N° 2234
Assemblée nationale
Constitution du 4 octobre 1958
Quatorzième législature
Enregistré à la Présidence
de l’Assemblée nationale
le 1er octobre 2014
Projet de loi
Renvoyé à la Commission des finances,
de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
Présenté
au nom de M. Manuel VALLS
Premier ministre
par
M. Michel SAPIN
Ministre des finances et des comptes publics
et par
M. Christian ECKERT
Secrétaire d’État chargé du budget
Article liminaire
(1) La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2015, l’exécution de l’année 2013 et la prévision d’exécution de l’année 2014 s’établissent comme suit :
(2)
| Exécution 2013 | Prévision d’exécution 2014 | Prévision 2015 |
Solde structurel (1) | - 2,5 | - 2,4 | - 2,2 |
Solde conjoncturel (2) | - 1,6 | - 1,9 | - 2,0 |
Mesures exceptionnelles (3) | - | - | - 0,1 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) | - 4,1 | - 4,4 | - 4,3 |
PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. - Autorisation de perception des impôts et produits
(1) I. – La perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'État est autorisée pendant l’année 2015 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
(2) II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
(3) 1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2014 et des années suivantes ;
(4) 2° A l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2014 ;
(5) 3° A compter du 1er janvier 2015 pour les autres dispositions fiscales.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
(3) 1° Le 1 est ainsi rédigé :
(4) « 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 690 € le taux de :
(5) « 14 % pour la fraction supérieure à 9 690 € et inférieure ou égale à 26 764 € ;
(6) « 30 % pour la fraction supérieure à 26 764 € et inférieure ou égale à 71 754 € ;
(7) « 41 % pour la fraction supérieure à 71 754 € et inférieure ou égale à 151 956 € ;
(8) « 45 % pour la fraction supérieure à 151 956 €. » ;
(9) 2° Les modifications suivantes sont apportées au 2 :
(10) a) Au premier alinéa, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 1 508 € » ;
(11) b) Au deuxième alinéa, le montant : « 3 540 € » est remplacé par le montant : « 3 558 € » ;
(12) c) Au troisième alinéa, le montant : « 897 € » est remplacé par le montant : « 901 € » ;
(13) d) Au quatrième alinéa, le montant : « 1 497 € » est remplacé par le montant : « 1 504 € » ;
(14) e) Au dernier alinéa, le montant : « 1 672 € » est remplacé par le montant : « 1 680 € » ;
(15) 3° Le 4 est ainsi rédigé :
(16) « Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 1 135 € et son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 870 € et son montant pour les contribuables soumis à imposition commune ; ».
(17) B. – Au 2° du I de l’article 151‑0, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
(18) C. – Au deuxième alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 698 € » est remplacé par le montant : « 5 726 € » ;
(19) D. – Au I de l’article 1740 B :
(20) a) Au deuxième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
(21) b) Au troisième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
(22) c) Au quatrième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
(23) E. – Les 2° et 2° bis de l’article 5 sont abrogés.
(24) II. – Les seuils et limites qui, en application des dispositions en vigueur, sont relevés dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu sont, par dérogation à ces dispositions, relevés pour 2015 de 0,5 %.
(25) III. – Le B du I s’applique aux options exercées au titre de l’année 2016 et des années suivantes.
(1) I. – A. – A l’intitulé du 23° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, les mots : « dépenses d’équipement de l’habitation principale » sont remplacés par les mots : « la transition énergétique ».
(2) B. – L’article 200 quater du même code est ainsi modifié :
(3) 1° Au 1 :
(4) a) Au premier alinéa, les mots : « l’amélioration de la qualité environnementale » sont remplacés par les mots : « la contribution à la transition énergétique » et après les mots : « habitation principale », la fin de l’alinéa est supprimée ;
(5) b) Le second alinéa du 2° du b est supprimé ;
(6) c) Après le g, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
(7) « h. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l’acquisition d’appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d’une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur ;
(8) « i. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l’acquisition d’un système de charge pour véhicule électrique. ».
(9) 2° Au 5, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
(10) 3° Le 5 bis est abrogé ;
(11) 4° Après le 5 bis, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
(12) « 5 ter. Pour les dépenses payées du 1er janvier au 31 août 2014, le crédit d’impôt s’applique dans les conditions prévues au présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n°….. du ….. de finances pour 2015.
(13) « Toutefois, au titre de ces mêmes dépenses, lorsque l’application du crédit d’impôt est conditionnée à la réalisation de dépenses selon les modalités prévues au 5 bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n°…. du ….. de finances pour 2015, le crédit d’impôt s’applique dans les conditions prévues au présent article, dans sa rédaction antérieure à cette loi, sous réserve que des dépenses relevant d’au moins deux des catégories prévues au même 5 bis soient réalisées au cours de l’année 2014 ou des années 2014 et 2015. Dans ce dernier cas, s’appliquent les deux derniers alinéas du 5 bis, dans leur rédaction antérieure à la loi n°….. du ….. de finances pour 2015. » ;
(14) 5° Au 6 ter, après les mots : « à la fois », la fin de l’alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « des dispositions du présent article et de l’aide prévue à l’article 199 sexdecies ou d’une déduction de charge pour la détermination de ses revenus catégoriels. »
(15) II. – Les 1° à 3° et le 5° du B du I s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er septembre 2014.
(1) I. – Le B du IV de l’article 27 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par les mots : « intervenant entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014 ».
(2) II. – A. – Un abattement de 30 % est applicable sur les plus‑values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du même code ou de droits s'y rapportant, à la double condition que la cession :
(3) 1° Soit précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine à compter du 1er septembre 2014 et au plus tard le 31 décembre 2015 ;
(4) 2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.
(5) L'abattement mentionné au premier alinéa est également applicable aux plus‑values prises en compte pour la détermination de l'assiette des contributions prévues aux articles L. 136‑7 du code de la sécurité sociale et 16 de l'ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus aux articles 1600‑0 S du code général des impôts et L. 245‑15 du code de la sécurité sociale et de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 14‑10‑4 du code de l'action sociale et des familles.
(6) B. – Le A ne s’applique pas aux plus‑values résultant des cessions réalisées au profit d’un cessionnaire s’il s’agit :
(7) 1° D’une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ;
(8) 2° D’une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.
(9) III. – Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2014.
(1) I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Au I :
(3) a) A la fin du premier alinéa du A, les mots : « de neuf ans. » sont remplacés par les mots : « fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. » ;
(4) b) Au premier alinéa du D, les deux occurrences des mots : « , un ascendant ou un descendant » sont supprimées ;
(5) 2° Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :
(6) « VI. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à :
(7) « 1° 12 % lorsque l’engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de six ans ;
(8) « 2° 18 % lorsque l’engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de neuf ans. » ;
(9) 3° Au VII :
(10) a) A la fin de la première phrase, les mots : « sur neuf années. » sont remplacés par les mots : « , selon la durée de l’engagement de location, sur six ou neuf années. » ;
(11) b) A la seconde phrase, après les mots : « chacune des », sont insérés les mots : « cinq ou » et après les mots : « à raison », sont insérés les mots : « d’un sixième ou » ;
(12) 4°Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
(13) « VII bis. – A. – A l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au I, lorsque le logement reste loué par période triennale dans les conditions prévues au III, le contribuable peut continuer à bénéficier de la réduction d’impôt prévue au présent article, à la condition de proroger son engagement initial pour au plus :
(14) « 1° Trois années supplémentaires, renouvelables une fois, si l’engagement de location mentionné au I était d’une durée de six ans. Dans ce cas, la réduction d’impôt est égale à 6 % du prix de revient du logement, mentionné au A du V, pour la première période triennale et à 3 % pour la seconde période triennale ;
(15) « 2° Trois années supplémentaires, si l’engagement de location mentionné au I était d’une durée de neuf ans. Dans ce cas, la réduction d’impôt est égale à 3 % du prix de revient du logement, mentionné au A du V, pour cette période triennale.
(16) « B. – Pour l’application du A, la réduction d’impôt est imputée, par période triennale, à raison d’un tiers de son montant sur l’impôt dû au titre de chacune des années comprises dans ladite période. » ;
(17) 5° Au VIII :
(18) a) Au D, le pourcentage : « 95 % » est remplacé par le pourcentage : « 100 % » ;
(19) b) Le E est remplacé par les dispositions suivantes :
(20) « E. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à :
(21) « 1° 12 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de six ans ;
(22) « 2° 18 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de neuf ans. » ;
(23) c) Au F, à la fin de la première phrase, les mots : « sur neuf années. » sont remplacés par les mots : « , selon la durée de l’engagement de location, sur six ou neuf années. » et à la seconde phrase, les mots : « des huit années suivantes à raison d’un neuvième » sont remplacés par les mots : « des cinq ou huit années suivantes à raison d’un sixième ou d’un neuvième » ;
(24) 6° Au XI :
(25) a) Au 1° du A, les mots : « aux I ou VIII » sont remplacés par les mots : « au I, au VII bis ou au VIII » ;
(26) b) Au 2° du A, après les mots : « prévus au I » sont insérés les mots : « , au VII bis » ;
(27) 7° Le 3° du XII est remplacé par les dispositions suivantes :
(28) « 3° Par dérogation au VI et au E du VIII, le taux de la réduction d’impôt est fixé à :
(29) « a) 23 % lorsque l’engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de six ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de six ans ;
(30) « b) 29 % lorsque l’engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de neuf ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de neuf ans. »
(31) II. – A. - Le I s’applique aux acquisitions, aux constructions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er septembre 2014. Toutefois, le b de son 1° ne s’applique qu’à ceux de ces investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.
