PROJET DE LOI

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N° 2230

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2014.

TEXTE DE LA COMMISSION SPÉCIALE
POUR L’EXAMEN DU PROJET DE LOI RELATIF À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE POUR LA CROISSANCE VERTE

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI

relatif à la transition énergétique
pour la croissance verte.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

Voir les numéros : 2188.


Titre Ier

Définir les objectifs communs
pour réussir la transition énergétique,
renforcer lindépendance énergétique de la France
et lutter contre le CHANGEMENT climatique

Article 1er

(1) I.  Larticle L. 1001 du code de lénergie est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1001.  La politique énergétique :

(3) «  A (nouveau)  Préserve la santé humaine et lenvironnement, en particulier en luttant contre laggravation de leffet de serre et les risques industriels majeurs et en maîtrisant le risque nucléaire ;

(4) «  Favorise, grâce à la mobilisation de toutes les filières industrielles, notamment celles de la croissance verte, lémergence dune économie sobre en énergie, en ressources et en carbone, compétitive et riche en emplois ;

(5) «  Assure la sécurité dapprovisionnement et réduit la dépendance aux importations ;

(6) «  Maintient un coût de lénergie compétitif ;

(7) «  (Supprimé)

(8) «  Garantit la cohésion sociale et territoriale en assurant laccès de tous à lénergie sans coût excessif au regard des ressources des ménages ;

(9) « 6° (nouveau) Lutte contre la précarité énergétique ;

(10) «  (nouveau) Contribue à la mise en place dune politique énergétique européenne. »

(11) II.  Larticle L. 1002 du code de lénergie est ainsi rédigé :

(12) « Art. L. 1002.  Pour atteindre les objectifs définis à larticle L. 1001, lÉtat, en cohérence avec les collectivités territoriales, les entreprises, les associations et les citoyens, veille, en particulier, à :

(13) «  Maîtriser la demande dénergie et favoriser lefficacité ainsi que la sobriété énergétiques ;

(14) «  Garantir laccès à lénergie, bien de première nécessité, ainsi quaux services énergétiques, aux personnes les plus démunies sur son territoire ;

(15) «  Diversifier les sources dapprovisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles, diversifier de manière équilibrée les sources de production dénergie et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation dénergie finale ;

(16) «  bis (nouveau) Procéder à laugmentation progressive de la contribution climat-énergie, qui, dans la perspective dune division par quatre des gaz à effet de serre ; 

(17) «  Assurer linformation de tous et la transparence, notamment sur les coûts et les prix de lénergie ainsi que son contenu carbone ;

(18) «  Développer la recherche dans le domaine de lénergie ;

(19) «  bis (nouveau) Renforcer la formation aux problématiques et aux technologies de lénergie de tous les professionnels impliqués dans les actions déconomie dénergie, notamment par lapprentissage ;

(20) «  Assurer des moyens de transport et de stockage de lénergie adaptés aux besoins. 

(21) « Pour concourir à la réalisation de ces objectifs, lÉtat, les collectivités territoriales, les entreprises et les citoyens associent leurs efforts pour développer des territoires à énergie positive. Est dénommé territoire à énergie positiveun territoire qui sengage dans une démarche permettant datteindre léquilibre entre la consommation et la production dénergie à léchelle locale. Un territoire à énergie positive doit favoriser lefficacité énergétique et viser le déploiement dénergies renouvelables dans son approvisionnement. »

(22) III.  Larticle L. 1004 du code de lénergie est ainsi rédigé :

(23) « Art. L. 1004.  I.  La politique énergétique nationale a pour objectifs :

(24) «  De réduire les émissions de gaz à effets de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à larticle L. 221-1 A du code de lenvironnement ;

(25) «  De réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012 et de porter le rythme annuel de baisse de lintensité énergétique finale à 2,5 % dici à 2030 ;

(26) «  De réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à la référence 2012 ;

(27) «  De porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute dénergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 ;

(28) «  De réduire la part du nucléaire dans la production délectricité à 50 % à lhorizon 2025 ;

(29) «  (nouveau) De disposer dun parc immobilier dont lensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes “bâtiment basse consommation” ou assimilé, à horizon 2050, en menant une politique de rénovation thermique des logements dont au moins la moitié est occupée par des ménages aux revenus modestes ;

(30) «  (nouveau) De parvenir, conformément à larticle 56 de la loi n° 2009967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de lenvironnement, à lautonomie énergétique dans les départements doutre-mer en 2030, avec, comme objectif intermédiaire, 50 % dénergies renouvelables en 2020 (30 % pour Mayotte). »

(31) « II.  Latteinte des objectifs définis au I du présent article fait lobjet dun rapport au Parlement au moins une fois tous les cinq ans. Le rapport et lévaluation des politiques publiques engagées en application du présent titre peuvent conduire à la révision des objectifs de long terme définis au I. »

(32) IV.  Les articles 2 à 6 et 9 à 13 de la loi n° 2005781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et les articles 18 à 21 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de lenvironnement sont abrogés.

(33) V (nouveau).  À la première phrase du 1° du I de larticle L. 2221 du code de lenvironnement, la référence : « larticle 2 de la loi n° 2005781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique » est remplacée par la référence : « larticle L. 1004 du code de lénergie ».

(34) VI (nouveau).  Le II de larticle 22 de la loi n° 2009967 du 3 août 2009 de précitée est ainsi modifié :

(35)  À la deuxième phrase du cinquième alinéa, la référence : « 10 de la loi n° 2005781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique » est remplacée par la référence : « L. 1441 du code de lénergie » ;

(36)  La dernière phrase du cinquième alinéa et la seconde phrase de lavant-dernier alinéa sont supprimées.

Article 2

(1) Les politiques publiques intègrent les objectifs mentionnés aux articles L. 1001, L. 1002 et L. 1004 du code de lénergie.

(2) Elles soutiennent la croissance verte par le développement et le déploiement de processus sobres en émissions de gaz à effet de serre, par la maîtrise de la consommation dénergie et de matières, ainsi que par léconomie circulaire, dans lensemble des secteurs de léconomie.

(3) Les politiques nationales et territoriales, économiques, de recherche et dinnovation, déducation et de formation initiale et continue contribuent à ce nouveau mode de développement par les dispositifs réglementaires, financiers et fiscaux, incitatifs et contractuels que mettent en place lÉtat et les collectivités territoriales.

(4) LÉtat porte une politique énergétique internationale ambitieuse et cohérente avec les politiques nationales et territoriales, en particulier en matière de lutte contre les changements climatiques.

(5) Les politiques publiques concourent au renforcement de la compétitivité de léconomie française et à lamélioration du pouvoir dachat des ménages. Elles privilégient, à ces fins, un approvisionnement compétitif en énergie et favorisent lémergence et le développement de filières à haute valeur ajoutée et créatrices demplois. Elles accompagnent les transitions professionnelles.

Titre II

mieux rénover les bâtiments pour
économiser lénergie, faire baisser les factures
et créer des emplois

Article 3 A (nouveau)

(1) Le titre préliminaire du livre Ier du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Lintitulé est complété par les mots : « et de rénovation énergétique des bâtiments » ;

(3)  Il est ajouté un article L. 101-2 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 101-2.  Tous les cinq ans, le Gouvernement présente au Parlement un rapport qui présente la stratégie nationale à lhorizon 2050 pour mobiliser les investissements en faveur de la maîtrise de lénergie dans le parc national de bâtiments publics et privés à usage résidentiel et tertiaire. Cette stratégie comprend notamment :

(5) «  Une analyse détaillée du parc national de bâtiments, au regard notamment de leur performance énergétique ;

(6) «  Une présentation des stratégies de rénovation économiquement pertinentes, en fonction des types de bâtiment et des zones climatiques ;

(7) «  Un bilan des politiques conduites et un programme daction visant à stimuler les rénovations lourdes de bâtiment économiquement rentables ;

(8) «  Un programme daction visant à guider les particuliers, lindustrie de la construction et les établissements financiers dans leurs décisions dinvestissement. »

Article 3 B (nouveau)

Avant 2030, tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures équivalent pétrole par mètre carré et par an doivent avoir fait lobjet dune rénovation énergétique.

Article 3

(1) Larticle L. 11162 du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Nonobstant les règles relatives à laspect extérieur, à lemprise au sol, à la hauteur et à limplantation des constructions des plans locaux durbanisme, des plans doccupation des sols, des plans daménagement de zone, du règlement national durbanisme et des règlements des lotissements, le permis de construire ou daménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut sopposer à la mise en œuvre dune isolation en saillie des façades et par surélévation des toitures des constructions existantes ou de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades, dans les limites fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(4)  Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Le deuxième alinéa nest pas applicable dans un secteur sauvegardé, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 2° du III du même article L. 12315. » ;

(6)  Au début du troisième alinéa, les mots : « Il nest pas non plus applicable » sont remplacés par les mots : « Les deux premiers alinéas ne sont pas non plus applicables » ;

(7)  À lavant-dernier alinéa, la référence : « deux alinéas précédents » est remplacée par les références : « troisième et cinquième alinéas ».

Article 4

(1) I.  Le 6° du III de larticle L. 123-1-5 du code de lurbanisme est ainsi rédigé :

(2) «  Définir des secteurs dans lesquels il impose aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées quil définit. À ce titre, il peut imposer une production minimale dénergie renouvelable, le cas échéant, en fonction des caractéristiques du projet et de la consommation des sites concernés. Cette production peut être localisée dans le bâtiment, sur le secteur ou à proximité. »

(3) II.  Toutes les nouvelles constructions sous maîtrise douvrage de lÉtat, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales font preuve dexemplarité énergétique et environnementale et sont, chaque fois que possible, à énergie positive et à haute performance environnementale.

(4) Les collectivités territoriales peuvent bonifier leurs aides financières ou octroyer prioritairement ces aides aux bâtiments à énergie positive.

(5) III.  Larticle L. 128-1 du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(6)  À la fin du premier alinéa, les mots : « énergétique élevée ou alimentées à partir déquipements performants de production dénergie renouvelable ou de récupération » sont remplacés par les mots : « environnementale et pour les bâtiments à énergie positive » ;

(7)  (nouveau) À la fin du troisième alinéa, les mots : « critères de performance et les équipements pris en compte » sont remplacés par les mots : « conditions dapplication du présent article ».

(8) IV (nouveau).  Des actions de sensibilisation des utilisateurs à la maîtrise de leurs consommations sont mises en place.

Article 4 bis (nouveau)

(1) I.  La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de lhabitation est complétée par un article L. 111-10-5 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 111-10-5.  I.  Afin daméliorer la connaissance dun logement par son propriétaire ou occupant et de favoriser la réalisation de travaux damélioration de la performance énergétique, un carnet de santé numérique du logement est créé pour tous les immeubles privés à usage dhabitation.

(3) « II.  Le carnet de santé numérique du logement mentionne lensemble des informations utiles à sa bonne utilisation, à son entretien et à lamélioration progressive de sa performance énergétique.

(4) « Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication du présent II.

(5) « III.  Le carnet de santé numérique est obligatoire pour toute construction neuve dont le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2017 et pour tous les logements faisant lobjet dune mutation à compter du 1er janvier 2025.

(6) « IV.  Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dintégration au carnet de santé numérique du logement des différents diagnostics obligatoires prévus à larticle L. 2714. »

(7) II.  Dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur les bureaux de lAssemblée nationale et du Sénat un rapport sur lextension du carnet de santé numérique aux bâtiments tertiaires, en particulier publics.

Article 4 ter (nouveau)

(1) Le premier alinéa de larticle 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

(2)  Après le mot : « santé », sont insérés les mots : « , répondant à un critère minimal de performance énergétique » ;

(3)  Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(4) « Un décret en Conseil dÉtat définit le critère minimal à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonné. »

Article 5

(1) I.  Larticle L. 11110 du code de la construction et de lhabitation est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 111-10.  Tous les travaux de rénovation énergétique réalisés doivent permettre datteindre, en une fois ou en plusieurs étapes, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment, un niveau de performance compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale, définis à larticle L. 100-4 du code de lénergie, et se rapprochant le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs. 

(3) «  Un décret en Conseil dÉtat détermine :

(4) «  Les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, des économies dénergie, de la production dénergie renouvelable, de la consommation deau et de la production de déchets, des bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font lobjet de travaux de rénovation importants, en fonction des catégories de bâtiments, de la nature des travaux envisagés ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au delà duquel le présent 1° sapplique ;

(5) «  Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font lobjet, avant le début des travaux, dune étude de faisabilité technique et économique, laquelle évalue les diverses solutions dapprovisionnement en énergie, en particulier celles qui font appel aux énergies renouvelables et celles permettant à lutilisateur de maîtriser ses consommations dénergie, ainsi que le contenu et les modalités de réalisation de cette étude ;

(6) «  Les catégories de bâtiments existants qui font lobjet, lors de travaux de ravalement importants, dune isolation de la façade concernée, excepté lorsque cette isolation nest pas réalisable techniquement ou juridiquement ou quil existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ;

(7) «  Les catégories de bâtiments existants qui font lobjet, lors de travaux importants de réfection de toiture, dune isolation de cette toiture, excepté lorsque cette isolation  nest pas réalisable techniquement ou juridiquement ou quil existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ;

(8) «  Les catégories de bâtiments résidentiels existants qui font lobjet, lors de travaux daménagement de pièces ou de parties de bâtiment annexes en vue de les rendre habitables, de travaux damélioration de la performance énergétique de ces pièces ou de ces parties de bâtiment annexes ;

(9) «  Les types de pièces et de parties de bâtiments annexes ainsi que la nature des travaux damélioration de la performance énergétique mentionnés au 5°, notamment en fonction de leur coût et de leur impact sur la superficie des pièces ;

(10) «  Les caractéristiques thermiques que doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants, en fonction des catégories de bâtiments considérées ;

(11) «  Les catégories déquipements, douvrages ou dinstallations mentionnés au  ;

(12) «  (nouveau) Les caractéristiques acoustiques que doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants ainsi que les caractéristiques acoustiques des bâtiments ou parties de bâtiments existants situés dans un point noir du bruit et qui font lobjet des travaux de rénovation importants mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5°.

(13) « Le décret mentionné est pris dans un délai dun an à compter de la promulgation de la loi ……….du …………………relative à la transition énergétique pour la croissance verte. »

(14) I bis (nouveau).   Les aides publiques dédiées aux travaux damélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants sont maintenues lorsquil y a obligation de travaux.

(15) II.  Le II de larticle 24 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un h ainsi rédigé :

(16) « h) Les opérations damélioration de lefficacité énergétique prévues en application des 3° et 4° de larticle L. 11110 du code de la construction et de lhabitation, à loccasion de travaux affectant les parties communes. »

(17) III (nouveau).  Au troisième alinéa de larticle L. 1119 du code de la construction et de lhabitation, lannée : « 2020 » est remplacée par lannée : « 2015 » et le mot : « niveau » est remplacé par le mot : « plafond ».

Article 5 bis (nouveau)

(1) Larticle L. 111103 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Cette obligation de rénovation est prolongée par périodes de dix ans à partir de 2020 jusquen 2050 avec un niveau de performance à atteindre renforcée chaque décennie, de telle sorte que le parc global concerné vise à réduire ses consommations dénergie finale dau moins 60 % en 2050 par rapport à 2010, mesurées en valeur absolue de consommation pour lensemble du secteur. » ;

(4)  Le second alinéa est ainsi modifié :

(5) a) À la première phrase alinéa, après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « , applicable pour chaque décennie, » ;

(6) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(7) « Le décret en Conseil dÉtat applicable pour la décennie à venir est publié au moins cinq années avant son entrée en vigueur. »

Article 5 ter (nouveau)

(1) Après larticle L. 2134 du code de la construction et de lhabitation, il est inséré un article L. 213-4-1 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 21341.  Les marchés privés de bâtiment portant sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance dont le montant nexcède pas 100 000  hors taxes comportent obligatoirement les mentions suivantes :

(3) « 1° Lidentité du client ainsi que celle des cotraitants devant réaliser les travaux ou prestations de service ;

(4) « 2° La nature précise et le prix des travaux ou prestations de service devant être réalisés par chaque cotraitant ;

(5) « 3° Lindication de labsence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître douvrage ;

(6) « 4° Le nom et la mission du mandataire commun des cotraitants. Cette mission, qui consiste notamment à transmettre des informations et documents ainsi quà coordonner les cotraitants sur le chantier, ne peut être étendue à des missions de conception et de direction de chantier assimilables à une activité de maîtrise dœuvre. »

Article 5 quater (nouveau)

(1) Le titre Ier du livre III du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  À lintitulé, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « et lamélioration » ;

(3)  Le chapitre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(4) « Section 4

(5) « Fonds de garantie pour la rénovation énergétique 

(6) « Art. L. 312-7.  Le fonds de garantie pour la rénovation énergétique a pour objet de faciliter le financement des travaux damélioration de la performance énergétique des logements.

(7) « Peuvent faire lobjet de la garantie les prêts accordés à titre individuel aux personnes dès lors quelles remplissent une condition de ressources ainsi que les prêts collectifs régis par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

(8) « Le fonds peut également garantir les expositions, sous forme de garanties, des entreprises dassurance ou sociétés de caution concourant à lobjectif mentionné au premier alinéa. » 

Article 5 quinquies (nouveau)

(1) Le chapitre II du titre III du livre II du code de lénergie est complété par un article L. 232­2 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2322.  Le service public de la performance énergétique de lhabitat sappuie sur un réseau suffisant de plateformes territoriales de la rénovation énergétique.

(3) « Ces plateformes sont mises en œuvre à léchelle dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(4) « Les plateformes territoriales de la rénovation énergétique relevant des missions du service mentionné à larticle L. 2321, ont une mission daccueil, dinformation et de conseil du consommateur. Elles fournissent au demandeur les informations techniques, financières, fiscales et réglementaires nécessaires à lélaboration de son projet de rénovation. Il bénéficie ainsi de conseils personnalisés, gratuits et indépendants de nature technique et financière afin de faciliter ses démarches.

(5) « En fonction des besoins des consommateurs et des capacités du territoire à le proposer, la plateforme peut, le cas échéant, compléter ces missions par un accompagnement technique ou par un accompagnement sur le montage financier pendant toute la durée du projet de rénovation du consommateur, voire par la mise en place dun suivi et dun contrôle des travaux de rénovation. Cet accompagnement complémentaire peut être effectué à titre onéreux. »

Article 6

(1) I.  Larticle L. 511-6 du code monétaire et financier est complété par un 8 ainsi rédigé :

(2) « 8. Aux sociétés de tiers-financement définies à larticle L. 381-2 du code de la construction et de lhabitation dont lactionnariat est majoritairement formé par des collectivités territoriales ou qui sont rattachées à une collectivité territoriale de tutelle.

(3) « Ces sociétés de tiers-financement ne sont autorisées ni à procéder à loffre au public de titres financiers ni à collecter des fonds remboursables du public. Elles peuvent se financer par des ressources empruntées aux établissements de crédit ou sociétés de financement, ou par tout autre moyen. Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dans lesquelles elles sont autorisées par lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution à exercer des activités de crédit, ainsi que les règles de contrôle interne qui leur sont applicables à ce titre.

(4) « Ces sociétés de tiers financement vérifient la solvabilité de lemprunteur à partir dun nombre suffisant dinformations, y compris des informations fournies par ce dernier à leur demande. Elles indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des avances quelles consentent au titre de leur activité de tiers-financement et des ressources quelles mobilisent à cet effet. »

(5) II (nouveau).  Au second alinéa du I de larticle L. 612-1 du même code, après le mot : « consommation », sont insérés les mots : « , de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ».

(6) III (nouveau).   Après le 11° du A du I de larticle L. 612-2 du même code, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

(7) « 12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de larticle L. 511-6, pour leur activité de crédit. »

(8) IV (nouveau).  Au premier alinéa du I de larticle L. 51133 du même code, la référence : « au 5 » est remplacée par les références : « aux 5 et 8 ». 

(9) V (nouveau).  Le I de larticle L. 333-4 du code de la consommation est ainsi modifié :

(10)  À la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « au 5 » est remplacée par les références : « aux 5 et 8 » ;

(11)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Lorganisme de caution mentionné à larticle 267 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis peut consulter le fichier mentionné au présent article, pour les copropriétaires participant à lemprunt mentionné à larticle 264 de cette même loi. »

(13) VI (nouveau).   La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

(14)  Aux trois premiers alinéas de larticle 264, le mot : « bancaire » est supprimé ;

(15)  Au début de larticle 26-5, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(16) « Les offres de prêt mentionnées au deuxième alinéa de larticle 26-4 sont conformes aux prescriptions des articles L. 312-4 à L. 312-6-2, L. 3131 et L. 313-2 du code de la consommation. »

Article 6 bis (nouveau)

(1) Larticle L. 314-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Ce contrat peut également prévoir le même dispositif avec un remboursement régulier des seuls intérêts. »

Article 6 ter (nouveau)

Le dernier alinéa de larticle L. 241-9 du code de lénergie est complété par les mots : « ou en raison de la nécessité de modifier lensemble de linstallation de chauffage ».

Article 7

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin dinstaurer un régime de sanctions administratives :

(2)  Pour manquement aux dispositions relatives aux systèmes de comptage de la consommation de chaleur ;

(3)  Pour labsence de déploiement de dispositifs de comptage respectant les spécificités techniques fixées par décret en Conseil dÉtat, destinés au comptage de la consommation sur les réseaux publics délectricité, prévus à larticle L. 3414 du code de lénergie ;

(4)  Pour labsence de déploiement des dispositifs de comptage interopérables de la consommation sur les réseaux de gaz, prévus à larticle L. 4537 du même code.

(5) Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(6) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de douze mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue au présent article.

Article 7 bis (nouveau)

(1) I.  La sous-section 1 de la section 2 du chapitre VII du titre III du livre III du code de lénergie est complétée par un article L. 33731 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 33731.  Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de la tarification spéciale prévue à la présente sous-section, la mise à disposition des données de comptage en application de larticle L. 3414 saccompagne de la mise à disposition de données de consommation, exprimées en euros, au moyen dun dispositif daffichage à lintérieur de lhabitation. Cette installation ne donne pas lieu à facturation.

(3) « Le dispositif prioritairement destiné aux populations en précarité énergétique est progressivement proposé à lensemble des utilisateurs. »

(4) II.  Le premier alinéa de larticle L. 341-4 du code de lénergie est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(5) « Ils mettent à disposition des consommateurs leurs données de comptage, ainsi que des systèmes dalerte liés au niveau de leur consommation. Ces services ne donnent pas lieu à facturation. »

(6) III.  La section 2 du chapitre V du titre IV du livre IV est complétée par un article L. 4456 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 4456.  Pour les consommateurs domestiques bénéficiant du tarif spécial prévu à la présente section, la mise à disposition des données de comptage en application de larticle L. 4537 saccompagne de la mise à disposition de données de consommation, exprimées en euros, au moyen dun dispositif daffichage à lintérieur de lhabitation. Cette installation ne donne pas lieu à facturation. »

(8) IV.  Après la première phrase de larticle L. 453-7 du même code, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

(9) « Ils mettent à disposition des consommateurs leurs données de comptage, ainsi que des systèmes dalerte liés au niveau de leur consommation. Ces services ne donnent pas lieu à facturation. »

Article 8

(1) I.  Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de lénergie est ainsi modifié :

(2)  À lavant-dernier alinéa de larticle L. 2211, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « qui est déterminée par un arrêté, »

(3)  Larticle L. 2216 est abrogé ;

(4)  Larticle L. 2217 est ainsi modifié :

(5) a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par huit alinéas ainsi rédigés :

(6) « Le ministre chargé de lénergie ou, en son nom, un organisme habilité à cet effet peut délivrer des certificats déconomies dénergie aux personnes éligibles lorsque leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation déconomies dénergie sur le territoire national dun volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de lénergie.

(7) « Sont éligibles :

(8) «  Les personnes mentionnées à larticle L. 2211 ;

(9) «  Les collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics ;

(10) «  Les sociétés déconomie mixte et les sociétés publiques locales dont lobjet est lefficacité énergétique et proposant un service de tiers-financement tel que défini à larticle L. 3811 du code de la construction et de lhabitation ;

(11) «  LAgence nationale de lhabitat ;

(12) «  Les organismes mentionnés à larticle L. 4112 du code de la construction et de lhabitation ;

(13) «  Les sociétés déconomie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux. » ;

(14) b) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les personnes éligibles mentionnées aux 1° à 6° » et les mots : « ou un tiers » sont supprimés ;

(15) c) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

(16) d) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(17) « Peut également donner lieu à la délivrance de certificats déconomies dénergie la contribution :

(18) « a) À des programmes de bonification des opérations de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ;

(19) « b) À des programmes dinformation, de formation, dinnovation favorisant les économies dénergie ou portant sur la logistique et la mobilité économes en énergies fossiles ;

(20) « La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats déconomies dénergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de lénergie. » ;

(21) e) Au troisième alinéa, après les mots : « énergie renouvelable », sont insérés les mots : « ou de récupération » et les mots : « consommée dans un local à usage dhabitation ou dactivités agricoles ou tertiaires » sont supprimés ;

(22)  À la deuxième phrase de larticle L. 2218, les mots : « visée à larticle L. 2211 » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux 1° à 6° de  larticle L. 2217 » ;

(23)  Larticle L. 2219 est abrogé ;

(24)  Larticle L. 22110 est ainsi modifié :

(25) a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « visée à larticle L. 2211 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à larticle L. 2217 » ;

(26) b) Le dernier alinéa est supprimé ;

(27)  Il est ajouté un article L. 22112 ainsi rédigé :

(28) « Art. L. 22112.  Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplications du présent chapitre, en particulier :

(29) «  Les seuils mentionnés à larticle L. 2211 ;

(30) «  Les conditions et les modalités de fixation des obligations déconomies dénergie, en fonction du type dénergie considéré, des catégories de clients et du volume de lactivité ;

(31) «  Les conditions de délégation de tout ou partie des obligations déconomies dénergie à un tiers ;

(32) «  Les critères dadditionnalité des actions pouvant donner lieu à délivrance de certificats déconomies dénergie ;

(33) «  La quote-part maximale allouée aux programmes daccompagnement de la maîtrise de la demande énergétique mentionnés à larticle L. 2217 ;

(34) «  La date de référence mentionnée au dernier alinéa de larticle L. 2217 et à larticle L. 2218 ;

(35) «  La durée de validité des certificats déconomies dénergie, qui ne peut être inférieure à cinq ans ;

(36) «  Les missions du délégataire mentionné à larticle L. 22110, les conditions de sa rémunération et les modalités dinscription des différentes opérations relatives aux certificats sur le registre national. »

(37) II.  Le chapitre II du même titre II est ainsi modifié :

(38)  À larticle L. 2221, les mots : « quil constate, de la part des personnes mentionnés à larticle L. 2211, » sont supprimés et les références : « des articles L. 2211 à L. 2215 » sont remplacées par la référence : « du chapitre Ier du présent titre » ;

(39)  Larticle L. 2222 est ainsi modifié :

(40) a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans un délai déterminé aux dispositions dont le non-respect peut être sanctionné conformément à larticle L. 2221 » sont remplacés par les mots : « à ses obligations dans un délai déterminé » ;

(41) b) Le second alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

(42) « Lorsque lintéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre chargé de lénergie peut :

(43) «  Prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de lintéressé, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue à larticle L. 2214 par kilowattheure dénergie finale concerné par le manquement, et sans pouvoir excéder 2 % du chiffre daffaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouveau manquement à la même obligation ;

(44) «  Le priver de la possibilité dobtenir des certificats déconomies dénergie selon les modalités prévues au premier alinéa de larticle L. 2217 ;

(45) «  Annuler des certificats déconomies dénergie de lintéressé, dun volume égal à celui concerné par le manquement ;

(46) «  Suspendre ou rejeter les demandes de certificats déconomies dénergie faites par lintéressé.

