N° 2110
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 juillet 2014.
PROJET DE LOI
renforçant les dispositions relatives
à la lutte contre le terrorisme,
(Procédure accélérée)
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Manuel valls,
Premier ministre,
par M. Bernard Cazeneuve,
ministre de l’intérieur.
Création d’un dispositif d’interdiction de sortie du territoire
(1) Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
(2) 1° Au sein du titre II du livre II, il est créé un chapitre IV ainsi rédigé :
(3) « Chapitre IV
(4) « Interdiction de sortie du territoire
(5) « Art. L. 224‑1. – Tout ressortissant français peut faire l’objet d’une interdiction de sortie du territoire lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire qu’il projette des déplacements à l’étranger :
(6) « 1° Ayant pour objet la participation à des activités terroristes, des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité ;
(7) « 2° Ou sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes et dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français.
(8) « La décision est prononcée par le ministre de l’intérieur pour une durée maximale de six mois à compter de sa notification. Le ministre de l’intérieur ou son représentant entend, sans délai, la personne concernée et au plus tard, quinze jours après que la décision lui a été notifiée.
(9) « Aussi longtemps que les conditions en sont réunies, l’interdiction de sortie du territoire peut être renouvelée par décision expresse. Elle est levée aussitôt que ces conditions ne sont plus satisfaites.
(10) « L’interdiction de sortie du territoire emporte retrait du passeport de la personne concernée ou, le cas échéant, fait obstacle à la délivrance d’un tel document.
(11) « Le fait de quitter ou de tenter de quitter le territoire français en violation d’une décision d’interdiction de sortie du territoire français prise en application du présent article est puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. » ;
(12) 2° Après l’article L. 232‑7, il est inséré un article L. 232‑8 ainsi rédigé :
(13) « Art. L. 232‑8. – Lorsque l’autorité administrative constate qu’une personne faisant l’objet d’une interdiction de sortie du territoire figure sur l’une des listes transmises en application du présent chapitre, elle notifie à l’entreprise de transport concernée, par un moyen approprié tenant compte de l’urgence, une décision d’interdiction de transport de cette personne.
(14) « En cas de méconnaissance de l’interdiction de transport par une entreprise, l’amende et la procédure prévues à l’article L. 232‑5 sont applicables. »
Renforcement des mesures d’assignation à résidence
(1) I. – Le chapitre unique du titre VII du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 571‑4 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 571‑4. – L’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des articles L. 523‑3, L. 523‑4 ou L. 541‑3, qui a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou à l’encontre duquel un arrêté d’expulsion a été prononcé pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste peut, dans la mesure où cela est nécessaire à la préservation de la sécurité publique, se voir prescrire par l’autorité administrative compétente pour prononcer l’assignation à résidence, une interdiction d’être en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes nommément désignées dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste. La décision est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, et renouvelée dans la même limite de durée, par une décision également motivée.
(3) « Le manquement à ces prescriptions est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 624‑4. »
(4) II. – Après le premier alinéa de l’article L. 624‑4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(5) « La même peine est applicable aux étrangers qui n’ont pas respecté les interdictions qui leur sont prescrites en application de l’article L. 571‑4. »
Renforcement des dispositions de nature répressive
Au 4° de l’article 421‑1 du code pénal, après les mots : « définies par », sont insérés les mots : « les articles 322‑6‑1 et 322‑11‑1 du présent code, ».
(1) I. – Après l’article 421‑2‑4 du code pénal, il est inséré un article 421‑2‑5 ainsi rédigé :
(2) « Art. 421‑2‑5. – Le fait, publiquement, par quelque moyen que ce soit, de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire l’apologie de ces actes est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
(3) « Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.