(32) B. – Pour l’application du B du VIII de l’article 199 novovicies du code général des impôts, le I ne s’applique pas aux souscriptions dont la date de clôture est antérieure au 1er septembre 2014 .
(33) III. – Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
1° Aux acquisitions et aux constructions de logements situés dans les collectivités d'outre‑mer visées à l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie ;
2° Aux souscriptions qui servent à financer des logements situés dans ces mêmes collectivités.
(1) Après l’article 790 G du code général des impôts, sont insérés deux articles 790 H et 790 I ainsi rédigés :
(2) « Art. 790 H. – Les donations entre vifs réalisées en pleine propriété et constatées par un acte authentique signé entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015, de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 100 000 € dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, lorsque l’acte de donation contient l’engagement par le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, de réaliser et d’achever des locaux neufs destinés à l’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acte.
(3) « L’exonération est subordonnée à la condition que le donataire, ou le cas échéant, ses ayants cause, justifie à l’expiration du délai de quatre ans, de la réalisation et de l’achèvement des locaux destinés à l’habitation mentionnés au premier alinéa.
(4) « La limite de 100 000 € est applicable aux donations consenties par un même donateur.
(5) « Art. 790 I. – Les donations entre vifs, réalisées en pleine propriété, d’immeubles neufs à usage d’habitation pour lesquels un permis de construire a été obtenu entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, constatées par un acte authentique signé au plus tard dans les trois ans suivant l’obtention de ce permis, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, à concurrence de :
(6) 100 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’un descendant ou d’un ascendant en ligne directe, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
(7) 45 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’un frère ou d’une sœur ;
(8) 35 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’une autre personne.
(9) « L’exonération est subordonnée à la condition que l’acte constatant la donation soit appuyé de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux prévue à l’article R. 462‑1 du code de l’urbanisme.
(10) « L’ensemble des donations consenties par un même donateur ne peuvent être exonérées qu’à hauteur de 100 000 €. ».
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Après le 11 du I de l’article 278 sexies, il est inséré un 11 bis ainsi rédigé :
(3) « 11 bis. Les livraisons d'immeubles et les travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction de logements dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources à la date de signature de l'avant‑contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 411‑2 du code de la construction et de l'habitation et situés à la date du dépôt de la demande de permis de construire dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de cette même loi, ou entièrement situés à la même date à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers.
(4) « Le prix de vente ou de construction des logements ne peut excéder les plafonds prévus pour les opérations mentionnées au 4 ; ».
(5) B. – A la troisième phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa du II de l’article 284, la référence : « et 11 » est remplacée par les références : « ,11 et 11 bis ».
(6) II. – Le I s’applique aux opérations dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2015.
(1) I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
(2) A. – Le 8. du I et le 5. du II de l’article 266 sexies ainsi que le 8. de l’article 266 septies sont abrogés.
(3) B. – Les lignes vingt‑sept à trente‑et‑un du tableau du B. du 1. de l’article 266 nonies sont supprimées.
(4) C. – Le 7. de l’article 266 nonies et l’article 266 terdecies sont abrogés.
(5) II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(6) A. – Le 6° de l’article L. 2331‑4 est abrogé.
(7) B. – Les articles L. 2333‑58 à L. 2333‑61 sont abrogés.
(8) C. – La section 15 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est abrogée.
(9) III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(10) A. – Les articles 564 sexies, 613 ter à 613 duodecies et 1609 nonies F sont abrogés.
(11) B. – Le II de l’article 1698 D est remplacé par les dispositions suivantes :
(12) « II. – Les dispositions du I s’appliquent au paiement de la cotisation de solidarité prévue à l’article 564 quinquies et des taxes prévues aux articles 1618 septies et 1619 ».
(13) IV. – L’article L. 231‑9 du code minier (nouveau) est abrogé.
A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
(1) I. - L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « En 2015, ce montant est égal à 36 557 553 000 euros. »
(3) II. - A. - Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
(4) « Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de finances pour 2015. »
(5) B. - Les articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
(6) « Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de finances pour 2015. »
(7) C. - Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :
(8) « Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de finances pour 2015. »
(9) D. - 1° Le dernier alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par une phrase ainsi rédigée :
(10) « Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de finances pour 2015. » ;
(11) 2° L’avant-dernier alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :
(12) « Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de finances pour 2015. »
(13) E. - Le dernier alinéa des IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, du II de l’article 137 et du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :
(14) « Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de finances pour 2015. »
(15) F. - Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :
(16) « Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2008, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de finances pour 2015. »
(17) G. - Le dernier alinéa des B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement des territoires et B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
(18) « Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de finances pour 2015. »
(19) H. - Le dernier alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est respectivement complété par une phrase ainsi rédigée :
(20) « Au titre de 2015, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, sont minorées par application des taux d'évolution fixés depuis 2009 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de finances pour 2015. »
(21) I. - Le dernier alinéa du I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :
(22) « Au titre de 2015, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution depuis 2011, est minoré par application du taux prévu au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de finances pour 2015. »
(23) J. - 1° Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
(24) a) Le dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :
(25) « Au titre de 2015, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d’évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de finances pour 2015. » ;
(26) b) Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :
(27) « Au titre de 2015, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d’évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l’article □□ de la loi n°2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de finances pour 2015. »
(28) K. - Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un J ainsi rédigé :
(29) « J. - Au titre de 2015, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au II de l'article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de finances pour 2015, et auxquelles sont appliqués conformément à l’article □□ précité le taux d'évolution résultant de la mise en œuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux d'évolution fixés par le D au titre de 2009, le E au titre de 2010, le F au titre de 2011, le G au titre de 2012, le H au titre de 2013 et le I au titre de 2014 sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article □□ précité. »
(30) III. - Le taux d’évolution en 2015 des compensations mentionnées au II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2014 pour l’ensemble de ces compensations en application des dispositions ci-dessus, aboutit à un montant total pour 2015 de 439 519 137 €.
(31) IV. - Le IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est abrogé.
(1) Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est remplacé par le tableau suivant :
(2)
« |
|
|
Région | Gazole | Supercarburant |
ALSACE | 4,76 | 6,72 |
AQUITAINE | 4,42 | 6,27 |
AUVERGNE | 5,76 | 8,15 |
BOURGOGNE | 4,14 | 5,85 |
BRETAGNE | 4,84 | 6,83 |
CENTRE | 4,30 | 6,08 |
CHAMPAGNE-ARDENNE | 4,85 | 6,86 |
CORSE | 9,72 | 13,75 |
FRANCHE-COMTÉ | 5,90 | 8,35 |
ÎLE-DE-FRANCE | 12,10 | 17,10 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | 4,15 | 5,86 |
LIMOUSIN | 8,00 | 11,33 |
LORRAINE | 7,28 | 10,29 |
MIDI-PYRÉNÉES | 4,71 | 6,65 |
NORD-PAS DE CALAIS | 6,80 | 9,61 |
BASSE-NORMANDIE | 5,12 | 7,23 |
HAUTE-NORMANDIE | 5,05 | 7,13 |
PAYS DE LA LOIRE | 3,99 | 5,65 |
PICARDIE | 5,34 | 7,55 |
POITOU-CHARENTES | 4,21 | 5,97 |
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | 3,95 | 5,59 |
RHÔNE-ALPES | 4,16 | 5,88 |
|
| » |
(1) I. - Au b du 2 du II de l’article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, le montant : « 30 229 € » est remplacé par le montant : « 35 085 € ».
(2) II. - 1. Il est prélevé en 2015 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 888 € au titre du solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l’article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014.
(3) Le solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013, d’un montant de 23 197 €, est prélevé chaque année jusqu’à son apurement total selon des modalités fixées par la loi de finances de l’année ;
(4) 2. Il est prélevé en 2015 au département du Loiret un montant total de 1 809 407 € au titre du solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012 mentionné au 3 du II de l’article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014.
(5) Le solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012, d’un montant de 1 657 168 €, est prélevé chaque année jusqu’à son apurement total selon des modalités fixées par la loi de finances de l’année ;
(6) 3. Les diminutions réalisées en application du 1 et du 2 du présent II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
(7) III. - Au premier alinéa de l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
(8) IV. - Le II de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
(9) 1° Au a, les mots : « des dépenses incombant » sont remplacés par les mots : « de la compensation due » et le mot : « calculé » est remplacé par le mot : « calculée » ;
(10) 2° Au c, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
(11) 3° Au d, les mots : « pour 2014 » sont remplacés par les mots : « , à compter de 2014, » et les mots : « , évaluée de manière provisionnelle en fonction du nombre d'assistants maternels recensés au 31 août 2013 dans le Département de Mayotte » sont supprimés ;
(12) 4° Au e, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;
(13) 5° A l’avant-dernier alinéa, les montants : « 0,031 € » et « 0,022 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 0,037 € » et « 0,026 € » ;
(14) 6° Au dernier alinéa, les montants : « 0,077 € » et « 0,054 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 0,057 € » et « 0,041 € ».
(1) I. - Au 3° du II de l’article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(2) « A compter de 2015, ce titre de perception porte sur un montant 5 773 499 €, sous réserve d’ajustements opérés en loi de finances sur le montant de la dotation globale de compensation. Il appartient à la collectivité de Saint-Barthélemy de procéder au paiement annuel de cette somme à l’Etat. »
(3) II. - Le titre de perception émis pour l’année 2015 en application du 3° du II de l’article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, dans sa rédaction issue du I du présent article, porte sur un montant de dotation globale de compensation s’élevant au total à 5 788 203 €.
