PROJET DE LOI

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N° 2046

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 18 juin 2014.

PROPOSITION DE LOI

relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de laménagement du territoire,
à défaut de constitution dune commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bruno le roux, Thomas thévenoud et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (1) et apparentés (2),

députés.

____________________________

(1)  Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Ibrahim Aboubacar, Patricia Adam, Sylviane Alaux, JeanPierre Allossery, Pouria Amirshahi, François André, Nathalie Appéré, Christian Assaf, Pierre Aylagas, Jean-Marc Ayrault, Alexis Bachelay, Guillaume Bachelay, JeanPaul Bacquet, Géard Bapt, Ericka Bareigts, Claude Bartolone, Christian Bataille, Delphine Batho, MarieNoëlle Battistel, Laurent Baumel, Philippe Baumel, Nicolas Bays, Catherine Beaubatie, JeanMarie Beffara, Luc Belot, Karine Berger, Gisèle Biémouret, Philippe Bies, Erwann Binet, JeanPierre Blazy, Yves Blein, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Pascale Boistard, Christophe Borgel, Florent Boudié, MarieOdile Bouillé, Christophe Bouillon, Brigitte Bourguignon, Malek Boutih, Kheira Bouziane, Emeric Bréhier, JeanLouis Bricout, JeanJacques Bridey, François Brottes, Isabelle Bruneau, Gwenegan Bui, Sabine Buis, JeanClaude Buisine, Sylviane Bulteau, Vincent Burroni, Alain Calmette, JeanChristophe Cambadélis, Colette Capdevielle, Yann Capet, Christophe Caresche, Marie-Arlette Carlotti, Fanélie Carrey-Conte, Martine Carrillon-Couvreur, Christophe Castaner, Laurent Cathala, JeanYves Caullet, Nathalie Chabanne, Guy Chambefort, JeanPaul Chanteguet, MarieAnne Chapdelaine, Dominique Chauvel, Pascal Cherki, JeanDavid Ciot, Alain Claeys, JeanMichel Clément, MarieFrançoise Clergeau, Philip Cordery, Valérie Corre, JeanJacques Cottel, Catherine Coutelle, Jacques Cresta, Pascale Crozon, Seybah Dagoma, Yves Daniel, Carlos Da Silva, Pascal Deguilhem, Michèle Delaunay, Guy Delcourt, Carole Delga, Sébastien Denaja, Françoise Descamps-Crosnier, Sophie Dessus, JeanLouis Destans, Michel Destot, Fanny Dombre Coste, René Dosière, Philippe Doucet, Sandrine Doucet, Françoise Dubois, JeanPierre Dufau, AnneLise Dufour-Tonini, Françoise Dumas, William Dumas, JeanLouis Dumont, Laurence Dumont, JeanPaul Dupré, Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Henri Emmanuelli, Corinne Erhel, Sophie Errante, MarieHélène Fabre, Alain Fauré, Martine Faure, Olivier Faure, Matthias Fekl, Hervé Féron, Richard Ferrand, Hugues Fourage, Jean-Marc Fournel, Michèle Fournier-Armand, Michel Françaix, Christian Franqueville, JeanClaude Fruteau, JeanLouis Gagnaire, Geneviève Gaillard, Yann Galut, Guillaume Garot, Hélène Geoffroy, JeanMarc Germain, JeanPatrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Geneviève GosselinFleury, Pascale Got, Marc Goua, Linda Gourjade, Laurent Grandguillaume, Estelle Grelier, Jean Grellier, Élisabeth Guigou, Thérèse Guilbert, Chantal Guittet, David Habib, Razzy Hammadi, Mathieu Hanotin, Joëlle Huillier, Sandrine Hurel, Monique Iborra, Françoise Imbert, Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Laurent Kalinowski, Marietta Karamanli, Philippe Kemel, Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, François Lamy, Anne-Christine Lang, Colette Langlade, Jean Launay, Pierre Léautey, PierreYves Le Borgn, JeanYves Le Bouillonnec, Patrick Lebreton, Gilbert Le Bris, AnneYvonne Le Dain, JeanYves Le Déaut, Viviane Le Dissez, Michel Lefait, Dominique Lefebvre, Annick Le Loch, Patrick Lemasle, Catherine Lemorton, Christophe Léonard, Annick Lepetit, JeanPierre Le Roch, Bruno Le Roux, Arnaud Leroy, Michel Lesage, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Martine Lignières-Cassou, Audrey Linkenheld, François Loncle, Lucette Lousteau, Victorin Lurel, JeanPierre Maggi, JeanPhilippe Mallé, Thierry Mandon, Jacqueline Maquet, MarieLou Marcel, JeanRené Marsac, Philippe Martin, Martine Martinel, Frédérique Massat, Sandrine Mazetier, Michel Ménard, Patrick Mennucci, Kléber Mesquida, Pierre Moscovici, PierreAlain Muet, Philippe Nauche, Nathalie Nieson, Philippe Noguès, Robert Olive, Maud Olivier, Monique Orphé, Michel Pajon, Luce Pane, Christian Paul, Rémi Pauvros, Germinal Peiro, JeanClaude Perez, Sébastien Pietrasanta, Martine Pinville, Christine Pires Beaune, Philippe Plisson, Élisabeth Pochon, Pascal Popelin, Dominique Potier, Émilienne Poumirol, Michel Pouzol, Patrice Prat, Christophe Premat, Joaquim Pueyo, François Pupponi, Catherine Quéré, Valérie Rabault, Monique Rabin, Dominique Raimbourg, Marie Récalde, MarieLine Reynaud, Eduardo Rihan Cypel, Denys Robiliard, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Frédéric Roig, Barbara Romagnan, Bernard Roman, Gwendal Rouillard, René Rouquet, Alain Rousset, Béatrice Santais, Odile Saugues, Gilbert Sauvan, Gilles Savary, Gérard Sebaoun, Christophe Sirugue, Julie Sommaruga, Suzanne Tallard, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Thomas Thévenoud, Sylvie Tolmont, JeanLouis Touraine, Stéphane Travert, Catherine Troallic, Cécile Untermaier, JeanJacques Urvoas, Daniel Vaillant, Jacques Valax, Clotilde Valter, Michel Vauzelle, Olivier Véran, Fabrice Verdier, Michel Vergnier, Alain Vidalies, Patrick Vignal, JeanMichel Villaumé, Jean Jacques Vlody, Paola Zanetti.

