PROJET DE LOI

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 juillet 2014.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

 

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

 

 

relatif à l'adaptation de la société au vieillissement.

 

 

 

 

(Première lecture)

 

 

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale :               1994 et 2119.


Titre préliminaire

DISPOSITIONS D’ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION

Article 1er

L’adaptation de la société au vieillissement est un impératif national et une priorité de l’ensemble des politiques publiques de la Nation.

Article 2

Le rapport définissant les objectifs de la politique d’adaptation de la société au vieillissement de la population, annexé à la présente loi, est approuvé.

TITRE IER

ANTICIPATION DE LA PERTE DAUTONOMIE

Chapitre Ier

Lamélioration de laccès aux aides techniques
et aux actions collectives de prévention

Article 3

(1) Le titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

(2) « Chapitre III

(3) « Prévention de la perte d’autonomie

(4) « Art. L. 2331.  Il est institué dans chaque département une conférence des financeurs de la prévention de la perte dautonomie des personnes âgées, chargée détablir, pour le territoire départemental, un programme coordonné des financements des actions individuelles et collectives de prévention en complément des prestations légales ou réglementaires.

(5) « Ce programme a pour objet de répondre aux besoins des personnes âgées de soixante ans et plus résidant sur le territoire départemental, recensés, notamment, par le schéma départemental relatif aux personnes en perte dautonomie mentionné à larticle L. 3125 du présent code et par le projet régional de santé mentionné à larticle L. 14342 du code de la santé publique.

(6) « Dans ce cadre, la conférence :

(7) «  Améliore l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile, notamment en promouvant des modes innovants d’achat et de mise à disposition ;

(8) «  Programme les aides correspondant au forfait autonomie mentionné au III de l’article L. 31312 du présent code ;

(9) «  Coordonne et appuie des actions de prévention mises en œuvre par les services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes âgées ;

(10) «  Encourage des actions d’accompagnement des proches aidants des personnes âgées en perte d’autonomie ;

(11) «  Favorise le développement d’autres actions collectives de prévention.

(12) « Art. L. 2332.  Les dépenses consacrées aux actions mentionnées aux  et 5° de l’article L. 2331, que le département finance par le concours mentionné au a du V de larticle L. 14105, doivent bénéficier, pour au moins 40 % de leur montant, à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de perte dautonomie mentionnées à larticle L. 2322. Pour la gestion de ces dépenses, le département peut donner une délégation de gestion à un des membres de la conférence des financeurs. Les modalités de cette délégation de gestion sont précisées dans le cadre d’une convention conclue entre le département et le délégataire et dont les principes sont définis par décret.

(13) « Les aides individuelles accordées dans le cadre des actions mentionnées au  de l’article L. 2331, que le département finance par le concours mentionné au premier alinéa du présent article, doivent bénéficier aux personnes qui remplissent des conditions de ressources variant selon la zone géographique de résidence et définies par décret.

(14) « La règle mentionnée au deuxième alinéa s’applique également aux financements complémentaires alloués par d’autres membres de la conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 2331.

(15) « Art. L. 2333.  La conférence mentionnée à l’article L. 2331 est présidée par le président du conseil général. Elle comporte des représentants :

(16) «  Du département et, sur décision de leur assemblée délibérante, de collectivités territoriales autres que le département et détablissements publics de coopération intercommunale qui contribuent au financement dactions entrant dans le champ de compétence de la conférence ;

(17) «  De lAgence nationale de lhabitat dans le département et de lagence régionale de santé ;

(18) « 3° Des régimes de base dassurance vieillesse et dassurance maladie et des fédérations des institutions de retraite complémentaire mentionnées à larticle L. 9224 du code de la sécurité sociale ;

(19) «  Des organismes régis par le code de la mutualité.

(20) « Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de prévention de la perte d’autonomie peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit.

(21) « En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

(22) « Art. L. 2334.  Le président du conseil général transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques de santé, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport d’activité et les données nécessaires au suivi de lactivité de la conférence. Ces données sont relatives :

(23) «  Au nombre de demandes et dactions financées par les financeurs de la conférence, par type d’actions, notamment celles mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l’article L. 2331 ;

(24) «  Aux dépenses par type d’action ;

(25) «  Au nombre et aux caractéristiques des bénéficiaires des actions.

(26) « Le défaut de transmission de ces informations après mise en demeure par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie fait obstacle à tout nouveau versement au département à ce titre.

(27) « Art. L. 2335.  Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Article 4

(1) L’article L. 14105 du même code est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « six » ;

(3)  Le V est ainsi modifié :

(4) a) Au premier alinéa, après le mot : « prévention, », sont insérés les mots : « dont celles prévues aux 1°, 2° et 5° de l’article L. 2331, » et, après le mot : « études », sont insérés les mots : « et d’expertise » ;

(5) b) Le a est ainsi rédigé :

(6) « a) Pour les personnes âgées, ces charges, qui comprennent notamment des concours versés aux départements pour les actions de prévention prévues, respectivement, aux 1°, 2° et du même article L. 2331, pour des montants fixés annuellement par arrêté des ministres chargés de l’action sociale, de la sécurité sociale et du budget, sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction correspondant au produit de la contribution mentionnée au  bis de l’article L. 14104 diminué des montants respectivement mentionnés au b du  du II du présent article et au b du présent V, ainsi que par une fraction des ressources prévues au a du 2 du I fixées par le même arrêté ; »

(7) c) Le b est ainsi modifié :

(8)  le mot : « , fixée » est remplacé par les mots : « des ressources prévues au a du III et une fraction du produit de la contribution mentionnée au  bis de larticle L. 14104, fixées » ;

(9)  à la fin, les mots : « , des ressources prévues au a du III » sont supprimés ;

(10)  Le V bis est abrogé.

Article 5

(1) Le chapitre X du titre IV du livre Ier du même code est complété par un article L. 141010 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 141010.  Les concours aux départements mentionnés au a du V de larticle L. 14105 sont répartis comme suit :

(3) «  Le concours correspondant au forfait autonomie mentionné à larticle L. 31312 est réparti chaque année entre les départements en fonction du nombre de places dans les établissements éligibles au forfait autonomie mentionné au III du même article ;

(4) «  Le concours correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1° et 5° de larticle L. 2331 est réparti chaque année entre les départements en fonction du nombre de personnes âgées de soixante ans et plus. »

Chapitre II

Laction sociale inter-régimes des caisses de retraite

Article 6

(1) Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Après l’article L. 1152, il est inséré un article L. 11521 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 11521.  Les organismes chargés de la gestion dun régime obligatoire de sécurité sociale échangent entre eux les renseignements autres que médicaux quils détiennent et qui sont nécessaires à lappréciation de la situation de leurs ressortissants pour laccès à des prestations et avantages sociaux quils servent ainsi quaux actions quils mettent en œuvre en vue de prévenir la perte dautonomie.

(4) « Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, précise la nature des informations qui peuvent être transmises, les conditions de cette transmission ainsi que les organismes susceptibles den être destinataires. » ;

(5)  Il est ajouté un article L. 1159 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 1159.  La Caisse nationale d’assurance vieillesse, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Caisse nationale du régime social des indépendants concluent avec l’État une convention pluriannuelle fixant les principes et les objectifs d’une politique coordonnée daction sociale en vue de la préservation de lautonomie des personnes, conduite par les régimes que ces organismes gèrent. Elle est conclue dans le respect des conventions dobjectifs et de gestion signées avec l’État.

(7) « Elle peut également être signée par les autres organismes nationaux chargés de la gestion d’un régime de retraite obligatoire de base et les organismes nationaux chargés de la gestion des régimes complémentaires légalement obligatoires d’assurance retraite. »

Article 7

(1) Après l’article L. 1132 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 11321 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 11321.  Le département et les organismes de sécurité sociale définissent les modalités assurant la reconnaissance mutuelle de la perte dautonomie des personnes âgées selon la grille nationale dévaluation mentionnée à larticle L. 2322. »

Chapitre III

Lutte contre lisolement

Article 8

(1) Le IV de larticle L. 14105 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Le 1° est ainsi rédigé :

(3) «  En ressources :

(4) « a) Une fraction du produit mentionné au 3° de larticle L. 14104, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de laction sociale, de la sécurité sociale et du budget, qui ne peut être, ni inférieure à 5 %, ni supérieure à 12 % de ce produit ;

(5) « b) Une part de la fraction du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 14104 affectée au a du 1° du I du présent article, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de laction sociale, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 12 % de cette fraction ; »

(6) « c) Une part de la fraction du produit de la contribution mentionnée au  bis dudit article L. 14104 affectée au a du V du présent article, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de laction sociale, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 4 % de cette fraction ; »

(7)  Le 2° est ainsi rédigé :

(8) «  En charges, le financement de dépenses de modernisation des services qui apportent au domicile des personnes âgées en perte dautonomie et des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, de dépenses de professionnalisation de leurs personnels et des intervenants directement employés pour ce faire par les personnes âgées en perte dautonomie et les personnes handicapées, de dépenses daccompagnement des proches aidants, de dépenses de formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 4411 et L. 4441, de dépenses de formation et de soutien des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi que de dépenses de formation et de qualification des personnels soignants des établissements et services mentionnés aux 1° et 3° de larticle L. 31431. »

TITRE II

ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT

Chapitre Ier

Vie associative

Article 9

(1) Le second alinéa de l’article L. 12017 du code du service national est ainsi rédigé :

(2) « Une attestation de tutorat est délivrée, dans des conditions définies par l’Agence du service civique, à toute personne âgée de soixante ans ou plus qui contribue, en sa qualité de tuteur, à la transmission des savoirs et compétences aux personnes effectuant un engagement de service civique et à leur formation civique et citoyenne. »

Article 10

(1) Le livre IV du code de l’action sociale et des familles est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

(2) « Titre VIII

(3) « Volontariat civique sEnior

(4) « Art. L. 4801.  Le volontariat civique senior a pour objet de renforcer le lien social et intergénérationnel en permettant aux personnes volontaires âgées de soixante ans ou plus de sengager au service de la communauté nationale par la réalisation dune mission dintérêt général auprès dune personne morale à but non lucratif, en France ou à létranger.

(5) « Les missions confiées concourent à la transmission des compétences et des savoirs, tant professionnels que personnels, dans des domaines d’intervention reconnus prioritaires pour la Nation.

(6) « Il ouvre droit à la délivrance dun certificat de volontaire civique senior.

(7) « Art. L. 4802.  Le volontariat civique senior est un engagement libre et désintéressé, réalisé sur une période continue ou discontinue, réservée aux personnes âgées de soixante ans ou plus.

(8) « La collaboration entre le volontaire et la personne morale est exclusive de tout lien de subordination et ne relève pas du code du travail.

(9) « Art. L. 4803.  Le volontaire bénéficie dans le cadre de sa mission du remboursement des frais réellement engagés. Dans les conditions et selon les modalités prévues à larticle 12 de la loi n° 2006586 du 23 mai 2006 relative à lengagement éducatif, la personne morale peut faire bénéficier le volontaire de chèques-repas lui permettant dacquitter en tout ou partie le prix de repas consommés au restaurant ou préparés par un restaurateur.

(10) « Art. L. 4804.  Un décret fixe les conditions dapplication du présent titre. »

Chapitre II

Habitat collectif pour personnes âgées

Section 1

Les résidences autonomie et les autres établissements
dhébergement pour personnes âgées

Article 11

(1) L’article L. 31312 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Le I est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « une proportion supérieure à un seuil fixé » sont remplacés par les mots : « des proportions supérieures à des seuils appréciés dans des conditions et selon une périodicité fixées » et les mots : « au plus tard le 31 décembre 2007 » sont supprimés ;

(4) b)  Au deuxième alinéa, les mots : « Si la convention pluriannuelle n’est pas conclue avant la date prévue au précédent alinéa » sont supprimés et le mot : « retardataires » est remplacé par les mots : « relevant du présent I dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2008 et qui n’ont pas conclu depuis cette date de convention pluriannuelle » ;

(5) c) Au début du troisième alinéa, les mots : « À compter du 1er janvier 2008, » sont supprimés ;

(6) 2° Le I bis est ainsi modifié :

(7) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(8) « I bis.  Les établissements relevant de façon combinée du 6° du I de l’article L. 3121 du présent code et de l’article L. 6331 du code de la construction et de l’habitation qui ont opté pour la dérogation prévue au présent I bis dans sa rédaction résultant de la loi n° 20051579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 et continuaient d’en relever à la date de la publication de la loi n°              du            relative à l’adaptation de la société au vieillissement conservent le bénéfice de cette dérogation tant qu’ils accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion inférieure à un seuil fixé par décret. » ;

(9) b) Au deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, le mot : « opte » est remplacé par les mots : « a opté » ;

(10) c) Le dernier alinéa est supprimé ;

(11) 3° Le I ter est ainsi modifié :

(12) a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa et aux première et dernière phrases du second alinéa, le mot : « bénéficient » est remplacé par le mot : « bénéficiaient » ;

(13) b) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « deuxième seuil mentionné » sont remplacés par les mots : « seuil défini par le décret prévu » ;

(14) c) À la première phrase du second alinéa, les mots : « au seuil mentionné » sont remplacés par les mots : « aux seuils mentionnés » ;

(15) 4° Le III est ainsi rédigé :

(16) « III.  Sont dénommés résidences autonomie les établissements qui relèvent de façon combinée du 6° du I de larticle L. 3121 du présent code et de larticle L. 6331 du code de la construction et de lhabitation et qui accueillent des personnes âgées dépendantes dans des proportions inférieures aux seuils mentionnés au I du présent article ainsi que les établissements relevant des I bis et I ter.

(17) « Ils proposent à leurs résidents des prestations minimales, individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte dautonomie, définies par décret. Ces prestations, qui peuvent être mutualisées et externalisées, peuvent également être proposées à des nonrésidents.

(18) « Sauf pour les établissements mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I bis et au second alinéa du I ter, lexercice de leur mission de prévention donne lieu, sous réserve de la conclusion dun contrat pluriannuel mentionné à larticle L. 31311 et dans la limite des crédits correspondants attribués en application de larticle L. 141010, à une aide dite forfait autonomie, allouée par le département. Un décret détermine les dépenses prises en charge à ce titre, ainsi que les conditions dans lesquelles le département fixe le montant du forfait.

(19) « Les résidences autonomie facilitent l’accès de leur résidents à des services d’aide et de soins à domicile. Elles ne peuvent accueillir de nouveau résident remplissant les conditions de perte d’autonomie mentionnées à l’article L. 2322 que si le projet d’établissement le prévoit et que des conventions de partenariat, dont le contenu minimal est prévu par décret, ont été conclues respectivement avec un service de soins infirmiers à domicile, un service polyvalent d’aide et de soins à domicile, des professionnels de santé ou des établissements de santé, notamment d’hospitalisation à domicile, et avec un établissement ayant luimême conclu une convention pluriannuelle en application du premier alinéa du I. »

Article 12

(1) Larticle L. 6333 du code de la construction et de lhabitation est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 6333.  À titre dérogatoire, dans les établissements sociaux et médico-sociaux relevant des 6°, 7° et 12° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles, la durée du contrat prévu à l’article L. 6332 du présent code est celle du contrat de séjour conclu entre le résident et le gestionnaire en application des articles L. 3114 ou L. 3421 du code de l’action sociale et des familles. Les clauses et mentions obligatoires prévues au présent chapitre peuvent être insérées dans le contrat de séjour.

(3) « Pour les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, le règlement de fonctionnement mentionné à l’article L. 3117 du code de l’action sociale et des familles tient lieu de règlement intérieur. »

Article 13

(1) Le 3° de l’article L. 3421 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

(2) «  Les établissements conventionnés au titre de l’aide personnalisée au logement et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, pour ce qui concerne les prestations qui ne sont pas prises en compte dans le calcul de la part de la redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables conformément aux conventions mentionnées à larticle L. 3532 du code de la construction et de l’habitation ; »

Article 14

(1) Larticle L. 41110 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  A (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou, dans le cas des logements-foyers, par les gestionnaires » ;

(4) b) La dernière phrase est complétée par les mots : « ou les gestionnaires » ;

(5)  Au début du , les mots : « Létablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et » sont supprimés ;

(6)  Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Les logements concernés sont des logements autonomes en habitations individuelles ou collectives, les logements des logements-foyers définis à l’article L. 6331, ainsi que les logements des centres d’hébergement et de réinsertion sociale mentionnés à l’article L. 3451 du code de l’action sociale et des familles. » ;

(8)  À la fin de l’avantdernier alinéa, les mots : « , à l’exception des logements ou lits mentionnés au 4° de l’article L. 3025 » sont supprimés.

Section 2

Les autres formes dhabitat avec services

Article 15

(1) I.  Les articles 411 à 415 de la loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont remplacés par des articles 411 à 417 ainsi rédigés :

(2) « Art. 411.  Le règlement de copropriété peut étendre lobjet dun syndicat de copropriétaires à la fourniture aux occupants de limmeuble de services spécifiques dont les catégories sont précisées par décret, qui, du fait quils bénéficient par nature à lensemble de ses occupants, ne peuvent être individualisés.

(3) « Les services non individualisables sont procurés en exécution d’une convention conclue avec des tiers. Les charges relatives à ces services sont réparties conformément au premier alinéa de l’article 10. Les charges de fonctionnement constituent des dépenses courantes au sens et pour l’application de l’article 141.

(4) « Les décisions relatives à la suppression des services non individualisables sont prises à la majorité prévue au premier alinéa de l’article 26 et, le cas échéant, à celle prévue au dernier alinéa du même article.

(5) « Si l’équilibre financier d’un ou de services mentionnés au présent article est gravement compromis, et après que l’assemblée générale s’est prononcée, le juge statuant comme en matière de référé, saisi par des copropriétaires représentant 15 % au moins des voix du syndicat, peut décider soit la suspension, soit la suppression de ce ou de ces services.

(6) « Le statut de la copropriété des immeubles bâtis est incompatible avec l’octroi de services de soins ou d’aide et d’accompagnement exclusivement liés à la personne, qui ne peuvent être fournis que par des établissements et des services relevant du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles.

(7) « Art. 412.  Le règlement de copropriété peut prévoir l’affectation de certaines parties communes à la fourniture, aux occupants de l’immeuble, de services spécifiques individualisables. Il précise la charge des dépenses d’entretien et de fonctionnement liées à ces parties communes et sa répartition.

(8) « Art. 413.  Les conditions d’utilisation par les tiers des parties communes destinées à des services spécifiques individualisables sont fixées dans une convention stipulée à titre gratuit, conformément aux articles 1875 et suivants du code civil. Cette convention est conclue pour une durée de cinq ans renouvelable.

(9) « Art. 414.  L’assemblée générale, sur proposition du conseil syndical, choisit, à la majorité de l’article 25 et, le cas échéant, de l’article 251, le ou les prestataires appelés à fournir les prestations de services spécifiques individualisables. Elle approuve, par un vote distinct et selon les mêmes modalités, les termes de la convention envisagée avec le ou les prestataires choisis ayant pour objet le prêt gratuit des parties communes affectées aux services concernés, établie conformément à l’article 413.

(10) « La durée des contrats de prestations conclus par chaque occupant avec les prestataires ne peut excéder celle du prêt dont ces derniers bénéficient.

(11) « Art. 415.  Les modifications du règlement de copropriété emportant désaffectation des parties communes affectées aux services mentionnés à larticle 413 sont prises à la majorité de l’article 26. Elles doivent être notifiées par le syndic aux prestataires concernés. Elles entraînent la résiliation de plein droit des conventions de prêt et de fourniture de service conclus avec les prestataires.

(12) « Art. 416.  Le syndicat des copropriétaires d’une résidenceservices ne peut déroger à l’obligation d’instituer un conseil syndical.

(13) « Le conseil syndical donne obligatoirement son avis sur les projets des conventions mentionnées au deuxième alinéa de l’article 411 et à l’article 414. Il en surveille l’exécution et présente un bilan chaque année à l’assemblée générale.

(14) « Le prestataire des prestations individualisables et non individualisables ne peut être le syndic, ses préposés, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, ses parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus.

(15) « Art. 41-7.  Les personnes demeurant  à titre principal dans la résidence constituent le conseil des résidents.

(16) Cette instance consultative a notamment comme objectif la mise en œuvre d’un espace de discussion entre les résidents et les copropriétaires ; elle relaie les demandes et les propositions des résidents.

(17) « Le conseil des résidents est réuni par le syndic avant la tenue de l’assemblée générale des copropriétaires. L’ordre du jour de cette assemblée lui est communiqué.

(18) « Le syndic met à la disposition du conseil des résidents un local afin qu’il puisse se réunir et lui communique les comptes rendus de l’assemblée générale ainsi que toutes les informations relatives aux services fournis dans la résidence, afin que le conseil émette un avis notamment sur le besoin de création ou de suppression d’un service.

(19) « Lors de la réunion du conseil des résidents, un secrétaire de séance est désigné. Le secrétaire rédige le compte rendu de la séance, qui est cosigné par le syndic et adressé à tous les résidents. Le compte rendu des réunions du conseil des résidents des trois années précédentes est remis à toute personne intéressée préalablement à la signature d’un contrat de bail d’habitation ou à la cession d’un lot dans la résidence. »

(20) II.  (Supprimé)

Article 15 bis (nouveau)

(1) Le Gouvernement remet au Parlement, dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport relatif au logement en cohabitation intergénérationnelle afin de sécuriser et de favoriser les pratiques existantes.

(2) Le rapport examine l’opportunité d’adapter le régime juridique de la convention d’occupation précaire aux caractéristiques de la cohabitation intergénérationnelle, qu’elle soit soumise ou non au paiement d’une redevance.

(3) Il examine la pertinence de dérogations aux règles relatives à la taxe d’habitation et au versement des allocations sociales afin de ne pas pénaliser l’hébergeant ou l’hébergé.

(4) Une attention particulière est portée à la distinction entre les services rendus par la personne hébergée dans le cadre de la cohabitation intergénérationnelle et ce qui pourrait être considéré comme du travail dissimulé.

Chapitre III

Territoires, habitat et transports

Article 16

(1) Après le huitième alinéa du IV de l’article L. 3021 du code de la construction et de l’habitation il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) «  les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes en situation de perte dautonomie liée à lâge ou au handicap, par le développement dune offre nouvelle et ladaptation des logements existants. »

Article 16 bis (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 12212 du code de l’urbanisme, après le mot : « démographiques », sont insérés les mots : « , notamment au regard du vieillissement de la population, ».

Article 17

(1) L’article L. 21433 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, après les mots : « aux personnes handicapées », sont insérés les mots : « et aux personnes âgées, » et, après le mot : « usagers », sont insérés les mots : « , d’associations représentant les personnes âgées » ;

(3)  Le cinquième alinéa est complété par les mots : « et aux personnes âgées » ;

(4)  À la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « handicapées », sont insérés les mots : « et aux personnes âgées ».

Article 18

(1) Le livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

(2)  Le 2° de l’article L. 12142 est complété par les mots : « , ainsi que des personnes âgées » ;

(3)  Le dernier alinéa de l’article L. 12318 est complété par les mots : « , ainsi qu’à l’intention de publics spécifiques, notamment les personnes handicapées et les personnes âgées ».

Chapitre IV

Droits, protection et engagements des personnes âgées

Section 1

Droits individuels des personnes âgées hébergées ou accompagnées

Article 19

(1) Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de l’article L. 1131, le mot : « placement » est remplacé par le mot : « accueil » ;

(3)  Après l’article L. 1131, sont insérés des articles L. 11311 et L. 11312 ainsi rédigés :

(4) « Art. L. 11311.  Dans les conditions définies aux articles L. 2321 et suivants, la personne âgée en perte d’autonomie a droit à des aides adaptées à ses besoins et à ses ressources, dans le respect de son projet de vie, pour répondre aux conséquences de sa perte d’autonomie, quels que soient la nature de sa déficience et son mode de vie.

(5) « Art. L. 11312.  Les personnes âgées et leurs familles bénéficient d’un droit à une information sur les formes d’accompagnement et de prise en charge adaptées aux besoins et aux souhaits de la personne âgée en perte d’autonomie, qui est assuré notamment par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et par les départements, dans le cadre de leurs compétences définies, respectivement, aux articles L. 14101 et L. 1132. »

Article 20

À l’intitulé du chapitre Ier du titre III du livre II du même code, le mot : « placement » est remplacé par le mot : « accueil ».

Article 21

(1) L’article L. 2314 du même code est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, le mot : « placée » est remplacé par le mot : « accueillie » et les mots : « ou, à défaut, » sont remplacés par le mot : « soit » ;

(3)  À la première phrase du second alinéa, les mots : « de placement » sont remplacés par les mots : « d’admission » et les mots : « dudit placement » sont remplacés par les mots : « de l’admission ».

Article 22

(1) La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifiée :

(2)  L’article L. 3113 est ainsi modifié :

(3) a) Le 1° est ainsi rédigé :

(4) «  Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ; »

(5) b) À la première phrase du 3°, après le mot : « autonomie », sont insérés les mots : « , notamment sa capacité d’aller et venir, » ;

(6)  L’article L. 3114 est ainsi modifié :

(7) a) Le a est complété par les mots : « ; la charte est affichée dans l’établissement ou le service » ;

(8) b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Lors de la conclusion du contrat de séjour, le directeur de l’établissement ou toute personne formellement désignée par lui s’assure, dans un entretien hors de la présence de toute autre personne, sauf si la personne accueillie choisit de se faire accompagner par la personne de confiance désignée en application de l’article L. 31151 du présent code, du consentement de la personne à être accueillie, sous réserve de l’application du dernier alinéa de l’article 4592 du code civil. Il s’assure également de la connaissance et de la compréhension de ses droits par la personne accueillie. Il l’informe de la possibilité de désigner une personne de confiance, telle que définie à l’article L. 31151 du présent code. » ;

(10) c) Après le mot : « accueillie », la fin de la première phrase du quatrième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où il existe une mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil, notamment de l’article 4592. » ;

(11)  Après l’article L. 3114, il est inséré un article L. 31141 ainsi rédigé :

(12) « Art. L. 31141.  I.  Lorsquil est conclu dans un des établissements d’hébergement relevant du 6° du I de l’article L. 3121, y compris ceux énumérés à l’article L. 3421, le contrat de séjour peut comporter, sur avis conforme du médecin coordonnateur de l’établissement et après avis du médecin traitant ou, à défaut de médecin coordonnateur, sur avis conforme du médecin traitant, après examen du résident, une annexe précisant les mesures particulières prises pour assurer son intégrité physique et sa sécurité. Elles doivent être proportionnées à son état et aux objectifs de sa prise en charge. Le contenu de cette annexe peut être révisé chaque fois que nécessaire à l’initiative du résident, du directeur de l’établissement et du médecin coordonnateur ou, à défaut, du médecin traitant.

(13) « II.  La personne accueillie, ou, le cas échéant, son représentant légal peut exercer par écrit un droit de résiliation dans les quinze jours qui suivent la signature du contrat, ou l’admission si celle-ci est postérieure, sans qu’aucun délai de préavis puisse lui être opposé et sans autre contrepartie que l’acquittement du prix de la durée de séjour effectif. Dans le cas où il existe une mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil, notamment de l’article 4592.

(14) « Passé ce délai et à tout moment, la personne accueillie ou, le cas échéant, son représentant légal dans le respect du titre XI du livre Ier du code civil et notamment de l’article 4592, peut résilier le contrat de séjour par écrit, au terme d’un délai de réflexion de quarante-huit heures ; le délai de préavis qui peut lui être opposé doit être prévu au contrat et ne peut excéder une durée prévue par décret.

(15) « III.  La résiliation du contrat par le gestionnaire de l’établissement peut intervenir seulement dans des délais de préavis dont la durée est prévue par le décret mentionné au second alinéa du II :

(16) «  En cas d’inexécution par la personne hébergée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement ;

(17) «  En cas de cessation totale d’activité de l’établissement ;

(18) «  Dans le cas où la personne hébergée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré. » ;

(19)  Après l’article L. 3115, il est inséré un article L. 31151 ainsi rédigé :

(20) « Art. L. 31151.  Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche, le médecin traitant ou la personne de confiance mentionnée à l’article L. 11116 du code de la santé publique et qui est chargée, si la personne majeure le souhaite, de l’accompagner dans ses démarches et de l’aider dans ses décisions relatives à sa prise en charge. La personne de confiance est consultée au cas où la personne intéressée rencontre des difficultés dans la connaissance et la compréhension de ses droits.

