PROJET DE LOI

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N° 2188

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 30 juillet 2014.

PROJET  DE  LOI

relatif à la transition énergétique pour la croissance verte,

(Renvoyé à une commission spéciale.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel valls,

Premier ministre,

par Mme Ségolène ROYAL,
ministre de lécologie, du développement durable et de lénergie.

 


Titre Ier

Définir les objectifs communs pour réussir
la transition énergétique, renforcer lindépendance énergétique de la France
et lutter contre le réchauffement climatique

Article 1er

(1) I.  Larticle L. 1001 du code de lénergie est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 1001.  La politique énergétique :

(3) «  favorise, grâce à la mobilisation de toutes les filières industrielles et notamment celles de la croissance verte, lémergence dune économie sobre en énergie et en ressources, compétitive et riche en emplois ;

(4) «  assure la sécurité dapprovisionnement ;

(5) «  maintient un prix de lénergie compétitif ;

(6) «  préserve la santé humaine et lenvironnement, en particulier en luttant contre laggravation de leffet de serre ;

(7) «  garantit la cohésion sociale et territoriale en assurant laccès de tous à lénergie. »

(8) II.  Larticle L. 1002 du code de lénergie est remplacé par les dispositions suivantes :

(9) « Art. L. 1002.  Pour atteindre les objectifs définis à larticle L. 1001, lÉtat, en cohérence avec les collectivités territoriales, les entreprises et les citoyens, veille, en particulier, à :

(10) «  maîtriser la demande dénergie et favoriser lefficacité ainsi que la sobriété énergétiques ;

(11) «  garantir laccès à lénergie, bien de première nécessité, aux personnes les plus démunies ;

(12) «  diversifier les sources dapprovisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles, diversifier de manière équilibrée les sources de production délectricité et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation dénergie finale ;

(13) «  assurer la transparence et linformation de tous, notamment sur les coûts et les prix de lénergie ainsi que leur contenu carbone ;

(14) «  développer la recherche dans le domaine de lénergie ;

(15) «  assurer des moyens de transport et de stockage de lénergie adaptés aux besoins. 

(16) « Pour concourir à la réalisation de ces objectifs, lÉtat, les collectivités territoriales, les entreprises et les citoyens associent leurs efforts pour développer des territoires à énergie positive. Est appelé territoire à énergie positive un territoire qui sengage dans une démarche permettant datteindre léquilibre entre la consommation et la production dénergie à léchelle locale. Un territoire à énergie positive doit favoriser lefficacité énergétique et viser le déploiement dénergies renouvelables dans son approvisionnement. »

(17) III.  Larticle L. 1004 du code de lénergie est remplacé par les dispositions suivantes :

(18) « Art. L. 1004.  I.  La politique énergétique nationale a pour objectifs :

(19) «  De réduire les émissions de gaz à effets de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. La trajectoire sera précisée dans les budgets carbone mentionnés à larticle L. 22151 du code de lenvironnement ;

(20) «  De réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012 et de porter le rythme annuel de baisse de lintensité énergétique finale à 2,5 % dici à 2030 ;

(21) «  De réduire la consommation énergétique finale des énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à la référence 2012 ;

(22) «  De porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute dénergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 ;

(23) «  De réduire la part du nucléaire dans la production délectricité à 50 % à lhorizon 2025. »

(24) « II.  Latteinte des objectifs définis au I fait lobjet dun rapport au Parlement au moins une fois tous les cinq ans. Le contenu de ce rapport et lévaluation des politiques publiques engagées en application du présent titre peuvent conduire à la révision des objectifs de long terme définis au I. »

(25) IV.  Les articles 2 à 13 de la loi n° 2005781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et les articles 18 à 21 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de lenvironnement sont abrogés. 

Article 2

(1) Les politiques publiques intègrent les objectifs defficacité énergétique et de gestion économe des ressources mentionnés aux articles L. 1001, L. 1002 et L. 1004 du code de lénergie.

(2) Elles soutiennent la croissance verte au travers du développement et du déploiement de processus sobres en émissions de gaz à effet de serre, de la maîtrise de la consommation dénergie et de matières, ainsi que de léconomie circulaire, dans lensemble des secteurs de léconomie, et notamment dans lindustrie et la production dénergie, lagriculture, les activités tertiaires et les transports.

(3) Les politiques nationales et territoriales, économiques, de recherche et dinnovation, déducation et de formation initiale et continue contribuent à ce nouveau mode de développement par les dispositifs réglementaires, financiers, fiscaux, incitatifs et contractuels que mettent en place lÉtat et les collectivités territoriales.

(4) Les politiques publiques concourent au renforcement de la compétitivité de léconomie française et à lamélioration du pouvoir dachat des ménages. Elles privilégient, à ces fins, un approvisionnement compétitif en énergie et favorisent lémergence et le développement de filières à haute valeur ajoutée et créatrices demplois. Elles accompagnent les transitions professionnelles.

Titre II

mieux rénover les bâtiments
pour économiser l’énergie, faire baisser
les factures et créer des emplois

Article 3

(1) Larticle L. 11162 du code de lurbanisme est modifié ainsi quil suit :

(2)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Nonobstant les règles des plans locaux durbanisme, des plans doccupation des sols, des plans daménagement de zone, du règlement national durbanisme et des règlements des lotissements relatives à laspect extérieur, lemprise au sol, la hauteur et limplantation des constructions, le permis de construire ou daménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut sopposer à la mise en œuvre dune isolation en saillie des façades et par surélévation des toitures des constructions existantes ou de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades, dans les limites fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(4)  Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Le deuxième alinéa nest pas applicable dans un secteur sauvegardé, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 2° du III de larticle L. 12315. » ;

(6)  Au troisième alinéa, les mots : « Il nest pas non plus applicable » sont remplacés par les mots : « Les premier et deuxième alinéas ne sont pas non plus applicables » ;

(7)  À lavant-dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par les mots : « troisième et cinquième » et le mot : « précédents » est supprimé.

Article 4

(1) I.  Le 6° du III de larticle L. 12315 du code de lurbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) «  Définir des secteurs dans lesquels il impose aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées quil définit. À ce titre, il peut imposer une production minimale dénergie renouvelable, le cas échéant, en fonction des caractéristiques du projet. »

(3) II.  Toutes les nouvelles constructions sous maîtrise douvrage de lÉtat et de ses établissements publics et des collectivités locales font preuve dexemplarité énergétique et seront, chaque fois que possible, à énergie positive.

(4) III.  Au premier alinéa de larticle L. 1281 du code de lurbanisme, après les mots : « critères de performance énergétique », sont insérés les mots : « ou environnementale ».

Article 5

(1) I.  Larticle L. 11110 du code de la construction et de lhabitation est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 11110.  Un décret en Conseil dÉtat détermine :

(3) «  Les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, des économies dénergie, de la production dénergie renouvelable, de la consommation deau et de la production de déchets, des bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font lobjet de travaux de rénovation importants, en fonction des catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà duquel le présent alinéa sapplique ;

(4) «  Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font lobjet, avant le début des travaux, dune étude de faisabilité technique et économique, laquelle évalue les diverses solutions dapprovisionnement en énergie, dont celles qui font appel aux énergies renouvelables, ainsi que le contenu et les modalités de réalisation de cette étude ;

(5) «  Les catégories de bâtiments existants qui font lobjet, lors de travaux de ravalement importants, dune isolation de la façade concernée, excepté lorsque celle-ci nest pas réalisable techniquement ou juridiquement ou quil existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ;

(6) «  Les catégories de bâtiments existants qui font lobjet, lors de travaux importants de réfection de toiture, dune isolation de cette toiture, excepté lorsque celle-ci nest pas réalisable techniquement ou juridiquement ou quil existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ;

(7) «  Les catégories de bâtiments résidentiels existants qui font lobjet, lors de travaux daménagement de pièces ou de parties de bâtiment annexes en vue de les rendre habitables, de travaux damélioration de la performance énergétique de ces pièces ou de ces parties de bâtiment annexes ;

(8) «  Le type de pièces et de parties de bâtiments annexes ainsi que la nature des travaux damélioration de la performance énergétique mentionnés à lalinéa précédent, notamment en fonction de leur coût et de leur impact sur la superficie des pièces ;

(9) «  Les caractéristiques thermiques que doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants, en fonction des catégories de bâtiments considérées ;

(10) «  Les catégories déquipements, douvrages ou dinstallations mentionnés au 7°. »

(11) II.  Le II de larticle 24 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un h ainsi rédigé :

(12) « h) Les opérations damélioration de lefficacité énergétique prévues en application des 3° et 4° de larticle L. 11110 du code de la construction et de lhabitation, à loccasion de travaux affectant les parties communes. »

Article 6

(1) Le chapitre unique du titre VIII du livre III du code de la construction et de lhabitation est complété par un article L. 3813 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 3813.  Le service de tiers-financement défini à larticle L. 3811 peut être mis en œuvre par les sociétés de tiers-financement, soit directement pour les sociétés agréées au titre de larticle L. 51110 du code monétaire et financier, soit indirectement dans le cadre de conventions établies avec des établissements de crédit ou des sociétés de financement agréées au titre de larticle L. 51110 précité. Ces conventions fixent les modalités de rémunération de la société de tiers-financement par létablissement de crédit. »

Article 7

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin dinstaurer un régime de sanctions administratives :

(2)  Pour manquement aux dispositions relatives aux systèmes de comptage de la consommation de chaleur ;

(3)  Pour labsence de déploiement de dispositifs de comptage respectant les spécificités techniques fixées par décret en Conseil dÉtat, destinés au comptage de la consommation sur les réseaux publics délectricité, prévus à larticle L. 3414 du code de lénergie ;

(4)  Pour labsence de déploiement des dispositifs de comptage interopérables de la consommation sur les réseaux de gaz, prévus à larticle L. 4537 du code de lénergie.

(5) Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

(6) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de douze mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue par le présent article.

Article 8

(1) I.  Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de lénergie est ainsi modifié :

(2)  Le dernier alinéa de larticle L. 2211 est abrogé ;

(3)  Larticle L. 2216 est abrogé ;

(4)  Larticle L. 2217 est ainsi modifié :

(5) a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par huit alinéas ainsi rédigés :

(6) « Le ministre chargé de lénergie, ou, en son nom, un organisme habilité à cet effet, peut délivrer des certificats déconomies dénergie aux personnes éligibles lorsque leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation déconomies dénergie sur le territoire national dun volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de lénergie.

(7) « Sont éligibles :

(8) «  Les personnes mentionnées à larticle L. 2211 ;

(9) «  Les collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales, et leurs établissements publics ;

(10) «  Les sociétés déconomie mixte et les sociétés publiques locales dont lobjet est lefficacité énergétique et proposant un service de tiers-financement tel que défini à larticle L. 3811 du code de la construction et de lhabitation ;

(11) «  LAgence nationale de lhabitat ;

(12) «  Les organismes mentionnés à larticle L. 4112 du code de la construction et de lhabitation ;

(13) «  Les sociétés déconomie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux. » ;

(14) b) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « ils » est remplacé par les mots : « les personnes éligibles mentionnées ci-dessus » et les mots : « ou un tiers » sont supprimés ;

(15) c) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

(16) d) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(17) « Peut également donner lieu à la délivrance de certificats déconomies dénergie la contribution :

(18) «  À des programmes de bonification des opérations de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ;

(19) «  À des programmes dinformation, de formation, dinnovation favorisant les économies dénergie ou portant sur la logistique et la mobilité économes en énergies fossiles ;

(20) « La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats déconomies dénergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de lénergie. » ;

(21) e) Au quatrième alinéa, après les mots : « source dénergie renouvelable » sont insérés les mots : « ou de récupération », et les mots : « consommée dans un local à usage dhabitation ou dactivités agricoles ou tertiaires » sont supprimés ;

(22)  À larticle L. 2218, les mots : « visée à larticle L. 2211 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à larticle L. 2217 » ;

(23)  Larticle L. 2219 est abrogé ;

(24)  Larticle L. 22110 est ainsi modifié :

(25) a) Au premier alinéa, les mots : « visée à larticle L. 2211 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à larticle L. 2217 » ;

(26) b) le troisième alinéa est supprimé ;

(27)  Après larticle L. 22111, il est inséré un article L. 22112 ainsi rédigé :

(28) « Art. L. 22112.  Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplications du présent chapitre, en particulier :

(29) «  Les seuils mentionnés à larticle L. 2211 ;

(30) «  Les conditions et les modalités de fixation des obligations déconomies dénergie, en fonction du type dénergie considéré, des catégories de clients et du volume de lactivité ;

(31) «  Les conditions de délégation de tout ou partie des obligations déconomies dénergie à un tiers ;

(32) «  Les critères dadditionnalité des actions pouvant donner lieu à délivrance de certificats déconomies dénergie ;

(33) «  La quote-part maximale allouée aux programmes daccompagnement de la maîtrise de la demande énergétique mentionnés à larticle L. 2217 ;

(34) «  La date de référence mentionnée aux articles L. 2217 et L. 2218 ;

(35) «  La durée de validité des certificats déconomies dénergie, qui ne peut être inférieure à cinq ans ;

(36) «  Les missions du délégataire mentionné à larticle L. 22110, les conditions de sa rémunération et les modalités dinscription des différentes opérations relatives aux certificats sur le registre national. »

(37) II.  Le chapitre II du même titre est ainsi modifié :

(38)  À larticle L. 2221, les mots : « quil constate, de la part des personnes mentionnés à larticle L. 2211, » sont supprimés, et les mots : « des articles L. 2211 à L. 2215 » sont remplacés par les mots : « du chapitre Ier du présent titre » ;

(39)  Larticle L. 2222 est ainsi modifié :

(40) a) Au premier alinéa, les mots : « dans un délai déterminé aux dispositions dont le non-respect peut être sanctionné conformément à larticle L. 2221 » sont remplacés par les mots : « à ses obligations dans un délai déterminé. » ;

(41) b) Le deuxième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

(42) « Lorsque lintéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre chargé de lénergie peut :

(43) «  Prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de lintéressé, sans pouvoir excéder deux fois la pénalité prévue à larticle L. 2214 par kilowattheure dénergie finale concerné par le manquement, et sans pouvoir excéder 2 % du chiffre daffaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation ;

(44) «  Le priver de la possibilité dobtenir des certificats déconomies dénergie selon les modalités prévues au premier alinéa de larticle L. 2217 ;

(45) «  Annuler des certificats déconomies dénergie de lintéressé, dun volume égal à celui concerné par le manquement ;

(46) «  Suspendre ou rejeter les demandes de certificats déconomies dénergie faites par lintéressé.

(47) « Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication du présent article. » ;

(48)  Larticle L. 2227 est abrogé ;

(49)  Au premier alinéa de larticle L. 2229, les mots : « chargés de lindustrie mentionnés à larticle L. 1721 du code de lenvironnement » sont remplacés par les mots : « , désignés à cet effet par le ministre chargé de lénergie, », les mots : « linfraction prévue à larticle L. 2228 » sont remplacés par les mots : « les manquements et infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application », et les mots : « chapitre II du titre VII du livre Ier du même code » sont remplacés par les mots : « titre VII du livre Ier du code de lenvironnement ».

Titre III

développer les transports propres pour améliorer la qualité de lair et protéger la santé

Chapitre Ier

Efficacité énergétique et énergies renouvelables dans les transports

Article 9

(1) I.  Larticle L. 2245 du code de lenvironnement est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 2245.  Les règles relatives à la consommation énergétique et aux émissions polluantes des véhicules automobiles sont fixées par les articles L. 3111 et L. 3181 du code de la route. »

(3) II.  La section II du chapitre IV du titre II du livre II du code de lenvironnement est complétée par un article L. 2246 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 2246.  LÉtat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales pour leurs activités nappartenant pas au secteur concurrentiel, lorsquils gèrent directement ou indirectement, pour des activités nappartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc :

(5) «  pour lÉtat et ses établissements publics, dans la proportion minimale de 50 %, des véhicules propres définis comme les véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ainsi que tous les véhicules ayant un très faible niveau démission de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques fixé par référence à des seuils déterminés par décret ;

(6) «  pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales, dans la proportion minimale de 20 %, des véhicules propres tels que définis à lalinéa précédent.

(7) « Cette obligation nest pas applicable aux véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile, les ambulances ainsi que les véhicules dintervention et dexploitation routière.

(8) « Lobligation faite à lÉtat et à ses établissements publics est applicable à compter du 1er janvier 2016, sauf pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental délectricité, pour lesquelles la date dapplication est fixée dans les documents de programmation pluriannuelle de lénergie distincts prévus par les articles L. 1415 et L. 1517 du code de lénergie, en fonction des capacités du système électrique.

(9) « Art. L. 2247.  Sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, lÉtat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales pour leurs activités nappartenant pas au secteur concurrentiel utilisent des véhicules fonctionnant à laide de carburants dont le taux minimal doxygène a été relevé, lorsquils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules à usage de transport public en commun de voyageurs, dans les périmètres de transports urbains des agglomérations de plus de 100 000 habitants définies au deuxième alinéa de larticle L. 2212.

(10) « En outre, lÉtat et ses établissements publics, lorsquils gèrent directement ou indirectement, pour des activités nappartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 %, des véhicules fonctionnant à lénergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel.

