311 du code de laction sociale et des familles les services daide à domicile relevant à la fois du 2° de larticle L. 31312 et du 6° ou du 7° du I de larticle L. 3121 qui demandent à être autorisés. Lautorisation est accordée si le projet répond aux conditions prévues aux 1°, 2° et 4° de larticle L. 3134. Le service autorisé dans ces conditions ne peut plus exercer le droit doption prévu à larticle L. 31312.

(2) Lorsquil ne demande pas en même temps à être habilité à laide sociale, lautorisation est valable sous réserve de la conclusion dun contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens dont les modalités sont prévues à larticle L. 313111 et qui prévoit lobligation pour le service, daccueillir, dans la limite de sa spécialité et de sa capacité autorisée, toute personne qui sadresse à lui.

Article 34

(1) Des expérimentations dun modèle intégré dorganisation, de fonctionnement et de financement peuvent être mises en œuvre, avec laccord conjoint du président du conseil général et du directeur général de lagence régionale de santé, par les services polyvalents daide et de soins à domicile relevant des 6° et 7° du I de larticle L. 3121 de code de laction sociale et des familles à compter de la publication de la présente loi et pour une durée nexcédant pas trois ans.

(2) La mise en œuvre de ce modèle, dont les modalités sont définies par un cahier des charges arrêté par les ministres en charge des personnes âgées, des personnes handicapées, du budget et des collectivités locales, est subordonnée à la signature dun contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens défini à larticle L. 31311 du code précité.

(3) Ce contrat prévoit notamment :

(4)  La coordination des soins, des aides et de laccompagnement dans un objectif dintégration et de prévention de la perte dautonomie des personnes accompagnées, sous la responsabilité dun infirmier coordonnateur ;

(5)  Pour les activités daide à domicile, les tarifs horaires, la dotation globale ou le forfait global prévu à larticle 34, tels que déterminés par le président du conseil général ;

(6)  Pour les activités de soins à domicile, la dotation globale de soins infirmiers déterminée par le directeur général de lagence régionale de santé ;

(7)  La définition des actions de prévention, leurs modalités de mise en œuvre et de suivi et la répartition de leur financement entre le département et lagence régionale de santé.

(8) Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2017, un rapport dévaluation des expérimentations menées dans ce cadre.

Chapitre III

Soutenir et valoriser les proches aidants

Article 35

(1) Au chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de laction sociale et des familles, il est inséré, après larticle L. 11312, un article L. 11313 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 11313.  Est considéré comme proche aidant dune personne âgée son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent, un allié ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide de manière régulière à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes de la vie quotidienne. »

Article 36

(1) À la section 1 du chapitre II du titre III du livre II du même code, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 23232.  Le proche aidant qui assure une présence ou une aide indispensables au soutien à domicile dun bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie et qui ne peut être remplacé peut ouvrir droit, dans le cadre de lallocation personnalisée dautonomie et sans préjudice du plafond mentionné à larticle L. 23231, à des dispositifs répondant à des besoins de répit. Ces dispositifs, qui doivent être adaptés à la personne quil aide, sont définis dans le plan daide suivant le besoin de répit évalué par léquipe médico-sociale lors de la demande dallocation ou dans le cadre dune demande de révision, dans la limite dun plafond et suivant des modalités fixées par décret.

(3) « Art. L. 23233.  En cas de nécessité, le montant du plan daide peut être ponctuellement augmenté, au-delà du plafond mentionné à larticle L. 23231, jusquà un montant fixé par décret, pour faire face à lhospitalisation dun proche aidant.

(4) « Un décret précise les modalités dapplication du présent article, notamment les situations pouvant faire lobjet de laugmentation prévue au premier alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles la demande daide est formulée et la dépense prise en charge par le département, en particulier en urgence. »

Article 37

(1) I.  À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret mentionné au V et dans les conditions prévues aux II, III et V, les établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles peuvent, lorsquils réalisent des prestations à domicile de suppléance du proche aidant dune personne nécessitant une surveillance permanente pendant des périodes dabsence de celui-ci :

(2)  Recourir à leurs salariés volontaires ;

(3)  Placer des salariés volontaires mentionnés à larticle L. 72211 du code du travail conformément aux dispositions du 1° de larticle L. 72326 du même code.

(4) La mise en œuvre de ces prestations, ainsi que des dérogations prévues au II, est portée à la connaissance des autorités compétentes conformément au quatrième alinéa du L. 3131 du code de laction sociale et des familles ou des autorités ayant délivré les agréments prévus au 2° de larticle L. 72321 du code du travail.

(5) Elle est subordonnée à la délivrance dune autorisation de service daide et daccompagnement à domicile ou dun agrément prévu au 2° de larticle L. 72321 du code du travail lorsque ces prestations ne sont pas comprises dans le champ dune autorisation ou dun agrément préexistant.

(6) II.  Les salariés mentionnés au 1° du I ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 312133 à L. 312137, L. 312234 et L. 312235 et L. 31311 du code du travail, ni aux dispositions relatives aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions collectives applicables aux établissements et services qui les emploient.

(7) Les salariés mentionnés au 2° du I ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par la convention collective des salariés du particulier employeur.

(8) III.  La durée dune intervention au domicile dune personne mentionnée au II ne peut excéder six jours consécutifs. À lissue de lintervention, le salarié bénéficie dun repos compensateur.

(9) Le nombre de journées dintervention ne peut excéder pour chaque salarié un plafond annuel de quatre-vingt-quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.

(10) La totalité des heures accomplies pour le compte des établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles par un salarié ne peut excéder quarantehuit heures par semaine calculées, en moyenne, sur une période de quatre mois consécutifs. Pour lappréciation de ce plafond, lensemble des heures de présence au domicile ou en établissement des personnes mentionnées au II est pris en compte.

(11) Les salariés bénéficient au cours de chaque période de vingtquatre heures dune période minimale de repos de onze heures consécutives.

(12) Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite, sans pouvoir être inférieure à huit heures. Les personnes bénéficient alors dun repos compensateur égal à la fraction du repos dont elles nont pu bénéficier. Ce repos est accordé en tout ou partie pendant laccueil.

(13) IV.  Les autorités compétentes mentionnées au quatrième alinéa du I, en liaison avec les établissements et services expérimentateurs, remettent un rapport dévaluation aux ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées, au plus tard le 1er juillet 2018.

(14) Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2018, un rapport dévaluation des expérimentations mentionnées au I, à partir notamment des contributions des autorités mentionnées au quatrième alinéa du I et des services expérimentateurs.

(15) V.  Les conditions dapplication du présent article sont fixées par décret.

Chapitre IV

Dispositions financières relatives à lallocation personnalisée dautonomie et au soutien et à la valorisation des proches aidants

Article 38

(1) Le chapitre IX du titre IV du livre Ier du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Le II de larticle L. 14105 est ainsi modifié :

(3) a) Le a est remplacé par un 1° et est ainsi rédigé :

(4) «  En ressources :

(5) « a) 20 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de larticle L. 14104, le produit mentionné au 4° du même article et le produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° du même article, diminué du montant mentionné au IV du présent article ;

(6) « b) Une fraction du produit de la contribution mentionnée au  bis de larticle L. 14104. Au titre de lexercice 2015, cette fraction est fixée à 39 % du produit de cette contribution. Au titre de lexercice 2016, elle est fixée à 69,5 % de ce produit. Au titre des exercices suivants, elle est fixée à 70,5 % de ce produit. » ;

(7) b) Le b est remplacé par un  ;

(8) c) Au 2°, le a est remplacé par un  ;

(9)  Larticle L. 14106 est ainsi modifié :

(10) a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(11) « I.  Le concours mentionné au II de larticle L. 14105 est divisé en deux parts :

(12) «  Le montant de la première part est réparti annuellement entre les départements selon des modalités fixées par décret en Conseil dÉtat dans la limite des ressources mentionnées au a du 1° du II de larticle L. 14105, après prélèvement des sommes nécessaires à une quote-part destinée aux collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon calculée et répartie selon des modalités prévues au II, en fonction des critères suivants : » ;

(13) b) Au sixième alinéa devenu le septième, les mots : « du montant ainsi réparti » sont remplacés par les mots : « des montants répartis en application des 1° et  » ;

(14) c) Le septième alinéa devenu le huitième est remplacé par les dispositions suivantes :

(15) « Lattribution de la première part est majorée pour les départements dont le rapport défini à lalinéa précédent est supérieur au taux fixé et, pour les autres départements, est diminuée de la somme des montants ainsi calculés, au prorata de la répartition effectuée en application dudit alinéa entre ces seuls départements. » ;

(16) d) Au huitième alinéa devenu le neuvième, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

(17) e) Au neuvième alinéa devenu le dixième, les mots : « le concours » sont remplacés par les mots : « la première part du concours » et les mots : « de la section visée au II » sont remplacées par les mots : « du a du 1° du II » ;

(18) f) Après le neuvième alinéa devenu le dixième, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

(19) «  Le montant de la seconde part est réparti au 1er janvier de lannée entre les départements en fonction de lestimation de leurs charges nouvelles résultant des articles L. 23231, L. 23232, L. 23233 et L. 2324 dans leur rédaction issue de la loi n°             du         dadaptation de la société au vieillissement et dans les limites des ressources mentionnées au b du 1° du II de larticle L. 14105. Cette répartition est opérée selon des modalités fixées par décret en Conseil dÉtat.

(20) « II.  La quote-part mentionnée au 1° du I est calculée en appliquant au montant total de la première part du concours mentionnée au 1° le double du rapport entre le nombre de bénéficiaires de lallocation mentionnée à larticle L. 2322 dans les collectivités doutre-mer visées au I et le nombre total de bénéficiaires de lallocation au 31 décembre de lannée précédant lannée au titre de laquelle le concours est attribué. Elle est répartie entre les trois collectivités en fonction des critères mentionnés au a, b et d du 1° du I. »

Chapitre V

Soutenir laccueil familial

Article 39

(1) I.  Le titre IV du livre IV du même code est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 4411 est ainsi modifié :

(3) a) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

(4) « Lagrément ne peut être accordé que si les conditions daccueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et une initiation aux gestes de secourisme organisées par le président du conseil général et si un suivi social et médico-social des personnes accueillies peut être assuré. Un décret en Conseil dÉtat fixe les critères dagrément et approuve un référentiel.

(5) « La décision dagrément fixe le nombre de personnes pouvant être accueillies, dans la limite de trois personnes de manière simultanée et de six contrats daccueil au total. Toutefois, le président du conseil général peut, si les conditions daccueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser laccueil simultané de plus de trois personnes pour répondre à des besoins daccueil spécifiques. La décision précise les modalités daccueil prévues : à temps complet ou partiel, en particulier accueil de jour ou accueil de nuit, permanent ou temporaire. La décision dagrément peut préciser les caractéristiques, en termes de handicap et de perte dautonomie, des personnes susceptibles dêtre accueillies. » ;

(6) b) Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(7) « Toute décision de refus dagrément est motivée et, lorsquelle fait suite à une demande de renouvellement dagrément, prise après avis de la commission consultative mentionnée à larticle L. 4412.

(8) « Le président du conseil général peut subordonner, le cas échéant dans le cadre de la décision dagrément, laccueil de personnes dont les caractéristiques en termes de perte dautonomie ou de handicap le nécessitent à des modalités spécifiques de formation, de suivi et daccompagnement de laccueillant familial et, le cas échéant, de la personne accueillie. » ;

(9) c) À lavant-dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

(10)  Au deuxième alinéa de larticle L. 4412, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

(11)  Larticle L. 4421 est ainsi modifié :

(12) a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Ce contrat prévoit un projet daccueil personnalisé au regard des besoins de la personne accueillie. » ;

(14) b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(15) « La rémunération et les indemnités prévues aux 1° à 4° peuvent être déclarées et, le cas échéant, versées par le chèque emploi-service universel défini à larticle L. 12711 du code du travail, sous réserve des dispositions de larticle L. 12712 du même code. » ;

(16) c) Larticle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(17) « Il garantit à la personne accueillie lexercice des droits et libertés individuels énoncés à larticle L. 3113. À cet effet, la charte des droits et libertés de la personne accueillie mentionnée à larticle L. 3114 lui est annexée.

(18) « Le contrat prévoit également la possibilité pour la personne accueillie de recourir aux dispositifs prévus par les articles L. 3115 et L. 31151. » ;

(19)  À la fin du chapitre III, il est rétabli un article L. 44311 ainsi rédigé :

(20) « Art. L. 44311.  Les objectifs, le contenu, la durée et les modalités de mise en œuvre de la formation initiale et continue prévue à larticle L. 4411 sont définis par décret. Ce décret précise la durée de formation qui doit être obligatoirement suivie avant le premier accueil ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si laccueillant familial justifie dune formation antérieure équivalente.

(21) « Linitiation aux gestes de secourisme prévue à larticle L. 4411 est préalable au premier accueil.

(22) « Le département prend en charge, lorsquil nest pas assuré, laccueil des personnes dont létat de handicap ou de perte dautonomie le nécessite durant les temps de formation obligatoire des accueillants. »

(23) II.  Le chapitre Ier du titre VII du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

(24)  Larticle L. 12711 est complété par un 3° ainsi rédigé :

(25) «  Soit de déclarer par voie dématérialisée et, lorsquil comporte une formule de chèque régie par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, de rémunérer les accueillants familiaux mentionnés à larticle L. 4411 du code de laction sociale et des familles. » ;

(26)  À larticle L. 12712, après les mots : « Lorsquil est utilisé en vue de déclarer un salarié », sont insérés les mots : « ou un accueillant familial ».

(27) III.  Le troisième alinéa de larticle L. 1338 du code de la sécurité sociale et le quatrième alinéa de larticle L. 12713 du code du travail sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

(28) « Lorsque le chèque emploi-service sert à déclarer un accueillant familial en application du 3° de larticle L. 12711 du code du travail, ce document prend la forme dun relevé mensuel des contreparties financières telles que définies à larticle L. 4421 du code de laction sociale et des familles. »

Chapitre VI

Clarifier les règles relatives au tarif dhébergement en établissement dhébergement pour les personnes âgées dépendantes (EHPAD)

Article 40

(1) Le chapitre II du titre IV du livre III du même code est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 3422 est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, les mots : « conformément au premier alinéa de larticle L. 3423 » sont remplacés par les mots : « conformément aux premier et deuxième alinéas de larticle L. 3423. » ;

(4) b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Pour les établissements relevant du premier alinéa du I de larticle L. 31312, le contrat prévoit dans tous les cas un ensemble de prestations minimales relatives à lhébergement dont la liste est fixée par décret, et qui est dit socle de prestations. » ;

(6) c) Au troisième alinéa devenu le quatrième, les mots : « les prestations » sont remplacés par les mots : « les autres prestations » ;

(7)  Les deux premiers alinéas de larticle L. 3423 sont remplacés par les dispositions suivantes :

(8) « Le socle de prestations prévu au troisième alinéa de larticle L. 3422 fait lobjet dun prix global, qui est dit "tarif socle". Toute clause prévoyant un prix distinct pour une prestation relevant du socle est réputée non écrite.

(9) « Les tarifs socles et les prix des autres prestations dhébergement sont librement fixés lors de la signature du contrat. Ils varient ensuite, dans des conditions fixées par décret, dans la limite dun pourcentage fixé au 1er janvier de chaque année par arrêté du ministre chargé des personnes âgées et du ministre chargé de léconomie et des finances, compte tenu de lévolution des coûts de la construction, des produits alimentaires et des services et du taux dévolution des retraites de base prévu à larticle L. 161231 du code de la sécurité sociale.

(10) « Le conseil de la vie sociale est consulté sur les tarifs socles et sur le prix des autres prestations dhébergement proposées, et notamment lors de la création dune nouvelle prestation.

(11) « Pour les établissements relevant du 3° de larticle L. 3421, les prestations du tarif socle prises en compte dans le calcul de la part de redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables évoluent conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de laide personnalisée au logement ; seules les autres prestations évoluent en fonction de larrêté interministériel mentionné au deuxième alinéa. » ;

(12)  À larticle L. 3424, les mots : « représentant de lÉtat » sont remplacés par les mots : « président du conseil général » et les mots : « conseil détablissement » sont remplacés par les mots : « conseil de la vie sociale ».

Article 41

(1) Larticle L. 3129 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Dans des conditions fixées par décret, les établissements et services relevant du 6° du I de larticle L. 3121 transmettent périodiquement, à la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie des informations relatives à leur capacité dhébergement ou daccompagnement et à leurs tarifs, notamment les tarifs dhébergement pour la fraction de leur capacité au titre de laquelle ils sont habilités à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ainsi que les tarifs socles prévus en application de larticle L. 3423. »

Article 42

Le dernier alinéa de larticle L. 31516 devient larticle L. 314121, qui est inséré à la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de laction sociale et des familles. À cet article, le mot : « publics » est supprimé.

Article 43

À larticle L. 3511 du même code, après le mot : « département », sont insérés les mots : « , le représentant de lÉtat dans la région ».

Chapitre VII

Améliorer loffre sociale et médico-sociale sur le territoire

Article 44

(1) Larticle L. 3127 du même code est ainsi modifié :

(2)  Le dixième alinéa est supprimé ;

(3)  Le douzième alinéa, devenu onzième alinéa, est ainsi modifié :

(4) a) La première phrase est remplacée par la phrase suivante :

(5) « La nature juridique du groupement est fixée par les membres, sous les réserves suivantes : le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est une personne morale de droit public lorsquil est constitué exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des personnes physiques ou morales exerçant une profession de santé ; il est une personne morale de droit privé lorsquil est constitué exclusivement par des personnes de droit privé ; le groupement de coopération sociale ou médico-sociale poursuit un but non lucratif. » ;

(6) b) À la dernière phrase, le mot : « leurs » est remplacé par le mot : « les » et les mots : « des groupements de droit public » sont insérés après le mot : « recettes ».

Article 45

(1) Le chapitre III du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 31311 est ainsi modifié :

(3) a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

(4) « I.  Les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et dextension détablissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de larticle L. 312-1, les projets de lieux de vie et daccueil, ainsi que les projets de transformation détablissements de santé mentionnés aux articles L. 61111 et L. 61112 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de larticle L. 3121, sont autorisés par les autorités compétentes en vertu de larticle L. 3133. » ;

(5) b) Au deuxième alinéa, les deux premières phrases sont remplacées par les dispositions suivantes :

(6) « Lorsque les projets font appel partiellement ou intégralement à des financements publics, ces autorités délivrent lautorisation après avis dune commission dinformation et de sélection dappel à projet social ou médico-social qui associe des représentants des usagers. Lavis de cette dernière nest toutefois pas requis en cas dextension inférieure à un seuil fixé par décret. » ;

(7) c) Le quatrième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

(8) « Les conditions dapplication du présent article sont définies par décret en Conseil dÉtat, à lexception des seuils mentionnés au présent article, qui le sont par décret. » ;

(9) d) Les II et III sont remplacés par les dispositions suivantes :

(10) « II.  Sont exonérées de la procédure dappel à projet visée au I :

(11) «  Les opérations de regroupement détablissements et services sociaux et médico-sociaux par le gestionnaire détenteur des autorisations délivrées en application de larticle L. 3131, si elles nentraînent pas des extensions de capacités supérieures au seuil prévu au deuxième alinéa du I ;

(12) «  Les projets de transformation de létablissement ou du service ne comportant pas de modification de la catégorie de bénéficiaires de létablissement ou du service au sens de larticle L. 3121 ;

(13) «  Les projets de créations et dextensions des lieux de vie et daccueil mentionnés au III de larticle L. 3121 ;

(14) «  Les projets dextensions de capacité des établissements et services médico-sociaux nexcédant pas une capacité de dix places ou lits, inférieures à un seuil fixé par décret.

(15) « III.  Sont exonérées de la procédure dappel à projet visée au I à la condition de donner lieu à la conclusion dun contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens :

(16) «  Les projets de transformation détablissements et services avec modification de la catégorie des bénéficiaires de létablissement ou du service au sens de larticle L. 3121, à lexception des services à domicile qui ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ni autorisés à délivrer des soins aux assurés sociaux, sous réserve que :

(17) « a) Lorsque lactivité relève dune autorisation conjointe, il ny ait pas de désaccord entre les autorités compétentes ;

(18) « b) Les projets de transformation nentraînent pas une extension de capacité supérieure à un seuil prévu par décret. 

(19) «  Les projets de transformation détablissements de santé mentionnés aux articles L. 61111 et L. 61112 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de larticle L. 3121, sauf lorsque les projets de transformation entraînent une extension de capacité supérieure à un seuil prévu par décret.

(20) « La commission dinformation et de sélection mentionnée au I donne son avis sur les projets de transformation. » ;

(21)  Au premier alinéa de larticle L. 3132, les mots : « Les demandes dautorisation relatives aux établissements et services sociaux qui ne sont pas soumis à lavis dune commission de sélection dappel à projet social ou médico-social et médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « Les demandes dautorisation qui ne sont pas soumises à la procédure dappel à projet » ;

(22)  Le deuxième alinéa de larticle L. 3133 est remplacé par les dispositions suivantes :

(23) « a) Par le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés aux 1°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I de larticle L. 3121 et pour les lieux de vie et daccueil mentionnés au III du même article, lorsque les prestations quils dispensent sont susceptibles dêtre prises en charge par laide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent dune compétence dévolue par la loi au département ; »

(24)  Les quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de larticle L. 3133 sont remplacés par les dispositions suivantes :

(25) « c) Par lautorité compétente de lÉtat pour les établissements et services mentionnés aux 4°, 8°, 10°, 11°, 12° et 13° du I de larticle L. 3121, pour les lieux de vie et daccueil mentionnés au III du même article, lorsque les prestations quils dispensent sont susceptibles dêtre prises en charge par lÉtat, ainsi que, après avis conforme du procureur de la République, pour les services mentionnés aux 14° et 15° du I de larticle L. 3121 ; 

(26) « d) Conjointement par le président du conseil général et le directeur général de lagence régionale de santé pour les établissements, services et lieux de vie et daccueil dont lautorisation relève simultanément du a et du b du présent article ainsi que ceux dont lautorisation relève du 3° du I de larticle L. 3121 ;

(27) « e) Conjointement par lautorité compétente de lÉtat et le président du conseil général pour les établissements, services et lieux de vie et daccueil dont lautorisation relève simultanément du a et du c du présent article ainsi que ceux dont lautorisation relève du 4° du I de larticle L. 3121 ;

(28) « f) Conjointement par lautorité compétente de lÉtat et le directeur général de lagence régionale de santé pour les établissements, services et lieux de vie et daccueil dont lautorisation relève simultanément du b et du c du présent article. » ;

(29)  Larticle L. 3136 est ainsi modifié :

(30) a) Au premier alinéa, les mots : « Lautorisation mentionnée à larticle L. 31311 ou son renouvellement sont valables » sont remplacés par les mots : « Lautorisation délivrée pour les projets de création, de transformation et dextension supérieure au seuil prévu au I de larticle L. 31311 des établissements et services sociaux et médico-sociaux est valable » ;

(31) b) Après le premier alinéa de larticle L. 3136, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(32) « Lautorisation délivrée pour les projets dextension inférieure au seuil prévu au I de larticle L. 31311 donne lieu à une visite de conformité lorsquils nécessitent des travaux subordonnés à la délivrance dun permis de construire, une modification du projet détablissement mentionné à larticle L. 3118 ou un déménagement sur tout ou partie des locaux. » ;

(33) c) Au dernier alinéa, les mots : « Ils valent » sont remplacés par les mots : « lautorisation ou son renouvellement valent » ;

(34)  Après le quatrième alinéa de larticle L. 3152, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(35) « La procédure dappel à projet prévue à larticle L. 31311 nest pas applicable aux établissements et services non personnalisés des départements et aux établissements publics départementaux lorsquils relèvent de la compétence exclusive du président du conseil général. La commission dinformation et de sélection mentionnée au I donne son avis sur les projets de ces établissements ou services. » ;

(36)  À larticle L. 5316, les mots : « de sélection » sont remplacés par les mots : « dinformation et de sélection » ;

(37)  Au deuxième alinéa de larticle L. 5817, les mots : « de sélection » sont remplacés par les mots : « dinformation et de sélection ».

