Projet

2353

Assemblée nationale

Constitution du 4 octobre 1958

Quatorzième législature

Enregistré à la Présidence
de l’Assemblée nationale
le 12 novembre 2014

Projet de loi

de finances rectificative pour 2014

Renvoyé à la Commission des finances, de l’économie générale
et du contrôle budgétaire,

à défaut de constitution d’une commission spéciale

dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement

 

 

présenté

 

au nom de  M. Manuel VALLS

Premier ministre

 

 

par  M. Michel SAPIN

Ministre des finances et des comptes publics

et

par  M. Christian ECKERT

Secrétaire d’État chargé du budget

 


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et du secrétaire d’État au budget ;

Vu l’article 39 de la Constitution ;

Vu la loi organique relative aux lois de finances ;

Décrète :

Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des finances et des comptes publics et par le secrétaire d’État chargé du budget, qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

Article liminaire

(1) La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2014 s’établit comme suit :

(2)   

 

Prévision d’exécution 2014

Solde structurel  (1) **

- 2,4

Solde conjoncturel  (2) *

- 1,9

Mesures exceptionnelles  (3) **

-

Solde effectif  (1 + 2 + 3) *

- 4,4

 * En points de produit intérieur brut.

** En points de produit intérieur brut potentiel.

 

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

 

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES AFFECTÉES

 

Article 1 er

(1) I. - Au titre de la compensation financière des primes à l’apprentissage prévue à l’article 40 de la loi n° 20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, une part supplémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques arrêtée à la somme totale de 32 232 610 euros est versée aux régions.

(2) Cette part est obtenue par application d’une fraction du tarif de ladite taxe afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012 dont le montant est de :

(3)  0,08 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

(4)  0,06 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120°C.

 

(5) II. - La répartition du montant de cette part est fixée comme suit :

(6)   

RÉGION

Pourcentage

Alsace

6,8151

Aquitaine

6,9745

Auvergne

3,1288

Bourgogne

4,0792

Bretagne

14,0598

Centre

8,5987

Champagne-Ardenne

3,0859

Corse

0,8209

Franche-Comté

3,5326

Île-de-France

7,3906

Languedoc-Roussillon

4,6526

Limousin

0,5484

Lorraine

4,1057

Midi-Pyrénées

6,9676

Nord-Pas-de-Calais

5,0589

Basse-Normandie

3,3301

Haute-Normandie

7,1843

Pays de la Loire

0,4022

Picardie

0,0000

Poitou-Charentes

2,6387

Provence-Alpes-Côte d’Azur

0,1931

Rhône-Alpes

2,6424

Guadeloupe

0,0000

Guyane

0,0000

Martinique

2,1127

La Réunion

1,5242

Mayotte

0,1528

 

Article 2

(1) I. - Il est créé au titre de l’année 2014 une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZF du code général des impôts, due par les personnes redevables de cette dernière taxe en 2014.

(2) Cette taxe est assise sur les résultats tels que définis au II du même article 235 ter ZF, majorés des dotations aux amortissements de l’exercice, hors amortissements dérogatoires.

(3) Elle est exigible le 31 décembre 2014.

(4) Son taux est de 24,5 % et son montant est plafonné à 200 millions d’euros.

(5) Elle est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du code général des impôts relative au mois au cours duquel l’exigibilité est intervenue.

(6) Le V du même article 235 ter ZF s’applique à cette taxe.

(7) II. - Par dérogation au 1° du III de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le produit de la taxe additionnelle prévue au I est affecté au compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ».

(8) III. - L’article 235 ter ZF du code général des impôts est ainsi modifié :

(9)  Au 2 du II, après les mots : « correspondent aux résultats », sont insérés les mots : « , majorés des dotations aux amortissements de l’exercice, hors amortissements dérogatoires, » ;

(10)  Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

(11) « III. - Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l’économie et du budget. Il est calculé de telle sorte que le produit annuel de la taxe soit de 200 millions d’euros, à répartir entre les redevables au prorata de leurs résultats tels que définis au II. »

(12) IV. - Le III s’applique à compter du 1er janvier 2015.

Article 3

Au IV de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les mots : « prêts consentis à des États émergents en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure » sont remplacés par les mots : « prêts consentis à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et services concourant au développement du commerce extérieur de la France ».

TITRE II

RATIFICATION D’UN DÉCRET RELATIF À LA RÉMUNÉRATION
DE SERVICES RENDUS

Article 4

Est autorisée, au-delà de l’entrée en vigueur de la présente loi, la perception de rémunération de services instituée par le décret n° 2014-1134 du 6 octobre 2014 relatif à la rémunération des services rendus par la Direction de l'information légale et administrative.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 5

(1) I. - Pour 2014, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)    

 

 

(En millions d’euros)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

 

 

 

 

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes              

-8 001

-3 192

 

     A déduire : Remboursements et dégrèvements              

-1 888

-1 888

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes              

-6 113

-1 304

 

Recettes non fiscales              

-176

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes              

-6 289

 

 

     A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
     collectivités territoriales et de l’Union européenne              

363

 

 

Montants nets pour le budget général              

-6 652

-1 304

-5 348

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants              

 

 

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours              

-6 652

-1 304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens              

 

 

 

Publications officielles et information administrative              

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes              

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens              

 

 

 

Publications officielles et information administrative              

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale              

0

0

0

Comptes de concours financiers              

445

-625

1 070

Comptes de commerce (solde)              

 

 

 

Comptes d’opérations monétaires (solde)              

 

 

 

Solde pour les comptes spéciaux              

 

 

1 070

 

 

 

 

 

 

 

 

         Solde général              

 

 

-4 278

 

(3) II. - Pour 2014 :

(4)  Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(5)    

(En milliards d’euros)

 

 

Besoin de financement

 

 

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes              

103,8

Dont amortissement de la dette à long terme

41,8

Dont amortissement de la dette à moyen terme

62,0

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

-

Amortissement des autres dettes              

0,2

Déficit à financer             

76,2

Dont déficit budgétaire             

88,2

Dont dotation budgétaire du deuxième programme d’investissements d’avenir             

- 12,0

Autres besoins de trésorerie             

3,3

       Total                            

183,5

 

 

Ressources de financement

 

 

 

Émissions de dette à moyen et long termes nette des rachats             

173,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement             

1,5

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme             

+ 3,2

Variation des dépôts des correspondants              

- 1,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État              

+ 1,6

Autres ressources de trésorerie              

5,2

       Total              

183,5

 

(6)  Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

(7) III. - Le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État fixé pour 2014 par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 demeure inchangé.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. -
CRÉDITS DES MISSIONS

Article 6

(1) I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement à 1 678 776 427 € et à 1 590 959 266 , conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

(2) II. - Il est annulé pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 5 482 882 437  et à 4 783 116 635 , conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Article 7

Il est annulé pour 2014, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 6 036 267 523 € et à 624 821 372 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

TITRE II

RATIFICATION D’UN DÉCRET D’AVANCE

Article 8

Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret  2014-1142 du 7 octobre 2014 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance.

TITRE III

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 9

(1) I. - Il est opéré, avant le 31 décembre 2014, un prélèvement de 15 millions d’euros sur les ressources de la caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l’article L. 452-1 du code de la construction et de l’habitation. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

(2) II. - Le prélèvement mentionné au I est affecté au fonds prévu à l’article L. 452-1-1 du même code.

Article 10

A la quatrième colonne de la seconde ligne du second tableau du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, les mots : « 12 euros » sont remplacés par les mots : « 13 euros ».

Article 11

(1) I. - Les deuxième à sixième alinéas du IV de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts, sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

(2) « Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre la valeur inférieure et la valeur supérieure du groupe dont il relève. Il est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des aides à accorder en application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d'insonorisation.

(3) « 1er groupe : aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Paris-le Bourget : de 20 euros à 40 euros ;

(4) « 2e groupe : aérodromes de Nantes-Atlantique, Toulouse-Blagnac : de 10 euros à 20 euros ;

(5) « 3e groupe : les autres aérodromes qui dépassent le seuil fixé au I : de zéro euro à 10 euros. »

(6) II. - Les dispositions du I du présent article sont applicables à compter du 1er avril 2015.

Article 12

(1) L’article 1609 quintricies du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  À compter du 1er janvier 2015, le taux : « 0,5 % » mentionné au premier alinéa du III est remplacé par le taux : « 0,45 % », et le taux : « 0,7 % » mentionné au premier alinéa du IV est remplacé par le taux : « 0,65 % » ;

(3)  À compter du 1er janvier 2016, ces taux sont respectivement remplacés par les taux : « 0,4 % » et « 0,6 % ».

Article 13

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Après l’article 297 F, il est inséré un article 297 G ainsi rédigé :

(3) « Art. 297 G.  Pour bénéficier du régime prévu à l’article 297 A, l'assujetti revendeur qui effectue une opération portant sur un véhicule terrestre à moteur d’occasion justifie, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule lorsque le titulaire est un assujetti. »

(4) B.  Après l’article 298 sexies, il est inséré un article 298 sexies A ainsi rédigé :

(5) « Art. 298 sexies A.  Les assujettis revendeurs soumis aux obligations prévues à l’article 297 G qui souhaitent bénéficier du régime prévu par l'article 297 A et les mandataires sont tenus de demander, pour le compte de leur client ou mandant, le certificat fiscal prévu au V bis de l'article 298 sexies.

(6) « Ce certificat est délivré si le demandeur justifie du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d’immatriculation. »

(7) C.  Après l'article 302 septies A, il est inséré un article 302 septies0 AA ainsi rédigé :

(8) « Art. 302 septies0 AA.  Le régime simplifié prévu à l’article 302 septies A ne s’applique pas aux personnes qui effectuent des travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition, effectués en relation avec un bien immobilier :

(9) « a) Qui commencent leur activité dans les conditions prévues à l'article 286 ;

(10) « b) Qui reprennent leur activité après une cessation temporaire ;

(11) « c) Ou qui optent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 293 F.

