N° 2319
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 octobre 2014.
PROJET DE LOI
portant diverses dispositions d’adaptation
au droit de l’Union européenne dans les domaines
de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel,
(Procédure accélérée)
(Renvoyé à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Manuel valls,
Premier ministre,
par Mme Fleur PELLERIN,
ministre de la culture et de la communication.
Dispositions relatives à l’allongement de la durée de protection de certains droits voisins
(1) L’article L. 211‑4 du code de la propriété intellectuelle est remplacé par les dispositions suivantes :
(2) « Art. L. 211‑4. ‑ I. – La durée des droits patrimoniaux des artistes‑interprètes est de cinquante années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’interprétation.
(3) « Toutefois, si, durant cette période, une fixation de l’interprétation dans un vidéogramme ou un phonogramme fait l’objet d’une mise à disposition du public, par des exemplaires matériels, ou d’une communication au public, les droits patrimoniaux de l’artiste‑interprète expirent :
(4) – pour une interprétation fixée dans un vidéogramme, cinquante ans après le 1er janvier de l’année civile suivant le premier de ces faits ;
(5) – pour une interprétation fixée dans un phonogramme, soixante-dix ans après le 1er janvier de l’année civile qui suit le premier de ces faits.
(6) « II. – La durée des droits patrimoniaux des producteurs de phonogrammes est de cinquante années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la première fixation d’une séquence de son.
(7) « Toutefois, si, durant cette période, un phonogramme fait l’objet d’une mise à disposition du public par des exemplaires matériels ou d’une communication au public, les droits patrimoniaux du producteur expirent soixante-dix ans après le 1er janvier de l’année civile suivant sa mise à disposition du public, ou, à défaut, sa première communication au public. L’artiste‑interprète peut exercer le droit de résiliation mentionné aux articles L. 212‑3‑1 et L. 212‑3‑2.
(8) « III. – La durée des droits patrimoniaux des producteurs de vidéogrammes est de cinquante années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la première fixation d’une séquence d’images sonorisées ou non.
(9) « Toutefois, si durant cette période, un vidéogramme fait l’objet d’une mise à disposition du public par des exemplaires matériels ou d’une communication au public, les droits patrimoniaux du producteur expirent cinquante ans après le 1er janvier de l’année civile suivant le premier de ces faits.
(10) « IV. – La durée des droits patrimoniaux des entreprises de communication audiovisuelle est de cinquante années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la première communication au public des programmes mentionnés à l’article L. 216–1. »
(1) Après l’article L. 212‑3 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés les articles L. 212‑3‑1 à L. 212‑3‑4 ainsi rédigés :
(2) « Art. L. 212–3–1. – I. – Au‑delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au dernier alinéa du I de l’article L. 211‑4, l’artiste‑interprète peut notifier son intention de résilier l’autorisation délivrée en application de l’article L. 212‑3 à un producteur de phonogrammes lorsque celui-ci n’offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou ne le met pas à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit.
(3) « II. – Si au cours de l’année suivant la notification prévue au I, le producteur de phonogrammes n’offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou ne le met pas à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit, l’artiste‑interprète peut exercer son droit à résiliation de l’autorisation. L’artiste‑interprète ne peut renoncer à ce droit.
(4) « III. – Les modalités d’exercice du droit à résiliation sont définies par décret en Conseil d’État.
(5) « Art. L. 212‑3-2. – Lorsqu’un phonogramme contient la fixation des prestations de plusieurs artistes‑interprètes, ceux-ci exercent le droit de résiliation mentionné à l’article L. 212‑3‑1 d’un commun accord.
(6) « En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.
(7) « Art. L. 212‑3‑3. – I. – Si l’autorisation délivrée en application de l’article L. 212–3 prévoit une rémunération forfaitaire, le producteur verse à l’artiste‑interprète une rémunération annuelle supplémentaire en contrepartie de l’exploitation du phonogramme contenant la fixation autorisée pour chaque année complète au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au dernier alinéa du I de l’article L. 211–4. L’artiste‑interprète ne peut renoncer à ce droit.
(8) « Toutefois, le producteur de phonogrammes qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas deux millions d’euros n’est pas tenu, pour l’exercice en question, au versement de la rémunération mentionnée à l’alinéa précédent dans l’hypothèse où les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec le montant de la rémunération à verser.
