N° 2183
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 juillet 2014.
PROJET DE LOI
relatif au droit des étrangers en France,
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Manuel valls,
Premier ministre,
par M. Bernard Cazeneuve,
ministre de l’intérieur.
(1) L’article L. 311‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacé par les dispositions suivantes :
(2) « Art. L. 311‑9. – L’étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, et qui souhaite s’y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française.
(3) « L’État met à disposition de l’étranger, dès le pays d’origine, une information sur la vie en France.
(4) « L’étranger conclut avec l’État, sur le territoire national, un contrat personnalisé fixant le parcours d’accueil et d’intégration par lequel il s’engage à :
(5) « a) Suivre la formation civique prescrite par l’État relative aux valeurs et institutions de la République, aux droits et devoirs liés à la vie en France et à la connaissance de la société française ;
(6) « b) Suivre, lorsque le besoin en est établi, la formation linguistique prescrite par l’État visant à l’acquisition d’un niveau suffisant de connaissance du français ;
(7) « c) Effectuer les démarches d’accès aux services publics de proximité, suivant l’orientation personnalisée définie par l’État.
(8) « Est dispensé de la signature du contrat personnalisé fixant le parcours d’accueil et d’intégration l’étranger pouvant bénéficier de la carte de séjour mentionnée aux articles L. 313‑6, L. 313‑7, L. 313‑7‑1, au 2° de l’article L. 313‑10, aux 8° et 11° de l’article L. 313‑11, aux articles L. 313‑20, L. 313‑21 et L. 313‑23.
(9) « Est également dispensé de la signature de ce contrat l’étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d’enseignement secondaire français à l’étranger pendant au moins trois ans ou qui a suivi des études supérieures en France d’une durée au moins égale à une année. Il en est de même de l’étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant des dispositions prévues à l’article L. 314‑12.
(10) « L’étranger qui n’a pas conclu un contrat personnalisé portant parcours d’accueil et d’intégration lorsqu’il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à signer ultérieurement un tel contrat.
(11) « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
(1) L’article L. 314‑2 du même code est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa, les mots : « dans des conditions définies par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « qui ne doit pas être inférieure à un niveau défini par décret en Conseil d’État. » ;
(3) 2° Au deuxième alinéa, après les mots : « l’autorité administrative », les mots : « tient compte lorsqu’il a été souscrit du respect par l’étranger de l’engagement défini à l’article L. 311‑9 et » sont supprimés.
La carte de séjour pluriannuelle
(1) Le chapitre III du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
(2) 1° L’intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle » ;
(3) 2° Dans la section 2, les sous-sections 3 et 4 sont abrogées et les sous‑sections 2 bis, 5, 6 et 7 deviennent respectivement les sous-sections 3, 4, 5 et 6.
(1) I. – L’article L. 311‑1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
(2) « Art. L. 311‑1. – Sous réserve des engagements internationaux de la France ou des dispositions de l’article L. 121‑1, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants :
(3) « 1° Un visa de long séjour, d’une durée maximale d’un an ;
(4) « 2° Un visa de long séjour, d’une durée maximale d’un an, conférant à son titulaire, en application de deuxième alinéa de l’article L. 211‑2‑1, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ;
(5) « 3° Une carte de séjour temporaire, d’une durée maximale d’un an, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre III du présent titre ;
(6) « 4° Une carte de séjour pluriannuelle, d’une durée maximale de quatre ans, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre III du présent titre ;
(7) « 5° Une carte de résident, d’une durée de dix ans ou à durée indéterminée, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre IV du présent titre ;
(8) « 6° Une carte de séjour portant la mention “retraité”, d’une durée de dix ans, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre VII du présent titre.
(9) « L’étranger qui séjourne sous couvert de l’un des documents mentionnés aux 2° et 3° du présent article peut solliciter la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident, dans les conditions prévues respectivement à l’article L. 313‑17 et aux articles L. 314‑8 à L. 314‑12, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code. »
(10) II. – L’article L. 211‑2‑1 du même code est ainsi modifié :
(11) 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(12) « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an.
(13) « Dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, ce visa confère à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire. » ;
(14) 2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
(15) 3° Au quatrième alinéa, les mots : « Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois » sont remplacés par les mots : « Le visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois » ;
(16) 4° Le septième alinéa est supprimé.
(1) L’article L. 311‑11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
(2) « Art. L. 311‑11. – Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de douze mois non renouvelable est délivrée à l’étranger ayant obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au master et qui :
(3) « 1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret.
(4) « À l’issue de cette période de douze mois, l’intéressé pourvu d’un emploi ou d’une promesse d’embauche satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux 1°, 2°, 4° ou 8° de l’article L. 313‑20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313‑10, sans que lui soit opposée la situation de l’emploi ;
(5) « 2° Soit justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ;
(6) « À l’issue de cette période de douze mois, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une entreprise répondant à la condition énoncée ci-dessus, est autorisé à séjourner en France sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 5° de l’article L. 313‑20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée au 3° de l’article L. 313‑10. »
(1) Le second alinéa de l’article L. 313‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :
(2) « La durée de validité de la carte de séjour pluriannuelle ne peut être supérieure à quatre ans.