(12) « Les redevables concernés sont soumis au régime réel normal d’imposition et souscrivent les déclarations prévues par l'article 287 selon les modalités mentionnées au 2 de cet article.

(13) « Ils peuvent demander à bénéficier du régime simplifié prévu à l’article 302 septies A, sous réserve d’en respecter les conditions, à compter du 1er janvier de la seconde année suivant celle au cours de laquelle a débuté ou repris l’activité concernée ou a été exercée l’option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette demande est formulée au plus tard le 31 janvier de l’année au titre de laquelle les redevables désirent bénéficier du régime simplifié. »

(14) D.  A l’article 1734 :

(15)  Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(16) « Le refus de communication des documents et renseignements demandés par l'administration dans l'exercice de son droit de communication ou tout comportement faisant obstacle à la communication entraîne l'application d'une amende de 5 000 €. Cette amende s'applique par demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. Une amende de même montant est applicable en cas d'absence de tenue de ces documents ou de leur destruction avant les délais prescrits. » ;

(17)  Au deuxième alinéa, les mots : « Cette amende » sont remplacés par les mots : « Une amende égale à 1 500  ».

(18) II.  Le chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(19) A.  A l’article L. 81 :

(20)  Au premier alinéa, les mots : « et le contrôle des impôts » sont remplacés par les mots : « , le contrôle et le recouvrement des impôts » ;

(21)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(22) « Pour l’établissement de l’assiette et le contrôle de l’impôt, le droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

(23)  Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, après les mots : « s’exerce », sont insérés les mots : « sur place ou par correspondance, y compris électronique, et » ;

(24)  Le troisième alinéa, qui devient le quatrième, est remplacé par les dispositions suivantes :

(25) « Les agents de l’administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application du premier alinéa. »

(26) B.  L'article L. 85 est remplacé par les dispositions suivantes :

(27) « Art. L. 85.  Les contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, les livres, registres et rapports dont la tenue est rendue obligatoire par ce code ainsi que tous documents relatifs à leur activité. »

(28) III.  A.  Le A et B du I s’appliquent aux livraisons de véhicules réalisées à compter du 1er septembre 2015 et aux certificats délivrés au titre des acquisitions intracommunautaires réalisées à compter de cette même date.

(29) B.  Le C du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

(30) C.  Le D du I et le II s’appliquent aux droits de communication exercés à compter du 1er janvier 2015.

Article 14

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Au 4° du 1 de l’article 39, après les mots : « taxes prévues aux articles », sont ajoutées les références : « 231 ter, 235 ter X, 235 ter ZE, 235 ter ZE bis ».

(3) B.  Au 1 de l’article 93 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « La taxe prévue à l’article 231 ter n’est pas déductible du bénéfice imposable. »

(5) C.  L'article 209 est complété par un X ainsi rédigé :

(6) «X.  Ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés :

(7) «  Les cotisations versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de la première phrase du I de l’article L. 3127 du code monétaire et financier pour financer les interventions prévues aux III et IV de l’article L. 3125 du même code ;

(8) «  Les contributions prévues aux articles 69, 70,et 71 du règlement (UE) N° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE)  1093/2010. » 

(9) D.  L’article 231 ter est complété par un IX ainsi rédigé :

(10) « La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. »

(11) E.  L’article 235 ter X est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(12) « La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. » 

(13) F.  A l’article 235 ter ZE :

(14)  Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

(15) « III.  Le taux de la taxe de risque systémique est fixé à :

(16) « 0,329 % pour la taxe due en 2015 ;

(17) « 0,275 % pour la taxe due en 2016 ;

(18) « 0,222 % pour la taxe due en 2017 ;

(19) « 0,141 % pour la taxe due en 2018 ;

(20)  Le V est complété par un 3 ainsi rédigé :

(21) « 3. La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. » ;

(22) G.  Après l’article 235 ter ZE, il est inséré un article 235 ter ZE bis ainsi rédigé :

(23) « Art. 235 ter ZE bis.  I. 1. Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du A du I de l'article L. 6122 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l’article L. 51141 et par les articles L. 52214 et L. 5332 du même code, sont assujetties à une taxe pour le financement du fonds de soutien créé par l’article 92 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année ;

(24) « 2. Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe :

(25) «  Les personnes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et exerçant leur activité en France exclusivement par une succursale ou par voie de libre prestation de services ;

(26) «  Les personnes auxquelles s'appliquent des exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l'article L. 51141 et par les articles L. 52214 et L. 5332 du code monétaire et financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente, inférieures à 500 millions d'euros. Le seuil de 500 millions d'euros est apprécié sur la base sociale ou consolidée d'un groupe au sens du III de l'article L. 51120 du même code retenue pour le calcul de l'assiette définie au II du présent article ;

(27) «  L’Agence française de développement.

(28) « II. L'assiette de la taxe est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l'article L. 51141 et par les articles L. 52214 et L. 5332 du code monétaire et financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511412, L. 53341, L. 5175 et L. 5179 du même code appartenant à un groupe au sens du III de l'article L. 51120 du même code. Une contribution additionnelle est calculée sur base sociale ou sousconsolidée pour les personnes n'appartenant pas à un groupe au sens du III du même article L. 51120 ou quand l'entreprise mère n'exerce pas un contrôle exclusif sur l'entreprise surveillée sur base sociale ou sousconsolidée. Dans ce dernier cas, l'assiette sur base consolidée de l'entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l'imposition d'une personne sur base sociale ou sousconsolidée. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par les personnes mentionnées au I du présent article qui appartiennent à un groupe au sens du III du même article L. 51120 lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif.

(29) « III. Le taux de la taxe est fixé à 0,021 %.

(30) « IV. La taxe est exigible le 30 avril.

(31) « V. 1. La taxe est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences en fonds propres mentionnées dans l’appel à contribution mentionné au  du V de l’article L. 61220 du code monétaire et financier. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel au comptable public compétent avant le 30 avril ;

(32) « 2. La taxe est déclarée et liquidée :

(33) «  Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mai ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;

(34) «  Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

(35) « La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration ;

(36) « 3. La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

(37) « VI.  Les contestations du montant des exigences minimales en fonds propres sur lequel la taxe est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au  du V de l'article L. 61220 du code monétaire et financier.

(38) « VII.  1. Lorsque, en application du VII de l'article L. 61220 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à la taxe prévue au présent article, elle communique au comptable public compétent l'appel à contribution rectificatif accompagné de l'avis de réception par la personne assujettie ;

(39) « 2. Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de taxe qui en résulte est exigible à la date de réception de l'appel à contribution rectificatif. Le complément de taxe est acquitté auprès du comptable public compétent, dans les deux mois de son exigibilité ;

(40) 3. Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser au comptable public compétent, dans un délai d'un mois après réception de l'appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d'un mois après réception de ce courrier.

(41) « VIII.  A défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. Toutefois, en cas de révision du montant des exigences minimales en fonds propres dans les conditions du VII, le droit de reprise de l'administration s'exerce, pour l'ensemble de la taxe due au titre de l'année concernée, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la personne assujettie a reçu l'avis à contribution rectificatif. » 

(42) II.  A.  Les A, B, C, D et E et le 2° du F du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

(43) B.  Le G s’applique à compter du 1er janvier 2015.

(44) C.  L’article 235 ter ZE du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2019.

(45) D.  L’article 235 ter ZE bis du même code est abrogé à compter du 1er janvier 2029.

Article 15

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  L’article 200 sexies est abrogé.

(3) B.  Au b du 2 de l’article 2000 A, la référence : « 200 sexies, » est supprimée.

(4) II.  L’article L. 26223 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

(5) III.  A. - Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015.

(6) B.  Le II s’applique à compter du 1er janvier 2015.

Article 16

 

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Le II de l’article 1379 est complété par un  ainsi rédigé :

(3) «  La taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale dans les conditions prévues à l’article 1527. » 

(4) B.  Au A du II de l’article 1396, après la référence : « 232 » sont insérés les mots : « et classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 234 ».

(5) C.  Après l’article 1526, il est rétabli un article 1527 ainsi rédigé :

(6) « Art.1527.  I.  Il est institué au profit des communes mentionnées au I de l’article 232, sauf délibération contraire de la commune prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, une taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale.

(7) « Cette taxe est assise sur le montant de la taxe d’habitation due pour les logements meublés non affectés à l’habitation principale au 1er janvier de l’année d’imposition. Son taux est fixé à 20 %. Elle est due par le redevable de la taxe d’habitation défini à l’article 1408.

(8) « II.  Bénéficient d’un dégrèvement sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R.* 1962 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre :

(9) «  Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;

(10) «  Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant d’être hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B, les personnes qui bénéficient des dispositions de cet article ;

(11) «  Les personnes autres que celles mentionnées au  et  qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale.

(12) « Les dégrèvements résultant de l’application des  à  sont à la charge de la commune ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 23322 du code général des collectivités territoriales.

(13) « III.  Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe d’habitation. »

(14) D.  Au  du II de l'article 1635 sexies, les références : « et 1520 à 1528 » sont remplacées par les références : « , 1520 à 1526 et 1528 ».

(15) E.  Le A du I de l’article 1641 est complété par un h ainsi rédigé :

(16) « h taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale prévue à l’article 1527. »

(17) II.  A.  Par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au I de l’article 232 du même code situées hors des zones mentionnées au I de l’article 234 de ce code peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2015 afin d’instituer la majoration prévue au B du II de l’article 1396 de ce code pour les impositions dues au titre de 2015.

(18) B.  Pour la communication de la liste des terrains dont la valeur locative cadastrale est majorée en 2015, le délai mentionné au C du II de l’article 1396 du code général des impôts est reporté au 21 janvier 2015.