(2)  Dominique Baert, Serge Bardy, MarieFrançoise Bechtel, Chantal Berthelot, JeanLuc Bleunven, GuyMichel Chauveau, Yves Goasdoué, Édith Gueugneau, Christian Hutin, JeanLuc Laurent, Annie Le Houerou, Serge Letchimy, Gabrielle LouisCarabin, Hervé Pellois, Napole Polutélé, Boinali Said.


proposition de loi

Article 1er

(1) I.  Après l’article L. 312111 du code des transports, sont insérés deux articles L. 3121111 et L. 3121112 ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 3121111.  Il est institué un registre national recensant les informations relatives à l’identification, la géolocalisation, et la disponibilité des taxis. Ce registre, intitulé « registre de disponibilité des taxis », a pour finalité d’améliorer l’accès aux taxis par leurs clients en favorisant le développement de services innovants. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

(3) « Ce registre est géré par les services de l’autorité administrative chargés de faciliter et de coordonner la mise à disposition des données publiques en vue de faciliter leur réutilisation.

(4) « Les autorités administratives compétentes pour délivrer les autorisations de stationnement prévues à l’article L. 31211 sont tenues de transmettre au gestionnaire du registre les informations relatives à l’autorisation de stationnement lors de toute délivrance, transfert, renouvellement ou retrait.

(5) « Durant l’exécution du service, l’exploitant mentionné à l’article L. 31211 peut transmettre au gestionnaire du registre les informations relatives à la disponibilité et à la localisation du taxi en temps réel sur l’ensemble du territoire national.