(47) « Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication du présent article. » ;

(48)  Larticle L. 2227 est abrogé ;

(49)  Le premier alinéa de larticle L. 2229 est ainsi modifié :

(50) a) Les mots : « chargés de lindustrie mentionnés à larticle L. 1721 du code de lenvironnement » sont remplacés par les mots : « , désignés à cet effet par le ministre chargé de lénergie, » ;

(51) b) Les mots : « linfraction prévue à larticle L. 2228 » sont remplacés par les mots : « les manquements et infractions au présent titre et aux textes pris pour son application » ;

(52) c) À la fin, la référence : « chapitre II du titre VII du livre Ier du même code » est remplacée par la référence : « titre VII du livre Ier du code de lenvironnement ».

(53) III (nouveau).  Un arrêté du ministre chargé de lénergie pris et notifié aux intéressés avant le 31 mars 2017 fixe, pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, le montant de lobligation déconomies dénergie dans le cadre du dispositif des certificats déconomies dénergie.

Article 8 bis (nouveau)

À la première phrase du troisième alinéa de larticle L. 1153 du code de laction sociale et des familles, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars ».

Article 8 ter (nouveau)

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le statut des colonnes montantes dans les immeubles dhabitation. Ce rapport estime notamment le nombre de telles colonnes nécessitant, au regard des normes en vigueur et des besoins des immeubles concernés, des travaux de rénovation, de renouvellement ou de renforcement, et le coût des travaux y afférents. Il propose des solutions pour en assurer le financement. Il propose toutes modifications législatives et réglementaires pertinentes pour préciser le régime juridique de ces colonnes.

Titre III

développer les transports propres
pour améliorer la qualité de lair et protéger la santé

Chapitre Ier A

Priorité aux modes de transport les moins polluants

(Division et intitulé nouveaux)

Article 9 A (nouveau)

(1) Afin de réduire les impacts environnementaux de lapprovisionnement des villes et de leurs commerces, les expérimentations relatives à la problématique des « derniers kilomètres » seront soutenues et valorisées.

(2) Cela concerne notamment les créations despaces logistiques urbains, le transfert modal vers des modes doux : fer, fleuve pour les produits entrants, mais aussi transfret, fleuve et véhicules non polluants pour les échanges dans la ville.

Article 9 B (nouveau)

(1) Le développement et le déploiement des transports en commun à faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques constituent une priorité tant au regard des exigences de la transition énergétique que de la nécessité daméliorer le maillage et laccessibilité des territoires.

(2) De la même manière que sont encouragés pour les déplacements des personnes les modes collectifs et doux comme les transports en commun, le développement de lusage des cycles, la promotion dun marchepied, lÉtat encourage le report modal de la route vers le rail, non seulement pour le transport des voyageurs mais aussi pour celui des marchandises.

(3) Pour le transport des marchandises, le développement de lusage du transport fluvial revêt un caractère prioritaire. À cet effet, lÉtat accorde, en matière dinfrastructures, une priorité aux investissements de développement des voies deau. Il soutient le développement des trafics massifiés de fret fluvial, encourageant ainsi le report modal nécessaire pour réduire le trafic routier polluant.

Chapitre Ier

Efficacité énergétique et énergies renouvelables dans les transports

Article 9

(1) I.  Larticle L. 2245 du code de lenvironnement est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2245.  Les règles relatives à la consommation énergétique et aux émissions polluantes des véhicules automobiles sont fixées par les articles L. 3111 et L. 3181 du code de la route. »

(3) I bis (nouveau).  À la fin du 1° du I de larticle L. 224-1 du code de lenvironnement, les mots : « reproduits à larticle L. 224-5 du présent code » sont supprimés. 

(4) II.  La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de lenvironnement est complétée par des articles L. 2246 à L. 2248 ainsi rédigés :

(5) « Art. L. 2246.  LÉtat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales pour leurs activités nappartenant pas au secteur concurrentiel, lorsquils gèrent directement ou indirectement, pour des activités nappartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc :

(6) «  Pour lÉtat et ses établissements publics, dans la proportion minimale de 50 %, des véhicules propres définis comme les véhicules électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources dénergie permettant latteinte de faibles niveaux démission de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés par référence à des seuils déterminés par décret ;

(7) «  Pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour les entreprises nationales, dans la proportion minimale de 20 %, des véhicules propres définis au 1°.

(8) « Sans être soumis à cette obligation, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux 1° et 2° avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.

(9) « Lobligation faite à lÉtat et à ses établissements publics est applicable à compter du 1er janvier 2016, sauf pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental délectricité, pour lesquelles la date dapplication est fixée dans les documents de programmation pluriannuelle de lénergie distincts prévus à larticle L. 1415 du code de lénergie, en fonction des capacités du système électrique.

(10) « À compter du 1er janvier 2016, si lobligation de renouvellement du parc à hauteur de 50 % nest pas respectée, lÉtat ou ses établissements publics peuvent se voir refuser lacquisition de quelque véhicule que ce soit qui ne soit pas propre. 

(11) « Art. L. 2247.  Sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, lÉtat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales pour leurs activités nappartenant pas au secteur concurrentiel utilisent des véhicules fonctionnant à laide de carburants dont le taux minimal doxygène a été relevé, lorsquils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules à usage de transport public en commun de voyageurs, dans les périmètres de transports urbains des agglomérations de plus de 100 000 habitants mentionnées au second alinéa de larticle L. 2212.

(12) « En outre, lÉtat et ses établissements publics, lorsquils gèrent directement ou indirectement, pour des activités nappartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 %, des véhicules propres définis comme étant électriques à batterie ou à pile à combustible à hydrogène, hybrides électriques, les véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel, au biométhane, y compris tout mélange hydrogène gaz naturel, ou au gaz naturel liquéfié, et les véhicules fonctionnant avec des carburants à haute teneur en biocarburants et définis par voie réglementaire.

(13) « Lobligation mentionnée au deuxième alinéa est applicable à compter du 1er janvier 2016. Sans être soumis à cette obligation, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux deux premiers alinéas avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.

(14) « Art. L. 22471 (nouveau).  Les loueurs de véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 10 %, avant 2020, des véhicules propres définis au de larticle L. 2246. 

(15) « Art. L. 22472 (nouveau).  Les exploitants de taxis définis au chapitre Ier du titre II du livre  Ier de la troisième partie du code des transports et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis à larticle L. 31225 du même code acquièrent, lors du renouvellement de leur parc et lorsque ce parc comprend plus de dix véhicules, dans la proportion minimale de 10 %, avant 2020, des véhicules propres définis au de larticle L. 224-6 du présent code.

(16) « Art. L. 2248.  Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication des articles L. 2246 et L. 2247. »

(17) II bis (nouveau).  Larticle L. 3181 du code de la route est ainsi modifié :

(18)  Le troisième alinéa est ainsi modifié :

(19) a) La première phrase est complétée par les mots : « et leur sobriété énergétique » ;

(20) b) Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(21) « Dans des conditions fixées par lautorité chargée de la police de la circulation et du stationnement, les véhicules les plus sobres et les moins polluants peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées. » ;

(22)  Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(23) « Cette identification est renouvelée lors du contrôle technique mentionné à larticle L. 3231 du présent code. »

(24) III.  Larticle L. 3182 du code de la route est abrogé.

(25) IV.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre la circulation sur la voie publique de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite, quil sagisse de voitures particulières, de véhicules de transport de marchandises ou de véhicules de transport de personnes, à des fins expérimentales, dans des conditions assurant la sécurité de tous les usagers et en prévoyant, le cas échéant, un régime de responsabilité approprié. Cette ordonnance est prise dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 9 bis (nouveau)

(1) LÉtat définit une stratégie pour le développement des véhicules propres et des infrastructures davitaillement correspondantes. Cette stratégie concerne les véhicules fonctionnant à lélectricité, à lhydrogène, aux biocarburants avancés ou au gaz naturel, dont le bio-méthane, le gaz naturel liquéfié ainsi que le gaz de pétrole liquéfié. Elle est fixée par voie réglementaire.

(2) Elle comporte une situation à date et fixe des objectifs de développement de ces véhicules et de leurs infrastructures aux horizons de la programmation pluriannuelle de lénergie. Elle définit des territoires et des réseaux routiers prioritaires pour le développement de ces infrastructures, cohérents avec une stratégie ciblée de déploiement de certains types de véhicules propres.

(3) La stratégie pour le développement des véhicules propres est soumise pour avis par le Gouvernement au Conseil national de la transition énergétique, puis est transmise au Parlement.

Article 10

(1) I.  Le développement et la diffusion de moyens de transport à faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques constituent une priorité au regard des exigences de la transition énergétique et impliquent une politique de déploiement dinfrastructures dédiées.

(2) Afin de permettre laccès du plus grand nombre aux points de charge de tous types de véhicules électriques et hybrides rechargeables, la France se fixe comme objectif linstallation, avant 2030, dau moins sept millions de points de charge installés sur les places de stationnement des ensembles dhabitations et autres types de bâtiments, ou sur des places de stationnement accessibles au public.

(3) Le déploiement de ces points de charge est favorisé en incitant les collectivités territoriales à poursuivre leurs plans de développement, en encourageant leur installation dans les bâtiments tertiaires et dans les bâtiments dhabitation et en accompagnant les initiatives privées visant à la mise en place dun réseau à caractère national accessible, complémentaire du déploiement assuré par les collectivités territoriales.

(4) Lutilisation mutualisée des points de charge par des véhicules électriques, en particulier dans le cadre de lautopartage ou du covoiturage, est favorisée afin dassurer une utilisation optimale de ces points de charge et la mise à disposition de véhicules électriques à un nombre élargi de personnes.

(5) I bis (nouveau).  Le développement et la diffusion des mobilités douces constituent une priorité au regard des exigences de la transition énergétique et impliquent une politique de déploiement dinfrastructures dédiées.

(6) Afin de permettre le recours du plus grand nombre à ces mobilités, la France se fixe un objectif de déploiement massif dici 2030 de voies de circulation douce et de places de stationnement dédié aux mobilités douces, en particulier de stationnement sécurisé pour les vélos.

(7) Le déploiement de ces mobilités douces est favorisé en incitant les collectivités territoriales à poursuivre leurs plans de développement et en encourageant les stationnements dédiés dans les bâtiments tertiaires et dans les bâtiments dhabitation.

(8) II.  Larticle L. 11152 du code de la construction et de lhabitation est ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 11152.  I.  Toute personne qui construit ou procède à des travaux relatifs au stationnement de véhicules sur :

(10) «  Un ensemble dhabitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou daccès sécurisé ;

(11) «  Ou un bâtiment à usage industriel ou  tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;

(12) «  (nouveau) Ou un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou aux usagers du service public ;

(13) «  (nouveau) Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de larticle L. 7523 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,

(14) « le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.

(15) « II.  Toute personne qui construit :

(16) «  Un ensemble dhabitations équipé de places de stationnement individuelles ;

(17) «  Ou un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;

(18) «  Ou un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou aux usagers du service public,

(19) «  Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de larticle L. 7523 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,

(20) « dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à lalimentation dune prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.

(21) « Pour les ensembles dhabitation, cette installation permet un décompte individualisé de la consommation délectricité.

(22) « Lobligation mentionnée au présent II est applicable :

(23) « a) Aux bâtiments constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipés de places de stationnement destinées à la clientèle dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2016 ;

(24) « b) Aux ensembles dhabitations équipés de places de stationnement individuelles non couvertes ou daccès non sécurisé, aux bâtiment à usage industriel équipés de places de stationnement destinées aux salariés, aux bâtiments à usage tertiaire ne constituant pas principalement un lieu de travail équipés de places de stationnement destinées aux salariés et aux bâtiments accueillant un service public équipés de places de stationnement destinées aux salariés ou aux usagers du service public dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2017.

(25) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments. »

(26) III.  Larticle L. 11154 du code de la construction et de lhabitation est ainsi rédigé :

(27) « Art. L. 11154.  Toute personne qui procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe à :

(28) «  Un ensemble dhabitations équipé de places de stationnement individuelles ;

(29) «  Ou à un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;

(30) «  Ou à un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou aux usagers du service public ;

(31) «  Ou à un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de larticle L. 7523 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,

(32) « dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à lalimentation dune prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et dote une autre partie de ces places dinfrastructures permettant le stationnement des vélos.

(33) « Pour les ensembles dhabitation, cette installation permet un décompte individualisé de la consommation délectricité.

(34) « Le présent article est applicable aux ensembles dhabitations et bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2017.

(35) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions et les modalités dapplication du présent article, notamment en fonction de la nature, de la catégorie et de la taille des bâtiments et des parcs de stationnement concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments. Il fixe également le nombre minimal de places de stationnement qui font lobjet de linstallation et les conditions de dérogation en cas dimpossibilité technique ou de contraintes liées à lenvironnement naturel du bâtiment. »

(36) III bis (nouveau).  Au premier alinéa de larticle L. 123112 du code de lurbanisme, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I ».

(37) IV.  Le II de larticle 24 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un i ainsi rédigé :

(38) « i) La décision déquiper les places de stationnement couvertes ou daccès sécurisé avec des bornes de recharge pour véhicules électriques. »

Article 11

(1) I.  Larticle L. 6416 du code de lénergie est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 6416.  LÉtat crée les conditions pour que la part de lénergie produite à partir de sources renouvelables utilisée dans tous les modes de transport en 2020 soit égale à 10 % au moins de la consommation finale dénergie dans le secteur des transports. »

(3) II.  Après larticle L. 6611 du même code, il est inséré un article L. 66111 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 66111.  La programmation pluriannuelle de lénergie fixe un objectif dincorporation de biocarburants avancés dans la consommation finale dénergie dans le secteur des transports. La liste des biocarburants avancés, constitués des biocarburants qui, produits à partir de matières premières ne créant pas de besoin de terres agricoles supplémentaires, ne comportent pas ou que peu de risques démissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans laffectation des sols, les mesures permettant de mettre en œuvre cet objectif et leurs modalités sont fixées par voie réglementaire. »

(5) III.  Larticle L. 6415 du code de lénergie est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(6) « La surveillance du respect des caractéristiques des carburants autorisés au même article L. 6414 est assurée par lÉtat. À cette fin, lautorité administrative ou la personne quelle désigne procède à des prélèvements déchantillons de carburants et de combustibles chez les grossistes et les distributeurs et à leur analyse.

(7) « Si le carburant ou le combustible nest pas conforme aux exigences réglementaires, lautorité administrative notifie les écarts constatés au fournisseur du carburant ou du combustible, en linformant de la possibilité de produire des observations dans un délai déterminé, à lexpiration duquel elle peut lui enjoindre dadopter les mesures correctives appropriées.

(8) « À défaut pour le fournisseur davoir déféré à cette injonction, lautorité administrative peut prononcer la suspension provisoire de la commercialisation du carburant ou du combustible en cause. »

Chapitre II

Réduction des émissions et qualité de lair dans les transports

Article 12

(1) I.  Les grandes entreprises du secteur de la distribution établissent, au plus tard le 31 décembre 2016, un programme des actions quelles décident de mettre en œuvre ou auxquelles elles décident de contribuer afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques  résultant du transport des marchandises quelles commercialisent sur le territoire national.

(2) Lobjectif de réduction de lintensité en gaz à effet de serre, qui est constituée par le rapport entre le volume de ces émissions et les quantités de marchandises commercialisées la même année, est, par rapport à 2015, de 10 % au moins en 2020 et de 20 % au moins en 2025.

(3) II.  Ces programmes dactions sont établis au plus tard le 31 décembre 2016. Ils sont communiqués à lAgence de lenvironnement et de la maîtrise de lénergie, qui en établit un bilan national au plus tard le 31 décembre 2017.

(4) III.  Le champ des entreprises soumises à cette obligation et les modalités dapplication du présent article sont précisés par décret.

Article 12 bis (nouveau)

(1) I.  Les personnes publiques ou privées exploitant un aérodrome défini aux deux premiers alinéas du I de larticle 1609 quatervicies A du code général des impôts établissent, au plus tard le 31 décembre 2016, un programme des actions quelles décident de mettre en œuvre afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre résultant des activités directes et au sol de la plateforme aéroportuaire, en matière de roulage des avions et de circulation de véhicules sur la plateforme notamment.

(2) Lobjectif de réduction de lintensité en gaz à effet de serre, qui est constitué par le rapport entre le volume de ces émissions et le nombre de mouvements aériens sur la plateforme concernée la même année, est, par rapport à 2015, de 10 % au moins en 2020 et de 20 % au moins en 2025.

(3) II.  Les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles de défense, de sécurité, dintervention, dincendie et de secours ne sont pas concernés par ces programmes dactions.

(4) III.  Ces programmes dactions sont établis au plus tard le 31 décembre 2016. Ils sont communiqués à lAgence de lenvironnement et de la maîtrise de lénergie, qui en établit un bilan national au plus tard le 31 décembre 2017.

(5) IV.  Le champ des entreprises soumises à cette obligation et les modalités dapplication du présent article sont précisés par décret.

Article 13

(1) I.  Après larticle L. 22134 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 221341 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 221341.  I.  Pour lutter contre la pollution atmosphérique, des zones à circulation restreinte peuvent être créées dans les agglomérations et les zones pour lesquelles un plan de protection de latmosphère a été ou doit être adopté, en application de larticle L. 2224 du code de lenvironnement, par le maire ou le président dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsquils disposent du pouvoir de police de la circulation, sur tout ou partie du territoire de la commune ou de létablissement public de coopération intercommunale.

(3) « II.  Les zones à circulation restreinte sont délimitées par un arrêté qui fixe les mesures de restriction de circulation applicables et détermine les catégories de véhicules concernés. Linclusion de voies du domaine public routier national ou des voies du domaine public routier départemental situées hors agglomération dans les zones à circulation restreinte est subordonnée à laccord, respectivement, du représentant de lÉtat dans le département et du président du conseil général sur les mesures de restriction quil est prévu dy appliquer.

(4) « Larrêté précise la durée pour laquelle les zones de circulation restreinte sont créées, qui ne peut être supérieure à trois ans mais peut être reconduite dans les conditions prévues au IV.

(5) « Les mesures de restriction fixées par larrêté sont cohérentes avec les objectifs de diminution des émissions fixés par le plan de protection de latmosphère défini à larticle L. 2224 du code de lenvironnement.

(6) « III.  Le projet darrêté, accompagné dune étude présentant lobjet des mesures de restriction, justifiant sa nécessité et exposant les bénéfices environnementaux et sanitaires, notamment en termes damélioration de la qualité de lair et de diminution de lexposition de la population à la pollution de lair, attendus de sa mise en œuvre, est soumis pour avis par lautorité compétente aux autorités organisatrices de la mobilité dans les zones et dans leurs abords, aux conseils municipaux des communes limitrophes, aux gestionnaires de voirie, ainsi quaux chambres consulaires concernées. À lexpiration dun délai fixé par le décret prévu au V, cet avis est réputé rendu.

(7) « Le projet darrêté, létude et les avis recueillis en application du premier alinéa du présent III sont mis à la disposition du public, dans les conditions prévues à larticle L. 1228 du code de lenvironnement.

(8) « IV.  Au plus tard six mois avant léchéance de larrêté, lautorité compétente pour prendre larrêté en évalue lefficacité au regard des bénéfices attendus. Sil y a lieu, larrêté peut être reconduit pour une période de deux ans, sans quil soit besoin de suivre la procédure prévue au III.

(9) « V.  Après consultation des catégories professionnelles concernées, un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication du présent article, notamment les catégories de véhicules dont la circulation dans une zone de circulation restreinte ne peut être interdite ainsi que les modalités selon lesquelles des dérogations individuelles aux mesures de restriction peuvent être accordées. »

(10) II.  Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(11)  La seconde phrase du second alinéa de larticle L. 2226 est complétée par les mots : « , y compris la réduction des vitesses maximales autorisées » ;

(12)  À la deuxième phrase du premier alinéa de larticle L. 2231, après le mot : « véhicules », sont insérés les mots : « notamment par la réduction des vitesses maximales autorisées » ;

(13)  Le début de larticle L. 2232 est ainsi rédigé : « En cas dinterdiction de la circulation de certaines catégories de voitures particulières décidée en application de larticle L. 2231, laccès… (le reste sans changement). » ;

(14)  La section 3 du chapitre VIII du titre II du livre II est abrogée ;

(15)  (nouveau) Au second alinéa de larticle L. 3612, après la référence : « L. 22134 », est insérée la référence : « , L. 221341 ».

(16) III.  Afin daméliorer lefficacité énergétique du transport routier de personnes et den réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, des aides à lacquisition de véhicules propres définis à larticle L. 2246 du code de lenvironnement en remplacement de véhicules anciens polluants peuvent être attribuées, dans des conditions définies par voie réglementaire, en fonction de critères sociaux ou géographiques.

Article 14

(1) I.  À la fin de la première phrase de larticle L. 123115 du code des transports, les mots : « non professionnel et un ou plusieurs passagers majeurs pour un trajet commun » sont remplacés par les mots : « à titre non professionnel accompagné dun ou plusieurs passagers ».

(2) I bis (nouveau).  Après le mot : « communes », la fin du premier alinéa de larticle L. 1731 du code de la voirie routière est ainsi rédigée : « , aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes compétents en matière de voirie, déclairage public ou de transports en commun. »

(3) II.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin dinstaurer une servitude dutilité publique pour les transports urbains par câble. Cette ordonnance est prise dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance.

(4) III.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin dinstaurer une ou plusieurs servitudes en tréfonds pour permettre limplantation, laménagement et lentretien des ouvrages nécessaires aux projets dinfrastructures de transports réalisés par la Société du Grand Paris, pour son compte ou sous sa maîtrise douvrage, quel que soit le stade davancement de ces projets.

(5) Cette ordonnance est prise dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 14 bis (nouveau)

(1) Le troisième alinéa de larticle L. 12133-1 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Pour cela, il tient compte, en particulier,  des besoins de déplacement quotidien entre le domicile et le travail et assure la cohérence des dispositions des plans de déplacements urbains à léchelle de laire urbaine. »

Article 14 ter (nouveau)

(1) Le code des transports est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 121332, il est inséré un article L. 1213321 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 1213321.  Le schéma régional de lintermodalité peut être complété par des plans de mobilité rurale, qui en détaillent et en précisent le contenu afin de prendre en compte les spécificités des territoires à faible densité démographique et dy améliorer la mise en œuvre du droit au transport au sens des articles L. 11111 à L. 11116, notamment en veillant à la complémentarité entre les transports collectifs, les usages partagés des véhicules terrestres à moteur et les modes de déplacement terrestres non motorisés.

(4) « Le plan de mobilité rurale est élaboré à linitiative dun établissement public mentionné à larticle L. 1224 du code de lurbanisme. Il couvre tout ou partie du territoire de cet établissement public.

(5) « Le plan de mobilité rurale prend en compte les plans de mobilité des entreprises, des collectivités publiques et des établissements scolaires mis en place sur le territoire quil couvre.

(6) « Le projet de plan arrêté par lorgane délibérant de létablissement public est soumis pour avis au conseil régional, aux conseils généraux concernés et aux autorités organisatrices de la mobilité concernées.

(7) « Les représentants des professions et des usagers des transports, les gestionnaires de voirie, les chambres consulaires et les associations agréées de protection de lenvironnement sont consultés, à leur demande.

(8) « Le projet de plan, assorti des avis recueillis, est mis à la disposition du public dans les conditions prévues à larticle L. 1201 du code de lenvironnement.

(9) « Éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la consultation du public et des avis des personnes mentionnées au cinquième alinéa du présent article, le plan est arrêté par lorgane délibérant de létablissement public. » ;

(10)  À larticle L. 121333, la référence : « et L. 121332 » est remplacée par la référence : « à L. 1213321 ».

Article 14 quater (nouveau)

Dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant lopportunité de réserver, sur les autoroutes et les routes nationales comportant au moins trois voies et traversant ou menant vers une métropole, une de ces voies aux transports en commun, aux taxis, à lautopartage, et au covoiturage lorsque le véhicule est occupé par au moins trois personnes. Le rapport évalue notamment limpact quune telle mesure est susceptible de produire en termes de décongestion de ces routes selon les heures de la journée.

Article 15

(1) I.  Larticle L. 3183 du code de la route est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 3183.  I.  Est puni dune amende de 7 500 € le fait de réaliser sur un véhicule des transformations ayant pour effet de supprimer un dispositif de maîtrise de la pollution, den dégrader la performance ou de masquer son éventuel dysfonctionnement, ou de se livrer à la propagande ou à la publicité, quel quen soit le mode, en faveur de ces transformations.

(3) « II.  Les personnes physiques coupables du délit mentionné au I encourent également la peine complémentaire dinterdiction, suivant les modalités prévues à larticle 13127 du code pénal, dexercer lactivité professionnelle ou sociale dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle le délit a été commis, pour une durée dun an au plus.

(4) « III.  Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à larticle 1212 du code pénal, du délit défini au I du présent article encourent, outre lamende suivant les modalités prévues à larticle 13138 du même code, les peines prévues aux 4°, 5°, 8° et 9° de larticle 13139 dudit code. »

(5) II.  Le code de la route est ainsi modifié :

(6)  À larticle L. 1308, après la référence : « L. 3175 », est insérée la référence : « L. 3183 » ;

(7)  À larticle L. 3184, les références : « et L. 3181 à L. 3183 » sont remplacées par les références : « , L. 3181 et L. 3183 ».

Article 16

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

(2)  De transposer la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins et de prendre les mesures dadaptation de la législation liées à cette transposition, comprenant les mesures de nature législative nécessaires à létablissement dun système de sanctions pénales et administratives proportionnées, efficaces et dissuasives, notamment en ce qui concerne la prévention de la pollution et la protection de lenvironnement ;

(3)  De prendre les mesures nécessaires pour adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des collectivités régies par larticle 73 de la Constitution les dispositions mentionnées au  ;

(4)  Détendre, avec les adaptations nécessaires, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions mentionnées au 1°, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités ;

(5)  Dadapter à SaintPierreetMiquelon, à SaintMartin et à SaintBarthélemy les dispositions mentionnées au 1°, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.

(6) II.  Cette ordonnance est prise dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance.

