PROJET DE LOI

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N° 2358

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 12 novembre 2014.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI

 

relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.

(Deuxième lecture)

Voir les numéros :

              Sénat :              1ère lecture :               635, 658, 659 et T.A. 150 (2013-2014).

                            2ème lecture :               6, 42, 43 et T.A. 13 (2014-2015).

              Assemblée nationale :              1ère lecture :               2100, 2106, 2120 et T.A. 390.

                            2ème lecture :               2331.


Chapitre IER

Dispositions relatives à la délimitation des régions

Article 1er A

(Supprimé)

Article 1er

(1) I.  Larticle L. 41111 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(3)  Le second alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

(4) « II.  Sans préjudice des dispositions applicables aux régions doutremer et à la collectivité territoriale de Corse, les régions sont constituées des régions suivantes, dans leurs limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 :

(5) «  Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine ;

(6) «  Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ;

(7) «  Auvergne et Rhône-Alpes ;

(8) «  Bourgogne et Franche-Comté ;

(9) «  Bretagne ;

(10) «  Centre ;

(11) «  Île-de-France ;

(12) «  Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ;

(13) «  Nord-Pas-de-Calais et Picardie ;

(14) «  Basse-Normandie et Haute-Normandie ;

(15) «  Pays de la Loire ;

(16) «  Provence-Alpes-Côte dAzur. »

(17) I bis et II.  (Non modifiés)

Article 1er bis

(Supprimé)

Article 2

(1) I.  Lorsquune région mentionnée à larticle 1er est constituée par regroupement de plusieurs régions :

(2)  Son nom provisoire est constitué de la juxtaposition, dans lordre alphabétique, des noms des régions regroupées, à lexception de la région constituée du regroupement de la BasseNormandie et de la HauteNormandie, qui est dénommée « Normandie » ;

(3)  Son cheflieu provisoire est fixé par décret pris avant le 31 décembre 2015, après avis du conseil municipal de la commune envisagée comme siège du cheflieu et des conseils régionaux intéressés. Lavis des conseils régionaux est rendu après consultation du conseil économique, social et environnemental régional et après concertation avec les représentants des collectivités territoriales, des organismes consulaires et des organisations professionnelles représentatives ;

(4)  bis (Supprimé)

(5)  Son nom et son cheflieu définitifs sont fixés par décret en Conseil dÉtat pris avant le 1er juillet 2016, après avis du conseil régional de la région constituée en application de larticle 1er ;

(6)  Par dérogation à larticle L. 41328 du code général des collectivités territoriales, le conseil régional de la région constituée en application de larticle 1er adopte, avant le 1er juillet 2016, les règles de détermination de ses lieux de réunion pendant le premier mandat suivant le renouvellement des conseils régionaux après la promulgation de la présente loi, et le programme de gestion de ses implantations immobilières. Ces règles et ce programme de gestion peuvent être révisés ultérieurement.

(7) Les avis prévus au présent I sont réputés favorables sils nont pas été émis dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet.

(8) II.  (Non modifié)

(9) III.  Larticle L. 41325 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Lemplacement de lhôtel de la région sur le territoire régional est déterminé par le conseil régional. »

(11) IV.  À compter de la publication de la présente loi, la région « Centre » est dénommée « CentreVal de Loire ».

(12) V.  (Supprimé)

Article 3

(1) I.  À compter du 1er janvier 2016, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

(2)  Larticle L. 31141 est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « concordantes », sont insérés les mots : « , adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, » ;

(4) b) Le II est abrogé ;

(5)  Larticle L. 412211 est ainsi modifié :

(6) a) À la première phrase du I, après le mot : « délibérantes », sont insérés les mots : « , adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, » ;

(7) b) Le II est abrogé ;

(8) c) (Supprimé)

(9)  bis Larticle L. 41231 est ainsi modifié :

(10) a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « régionaux, », sont insérés les mots : « adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, » ;

(11) b) Le II est abrogé ;

(12) c) (Supprimé)

(13)  Larticle L. 41241 est ainsi modifié :

(14) a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « région », sont insérés les mots : « de métropole » et, après le mot : « délibérantes », sont insérés les mots : « , adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, » ;

(15) b) Le II est abrogé.