(11) « Lobligation faite par le deuxième alinéa à lÉtat et à ses établissements publics est applicable à compter du 1er janvier 2016. Elle nest pas applicable aux véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile, les ambulances ainsi que les véhicules dintervention et dexploitation routière.

(12) « Art. L. 2248.  Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication des articles L. 2246 et L. 2247. »

(13) III.  Larticle L. 3182 du code de la route est abrogé.

(14) IV.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre la circulation sur la voie publique de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite, quil sagisse de voitures particulières, de véhicules de transport de marchandises ou de véhicules de transport de personnes, à des fins expérimentales, dans des conditions assurant la sécurité de tous les usagers et en prévoyant, le cas échéant, un régime de responsabilité approprié. Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 10

(1) I.  Le développement et la diffusion de moyens de transport à faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants constituent une priorité au regard des exigences de la transition énergétique et impliquent une politique de déploiement dinfrastructures dédiées.

(2) Afin de permettre laccès du plus grand nombre aux points de charge de tous types de véhicules électriques et hybrides rechargeables, la France se fixe comme objectif linstallation, dici à 2030, dau moins sept millions de points de charge installés sur les places de stationnement des ensemble dhabitations et autres types de bâtiments, ou sur des places de stationnement accessibles au public.

(3) Le déploiement de ces points de charge est favorisé en incitant les collectivités territoriales à poursuivre leurs plans de développement, en encourageant leur installation dans les bâtiments tertiaires et dans les bâtiments dhabitation et en accompagnant les initiatives privées visant à la mise en place dun réseau à caractère national accessible, complémentaire du déploiement assuré par les collectivités.

(4) Lutilisation mutualisée des points de charge par des véhicules électriques, en particulier dans le cadre de lautopartage ou du covoiturage, est favorisée afin dassurer une utilisation optimale de ces points de charge et la mise à disposition dun véhicule électrique à un nombre élargi de personnes.

(5) II.  Larticle L. 11152 du code de la construction et de lhabitation est remplacé par les dispositions suivantes :

(6) « Art. L. 11152.  I.  Toute personne qui construit :

(7) «  un ensemble dhabitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou daccès sécurisé ;

(8) «  ou un bâtiment à usage tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;

(9) « le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.

(10) « II.  Toute personne qui construit :

(11) «  un ensemble dhabitations équipé de places de stationnement individuelles ;

(12) «  ou un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;

(13) «  ou un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou aux usagers du service public ;

(14) «  ou un bâtiment constituant un ensemble commercial au sens de larticle L. 7523 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,

(15) « dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à lalimentation dune prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.

(16) « Pour les ensembles dhabitation, cette installation permet un décompte individualisé de la consommation délectricité.

(17) « Cette obligation est applicable :

(18) «  aux bâtiments constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipés de places de stationnement destinées à la clientèle, dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2016 ;

(19) «  aux ensembles dhabitations équipés de places de stationnement individuelles non couvertes ou daccès non sécurisé, aux bâtiment à usage industriel équipés de places de stationnement destinées aux salariés, aux bâtiments à usage tertiaire ne constituant pas principalement un lieu de travail équipés de places de stationnement destinées aux salariés et aux bâtiments accueillant un service public équipés de places de stationnement destinées aux salariés ou aux usagers du service public, dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2017.

(20) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments. »

(21) III.  Larticle L. 11154 du code de la construction et de lhabitation est remplacé par les dispositions suivantes :

(22) « Art. L. 11154.  Toute personne qui procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe à :

(23) «  un ensemble dhabitations équipé de places de stationnement individuelles ;

(24) «  ou à un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;

(25) «  ou à un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou aux usagers du service public ;

(26) «  ou à un bâtiment constituant un ensemble commercial au sens de larticle L. 7523 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,

(27) « dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à lalimentation dune prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. 

(28) « Pour les ensembles dhabitation, cette installation permet un décompte individualisé de la consommation délectricité.

(29) « Cette obligation est applicable aux ensembles dhabitations et bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2017.

(30) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions et les modalités dapplication du présent article, notamment en fonction de la nature, de la catégorie et de la taille des bâtiments et des parcs de stationnement concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments. Il fixe également le nombre minimal de places de stationnement qui font lobjet de linstallation et les conditions de dérogation en cas dimpossibilité technique ou de contraintes liées à lenvironnement naturel du bâtiment. »

(31) IV.  Le II de larticle 24 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un i ainsi rédigé :

(32) « i) La décision déquiper les places de stationnement couvertes ou daccès sécurisé avec des bornes de recharge pour véhicules électriques. »

Article 11

(1) I.  Larticle L. 6416 du code de lénergie est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 6416.  LÉtat crée les conditions pour que la part de lénergie produite à partir de sources renouvelables dans tous les modes de transport en 2020 soit égale au moins à 10 % de la consommation finale dénergie dans le secteur des transports. »

(3) II.  Après larticle L. 6611 du même code, il est inséré un article L. 66111 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 66111.  La programmation pluriannuelle de lénergie fixe un objectif dincorporation de biocarburants avancés dans la consommation finale dénergie dans le secteur des transports. La liste des biocarburants avancés, constitués des biocarburants qui, produits à partir de matières premières ne créant pas de besoin de terres agricoles supplémentaires, ne comportent pas, ou que peu, de risques démissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans laffectation des sols, les mesures permettant de mettre en œuvre cet objectif et leurs modalités sont fixées par voie réglementaire. »

(5) III.  Larticle L. 6415 du code de lénergie est complété par les trois alinéas suivants :

(6) « La surveillance du respect des caractéristiques des carburants autorisés par larticle L. 6414 est assurée par lÉtat. À cette fin, lautorité administrative ou la personne quelle désigne procède à des prélèvements déchantillons de carburants et de combustibles chez les grossistes et les distributeurs et à leur analyse.

(7) « Si le produit nest pas conforme aux exigences réglementaires, lautorité administrative notifie les écarts constatés au fournisseur du produit en linformant de la possibilité de produire des observations dans un délai déterminé, à lexpiration duquel il peut lui enjoindre dadopter les mesures correctives appropriées.

(8) « À défaut pour le fournisseur davoir déféré à cette injonction, lautorité administrative peut prononcer la suspension provisoire de la commercialisation du produit en cause. »

Chapitre II

Réduction des émissions et qualité de lair dans les transports

Article 12

(1) I.  Les grandes entreprises du secteur de la distribution établissent, au plus tard le 31 décembre 2016, un programme des actions quelles décident de mettre en œuvre ou auxquelles elles décident de contribuer afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre résultant du transport des marchandises quelles commercialisent sur le territoire national.

(2) Lobjectif de réduction de lintensité en gaz à effet de serre, qui est constituée par le rapport entre le volume de ces émissions et les quantités de marchandises commercialisées la même année, est, par rapport à 2015, dau moins 10 % en 2020 et dau moins 20 % en 2025.

(3) II.  Ces programmes dactions sont établis au plus tard le 31 décembre 2016. Ils sont communiqués à lAgence de lenvironnement et de la maîtrise de lénergie qui en établit un bilan national au plus tard le 31 décembre 2017.

(4) III.  Le champ des entreprises soumises à cette obligation et les modalités dapplication du présent article sont précisés par décret.

Article 13

(1) I.  Après larticle L. 22134 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 221341 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 221341.  I.  Pour lutter contre la pollution atmosphérique et réduire les émissions de particules et doxyde dazote, une ou plusieurs zones à circulation restreinte peuvent être créées dans les agglomérations et zones pour lesquelles un plan de protection de latmosphère a été ou doit être adopté en application de larticle L. 2224 du code de lenvironnement, par le maire dune commune de plus de 100 000 habitants ou le président dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants, lorsquils disposent du pouvoir de police de la circulation, sur tout ou partie du territoire de la commune ou de létablissement public de coopération intercommunale.

(3) « II.  La ou les zones à circulation restreinte sont délimitées par un arrêté qui fixe les mesures de restrictions de circulation applicables et détermine les catégories de véhicules concernés. Linclusion de voies du domaine public routier national ou des voies du domaine public routier départemental situées hors agglomération dans la ou les zones à circulation restreinte est subordonnée à laccord respectivement du représentant de lÉtat dans le département et du président du conseil général sur les mesures quil est prévu dy appliquer.

(4) « Larrêté précise la durée pour laquelle il est institué, qui ne peut être supérieure à trois ans mais peut être reconduite dans les conditions prévues au IV.

(5) « Les mesures décidées par larrêté sont cohérentes avec les objectifs fixés pour chaque polluant par le plan de protection de latmosphère défini à larticle L. 2224 du code de lenvironnement.

(6) « III.  Le projet darrêté, accompagné dune étude présentant lobjet des mesures, justifiant sa nécessité et exposant les bénéfices environnementaux attendus de sa mise en œuvre, est soumis par lautorité compétente pour avis aux autorités responsables de la mobilité compétentes dans la ou les zones et dans ses abords, aux communes limitrophes, aux gestionnaires de voirie, ainsi quaux chambres consulaires concernées. À lexpiration dun délai fixé par le décret prévu au V, cet avis est réputé rendu.

(7) « Le projet darrêté, létude prévue et les avis recueillis en application de lalinéa précédent sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à larticle L. 1228 du code de lenvironnement.

(8) « IV.  Au plus tard six mois avant léchéance de larrêté, lautorité compétente pour prendre larrêté en évalue lefficacité au regard des bénéfices attendus. Sil y a lieu, larrêté peut être reconduit pour une période dun an renouvelable une fois, sans quil soit besoin de suivre la procédure prévue au III.

(9) « V.  Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication du présent article, notamment les catégories de véhicules dont la circulation dans une zone de circulation restreinte ne peut être interdite ainsi que les modalités selon lesquelles des dérogations individuelles aux mesures de restriction peuvent être accordées. »

(10) II.  Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(11)  Au deuxième alinéa de larticle L. 2226, après les mots : « et prescrire des limitations à la circulation des véhicules » sont ajoutés les mots : « y compris la réduction des vitesses maximales autorisées » ;

(12)  Au premier alinéa de larticle L. 2231, après les mots : « de la circulation des véhicules » sont ajoutés les mots : « notamment par la réduction des vitesses maximales autorisées » ;

(13)  À larticle L. 2232 les mots : « En cas de mesure de restriction ou de suspension de la circulation des véhicules décidée par le préfet dans le cadre dune procédure dalerte » sont remplacés par les mots : « En cas dinterdiction de la circulation de certaines catégories de voitures particulières décidée en application de larticle L. 2231 » ;

(14)  La section 3 du chapitre VIII du titre II du livre II et larticle L. 2283 sont abrogés.

(15) III.  Afin daméliorer lefficacité énergétique du transport routier de personnes et den réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, des aides à lacquisition de véhicules propres définis à larticle L. 2246 du code de lenvironnement en remplacement de véhicules anciens polluants peuvent être attribuées dans des conditions définies par voie réglementaire, en fonction de critères sociaux ou géographiques.

Article 14

(1) I.  Dans la première phrase de larticle L. 123115 du code des transports, les mots : « par un conducteur non professionnel et un ou plusieurs passagers majeurs pour un trajet commun » sont remplacés par les mots : « par un conducteur à titre non professionnel accompagné dun ou plusieurs passagers. »

(2) II.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin dinstaurer une servitude dutilité publique pour les transports urbains par câble. Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance.

(3) III.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin dinstaurer une ou plusieurs servitudes en tréfonds pour permettre limplantation, laménagement et lentretien des ouvrages nécessaires aux projets dinfrastructures de transports réalisés par la Société du Grand Paris, pour son compte ou sous sa maîtrise douvrage, quel que soit le stade davancement de ces projets.

(4) Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 15

(1) I.  Larticle L. 3183 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 3183.  I.  Est puni dune amende de 7 500 € le fait de réaliser sur un véhicule des transformations ayant pour effet de supprimer un dispositif de maîtrise de la pollution, den dégrader la performance ou de masquer son éventuel dysfonctionnement, ou de se livrer à la propagande ou la publicité, quel quen soit le mode, en faveur de ces transformations.

(3) « II.  Les personnes physiques coupables de ce délit encourent également la peine complémentaire dinterdiction, suivant les modalités prévues par larticle 13127 du code pénal, dexercer lactivité professionnelle ou sociale dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise, pour une durée dun an au plus.

(4) « III.  Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par larticle 1212 du code pénal, de linfraction définie au présent article encourent, outre lamende suivant les modalités prévues par larticle 13138, les peines prévues par les 4°, 5°, 8° et 9° de larticle 13139 du même code. »

(5) II.  À larticle L. 1308 du code de la route, après la référence : « L. 3175 » est insérée la référence : « L. 3183 » et à larticle L. 3184 du même code, les mots : « et L. 3181 à L. 3183 » sont remplacés par les mots : « , L. 3181 et L. 3183 ».

Article 16

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

(2)  De transposer la directive 2012/33/UE du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins et de prendre les mesures dadaptation de la législation liées à cette transposition, comprenant les dispositions législatives nécessaires à létablissement dun système de sanctions pénales et administratives proportionnées, efficaces et dissuasives, notamment en ce qui concerne la prévention de la pollution et la protection de lenvironnement ;

(3)  De prendre les mesures nécessaires pour adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des collectivités de larticle 73 de la Constitution les dispositions mentionnées au 1°;

(4)  Détendre, avec les adaptations nécessaires, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions mentionnées au 1°, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités ;

(5)  Dadapter à SaintPierreetMiquelon, à SaintMartin et à SaintBarthélemy les dispositions mentionnées au 1°, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.

(6) II.  Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance.

Chapitre III

Mesures de planification relatives à la qualité de lair

Article 17

(1) Le chapitre II du titre II du livre II du code de lenvironnement est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(2) « Section 4

(3) « Programme de réduction des émissions de polluants atmosphériques

(4) « Art. L. 2229.  Afin daméliorer la qualité de lair et de réduire lexposition des populations aux pollutions atmosphériques, des objectifs nationaux de réduction des émissions des polluants atmosphériques pour les années 2020, 2025 et 2030 sont fixés par décret. Au plus tard le 31 décembre 2015, un plan national de réduction des émissions de polluants est arrêté afin datteindre ces objectifs en prenant en compte les enjeux économiques. Ce plan est réévalué tous les cinq ans, et, si nécessaire révisé. Les modalités dapplication du présent article sont définies par voie réglementaire.

(5) « Les objectifs et les actions du plan national de réduction des émissions des polluants atmosphériques sont pris en compte dans les schémas régionaux du climat, de lair et de lénergie ou dans les schémas régionaux en tenant lieu et dans les plans de protection de latmosphère. »

Article 18

(1) I.  Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  La deuxième phrase du deuxième alinéa de larticle L. 2212 est remplacée par les dispositions suivantes :

(3) « La liste des communes incluses dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de lenvironnement et des transports. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans. » ;

(4)  Larticle L. 2224 est ainsi modifié :

(5) a) Au I, les mots : « compatible avec les orientations du plan régional pour la qualité de lair sil existe et, à compter de son adoption, avec » sont remplacés par les mots : « qui prend en compte » ;

(6) b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

(7) « II.  Le projet de plan est, après avis des conseils municipaux et, lorsquils existent, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés et des autorités organisatrices de transports au sens de larticle L. 12211 du code des transports, soumis à enquête publique dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier » ;

(8) c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

(9) « III.  Le plan est arrêté par le préfet. » ;

(10) d) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

(11) « V.  La liste des communes incluses dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de lenvironnement et des transports. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans. » ;

(12)  Après le deuxième alinéa de larticle L. 2225, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Pour concourir aux objectifs du plan de protection de latmosphère, le préfet peut imposer à certaines catégories détablissements générateurs de trafic délaborer et de mettre en œuvre le plan de mobilité mentionné au 9° de larticle L. 12142 du code des transports pour optimiser les déplacements liés à leurs activités professionnelles, en particulier ceux de leur personnel. Le plan de mobilité évalue loffre de transport existante et analyse les déplacements professionnels liés à lentreprise. Afin doptimiser ces déplacements, il comporte un programme daction adapté à la situation de létablissement, ainsi quun plan de financement et un calendrier de réalisation de ce programme daction. Le plan de mobilité fait lobjet dun suivi permettant de sassurer de la mise en œuvre du programme daction, qui peut notamment comporter des mesures relatives à la promotion des moyens de transports alternatifs à la voiture individuelle, à lorganisation du travail ou à la logistique. »

(14)  Larticle L. 2226 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(15) « Les autorités mentionnées au premier alinéa communiquent chaque année au préfet en charge du plan toute information utile sur les actions engagées contribuant à lamélioration de la qualité de lair. » ;

(16)  Au 2° de larticle L. 5722, les mots : « par décret en Conseil dÉtat » sont remplacés par les mots : « par arrêté conjoint des ministres chargés de lenvironnement et de lintérieur. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans. »

(17) II.  Le code des transports est ainsi modifié :

(18)  Larticle L. 12147 est ainsi modifié :

(19) a) Au premier alinéa, les mots : « avec le plan régional pour la qualité de lair prévu par larticle L. 2221 du code de lenvironnement et, à compter de son adoption, avec le schéma régional du climat, de lair et de lénergie prévu par larticle L. 2221 du code de lenvironnement » sont remplacés par les mots : « et, lorsquun plan de protection de latmosphère prévu à larticle L. 2224 du code de lenvironnement couvre tout ou partie du périmètre de transport urbain, avec les objectifs fixés par ce plan pour chaque polluant » ;

(20) b) Le second alinéa est supprimé ;

(21)  Larticle L. 121481 est remplacé par les dispositions suivantes :

(22) « Art. L. 121481.  Les évaluations et calculs des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques générées par les déplacements à lintérieur du périmètre de transport urbain, qui sont réalisés à loccasion de lélaboration ou de la révision dun plan de déplacements urbains, sont précisés par le décret prévu à larticle L. 121413. »

(23) III.  Le code de lurbanisme est ainsi modifié :

(24)  Le troisième alinéa de larticle L. 12319 est remplacé par les dispositions suivantes :

(25) « Les dispositions relatives aux transports et aux déplacements des orientations daménagement et de programmation et du programme dorientations et dactions du plan local durbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains sont compatibles lorsquun plan de protection de latmosphère prévu à larticle L. 2224 du code de lenvironnement couvre tout ou partie du périmètre de létablissement public de coopération intercommunale, avec les objectifs fixés par ce plan pour chaque polluant » ;

(26)  Larticle L. 123121 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(27) « Le plan local durbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains dont le périmètre est couvert en tout ou partie par un plan de protection de latmosphère donne lieu aux évaluations et calculs prévus par larticle L. 121481 du code des transports lors de son élaboration et lors de lanalyse des résultats du plan prévu au premier alinéa. »

(28) IV.  Les plans de protection de latmosphère dont les commissions départementales compétentes en matière denvironnement, de risques sanitaires et technologiques ont déjà été saisies pour avis à la date de publication de la présente loi sont élaborés selon la procédure en vigueur avant cette date.

