PROJET DE LOI

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N° 2154

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 juillet 2014.

PROJET DE LOI

 

de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat n’a pas adopté, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

              Voir les numéros :

Assemblée nationale               :              2044, 2061, 2058 et T.A. 375.

              Sénat :              689, 703, 701 et T. 157 (2013-2014).

 


Article liminaire

(1) La prévision de solde structurel et de solde effectif de lensemble des administrations publiques pour 2014 sétablit comme suit :

(2)

(En points de produit intérieur brut)

 

Prévision dexécution 2014

Solde structurel (1)             

2,3

Solde conjoncturel (2)             

1,5

Mesures exceptionnelles (3)             

 0,0

Solde effectif (1 + 2 + 3)             

3,8

 

PREMIÈRE PARTIE

Dispositions relatives aux recettes
et À lÉquilibre gÉnÉral

Section 1

Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base
de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement

Article 1er

(1) I.  Après le chapitre Ier ter du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est rétabli un chapitre Ier quater ainsi rédigé :

(2) « Chapitre Ier quater

(3) « Réduction dégressive de cotisations salariales

(4) « Art. L. 13110.  I.  Les cotisations à la charge des travailleurs salariés au titre des assurances sociales qui sont assises sur les gains et rémunérations, au sens de larticle L. 2421, n’excédant pas 1,3 fois le salaire minimum de croissance font lobjet dune réduction dégressive.

(5) « Cette réduction est également applicable :

(6) «  Aux personnes qui relèvent du régime général en application de larticle L. 3113 et du chapitre II du titre VIII du livre III ;

(7) «  Dans des conditions fixées par décret, aux salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à larticle L. 7111 du présent code, à lexception des personnes mentionnées aux 1° à 3° de larticle L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite et des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

(8) « II.  Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail.

(9) « Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à larticle L. 2421 et dun coefficient déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de larticle L. 24113. La valeur maximale du coefficient est de 3 %. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au même deuxième alinéa et devient nulle lorsque ce rapport est égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 %.

(10) « III.  La réduction ne peut être cumulée avec :

(11) «  Une exonération totale ou partielle de cotisations salariales ;

(12) «  Une prise en charge de ces cotisations ;

(13) «  Lapplication de taux spécifiques ou dassiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à lexception des déductions calculées forfaitairement sur lensemble de la rémunération et opérées au titre des frais professionnels en application du troisième alinéa de larticle L. 2421. Dans ce dernier cas, le coefficient mentionné au II du présent article est calculé en prenant en compte la rémunération brute avant application de la déduction et le montant de la réduction est égal au produit de ce coefficient et de la rémunération brute annuelle avant application de la déduction.

(14) « IV.  La réduction sapplique aux indemnités versées par les caisses de congés mentionnées à larticle L. 314130 du code du travail.

(15) « V.  Les modalités dapplication du présent article, notamment la formule de calcul du coefficient mentionné au II et les modalités dimputation de la réduction sur les cotisations dues, sont fixées par décret. »

(16) II.  A.  Le 2° de larticle L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par une phrase ainsi rédigée :

(17) « Pour les agents dont le traitement ou la solde sont inférieurs à celui ou celle correspondant à un indice majoré défini par décret, une réduction de ce taux est appliquée de manière dégressive en fonction du montant du traitement ou de la solde et en tenant compte de la quotité de travail, dans des conditions fixées par décret ; ».

(18) B.  Le A sapplique aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

(19) III.  À larticle L. 74115 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 13110, ».

(20) IV.  Les I à III sappliquent aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

Article 2

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Le troisième alinéa de larticle L. 2415 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « La réduction mentionnée à larticle L. 24113 peut simputer sur ces cotisations, sans pouvoir excéder un taux fixé par arrêté ministériel dans la limite du taux applicable à une entreprise où aucun accident du travail ou maladie professionnelle nest jamais survenu. » ;

(4)  Larticle L. 2416, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, est ainsi modifié :

(5) a) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

(6) «  Des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles et agricoles. Ces cotisations sont intégralement à la charge de lemployeur. Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés ;

(7) «  Des cotisations dues par les travailleurs indépendants des professions non agricoles ; »

(8) b) Au 3°, les mots : « salariées et » sont supprimés ;

(9)  Larticle L. 24161 est ainsi rétabli :

(10) « Art. L. 24161.  Le taux des cotisations mentionnées au 1° de larticle L. 2416 est réduit de 1,8 point pour les salariés dont lemployeur entre dans le champ dapplication du II de larticle L. 24113 et dont les rémunérations ou gains nexcèdent pas 1,6 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article. » ;

(11)  Larticle L. 24113 est ainsi modifié :

(12) a) Le I est ainsi rédigé :

(13) « I.  Les cotisations à la charge de lemployeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la cotisation mentionnée à larticle L. 8341 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de larticle L. 14104 du code de laction sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font lobjet dune réduction dégressive. » ;

(14) b) Le III est ainsi modifié :

(15)  le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(16) « Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à larticle L. 2421 et dun coefficient.

(17) « Ce coefficient est déterminé par application dune formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 2421 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre dheures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute lannée, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans lentreprise.