(4) Ce montant intègre un montant de 14 704 € correspondant au solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2011 à 2013 des charges résultant, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, du transfert de compétence réalisé par l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.
(1) I. - A. - A titre de complément de la fraction régionale pour l'apprentissage mentionnée au I de l’article L. 6241-2 du code du travail, une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte pour le financement du développement de l’apprentissage.
(2) Pour 2015, cette part est fixée à 146 270 000 €.
(3) La répartition du montant de cette part est fixée comme suit :
(4)
ALSACE | 3,04007 |
AQUITAINE | 4,51835 |
AUVERGNE | 2,25799 |
BOURGOGNE | 2,52271 |
BRETAGNE | 4,43524 |
CENTRE | 4,16195 |
CHAMPAGNE-ARDENNE | 2,00911 |
CORSE | 0,47427 |
FRANCHE-COMTÉ | 1,90234 |
ÎLE-DE-FRANCE | 15,35530 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | 3,73975 |
LIMOUSIN | 1,22526 |
LORRAINE | 4,15699 |
MIDI-PYRÉNÉES | 3,70548 |
NORD-PAS DE CALAIS | 6,02199 |
BASSE-NORMANDIE | 2,46642 |
HAUTE-NORMANDIE | 2,99937 |
PAYS DE LA LOIRE | 6,37739 |
PICARDIE | 2,63574 |
POITOU-CHARENTES | 3,69646 |
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | 6,79127 |
RHÔNE-ALPES | 8,87601 |
GUADELOUPE | 1,65956 |
GUYANE | 0,43923 |
MARTINIQUE | 1,83502 |
RÉUNION | 2,67429 |
MAYOTTE | 0,02243 |
(5) A compter de 2016, le montant de cette part est indexé, pour chaque année considérée, sur la masse salariale privée de l’avant-dernière année mentionnée au rapport économique social et financier annexé au projet de loi de finances.
(6) B - La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte en application du A est obtenue par application d'une fraction de tarif de la taxe afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2013.
(7) A compter de 2015, cette fraction de tarif est fixée à :
(8) 1° 0,39 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
(9) 2° 0,27 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120°C.
(10) Pour une année donnée, si la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques obtenue dans les conditions définies au présent B représente un montant annuel inférieur au montant de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques tel que défini au second alinéa du A, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'État.
(11) II. - Au II de l’article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 :
(12) 1° Au premier alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
(13) 2° Au 1°, le montant : « 0,31 € » est remplacé par le montant : « 0,67 € » ;
(14) 3° Au 2°, le montant : « 0,22 € » est remplacé par le montant : « 0,48 € » ;
(15) 4° Au cinquième alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
(16) 5° Le tableau figurant au sixième alinéa est remplacé par le tableau suivant :
(17)
« |
|
ALSACE | 3,30789 |
AQUITAINE | 4,60811 |
AUVERGNE | 1,94048 |
BOURGOGNE | 2,57019 |
BRETAGNE | 4,42792 |
CENTRE | 4,70074 |
CHAMPAGNE-ARDENNE | 2,05977 |
CORSE | 0,61831 |
FRANCHE-COMTÉ | 2,25482 |
ÎLE-DE-FRANCE | 14,60741 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | 3,91317 |
LIMOUSIN | 0,95041 |
LORRAINE | 4,57812 |
MIDI-PYRÉNÉES | 3,79686 |
NORD-PAS DE CALAIS | 5,09889 |
BASSE-NORMANDIE | 2,54672 |
HAUTE-NORMANDIE | 3,18757 |
PAYS DE LA LOIRE | 6,93747 |
PICARDIE | 2,52341 |
POITOU-CHARENTES | 3,32330 |
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | 8,54648 |
RHÔNE-ALPES | 11,23059 |
GUADELOUPE | 0,15772 |
GUYANE | 0,06487 |
MARTINIQUE | 0,73939 |
RÉUNION | 1,22513 |
MAYOTTE | 0,08425 |
| » |
(1) Pour 2015, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 50 516 252 000 € qui se répartissent comme suit :
(2)
INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT | MONTANT |
|
|
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement | 36 557 553 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | 18 662 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | 25 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) | 5 934 681 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale | 1 737 780 |
Dotation élu local | 65 006 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse | 40 976 |
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion | 500 000 |
Dotation départementale d’équipement des collèges | 326 317 |
Dotation régionale d’équipement scolaire | 661 186 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles | 5 000 |
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire | 2 686 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle | 0 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle | 3 324 422 |
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale | 632 464 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 430 114 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle | 167 405 |
Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés | 0 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (complément au titre de 2011) | 0 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants | 4 000 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte | 83 000 |
Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources | 0 |
Total | 50 516 252 |
B. - Impositions et autres ressources affectées à des tiers
(1) I. - Le tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
(2) A. - A la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 610 000 » est remplacé par le montant : « 561 000 » ;
(3) B. - A la cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 21 000 » est remplacé par le montant : « 51 000 » ;
(4) C. - Après la cinquième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
(5)
« |
|
|
1° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitation | Agence nationale de contrôle du logement social | 7 000 |
2° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitation | Agence nationale de contrôle du logement social | 12 300 |
|
| » |
(6) D. - A la septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 120 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;
(7) E. - A la dixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 10 000 » ;
(8) F. - A la onzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 96 750 » est remplacé par le montant : « 118 750 » ;
(9) G. - A la quinzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 205 000 » est remplacé par le montant : « 195 000 » ;
(10) H. - A la seizième ligne de la dernière colonne, le montant : « 95 000 » est remplacé par le montant : « 74 000 » ;
(11) I. - A la dix-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 0 » est remplacé par le montant : « 11 000 » ;
(12) J. - A la dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 120 000 » est remplacé par le montant : « 45 000 » ;
(13) K. - A la vingtième ligne de la dernière colonne, le montant : « 37 000 » est remplacé par le montant : « 36 260 » ;
(14) L. - A la vingt-et-unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 15 000 » est remplacé par le montant : « 14 500 » ;
(15) M. - A la vingt-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 31 000 » est remplacé par le montant : « 34 600 » ;
(16) N. - A la vingt-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 176 300 » est remplacé par le montant : « 170 500 » ;
(17) O. - A la vingt-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 297 000 » est remplacé par le montant : « 282 000 » ;
(18) P. - A la trente-et-unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 719 000 » est remplacé par le montant : « 506 117 » ;
(19) Q. - A la trente-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 245 000 » est remplacé par le montant : « 244 009 » ;
(20) R. - A la trente-quatrième ligne de la deuxième colonne, les mots : « ; Centre technique des industries mécaniques (CETIM) sont supprimés ;
(21) S. - A la trente-septième ligne de la deuxième colonne, les mots : « Centres techniques industriels de la mécanique » sont remplacés par les mots : « Centres techniques des industries mécaniques » ;
(22) T. - A la trente-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 70 000 » est remplacé par le montant : « 70 500 » ;
(23) U. - A la trente-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 17 000 » est remplacé par le montant : « 8500 » ;
(24) V. - Après la trente-huitième ligne, sont insérées treize lignes ainsi rédigées :
(25)
« |
|
|
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme | Établissement public foncier de Lorraine | 25 300 |
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme | Établissement public foncier de Normandie | 22 100 |
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme | Établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes | 30 600 |
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme | Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur | 83 700 |
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme | Établissement public foncier de la région Ile-de-France | 125 200 |
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme | Établissement public foncier des Hauts-de-Seine | 27 100 |
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme | Établissement public foncier des Yvelines | 23 700 |
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme | Établissement public foncier du Val d'Oise | 19 600 |
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme | Établissement public foncier de Poitou Charentes | 12 100 |
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme | Établissement public foncier de Languedoc Roussillon | 31 800 |
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme | Établissement public foncier de Bretagne | 21 700 |
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme | Établissement public foncier de Vendée | 7 700 |
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme | Établissement public foncier Nord-Pas-de-Calais | 80 200 |
|
| » |
(26) W. - A la trente-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 15 800 » est remplacé par le montant : « 10 500 » ;
(27) X. - Après la trente-neuvième ligne, est inséré une ligne ainsi rédigé :
(28)
« |
|
|
Article 1601 B du code général des impôts | Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise inscrits au répertoire des métiers visés au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 | 54 000 |
|
| » |
(29) Y. - A la quarante-et-unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : « 130 000 » ;
(30) Z. - A la quarante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 7 000 » est remplacé par le montant : « 6 860 » ;
(31) AA. - A la cinquante-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 69 000 » est remplacé par le montant : « 67 620 » ;
(32) AB. - A la cinquante-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 350 000 » est remplacé par le montant : « 375 000 » ;
(33) AC. - A la soixantième ligne de la dernière colonne, le montant : « 142 600 » est remplacé par le montant : « 139 748 » ;
(34) AD. - A la soixante et-unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 49 000 » est remplacé par le montant : « 48 000 » ;
(35) II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
(36) A. - Au premier alinéa de l’article 1601 B, après les mots : « est affecté » sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » ;
(37) B. - Au premier alinéa de l’article 1607 ter, avant les mots : « une taxe spéciale d’équipement » sont insérés les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».