Titre IV

Lutter contre les gaspillages et promouvoir léconomie circulaire : de la conception
des produits à leur recyclage

Article 19

(1) I.  La France se donne pour objectif de dépasser le modèle économique linéaire consistant à « produire, consommer, jeter » en assurant une transition vers un modèle déconomie circulaire fondé sur le développement dun système de production et déchanges prenant en compte, dès leur conception, la durabilité et le recyclage des produits ou de leurs composants de sorte quils puissent être réutilisés ou redevenir des matières premières nouvelles, afin de réduire la consommation des ressources et daméliorer lefficacité de leur utilisation. Cette optimisation du cycle de vie des produits vise à accroître lefficacité dans lusage des matières et prend en compte de manière intégrée léconomie des ressources, matières, énergie et eau, ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, nécessaires à ce cycle.

(2) Le développement de léconomie circulaire sinscrit dans une démarche de long terme, qui prend en compte concomitamment les enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Il se base sur une logique de proximité et favorise à cet égard les initiatives des parties prenantes à chaque échelle territoriale. Il contribue à changer les modes de production et de consommation et à réorienter la politique industrielle, en favorisant les activités et emplois locaux et pérennes. Il est fondé sur linformation et la participation du public et de lensemble des parties prenantes.

(3) II.  La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de cette transition vers léconomie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets fixée par la législation de lUnion européenne et larticle L. 5411 du code de lenvironnement, sont les suivants :

(4)  Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, en réduisant de 7 % les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant et en stabilisant les quantités de déchets dactivités économiques, notamment du secteur du bâtiment et des travaux publics, en 2020 par rapport à 2010. Dans cette perspective, des expérimentations pourront être lancées sur la base du volontariat afin de développer des dispositifs de consigne pour certains emballages et produits.

(5)  Augmenter la quantité de déchets faisant lobjet dune valorisation sous forme de matière notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation 55 % en masse des déchets non dangereux non inertes en 2020 et 60 % en masse en 2025. Le service public de gestion des déchets déclinera localement ces objectifs pour réduire les quantités dordures ménagères résiduelles après valorisation. À cet effet, il progressera dans le tri à la source des déchets organiques pour que ceux-ci ne soient plus collectés dans les ordures ménagères résiduelles puis éliminés, mais valorisés. Les collectivités progresseront vers la généralisation dune tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que 15 millions dhabitants soient couverts en 2020 et 25 millions en 2025 ;

(6)  Valoriser 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics à lhorizon 2020 ;

(7)  Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ;

(8)  Augmenter la valorisation énergétique des déchets non valorisables sous forme de matière et résultant dune opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet. Dans ce cadre, la préparation et la valorisation de combustibles solides de récupération sera encouragée grâce à un cadre réglementaire adapté. Afin de ne pas ne pas se faire au détriment de la prévention ou de la valorisation matière, cette valorisation énergétique doit être pratiquée dans des installations ayant pour finalité la production de chaleur ou délectricité, présentant des capacités de traitement raisonnables et étant en capacité de brûler des combustibles classiques afin de ne pas être dépendantes dune alimentation en déchets.

(9) III.  Au 5° du III de larticle L. 1101 du code de lenvironnement, après les mots : « de production et de consommation responsables », sont insérés les mots : « , dans le cadre dune transition vers une économie circulaire ».

Article 20

(1) Larticle L. 5411 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Au 4°, après les mots : « de le limiter en distance et en volume » sont ajoutés les mots : « selon un principe de proximité » ;

(3)  Après le 5°, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

(4) «  Dassurer, notamment par le biais de la planification relative aux déchets, le respect du principe dautosuffisance ;

(5) «  De contribuer à la transition vers une économie circulaire. 

(6) « Le principe de proximité mentionné au 4° consiste à assurer la prévention et la gestion des déchets de manière aussi proche que possible de leur lieu de production et permet de répondre aux enjeux environnementaux tout en contribuant au développement de filières professionnelles locales et pérennes. Le respect de ce principe, et notamment léchelle territoriale pertinente, sapprécie en fonction de la nature des déchets considérés, des modes de traitement envisagés, des débouchés existant pour ces flux et des conditions techniques et économiques associées à ces débouchés, dans le respect des règles de concurrence et de libre circulation des marchandises.

(7) « Le principe dautosuffisance mentionné au 6° consiste à disposer à léchelle territoriale pertinente dun réseau intégré et adéquat dinstallations délimination de déchets ultimes et dinstallations de valorisation des déchets ménagers et assimilés collectés en mélange dans le cadre du service public de gestion des déchets. »

Article 21

(1) Avant le dernier alinéa du II de larticle L. 54110 du code de lenvironnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les cahiers des charges peuvent prévoir, selon les filières, la mise en place par lécoorganisme dincitations financières proportionnées à la contribution des parties prenantes à la prévention des déchets et à leur gestion à proximité des points de production. »

Article 22

(1) Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  À larticle L. 541212, les mots : « et du verre » sont remplacés par les mots : « , du verre et du bois » ;

(3)  Larticle L. 54133 est ainsi modifié :

(4) a) Les mots : « En ce qui concerne les catégories de produits précisées par décret en Conseil dÉtat, » sont supprimés ;

(5) b) Après les mots : « et normes en vigueur » sont ajoutés les mots : « , pour un même niveau de performance compte tenu de lusage envisagé. » ;

(6)  Larticle L. 54139 est abrogé.

Titre V

Favoriser les énergies renouvelables
pour diversifier nos énergies
et valoriser les ressources de nos territoires

Chapitre Ier

Dispositions communes

Article 23

(1) I.  Le premier alinéa de larticle L. 3141 du code de lénergie est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Électricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture, sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour lachat de lélectricité produite sur le territoire national par les installations dont la liste est définie par décret parmi les installations suivantes : ».

(3) II.  Le chapitre IV du titre Ier du livre III du même code est complété par une section 3 ainsi rédigée :

(4) « Section 3

(5) « Le complément de rémunération

(6) « Art. L. 31418.  Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Électricité de France est tenue de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat offrant un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire national, dont la liste est définie par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 7° de larticle L. 3141.

(7) « Art. L. 31419.  Les installations qui bénéficient dun contrat dachat au titre de larticle L. 12127, de larticle L. 3141 ou de larticle L. 31112 ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à larticle L. 31418.

(8) « Le décret mentionné à larticle L. 31423 précise les conditions dans lesquelles certaines installations qui ont bénéficié dun contrat dachat au titre de larticle L. 12127, de larticle L. 3141 ou de larticle L. 31112, peuvent ultérieurement bénéficier du complément de rémunération prévu à larticle L. 31418. La réalisation dun programme dinvestissement est une des conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de ce complément.

(9) « Art. L. 31420.  Les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à larticle L. 31418 sont établies en tenant compte notamment :

(10) «  Des investissements et des charges dexploitation dinstallations performantes, représentatives de chaque filière ;

(11) «  Du coût dintégration de linstallation dans le système électrique ;

(12) «  Des recettes de linstallation, et notamment la valorisation de lélectricité produite et la valorisation des garanties de capacité prévues à larticle L. 3353 ;

(13) «  De limpact de ces installations sur latteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 1001 et L. 1002 ;

(14) «  Des cas dans lesquels les producteurs sont également consommateurs de tout ou partie de lélectricité produite par les installations mentionnées à larticle L. 31418 ;

(15) « Le niveau de ce complément ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de linstallation et des aides financières ou fiscales, excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités.

(16) « Les conditions du complément de rémunération font lobjet dune révision périodique afin de tenir compte de la baisse des coûts des installations nouvelles bénéficiant de cette rémunération.

(17) « Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de léconomie, de lénergie et, le cas échéant, de loutre-mer, arrêtent, après avis de la Commission de régulation de lénergie, les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à larticle L. 31418, sont précisées par décret en Conseil dÉtat.

(18) « Art. L. 31421.  Sous réserve du maintien des contrats en cours, le complément de rémunération des installations mentionnées sur la liste prévue à larticle L. 31418 peut être partiellement ou totalement suspendu par lautorité administrative si ce dispositif ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle en énergie.

(19) « Art. L. 31422.  Les contrats conclus en application de la présente section sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui nengagent les parties quà compter de leur signature.

(20) « Les contrats prévoient dans quelles conditions ils peuvent être suspendus ou résiliés par Électricité de France, dans des conditions approuvées par lautorité administrative.

(21) « Art. L. 31423.  Les conditions et modalités dapplication de la présente section sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. »

(22) III.  Larticle L. 1217 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé :

(23) «  Le complément de rémunération versé en application de larticle L. 31418. »

Article 24

(1) I.  Les articles L. 31112 et L. 31113 du code de lénergie sont remplacées par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 31112.  Les candidats retenus désignés par lautorité administrative bénéficient, selon les modalités prévues par lappel doffres :

(3) «  Soit dun contrat dachat pour lélectricité produite ;

(4) «  Soit dun contrat offrant un complément de rémunération à lélectricité produite.

(5) « Art. L. 31113.  Lorsque les modalités de lappel doffres prévoient un contrat conformément aux dispositions du 1° de larticle L. 31112 et lorsquelles ne sont pas retenues à lissue de lappel doffres, Électricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, dans les conditions fixées par lappel doffres, un contrat dachat de lélectricité avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de lappel doffres.

(6) « Électricité de France ou, le cas échéant, les entreprises locales de distribution mentionnées à lalinéa précédent préservent la confidentialité des informations dordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et conclut le contrat dachat délectricité a connaissance dans laccomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. Toutefois, à la demande de lautorité administrative, ils lui transmettent les informations nécessaires à lexercice de ses missions. Lautorité administrative préserve dans les mêmes conditions la confidentialité de ces informations. »

(7) II.  Après larticle L. 31113 du même code, sont insérés trois articles L. 311131, L. 311132 et L. 311133 ainsi rédigés :

(8) « Art. L. 311131.  Lorsque les modalités de lappel doffres prévoient un contrat conformément aux dispositions du 1° de larticle L. 31112 et lorsque Électricité de France et les entreprises locales de distribution mentionnées à larticle L. 31112 sont retenues à lissue de lappel doffres, les surcoûts éventuels des installations quelles exploitent font lobjet dune compensation au titre des obligations de service public dans les conditions prévues aux articles L. 1216 et suivants.

(9) « Art. L. 311132.  Lorsque les modalités de lappel doffres prévoient un contrat conformément aux dispositions du 2° de larticle L. 31112, et lorsquelle nest pas retenue à lissue de lappel doffres, Électricité de France est tenue de conclure, dans les conditions fixées par lappel doffres, un contrat offrant un complément de rémunération à lélectricité produite avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de lappel doffres.

(10) « Électricité de France préserve la confidentialité des informations dordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et conclut le contrat a connaissance dans laccomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. Toutefois, à la demande de lautorité administrative, elle lui transmet les informations nécessaires à lexercice de ses missions. Lautorité administrative préserve dans les mêmes conditions la confidentialité de ces informations.

(11) « Art. L. 311133.  Lorsque les modalités de lappel doffres prévoient un contrat conformément aux dispositions du 2° de larticle L. 31112 du code de lénergie et lorsquÉlectricité de France est retenue à lissue de lappel doffres, le complément de rémunération prévu pour les installations quelle exploite et tenant compte du résultat de lappel doffres fait lobjet dune compensation au titre des obligations de service public dans les conditions prévues aux articles L. 1216 et suivants. »

(12) III.  À larticle L. 31119, les mots : « à larticle L. 31112 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 31113 et L. 311132 ».

Article 25

(1) I.  À larticle L. 31114 du code de lénergie sont ajoutés les alinéas suivants :

(2) « Le contrat conclu avec Électricité de France ou une entreprise locale de distribution en application des dispositions des articles L. 31112, L. 3141 et suivants ou L. 31418 et suivants peut également être suspendu ou résilié par lautorité administrative si elle constate que lexploitant ne respecte pas les prescriptions définies par les textes réglementaires pris pour lapplication des articles L. 3141 et suivants ou des articles L. 31418 et suivants, ou par le cahier des charges dun appel doffres mentionné à larticle L. 31110.

(3) « La résiliation du contrat prononcée en vertu des premier et deuxième alinéas peut saccompagner du remboursement par lexploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période de non-respect des dispositions mentionnées à ces alinéas, dans la limite des surcoûts mentionnés au 1° de larticle L. 1217 en résultant si le contrat est conclu en application des dispositions du 1° de larticle L. 31112 ou de larticle L. 3141.

(4) « Le contrat conclu avec Électricité de France ou une entreprise locale de distribution en application des dispositions des articles L. 31112, L. 3141 et suivants ou L. 31418 et suivants peut également être suspendu par lautorité administrative pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois en cas de constat dressé par procès-verbal de faits susceptibles de constituer lune des infractions mentionnées à larticle L. 82211 du code du travail ou dans les cas où un procès-verbal est dressé en application de larticle L. 47212 du même code.

(5) « Le contrat conclu avec Électricité de France ou une entreprise locale de distribution en application des dispositions des articles L. 31112, L. 3141 et suivants ou L. 31418 et suivants peut également être résilié par lautorité administrative en cas de condamnation définitive pour lune des infractions mentionnées à lalinéa précédent. La résiliation du contrat peut saccompagner du remboursement par lexploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période allant de la date de constatation de linfraction à la date de la condamnation définitive, dans la limite des surcoûts mentionnés au 1° de larticle L. 1217 si le contrat est conclu en application des dispositions des articles L. 31110 et suivants ou L. 3141 et suivants.

(6) « Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

(7) II.  Larticle L. 31115 du même code est complété par lalinéa suivant ainsi rédigé :

(8) « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, sans préjudice de la suspension ou de la résiliation du contrat prévues à larticle L. 31114, dès lors que les manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de larticle L. 31114 sont établis et que lautorité administrative a mis en demeure lexploitant dy mettre fin, ils peuvent faire lobjet dune sanction pécuniaire dans le respect de la procédure et des garanties prévues aux articles L. 14230 et suivants. Cette sanction est déterminée en fonction de la puissance électrique maximale installée de linstallation et ne peut excéder un plafond de 100 000 € par mégawatt. »

Article 26

(1) Larticle L. 22532 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Ils peuvent, dans les mêmes conditions, détenir des actions dune société anonyme dont lobjet social est la production dénergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire, ou sur des territoires situés à proximité et participant à lapprovisionnement énergétique de leur territoire. »

Article 27

(1) Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de lénergie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(2) « Section 4

(3) « Investissement participatif aux projets
de production dénergie renouvelable

(4) « Art. L. 31424.  I.  Les sociétés régies par les dispositions du livre II du code de commerce ou par les articles L. 15211 et suivants du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de production dénergie renouvelable peuvent, lors de la constitution de leur capital, en proposer une part à des habitants résidant habituellement à proximité du projet ou aux collectivités locales sur le territoire desquelles il doit être implanté.

(5) « II.  Les sociétés coopératives régies par la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 destinées à porter un projet de production dénergie renouvelable peuvent proposer, lors de la constitution de leur capital, une part de leur capital à des habitants résidant habituellement à proximité du projet.

(6) « III.  Les offres de participation au capital mentionnées aux I et II peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I ou en recourant à un fonds de léconomie sociale et solidaire mentionné par la loi               du          relative à léconomie sociale et solidaire spécialisé dans linvestissement en capital dans les énergies renouvelables, à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et lagrément « entreprise solidaire dutilité sociale ». Ces offres ne constituent pas une offre au public au sens de larticle L. 4111 du code monétaire et financier.

(7) « Les offres de participation au capital peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I ou à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de larticle L. 5471 du code monétaire et financier. Ces offres ne constituent pas une offre au public au sens de larticle L. 4111 du code monétaire et financier. Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er juillet 2016.