(3) « À l’expiration de la durée de validité de sa carte, l’étranger doit quitter la France à moins qu’il n’en obtienne le renouvellement ou qu’il ne lui soit délivré un autre document de séjour. »
(1) L’article L. 313‑2 est ainsi rétabli :
(2) « Art. L. 313‑2. – Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313‑20, L. 313‑21 et L. 313‑23 sont subordonnées à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné au 1° ou au 2° de l’article L. 311‑1. »
(1) Après l’article L. 313‑5, il est inséré un article L. 313‑5‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 313‑5‑1. – L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle doit pouvoir justifier à tout moment qu’il continue de satisfaire aux conditions fixées pour la délivrance de cette carte. L’autorité administrative procède aux contrôles et convocations nécessaires pour s’assurer du maintien de son droit au séjour.
(3) « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée ou son renouvellement refusé.
(4) « N’est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d’activité prévue au 1° de l’article L. 313‑10 et à l’article L. 313‑20 l’étranger involontairement privé d’emploi au sens de ces articles. »
(1) L’article L. 313‑10 est remplacé par les dispositions suivantes :
(2) « Art. L. 313‑10. – Une carte de séjour temporaire, d’une durée maximale d’un an, autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, est délivrée à l’étranger :
(3) « 1° Pour l’exercice d’une activité salariée, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues par l’article L. 5221‑2 du code du travail. Elle porte la mention « salarié ».
(4) « La carte de séjour est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits restant à courir au titre du revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5422‑1 du code du travail ;
(5) « 2° Pour l’exercice d’une activité salariée, sous couvert d’un contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262‑1 et L. 1262‑2 du code du travail, dans les conditions prévues par l’article L. 5221‑2 du même code. Cette carte est délivrée et renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. Elle porte la mention “travailleur temporaire”.
(6) « L’étranger se voit délivrer l’une des cartes prévues aux 1° ou 2° du présent article sans que lui soit opposable la situation de l’emploi sur le fondement de l’article L. 5221‑2 du code du travail lorsque sa demande concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l’autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives.
(7) « La carte de séjour prévue aux 1° ou 2° du présent article est délivrée, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi, à l’étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil d’État ;
(8) « 3° Pour l’exercice d’une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention “entrepreneur/profession libérale”. »
(1) L’article L. 313‑11 du même code est ainsi modifié :
(2) 1° Au 1°, après les mots : « carte de séjour temporaire » sont insérés les mots : « , de la carte de séjour pluriannuelle » ;
(3) 2° Le 3° est supprimé ;
(4) 3° Le 11° est remplacé par les dispositions suivantes :
(5) « 11° À l’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313‑2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. L’Office accomplit cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. »
(1) Le chapitre III du titre Ier du livre III est complété par les dispositions suivantes :
(2) « Section 3
(3) « La carte de séjour pluriannuelle
(4) « Sous-section 1
(5) « La carte de séjour pluriannuelle générale
délivrée après un premier document de séjour
(6) « Art. L. 313‑17. – I. – Au terme d’une première année de séjour régulier en France, accompli sous couvert de l’un des documents mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 311‑1, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que :
(7) « 1° Il justifie de son assiduité et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’État dans le cadre du contrat personnalisé mentionné à l’article L. 311‑9 et n’a pas manifesté de rejet des valeurs de la République ;
(8) « 2° Il continue à remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.
(9) « La carte de séjour pluriannuelle délivrée à l’étranger porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.
(10) « Une carte de séjour pluriannuelle n’est pas délivrée à l’étranger titulaire de la carte de séjour temporaire mentionnée aux articles L. 313‑6 et L. 313‑7‑1, au 2° de l’article L. 313‑10 et à l’article L. 316‑1.
(11) « II. – L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle s’il continue à remplir les conditions de délivrance prévues au 2° du I.
(12) « Art. L. 313‑18. – La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée :
(13) « 1° À l’étranger visé à l’article L. 313‑7. Sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études ;
(14) « 2° Aux étrangers visés aux 4°, 6° et 7° de l’article L. 313‑11. Sa durée est de deux ans ;
(15) « 3° À l’étranger visé au 11° de l’article L. 313‑11. Sa durée est égale à celle des soins.
(16) « Art. L. 313‑19. – L’étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle en faisant valoir un autre motif que celui sur lequel est fondée la carte de séjour dont il était titulaire bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies.
(17) « À l’expiration de la durée de validité de cette carte de séjour temporaire et s’il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie à sa demande d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention.
(18) « Sous-section 2
(19) « La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent”
(20) « Art. L. 313‑20. – La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent”, d’une durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour :
(21) « 1° À l’étranger qui exerce une activité professionnelle salariée et qui a obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou qui est recruté dans une entreprise définie à l’article 44 sexies‑0 A du code général des impôts ;
(22) « 2° À l’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable ; cette carte, d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail porte la mention “carte bleue européenne”.