(16) I bis.  (Supprimé)

(17) I ter (nouveau).  Lorsque, en application de larticle L. 412211 du code général des collectivités territoriales, un département est inclus dans le territoire dune région, l’effectif du conseil régional de la région dont est issu ce département, l’effectif du conseil régional de la région dans laquelle il est inclus et le nombre de candidats par section départementale pour lélection du conseil régional de chacune de ces régions, déterminés au tableau n° 7 annexé au code électoral, sont fixés par décret en Conseil dÉtat avant le prochain renouvellement général.

(18) « Leffectif des conseils régionaux concernés et le nombre de candidats par section départementale pour lélection de ces conseils régionaux sont déterminés selon les règles suivantes :

(19) « 1° Il est soustrait à leffectif global du conseil régional de la région dont est issu le département un nombre de sièges égal à la part de la population de ce département par rapport à la population totale de cette région, arrondi le cas échéant à lunité inférieure ;

(20) « 2° Il est ajouté à leffectif global du conseil régional de la région dans laquelle est inclus le département un nombre de sièges égal à la part de la population de ce département par rapport à la population totale de cette région, arrondi le cas échéant à lunité supérieure ;

(21) « 3° Le nombre de candidats par section départementale dans chacune des régions est déterminé en fonction de la population de chaque département à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. À ce nombre, sont ajoutés, pour chaque section départementale, deux candidats.

(22) « Les chiffres des populations prises en compte sont ceux des populations légales en vigueur.

(23) I quater (nouveau). – Lorsque, en application de larticle L. 41231 du code général des collectivités territoriales, plusieurs régions sont regroupées en une seule région, l’effectif du conseil régional de cette région et le nombre de candidats par section départementale pour lélection de son conseil régional, déterminés au tableau n° 7 annexé au code électoral, sont fixés par décret en Conseil dÉtat avant le prochain renouvellement général.

(24) « Leffectif du conseil régional et le nombre de candidats par section départementale pour lélection de ce conseil régional sont déterminés selon les règles suivantes :

(25) « 1° Leffectif du conseil régional est égal à la somme des effectifs des conseils régionaux des régions regroupées ;

(26) « 2° Le nombre de candidats par section départementale est déterminé en fonction de la population de chaque département à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. À ce nombre, sont ajoutés, pour chaque section départementale, deux candidats.

(27) « Les chiffres des populations prises en compte sont ceux des populations légales en vigueur.

(28) II.  Les articles L. 412211 et L. 41231 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les I ter et I quater du présent article, sont abrogés à compter du 1er mars 2019. 

(29) III.  (Supprimé)

Article 3 bis

(Supprimé)

             

Chapitre II

Dispositions relatives aux élections régionales

             

Article 6

(1) Le tableau n° 7 annexé au code électoral est remplacé par un tableau ainsi rédigé :

 

(2)

« 

Région

Effectif
du conseil régional

Département

Nombre de candidats par section départementale

 

 

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

169

Ardennes

11

 

 

Aube

11

 

 

Marne

19

 

 

Haute-Marne

8

 

 

Meurthe-et-Moselle

24

 

 

Meuse

8

 

 

Moselle

34

 

 

Bas-Rhin

35

 

 

Haut-Rhin

25

 

 

Vosges

14

 

 

Aquitaine, Limousin
et Poitou-Charentes

183

Charente

13

 

 

Charente-Maritime

22

 

 

Corrèze

10

 

 

Creuse

6

 

 

Dordogne

15

 

 

Gironde

48

 

 

Landes

14

 

 

Lot-et-Garonne

12

 

 

