PROJET DE LOI

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N° 2039

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 juin 2014.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI

relatif à l’économie sociale et solidaire.

(Deuxième lecture)

 

 

Voir les numéros :

Sénat :              1ère  lecture : 805 (2012-2013), 84, 85, 69, 70, 106 et T.A. 29 (2013-2014).

              2ème lecture : 544, 563, 564, 565 et T.A. 130 (2013-2014).

Assemblée nationale :               1ère  lecture : 1536, 1891, 1830, 1835, 1862, 1863, 1864, 1881et T.A. 338.

                                          2ème lecture : 2006.

 

 


TITRE IER

DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre IER

Principes et champ de léconomie sociale et solidaire

Article 1er

(Non modifié)

(1) I.  Léconomie sociale et solidaire est un mode dentreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de lactivité humaine auquel adhèrent des personnes morales de droit privé qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

(2)  Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ;

(3)  Une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, prévoyant linformation et la participation, dont lexpression nest pas seulement liée à leur apport en capital ou au montant de leur contribution financière, des associés, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de lentreprise ;

(4)  Une gestion conforme aux principes suivants :

(5) a) Les bénéfices sont majoritairement consacrés à lobjectif de maintien ou de développement de lactivité de lentreprise ;

(6) b) Les réserves obligatoires constituées, impartageables, ne peuvent pas être distribuées. Les statuts peuvent autoriser lassemblée générale à incorporer au capital des sommes prélevées sur les réserves constituées au titre de la présente loi et à relever en conséquence la valeur des parts sociales ou à procéder à des distributions de parts gratuites. La première incorporation ne peut porter que sur la moitié, au plus, des réserves disponibles existant à la clôture de lexercice précédant la réunion de lassemblée générale extraordinaire ayant à se prononcer sur lincorporation. Les incorporations ultérieures ne peuvent porter que sur la moitié, au plus, de laccroissement desdites réserves enregistré depuis la précédente incorporation. En cas de liquidation ou, le cas échéant, en cas de dissolution, lensemble du boni de liquidation est dévolu soit à une autre entreprise de léconomie sociale et solidaire au sens du présent article, soit dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires spéciales qui régissent la catégorie de personne morale de droit privé faisant lobjet de la liquidation ou de la dissolution.

(7) II.  Léconomie sociale et solidaire est composée des activités de production, de transformation, de distribution, déchange et de consommation de biens ou de services mises en œuvre :

(8)  Par les personnes morales de droit privé constituées sous la forme de coopératives, de mutuelles ou dunions relevant du code de la mutualité ou de sociétés dassurance mutuelles relevant du code des assurances, de fondations ou dassociations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat dassociation ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

(9)  Par les sociétés commerciales qui, aux termes de leurs statuts, remplissent les conditions suivantes :

(10) a) Elles respectent les conditions fixées au I du présent article ;

(11) b) Elles recherchent une utilité sociale au sens de larticle 2 de la présente loi ;

(12) c) Elles appliquent les principes de gestion suivants :

(13)  le prélèvement dune fraction définie par arrêté du ministre chargé de léconomie sociale et solidaire et au moins égale à 20 % des bénéfices de lexercice, affecté à la constitution dune réserve statutaire obligatoire, dite « fonds de développement », tant que le montant total des diverses réserves natteint pas une fraction, définie par arrêté du ministre chargé de léconomie sociale et solidaire, du montant du capital social. Cette fraction ne peut excéder le montant du capital social. Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures ;

(14)  le prélèvement dune fraction définie par arrêté du ministre chargé de léconomie sociale et solidaire et au moins égale à 50 % des bénéfices de lexercice, affecté au report bénéficiaire ainsi quaux réserves obligatoires. Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures ;

(15)  l’interdiction pour la société d’amortir le capital et de procéder à une réduction du capital non motivée par des pertes, sauf lorsque cette opération assure la continuité de son activité, dans des conditions prévues par décret. Le rachat de ses actions ou parts sociales est subordonné au respect des exigences applicables aux sociétés commerciales, dont celles prévues à l’article L. 2252092 du code de commerce.

(16) III et IV.  (Non modifiés) 

             

Article 2 bis

(Non modifié)

(1) I.  Le conseil supérieur de léconomie sociale et solidaire adopte, sur proposition de ses membres, un guide définissant les conditions damélioration continue des bonnes pratiques des entreprises de léconomie sociale et solidaire définies à larticle 1er de la présente loi.

(2) Ces conditions tiennent compte des spécificités de chacune des différentes formes juridiques dentreprise de léconomie sociale et solidaire et des obligations légales, réglementaires et conventionnelles existantes répondant déjà, totalement ou partiellement, aux informations demandées.

(3) Le conseil détermine les conditions dans lesquelles ces informations sont portées à la connaissance des salariés.

(4) Ces bonnes pratiques concernent notamment :

(5)  Les modalités effectives de gouvernance démocratique ;

(6)  La concertation dans lélaboration de la stratégie de lentreprise ;

(7)  La territorialisation de lactivité économique et des emplois ;

(8)  La politique salariale et l’exemplarité sociale, la formation professionnelle, les négociations annuelles obligatoires, la santé et la sécurité au travail et la qualité des emplois ;

(9)  Le lien avec les usagers et la réponse aux besoins non couverts des populations ;

(10)  La situation de lentreprise en matière de diversité, de lutte contre les discriminations et dégalité réelle entre les femmes et les hommes en matière dégalité professionnelle et de présence dans les instances dirigeantes élues.

(11) II à IV.  (Non modifiés)

Chapitre II

Organisation et promotion de léconomie sociale et solidaire

Section 1

Le conseil supérieur de léconomie sociale et solidaire

Article 3

(Non modifié)

(1) I à II quater.  (Non modifiés) 

(2) III.  Le conseil comprend notamment :

(3)  Des représentants désignés par lAssemblée nationale, le Sénat, le Conseil économique, social et environnemental et les associations représentatives des collectivités territoriales au niveau national ;

(4)  Des représentants des différentes formes juridiques dentreprise de léconomie sociale et solidaire mentionnées à larticle 1er de la présente loi, proposés par celles-ci ;

(5)  Des représentants des organisations représentatives de salariés et demployeurs des entreprises de léconomie sociale et solidaire, proposés par celles-ci ;

(6)  Des représentants du conseil national des chambres régionales de léconomie sociale et solidaire ;

(7)  Des représentants dautres organismes consultatifs nationaux compétents pour traiter des questions relatives à la mutualité, aux coopératives, à la vie associative et à linsertion par lactivité économique ;

(8)  Des représentants des services de lÉtat qui contribuent à la préparation ou la mise en œuvre de la politique publique de léconomie sociale et solidaire, y compris dans sa dimension internationale ;

(9)  Des personnalités qualifiées choisies parmi les experts de léconomie sociale et solidaire, dont certaines choisies au regard de leur expérience de la dimension européenne de léconomie sociale et solidaire.

(10) IV.  (Non modifié) 

             

Section 1 bis

La chambre française de léconomie sociale et solidaire

             

Section 2

Les chambres régionales de léconomie sociale et solidaire

Article 4

(1) Les chambres régionales de léconomie sociale et solidaire assurent au plan local la promotion et le développement de léconomie sociale et solidaire. Elles sont constituées des entreprises de léconomie sociale et solidaire et de leurs établissements situés dans leur ressort et des organisations professionnelles régionales de cellesci. En application du principe de parité, la différence entre le nombre de femmes et le nombre dhommes parmi les représentants de chaque entreprise ou organisation est inférieure ou égale à un.

(2) Elles sont regroupées au sein dun conseil national qui anime et coordonne le réseau.

(3) Elles assurent à cet effet, au bénéfice des entreprises de léconomie sociale et solidaire, sans préjudice des missions des organisations professionnelles ou interprofessionnelles et des réseaux locaux d’acteurs :

(4)  La représentation auprès des pouvoirs publics des intérêts de léconomie sociale et solidaire ;

(5)  Lappui à la création, au développement et au maintien des entreprises ;

(6)  Lappui à la formation des dirigeants et des salariés des entreprises ;

(7)  La contribution à la collecte, à lexploitation et à la mise à disposition des données économiques et sociales relatives aux entreprises de léconomie sociale et solidaire ;

(8)  bis Linformation des entreprises sur la dimension européenne de léconomie sociale et solidaire et lappui à létablissement de liens avec les entreprises du secteur établies dans les autres États membres de lUnion européenne ;

(9)  Dans les collectivités régies par larticle 73 de la Constitution, le développement et lanimation de la coopération internationale des collectivités concernées en matière déconomie sociale et solidaire.

(10) Elles ont qualité pour ester en justice aux fins, notamment, de faire respecter par les entreprises de leur ressort et relevant du 2° du II de larticle 1er de la présente loi lapplication effective des conditions fixées à ce même article.

(11) Dans des conditions définies par décret, les chambres régionales de léconomie sociale et solidaire tiennent à jour et assurent la publication de la liste des entreprises de léconomie sociale et solidaire au sens des et 2° du II de larticle 1er qui sont situées dans leur ressort.

(12) Dans chaque région, le représentant de lÉtat dans la région et le président du conseil régional concluent une convention dagrément avec la chambre régionale. Le représentant de lÉtat dans la région et le président du conseil régional peuvent proposer aux autres collectivités territoriales intéressées ou à leurs groupements dêtre parties à cette convention dagrément.

(13) Les chambres régionales de léconomie sociale et solidaire sont constituées en associations jouissant de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues dutilité publique.

Section 3

Les politiques territoriales de léconomie sociale et solidaire

Article 5 A

(Non modifié)

La région élabore, en concertation avec la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire ainsi quavec les organismes et entreprises de léconomie sociale et solidaire, une stratégie régionale de léconomie sociale et solidaire et peut contractualiser avec les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour la mise en œuvre des stratégies concertées et le déploiement de léconomie sociale et solidaire sur le territoire régional.

Article 5 B

(1) I et II.  (Non modifiés) 

(2) III.  Pour assurer le développement de l’économie sociale et solidaire sur leur territoire, les régions peuvent avoir recours à des agences de développement, avec lesquelles elles contractent.

Article 5

(Non modifié)

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  La sélection des pôles territoriaux de coopération économique soutenus par lÉtat, dans le cadre dappels à projets, et lappui qui leur est apporté sont décidés par un comité interministériel associant les financeurs, après avis de personnalités qualifiées et de représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, parmi lesquels des conseils régionaux et généraux.

(3) Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent II et précise notamment les critères dattribution des appels à projets ainsi que les modalités daccompagnement et de suivi.

Article 6

(Non modifié)

(1) Le I de l’article 21 de la loi n° 2010597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifié :

(2)  Au quatrième alinéa, après le mot : « culturel », sont insérés les mots : « , y compris en matière d’économie sociale et solidaire » ;

(3)  Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Lorsque ces contrats ont fait l’objet d’une décision d’ouverture de l’enquête publique à la date d’entrée en vigueur de la loi n°        du        relative à l’économie sociale et solidaire, les objectifs et priorités en matière d’économie sociale et solidaire, ainsi que leurs modalités de mise en œuvre, sont intégrés dès la première modification ou, le cas échéant, lors de la première révision du contrat. »

Chapitre III

Les dispositifs qui concourent au développement
des entreprises de léconomie sociale et solidaire

Section 1

Lagrément « entreprise solidaire dutilité sociale »

Article 7

(Non modifié)

(1) I.  Larticle L. 3332171 du code du travail est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 3332171.  I.  Peut prétendre à lagrément “entreprise solidaire dutilité sociale” lentreprise qui relève de larticle 1er de la loi        du        relative à léconomie sociale et solidaire et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

(3) «  Lentreprise poursuit comme objectif principal la recherche dune utilité sociale, définie à larticle 2 de la même loi ;

(4) «  La charge induite par son objectif dutilité sociale a un impact significatif sur le compte de résultat ou la rentabilité financière de lentreprise ;

(5) «  La politique de rémunération de lentreprise satisfait aux deux conditions suivantes :

(6) « a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés nexcède pas, au titre de lannée pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ;

(7) « b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré nexcèdent pas, au titre de lannée pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au a ;

(8) «  Les titres de capital de lentreprise, lorsquils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché dinstruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services dinvestissement ou tout autre organisme similaire étranger ;

(9) «  Les conditions mentionnées aux 1° et 3° figurent dans les statuts.