(38) III. - A - Au 1° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « chaque année » sont insérés les mots : « ,dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » ;
(39) B. - Le V de l’article 102 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové est abrogé.
(40) IV. - Au troisième alinéa de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
(41) V. - A. -Le A de l’article 73 de la loi de finances rectificative pour 2003 n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 est ainsi modifié :
(42) 1° Au I, après le premier alinéa, il est un inséré un alinéa ainsi rédigé :
(43) « Le plafond mentionné au premier alinéa porte sur les encaissements réalisés sur la base du chiffre d'affaires des redevables au titre de l'année du fait générateur. » ;
(44) 2° Au VI, le taux : « 1,8 pour mille » est remplacé par le taux : « 0,9 pour mille » ;
(45) B. - Le même article 73 est abrogé au 1er janvier 2016.
(1) I. - Il est opéré un prélèvement annuel de 175 millions d'euros sur le fonds de roulement des agences de l’eau mentionnées à l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement pour les années 2015 à 2017.
(2) II. - Chaque année, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget répartit entre les agences de l’eau le montant de ce prélèvement, au prorata de leur part respective dans le produit total prévisionnel pour l’année concernée des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 du même code.
(3) III. - Le versement de ce prélèvement est opéré pour 30 % avant le 30 juin et pour 70 % avant le 30 novembre de chaque année. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
(1) I. - Par dérogation au 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts, une somme de 500 millions d’euros, imputable sur le produit attendu de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, est affectée au budget général de l’État.
(2) II. - Le III de l’article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :
(3) 1. Au 1, les quatrième à septième alinéas sont supprimés ;
(4) 2. Au 2 :
(5) a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2015, le produit du prélèvement exceptionnel prévu au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de finances pour 2015 est également affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région. »
(6) b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
(7) « Par exception aux trois premiers alinéas du 1, le montant pris en compte en 2014 et en 2015 pour la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte est égal au montant du versement 2014 perçu par cette chambre au titre de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au B du III du même article 51.
(8) « A compter de 2016, le montant pris en compte pour la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte est le montant du versement 2015 perçu par la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte au titre de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au même B.
(9) « Si la somme du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, pour 2015, du prélèvement exceptionnel prévu au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de finances pour 2015, affectée, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est supérieure ou égale à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas et du montant mentionné au cinquième alinéa, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse à chaque chambre de commerce et d'industrie de région un montant égal à sa différence et à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le montant mentionné au cinquième alinéa du 1 du présent III, puis verse aux chambres de commerce et d'industrie de région et à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le solde du produit qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 1 du II de l'article 1586 ter.
(10) « Si la somme du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, pour 2015, du prélèvement exceptionnel prévu au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de finances pour 2015, affectée, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est inférieur à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas et du montant mentionné au cinquième alinéa du 1 du présent III, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse à chaque chambre de commerce et d'industrie de région un montant égal au produit de sa différence par un coefficient unique d'équilibrage et à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le montant mentionné au cinquième alinéa, corrigé par le même coefficient unique d'équilibrage. Ce coefficient unique d'équilibrage est calculé de sorte que la somme des versements soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l'année, au fonds. »
(11) III. - Il est opéré, en 2015, au profit du fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région mentionné au 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts, un prélèvement de 500 millions d’euros sur le fonds de roulement des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les établissements disposant de plus de 120 jours de fonds de roulement à proportion de cet excédent, à l’exception des régions où il n'existe qu'une seule chambre de commerce et d'industrie territoriale dénommée chambre de commerce et d'industrie de région. Le fonds de roulement est défini pour chaque établissement, par référence aux données comptables de l’exercice 2012 par différence entre les ressources stables (capitaux propres, provisions, dettes d’emprunt) et les emplois durables (actif immobilisé). Les charges prises en compte pour calculer le fonds de roulement correspondant à 120 jours sont les charges décaissables non exceptionnelles (charges d’exploitation moins provisions pour dépréciation, moins dotations aux amortissements et plus les charges financières). Les données prises en compte pour le calcul du fonds de roulement et des charges décaissables non exceptionnelles excluent les concessions portuaires, aéroportuaires et les ponts gérés par les chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti conformément au tableau suivant :
(12)
Chambre de commerce et d’industrie | Montant | |
CCIT | Ain | 4 739 152 |
CCIT | Aisne | 6 429 742 |
CCIT | Ajaccio et Corse du Sud | 137 607 |
CCIT | Alençon | 900 547 |
CCIT | Alès Cévennes | 103 743 |
CCIR | Alsace | 1 640 140 |
CCIT | Angoulême | 10 412 701 |
CCIR | Aquitaine | 37 513 |
CCIT | Ardèche | 3 364 652 |
CCIT | Ardennes | 4 429 954 |
CCIT | Ariège | 3 637 395 |
CCIT | Artois | 4 536 186 |
CCIR | Auvergne | 1 918 625 |
CCIT | Aveyron | 803 281 |
CCIR | Basse-Normandie | 822 832 |
CCIT | Bastia et Haute Corse | 526 288 |
CCIT | Béziers | 2 858 427 |
CCIT | Bordeaux | 492 124 |
CCIR | Bourgogne | 1 243 569 |
CCIT | Brest | 15 380 928 |
CCIR | Bretagne | 5 442 263 |
CCIT | Caen-Normandie | 615 633 |
CCIT | Cantal | 755 710 |
CCIT | Carcassonne | 6 252 245 |
CCIR | Centre | 2 483 525 |
CCIT | Centre et Sud Manche | 2 401 206 |
CCIT | Châlons-en-Champagne | 3 422 858 |
CCIR | Champagne-Ardenne | 1 840 382 |
CCIT | Cherbourg-Cotentin | 1 156 492 |
CCIT | Cognac | 966 869 |
CCIT | Colmar et Centre Alsace | 749 312 |
CCIT | Corrèze | 1 756 105 |
CCIR | Corse | 593 282 |
CCIT | Côte d'Opale | 11 348 041 |
CCIT | Côte d'Or | 4 416 580 |
CCIT | Creuse | 1 871 377 |
CCIT | Dieppe | 2 022 165 |
CCIT | Dordogne | 2 414 066 |
CCIT | Doubs | 8 534 002 |
CCIT | Drôme | 12 273 545 |
CCIT | Elbeuf | 1 526 003 |
CCIT | Essonne | 2 550 436 |
CCIT | Eure-et-Loir | 1 047 700 |
CCIT | Flers-Argentan | 1 305 910 |
CCIR | Franche-Comté | 1 265 295 |
CCIT | Gers | 1 341 970 |
CCIT | Grand Hainaut | 11 352 051 |
CCIT | Grenoble | 2 187 234 |
CCIT | Haute-Loire | 674 727 |
CCIT | Haute-Marne | 1 942 403 |
CCIR | Haute-Normandie | 4 427 682 |
CCIT | Hautes-Alpes | 2 058 003 |
CCIT | Haute-Saône | 157 998 |
CCIT | Haute-Savoie | 1 508 414 |
CCIT | Indre | 3 888 995 |
CCIT | Jura | 270 679 |
CCIT | La Rochelle | 10 182 675 |
CCIT | Landes | 721 973 |
CCIR | Languedoc-Roussillon | 3 044 514 |
CCIT | Le Havre | 7 577 327 |
CCIT | Libourne | 2 083 273 |
CCIT | Limoges | 1 183 612 |
CCIR | Limousin | 266 998 |
CCIT | Littoral Normand-Picard | 4 170 696 |
CCIT | Loiret | 3 348 800 |
CCIT | Loir-et-Cher | 4 650 435 |
CCIR | Lorraine | 1 379 860 |
CCIT | Lot | 1 971 757 |
CCIT | Lot-et-Garonne | 386 441 |
CCIT | Lozère | 530 641 |
CCIT | Lyon | 4 637 889 |
CCIT | Marseille Provence | 2 097 950 |
CCIT | Mayenne | 536 025 |
CCIT | Meurthe-et-Moselle | 2 276 644 |
CCIT | Meuse | 1 001 674 |
CCIR | Midi-Pyrénées | 1 596 723 |
CCIT | Montauban et Tarn-et-Garonne | 332 594 |
CCIT | Montluçon-Gannat Portes d'Auvergne | 1 736 182 |
CCIT | Morbihan | 4 726 525 |
CCIT | Morlaix | 9 833 833 |
CCIT | Moulins-Vichy | 2 431 467 |
CCIT | Narbonne | 1 250 378 |
CCIT | Nice Côte d'Azur | 14 831 512 |
CCIT | Nîmes | 3 234 732 |
CCIR | Nord de France | 7 144 648 |
CCIT | Nord-Isère | 1 322 682 |
CCIT | Oise | 8 933 746 |
CCIR | Paris-Ile-de-France | 83 192 162 |
CCIT | Pau Béarn | 2 908 686 |
CCIT | Pays d'Arles | 2 095 634 |
CCIT | Pays d'Auge | 1 905 067 |
CCIR | Pays de la Loire | 4 970 341 |
CCIT | Perpignan | 1 520 944 |
CCIR | Picardie | 5 046 250 |
CCIR | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 690 287 |
CCIT | Puy-de-Dôme | 18 363 967 |
CCIT | Reims-Epernay | 6 495 677 |
CCIR | Rhône-Alpes | 9 270 213 |
CCIT | Roanne-Loire Nord | 973 134 |
CCIT | Rochefort et Saintonge | 2 225 734 |
CCIT | Saint-Malo-Fougères | 4 381 488 |
CCIT | Saône-et-Loire | 3 229 213 |
CCIT | Seine et Marne | 19 346 275 |
CCIT | Strasbourg et Bas-Rhin | 130 813 |
CCIT | Tarbes Hautes-Pyrénées | 2 753 686 |
CCIT | Tarn | 3 091 114 |
CCIT | Territoire de Belfort | 2 333 788 |
CCIT | Touraine | 4 771 397 |
CCIT | Troyes et Aube | 2 028 651 |
CCIT | Var | 17 168 081 |
CCIT | Vaucluse | 346 617 |
CCIT | Vendée | 3 582 404 |
CCIT | Villefranche | 3 033 833 |
CCIT | Vosges | 5 797 175 |
CCIT | Yonne | 1 686 599 |
(13) Le prélèvement mentionné ci-dessus est opéré par titre de perception, émis par le ministre chargé de l’industrie au plus tard le 15 mars 2015.