(18) « La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de larticle L. 2415. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6. » ;

(19)  au début du deuxième alinéa, les mots : « Le décret prévu à lalinéa précédent » sont remplacés par les mots : « Un décret » ;

(20)  les cinq derniers alinéas sont supprimés ;

(21) c) Le IV est ainsi rédigé :

(22) « IV.  Le rapport et, le cas échéant, le coefficient mentionnés au deuxième alinéa du III sont corrigés, dans des conditions fixées par décret, dun facteur déterminé en fonction des stipulations des conventions collectives applicables :

(23) «  (Supprimé)

(24) «  Aux salariés soumis à un régime dheures déquivalences payées à un taux majoré en application dune convention ou dun accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 ;

(25) «  Aux salariés auxquels lemployeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de larticle L. 125119 du code du travail ;

(26) «  Aux salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à larticle L. 314130 du même code. La réduction prévue au présent article nest pas applicable aux cotisations dues par ces caisses au titre de ces indemnités. » ;

(27) d) Le quinzième alinéa est supprimé ;

(28) e) Le VIII est ainsi rédigé :

(29) « VIII.  Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations à la charge de lemployeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, sur la cotisation mentionnée à larticle L. 8341 du présent code et sur la contribution mentionnée au 1° de larticle L. 14104 du code de laction sociale et des familles.

(30) « Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant des cotisations et de la contribution mentionnées au premier alinéa du présent VIII, la réduction est également imputée sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la dernière phrase du troisième alinéa de larticle L. 2415. » ;

(31)  Larticle L. 24211, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014626 du 18 juin 2014 précitée, est ainsi modifié :

(32) a) À la première phrase, les mots : « ne relevant pas du régime prévu à larticle L. 13368 » sont supprimés ;

(33) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(34) « Le taux des cotisations dallocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles dont les revenus dactivité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait lobjet, dans des conditions fixées par décret, dune réduction dans la limite de 3,1 points. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec tout autre dispositif de réduction ou dabattement applicable à ces cotisations. » ;

(35)  Les quatre derniers alinéas de larticle L. 8341 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

(36) « Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à une cotisation recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale et calculée selon les modalités suivantes :

(37) «  Par application d’un taux sur la part des rémunérations plafonnées, pour les employeurs occupant moins de vingt salariés et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 7221 du code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l’article L. 5211 du même code ;

(38) «  Pour les autres employeurs, par application dun taux sur la totalité des rémunérations. »

(39) II.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(40)  Larticle L. 73110 est ainsi modifié :

(41) a) À la première phrase, les mots : « assises et perçues » sont remplacés par le mot : « recouvrées » ;

(42) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(43) « Le taux de la cotisation de prestations familiales est fixé en application de larticle L. 24212 du code de la sécurité sociale. » ;

(44)  Le second alinéa de larticle L. 73125 est ainsi rédigé :

(45) « Cette cotisation est assise sur les revenus professionnels ou sur lassiette forfaitaire définis aux articles L. 73114 à L. 73122. Son taux fait lobjet dune réduction, dans les conditions prévues au dernier alinéa de larticle L. 24211 du code de la sécurité sociale. » ;

(46)  À la fin de la seconde phrase de larticle L. 7411, les mots : « L. 2412, L. 2413 et L. 2416 du code de la sécurité sociale, sauf dérogations prévues par décret » sont remplacés par les mots : « L. 2416 et L. 24161 du code de la sécurité sociale ainsi que, sauf dérogations prévues par décret, aux articles L. 2412 et L. 2413 du même code » ;

(47)  Larticle L. 7413 est ainsi rédigé :

(48) « Art. L. 7413.  Les cotisations mentionnées à larticle L. 7412 sont assises sur les rémunérations soumises à cotisations dassurances sociales des salariés agricoles. » ;

(49)  Larticle L. 75117 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(50) « La réduction prévue à larticle L. 24113 du même code simpute sur les cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la dernière phrase du troisième alinéa de larticle L. 2415 du même code. »

(51) II bis (nouveau).  Après le 3° de l’article L. 22412 du code du travail, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

(52) «  L’impact sur l’emploi et les salaires des allègements de cotisations sociales et des réductions et crédits d’impôts dont bénéficient les entreprises de la branche. »

(53) III.  A.  Les 1° à 4° et 6° du I et les 3° à 5° du II sappliquent aux modalités de calcul des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

(54) B.  Le 5° du I et les 1° et 2° du II sappliquent aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.

Article 3

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  La section 6 du chapitre IV du titre III du livre Ier est abrogée ;

(3)  bis La section 4 bis du même chapitre est ainsi rédigée :

(4) « Section 4 bis

(5) « Relations financières entre le régime général et les autres régimes

(6) « Art. L. 134111.  I.  Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés, qui en assure léquilibre financier, lensemble des charges et produits :

(7) «  De la branche mentionnée au 1° de larticle L. 6112 ;

(8) «  De la branche mentionnée au 2° de larticle L. 7228 du code rural et de la pêche maritime, à lexception des charges relatives aux indemnités journalières mentionnées aux articles L. 7324 et L. 762181 du même code et des frais de gestion et de contrôle médical associés à ces indemnités ainsi que des produits relatifs aux cotisations qui couvrent ces indemnités et frais.

(9) « II.  Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés, qui en assure léquilibre financier, lensemble des charges et des produits :

(10) «  Des branches mentionnées aux 2° et 3° de larticle L. 6112 ;

(11) «  Du régime spécial mentionné à larticle L. 7151.

(12) « II bis (nouveau).  Les dispositions du I du présent article ne peuvent en aucun cas porter atteinte aux droits définitivement consacrés qu’ont les caisses du régime social des indépendants, mentionnées à l’article L. 6113, de gérer l’ensemble des branches et régimes complémentaires obligatoires de ce régime.

(13) « III.  Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au 2° du II du présent article.

