PROJET DE LOI

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N° 2241

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 3 octobre 2014.

PROPOSITION DE LOI

relative à lamélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bruno le roux, Christine pires beaune, Olivier dussopt, Alain fauré, Monique Rabin, Jean launay, Frédérique massat, Michel vergnier, Alain calmette, Christophe sirugue, Dominique Potier, MarieLine reynaud, Béatrice santais, MarieLou Marcel et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (1) et apparentés (2),

députés.

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(1)  Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Ibrahim Aboubacar, Patricia Adam, Sylviane Alaux, JeanPierre Allossery, Pouria Amirshahi, François André, Nathalie Appéré, Christian Assaf, Joël Aviragnet, Pierre Aylagas, Alexis Bachelay, Guillaume Bachelay, JeanPaul Bacquet, Dominique Baert, Gérard Bapt, Frédéric Barbier, Ericka Bareigts, Claude Bartolone, Christian Bataille, Delphine Batho, MarieNoëlle Battistel, Laurent Baumel, Philippe Baumel, Nicolas Bays, Catherine Beaubatie, JeanMarie Beffara, Luc Belot, Karine Berger, Gisèle Biémouret, Philippe Bies, Erwann Binet, JeanPierre Blazy, Yves Blein, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Pascale Boistard, Christophe Borgel, Florent Boudié, MarieOdile Bouillé, Christophe Bouillon, Brigitte Bourguignon, Malek Boutih, Kheira Bouziane, Emeric Bréhier, JeanLouis Bricout, JeanJacques Bridey, François Brottes, Isabelle Bruneau, Gwenegan Bui, Sabine Buis, JeanClaude Buisine, Sylviane Bulteau, Vincent Burroni, Alain Calmette, JeanChristophe Cambadélis, Colette Capdevielle, Yann Capet, Christophe Caresche, MarieArlette Carlotti, Fanélie Carrey-Conte, Martine Carrillon-Couvreur, Christophe Castaner, Laurent Cathala, JeanYves Caullet, Nathalie Chabanne, Guy Chambefort, JeanPaul Chanteguet, MarieAnne Chapdelaine, Dominique Chauvel, Pascal Cherki, JeanDavid Ciot, Alain Claeys, JeanMichel Clément, MarieFrançoise Clergeau, Romain Colas, Philip Cordery, Valérie Corre, JeanJacques Cottel, Catherine Coutelle, Jacques Cresta, Pascale Crozon, Seybah Dagoma, Yves Daniel, Carlos Da Silva, Pascal Deguilhem, Florence Delaunay, Guy Delcourt, Sébastien Denaja, Françoise Descamps-Crosnier, Sophie Dessus, JeanLouis Destans, Michel Destot, Fanny Dombre Coste, René Dosière, Philippe Doucet, Sandrine Doucet, Françoise Dubois, JeanPierre Dufau, AnneLise Dufour-Tonini, Françoise Dumas, William Dumas, JeanLouis Dumont, Laurence Dumont, JeanPaul Dupré, Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Corinne Erhel, Sophie Errante, MarieHélène Fabre, Alain Fauré, Martine Faure, Olivier Faure, Matthias Fekl, Vincent Feltesse, Hervé Féron, Richard Ferrand, JeanPierre Fougerat, Hugues Fourage, Michèle Fournier-Armand, Christian Franqueville, Michel Françaix, JeanClaude Fruteau, JeanLouis Gagnaire, Geneviève Gaillard, Yann Galut, Hélène Geoffroy, JeanMarc Germain, JeanPatrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Geneviève Gosselin, Pascale Got, Marc Goua, Linda Gourjade, Laurent Grandguillaume, Estelle Grelier, Jean Grellier, Jérôme Guedj, Élisabeth Guigou, Thérèse Guilbert, Chantal Guittet, David Habib, Razzy Hammadi, Mathieu Hanotin, Danièle Hoffman-Rispal, Joëlle Huillier, Sandrine Hurel, Monique Iborra, Françoise Imbert, Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Laurent Kalinowski, Marietta Karamanli, Philippe Kemel, Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, Jérôme Lambert, Colette Langlade, Jean Launay, Pierre Léautey, PierreYves Le Borgn, JeanYves Le Bouillonnec, Patrick Lebreton, Gilbert Le Bris, AnneYvonne Le Dain, JeanYves Le Déaut, Viviane Le Dissez, Michel Lefait, Dominique Lefebvre, JeanMarie Le Guen, Annick Le Loch, Axelle Lemaire, Patrick Lemasle, Catherine Lemorton, Christophe Léonard, Annick Lepetit, JeanPierre Le Roch, Bruno Le Roux, Arnaud Leroy, Michel Lesage, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Martine Lignières-Cassou, Audrey Linkenheld, François Loncle, Lucette Lousteau, JeanPierre Maggi, JeanPhilippe Mallé, Jacqueline Maquet, MarieLou Marcel, JeanRené Marsac, Martine Martinel, Frédérique Massat, Sandrine Mazetier, Michel Ménard, Patrick Mennucci, Kléber Mesquida, Franck Montaugé, PierreAlain Muet, Philippe Nauche, Ségolène Neuville, Nathalie Nieson, Philippe Noguès, Maud Olivier, Monique Orphé, Michel Pajon, Luce Pane, Christian Paul, Rémi Pauvros, Germinal Peiro, JeanClaude Perez, Sylvie Pichot, Sébastien Pietrasanta, Martine Pinville, Christine Pires Beaune, Philippe Plisson, Élisabeth Pochon, Pascal Popelin, Émilienne Poumirol, Michel Pouzol, Patrice Prat, Joaquim Pueyo, François Pupponi, Catherine Quéré, Valérie Rabault, Monique Rabin, Dominique Raimbourg, Marie Récalde, MarieLine Reynaud, Eduardo Rihan Cypel, Denys Robiliard, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Frédéric Roig, Barbara Romagnan, Bernard Roman, Dolores Roqué, Gwendal Rouillard, René Rouquet, Alain Rousset, Béatrice Santais, Odile Saugues, Gilbert Sauvan, Gilles Savary, Gérard Sebaoun, Christophe Sirugue, Julie Sommaruga, Suzanne Tallard, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Sylvie Tolmont, JeanLouis Touraine, Stéphane Travert, Catherine Troallic, Cécile Untermaier, JeanJacques Urvoas, Daniel Vaillant, Hélène Vainqueur-Christophe, Jacques Valax, Clotilde Valter, Michel Vauzelle, Olivier Véran, Fabrice Verdier, Michel Vergnier, Patrick Vignal, JeanMichel Villaumé, Jean Jacques Vlody, Paola Zanetti.

