PROJET DE LOI

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N° 2381

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quatorzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 19 novembre 2014.

 

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

 

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

 

tendant à modifier le Règlement de lAssemblée nationale.

 

 

 

Voir le numéro :

Assemblée nationale :              2273.


Article 1er

La seconde phrase de lavant-dernier alinéa de larticle 7 du Règlement est supprimée.

Article 1er bis (nouveau)

Le troisième alinéa de larticle 14 du Règlement est supprimé.

Article 1er ter (nouveau)

(1) Après le premier alinéa de larticle 15 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les questeurs déterminent et mettent en œuvre les conditions du dialogue social et de la négociation dun statut entre les députés et leurs collaborateurs employés sous contrat de droit privé. Ils rendent compte au Bureau de lexercice de cette mission. »

Article 1er quater (nouveau)

(1) Larticle 18 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les députés peuvent employer sous contrat de droit privé des collaborateurs parlementaires, qui les assistent dans lexercice de leurs fonctions et dont ils sont les seuls employeurs. Ils bénéficient à cet effet dun crédit affecté à la rémunération de leurs collaborateurs. Ces collaborateurs bénéficient dun statut, négocié avec les organisations de collaborateurs, dans des conditions fixées par les questeurs. »

Article 1er quinquies (nouveau)

À la seconde phrase du deuxième alinéa de larticle 291 du Règlement, après le mot : « nommer », sont insérés les mots : « , parmi ses membres appartenant à un groupe dopposition ou à un groupe minoritaire, ».

Article 1er sexies (nouveau)

Au dix-huitième alinéa de larticle 36 du Règlement, après le mot : « électoral ; », sont insérés les mots : « droits fondamentaux ; ».

Article 1er septies (nouveau)

(1) I.  À la deuxième phrase du deuxième alinéa de larticle 39 du Règlement, les mots : « Commission des finances, de léconomie générale et du contrôle budgétaire nomme » sont remplacés par les mots : « Commission des affaires sociales et la Commission des finances, de léconomie générale et du contrôle budgétaire nomment chacune ».

(2) II.  Au premier alinéa de larticle 47 du Règlement, les mots : « du rapporteur général » sont remplacés par les mots : « des rapporteurs généraux de la Commission des affaires sociales et ».

(3) III.  Les I et II du présent article entrent en vigueur à louverture de la XVe législature.

Article 1er octies (nouveau)

Le premier alinéa de larticle 41 du Règlement est supprimé.

Article 2

(1) Larticle 46 du Règlement est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(3) « Les travaux des commissions sont publics.

(4) « Le bureau de chaque commission peut déroger à lalinéa précédent par une décision motivée et rendue publique. Pour les travaux prévus aux articles 86, 87, 1171 et 1172, cette dérogation ne peut être décidée quà titre exceptionnel. » ;

(5)  Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(6) « Les auditions des rapporteurs sur les projets ou propositions de loi sont ouvertes à lensemble des commissaires. »

Article 3

(1) Après larticle 471 du Règlement, il est inséré un article 472 ainsi rédigé :

(2) « Art. 472.  À linvitation de la Conférence des présidents, les commissions permanentes et les autres organes de lAssemblée qui réalisent des travaux de contrôle ou dévaluation lui communiquent leur programme de travail prévisionnel, en vue de leur coordination. »

Article 4

(1) Larticle 48 du Règlement est ainsi modifié :

(2)   Le huitième alinéa est ainsi modifié :

(3) a) Après le mot : « inscription », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « à lordre du jour de la semaine prévue à larticle 48, alinéa 4, de la Constitution soit dune séance de questions à un ministre, soit dun débat sans vote ou dune séance de questions portant sur les conclusions du rapport dune commission denquête ou dune mission dinformation créée en application des chapitres IV ou V de la première partie du titre III du présent Règlement, sur les conclusions dun rapport dinformation prévu aux articles 1457, 1458 ou 146, alinéa 3, ou sur celles dun rapport dévaluation ou de suivi établi en application de larticle 1463. » ;

(4) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(5) « Les sujets dévaluation ou de contrôle sont adressés au Président de lAssemblée au plus tard sept jours avant la réunion de la Conférence des présidents qui précède la semaine au cours de laquelle ils seront discutés. » ;

(6)  La dernière phrase du neuvième alinéa est complétée par les mots : « , lesquelles peuvent, à la demande du groupe concerné, être réparties sur plusieurs jours du même mois ».