(23) « L’étranger qui justifie avoir séjourné au moins dix-huit mois dans un autre État membre de l’Union européenne sous couvert d’une “carte bleue européenne” obtient la même carte de séjour, sous réserve qu’il en fasse la demande dans le mois qui suit son entrée en France, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313‑2 ;
(24) « 3° À l’étranger qui vient en France pour effectuer une mission dans le cadre d’un détachement conformément au 2° de l’article L. 1262‑1 du code du travail ou dans le cadre d’un contrat de travail avec une entreprise établie en France, et qui justifie d’une ancienneté professionnelle dans le groupe ou dans l’entreprise concerné d’au moins trois mois. La carte de séjour est délivrée pour une durée de trois ans ;
(25) « 4° À l’étranger, titulaire d’un diplôme équivalent au grade de master, qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur préalablement agréé. Cette carte porte la mention “chercheur” ;
(26) « 5° À l’étranger qui justifie d’un diplôme équivalent au grade de master ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable et qui crée une entreprise en France ;
(27) « 6° À l’étranger qui procède à un investissement économique direct en France ;
(28) « 7° À l’étranger qui occupe la fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en France, dès lors que cet étranger est salarié ou mandataire social hors de France dans un établissement ou une société du même groupe ;
(29) « 8° À l’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète tel que défini par l’article L. 212‑1 du code de la propriété intellectuelle ou qui est auteur d’œuvre littéraire ou artistique mentionné à l’article L. 112‑2 du même code. Lorsqu’il exerce une activité salariée, la durée minimale, exigée pour la délivrance du titre, des contrats d’engagements conclus avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit est fixée par voie réglementaire ;
(30) « 9° À l’étranger dont la renommée internationale est établie, qui vient exercer en France une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif.
(31) « L’activité professionnelle salariée ayant justifié la délivrance de la carte prévue aux 1°, 2°, 3°, 8° et 9° n’est pas subordonnée à la délivrance de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221‑2 du code du travail.
(32) « Cette carte de séjour, délivrée à l’étranger qui exerce une activité salariée, est prolongée d’un an s’il se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, la durée de son titre de séjour est équivalente aux droits qu’il a acquis au revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5422‑1 du code du travail.
(33) « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les conditions de délivrance de la carte pour les catégories visées aux 5°, 6°, 8° et 9° et détermine les seuils de rémunération dont les étrangers visés aux 1°, 2°, 3°, 7° et 8° doivent justifier.
(34) « Art. L. 313‑21. – La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent (famille)” est délivrée de plein droit, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, au conjoint de l’étranger visé à l’article L. 313‑20 ainsi qu’à ses enfants entrés mineurs en France, dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu’ils entrent dans les prévisions de l’article L. 311‑3, sous réserve du respect de la condition prévue à l’article L. 313‑2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.
(35) « Lorsque la famille était déjà constituée dans le premier État membre de séjour et sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313‑2, le conjoint et les enfants de l’étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 2° de l’article L. 313‑20 bénéficient de plein droit, de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talents (famille)”, à condition qu’ils en fassent la demande dans le mois qui suit leur entrée en France. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent ou conjoint. Elle est renouvelée de plein droit pour une durée de quatre ans lorsque son titulaire réside en France depuis au moins cinq ans.
(36) « La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talents (famille)” donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.
(37) « Art. L. 313‑22. – L’étranger titulaire d’un document de séjour délivré sur un autre fondement que celui de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313‑20 et L. 313‑21 bénéficie de la délivrance de cette carte lorsqu’il en fait la demande et en remplit les conditions.
(38) « Sous-section 3
(39) « La carte de séjour pluriannuelle
portant la mention “travailleur saisonnier”
(40) « Art. L. 313‑23. – Une carte de séjour d’une durée de trois ans, renouvelable, autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, est délivrée à l’étranger pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier tel que défini au 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail, dans les conditions prévues par l’article L. 5221‑2 du même code, lorsque l’étranger s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. La carte porte la mention “travailleur saisonnier”.
(41) « Elle donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an.
(42) « Art. L. 313‑24. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »
À l’article L. 5221‑2 du code du travail, après les mots : « profession salariée », sont insérés les mots : « pour une durée supérieure à trois mois ».
(1) I. – Le livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
(2) 1° Sont abrogés :
(3) a) Les articles L. 311‑2, L. 311‑7, L. 311‑8, L. 311‑9‑1 et L. 313‑4 ;
(4) b) La sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier ;
(5) c) Le chapitre V du même titre ;
(6) 2° Au second alinéa de l’article L. 311‑12, les mots : « après avis du médecin de l’agence régionale de santé de la région de résidence de l’intéressé, désigné par le directeur général de l’agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police » sont remplacés par les mots : « après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration » ;
(7) 3° Au deuxième alinéa de l’article L. 311‑13, les mots : « aux 1° et 4° » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article L. 313‑10 et à l’article L. 313‑23 » ;
(8) 4° À l’article L. 311‑15, les mots: « à l’article L. 313‑8 » sont remplacés par les mots : « au 4° de l’article L. 313‑20 » ;
(9) 5° Les 3° et 4° de l’article L. 313‑4‑1 sont ainsi rédigés :
(10) « 3° Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent – chercheur” s’il remplit les conditions définies au 4° de l’article L. 313‑20 ;
(11) « 4° Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent” s’il remplit les conditions définies au 8° de l’article L. 313‑20 ; »
(12) 6° Au premier alinéa de l’article L. 313‑14, les mots : « mentionnée au 1° de l’article L. 313‑10 » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313‑10 » ;