Chapitre III

Mesures de planification relatives à la qualité de lair

Article 17

(1) Le chapitre II du titre II du livre II du code de lenvironnement est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(2) « Section 4

(3) « Programme de réduction des émissions de polluants atmosphériques

(4) « Art. L. 2229.  Afin daméliorer la qualité de lair et de réduire lexposition des populations aux pollutions atmosphériques, des objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques, à lexclusion des émissions de méthane entérique naturellement produites par lélevage de ruminants, pour les années 2020, 2025 et 2030 sont fixés par décret. Au plus tard le 31 décembre 2015, un plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques est arrêté par le ministre chargé de lenvironnement afin datteindre ces objectifs en prenant en compte les enjeux sanitaires et économiques. Ce plan est réévalué tous les cinq ans et, si nécessaire, révisé. Les modalités dapplication du présent article sont définies par voie réglementaire.

(5) « Les objectifs et les actions du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques sont pris en compte dans les schémas régionaux du climat, de lair et de lénergie ou dans les schémas régionaux en tenant lieu prévus à larticle L. 2221 et dans les plans de protection de latmosphère prévus à larticle L. 2224. »

Article 18

(1) I.  Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  La seconde phrase du second alinéa de larticle L. 2212 est ainsi rédigée :

(3) « La liste des communes incluses dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de lenvironnement et des transports. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans. » ;

(4)  Larticle L. 2224 est ainsi modifié :

a)    (5) (Supprimé)

(6) a bis) (nouveau) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(7) « I bis.   Les agglomérations non concernées par lobligation prévue au premier alinéa du I peuvent, si elles le souhaitent, mettre en place un plan de protection de latmosphère. » ;

(8) b) Le II est ainsi rédigé :

(9) « II.  Le projet de plan est, après avis des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés et des autorités organisatrices de transports, au sens de larticle L. 12211 du code des transports, soumis à enquête publique dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » ;

(10) c) Le III est ainsi rédigé :

(11) « III.  Le plan est arrêté par le préfet. » ;

(12) d) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

(13) « V.  La liste des communes incluses dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants est établie par un arrêté conjoint des ministres chargés de lenvironnement et des transports. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans. » ;

(14)  Après le deuxième alinéa de larticle L. 2225, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(15) « Pour concourir aux objectifs du plan de protection de latmosphère, le préfet peut imposer à certaines catégories détablissements générateurs de trafic délaborer et de mettre en œuvre le plan de mobilité mentionné au 9° de larticle L. 12142 du code des transports pour optimiser les déplacements liés à leurs activités professionnelles, en particulier ceux de leur personnel. Le plan de mobilité évalue loffre de transport existante et analyse les déplacements professionnels liés à lentreprise. Afin doptimiser ces déplacements, il comporte un programme dactions adapté à la situation de létablissement, qui peut notamment comporter des mesures relatives à la promotion des moyens de transport alternatifs à la voiture individuelle, à lorganisation du travail ou à la logistique, ainsi quun plan de financement et un calendrier de réalisation de ce programme dactions. Le plan de mobilité fait lobjet dun suivi permettant de sassurer de la mise en œuvre du programme dactions. »

(16)  Larticle L. 2226 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(17) « Les autorités mentionnées au premier alinéa communiquent chaque année au préfet toute information utile sur les actions engagées contribuant à lamélioration de la qualité de lair. » ;

(18)  À la fin du 2° de larticle L. 5722, les mots : « par décret en Conseil dÉtat » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « par arrêté conjoint des ministres chargés de lenvironnement et de lintérieur. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans. »

(19) II.  Le code des transports est ainsi modifié :

(20)  Larticle L. 12147 est ainsi modifié :

(21) a) Après le mot : « urbanisme », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et, lorsquun plan de protection de latmosphère prévu à larticle L. 2224 du code de lenvironnement couvre tout ou partie du périmètre de transport urbain, avec les objectifs fixés par ce plan pour chaque polluant. » ;

(22) b) Le second alinéa est supprimé ;

(23)  Larticle L. 121481 est ainsi rédigé :

(24) « Art. L. 121481.  Des évaluations et calculs des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques générées par les déplacements à lintérieur du périmètre de transport urbain sont réalisés à loccasion de lélaboration ou de la révision dun plan de déplacements urbains. Les modalités de ces évaluations et calculs sont précisées par le décret prévu à larticle L. 121413. »

(25) III.  Le code de lurbanisme est ainsi modifié :

(26)  Le troisième alinéa de larticle L. 12319 est ainsi rédigé :

(27) « Les dispositions relatives aux transports et aux déplacements des orientations daménagement et de programmation et du programme dorientations et dactions du plan local durbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains sont compatibles, lorsquun plan de protection de latmosphère prévu à larticle L. 2224 du code de lenvironnement couvre tout ou partie du périmètre de létablissement public de coopération intercommunale, avec les objectifs fixés par ce plan pour chaque polluant. » ;

(28)  Larticle L. 123121 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(29) « Le plan local durbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains dont le périmètre est couvert en tout ou partie par un plan de protection de latmosphère donne lieu aux évaluations et calculs prévus à larticle L. 121481 du code des transports lors de son élaboration et lors de lanalyse des résultats du plan prévu au premier alinéa du présent article. »

(30) III bis (nouveau).  Au dernier alinéa du II de larticle L. 301-5-1 du code de la construction et de lhabitation, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à lavant-dernier ».

(31) IV.  Les plans de protection de latmosphère dont les commissions départementales compétentes en matière denvironnement, de risques sanitaires et technologiques ont déjà été saisies pour avis à la date de publication de la présente loi sont élaborés selon la procédure en vigueur avant cette date.

Article 18 bis (nouveau)

(1) I.  Larticle 4 de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer lutilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national est ainsi modifié :

(2)  À la fin du I, la date : « 1er janvier 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2016 » ;

(3)  Le II est complété par les mots : « à lexception de son troisième alinéa, qui entre en vigueur à compter du 31 décembre 2016. »

(4) II.  Larticle L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(5)  Au 1er janvier 2016, le second alinéa est supprimé ;

(6)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(7) « En cas de danger sanitaire grave et lorsque ce danger ne peut être maîtrisé par dautres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques pour lutter contre les dangers sanitaires de première catégorie peut être  autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de lenvironnement, de lagriculture et de la santé. »

Titre IV

Lutter contre les gaspillages
et promouvoir léconomie circulaire :
de la conception des produits à leur recyclage

Article 19

(1) I. ­ (Supprimé)

(2) I bis (nouveau).  Le III de larticle L. 1101 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(3)  Après la référence : « II, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « est recherché, de façon concomitante et cohérente, grâce aux cinq engagements suivants : » ;

(4) Le 5° est ainsi rédigé :

(5) «  La recherche dune économie circulaire qui tend à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi quà la réutilisation, en priorité, des matières premières secondaires. La promotion de lécologie industrielle et de la conception écologique des produits, la prévention des déchets et polluants, la coopération entre acteurs économiques à léchelle territoriale pertinente, le développement des valeurs dusage et de partage des produits et de linformation sur leurs coûts écologique, économique et social contribuent à cette nouvelle prospérité. »

(6) II.  Larticle L. 5411 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(7)  Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

(8) « I.  La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au II, sont les suivants :

(9) «  Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, en réduisant de 10 % les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant et en réduisant les quantités de déchets dactivités économiques par unité de valeur produite, notamment du secteur du bâtiment et des travaux publics, en 2020 par rapport à 2010. Dans cette perspective, des expérimentations peuvent être lancées sur la base du volontariat afin de développer des dispositifs de consigne, en particulier pour réemploi, pour certains emballages et produits ;

(10) «  Augmenter la quantité de déchets faisant lobjet dune valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation 55 % en masse des déchets non dangereux non inertes en 2020 et 60 % en masse en 2025. Le service public de gestion des déchets décline localement ces objectifs pour réduire les quantités dordures ménagères résiduelles après valorisation. À cet effet, il progresse dans le tri à la source des déchets organiques, jusquà sa généralisation pour tous les producteurs de déchets dici à 2025, pour que ceux-ci ne soient plus collectés dans les ordures ménagères résiduelles puis éliminés, mais valorisés. Par ailleurs, le déploiement de nouvelles installations de tri mécano-biologique dordures ménagères résiduelles en vue de la valorisation en épandage agricole doit être évité. Les collectivités territoriales progressent vers la généralisation dune tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que 15 millions dhabitants soient couverts en 2020 et 25 millions en 2025 ;

(11) «  Valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics à lhorizon 2020 ;

(12) « 4° Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ;

(13) «  Assurer la valorisation énergétique des déchets non valorisables, en létat des meilleures techniques disponibles, sous forme de matière et résultant dune opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet. Dans ce cadre, la préparation et la valorisation de combustibles solides de récupération font lobjet dun cadre réglementaire adapté. Afin de ne pas se faire au détriment de la prévention ou de la valorisation sous forme de matière, cette valorisation énergétique doit être pratiquée dans des installations ayant pour finalité la production de chaleur ou délectricité, présentant des capacités de traitement raisonnables et étant en capacité de brûler des combustibles classiques afin de ne pas être dépendantes dune alimentation en déchets.

(14) « Les soutiens et les aides publiques respectent cette hiérarchie des modes de traitement des déchets. » ;

(15)  (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. ­ ».

(16) II bis (nouveau).  La lutte contre les sites illégaux de tri et de traitement des déchets est intensifiée afin que lensemble des objectifs fixés aux 1° à 5° du I de larticle L. 541-1 du code de lenvironnement soient atteints.

(17) III.  Le 5° du III de larticle L. 1101 du code de lenvironnement est complété par les mots : « , dans le cadre dune transition vers une économie circulaire ».

Article 19 bis (nouveau)

(1) Larticle L. 541105 du code de lenvironnement est complété par un II ainsi rédigé :

(2) « II.  À compter du 1er janvier 2016 :

(3) «  Il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, de sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à lemballage de marchandises au point de vente ;

(4) «  Il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, de sacs en matières plastiques à usage unique destinés à lemballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués pour tout ou partie de matières biosourcées.

(5) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent II. Il fixe notamment la teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° et les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée. »

Article 19 ter (nouveau)

(1) Le I de larticle 13 de la loi n° 2014856 du 31 juillet 2014 relative à léconomie sociale et solidaire est ainsi modifié :

(2)  Après le mot « socialement », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et écologique » ;

(3)  Le second alinéa est ainsi modifié :

(4) a) Après le mot : « défavorisés, », sont insérés les mots : « et à caractère écologique » ;

(5) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(6) « Ce schéma contribue également à la promotion dune économie circulaire. »

Article 19 quater (nouveau)

(1) I.  La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de lenvironnement est complétée par des articles L. 541213 à L. 541215 ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 541213. – Lorsquun véhicule est stocké sur la voie publique ou sur le domaine public et que ce véhicule est privé de ses fonctions essentielles pour rouler, le maire ou le président de létablissement public de coopération intercommunale compétent met en demeure le titulaire du certificat dimmatriculation de ce véhicule de le remettre en état de fonctionner ou de le remettre à un centre de véhicules hors dusage agréé dans un délai qui ne peut être inférieur à sept jours, sauf en cas durgence.

(3) « Est notamment considéré comme privé de ses fonctions essentielles pour rouler un véhicule qui nest plus apte à remplir lusage pour lequel il est initialement destiné sans avoir à subir dimportants travaux de remise en état. Dans le cas où la mise en demeure nest pas suivie deffet dans le délai imparti, le maire ou le président de létablissement public de coopération intercommunale compétent procède à lévacuation doffice du véhicule vers un centre de véhicules hors dusage agréé, aux frais du titulaire du certificat dimmatriculation.

(4) « Art. L. 541214.  Lorsquil est constaté que le stockage sur une propriété privée dun véhicule ne présentant pas les fonctions essentielles pour rouler peut constituer une atteinte à la santé ou à la salubrité publique, notamment en pouvant servir de gîte à des nuisibles susceptibles dentraîner une atteinte à la santé ou à la salubrité publique ou de contribuer à la survenance dun risque sanitaire grave, ou peut constituer une atteinte à lenvironnement, le maire ou le président de létablissement public de coopération intercommunale compétent met en demeure loccupant ou le propriétaire du terrain de faire cesser latteinte à lenvironnement, à la santé ou à la salubrité publique, ce qui peut être fait notamment en remettant le véhicule à un centre de véhicules hors dusage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf cas durgence.

(5) « Dans le cas où la mise en demeure nest pas suivie deffet dans le délai imparti, le maire ou le président de létablissement public de coopération intercommunale compétent procède à lévacuation doffice du véhicule vers un centre de véhicules hors dusage agréé, aux frais de loccupant du terrain ou, à défaut, de son propriétaire.

(6) « Pour lapplication du présent article, le maire ou le président de létablissement public de coopération intercommunale compétent dispose des pouvoirs de contrôles et de sanctions du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du présent code.

(7) « Art. L. 541215. – Tout détenteur dun véhicule entrant dans le champ dapplication de larticle L. 3271 du code de la route le remet à un centre de véhicules hors dusage agréé. »

(8) II.  Le troisième alinéa de larticle L. 541102 du code de lenvironnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

(9) « Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets déquipements électriques et électroniques que sils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées au premier alinéa ; cette disposition ne sapplique quà compter du 1er janvier 2016 pour les déchets déquipements électriques et électroniques professionnels. »

(10) III.  Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 octies ainsi rédigé :

(11) « Art. 59 octies.  Les agents des douanes et les agents de la direction générale de la prévention des risques et de ses services déconcentrés sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle des transferts transfrontaliers de déchets et de contrôle des substances et produits chimiques, à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans lexercice de leurs missions respectives. »

Article 20

(1) Larticle L. 5411 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Le 4° est complété par les mots : « selon un principe de proximité » ;

(3)  Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

(4) «  Dassurer, notamment par le biais de la planification relative aux déchets, le respect du principe dautosuffisance ;

(5) «  De contribuer à la transition vers une économie circulaire. 

(6) « Le principe de proximité mentionné au 4° consiste à assurer la prévention et la gestion des déchets de manière aussi proche que possible de leur lieu de production et permet de répondre aux enjeux environnementaux tout en contribuant au développement de filières professionnelles locales et pérennes. Le respect de ce principe, et notamment léchelle territoriale pertinente, sapprécie en fonction de la nature des déchets considérés, de lefficacité environnementale et technique, de la viabilité économique des modes de traitement envisagés et disponibles à proximité pour ces déchets, des débouchés existant pour ces flux et des conditions techniques et économiques associées à ces débouchés, dans le respect de la hiérarchie de la gestion des déchets et des règles de concurrence et de libre circulation des marchandises.

(7) « Le principe dautosuffisance mentionné au 6° consiste à disposer, à léchelle territoriale pertinente, dun réseau intégré et adéquat dinstallations délimination de déchets ultimes et dinstallations de valorisation des déchets ménagers et assimilés collectés en mélange dans le cadre du service public de gestion des déchets. »

Article 21

(1) Le II de larticle L. 54110 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Les cahiers des charges peuvent prévoir, selon les filières, la mise en place par léco-organisme dincitations financières définies en concertation avec les parties prenantes, à la prévention amont des déchets et à leur gestion à proximité des points de production. » ;

(4)  (nouveau) Le est ainsi modifié :

(5) a) La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que la contribution financière aux actions de prévention avale inter-filières menées par les pouvoirs publics » ;

(6) b) À la seconde phrase, les mots : « cette contribution financière » sont remplacés par les mots : « ces contributions financières ».

Article 21 bis (nouveau)

(1) Le II de larticle L. 54114 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Le 3° est complété par des f et g ainsi rédigés :

(3) « f) Fixe des objectifs dintégration de produits issus du réemploi ou de la réutilisation dans la commande publique ;

(4) « g) Fixe des objectifs de performance en matière de réduction du gaspillage alimentaire. » ;

(5)  Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

(6) «  Détermine les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales concernées contribuent au développement de léconomie sociale et solidaire en mettant à disposition des entreprises solidaires dutilité sociale agréées, mentionnées au II de larticle L. 3332171 du code du travail, leurs fournitures inutilisées à la suite dun rééquipement. »

Article 21 ter (nouveau)

(1) La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et lutilisation de sacs à usage unique destinés au transport de marchandises et constitués de plastique oxo-fragmentable sont interdites.

(2) Cette interdiction pourra être levée une fois que la preuve de linnocuité des plastiques oxo-fragmentables sera démontrée.

(3) Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication du présent article.

Article 21 quater (nouveau)

(1) La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de lenvironnement est complétée par un article L. 541-10-9 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 541-10-9.  À compter du 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction sorganise pour reprendre, à proximité de ses sites de distribution, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction quil vend. Un décret précise les modalités dapplication du présent article, notamment la surface de lunité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition. »

Article 22

(1) Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de larticle L. 541212, les mots : « et du verre » sont remplacés par les mots : « , du verre et du bois » ;

(3)  Larticle L. 54133 est ainsi modifié :

(4) a) Au début, les mots : « En ce qui concerne les catégories de produits précisées par décret en Conseil dÉtat, » sont supprimés ;

(5) a bis) (nouveau) Après le mot : « valorisés », sont insérés les mots : « ou de produits issus du réemploi et de la réutilisation » ;

(6) b) Sont ajoutés les mots : « , pour un même niveau de performance compte tenu de lusage envisagé » ;

(7)  Larticle L. 54139 est abrogé.

Article 22 bis (nouveau)

(1) Après le 3° de larticle L. 2131 du code de la consommation, il est inséré 4° ainsi rédigé :

(2) « 4° Soit sur la durée de vie du produit intentionnellement raccourcie lors de sa conception. »

Article 22 ter (nouveau)

Au II de larticle L. 2221 du code de lenvironnement, après le mot : « récupération », sont insérés les mots : « , ainsi quun recensement de lensemble des réseaux de chaleur, ».

Article 22 quater (nouveau)

Au 2° du II de larticle L. 22926 du code de lenvironnement, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « , de valoriser le potentiel en énergie de récupération ».

Article 22 quinquies (nouveau)

(1) I.  Après le mot : « application », la fin du IV de larticle L. 54113 du code de lenvironnement est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Il recherche une optimisation des équipements existants au plan interrégional, notamment lors des phases de baisse de la quantité de déchets à traiter ou lors de la fin de vie dun équipement. »

(3) II.  Après le mot : « intercommunale », la fin de la première phrase du III de larticle L. 54114 du code de lenvironnement est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

(4) « Il recherche une optimisation des équipements existants au plan interdépartemental, notamment lors des phases de baisse de la quantité de déchets à traiter ou lors de la fin de vie dun équipement. »

Article 22 sexies (nouveau)

Aux trois premiers alinéas de larticle L. 58143 du code de lenvironnement, le mot : « six » est remplacé par le mot : « deux ».

Article 22 septies (nouveau)

La première phrase du 2° de larticle L. 233422 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ; pour les communes pratiquant une réduction dau moins 50 % du volume de leur éclairage public, la longueur de la voirie est doublée ».

Article 22 octies (nouveau)

(1) Dans un délai dun an à compter de lentrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, à la suite dune large concertation de toutes les parties prenantes, sur la possibilité dassurer le réemploi, le recyclage ou la valorisation des déchets enfouis dans les installations de stockage de déchets et sur les conditions de réalisation éventuelle dexpérimentations.

(2) La réflexion à mener sur ce principe de réversibilité du stockage de déchets doit être strictement conforme à la priorité donnée à la prévention de la production des déchets ainsi quau respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets. Le rapport doit faire le point sur les techniques disponibles ainsi que sur les risques sanitaires et écologiques dune application de ce principe de réversibilité du stockage, à un coût économique raisonnable. Le rapport fait également le point sur lintérêt de ce principe pour la promotion dune économie circulaire.

Article 22 nonies (nouveau)

(1) Dans un délai dun an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les produits ne faisant pas lobjet dun dispositif de responsabilité élargie du producteur sur lesquels il y a un potentiel de réemploi insuffisamment développé, et qui pourraient alimenter les activités de léconomie sociale et solidaire.

(2) Ce rapport présente les freins et les leviers pour développer ce potentiel de réemploi en lien avec les acteurs de léconomie sociale et solidaire.

Titre V

Favoriser les énergies renouvelables
pour diversifier nos énergies
et valoriser les ressources de nos territoires

Chapitre Ier

Dispositions communes

Article 23 A (nouveau)

La production dénergie de récupération est prise en compte dans lensemble des textes relatifs à la construction et à lurbanisme et, en particulier, dans les réglementations thermiques, énergétiques et environnementales des bâtiments, y compris dans les labels de performance associés, au même titre que la production dénergie renouvelable in situ.

Article 23

(1) I.  Après les mots : « national par », la fin du premier alinéa de larticle L. 3141 du code de lénergie est ainsi rédigée : « les installations dont la liste est définie par décret parmi les installations suivantes : ».

(2) I bis (nouveau).  Le second alinéa de larticle L. 314-4 du même code est ainsi rédigé :

(3) « Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon, les ministres chargés de léconomie, de lénergie et de loutre-mer peuvent arrêter, après avis du président de la collectivité unique, de la région ou du Département de Mayotte et de la Commission de régulation de lénergie, des conditions dachat propres à la région, au département ou à la collectivité. Lorsque le développement dune filière de production est inférieur aux objectifs inscrits dans les volets de la programmation pluriannuelle de lénergie mentionnés aux 4° et 5° du II de larticle L. 1415, le président de la collectivité unique, de la région ou du Département de Mayotte peut solliciter lavis de la Commission de régulation de lénergie sur ladéquation des conditions dachat aux coûts dinvestissement et dexploitation des installations. »

(4) I ter (nouveau).  Pour chacune des filières dénergies renouvelables, les évolutions des dispositifs de soutien sont, préalablement à leur adoption, concertées avec les instances représentatives de chaque filière.

(5) I quater (nouveau).  Au premier alinéa de larticle L. 311-6, au 1° et à la deuxième phrase du premier alinéa et au second alinéa du 2° de larticle L. 314-1 du code de lénergie, aux I et III et à la fin des a et b du IV de larticle 1519 D et au premier alinéa du I, au second alinéa du II, deux fois, et à la fin du premier alinéa du III de larticle 1519F du code général des impôts, le mot : « installée » est remplacé par les mots : « active maximale injectée au point de livraison ».

(6) II.  Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de lénergie est complété par une section 3 ainsi rédigée :

(7) « Section 3

(8) « Le complément de rémunération

(9) « Art. L. 31418.  Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Électricité de France est tenue de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat offrant un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire national, dont la liste est définie par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 7° de larticle L. 3141.

(10) « Art. L. 31419.  Les installations qui bénéficient dun contrat dachat au titre des articles L. 12127, L. 3141 ou L. 31112 ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à larticle L. 31418.

(11) « Le décret mentionné à larticle L. 31423 précise les conditions dans lesquelles certaines installations qui ont bénéficié dun contrat dachat au titre des articles L. 12127, L. 3141 ou L. 31112 peuvent bénéficier, à lexpiration ou à la rupture du contrat, du complément de rémunération prévu à larticle L. 31418. La réalisation dun programme dinvestissement est une des conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de ce complément.

(12) « Art. L. 31420.  Les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à larticle L. 31418 sont établies en tenant compte notamment :

(13) «  Des investissements et des charges dexploitation dinstallations performantes, représentatives de chaque filière ;

(14) «  Du coût dintégration de linstallation dans le système électrique ;

(15) «  Des recettes de linstallation, et notamment la valorisation de lélectricité produite, la valorisation par les producteurs des garanties dorigine et la valorisation des garanties de capacités prévues à larticle L. 3353 ;

(16) «  De limpact de ces installations sur latteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 1001 et L. 1002 ;

(17) «  Des cas dans lesquels les producteurs sont également consommateurs de tout ou partie de lélectricité produite par les installations mentionnées à larticle L. 31418 ;

(18) «  (nouveau) Des coûts de déploiement et des charges dexploitation des installations mentionnées aux 1° à 7° de larticle L. 3141 spécifiques aux zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.

(19) « Le niveau de ce complément de rémunération ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de linstallation et des aides financières ou fiscales, excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités.

(20) « Les conditions de rémunération font lobjet dune révision périodique afin de tenir compte de lévolution des coûts des installations nouvelles bénéficiant de cette rémunération.

(21) « Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de léconomie, de lénergie et, le cas échéant, de loutre-mer arrêtent, après avis de la Commission de régulation de lénergie, les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à larticle L. 31418 sont précisées par le décret prévu à larticle L. 31423.

(22) « Art. L. 31421.  Sous réserve du maintien des contrats en cours, le complément de rémunération des installations mentionnées sur la liste prévue à larticle L. 31418 peut être partiellement ou totalement suspendu par lautorité administrative si ce dispositif ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle en énergie.

(23) « Art. L. 31422.  Les contrats conclus en application de la présente section sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui nengagent les parties quà compter de leur signature.

(24) « Les contrats prévoient dans quelles conditions ils peuvent être suspendus ou résiliés par Électricité de France, dans des conditions approuvées par lautorité administrative.

(25) « Art. L. 314221 (nouveau).  Les installations pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite en application de larticle L. 31418 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant au producteur de sassurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par les dispositions prévues par le contrat de complément de rémunération. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

(26) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions dagrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de ladministration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à lautorité administrative compétente.

(27) « Art. L. 31423.  Les conditions et modalités dapplication de la présente section sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. »

(28) III.  (Supprimé)

(29) IV (nouveau).  Après le premier alinéa de larticle L. 3147 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(30) « Les contrats prévoient dans quelles conditions ils peuvent être suspendus ou résiliés par Électricité de France et les entreprises locales de distribution, dans des conditions approuvées par lautorité administrative. »

(31) V (nouveau).  Après le même article L. 3147, il est inséré un article L. 31471 ainsi rédigé :

(32) « Art. L. 31471.  Les installations pour lesquelles une demande de contrat dachat a été faite en application de larticle L. 3141 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles, permettant au producteur de sassurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par les dispositions prévues par le contrat dachat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

(33) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions dagrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de ladministration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à lautorité administrative compétente. »

Article 24

(1) I A (nouveau).  Au premier alinéa de larticle L. 31110 du code de lénergie, les mots : « des investissements » sont remplacés par les mots : « de lénergie » ;

(2) I B (nouveau).  Après larticle L. 31111 du même code, il est inséré un article L. 311111 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 311-11-1.  En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, lautorité administrative associe le président de la collectivité unique, de la région ou du Département de Mayotte à la définition des modalités de lappel doffres. Lorsque le développement dune filière de production est inférieur aux objectifs inscrits dans les volets de la programmation pluriannuelle de lénergie mentionnés aux 4° et 5° du II de larticle L. 1415, le président de la collectivité unique, de la région ou du Département de Mayotte peut demander à lautorité administrative lorganisation dun appel doffres pour cette filière. Le rejet de la demande fait lobjet dun avis motivé des ministres chargés de lénergie, de léconomie et des outre-mer.

(4) « Les modalités dapplication du présent article sont précisées par décret. »

(5) I.  Les articles L. 31112 et L. 31113 du même code sont ainsi rédigés :

(6) « Art. L. 31112.  Les candidats retenus désignés par lautorité administrative bénéficient, selon les modalités prévues par lappel doffres :

(7) «  Soit dun contrat dachat pour lélectricité produite ;

(8) «  Soit dun contrat offrant un complément de rémunération à lélectricité produite.

(9) « Art. L. 31113.  Lorsque les modalités de lappel doffres prévoient un contrat conclu en application du 1° de larticle L. 31112 et lorsquelles ne sont pas retenues à lissue de lappel doffres, Électricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, dans les conditions fixées par lappel doffres, un contrat dachat de lélectricité avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de lappel doffres.