(21) « La désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment.

(22) « Lors de toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou médicosocial, il est proposé à la personne accueillie de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. Cette désignation est valable pour la durée de la prise en charge, à moins que la personne n’en dispose autrement.

(23) « Le présent article ne s’applique pas lorsqu’une mesure de protection judiciaire est ordonnée et que le juge, ou le conseil de famille s’il a été constitué, autorise la personne chargée de la protection à représenter ou à assister le majeur pour les actes relatifs à sa personne en application du deuxième alinéa de l’article 459 du code civil. »

Section 2

Protection des personnes handicapées et des personnes âgées fragiles

Article 23

(1) I.  Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 1164 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1164.  Les personnes physiques ou morales propriétaires, administrateurs ou employés d’un établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration en application du présent code ou d’un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné aux 2° et 3° de l’article L. 72311 du code du travail, ainsi que les bénévoles qui agissent en leur sein et les organismes dans le cadre desquels ces derniers interviennent ou exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par l’établissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1° et 2° de larticle 909 du code civil. L’article 911 du même code est applicable aux libéralités en cause.

(3) « Les mêmes dispositions sont applicables au couple ou à la personne accueillant familial, relevant d’un agrément en application de l’article L. 4411 du présent code, et, s’il y a lieu, à son conjoint, à la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin, à ses ascendants ou descendants en ligne directe, ainsi qu’aux salariés mentionnés à l’article L. 72211 du code du travail accomplissant des services à la personne définis aux 2° et 3° de l’article L. 72311 du même code, s’agissant des dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes qu’ils accueillent ou accompagnent pendant la durée de cet accueil ou de cet accompagnement. »

(4) II.  Les articles L. 3314 et L. 4436 du même code sont abrogés.

Article 24

Au premier alinéa de l’article 911 du code civil, après les mots : « personne physique », sont insérés les mots : « ou d’une personne morale ».

Article 25

(1) Après l’article L. 3318 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 33181 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 33181.  Les établissements et services et les lieux de vie et d’accueil informent sans délai, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les autorités administratives compétentes pour leur délivrer l’autorisation prévue à l’article L. 3131 ou pour recevoir leur déclaration en application des articles L. 3211 et L. 3221 de tout dysfonctionnement grave dans la gestion ou l’organisation susceptible d’affecter la prise en charge des usagers ou leur accompagnement ou le respect de leurs droits et de tout évènement ayant pour effet de menacer ou compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes prises en charge ou accompagnées.

(3) « Les services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés au 2° de l’article L. 31312 informent le président du conseil général et le représentant de l’État dans le département, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa du présent article.

Article 25 bis (nouveau)

(1) Le premier alinéa de l’article 28 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase, les mots : « ou handicapées », sont remplacés par les mots : « , handicapées ou âgées » ;

(3)  Aux deux premières phrases, les mots : « ou du handicap », sont remplacés par les mots : « , du handicap ou de la vulnérabilité due à l’âge ».

Section 3

Protection juridique des majeurs

Article 26

(1) Le chapitre Ier du titre VIII du livre IV du même code est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 4716 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 4716.  Afin de garantir l’exercice effectif des droits et libertés de la personne protégée, notamment de prévenir tout risque de maltraitance, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs remet personnellement à la personne protégée ou, dès lors que l’état de cette dernière ne lui permet pas d’en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s’il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont il connaît l’existence, le cas échéant à la personne de confiance désignée au titre de l’article L. 31151 :

(4) «  Une notice d’information à laquelle est annexée une charte des droits de la personne protégée ;

(5) «  Un document individuel de protection des majeurs qui vaut, le cas échéant, document individuel de prise en charge pour l’application du quatrième alinéa de l’article L. 3114.

(6) « Ce document définit les objectifs et la nature de la mesure de protection dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et, le cas échéant, du projet de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que le montant prévisionnel des prélèvements opérés sur les ressources de la personne protégée. Le contenu minimal de ce document est fixé par décret.

(7) « Une copie des documents mentionnés aux 1° et 2° du présent article est, dans tous les cas, adressée à la personne par tout moyen propre à en établir la date de réception. » ;

(8)  L’article L. 4718 est ainsi modifié :

(9) a) Au 1°, la référence : « à l’article L. 4716 » est remplacée par la référence : « au 1° de l’article L. 4716 » ;

(10) b) Le 3° est ainsi rédigé :

(11) «  Le document individuel de protection des majeurs prévu au 2° de l’article L. 4716 ; ».

Article 26 bis (nouveau)

(1) Après l’article L. 4712 du code l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 47121 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 47121.  L’activité de délégué mandataire judiciaire à la protection des majeurs est incompatible avec celle de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel. »

Article 27

(1) La section 1 du chapitre II du titre VII du livre IV du même code est ainsi modifiée :

(2)  Les trois derniers alinéas de l’article L. 4721 sont supprimés ;

(3)  Après l’article L. 4721, il est inséré un article L. 47211 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 47211.  L’agrément est délivré après un appel à candidatures émis par le représentant de l’État dans le département, qui fixe la date à laquelle les dossiers de candidatures doivent être déposés. Les conditions d’application du présent alinéa, notamment les informations qui doivent être fournies par les candidats, sont fixées par décret.

(5) « Le représentant de l’État dans le département arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable au regard des conditions prévues aux articles L. 4714 et L. 4722.

(6) « Il classe les candidatures inscrites dans la liste mentionnée au deuxième alinéa du présent article et procède parmi elles à une sélection, en fonction des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional d’organisation sociale et médicosociale prévu au b du 2° de l’article L. 3125 et de critères fixés par décret en Conseil d’État et de nature à assurer la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge.

(7) « Le procureur de la République émet un avis sur les candidatures sélectionnées.

(8) « Le représentant de l’État dans le département délivre l’agrément aux candidats ayant reçu un avis conforme du procureur de la République.

(9) « Tout changement dans l’activité, l’installation ou l’organisation d’un mandataire ou dans les garanties en matière de responsabilité civile prévues à l’article L. 4722 doit être porté à la connaissance de l’autorité compétente. Tout changement affectant le respect des critères mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ainsi que la nature des mesures que le mandataire exerce justifie un nouvel agrément dans les conditions prévues aux alinéas précédents. »

Article 27 bis (nouveau)

(1) L’article 477 du code civil est ainsi modifié :

(2)  Le dernier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) La première phrase est complétée par les mots : « pour une durée maximale de cinq ans » ;

(4) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(5) « Un décret fixe les conditions de renouvellement du mandat. » ;

(6) 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Tout mandat de protection future, ainsi que son renouvellement, est enregistré au fichier central des dispositions de dernières volontés. »

Article 28

À la première phrase du second alinéa de l’article L. 32116 du code de la santé publique, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou hébergée dans un établissement social ou médico-social ».

Article 28 bis (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article 26 du code civil, après le mot : « français », sont insérés les mots : « ou par un étranger ascendant de Français et présent sur le territoire depuis vingt-cinq ans au moins ».

Article 28 ter (nouveau)

(1) Le 1° de l’article L. 8161 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée:

(2) « Le respect de cette condition peut être attesté par les périodes d’assurance mentionnées à l’article L. 3512 ; ».

TITRE III

ACCOMPAGNEMENT DE LA PERTE DAUTONOMIE

Chapitre Ier

Revaloriser et améliorer lallocation personnalisée
d’autonomie à domicile

Article 29

(1) La section 1 du chapitre II du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

(2)  L’article L. 2323 est ainsi modifié :

(3) a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , sur la base de l’évaluation multidimensionnelle mentionnée à l’article L. 2326 » ;

(4) b) Le second alinéa est supprimé ;

(5)  Après l’article L. 2323, il est inséré un article L. 23231 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 23231.  Le montant du plan d’aide ne peut dépasser un plafond annuel défini par décret en fonction du degré de perte d’autonomie déterminé à l’aide de la grille mentionnée à l’article L. 2322 et revalorisé chaque année au 1er janvier conformément à l’évolution de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 3551 du code de la sécurité sociale. » ;

(7)  Le premier alinéa de l’article L. 2324 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(8) « L’allocation personnalisée d’autonomie est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminuée d’une participation à la charge de celui-ci.

(9) « Cette participation est calculée et actualisée au 1er janvier de chaque année, en fonction de ses ressources déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 1321 et L. 1322 et du montant du plan d’aide, selon un barème national revalorisé chaque année au 1er janvier en application de l’article L. 23231. » ;

(10)  L’article L. 232-6 est ainsi modifié :

(11) a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

(12) « L’équipe médico-sociale :

(13) «  Apprécie le degré de perte d’autonomie du demandeur, qui détermine l’éligibilité à la prestation, sur la base de la grille nationale mentionnée à l’article L. 2322 ;

(14) «  Évalue la situation et les besoins du demandeur et de ses proches aidants. Cette évaluation est réalisée dans des conditions et sur la base de référentiels définis par arrêté ministériel ;

(15) «  Propose le plan d’aide mentionné à l’article L. 2323 et informe des différentes modalités d’intervention les plus appropriées compte tenu du besoin d’aide et de la perte d’autonomie du bénéficiaire et des besoins des proches aidants, ainsi que des modalités de prise en charge du bénéficiaire en cas d’hospitalisation de ces derniers. L’information fournie sur les différentes modalités d’intervention est garante du libre choix du bénéficiaire et présente de manière exhaustive l’ensemble des dispositifs d’aide et de maintien à domicile dans le territoire concerné ;

(16) «  Identifie les autres aides utiles, dont celles déjà mises en place, au soutien à domicile du bénéficiaire, y compris dans un objectif de prévention, ou au soutien de ses proches aidants, non prises en charge au titre de l’allocation qui peut lui être attribuée. » ;

(17) b) Au deuxième alinéa, les mots : « agréé dans les conditions fixées à l’article L. 1291 » sont remplacés par les mots : « autorisé dans les conditions prévues à l’article L. 3131 ou agréé dans les conditions fixées à l’article L. 72323 » ;

(18)  Le deuxième alinéa de l’article L. 2327 est supprimé ;

(19)  L’article L. 23212 est ainsi modifié :

(20) a) Après le mot : « proposition », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 2326. » ;

(21) b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

(22)  Les premier et dernier alinéas de l’article L. 23214 sont supprimés ;

(23)  L’article L. 23215 est ainsi modifié :

(24) a) Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

(25) « L’allocation personnalisée d’autonomie est versée à son bénéficiaire, sous réserve des cinquième et sixième alinéas.

(26) « Le versement de la partie de l’allocation servant à payer des aides régulières est mensuel.

(27) « La partie de l’allocation servant au règlement de dépenses relatives aux aides techniques, à l’adaptation du logement et aux prestations d’accueil temporaire ou de répit à domicile peut faire l’objet de versements ponctuels au bénéficiaire, dans des conditions définies par décret.

(28) « La partie de l’allocation destinée à rémunérer un salarié, un accueillant familial ou un service d’aide à domicile autorisé dans les conditions prévues à l’article L. 3131 ou agréé dans les conditions fixées à l’article L. 72321 du code du travail peut être versée au bénéficiaire de l’allocation sous forme de chèque emploi-service universel, mentionné à l’article L. 12711 du même code, sous réserve de l’article L. 12712 dudit code.

(29) « Le département peut verser la partie de l’allocation destinée à rémunérer un service d’aide à domicile directement au service choisi par le bénéficiaire. Le bénéficiaire demeure libre de choisir un autre service. De même, la partie de l’allocation destinée à rémunérer les structures assurant un accueil temporaire, mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 3148 du présent code peut leur être versée directement.

(30) « Le département peut verser la partie de l’allocation concernée directement à la personne physique ou morale ou à l’organisme qui fournit l’aide technique, réalise l’aménagement du logement ou assure l’accueil temporaire ou le répit à domicile. » ;

(31) b) Le dernier alinéa est supprimé ;

(32)  L’article L. 23218 est abrogé.

Article 29 bis (nouveau)

(1) L’article L. 16116 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(2) « Les collectivités territoriales et leurs établissements publics, mentionnés au premier alinéa peuvent confier à un mandataire public ou privé, dans des conditions définies par une convention, le paiement, en leur nom et pour leur compte, des chèques d’accompagnement personnalisé aux bénéficiaires qu’ils ont préalablement déterminés.

(3) « La convention prévoit, sous peine de nullité, le contenu des obligations principales du mandant et du mandataire, ainsi que les modalités générales d’exécution et de cessation de la convention.

(4) « La convention de mandat est conclue à titre onéreux au terme d’une consultation qui respecte le code des marchés publics. ».

Article 30

(1) Après l’article L. 153 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 153 A ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 153 A.  Les administrations fiscales transmettent chaque année aux départements, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les informations nécessaires à l’appréciation des ressources des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie. »

Chapitre II

Refonder laide à domicile

Article 31

(1) Après l’article L. 31311 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313111 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 313111.  Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens mentionnés à l’article L. 31311 conclus avec des services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant de l’article L. 31312 précisent :

(3) «  Le nombre et les catégories de bénéficiaires pris en charge au titre d’une année ;

(4) «  Le territoire desservi et les modalités horaires de prise en charge ;

(5) «  Les objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre ;

(6) «  Les paramètres de calcul, de contrôle, de révision et de récupération des financements alloués par le département ;

(7) «  Les modalités de participation aux actions de prévention de la perte d’autonomie prévues par les schémas départementaux relatifs aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie mentionnés à l’avantdernier alinéa de l’article L. 3125 et par le schéma régional de prévention mentionné à l’article L. 14345 du code de la santé publique, ainsi qu’à l’optimisation des parcours de soins des personnes âgées ;

(8) «  Les objectifs de qualification et de promotion professionnelles au regard des publics accompagnés et de l’organisation des services ;

(9) «  bis (nouveau) Les modalités de mise en œuvre des actions de prévention de la maltraitance et de promotion de la bientraitance ; 

(10) «  La nature des liens de la coordination avec les autres organismes à caractère social, médico-social ou sanitaire ;

(11) «  La nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables ainsi que les renseignements statistiques qui doivent être communiqués au département ;

(12) «  Les critères d’évaluation des actions conduites. »

Article 32

(1) Des expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles, autorisés au titre de l’article L. 3131 du même code, peuvent être menées à compter de la publication de la présente loi pour une durée n’excédant pas un an. Ces expérimentations peuvent inclure des modalités particulières de conventionnement entre les présidents de conseil général et les services mentionnés au 2° de l’article L. 31312 dudit code et, le cas échéant, les organismes de protection sociale. Elles respectent un cahier des charges approuvé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, du budget et des collectivités territoriales.

(2) Les expérimentations en cours à la date de publication de la présente loi, en application du II de l’article 150 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, peuvent être poursuivies jusquau terme de la durée mentionnée au premier alinéa du présent article.

(3) Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 octobre 2015, un rapport dévaluation des expérimentations mentionnées aux deux premiers alinéas, à partir notamment des contributions des départements et des services expérimentateurs.

Article 33

(1) Pendant un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, peuvent être exonérés de la procédure dappel à projet prévue au I de larticle L. 31311 du code de laction sociale et des familles les services daide à domicile relevant, à la fois, du 2° de larticle L. 31312 et des 6° ou 7° du I de larticle L. 3121 qui demandent à être autorisés. Lautorisation est accordée, sauf décision motivée de refus du président du conseil général, si le projet répond aux conditions prévues aux 1°, 2° et 4° de larticle L. 3134. Le service autorisé dans ces conditions ne peut plus exercer le droit doption prévu à larticle L. 31312.

(2) Lorsque le service ne demande pas en même temps à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, l’autorisation est valable sous réserve de la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens dont les modalités sont prévues à l’article L. 313111 et qui prévoit l’obligation pour le service d’accueillir, dans la limite de sa spécialité et de sa capacité autorisée, toute personne qui s’adresse à lui.

Article 34

(1) Des expérimentations dun modèle intégré d’organisation, de fonctionnement et de financement peuvent être mises en œuvre, avec l’accord conjoint du président du conseil général et du directeur général de l’agence régionale de santé, par les services polyvalents d’aide et de soins à domicile relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles à compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée n’excédant pas trois ans.

(2) La mise en œuvre de ce modèle, dont les modalités sont définies par un cahier des charges arrêté par les ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, du budget et des collectivités territoriales, est subordonnée à la signature d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens défini à l’article L. 31311 du même code.

(3) Ce contrat prévoit notamment :

(4)  La coordination des soins, des aides et de laccompagnement dans un objectif dintégration et de prévention de la perte dautonomie des personnes accompagnées, sous la responsabilité dun infirmier coordonnateur ;

(5)  Pour les activités d’aide à domicile, les tarifs horaires, la dotation globale ou le forfait global résultant des expérimentations prévues à l’article 32, déterminés par le président du conseil général ;

(6)  Pour les activités de soins à domicile, la dotation globale de soins infirmiers déterminée par le directeur général de lagence régionale de santé ;

(7)  La définition des actions de prévention, leurs modalités de mise en œuvre et de suivi et la répartition de leur financement entre le département et l’agence régionale de santé.

(8) Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2017, un rapport d’évaluation des expérimentations menées dans ce cadre.

Chapitre III

Soutenir et valoriser les proches aidants

Article 35

(1) Après larticle L. 1131 du code de laction sociale et des familles, il est inséré un article L. 11313 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 11313.  Est considéré comme proche aidant d’une personne âgée son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent, un allié ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. »

Article 36

(1) Après larticle L. 2323 du code de laction sociale et des familles, sont  insérés des articles L. 23232 et L. 23233 ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 23232.  Le proche aidant qui assure une présence ou une aide indispensables au soutien à domicile d’un bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie et qui ne peut être remplacé peut ouvrir droit, dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie et sans préjudice du plafond mentionné à l’article L. 23231, à des dispositifs répondant à des besoins de répit. Ces dispositifs, qui doivent être adaptés à la personne qu’il aide, sont définis dans le plan d’aide, suivant le besoin de répit évalué par l’équipe médico-sociale lors de la demande d’allocation, ou dans le cadre d’une demande de révision, dans la limite d’un plafond et suivant des modalités fixées par décret.

(3) « Art. L. 23233.  En cas de nécessité, le montant du plan d’aide peut être ponctuellement augmenté, au delà du plafond mentionné à l’article L. 23231, jusqu’à un montant fixé par décret, pour faire face à l’hospitalisation d’un proche aidant.

(4) « Un décret précise les modalités dapplication du présent article, notamment les situations pouvant faire lobjet de laugmentation prévue au premier alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles la demande daide est formulée et la dépense prise en charge par le département, en particulier en urgence. »

Article 37

(1) I.  À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret mentionné au V et dans les conditions prévues aux II, III et V, les établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles peuvent, lorsquils réalisent des prestations à domicile de suppléance du proche aidant dune personne nécessitant une surveillance permanente pendant des périodes dabsence de celui-ci :

(2)  Recourir à leurs salariés volontaires ;

(3)  Placer des salariés volontaires mentionnés à larticle L. 72211 du code du travail en application du 1° de larticle L. 72326 du même code.

(4) La mise en œuvre de ces prestations, ainsi que des dérogations prévues au II du présent article, est portée à la connaissance des autorités compétentes conformément à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3131 du code de laction sociale et des familles ou des autorités ayant délivré les agréments prévus au 2° de larticle L. 72321 du code du travail.

(5) Elle est subordonnée à la délivrance dune autorisation de service daide et daccompagnement à domicile ou dun agrément prévu au même 2° lorsque ces prestations ne sont pas comprises dans le champ dune autorisation ou dun agrément préexistant.

(6) II.  Les salariés mentionnés au 1° du I du présent article ne sont pas soumis aux articles L. 312133 à L. 312137, L. 312234 et L. 312235 et L. 31311 du code du travail, ni aux dispositions relatives aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions collectives applicables aux établissements et services qui les emploient.

(7) Les salariés mentionnés au 2° du I ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par la convention collective des salariés du particulier employeur.

(8) III.  La durée dune intervention au domicile dune personne mentionnée au II ne peut excéder six jours consécutifs. À lissue de lintervention, le salarié bénéficie dun repos compensateur.

(9) Le nombre de journées dintervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond annuel de quatre-vingt-quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.

(10) La totalité des heures accomplies pour le compte des établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles par un salarié ne peut excéder quarantehuit heures par semaine, calculées, en moyenne, sur une période de quatre mois consécutifs. Pour lappréciation de ce plafond, lensemble des heures de présence au domicile ou en établissement des personnes mentionnées au II est pris en compte.

(11) Les salariés bénéficient au cours de chaque période de vingtquatre heures dune période minimale de repos de onze heures consécutives.

(12) Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite, sans pouvoir être inférieure à huit heures. Les personnes bénéficient alors dun repos compensateur égal à la fraction du repos dont elles nont pu bénéficier. Ce repos est accordé en tout ou partie pendant laccueil.

(13) IV.  Les autorités compétentes mentionnées à l’avant-dernier alinéa du I, en liaison avec les établissements et services expérimentateurs, remettent un rapport dévaluation aux ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées, au plus tard le 1er juillet 2018.

(14) Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2018, un rapport dévaluation des expérimentations mentionnées au I, à partir notamment des contributions des autorités mentionnées à l’avant-dernier alinéa du I et des services expérimentateurs.

(15) V.  Les conditions dapplication du présent article sont fixées par décret.

Chapitre IV

Dispositions financières relatives à lallocation personnalisée dautonomie et au soutien et à la valorisation des proches aidants

Article 38

(1) Le chapitre IX du titre IV du livre Ier du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Le II de larticle L. 14105 est ainsi modifié :

(3) a) Le a est remplacé par un 1° ainsi rédigé :

(4) «  En ressources :

(5) « a) 20 % du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 14104, le produit mentionné au 4° du même article et le produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° dudit article, diminué du montant mentionné au IV du présent article ;

(6) « b) Une fraction du produit de la contribution mentionnée au  bis de l’article L. 14104. Au titre de l’exercice 2015, cette fraction est fixée à 39 % du produit de cette contribution. Au titre de l’exercice 2016, elle est fixée à 69,5 % de ce produit. Au titre des exercices suivants, elle est fixée à 70,5 % de ce produit ; »

(7) b) Le b est ainsi modifié :

(8)  au début, la mention : « b » est remplacée par la mention : «  » ;

(9)  à la première phrase, la référence : « a » est remplacée par la référence : «  » ;

(10)  Larticle L. 14106 est ainsi modifié :

(11) a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(12) « I.  Le concours mentionné au II de l’article L. 14105 est divisé en deux parts :

(13) «  Le montant de la première part est réparti annuellement entre les départements selon des modalités fixées par décret en Conseil dÉtat dans la limite des ressources mentionnées au a du 1° du II de larticle L. 14105, après prélèvement des sommes nécessaires à une quote-part destinée aux collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, calculée et répartie selon des modalités prévues au II du présent article, en fonction des critères suivants : » ;

(14) b) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « du montant ainsi réparti » sont remplacés par les mots : « des montants répartis en application du présent 1° et du  » ;

(15) c) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

(16) « L’attribution de la première part est majorée pour les départements dont le rapport défini au sixième alinéa du présent 1° est supérieur au taux fixé et, pour les autres départements, est diminuée de la somme des montants ainsi calculés, au prorata de la répartition effectuée en application du même alinéa entre ces seuls départements. » ;

(17) d) À l’avant-dernier alinéa, la référence : « sixième alinéa » est remplacée par la référence : « sixième alinéa du présent 1° » ;

(18) e) Au début du dernier alinéa, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « La première part du » et les mots : « de la section visée au » sont remplacés par la référence : « du a du 1° du » ;

(19) f) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(20) «  Le montant de la seconde part est réparti au 1er janvier de l’année entre les départements en fonction de l’estimation de leurs charges nouvelles résultant des articles L. 23231, L. 23232, L. 23233 et L. 2324, dans leur rédaction résultant de la loi n°             du         d’adaptation de la société au vieillissement, et dans les limites des ressources mentionnées au b du 1° du II de l’article L. 14105. Cette répartition est opérée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

(21) « II.  La quote-part mentionnée au 1° du I du présent article est calculée en appliquant au montant total de la première part du concours mentionnée au même 1° le double du rapport entre le nombre de bénéficiaires de lallocation mentionnée à larticle L. 2322 dans les collectivités doutre-mer mentionnées au I du présent article et le nombre total de bénéficiaires de lallocation au 31 décembre de lannée précédant lannée au titre de laquelle le concours est attribué. Elle est répartie entre les trois collectivités en fonction des critères mentionnés aux a, b et d du 1° du I. »

Chapitre V

Soutenir laccueil familial

Article 39

(1) I.  Le titre IV du livre IV du code de l’action sociale et de la famille est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 4411 est ainsi modifié :

(3) a) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

(4) « Lagrément ne peut être accordé que si les conditions daccueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et une initiation aux gestes de secourisme organisées par le président du conseil général et si un suivi social et médico-social des personnes accueillies peut être assuré. Un décret en Conseil dÉtat fixe les critères dagrément et approuve un référentiel.

(5) « La décision d’agrément fixe le nombre de personnes pouvant être accueillies, dans la limite de trois personnes de manière simultanée et de six contrats d’accueil au total. Toutefois, le président du conseil général peut, si les conditions d’accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l’accueil simultané de plus de trois personnes pour répondre à des besoins d’accueil spécifiques. La décision précise les modalités d’accueil prévues : à temps complet ou partiel, en particulier accueil de jour ou accueil de nuit, permanent ou temporaire. La décision d’agrément peut préciser les caractéristiques, en termes de handicap et de perte d’autonomie, des personnes susceptibles d’être accueillies.

(6) « Toute décision de refus d’agrément est motivée et, lorsqu’elle fait suite à une demande de renouvellement d’agrément, prise après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 4412.

(7) « Le président du conseil général peut subordonner, le cas échéant dans le cadre de la décision dagrément, laccueil de personnes dont les caractéristiques en termes de perte dautonomie ou de handicap le nécessitent à des modalités spécifiques de formation, de suivi et daccompagnement de laccueillant familial et, le cas échéant, de la personne accueillie. » ;

(8) b) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

(9)  À la première phrase du second alinéa de l’article L. 4412, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

(10)  bis (nouveau) À l’article L. 4413, après le mot : « permanent », il est inséré le mot : « , séquentiel » ;

(11)  L’article L. 4421 est ainsi modifié :

(12) a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Ce contrat prévoit un projet d’accueil personnalisé au regard des besoins de la personne accueillie. » ;

(14) b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(15) « La rémunération et les indemnités prévues aux 1° à 4° peuvent être déclarées et, le cas échéant, versées par le chèque emploi-service universel défini à l’article L. 12711 du code du travail, sous réserve de l’article L. 12712 du même code. » ;

(16) c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(17) « Il garantit à la personne accueillie lexercice des droits et libertés individuels énoncés à larticle L. 3113. À cet effet, la charte des droits et libertés de la personne accueillie mentionnée à larticle L. 3114 lui est annexée.

(18) « Le contrat prévoit également la possibilité pour la personne accueillie de recourir aux dispositifs prévus aux articles L. 3115 et L. 31151. » ;

(19)  L’article L. 44311 est ainsi rétabli :

(20) « Art. L. 44311.  Les objectifs, le contenu, la durée et les modalités de mise en œuvre de la formation initiale et continue prévue à l’article L. 4411 sont définis par décret. Ce décret précise la durée de formation qui doit être obligatoirement suivie avant le premier accueil ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l’accueillant familial justifie d’une formation antérieure équivalente.

(21) « L’initiation aux gestes de secourisme prévue à l’article L. 4411 est préalable au premier accueil.

(22) « Le département prend en charge, lorsqu’il n’est pas assuré, l’accueil des personnes dont l’état de handicap ou de perte d’autonomie le nécessite, durant les temps de formation obligatoire des accueillants. »

(23) II.  Le chapitre Ier du titre VII du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

(24)  L’article L. 12711 est complété par un 3° ainsi rédigé :

(25) «  Soit de déclarer par voie dématérialisée et, lorsqu’il comporte une formule de chèque régie par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, de rémunérer les accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 4411 du code de l’action sociale et des familles. » ;

(26)  À l’article L. 12712, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou un accueillant familial ».