(19) C.  Par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2015 contre l’institution de la taxe annuelle sur les logements non affectés à l’habitation principale prévue au I de l’article 1527 du même code à compter des impositions dues au titre de 2015.

(20) III.  Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2015.

Article 17

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Au cinquième alinéa du III de l’article 1501, les mots : « des services et des équipements offerts » sont remplacés par les mots : « du nombre de services et d’équipements offerts pondéré par la capacité moyenne d’accueil d’un poste d’amarrage ».

(3) B.  A la première phrase du second alinéa du 1 du II de l’article 1517, les mots : « appartiennent à des entreprises qui ne relèvent pas du régime défini à l’article 500 pour l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant et que celuici est soumis aux obligations définies à l’article 53 A ».

(4) II.  L’article 34 de la loi  20101658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

(5) A.  A la fin du XI, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

(6) B.  Au premier alinéa du XVI, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 ».

(7) C.  Au B du XVIII, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 ».

(8) D.  Aux A et B du XXII, l’année : « 2015 » est remplacée, à trois reprises, par l’année : « 2016 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

(9) III.  Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, pour la détermination de la valeur locative des locaux mentionnés à l’article 1496 du code général des impôts et de ceux évalués en application du 1° ou du 2° de l’article 1498 du même code, sont validées les évaluations réalisées avant le 1er janvier 2015 en tant que leur légalité serait contestée au motif que, selon le cas, le local de référence ou le localtype ayant servi de terme de comparaison, soit directement, soit indirectement, a été détruit ou a changé de consistance, d’affectation ou de caractéristiques physiques.

Article 18

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  L’article 1609 quinquies BA est complété par un 4 ainsi rédigé :

(3) « 4. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l’article 13790 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception du reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi  20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1°et 2°du a du D du IV du même 2.1.

(4) « Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévues aux II et III du 1.1 de l’article 78 de la loi  20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.

(5) « Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 de l’article 78 de la loi  20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 peut être mis à la charge de cet établissement public, à l’exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux  et 2° du a du D du IV du même 2.1. »

(6) B.  Le III de l’article 1609 quinquies C est complété par un 5 ainsi rédigé :

(7) « 5. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au III de l’article 13790 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception du reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.

(8) « Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévues aux II et III du 1.1 de l’article 78 de la loi  20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.

(9) « Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 de l’article 78 de la loi  20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 peut être mis à la charge de cet établissement public, à l’exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. »

(10) C.  À l’article 1609 nonies C :

(11)  Au deuxième alinéa du c du 1° du III, les mots : « des deux premières années » sont remplacés par les mots : « de la première année » ;

(12)  Au a du 1 et du 2 du 5° du V, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

(13)  Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée :

(14) « Lorsque les communes sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article et ayant connu une modification de périmètre, quelle qu’en soit la nature, le taux à prendre en compte pour ce même calcul est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l’établissement public de coopération intercommunale dont elles étaient membres préalablement à la fusion. »

(15) D.  À l’article 1638 :

(16)  Au premier alinéa du I :

(17) a) À la fin de la première phrase, les mots : « pour l’établissement des douze premiers budgets de la commune nouvelle » sont remplacés par les mots : « pendant une période transitoire » ;

(18) b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(19) « La délibération instituant cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. À défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de la commune nouvelle. » ;

(20) c) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(21) « La durée de la période de réduction des écarts de taux d’imposition ne peut être modifiée ultérieurement. » ;

(22)  Au deuxième alinéa du I, les mots : « d’un treizième et supprimées à partir de la treizième année » sont remplacés par les mots : « par parts égales » ;

(23)  Après le deuxième alinéa du I, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(24) « Cette procédure d’intégration fiscale progressive est précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation. » ;

(25)  Au troisième alinéa du I, les mots : « Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent I est également applicable » ;

(26)  Au II, les mots : « pour l’année antérieure à l’établissement du premier des douze budgets susvisés » sont remplacés par les mots : « au titre de l’année précédant celle où la création de la commune nouvelle ou la modification du territoire de la commune prend fiscalement effet ».

(27) E.  À l’article 16380 bis :

(28)  À la première phrase du deuxième alinéa du 1° du I, les mots : « , pour l’établissement des douze premiers budgets de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion » sont remplacés par les mots : « pendant une période transitoire » ;

(29)  À la première phrase du deuxième alinéa du 1° du III, les mots : « pour l’établissement des douze premiers budgets de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion » sont remplacés par les mots : « pendant une période transitoire » ;

(30)  Au deuxième alinéa du 1° des I et III :

(31) a) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(32) « La délibération qui institue cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. À défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. » ;

(33) b) Après la dernière phrase, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(34) « La durée de la période d’intégration fiscale progressive ne peut être modifiée ultérieurement. » ;

(35)  Au troisième alinéa du 1° des I et III, les mots : « d’un treizième et supprimées à partir de la treizième année » sont remplacés par les mots : « par parts égales » ;

(36)  Après le troisième alinéa du 1° des I et III, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(37) « Cette procédure d’intégration fiscale progressive est précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation. » ;

(38)  Au quatrième alinéa du 1° des I et III, les mots : « pour l’année antérieure à l’établissement du premier des douze budgets susvisés » sont remplacés par les mots : « au titre de l’année précédant celle où la fusion prend fiscalement effet ».

(39) F.  Le I de l’article 1638 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(40) « La durée de la procédure d’intégration fiscale progressive peut être réduite par délibération de la commune concernée. Cette décision ne peut être modifiée ultérieurement. »

(41) G.  Au I de l’article 1638 quater :

(42)  Au premier alinéa, les mots : « fixées aux a et b ciaprès » sont remplacés par le mot : « suivantes » ;

(43)  Le b est abrogé.

(44) H.  Au VI de l’article 1640 C :

(45)  Au troisième alinéa du A, après les mots : « pour l’application des II et III de l’article 1609 nonies C, du », le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

(46)  À la fin du premier alinéa du B, les mots : « aux a et b du » sont remplacés par le mot : « au ».

(47) II.  Le cinquième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 911322 du 30 décembre 1991) est complété par les mots : « , majoré, le cas échéant, en application du VII de ce même article 1609 nonies C ».

(48) III.  Après les mots : « du 30 décembre 1991) », la fin du premier alinéa du B du II de l’article 154 de la loi  2004809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est supprimée.

(49) IV.  Le  du C du I et le II s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.

Article 19

(1) Les septième à dixième alinéas du V de l’article L. 213109 et du III de l’article L. 213141 du code de l’environnement sont remplacés par les dispositions suivantes :

(2) « Lorsque le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d’eau potable prévu à l’article L. 222471 du code général des collectivités territoriales n’a pas été établi au 31 décembre 2014, le taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable " due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l’année 2014 est majoré de 100 %.

(3) « De même, lorsqu’un taux de perte en eau supérieur au taux fixé par le décret prévu à l’article L. 222471 du code général des collectivités territoriales a été constaté et que le plan d’actions prévu à cet article n’a pas été établi dans les délais prescrits, le taux de la redevance pour l’usage « alimentation en eau potable » due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l’année au cours de laquelle devait être établi le plan d’actions est majoré de 100 %.

(4) « La majoration prévue aux deux alinéas précédents cesse de s’appliquer à la redevance due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l’année au cours de laquelle est satisfaite, outre la condition tenant à l’établissement du descriptif détaillé, l’une au moins des deux conditions suivantes :

(5) « - le plan d’actions a été établi ;

(6) « - le taux de perte en eau du réseau de la collectivité est inférieur au taux fixé par le décret prévu à l’article L. 222471 du code général des collectivités territoriales. »

Article 20

(1) I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2) A.  À l’article L. 23334 :

(3)  Après les mots : « coefficient multiplicateur unique », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « choisi parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50. » ;

(4)  Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés.

(5) B.  À l’article L. 3333–3 :

(6)  Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

(7) « 2 bis. Les tarifs mentionnés aux 1 et 2 sont actualisés chaque année dans la même proportion que le rapport entre l’indice moyen des prix à la consommation hors tabac établi pour l’avantdernière année et le même indice établi pour l’année 2013. Les montants qui en résultent sont arrondis au centime d’euro le plus proche. » ;

(8)  Au 3 :

(9) a) Après les mots : « coefficient multiplicateur unique », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « choisi parmi les valeurs suivantes : 2 ; 4 ; 4,25. » ;

(10) b) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.

(11) C.  À l’article L. 521224 :

(12)  Après les mots : « le syndicat intercommunal », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « fixe le coefficient multiplicateur unique parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50 ; 10 ; 12. Lorsque le syndicat intercommunal applique un coefficient supérieur à 8,50, il affecte la part du produit de la taxe résultant de l’application de la fraction de ce coefficient qui excède 8,50 à des opérations de maîtrise de la demande d’énergie concernant les consommateurs domestiques. » ;

(13)  Après les mots : « il est fait application du coefficient », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « le plus proche de la moyenne constatée pour l’ensemble des syndicats préexistants ou, le cas échéant, pour l’ensemble des communes, l’année précédant celle au cours de laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal. » ;

(14)  Les huitième et neuvième alinéas sont supprimés.

(15) II.  Le I s’applique à la taxe due à compter du 1er janvier 2016.

Article 21

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  A l’article 39 quinquies D, dans sa rédaction résultant de la loi  2014891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 :

(3)  Aux premier et deuxième alinéas, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

(4)  Au premier alinéa, les mots : « ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées au A du 3 de l'article 42 de la loi  95115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire » sont supprimés ;

(5)  A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « 15 du règlement (CE)  800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « 17 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

(6)  A la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « (CE)  1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».