(6) « Le présent article est mis en œuvre dans les conditions prévues par la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment s’agissant des équipements permettant la géolocalisation, des autorités participant au recueil et à l’enregistrement de ces informations et le cas échéant des informations complémentaires nécessaires au fonctionnement du registre.

(7) « Art. L. 3121112.  Un intermédiaire proposant à des clients de réserver un taxi, ne peut interdire à l’exploitant ou au conducteur du taxi de prendre en charge un client dont il est en quête en étant arrêté ou stationné ou en circulant sur la voie ouverte à la circulation publique, y compris quand le client le sollicite au moyen d’un équipement de communications électroniques ou par l’intermédiaire d’un tiers.

(8) « Toute clause contractuelle contraire est réputée non écrite.

(9) « Les dispositions du présent article sont d’ordre public. »

(10) II.  À la fin de l’article L. 31254 du code des transports tel qu’il résulte de la présente loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(11) « III.  Est puni de 15 000 euros d’amende le fait de contrevenir au premier alinéa de l’article L. 3121112. »

Article 2

(1) Après l’article L. 31211 du code des transports, il est inséré un article L. 312111 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 312111.  L’autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut fixer des signes distinctifs communs pour les taxis définis à l’article L. 31211, notamment une couleur unique. »

Article 3

(1) I.  Après l’article L. 31211 du code des transports, il est inséré un article L. 312112 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 312112.  Toute personne physique ou morale peut être titulaire de plusieurs autorisations de stationnement mentionnées à l’article L. 31211.

(3) « Le titulaire d’une ou plusieurs autorisation de stationnement en assure l’exploitation effective et continue. Il ne peut pas assurer cette exploitation en consentant une location. S’agissant des autorisations de stationnement délivrées antérieurement à la publication de la loi n°           du                 , il peut :

(4) «  Avoir recours à des salariés,

(5) «  Ou recourir à la locationgérance au sens des articles 1441 et suivants du code de commerce. »

(6) II.  L’article L. 1445 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « 10° Aux titulaires d’une autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 31211 du code des transports en vue d’assurer l’exploitation de cette autorisation conformément à l’article L. 312112 du même code. »

(8) III.  Le 7° de l’article L. 3113 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et lorsque que ces derniers ne sont pas des locatairesgérants au sens des articles L. 1441 et suivants du code de commerce ».

Article 4

(1) Le code des transports est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 31212 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 31212.  L’autorisation de stationnement prévue par l’article L. 31211 est incessible et a une durée de validité de trois ans renouvelable dans des conditions fixées par un décret.

(4) « Toutefois, le titulaire d’une autorisation de stationnement délivrée antérieurement à la publication de la loi n°           du                   a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l’autorité administrative compétente pour délivrer celleci. Cette faculté est subordonnée à l’exploitation effective et continue de l’autorisation de stationnement pendant une durée de quinze ans à compter de sa date de délivrance ou de cinq ans une fois la première mutation intervenue. »

(5)  L’article L. 31213 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Toutefois les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux autorisations de stationnement délivrées postérieurement à la publication de la loi n°           du                 . »

(7)  L’article L. 31215 est ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 31215.  La délivrance de nouvelles autorisations par l’autorité administrative compétente n’ouvre pas droit à indemnité au profit des titulaires d’autorisations précédemment délivrées ou des demandeurs inscrits sur liste d’attente.

(9) « Les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d’attente rendues publiques. Nul ne peut s’inscrire sur plus d’une liste d’attente. Les candidats à l’inscription sur liste d’attente doivent être titulaires d’une carte professionnelle prévue à l’article L. 312110 en cours de validité délivrée par le préfet du département où l’autorisation de stationnement est demandée.