(2)  Serge Bardy, MarieFrançoise Bechtel, Chantal Berthelot, JeanLuc Bleunven, GuyMichel Chauveau, Yves Goasdoué, Édith Gueugneau, Christian Hutin, JeanLuc Laurent, Annie Le Houerou, Serge Letchimy, Gabrielle LouisCarabin, Hervé Pellois, Napole Polutélé, Boinali Said.


Section 1

Le conseil municipal de la commune nouvelle

Article 1er

(1) L’article L. 21138 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal et par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes concernées, l’ensemble des membres en exercice des anciens conseils municipaux entrent dans la composition du conseil municipal de la commune nouvelle. Dans ce cas, le dernier alinéa de l’article L. 21137 ne s’applique pas. » ;

(4)  Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « À défaut et ».

Article 2

(1) L’article L. 21222 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Toutefois, dans une commune nouvelle, chaque maire d’une commune déléguée étant également adjoint au maire de la commune nouvelle, le seuil résultant de l’application du premier alinéa peut être augmenté du nombre de maires délégués. »

(3) L’article L. 212324 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Pour les communes nouvelles créées en application de l’article L. 21131, le montant maximum de l’enveloppe relative aux indemnités des adjoints, ne peut excéder le montant total cumulé maximal des indemnités des adjoints des anciennes communes composant cette commune nouvelle. »

Article 3

(1) Après l’article L. 211312 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113121 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2113121.  Il peut être créé, par décision du conseil municipal de la commune nouvelle, une instance de consultation et de coordination dénommée “Conférence municipale” au sein de laquelle il est débattu de tous sujets intéressant le territoire de la commune nouvelle. Cette instance est présidée par le maire et comprend les maires délégués.

(3) « Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. »

Article 4

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 211310 du même code, après le mot : « contraire », sont insérés les mots : « à la majorité des deux tiers ».