(10) « II.  Bénéficient de plein droit de lagrément mentionné au I, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées à larticle 1er de la loi      du       précitée et à la condition fixée au 4° du I du présent article :

(11) «  Les entreprises dinsertion ;

(12) «  Les entreprises de travail temporaire dinsertion ;

(13) «  Les associations intermédiaires ;

(14) «  Les ateliers et chantiers dinsertion ;

(15) «  Les organismes dinsertion sociale relevant de larticle L. 1212 du code de laction sociale et des familles ;

(16) «  Les services de laide sociale à lenfance ;

(17) «  Les centres dhébergement et de réinsertion sociale ;

(18) «  Les régies de quartier ;

(19) «  Les entreprises adaptées ;

(20) « 10° Les centres de distribution de travail à domicile ;

(21) « 11° Les établissements et services daide par le travail ;

(22) « 12° Les organismes agréés mentionnés à larticle L. 3651 du code de la construction et de lhabitation ;

(23) « 13° Les associations et fondations reconnues dutilité publique et considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de larticle 2 de la loi      du      précitée ;

(24) « 14° Les organismes agréés mentionnés à larticle L. 2651 du code de laction sociale et des familles ;

(25) « 15° Les établissements et services accompagnant et accueillant des enfants et des adultes handicapés mentionnés aux 2°, 3° et 7° du I de larticle L. 3121 du même code.

(26) « III.  Sont assimilés aux entreprises solidaires dutilité sociale agréées en application du présent article :

(27) «  Les organismes de financement dont lactif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises de léconomie sociale et solidaire définies à larticle 1er de la loi        du        précitée dont au moins cinq septièmes de titres émis par des entreprises solidaires dutilité sociale définies au présent article ;

(28) «  Les établissements de crédit dont au moins 80 % de lensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires dutilité sociale.

(29) « IV.  Les entreprises solidaires dutilité sociale sont agréées par lautorité compétente.

(30) « V.  Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent article. »

(31) II.  (Supprimé)

Section 2

Le suivi statistique

             

Section 3

La commande publique

             

Article 9

(1) I.  Lorsque le montant total annuel de ses achats est supérieur à un montant fixé par décret, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice mentionné au 2° de l’article 2 du code des marchés publics ou aux articles 3 et 4 de l’ordonnance  2005649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics en tant qu’ils concernent les collectivités territoriales et les autres organismes mentionnés à ces articles dont le statut est de nature législative adopte un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. Il en assure la publication.

(2) Ce schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs.

(3) II.  (Non modifié) Dans chaque région est conclue une convention entre le représentant de lÉtat et un ou plusieurs organismes, tels que les maisons de l’emploi et les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, qui œuvrent en faveur de laccès à lemploi durable des personnes exclues du marché du travail, notamment en facilitant le recours aux clauses sociales dans les marchés publics. Cette convention vise à favoriser le développement de ces clauses concourant à lintégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices mentionnés au 2° de l’article 2 du code des marchés publics ou aux articles 3 et 4 de l’ordonnance  2005649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et implantés dans la région peuvent être parties à cette convention.

Section 4

Développement de léconomie sociale et solidaire
grâce aux fonds européens dentrepreneuriat social

Article 10 A

(Non modifié)

(1) Après larticle L. 214153 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 2141531 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2141531.  Les investisseurs mentionnés à larticle L. 214144 peuvent investir dans des fonds professionnels spécialisés mentionnés à larticle L. 214154 ou des fonds professionnels de capital investissement mentionnés à larticle L. 214159 qui ont reçu lautorisation dutiliser la dénomination “EuSEF” en application du règlement (UE)  346/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2013, relatif aux fonds dentrepreneuriat social européens, dans des conditions fixées par décret. »

             

Section 5

             

Chapitre IV

Linnovation sociale

Article 10 ter

(Non modifié)

(1) I.  Est considéré comme relevant de linnovation sociale le projet dune ou plusieurs entreprises consistant à offrir des produits ou services présentant lune des caractéristiques suivantes :

(2)  Soit répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que ce soit dans les conditions actuelles du marché ou dans le cadre des politiques publiques ;

(3)  Soit répondre à des besoins sociaux par une forme innovante dentreprise, par un processus innovant de production de biens ou de services ou encore par un mode innovant dorganisation du travail. Les procédures de consultation et délaboration des projets socialement innovants auxquelles sont associés les bénéficiaires concernés par ce type de projet ainsi que les modalités de financement de tels projets relèvent également de linnovation sociale.

(4) II et III.  (Non modifiés)

Chapitre V

Dispositions diverses

Article 10 quater

(Non modifié)

(1) Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(2) « Section 4

(3) « Définition des titres de monnaies locales complémentaires

(4) « Art. L. 3115 et L. 311-6.  (Non modifiés) »

Article 10 quinquies

(Suppression maintenue)

Article 10 sexies

Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire, la chambre française de l’économie sociale et solidaire et les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire assurent une réflexion sur le financement des entreprises de l’économie sociale et solidaire, en lien avec la Banque publique d’investissement.

TITRE II

DISPOSITIONS FACILITANT
LA TRANSMISSION DENTREPRISES À LEURS SALARIÉS

             

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES COOPÉRATIVES

Chapitre IER

Dispositions communes aux coopératives

Section 1

Développement du modèle coopératif

             

Article 13

(Non modifié)

(1) I.  La loi n° 471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 1er est ainsi rédigé :

(3) « Art. 1er.  La coopérative est une société constituée par plusieurs personnes volontairement réunies en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux par leur effort commun et la mise en place des moyens nécessaires.

(4) « Elle exerce son activité dans toutes les branches de lactivité humaine et respecte les principes suivants : une adhésion volontaire et ouverte à tous, une gouvernance démocratique, la participation économique de ses membres, la formation desdits membres et la coopération avec les autres coopératives.

(5) « Sauf dispositions spéciales à certaines catégories de coopératives, chaque membre coopérateur dénommé, selon le cas, “associé” ou “sociétaire”, dispose dune voix à lassemblée générale.

(6) « Les excédents de la coopérative sont prioritairement mis en réserve pour assurer son développement et celui de ses membres, sous réserve de larticle 16. » ;

(7)  Larticle 3 est ainsi rédigé :

(8) « Art. 3.  Sous réserve de dispositions spéciales à certaines catégories dentre elles, les coopératives ne peuvent prévoir dans leurs statuts dadmettre des tiers non sociétaires à bénéficier de leurs activités que dans la limite de 20 % de leur chiffre daffaires, et selon des conditions fixées par décret. » ;

(9)  Larticle 3 bis est ainsi modifié :

(10) a) Au premier alinéa, les mots : « associés, dans les conditions » sont remplacés par les mots : « associés non coopérateurs, dans les conditions et limites », après le mot : « physiques », sont insérés les mots : « , notamment leurs salariés » et, après le mot : « contribuer », il est inséré le mot : « notamment » ;

(11) b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(12) « Les associés non coopérateurs ne peuvent détenir ensemble plus de 49 % du total des droits de vote, sans que les droits des associés qui ne sont pas des sociétés coopératives puissent excéder la limite de 35 %. » ;

(13) c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(14) « Les statuts peuvent prévoir que ces associés non coopérateurs ou certaines catégories dentre eux disposent ensemble dun nombre de voix proportionnel au capital quils détiennent. » ;

(15) d) Le troisième alinéa est supprimé ;

(16) e) À lavant-dernier alinéa, après le mot : « associés », sont insérés les mots : « non coopérateurs » et les taux : « 35 p. 100 ou 49 p. 100 » sont remplacés par les taux : « 35 % ou 49 % » ;

(17) f) Le dernier alinéa est supprimé ;

(18)  Larticle 5 est ainsi modifié :

(19) a) Après le mot : « communs », sont insérés les mots : « ou le développement de leurs activités » ;

(20) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(21) « Sauf en ce qui concerne les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions, les statuts dune union de coopératives peuvent prévoir que les associés des coopératives membres de lunion peuvent bénéficier directement des services de cette dernière ou participer à la réalisation des opérations entrant dans son objet, sous réserve que les statuts des coopératives le permettent. Dans ces cas, les opérations de lunion sont considérées comme effectuées avec des associés coopérateurs. » ;

(22)  bis Le titre Ier est complété par un article 5-1 ainsi rédigé :

(23) « Art. 5-1.  Il est institué un conseil supérieur de la coopération, qui inscrit son action en cohérence avec le conseil supérieur de léconomie sociale et solidaire.

(24) « Le conseil supérieur de la coopération peut être saisi pour avis, par le ministre chargé du secteur coopératif, de tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif au fonctionnement des coopératives ou de leurs unions et fédérations, ainsi que de tout projet de règlement ou de directive communautaire ayant le même objet avant son examen par le Conseil de lUnion européenne.

(25) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités de fonctionnement du conseil et de désignation de ses membres, la durée des mandats, ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes au conseil et dans son bureau. À cette fin, il précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des désignations prévues au présent article.

(26) « Le conseil supérieur de la coopération présente au ministre chargé du secteur coopératif toute suggestion concernant la coopération, notamment sur son fonctionnement et ses relations avec ses membres. Il peut être saisi par le ministre de toute question et peut proposer au Gouvernement toute modification de nature législative ou réglementaire relative à la coopération.

(27) « Il définit les principes et élabore les normes de la révision coopérative, sous réserve de larticle L. 5281 du code rural et de la pêche maritime. » ;

(28)  Larticle 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(29) « Les fonctions de membre du conseil dadministration ou de membre du conseil de surveillance sont gratuites et nouvrent droit, sur justification, quà remboursement de frais, ainsi quau paiement dindemnités compensatrices du temps consacré à ladministration de la coopérative. Lassemblée générale détermine chaque année une somme globale au titre des indemnités compensatrices. » ;

(30)  À la deuxième phrase de larticle 7, les mots : « de retraite » sont remplacés par les mots : « le cas échéant dagrément, de retrait, de radiation » ;

(31)  Le second alinéa de larticle 8 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « pour les coopératives qui remplissent les conditions fixées au sixième alinéa du même article. Ces informations font lobjet dune vérification par un organisme tiers indépendant, dans les conditions prévues audit article. » ;

(32)  Le premier alinéa de larticle 9 est supprimé ;

(33)  La première phrase de larticle 10 est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :

(34) « Sauf disposition contraire des lois particulières, les statuts peuvent admettre le vote par correspondance, au moyen du formulaire mentionné au I de larticle L. 225107 du code de commerce.

(35) « Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés qui participent à lassemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions dapplication sont déterminées par le code de commerce. » ;

(36) 10° Au premier alinéa de larticle 18, après le mot : « retire », sont insérés les mots : « , qui est radié » ;

(37) 10° bis À la fin de larticle 19, les mots : « des œuvres dintérêt général ou professionnel » sont remplacés par les mots : « une autre entreprise de léconomie sociale et solidaire au sens de larticle 1er de la loi n°     du       relative à léconomie sociale et solidaire » ;

(38) 11° (Supprimé)

(39) 12° Larticle 22 est ainsi modifié :

(40) a) Au premier alinéa, les mots : « suivis de lindication de la nature de ses opérations et, éventuellement, de la profession commune des associés » sont supprimés ;

(41) b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

(42) « Le ministère public ainsi que toute personne intéressée peuvent demander au président du tribunal compétent statuant en référé denjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant de la coopérative de respecter les dispositions du premier alinéa. » ;

(43) 13° Après le mot : « punie », la fin du second alinéa de larticle 23 est ainsi rédigée : « de la peine prévue au 3° de larticle 13113 du code pénal. » ;

(44) 14° Larticle 25 est ainsi modifié :

(45) a) Les deux premiers alinéas du I sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

(46) « Toute modification des statuts entraînant la perte de la qualité de coopérative ne peut intervenir quaprès autorisation de lautorité administrative, prise après avis du conseil supérieur de la coopération.