(10) « Seuls peuvent se voir délivrer une autorisation de stationnement, les titulaires d’une carte professionnelle en cours de validité délivrée par le préfet du département où l’autorisation de stationnement est délivrée, et, qui peuvent justifier de l’exercice de l’activité de conducteur de taxi pendant une période minimum de deux ans au cours des cinq ans précédant la date de la délivrance. »

Article 5

(1) L’article L. 312110 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Il est incompatible avec l’exercice de l’activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. »

Article 6

(1) Le code du tourisme est ainsi modifié :

(2)  À la fin du huitième alinéa de l’article L. 1412, les mots : « et les exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur visés à l’article L. 2311 » sont supprimés ;

(3)  Les trois premiers alinéas de l’article L. 1413 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « La commission mentionnée au huitième alinéa de l’article L. 1412 instruit les demandes d’immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 2111 et suivants et les enregistre, après vérification du respect des obligations qui leur sont imposées, dans un registre d’immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours » ;

(5)  Le chapitre unique du titre III du livre II est abrogé.

Article 7

(1) Le code des transports est ainsi modifié :

(2)  Le dernier alinéa de l’article L. 31221 est supprimé ;

(3)  Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie est ainsi rédigé :

(4) « Chapitre IV

(5) « Voitures de transport avec chauffeur

(6) « Art. L. 3124.  Le présent chapitre s’applique aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de transport avec chauffeur, suivant des conditions fixées à l’avance entre les parties. Ces entreprises sont soit des exploitants de voitures de transport avec chauffeur, soit des intermédiaires qui mettent en relation des exploitants et des clients.

(7) « Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État.

(8) « Section 1

(9) « Dispositions communes aux exploitants et aux intermédiaires

(10) « Art. L. 31241.  Les conditions mentionnées à l’article L. 3124 incluent le prix total de la prestation qui est déterminé lors de la réservation mentionnée au 1° du II de l’article L. 31201. Toutefois, s’il est calculé uniquement en fonction de la durée de la prestation, le prix peut être, en tout ou partie, déterminé après la réalisation de cette prestation, dans le respect de l’article L. 11331 du code de la consommation.

(11) « Section 2

(12) « Dispositions relatives aux exploitants

(13) « Art. L. 31242.  Les exploitants mentionnés à l’article L. 3124 sont inscrits sur un registre dont les modalités de gestion sont définies par voie réglementaire. L’inscription à ce registre est effectuée dès que le dossier d’inscription est complet et qu’il en résulte que l’entreprise remplit les conditions qui lui sont applicables en vertu de l’article L. 31243.

(14) « Cette inscription est renouvelable tous les trois ans. Elle donne lieu à une mise à jour régulière des informations du dossier d’inscription.

(15) « L’inscription est subordonnée au paiement préalable, auprès du gestionnaire du registre mentionné au premier alinéa, de frais fixés par décret. Ces frais sont recouvrés par le gestionnaire du registre. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande ou de la demande de renouvellement. Le produit résultant du paiement des frais est exclusivement affecté au financement de la tenue des registres.

(16) « Les modalités d’application du présent d’article, notamment le contenu du dossier d’inscription, sont définies par voie réglementaire.

(17) « Art. L. 31243.  Les exploitants disposent d’une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur répondant à des conditions techniques et de confort, ainsi que d’un ou plusieurs conducteurs répondants aux exigences de l’article L. 31247.

(18) « Ils justifient de capacités financières définies par voie réglementaire.

(19) « Section 3

(20) « Dispositions relatives aux intermédiaires

(21) « Art. L. 31244.  Lorsqu’un intermédiaire mentionné à l’article L. 3124 fournit pour la première fois des services en France, il en informe préalablement le gestionnaire du registre mentionné à l’article L. 31243 par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives à son assurance responsabilité civile professionnelle.

(22) « Cette déclaration est réitérée en cas de changement matériel dans les éléments de la déclaration et doit être renouvelée chaque année si le prestataire envisage d’exercer cette activité au cours de l’année concernée.