TITRE IV

GOUVERNANCE DES POLITIQUES DE LAUTONOMIE

Chapitre Ier

Gouvernance nationale

Section 1

Le Haut Conseil de lâge

Article 46

(1) Le chapitre IX du titre IV du livre Ier du code de laction sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Chapitre IX

(3) « Haut Conseil de lâge

(4) « Art. L. 1491.  Le Haut Conseil de lâge, placé auprès du Premier ministre, a pour missions danimer le débat public, dapporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées à lavancée en âge et à ladaptation de la société au vieillissement et de contribuer à lélaboration dune politique globale de lautonomie des personnes âgées. Il assure la participation des retraités et des personnes âgées à lélaboration et à la mise en œuvre des politiques les concernant.

(5) « Dans le cadre de ses missions, le Haut Conseil de lâge :

(6) «  Formule des propositions et des avis et réalise ou fait réaliser des travaux dévaluation et de prospective sur les politiques liées au vieillissement au regard des évolutions démographiques, sociales, sanitaires et économiques ;

(7) «  Formule des recommandations sur les objectifs prioritaires de la politique de prévention de la perte dautonomie et contribue à lévaluation de leur mise en œuvre, en lien avec le Haut Conseil de la santé publique mentionné à larticle L. 14114 du code de la santé publique ;

(8) «  Formule toute proposition de nature à garantir le respect des droits et la bientraitance des personnes âgées, ainsi que la bonne prise en compte des questions éthiques ;

(9) «  Assure le suivi de la mise en œuvre de la loi n°        du       relative à ladaptation de la société au vieillissement et procède à son évaluation ;

(10) «  Donne un avis sur tout projet de mesure législative ayant une incidence sur la politique globale de lautonomie des personnes âgées.

(11) « Il peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé des personnes âgées et les autres ministres concernés de toute questions relevant de son champ de compétence.

(12) « Il peut se saisir de toute question relative aux politiques de lautonomie des personnes âgées.

(13) « Art. L. 1492.  Le Haut Conseil de lâge, qui est composé en nombre égal dhommes et de femmes, comprend notamment des représentants des assemblées parlementaires, des collectivités territoriales, des régimes dassurance maladie obligatoires, des régimes dassurance retraite obligatoires, de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie, ainsi que des associations et organismes nationaux de retraités et de personnes âgées ou contribuant à ladaptation de la société au vieillissement, notamment en matière de logement et de transports, et des organismes représentant les professionnels et les gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

(14) « La composition du Haut Conseil de lâge, les modalités de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret. »

Section 2

Caisse nationale de la solidarité pour lautonomie

Article 47

(1) Le chapitre X du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 14101 est ainsi modifié :

(3) a) Au 1° du I, après les mots : « en établissement, », sont insérés les mots : « de la prévention de la perte dautonomie et du soutien des proches aidants, » ;

(4) b) Au 2° du I, avant les mots : « Dassurer », sont insérés les mots : « De contribuer à la connaissance de loffre médico-sociale et à lanalyse des besoins, » ;

(5) c) Au 3° du I, après les mots : « perte dautonomie, », sont insérés les mots : « de la situation et des besoins des proches aidants, » ;

(6) d) Le 6° du I est ainsi modifié :

(7)  après la référence : « L. 1463 », sont insérés les mots : « , les services des départements en charge de lallocation personnalisée dautonomie, et les conférences des financeurs mentionnées à larticle L. 2331 » ;

(8)  après les mots : « des besoins, », sont insérés les mots : « délaboration des plans daide et de gestion des prestations » ;

(9)  après le mot : « compensation », sont insérés les mots : « du handicap et daide à lautonomie » ;

(10) e) Au 7° du I, après les mots : « des personnes âgées et handicapées », sont insérés les mots : « , et les conditions dans lesquelles il y est répondu sur les territoires ; »

(11) f) Après le 10° du I, il est ajouté les alinéas ainsi rédigés :

(12) « 11° De mettre à la disposition des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs familles une information relative à leurs droits et aux services qui leurs sont destinés, en lien avec les institutions locales compétentes ;

(13) « 12° De concevoir et mettre en œuvre un système dinformation commun aux maisons départementales des personnes handicapées, comportant lhébergement de données de santé en lien avec le groupement dintérêt public prévu à larticle L. 111124 du code de la santé publique. Pour les besoins de sa mise en œuvre, la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie peut définir des normes permettant de garantir linteropérabilité entre ses systèmes dinformation, ceux des départements et ceux des maisons départementales des personnes handicapées, et, en lien avec le groupement précité, labelliser les systèmes dinformation conformes à ces normes ;

(14) « 13° De définir des normes permettant dassurer les échanges dinformation liées à la mise en œuvre de la méthode daction pour lintégration des services daide et de soins dans le champ de lautonomie mentionnée à larticle L. 1133 et, en lien avec le groupement dintérêt public prévu à larticle L. 111124 du code de la santé publique. » ;

(15)  Le dernier alinéa du I de larticle L. 14107 est remplacé par les dispositions suivantes :

(16) « Le versement du concours relatif à linstallation et au fonctionnement des maisons départementales seffectue dans des conditions prévues par la convention mentionnée à larticle L. 141071. » ;

(17)  Après larticle L. 14107, il est inséré un article L. 141071 ainsi rédigé :

(18) « Art. L. 141071.  Une convention pluriannuelle signée entre la caisse nationale de solidarité pour lautonomie et le département, dont le contenu est défini par décret, fixe leurs engagements réciproques dans le champ de lautonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, en particulier sur :

(19) «  Le versement du concours relatif à linstallation et au fonctionnement des maisons départementales, tenant compte dobjectifs de qualité de service et du bilan de réalisation des objectifs antérieurs ;

(20) «  Des objectifs de qualité ;

(21) «  Les modalités de répartition des crédits entre les actions de prévention relevant respectivement des 1°, 2° et 5° de larticle L. 2331 ;

(22) «  Les modalités de versement des autres concours.

(23) « À défaut de convention, le département reçoit les concours définis aux articles L. 14106 et L. 14107. »

Article 48

(1) Le chapitre IV bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 1145, après les mots : « et les organismes concourant à leur financement », sont insérés les mots : « , ainsi que la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie » ;

(3)  Au premier alinéa de larticle L. 1148, après le mot : « régimes », sont insérés les mots : « ainsi que la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie ».

Section 3

Systèmes dinformation

Article 49

(1) Après larticle L. 1463 du code de laction sociale et des familles, il est inséré un article L. 14631 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 14631.  I.  Chaque maison départementale des personnes handicapées transmet à la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie son rapport dactivité annuel et les données normalisées relatives :

(3) «  À lactivité de la maison départementale des personnes handicapées, notamment en matière dévaluation pluridisciplinaire des besoins, dinstruction des demandes et de mise en œuvre des décisions prises ;

(4) «  À lactivité et aux décisions de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées mentionnées à larticle L. 2415 ;

(5) «  Aux suites réservées aux orientations prononcées par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées, recueillies notamment auprès des établissements et services susceptibles daccueillir ou daccompagner les personnes concernées ;

(6) «  Aux caractéristiques de leurs usagers et à la mesure de leur satisfaction ;

(7) «  Aux ressources et aux dépenses du fonds départemental de compensation du handicap mentionné à larticle L. 1465 ;

(8) «  À ses effectifs ;

(9) «  Au montant et à la répartition des financements reçus par la maison départementale des personnes handicapées.

(10) « II.  Aux fins mentionnées au I, les maisons départementales des personnes handicapées recourent au numéro dinscription au répertoire national didentification des usagers.

(11) « III.  Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, précise les conditions dapplication du présent article et notamment les modalités selon lesquelles seffectue la transmission normalisée des données. »

Article 50

(1) Après larticle L. 23220 du même code, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

(2) « Section 3

(3) « Gestion et suivi statistique

(4) « Art. L. 23221.  I.  Chaque département transmet à la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie les données précisées par décret relatives aux dépenses nettes dallocation personnalisée dautonomie.

(5) « II.  Le décret mentionné au I précise les conditions dans lesquelles seffectue la transmission normalisée de ces données.

(6) « Art. L. 232211.  I.  Chaque département transmet au ministre chargé des personnes âgées les données précisées par décret relatives aux décisions dattributions de lallocation personnalisée dautonomie ainsi que les informations individuelles relatives aux bénéficiaires.

(7) « II.  Le décret mentionné au I précise les conditions dans lesquelles seffectue la transmission normalisée de ces données.

(8) « Art. L. 232212.  Des informations individuelles relatives aux personnes concernées par les décisions dattribution de lallocation personnalisée dautonomie et de laide sociale à lhébergement, à lévaluation de leurs besoins, à linstruction des demandes, sont transmises au ministre chargé des personnes âgées, dans des conditions prévues par décret, à des fins de constitution déchantillons statistiquement représentatifs en vue de létude des situations et des parcours des personnes figurant dans ces échantillons.

(9) « Art. L. 232213.  I.  Pour lattribution, la gestion et le contrôle deffectivité de lallocation personnalisée dautonomie mentionnée à larticle L. 23212 et de laide sociale prévue à larticle L. 2314, ainsi quà des finalités statistiques, les départements collectent, tiennent à jour et conservent les données individuelles relatives :

(10) «  Aux versements dallocation personnalisée dautonomie à domicile et en établissement, à la nature des dépenses couvertes et aux caractéristiques et ressources de leurs bénéficiaires ;

(11) «  Aux prestations servies en établissement, à la nature des dépenses couvertes et aux caractéristiques et ressources des bénéficiaires de laide sociale prévue à larticle L. 2314 ;

(12) «  À lactivité de léquipe mentionnée à larticle L. 2326, notamment en matière dévaluation des besoins, dinstruction des demandes et de mise en œuvre des décisions prises.

(13) « II.  Aux fins mentionnées au I, les départements recourent au numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques bénéficiaires par un décret en Conseil dÉtat, après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés. »

Article 51

(1) Larticle L. 2472 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 2472.  Les maisons départementales des personnes handicapées doivent utiliser un système dinformation commun, interopérable avec les systèmes dinformation des départements et ceux de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie, selon des conditions précisées par décret. »

Chapitre II

Gouvernance locale

Section 1

La coordination dans le département

Article 52

(1) Larticle L. 1133 du même code est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) Il est précédé dun I ;

(4) b) Les mots : « personnes âgées atteintes de la maladie dAlzheimer ou dune maladie apparentée ou en perte dautonomie » sont remplacés par les mots : « personnes âgées en perte dautonomie » ;

(5) c) Les mots : « au sein de maisons pour lautonomie et lintégration des malades dAlzheimer » sont remplacés par les mots : « en suivant la méthode daction pour lintégration des services daide et de soins dans le champ de lautonomie » ;

(6)  Au deuxième alinéa, les mots : « leur fonctionnement » sont remplacés par les mots : « sa mise en œuvre » et les mots : « les méthodes mises en œuvre » sont remplacés par les mots : « les moyens déployés » ;

(7)  Larticle est complété par les alinéas ainsi rédigés :

(8) « II.  Les professionnels prenant en charge une personne âgée dans le cadre de la méthode mentionnée au I sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 22613 et 22614 du code pénal.

(9) « Toutefois, par dérogation à larticle 22613 du même code, ils peuvent échanger entre eux tous éléments ou informations à caractère secret relatifs à son état de santé, à sa situation sociale ou à son autonomie, dès lors que leur transmission est limitée à ce qui est strictement nécessaire à sa prise en charge dans le cadre de la méthode mentionnée au I.

(10) « La liste des professionnels et organismes à qui ces informations sont transmises est approuvée par la personne concernée lors de lexpression de son consentement. La personne, dûment informée, peut refuser à tout moment que soient communiquées des informations la concernant à un ou plusieurs professionnels ou organismes. Lorsque la personne concernée est hors détat dexprimer son accord, le consentement de son représentant légal ou de la personne de confiance mentionnée à larticle L. 3115 du présent code ou à larticle L. 11116 du code de la santé publique doit être obtenu. À défaut, les informations en cause ne peuvent pas être échangées.

(11) « Un décret en Conseil dÉtat pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés précise la nature des informations qui peuvent être transmises, les conditions de cette transmission ainsi que les professionnels et organismes susceptibles den être destinataires. »

Article 53

(1) Après le 5° de larticle L. 3124 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les centres régionaux détudes, dactions et dinformations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité peuvent contribuer, en réponse à la demande des autorités compétentes pour lélaboration des schémas, à lanalyse des besoins et de loffre mentionnée aux 1° et 2°, ainsi quà toute action liée à la mise en œuvre des schémas. »

Article 54

(1) Le titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le 2° de larticle L. 14312 est ainsi modifié :

(3) a) Le a est complété par les mots : « , les actions daccompagnement des proches aidants, les actions de formation et soutien des intervenants bénévoles et les actions de modernisation de laide à domicile » ;

(4) b) Au b, les mots : « maisons pour lautonomie et lintégration des malades dAlzheimer mentionnées » sont remplacés par les mots : « porteurs de la méthode daction pour lintégration des services daides et de soins dans le champ de lautonomie mentionnés » ;

(5)  Larticle L. 143412 est ainsi modifié :

(6) a) Au premier alinéa, après les mots : « population handicapée ou en perte dautonomie », sont insérés les mots : « ainsi quaux besoins de répit et daccompagnement de ses proches aidants » ;

(7) b) Au deuxième alinéa, après les mots : « larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles », sont insérés les mots : « et les services et actions destinés aux proches aidants ».

Section 2

Organisation du contentieux de laide sociale

Article 55

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnances les dispositions relevant du domaine de la loi de nature :

(2)  À supprimer les juridictions mentionnées à larticle L. 1341 du code de laction sociale et des familles et à instituer, pour les décisions dont elles avaient à connaître, un recours administratif préalable obligatoire ;

(3)  À fixer les règles constitutives et le mode de composition de la juridiction compétente en matière daide sociale, ainsi que les règles de désignation de ses membres, dans des conditions de nature à assurer le respect de lindépendance et de limpartialité ;

(4)  À modifier les limites de la compétence des juridictions de lordre administratif et de lordre judiciaire dans le contentieux des matières relevant des juridictions mentionnées aux articles L. 1341 et L. 1342 du code de laction sociale et des familles.

(5) Ces ordonnances sont prises dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant leur publication.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES à LOUTRE-MER

Article 56

(1) Pour lapplication de la présente loi :

(2)  En Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :

(3) a) Au chapitre Ier du titre II du livre V du code de laction sociale et des familles, il est créé deux articles ainsi rédigés :

(4) « Art. L. 5212.  Pour leur application en Guadeloupe, à Saint-Martin et à SaintBarthélemy, les dispositions du chapitre III du titre III du livre II sappliquent dans les conditions prévues aux articles L. 14421 à L. 14426 du code de la santé publique.

(5) « Art. L. 5213.  Pour lapplication en Guyane des dispositions du chapitre III du titre III du livre II, un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions particulières dadaptation des dispositions législatives applicables en Guyane, notamment celles relatives à la conférence des financeurs mentionnée à larticle L. 2331 du présent code. » ;

(6) b) Le 1° de larticle L. 141010 prévu à larticle 5 nest pas applicable ;

(7) c) Les articles 11, 12, 13 et 14 ne sont pas applicables ;

(8) d) Pour lapplication de larticle L. 3423, les mots : « conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de laide personnalisée au logement » sont remplacés par les mots : « dans des conditions prévues par décret » ;

(9)  À Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

(10) a) Au chapitre unique du titre VIII du livre V du code de laction sociale et des familles, il est créé un article ainsi rédigé :

(11) « Art. L. 58110.  Pour leur application à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, les dispositions du chapitre III du titre III du livre II sappliquent dans les conditions prévues aux articles L. 14421 à L. 14425 du code de la santé publique.

(12) « Des décrets en Conseil dÉtat fixent les conditions particulières dadaptation des dispositions législatives applicables à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, notamment celles relatives à la conférence des financeurs mentionnée à larticle L. 2331 du présent code.

(13) b) Le 1° de larticle L. 141010 prévu à larticle 5 nest pas applicable ;

(14) c) Les articles 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 18 ne sont pas applicables ;

(15) d) Pour lapplication de larticle L. 3423, les mots : « conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de laide personnalisée au logement » sont remplacés par les mots : « dans des conditions prévues par décret » ;

(16)  À Saint-Pierre-et-Miquelon :

(17) a) Au chapitre unique du titre III du livre V du code de laction sociale et des familles, il est créé un article ainsi rédigé :

(18) « Art. L. 53110.  Les dispositions du chapitre III du titre III du livre II sappliquent dans les conditions prévues au code de la santé publique, notamment de larticle L. 14413.

(19) « Des décrets en Conseil dÉtat les conditions particulières dadaptation des dispositions législatives applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment celles relatives à la conférence de financeurs mentionnée à larticle L. 2331 du présent code.

(20) b) Le 1° de larticle L. 141010 prévu à larticle 5 nest pas applicable ;

(21) c) Les articles 11, 12, 13, 14, 15 et 16 ne sont pas applicables ;

(22) d) Pour lapplication de larticle L. 3423, les mots : « conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de laide personnalisée au logement » sont remplacés par les mots : « dans des conditions prévues par décret » ;

(23) e) Larticle 49 est applicable sous réserve des adaptations prévues à larticle L. 5318 du code de laction sociale et des familles ;

(24)  À Mayotte :

(25) a) À larticle L. 5423 du code de laction sociale et des familles, il est créé un III ainsi rédigé :

(26) « III.  Les dispositions du chapitre III du titre III du livre II sappliquent dans les conditions prévues par les articles L. 14431 à L. 14437 du code de la santé publique.

(27) « Lavant-dernier alinéa de larticle L. 2331 du présent code nest pas applicable. » ;

(28) b) Le 1° de larticle L. 141010 du code de laction sociale et des familles prévu à larticle 5 nest pas applicable ;

(29) c) Au II de larticle L. 5411 du code de laction sociale et des familles, il est ajouté lalinéa suivant :

(30) « Larticle L. 1132 nest pas applicable à Mayotte. » ;

(31) d) Les articles 11, 12, 13 et 14 ne sont pas applicables ;

(32) e) Au II de larticle L. 5411 du code de laction sociale et des familles, il est inséré lalinéa suivant :

(33) « À larticle L. 11311, les mots : “dans les conditions définies aux articles L. 2321 et suivants,” ne sont pas applicables. » ;

(34) f) Au VIII de larticle L. 5411 du code de laction sociale et des familles, il est ajouté lalinéa suivant :

(35) « Au premier alinéa de larticle L. 1164, les mots : “ou dun service soumis à agrément ou à déclaration en application des 2° et 3° de larticle L. 72311 du code du travail” et au deuxième alinéa du même article, les mots : “ainsi quaux employés de maison mentionnés à larticle L. 72211 du code du travail accomplissant des services à la personne tels que définis aux 2° et 3° de larticle L. 72311 du même code,” ne sont pas applicables. » ;

(36) g) Larticle 24 nest pas applicable ;

(37) h) Les dispositions des articles 25 et 26 entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2016 conformément à larticle 11 de lordonnance n° 2012785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de laction sociale et des familles ;

(38) i) Les articles 29, 30, 33, 36, 37 et 38 ne sont pas applicables ;

(39) j) Pour lapplication de larticle L. 313111 du code de laction sociale et des familles, les mots : « services relevant de larticle L. 31312 » sont remplacés par les mots : « services daide et daccompagnement à domicile mentionnés aux 1°, 6° et 7° du I de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles, autorisés au titre de larticle L. 3131 » ;

(40) k) Pour lapplication du premier alinéa de larticle 32, les mots : « les services mentionnés au 2° de larticle L. 31312 du même code et, le cas échéant, » sont supprimés ;

(41) l) Le b du 3° du I et les II et III de larticle 41 ne sont pas applicables ;

(42) m) Au I de larticle L. 5434 du code de laction sociale et des familles, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

(43) « À larticle L. 3423, les mots : “prévu à larticle L. 161231 du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “prévu par larticle 13 de lordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” » ;

(44) n) Pour lapplication de larticle L. 3423 du code de laction sociale et des familles, les mots : « conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de laide personnalisée au logement » sont remplacés par les mots : « dans des conditions prévues par décret » ;

(45) o) Pour lapplication de larticle L. 31311 du code de laction sociale et des familles, la référence au « 13° » est supprimée ;

(46) p) Pour lapplication du 6° de larticle L. 14101 du code de laction sociale et des familles, les mots : « les services des départements en charge de lallocation personnalisée dautonomie » sont supprimés ;

(47) q) Les dispositions de larticle 49 entreront en vigueur dans les conditions prévues au 3° de larticle 10 de lordonnance n° 2012785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de laction sociale et des familles et au plus tard au 1er janvier 2016 ;

(48) r) Larticle 50 nest pas applicable ;

(49) s) Au IX larticle L. 5414 du code de laction sociale et des familles, il est ajouté lalinéa suivant :

(50) « Des décrets en Conseil dÉtat fixent les conditions particulières dadaptation des dispositions législatives relatives à la conférence des financeurs prévue à larticle L. 2331 ».

Article 57

(1) Larticle L. 14107 du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Le II devient un V ;

(3)  Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(4) « I.  Les concours mentionnés au III de larticle L. 14105 sont répartis dans les conditions précisées au présent article selon des modalités fixées par décrets en Conseil dÉtat pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie.

(5) « II.  Le concours mentionné au III de larticle L. 14105 destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation est réparti entre les départements, après prélèvement des sommes nécessaires à une quote-part destinée aux collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

(6) « Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total du concours destiné à couvrir cette dépense le double du rapport entre, dune part, le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation mentionnée à larticle L. 2451 et de lallocation compensatrice pour tierce personne mentionnée à larticle L. 2451, dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la loi n° 2005102 du 11 février 2005, dans les collectivités doutre-mer visées au II et, dautre part, le nombre total de bénéficiaires de ces prestations au 31 décembre de lannée précédant lannée au titre de laquelle le concours est attribué.