(47) « Elle ne peut être apportée que dans les cas suivants :

(48) «  Lorsque la qualité de coopérative est un obstacle immédiat à la survie de lentreprise ;

(49) «  Lorsquune stagnation ou une dégradation sérieuse de lactivité de lentreprise, liée à sa qualité de coopérative, entrave ou obère totalement ses perspectives de développement ;

(50) «  Ou en application de larticle 254. » ;

(51) b) Le II est ainsi modifié :

(52)  au premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;

(53)  au 1°, les références : « aux premier et quatrième alinéas » sont remplacées par la référence : « au premier alinéa » ;

(54) 15° Larticle 27 est ainsi modifié :

(55) a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

(56) « Le deuxième alinéa de larticle L. 22522, les articles L. 225130 et L. 225131, le second alinéa de larticle L. 22839 et le II de larticle L. 2338 du code de commerce ne sont pas applicables aux coopératives régies par la présente loi. » ;

(57) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(58) « Les sociétés coopératives dont le capital social est inférieur au montant mentionné au deuxième alinéa du présent article peuvent être dissoutes à la demande de tout intéressé ou du ministère public. Le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois, renouvelable une fois, pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. » ;

(59) 16° Les articles 27 bis et 28 sont abrogés.

(60) II et III.  (Non modifiés)

(61) IV.  Au début du dernier alinéa de larticle L. 51292 du même code, les mots : « Les dispositions de » sont remplacés par les mots : « Le dernier alinéa de l’article 1er et ».

Article 13 bis

(Suppression maintenue)

Section 2

La révision coopérative

Article 14

(1) I.  La loi n° 471775 du 10 septembre 1947 précitée est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 19 quater est ainsi rédigé :

(3) « Art. 19 quater.  Les unions déconomie sociale sont soumises aux articles 251 à 255. » ;

(4)  Larticle 19 duodecies est ainsi rédigé :

(5) « Art. 19 duodecies.  La société coopérative dintérêt collectif est soumise aux articles 251 à 255, quelle que soit limportance de son activité. » ;

(6)  Après l’article 25, sont insérés des articles 251 à 255 ainsi rédigés :

(7) « Art. 251.  Les sociétés coopératives et leurs unions dont lactivité dépasse une certaine importance, appréciée à partir de seuils fixés par décret en Conseil dÉtat, se soumettent tous les cinq ans à un contrôle, dit “révision coopérative”, destiné à vérifier la conformité de leur organisation et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération et à lintérêt des adhérents, ainsi quaux règles coopératives spécifiques qui leur sont applicables et, le cas échéant, à leur proposer des mesures correctives.

(8) « Ces seuils sont fixés en considération du total du bilan de ces sociétés, du montant hors taxes de leur chiffre daffaires ou du nombre moyen de leurs salariés ou de leurs associés. Les sociétés coopératives qui satisfont aux obligations de la révision coopérative sont dispensées des obligations prévues au II de l’article 2 bis de la loi n°       du        relative à l’économie sociale et solidaire.

(9) « Les statuts peuvent prévoir un délai inférieur au délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du présent article. La révision est obligatoire au terme de trois exercices déficitaires ou si les pertes dun exercice sélèvent à la moitié au moins du montant le plus élevé atteint par le capital social de la coopérative.

(10) « En outre, la révision coopérative est de droit lorsquelle est demandée par :

(11) «  Le dixième au moins des associés ;

(12) «  Un tiers des administrateurs ou, selon le cas, des membres du conseil de surveillance ;

(13) «  Lautorité habilitée, le cas échéant, à délivrer lagrément ; 

(14) «  Le ministre chargé de léconomie sociale et solidaire ou tout ministre compétent à légard de la coopérative en question.

(15) « Art. 252.  La révision est effectuée par un réviseur agréé. Un décret fixe les conditions dans lesquelles danciens associés dune société coopérative peuvent être agréés comme réviseurs.

(16) « À la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de la société de provoquer la désignation du réviseur afin deffectuer la révision coopérative prévue à larticle 251.

(17) « Art. 253.  Le rapport établi par le réviseur est transmis aux organes de gestion et dadministration de la société et, lorsquil existe, à lorgane central compétent, au sens de larticle L. 51130 du code monétaire et financier. Il est ensuite mis à la disposition de tous les associés et est présenté et discuté lors dune assemblée générale, selon des modalités déterminées par les statuts. Lorsque la société coopérative est soumise au contrôle de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de larticle L. 6122 du même code, le réviseur communique en outre le rapport à ladite autorité.

(18) « Si le rapport établit que la société coopérative ne respecte pas les principes et les règles de la coopération, lintérêt de ses adhérents ou les règles coopératives spécifiques qui lui sont applicables, le réviseur peut la mettre en demeure de sy conformer.

(19) « Dans les réseaux coopératifs, unions ou fédérations de coopératives, en cas de carence à lexpiration du délai de mise en demeure, le réviseur saisit, dans un délai de quinze jours, une instance de recours constituée de représentants des instances nationales, selon des modalités prévues dans leur organisation, ou, lorsquil existe, lorgane central compétent mentionné à larticle L. 51130 dudit code. Cette instance, ou lorgane central compétent, recherche, après consultation du réviseur, une solution propre à mettre un terme à la carence de la coopérative.

(20) « Si, dans le délai dun mois après la saisine de linstance de recours ou de lorgane central compétent, le réviseur reçoit une proposition de solution, il est fait application du premier alinéa du présent article. En cas de carence de la coopérative à la suite de cette nouvelle mise en demeure, il est fait application des cinquième et sixième alinéas.

(21) « À défaut de réception dune proposition de solution propre à mettre un terme à la carence de la coopérative en application du troisième alinéa dans le délai dun mois, le réviseur peut demander au président du tribunal statuant en référé denjoindre sous astreinte aux organes de direction ou dadministration de la coopérative de se conformer aux principes et règles de la coopération, à lintérêt des adhérents et aux règles coopératives spécifiques qui sont applicables à cette coopérative. 

(22) « Le réviseur peut également saisir, selon les cas, lautorité habilitée, le cas échéant, à délivrer lagrément, le ministre chargé de léconomie sociale et solidaire ou le ministre compétent à légard de la coopérative en question.

(23) « Les compétences mentionnées au présent article sexercent sous réserve de la compétence de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des articles L. 6121 et L. 6122 du même code.

(24) « Art. 254.  Dans le cas où lautorité habilitée, le cas échéant, à délivrer lagrément, le ministre chargé de léconomie sociale et solidaire ou le ministre compétent est saisi par le réviseur en application de larticle 253, lautorité habilitée à délivrer lagrément ou le ministre peut notifier aux organes de direction ou dadministration de la société les manquements constatés et leur fixer un délai pour y remédier.

(25) « Lorsque les mesures correctives nont pas été prises dans le délai imparti, lautorité habilitée à délivrer lagrément ou le ministre convoquent une assemblée générale extraordinaire de la société, en lui enjoignant de prendre les mesures correctives requises.

(26) « Lorsque le fonctionnement normal de la société coopérative ou de lunion na pas été rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de lassemblée générale extraordinaire, lautorité habilitée, le cas échéant, à délivrer lagrément peut prononcer le retrait de son agrément après avoir mis la société coopérative en mesure de présenter ses observations. Le ministre compétent peut prononcer la perte de la qualité de coopérative dans les mêmes conditions, après avis du conseil supérieur de la coopération.

(27) « Lautorité habilitée à délivrer lagrément ou le ministre peuvent rendre publiques les décisions prises en application du présent article, dans les conditions quils déterminent.

(28) « Les réserves qui, à la date du prononcé de la perte de qualité de coopérative, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu de dispositions législatives ou réglementaires sont dévolues, par décision de lassemblée générale, soit à dautres coopératives ou unions de coopératives, soit à une autre entreprise de léconomie sociale et solidaire, au sens du III de larticle 1er de la loi n°        du        relative à léconomie sociale et solidaire.

(29) « Art. 255.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication des articles 251 à 254, notamment les conditions dagrément du réviseur, de sa désignation par lassemblée générale, dexercice de son mandat et de sa suppléance et de cessation de ses fonctions. Ce décret fixe également les conditions de lindépendance du réviseur. » ;

(30) 4° et  (Supprimés)

(31) II à IV.  (Non modifiés) 

(32) V.  Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(33)  Le quarantième alinéa de larticle L. 4223 est ainsi rédigé :

(34) « Les sociétés anonymes coopératives de production dhabitations à loyer modéré font procéder périodiquement, quelle que soit limportance de leur activité, à lexamen de leur organisation et de leur fonctionnement dans le cadre dune procédure de révision coopérative. Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, fixe les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la révision coopérative prévues aux articles 252 à 254 de la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont rendues applicables, avec les dérogations et adaptations nécessaires, aux sociétés anonymes coopératives de production dhabitations à loyer modéré. » ;

(35)  Le premier alinéa de larticle L. 42212 est ainsi rédigé :

(36) « La loi n° 471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est applicable aux sociétés anonymes coopératives dhabitations à loyer modéré mentionnées aux articles L. 4223, L. 42232 et L. 42213, à lexception des deux derniers alinéas de son article 16 et de son article 18 ainsi que de ses articles 252 à 254. Le dernier alinéa de larticle 19 septies et le troisième alinéa de larticle 19 nonies ne sont pas applicables aux sociétés anonymes coopératives dintérêt collectif dhabitations à loyer modéré. » ;

(37)  Larticle L. 31317 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(38) « Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de lunion, fixe les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la révision coopérative prévues aux articles 251 à 254 de la loi  471775 du 10 septembre 1947 précitée lui sont applicables, avec les dérogations et adaptations nécessaires. »

Article 14 bis

(Non modifié)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2014, un rapport pour déterminer si la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération pourrait être modifiée pour créer des unions d’entreprises de l’économie sociale et solidaire qui constitueraient un nouvel instrument de coopération entre les différentes familles de l’économie sociale et solidaire. Ce rapport s’assure de la conformité des unions d’entreprises de l’économie sociale et solidaire avec les principes coopératifs et, dans ce cas, précise les conditions et modalités de constitution et de fonctionnement de ces unions, ainsi que les règles de transparence et de contrôle légal des comptes qui leur sont applicables.

Chapitre II

Dispositions propres à diverses formes de coopérative

Section 1

Les sociétés coopératives de production

Sous-section 1

Le dispositif damorçage applicable aux sociétés coopératives de production

             

Sous-section 2

Les groupements de sociétés coopératives de production

             

Sous-section 3

Autres dispositions relatives aux sociétés coopératives et participatives

             

Article 19

(Non modifié)

(1) La loi n° 78763 du 19 juillet 1978 précitée est ainsi modifiée :

(2)  A  À larticle 2, la référence : « , chapitre Ier » est remplacée par les mots : « et par celles du chapitre Ier » ;

(3)  B Le premier alinéa de larticle 3 est complété par les mots : « , soit de société par actions simplifiée » ;

(4)  À la seconde phrase du troisième alinéa de larticle 5 et au deuxième alinéa de larticle 19, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou de société par actions simplifiée » ;

(5)  À la seconde phrase de larticle 8, après le mot : « directoire », sont insérés les mots : « ou par lorgane de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue » ;

(6)  À la fin de la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de larticle 15, les mots : « ou du conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « , du conseil de surveillance ou de lorgane de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue » ;

(7)  Larticle 16 est ainsi modifié :

(8) a) Au premier alinéa, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou dune société par actions simplifiée, » ;

(9) b) Aux premier, quatrième et cinquième alinéas, après le mot : « gérants », sont insérés les mots : « ou les membres de lorgane de direction » ;

(10) c) Au troisième alinéa, après le mot : « gérant », sont insérés les mots : « ou de membre de lorgane de direction » ;

(11)  Larticle 17 est ainsi modifié :

(12) a) Au premier alinéa, les mots : « et les membres du directoire » sont remplacés par les mots : « , les membres du directoire et les membres de lorgane de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue » ;

(13) b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(14) « Dans les conditions prévues à larticle 15, lorsquils sont titulaires dun contrat de travail, les conditions dun éventuel maintien du lien de subordination résultant de leur qualité de salarié sont précisées dans lacte prévoyant leur nomination à lune des fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, le contrat de travail est présumé suspendu pendant lexercice de lune des fonctions mentionnées au même premier alinéa. » ;

(15) c) Au deuxième alinéa, la référence : « et L. 123410 » est remplacée par les références : « , L. 123410 et L. 12379 » ;

(16)  À larticle 18, après le mot : « surveillance », sont insérés les mots : « , ou de membre de la direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, » ;

(17)  bis Le dernier alinéa de larticle 19 est ainsi rédigé :

(18) « Sans considération des seuils prévus à larticle L. 2219 du code de commerce, la désignation ponctuelle dun commissaire aux comptes est obligatoire en cas de modification par la société de la valeur nominale de ses parts sociales. » ;

(19)  Larticle 21 est ainsi modifié :

(20) a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

(21) b) Au troisième alinéa, le mot : « elle » est remplacé par les mots : « la société » ;

(22) c) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « directoire », sont insérés les mots : « , ou des membres de lorgane de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue » ;

(23)  bis Le second alinéa de larticle 24 est supprimé ;

(24)  ter Le premier alinéa de larticle 25 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(25) « Les statuts doivent prévoir les modalités suivant lesquelles il est procédé, sil y a lieu, au remboursement ou au rachat des parts excédentaires encore détenues par la société coopérative de production participante à lissue de ce délai. » ;

(26)  À larticle 28, les mots : « ou le directeur général unique » sont remplacés par les mots : « , le directeur général unique ou les membres de lorgane de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, » ;

(27)  bis À larticle 49 bis, la référence : « au premier alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;

(28)  ter (Supprimé)

(29)  À larticle 51, les mots : « ou du directoire » sont remplacés par les mots : « , du directoire ou des membres de lorgane de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, ».