(8) « IV.  Les collectivités territoriales peuvent souscrire la participation en capital prévue I par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire lobjet dune délégation à lexécutif. »

Chapitre II

Concessions hydroélectriques

Article 28

(1) Après larticle L. 52116 du code de lénergie, il est inséré un article L. 521161 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 521161.  Lorsque le concessionnaire est titulaire de plusieurs concessions hydrauliques formant une chaîne daménagements hydrauliquement liés, lautorité administrative peut procéder, par décret en Conseil dÉtat, au regroupement de ces concessions afin doptimiser lexploitation de cette chaîne au regard des objectifs visés aux articles L. 1001, L. 1002 et L. 1004 du présent code.

(3) « Le décret mentionné au premier alinéa comporte la liste des contrats de concession regroupés. Il modifie leur date déchéance en leur substituant une date commune correspondant à la moyenne pondérée des durées prévues par les cahiers des charges des contrats regroupés, au besoin en dérogeant au 2° de larticle L. 5214 du présent code et à larticle 40 de la loi n° 93112 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

(4) « Les critères de pondération retenus pour fixer cette nouvelle date commune déchéance garantissent au concessionnaire le maintien de léquilibre économique de la concession apprécié sur lensemble des concessions regroupées.

(5) « Les contrats de concession faisant lobjet, en application du troisième alinéa de larticle L. 52116, dune prorogation dans lattente de la délivrance dune nouvelle concession peuvent être inclus dans la liste des contrats mentionnée au deuxième alinéa. Toutefois, les dates déchéance retenues pour le calcul de la moyenne pondérée mentionnée au deuxième alinéa ne tiennent pas compte des prorogations résultant de lapplication des troisième et quatrième alinéas de larticle L. 52116.

(6) « Un décret en Conseil dÉtat précise les critères de pondération et les conditions et modalités du regroupement prévus au présent article. »

Article 29

(1) I.  Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de lénergie est complété par une section 5 ainsi rédigée :

(2) « Section 5

(3) « Sociétés déconomie mixte hydroélectriques

(4) « Art. L. 52118.  I.  Pour assurer lexécution dune concession prévue à larticle L. 5115, lÉtat peut créer, avec au moins un opérateur économique qualifié dactionnaire opérateur et, le cas échéant, avec les personnes morales mentionnées aux III et IV du présent article, une société déconomie mixte hydroélectrique.

(5) « Cette société à opération unique est constituée pour une durée limitée en vue de la conclusion et de lexécution, dans les conditions définies au titre II du présent livre, dune concession dont lobjet est laménagement et lexploitation, selon les modalités fixées au cahier des charges prévu à larticle L. 5214, dune ou de plusieurs installations constituant une chaîne daménagements hydrauliquement liés. Cet objet unique ne peut pas être modifié pendant toute la durée du contrat.

(6) « II.  La société déconomie mixte hydroélectrique revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions de la présente section. Elle est composée, par dérogation à larticle L. 2251 du code de commerce, dau moins deux actionnaires.

(7) « III.  Dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi en matière de gestion équilibrée des usages de leau ou de production dénergie renouvelable, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales riveraines des cours deau dont la force hydraulique sera exploitée en vertu de la concession mentionnée au I, peuvent, si lÉtat accueille leur demande à cet effet, devenir actionnaires de cette société dans les conditions et selon les modalités prévues par décret en Conseil dÉtat.

(8) « Les modalités de participation de ces collectivités territoriales ou de leurs groupements au capital dune société déconomie mixte hydroélectrique, et notamment leurs concours financiers, sont régies par les dispositions du titre II du cinquième livre de la première partie du code général des collectivités territoriales, sous réserve des dispositions de la présente section.

(9) « IV.  Si lÉtat le leur demande et si elles y consentent, dautres personnes morales de droit public et des entreprises ou organismes dont le capital est exclusivement détenu par des personnes morales de droit public, qualifiés de partenaires publics, peuvent également devenir actionnaires de la société déconomie mixte hydroélectrique.

(10) « V.  Les statuts de la société déconomie mixte hydroélectrique ou un pacte dactionnaires fixent le nombre de sièges dadministrateur ou de membres du conseil de surveillance attribués à chaque actionnaire.

(11) « LÉtat et, le cas échéant, les collectivités territoriales mentionnées au III et les partenaires publics mentionnés au IV détiennent conjointement 34 % au moins du capital de la société et 34 %. au moins des droits de vote dans les organes délibérants. La part du capital et des droits de vote détenue par lactionnaire opérateur ne peut être inférieure à 34 %.

(12) « Les règles régissant lévolution du capital de la société déconomie mixte hydroélectrique sont déterminées par les statuts de la société ou par le pacte dactionnaires. Ces règles ne peuvent faire obstacle à ce que lÉtat reste actionnaire de la société pendant toute la durée de la concession.

(13) « VI.  La société déconomie mixte hydroélectrique est dissoute de plein droit au terme de lexécution de la concession ou à la suite de sa résiliation.

(14) « Art. L. 52119.  Les modalités dassociation à lÉtat des collectivités territoriales et des partenaires publics au sein de la société déconomie mixte hydroélectrique en application des III et IV de larticle L. 52118 font lobjet dun accord préalable à la sélection de lactionnaire opérateur.

(15) « Cet accord préalable comporte notamment :

(16) «  Les principales caractéristiques de la société déconomie mixte hydroélectrique : la part de capital que lÉtat, les collectivités territoriales ou de leurs groupements et les partenaires publics souhaitent détenir ; les règles de gouvernance et les modalités de contrôle dont lÉtat, les collectivités territoriales et les partenaires publics souhaitent disposer sur lactivité de la société définies, le cas échéant, dans le pacte dactionnaires ; les règles de dévolution des actif et passif de la société lors de sa dissolution ;

(17) «  Une indication sur le montant dinvestissements que lÉtat, les collectivités territoriales et les partenaires publics consentiront en fonction des coûts des projets présentés par les candidats.

(18) « Les collectivités territoriales approuvent les modalités de leur participation par délibération de leur assemblée délibérante ou de leur organe délibérant.

(19) « Art. L. 52120.  I.  La sélection de lactionnaire opérateur mentionné à larticle L. 5218 et lattribution à la société déconomie mixte hydroélectrique de la concession interviennent au terme dune procédure unique dappel public à la concurrence qui respecte les mêmes règles et critères dattribution que la procédure prévue à larticle L. 5216 et qui est conduite par lÉtat selon des modalités définies par décret en Conseil dÉtat.

(20) « II.  Dans le cadre des formalités de publicité prescrites par le décret prévu au I, lÉtat porte à la connaissance de lensemble des candidats les principales conditions quil a définies pour la conclusion de la concession avec la société déconomie mixte hydroélectrique.

(21) « Ces conditions portent notamment sur :

(22) «  Les modalités dassociation de lÉtat, des collectivités territoriales et des partenaires publics au sein de la société déconomie mixte hydroélectrique, telles quelles ont été définies dans laccord préalable mentionné à larticle L. 52119 ;

(23) «  Les projets de statuts de la société déconomie mixte hydroélectrique à créer, ainsi que lensemble des éléments appelés à régir la relation entre lactionnaire opérateur et lÉtat, les collectivités territoriales et les partenaires publics qui seront actionnaires de cette société déconomie mixte ;

(24) «  Les caractéristiques principales de la concession qui sera conclue entre lÉtat et la société déconomie mixte hydroélectrique et du cahier des charges qui lui sera annexé ;

(25) «  Les modalités selon lesquelles la société déconomie mixte hydroélectrique pourra conclure un ou plusieurs contrats concourant à lexécution de la concession, et notamment des contrats de gré à gré avec lactionnaire opérateur ou les filiales qui lui sont liées.

(26) « III.  Les offres des candidats indiquent, selon les modalités définies par lÉtat lors de la procédure de mise en concurrence, les moyens techniques et financiers quils sengagent à apporter à la société déconomie mixte hydroélectrique pour lui permettre dassurer lexécution de la concession, ainsi que les contrats qui devront être conclus par cette société pour la réalisation de sa mission.

(27) « IV.  Ne peuvent soumissionner à la procédure de mise en concurrence prévue au présent article les personnes mentionnées à larticle 8 de lordonnance n° 2005649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. »

(28) II.  Après le premier alinéa de larticle L. 5511 du code de justice administrative, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(29) « Il peut également être saisi en cas de manquement à ces obligations auxquelles sont soumises, en application de larticle L. 52118 du code de lénergie, la sélection de lactionnaire opérateur dune société déconomie mixte hydroélectrique et la désignation de lattributaire de la concession. »

Chapitre III

Mesures techniques complémentaires

Article 30

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

(2)  De modifier les dispositions applicables aux installations de production délectricité à partir de sources renouvelables afin dassurer leur meilleure intégration au marché de lélectricité en clarifiant les dispositions relatives à lobligation dachat mentionnée à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de lénergie, en révisant les critères déligibilité de ces installations à cette obligation dachat et en précisant le contenu ainsi que les critères de détermination et de révision des conditions dachat de lélectricité produite par ces installations ;

(3)  De modifier les dispositions applicables aux installations de production délectricité raccordées à un réseau public de distribution, notamment les installations de production délectricité à partir de sources renouvelables, en prévoyant les dispositions techniques nécessaires à leur meilleure intégration au système électrique ;

(4)  De mettre en place les mesures nécessaires à un développement maîtrisé et sécurisé des installations destinées à consommer tout ou partie de leur production électrique (autoproduction), comportant notamment la définition du régime de lautoproduction et de lautoconsommation et le recours à des expérimentations ;

(5)  De réformer le régime des sanctions administratives et pénales applicables aux concessions mentionnées au titre II du livre V du code de lénergie ;

(6)  De créer au livre V du code de lénergie un chapitre IV relatif à la protection du domaine hydroélectrique concédé, instituant des sanctions à lencontre des auteurs dactes portant atteinte à lintégrité, à lutilisation ou à la conservation de ce domaine ou des servitudes administratives mentionnées aux articles L. 5218 et suivants du code de lénergie, afin de lutter contre les dépôts illégaux de terres, de déchets et dobjets quelconques ;

(7)  De permettre linstitution des servitudes nécessaires à lexploitation dune concession hydroélectrique ;

(8)  De compléter la définition du droit prévu à larticle L. 52117 du code de lénergie ainsi que les règles dassiette de la redevance applicable aux concessions hydroélectriques instituée à larticle L. 5232 du code de lénergie ;

(9)  De préciser les conditions dans lesquelles sont exploitées les installations hydrauliques concédées avant le 16 juillet 1980 et dune puissance comprise entre 500 et 4 500 kw pendant la période temporaire qui va de lexpiration de la concession jusquà linstitution dune nouvelle concession ou à la délivrance dune autorisation dans le cas où louvrage relève de ce régime ;

(10)  Dexclure en tout ou partie les installations utilisant lénergie des courants marins du régime général des installations hydroélectriques en vue dunifier autant que possible le régime juridique applicable aux énergies renouvelables en mer ;

(11) 10° De mettre en cohérence les articles du code de lénergie relatifs à la procédure dappel doffres prévue à larticle L. 31110 du code de lénergie avec les dispositions de la présente loi relatives à la programmation pluriannuelle de lénergie et de redéfinir les critères applicables à ces appels doffres ;

(12) 11° De permettre à lautorité administrative de recourir à une procédure dappel doffres lorsque les objectifs dinjection du biométhane dans le réseau de gaz sécartent de la trajectoire prévue dans la programmation pluriannuelle de lénergie ;

(13) 12° De permettre lorganisation et la conclusion dappels doffres pluriannuels intégrés destinés à la mise au point, à lexpérimentation et au déploiement de technologies innovantes concourant à la satisfaction conjointe des objectifs mentionnés aux articles L. 1001, L. 1002 et L. 1004 du même code et en outre à la constitution de filières dexcellence compétitives et créatrices demplois durables.

(14) Lordonnance prévue au présent article est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

(15) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance.

(16) II.  Au premier alinéa de larticle L. 222432 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dune puissance maximale de 8 000 kVA (puissance maximale des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément) » sont supprimés.

Titre VI

renforcer la sûreté nucléaire
et linformation des citoyens

Article 31

(1) I.  Larticle L. 12517 du code de lenvironnement est complété par lalinéa suivant :

(2) « Elle organise, au moins une fois par an, une réunion publique ouverte à tous. »

(3) II.  Larticle L. 12520 du code de lenvironnement est complété par un III ainsi rédigé :

(4) « III.  Si le site est situé à proximité dune frontière, la composition mentionnée au premier alinéa est complétée afin dinclure des membres issus des pays étrangers concernés. »

(5) III.  La sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de lenvironnement est complétée par un article L. 125161 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 125161.  Les personnes domiciliées ou établies dans le périmètre dun plan particulier dintervention mentionné à larticle L. 7416 du code de la sécurité intérieure défini pour une installation nucléaire de base reçoivent régulièrement, sans quelles aient à le demander, des informations sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en application de ce plan. Ces actions dinformation sont menées aux frais des exploitants. »

(7) IV.  Après larticle L. 12525 du code de lenvironnement, il est inséré un article L. 125251 ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 125251.  À la demande de la commission, une visite de linstallation à lattention de ses membres est organisée par lexploitant, afin de leur présenter le fonctionnement de linstallation.

(9) « En cas daccident ou dincident mentionné à larticle L. 5915, lexploitant, à la demande de la commission, organise à lattention de ses membres une visite de linstallation afin de leur présenter les circonstances de laccident ou de lincident et les mesures prises pour y remédier et en limiter les effets. »

(10) V.  Larticle L. 59231 du code de lenvironnement est complété par lalinéa suivant :

(11) « Ce rapport est ensuite rendu public. À cette occasion, lAutorité de sûreté nucléaire se prononce sur létat de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. »

(12) VI.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance des dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

(13)  Étendre, avec les adaptations nécessaires, à lensemble des intérêts protégés à larticle L. 5931 le champ dapplication des informations et déclarations prévues aux articles L. 12510, L. 12515 et L. 5915 du code de lenvironnement ;

(14)  Créer un régime de servitudes dutilité publique instituées par lautorité administrative applicable aux terrains, constructions ou ouvrages qui peuvent occasionner une exposition des personnes aux effets nocifs des rayonnements ionisants justifiant un contrôle de radioprotection, en vue de prévenir une telle exposition ou den réduire les effets.

(15) Lordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

(16) Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 32

(1) I.  Larticle L. 59324 du code de lenvironnement est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 59324.  Si une installation nucléaire de base cesse de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans, son arrêt est réputé définitif. Le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande de lexploitant et par arrêté motivé pris après avis de lAutorité de sûreté nucléaire, proroger de trois ans au plus cette durée de deux ans.

(3) « Au terme de la période prévue au premier alinéa, lexploitant de linstallation nest plus autorisé à la faire fonctionner. Il souscrit dans les meilleurs délais la déclaration prévue à larticle L. 59326. Il porte cette déclaration à la connaissance de la commission locale dinformation prévue à larticle L. 12517. La déclaration est mise à la disposition du public par voie électronique par lexploitant.

(4) « Les dispositions des articles L. 59327 à L. 59331 sappliquent, le délai de dépôt du dossier mentionné à larticle L. 59327 étant fixé par décision de lAutorité de sûreté nucléaire.

(5) « Jusquà lentrée en vigueur du décret de démantèlement mentionné à larticle L. 59328, linstallation reste soumise aux dispositions de son autorisation mentionnée à larticle L. 5937 et des prescriptions définies par lAutorité de sûreté nucléaire, ces dernières pouvant être complétées ou modifiées en tant que de besoin. »

(6) II.  La sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V du même code est remplacée par les dispositions suivantes :

(7) « Sous-section 4

(8) « Arrêt définitif, démantèlement et déclassement

(9) « Art. L. 59325.  Lorsque le fonctionnement dune installation nucléaire de base ou dune partie dune telle installation est arrêté définitivement, son exploitant procède à son démantèlement dans un délai aussi court que possible dans des conditions économiquement acceptables et dans le respect des principes énoncés à larticle L. 13331 du code de la santé publique et au II de larticle L. 1101du présent code.

(10) « Les délais et conditions de réalisation du démantèlement sont fixés par le décret mentionné à larticle L. 59328.

(11) « Art. L. 59326.  Lorsque lexploitant prévoit darrêter définitivement le fonctionnement de son installation ou dune partie de son installation, il le déclare au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à lAutorité de sûreté nucléaire. Il indique dans sa déclaration la date à laquelle cet arrêt doit intervenir et précise, en les justifiant, les opérations quil envisage de mener, compte tenu de cet arrêt et dans lattente de lengagement du démantèlement, pour réduire les risques ou inconvénients pour les intérêts protégés à larticle L. 5931. La déclaration est portée à la connaissance de la commission locale dinformation prévue à larticle L. 12517. Elle est mise à la disposition du public par voie électronique par lexploitant.

(12) « La déclaration mentionnée à lalinéa précédent est souscrite au moins deux ans avant la date darrêt prévue ou dans les meilleurs délais si cet arrêt est effectué avec un préavis plus court pour des raisons que lexploitant justifie. Lexploitant nest plus autorisé à faire fonctionner linstallation à compter de cet arrêt.

(13) « Jusquà lentrée en vigueur du décret de démantèlement mentionné à larticle L. 59328, linstallation reste soumise aux dispositions de son autorisation mentionnée à larticle L. 5937 et des prescriptions définies par lAutorité de sûreté nucléaire, ces dernières pouvant être complétées ou modifiées en tant que de besoin.