(7) « III.  Le solde de ce concours et le concours mentionné au III de larticle L. 14105 pour linstallation et le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées sont répartis en fonction de tout ou partie des critères suivants : » ;

(8)  Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « En labsence de potentiel fiscal tel que prévu par larticle L. 35431 du code général des collectivités territoriales, le concours relatif à linstallation et le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées est déterminé en retenant pour les collectivités concernées une valeur nulle de ce même potentiel. » ;

(10)  Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(11) « IV.  La quote-part calculée dans les conditions définies au II est répartie entre les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon en fonction des critères mentionnés aux a à e du III. » ;

(12)  Au V, le mot : « I » est remplacé par le mot : « III ».

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 58

Le Gouvernement remet au Parlement au plus tard le 1er septembre 2016, puis au plus tard le 1er septembre 2017, un rapport sur lévaluation de la mise en œuvre de la présente loi. Ces deux rapports sont établis à lissue dune analyse conjointe de lÉtat et des départements et proposent, le cas échéant, des évolutions de la présente loi et de ses mesures dapplication.

Article 59

Les dispositions du 3° de larticle 4 entrent en vigueur au 1er janvier 2015.

Article 60

Les résidences-autonomies disposent dun délai de cinq ans, à compter de la publication du décret prévu au deuxième alinéa du III de larticle L. 31312 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction issue de larticle 11, pour se mettre en conformité avec les dispositions de ce décret.

Article 61

Les dispositions de larticle 14 entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 62

Le règlement de fonctionnement et le livret daccueil des établissements et services sociaux et médico-sociaux, ainsi que les contrats de séjour en cours dexécution quils ont conclus et les documents individuels de prise en charge quils ont délivrés, sont mis en conformité avec les dispositions de larticle 22 à loccasion de leur plus prochaine actualisation et au plus tard dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.

Article 63

(1) I.  Il est procédé au plus tard dans le délai dun an à compter de la date de publication du décret revalorisant le plafond du plan daide prévu à larticle L. 23231 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction issue de larticle 29, au réexamen de la situation et des droits des personnes bénéficiant de lallocation personnalisée dautonomie à cette même date et dont le montant du plan daide excède un seuil fixé par décret. Sont réexaminés en priorité les situations des personnes dont le degré de dépendance est le plus élevé.

(2) Au terme de ce délai, les personnes dont la situation na pas été réexaminée bénéficient, jusquà la notification de la décision du président du conseil général, dune majoration proportionnelle du montant de leur plan daide, selon des modalités fixées par décret.

(3) II.  Dans le délai dun an à compter de la date de publication du décret prévu à larticle L. 23232 du même code, dans sa rédaction issue de larticle 36, la situation des personnes bénéficiant de lallocation personnalisée dautonomie à la même date et qui ne relèvent pas des dispositions du I fait lobjet dun réexamen au regard du droit prévu par cet article. Sont réexaminés en priorité les situations des personnes dont le degré de dépendance est le plus élevé.

Article 64

(1) Les conditions dapplication des dispositions de larticle L. 44311 du code de laction sociale et des familles aux personnes qui disposent, à la date de publication de la présente loi, de lagrément prévu à larticle L. 4411 du même code sont prévues par décret.

(2) Les dispositions des II et III de larticle 41 entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 65

Les dispositions relatives au socle de prestations prévu à larticle L. 3422 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction issue de larticle 40 ne sont pas applicables aux contrats conclus avant la date dentrée en vigueur du décret mentionné au même article.

Article 66

(1) I.  Le dernier alinéa de larticle L. 1463 du code de laction sociale et des familles est supprimé à la date de la publication du décret prévu à larticle L. 14631 du même code, dans sa rédaction issue de larticle 49.

(2) II.  Larticle L. 23217 du même code est abrogé à la date de publication des décrets nécessaires à lentrée en vigueur des dispositions insérées dans le même code par les articles L. 23221 et L. 232211 du même code.

 

 

 

 

Fait à Paris, le 3 juin 2014.

Signé : Manuel VALLS

 

 

Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales
et de la santé

Signé : Marisol TOURAINE

 

 

Par le Premier ministre :
La secrétaire dÉtat, auprès de la ministre
des affaires sociales et de la santé,
chargée de la famille, des personnes âgées
et de lautonomie

Signé : Laurence ROSSIGNOL

 

 



ANNEXE À LARTICLE 2

PROJET DE RAPPORT ANNEXÉ
AU PROJET DE LOIRELATIF
À LADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT

 

SOMMAIRE

INTRODUCTION

VOLET 1 : ANTICIPATION ET PREVENTION

1. Développer une culture de lautonomie
tout au long de la vie

1.1. Anticiper le passage à la retraite
et accompagner la fin de carrière

1.2. Faire de la prévention laffaire de tous

1.3. Rapprocher les acteurs du monde de la recherche,
du monde social et du monde économique autour du « bien-être »
des personnes âgées

2. Identifier et agir sur les facteurs de risque et les fragilités

2.1. Améliorer le repérage des risques de perte dautonomie
et des fragilités

2.2. Maintenir le lien social et lutter contre
lisolement : MONALISA

2.3. Promouvoir lactivité physique et les bonnes pratiques
de nutrition chez les âgés

2.4. Mettre en œuvre un programme national de prévention
du suicide des âgés

2.5. Le vieillissement, une priorité
de la stratégie nationale de santé

3. Faire connaître et mieux financer les aides techniques 
développer les actions collectives de prévention

4. Développer des politiques coordonnées de prévention
au niveau local

5. Réguler le marché de lassurance dépendance

VOLET 2 : ADAPTATION DE LA SOCIETE AU VIEILLISSEMENT

1. Installer la révolution de lâge dans toutes
les politiques publiques             

1.1. Faire du logement un levier majeur des politiques
dautonomie et du mieux vieillir

1.1.1. Développer des stratégies cohérentes dadaptation
de lhabitat, ancrées dans les outils de programmation

1.1.2. Adapter les logements : le logement comme
instrument de prévention

1.1.3. Diversifier loffre de logements

1.1.4. Préparer larchitecture de demain des établissements
pour personnes âgées

1.2. Faire place à lâge dans les politiques urbaines,
dans une logique intergénérationnelle

2. Saisir le potentiel que représente la transition
démographique pour la croissance et lemploi

2.1. Faire de la France un leader mondial
de la « Silver économie »

2.2. Développer des emplois de services de qualité
pour mieux répondre aux besoins des âgés et améliorer
la qualité de laccompagnement

3. Consacrer la place des âgés et reconnaître
leur rôle fondamental dans la société

3.1. Valoriser et conforter lengagement familial des âgés

3.2. Valoriser et conforter lengagement solidaire des âgés

3.3. Donner aux âgés les moyens de sépanouir
en développant des offres de services adaptées

4. Affirmer les droits et libertés des âgés

4.1. Préciser et garantir le respect des droits des âgés

4.2. Renforcer la liberté daller et venir des personnes
hébergées en établissement

4.3. Accompagner lexpression du consentement
des personnes

4.4. Protéger les personnes vulnérables

VOLET 3 : ACCOMPAGNER LA PERTE DAUTONOMIE

1. Priorité au domicile pour tous ceux qui le souhaitent

1.1. Réformer lAPA à domicile

1.2. Conforter la refondation du secteur de laide à domicile

2. Soutenir les aidants

2.1. Reconnaître un droit au répit pour les aidants
dans le cadre de lAPA

2.2. Conforter et élargir les dispositifs de formation
et daccompagnement des aidants

2.3. Aider les aidants à concilier leur rôle avec une vie professionnelle

3. Concevoir la maison de retraite médicalisée de demain

4. Mieux accompagner la fin de vie

5. Favoriser laccès à laccueil temporaire et laccueil familial

5.1. Apporter les réponses aux freins que connaît
aujourdhui laccueil temporaire

5.2. Encourager le déploiement de laccueil familial

6. Simplifier les outils de pilotage de loffre sur le territoire

VOLET 4 : LA GOUVERNANCE

1. Au niveau national : une participation des âgés renforcée
au service dune politique du vieillissement plus transversale

1.1. Créer un Haut Conseil de lAge contribuant à élaborer
cette politique globale

1.2. Renforcer la CNSA en tant que « maison commune »
pour mieux piloter cette politique globale

1.3. Mieux informer les âgés et leurs aidants
grâce à un portail global dinformation et dorientation

2. Au niveau local : une meilleure coordination des acteurs
au service des âgés

 

 


(1)

INTRODUCTION

(2) La France est engagée dans un processus de transition démographique, caractérisée par une augmentation de la longévité des Français et par une croissance forte et continue des classes dâge les plus élevées. Les personnes de 60 ans ou plus sont aujourdhui 15 millions, elles seront 18,9 millions en 2025 et près de 24 millions en 2060 (INSEE). Le nombre des personnes de plus de 85 ans va presque quadrupler dici 2050, passant de 1,4 million aujourdhui à 4,8 millions. En 2060, une personne sur trois aura plus de 60 ans.

(3) Alors que notre pays connaît depuis plusieurs années lun des plus forts taux de natalité en Europe, cette « révolution de lâge » nest pas la marque dun déclin, mais bien au contraire le signe dun progrès considérable pour la société française. Laugmentation de lespérance de vie permet à un grand nombre de Français de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Les Français vivent aujourdhui plus de 80 ans en moyenne, contre 47 ans en 1900. Lespérance de vie en bonne santé ou sans incapacité progresse rapidement : elle était de 63,5 ans en 2010 pour les femmes, contre 62,4 ans quinze ans plus tôt, et de 61,9 pour les hommes, contre 60 ans auparavant. Pour la première fois, deux générations coexistent dans le champ de lâge : lâge et le grand âge, chacun avec ses défis propres.

(4) Pour la puissance publique, il sagit désormais de répondre aux besoins entraînés par le vieillissement de la population, y compris pour les personnes en situation de handicap, sur lensemble du territoire. Trois rapports ont été remis au Premier ministre le 11 mars 2013 : celui du Comité avancée en âgé présidé par le docteur Aquino « Anticiper pour une autonomie préservée : un enjeu de société », celui de Martine Pinville, « Relever le défi politique de lavancée en âge  Perspectives internationales », et celui de la mission interministérielle sur ladaptation de la société française au vieillissement de sa population, présidée par Luc Broussy, « Ladaptation de la société au vieillissement de sa population  France : année zéro ! ». Ils ont tracé des pistes concrètes et opérationnelles pour adapter la société au vieillissement, dont la présente loi sest beaucoup inspirée.

(5) La réponse au défi de la « révolution de lâge » doit avoir un caractère universel : tout le monde est concerné par lâge. Alors que les politiques de lâge se sont construites par étapes successives, lambition du Gouvernement est aujourdhui de les remettre en cohérence, dimpulser une dynamique et dassurer légalité de tous les citoyens face au risque de perte dautonomie.

(6) Cette « révolution » est aussi porteuse de croissance, génératrice dun développement économique au service des besoins et aspirations des plus âgés. La longévité de la population française représente un fort potentiel de création demplois de service mais aussi demplois industriels.

(7) La révolution de lâge constitue un défi majeur : notre société doit sadapter, dès à présent, pour permettre à tous de profiter dans les meilleures conditions sociales, économiques et sanitaires, et le plus longtemps possible, de ce formidable progrès porté par lallongement de lespérance de vie. Elle doit sadapter pour donner toute leur place aux âgés, véritable colonne vertébrale pour la cohésion sociale et citoyenne, compte tenu de leur contribution essentielle à la solidarité familiale, au lien social et à lengagement citoyen. La question de limage se pose également fortement, alors que lâge est trop souvent associé à une ou plusieurs maladies. Les représentations sont fortes et ancrées dans les esprits, il faut les dépasser.

(8) Le Gouvernement entend promouvoir cette vision positive de lâge, au bénéfice de toutes les générations. Susciter lengagement et améliorer laccompagnement des âgés, cest porter un modèle de société plus fraternelle, plus apaisée et réconciliée avec les plus fragiles, qui ne repose pas sur les valeurs du plus fort, du plus jeune ou du plus rapide, mais sinscrit dans une mémoire et se projette dans la durée. En cela ladaptation de la société au vieillissement comporte une dimension éthique et sociétale majeure en ce début de XXIe siècle.

(9) Ceux pour lesquels lâge signifie lentrée dans la perte dautonomie attendent que lon réponde à leurs besoins et quon les accompagne. Cet accompagnement doit sinscrire dans un projet de vie qui intègre pleinement lexpression des désirs et des attentes de la personne jusquà la fin de sa vie.

(10) La création de lallocation personnalisée dautonomie (APA) en 2001 a représenté un progrès majeur pour les personnes âgées et un changement profond dans la manière daborder laccompagnement des personnes en perte dautonomie. Les moyens consacrés à laide et aux soins en établissements dhébergement pour personnes âgées ont également été renforcés depuis, notamment via la « médicalisation ». Dix ans plus tard, il convient daller plus loin, en renforçant lAPA à domicile, en prenant mieux en compte lenvironnement et lentourage de la personne dans la définition des plans daide et en développant les actions de prévention.

(11) Tous les acteurs du médico-social sont bien sûr appelés à se mobiliser ; les conseils généraux, lÉtat, les Agences régionales de santé (ARS), dont le rôle est essentiel dans la prévention, lorganisation et le décloisonnement de loffre sanitaire et médico-sociale sur le territoire, la construction de parcours de santé et la réduction des inégalités infra régionales ; mais aussi les caisses de retraite, les communes et intercommunalités, via notamment leurs centres daction sociale, les acteurs de laide à domicile et des établissements, les complémentaires santé, les mutuelles, les institutions de prévoyance. Parce quil sagit dune loi dadaptation au vieillissement, et non pas seulement une loi sur laccompagnement de la perte dautonomie, de nouveaux acteurs sont invités à simpliquer fortement dans les politiques publiques à destination des âgés, en particulier dans le secteur du logement, des transports, de la culture… Pour la même raison, les personnes âgées elles-mêmes, au travers notamment de leurs représentants, doivent être associées à la construction, à la mise en œuvre et à lévaluation des politiques de lautonomie.

(12) La coordination accrue des différents intervenants institutionnels auprès des personnes âgées, comme des personnes handicapées, constitue un enjeu essentiel qui doit être abordé en cohérence avec les orientations de la réforme territoriale. Cest la raison pour laquelle ce projet ne comporte pas à ce stade de dispositions en la matière. Elles seront néanmoins au centre des évolutions futures de façon à renforcer tant les politiques de prévention et daccompagnement de la perte dautonomie.

(13) Le Gouvernement a fait le choix dune loi dorientation et de programmation, inscrivant la totalité de la politique de lâge dans un programme pluriannuel et transversal, embrassant toutes les dimensions de lavancée en âge et confortant le choix dun financement solidaire de laccompagnement de la perte dautonomie. Laction qui sengage sera globale, pérenne et mobilisera la société toute entière.

(14) La politique dadaptation de la société au vieillissement repose sur trois piliers indissociables :

(15)  LAnticipation : pour prévenir la perte dautonomie, au plan individuel et collectif. Lâge est un facteur daccélération dinégalités sociales et de santé qui entraînent un risque accru de perte dautonomie. Prévenir et repérer les facteurs de risque est essentiel et permettra, dune part, de proposer, chaque fois que nécessaire, des programmes de prévention adaptés et, dautre part, de faciliter le recours aux aides techniques pour retarder la perte dautonomie. Pour notre société, il sagit danticiper, au lieu de subir, le vieillissement de nos concitoyens, dont les effets sur lautonomie ne sont pas une fatalité.

(16)  LAdaptation de notre société : Lâge ne doit pas être facteur de discrimination ou dexclusion : il faut changer le regard sur le vieillissement. Cela passe par la création de liens sociaux nouveaux, en rapprochant les générations, mais aussi par la réaffirmation des droits des âgés pour quils ne soient pas ignorés. Il convient de repenser toutes les politiques publiques, en particulier celles du logement, de lurbanisme et des transports, mais aussi des droits des âgés, de leur engagement civique… Les villes, et plus largement les territoires, doivent être incités à prendre en compte laugmentation du nombre dâgés dans leur développement. Il faut favoriser en France linnovation technologique, la production déquipements domotiques, pour répondre aux besoins des âgés et encourager la structuration dune filière industrielle, car le vieillissement représente un levier remarquable pour la société en termes demplois, de développement industriel et de croissance.

(17)  LAccompagnement de la perte dautonomie. La priorité est de permettre à ceux qui le souhaitent de vivre à domicile dans de bonnes conditions : cest la préférence des âgés et des familles. Un acte II de lAPA à domicile, plus de 10 ans après sa création, est donc nécessaire pour renforcer les possibilités daide et en diminuer le coût pour les familles. De plus, les aidants, les familles ou les proches, qui sont souvent le pivot du soutien à domicile doivent être mieux reconnus et mieux soutenus. Les âgés et leurs aidants doivent pouvoir compter sur une information claire et accessible, sur une orientation pertinente qui respecte leur liberté de choix et sur une réponse en matière daide et un accompagnement garantis sur lensemble du territoire. La loi fixe également les grandes orientations à moyen terme de loffre en établissement.

(18) Ces trois volets assurent la cohérence de la politique de lâge portée par le Gouvernement. La personne âgée et sa famille sont au cœur de chacun de ces volets et de chacune des dispositions de la loi : leurs attentes, leurs projets, leurs besoins, leur participation aussi, avec lenjeu déterminant dune meilleure prise en compte de la parole et de la place des âgés dans lélaboration des politiques publiques.

(19) Cette politique ambitieuse sappuiera sur la contribution additionnelle de solidarité pour lautonomie (CASA), soit un montant estimé à 645 millions deuros par an. Le volet « accompagnement de la loi » vise en particulier à rendre effectif le droit des âgés à vivre à leur domicile dans de bonnes conditions. Pour concrétiser cet engagement, 375 millions deuros supplémentaires seront consacrés chaque année à lAPA à domicile.

(20) La CASA répondra donc bien à sa vocation et sera pleinement affectée à ladaptation de la société au vieillissement dans toutes ses dimensions.

(21) VOLET 1 : ANTICIPATION ET PREVENTION

(22) La prévention est le moteur de la politique de lâge. Lavancée en âge est inexorable mais elle est prévisible, collectivement comme individuellement. Depuis plusieurs décennies, les courbes démographiques dessinent une évidence. Progrès scientifiques, médicaux et technologiques autorisent aujourdhui à loptimisme de la volonté : la perte dautonomie nest pas inéluctable.

(23) La révolution de lâge est parallèle à la révolution numérique et elle se fera grâce à son apport. Laccès à large dimension aux aides techniques de lautonomie fera entrer la politique de lâge dans le XXIe siècle. Les financements apportés permettront à tous dy accéder et concourront à réduire les inégalités sociales creusées par la vieillesse.

(24) Lanticipation est la toute première priorité.

(25) Il ny a pas de fatalité : il est des situations sur lesquelles nous pouvons et devons agir pour préserver lautonomie, pour faire reculer la perte dautonomie dite « évitable » en repérant et en combattant plus tôt les premiers signes de fragilité des âgés et pour mieux accompagner ceux qui ont besoin de lêtre.

(26) Nous ne sommes pas égaux devant la perte dautonomie : certains risquent plus que dautres de rencontrer des difficultés, parce que leur parcours de vie les a exposés à des risques plus lourds, parce quils nont pas eu les moyens de préserver leur santé. Les inégalités sociales marquent aussi de leur empreinte le grand âge, et le risque de perte dautonomie est plus grand pour ceux qui sont les moins favorisés. La volonté de développer la prévention rejoint lambition du Gouvernement de faire de la lutte contre les inégalités sociales une priorité, à travers le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour linclusion sociale mais aussi les orientations de la stratégie nationale de santé.

(27) Les enjeux de la transition démographique et de la prise en charge de la perte dautonomie à moyen terme peuvent être abordés avec confiance si une véritable culture de la prévention simpose auprès du grand public et de lensemble des acteurs directement concernés : âgés, familles, aidants, professionnels, bénévoles, etc.

(28) En lien étroit avec la stratégie nationale de santé, qui met le vieillissement de la population au cœur de ses priorités, une politique de prévention graduée sera mise en œuvre pour que chacun puisse mesurer limpact de ses comportements sur les conditions de son avancée en âge. Elle comprendra aussi bien des actions déducation à la santé que des programmes ciblés

(29) Cette politique nationale de prévention, quelle soit primaire  tout au long de la vie, secondaire  face à lapparition des premiers signes de fragilité, voire tertiaire  pour prévenir laggravation de la perte dautonomie, doit être globale. Elle sadresse à tous, et en particulier à tous les âgés, quel que soit leur niveau de perte dautonomie, quils soient ou non bénéficiaire de lAPA.

(30) 1. Développer une culture de lautonomie tout au long de la vie

(31) Chacun doit prendre à bras le corps son vieillissement et ses conséquences.

(32) Lavancée en âge peut être anticipée très tôt, dès la vie active, avec lappui des employeurs qui ont une responsabilité dans la préparation du vieillissement de leurs salariés.

(33) Le passage à la retraite est un moment clé, une occasion de remobilisation sur un projet plus personnel ou un engagement auprès de la société. À cette première étape en succèderont dautres, représentant chaque fois un moment privilégié de repenser son projet de vie. Car la vieillesse nest pas homogène, mais au contraire plurielle : il y a lâge où lon est « âgé sans être vieux », qui renvoie à lâge de la retraite, mais aussi de la grand-parentalité, puis lâge de la vieillesse, où les fragilités apparaissent, enfin le grand âge.

(34) Une politique globale dinformation et déducation à lavancée en âge sera mise en œuvre pour lensemble de la population dans le cadre dun plan dactions national et interministériel et auquel le Haut Conseil de lAge nouvellement créé prendra toute sa part (cf. volet gouvernance). Un accent particulier sera mis sur le développement de lactivité physique et sportive et sur le lien social.

(35) 1.1. Anticiper le passage à la retraite et accompagner la fin de carrière

(36) Laccompagnement du vieillissement au travail permet de prévenir la perte dautonomie aux moments clés que représentent la fin de carrière et le passage à la retraite. Cet accompagnement doit éviter que ninterviennent des ruptures susceptibles de fragiliser des parcours de vie déjà difficiles et favoriser au contraire une transition harmonieuse vers une « troisième vie ».

(37) Cela passe par une mobilisation dans le cadre de la santé au travail, qui pourra accompagner le vieillissement au travail dans le cadre des outils de droit commun du dialogue social et de la politique de lemploi ou dans le cadre des contrats de génération, qui pourraient intégrer le cas échéant des actions daccompagnement des seniors dans lemploi. Cette orientation va dans le sens de la feuille de route de la conférence sociale de juillet 2012 prévoyant de renforcer la prévention de la pénibilité et le maintien dans lemploi des seniors.

(38) Au moment où ils sapprêtent à prendre leur retraite, les assurés qui rencontrent des difficultés sociales pourront bénéficier de « rendez-vous avec la République » grâce aux entretiens que les caisses de retraite développeront à destination des publics en situation de fragilité, dans le cadre de leurs prochaines conventions dobjectifs et de gestion (COG).

(39) En particulier, les personnes handicapées vieillissantes (actives ou non, avec une attention particulière pour les personnes sans emploi au moment de lâge de la retraite) pourraient utilement bénéficier de mesures coordonnées de prévention de la perte dautonomie et de prévention des périodes dinterruption des droits.

