PROJET DE LOI

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N° 2064

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 juin 2014.

TEXTE DE LA COMMISSION

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI

relatif à la biodiversité.

 

(Première lecture)

Voir le numéro :

              Assemblée nationale :              1847.

 


 

TITRE Ier

PRINCIPES FONDEMENTAUX

Article 1er

(1) Le I de larticle L. 1101 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : « terrestres et marins » ;

(3)  Les mots : « sites et paysages » sont remplacés par les mots : « sites, paysages diurnes et nocturnes » ;

(4)  Les mots : « les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent » sont remplacés par les mots : « les êtres vivants et la biodiversité » ;

(5)  Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(6) « Les processus biologiques et la géodiversité, les sols concourent à la constitution de ce patrimoine.

(7) « On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, ainsi que celle des écosystèmes. »

Article 2

(1) Le II du même article L. 1101 est ainsi modifié :

(2)  La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

(3) a) Au début, sont ajoutés les mots : « Leur connaissance, » ;

(4) b) Les mots : « et leur gestion » sont remplacés par les mots : « , leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services quils fournissent » ;

(5)  Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :

(6) « Ce principe implique déviter les atteintes à la biodiversité et aux services quelle fournit ; à défaut, den réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui nont pu être évitées et réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des services et fonctions écosystémiques affectés ; »

(7) 3° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

(8) «  Le principe de solidarité écologique qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur lenvironnement, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ; »

(9) (nouveau) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

(10) « 7° Le principe de complémentarité entre lenvironnement et lagriculture, reconnaissant les surfaces agricoles comme porteuses dune biodiversité spécifique et variée, et lactivité agricole comme vecteur dinteractions écosystémiques permettant la préservation des continuités écologiques. »

Article 3

(1) Le premier alinéa de larticle L. 1102 du même code est ainsi modifié :

(2)  Les mots : « sain et » sont remplacés par les mots : « sain. Ils » ;

(3)  Sont ajoutés les mots : « et la préservation des continuités écologiques ».

Article 3 bis (nouveau)

Au 5° de larticle L. 219-8 du même code, après le mot : « sous-marines, », sont insérés les mots : « ou de sources lumineuses ».

Article 4

(1) Le titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 1103 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1103.  En vue dassurer la conservation et lutilisation durable de la biodiversité, la stratégie nationale pour la biodiversité, prévue à larticle 6 de la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, est élaborée par lÉtat en concertation avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, de la communauté scientifique, dacteurs socio-économiques, notamment les très petites et moyennes entreprises, et dorganisations de protection de lenvironnement, notamment dassociations de naturalistes.

(3) « Les collectivités territoriales et leurs groupements participent à la définition et à la mise en œuvre de cette stratégie à léchelon de leur territoire. Les régions définissent et mettent en œuvre, en concertation avec des représentants des catégories de personnes et organismes mentionnées au premier alinéa et agissant dans la région, une stratégie régionale pour la biodiversité tenant compte des orientations de la stratégie nationale. 

(4) « Les stratégies nationale et régionales pour la biodiversité contribuent à la cohérence des politiques publiques en matière de préservation de la biodiversité. »

Article 4 bis (nouveau)

(1) Le I de larticle L. 211-1 du même code est ainsi modifié :

(2)  Après le mot : « inondations », la fin du 1° est supprimée.

(3)  Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

(4) « bis La préservation et la restauration des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides et de la biodiversité liée à ces milieux ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés deau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de lannée ; ».

Article 4 ter (nouveau)

Au premier alinéa de larticle 5211 du code pénal, les mots : « ou apprivoisé, ou tenu en captivité, » sont remplacés par les mots : « domestique ou sauvage ».

TITRE II

gouvernance de la biodiversité

Article 5

(1) Le titre III du livre Ier du code de lenvironnement est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(2) « Chapitre IV

(3) « Institutions relatives à la biodiversité

(4) « Art. L. 1341.  Le Comité national de la biodiversité constitue une instance dinformation, déchange et de consultation sur les questions stratégiques liées à la biodiversité.

(5) « Il peut être consulté par le Gouvernement sur tout sujet relatif à la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle-ci. Le champ de la compétence consultative du comité ainsi que sa composition, les conditions dans lesquelles doit être assurée à terme la parité entre les femmes et les hommes et son fonctionnement sont précisés par décret en Conseil dÉtat.

(6) « La composition du Comité national de la biodiversité concourt à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. À cet effet, la proportion des membres de chaque sexe composant le comité ne peut être inférieure à 40 %. Le décret prévu au deuxième alinéa précise la répartition par sexe des personnes désignées par chacune des instances et autorités compétentes et les modalités dajustement nécessaire pour respecter la règle de représentation équilibrée.

(7) « La composition du comité concourt à une représentation significative des territoires ultramarins, tenant compte, notamment, de la richesse de leur biodiversité.

(8) « Art. L. 1342.  Le Conseil national de la protection de la nature a pour mission dapporter, par ses avis, une expertise scientifique et technique.

(9) « Il peut être consulté sur les projets de loi, dordonnance et de décret concernant ses domaines de compétence et les travaux scientifiques et techniques afférents.

(10) « Son domaine de compétence, sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes au Conseil. À cette fin, il précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des désignations prévues au présent article.

(11) « Art. L. 134-3 (nouveau). – Lorsque le Comité national de la biodiversité et le Conseil national de la protection de la nature sont saisis dun même projet, les deux instances rendent chacune un avis, qui est rendu public.

Article 6

(1) I.  Après le mot : « avec », la fin du premier alinéa de larticle L. 3712 du code de lenvironnement est ainsi rédigée « le Comité national de la biodiversité. »

(2) II.  Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil dÉtat mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 1341 du code de lenvironnement et, au plus tard, six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 7

(1) I.  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 3713 du code de lenvironnement, les mots : « trames verte et bleue » sont remplacés par les mots : « de la biodiversité ».

(2) II.  Lassociation du comité régional « trames verte et bleue » à lélaboration du schéma régional de cohérence écologique réalisée avant la date dentrée en vigueur du présent article vaut association du comité régional de la biodiversité.

(3) Dans chaque département et région doutre-mer, il est créé un comité régional de la biodiversité, lieu dinformation, déchanges et de consultation sur lensemble des sujets de biodiversité, terrestres, littoraux et marins, notamment en matière de continuités écologiques. Il peut être consulté sur tous sujets susceptibles davoir un effet notable sur la biodiversité. Un décret définit sa composition, son fonctionnement et son domaine de compétences.

(4) III.  Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 134-1 du code de l’environnement et, au plus tard, six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 7 bis (nouveau)

Le premier alinéa du I de larticle L. 371-1 du même code est complété par les mots : « ainsi que la gestion de la lumière artificielle la nuit ».

Article 7 ter (nouveau)

(1) Larticle L. 421-1 du même code est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du premier alinéa du I, la seconde occurrence des mots : « la chasse » est remplacée par les mots : « lécologie » ;

(3)  Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

(4) a) À la première phrase, les mots : « la moitié » sont remplacés par le mot : « neuf » ;

(5) b) À la seconde phrase, après le mot : « forestiers », sont insérés les mots : « , un représentant des collectivités territoriales pour chacun des échelons régional, départemental et communal, des représentants ».

TITRE III

agence française pour la biodiversité

Article 8

(1) Au début du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de lenvironnement, il est ajouté un article L. 1311 ainsi rétabli :

(2) « Art. L. 131-1. – Un établissement public de lÉtat régi par le présent code peut être rattaché à un ou plusieurs établissements publics de lÉtat régis par le présent code, à sa demande et après avis du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé, afin de mettre en commun des services et moyens.

(3) « Les services et moyens mis en commun entre les établissements, ainsi que les modalités de leur gestion, sont précisés par décret.

(4) « En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière. »

Article 9

(1) Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code est complété par une section 3 ainsi rédigée :

(2) « Section 3

(3) « Agence française pour la biodiversité

(4) « Art. L. 1318.  Il est créé un établissement public de lÉtat à caractère administratif dénommé : Agence française pour la biodiversité.

(5) « Lagence contribue sur les milieux terrestres et marins :

(6) «  À la préservation, à la gestion et à la restauration de la biodiversité ;

(7) «  Au développement des connaissances, ressources, usages et services écosystémiques attachés à la biodiversité ;

(8) «  À la gestion équilibrée et durable des eaux ;

(9) «  (nouveau) À la lutte contre la biopiraterie.

(10) « Lagence apporte son appui scientifique, technique et financier à lélaboration, à la mise en œuvre et à lévaluation des politiques de lÉtat et des collectivités territoriales et de leurs groupements menées dans son domaine de compétence. Elle soutient et évalue les actions des personnes publiques et privées qui contribuent à la réalisation des objectifs quelle poursuit. Elle contribue à la mise en réseau des initiatives de ces opérateurs.

(11) « Lagence inscrit son activité dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité prévue à larticle L. 110-3. Elle promeut la cohérence des autres politiques de lÉtat susceptibles davoir des effets sur la biodiversité et sur leau.

(12) « Son intervention porte sur lensemble des milieux terrestres et marins du territoire métropolitain, des collectivités régies par larticle 73 de la Constitution, des collectivités de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon, ainsi que sur les Terres australes et antarctiques françaises.

(13) « Elle peut aussi mener des actions à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans ses provinces, à la demande de ces collectivités. Le choix, lorganisation et la mise en œuvre de ces actions sont prévus par convention entre les parties.

(14) « Le représentant de lÉtat dans la région, le représentant de lÉtat dans le département et le préfet maritime veillent à la cohérence et à la complémentarité des actions de lagence avec celles conduites par les administrations et les autres établissements publics de lÉtat, notamment à légard des collectivités territoriales.

(15) « Art. L. 1319.  Dans le cadre de ses compétences, lagence assure les missions suivantes :

(16) «  Développement des connaissances en lien avec le monde scientifique et les bases de données déjà existantes dans les institutions productrices de connaissances :

(17) « a) Mise en place, animation, participation à la collecte des données, pilotage ou coordination technique de systèmes dinformation sur la biodiversité, leau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution deau et dassainissement ;

(18) « b) Conduite et soutien de programmes détudes et de prospective, contribution à lidentification des besoins de connaissances et dactions de conservation ou de restauration ;

(19) « c) Conduite ou soutien de programmes de recherche dans le domaine de leau ;

(20) «  Appui technique et administratif :

(21) « a) Appui technique et expertise, animation et mutualisation des techniques et bonnes pratiques, coordination technique des conservatoires botaniques nationaux ;

(22) « b) Concours technique et administratif aux autres établissements publics en charge de la gestion de leau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment par la création de services communs ;

(23) « c) Appui technique et expertise aux services de lÉtat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics chargés de la gestion de leau, de la biodiversité et des espaces naturels dans la mise en œuvre des politiques publiques ;

(24) « d) Appui au suivi de la mise en œuvre des règlements et directives européens et des conventions internationales, contribution aux comptes rendus quelles prévoient et participation et appui aux actions de coopération et aux instances européennes ou internationales ;

(25) e) (nouveau) Appui à la préservation des continuités écologiques transfrontalières et aux actions de coopération régionale définies entre lÉtat et les États voisins ;

(26) «  Soutien financier :

(27) « a) Attribution daides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau ;

(28) « b) Garantie de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques, notamment en faveur de ceux de la Corse, des départements doutre-mer ainsi que de ceux dautres collectivités doutremer et de la NouvelleCalédonie ;

(29) «  Formation et communication :

(30) « a) Participation et appui aux actions de formation, notamment dans léducation nationale ;

(31) « b) Communication, information et sensibilisation du public ;

(32) «  Gestion ou appui à la gestion daires protégées ;

(33) «  Contribution à lexercice de missions de police administrative et de police judiciaire relatives à leau, aux milieux aquatiques et à la biodiversité ;

(34) «  (nouveau) Accompagnement et suivi du dispositif daccès aux ressources génétiques et partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.

(35) « Les agents affectés à lAgence française pour la biodiversité chargés de missions de police de leau et de lenvironnement apportent leur concours au représentant de lÉtat dans le département et au représentant de lÉtat en mer pour exercer des contrôles en matière de police administrative dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier. Ils exercent leurs missions de police judiciaire dans leur domaine de compétence sous lautorité du procureur de la République, dans les conditions prévues aux articles L. 1721 et L. 1722.

(36) « Art. L. 131-10.  LAgence française pour la biodiversité  est administrée par un conseil dadministration qui comprend trente-neuf membres titulaires et trente-neuf membres suppléants, dont :

(37) « 1° Douze représentants titulaires de lÉtat et douze suppléants ;

(38) « 2° Quatre représentants titulaires détablissements publics nationaux œuvrant dans le champ dactivité de lagence et quatre suppléants ;

(39) « 3° Quatre personnalités qualifiées titulaires et quatre suppléantes ;

(40) « 4° Un député titulaire et un député suppléant, nommés par le président de la commission compétente de lAssemblée nationale ;

(41) « 5° Un sénateur titulaire et un sénateur suppléant nommés par le président de la commission compétente du Sénat ;

(42) « 6° Cinq représentants titulaires des collectivités locales et de leurs groupements et cinq suppléants ;

(43) « 7° Quatre représentants titulaires des secteurs économiques concernés et quatre suppléants ;

(44) « 8° Trois représentants titulaires des associations agréées de protection de lenvironnement et trois suppléants ;

(45) « 9° Deux représentants titulaires des gestionnaires despaces naturels et deux suppléants ;

(46) « 10° Trois représentants titulaires élus du personnel et trois suppléants.

(47) « La composition du conseil dadministration concourt à une représentation équilibrée des enjeux liés à la biodiversité, en particulier ultramarine. En outre, sont membres observateurs de ce conseil un représentant de chacun des trois bassins ultramarins.

(48) « La composition du conseil dadministration concourt à une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Le conseil dadministration doit respecter la parité de manière à ce que lécart entre le nombre dhommes, dune part, et le nombre de femmes, dautre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsquun organisme est appelé à désigner plus dun membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que lécart entre le nombre des hommes désignés, dune part, et des femmes désignées, dautre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle sapplique à la désignation des personnalités qualifiées.

(49) « Le président du conseil dadministration est nommé par décret en conseil des ministres parmi les membres du conseil dadministration, sur proposition de celui-ci.

(50) « Art. L. 131-10-1.  (nouveau) LAgence française pour la biodiversité est dotée dun conseil scientifique, placé sous lautorité du conseil dadministration.

(51) « Art. L. 13111.  Un comité dorientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les milieux marins est placé auprès du conseil dadministration de lagence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil dadministration, des compétences relatives aux milieux marins. Il peut attribuer, dans les conditions quil définit et sauf opposition du conseil dadministration, lexercice de certaines de ces compétences aux conseils de gestion des parcs naturels marins prévus à larticle L. 3344.

(52) « Le comité dorientation doit respecter la parité de manière à ce que lécart entre le nombre dhommes, dune part, et le nombre de femmes, dautre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsquun organisme est appelé à désigner plus dun membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que lécart entre le nombre des hommes désignés, dune part, et des femmes désignées, dautre part, ne soit pas supérieur à un.

(53) « Le conseil dadministration peut déléguer certaines de ses attributions, dans les conditions définies par décret, aux conseils de gestion des autres espaces protégés placés sous la responsabilité de lagence.

(54) « Dans chaque bassin océanique ultramarin est créée une délégation de lAgence française pour la biodiversité, qui met en œuvre les politiques publiques liées à la biodiversité conformément aux missions énoncées aux , et de larticle L. 131-8 et aux a, b et c du 1° de larticle L. 131-9.

(55) « Art. L. 13112.  Les ressources de lAgence française pour la biodiversité sont constituées par :

(56) «  Des subventions et contributions de lÉtat et, le cas échéant, des gestionnaires daires marines protégées et des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

(57) «  Les contributions des agences de leau prévues au V de larticle L. 21392 ;

(58) «  Toute subvention publique ou privée ;

(59) «  Les dons et legs ;

(60) «  Le produit des ventes et des prestations quelle effectue dans le cadre de ses missions ;

(61) «  Des redevances pour service rendu ;

(62) «  Les produits des contrats et conventions ;

(63) «  Les revenus des biens meubles et immeubles ;

(64) «  Le produit des aliénations ;

(65) « 10° Dune manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

(66) « Art. L. 13113.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication de la présente section. »

Article 10

(1) Après larticle L. 331-8 du même code, il est inséré un article L. 33181 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 33181.  Tout établissement public dun parc national est rattaché à lAgence française pour la biodiversité, au sens de larticle L. 1311.

(3) « Un décret précise les services et moyens mis en commun et approuve le cadre commun daction déterminant les modalités dorganisation et de fonctionnement des services et moyens partagés. »

Article 11

(1) I.  Les missions, la situation active et passive et lensemble des droits et obligations de lAgence des aires marines protégées, de lOffice national de leau et des milieux aquatiques et de létablissement public « Parcs nationaux de France » sont repris par lAgence française pour la biodiversité.

