PROJET DE LOI

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N° 2407

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quatorzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 26 novembre 2014.

 

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

 

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

 

relatif à la réforme de lasile.

 

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale :              2182, 2357 et 2366.


Chapitre Ier

Dispositions relatives aux conditions doctroi de lasile

Article 1er

Lintitulé du titre Ier du livre VII du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi rédigé : « Les conditions doctroi de lasile ».

Article 2

(1) Le chapitre Ier du même titre Ier est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 7112 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 7112.  Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de larticle 1er de la convention de Genève précitée, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de larticle 9 et au paragraphe 1 de larticle 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier dune protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection.

(4) « Pour que la qualité de réfugié soit reconnue, il doit exister un lien entre lun des motifs de persécution et les actes de persécution ou labsence de protection contre de tels actes.

(5) « Lorsquelle évalue si le demandeur craint avec raison dêtre persécuté, lautorité compétente établit que les caractéristiques liées au motif de persécution sont attribuées au demandeur par lauteur des persécutions, que ces caractéristiques soient réelles ou supposées. » ;

(6)  Sont ajoutés des articles L. 7113 à L. 7115 ainsi rédigés :

(7) « Art. L. 7113.  Le statut de réfugié nest pas accordé à une personne qui relève de lune des clauses dexclusion prévues aux sections D, E ou F de larticle 1er de la convention de Genève précitée.

(8) « La même section F sapplique aux personnes qui sont les instigatrices, les auteurs ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y sont personnellement impliquées.

(9) « Art. L. 7114.  LOffice français de protection des réfugiés et apatrides peut, à linitiative de ladministration ou de sa propre initiative, mettre fin au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de lune des clauses de cessation prévues à la section C de larticle 1er de la convention de Genève précitée. Pour lapplication des 5 et 6 de la même section C, le changement dans les circonstances ayant justifié loctroi du statut de réfugié doit être suffisamment significatif et durable pour que les craintes du réfugié dêtre persécuté ne puissent plus être considérées comme fondées.

(10) « Loffice peut également, à linitiative de ladministration ou de sa propre initiative, mettre fin à tout moment au statut de réfugié quil a accordé sil est constaté que :

(11) «  Le réfugié aurait dû être exclu du statut de réfugié en application des sections D, E ou F de larticle 1er de la convention de Genève précitée ;

(12) «  La décision de reconnaissance du statut de réfugié a résulté dune fraude.

(13) « Art. L. 7115.  Dans les cas prévus aux et de larticle L. 7114, lorsque la reconnaissance du statut de réfugié résulte dune décision de la Cour nationale du droit dasile ou du Conseil dÉtat, la juridiction peut être saisie par loffice en vue de mettre fin au statut de réfugié. »

Article 3

(1) Le chapitre II du titre Ier du livre VII du même code est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 7121 est ainsi modifié :

(3) a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

(4) « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire quelle courrait dans son pays un risque réel de subir lune des atteintes graves suivantes :

(5) « a) La peine de mort ou une exécution ; »

(6) b) Au c, le mot : « , directe » est supprimé et le mot : « généralisée » est remplacé par le mot : « aveugle » ;

(7)  Larticle L. 7122 est ainsi modifié :

(8) a) À la fin du b, les mots : « de droit commun » sont supprimés ;

(9) b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(10) « Les a à c sappliquent aux personnes qui sont les instigatrices, les auteurs ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ces mêmes a à c ou qui y sont personnellement impliquées.

(11) « La protection subsidiaire peut être refusée à une personne sil existe des raisons sérieuses de penser, dune part, quelle a commis, avant son entrée en France, un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas du champ dapplication des a à d et qui seraient passibles dune peine de prison sils avaient été commis en France et, dautre part, quelle na quitté son pays dorigine que dans le but déchapper à des sanctions résultant de ces crimes. » ;

(12)  Larticle L. 7123 est ainsi rédigé :

(13) « Art. L. 7123.  LOffice français de protection des réfugiés et apatrides peut, à linitiative de ladministration ou de sa propre initiative, mettre fin au bénéfice de la protection subsidiaire lorsquil a des raisons sérieuses destimer que les circonstances ayant justifié loctroi de cette protection ont cessé dexister ou ont connu un changement suffisamment significatif et non provisoire pour que celle-ci ne soit plus requise.

(14) « Il ne peut être mis fin à la protection subsidiaire en application du premier alinéa lorsque son bénéficiaire peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection de son pays.

(15) « Loffice peut également, à linitiative de ladministration ou de sa propre initiative, mettre fin à tout moment au bénéfice de la protection subsidiaire quil a accordé lorsque :

(16) «  Son bénéficiaire aurait dû être exclu de cette protection pour lun des motifs prévus à larticle L. 7122 ;

(17) «  La décision doctroi de cette protection a résulté dune fraude. » ;

(18)  Il est ajouté un article L. 7124 ainsi rédigé :

(19) « Art. L. 7124.  Dans les cas prévus aux et de larticle L. 7123, lorsque loctroi de la protection subsidiaire résulte dune décision de la Cour nationale du droit dasile ou du Conseil dÉtat, la juridiction peut être saisie par loffice en vue de mettre fin à la protection subsidiaire. »

Article 4

(1) Le chapitre III du titre Ier du livre VII du même code est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 7132 est ainsi modifié :

(3) a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces datteintes graves pouvant ... (le reste sans changement). » ;

(4) b) Le second alinéa est ainsi modifié :

(5)  après le mot : « État », sont insérés les mots : « , des partis » ;

(6)  sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « qui contrôlent lÉtat ou une partie importante du territoire de celui-ci. Cette protection doit être effective et non temporaire. » ;

(7) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Une telle protection est en principe assurée lorsque les acteurs mentionnés au deuxième alinéa prennent des mesures appropriées pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, en particulier lorsquils disposent dun système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. » ;

(9)  Après le mot « grave », la fin de la première phrase de larticle L. 7133 est ainsi rédigée : « , si elle peut, légalement et en toute sécurité, se rendre vers cette partie du territoire et que lon peut raisonnablement sattendre à ce quelle sy établisse. » ;

(10)  Il est ajouté un article L. 7134 ainsi rédigé :

(11) « Art. L. 7134.  Les craintes de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et le risque réel de subir des atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être fondées sur des événements survenus après que le demandeur dasile a quitté son pays dorigine ou à raison dactivités quil a exercées après son départ du pays, notamment sil est établi que les activités invoquées constituent lexpression et la prolongation de convictions ou dorientations affichées dans son pays. »

Chapitre II

Dispositions relatives à la procédure dexamen des demandes dasile

Section 1

Dispositions générales

Article 5

(1) Le chapitre Ier du titre II du livre VII du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 7212 est ainsi modifié :

(3) a) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(4) « Dans lexercice des missions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, loffice ne reçoit aucune instruction.

(5) « Lanonymat des agents de loffice chargés de linstruction des demandes dasile et de lentretien personnel mené avec les demandeurs est assuré. » ;

(6) b) Au début du troisième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Loffice » ;

(7)  Larticle L. 7213 est ainsi modifié :

(8) a) Au premier alinéa, après le mot : « réfugiés », sont insérés les mots : « , bénéficiaires de la protection subsidiaire » ;

(9) b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

(10) c) Après le mot : « timbre », la fin de la seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

(11)  Sont ajoutés des articles L. 7214 à L. 7216 ainsi rédigés :

(12) « Art. L. 7214.  Lautorité judiciaire communique au directeur général de loffice et au président de la Cour nationale du droit dasile toute indication quelle peut recueillir de nature à faire suspecter quune personne qui demande lasile ou le statut dapatride ou qui a obtenu le statut de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut dapatride relève de lune des clauses dexclusion mentionnées aux articles L. 7113 et L. 7122 du présent code ou à larticle 1er de la convention de New-York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides, quil sagisse dune instance civile ou dune information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu.

(13) « Art. L. 7215.  Lautorité judiciaire communique au directeur général de loffice et au président de la Cour nationale du droit dasile, sur demande ou doffice, toute indication quelle peut recueillir de nature à faire suspecter le caractère frauduleux dune demande dasile.

(14) « Art. L. 7216 (nouveau).  Le rapport dactivité annuel de loffice est transmis au Parlement. Il comprend notamment des données quantitatives et qualitatives sexuées et les actions de formation des agents, en particulier sur les persécutions en raison du sexe et la prise en compte de la vulnérabilité dans la procédure. »

Article 5 bis (nouveau)

(1) Après le premier alinéa de larticle L. 722-1 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

(2) « Les représentants de lÉtat au conseil dadministration sont :

(3) «  Une personnalité nommée par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans ;

(4) «  Un représentant du ministre de lintérieur ;

(5) «  Un représentant du ministre chargé de lasile ;

(6) «  Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;

(7) «  Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ;

(8) «  Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

(9) «  Un représentant du ministre chargé des droits des femmes ;

(10) «  Le directeur du budget au ministère chargé du budget. »

Article 6

(1) Larticle L. 7221 du même code est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que, dans les conditions prévues par les dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés au niveau national comme des pays dorigine sûrs, mentionnés au 2° de larticle L. 7414. Il » sont remplacés par le mot : « et » ;

(3)  Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

(4) « Un pays est considéré comme un pays dorigine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de lapplication du droit dans le cadre dun régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, dune manière générale et uniformément, il ny est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et quil ny a pas de menace en raison dune violence aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne.