             

Section 2

Les sociétés coopératives dintérêt collectif

Article 21

(1) La loi n° 471775 du 10 septembre 1947 précitée est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 19 quinquies est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, après le mot : « anonymes », sont insérés les mots : « , des sociétés par actions simplifiées » ;

(4) b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(5) « Ces biens et services peuvent notamment être fournis dans le cadre de projets de solidarité internationale et daide au développement. » ; 

(6) c) (Supprimé)

(7)  Larticle 19 septies est ainsi rédigé :

(8) « Art. 19 septies.  Peut être associé dune société coopérative dintérêt collectif toute personne physique ou morale qui contribue par tout moyen à lactivité de la coopérative, notamment toute personne productrice de biens ou de services, tout salarié de la coopérative, toute personne qui bénéficie habituellement à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative, toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité ou toute personne publique.

(9) « La société coopérative dintérêt collectif comprend au moins trois catégories dassociés, parmi lesquelles figurent obligatoirement les personnes qui bénéficient habituellement à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative et les salariés ou, en labsence de personnes salariées au sein de la société, les producteurs de biens ou de services de la coopérative.

(10) « Les statuts déterminent les conditions dacquisition et de perte de la qualité dassocié par exclusion ou par radiation, ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être tenus de demander leur admission en qualité dassocié.

(11) « Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics territoriaux peuvent détenir ensemble jusquà 50 % du capital de chacune des sociétés coopératives dintérêt collectif. » ;

(12)  bis À la première phrase de larticle 19 undecies, les mots : « ou du conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « , du conseil de surveillance ou de lorgane de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, » ;

(13)  Larticle 19 terdecies est ainsi rétabli :

(14) « Art. 19 terdecies.  Le rapport de gestion mentionné à larticle L. 22326 du code de commerce et le rapport annuel du conseil dadministration ou du directoire mentionné à larticle L. 225100 du même code contiennent des informations sur lévolution du projet coopératif porté par la société, dans des conditions fixées par décret. » ;

(15)  Larticle 19 quaterdecies est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

(16) « Lorsquune société prend une telle décision, ses parts ou actions sont converties en parts sociales. Lassemblée générale arrête la valeur des parts, dont le montant peut être supérieur à celui de la valeur nominale, détenues par les associés présents dans le capital lors de ladoption du statut de société coopérative dintérêt collectif.

(17) « Les associés ou les actionnaires qui se sont opposés à la modification des statuts peuvent opter, dans un délai de trois mois, soit pour le rachat de leurs parts sociales dans un délai de deux ans, soit pour lannulation de ces parts et linscription de leur contre-valeur sur un compte à rembourser, portant intérêt au taux légal, et remboursable dans un délai de cinq ans. Ces différents délais sentendent à compter de la publication de la décision de modification des statuts de la société.

(18) « Pour lapplication des deuxième et troisième alinéas, la valeur des droits sociaux dont la conversion ou le remboursement est demandé est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut daccord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme de référé.

(19) « Lécart de valorisation qui peut résulter de lopération entre la valeur nominale des parts sociales annulées et la valeur déterminée lors de la modification des statuts peut être comptabilisé, pour tout ou partie, à lactif du bilan de la société, dans les conditions fixées par un règlement de lAutorité des normes comptables. » ;

(20)  bis Larticle 19 quindecies est ainsi modifié :

(21) a) Au premier alinéa, après le mot : « conventions, », il est inséré le mot : « autorisations, » et les références : « , aux articles L. 2223, L. 3442 à L. 3446, L. 3451 à L. 3453 et au 2° de larticle L. 3134 » sont remplacées par la référence : « et au chapitre III du titre Ier du livre III » ;

(22) b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les autorisations, agréments... (le reste sans changement). » ;

(23)  Le titre II ter est complété par un article 19 sexdecies A ainsi rédigé :

(24) « Art. 19 sexdecies A.  Sans préjudice de larticle 28 bis, lors de la transformation de toute personne morale en société coopérative dintérêt collectif, lagrément, précédemment accordé, déducation à lenvironnement, déducation à la santé ou déducation populaire est automatiquement transféré à la société coopérative dintérêt collectif constituée. Lagrément transféré permet à la société coopérative dintérêt collectif de poursuivre les activités, objet de lagrément. La société coopérative dintérêt collectif demeure soumise aux obligations de lagrément précédemment accordé. »

             

Section 3

Les sociétés coopératives de commerçants détaillants

             

Section 4

Les sociétés coopératives dhabitations à loyer modéré

             

Section 5

Les sociétés coopératives artisanales et de transport

             

Section 6

Les sociétés coopératives agricoles

             

Article 31

(1) I.  Larticle L. 5226 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 5226.  Par dérogation à larticle L. 5225, une coopérative dutilisation de matériel agricole peut réaliser, sans quelle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes de moins de 3 500 habitants, des groupements de communes ne comprenant que des communes de moins de 3 500 habitants ou de leurs établissements publics, des travaux agricoles ou daménagement rural conformes à son objet, à condition que lun des adhérents de la coopérative ait le siège de son exploitation agricole dans le ressort territorial de lune de ces collectivités ou établissements, que le montant de ces travaux ne dépasse pas 25 % du chiffre daffaires annuel de la coopérative, dans la limite de 10 000 €, ou de 15 000 € en zone de revitalisation rurale. Les opérations réalisées en application du présent article satisfont aux exigences d’une concurrence loyale et non faussée. »

(3) II.  (Non modifié)

Section 7

Les coopératives dactivité et demploi

             

Section 8

Les coopératives maritimes

Article 33 bis

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, avant le 1er septembre 2015, concernant l’accès aux responsabilités des jeunes navigants dans les coopératives maritimes.

             

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS DASSURANCE, AUX MUTUELLES ET AUX INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

Article 34

(1) I.  (Non modifié) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  A À la dernière phrase de lavant-dernier alinéa de larticle L. 93116, après le mot : « adhésion », sont insérés les mots : « est obligatoire et » ;

(3)  La section 1 du chapitre II du titre III du livre IX est complétée par des articles L. 932132 à L. 932134 ainsi rédigés :

(4) « Art. L. 932132.  I.  Pour les opérations collectives à adhésion obligatoire couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à lintégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques dincapacité de travail ou dinvalidité, une ou plusieurs institutions de prévoyance et unions régies par le présent titre peuvent conclure un contrat de coassurance avec des mutuelles et unions mentionnées à larticle L. 2111 du code de la mutualité et avec des entreprises dassurance mentionnées à larticle L. 3102 du code des assurances. En application de ce contrat, tout membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun deux proportionnellement à la part, prévue au contrat de coassurance, quil accepte de couvrir.

(5) « II.  Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les missions dans le contrat de coassurance. Lapériteur assure le rôle dinterlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations.

(6) « Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de cessation de la coassurance.

(7) « Art. L. 932133.  La prescription est interrompue, outre les causes ordinaires dinterruption, par la désignation dexperts à la suite de la réalisation dun risque. Linterruption de la prescription de laction peut, en outre, résulter de lenvoi dune lettre recommandée avec demande davis de réception adressée soit au membre adhérent par linstitution de prévoyance ou lunion en ce qui concerne laction en paiement de la cotisation, soit à linstitution ou à lunion par le membre participant, le bénéficiaire ou les ayants droit en ce qui concerne le règlement de la prestation.

(8) « Art. L. 932134.  Par dérogation à larticle 2254 du code civil, les parties au bulletin dadhésion à un règlement ou au contrat ne peuvent, même dun commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou dinterruption de celle-ci. » ;

(9)  bis Après larticle L. 93214, il est inséré un article L. 932141 ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 932141.  I.  Pour les opérations collectives à adhésion facultative couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à lintégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques dincapacité de travail ou dinvalidité, à lexception de celles visées par arrêté des ministres chargés de léconomie, de la sécurité sociale et de la mutualité, une ou plusieurs institutions de prévoyance et unions régies par le présent titre peuvent conclure un contrat de coassurance avec des mutuelles et unions mentionnées à larticle L. 2111 du code de la mutualité et avec des entreprises dassurance mentionnées à larticle L. 3102 du code des assurances. En application de ce contrat, tout membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun deux proportionnellement à la part, prévue au contrat de coassurance, quil accepte de couvrir.

(11) « II.  Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les missions dans le contrat de coassurance. Lapériteur assure le rôle dinterlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations.

(12) « Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de cessation de la coassurance.

(13) « Lorsquun contrat collectif à adhésion facultative relatif au remboursement ou à lindemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est coassuré avec au moins une mutuelle ou union mentionnée à larticle L. 2111 du code de la mutualité, le montant des cotisations ne peut être modulé quen fonction du revenu, du régime de sécurité sociale daffiliation, du lieu de résidence, du nombre dayants droit ou de lâge des membres participants. Dans ce cas, les organismes coassureurs ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales auprès des assurés du contrat ou des personnes souhaitant bénéficier dune couverture, ni fixer les cotisations en fonction de létat de santé. Ils ne peuvent instaurer de différences dans le niveau des prestations quen fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés ou lorsque lassuré choisit de recourir à un professionnel de santé, un établissement de santé ou un service de santé avec lequel les organismes coassureurs ou leurs fédérations ont conclu une convention dans les conditions mentionnées à larticle L. 8638 du présent code. » ;

(14)  ter Le troisième alinéa du II de larticle L. 93222 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(15) « Lexclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contrepartie des cotisations versées antérieurement par le débiteur de cotisations. » ;

(16)  La section 2 du chapitre II du titre III du livre IX est complétée par un article L. 932221 ainsi rédigé :

(17) « Art. L. 932221.  Les articles L. 932133 et L. 932134 sont applicables aux opérations prévues à la présente section. Toutefois, pour les opérations collectives à adhésion facultative pour lesquelles le membre adhérent nassure pas le précompte de la cotisation et pour les opérations individuelles, linterruption de la prescription de laction peut, en ce qui concerne le paiement de la cotisation, résulter de lenvoi dune lettre recommandée avec demande davis de réception adressée par linstitution de prévoyance ou par lunion au membre participant. » ;

(18)  Au premier alinéa de l’article L. 93223, tel qu’il résulte de la loi  2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, les références : « , L. 1327 » et « , des huit premiers alinéas de l’article L. 1328 et de l’article L. 1329 » sont supprimées.

(19) II.  (Non modifié) 

(20) III.  (Non modifié) Le titre IV du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

(21) « Chapitre V

(22) « Dispositions particulières relatives à la coassurance
de certaines opérations collectives avec les organismes dassurance
relevant du code de la sécurité sociale et du code de la mutualité

(23) « Art. L. 1451.  Le présent chapitre sapplique aux contrats de groupe à adhésion obligatoire couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à lintégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques dincapacité de travail ou dinvalidité. Il sapplique également aux contrats de groupe à adhésion facultative couvrant ces mêmes risques, à lexception de ceux visés par arrêté des ministres chargés de léconomie, de la sécurité sociale et de la mutualité.

(24) « Le contrat dassurance de groupe par lequel un chef dentreprise, dénommé “lemployeur”, souscrit auprès dune entreprise dassurance un contrat au profit de ses salariés ou dune ou plusieurs catégories dentre eux en vue dassurer la couverture dengagements ou de risques est dit “opération collective à adhésion obligatoire” lorsque les salariés concernés sont tenus dadhérer au contrat et “à adhésion facultative” lorsque les salariés ne sont pas tenus dadhérer au contrat.