(14) « IV.  Un décret fixe les modalités dapplication du présent article. » ;

(15)  Les 4° et 5° de larticle L. 1353 sont remplacés par un 4° ainsi rédigé :

(16) «  Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 24513 et L. 6511, fixée à larticle L. 65121 ; »

(17)  Le  de larticle L. 2412 est ainsi rétabli :

(18) «  Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 24513 et L. 6511, fixée à larticle L. 65121 ; »

(19)  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 2413, après la référence : « L. 13715 », sont insérés les mots : « , par une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 24513 et L. 6511, fixée à larticle L. 65121 » ;

(20)  Le second alinéa de larticle L. 61119 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(21) « Elle est effectuée en liaison avec lAgence centrale des organismes de sécurité sociale, dans le cadre dune convention conclue entre la caisse nationale et cette agence et soumise pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dans des conditions fixées par décret. » ;

(22)  Le 3° de larticle L. 6121 est ainsi rédigé :

(23) «  Une dotation de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés destinée à assurer léquilibre financier de la branche, dans les conditions fixées à larticle L. 134111 ; »

(24)  Larticle L. 6339 est ainsi modifié :

(25) a) Le 3° est ainsi rédigé :

(26) «  Une dotation de la Caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés destinée à assurer léquilibre financier de la branche, dans les conditions fixées à larticle L. 134111 ; »

(27) b) Le 5° est abrogé ;

(28)  bis (nouveau) Après les mots : « code rural et de la pêche maritime », la fin du 10° de l’article L. 6511 est supprimée ;

(29)  Larticle L. 65121 est ainsi rédigé :

(30) « Art. L. 65121.  Au titre de chaque exercice, le produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et de la contribution additionnelle à cette contribution mentionnée à larticle L. 24513, minoré des frais de recouvrement, est affecté :

(31) «  À la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés, pour une fraction correspondant à 22 % ;

(32) «  À la Caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés, pour une fraction correspondant à 33 % ;

(33) «  Au fonds mentionné à larticle L. 1353, pour une fraction correspondant à 14 % ;

(34) «  À la branche des assurances invalidité et maternité du régime de protection sociale des nonsalariés agricoles, pour une fraction correspondant à 31 %.

(35) « La répartition de la contribution peut faire l’objet d’acomptes provisionnels. » ;

(36)  Larticle L. 6513 est ainsi modifié :

(37) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(38)  à la fin de la deuxième phrase, les mots : « du chiffre daffaires défini à larticle L. 6515 » sont supprimés ;

(39)  la troisième phrase est ainsi rédigée :

(40) « Elle est assise sur le chiffre daffaires défini à larticle L. 6515, après application dun abattement égal à 3,25 millions deuros. » ;

(41) b) Le septième alinéa est supprimé ;

(42) 10° Larticle L. 6515 est ainsi modifié :

(43) a) Au douzième alinéa, les mots : « au seuil » sont remplacés par les mots : « ou égal au montant de l’abattement » ;

(44) b) La seconde phrase de lavantdernier alinéa est supprimée ;

(45) c) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « ou égal au seuil » sont remplacés par les mots : « au montant de l’abattement » ;

(46) 11° À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 65153, les mots : « ou égal à 760 000 euros » sont remplacés par les mots : « au montant de labattement mentionné au premier alinéa de larticle L. 6513 » et les mots : « au même article » sont remplacés par la référence : « à larticle L. 6515 ».

(47) II.  Le 10° de larticle L. 7312 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

(48) « 10° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 24513 et L. 6511 du code de la sécurité sociale, fixée à larticle L. 65121 du même code ; ».

(49) III.  A.  Les  bis et 9°, les a et c du 10° et le 11° du I sappliquent à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due à compter du 1er janvier 2015.

(50) B.  Les 1° à et le b du 10° du I et le II sappliquent à compter du 1er janvier 2015.

(51) IV (nouveau).  Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, un rapport détaillant l’impact de la suppression à l’horizon 2017 de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés sur le financement du régime social des indépendants ainsi que sur les conséquences de l’intégration au régime général des chefs d’entreprise indépendants (actifs et retraités), artisans, commerçants, industriels et professionnels libéraux et ayants droit, tant en matière de cotisations que de prestations.

Article 4

Est approuvé le montant rectifié de 3,7 milliards deuros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements dassiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, dont la liste figure à lannexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.

Section 2

Prévisions de recettes et tableaux déquilibre

Article 5

(1) I.  Pour lannée 2014, sont rectifiés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans létat figurant en annexe B à la présente loi, et le tableau déquilibre, par branche, de lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ainsi quil suit :

(2)

(En milliards deuros)

 

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie             

186,9

193,0

6,1

Vieillesse             

219,0

220,7

1,7

Famille             

56,5

59,2

2,7

Accidents du travail et maladies professionnelles             

13,6

13,2

0,4

Toutes branches (hors transferts entre branches)             

462,9

473,0

10,1

 

(3) II.  Pour lannée 2014, sont rectifiés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans létat figurant en annexe B à la présente loi, et le tableau déquilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale, ainsi quil suit :

(4)

 

(En milliards deuros)

 

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie             

162,7

168,8

6,1

Vieillesse             

115,7

117,0

1,3

Famille             

56,5

59,2

2,7

Accidents du travail et maladies professionnelles             

12,1

11,8

0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)             

334,9

344,7

9,7

 

Article 6

(1) I.  Pour lannée 2014, sont rectifiés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans létat figurant en annexe B à la présente loi, et le tableau déquilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ainsi quil suit :

(2)

 

(En milliards deuros)

 

Prévisions de recettes

Prévisions de dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse             

16,8

20,4

-3,5

 

(3) II.  Pour lannée 2014, lobjectif rectifié damortissement de la dette sociale par la Caisse damortissement de la dette sociale est fixé à 13,1 milliards deuros.