(2) Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à larticle 879 du code général des impôts, ni à perception dimpôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

(3) II.  LAgence française pour la biodiversité se substitue au groupement dintérêt public « Atelier technique des espaces naturels » à la date deffet de la dissolution de celui-ci, dans ses missions ainsi que dans tous les contrats et conventions passés par ce groupement dintérêt public pour laccomplissement de ces missions.

(4) Les biens, droits et obligations du groupement dintérêt public sont transférés de plein droit et en pleine propriété à lAgence française pour la biodiversité à la date deffet de la dissolution dudit groupement. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à larticle 879 du code général des impôts, ni à perception dimpôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

Article 11 bis (nouveau)

Dans les deux ans suivant la promulgation de la loi n°         du                   relative à la biodiversité, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à lélargissement du périmètre de lAgence française pour la biodiversité et à lopportunité dy inclure dautres établissements publics nationaux.

Article 12

(1) I.  Les fonctionnaires placés en détachement à la date dentrée en vigueur du présent titre dans les entités dont les personnels ont vocation à intégrer les effectifs de lAgence française pour la biodiversité peuvent être maintenus dans cette position auprès de lagence jusquau terme de leur période de détachement.

(2) II.  Par dérogation à larticle L. 12243 du code du travail, les contrats de travail aidés conclus en application du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du même code en cours à la date dentrée en vigueur du présent titre subsistent entre lAgence française pour la biodiversité et les personnels des entités ayant vocation à intégrer les effectifs de lagence.

(3) III.  Les personnes titulaires dun contrat de service civique conclu en application des articles L. 1201 et suivants du code du service national dans les entités dont les personnels ont vocation à intégrer les effectifs de lAgence française pour la biodiversité restent soumises à leur contrat jusquà son terme. Lagrément délivré en application de larticle L. 12030 du même code est réputé accordé.

Article 13

Les agents contractuels de droit public des établissements mentionnés aux articles L. 1318, L. 3221, L. 3311 et L. 4211 du code de lenvironnement qui occupent en cette qualité des fonctions qui correspondent à un besoin permanent sont régis par des dispositions réglementaires communes définies par décret.

Article 14

(1) Lélection des représentants du personnel au conseil dadministration de lAgence française pour la biodiversité, prévue à larticle L. 13110 du code de lenvironnement, intervient au plus tard deux ans après la date dentrée en vigueur du présent titre.

(2) La représentation des personnels au sein du conseil dadministration est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2014 au sein des organismes mentionnés à larticle 11 de la présente loi auxquels se substitue lAgence française pour la biodiversité.

Article 15

(1) Jusquà la proclamation des résultats de lélection des représentants du personnel au comité technique de lAgence française pour la biodiversité, qui intervient au plus tard deux ans après la date dentrée en vigueur du présent titre :

(2)  La représentation des personnels au sein du comité technique et du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail de lagence est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2014 au sein des établissements publics mentionnés au I de larticle 11 auxquels se substitue lAgence française pour la biodiversité ;

(3)  Les comités techniques et les comités dhygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements publics auxquels se substitue lAgence française pour la biodiversité sont maintenus en fonction. Durant cette période, le mandat de leurs membres se poursuit ;

(4)  Le mandat des délégués du personnel en fonction à la date dentrée en vigueur du présent titre se poursuit.

(5) Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

Article 16

(1) I.  Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de larticle L. 1321, les mots : « Office national de leau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « Agence française pour la biodiversité » ;

(3)  Au premier alinéa du I de larticle L. 1721, les mots : « Office national de leau et des milieux aquatiques » et les mots : « Agence des aires marines protégées » sont remplacés par les mots : « Agence française pour la biodiversité » ;

(4)  La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II est abrogée ;

(5)  À la fin du deuxième alinéa de larticle L. 21391 et à la première phrase du V de larticle L. 213108, les mots : « Office national de leau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « Agence française pour la biodiversité » ;

(6) bis (nouveau) Après le mot : « par », la fin de la première phrase du V de larticle L. 213-9-2 est ainsi rédigée : « lAgence française pour la biodiversité. » ;

(7)  Larticle L. 33129 est abrogé ;

(8)  Lintitulé du chapitre IV du titre III du livre III et de la section 1 du même chapitre est ainsi rédigé : « Aires marines protégées » ;

(9)  Larticle L. 3341 est ainsi modifié :

a)    (10) Les I et II sont abrogés ;

b)    (11) (Supprimé)

(12) c) À la fin du dernier alinéa, le mot : « agence » est remplacé par les mots : « Agence française pour la biodiversité » ;

(13)  Larticle L. 3342 est abrogé ;

(14)  (Supprimé)

(15) 10° À la fin du I de larticle L. 3344, les mots : « des aires marines protégées prévue à larticle L. 3341 » sont remplacés par les mots : « française pour la biodiversité » ;

(16) 11° Au début du deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de larticle L. 3345 et au dernier alinéa de larticle L. 3347, les mots : « des aires marines protégées » sont remplacés par les mots : « française pour la biodiversité » ;

(17) 12° Au deuxième alinéa de larticle L. 3347, la référence : « L. 3346 » est remplacée par la référence : « L. 33421 » ;

(18) 13° Lavantdernier alinéa de larticle L. 41410 est supprimé ;

(19) 14° Au II de larticle L. 4371, les mots : « Office national de leau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « Agence française pour la biodiversité ».

(20) II.  Au 8 du I de larticle L. 9421 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « Office national de leau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « Agence française pour la biodiversité ».

Article 16 bis (nouveau)

(1) L’avant-dernier alinéa de larticle L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(2) « Un décret détermine les conditions dapplication du présent article. Il fixe les indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans le rapport prévu ci-dessus. Dans le cas prévu au même article L. 1411-13, il précise les modalités de la mise à disposition du public des informations, et notamment, pour les services deau potable et dassainissement, les modalités de leur transmission par voie électronique au système dinformation prévu à larticle L. 213-2 du code de lenvironnement. »

Article 17

Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 17 bis (nouveau)

(1) Après la cinquième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à lapplication du cinquième alinéa de larticle 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(2)

« 

Président du conseil dadministration de lAgence française pour la biodiversité

Commission compétente en matière denvironnement

 

»

TITRE IV

accès aux ressources génétiques
et partage juste et équitable des avantages

Article 18

(1) I.  Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Encadrement des usages du patrimoine naturel » ;

(3)  Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Activités soumises à autorisation ou à déclaration » et comprenant larticle L. 4121 ;

(4)  Est insérée une section 2 intitulée : « Utilisation à des fins scientifiques danimaux despèces non domestiques » et comprenant larticle L. 4122 ;

(5)  Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

(6) « Section 3

(7) « Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées, et partage des avantages découlant de leur utilisation

(8) « Art. L. 412-2-1 (nouveau).La présente section vise à déterminer les conditions daccès aux ressources génétiques faisant partie du patrimoine commun de la Nation, défini à larticle L. 110-1, en vue de leur utilisation, et à assurer un partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et, le cas échéant, de lutilisation des connaissances traditionnelles associées, conformément à la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992.

(9) « Sous-section 1

(10) « Définitions

(11) « Art. L. 4123.  Au sens de la présente section, on entend par :

(12) «  Utilisation de ressources génétiques : les activités de recherche et de développement sur la composition génétique ou biochimique de tout ou partie danimaux, de végétaux, de microorganismes ou autre matériel biologique contenant des unités de lhérédité, notamment par lapplication de la biotechnologie, ainsi que la valorisation de ces ressources génétiques, les applications et la commercialisation qui en découlent ;

(13) «  Utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques : leur étude et leur valorisation ;

(14) «  Partage des avantages : le partage juste et équitable des avantages découlant de lutilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, entendu comme les résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que les avantages résultant de leur utilisation commerciale ou non commerciale, avec lÉtat qui exerce la souveraineté sur ces ressources ou les communautés dhabitants en ce qui concerne les connaissances traditionnelles associées à ces ressources. Le partage des avantages peut consister en :

(15) « a) Lenrichissement ou la préservation de la biodiversité in situ ou ex situ ;

(16) « b) La préservation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, par la création, le cas échéant, et avec leur consentement préalable et éclairé, de bases de données sur les connaissances traditionnelles des communautés dhabitants concernées, ainsi que des autres pratiques et savoirs traditionnels respectueux de la biodiversité ;

(17) « c) La contribution au développement local de filières associées à lutilisation durable des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées ou permettant la valorisation de la biodiversité, en lien avec les territoires qui ont contribué à la conservation de ces ressources ;

(18) « d) La collaboration, la coopération ou la contribution à des activités de recherche, déducation, de formation ou de transfert de compétences ou de transfert de technologies ;

(19) « e) Le versement de contributions financières ;

(20) «  Communauté dhabitants : toute communauté dhabitants qui tire traditionnellement ses moyens de subsistance du milieu naturel et dont le mode de vie présente un intérêt pour la conservation et lutilisation durable de la biodiversité ;

(21) «  Connaissances traditionnelles associées à une ressource génétique : les connaissances, les innovations et les pratiques relatives aux propriétés génétiques ou biochimiques de cette ressource, à son usage ou à ses caractéristiques, et qui sont détenues de manière ancienne et continue par une ou plusieurs communautés dhabitants mentionnées au 4°, ainsi que les évolutions de ces connaissances et pratiques lorsquelles sont le fait de ces communautés dhabitants ;

(22) «  Espèce domestiquée ou cultivée : toute espèce dont le processus dévolution a été influencé par lhomme pour répondre à ses besoins ;

(23) «  Espèce sauvage apparentée : toute espèce animale ayant la capacité de se reproduire par voie sexuée avec des espèces domestiquées, ainsi que toute espèce végétale utilisée en croisement avec une espèce cultivée dans le cadre de la sélection variétale ;

(24) «  Collection : ensemble déchantillons de ressources génétiques prélevées et les informations y afférentes, rassemblées et stockées, détenu par une entité publique ou privée.

(25) « Sous-section 2

(26) « Règles relatives à laccès aux ressources génétiques
et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national,
et au partage des avantages découlant de leur utilisation

(27) « Paragraphe 1

(28) « Champ dapplication

(29) « Art. L. 4124.  I.  (Supprimé)

(30) II.  Sont soumises à la présente section les activités suivantes :

(31) «  Laccès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation ;

(32) «  Lutilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

(33) « III.  La présente section nest pas applicable :

(34) «  Aux activités mentionnées au II lorsquelles portent sur :

(35) « a) Les ressources génétiques humaines ;

(36) « b) Les ressources génétiques prélevées en dehors du territoire national et des zones sous souveraineté ou juridiction françaises ;

(37) « c) Les ressources génétiques couvertes par des instruments internationaux spécialisés daccès et de partage des avantages qui répondent aux objectifs de la convention sur la diversité biologique précitée et qui ny portent pas atteinte ; 

(38) « d) Les ressources génétiques des espèces cultivées et domestiquées aux fins dutilisation comme modèles dans la recherche et le développement. Un décret précise la définition desdites espèces modèles ;

(39) « e) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques ne pouvant être attribuées à une ou plusieurs communautés dhabitants ;

(40) « f) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques dont les propriétés sont bien connues et ont été utilisées de longue date et de façon répétée en dehors des communautés dhabitants qui les partagent ;

(41) « g) Les connaissances et les techniques traditionnelles associées aux modes de valorisation définis à larticle L. 6402 du code rural et de la pêche maritime dont sont susceptibles de bénéficier les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer ;

(42) «  À léchange et à lusage à des fins personnelles ou non commerciales de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées au sein des communautés dhabitants et entre elles.

(43) « IV.  Les paragraphes 2 à 4 de la présente soussection ne sont pas applicables aux ressources génétiques énumérées aux 1 ° à 5 ° du présent IV qui relèvent de régimes spécifiques relatifs à laccès et au partage des avantages découlant de leur utilisation :

(44) «  Les ressources génétiques issues despèces domestiquées et cultivées définies au 6° de larticle L. 412-3 ;

(45) «  Les ressources génétiques des espèces végétales sauvages apparentées, définies au 7° du même article L. 4123 ;

(46) «  Les ressources génétiques objet de sylviculture, régies par larticle L. 15312 du code forestier ;

(47) «  Les ressources génétiques collectées par les laboratoires dans le cadre de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux, les végétaux et la sécurité sanitaire des aliments, au sens des 1° et 2° de larticle L. 2011 du code rural et de la pêche maritime ;

(48) «  Les ressources génétiques collectées par les laboratoires au titre de la prévention et de la maîtrise des risques graves pour la santé humaine, régies par larticle L. 14135 du code de la santé publique.

(49) « V.  Dans le cas de collections de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées constituées avant la date dentrée en vigueur de la loi, les procédures daccès et de partage des avantages sappliquent à toute nouvelle utilisation de ces ressources génétiques ou connaissances traditionnelles associées, définie comme toute activité de recherche et de développement dont les objectifs et le contenu se distinguent de celles précédemment menées par le même utilisateur. Un décret en Conseil dÉtat définit les caractéristiques dune nouvelle utilisation.

(50) « Paragraphe 2

(51) « Procédures déclaratives

(52) « Art. L. 4125.  I.  Est soumis à déclaration auprès de lautorité administrative compétente laccès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins de connaissance sur la biodiversité, de conservation en collection ou de valorisation sans objectif direct de développement commercial.

(53) « Lautorité administrative compétente et les modalités de délivrance du récépissé de déclaration sont précisées par décret en Conseil dÉtat. Un décret en Conseil dÉtat fixe, parmi les actions mentionnées aux a et d et, le cas échéant, au c du 3° de larticle L. 4123, les modalités générales de partage des avantages applicables aux activités soumises à déclaration, après avis, lorsquelles sont concernées, des collectivités territoriales régies par larticle 73 de la Constitution.

(54) « II.  Est également soumis à déclaration auprès de lautorité administrative compétente laccès aux ressources génétiques lorsque des situations durgence relatives à la santé humaine, à la santé animale ou à la santé végétale le justifient, autres que celles régies par larticle L. 14135 du code de la santé publique.

(55) « III.  Lorsque le déclarant estime que les modalités générales de partage des avantages sappliquant à son activité ne sont pas adaptées au cas particulier de son dossier, il peut demander que son activité soit soumise à autorisation.

(56) « Paragraphe 3

(57) « Procédures dautorisation pour laccès aux ressources génétiques

(58) « Art. L. 4126.  I.  Est soumis à autorisation de lautorité administrative compétente laccès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins autres que celles mentionnées aux I et II de larticle L. 4125. Lautorité administrative compétente et les modalités de délivrance de lautorisation, notamment les délais dinstruction, sont précisées par décret en Conseil dÉtat, après avis, dès lors quelles sont concernées, des collectivités territoriales régies par larticle 73 de la Constitution. À compter de laccord sur le partage des avantages, les délais dinstruction ne peuvent excéder deux mois.

(59) « II.  Lautorisation précise les conditions dutilisation des ressources génétiques pour lesquelles elle est accordée, ainsi que les conditions du partage des avantages découlant de cette utilisation qui sont prévues par convention entre le demandeur et lautorité compétente.

(60) « III.  Lautorisation peut être refusée lorsque :

(61) «  Le demandeur et lautorité compétente ne parviennent pas, le cas échéant après la mise en œuvre de la conciliation prévue au VI, à un accord quant au partage des avantages ;

(62) « 2° Le partage des avantages proposé par le demandeur ne correspond manifestement pas à ses capacités techniques et financières ;

(63) « 3° Lactivité ou ses applications potentielles risquent daffecter la biodiversité de manière significative, de restreindre son utilisation durable ou d’épuiser la ressource génétique pour laquelle un accès en vue de son utilisation est demandé.

(64) « Le refus est motivé.

(65) « IV.  Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis du Conseil national de la biodiversité ainsi que, lorsquelles sont concernées, des collectivités territoriales régies par larticle 73 de la Constitution fixe, en fonction des secteurs dactivité, les limites supérieures et, le cas échéant, inférieures des avantages financiers susceptibles dêtre versés par les utilisateurs.

(66) « V.  Lorsque le partage des avantages découlant de lutilisation des ressources génétiques comporte un avantage financier, celui-ci est affecté à lAgence française pour la biodiversité, qui lutilise après déduction de la quote-part, définie par convention, reversée, lorsque cet avantage financier découle de lutilisation de ressources génétiques issues de collections mettant gratuitement leurs échantillons à disposition, au détenteur de ladite collection, aux fins dentretien et de conservation, exclusivement pour le financement de projets répondant aux objectifs énoncés aux a à d du 3° de larticle L. 4123. LAgence française pour la biodiversité tient compte de la part importante de la biodiversité des outre-mer dans la biodiversité nationale lors de la redistribution des avantages financiers.