Article 5

(1) Le deuxième alinéa de larticle 49 du Règlement est ainsi modifié :

(2)  La première phrase est ainsi rédigée :

(3) « Au début de la législature, la conférence fixe la durée de la discussion générale des textes inscrits à lordre du jour. » ;

(4)  À la deuxième phrase, les mots : « , en fonction de la durée du débat, » sont supprimés ;

(5)  Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(6) « À titre exceptionnel, pour un texte déterminé, la conférence peut retenir une durée dérogatoire, répartie selon les mêmes modalités. »

Article 6

(1) Larticle 50 du Règlement est ainsi modifié :

(2)  La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , pour lexamen des textes et des demandes visés à larticle 48, alinéa 3 de la Constitution » ;

(3)  Lavant-dernier alinéa est ainsi modifié :

(4) a) Après le mot : « fond » sont insérés les mots : « , d’un président de groupe » ;

(5) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(6) « La prolongation de la séance du soir au delà de lhoraire mentionné à lalinéa 4 nest admise que pour achever une discussion en cours. »

Article 7

(1) Larticle 58 du Règlement est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et les demandes touchant » sont remplacés par les mots : « , les demandes de parole pour fait personnel et celles qui touchent » ;

(3)  bis (nouveau) Au deuxième alinéa, après le mot : « Règlement », sont insérés les mots : « , un fait personnel » ;

(4)  Lavant-dernier alinéa est supprimé.

Article 7 bis (nouveau)

(1) Après le troisième alinéa de larticle 62 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « La liste des délégations de vote est publiée au Journal officiel à la suite du compte rendu de chaque séance. »

Article 7 ter (nouveau)

(1) Le chapitre XIV du titre Ier du Règlement est ainsi modifié :

(2)  Les articles 70 à 73 sont ainsi rédigés :

(3) « Art. 70.  Peut faire lobjet de peines disciplinaires tout membre de lAssemblée :

(4) «  Qui se livre à des manifestations troublant lordre ou qui provoque une scène tumultueuse ;

(5) «  Qui se livre à une mise en cause personnelle, qui interpelle un autre député ou qui adresse à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations ou menaces ;

(6) «  Qui a fait appel à la violence en séance publique ;

(7) «  Qui sest rendu coupable doutrages ou de provocations envers lAssemblée ou son Président ;

(8) «  Qui sest rendu coupable dinjures, de provocations ou de menaces envers le Président de la République, le Premier ministre, les membres du Gouvernement et les assemblées prévues par la Constitution ;

(9) «  Qui sest rendu coupable d’une voie de fait dans lenceinte de lAssemblée ;

(10) «  À lencontre duquel le Bureau a conclu, en application de larticle 804, à un manquement aux règles définies dans le code de déontologie.

(11) « Art. 71.  Les peines disciplinaires applicables aux membres de lAssemblée sont :

(12) «  Le rappel à lordre ;

(13) «  Le rappel à lordre avec inscription au procès-verbal ;

(14) «  La censure ;

(15) «  La censure avec exclusion temporaire.

(16) « Art. 72.  Le rappel à lordre simple est prononcé par le Président.

(17) « Le rappel à lordre avec inscription au procèsverbal est prononcé par le Bureau ou par le Président seul. Dans ce dernier cas, à la demande du député concerné, la procédure prévue à lalinéa 4 est applicable.

(18) « Les peines prononcées par le Bureau le sont sur proposition du Président ou, par écrit, dun député qui sestime victime dun agissement mentionné à larticle 70.

(19) « Lorsquest proposée une peine autre quun rappel à lordre simple, le Bureau entend le député concerné ou, à la demande de ce dernier, lun de ses collègues en son nom.

(20) « La censure simple et la censure avec exclusion temporaire sont prononcées par lAssemblée, par assis et levé et sans débat, sur proposition du Bureau.

(21) « Par dérogation aux alinéas 1 et 2 du présent article, le Président ne peut prononcer de peine dans le cas prévu au 7° de larticle 70.

(22) « Art. 73.  Le rappel à lordre avec inscription au procès-verbal emporte de droit la privation, pendant un mois, du quart de lindemnité parlementaire allouée au député.

(23) « La censure simple emporte de droit la privation, pendant un mois, de la moitié de lindemnité parlementaire allouée au député.