(4) « Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »
(5) II. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
(6) 1° Le sixième alinéa de l’article 24 est supprimé ;
(7) 2° À l’article 24 bis, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
(8) 3° Au premier alinéa de l’article 48‑1, les mots : « (alinéa 8) » sont remplacés par les mots : « (alinéa 7) » ;
(9) 4° Au premier alinéa des articles 48‑4, 48‑5 et 48‑6, les mots : « neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa » ;
(10) 5° À l’article 52, les mots : « et sixième » sont supprimés ;
(11) 6° À l’article 65‑3, les mots : « sixième, huitième et neuvième » sont remplacés par les mots : « septième et huitième ».
(1) I. – Avant l’article 421‑3 du code pénal, il est inséré un article 421‑2‑6 ainsi rédigé :
(2) « Art. 421‑2‑6. – Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu’il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, le fait de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui, en vue de préparer la commission :
(3) « – d’un des actes de terrorisme mentionnés au 1° de l’article 421‑1 ;
(4) « – d’un des actes de terrorisme mentionnés au 2° du même article, lorsque l’acte préparé consiste en des destructions, dégradations ou détériorations par substances explosives ou incendiaires destinées à entraîner des atteintes à l’intégrité physique de la personne ;
(5) « – d’un des actes de terrorisme mentionnés à l’article 421‑2. »
(6) II. – À l’article 421‑5 du même code, après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(7) « L’acte de terrorisme défini à l’article 421‑2‑6 est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. »
(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
(2) 1° L’article 706‑23 est rétabli dans la rédaction suivante :
(3) « Art. 706‑23. – L’arrêt d’un service de communication au public en ligne peut être prononcé par le juge des référés pour les faits visés par le deuxième alinéa de l’article 421‑2‑5, en ce qu’ils constituent un trouble manifestement illicite, à la demande du ministère public et de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir. » ;
(4) 2° L’article 706‑24‑1 est rétabli dans la rédaction suivante :
(5) « Art. 706‑24‑1. – Les dispositions des articles 706‑88 et 706‑89 à 706‑94 ne sont pas applicables aux délits prévus par l’article 421‑2‑5 du code pénal. » ;
(6) 3° L’article 706‑25‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(7) « Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables aux délits prévus par l’article 421‑2‑5 du code pénal. » ;
(8) 4° L’article 706‑25‑2 est abrogé.
Renforcement des moyens de prévention et d’investigations
(1) L’article 706‑16 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Les dispositions de la section I du présent titre sont également applicables à la poursuite, à l’instruction et au jugement des infractions commises en détention, des infractions d’évasion prévues à l’article 434‑27, des infractions prévues à l’article L. 624‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’infraction prévue à l’article L. 224‑1 du code de la sécurité intérieure, dès lors qu’elles sont commises par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen ou réclamée dans le cadre d’une extradition pour des actes de terrorisme incriminés par les articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal. »
(1) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
(2) 1° À l’article L. 562‑1, les mots : « le ministre chargé de l’économie peut » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent, conjointement, » ;
(3) 2° À l’article L. 562‑5, les mots : « le ministre chargé de l’économie peut » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent, conjointement, ».
(1) Le 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :
(2) 1° Au troisième alinéa, après les mots : « crimes contre l’humanité, » sont insérés les mots : « de l’incitation à la commission d’actes de terrorisme et de leur apologie, », les mots : « et huitième » sont remplacés par les mots : « et septième » et les mots : « et 227‑24 » sont remplacés par les mots : « , 227‑24 et 421‑2‑5 » ;
(3) 2° Après le quatrième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(4) « Lorsque les nécessités de la lutte contre la provocation à des actes terroristes ou l’apologie de tels actes relevant de l’article 421‑2‑5 du code pénal le justifient, l’autorité administrative notifie aux personnes mentionnées au 1 du présent I les adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant aux dispositions de cet article, auxquelles ces personnes doivent empêcher l’accès sans délai. » ;
(5) 3° Au sixième alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des deux alinéas précédents » et, après les mots : « mises à la charge des opérateurs » sont ajoutés les mots : « et celles selon lesquelles un magistrat de l’ordre judiciaire, désigné par le ministre de la justice, s’assure de la régularité des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste des adresses électroniques des services de communication au public en ligne concernés. » ;
(6) 4° Au dernier alinéa, les mots : « et septième » sont remplacés par les mots : « , sixième et huitième ».