(4) III.  Pour lannée 2014, les prévisions de recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites demeurent fixées conformément au III de larticle 24 de la loi n° 20131203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.

(5) IV.  Pour lannée 2014, les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse demeurent fixées conformément au IV du même article 24.

Article 7

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi rectifiant, pour les années 2014 à 2017, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que lobjectif national de dépenses dassurance maladie.

Section 3

Dispositions relatives à la trésorerie

Article 8

La liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie ainsi que les limites dans lesquelles ces besoins peuvent être couverts par de telles ressources demeurent fixées conformément à larticle 31 de la loi  20131203 du 23 décembre 2013 précitée.

DEUXIÈME PARTIE

Dispositions relatives aux dÉpenses

Article 9

(1) I.  À titre exceptionnel, la revalorisation annuelle des prestations de sécurité sociale prévue à l’article L. 161231 du code de la sécurité sociale nest pas appliquée lors de la prochaine échéance de revalorisation suivant la promulgation de la présente loi.

(2) Ces dispositions sappliquent :

(3)  Aux pensions de retraite servies par les régimes de base, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, revalorisées dans les conditions mentionnées au même article L. 161231 ;

(4)  (Supprimé)

(5) II.  Par dérogation au 1° du I du présent article, les pensions, majorations, accessoires et suppléments mentionnés au même , lorsquils sont perçus par des assurés dont le montant total des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à lexception de la majoration mentionnée à larticle L. 3551 du code de la sécurité sociale, est inférieur ou égal à 1 200  par mois au 30 septembre 2014, sont revalorisés à hauteur du coefficient mentionné au même article. Pour les assurés dont le montant total des pensions est supérieur à 1 200  et inférieur ou égal à 1 205 , le coefficient annuel de revalorisation est réduit de moitié.

(6) Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, un décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé à lattribution de points supplémentaires ou à l’application d’un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie au premier alinéa du présent II.

(7) III.  Lors de la seconde échéance de revalorisation suivant la promulgation de la présente loi, et pour lapplication de la règle de revalorisation prévue à larticle L. 161231 du code de la sécurité sociale, il nest pas procédé à lajustement mentionné au second alinéa du même article.

(8) IV.  Le montant des prestations prévues à larticle 2 de lordonnance n° 2004605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse et les plafonds de ressources prévus pour le service de ces prestations peuvent être portés au 1er octobre 2014, par décret, à un niveau supérieur à celui qui résulte de lapplication de larticle L. 8162 du code de la sécurité sociale.

(9) V.  Les articles L. 73224 et L. 76229 du code rural et de la pêche maritime sont ainsi modifiés :

(10)  Au , après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « au 1er janvier 2014 et est revalorisé dans les conditions prévues à larticle L. 161231 du code de la sécurité sociale » ;

(11)  Au 2°, la référence : « L. 35111 » est remplacée par la référence : « L. 161231 ».

Article 9 bis (nouveau)

(1) I.  L’article L. 5121121 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Les I et II sont ainsi rédigés :

(3) « I.  Une spécialité pharmaceutique peut faire l’objet d’une prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché en l’absence de spécialité de même principe actif, de même dosage et de même forme pharmaceutique disposant d’une autorisation de mise sur le marché ou d’une autorisation temporaire d’utilisation dans l’indication ou les conditions d’utilisation considérées, sous réserve qu’une recommandation temporaire d’utilisation établie par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sécurise l’utilisation de cette spécialité dans cette indication ou ces conditions d’utilisation et que le prescripteur juge indispensable le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l’état clinique de son patient.

(4) « En l’absence de recommandation temporaire d’utilisation dans l’indication ou les conditions d’utilisation considérées, une spécialité pharmaceutique ne peut faire l’objet d’une prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché qu’en l’absence d’alternative médicamenteuse appropriée disposant d’une autorisation de mise sur le marché ou d’une autorisation temporaire d’utilisation et sous réserve que le prescripteur juge indispensable, au regard des données acquises de la science, le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l’état clinique de son patient.

(5) « II.  Les recommandations temporaires d’utilisation mentionnées au I sont établies pour une durée maximale de trois ans, renouvelable. Elles sont mises à la disposition des prescripteurs par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou par l’entreprise qui assure l’exploitation de la spécialité concernée. » ;

(6)  Le III est ainsi modifié :

(7) a) Au premier alinéa, les mots : « de l’absence d’alternative médicamenteuse appropriée » sont remplacés par les mots : « le cas échéant, de l’existence d’une recommandation temporaire d’utilisation, » ;

(8) b) Le même alinéa est complété par les mots : « ou, le cas échéant, “Prescription sous recommandation temporaire d’utilisation” » ;

(9) c) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « dans l’indication ou les conditions d’utilisation considérées » ;

(10)  Le troisième alinéa du IV est ainsi modifié :

(11) a) À la première phrase, après la première occurrence du mot : « un », sont insérés les mots : « protocole de suivi des patients, qui précise les conditions de » ;

(12) b) À la fin de la même phrase, les mots : « , dans des conditions précisées par une convention conclue avec l’agence » sont supprimés ;

(13) c) Au début de la seconde phrase, les mots : « La convention » sont remplacés par les mots : « Le protocole » ;

(14) 4° Le V est abrogé.