(67) « VI.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités dune procédure de conciliation qui peut être mise en œuvre lorsque le demandeur et lautorité compétente ne parviennent pas à un accord sur le partage des avantages soit dans un temps déterminé au préalable par les parties, soit sur saisine dune ou lautre des parties.

(68) « Paragraphe 4

(69) « Procédures dautorisation pour lutilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques

(70) « Art. L. 4127.  I.  Lutilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques est soumise à une autorisation qui ne peut être accordée quau terme de la procédure définie aux articles L. 4128 à L. 41212. Cette procédure vise à recueillir le consentement préalable en connaissance de cause des communautés dhabitants concernées. Lautorité administrative compétente pour délivrer cette autorisation est désignée par décret en Conseil dÉtat.

(71) « II.  Après partage juste et équitable, les avantages découlant de lutilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques sont affectés à des projets bénéficiant directement aux communautés dhabitants concernées. Ces projets sont menés en concertation et avec la participation des communautés dhabitants.

(72) « Art. L. 4128.  Un décret en Conseil dÉtat désigne, dans chaque collectivité où est présente une communauté dhabitants définie au 4° de larticle L. 412-3, une personne morale de droit public chargée dorganiser la consultation de la ou des communautés dhabitants détentrices de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques dans les conditions définies aux articles L. 4129 à L. 41212. Cette personne morale peut être un établissement public de coopération environnementale, prévu au chapitre unique du titre III du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, ou, à défaut, lÉtat ou un de ses établissements publics compétents en matière denvironnement.

(73) « Cette personne morale de droit public est aussi chargée de négocier et de signer, au vu du procès-verbal mentionné au 6° de larticle L. 4129, le contrat de partage des avantages avec lutilisateur et, en tant que de besoin, de gérer les biens dévolus en application du contrat.

(74) « Art. L. 4129.  Pour chaque demande relative à laccès et à lutilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, la personne morale de droit public mentionnée à larticle L. 4128, saisie par lautorité administrative compétente pour délivrer lautorisation, définit et notifie au demandeur la durée maximale de la consultation, comportant les étapes énumérées aux 1° à 6° du présent article. La personne morale de droit public :

(75) «  Identifie la ou les communautés dhabitants concernées par la demande et constate, le cas échéant, lexistence en leur sein de structures de représentation pertinentes pour se prononcer sur lutilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques quelles détiennent ;

(76) «  Détermine les modalités dinformation adaptées aux communautés dhabitants concernées ;

(77) «  Effectue cette information ;

(78) «  Procède, en tant que de besoin, à la consultation de toute institution ou organe compétent au regard du contenu de la demande ou des communautés dhabitants concernées ;

(79) «  Sassure de la participation de toutes les communautés dhabitants concernées et recherche le consensus ;

(80) «  Consigne, dans un procès-verbal, le déroulement de la consultation et son résultat, tant sur le consentement préalable, donné en connaissance de cause, à lutilisation des connaissances que, lorsque les parties sont parvenues à un point daccord, sur le partage des avantages découlant de cette utilisation.

(81) « Art. L. 41210.  I.  Au vu du procès-verbal, lautorité administrative accorde ou refuse, en partie ou en totalité, lutilisation des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques. Cette décision est notifiée au demandeur et fait lobjet de mesures de publicité dans des conditions fixées par décret, sous réserve du I de larticle L. 41214.

(82) « II.  Lutilisation des connaissances traditionnelles associées est limitée aux fins expressément mentionnées dans lautorisation.

(83) « Art. L. 41211.  I.  La personne morale de droit public mentionnée à larticle L. 4128 négocie et signe avec lutilisateur le contrat de partage des avantages traduisant laccord auquel sont parvenues les parties lors de la consultation.

(84) « Des avenants au contrat de partage des avantages peuvent être conclus dans les mêmes conditions.

(85) « II.  Dans un contrat de partage des avantages, toute clause dexclusivité portant sur laccès ou lutilisation dune connaissance traditionnelle associée à des ressources génétiques est réputée non écrite.

(86) « III.  Un contrat type de partage des avantages est établi par décret en Conseil dÉtat.

(87) « Art. L. 41212.  I.  Lorsque des avantages découlant de lutilisation des connaissances traditionnelles ne sont pas attribués au profit dun autre bénéficiaire en vertu du contrat de partage des avantages, ils sont apportés par lutilisateur à la personne morale de droit public mentionnée à larticle L. 4128, qui en assure la gestion et la dévolution éventuelle, au profit de la ou des communautés dhabitants concernées. Ces avantages font lobjet dune comptabilité séparée. Ils ne peuvent être affectés quà des projets bénéficiant directement à la ou aux communautés dhabitants concernées et réalisés en concertation et avec la participation de cette ou de ces dernières.

(88) « II.  La personne morale de droit public mentionnée à larticle L. 4128 veille à ce que le bénéfice des avantages découlant de lutilisation des connaissances traditionnelles soit conforme aux critères fixés au I du présent article et au contenu du contrat de partage des avantages, pendant toute la durée prévue au contrat pour cette utilisation. Elle peut se constituer partie civile en cas de violation de la présente section.

(89) « III.  Le contrat de partage des avantages peut prévoir quen cas de disparition du bénéficiaire des avantages initialement désigné par le contrat, la personne morale de droit public mentionnée à larticle L. 4128 peut se substituer à ce dernier.

(90) « Paragraphe 4 bis

(91) « Dispositions spécifiques aux collectivités territoriales ultramarines en matière dautorité administrative compétente

(92) (Division et intitulé nouveaux)

 

(93) « Art. L. 412-12-1 (nouveau).  Si elles le souhaitent, les assemblées délibérantes des régions de  Guyane, de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion et du Département de Mayotte délibèrent pour exercer les fonctions de lautorité administrative mentionnée au I des articles L. 412-5, L. 412-6 et  L. 412-7 pour les demandes daccès et dutilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées concernant leur territoire.

(94) « Paragraphe 5

(95) « Collections

(96) « Art. L. 41213.  I.  Les détenteurs de collection peuvent demander la labellisation par lÉtat de tout ou partie de leur collection en vue de linscription de la collection dans un registre européen des collections.

(97) « II.  Lorsquun détenteur dune collection labellisée autorise un utilisateur à accéder à sa collection en vue des utilisations mentionnées aux I et II de larticle L. 4125, il procède pour son compte à la déclaration prévue à ce même article.

(98) « III.  Un décret précise les modalités dapplication des I et II du présent article.

(99) « III bis (nouveau).  Le décret en Conseil dÉtat prévu à la première phrase du second alinéa du I de larticle L. 412-5 définit une procédure de déclaration annuelle simplifiée pour les détenteurs de collections relevant de sociétés savantes.

(100) « IV.  Le partage des avantages découlant dune utilisation nouvelle des ressources génétiques présentes dans les collections avant lentrée en vigueur de la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, peut bénéficier exclusivement au détenteur de la collection, sans préjudice des droits précédemment acquis. Pour les ressources génétiques entrées dans les collections après lentrée en vigueur de cette même convention, le partage des avantages résultant dune utilisation nouvelle est réalisé en tenant compte, si le prélèvement a été fait en dehors du territoire national et des zones sous souveraineté ou juridiction françaises, des règles de partage des avantages fixées par les législations des États parties à la convention sur la diversité biologique précitée ayant ratifié le protocole sur laccès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, adopté à Nagoya le 29 octobre 2010.

(101) « Paragraphe 6

(102) « Dispositions communes

(103) «  Art. L. 412-14.  I.  Le déclarant ou le demandeur indique à lautorité administrative compétente celles des informations fournies dans le dossier de déclaration, dans le dossier de demande dautorisation, ainsi que dans laccord de partage des avantages conclu avec elle, qui doivent rester confidentielles parce que leur diffusion serait de nature à porter atteinte au secret industriel ou commercial. Ne sont pas fournies dans les dossiers ni dans la convention précités les informations susceptibles de porter atteinte à la sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité nationales.

(104) « II.  Les autorisations et récépissés de déclaration sont enregistrés par lautorité administrative dans le centre déchange créé par la conférence des parties à la convention sur la diversité biologique précitée conformément aux stipulations du paragraphe 3 de de larticle 18 de ladite convention. Cet enregistrement confère aux autorisations et récépissés de déclaration les propriétés qui sattachent au statut de certificat international de conformité, au sens du paragraphe 2 de larticle 17 du protocole de Nagoya précité, dès lentrée en vigueur pour la France de ce protocole.

(105) « III.  Le transfert à des tiers, par lutilisateur, de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées pour leur utilisation doit saccompagner du transfert par lutilisateur de lautorisation ou du récépissé de déclaration, ainsi que des obligations afférentes si elles sappliquent à lutilisateur subséquent. Le nouvel utilisateur est tenu de déclarer ce transfert à lautorité administrative compétente. 

(106) « Un changement dutilisation non prévu dans lautorisation ou la déclaration requiert une nouvelle demande dautorisation ou une nouvelle déclaration.

(107) « IV.  Les avantages sont affectés à la conservation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, ainsi quà leur valorisation locale et leur utilisation durable.

(108) « Art. L. 41215.  (Supprimé)

(109) « Sous-section 3

(110) « Règles relatives à lutilisation de ressources génétiques
et de connaissances traditionnelles associées.

(111) « Art. L. 41216.  I.  La présente sous-section ne sapplique ni dans le cadre de lutilisation des ressources génétiques issues des opérations de sélection animale réalisées en application du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime, ni dans le cadre de lutilisation de variétés végétales qui sont ou qui ont été légalement commercialisées

(112) « II.  Les utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées présentent à lautorité compétente les informations prévues à larticle 4 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans lUnion du protocole de Nagoya sur laccès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation dans les cas suivants :

(113) «  Lorsquils reçoivent un financement pour des travaux de recherche utilisant des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées.

(114) « Lacte administratif accordant le financement public prévoit obligatoirement une clause de remboursement des sommes versées au titre de lappui aux travaux de recherche utilisant des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées en cas de non-respect des obligations définies au présent II ;

(115) «  Lors de la mise sur le marché dun produit ou procédé obtenu en utilisant une ressource génétique ou une connaissance traditionnelle associée.

(116) « Lorsque cette utilisation conduit à une demande de brevet, les informations mentionnées au premier alinéa du présent II sont adressées à lInstitut national de la propriété industrielle à la seule initiative du déclarant. LInstitut national de la propriété industrielle procède aux démarches normales de lenregistrement de la demande de brevet et établit une date dantériorité, transmet les informations sans examen à lautorité compétente chargée de lapplication des règles édictées par lUnion européenne visant à ce que chaque État membre contrôle que lutilisateur sur son territoire de ressources génétiques et, le cas échéant, de connaissances traditionnelles associées à ces ressources, y a eu accès dans le respect de toute disposition législative ou réglementaire alors applicable.

(117) « Lorsque cette utilisation conduit à une demande dautorisation de mise sur le marché, les informations mentionnées au premier alinéa du présent II sont recueillies par lautorité compétente pour la mise sur le marché, qui les transmet sans examen à lautorité compétente mentionnée au cinquième alinéa.

(118) « Un décret précise les conditions de recueil des informations relatives à la mise sur le marché des espèces domestiquées et cultivées. Dans les autres cas, les informations sont adressées au ministre chargé de la protection de la nature. »

(119) II (nouveau).  La perte de recettes pour lAgence française pour la biodiversité résultant du V de larticle L. 4126 du même code est compensée à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 19

(1) Larticle L. 4151 du même code est ainsi modifié :

(2)  Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(3)  Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(4) « II.  Outre les agents mentionnés au I, sont habilités à rechercher et à constater des infractions aux articles L. 4125 à L. 41213, ainsi quaux obligations prévues à larticle 4 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans lUnion du protocole de Nagoya sur laccès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et aux textes pris pour leur application :

(5) «  Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation ;

(6) «  Les agents assermentés désignés à cet effet par le ministre de la défense ;

(7) «  Les agents assermentés désignés à cet effet par le ministre chargé de la recherche ;

(8) «  Les agents mentionnés aux L. 14211, L. 14357 et L. 54121 du code de la santé publique ;

(9) «  (nouveau) Les agents assermentés des parcs naturels régionaux ;

(10) «  (nouveau) Les agents assermentés et commissionnés des communes et des collectivités territoriales. »

Article 20

(1) Après larticle L. 4153 du même code, il est inséré un article L. 41531 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 41531.  I.  Est puni dun an demprisonnement et de 150 000 € damende :

(3) «  Le fait dutiliser des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées, au sens de larticle L. 4123, sans disposer des documents mentionnés au 3 de larticle 4 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, précité lorsquils sont obligatoires ;

(4) «  Le fait de ne pas rechercher, conserver ou transmettre aux utilisateurs ultérieurs les informations pertinentes sur laccès et le partage des avantages pour les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles associées en application du même article 4.

(5) « Lamende est portée à un million deuros lorsque lutilisation des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles mentionnée au du présent I a donné lieu à une utilisation commerciale.

(6) « II.  Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au I encourent également, à titre de peine complémentaire, linterdiction, pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans, de solliciter, en application des articles L. 4126 et L. 4127, une autorisation daccès aux ressources génétiques ou à certaines catégories dentre elles et aux connaissances traditionnelles associées en vue de leur utilisation commerciale. »

Article 21

Au II de larticle L. 1732 du même code, la référence : « et L. 4121 » est remplacée par les références : « , L. 4121 et L. 4125 à L. 41213 ».

Article 22

Au dernier alinéa de larticle L. 1321 du même code, les mots : « et le Centre national de la propriété forestière » sont remplacés par les mots : « , le Centre national de la propriété forestière, les personnes morales désignées par le décret en Conseil dÉtat prévu au premier alinéa de larticle L. 4128 pour recueillir le consentement préalable en connaissance de cause des communautés dhabitants et les associations régulièrement déclarées exerçant des activités dans le domaine de la conservation des connaissances traditionnelles inscrites dans leurs statuts depuis au moins trois ans. »

Article 23

(1) I.  Larticle L. 14135 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Au 1°, les mots : « en sa possession » sont remplacés par les mots : « quelle détient » ;

(3)  À la première phrase du 2°, les références : « L. 22421 et L. 2314 » sont remplacées par les références : « L. 2021 à L. 2023 » ;

(4)  Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

(5) «  Les ressources biologiques collectées par les laboratoires chargés de la surveillance microbiologique dans les conditions mentionnées au 2° du présent article sont conservées dans une collection nationale de ressources biologiques dintérêt pour la santé publique. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des établissements chargés de la conservation de ces ressources. Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions de leur conservation, de leur mise à disposition et de partage des avantages liés à lutilisation des ressources génétiques qui en sont issues. »

(6) II.  Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du même code est complété par un article L. 31156 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 31156.  Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités daccès rapide aux ressources biologiques utiles pour lutter contre la propagation internationale des maladies, afin de transmettre ces ressources à des laboratoires de référence des pays tiers ou désignés par lOrganisation mondiale de la santé. »

Article 24

(1) I.  Le livre VI du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre IV du titre Ier est complété par un article L. 6143 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 6143.  Les 4° et 5° de larticle L. 4123 et le II, à lexception de la dernière phrase, de larticle L. 4127 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. » ;

(4)  Le chapitre IV du titre II est complété par un article L. 6245 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 6245.  Les 4° et 5° de larticle L. 4123 et le II, à lexception de la dernière phrase, de larticle L. 4127 sont applicables en Polynésie française. » ;

(6)  Après larticle L. 635-2,  il est inséré un article L. 635-2-1 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 635-2-1.  La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV, le II de larticle L. 415-1 et larticle L. 41531 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve de leurs compétences et de ladaptation du premier alinéa de larticle L. 412-8, qui est ainsi rédigé :

(8) «  Les circonscriptions territoriales régies par le titre IV de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire doutre-mer, ou, à défaut, lÉtat ou un des établissements publics compétents en matière denvironnement sont chargées dorganiser la consultation des communautés dhabitants dans les conditions définies aux articles L. 4129 à L. 41212. » ;

(9)  Le titre IV est complété par un article L. 6405 ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 6405.  La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV, le II de larticle L. 4151 et larticle L. 41531 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises. »

(11) II.  Larticle L. 31156 du code de la santé publique est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 25

Larticle L. 331156 du code de lenvironnement est abrogé à compter de la plus tardive des dates dentrée en vigueur des décrets prévus à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de lenvironnement, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Article 26

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

(2)  Définir les modalités daccès aux ressources zoogénétiques des animaux délevage en vue de leur utilisation et les règles relatives au partage des avantages découlant de leur utilisation ;

(3)  Préciser les modalités daccès aux ressources phytogénétiques des espèces cultivées et des espèces végétales sauvages apparentées en vue de leur utilisation et les règles relatives au partage des avantages découlant de leur utilisation, en conformité avec les obligations définies en la matière par le traité international sur les ressources phytogénétiques pour lalimentation et lagriculture, signé à Rome le 6 juin 2002. Ces dispositions prévoient également les conditions dans lesquelles les détenteurs de collections de ressources génétiques des espèces animales et végétales et de connaissances traditionnelles associées couvertes par lannexe 1 dudit traité peuvent bénéficier de la labellisation des collections prévue aux I à III de larticle L. 412-13 du code de lenvironnement, ainsi que les conditions dans lesquelles laccord type de transfert de matériel est réputé respecter les obligations prévues à larticle 4 du règlement n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans lUnion du protocole de Nagoya sur laccès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;

(4)  Définir les modalités daccès, en vue de leur utilisation, aux ressources génétiques collectées par les laboratoires dans le cadre de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux, les végétaux et la sécurité sanitaire des aliments, au sens des 1° et 2° de larticle L. 2011 du code rural et de la pêche maritime, et les règles relatives au partage des avantages découlant de leur utilisation ;

(5)  Définir le régime des sanctions administratives et pénales réprimant les manquements et infractions aux obligations édictées par les ordonnances prévues aux 1° à  du présent I.