(13) 7° Au premier alinéa de l’article L. 314‑8 les mots : « l’une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313‑6, L. 313‑8 et L. 313‑9, aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 313‑10, aux articles L. 313‑11, L. 313‑11‑1, L. 313‑14 et L. 314‑9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l’article L. 314‑11 et aux articles L. 314‑12 et L. 315‑1 » sont remplacés par les mots : « l’une des cartes de séjour mentionnées à l’article L. 313‑6, aux 4° et 8° de l’article L. 313‑20, aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 313‑10, aux articles L. 313‑11, L. 313‑11‑1, L. 313‑14, L. 313‑20, L. 313‑21 et L. 314‑9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l’article L. 314‑11 et à l’article L. 314‑12 » ;
(14) 8° L’article L. 314‑8‑1 est ainsi modifié :
(15) a) Au premier alinéa, les mots : « la carte de séjour temporaire prévue au 6° de l’article L. 313‑10 » sont remplacés par les mots : « la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent” prévue au 2° de l’article L. 313‑20 » ;
(16) b) Au troisième alinéa, les mots : « la carte de séjour temporaire prévue au même 6° » sont remplacés par les mots : « la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent” prévue au 2° de l’article L. 313‑20 » ;
(17) c) Au quatrième alinéa, les mots : « au 6° de l’article L. 313‑10 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 313‑21 » ;
(18) 9° Aux articles L. 313‑11‑1, L. 313‑4‑1, L. 314‑1‑1, L. 314‑7, L. 314‑7‑1, L. 314‑8, L. 314‑8‑1 et L. 314‑10, les mots : « résident de longue durée-CE » sont remplacés par les mots : « résident de longue durée-UE » ;
(19) 10° À l’article L. 311‑12, au D de l’article L. 311‑13, au premier alinéa de l’article L. 313‑4‑1, au premier alinéa de l’article L. 313‑7, au deuxième alinéa de l’article L. 313‑7‑1, aux 2°, 2° bis, 6° à 10° de l’article L. 313‑11, aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 313‑11‑1, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 313‑13, aux articles L. 313‑14, L. 313‑15, L. 316‑1 et L. 316‑3, le mot : « L. 311‑7 » est remplacé par le mot : « L. 313‑2 » ;
(20) 11° L’article L. 313‑5 est ainsi modifié :
(21) a) Aux premier et deuxième alinéas, après les mots : « la carte de séjour temporaire » sont insérés les mots « ou la carte de séjour pluriannuelle » ;
(22) b) Au troisième alinéa, après les mots : « carte de séjour temporaire » sont insérés les mots : « ou de sa carte de séjour pluriannuelle » ;
(23) c) Au quatrième alinéa, les mots : « La carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313‑7 du présent code » sont remplacés par les mots « La carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313‑7 du présent code ou la carte de séjour pluriannuelle générale portant la mention « étudiant » ;
(24) 12° L’article L. 311‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :
(25) « Art. L. 311‑3. – Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire s’ils remplissent les conditions prévues aux 1°, 2°, 2°bis, 10° de l’article L. 313‑11, la carte de séjour portant la mention “passeport talents (famille)” s’ils remplissent les conditions prévues à l’article L. 313‑21 ou une carte de résident, s’ils remplissent les conditions prévues à l’article L. 314‑11. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire ou une carte de résident en application des articles L. 314‑8 et L. 314‑9. » ;
(26) 13° À l’article L. 321‑4, les mots : « L. 315‑1 » sont remplacés par les mots : « L. 313‑20 ».
(27) II. – L’article L. 411‑8 du même code est abrogé.
(28) III. – L’article L. 531‑2 du même code est ainsi modifié :
(29) 1° Au troisième alinéa, les mots : « résident de longue durée-CE » sont remplacés par les mots : « résident de longue durée-UE » ;
(30) 2° Au quatrième alinéa, les mots : « 6° de l’article L. 313‑10 » sont remplacés par les mots : « 2° de l’article L. 313‑20 ».
(31) IV. – Au neuvième alinéa de l’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l’article L. 313‑8 du même code » sont remplacés par la référence : « au 4° de l’article L. 313‑20 et à l’article L. 313‑21 du même code ».
(32) V. – Au a du 1 du I de l’article 155 B du code général des impôts, le mot : « exceptionnelle » est supprimé et les mots : « de l’article L. 314‑15 » sont remplacés par les mots : « du 6° de l’article L. 313‑20 ».
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX ETRANGERS EN SITUATION IRREGULIERE
Mesures d’éloignement applicables
aux étrangers en situation irrégulière
(1) I. – L’article L. 511‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
(2) 1° Après le 5° du I, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
(3) « 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. »
(4) « 7° Si le comportement de l’étranger, qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois, constitue une menace pour l’ordre public. La menace pour l’ordre public peut s’apprécier au regard de la commission de faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l’article L. 313‑5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l’article 311‑4, de l’article 322‑4‑1 et des articles 222‑14, 224‑1 et 227‑4‑2 à 227‑7 du code pénal ;
(5) « 8° Si l’étranger, qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois, a méconnu l’article L. 5221‑5 du code du travail ; »
(6) 2° Au premier alinéa du II, après les mots : « de sa notification », le mot : « et » est remplacé par les mots : « pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union européenne où il est légalement admissible. Il » ;
(7) 3° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(8) « Le délai de départ volontaire accordé à l’étranger peut faire l’objet d’une prolongation par l’autorité administrative pour une durée appropriée, s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. » ;
(9) 4° Au 3° du II, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » ;
(10) 5° Au dernier alinéa du II, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
(11) 6° Le premier alinéa du III est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
(12) « III. – L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger ou lorsque l’étranger n’a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti.
(13) « Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prenne pas d’interdiction de retour dans des cas particuliers.
(14) « Lorsqu’elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de deux ans. » ;
(15) 7° Les quatrième et cinquième alinéas du III sont supprimés ;
(16) 8° Au début du septième alinéa du III, les mots : « L’interdiction de retour et sa durée sont décidées » sont remplacés par les mots : « Le prononcé et la durée de l’interdiction de retour mentionnée au troisième alinéa du présent III ainsi que la durée de l’interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du même III sont décidés ».