(14) « Art. L. 59327.  Lexploitant adresse, sans tarder et au plus tard deux ans après la déclaration mentionnée à larticle L. 59326, au ministre chargé de la sûreté nucléaire un dossier précisant les opérations du démantèlement et celles relatives à la surveillance et à lentretien ultérieurs du site quil prévoit. Le dossier comporte lanalyse des risques auxquels ces opérations peuvent exposer les intérêts protégés à larticle L. 5931 et les dispositions prises pour prévenir ces risques et, en cas de réalisation du risque, en limiter les effets.

(15) « Art. L. 59328.  Le démantèlement de linstallation nucléaire de base ou de la partie dinstallation à larrêt définitif est, au vu du dossier mentionné à larticle L. 59327, prescrit par décret pris après avis de lAutorité de sûreté nucléaire et après laccomplissement dune enquête publique réalisée conformément aux dispositions combinées du chapitre III du livre II du livre Ier et de larticle L. 5939.

(16) « Le décret fixe les caractéristiques du démantèlement, son délai de réalisation, et, le cas échéant, les opérations à la charge de lexploitant après démantèlement.

(17) « Art. L. 59329.  Pour lapplication du décret mentionné à larticle L. 59328, lAutorité de sûreté nucléaire définit, dans le respect des règles générales prévues à larticle L. 5934, les prescriptions relatives au démantèlement nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à larticle L. 5931.

(18) « Elle précise notamment, sil y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements deau de linstallation et aux substances radioactives issues de linstallation.

(19) « Art. L. 59330.  Lorsque linstallation nucléaire de base a été démantelée dans son ensemble conformément aux dispositions des articles L. 59325 à L. 59329 et ne nécessite plus la mise en œuvre des dispositions prévues au présent chapitre et au chapitre VI du présent titre, lAutorité de sûreté nucléaire soumet à lhomologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire une décision portant déclassement de linstallation. »

(20) III.  Dans la même section, la sous-section 5 devient la sous-section 6 et il est inséré une nouvelle sous-section 5 ainsi rédigée :

(21) « Sous-section 5

(22) « Catégories particulières dinstallations

(23) « Art. L. 59331.  Les dispositions des articles L. 59325 à L. 59330 sappliquent aux installations nucléaires de base consacrées au stockage de déchets radioactifs tel que défini à larticle L. 54211, dans les conditions suivantes :

(24) «  Larrêt définitif de fonctionnement est défini comme étant larrêt définitif de réception de nouveaux déchets ;

(25) «  Le démantèlement sentend comme lensemble des opérations préparatoires à la fermeture de linstallation, au sens de larticle L. 54211, réalisées après larrêt définitif ;

(26) «  Les prescriptions applicables à la phase postérieure à la fermeture de linstallation, qualifiée de phase de surveillance, sont définies par le décret mentionné à larticle L. 59328 et par lAutorité de sûreté nucléaire ; 

(27) «  Le déclassement peut être décidé lorsque linstallation est passée en phase de surveillance. »

Article 33

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance des dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

(2)  Renforcer lefficacité du contrôle en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, en :

(3) a) Modulant les pouvoirs de contrôle et de sanction de lAutorité de sûreté nucléaire et de ses inspecteurs, notamment en dotant lAutorité du pouvoir de prononcer des astreintes et en créant un régime de sanctions pécuniaires ;

(4) b) Procédant à la réforme et à la simplification tant des dispositions relatives au contrôle et aux sanctions administratives que des dispositions de droit pénal et de procédure pénale applicables en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, en les harmonisant avec les dispositions de même nature prévues par le code de lenvironnement tout en tenant compte des exigences particulières de la protection des intérêts mentionnés à larticle L. 5931 du code de lenvironnement et à larticle L. 13331 du code de la santé publique ;

(5) c) Étendant les dispositions mentionnées au b aux activités participant aux dispositions techniques ou dorganisation mentionnées au deuxième alinéa de larticle L. 5937 du code de lenvironnement exercées par lexploitant nucléaire, ses fournisseurs, prestataires ou soustraitants, y compris hors des installations nucléaires de base ;

(6) d) Instituant, au sein de lAutorité de sûreté nucléaire, une commission des sanctions ;

(7) e) Prévoyant des dispositions particulières pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense ;

(8)  Aménager les compétences, attributions et pouvoirs de lAutorité de sûreté nucléaire, afin quelle puisse :

(9) a) Faire réaliser des tierces expertises, contrôles et études dans ses domaines de compétences, aux frais des assujettis, par des organismes choisis avec son accord ou quelle agrée ;

(10) b) Exercer, au sein des installations nucléaires de base, certaines des compétences de lautorité administrative concernant les déchets, les produits et équipements à risques et les produits chimiques ;

(11) c) Veiller à ladaptation de la recherche publique aux besoins de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;

(12) d) Procéder, en concertation avec le Gouvernement, à lévaluation périodique du dispositif normatif en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection et présenter des propositions en vue de lamélioration de ce dispositif ;

(13)  Compléter, en ce qui concerne les installations nucléaires de base, la transposition des directives 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et rendre applicables ces dispositions, avec les adaptations nécessaires, à lensemble des installations nucléaires de base ;

(14)  Opérer des ajustements de coordination, de mise en cohérence et de correction formelle au sein du code de lenvironnement dans les domaines de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et de linformation du public en ces matières.

(15) II.  Lordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

(16) Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 34

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance des dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

(2)  Transposer la directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs ;

(3)  Adapter les législations existantes aux dispositions transposant cette directive ;

(4)  Définir une procédure de requalification des matières en déchets radioactifs par lautorité administrative ;

(5)  Renforcer les sanctions administratives et pénales existantes et prévoir de nouvelles sanctions en cas de méconnaissance des dispositions applicables en matière de déchets radioactifs et de combustible usé ou en cas dinfractions à ces dispositions.

(6) II.  Lordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

(7) Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance.

Titre VII

Simplifier et clarifier les procédures
pour gagner en efficacité et en compétitivité

Chapitre Ier

Simplification des procédures

Article 35

(1) I.  Le I de larticle L. 1219 du code de lenvironnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lorsque la commission nationale du débat public, saisie dun projet dinfrastructure linéaire énergétique en application des dispositions de larticle L. 1218 et suivants du code de lenvironnement, estime quune participation du public est nécessaire, elle désigne un garant chargé de veiller à ce que le public dispose du dossier établi par le responsable du projet et puisse présenter ses observations et ses contre-propositions jusquau dépôt de la demande de déclaration dutilité publique ou de la demande dautorisation ou dapprobation. Elle détermine les modalités de cette participation du public, notamment en ce qui concerne létablissement et la publication du document de synthèse rendant compte du déroulement de la participation et de ses résultats. »

(3) II.  Le deuxième alinéa de larticle L. 3233 du code de lénergie est complété par les dispositions suivantes :

(4) « Si le projet nest pas soumis à enquête publique en application du code de lenvironnement, une consultation du public sur le dossier de déclaration dutilité publique est organisée dans les mairies des communes traversées par louvrage pendant une durée qui ne peut être inférieure à quinze jours, afin dévaluer les atteintes que le projet pourrait porter à la propriété privée. La consultation est annoncée par voie de publication dans un journal au moins de la presse locale et par affichage en mairie, linformation précisant les jours, heures et lieux de consultation. Un registre est mis à disposition du public afin de recueillir ses observations. Le maître douvrage adresse une synthèse appropriée de ces observations et de celles reçues par ailleurs au service instructeur avant la décision. »

Article 36

À la première phrase du deuxième alinéa du II de larticle L. 1214 du code de lénergie, après les mots : « sétendent » sont insérés les mots : « au domaine public maritime, » et après les mots : « zone économique » est ajouté le mot : « exclusive ».

Article 37

(1) Le code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 1464 est ainsi modifié :

(3) a) Au deuxième alinéa du III, les trois dernières phrases sont supprimées et les mots : « notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution délectricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables » sont remplacés par les mots : « notamment, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à larticle L. 3212 du code de lenvironnement, à latterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsquelles sont nécessaires à lexercice des missions de service public définies à larticle L. 1214 du code de lénergie et que leur localisation répond à une nécessité technique impérative. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. Lautorisation doccupation du domaine public ou, à défaut, lapprobation des projets de construction des ouvrages, mentionnée au 1° de larticle L. 32311 du code de lénergie, est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. Même si ces conditions sont respectées, lautorisation ou lapprobation peut comporter des prescriptions destinées à réduire limpact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. » ;

(4) b) Après le deuxième alinéa du III est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au précédent alinéa est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de lenvironnement. »

(6)  Le cinquième alinéa de larticle L. 1466 est remplacé par les dispositions suivantes :

(7) « Peut également être autorisé, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à larticle L. 3212 du code de lenvironnement, latterrage des canalisations et de leurs jonctions, lorsquelles sont nécessaires à lexercice des missions de service public définies à larticle L. 1214 du code de lénergie et que leur localisation répond à une nécessité technique impérative. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de lenvironnement. Lautorisation doccupation du domaine public ou, à défaut, lapprobation des projets de construction des ouvrages, mentionnée au 1° de larticle L. 32311 du code de lénergie, est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa ou sont de nature à porter atteinte à lenvironnement ou aux sites et paysages remarquables. Même si ces conditions sont respectées, lautorisation ou lapprobation peut comporter des prescriptions destinées à réduire limpact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. »

Article 38

(1) Le code de lénergie est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de larticle L. 11186, les mots : « dans des conditions fixées par voie réglementaire » sont supprimés ;

(3)  Au premier alinéa de larticle L. 11189, les mots : « dans des conditions fixées par voie réglementaire » sont supprimés ;

(4)  Larticle L. 11195 est abrogé ;

(5)  Le titre III du livre II est complété par un chapitre IV intitulé : « La performance énergétique dans la commande publique » ;

(6)  La deuxième phrase de larticle L. 3215 est remplacée par les dispositions suivantes :

(7) « Les désaccords, notamment financiers, entre les gestionnaires de réseaux sont tranchés par une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. Les décisions de la commission peuvent faire lobjet dun recours de plein contentieux devant la juridiction administrative » ;

(8)  Les quatrième et cinquième alinéas de larticle L. 32212 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Au cas où un gestionnaire ne respecte pas les niveaux de qualité requis, des pénalités peuvent être mises en œuvre dans le cadre dune régulation incitative, telle que prévue à larticle L. 3413 ».

Chapitre II

Régulation des réseaux et des marchés

Article 39

(1) Le deuxième alinéa de larticle L. 3217 du code de lénergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel sont soumises à lapprobation de la commission de régulation de lénergie. »

Article 40

(1) I.  Larticle L. 3353 du code de lénergie est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est précédé dun « I » ;

(3)  Le deuxième alinéa est précédé par un « II » ; dans sa seconde phrase, les mots : « ainsi que la pénalité due par lexploitant au gestionnaire du réseau public de transport dans le cas où la capacité effective est inférieure à celle certifiée » sont supprimés ; ce II est complété par les alinéas suivants :

(4) « Lexploitant de cette capacité est responsable des écarts entre la capacité effective et la capacité certifiée. Il peut, par contrat, transférer cette responsabilité à un responsable de périmètre de certification, ou assumer lui-même le rôle de responsable de périmètre de certification.

(5) « La qualité de responsable de périmètre de certification sacquiert par la signature dun contrat avec le gestionnaire de réseau de transport. Ce contrat définit les modalités de règlement de la pénalité relative aux engagements pris par les exploitants de capacités dans son périmètre.

(6) « Le responsable de périmètre de certification est redevable dune pénalité financière envers le gestionnaire du réseau public de transport dans le cas où la capacité effective dont il a la charge est inférieure à celle certifiée » ;

(7)  Le dernier alinéa est précédé dun « III ».

(8) II.  Larticle L. 3355 du code de lénergie est ainsi modifié :

(9)  Au premier alinéa, après les mots : « à une entreprise locale de distribution » sont insérés les mots : « ou à tout autre fournisseur » ;

(10)  Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Un fournisseur délectricité peut transférer à un consommateur final ou à un gestionnaire de réseau public ses obligations relatives aux garanties de capacité, telles que définies à larticle L. 3352 au titre de la consommation de ce consommateur final ou des pertes de ce gestionnaire de réseau. Il conclut à cet effet un contrat avec ce consommateur final ou ce gestionnaire de réseau public. Il notifie au gestionnaire de réseau public de transport délectricité le transfert de lobligation. » ;

(12)  Au dernier alinéa, les mots : « lobligation de payer la pénalité prévue à larticle L. 3353 » sont remplacés par les mots : « la responsabilité des écarts entre la capacité effective et la capacité certifiée selon les modalités prévues à larticle L. 3353 ».

Article 41

(1) Les articles L. 3375 et L. 3376 du code de lénergie sont ainsi modifiés :

(2)  À larticle L. 3375, les mots : « liés à ces fournitures » sont remplacés par les mots : « mentionnés à larticle L. 3376 » ;

(3)  Le premier alinéa de larticle L. 3376 est remplacé par les dispositions suivantes :

(4) « Les tarifs réglementés de vente délectricité sont établis par addition du prix daccès régulé à lélectricité nucléaire historique, du coût du complément dapprovisionnement au prix de marché, de la garantie de capacité, des coûts dacheminement de lélectricité et des coûts de commercialisation ainsi que dune rémunération normale de lactivité de fourniture. »

Article 42

(1) I.  Larticle L. 3412 du code de lénergie est ainsi modifié :

(2)  Lalinéa suivant est inséré après le cinquième alinéa :

(3) « Pour le calcul du coût du capital investi, la méthodologie est indépendante du régime juridique selon lequel sont exploités les réseaux délectricité et de ses conséquences comptables. Elle peut se fonder sur la rémunération dune base dactifs régulée, définie comme le produit de cette base par le coût moyen pondéré du capital, établi à partir dune structure normative du passif du gestionnaire de réseau, par référence à la structure du passif dentreprises comparables du même secteur dans lUnion européenne. » ;

(4)  Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Les tarifs dutilisation des réseaux publics de transport et de distribution délectricité incluent une marge raisonnable qui contribue notamment à la réalisation des investissements nécessaires pour le développement des réseaux. »

(6) II.  Au deuxième et troisième alinéas de larticle L. 3413, les mots : « les méthodologies » sont remplacés par les mots : « les méthodes ».

(7) III.  À larticle L. 222431 du code général des collectivités territoriales, la deuxième phrase du troisième alinéa du I est remplacée par la phrase suivante :

(8) « En outre, il communique chaque année ces informations aux autorités concédantes dont il dépend, sous forme dun compte rendu dont le contenu est fixé par décret en fonction des missions concédées. »

Article 43

(1) Il est inséré après larticle L. 3413 du code de lénergie un article L. 34131 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 34131.  Les tarifs dutilisation des réseaux publics de transport prennent en compte les effets positifs sur la stabilité et loptimisation du système électrique des sites fortement consommateurs dénergie qui présentent un profil de consommation stable et prévisible durant lannée.