(10) « Électricité de France ou, le cas échéant, les entreprises locales de distribution mentionnées au premier alinéa du présent article préservent la confidentialité des informations dordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et conclut le contrat dachat délectricité a connaissance dans laccomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. Toutefois, à la demande de lautorité administrative, elles lui transmettent les informations nécessaires à lexercice de ses missions. Lautorité administrative préserve, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations. »

(11) II.  La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est complétée par des articles L. 311131 à L. 311133 ainsi rédigés :

(12) « Art. L. 311131.  Lorsque les modalités de lappel doffres prévoient un contrat conclu en application du 1° de larticle L. 31112 et lorsque Électricité de France et les entreprises locales de distribution sont retenues à lissue de lappel doffres, les surcoûts éventuels des installations quelles exploitent font lobjet dune compensation au titre des obligations de service public, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier.

(13) « Art. L. 311132.  Lorsque les modalités de lappel doffres prévoient un contrat conclu en application du 2° de larticle L. 31112 et lorsquelle nest pas retenue à lissue de lappel doffres, Électricité de France est tenue de conclure, dans les conditions fixées par lappel doffres, un contrat offrant un complément de rémunération à lélectricité produite avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de lappel doffres.

(14) « Électricité de France préserve la confidentialité des informations dordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et conclut le contrat a connaissance dans laccomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. Toutefois, à la demande de lautorité administrative, elle lui transmet les informations nécessaires à lexercice de ses missions. Lautorité administrative préserve, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations.

(15) « Art. L. 311133.  Lorsque les modalités de lappel doffres prévoient un contrat conclu en application du 2° de larticle L. 31112 et lorsquÉlectricité de France est retenue à lissue de lappel doffres, le complément de rémunération prévu pour les installations quelle exploite et tenant compte du résultat de lappel doffres fait lobjet dune compensation au titre des obligations de service public, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier. »

(16) III.  À larticle L. 31119 du même code, la référence : « à larticle L. 31112 » est remplacée par les références : « aux articles L. 31113 et L. 311132 ».

Article 25

(1) I.  Larticle L. 31114 du code de lénergie est complété par six alinéas ainsi rédigés :

(2) « Le contrat conclu avec Électricité de France ou une entreprise locale de distribution en application des articles L. 31112, L. 3141 et suivants ou L. 31418 et suivants peut également être suspendu ou résilié par lautorité administrative si elle constate que lexploitant ne respecte pas les prescriptions définies par les textes réglementaires pris pour lapplication des mêmes articles L. 3141 et suivants ou des articles L. 31418 et suivants, ou par le cahier des charges dun appel doffres mentionné à larticle L. 31110.

(3) « La résiliation du contrat prononcée en application des deux premiers alinéas peut saccompagner du remboursement par lexploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période de non-respect des dispositions mentionnées à ces mêmes alinéas, dans la limite des surcoûts mentionnés au 1° de larticle L. 1217 en résultant si le contrat est conclu en application du 1° de larticle L. 31112 ou de larticle L. 3141.

(4) « Le contrat conclu avec Électricité de France ou une entreprise locale de distribution en application des articles L. 31112, L. 3141 à L. 31413 ou L. 31418 à L. 314221 du présent code peut également être suspendu par lautorité administrative pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois en cas de constat, dressé par procès-verbal, de faits susceptibles de constituer lune des infractions mentionnées à larticle L. 82211 du code du travail ou dans les cas où un procès-verbal est dressé en application de larticle L. 47212 du même code.

(5) « Le contrat conclu avec Électricité de France ou une entreprise locale de distribution en application des articles L. 31112, L. 3141 à L. 31413 ou L. 31418 à L. 314221 du présent code peut également être résilié par lautorité administrative en cas de condamnation définitive pour lune des infractions mentionnées au quatrième alinéa du présent article. La résiliation du contrat peut saccompagner du remboursement par lexploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période allant de la date de constatation de linfraction à la date de la condamnation définitive, dans la limite des surcoûts mentionnés au 1° de larticle L. 1217 si le contrat est conclu en application des articles L. 31110 à L. 31113 ou L. 3141 à L. 31413.

(6) « Le contrôle de lapplication des prescriptions et le constat des infractions mentionnées aux précédents alinéas sont effectués par lautorité administrative compétente ou son délégataire ou lors des contrôles mentionnés aux articles L. 31471 et L. 314221. »

(7) « Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

(8) II.  Larticle L. 31115 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Par dérogation au premier alinéa du présent article, sans préjudice de la suspension ou de la résiliation du contrat prévues à larticle L. 31114, dès lors que les manquements mentionnés aux deux premiers alinéas du même article L. 31114 sont établis et que lautorité administrative a mis en demeure lexploitant dy mettre fin, ils peuvent faire lobjet dune sanction pécuniaire dans le respect de la procédure et des garanties prévues aux articles L. 14230 à L. 14236. Cette sanction est déterminée en fonction de la puissance électrique maximale installée de linstallation et ne peut excéder un plafond de 100 000 € par mégawatt. »

Article 25 bis (nouveau)

(1) Le I de larticle 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, le mot : « intercommunale » est supprimé et les mots : « entrant dans le champ des 2° et 3° du même article 10 implantées sur leur territoire » sont remplacés par les mots : « utilisant des énergies renouvelables » ;

(3)  À la fin du second alinéa, les mots : « entrant dans le champ des mêmes  et 3°, liées à des équipements affectés à des missions de service public relevant de leurs compétences et implantées sur leur territoire » sont remplacés par le mot : « susmentionnées ».

Article 26

(1) Larticle L. 22532 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Ils peuvent, dans les mêmes conditions, détenir des actions dune société anonyme dont lobjet social est la production dénergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou sur des territoires situés à proximité et participant à lapprovisionnement énergétique de leur territoire. »

Article 27

(1) Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de lénergie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(2) « Section 4

(3) « Investissement participatif
aux projets de production dénergie renouvelable

(4) « Art. L. 31424.  I.  Les sociétés régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de production dénergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de lévolution de leur capital, en proposer une part aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu dimplantation du projet, ainsi quaux collectivités territoriales sur le territoire desquelles il se situe.

(5) « II.  Les sociétés coopératives régies par la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération destinées à porter un projet de production dénergie renouvelable peuvent proposer, lors de la constitution de leur capital, une part de leur capital aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu dimplantation du projet, ainsi quaux collectivités territoriales sur le territoire desquelles il se situe, lorsque le statut de la société coopérative concernée lautorise.

(6) « III.  Les offres de participation au capital mentionnées aux I et II du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I ou en recourant à un fonds de léconomie sociale et solidaire mentionné à larticle L. 2141531 du code monétaire et financier, spécialisé dans linvestissement en capital dans les énergies renouvelables, à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de lagrément “entreprise solidaire dutilité sociale”. Ces offres ne constituent pas une offre au public au sens de larticle L. 4111 du même code.

(7) « Les offres de participation au capital peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de larticle L. 5471 du code monétaire et financier. Ces offres ne constituent pas une offre au public au sens de larticle L. 4111 du même code. Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er juillet 2016.

(8) « IV.  Les collectivités territoriales peuvent souscrire la participation en capital prévue au I du présent article par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire lobjet dune délégation à lexécutif. »

Article 27 bis (nouveau)

(1) Le II de larticle L. 21417 du code de lenvironnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Elles sont mises à jour lors de la révision des schémas daménagement et de gestion de leau pour tenir compte de lévolution des connaissances et des enjeux propres aux différents usages. »

Article 27 ter (nouveau)

(1) Larticle 14 de la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les coopératives dinvestissement participatif dans les activités de production dénergie par lexploitation de sources dénergie renouvelables procurant des revenus garantis en raison de lexistence dun contrat mentionné aux articles L. 3141 et L. 4462 du code de lénergie ne peuvent servir à leur capital quun intérêt dont le taux, déterminé par leurs statuts, est au plus égal au double du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de léconomie. »

Article 27 quater (nouveau)

(1) Par exception à larticle 1er de la loi n° 2014856 du 31 juillet 2014 relative à léconomie sociale et solidaire, les sociétés dinvestissement participatif dans les activités de production dénergie par lexploitation de sources dénergie renouvelables procurant des revenus garantis en raison de lexistence dun contrat mentionné aux articles L. 3141 et L. 4462 du code de lénergie sont soumises aux principes de gestion suivants :

(2)  Le prélèvement dune fraction définie par arrêté du ministre chargé de léconomie sociale et solidaire et au moins égale à 10 % des bénéfices de lexercice, affecté à la constitution dune réserve statutaire obligatoire, dite « fonds de développement », tant que le montant total des diverses réserves natteint pas le montant du capital social. Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures ;

(3)  Le prélèvement dune fraction définie par arrêté du ministre chargé de léconomie sociale et solidaire et au moins égale à 25 % des bénéfices de lexercice, affecté au report bénéficiaire ainsi quaux réserves obligatoires. Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures ;

(4)  Lautorisation pour la société de racheter des actions ou des parts sociales, sauf lorsque ces opérations interviennent dans des situations ou selon des conditions prévues par décret.

Chapitre II

Concessions hydroélectriques

Article 28

(1) I.  Après larticle L. 52116 du code de lénergie, sont insérés des articles L. 521161 à L. 521-16-3 ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 521161.  Lorsque le concessionnaire est titulaire de plusieurs concessions hydrauliques formant une chaîne daménagements hydrauliquement liés, lautorité administrative peut procéder, par décret en Conseil dÉtat, au regroupement de ces concessions afin doptimiser lexploitation de cette chaîne au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 1001, L. 1002 et L. 1004.

(3) « Le décret mentionné au premier alinéa du présent article comporte la liste des contrats de concession regroupés. Il modifie leur date déchéance en leur substituant une date commune calculée à partir des dates déchéance prévues par les cahiers des charges des contrats regroupés, au besoin en dérogeant au 2° de larticle L. 5214 du présent code et à larticle 40 de la loi n° 93122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

(4) « Les modalités de calcul utilisées pour fixer cette nouvelle date commune déchéance garantissent au concessionnaire le maintien de léquilibre économique, apprécié sur lensemble des concessions regroupées.

(5) « Les contrats de concession faisant lobjet, en application du troisième alinéa de larticle L. 52116, dune prorogation jusquau moment où est délivrée une nouvelle concession peuvent être inclus dans la liste des contrats mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Les dates déchéance retenues pour le calcul de la moyenne pondérée mentionnée au même deuxième alinéa tiennent compte des prorogations résultant de lapplication des deux derniers alinéas de larticle L. 52116 à hauteur des investissements réalisés.

(6) « Un décret en Conseil dÉtat précise les critères utilisés pour ce calcul et les conditions et modalités du regroupement prévus au présent article.

(7) « Art. L. 521162 (nouveau).  Lorsque des concessionnaires distincts sont titulaires de concessions hydrauliques formant une chaîne daménagements hydrauliquement liés, lautorité administrative peut procéder, par décret en Conseil dÉtat, au regroupement de ces concessions au bénéfice du concessionnaire dit principal, afin doptimiser lexploitation de cette chaîne au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 1001, L. 1002 et L. 1004. Le concessionnaire principal est le titulaire des concessions dont la puissance cumulée est la plus importante sur lensemble de la chaîne daménagements à regrouper.

(8) « Le décret mentionné au premier alinéa du présent article organise la résiliation anticipée des concessions dont le concessionnaire principal nest pas le titulaire ainsi que leur attribution au concessionnaire principal. Les dépenses à rembourser par lÉtat aux autres concessionnaires au titre de cette résiliation anticipée sont à la charge du concessionnaire principal.

(9) « Le décret, qui comprend la liste des contrats regroupés, modifie leur date déchéance en leur substituant une date commune, au besoin en dérogeant au 2° de larticle L. 5214 du présent code, à larticle 40 de la loi n° 93122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et à larticle 2 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux daménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources correspondantes.

(10) « Les modalités de calcul utilisées pour fixer cette nouvelle date commune déchéance garantissent au concessionnaire principal le maintien de léquilibre économique apprécié sur lensemble des concessions regroupées, en tenant notamment compte des dépenses mises à sa charge au titre des concessions qui lui sont nouvellement affectées. Elles garantissent également légalité de traitement entre les opérateurs.

(11) « Les contrats de concession faisant lobjet, en application du troisième alinéa de larticle L. 52116, dune prorogation dans lattente de la délivrance dune nouvelle concession peuvent être inclus dans la liste des contrats mentionnée au deuxième alinéa du présent article.

(12) « Un décret en Conseil dÉtat précise les critères utilisés pour le calcul et les conditions et modalités du regroupement prévus au présent article.

(13) « Art. L. 521163 (nouveau).  Lorsque la réalisation de travaux nécessaires à latteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 1001, L. 1002 et L. 1004 et non prévus au contrat initial lexige, la concession peut être prorogée, dans les limites énoncées à larticle 40 de la loi n° 93122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, au besoin en dérogeant au 2° de larticle L. 5214 du présent code et à larticle 2 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux daménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources correspondantes. À la demande de lÉtat, le concessionnaire transmet un programme de travaux. »

(14) II (nouveau).  Le premier alinéa de larticle L. 5232 du code de lénergie est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(15) « Pour toute nouvelle concession hydroélectrique, y compris lors dun renouvellement, il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de lÉtat, une redevance proportionnelle aux recettes de la concession. Pour la partie des recettes résultant de la vente délectricité, les recettes sont établies par la valorisation de la production aux prix constatés sur le marché, diminuée, le cas échéant, des achats délectricité liés aux pompages. Les autres recettes sont déterminées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de lénergie.

(16) « Le taux de cette redevance ne peut excéder un taux plafond, déterminé pour chaque concession par lautorité concédante dans le cadre de la procédure de mise en concurrence.

(17) « Les concessions dont la durée est prolongée en application de larticle L. 521163 sont soumises à la redevance mentionnée au premier alinéa du présent article. Le taux est fixé par lautorité concédante dans le respect de léquilibre économique du contrat initial. »

Article 28 bis (nouveau)

(1) Le dernier alinéa de larticle L. 5232 du code de lénergie est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Un douzième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours deau utilisés. La répartition entre les communes est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de louvrage hydroélectrique.

(3) « Un douzième de la redevance est affecté aux communautés de communes ou dagglomération sur le territoire desquelles coulent les cours deau utilisés. La répartition entre les groupements est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque groupement du fait de louvrage hydroélectrique. »

Article 29

(1) I.  Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de lénergie est complété par une section 5 ainsi rédigée :

(2) « Section 5

(3) « Les sociétés déconomie mixte hydroélectriques

(4) « Art. L. 52118.  I.  Pour assurer lexécution dune concession prévue à larticle L. 5115, lÉtat peut créer, avec au moins un opérateur économique, qualifié dactionnaire opérateur, et, le cas échéant, avec les personnes morales mentionnées aux III et IV du présent article, une société déconomie mixte hydroélectrique.

(5) « Cette société déconomie mixte à opération unique est constituée pour une durée limitée en vue de la conclusion et de lexécution, dans les conditions définies au présent titre II, dune concession dont lobjet est laménagement et lexploitation, selon les modalités fixées au cahier des charges prévu à larticle L. 5214, dune ou de plusieurs installations constituant une chaîne daménagements hydrauliquement liés. Cet objet unique ne peut pas être modifié pendant toute la durée du contrat.

(6) « II.  La société déconomie mixte hydroélectrique revêt la forme de société anonyme régie par le chapitre V du titre II et le titre III du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions de la présente section. Elle est composée, par dérogation à larticle L. 2251 du code de commerce, dau moins deux actionnaires.

(7) « III.  Dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi en matière de gestion équilibrée des usages de leau, de distribution publique délectricité ou de production dénergie renouvelable, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales riveraines des cours deau dont la force hydraulique est exploitée en vertu de la concession mentionnée au I peuvent, si lÉtat approuve leur demande à cet effet, devenir actionnaires de cette société dans les conditions et selon les modalités prévues par décret en Conseil dÉtat.

(8) « Les modalités de participation de ces collectivités territoriales ou de leurs groupements au capital dune société déconomie mixte hydroélectrique, notamment leurs concours financiers, sont régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, sous réserve des dispositions de la présente section.

(9) « IV.  Si lÉtat le leur demande et si elles y consentent, dautres personnes morales de droit public et des entreprises ou des organismes dont le capital est exclusivement détenu par des personnes morales de droit public, qualifiés de partenaires publics, peuvent également devenir actionnaires de la société déconomie mixte hydroélectrique.

(10) « V.  Les statuts de la société déconomie mixte hydroélectrique ou un pacte dactionnaires fixent le nombre de sièges dadministrateur ou de membres du conseil de surveillance attribués à chaque actionnaire.

(11) « LÉtat et, le cas échéant, les collectivités territoriales mentionnées au III et les partenaires publics mentionnés au IV détiennent conjointement 34 % au moins du capital de la société et 34 % au moins des droits de vote dans les organes délibérants. La part du capital et des droits de vote détenue par lactionnaire opérateur ne peut être inférieure à 34 %.

(12) « Les règles régissant lévolution du capital de la société déconomie mixte hydroélectrique sont déterminées par les statuts de la société ou par le pacte dactionnaires. Ces règles ne peuvent faire obstacle à ce que lÉtat reste actionnaire de la société pendant toute la durée de la concession.

(13) « VI.  La société déconomie mixte hydroélectrique est dissoute de plein droit au terme de lexécution de la concession ou à la suite de sa résiliation.

(14) « Art. L. 52119.  Les modalités dassociation à lÉtat des collectivités territoriales ou de leurs groupements et des partenaires publics au sein de la société déconomie mixte hydroélectrique, en application des III et IV de larticle L. 52118, font lobjet dun accord préalable à la sélection de lactionnaire opérateur.

(15) « Cet accord préalable comporte notamment :

(16) «  Les principales caractéristiques de la société déconomie mixte hydroélectrique : la part de capital que lÉtat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les partenaires publics souhaitent détenir ; les règles de gouvernance et les modalités de contrôle dont lÉtat, les collectivités territoriales et les partenaires publics souhaitent disposer sur lactivité de la société définies, le cas échéant, dans le pacte dactionnaires et les règles de dévolution des actif et passif de la société lors de sa dissolution ;

(17) «  Une estimation provisoire de la quote-part des investissements initiaux à la charge de lÉtat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et des partenaires publics. Cette estimation est établie sur la base de lévaluation prévisionnelle, au stade du lancement de la procédure unique dappel public à la concurrence mentionnée à larticle L. 52120, du montant des investissements initiaux.

(18) « Les collectivités territoriales ou leurs groupements approuvent les modalités de leur participation par délibération de leur assemblée délibérante ou de leur organe délibérant.

(19) « Art. L. 52120.  I.  La sélection de lactionnaire opérateur mentionné au I de larticle L. 521-18 et lattribution à la société déconomie mixte hydroélectrique de la concession interviennent au terme dune procédure unique dappel public à la concurrence, qui respecte les mêmes règles et critères dattribution que la procédure prévue à larticle L. 521-16 et qui est conduite par lÉtat selon des modalités définies par décret en Conseil dÉtat.

(20) « II.  Dans le cadre des formalités de publicité prescrites par le décret prévu au I, lÉtat porte à la connaissance de lensemble des candidats les principales conditions quil a définies pour la conclusion du contrat de concession avec la société déconomie mixte hydroélectrique.

(21) « Ces conditions portent notamment sur :

(22) «  Les modalités dassociation de lÉtat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et des partenaires publics au sein de la société déconomie mixte hydroélectrique, telles quelles ont été définies dans laccord préalable mentionné à larticle L. 52119 ;

(23) «  Les projets de statuts de la société déconomie mixte hydroélectrique à créer, ainsi que lensemble des éléments appelés à régir les relations entre lactionnaire opérateur et lÉtat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les partenaires publics qui seront actionnaires de cette société déconomie mixte ;

(24) «  Les caractéristiques principales du contrat de concession qui sera conclu entre lÉtat et la société déconomie mixte hydroélectrique et du cahier des charges qui lui sera annexé ;

(25) «  Les modalités selon lesquelles la société déconomie mixte hydroélectrique pourra conclure des contrats concourant à lexécution de la concession, et notamment des contrats de gré à gré avec lactionnaire opérateur ou les filiales qui lui sont liées.

(26) « III.  Les offres des candidats à la procédure unique dappel public à la concurrence indiquent, selon les modalités définies par lÉtat lors de cette procédure, les moyens techniques et financiers quils sengagent à apporter à la société déconomie mixte hydroélectrique pour lui permettre dassurer lexécution de la concession, ainsi que les contrats qui devront être conclus par cette société pour la réalisation de sa mission.

(27) « IV.  Ne peuvent soumissionner à la procédure unique dappel public à la concurrence prévue au présent article les personnes mentionnées à larticle 8 de lordonnance n° 2005649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. »

(28) I bis (nouveau).  Le titre II du livre V du code de lénergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(29) « Chapitre IV

(30) « Linformation et la participation des collectivités territoriales et des habitants riverains sur lexécution de la concession et la gestion des usages de leau

(31) « Art. L. 5241.  I.  Le représentant de lÉtat dans le département peut créer un comité de suivi de lexécution de la concession et de la gestion des usages de leau. Ce comité a pour objet de faciliter linformation et léchange sur lexécution de la concession par le concessionnaire. Il est consulté par le concessionnaire préalablement à toute décision modifiant les conditions dexploitation des ouvrages de la concession ayant un impact significatif sur les différents usages de leau ou sur les enjeux mentionnés à larticle L. 2111 du code de lenvironnement, notamment la création douvrages nouveaux ou la réalisation dopérations dentretien importantes. Il comprend notamment des représentants de lÉtat et de ses établissements publics concernés, du concessionnaire, des collectivités territoriales et des habitants riverains des cours deau dont la force hydraulique est exploitée en vertu de la concession.

(32) « II.  Pour les concessions portant sur une chaîne daménagements hydrauliquement liés dont la puissance excède 1000 mégawatts et dont le concessionnaire nest pas une société déconomie mixte hydroélectrique, la création du comité dinformation et de suivi mentionné au I du présent article est de droit.

(33) « III.  La commission locale de leau mentionnée à larticle L. 2124 du code de lenvironnement, lorsquelle existe, tient lieu de comité de suivi de lexécution de la concession et de la gestion des usages de leau. À cet effet, elle invite des représentants du concessionnaire.

(34) « IV.  Les modalités dapplication du présent article, notamment la composition du comité, sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

(35) II.  Après le premier alinéa de larticle L. 5511 du code de justice administrative, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(36) « Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de larticle L. 52118 du code de lénergie, la sélection de lactionnaire opérateur dune société déconomie mixte hydroélectrique et la désignation de lattributaire de la concession. »

Chapitre III

Mesures techniques complémentaires

Article 30

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

(2)  De modifier les dispositions applicables aux installations de production délectricité à partir de sources renouvelables afin dassurer leur meilleure intégration au marché de lélectricité, en clarifiant les dispositions relatives à lobligation dachat mentionnée à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de lénergie, en révisant les critères déligibilité de ces installations à cette obligation dachat et en précisant le contenu ainsi que les critères de détermination et de révision des conditions dachat de lélectricité produite par ces installations ;

(3)  De modifier les dispositions applicables aux installations de production délectricité raccordées à un réseau public de distribution, notamment les installations de production délectricité à partir de sources renouvelables, en prévoyant les dispositions techniques nécessaires à leur meilleure intégration au système électrique ;

(4)  De mettre en place les mesures nécessaires à un développement maîtrisé et sécurisé des installations destinées à consommer tout ou partie de leur production électrique, comportant notamment la définition du régime de lautoproduction et de lautoconsommation, les conditions dassujettissement de ces installations au tarif dutilisation des réseaux publics de distribution délectricité, et le recours à des expérimentations. Lordonnance prévoit un régime spécifique pour les installations individuelles dune puissance inférieure à 100 kilowatts ;

(5)  De réformer le régime des sanctions administratives et pénales applicables aux concessions mentionnées au titre II du livre V du code de lénergie ;

(6)  De compléter le livre V du code de lénergie par un chapitre IV relatif à la protection du domaine hydroélectrique concédé, instituant des sanctions à lencontre des auteurs dactes portant atteinte à lintégrité, à lutilisation ou à la conservation de ce domaine ou des servitudes administratives mentionnées aux articles L. 5218 à L. 52113 du même code, afin de lutter contre les dépôts illégaux de terres, de déchets et dobjets quelconques ;

(7)  De permettre linstitution des servitudes nécessaires à lexploitation dune concession hydroélectrique ;

(8)  De compléter la définition du droit prévu à larticle L. 52117 du code de lénergie ainsi que les règles dassiette de la redevance applicable aux concessions hydroélectriques instituée à larticle L. 5232 du même code ;

(9)  De préciser les conditions dans lesquelles sont exploitées les installations hydrauliques concédées avant le 16 juillet 1980 et dune puissance comprise entre 500 et 4 500 kilowatts pendant la période temporaire qui va de lexpiration de la concession jusquà linstitution dune nouvelle concession ou à la délivrance dune autorisation dans le cas où louvrage relève de ce régime ;

(10)  Dexclure en tout ou partie les installations utilisant lénergie des courants marins du régime général des installations hydroélectriques en vue dunifier autant que possible le régime juridique applicable aux énergies renouvelables en mer ;

(11) 10° De mettre en cohérence les articles du code de lénergie relatifs à la procédure dappel doffres prévue à larticle L. 31110 du même code avec les dispositions de la présente loi relatives à la programmation pluriannuelle de lénergie et de redéfinir les critères applicables à ces appels doffres, en valorisant notamment les investissements participatifs mentionnés à larticle L. 31424 dudit code ;

(12) 11° De permettre à lautorité administrative de recourir à une procédure dappel doffres lorsque les objectifs dinjection du biométhane dans le réseau de gaz sécartent de la trajectoire prévue dans la programmation pluriannuelle de lénergie. Les critères applicables à ces appels doffres valorisent notamment les investissements participatifs mentionnés au même article L. 31424 ;

(13) 12° De permettre lorganisation et la conclusion dappels doffres pluriannuels intégrés destinés à la mise au point, à lexpérimentation et au déploiement de technologies innovantes concourant à la satisfaction conjointe des objectifs mentionnés aux articles L. 1001, L. 1002 et L. 1004 du code de lénergie et, en outre, à la constitution de filières dexcellence compétitives et créatrices demplois durables.

(14) Lordonnance prévue au présent I est prise dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi.

(15) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance.

(16) II (nouveau).  Larticle L. 222432 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(17)  Au premier alinéa, les mots : « et dans la mesure où lélectricité produite nest pas destinée à être vendue à des clients éligibles »et les mots : « dune puissance maximale de 8000 kVA (puissance maximale des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément) » sont supprimés ;

(18) 2°(nouveau) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée.

Article 30 bis (nouveau)

(1) Après larticle L. 1641 du code minier, il est inséré un article L. 16411 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 16411.  Les professionnels qui interviennent dans louverture des travaux dexploitation de gîtes géothermiques de minime importance pour létude de faisabilité au regard du contexte géologique de la zone dimplantation, la conception et la réalisation des forages et la mise en place des installations de géothermie doivent être couverts par une assurance destinée à réparer tout dommage immobilier ou ensemble de dommages immobiliers causés à des tiers et, afin déliminer lorigine des dommages, à surveiller la zone dimplantation du forage et à mener les travaux nécessaires.