Section 2

Mieux prendre en compte les spécificités de la commune nouvelle
dans les documents d’urbanisme

Article 5

(1) L’article L. 12313 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu’il existe une ou plusieurs communes nouvelles. »

Article 6

(1) L’article 19 de la loi n° 2010788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est complété par l’alinéa suivant :

(2) « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1231 du code de l’urbanisme, les documents d’urbanisme approuvés ou révisés par les conseils municipaux des anciennes communes avant la date de la création de la commune nouvelle demeurent applicables jusqu’à l’élaboration du document d’urbanisme de la commune nouvelle. »

Section 3

Commune nouvelle et intercommunalité

Article 7

(1) L’article L. 21139 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2) « Une commune nouvelle doit adhérer à un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre dans un délai maximal de vingt-quatre mois à compter de la date de sa création. »

Section 4

Dispositions fiscales et incitations financières

Article 8

(1) L’article L. 52102 du même code est complété par les deux alinéas suivants :

(2) « Les communes déléguées d’une commune nouvelle restent membres des établissements publics de coopération intercommunale auxquelles elles appartenaient jusqu’au rattachement de la commune nouvelle à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(3) « À titre transitoire, les taux de fiscalité votés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels appartenaient les communes déléguées visées au précédent alinéa continuent de s’appliquer sur le territoire de chacune d’entre elles jusqu’au rattachement de la commune nouvelle à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

Article 9

(1) L’article 1638 du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(3) « La durée de la procédure d’intégration fiscale progressive peut être réduite soit par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle soit, lorsque la décision de recourir à cette procédure a été prise par délibérations des communes préexistantes, par délibérations concordantes de ces communes, soit par délibération du conseil municipal de la commune appelée à faire partie de la commune nouvelle.

(4) « Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues à l’article 1639 A avant le 15 avril de la première ou de la deuxième année au cours de laquelle la création de la commune nouvelle produit ses effets au plan fiscal. Elles ne peuvent être modifiées ultérieurement.

(5) « Dans le cas où ces délibérations ne sont pas prises la première année au cours de laquelle la création de la commune nouvelle produit ses effets au plan fiscal, les taux respectifs de chacune des taxes mises en recouvrement en vertu des 1° à 4° du I de l’article 1379 ne peuvent excéder les taux moyens des communes préexistantes constatés l’année précédente, pondérés par l’importance relative des bases de ces communes. » ;

(6)  Au troisième alinéa du I, les mots : « des premiers et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « du présent I » ;

(7)  Au premier alinéa du II, le mot : « douze » est supprimé.

Article 10

(1) L’article L. 211320 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(3) « Les dispositions prévues à l’article L. 233473 ne s’appliquent pas, au cours des trois années suivant leur création et au plus tard le 1er janvier 2016, aux communes nouvelles mentionnées à l’article L. 21131 regroupant une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, ainsi qu’aux communes nouvelles regroupant toutes les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et éventuellement d’autres communes tiers. Ces dispositions s’appliquent également, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2014, aux communes nouvelles mentionnées à l’article L. 21131 créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014. » ;

(4)  Le II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(5) « Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 21131, regroupant une population inférieure ou égale à 10 000 habitants et créées au plus tard le 1er janvier 2016, perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au I. de l’article L. 23347 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. Lorsque ces communes nouvelles regroupent une population égale ou supérieure à 1 000 habitants, elles bénéficient d’une majoration de 5 % de la dotation forfaitaire déterminée comme le montant cumulé des dotations forfaitaires perçues l’année précédant la création de la commune nouvelle.

(6) « Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 21131, regroupant toutes les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et éventuellement d’autres communes tiers, et créées au plus tard le 1er janvier 2016, perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au I. de l’article L. 23347 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle.

(7) « Les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 21131 créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014 perçoivent en 2015 et en 2016 une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au I. de l’article L. 23347 au moins égale à celle qu’elles ont perçue en 2014. » ;

(8)  Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Au cours des trois années suivant sa création, la commune nouvelle, créée au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit une part “compensation” au moins égale à la somme des montants de dotation de compensation prévue à l’article L. 5211281 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

(10)  Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Au cours des trois années suivant sa création, l’attribution au titre de la dotation de consolidation est au moins égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçue par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle au plus tard le 1er janvier 2016. »

Article 11

(1) Le dernier alinéa de l’article L. 211322 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(2) « Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 21131, regroupant une population inférieure ou égale à 10 000 habitants et créées au plus tard le 1er janvier 2016 perçoivent une attribution au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation prévues à l’article L. 2334141 et au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 233415 à L. 233419 au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle.

(3) « Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 21131, regroupant toutes les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et éventuellement d’autres communes tiers, et créées au plus tard le 1er janvier 2016 perçoivent une attribution au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation prévues à l’article L. 2334141 et au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 233415 à L. 233419 au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle.

(4) « Les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 21131 créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014 perçoivent en 2015 et en 2016 une attribution au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation prévues à l’article L. 2334141 et au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 233415 à L. 233419 au moins égale à celle qu’elles ont perçue en 2014. »

Article 12

(1) La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(2) La charge pour les communes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.