PROJET DE LOI

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N° 2196

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 septembre 2014.

TEXTE DE LA COMMISSION

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

relative aux taxis et aux voitures de
transport avec chauffeur.

(Deuxième lecture)

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale :               1ère  lecture :              2046, 2063 et T.A. 378.

                                                        2ème lecture :              2186.

              Sénat :               1ère lecture : 720, 741, 742 et T.A. 170 (2013-2014).

 


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Article 1er ter

(Non modifié)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de celle-ci. Ce rapport présente des éléments chiffrés, notamment la quantité d’informations transmises au gestionnaire du registre durant l’exécution du service en vertu de l’article L. 3121111 du code des transports. En outre, il étudie l’évolution de l’offre de taxis dans les métropoles et propose, le cas échéant, des pistes de réforme de la procédure de délivrance des autorisations de stationnement afin de tenir compte de la demande et de répondre aux besoins de mobilité de la population.

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Article 7

(Non modifié)

(1) Le code des transports est ainsi modifié :

(2)  (Supprimé)

(3)  Le chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie est ainsi rédigé :

(4) « Chapitre II

(5) « Voitures de transport avec chauffeur

(6) « Art. L. 3122-1 à L. 3122-4.  (Supprimés)

(7) « Art. L. 3122-5.  Le présent chapitre sapplique aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur, dans des conditions fixées à lavance entre les parties. Ces entreprises sont soit des exploitants de voitures de transport avec chauffeur, soit des intermédiaires qui mettent en relation des exploitants et des clients.

(8) « Les modalités dapplication du présent chapitre sont définies par décret en Conseil dÉtat.

(9) « Section 1

(10) « Dispositions communes aux exploitants et aux intermédiaires

(11) « Art. L. 3122-6.  Les conditions mentionnées à larticle L. 3122-5 incluent le prix total de la prestation, qui est déterminé lors de la réservation préalable mentionnée au 1° du II de larticle L. 3120-2. Toutefois, sil est calculé uniquement en fonction de la durée de la prestation, le prix peut être, en tout ou partie, déterminé après la réalisation de cette prestation, dans le respect de larticle L. 113-3-1 du code de la consommation.

(12) « Section 2

(13) « Dispositions relatives aux exploitants

(14) « Art. L. 3122-7.  Les exploitants mentionnés à larticle L. 3122-5 sont inscrits sur un registre régional dont les modalités de gestion sont définies par voie réglementaire. Linscription sur ce registre est effectuée dès que le dossier dinscription est complet et quil en résulte que lexploitant remplit les conditions prévues à larticle L. 3122-8.

(15) « Le registre mentionné au premier alinéa du présent article est public.

(16) « Cette inscription est renouvelable tous les cinq ans. Elle donne lieu à une mise à jour régulière des informations du dossier dinscription.

(17) « Linscription est subordonnée au paiement préalable, auprès du gestionnaire du registre mentionné au premier alinéa du présent article, de frais dont le montant est fixé par décret. Ces frais sont recouvrés par le gestionnaire du registre. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande ou de la demande de renouvellement. Le produit résultant du paiement des frais est exclusivement affecté au financement de la gestion des registres.

(18) « Les modalités dapplication du présent article, notamment le contenu du dossier dinscription, sont définies par voie réglementaire.

(19) « Art. L. 3122-8.  Les exploitants disposent dune ou de plusieurs voitures de transport avec chauffeur répondant à des conditions techniques et de confort définies par voie réglementaire et emploient un ou plusieurs conducteurs répondant aux conditions prévues à larticle L. 3122-12.

(20) « Ils justifient de capacités financières définies par le décret en Conseil dÉtat mentionné à larticle L. 3122-5.

(21) « Section 3

(22) « Dispositions relatives aux intermédiaires

(23) « Art. L. 3122-9.  Lorsquun intermédiaire mentionné à larticle L. 3122-5 fournit pour la première fois des prestations en France, il en informe préalablement le gestionnaire du registre mentionné à larticle L. 3122-7 par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives à son assurance de responsabilité civile professionnelle.

(24) « Cette déclaration est renouvelée chaque année si le prestataire envisage dexercer cette activité au cours de lannée concernée et lorsquun changement intervient dans les éléments de la déclaration.

(25) « Art. L. 3122-10.  Les intermédiaires mentionnés à l’article L. 31225 sassurent annuellement que les exploitants quils mettent en relation avec des clients disposent des documents suivants, en cours de validité :

(26) «  Le certificat dinscription sur le registre mentionné à larticle L. 3122-7 ;

(27) «  Les cartes professionnelles du ou des conducteurs ;

(28) «  Un justificatif de lassurance de responsabilité civile professionnelle de lexploitant.

(29) « Section 4

(30) « Dispositions relatives au conducteur

(31) « Art. L. 3122-11.  Peuvent seules exercer lactivité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur les personnes qui justifient de conditions daptitude professionnelle définies par décret.

(32) « Art. L. 3122-12.  Lexercice de lactivité de conducteur de voiture de transport est subordonné à la délivrance dune carte professionnelle par lautorité administrative et est incompatible avec lexercice de lactivité de conducteur de taxi. 