(15) II.  L’article L. 1621721 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(16)  La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

(17) « Toute spécialité pharmaceutique faisant l’objet d’une recommandation temporaire d’utilisation prévue au I de l’article L. 5121211 du code de la santé publique, tout produit ou toute prestation prescrit en dehors du périmètre de biens et de services remboursables lorsqu’il n’existe pas d’alternative appropriée peut faire l’objet, à titre dérogatoire et pour une durée limitée, d’une prise en charge ou d’un remboursement. » ;

(18)  À la quatrième phrase du même alinéa, les mots : « la convention afférente conclue entre l’entreprise et l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « le protocole de suivi mentionné au même article L. 5121121 » ;

(19)  À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « en outre » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, » ;

(20)  Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(21) « Lorsque la spécialité a fait l’objet d’une préparation, d’une division ou d’un changement de conditionnement ou d’un changement de présentation en vue de sa délivrance au détail, le prix est fixé par décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en tenant compte du prix ou du tarif de responsabilité en vigueur pour l’indication ou les indications remboursées, du coût lié à cette opération et de la posologie indiquée dans la recommandation temporaire d’utilisation. »

Article 9 ter (nouveau)

(1) I.  À la première phrase du premier alinéa des articles L. 8631 et L. 8636 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant de la loi n° 20131203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, les mots : « d’assurance complémentaire de santé individuels » sont remplacés par les mots : « individuels ou, lorsque l’assuré acquitte l’intégralité du coût de la couverture, collectifs facultatifs d’assurance complémentaire en matière de santé ».

(2) II.  Le II de l’article 56 de la loi n° 20131203 du 23 décembre 2013 précitée est ainsi modifié :

(3)  Après le mot : « contrats », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « souscrits ou renouvelés à compter du 1er juillet 2015. » ;

(4) 2° Au deuxième alinéa, les mots : « la date d’entrée en vigueur de la présente loi » sont remplacés par les mots : « cette date ».

Article 9 quater (nouveau)

(1) I.  Après l’article L. 8634 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 86341 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 86341.  Lorsqu’une personne obtient le droit à déduction prévu à l’article L. 8632 alors qu’elle est déjà couverte par un contrat d’assurance complémentaire de santé individuel, elle bénéficie, à sa demande :

(3) «  Soit de la résiliation totale de la garantie initialement souscrite si l’organisme assureur ne propose pas de contrats figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 8636, dans sa rédaction résultant de la loi n° 20131203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. Cette résiliation intervient au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant la présentation par l’assuré d’une attestation de souscription d’un contrat figurant sur la liste susmentionnée ;

(4) «  Soit de la modification du contrat initialement souscrit en un contrat figurant sur la liste mentionnée au même dernier alinéa ;

(5) « Les cotisations ou primes afférentes aux contrats sont remboursées par les organismes qui les ont perçues, au prorata de la durée du contrat restant à courir. »

(6) II.  Le I entre en vigueur au 1er juillet 2015.

Article 9 quinquies (nouveau)

À la première phrase de l’article L. 8636 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 20131203 du 23 décembre 2013 précitée, après la référence : « L. 8711 », sont insérés les mots : « , ouverts à tous les bénéficiaires de l’attestation du droit à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ».

Article 9 sexies (nouveau)

(1) L’article 56 de la loi n° 20131203 du 23 décembre 2013 précitée est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du troisième alinéa du 2° du B du I, les mots : « ainsi que les frais exposés » sont remplacés par les mots : « , en distinguant, le cas échéant, ceux des médecins ayant adhéré au contrat d’accès aux soins instauré par la convention nationale mentionnée à l’article L. 1625 de ceux des médecins non adhérents. Elles fixent également les conditions dans lesquelles peuvent être pris en charge les frais exposés » ;

(3)  Le II est ainsi modifié :

(4) a) Au dernier alinéa, les mots : « au plus tard le 1er janvier » sont remplacés par les mots : « pour les contrats, les bulletins d’adhésion ou les règlements conclus, souscrits ou renouvelés à compter du 1er avril » ;

(5) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Par dérogation au troisième alinéa du présent II, les contrats et les bulletins d’adhésion qui résultent d’une obligation déterminée par un des actes mentionnés à l’article L. 9111 dudit code et ayant été conclus avant la date de publication de la présente loi continuent d’ouvrir droit au bénéfice des dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 8711 du même code jusqu’à l’entrée en vigueur de la prochaine modification desdits actes postérieure à la publication de la loi n°     du       de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2017, dès lors qu’ils y ouvraient droit à la date de publication de la loi n°      du       précitée. »

Article 10

Au I de larticle 63 de la loi n° 20131203 du 23 décembre 2013 précitée, le montant : « 263,34 millions deuros » est remplacé par le montant : « 103,34 millions deuros ».

Article 11

(1) Pour lannée 2014, les objectifs rectifiés de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :

(2)  Pour lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 193,0 milliards deuros ;

(3)  Pour le régime général de sécurité sociale, à 168,8 milliards deuros.

Article 12

(1) Pour lannée 2014, lobjectif national de dépenses dassurance maladie de lensemble des régimes obligatoires de base et ses sousobjectifs sont rectifiés conformément au tableau qui suit :

(2)

 

(En milliards d’euros)

 

Objectif national
de dépenses

Dépenses de soins de ville             

80,7

Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à lactivité             

55,6

Autres dépenses relatives aux établissements de santé             

19,7

Contribution de lassurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées             

8,6

Contribution de lassurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées             

9,0

Dépenses relatives au fonds dintervention régional             

3,1

Autres prises en charge             

1,7

Total             

178,3

 

Article 13

(1) Pour lannée 2014, les objectifs rectifiés de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés :

(2)  Pour lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 220,7 milliards deuros ;

(3)  Pour le régime général de sécurité sociale, à 117,0 milliards deuros.