(25) « Le contrat dassurance de groupe par lequel une personne morale souscrit auprès dune entreprise dassurance et au profit de ses membres qui y adhèrent librement un contrat collectif en vue dassurer la couverture dengagements ou de risques est dit “opération collective à adhésion facultative”.

(26) « Pour lapplication des dispositions générales relatives aux assurances de groupe du présent code dans le cadre dopérations relevant du présent chapitre, la référence au souscripteur est remplacée par la référence à lemployeur ou, le cas échéant, à la personne morale, et la référence à ladhérent est remplacée par la référence au salarié ou, le cas échéant, au membre de la personne morale.

(27) « Pour lapplication de larticle L. 11315, la référence à la police est remplacée par la référence au contrat collectif.

(28) « Pour lapplication des articles L. 1122, L. 1123 et L. 1132, la référence à lassuré et la référence au souscripteur sont remplacées par la référence à lemployeur ou, le cas échéant, à la personne morale, à lexception du quatrième alinéa de larticle L. 1123 et des 2°, 3° et 4° de larticle L. 1132, pour lesquels la référence à lassuré est remplacée par la référence simultanée à lemployeur et au salarié ou, le cas échéant, à la personne morale et au membre de la personne morale.

(29) « Pour lapplication de larticle L. 11311, la référence à lassuré est remplacée par la référence au salarié ou, le cas échéant, au membre de la personne morale ou au bénéficiaire.

(30) « Art. L. 1452.  I.  Pour la couverture des opérations relevant du présent chapitre, une ou plusieurs entreprises dassurance mentionnées à larticle L. 3102 du présent code peuvent conclure un contrat de coassurance avec des mutuelles et unions mentionnées à larticle L. 2111 du code de la mutualité et avec des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. En application de ce contrat, tout assuré est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun deux proportionnellement à la part, prévue au contrat de coassurance, quil accepte de couvrir.

(31) « II.  Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les missions dans le contrat de coassurance. Lapériteur assure le rôle dinterlocuteur unique du souscripteur du contrat pour la négociation de ses conditions et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations ou primes et verser les prestations.

(32) « Le contrat détermine les modalités applicables en cas de modification ou de cessation de la coassurance, dans le respect de la garantie des droits des assurés.

(33) « Lorsquun contrat collectif à adhésion facultative relatif au remboursement ou à lindemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est coassuré avec au moins une mutuelle ou union mentionnée à larticle L. 2111 du code de la mutualité, le montant des cotisations ne peut être modulé quen fonction du revenu, du régime de sécurité sociale daffiliation, du lieu de résidence, du nombre dayants droit ou de lâge des membres participants. Dans ce cas, les organismes coassureurs ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales auprès des assurés du contrat ou des personnes souhaitant bénéficier dune couverture, ni fixer les cotisations en fonction de létat de santé. Ils ne peuvent, par ailleurs, instaurer de différences dans le niveau des prestations quen fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés ou lorsque lassuré choisit de recourir à un professionnel de santé, un établissement de santé ou un service de santé avec lequel les organismes du contrat ou leurs fédérations ont conclu une convention dans les conditions mentionnées à larticle L. 8638 du code de la sécurité sociale.

(34) « Art. L. 1453.  La notice, mentionnée à larticle L. 1414, établie par lentreprise dassurance et remise aux adhérents par le souscripteur, précise le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que les délais de prescription.

(35) « Art. L. 1454.  Lorsque ladhésion au contrat résulte dune obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, les deux premiers alinéas de larticle L. 1138 ne sappliquent pas.

(36) « Art. L. 14541.  Dans le cas des opérations collectives à adhésion obligatoire, larticle L. 1139 ne sapplique pas.

(37) « Dans le cas des opérations collectives à adhésion facultative, par dérogation au même article L. 1139, lomission ou la déclaration inexacte de la part de ladhérent dont la mauvaise foi nest pas établie nentraîne pas la nullité de lassurance. Si elle est constatée avant toute réalisation du risque, lentreprise dassurance a le droit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par ladhérent ; à défaut daccord de celui-ci, ladhésion au contrat prend fin dix jours après notification adressée à ladhérent par lettre recommandée ; lentreprise dassurance restitue la portion de la prime payée pour le temps où lassurance ne court plus. Dans le cas où la constatation na lieu quaprès un sinistre, lindemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

(38) « Art. L. 1455.  Par dérogation à larticle L. 1133, lorsque, pour la mise en œuvre des opérations relatives au présent chapitre, le souscripteur assure le précompte de la prime auprès des adhérents, à défaut de paiement dune cotisation dans les dix jours de son échéance, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure du souscripteur.

(39) « Dans la lettre de mise en demeure quelle adresse au souscripteur, lentreprise dassurance linforme des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible dentraîner sur la poursuite de la garantie.

(40) « Lentreprise dassurance a le droit de résilier le contrat collectif dix jours après le délai de trente jours mentionné au premier alinéa du présent article.

(41) « Le contrat collectif non résilié reprend effet à midi le lendemain du jour où ont été payées à celle-ci les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.

(42) « Sans préjudice des dispositions mentionnées à larticle L. 1413, lorsque, dans le cadre dune opération collective à adhésion facultative relative au présent chapitre, le souscripteur nassure pas le précompte de la prime auprès des adhérents, la procédure prévue aux quatre premiers alinéas du présent article est applicable au souscripteur qui ne paie pas sa part de la prime. Dans ce cas, lentreprise dassurance informe chaque adhérent de la mise en œuvre de cette procédure et de ses conséquences dès lenvoi de la lettre de mise en demeure mentionnée au deuxième alinéa du présent article et rembourse, le cas échéant, à ladhérent la fraction de cotisation afférente au temps pendant lequel lentreprise dassurance ne couvre plus le risque.

(43) « Art. L. 1456.  Sans préjudice du second alinéa de l’article L. 1416 du présent code, la garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires du souscripteur. En cas de résiliation du contrat en application de larticle L. 62213 du code de commerce, la portion de prime afférente au temps pendant lequel lentreprise dassurance ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.

(44) « Art. L. 1457.  Le souscripteur et lentreprise dassurance peuvent résilier le contrat tous les ans par envoi dune lettre recommandée à lautre partie au moins deux mois avant la date déchéance. Ce droit est mentionné dans chaque contrat.

(45) « Art. L. 1458.  Pour lapplication du cinquième alinéa de larticle L. 1141 et de la deuxième occurrence à larticle L. 1142, la référence à lassuré est remplacée par la référence à lemployeur ou, le cas échéant, à la personne morale, au salarié ou, le cas échéant, au membre de la personne morale ou au bénéficiaire. Pour lapplication du quatrième alinéa de larticle L. 1123 et des deux derniers alinéas de larticle L. 1141, la référence à lassuré est remplacée par la référence au salarié ou, le cas échéant, au membre de la personne morale. À la première occurrence à larticle L. 1142, la référence à lassuré est remplacée par la référence à lemployeur ou, le cas échéant, à la personne morale.

(46) « Par dérogation à larticle L. 1141, pour la mise en œuvre des opérations relevant du présent chapitre, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne lincapacité de travail. »

(47) IV.  Le présent article nest pas applicable aux contrats souscrits avant la publication de la présente loi.

             

Article 36

(Non modifié)

(1) I.  La section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code des assurances est ainsi modifiée :

(2)  Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 322261 à L. 322267 ;

(3)  Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

(4) « Sous-section 2

(5) « Certificats mutualistes

(6) « Art. L. 322268.  I.  En vue de lalimentation de leur fonds détablissement, les sociétés dassurance mutuelles et les sociétés de groupe dassurance mutuelles mentionnées au dernier alinéa de larticle L. 32213 peuvent émettre des certificats mutualistes auprès :

(7) «  De leurs sociétaires ;

(8) «  Des sociétaires ou assurés des entreprises appartenant au même groupe dassurance défini au 6° de larticle L. 3342, ainsi quauprès desdites entreprises ;

(9) «  De sociétés dassurance mutuelles, de sociétés de groupe dassurance mutuelles, de mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, dunions mentionnées à larticle L. 11142 du même code et dinstitutions, dunions ou de groupements paritaires de prévoyance régis par le livre IX du code de la sécurité sociale.

(10) « II.  Lémission des certificats mutualistes peut être réalisée par les sociétés dassurance mutuelles agréées, les caisses dassurance et de réassurance mutuelles agricoles agréées et les sociétés de groupe dassurance mutuelles qui ont établi des comptes régulièrement approuvés au cours des deux derniers exercices, et sous les sanctions prévues aux articles L. 24210 et L. 24230 du code de commerce. Elles peuvent procéder à une offre au public, définie pour les titres financiers au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code monétaire et financier, dans les conditions fixées par le règlement général de lAutorité des marchés financiers.

(11) « Les certificats mutualistes sont indivisibles et confèrent des droits identiques à leurs titulaires.

(12) « Préalablement à lémission de certificats mutualistes, toute société ou caisse concernée doit être inscrite au registre du commerce et des sociétés.

(13) « Lassemblée générale des sociétaires ou des entreprises affiliées à la société de groupe dassurance mutuelle est seule habilitée à fixer les caractéristiques essentielles de lémission. Elle peut toutefois déléguer au conseil dadministration ou au directoire, dans le cadre ainsi défini, les pouvoirs nécessaires pour en arrêter les modalités pratiques. Il est rendu compte par le conseil dadministration ou par le directoire, à la plus prochaine assemblée générale, de lexercice de cette délégation. Les contrats démission ne peuvent avoir pour but de privilégier une catégorie de sociétaires, des personnes qui sont liées à la société par un contrat de travail, des dirigeants de droit ou de fait de celle-ci ou toute autre personne. Les contrats conclus en violation de cette disposition sont frappés de nullité absolue.

(14) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent II, notamment la teneur, ainsi que les conditions et la procédure dapprobation préalable, par lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la résolution spéciale autorisant lémission, proposée à lassemblée générale.

(15) « II bis.  Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats mutualistes présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.

(16) « Les personnes mentionnées au I reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats mutualistes proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin dêtre en mesure de prendre leurs décisions dinvestissement en connaissance de cause.

(17) « Lorsque les certificats mutualistes sont placés auprès de personnes relevant des 1° ou 2° du I, les sociétés dassurance mutuelles et les sociétés de groupe dassurance mutuelles précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à linvestissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments dinformation communiqués par ces personnes sur leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats mutualistes. Pour lapplication de ces obligations, les sociétés dassurance mutuelles et les sociétés de groupe dassurance mutuelles senquièrent des connaissances et de lexpérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas lensemble des éléments dinformation susvisés, les sociétés dassurance mutuelles et les sociétés de groupe dassurance mutuelles les mettent en garde préalablement à la souscription.

(18) « III.  Les certificats mutualistes sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par lémetteur et dans un compte-titres tenu soit par lémetteur, soit par lun des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de larticle L. 5421 du code monétaire et financier.

(19) « Le compte-titres est ouvert au nom dun ou de plusieurs titulaires, propriétaires des certificats mutualistes qui y sont inscrits.

(20) « IV.  La rémunération des certificats mutualistes est variable et fixée annuellement par lassemblée générale lors de lapprobation des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible dêtre affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil dÉtat.

(21) « Art. L. 322269.  I.  Les certificats mutualistes ne sont remboursables quen cas de liquidation de lémetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat, réduite, le cas échéant, à due concurrence de limputation des pertes sur le fonds détablissement. Les statuts peuvent prévoir, préalablement à cette réduction, limputation des pertes sur les réserves.

(22) « II.  Les certificats mutualistes ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III et ne peuvent faire lobjet ni dun prêt, ni dopérations de mise en pension.