(27) III.  Le dernier alinéa des articles L. 1338 du code de la sécurité sociale et L. 12713 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

(28) « Lorsque le chèque emploi-service sert à déclarer un accueillant familial en application du 3° de l’article L. 12711 du code du travail, ce document prend la forme d’un relevé mensuel des contreparties financières telles que définies à l’article L. 4421 du code de l’action sociale et des familles. »

Chapitre VI

Clarifier les règles relatives au tarif dhébergement en établissement dhébergement pour les personnes âgées dépendantes (EHPAD)

Article 40

(1) Le chapitre II du titre IV du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 3422 est ainsi modifié :

(3) a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « conformément au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « en application des deux premiers alinéas » ;

(4) b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Pour les établissements relevant du premier alinéa du I de l’article L. 31312, le contrat prévoit dans tous les cas un ensemble de prestations minimales relatives à l’hébergement dont la liste est fixée par décret, et qui est dit « socle de prestations ». » ;

(6) c) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « les », il est inséré le mot : « autres » ;

(7)  Les deux premiers alinéas de l’article L. 3423 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

(8) « Le socle de prestations prévu au troisième alinéa de l’article L. 3422 fait l’objet d’un prix global, qui est dit « tarif socle ». Toute clause prévoyant un prix distinct pour une prestation relevant du socle de prestations est réputée non écrite.

(9) « Les tarifs socles et les prix des autres prestations d’hébergement sont librement fixés lors de la signature du contrat. Ils varient ensuite, dans des conditions fixées par décret, dans la limite d’un pourcentage fixé au 1er janvier de chaque année par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, et de l’économie et des finances, compte tenu de l’évolution des coûts de la construction, des produits alimentaires et des services et du taux d’évolution des retraites de base prévu à l’article L. 161231 du code de la sécurité sociale.

(10) « Le conseil de la vie sociale est consulté sur les tarifs socles et sur le prix des autres prestations d’hébergement proposées, et notamment lors de la création d’une nouvelle prestation.

(11) « Pour les établissements relevant du 3° de l’article L. 3421 du présent code, les prestations du tarif socle prises en compte dans le calcul de la part de redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables évoluent conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l’aide personnalisée au logement ; seules les autres prestations évoluent en fonction de l’arrêté interministériel mentionné au deuxième alinéa du présent article. » ;

(12)  À l’article L. 3424, les mots : « représentant de l’État » sont remplacés par les mots : « président du conseil général » et les mots : « conseil d’établissement » sont remplacés par les mots : « conseil de la vie sociale ».

Article 41

(1) L’article L. 3129 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Dans des conditions fixées par décret, les établissements et services relevant du 6° du I de l’article L. 3121 transmettent périodiquement, à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie des informations relatives à leur capacité d’hébergement ou d’accompagnement et à leurs tarifs, notamment les tarifs d’hébergement pour la fraction de leur capacité au titre de laquelle ils sont habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ainsi que les tarifs socles prévus en application de l’article L. 3423. »

Article 42

Le dernier alinéa de l’article L. 31516 du code de l’action sociale et des familles devient l’article L. 314121, et, à la première phrase, le mot : « public » est supprimé.

Article 43

À l’article L. 3511 du même code, après le mot : « département », sont insérés les mots : « , le représentant de l’État dans la région ».

Chapitre VII

Améliorer loffre sociale et médico-sociale sur le territoire

Article 44

(1) L’article L. 3127 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Le dixième alinéa est supprimé ;

(3)  Le douzième alinéa est ainsi modifié :

(4) a) La première phrase est ainsi rédigée :

(5) « La nature juridique du groupement est fixée par les membres, sous les réserves suivantes : le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est une personne morale de droit public lorsquil est constitué exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des personnes physiques ou morales exerçant une profession de santé ; il est une personne morale de droit privé lorsquil est constitué exclusivement par des personnes de droit privé ; le groupement de coopération sociale ou médico-sociale poursuit un but non lucratif. » ;

(6) b) À la seconde phrase, les mots : « leurs recettes » sont remplacés par les mots : « les recettes des groupements de droit public ».

Article 45

(1) Le chapitre III du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 31311 est ainsi modifié :

(3) a) Le I est ainsi modifié :

(4)  le premier alinéa est ainsi rédigé :

(5) « I.  Les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et dextension détablissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de larticle L. 312-1 du présent code, les projets de lieux de vie et daccueil, ainsi que les projets de transformation détablissements de santé mentionnés aux articles L. 61111 et L. 61112 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de larticle L. 3121 du présent code, sont autorisés par les autorités compétentes en vertu de larticle L. 3133. » ;

(6)  les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :

(7) « Lorsque les projets font appel, partiellement ou intégralement, à des financements publics, ces autorités délivrent l’autorisation après avis d’une commission d’information et de sélection d’appel à projet social ou médico-social qui associe des représentants des usagers. L’avis de cette dernière n’est toutefois pas requis en cas d’extension inférieure à un seuil fixé par décret. » ;

(8) c) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

(9) « Les conditions dapplication du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, à lexception des seuils mentionnés au présent article, qui le sont par décret. » ;

(10) d) Les II et III sont ainsi rédigés :

(11) « II.  Sont exonérées de la procédure dappel à projet mentionnée au I :

(12) «  Les opérations de regroupement détablissements et services sociaux et médico-sociaux par le gestionnaire détenteur des autorisations délivrées en application de larticle L. 3131, si elles nentraînent pas des extensions de capacités supérieures au seuil prévu au deuxième alinéa du I du présent article ;

(13) «  Les projets de transformation de létablissement ou du service ne comportant pas de modification de la catégorie de bénéficiaires de létablissement ou du service au sens de larticle L. 3121 ;

(14) «  Les projets de créations et dextensions des lieux de vie et daccueil mentionnés au III du même article L. 3121 ;

(15) «  Les projets dextensions de capacité des établissements et services médico-sociaux nexcédant pas une capacité de dix places ou lits, inférieures à un seuil fixé par décret.

(16) « III.  Sont exonérés de la procédure dappel à projet mentionnée au I, à la condition de donner lieu à la conclusion dun contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens :

(17) «  Les projets de transformation détablissements et services avec modification de la catégorie des bénéficiaires de létablissement ou du service au sens de larticle L. 3121, à lexception des services à domicile qui ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ni autorisés à délivrer des soins aux assurés sociaux, sous réserve que :

(18) « a) Lorsque lactivité relève dune autorisation conjointe, il ny ait pas de désaccord entre les autorités compétentes ;

(19) « b) Les projets de transformation nentraînent pas une extension de capacité supérieure à un seuil prévu par décret. 

(20) «  Les projets de transformation détablissements de santé mentionnés aux articles L. 61111 et L. 61112 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de larticle L. 3121 du présent code, sauf lorsque les projets de transformation entraînent une extension de capacité supérieure à un seuil prévu par décret.

(21) « La commission dinformation et de sélection mentionnée au I du présent article donne son avis sur les projets de transformation. » ;

(22)  Le début du premier alinéa de larticle L. 3132 est ainsi rédigé : « Les demandes dautorisation qui ne sont pas soumises à la procédure dappel à projet sont présentées… (le reste sans changement). » ;

(23)  Le a de l’article L. 3133 est ainsi rédigé :

(24) « a) Par le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés aux 1°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I de l’article L. 3121 et pour les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article, lorsque les prestations qu’ils dispensent sont susceptibles d’être prises en charge par l’aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d’une compétence dévolue par la loi au département ; »

(25)  Les c à f de l’article L. 3133 sont ainsi rédigés :

(26) « c) Par lautorité compétente de lÉtat pour les établissements et services mentionnés aux 4°, 8°, 10°, 11°, 12° et 13° du I de larticle L. 3121, pour les lieux de vie et daccueil mentionnés au III du même article, lorsque les prestations quils dispensent sont susceptibles dêtre prises en charge par lÉtat, ainsi que, après avis conforme du procureur de la République, pour les services mentionnés aux 14° et 15° du I de larticle L. 3121 ; 

(27) « d) Conjointement par le président du conseil général et le directeur général de lagence régionale de santé pour les établissements, services et lieux de vie et daccueil dont lautorisation relève simultanément des a et b du présent article ainsi que ceux dont lautorisation relève du 3° du I de larticle L. 3121 ;

(28) « e) Conjointement par lautorité compétente de lÉtat et le président du conseil général pour les établissements, services et lieux de vie et daccueil dont lautorisation relève simultanément des a et c du présent article ainsi que ceux dont lautorisation relève du 4° du I de larticle L. 3121 ;

(29) « f) Conjointement par lautorité compétente de lÉtat et le directeur général de lagence régionale de santé pour les établissements, services et lieux de vie et daccueil dont lautorisation relève simultanément des b et c du présent article. » ;

(30)  L’article L. 3136 est ainsi modifié :

(31) a) Au début du premier alinéa, les mots : « Lautorisation mentionnée à larticle L. 31311 ou son renouvellement sont valables » sont remplacés par les mots : « Lautorisation délivrée pour les projets de création, de transformation et dextension supérieure au seuil prévu au I de larticle L. 31311 des établissements et services sociaux et médico-sociaux est valable » ;

(32) b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(33) « Lautorisation délivrée pour les projets dextension inférieure au seuil prévu au I de larticle L. 31311 donne lieu à une visite de conformité lorsquils nécessitent des travaux subordonnés à la délivrance dun permis de construire, une modification du projet détablissement mentionné à larticle L. 3118 ou un déménagement sur tout ou partie des locaux. » ;

(34) c) Au début du dernier alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « L’autorisation ou son renouvellement » ;

(35)  L’article L. 3152 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(36) « La procédure dappel à projet prévue à larticle L. 31311 nest pas applicable aux établissements et services non personnalisés des départements et aux établissements publics départementaux lorsquils relèvent de la compétence exclusive du président du conseil général. La commission dinformation et de sélection mentionnée au I du même article donne son avis sur les projets de ces établissements ou services. » ;

(37)  À l’article L. 5316 et au 1° de l’article L. 581-7, après le mot « commission », sont insérés les mots : « d’information et ».

(38)  (Supprimé).

TITRE IV

GOUVERNANCE DES POLITIQUES DE LAUTONOMIE

Chapitre Ier

Gouvernance nationale

Section 1

Le Haut Conseil de l’âge

Article 46

(1) Le chapitre IX du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(2) 1 (nouveau).  Au début de l’intitulé, sont ajoutés les mots : « Haut Conseil de l’âge et » ;

(3) 2 (nouveau).  Est insérée une section 2 intitulée : « Comités départementaux des retraités et des personnes âgées » et comprenant l’article L. 149-1, qui devient l’article L. 149-3 ;

(4) 3 (nouveau).  Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :

(5) « Section 1

(6) « Haut Conseil de l’âge

(7) « Art. L. 1491.  Le Haut Conseil de lâge, placé auprès du Premier ministre, a pour missions danimer le débat public, dapporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées à l’avancée en âge et à ladaptation de la société au vieillissement et de contribuer à lélaboration dune politique globale de lautonomie des personnes âgées. Il assure la participation des retraités et des personnes âgées à lélaboration et à la mise en œuvre des politiques les concernant.

(8) « Dans le cadre de ses missions, le Haut Conseil de lâge :

(9) «  Formule des propositions et des avis et réalise ou fait réaliser des travaux dévaluation et de prospective sur les politiques liées au vieillissement au regard des évolutions démographiques, sociales, sanitaires et économiques ;

(10) «  Formule des recommandations sur les objectifs prioritaires de la politique de prévention de la perte dautonomie et contribue à lévaluation de leur mise en œuvre, en lien avec le Haut Conseil de la santé publique mentionné à larticle L. 14114 du code de la santé publique ;

(11) «  Formule toute proposition de nature à garantir le respect des droits et la bientraitance des personnes âgées, ainsi que la bonne prise en compte des questions éthiques ;

(12) «  Assure le suivi de la mise en œuvre de la loi n°        du       relative à ladaptation de la société au vieillissement et procède à son évaluation ;

(13) «  Donne un avis sur tout projet de mesure législative ayant une incidence sur la politique globale de lautonomie des personnes âgées.

(14) « Il peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé des personnes âgées et les autres ministres concernés de toute question relevant de son champ de compétence.

(15) « Il peut se saisir de toute question relative aux politiques de l’autonomie des personnes âgées.

(16) « Art. L. 1492.  Le Haut Conseil de l’âge, qui est composé en nombre égal d’hommes et de femmes, comprend notamment des représentants des assemblées parlementaires, des collectivités territoriales, des régimes d’assurance maladie obligatoires, des régimes d’assurance retraite obligatoires, de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, ainsi que des associations, syndicats et organismes nationaux de retraités et de personnes âgées ou contribuant à l’adaptation de la société au vieillissement, notamment en matière de logement et de transports, et des organismes représentant les professionnels et les gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

(17) « La composition du Haut Conseil de l’âge, les modalités de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret. »

Section 2

Caisse nationale de la solidarité pour lautonomie

Article 47

(1) Le chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Le I de l’article L. 14101 est ainsi modifié :

(3) a) Au , après le mot : « établissement, », sont insérés les mots : « de la prévention de la perte dautonomie et du soutien des proches aidants, » ;

(4) b) Au début du 2°, sont ajoutés les mots : « De contribuer à la connaissance de loffre médico-sociale et à lanalyse des besoins, » ;

(5) c) Au , après le mot : « autonomie, », sont insérés les mots : « de la situation et des besoins des proches aidants, » ;

(6) d) Le 6° est ainsi modifié :

(7)  après la référence : « L. 1463 », sont insérés les mots : « , les services des départements chargés de lallocation personnalisée dautonomie, et les conférences des financeurs mentionnées à larticle L. 2331 » ;

(8)  après le mot : « besoins », sont insérés les mots : « délaboration des plans daide et de gestion des prestations, » ;

(9)  sont ajoutés les mots : « du handicap et daide à lautonomie » ;

(10) e) Le  est complété par les mots : « , et les conditions dans lesquelles il y est répondu sur les territoires »

(11) f) Sont ajoutés des 12° à 14° ainsi rédigés :

(12) « 12° De mettre à la disposition des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs familles une information relative à leurs droits et aux services qui leur sont destinés, en lien avec les institutions locales compétentes ;

(13) « 13° De concevoir et mettre en œuvre un système dinformation commun aux maisons départementales des personnes handicapées, comportant lhébergement de données de santé en lien avec le groupement dintérêt public prévu à larticle L. 111124 du code de la santé publique. Pour les besoins de sa mise en œuvre, la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie peut définir des normes permettant de garantir linteropérabilité entre ses systèmes dinformation, ceux des départements et ceux des maisons départementales des personnes handicapées et, en lien avec le groupement précité, labelliser les systèmes dinformation conformes à ces normes ;

(14) « 14° De définir des normes permettant dassurer les échanges dinformation liées à la mise en œuvre de la méthode daction pour lintégration des services daide et de soins dans le champ de lautonomie mentionnée à larticle L. 1133 du présent code, en lien avec le groupement dintérêt public prévu à larticle L. 111124 du code de la santé publique. » ;

(15)  Le dernier alinéa du I de larticle L. 14107 est ainsi rédigé :

(16) « Le versement du concours relatif à linstallation et au fonctionnement des maisons départementales seffectue dans des conditions prévues par la convention mentionnée à larticle L. 141071. » ;

(17)  Après larticle L. 14107, il est inséré un article L. 141071 ainsi rédigé :

(18) « Art. L. 141071.  Une convention pluriannuelle signée entre la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie et le département, dont le contenu est défini par décret, fixe leurs engagements réciproques dans le champ de lautonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, en particulier sur :

(19) «  Le versement du concours relatif à linstallation et au fonctionnement des maisons départementales, tenant compte dobjectifs de qualité de service et du bilan de réalisation des objectifs antérieurs ;

(20) «  Des objectifs de qualité ;

(21) «  Les modalités de répartition des crédits entre les actions de prévention relevant respectivement des 1°, 2° et 5° de larticle L. 2331 ;

(22) «  Les modalités de versement des autres concours.

(23) « À défaut de convention, le département reçoit les concours définis aux articles L. 14106 et L. 14107. »

Article 48

(1) Le chapitre IV bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1145, après le mot : « financement », sont insérés les mots : « , ainsi que la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie » ;

(3)  À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1148, après le mot : « régimes », sont insérés les mots : « ainsi que la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ».

Section 3

Systèmes dinformation

Article 49

(1) Après l’article L. 1463 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 14631 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 14631.  I.  Chaque maison départementale des personnes handicapées transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie son rapport d’activité annuel et les données normalisées relatives :

(3) «  À l’activité de la maison départementale des personnes handicapées, notamment en matière d’évaluation pluridisciplinaire des besoins, d’instruction des demandes et de mise en œuvre des décisions prises ;

(4) «  À l’activité et aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 2415 ;

(5) «  Aux suites réservées aux orientations prononcées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, recueillies notamment auprès des établissements et services susceptibles d’accueillir ou d’accompagner les personnes concernées ;

(6) «  Aux caractéristiques de leurs usagers et à la mesure de leur satisfaction ;

(7) «  Aux ressources et aux dépenses du fonds départemental de compensation du handicap mentionné à l’article L. 1465 ;

(8) «  À ses effectifs ;

(9) «  Au montant et à la répartition des financements reçus par la maison départementale des personnes handicapées.

(10) « II.  Aux fins mentionnées au I, les maisons départementales des personnes handicapées recourent au numéro d’inscription au répertoire national d’identification des usagers.

(11) « III.  Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles s’effectue la transmission normalisée des données. »

Article 50

(1) La section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétablie :

(2) « Section 3

(3) « Gestion et suivi statistique

(4) « Art. L. 23221.  I.  Chaque département transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie les données précisées par décret relatives aux dépenses nettes d’allocation personnalisée d’autonomie.

(5) « II.  Le décret mentionné au I précise les conditions dans lesquelles s’effectue la transmission normalisée de ces données.

(6) « Art. L. 232211.  I.  Chaque département transmet au ministre chargé des personnes âgées les données précisées par décret relatives aux décisions dattribution de lallocation personnalisée dautonomie, ainsi que les informations individuelles relatives aux bénéficiaires.

(7) « II.  Le décret mentionné au I précise les conditions dans lesquelles s’effectue la transmission normalisée de ces données.

(8) « Art. L. 232212.  Des informations individuelles relatives aux personnes concernées par les décisions d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie et de l’aide sociale à l’hébergement, à l’évaluation de leurs besoins et à l’instruction des demandes sont transmises au ministre chargé des personnes âgées, dans des conditions prévues par décret, à des fins de constitution d’échantillons statistiquement représentatifs en vue de l’étude des situations et des parcours des personnes figurant dans ces échantillons.

(9) « Art. L. 232213.  I.  Pour l’attribution, la gestion et le contrôle d’effectivité de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 23212 et de l’aide sociale prévue à l’article L. 2314, ainsi qu’à des finalités statistiques, les départements collectent, tiennent à jour et conservent les données individuelles relatives :

(10) «  Aux versements dallocation personnalisée dautonomie à domicile et en établissement, à la nature des dépenses couvertes et aux caractéristiques et ressources de leurs bénéficiaires ;

(11) «  Aux prestations servies en établissement, à la nature des dépenses couvertes et aux caractéristiques et ressources des bénéficiaires de l’aide sociale prévue à l’article L. 2314 ;

(12) «  À l’activité de l’équipe mentionnée à l’article L. 2326, notamment en matière d’évaluation des besoins, d’instruction des demandes et de mise en œuvre des décisions prises.

(13) « II.  Aux fins mentionnées au I, les départements recourent au numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques bénéficiaires par un décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Article 51

(1) L’article L. 2472 du même code est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2472.  Les maisons départementales des personnes handicapées doivent utiliser un système d’information commun, interopérable avec les systèmes d’information des départements et ceux de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, selon des conditions précisées par décret. »

Chapitre II

Gouvernance locale

Section 1

La coordination dans le département

Article 52

(1) L’article L. 1133 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(4) b) Les mots : « atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée ou » sont supprimés ;

(5) c) À la fin, les mots : « au sein de maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer » sont remplacés par les mots : « en suivant la méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie » ;

(6)  Au second alinéa, les mots : « leur fonctionnement » sont remplacés par les mots : « sa mise en œuvre » et les mots : « méthodes mises en œuvre » sont remplacés par les mots : « moyens déployés » ;

(7)  Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(8) « II.  Les professionnels prenant en charge une personne âgée dans le cadre de la méthode mentionnée au I sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 22613 et 22614 du code pénal.

(9) « Toutefois, par dérogation à l’article 22613 du même code, ils peuvent échanger entre eux tous éléments ou informations à caractère secret relatifs à son état de santé, à sa situation sociale ou à son autonomie, dès lors que leur transmission est limitée à ce qui est strictement nécessaire à sa prise en charge dans le cadre de la méthode mentionnée au I du présent artcile.

(10) « La liste des professionnels et organismes à qui ces informations sont transmises est approuvée par la personne concernée lors de l’expression de son consentement. La personne, dûment informée, peut refuser à tout moment que soient communiquées des informations la concernant à un ou plusieurs professionnels ou organismes. Lorsque la personne concernée est hors d’état d’exprimer son accord, le consentement de son représentant légal ou de la personne de confiance mentionnée à l’article L. 3115 du présent code ou à l’article L. 11116 du code de la santé publique doit être obtenu. À défaut, les informations en cause ne peuvent pas être échangées.

(11) « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise la nature des informations qui peuvent être transmises, les conditions de cette transmission ainsi que les professionnels et organismes susceptibles d’en être destinataires. »

Article 53

(1) Après le 5° de l’article L. 3124 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les centres régionaux d’études, d’actions et d’informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité peuvent contribuer, en réponse à la demande des autorités compétentes pour l’élaboration des schémas, à l’analyse des besoins et de l’offre mentionnée aux 1° et 2°, ainsi qu’à toute action liée à la mise en œuvre des schémas. »

Article 54

(1) Le titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le 2° de l’article L. 14312 est ainsi modifié :

(3) a) Le a est complété par les mots : « , les actions daccompagnement des proches aidants, les actions de formation et de soutien des intervenants bénévoles et les actions de modernisation de laide à domicile » ;

(4) b) Au b, les mots : « maisons pour lautonomie et lintégration des malades dAlzheimer mentionnées » sont remplacés par les mots : « porteurs de la méthode daction pour lintégration des services daides et de soins dans le champ de lautonomie mentionnés » ;

(5)  L’article L. 143412 est ainsi modifié :

(6) a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi qu’aux besoins de répit et d’accompagnement de ses proches aidants » ;

(7) b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « familles », sont insérés les mots : « et les services et actions destinés aux proches aidants ».

Section 2

Organisation du contentieux de laide sociale

Article 55

(1) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances les dispositions relevant du domaine de la loi de nature à :

(2)  Supprimer les juridictions mentionnées à l’article L. 1341 du code de laction sociale et des familles et à instituer, pour les décisions dont elles avaient à connaître, un recours administratif préalable obligatoire ;

(3)  Fixer les règles constitutives et le mode de composition de la juridiction compétente en matière d’aide sociale, ainsi que les règles de désignation de ses membres, dans des conditions de nature à assurer le respect de l’indépendance et de l’impartialité ;

(4)  Modifier les limites de la compétence des juridictions de lordre administratif et de lordre judiciaire dans le contentieux des matières relevant des juridictions mentionnées aux articles L. 1341 et L. 1342 du code de l’action sociale et des familles.

(5) Ces ordonnances sont prises dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant leur publication.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES à L’OUTRE-MER

Article 56

(1) Pour l’application de la présente loi :

(2)  En Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :

(3) a) Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de l’action sociale et des familles est complété par des articles L. 5212 et L. 5213 ainsi rédigés :

(4) « Art. L. 5212.  Pour son application en Guadeloupe, à Saint-Martin et à SaintBarthélemy, le chapitre III du titre III du livre II sapplique dans les conditions prévues aux articles L. 14421 à L. 14426 du code de la santé publique.

(5) « Art. L. 5213.  Pour lapplication en Guyane du chapitre III du titre III du livre II, un décret en Conseil d’État fixe les conditions particulières dadaptation des dispositions législatives applicables en Guyane, notamment celles relatives à la conférence des financeurs mentionnée à larticle L. 2331 du présent code. » ;

(6) b) Le 1° de larticle L. 141010 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de larticle 5, nest pas applicable ;

(7) c) Les articles 11, 12, 13 et 14 ne sont pas applicables ;

(8) d) Pour l’application de l’article L. 3423 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l’aide personnalisée au logement » sont remplacés par les mots : « dans des conditions prévues par décret » ;

(9)  À Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

(10) a) Le chapitre unique du titre VIII du livre V du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 58110 ainsi rédigé :

(11) « Art. L. 58110.  Pour son application à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, le chapitre III du titre III du livre II sapplique dans les conditions prévues aux articles L. 14421 à L. 14425 du code de la santé publique.

(12) « Des décrets en Conseil d’État fixent les conditions particulières d’adaptation des dispositions législatives applicables à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, notamment celles relatives à la conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 2331 du présent code.

(13) b) Le 1° de larticle L. 141010 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de larticle 5, nest pas applicable ;

(14) c) Les articles 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 18 ne sont pas applicables ;

(15) d) Pour l’application de l’article L. 3423 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l’aide personnalisée au logement » sont remplacés par les mots : « dans des conditions prévues par décret » ;

(16)  À Saint-Pierre-et-Miquelon :

(17) a) Le chapitre unique du titre III du livre V du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 53110 ainsi rédigé :

(18) « Art. L. 53110.  Le chapitre III du titre III du livre II s’applique dans les conditions prévues au code de la santé publique, notamment à l’article L. 14413 du même code.

(19) « Des décrets en Conseil d’État fixent les conditions particulières d’adaptation des dispositions législatives applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment celles relatives à la conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 2331 du présent code.

(20) b) Le 1° de larticle L. 141010 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de larticle 5, nest pas applicable ;

(21) c) Les articles 11, 12, 13, 14, 15 et 16 ne sont pas applicables ;

(22) d) Pour l’application de l’article L. 3423 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l’aide personnalisée au logement » sont remplacés par les mots : « dans des conditions prévues par décret » ;

(23) e) L’article 49 est applicable sous réserve des adaptations prévues à l’article L. 5318 du code de l’action sociale et des familles ;

(24)  À Mayotte :

(25) a) L’article L. 5423 du code de l’action sociale et des familles est complété par un III ainsi rédigé :

(26) « III.  Le chapitre III du titre III du livre II sapplique dans les conditions prévues aux articles L. 14431 à L. 14437 du code de la santé publique.

(27) « Le 4° de larticle L. 2331 du présent code nest pas applicable. » ;

(28) b) Le 1° de larticle L. 141010 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de larticle 5, nest pas applicable ;

(29) c) Le II de l’article L. 5411 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(30) « L’article L. 1132 n’est pas applicable à Mayotte. » ;

(31) d) Les articles 11, 12, 13 et 14 ne sont pas applicables ;

(32) e) Le II de l’article L. 5411 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(33) « À l’article L. 11311, les mots : “dans les conditions définies aux articles L. 2321 et suivants,” ne sont pas applicables. » ;

(34) f) Le VIII du même article L. 5411 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(35) « Au premier alinéa de l’article L. 1164, les mots : « ou d’un service soumis à agrément ou à déclaration en application des 2° et 3° de l’article L. 72311 du code du travail » et, au deuxième alinéa du même article, les mots : « ainsi qu’aux employés de maison mentionnés à l’article L. 72211 du code du travail accomplissant des services à la personne définis aux 2° et 3° de l’article L. 72311 du même code, » ne sont pas applicables. » ;

(36) g) L’article 24 n’est pas applicable ;

(37) h) Les articles 26 et 27 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016 conformément à l’article 11 de l’ordonnance n° 2012785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de Mayotte ;

(38) i) Les articles 29, 30, 33, 36, 37 et 38 ne sont pas applicables ;

(39) j) Pour lapplication de larticle L. 313111 du code de laction sociale et des familles, les mots : « services relevant de l’article L. 31312 » sont remplacés par les mots : « services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés aux 1°, 6° et 7° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles, autorisés au titre de l’article L. 3131 » ;

(40) k) Pour l’application du premier alinéa de l’article 32, les mots : « les services mentionnés au 2° de l’article L. 31312 du même code et, le cas échéant, » sont supprimés ;

(41) l) Le b du 3° du I et les II et III de l’article 39 ne sont pas applicables ;

(42) m) Le I de l’article L. 5434 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(43) « À l’article L. 3423, les mots : “prévu à l’article L. 161231 du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “prévu par l’article 13 de l’ordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” » ;

(44) n) Pour l’application de l’article L. 3423 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l’aide personnalisée au logement » sont remplacés par les mots : « dans des conditions prévues par décret » ;

(45) o) Pour l’application de l’article L. 31311 du code de l’action sociale et des familles, la référence au : « 13° » est supprimée ;

(46) p) Pour l’application du 6° de l’article L. 14101 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « , les services des départements en charge de l’allocation personnalisée d’autonomie » sont supprimés ;

(47) q) L’article 49 entre en vigueur dans les conditions prévues au 3° de l’article 10 de l’ordonnance n° 2012785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de Mayotte, et au plus tard au 1er janvier 2016 ;

(48) r) L’article 50 n’est pas applicable ;

(49) s) Le IX de l’article L. 5414 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(50) « Des décrets en Conseil d’État fixent les conditions particulières d’adaptation des dispositions législatives relatives à la conférence des financeurs prévue à l’article L. 2331. ».