(5) « Le conseil dadministration fixe la liste des pays considérés comme des pays dorigine sûrs, dans les conditions prévues à larticle 37 et lannexe I de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour loctroi et le retrait de la protection internationale.

(6) « Il examine régulièrement la situation dans les pays considérés comme des pays dorigine sûrs.

(7) « Il veille à lactualité et à la pertinence des inscriptions. Il radie de la liste les pays ne remplissant plus les critères mentionnés au quatorzième alinéa et peut, en cas dévolution rapide et incertaine de la situation dans un pays, en suspendre linscription.

(8) « Les présidents des commissions chargées des affaires étrangères et des commissions chargées des affaires européennes de l’Assemblée nationale et du Sénat, les associations de défense des droits des étrangers ou des demandeurs dasile et les associations de défense des droits de lhomme, des femmes ou des enfants peuvent saisir, dans des conditions prévues par décret, le conseil dadministration dune demande tendant à linscription ou à la radiation dun État sur la liste des pays considérés comme des pays dorigine sûrs. » ;

(9)  (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Les personnalités qualifiées ont voix délibérative concernant la détermination de la liste des pays considérés comme des pays dorigine sûrs. »

Article 7

(1) Le chapitre III du titre II du livre VII du même code est ainsi modifié :

(2)  Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Garanties procédurales et obligations du demandeur », qui comprend les articles L. 7231 à L. 7239, dans leur rédaction résultant des 2° à  ter du présent article ;

(3)  Larticle L. 7231 est ainsi modifié :

(4) a) Après le mot : « demande », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « dont lexamen relève de la compétence dun autre État en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de lÉtat membre responsable de lexamen dune demande de protection internationale introduite dans lun des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. » ;

(5) b) Le second alinéa est supprimé ;

(6)  Les articles L. 7232 et L. 7233 sont ainsi rédigés :

(7) « Art. L. 7232.  I.  Loffice statue en procédure accélérée lorsque :

(8) «  Le demandeur provient dun pays considéré comme un pays dorigine sûr en application de larticle L. 7221 ;

(9) «  Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui nest pas irrecevable.

(10) « II.  Loffice peut, de sa propre initiative, statuer en procédure accélérée lorsque :

(11) «  Le demandeur a présenté de faux documents didentité ou de voyage, fourni de fausses indications ou dissimulé des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin dinduire en erreur les autorités ou a présenté plusieurs demandes dasile sous des identités différentes ;

(12) «  Le demandeur na soulevé à lappui de sa demande que des questions sans pertinence au regard de la demande de protection quil formule ;

(13) «  Le demandeur a fait des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des informations vérifiées relatives au pays dorigine.

(14) « III.  Loffice statue en procédure accélérée lorsque lautorité administrative en charge de lenregistrement de la demande dasile constate que :

(15) «  Le demandeur refuse de se conformer à lobligation de donner ses empreintes digitales conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relatif à la création dEurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de lapplication efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de lÉtat membre responsable de lexamen dune demande de protection internationale introduite dans lun des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données dEurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création dune agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes dinformation à grande échelle au sein de lespace de liberté, de sécurité et de justice ;

(16) «  Le demandeur a présenté de faux documents didentité ou de voyage, fourni de fausses indications ou dissimulé des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin dinduire en erreur les autorités ou a présenté plusieurs demandes dasile sous des identités différentes ;

(17) «  Sans raison valable, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou sy est maintenu irrégulièrement na pas présenté sa demande dasile dans le délai de cent vingt jours à compter de son entrée en France ;

(18) «  Le demandeur ne présente une demande dasile quen vue de faire échec à une mesure déloignement ;

(19) «  La présence en France du demandeur constitue une menace grave pour lordre public, la sécurité publique ou la sûreté de lÉtat.

(20) « IV.  Sans préjudice de larticle L. 221-1, la procédure accélérée ne peut être mise en œuvre à légard dun demandeur qui est un mineur non accompagné.

(21) « V.  Dans tous les cas, loffice procède à un examen individuel de chaque demande dans le respect des garanties procédurales prévues à la présente section et peut décider de ne pas statuer en procédure accélérée lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande.

(22) « VI.  La décision de lautorité administrative mentionnée au III ne peut faire lobjet, devant les juridictions administratives de droit commun, dun recours distinct du recours qui peut être formé, en application des article L. 7311 et suivants, devant la Cour nationale du droit dasile à lencontre de la décision de loffice rejetant la demande.

(23) « Art. L. 7233.  Pendant toute la durée de la procédure dexamen de la demande, loffice peut définir les modalités particulières dexamen quil estime nécessaires pour lexercice des droits dun demandeur en raison de sa situation particulière, de sa minorité ou de sa vulnérabilité.

(24) « Pour lapplication du premier alinéa du présent article, loffice tient compte des informations sur la vulnérabilité qui lui sont transmises en application de larticle L. 744-6 et des éléments de vulnérabilité dont il peut seul avoir connaissance au vu du contenu de la demande ou des déclarations de lintéressé.

(25) « Loffice peut statuer par priorité sur les demandes manifestement fondées ainsi que sur les demandes présentées par des personnes vulnérables identifiées comme ayant des besoins particuliers en matière daccueil en application du même article L. 7446 ou comme nécessitant des modalités particulières dexamen, notamment lorsquil sagit de mineurs non accompagnés, en application du premier alinéa du présent article.

(26) « Lorsque loffice considère que le demandeur dasile, en raison notamment des violences graves dont il a été victime ou de sa minorité, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec lexamen de sa demande en procédure accélérée en application de larticle L. 7232, il peut décider de ne pas statuer ainsi. » ;

(27) 4° Les articles L. 72331 et L. 7234 deviennent, respectivement, les articles L. 7238 et L. 7239 ;

(28)  Larticle L. 7234 est ainsi rétabli :

(29) « Art. L. 7234.  Loffice se prononce, au terme dune instruction unique, sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur loctroi de la protection subsidiaire.

(30) « Il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande dasile. Ces éléments correspondent à ses déclarations et à tous les documents dont il dispose concernant son âge, son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, son identité, sa ou ses nationalités, ses titres de voyage, les pays ainsi que les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes dasile antérieures, son itinéraire ainsi que les raisons justifiant sa demande.

(31) « Il appartient à loffice dévaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande.

(32) « Loffice statue sur la demande en tenant compte de la situation prévalant dans le pays dorigine à la date de sa décision, de la situation personnelle et des déclarations du demandeur, des éléments de preuve et dinformation quil a présentés ainsi que, le cas échéant, des activités quil a exercées depuis le départ de son pays dorigine et qui seraient susceptibles de lexposer dans ce pays à des persécutions ou à des atteintes graves. Loffice tient compte également, le cas échéant, du fait que le demandeur peut se prévaloir de la protection dun autre pays dont il est en droit de revendiquer la nationalité.

(33) « Le fait que le demandeur a déjà fait lobjet de persécutions ou datteintes graves ou de menaces directes de telles persécutions ou atteintes constitue un indice sérieux du caractère fondé des craintes du demandeur dêtre persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf sil existe de bonnes raisons de penser que ces persécutions ou atteintes graves ne se reproduiront pas.

(34) « Lorsquune partie de ses déclarations nest pas étayée par des éléments de preuve, il nest pas exigé du demandeur dautres éléments de justification si, ayant présenté dès que possible, sauf motif légitime avéré, sa demande, il sest réellement efforcé de létayer en présentant tous les éléments à sa disposition et en expliquant de façon satisfaisante labsence dautres éléments probants et si, la crédibilité générale du demandeur étant établie, ses déclarations sont considérées comme cohérentes et plausibles et ne sont pas contredites par des informations dont dispose loffice. » ;

(35)  bis Larticle L. 7235 est ainsi rédigé :

(36) « Art. L. 7235.  Loffice peut demander à la personne sollicitant lasile de se soumettre à un examen médical.

(37) « Le fait que la personne refuse de se soumettre à cet examen médical ne fait pas obstacle à ce que loffice statue sur sa demande.

(38) « Un arrêté conjoint des ministres chargés de lasile et de la santé, pris après avis du directeur général de loffice, fixe les modalités dagrément des médecins et détablissement des certificats médicaux. » ;

(39)  ter Sont ajoutés des articles L. 7236 et L. 7237 ainsi rédigés :

(40) « Art. L. 7236.  Loffice convoque le demandeur à un entretien personnel. Il peut sen dispenser sil apparaît que :

(41) «  Loffice sapprête à prendre une décision reconnaissant la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ;

(42) «  Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de lintéressé, interdisent de procéder à lentretien.