(7) B.  A l’article 44 sexies :

(8)  Au I :

(9) a) Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

(10) « L’exonération s'applique également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois salariés à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application des dispositions du présent article. Si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice. » ;

(11) b) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2020 dans les zones d’aide à finalité régionale, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans ces zones. » ;

(13) c) Les sixième et septième alinéas sont supprimés ;

(14) d) A l’avantdernier alinéa, les mots : « sauf dans les cas prévus au premier alinéa » sont supprimés ;

(15) e) Au dernier alinéa, les mots : « de revitalisation rurale, » et « ou de redynamisation urbaine » sont supprimés ;

(16)  Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

(17) « IV.  Pour les exercices clos du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE)  1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

(18) « Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2014, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

(19) C.  A l’article 44 septies :

(20)  Au I :

(21) a) Au premier alinéa :

(22) - à la première phrase, après le mot : « créées » sont insérés les mots : « entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2020 » ;

(23) - la dernière phrase est supprimée ;

(24) b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(25) « N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : transports et infrastructures correspondantes, construction navale, fabrication de fibres synthétiques, sidérurgie, charbon, production et distribution d’énergie, infrastructures énergétiques, production agricole primaire, transformation et commercialisation de produits agricoles, pêche et aquaculture. » ;

(26)  Au II :

(27) a) Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

(28) « 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, les bénéfices exonérés en application du I sont plafonnés, pour les entreprises créées dans les zones d’aide à finalité régionale, de manière que l’allègement d’impôt correspondant ne soit pas supérieur à 10 % du montant des coûts éligibles définis au 2. Ce taux est majoré de 10 points pour les moyennes entreprises et de 20 points pour les petites entreprises. Toutefois, les bénéfices exonérés sont plafonnés de telle sorte que l’allègement d’impôt ne soit pas supérieur à 7,5 millions d’euros.

(29) « Pour les entreprises créées dans les départements d’outremer, les bénéfices exonérés en application du I sont plafonnés de telle sorte que l’allègement d’impôt correspondant ne soit pas supérieur à 45 % du montant des coûts éligibles définis au 2. Ce pourcentage est porté à 55 % pour la Guyane et à 70 % pour Mayotte. Ces taux sont majorés de 10 points pour les moyennes entreprises et de 20 points pour les petites entreprises. Toutefois, les bénéfices exonérés sont plafonnés de telle sorte que l’allègement d’impôt ne soit pas supérieur à 33,75 millions d’euros en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, à 41,25 millions d’euros en Guyane et à 52,50 millions d’euros à Mayotte.

(30) « Lorsque le montant des coûts éligibles définis au 2 est supérieur à 50 millions d'euros, les taux plafonds d’aide à finalité régionale susmentionnés sont pondérés en fonction des différentes tranches d’investissement du projet. La tranche comprise entre 50 et 100 millions d’euros est pondérée par un coefficient de 0,5. La fraction des coûts éligibles supérieure à 100 millions d'euros n'est pas retenue pour le calcul du plafond.

(31) « Les petites et moyennes entreprises ne peuvent bénéficier des intensités maximales d’aides majorées lorsque l’aide porte sur un projet d’investissement dont les coûts éligibles sont supérieurs à 50 millions d’euros. » ;

(32) b) Le 3 est abrogé ;

(33) c) Au premier alinéa du 4, les mots : « éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels » sont remplacés par les mots : « d’aide à finalité régionale » ;

(34) d) Le 5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(35) « 5. L’exonération prévue au I et déterminée dans les conditions prévues au présent II bénéficie aux grandes entreprises sous réserve de la création d’une nouvelle activité économique dans la zone concernée ;

(36) « 6. Pour l’application du présent II, sont considérées comme des petites et moyennes entreprises les entreprises telles que définies à l'annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

(37)  Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

(38) « III.  1. Sur agrément du ministre chargé du budget, l’exonération prévue au I bénéficie aux entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au I qui ne sont pas situées dans une zone d'aide à finalité régionale lorsqu’elles satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l'annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

(39) « 2. Les bénéfices exonérés en application du 1 sont plafonnés de telle sorte que l’allègement d’impôt n’excède pas 10 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du II et ne soit pas supérieur à 7,5 millions d’euros. Ce pourcentage est porté à 20 % pour les petites entreprises. » ;

(40)  Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

(41) « IV.  L'agrément prévu au 1 du II et au 1 du III est accordé lorsque sont remplies les conditions suivantes :

(42) « a) La société créée pour la reprise remplit les conditions fixées au I ;

(43) « b) La société créée répond aux conditions d'implantation et de taille requises au II ou au III ;

(44) « c) La société prend l'engagement de conserver les emplois maintenus et créés dont le coût est retenu en application du 2 du II pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de reprise ou de création. Cette période est réduite à trois ans dans le cas des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

(45) « d) Le financement de l'opération de reprise est assuré à 25 % au moins par le bénéficiaire de l'aide.

(46) « Le nonrespect de l'une de ces conditions ou de l'un de ces engagements entraîne le retrait de l'agrément et rend immédiatement exigible l'impôt sur les sociétés selon les modalités prévues au IX. » ;

(47)  Le V est abrogé ;

(48)  Au VI :

(49) a) Au 1, les mots : « est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE)  800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » sont remplacées par les mots : « et accordée sur agrément est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité » ;

(50) b) Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

(51) « 2. Le bénéfice de l'exonération prévue au III est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;

(52) c) Au 3, les mots : « (CE)  800/2008 de la Commission du 6 août 2008 » sont remplacés par les mots : « (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 » et les mots : « (CE)  1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

(53) d) Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

(54) « 4. A défaut d’agrément, les entreprises situées dans des zones d’aide à finalité régionale ou satisfaisant à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ne peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I que dans les limites prévues par le règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 précité. » ;

(55)  Le VIII est abrogé.

(56) D.  A l’article 44 quindecies :

(57)  Au premier alinéa du I, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

(58)  Au V, les mots : « (CE)  1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

(59) E.  Au e et à la première phrase du f du I quater de l’article 1250 A, les mots : « au septième » sont remplacés par les mots : « à la deuxième phrase du premier ».

(60) F.  A l’article 239 sexies D :

(61)  Au deuxième alinéa :

(62) a) L’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

(63) b) Les mots : « , dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A et dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi  95115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire » sont remplacés par les mots : « et dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A » ;

(64)  Au dernier alinéa :

(65) a) A la première phrase, les mots : « ou dans les zones de redynamisation urbaine » sont supprimés et les mots : « 15 du règlement (CE)  800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « 17 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

(66) b) A la deuxième phrase, les mots : « 13 du règlement (CE)  800/2008 de la Commission du 6 août 2008 » sont remplacés par les mots : « 14 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 » ;

(67) c) A la dernière phrase, les mots : « (CE)  1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».

(68) G.  A l’article 1465 :

(69)  Au premier alinéa :

(70) a) A la première phrase, les mots : « définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile » sont remplacés par les mots : « d'aide à finalité régionale et pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2020 » ;

(71) b) Après la première phrase, il est inséré deux phrases ainsi rédigées : « Pour les entreprises satisfaisant à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, l’exonération s’applique en cas d’investissement initial. Pour les entreprises ne satisfaisant pas à cette définition, l’exonération s’applique uniquement en cas d’investissement initial en faveur d’une nouvelle activité économique dans la zone concernée. » ;

(72) c) A la deuxième phrase, les mots : « Cette délibération » sont remplacés par les mots : « La délibération instaurant l’exonération » ;

(73) d) La dernière phrase est supprimée ;

(74)  Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(75) « Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;

(76)  L’avantdernier alinéa est supprimé ;

(77) H.  Au premier alinéa du IV de l’article 1465 A :

(78)  A la première phrase, les mots : « 2007 est subordonné au respect du règlement (CE)  1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « 2014 est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

(79)  A la dernière phrase, les mots : « janvier 2009 et le 31 décembre 2014 » sont remplacés par les mots : « juillet 2014 et le 31 décembre 2015 » et les mots : « 13 du règlement (CE)  800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « 14 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».

(80) I.  A l’article 1465 B, dans sa rédaction résultant de la loi  2014891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 :

(81)  Au premier alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2020 » et les mots : « 15 du règlement (CE)  800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « 17 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

(82)  La première phrase du dernier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

(83) « Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux entreprises qui, au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d’imposition, satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;

(84)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(85) « La condition d’investissement initial prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1465 ne s’applique pas au présent article. »

(86) J.  Au dernier alinéa de l’article 1602 A, les mots : « (CE)  1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».

(87) II.  A.  Les 4° du A, b du  du B, c et d du  du C, 2° du D, c du  du F, 1° du H et J du I s’appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2014.

(88) B.  Les 3° du A, a et b du  du C, b du  du F, 2° du G et du H et  du I du I s’appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er juillet 2014.

Article 22

(1) I.  L’article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi  2014891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa du I, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2020 » et les mots : « des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes » sont remplacés par les mots : « de la première, de la deuxième ou de la troisième période » ;

(3)  Au II :

(4) a) Au huitième alinéa, le montant : « 100 000  » est remplacé par le montant : « 50 000  » et l’année : « 2006 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

(5) b) Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

(6) « Pour les contribuables qui créent des activités dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2016, le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’existence, au 1er janvier de l’année d’implantation, du contrat de ville prévu par l’article 6 de la loi  2014173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. » ;

(7) c) Au dernier alinéa, les mots : « (CE)  1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ».

(8) II.  Le I s'applique aux entreprises qui créent des activités dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2015.

Article 23

(1) I.  L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Au I, les mots : « trois années » sont remplacés par les mots : « une année ».

(3) B.  Au III :

(4) a) Au premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 15 % » et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

(5) b) Après le a bis) du  est inséré un a ter) ainsi rédigé :

(6) « a ter) La rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la réalisation des œuvres ; » 

(7) c) Au a) du  , après les mots : « assistants export » sont ajoutés les mots : « , rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe aux répétitions » ;

(8) d) Après le e du  est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

(9) « La rémunération d’un dirigeant mentionnée au a ter du  et au a du  ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 50 000 euros par an. » ;

(10) e) Le dernier alinéa est supprimé.