(3) « À louverture de tout chantier, les professionnels doivent être en mesure de justifier quils ont souscrit un contrat dassurance les couvrant pour cette responsabilité et de mentionner le libellé et le montant de la couverture.

(4) « Lassurance de responsabilité obligatoire édictée par la loi n° 7812 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à lassurance dans le domaine de la construction, en matière de travaux de construction, et définie aux articles L. 241-1 et suivants du code des assurances, ne saurait se substituer aux garanties dassurance de responsabilité obligatoire exigées au premier alinéa du présent article.

(5) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article, notamment le montant minimal du plafond de garantie des contrats souscrits, leurs durées de garantie et les obligations que les professionnels sont tenus de respecter dans le cadre de lexploitation et de louverture des travaux dexploitation des gîtes géothermiques de minime importance. »

Article 30 ter (nouveau)

Dans les douze mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conditions dutilisation du réseau de distribution délectricité par les installations destinées à consommer tout ou partie de leur production électrique, dites dautoproduction délectricité. Ce rapport porte notamment sur les conditions dassujettissement de ces installations au tarif dutilisation des réseaux publics de distribution délectricité.

Article 30 quater (nouveau)

(1) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans lequel il présente létat de ses réflexions sur lélaboration dun plan de développement du stockage des énergies renouvelables par hydrogène décarboné qui porte notamment sur :

(2)  La mise en œuvre dun modèle économique du stockage par hydrogène de lélectricité produite à partir de sources dénergie renouvelables, visant à encourager les producteurs dénergies renouvelables à participer à la disponibilité et à la mise en œuvre des réserves nécessaires au fonctionnement des réseaux publics de transport et de distribution dénergie, ainsi que les conditions de valorisation de ces services ;

(3)  La mise en œuvre de mesures incitatives destinées à promouvoir des innovations technologiques visant plus particulièrement les piles à combustibles, pour notamment développer le marché des véhicules électriques ;

(4)  Le déploiement dune infrastructure de stations de distribution à hydrogène ;

(5)  Ladaptation des réglementations pour permettre le déploiement de ces nouvelles applications de lhydrogène telles que le « power to gas ».

Titre VI

renforcer la sûreté nucléaire
et linformation des citoyens

Article 31

(1) I.  Larticle L. 12517 du code de lenvironnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Elle organise, au moins une fois par an, une réunion publique ouverte à tous. »

(3) II.  Larticle L. 12520 du code de lenvironnement est complété par un III ainsi rédigé :

(4) « III.  Si le site est localisé dans un département frontalier, la composition de la commission mentionnée au I est complétée afin dinclure des membres issus dÉtats étrangers. »

(5) III.  La sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de lenvironnement est complétée par un article L. 125161 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 125161.  Les personnes domiciliées ou établies dans le périmètre dun plan particulier dintervention mentionné à larticle L. 7416 du code de la sécurité intérieure défini pour une installation nucléaire de base reçoivent régulièrement, sans quelles aient à le demander, des informations sur la nature des risques daccident et sur les conséquences envisagées, sur le périmètre du plan particulier dintervention mentionné à larticle L. 7466 du même code défini pour linstallation et sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en application de ce plan. Ces actions dinformation font lobjet dune consultation de la commission locale dinformation prévue à larticle L. 12517 du présent code et sont menées aux frais des exploitants. »

(7) IV.  Après larticle L. 12525 du code de lenvironnement, il est inséré un article L. 125251 ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 125251. À la demande du président de la commission locale dinformation, lexploitant organise à lattention de ses membres une visite de linstallation afin de leur présenter son fonctionnement.

(9) « En cas dévénement de niveau supérieur ou égal à 1 sur léchelle internationale de classement des événements nucléaires, dès la restauration des conditions normales de sécurité, lexploitant organise à lattention des membres de la commission locale dinformation, sur demande de son président, une visite de linstallation afin de leur présenter les circonstances de lévénement ainsi que les mesures prises pour y remédier et en limiter les effets. »

(10) V.  Larticle L. 59231 du code de lenvironnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Ce rapport est ensuite rendu public. À cette occasion, lAutorité de sûreté nucléaire se prononce sur létat de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. »

(12) VI.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

(13)  Étendre, avec les adaptations nécessaires, à lensemble des intérêts protégés à larticle L. 5931 du code de lenvironnement, le champ dapplication des informations et déclarations prévues aux articles L. 12510, L. 12515 et L. 5915 du même code ;

(14)  Créer un régime de servitudes dutilité publique instituées par lautorité administrative applicable aux terrains, constructions ou ouvrages qui peuvent occasionner une exposition des personnes aux effets nocifs des rayonnements ionisants justifiant un contrôle de radioprotection, en vue de prévenir une telle exposition ou den réduire les effets.

(15) Lordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(16) Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 31 bis (nouveau)

(1) Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)   Les articles L. 593-14 et L. 593-15 sont ainsi rédigés :

(3) « Art. L. 593-14.  I.  Une nouvelle autorisation est requise en cas de changement dexploitant dune installation nucléaire de base. Elle est accordée suivant une procédure allégée dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat.

(4) « II.  Une nouvelle autorisation est requise en cas de modification substantielle dune installation nucléaire de base, de ses modalités dexploitation autorisées ou des éléments ayant conduit à son autorisation. Le caractère substantiel de la modification est apprécié suivant des critères fixés par décret en Conseil dÉtat au regard de son impact sur la protection des intérêts mentionnés à larticle L. 591-1. La nouvelle autorisation est accordée dans les conditions prévues aux articles L. 593-7 à L. 593-12, suivant des modalités définies par décret en Conseil dÉtat.

(5) « III.  Pour les installations ayant fait lobjet dun décret mentionné à larticle L. 593-25, en cas de modification substantielle des conditions de démantèlement ou des conditions ayant conduit à leur prescription, un nouveau décret délivré dans les conditions prévues aux articles L. 59325 à L. 59328, suivant des modalités définies par décret en Conseil dÉtat, est nécessaire.

(6) « Art. L. 593-15.  En dehors des cas mentionnés aux II et III de larticle L. 593-14, les modifications notables dune installation nucléaire de base, de ses modalités dexploitation autorisées, des éléments ayant conduit à son autorisation ou à son autorisation de mise en service, ou de ses conditions de démantèlement pour les installations ayant fait lobjet dun décret mentionné à larticle L. 593-25, sont soumises en fonction de leur importance, soit à déclaration auprès de lautorité de sûreté nucléaire, soit à lautorisation de cette Autorité. Ces modifications peuvent être soumises à consultation du public selon les modalités prévues au livre Ier. Les conditions dapplication de ces dispositions sont définies par décret en Conseil dÉtat. » ;

(7)   Larticle L. 593-19 est complété par deux alinéas ainsi rédigés:

(8) « Les dispositions proposées par lexploitant lors des réexamens de sûreté au delà de la trente-cinquième année de fonctionnement dun réacteur électronucléaire sont soumises, après enquête publique, à la procédure dautorisation mentionnée à larticle L. 593-15, sans préjudice de lautorisation mentionnée au II de larticle L. 593-14 en cas de modification substantielle.

(9) « Les prescriptions comprennent les dispositions relatives au suivi régulier du maintien dans le temps des équipements importants pour la sûreté. Cinq ans après la remise du rapport de réexamen mentionné au premier alinéa du présent article, lexploitant remet un rapport intermédiaire sur létat de ces équipements, au vu duquel lAutorité de sûreté nucléaire complète éventuellement ses prescriptions. »

Article 32

(1) I.  Larticle L. 59324 du code de lenvironnement est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 59324.  Si une installation nucléaire de base cesse de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans, son arrêt est réputé définitif. Le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande de lexploitant et par arrêté motivé pris après avis de lAutorité de sûreté nucléaire, proroger de trois ans au plus cette durée de deux ans.

(3) « Au terme de la période prévue au premier alinéa du présent article, lexploitant de linstallation nest plus autorisé à la faire fonctionner. Il souscrit, dans les meilleurs délais, la déclaration prévue à larticle L. 59326. Il porte cette déclaration à la connaissance de la commission locale dinformation prévue à larticle L. 12517. La déclaration est mise à la disposition du public par voie électronique par lexploitant.

(4) « Les articles L. 59327 à L. 59331 sappliquent, le délai de dépôt du dossier mentionné à larticle L. 59327 étant fixé par décision de lAutorité de sûreté nucléaire.

(5) « Jusquà lentrée en vigueur du décret de démantèlement mentionné à larticle L. 59328, linstallation reste soumise aux dispositions de son autorisation mentionnée à larticle L. 5937 et aux prescriptions définies par lAutorité de sûreté nucléaire, ces dernières pouvant être complétées ou modifiées en tant que de besoin. »

(6) II.  La sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V du même code est ainsi rédigée :

(7) « Sous-section 4

(8) « Arrêt définitif, démantèlement et déclassement

(9) « Art. L. 59325.  Lorsque le fonctionnement dune installation nucléaire de base ou dune partie dune telle installation est arrêté définitivement, son exploitant procède à son démantèlement dans un délai aussi court que possible, dans des conditions économiquement acceptables et dans le respect des principes énoncés à larticle L. 13331 du code de la santé publique et au II de larticle L. 1101 du présent code.

(10) « Les délais et conditions de réalisation du démantèlement sont fixés par le décret mentionné à larticle L. 59328.

(11) « Art. L. 59326.  Lorsque lexploitant prévoit darrêter définitivement le fonctionnement de son installation ou dune partie de son installation, il le déclare au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à lAutorité de sûreté nucléaire. Il indique dans sa déclaration la date à laquelle cet arrêt doit intervenir et précise, en les justifiant, les opérations quil envisage de mener, compte tenu de cet arrêt et dans lattente de lengagement du démantèlement, pour réduire les risques ou inconvénients pour les intérêts protégés à larticle L. 5931. La déclaration est portée à la connaissance de la commission locale dinformation prévue à larticle L. 12517. Elle est mise à la disposition du public par voie électronique par lexploitant.

(12) « La déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article est souscrite au moins deux ans avant la date darrêt prévue ou dans les meilleurs délais si cet arrêt est effectué avec un préavis plus court pour des raisons que lexploitant justifie. Lexploitant nest plus autorisé à faire fonctionner linstallation à compter de cet arrêt.

(13) « Jusquà lentrée en vigueur du décret de démantèlement mentionné à larticle L. 59328, linstallation reste soumise aux dispositions de son autorisation mentionnée à larticle L. 5937 et des prescriptions définies par lAutorité de sûreté nucléaire, ces dernières pouvant être complétées ou modifiées en tant que de besoin.

(14) « Art. L. 59327.  Lexploitant adresse, au plus tard deux ans après la déclaration mentionnée à larticle L. 59326, au ministre chargé de la sûreté nucléaire un dossier précisant et justifiant les opérations du démantèlement et celles relatives à la surveillance et à lentretien ultérieurs du site quil prévoit. Le dossier comporte lanalyse des risques auxquels ces opérations peuvent exposer les intérêts protégés à larticle L. 5931 et les dispositions prises pour prévenir ces risques et, en cas de réalisation du risque, en limiter les effets.

(15) « Art. L. 59328.  Le démantèlement de linstallation nucléaire de base ou de la partie dinstallation à larrêt définitif est, au vu du dossier mentionné à larticle L. 59327, prescrit par décret pris après avis de lAutorité de sûreté nucléaire et après laccomplissement dune enquête publique réalisée en application du chapitre III du livre II du livre Ier et de larticle L. 5939.

(16) « Le décret fixe les caractéristiques du démantèlement, son délai de réalisation, et, le cas échéant, les opérations à la charge de lexploitant après démantèlement.

(17) « Art. L. 59329.  Pour lapplication du décret mentionné à larticle L. 59328, lAutorité de sûreté nucléaire définit, dans le respect des règles générales prévues à larticle L. 5934, les prescriptions relatives au démantèlement nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à larticle L. 5931.

(18) « Elle précise notamment, sil y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements deau de linstallation et aux substances radioactives issues de linstallation.

(19) « Art. L. 59330.  Lorsque linstallation nucléaire de base a été démantelée dans son ensemble conformément aux articles L. 59325 à L. 59329 et ne nécessite plus la mise en œuvre des dispositions prévues au présent chapitre et au chapitre VI du présent titre, lAutorité de sûreté nucléaire soumet à lhomologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire une décision portant déclassement de linstallation. »

(20) III.  La sous-section 5 de la même section 1 devient la soussection 6 et la soussection 5 est ainsi rétablie :

(21) « Sous-section 5

(22) « Catégories particulières dinstallations

(23) « Art. L. 59331.  Les articles L. 59325 à L. 59330 sappliquent aux installations nucléaires de base consacrées au stockage de déchets radioactifs tel que défini à larticle L. 54211, dans les conditions suivantes :

(24) «  Larrêt définitif de fonctionnement est défini comme étant larrêt définitif de réception de nouveaux déchets ;

(25) «  Le démantèlement sentend comme lensemble des opérations préparatoires à la fermeture de linstallation réalisées après larrêt définitif ;

(26) «  Les prescriptions applicables à la phase postérieure à la fermeture de linstallation, qualifiée de phase de surveillance, sont définies par le décret mentionné à larticle L. 59328 et par lAutorité de sûreté nucléaire ;

(27) «  Le déclassement peut être décidé lorsque linstallation est passée en phase de surveillance. »

Article 33

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance des dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

(2)  Renforcer lefficacité du contrôle en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection :

(3) a) En modulant les pouvoirs de contrôle et de sanction de lAutorité de sûreté nucléaire et de ses inspecteurs, notamment en dotant lautorité du pouvoir de prononcer des astreintes et en créant un régime de sanctions pécuniaires ;

(4) b) En procédant à la réforme et à la simplification tant des dispositions relatives au contrôle et aux sanctions administratives que des dispositions de droit pénal et de procédure pénale applicables en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, en les harmonisant avec les dispositions de même nature prévues au code de lenvironnement tout en tenant compte des exigences particulières de la protection des intérêts mentionnés à larticle L. 5931 du code de lenvironnement et à larticle L. 13331 du code de la santé publique ;

(5) c) En étendant les dispositions mentionnées au b du présent aux activités participant aux dispositions techniques ou dorganisation mentionnées au deuxième alinéa de larticle L. 5937 du code de lenvironnement exercées par lexploitant nucléaire, ses fournisseurs, prestataires ou soustraitants, y compris hors des installations nucléaires de base ;

(6) d) En instituant, au sein de lAutorité de sûreté nucléaire, une commission des sanctions ;

(7) e) En prévoyant des dispositions particulières pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense ;

(8)  Aménager les compétences, les attributions et les pouvoirs de lAutorité de sûreté nucléaire, afin quelle puisse :

(9) a) En complément éventuel des missions dexpertise et de recherche dans les domaines relevant de lAutorité de sûreté nucléaire effectuées par lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire, faire réaliser des tierces expertises, des contrôles et des études dans ses domaines de compétences, aux frais des assujettis, par des organismes choisis avec son accord ou quelle agrée ;

(10) b) Exercer, au sein des installations nucléaires de base, certaines des compétences de lautorité administrative concernant les déchets, les produits et équipements à risques et les produits chimiques ;

(11) c) Veiller à ladaptation de la recherche publique aux besoins de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;

(12) d) Procéder, en concertation avec le ministre chargé de la sûreté nucléaire, à lévaluation périodique du dispositif normatif en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection et présenter les propositions en vue de lamélioration de ce dispositif ;

(13)  Compléter, en ce qui concerne les installations nucléaires de base, la transposition des directives 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil, et rendre applicables ces dispositions, avec les adaptations nécessaires, à lensemble des installations nucléaires de base ;

(14)  Opérer des ajustements de coordination, de mise en cohérence et de correction formelle au sein du code de lenvironnement dans les domaines de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et de linformation du public en ces matières.

(15) II.  Lordonnance est prise dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(16) Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 34

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

(2)  Transposer la directive 2011/70/Euratom du Conseil, du 19 juillet 2011, établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs ;

(3)  Adapter les législations existantes aux dispositions transposant cette directive ;

(4)  Définir une procédure de requalification des matières en déchets radioactifs par lautorité administrative ;

(5)  Renforcer les sanctions administratives et pénales existantes et prévoir de nouvelles sanctions en cas de méconnaissance des dispositions applicables en matière de déchets radioactifs et de combustible usé ou en cas dinfraction à ces dispositions.

(6) II.  Lordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

(7) Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 34 bis (nouveau)

(1) I.  Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2) 1° Le premier alinéa de larticle L. 5972 du code de lenvironnement est ainsi rédigé :

(3) « Sont soumises à la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent une installation nucléaire relevant du régime des installations nucléaires de base ou du régime des installations classées pour la protection de lenvironnement et entrant dans le champ dapplication de la convention de Paris précitée ou une installation nucléaire intéressant la défense mentionnée au 1du I de larticle R. 133337 du code de la défense et qui entrerait dans le champ dapplication de ladite convention de Paris sil sagissait dune installation nintéressant pas la défense. » ;

(4) 2° Larticle L. 5975 est ainsi modifié :

(5) a) Au premier alinéa, les mots : « par lÉtat, » sont supprimés et, après le mot : « conditions » il est inséré le mot : « et » ;

(6) b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

(7) « En ce qui concerne les installations intéressant la défense, les victimes qui eussent été fondées à se prévaloir de la convention de Bruxelles sil sagissait dune installation nintéressant pas la défense sont indemnisées, au delà du montant de responsabilité de lexploitant, dans les mêmes conditions et limites, la tranche internationale prévue à larticle 3 de la convention complémentaire de Bruxelles étant dans ce cas prise en charge par lÉtat. » ;

(8) 3° Larticle L. 59724 est ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 59724.  À  lissue dun délai de six mois à compter de lentrée en vigueur de la présente section, tout exploitant ou transporteur doit être en mesure de justifier que sa responsabilité est couverte dans les conditions prévues aux articles L. 5974 et L. 5977 à L. 59710. » ;

(10) 4° Larticle L. 59725 est ainsi modifié :

(11) a) À la première phrase, la référence : « L. 597-7 » est remplacée par la référence :  « L. 597-31 » et la référence : « L. 597-4 » est remplacée par la référence : «  L. 597-28 » ;

(12) b) À la seconde phrase, la référence : « L. 597-8 » est remplacée par la référence : « L. 597-32 ».

(13) 5° Le premier alinéa de larticle L. 59727 est ainsi rédigé :

(14) « Sont soumises à la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent une installation nucléaire relevant du régime des installations nucléaires de base ou du régime des installations classées pour la protection de lenvironnement entrant dans le champ dapplication de la convention de Paris précitée ou une installation nucléaire intéressant la défense mentionnée au 1° du I de larticle R. 133337 du code de la défense et qui entrerait dans le champ dapplication de ladite convention de Paris sil sagissait dune installation nintéressant pas la défense. » ;

(15) 6° Larticle L. 59728 est ainsi modifié :

(16) a) Au premier alinéa, le montant : « 91 469 410, 34  » est remplacé par le montant : « 700 000 000  » ;

(17) b) Au second alinéa, le montant : « 22 867 352, 59  » est remplacé par le montant : « 70 000 000  » et les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par le mot : « décret » ;

(18) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(19) « Le montant fixé au premier alinéa est également réduit, en ce qui concerne les dommages subis dans un État, dans les cas où la convention de Paris lui est applicable, dans la mesure où le droit applicable dans cet État ne prévoit pas un montant de responsabilité équivalent pour lexploitant, et à due concurrence de ce dernier montant. » ;

(20) 7° Larticle L. 59729 est ainsi modifié :

(21) a) Au premier alinéa, les mots : « par lÉtat, » sont supprimés et, après le mot « conditions », il est inséré le mot « et ».

(22) b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

(23) « En ce qui concerne les installations intéressant la défense, les victimes qui eussent été fondées à se prévaloir de cette même convention sil sagissait dune installation nintéressant pas la défense sont indemnisées, au delà du montant de responsabilité de lexploitant, dans les mêmes conditions et limites, la tranche internationale prévue à larticle 3 de la Convention complémentaire de Bruxelles étant dans ce cas prise en charge par lÉtat. » ;

(24) 8° À larticle L. 59732, le montant : « 22 867 352, 59  » est remplacé par le montant : « 80 000 000  » ;

(25) 9° À larticle L. 59734, le montant : « 228 673 525, 86  » est remplacé par le montant : « 700 000 000  » ;

(26) 10° Larticle L. 59745 est ainsi rédigé :

(27) « Art. L. 59745. – À lexpiration de la convention de Bruxelles ou après sa dénonciation par le Gouvernement de la République française, lindemnisation complémentaire de lÉtat prévue au premier alinéa de larticle L. 59729 ne joue, à concurrence de 145 000 000 €, que pour les dommages subis sur le territoire de la République française. »

(28) II.  Les 5°, 6°, 8° et 9° du I entrent en vigueur six mois après sa publication au Journal officiel.

(29) III.  Les 5°à 9° du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

(30) IV.  La section 2 du chapitre VII du titre IX du livre V et larticle L. 597-25 du code de lenvironnement sont abrogés six mois après lentrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris, signé à Paris le 12 février 2004.

Titre VII

Simplifier et clarifier les procédures
pour gagner en efficacité et en compétitivité

Chapitre Ier

Simplification des procédures

Article 35

(1) I.  Le I de larticle L. 1219 du code de lenvironnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lorsque la commission nationale du débat public, saisie dun projet dinfrastructure linéaire énergétique en application de larticle L. 1218, estime quune participation du public est nécessaire, elle désigne un garant chargé de veiller à ce que le public dispose du dossier établi par le responsable du projet et puisse présenter ses observations et ses contre-propositions jusquau dépôt de la demande de déclaration dutilité publique ou de la demande dautorisation ou dapprobation. Elle détermine les modalités de cette participation du public, notamment en ce qui concerne létablissement et la publication du document de synthèse rendant compte du déroulement de la participation et de ses résultats. »

(3) II.  Le deuxième alinéa de larticle L. 3233 du code de lénergie est complété par quatre phrases ainsi rédigées :

(4) « Si le projet de travaux nest pas soumis à enquête publique en application du même code, une consultation du public sur le dossier de déclaration dutilité publique est organisée dans les mairies des communes traversées par louvrage, pendant une durée qui ne peut être inférieure à quinze jours, afin dévaluer les atteintes que le projet pourrait porter à la propriété privée. La consultation est annoncée par voie de publication dans au moins un journal de la presse locale et par affichage en mairie, linformation précisant les jours, heures et lieux de consultation. Un registre est mis à disposition du public afin de recueillir ses observations. Le maître douvrage adresse une synthèse appropriée de ces observations et de celles reçues, par ailleurs, au service instructeur avant la décision de déclaration dutilité publique. »

Article 36

À la première phrase du second alinéa du II de larticle L. 1214 du code de lénergie, après les mots : « sétendent », sont insérés les mots : « au domaine public maritime, » et, après le mot : « économique », il est inséré le mot : « exclusive ».

Article 37

(1) Le code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Le III de larticle L. 1464 est ainsi modifié :

(3) a) Après le mot : « notamment », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à larticle L. 3212 du code de lenvironnement, à latterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à lexercice des missions de service public définies à larticle L. 1214 du code de lénergie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. Lautorisation doccupation du domaine public ou, à défaut, lapprobation des projets de construction des ouvrages, mentionnée au 1° de larticle L. 32311 du même code, est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. » ;

(4) b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(5) « Pour lapplication du deuxième alinéa du présent III, lautorisation ou lapprobation peut comporter des prescriptions destinées à réduire limpact environnemental des canalisations et leurs jonctions.

(6) « La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au même deuxième alinéa est soumise à enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de lenvironnement. » ;

(7)  Le cinquième alinéa de larticle L. 1466 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(8) « Peut également être autorisé, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à larticle L. 3212 du code de lenvironnement, latterrage des canalisations et leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à lexercice des missions de service public définies à larticle L. 1214 du code de lénergie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de lenvironnement. Lautorisation doccupation du domaine public ou, à défaut, lapprobation des projets de construction des ouvrages, mentionnée au 1° de larticle L. 32311 du code de lénergie, est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa ou sont de nature à porter atteinte à lenvironnement ou aux sites et paysages remarquables.

(9) « Pour lapplication du cinquième alinéa du présent article, lautorisation ou lapprobation peut comporter des prescriptions destinées à réduire limpact environnemental des canalisations et leurs jonctions. »

Article 38

(1) Le code de lénergie est ainsi modifié :

(2)  À la fin du premier alinéa des articles L. 11186 et L. 11189, les mots : « dans des conditions fixées par voie réglementaire » sont supprimés ;

(3)  (Supprimé)

(4)  Larticle L. 11195 est abrogé ;

(5)  Le titre III du livre II est complété par un chapitre IV intitulé : « La performance énergétique dans la commande publique » ;

(6)  La seconde phrase de larticle L. 3215 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(7) « Les désaccords, notamment financiers, entre les gestionnaires de réseaux sont tranchés par une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. Les décisions de la commission peuvent faire lobjet dun recours de plein contentieux devant la juridiction administrative. » ;

(8)  Les deux derniers alinéas de larticle L. 32212 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Au cas où un gestionnaire ne respecte pas les niveaux de qualité requis, des pénalités peuvent être mises en œuvre dans le cadre de mesures incitatives prévues au troisième alinéa de larticle L. 3413. »

Article 38 bis (nouveau)

(1) Après le premier alinéa du I de larticle L. 5146 du code de lenvironnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Par exception, la compatibilité dune installation classée avec les dispositions dun schéma de cohérence territoriale, dun plan local durbanisme, dun plan doccupation des sols ou dune carte communale est appréciée à la date de lautorisation, de lenregistrement ou de la déclaration. »

Article 38 ter (nouveau)

(1) I.  Lordonnance  2014355 du 20 mars 2014 relative à lexpérimentation dune autorisation unique en matière dinstallations classées pour la protection de lenvironnement est ainsi modifiée :

(2)  Après le mot : « environnement », la fin du I de larticle 1er est supprimée ;

(3)  Larticle 20 est complété par les mots : « et le premier jour du troisième mois à compter de la publication de la loi n°        du       relative à la transition énergétique pour la croissance verte sur le territoire des régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Centre, Corse, Guadeloupe, Guyane, Haute-Normandie, Île-de-France, La Réunion, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Martinique, Mayotte, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte dAzur et Rhône-Alpes ».

(4) II.  Lordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à lexpérimentation dune autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de larticle L. 214-3 du code de lenvironnement est ratifiée et ainsi modifiée :

(5)  Après le mot : « environnement », la fin du I de larticle 1er est supprimée ;

(6) 2° Le troisième alinéa du II est supprimé.