(43) « Chaque demandeur majeur est entendu individuellement hors de la présence des membres de sa famille. Loffice peut entendre individuellement un demandeur mineur, dans les mêmes conditions, sil estime raisonnable de penser quil aurait pu subir des persécutions ou atteintes graves dont les membres de la famille nauraient pas connaissance.

(44) « Loffice peut procéder à un entretien complémentaire en présence des membres de la famille sil lestime nécessaire à lexamen approprié de la demande.

(45) « Le demandeur se présente à lentretien et répond personnellement aux questions qui lui sont posées par lagent de loffice. Il est entendu dans la langue de son choix, sauf sil existe une autre langue dont il a une connaissance suffisante.

(46) « Si le demandeur en fait la demande et si cette demande apparaît manifestement fondée par la difficulté pour le demandeur dexprimer des motifs de persécution liés à des violences à caractère sexuel, lentretien est mené, dans la mesure du possible, par un agent de loffice de même sexe et en présence dun interprète de même sexe.

(47) « Le demandeur peut se présenter à lentretien accompagné soit dun avocat, soit dun représentant dune association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs dasile, soit dun représentant dune association de défense des droits de lhomme, des femmes ou des enfants, soit dun représentant dune association de lutte contre les persécutions fondées sur le sexe ou lorientation sexuelle. Au cours de lentretien, lavocat ou le représentant de lassociation peut prendre des notes. À la fin de lentretien, lavocat ou le représentant de lassociation peut, à sa demande, formuler des observations.

(48) « Labsence dun avocat ou dun représentant dune association nempêche pas loffice de mener un entretien avec le demandeur.

(49) « Sans préjudice de larticle L. 72311, labsence sans motif légitime du demandeur, dûment convoqué à un entretien, ne fait pas obstacle à ce que loffice statue sur sa demande.

(50) « Les modalités dorganisation de lentretien sont définies par le directeur général de loffice.

(51) « Art. L. 7237.  I.  Dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, lentretien personnel mené avec le demandeur, ainsi que les observations formulées, font lobjet dune transcription versée au dossier de lintéressé.

(52) « La transcription est communiquée à leur demande à lintéressé ou à son avocat ou au représentant de lassociation avant quune décision soit prise sur la demande.

(53) « Dans le cas où il est fait application de larticle L. 7232, cette communication peut être faite lors de la notification de la décision.

(54) « II (nouveau).  Lorsque lentretien personnel mené avec le demandeur a fait lobjet dune transcription et dun enregistrement sonore, le demandeur ne peut avoir accès à cet enregistrement, dans des conditions sécurisées définies par décret en Conseil dÉtat, quaprès la notification de la décision négative de loffice sur la demande dasile. Cet accès peut être obtenu auprès de loffice ou, en cas de recours, auprès de la Cour nationale du droit dasile.

(55) « III (nouveau).  Le fait, pour toute personne, de diffuser lenregistrement sonore réalisé par loffice dun entretien personnel mené avec un demandeur dasile est puni dun an demprisonnement et de 15 000  damende. » ;

(56)  Sont ajoutées des sections 2 à 4 ainsi rédigées :

(57) « Section 2

(58) « Demandes irrecevables

(59) « Art. L. 72310.  Loffice peut prendre une décision dirrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions doctroi de lasile sont réunies, dans les cas suivants :

(60) «  Lorsque le demandeur bénéficie dune protection au titre de lasile dans un État membre de lUnion européenne ;

(61) «  Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et dune protection effective dans un État tiers et y est effectivement réadmissible ;

(62) «  En cas de demande de réexamen lorsque, à lissue dun examen préliminaire effectué dans les conditions prévues à larticle L. 72314, il apparaît que cette demande ne repose sur aucun élément nouveau.

(63) « Lors de lentretien personnel prévu à larticle L. 7236, le demandeur est mis à même de présenter ses observations sur lapplication du motif dirrecevabilité mentionnés aux 1° ou  du présent article à sa situation personnelle.

(64) « Loffice conserve la faculté dexaminer la demande présentée par un étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection pour un autre motif.

(65) « Section 3

(66) « Retrait dune demande et clôture dexamen dune demande

(67) « Art. L. 72311.  Lorsque le demandeur linforme du retrait de sa demande dasile, loffice peut clôturer lexamen de cette demande. Cette clôture est consignée dans le dossier du demandeur.

(68) « Art. L. 723111 (nouveau).  Loffice peut prendre une décision de clôture dexamen dune demande dans les cas suivants :

(69) «  Le demandeur, sans justifier de raison valable, na pas introduit sa demande à loffice dans les délais prévus par décret et courant à compter de la remise de son attestation de demande dasile ou ne sest pas présenté à lentretien à loffice ;

(70) «  Le demandeur refuse, de manière délibérée et caractérisée, de fournir des informations essentielles à lexamen de sa demande en application de larticle L. 723-4, notamment des informations relatives à son identité ou sa nationalité ;

(71) «  Le demandeur na pas informé loffice dans un délai raisonnable de son lieu de résidence ou de son adresse et ne peut être contacté aux fins dexamen de sa demande dasile.

(72) « Art. L. 72312.  Si, dans un délai inférieur à neuf mois suivant la décision de clôture, le demandeur sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, loffice rouvre le dossier et reprend lexamen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur dune demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à lexercice dun recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine dirrecevabilité de ce recours.

(73) « Le dossier dun demandeur ne peut être rouvert en application du premier alinéa quune seule fois.

(74) « Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen.

(75) « Section 4

(76) « Demandes de réexamen

(77) « Art. L. 72313.  Constitue une demande de réexamen une demande dasile présentée après quune décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris lorsque le demandeur avait explicitement retiré sa demande antérieure, lorsque loffice a pris une décision de clôture à la suite dune renonciation implicite à cette demande ou lorsque le demandeur a quitté le territoire, même pour rejoindre son pays dorigine.

(78) « Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur dasile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ceux-ci sont examinés dans le cadre de cette procédure, par loffice si celui-ci na pas encore statué ou par la Cour nationale du droit dasile si celle-ci est saisie.

(79) « Art. L. 72314.  À lappui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande dasile.

(80) « Loffice procède à un examen préliminaire des faits ou éléments nouveaux présentés par le demandeur, intervenus postérieurement à la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré quil na pu en avoir connaissance que postérieurement à cette décision.

(81) « Lors de lexamen préliminaire, loffice peut ne pas procéder à un entretien.

(82) « Lorsquà la suite de cet examen, loffice conclut que ces faits ou éléments nouveaux naugmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision dirrecevabilité.

(83) « Art. L. 72315.  (Supprimé) »

Section 2

Dispositions relatives à lexamen des demandes dasile à la frontière

Article 8

(1) Le livre II du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 2138, sont insérés des articles L. 21381 et L. 21382 ainsi rédigés :

(3) « Art. L. 21381.  Une décision de refuser lentrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit dasile ne peut être prise par le ministre chargé de limmigration que si :

(4) «  Lexamen de sa demande dasile relève de la compétence dun autre État en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de lÉtat membre responsable de lexamen dune demande de protection internationale introduite dans lun des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

(5) «  Sa demande dasile est irrecevable en application du de larticle L. 72310 ;

(6) «  Ou sa demande dasile est manifestement infondée.

(7) « Constitue une demande dasile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par létranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions doctroi de lasile ou manifestement dépourvue de toute vraisemblance en ce qui concerne le risque de persécutions ou datteintes graves.

(8) « Sauf dans le cas où lexamen de la demande dasile relève de la compétence dun autre État, la décision de refus dentrée ne peut être prise quaprès consultation de lOffice français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au chapitre III du titre II du livre VII.

(9) « Sauf si laccès au territoire français de létranger constitue une menace grave pour lordre public, lavis de loffice, sil est favorable à lentrée en France de lintéressé au titre de lasile, lie le ministre chargé de limmigration.

(10) « Létranger autorisé à entrer en France au titre de lasile est muni sans délai dun visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, lautorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande dasile lui permettant dintroduire sa demande auprès de loffice.

(11) « Art. L. 21382.  Le 1° de larticle L. 21381 nest pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. » ;

(12)  À la seconde phrase de lavantdernier alinéa de larticle L. 2139, les mots : « une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer » sont remplacés par les mots : « lattestation de demande dasile lui permettant dintroduire » ;

(13)  Le premier alinéa de larticle L. 2211 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(14) « Létranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui nest pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être maintenu dans une zone dattente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.

(15) « Le présent titre sapplique également à létranger qui demande à entrer en France au titre de lasile, le temps strictement nécessaire pour vérifier si lexamen de sa demande relève de la compétence dun autre État en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de lÉtat membre responsable de lexamen dune demande de protection internationale introduite dans lun des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, si sa demande est recevable ou si elle nest pas manifestement infondée.