(11) C.  Au  du VI, le montant : « 800 000 euros » est remplacé par le montant : « 1,1 million d’euros ».

(12) II.  Les dispositions du I du présent article sont applicables aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2015, et entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d'Etat.

Article 24

(1) I.  Le chapitre II du titre II de la troisième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :

(2) « VIII. Organismes chargés de l'organisation d'une compétition sportive internationale

(3) « Art. 1655 septies - I. - Les organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale et, le cas échéant, la ou les filiales de ces organismes au sens de l’article L. 2331 du code de commerce ne sont pas redevables :

(4) « A. A raison des bénéfices réalisés en France et des revenus de source française versés ou perçus, lorsque ces bénéfices et ces revenus sont directement liés à l’organisation de la compétition sportive internationale :

(5) «  de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 ;

(6) «  de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ;

(7) «  de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis ;

(8) «  de la retenue à la source prévue aux b et c du I de l’article 182 B.

(9) « B. A raison des rémunérations versées aux salariés de l’organisme et des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent article, lorsque les fonctions exercées par ces salariés sont directement liées à l’organisation de la compétition précitée :

(10) «  de la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 ;

(11) «  des participations mentionnées aux articles 235 bis et 235 ter C ;

(12) «  de la taxe d’apprentissage prévue à l’article 1599 ter A ;

(13) «  de la contribution supplémentaire à l’apprentissage prévue à l’article 1609 quinvicies.

(14) « C. Sous réserve des dispositions du B, des impôts prévus aux titres I à II bis de la deuxième partie du présent livre, à l’exception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes annexes, lorsque leur fait générateur est directement lié à l’organisation de la compétition précitée.

(15) « II.  La compétition sportive internationale dont l’organisation ouvre droit au bénéfice du régime défini au I s’entend de celle satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :

(16) a) être attribuée dans le cadre d’une sélection par un comité international, sur candidature d’un personne publique ou d’une fédération sportive nationale délégataire définie à l'article L. 13114 du code du sport ;

(17) b) être de niveau au moins équivalent à un championnat d’Europe ;

(18) c) être organisée de façon exceptionnelle sur le territoire français.

(19) La qualité de compétition sportive internationale au sens du présent II est reconnue par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des sports. ».

Article 25

(1) I.  Au 1 de l'article 285 du code des douanes, après les mots : « est également chargée » sont insérés les mots : «, sans préjudice des dispositions du II de l'article 1695 du code général des impôts, ».

(2) II.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(3) A.  Au 5 de l’article 287 :

(4)  Au a, les mots : « D’une part, » sont supprimés et les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés, à leurs deux occurrences, par les mots : « l’Union européenne » ;

(5)  Au b, les mots : « D’autre part, » sont supprimés et les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne » ;

(6)  Il est inséré un b quater ainsi rédigé :

(7) « b quater) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des importations mentionnées à l'article 291 pour lesquelles le redevable a exercé l’option prévue au II de l'article 1695 ; »

(8)  Au c, le mot : « Enfin, » est supprimé.

(9) B.  A l'article 1695 :

(10)  Le premier alinéa est précédé d’un « I » ;

(11)  L’article 1695 est complété par un II ainsi rédigé :

(12) « II.  Par dérogation aux dispositions des premier et quatrième alinéas du I, les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée établies sur le territoire de l’Union européenne et redevables de la taxe pour des opérations d'importation réalisées en France peuvent, sur option, porter le montant de la taxe constatée par l’administration des douanes sur la déclaration mentionnée à l'article 287, lorsqu’elles sont titulaires d’un agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique instituée sur le fondement de l'article 76 du règlement (CEE)  2913/92/CE du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire et des 2 et 3 de l'article 253 du règlement (CEE)  2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE)  2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.

(13) « Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée non établies sur le territoire de l'Union européenne et redevables de la taxe pour des opérations d'importation réalisées en France, peuvent, sur option, bénéficier des dispositions mentionnées au précédent alinéa lorsque le représentant en douane au sens de l'article 5 du règlement (CEE)  2913/92/CE précité auquel elles ont recours pour effectuer ces opérations, a obtenu pour leur compte, l'agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique précédemment mentionnée.

(14) « L’option prend effet le premier jour du mois suivant celui de la demande et prend fin le 31 décembre de la troisième année suivante. Elle est renouvelable par tacite reconduction par période de trois années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l’expiration de chaque période. »

(15) III.  Les I et II s'appliquent aux opérations d’importation dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015.

Article 26

(1) I.  Au g du II de l'article 302 D bis du code général des impôts, les mots : « et, dans la limite d’un contingent annuel fixé par l’administration, l’alcool pur acquis par les pharmaciens d’officine » sont supprimés.

(2) II.  L'article 27 de la loi  2012354 du 14 mars 2012 de finances rectificative  pour 2012 est abrogé.

Article 27

(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) Après le troisième alinéa du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Les stipulations de la convention d’assistance administrative mentionnée au premier alinéa du présent 2 et leur mise en œuvre permettent effectivement à l’administration des impôts d’obtenir des autorités de l’Etat dans lequel l’organisme de placement collectif constitué sur le fondement d'un droit étranger mentionné au même alinéa est situé, les informations nécessaires à la vérification du respect par cet organisme des conditions prévues aux  et 2°. »

Article 28

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Après l’article 795, il est inséré un article 795 bis ainsi rédigé :

(3) « Art. 795 bis.  I.  Les exonérations de droit de mutation à titre gratuit mentionnées aux articles 794 et 795 s’appliquent également aux dons et legs consentis aux personnes morales ou organismes de même nature que ceux mentionnés à ces articles, constitués sur le fondement d’un droit étranger et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales lorsqu’elles sont agréées dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies. L'agrément est accordé à ces personnes morales ou organismes sous réserve qu’ils poursuivent des objectifs et présentent des caractéristiques similaires à ceux dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par les articles 794 et 795. Les dons et legs ainsi reçus par ces personnes morales ou organismes doivent être affectés à des activités similaires à celles mentionnées par ces mêmes articles.

(4) « II.  Lorsque les dons et legs ont été effectués au profit d'une personne morale ou d’un organisme non agréé, dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, l’exonération de droit de mutation à titre gratuit n’est pas applicable, sauf lorsque le donataire ou le légataire a produit dans le délai de dépôt de la déclaration de succession ou de donation les pièces justificatives attestant, d’une part, qu’il poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux personnes morales ou organismes de même nature dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par les articles 794 et 795 précités, d’autre part, que les biens qu’il a ainsi reçus sont affectés à des activités similaires à celles mentionnées par ces mêmes articles.

(5) « III.  Un décret fixe les conditions d’application du I, et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément. ».

(6) B.  Au dernier alinéa de l'article 777, les mots : « à l'article 795 » sont remplacés par les mots : « aux articles 795 et 795 bis ».

(7) C.  Au deuxième alinéa de l’article 885 G ter et au deuxième alinéa de l’article 990 J, après les mots : « de l’article 795 » sont insérés les mots : « ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795 bis ».

(8) D.  Au troisième alinéa du I de l'article 990 I, les mots : « des articles 795 » sont remplacés par les mots : « des articles 795, 795 bis ».

(9) II.  Le I s’applique aux dons déclarés, aux donations constatées par acte authentique et aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 29

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A. Les articles 164 D et 885 X sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt et aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou accomplissent leur mission dans l’un de ces Etats. » ;

(4) B. L’article 223 quinquies A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas aux personnes qui ont leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt.

(6) C. Le IV de l’article 244 bis A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas lorsque le cédant est domicilié, établi ou constitué dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt. Lorsque le cédant est une société ou un groupement mentionnés au c du 2 du I, l’obligation de désigner un représentant fiscal s’apprécie au regard de la situation de chacun des associés. » ;

(8) D. Au cinquième alinéa de l’article 990 F, les mots : « la communauté européenne » sont remplacés par les mots : « un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt ».

(9) II.  A. Le A du I s’applique à l’impôt sur le revenu dû à compter des revenus de l’année 2014 et à l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de 2015.

(10) B. Le B du I s’applique à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2014.

(11) C. Le C du I s’applique aux plusvalues réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015.

(12) D. Le D du I s’applique aux cessions d’immeubles intervenues à compter du 1er janvier 2015.

Article 30

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  A l’article 223 A :

(3)  Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(4) « I.  Une société, ciaprès désignée par les termes : " société mère ", peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par ellemême et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ciaprès désignés par les termes : " sociétés du groupe ", ou de sociétés ou d'établissements stables, ciaprès désignés par les termes : " sociétés intermédiaires ", détenus à 95 % au moins par la société mère, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires.

(5) « Une société, également désignée par les termes : " société mère ", dont le capital est détenu, de manière continue au cours de l'exercice, à 95 % au moins par une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ciaprès désigné par les termes : " entité mère non résidente ", directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables détenus à 95 % au moins par l’entité mère non résidente et soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans les mêmes Etats, ciaprès désignés par les termes : " sociétés étrangères ", peut aussi se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par ellemême, les sociétés que détient dans les mêmes conditions ou à 95 % au moins par son intermédiaire l’entité mère non résidente, et les sociétés détenues par les sociétés membres du groupe dans les conditions du premier alinéa.

