PROJET DE LOI

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 novembre 2014.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

 

 

relatif à la désignation des conseillers prud’hommes.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

 

Voir les numéros :

              Sénat :               423 rect., 769, 770 (2013-2014) et T.A. 1 (2014-2015).

              Assemblée nationale :               2296.

 


Article 1er

(Non modifié)

(1) Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi prévoyant la désignation des conseillers prudhommes en fonction de laudience des organisations syndicales de salariés définie au 5° de larticle L. 21211 du code du travail et de celle des organisations professionnelles demployeurs définie au 6° de larticle L. 21511 du même code. Ces dispositions déterminent, dans le respect de lindépendance, de limpartialité et du caractère paritaire de la juridiction :

(2)  Le mode de désignation des conseillers prudhommes ;

(3)  Les modalités de répartition des sièges par organisation dans les sections, collèges et conseils ;

(4)  Les conditions des candidatures et leurs modalités de recueil et de contrôle ;

(5)  Les modalités détablissement de la liste de candidats ;

(6)  La procédure de nomination des conseillers prudhommes ;

(7)  Les modalités de remplacement en cas de vacance ;

(8)  La durée du mandat des conseillers prudhommes ;

(9)  Le régime des autorisations dabsence des salariés pour leur formation à lexercice de la fonction prudhomale ;

(10) 9° Le cas échéant, les adaptations nécessaires en matière de définition des collèges et des sections.

(11) Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant sa publication.

Article 2

(Non modifié)

(1) I.  La date du prochain renouvellement général des conseils de prudhommes est fixée par décret, et au plus tard au 31 décembre 2017. Le mandat des conseillers prudhommes est prorogé jusquà cette date.

(2) II.  Dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de larticle L. 14422 du code du travail, les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise membres dun conseil de prudhommes, sur leur demande et pour les besoins de leur formation, des autorisations dabsence :

(3)  Dans la limite de six jours par an au titre de la prolongation du mandat, prévue à larticle 7 de la loi  20101215 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008789 du 20 août 2008, qu’ils exercent entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 ;

(4)  Dans la limite de six jours par an au titre de la prolongation du mandat quils exercent entre le 1er janvier 2016 et la date fixée par le décret pris en application du I du présent article et au plus tard lors du prochain renouvellement général.

(5) III.  Par dérogation à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 142310 du code du travail, s’il n’est pas possible de pourvoir aux vacances dans les conditions fixées par l’article L. 14424 du même code, et jusqu’à la date du prochain renouvellement général, les affectations prévues au même article L. 142310 en cas de difficulté provisoire de fonctionnement d’une section peuvent être renouvelées au delà de deux fois.