(17) II. – L’article L. 512‑1 du même code est ainsi modifié :
(18) 1° Au premier alinéa du I, les mots : « sur le fondement du 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l’article L. 511‑1 » sont ajoutés après les mots : « L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français » ;
(19) 2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
(20) « I bis. – L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sur le fondement du 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l’article L. 511‑1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article peut, dans le délai de sept jours suivant sa notification, demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant.
(21) « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222‑2‑1 du code de justice administrative statue au plus tard un mois à compter de sa saisine.
(22) « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.
(23) « L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office.
(24) « Toutefois, si l’étranger est placé en rétention en application de l’article L. 551‑1 ou assigné à résidence en application de l’article L. 561‑2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article. » ;
(25) 3° Au deuxième alinéa du II, les mots : « prévus au I » sont remplacés par les mots : « prévus, selon les cas, au I ou I bis » ;
(26) III. – Le chapitre III du titre III du livre V du même code est abrogé.
(27) IV. – À l’article L. 222‑2‑1 du code de justice administrative, les mots : « et sur ceux formés contre les arrêtés de reconduite à la frontière » sont supprimés.
(1) I. – Le 3° de l’article L. 511‑3‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
(2) « 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. »
(3) II. – Après l’article L. 511‑3‑1 du même code, il est inséré un article L. 511‑3‑2 ainsi rédigé :
(4) « Art. L. 511‑3‑2. – L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l’article L. 511‑3‑1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans.
(5) « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de circulation sur le territoire français. Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de circulation sur le territoire français, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France depuis un an au moins.
(6) « Cette condition ne s’applique pas :
(7) « 1° Pendant le temps où l’étranger purge en France une peine d’emprisonnement ferme ;
(8) « 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prise en application des articles L. 561‑1 ou L. 561‑2.
(9) « Les cinquième et huitième alinéas de l’article L. 511‑3‑1 sont applicables. »
(10) III. – Le livre V du même code est ainsi modifié :
(11) 1° L’intitulé du titre Ier est ainsi rédigé : « L’obligation de quitter le territoire français, l’interdiction de retour sur le territoire français et l’interdiction de circulation sur le territoire français » ;
(12) 2° L’intitulé du chapitre Ier du titre Ier est ainsi rédigé : « Cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français et d’une interdiction de circulation sur le territoire français » ;
(13) 3° L’article L. 512‑1 est ainsi modifié :
(14) a) À la première phrase du premier alinéa du I, au premier alinéa du II et aux deuxième et troisième phrases du premier alinéa du III, après les mots : « d’interdiction de retour sur le territoire français » sont insérés les mots : « ou d’interdiction de circulation sur le territoire français » ;
(15) b) Le premier alinéa du I est complété par la phrase suivante : « Il en est de même de l’étranger qui, ayant bénéficié d’un délai de départ volontaire en application de l’article L. 511‑3‑1, fait l’objet de l’interdiction de circulation sur le territoire français prévue à l’article L. 511‑3‑2. » ;
(16) 4° L’intitulé du chapitre III du titre Ier est ainsi rédigé : « Exécution des obligations de quitter le territoire français, des interdictions de retour sur le territoire français et des interdictions de circulation sur le territoire français » ;
(17) 5° Au II de l’article L. 513‑1, après les mots : « d’une interdiction de retour » sont insérés les mots : « ou d’une interdiction de circulation » ;
(18) 6° À l’article L. 552‑4, après les mots : « d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, » sont insérés les mots : « d’une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, ».
(19) IV. – Au quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, après la référence : « L. 511‑3‑1, », il est inséré la référence : « L. 511‑3‑2, ».
(1) Après le 2° de l’article L. 514‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
(2) « 3° L’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office, si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés n’ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522‑1 du même code, ni avant, si les parties ont été informées d’une telle audience, que le juge n’ait statué sur la demande. »
Le premier alinéa de l’article L. 531‑1 du même code est complété par les mots : « , en vigueur au 13 janvier 2009 ».
Conditions de mise en œuvre des décisions d’éloignement
(1) I. – Le chapitre III du titre Ier du livre V du même code est complété par un article L. 513‑5 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 513‑5. – Si l’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 561‑2 n’a pas déféré, sans motif légitime, à une demande de présentation aux autorités consulaires du pays dont il est raisonnable de penser qu’il a la nationalité, en vue de la délivrance d’un document de voyage, l’autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou les unités de gendarmerie en vue de cette démarche dans les conditions et pour le temps strictement nécessaires à celle-ci. »
(3) II. – Les titres II, III et IV du livre V du même code sont ainsi modifiés :
(4) 1° L’article L. 523‑1 est complété par la phrase suivante : « Les dispositions de l’article L. 513‑5 sont applicables. » ;
(5) 2° Après l’article L. 531‑2, il est inséré un article L. 531‑2‑1 ainsi rédigé :
(6) « Art. L. 531‑2‑1. – Pour l’exécution des mesures prévues aux articles L. 531‑1 et L. 531‑2, les dispositions des articles L. 513‑5 et L. 561‑1 sont applicables. » ;
(7) 3° Au dernier alinéa de l’article L. 531‑3 et à l’article L. 541‑3, après les mots : « de l’article L. 513‑3 » sont insérés les mots : « , de l’article L. 513‑5 ».