(6) II.  Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 26 bis (nouveau)

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur lévaluation des modalités dapplication des différents dispositifs régissant les conditions daccès aux ressources génétiques faisant partie du patrimoine commun de la Nation défini à larticle L. 110-1 du code de lenvironnement ainsi que, le cas échéant, aux connaissances traditionnelles associées, et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.

TITRE V

ESPACES NATURELS ET PROTECTION DES ESPÈCES

Chapitre Ier

Institutions locales en faveur de la biodiversité

Section 1

Parcs naturels régionaux

Article 27

(1) Larticle L. 3331 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Au début du I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Un parc naturel régional peut être créé sur un territoire dont le patrimoine naturel et culturel ainsi que les paysages présentent un intérêt particulier. » ;

(4)  Le II est ainsi rédigé :

(5) « II.  La charte constitue le projet du parc naturel régional. Elle comprend :

(6) «  Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à larticle L. 3502, ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre et les engagements correspondants ;

(7) «  Un plan élaboré à partir dun inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation ;

(8) «  Des annexes comprenant notamment le projet des statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte daménagement et de gestion du parc. » ;

(9)  Le second alinéa du III est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(10) « La région engage le classement ou le renouvellement du classement dun parc naturel régional par une délibération qui définit le périmètre détude. Lorsque la région envisage des modifications au territoire du parc dans le cas dun renouvellement de classement, cette délibération intervient au plus tard trois ans avant lexpiration du classement.

(11) « Cette délibération est transmise au représentant de lÉtat dans la région, qui émet un avis motivé sur lopportunité du projet dans un délai fixé par le décret prévu au VII.

(12) « La région prescrit lélaboration ou la révision de la charte par une délibération qui justifie le périmètre détude retenu au regard de lavis motivé du représentant de lÉtat dans la région. » ;

(13)  Le IV est ainsi rédigé :

(14) « IV.  Le projet de charte initiale est élaboré par la région, et celui de charte révisée par le syndicat mixte daménagement et de gestion du parc, avec lensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, en associant lÉtat et en concertation avec les partenaires intéressés.

(15) « Le projet de charte est soumis à une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier, puis est transmis par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés pour approbation. À lissue de cette procédure, la région approuve le projet de charte et détermine le périmètre proposé au classement ou au renouvellement de classement en veillant à en assurer la cohérence.

(16) « Lapprobation du projet de charte emporte adhésion au syndicat mixte daménagement et de gestion du parc.

(17) « La charte est adoptée par décret portant classement ou renouvellement du classement en parc naturel régional, pour une durée de quinze ans, du territoire des communes ayant approuvé le projet de charte compris dans le périmètre proposé par la région. » ; 

(18)  Le V est ainsi modifié :

(19) a) À la première phrase, les mots : « adhérant à » sont remplacés par les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé » ;

(20) b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que, de manière périodique, lévaluation de la mise en œuvre de la charte et le suivi de lévolution du territoire » ;

(21) c) À la troisième phrase, les mots : « adhérant à » sont remplacés par les mots : « ayant approuvé » et les mots : « lorganisme » sont remplacés par les mots : « le syndicat mixte daménagement et » ;

(22) d) La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(23) « Les documents durbanisme doivent être compatibles avec les chartes de parc naturel régional. Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux durbanisme et documents durbanisme en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les chartes dans les conditions fixées à larticle L. 11111 du code de lurbanisme. » ;

(24)  Le second alinéa du VI devient le VII et, à la fin de la seconde phrase, la référence : « l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « le VI » ;

(25)  Le VI est ainsi rédigé :

(26) « VI.  Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, daménagement de lespace et de gestion des ressources naturelles relatifs au climat, à lair, aux énergies, aux continuités écologiques, aux déplacements et aux infrastructures de transport, aux orientations forestières, aux carrières, à laccès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de leau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme, à la mer et au littoral sont soumis pour avis au syndicat mixte daménagement et de gestion du parc naturel régional en tant quils sappliquent à son territoire. » 

Article 27 bis (nouveau)

À la dernière phrase du premier alinéa du II de larticle L. 12215 du code de lurbanisme, après le mot : « chartes », sont insérés les mots : « de parcs nationaux et ».

Article 28

(1) Le I de larticle L. 3333 du code de lenvironnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(2) « Le syndicat mixte daménagement et de gestion du parc représente, sur le territoire du parc, un partenaire privilégié de lÉtat, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans le domaine de la biodiversité et des paysages.

(3) « Dans les domaines de compétence dun parc naturel régional, dans le cadre fixé par la charte du parc et sur le territoire de celui-ci, le syndicat mixte daménagement et de gestion du parc assure la cohérence des engagements des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés et de lÉtat et en coordonne, tant la mise en œuvre notamment par une programmation financière pluriannuelle et des propositions dharmonisation des schémas de cohérence territoriale, que lévaluation de cette mise en œuvre et le suivi de lévolution du territoire.

(4) « Le syndicat mixte daménagement et de gestion du parc peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. »

Article 29

(1) Larticle L. 58114 du même code est ainsi modifié :

(2)  Après la référence : « L. 331-3 », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

(3)  Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(4) « Sur le territoire dun parc naturel régional, le règlement local de publicité peut autoriser la publicité dans les conditions prévues aux articles L. 5817 et L. 5818 lorsque la charte du parc contient des orientations ou mesures relatives à la publicité, après avis du syndicat mixte daménagement et de gestion du parc.

(5) « Les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec la charte.

(6) « Le cinquième alinéa du présent article est opposable aux règlements locaux de publicité applicables sur le territoire dun parc naturel régional dont le projet de charte a fait lobjet dune enquête publique ouverte après lentrée en vigueur de la loi n°       du         relative à la biodiversité, dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du décret approuvant la charte initiale ou révisée. »

Article 30

(1) Le II et les trois derniers alinéas du III de larticle L. 3331 du code de lenvironnement, dans leur rédaction résultant des 2° et 3° de larticle 27 de la présente loi, sont applicables aux chartes des parcs naturels régionaux dont lélaboration ou la révision a été prescrite par une délibération du conseil régional postérieure à lentrée en vigueur de la présente loi. 

(2) Le IV du même article L. 3331, dans sa rédaction résultant du 4° de larticle 27 de la présente loi, nest pas applicable lorsque la transmission du projet de charte par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés est intervenue avant lentrée en vigueur de la présente loi.

Article 31

(1) Les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a été prononcé pour une durée maximale de douze ans avant lentrée en vigueur de la présente loi, sans avoir été prorogé en application de larticle 148 de la loi n° 2010788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour lenvironnement, bénéficient dune prorogation de ce classement de trois ans à la demande de la région, sur proposition du syndicat mixte daménagement et de gestion du parc, par un décret soumis à la procédure de participation du public prévue à larticle L. 1201 du code de lenvironnement, sans quil soit besoin de procéder à lenquête publique ainsi quaux consultations préalables prévues à loccasion du classement initial et de son renouvellement. 

(2) Une commune qui, ayant approuvé la charte, na pas été intégrée au parc naturel régional en raison du refus dapprobation de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre peut demander au syndicat mixte daménagement et de gestion du parc dy être intégrée. Il est procédé à cette intégration sur proposition du syndicat mixte et de la région par une modification du décret de classement ou de renouvellement de classement, sans quil soit besoin de procéder à lenquête publique ainsi quaux consultations préalables prévues à loccasion du classement initial et de son renouvellement.

Article 31 bis (nouveau)

(1) Le second alinéa de larticle L. 3621 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

(2) « Les chartes de parc national et les chartes de parc naturel régional définissent des orientations générales relatives à la circulation des véhicules à moteur visant à protéger les espaces à enjeux identifiés sur les documents graphiques des chartes de parc national et sur les plans des chartes de parc naturel régional. Ces orientations générales ne sappliquent pas aux voies et chemins soumis à une interdiction de circulation au titre du premier alinéa du présent article. »

Article 31 ter (nouveau)

(1) Le second alinéa de L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

(2) « Une préparation naturelle peu préoccupante est composée exclusivement soit de substances de base au sens de larticle 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 31/414/CEE du Conseil, soit de substances naturelles à usage biostimulant. Elle est obtenue par un procédé accessible à tout utilisateur final. Les substances naturelles à usage biostimulant relèvent dune procédure fixée par voie réglementaire. »

Section 2

Établissements publics de coopération environnementale

Article 32

(1) Le titre III du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Lintitulé est complété par les mots : « culturelle ou environnementale » ;

(3)  Après la première phrase du premier alinéa de larticle L. 14311, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(4) « Ils peuvent également constituer un établissement public de coopération environnementale chargé daccroître et daméliorer les connaissances sur lenvironnement, leur diffusion, la sensibilisation et linformation des publics, dapporter un concours scientifique et technique auprès des pouvoirs publics et dassurer la conservation despèces ou la mise en place dactions de restauration des milieux. » ;

(5)  Au second alinéa de larticle L. 14311, au premier alinéa de larticle L. 14312, à la première phrase de larticle L. 14313, au premier alinéa du I de larticle L. 14314, au premier alinéa de larticle L. 14315, aux I, II et III de larticle L. 14316 et au premier alinéa des articles L. 14317 et L. 14318, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou environnementale » ;

(6) bis (nouveau) Au deuxième alinéa de larticle L. 14315, après le mot : « pédagogiques », il est inséré le mot : « , environnementales » ;

(7)  À la première phrase de lavant-dernier alinéa de larticle L. 14315, les mots : « des ministres chargés de la culture et des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé des collectivités territoriales et, selon le cas, du ministre chargé de la culture ou du ministre chargé de lenvironnement » ;

(8)  Le 5° de larticle L. 14318 est complété par les mots : « ou environnementales ».

Section 3

Établissements publics territoriaux de bassin

(Division et intitulé nouveaux)

Article 32 bis (nouveau)

(1) Le premier alinéa du I de larticle L. 21312 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2) 1° Après le mot : « équilibrée », sont insérés les mots : « et durable » ;

(3) 2° Après le mot : « eau », sont insérés les mots : « , la préservation et la restauration de la biodiversité des écosystèmes aquatiques ».

Section 4

Réserves de biosphère et espaces remarquables

(Division et intitulé nouveaux)

Article 32 ter (nouveau)

(1) Le titre III du livre III du code de lenvironnement est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

(2)  « Chapitre VI

(3) « Réserves de biosphère et espaces remarquables

(4) « Art. L. 3361. – En application de la résolution 28C/2-4 de la conférence de l’UNESCO approuvant la stratégie de Séville et adoptant un cadre statutaire du réseau mondial de réserves de biosphère, du 14 novembre 1995, les collectivités territoriales, leurs groupements ainsi que les établissements publics nationaux à caractère administratif des parcs peuvent mettre en œuvre une réserve de biosphère.

(5) « Une réserve de biosphère concourt à lobjectif de développement durable, au sens du II de larticle L. 1101 du présent code.

(6) « Art. L. 3362.  Les espaces inscrits sur la liste des zones humides dimportance internationale, au sens de larticle 2 de la convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux d’eau, signée à Ramsar le 2 février 1971, constituent des espaces naturels susceptibles dêtre compris dans le ressort dun parc national, dune réserve naturelle ou dun parc naturel marin. »

Section 5

Agence des espaces naturels de la région d’Île-de-France

(Division et intitulé nouveaux)

Article 32 quater (nouveau)

(1) Larticle L. 142-3 du code de lurbanisme est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 142-3.  –  Au cas où le Conservatoire de lespace littoral et des rivages lacustres ou lAgence des espaces naturels de la région d’Île-de-France sont territorialement compétents, celui-ci ou, à défaut, la commune peut se substituer au département si celui-ci nexerce pas le droit de préemption. Sur le territoire dun parc national ou dun parc naturel régional et dans les réserves naturelles dont la gestion leur est confiée, létablissement public chargé du parc national ou du parc naturel régional ou, à défaut, la commune peut se substituer au département et, le cas échéant, au Conservatoire de lespace littoral et des rivages lacustres et à lAgence des espaces naturels de la région d’Île-de-France, si ceux-ci nexercent pas leur droit de préemption. Pour un parc naturel régional, lexercice de ce droit de préemption est subordonné à laccord explicite du département. Au cas où ni le conservatoire, ni lAgence des espaces naturels de la région d’Île-de-France, ni létablissement public chargé dun parc national ou dun parc naturel régional nest compétent, la commune peut se substituer au département si celui-ci nexerce pas son droit de préemption.

(3) « Lorsquils sont territorialement compétents, le Conservatoire de lespace littoral et des rivages lacustres ou lAgence des espaces naturels de la région d’Île-de-France, peut prendre linitiative de linstitution de zones de préemption à lextérieur des zones délimitées par le département en application du présent article, des zones urbaines ou à urbaniser délimitées par les plans durbanisme locaux et des zones constructibles délimitées par les cartes communales.      

(4) « À lintérieur des périmètres ainsi délimités, le conservatoire et lAgence des espaces naturels de la région d’Île-de-France exercent les compétences attribuées au département par le présent article.

(5) « Le département peut déléguer son droit de préemption à loccasion de laliénation dun bien soumis à ce droit ou sur un ou plusieurs secteurs de la zone de préemption au Conservatoire de lespace littoral et des rivages lacustres, lorsque celui-ci est territorialement compétent, à létablissement public chargé dun parc national ou à celui chargé dun parc naturel régional pour tout ou partie de la zone de préemption qui se trouve sur le territoire du parc ou dans les réserves naturelles dont la gestion leur est confiée, à lÉtat, à une collectivité territoriale, à un établissement public foncier, au sens de larticle L. 324-1, ou à lAgence des espaces naturels de la région d’Île-de-France. Les biens acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.

(6) « Lorsque le délégataire est lAgence des espaces naturels de la région d’Île-de-France, les biens acquis entrent dans le patrimoine de la région Île-de-France. »

Article 32 quinquies (nouveau)

À la première phrase de larticle L. 143-2 du code de lurbanisme, après le mot : « compétents », sont insérés les mots : « ou après avoir recueilli lavis de lAgence des espaces naturels de la région d’Île-de-France ».

Chapitre II

Mesures foncières et relatives à lurbanisme

Section 1 A

Obligations de compensation écologique

(Division et intitulé nouveaux)

Article 33 A (nouveau)

(1) Les obligations de compensation écologique dun maître douvrage peuvent être remplies par la passation de contrats pour lesquelles le maître douvrage finance la réalisation dactions correspondant à ses obligations sur un terrain appartenant à autrui.

(2) Une convention est établie entre le maître douvrage ou lopérateur auquel il a délégué la réalisation de ses obligations de compensation et le propriétaire du terrain.

(3) À lissue de la convention, le propriétaire du terrain utilisé comme support dune obligation de compensation conserve la liberté de laffecter à un autre usage, dans le respect des règles durbanisme en vigueur.

Article 33 B (nouveau)

(1) Un opérateur de compensation est une personne morale publique ou privée capable de mettre en œuvre les obligations de compensation des maîtres douvrage et de les coordonner à long terme.

(2) Le maître douvrage nayant pas satisfait à ses obligations de compensation dans les délais impartis doit faire appel, dans un délai dun an, à un opérateur externe, en charge de ces obligations sur une base contractuelle.

(3) Les modalités dapplication du présent article sont précisées par décret.

Article 33 C (nouveau)

(1) Des opérations favorables à la biodiversité, dénommées « réserves dactifs naturels », peuvent être mises en place.