(14) Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
(1) I. - L'article 1604 du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa, les mots : « chambres d’agriculture » sont remplacés par les mots : « établissements du réseau défini à l’article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime » ;
(3) 2° Les quatrième à sixième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
(4) « Le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer.
(5) « II. - Les chambres d'agriculture arrêtent, chaque année, le produit de la taxe mentionnée au I. Le ministre chargé de l'agriculture notifie préalablement à chaque chambre d'agriculture, sur la base d'un tableau de répartition établi après avis de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, le montant maximum de la taxe qu'elle peut inscrire à son budget, compte tenu du plafond mentionné au I et de sa situation financière. Pour chaque chambre d'agriculture, l’augmentation de la taxe additionnelle autorisée au titre d'une année ramenée au montant de la taxe additionnelle perçue l'année précédente ne peut être supérieure à un taux de 3 %. Le produit à recouvrer au profit de chaque chambre d'agriculture départementale ou de région est transmis aux services fiscaux par l'autorité de l'État chargée de la tutelle de la chambre dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées dans les conditions prévues au III de l'article 1639 A.
(6) « III. - Une part du produit de la taxe est reversée par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 10 % minimum de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des versements mentionnés aux articles L. 251-1 et L. 321-13 du code forestier.
(7) « Une part du produit de la taxe, selon un taux fixé par décret dans la limite de 5 %, est reversée par chaque établissement du réseau à un fonds national de solidarité et de péréquation constitué au sein du budget de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et géré par celle-ci dans des conditions définies par décret. Ce fonds est destiné à fournir aux chambres d’agriculture une ressource collective pour la mise en œuvre de la péréquation, des orientations et modernisations décidées par son assemblée générale.
(8) II. - Les cinq derniers alinéas de l'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime sont supprimés.
(9) III. - Pour 2015 :
(10) 1° Par dérogation au II de l'article 1604 du code général des impôts, le montant de la taxe notifié aux chambres d'agriculture au titre de ces dispositions est égal à 94,65 % du montant de la taxe notifié pour 2014.
(11) Toutefois, pour les chambres d'agriculture de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion et la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, ce montant est égal à 100 % du montant de la taxe notifié pour 2014. Pour la chambre d'agriculture de Guyane, il est fait application des dispositions de l'article 107 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
(12) 2° Par dérogation au deuxième alinéa du III de l'article 1604 du code général des impôts, chaque chambre départementale, interdépartementale, de région, régionale et interrégionale prélève sur son fonds de roulement et reverse au fonds mentionné au dernier alinéa de l'article 1604 du code général des impôts une somme égale à 100 % de la part de son fonds de roulement excédant 90 jours de fonctionnement.
(13) Pour l'application des dispositions qui précèdent, le fonds de roulement est celui constaté au 31 décembre 2013 déduction faite des besoins de financement sur fonds propres, tels que votés et formellement validés par la tutelle avant le 1er juillet 2014, correspondant à des investissements. Le fonds de roulement est défini, pour chaque chambre d'agriculture, par différence entre les ressources stables constituées des capitaux propres, des provisions pour risques et charges, des amortissements, des provisions pour dépréciation des actifs circulants et des dettes financières à l'exclusion des concours bancaires courants et des soldes créditeurs des banques et les emplois stables constitués par l'actif immobilisé brut. Les charges prises en compte pour ramener le fonds de roulement à une durée sont l'ensemble des charges déduction faite des subventions en transit. La situation financière des chambres d'agriculture est prise en compte dans les décisions prises pour l'utilisation du fonds mentionné au dernier alinéa de l'article 1604 du code général des impôts.
(14) Les trois alinéas qui précédent ne s'appliquent pas aux chambres d'agriculture de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion et de Guyane et à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
(15) 3° Un prélèvement exceptionnel de 45 millions d'euros est opéré au profit du budget de l'État sur le fonds national de solidarité et de péréquation constitué au sein du budget de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture mentionné au dernier alinéa du III de l'article 1604 du code général des impôts dans sa réaction issue du I du présent article.
(16) Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. - A l’article 1001 :
(3) 1° Après le 5° bis, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
(4) « 5° ter. - A 11,6 % pour les assurances de protection juridique définies à l’article L. 127-1 du code des assurances ; »
(5) 2° Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
(6) « Le produit de la taxe est affecté aux départements et, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon, à l’exception :
(7) « a) du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 2° bis qui est affecté, par parts égales, à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;
(8) « b) d’une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 2° ter qui est affectée, pour la part correspondant à un taux de 5 %, à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;
(9) « c) d’une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 5° ter, qui est affectée, pour la part correspondant à un taux de 2,6 % et dans la limite de 25 millions d’euros par an, au Conseil national des barreaux. »
(10) B. - A l’article 1018 A :
(11) 1° Aux 1° et 2°, le montant : « 22 € » est remplacé par le montant : « 31 € » ;
(12) 2° Au 3°, les montants : « 90 € » et « 180 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 127 € » et « 254 € » ;
(13) 3° Au 4°, le montant : « 120 € » est remplacé par le montant : « 169 € » ;
(14) 4° Au 5°, le montant : « 375 € » est remplacé par le montant : « 527 € » ;
(15) 5° Au huitième alinéa, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 211 € » ;
(16) 6° Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
(17) « Le produit de ce droit est affecté, dans la limite de 7 millions d’euros par an, au Conseil national des barreaux. »
(18) C. A l’article 302 bis Y :
(19) 1° Au premier alinéa du 1, le montant : « 9,15 € » est remplacé par le montant : « 11,16 € » ;
(20) 2° Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
(21) « 4. Le produit de la taxe est affecté, dans la limite de 11 millions d’euros par an, au Conseil national des barreaux. »
(22) II. - Après le premier alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
(23) « Le Conseil national des barreaux perçoit les recettes qui lui sont affectées en application des articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts et les affecte au paiement des avocats effectuant des missions d’aide juridictionnelle. Afin de répartir le produit de ces recettes entre les différents barreaux, selon les critères définis au troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le Conseil national des barreaux conclut une convention avec l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats. Cette convention est agréée par le garde des sceaux, ministre de la justice. »
(24) III. - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :
(25) 1° Au second alinéa de l’article 1er, les mots : « au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale et la composition pénale. » sont remplacés par les mots : « dans les procédures non juridictionnelles. » ;
(26) 2° Au quatrième alinéa de l’article 3, le mot : « inculpés » est remplacé par les mots : « mis en examen » ;
(27) 3° L’article 28 est ainsi rédigé :
(28) « Art. 28. - La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d’une provision initiale versée en début d’année et ajustée en fonction de l’évolution du nombre des admissions à l’aide juridictionnelle et du montant de la dotation affectée au barreau par le Conseil national des barreaux en application du deuxième alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Elle est liquidée en fin d’année sur la base du nombre des missions achevées après déduction des sommes perçues au titre du deuxième alinéa de l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée. » ;
(29) 4° Après l'article 64-1-1, il est inséré un article 64-1-2 ainsi rédigé :
(30) « Art. 64-1-2. - L'avocat commis d’office assistant une personne déférée devant le procureur de la République en application de l’article 393 du code de procédure pénale, qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, a droit à une rétribution. » ;
(31) 5° A l’article 67, les mots : « au cours de la garde à vue » sont remplacés par les mots : « dans les procédures non juridictionnelles ».
(32) IV. - Après l’article 23-2 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, il est inséré un article 23-2-1 ainsi rédigé :
(33) « Art. 23-2-1. - L'avocat et, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assistent la personne déférée devant le procureur de la République en application de l’article 393 du code de procédure pénale, qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, ont droit à une rétribution. »
(34) V. - La rétribution prévue à l’article 64-1-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée et à l’article 23-2-1 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 précitée est due pour les missions effectuées à compter du 2 juin 2014.
(35) VI. - Les III, 1° du IV et VI de l’article 128 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 sont abrogés.
(36) VII. - Le 1° du I de l’article 28 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est abrogé.
(37) VIII. - Les III et VI du présent article sont applicables en Polynésie française.
(38) IX. - Le A du I s’applique aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2015, le B du I s’applique aux décisions des juridictions répressives prononcées à compter du 1er janvier 2015 et le C du I s’applique aux actes accomplis à compter du 1er janvier 2015.
(1) I. - Dans le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, les tarifs, pour les années 2015 et 2016, du gazole mentionné à l'indice d'identification 22 : « 44,82 » et « 46,81 » sont respectivement remplacés par les tarifs : « 46,82 » et « 48,81 ».