(3) « Sont concernés les consommateurs finals, raccordés directement au réseau de transport ou, raccordés indirectement à ce réseau et équipés dun dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau de transport, qui justifient dun niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères dutilisation du réseau. Le plancher de consommation et les critères dutilisation du réseau sont déterminés par décret. »

Article 44

(1) Larticle L. 3414 du code de lénergie est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa, après le mot : « élevée » sont insérés les mots : « , au niveau national ou au niveau local » ;

(3)  Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cet effet, la structure et le niveau des tarifs dutilisation des réseaux de transport et de distribution peuvent, sous réserve dassurer la couverture globale de lensemble des coûts prévue à larticle L. 3412 et de manière proportionnée à lobjectif de maîtrise des pointes électriques, sécarter pour un consommateur de la stricte couverture des coûts de réseau quil engendre. »

Article 45

(1) Le VI de larticle 25 de la loi n° 2014344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Par dérogation à larticle L. 33710 du code de lénergie, les entreprises locales de distribution mentionnées à larticle L. 11154 du code de lénergie peuvent, pour lapprovisionnement nécessaire à lexécution du contrat proposé par le fournisseur initial trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente, bénéficier des tarifs de cession mentionnés à larticle L. 3371 du même code. »

Chapitre III

Habilitations et dispositions diverses

Article 46

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

(2)  De modifier la périodicité des bilans des émissions de gaz à effet de serre prévus à larticle L. 22925 du code de lenvironnement et dinstituer une procédure de sanction pour absence de réalisation du bilan ;

(3)  De préciser et dharmoniser les conditions dhabilitation des personnes mentionnées à larticle L. 213223 du code général de la propriété des personne publiques et à larticle L. 42722 du code des transports chargées de constater certaines infractions et des personnes chargées des missions de contrôle mentionnées aux article L. 431610 et L. 44624 du code des transports ;

(4)  De modifier les dispositions de larticle L. 2254 du code de la route pour habiliter les fonctionnaires et agents de lÉtat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous lautorité du ministre chargé des transports à accéder directement aux informations relatives au permis de conduire ;

(5)  De modifier les dispositions de larticle L. 44121 du code des transports pour préciser les conditions dassujettissement des transporteurs aux péages de navigation sur la Moselle internationale, dans le cadre de la convention internationale du 27 octobre 1956 au sujet de la canalisation de la Moselle ;

(6)  Détendre lexception au principe dobtention préalable de lautorisation de défrichement prévu à larticle L. 3417 du code forestier, aux opérations soumises à lautorisation prévue dans le chapitre V du titre V du livre V du code de lenvironnement ;

(7)  De modifier les conditions dans lesquelles lautorisation de transport relative à certaines canalisations de gaz naturel et dhydrocarbures ou assimilé confère à son titulaire le droit doccuper le domaine public et ses dépendances ;

(8)  De modifier le code de lenvironnement pour compléter les règles relatives aux canalisations de transport et de distribution à risques, en matière de sécurité et de protection contre certains dommages, et de prévoir les modifications du code de lénergie qui simposent par coordination ;

(9)  De définir les règles relatives :

(10)  à la collecte des informations nécessaires au suivi et au contrôle des audits énergétiques prévus à larticle L. 2331 du code de lénergie ;

(11)  à la collecte des informations nécessaires au suivi et au contrôle des bilans de gaz à effet de serre prévus à larticle L. 22925 du code de lenvironnement ;

(12)  à la collecte des informations nécessaires au suivi et au contrôle des plans dactions du secteur de la distribution prévus à larticle 13 de la présente loi ;

(13)  De modifier le code de la voirie routière pour préciser les données concernant la circulation sur leurs réseaux routiers que les collectivités territoriales et leurs groupements communiquent à lÉtat, ainsi que les conditions de cette communication ;

(14) 10° De modifier le code de lénergie pour prévoir la prise en compte, pour létablissement du tarif dutilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz, des coûts résultant de lexécution des missions de service public relatifs à la réalisation des objectifs et à la mise en œuvre des modalités des contrats mentionnés au premier alinéa du I de larticle L. 12146 du code de lénergie ;

(15) 11° De modifier les obligations de détention de stocks de gaz naturel par les fournisseurs, les modalités daccès aux infrastructures de stockage de gaz naturel et les missions des gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel en matière de stockage de gaz naturel ainsi que celles de la Commission de régulation de lénergie, prévues par les articles L. 12132, L. 1341, L. 4214 à L. 42112 et L. 4313 du code de lénergie, afin de renforcer la sécurité de lapprovisionnement gazier et de réguler les tarifs des capacités de stockages souterrains de gaz naturel ;

(16) 12° De compléter et modifier les dispositions du code de lénergie relatives aux effacements de consommation délectricité pour prévoir un agrément préalable de lopérateur deffacement par le gestionnaire de réseau de transport, préciser la définition des effacements de consommation et prévoir un encadrement du montant des primes destinées aux opérateurs deffacement ;

(17) 13° De modifier le code de lénergie pour harmoniser, en matière de sanctions, les articles L. 13425 à L. 13428 et L. 13431 avec le règlement (UE) n° 1227/ 2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant lintégrité et la transparence du marché de gros de lénergie, et pour permettre au Comité de règlement des différends et des sanctions de sanctionner le non respect des mesures conservatoires et astreintes quil prononce en application de larticle L. 13422 du code de lénergie, ainsi que les manquements des gestionnaires de réseaux publics aux obligations mentionnées à larticle L. 13425 de ce même code ;

(18) 14° De modifier certaines dispositions du code de lenvironnement afin de les mettre en conformité avec la convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires signée le 13 février 2004, en particulier en ce qui concerne le champ dapplication, le niveau des sanctions et lapplication à certaines collectivités doutre-mer ;

(19) Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

(20) Pour chaque ordonnance prise en application du présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 47

(1) Le code de lénergie est ainsi modifié :

(2)  À larticle 13413, il est inséré après les mots : « avec ces dernières » les mots : « et avec lagence de coopération des régulateurs de lénergie » ;

(3)  À larticle L. 13418, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « La Commission de régulation de lénergie peut faire contrôler aux frais des entreprises les informations quelle recueille dans le cadre de ses missions. » ;

(5)  La dernière phrase de larticle L. 1436 est supprimée ;

(6)  À larticle L. 4316, la dernière phrase de lavant-dernier alinéa est supprimée ;

(7)  Larticle L. 43210 est abrogé.

Titre VIII

Donner aux citoyens, aux entreprises,
aux territoires et à lÉtat
le pouvoir dagir ensemble

Chapitre Ier

Outils de la gouvernance nationale de la transition énergétique : programmation, recherche et formation

Article 48

(1) I.  La section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de lenvironnement est ainsi modifiée :

(2)  Lintitulé est remplacé par lintitulé suivant : « Stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone et schémas régionaux du climat, de lair et de lénergie » ;

(3)  Il est inséré au début une sous-section 1 ainsi rédigée :

(4) « Sous-section 1

(5) « Budgets carbone et stratégie bas-carbone

(6) « Art. L. 22201.  Pour la période 2015-2018 puis pour chaque période consécutive de cinq ans au-delà de celle-ci, un plafond national des émissions de gaz à effet de serre dénommé « budget carbone » est fixé par décret.

(7) « Art. L. 22202.  La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée « stratégie bas-carbone », fixée par décret, définit la marche à suivre pour conduire la politique datténuation des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions soutenables sur le plan économique à moyen et long terme. Cette stratégie complète le plan national dadaptation climatique prévu à larticle 42 de la loi n° 2009967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de lenvironnement.

(8) « I.  Le décret fixant la stratégie bas-carbone répartit le budget carbone de chacune des périodes mentionnées à larticle L. 22201 par grands secteurs, notamment ceux pour lesquels la France a pris des engagements communautaires ou internationaux.

(9) « Il répartit également le budget carbone en tranches indicatives démissions annuelles.

(10) « La stratégie décrit les orientations et les dispositions sectorielles ou transversales qui doivent être établies pour respecter le budget carbone.

(11) « Elle définit un cadre économique de long terme et des orientations sectorielles en préconisant notamment une valeur tutélaire du carbone et son utilisation dans les décisions publiques.

(12) « II.  LÉtat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics prennent en compte la stratégie bas-carbone dans les documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les émissions de gaz à effet de serre.

(13) « Les modalités et les conditions dans lesquelles les documents de planification et de programmation prennent en compte la stratégie bas-carbone sont précisées par voie réglementaire.

(14) « Art. L. 22203.  Les budgets carbone des périodes 2015-2018, 2019-2023 et 20242028 et la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard le 15 octobre 2015.

(15) « Pour les périodes 2029-2033 et suivantes, le budget carbone de chaque période et lactualisation concomitante de la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard le 1er juillet de la dixième année précédant le début de la période.

(16) « Art. L. 22204.  I.  Le Gouvernement établit un rapport qui :

(17) «  Décrit la façon dont les projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone intègrent les objectifs mentionnés à larticle L. 1004 du code de lénergie, ainsi que les engagements communautaires et internationaux de la France ;

(18) «  Évalue les impacts environnementaux, sociaux et économiques du budget carbone des périodes à venir et de la nouvelle stratégie bas-carbone, notamment sur la compétitivité des activités économiques soumises à la concurrence internationale et sur la croissance.

(19) « II.  Les projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone et le rapport mentionné au I sont soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique.

(20) « III.  Le Gouvernement présente au Parlement les nouveaux budgets carbone et la stratégie nationale bas-carbone dans les six mois suivant leur publication, accompagnés, à partir de 2019, du bilan du budget carbone de la période écoulée.

(21) « IV.  À linitiative du Gouvernement, la stratégie bas-carbone peut faire lobjet dune révision simplifiée nen modifiant pas léconomie générale à des échéances différentes de celles mentionnées à larticle L. 22203. Les conditions et les modalités de la révision simplifiée sont précisées par décret.

(22) « Art. L. 22205.  La nature des émissions de gaz à effet de serre à prendre en compte dans un budget carbone et dans la stratégie bas-carbone et les dispositions de mise en œuvre de la comptabilité du carbone et du calcul du solde dun budget carbone sont précisées par voie réglementaire. » ;

(23)  Les articles L. 2221 à L. 2223 forment une sous-section 2 intitulée : « Schémas régionaux du climat, de lair et de lénergie ».

(24) II.  Il est ajouté au 2° de larticle L. 1332 du code de lenvironnement les mots suivants : « et la stratégie bas-carbone ».

Article 49

(1) I.  Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de lénergie est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Chapitre Ier

(3) « Lévaluation des besoins
et la programmation des capacités énergétiques

(4) « Section 1

(5) « Dispositions communes à toutes les énergies

(6) « Art. L. 1411.  La programmation pluriannuelle de lénergie, fixée par décret, établit les priorités daction des pouvoirs publics pour la gestion de lensemble des formes dénergie sur le territoire métropolitain continental, selon les objectifs définis aux articles L. 1001, L. 1002 et L. 1004. Elle est compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone mentionné à larticle L. 22201 du code de lenvironnement, ainsi quavec la stratégie bascarbone mentionnée à larticle L. 22202 du même code.

(7) « Art. L. 1412.  La programmation pluriannuelle de lénergie se fonde sur des scénarios de consommation et contient des volets relatifs :

(8) «  À la sécurité dapprovisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment celui mentionné à larticle L. 1417 pour lélectricité. Il peut aussi prévoir la mise en œuvre de dispositions spécifiques, comme la diversification des moyens de production ou des sources dapprovisionnement dénergie, pour se prémunir des risques systémiques exceptionnels et de forte gravité ;

(9) «  À lamélioration de lefficacité énergétique et à la baisse de la consommation dénergie primaire fossile. Ce volet peut identifier des usages pour lesquels la substitution dune énergie à une autre est une priorité ;

(10) «  Au soutien de lexploitation des énergies renouvelables ;

(11) «  Au développement équilibré des réseaux, du stockage de lénergie et du pilotage de la demande dénergie, pour favoriser notamment la production locale dénergie et lautoproduction ;

(12) « Les volets mentionnés aux 2°, 3° et 4° précisent les enjeux de développement des filières industrielles sur le territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de création demplois.

(13) « Art. L. 1413.  La programmation pluriannuelle de lénergie couvre deux périodes successives de cinq ans sauf celle établie en 2015 qui couvre deux périodes successives de respectivement trois et cinq ans. Afin de tenir compte des incertitudes techniques et économiques, elle présente pour la seconde période, pour chaque volet mentionné à larticle L. 1412, des options hautes et basses en fonction des hypothèses envisagées.

(14) « Elle définit les objectifs quantitatifs de la programmation et lenveloppe maximale indicative des ressources publiques mobilisées pour les atteindre.

(15) « Les objectifs quantitatifs du volet de soutien à lexploitation des énergies renouvelables de la programmation pluriannuelle de lénergie sont exprimés par filière et peuvent lêtre par zone géographique, auquel cas ils tiennent compte des ressources identifiées dans les schémas régionaux du climat, de lair et de lénergie établis en application des articles L. 2221 à L. 2223 du code de lenvironnement.

(16) « Lenveloppe maximale indicative des ressources publiques mobilisées est fixée en engagements et en réalisations. Elle peut être répartie par objectif et, le cas échéant, par filière industrielle.

(17) « Le décret mentionné à larticle L. 1416 précise les modalités délaboration de létude dimpact de la programmation pluriannuelle de lénergie. Cette étude évalue notamment limpact macro-économique de la programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances publiques, sur les modalités de développement des réseaux et sur les prix de lénergie pour toutes les catégories de consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale. Elle comporte un volet consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de lélectricité qui est soumis, préalablement à son adoption, au comité de gestion mentionné à larticle L. 121281.

(18) « Le décret mentionné à larticle L. 1416 précise les modalités dévaluation périodique de limpact macro-économique de la programmation et du respect des objectifs qui y sont fixés.

(19) « Art. L. 1414.  La programmation pluriannuelle de lénergie est révisée au moins tous les cinq ans pour deux périodes de cinq ans et le cas échéant les années restant à courir de la période pendant laquelle intervient la révision.

(20) « Elle est approuvée avant léchéance de la première période de la programmation précédente, après avis du Conseil national de la transition écologique mentionné à larticle L. 1331 du code de lenvironnement.

(21) « Elle peut faire lobjet dune révision simplifiée nen modifiant pas léconomie générale à linitiative du Gouvernement. Les conditions et les modalités de la révision simplifiée sont précisées par décret.

(22) « Une fois approuvée, la programmation pluriannuelle de lénergie fait lobjet dune présentation au Parlement.

(23) « Art. L. 1416.  Les modalités dapplication de la présente section sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(24) « Section 2

(25) « Dispositions spécifiques à lélectricité

(26) « Art. L. 1417.  Lobjectif de sécurité dapprovisionnement mentionné à larticle L. 1001 implique que soit évitée la défaillance du système électrique dont le critère est fixé par voie réglementaire.

(27) « Art. L. 1418.  Le gestionnaire du réseau public de transport délectricité établit tous les ans un bilan électrique national et un bilan prévisionnel pluriannuel évaluant le système électrique au regard du critère de défaillance mentionné à larticle L. 1417. Le bilan électrique national couvre lannée précédant la date de sa publication et le bilan prévisionnel couvre une période minimale de cinq ans à compter de la date de sa publication.

(28) « Les éléments figurant dans ces bilans et leurs modalités délaboration sont définis par voie réglementaire. Ils présentent notamment les évolutions de la consommation, des capacités de production par filière, des capacités deffacement de consommation, des capacités de transport et de distribution et des échanges avec les réseaux étrangers.

(29) « Le gestionnaire du réseau public de transport délectricité a accès à toutes les informations utiles à létablissement de ces bilans, notamment auprès des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des producteurs, des fournisseurs, des agrégateurs de services, des opérateurs deffacement et des consommateurs. Il préserve la confidentialité des informations ainsi recueillies dans les conditions prévues à larticle L. 1421.

(30) « Les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport délectricité saisit lautorité administrative des risques de déséquilibre entre les besoins nationaux et lélectricité disponible pour les satisfaire sont définies par voie réglementaire.

(31) « Art. L. 1419.  Aux mêmes fins et selon les mêmes modalités que larticle L. 1418, les gestionnaires des réseaux publics de distribution délectricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent un bilan prévisionnel de léquilibre entre loffre et la demande délectricité dans leur zone de desserte.

(32) « Section 3

(33) « Dispositions spécifiques au gaz

(34) « Art. L. 14110.  Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel établissent au moins tous les deux ans, sous le contrôle de lÉtat, un bilan prévisionnel pluriannuel. Ce bilan prend en compte les évolutions de la consommation, des capacités de transport, de distribution, de stockage et de regazéification et des échanges avec les réseaux étrangers. Afin détablir ce bilan, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel ont accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Ils préservent la confidentialité des informations ainsi recueillies. ».

(35) II.  À titre transitoire, jusquà la date dapprobation de la programmation pluriannuelle de lénergie établie en 2015, les documents de programmation en vigueur à la date de publication de la présente loi, relatifs à la programmation pluriannuelle des investissements de production électrique, à la programmation pluriannuelle des investissements de production de chaleur et le plan indicatif pluriannuel des investissements dans le secteur du gaz, valent programmation pluriannuelle de lénergie au sens de larticle L. 1411 du code de lénergie.

Article 50

(1) La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de lénergie est modifiée ainsi quil suit :

(2)  Les articles L. 1216 à L. 12128 forment un paragraphe 1 intitulé : « Paragraphe 1 : Règles de la compensation des charges résultant des obligations de service public » ;

(3)  Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :

(4) « Paragraphe 2

(5) « Comité de gestion de la contribution au service public de lélectricité

(6) « Art. L. 121281.  Un comité de gestion de la contribution au service public de lélectricité a pour mission le suivi et lanalyse prospective :

(7) «  De lensemble des coûts couverts par la contribution au service public de lélectricité ;

(8) «  De la contribution au service public de lélectricité.

(9) « À ce titre :

(10) «  Il assure un suivi semestriel des engagements pluriannuels pris au titre des coûts couverts par la contribution au service public de lélectricité, notamment dans le cadre des contrats mentionnés à larticle L. 3141 et des appels doffres prévus à larticle L. 31110 ;

(11) «  Il estime, tous les ans, au regard du cadre réglementaire existant et du comportement des acteurs, lévolution prévisible de ces engagements sur une période de cinq ans ;

(12) «  Il assure le suivi de la contribution au service public de lélectricité et établit, au moins une fois par an, des scénarios dévolution de la contribution à moyen terme, sur la soutenabilité desquels il émet un avis ;

(13) «  Il donne un avis préalable sur le volet consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de lélectricité, de létude dimpact mentionnée au cinquième alinéa de larticle L. 1413 ;

(14) «  Il peut être saisi par les ministres chargés de lénergie, de léconomie ou du budget de toute question relative à ces sujets.

(15) « Le comité de gestion de la contribution au service public de lélectricité a le droit daccès, quel quen soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de lélectricité ainsi quaux informations économiques, financières et sociales nécessaires à lexercice de sa mission. Le comité préserve la confidentialité des informations qui lui sont communiquées.

(16) « Un décret précise les missions de ce comité, sa composition et les modalités de désignation de ses membres, les modalités de son fonctionnement ainsi que lautorité à laquelle il est rattaché.

(17) « Art. L. 121282.  Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de lannée, un rapport sur les charges couvertes par la contribution au service public de lélectricité et sur la contribution au service public de lélectricité. Il comprend des scénarios dévolution de cette contribution à moyen terme.