(16) « Lorsque lOffice français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de lexamen tendant à déterminer si la demande dasile est recevable ou nest pas manifestement infondée, considère que le demandeur dasile, notamment en raison de sa minorité ou du fait quil a été victime de torture, de viol ou dune autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec le maintien en zone dattente, il est mis fin à ce maintien. Létranger est alors muni dun visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, lautorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande dasile lui permettant dintroduire cette demande auprès de loffice.

(17) « Le maintien en zone dattente dun mineur non accompagné, le temps strictement nécessaire à lexamen tendant à déterminer si sa demande est recevable ou nest pas manifestement infondée, nest possible que de manière exceptionnelle et seulement dans les cas prévus aux 1° et 2° du I, au 1° du II et au 5° du III de larticle L. 7232. » ;

(18)  À la fin de la seconde phrase de larticle L. 2241, les mots : « un récépissé de demande dasile » sont remplacés par les mots : « une attestation de demande dasile lui permettant dintroduire sa demande dasile ».

Section 3

Dispositions relatives à lexamen des demandes dasile en rétention

Article 9 A (nouveau)

(1) Larticle L. 5513 du même code est ainsi modifié :

(2)  Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(3) « À cette fin, il peut bénéficier dune assistance juridique et linguistique. » ;

(4)  Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(5) « Cette irrecevabilité nest pas opposable à létranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus postérieurement à lexpiration de ce délai. »

Article 9

(1) I.  Le titre V du livre V du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

(2) « Chapitre VI

(3) « Demandes dasile en rétention

(4) « Art. L. 5561.  Lorsquun étranger placé en rétention en application de larticle L. 5511 présente une demande dasile, lautorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à lexécution de la mesure déloignement, maintenir lintéressé en rétention, par une décision écrite et motivée, en vue dorganiser son départ, sans préjudice de lintervention du juge des libertés et de la détention. Dans le cas contraire, il est immédiatement mis fin à la rétention pour lui permettre denregistrer sa demande dasile dans les conditions prévues à larticle L. 7411.

(5) « La demande dasile est examinée selon la procédure accélérée prévue à larticle L. 7232. Loffice statue dans les conditions prévues aux articles L. 7232 à L. 72314.

(6) « Il est mis fin à la rétention si loffice considère quil ne peut examiner la demande selon la procédure prévue à larticle L. 7232 ou sil reconnaît à létranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire.

(7) « En cas de décision dirrecevabilité ou de rejet de loffice, et saisi dune demande en ce sens dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de cette décision par létranger maintenu en rétention qui entend former un recours contre elle devant la Cour nationale du droit dasile, le président du tribunal administratif, sil estime que la demande dasile na pas été présentée dans le seul but de faire échec à lexécution de la mesure déloignement, ordonne que lintéressé soit autorisé à se maintenir sur le territoire français jusquà ce que la cour ait statué.

(8) « Le président du tribunal administratif ou le magistrat quil désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à larticle L. 22221 du code de justice administrative statue dans le délai et les conditions prévus au III de larticle L. 5121 du présent code.

(9) « À lexception des cas mentionnés aux  et  de larticle L. 7432, la mesure déloignement ne peut être mise à exécution avant lexpiration dun délai de quarantehuit heures suivant la notification de la décision de loffice ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin nait statué.

(10) « Si linjonction prévue au quatrième alinéa du présent article est prononcée, il est immédiatement mis fin à la rétention. Lautorité administrative compétente délivre à lintéressé lattestation mentionnée à larticle L. 7411. Larticle L. 5611 est applicable.

(11) « Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication du présent article.

(12) « Art. L. 5562.  En Guyane, en Guadeloupe, à Mayotte, à SaintBarthélemy et à SaintMartin, les quatrième à avantdernier alinéas de larticle L. 5561 ne sont pas applicables. »

(13) II.  Après le chapitre VII du titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est inséré un chapitre VII bis ainsi rédigé :

(14) « Chapitre VII bis

(15) « Le contentieux du droit au maintien
sur le territoire français en cas de demande dasile en rétention

(16) « Art. L. 7772.  Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat quil a désigné examine les demandes dinjonction aux fins de maintien sur le territoire français dun étranger ayant sollicité lasile en rétention et fait lobjet dune décision négative de lOffice français de protection des réfugiés et apatrides, le temps nécessaire à ce que la Cour nationale du droit dasile statue sur son recours, obéissent aux règles fixées au III de larticle L. 5121 et à larticle L. 5561 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile. »

Chapitre III

Dispositions relatives à la Cour nationale du droit dasile

Article 10

(1) I.  Le titre III du livre VII du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 7312 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 7312.  La Cour nationale du droit dasile statue sur les recours formés contre les décisions de lOffice français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 7111 à L. 7114, L. 7121 à L. 7123, L. 7131 à L. 7134, L. 7231 à L. 7238, L. 72310, L. 72313 et L. 72314. À peine dirrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai dun mois à compter de la notification de la décision de loffice.

(4) « La Cour nationale du droit dasile statue en formation collégiale, dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine. Toutefois, sans préjudice de lapplication de larticle L. 7332, lorsque la décision de loffice a été prise en application des articles L. 7232 ou L. 72310, le président de la Cour nationale du droit dasile ou le président de la formation de jugement quil désigne à cette fin statue dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine. Si le président de la Cour nationale du droit dasile ou le président de la formation de jugement désigné à cette fin estime, le cas échéant doffice et à tout moment de la procédure, que la demande ne relève pas de lun de ces cas ou quelle soulève une difficulté sérieuse, la Cour nationale du droit dasile statue, en formation collégiale, dans les conditions de délai prévues pour cette formation.

(5) « Le bénéfice de laide juridictionnelle peut être demandé dans le délai de recours contentieux et au plus tard lors de lintroduction du recours. Son bénéfice est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. » ;

(6)  bis (nouveau) Le chapitre Ier est complété par un article L. 7314 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 7314.  Le rapport dactivité de la Cour nationale du droit dasile est remis au Parlement. Il comprend notamment des données quantitatives et qualitatives sexuées et les actions de formation des agents et magistrats, en particulier sur les persécutions liées au sexe. » ;

(8)  Larticle L. 7321 est ainsi modifié :

(9) a) Au premier alinéa, le mot : « sections » est remplacé par les mots : « formations de jugement » ;

(10) b) Le 2° est complété par les mots : « , en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique » ;

(11) c) Après le mot : « État », la fin du 3° est ainsi rédigée : « , en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique. » ;

(12) d) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(13) « Tous les membres des formations de jugement participent à plus de douze journées d’audience par an.

(14) « Les formations de jugement sont regroupées en chambres et en sections, sur décision du président de la cour.

(15) « Le président de la formation de jugement désigné par le président de la Cour nationale du droit dasile en application du deuxième alinéa de larticle L. 7312 est nommé soit parmi les magistrats permanents de la cour, soit parmi les magistrats non permanents ayant au moins un an dexpérience en formation collégiale à la cour, soit parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 3° du présent article ayant au moins trois ans dexpérience en formation collégiale. » ;

(16)  Après larticle L. 7331, sont insérés des articles L. 73311 et L. 73312 ainsi rédigés :

(17) « Art. L. 73311.  Les débats devant la Cour nationale du droit dasile ont lieu en audience publique après lecture du rapport par le rapporteur. Toutefois, le président de la formation de jugement peut décider, de sa propre initiative ou à la demande du requérant, que laudience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si les circonstances de laffaire lexigent. Il peut également interdire laccès de la salle daudience aux mineurs.

(18) « Lorsque la requête repose sur des faits de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés dagressions sexuelles, le huis clos est de droit si le requérant le demande.

(19) « Art. L. 73312 (nouveau).  Lorsque deux personnes formant un couple présentent un recours devant la Cour nationale du droit dasile, cette dernière peut appeler les affaires ensemble à laudience ou, sur demande de lun des membres du couple, les appeler séparément. » ;

(20)  Le chapitre III est complété par des articles L. 73331 et L. 7334 ainsi rédigés :

(21) « Art. L. 73331 (nouveau).  Linstruction et la procédure devant la Cour nationale du droit dasile sont contradictoires, sous réserve des limitations nécessaires pour garantir la sécurité du demandeur et ne pas compromettre la sécurité nationale ni la sécurité des organisations ou des personnes ayant fourni des informations à lOffice français de protection des réfugiés et apatrides ou à la cour. Toutefois, la cour ne peut fonder sa décision exclusivement sur les éléments confidentiels qui lui ont été transmis. Les modalités dapplication de cette disposition sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(22) « Art. L. 7334.  Saisie dun recours contre une décision du directeur général de lOffice français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit dasile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de lasile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce.

(23) « La cour ne peut annuler une décision du directeur général de loffice et lui renvoyer lexamen de la demande dasile que lorsquelle juge que loffice a pris cette décision sans procéder à un examen particulier de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, dun entretien personnel avec le demandeur et quelle nest pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande dont elle est saisie.