(2) Les réserves dactifs naturels sont agréées par lÉtat. Lagrément indique quelles obligations elles couvrent, notamment le type despace ou despèces naturelles et leur localisation.

(3) La contribution des maîtres douvrage soumis à des obligations de compensation est établie sur une base contractuelle entre ceux-ci et la personne qui a créé la réserve dactifs naturels.

(4) Les maîtres douvrage qui ne réalisent pas eux-mêmes leurs obligations de compensation doivent, lorsque ces obligations sont équivalentes à celles indiquées dans lagrément dune réserve dactifs naturels, remplir ces obligations par la contribution au financement de cette réserve dactifs naturels.

(5) Les services de lÉtat valident la fraction de la réserve dactifs naturels que lobligation de compensation de chaque maître douvrage permet de financer.

Section 1

Obligations réelles environnementales

Article 33

(1) Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de lenvironnement est complété par un article L. 1323 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1323.  Il est permis aux propriétaires de biens immobiliers de contracter avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de lenvironnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi quà la charge des propriétaires successifs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration déléments de la biodiversité ou de services écosystémiques dans un espace naturel, agricole ou forestier.

(3) « La durée des obligations et les possibilités de résiliation doivent figurer dans le contrat conclu entre les parties.

(4) « Le propriétaire qui a consenti un bail sur son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, accepter de telles obligations réelles environnementales quavec laccord préalable et écrit du preneur. »

Article 33 bis (nouveau)

Un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur les bureaux de lAssemblée nationale et du Sénat un rapport sur les moyens de renforcer lattractivité, notamment au moyen de dispositifs fiscaux incitatifs, du mécanisme dobligations réelles environnementales prévu à larticle L. 132-3 du code de lenvironnement.

Article 33 ter (nouveau)

Trois ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur les bureaux de lAssemblée nationale et du Sénat un rapport sur la mise en œuvre du mécanisme dobligations réelles environnementales prévu à larticle L. 1323 du code de lenvironnement.

Section 2

Zones prioritaires pour la biodiversité

Article 34

(1) I.  Larticle L. 4112 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention « I.  » ;

(3)  Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(4) « II.  Un décret en Conseil dÉtat détermine également les conditions dans lesquelles, lorsque lévolution des habitats dune espèce protégée au titre de larticle L. 4111 est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable dune population de cette espèce, lautorité administrative peut :

(5) «  Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ;

(6) «  Établir, selon la procédure prévue à larticle L. 1141 du code rural et de la pêche maritime, un programme dactions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au  du présent II ;

(7) «  Décider, à lexpiration dun délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en œuvre du programme mentionné au 2° au regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires certaines pratiques agricoles favorables à lespèce considérée ou à ses habitats. Ces pratiques peuvent bénéficier daides lorsquelles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus lors de leur mise en œuvre. »

(8) II. – Au premier alinéa du 1° de l’article 14, au  de l’article 15 et au c du  de l’article 16 de la loi n° 20141 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ». 

(9) III (nouveau). – Au deuxième alinéa des articles 2 et 10, au  de l’article 3, au 5° et au dernier alinéa de l’article 4, au 1° de l’article 11 et au 3° de l’article 12 de l’ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, après la référence : «  », est insérée la référence : « du I ».

Section 3

Assolement en commun

Article 35

(1) Le premier alinéa de larticle L. 411391 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « La finalité dun assolement en commun peut notamment être la préservation de la qualité de leau ou la protection de la biodiversité. »

Section 4

Aménagement foncier à finalité environnementale

Article 36

(1) Larticle L. 1231 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « et forestier » sont remplacés par les mots : « forestier et environnemental » ;

(3)  La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et permettre, dans ce périmètre, une utilisation des parcelles à vocation naturelle, agricole ou forestière en vue de la préservation de lenvironnement, en favorisant notamment lenherbement des cultures et les zones sans pesticides ».

Article 36 bis (nouveau)

(1) Le II de larticle L. 214-18 du code de lenvironnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « En raison des caractéristiques spécifiques des cours deau en zone de montagne, les actes dautorisation ou de concession tiennent compte des débits détiage naturels moyens et peuvent fixer, au regard de ces mesures, des valeurs de débits minimaux inférieurs aux débits minimaux prévus au I. »

Section 5

Gestion du domaine public de lÉtat

(Division et intitulé nouveaux)

Article 36 ter (nouveau)

Au premier alinéa de larticle L. 21232 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « rural, », sont insérés les mots : « à des conservatoires régionaux despaces naturels agréés au titre de larticle L. 41411 du code de lenvironnement, ».

Section 6

Espaces de continuités écologiques

(Division et intitulé nouveaux)

Article 36 quater (nouveau)

(1) Le livre Ier du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Le titre du III est ainsi modifié :

(3) a) Lintitulé est ainsi rédigé : « Espaces boisés classés et espaces de continuités écologiques » ;

(4) b) Il est inséré un chapitre Ier, intitulé : « Espaces boisés classés » et comprenant les articles L. 1301 à L. 1306 ;

(5) c) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

(6) « Chapitre II

(7) « Espaces de continuités écologiques

(8) « Art. L. 1321. I.Les plans locaux durbanisme ou les documents durbanisme en tenant lieu peuvent classer en espaces de continuités écologiques les espaces et formations végétales naturelles ou semi-naturelles mentionnés aux II et III de larticle L. 371-1 du code de lenvironnement nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.

(9) « Dans les communes non couvertes par un plan local durbanisme ou un document durbanisme en tenant lieu, le conseil municipal, par délibération prise après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du même code, peut identifier des espaces de continuités écologiques sur tout ou partie des espaces et formations végétales mentionnés aux II et III de larticle L. 371­1 dudit code nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.

(10) « II.À lexception des travaux dexploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et dentretien normal en ce qui concerne les constructions, le classement ou lidentification en espaces de continuités écologiques interdit tout changement daffectation, tout mode doccupation ou toute utilisation du sol de nature à compromettre la préservation ou la remise en bon état de ces espaces de continuités écologiques.

(11) « Lorsque le classement ou lidentification en espaces de continuités écologiques concerne des zones humides définies à larticle L. 211-1 du code de lenvironnement, il entraîne également le rejet de plein droit de la demande dautorisation prévue au chapitre IV du titre Ier du livre II du même code ou lopposition à la déclaration prévue aux mêmes articles pour les installations, ouvrages, travaux ou activités, à lexception de ceux relatifs aux prélèvements et rejets en milieu aquatique.

(12) « Il est fait exception à ces interdictions pour lexploitation des produits minéraux importants pour léconomie nationale ou régionale et dont les gisements ont fait lobjet dune reconnaissance par un plan doccupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document durbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, lautorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire sengage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de lexploitation, au vu de létude dimpact, ne sont pas dommageables pour lenvironnement.

(13) « La délibération prescrivant lélaboration dun plan local durbanisme ou dun document durbanisme en tenant lieu peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan jusquà son approbation, tout changement daffectation, tout mode doccupation ou toute utilisation du sol de nature à compromettre la préservation ou la remise en bon état des espaces et formations végétales mentionnés aux II et III de larticle L. 371-1 du code de lenvironnement.

(14) « III.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent article. » ;

(15)  Après le e de l’article L. 160-1, il est inséré un f ainsi rédigé :

(16) « f) En cas de changement daffectation, de mode doccupation ou dutilisation du sol en infraction avec larticle L. 1321. »

Section 7

Associations foncières pastorales

(Division et intitulé nouveaux)

Article 36 quinquies (nouveau)

À la deuxième phrase du premier alinéa de larticle L. 1351 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « forestière », sont insérés les mots : « et à la préservation de la biodiversité ou des paysages ».

Chapitre III

Milieu marin

Section 1

Pêche professionnelle en zone Natura 2000

Article 37

(1) Après le II de larticle L. 4144 du code de lenvironnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(2) « II bis.  Il en va de même des activités de pêche maritime professionnelle lorsquelles ont fait lobjet dune analyse des risques dincidences au regard des objectifs de conservation du site Natura 2000 lors de lélaboration ou de la révision du document dobjectifs et, sil y a lieu, de mesures réglementaires prévues à larticle L. 4141 telles que leur respect est de nature à garantir que ces activités nont pas deffet significatif sur le site au regard desdits objectifs. »

Section 2

Aires marines protégées

Article 38

(1) I.  Larticle L. 3328 du code de lenvironnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins créé en application de larticle L. 9121 du code rural et de la pêche maritime ou un comité régional de la conchyliculture créé en application de larticle L. 9126 du même code peut être associé, sur sa demande, à la gestion dune réserve naturelle lorsque celle-ci comprend une partie maritime. »

(3) II.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(4)  Le b de larticle L. 9122 est complété par les mots : « ainsi quà la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources halieutiques » ;

(5)  Le b du I de larticle L. 9123 est complété par les mots : « ainsi quà la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources halieutiques » ;

(6)  Le troisième alinéa () de larticle L. 9127 est complété par les mots : « ainsi quà la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources conchylicoles ».

(7) III.  Larticle L. 6401 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(8)  Au I, après la référence : « L. 3321 », sont insérées les références : « à L. 3327 et L. 3329 » ;

(9)  Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

(10) « Les réserves naturelles ayant une partie marine sont gérées par ladministration des Terres australes et antarctiques françaises. »

Article 38 bis (nouveau)

(1) La seconde phrase du second alinéa de larticle L. 334-3 du code de lenvironnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(2) « Il fixe les limites du parc, la composition et les modalités dorganisation du conseil de gestion et arrête les orientations de gestion du parc naturel marin. Le conseil de gestion peut déléguer certaines de ses attributions, selon les modalités prévues par le décret de création du parc naturel marin. »

Section 3

Autorisation des activités sur le plateau continental
et dans la zone économique exclusive

Article 39

(1) Le 1° du I de 1article L. 1232 du code de lenvironnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) «  des projets dîles artificielles, dinstallations, douvrages et dinstallations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ; ».

Article 40

(1) La loi n° 76655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République est ainsi modifiée :

(2)  À lintitulé, à la première phrase de larticle 1er, à larticle 2 et au premier alinéa des articles 4 et 5, après le mot : « économique », il est inséré le mot : « exclusive » ;

(3)  À lintitulé, après le mot : « relative », sont insérés les mots : « au plateau continental, » ;

(4)  À larticle 2, la référence : « de larticle 1er » est remplacée par les références : « de celles des articles 1er, 2, 24 et 27 » ;

(5)  Larticle 4 est ainsi modifié :

(6) a) Au premier alinéa, après le mot : « marin », il est inséré le mot : « et » et, à la fin, les mots : « à la mise en place et à lutilisation dîles artificielles, dinstallations et douvrages » sont supprimés ;

(7) b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « , pour des motifs tenant aux relations internationales, » sont supprimés ;

(8)  Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Principes généraux » et comprenant les articles 1er à 5 ;

(9)  Sont ajoutées des sections 2 à 4 ainsi rédigées :

(10) « Section 2

(11) « Autorisations des activités sur le plateau continental
et dans la zone économique exclusive

(12) « Art. 6.  Sous réserve des dispositions de larticle 13 de la présente loi, toute activité entreprise sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, en vue de lexploration ou de lexploitation des ressources naturelles ou de lutilisation des milieux marins, est subordonnée à la délivrance préalable dune autorisation. Les activités soumises à autorisation comprennent notamment la construction, lexploitation et lutilisation dîles artificielles, dinstallations, douvrages et de leurs installations connexes.

(13) « Les activités régies par le code minier et celles relevant de la politique commune de la pêche sont dispensées de lautorisation mentionnée au premier alinéa du présent article.

(14) « Lautorisation délivrée doit être compatible avec les objectifs environnementaux du plan daction pour le milieu marin prévu à larticle L. 2199 du code de lenvironnement.

(15) « Un décret en Conseil dÉtat désigne lautorité compétente pour délivrer lautorisation et précise les modalités de délivrance de cette autorisation.

(16) « Sous-section 1

(17) « Conditions de délivrance de lautorisation
et obligation à la fin de lautorisation

(18) « Art. 7.  Les projets dîles artificielles, dinstallations, douvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, soumis à étude dimpact en application de larticle L. 1221 du code de lenvironnement, font lobjet dune mise à disposition du public par lautorité compétente, réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 12211 et L. 1237 du même code.

(19) « Par dérogation à larticle L. 12211 dudit code, les observations du public, déposées uniquement par voie électronique, doivent parvenir à lautorité compétente dans un délai maximal de vingt et un jours à compter de la mise à disposition.

(20) « Art. 8.  Pour les îles artificielles, les installations, les ouvrages et leurs installations connexes prévus sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive présentant un risque pour lenvironnement ou pour la sécurité de la navigation, la délivrance de lautorisation peut être subordonnée à la constitution de garanties financières.

(21) « Ces garanties financières sont destinées à assurer la mise en sécurité des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes, et la restauration, la réhabilitation et la remise en état du site.

(22) « Le titulaire de lautorisation constitue ces garanties financières soit dès le début de la construction ou de lactivité, soit au titre des années suivant le début de lactivité.

(23) « Un décret en Conseil dÉtat détermine la nature des garanties, les règles de fixation de leur montant ainsi que le délai maximal pour les constituer.

(24) « Art. 9.  À lexpiration de lautorisation ou, si elle intervient plus tôt, à la fin de lexploitation ayant donné lieu à autorisation, le titulaire est responsable du démantèlement des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes ainsi que de la remise en état du site.

(25) « Lautorité administrative peut décider du maintien sur site de certains éléments, dès lors quils bénéficient aux écosystèmes et quils ne portent pas atteinte à la sécurité de la navigation.

(26) « Sous-section 2

(27) « Redevance

(28) « Art. 10.  Les activités soumises à autorisation en application de la présente section sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive sont assujetties au paiement dune redevance annuelle au profit de lÉtat ou de lAgence française pour la biodiversité mentionnée à larticle L. 1318 du code de l’environnement.

(29) « Par dérogation au premier alinéa du présent article, lautorisation peut être délivrée gratuitement :

(30) «  Lorsque lactivité se rattache à un service public qui bénéficie gratuitement à tous ;

(31) «  Lorsque lactivité autorisée contribue directement à assurer la conservation de la zone marine ;

(32) «  Ou lorsque lautorisation est délivrée pour une activité exercée sans but lucratif et concourant à la satisfaction dun intérêt général.

(33) « La redevance due pour les activités exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de lautorisation.

(34) « Les articles L. 23211, L. 23214, L. 23215, L. 23221, L. 23224, L. 23231, L. 23232, L. 23234, L. 232341, L. 23236, L. 23238 et L. 232311 à L. 232313 du code général de la propriété des personnes publiques relatifs à la constatation, à la prescription, au paiement et au recouvrement des redevances du domaine sappliquent à cette redevance.

(35) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités de calcul, de répartition, daffectation et dutilisation du produit de cette redevance.

(36) « Sous-section 3

(37) « Sanctions

(38) « Art. 11.  I.  Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées prévues à larticle 706107 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions mentionnées au présent article.

(39) « II.  Le fait, sans autorisation, dentreprendre sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, lexploitation ou lutilisation dîles artificielles, dinstallations, douvrages ou de leurs installations connexes, ou une autre activité dexploration ou dexploitation de leurs ressources naturelles ou dutilisation des milieux marins, est puni dune amende de 300 000 €.

(40) « III.  Le fait dentreprendre sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, lexploitation ou lutilisation dîles artificielles, dinstallations, douvrages ou de leurs installations connexes, ou une autre activité en vue de leur exploration ou de lexploitation de leurs ressources naturelles ou de lutilisation des milieux marins sans que soient respectées les conditions fixées par lautorisation délivrée par lautorité compétente est puni dune amende de 75 000 €.

(41) « IV.  Le fait de sabstenir de démanteler les îles artificielles, les installations, les ouvrages ou leurs installations connexes ou de sabstenir de remettre en état le site exploité à lexpiration de lautorisation ou à la fin de lexploitation ayant donné lieu à autorisation est puni dune amende de 75 000 €.

(42) « V.  La juridiction peut, en outre, ordonner la remise en état des lieux ou la mise en conformité des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes avec les prescriptions de lautorisation.

(43) « En ce cas, la juridiction fixe le délai dans lequel la remise en état ou la mise en conformité doit intervenir. Elle peut assortir sa décision dune astreinte journalière dun montant maximal de 3 000 €.

(44) « La juridiction peut décider que la remise en état ou la mise en conformité sont exécutées immédiatement aux frais de lexploitant. Elle peut, dans ce cas, ordonner la consignation par lexploitant, dans les mains du régisseur de recettes de la juridiction, dune somme correspondant au montant des travaux à réaliser.