(23) « III.  Lassemblée générale peut autoriser le conseil dadministration ou le directoire à racheter à leur valeur nominale des certificats mutualistes émis par lentreprise, afin de les offrir à lachat, dans un délai de deux ans à compter de leur rachat, aux personnes mentionnées au I de larticle L. 322268, dans les conditions et selon les modalités suivantes :

(24) «  Le montant de certificats mutualistes détenus par lémetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

(25) «  Les rachats de certificats mutualistes sont effectués selon lordre darrivée des demandes des titulaires. Toutefois, sont prioritaires les demandes formulées dans les cas suivants :

(26) « a) Liquidation du titulaire ;

(27) « b) Demande dun ayant droit en cas de décès du titulaire ;

(28) « c) Cas prévus aux troisième à septième alinéas de larticle L. 13223. Pour lapplication de ces mêmes alinéas, la référence à lassuré est remplacée par la référence au titulaire du certificat mutualiste ;

(29) « d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de sociétaire de lémetteur, ou de sociétaire ou assuré des entreprises appartenant au même groupe dassurance défini au 6° de larticle L. 3342 ;

(30) «  Lassemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait lobjet dune résolution spéciale préalablement soumise à lapprobation de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la politique de l’entreprise en matière de rachat, les modalités des opérations de rachat et le nombre maximal de certificats mutualistes pouvant être rachetés et précise limpact des rachats sur la solvabilité de lentreprise ;

(31) «  À défaut davoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats mutualistes sont annulés. Lannulation est compensée par une reprise dun montant équivalent sur le fonds détablissement. Cette reprise est constatée par le conseil dadministration ou le directoire, qui procède à la modification du montant du fonds détablissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à lassemblée générale ;

(32) «  Les commissaires aux comptes présentent à lassemblée générale dapprobation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats mutualistes ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;

(33) «  Les certificats mutualistes détenus par lémetteur ne donnent pas droit à rémunération ;

(34) «  Une nouvelle émission de certificats mutualistes ne peut être autorisée que si lémetteur place de manière prioritaire les certificats mutualistes propres quil détient ;

(35) «  Le conseil dadministration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachat. Le directoire peut déléguer à son président ou, avec laccord de ce dernier, à un ou plusieurs de ses membres les pouvoirs nécessaires pour réaliser ces opérations. Les personnes désignées rendent compte au conseil dadministration ou au directoire, dans les conditions prévues par eux, de lutilisation faite de ces pouvoirs. »

(36) II.  Après la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

(37) « Section 3 bis

(38) « Certificats paritaires

(39) « Art. L. 931151.  I.  En vue de lalimentation de leur fonds détablissement, les institutions de prévoyance, leurs unions ou les groupements paritaires de prévoyance peuvent émettre des certificats paritaires auprès :

(40) «  De leurs membres participants ou adhérents ;

(41) «  Des membres participants ou adhérents, des assurés des organismes appartenant au même ensemble, défini à larticle L. 93134, ainsi quauprès desdits organismes ;

(42) «  Dinstitutions de prévoyance ou de leurs unions, de groupements paritaires de prévoyance, de mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, dunions mentionnées à larticle L. 11142 du même code, de sociétés dassurance mutuelles régies par le code des assurances et de sociétés de groupe dassurance mutuelles mentionnées au dernier alinéa de larticle L. 32213 du code des assurances.

(43) « II.  Lors de lémission de certificats paritaires, les institutions de prévoyance ou leurs unions respectent les conditions et les modalités prévues à larticle L. 93112 du présent code.

(44) « Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats paritaires présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.

(45) « Les personnes mentionnées au I du présent article reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats paritaires proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin dêtre en mesure de prendre leurs décisions dinvestissement en connaissance de cause.

(46) « Lorsque les certificats paritaires sont placés auprès de personnes relevant des 1° ou 2° du I, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à linvestissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments dinformation communiqués par ces personnes sur leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats paritaires. Pour lapplication de ces obligations, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance senquièrent des connaissances et de lexpérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas lensemble des éléments dinformation susvisés, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance les mettent en garde préalablement à la souscription.

(47) « III.  Les certificats paritaires sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par lémetteur et dans un compte-titres tenu soit par lémetteur, soit par lun des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de larticle L. 5421 du code monétaire et financier.

(48) « Le compte-titres est ouvert au nom dun ou de plusieurs titulaires, propriétaires des certificats paritaires qui y sont inscrits.

(49) « IV.  La rémunération des certificats paritaires est variable et fixée annuellement par lassemblée générale lors de lapprobation des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible dêtre affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil dÉtat.

(50) « Art. L. 931152.  I.  Les certificats paritaires ne sont remboursables quen cas de liquidation de lémetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat.

(51) « II.  Les certificats paritaires ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III du présent article et ne peuvent faire lobjet ni dun prêt, ni dopérations de mise en pension.

(52) « III.  Lassemblée générale peut autoriser le conseil dadministration à racheter à leur valeur nominale des certificats paritaires émis par linstitution, le groupement ou lunion, afin de les offrir à lachat, dans un délai de deux ans à compter de leur rachat, aux personnes mentionnées au I de larticle L. 931151, dans les conditions et selon les modalités suivantes :

(53) «  Le montant de certificats paritaires détenus par lémetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

(54) «  Lorsque lassemblée générale les autorise, les rachats de certificats paritaires sont effectués selon lordre darrivée des demandes des titulaires de certificats paritaires. Les demandes formulées dans les cas suivants sont toutefois prioritaires :

(55) « a) Liquidation du titulaire ;

(56) « b) Demande dun ayant droit en cas de décès du titulaire ;

(57) « c) Cas prévus aux troisième à septième alinéas de larticle L. 13223 du code des assurances. Pour lapplication de ces mêmes alinéas, la référence à lassuré est remplacée par la référence au titulaire du certificat paritaire ;

(58) « d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de membre participant ou de membre adhérent de lémetteur, ou de membre participant, de membre honoraire ou assuré des organismes appartenant au même ensemble défini à larticle L. 93134 du présent code ;

(59) «  Lassemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait lobjet dune résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à lapprobation de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la politique de linstitution, du groupement ou de l’union en matière de rachat, les modalités des opérations de rachat et le nombre maximal de certificats paritaires pouvant être rachetés et précise limpact des rachats sur la solvabilité de linstitution, du groupement ou de lunion ;

(60) «  À défaut davoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats paritaires sont annulés. Lannulation est compensée par une reprise dun montant équivalent sur le fonds détablissement. Cette reprise est constatée par le conseil dadministration, qui procède à la modification du montant du fonds détablissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à lassemblée générale ;

(61) «  Les commissaires aux comptes présentent à lassemblée générale dapprobation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats paritaires ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;

(62) «  Les certificats paritaires détenus par lémetteur ne donnent pas droit à rémunération ;

(63) «  Une nouvelle émission de certificats paritaires ne peut être autorisée que si lémetteur place de manière prioritaire les certificats paritaires quil détient en propre ;

(64) «  Le conseil dadministration peut déléguer au directeur général les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachat. Le directeur général rend compte au conseil dadministration, dans les conditions prévues par ce dernier, de lutilisation faite de ce pouvoir. »

(65) III.  Le code de la mutualité est ainsi modifié :

(66)  Au h de larticle L. 1149, après le mot : « subordonnés », sont insérés les mots : « , de certificats mutualistes » ;

(67)  Après l’article L. 11445, il est inséré un article L. 114451 ainsi rédigé :

(68) « Art. L. 114451.  Les conditions démission, notamment le contrôle exercé par lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution, des titres mentionnés aux articles L. 11444 et L. 11445 émis par les mutuelles et unions soumises au contrôle de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 3° du B du I de larticle L. 6122 du code monétaire et financier sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(69)  Le chapitre Ier du titre II du livre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(70) « Section 4

(71) « Certificats mutualistes

(72) « Art. L. 22119.  I.  En vue de lalimentation de leur fonds détablissement, les mutuelles et unions mentionnées à larticle L. 2111 ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées à larticle L. 11142 peuvent émettre des certificats mutualistes auprès :

(73) «  De leurs membres participants ou honoraires ;

(74) «  Des membres participants ou assurés des organismes appartenant au même groupe, défini à larticle L. 2127, ainsi quauprès desdits organismes ;

(75) «  De mutuelles et unions régies par le présent livre II, dunions mentionnées à larticle L. 11142 du présent code, dinstitutions, dunions ou de groupements paritaires de prévoyance régis par le livre IX du code de la sécurité sociale, de sociétés dassurance mutuelles régies par le code des assurances et de sociétés de groupe dassurance mutuelles mentionnées au dernier alinéa de larticle L. 32213 du même code.

(76) « II.  Lors de lémission de certificats mutualistes, les mutuelles et unions respectent les conditions et les modalités prévues aux articles L. 11444 et L. 114451 du présent code.

(77) « Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats mutualistes présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.

(78) « Les personnes mentionnées au I reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats mutualistes proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin dêtre en mesure de prendre leurs décisions dinvestissement en connaissance de cause.

(79) « Lorsque les certificats mutualistes sont placés auprès de personnes relevant des 1° ou 2° du I du présent article, les mutuelles et unions précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à linvestissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments dinformation communiqués par ces personnes sur leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats mutualistes. Pour lapplication de ces obligations, les mutuelles et unions senquièrent des connaissances et de lexpérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas lensemble des éléments dinformation susvisés, les mutuelles et unions les mettent en garde préalablement à la souscription.

(80) « III.  Les certificats mutualistes sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par lémetteur et dans un compte-titres tenu soit par lémetteur, soit par lun des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de larticle L. 5421 du code monétaire et financier.

(81) « Le compte-titres est ouvert au nom dun ou de plusieurs titulaires, propriétaires des certificats mutualistes qui y sont inscrits.

(82) « IV.  Par exception à la règle fixée au troisième alinéa de larticle L. 11444 du présent code pour les titres participatifs, la rémunération des certificats mutualistes est variable et fixée annuellement par lassemblée générale lors de lexamen des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible dêtre affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil dÉtat.

(83) « Art. L. 22120.  I.  Les certificats mutualistes ne sont remboursables quen cas de liquidation de lémetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat.

(84) « II.  Les certificats mutualistes ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III et ne peuvent faire lobjet ni dun prêt, ni dopérations de mise en pension.

(85) « III.  Lassemblée générale peut autoriser le conseil dadministration à racheter à leur valeur nominale des certificats mutualistes émis par la mutuelle ou lunion, afin de les offrir à lachat, dans un délai de deux ans à compter de leur rachat, aux personnes mentionnées au I de larticle L. 22119, dans les conditions et selon les modalités suivantes :

(86) «  Le montant de certificats mutualistes détenus par lémetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

(87) «  Lorsque lassemblée générale les autorise, les rachats de certificats mutualistes sont effectués selon lordre darrivée des demandes des titulaires de certificats mutualistes. Les demandes formulées dans les cas suivants sont toutefois prioritaires :

(88) « a) Liquidation du titulaire ;

(89) « b) Demande dun ayant droit en cas de décès du titulaire ;

(90) « c) Cas prévus aux troisième à septième alinéas de larticle L. 13223 du code des assurances. Pour lapplication de ces mêmes alinéas, la référence à lassuré est remplacée par la référence au titulaire du certificat mutualiste ;

(91) « d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de membre participant ou honoraire de lémetteur, ou de membre participant, de membre adhérent ou assuré des organismes appartenant au même groupe défini à larticle L. 2127 du présent code ;

(92) «  Lassemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait lobjet dune résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à lapprobation de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la politique de la mutuelle ou de l’union en matière de rachat, les modalités des opérations de rachat et le nombre maximal de certificats mutualistes pouvant être rachetés et précise limpact des rachats sur la solvabilité de la mutuelle ou de lunion ;

(93) «  À défaut davoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats mutualistes sont annulés. Lannulation est compensée par une reprise dun montant équivalent sur le fonds détablissement. Cette reprise est constatée par le conseil dadministration, qui procède à la modification du montant du fonds détablissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à lassemblée générale ;

(94) «  Les commissaires aux comptes présentent à lassemblée générale dapprobation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats mutualistes ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;

(95) «  Les certificats mutualistes détenus par lémetteur ne donnent pas droit à rémunération ;

(96) «  Une nouvelle émission de certificats mutualistes ne peut être autorisée que si lémetteur place de manière prioritaire les certificats mutualistes quil détient en propre ;

(97) «  Le conseil dadministration peut déléguer au président du conseil dadministration ou au dirigeant salarié les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachat. Le président du conseil dadministration ou le dirigeant salarié rend compte au conseil dadministration, dans les conditions prévues par ce dernier, de lutilisation faite de ce pouvoir. »

(98) IV.  (Non modifié) 

             

Article 39 bis

(Suppression maintenue)

TITRE IV BIS

DISPOSITIFS DE SOUTIEN ET DACCOMPAGNEMENT

Section 1

Les subventions publiques

Article 40 AA

(Non modifié)

(1) Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifié :

(2)  Au début, il est ajouté un article 91 ainsi rédigé :

(3) « Art. 91.  Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans lacte dattribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion dun service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation dune action ou dun projet dinvestissement, à la contribution au développement dactivités ou au financement global de lactivité de lorganisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires.