(1) L’article L. 551‑1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
(2) « Art. L. 551‑1. – Dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article L. 561‑2, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511‑1, peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours.
(3) « La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours suivant le terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure d’éloignement. »
(1) L’article L. 554‑3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Dans tous les cas, les dispositions de l’article L. 561‑2 peuvent être appliquées. »
(1) L’article L. 561‑1 du même code est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa, les mots : « , par dérogation à l’article L. 551‑1 » sont supprimés ;
(3) 2° Le 4° est complété par les mots : « ou d’une interdiction de circulation sur le territoire français » ;
(4) 3° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(5) « La décision d’assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Par exception, dans le cas prévu au 4° du présent article, elle peut être renouvelée tant que l’interdiction de retour ou l’interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire. La durée de six mois ne s’applique pas aux cas mentionnés au 5° du présent article ni à ceux mentionnés aux articles L. 523‑3 à L. 523‑5 du présent code. » ;
(6) 4° Après la première phrase du neuvième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il doit également se présenter, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires en vue de la délivrance d’un document de voyage. »
(1) L’article L. 561‑2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
(2) « Art. L. 561‑2. – I. – L’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger :
(3) « 1° Doit être remis aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne en application des articles L. 531‑1 ou L. 531‑2 ;
(4) « 2° Fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ;
(5) « 3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l’article 131‑30 du code pénal ;
(6) « 4° Fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission ou d’une décision d’éloignement exécutoire mentionnée à l’article L. 531‑3 du présent code ;
(7) « 5° Fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé ;
(8) « 6° Doit être reconduit d’office à la frontière en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une interdiction de circulation sur le territoire français ;
(9) « 7° Ayant fait l’objet d’une décision d’assignation à résidence au titre des 1° à 6° ou de placement en rétention administrative en application de l’article L. 551‑1, n’a pas déféré à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire.
(10) « Les trois derniers alinéas de l’article L. 561‑1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l’assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois.
(11) « Lorsqu’il apparaît qu’un étranger assigné à résidence en application du présent article ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511‑1, notamment parce qu’il n’a pas respecté les prescriptions liées à l’assignation à résidence ou qu’à l’occasion de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement il a pris la fuite ou opposé un refus, les dispositions de l’article L. 551‑1 sont applicables.
(12) « II. – En cas d’impossibilité d’exécution d’office de la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger assigné à résidence en application du I du présent article, l’autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l’autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils pénètrent au domicile de l’étranger afin de s’assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n’est pas possible immédiatement, lui notifient une décision de placement en rétention.
(13) « Le juge des libertés et de la détention saisi par requête statue dans les vingt-quatre heures. À peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge s’assure du caractère exécutoire de la décision d’éloignement que la mesure vise à exécuter et de l’obstruction volontaire de l’étranger à l’exécution de la mesure d’éloignement, dûment constatée par l’autorité administrative résultant notamment de ce que l’étranger n’a pas répondu à sa demande de présentation pour les nécessités de l’exécution de la mesure d’éloignement. La décision mentionne l’adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées.
(14) « L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire pendant quatre-vingt-seize heures au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place à l’étranger dans une langue qu’il comprend, ou à défaut à l’occupant des lieux qui en reçoit copie intégrale contre récépissé. L’acte de notification comporte mention des voies de recours.
(15) « Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l’exécution de la mesure d’éloignement visée dans la décision du juge des libertés et de la détention.
(16) « Il est dressé un procès-verbal mentionnant notamment les dates et heures de début et de fin des opérations, et les conditions de leur déroulement. Ce procès-verbal est présenté à la signature de la personne intéressée ; si elle refuse de signer, mention est faite de ce refus et de ses motifs déclarés. Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à la personne intéressée.
(17) « Les ordonnances mentionnées au présent article par lesquelles le juge des libertés et de la détention statue sur la demande de l’autorité administrative sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué qui est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. L’appel n’est pas suspensif. »
Dispositions diverses
(1) I. – À la fin du chapitre Ier du titre II du livre II du même code, il est ajouté un article L. 221‑6 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 221‑6. – Les journalistes peuvent accéder aux zones d’attente dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret définit les conditions dans lesquelles les modalités d’accès se concilient avec le respect de la dignité des personnes et les exigences de sécurité et de fonctionnement de la zone d’attente, ainsi que la procédure d’autorisation et les motifs de refus de celle-ci.
(3) « L’autorité administrative compétente n’autorise la prise d’images des étrangers, des personnels et des intervenants dans les zones d’attente qu’avec leur accord préalable. Les prises d’images se déroulent dans le respect de l’anonymat patronymique et physique des mineurs. »
(4) II. – À la fin du chapitre III du titre V du livre V du même code, il est ajouté un article L. 553‑7 ainsi rédigé :
(5) « Art. L. 553‑7. – Les journalistes peuvent accéder aux lieux de rétention administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret définit les conditions dans lesquelles les modalités d’accès se concilient avec le respect de la dignité des personnes et les exigences de sécurité et de fonctionnement du lieu de rétention, ainsi que la procédure d’autorisation et les motifs de refus de celle-ci.