(40) La CNAV sengage notamment à expérimenter, avant la fin de la COG (2017), un « passage accompagné » à la retraite pour les publics fragilisés, assorti dune proposition de demande de minimum vieillesse (ASPA). Afin déviter les interruptions de droits et des périodes sans ressources, des solutions dautomatisation seront également étudiées.

(41) 1.2. Faire de la prévention laffaire de tous

(42) Il est nécessaire doffrir au plus grand nombre toutes les informations utiles pour accompagner le changement des comportements favorables à la préservation de lautonomie : âgés, aidants familiaux ou professionnels, bénévoles, services publics, etc. Cest un effort déducation au bien vieillir qui doit être engagé, sur lensemble des priorités nationales définies, pour permettre à tous de « savoir pour pouvoir ». En lien avec lInstitut national de prévention et déducation pour la santé (INPES), les caisses de retraites mettront en ligne un portail dédié à la préservation de lautonomie, articulé avec le portail plus général porté par la CNSA. Cette information devra également être relayée dans les écoles, les administrations, les entreprises, les services publics, etc. pour que la mobilisation soit la plus universelle possible.

(43) 1.3. Rapprocher les acteurs du monde de la recherche, du monde social et du monde économique autour du « bien-être » des personnes âgées

(44) La prévention de la perte dautonomie et laccompagnement de lallongement de la vie est un des grands défis à relever dans notre société. La mission des gérontopôles est de rapprocher et dynamiser autour du vieillissement les acteurs de la recherche, du soin (à lhôpital, en ville, en établissement médico-social), de la formation et de lentreprise. Ils faciliteront le transfert de la recherche, du développement technologique (Silver économie) vers le soin, le médico-social et les services apportés aux âgés.

(45) Ils sinscriront dans les orientations définies par la stratégie nationale de santé et lagenda stratégique de la recherche « France-Europe 2020 ». Dores et déjà, parmi les axes forts proposés par lalliance Aviesan (Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé), la problématique de la recherche sur le vieillissement normal et pathologique a été mise en avant, avec comme axes prioritaires la longévité (génome et organisme), les neurosciences et les fonctions cognitives, la qualité de vie et la perte dautonomie (pour pallier lisolement, les risques et le handicap).

(46) Sur cette thématique, le ministère de lenseignement supérieur et de la recherche a demandé à lAgence nationale de la recherche dorganiser majoritairement son plan daction 2014 autour de neuf grands défis sociétaux, parmi lesquels le défi « santé  bien-être » dont le vieillissement est un sous-axe. Il a également, avec les ministères en charge du redressement productif et des personnes âgées et de lautonomie, encouragé les réflexions permettant de construire une contribution française forte à un projet de KIC (Knowledge and Innovation Communities) « Vieillissement actif et en bonne santé », dont le lancement est prévu mi-février 2014 dans le cadre de lInstitut Européen de Technologie.

(47) 2. Identifier et agir sur les facteurs de risque et les fragilités

(48) Le repérage des fragilités et la meilleure connaissance du vieillissement issue des travaux de recherche doivent conduire à innover et à imaginer dautres manières de préserver lautonomie et danticiper les effets négatifs de lâge. Les actions prioritaires de la politique de prévention portent sur le repérage des fragilités le plus en amont possible puis sur des actions ciblées sur la préservation du lien social, lalimentation et lactivité physique.

(49) 2.1 Améliorer le repérage des risques de perte dautonomie et des fragilités

(50) La prévention de la perte dautonomie passe par le repérage de facteurs de risque à toutes les étapes du parcours des âgés, en privilégiant les déterminants sociaux et environnementaux au sein dun dispositif de prévention ciblé et gradué.

(51) La fragilité correspond à un ensemble de signes de perte dautonomie encore réversibles. Le repérage de ces signes et la mise en place dactions visant à les pallier permet de regagner tout ou partie de lautonomie et déviter de basculer dans la perte dautonomie non réversible.

(52) Un programme de sensibilisation au repérage des risques de perte dautonomie, tenant compte des problématiques spécifiques du handicap, sera développé par le ministère des affaires sociales et de la santé au profit des professionnels médico-sociaux et de santé, notamment sur la base des recommandations de la Haute autorité de santé ou de la CNSA et de lINPES. La place de la prévention dans la formation et laccompagnement des métiers liés au vieillissement sera également renforcée. Une attention particulière sera apportée aux aidants, qui sont eux-mêmes en situation de risque et aux personnes en situation de handicap qui avancent en âge.

(53) La piste dun examen de santé dans les centres dexamen de santé de lAssurance Maladie, ciblé sur les publics précaires, est examinée, en y intégrant le cas échéant les aidants fragilisés.

(54) Pour les cas les plus complexes, les hôpitaux de jour gériatriques devront à lavenir développer leur fonction dexpertise et de recours des acteurs de première ligne pour lévaluation et la prise en charge des personnes présentant de multiples risques.

(55) 2.2. Maintenir le lien social et lutter contre lisolement : MONALISA

(56) Près dun quart des personnes en situation disolement relationnel est composé de personnes âgées de plus de 75 ans, soit environ 1,2 million de personnes (Fondation de France, 2013). La part des âgés isolés augmente fortement. Lutter contre lisolement social suppose dencourager la participation des citoyens et des acteurs locaux volontaires pour développer la création de lien social avec les personnes fragilisées.

(57) De ce constat est née la Mobilisation NAtionale contre lISolement social des Agés (MONALISA). Le déploiement de cette mobilisation nationale sera fortement soutenu et sinscrira dans les grands chantiers suivis par le nouveau Haut Conseil de lAge.

(58) Cette mobilisation nationale consiste pour les nombreuses parties prenantes (associations, collectivités territoriales, centres communaux daction sociale (CCAS), caisses de retraite primaires et complémentaires, mutuelles, la CNSA, lAgence du service civique, etc.) à mener un programme démergence et de déploiement d équipes de citoyens bénévoles, de façon à mieux répondre aux besoins, en particulier sur les lieux où il nexiste pas encore dactions ou auprès de personnes particulièrement fragilisées (migrants ou personnes séropositives qui avancent en âge par exemple). Pour valoriser les équipes, leurs actions et faciliter le soutien des partenaires, une charte MONALISA permettra aux « opérateurs déquipes » existants ou à venir, de se reconnaître et de sinscrire dans cette cause commune. Lagence du service civique poursuivra dans les années à venir son effort de mobilisation de jeunes sur le champ de la lutte contre lisolement.

(59) En outre, avoir une attitude active vis-à-vis de lunivers du numérique est un facteur démontré de prévention de lautonomie. Il faut permettre à tous dy avoir accès et éviter une nouvelle « fracture » entre ceux qui disposent des moyens daccéder à linformation et de séquiper et les autres. La mobilisation MONALISA ne négligera pas cet aspect.

(60) 2.3. Promouvoir lactivité physique et les bonnes pratiques de nutrition chez les âgés

(61) Dans le prolongement des actions engagées avec le programme national nutrition-santé (PNNS), la promotion de bonnes pratiques de nutrition, la lutte contre la dénutrition des grands âgés ainsi que la promotion de lactivité physique sont des priorités pour agir sur les comportements et améliorer la qualité de vie des âgés.

(62) Le programme national de prévention de la perte dautonomie, qui sera élaboré par le ministère en charge des personnes âgées en lien avec le Haut Conseil de lÂge, déclinera les priorités des pouvoirs publics autour de ces composantes essentielles de la prévention. Il prévoira le renforcement des compétences et des organisations hospitalières en matière de nutrition pour les personnes âgées accueillies en établissement et sera ambitieux sur le développement de lactivité physique.

(63) La lutte contre la sédentarité permet de préserver la santé des aînés, de réduire la multiplication des soins et de prévenir la perte dautonomie ou son aggravation. La pratique sportive permet également de rompre lisolement social et de renforcer les liens intergénérationnels.

(64) Les mesures relatives à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ciblées sur les âgés, qui sappuient notamment sur les recommandations du groupe de travail présidé par le Pr. Daniel Riviere « Dispositif dactivités physiques et sportives en direction des âgés » (2013), seront intégrées au programme national de prévention de la perte dautonomie. Elles se concentrent sur quatre objectifs : le développement à léchelon territorial de loffre de pratique physique ou sportive pour les personnes âgés, quel que soit leur niveau dautonomie et leur lieu dhébergement, en sappuyant sur les collectivités territoriales et les réseaux « sport-santé » ; la sensibilisation du public, en portant une attention particulière aux personnes défavorisées ; la formation des professionnels ; laccueil adapté des âgés dans les établissements dactivités physiques et sportives.

(65) Parmi les différentes actions qui seront conduites, la constitution dun réseau de professionnels (éducateurs sportifs, professionnels du social, kinésithérapeutes, infirmières…) sera encouragée, notamment autour des médecins traitants. Ce réseau assurera une prise en charge coordonnée de la personne, lui permettant dadhérer à une pratique physique ou sportive régulière et adaptée, accessible même aux plus démunis (aide à la prise en charge financière des abonnements de location de vélo ou dentrée dans les piscines par exemple). Dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), les entreprises, comme les administrations et collectivités, seront incitées à faciliter pour leurs salariés et agents la pratique physique ou sportive et à les accompagner au cours de la fin de leur activité professionnelle vers une retraite physiquement active.

(66) Les établissements dhébergement pour personnes âgées (EHPA) et les maisons de retraite médicalisées seront encouragés à développer la pratique dune activité physique ou sportive adaptée, encadrée par un professionnel du sport spécifiquement formé.

(67) 2.4. Mettre en œuvre un programme national de prévention du suicide des âgés

(68) Les personnes âgées de plus de 65 ans représentent la part de la population la plus à risque de décès par suicide. En France, sur près de 10 400 suicides survenus en 2010, 28 % au moins ont concerné des personnes de 65 ans et plus (CepiDc-Inserm). En outre, la personne âgée accomplissant un geste suicidaire est en général animée dune détermination forte, comme en témoigne les moyens radicaux employés signes dune grande désespérance: précipitation dun lieu élevé, armes à feu, pendaison. Cest ce qui explique que le taux déchec des tentatives des âgés soit beaucoup plus bas que pour les autres groupes dâge.

(69) Dans la très grande majorité des cas, le suicide des âgés est laboutissement de lévolution douloureuse dune dépression méconnue ou mal traitée. Cest pourquoi une action spécifique doit être menée. En sappuyant notamment sur les conclusions du rapport du Comité national de la bientraitance et des droits (CNDB) doctobre 2013 sur « la prévention du suicide chez les personnes âgées », le programme dactions de prévention du suicide a été décliné. Il comprend 16 actions, articulées autour de trois priorités :

(70)  développer les savoirs grands publics et professionnels des âgés à toutes les étapes du processus suicidaire, au travers notamment de la formation des médecins à la reconnaissance précoce de la dépression et à linstauration dun traitement adéquat, de la formation des professionnels au repérage de la crise suicidaire ou encore de la formation des écoutants téléphoniques sur les numéros découte dédiés ;

(71)  structurer dans les territoires la collaboration entre la médecine générale, la gériatrie et la psychiatrie pour améliorer la prise en charge, en proposant, par exemple, un cahier des charges damélioration de la prise en charge, du repérage à laccompagnement du patient et de son entourage ;

(72)  développer et mettre en œuvre un programme détudes et de recherche sur le suicide des personnes âgées. Ces actions seront la déclinaison pour les personnes âgées de laction nationale développée par lObservatoire du suicide.

(73) 2.5. Le vieillissement, une priorité de la stratégie nationale de santé

(74) La future loi de santé issue de la Stratégie Nationale de Santé (SNS) complètera les dispositions de la présente loi, en particulier pour les aspects relatifs à la prévention de la perte dautonomie et à ladaptation du système de santé au vieillissement La SNS porte trois grandes priorités : anticiper les deux grands défis auxquels est confronté notre système de santé que sont le vieillissement de la population et la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé et préserver le financement solidaire de la protection sociale. Le recours aux soins des personnes âgées sera ainsi amélioré, tant par des mesures de droit commun que par des dispositions intéressant spécifiquement les personnes âgées.

(75)  Lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé

(76) Lâge aggrave les inégalités sociales de santé. Pour favoriser laccessibilité financière à des soins de qualité, le Gouvernement a pris des engagements importants dont lencadrement des dépassements dhonoraires médicaux et laccès à une complémentaire santé. La loi financement de la sécurité sociale pour 2014 prévoit dores et déjà une augmentation de cinquante euros de laide à lacquisition dune complémentaire santé pour ses bénéficiaires âgés de plus de soixante ans.

(77) Sur le plan des inégalités territoriales de santé, et dans le cadre du pacte territoire santé, le renforcement de loffre de soins de proximité et la lutte contre les déserts médicaux doivent garantir une offre de soins accessible à tous et notamment aux personnes en situation de perte dautonomie et/ou atteintes dune maladie chronique. Les diverses mesures mises en œuvre dans le cadre de ce pacte, comme les incitations à linstallation des professionnels dans les zones en déficit doffre de soins, le renforcement de la coopération entre les acteurs ou la promotion de tous les outils de télémédecine ou de télé-expertise au bénéfice des patients isolés, contribueront au renforcement des dispositifs de prise en charge des personnes âgées qui résident dans des zones où loffre de soins est discontinue, notamment en zone rurale.

(78) Concernant laccessibilité financière à des soins de qualité, le Gouvernement a fait des avancées importantes avec la lutte contre les dépassements dhonoraires, lengagement de généraliser laccès à une complémentaire santé de qualité dici 2017, le renforcement de la qualité des contrats éligibles à laide à la complémentaire santé et laugmentation de cette aide adoptée dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014. Ces mesures bénéficieront ainsi aux personnes âgées à faibles ressources.

(79)  Rester en bonne santé pour bien vieillir : priorité à la prévention

(80) Pour préserver le meilleur état de santé possible avec lavancée en âge et lutter contre les facteurs de perte dautonomie, la stratégie nationale de santé repose sur trois priorités spécifiques en matière de prévention à lattention des personnes âgées : santé visuelle, santé auditive, santé nutritionnelle et bucco-dentaire. En effet, la perte dautonomie résulte souvent dune dégradation de la santé visuelle ou auditive des personnes, atténuant leurs interactions avec leur environnement pour les placer progressivement dans une situation disolement social.

(81)  Adapter notre système de santé au vieillissement

(82) La stratégie nationale de santé se fixe pour objectif la mise en œuvre dune médecine de parcours, conformément aux orientations de lavis du Haut conseil pour lavenir de lassurance maladie du 22 mars 2012. La médecine de parcours assure une meilleure articulation entre les différents acteurs des champs sanitaire, médico-social et social dans la prise en charge dune personne âgée. Il sagit à la fois de lutter contre le renoncement aux soins et les ruptures de prise en charge ou dobservance thérapeutique et de favoriser des prises en charge optimales et coordonnées autour des besoins de la personne.

(83) Le lancement des expérimentations de parcours pour les personnes âgées en risque de perte dautonomie (PAERPA), prévues par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, illustre lengagement du Gouvernement pour lamélioration de la prise en charge des personnes âgées. La poursuite du déploiement des dispositifs MAIA, méthode de travail déployée dans un objectif dintégration des réponses daides et de soins offertes aux âgés, va dans le même sens. Un plan spécifique sera élaboré pour la prise en charge des patients atteints de maladies neuro-dégénératives, qui capitalisera les avancées des plans Alzheimer antérieurs, dont le caractère transversal, de la recherche à laccompagnement social, fut lune des conditions de la réussite. Cet élargissement à dautres maladies, comme celle de Parkinson par exemple, sera réalisé dans le respect des besoins propres à chacun. En effet, les réponses ne peuvent être standardisées, mais doivent être adaptées à la spécificité des troubles que connaissent les personnes. Il sagit donc de concilier une plus grande ouverture de nos structures avec limpératif de prendre en considération chaque situation dans ce quelle a de singulier.

(84)  Agir pour le bon usage du médicament

(85) Selon la HAS, 67 % des personnes de 65 ans et plus ont acquis au moins un produit pharmaceutique en un mois contre 35 % pour les moins de 65 ans. Cette proportion augmente avec lâge. La polymédication est par ailleurs responsable de 10 à 20 % dhospitalisations chez les 65 ans et plus.

(86) Inspiré notamment des préconisations du rapport de Philippe Verger « La politique du médicament en EHPAD », un plan daction volontariste sera engagé pour favoriser le bon usage du médicament chez les patients âgés en ville, à lhôpital ou en maison de retraite médicalisée. Quatre objectifs sont poursuivis et déclinés : limiter le recours inadéquat aux médicaments et favoriser les alternatives aux médicaments chaque fois que cest possible ; aider le médecin à gérer au mieux le risque dune consommation inadaptée de médicaments chez les personnes âgées ; favoriser un bon suivi de son traitement par la personne et développer laccompagnement pharmaceutique; améliorer la qualité de la prise en charge médicamenteuse pour les résidents en maison de retraite médicalisée.

(87) Cette politique rénovée et adaptée aux besoins des personnes âgées se traduira notamment par la refondation de la formation des professionnels de santé (initiale et continue) et par le renforcement des objectifs de santé publique dans leur rémunération. La recherche sur les formes adaptées de médicaments au sujet âgé (comprimés, pilules, sachets, injectables, ...) sera encouragée, pour éviter une prise du traitement difficile. Cela permettra en particulier déviter que, pour faciliter la prise, les médicaments soient parfois écrasés ou mélangés, avec de nombreux risques associés.

(88) Des outils nouveaux seront également mis en place pour accompagner de manière ciblée les médecins dont les patients de plus de 65 ans se sont vus prescrire un nombre important de molécules (plus de 10), ou encore pour faciliter un travail partenarial entre médecin et pharmacien autour notamment du dossier pharmaceutique. Il sera également nécessaire de communiquer davantage et de manière ciblée, au travers dune campagne nationale, et de travailler à des supports adaptés à certaines pathologies avec les associations de patients et des familles.

(89) Un comité de suivi est prévu pour le suivi du plan, regroupant lensemble des partenaires concernés.

(90) 3. Faire connaître et mieux financer les aides techniques développer les actions collectives de prévention

(91) Les progrès technologiques font franchir un grand pas à laide à lautonomie et à la possibilité pour les âgés de demeurer à leur domicile. La solvabilisation de laccès des personnes à faibles revenus aux technologies de lautonomie, par exemple à des bouquets de services centrés sur les dispositifs d¹assistance et la domotique, a pour objet de réduire les inégalités sociales qui saggravent avec lâge et de faire entrer la politique de lautonomie dans lère du numérique.

(92) Le soutien au domicile des âgés repose aujourdhui presque exclusivement sur laide humaine, en particulier pour les personnes les moins touchées par la perte dautonomie (GIR 4 à 6), cest-à-dire celles pour lesquelles il est essentiel de développer une politique de prévention secondaire. Les plafonds de lAPA, en particulier, ne permettent pas de dégager les marges suffisantes pour avoir un impact significatif sur laccès aux aides techniques. De plus, lAPA exclut de fait les âgés les plus autonomes, qui pourtant auraient besoin déquipements, afin par exemple déviter les chutes. De nombreuses initiatives se développent pour organiser des actions collectives à destination des âgés (prévention des chutes, dénutrition, etc.), mais elles restent encore dispersées, peu lisibles et peu développées.

(93) Pour répondre à ces enjeux, la loi crée une nouvelle aide permettant de solvabiliser laccès aux aides techniques et aux actions collectives, ciblée sur les âgés les plus modestes. Elle permettra, sous conditions de ressources, dans une enveloppe fermée, dapporter une réponse immédiate et déterminante pour faciliter la vie à domicile des âgés. Le champ des aides et actions ainsi solvabilisables est large pour pouvoir, au cas par cas, agir sur lensemble des déterminants du maintien à domicile et de la préservation de lautonomie (aides techniques, téléassistance, petits aménagements du logement, domotique, actions collectives de prévention, etc.).

(94) 4. Développer des politiques coordonnées de prévention au niveau local

(95) Beaucoup dacteurs sont engagés dans des actions de prévention de la perte dautonomie (Conseils généraux, ARS, CCAS, caisses de retraite, associations, Services daide à domicile,…), et lÉtat ne peut que les inciter à simpliquer davantage dans ce domaine. Toutefois, lobjectif de faire monter en puissance les politiques de prévention suppose de définir des stratégies régionales et locales mieux coordonnées, à la fois dans leur cible, leur contenu (cf. aides techniques) et dans leur déploiement territorial. LÉtat contribuera à favoriser cette dynamique, chefs de file de laction gérontologique. Il confortera également le rapprochement au niveau national, de laction sociale des caisses de retraite.

(96)  Favoriser la mise en place de stratégies locales de prévention, assurant un meilleur accès aux aides techniques et le développement dactions collectives

(97) La loi prévoit la mise en place dune conférence départementale des financeurs de la prévention de la perte dautonomie (cf. partie gouvernance). Cette conférence réunit, sous la présidence du Conseil Général, tous les acteurs du financement de la prévention. Cette organisation permettra une amélioration de la visibilité de lexistant et lidentification des besoins non couverts ou non financés sur le territoire, afin de définir une stratégie coordonnée de prévention. Lenveloppe que lÉtat va attribuer au développement de laccès aux aides techniques, aux actions collectives et au « forfait autonomie » pour les logements-foyers sera gérée dans ce cadre partenarial.

(98)  Conforter la coordination de laction sociale des régimes de retraite

(99) Les régimes de retraite de base, ainsi que les régimes complémentaires, ont un rôle très actif en matière daction sociale et de prévention. Une étape importante et indispensable dans cette meilleure coordination des actions de prévention consiste à développer une approche commune aux régimes de retraite de base en direction de chaque retraité, quel que soit le régime auquel il est rattaché. Ce rapprochement a été engagé depuis 2011, entre la Caisse nationale dassurance vieillesse (CNAV), la Mutualité sociale agricole (MSA) et le Régime social des indépendants (RSI). Les trois caisses nationales ont initié une nouvelle étape de la dynamique inter-régimes en signant une convention qui définit les principes dun « socle commun ». Sur cette base, il est nécessaire daller plus loin. La loi prévoit la signature, par la Caisse nationale dassurance vieillesse (CNAV), la Mutualité sociale agricole (MSA), le Régime social des indépendants (RSI) et lÉtat, dune convention pluriannuelle fixant les principes et les objectifs de la politique coordonnée de préservation de lautonomie, conduite dans le cadre de laction sociale de ces régimes. Cette convention pourra être élargie à dautres caisses de retraite de base ou complémentaires.

(100) 5. Réguler le marché de lassurance dépendance

(101) Le Gouvernement fait de la solidarité nationale le fondement de la loi sur ladaptation de la société au vieillissement et en particulier de la réforme de laccompagnement. Ce choix de société permet de faire face au risque social que représente la perte dautonomie.