Chapitre II

Régulation des réseaux et des marchés

Article 39

(1) Le deuxième alinéa de larticle L. 3217 du code de lénergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel sont soumises à lapprobation de la commission de régulation de lénergie. »

Article 40

(1) I.  Larticle L. 3353 du code de lénergie est ainsi modifié :

(2)  Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(3)  Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(4) a) Au début, est ajoutée la mention : « II.  » ;

(5) b) Après les mots : « capacité certifiée », la fin de la seconde phrase est supprimée ;

(6)  Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(7) « Lexploitant de cette capacité est responsable des écarts entre la capacité effective et la capacité certifiée. Il peut, par contrat, transférer cette responsabilité à un responsable de périmètre de certification ou assumer lui-même le rôle de responsable de périmètre de certification.

(8) « La qualité de responsable de périmètre de certification sacquiert par la signature dun contrat avec le gestionnaire de réseau de transport. Ce contrat définit les modalités de règlement de la pénalité relative aux engagements pris par les exploitants de capacités dans son périmètre.

(9) « Le responsable de périmètre de certification est redevable dune pénalité financière envers le gestionnaire du réseau public de transport dans le cas où la capacité effective dont il a la charge est inférieure à celle certifiée. » ;

(10)  Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III.  ».

(11) II.  Larticle L. 3355 du code de lénergie est ainsi modifié :

(12)  Le premier alinéa est complété par les mots : « ou à tout autre fournisseur » ;

(13)  Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(14) « Un fournisseur délectricité peut transférer à un consommateur final ou à un gestionnaire de réseau public ses obligations relatives aux garanties de capacité, telles que définies à larticle L. 3352, au titre de la consommation de ce consommateur final ou des pertes de ce gestionnaire de réseau. Il conclut à cet effet un contrat avec ce consommateur final ou ce gestionnaire de réseau public. Il notifie au gestionnaire de réseau public de transport délectricité le transfert de lobligation. » ;

(15)  À la fin du dernier alinéa, les mots : « lobligation de payer la pénalité prévue à larticle L. 3353 » sont remplacés par les mots : « la responsabilité des écarts entre la capacité effective et la capacité certifiée selon les modalités prévues à larticle L. 3353 ».

Article 40 bis (nouveau)

(1) Après larticle L. 321151 du code de lénergie, il est inséré un article L. 321152 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 321152.  Afin de se prémunir de risques de déséquilibres financiers significatifs sur les mécanismes de gestion des écarts mentionnés à larticle L. 32115, le gestionnaire de réseau public de transport, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires figurant dans les règles et méthodes relatives à ces mécanismes, approuvées par la Commission de régulation de lénergie, peut réduire ou suspendre lactivité dun acteur sur ces mécanismes.

(3) « Cette décision est notifiée à la Commission de régulation de lénergie et à lacteur concerné. »

Article 41

(1) La soussection 2 de la section 2 du chapitre VII du titre III du livre III du code de lénergie est ainsi modifiée :

(2)  À la fin de larticle L. 3375, les mots : « liés à ces fournitures » sont remplacés par les mots : « mentionnés à larticle L. 3376 » ;

(3)  Le premier alinéa de larticle L. 3376 est ainsi rédigé :

(4) « Les tarifs réglementés de vente délectricité sont établis par addition du prix daccès régulé à lélectricité nucléaire historique, du coût du complément dapprovisionnement au prix de marché, de la garantie de capacité, des coûts dacheminement de lélectricité et des coûts de commercialisation ainsi que dune rémunération normale de lactivité de fourniture. »

Article 42

(1) I.  Larticle L. 3412 du code de lénergie est ainsi modifié :

(2)  Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Pour le calcul du coût du capital investi par les gestionnaires de ces réseaux, la méthodologie est indépendante du régime juridique selon lequel sont exploités les réseaux délectricité et de ses conséquences comptables. Elle peut se fonder sur la rémunération dune base dactifs régulée, définie comme le produit de cette base par le coût moyen pondéré du capital, établi à partir dune structure normative du passif du gestionnaire de réseau, par référence à la structure du passif dentreprises comparables du même secteur dans lUnion européenne. » ;

(4)  À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Les tarifs dutilisation des réseaux publics de transport et de distribution délectricité incluent une marge raisonnable qui contribue notamment à la réalisation des investissements nécessaires pour le développement des réseaux. »

(6) II.  À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de larticle L. 3413 du même code, le mot : « méthodologies » est remplacé par le mot : « méthodes ».

(7) III.  La deuxième phrase du troisième alinéa du I de larticle L. 222431 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

(8) « En outre, il communique chaque année ces informations aux autorités concédantes dont il dépend, sous forme dun compte rendu dont le contenu est fixé par décret en fonction des missions concédées et qui comporte notamment la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés. »

(9) IV (nouveau).  La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de lénergie est ainsi modifiée :

(10)  Le dernier alinéa de larticle L. 11156 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(11) « Par dérogation aux sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre II de lordonnance n° 2014948 du 20 août 2014 précitée, le conseil dadministration ou de surveillance de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution délectricité mentionnée au premier alinéa du présent article comprend également un membre représentant les autorités organisatrices du réseau public de distribution délectricité mentionnées à larticle L. 3221. Ce membre rend notamment compte des débats menés au sein du comité du système de distribution publique délectricité mentionné à larticle L. 111561. Il est désigné par décret.

(12) « Un commissaire du Gouvernement près du conseil dadministration ou de surveillance de la société mentionnée au troisième alinéa du présent article est désigné en application de larticle 15 de lordonnance n° 2014948 du 20 août 2014 précitée. » ;

(13) Il est ajouté un article L. 11156-1 ainsi rédigé :

(14) « Art. L. 111561. Le comité du système de distribution publique délectricité est chargé dexaminer la politique dinvestissement :

(15) «  De la société gestionnaire des réseaux publics de distribution délectricité issue de la séparation juridique entre les activités de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par Électricité de France. Le comité est obligatoirement consulté par le conseil dadministration, le conseil de surveillance ou lorgane délibérant en tenant lieu de la société sur les points inscrits à lordre du jour du conseil qui relèvent de sa compétence. Il émet un avis, dont léventuel rejet par le conseil est motivé ;

(16) «  Des autorités organisatrices de la distribution publique délectricité mentionnées à larticle L. 3221 du présent code. Le comité est destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa du I de larticle L. 222431 du code général des collectivités territoriales. Il émet un avis sur ces programmes dinvestissements, dont léventuel rejet par les autorités organisatrices concernées est motivé.

(17) « Le comité comprend des représentants de lÉtat, des collectivités territoriales, des autorités organisatrices de la distribution publique délectricité et de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution délectricité mentionnée au du présent article, ainsi que des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur connaissance du système de distribution électrique.

(18) « La composition du comité, son fonctionnement et les modalités de transmission et de prise en compte de ses avis au conseil dadministration, au conseil de surveillance ou à lorgane délibérant en tenant lieu sont fixés par décret en Conseil dÉtat. »

(19) V (nouveau).  Après le troisième alinéa du I de larticle L. 222431 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(20) « Chaque organisme de distribution délectricité doit remettre à la disposition des autorités concédantes précitées, au plus tard dix-huit mois avant le terme de la concession mentionnée à larticle L. 3221 du code de lénergie, un inventaire détaillé et localisé du patrimoine concédé, comprenant les biens de retour, les biens de reprise et les biens propres quil exploite pour les besoins de la concession. »

Article 42 bis (nouveau)

(1) Lavant-dernier alinéa du I de larticle L. 222431 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Lorsque le recensement de ces besoins est effectué à laide dune méthode statistique, le gestionnaire du réseau public de distribution délectricité soumet préalablement les résultats de son estimation à lapprobation des maîtres douvrage mentionnés au onzième alinéa du présent I, qui complètent le cas échéant ces résultats afin de prendre en compte les besoins supplémentaires résultant des mesures réelles effectuées sur le terrain pour contrôler le respect des niveaux de qualité mentionnés à larticle L. 32212 du même code. »

Article 43

(1) Au titre V du livre III du code de lénergie, il est inséré un chapitre unique ainsi rédigé :

(2) « Chapitre unique

(3) « Consommateurs électro-intensifs

(4) « Art. L. 3511.  Les tarifs dutilisation du réseau public de transport prennent en compte la situation particulière des entreprises fortement consommatrices délectricité, dont les sites présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique. Ils prennent notamment en compte les effets positifs de ces consommateurs sur la stabilité et loptimisation du système électrique.

(5) « La prise en compte de ces effets ne peut conduire à une différence de plus de 60 % par rapport au tarif dutilisation du réseau public de transport acquitté par les consommateurs de même niveau de consommation, ne présentant pas lun des deux profils de consommation mentionnés au premier alinéa.

(6) « Sont concernés les consommateurs finals raccordés directement au réseau de transport ou ceux équipés dun dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau de transport, qui justifient dun niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères dutilisation du réseau.

(7) « Le plancher de consommation, les critères dutilisation du réseau ainsi que les catégories de bénéficiaires sont déterminés par décret. Le décret définit également la méthodologie utilisée pour répondre à lobjectif mentionné au premier alinéa. Celle-ci prend en compte le coût moyen du raccordement à une centrale de production délectricité de base. »

Article 43 bis (nouveau)

(1) Le chapitre Ier du titre V du livre IV du code de lénergie est complété par un article L. 451-4 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 451-4.  Les tarifs dutilisation des réseaux publics de transport de gaz prennent en compte les effets positifs pour le système gazier apportés par les utilisateurs fortement consommateurs dénergie présentant un profil de consommation de gaz essentiellement non thermosensible. »

Article 44

(1) article L. 3414 du code de lénergie est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « au niveau national. Ils peuvent également inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes de pointe au niveau local. À cet effet, la structure et le niveau des tarifs dutilisation des réseaux de transport et de distribution peuvent, sous réserve dassurer la couverture de lensemble des coûts prévue à larticle L. 341-2 et de manière proportionnée à lobjectif de maîtrise des pointes électriques, sécarter pour un consommateur de la stricte couverture des coûts de réseau quil engendre. » 

Article 44 bis (nouveau)

(1) Après larticle L. 4522 du code de lénergie, il est inséré un article L. 452-2-1 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 45221.  Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel mettent en œuvre des dispositifs incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de lensemble des consommateurs est la plus élevée, au niveau national ou au niveau local. À cet effet, la structure et le niveau des tarifs dutilisation des réseaux de transport et de distribution peuvent, sous réserve dassurer la couverture globale de lensemble des coûts prévue à larticle L. 4521 et de manière proportionnée à lobjectif de maîtrise des pointes gazières, sécarter pour un consommateur de la stricte couverture des coûts de réseau quil engendre.

(3) « La structure et le niveau des tarifs dutilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel sont fixés afin dinciter les clients à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de lensemble des consommateurs est la plus élevée. »

Article 45

(1) Le VI de larticle 25 de la loi n° 2014344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Par dérogation à larticle L. 33710 du code de lénergie, les entreprises locales de distribution mentionnées à larticle L. 11154 du même code peuvent, pour lapprovisionnement nécessaire à lexécution du contrat proposé par le fournisseur initial trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente, bénéficier des tarifs de cession mentionnés à larticle L. 3371 dudit code. »

Article 45 bis (nouveau)

(1) I.  Le code de lénergie est ainsi modifié :

(2) 1° Larticle L. 12129 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 12129. – Il est procédé à une péréquation des charges de distribution délectricité en vue de répartir entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution délectricité les charges résultant de leur mission dexploitation des réseaux publics mentionnée à larticle L. 1214.

(4) « Ces charges comprennent tout ou partie des coûts supportés par ces gestionnaires et qui, en raison des particularités des réseaux quils exploitent ou de leur clientèle, ne sont pas couverts par les tarifs dutilisation des réseaux publics de distribution délectricité.

(5) « Les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation sont déterminés, de manière forfaitaire, à partir dune formule de péréquation fixée par décret en Conseil dÉtat.

(6) « Toutefois, dès lors quils estiment que la formule forfaitaire de péréquation ne permet pas de prendre en compte la réalité des coûts dexploitation exposés, les gestionnaires de réseaux publics de distribution délectricité qui desservent plus de 100 000 clients et ceux qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental peuvent renoncer au bénéfice du système de péréquation forfaitaire et opter pour une péréquation de leurs coûts dexploitation, établie à partir de lanalyse de leurs comptes. La Commission de régulation de lénergie procède à lanalyse des comptes pour déterminer les montants à percevoir.

(7) « La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° de larticle L. 11152.

(8) « Les coûts résultant des mécanismes de péréquation sont couverts par les tarifs dutilisation des réseaux publics de distribution délectricité. 

(9) « Un décret en conseil dÉtat, pris après avis de la Commission de régulation de lénergie, précise les modalités dapplication du présent article. » ;

(10) 2° Les articles L. 12131 et L. 1514 sont abrogés ;

(11)  Le dernier alinéa de larticle L. 3624 est supprimé.

(12) II. – Le I entre en vigueur le premier janvier de lannée qui suit celle de la publication de la présente loi.

Chapitre III

Habilitations et dispositions diverses

Article 46

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

(2)  De modifier la périodicité du bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu à larticle L. 22925 du code de lenvironnement et dinstituer une procédure de sanction pour absence de réalisation du bilan ;

(3)  De préciser et dharmoniser les conditions dhabilitation des personnes mentionnées à larticle L. 213223 du code général de la propriété des personnes publiques et à larticle L. 42722 du code des transports chargées de constater certaines infractions et des personnes chargées des missions de contrôle mentionnées aux article L. 431610 et L. 44624 du même code ;

(4)  De modifier larticle L. 2254 du code de la route pour habiliter les fonctionnaires et agents de lÉtat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous lautorité du ministre chargé des transports à accéder directement aux informations relatives au permis de conduire ;

(5)  De modifier larticle L. 44121 du code des transports pour préciser les conditions dassujettissement des transporteurs aux péages de navigation sur les parties internationales de la Moselle, dans le cadre de la convention du 27 octobre 1956 au sujet de la canalisation de la Moselle ;

(6)  Détendre lexception au principe dobtention préalable de lautorisation de défrichement, prévu à larticle L. 3417 du code forestier, aux opérations soumises à lautorisation prévue au chapitre V du titre V du livre V du code de lenvironnement ;

(7)  De modifier les conditions dans lesquelles lautorisation de transport relative à certaines canalisations de gaz naturel et dhydrocarbures ou assimilé confère à son titulaire le droit doccuper le domaine public et ses dépendances ;

(8)  De modifier le code de lenvironnement pour compléter les règles relatives aux canalisations de transport et de distribution à risques, en matière de sécurité et de protection contre certains dommages, et de prévoir les modifications du code de lénergie qui simposent par coordination ;

(9)  De définir les règles relatives à la collecte des informations nécessaires au suivi et au contrôle :

(10) a) Des audits énergétiques prévus à larticle L. 2331 du code de lénergie ;

(11) b) Des bilans des émissions de gaz à effet de serre prévus à larticle L. 22925 du code de lenvironnement ;

(12) c) Des programmes dactions du secteur de la distribution prévus à larticle 12 de la présente loi ;

(13)  De modifier le code de la voirie routière pour préciser les données concernant la circulation sur leurs réseaux routiers que les collectivités territoriales et leurs groupements communiquent à lÉtat, ainsi que les conditions de cette communication ;

(14) 10° De modifier le code de lénergie pour prévoir la prise en compte, pour létablissement du tarif dutilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz, des coûts résultant de lexécution des missions de service public relatifs à la réalisation des objectifs et à la mise en œuvre des contrats mentionnés au I de larticle L. 12146 du code de lénergie ;

(15) 11° De modifier les obligations de détention de stocks de gaz naturel par les fournisseurs, les modalités daccès aux infrastructures de stockage de gaz naturel et les missions des gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel en matière de stockage de gaz naturel ainsi que celles de la Commission de régulation de lénergie, prévues aux articles L. 12132, L. 1341, L. 4214 à L. 42112 et L. 4313 du code de lénergie, afin de renforcer la sécurité de lapprovisionnement gazier et de réguler les tarifs des capacités de stockages souterrains de gaz naturel ;

(16) 12° De compléter et de modifier les dispositions du code de lénergie relatives aux effacements de consommation délectricité pour prévoir un agrément préalable de lopérateur deffacement par le gestionnaire de réseau de transport, préciser la définition des effacements de consommation et prévoir un encadrement du montant des primes destinées aux opérateurs deffacement ;

(17) 13° De modifier le code de lénergie pour harmoniser, en matière de sanctions, les articles L. 13425 à L. 13428 et L. 13431 du même code avec le règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant lintégrité et la transparence du marché de gros de lénergie, et pour permettre au comité de règlement des différends et des sanctions de sanctionner le nonrespect des mesures conservatoires et des astreintes quil prononce en application des articles L. 134-20 et L. 13422 du code de lénergie, ainsi que les manquements des gestionnaires de réseaux publics aux obligations mentionnées à larticle L. 13425 du même code ;

(18) 14° De modifier certaines dispositions du code de lenvironnement afin de les mettre en conformité avec la convention pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, signée à Londres le 13 février 2004, en particulier en ce qui concerne le champ dapplication, le niveau des sanctions et lapplication à certaines collectivités doutre-mer ;

(19) 15° (nouveau) De modifier le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de lénergie pour faire porter lobligation de capacité de transport sous pavillon français sur les opérations de mise à la consommation de produits pétroliers, afin daméliorer la sécurité des approvisionnements stratégiques de la France.

(20) Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(21) Pour chaque ordonnance prise en application du présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 47

(1) Le code de lénergie est ainsi modifié :

(2)  Larticle 13413 est complété par les mots : « et avec lagence de coopération des régulateurs de lénergie » ;

(3)  Larticle L. 13418 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « La Commission de régulation de lénergie peut faire contrôler, aux frais des entreprises, les informations quelle recueille dans le cadre de ses missions. » ;

(5)  La seconde phrase de larticle L. 1436 est supprimée ;

(6)  La dernière phrase de lavant-dernier alinéa du II de larticle L. 4316 est supprimée ;

(7)  Larticle L. 43210 est abrogé.

Titre VIII

Donner aux citoyens, aux entreprises,
aux territoires et à lÉtat
le pouvoir dagir ensemble

Chapitre Ier

Outils de la gouvernance nationale de la transition énergétique : programmation, recherche et formation

Article 48

(1) I.  La section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de lenvironnement est ainsi modifiée :

(2)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone et schémas régionaux du climat, de lair et de lénergie » ;

(3)  Au début, est ajoutée une sous-section 1 ainsi rédigée :

(4) « Sous-section 1

(5) « Budgets carbone et stratégie bas-carbone

(6) « Art. L. 2221 A.  Pour la période 2015-2018 puis pour chaque période consécutive de cinq ans au delà de celle-ci, un plafond national des émissions de gaz à effet de serre dénommé budget carbone est fixé par décret.

(7) « Art. L. 2221 B.  I  La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée stratégie bas-carbone, fixée par décret, définit la marche à suivre pour conduire la politique datténuation des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions soutenables sur le plan économique à moyen et long terme. Cette stratégie complète le plan national dadaptation climatique prévu à larticle 42 de la loi n° 2009967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de lenvironnement.

(8) « II.  Le décret fixant la stratégie bas-carbone répartit le budget carbone de chacune des périodes mentionnées à larticle L. 2221 A par grands secteurs, notamment ceux pour lesquels la France a pris des engagements européens ou internationaux.

(9) « Il répartit également le budget carbone en tranches indicatives démissions annuelles.

(10) « La stratégie bas-carbone décrit les orientations et les dispositions dordre sectoriel ou transversal qui doivent être établies pour respecter le budget carbone. Elle intègre des orientations sur le contenu en émissions de gaz à effet de serre des importations, des exportations et de leur solde dans tous les secteurs dactivité. Elle définit un cadre économique de long terme, en préconisant notamment une valeur tutélaire du carbone et son utilisation dans le processus de prise de décisions publiques.

(11) « III.  LÉtat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs prennent en compte la stratégie bas-carbone dans leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les émissions de gaz à effet de serre, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

(12) « Art. L. 2221 C.  Les budgets carbone des périodes 2015-2018, 2019-2023 et 20242028 et la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard le 15 octobre 2015.

(13) « Pour les périodes 2029-2033 et suivantes, le budget carbone de chaque période et lactualisation concomitante de la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard le 1er juillet de la dixième année précédant le début de la période.

(14) « Art. L. 2221 D.  I.  Le Gouvernement établit un rapport qui :

(15) «  Décrit la façon dont les projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone intègrent les objectifs mentionnés à larticle L. 1004 du code de lénergie, ainsi que les engagements européens et internationaux de la France ;

(16) «  Évalue les impacts environnementaux, sociaux et économiques du budget carbone des périodes à venir et de la nouvelle stratégie bas-carbone, notamment sur la compétitivité des activités économiques soumises à la concurrence internationale, sur le développement de nouvelles activités locales et sur la croissance.

(17) « II.  Les projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone et le rapport mentionné au I du présent article sont soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à larticle L. 1331 du présent code.

(18) « III.  Le Gouvernement présente au Parlement les nouveaux budgets carbone et la stratégie nationale bas-carbone dans les six mois suivant leur publication, accompagnés, à partir de 2019, du bilan du budget carbone de la période écoulée.

(19) « IV.  À linitiative du Gouvernement, la stratégie bas-carbone peut faire lobjet dune révision simplifiée nen modifiant pas léconomie générale à des échéances différentes de celles mentionnées à larticle L. 2221 C. Les conditions et les modalités de la révision simplifiée sont précisées par décret.

(20) « Art. L. 2221 E.  La nature des émissions de gaz à effet de serre à prendre en compte dans un budget carbone et dans la stratégie bas-carbone et les dispositions de mise en œuvre de la comptabilité du carbone et du calcul du solde dun budget carbone sont précisées par voie réglementaire. » ;

(21)  Est ajoutée une sous-section 2 intitulée : « Schémas régionaux du climat, de lair et de lénergie » et comprenant les articles L. 2221 à L. 2223.

(22) I bis (nouveau).  Le Gouvernement présente annuellement un rapport au Parlement sur le financement de la transition énergétique, quantifiant et analysant les moyens financiers publics et évaluant les moyens privés mis en œuvre pour financer la transition énergétique ainsi que leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires pour atteindre les objectifs et le rythme de transition fixés par la présente loi.

(23) Le Gouvernement transmet semestriellement au Conseil national de la transition écologique, prévu à larticle L. 1331 du code de lenvironnement, un rapport de suivi faisant état de la mobilisation des principaux dispositifs de financement public en faveur de la transition énergétique.

(24) II.  Le 2° de larticle L. 1332 du code de lenvironnement est complété par les mots : « et la stratégie bas-carbone ».

Article 49

(1) I.  Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de lénergie est ainsi rédigé :

(2) « Chapitre Ier

(3) « Lévaluation des besoins
et la programmation des capacités énergétiques

(4) « Section 1

(5) « Dispositions communes à toutes les énergies

(6) « Art. L. 1411.  La programmation pluriannuelle de lénergie, fixée par décret, établit les priorités daction des pouvoirs publics pour la gestion de lensemble des formes dénergie sur le territoire métropolitain continental, afin datteindre les objectifs définis aux articles L. 1001, L. 1002 et L. 1004. Elle est compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone mentionné à larticle L. 2221 A du code de lenvironnement, ainsi quavec la stratégie bascarbone mentionnée à larticle L. 2221 B du même code.

(7) « Art. L. 1412.  La programmation pluriannuelle de lénergie se fonde sur des scénarios de consommation de besoins énergétiques associés aux activités consommatrices dénergie, fondés sur différentes hypothèses dévolutions de la démographie, de la situation économique, de la balance commerciale et defficacité énergétique. Elle contient des volets relatifs :

(8) «  À la sécurité dapprovisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment le critère de défaillance mentionné à larticle L. 1417 pour lélectricité. Il peut aussi prévoir la mise en œuvre de dispositions spécifiques, comme la diversification des moyens de production ou des sources dapprovisionnement dénergie, pour se prémunir des risques systémiques exceptionnels et de forte gravité ;

(9) «  À lamélioration de lefficacité énergétique et à la baisse de la consommation dénergie primaire, en particulier fossile. Ce volet peut identifier des usages pour lesquels la substitution dune énergie à une autre est une priorité et indiquer des priorités de baisse de la consommation dénergie fossile par type dénergie en fonction du facteur démission de gaz à effet de serre de chacune ;

(10) «  Au développement de lexploitation des énergies renouvelables ;

(11) «  Au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la demande dénergie, pour favoriser notamment la production locale dénergie, le développement des réseaux intelligents et lautoproduction. Ce volet identifie notamment les interactions entre les réseaux délectricité, de gaz et de chaleur aux différentes échelles, pour en optimiser le fonctionnement et ses coûts ;

(12) « Les volets mentionnés aux 2° à 4° précisent les enjeux de développement et de diversification des filières industrielles sur le territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de création demplois.

(13) « Art. L. 1413.  La programmation pluriannuelle de lénergie couvre deux périodes successives de cinq ans, sauf celle établie en 2015 qui couvre deux périodes successives de, respectivement, trois et cinq ans. Afin de tenir compte des incertitudes techniques et économiques, elle présente pour la seconde période, pour chaque volet mentionné à larticle L. 1412, des options hautes et basses, en fonction des hypothèses envisagées.

(14) « Elle définit les objectifs quantitatifs de la programmation et lenveloppe maximale indicative des ressources publiques de lÉtat et de ses établissements publics mobilisées pour les atteindre. Cette enveloppe est fixée en engagements et en réalisations. Elle peut être répartie par objectif et, le cas échéant, par filière industrielle.

(15) « Les objectifs quantitatifs du volet de soutien à lexploitation des énergies renouvelables de la programmation pluriannuelle de lénergie sont exprimés par filière industrielle et peuvent lêtre par zone géographique, auquel cas ils tiennent compte des ressources identifiées dans les schémas régionaux du climat, de lair et de lénergie établis en application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de lenvironnement.

(16) « Le décret mentionné à larticle L. 1416 du présent code précise les modalités délaboration de létude dimpact de la programmation pluriannuelle de lénergie. Cette étude évalue notamment limpact économique, social et environnemental  de la programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances publiques, sur les modalités de développement des réseaux et sur les prix de lénergie pour toutes les catégories de consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale. Elle comporte un volet consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de lélectricité qui est soumis, préalablement à son adoption, au comité de gestion mentionné à larticle L. 121281. Il précise également les modalités dévaluation périodique des objectifs déterminés par la programmation pluriannuelle de lénergie et de son impact économique, social et environnemental.

(17) « Art. L. 1414.  La programmation pluriannuelle de lénergie est révisée au moins tous les cinq ans pour deux périodes de cinq ans et, le cas échéant, les années restant à courir de la période pendant laquelle intervient la révision.

(18) « Elle est approuvée avant léchéance de la première période de la programmation précédente, après avis du Conseil national de la transition écologique mentionné à larticle L. 1331 du code de lenvironnement.

(19) « Elle peut faire lobjet dune révision simplifiée nen modifiant pas léconomie générale à linitiative du Gouvernement. Les conditions et les modalités de la révision simplifiée sont précisées par décret.

(20) « Une fois approuvée, la programmation pluriannuelle de lénergie fait lobjet dune présentation au Parlement.

(21) « Art. L. 1416.  Les modalités dapplication de la présente section sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(22) « Section 2

(23) « Dispositions spécifiques à lélectricité

(24) « Art. L. 1417.  Lobjectif de sécurité dapprovisionnement mentionné à larticle L. 1001 implique que soit évitée la défaillance du système électrique, dont le critère est fixé par voie réglementaire.