(23) « Art. L. 31245.  Les intermédiaires mentionnés à l’article L. 3124 s’assurent annuellement que les exploitants qu’ils mettent en relation avec des clients disposent des documents suivants, en cours de validité :

(24) «  le certificat d’inscription sur le registre mentionné à l’article L. 31242 ;

(25) «  les cartes professionnelles du ou des conducteurs ;

(26) «  un justificatif de l’assurance responsabilité civile professionnelle.

(27) « Section 4

(28) « Dispositions relatives au conducteur

(29) « Art. L. 31246.  Peuvent seuls exercer l’activité de conducteur de voitures de transport avec chauffeur les personnes qui justifient de conditions d’aptitudes professionnelles définies par décret.

(30) « Art. L. 31247.  L’exercice de l’activité de conducteur de voiture de transport est subordonné à la délivrance d’une carte professionnelle par l’autorité administrative et est incompatible avec l’exercice de l’activité de conducteur de taxi. »

(31) 3° Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie, intitulé « Sanctions administratives et sanctions pénales », devient un chapitre V intitulé : « Chapitre V : Sanctions administratives et sanctions pénales ».

(32)  Les articles L. 31241 à L. 312411 deviennent respectivement les articles L. 31251 à L. 312511.

Article 8

(1) Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 31121 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 31121.  Les services occasionnels, lorsqu’ils sont exécutés avec des véhicules de moins de dix places, sont soumis aux dispositions de l’article L. 31201, à l’exception de son I et de l’article L. 31202.

(4) « Toutefois, l’article L. 31202 n’est pas applicable aux services organisés par une autorité organisatrice de transport. »

(5)  La section 3 du chapitre IV du titre Ier est complétée par un article L. 31144 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 31144.  L’article L. 31245, à l’exception des sanctions prévues pour les manquements au I de l’article L. 31201, est applicable aux services occasionnels, lorsqu’ils sont exécutés avec des véhicules de moins de dix places. »

(7)  Avant le chapitre Ier du titre II, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

(8) « Chapitre prÉliminaire

(9) « Dispositions générales

(10) « Art. L. 3120.  Le présent titre est applicable aux prestations de transports routiers de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l’exclusion des transports publics collectifs mentionnés au titre I et des transports privés routier de personnes mentionnés au titre III.

(11) « Art. L. 31201.  I.  Les véhicules qui effectuent les prestations mentionnées à l’article L. 3120 ne peuvent pas être loués à la place.

(12) « II.  À moins de justifier de l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 31211, le conducteur d’un véhicule mentionné au I ne peut :

(13) «  Prendre en charge un client sur la voie ouverte à la circulation publique sauf s’il justifie d’une réservation préalable ;

(14) «  S’arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients ;

(15) «  S’arrêter ou stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, dans l’enceinte des gares ou des aérogares, au-delà d’une durée, fixée par décret, précédant la prise en charge de leur clientèle.

(16) « III.  Sont également interdits :

(17) «  Le fait d’informer, avant la réservation mentionnée au 1° du II un client, quels que soient les moyens utilisés, de la localisation et de la disponibilité, immédiate ou prochaine, d’un véhicule mentionné au I quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique sans que son propriétaire ou exploitant soit titulaire d’une autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 31211 ;

(18) «  Le démarchage d’un client en vue de sa prise en charge effectuée dans les conditions mentionnées au 1° du II ;

(19) «  Le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de prise en charge effectuée dans les conditions mentionnées au 1° du II.

(20) « Art L. 31202.  Toute personne qui se livre ou apporte son concours, aux opérations consistant en l’organisation ou la vente d’une prestation mentionnée à l’article L. 3120 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par ellemême ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceuxci.

(21) « Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

(22) « Art. L. 31203.  Les personnes qui fournissent une prestation mentionnée à l’article L. 3120 et celles qui les mettent en relation avec des clients, directement ou indirectement, sont en mesure de justifier à tout moment de l’existence d’un contrat d’assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle. »

(23) 4° L’article L. 312111 est ainsi rédigé :

(24) « Art. L. 312111.  L’autorisation de stationnement visée à l’article L. 31211 permet aux conducteurs de taxis d’arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle, dans leur commune de rattachement ou dans une commune faisant partie d’un service commun de taxis comprenant leur commune de rattachement ou encore dans le ressort de l’autorisation de stationnement délivrée dans les conditions prévues à l’article L. 36422 du code général des collectivités territoriales ou à l’article L. 521192 du même code. »

(25)  L’article L. 31232 est supprimé.