Pyrénées-Atlantiques

23

 

 

Deux-Sèvres

14

 

 

Vienne

16

 

 

Haute-Vienne

14

 

 

Auvergne et Rhône-Alpes

204

Ain

18

 

 

Allier

11

 

 

Ardèche

11

 

 

Cantal

6

 

 

Drôme

15

 

 

Isère

34

 

 

Loire

22

 

 

Haute-Loire

8

 

 

Métropole de Lyon

37

 

 

Puy-de-Dôme

19

 

 

Rhône

14

 

 

Savoie

13

 

 

Haute-Savoie

22

 

 

Bourgogne et Franche-Comté

100

Côte-dOr

21

 

 

Doubs

21

 

 

Jura

11

 

 

Nièvre

10

 

 

Haute-Saône

10

 

 

Saône-et-Loire

22

 

 

Yonne

14

 

 

Territoire de Belfort

7

 

 

Bretagne

83

Côtes-dArmor

17

 

 

Finistère

25

 

 

Ille-et-Vilaine

28

 

 

Morbihan

21

 

 

Centre

77

Cher

11

 

 

Eure-et-Loir

15

 

 

Indre

9

 

 

Indre-et-Loire

20

 

 

Loir-et-Cher

12

 

 

Loiret

22

 

 

Guadeloupe

41

Guadeloupe

43

 

 

Île-de-France

209

Paris

42

 

 

Seine-et-Marne

25

 

 

Yvelines

27

 

 

Essonne

24

 

 

Hauts-de-Seine

30

 

 

Seine-Saint-Denis

29

 

 

Val-de-Marne

25

 

 

Val-dOise

23

 

 

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

158

Ariège

6

 

 

Aude

12

 

 

Aveyron

10

 

 

Gard

22

 

 

Haute-Garonne

38

 

 

Gers

7

 

 

Hérault

32

 

 

Lot

7

 

 

Lozère

4

 

 

Hautes-Pyrénées

9

 

 

Pyrénées-Orientales

15

 

 

Tarn

13

 

 

Tarn-et-Garonne

9

 

 

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

170

Aisne

17

 

 

Nord

76

 

 

Oise

25

 

 

Pas-de-Calais

44

 

 

Somme

18

 

 

Basse-Normandie
et HauteNormandie

102

Calvados

23

 

 

Eure

20

 

 

Manche

17

 

 

Orne

11

 

 

Seine-Maritime

41

 

 

Pays de la Loire

93

Loire-Atlantique

35

 

 

Maine-et-Loire

22

 

 

Mayenne

10

 

 

Sarthe

17

 

 

Vendée

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provence-Alpes-Côte dAzur

123

Alpes-de-Haute-Provence

6

 

 

Hautes-Alpes

6

 

 

Alpes-Maritimes

29

 

 

Bouches-du-Rhône

51

 

 

Var

27

 

 

Vaucluse

16

 

 

La Réunion

45

La Réunion

47

 »

 

Article 6 bis

(Supprimé)

 

Article 7

(1) Le code électoral est ainsi modifié :

(2)  (Supprimé)

(3)  Larticle L. 3381 est ainsi modifié :

(4) a) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(5) « Si, après la répartition des sièges prévue au premier alinéa, chaque département ne compte pas au moins deux conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional sont réattribués à la ou aux sections départementales de cette liste afin que chaque département dispose de deux sièges au moins.