(25) « Art. L. 1418.  Le gestionnaire du réseau public de transport délectricité établit chaque année un bilan électrique national et un bilan prévisionnel pluriannuel évaluant le système électrique au regard du critère de défaillance mentionné à larticle L. 1417. Le bilan électrique national couvre lannée précédant la date de sa publication et le bilan prévisionnel couvre une période minimale de cinq ans à compter de la date de sa publication.

(26) « Les éléments figurant dans ces bilans et leurs modalités délaboration sont définis par voie réglementaire. Ils présentent notamment les évolutions de la consommation, en fonction notamment des actions de sobriété, defficacité et de substitution dusages, des capacités de production par filière, des capacités deffacement de consommation, des capacités de transport et de distribution et des échanges avec les réseaux électriques étrangers.

(27) « Le gestionnaire du réseau public de transport délectricité a accès à toutes les informations utiles à létablissement de ces bilans, notamment auprès des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des producteurs, des fournisseurs, des agrégateurs de services, des opérateurs deffacement et des consommateurs. Il préserve la confidentialité des informations ainsi recueillies, dans les conditions prévues à larticle L. 1421.

(28) « Les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport délectricité saisit lautorité administrative des risques de déséquilibre entre les besoins nationaux et lélectricité disponible pour les satisfaire sont définies par voie réglementaire.

(29) « Art. L. 1419.  Aux mêmes fins et selon les mêmes modalités que celles prévues à larticle L. 1418, les gestionnaires des réseaux publics de distribution délectricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent un bilan prévisionnel de léquilibre entre loffre et la demande délectricité dans leur zone de desserte.

(30) « Pour éviter la défaillance du système électrique, ils peuvent demander la déconnexion des installations de production mettant en œuvre de lénergie fatale à caractère aléatoire lorsquils constatent que la somme des puissances actives injectées par de telles installations dépasse un seuil de la puissance active totale transitant sur le réseau. Pour les collectivités mentionnées au II de larticle L. 1415, ce seuil est inscrit dans le volet mentionné au 5° du même II.

(31) « Section 3

(32) « Dispositions spécifiques au gaz

(33) « Art. L. 14110.  Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel établissent au moins tous les deux ans, sous le contrôle de lÉtat, un bilan prévisionnel pluriannuel. Ce bilan prend en compte les évolutions de la consommation, des capacités de transport, de distribution, de stockage, de regazéification, de production renouvelable et des échanges avec les réseaux gaziers étrangers. Afin détablir ce bilan, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel ont accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Ils préservent la confidentialité des informations ainsi recueillies dans les conditions prévues à larticle L. 1421. 

(34) « Section 4

(35) « Dispositions spécifiques à la chaleur

(36) (Division et intitulé nouveaux)

(37) « Art. L. 14112 (nouveau). - La programmation pluriannuelle de lénergie comporte un plan stratégique national de développement de la chaleur renouvelable, fatale et de récupération.

(38) « Ce plan stratégique national a pour objectifs de :

(39) «  Favoriser le développement de la chaleur renouvelable, en augmentant la part de chaleur issue des réseaux de chaleur dans le mix énergétique des logements et des entreprises du secteur tertiaire ;

(40) «  Mettre en place un plan de développement de la chaleur renouvelable par source énergétique ;

(41) «  Mettre en œuvre un plan national de valorisation des énergies fatales et de récupération. 

(42) « Section 5

(43) « Dispositions spécifiques aux produits pétroliers

(44) « Art. L. 141-11  Un bilan prévisionnel pluriannuel est établi tous les deux ans par un établissement désigné par le ministre chargé de lénergie, afin de présenter, pour le pétrole brut et les produits raffinés, les évolutions de la consommation, de la production sur le territoire national, des importations et des capacités de transport et de stockage. »

(45) II.  Jusquà la date de publication de la première programmation pluriannuelle de lénergie, au 31 décembre 2015, les documents de programmation en vigueur à la date de publication de la présente loi, relatifs à la programmation pluriannuelle des investissements de production électrique, à la programmation pluriannuelle des investissements de production de chaleur et le plan indicatif pluriannuel des investissements dans le secteur du gaz, valent programmation pluriannuelle de lénergie au sens de larticle L. 1411 du code de lénergie.

Article 49 bis (nouveau)

(1) Le titre IV du livre Ier du code de lénergie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

(2) « Chapitre V

(3) « Le comité dexperts pour la transition énergétique

(4) « Art. L. 145-1.  Le comité dexperts pour la transition énergétique est consulté dans le cadre de lélaboration du budget carbone et de la stratégie bas-carbone prévus à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de lenvironnement, ainsi que de la programmation pluriannuelle de lénergie mentionnée au chapitre Ier du présent titre IV. À ce titre, il rend un avis sur les modalités délaboration de létude dimpact mentionnée à larticle L. 141-3.

(5) « Le comité dexperts est composé dun nombre de membres inférieur à dix, nommés en raison de leurs qualifications juridiques, économiques et techniques. Les fonctions de membre du comité dexperts sont incompatibles avec tout mandat électif communal, départemental, régional, national ou européen et avec la détention, directe ou indirecte, dintérêts dans une entreprise du secteur de lénergie. Les membres du comité dexperts exercent leurs fonctions à titre gratuit.

(6) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent chapitre. »

Article 50

(1) La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de lénergie est ainsi modifiée :

(2)  Au début, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Règles de la compensation des charges résultant des obligations de service public » et comprenant les articles L. 1216 à L. 12128 ;

(3)  Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :

(4) « Paragraphe 2

(5) « Comité de gestion de la contribution au service public de lélectricité

(6) « Art. L. 121281.  Un comité de gestion de la contribution au service public de lélectricité a pour mission le suivi et lanalyse prospective :

(7) «  De lensemble des coûts couverts par la contribution au service public de lélectricité ;

(8) «  De la contribution au service public de lélectricité.

(9) « À ce titre :

(10) « a) Il assure un suivi semestriel des engagements pluriannuels pris au titre des coûts couverts par la contribution au service public de lélectricité, notamment dans le cadre des contrats mentionnés à larticle L. 3141 et des appels doffres prévus à larticle L. 31110 ;

(11) « b) Il estime, tous les ans, au regard du cadre réglementaire existant et du comportement des acteurs, lévolution prévisible de ces engagements sur une période de cinq ans ;

(12) « c) Il assure le suivi de la contribution au service public de lélectricité et établit, au moins une fois par an, des scénarios dévolution de la contribution à moyen terme, sur la soutenabilité desquels il émet un avis ;

(13) « d) Il donne un avis préalable sur le volet consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de lélectricité, de létude dimpact mentionnée à lavantdernier alinéa de larticle L. 1413 ;

(14) « e) Il peut être saisi par les ministres chargés de lénergie, de léconomie ou du budget de toute question relative à ces sujets.

(15) « Le comité de gestion de la contribution au service public de lélectricité a le droit daccès, quel quen soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de lélectricité ainsi quaux informations économiques, financières et sociales nécessaires à lexercice de sa mission. Le comité préserve la confidentialité des informations qui lui sont communiquées.

(16) « Un décret précise les missions de ce comité, sa composition et les modalités de désignation de ses membres, les modalités de son fonctionnement ainsi que lautorité à laquelle il est rattaché.

(17) « Art. L. 121282.  Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de lannée, un rapport sur les charges couvertes par la contribution au service public de lélectricité et sur la contribution au service public de lélectricité. Il comprend des scénarios dévolution de cette contribution à moyen terme.

(18) « Ce rapport comporte les éléments mentionnés à larticle L. 121281. »

Article 51

(1) I.  Larticle L. 1336 du code de lénergie est ainsi modifié :

(2)  À la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « par », est insérée la référence : « larticle 6 de » ;

(3)  Au dernier alinéa, après les mots : « en matière dénergie, », sont insérés les mots : « aux agents mentionnés à larticle L. 1423, ».

(4) II.  La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de lénergie est ainsi modifiée :

(5)  Larticle L. 1421 est ainsi modifié :

(6) a) Le 1° est ainsi rédigé :

(7) «  À lapplication des dispositions du présent code relatives à la politique énergétique, notamment les données économiques nécessaires à lélaboration des dispositions réglementaires définissant les dispositifs de soutien à la production de certaines formes dénergie et aux économies dénergie ; »

(8) b) Le 2° est complété par les mots : « ou du suivi de sa mise en œuvre » ;

(9) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Afin de faciliter la mise en œuvre territoriale de la transition énergétique, le développement des politiques defficacité énergétique, la lutte contre la précarité énergétique, la définition des actions daménagement du territoire, des schémas et plans durbanisme et des politiques énergie-climat, ainsi que la constitution dun tableau de bord national des statistiques, lautorité administrative peut déléguer le recueil, le traitement et la diffusion de ces informations à des établissements publics, aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution ou à des tiers qui présentent des garanties dindépendance à légard des producteurs, des fournisseurs et des opérateurs deffacement. Les modalités de cette délégation sont précisées par voie réglementaire. Les personnes chargées du recueil, du traitement et de la diffusion de ces informations en vertu dune telle délégation sont tenues au secret professionnel pour toutes les informations dont elles prennent connaissance dans lexercice de cette délégation. Elles communiquent également les informations recueillies aux agents mentionnés à larticle L. 1423. » ;

(11)  Le dernier alinéa de larticle L. 1423 est ainsi rédigé :

(12) « Sans préjudice des dispositions de larticle L. 1242 du code de lenvironnement, lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, le ministre chargé de lénergie désigne les services de lÉtat et des établissements publics habilités à recueillir et à exploiter ces informations, précise les conditions et les modalités dexploitation de nature à garantir le respect de ce secret et arrête la nature des informations pouvant être rendues publiques. » ;

(13)  La soussection 2 est ainsi modifiée :

(14) a) Au début, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions communes » et comprenant les articles L. 1424 à L. 1429 ;

(15) b) À larticle L. 1424, les mots : « et des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, » sont remplacés par les mots : « , des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié et des établissements publics du secteur de lénergie, » ;

(16) c) Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :

(17) « Paragraphe 2

(18) « Dispositions spécifiques à lélectricité

(19) « Art. L. 14291.  Un registre national des installations de production et de stockage délectricité est mis à la disposition du ministre chargé de lénergie par le gestionnaire du réseau public de transport délectricité.

(20) « Les installations raccordées aux réseaux publics de transport et de distribution délectricité y sont répertoriées. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution délectricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport délectricité les informations nécessaires concernant les installations raccordées à leurs réseaux.

(21) « La communication des informations relevant des catégories dont la liste est fixée par décret en Conseil dÉtat, en application des articles L. 11172 et L. 11173, est restreinte aux agents habilités mentionnés à larticle L. 1423. Les autres sont mises à disposition du public.

(22) « Les modalités dapplication du présent article sont fixées par voie réglementaire. Elles précisent, en particulier, le périmètre des installations à référencer et les informations qui doivent être portées sur le registre national. ».

(23) III (nouveau).  La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de lénergie est ainsi modifiée :

(24)  Larticle L. 11172 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(25) « Dans le cadre de la mission qui lui est confiée à larticle L. 3216 et de la délégation prévue à larticle L. 1421, le gestionnaire des réseaux publics de transport délectricité est chargé de mettre à disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage dénergie et dans le respect des dispositions relatives aux informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires, les données disponibles de transport délectricité dont il assure la gestion, dès lors que ces données sont utiles à laccomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. » ;

(26)  Larticle L. 11173 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(27) « Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à larticle L. 3228 et de la délégation prévue à larticle L. 1421, les gestionnaires des réseaux publics de distribution délectricité sont chargés de mettre à disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage dénergie, et dans le respect des dispositions relatives aux informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires, les données disponibles de consommation et de production délectricité dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à laccomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. » ;

(28)  Larticle L. 11177 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(29) « Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à larticle L. 4322 et de la délégation prévue à larticle L. 1421, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz sont chargés de mettre à disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage dénergie et dans le respect des dispositions relatives aux informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires, les données disponibles de transport de gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à laccomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition.

(30) « Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à larticle L. 4328 et de la délégation prévue à larticle L. 1421, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz sont chargés de mettre à disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage dénergie et dans le respect des dispositions relatives aux informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires, les données disponibles de consommation et de production de gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à laccomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. » ;

(31)  Le second alinéa de larticle L. 11180 est complété par les mots : « ni lorsquelles sont remises à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, pour la mise en œuvre des dispositions de larticle L. 11172 et des dispositions réglementaires prises en application » ;

(32)  Le second alinéa de larticle L. 11181 est complété par les mots : « , ni lorsquelles sont remises à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques pour la mise en œuvre de larticle L. 11173 et des dispositions réglementaires prises en application » ;

(33)  Le II de larticle L. 11182 est complété par un 5° ainsi rédigé :

(34) «  Lorsquelles sont remises à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, pour la mise en œuvre de larticle L. 11177 et des dispositions réglementaires prises en application. »

Article 52

Les politiques demploi et le dialogue social, tant au niveau des branches professionnelles que des entreprises, consacrent une attention particulière à laccompagnement des transitions professionnelles afférentes à la transition écologique et énergétique.

Article 53

(1) I.  Au début du chapitre IV du titre IV du livre Ier du code de lénergie, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :

(2) « Section 1 A

(3) « Objectifs de la recherche en matière dénergie

(4) « Art. L. 144-1 A.  La recherche et linnovation constituent un axe majeur de la politique de transition énergétique dans le cadre des objectifs et principes définis au présent titre. Elles contribuent notamment à répondre aux défis de la sécurité énergétique, du soutien de la compétitivité globale de léconomie, de la préservation de la santé humaine et de lenvironnement, de la limitation du risque climatique, de la gestion économe des ressources, de laccroissement de lefficacité énergétique, du développement des énergies renouvelables et de la cohésion sociale et territoriale.

(5) « Dans le domaine des transports et de la mobilité, où la recherche et linnovation sont indispensables pour que les entreprises françaises proposent une offre compétitive de matériels, de services, dinfrastructures et de systèmes qui permette datteindre les objectifs définis au présent titre, lÉtat accompagne en ces matières les efforts des acteurs privés.

(6) « Dans le domaine du transport aérien, en particulier, les politiques publiques soutiennent la recherche aéronautique sur le volet de la diminution de la consommation énergétique, des émissions de dioxyde de carbone et de polluants atmosphériques.

(7) « En cohérence avec les objectifs fixés aux articles L. 1001, L. 1002 et L. 1004 du code de lénergie, la politique de recherche et dinnovation en matière dénergie veille à :

(8) «  Renforcer le financement public et privé de la recherche pour la transition énergétique ;

(9) «  Garantir un effort de recherche suffisant, à court comme à long terme, en sappuyant sur les atouts actuels, et en préparant ceux de demain ;

(10) «  Permettre le développement dun portefeuille de technologies de maturités variées visant un bouquet énergétique diversifié, une efficacité et une sobriété énergétiques accrues pour répondre aux défis de la transition énergétique jusquà lhorizon 2050 ;

(11) «  Préparer les ruptures technologiques à laide dun soutien pérenne à une recherche fondamentale dexcellence et pluridisciplinaire, et ainsi permettre dexercer des options technologiques tout au long de la transition ;

(12) «  Favoriser les partenariats en matière de recherche et dinnovation pour accompagner les innovations depuis la recherche fondamentale jusquau déploiement industriel, territorial et social ;

(13) «  Présenter une efficacité maximale en termes de retombées économiques pour la France et amplifier les impacts de la recherche et de linnovation sur la compétitivité de léconomie, en tirant parti des atouts des industries françaises, pour le marché national et pour lexport ;

(14) «  Mobiliser lensemble des disciplines scientifiques et favoriser la constitution de communautés scientifiques pluridisciplinaires et transdisciplinaires autour de thématiques clé ;

(15) «  Inciter les acteurs publics et privés à sengager dans des partenariats et des coopérations en Europe et dans le monde, en priorité dans les programmes de recherche européens en matière dénergie pour mieux bénéficier de leurs financements ;

(16) «  Accroître le rayonnement de la France en Europe et dans le monde, en sappuyant notamment sur les outre-mer ;

(17) « 10° (nouveau) Favoriser le développement des énergies nouvelles dans les départements doutre-mer, en apportant une attention toute particulière aux études concernant les procédés de stockage. »

(18) II.  Larticle L. 1441 du code de lénergie est ainsi rédigé :

(19) « Art. L. 1441.  Les ministres chargés de lénergie et de la recherche arrêtent et rendent publique une stratégie nationale de la recherche énergétique, fondée sur les objectifs définis au titre préliminaire du livre Ier du présent code, et qui constitue le volet énergie de la stratégie nationale de recherche prévue à larticle L. 1116 du code de la recherche. La stratégie nationale de recherche énergétique prend en compte les orientations de la politique énergétique et climatique définies par la stratégie bas-carbone mentionnée à larticle L. 2221 B du code de lenvironnement et la programmation pluriannuelle de lénergie prévue à larticle L. 1411 du présent code. »

Article 54

(1) I.  Après larticle L. 3216 du code de lénergie, il est inséré un article L. 32161 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 32161.  Le gestionnaire du réseau public de transport met en œuvre des actions defficacité énergétique et favorise linsertion des énergies renouvelables sur le réseau. »

(3) II.  Les articles L. 3228 et L. 4328 du code de lénergie sont complétés par un 8° ainsi rédigé :

(4) «  De mettre en œuvre des actions defficacité énergétique et de favoriser linsertion des énergies renouvelable sur le réseau. »

(5) III.  Le deuxième alinéa de larticle L. 4313 du code de lénergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

(6) « Il met en œuvre des actions defficacité énergétique et favorise linsertion des énergies renouvelables sur le réseau. »

(7) IV.  (Supprimé)

Article 54 bis (nouveau)

(1) Le chapitre II du titre IX du livre V du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Lintitulé est complété par les mots : « et lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire » ;

(3)  Lintitulé des sections 1 à 4 est complété par les mots : « de lAutorité de sûreté nucléaire » ;

(4)  Est ajoutée une section 6 ainsi rédigée :

(5) « Section 6

(6) « LInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire

(7) « Art. L. 59241.  LInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire est un établissement public de lÉtat à caractère industriel et commercial qui exerce, à lexclusion de toute responsabilité dexploitant nucléaire, des missions dexpertise et de recherche dans le domaine de la sécurité nucléaire.

(8) « Art. L. 59242.  Pour la réalisation de ses missions, lAutorité de sûreté nucléaire a recours à lappui technique, constitué dactivités dexpertise soutenues par des activités de recherche, de lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Elle oriente les décisions stratégiques relatives à cet appui technique.

(9) « Le président de lautorité est membre du conseil dadministration de linstitut.

(10) « Art. L. 59243.  LInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire contribue à linformation du public. LInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire publie les avis rendus sur saisine dune autorité publique ou de lAutorité de sûreté nucléaire, en concertation avec celles-ci, et organise la publicité des données scientifiques résultant des programmes de recherches dont il a linitiative, à lexclusion de ceux relevant de la défense.

(11) « Art. L. 59244.  Les modalités dapplication de la présente section sont fixées par voie réglementaire. »

Chapitre II

Le pilotage de la production délectricité

Article 55

(1) Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de lénergie est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 3111 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 3111.  Sous réserve des dispositions de larticle L. 3116, lexploitation de toute nouvelle installation de production délectricité est subordonnée à lobtention dune autorisation administrative.

(4) « Sont également considérées comme de nouvelles installations de production au sens du présent article les installations dont on augmente la puissance installée dau moins 20 % ainsi que celles dont la source dénergie primaire est modifiée. » ;

(5)  Larticle L. 3115 est ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 3115.  Lautorisation dexploiter une installation de production délectricité est délivrée par lautorité administrative en tenant compte des critères suivants :

(7) «  Limpact de linstallation sur léquilibre offre-demande et la sécurité dapprovisionnement, évalués au regard de lobjectif fixé à larticle L. 1001 ;

(8) «  La nature et lorigine des sources dénergie primaire au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 1001 et L. 1002 ;

(9) « 3  Lefficacité énergétique de linstallation comparée aux meilleures techniques disponibles à coût économiquement acceptable ;

(10) «  Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ;

(11) «  Limpact de linstallation sur les objectifs de lutte contre laggravation de leffet de serre.

(12) « Lautorisation dexploiter est compatible avec la programmation pluriannuelle de lénergie mentionnée à larticle L. 1411. » ;

(13)  Après le même article L. 3115, sont insérés des articles L. 31151 à L. 31157 ainsi rédigés :

(14) « Art. L. 31151.  Lorsque plusieurs installations proches ou connexes utilisent la même source dénergie primaire et ont le même exploitant, lautorité administrative peut, à son initiative, délivrer une autorisation dexploiter unique regroupant toutes les installations du site de production.

(15) « Art. L. 31152.  Lorsquune installation de production regroupe plusieurs unités de production dont la puissance unitaire dépasse 800 mégawatts, lautorité administrative délivre une autorisation dexploiter par unité de production.

(16) « Art. L. 31153.  Lorsque linstallation émet des gaz à effet de serre, lautorisation dexploiter mentionnée à larticle L. 3115 peut restreindre le nombre maximal dheures de fonctionnement par an, afin de respecter les valeurs limites démissions fixées par voie réglementaire.

(17) « Art. L. 31154.  Lautorisation dexploiter est nominative. En cas de changement dexploitant et lorsque la puissance autorisée est supérieure au seuil mentionné à larticle L. 3116, lautorisation est transférée au nouvel exploitant par décision de lautorité administrative.

(18) « Art. L. 31155.  Lautorisation mentionnée à larticle L. 3111 ne peut être délivrée lorsquelle aurait pour effet de porter la capacité totale autorisée de production délectricité dorigine nucléaire au delà de 63,2 gigawatts.

(19) « Lautorité administrative, pour apprécier la capacité totale autorisée, prend en compte les abrogations prononcées par décret à la demande du titulaire dune autorisation, y compris si celle-ci résulte de lapplication du deuxième alinéa de larticle L. 3116.

(20) « Art. L. 31156.  Lorsquune installation de production délectricité est soumise au régime des installations nucléaire de base, la demande dautorisation dexploiter mentionnée à larticle L. 3115 du présent code doit être déposée au plus tard dix-huit mois avant la date de mise en service mentionnée à larticle L. 59311 du code de lenvironnement. 

(21) « Art. L. 31157.  Tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale délectricité établit un plan stratégique, qui présente les actions quil sengage à mettre en œuvre pour respecter les objectifs de sécurité dapprovisionnement et de diversification de la production délectricité fixés dans la première période de la programmation pluriannuelle de lénergie en application de larticle L. 1413.

(22) « Ce plan propose, si besoin, les évolutions des installations de production délectricité, en particulier dorigine nucléaire, nécessaires pour atteindre les objectifs de la première période de la programmation pluriannuelle de lénergie. Il est élaboré dans lobjectif doptimiser les conséquences économiques et financières de ces évolutions, ainsi que leurs impacts sur la sécurité dapprovisionnement et lexploitation du réseau public de transport délectricité. Il sappuie sur les hypothèses retenues par le gestionnaire du réseau public de transport délectricité dans le bilan prévisionnel le plus récent mentionné à larticle L. 1418.

(23) « Le plan est soumis au ministre chargé de lénergie dans un délai maximal de six mois après lapprobation mentionnée au 2° de larticle L. 1414.

(24) « La compatibilité du plan stratégique avec la programmation pluriannuelle de lénergie définie aux articles L. 1411 à L. 1413 est constatée par lautorité administrative et soumise à lapprobation du ministre chargé de lénergie. Si la compatibilité nest pas constatée ou approuvée, lexploitant élabore un nouveau plan stratégique, selon les mêmes modalités.

(25) « Lexploitant rend compte chaque année, devant les commissions du Parlement chargées de lénergie, du développement durable et des finances, de la mise en œuvre de son plan stratégique et de la façon dont il contribue aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de lénergie.

(26) « Un commissaire du Gouvernement, placé auprès de tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale délectricité, est informé des décisions dinvestissement et peut sopposer à une décision dont la réalisation serait incompatible avec les objectifs du plan stratégique ou avec la programmation pluriannuelle de lénergie en labsence de plan stratégique compatible avec celle-ci.

(27) « Si cette opposition est confirmée par le ministre chargé de lénergie, la décision ne peut être appliquée sans révision du plan stratégique dans les mêmes conditions que pour son élaboration initiale. » ;

(28)  Le dernier alinéa de larticle L. 3116 est supprimé.

Chapitre III

La transition énergétique dans les territoires

Article 56

(1) I.  La région constitue léchelon pertinent pour coordonner les études, diffuser linformation et promouvoir les actions en matière defficacité énergétique. Elle favorise limplantation de plateformes territoriales de la rénovation énergétique à léchelle des intercommunalités, et les actions qui laccompagnent. Elle est garante de la bonne adéquation entre loffre de formation des établissements de formation initiale et les besoins des entreprises pour répondre aux défis techniques de construction en matière de transition énergétique.

(2) I bis (nouveau).  Le I de larticle L. 2221 du code de lenvironnement est complété par un 4° ainsi rédigé :

(3) «  Un programme régional pour lefficacité énergétique, qui définit les modalités de laction publique en matière dorientation et daccompagnement des propriétaires privés, des bailleurs et des occupants pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique de leurs logements ou de leurs locaux privés à usage tertiaire.

(4) « Le programme régional pour lefficacité énergétique sattache plus particulièrement à :

(5) « a) Définir un plan de déploiement des plateformes territoriales de la rénovation énergétique mentionnées à larticle L. 2322 du code de lénergie ;

(6) « b) Promouvoir la mise en réseau de ces plateformes en vue de la réalisation dun guichet unique ;

(7) « c) Définir un socle minimum en matière de conseils et de préconisations relatifs aux travaux concernés fournis par les plateformes territoriales, en fonction des spécificités du territoire régional ;

(8) « d) Arrêter les modulations régionales du cahier des charges du « passeport énergétique » ;

(9) « e) Proposer des actions pour la convergence des initiatives publiques et privées en matière de formation des professionnels du bâtiment, en vue dassurer la présence, en nombre suffisant, de professionnels qualifiés sur lensemble du territoire régional.

(10) « Le programme régional pour lefficacité énergétique peut également prévoir un volet dédié au financement des opérations de rénovation énergétique. Celui-ci vise à :

(11) «  favoriser la meilleure articulation possible entre les différentes aides publiques ;

(12) «  encourager le développement doutils de financement adaptés par les acteurs bancaires du territoire ;

(13) «  mettre en place un réseau dopérateurs de tiers-financement.

(14) « Le président du conseil régional soumet une proposition de programme régional pour lefficacité énergétique au préfet de région, pour approbation.

(15) « La mise en œuvre du programme régional pour lefficacité énergétique sappuie sur le réseau des plateformes territoriales de la rénovation énergétique et, dans leurs domaines de compétences respectifs, sur lAgence de lenvironnement et de la maîtrise de lénergie, sur les agences départementales dinformation sur le logement, sur les agences locales de lénergie et du climat, sur les conseils darchitecture, durbanisme et de lenvironnement et sur les agences régionales de lénergie.

(16) « Le président du conseil régional associe également lensemble des acteurs concernés, notamment les professionnels du secteur du bâtiment, les établissements de crédit et les associations représentant ou accompagnant les propriétaires et les locataires.