(26) 6° À l’article L. 31223, les mots : « ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients, ni » sont remplacés par les mots : « ne peuvent pas ».

Article 9

(1) Au chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports, est insérée une section 4 ainsi rédigée :

(2) « Section 4

(3) « Dispositions relatives aux voitures de transport avec chauffeur

(4) « Sous-section 1

(5) « Sanctions administratives

(6) « Art. L. 312512.  En cas de violation par un conducteur de voiture de transport de la réglementation applicable à la profession, l’autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle.

(7) « Sous-section 2

(8) « Sanctions pénales

(9) « Art. L. 312513.  I.  Est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 € le fait de contrevenir aux dispositions des articles L. 31242 et L. 31244.

(10) « II.  Les personnes physiques reconnues coupables de l’infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes :

(11) «  La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;

(12) «  L’immobilisation, pour une durée d’un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l’infraction ;

(13) «  La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l’infraction.

(14) « III.  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 1212 du code pénal, de l’infraction prévue au I du présent article, encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 13138 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l’article 13139 dudit code. »

Article 10

(1) I.  Le premier alinéa de l’article L. 31244 est ainsi rédigé :

(2) « I.  Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’exercer l’activité d’exploitant taxi sans être titulaire de l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 31211. »

(3) II.  Les articles L. 31249 et L. 312410 du code des transports sont supprimés.

(4) III.  Au chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports, est insérée une section 5 ainsi rédigée :

(5) « Section 5

(6) « Dispositions communes

(7) « Art. L. 312514.  I.  Est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 € le fait de contrevenir aux dispositions du I et du 1° du II de l’article L. 31201.

(8) « II.  Les personnes physiques reconnues coupables de l’infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes :

(9) «  La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;

(10) «  L’immobilisation, pour une durée d’un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l’infraction ;

(11) «  La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l’infraction.

(12) « III.  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 1212 du code pénal, de l’infraction prévue au I du présent article, encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 13138 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l’article 13139 dudit code.

(13) « Art. L. 312515.  Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le fait d’organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l’article L. 3120 sans être ni des entreprises de transports routiers pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre Ier du présent livre, ni des taxis, voitures de petites remises, véhicules motorisés à deux ou trois roues ou voitures de transport avec chauffeur au sens du présent titre.

(14) « Les personnes morales déclarées pénalement responsables du délit prévu au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 13138 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 13139 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 13139 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

Article 11

(1) Après le 8° du III de l’article L. 1411 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) «  bis Des articles L. 3121112 et L. 31241 du code des transports ; »

Article 12

(1) I.  Les articles L. 3121111, L. 31242 et L. 31244 du code des transports entrent en vigueur à une date fixée par voie réglementaire qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2015.

(2) II.  Les articles L. 1412, L. 1413 et le deuxième alinéa de l’article L. 2312 du code du tourisme sont maintenus en vigueur dans leur rédaction jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article L. 31242 du code des transports.

(3) III.  Les exploitants commercialisant leurs services avant la date d’entrée en vigueur de l’article L. 31242 effectuent la mise à jour prévue au deuxième alinéa de cet article dans un délai de six mois après cette date. Ils justifient de la capacité financière prévue au deuxième alinéa de l’article L. 31243 à cette même date.

(4) IV.  Les intermédiaires commercialisant leurs services avant la date d’entrée en vigueur de l’article L. 31244 effectuent la déclaration prévue par cet article dans un délai de trois mois après la parution des décrets.

(5) V.  Les dispositions de l’article L. 3121112 du code des transports sont applicables aux contrats conclus avant la publication de la présente loi.

Article 13

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.