(2) II. - A compter de 2015, une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’Etat est affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
(3) Cette part est fixée à 807 millions d’euros pour l’année 2015.
C. - Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2015.
(1) L’article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
(2) 1° Au douzième alinéa, les mots : « en 2014 » sont remplacés par les mots : « à partir de 2014 » ;
(3) 2° Au quatorzième alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
(4) 3° Au quinzième alinéa, les mots : « , jusqu'à la même date » sont remplacés par les mots : « et occupés par le ministère des affaires étrangères et du développement international, jusqu’au 31 décembre 2017, au-delà d’un montant au moins égal à 25 millions d’euros par an en 2015, 2016 et 2017 ».
(1) L’article 54 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
(2) 1° Après le a du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(3) « a) bis Le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 MHz et 790 MHz ; » ;
(4) 2° Au d du 2°, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2019 ».
(1) I. - Le I de l’article 23 de la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :
(2) A. - Au 1° :
(3) 1° Au a, après les mots : « mentionnée au » sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;
(4) 2° Le c est abrogé ;
(5) 3° Le d devient le c ;
(6) B. - Au 2° :
(7) 1° Les a, b, c, d, e et f sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
(8) « a) Le reversement aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte d’une partie de la ressource régionale pour l’apprentissage prévue à l’article L. 6241-2 du code du travail.
(9) « Les sommes correspondantes sont affectées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue prévus à l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales. » ;
(10) 2° Le g devient le b ;
(11) 3° Le dernier alinéa est supprimé.
(12) II. - Les dispositions du I du présent article s’appliquent aux contributions et taxes dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
(13) III. - Jusqu’au 31 décembre 2016, les dépenses engagées au titre des a) à c) du 2° de l’article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi seront exécutées en dépenses du compte d’affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage ».
(14) IV. - Au deuxième alinéa du I de l’article 6241-2 du code du travail, les mots : « Par dérogation au 2° du I de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 » sont supprimés.
Au 1° du I de l'article 52 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les mots : « une fraction égale à 85 % du » sont remplacés par le mot : « le ».
(1) I. - L’Établissement public de financement et de restructuration créé par l’article 1er de la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l’action de l’État dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs est dissous à compter du 1er janvier 2015.
(2) À cette date, les éléments de passif et d’actif de l’établissement ainsi que les biens, droits et obligations nés de son activité sont transférés à l’État. La trésorerie détenue par l’établissement à la date de sa dissolution est reversée au compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » prévu à l’article 48 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
(3) Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
(4) Le compte financier de l’Établissement public de financement et de restructuration est établi par l'agent comptable en fonction à la date de sa dissolution. Les autorités de tutelle arrêtent et approuvent le compte financier.
(5) II. - La loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 est abrogée.
(1) I. - Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
(2) 1° Le 1° du 1 est complété par les mots : « ainsi qu'à la société TV5 Monde » ;
(3) 2° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 527,3 millions d'euros en 2014 » sont remplacés par les mots : « 517,0 millions d'euros en 2015 » ;
(4) 3° Au 3, les mots : « en 2014 sont inférieurs à 3 023,8 millions d'euros », sont remplacés par les mots : « en 2015 sont inférieurs à 3 149,8 millions d'euros ».
(5) II. - L’article 1605 du code général des impôts est ainsi modifié :
(6) 1° Au I, après le mot : « communication » sont insérés les mots : « ainsi que de la société TV5 Monde » ;
(7) 2° Au III, au premier alinéa, sans préjudice de l’application des dispositions du second alinéa, le nombre : « 133 » est remplacé par le nombre : « 135 ».
(1) I. - Le premier alinéa du III de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
(2) « Les recettes du fonds national des solidarités actives sont notamment constituées des reversements, prévus par l’article L. 5423-25 du code du travail, de la contribution exceptionnelle de solidarité mentionnée à l’article L. 5423-26 du même code ».
(3) II. - Les c et d de l’article L. 351-7 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.
(4) III. - Le IV de l’article 1600-0 S du code général des impôts est ainsi rédigé :
(5) « IV. - Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. »
(6) IV. - Au 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 7,85 % » est remplacé par le taux : « 7,10 % ».
(7) V. - Le dernier alinéa de l’article L. 5423-25 du code du travail est ainsi rédigé :
(8) « Le fonds de solidarité reverse au fonds national des solidarités actives une fraction, fixée à 15,20 %, du produit de la contribution exceptionnelle de solidarité. Ce reversement est effectué lors de l’encaissement de la contribution par le fonds de solidarité. »
(9) VI. - A la cinquième colonne du tableau du VI de l’article 22 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, les mots : « de la part mentionnée au 1° du IV de l’article 1600-0 S du code général des impôts du prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I du même article, » sont remplacés par les mots : « du prélèvement de solidarité prévu au 2° du I de l’article 1600-0 S du code général des impôts ».
(10) VII. - L’article 53 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :
(11) 1° Les I et II sont abrogés ;
(12) 2° Au A du III, les mots : « réduction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 133-7 » sont remplacés par les mots : « déduction prévue au I bis de l’article L. 241-10 ».
(13) VIII. - Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2015, sous réserve des dispositions suivantes :
(14) 1° Le compte de concours financiers intitulé : « Avances aux organismes de sécurité sociale » est clos au 31 décembre 2014 ;
(15) 2° Les dispositions relatives à la contribution exceptionnelle de solidarité s’appliquent aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2015 ;
(16) 3° Les dispositions relatives aux prélèvements de solidarité s’appliquent, pour les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, au produit des impositions mises en recouvrement à compter du 1er janvier 2015 et, pour les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code, aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015.
D. - Autres dispositions
(1) I. - L’article L. 213-21-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 213-21-1 - Par dérogation à l’article L. 211-6, les titres financiers émis par l'État ne peuvent être inscrits que dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné aux 2° à 7° de l'article L. 542-1. »
(3) II. - Tout propriétaire de titres financiers émis par l’État à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et inscrits dans un compte-titres tenu par l’État procède au changement du mode d’inscription en compte de ces titres avant le 31 décembre 2015.
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2015 à 21 042 000 000 €.
TITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
(1) I. - Pour 2015, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(2)
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| RESSOURCES | CHARGES | SOLDES |
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Budget général |
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Recettes fiscales brutes / dépenses brutes | 378 166 | 395 617 |
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A déduire : Remboursements et dégrèvements | 99 307 | 99 307 |
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Recettes fiscales nettes / dépenses nettes | 278 859 | 296 310 |
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Recettes non fiscales | 13 719 |
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Recettes totales nettes / dépenses nettes | 292 578 | 296 310 |
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A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des | 71 558 |
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Montants nets pour le budget général | 221 020 | 296 310 | -75 290 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants | 3 925 | 3 925 |
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Montants nets pour le budget général, y compris | 224 945 | 300 235 |
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Budgets annexes |
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Contrôle et exploitation aériens | 2 151 | 2 151 | 0 |
Publications officielles et information administrative | 205 | 189 | 16 |
Totaux pour les budgets annexes | 2 356 | 2 340 | 16 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
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Contrôle et exploitation aériens | 20 | 20 |
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Publications officielles et information administrative | 1 | 1 |
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Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours | 2 377 | 2 361 | 16 |
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Comptes spéciaux |
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Comptes d’affectation spéciale | 69 410 | 68 806 | 604 |
Comptes de concours financiers | 113 035 | 114 261 | -1 226 |
Comptes de commerce (solde) |
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| 156 |
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
|
| 69 |
Solde pour les comptes spéciaux |
|
| -397 |
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Solde général |
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| -75 671 |
(3) II. - Pour 2015 :
(4) 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d’euros) | |
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Besoin de financement |
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Amortissement de la dette à moyen et long terme | 119,5 |
Dont amortissement de la dette à long terme | 76,9 |
Dont amortissement de la dette à moyen terme | 40,2 |
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) | 2,4 |
Amortissement des autres dettes | 0,1 |
Déficit à financer | 75,7 |
Dont déficit budgétaire | 75,7 |
Autres besoins de trésorerie | 1,3 |
Total | 196,6 |
|
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Ressources de financement |
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Émission de dette à moyen et long terme nette des rachats | 188,0 |
Ressources affectées à la CDP et consacrées au désendettement | 4,0 |
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme | - |
Variation des dépôts des correspondants | - |
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État | 4,1 |
Autres ressources de trésorerie | 0,5 |
Total | 196,6 |
|
(5) 2° Le ministre des finances et des comptes publics est autorisé à procéder, en 2015, dans des conditions fixées par décret :
(6) a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
(7) b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
(8) c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;
(9) d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;
(10) e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d’autres instruments financiers à terme.
(11) 3° Le ministre des finances et des comptes publics est, jusqu'au 31 décembre 2015, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.
(12) 4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 70,9 milliards d’euros.
(13) III. - Pour 2015, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 903 238.
(14) IV. - Pour 2015, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
(15) Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2015, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2015 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2016, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.