Article 57

(1) Larticle L. 14107 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa du I est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(3) « I.  Les concours mentionnés au III de larticle L. 14105 sont répartis, dans les conditions précisées au présent article, selon des modalités fixées par décrets en Conseil d’État pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie.

(4) « II.  Le concours mentionné au même III destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation est réparti entre les départements, après prélèvement des sommes nécessaires à une quote-part destinée aux collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

(5) « Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total du concours destiné à couvrir cette dépense le double du rapport entre, d’une part, le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation mentionnée à larticle L. 2451 et de lallocation compensatrice pour tierce personne mentionnée à larticle L. 2451, dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la loi n° 2005102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans les collectivités doutre-mer mentionnées au présent II et, d’autre part, le nombre total de bénéficiaires de ces prestations au 31 décembre de lannée précédant lannée au titre de laquelle le concours est attribué.

(6) « III.  Le solde de ce concours et le concours mentionné au III de larticle L. 14105 pour linstallation et le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées sont répartis en fonction de tout ou partie des critères suivants : » ;

(7) 2° Après le f du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(8) « En labsence de potentiel fiscal prévu à larticle L. 35431 du code général des collectivités territoriales, le concours relatif à l’installation et au fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées est déterminé en retenant pour les collectivités concernées une valeur nulle de ce même potentiel. » ;

(9) 3° Après le I, il est inséré un IV ainsi rédigé :

(10) « IV.  La quote-part calculée dans les conditions définies au II est répartie entre les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon en fonction des critères mentionnés aux a à e du III. » ;

(11) 4° Le II est ainsi modifié :

(12)  au début du premier alinéa, la mention : « II.  » est remplacée par la mention : « V.  » ;

(13)  à la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa, la référence : « I » est remplacée par la référence : « III ».

 

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 58

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2016, puis au plus tard le 1er septembre 2017, un rapport sur l’évaluation de la mise en œuvre de la présente loi. Ces deux rapports sont établis à l’issue d’une analyse conjointe de l’État et des départements et proposent, le cas échéant, des évolutions de la présente loi et de ses mesures d’application.

Article 59

Le 3° de l’article 4 entre en vigueur au 1er janvier 2015.

Article 60

Les résidences autonomie disposent d’un délai de cinq ans, à compter de la publication du décret prévu au deuxième alinéa du III de l’article L. 31312 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’article 11 de la présente loi, pour se mettre en conformité avec les dispositions de ce décret.

Article 61

Les 2° et 3° de l’article 14 entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 62

Le règlement de fonctionnement et le livret d’accueil des établissements et services sociaux et médico-sociaux, ainsi que les contrats de séjour en cours d’exécution qu’ils ont conclus et les documents individuels de prise en charge qu’ils ont délivrés, sont mis en conformité avec les dispositions de l’article 22 à l’occasion de leur plus prochaine actualisation et au plus tard dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.

Article 63

(1) I.  Il est procédé, au plus tard dans le délai d’un an à compter de la date de publication du décret revalorisant le plafond du plan d’aide prévu à l’article L. 23231 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’article 29, au réexamen de la situation et des droits des personnes bénéficiant de l’allocation personnalisée d’autonomie à cette même date et dont le montant du plan d’aide excède un seuil fixé par décret. Sont réexaminées en priorité les situations des personnes dont le degré de dépendance est le plus élevé.

(2) Au terme de ce délai, les personnes dont la situation n’a pas été réexaminée bénéficient, jusqu’à la notification de la décision du président du conseil général, d’une majoration proportionnelle du montant de leur plan d’aide, selon des modalités fixées par décret.

(3) II.  Dans le délai d’un an à compter de la date de publication du décret prévu à l’article L. 23232 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 36, la situation des personnes bénéficiant de l’allocation personnalisée d’autonomie à la même date et qui ne relèvent pas des dispositions du I du présent article fait l’objet d’un réexamen au regard du droit prévu au même article L. 232-3-2. Sont réexaminées en priorité les situations des personnes dont le degré de dépendance est le plus élevé.

Article 64

(1) Les conditions d’application de l’article L. 44311 du code de l’action sociale et des familles aux personnes qui disposent, à la date de publication de la présente loi, de l’agrément prévu à l’article L. 4411 du même code sont prévues par décret.

(2) Les  II et III de l’article 39 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 65

Les dispositions relatives au socle de prestations prévu à l’article L. 3422 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’article 40, ne sont pas applicables aux contrats conclus avant la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au même article L. 342-2.

Article 66

(1) I.  Le dernier alinéa de l’article L. 1463 du code de l’action sociale et des familles est supprimé à la date de la publication du décret prévu à l’article L. 14631 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 49 de la présente loi.

(2) II.  L’article L. 23217 dudit code est abrogé à la date de publication des décrets nécessaires à l’entrée en vigueur des dispositions insérées dans le même code par les articles L. 23221 et L. 232211 du même code.


ANNEXE À LARTICLE 2

PROJET DE RAPPORT ANNEXÉ
AU PROJET DE LOI RELATIF
À LADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT

 

SOMMAIRE

Introduction

Volet 1 : Anticipation et prévention

1. Développer une culture de l’autonomie
tout au long de la vie

1.1. Anticiper le passage à la retraite
et accompagner la fin de carrière

1.2. Faire de la prévention l’affaire de tous

1.3. Rapprocher les acteurs du monde de la recherche,
du monde social et du monde économique autour du « bien-être »
des personnes âgées

2. Identifier et agir sur les facteurs de risque et les fragilités

2.1. Améliorer le repérage des risques de perte d’autonomie
et des fragilités

2.2. Maintenir le lien social et lutter contre
l’isolement : MONALISA

2.3. Promouvoir l’activité physique et les bonnes pratiques
de nutrition chez les âgés

2.4. Mettre en œuvre un programme national de prévention
du suicide des âgés

2.5. Le vieillissement, une priorité
de la stratégie nationale de santé

3. Faire connaître et mieux financer les aides techniques 
développer les actions collectives de prévention

4. Développer des politiques coordonnées de prévention
au niveau local

5. Réguler le marché de l’assurance dépendance

Volet 2 : Adaptation de la société au vieillissement

1. Installer la révolution de l’âge dans toutes
les politiques publiques

1.1. Faire du logement un levier majeur des politiques
d’autonomie et du mieux vieillir

1.1.1. Développer des stratégies cohérentes d’adaptation
de l’habitat, ancrées dans les outils de programmation

1.1.2. Adapter les logements : le logement comme
instrument de prévention

1.1.3. Diversifier l’offre de logements

1.1.4. Préparer l’architecture de demain des établissements
pour personnes âgées

1.2. Faire place à l’âge dans les politiques urbaines,
dans une logique intergénérationnelle

2. Saisir le potentiel que représente la transition
démographique pour la croissance et l’emploi

2.1. Faire de la France un leader mondial
de la « Silver économie »

2.2. Développer des emplois de services de qualité
pour mieux répondre aux besoins des âgés et améliorer
la qualité de l’accompagnement

3. Consacrer la place des âgés et reconnaître
leur rôle fondamental dans la société

3.1. Valoriser et conforter l’engagement familial des âgés

3.2. Valoriser et conforter l’engagement solidaire des âgés

3.3. Donner aux âgés les moyens de s’épanouir
en développant des offres de services adaptées

4. Affirmer les droits et libertés des âgés

4.1. Préciser et garantir le respect des droits des âgés

4.2. Renforcer la liberté d’aller et venir des personnes
hébergées en établissement

4.3. Accompagner l’expression du consentement
des personnes

4.4. Protéger les personnes vulnérables

Volet 3 : Accompagner la perte d’autonomie

1. Priorité au domicile pour tous ceux qui le souhaitent

1.1. Réformer l’allocation personnalisé d’autonomie à domicile

1.2. Conforter la refondation du secteur de l’aide à domicile

2. Soutenir les aidants

2.1. Reconnaître un droit au répit pour les aidants
dans le cadre de l’ l’allocation personnalisé d’autonomie

2.2. Conforter et élargir les dispositifs de formation
et d’accompagnement des aidants

2.3. Aider les aidants à concilier leur rôle avec une vie professionnelle

3. Concevoir la maison de retraite médicalisée de demain

4. Mieux accompagner la fin de vie

5. Favoriser l’accès à l’accueil temporaire et l’accueil familial

5.1. Apporter les réponses aux freins que connaît
aujourd’hui l’accueil temporaire

5.2. Encourager le déploiement de l’accueil familial

6. Simplifier les outils de pilotage de l’offre sur le territoire

Volet 4 : La gouvernance

1. Au niveau national : une participation des âgés renforcée
au service d’une politique du vieillissement plus transversale

1.1. Créer un Haut Conseil de l’âge contribuant à élaborer
cette politique globale

1.2. Renforcer la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie en tant que « maison commune »our mieux piloter cette politique globale

1.3. Mieux informer les âgés et leurs aidants
grâce à un portail global d’information et d’orientation

2. Au niveau local : une meilleure coordination des acteurs
au service des âgés

 

 


INTRODUCTION

(1) La France est engagée dans un processus de transition démographique, caractérisée par une augmentation de la longévité des Français et par une croissance forte et continue des classes dâge les plus élevées. Les personnes de 60 ans ou plus sont aujourdhui 15 millions, elles seront 18,9 millions en 2025 et près de 24 millions en 2060 (INSEE). Le nombre des personnes de plus de 85 ans va presque quadrupler dici 2050, passant de 1,4 million aujourdhui à 4,8 millions. En 2060, une personne sur trois aura plus de 60 ans.

(2) Alors que notre pays connaît depuis plusieurs années lun des plus forts taux de natalité en Europe, cette « révolution de lâge » nest pas la marque dun déclin, mais bien au contraire le signe dun progrès considérable pour la société française. Laugmentation de lespérance de vie permet à un grand nombre de Français de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Les Français vivent aujourdhui plus de 80 ans en moyenne, contre 47 ans en 1900. Lespérance de vie en bonne santé ou sans incapacité progresse rapidement : elle était de 63,5 ans en 2010 pour les femmes, contre 62,4 ans quinze ans plus tôt, et de 61,9 pour les hommes, contre 60 ans auparavant. Pour la première fois, deux générations coexistent dans le champ de lâge : lâge et le grand âge, chacun avec ses défis propres.

(3) Pour la puissance publique, il sagit désormais de répondre aux besoins entraînés par le vieillissement de la population, y compris pour les personnes en situation de handicap, sur lensemble du territoire. Trois rapports ont été remis au Premier ministre le 11 mars 2013 : celui du Comité avancée en âge présidé par le docteur Aquino « Anticiper pour une autonomie préservée : un enjeu de société », celui de Martine Pinville, « Relever le défi politique de lavancée en âge  Perspectives internationales », et celui de la mission interministérielle sur ladaptation de la société française au vieillissement de sa population, présidée par Luc Broussy, « Ladaptation de la société au vieillissement de sa population France : année zéro ! ». Ils ont tracé des pistes concrètes et opérationnelles pour adapter la société au vieillissement, dont la présente loi sest beaucoup inspirée.

(4) La réponse au défi de la « révolution de lâge » doit avoir un caractère universel : tout le monde est concerné par lâge. Alors que les politiques de lâge se sont construites par étapes successives, lambition du Gouvernement est aujourdhui de les remettre en cohérence, dimpulser une dynamique et dassurer légalité de tous les citoyens face au risque de perte dautonomie.

(5) Cette « révolution » est aussi porteuse de croissance, génératrice dun développement économique au service des besoins et aspirations des plus âgés. La longévité de la population française représente un fort potentiel de création demplois de service mais aussi demplois industriels.

(6) La révolution de lâge constitue un défi majeur : notre société doit sadapter, dès à présent, pour permettre à tous de profiter dans les meilleures conditions sociales, économiques et sanitaires, et le plus longtemps possible, de ce formidable progrès porté par lallongement de lespérance de vie. Elle doit sadapter pour donner toute leur place aux âgés, véritable colonne vertébrale pour la cohésion sociale et citoyenne, compte tenu de leur contribution essentielle à la solidarité familiale, au lien social et à lengagement citoyen. La question de limage se pose également fortement, alors que lâge est trop souvent associé à une ou plusieurs maladies. Les représentations sont fortes et ancrées dans les esprits, il faut les dépasser.

(7) Le Gouvernement entend promouvoir cette vision positive de lâge, au bénéfice de toutes les générations. Susciter lengagement et améliorer laccompagnement des âgés, cest porter un modèle de société plus fraternelle, plus apaisée et réconciliée avec les plus fragiles, qui ne repose pas sur les valeurs du plus fort, du plus jeune ou du plus rapide, mais sinscrit dans une mémoire et se projette dans la durée. En cela ladaptation de la société au vieillissement comporte une dimension éthique et sociétale majeure en ce début de XXIe siècle.

(8) Ceux pour lesquels lâge signifie lentrée dans la perte dautonomie attendent que lon réponde à leurs besoins et quon les accompagne. Cet accompagnement doit sinscrire dans un projet de vie qui intègre pleinement lexpression des désirs et des attentes de la personne jusquà la fin de sa vie.

(9) La création de lallocation personnalisée dautonomie (APA) en 2001 a représenté un progrès majeur pour les personnes âgées et un changement profond dans la manière daborder laccompagnement des personnes en perte dautonomie. Les moyens consacrés à laide et aux soins en établissements dhébergement pour personnes âgées ont également été renforcés depuis, notamment via la « médicalisation ». Dix ans plus tard, il convient daller plus loin, en renforçant lAPA à domicile, en prenant mieux en compte lenvironnement et lentourage de la personne dans la définition des plans daide et en développant les actions de prévention.

(10) Tous les acteurs du médico-social sont bien sûr appelés à se mobiliser ; les conseils généraux, lÉtat, les agences régionales de santé (ARS), dont le rôle est essentiel dans la prévention, lorganisation et le décloisonnement de loffre sanitaire et médico-sociale sur le territoire, la construction de parcours de santé et la réduction des inégalités infrarégionales ; mais aussi les caisses de retraite, les communes et intercommunalités, via notamment leurs centres daction sociale, les acteurs de laide à domicile et des établissements, les complémentaires santé, les mutuelles, les institutions de prévoyance. Parce quil sagit dune loi dadaptation au vieillissement, et non pas seulement une loi sur laccompagnement de la perte dautonomie, de nouveaux acteurs sont invités à simpliquer fortement dans les politiques publiques à destination des âgés, en particulier dans le secteur du logement, des transports, de la culture… Pour la même raison, les personnes âgées elles-mêmes, au travers notamment de leurs représentants, doivent être associées à la construction, à la mise en œuvre et à lévaluation des politiques de lautonomie.

(11) La coordination accrue des différents intervenants institutionnels auprès des personnes âgées, comme des personnes handicapées, constitue un enjeu essentiel qui doit être abordé en cohérence avec les orientations de la réforme territoriale. Cest la raison pour laquelle ce projet ne comporte pas à ce stade de dispositions en la matière. Elles seront néanmoins au centre des évolutions futures de façon à renforcer tant les politiques de prévention et daccompagnement de la perte dautonomie.

(12) Le Gouvernement a fait le choix dune loi dorientation et de programmation, inscrivant la totalité de la politique de lâge dans un programme pluriannuel et transversal, embrassant toutes les dimensions de lavancée en âge et confortant le choix dun financement solidaire de laccompagnement de la perte dautonomie. Laction qui sengage sera globale, pérenne et mobilisera la société toute entière.

(13) La politique dadaptation de la société au vieillissement repose sur trois piliers indissociables :

(14)  L’anticipation : pour prévenir la perte dautonomie, au plan individuel et collectif. Lâge est un facteur daccélération dinégalités sociales et de santé qui entraînent un risque accru de perte dautonomie. Prévenir et repérer les facteurs de risque est essentiel et permettra, dune part, de proposer, chaque fois que nécessaire, des programmes de prévention adaptés et, dautre part, de faciliter le recours aux aides techniques pour retarder la perte dautonomie. Pour notre société, il sagit danticiper, au lieu de subir, le vieillissement de nos concitoyens, dont les effets sur lautonomie ne sont pas une fatalité ;

(15)  L’adaptation de notre société : Lâge ne doit pas être facteur de discrimination ou dexclusion : il faut changer le regard sur le vieillissement. Cela passe par la création de liens sociaux nouveaux, en rapprochant les générations, mais aussi par la réaffirmation des droits des âgés pour quils ne soient pas ignorés. Il convient de repenser toutes les politiques publiques, en particulier celles du logement, de lurbanisme et des transports, mais aussi des droits des âgés, de leur engagement civique… Les villes, et plus largement les territoires, doivent être incités à prendre en compte laugmentation du nombre dâgés dans leur développement. Il faut favoriser en France linnovation technologique, la production déquipements domotiques, pour répondre aux besoins des âgés et encourager la structuration dune filière industrielle, car le vieillissement représente un levier remarquable pour la société en termes demplois, de développement industriel et de croissance ;

(16)  L’accompagnement de la perte dautonomie. La priorité est de permettre à ceux qui le souhaitent de vivre à domicile dans de bonnes conditions : cest la préférence des âgés et des familles. Un acte II de lAPA à domicile, plus de dix ans après sa création, est donc nécessaire pour renforcer les possibilités daide et en diminuer le coût pour les familles. De plus, les aidants, les familles ou les proches, qui sont souvent le pivot du soutien à domicile, doivent être mieux reconnus et mieux soutenus. Les âgés et leurs aidants doivent pouvoir compter sur une information claire et accessible, sur une orientation pertinente qui respecte leur liberté de choix et sur une réponse en matière daide et un accompagnement garantis sur lensemble du territoire. La présente loi fixe également les grandes orientations à moyen terme de loffre en établissement.

(17) Ces trois volets assurent la cohérence de la politique de lâge portée par le Gouvernement. La personne âgée et sa famille sont au cœur de chacun de ces volets et de chacune des dispositions de la présente loi : leurs attentes, leurs projets, leurs besoins, leur participation aussi, avec lenjeu déterminant dune meilleure prise en compte de la parole et de la place des âgés dans lélaboration des politiques publiques.

(18) Cette politique ambitieuse sappuiera sur la contribution additionnelle de solidarité pour lautonomie (CASA), soit un montant estimé à 645 millions deuros par an. Le volet « accompagnement de la loi » vise, en particulier, à rendre effectif le droit des âgés à vivre à leur domicile dans de bonnes conditions. Pour concrétiser cet engagement, 375 millions deuros supplémentaires seront consacrés chaque année à lAPA à domicile.

(19) La CASA répondra donc bien à sa vocation et sera pleinement affectée à ladaptation de la société au vieillissement dans toutes ses dimensions.

(20) VOLET 1 : ANTICIPATION ET PREVENTION

(21) La prévention est le moteur de la politique de lâge. Lavancée en âge est inexorable mais elle est prévisible, collectivement comme individuellement. Depuis plusieurs décennies, les courbes démographiques dessinent une évidence. Progrès scientifiques, médicaux et technologiques autorisent aujourdhui à loptimisme de la volonté : la perte dautonomie nest pas inéluctable.

(22) La révolution de lâge est parallèle à la révolution numérique et elle se fera grâce à son apport. Laccès à large dimension aux aides techniques de lautonomie fera entrer la politique de lâge dans le XXIe siècle. Les financements apportés permettront à tous dy accéder et concourront à réduire les inégalités sociales creusées par la vieillesse.

(23) Lanticipation est la toute première priorité.

(24) Il ny a pas de fatalité : il est des situations sur lesquelles nous pouvons et devons agir pour préserver lautonomie, pour faire reculer la perte dautonomie dite « évitable » en repérant et en combattant plus tôt les premiers signes de fragilité des âgés et pour mieux accompagner ceux qui ont besoin de lêtre.

(25) Nous ne sommes pas égaux devant la perte dautonomie : certains risquent plus que dautres de rencontrer des difficultés, parce que leur parcours de vie les a exposés à des risques plus lourds, parce quils nont pas eu les moyens de préserver leur santé. Les inégalités sociales marquent aussi de leur empreinte le grand âge, et le risque de perte dautonomie est plus grand pour ceux qui sont les moins favorisés. La volonté de développer la prévention rejoint lambition du Gouvernement de faire de la lutte contre les inégalités sociales une priorité, à travers le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour linclusion sociale mais aussi les orientations de la stratégie nationale de santé.

(26) Les enjeux de la transition démographique et de la prise en charge de la perte dautonomie à moyen terme peuvent être abordés avec confiance si une véritable culture de la prévention simpose auprès du grand public et de lensemble des acteurs directement concernés : âgés, familles, aidants, professionnels, bénévoles, etc.

(27) En lien étroit avec la stratégie nationale de santé, qui met le vieillissement de la population au cœur de ses priorités, une politique de prévention graduée sera mise en œuvre pour que chacun puisse mesurer limpact de ses comportements sur les conditions de son avancée en âge. Elle comprendra aussi bien des actions déducation à la santé que des programmes ciblés.

(28) Cette politique nationale de prévention, quelle soit primaire  tout au long de la vie , secondaire  face à lapparition des premiers signes de fragilité , voire tertiaire  pour prévenir laggravation de la perte dautonomie , doit être globale. Elle sadresse à tous, et en particulier à tous les âgés, quel que soit leur niveau de perte dautonomie, quils soient ou non bénéficiaires de lAPA.

(29) 1. Développer une culture de lautonomie tout au long de la vie

(30) Chacun doit prendre à bras le corps son vieillissement et ses conséquences.

(31) Lavancée en âge peut être anticipée très tôt, dès la vie active, avec lappui des employeurs qui ont une responsabilité dans la préparation du vieillissement de leurs salariés.

(32) Le passage à la retraite est un moment clé, une occasion de remobilisation sur un projet plus personnel ou un engagement auprès de la société. À cette première étape en succèderont dautres, représentant chaque fois un moment privilégié de repenser son projet de vie. Car la vieillesse nest pas homogène, mais au contraire plurielle : il y a lâge où lon est « âgé sans être vieux », qui renvoie à lâge de la retraite, mais aussi de la grand-parentalité, puis lâge de la vieillesse, où les fragilités apparaissent, enfin le grand âge.

(33) Une politique globale dinformation et déducation à lavancée en âge sera mise en œuvre pour lensemble de la population dans le cadre dun plan dactions national et interministériel et auquel le Haut Conseil de l’âge nouvellement créé prendra toute sa part (cf. volet gouvernance). Un accent particulier sera mis sur le développement de lactivité physique et sportive et sur le lien social.

(34) 1.1. Anticiper le passage à la retraite et accompagner la fin de carrière

(35) Laccompagnement du vieillissement au travail permet de prévenir la perte dautonomie aux momentsclés que représentent la fin de carrière et le passage à la retraite. Cet accompagnement doit éviter que ninterviennent des ruptures susceptibles de fragiliser des parcours de vie déjà difficiles et favoriser au contraire une transition harmonieuse vers une « troisième vie ».

(36) Une mobilisation dans le cadre de la santé au travail est nécessaire afin d’améliorer l’accompagnement du vieillissement au travail. Cette mobilisation pourrait s’appuyer sur des outils de droit commun du dialogue social et de la politique de l’emploi, ou encore sur les contrats de génération, lesquels pourraient intégrer le cas échéant des actions d’accompagnement des seniors exerçant une activité professionnelle. Cette orientation va dans le sens de la feuille de route de la conférence sociale de juillet 2012 prévoyant de renforcer la prévention de la pénibilité et le maintien dans lemploi des seniors.

(37) Au moment où ils sapprêtent à prendre leur retraite, les assurés qui rencontrent des difficultés sociales pourront bénéficier de « rendez-vous avec la République » grâce aux entretiens que les caisses de retraite développeront à destination des publics en situation de fragilité, dans le cadre de leurs prochaines conventions dobjectifs et de gestion (COG).

(38) En particulier, les personnes handicapées vieillissantes (actives ou non, avec une attention particulière pour les personnes sans emploi au moment de lâge de la retraite) pourraient utilement bénéficier de mesures coordonnées de prévention de la perte dautonomie et de prévention des périodes dinterruption des droits.

(39) La Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) sengage notamment à expérimenter, avant la fin de la COG (2017), un « passage accompagné » à la retraite pour les publics fragilisés, assorti dune proposition de demande de minimum vieillesse (allocation de solidarité aux personnes âgées, ASPA). Afin déviter les interruptions de droits et des périodes sans ressources, des solutions dautomatisation seront également étudiées.

(40) 1.2. Faire de la prévention laffaire de tous

(41) Il est nécessaire doffrir au plus grand nombre toutes les informations utiles pour accompagner le changement des comportements favorables à la préservation de lautonomie : âgés, aidants familiaux ou professionnels, bénévoles, services publics, etc. Cest un effort déducation au bien vieillir qui doit être engagé, sur lensemble des priorités nationales définies, pour permettre à tous de « savoir pour pouvoir ». En lien avec lInstitut national de prévention et déducation pour la santé (INPES), les caisses de retraites mettront en ligne un portail dédié à la préservation de lautonomie, articulé avec le portail plus général porté par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Cette information devra également être relayée dans les écoles, les administrations, les entreprises, les services publics, etc., pour que la mobilisation soit la plus universelle possible.

(42) 1.3. Rapprocher les acteurs du monde de la recherche, du monde social et du monde économique autour du « bien-être » des personnes âgées

(43) La prévention de la perte dautonomie et laccompagnement de lallongement de la vie sont un des grands défis à relever dans notre société. La mission des gérontopôles est de rapprocher et de dynamiser autour du vieillissement les acteurs de la recherche, du soin (à lhôpital, en ville, en établissement médico-social), de la formation et de lentreprise. Ils faciliteront le transfert de la recherche, du développement technologique (« Silver économie ») vers le soin, le médico-social et les services apportés aux âgés.

(44) Ils sinscriront dans les orientations définies par la stratégie nationale de santé et lagenda stratégique de la recherche « France-Europe 2020 ». Dores et déjà, parmi les axes forts proposés par lalliance Aviesan (Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé), la problématique de la recherche sur le vieillissement normal et pathologique a été mise en avant, avec comme axes prioritaires la longévité (génome et organisme), les neurosciences et les fonctions cognitives, la qualité de vie et la perte dautonomie (pour pallier lisolement, les risques et le handicap).

(45) Sur cette thématique, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche a demandé à lAgence nationale de la recherche dorganiser majoritairement son plan daction 2014 autour de neuf grands défis sociétaux, parmi lesquels le défi « santé  bien-être » dont le vieillissement est un sous-axe. Il a également, avec les ministères chargés du redressement productif et des personnes âgées et de lautonomie, encouragé les réflexions permettant de construire une contribution française forte à un projet de KIC (« Knowledge and Innovation Communities ») « Vieillissement actif et en bonne santé », dont le lancement est prévu mifévrier 2014 dans le cadre de lInstitut européen de technologie.