(18) « Ce rapport comporte les éléments mentionnés à larticle L. 121281. »

Article 51

(1) I.  Larticle L. 1336 du code de lénergie est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa, il est inséré les mots : « larticle 6 de » avant les mots : « la loi n° 78753 du 17 juillet 1978 » ;

(3)  Au dernier alinéa, après les mots : « aux commissions du Parlement compétentes en matière dénergie, » sont insérés les mots : « aux agents mentionnés à larticle L. 1423, ».

(4) II.  Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code de lénergie est ainsi modifié :

(5)  Larticle L. 1421 est ainsi modifié :

(6) a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(7) «  À lapplication des dispositions du présent code relatives à la politique énergétique, notamment les données économiques nécessaires à lélaboration des dispositions réglementaires définissant les dispositifs de soutien à la production de certaines formes dénergie ; »

(8) b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(9) «  A létablissement de statistiques aux fins délaboration de la politique énergétique ou du suivi de sa mise en œuvre ; »

(10) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Lautorité administrative peut déléguer le recueil de ces informations à des établissements publics, aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution ou à des tiers qui présentent des garanties dindépendance à légard des producteurs, des fournisseurs et des opérateurs deffacement. Les personnes chargées du recueil de ces informations en vertu dune telle délégation sont tenues au secret professionnel pour toutes les informations dont elles prennent connaissance dans lexercice de cette délégation. Elles communiquent les informations recueillies aux agents mentionnés à larticle L. 1423. » ;

(12)  Le troisième alinéa de larticle L. 1423 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Sans préjudice des dispositions de larticle L. 1242 du code de lenvironnement, lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, le ministre chargé de lénergie désigne les services de lÉtat et des établissements publics habilités à recueillir et exploiter ces informations, précise les conditions et les modalités dexploitation de nature à garantir le respect de ce secret et arrête la nature des informations pouvant être rendues publiques. » ;

(14)  À la sous-section 2 de la section 1, les articles L. 1424 à L. 1429 forment un paragraphe 1 intitulé : « Paragraphe 1 : Dispositions communes » ;

(15)  À larticle L. 1424, les mots : « et des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, » sont remplacés par les mots : « , des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié et des établissements publics du secteur de lénergie, » ;

(16)  Il est ajouté à la sous-section 2 de la section 1 un paragraphe 2 ainsi rédigé :

(17) « Paragraphe 2

(18) « Dispositions spécifiques à lélectricité

(19) « Art. L. 14291.  Un registre national des installations de production et de stockage délectricité est mis à la disposition du ministre chargé de lénergie par le gestionnaire du réseau public de transport délectricité.

(20) « Les installations raccordées aux réseaux publics de transport et de distribution délectricité y sont répertoriées. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution délectricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport délectricité les informations nécessaires concernant les installations raccordées à leurs réseaux.

(21) « La communication des informations relevant des catégories dont la liste est fixée par décret en Conseil dÉtat en application des articles L. 11172 et L. 11173 est restreinte aux agents habilités mentionnés à larticle L. 1423. Les autres sont mises à disposition du public.

(22) « Les modalités dapplication du présent article sont fixées par voie réglementaire. Elles précisent en particulier le périmètre des installations à référencer et les informations qui doivent être portées sur le registre national. ».

Article 52

Les politiques demploi et le dialogue social tant au niveau des branches professionnelles que des entreprises, consacrent une attention particulière à laccompagnement des transitions professionnelles afférentes à la transition écologique et énergétique.

Article 53

(1) I.  La recherche et linnovation constituent un axe majeur de la politique de transition énergétique dans le cadre des objectifs et principes définis dans le présent titre. Elles contribuent notamment à répondre aux défis de la sécurité énergétique, du soutien de la compétitivité globale de léconomie, de la préservation de la santé humaine et de lenvironnement, de la limitation du risque climatique, de la gestion économe des ressources et de la cohésion sociale et territoriale.

(2) Dans le domaine des transports et de la mobilité, où la recherche et linnovation sont indispensables pour que les entreprises françaises proposent une offre compétitive de matériels, de services, dinfrastructures et de systèmes qui permette datteindre les objectifs définis dans le présent titre, lÉtat accompagnera en ces matières les efforts des acteurs privés.

(3) Dans le domaine du transport aérien en particulier, les politiques publiques soutiendront la recherche aéronautique sur le volet de la diminution de la consommation énergétique, démissions de dioxyde de carbone et de polluants atmosphériques.

(4) En cohérence avec les objectifs fixés à larticle L. 1001 et les prescriptions énoncées à larticle L. 1002 du code de lénergie, la politique de recherche et dinnovation en matière dénergie, veille à :

(5)  renforcer le financement public et privé de la recherche pour la transition énergétique ;

(6)  garantir un effort de recherche suffisant à court comme à long terme, en sappuyant sur les atouts actuels, et en préparant ceux de demain ;

(7)  permettre le développement dun portefeuille de technologies de maturités variées visant un bouquet énergétique diversifié, une efficacité et une sobriété énergétiques accrues pour répondre aux défis de la transition énergétique jusquà lhorizon 2050 ;

(8)  préparer les ruptures technologiques à laide dun soutien pérenne à une recherche fondamentale dexcellence et pluridisciplinaire, et ainsi permettre dexercer des options technologiques tout au long de la transition ;

(9)  favoriser les partenariats en matière de recherche et dinnovation pour accompagner les innovations depuis la recherche fondamentale jusquau déploiement industriel, territorial et social ;

(10)  présenter une efficacité maximale en termes de retombées économiques pour la France et amplifier les impacts de la recherche et de linnovation sur la compétitivité de léconomie, en tirant parti des atouts des industries françaises, pour le marché national et pour lexport ;

(11)  mobiliser lensemble des disciplines scientifiques et favoriser la constitution de communautés scientifiques pluridisciplinaires et transdisciplinaires autour de thématiques clé ;

(12)  inciter les acteurs publics et privés à sengager dans des partenariats et des coopérations en Europe et dans le monde, en priorité dans les programmes de recherche européens en matière dénergie pour mieux bénéficier de leurs financements ;

(13)  accroître le rayonnement de la France en Europe et dans le monde, en sappuyant notamment sur les territoires français ultramarins. 

(14) II.  Larticle L. 1441 du code de lénergie est remplacé par les dispositions suivantes :

(15) « Art. L. 1441.  Le ministre chargé de lénergie et le ministre chargé de la recherche arrêtent et rendent publique une stratégie nationale de la recherche énergétique, fondée sur les objectifs définis au titre Ier de la loi n°            du         relative à la transition énergétique pour la croissance verte et qui constitue le volet énergie de la stratégie nationale de recherche décrite à larticle L. 1116 du code de la recherche. La stratégie nationale de recherche énergétique prend en compte les orientations de la politique énergétique et climatique définies dans la stratégie bas-carbone et la programmation pluriannuelle énergétique. »

Article 54

(1) I.  Il est inséré après larticle L. 3216 du code de lénergie, un article L. 32161 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 32161.  Le gestionnaire du réseau public de transport met en œuvre des actions defficacité énergétique et favorise linsertion des énergies renouvelables sur le réseau. »

(3) II.  Larticle L. 3228 du code de lénergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) «  De mettre en œuvre des actions defficacité énergétique et de favoriser linsertion des énergies renouvelable sur le réseau. »

(5) III.  Le deuxième alinéa de larticle L. 4313 du code de lénergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il met en œuvre des actions defficacité énergétique et favorise linsertion des énergies renouvelables sur le réseau. »

(6) IV.  Larticle L. 4328 du code de lénergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) «  De mettre en œuvre des actions defficacité énergétique et de favoriser linsertion des énergies renouvelable sur le réseau. »

Chapitre II

Le pilotage de la production délectricité

Article 55

(1) Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de lénergie est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 3111 est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Art. L. 3111.  Sous réserve des dispositions de larticle L. 3116, lexploitation de toute nouvelle installation de production délectricité est subordonnée à lobtention dune autorisation administrative.

(4) « Sont également considérées comme de nouvelles installations de production au sens du présent article les installations dont on augmente la puissance installée dau moins 20 % ainsi que celles dont la source dénergie primaire est modifiée. » ;

(5)  Larticle L. 3115 est remplacé par les dispositions suivantes :

(6) « Art. L. 3115.  Lautorisation dexploiter une installation de production délectricité est délivrée par lautorité administrative en tenant compte des critères suivants :

(7) «  Limpact de linstallation sur léquilibre offre-demande et la sécurité dapprovisionnement, évalués au regard de lobjectif fixé à larticle L. 1001 ;

(8) «  La nature et lorigine des sources dénergie primaire au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 1001 et L. 1002 ;

(9) « 3  Lefficacité énergétique de linstallation comparée aux meilleures techniques disponibles à coût économiquement acceptable ;

(10) «  Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ;

(11) «  Limpact de linstallation sur les objectifs de lutte contre laggravation de leffet de serre.

(12) « Lautorisation dexploiter doit par ailleurs être compatible avec la programmation pluriannuelle de lénergie mentionnée à larticle L. 1411. » ;

(13)  Après larticle L. 3115, sont insérés sept articles ainsi rédigés :

(14) « Art. L. 31151.  Lorsque plusieurs installations proches ou connexes utilisent la même source dénergie primaire et ont le même exploitant, lautorité administrative peut, à son initiative, délivrer une autorisation dexploiter unique regroupant toutes les installations du site de production.

(15) « Art. L. 31152.  Lorsquune installation de production regroupe plusieurs unités de production dont la puissance unitaire dépasse 800 MW, lautorité administrative délivre une autorisation dexploiter par unité de production.

(16) « Art. L. 31153.  Lorsque linstallation émet des gaz à effet de serre, lautorisation dexploiter mentionnée à larticle L. 3115 peut restreindre le nombre maximum dheures de fonctionnement par an afin de respecter les valeurs limites démissions fixées par voie réglementaire.

(17) « Art. L. 31154.  Lautorisation dexploiter est nominative. En cas de changement dexploitant et lorsque la puissance autorisée est supérieure au seuil mentionné à larticle L. 3116, lautorisation est transférée au nouvel exploitant par décision de lautorité administrative.

(18) « Art. L. 31155.  Lautorisation mentionnée à larticle L. 3111 ne peut être délivrée lorsquelle aurait pour effet de porter la capacité totale autorisée de production délectricité dorigine nucléaire au-delà de 63,2 GW.

(19) « Lautorité administrative, pour apprécier la capacité totale autorisée, prend en compte les abrogations prononcées par décret à la demande du titulaire dune autorisation, y compris si celle-ci résulte de lapplication des dispositions du deuxième alinéa de larticle L. 3116.

(20) « Art. L. 31156.  Lorsquune installation de production délectricité est soumise au régime des installations nucléaire de base, la demande dautorisation dexploiter mentionnée à larticle L. 3115 doit être déposée au plus tard dix-huit mois avant la date de mise en service mentionnée à larticle L. 59311 du code de lenvironnement. 

(21) « Art. L. 31157.  Tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale délectricité établit un plan stratégique qui présente les actions quils sengage à mettre en œuvre pour respecter les objectifs de sécurité dapprovisionnement et de diversification de la production délectricité fixés dans la première période de la programmation pluriannuelle de lénergie en application de larticle L. 1413.

(22) « Ce plan propose si besoin les évolutions des installations de production délectricité, en particulier dorigine nucléaire, nécessaires pour atteindre les objectifs de la première période de la programmation pluriannuelle de lénergie. Il est élaboré dans lobjectif de réduire les conséquences économiques et financières de ces évolutions, ainsi que leurs impacts sur la sécurité dapprovisionnement et lexploitation du réseau public de transport délectricité. Il sappuie sur les hypothèses retenues par le gestionnaire du réseau public de transport délectricité dans le bilan prévisionnel le plus récent mentionné à larticle L. 1418.

(23) « Le plan est soumis au ministre chargé de lénergie dans un délai maximum de six mois après lapprobation mentionnée au 2° de larticle L. 1414.

(24) « La compatibilité du plan stratégique avec la programmation pluriannuelle de lénergie définie aux articles L. 1411 à L. 1413 est constatée par lautorité administrative.

(25) « Lexploitant rend compte chaque année devant un comité spécial composé de membres des commissions du Parlement chargées de lénergie, du développement durable et des finances, de la mise en œuvre de son plan stratégique et de la façon dont il contribue aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de lénergie.

(26) « Un commissaire du Gouvernement, placé auprès de tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale délectricité, est informé des décisions dinvestissement et peut sopposer à une décision dont la réalisation serait incompatible avec les objectifs du plan stratégique ou avec la programmation pluriannuelle de lénergie en labsence de plan stratégique compatible avec celle-ci.

(27) « Si cette opposition est confirmée par le ministre chargé de lénergie, la décision ne peut être appliquée sans révision du plan stratégique dans les mêmes conditions que pour son élaboration initiale. ».

(28)  Le dernier alinéa de larticle L. 3116 est supprimé.

Chapitre III

La transition énergétique dans les territoires

Article 56

(1) I.  La région constitue léchelon pertinent pour coordonner les études, diffuser linformation et promouvoir les actions en matière defficacité énergétique. Elle favorise limplantation de plateformes territoriales de la rénovation énergétique à léchelle des intercommunalités, et les actions qui laccompagnent.

(2) II.  Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(3)  La section 4 du chapitre IX du titre II du livre II est intitulée : « Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-air-énergie territorial » ;

(4)  Le I de larticle L. 22926 est remplacé par les dispositions suivantes :

(5) « La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2016.

(6) « Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2017 et regroupant plus de 20 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2018.

(7) « Lorsque ces établissements publics ou cette métropole sengagent dans lélaboration dun projet territorial de développement durable ou Agenda 21 local, le plan climat-air-énergie territorial en constitue le volet climat. » ;

(8)  Le II de larticle L. 22926 est remplacé par les dispositions suivantes :

(9) « Ce plan définit, sur le territoire de létablissement public ou de la métropole :

(10) «  Les objectifs stratégiques et opérationnels de cette collectivité publique afin datténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de sy adapter ;

(11) «  Le programme des actions à réaliser afin notamment daméliorer lefficacité énergétique, daugmenter la production dénergie renouvelable, de développer les territoires à énergie positive, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et danticiper les impacts du changement climatique.

(12) « Lorsque létablissement public exerce les compétences mentionnées à larticle L. 222437 du code général des collectivités territoriales, ce programme dactions comporte un volet spécifique au développement du véhicule électrique et hybride rechargeable ; lorsquil exerce les compétences dautorité organisatrice de transport, ce programme comporte un volet relatif au développement de la mobilité ;

(13) « Lorsque létablissement public ou lun des établissements membres du pôle déquilibre territorial et rural auquel lobligation délaborer un plan climat-air-énergie territorial a été transférée exerce la compétence en matière de réseaux de chaleur et de froid mentionnée à larticle L. 222438 du code général des collectivités territoriales, ce programme comprend le schéma directeur prévu au II de cet article ;

(14) «  Lorsque létablissement public ou lun des établissements membres du pôle déquilibre territorial et rural auquel lobligation délaborer un plan climat-air-énergie territorial a été transférée est compétent en matière de lutte contre la pollution de lair, le programme des actions permettant, au regard des normes de qualité de lair mentionnées à larticle L. 2211, de prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques ;

(15) «  Un dispositif de suivi et dévaluation des résultats. » ;

(16)  Au IV de larticle L. 22926, les mots : « au moins tous les cinq ans » sont remplacés par les mots : « tous les six ans » ;

(17)  Le VI de larticle L. 22926 est ainsi modifié :

(18) a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(19) « Lorsque tout ou partie du territoire qui fait lobjet du plan climat-air-énergie territorial est inclus dans un plan de protection de latmosphère défini à larticle L. 2224 du présent code, le plan climat-air-énergie est compatible avec les objectifs fixés pour chaque polluant par le plan de protection de latmosphère. » ;

(20) b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(21) « La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants lintègrent dans le rapport prévu par larticle L. 231111 du code général des collectivités territoriales. » ;

(22) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(23) « Un arrêté du ministre chargé de lenvironnement précise les conditions dans lesquelles la collecte des plans climat-air-énergie territoriaux est assurée par lAgence de lenvironnement et de la maîtrise de lénergie. »

(24) III.  Larticle L. 222434 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

(25) « Art. L. 222434.  Les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon, lorsquils ont adopté le plan climat-air-énergie territorial mentionné à larticle L. 22926 du code de lenvironnement, peuvent, dans le cadre de leur périmètre, animer et coordonner des actions dans le domaine de lénergie en cohérence avec les objectifs du plan climat-air-énergie territorial et avec le schéma régional du climat, de lair, et de lénergie, en sadaptant aux caractéristiques de leur territoire.

(26) « Afin de répondre aux objectifs fixés au titre préliminaire et au titre II du livre Ier du code de lénergie, ces collectivités peuvent notamment réaliser des actions tendant à maîtriser la demande dénergies de réseau des consommateurs finals desservis en gaz ou en basse tension pour lélectricité et accompagner des actions tendant à maîtriser la demande dénergie sur leur territoire.

(27) « Ces actions peuvent également tendre à maîtriser la demande dénergies des personnes en situation de précarité. Les collectivités mentionnées au premier alinéa peuvent notamment apporter leur aide à ces consommateurs en prenant en charge, en tout ou partie, des travaux disolation, de régulation thermique ou de régulation de la consommation dénergies ou lacquisition déquipements domestiques à faible consommation. Ces aides font lobjet de conventions avec les bénéficiaires. »

(28) IV.  LÉtat, les régions, ainsi que les métropoles et les établissements publics qui établissent un plan climat-air-énergie territorial en application de larticle L. 22926 du code de lenvironnement, sassocient pour que 200 expérimentations de territoires à énergie positive soient engagées en 2017. 