(45) « VI.  Sont habilités à constater les infractions prévues aux II à IV du présent article :

(46) «  Les officiers et les agents de police judiciaire ;

(47) «  Les administrateurs des affaires maritimes ;

(48) «  Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

(49) «  Les commandants et commandants en second des bâtiments de la marine nationale ;

(50) «  Les commandants de bord des aéronefs de lÉtat ;

(51) «  Les inspecteurs des affaires maritimes ;

(52) «  Les ingénieurs des mines et les techniciens des services régionaux déconcentrés chargés des mines et des carrières ;

(53) «  Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux publics de lÉtat, les ingénieurs de lagriculture et de lenvironnement affectés dans les services de lÉtat chargés de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que les agents de ces services commissionnés à cet effet ;

(54) «  Les inspecteurs de lenvironnement mentionnés à larticle L. 1721 du code de lenvironnement assermentés à cet effet ;

(55) « 10° Les agents des douanes ;

(56) « 11° Les agents assermentés au titre de larticle L. 213221 du code général de la propriété des personnes publiques lorsque lîle artificielle, linstallation ou louvrage est implanté pour partie sur le domaine public maritime.

(57) « Les procès-verbaux relevant une infraction prévue aux II à IV du présent article font foi jusquà preuve du contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par lagent verbalisateur.

(58) « Sous-section 4

(59) « Contentieux

(60) « Art. 12.  Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :

(61) «  Aux autorisations ou contrats relatifs aux activités autorisées comportant occupation ou usage du plateau continental ou de la zone économique exclusive, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs représentants ;

(62) «  Au principe ou au montant des redevances doccupation ou dusage du plateau continental, de la zone économique exclusive de la zone de protection écologique, quelles que soient les modalités de leur fixation.

(63) « Section 3

(64) « Régime applicable à certains câbles sous-marins
et aux pipelines sous-marins

(65) « Art. 13.  Le tracé des pipelines sur le plateau continental, ainsi que celui des câbles installés ou utilisés dans le cadre de lexploration du plateau continental ou de lexploitation de ses ressources sont agréés par lautorité administrative de lÉtat désignée par décret en Conseil dÉtat.

(66) « Lautorité administrative définit des mesures destinées à :

(67) « 1° Prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les pipelines et y mettre fin ;

(68) « 2° Préserver lexploration du plateau continental et lexploitation de ses ressources naturelles, ainsi que leur caractère durable ;

(69) « 3° Éviter la rupture ou la détérioration causées à un câble sous-marin.

(70) « Ces mesures doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan daction pour le milieu marin prévu à larticle L. 2199 du code de lenvironnement.

(71) « À la fin de lutilisation du câble sous-marin ou du pipeline, lexploitant ou, à défaut, le propriétaire de linstallation est responsable de son enlèvement ainsi que de la remise en état du site.

(72) « Lautorité administrative peut décider du maintien sur site de certains éléments, dès lors quils bénéficient aux écosystèmes et quils ne portent pas atteinte ni à la sécurité de la navigation, ni à dautres usages.

(73) « Section 4

(74) « Application à loutre-mer

(75) « Art. 14.  I.  Sous réserve de la compétence de ces collectivités et des adaptations prévues ci-après, les articles 6, 8, 9 et 10, à lexception de son avantdernier alinéa, et les articles 11 à 13 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

(76) « II.  Le troisième alinéa des articles 6 et 13 nest pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à SaintPierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

(77) « III.  Pour lapplication du dernier alinéa de larticle 6 à SaintPierreetMiquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “à celles relevant de la politique commune de la pêche sont remplacés par les mots : “aux activités de pêche régies par le code rural et de la pêche maritime” »

Section 4

Encadrement de la recherche en mer

Article 41

(1) Le chapitre Ier du titre V du livre II du code de la recherche est ainsi modifié :

(2)  À larticle L. 2511, après le mot : « économique », il est inséré, deux fois, le mot : « exclusive » ;

(3)  Sont ajoutés des articles L. 2512 et L. 2513 ainsi rédigés :

(4) « Art. L. 2512.  Est puni de 15 000 € damende le fait dentreprendre ou de poursuivre sans autorisation, lorsquelle y est soumise, une activité de recherche scientifique marine dans les zones mentionnées à larticle L. 2511.

(5) « Art. L. 2513.  Toute autorisation de réaliser des recherches dans les espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction nationale est subordonnée à lengagement de communiquer les renseignements et données recueillis ainsi que les éléments nécessaires à leur exploitation, selon leur contenu, à lInstitut français de recherche pour lexploitation de la mer, à lAgence française de la biodiversité, à Météo-France, au service hydrographique et océanographique de la marine ou à tout autre organisme scientifique public désigné par lÉtat.

(6) « Les renseignements et les données recueillis lors des recherches et intéressant la sécurité de la navigation ainsi que ceux concernant les propriétés physicochimiques ou les mouvements des eaux sous-jacentes tombent immédiatement dans le domaine public. Ils sont directement communiqués, dès leur obtention, à Météo-France et au service hydrographique et océanographique de la marine à raison de leurs missions respectives.

(7) « Les agents des organismes mentionnés au premier alinéa ayant accès à ces renseignements et à ces données sont astreints au secret professionnel. Cette confidentialité ne fait pas obstacle à la possibilité pour eux dutiliser les renseignements et les données pour leurs travaux de recherche ou pour les expertises qui leur sont demandées dans un cadre réglementaire.

(8) « Les conditions dapplication du présent article sont définies par décret en Conseil dÉtat. »

Article 42

Aux articles L. 2651, L. 2661 et L. 2671 du même code, la référence : « les dispositions de larticle L. 2511 » est remplacée par les références : « des articles L. 2511, L. 2512 et L. 2513 ».

Section 5

Protection des ressources halieutiques
et zones de conservation halieutiques

Article 43

(1) I.  Le 1° de larticle L. 9112 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , dans le cadre dune approche écosystémique afin de réduire au minimum les incidences négatives sur lenvironnement ».

(2) II.  Le titre II du livre IX du code rural et de la pêche maritime est complépar un chapitre IV ainsi rétabli :

(3) « Chapitre IV

(4) « Zones de conservation halieutiques

(5) « Art. L. 9241.  Une zone de conservation halieutique est un espace maritime et, le cas échéant, fluvial pouvant sétendre jusquà la limite des eaux territoriales, qui présente un intérêt particulier pour la reproduction, la croissance jusquà maturité ou lalimentation dune ressource halieutique et dont il convient de préserver ou restaurer les fonctionnalités afin daméliorer létat de conservation des ressources concernées.

(6) « Art. L. 9242.  Le périmètre de la zone de conservation halieutique est délimité compte tenu des objectifs damélioration des stocks concernés. La zone est constituée des substrats nécessaires à lespèce en cause, de la colonne deau sur-jacente ou, le cas échéant, de ces deux compartiments. Les substrats peuvent être des éléments du domaine public maritime naturel mentionnés aux 1° et 2° de larticle L. 21114 du code général de la propriété des personnes publiques et du domaine public fluvial naturel défini à larticle L. 21117 du même code jusquà la limite de la salure des eaux.

(7) « Art. L. 9243.  I.  Le projet de création dune zone de conservation halieutique est fondé sur une analyse qui en établit limportance au regard de lintérêt mentionné à larticle L. 924-1, en tenant compte de lintérêt du maintien des actions et activités existantes. Il est soumis à la procédure de participation du public prévue à larticle L. 1201 du code de lenvironnement.

(8) « II.  Le classement en zone de conservation halieutique est effectué par un décret qui définit le périmètre de la zone et les objectifs de conservation et qui fixe la durée du classement.

(9) « Le décret de classement réglemente ou interdit, dans tout ou partie de la zone et, le cas échéant, pour une période déterminée, les actions et activités susceptibles dy être exercées dans la mesure nécessaire à la réalisation des objectifs de préservation ou de restauration des fonctionnalités halieutiques de la zone.

(10) « Il désigne une autorité administrative chargée dassurer le suivi des mesures prévues par le classement et lévaluation périodique de leur mise en œuvre et de leur résultats.

(11) « Art. L. 9244.  Pendant la durée du classement, des modifications limitées du périmètre ou de la réglementation de la zone de conservation halieutique peuvent être décidées au vu des résultats de lévaluation, après avoir été soumises à la procédure de participation du public prévue à larticle L. 1201 du code de lenvironnement. Il en va de même de labrogation du décret de classement.

(12) « À lexpiration du classement, la durée du classement peut être prorogée, dans les mêmes conditions. 

(13) « Art. L. 9245.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent chapitre. »

Article 43 bis (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi, visant à évaluer limpact environnemental et économique sur le littoral et lécosystème marin des activités dexploration ou dexploitation des ressources minérales.

Article 44

(1) Le titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 9421 est ainsi modifié :

(3) a) Le 8° du I est ainsi rédigé :

(4) «  Les inspecteurs de lenvironnement mentionnés à l’article L. 1721 du code de lenvironnement. » ;

(5) b) Le II de larticle L. 9421 est ainsi rédigé :

(6) « II.  Dans lexercice de leurs fonctions, les agents assermentés des réserves naturelles mentionnés aux articles L. 33220 et L. 33222 du code de lenvironnement sont également habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre. » ;

(7) 2° Au dernier alinéa de larticle L. 9424, les références : « , 5°, 6° ou 7° » sont remplacées par les références : « ou 5° à 8° » ;

(8) 3° À larticle L. 94210, les mots : « et les agents de létablissement public mentionné au 8° du même I » sont supprimés ;

(9) 4° La section 1 du chapitre V est complétée par un article L. 94541 ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 94541.  I.  Est puni de six mois demprisonnement et de 22 500 € damende le fait, y compris par négligence ou par imprudence, de ne pas respecter les règles et interdictions édictées par le décret de classement dune zone de conservation halieutique prévu à larticle L. 9243. Pour les infractions à caractère intentionnel, la tentative est punie des mêmes peines.

(11) « II.  Le tribunal peut ordonner, dans un délai quil détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte par les faits incriminés ou à réparer les dommages causés à lenvironnement. Linjonction peut être assortie dune astreinte journalière au plus égale à 3 000 €, pour une durée de trois mois au plus. » ;

(12)  Larticle L. 9455 est ainsi modifié :

(13) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(14) b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(15) « II.  Les personnes physiques condamnées pour une infraction prévue au I de larticle L. 94541 encourent également, à titre de peine complémentaire, limmobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de lembarcation ou de laéronef dont la personne condamnée sest servie pour commettre linfraction, si elle en est le propriétaire. »

Article 44 bis (nouveau)

Au premier alinéa de larticle L. 142-2 du code de lenvironnement, après le mot : « urbanisme, », sont insérés les mots : « à la pêche maritime ».

Article 45

(1) Après le 6° de larticle L. 3341 du code de lenvironnement, dans sa rédaction résultant de larticle 16 de la présente loi, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

(2) «  Les zones de conservation halieutique, prévues à larticle L. 9241 du code rural et de la pêche maritime. »

Article 46

(1) I.  La présente section est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

(2) II.  La présente section est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.

(3) III.  Le premier alinéa de larticle L. 9811 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

(4) « Sous réserve des articles L. 9813 à L. 98113, les articles L. 9241 à L. 9245 et L. 9411 à L. 9466 sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction françaises sétendant au large des îles australes françaises et des îles Éparses. »

Article 46 bis (nouveau)

(1) L’avant-dernier alinéa de larticle L. 321-12 du code de lenvironnement est complété par deux  phrases ainsi rédigées :

(2) « À défaut, elle peut être perçue par le Conservatoire de lespace littoral et des rivages lacustres pour les sites qui le concernent et, pour les autres espaces naturels protégés, par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent. Les présentes dispositions sont également applicables à Mayotte. »

Section 6

Protection des espèces marines

(Division et intitulé nouveaux)

Article 46 ter (nouveau)

(1) I.  Le 3° de larticle L. 411-2 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2) Le mot : « national » est supprimé ;

(3) À la fin, les mots : « et la mer territoriale » sont remplacés par les mots : « la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental ».

(4) II.  Le I du présent article est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Chapitre IV

Littoral

Article 47

(1) I.  Larticle L. 3221 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Après le mot : « foncière », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « ayant pour objets la sauvegarde du littoral, le respect des équilibres écologiques et la préservation des sites naturels ainsi que celle des biens culturels qui sy rapportent : » ;

(3)  Le premier alinéa du II est supprimé ;

(4)  Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

(5) « IV.  Il peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec ses missions, notamment en matière daménagement du littoral ou de gestion de linterface terremer. »

(6) II.  Larticle L. 3228 du même code est ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 3228.  Les dons et legs dimmeubles faits au profit du Conservatoire de lespace littoral et des rivages lacustres sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit.

(8) « Lorsque ces immeubles sont situés en dehors des zones définies à larticle L. 3221, létablissement procède à leur cession dans les meilleurs délais. »

(9) III.  Larticle L. 3229 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(10)  La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , ainsi que le reversement périodique au conservatoire du surplus des produits qui nont pas été affectés à la gestion du bien » ;

(11)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Les terrains appartenant au domaine relevant du Conservatoire de lespace littoral et des rivages lacustres ne peuvent figurer dans le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu à larticle L. 3113 du code du sport quavec laccord exprès du conservatoire. Celui-ci peut en demander le retrait si cette inscription fait obstacle à la bonne exécution des missions qui lui sont confiées à larticle L. 3221 du présent code. La commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature est consultée sur cette demande. Le retrait de linscription nentraîne, pour le conservatoire, aucune charge financière et matérielle de mesures compensatoires. »

Article 48

Au 12° de larticle 795 du code général des impôts, les mots : « situés dans les zones définies à larticle L. 3221 du code précité, » sont supprimés.

Article 49

(1) I.  Le second alinéa de larticle 713 du code civil est ainsi rédigé :

(2) « Si la commune ou létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée de plein droit à lÉtat, à lexception des biens situés dans les zones définies à larticle L. 3221 du code de lenvironnement dont la propriété est transférée au Conservatoire de lespace littoral et des rivages lacustres lorsquil en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional despaces naturels agréé au titre de larticle L. 414-11 du même code qui en fait la demande. » 

(3) II.  Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

(4)  La dernière phrase du dernier alinéa de larticle L. 11233 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(5) « Toutefois, lorsque le bien est situé dans lune des zones définies à larticle L. 3221 du code de lenvironnement, la propriété est transférée au Conservatoire de lespace littoral et des rivages lacustres lorsquil en fait la demande ou au conservatoire régional despaces naturels agréé au titre de larticle L. 414-11 du même code qui en fait la demande. Le transfert du bien est constaté par un acte administratif. » ;

(6) 2° Larticle L. 222220 est ainsi modifié :

(7) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(8) à la première phrase, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou au Conservatoire de lespace littoral et des rivages lacustres » ;

(9) à la dernière phrase, les mots : « ou de lÉtat » sont remplacés par les mots : « , de lÉtat ou du Conservatoire de lespace littoral et des rivages lacustres » ;

(10) b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « ou par lÉtat » sont remplacés par les mots : « par lÉtat ou par le Conservatoire de lespace littoral et des rivages lacustres ».

Article 50

La première phrase de lavantdernier alinéa de larticle L. 1433 du code de lurbanisme est complétée par les mots : « ou dans le domaine propre du Conservatoire de lespace littoral et des rivages lacustres lorsque celui-ci les a acquis au titre de larticle L. 1423 du présent code ».

Article 51

À larticle L. 213221 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « instance », sont insérés les mots : « , les agents de police judiciaire ».

Article 51 bis (nouveau)

(1) Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de lenvironnement est complété par une section une section VII ainsi rédigée :

(2) « Section 7

(3) « Gestion intégrée de lérosion côtière

(4) « Art. L. 321-13. Afin de prendre en compte le phénomène dérosion côtière dans les politiques environnementales et dans les politiques daménagement, de protection et de mise en valeur du littoral, lautorité administrative, associant les parties prenantes au premier rang desquelles les collectivités territoriales ou leurs groupements, identifie, pour chaque bassin ou interbassin, les territoires soumis à un aléa significatif dérosion côtière et définit les espaces sensibles à laléa d’érosion côtière.

(5) « Le cas échéant, pour ces territoires concernés par ces espaces sensibles à laléa d’érosion côtière, sont précisées les surfaces où cet aléa constitue un risque significatif au regard des enjeux environnementaux, sociaux, économiques et culturels existants ou envisagés.

(6) « Art. L. 321-14. Pour les territoires concernés par les espaces sensibles au risque dérosion côtière mentionnés à larticle L. 32113, sont élaborées conjointement par les parties intéressées des stratégies locales. Elles conduisent à la formulation dorientations et à lidentification de mesures cohérentes durbanisme, de préservation et de restauration des espaces naturels, de gestion du domaine public maritime naturel, de prévention des risques dérosion et de la mise en œuvre dactions et dopérations appropriées pour la gestion intégrée et durable de lérosion côtière.