(24) « Sans préjudice du deuxième alinéa du présent article, le requérant ne peut utilement se prévaloir de lenregistrement sonore de son entretien personnel quà lappui dune contestation présentée dans le délai de recours et portant sur une erreur de traduction ou un contresens identifié de façon précise dans la transcription de lentretien et de nature à exercer une influence déterminante sur lappréciation du besoin de protection. »

(25) II.  Le code de justice administrative est ainsi modifié :

(26)  Au dernier alinéa de larticle L. 2335, le mot : « section » est remplacé par les mots : « formation de jugement » ;

(27)  Au second alinéa de larticle L. 2343, le mot : « section » est remplacé par les mots : « chambre » et la seconde phrase est supprimée ;

(28)  bis (nouveau) Au premier alinéa de larticle L. 23431, les mots : « de section » sont remplacés par le mot : « nommés » ;

(29)  À la première phrase de larticle L. 2344, après les mots : « huit chambres », sont insérés les mots : « ou de président de section à la Cour nationale du droit dasile ».

(30) III.  La loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à laide juridique est ainsi modifiée :

(31)  Au dernier alinéa de larticle 3, les mots : « commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit dasile » ;

(32)  Au quatrième alinéa de larticle 14, les mots : « Commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit dasile » ;

(33)  Après les mots « président de », la fin du quatrième alinéa de larticle 16 est ainsi rédigée : « formation de jugement mentionnés à larticle L. 7321 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile. »

Chapitre IV

Dispositions relatives à laccès à la procédure dasile
et à laccueil des demandeurs

Article 11

Lintitulé du titre IV du livre VII du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi rédigé : « Accès à la procédure et conditions daccueil des demandeurs dasile ».

Article 12

(1) Le chapitre Ier du titre IV du livre VII du même code est ainsi rédigé :

(2) « Chapitre Ier

(3) « Enregistrement de la demande dasile

(4) « Art. L. 7411.  Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander lasile se présente en personne à lautorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de lÉtat responsable en application du règlement (UE)  604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de lÉtat membre responsable de lexamen dune demande de protection internationale introduite dans lun des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

(5) « Lenregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande à lautorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, si le demandeur sadresse à une autre autorité ou personne morale prévue par décret en Conseil dÉtat, ce délai est porté à six jours ouvrables. Il peut être porté à dix jours ouvrables lorsquun nombre élevé de ressortissants de pays tiers ou dapatrides demandent simultanément une protection internationale.

(6) « Létranger est tenu de coopérer avec lautorité administrative compétente en vue détablir son identité, sa ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays dorigine ainsi que, le cas échéant, ses demandes dasile antérieures. Il présente tous documents didentité ou de voyage dont il dispose.

(7) « Lorsque lenregistrement de sa demande dasile a été effectué, létranger se voit remettre une attestation de demande dasile.

(8) « La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que létranger est démuni des documents et visas mentionnés à larticle L. 2111.

(9) « Cette attestation nest pas délivrée à létranger qui demande lasile à la frontière ou en rétention.

(10) « Art. L. 7412.  Lorsque lexamen de la demande dasile relève de la compétence de la France, létranger est mis en mesure dintroduire sa demande auprès de lOffice français de protection des réfugiés et des apatrides. Lautorité administrative compétente informe immédiatement loffice de lenregistrement de la demande et de la remise de lattestation de demande dasile.

(11) « Loffice ne peut être saisi dune demande dasile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par lautorité administrative compétente et si lattestation de demande dasile a été remise à lintéressé.

(12) « Art. L. 7413.  Lorsque la demande dasile est présentée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé immédiatement par lautorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande dasile.

(13) « Ladministrateur ad hoc est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques.

(14) « La mission de ladministrateur ad hoc prend fin dès le prononcé dune mesure de tutelle.

(15) « Les dispositions de l’article L. 22621 du code de laction sociale et des familles sont immédiatement mises en œuvre. »

Article 13

(1) I.  Le chapitre II du titre IV du livre VII du même code est ainsi rédigé :

(2) « Chapitre II

(3) « Procédure de détermination de lÉtat
responsable de lexamen de la demande dasile

(4) « Art. L. 7421.  Lorsque lautorité administrative estime que lexamen dune demande dasile relève de la responsabilité dun autre État quelle entend requérir, le demandeur se voit remettre une attestation de demande dasile mentionnant la procédure dont il fait lobjet. Ce document est renouvelable durant la procédure de détermination de lÉtat responsable de lexamen de la demande et, le cas échéant, jusquà son transfert effectif à destination de cet État.

(5) « Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de lÉtat daccorder lasile à toute personne dont lexamen de la demande relève de la responsabilité dun autre État.

(6) « Art. L. 7422.  Lautorité administrative peut, aux fins de mise en œuvre de la procédure de détermination de lÉtat responsable de lexamen de la demande dasile, assigner à résidence le demandeur.

(7) « La décision dassignation à résidence est motivée par un risque de fuite du demandeur. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, et renouvelée une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée.

(8) « Le demandeur astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés doit se présenter aux convocations de lautorité administrative, répondre aux demandes dinformation et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de lÉtat responsable de lexamen de sa demande dasile. Lautorité administrative peut prescrire à létranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à larticle L. 6112.

(9) « Art. L. 7423.  Sous réserve du second alinéa de larticle L. 7421, létranger dont lexamen de la demande dasile relève de la responsabilité dun autre État peut faire lobjet dun transfert vers lÉtat responsable de cet examen.

(10) « Toute décision de transfert fait lobjet dune décision écrite motivée prise par lautorité administrative.

(11) « Cette décision est notifiée à lintéressé avec mention de son droit davertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. La décision mentionne également son droit dintroduire un recours en annulation sur le fondement de larticle L. 7424 et précise les voies et délais de ce recours. Létranger est informé des principaux éléments de la décision, notamment des voies et délais de recours. Ces éléments lui sont communiqués dans une langue quil comprend ou dont il est raisonnable de supposer quil la comprend.

(12) « Art. L. 7424.  I.  Létranger qui a fait lobjet dune décision de transfert mentionnée à larticle L. 7423 peut, dans le délai de quinze jours suivant la notification de cette décision, en demander lannulation au président du tribunal administratif.

(13) « Le président ou le magistrat quil désigne à cette fin, parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à larticle L. 22221 du code de justice administrative, statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine.

(14) « Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert.

(15) « Létranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné par lui le concours dun interprète. Létranger est assisté de son conseil, sil en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin quil lui en soit désigné un doffice.

(16) « Laudience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de lintéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas.

(17) « Toutefois, si, en cours dinstance, létranger est placé en rétention en application de larticle L. 5511 ou assigné à résidence en application de larticle L. 5612, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au II du présent article.

(18) « II.  Lorsque quune décision de placement en rétention prise en application de larticle L. 5511 ou dassignation à résidence prise en application de larticle L. 5612 est notifiée avec la décision de transfert, létranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif lannulation de la décision de transfert et de la décision de placement en rétention ou dassignation à résidence.

(19) « Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans le délai prévus au III de larticle L. 5121.

(20) « Il est également statué selon la même procédure et dans le même délai sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait lobjet, en cours dinstance, dune décision de placement en rétention ou dassignation à résidence. Dans ce cas, le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par ladministration au tribunal de la décision de placement en rétention ou dassignation à résidence.

(21) « Art. L. 7425.  Les articles L. 5511 et L. 5612 sont applicables à létranger faisant lobjet dune décision de transfert dès la notification de cette décision.

(22) « La décision de transfert ne peut faire lobjet dune exécution doffice ni avant lexpiration dun délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de larticle L. 5511 ou dassignation à résidence prise en application de larticle L. 5612 a été notifiée avec la décision de transfert, avant lexpiration dun délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif nait statué sil a été saisi.

(23) « Art. L. 7426.  Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. Lautorité administrative statue à nouveau sur le cas de lintéressé. »

(24) II.  Le même code est ainsi modifié :

(25)  Larticle L. 1117 est ainsi modifié :

(26) a) À la première phrase, les mots : « ou de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour » sont remplacés par les mots : « , de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers lÉtat responsable de lexamen de sa demande dasile » ;

(27) b) À la troisième phrase, les mots : « ou de placement » sont remplacés par les mots : « , de placement ou de transfert » ;

(28)  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 1118, après la référence : « VI », est insérée la référence : « et à larticle L. 7423 » ;

(29)  Larticle L. 5312 est ainsi modifié :

(30) a) Le premier alinéa est supprimé ;

(31) b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les mêmes dispositions sont également applicables » sont remplacés par les mots : « Larticle L. 5311 est applicable » ;

(32)  Le 1° de larticle L. 5511 est complété par les mots : « ou fait lobjet dune décision de transfert en application de larticle L. 7433 » ;

(33)  Le 2° de larticle L. 5611 est complété par les mots : « ou transféré vers lÉtat responsable de sa demande dasile en application de larticle L. 7423 ».