(9) « II. – Le montant global de la rémunération annuelle mentionnée au I est fixé à 20 % de l’ensemble des rémunérations perçues par le producteur de phonogrammes au cours de l’année précédant celle du paiement de la rémunération annuelle, pour la reproduction, la mise à disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou la communication au public du phonogramme, à l’exclusion des rémunérations prévues par les articles L. 214‑1 et L. 311‑1 et de celles provenant de toute autre forme de communication au public.
(10) « III. – Le producteur de phonogrammes fournit, à la demande de l’artiste‑interprète, un état des recettes provenant de l’exploitation du phonogramme selon chaque mode d’exploitation mentionné au II.
(11) « Il fournit, à la demande de l’artiste‑interprète, toute justification propre à établir l’exactitude des comptes.
(12) « IV. – La rémunération prévue aux I et II est perçue par une ou plusieurs sociétés de perception et de répartition des droits régies par le titre II du livre III et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture.
(13) « L’agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération :
(14) « 1° De la qualification professionnelle des dirigeants des sociétés ;
(15) « 2° Des moyens humains et matériels que ces sociétés proposent de mettre en œuvre pour assurer la perception et la répartition, tant auprès de leurs membres qu’auprès des artistes‑interprètes qui ne sont pas leurs membres, de la rémunération prévue aux I et II ;
(16) « 3° De l’importance de leur répertoire et de la représentation des artistes‑interprètes bénéficiaires de la rémunération prévue aux I et II au sein des organes dirigeants ;
(17) « 4° De leur respect des obligations que leur imposent les dispositions du titre II du livre III.
(18) « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément.
(19) « Art. L. 212‑3‑4. – Si l’autorisation délivrée en application de l’article L. 212–3 prévoit une rémunération proportionnelle, le producteur ne peut retrancher les avances ou les déductions définies contractuellement de la rémunération due à l’artiste‑interprète en contrepartie de l’exploitation du phonogramme contenant la fixation autorisée au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au dernier alinéa du I de l’article L. 211‑4. »
Dispositions relatives à l’exploitation
de certaines œuvres orphelines
(1) I. – Au troisième alinéa de l’article L. 134‑5 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « , sauf dans le cas mentionné à l’article L. 134‑8 » sont supprimés.
(2) II. – L’article L. 134‑8 du même code est abrogé.
(1) Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
(2) « Chapitre V
(3) « Dispositions particulières
relatives à certaines utilisations d’œuvres orphelines
(4) « Art. L. 135‑1. – Sont soumises aux dispositions du présent chapitre :
(5) « 1° Les œuvres orphelines au sens de l’article L. 113‑10 qui ont été initialement publiées ou radiodiffusées dans un État membre de l’Union européenne et qui appartiennent à l’une des catégories suivantes :
(6) « a) Les œuvres publiées sous la forme de livres, revues, journaux, magazines ou autres écrits, qui font partie des collections des bibliothèques accessibles au public, des musées, des services d’archives, des institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore, ou des établissements d’enseignement, à l’exception des photographies et des images fixes qui existent en tant qu’œuvres indépendantes ;
(7) « b) Les œuvres audiovisuelles ou sonores faisant partie de ces collections ou qui ont été produites par des organismes de radiodiffusion de service public avant le 1er janvier 2003 et qui font partie de leurs archives.
(8) « Le fait pour un établissement ou organisme mentionné au a de rendre une œuvre publiquement accessible, avec l’accord des titulaires de droits, est assimilé à la publication mentionnée au premier alinéa du présent article, sous réserve qu’il soit raisonnable de supposer que les titulaires de droits ne s’opposeraient pas aux utilisations de l’œuvre orpheline prévues à l’article L. 135‑2 ;
(9) « 2° Toute œuvre considérée comme orpheline dans un autre État membre conformément à l’article 2 de la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012.
(10) « Art. L. 135‑2. – Les établissements ou organismes mentionnés au 1° de l’article L. 135‑1 ne peuvent utiliser les œuvres mentionnées à cet article que dans le cadre de leurs missions culturelles, éducatives et de recherche, et à condition de ne poursuivre aucun but lucratif et de ne percevoir que les recettes couvrant les frais liés à la numérisation et à la mise à disposition du public d’œuvres orphelines. Ils mentionnent le nom des titulaires de droits identifiés, respectent le droit moral de ces derniers et transmettent les informations prévues au 2° de l’article L. 135‑3 ou à l’article L. 135‑4. Cette utilisation est faite selon les modalités suivantes :
(11) « 1° Mettre à la disposition du public une œuvre orpheline de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative ;
(12) « 2° Reproduire une œuvre orpheline à des fins de numérisation, de mise à disposition, d’indexation, de catalogage, de préservation ou de restauration.