(46) 2. Identifier et agir sur les facteurs de risque et les fragilités

(47) Le repérage des fragilités et la meilleure connaissance du vieillissement issue des travaux de recherche doivent conduire à innover et à imaginer dautres manières de préserver lautonomie et danticiper les effets négatifs de lâge. Les actions prioritaires de la politique de prévention portent sur le repérage des fragilités le plus en amont possible puis sur des actions ciblées sur la préservation du lien social, lalimentation et lactivité physique.

(48) 2.1. Améliorer le repérage des risques de perte dautonomie et des fragilités

(49) La prévention de la perte dautonomie passe par le repérage de facteurs de risque à toutes les étapes du parcours des âgés, en privilégiant les déterminants sociaux et environnementaux au sein dun dispositif de prévention ciblé et gradué.

(50) La fragilité correspond à un ensemble de signes de perte dautonomie encore réversibles. Le repérage de ces signes et la mise en place dactions visant à les pallier permet de regagner tout ou partie de lautonomie et déviter de basculer dans la perte dautonomie non réversible.

(51) Un programme de sensibilisation au repérage des risques de perte dautonomie, tenant compte des problématiques spécifiques du handicap, sera développé par le ministère des affaires sociales et de la santé au profit des professionnels médico-sociaux et de santé, notamment sur la base des recommandations de la Haute autorité de santé (HAS), de la CNSA et de lINPES. La place de la prévention dans la formation et laccompagnement des métiers liés au vieillissement sera également renforcée. Une attention particulière sera apportée aux aidants, qui sont eux-mêmes en situation de risque, et aux personnes en situation de handicap qui avancent en âge.

(52) La piste dun examen de santé dans les centres dexamen de santé de l’assurance maladie, ciblé sur les publics précaires, est examinée, en y intégrant le cas échéant les aidants fragilisés.

(53) Pour les cas les plus complexes, les hôpitaux de jour gériatriques devront à lavenir développer leur fonction dexpertise et de recours des acteurs de première ligne pour lévaluation et la prise en charge des personnes présentant de multiples risques.

(54) 2.2. Maintenir le lien social et lutter contre lisolement : MONALISA

(55) Près dun quart des personnes en situation disolement relationnel est composé de personnes âgées de plus de 75 ans, soit environ 1,2 million de personnes (Fondation de France, 2013). La part des âgés isolés augmente fortement. Lutter contre lisolement social suppose dencourager la participation des citoyens et des acteurs locaux volontaires pour développer la création de lien social avec les personnes fragilisées.

(56) De ce constat est née la Mobilisation nationale contre l’isolement social des âgés (MONALISA). Le déploiement de cette mobilisation nationale sera fortement soutenu et sinscrira dans les grands chantiers suivis par le nouveau Haut Conseil de l’âge.

(57) Cette mobilisation nationale consiste pour les nombreuses parties prenantes (associations, collectivités territoriales, centres communaux daction sociale (CCAS), caisses de retraite primaires et complémentaires, mutuelles, la CNSA, lAgence du service civique, etc.) à mener un programme démergence et de déploiement d’équipes de citoyens bénévoles, de façon à mieux répondre aux besoins, en particulier sur les lieux où il nexiste pas encore dactions ou auprès de personnes particulièrement fragilisées (migrants ou personnes séropositives qui avancent en âge par exemple). Pour valoriser les équipes, leurs actions et faciliter le soutien des partenaires, une charte MONALISA permettra aux « opérateurs déquipes », existants ou à venir, de se reconnaître et de sinscrire dans cette cause commune. L’Agence du service civique poursuivra dans les années à venir son effort de mobilisation de jeunes sur le champ de la lutte contre lisolement.

(58) En outre, avoir une attitude active vis-à-vis de lunivers du numérique est un facteur démontré de prévention de lautonomie. Il faut permettre à tous dy avoir accès et éviter une nouvelle « fracture » entre ceux qui disposent des moyens daccéder à linformation et de séquiper et les autres. La mobilisation MONALISA ne négligera pas cet aspect.

(59) 2.3. Promouvoir lactivité physique et les bonnes pratiques de nutrition chez les âgés

(60) Dans le prolongement des actions engagées avec le programme national nutrition-santé (PNNS), la promotion de bonnes pratiques de nutrition, la lutte contre la dénutrition des grands âgés ainsi que la promotion de lactivité physique sont des priorités pour agir sur les comportements et améliorer la qualité de vie des âgés.

(61) Le programme national de prévention de la perte dautonomie, qui sera élaboré par le ministère chargé des personnes âgées en lien avec le Haut Conseil de l’âge, déclinera les priorités des pouvoirs publics autour de ces composantes essentielles de la prévention. Il prévoira le renforcement des compétences et des organisations hospitalières en matière de nutrition pour les personnes âgées accueillies en établissement et sera ambitieux sur le développement de lactivité physique.

(62) La lutte contre la sédentarité permet de préserver la santé des aînés, de réduire la multiplication des soins et de prévenir la perte dautonomie ou son aggravation. La pratique sportive permet également de rompre lisolement social et de renforcer les liens intergénérationnels.

(63) Les mesures relatives à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ciblées sur les âgés, qui sappuient notamment sur les recommandations du groupe de travail présidé par le professeur Daniel Rivière, « Dispositif dactivités physiques et sportives en direction des âgés » (2013), seront intégrées au programme national de prévention de la perte dautonomie. Elles se concentrent sur quatre objectifs : le développement à léchelon territorial de loffre de pratique physique ou sportive pour les personnes âgées, quel que soit leur niveau dautonomie et leur lieu dhébergement, en sappuyant sur les collectivités territoriales et les réseaux « sport-santé » ; la sensibilisation du public, en portant une attention particulière aux personnes défavorisées ; la formation des professionnels ; laccueil adapté des âgés dans les établissements dactivités physiques et sportives.

(64) Parmi les différentes actions qui seront conduites, la constitution dun réseau de professionnels (éducateurs sportifs, professionnels du social, kinésithérapeutes, infirmières…) sera encouragée, notamment autour des médecins traitants. Ce réseau assurera une prise en charge coordonnée de la personne, lui permettant dadhérer à une pratique physique ou sportive régulière et adaptée, accessible même aux plus démunis (aide à la prise en charge financière des abonnements de location de vélo ou dentrée dans les piscines par exemple). Dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), les entreprises, comme les administrations et collectivités territoriales, seront incitées à faciliter pour leurs salariés et agents la pratique physique ou sportive et à les accompagner au cours de la fin de leur activité professionnelle vers une retraite physiquement active.

(65) Les établissements dhébergement pour personnes âgées (EHPA) et les maisons de retraite médicalisées seront encouragés à développer la pratique dune activité physique ou sportive adaptée, encadrée par un professionnel du sport spécifiquement formé.

(66) 2.4. Mettre en œuvre un programme national de prévention du suicide des âgés

(67) Les personnes âgées de plus de 65 ans représentent la part de la population la plus à risque de décès par suicide. En France, sur près de 10 400 suicides survenus en 2010, 28 % au moins ont concerné des personnes de 65 ans et plus (CepiDc-Inserm). En outre, la personne âgée accomplissant un geste suicidaire est en général animée dune détermination forte, comme en témoignent les moyens radicaux employés signes dune grande désespérance : précipitation dun lieu élevé, armes à feu, pendaison. Cest ce qui explique que le taux déchec des tentatives des âgés soit beaucoup plus bas que pour les autres groupes dâge.

(68) Dans la très grande majorité des cas, le suicide des âgés est laboutissement de lévolution douloureuse dune dépression méconnue ou mal traitée. Cest pourquoi une action spécifique doit être menée. En sappuyant notamment sur les conclusions du rapport du Comité national de la bientraitance et des droits (CNDB) doctobre 2013 sur « la prévention du suicide chez les personnes âgées », le programme dactions de prévention du suicide a été décliné. Il comprend 16 actions, articulées autour de trois priorités :

(69)  Développer les savoirs grand public et professionnels des âgés à toutes les étapes du processus suicidaire, au travers notamment de la formation des médecins à la reconnaissance précoce de la dépression et à linstauration dun traitement adéquat, de la formation des professionnels au repérage de la crise suicidaire ou encore de la formation des écoutants téléphoniques sur les numéros découte dédiés ;

(70)  Structurer dans les territoires la collaboration entre la médecine générale, la gériatrie et la psychiatrie pour améliorer la prise en charge, en proposant, par exemple, un cahier des charges damélioration de la prise en charge, du repérage à laccompagnement du patient et de son entourage ;

(71)  Développer et mettre en œuvre un programme détudes et de recherche sur le suicide des personnes âgées. Ces actions seront la déclinaison pour les personnes âgées de laction nationale développée par lObservatoire du suicide.

(72) 2.5. Le vieillissement, une priorité de la stratégie nationale de santé

(73) La future loi de santé issue de la stratégie nationale de santé (SNS) complètera les dispositions de la présente loi, en particulier pour les aspects relatifs à la prévention de la perte dautonomie et à ladaptation du système de santé au vieillissement La SNS porte trois grandes priorités : anticiper les deux grands défis auxquels est confronté notre système de santé que sont le vieillissement de la population et la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé et préserver le financement solidaire de la protection sociale. Le recours aux soins des personnes âgées sera ainsi amélioré, tant par des mesures de droit commun que par des dispositions intéressant spécifiquement les personnes âgées.

(74)  Lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé

(75) Lâge aggrave les inégalités sociales de santé. Pour favoriser laccessibilité financière à des soins de qualité, le Gouvernement a pris des engagements importants dont lencadrement des dépassements dhonoraires médicaux et laccès à une complémentaire santé. La loi  20131203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 prévoit dores et déjà une augmentation de cinquante euros de laide à lacquisition dune complémentaire santé pour ses bénéficiaires âgés de plus de 60 ans.

(76) Sur le plan des inégalités territoriales de santé, et dans le cadre du pacte territoire santé, le renforcement de loffre de soins de proximité et la lutte contre les déserts médicaux doivent garantir une offre de soins accessible à tous et notamment aux personnes en situation de perte dautonomie et/ou atteintes dune maladie chronique. Les diverses mesures mises en œuvre dans le cadre de ce pacte, comme les incitations à linstallation des professionnels dans les zones en déficit doffre de soins, le renforcement de la coopération entre les acteurs ou la promotion de tous les outils de télémédecine ou de télé-expertise au bénéfice des patients isolés, contribueront au renforcement des dispositifs de prise en charge des personnes âgées qui résident dans des zones où loffre de soins est discontinue, notamment en zone rurale.

(77) Concernant laccessibilité financière à des soins de qualité, le Gouvernement a fait des avancées importantes avec la lutte contre les dépassements dhonoraires, lengagement de généraliser laccès à une complémentaire santé de qualité dici 2017, le renforcement de la qualité des contrats éligibles à laide à la complémentaire santé et laugmentation de cette aide adoptée dans le cadre de la loi  20131203 du 23 décembre 2013 précitée. Ces mesures bénéficieront ainsi aux personnes âgées à faibles ressources.

(78)  Rester en bonne santé pour bien vieillir : priorité à la prévention

(79) Pour préserver le meilleur état de santé possible avec lavancée en âge et lutter contre les facteurs de perte dautonomie, la SNS repose sur trois priorités spécifiques en matière de prévention à lattention des personnes âgées : santé visuelle, santé auditive, santé nutritionnelle et bucco-dentaire. En effet, la perte dautonomie résulte souvent dune dégradation de la santé visuelle ou auditive des personnes, atténuant leurs interactions avec leur environnement pour les placer progressivement dans une situation disolement social.

(80)  Adapter notre système de santé au vieillissement

(81) La SNS se fixe pour objectif la mise en œuvre dune médecine de parcours, conformément aux orientations de lavis du Haut Conseil pour lavenir de lassurance maladie du 22 mars 2012. La médecine de parcours assure une meilleure articulation entre les différents acteurs des champs sanitaire, médico-social et social dans la prise en charge dune personne âgée. Il sagit à la fois de lutter contre le renoncement aux soins et les ruptures de prise en charge ou dobservance thérapeutique et de favoriser des prises en charge optimales et coordonnées autour des besoins de la personne.

(82) Le lancement des expérimentations de parcours pour les personnes âgées en risque de perte dautonomie (PAERPA), prévues par la loi  20121404 du 17 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2013, illustre lengagement du Gouvernement pour lamélioration de la prise en charge des personnes âgées. La poursuite du déploiement des dispositifs MAIA, méthode de travail déployée dans un objectif dintégration des réponses daides et de soins offertes aux âgés, va dans le même sens. Un plan spécifique sera élaboré pour la prise en charge des patients atteints de maladies neuro-dégénératives, qui capitalisera les avancées des plans Alzheimer antérieurs, dont le caractère transversal, de la recherche à laccompagnement social, fut lune des conditions de la réussite. Cet élargissement à dautres maladies, comme celle de Parkinson par exemple, sera réalisé dans le respect des besoins propres à chacun. En effet, les réponses ne peuvent être standardisées, mais doivent être adaptées à la spécificité des troubles que connaissent les personnes. Il sagit donc de concilier une plus grande ouverture de nos structures avec limpératif de prendre en considération chaque situation dans ce quelle a de singulier.

(83)  Agir pour le bon usage du médicament

(84) Selon la HAS, 67 % des personnes de 65 ans et plus ont acquis au moins un produit pharmaceutique en un mois contre 35 % pour les moins de 65 ans. Cette proportion augmente avec lâge. La polymédication est par ailleurs responsable de 10 à 20 % dhospitalisations chez les 65 ans et plus.

(85) Inspiré notamment des préconisations du rapport de Philippe Verger « La politique du médicament en EHPAD », un plan daction volontariste sera engagé pour favoriser le bon usage du médicament chez les patients âgés en ville, à lhôpital ou en maison de retraite médicalisée. Quatre objectifs sont poursuivis et déclinés : limiter le recours inadéquat et favoriser les alternatives aux médicaments chaque fois que cest possible ; aider le médecin à gérer au mieux le risque dune consommation inadaptée de médicaments chez les personnes âgées ; favoriser un bon suivi de son traitement par la personne et développer laccompagnement pharmaceutique ; améliorer la qualité de la prise en charge médicamenteuse pour les résidents en maison de retraite médicalisée.

(86) Cette politique rénovée et adaptée aux besoins des personnes âgées se traduira notamment par la refondation de la formation des professionnels de santé (initiale et continue) et par le renforcement des objectifs de santé publique dans leur rémunération. La recherche sur les formes adaptées de médicaments au sujet âgé (comprimés, pilules, sachets, injectables ...) sera encouragée, pour éviter une prise du traitement difficile. Cela permettra, en particulier, déviter que, pour faciliter la prise, les médicaments soient parfois écrasés ou mélangés, avec de nombreux risques associés.

(87) Des outils nouveaux seront également mis en place pour accompagner de manière ciblée les médecins dont les patients de plus de 65 ans se sont vus prescrire un nombre important de molécules (plus de 10), ou encore pour faciliter un travail partenarial entre médecin et pharmacien autour notamment du dossier pharmaceutique. Il sera également nécessaire de communiquer davantage et de manière ciblée, au travers dune campagne nationale, et de travailler à des supports adaptés à certaines pathologies avec les associations de patients et des familles.

(88) Un comité de suivi regroupera lensemble des partenaires concernés.

(89) 3. Faire connaître et mieux financer les aides techniques – développer les actions collectives de prévention

(90) Les progrès technologiques font franchir un grand pas à laide à lautonomie et à la possibilité pour les âgés de demeurer à leur domicile. La solvabilisation de laccès des personnes à faibles revenus aux technologies de lautonomie, par exemple à des bouquets de services centrés sur les dispositifs d¹assistance et la domotique, a pour objet de réduire les inégalités sociales qui saggravent avec lâge et de faire entrer la politique de lautonomie dans lère du numérique.

(91) Le soutien au domicile des âgés repose aujourdhui presque exclusivement sur laide humaine, en particulier pour les personnes les moins touchées par la perte dautonomie (GIR 4 à 6), cest-à-dire celles pour lesquelles il est essentiel de développer une politique de prévention secondaire. Les plafonds de lAPA, en particulier, ne permettent pas de dégager les marges suffisantes pour avoir un impact significatif sur laccès aux aides techniques. De plus, lAPA exclut de fait les âgés les plus autonomes, qui pourtant auraient besoin déquipements, afin par exemple déviter les chutes. De nombreuses initiatives se développent pour organiser des actions collectives à destination des âgés (prévention des chutes, dénutrition, etc.), mais elles restent encore dispersées, peu lisibles et peu développées.

(92) Pour répondre à ces enjeux, la présente loi crée une nouvelle aide permettant de solvabiliser laccès aux aides techniques et aux actions collectives, ciblée sur les âgés les plus modestes. Elle permettra, sous conditions de ressources, dans une enveloppe fermée, dapporter une réponse immédiate et déterminante pour faciliter la vie à domicile des âgés. Le champ des aides et actions ainsi solvabilisables est large pour pouvoir, au cas par cas, agir sur lensemble des déterminants du maintien à domicile et de la préservation de lautonomie (aides techniques, téléassistance, petits aménagements du logement, domotique, actions collectives de prévention, etc.).

(93) 4. Développer des politiques coordonnées de prévention au niveau local

(94) Beaucoup dacteurs sont engagés dans des actions de prévention de la perte dautonomie (conseils généraux, ARS, CCAS, caisses de retraite, associations, services daide à domicile…), et lÉtat ne peut que les inciter à simpliquer davantage dans ce domaine. Toutefois, lobjectif de faire monter en puissance les politiques de prévention suppose de définir des stratégies régionales et locales mieux coordonnées, à la fois dans leur cible, leur contenu (cf. aides techniques) et dans leur déploiement territorial. LÉtat contribuera à favoriser cette dynamique, en tant que chef de file de laction gérontologique. Il confortera également le rapprochement au niveau national, de laction sociale des caisses de retraite.

(95)  Favoriser la mise en place de stratégies locales de prévention, assurant un meilleur accès aux aides techniques et le développement dactions collectives

(96) La présente loi prévoit la mise en place dune conférence départementale des financeurs de la prévention de la perte dautonomie (cf. partie gouvernance). Cette conférence réunit, sous la présidence du conseil général, tous les acteurs du financement de la prévention. Cette organisation permettra une amélioration de la visibilité de lexistant et lidentification des besoins non couverts ou non financés sur le territoire, afin de définir une stratégie coordonnée de prévention. Lenveloppe que lÉtat va attribuer au développement de laccès aux aides techniques, aux actions collectives et au « forfait autonomie » pour les logements-foyers sera gérée dans ce cadre partenarial.

(97)  Conforter la coordination de laction sociale des régimes de retraite

(98) Les régimes de retraite de base, ainsi que les régimes complémentaires, ont un rôle très actif en matière daction sociale et de prévention. Une étape importante et indispensable dans cette meilleure coordination des actions de prévention consiste à développer une approche commune aux régimes de retraite de base en direction de chaque retraité, quel que soit le régime auquel il est rattaché. Ce rapprochement a été engagé depuis 2011, entre la Caisse nationale dassurance vieillesse (CNAV), la Mutualité sociale agricole (MSA) et le Régime social des indépendants (RSI). Les trois caisses nationales ont initié une nouvelle étape de la dynamique interrégimes en signant une convention qui définit les principes dun « socle commun ». Sur cette base, il est nécessaire daller plus loin. La présente loi prévoit la signature, par ces trois caisses nationales et lÉtat, dune convention pluriannuelle fixant les principes et les objectifs de la politique coordonnée de préservation de lautonomie, conduite dans le cadre de laction sociale de ces régimes. Cette convention pourra être élargie à dautres caisses de retraite de base ou complémentaires.

(99) 5. Réguler le marché de lassurance dépendance

(100) Le Gouvernement fait de la solidarité nationale le fondement de la présente loi et, en particulier, de la réforme de laccompagnement. Ce choix de société permet de faire face au risque social que représente la perte dautonomie.

(101) Toutefois, dans une perspective danticipation individuelle, chacun peut décider de faire également appel à une assurance privée. Fin 2010, 5,5 millions de personnes étaient couvertes par un contrat dassurance dépendance. Or, il est parfois difficile de se repérer dans loffre assurantielle actuelle, variée mais très diversifiée et inégale : les définitions de létat dentrée en perte dautonomie sont souvent restrictives (seule la perte dautonomie lourde est couverte) et ne sont pas alignées sur la grille utilisée pour lAPA. Certains assurés peuvent donc bénéficier de cette allocation tout en se voyant refuser une rente. Les rentes peuvent être modestes au regard du reste à charge et faiblement revalorisées. Enfin, les délais de franchise ou de carence sont souvent importants et peuvent faire obstacle au déclenchement des garanties.

(102) Dans ce contexte, la Fédération française des sociétés dassurance (FFSA) a lancé un label pour les contrats dassurance dépendance en mai 2013. Cette démarche permet doffrir un niveau minimal de rente et de garantir une rente viagère. Pour aller plus loin, le Gouvernement envisage de favoriser, dans le cadre des prochaines lois financières, les contrats les plus protecteurs qui devront respecter un cahier des charges (couvertures, modalités de revalorisation, possibilités de transfert, etc.), construit en concertation avec lensemble des acteurs du secteur (assureurs, mutualité, institutions de prévoyance). Cela permettra dencourager, dans une logique de conditionnalité, le développement dune offre lisible et plus sûre au bénéfice des assurés.

(103) VOLET 2 : ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ
AU VIEILLISSEMENT

(104) Cest le cœur même du défi démographique que de concevoir et dorganiser les multiples effets de lallongement de la vie et du vieillissement sur la société. Lobjet de la présente loi nest pas dexaminer de manière exhaustive tous ces effets, mais seulement ceux qui sont les plus directement et concrètement liés à la vie des âgés : logement, urbanisme, déplacements, économie et emploi.

(105) Concevoir la place et le rôle des âgés dans la société, affirmer leur droits constitue aujourdhui un nouveau champ dinvestissement dont le politique et les politiques publiques doivent semparer pour quils se sachent au cœur de la cité, utiles, incontournables, en lien avec toutes les générations.

(106) Cest aujourdhui quil faut concevoir une société qui, dans une génération, comptera un tiers de personnes âgées de plus de 65 ans. Cette évolution suppose de travailler à des réponses spécifiques pour répondre aux besoins liés à lâge, mais aussi et surtout dintégrer, dans les politiques publiques de droit commun et dans loffre de biens et de services privés, cette réalité du vieillissement de la population.

(107) La manière de voir les âgés et de penser les solidarités doit changer et sadapter à la longévité, notamment en reconnaissant et en favorisant lengagement des âgés, dans la famille en premier lieu en tant que grandsparents, ou dans la société civile en tant que citoyens, forts de leur expérience et de leur disponibilité.

(108) Toutes les politiques publiques doivent prendre en compte la « révolution de lâge » et le respect du libre choix des âgés dans leur projet de vie : le logement est à ce titre emblématique. Il est la première condition de lautonomie. Il faut faciliter ladaptation du logement privé et social, en conduisant un politique volontariste daménagement et de construction de logements adaptés. Il faut aussi développer des formes de logements intermédiaires qui répondent aux attentes de ceux qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas vivre dans un logement traditionnel. Au delà du logement, il sagit dinciter les collectivités territoriales à intégrer dans leurs politiques urbaines lenjeu de lavancée en âge, et à développer leurs efforts pour améliorer loffre de transports, adapter lurbanisme et accompagner les modes dhabiter et de vivre ensemble.

(109) Léconomie de notre pays elle-même doit être davantage tournée quaujourdhui vers les besoins des âgés : création et adaptation des emplois au service des âgés, développement dune nouvelle filière industrielle, avec la « Silver économie », renforcement de leffort de recherche et dinnovation ; autant dopportunités demplois et de croissance pour la société française.

(110) Le Défenseur des droits a affirmé dès 2005 que les discriminations liées à lâge étaient en augmentation. Lâge est le troisième critère de discrimination après lorigine et le handicap. Toutes les mesures nécessaires pour les prévenir devront être prises, en concertation étroite avec le Défenseur des droits.

(111) Enfin, adapter la société au vieillissement, cest aussi préciser et renforcer les droits et libertés des âgés. Les personnes en perte dautonomie, à domicile ou en établissement, doivent avoir la garantie que leurs libertés fondamentales seront respectées.

(112) 1. Installer la révolution de lâge dans toutes les politiques publiques

(113) Le logement et la place réservée par la cité à chacun dans sa ville contribue à la citoyenneté des individus. Cela est encore plus vrai pour les âgés pour lesquels le logement doit constituer un véritable « atout autonomie », un lieu de vie qui doit leur permettre daller et venir sans encombre et qui doit sadapter, soit par des travaux, soit par des équipements, à des débuts de fragilités afin de ne pas empêcher leur participation à la vie sociale.

(114) Il en est de même pour les territoires. La loi  2005102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées mobilise tous les territoires en faveur de laccessibilité universelle. Penser lurbanisme de manière intergénérationnelle, tout comme la réflexion sur les mobilités des âgés, invite à prendre en considération des éléments qui répondent à leurs besoins spécifiques avec une seule ambition : aménager des territoires qui leur permettent de garder prise avec la vie sociale, dy être intégrés et den être pleinement acteurs.

(115) 1.1. Faire du logement un levier majeur des politiques dautonomie et du mieux vieillir

(116) 90 % des Français préfèrent adapter leur domicile que d’avoir à le quitter si leur état de santé se dégrade (sondage Opinionway pour lObservatoire de lintérêt général, 2012). Doù limportance de réunir les conditions nécessaires à lexercice dun vrai « libre choix ».

(117) Car le logement, à travers ses caractéristiques et sa localisation, conditionne aussi bien la capacité des personnes à vivre de manière autonome, que le maintien des relations sociales. Pour rendre possible et effective la priorité au domicile, ladaptation des logements à lautonomie est une nécessité absolue. Or, aujourdhui, 6 % seulement des logements sont adaptés à la vie quotidienne de personne en perte dautonomie. Il faut attribuer à ce faible taux dadaptation des logements une partie du trop grand nombre daccidents domestiques impliquant des âgés : 450 000 chutes ont lieu chaque année, dont 62 % à domicile, entraînant 9 000 décès par an. Outre ladaptation des logements, il est nécessaire de développer une offre la plus diversifiée possible de logements pour répondre aux attentes et aux besoins des âgés, en fonction de leur degré d’autonomie.

(118) 1.1.1. Développer des stratégies cohérentes dadaptation de lhabitat, ancrées dans les outils de programmation

(119) Les schémas gérontologiques et les programmes locaux de lhabitat (PLH) établis au niveau des communes et intercommunalités doivent à lavenir servir de supports à des politiques coordonnées dadaptation de lhabitat au vieillissement et à la perte dautonomie.

(120) La loi garantit désormais que les programmes locaux de lhabitat prennent en compte le sujet du logement des âgés. Le programme local de lhabitat devra prendre en compte les besoins liés à la perte dautonomie. Les collectivités territoriales, avec leurs compétences et leurs champs dintervention propres, harmoniseront leurs orientations, en lien avec les acteurs concernés (Agence nationale de l’habitat (ANAH), bailleurs sociaux, caisses de retraite, aménageurs, services sociaux…).

(121) Les outils de programmation (dont les PLH) doivent également permettre de prendre en compte les problématiques territoriales de lhabitat des âgés qui dépassent les milieux urbains denses. Une attention particulière doit être portée, dune part, au logement des âgés en perte dautonomie en milieu rural, souvent éloigné dune offre de services facilement accessible, et, dautre part, au vieillissement des territoires périurbains qui est lun des défis des dix à vingt ans à venir.

(122) 1.1.2. Adapter les logements : le logement comme instrument de prévention

(123) En 2009, 85 % des ménages de 60 ans ou plus étaient logés dans le parc privé, dont 85 % étaient propriétaires de leur logement. Mais être propriétaire de son logement ne signifie pas être riche : 10,5 % des propriétaires disposent de ressources les plaçant sous le seuil de pauvreté. Certains propriétaires âgés ont donc besoin dêtre fortement soutenus dans leur effort dadaptation de leur domicile. Le Président de la République a fixé un premier objectif : lÉtat devra adapter 80 000 logements aux contraintes de lâge et du handicap dici la fin de son quinquennat. Le parc social, dont les locataires vieillissent, doit également sadapter à cette nouvelle donne.