Article 14

(1) Pour lannée 2014, les objectifs rectifiés de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :

(2)  Pour lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,2 milliards deuros ;

(3)  Pour le régime général de sécurité sociale, à 11,8 milliards deuros.

Article 15

Pour lannée 2014, lobjectif de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale demeure fixé conformément à larticle 78 de la loi n° 20131203 du 23 décembre 2013 précitée.

Article 16

Pour lannée 2014, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale demeurent fixées conformément à larticle 80 de la loi 20131203 du 23 décembre 2013 précitée.

 

 


ANNEXES


ANNEXE A

Rapport rectifiant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses, par branche, des régimes obligatoires de base et du régime général,
les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant
au financement de ces régimes, ainsi que lobjectif national
de dépenses dassurance maladie pour les années 2014 à 2017

(1) 1. La trajectoire financière de la sécurité sociale sinscrit dans le cadre dun redressement économique sur la période considérée

(2) Lensemble des prévisions retenues dans la présente loi de financement rectificative de la sécurité sociale est assis sur le scénario macroéconomique détaillé dans le programme de stabilité de la France pour la période 2014 à 2017 qui a été examiné par le Parlement le 29 avril 2014, avant sa transmission à la Commission européenne. Il sappuie sur une accélération progressive de la croissance, qui atteindrait 2,3 % pour les années 2016 et 2017 grâce à lamélioration de lenvironnement international, au retour de la confiance dans la zone euro et aux effets du pacte de responsabilité et de solidarité dont les principales mesures sont traduites par la présente loi.

(3) Hypothèses économiques retenues

(4)

 

 

 

 

(En %)

 

2014

2015

2016

2017

PIB (volume)             

1,0

1,7

2,3

2,3

Masse salariale privée             

2,2

3,5

4,3

4,3

Inflation             

1,1

1,5

1,8

1,8

 

(5) 2. Lensemble de la stratégie mise en œuvre par le Gouvernement conduira à un retour à léquilibre de la sécurité sociale à lhorizon 2017

(6) Compte tenu de cette reprise dactivité, des mesures structurelles déjà adoptées, notamment dans le cadre de la loi  201440 du 20 janvier 2014 garantissant lavenir et la justice du système de retraites, et des mesures nouvelles initiées par la présente loi, le solde global attendu pour le régime général et le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) serait de 0,8 milliard d’euros en 2017. Ce retour à léquilibre, qui est essentiellement atteint grâce à la maîtrise des dépenses, et en premier lieu celles dassurance maladie, rompt avec une période très longue de déficits puisque, dans les vingtcinq dernières années, la sécurité sociale a été en déficit vingt-deux fois (le dernier excédent remontant à lannée 2001). Il participera au plein retour à la confiance des Français dans leur système de protection sociale.

(7) Au niveau agrégé, les soldes annuels du régime général, du FSV et de lensemble des régimes de base seraient les suivants (le détail de ces chiffres figure en fin de cette annexe) :

(8)

 

 

 

(En milliards deuros)

 

2013

2014

2015

2016

2017

Solde du régime général             

-12,5

-9,7

-7,2

-3,0

1,5

Solde du régime général et du FSV             

-15,4

-13,3

-8,9

-4,4

0,8

Solde tous régimes de base et FSV             

-16,2

-13,6

-9,3

-5,2

-0,3

 

(9) La trajectoire des comptes des régimes de sécurité sociale décrite dans la présente annexe est conforme aux engagements pris par le Gouvernement visàvis de nos partenaires européens et qui se traduisent dans le pacte de stabilité par un objectif de solde public ramené à 1,3 % du produit intérieur brut (PIB). Pour les administrations de sécurité sociale, ce scénario implique que leur solde saméliore de 1,6 point de PIB entre 2013 et 2017, passant dun déficit de 0,6 point de PIB à un excédent de 1,0 point de PIB en fin de période.

(10) 3. Un financement de la protection sociale revu pour renforcer la compétitivité des entreprises et la progressivité des cotisations

(11) La présente loi de financement rectificative de la sécurité sociale contribue à la mise en œuvre du pacte de responsabilité et de solidarité, afin de renforcer durablement loffre productive de la France, tout en renforçant la progressivité des cotisations salariales.

(12) Le Gouvernement a ainsi annoncé, à la suite des assises sur la fiscalité des entreprises, la suppression progressive, dici à 2017, de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), avec une première étape dès 2015 qui conduit à une baisse de la contribution à hauteur dun milliard d’euros, centrée sur les petites et moyennes entreprises.

(13) Afin de garantir de manière pérenne le financement du Régime social des indépendants (RSI), qui est actuellement le principal affectataire de la C3S, il est proposé, à linstar de ce qui existe depuis près de cinquante ans pour le régime des salariés agricoles et depuis 2009 pour la branche Maladie du régime des exploitants agricoles, de procéder à son intégration financière avec le régime général : léquilibre des branches Maladie et Vieillesse de base du RSI sera assuré par une dotation déquilibre des branches correspondantes du régime général. Cette disposition se justifie, en outre, par la grande proximité des règles relatives aux cotisations et aux prestations entre ces régimes.

(14) Lamélioration de lemploi et le renforcement durable de loffre productive de la France nécessitent également de rendre des marges aux entreprises, en réduisant les prélèvements sociaux acquittés sur les revenus du travail.

(15) Sagissant des salariés, alors même que le crédit dimpôt pour la compétitivité et lemploi (CICE) a constitué une étape importante dans la réduction des coûts salariaux, le Gouvernement a considéré quil convenait daller plus loin et de tenir compte du maintien de 1,65 point de cotisations de sécurité sociale patronales recouvrées par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) restant dus (hors contributions dassurance chômage, aux taux en vigueur en 2015) dans les entreprises de moins de vingt salariés. Ce taux sélève à 4,15 points dans les entreprises de vingt salariés et plus.