(13) « Art. L. 135‑3. – Un établissement ou organisme mentionné au 1° de l’article L. 135‑1 ne peut bénéficier des dispositions de l’article L. 135‑2 qu’après avoir :
(14) « 1° Procédé aux recherches diligentes, avérées et sérieuses des titulaires de droits mentionnées au premier alinéa de l’article L. 113‑10 dans l’État membre de l’Union européenne où a eu lieu la première publication ou, à défaut de celle‑ci, la première radiodiffusion de l’œuvre. Ces recherches comportent la consultation des sources appropriées pour chaque type d’œuvre. Lorsque l’œuvre n’a fait l’objet ni d’une publication ni d’une radiodiffusion mais a été rendue accessible au public dans les conditions définies au dernier alinéa du 1° de l’article L. 135‑1, ces recherches sont effectuées dans l’État membre où est établi l’établissement ou organisme qui a rendu l’œuvre accessible au public. Pour les œuvres audiovisuelles, les recherches sont effectuées dans l’État membre où le producteur a son siège ou sa résidence habituelle ;
(15) « 2° Communiqué le résultat des recherches mentionnées au 1°, ainsi que l’utilisation envisagée de l’œuvre orpheline, au ministre chargé de la culture, ou à l’organisme désigné à cette fin par celui-ci, qui le communique sans délai à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur mentionné à l’article 3, paragraphe 6 de la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012, aux fins de l’inscription de ces informations dans la base de données établie par celui‑ci à cet effet.
(16) « Art. L. 135‑4. – Lorsqu’une œuvre orpheline est déjà inscrite dans la base de données mentionnée au 2° de l’article L. 135‑3, l’établissement ou organisme n’est pas tenu de procéder aux recherches mentionnées à l’article L. 135‑3. Il doit indiquer, dans les conditions prévues par cet article, l’utilisation de l’œuvre orpheline qu’il envisage.
(17) « Art. L. 135‑5. – Lorsque les recherches diligentes mentionnées à l’article L. 135–3 ont permis d’identifier et de retrouver le ou les titulaires des droits sur une œuvre, celle-ci cesse d’être orpheline.
(18) « Lorsqu’une œuvre a plus d’un titulaire de droits et que tous ses titulaires n’ont pu être identifiés et retrouvés, l’utilisation de l’œuvre prévue par l’article L. 135–2 est subordonnée à l’autorisation du ou des titulaires identifiés et retrouvés.
(19) « Art. L. 135‑6. – Lorsqu’un titulaire de droits sur une œuvre orpheline justifie de ses droits auprès d’un établissement ou organisme bénéficiaire mentionné à l’article L. 135–3, ce dernier ne peut poursuivre l’utilisation de l’œuvre qu’avec l’autorisation du titulaire de droits.
(20) « Le bénéficiaire verse au titulaire de droits une compensation équitable du préjudice que celui-ci a subi du fait de cette utilisation. Cette compensation est fixée par accord entre le bénéficiaire et le titulaire de droits. Elle peut tenir compte, lorsqu’ils existent, des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.
(21) « Le titulaire de droits peut se faire connaître à tout moment, nonobstant toute stipulation contraire.
(22) « Le bénéficiaire auprès duquel le titulaire de droits justifie de ses droits informe sans délai le ministre chargé de la culture, ou l’organisme désigné par celui-ci, qui transmet cette information à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur mentionné au 2° de l’article L. 135–3.