(7) « Art. L. 321-15. Sur un même territoire, les stratégies locales mentionnées à larticle L. 32114 et celles concernant les risques prévues à larticle L. 566-8 sont articulées ensemble pour former des actions et opérations cohérentes. Le cas échéant, elles font lobjet dun document unique.

(8) « Art. L. 321-16. Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication de la présente section. »

Article 51 ter (nouveau)

(1) I.  Après larticle 1395 B du code général des impôts, il est inséré un article 1395 B bis ainsi rédigé :

(2) « Art. 1395 B bis. Les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à larticle 18 de linstruction ministérielle du 31 décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au 1° du I de larticle L. 211-1 du code de lenvironnement sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 50 % lorsquelles figurent sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs et quelles font lobjet dun engagement de gestion pendant cinq ans portant notamment sur le non-retournement des parcelles et la préservation de lavifaune, sans exclure la pratique de la chasse sous réserve que celle-ci soit associée à la préservation et à lentretien des habitats.

(3) « Lexonération est applicable pendant cinq ans à compter de lannée qui suit celle de la signature de lengagement et est renouvelable. Elle ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application des articles 1394 B et 1649 du présent code.

(4) « La liste des parcelles bénéficiant de lexonération ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le maire à ladministration des impôts avant le 1er septembre de lannée qui précède lannée dimposition. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont affichées en mairie.

(5) « Pour bénéficier de lexonération, le propriétaire doit fournir au service des impôts avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle lexonération est applicable ou renouvelable, lengagement souscrit pour les parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le maire. Pour les parcelles données à bail en application des articles L. 411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, lengagement doit être cosigné par le preneur. Les modalités de cet engagement sont définies par décret en Conseil dÉtat.

(6) « En cas dinscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour bénéficier de lexonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant sont établies au profit de lÉtat, dans les conditions prévues à larticle L. 173 du livre des procédures fiscales.

(7) « II.  Lexonération des propriétés non bâties prévue au I est portée à 100 % pour les propriétés non bâties situées dans les zones naturelles relevant des articles L. 211-3, L. 322-1 à L. 322-14, L. 331-1 à L. 333-3, L. 341-1 à L. 342-1, L. 411-1 à L. 411-7 et L. 414-1 à L. 414-7 du code de lenvironnement. Lengagement de gestion pendant cinq ans porte sur le non-retournement des parcelles en cause et sur le respect des chartes et documents de gestion ou dobjectifs approuvés au titre des réglementations visées précédemment.

(8) « En cas de coexistence sur une même commune de parcelles pouvant bénéficier de lexonération de 50 % et de lexonération de 100 %, deux listes correspondant à chacune des exonérations applicables doivent être dressées par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs. »

(9) II.  La perte de recettes pour lÉtat est compensée à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

(10) III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour lÉtat par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Chapitre IV bis

Lutte contre la pollution

(Division et intitulé nouveaux)

Article 51 quater (nouveau)

(1) Larticle 4 de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer lutilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national est ainsi modifié :

(2) 1° Au I, la date : « 1er janvier 2020 » est remplacée par la date : « 1er mai 2016 » ;

(3) 2° Le II est complété par les mots : « , à lexception du IV de l’article L. 2537 du code rural et de la pêche maritime, qui entre en vigueur à compter du 1er mai 2016 ».

Article 51 quinquies (nouveau)

(1) Après larticle L. 2537 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 25371 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 25371.  Afin de protéger lenvironnement, notamment les milieux aquatiques, lautorité administrative définit par arrêté les modalités de mise en œuvre des produits destinés à être mélangés à de leau dans une cuve avant leur utilisation, dépandage des fonds de cuve, de vidange des fonds de cuve et de réutilisation du fond de cuve résultant dune première application de produit. »

Article 51 sexies (nouveau)

(1) L’article L. 2538 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2)  Au second alinéa, après le mot : « dérogation, », sont insérés les mots : « jusquau 31 décembre 2015, » ;

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « En cas de danger sanitaire grave et lorsque ce danger ne peut être maîtrisé par dautres moyens, les ministres chargés de lenvironnement, de lagriculture et de la santé peuvent autoriser temporairement la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques pour lutter contre ce danger sanitaire. »

Article 51 septies (nouveau)

(1) Larticle L. 541-10-5 du code de lenvironnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

(2) « À compter du 1er janvier 2016 :

(3) «  Il est mis fin à la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit de sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à lemballage de marchandises au point de vente ;

(4) «  Il est mis fin à la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit de sacs en matières plastiques à usage unique destinés à lemballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués pour tout ou partie de matières biosourcées.

(5) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent article. Il fixe notamment la teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° et les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée. »

Chapitre V

Sanctions en matière denvironnement

Article 52

(1) Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de larticle L. 4153, les mots : « dun an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000  » ;

(3)  À larticle L. 4156, le montant : « 150 000  » est remplacé par le montant : « 750 000  » ;

(4)  Au deuxième alinéa de larticle L. 6243, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000  » ;

(5)  Au deuxième alinéa de larticle  L. 6355, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000  ».

Article 53

(1) I.  La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre IV du code de lenvironnement est complétée par un article L. 4152 ainsi rétabli :

(2) « Art. L. 4152.  Les agents mentionnés à larticle L. 4151 communiquent sans délai au ministre chargé de la protection de la nature les procès-verbaux quils dressent pour les infractions aux articles L. 4121 du présent code ou 215 du code des douanes, lorsquelles concernent des espèces inscrites dans les annexes aux règlements de lUnion européenne relatifs à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

(3) « Les agents placés sous lautorité du ministre chargé de la protection de la nature peuvent avoir accès à ces informations pour lexercice de leurs missions. Ils sont astreints au secret professionnel. »

(4) II.  Le chapitre III du livre II du code des douanes est complété par un article 59 octies ainsi rédigé :

(5) « Art. 59 octies.  Les agents chargés de la mise en œuvre sur le territoire national de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées dextinction signée à Washington, le 3 mars 1973, et des règlements de lUnion européenne pris pour son application communiquent aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects tous renseignements et documents utiles concernant les infractions aux règlements précités.

(6) « Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent utiliser ces renseignements et documents pour lexécution de missions autres que lapplication de la convention et des règlements mentionnés au premier alinéa. »

Article 54

(1) Larticle L. 17312 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa du I est complété par les mots : « , à lexception des délits réprimés par plus de deux ans demprisonnement » ;

(3)  Au II, les mots : « des quatre premières classes » sont supprimés ;

(4)  Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :

(5) « Les actes tendant à la mise en œuvre ou à lexécution de la transaction sont interruptifs de la prescription de laction publique. »

Article 54 bis (nouveau)

(1) Larticle L. 432-10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le présent article ne sapplique pas lorsque le poisson capturé est immédiatement remis à leau, sauf si celui-ci appartient à une espèce figurant sur la liste mentionnée au 1° du I de larticle L. 411-3 du présent code. »

Article 55

(1) Larticle L. 43616 du code de lenvironnement est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 43616.  I.  Est puni de six mois demprisonnement et de 50 000 € damende, lorsque les espèces concernées sont languille européenne (Anguilla anguilla), y compris le stade alevin, lesturgeon européen (Acipenser sturio) et le saumon atlantique (Salmo salar), le fait :

(3) «  De pêcher ces espèces dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite ;

(4) «  Dutiliser pour la pêche de ces mêmes espèces tout engin, instrument ou appareil interdit ou de pratiquer tout mode de pêche interdit pour ces espèces ;

(5) «  De détenir un engin, instrument ou appareil utilisable pour la pêche de ces mêmes espèces à une période et dans une zone ou à proximité immédiate dune zone où leur pêche est interdite, à lexclusion de ceux entreposés dans des locaux déclarés à lautorité administrative ;

(6) «  De vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter ces mêmes espèces, lorsquon les sait provenir dactes de pêche effectués dans les conditions mentionnées au 1°.

(7) « II.  Sont punis dune amende de 22 500 €, lorsque lespèce concernée est la carpe commune (Cyprinus carpio) et que la longueur du poisson est supérieure à soixante centimètres, les faits prévus aux 1°, 2°, 3° et 4° du I ainsi que le fait, pour un pêcheur amateur, de transporter vivant un tel poisson. »

Article 56

(1) Larticle L. 9454 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2)  Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « II.  Sont punis de six mois demprisonnement et de 50 000 € damende les faits prévus aux  à 4°, 6° à  et 10° du I lorsque lespèce concernée est languille européenne (Anguilla anguilla), y compris le stade alevin, lesturgeon européen (Acipenser sturio) ou le saumon atlantique (Salmo salar), ainsi que le fait de mettre en vente, vendre, stocker, transporter, exposer ou, en connaissance de cause, acheter le poisson de ces espèces pêché dans des lesdites conditions. »

Article 56 bis (nouveau)

Au de l’article L. 945-5 du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « 20° », est insérée la référence : « du I ».

Article 57

(1) Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2)  Au début du premier alinéa des articles L. 25315 et L. 25316, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(3)  Les mêmes articles L. 25315 et L. 25316 sont complétés par un II ainsi rédigé :

(4) « II.  Lorsquelles sont commises en bande organisée, les infractions prévues au I sont punies de sept ans demprisonnement et 150 000 € damende. » ;

(5)  L’article L. 25412 est complété par un III ainsi rédigé :

(6) « III.  Lorsquelles sont commises en bande organisée, les infractions prévues au I sont punies de sept ans demprisonnement et 150 000 € damende. » 

Chapitre VI

Simplification des schémas territoriaux

Article 58

(1) I.  Le livre IV du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  La section 2 du chapitre IV du titre Ier est abrogée ;

(3)  La seconde phrase du deuxième alinéa du I de larticle L. 4211 et le deuxième alinéa de larticle L. 42113 sont supprimés ;

(4)  Après le mot : « maritime », la fin de lavantdernière phrase de larticle L. 4251 est supprimée ;

(5)  La section 2 du chapitre III du titre III est abrogée ;

(6) (nouveau) La section 3 du même chapitre III est complétée par un article L. 4334 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 433-4.  Un plan départemental de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles, élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, fixe, pour les associations adhérentes à la fédération départementale ou à la fédération interdépartementale, les orientations de protection des milieux aquatiques et de mise en valeur piscicole.

(8) « Il est compatible avec le schéma directeur daménagement et de gestion des eaux et, quand ils existent, avec les schémas daménagement et de gestion des eaux.

(9) « Le plan est approuvé par le représentant de lÉtat dans le département, qui vérifie sa compatibilité avec les principes énoncés à larticle L. 4301. »

(10) II (nouveau).  Au premier alinéa de larticle L. 1412 et au second alinéa de larticle L. 1421 du même code, les mots : « ainsi que les associations mentionnées à larticle L. 4332 » sont supprimés. 

Article 58 bis (nouveau)

(1) Le chapitre V du titre III du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

(2) 1° La section 3 devient la section 4 ;

(3) 2° La section 2 devient la section 3 ;

(4) 3° Après la section 1, est rétablie une section 2 ainsi rédigée :

(5) « Section 2

(6) « Droit de pêche des collectivités territoriales

(7) et de leurs groupements

(8) « Art. L. 435-3-1. – Dans le domaine public fluvial d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, le droit de pêche appartient à cette collectivité territoriale ou à ce groupement. » ;

(9) 4° Aux premier et second alinéas de l’article L. 435-4, les mots : « autres que ceux prévus à l'article L. 435-1 » sont remplacés par les mots : « non domaniaux ».

Chapitre VII

Habilitations à légiférer par ordonnance

Article 59

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions de nature législative du code de lenvironnement afin de :

(2)  Prendre les dispositions relatives à la participation du public et aux consultations applicables aux procédures de modification et de révision des décrets de création de parc national, des décrets pris en application du  du I de larticle 31 de la loi n° 2006436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux et des décrets dapprobation et de révision de charte de parc national, en les adaptant à lobjet et limportance de ces modifications ;

(3)  Permettre que soient corrigées à tout moment, par un acte dérogeant à la règle du parallélisme des formes, les erreurs matérielles entachant certains actes de classement despaces naturels ;

(4)  Corriger lerreur matérielle relative à la procédure denquête publique au III de larticle L. 21112 et clarifier larticulation des dispositions du titre Ier du livre II relatives aux zones humides dintérêt environnemental particulier et aux zones stratégiques pour la gestion de leau des schémas daménagement et de gestion des eaux ;

(5)  Procéder à labrogation des dispositions relatives aux inventaires départementaux du patrimoine naturel, aux rapports dorientation départementaux sur les espaces protégés ainsi quau fonds de gestion des milieux naturels et modifier larticle L. 4115 du code de lenvironnement pour améliorer la diffusion et lutilisation de linventaire national du patrimoine naturel et donner aux régions la possibilité de le compléter par des inventaires régionaux ;

(6)  (Supprimé)

(7)  Prévoir, à larticle L. 42410 du code de lenvironnement, la possibilité de déroger, sous certaines conditions, à linterdiction de détruire, denlever ou dendommager intentionnellement les nids et les œufs despèces doiseaux ;

(8)  Supprimer le régime dérogatoire applicable à la fédération interdépartementale des chasseurs pour les départements de lEssonne, du Val-dOise et des Yvelines, dune part, et à la fédération interdépartementale des chasseurs pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dautre part, et harmoniser le régime des fédérations interdépartementales avec celui des fédérations départementales ;

(9) L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 59 bis (nouveau)

(1) I.  L’article L. 412-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(2)  Après le mot : « production, », sont insérés les mots et le signe : « le ramassage, la récolte, la capture, » ;

(3) 2° Les mots : « des végétaux d’espèces non cultivées et de leurs semences ou parties de plantes » sont remplacés par les mots : « de tout ou partie de végétaux d’espèces non cultivées et de leurs produits » ;

(4) 3° Les mots : « doivent faire l’objet d’une autorisation » sont remplacés par les mots : « sont soumis, suivant la gravité de leurs effets sur l’état de conservation des espèces concernées et des risques qu’ils présentent pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, à déclaration ou à autorisation de l’autorité administrative » ;

(5)  Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(6) « Ce décret précise également :

(7) «  Les cas dans lesquels les récépissés de déclaration et les autorisations ne peuvent être délivrés qu’à des personnes préalablement habilitées par l’autorité administrative ;

(8) «  Les conditions et limites dans lesquelles des personnes préalablement agréées par l’autorité administrative peuvent bénéficier de procédures simplifiées, pour celles de leurs activités auxquelles l’application des procédures décrites au premier alinéa représenterait une charge excessive au regard de l’absence d’effet significatif sur l’état de conservation des espèces. »

(9) II.  Le 3° du I du présent article entre en vigueur dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 60

(1) Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions de nature législative du code de lenvironnement et celles du code général des collectivités territoriales, afin de substituer, au chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales et au titre II du livre IV du code de lenvironnement, la notion despèce susceptible d’occasionner des dégâts à celle despèce nuisible et malfaisante et de préciser les dispositions relatives à la destruction des spécimens de ces espèces.

(2) L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 61

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à abroger les dispositions de nature législative du code général des collectivités territoriales relatives aux mares insalubres.

(2) L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 62

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative visant à :

(2)  Harmoniser les dispositions du code de lenvironnement applicables aux périmètres des parcs nationaux, des parcs naturels marins et des réserves naturelles ayant une partie maritime, en permettant à ces trois catégories despaces protégés de sétendre aux eaux sous juridiction de lÉtat et dinclure les espaces du plateau continental ;

(3)  Modifier les dispositions de larticle L. 2121 du code de lenvironnement relatives aux schémas directeurs daménagement et de gestion des eaux, de larticle L. 4142 du même code relatives aux document dobjectifs des sites Natura 2000 et de larticle L. 21241 du code général de la propriété des personnes publique relatives aux décisions dutilisation du domaine public maritime pour articuler ces schémas, documents et décisions avec les plans dactions pour le milieu marin prévus à larticle L. 2199 du code de l’environnement ;

(4)  Étendre lapplication des dispositions des articles L. 21245, L. 21323 et L. 213231 du code général de la propriété des personnes publiques relatives au domaine public maritime au Département de Mayotte, en modifiant larticle L. 53112 du même code ;

(5) L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 63

(Supprimé)

Article 64

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative visant à modifier les dispositions du code de lenvironnement relatives aux sites Natura 2000 pour :

(2)  Prévoir, au III de larticle L. 4141, que sont consultés les communes et les établissements publics de coopération intercommunale territorialement concernés ;

(3)  Supprimer le second alinéa du I de larticle L. 4142 relatif à lapprobation du document dobjectifs ;

(4)  Dissocier clairement la fonction de présidence du comité de pilotage Natura 2000 de la mission délaboration et de mise en œuvre du document dobjectifs ;

(5)  Adapter les dispositions relatives au comité de pilotage Natura 2000 et à lélaboration et la mise en œuvre du document dobjectifs lorsque le site comprend majoritairement des espaces marins et les clarifier lorsquil sagit dun site majoritairement situé dans le périmètre du cœur dun parc national ;

(6)  Introduire la notion dengagements relatifs à des bonnes pratiques à larticle L. 4143, afin de distinguer les engagements liés à des bonnes pratiques de gestion des sites Natura 2000 des engagements spécifiques à certaines activités qui permettent dexonérer celles-ci de lévaluation des incidences ;

(7)  À larticle L. 4144, prévoir lobligation de subordonner lautorisation, lapprobation ou labsence dopposition à une déclaration dun document de planification programme ou projet ainsi que toute manifestation ou intervention à lédiction des mesures dévitement, de réduction et, en dernier lieu, de compensation nécessaires aux objectifs de conservation du site ;

(8)  Clarifier, au IX du même article L. 4144, les conditions dans lesquelles le juge des référés fait droit à la demande de suspension dune décision en cas dabsence dévaluation des incidences sur les sites Natura 2000 ;

(9) L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 65

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative visant à définir, dans le code forestier, les conditions de création, dans les bois et forêts relevant du régime forestier, des réserves biologiques, leur modification et les modalités de leur gestion, ainsi que les dispositions transitoires nécessaires à la mise en conformité avec lesdites mesures des réserves créées, ou dont la création a été décidée, avant la date de publication de cette ordonnance.