(16) Dans ce contexte, la présente loi de financement rectificative de la sécurité sociale prévoit lexonération complète au niveau du SMIC du reliquat des cotisations de sécurité sociale à la charge des employeurs de salariés et recouvrées par les URSSAF (hors contributions chômage), de façon à créer un niveau « zéro cotisations URSSAF » favorable à lemploi. Ce renforcement des allègements généraux sur les bas salaires permettra daméliorer durablement lemploi et aura des effets rapides. La présente loi prévoit également la modulation des cotisations dallocations familiales dues au titre des travailleurs salariés, sous la forme dun taux réduit de 3,45 % (contre 5,25 % actuellement) pour les salaires dont le montant annuel est inférieur à un seuil de 1,6 fois le salaire minimum de croissance (SMIC), ainsi quune exonération des cotisations personnelles acquittées par les travailleurs indépendants agricoles et non agricoles, à hauteur de 3,1 points, au bénéfice de ceux dont les revenus dactivité sont inférieurs à un seuil fixé à 140 % du plafond de la sécurité sociale. Ces mécanismes de renforcement de la compétitivitécoût, dont le coût cumulé atteindra environ 5,4 milliards d’euros dès 2015, pourront être complétés, dans lesprit qui soustend lensemble du pacte de responsabilité et de solidarité, au vu des premiers effets qui seront constatés, notamment en termes damélioration de lemploi.

(17) Une mesure dallègement des cotisations salariales constituera le pendant de ces mesures, en introduisant également en matière de cotisations salariales une plus grande progressivité des prélèvements sociaux au bénéfice des travailleurs salariés les moins rémunérés. Cette mesure marque une étape importante dans la rénovation du financement de la sécurité sociale, en élargissant aux salariés une démarche, en faveur des bas salaires, déjà initiée depuis longtemps pour les cotisations patronales. Cette mesure, qui est sans impact sur les droits sociaux des intéressés, aura un impact financier de 2,5 milliards d’euros dès 2015.

(18) Conformément à l’article L. 1317 du code de la sécurité sociale, limpact sur la sécurité sociale des différentes mesures du pacte de responsabilité et de solidarité figurant dans la présente loi sera intégralement compensé dès 2015. Les modalités en seront définies dans la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015. Du fait de limportance des flux financiers qui affecteront les différentes branches et les différents régimes de sécurité sociale, des ajustements des flux croisés entre ceuxci seront opérés en loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (rectification de la répartition de la C3S à la suite de lintégration du RSI, ajustement des flux entre la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés [CNAV] et le FSV au titre de la validation des droits des chômeurs, puisque ceuxci sont toujours calculés sur une base hebdomadaire de 39 heures…).

(19) 4. Une maîtrise des dépenses sociales compatible avec un retour à léquilibre des comptes sociaux à moyen terme

(20) Le programme de stabilité a également traduit lengagement de la France à mener un plan déconomies sans précédent de 50 milliards d’euros sur lensemble de ses dépenses publiques. Cet effort, qui reposera pour 21 milliards d’euros sur le secteur des administrations de sécurité sociale, doit être équitablement réparti. Le plan déconomies reposera dabord sur une maîtrise des dépenses dassurance maladie à hauteur de 10 milliards d’euros. Ces économies seront liées :

(21)  À des réorientations vers les soins ambulatoires et à la réduction des inadéquations hospitalières, ainsi quà lefficience de la prise en charge en établissements (à hauteur de 1,5 milliard d’euros) ;

(22)  À des actions sur les prix des médicaments et sur la promotion des génériques (à hauteur de 3,5 milliards d’euros) ;

(23)  À des actions portant sur la pertinence et le bon usage des soins (à hauteur dun peu plus de 2,5 milliards d’euros) ;

(24)  À des mesures de rationalisation des dépenses hospitalières (achats, coopérations…, à hauteur de 2 milliards d’euros) ;

(25)  À la poursuite des actions de lutte contre les abus et les fraudes.

(26) Ainsi, après labaissement de 0,8 milliard d’euros du niveau de lobjectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) pour 2014 effectué par la présente loi, qui vise à confirmer une évolution de 2,4 % du niveau de ces dépenses par rapport au montant effectivement exécuté lan dernier, le Gouvernement a annoncé que les rythmes de progression futurs de lONDAM seront abaissés, ainsi quil suit :

(27)

 

 

 

 

(En %)

 

2014

2015

2016

2017

Évolution annuelle de lONDAM             

2,4

2,1

2,0

1,9

 

(28) Des économies supplémentaires porteront sur la branche Famille pour un montant de 800 millions d’euros à lhorizon 2017. Les caisses de sécurité sociale ainsi que les organismes gestionnaires des régimes complémentaires seront également mis à contribution pour limiter leurs dépenses de gestion administrative, efforts qui trouveront leur traduction dans les conventions dobjectifs et de gestion.

(29) Ces mesures déconomies structurelles saccompagneront dune mesure temporaire de gel de prestations sociales, qui fait lobjet de larticle 9 de la présente loi (pour les pensions de retraites et les allocations logement) et qui sera complétée par un article en loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (pour les prestations familiales notamment, la prochaine échéance de revalorisation pour ces dernières étant en avril 2015). Cette disposition exceptionnelle et limitée, notamment parce que la revalorisation qui devait intervenir était particulièrement basse (0,6 %), doit être rapportée aux mesures importantes qui ont été adoptées par le Parlement pour garantir de manière pérenne lavenir et la justice de notre système social. Elle doit également être appréciée au regard des décisions adoptées par les partenaires sociaux gestionnaires de lAssociation générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) et de lAssociation pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO) dans le même esprit, qui se sont traduites par un gel des pensions de retraite complémentaire des salariés du secteur privé cette année.