(6) « Le capital de la société mère mentionnée au premier alinéa ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214. Le capital de l’entité mère non résidente ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214 ou par une autre personne morale soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat mentionné au deuxième alinéa. Le capital de la société mère mentionnée au deuxième alinéa ne doit pas être détenu indirectement par l’entité mère non résidente par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables qui peuvent euxmêmes se constituer seuls redevables de l’impôt sur les sociétés dans les conditions décrites au même alinéa. Toutefois, le capital de la société mère mentionnée au premier alinéa peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions et dont le capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins. Le capital de l’entité mère non résidente peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat mentionné au deuxième alinéa ou par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui ne sont soumises ni à cet impôt dans ces mêmes conditions, ni à un impôt équivalent dans un Etat mentionné au deuxième alinéa, ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions et dont le capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins. » ;

(7)  Au deuxième alinéa :

(8) a) A la première phrase, les mots : « Par exception à la première phrase du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Par exception au premier alinéa » ;

(9) b) A la dernière phrase, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des premier et troisième alinéas » ;

(10)  Au troisième alinéa :

(11) a) A la première phrase, les mots : « Par exception à la première phrase du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Par exception au premier alinéa » ;

(12) b) A la dernière phrase, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des premier et troisième alinéas » ;

(13)  A la troisième phrase du quatrième alinéa, les mots : « ou au troisième » sont remplacés par les mots : « , au quatrième ou au cinquième » ;

(14)  Le cinquième alinéa est précédé d’un « II » ;

(15)  Au sixième alinéa :

(16) a) La première phrase est précédée d’un « III» ;

(17) b) Après la deuxième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

(18) « Pour se constituer société mère dans les conditions du deuxième alinéa du I, une société doit accompagner son option de l’accord de l’entité mère non résidente et des sociétés étrangères mentionnées au même alinéa. Pour être membre d’un groupe formé dans les conditions du deuxième alinéa du I, une société doit accompagner son accord de celui de l’entité mère non résidente et des sociétés étrangères. Les sociétés membres d’un groupe dans les conditions du deuxième alinéa du I ne peuvent simultanément se constituer seules redevables de l’impôt sur les sociétés pour les résultats d’un autre groupe dans les conditions prévues au présent article. » ;

(19) c) A la troisième phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé, les mots : « au deuxième ou au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « au quatrième ou au cinquième alinéa du I », les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa du I » et les mots : « d’un groupe formé dans les conditions prévues au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « d’un autre groupe formé dans les conditions prévues au présent article » ;

(20)  Au septième alinéa :

(21) a) A la première phrase, après les mots : « les sociétés intermédiaires » sont insérés les mots : « , l’entité mère non résidente et les sociétés étrangères » ;

(22) b) A la cinquième phrase, les mots : « ou troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » ;

(23) c) A la septième phrase, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « premier », après les mots : « devient une société intermédiaire » sont insérés les mots : « , devient une société étrangère ou une entité mère non résidente » et les mots : « ou d’une autre société intermédiaire » sont remplacés par les mots : « , d’une autre société intermédiaire, d’une société étrangère ou d’une entité mère non résidente » ;

(24)  Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(25) « Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la société mère notifie à l’administration, au plus tard à la date mentionnée au deuxième alinéa, une liste des sociétés membres du groupe comportant la désignation, le cas échéant, de l’entité mère non résidente, des sociétés intermédiaires et des sociétés étrangères, ainsi que des sociétés qui cessent d'être membres du groupe ou qui cessent d'être qualifiées de sociétés intermédiaires ou de sociétés étrangères. A défaut, le résultat d'ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée régulièrement si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente section. »

(26) B.  Au premier alinéa du I de l’article 223 A bis, après les mots : « premier alinéa » sont insérés les mots : « du I ».

(27) C.  A l’article 223 B :

(28)  Au deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « société intermédiaire », sont insérés les mots : « , d’une société étrangère ou de l’entité mère non résidente » ;

(29)  Au quatrième alinéa, après les mots : « sur des sociétés intermédiaires », sont insérés les mots : « , sur des sociétés étrangères ou sur l’entité mère non résidente », les mots : « par les sociétés intermédiaires citées » sont remplacés par les mots : « par les sociétés intermédiaires, l’entité mère non résidente ou les sociétés étrangères mentionnées », et les mots : « ou i » sont remplacés par les mots : « , i ou j » ;

(30)  Au cinquième alinéa, après les mots : « filiales du groupe », sont insérés les mots : « , et de celui de la société mère mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 223 A, » ;

(31)  Au sixième alinéa, après les mots : « à une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente », après les mots : « par une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , par une société étrangère ou par l’entité mère non résidente », et, après les mots : « à cette société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à cette société étrangère ou à cette entité mère non résidente » ;

(32)  Au septième alinéa, après les mots : « d'une société intermédiaire », sont insérés les mots : « ou d’une société étrangère », et, après les mots : « par la société intermédiaire », sont insérés les mots : « ou par la société étrangère » ;

(33)  Au seizième alinéa, après les mots : « à une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente » ;

(34)  Au dixseptième alinéa, après les mots : « à une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à une entité mère non résidente », et les mots : « ou d'une société intermédiaire », sont remplacés par les mots : « d’une société intermédiaire, d’une société étrangère ou de l’entité mère non résidente ».

(35) D.  Au sixième alinéa de l’article 223 D :

(36)  A la deuxième phrase, après les mots : « dans des sociétés intermédiaires », sont insérés les mots : « , dans des sociétés étrangères ou dans une entité mère non résidente » ;

(37)  A la cinquième phrase, après les mots : « par les sociétés intermédiaires citées », sont insérés les mots : « , par les sociétés étrangères ou par l’entité mère non résidente mentionnées » et les mots : « ou i » sont remplacés par les mots : « , i ou j ».

(38) E.  Au deuxième alinéa de l’article 223 E, les mots : « deuxième ou troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « quatrième ou cinquième alinéas du I ».

(39) F.  A l’article 223 F :

(40)  A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « à une société intermédiaire » sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente » ;

(41)  Au troisième alinéa, par deux fois, après les mots : « à une société intermédiaire » sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente », après les mots : « par une société intermédiaire » sont insérés les mots : « , par une société étrangère ou par l’entité mère non résidente », les mots : « ou une société intermédiaire » sont remplacés par les mots : « , une société intermédiaire, une société étrangère ou l’entité mère non résidente ».

(42) G.  A l’article 223 I :

(43)  Au 5, les mots : « ou i » sont remplacés par les mots : « , i ou j » ;

(44)  Au 7, le a est complété par les mots : « ou, en cas d’apport par une entité mère non résidente, l’opération répond aux conditions prévues à l’article 210 B et au 2 de l’article 115 ».

(45) H.  Au 6 de l’article 223 L :

(46)  Au c :

(47) a) Au premier alinéa, les mots : « ou troisième alinéas » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du III » ;

(48) b) Au troisième alinéa, les références : « 223 F, 223 R » sont remplacées par les mots : « 223 F et 223 R » ;

(49) c) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

(50) « Les dispositions des quatre alinéas précédents s’appliquent :

(51) «  Lorsqu’une société soumise à l'impôt sur les sociétés absorbe une entité mère non résidente ou une société étrangère, sous réserve que la société absorbante remplisse, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du I de l'article 223 A pour être société mère et forme un groupe depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, dans les conditions du premier ou du deuxième alinéa du même I, avec les sociétés membres du premier groupe ;

(52) «  Lorsqu’une entité mère non résidente est absorbée par une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article 223 A, sous réserve qu’un nouveau groupe soit formé par une société qui remplit, avant ou du fait de la fusion, les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du même I pour être société mère et forme un groupe depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, dans les conditions du premier ou du deuxième alinéa du même I, avec les sociétés membres du premier groupe. Dans ce cas, les réintégrations mentionnées au troisième alinéa sont effectuées par la société mère du nouveau groupe. » ;

(53)  Au d :

(54) a) Au premier alinéa, les mots : « ou troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et les mots : « à la troisième phrase du premier alinéa de cet article » sont remplacés par les mots : « à la quatrième phrase du troisième alinéa du I de l’article 223 A » ;

(55) b) Au troisième alinéa, après les mots : « mentionnée au premier alinéa » sont insérés les mots : « remplit les conditions mentionnées aux premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas du I de l’article 223 A et », les mots : « ou troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du III » ;

(56) c) Au cinquième alinéa, les références : « 223 F, 223 R » sont remplacées par les mots : « 223 F et 223 R » ;

(57) d) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

(58) « Les dispositions des cinq alinéas précédents s’appliquent :

(59) «  Lorsque le capital d’une entité mère non résidente ou d’une société étrangère vient à être détenu dans les conditions du premier alinéa par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés. Si le pourcentage de détention de 95 % est encore atteint à la date de clôture de l’exercice, cette personne morale peut constituer un groupe en application des premier ou deuxième alinéas du I de l’article 223 A avec les sociétés qui étaient membres du premier groupe ou faire entrer cellesci dans le groupe dont elle est déjà membre, dans les conditions définies aux troisième à cinquième alinéas ;

(60) «  Lorsque le capital d’une entité mère non résidente vient à être détenu à 95 % au moins par une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article 223 A. Si le pourcentage de détention de 95 % est encore atteint à la date de clôture de l’exercice, une société qui remplit les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du même I pour être société mère peut constituer un nouveau groupe, dans les conditions du premier ou du deuxième alinéa du même I, avec les sociétés membres du premier groupe ou faire entrer cellesci dans le groupe dont elle est déjà membre, dans les conditions définies aux troisième à cinquième alinéas. » ;

(61)  Au e :

(62) a) Au premier alinéa, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « des premier à quatrième alinéas » et, après les mots : « la société mère d’un groupe », sont insérés les mots : « mentionnée aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l’article 223 A » ;

(63) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(64) « Lorsque l’entité mère non résidente fait l’objet d’une scission dans les conditions prévues aux a et b du 1 de l’article 210 B, les  et  du c du présent article s’appliquent respectivement lorsque la société bénéficiaire des apports est une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés ou est une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article 223 A. » ;