(6) « L’autorité administrative compétente n’autorise la prise d’images des étrangers, des personnels et des intervenants dans les lieux de rétention administrative qu’avec leur accord préalable. Les prises d’images se déroulent dans le respect de l’anonymat patronymique et physique des mineurs. »
(1) I. – Le premier alinéa de l’article L. 611‑11 du même code est complété par les mots : « , et en Martinique dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1, 2, 3, 5 et 6 et sur la route départementale 1. »
(2) II. – L’article 78‑2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(3) « 5° En Martinique, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d’un kilomètre de part et d’autre, de la route nationale 1 qui traverse les communes de Sainte-Marie, La Trinité, Le Robert et Le Lamentin, de la route nationale 2 qui traverse les communes de Saint-Pierre, Le Carbet, Le Morne Rouge, l’Ajoupa Bouillon et Basse Pointe, de la route nationale 3 qui traverse les communes de Le Morne Rouge, l’Ajoupa Bouillon, Basse Pointe, Fonds Saint Denis et Fort de France, de la route nationale 5 qui traverse les communes de Le Lamentin, Ducos, Rivière Salée, Sainte Luce, Rivière Pilote et Le Marin, de la route nationale 6 qui traverse les communes de Ducos, Le Lamentin, Le Robert, Le François et Le Vauclin, Rivière Salée, Sainte-Luce, Rivière Pilote et Le Marin et de la route départementale 1 qui traverse les communes de Le Robert, Le François et Le Vauclin. »
(1) Le titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 611‑12 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 611‑12. – Sans que s’y oppose le secret professionnel autre que le secret médical, les autorités et personnes privées visées aux alinéas suivants transmettent à l’autorité administrative compétente, agissant dans l’exercice des missions prévues au présent code et sur sa demande, les documents et informations strictement nécessaires au contrôle de la sincérité et de l’exactitude des déclarations souscrites ou de l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution d’un droit au séjour ou de sa vérification.
(3) « Ce droit de communication s’exerce, à titre gratuit, quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, auprès :
(4) « – des administrations fiscales ;
(5) « – des administrations chargées du travail et de l’emploi ;
(6) « – des autorités dépositaires des actes d’état civil ;
(7) « – des organismes de sécurité sociale et de l’institution visée à l’article L. 5312‑1 du code du travail ;
(8) « – des collectivités territoriales ;
(9) « – des chambres consulaires ;
(10) « – des établissements scolaires et d’enseignement supérieur ;
(11) « – des fournisseurs d’énergie, de télécommunication et d’accès internet ;
(12) « – des établissements de soin publics et privés ;
(13) « – des établissements bancaires et des organismes financiers ;
(14) « – des entreprises de transport des personnes ;
(15) « – des greffes des tribunaux de commerce.
(16) « L’autorité administrative définie au premier alinéa peut, aux mêmes fins, consulter les données pertinentes détenues par ces autorités et personnes privées. »
(1) L’article L. 622‑10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
(2) « Art. L. 622‑10. – En Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte, à Saint‑Barthélemy et à Saint-Martin, le procureur de la République peut, au cours de l’enquête, ou si aucune juridiction n’a été saisie, ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, ordonner la destruction ou l’immobilisation, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, des embarcations, des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions visées aux articles L. 622‑1 et L. 622‑2, constatées par procès-verbal.
(3) Les décisions du procureur de la République prises en application du présent article sont motivées.
(4) « Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles‑ci sont connues, et aux personnes mises en cause.
(5) « Les décisions d’immobilisation peuvent être contestées selon les règles prévues à l’article 41‑4 du code de procédure pénale.
(6) « Les décisions de destruction peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de l’instruction qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours contre la décision de destruction du procureur de la République est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre de l’instruction. Lorsque la personne mise en cause n’a pas fait connaître son opposition et qu’au terme d’un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de destruction, le propriétaire ou l’ayant droit supposé n’a pu être identifié ou averti et ne s’est pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée. »
(1) L’article L. 624‑4 du même code est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa, les mots : « ou L. 561‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 561‑1 ou L. 561‑2 » ;
(3) 2° Au troisième alinéa, les mots : « ou L. 541‑3 » sont remplacés par les mots : « , L. 541‑3 ou du 6° de l’article L. 561‑1 ».
(1) Le chapitre V du titre II du livre VI du même code est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa de l’article L. 625‑1, la somme de 5 000 € est remplacée par la somme de 10 000 € et les mots : « autre État » sont remplacés par les mots : « État avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen » ;
(3) 2° L’article L. 625‑3 est abrogé ;
(4) 3° Au premier alinéa de l’article L. 625‑4, les mots : « 3 000 euros ou 5 000 euros » sont remplacées par les mots : « 10 000 € » et les mots : « respectivement à 6 000 euros ou 10 000 euros » sont remplacés par les mots : « 20 000 € » ;
(5) 4° Au premier alinéa de l’article L. 625‑6, les mots : « État non partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » sont remplacés par les mots : « État avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen » et la somme de 5 000 euros est remplacée par la somme de 10 000 € ;
(6) 5° Au second alinéa de l’article L. 625‑6, les mots : « d’une des parties contractantes à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » sont remplacés par les mots : « d’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen ».