(102) Toutefois, dans une perspective danticipation individuelle, chacun peut décider de faire également appel à une assurance privée. Fin 2010, 5,5 millions de personnes étaient couvertes par un contrat dassurance dépendance. Or, il est parfois difficile de se repérer dans loffre assurantielle actuelle, variée mais très diversifiée et inégale : les définitions de létat dentrée en perte dautonomie sont souvent restrictives (seule la perte dautonomie lourde est couverte) et ne sont pas alignées sur la grille utilisée pour lAPA. Certains assurés peuvent donc bénéficier de cette allocation tout en se voyant refuser une rente. Les rentes peuvent être modestes au regard du reste à charge et faiblement revalorisées. Enfin, les délais de franchise ou de carence sont souvent importants et peuvent faire obstacle au déclenchement des garanties.

(103) Dans ce contexte, la Fédération française des sociétés dassurance (FFSA) a lancé un label pour les contrats dassurance dépendance en mai 2013. Cette démarche permet doffrir un niveau minimal de rente et de garantir une rente viagère. Pour aller plus loin, le Gouvernement envisage de favoriser, dans le cadre des prochaines lois financières, les contrats les plus protecteurs qui devront respecter un cahier des charges (couvertures, modalités de revalorisation, possibilités de transfert, etc.), construit en concertation avec lensemble des acteurs du secteur (assureurs, Mutualité, Institutions de Prévoyance). Cela permettra dencourager, dans une logique de conditionnalité, le développement dune offre lisible et plus sûre au bénéfice des assurés.

(104) VOLET 2 : ADAPTATION DE LA SOCIETE
AU VIEILLISSEMENT

(105) Cest le cœur même du défi démographique que de concevoir et dorganiser les multiples effets de lallongement de la vie et du vieillissement sur la société. Lobjet de cette loi nest pas dexaminer de manière exhaustive tous ces effets, mais seulement ceux qui sont les plus directement et concrètement liées à la vie des âgés : logement, urbanisme, déplacements, économie et emploi.

(106) Concevoir la place et le rôle des âgés dans la société, affirmer leur droits constituent aujourdhui un nouveau champ dinvestissement dont le Politique et les politiques publiques doivent semparer pour quils se sachent au cœur de la Cité, utiles, incontournables, en lien avec toutes les générations.

(107) Cest aujourdhui quil faut concevoir une société qui, dans une génération, comptera un tiers de personnes âgées de plus de 65 ans. Cette évolution suppose de travailler à des réponses spécifiques pour répondre aux besoins liés à lâge, mais aussi et surtout dintégrer dans les politiques publiques de droit commun et dans loffre de biens et de services privés, cette réalité du vieillissement de la population.

(108) La manière de voir les âgés et de penser les solidarités doivent changer et sadapter à la longévité, notamment en reconnaissant et en favorisant lengagement des âgés, dans la famille en premier lieu en tant que grands-parents, ou dans la société civile en tant que citoyens, forts de leur expérience et de leur disponibilité.

(109) Toutes les politiques publiques doivent prendre en compte la « révolution de lâge » et le respect du libre choix des âgés dans leur projet de vie : le logement est à ce titre emblématique. Il est la première condition de lautonomie. Il faut faciliter ladaptation du logement privé et social, en conduisant un politique volontariste daménagement et de construction de logements adaptés. Il faut aussi développer des formes de logements intermédiaires qui répondent aux attentes de ceux qui ne souhaitent, ou ne peuvent, pas vivre dans un logement traditionnel. Au-delà du logement, il sagit dinciter les collectivités territoriales à intégrer dans leurs politiques urbaines lenjeu de lavancée en âge, et à développer leur efforts pour améliorer loffre de transports, adapter lurbanisme et accompagner les modes dhabiter et de vivre ensemble.

(110) Léconomie de notre pays elle-même doit être davantage tournée quaujourdhui vers les besoins des âgés : création et adaptation des emplois au service des âgés, développement dune nouvelle filière industrielle, avec la Silver Economie, renforcement de leffort de recherche et dinnovation ; autant dopportunités demplois et de croissance pour la société française.

(111) Le défenseur des droits a affirmé dès 2005 que les discriminations liées à lâge étaient en augmentation. Lâge est le troisième critère de discrimination après lorigine et le handicap. Toutes les mesures nécessaires pour les prévenir devront être prises, en concertation étroite avec le Défenseur des droits.

(112) Enfin, adapter la société au vieillissement, cest aussi préciser et renforcer les droits et libertés des âgés. Les personnes en perte dautonomie, à domicile ou en établissement, doivent avoir la garantie que leurs libertés fondamentales seront respectées.

(113) 1. Installer la révolution de lâge dans toutes les politiques publiques

(114) Le logement et la place réservée par la Cité à chacun dans sa ville contribue à la citoyenneté des individus. Cela est encore plus vrai pour les âgés pour lesquels le logement doit constituer un véritable « atout autonomie », un lieu de vie qui doit leur permettre daller et venir sans encombre et qui doit sadapter, soit par des travaux, soit par des équipements, à des débuts de fragilités afin de ne pas empêcher leur participation à la vie sociale.

(115) Il en est de même pour les territoires. La loi sur laccessibilité de 2005 mobilise tous les territoires en faveur de laccessibilité universelle. Penser lurbanisme de manière intergénérationnelle, tout comme la réflexion sur les mobilités des âgés, invite à prendre en considération des éléments qui répondent à leurs besoins spécifiques avec une seule ambition : aménager des territoires qui leur permettent de garder prise avec la vie sociale, dy être intégrés et den être pleinement acteurs.

(116) 1.1. Faire du logement un levier majeur des politiques dautonomie et du mieux vieillir

(117) 90 % des Français préfèrent adapter leur domicile quà avoir à le quitter si leur état de santé se dégrade (sondage Opinionway pour lObservatoire de lintérêt général, 2012). Doù limportance de réunir les conditions nécessaires à lexercice dun vrai « libre choix ».

(118) Car le logement, à travers ses caractéristiques et sa localisation, conditionne aussi bien la capacité des personnes à vivre de manière autonome, que le maintien des relations sociales. Pour rendre possible et effective la priorité au domicile, ladaptation des logements à lautonomie est une nécessité absolue. Or, aujourdhui, 6 % seulement des logements sont adaptés à la vie quotidienne de personne en perte dautonomie. Il faut attribuer à ce faible taux dadaptation des logements une partie du trop grand nombre daccidents domestiques impliquant des âgés : 450 000 chutes ont lieu chaque année, dont 62 % à domicile, entraînant 9 000 décès par an. Outre ladaptation des logements, il est nécessaire de développer une offre la plus diversifiée possible de logements pour répondre aux attentes et aux besoins des âgés, en fonction de leur degré autonomie.

(119) 1.1.1. Développer des stratégies cohérentes dadaptation de lhabitat, ancrées dans les outils de programmation

(120) Les schémas gérontologiques et les programmes locaux de lhabitat (PLH) établis au niveau des communes et intercommunalités doivent à lavenir servir de supports à des politiques coordonnées dadaptation de lhabitat au vieillissement et à la perte dautonomie.

(121) La loi garantit désormais que les programmes locaux de lhabitat prennent en compte le sujet du logement des âgés. Le programme local de lhabitat devra prendre en compte les besoins liés au à la perte dautonomie. Les collectivités locales, avec leurs compétences et leurs champs dintervention propres, harmoniseront leurs orientations, en lien avec les acteurs concernés (ANAH, bailleurs sociaux, caisses de retraite, aménageurs, services sociaux…).

(122) Les outils de programmation (dont les PLH) doivent également permettre de prendre en compte les problématiques territoriales de lhabitat des âgés qui dépassent les milieux urbains denses. Une attention particulière dit être portée dune part au logement des âgés en perte dautonomie en milieu rural, souvent éloigné dune offre de services facilement accessible et dautre part au vieillissement des territoires périurbains qui est lun des défis des 10 à 20 ans à venir.

(123) 1.1.2. Adapter les logements : le logement comme instrument de prévention

(124) En 2009, 85 % des ménages de 60 ans ou plus étaient logés dans le parc privé, dont 85 % étaient propriétaires de leur logement. Mais être propriétaire de son logement ne signifie pas être riche : 10,5 % des propriétaires disposent de ressources les plaçant sous le seuil de pauvreté. Certains propriétaires âgés ont donc besoin dêtre fortement soutenus dans leur effort dadaptation de leur domicile. Le Président de la République a fixé un premier objectif : lÉtat devra adapter 80 000 logements aux contraintes de lâge et du handicap dici la fin de son quinquennat. Le parc social, dont les locataires vieillissent doit également sadapter à cette nouvelle donne.

(125)  Lancer un plan national dadaptation des logements privés

(126) Par-delà lobjectif de 80 000 logements dici fin 2017, il convient dapporter des réponses qui rendent à lavenir plus simple pour les personnes âgées et plus accessible financièrement, ladaptation de leur logement. Aujourdhui le dispositif de financement, éclaté entre de nombreux acteurs est peu lisible, les procédures complexes, le conseil mal structuré, et les professionnels formés trop peu nombreux.

(127) A partir notamment des préconisations conjointes de lANAH et de la CNAV, le plan daction poursuivra les objectifs suivants :

(128)  simplifier le parcours des demandeurs et rendre plus accessible linformation ;

(129)  diviser par deux le temps dinstruction des demandes à lANAH et dans les caisses de retraite et mieux cibler les besoins urgents types sortie dhospitalisation ;

(130)  inciter les collectivités à sengager dans des opérations dadaptation des logements : à ce titre un diagnostic des besoins en adaptation des logements à lautonomie sera désormais obligatoire avant la définition de chaque programme dopération programmée damélioration de lhabitat. Les agglomérations et les départements seront incités à mettre en place des PIG (programmes dintérêt général) en matière dadaptation des logements (comme il en existe pour la rénovation thermique ou linsalubrité) ;

(131)  développer le lien entre travaux dadaptation et travaux de rénovation énergétique, pour entretenir une dynamique dentraînement entre les deux politiques et leurs outils respectifs ;

(132)  améliorer les compétences des artisans du bâtiment à travers lévolution des labels ;

(133)  faire évoluer la liste des travaux éligibles aux financements de lANAH et de la CNAV pour prendre en compte la domotique.

(134)  Améliorer le crédit dimpôt pour adaptation des logements

(135) Lamélioration du crédit dimpôt « pour adaptation du logement » y contribuera également. Le dispositif sera prorogé par la loi de finances pour 2015. Il ciblera les âgés et les personnes en situation de handicap. La liste des travaux éligibles, en vigueur depuis presque 10 ans, sera revue afin de permettre aux âgés de bénéficier de ce crédit dimpôt pour des technologies nouvelles de soutien à lautonomie au domicile.

(136)  Faciliter le financement des travaux dadaptation

(137) Pour celles et ceux qui ont difficilement accès au crédit bancaire et dont le reste à charge demeurerait excessif compte tenu des aides existantes de lANAH ou de la CNAV, un dispositif de micro crédit sera mis en œuvre pour que le reste à charge non financé par ces aides ne soit pas un frein à adapter son logement. Un dispositif permettant la poursuite des missions sociales des SACICAP est ainsi en cours détude.

(138) Les Français ont peu recours au viager, alors que bon nombre dâgés pourraient y trouver un moyen de rester chez eux et de financer ladaptation de leur logement. Les réticences tiennent à la difficulté dobtenir une rente considérée comme convenable, mais aussi à la crainte de labus de faiblesse ou à celle de priver ses descendants dhéritage. Par ailleurs la demande pour acheter en viager est faible. Le risque de longévité créé par le versement de la rente viagère est souvent dissuasif, dautant plus que les âgés susceptibles doffrir un viager sont certainement ceux qui sont en bonne santé et ont une forte espérance de vie élevée.

(139) Pour lever ces obstacles, la Caisse des Dépôts, en lien avec lUnion sociale pour lhabitat, travaille à développer des dispositifs de viager intermédié mettant en lien un bailleur social et un âgé. Ce dispositif garantirait une transaction sécurisée pour lâgé et une meilleure diversification des risques de longévité pour celui qui verse la rente viagère, dans le respect, pour le bailleur social, du service dintérêt économique général régissant le logement social.

(140) Les dispositifs de type « prêts viager hypothécaires », préservant les droits des héritiers lorsque les personnes le souhaitent, devront également être améliorés pour devenir plus attractifs.

(141)  Mobiliser les bailleurs sociaux et diffuser les bonnes pratiques

(142) 35 % des locataires du parc social auront plus de 65 ans en 2035. Les bailleurs sociaux sont déjà très mobilisés au service des âgés, mettant en place des dispositifs innovants permettant dapporter des réponses originales à lisolement, aux difficultés de la vie quotidienne, etc. Lobjectif est dinciter à la prise en compte du vieillissement dans tous les registres de la gestion locative et de la gestion du patrimoine : faciliter ladaptation des logements et constituer une offre adaptée, identifier les logements accessibles afin de permettre leur attribution aux personnes handicapées ou en perte dautonomie, faciliter également les mutations de logement pour permettre linstallation des personnes âgées dans un logement mieux adapté à leur perte dautonomie ou plus proche de leurs aidants, sensibiliser et former les gardiens au repérage des situations disolement et de fragilité, participer à des actions coopératives en matière de lien social ou dinstallation de services de proximité.

(143) Une convention nationale entre lÉtat et lUnion Sociale pour lHabitat (USH) sera élaborée pour définir une stratégie commune autour de ces objectifs, qui concernera également les personnes handicapées. Afin de généraliser les bonnes pratiques, un prix sera également créé, en lien avec lUSH, la CNAV et la Caisse des Dépôts, afin de récompenser les bailleurs sociaux les plus innovants dans ladaptation de leur parc au vieillissement.

(144)  Mieux prévenir les coupures dénergie

(145) Lencadrement des coupures dénergie pour impayés a été renforcé par la loi du 15 avril 2013. Pour autant, certains âgés vulnérables se voient encore privées délectricité ou de gaz parce quils nont pas payé leurs factures.

(146) En lien avec le ministère du développement durable, les fournisseurs dénergie et les conseils généraux, un dispositif déchange dinformations sera mis en place pour garantir quaucun âgé ne restera plus isolé face à une coupure délectricité, de gaz ou de chaleur. Ainsi, les services sociaux départementaux pourront accompagner la personne.

(147) Dans le cadre de la convention signée en avril 2013 entre la Caisse nationale dassurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et lUnion nationale des centres communaux daction sociale (UNCCAS) destinée à favoriser laccès aux droits et aux soins des populations en situation de précarité, des campagnes dinformation ciblées à destination des personnes âgées seront conduites, afin de faciliter laccès des retraités à faibles ressources aux tarifs sociaux du gaz et de lélectricité.

(148) 1.1.3. Diversifier loffre de logements

(149) Entre la maison de retraite médicalisée et le domicile traditionnel, dautres modes dhabiter peuvent répondre aux besoins des âgés. Cest le cas du logement dit « intermédiaire » qui peut devenir une solution pertinente quand arrivent les premiers signes de fragilité. Il assure en effet sécurité, accessibilité et garantie dune prise en charge médico-sociale.

(150)  Développer le logement intermédiaire : les logements-foyers ou « résidences autonomie »

(151) La loi donne un nouveau souffle aux logements-foyers rebaptisés « résidence autonomie », afin de transformer cette forme détablissement médico-social alternative aux maisons de retraite médicalisées quand lâgé est plus autonome que dépendant. Les résidences autonomie représentent une offre de lordre de 110 000 places installées, réparties dans 2 200 logements foyers qui accueillent très majoritairement des âgés autonomes à ladmission, lavancée en âge des résidents nécessitant souvent un accompagnement dans un but de préservation de leur autonomie. Initiés dans les années 60, ils nécessitent aujourdhui dêtre revisités pour mieux remplir leurs missions.

(152) Les logements-foyers datent pour la plupart des années 1960, 1970 et 1980. Ladaptation aux nouveaux publics (personnes en situation de handicap vieillissantes, personnes en précarité sociale), la mise en conformité réglementaire, lamélioration continue des logements restent difficiles à financer. Afin de moderniser cette offre fragilisée, le plan daide à linvestissement de la CNSA sera abondé de manière exceptionnelle pendant trois ans pour aider ces structures à engager leurs travaux, en lien avec la CNAV, la caisse des dépôts, les collectivités territoriales.

(153) Les résidences autonomie ont une mission de prévention de la perte dautonomie désormais reconnue et réaffirmée par la loi. Cette mission sera soutenue, pour ceux qui ne bénéficient pas du forfait soins, par un forfait « autonomie », afin de financer des dépenses non médicales permettant de préserver lautonomie des résidents. La gestion du forfait autonomie, délégué par la CNSA, relève des conseils généraux dans le cadre de la nouvelle « conférence des financeurs ». Par ailleurs la loi autorise désormais sous certaines conditions ladmission dérogatoire en résidences autonomie de personnes relevant du GIR 4 à la condition que soit signée une convention avec un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), un service polyvalent daide et de soins à domicile (SPASAD) ou une maison de retraite médicalisée. Cela permettra de répondre plus finement à la diversité des réalités locales.

(154) Les petites structures alternatives dhébergement comme les « Petites Unités de Vie » ou les Maisons daccueil rurales pour personnes âgées (MARPA), seront par ailleurs consolidées, en leur donnant de nouveau la possibilité de sadosser à une maison de retraite médicalisée, de bénéficier dun forfait soins infirmiers ou de passer une partenariat avec un service de soins infirmiers à domicile.

(155)  Sécuriser le développement de loffre de résidences services

(156) Depuis une trentaine dannées, sest développée la commercialisation dimmeubles, soit par accession à la propriété de lots, soit par la location de lots, en offrant un logement non meublé, ainsi que des services plus ou moins diversifiés. Ces résidences services sadressent à des âgés autonomes, valides et semi-valides, de plus de 60 ans, qui désirent vivre en appartement ou en maison, tout en profitant de la convivialité et de la sécurité assurées par les équipes en place.

(157) Dans un contexte de développement de ces structures, utiles, la loi prévoit plusieurs dispositions pour mieux maîtriser et à rendre plus transparentes, les charges pour les résidents et les copropriétaires. Pour les résidences services à venir, le modèle des résidences avec services « à la carte » devient obligatoire, qui permet de mieux identifier le contenu et le coût des services, dindividualiser davantage les charges et de permettre à lassemblée générale des copropriétaires de prendre plus facilement les décisions touchant au niveau de services.

(158)  Encourager lhabitat regroupé par lélaboration dune charte de bonnes pratiques intergénérationnelles

(159) De nombreuses collectivités locales développent des habitats regroupés, en rapport avec la réalité de leurs territoires et de leurs populations, avec le souci de la mixité intergénérationnelle. Des béguinages, des « babayagas », des « octaves », des résidences intergénérationnelles et autres dispositifs émergent, faisant naître des pratiques inégales. Il importe de référencer ces dispositifs. Un audit est lancé à cette fin pour les répertorier, mieux les analyser et en dégager les aspects les plus intéressants. Une charte de bonnes pratiques, qui rappellera clairement les droits et les devoirs des locataires et des bailleurs, garantira les droits de chacun.

(160) 1.1.4. Préparer larchitecture de demain des établissements pour personnes âgées

(161) Les maisons de retraite médicalisées, comme les structures accueillant des personnes handicapées, sont à la fois des lieux de soins et de vie. Il convient de sensibiliser lensemble des professionnels concernés à la qualité dusage de ces établissements (étudiants en architecture, enseignants des écoles darchitecture, maîtres dœuvre, maîtres douvrage et financeurs publics). Les actions engagées auront notamment pour finalité de créer un réseau déchanges et de compétences entre les acteurs de la conception des résidences autonomies, sur la base dune convention entre le ministère des personnes âgées et de lautonomie, le ministère des personnes handicapées et le ministère de la culture.

(162) 1.2 Faire place à lâge dans les politiques urbaines, dans une logique intergénérationnelle

(163) La ville et le territoire tout entier doivent sadapter au vieillissement de la population, pour que lespace urbain, les services, lhabitat soient accessibles à tous. Les âgés doivent être entendus pour faire évoluer les manières de penser laménagement et les déplacements, dans une logique de mixité intergénérationnelle. Les outils de programmation urbaine PLH, PDU notamment  devront prendre en compte cette réalité des besoins sociaux.

(164)  Promouvoir un urbanisme intergénérationnel

(165) De nombreuses collectivités locales ont commencé à développer des politiques urbaines permettant aux âgés de trouver des quartiers où lon peut bien vieillir : une offre de logements accessibles et équipés, un environnement respectueux des exigences de laccessibilité qui permet laccès facile à des commerces et services de proximité, un transport en commun et une voirie accessibles, une intégration dans la vie sociale permettant de prévenir lisolement, dans un esprit de « vivre ensemble » propice à toutes les générations.

(166) Afin de reconnaître et favoriser ces initiatives, un label « Ville amie des aînés » sera créé, basé sur la dynamique du même nom, définie par lOrganisation Mondiale de la Santé. Ce dispositif, reposant sur le volontariat des collectivités, na pas pour objectif de créer des quartiers réservés aux personnes âgées mais de créer les conditions favorables du vieillissement pour permettre daccueillir sans exclusive tous les âges. Ce label est obtenu suite à un audit participatif mené par les âgés, à la modification des documents durbanisme et au repérage de zones favorables à une Haute Qualité de Vieillissement (HQV). Il permet de bénéficier dune prise en compte pour les appels à projet du fonds dintervention pour les services, lartisanat et le commerce (FISAC), de la mobilisation des associations sportives par lÉtat et de la coopération des services préfectoraux pour mener en lien avec la collectivité des projets dhabitats regroupés intergénérationnels.

(167) Les âgés devront également mieux associés à la définition des politiques daménagement des territoires. Une première étape concernera lévolution des commissions communales daccessibilité. Le projet de loi dhabilitation du Gouvernement à légiférer pour garantir lapplication des dispositions sur laccessibilité universelle au 1er janvier 2015 a prévu délargir la composition de ces commissions communales, qui suivent la mise en accessibilité du cadre bâti, des transports et de la voirie, aux associations représentatives des personnes âgées. Mais il sagit également de veiller à ce que dans toutes les instances de concertation sur les projets daménagement, la préoccupation de ladaptation à tous les âges, puisse être portée.

(168)  Développer des politiques et une offre de mobilité qui prennent en compte les âgés

(169) Il est nécessaire de garantir laccessibilité et la sécurité des déplacements des âgés, que ce soit à pied, dans les transports en commun où lorsquils se déplacent en utilisant leurs véhicules personnels ; doù la nécessité dadapter la ville au vieillissement, mais aussi de développer les moyens de déplacements innovants.

(170) Il est important daffirmer le droit à la mobilité pour les âgés.

(171) Lidée, malheureusement trop répandue, selon laquelle il faudrait imposer une visite médicale à partir de 75 ans, voire instaurer un nouvel examen du permis de conduire pour les âgés, est en contradiction complète avec les faits. Les âgés ne sont pas plus que les autres impliqués dans des accidents de la route : un cinquième des morts au volant a plus de 65 ans quand un sur deux a entre 18 et 45 ans. En revanche la mortalité est plus forte avec lâge en cas daccident, en raison de la plus grande fragilité des personnes. Les piétons âgés sont aussi beaucoup plus exposés. Ils représentent plus de 50 % des piétons accidentés et tués.