(65)  Au g :

(66) a) Au premier alinéa, les mots : « ou troisième alinéas » et les mots : « ou troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » ;

(67) b) Il est ajouté au premier alinéa une phrase ainsi rédigée : « De même, lorsque, à la suite d’une opération d’apport et d’attribution qui répond aux conditions prévues pour la délivrance de l’agrément mentionné au 2 de l’article 115 et qui n’est pas une opération mentionnée au 3 du même article, effectuée par l’entité mère non résidente, le capital d'une ou plusieurs sociétés, autres que la société mère, membres du groupe formé dans les conditions du deuxième alinéa du I de l’article 223 A, n’est plus détenu dans les conditions précitées par l’entité mère non résidente, une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés peut se constituer seule redevable de l'impôt dû par ellemême et lesdites sociétés à compter de l'exercice au cours duquel intervient l'apport si, à la clôture de cet exercice, elle satisfait aux conditions prévues au premier ou deuxième alinéas du I de l'article 223 A. » ;

(68) c) Au deuxième alinéa, les mots : « ou troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du III » ;

(69)  Au h :

(70) a) Au premier alinéa, par deux fois, et au dernier alinéa, les mots : « ou troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » ;

(71) b) Sont ajoutés au premier alinéa, les mots : « , ou avec les sociétés avec lesquelles elle peut former un groupe dans les conditions du deuxième alinéa du I de l’article 223 A qui faisaient partie du même groupe susvisé » ;

(72) c) Au deuxième alinéa, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du III » ;

(73)  Au i :

(74) a) Au premier alinéa, les mots : « ou troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et les mots : « au premier, deuxième ou troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I » ;

(75) b) Au deuxième alinéa, les mots : « au premier, deuxième ou troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I », et les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du III » ;

(76)  Il est ajouté un j ainsi rédigé :

(77) « j) Lorsque le capital d'une société mère définie au premier alinéa du I de l’article 223 A est détenu ou vient à être détenu dans les conditions du deuxième alinéa du même I, elle peut entrer dans le groupe formé par une société mère qui remplit les conditions du même deuxième alinéa ou se constituer ellemême société mère au sens du même deuxième alinéa.

(78) « Dans le cas prévu au premier alinéa, l'option prévue au deuxième alinéa du I de l'article 223 A est exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du III du même article, décompté de la date de clôture de l'exercice précédant celui au titre duquel l'option est exercée. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c.

(79) « La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée au deuxième alinéa comporte l'indication de la durée de cet exercice.

(80) « Les groupes des sociétés mères qui deviennent membres d’un groupe formé dans les conditions du premier alinéa sont considérés comme cessant d'exister à la date de clôture de l'exercice qui précède celui au titre duquel est exercée l'option mentionnée au deuxième alinéa. Les sociétés mères concernées ajoutent au résultat d'ensemble de cet exercice les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la cessation de leur groupe. »

(81) I.  Au deuxième alinéa de l’article 223 R, les mots : « ou avec une société intermédiaire » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « , une société intermédiaire ou une société étrangère ».

(82) J.  Au troisième alinéa de l’article 223 S :

(83)  Les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa du I » ;

(84)  Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'une personne morale, autre que la société mère d’un groupe formé en application du deuxième alinéa du I de l’article 223 A, opte pour devenir société mère de ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier groupe. »

(85) K.  Au quatrième alinéa du I de l’article 235 ter ZCA, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa du I ».

(86) L.  Au troisième alinéa du 1 de l’article 1693 ter, les mots : « visé au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionné au cinquième alinéa du I ».

II.  Le A et les C à L du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014. Le B du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

Article 31

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  A l’article L. 233369 :

(3) a) Le premier alinéa est précédé d’un : « I » ;

(4) b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(5) « II.  L’Etat déduit du montant du versement prévu à l’article L. 233364 une quotepart déterminée au prorata des effectifs des militaires en activité dont l’administration assure le logement permanent sur les lieux de travail ou effectue à titre gratuit le transport collectif. » ;

(6)  A l’article L. 25316 :

(7) a) Au premier alinéa, la référence : « I » est remplacée par la référence : « I.  A.  » ;

(8) b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « B.  L’Etat déduit du montant du versement prévu à l’article L. 25312 une quotepart déterminée au prorata des effectifs des militaires en activité dont l’administration assure le logement permanent sur les lieux de travail ou effectue à titre gratuit le transport collectif. »

II. - GARANTIES

Article 32

La garantie de l'État est accordée à l'Agence française de développement au titre du prêt consenti au « Fonds vert pour le climat » mis en œuvre en application de la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d’un plafond de 285 millions d'euros en principal.

Article 33

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l'État aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2015, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 6 milliards d'euros.

Article 34

(1) I. - L’article 82 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :

(2) A. - Au I, les termes : « et 2015 » sont remplacés par les termes : « , 2015, 2016, 2017 et 2018 » et les mots : « dans la limite d'un montant de 1 milliard d'euros par an en principal » sont remplacés par les mots : « dans la limite d'un montant en principal de 1 milliard d'euros par an et de 3 milliards d’euros au total. »

(3) B. - Après le IV, sont insérés les quatre alinéas suivants :

(4) « V. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'État, en principal et en intérêts, aux emprunts contractés en 2016 et 2017 par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement prévue à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, auprès du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier, dans la limite d'un montant en principal de 200 millions d’euros au total.

(5) « VI. - Les emprunts mentionnés au V sont affectés au financement d’opérations de construction de logements à usage locatif dans le cadre du programme d’investissement visé au II de l’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 mis en œuvre par l’association foncière logement prévue à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation.

(6) « VII. - Une convention conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au V entre le ministre chargé de l'économie et l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, définit notamment les modalités selon lesquelles est assuré le remboursement effectif de ces emprunts, en complément des mesures prévues par la convention mentionnée au III.

(7) « Lorsque le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de l'économie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, le montant de la contribution de l’association foncière logement à ce remboursement et déterminer les conditions de son versement. »

(8) II. - L’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi modifié :

(9) A. - Au deuxième alinéa du II, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le montant total des prêts garantis ne peut dépasser 300 millions d’euros en principal. »

(10) B. - Au 1° du III, le mot : « semestriellement » est remplacé par le mot : « annuellement ».

(11) C. - Le 6° du III est abrogé.

(12) III. - Le montant total des prêts garantis mentionnés à l’alinéa V de l’article 82 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et à l’alinéa II de l’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ne peut dépasser 400 millions d’euros en principal.

Article 35

(1) I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives la garantie de l’État au titre de la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, en application du premier alinéa des articles L. 597-7 ou L. 597-31 du code de l’environnement.

(2) Cette garantie s’exerce dans la limite d'un plafond de 700 millions d'euros par installation nucléaire, au sens des articles L. 597-2 ou L. 597-27 du code de l’environnement, et par accident nucléaire.

(3) II. - La garantie mentionnée au I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016.

 

 

 


États législatifs annexés

 

 


 

ÉTAT A

(Article 5 du projet de loi)

Voies et moyens pour 2014 révisés

I. BUDGET GÉNÉRAL

 

(En milliers d’euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2014

 

 

 

 

1. Recettes fiscales

 

 

11. Impôt sur le revenu

-2 431 000

1101

Impôt sur le revenu

-2 431 000

 

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

-191 733

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

-191 733

 

13. Impôt sur les sociétés

-2 701 000

1301

Impôt sur les sociétés

-2 727 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

26 000

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

124 600

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu

51 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

200 000

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3)

-152 000

1405

Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices

3 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

11 000

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

100 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité

-11 000

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

4 600

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

5 000

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)

20 000

1499

Recettes diverses

-107 000

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-190 050

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-190 050

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

-2 375 000

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

-2 375 000

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

-237 220

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices

-100 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

-8 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

48 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

-19 000

1711

Autres conventions et actes civils

30 000

1753

Autres taxes intérieures

-161 353

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

-114 300

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs

-1 667

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

50 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

27 000

1797

Taxe sur les transactions financières

50 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’Etat en 2010)

2 100

1799

Autres taxes

-40 000

 

2. Recettes non fiscales

 

 

21. Dividendes et recettes assimilées

72 075

2110

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

9 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

-32 000

2116

Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

95 075

 

22. Produits du domaine de l’État

90 000

2202

Autres revenus du domaine public

88 000

2204

Redevances d’usage des fréquences radioélectriques

2 000

 

23. Produits de la vente de biens et services

-62 000

2301

Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

-62 000

 

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

-415 530

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

-417 000

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

3 470

2403

Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

-2 000

 

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

-65 716

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

-200 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

6 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

122 000

2511

Frais de justice et d’instance

6 284

 

26. Divers

205 520

2602

Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur

200 000

2603

Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations

1 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État

-41 900

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

8 420

2620

Récupération d’indus

-16 000

2622

Divers versements de l’Union européenne

-11 000

2697

Recettes accidentelles

65 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

 

 

31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

138 006

3103

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

-267

3106

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

111 017

3107

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

28 919

3117

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

-5 000

3120

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

3 293

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

609

3123

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

117

3126

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

-127

3130

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

-555

 

32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

224 913

3201

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne

224 913


Récapitulation des recettes du budget général

 

(En milliers d’euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2014

 

 

 

 

1. Recettes fiscales

-8 001 403

11

Impôt sur le revenu

-2 431 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

-191 733

13

Impôt sur les sociétés

-2 701 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

124 600

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-190 050

16

Taxe sur la valeur ajoutée

-2 375 000

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

-237 220

 

2. Recettes non fiscales

-175 651

21

Dividendes et recettes assimilées

72 075

22

Produits du domaine de l’État

90 000

23

Produits de la vente de biens et services

-62 000

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

-415 530

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

-65 716

26

Divers

205 520

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

362 919

31

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

138 006

32

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

224 913

 