(1) Après le premier alinéa de l’article 57‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Ils peuvent également, dans les conditions de perquisition prévues par le présent code, accéder par un système informatique implanté dans les locaux d’un service ou d’une unité de police ou de gendarmerie à des données intéressant l’enquête en cours et stockées dans un autre système informatique, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial. »
(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa et au troisième alinéa de l’article 230‑1, après les mots : « le procureur de la République, la juridiction d’instruction » sont insérés les mots : « l’officier de police judiciaire sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, » ;
(3) 2° Au deuxième alinéa du même article, après les mots : « du procureur de la République », sont insérés les mots : « , de l’officier de police judiciaire » et, après les mots : « le serment prévu » sont insérés les mots : « au deuxième alinéa de l’article 60 et » ;
(4) 3° Au premier alinéa de l’article 230‑2, après les mots : « le procureur de la République, la juridiction d’instruction » sont insérés les mots : « l’officier de police judiciaire sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction » ;
(5) 4° À l’article 230‑4, le mot : « judiciaires » est supprimé.
(1) I. – Après l’article 323‑4 du code pénal, il est inséré un article 323‑4‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. 323‑4‑1. – Lorsque les infractions prévues aux articles 323‑1 à 323‑3 ont été commises en bande organisée, la peine est portée à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende. »
(3) II. – Le titre XXIV du code de procédure pénale est rétabli dans la rédaction suivante :
(4) « Titre XXIV
(5) « De la procédure applicable aux atteintes
aux systèmes de traitement automatisé de données
(6) « Art. 706‑72. – Les articles 706‑80 à 706‑87‑1, 706‑95 à 706‑103 et 706‑105 sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits prévus à l’article 323‑4 du code pénal lorsqu’ils ont été commis à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État.
(7) « Les articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement du blanchiment de ces délits ainsi qu’à l’association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’un de ces délits. »
(1) Au chapitre II du titre XXV du livre IV du code procédure pénale, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :
(2) « Section 2 bis
(3) « De l’enquête sous pseudonyme
(4) « Art. 706‑87‑1. – Dans le but de constater les infractions mentionnées à l’article 706‑73, et lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont affectés dans un service spécialisé désigné par arrêté du ministre de l’intérieur et spécialement habilités à cette fin, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
(5) « 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
(6) « 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;
(7) « 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions.
(8) « À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »
À l’article 706‑102‑1 du code de procédure pénale, après les mots : « telles qu’il les y introduit par saisie de caractères », sont ajoutés les mots : « ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels. »
À l’article L. 242‑6 du code de la sécurité intérieure, les mots : « dix jours » sont remplacés par les mots : « trente jours ».
Dispositions relatives à l’outre-mer
(1) Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour appliquer et adapter les dispositions de la présente loi en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, ainsi que pour permettre l’assignation à résidence sur l’ensemble du territoire de la République d’un étranger expulsé ou interdit du territoire, quel que soit le lieu où ces décisions ont été prononcées.
(2) L’ordonnance est prise dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi.
(3) Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.
L’article 2 de la présente loi est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
(1) I. – Au 2° des articles L. 285‑1, L. 286‑1, L. 287‑1 et L. 288‑1 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « à L. 223‑9 » sont ajoutés les mots : « et L. 224‑1 ».
(2) II. – Au 3° de l’article L. 288‑1 du même code, les mots : « à L. 232‑6 » sont remplacés par les mots : « à L. 232‑8 ».
(3) III. – Le 2° de l’article 1er, et les articles 9 et 15 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
(4) IV. – Les articles 3 à 8 et 10 à 14 sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République.