(124)  Lancer un plan national dadaptation des logements privés

(125) Par-delà lobjectif de 80 000 logements dici fin 2017, il convient dapporter des réponses qui rendent à lavenir plus simple pour les personnes âgées et plus accessible financièrement ladaptation de leur logement. Aujourdhui, le dispositif de financement, éclaté entre de nombreux acteurs, est peu lisible, les procédures complexes, le conseil mal structuré, et les professionnels formés trop peu nombreux.

(126) À partir notamment des préconisations conjointes de lANAH et de la CNAV, le plan daction poursuivra les objectifs suivants :

(127)  Simplifier le parcours des demandeurs et rendre plus accessible linformation ;

(128)  Diviser par deux le temps dinstruction des demandes à lANAH et dans les caisses de retraite et mieux cibler les besoins urgents tels qu’une sortie dhospitalisation ;

(129)  Inciter les collectivités territoriales à sengager dans des opérations dadaptation des logements : à ce titre, un diagnostic des besoins en adaptation des logements à lautonomie sera désormais obligatoire avant la définition de chaque programme dopération programmée damélioration de lhabitat. Les agglomérations et les départements seront incités à mettre en place des PIG (programmes dintérêt général) en matière dadaptation des logements (comme il en existe pour la rénovation thermique ou linsalubrité) ;

(130)  Développer le lien entre travaux dadaptation et travaux de rénovation énergétique, pour entretenir une dynamique dentraînement entre les deux politiques et leurs outils respectifs ;

(131)  Améliorer les compétences des artisans du bâtiment à travers lévolution des labels ;

(132)  Faire évoluer la liste des travaux éligibles aux financements de lANAH et de la CNAV pour prendre en compte la domotique.

(133)  Améliorer le crédit dimpôt pour adaptation des logements

(134) Lamélioration du crédit dimpôt « pour adaptation du logement » y contribuera également. Le dispositif sera prorogé par la loi de finances pour 2015. Il ciblera les âgés et les personnes en situation de handicap. La liste des travaux éligibles, en vigueur depuis presque dix ans, sera revue afin de permettre aux âgés de bénéficier de ce crédit dimpôt pour des technologies nouvelles de soutien à lautonomie au domicile.

(135)  Faciliter le financement des travaux dadaptation

(136) Pour celles et ceux qui ont difficilement accès au crédit bancaire et dont le reste à charge demeurerait excessif compte tenu des aides existantes de lANAH ou de la CNAV, un dispositif de microcrédit sera mis en œuvre pour que le reste à charge non financé par ces aides ne soit pas un frein à l’adaptation de leur logement. Un dispositif permettant la poursuite des missions sociales des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété (SACICAP) est ainsi en cours détude.

(137) Les Français ont peu recours au viager, alors que bon nombre dâgés pourraient y trouver un moyen de rester chez eux et de financer ladaptation de leur logement. Les réticences tiennent à la difficulté dobtenir une rente considérée comme convenable, mais aussi à la crainte de labus de faiblesse ou à celle de priver ses descendants dhéritage. Par ailleurs la demande pour acheter en viager est faible. Le risque de longévité créé par le versement de la rente viagère est souvent dissuasif, dautant plus que les âgés susceptibles doffrir un viager sont certainement ceux qui sont en bonne santé et ont une forte espérance de vie élevée.

(138) Pour lever ces obstacles, la Caisse des dépôts et consignations a initié, aux côtés d’autres investisseurs institutionnels, la constitution d’un fonds destiné à l’acquisition de biens immobiliers en viager ; simultanément, en partenariat avec l’Union sociale pour l’habitat, elle travaille à développer des dispositifs de viager ou assimilés, impliquant un bailleur social et un âgé, dans le respect, pour le bailleur social, du service dintérêt économique général régissant le logement social.

(139) Les dispositifs de type « prêts viager hypothécaires », préservant les droits des héritiers lorsque les personnes le souhaitent, devront également être améliorés pour devenir plus attractifs.

(140)  Mobiliser les bailleurs sociaux et diffuser les bonnes pratiques

(141) 35 % des locataires du parc social auront plus de 65 ans en 2035. Les bailleurs sociaux sont déjà très mobilisés au service des âgés, grâce à la mise en place de dispositifs innovants permettant dapporter des réponses originales à lisolement, aux difficultés de la vie quotidienne, etc. Lobjectif est dinciter à la prise en compte du vieillissement dans tous les registres de la gestion locative et de la gestion du patrimoine : faciliter ladaptation des logements et constituer une offre adaptée, identifier les logements accessibles afin de permettre leur attribution aux personnes handicapées ou en perte dautonomie, faciliter également les mutations de logement pour permettre linstallation des personnes âgées dans un logement mieux adapté à leur perte dautonomie ou plus proche de leurs aidants, sensibiliser et former les gardiens au repérage des situations disolement et de fragilité, participer à des actions coopératives en matière de lien social ou dinstallation de services de proximité.

(142) Une convention nationale entre lÉtat et lUnion sociale pour l’habitat (USH) sera élaborée pour définir une stratégie commune autour de ces objectifs, qui concernera également les personnes handicapées. Afin de généraliser les bonnes pratiques, un prix sera également créé, en lien avec lUSH, la CNAV et la Caisse des dépôts et consignations, afin de récompenser les bailleurs sociaux les plus innovants dans ladaptation de leur parc au vieillissement.

(143)  Mieux prévenir les coupures dénergie

(144) Lencadrement des coupures dénergie pour impayés a été renforcé par la loi du 15 avril 2013. Pour autant, certains âgés vulnérables se voient encore privés délectricité ou de gaz parce quils nont pas payé leurs factures.

(145) En lien avec le ministère du développement durable, les fournisseurs dénergie et les conseils généraux, un dispositif déchange dinformations sera mis en place pour garantir quaucun âgé ne restera plus isolé face à une coupure délectricité, de gaz ou de chaleur. Ainsi, les services sociaux départementaux pourront accompagner la personne.

(146) Dans le cadre de la convention signée en avril 2013 entre la Caisse nationale dassurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et lUnion nationale des centres communaux daction sociale (UNCCAS) destinée à favoriser laccès aux droits et aux soins des populations en situation de précarité, des campagnes dinformation ciblées à destination des personnes âgées seront conduites, afin de faciliter laccès des retraités à faibles ressources aux tarifs sociaux du gaz et de lélectricité.

(147) 1.1.3. Diversifier loffre de logements

(148) Entre la maison de retraite médicalisée et le domicile traditionnel, dautres modes dhabiter peuvent répondre aux besoins des âgés. Cest le cas du logement dit « intermédiaire » qui peut devenir une solution pertinente quand arrivent les premiers signes de fragilité. Il assure en effet sécurité, accessibilité et garantie dune prise en charge médico-sociale.

(149)  Développer les logements-foyers ou « résidences autonomie »

(150) La présente loi donne un nouveau souffle aux logements-foyers rebaptisés « résidences autonomie », afin de transformer cette forme détablissement médico-social alternative aux maisons de retraite médicalisées quand lâgé est plus autonome que dépendant. Les résidences autonomie représentent une offre de lordre de 110 000 places installées, réparties dans 2 200 logementsfoyers qui accueillent très majoritairement des âgés autonomes à ladmission, lavancée en âge des résidents nécessitant souvent un accompagnement dans un but de préservation de leur autonomie. Initiés dans les années 1960, ils nécessitent aujourdhui dêtre revisités pour mieux remplir leurs missions.

(151) Les logements-foyers datent pour la plupart des années 1960, 1970 et 1980. Ladaptation aux nouveaux publics (personnes en situation de handicap vieillissantes, personnes en précarité sociale), la mise en conformité réglementaire, lamélioration continue des logements restent difficiles à financer. Afin de moderniser cette offre fragilisée, le plan daide à linvestissement de la CNSA sera abondé de manière exceptionnelle pendant trois ans pour aider ces structures à engager leurs travaux, en lien avec la CNAV, la Caisse des dépôts et consignations, les collectivités territoriales.

(152) Les résidences autonomie ont une mission de prévention de la perte dautonomie désormais reconnue et réaffirmée par la loi. Cette mission sera soutenue, pour ceux qui ne bénéficient pas du forfait soins, par un forfait « autonomie », afin de financer des dépenses non médicales permettant de préserver lautonomie des résidents. La gestion du forfait autonomie, déléguée par la CNSA, relève des conseils généraux dans le cadre de la nouvelle « conférence des financeurs ». Par ailleurs la présente loi autorise désormais, sous certaines conditions, ladmission dérogatoire en résidences autonomie de personnes relevant du GIR 4 à la condition que soit signée une convention avec un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), un service polyvalent daide et de soins à domicile (SPASAD) ou une maison de retraite médicalisée. Cela permettra de répondre plus finement à la diversité des réalités locales.

(153) Les petites structures alternatives dhébergement comme les « petites unités de vie » ou les maisons daccueil rurales pour personnes âgées (MARPA) seront par ailleurs consolidées, en leur donnant de nouveau la possibilité de sadosser à une maison de retraite médicalisée, de bénéficier dun forfait soins infirmiers ou de passer un partenariat avec un service de soins infirmiers à domicile.

(154)  Sécuriser le développement de loffre de résidencesservices

(155) Depuis une trentaine dannées, sest développée la commercialisation dimmeubles, soit par accession à la propriété de lots, soit par la location de lots, en offrant un logement non meublé, ainsi que des services plus ou moins diversifiés. Ces résidencesservices sadressent à des âgés autonomes, valides et semi-valides, de plus de 60 ans, qui désirent vivre en appartement ou en maison, tout en profitant de la convivialité et de la sécurité assurées par les équipes en place.

(156) Dans un contexte de développement de ces structures, utiles, la loi prévoit plusieurs dispositions pour mieux maîtriser et rendre plus transparentes les charges pour les résidents et les copropriétaires. Pour les résidencesservices à venir, le modèle des résidences avec services « à la carte » devient obligatoire, qui permet de mieux identifier le contenu et le coût des services, dindividualiser davantage les charges et de permettre à lassemblée générale des copropriétaires de prendre plus facilement les décisions touchant au niveau de services.

(157)  Encourager lhabitat regroupé par lélaboration dune charte de bonnes pratiques intergénérationnelles

(158) De nombreuses collectivités territoriales développent des habitats regroupés, en rapport avec la réalité de leurs territoires et de leurs populations, avec le souci de la mixité intergénérationnelle. Des béguinages, des « babayagas », des « octaves », des résidences intergénérationnelles et autres dispositifs émergent, faisant naître des pratiques inégales. Il importe de référencer ces dispositifs. Un audit est lancé à cette fin pour les répertorier, mieux les analyser et en dégager les aspects les plus intéressants. Une charte de bonnes pratiques, qui rappellera clairement les droits et les devoirs des locataires et des bailleurs, garantira les droits de chacun.

(159) 1.1.4. Préparer larchitecture de demain des établissements pour personnes âgées

(160) Les maisons de retraite médicalisées, comme les structures accueillant des personnes handicapées, sont, à la fois, des lieux de soins et de vie. Il convient de sensibiliser lensemble des professionnels concernés à la qualité dusage de ces établissements (étudiants en architecture, enseignants des écoles darchitecture, maîtres dœuvre, maîtres douvrage et financeurs publics). Les actions engagées auront notamment pour finalité de créer un réseau déchanges et de compétences entre les acteurs de la conception des résidences autonomie, sur la base dune convention entre le ministère des personnes âgées et de lautonomie, le ministère des personnes handicapées et le ministère de la culture.

(161) 1.2 Faire place à lâge dans les politiques urbaines, dans une logique intergénérationnelle

(162) La ville et le territoire tout entier doivent sadapter au vieillissement de la population, pour que lespace urbain, les services, lhabitat soient accessibles à tous. Les âgés doivent être entendus pour faire évoluer les manières de penser laménagement et les déplacements, dans une logique de mixité intergénérationnelle. Les outils de programmation urbaine – programmes locaux de l’habitat, plans de déplacement urbain (PDU), notamment  devront prendre en compte cette réalité des besoins sociaux.

(163)  Promouvoir un urbanisme intergénérationnel

(164) De nombreuses collectivités territoriales ont commencé à développer des politiques urbaines permettant aux âgés de trouver des quartiers où lon peut bien vieillir : une offre de logements accessibles et équipés, un environnement respectueux des exigences de laccessibilité qui permet laccès facile à des commerces et services de proximité, un transport en commun et une voirie accessibles, une intégration dans la vie sociale permettant de prévenir lisolement, dans un esprit de « vivre ensemble » propice à toutes les générations.

(165) Afin de reconnaître et favoriser ces initiatives, un label « Ville amie des aînés » sera créé, basé sur la dynamique du même nom, définie par lOrganisation mondiale de la santé. Ce dispositif, reposant sur le volontariat des collectivités, na pas pour objectif de créer des quartiers réservés aux personnes âgées mais de créer les conditions favorables du vieillissement pour permettre daccueillir sans exclusive tous les âges. Ce label est obtenu à la suite d’ un audit participatif mené par les âgés, de la modification des documents durbanisme et du repérage de zones favorables à une haute qualité de vieillissement (HQV). Il permet de bénéficier dune prise en compte pour les appels à projet du fonds dintervention pour les services, lartisanat et le commerce (FISAC), de la mobilisation des associations sportives par lÉtat et de la coopération des services préfectoraux pour mener, en lien avec la collectivité, des projets dhabitats regroupés intergénérationnels.

(166) Les âgés devront également être mieux associés à la définition des politiques daménagement des territoires. Une première étape concernera lévolution des commissions communales daccessibilité. Le projet de loi dhabilitation du Gouvernement à légiférer pour garantir lapplication des dispositions sur laccessibilité universelle au 1er janvier 2015 a prévu délargir la composition de ces commissions communales, qui suivent la mise en accessibilité du cadre bâti, des transports et de la voirie aux associations représentatives des personnes âgées. Mais il sagit également de veiller à ce que, dans toutes les instances de concertation sur les projets daménagement, la préoccupation de ladaptation à tous les âges, puisse être portée.

(167)  Développer des politiques et une offre de mobilité qui prennent en compte les âgés

(168) Il est nécessaire de garantir laccessibilité et la sécurité des déplacements des âgés, que ce soit à pied, dans les transports en commun ou lorsquils se déplacent en utilisant leurs véhicules personnels ; doù la nécessité dadapter la ville au vieillissement, mais aussi de développer les moyens de déplacements innovants.

(169) Il est important daffirmer le droit à la mobilité pour les âgés.

(170) Lidée, malheureusement trop répandue, selon laquelle il faudrait imposer une visite médicale à partir de 75 ans, voire instaurer un nouvel examen du permis de conduire pour les âgés, est en contradiction complète avec les faits. Les âgés ne sont pas plus que les autres impliqués dans des accidents de la route : un cinquième des morts au volant a plus de 65 ans quand un sur deux a entre 18 et 45 ans. En revanche la mortalité est plus forte avec lâge en cas daccident, en raison de la plus grande fragilité des personnes. Les piétons âgés sont aussi beaucoup plus exposés. Ils représentent plus de 50 % des piétons accidentés et tués.

(171) Une action résolue doit être conduite pour permettre une mobilité sécurisée à travers des déplacements plus sûrs, motorisés ou non, des véhicules innovants, quils soient individuels ou collectifs, mais surtout des modes de transport et des services qui répondent aux besoins des âgés et les rassurent. Complétant laction du médecin traitant et du pharmacien, qui ont été sensibilisés à la détection des débuts de fragilité possibles au volant, ces alternatives seront développées, constituant la meilleure réponse à la discrimination quinduirait lappréciation de la faculté de conduire uniquement en fonction de lâge.

(172) Désormais le public des âgés figurera, de par la loi, spécifiquement parmi les publics pris en compte par les plans de déplacement urbains (PDU). Par-delà la mise en accessibilité, déjà prise en compte, il sagira dintégrer la qualité dusage (sécurité, mode de conduite, accès à linformation…) et dinciter au développement de modes de transport innovants.

(173) La loi ouvrira également aux âgés laccès aux « services conseils en mobilité » mis en place par les autorités organisatrices des transports (AOT) dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, afin qu’ils soient mieux informés sur les possibilités de mobilités existantes. Une étude sur les plateformes de mobilité, lieu daccueil et de formation personnalisé pour les seniors, lancée par le ministère de l’écologie, du développement durable et de lénergie, permettra de recueillir et diffuser les bonnes pratiques des collectivités les plus innovantes.

(174) Par ailleurs les industriels développent des initiatives pour produire des véhicules ou des équipements pour véhicules adaptés aux âgés. Afin dinciter le secteur industriel français à innover dans ce champ, un réseau dacteurs des transports à destination des âgés se structure autour de la « Silver mobilité », rassemblant grands industriels, entreprises innovantes et représentants des transports publics, pour travailler sur loffre de lavenir. Cette offre permettra aux transporteurs publics de développer des transports communs qui répondent aux problématiques des âgés : stress, accès à linformation délicate, crainte… Tout cela doit renforcer la facilité dusage des transports publics.

(175) Pour permettre le développement de certains de ces nouveaux véhicules, lélaboration dun statut spécifique dans le code de la route est nécessaire. Ce statut juridique sera abordé dans le cadre du groupe de travail sur « le partage de lespace public et la sécurisation des modes actifs » piloté par la délégation à la sécurité et à la circulation routières.

(176) La marche est le mode de déplacement privilégié par les âgés, dautant plus quils avancent en âge et restreignent le périmètre de leurs déplacements. Le futur plan national daction pour les mobilités actives contribuera notamment à valoriser la marche mais aussi à mieux sécuriser lespace public pour les piétons. Parallèlement, la délégation à la sécurité et à la circulation routières prolongera, en lien avec tous les acteurs concernés, ses efforts de sensibilisation pour sécuriser les piétons âgés.

(177) 2. Saisir le potentiel que représente la transition démographique pour la croissance et lemploi

(178) Le champ de la « Silver économie » est très vaste : il sétend des technologies les plus avancées de la domotique et de la robotique, jusquà lhabitat, la mobilité, le tourisme pour seniors… en passant par les aides techniques les plus simples et toute la gamme des services de téléassistance ou bouquets de services. Son périmètre étant en expansion continue, puisquelle a vocation à irriguer tous les marchés, lobjectif est de structurer une industrie du vieillissement en capacité de répondre à un marché mondial de près d’un milliard dâgés. Lenjeu est de créer un écosystème national et régional, porteur de croissance, demplois et dinvestissements étrangers dans nos « clusters », ou grappes dentreprises, au sein des « Silver régions ».

(179) La « Silver économie » concerne également les femmes et les hommes qui mettent leurs compétences au service de laide à lautonomie. Pour assurer une meilleure prise en compte des besoins mais aussi des attentes des âgés, une attention particulière est portée aux métiers de lautonomie dans leur grande diversité, aux pratiques professionnelles et aux conditions demplois. La « Silver économie » est enfin un levier dinsertion riche et porteur dutilité sociale. Elle participe à la bataille du Gouvernement pour un emploi de qualité, reconnu et valorisé.

(180) 2.1. Faire de la France un leader mondial de la « Silver économie »

(181) Si la révolution de lâge représente dabord des enjeux sociaux et sociétaux considérables, elle constitue aussi une réelle opportunité dinnovation, de croissance et demplois. Elle va créer une large demande de produits, de technologies et de services dédiés aux âgés en plus dune hausse probable du taux dépargne qui devrait favoriser linvestissement productif de notre pays. La demande daménagement du domicile, de produits, de technologies et de services liés à lautonomie devrait doubler en lespace dune vingtaine dannées et susciter une offre nouvelle. Lambition est claire : toucher un marché de plus de 900 millions de seniors dans le monde, principalement dans les pays de lOCDE. Les âgés seront deux milliards en 2050. Pour répondre à cette demande en très grande croissance, une filière industrielle est en train dêtre structurée, qui répond à ces besoins en produits, équipements et technologiques au service des âgés.

(182) La présente loi, par le biais de mesures favorables à la diminution du reste à charge des personnes âgées et de leur famille, via la revalorisation de lAPA ou une meilleure solvabilisation des aides techniques, contribuera à lémergence dune demande plus forte de produits nouveaux. Elle permettra en parallèle de donner aux plus modestes laccès aux avancées de la « Silver économie ». Les jeunes seniors constituent, en particulier, une population dont les comportements, les envies, les besoins et le rôle social vont avoir de plus en plus de poids et représentent une opportunité pour léconomie et la croissance française, dans de nombreux pans dactivités : habillement, cosmétiques, équipement, logement, tourisme, loisirs, design, etc. Ces relais de croissance sont également un levier important de compétitivité pour les entreprises françaises. Si elles prennent la voie de la « Silver économie », elles gagneront des parts de marché et exporteront davantage. Dans le cas contraire, elles perdront en compétitivité.

(183) Certaines des entreprises françaises sont déjà bien positionnées visàvis de leurs concurrentes étrangères. La France dispose donc a priori dun avantage comparatif quil convient de consolider et de pérenniser. En créant un écosystème national, puis régional, voire local à travers la constitution de plusieurs grappes dentreprises, la France pourra consolider ses atouts.

(184) En avril 2013, a officiellement été lancée par le Gouvernement français la filière industrielle de la « Silver économie », qui ambitionne de structurer une industrie de pointe du vieillissement en France. Un comité stratégique de filière industrielle a été formé et sest affirmé comme linstance de concertation et de pilotage pour les industriels et les acteurs économiques de la « Silver économie ». Il réunit de manière paritaire une quarantaine de fédérations professionnelles et d’acteurs publics, en particulier les régions, qui développent cette filière industrielle dans leur territoire. Le 12 décembre 2013, un contrat de filière « Silver économie » a été signé, comportant 49 actions articulées autour de six axes, qui constituent une feuille de route pour les années à venir : 

(185)  créer les conditions démergence dun grand marché de la « Silver économie » ;

(186)  favoriser le développement dune offre compétitive ;

(187)  exporter les produits et les technologies de la « Silver économie » ;

(188)  professionnaliser les acteurs de la « Silver économie » ;

(189)  créer des innovations dans le champ de la « Silver économie » ;

(190)  communiquer positivement auprès des âgés et sur le bien vieillir auprès du grand public et des distributeurs.

(191) Le contrat de filière rassemble ainsi les engagements pris par tous les acteurs afin de favoriser par exemple la labellisation, les investissements en lien avec les pôles de compétitivité et les grappes dentreprises, lexport et la mise en place de sites dexposition ou dexpérimentateurs dans les territoires.

(192) Pour amplifier cette dynamique ont été lancées les « Silver régions » : des comités de filières régionaux de la « Silver économie » sont installés, avec les conseils régionaux pour chefs de file, et une instance de concertation sera mise en place dans chaque région pour coordonner la structuration de cette filière dans différentes régions.

(193) 2.2. Développer des emplois de services de qualité pour mieux répondre aux besoins des âgés et améliorer la qualité de laccompagnement

(194) Répondre à la « révolution de lâge », cest aussi dynamiser et enrichir le contenu des services rendus aux personnes, qui vont créer dans les années à venir de très nombreux emplois, non délocalisables. Le renforcement de lAPA et la refondation du secteur de laide à domicile y contribueront.

(195) Cest pourquoi la présente loi saccompagne dun « plan métiers » visant à encourager la création demplois, lattractivité, la fidélisation des professionnels et la qualification des métiers dans le secteur des âgés, mais aussi dans le secteur des personnes en situation de handicap, tant les besoins sont communs entre ces deux secteurs. Il a vocation à répondre à trois enjeux essentiels :

(196)  Faire évoluer les métiers au service des nouveaux objectifs portés par les politiques de lâge et du handicap

(197) Il sagit daccompagner lévolution des professionnels dans des logiques de coopération et dintégration de services, correspondant mieux aux besoins du parcours de vie de la personne. Cela passe par un travail sur les pratiques professionnelles, linterdisciplinarité, le travail en équipe ou encore par la réingénierie des diplômes, actuellement facteurs de rigidité.

(198) Auprès de publics dont la fragilité est croissante, lexigence de qualité doit également être renforcée. Une politique active de professionnalisation et de qualification sera poursuivie, et des actions confortant lattractivité et la fidélisation des professionnels formés dans lemploi seront engagées. Il sagit dune priorité pour ladaptation de la société au vieillissement, pour la stratégie nationale de santé comme pour le comité interministériel du handicap. En parallèle, cette exigence doit sappuyer sur un engagement citoyen et bénévole complémentaire de la société toute entière au service des plus fragiles, dans lesprit notamment de la mobilisation nationale de lutte contre lisolement des âgés (MONALISA) ;

(199)  Soutenir leffort de création demplois dans le secteur de laccompagnement de lautonomie des personnes âgées ou handicapées.

(200) Ce secteur représente un investissement davenir tant les besoins sont croissants. Face à cet enjeu, il importe de mobiliser tous les leviers de la politique de lemploi pour stimuler cette économie au service des plus fragiles. Cet objectif sest déjà traduit par la signature dun engagement de développement de lemploi et des compétences (EDEC) entre lÉtat et les partenaires sociaux. Il sagit dun véritable défi intergénérationnel où les besoins des âgés peuvent créer plusieurs milliers demplois et notamment des emplois pour les plus jeunes, dans lesprit du contrat de génération et des emplois davenir portés par lensemble du Gouvernement. La mixité des métiers sera également un objectif de ce plan. Le Gouvernement a fixé comme objectif général quun tiers de salariés, contre 12 % aujourdhui, travaillent dans un métier mixte en 2025. Un objectif de même nature sera fixé en tenant compte des spécificités de ce secteur ;

(201)  Sappuyer sur le dialogue social pour améliorer les conditions de travail et lutter contre la précarité

(202) Quil sagisse du futur plan santé au travail III, des états généraux du travail social ou des négociations de branche, tous ces chantiers structurants auront comme priorité la préservation de la qualité de vie au travail et de laccompagnement des parcours professionnels, pour concilier pleinement les objectifs des politiques publiques et les besoins et aspirations légitimes des professionnels, en particulier dans un secteur qui reste marqué par lemploi précaire.

(203) La priorité donnée au domicile se traduira par lagrément par lÉtat de deux avenants à la convention collective de la branche de laide à domicile, qui touche plus de 220 000 salariés. Le premier est relatif à la revalorisation des indemnités kilométriques dans un secteur où les déplacements sont très nombreux. Le second permet de revaloriser les plus bas salaires de cette branche. Un travail sera par ailleurs engagé sur les niveaux de qualification à mobiliser pour répondre aux besoins daccompagnement des personnes âgées afin de disposer de référentiels partagés pour accompagner le développement des contrats pluriannuels dobjectifs et de moyens (CPOM) signés entre les conseils généraux et les organismes daide à domicile.

(204) Par ailleurs lévolution du mode de financement des services autorisés et habilités à laide sociale (cf. partie 3) contribuera à apporter une réponse à la fragilisation économique du secteur.

(205) 3. Consacrer la place des âgés et reconnaître leur rôle fondamental dans la société

(206) Laugmentation du nombre dâgés, majoritairement autonomes, dans notre pays peut être un véritable bénéfice si nous savons la préparer et la concevoir. Deux conditions majeures à ce bénéfice collectif : la reconnaissance de leur rôle solidaire dans la cohésion sociale et la nécessité de leur donner les moyens de sépanouir et de comprendre et connaître le monde qui les entoure.

(207) Dores et déjà, le rôle social des âgés est considérable : société civile et, bien sûr, familles, ne vivraient pas sans eux. Encore faut-il mieux valoriser ce rôle, le faciliter et le rénover pour que ces « nouveaux » âgés aient le désir de sy engager. Et dans un monde qui évolue vite, garantir leur accès aux savoirs, à la culture et au tourisme leur permet de rester en prise avec lui et en interaction avec les autres générations.

(208) 3.1. Valoriser et conforter lengagement familial des âgés

(209) La France compte 12,6 millions de grands-parents. La garde des petitsenfants par leurs grandsparents, qui ont en moyenne 52 ans au moment où ils le deviennent, la prise en charge de lorganisation du temps libre et éventuellement des vacances, représentent une solidarité intergénérationnelle majeure.