(34) III.  Après le chapitre VII  du titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est inséré un chapitre VII ter ainsi rédigé :

(35) « Chapitre VII ter

(36) « Le contentieux des décisions de transfert vers lÉtat
responsable de lexamen de la demande dasile

(37) « Art. L. 7773.  Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin examine les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à larticle L. 7423 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile obéissent aux règles définies aux articles L. 5121, L. 7424, L. 7425 et L. 7426 du même code. »

(38) IV.  À lavant-dernier alinéa de larticle 3 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à laide juridique, les références : « et L. 5521 à L. 55210 » sont remplacées par les références : « , L. 5521 à L. 55210 et L. 7424 ».

Article 14

(1) I.  Le titre IV du livre VII du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

(2) « Chapitre III

(3) « Droit au maintien sur le territoire français

(4) « Art. L. 7431.  Lattestation délivrée en application de larticle L. 7411 permet à létranger dont lexamen de la demande relève de la compétence de la France, de se maintenir sur le territoire français. Ce document, dès lors que la demande a été introduite auprès de lOffice français de protection des réfugiés et apatrides, est renouvelable jusquà ce que loffice statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit dasile, jusquà ce que la cour statue.

(5) « Cette attestation donne accès aux formations professionnelles passé un délai de neuf mois à compter de sa date de délivrance.

(6) « Art. L. 7432.  Par dérogation à larticle L. 7431, sous réserve du respect des stipulations de larticle 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de larticle 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir en France prend fin et lattestation de demande dasile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque :

(7) «  LOffice français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision dirrecevabilité en application de larticle L. 72310 ;

(8) «  LOffice français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision de clôture en application de larticle L. 72311. Létranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de larticle L. 72312, bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ;

(9) «  Létranger na introduit une première demande de réexamen, qui a fait lobjet par lOffice français de protection des réfugiés et apatrides dune décision dirrecevabilité en application de larticle L. 72314, quen vue de faire échec à une mesure déloignement prononcée ou imminente ;

(10) «  Létranger présente une autre demande de réexamen après le rejet définitif dune première demande de réexamen ;

(11) «  Létranger fait lobjet dune décision définitive dextradition vers un État autre que son pays dorigine ou dune décision de remise sur mandat darrêt européen ou dune demande de remise par une cour pénale internationale.

(12) « Art. L. 7433.  Le demandeur dasile qui fait lobjet de la procédure mentionnée à larticle L. 7421 bénéficie du droit de se maintenir en France jusquau terme de la procédure de détermination de lÉtat responsable de lexamen de sa demande et, le cas échéant, jusquà son transfert effectif à destination de cet État.

(13) « Le demandeur dasile qui se soustrait de manière intentionnelle ou systématique aux convocations ou contrôles de lautorité administrative en vue de faire obstacle à lexécution dune décision de transfert perd le bénéfice de son droit à se maintenir en France.

(14) « Art. L. 7434.  Létranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France en application de larticle L. 7433 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire lobjet dune mesure déloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI.

(15) « Art. L. 7435.  Sans préjudice des articles L. 5561 et L. 7432, lorsque létranger sollicitant lenregistrement dune demande dasile a fait lobjet, préalablement à la présentation de sa demande, dune mesure déloignement prise en application du livre V, celle-ci ne peut être mise à exécution avant la notification de la décision de loffice, lorsquil sagit dune décision de rejet, dirrecevabilité ou de clôture, ou si un recours est formé devant la Cour nationale du droit dasile contre une décision de rejet, avant la notification de la décision de la cour. »

(16) II.  Larticle L. 3115 du même code est ainsi modifié :

(17)  Les mots : « dun récépissé de demande dasile » sont remplacés par les mots : « dune attestation mentionnée aux articles L. 7411, L. 7421 ou L. 7431 » ;

(18)  Sont ajoutés les mots : « ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII ».

Article 15

(1) Le titre IV du livre VII du même code est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(2) « Chapitre IV

(3) « Conditions daccueil des demandeurs dasile

(4) « Section 1

(5) « Dispositif national daccueil

(6) « Art. L. 7441.  Les conditions matérielles daccueil du demandeur dasile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour laccueil des personnes demandant la protection internationale sont proposées par lOffice français de limmigration et de lintégration après lenregistrement de la demande dasile par lautorité administrative compétente, telles que prévues au présent chapitre.

(7) « Loffice peut déléguer, par convention, à des personnes morales la possibilité dassurer certaines prestations daccueil, dinformation et daccompagnement des demandeurs dasile pendant la période dinstruction de leur demande.

(8) « Art. L. 7442.  Le schéma national dhébergement des demandeurs dasile fixe la répartition des places dhébergement destinées aux demandeurs dasile sur le territoire national. Il est arrêté par le ministre chargé de lasile, après avis des ministres chargés du logement et des affaires sociales. Il est transmis au Parlement.

(9) « Un schéma régional est établi par le représentant de lÉtat dans la région en conformité avec le schéma national dhébergement des demandeurs dasile. Il est arrêté après avis de la conférence territoriale de laction publique concernée. Il tient compte de lannexe au plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées mentionné au troisième alinéa de larticle 2 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

(10) « Art. L. 7443.  Les décisions dadmission dans un lieu dhébergement pour demandeurs dasile, de sortie de ce lieu et de changement de lieu sont prises par lOffice français de limmigration et de lintégration, après consultation du directeur du lieu dhébergement, sur la base du schéma national dhébergement des demandeurs dasile prévu à larticle L. 7442 et en tenant compte de la situation du demandeur.

(11) « Sont des lieux dhébergement pour demandeurs dasile :

(12) «  Les centres daccueil pour demandeurs dasile mentionnés au 13° du I de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles ;

(13) «  Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de lasile pour laccueil de demandeurs dasile et soumise à déclaration au sens de l’article L. 3221 du même code.

(14) « Les demandeurs dasile accueillis dans les lieux dhébergement mentionnés aux 1° et 2° du présent article bénéficient dun accompagnement juridique et social.

(15) « Le représentant de lÉtat dans le département peut sopposer à la décision dadmission dun demandeur dasile dans un lieu dhébergement pour des motifs dordre public. Dans ce cas, loffice est tenu de prendre une nouvelle décision dadmission. Loffice sassure de la présence dans les centres des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure.

(16) « Art. L. 7444.  Dans le cadre de sa mission daccueil des demandeurs dasile définie à larticle L. 52231 du code du travail, lOffice français de limmigration et de lintégration coordonne la gestion de lhébergement dans les lieux dhébergement mentionnés à larticle L. 7443.

(17) « À cette fin, il conçoit, met en œuvre et gère, dans les conditions prévues par la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement automatisé de données relatives aux capacités des lieux dhébergement, à lutilisation de ces capacités et aux demandeurs dasile qui y sont accueillis.

(18) « Les personnes morales chargées de la gestion des lieux dhébergement mentionnés à larticle L. 7443 sont tenues de déclarer, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux dhébergement à loffice. Ces personnes morales sont tenues dalerter lautorité administrative compétente en cas dabsence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure.

(19) « Art. L. 7445.  Les lieux dhébergement mentionnés à larticle L. 7443 accueillent les demandeurs dasile pendant la durée dinstruction de leur demande dasile ou jusquà leur transfert effectif vers un autre État européen. Cette mission prend fin à lexpiration du délai de recours contre la décision de lOffice français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit dasile ou à la date du transfert effectif vers un autre État membre si sa demande relève de la compétence de cet État.

(20) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dans lesquelles les personnes sétant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait lobjet dune décision de rejet définitive peuvent être maintenues dans un lieu dhébergement mentionné à larticle L. 7443 à titre exceptionnel et temporaire.

(21) « Lorsquaprès une décision de rejet définitive, le délai de maintien dans un lieu dhébergement mentionné à larticle L. 7443 prend fin, lautorité administrative compétente peut, après mise en demeure restée infructueuse, demander en justice quil soit enjoint à cet occupant sans titre dévacuer ce lieu.

(22) « La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de larticle L. 5213 du code de justice administrative et dont lordonnance est immédiatement exécutoire.

(23) « Section 2

(24) « Évaluation des besoins

(25) « Art. L. 7446.  À la suite de la présentation dune demande dasile, lOffice français de limmigration et de lintégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur dasile, à un examen de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière daccueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte sils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure dasile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs dasile et pendant toute la période dinstruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables.

(26) « Lexamen de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés denfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou dautres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle telles que des mutilations sexuelles féminines.

(27) « Lexamen de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de lOffice français de limmigration et de lintégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin.

(28) « Lors de lentretien, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de lexamen de santé gratuit prévu à larticle L. 3213 du code de la sécurité sociale.

(29) « Les informations attestant dune situation particulière de vulnérabilité, après accord du demandeur dasile, sont transmises par lOffice français de limmigration et de lintégration à lOffice français de protection des réfugiés et apatrides. Lexamen de la vulnérabilité par lOffice français de limmigration et de lintégration ne préjuge pas de lappréciation par lOffice français de protection des réfugiés et des apatrides de la vulnérabilité du demandeur ou du bien-fondé de sa demande.