Total des recettes, nettes des prélèvements

-8 539 973


IV. COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations
pour 2014

 

 

 

 

Avances aux collectivités territoriales

556 382 869

 

Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

556 382 869

05

Recettes

556 382 869

 

Prêts à des États étrangers

-111 308 516

 

Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

-111 308 516

02

Remboursement de prêts du Trésor

-111 308 516

 

Total

445 074 353

 

 

 


 

 

ÉTAT B

(Article 6 du projet de loi)

Répartition des crédits pour 2014 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

 

 

(En €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

 

 

 

 

 

Action extérieure de l’État

 

 

31 686 945

30 830 620

Action de la France en Europe et dans le monde

 

 

10 893 652

10 893 652

                     Dont  titre 2

 

 

5 133 652

5 133 652

Diplomatie culturelle et d’influence

 

 

8 885 512

8 885 512

                     Dont  titre 2

 

 

797 973

797 973

Français à l’étranger et affaires consulaires

 

 

11 907 781

11 051 456

                     Dont  titre 2

 

 

2 206 007

2 206 007

Administration générale et territoriale de l’État

104 245 512

15 000

17 323 042

18 637 384

Administration territoriale

 

 

13 255 980

13 139 781

                     Dont  titre 2

 

 

2 529 107

2 529 107

Vie politique, cultuelle et associative

15 000

15 000

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

104 230 512

 

4 067 062

5 497 603

                     Dont  titre 2

 

 

4 067 062

4 067 062

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

443 243 759

472 741 428

28 798 713

30 756 232

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

443 243 759

472 741 428

 

 

Forêt

 

 

14 939 542

16 155 061

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

 

 

13 661 415

13 661 415

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

 

 

197 756

939 756

Aide publique au développement

 

 

44 004 633

22 635 546

Solidarité à l’égard des pays en développement

 

 

44 004 633

22 635 546

                     Dont  titre 2

 

 

2 082 661

2 082 661

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

500

500

7 504 929

7 462 929

Liens entre la Nation et son armée

500

500

 

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

 

 

7 504 929

7 462 929

                     Dont  titre 2

 

 

109 020

109 020

Conseil et contrôle de l’État

 

 

9 800 381

9 319 840

Conseil d’État et autres juridictions administratives

 

 

2 850 000

2 500 000

                     Dont  titre 2

 

 

2 000 000

2 000 000

Conseil économique, social et environnemental

 

 

165 000

165 000

Cour des comptes et autres juridictions financières

 

 

6 785 381

6 654 840

                     Dont  titre 2

 

 

6 160 000

6 160 000

Culture

21 000

21 000

 

 

Patrimoines

5 000

5 000

 

 

Création

16 000

16 000

 

 

Défense

250 000 000

250 000 000

 

 

Excellence technologique des industries de défense

250 000 000

250 000 000

 

 

Direction de l’action du Gouvernement

 

 

53 515 591

48 899 356

Coordination du travail gouvernemental

 

 

11 186 898

7 769 939

                     Dont  titre 2

 

 

2 138 491

2 138 491

Protection des droits et libertés

 

 

1 253 533

2 025 295

                     Dont  titre 2

 

 

267 171

267 171

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

 

 

17 075 160

15 104 122

                     Dont  titre 2

 

 

3 863 409

3 863 409

Transition numérique de l’État et modernisation de l’action publique

 

 

24 000 000

24 000 000

Écologie, développement et mobilité durables

 

 

346 427 560

166 607 010

Météorologie

 

 

280 747

280 747

Prévention des risques

 

 

63 624 383

14 223 263

                     Dont  titre 2

 

 

1 624 383

1 624 383

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

 

 

136 522 430

6 103 000

                     Dont  titre 2

 

 

6 103 000

6 103 000

Innovation pour la transition écologique et énergétique

 

 

100 000 000

100 000 000

Ville et territoires durables

 

 

46 000 000

46 000 000

Économie

202 880 702

202 114 408

29 525 897

31 238 447

Développement des entreprises et du tourisme

10 880 702

10 114 408

6 355 829

6 355 829

                     Dont  titre 2

 

 

6 355 829

6 355 829

Statistiques et études économiques

 

 

9 157 173

9 092 599

                     Dont  titre 2

 

 

4 240 153

4 240 153

Stratégie économique et fiscale

 

 

14 012 895

15 790 019

                     Dont  titre 2

 

 

4 679 806

4 679 806

Innovation

192 000 000

192 000 000

 

 

Égalité des territoires, logement et ville

113 635 664

113 635 664

51 301 873

21 844 469

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

43 806 957

43 806 957

 

 

Aide à l’accès au logement

69 828 707

69 828 707

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

17 435 915

 

Politique de la ville

 

 

33 865 958

21 844 469

                     Dont  titre 2

 

 

585 885

585 885

Engagements financiers de l’État

 

 

1 658 639 647

1 657 975 304

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

 

 

1 600 000 000

1 600 000 000

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

 

 

20 100 000

20 100 000

Épargne

 

 

36 545 224

35 880 881

Majoration de rentes

 

 

1 994 423

1 994 423

Enseignement scolaire

30 000

30 000

12 030 000

12 030 000

Vie de l’élève

 

 

30 000

30 000

Internats de la réussite

 

 

12 000 000

12 000 000

Enseignement technique agricole

30 000

30 000

 

 

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

 

 

176 356 032

86 084 266

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

 

 

115 798 307

41 438 789

                     Dont  titre 2

 

 

31 213 579

31 213 579

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

 

 

3 961 021

12 638 922

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

 

 

28 917 680

4 020 023

                     Dont  titre 2

 

 

2 260 171

2 260 171

Facilitation et sécurisation des échanges

 

 

10 263 379

10 190 031

Entretien des bâtiments de l’État

 

 

6 975 017

6 975 017

Fonction publique

 

 

10 440 628

10 821 484

Immigration, asile et intégration

59 000 000

59 000 000

1 977 637

1 837 081

Immigration et asile

59 000 000

59 000 000

 

 

Intégration et accès à la nationalité française

 

 

1 977 637

1 837 081

Justice

 

 

15 000 000

15 000 000

Justice judiciaire

 

 

10 000 000

10 000 000

                     Dont  titre 2

 

 

10 000 000

10 000 000

Protection judiciaire de la jeunesse

 

 

4 000 000

4 000 000

                     Dont  titre 2

 

 

4 000 000

4 000 000

Conduite et pilotage de la politique de la justice

 

 

1 000 000

1 000 000

                     Dont  titre 2

 

 

1 000 000

1 000 000

Outre-mer

 

 

61 802 266

22 042 210

Emploi outre-mer

 

 

25 444 368

22 042 210

                     Dont  titre 2

 

 

479 512

479 512

Conditions de vie outre-mer

 

 

36 357 898

 

Politique des territoires

 

 

18 381 676

23 878 119

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

15 803 695

21 216 070

                     Dont  titre 2

 

 

953 349

953 349

Interventions territoriales de l’État

 

 

2 577 981

2 662 049

Provisions

 

 

9 498 000

9 498 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

 

 

9 498 000

9 498 000

Recherche et enseignement supérieur

 

 

343 454 770

343 394 770

Écosystèmes d’excellence

 

 

128 500 000

128 500 000

Recherche dans le domaine de l’aéronautique

 

 

211 500 000

211 500 000

Enseignement supérieur et recherche agricoles

 

 

3 454 770

3 394 770

Relations avec les collectivités territoriales

 

 

12 384 996

319 625

Concours spécifiques et administration

 

 

12 384 996

319 625

Remboursements et dégrèvements

164 462 000

164 462 000

2 052 318 000

2 052 318 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

 

 

2 052 318 000

2 052 318 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

164 462 000

164 462 000

 

 

Santé

155 100 000

155 100 000

11 279 917

11 262 798

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

 

 

11 279 917

11 262 798

Protection maladie

155 100 000

155 100 000

 

 

Sécurités

 

 

56 208 480

56 208 480

Police nationale

 

 

35 000 000

35 000 000

                     Dont  titre 2

 

 

35 000 000

35 000 000

Gendarmerie nationale

 

 

17 872 020

17 872 020

                     Dont  titre 2

 

 

17 872 020

17 872 020

Sécurité et éducation routières

 

 

3 336 460

3 336 460

Solidarité, insertion et égalité des chances

185 935 290

173 617 266

11 120 560

12 010 860

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

142 639 612

130 321 588

 

 

Handicap et dépendance

43 295 678

43 295 678

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

1 934 506

2 034 506

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

 

 

9 186 054

9 976 354

                     Dont  titre 2

 

 

2 652 131

2 652 131

Sport, jeunesse et vie associative

200 000

200 000

24 345 290

24 793 399

Sport

 

 

8 345 290

8 793 399

Jeunesse et vie associative

200 000

200 000

 

 

Projets innovants en faveur de la jeunesse

 

 

16 000 000

16 000 000

Travail et emploi

22 000

22 000

398 195 602

66 231 890

Accès et retour à l’emploi

22 000

22 000

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

 

371 957 576

39 993 864

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

 

 

2 238 026

2 238 026

                     Dont  titre 2

 

 

2 238 026

2 238 026

Formation et mutations économiques

 

 

24 000 000

24 000 000

Totaux

1 678 776 427

1 590 959 266

5 482 882 437

4 783 116 635

 


 

 

ÉTAT D

(Article 7 du projet de loi)

Répartition des crédits pour 2014 annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

 

(En €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

 

 

 

 

 

Avances aux collectivités territoriales

 

 

108 927 372

108 927 372

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

 

 

108 927 372

108 927 372

Prêts à des États étrangers

 

 

5 927 340 151

515 894 000

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

 

 

515 894 000

515 894 000

Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro

 

 

5 411 446 151

 

Totaux

 

 

6 036 267 523

624 821 372