Dispositions de coordination
(1) I. – Le même code est ainsi modifié :
(2) 1° À l’article L. 213‑1, les mots : « soit d’un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant en application de l’article L. 533‑1, soit d’une interdiction de retour sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « soit d’une interdiction de retour sur le territoire français, soit d’une interdiction de circulation sur le territoire français » ;
(3) 2° Au 10° de l’article L. 511‑4 et au 5° de l’article L. 521‑3, les mots : « dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du directeur de l’agence régionale de santé » sont remplacés par les mots : « si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié » ;
(4) 3° Au second alinéa de l’article L. 513‑3, les mots : « l’obligation de quitter le territoire français ou l’arrêté de reconduite à la frontière » sont remplacés par les mots : « la mesure d’éloignement » ;
(5) 4° À l’article L. 523‑4, les mots : « lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du directeur général de l’agence régionale de santé » sont remplacés par les mots : « si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié » ;
(6) 5° Au titre V du livre V, dans l’intitulé du chapitre V, le mot : « mesure » est remplacé par le mot : « peine » ;
(7) 6° À l’article L. 571‑1, après les mots : « d’interdiction de retour sur le territoire français » sont insérés les mots : « d’interdiction de circulation sur le territoire français, » ;
(8) 7° Le deuxième alinéa de l’article L. 624‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :
(9) « Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France, d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’une obligation de quitter le territoire français ou qui, expulsé ou ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une interdiction de circulation sur le territoire français, aura pénétré de nouveau sans autorisation en France sera puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement. » ;
(10) 8° Au second alinéa de l’article L. 742‑6, les mots : « ou l’arrêté de reconduite à la frontière » sont supprimés.
(11) II. – Le chapitre VI du titre VII du code de justice administrative est ainsi modifié :
(12) 1° Dans l’intitulé du chapitre, les mots : « et des arrêtés de reconduite à la frontière » sont supprimés ;
(13) 2° À l’article L. 776‑1, les mots : « et les arrêtés de reconduite à la frontière pris en application de l’article L. 533‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » sont remplacés par les mots : « et les interdictions de circulation sur le territoire français » ;
(14) 3° À l’article L. 776‑2, les mots : « et les arrêtés de reconduite à la frontière pris en application de l’article L. 533‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » sont remplacés par les mots : « , les interdictions de retour et les interdictions de circulation sur le territoire français ».
(15) III. – Au premier alinéa de l’article 729‑2 du code de procédure pénale, les mots : « de reconduite à la frontière, » sont remplacés par les mots : « d’interdiction de circulation sur le territoire français, ».
(1) I. – Les dispositions applicables aux obligations de quitter sans délai le territoire français prononcées en application de l’article L. 511‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont également applicables aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcés en application de l’article L. 533‑1 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
(2) II. – Les dispositions de l’article L. 213‑1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile dans leur rédaction antérieure à la présente loi demeurent applicables aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcés en application de l’article L. 533‑1 moins de trois ans auparavant.
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
(1) I. – L’article L. 311‑9‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
(2) II. – L’article L. 832‑1 du même code est ainsi modifié :
(3) 1° Au 1°, les mots : « , L. 313‑10 (5°) » sont supprimés ;
(4) 2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
(5) « 3° À l’article L. 313‑20, la référence au 2° de l’article L. 1262‑1 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 330‑4 du code du travail applicable à Mayotte, la référence à l’article L. 5221‑2 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 330‑2 du code du travail applicable à Mayotte et la référence à l’article L. 5422‑1 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 327‑5 du code du travail applicable à Mayotte, les références aux articles L. 1262‑1 et L. 1262‑2 du code du travail sont remplacées par la référence à l’article L. 330‑4 du code du travail applicable à Mayotte » ;
(6) 3° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
(7) « 4° À l’article L. 313‑10, les références à l’article L. 5221‑2 sont remplacées par la référence à l’article L. 330‑2 du code du travail applicable à Mayotte, la référence à l’article L. 5422‑1 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 327‑5 du code du travail applicable à Mayotte et la référence au 3° de l’article L. 1242‑2 est remplacée par la référence à l’article L. 122‑2 du code du travail applicable à Mayotte ; »
(8) 4° L’article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
(9) « 15° La formation linguistique mentionnée au b de l’article L. 311‑9 et le niveau relatif à la connaissance suffisante de la langue française mentionnée à l’article L. 314‑2 font l’objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’une mise en œuvre progressive ;
(10) « 16° La carte de séjour prévue au 11° de l’article L. 313‑11 est délivrée, après avis médical, selon une procédure définie par décret en Conseil d’État ;
(11) « 17° À l’article L. 611‑12, la référence à l’article L. 5312‑1 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 326‑1 du code du travail applicable à Mayotte. »
(1) Les dispositions de la présente loi, à l’exception de son article 12, sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
(2) Pour l’application du 1° de l’article L. 313‑20, la référence à l’article 44 sexies‑0 A du code général des impôts est remplacée par une référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
(1) I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure, relevant du domaine de la loi, permettant :
(2) 1° De rendre applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi ;
(3) 2° D’actualiser en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les règles en vigueur en matière d’entrée et de séjour des étrangers.
(4) II. – Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant leur publication.
L’ordonnance n° 2014‑464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (partie législative) est ratifiée.
DISPOSITIONS FINALES
Au terme d’une première année de séjour régulier en France, l’étranger qui a conclu avec l’État un contrat d’accueil et d’intégration en application de l’article L. 311‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, bénéficie, dès lors qu’il justifie de son assiduité et du sérieux de sa participation aux formations suivies en application de ce contrat, qu’il n’a pas manifesté de rejet des valeurs de la République et qu’il remplit la condition posée au 2° de l’article L. 313‑17, de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à cet article.
La condition relative au niveau de connaissance de la langue française prévu au premier alinéa de l’article L. 314‑2 est applicable à compter d’un délai de deux ans après la publication de la présente loi.