(30) « Ces informations peuvent faire lobjet dun traitement automatisé, dans les conditions fixées par la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés.

(31) « Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, fixe les modalités dapplication du présent article. Il précise les modalités de lévaluation des besoins particuliers ainsi que les modalités de transmission à lOffice français de protection des réfugiés et apatrides. Il précise également la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités dhabilitation de celles-ci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit daccès.

(32) « Section 3

(33) « Orientation des demandeurs

(34) « Art. L. 7447.  Lautorité administrative peut subordonner le bénéfice des conditions matérielles daccueil, définies à larticle L. 3481 du code de laction sociale et des familles et à larticle L. 7441 du présent code, à lacceptation par le demandeur dasile de lhébergement proposé, déterminé en tenant compte de ses besoins et des capacités dhébergement disponibles.

(35) « Le demandeur est préalablement informé, dans une langue quil comprend ou dont il est raisonnable de supposer quil la comprend, des conséquences de lacceptation ou du refus de lhébergement proposé.

(36) « Sans préjudice de larticle L. 34522 du code de laction sociale et des familles, en cas de refus ou dabandon de lhébergement proposé en application du premier alinéa du présent article, le demandeur dasile ne peut être hébergé dans un établissement mentionné au 8° du I de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles et à larticle L. 3221 du même code ou bénéficier de lapplication de larticle L. 3001 du code de la construction et de lhabitation.

(37) « Après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, un décret en Conseil dÉtat détermine les informations et données échangées entre lautorité administrative compétente et le service intégré daccueil et dorientation pour la mise en œuvre du troisième alinéa du présent article.

(38) « Art. L. 7448.  Lautorité administrative peut limiter ou suspendre le bénéfice des conditions matérielles daccueil si le demandeur dasile :

(39) «  A abandonné son lieu dhébergement déterminé en application de larticle L. 7447 ;

(40) «  Sans motif légitime, na pas respecté lobligation de se présenter aux autorités, na pas répondu aux demandes dinformation ou ne sest pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure dasile ;

(41) «  A dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ;

(42) «  A présenté une demande de réexamen de sa demande dasile ;

(43) «  Sans motif légitime, na pas sollicité lasile dès quil était en mesure de le faire après son entrée en France.

(44) « La décision de limitation ou de suspension des conditions daccueil prévue dans les conditions énumérées aux 1° à 5° est prise au cas par cas, sur le fondement de critères objectifs et elle est motivée. Elle prend en compte, le cas échéant, la vulnérabilité du demandeur.

(45) « La décision est prise après que lintéressé a été en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis.

(46) « Dans les cas prévus aux  et , lautorité administrative statue sur le rétablissement éventuel du bénéfice des conditions matérielles daccueil lorsque le demandeur dasile est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes.

(47) « Section 4

(48) « Allocation pour demandeur dasile

(49) « Art. L. 7449.  Le demandeur dasile qui a accepté les conditions matérielles daccueil proposées en application de larticle L. 7441 peut bénéficier dune allocation pour demandeur dasile sil satisfait à des critères dâge et de ressources. Cette allocation lui est versée par lOffice français de limmigration et de lintégration dans lattente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de lasile ou jusquà son transfert effectif vers un autre État membre si sa demande dasile relève de la compétence de cet État.

(50) « Le versement de lallocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant cette demande. Son montant est révisé, le cas échéant, une fois par an, en fonction de lévolution des prix hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de lannée.

(51) « Lallocation pour demandeur dasile est incessible et insaisissable. Pour son remboursement, en cas de versement indu, lOffice français de limmigration et de lintégration peut procéder par retenue sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.

(52) « Les blocages de comptes courants de dépôts ou davances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à son insaisissabilité.

(53) « Un décret définit le barème de lallocation pour demandeur dasile, en prenant en compte les ressources de lintéressé, sa situation familiale, son mode dhébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu dhébergement.

(54) « Ce décret précise, en outre, les modalités de versement de lallocation pour demandeur dasile. Il prévoit également quune retenue peut être effectuée à chaque versement, aux fins de constituer une caution dont le montant est restitué à la sortie du lieu dhébergement, déduit le cas échéant des sommes dues par son bénéficiaire au titre de son hébergement.

(55) « Art. L. 74410.  Peuvent également bénéficier de lallocation mentionnée à larticle L. 7449 pendant une durée déterminée, sils satisfont à des conditions dâge et de ressources :

(56) «  Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire, dans les conditions prévues au titre Ier du livre VIII ;

(57) «  Les ressortissants étrangers auxquels une carte de séjour temporaire a été délivrée en application de larticle L. 3161. »

Article 16

(1) Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Après les mots : « réinsertion sociale », la fin du 2° de larticle L. 1112 est supprimée ;

(3)  Au premier alinéa de larticle L. 11131, les mots : « et les centres daccueil pour demandeurs dasile » sont supprimés ;

(4)  Le 10° de larticle L. 1217 est abrogé ;

(5) 4° À larticle L. 12113, la référence : « L. 3419 » est remplacée par la référence : « L. 52231 » ;

(6) 5° Au premier alinéa de larticle L. 26410, les mots : « leur admission au séjour au titre de » sont supprimés ;

(7) 6° Après larticle L. 3128, il est inséré un article L. 31281 ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 31281.  Par dérogation au premier alinéa de larticle L. 3128 du présent code, les centres daccueil pour demandeurs dasile mentionnés à larticle L. 7443 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile communiquent les résultats dau moins une évaluation interne dans un délai fixé par décret.

(9) « Par dérogation au quatrième alinéa de larticle L. 3128 du présent code, les centres daccueil pour demandeurs dasile mentionnés à larticle L. 7443 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile procèdent au moins à une évaluation externe au plus tard deux ans avant la date de renouvellement de leur autorisation. » ;

(10) 7° La deuxième phrase du deuxième alinéa du I de larticle L. 31311 est complétée par les mots : « ou sagissant des centres daccueil pour demandeurs dasile » ;

(11) 8° Larticle L. 3139 est ainsi modifié :

(12) a) Le 5° est abrogé ;

(13) b) À la deuxième phrase du septième alinéa, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  » ;

(14) 9° Larticle L. 3481 est ainsi rédigé :

(15) « Art. L. 3481.  Les personnes dont la demande dasile a été enregistrée conformément à larticle L. 7411 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile peuvent bénéficier dun hébergement en centre daccueil pour demandeurs dasile, à lexception des personnes dont la demande dasile relève dun autre État membre au sens de larticle L. 7421 du même code. » ;

(16) 10° Le I de larticle L. 3482 est ainsi rédigé :

(17) « I.  Les centres daccueil pour demandeurs dasile ont pour mission dassurer laccueil, lhébergement ainsi que laccompagnement social et administratif des personnes dont la demande dasile a été enregistrée, pendant la durée dinstruction de leur demande dasile. » ;

(18) 11° Larticle L. 3483 est abrogé ;

(19) 12° Le premier alinéa de larticle L. 3484 est ainsi rédigé :

(20) « LÉtat conclut une convention avec le centre daccueil pour demandeurs dasile, ou un contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens avec la personne morale gestionnaire de ce centre. »

Article 16 bis (nouveau)

(1) Après le 4° de larticle L. 3025 du code de la construction et de lhabitation, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(2) «  Les places daccueil en centre daccueil pour demandeurs dasile. »

Article 17

(1) Le chapitre III du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Le  de larticle L. 52231 est complété par les mots : « et à la gestion de lallocation pour demandeur dasile mentionnée à larticle L. 7449 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile » ;

(3)  Les 1°, 1° bis, 2° et 4° de larticle L. 54238 sont abrogés ;

(4)  Le 3° de larticle L. 5423-9 est abrogé ;

(5)  Larticle L. 542311 est ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 542311. – Lallocation temporaire dattente est versée mensuellement, à terme échu. »

Chapitre V

Dispositions relatives au contenu de la protection

Article 18

(1) I.  Larticle L. 31313 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi rédigé :

(2) « Art. 31313.  Sauf si leur présence constitue une menace pour lordre public, la carte de séjour temporaire mentionnée à larticle L. 31311 est délivrée de plein droit :

(3) «  À létranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de larticle L. 7121 ;

(4) «  À son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile lorsque le mariage ou lunion civile est antérieur à la date dobtention de la protection subsidiaire ou, à défaut, lorsquil a été célébré depuis au moins un an, sous réserve dune communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

(5) «  À ses enfants dans lannée qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de larticle L. 3113 ;

(6) «  À ses ascendants directs au premier degré si létranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.

(7) « La condition prévue à larticle L. 3117 nest pas exigée.