(2) L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 66

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative visant à :

(2)  Procéder, notamment au regard des exigences constitutionnelles et conventionnelles, à lharmonisation et à la mise en cohérence des procédures de contrôle et des sanctions administratives dans le code de lenvironnement et dans les dispositions des codes et lois qui présentent un lien avec ces dispositions du code de lenvironnement ;

(3)  Procéder, au code de lenvironnement et aux dispositions des codes et lois mentionnées au 1°, à lharmonisation et à la mise en cohérence des dispositions de droit pénal et de procédure pénale ;

(4)  Préciser le champ des infractions non intentionnelles du code de lenvironnement, au sens des troisième et avantdernier alinéas de larticle 1213 du code pénal ;

(5)  Préciser, dans le code de lenvironnement, les délits qui seront considérés, au regard de la récidive, comme constituant une même infraction ;

(6)  Assurer la cohérence des dispositions répressives des articles L. 41451 et L. 41452 du code de lenvironnement avec le droit pénal ;

(7)  Préciser la définition de linfraction prévue au c du 1° de larticle L. 4153 du code de lenvironnement, de manière à en assurer la cohérence avec larticle L. 4111 du même code ;

(8)  Procéder, au titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime, à la réforme, à lharmonisation et à la simplification des procédures de saisie des navires et du régime des peines encourues, afin dactualiser et de mettre en conformité ces procédures et ce régime avec la Constitution et les normes européennes et internationales en vigueur.

(9) L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 67

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à permettre lexpérimentation, pour une durée qui ne saurait excéder quatre ans, dans certains parcs nationaux, parcs naturels régionaux et parcs naturels marins et dans un nombre limité de sites Natura 2000 non situés dans lun de ces parcs, de dispositifs ayant pour objectif principal de simplifier la gestion des espaces naturels protégés comprenant notamment :

(2)  La réalisation dun document rassemblant ou fusionnant les orientations, engagements et mesures de protection applicables à chacun de ces espaces et aux espaces naturels situés en tout ou partie à lintérieur du périmètre de ceux-ci qui bénéficient dune protection instituée en application des titres II, III et IV du livre III et des titres Ier et II du livre IV du code de lenvironnement ainsi que de larticle L. 2122 du code forestier ;

(3)  Le remplacement des instances consultatives existantes par une instance consultative réunissant les différents intérêts en présence et une instance consultative scientifique et technique communes aux espaces mentionnés au  ;

(4)  La désignation dun coordinateur unique commun à chacun de ces espaces et aux espaces naturels situés en tout ou partie à lintérieur du périmètre de ceux-ci qui bénéficient dune protection instituée en application du titre III du livre III et du titre Ier du livre IV du code de lenvironnement ;

(5)  Lédiction de toutes autres dispositions nécessaires à la cohérence et à lefficacité de ces dispositifs, notamment en matière de personnel et de contrôle.

(6) Létendue du dispositif peut varier selon le type despace protégé concerné.

(7) Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de ces dispositifs et sur l’intérêt d’une éventuelle généralisation.

(8) L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 68

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de regrouper, d’ordonner et de mettre à jour les dispositions relatives aux espaces maritimes.

(2) Ces mesures visent à :

(3)  Préciser la définition et la délimitation des espaces maritimes, notamment en ce qui concerne les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive, la zone économique, la zone de protection écologique, la zone de protection halieutique ou biologique et le plateau continental ;

(4)  Définir les conditions dexercice de la souveraineté, des droits souverains et de la juridiction, en ce qui concerne la navigation et les activités de recherche, dexploration et dexploitation, la protection et la préservation du milieu marin et la pose de câbles et de pipelines dans les espaces maritimes mentionnés au 1° ;

(5)  Définir les conditions dexercice du contrôle des personnes physiques ou morales de nationalité française du fait de leurs activités dans les fonds marins constituant la Zone au sens de larticle 1er de la convention des Nations-Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et bénéficiant du patronage de lÉtat, au sens du paragraphe 2 de larticle 153 de cette convention, aux fins de lexploration ou de lexploitation de ses ressources minérales dans le cadre dun contrat conclu avec lAutorité internationale des fonds marins ;

(6)  Définir les incriminations et les sanctions pénales relatives aux manquements aux dispositions édictées en vertu des 1° à 3°, ainsi que la liste des agents compétents pour rechercher et constater les infractions ;

(7)  Prendre les mesures permettant, dune part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions mentionnées aux 1° à 4° en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, pour celles qui relèvent de la compétence de lÉtat, et, dautre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités régies par larticle 73 de la Constitution et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

(8)  Prendre toutes mesures de cohérence résultant de la mise en œuvre des 1° à 5°.

(9) II.  Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 68 bis (nouveau)

(1) I.  L’ordonnance n° 014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement est ratifiée.

(2) II.  L’article 1er de la même ordonnance est ainsi modifié :

(3)  A la fin du I, les mots : « , lorsque les installations, ouvrages, travaux et activités envisagés sont situés dans les régions Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes » sont supprimés ;

(4)  Le troisième alinéa du II est supprimé.

Chapitre VIII

Biodiversité terrestre

(Division et intitulé nouveaux)

Article 68 ter (nouveau)

(1) Après l’article L. 4112 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 41121 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 41121.  Lorsqu’une espèce animale, domestique ou non domestique, ou une espèce végétale, cultivée ou non cultivée, s’avère particulièrement nécessaire à l’équilibre des écosystèmes et à la protection de la biodiversité, elle bénéficie d’une protection particulière. Cette protection interdit la destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales. La liste des espèces est révisée tous les deux ans, après consultation du Muséum national d’histoire naturelle et de l’Agence française pour la biodiversité. Un décret en Conseil d’État détermine la liste des espèces concernées et précise les conditions d’application du présent article. »

Article 68 quater (nouveau)

(1) Après le premier alinéa de l’article L. 4242 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les mammifères ne peuvent être chassés pendant les différents stades de reproduction et de dépendance, à l’exception de ceux appartenant à des espèces soumises à plan de chasse ou entrant dans la catégorie des espèces susceptibles d’être classées nuisibles. »

Article 68 quinquies (nouveau)

Le cinquième alinéa de l’article L. 4244 du même code est ainsi rédigé : « La chasse à la glu ou à la colle est interdite. »

TITRE VI

PAYSAGE

Chapitre IER

Sites

Article 69

(1) I.  La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de lenvironnement est ainsi modifiée :

(2)  Larticle L. 3411 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 3411.  Les monuments naturels et les sites dont la conservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général, peuvent être classés dans les conditions établies à la présente section. » ;

(4)  Après larticle L. 3411, sont insérés des articles L. 34111 à L. 34113 ainsi rédigés :

(5) « Art. L. 341-1-1. – I.  À compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n°       du                relative à la biodiversité, les monuments naturels et les sites qui, sans justifier d’une mesure de classement immédiat, présentent un intérêt suffisant pour justifier leur préservation peuvent, à tout moment, être inscrits par arrêté ministériel, après enquête publique, dans l’attente d’un classement. En Corse, l’arrêté d’inscription est prononcé par délibération de l’Assemblée de Corse, après avis du représentant de l’État et enquête publique.

(6) « II.  L’inscription mentionnée au I cesse de produire ses effets dans un délai de dix ans si elle n’a pas été suivie d’une mesure de classement ou d’une autre mesure de protection, ou si de telles mesures ne se trouvent pas en cours d’instruction.

(7) « III.  L’inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l’arrêté, l’obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante et d’entretien normal sans avoir avisé, quatre mois d’avance, l’administration de leur intention.

(8) « Art. L. 34112.  I.  Les monuments naturels ou les sites inscrits antérieurement à la date de lentrée en vigueur de la loi n°       du         précitée font lobjet, avant le 1er janvier 2025, soit :

(9) «  Dune inscription sur une liste établie par arrêté ministériel, pris après consultation du public et de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages lorsque leur dominante naturelle ou rurale présente un intérêt paysager justifiant leur préservation ;

(10) «  Dune mesure de classement en application de larticle L. 3411 du présent code ou dune mesure de protection au titre du code du patrimoine lorsque leurs caractéristiques justifient ces mesures ;

(11) «  Dun décret mettant fin à leur inscription, pris après consultation du public et de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages lorsque cette mesure est justifiée par leur état de dégradation irréversible ou par leur couverture par une autre mesure de protection prévue au présent code ou au code du patrimoine.

(12) « II.  Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(13) « Art. L. 34113.  Linscription dun monument naturel ou dun site sur la liste mentionnée au 1° du I de  l’article L. 341-1-2 à la date dentrée en vigueur de la loi n°          du        précitée jusquà lintervention de lune des décisions prévue au même I ou sur la liste mentionnée au même 1° entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par larrêté dinscription, lobligation de ne pas procéder à des travaux autres que ceux dexploitation courante ou dentretien normal sans avoir avisé ladministration de son intention quatre mois avant le début de réalisation de ces travaux. » ;

(14)  Les premier et dernier alinéas de larticle L. 3412 sont supprimés ;

(15)  Le dernier alinéa de larticle L. 3419 est supprimé ;

(16)  L’article L. 34110 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(17) « Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, les autorisations prévues aux articles L. 621-9 et L. 621-27 du code du patrimoine valent autorisation spéciale au titre du premier alinéa du présent article si l’autorité administrative chargée des sites a donné son accord.

(18) « Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l’autorisation spéciale prévue au premier alinéa du présent article vaut autorisation au titre des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord.

(19) « Lorsque les modifications projetées comportent des travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l’objet d’une enquête publique en application de l’article L. 123-2 du présent code, l’autorisation spéciale prévue au premier alinéa du présent article est délivrée après cette enquête publique. » ;

(20)  Larticle L. 34112 est abrogé ;

(21)  L’article L. 34113 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(22) « Le projet de déclassement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.

(23) « Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque le déclassement est justifié par la disparition totale de lobjet de la protection, il est prononcé par arrêté du ministre chargé des sites après mise en œuvre des dispositions des articles L. 1201 et suivants. »

(24) II.  Au c quinquies du 2° du II de l’article 31, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 199 octovicies et au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du 7° du 1 de l’article 793 du code général des impôts, la référence : « L. 3412 » est remplacée par la référence : « L. 3411 ».

(25) III.  Le livre VI du code du patrimoine est ainsi modifié :

(26)  À larticle L. 6301, les dispositions reproduites des articles L. 3411 à L. 34122 du code de lenvironnement sont modifiées conformément au I du présent article ;

(27)  À larticle L. 6411, les dispositions reproduites de larticle L. 31321 du code de lurbanisme sont modifiées conformément au IV du présent article ;

(28)  À larticle L. 6427, la référence : « L. 3411 » est remplacée par la référence : « L. 34113 ».

(29) IV.  Le code de lurbanisme est ainsi modifié :

(30)  À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 11162 et au deuxième alinéa de l’article L. 1281, la référence : « L. 3412 » est remplacée par le mot : « suivants » ;

(31)  Au c de larticle L. 11112, la référence : « L. 3412 » est remplacée par la référence : « L. 3411 » ;

(32)  À larticle L. 31321, la référence : « L. 3411 » est remplacée par la référence : « L. 34113 ».

Article 70

(1) Le second alinéa de larticle L. 34117 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Après le mot : « assemblées, », sont insérés les mots : « de représentants élus des collectivités territoriales, » ;

(3)  Après le mot : « matière », sont insérés les mots : « de paysage, ».

Article 71

(1) Larticle L. 34119 du même code est ainsi modifié :

(2)  À la fin du 1°, la référence : « au dernier alinéa de larticle L. 3411 » est remplacée par la référence : « à larticle L. 34113 » ;

(3)  Au 2°, les mots : « ou sans notifier cette aliénation à ladministration » sont supprimés.

Chapitre II

Paysages

Article 72

(1) Au début du titre V du livre III du code de l’environnement, sont ajoutés des articles L. 350-1 A et L. 350-1 B ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 3501 A.  L’atlas de paysages est un document de connaissance qui a pour objet d’identifier, de caractériser et de qualifier les paysages infra-régionaux en tenant compte des dynamiques qui les modifient et des valeurs particulières qui leur sont attribuées par les acteurs socio-économiques et les populations concernées.

(3) « Les modalités d’élaboration de ce document sont précisées par décret.

(4) « Art. L. 3501 B.  Les objectifs de qualité paysagère mentionnés à larticle L. 12213 du code de lurbanisme et à larticle L. 3331 du présent code désignent, pour chacun des paysages identifiés par latlas de paysages prévu à larticle L. 3501, les orientations définies en matière de protection, de gestion et daménagement des structures paysagères et des éléments de paysage, notamment les infrastructures agro-écologiques telles que les haies, bosquets, arbres isolés, mares et vergers. » 

Article 73 (nouveau)

(1) I.  La section 8 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

(2)  L’article L. 218-83 est ainsi modifié :

(3) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(4) « Les navires pénétrant ou navigant dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction françaises sont tenus : »

(5) b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(6) « – soit de procéder au renouvellement des eaux de ballast ou de gérer les eaux de ballast et les sédiments au moyen d’équipements embarqués approuvés par l’autorité compétente, dans des conditions définies par voie réglementaire ; »

(7) c) Après le mot : « déballaster », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction françaises. » ;

(8) d) Après le mot : « notamment », le dernier alinéa est ainsi rédigé : « les normes de rejet des eaux de ballast, les conditions de renouvellement des eaux de ballast, les conditions d’approbation des documents et de délivrance du certificat de gestion des eaux de ballast, les conditions d’exemption et les modalités de contrôle et d’inspection sont précisées par voie réglementaire. » ;

(9)  L’article L. 21884 est ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 21884.  Le fait pour le capitaine d’un navire de rejeter des eaux de ballast en infraction à l’article L. 21883 est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 €. » ;

(11)  L’article L. 218-86 est ainsi modifié :

(12) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(13) « 1° Aux navires qui ne sont pas conçus ou construits pour transporter des eaux de ballast, et aux navires munis de citernes de ballast scellées à bord ; » 

(14) b) Le 1° est ainsi modifié :

(15)  au début, la mention «  » est remplacée par la mention : «  » ;

(16)  après le mot : « difficulté », la fin est ainsi rédigée : « , d’avarie ou en situation d’urgence lorsque ce rejet a pour but de garantir la sécurité du navire ou la sauvegarde de la vie humaine en mer, ou de réduire au minimum les dommages causés par un événement de pollution ; » 

(17) c) Au 2° la mention : «  » est remplacée par la mention : «  » et les mots : « et autres navires appartenant à l’État ou à un État étranger ou exploités par l’État ou un État étranger » sont remplacés par les mots : « , aux navires de guerre auxiliaires et autres navires appartenant à l’État ou exploités par lui ».

(18) II.  Le livre VI du même code est ainsi modifié :

(19) 1° Aux articles L. 612-1 et L. 622-1, après la référence : « L. 21844, », sont insérées les références : « et les articles L. 218-83 à L. 21886, » ;

(20) 2° L’article L. 632-1 est complété par les mots : « , et les articles L. 218-83 à L. 218-86, sous réserve des compétences dévolues au territoire dans les eaux territoriales » ;

(21) 3° Au I de l’article L. 640-1, après la référence: « L. 218-72, », sont insérées les références : « L. 218-83 à L. 218-86, ».