(4) « Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent. » ;

(5)  Larticle 10 est ainsi modifié :

(6) a) À la première phrase du troisième alinéa et au cinquième alinéa, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « ou lorganisme chargé de la gestion dun service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de larticle 91 » ;

(7) b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « , la durée de versement » ;

(8) c) À la seconde phrase du quatrième alinéa, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « ou de lorganisme chargé de la gestion dun service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de larticle 91 » ;

(9) d) Au cinquième alinéa, les mots : « celles qui les détiennent » sont remplacés par les mots : « par les autorités administratives qui détiennent ces documents » ;

(10) e) À lavant-dernier alinéa, après le mot : « administratives », sont insérés les mots : « ou des organismes chargés de la gestion dun service public industriel et commercial ».

Article 40 ABA

À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 6124 du code de commerce, après le mot : « subventions », sont insérés les mots : « en numéraire ».

Section 2

Le dispositif local daccompagnement

             

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS

Section 1

Dispositions visant à encourager laction des associations

             

Article 40 AC

(Non modifié)

(1) I.  Il est institué un Haut Conseil à la vie associative, instance consultative placée auprès du Premier ministre.

(2) Le Haut Conseil est saisi des projets de loi et de décret comportant des dispositions spécifiques relatives au financement, au fonctionnement ou à lorganisation de lensemble des associations.

(3) Il peut se saisir de toute question relative aux associations, quel que soit leur secteur dactivités, et peut être saisi par au moins cent associations couvrant au moins trois régions et ayant un objet statutaire comparable sur toute question intéressant lensemble des associations.

(4) Le Haut Conseil a également pour missions de proposer toutes mesures utiles au développement de la vie associative et de formuler des recommandations en vue daméliorer la connaissance des réalités du secteur associatif.

(5) Le Haut Conseil établit tous les deux ans un bilan de la vie associative.

(6) II.  Un décret fixe les modalités de fonctionnement et de désignation des membres du Haut Conseil, en favorisant légal accès des femmes et des hommes en son sein.

Article 40 AD

(Non modifié)

(1) Le code du service national est ainsi modifié :

(2)  Le 1° du II de larticle L. 1201 est ainsi rédigé :

(3) «  Un volontariat associatif, dune durée de six à vingtquatre mois, ouvert aux personnes âgées de plus de vingtcinq ans, auprès dassociations de droit français ou de fondations reconnues dutilité publique agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre ; »

(4)  bis Larticle L. 1202 est ainsi modifié :

(5) a) Le douzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(6) « Le groupement est constitué sans limitation de durée. » ;

(7) b) Au dernier alinéa, les mots : « la durée pour laquelle le groupement est constitué et » sont supprimés ; 

(8)  Le premier alinéa de larticle L. 12018 est ainsi modifié :

(9) a) À la fin de la première phrase, les mots : « de service civique » sont remplacés par le mot : « associatif » ;

(10) b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , alors dénommé contrat de volontariat associatif » ;

(11) c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(12) « La durée cumulée des contrats de volontariat associatif pour un même individu ne peut excéder trente-six mois. » ;

(13)  Au 1° de larticle L. 12034, les mots : « de service civique » sont remplacés par le mot : « associatif ».

Article 40 AEA

(Non modifié)

(1) Le code de léducation est ainsi modifié :

(2)  Le II de larticle L. 3355 est ainsi modifié :

(3) a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Lorsqu’une demande de validation des acquis de l’expérience émane d’un membre bénévole d’une association, le conseil d’administration de l’association ou, à défaut, l’assemblée générale peut émettre un avis pour éclairer le jury sur l’engagement du membre bénévole. » ;

(5) b) À la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

(6)  Après le deuxième alinéa de larticle L. 6133, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Lorsqu’une demande de validation des acquis de l’expérience émane d’un membre bénévole d’une association, le conseil d’administration de l’association ou, à défaut, l’assemblée générale peut émettre un avis pour éclairer le jury sur l’engagement du membre bénévole. » ;

(8)  À larticle L. 6412, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

             

Article 40 AFA

(Non modifié)

(1) I.  Au premier alinéa des articles L. 233364 et L. 25312 du code général des collectivités territoriales, les mots : « reconnues dutilité publique, à but non lucratif, dont lactivité est de caractère social » sont remplacés par les mots : « bénéficiant de lagrément prévu à larticle L. 3332171 du code du travail ».

(2) II.  Les organismes qui bénéficiaient dune exonération du versement destiné au financement des transports en commun, à la date de promulgation de la présente loi, conservent le bénéfice de ladite exonération jusquau terme dun délai dun an à compter de la publication du décret prévu au V de larticle L. 3332171 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard au terme dun délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 40 AF

(Non modifié)

Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi et après une concertation avec les partenaires sociaux, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur lévaluation des dispositifs de congés existants pour favoriser le bénévolat associatif et sur la création dun congé dengagement pour lexercice de responsabilités associatives bénévoles. Ce rapport porte également sur l’évaluation du congé pour validation des acquis de l’expérience et, plus généralement, sur les modalités d’accès des bénévoles à la validation des acquis de l’expérience.

             

Section 2

Les titres associatifs

Article 40

(1) I et II.  (Non modifiés) 

(2) III.  Le présent article nest pas applicable aux contrats démission de titres associatifs conclus avant la publication de la présente loi.

Section 3

Dispositions relatives au droit des associations

Article 41

(Non modifié)

(1) La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi modifiée :

(2)  Le titre Ier est complété par un article 9 bis ainsi rédigé :

(3) « Art. 9 bis.  I.  La fusion de plusieurs associations est décidée par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts pour leur dissolution. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création dune nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par délibérations concordantes de chacune des associations qui disparaissent, et il ny a pas lieu à approbation de lopération par la nouvelle association.

(4) « La scission dune association est décidée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution. Lorsque la scission est réalisée par apport à une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par délibération de lassociation scindée, et il ny a pas lieu à approbation de lopération par la nouvelle association.

(5) « Lapport partiel dactif entre associations est décidé par des délibérations concordantes, adoptées dans les conditions requises par leurs statuts.

(6) « Les associations qui participent à lune des opérations mentionnées aux trois premiers alinéas établissent un projet de fusion, de scission ou dapport partiel dactif qui fait lobjet dune publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales, dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.

(7) « Lorsque la valeur totale de lensemble des apports est dun montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues aux trois premiers alinéas sont précédées de lexamen dun rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports désigné dun commun accord par les associations qui procèdent à lapport. Le rapport se prononce sur les méthodes dévaluation et sur la valeur de lactif et du passif des associations concernées et expose les conditions financières de lopération. Pour lexercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacune des associations communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.

(8) « II.  La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux associations bénéficiaires, dans létat où il se trouve à la date de réalisation définitive de lopération. Lapport partiel dactif nentraîne pas la dissolution de lassociation qui apporte une partie de son actif.

(9) « Les membres des associations qui disparaissent acquièrent la qualité de membres de lassociation résultant de la fusion ou de la scission.

(10) « Les articles L. 23614, L. 23620 et L. 23621 du code de commerce sont applicables aux fusions ou aux scissions dassociations.

(11) « III.  Sauf stipulation contraire du traité dapport, la fusion, la scission ou lapport partiel dactif prend effet :

(12) « 1° En cas de création dune ou plusieurs associations nouvelles, à la date de publication au Journal officiel de la déclaration de la nouvelle association ou de la dernière dentre elles ;

(13) « 2° Lorsque lopération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation administrative, à la date dentrée en vigueur de celle-ci ;

(14) « 3° Dans les autres cas, à la date de la dernière délibération ayant approuvé lopération.

(15) « IV.  Lorsquune association bénéficiant dune autorisation administrative, dun agrément, dun conventionnement ou dune habilitation participe à une fusion, à une scission ou à un apport partiel dactif et quelle souhaite savoir si lassociation résultant de la fusion ou de la scission ou bénéficiaire de lapport bénéficiera de lautorisation, de lagrément, du conventionnement ou de lhabilitation pour la durée restant à courir, elle peut interroger lautorité administrative, qui se prononce sur sa demande :

(16) «  Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de lautorisation, de lagrément, du conventionnement ou de lhabilitation ;

(17) «  Dans les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder lautorisation, lagrément, le conventionnement ou lhabilitation.

(18) « Le présent IV nest pas applicable à la reconnaissance dutilité publique.

(19) « V.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article. » ;

(20)  Larticle 12 est ainsi rétabli :

(21) « Art. 12.  La dissolution sans liquidation de lassociation reconnue dutilité publique qui disparaît du fait dune fusion ou dune scission est approuvée par décret en Conseil dÉtat. Ce même décret abroge le décret de reconnaissance dutilité publique de lassociation absorbée. »

Article 42

(Non modifié)

(1) Après larticle 79III du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est inséré un article 79IV ainsi rédigé :

(2) « Art. 79IV.  I.  La fusion dassociations inscrites au registre des associations avec une ou plusieurs associations est décidée par des délibérations concordantes de leur assemblée des membres adoptées dans les conditions prévues à larticle 41. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création dune nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par lassemblée des membres de chacune des associations qui disparaissent, et il ny a pas lieu à approbation de lopération par lassemblée des membres de la nouvelle association.

(3) « La scission dune association est prononcée par lassemblée des membres dans les conditions prévues au même article 41. Lorsque la scission est réalisée par apport à une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par lorgane délibérant de lassociation scindée, et il ny a pas lieu à approbation de lopération par lorgane délibérant de la nouvelle association.

(4) « Lapport partiel dactif entre associations est décidé par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts.

(5) « Les associations qui participent à lune des opérations mentionnées aux alinéas 1, 2 et 3 du présent article établissent un projet de fusion, de scission ou dapport partiel dactif publié en application de larticle 50, dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.

(6) « Lorsque la valeur totale de lensemble des apports est dun montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues aux alinéas 1, 2 et 3 sont précédées de lexamen dun rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports désigné dun commun accord par les associations qui procèdent à lapport. Le rapport se prononce sur les méthodes dévaluation et sur la valeur de lactif et du passif des associations en cause et expose les conditions financières de lopération. Pour lexercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacune des associations communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.

(7) « II.  La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux associations bénéficiaires, dans létat où il se trouve à la date de réalisation définitive de lopération. Lapport partiel dactif nentraîne pas la dissolution de lassociation qui apporte une partie de son actif.

(8) « Les membres des associations qui disparaissent acquièrent la qualité de membres de lassociation résultant de la fusion ou de la scission.

(9) « Les articles L. 23614, L. 23620 et L. 23621 du code de commerce sont applicables aux fusions ou aux scissions dassociations.

(10) « III.  Sauf stipulation contraire du traité dapport, la fusion, la scission ou lapport partiel dactif prend effet :

(11) « 1° En cas de création dune ou plusieurs associations nouvelles, à la date où la nouvelle association ou la dernière dentre elles est inscrite dans les conditions prévues à larticle 21 du présent code ;

(12) « 2° Lorsque lopération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation administrative, à la date dentrée en vigueur de celle-ci ;

(13) « 3° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée des membres ayant approuvé lopération.

(14) « IV.  Lorsquune association bénéficiant dune autorisation administrative, dun agrément, dun conventionnement ou dune habilitation participe à une fusion, à une scission ou à un apport partiel dactif et quelle souhaite savoir si lassociation résultant de la fusion ou de la scission ou bénéficiaire de lapport bénéficiera de lautorisation, de lagrément, du conventionnement ou de lhabilitation pour la durée restant à courir, elle peut interroger lautorité administrative, qui se prononce sur sa demande :

(15) «  Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de lautorisation, de lagrément, du conventionnement ou de lhabilitation ;

(16) «  Dans les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder le conventionnement, lautorisation, lagrément ou lhabilitation.

(17) « V.  Le IV du présent article ne sapplique pas à la reconnaissance de la mission dutilité publique.