(210) Lallongement de la durée de la vie au travail a pour conséquence lapparition de la grand-parentalité active. Les entreprises devront être incitées à prendre en compte ce rôle social dans laménagement du temps de travail prévu dans les plans de gestion des ressources humaines. De même, les crèches dentreprises seront incitées à souvrir aux petitsenfants, sans porter préjudice à laccueil des enfants de parents salariés, qui reste prioritaire.

(211) Parmi la grande diversité des initiatives parentales, la crèche parentale tient une place de choix. Les grands-parents pourront être associés à ce type dinitiatives.

(212) Les conflits familiaux concernent les parents, mais également les grands-parents. Si lenfant a le droit dentretenir des relations avec ses ascendants, comme le prévoit le code civil, ce droit dépend des relations entretenues avec les parents. Certains se trouvent ainsi privés de liens avec leurs petits-enfants. La médiation est alors convoquée pour régler ce type de litiges. Dans le cadre du développement des schémas territoriaux des services aux familles dont la préfiguration a été lancée par la ministre de la famille en décembre 2013, la médiation intergénérationnelle fera lobjet dun recensement des pratiques existantes, dune information du public afin den faciliter laccès et dactions communes entre les partenaires concernés afin den favoriser le développement.

(213) 3.2. Valoriser et conforter lengagement solidaire des âgés

(214) Cinq à six millions dâgés ont un engagement dans une association. Ils constituent un apport indispensable à la vie associative de notre pays. Conforter leur engagement, cest reconnaître leurs compétences et leurs expériences, renforcer la cohésion sociale entre les générations ; cest en outre un moyen reconnu de prévenir la perte dautonomie.

(215) Plusieurs instruments sont mis en place pour conforter cet engagement et créer un volontariat civique senior, non rémunéré, pour les âgés qui souhaitent mettre à disposition une grande partie de leurs disponibilités pour un projet associatif.

(216)  Créer un volontariat civique senior

(217) En France le bénévolat des âgés constitue une ressource importante pour le secteur associatif, notamment pour son vivier de dirigeants, dans un contexte où les associations ont besoin de renforcer leur ressource humaine bénévole.

(218) La mise en œuvre dun « volontariat civique senior », pendant du service civique dédié aux jeunes, avec des missions spécifiques, socialement utiles, mais sans rémunération, constitue lun des moyens de mieux reconnaître leur engagement dans la société. Ce dispositif permettra de reconnaître des formes de bénévolat particulièrement engageantes (notamment par limportance du temps consacré ou la nature des missions assumées). Les âgés trouveront ainsi un dispositif par lequel ils peuvent mettre à disposition leurs compétences et leurs envies. Les associations auront la possibilité de trouver une personne expérimentée ayant envie de sengager pour partager ses connaissances. Cette reconnaissance doit contribuer à changer le regard de la société sur les âgés.

(219) La valorisation de limplication citoyenne et solidaire des âgés passe également par une reconnaissance par lÉtat de leur engagement au service de lintérêt général, dans le cadre dune cérémonie en préfecture ou en mairie.

(220) Par ailleurs, le Président de la République a souhaité que 100 000 jeunes rejoignent le service civique dici 2017. Nombreux seront ces jeunes qui bénéficieront dun tutorat par des âgés. Une transmission intergénérationnelle sera valorisée en tant que contrat de génération associatif, avec la remise dune attestation spécifique.

(221)  Garantir la qualité et promouvoir le développement de la cohabitation intergénérationnelle

(222) La cohabitation intergénérationnelle se développe aujourdhui grâce à laction dassociations mettant en relation des âgés autonomes et des jeunes. Dun côté, les âgés profitent dune présence rassurante et bienveillante, de lautre, les jeunes bénéficient dune chambre à moindre coût. Il sagit là dune solution peu coûteuse et qui apporte un véritable confort aux personnes âgées, dans un cadre qui nest pas médico-social mais citoyen et solidaire. Cette pratique est à la croisée des chemins de plusieurs dispositions légales : ce nest pas un contrat de location, car il ny a pas de bail, ce nest pas non plus un contrat de travail, mais il sagit dun engagement réciproque solidaire sans aucune contrepartie financière, que celle dune participation aux charges lorsque les parties en conviennent.

(223) La création dun label spécifique pour les associations mettant en œuvre ce type de dispositif est un facteur de confiance pour les personnes âgées et les financeurs potentiels. La rédaction dune Charte de la cohabitation intergénérationnelle et dun modèle de convention type, pouvant être conclue par la personne âgée et le jeune, permettra également de mieux sécuriser cette pratique. Les résidences autonomie peuvent également accueillir en leur sein, au même titre que des personnes âgées ou handicapées, des étudiants ou des jeunes travailleurs, afin d’y poursuivre l’objectif de la cohabitation intergénérationnelle.

(224)  Organiser la transmission et la solidarité intergénérationnelles

(225) La loi  2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de lécole de la République réaffirme limportance du dialogue entre lécole et les parents, les collectivités territoriales et le secteur associatif. Lengagement des élèves dans des projets éducatifs visant à favoriser la réussite éducative et les apprentissages pourra notamment concerner des projets avec des personnes âgées. Dores et déjà, la réforme des rythmes scolaires a pu permettre à des personnes retraitées de participer à des activités périscolaires, en fonction de leurs compétences et des projets développés par les communes. Cette dynamique sera encouragée.

(226) Chaque année, une journée nationale de la solidarité intergénérationnelle dans le système éducatif permettra de valoriser les projets intergénérationnels développés toute lannée.

(227) Dans le même esprit, 2014 est lannée de la commémoration de deux guerres mondiales. Elle est loccasion de mobiliser les personnes âgées autour du partage de leurs archives personnelles, civiles ou militaires, pour contribuer à laisser une trace de cette époque dont les protagonistes séteignent peu à peu. Une convention sera signée entre le ministère chargé des anciens combattants, celui chargé des personnes âgés et de lautonomie et lOffice national des anciens combattants, pour encourager le recueil darchives civiles et leur conservation par les archives départementales.

(228) 3.3. Donner aux âgés les moyens de sépanouir en développant des offres de services adaptées

(229)  Encourager le développement des universités du temps libre

(230) Depuis quarante ans, se sont créées, à côté des universités et en sappuyant sur leurs compétences et leur savoir-faire, des structures aux appellations diverses : universités « ouvertes », « du temps libre », « du troisième âge », « pour tous », etc. Portées par des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP), des associations ou des collectivités territoriales, ces structures sattachent à proposer des enseignements accessibles à tous, non diplômants, permettant de bénéficier du rayonnement de la culture universitaire. En offrant une éducation permanente aux âgés, elles contribuent à la prévention des effets néfastes du vieillissement.

(231) Ces universités sont amenées à se développer dans les années à venir. À cette fin, une convention sera signée au 1er semestre 2014 avec la conférence des présidents duniversité, lUnion française des universités de tous âges et lAssociation des maires de France (AMF) afin de faire remonter les bonnes pratiques et les partager, et inciter les universités comme les collectivités territoriales à sengager davantage dans cette démarche qui répond à une attente croissante des âgés. Cette convention permettra, grâce à la concertation des différents acteurs quelle implique, un déploiement mais surtout une meilleure coordination des activités collectives pédagogiques.

(232)  Garantir le droit aux vacances pour tous et laccès à la culture

(233) Les âgés peuvent partir en vacances sans les contraintes des actifs, ce quil importe de favoriser. LAgence nationale pour les chèques vacances sera confortée dans le programme « Seniors en vacances », qui permet à 45 000 âgés de partir annuellement. Il importera de permettre à davantage de personnes âgées dépendantes de partir en vacances.

(234) Au sein de la « Silver économie », le « Silver tourisme » sera développé, en particulier le volet visant à faire de la France un pays attractif sur le plan du tourisme pour seniors ou du tourisme bien-être. Ce « Silver tourisme » vise à attirer des âgés dEurope pour des périodes courtes sur le sol français, notamment dans les stations balnéaires, vertes ou thermales.

(235) De même, dans le domaine de la culture, les porteurs de projets déducation artistique et culturelle seront incités à développer une dimension intergénérationnelle, quil sagisse de projets conçus en partenariat avec les enseignants et se déroulant en partie ou en totalité pendant le temps scolaire ou de projets se déroulant en dehors de ce temps. Cest ainsi que, en 2013, plusieurs parcours déducation artistique et culturelle ont permis dimpliquer des maisons de retraite médicalisées. Une attention particulière sera portée aux projets daccès aux pratiques numériques permettant la création de lien social et intergénérationnel, lapprentissage de nouveaux usages, la transmission et léchange.

(236) 4. Affirmer les droits et libertés des âgés

(237) 4.1. Préciser et garantir le respect des droits des âgés

(238) Les droits fondamentaux de la personne humaine sappliquent à tous les citoyens. Cependant, les conditions de vulnérabilité de certains âgés, particulièrement des grands âgés, rendent nécessaires la réaffirmation et lexplicitation de ces droits. La conciliation entre autonomie et protection des âgés doit être recherchée.

(239) La démarche éthique peut seule garantir la juste réponse à la confrontation entre des principes contradictoires et pourtant individuellement légitimes (principe de liberté et nécessité de sécurité dans les établissements). Elles concernent également le champ des personnes handicapées.

(240)  Apporter une information adaptée pour permettre de choisir son projet de vie

(241) La loi consacre dabord un droit fondamental pour les âgés en perte dautonomie : celui de bénéficier dun accompagnement et dune prise en charge adaptés à leurs besoins dans le respect de leur projet de vie.

(242) Elle consacre également le droit des âgés et de leurs familles dêtre informés, afin déclairer leur choix. Les départements, à travers le réseau des centres locaux d’information et de coordination (CLIC), la CNSA, grâce à la mise en place dun portail dinformation, et dautres structures telles que les CCAS assurent la mise en œuvre de ces droits.

(243)  Faire mieux respecter les droits des âgés vulnérables et lutter contre les discriminations

(244) Dans le prolongement des travaux importants du Conseil national de la bientraitance et des droits des personnes âgées et handicapées (CNBD) et des saisines du Défenseur des droits, la loi précise les droits des personnes âgées vulnérables, dans le cadre du corpus juridique des libertés fondamentales.

(245) Il sagit aussi de lutter contre les discriminations liées à lâge qui sont en augmentation. Harcèlement moral, refus de conclure un bail ou un contrat de prêt en raison de lâge sont régulièrement dénoncés par le Défenseur des droits. Celui-ci mène une enquête et fait des recommandations en faveur de loctroi dune réparation par indemnisation. La justice peut également être saisie directement au titre de la discrimination par lâge.

(246) Les anciens migrants, les lesbiennes, gays, bi et transsexuel(le)s ou les personnes séropositives cumulent bien souvent, lors de leur avancée en âge, les risques de discriminations.

(247) 4.2. Renforcer la liberté daller et venir des personnes hébergées en établissement

(248) Il sagit dabord de réaffirmer la liberté daller et venir dans la liste des droits fondamentaux de la personne hébergée. Elle ne soppose pas à la protection mais en devient une composante. Linformation et lencadrement de toutes les adaptations à la liberté daller et venir qui seraient nécessaires pour la vie en collectivité est améliorée par la loi, qui pose également la règle de la proportionnalité et de la nécessité au regard de létat de la personne et aux objectifs de prise en charge.

(249) Les nouvelles technologies peuvent permettre de conjuguer les droits et aspirations fondamentales dautonomie et daméliorer sensiblement la qualité de vie et la liberté des personnes vulnérables dans les meilleures conditions de sécurité. Le CNBD a élaboré une charte, basée sur les principes de subsidiarité et proportionnalité, en vue dune expérimentation auprès des établissements accueillant des personnes âgées. Lavis écrit du médecin et le consentement de la personne concernée conditionnent lusage dun dispositif de géolocalisation. Les pouvoirs publics sengagent à tirer tous les enseignements de cette expérimentation, face au fort développement prévisible de ces technologies dans les années à venir.

(250) 4.3. Accompagner lexpression du consentement des personnes

(251) La protection des personnes résidentes tient aussi à la qualité de la démarche daccueil de létablissement, à lattention portée au consentement, dont lexpression est parfois délicate à recueillir, ainsi quà la qualité des contrats de séjour. La loi renforce la procédure dacceptation du contrat de séjour au moment de la conclusion du contrat, en permettant de mieux sassurer du consentement de la personne accueillie, de la connaissance et de la compréhension de ses droits. La publicité de la charte des droits et libertés est renforcée.

(252) Conformément à la recommandation du Défenseur des droits, il est par ailleurs instauré une « personne de confiance » qui accompagne la personne âgée dans ses démarches et laidera dans ses décisions au sein de létablissement médico-social, comme cest déjà le cas pour les usagers de la santé.

(253) 4.4. Protéger les personnes vulnérables

(254)  Protéger les âgés contre la captation dhéritage, des dons et legs

(255) La Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires et les travaux du CNBD ont mis en exergue la vulnérabilité des âgés, qui sont davantage que lensemble de la population la cible de tentatives de captations de patrimoine ou dhéritage, en particulier par les sectes.

(256) La loi vise à renforcer les dispositions pour protéger les âgés, en interdisant à toute personne intervenant au domicile au titre dune prise en charge sociale ou médico-sociale, de pouvoir bénéficier de dons, legs et avantages financiers de toute nature de la part de la personne visitée. Léquilibre relatif à la volonté de la personne est cependant respecté dans la mesure où les cadeaux dusage demeurent possibles.

(257)  Protéger les âgés contre les clauses abusives

(258) Afin déviter les clauses abusives, certains délais pour rompre le contrat sont désormais encadrés par la loi. La commission des clauses abusives et la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes ont dénoncé certains contrats dhébergements pour personnes âgées qui obligent le résident ou sa famille à payer une somme dargent pour une prestation qui ne sera pas effectuée. Cest pourquoi la loi prévoit différentes mesures pour limiter ces clauses.

(259)  Lobligation pour les établissements sociaux et médico-sociaux de signaler les situations de maltraitance ou dabus est inscrite dans la loi

(260) Lamélioration de la détection, du signalement et du traitement des faits de maltraitance représente un enjeu majeur. Le caractère contraignant de lobligation de signalement des établissements sociaux et médico-sociaux est renforcé par une affirmation au rang législatif et non plus seulement par voie de circulaire. Elle simpose pour tout événement présentant un danger immédiat ou un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être des résidents ou ayant pour conséquence la perturbation de lorganisation ou du fonctionnement de létablissement. Une cellule départementale de coordination des acteurs concernés par le recueil, lanalyse et le traitement des situations de maltraitance va être expérimentée. Lobjectif repose sur une clarification des informations préoccupantes et sur une structuration des acteurs locaux autour des ARS et des conseils généraux.

(261)  Étendre la protection des personnes sous mesure de protection juridique

(262) La loi étend la sauvegarde de justice « médicale » applicable dans les établissements de santé aux personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux.

(263) La situation des mandataires physiques est améliorée : le document individuel de protection des majeurs leur est étendu et la procédure dagrément permet de répondre aux besoins définis dans le schéma régional de la protection juridique des majeurs.

(264) Le mandat de protection future, qui permet à toute personne danticiper librement sa protection, représente un atout pour la dignité, la liberté et le respect de la volonté des personnes. Des actions de communication, comme la réalisation de films, seront mises en œuvre par lÉcole des hautes études de la santé publique.

(265) VOLET 3 : ACCOMPAGNER LA PERTE DAUTONOMIE

(266) Le risque de perte dautonomie est constamment présent dans la politique de lâge. Lanticiper, le retarder, lamoindrir, cest aussi y faire face. Lorsquil survient, la République doit être au rendez-vous pour réduire les inégalités, apporter lappui du service public et soutenir toutes les expressions de la solidarité, au sein de la famille et au delà. La solidarité nationale doit, avec la même exigence, permettre daffronter les difficultés à demeurer au domicile et le choix ou la nécessité dentrer en maison de retraite.

(267) La politique daccompagnement de la perte dautonomie poursuit deux objectifs : permettre aux âgés dexercer pleinement leur « libre choix », en donnant les moyens à ceux qui le souhaitent de rester à domicile dans de bonnes conditions, et garantir aux personnes susceptibles dentrer en maison de retraite un accueil dans de bonnes conditions. Ce double objectif en direction à la fois du domicile et des établissements sinscrit dans le respect des parcours de vie et de santé que les Français appellent de leurs vœux. La présente loi les met en œuvre sans les opposer ni stigmatiser une réponse par rapport à une autre. Pour ce qui est des personnes en situation de handicap, il sagit dinstaller la question de lavancée en âge dans tous les projets daccueil et daccompagnement, à domicile ou en établissement.

(268) À court terme, il importe de répondre à lurgence des besoins des personnes en situation de perte dautonomie. Bon nombre dentre elles ne trouvent pas aujourdhui les moyens financiers, humains et matériels de faire face à leur situation.

(269) Les professionnels de laccompagnement, au domicile comme en établissement, sengagent fortement au service de lintérêt des personnes et doivent être soutenus pour assurer la mission qui leur est confiée. Les modèles de financement et de tarification des établissements et services concernés doivent être rénovés pour accompagner la transformation profonde de loffre qui est attendue.

(270) 1. Priorité au domicile pour tous ceux qui le souhaitent

(271) En sappuyant notamment sur les conseils généraux, en leur qualité de chefs de file des politiques de lautonomie, la stratégie conduite porte sur toutes les dimensions de laccompagnement à domicile : renforcement de lAPA à domicile, avec une augmentation des plafonds daide et une diminution du reste à charge ; la reconnaissance et laide aux aidants, avec notamment le financement dun droit au répit ; lamélioration aussi de linformation des âgés et de leur famille, qui sajoutent à la solvabilisation des aides techniques et des actions de prévention à domicile et à une consolidation de services à domicile.

(272) 1.1. Réformer l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile

(273) La création de lAPA en 2001 a marqué une rupture fondamentale dans la manière daccompagner la perte dautonomie des âgés en France. Alors quhistoriquement cette politique publique daccompagnement relevait dune logique dassistance envers les plus nécessiteux, lAPA a permis de dépasser la logique daide sociale, conditionnée à des niveaux de ressources et de patrimoine, au profit dune logique de prestation universelle et dun plan daide global. La création de cette prestation a ainsi constitué une étape déterminante dans la reconnaissance dun nouveau risque social financé par la solidarité nationale.

(274) Plus de dix ans après, cette prestation a prouvé son utilité et sa pertinence, comme en témoigne le nombre croissant des bénéficiaires : fin 2011, près de 1,2 million de personnes bénéficiaient de lAPA, dont près de 700 000 à domicile (60 %). LAPA permet daccompagner les plus dépendants mais aussi, et cest essentiel, de préserver lautonomie de ceux qui le sont moins.

(275) Le principe de cette prestation universelle, au champ large, reposant sur une gestion de proximité, confiée aux conseils généraux, fait aujourdhui consensus. Pour autant, dans sa mise en œuvre, la prestation connaît des limites et la saturation des plans daide est devenue fréquente. Cétait le cas dun plan daide sur quatre en 2011, notamment dans les cas de perte dautonomie lourde : 46 % des GIR 1 atteignent le plafond de leur plan daide. Le niveau de participation financière conduit des bénéficiaires modestes à renoncer à laide dont ils ont besoin, au prix dune sousconsommation des plans daide. Le ticket modérateur, qui dépend uniquement des ressources, croît mécaniquement avec limportance du plan daide ce qui conduit à des taux deffort élevés pour les personnes dont la perte dautonomie est la plus forte. La qualité de lintervention peut encore progresser, par une plus grande qualification des professionnels du domicile et une meilleure coordination des intervenants.

(276) Par conséquent, si les personnes nont pas la possibilité de mobiliser les solidarités familiales ou leur patrimoine, elles renoncent à recourir à laide dont elles ont besoin, au risque dentraîner une détérioration de leur état de santé et daccélérer la perte dautonomie. Cela peut aussi conduire à lépuisement des aidants familiaux ou entraîner lentrée en établissement non souhaitée. Pour les plus modestes, laide sociale à lhébergement peut cependant être mobilisée.

(277) Dautres limites de lAPA sont souvent mises en avant, par les familles comme par les professionnels, comme la diversité des pratiques en termes dévaluation des personnes et de construction des plans daide qui est perçue comme une source diniquité à léchelle du territoire national.

(278) Le temps est donc venu dun acte II de lAPA à domicile. Cette nouvelle étape est très attendue par les Français dont toutes les familles sont ou seront concernées par la problématique du maintien à domicile dun parent âgé. Elle sinscrit dans une réforme visant plus globalement à moderniser cette prestation, en diversifiant le contenu des plans daide, qui doivent mieux intégrer laccès aux aides techniques et aux gérontechnologies ainsi que laccueil temporaire, qui permet aussi dapporter un répit aux proches aidants. Il sagit également de renforcer léquité sur le territoire, en travaillant avec la CNSA et les départements à une plus grande homogénéité des pratiques en matière dévaluation et de construction des plans daide.

(279) Lobjectif de la réforme proposée sur lAPA à domicile est de rendre possible lexercice dun vrai libre choix par les personnes âgées en perte dautonomie et donc de permettre à ceux qui le souhaitent, et le peuvent, de rester à domicile.

(280) La loi sappuie sur trois leviers complémentaires :

(281)  Améliorer laccessibilité financière de laide pour tous

(282) La réforme allégera le reste à charge pour les plans daide les plus lourds grâce à la baisse du ticket modérateur. Pour la part du plan daide comprise entre 350 et 550 , le ticket modérateur pourra baisser jusquà 60 %. Pour la part allant au delà de 550 , la baisse pourra atteindre 80 %. Cela représente une diminution significative du reste à charge pour les plus dépendants, les plus modestes et les classes moyennes. Parallèlement, le nouveau barème proposé garantit quaucun bénéficiaire de lallocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) nacquitte de ticket modérateur. Ces deux mesures de justice sociale sont déterminantes dans laccès aux droits et le recours à laide et permettent de lutter contre le nonrecours, qui peut contribuer à laggravation de la perte dautonomie, faute dun accompagnement suffisant. Pour finir, améliorer laccessibilité, cest aussi simplifier les démarches, notamment en favorisant lutilisation du chèque emploi service universel pour lAPA et le tiers payant aux services et en renforçant linformation sur les droits et les démarches pour y accéder grâce au portail internet qui sera hébergé par la CNSA.

(283)  Augmenter les plafonds des plans daide

(284) Les plafonds daide mensuels sont revalorisés de 400 € en GIR 1, de 250 € en GIR 2, de 150 € en GIR 3 et de 100 € en GIR 4. Cet effort va bien au delà dun simple rattrapage de la hausse des coûts dintervention depuis la création de lAPA. Il témoigne dun choix volontariste en faveur du soutien à domicile. Il doit permettre à la fois laugmentation du temps daccompagnement à domicile, mais aussi lélargissement de la palette de services mobilisables, afin dadapter au mieux lintervention aux besoins de la personne. Il couvre volontairement lensemble des bénéficiaires de lAPA, indépendamment du GIR, afin dagir en prévention dès lapparition des premiers signes de la perte dautonomie. Leffort de revalorisation est dautant plus important que lautonomie diminue, ce qui permet de rester à domicile le plus longtemps possible avec laide nécessaire.

(285)  Améliorer la qualité de lintervention à domicile

(286) Cela passera par un renforcement de la qualification et de la coordination des intervenants, ce qui suppose de valoriser et de reconnaître les efforts de qualité dans le coût de lintervention. Grâce au relèvement des plafonds daide et aux efforts complémentaires de lÉtat en direction de la branche de laide à domicile, des mesures ciblées de revalorisation des plus bas salaires et des frais de déplacement des intervenants seront mises en œuvre, afin de lutter contre la précarité et de contribuer à la stabilité des intervenants et à la professionnalisation du secteur, en cohérence avec les propositions des partenaires sociaux dans le cadre du dialogue social à léchelle de la branche de laide à domicile.

(287) 1.2. Conforter la refondation du secteur de laide à domicile 

(288) La réforme de lAPA à domicile saccompagne dune refondation du secteur de laide à domicile. Il sagit de sortir par le haut de la crise du modèle économique qui a souffert dun manque de régulation et de répondre aux enjeux daccompagnement et de prévention liés au vieillissement. Cette refondation repose sur trois piliers.

(289) En premier lieu, le régime du mandatement des services autorisés par les départements doit être sécurisé, au sens du droit communautaire, en identifiant clairement les obligations dintérêt général qui singularisent laide à domicile dans le champ des services à la personne : universalité, accessibilité, équité de traitement, continuité de la prise en charge. Dans le même temps, laccès des services agréés à la procédure dautorisation par les départements est facilité, dès lors quils remplissent les conditions.

(290) Il sagit ensuite daméliorer les outils dévaluation des besoins et de diversifier loffre de services au domicile. Si laide humaine a vocation à rester centrale, il est également indispensable de donner une plus grande place aux aides techniques, aux nouvelles technologies de lautonomie, à laccueil temporaire ou à laccueil familial. Le service rendu à lusager doit se moderniser, en particulier autour de bouquets de services plus diversifiés et mieux articulés. Les plans daide doivent favoriser une continuité dinterventions personnalisées en fonction des besoins et des attentes de la personne, qui nécessitent, au cas par cas, de combiner différentes formes daide, à domicile ou en dehors du domicile : sécuriser la salle de bains, organiser un accès hebdomadaire à laccueil de jour, faire le lien entre laide à domicile et le médecin traitant, installer la téléassistance, etc.

(291) La présente loi engage enfin la transition vers un nouveau modèle de tarification, fondé sur la contractualisation entre services à domicile et départements. La loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a prévu la mise en œuvre dexpérimentations pour la tarification des services daide à domicile intervenant auprès des personnes âgées et des personnes handicapées, lancées à linitiative de lAssemblée des départements de France (ADF) et des principales fédérations daide à domicile pour répondre aux difficultés du secteur et valoriser les exigences de qualité.

(292) Ces expérimentations donnent lieu à la conclusion de contrats pluriannuels dobjectifs et de moyens (CPOM), qui permettent un financement au forfait global, en contrepartie dobjectifs prévisionnels dactivité, de qualité et de continuité des services, et dobligations dintérêt général, comme les actions de prévention, laccessibilité à tous les publics et la participation au parcours de santé. Ces expérimentations prévoient la possibilité dadapter les plans daide à des besoins ponctuels et offrent une visibilité quant à leur participation, calculée sous forme forfaitaire, permettant ainsi, lorsque cest nécessaire, dalléger ou dintensifier les plans daide sans incidence financière pour la personne.

(293) La loi prévoit la poursuite de ces expérimentations jusquau 1er janvier 2016. Un rapport dévaluation sera présenté par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 30 octobre 2015.

(294) Cette démarche de refondation est étendue aux personnes de GIR 5 et 6 grâce à limplication des caisses de retraite dans ces expérimentations, et va au delà de la réponse durgence apportée par le fonds de restructuration en direction des acteurs les plus en difficultés en engageant une véritable modernisation du secteur de laide à domicile, qui met en œuvre les efforts nécessaires de restructuration pour garantir lefficience de la gestion et inscrire lactivité dans la durée. Dans le même temps, ce secteur a vocation à bénéficier de lactivité supplémentaire liée à laugmentation des plafonds de lAPA, et donc à la multiplication du nombre dheures réalisées au domicile des personnes. Le Gouvernement répond ainsi à la crise de laide à domicile en actionnant trois leviers complémentaires : la relance de lactivité, la reconnaissance des coûts dintervention, et la sécurisation des financements.

(295) La refondation de laide à domicile doit aussi passer par un rapprochement entre laide et le soin, grâce à une meilleure coordination de lintervention des professionnels autour des personnes âgées du secteur sanitaire et du secteur médico-social. Cest pourquoi la présente loi consolide et approfondit les services polyvalents daide et de soin à domicile (SPASAD), au travers dune expérimentation visant à renforcer lintégration des services et à faciliter le financement des actions de prévention.

(296) 2. Soutenir les aidants

(297) Les proches aidants sont les personnes non professionnelles, soutenant au quotidien une personne âgée, quils appartiennent ou non à sa famille. La majorité des âgés en perte dautonomie bénéficie dune aide de leur entourage. La moitié des aidants sont les enfants de la personne âgée et un tiers sont leur conjoint. Cette aide savère essentielle dans la perspective du maintien à domicile. Avec la prolongation de la durée de la vie dans les années à venir, cette réalité ne fera quaugmenter, avec des aidants qui continuent dêtre professionnellement actifs ou qui doivent assumer à la fois un soutien à leurs enfants et petitsenfants et aussi à leurs parents dépendants.