(172) Une action résolue doit être conduite pour permettre une mobilité sécurisée à travers des déplacements plus sûrs, motorisés ou non, des véhicules innovants, quils soient individuels ou collectifs, mais surtout des modes de transports et de services qui répondent aux besoins des âgés et les rassurent. Complétant laction du médecin traitant et du pharmacien, qui ont été sensibilisés à la détection des débuts de fragilité possibles au volant, ces alternatives seront développées, constituant la meilleure réponse à la discrimination quinduirait lappréciation de la faculté de conduire uniquement en fonction de lâge.

(173) Désormais le public des âgés figurera, de par la loi, spécifiquement parmi les publics pris en compte par les plans de déplacement urbains (PDU). Par-delà la mise en accessibilité, déjà prise en compte, il sagira dintégrer la qualité dusage (sécurité, mode de conduite, accès à linformation…) et dinciter au développement de modes de transports innovants.

(174) La loi ouvrira également aux âgés laccès aux « services conseils en mobilité » mis en place par les autorités organisatrices des transports (AOT) dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, afin quelles soient mieux informées sur les possibilités de mobilités existantes. Une étude sur les plateformes de mobilité, lieu daccueil et formation personnalisé pour les seniors, lancée par le ministère de lécologie et du développement durable et de lénergie, permettra de recueillir et diffuser les bonnes pratiques des collectivités les plus innovantes.

(175) Par ailleurs les industriels développent des initiatives pour produire des véhicules ou des équipements pour véhicules adaptés aux âgés. Afin dinciter le secteur industriel français à innover dans ce champ, un réseau dacteurs des transports à destination des âgés se structure autour de la « Silver Mobilité », rassemblant grands industriels, entreprises innovantes et représentants des transports publics, pour travailler sur loffre de lavenir. Cette offre permettra aux transporteurs publics de développer des transports communs qui répondent aux problématiques des âgés : stress, accès à linformation délicate, crainte,… Tout cela doit renforcer la facilité dusage des transports publics.

(176) Pour permettre le développement de certains de ces nouveaux véhicules, lélaboration dun statut spécifique dans le code de la route est nécessaire. Ce statut juridique sera abordé dans le cadre du groupe de travail sur « le partage de lespace public et la sécurisation des modes actifs » piloté par la Délégation à la sécurité et la circulation routière.

(177) La marche est le mode de déplacement privilégie par les âgés, dautant plus quils avancent en âge et restreignent le périmètre de leurs déplacements. Le futur plan national daction pour les mobilités actives, contribuera notamment à valoriser la marche mais aussi mieux sécuriser lespace public pour les piétons. Parallèlement, la délégation à la sécurité routière prolongera, en lien avec tous les acteurs concernés, ses efforts de sensibilisation pour sécuriser les piétons âgés.

(178) 2. Saisir le potentiel que représente la transition démographique pour la croissance et lemploi

(179) Le champ de la Silver économie est très vaste : il sétend des technologies les plus avancées de la domotique et de la robotique, jusquà lhabitat, la mobilité, le tourisme pour seniors… en passant par les aides techniques les plus simples et toute la gamme des services de téléassistance ou bouquets de services. Son périmètre est en expansion continue, puisquelle a vocation à irriguer tous les marchés, lobjectif est de structurer une industrie du vieillissement en capacité de répondre à un marché mondial de près dun milliards dâgés. Lenjeu est de créer un écosystème national et régional, porteur de croissance, demplois, et dinvestissements étrangers dans nos « clusters », ou grappes dentreprises, au sein des Silver régions.

(180) La Silver économie concerne également les femmes et les hommes qui mettent leurs compétences au service de laide à lautonomie. Pour assurer une meilleure prise en compte des besoins mais aussi des attentes des âgés, une attention particulière est portée aux métiers de lautonomie dans leur grande diversité, aux pratiques professionnelles et aux conditions demplois. La Silver économie est enfin un levier dinsertion riche et porteur dutilité sociale. Elle participe à la bataille du Gouvernement pour un emploi de qualité, reconnu et valorisé.

(181) 2.1. Faire de la France un leader mondial de la « Silver économie »

(182) Si la révolution de lâge représente dabord des enjeux sociaux et sociétaux considérables, elle constitue aussi une réelle opportunité dinnovation, de croissance et demplois. Elle va créer une large demande de produits, de technologies et de services dédiés aux âgés en plus dune hausse probable du taux dépargne qui devrait favoriser linvestissement productif de notre pays. La demande daménagement du domicile, de produits, de technologies et de services liés à lautonomie, devrait doubler en lespace dune vingtaine dannées et susciter une offre nouvelle. Lambition est claire : toucher un marché de plus de 900 millions de seniors dans le monde, principalement dans les pays de lOCDE. Les âgés seront deux milliards en 2050. Pour répondre à cette demande en très grande croissance, une filière industrielle est en train dêtre structurée, qui répond à ces besoins en produits, équipements et technologiques au service des âgés.

(183) La loi, par le biais de mesures favorables à la diminution du reste à charge des personnes âgées et de leur famille, via la revalorisation de lAPA ou une meilleure solvabilisation des aides techniques, contribuera à lémergence dune demande plus forte de produits nouveaux. Elle permettra en parallèle de donner aux plus modestes laccès aux avancées de la Silver économie Les jeunes seniors constituent en particulier une population dont les comportements, les envies, les besoins et le rôle social vont avoir de plus en plus de poids et représentent une opportunité pour léconomie et la croissance française, dans de nombreux pans dactivités : habillement, cosmétiques, équipement, logement, tourisme, loisirs, design, etc. Ces relais de croissance sont également un levier important de compétitivité pour les entreprises françaises. Si elles prennent la voie de la Silver économie, elles gagneront des parts de marché et exporteront davantage. Dans le cas contraire, elles perdront en compétitivité.

(184) Certaines des entreprises françaises sont déjà bien positionnées vis-à-vis de leurs concurrentes étrangères. La France dispose donc a priori dun avantage comparatif quil convient de consolider et de pérenniser. En créant un écosystème national, puis régional, voire local à travers la constitution de plusieurs grappes dentreprises, la France pourra consolider ses atouts.

(185) En avril 2013, a été officiellement été lancée par le Gouvernement Français, la filière industrielle de la « Silver économie », qui ambitionne de structurer une industrie de pointe du vieillissement en France. Un Comité stratégique de filière industrielle a été formé et sest affirmé comme linstance de concertation et de pilotage pour les industriels et les acteurs économiques de la Silver Economie. Il réunit de manière paritaire une quarantaine de fédérations professionnelles et acteurs publics, en particulier les régions, qui développent cette filière industrielle dans leur territoire. Le 12 décembre 2013, un Contrat de filière Silver économie a été signé, comportant 49 actions articulées autour de six axes, qui constituent une feuille de route pour les années à venir : 

(186)  créer les conditions démergence dun grand marché de la Silver économie ;

(187)  favoriser le développement dune offre compétitive ;

(188)  exporter les produits et les technologies de la Silver économie ;

(189)  professionnaliser les acteurs de la Silver économie ;

(190)  créer des innovations dans le champ de la Silver économie ;

(191)  communiquer positivement auprès des âgés et sur le bien vieillir auprès du grand public et des distributeurs.

(192) Le contrat de filière rassemble ainsi les engagements pris par tous les acteurs afin de favoriser par exemple la labellisation, les investissements en lien avec les pôles de compétitivité et les grappes dentreprises, lexport et la mise en place de sites dexposition ou dexpérimentateurs dans les territoires.

(193) Pour amplifier cette dynamique ont été lancées les « Silver régions » : des comités de filières régionaux de la Silver économie sont installés, avec les conseils régionaux pour chefs de file et une instance de concertation sera mise en place dans chaque région pour coordonner la structuration de cette filière dans différentes régions.

(194) 2.2. Développer des emplois de services de qualité pour mieux répondre aux besoins des âgés et améliorer la qualité de laccompagnement

(195) Répondre à la « révolution de lâge », cest aussi dynamiser et enrichir le contenu des services rendus aux personnes, qui vont créer dans les années à venir de très nombreux emplois, non délocalisables. Le renforcement de lAPA et la refondation du secteur de laide à domicile y contribueront.

(196) Cest pourquoi cette loi saccompagne dun « plan métiers » visant à encourager la création demplois, lattractivité, la fidélisation des professionnels et la qualification des métiers dans le secteur des âgés, mais aussi dans le secteur des personnes en situation de handicap, tant les besoins sont communs entre ces deux secteurs. Il a vocation à répondre à trois enjeux essentiels :

(197)  Faire évoluer les métiers au service des nouveaux objectifs portés par les politiques de lâge et du handicap

(198) Il sagit daccompagner lévolution des professionnels dans des logiques de coopération et dintégration de services, correspondant mieux aux besoins du parcours de vie de la personne. Cela passe par un travail sur les pratiques professionnelles, linterdisciplinarité, le travail en équipe ou encore par la réingénierie des diplômes, actuellement facteurs de rigidité.

(199) Auprès de publics dont la fragilité est croissante, lexigence de qualité doit également être renforcée. Une politique active de professionnalisation et de qualification sera poursuivie, et des actions confortant lattractivité et la fidélisation des professionnels formés dans lemploi seront engagées. Il sagit dune priorité pour ladaptation de la société au vieillissement, pour la stratégie nationale de santé comme pour le comité interministériel du handicap. En parallèle, cette exigence doit sappuyer sur un engagement citoyen et bénévole complémentaire de la société toute entière au service des plus fragiles, dans lesprit notamment de la mobilisation nationale de lutte contre lisolement des âgés (MONALISA).

(200)  Soutenir leffort de création demplois sur le secteur de laccompagnement de lautonomie des personnes âgées ou handicapées.

(201) Ce secteur représente un investissement davenir tant les besoins sont croissants. Face à cet enjeu, il importe de mobiliser tous les leviers de la politique de lemploi pour stimuler cette économie au service des plus fragiles. Cet objectif sest déjà traduit par la signature dun engagement de développement de lemploi et des compétences (EDEC) entre lÉtat et les partenaires sociaux. Il sagit dun véritable défi intergénérationnel où les besoins des âgés peuvent créer plusieurs milliers demplois et notamment des emplois pour les plus jeunes, dans lesprit du contrat de génération et des emplois davenir portés par lensemble du Gouvernement. La mixité des métiers sera également un objectif de ce plan. Le Gouvernement a fixé comme objectif général quun tiers de salariés, contre 12 % aujourdhui, travaillent dans un métier mixte en 2025. Un objectif de même nature sera fixé en tenant compte des spécificités de ce secteur.

(202)  Sappuyer sur le dialogue social pour améliorer les conditions de travail et lutter contre la précarité

(203) Quil sagisse du futur plan santé au travail III, des États généraux du travail social ou des négociations de branche, tous ces chantiers structurants auront comme priorité la préservation de la qualité de vie au travail et de laccompagnement des parcours professionnels, pour concilier pleinement les objectifs des politiques publiques et les besoins et aspirations légitimes des professionnels, en particulier dans un secteur qui reste marqué par lemploi précaire.

(204) La priorité donnée au domicile se traduira par lagrément par lÉtat de deux avenants à la convention collective de la branche de laide à domicile, qui touche plus de 220 000 salariés. Le premier est relatif à la revalorisation des indemnités kilométriques dans un secteur où les déplacements sont très nombreux. Le second permet de revaloriser les plus bas salaires de cette branche. Un travail sera par ailleurs engagé sur les niveaux de qualification à mobiliser pour répondre aux besoins daccompagnement des personnes âgées afin de disposer de référentiels partagés pour accompagner le développement des contrats pluriannuels dobjectifs et de moyens (CPOM) signés entre les conseils généraux et les organismes daide à domicile.

(205) Par ailleurs lévolution du mode de financement des services autorisés et habilités à laide sociale (cf. partie 3) contribuera à apporter une réponse à la fragilisation économique du secteur.

(206) 3. Consacrer la place des âgés et reconnaître leur rôle fondamental dans la société

(207) Laugmentation du nombre dâgés, majoritairement autonomes, dans notre pays peut être un véritable bénéfice si nous savons le préparer et le concevoir. Deux conditions majeures à ce bénéfice collectif : la reconnaissance de leur rôle solidaire dans la cohésion sociale et la nécessité de leur donner les moyens de sépanouir et de comprendre et connaître le monde qui les entoure.

(208) Dores et déjà, le rôle social des âgés est considérable : société civile et, bien sûr, familles, ne vivraient pas sans eux. Encore faut-il mieux valoriser ce rôle, le faciliter et le rénover pour que ces « nouveaux » âgés aient le désir de sy engager. Et dans un monde qui évolue vite, garantir leur accès aux savoirs, à la culture et au tourisme leur permet de rester en prise avec lui et en interaction avec les autres générations.

(209) 3.1. Valoriser et conforter lengagement familial des âgés

(210) La France compte 12,6 millions de grands-parents. La garde des petitsenfants par leurs grandsparents, qui ont en moyenne 52 ans au moment où ils le deviennent, la prise en charge de lorganisation du temps libre et éventuellement des vacances, représentent une solidarité intergénérationnelle majeure.

(211) Lallongement de la durée de la vie au travail a pour conséquence lapparition de la grand-parentalité active. Les entreprises devront être incitées à prendre en compte ce rôle social dans laménagement du temps de travail prévu dans les plans de gestion des ressources humaines. De même, les crèches dentreprises seront incitées à souvrir aux petitsenfants, sans porter préjudice à laccueil des enfants de parents salariés, qui reste prioritaire.

(212) Parmi la grande diversité des initiatives parentales, la crèche parentale tient une place de choix. Les grands-parents pourront être associés à ce type dinitiatives.

(213) Les conflits familiaux concernent les parents, mais également les grands-parents. Si lenfant a le droit dentretenir des relations avec ses ascendants, comme le prévoit le code civil, ce droit dépend des relations entretenues avec les parents. Certains se trouvent ainsi privés de liens avec leurs petits-enfants. La médiation est alors convoquée pour régler ce type de litiges. Dans le cadre du développement des schémas territoriaux des services aux familles dont la préfiguration a été lancée par la ministre de la famille en décembre 2013, la médiation intergénérationnelle fera lobjet dun recensement des pratiques existantes, dune information du public afin den faciliter laccès, et dactions communes entre les partenaires concernés afin den favoriser le développement.

(214) 3.2. Valoriser et conforter lengagement solidaire des âgés

(215) Cinq à six millions dâgés ont un engagement dans une association. Ils constituent un apport indispensable à la vie associative de notre pays. Conforter leur engagement, cest reconnaître leurs compétences et leurs expériences, renforcer la cohésion sociale entre les générations ; cest en outre un moyen reconnu de prévenir la perte dautonomie.

(216) Plusieurs instruments sont mis en place pour conforter cet engagement et créer un volontariat civique senior, non rémunéré, pour les âgés qui souhaitent mettre à disposition une grande partie de leurs disponibilités pour un projet associatif.

(217)  Créer un volontariat civique senior

(218) En France le bénévolat des âgés constitue une ressource importante pour le secteur associatif, notamment pour son vivier de dirigeants, dans un contexte où les associations ont besoin de renforcer leur ressource humaine bénévole.

(219) La mise en œuvre dun « volontariat civique senior », pendant du service civique dédié aux jeunes, avec des missions spécifiques, socialement utiles, mais sans rémunération, constitue lun des moyens de mieux reconnaître leur engagement dans la société. Ce dispositif permettra de reconnaître des formes de bénévolat particulièrement engageantes (notamment par limportance du temps consacré ou la nature des missions assumées). Les âgés trouveront ainsi un dispositif par lequel ils peuvent mettre à disposition leurs compétences et leurs envies. Les associations auront la possibilité de trouver une personne expérimentée ayant envie de sengager pour partager ses connaissances. Cette reconnaissance doit contribuer à changer le regard de la société sur les âgés.

(220) La valorisation de limplication citoyenne et solidaire des âgés passe également par une reconnaissance par lÉtat de leur engagement au service de lintérêt général, dans le cadre dune cérémonie en préfecture ou en mairie.

(221) Par ailleurs, le Président de la République a souhaité que 100 000 jeunes rejoignent le Service Civique dici 2017. Nombreux seront ces jeunes qui bénéficieront dun tutorat par des âgés. Une transmission intergénérationnelle sera valorisée en tant que contrat de génération associatif, avec la remise dune attestation spécifique.

(222)  Garantir la qualité et promouvoir le développement de la cohabitation intergénérationnelle

(223) La cohabitation intergénérationnelle se développe aujourdhui grâce à laction dassociations mettant en relation des âgés autonomes et des jeunes. Dun côté, les âgés profitent dune présence rassurante et bienveillante, de lautre, les jeunes bénéficient dune chambre à moindre coût. Il sagit là dune solution peu coûteuse et qui apporte un véritable confort aux personnes âgées, dans un cadre qui nest pas médico-social mais citoyen et solidaire. Cette pratique est à la croisée des chemins de plusieurs dispositions légales : ce nest pas un contrat de location, car il ny a pas de bail, ce nest pas non plus un contrat de travail, mais il sagit dun engagement réciproque solidaire sans aucune contrepartie financière, que celle dune participation aux charges lorsque les parties en conviennent.

(224) La création dun label spécifique pour les associations mettant en œuvre ce type de dispositif est un facteur de confiance pour les personnes âgées et les financeurs potentiels La rédaction dune Charte de la Cohabitation Intergénérationnelle et dun modèle de convention type pouvant être conclue par la personne âgée et le jeune, permettra également de mieux sécuriser cette pratique.

(225)  Organiser la transmission et la solidarité intergénérationnelles

(226) La loi de refondation de lécole de la République réaffirme limportance du dialogue entre lécole et les parents, les collectivités territoriales et le secteur associatif. Lengagement des élèves dans des projets éducatifs visant à favoriser la réussite éducative et les apprentissages pourra notamment concerner des projets avec des personnes âgées. Dores et déjà, la réforme des rythmes scolaires a pu permettre à des personnes retraitées de participer à des activités périscolaires, en fonction de leurs compétences et des projets développés par les communes. Cette dynamique sera encouragée.

(227) Chaque année, une journée nationale de la solidarité intergénérationnelle dans le système éducatif permettra de valoriser les projets intergénérationnels développés toute lannée.

(228) Dans le même esprit, 2014 est lannée de la commémoration de deux guerres mondiales. Elle est loccasion de mobiliser les personnes âgées autour du partage de leurs archives personnelles, civiles ou militaires, pour contribuer à laisser une trace de cette époque dont les protagonistes séteignent peu à peu. Une convention sera signée en le ministère chargé des anciens combattants, celui chargé des personnes âgés et de lautonomie et lOffice national des anciens combattants, pour encourager le recueil darchives civiles et leur conservation par les archives départementales.

(229) 3.3. Donner aux âgés les moyens de sépanouir en développant des offres de services adaptées

(230)  Encourager le développement des universités du temps libre

(231) Depuis quarante ans, se sont créées, à côté des Universités et en sappuyant sur leurs compétences et leur savoir-faire, des structures aux appellations diverses : Universités « ouvertes », « du temps libre », « du troisième âge », « pour tous », etc. Portées par des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP), des associations ou des collectivités territoriales, ces structures sattachent à proposer des enseignements accessibles à tous, non diplômants, permettant de bénéficier du rayonnement de la culture universitaire. En offrant une éducation permanente aux âgés, elles contribuent à la prévention des effets néfastes du vieillissement.

(232) Ces universités sont amenées à se développer dans les années à venir. À cette fin, une convention sera signée au 1er semestre 2014 avec la Conférence des présidents duniversité, lUnion française des universités de tous âges et lAssociation des maires de France (AMF) afin de faire remonter les bonnes pratiques et les partager, et inciter les universités comme les collectivités territoriales à sengager davantage dans cette démarche qui répond à une attente croissante des âgés. Cette convention permettra, grâce à la concertation des différents acteurs quelle implique, un déploiement mais surtout une meilleure coordination des activités collectives pédagogiques…

(233)  Garantir le droit aux vacances pour tous et laccès à la culture

(234) Les âgés peuvent partir en vacances sans les contraintes des actifs, ce quil importe de favoriser. LAgence nationale pour les chèques vacances sera confortée dans le programme Seniors en Vacances, qui permet à 45 000 âgés de partir annuellement. Il importera de permettre à plus de départ dâgés dépendants.

(235) Au sein de la « Silver économie », le « Silver tourisme » sera développé, en particulier le volet visant à faire de la France un pays attractif sur le plan du tourisme pour seniors ou du tourisme bien-être. Ce Silver tourisme vise à attirer des âgés dEurope pour des périodes courtes sur le sol français, notamment dans les stations balnéaires, vertes ou thermales.

(236) De même, dans le domaine de la culture, les porteurs de projets déducation artistique et culturelle seront incités à développer une dimension intergénérationnelle, quil sagisse de projets conçus en partenariat avec les enseignants et se déroulant en partie ou en totalité pendant le temps scolaire ou de projets se déroulant en-dehors de ce temps. Cest ainsi quen 2013, plusieurs parcours déducation artistique et culturelle ont permis dimpliquer des maisons de retraites médicalisées. Une attention particulière sera portée aux projets daccès aux pratiques numériques permettant la création de lien social et intergénérationnel, lapprentissage de nouveaux usages, la transmission et léchange.

(237) 4. Affirmer les droits et libertés des âgés

(238) 4.1. Préciser et garantir le respect des droits des âgés

(239) Les droits fondamentaux de la personne humaine sappliquent à tous les citoyens. Cependant, les conditions de vulnérabilité de certains âgés, particulièrement des grands âgés, rendent nécessaires la réaffirmation et lexplicitation de ces droits. La conciliation entre autonomie et protection des âgés doit être recherchée.

(240) La démarche éthique peut seule garantir la juste réponse à la confrontation entre des principes contradictoires et pourtant individuellement légitimes (principe de liberté et nécessité de sécurité dans les établissements). Elles concernent également le champ des personnes handicapées.

(241)  Apporter une information adaptée pour permettre de choisir son projet de vie

(242) La loi consacre dabord un droit fondamental pour les âgés en perte dautonomie : celui de bénéficier dun accompagnement et dune prise en charge adaptés à leurs besoins dans le respect de leur projet de vie.

(243) Elle consacre également le droit des âgés et de leurs familles dêtre informés, afin déclairer leur choix. Les départements à travers le réseau des CLIC, la CNSA grâce à la mise en place dun portail dinformation, et dautres structures telles que les CCAS, assurent la mise en œuvre de ces droits.

(244)  Faire mieux respecter les droits des âgés vulnérables et lutter contre les discriminations

(245) Dans le prolongement des travaux importants du Conseil National de la Bientraitance et des Droits des personnes âgées et handicapées (CNBD) et des saisines du Défenseur des droits la loi précise les droits des personnes âgées vulnérables, dans le cadre du corpus juridique des libertés fondamentales.

(246) Il sagit aussi de lutter contre les discriminations liées à lâge qui sont en augmentation. Harcèlement moral, refus de conclure un bail ou un contrat de prêt en raison de lâge sont régulièrement dénoncés par le Défenseur des droits. Celui-ci mène une enquête et fait des recommandations en faveur de loctroi dune réparation par indemnisation. La justice peut également être saisie directement au titre de la discrimination par lâge.

(247) Les anciens migrants, les lesbiennes, gays, bi et transsexuel(le)s ou les personnes séropositives cumulent bien souvent, lors de leur avancée en âge, les risques de discriminations.