(1) I. BUDGET GÉNÉRAL
(2)
(En milliers d’euros) | ||
Numérode ligne | Intitulé de la recette | Évaluation pour 2015 |
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| 1. Recettes fiscales |
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| 11. Impôt sur le revenu | 75 808 000 |
1101 | Impôt sur le revenu | 75 808 000 |
| 12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles | 2 947 800 |
1201 | Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles | 2 947 800 |
| 13. Impôt sur les sociétés | 56 999 000 |
1301 | Impôt sur les sociétés | 55 823 000 |
1302 | Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés | 1 176 000 |
| 14. Autres impôts directs et taxes assimilées | 14 221 233 |
1401 | Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu | 709 000 |
1402 | Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes | 3 383 000 |
1403 | Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV) | 0 |
1404 | Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3) | 600 000 |
1405 | Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices | 0 |
1406 | Impôt de solidarité sur la fortune | 5 091 000 |
1407 | Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage | 33 000 |
1408 | Prélèvements sur les entreprises d’assurance | 96 000 |
1409 | Taxe sur les salaires | 0 |
1410 | Cotisation minimale de taxe professionnelle | 0 |
1411 | Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction | 23 000 |
1412 | Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue | 29 550 |
1413 | Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité | 94 000 |
1415 | Contribution des institutions financières | 0 |
1416 | Taxe sur les surfaces commerciales | 0 |
1421 | Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle | 0 |
1497 | Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) | 0 |
1498 | Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) | 0 |
1499 | Recettes diverses | 4 162 683 |
| 15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 14 573 234 |
1501 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 14 573 234 |
| 16. Taxe sur la valeur ajoutée | 193 235 170 |
1601 | Taxe sur la valeur ajoutée | 193 235 170 |
| 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 20 381 756 |
1701 | Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices | 437 000 |
1702 | Mutations à titre onéreux de fonds de commerce | 168 000 |
1703 | Mutations à titre onéreux de meubles corporels | 0 |
1704 | Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers | 13 250 |
1705 | Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) | 1 302 000 |
1706 | Mutations à titre gratuit par décès | 9 517 000 |
1707 | Contribution de sécurité immobilière | 557 150 |
1711 | Autres conventions et actes civils | 483 000 |
1712 | Actes judiciaires et extrajudiciaires | 0 |
1713 | Taxe de publicité foncière | 357 318 |
1714 | Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès | 132 196 |
1715 | Taxe additionnelle au droit de bail | 0 |
1716 | Recettes diverses et pénalités | 158 000 |
1721 | Timbre unique | 247 050 |
1722 | Taxe sur les véhicules de société | 152 850 |
1723 | Actes et écrits assujettis au timbre de dimension | 0 |
1725 | Permis de chasser | 0 |
1751 | Droits d’importation | 0 |
1753 | Autres taxes intérieures | 1 028 070 |
1754 | Autres droits et recettes accessoires | 10 400 |
1755 | Amendes et confiscations | 40 000 |
1756 | Taxe générale sur les activités polluantes | 383 480 |
1757 | Cotisation à la production sur les sucres | 0 |
1758 | Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs | 28 000 |
1761 | Taxe et droits de consommation sur les tabacs | 0 |
1766 | Garantie des matières d’or et d’argent | 0 |
1768 | Taxe spéciale sur certains véhicules routiers | 167 000 |
1769 | Autres droits et recettes à différents titres | 4 220 |
1773 | Taxe sur les achats de viande | 0 |
1774 | Taxe spéciale sur la publicité télévisée | 51 970 |
1776 | Redevances sanitaires d’abattage et de découpage | 53 160 |
1777 | Taxe sur certaines dépenses de publicité | 29 000 |
1780 | Taxe de l’aviation civile | 97 800 |
1781 | Taxe sur les installations nucléaires de base | 587 600 |
1782 | Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées | 29 550 |
1785 | Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) | 2 033 000 |
1786 | Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos | 678 000 |
1787 | Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques | 486 000 |
1788 | Prélèvement sur les paris sportifs | 199 000 |
1789 | Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne | 67 000 |
1790 | Redevance sur les paris hippiques en ligne | 0 |
1797 | Taxe sur les transactions financières | 701 600 |
1798 | Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’Etat en 2010) | 0 |
1799 | Autres taxes | 182 092 |
| 2. Recettes non fiscales |
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| 21. Dividendes et recettes assimilées | 5 534 927 |
2110 | Produits des participations de l’État dans des entreprises financières | 1 655 000 |
2111 | Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés | 394 000 |
2116 | Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers | 3 485 927 |
2199 | Autres dividendes et recettes assimilées |
|
| 22. Produits du domaine de l’État | 1 924 061 |
2201 | Revenus du domaine public non militaire | 245 000 |
2202 | Autres revenus du domaine public | 119 000 |
2203 | Revenus du domaine privé | 63 000 |
2204 | Redevances d’usage des fréquences radioélectriques | 240 000 |
2209 | Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires | 1 132 701 |
2211 | Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État | 108 360 |
2212 | Autres produits de cessions d’actifs | 1 000 |
2299 | Autres revenus du Domaine | 15 000 |
| 23. Produits de la vente de biens et services | 1 166 000 |
2301 | Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget | 506 000 |
2303 | Autres frais d’assiette et de recouvrement | 517 000 |
2304 | Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne | 60 000 |
2305 | Produits de la vente de divers biens | 2 000 |
2306 | Produits de la vente de divers services | 66 000 |
2399 | Autres recettes diverses | 15 000 |
| 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | 931 260 |
2401 | Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers | 623 260 |
2402 | Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social | 4 000 |
2403 | Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics | 44 000 |
2409 | Intérêts des autres prêts et avances | 82 000 |
2411 | Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile | 136 000 |
2412 | Autres avances remboursables sous conditions | 8 000 |
2413 | Reversement au titre des créances garanties par l’État | 13 000 |
2499 | Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées | 21 000 |
| 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | 1 025 740 |
2501 | Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers | 437 000 |
2502 | Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence | 200 000 |
2503 | Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes | 20 000 |
2504 | Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire du Trésor | 15 000 |
2505 | Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires | 330 000 |
2510 | Frais de poursuite | 13 456 |
2511 | Frais de justice et d’instance | 7 284 |
2512 | Intérêts moratoires | 2 000 |
2513 | Pénalités | 1 000 |
| 26. Divers | 3 137 420 |
2601 | Reversements de Natixis | 100 000 |
2602 | Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur | 500 000 |
2603 | Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations | 758 000 |
2604 | Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État | 314 000 |
2611 | Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires | 170 000 |
2612 | Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion | 11 000 |
2613 | Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
|
2614 | Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne | 82 420 |
2615 | Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne | 1 000 |
2616 | Frais d’inscription | 10 000 |
2617 | Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives | 11 000 |
2618 | Remboursement des frais de scolarité et accessoires | 6 000 |
2620 | Récupération d’indus | 50 000 |
2621 | Recouvrements après admission en non-valeur | 210 000 |
2622 | Divers versements de l’Union européenne | 39 000 |
2623 | Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits | 50 000 |
2624 | Intérêts divers (hors immobilisations financières) | 34 000 |
2625 | Recettes diverses en provenance de l’étranger | 3 000 |
2626 | Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992) | 3 000 |
2627 | Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées |
|
2697 | Recettes accidentelles | 210 000 |
2698 | Produits divers | 245 000 |
2699 | Autres produits divers | 330 000 |
| 3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
|
| 31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales | 50 516 252 |
3101 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement | 36 557 553 |
3103 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | 18 662 |
3104 | Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | 25 000 |
3106 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) | 5 934 681 |
3107 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale | 1 737 780 |
3108 | Dotation élu local | 65 006 |
3109 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse | 40 976 |
3111 | Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion | 500 000 |
3112 | Dotation départementale d’équipement des collèges | 326 317 |
3113 | Dotation régionale d’équipement scolaire | 661 186 |
3117 | Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles | 5 000 |
3118 | Dotation globale de construction et d’équipement scolaire | 2 686 |
3120 | Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle | 0 |
3122 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle | 3 324 422 |
3123 | Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale | 632 464 |
3124 | Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 430 114 |
3126 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle | 167 405 |
3128 | Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés | 0 |
3129 | Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (complément au titre de 2011) | 0 |
3130 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants | 4 000 |
3131 | Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte | 83 000 |
3132 | Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources | 0 |
| 32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne | 21 042 000 |
3201 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne | 21 042 000 |
| 4. Fonds de concours |
|
| Évaluation des fonds de concours | 3 925 069 |
(3) Récapitulation des recettes du budget général
(4)
(En milliers d’euros) | ||
Numéro de ligne | Intitulé de la rubrique | Évaluation pour 2015 |
|
|
|
| 1. Recettes fiscales | 378 166 193 |
11 | Impôt sur le revenu | 75 808 000 |
12 | Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles | 2 947 800 |
13 | Impôt sur les sociétés | 56 999 000 |
14 | Autres impôts directs et taxes assimilées | 14 221 233 |
15 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 14 573 234 |
16 | Taxe sur la valeur ajoutée | 193 235 170 |
17 | Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 20 381 756 |
| 2. Recettes non fiscales | 13 719 408 |
21 | Dividendes et recettes assimilées | 5 534 927 |
22 | Produits du domaine de l’État | 1 924 061 |
23 | Produits de la vente de biens et services | 1 166 000 |
24 | Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | 931 260 |
25 | Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | 1 025 740 |
26 | Divers | 3 137 420 |
| Total des recettes brutes (1 + 2) | 391 885 601 |
| 3. Prélèvements sur les recettes de l’État | 71 558 252 |
31 | Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales | 50 516 252 |
32 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne | 21 042 000 |
| Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) | 320 327 349 |
| 4. Fonds de concours | 3 925 069 |
| Évaluation des fonds de concours | 3 925 069 |
(5) II. BUDGETS ANNEXES
(6)
(En euros) | ||||||||||
Numéro de ligne | Désignation des recettes | Évaluation pour 2015 | ||||||||
|
|
| ||||||||
| Contrôle et exploitation aériens |
| ||||||||
7010 | Ventes de produits fabriqués et marchandises | 170 000 | ||||||||
7061 | Redevances de route | 1 276 157 510 | ||||||||
7062 | Redevance océanique | 12 000 000 | ||||||||
7063 | Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole | 237 130 727 | ||||||||
7064 | Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outre-mer | 30 000 000 | ||||||||
7065 | Redevances de route. Autorité de surveillance | 7 400 000 | ||||||||
7066 | Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance | 1 700 000 | ||||||||
7067 | Redevances de surveillance et de certification | 28 235 000 | ||||||||
7068 | Prestations de service | 1 420 000 | ||||||||