(30) Cet effort épargnera toutefois les pensions de retraite de base les plus faibles puisque cette mesure ne sera pas appliquée aux retraités percevant un montant total de pension de retraite inférieur ou égal à 1 200 € par mois. En outre, comme le Gouvernement sy était engagé, le montant de lallocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) sera exceptionnellement revalorisé au 1er octobre 2014, après la revalorisation intervenue au 1er avril 2014.

(31) Recettes, dépenses et soldes du régime général

(32)

 

 

(En milliards d’euros)

 

2014

2015

2016

2017

Maladie

Recettes             

162,7

167,6

173,5

179,8

Dépenses             

168,8

172,6

176,3

179,8

Solde             

6,1

5,0

2,8

0,0

Accidents du travail/Maladies professionnelles

Recettes             

12,1

12,6

13,1

13,7

Dépenses             

11,8

11,9

12,1

12,3

Solde             

0,3

0,6

1,0

1,4

Famille

Recettes             

56,5

57,8

59,6

61,5

Dépenses             

59,2

59,9

61,0

62,3

Solde             

2,7

2,1

1,4

0,8

Vieillesse

Recettes             

115,7

119,1

124,4

129,3

Dépenses             

117,0

120,0

124,3

128,5

Solde             

1,3

0,9

0,1

0,8

Toutes branches consolidées

Recettes             

334,9

344,7

357,8

371,1

Dépenses             

344,7

352,1

361,0

369,8

Solde             

9,7

7,4

3,2

1,3

 

(33) Recettes, dépenses et soldes de lensemble des régimes obligatoires de base

(34)

 

 

(En milliards d’euros)

 

2014

2015

2016

2017

Maladie

Recettes             

186,9

192,2

198,6

205,4

Dépenses             

193,0

197,3

201,5

205,6

Solde             

6,1

5,0

2,9

0,2

Accidents du travail/Maladies professionnelles

Recettes             

13,6

14,0

14,5

15,1

Dépenses             

13,2

13,3

13,5

13,7

Solde             

0,4

0,7

1,0

1,4

Famille

Recettes             

56,5

57,8

59,6

61,5

Dépenses             

59,2

59,9

61,0

62,3

Solde             

2,7

2,1

1,4

0,8

Vieillesse

Recettes             

219,0

224,6

232,5

240,1

Dépenses             

220,7

225,8

233,2

240,4

Solde             

1,7

1,3

0,7

0,2

Toutes branches consolidées

Recettes             

462,9

475,2

491,4

508,0

Dépenses             

473,0

482,9

495,3

507,7

Solde             

10,1

7,8

3,9

0,3

 

(35) Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse

(36)

 

 

(En milliards deuros)

 

2014

2015

2016

2017

Recettes             

16,8

17,8

18,0

18,6

Dépenses             

20,4

19,5

19,5

19,3

Solde             

3,5

1,7

1,5

0,8

 


ANNEXE B

État rectifié des recettes, par catégorie et par branche,
des régimes obligatoires de base et du régime général
ainsi que des recettes, par catégorie, des organismes
concourant au financement de ces régimes

(1) I.  Recettes, par catégorie et par branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale

 

(2) Exercice 2014

 

 

 

 

(En milliards d’euros)

 

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail/
Maladies professionnelles

Régimes de base

Cotisations effectives             

85,2

122,1

35,0

12,6

253,1

Cotisations prises en charge par lÉtat             

1,2

1,3

0,5

0,0

3,1

Cotisations fictives demployeur             

0,6

38,0

0,0

0,3

38,9

Contribution sociale généralisée             

63,9

0,0

10,7

0,0

74,3

Impôts, taxes et autres contributions sociales             

31,2

18,7

9,4

0,1

59,4

Transferts             

1,8

38,5

0,3

0,1

29,7

Produits financiers             

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

Autres produits             

3,0

0,5

0,5

0,3

4,3

Recettes             

186,9

219,0

56,5

13,6

462,9

 

(3) Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de lagrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment transferts).

(4) II.  Recettes par catégorie et par branche du régime général de sécurité sociale

(5) Exercice 2014

 

 

 

 

(En milliards d’euros)

 

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail/
Maladies professionnelles

Régime général

Cotisations effectives             

75,9

72,6

35,0

11,7

193,5

Cotisations prises en charge par lÉtat             

1,0

0,9

0,5

0,0

2,4

Cotisations fictives demployeur             

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Contribution sociale généralisée             

55,3

0,0

10,7

0,0

65,8

Impôts, taxes et autres contributions sociales             

24,3

12,6

9,4

0,1

46,5

Transferts             

3,5

29,3

0,3

0,0

23,0

Produits financiers             

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Autres produits             

2,7

0,2

0,5

0,3

3,7

Recettes             

162,7

115,7

56,5

12,1

334,9

 

(6) Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de lagrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment transferts).

(7) III.  Recettes par catégorie des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale

 

(8) Exercice 2014

 

(En milliards d’euros)

 

Fonds de solidarité vieillesse

Contribution sociale généralisée             

11,0

Impôts, taxes et autres contributions sociales             

5,9

Produits financiers             

0,0

Autres produits             

0,0

Total             

16,8