(6) « Le ou les sièges ainsi réattribués correspondent au dernier siège ou aux derniers sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional et répartis entre les sections départementales en application du premier alinéa, sous réserve du cas où les départements prélevés seraient attributaires dun seul ou de deux sièges. » ;

(7) b) Après les mots : « selon les », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « règles prévues aux deux premiers alinéas. »

             

Chapitre III

Dispositions relatives au remplacement des conseillers départementaux

             

Chapitre IV

Dispositions relatives au calendrier électoral

Article 12

(1) I et I bis.  (Supprimés)

(2) I ter (nouveau).  Pour lapplication du code électoral au renouvellement général des conseils départementaux en mars 2015 :

(3)  Larticle L. 501, le dernier alinéa de larticle L. 51 et le premier alinéa de larticle L. 521 ne sont applicables quà partir du 17 septembre 2014 ;

(4)  Le second alinéa de larticle L. 521 nest applicable quaux dépenses engagées à partir du 17 septembre 2014 ;

(5)  Le deuxième alinéa de larticle L. 524 et larticle L. 5211 ne sont applicables quà partir du 17 septembre 2014 si le compte de campagne déposé par le binôme de candidats ne mentionne que des recettes et des dépenses effectuées à compter de cette date ;

(6)  Larticle L. 5281 nest applicable quà partir du 17 septembre 2014 ;

(7)  Les articles L. 195 et L. 196 ne sont applicables quaux fonctions exercées à partir du 1er décembre 2014, à l’exception des fonctions de préfet.

(8) II.  Par dérogation à larticle L. 336 du code électoral :

(9)  Le premier renouvellement général des conseils régionaux et de lAssemblée de Corse suivant la promulgation de la présente loi se tient en décembre 2015 ;

(10)  Le mandat des conseillers régionaux élus en mars 2010 prend fin en décembre 2015. Toutefois, dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application de larticle 1er de la présente loi, le président de chaque conseil régional gère les affaires courantes ou présentant un caractère urgent entre la date du scrutin et le 31 décembre 2015 ;

(11)  Les conseillers régionaux élus en décembre 2015 tiennent leur première réunion :

(12) a) Le lundi 4 janvier 2016 dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application de larticle 1er de la présente loi ;

(13) b) À la date prévue à larticle L. 41327 du code général des collectivités territoriales dans les autres régions ;

(14)  Le mandat des conseillers régionaux et des membres de lAssemblée de Corse élus en décembre 2015 prend fin en mars 2021 ;

(15)  (Supprimé)

(16) III.  (Non modifié) Larticle 21 de la loi n° 2011884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi modifié :

(17)  Aux 1° et 2°, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « décembre » ;

(18)  Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(19) « Par dérogation à larticle L. 192 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013403 du 17 mai 2013 relative à lélection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le mandat des conseillers régionaux et généraux de Guyane et de Martinique en fonction à la date de la promulgation de la loi n°         du         relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral prend fin en décembre 2015.

(20) « Le mandat des membres des assemblées de Guyane et de Martinique élus en décembre 2015 prend fin en mars 2021. »

(21) IV.  (Non modifié) Larticle 3 de la loi organique n° 20101486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte est ainsi modifié :

(22)  À la fin de lavantdernier alinéa et au dernier alinéa, lannée : « 2014 » est remplacée par lannée : « 2015 » ;

(23)  (Supprimé)

(24) IV bis et V.  (Non modifiés)

(25) VI.  (Non modifié) Le II de larticle 47 de la loi n° 2013403 du 17 mai 2013 relative à lélection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral est abrogé.

Article 12 bis A

(Supprimé)

Articles 12 bis et 12 ter

(Suppression maintenue)

Chapitre V

Dispositions relatives aux conséquences de la modification
du calendrier électoral sur le calendrier dachèvement
de la carte intercommunale en Île-de-France

Article 13

(1) Larticle 11 de la loi n° 201458 du 27 janvier 2014 de modernisation de laction publique territoriale et daffirmation des métropoles est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase de lavant-dernier alinéa du I, le nombre : « trois » est remplacé par le nombre : « cinq » ;

(3)  Au dernier alinéa du I, la date : « 28 février » est remplacée par la date : « 30 avril » ;

(4)  À la première phrase du troisième alinéa des III, IV et V, les mots : « de trois » sont remplacés par les mots : « dun ».

Article 14

(Suppression maintenue)