(248) 4.2. Renforcer la liberté daller et venir des personnes hébergées en établissement

(249) Il sagit dabord de réaffirmer la liberté daller et venir dans la liste des droits fondamentaux de la personne hébergée. Elle ne soppose pas à la protection mais en devient une composante. Linformation et lencadrement de toutes les adaptations à la liberté daller et venir qui seraient nécessaires pour la vie en collectivité est améliorée par la loi, qui pose également la règle de la proportionnalité et de la nécessité au regard de létat de la personne et aux objectifs de prise en charge.

(250) Les nouvelles technologies peuvent permettre de conjuguer les droits et aspirations fondamentales dautonomie et daméliorer sensiblement la qualité de vie et la liberté des personnes vulnérables dans les meilleures conditions de sécurité. Le Comité national de la bientraitance et des droits des personnes âgées et handicapées (CNBD) a élaboré une charte, basée sur les principes de subsidiarité et proportionnalité, en vue dune expérimentation auprès des établissements accueillant des personnes âgées. Lavis écrit du médecin et le consentement de la personne concernée conditionnent lusage dun dispositif de géolocalisation. Les pouvoirs publics sengagent à tirer tous les enseignements de cette expérimentation, face au fort développement prévisible de ces technologies dans les années à venir.

(251) 4.3. Accompagner lexpression du consentement des personnes

(252) La protection des personnes résidentes tient aussi à la qualité de la démarche daccueil de létablissement, à lattention portée au consentement, dont lexpression est parfois délicate à recueillir, ainsi quà la qualité des contrats de séjour. La loi renforce la procédure dacceptation du contrat de séjour au moment de la conclusion du contrat, en permettant de mieux sassurer du consentement de la personne accueillie, de la connaissance et de la compréhension de ses droits. La publicité de la charte des droits et libertés est renforcée.

(253) Conformément à la recommandation du Défenseur des droits, il est par ailleurs instauré une « personne de confiance » qui accompagne la personne âgée dans ses démarches et laidera dans ses décisions au sein de létablissement médico-social, comme cest déjà le cas pour les usagers de la santé.

(254) 4.4. Protéger les personnes vulnérables

(255)  Protéger les âgés contre la captation dhéritage, des dons et legs

(256) La Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires et les travaux du CNBD ont mis en exergue la vulnérabilité des âgés, qui sont davantage que lensemble de la population la cible de tentatives de captations de patrimoine ou dhéritage, en particulier par les sectes.

(257) La loi vise à renforcer les dispositions pour protéger les âgés, en interdisant à toute personne intervenant au domicile au titre dune prise en charge sociale ou médico-sociale, de pouvoir bénéficier de dons, legs et avantages financiers de toute nature de la part de la personne visitée. Léquilibre relatif à la volonté de la personne est cependant respecté dans la mesure où les cadeaux dusage demeurent possibles.

(258)  Protéger les âgés contre les clauses abusives

(259) Afin déviter les clauses abusives, certains délais pour rompre le contrat sont désormais encadrés par la loi. La commission des clauses abusives et la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes ont dénoncé certains contrats dhébergements pour personnes âgées qui obligent le résident ou sa famille à payer une somme dargent pour une prestation qui ne sera pas effectuée. Cest pourquoi la loi prévoit différentes mesures pour limiter ces clauses.

(260)  Lobligation pour les établissements sociaux et médico-sociaux de signaler les situations de maltraitance ou dabus est inscrite dans la loi

(261) Lamélioration de la détection, du signalement et du traitement des faits de maltraitance représente un enjeu majeur. Le caractère contraignant de lobligation de signalement des établissements sociaux et médico-sociaux est renforcée par une affirmation au rang législatif et non plus seulement par voie de circulaire. Elle simpose pour tout événement présentant un danger immédiat ou un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être des résidents ou ayant pour conséquence la perturbation de lorganisation ou du fonctionnement de létablissement. Une cellule départementale de coordination des acteurs concernés par le recueil, lanalyse et le traitement des situations de maltraitance va être expérimentée. Lobjectif repose dune part sur une clarification des informations préoccupantes et sur une structuration des acteurs locaux autour des ARS et des conseils généraux.

(262)  Étendre la protection des personnes sous mesure de protection juridique

(263) La loi étend la sauvegarde de justice « médicale » applicable dans les établissements de santé aux personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux.

(264) La situation des mandataires physiques est améliorée : le document individuel de protection des majeurs leur est étendu et la procédure dagrément permet de répondre aux besoins définis dans le schéma régional de la protection juridique des majeurs.

(265) Le mandat de protection future, qui permet à toute personne danticiper librement sa protection, représente un atout pour la dignité, la liberté et le respect de la volonté des personnes. Des actions de communication, comme la réalisation de films, seront mises en œuvre par lÉcole des hautes études de la santé publique.

(266) VOLET 3 : ACCOMPAGNER LA PERTE DAUTONOMIE

(267) Le risque de perte dautonomie est constamment présent dans la politique de lâge. Lanticiper, le retarder, lamoindrir cest aussi y faire face. Lorsquil survient, la République doit être au rendez-vous pour réduire les inégalités, apporter lappui du service public et soutenir toutes les expressions de la solidarité, au sein de la famille et au-delà. La solidarité nationale doit, avec la même exigence, permettre daffronter les difficultés à demeurer au domicile et le choix ou la nécessité dentrer en maison de retraite.

(268) La politique daccompagnement de la perte dautonomie poursuit deux objectifs : permettre aux âgés dexercer pleinement leur « libre choix », en donnant les moyens à ceux qui le souhaitent de rester à domicile dans de bonnes conditions, et garantir aux personnes susceptibles dentrer en maison de retraite un accueil dans de bonnes conditions. Ce double objectif en direction à la fois du domicile et des établissements sinscrit dans le respect des parcours de vie et de santé que les Français appellent de leurs vœux. La loi les met en œuvre sans les opposer ni stigmatiser une réponse par rapport à une autre. Pour ce qui est des personnes en situation de handicap, il sagit dinstaller la question de lavancée en âge dans tous les projets daccueil et daccompagnement, à domicile ou en établissement.

(269) À court terme, il importe de répondre à lurgence des besoins des personnes en situation de perte dautonomie. Bon nombre dentre elles ne trouvent pas aujourdhui les moyens financiers, humains et matériels de faire face à leur situation.

(270) Les professionnels de laccompagnement, au domicile comme en établissement, sengagent fortement au service de lintérêt des personnes et doivent être soutenus pour assurer la mission qui leur est confiée. Les modèles de financement et de tarification des établissements et services concernés doivent être rénovés pour accompagner la transformation profonde de loffre qui est attendue.

(271) 1. Priorité au domicile pour tous ceux qui le souhaitent

(272) En sappuyant notamment sur les conseils généraux, en leur qualité de chefs de file des politiques de lautonomie, la stratégie conduite porte sur toutes les dimensions de laccompagnement à domicile : renforcement de lAPA à domicile, avec une augmentation des plafonds daide et une diminution du reste à charge, la reconnaissance et laide aux aidants, avec notamment le financement dun droit au répit ; lamélioration aussi de linformation des âgés et de leur famille, qui sajoutent à la solvabilisation des aides techniques et des actions de prévention à domicile et à une consolidation de services à domicile.

(273) 1.1. Réformer lAPA à domicile

(274) La création de lAPA en 2001 a marqué une rupture fondamentale dans la manière daccompagner la perte dautonomie des âgés en France. Alors quhistoriquement cette politique publique daccompagnement relevait dune logique dassistance envers les plus nécessiteux, lAPA a permis de dépasser la logique daide sociale, conditionnée à des niveaux de ressources et de patrimoine, au profit dune logique de prestation universelle et dun plan daide global. La création de cette prestation a ainsi constitué une étape déterminante dans la reconnaissance dun nouveau risque social financé par la solidarité nationale.

(275) Plus de 10 ans après, cette prestation a prouvé son utilité et sa pertinence, comme en témoigne le nombre croissant des bénéficiaires : fin 2011, près de 1,2 millions de personnes bénéficiaient de lAPA, dont près de 700 000 à domicile (60 %). LAPA permet daccompagner les plus dépendants mais aussi, et cest essentiel, de préserver lautonomie de ceux qui le sont moins.

(276) Le principe de cette prestation universelle, au champ large, reposant sur une gestion de proximité, confiée aux conseils généraux, fait aujourdhui consensus. Pour autant, dans sa mise en œuvre, la prestation connaît des limites la saturation des plans daide est devenue fréquente. Cétait le cas dun plan daide sur quatre en 2011, notamment dans les cas de perte dautonomie lourde : 46 % des GIR 1 atteignent le plafond de leur plan daide. Le niveau de participation financière conduit des bénéficiaires modestes à renoncer à laide dont ils ont besoin, au prix dune sous consommation des plans daide. Le ticket modérateur, qui dépend uniquement des ressources, croît mécaniquement avec limportance du plan daide ce qui conduit à des taux deffort élevés pour les personnes dont la perte dautonomie est la plus forte. La qualité de lintervention peut encore progresser, par une plus grande qualification des professionnels du domicile et une meilleure coordination des intervenants.

(277) Par conséquent, si les personnes nont pas la possibilité de mobiliser les solidarités familiales ou leur patrimoine, elles renoncent à recourir à laide dont elles ont besoin, au risque dentraîner une détérioration de leur état de santé et daccélérer la perte dautonomie. Cela peut aussi conduire à lépuisement des aidants familiaux ou entraîner lentrée en établissement non souhaitée. Pour les plus modestes, laide sociale à lhébergement peut cependant être mobilisée.

(278) Dautres limites de lAPA sont souvent mises en avant, par les familles comme par les professionnels, comme la diversité des pratiques en termes dévaluation des personnes et de construction des plans daide qui est perçue comme une source diniquité à léchelle du territoire national.

(279) Le temps est donc venu dun acte II de lAPA à domicile. Cette nouvelle étape est très attendue par les Français dont toutes les familles sont ou seront concernées par la problématique du maintien à domicile dun parent âgé. Elle sinscrit dans une réforme visant plus globalement à moderniser cette prestation, en diversifiant le contenu des plans daide, qui doivent mieux intégrer laccès aux aides techniques et aux gérontechnologies ainsi que laccueil temporaire, qui permet aussi dapporter un répit aux proches aidants. Il sagit également de renforcer léquité sur le territoire, en travaillant avec la CNSA et les départements à une plus grande homogénéité des pratiques en matière dévaluation et de construction des plans daide.

(280) Lobjectif de la réforme proposée sur lAPA à domicile est de rendre possible lexercice dun vrai libre choix par les personnes âgées en perte dautonomie et donc de permettre à ceux qui le souhaitent, et le peuvent, de rester à domicile.

(281) La loi sappuie sur trois leviers complémentaires :

(282)  Améliorer laccessibilité financière de laide pour tous

(283) La réforme allégera le reste à charge pour les plans daide les plus lourds grâce à la baisse du ticket modérateur. Pour la part du plan daide comprise entre 350 et 550 euros, le ticket modérateur pourra baisser jusquà 60 %. Pour la part allant au-delà de 550 euros, la baisse pourra atteindre 80 %. Cela représente une diminution significative du reste à charge pour les plus dépendants, les plus modestes et les classes moyennes. Parallèlement, le nouveau barème proposé garantit quaucun bénéficiaire de lallocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) nacquitte de ticket modérateur. Ces deux mesures de justice sociale sont déterminantes dans laccès aux droits et le recours à laide, et permettent de lutter le non-recours, qui peut contribuer à laggravation de la perte dautonomie, faute dun accompagnement suffisant. Pour finir, améliorer laccessibilité, cest aussi simplifier les démarches, notamment en favorisant lutilisation du chèque emploi service universel pour lAPA et le tiers payant aux services et en renforçant linformation sur les droits et les démarches pour y accéder grâce au portail internet qui sera hébergé par la CNSA.

(284)  Augmenter les plafonds des plans daide

(285) Les plafonds daide mensuels sont revalorisés de 400 € en GIR 1, de 250 € en GIR 2, de 150 € en GIR 3 et de 100 € en GIR 4. Cet effort va bien au-delà dun simple rattrapage de la hausse des coûts dintervention depuis la création de lAPA. Il témoigne dun choix volontariste en faveur du soutien à domicile. Il doit permettre à la fois laugmentation du temps daccompagnement à domicile, mais aussi lélargissement de la palette de services mobilisables, afin dadapter au mieux lintervention aux besoins de la personne. Il couvre volontairement lensemble des bénéficiaires de lAPA, indépendamment du GIR, afin dagir en prévention dès lapparition des premiers signes de la perte dautonomie. Leffort de revalorisation est dautant plus important que lautonomie diminue, ce qui permet de rester à domicile le plus longtemps possible avec laide nécessaire.

(286)  Améliorer la qualité de lintervention à domicile

(287) Cela passera par un renforcement de la qualification et de la coordination des intervenants, ce qui suppose de valoriser et de reconnaître les efforts de qualité dans le coût de lintervention. Grâce au relèvement des plafonds daide et aux efforts complémentaires de lÉtat en direction de la branche de laide à domicile, des mesures ciblées de revalorisation des plus bas salaires et des frais de déplacement des intervenants seront mises en œuvres, afin de lutter contre la précarité et de contribuer à la stabilité des intervenants et à la professionnalisation du secteur, en cohérence avec les propositions des partenaires sociaux dans le cadre du dialogue social à léchelle de la branche de laide à domicile.

(288) 1.2. Conforter la refondation du secteur de laide à domicile 

(289) La réforme de lAPA à domicile saccompagne dune refondation du secteur de laide à domicile. Il sagit de sortir par le haut de la crise du modèle économique qui a souffert dun manque de régulation et de répondre aux enjeux daccompagnement et de prévention liés au vieillissement. Cette refondation repose sur trois piliers.

(290) En premier lieu, le régime du mandatement des services autorisés par les départements doit être sécurisé, au sens du droit communautaire, en identifiant clairement les obligations dintérêt général qui singularisent laide à domicile dans le champ des services à la personne : universalité, accessibilité, équité de traitement, continuité de la prise en charge. Dans le même temps, laccès des services agréés à la procédure dautorisation par les départements est facilité, dès lors quils remplissent les conditions.

(291) Il sagit ensuite daméliorer les outils dévaluation des besoins et de diversifier loffre de services au domicile. Si laide humaine a vocation à rester centrale, il est également indispensable de donner une plus grande place aux aides techniques, aux nouvelles technologies de lautonomie, à laccueil temporaire ou à laccueil familial. Le service rendu à lusager doit se moderniser, en particulier autour de bouquets de services plus diversifiés et mieux articulés. Les plans daide doivent favoriser une continuité dinterventions personnalisées en fonction des besoins et des attentes de la personne, qui nécessitent, au cas par cas, de combiner différentes formes daide, à domicile ou en dehors du domicile : sécuriser la salle de bains, organiser un accès hebdomadaire à laccueil de jour, faire le lien entre laide à domicile et le médecin traitant, installer la téléassistance, etc.

(292) La loi engage enfin la transition vers un nouveau modèle de tarification, fondé sur la contractualisation entre services à domicile et départements. La loi de finances pour 2012 a prévu la mise en œuvre dexpérimentations pour la tarification des services daide à domicile intervenant auprès des personnes âgées et des personnes handicapées, lancées à linitiative de lAssemblée des départements de France (ADF) et des principales fédérations daide à domicile pour répondre aux difficultés du secteur et valoriser les exigences de qualité.

(293) Ces expérimentations donnent lieu à la conclusion de contrats pluriannuels dobjectifs et de moyens (CPOM), qui permettent un financement au forfait global, en contrepartie dobjectifs prévisionnels dactivité, de qualité et de continuité des services, et dobligations dintérêt général, comme les actions de prévention, laccessibilité à tous les publics et la participation au parcours de santé. Ces expérimentations prévoient la possibilité dadapter les plans daide à des besoins ponctuels et offrent une visibilité quant à leur participation, calculée sous forme forfaitaire, permettant ainsi, lorsque cest nécessaire, dalléger ou dintensifier les plans daide sans incidence financière pour la personne.

(294) La loi prévoit la poursuite de ces expérimentations jusquau 1er janvier 2016. Un rapport dévaluation sera présenté par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 30 octobre 2015.

(295) Cette démarche de refondation est étendue aux personnes de GIR 5 et 6 grâce à limplication des caisses de retraite dans ces expérimentations, et va au-delà de la réponse durgence apportée par le fonds de restructuration en direction des acteurs les plus en difficultés en engageant une véritable modernisation du secteur de laide à domicile, qui met en œuvre les efforts nécessaires de restructuration pour garantir lefficience de la gestion et inscrire lactivité dans la durée. Dans le même temps, ce secteur a vocation à bénéficier de lactivité supplémentaire liée à laugmentation des plafonds de lAPA, et donc à la multiplication du nombre dheures réalisées au domicile des personnes. Le Gouvernement répond ainsi à la crise de laide à domicile en actionnant trois leviers complémentaires : la relance de lactivité, la reconnaissance des coûts dintervention, et la sécurisation des financements.

(296) La refondation de laide à domicile doit aussi passer par un rapprochement entre laide et le soin, grâce à une meilleure coordination de lintervention des professionnels autour des personnes âgées du secteur sanitaire et du secteur médico-social. Cest pourquoi la loi consolide et approfondit les services polyvalents daide et de soin à domicile (SPASAD), au travers dune expérimentation visant à renforcer lintégration des services et à faciliter le financement des actions de prévention.

(297) 2. Soutenir les aidants

(298) Les proches aidants sont les personnes non professionnelles, soutenant au quotidien une personne âgée, quils appartiennent ou non à sa famille. La majorité des âgés en perte dautonomie bénéficie dune aide de leur entourage. La moitié des aidants sont les enfants de la personne âgée et un tiers sont leur conjoint. Cette aide savère essentielle dans la perspective du maintien à domicile. Avec la prolongation de la durée de la vie dans les années à venir, cette réalité ne fera quaugmenter, avec des aidants qui continuent dêtre professionnellement actifs ou qui doivent assumer à la fois un soutien à leurs enfants et petitsenfants et aussi à leurs parents dépendants.

(299) En 2008, 4,3 millions de personnes aident régulièrement au moins un de leurs proches âgés de 60 ans ou plus à domicile en raison dune santé altérée ou dun handicap. Restreint à la population des bénéficiaires de lAPA à domicile, le nombre de personnes aidées est fin 2011 denviron 600 000 pour un nombre total daidants concernés denviron 800 000. 62 % sont des femmes. Les aidants qui sont encore en situation professionnelle sont dans 88 % des cas des femmes.

(300) 20 % des aidants sont considérés aujourdhui comme en situation de charge importante, synonyme de fatigue morale ou physique, avec des effets sur leur santé : 40 % des aidants dont la charge est la plus lourde se sentent dépressifs, 29 % déclarent consommer des psychotropes. Ils renoncent fréquemment à des soins, faisant passer la santé de laidé avant leur propre santé. Les professionnels de santé ne sont pas toujours assez sensibilisés à la prise en charge des aidants et les plans daide ignorent souvent la situation des aidants familiaux. Lépuisement des aidants peut également, dans certains cas, conduire à des situations de maltraitance passive ou active des âgés en perte dautonomie.

(301) Lorsque les aidants travaillent, ce qui est le cas de 40 % dentre eux, les répercussions sur lactivité professionnelle sont réelles : ils renoncent à des opportunités, modifient leurs horaires de travail, etc. Enfin leur positionnement par rapport aux professionnels, quils interviennent à domicile ou en établissement, est parfois difficile.

(302) Cest pourquoi, il sagit aujourdhui de donner toute leur place aux aidants et aux bénévoles dans laccompagnement du projet de vie de la personne, dans des conditions garantissant la complémentarité de leur intervention avec celle des professionnels. La loi reconnaît et consacre plus fortement le rôle des aidants. La réforme des retraites de 2013 a déjà constitué un premier pas vers une meilleure reconnaissance de leur rôle, avec la suppression de la condition de ressources pour bénéficier de lassurance vieillesse des parents au foyer, garantissant une continuité dans les droits à retraite et louverture dune majoration de trimestres pour la prise en charge dun adulte handicapé ou dépendant, à hauteur dun trimestre pour trente mois de prise en charge à temps complet.

(303) Laction gouvernementale en faveur des aidants sarticule autour de trois axes. 

(304) 2.1. Reconnaître un droit au répit pour les aidants dans le cadre de lAPA

(305) Il sagit en premier lieu de mieux prendre en compte les aidants, leurs interventions, le cas échéant leur vulnérabilité et leur besoins de soutien (repérage des signes de fragilité, besoins de conseils, daccompagnement, de répit), au moment de lévaluation des demandes dAPA afin den tenir compte pour lélaboration des plan daides et leur proposer si nécessaire des relais ou des actions daccompagnement.

(306) Accompagner les aidants, cest aussi leur permettre de faire une « pause ». La loi crée dans lAPA à domicile un module dédié « droit au répit », qui permettra de solvabiliser une solution temporaire permettant à laidant de prendre du répit, lorsque le plafond du plan daide ny suffit pas. Ce nouveau module est complémentaire de la revalorisation des plafonds des plans daide, qui permettra de dégager des marges de financement pour permettre, plus facilement quaujourdhui, laccès aux structures de répit.

(307) Il peut sagir dheures daide à domicile supplémentaires, voire dune présence continue, mais également dun accueil exceptionnel en accueil de jour ou de nuit de recours à un hébergement temporaire.

(308) Ce droit constitue une enveloppe daide pour lannée et par aidé. Dun montant qui pourra aller jusquà 500 euros annuels, au-delà du plafond de lAPA, il permettra par exemple de financer sept jours de séjour dans un hébergement temporaire. Il est ciblé sur les aidants des personnes les plus dépendants (GIR 1 et 2), en fonction de la charge pour laidant estimée par léquipe dévaluation médico-sociale : isolement (aidant unique), GIR, maladie dAlzheimer, etc. À terme, pour garantir une évaluation plus homogène sur le territoire, pourra être développé un outil dévaluation simple, destiné aux équipes médico-sociales comme aux professionnels de santé, pour repérer les aidants en difficulté.

(309) Le « droit au répit » est complété par la création dun dispositif durgence en cas dhospitalisation de laidant, afin de prendre en charge temporairement la personne aidée au-delà des montants et des plafonds des plans daide. Cela suppose la mise en place dune organisation spécifique pour répondre à ces situations qui constituent bien souvent des vecteurs daccélération de la perte dautonomie, dentrée en institution non préparée ou dhospitalisation non programmée et non justifiée sur le plan médical.

(310) Le module dédié au sein de lAPA constitue un levier pour développer les dispositifs de soutien et de répit. Il sagira à lavenir de travailler à lamélioration de la solvabilisation des structures daccueil temporaire, dont le modèle économique actuel dégage un reste à charge trop souvent dissuasif pour les familles. Le développement et la diversification de loffre de répit passe aussi dans la loi par lexpérimentation de prestations de relais à domicile assurées par un professionnel intervenant plusieurs jours consécutifs, également appelé baluchonnage, et le déploiement des plateformes daccompagnement et de répit.