(29) V.  Après le septième alinéa de larticle L. 222431 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(30) « Les actions relatives aux économies dénergie des consommateurs finals de gaz ou délectricité basse tension que peuvent réaliser ou faire réaliser les autorités organisatrices dun réseau public de distribution délectricité ou de gaz doivent avoir pour objet déviter ou de différer, dans de bonnes conditions économiques, lextension ou le renforcement des réseaux publics de distribution relevant de leur compétence. »

Article 57

(1) Le chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :

(2) « Section 7

(3) « Distribution de chaleur et de froid

(4) « Art. L. 222438.  I.  Les communes sont compétentes en matière de création et dexploitation dun réseau public de chaleur ou de froid. Cette activité constitue un service public industriel et commercial géré selon les modalités définies par les articles L. 22241 à L. 22246. Cette compétence peut être transférée par la commune à un établissement public dont elle fait partie. Cet établissement public peut faire assurer la maîtrise douvrage de ce réseau par un autre établissement public.

(5) « II.  En vue de la réalisation de lobjectif dune alimentation des réseaux de distribution de chaleur et de froid à 50 % à partir dénergies renouvelables en 2020, les collectivités territoriales en charge dun service public de distribution de chaleur ou de froid en service au 1er janvier 2009 réalisent un schéma directeur de ce réseau avant le 31 décembre 2018. Ce schéma inclut une évaluation des possibilités de densification et dextension de ce réseau et dinterconnexion de ce dernier avec les autres réseaux situés à proximité, ainsi quune évaluation des possibilités de développement de la part des énergies renouvelables et de récupération dans lapprovisionnement du réseau. »

Article 58

(1) I.  À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication de la présente loi renouvelable une fois, les établissements publics et les collectivités mentionnés à larticle L. 222434 du code général des collectivités territoriales peuvent, en association avec des producteurs et des consommateurs et, le cas échéant, dautres collectivités publiques proposer au gestionnaire de réseau public de distribution délectricité la réalisation dun service de flexibilité local sur des portions de ce réseau. Ce service a pour objet doptimiser localement la gestion des flux délectricité entre un ensemble de producteurs et un ensemble de consommateurs raccordés au réseau public de distribution.

(2) II.  Le périmètre de chaque expérimentation est déterminé par létablissement public ou la collectivité après avis conforme et motivé du gestionnaire du réseau public de distribution délectricité.

(3) Une convention conclue entre le gestionnaire de réseau de distribution et la personne morale regroupant les personnes mentionnées au I du présent article ou, à défaut, létablissement public ou la collectivité fixe les conditions financières et techniques de ce service de flexibilité local. Elle est approuvée par la Commission de régulation de lénergie.

(4) III.  Dès lors que le service permet de réduire les coûts dinvestissement ou de gestion du réseau, le gestionnaire de réseau de distribution rémunère la personne morale mentionnée au II du présent article ou, à défaut, létablissement public ou la collectivité à hauteur de ces coûts évités. La rémunération de ce service est incluse dans les charges couvertes par le tarif dutilisation des réseaux publics de distribution délectricité.

(5) IV.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent article.

Article 59

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour mener à bien un déploiement expérimental de réseaux électriques intelligents ou de dispositifs de gestion optimisée de lénergie. Ces mesures sont adoptées pour une durée de quatre ans à compter de la publication de lordonnance et renouvelable une fois pour la même durée.

(2) Ce déploiement expérimental est organisé conjointement par le gestionnaire de réseau, les autorités organisatrices des réseaux publics de distribution et les autres collectivités publiques compétentes en matière dénergie concernés.

(3) Cette expérimentation est menée dans un nombre limité de régions ou densembles de départements déterminé par le ministre chargé de lénergie sur proposition des gestionnaires de réseaux ou des collectivités publiques mentionnés ci-dessus concernés compte tenu de lenvironnement industriel et de la pertinence technique dun déploiement expérimental dans les territoires considérés.

(4) Dans le cadre de ce déploiement expérimental, la Commission de régulation de lénergie fixe des règles particulières relatives aux conditions daccès aux réseaux et à leur utilisation.

(5) Les ordonnances prévues par le présent article sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

Article 60

(1) I.  Le titre II du livre Ier du code de lénergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(2) « Chapitre IV

(3) « La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique

(4) « Art. L. 1241.  Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont les revenus sont, compte tenu de leur composition, inférieurs à un plafond, dacquitter tout ou partie du montant des factures dénergie relatives à leur logement ou des dépenses quils ont assumées pour lamélioration de la qualité environnementale de ce logement comprises parmi celles mentionnées à larticle 200 quater du code général des impôts.

(5) « Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par un organisme habilité par lÉtat qui en assure le remboursement aux fournisseurs, aux distributeurs dénergie et aux professionnels ayant facturé les dépenses damélioration de la qualité environnementale des logements. Ces fournisseurs, les distributeurs dénergie et professionnels sont tenus daccepter ce mode de règlement.

(6) « Ladministration fiscale constitue un fichier regroupant les personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa et mentionnant le montant de laide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à lorganisme habilité mentionné à lalinéa précédent afin de lui permettre dadresser aux intéressés le chèque énergie. Cet organisme préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises.

(7) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent article.

(8) « Art. L. 1242.  Le chèque énergie comporte lors de son émission une valeur faciale modulée en fonction du nombre de membres et des revenus du ménage. Il est nominatif et sa durée de validité est limitée dans le temps. Cette durée de validité est différente selon que le chèque énergie est utilisé pour acquitter des factures dénergie relative au logement ou des dépenses damélioration de la qualité environnementale de ce logement.

(9) « Les caractéristiques du chèque énergie, en tant que titre spécial de paiement, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de lénergie, des affaires sociales et de léconomie.

(10) « Art. L. 1243.  Les chèques qui nont pas été présentés au remboursement avant la fin du deuxième mois suivant lexpiration de leur durée de validité sont définitivement périmés.

(11) « Art. L. 1244.  Les dépenses, ainsi que les frais de gestion, supportés par lorganisme mentionné à larticle L. 1241, sont financés notamment par une part des contributions dues par les consommateurs finals délectricité mentionnées à larticle L. 12110 du code de lénergie, et une part des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel mentionnées à larticle L. 12137 du code de lénergie.

(12) « Les parts des contributions sont fixées par arrêté des ministres en charge de lénergie et budget. »

(13) II.  À compter de la publication du décret mentionné à son article L. 1241, le code de lénergie est ainsi modifié :

(14)  Le 1° de larticle L. 1218 est complété par les mots : « ainsi quune part du coût de financement et de gestion du dispositif daide à certains consommateurs dénergie prévu à larticle L. 1241 fixée par arrêté des ministres en charge de lénergie et du budget. » ;

(15)  À larticle L. 12113, les mots : « ainsi que les frais financiers définis à larticle L. 12119 bis éventuellement exposés par les opérateurs mentionnés à larticle L. 12110 » sont remplacés par les mots : « , les frais financiers définis à larticle L. 12119 bis éventuellement exposés par les opérateurs mentionnés à larticle L. 12110 et une part des dépenses, ainsi que des frais de gestion, supportés par lorganisme mentionné à larticle L. 1241. » ;

(16)  À larticle L. 12116, il est ajouté lalinéa suivant :

(17) « Elle verse à lorganisme mentionné à larticle L. 1241 la part des contributions mentionnées à larticle L. 1244 arrêtée par les ministres en charge de lénergie et du budget, le 1er janvier de chaque année. » ;

(18)  Le 10° du II de larticle L. 12132 est complété par les mots : « la prise en charge dune part du coût de financement et de gestion du dispositif daide à certains consommateurs dénergie mentionné à larticle L. 1211 fixée par arrêté des ministres en charge de lénergie et du budget. » ;

(19)  À larticle L. 12135, les mots : « assignées aux fournisseurs de gaz naturel » et : « à un tarif spécial de solidarité » sont supprimés ;

(20)  Le premier alinéa de larticle L. 12136 est complété par les mots : « , ainsi quune part des dépenses et des frais de gestion supportés par lorganisme mentionné à larticle L. 1241. » ;

(21)  Larticle L. 12137 est complété par lalinéa suivant :

(22) « La Caisse des dépôts et consignations verse à lorganisme mentionné à larticle L. 1241 la part de ces contributions arrêtée par les ministres en charge de lénergie et du budget, conformément à larticle L. 1244, le 1er janvier de chaque année. » ;

(23)  À larticle L. 12140, les mots : « de la différence devant être versée » sont remplacés par les mots : « du montant devant être versé ».

(24) III.  À compter de la date fixée par le décret mentionné à larticle L. 1241 du code de lénergie et au plus tard à compter du 31 décembre 2016 :

(25)  Le cinquième alinéa de larticle L. 1215 du code lénergie est supprimé ;

(26)  Au 1° de larticle L. 1218 du même code, les mots : « Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs délectricité en raison de la mise en œuvre de la tarification spéciale dite produit de première nécessité mentionnée au L. 3373 » sont supprimés ;

(27)  Au 2° de ce même article L. 1218, les mots : « Ces coûts sont pris en compte dans la limite dun pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de lénergie, de la charge supportée par le fournisseur au titre de la tarification spéciale dite “produit de première nécessité” mentionnée au 1°. » sont remplacés par les mots : « Ces coûts font lobjet dune compensation, totale ou partielle, par la contribution au service public de lélectricité, selon des modalités définies par décret. » ;

(28)  Au 10° du II de larticle L. 12132, les mots : « La fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité mentionné à larticle L. 4455 du présent code ; » sont supprimés ;

(29)  Au premier alinéa de larticle L. 12136, les mots : « les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du tarif spécial de solidarité mentionné à larticle L. 4455, ainsi qu » sont supprimés ;

(30)  Les articles L. 3373 et L. 4455 du code de lénergie sont abrogés.

(31) IV.  Le décret mentionné à larticle L. 1241 du code de lénergie peut prévoir des modalités transitoires de mise en œuvre des dispositions des articles L. 1241 à L. 1244 du même code afin dassurer la bonne articulation entre la mise en œuvre du chèque énergie et la suppression des tarifs spéciaux institués par les articles L. 3373 et L. 4455.

Chapitre IV

Dispositions spécifiques aux outre-mer
et aux autres zones non interconnectées

Article 61

(1) I.  LÉtat, les collectivités territoriales et les entreprises prennent en compte les spécificités des zones non interconnectées aux réseaux métropolitain continental, et notamment limportance des économies dénergie et du développement des énergies renouvelables, afin de contribuer à la sécurité dapprovisionnement, à la compétitivité des entreprises, au pouvoir dachat des consommateurs, et à latteinte des objectifs énergétiques de la France.

(2) II.  Après larticle L. 1414 du code de lénergie, il est inséré larticle suivant :

(3) « Art. L. 1415.  La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon font chacun lobjet dune programmation pluriannuelle de lénergie distincte qui fixe notamment la date dapplication des obligations prévues par les articles L. 2246 et L. 2247 du code de lenvironnement et les objectifs de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables ainsi que les objectifs de développement de ces véhicules dans les flottes de véhicules publiques, établis de façon à ce que les impacts sur le réseau public de distribution électrique soient maîtrisés et à ne pas induire daugmentation des émissions de gaz à effet de serre.

(4) « Cette programmation est établie et peut être révisée selon les modalités mentionnées aux articles L. 1413 et L. 1414. Elle contient les volets mentionnés à larticle L. 1412.

(5) « Les modalités spécifiques dassociation et de consultation des organes exécutif ou délibérant de la collectivité sont précisées par le décret mentionné à larticle L. 1416. »

Article 62

(1) I.  Jusquà son prochain renouvellement général, le conseil régional de la Guadeloupe est habilité, en application du troisième alinéa de larticle 73 de la Constitution et des articles L.O. 44359 à L.O. 443512 du code général des collectivités territoriales, à prendre des dispositions spécifiques à la Guadeloupe, en matière de planification énergétique, déconomie dénergie, y compris en matière de réglementation thermique pour la construction de bâtiments, et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération du 14 juin 2013 demandant au Parlement une nouvelle habilitation au titre de larticle 73 de la Constitution en matière déconomie dénergie, de développement des énergies renouvelables et de planification énergétique publiée au Journal officiel du 26 juillet 2013.

(2) Lorsquil envisage dadopter une disposition spécifique au titre de lhabilitation mentionnée au premier alinéa, il en évalue préalablement limpact sur les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux articles L. 1217 et L. 1218 du code de lénergie. Cette évaluation ainsi que lensemble des éléments ayant permis le chiffrage, sont soumis à lavis de la Commission de régulation de lénergie.

(3) Il transmet à lÉtat, en vue de leur prise en compte dans lélaboration de la programmation pluriannuelle de lénergie prévue à larticle L. 1415 du même code, les dispositions spécifiques quil compte mettre en œuvre au titre de son habilitation. Les impacts éventuels de ces dispositions sont inclus dans lenveloppe maximale indicative des finances publiques mentionnées à larticle L. 1413 du même code. En cas dimpact significatif sur les charges de service public qui ne figurerait pas dans la programmation pluriannuelle de lénergie, cette dernière est révisée en application du troisième alinéa de larticle L. 1414 du même code.

(4) La présente habilitation peut être prorogée dans les conditions prévues au premier alinéa de larticle L.O. 443561 du code général des collectivités territoriales.

(5) II.  Jusquà la fin du mandat en cours de ses membres, en application du troisième alinéa de larticle 73 de la Constitution et des articles L.O. 73121 à L.O. 73123 du code général des collectivités territoriales, le conseil régional de la Martinique est habilité à prendre des dispositions spécifiques à la Martinique en matière de planification énergétique, déconomie dénergie, y compris en matière de réglementation thermique pour la construction de bâtiments, et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération n° 137526 du 17 mai 2013 publiée au Journal officiel du 26 juillet 2013.

(6) Lorsquil envisage dadopter une disposition spécifique au titre de lhabilitation mentionnée au premier alinéa, il en évalue préalablement limpact sur les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux articles L. 1217 et L. 1218 du code de lénergie. Cette évaluation ainsi que lensemble des éléments ayant permis le chiffrage, sont soumis à lavis de la Commission de régulation de lénergie.

(7) Il transmet à lÉtat, en vue de leur prise en compte dans lélaboration de la programmation pluriannuelle de lénergie prévue à larticle L. 1413 de ce code, les dispositions spécifiques quil compte mettre en œuvre au titre de son habilitation mentionnée au premier alinéa. Les impacts éventuels de ces dispositions sont inclus dans lenveloppe maximale indicative des finances publiques mentionnées à larticle L. 1413 du même code. En cas dimpact significatif sur les charges de service public qui ne figurerait pas dans la programmation pluriannuelle de lénergie, cette dernière est révisée en application du troisième alinéa de larticle L. 1414 du même code. La présente habilitation peut être prorogée dans les conditions prévues au premier alinéa de larticle L.O. 73117 du code général des collectivités territoriales.

Article 63

(1) I.  Larticle L. 44337 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « développement durable » sont insérés les mots : « datténuation et dadaptation aux effets du changement climatique, déconomie dénergie, de qualité de lair, de valorisation du potentiel dénergies renouvelables, » ;

(3)  À la deuxième phrase du même alinéa, après les mots : « destination générale des différentes parties du territoire de la région, » sont insérés les mots : « les objectifs et seuils à atteindre en matière dénergies renouvelables et déconomies dénergie, » ;

(4)  Après la deuxième phrase du premier alinéa est insérée la phrase suivante :

(5) « À ce titre, il vaut schéma régional du climat, de lair et de lénergie au sens de larticle L. 2221 du code de lenvironnement. »

(6) II.  Il est inséré, après le 3° de larticle L. 44338 du code général des collectivités territoriales, un 4° ainsi rédigé :

(7) «  La stratégie bas-carbone mentionnée à larticle L. 22202 du code de lenvironnement. »

(8) III.  Les dispositions des I et II du présent article ne sont pas applicables aux schémas daménagement régional approuvés avant le 1er janvier 2016 ou en cours délaboration ou de révision dont larrêté douverture de lenquête publique a été pris à cette date. Ces schémas sont révisés avant le 1er septembre 2020 afin de fixer les orientations fondamentales à moyen terme en matière datténuation du changement climatique et dadaptation à ses effets, déconomie dénergie, de qualité de lair et de valorisation du potentiel dénergies renouvelables et de déterminer les objectifs et seuils à atteindre en matière dénergies renouvelables et déconomies dénergie.

Article 64

(1) Larticle L. 1217 du code de lénergie est ainsi modifié :

(2) I.  Après le d du 2° il est ajouté un e ainsi rédigé :

(3) « e) Les coûts détudes supportés par un producteur ou un fournisseur en vue de la réalisation de projets dapprovisionnement électrique identifiés dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de lénergie et conduisant à un surcoût de production au titre du a du présent 2°, même si le projet nest pas mené à son terme. Les modalités de la prise en compte de ces coûts sont soumises à lévaluation préalable de la Commission de régulation de lénergie. »

(4) II.  À lavant-dernier alinéa le d est remplacé par un e.