7080 | Autres recettes d’exploitation | 1 700 000 | ||||||||
7130 | Variation des stocks (production stockée) | 0 | ||||||||
7200 | Production immobilisée | 0 | ||||||||
7400 | Subventions d’exploitation | 0 | ||||||||
7500 | Autres produits de gestion courante | 190 000 | ||||||||
7501 | Taxe de l’aviation civile | 373 684 500 | ||||||||
7502 | Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers | 6 160 000 | ||||||||
7600 | Produits financiers | 230 000 | ||||||||
7781 | Produits exceptionnels hors cessions immobilières | 3 300 000 | ||||||||
7782 | Produits exceptionnels issus des cessions immobilières | 700 000 | ||||||||
7800 | Reprises sur amortissements et provisions | 3 000 000 | ||||||||
7900 | Autres recettes | 0 | ||||||||
9700 | Produit brut des emprunts | 167 856 329 | ||||||||
9900 | Autres recettes en capital | 0 | ||||||||
| Total des recettes | 2 151 034 066 | ||||||||
| Fonds de concours | 19 650 000 |
(7)
(En euros) | ||||||||||
Numéro de ligne | Désignation des recettes | Évaluation pour 2015 | ||||||||
|
|
| ||||||||
| Publications officielles et information administrative |
| ||||||||
7000 | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises | 204 880 000 | ||||||||
7100 | Variation des stocks (production stockée) | 0 | ||||||||
7200 | Production immobilisée | 0 | ||||||||
7400 | Subventions d’exploitation | 0 | ||||||||
7500 | Autres produits de gestion courante | 0 | ||||||||
7600 | Produits financiers | 0 | ||||||||
7780 | Produits exceptionnels | 500 000 | ||||||||
7800 | Reprises sur amortissements et provisions | 0 | ||||||||
7900 | Autres recettes | 0 | ||||||||
9300 | Diminution de stocks constatée en fin de gestion | 0 | ||||||||
9700 | Produit brut des emprunts | 0 | ||||||||
9900 | Autres recettes en capital | 0 | ||||||||
| Total des recettes | 205 380 000 | ||||||||
| Fonds de concours | 593 328 |
(8) III. COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros) | ||
Numéro de ligne | Désignation des recettes | Évaluation |
|
|
|
| Aides à l’acquisition de véhicules propres | 242 150 000 |
01 | Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules | 242 150 000 |
02 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 1 377 096 668 |
| Section : Contrôle automatisé | 239 000 000 |
01 | Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé | 239 000 000 |
02 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Section : Circulation et stationnement routiers | 1 138 096 668 |
03 | Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé | 170 000 000 |
04 | Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation | 968 096 668 |
05 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Développement agricole et rural | 147 500 000 |
01 | Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles | 147 500 000 |
03 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale | 377 000 000 |
01 | Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution | 377 000 000 |
02 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage | 1 490 730 000 |
01 | Fraction du quota de la taxe d’apprentissage | 1 490 730 000 |
03 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Gestion du patrimoine immobilier de l’État | 521 000 000 |
01 | Produits des cessions immobilières | 521 000 000 |
| Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l’État | 2 067 000 000 |
01 | Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires | 23 000 000 |
02 | Cession de l’usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites | 0 |
04 | Produit de la cession de l’usufruit de tout ou partie des systèmes de communication radioélectrique des services de l’État, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013 | 0 |
05 | Produit des redevances d’occupation domaniale résultant d’autorisations d’utilisation de points hauts des réseaux de télécommunication et de transmission des services de l’État, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013 | 0 |
06 | Versements du budget général | 0 |
07 | Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 MHz et 790 MHz | 2 044 000 000 |
| Participation de la France au désendettement de la Grèce | 309 000 000 |
01 | Produit des contributions de la Banque de France | 309 000 000 |
| Participations financières de l’État | 5 000 000 000 |
01 | Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement | 4 977 500 000 |
02 | Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État | 0 |
03 | Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation | 0 |
04 | Remboursement de créances rattachées à des participations financières | 2 500 000 |
05 | Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale | 20 000 000 |
06 | Versement du budget général | 0 |
| Pensions | 57 569 415 575 |
| Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité | 53 482 400 000 |
01 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension | 3 664 000 000 |
02 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension | 6 500 000 |
03 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 671 900 000 |
04 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 31 600 000 |
05 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 60 500 000 |
06 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom | 151 300 000 |
07 | Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 234 500 000 |
08 | Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC | 44 300 000 |
09 | Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études | 1 900 000 |
10 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité | 17 300 000 |
11 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité | 40 000 000 |
12 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste | 267 800 000 |
14 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes | 30 200 000 |
21 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) | 28 681 900 000 |
22 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) | 49 800 000 |
23 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 5 230 700 000 |
24 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 184 200 000 |
25 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 379 400 000 |
26 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom | 799 600 000 |
27 | Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 943 500 000 |
28 | Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC | 35 300 000 |
32 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste | 1 029 100 000 |
33 | Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité | 147 900 000 |
34 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes | 218 700 000 |
41 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension | 695 200 000 |
42 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension | 200 000 |
43 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 0 |
44 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 400 000 |
45 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 1 600 000 |
47 | Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 53 300 000 |
48 | Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC | 100 000 |
49 | Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études | 1 200 000 |
51 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension | 8 645 000 000 |
52 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension | 2 500 000 |
53 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 30 000 |
54 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 2 270 000 |
55 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 6 200 000 |
57 | Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 567 600 000 |
58 | Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC | 100 000 |
61 | Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 | 554 000 000 |
62 | Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste | 0 |
63 | Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils | 1 000 000 |
64 | Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires | 0 |
65 | Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires | 0 |
66 | Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires | 0 |
67 | Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils | 19 000 000 |
68 | Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires | 8 000 000 |
69 | Autres recettes diverses | 2 800 000 |
| Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État | 1 959 432 575 |
71 | Cotisations salariales et patronales | 463 100 000 |
72 | Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM) | 1 441 957 575 |
73 | Compensations inter-régimes généralisée et spécifique | 51 000 000 |
74 | Recettes diverses | 1 375 000 |
75 | Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives | 2 000 000 |
| Section : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 2 127 583 000 |
81 | Financement de la retraite du combattant : participation du budget général | 784 700 000 |
82 | Financement de la retraite du combattant : autres moyens | 0 |
83 | Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général | 229 000 |
84 | Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens | 0 |
85 | Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général | 535 000 |
86 | Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens | 0 |
87 | Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général | 1 295 550 000 |
88 | Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens | 0 |
89 | Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général | 16 000 000 |
90 | Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens | 0 |
91 | Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général | 17 200 000 |
92 | Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général | 63 000 |
93 | Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général | 12 986 000 |
94 | Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général | 320 000 |
95 | Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives | 0 |
96 | Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives | 0 |
97 | Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives | 0 |
98 | Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses | 0 |
| Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs | 309 000 000 |
01 | Contribution de solidarité territoriale | 90 000 000 |
02 | Fraction de la taxe d’aménagement du territoire | 19 000 000 |
03 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
04 | Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires | 200 000 000 |
| Total | 69 409 892 243 |
(9) IV. COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros) |
Numéro de ligne | Désignation des recettes | Évaluation |
|
|
|
| Accords monétaires internationaux | 0 |
01 | Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine | 0 |
02 | Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale | 0 |
03 | Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores | 0 |
| Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics | 7 532 659 664 |
01 | Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune | 7 200 000 000 |
03 | Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics | 107 548 777 |
04 | Remboursement des avances octroyées à des services de l’État | 225 110 887 |
05 | Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex | 0 |
| Avances à l’audiovisuel public | 3 666 787 593 |
01 | Recettes | 3 666 787 593 |
| Avances aux collectivités territoriales | 101 046 867 216 |
| Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie | 0 |
01 | Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales | 0 |
02 | Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales | 0 |
03 | Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) | 0 |
04 | Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) | 0 |
| Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes | 101 046 867 216 |
05 | Recettes | 101 046 867 216 |
| Prêts à des États étrangers | 752 140 000 |
| Section : Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure | 329 000 000 |
01 | Remboursement des prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents | 329 000 000 |
| Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France | 258 140 000 |
02 | Remboursement de prêts du Trésor | 258 140 000 |
| Section : Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers | 165 000 000 |
03 | Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement | 165 000 000 |
| Section : Prêts aux États membres de la zone euro | 0 |
04 | Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro | 0 |
| Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | 36 242 000 |
| Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l’État | 450 000 |
02 | Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat | 0 |
04 | Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement | 450 000 |
| Section : Prêts pour le développement économique et social | 35 792 000 |
06 | Prêts pour le développement économique et social | 35 792 000 |
07 | Prêts à la filière automobile | 0 |
09 | Prêts aux petites et moyennes entreprises | 0 |
| Total | 113 034 696 473 |