(311) 2.2. Conforter et élargir les dispositifs de formation et daccompagnement des aidants

(312) Si les bénévoles nont pas vocation à se substituer aux professionnels, les aidants ont néanmoins besoin dêtre formés et accompagnés.

(313) La CNSA se voit confier par la loi un rôle dappui méthodologique sur laccompagnement des aidants, et le périmètre des actions quelle cofinance dans ce champ est élargi aux actions daccompagnement (café des aidants, ...). Au niveau départemental, les conseils généraux dans le domaine de lautonomie assureront un rôle de coordination de tous les acteurs impliqués dans laide aux aidants. Pour améliorer laccompagnement des aidants, les plateformes daccompagnement et de répit seront développées et mieux outillées. La politique de prévention en termes de santé pour les aidants familiaux sera intensifiée. Cette problématique sera également prise en compte dans le cadre de la stratégie nationale de santé. Toutes les formes daccompagnement, dès lors quelles auront fait la preuve de leur pertinence, devront être encouragées et développées : cafés des aidants, groupes de parole et déchanges…

(314) 2.3. Aider les aidants à concilier leur rôle avec une vie professionnelle

(315) Faciliter le maintien en emploi des aidants, pour éviter les ruptures de parcours professionnels, et favoriser la conciliation de la vie professionnelle et de la vie daidant sont indispensables compte tenu des difficultés actuelles quils rencontrent dans leur vie professionnelle et de leffet bénéfique que peut avoir, pour un aidant, le fait de continuer à travailler. Cet objectif est encore plus important pour les femmes, qui constituent la majorité des aidants ; or plus linterruption de travail est longue, plus il est difficile de se réinsérer professionnellement.

(316) Le congé de soutien familial mérite dêtre réformé. Il est inadapté car trop rigide et restrictif. Laccord national interprofessionnel sur la qualité de vie au travail signé par les partenaires sociaux en juin 2013 prévoit une poursuite de la négociation sur le sujet des congés familiaux. Le Gouvernement, particulièrement attentif à la négociation sur ce sujet entre partenaires sociaux, leur fera des propositions et proposera la traduction législative dun accord le cas échéant.

(317) Les entreprises, les administrations et les partenaires sociaux seront incitées à prendre en compte les proches aidants et notamment à faciliter laménagement du temps de travail en recensant les bonnes pratiques.

(318) 3. Concevoir la maison de retraite médicalisée de demain

(319) Acteurs essentiels de loffre de soins et daccompagnement sur les territoires, les établissements constituent une réponse alliant hébergement, aide à lautonomie et à la santé, soutien à une vie sociale la plus riche possible.

(320) La loi clarifie les missions des établissements « médicalisés » pour personnes âgées. Les maisons de retraite médicalisées doivent mieux intégrer le projet de soin dans le projet de vie de la personne, pour un accompagnement plus global qui préserve la singularité du parcours de vie tout en relevant les défis de la médicalisation. Le parcours dautonomie nest pas un parcours linéaire. Il peut y avoir des ruptures, mais aussi, heureusement, des réversibilités lorsque létat de lâgé saméliore. La possibilité de ces réversibilités doit être prise en considération dans la construction des parcours et dans les projets détablissement. Les maisons de retraite médicalisée doivent être mieux intégrées dans leur territoire, en tant que lieu « ressources » intervenant en appui et en complémentarité de loffre de service à domicile, aux familles et aux aidants, mais aussi de loffre en accueil familial.

(321) Dans ce contexte, la  loi engage une réforme denvergure qui vise dabord à garantir davantage de transparence dans les tarifs et, à terme, à réformer la tarification des établissements.

(322) Dès maintenant avec cette loi, des décisions importantes sont prises pour commencer à réguler les tarifs hébergement par plus de transparence et de respect des droits

(323) La loi permet dores et déjà de mieux protéger les résidents et leurs familles en assurant davantage de transparence et en commençant à mieux réguler les tarifs. Dans un souci de plus grande transparence et pour rendre possible la comparaison des prix à prestation donnée, la loi prévoit la normalisation de la tarification relative à lhébergement et la définition des prestations socles couvertes par les tarifs. Un ensemble de prestations et services « socle » sera défini par décret, distinct des autres tarifs et facturations supplémentaires éventuelles. Le portail internet qui sera hébergé par la CNSA permettra enfin à chaque personne daccéder à une information claire et accessible sur les établissements, les tarifs appliqués et les aides pouvant être mobilisées.

(324) Afin de mieux encadrer lévolution des tarifs pour les résidents en établissement sur les places non habilitées à laide sociale (25 % du total), le ministère en charge des personnes âgées et de lautonomie est désormais associé à la fixation du taux dévolution des tarifs hébergement au côté des ministères en charge des finances. De plus, il est tenu compte dun critère nouveau par rapport à la pratique actuelle dans la fixation de ce taux dévolution afin de prendre en compte le pouvoir dachat des âgés : celui de lévolution du niveau des retraites déjà liquidées.

(325) Le Gouvernement sengage aussi fortement pour protéger les droits des résidents en établissement au travers des dispositions prévues par la loi relative à la consommation. Ainsi, les prestations dhébergement qui nont pas été délivrées, postérieures au décès ou au départ dun résident, ne peuvent plus être facturées. La loi relative à la consommation prévoit également lobligation de dresser un état des lieux contradictoire à larrivée et au départ dune personne hébergée en maison de retraite et linterdiction de facturer les frais de remise en létat de la chambre en labsence dun tel état des lieux.

(326) Par ailleurs, afin quils puissent assurer leurs missions dans les meilleures conditions et se prémunir contre les impayés, les établissements doivent bénéficier de recours judiciaires étendus. La loi offre désormais la possibilité à tous les établissements de saisir directement le juge aux affaires familiales pour gérer les situations potentiellement conflictuelles concernant le règlement de factures dhébergement en maison de retraite médicalisée, notamment entre les enfants ou autres obligés alimentaires.

(327) Des mesures de simplification de lorganisation et de la gestion des établissements hébergeant des personnes âgées seront approfondies dans le cadre dun groupe de travail.

(328) Plusieurs leviers existent pour améliorer lefficience de gestion des maisons de retraite et optimiser les fonds publics et les contributions financières des usagers. Un fonctionnement plus simple et plus lisible du secteur médico-social, permettra un accompagnement moins coûteux, avec un impact positif sur le reste à charge,  et davantage adapté aux besoins des personnes âgées et de leurs familles.

(329) Une partie des mesures figure dans cette loi avec la réforme des appels à projets. Les projets dextension et de transformation de places se verront ainsi facilitées. Cela permettra, par exemple, de transformer des lits dhôpital en places en maison de retraite.

(330) Il faut par ailleurs dans ce contexte promouvoir la responsabilité des gestionnaires, explorer les pistes de simplification, introduire plus de souplesse et dobjectivité dans la tarification et développer la contractualisation pluriannuelle et les mécanismes dallocation de ressources associés.

(331) Afin daméliorer le système de pilotage et de gestion, trop complexe et peu lisible,  un groupe de travail sera  mis en place dès septembre 2014.

(332) Le chantier de la réforme de la tarification sera ouvert, avec en perspective la mise en place dune allocation plus simple et plus objective des financements des établissements, en tenant mieux compte des besoins des résidents et de la qualité de la prise en charge. Une meilleure connaissance des coûts des différentes composantes de la prise en charge des résidents, ainsi quune révision des outils de mesure des besoins daccompagnement appuieront cette démarche.

(333) Enfin, le développement dune offre cohérente et diversifiée dhébergement et daccompagnement, répondant aux objectifs douverture des établissements sur leur environnement, et dintégration dans les projets des établissements dune réponse en matière daccueil au titre du répit des aidants nécessite de revoir le système de tarification de laccueil de jour et de lhébergement temporaire, dans une logique de « plateforme de services ».

(334) Le chantier de réforme de la tarification des établissements et services pour personnes handicapées, qui souvre en 2014, devra prendre en compte le sujet des modalités daccueil des personnes handicapées vieillissantes en établissements pour personnes âgées ou handicapées.

(335) Dans un deuxième temps, lorsque le redressement des finances publiques entrepris par le gouvernement laura permis, la réforme de laccompagnement en établissement devra rendre loffre plus accessible. En effet, laccessibilité financière à cette réponse globale étant une véritable difficulté pour les moins aisés, mais également pour les classes moyennes, le gouvernement a lobjectif à terme de réduire le reste à charge pour les usagers et leurs familles.

(336) 4. Mieux accompagner la fin de vie

(337) Lâge moyen de décès est aujourdhui supérieur à 80 ans, les deux sexes confondus, et il augmente continument. Plus de la moitié des Français meurt à lhôpital, dans des conditions souvent peu propices à une mort sereine. Selon le rapport annuel 2013 de lObservatoire National de la Fin de Vie (ONFV) consacré aux âgés, en 2012, 13 000 personnes âgées sont mortes aux urgences peu après leur admission. La politique de territorialisation des politiques de santé (PAERPA) vise en particulier à diminuer ces hospitalisations délétères. Par ailleurs, près de 90 000 personnes sont décédées en maisons de retraite médicalisées en 2012.

(338) Accompagner la mort dans le grand âge de la façon la plus digne possible revêt aujourdhui un enjeu fondamental. Dores et déjà, il est nécessaire de :

(339)  renforcer le recours aux équipes de soins palliatifs en établissement avec une exigence particulière pour les situations de grande détresse (isolement social et familial, perte dautonomie physique lourde). Lobjectif de 100 % de maisons de retraite médicalisées en lien avec une équipe mobile de soins palliatifs doit être rapidement atteint (75 % actuellement) ;

(340)  développer la formation des professionnels intervenant en maisons de retraite médicalisées ou à domicile. Les médecins coordonnateurs et les soignants doivent être mieux formés à la communication et à la réflexion éthique autour des questions de fin de la vie. Compte tenu du rôle déterminant des médecins traitants et des médecins coordinateurs, des actions de formation « en équipe » doivent être mises en place en lien avec les équipes mobiles ou les réseaux de soins palliatifs existants ;

(341)  ne pas ignorer la question de la fin de vie lors de lélaboration et de lactualisation du projet de vie en maison de retraite médicalisée, et recueillir les souhaits de la personne ;

(342)  développer laccès à une infirmière de nuit, en particulier en mutualisant les postes si le nombre de places ne justifie pas la présence dun professionnel dédié. Lorsquun établissement dispose dune infirmière de nuit le taux dhospitalisation baisse de 37 % (rapport de lObservatoire national de la fin de vie) ;

(343)  développer le recours à lhospitalisation à domicile en maison de retraite médicalisée quand la nature et la gravité des symptômes le justifie. Seuls 8 % de ces structures font appel à lHAD pour accompagner la fin de vie, alors quil permet un renforcement important des soins infirmiers et permet un accès facilité au matériel médical et paramédical.

(344) 5. Favoriser laccès à laccueil temporaire et laccueil familial

(345) Laccueil temporaire et laccueil familial répondent à des besoins réels des personnes âgés comme des personnes en situation de handicap. Renforcer ces formes daccueil constitue un chantier important pour les années à venir.

(346) 5.1. Apporter les réponses aux freins que connaît aujourdhui laccueil temporaire

(347) Laccueil temporaire sadresse à la fois aux âgés et aux personnes en situation de handicap. Il sentend comme un accueil organisé pour une durée limitée à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement temporaire. Il vise à organiser une réponse adaptée à une modification ponctuelle ou momentanée des besoins de la personne âgée, à un bilan, une situation durgence, ou une transition entre deux prises en charge. Il permet aussi à lentourage de bénéficier de périodes de répit.

(348) À lavenir ces formes daccueil temporaire devraient correspondre à une demande croissante de souplesse des modes de prise en charge. Or aujourdhui les missions et le maillage territorial des structures daccueil temporaire sont très hétérogènes et la place dans loffre globale de prise en charge mal définie. Les professionnels manquent également dune formation adéquate pour répondre aux exigences dadaptabilité de ce dispositif. Enfin, le modèle économique de ce type daccueil est peu attractif. Lacte II de la réforme de la politique de lautonomie doit pouvoir répondre à ces différents enjeux et permettre aux âgés de bénéficier plus facilement dun accueil temporaire de qualité.

(349) 5.2. Encourager le déploiement de laccueil familial

(350) Laccueil familial de personnes âgées et de personnes adultes en situation de handicap constitue une forme alternative entre le domicile et létablissement. Il offre à ceux qui ne peuvent plus ou ne souhaitent plus rester chez eux un cadre de vie familial, qui leur permet de bénéficier dune présence aidante et stimulante et dun accompagnement personnalisé. Il peut répondre à un besoin daccueil durable ou à un besoin daccueil temporaire comme laccueil de jour, lhébergement temporaire pour la personne accueillie, pour les aidants,…. Dans lobjectif de répondre aux attentes et aux besoins divers et personnalisés, cest une offre de service que la loi permettra de développer.

(351) Laccueil familial ne représente aujourdhui quune très faible part de loffre de service daccompagnement sur lensemble du territoire. La loi prévoit donc des mesures pour développer une offre de qualité impulsée et contrôlée par les départements, des droits pour les personnes accueillies et pour les personnes accueillantes.

(352) Ainsi un référentiel précisera les critères dagrément par les départements. Les règles en sont mieux définies, en permettant de préciser le profil des personnes susceptibles dêtre accueillies, de spécialiser ou de restreindre le contenu et la portée de lagrément suivant les caractéristiques des candidats accueillants, et de préciser la durée et le rythme daccueil.

(353) La loi garantit désormais les mêmes droits aux personnes en accueil familial quaux résidents des établissements sociaux et médico-sociaux. Elle donne le même accès aux dispositifs prévus pour faciliter lexercice de ces droits en cas de difficulté, comme le recours à une personne qualifiée ou à une personne de confiance. La prise en compte des besoins et attentes spécifiques de la personne accueillie sera inscrite dans le contrat daccueil.

(354) Par ailleurs, la déclaration de rémunération sera simplifiée, grâce à lutilisation du chèque emploi service universel.

(355) Pour les accueillants une formation obligatoire, quantifiée en volume dheures permettra dassurer un accueil de qualité et de prendre en compte dans le cadre du Plan Métier une possibilité de parcours professionnel. Enfin, sous couvert de laccord des partenaires sociaux, gestionnaires de lassurance chômage, laffiliation des accueillants au régime constituerait un progrès majeur. En effet, jusquici, en labsence de contrat de travail, les accueillants familiaux de gré à gré ne pouvaient lêtre. Désormais, la rémunération des accueillants familiaux obéira, à titre dérogatoire, au même régime fiscal et de cotisations sociales que les salaires. Leur rémunération sera assujettie à cotisations, et ils bénéficieront en conséquence, en période de chômage, du régime dassurance, comme nimporte quel salarié. En sécurisant les périodes de chômage entre deux périodes daccueil, cela permettra de rendre plus attractive cette offre de service amenée à se développer au regard des attentes des personnes âgées.

(356) 6. Simplifier les outils de pilotage de loffre sur le territoire

(357) Dans les années qui viennent, les autorités compétentes en matière de planification, dautorisation, de financement et de pilotage, au premier rang desquels les conseils généraux et les ARS, auront de plus en plus à travailler à lorganisation de loffre pour laméliorer et la faire évoluer en fonction des besoins, dans un souci de bonne allocation des financements publics. Faciliter la réorganisation de loffre passe notamment par la simplification des règles relatives aux appels à projets. La loi le permet, sur la base du bilan de plusieurs années de mise en œuvre du régime créée en 2009. Le dispositif en vigueur est allégé en conciliant la transparence de linformation nécessaire au secteur et la souplesse nécessaire à lévolution et ladaptation de loffre existante.

(358) Le recours à la procédure dappel à projets nest obligatoire que pour les créations détablissements ou services. La loi dispense de la procédure dappel à projet les extensions mineures, définies par décret, et clarifie les cas dexonération. Les transformations affectant un établissement social et médico-social changeant de catégorie de public bénéficiaire ou un établissement de santé se convertissant en ESSMS peuvent être désormais dispensées du recours à lappel à projet dès lors que leur projet donne lieu à la conclusion dun contrat pluriannuel dobjectifs (CPOM).

(359) À lavenir, lamélioration de lorganisation de loffre sur les territoires, passera par des coopérations renforcées entre établissements et services. La loi va le favoriser en clarifiant les règles applicables en matière dautorisation pour les groupements de coopération sociaux et médicaux sociaux.

(360) VOLET 4 : LA GOUVERNANCE

(361) La gouvernance de la politique de lâge répond à deux exigences : celle de légalité sur le territoire et celle de la proximité. Elle doit aussi impliquer les âgés eux-mêmes selon le principe porté haut et fort par les personnes en situation de handicap « Rien pour nous sans nous ». Très concrètement enfin, son objet est de simplifier la vie des âgés et de les accompagner au plus près de leurs besoins et de leurs aspirations.

(362) Renouveler la gouvernance de la politique de lautonomie est la condition de la réussite des nombreux chantiers ouverts pour les années à venir. La première exigence est démocratique. Notre priorité est donc de donner la parole aux âgés. Ils doivent être écoutés mais aussi associés à la construction de cette politique dans tous ses aspects. La nouvelle gouvernance doit aussi permettre de simplifier la vie des âgés et de leur famille en leur offrant des lieux daccueil dinformation, dorientation et daccompagnement plus intégrés et en proximité sur tout le territoire. Cela passe notamment par un rapprochement des acteurs et une meilleure coordination des actions.

(363) La gouvernance de la politique de lautonomie se doit aussi dêtre efficace. La consécration du rôle de la CNSA comme « maison commune de lautonomie » participe de cette recherche defficacité. En outre, celle-ci suppose de renforcer les liens entre les ARS et les conseils généraux. Elle doit contribuer à décloisonner les politiques, les acteurs, les publics, pour prendre en compte le champ très large de ladaptation de la société au vieillissement et se mobiliser sur des objectifs et projets communs. Le décloisonnement des acteurs passe aussi par une meilleure lisibilité des financements affectés à cette politique majeure de la Nation. Connaître leffort national de dépenses pour lautonomie des personnes âgées, en retraçant lensemble des financements engagés par tous les acteurs impliqués (État, Conseils généraux, caisses de retraite, …) permettra aux Français de mesurer et de suivre leffort global réalisé pour la politique de lâge.

(364) Enfin, dernière condition de la réussite, la gouvernance doit être souple, adaptable aux réalités locales, sappuyer sur les initiatives des acteurs locaux, et en même temps garante de léquité sur lensemble du territoire.

(365) 1. Au niveau national : une participation des âgés renforcée au service dune politique du vieillissement plus transversale

(366) 1.1. Créer un Haut Conseil de lÂge contribuant à élaborer cette politique globale

(367) La loi crée un Haut Conseil de lÂge (HCA), pour donner davantage la parole aux âgés sur tous les sujets et porter une politique nationale globale de promotion de lautonomie des âgés et dadaptation de la société au vieillissement, en mobilisant toutes les politiques publiques qui y contribuent.

(368) Ce Haut Conseil est placé auprès du Premier ministre. Il se substituera au Conseil National des Retraités et des Personnes Agées (CNRPA) et au comité « avancée en âge ». Le Haut conseil a aussi vocation à sarticuler avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) sur les questions transversales de droits et de bientraitance pour les âgés et les personnes en situation de handicap. Il comprend trois collèges : usagers, professionnels et institutions.

(369) Il est chargé de rendre des avis sur toutes les questions de société et de politique publique liées à lâge et au vieillissement. Il fait des propositions au Gouvernement pour fixer le cadre national dune politique globale de lautonomie des âgés. Il peut en outre sautosaisir sur toute question relative au champ de lâge, comme par exemple se prononcer sur la qualité et lutilité des objets et dispositifs relevant de la Silver économie. Il assurera le suivi de la mise en œuvre de la loi dadaptation de la société au vieillissement.

(370) 1.2. Renforcer la CNSA en tant que « maison commune » pour mieux piloter cette politique globale

(371) Après presque 10 ans dexistence, la loi consacre le rôle de « maison commune » de lautonomie de la CNSA au niveau national, tête de réseau de la mise en œuvre de la politique daide à lautonomie. Elle contribuera dans les années à venir au pilotage opérationnel de la mise en œuvre dune stratégie globale, agissant sur lensemble des facteurs de perte dautonomie, le plus en amont possible. Elle se voit reconnue explicitement dans sa responsabilité du suivi et de lefficience de la dépense médico-sociale couverte par lassurance maladie aux cotés de la CNAMTS. Dans le respect de la libre administration des collectivités locales, elle doit aussi contribuer à faire prévaloir dans le champ médico-social un double objectif de maîtrise de la dépense et déquité territoriale dans la réponse aux besoins.

(372) La loi élargit les compétences de la CNSA, notamment en lui confiant un rôle dappui méthodologique et dharmonisation des pratiques en matière dAPA à linstar des missions quelle exerce auprès des Maisons départementales de la perte dautonomie (MDPH), une mission dinformation du grand public sur les aides et services liés à la compensation de la perte dautonomie, notamment par lanimation du portail internet destiné aux âgés et une mission relative aux aides techniques et à la prévention et une mission de soutien aux aidants. Elle accompagnera enfin la modernisation et la refondation du secteur de laide à domicile.

(373) Outre le renforcement de ses compétences, son rôle de « maison commune » se traduit aussi par une modification de la gouvernance de la CNSA, avec lentrée au conseil dadministration de la CNAMTS, de la CNAV et du RSI.

(374) 1.3. Mieux informer les âgés et leurs aidants grâce à un portail global dinformation et dorientation

(375) Les services offerts aux âgés en perte dautonomie et leurs aidants souffrent aujourdhui dun déficit de transparence et de lisibilité. En effet, la multiplicité et la complexité des intervenants sociaux, sanitaires et médico-sociaux ne facilitent pas la réponse aux besoins multiples des parcours de vie des personnes. Laccompagnement de la perte dautonomie, comme laide aux aidants, passe ainsi par une amélioration de linformation et de lorientation des âgés et de leurs aidants.

(376) La loi reconnaît un droit à linformation et crée un dispositif global dinformation et dorientation, à travers un portail internet dédié et articulé avec loffre de services des départements, des caisses de retraite et de leurs opérateurs locaux, à commencer par les centres locaux dinformation et de coordination (CLIC). Le portail offrira une porte dentrée unifiée pour rendre plus visible et lisible un service public dinformation et daccompagnement des âgés et de leurs aidants. Géré par la CNSA, il sappuiera sur les données disponibles au niveau national et local, et viendra en complément des modes daccompagnement existant déjà sur le terrain. Il est également convenu dexpérimenter une réponse téléphonique nationale de premier niveau adossée au portail internet. Ce dispositif sinscrit bien sûr plus globalement dans le cadre de la réforme de la gouvernance et de la préfiguration du futur service public dinformation en santé.

(377) 2. Au niveau local : une meilleure coordination des acteurs au service des âgés

(378) Les orientations de la réforme territoriale permettront de mieux répondre aux besoins des usagers en favorisant une réponse coordonnée autour de leurs besoins, en identifiant précisément les responsables de la politique dautonomie et les instances dans lesquelles est construite, mise en œuvre et évalué cette politique. Des mesures de coordination devront assurer la mise en cohérence des deux projets de lois.