(24) « La censure avec exclusion temporaire emporte de droit la privation, pendant deux mois, de la moitié de lindemnité parlementaire allouée au député. Elle entraîne linterdiction de prendre part aux travaux de lAssemblée et de reparaître dans le Palais de lAssemblée jusquà lexpiration du quinzième jour de séance qui suit celui où la peine a été prononcée. Dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est appliquée pour la deuxième fois à un député, lexclusion sétend à trente jours de séance. » ;

(25)  Les articles 74 à 76 sont abrogés ;

(26)  Les deux premiers alinéas de larticle 77 sont ainsi rédigés :

(27) « Lorsquun député entreprend de paralyser la liberté des délibérations et des votes de lAssemblée et, après sêtre livré à des agressions contre un ou plusieurs de ses collègues, refuse dobtempérer aux rappels à lordre du Président, celui-ci lève la séance. Le Bureau est immédiatement convoqué.

(28) « Si le Bureau propose à lAssemblée de prononcer la censure avec exclusion temporaire, la durée de la privation de la moitié de lindemnité parlementaire prévue à larticle 73, alinéa 3, sétend à six mois. » ;

(29)  Au premier alinéa de larticle 771, la référence : « 76 » est remplacée par la référence : « 73 » ;

(30)  Au premier alinéa de larticle 79, les références : « 70 à 76 » sont remplacées par les références : « 71 à 73 ».

Article 7 quater (nouveau)

(1) L’article 80 du Règlement est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Hormis ce cas, il ne participe pas aux travaux de la commission. »

(4)  À la dernière phrase du deuxième alinéa, après la référence : « chapitre X », sont insérés les mots : « , à l’exception de larticle 46, ».

Article 8

(1) Le chapitre XIV du titre Ier du Règlement est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) Lintitulé est ainsi rédigé : « Discipline, immunité et déontologie » ;

(3)  Sont ajoutés des articles 801 à 805 ainsi rédigés :

(4) « Art. 801.  Le Bureau établit un code de déontologie définissant les obligations déontologiques simposant aux députés. Ce code détermine notamment les règles en matière de prévention et de traitement des conflits dintérêts, entendus comme toute situation dinterférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés de nature à influencer ou paraître influencer lexercice indépendant, impartial et objectif du mandat.

(5) « Le Bureau veille au respect de ce code de déontologie et en contrôle la mise en œuvre. Il nomme à cet effet un déontologue.

(6) « Art. 802.  Le déontologue de lAssemblée nationale est une personnalité indépendante nommée par le Bureau, à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, sur proposition du Président et avec laccord dau moins un président dun groupe dopposition.

(7) « Il exerce ses fonctions pour la durée de la législature et son mandat nest pas renouvelable. Il ne peut en être démis quen cas dincapacité ou de manquement à ses obligations, sur décision du Bureau prise à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, sur proposition du Président et avec laccord dau moins un président dun groupe dopposition.

(8) « Art. 803.  Le Bureau consulte le déontologue pour la détermination des règles du code de déontologie en matière de prévention et de traitement des conflits dintérêts.

(9) « Le déontologue peut être saisi par tout député qui souhaite, pour son cas personnel, le consulter sur le respect des règles définies dans le code de déontologie. Les demandes de consultation et les avis donnés sont confidentiels et ne peuvent être rendus publics que par le député concerné.

(10) « Le déontologue et les personnes qui lassistent dans sa mission sont tenus au secret professionnel et ne peuvent faire état daucune information recueillie dans lexercice de leurs fonctions.

(11) « Le déontologue remet au Président et au Bureau un rapport annuel dans lequel il présente des propositions aux fins daméliorer le respect des règles définies dans le code de déontologie et rend compte des conditions générales dapplication de ces règles sans faire état déléments relatifs à un cas personnel. Ce rapport est rendu public.

(12) « Art. 804.  Lorsquil constate un manquement aux règles définies dans le code de déontologie, le déontologue en informe le député concerné ainsi que le Président. Il fait au député toutes les recommandations nécessaires pour lui permettre de se conformer à ses obligations. Si le député conteste avoir manqué à ses obligations ou estime ne pas devoir suivre les recommandations du déontologue, celui-ci saisit le Président, qui saisit le Bureau afin que celui-ci statue, dans les deux mois, sur ce manquement.

(13) « Le Bureau peut entendre le député concerné. Cette audition est de droit à la demande du député.

(14) « Le Bureau, lorsquil conclut à lexistence dun manquement, peut rendre publiques ses conclusions, formuler toute recommandation destinée à faire cesser ce manquement et proposer ou prononcer une peine disciplinaire dans les conditions prévues aux articles 70 à 73.