(33) « Art. L. 3122-13.  Dès lachèvement de la prestation commandée au moyen dune réservation préalable, le conducteur dune voiture de transport avec chauffeur dans lexercice de ses missions est tenu de retourner au lieu détablissement de lexploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ou d’un contrat avec le client final. » ;

(34) 3° et 4° (Supprimés)

Article 8

(Non modifié)

(1) Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 3112-1 est ainsi rétabli :

(3) « Art. L. 3112-1.  Les services occasionnels, lorsquils sont exécutés avec des véhicules de moins de dix places, sont soumis aux II et III de larticle L. 3120-2 et à larticle L. 3120-3.

(4) « Toutefois, le même article L. 3120-3 nest pas applicable aux services organisés par une autorité organisatrice de transport. » ;

(5)  La section 3 du chapitre IV du titre Ier est complétée par un article L. 3114-4 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 3114-4.  I.  Est puni dun an demprisonnement et de 15 000 € damende le fait, pour un conducteur de véhicule de moins de dix places exécutant des services occasionnels, de contrevenir au 1° du II de larticle L. 31202.

(7) « II.  Les personnes physiques reconnues coupables de linfraction mentionnée au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

(8) «  La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ;

(9) «  Limmobilisation, pour une durée maximale dun an, du véhicule qui a servi à commettre linfraction ;

(10) «  La confiscation du véhicule qui a servi à commettre linfraction.

(11) « III.  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à larticle 1212 du code pénal, de linfraction prévue au I du présent article encourent, outre lamende suivant les modalités prévues à larticle 13138 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de larticle 13139 dudit code. » ;

(12)  Au début du titre II, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

(13) « Chapitre Préliminaire

(14) « Dispositions générales

(15) « Art. L. 31201.  Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à lexclusion des transports publics collectifs mentionnés au titre Ier de la présente partie et du transport privé routier de personnes mentionné au titre III.

(16) « Art. L. 31202.  I.  Les véhicules qui effectuent les prestations mentionnées à larticle L. 31201 ne peuvent pas être loués à la place.

(17) « II.  À moins de justifier de lautorisation de stationnement mentionnée à larticle L. 31211, le conducteur dun véhicule mentionné au I du présent article ne peut :

(18) «  Prendre en charge un client sur la voie ouverte à la circulation publique, sauf sil justifie dune réservation préalable ;

(19) «  Sarrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients ;

(20) «  Stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, à labord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans lenceinte de celles-ci, au delà dune durée, fixée par décret, précédant la prise en charge de clients, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ou d’un contrat avec le client final.

(21) « III.  Sont interdits aux personnes réalisant des prestations mentionnées à larticle L. 31201 et aux intermédiaires auxquels elles ont recours :

(22) «  Le fait dinformer un client, avant la réservation mentionnée au  du II du présent article, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité dun véhicule mentionné au I quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique sans que son propriétaire ou son exploitant soit titulaire dune autorisation de stationnement mentionnée à larticle L. 31211 ;

(23) «  Le démarchage dun client en vue de sa prise en charge dans les conditions mentionnées au 1° du II du présent article ;

(24) «  Le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de prise en charge effectuée dans les conditions mentionnées au même 1°.

(25) « Art L. 31203.  Toute personne qui se livre ou apporte son concours à lorganisation ou à la vente dune prestation mentionnée à larticle L. 31201 est responsable de plein droit, à légard du client, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par dautres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

(26) « Toutefois, la personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut sexonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que linexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable dun tiers étranger à la fourniture de la prestation prévue au contrat, soit à un cas de force majeure.

(27) « Art. L. 31204.  Les personnes qui fournissent des prestations mentionnées à larticle L. 31201 et celles qui les mettent en relation avec des clients, directement ou indirectement, doivent pouvoir justifier à tout moment de lexistence dun contrat dassurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle.

(28) « Art. L. 31205.  Les prestations de transport mentionnées à larticle L. 31201 peuvent être effectuées avec des véhicules électriques ou hybrides, par dérogation aux caractéristiques techniques imposées par voie réglementaire en application du présent titre. » ;

(29)  Larticle L. 312111 est ainsi rédigé :

(30) « Art. L. 312111.  Lautorisation de stationnement mentionnée à larticle L. 31211 du présent code permet aux conducteurs de taxis darrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle dans leur commune de rattachement, dans une commune faisant partie dun service commun de taxis comprenant leur commune de rattachement ou dans le ressort de lautorisation de stationnement délivrée dans les conditions prévues à larticle L. 36422 du code général des collectivités territoriales ou à larticle L. 521192 du même code. En dehors du ressort de lautorisation de stationnement, les conducteurs de taxis sont soumis à larticle L. 31202 du présent code, notamment sagissant de la prise en charge de la clientèle sur la voie ouverte à la circulation publique sous réserve de justification dune réservation préalable. » ;

(31)  Larticle L. 31232 est abrogé ;

(32)  (Supprimé)

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