(17) II.  La section 4 du chapitre IX du titre II du livre II du code de lenvironnement est ainsi modifiée :

(18)  À lintitulé, le mot : « climaténergie » est remplacé par le mot : « climatairénergie » ;

(19)  Larticle L. 22926 est ainsi modifié :

(20) a) Le I est ainsi rédigé :

(21) « I.  La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2016.

(22) « Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2017 et regroupant plus de 20 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2018.

(23) « Le plan climat-air-énergie territorial peut être élaboré à léchelle du territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale.

(24) « Lorsque la métropole et les établissements publics mentionnés aux deux premiers alinéas sengagent dans lélaboration dun projet territorial de développement durable ou Agenda 21 local, le plan climat-air-énergie territorial en constitue le volet climat. » ;

(25) b) Le II est ainsi rédigé :

(26) « II.  Le plan climat-air-énergie territorial définit, sur le territoire de létablissement public ou de la métropole :

(27) «  Les objectifs stratégiques et opérationnels de cette collectivité publique afin datténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de sy adapter ;

(28) «  Le programme dactions à réaliser afin notamment daméliorer lefficacité énergétique, daugmenter la production dénergie renouvelable, de développer le stockage et doptimiser la distribution dénergie, de développer les territoires à énergie positive, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et danticiper les impacts du changement climatique.

(29) « Lorsque létablissement public exerce les compétences mentionnées à larticle L. 222437 du code général des collectivités territoriales, ce programme dactions comporte un volet spécifique au développement de la mobilité sobre et décarbonée.

(30) « Lorsque létablissement public ou lun des établissements membres du pôle déquilibre territorial et rural auquel lobligation délaborer un plan climat-air-énergie territorial a été transférée exerce la compétence en matière de réseaux de chaleur ou de froid mentionnée à larticle L. 222438 du même code, ce programme dactions comprend le schéma directeur prévu au II du même article ;

(31) «  Lorsque létablissement public ou lun des établissements membres du pôle déquilibre territorial et rural auquel lobligation délaborer un plan climat-air-énergie territorial a été transférée est compétent en matière de lutte contre la pollution de lair, le programme des actions permettant, au regard des normes de qualité de lair mentionnées à larticle L. 2211 du présent code, de prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques ;

(32) «  Un dispositif de suivi et dévaluation des résultats. » ;

(33) c) Au IV, les mots : « au moins tous les cinq » sont remplacés par les mots : « tous les six » ;

(34) d) Le VI est ainsi modifié :

(35)  les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

(36) « Lorsque tout ou partie du territoire qui fait lobjet du plan climatairénergie territorial est inclus dans un plan de protection de latmosphère défini à larticle L. 2224, le plan climat-air-énergie est compatible avec les objectifs fixés, pour chaque polluant, par le plan de protection de latmosphère.

(37) « La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants intègrent le plan climat-air-énergie territorial dans le rapport prévu par larticle L. 231111 du code général des collectivités territoriales. » ;

(38)  avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(39) « Un arrêté du ministre chargé de lenvironnement précise les conditions dans lesquelles la collecte des plans climat-air-énergie territoriaux est assurée par lAgence de lenvironnement et de la maîtrise de lénergie. »

(40) III.  Larticle L. 222434 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(41) « Art. L. 222434.  Les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon, lorsquils ont adopté le plan climat-air-énergie territorial mentionné à larticle L. 22926 du code de lenvironnement, sont les coordinateurs de la transition énergétique. Ils animent et coordonnent, sur leur territoire, des actions dans le domaine de lénergie en cohérence avec les objectifs du plan climat-air-énergie territorial et avec le schéma régional du climat, de lair, et de lénergie, en sadaptant aux caractéristiques de leur territoire.

(42) « Afin de répondre aux objectifs fixés au titre préliminaire et au titre II du livre Ier du code de lénergie, ces collectivités peuvent notamment réaliser des actions tendant à maîtriser la demande dénergie de réseau des consommateurs finals desservis en gaz, en chaleur ou en basse tension pour lélectricité et accompagner des actions tendant à maîtriser la demande dénergie sur leur territoire.

(43) « Ces actions peuvent également tendre à maîtriser la demande dénergie des consommateurs en situation de précarité énergétique. Les personnes publiques mentionnées au premier alinéa peuvent notamment proposer des aides à ces consommateurs en prenant en charge, en tout ou partie, des travaux disolation, de régulation thermique ou de régulation de la consommation dénergie ou lacquisition déquipements domestiques à faible consommation. Ces aides font lobjet de conventions avec les bénéficiaires. »

(44) IV.  LÉtat, les régions, ainsi que les métropoles et les établissements publics sassocient pour que deux cents expérimentations de territoires à énergie positive soient engagées en 2017. 

(45) V.  Le I de larticle L. 222432 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(46)  Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(47) « Les actions relatives aux économies dénergie des consommateurs finals de gaz ou délectricité basse tension que peuvent réaliser ou faire réaliser les autorités organisatrices dun réseau public de distribution délectricité ou de gaz doivent avoir pour objet déviter ou de différer, dans de bonnes conditions économiques, lextension ou le renforcement des réseaux publics de distribution relevant de leur compétence. »

(48)  (nouveau) Au huitième alinéa, la référence : « de lalinéa précédent » est remplacée par la référence : « du huitième alinéa » ;

(49)  (nouveau) Au dernier alinéa, la référence : « huitième et neuvième » est remplacée par les mots : « dixième et onzième ».

(50) VI (nouveau).  Au premier alinéa de larticle L. 32322 du code général des collectivités territoriales, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

(51) VII (nouveau).  Au a du 2° du I de larticle 7 de la loi n° 20111978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, les mots : « huitième et neuvième » sont remplacés par les mots : « dixième et onzième ».

Article 56 bis (nouveau)

(1) Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  À la fin du deuxième alinéa de larticle L. 12312, les mots : « déquipements et de services » sont remplacés par les mots : « déquipements, de services, délectricité, de gaz et de chaleur ou de froid. ».

(3)  Au deuxième alinéa de larticle L. 12313, après le mot : « déplacements, », sont ajoutés les mots : « les réseaux dénergie, ».

(4)  Larticle L. 12314 est ainsi modifié :

(5) a) Au premier alinéa, après le mot : « habitat, » sont insérés les mots : « la distribution dénergie, » ;

(6) b) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

(7) « 2 bis. En ce qui concerne les réseaux dénergie, les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale compétents définissent des objectifs de développement coordonné des réseaux de distribution délectricité, de gaz et de chaleur, en cohérence avec les objectifs territoriaux de maîtrise de lénergie et de développement des énergies renouvelables ou avec le plan climat-air-énergie territorial lorsquil a déjà été adopté.

(8) « Ces objectifs de développement coordonné des réseaux de distribution délectricité, de gaz et de chaleur sont intégrés dans un schéma de cohérence des réseaux de distribution dénergie, établi en concertation avec les autorités organisatrices de la distribution dénergie si ces dernières sont différentes de la collectivité ou de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière durbanisme. Le schéma directeur des réseaux de distribution dénergie est également établi en concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution. »

Article 57

(1) Le chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :

(2) « Section 7

(3) « Distribution de chaleur et de froid

(4) « Art. L. 222438.  I.  Les communes sont compétentes en matière de création et dexploitation dun réseau public de chaleur ou de froid. Cette activité constitue un service public industriel et commercial, géré selon les modalités définies à la section 1 du présent chapitre. Cette compétence peut être transférée par la commune à un établissement public dont elle fait partie. Cet établissement public peut faire assurer la maîtrise douvrage de ce réseau par un autre établissement public.

(5) « II.  Les collectivités territoriales chargées dun service public de distribution de chaleur ou de froid en service au 1er janvier 2009 réalisent un schéma directeur de leur réseau de chaleur ou de froid avant le 31 décembre 2018. Ce schéma directeur concourt à la réalisation de lobjectif dune alimentation des réseaux de chaleur ou de froid à partir dénergies renouvelables et de récupération en 2020. Il inclut une évaluation de la qualité du service fourni et des possibilités de densification et dextension de ce réseau et dinterconnexion de ce dernier avec les autres réseaux situés à proximité, ainsi quune évaluation des possibilités de développement de la part des énergies renouvelables et de récupération dans lapprovisionnement du réseau. »

Article 58

(1) I.  À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, renouvelable une fois, les établissements publics et les collectivités mentionnés à larticle L. 222434 du code général des collectivités territoriales peuvent, en association avec des producteurs et des consommateurs et, le cas échéant, dautres collectivités publiques et tout acteur intéressé, proposer au gestionnaire du réseau public de distribution délectricité la réalisation dun service de flexibilité local sur des portions de ce réseau. Ce service a pour objet doptimiser localement la gestion des flux délectricité entre un ensemble de producteurs et un ensemble de consommateurs raccordés au réseau public de distribution délectricité.

(2) II.  Le périmètre de chaque expérimentation est déterminé par létablissement public ou la collectivité après avis conforme et motivé du gestionnaire du réseau public de distribution délectricité.

(3) Une convention, conclue entre le gestionnaire de réseau de distribution et la personne morale regroupant les personnes mentionnées au I du présent article ou, à défaut, létablissement public ou la collectivité, fixe les conditions financières et techniques de ce service de flexibilité local. Elle est approuvée par la Commission de régulation de lénergie.

(4) III.  Si le service permet de réduire les coûts dinvestissement ou de gestion du réseau, le gestionnaire de réseau de distribution délectricité rémunère la personne morale mentionnée au II ou, à défaut, létablissement public ou la collectivité à hauteur de ces coûts évités. La rémunération de ce service est incluse dans les charges couvertes par le tarif dutilisation des réseaux publics de distribution délectricité.

(5) IV.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent article.

Article 59

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour mener à bien un déploiement expérimental de réseaux électriques intelligents ou de dispositifs de gestion optimisée de stockage et de transformation des énergies. Ces mesures sont adoptées pour une durée de quatre ans à compter de la publication de lordonnance et renouvelable une fois pour la même durée.

(2) Ce déploiement est organisé conjointement par le gestionnaire de réseau, les autorités organisatrices des réseaux publics de distribution et les autres collectivités publiques compétentes en matière dénergie concernés.

(3) Cette expérimentation est menée dans un nombre limité de régions ou densembles de départements déterminé par le ministre chargé de lénergie, sur proposition des gestionnaires de réseaux ou des collectivités publiques mentionnés au deuxième alinéa du présent article, compte tenu de lenvironnement industriel et de la pertinence technique dun déploiement expérimental dans les territoires considérés.

(4) Dans le cadre de ce déploiement expérimental, la Commission de régulation de lénergie approuve les règles particulières relatives aux conditions daccès aux réseaux et à leur utilisation.

(5) Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

Article 60

(1) I.  Le titre II du livre Ier du code de lénergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(2) « Chapitre IV

(3) « La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique

(4) « Art. L. 1241.  Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont les revenus sont, compte tenu de leur composition, inférieurs à un plafond, dacquitter tout ou partie du montant des factures dénergie relatives à leur logement, des dépenses quils assument pour lamélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation dénergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à larticle 200 quater du code général des impôts.

(5) « Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par un organisme habilité par lÉtat, qui en assure le remboursement aux fournisseurs, aux distributeurs dénergie et aux professionnels ayant facturé les dépenses damélioration de la qualité environnementale des logements. Les fournisseurs, les distributeurs dénergie et les professionnels sont tenus daccepter ce mode de règlement.

(6) « Le chèque énergie est accompagné déléments dinformation et dexplication suffisants, ainsi que dune notice comprenant des conseils élémentaires en matière damélioration de lefficacité énergétique du logement. 

(7) « Ladministration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et mentionnant le montant de laide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à lorganisme habilité mentionné au deuxième alinéa afin de lui permettre dadresser aux intéressés le chèque énergie. Cet organisme préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises.

(8) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent article.

(9) « Art. L. 1242.  Le chèque énergie comporte lors de son émission une valeur faciale modulée en fonction du nombre de membres et des revenus du ménage. Il est nominatif et sa durée de validité est limitée dans le temps. Cette durée de validité est différente selon que le chèque énergie est utilisé pour acquitter des factures dénergie relatives au logement ou des dépenses mentionnées à larticle L. 124-1.

(10) « Les caractéristiques du chèque énergie, en tant que titre spécial de paiement, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de lénergie, des affaires sociales et de léconomie.

(11) « Art. L. 1243.  Les chèques qui nont pas été présentés au remboursement avant la fin du deuxième mois suivant lexpiration de leur durée de validité sont définitivement périmés.

(12) « Art. L. 1244.  Les dépenses, ainsi que les frais de gestion, supportés par lorganisme mentionné à larticle L. 1241, sont financés par une part des contributions dues par les consommateurs finals délectricité mentionnées à larticle L. 12110, une part des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel mentionnées à larticle L. 12137, et par le budget de lÉtat.

(13) « Les parts des contributions prévues au premier alinéa du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de lénergie et du budget en tenant compte du poids respectif de lélectricité et du gaz naturel dans la consommation finale dénergie résidentielle. »

(14) II.  À compter de la date de publication du décret mentionné larticle L. 1241 du code de lénergie, le chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :

(15)  Le 1° de larticle L. 1218 est complété par les mots : « , ainsi quune part du coût de financement et de gestion du dispositif daide à certains consommateurs dénergie prévu à larticle L. 1241 fixée par arrêté des ministres chargés de lénergie et du budget » ;

(16)   Après le mot : « énergie », la fin de la première phrase du premier alinéa de larticle L. 12113 est ainsi rédigée : « , les frais financiers définis à larticle L. 12119 bis éventuellement exposés par les opérateurs mentionnés à larticle L. 12110 et une part des dépenses et des frais de gestion supportés par lorganisme mentionné à larticle L. 1241. » ;

(17)  Larticle L. 12116 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(18) « Elle verse à lorganisme mentionné à larticle L. 1241 du présent code les parts des contributions mentionnées à larticle L. 1244 arrêtées par les ministres chargés de lénergie et du budget, le 1er janvier de chaque année. » ;

(19)  Le 10° du II de larticle L. 12132 est complété par les mots : « et la prise en charge dune part du coût de financement et de gestion du dispositif daide à certains consommateurs dénergie mentionné à larticle L. 1211 fixée par arrêté des ministres chargés de lénergie et du budget » ;

(20)  À larticle L. 12135, les mots : « assignées aux fournisseurs de gaz naturel » et : « à un tarif spécial de solidarité » sont supprimés ;

(21)  Le premier alinéa de larticle L. 12136 est complété par les mots : « , ainsi quune part des dépenses et des frais de gestion supportés par lorganisme mentionné à larticle L. 1241 » ;

(22)  Larticle L. 12137 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(23) « La Caisse des dépôts et consignations verse à lorganisme mentionné à larticle L. 1241 les parts de ces contributions arrêtées par les ministres chargés de lénergie et du budget, conformément à larticle L. 1244, le 1er janvier de chaque année. » ;

(24)  À larticle L. 12140, les mots : « de la différence devant être versée » sont remplacés par les mots : « du montant devant être versé ».

(25) III.  À compter de la date fixée par le décret mentionné à larticle L. 1241 du code de lénergie et au plus tard à compter du 31 décembre 2016 :

(26)  Lavantdernier alinéa de larticle L. 1215 du même code est supprimé ;

(27)  Au 1° de larticle L. 1218 dudit code, les mots : « Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs délectricité en raison de la mise en œuvre de la tarification spéciale dite produit de première nécessité mentionnée au L. 3373 » sont supprimés ;

(28)  La seconde phrase du 2° du même article L. 1218 est ainsi rédigée :

(29) « Ces coûts font lobjet dune compensation, totale ou partielle, par la contribution au service public de lélectricité, selon des modalités définies par décret. » ;

(30)  Au 10° du II de larticle L. 12132 du même code, les mots : « La fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité mentionné à larticle L. 4455 du présent code ; » sont supprimés ;

(31)  Au premier alinéa de larticle L. 12136 dudit code, les mots : « les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du tarif spécial de solidarité mentionné à larticle L. 4455, ainsi qu » sont supprimés ;

(32)  Les articles L. 3373 et L. 4455 du même code sont abrogés.

(33) IV.  Le décret mentionné à larticle L. 1241 du code de lénergie peut prévoir des modalités transitoires de mise en œuvre des articles L. 1241 à L. 1244 du même code afin dassurer la bonne articulation entre la mise en œuvre du chèque énergie et la suppression des tarifs spéciaux institués par les articles L. 3373 et L. 4455 dudit code.

Chapitre IV

Dispositions spécifiques aux outre-mer
et aux autres zones non interconnectées

Article 61

(1) I.  LÉtat, les collectivités territoriales et les entreprises prennent en compte les spécificités des zones non interconnectées aux réseaux métropolitain continental, notamment limportance des économies dénergie et du développement des énergies renouvelables, afin de contribuer à la sécurité dapprovisionnement, à la compétitivité des entreprises, au pouvoir dachat des consommateurs et à latteinte des objectifs énergétiques de la France.

(2) II.  Après larticle L. 1414 du code de lénergie, dans sa rédaction résultant de larticle 49 de la présente loi, il est inséré un article L. 1415 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 1415.  I.  La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon font chacun lobjet dune programmation pluriannuelle de lénergie distincte, qui fixe notamment la date dapplication des obligations prévues aux articles L. 2246 et L. 2247 du code de lenvironnement et les objectifs de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables ainsi que les objectifs de développement de ces véhicules dans les flottes de véhicules publiques, établis de façon à ce que les impacts sur le réseau public de distribution électrique soient maîtrisés et à ne pas augmenter les émissions de gaz à effet de serre.

(4) « II (nouveau).  Dans les régions, le département et la collectivité mentionnés au I, à lexception de la Corse, la programmation pluriannuelle de lénergie constitue le volet énergie du schéma régional du climat, de lair et de lénergie, mentionné au 3° du I de larticle L. 2221 du code de lenvironnement. Elle contient, outre les informations mentionnées au I du présent article, des volets relatifs :

(5) «  À la sécurité dapprovisionnement en carburants et à la baisse de la consommation dénergie primaire fossile dans le secteur des transports ;

(6) «  À la sécurité dapprovisionnement en électricité. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment celui mentionné à larticle L. 1417. Pour la Guyane, il précise les actions mises en œuvre pour donner accès à lélectricité aux habitations non raccordées à un réseau public délectricité ainsi que les investissements dans les moyens de production délectricité de proximité mentionnés à larticle L. 222433 du code général des collectivités territoriales ;

(7) «  À lamélioration de lefficacité énergétique et à la baisse de la consommation délectricité ;

(8) «  Au soutien des énergies renouvelables mettant en œuvre une énergie stable. La biomasse fait lobjet dun plan de développement distinct, identifiant les gisements pouvant faire lobjet dune valorisation énergétique et les actions nécessaires pour les exploiter ;

(9) «  Au développement équilibré des énergies renouvelables mettant en œuvre une énergie fatale à caractère aléatoire, des réseaux, de leffacement, du stockage et du pilotage de la demande délectricité. Ce volet fixe le seuil de déconnexion mentionné à larticle L. 1419.

(10) « Les volets mentionnés aux 3°, 4° et 5° du présent II précisent les enjeux de développement des filières industrielles sur les territoires, de mobilisation des ressources énergétiques locales et de création demplois.

(11) « Les objectifs quantitatifs des volets mentionnés aux 4° et 5° sont exprimés par filière.

(12) « III (nouveau).  Par dérogation des articles L. 1413 et L. 1414, dans les régions, le département et la collectivité mentionnés au II du présent article, le président de la collectivité unique, de la région ou du Département de Mayotte et le préfet élaborent conjointement le projet de programmation pluriannuelle de lénergie. Après avoir été mis, pendant une durée minimale dun mois, à la disposition du public sous des formes de nature à permettre la participation de celui-ci, le projet de programmation pluriannuelle est soumis à lapprobation de lorgane délibérant de la région, du département ou de la collectivité. La programmation pluriannuelle est ensuite fixée par décret.

(13) « À linitiative du Gouvernement ou du président de la collectivité unique, de la région ou du Département de Mayotte, la programmation pluriannuelle peut faire lobjet dune révision simplifiée nen modifiant pas léconomie générale, selon des modalités fixées par le décret mentionné au dernier alinéa de larticle L. 1414.

(14) « Lenveloppe maximale indicative des ressources publiques mentionnées à larticle L. 1413 inclut les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux articles L. 1217 et L. 1218 ainsi que les dépenses de lÉtat et de la région, du département ou de la collectivité. »

(15) III (nouveau).  Larticle L. 443318 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Article 62

(1) I.  Jusquà son prochain renouvellement général, le conseil régional de la Guadeloupe est habilité, en application du troisième alinéa de larticle 73 de la Constitution et des sections 2 et 3 du chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, à prendre des dispositions spécifiques à la Guadeloupe, en matière de planification énergétique, de maîtrise de la demande dénergie, y compris en matière de réglementation thermique pour la construction de bâtiments, et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération du 14 juin 2013 demandant au Parlement une nouvelle habilitation au titre de larticle 73 de la Constitution en matière de maîtrise de la demande dénergie, de développement des énergies renouvelables et de planification énergétique, publiée au Journal officiel du 26 juillet 2013.

(2) Il transmet à lÉtat, en vue de leur prise en compte dans lélaboration de la programmation pluriannuelle de lénergie prévue à larticle L. 1415 du code de lénergie, les dispositions spécifiques quil compte mettre en œuvre au titre de lhabilitation mentionnée au premier alinéa du présent I. Les impacts éventuels de ces dispositions sont inclus dans lenveloppe maximale indicative des ressources publiques mobilisées mentionnées à larticle L. 1413 du même code. Si les dispositions conduisent à une évolution significative des charges de service public qui ne figurerait pas dans la programmation pluriannuelle de lénergie fixée pour la Guadeloupe, cette dernière est révisée en application du troisième alinéa de larticle L. 1414 dudit code.

(3) La présente habilitation peut être prorogée dans les conditions prévues au premier alinéa de larticle L.O. 443561 du code général des collectivités territoriales.

(4) II.  Jusquà la fin du mandat en cours de ses membres, en application du troisième alinéa de larticle 73 de la Constitution et du chapitre II du titre Ier du livre III de la septième partie du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de la loi organique n° 2011883 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités régies par larticle 73 de la Constitution, le conseil régional de la Martinique est habilité à prendre des dispositions spécifiques à la Martinique en matière de planification énergétique, de maîtrise de la demande dénergie, y compris en matière de réglementation thermique pour la construction de bâtiments, et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération n° 137526 du 17 mai 2013 portant demande au Parlement dhabilitation au titre de larticle 73 de la Constitution en matière dénergie sur le territoire de la Martinique, publiée au Journal officiel du 26 juillet 2013.

(5) Il transmet à lÉtat, en vue de leur prise en compte dans lélaboration de la programmation pluriannuelle de lénergie prévue à larticle L. 1415 du code de lénergie, les dispositions spécifiques quil compte mettre en œuvre au titre de lhabilitation mentionnée au premier alinéa du présent II. Les impacts éventuels de ces dispositions sont inclus dans lenveloppe maximale indicative des ressources publiques mobilisées mentionnées à larticle L. 1413 du même code. Si les dispositions conduisent à une évolution significative des charges de service public qui ne figurerait pas dans la programmation pluriannuelle de lénergie fixée pour la Martinique, cette dernière est révisée en application du troisième alinéa de larticle L. 1414 dudit code. La présente habilitation peut être prorogée dans les conditions prévues au premier alinéa de larticle L.O. 73117 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2011883 du 27 juillet 2011 précitée.

Article 63

(1) I.  Le premier alinéa de larticle L. 44337 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase, après le mot : « durable, », sont insérés les mots : « datténuation et dadaptation aux effets du changement climatique, déconomies dénergie, de qualité de lair, de valorisation du potentiel dénergies renouvelables, » ;

(3)  À la deuxième phrase, après le mot : « région, » sont insérés les mots : « les objectifs et les seuils à atteindre en matière dénergies renouvelables et déconomies dénergie, » ;

(4)  Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(5) « À ce titre, il vaut schéma régional du climat, de lair et de lénergie, au sens de larticle L. 2221 du code de lenvironnement. »

(6) II.  Après le 3° de larticle L. 44338 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

(7) «  La stratégie bas-carbone mentionnée à larticle L. 2221 B du code de lenvironnement. »

(8) III.  Les I et II du présent article ne sont pas applicables aux schémas daménagement régional approuvés avant le 1er janvier 2016 ou en cours délaboration ou de révision dont larrêté douverture de lenquête publique a été pris avant cette même date. Ces schémas sont révisés avant le 1er septembre 2020 afin de fixer les orientations fondamentales à moyen terme en matière datténuation du changement climatique et dadaptation à ses effets, déconomies dénergie, de qualité de lair et de valorisation du potentiel dénergies renouvelables et de déterminer les objectifs et seuils à atteindre en matière dénergies renouvelables et déconomies dénergie.

Article 63 bis (nouveau)

(1) Après larticle L. 44331 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 443311 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 443311.  Le conseil régional peut adopter un plan régional daction concernant léconomie circulaire. Il peut également décider de conduire des expérimentations locales portant sur linterconnexion des différentes opérations de ramassage, de tri et de recyclage des déchets, que ce soit sous forme de produits dérivés ou dénergie. »

Article 63 ter (nouveau)

(1) La section 1 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 4433-4-11 ainsi rédigé :

(2) « Art.  L. 4433-4-11.  Le président du conseil régional de la Martinique dispose dun pouvoir de mise en cohérence lui permettant de rassembler tous les textes régionaux de programmation concernant lenvironnement ou lénergie antérieurs à linstitution de la programmation pluriannuelle de lénergie. »

Article 63 quater (nouveau)

(1) Labandon dépave de véhicule sur le domaine public ou le domaine privé de lÉtat ou des collectivités territoriales, dans les départements doutre-mer, est puni par le juge dune peine contraventionnelle de cinquième classe, ainsi, éventuellement, que de la confiscation et de la destruction, au frais de son propriétaire, de lépave ayant constitué linfraction.

(2) Un décret pris en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication du présent article.

Article 63 quinquies (nouveau)

Le Gouvernement présente un rapport au Parlement, dici la fin de lannée 2015, indiquant quelles mesures spécifiques daccompagnement il entend développer en faveur de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, afin de permettre à ces trois collectivités territoriales dappliquer les principaux dispositifs de la présente loi. Ce rapport étudie tout particulièrement les modalités selon lesquelles ces trois collectivités pourraient bénéficier de la contribution au service public de lélectricité pour leurs productions locales délectricité.

Article 64

(1) Le 2° de larticle L. 1217 du code de lénergie est ainsi modifié :

(2)  Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :

(3) « e) Les coûts détudes supportés par un producteur ou un fournisseur en vue de la réalisation de projets dapprovisionnement électrique identifiés dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de lénergie et conduisant à un surcoût de production au titre du a du présent 2°, même si le projet nest pas mené à son terme. Les modalités de la prise en compte de ces coûts sont soumises à lévaluation préalable de la Commission de régulation de lénergie. » ;

(4)  Au dernier alinéa, la référence : « d » est remplacée par la référence : « e ».