(15) « Art. 805 (nouveau).  Il est institué un registre public des représentants dintérêts sous lautorité du Bureau. Le déontologue est habilité à faire toute remarque sur les informations contenues dans ce registre. »

Article 9

(1) Larticle 86 du Règlement est ainsi modifié :

(2)  La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ;

(3)  Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Les rapports faits, en première lecture, sur un projet ou une proposition de loi comportent en annexe, à leur demande, une contribution écrite de chacun des groupes dopposition et minoritaires ainsi que, le cas échéant, une contribution écrite du député désigné en application de larticle 1457, alinéa 2. Cette dernière contribution porte, sil y a lieu, sur létude dimpact jointe au projet de loi. »

Article 9 bis (nouveau)

(1) Larticle 89 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « En cas dirrecevabilité de sa proposition de loi ou de son amendement, le député peut demander à recevoir une explication écrite du refus. »

Article 9 ter (nouveau)

Le deuxième alinéa de larticle 91 du Règlement est complété par les mots : « et par celle du député désigné en application de larticle 1457, alinéa 2 ».

Article 10

(1) Larticle 95 du Règlement est ainsi modifié :

(2)  Au quatrième alinéa, après le mot : « réserve », sont insérés les mots : « ou la priorité » ;

(3)  Au début du cinquième alinéa, les mots : « Elle est » sont remplacés par les mots : « Elles sont ».

Article 10 bis (nouveau)

Le huitième alinéa de larticle 100 du Règlement est supprimé.

Article 10 ter (nouveau)

(1) Le premier alinéa de larticle 102 du Règlement est ainsi rédigé :

(2) « Lorsque le Gouvernement engage la procédure accélérée prévue à larticle 45 de la Constitution, il en informe le Président de lAssemblée nationale simultanément au dépôt du projet de loi. Dans le cas dune proposition de loi, le Gouvernement fait part de sa décision dengager la procédure accélérée au plus tard lors de linscription de la proposition à lordre du jour. »

Article 10 quater (nouveau)

(1) Le troisième alinéa de larticle 112 du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Seul l’alinéa 3 de larticle 46 est applicable aux commissions mixtes paritaires réunies dans les locaux de lAssemblée nationale. »

Article 10 quinquies (nouveau)

La seconde phrase du deuxième alinéa de larticle 113 du Règlement est supprimée.

Article 10 sexies (nouveau)

Le troisième alinéa de larticle 117-1 du Règlement est supprimé.

Article 11

(1) L’article 119 du Règlement est ainsi modifié :

(2)  Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

(3)  (nouveau) Au quatrième alinéa, après le mot : « délibération », sont insérés les mots : « de larticle liminaire et » ;

(4)  (nouveau) Au sixième alinéa, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « de larticle liminaire et ».

Article 11 bis (nouveau)

(1) Larticle 121-3 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Dans le cas dun projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, la seconde délibération mentionnée aux alinéas 1 et 2 peut également porter sur larticle liminaire. »

Article 12

La dernière phrase du troisième alinéa de larticle 122 du Règlement est supprimée.

Article 12 bis (nouveau)

(1) I.  Après larticle 124 du Règlement, il est inséré un chapitre XII bis ainsi rédigé :

(2) « Chapitre XII bis

(3) « Propositions de loi présentées en application de larticle 11 de la Constitution

(4) « Art. 1241.  Les propositions de loi présentées par des membres du Parlement en application de larticle 11 de la Constitution sont examinées, discutées et votées selon la procédure législative prévue à la première partie du présent titre, sous réserve des dispositions particulières de la Constitution, des dispositions législatives prises pour leur application et de celles du présent chapitre qui leur sont applicables.

(5) « Art. 1242.  Les propositions de loi présentées en application de larticle 11 de la Constitution enregistrées à la Présidence sont déposées dans les conditions prévues à larticle 81.

(6) « Art. 1243.  Dès le dépôt dune proposition de loi, le Président la transmet au Conseil constitutionnel en vue du contrôle prévu aux articles 11, alinéa 4, et 61, alinéa 1, de la Constitution.

(7) « Cette transmission a pour effet de suspendre la procédure dexamen de la proposition de loi jusquà la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant si la proposition de loi a obtenu le soutien dau moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales.

(8) « Cette transmission a pour effet dinterdire le retrait de la proposition de loi, dans les conditions prévues à larticle 84, alinéa 2, jusquà la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant que la proposition de loi na pas obtenu le soutien dau moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales.