(298) En 2008, 4,3 millions de personnes aident régulièrement au moins un de leurs proches âgés de 60 ans ou plus à domicile en raison dune santé altérée ou dun handicap. Restreint à la population des bénéficiaires de lAPA à domicile, le nombre de personnes aidées est fin 2011 denviron 600 000 pour un nombre total daidants concernés denviron 800 000. 62 % sont des femmes. Les aidants qui sont encore en situation professionnelle sont dans 88 % des cas des femmes.

(299) 20 % des aidants sont considérés aujourdhui comme en situation de charge importante, synonyme de fatigue morale ou physique, avec des effets sur leur santé : 40 % des aidants dont la charge est la plus lourde se sentent dépressifs, 29 % déclarent consommer des psychotropes. Ils renoncent fréquemment à des soins, faisant passer la santé de laidé avant leur propre santé. Les professionnels de santé ne sont pas toujours assez sensibilisés à la prise en charge des aidants et les plans daide ignorent souvent la situation des aidants familiaux. Lépuisement des aidants peut également, dans certains cas, conduire à des situations de maltraitance passive ou active des âgés en perte dautonomie.

(300) Lorsque les aidants travaillent, ce qui est le cas de 40 % dentre eux, les répercussions sur lactivité professionnelle sont réelles : ils renoncent à des opportunités, modifient leurs horaires de travail, etc. Enfin leur positionnement par rapport aux professionnels, quils interviennent à domicile ou en établissement, est parfois difficile.

(301) Cest pourquoi, il sagit aujourdhui de donner toute leur place aux aidants et aux bénévoles dans laccompagnement du projet de vie de la personne, dans des conditions garantissant la complémentarité de leur intervention avec celle des professionnels. La loi reconnaît et consacre plus fortement le rôle des aidants. La réforme des retraites de 2013 a déjà constitué un premier pas vers une meilleure reconnaissance de leur rôle, avec la suppression de la condition de ressources pour bénéficier de lassurance vieillesse des parents au foyer, garantissant une continuité dans les droits à retraite et louverture dune majoration de trimestres pour la prise en charge dun adulte handicapé ou dépendant, à hauteur dun trimestre pour trente mois de prise en charge à temps complet.

(302) Laction gouvernementale en faveur des aidants sarticule autour de trois axes. 

(303) 2.1. Reconnaître un droit au répit pour les aidants dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie

(304) Il sagit en premier lieu de mieux prendre en compte les aidants, leurs interventions, le cas échéant leur vulnérabilité et leurs besoins de soutien (repérage des signes de fragilité, besoins de conseils, daccompagnement, de répit), au moment de lévaluation des demandes dAPA afin den tenir compte pour lélaboration des plan daides et leur proposer si nécessaire des relais ou des actions daccompagnement.

(305) Accompagner les aidants, cest aussi leur permettre de faire une « pause ». La présente loi crée dans lAPA à domicile un module dédié « droit au répit », qui permettra de solvabiliser une solution temporaire permettant à laidant de prendre du répit, lorsque le plafond du plan daide ny suffit pas. Ce nouveau module est complémentaire de la revalorisation des plafonds des plans daide, qui permettra de dégager des marges de financement pour permettre, plus facilement quaujourdhui, laccès aux structures de répit.

(306) Il peut sagir dheures daide à domicile supplémentaires, voire dune présence continue, mais également dun accueil de jour ou de nuit, ou dans le cadre d’un hébergement temporaire.

(307) Ce droit constitue une enveloppe daide pour lannée et par aidé. Dun montant qui pourra aller jusquà 500  annuels, au delà du plafond de lAPA, il permettra par exemple de financer sept jours de séjour dans un hébergement temporaire. Il est ciblé sur les aidants des personnes les plus dépendants (GIR 1 et 2), en fonction de la charge pour laidant estimée par léquipe dévaluation médico-sociale : isolement (aidant unique), GIR, maladie dAlzheimer, etc. À terme, pour garantir une évaluation plus homogène sur le territoire, pourra être développé un outil dévaluation simple, destiné aux équipes médico-sociales comme aux professionnels de santé, pour repérer les aidants en difficulté.

(308) Le « droit au répit » est complété par la création dun dispositif durgence en cas dhospitalisation de laidant, afin de prendre en charge temporairement la personne aidée au delà des montants et des plafonds des plans daide. Cela suppose la mise en place dune organisation spécifique pour répondre à ces situations qui constituent bien souvent des vecteurs daccélération de la perte dautonomie, dentrée en institution non préparée ou dhospitalisation non programmée et non justifiée sur le plan médical.

(309) Le module dédié au sein de lAPA constitue un levier pour développer les dispositifs de soutien et de répit. Il sagira à lavenir de travailler à lamélioration de la solvabilisation des structures daccueil temporaire, dont le modèle économique actuel dégage un reste à charge trop souvent dissuasif pour les familles. Le développement et la diversification de loffre de répit passe aussi dans la loi par lexpérimentation de prestations de relais à domicile assurées par un professionnel intervenant plusieurs jours consécutifs, également appelées « baluchonnage », et le déploiement des plateformes daccompagnement et de répit.

(310) 2.2. Conforter et élargir les dispositifs de formation et daccompagnement des aidants

(311) Si les bénévoles nont pas vocation à se substituer aux professionnels, les aidants ont néanmoins besoin dêtre formés et accompagnés.

(312) La CNSA se voit confier par la loi un rôle dappui méthodologique sur laccompagnement des aidants, et le périmètre des actions quelle cofinance dans ce champ est élargi aux actions daccompagnement (café des aidants...). Au niveau départemental, les conseils généraux dans le domaine de lautonomie assureront un rôle de coordination de tous les acteurs impliqués dans laide aux aidants. Pour améliorer laccompagnement des aidants, les plateformes daccompagnement et de répit seront développées et mieux outillées. La politique de prévention en termes de santé pour les aidants familiaux sera intensifiée. Cette problématique sera également prise en compte dans le cadre de la stratégie nationale de santé. Toutes les formes daccompagnement, dès lors quelles auront fait la preuve de leur pertinence, devront être encouragées et développées : cafés des aidants, groupes de parole et déchanges…

(313) 2.3. Aider les aidants à concilier leur rôle avec une vie professionnelle

(314) Faciliter le maintien en emploi des aidants, pour éviter les ruptures de parcours professionnels, et favoriser la conciliation de la vie professionnelle et de la vie daidant sont indispensables compte tenu des difficultés actuelles quils rencontrent dans leur vie professionnelle et de leffet bénéfique que peut avoir, pour un aidant, le fait de continuer à travailler. Cet objectif est encore plus important pour les femmes, qui constituent la majorité des aidants ; or plus linterruption de travail est longue, plus il est difficile de se réinsérer professionnellement.

(315) Le congé de soutien familial mérite dêtre réformé. Il est inadapté car trop rigide et restrictif. Laccord national interprofessionnel sur la qualité de vie au travail signé par les partenaires sociaux en juin 2013 prévoit une poursuite de la négociation sur le sujet des congés familiaux. Le Gouvernement, particulièrement attentif à la négociation sur ce sujet entre partenaires sociaux, leur fera des propositions et proposera la traduction législative dun accord le cas échéant.

(316) Les entreprises, les administrations et les partenaires sociaux seront incités à prendre en compte les proches aidants et notamment à faciliter laménagement du temps de travail en recensant les bonnes pratiques.

(317) 3. Concevoir la maison de retraite médicalisée de demain

(318) Acteurs essentiels de loffre de soins et daccompagnement sur les territoires, les établissements constituent une réponse alliant hébergement, aide à lautonomie et à la santé, soutien à une vie sociale la plus riche possible.

(319) La loi clarifie les missions des établissements « médicalisés » pour personnes âgées. Les maisons de retraite médicalisées doivent mieux intégrer le projet de soin dans le projet de vie de la personne, pour un accompagnement plus global qui préserve la singularité du parcours de vie tout en relevant les défis de la médicalisation. Le parcours dautonomie nest pas un parcours linéaire. Il peut y avoir des ruptures, mais aussi, heureusement, des réversibilités lorsque létat de lâgé saméliore. La possibilité de ces réversibilités doit être prise en considération dans la construction des parcours et dans les projets détablissement. Les maisons de retraite médicalisées doivent être mieux intégrées dans leur territoire, en tant que lieu « ressources » intervenant en appui et en complémentarité de loffre de service à domicile, aux familles et aux aidants, mais aussi de loffre en accueil familial.

(320) Dans ce contexte, la présente loi engage une réforme denvergure qui vise dabord à garantir davantage de transparence dans les tarifs et, à terme, à réformer la tarification des établissements.

(321) La loi permet dores et déjà de mieux protéger les résidents et leurs familles en assurant davantage de transparence et en commençant à mieux réguler les tarifs. Dans un souci de plus grande transparence et pour rendre possible la comparaison des prix à prestation donnée, la présente loi prévoit la normalisation de la tarification relative à lhébergement et la définition des prestations socles couvertes par les tarifs. Un ensemble de prestations et services « socle » sera défini par décret, distinct des autres tarifs et facturations supplémentaires éventuelles. Le portail internet qui sera hébergé par la CNSA permettra enfin à chaque personne daccéder à une information claire et accessible sur les établissements, les tarifs appliqués et les aides pouvant être mobilisées.

(322) Afin de mieux encadrer lévolution des tarifs pour les résidents en établissement sur les places non habilitées à laide sociale (25 % du total), le ministère chargé des personnes âgées et de lautonomie est désormais associé à la fixation du taux dévolution des tarifs hébergement au côté du ministère chargé des finances. De plus, il est tenu compte dun critère nouveau par rapport à la pratique actuelle dans la fixation de ce taux dévolution afin de prendre en compte le pouvoir dachat des âgés : celui de lévolution du niveau des retraites déjà liquidées.

(323) Le Gouvernement sengage aussi fortement pour protéger les droits des résidents en établissement au travers des dispositions prévues par la loi  2014344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Ainsi, les prestations dhébergement qui nont pas été délivrées, postérieures au décès ou au départ dun résident, ne peuvent plus être facturées. La même loi prévoit également lobligation de dresser un état des lieux contradictoire à larrivée et au départ dune personne hébergée en maison de retraite et linterdiction de facturer les frais de remise en létat de la chambre en labsence dun tel état des lieux.

(324) Par ailleurs, afin quils puissent assurer leurs missions dans les meilleures conditions et se prémunir contre les impayés, les établissements doivent bénéficier de recours judiciaires étendus. La loi offre désormais la possibilité à tous les établissements de saisir directement le juge aux affaires familiales pour gérer les situations potentiellement conflictuelles concernant le règlement de factures dhébergement en maison de retraite médicalisée, notamment entre les enfants ou autres obligés alimentaires.

(325) Des mesures de simplification de lorganisation et de la gestion des établissements hébergeant des personnes âgées seront approfondies dans le cadre dun groupe de travail.

(326) Plusieurs leviers existent pour améliorer lefficience de gestion des maisons de retraite et optimiser les fonds publics et les contributions financières des usagers. Un fonctionnement plus simple et plus lisible du secteur médico-social permettra un accompagnement moins coûteux, avec un impact positif sur le reste à charge, et davantage adapté aux besoins des personnes âgées et de leurs familles.

(327) Une partie des mesures figure dans la présente loi avec la réforme des appels à projets. Les projets dextension et de transformation de places se verront ainsi facilités. Cela permettra, par exemple, de transformer des lits dhôpital en places en maison de retraite.

(328) Il faut par ailleurs dans ce contexte promouvoir la responsabilité des gestionnaires, explorer les pistes de simplification, introduire plus de souplesse et dobjectivité dans la tarification et développer la contractualisation pluriannuelle et les mécanismes dallocation de ressources associés.

(329) Afin daméliorer le système de pilotage et de gestion, trop complexe et peu lisible,  un groupe de travail sera  mis en place dès septembre 2014.

(330) Le chantier de la réforme de la tarification sera ouvert, avec en perspective la mise en place dune allocation plus simple et plus objective des financements des établissements, en tenant mieux compte des besoins des résidents et de la qualité de la prise en charge. Une meilleure connaissance des coûts des différentes composantes de la prise en charge des résidents, ainsi quune révision des outils de mesure des besoins daccompagnement appuieront cette démarche.

(331) Enfin, le développement dune offre cohérente et diversifiée dhébergement et daccompagnement, répondant aux objectifs douverture des établissements sur leur environnement et dintégration dans les projets des établissements dune réponse en matière daccueil au titre du répit des aidants nécessite de revoir le système de tarification de laccueil de jour et de lhébergement temporaire, dans une logique de « plateforme de services ».

(332) Le chantier de réforme de la tarification des établissements et services pour personnes handicapées, qui souvre en 2014, devra prendre en compte le sujet des modalités daccueil des personnes handicapées vieillissantes en établissements pour personnes âgées ou handicapées.

(333) Dans un deuxième temps, lorsque le redressement des finances publiques entrepris par le gouvernement laura permis, la réforme de laccompagnement en établissement devra rendre loffre plus accessible. En effet, laccessibilité financière à cette réponse globale étant une véritable difficulté pour les moins aisés, mais également pour les classes moyennes, le gouvernement a lobjectif à terme de réduire le reste à charge pour les usagers et leurs familles.

(334) 4. Mieux accompagner la fin de vie

(335) Lâge moyen de décès est aujourdhui supérieur à 80 ans, les deux sexes confondus, et il augmente continument. Plus de la moitié des Français meurent à lhôpital, dans des conditions souvent peu propices à une mort sereine. Selon le rapport annuel 2013 de lObservatoire national de la fin de vie (ONFV) consacré aux âgés, en 2012, 13 000 personnes âgées sont mortes aux urgences peu après leur admission. La politique de territorialisation des politiques de santé (PAERPA) vise, en particulier, à diminuer ces hospitalisations délétères. Par ailleurs, près de 90 000 personnes sont décédées en maisons de retraite médicalisées en 2012.

(336) Accompagner la mort dans le grand âge de la façon la plus digne possible revêt aujourdhui un enjeu fondamental. Dores et déjà, il est nécessaire de :

(337)  systématiser le recours aux équipes de soins palliatifs en établissement, avec une exigence particulière pour les situations de grande détresse (isolement social et familial, perte dautonomie physique lourde). Lobjectif de 100 % de maisons de retraite médicalisées en lien avec une équipe mobile de soins palliatifs doit être rapidement atteint (75 % actuellement) ;

(338)  développer la formation des professionnels intervenant en maisons de retraite médicalisées ou à domicile. Les médecins coordonnateurs et les soignants doivent être mieux formés à la communication et à la réflexion éthique autour des questions de fin de la vie. Compte tenu du rôle déterminant des médecins traitants et des médecins coordinateurs, des actions de formation « en équipe » doivent être mises en place en lien avec les équipes mobiles ou les réseaux de soins palliatifs existants ;

(339)  prendre en compte la question de la fin de vie lors de l’élaboration ou de l’actualisation du projet de vie en maison de retraite médicalisée, encourager chaque personne accueillie à désigner une personne de confiance et à formuler ses souhaits et directives de manière anticipée et accompagnée ;

(340)  systématiser laccès à une infirmière de nuit, en particulier en mutualisant les postes si le nombre de places ne justifie pas la présence dun professionnel dédié. Lorsquun établissement dispose dune infirmière de nuit, le taux dhospitalisation baisse de 37 % (rapport de lObservatoire national de la fin de vie) ;

(341)  développer le recours à lhospitalisation à domicile (HAD) en maison de retraite médicalisée quand la nature et la gravité des symptômes le justifie. Seules 8 % de ces structures font appel à lHAD pour accompagner la fin de vie, alors qu’elle permet un renforcement important des soins infirmiers et un accès facilité au matériel médical et paramédical.

(342) 5. Favoriser laccès à laccueil temporaire et laccueil familial

(343) Laccueil temporaire et laccueil familial répondent à des besoins réels des personnes âgées comme des personnes en situation de handicap. Renforcer ces formes daccueil constitue un chantier important pour les années à venir.

(344) 5.1. Apporter les réponses aux freins que connaît aujourdhui laccueil temporaire

(345) Laccueil temporaire sadresse à la fois aux âgés et aux personnes en situation de handicap. Il sentend comme un accueil organisé pour une durée limitée, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement temporaire. Il vise à organiser une réponse adaptée à une modification ponctuelle ou momentanée des besoins de la personne âgée, à un bilan, une situation durgence, ou une transition entre deux prises en charge. Il permet aussi à lentourage de bénéficier de périodes de répit.

(346) À lavenir ces formes daccueil temporaire devraient correspondre à une demande croissante de souplesse des modes de prise en charge. Or aujourdhui les missions et le maillage territorial des structures daccueil temporaire sont très hétérogènes et la place dans loffre globale de prise en charge mal définie. Les professionnels manquent également dune formation adéquate pour répondre aux exigences dadaptabilité de ce dispositif. Enfin, le modèle économique de ce type daccueil est peu attractif. Lacte II de la réforme de la politique de lautonomie doit pouvoir répondre à ces différents enjeux et permettre aux âgés de bénéficier plus facilement dun accueil temporaire de qualité.

(347) 5.2. Encourager le déploiement de laccueil familial

(348) Laccueil familial de personnes âgées et de personnes adultes en situation de handicap constitue une formule alternative entre le domicile et létablissement. Il offre à ceux qui ne peuvent plus ou ne souhaitent plus rester chez eux un cadre de vie familial, qui leur permet de bénéficier dune présence aidante et stimulante et dun accompagnement personnalisé. Il peut répondre à un besoin daccueil durable ou à un besoin daccueil temporaire comme laccueil de jour, lhébergement temporaire pour la personne accueillie, pour les aidants…. Dans lobjectif de répondre aux attentes et aux besoins divers et personnalisés, cest une offre de service que la loi permettra de développer.

(349) Laccueil familial ne représente aujourdhui quune très faible part de loffre de service daccompagnement sur lensemble du territoire. La présente loi prévoit donc des mesures pour développer une offre de qualité impulsée et contrôlée par les départements, ainsi que des droits pour les personnes accueillies et pour les personnes accueillantes.

(350) Ainsi un référentiel précisera les critères dagrément par les départements. Les règles en seront mieux définies, en permettant de préciser le profil des personnes susceptibles dêtre accueillies, de spécialiser ou de restreindre le contenu et la portée de lagrément suivant les caractéristiques des candidats accueillants et de préciser la durée et le rythme daccueil.

(351) La présente loi garantit désormais les mêmes droits aux personnes en accueil familial quaux résidents des établissements sociaux et médico-sociaux. Elle donne le même accès aux dispositifs prévus pour faciliter lexercice de ces droits en cas de difficulté, comme le recours à une personne qualifiée ou à une personne de confiance. La prise en compte des besoins et attentes spécifiques de la personne accueillie sera inscrite dans le contrat daccueil.

(352) Par ailleurs, la déclaration de rémunération sera simplifiée, grâce à lutilisation du chèque emploi service universel.

(353) Pour les accueillants, une formation obligatoire, quantifiée en volume dheures, permettra dassurer un accueil de qualité et de prendre en compte dans le cadre du Plan métier une possibilité de parcours professionnel. Enfin, sous couvert de laccord des partenaires sociaux gestionnaires de lassurance chômage, laffiliation des accueillants au régime constituerait un progrès majeur. En effet, jusquici, en labsence de contrat de travail, les accueillants familiaux de gré à gré ne pouvaient lêtre. Désormais, la rémunération des accueillants familiaux obéira, à titre dérogatoire, au même régime fiscal et de cotisations sociales que les salaires. Leur rémunération sera assujettie à cotisations et ils bénéficieront en conséquence, en période de chômage, du régime dassurance, comme nimporte quel salarié. En sécurisant les périodes de chômage entre deux périodes daccueil, cela permettra de rendre plus attractive cette offre de service amenée à se développer au regard des attentes des personnes âgées.

(354) 6. Simplifier les outils de pilotage de loffre sur le territoire

(355) Dans les années qui viennent, les autorités compétentes en matière de planification, dautorisation, de financement et de pilotage, au premier rang desquelles les conseils généraux et les ARS, auront de plus en plus à travailler à lorganisation de loffre pour laméliorer et la faire évoluer en fonction des besoins, dans un souci de bonne allocation des financements publics. Faciliter la réorganisation de loffre passe notamment par la simplification des règles relatives aux appels à projets. La loi le permet, sur la base du bilan de la mise en œuvre du régime créé en 2009. Le dispositif en vigueur est allégé en conciliant la transparence de linformation nécessaire au secteur et la souplesse nécessaire à lévolution et ladaptation de loffre existante.

(356) Le recours à la procédure dappel à projets nest obligatoire que pour les créations détablissements ou services. La loi dispense de la procédure dappel à projet les extensions mineures, définies par décret, et clarifie les cas dexonération. Les transformations affectant un établissement social et médico-social changeant de catégorie de public bénéficiaire ou un établissement de santé se convertissant en établissement ou service social et médico-social (ESSMS) peuvent être désormais dispensées du recours à lappel à projet dès lors que leur projet donne lieu à la conclusion dun contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens (CPOM).

(357) À lavenir, lamélioration de lorganisation de loffre sur les territoires passera par des coopérations renforcées entre établissements et services. La loi va les favoriser en clarifiant les règles applicables en matière dautorisation pour les groupements de coopération sociale et médicosociale (GCSMS).

(358) VOLET 4 : LA GOUVERNANCE

(359) La gouvernance de la politique de lâge répond à deux exigences : celle de légalité sur le territoire et celle de la proximité. Elle doit aussi impliquer les âgés eux-mêmes selon le principe porté haut et fort par les personnes en situation de handicap : « Rien pour nous sans nous ». Très concrètement enfin, son objet est de simplifier la vie des âgés et de les accompagner au plus près de leurs besoins et de leurs aspirations.

(360) Renouveler la gouvernance de la politique de lautonomie est la condition de la réussite des nombreux chantiers ouverts pour les années à venir. La première exigence est démocratique. Notre priorité est donc de donner la parole aux âgés. Ils doivent être écoutés mais aussi associés à la construction de cette politique dans tous ses aspects. La nouvelle gouvernance doit aussi permettre de simplifier la vie des âgés et de leur famille en leur offrant des lieux daccueil dinformation, dorientation et daccompagnement plus intégrés et en proximité sur tout le territoire. Cela passe notamment par un rapprochement des acteurs et une meilleure coordination des actions.

(361) La gouvernance de la politique de lautonomie se doit aussi dêtre efficace. La consécration du rôle de la CNSA comme « maison commune de lautonomie » participe de cette recherche defficacité. En outre, celle-ci suppose de renforcer les liens entre les ARS et les conseils généraux. Elle doit contribuer à décloisonner les politiques, les acteurs, les publics, pour prendre en compte le champ très large de ladaptation de la société au vieillissement et se mobiliser sur des objectifs et projets communs. Le décloisonnement des acteurs passe aussi par une meilleure lisibilité des financements affectés à cette politique majeure de la Nation. Connaître leffort national de dépenses pour lautonomie des personnes âgées, en retraçant lensemble des financements engagés par tous les acteurs impliqués (État, conseils généraux, caisses de retraite…) permettra aux Français de mesurer et de suivre leffort global réalisé pour la politique de lâge.

(362) Enfin, dernière condition de la réussite, la gouvernance doit être souple et adaptable aux réalités locales, sappuyer sur les initiatives des acteurs locaux et, en même temps, être garante de léquité sur lensemble du territoire.

(363) 1. Au niveau national : une participation des âgés renforcée au service dune politique du vieillissement plus transversale

(364) 1.1. Créer un Haut Conseil de l’âge contribuant à élaborer cette politique globale

(365) La présente loi crée un Haut Conseil de l’âge (HCA), pour donner davantage la parole aux âgés sur tous les sujets et porter une politique nationale globale de promotion de lautonomie des âgés et dadaptation de la société au vieillissement, en mobilisant toutes les politiques publiques qui y contribuent.

(366) Ce Haut Conseil est placé auprès du Premier ministre. Il se substituera au Comité national des retraités et des personnes âgées (CNRPA) et au comité « avancée en âge ». Le Haut Conseil a aussi vocation à sarticuler avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) sur les questions transversales de droits et de bientraitance pour les âgés et les personnes en situation de handicap. Il comprend trois collèges : usagers, professionnels et institutions.

(367) Il est chargé de rendre des avis sur toutes les questions de société et de politique publique liées à lâge et au vieillissement. Il fait des propositions au Gouvernement pour fixer le cadre national dune politique globale de lautonomie des âgés. Il peut en outre sautosaisir sur toute question relative au champ de lâge, comme par exemple se prononcer sur la qualité et lutilité des objets et dispositifs relevant de la « Silver économie ». Il assurera le suivi de la mise en œuvre de la présente loi.

(368) 1.2. Renforcer la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie en tant que « maison commune » pour mieux piloter cette politique globale

(369) Après presque dix ans dexistence, la présente loi consacre le rôle de « maison commune » de lautonomie de la CNSA au niveau national, tête de réseau de la mise en œuvre de la politique daide à lautonomie. Elle contribuera dans les années à venir au pilotage opérationnel de la mise en œuvre dune stratégie globale, agissant sur lensemble des facteurs de perte dautonomie, le plus en amont possible. Elle se voit reconnue explicitement dans sa responsabilité du suivi et de lefficience de la dépense médico-sociale couverte par lassurance maladie aux cotés de la CNAMTS. Dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales, elle doit aussi contribuer à faire prévaloir dans le champ médico-social un double objectif de maîtrise de la dépense et déquité territoriale dans la réponse aux besoins.

(370) La présente loi élargit les compétences de la CNSA, notamment en lui confiant un rôle dappui méthodologique et dharmonisation des pratiques en matière dAPA à linstar des missions quelle exerce auprès des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), une mission dinformation du grand public sur les aides et services liés à la compensation de la perte dautonomie, notamment par lanimation du portail internet destiné aux âgés et une mission relative aux aides techniques et à la prévention et une mission de soutien aux aidants. Elle accompagnera enfin la modernisation et la refondation du secteur de laide à domicile.

(371) Outre le renforcement de ses compétences, son rôle de « maison commune » se traduit aussi par une modification de la gouvernance de la CNSA, avec lentrée au conseil dadministration de la CNAMTS, de la CNAV et du RSI.

(372) 1.3. Mieux informer les âgés et leurs aidants grâce à un portail global dinformation et dorientation

(373) Les services offerts aux âgés en perte dautonomie et à leurs aidants souffrent aujourdhui dun déficit de transparence et de lisibilité. En effet, la multiplicité et la complexité des intervenants sociaux, sanitaires et médico-sociaux ne facilitent pas la réponse aux besoins multiples des parcours de vie des personnes. Laccompagnement de la perte dautonomie, comme laide aux aidants, passe ainsi par une amélioration de linformation et de lorientation des âgés et de leurs aidants.

(374) La présente loi reconnaît un droit à linformation et crée un dispositif global dinformation et dorientation, à travers un portail internet dédié et articulé avec loffre de services des départements, des caisses de retraite et de leurs opérateurs locaux, à commencer par les centres locaux dinformation et de coordination (CLIC). Le portail offrira une porte dentrée unifiée pour rendre plus visible et lisible un service public dinformation et daccompagnement des âgés et de leurs aidants. Géré par la CNSA, il sappuiera sur les données disponibles aux niveaux national et local et viendra en complément des modes daccompagnement existant déjà sur le terrain. Il est également convenu dexpérimenter une réponse téléphonique nationale de premier niveau adossée au portail internet. Ce dispositif sinscrit bien sûr plus globalement dans le cadre de la réforme de la gouvernance et de la préfiguration du futur service public dinformation en santé.

(375) 2. Au niveau local : une meilleure coordination des acteurs au service des âgés

(376) Les orientations de la réforme territoriale permettront de mieux répondre aux besoins des usagers en favorisant une réponse coordonnée autour de leurs besoins, en identifiant précisément les responsables de la politique dautonomie et les instances dans lesquelles est construite, mise en œuvre et évaluée cette politique. Des mesures de coordination devront assurer la mise en cohérence des deux projets de loi.