(23) « Art. L. 135‑7. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent chapitre, notamment les sources d’informations appropriées pour chaque type d’œuvre qui doivent être consultées au titre des recherches prévues au 1° de l’article L. 135–3. »
(1) Après l’article L. 211‑6 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 211‑7 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 211‑7. – Les dispositions du chapitre V du titre III du livre Ier du présent code sont applicables aux droits voisins. »
Dispositions relatives à la restitution
de biens culturels ayant quitté illicitement
le territoire d’un État membre
de l’Union européenne
(1) Le code du patrimoine est modifié ainsi qu’il suit :
(2) 1° L’article L. 111–1 est remplacé par les dispositions suivantes :
(3) « Art. L. 111–1. – Sont des trésors nationaux :
(4) « a) Les biens appartenant aux collections des musées de France ;
(5) « b) Les archives publiques au sens de l’article L. 211‑4, ainsi que les biens classés comme archives historiques en application des dispositions du livre II ;
(6) « c) Les biens classés au titre des monuments historiques en application des dispositions du livre VI ;
(7) « d) Les autres biens faisant partie du domaine public mobilier au sens de l’article L. 2112‑1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
(8) « e) Les autres biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie. » ;
(9) 2° L’article L. 112‑2 est modifié ainsi qu’il suit :
(10) a) Au premier alinéa, les mots : « l’article 36 devenu l’article 30 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’article 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;
(11) b) Les deuxième à sixième alinéas de l’article L. 112‑2 sont supprimés ;
(12) 3° L’article L. 112‑5 est modifié ainsi qu’il suit :
(13) a) Au troisième alinéa, les mots : « d’un an à compter de la date à laquelle l’État membre » sont remplacés par les mots : « de trois ans à compter de la date à laquelle l’autorité centrale compétente de l’État membre » ;
(14) b) Au quatrième alinéa, les mots : « dans un délai de deux mois » sont remplacés par les mots : « dans un délai de six mois » ;
(15) 4° Après le deuxième alinéa de l’article L. 112–8, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
(16) « Pour déterminer si le possesseur a exercé les diligences requises, il est tenu compte de toutes les circonstances de l’acquisition, notamment de la documentation sur la provenance du bien, des autorisations de sortie exigées en vertu du droit de l’État membre requérant, de la qualité des parties, du prix payé, de la consultation ou non par le possesseur de tout registre accessible sur les biens culturels volés et de toute information pertinente qu’il aurait pu raisonnablement obtenir ou de toute autre démarche qu’une personne raisonnable aurait entreprise dans les mêmes circonstances.
(17) « Cette indemnité est versée lors de la restitution du bien. » ;
(18) 5° Au premier alinéa de l’article L. 112–10, les mots : « d’un an à compter de la date à laquelle l’État membre » sont remplacés par les mots : « de trois ans à compter de la date à laquelle l’autorité centrale compétente de l’État membre » ;
(19) 6° L’article L. 112–11 est remplacé par les dispositions suivantes :
(20) « Art. L. 112–11. – Les dispositions de la présente section sont applicables aux biens culturels définis comme des trésors nationaux à l’article L. 111-1, sortis du territoire national après le 31 décembre 1992, que cette sortie soit illicite ou ait fait l’objet d’une autorisation d’exportation temporaire en application du dernier alinéa de l’article L. 111–2 ou de l’article L. 111–7, dont les conditions n’ont pas été respectées ;
(21) 7° L’article L. 112–12 est abrogé ;
(22) 8° À l’article L. 112–13, les mots : « des articles L. 112‑11 et L. 112‑12 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 112‑11 ».
Dispositions transitoires et dispositions
relatives à l’outre-mer
(1) I. – Les dispositions du titre Ier s’appliquent à compter du 1er novembre 2013. Ces dispositions n’ont pas pour effet de faire renaître des droits sur des fixations ou des phonogrammes dont la durée de protection est expirée au 1er novembre 2013.
(2) II. – En l’absence d’indication contraire claire dans le contrat, l’autorisation écrite délivrée avant le 1er novembre 2013 en application de l’article L. 212‑3 du code de la propriété intellectuelle continue de produire ses effets au-delà des cinquante premières années du délai de soixante‑dix ans prévu au dernier alinéa du I de l’article L. 211‑4.
(3) III. – L’autorisation délivrée avant le 1er novembre 2013 en application de l’article L. 212‑3 du code de la propriété intellectuelle et prévoyant une rémunération proportionnelle peut être renégociée au bénéfice des artistes‑interprètes au-delà des cinquante premières années du délai de soixante‑dix ans prévu au dernier alinéa du I de l’article L. 211‑4.
(4) IV. – Ne peuvent donner lieu à poursuites pénales que les infractions aux dispositions du titre Ier commises postérieurement à la date de publication de la présente loi.
Les articles 1er, 2 et 7 sont applicables dans les îles Wallis‑et‑Futuna.