(9) « Art. 124-4.  Les propositions de loi présentées en application de larticle 11 de la Constitution ne peuvent faire lobjet dune motion mentionnée à larticle 91, alinéa 6.

(10) « Art. 124-5.  En cas de rejet par lAssemblée nationale, en première lecture, dune proposition de loi mentionnée à larticle 124-2, le Président en avise le Président du Sénat et lui transmet le texte initial de la proposition de loi. »

(11) II.  Le I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

Article 13

(1) Larticle 135 du Règlement est ainsi modifié :

(2)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « La Conférence des présidents fixe, avant le début de chaque session ordinaire, le nombre maximal de questions écrites pouvant être posées par chaque député jusquau début de la session ordinaire suivante. » ;

(4)  À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « le mois » sont remplacés par les mots : « les deux mois » ;

(5)  Lavant-dernier alinéa est supprimé ;

(6)  Le dernier alinéa est ainsi modifié :

(7) a) À la première phrase, les mots : « des délais mentionnés aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « du délai mentionné à lalinéa 6 » ;

(8) b) La dernière phrase est ainsi rédigée :

(9) « La réponse doit être publiée dans un délai de deux semaines suivant le signalement. »

Article 14

(1) Larticle 141 du Règlement est ainsi modifié :

(2)  Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(3) « Sil na pas déjà fait usage, au cours de la même session, des dispositions de larticle 145, alinéa 5, chaque président de groupe dopposition ou de groupe minoritaire obtient, de droit, une fois par session ordinaire, à lexception de celle précédant le renouvellement de lAssemblée, la création dune commission denquête satisfaisant aux conditions fixées par les articles 137 à 139. » ;

(4)  bis (nouveau) Le troisième alinéa est supprimé ;

(5)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Un groupe ne peut demander la création dune commission denquête en application de lalinéa 2 tant quune commission denquête ou une mission dinformation constituée à son initiative en application du même alinéa ou de larticle 145, alinéa 5, na pas achevé ses travaux. »

Article 15

(1) Larticle 1442 du Règlement est ainsi modifié :

(2)  Au début de la seconde phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sauf décision contraire de la commission, » ;

(3)  Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

(4)  Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Sauf décision contraire de lAssemblée constituée en comité secret dans les conditions prévues à larticle 51, le rapport ou les documents mentionnés à lalinéa 1 sont imprimés et distribués. Ils peuvent donner lieu à un débat sans vote en séance publique. » ;

(6)  Après le mot : « rapport », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « ou des documents en la possession de la commission doit être présentée dans un délai dun jour franc à compter de la publication du dépôt au Journal officiel ou de la décision de la commission mentionnée à l’alinéa 1 ».

Article 16

(1) L’article 145 du Règlement est ainsi modifié :

(2)  Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(3) « Sil na pas déjà fait usage, au cours de la même session, des dispositions de larticle 141, alinéa 2, chaque président de groupe dopposition ou de groupe minoritaire obtient de droit, une fois par session ordinaire, la création dune mission dinformation. La fonction de président ou de rapporteur de la mission revient de droit à un député appartenant au groupe qui en est à lorigine.

(4) « Un groupe ne peut demander la création dune mission dinformation en application de lalinéa 5 du présent article tant quune mission dinformation ou une commission denquête constituée à son initiative en application du même alinéa ou de larticle 141, alinéa 2, na pas achevé ses travaux. » ;

(5)  (nouveau)  Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(6) « La publication des rapports établis par ces missions dinformation est autorisée par la commission. »

Article 16 bis (nouveau)

(1) Après le premier alinéa de larticle 1457 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le député, autre que le rapporteur, mentionné à lalinéa 1, peut être désigné par la commission dès quun projet ou une proposition de loi est renvoyé à son examen. »

Article 17

(1) I.  Larticle 1462 du Règlement est ainsi modifié :

(2)  Les deuxième à neuvième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

(3) « Le comité est présidé par le Président de lAssemblée. Il comprend également trente-six membres désignés, suivant la procédure fixée à larticle 25, de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes.

(4) « Les membres du comité sont nommés au début de la législature et pour la durée de celle-ci. » ;

(5)  Au dixième alinéa, les mots : « et les présidents des groupes » sont supprimés et, après les mots : « lun », sont insérés les mots : « au moins ».

(6) II (nouveau).  Le I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015.