(18) « La dissolution sans liquidation de lassociation dont la mission est reconnue dutilité publique qui disparaît du fait dune fusion ou dune scission est approuvée par arrêté du représentant de lÉtat dans le département. Ce même arrêté abroge larrêté portant reconnaissance de la mission dutilité publique de lassociation absorbée.

(19) « VI.  Larticle 51 nest pas applicable aux opérations régies par le présent article.

(20) « VII.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article. »

Article 42 bis

(1) Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 6262, il est inséré un article L. 62621 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 62621.  Lorsque le débiteur exerce une activité, bénéficiant dune autorisation administrative, dun agrément, dun conventionnement ou dune habilitation, mentionnée au II de larticle 1er de la loi           du            relative à léconomie sociale et solidaire, il consulte lautorité administrative ou lautorité de contrôle et de tarification pour lélaboration du projet de plan. Lorsqu’un créancier soumet un projet de plan en application de l’article L. 626302, il consulte également cette autorité. L’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, s’assure qu’il a été procédé à ces consultations. Le débiteur ou, s’il y a lieu, l’administrateur fait connaître au tribunal les diligences effectuées ainsi que lavis de lautorité administrative ou de lautorité de contrôle et de tarification. L’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification rend son avis dans le délai d’un mois, en tenant compte du b du 3° du I de l’article 1er de la loi n°        du         précitée. L’absence d’avis dans ce délai ne peut faire obstacle au jugement du tribunal. » ;

(4)  bis Après la première phrase du second alinéa du I de larticle L. 63119, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(5) « Pour lapplication de larticle L. 62621, la consultation est faite par ladministrateur, lorsquil en a été désigné. » ;

(6)  Après larticle L. 6424, il est inséré un article L. 64241 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 64241.  Lorsque le débiteur exerce une activité, bénéficiant dune autorisation administrative, dun agrément, dun conventionnement ou dune habilitation, mentionnée aux ou 2° du II de larticle 1er de la loi                    du relative à léconomie sociale et solidaire, l’auteur de l’offre consulte lautorité administrative ou lautorité de contrôle et de tarification. Le liquidateur ou l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, s’assure qu’il a été procédé à cette consultation. L’auteur de l’offre ou, s’il y a lieu, le liquidateur ou l’administrateur fait connaître au tribunal les diligences effectuées ainsi que lavis de lautorité administrative ou de lautorité de contrôle et de tarification. L’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification rend son avis dans le délai d’un mois, en tenant compte du b du 3° du I du même article 1er. L’absence d’avis dans ce délai ne peut faire obstacle au jugement du tribunal. »

             

Article 44 ter

(1) I.  (Non modifié) Larticle L. 6124 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Les peines prévues à l’article L. 2428 sont applicables aux dirigeants des associations mentionnées au premier alinéa du présent article qui n’ont pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.

(3) « À la demande de tout intéressé, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de toute association mentionnée au premier alinéa d’assurer la publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités. »

(4) II.  (Supprimé)

Article 44 quater

(1) Larticle 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 précitée est ainsi rédigé :

(2) « Art. 2 bis.  Sauf opposition expresse des représentants légaux après quils en aient été informés dans des conditions prévues par décret, un mineur de seize ans révolus peut agir lui-même pour constituer une association et accomplir seul tous les actes utiles à l'administration de celleci, à l’exception des actes de disposition. »

             

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES
AU DROIT DES FONDATIONS ET FONDS DE DOTATION

             

Article 48 bis

(1) Larticle 201 de la loi n° 87571 du 23 juillet 1987 précitée est ainsi rétabli :

(2) « Art. 201.  I.  La fusion de plusieurs fondations dotées de la personnalité morale est décidée par des délibérations concordantes, adoptées dans les conditions requises par leurs statuts pour leur dissolution. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création dune nouvelle fondation, le projet de statuts de la nouvelle fondation est approuvé par délibérations concordantes de chacune des fondations qui disparaissent, et il ny a pas lieu à approbation de lopération par la nouvelle fondation.

(3) « La scission dune fondation dotée de la personnalité morale est décidée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution. Lorsque la scission est réalisée par apport à une nouvelle fondation, le projet de statuts de la nouvelle fondation est approuvé par délibération de la fondation scindée et il ny a pas lieu à approbation de lopération par la nouvelle fondation.

(4) « Lapport partiel dactif entre fondations dotées de la personnalité morale est décidé par des délibérations concordantes, adoptées dans les conditions requises par leurs statuts.

(5) « Les fondations qui participent à lune des opérations mentionnées aux trois premiers alinéas établissent un projet de fusion, de scission ou dapport partiel dactif, qui fait lobjet dune publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales, dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.

(6) « Lorsque la valeur totale de lensemble des apports est dun montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues aux trois premiers alinéas sont précédées de lexamen dun rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports désigné dun commun accord par la ou les fondations qui procèdent à lapport. Le rapport se prononce sur les méthodes dévaluation et sur la valeur de lactif et du passif des fondations concernées et expose les conditions financières de lopération. Pour lexercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacune des fondations communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.

(7) « II.  La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des fondations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux fondations bénéficiaires, dans létat où il se trouve à la date de réalisation définitive de lopération. Lapport partiel dactif nentraîne pas la dissolution de la fondation qui apporte une partie de son actif.

(8) « Les articles L. 23614, L. 23620 et L. 23621 du code de commerce sont applicables aux fusions et aux scissions de fondations.

(9) « III.  Sauf stipulation contraire du traité d’apport, la fusion, la scission ou lapport partiel dactif prend effet :

(10) «  En cas de création dune ou plusieurs fondations nouvelles, à la date dentrée en vigueur de lacte nécessaire à la constitution de la nouvelle fondation ou de la dernière dentre elles ;

(11) «  Lorsque lopération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation administrative, à la date dentrée en vigueur de celle-ci ;

(12) «  Dans les autres cas, à la date de la dernière délibération ayant approuvé lopération.

(13) « IV.  Lorsquune fondation bénéficiant dune autorisation administrative, dun agrément, dun conventionnement ou dune habilitation participe à une fusion, à une scission ou à un apport partiel dactif et quelle souhaite savoir si la fondation résultant de la fusion ou de la scission ou bénéficiaire de lapport bénéficiera de lautorisation, de lagrément, du conventionnement ou de lhabilitation pour la durée restant à courir, elle peut interroger lautorité administrative, qui se prononce sur sa demande :

(14) «  Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de lautorisation, de lagrément, du conventionnement ou de lhabilitation ;

(15) «  Pour les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder le conventionnement, lautorisation, lagrément ou lhabilitation.

(16) « Le présent IV nest pas applicable à la reconnaissance dutilité publique.

(17) « V.  La dissolution sans liquidation dune fondation reconnue dutilité publique qui disparaît du fait dune fusion ou dune scission est approuvée par décret en Conseil dÉtat. Ce même décret abroge le décret de reconnaissance dutilité publique de la fondation dissoute.

(18) « VI.  Le présent article est applicable aux opérations intervenant entre une ou plusieurs fondations dotées de la personnalité morale et une ou plusieurs associations. La dissolution sans liquidation dune association reconnue dutilité publique qui disparaît du fait dune fusion est approuvée par décret en Conseil dÉtat. Ce même décret abroge le décret de reconnaissance dutilité publique de lassociation absorbée.

(19) « VII.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article. »

Article 48 ter

(Non modifié)

(1) Larticle 140 de la loi n° 2008776 du 4 août 2008 de modernisation de léconomie est complété par un XI ainsi rédigé :

(2) « XI.  Le fonds de dotation peut être transformé en une fondation reconnue dutilité publique par décret en Conseil dÉtat, sans donner lieu à dissolution ni à création dune personne morale nouvelle.

(3) « La transformation du fonds de dotation est décidée par une délibération adoptée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution.

(4) « La transformation prend effet à la date dentrée en vigueur du décret en Conseil dÉtat accordant la reconnaissance dutilité publique. »

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉCO-ORGANISMES

Article 49

(Non modifié)

(1) Larticle L. 54110 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Le II est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, après le mot : « contribuer », sont insérés les mots : « à la prévention et » ;

(4) b) Les troisième et quatrième alinéas sont complétés par les mots : « , et après avis de linstance représentative des parties prenantes de la filière » ;

(5) c) Le 1° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , incluant la communication relative à la prévention et à la gestion des déchets, dont la contribution financière aux actions de communication inter-filières menées par les pouvoirs publics. Le montant, le plafond et les modalités de recouvrement de cette contribution financière sont déterminés par le cahier des charges ; »

(6) d) Après le 3°, sont insérés des 4° à 7° ainsi rédigés :

(7) «  Les conditions et limites dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises solidaires dutilité sociale agréées en application de larticle L. 3332171 du code du travail ;

(8) «  Les conditions et limites dans lesquelles sont favorisés la prévention des déchets et leur gestion à proximité des points de production, ainsi que les emplois et investissements induits par ces activités ;

(9) «  Les décisions que léco-organisme ne peut prendre quaprès avoir recueilli lavis de linstance représentative des parties prenantes de la filière, dont les campagnes de communication grand public de portée nationale ;

(10) «  Les conditions et limites dans lesquelles est mise à disposition une partie des déchets pour leur réutilisation ou celle de leurs pièces détachées. » ;

(11)  Il est ajouté un XI ainsi rédigé :

(12) « XI.  Les parties prenantes associées à la mise en œuvre des obligations définies au II participent à la gouvernance du dispositif au sein dune instance définie par décret. »

Article 49 bis

(Non modifié)

(1) Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Au quatrième alinéa du II de larticle L. 54110, les mots : « qui sont agréés par lÉtat le sont » sont remplacés par les mots : « sont agréés par lÉtat » ;

(3) 2° Larticle L. 541108 est ainsi modifié :

(4) a) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « organismes » est remplacé par le mot : « éco-organismes » ;

(5) b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

(6) « À compter du 1er janvier 2020, les systèmes individuels mis en place par les producteurs en application du premier alinéa sont approuvés et les éco-organismes créés afin de permettre aux producteurs de remplir collectivement leurs obligations sont agréés dans les conditions prévues à larticle L. 54110. »

             

TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Section 1

Dispositions diverses

             

Article 50 bis

(Non modifié)

(1) Larticle 60 de la loi n° 2005882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est ainsi modifié :

(2)  Le II est ainsi rédigé :

(3) « II.  Le commerce équitable a pour objet dassurer le progrès économique et social des travailleurs en situation de désavantage économique du fait de leur précarité, de leur rémunération et de leur qualification, organisés au sein de structures à la gouvernance démocratique, au moyen de relations commerciales avec un acheteur qui satisfont aux conditions suivantes :

(4) «  Un engagement entre les parties au contrat sur une durée permettant de limiter limpact des aléas économiques subis par ces travailleurs, qui ne peut être inférieure à trois ans ;

(5) «  Le paiement par l’acheteur dun prix rémunérateur pour les travailleurs, établi sur la base dune identification des coûts de production et dune négociation équilibrée entre les parties au contrat ;

(6) « 3° L’octroi par l’acheteur d’un montant supplémentaire obligatoire destiné aux projets collectifs, en complément du prix d’achat ou intégré dans le prix, visant à renforcer les capacités et l’autonomisation des travailleurs et de leur organisation.

(7) « Chaque entreprise intervenant dans ces filières est en mesure de produire des informations relatives à la traçabilité des produits.

(8) « Les entreprises faisant publiquement état de leur appartenance au commerce équitable participent à des actions de sensibilisation et déducation à des modes de production et de consommation socialement et écologiquement durables.

(9) « Ces dispositions ne font pas obstacle à lapplication du livre IV du code de commerce.

(10) « Un décret en Conseil dÉtat précise les critères du désavantage économique, au sens du premier alinéa du présent II, et les modalités contractuelles définies aux 1° à 3°. » ;

(11)  (Supprimé)

             

Section 2

Dispositions finales

             

Article 52

(Non modifié)

Les entreprises bénéficiant, à la date dentrée en vigueur de la présente loi, de lagrément prévu à larticle L. 3332171 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont réputées bénéficier de lagrément « entreprise solidaire dutilité sociale » prévu à ce même article, dans sa rédaction résultant de la présente loi, pour la durée restante de validité de lagrément lorsque celle-ci dépasse deux ans et pour une durée de deux ans dans le cas contraire.