(8) « Par dérogation aux articles L. 3112 et L. 3131, la carte délivrée au titre du présent article est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de deux ans. Elle donne droit à lexercice dune activité professionnelle. »

(9) II.  Le 8° de larticle L. 31411 du même code est ainsi rédigé :

(10) «  À létranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII ainsi quà :

(11) a) Son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile lorsque le mariage ou lunion civile est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsquil a été célébré depuis au moins un an, sous réserve dune communauté de vie effective entre les époux ou partenaires, ou son concubin si ce dernier avait, avant la date à laquelle le réfugié a déposé sa demande dasile, une liaison suffisamment stable et continue avec lui ;

(12) b) Ses enfants dans lannée qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de larticle L. 3113 ;

(13) c) Ses ascendants directs au premier degré si létranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non marié ; ».

(14) III.  La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est complétée par un article L. 31181 ainsi rédigé :

(15) « Art. L. 31181.  Lorsquil est mis fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de lOffice français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque létranger renonce à ce statut ou à ce bénéfice, la carte de résident mentionnée au 8° de larticle L. 31411 ou la carte de séjour temporaire mentionnée à larticle L. 31313 est retirée. Lautorité administrative statue, dans un délai fixé par décret en Conseil dÉtat, sur le droit au séjour de lintéressé à un autre titre.

(16) « La carte de résident ou la carte de séjour temporaire ne peut être retirée en application du premier alinéa du présent article quand létranger est en situation régulière depuis cinq ans. »

Article 19

(1) Le titre V du livre VII du même code est ainsi rédigé :

(2) « Titre V

(3) « Contenu de la protection accordée

(4) « Chapitre Ier

(5) « Information et accès aux droits

(6) « Art. L. 7511.  Létranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du présent livre VII et sest engagé dans le parcours daccueil et d’intégration défini à larticle L. 3119 bénéficie dun accompagnement personnalisé pour laccès à lemploi et au logement.

(7) « À cet effet, lautorité administrative conclut avec les collectivités territoriales et les autres personnes morales concernées ou souhaitant participer à cet accompagnement une convention prévoyant les modalités dorganisation de celui-ci.

(8) « Art. L. 7512.  Dans la mise en œuvre des droits accordés aux bénéficiaires dune protection internationale, il est tenu compte de la situation spécifique des mineurs et des personnes vulnérables ayant des besoins particuliers.

(9) « Chapitre II

(10) « Réunification familiale et intérêt supérieur de lenfant

(11) « Art. L. 7521.  I.  Le ressortissant étranger qui a obtenu la qualité de réfugié et qui sest vu délivrer la carte de résident mentionnée au 8° de larticle L. 31411 peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :

(12) «  Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, si le mariage ou lunion civile est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsquil a été célébré depuis au moins un an, sous réserve dune communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

(13) «  Par son concubin avec lequel il avait, avant le dépôt de sa demande dasile, une liaison suffisamment stable et continue ;

(14) «  Par les enfants du couple âgés au plus de dix-neuf ans.

(15) « Le ressortissant étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et qui sest vu délivrer  la carte de séjour temporaire mentionnée à larticle L. 31313 peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :

(16) « a) Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, si le mariage ou lunion civile est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsquil a été célébré depuis au moins un an, sous réserve dune communauté de vie effective entre époux ou partenaires liés par une union civile ;

(17) « b) Par les enfants du couple âgés au plus de dix-neuf ans.

(18) « Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré.

(19) « Lâge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite.

(20) « II.  Les articles L. 4112, L. 4113, L. 4114 et le premier alinéa de larticle L. 4117 sont applicables.

(21) « La réunification familiale nest pas soumise à des conditions de ressources, de logement ou de séjour régulier préalable.

(22) « Les membres de la famille dun réfugié ou dun bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa dentrée pour un séjour dune durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais.

(23) « Pour lapplication du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de létat-civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En labsence dacte de létatcivil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession détat définis à larticle 3111 du code civil et les documents établis ou authentifiés par lOffice français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de larticle L. 7213 du présent code, peuvent permettre, en vue de lobtention dun visa, de justifier de la situation de famille et de lidentité des demandeurs. Les éléments de possession détat font foi jusquà preuve du contraire. Les documents établis par loffice font foi jusquà inscription de faux.

(24) « La réunification familiale ne peut être refusée que si le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays daccueil.

(25) « Peut être exclu de la réunification familiale un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour lordre public ou lorsquil est établi quil est auteur, co-auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l’octroi dune protection internationale.

(26) « Art. L. 7522.  Lorsquune protection au titre de lasile est octroyée à un mineur non accompagné, des mesures sont prises dès que possible pour assurer sa représentation légale. Dans toutes les décisions le concernant, notamment en matière de placement et de recherche des membres de sa famille, il est tenu compte de son intérêt supérieur, de ses besoins particuliers ainsi que de son avis, en fonction de son âge et de sa maturité.

(27) « Si la recherche des membres de sa famille na pas commencé, il y est procédé dès que possible. Dans le cas où la vie ou lintégrité physique du mineur ou de ses parents proches restés dans le pays dorigine serait menacée, cette recherche est menée de manière confidentielle.

(28) « Art. L. 7523.  Lorsque lasile a été octroyé à une mineure invoquant un risque de mutilation sexuelle, lOffice français de protection des réfugiés et des apatrides peut, tant que ce risque existe et tant que lintéressée est mineure, demander quelle soit soumise à un examen médical visant à constater labsence de mutilation. Loffice transmet au procureur de la République tout refus de se soumettre à cet examen ou tout constat de mutilation.

(29) « Aucun constat de mutilation sexuelle ne peut entraîner, à lui seul, la cessation de la protection accordée à la mineure au titre de lasile.

(30) « Loffice doit observer un délai minimal de trois ans entre deux examens, sauf sil existe des motifs réels et sérieux de penser quune mutilation sexuelle a effectivement été pratiquée.

(31) « Une information préventive relative aux conséquences médicales et judiciaires des mutilations sexuelles est fournie aux parents ou aux tuteurs légaux de la mineure protégée.

(32) « Un décret des ministres chargés de lasile et de la santé, pris après avis du directeur général de loffice, définit les modalités dapplication du présent article et, en particulier, les catégories de médecins qui peuvent pratiquer lexamen mentionné au premier alinéa.

(33) « Chapitre III

(34) « Documents de voyage

(35) « Art. L. 7531.  À moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou dordre public ne sy opposent, létranger titulaire dun titre de séjour en cours de validité, auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de larticle L. 7111 et qui se trouve toujours sous la protection de lOffice français de protection des réfugiés et apatrides, peut se voir délivrer un document de voyage dénommé titre de voyage pour réfugié lautorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les États, à lexclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 7111.

(36) « Art. L. 7532.  À moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou dordre public ne sy opposent, létranger titulaire dun titre de séjour en cours de validité, auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de larticle L. 7121, qui se trouve toujours sous la protection de lOffice français de protection des réfugiés et apatrides et qui est dans limpossibilité dobtenir un passeport national, peut se voir délivrer un document de voyage dénommé titre didentité et de voyage lautorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les États à lexclusion de celui ou de ceux dans lesquels il est établi quil est exposé à lune des menaces graves énumérées au même article L. 7121.

(37) « Art. L. 7533.  À moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou dordre public ne sy opposent, létranger titulaire dun titre de séjour en cours de validité, reconnu apatride en application de larticle 1er de la convention relative au statut des apatrides, adoptée à NewYork le 28 septembre 1954, peut se voir délivrer un document de voyage dénommé titre de voyage pour apatride lautorisant à voyager hors du territoire français.

(38) « Art. L. 7534.  Les durées de validité des documents de voyage délivrés aux étrangers en application des articles L. 7531 à L. 7533 sont fixées au IV de larticle 953 du code général des impôts.

(39) « Chapitre IV

(40) « Dispositions diverses

(41) « Art. L. 7541.  Les modalités dapplication du présent livre sont fixées par décret en Conseil dÉtat, notamment :

(42) «  Les conditions dinstruction des demandes dasile dont lOffice français de protection des réfugiés et apatrides est saisi ;

(43) «  Les modalités de désignation des représentants de lÉtat et du représentant du personnel au conseil dadministration, ainsi que celles des personnalités qualifiées ;

(44) «  Les délais dans lesquels loffice doit se prononcer lorsquil statue selon les procédures prévues aux articles L. 21381, L. 2211, L. 5561, L. 7232, L. 7233, L. 72310 et L. 72314 ;

(45) «  Les conditions dhabilitation des associations et les modalités dagrément de leurs représentants par lOffice français de protection des réfugiés et apatrides, mentionnés à larticle L. 7236 ;

(46) «  Les modalités de transcription de lentretien personnel prévu à larticle L. 7237 ainsi que les cas dans lesquels, notamment selon les procédures dexamen applicables, cet entretien fait lobjet dun enregistrement sonore ou est suivi dun recueil de commentaires ;

(47) «  Les modalités de désignation et dhabilitation des agents mentionnés à larticle L. 7238 ;

(48) «  La durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit dasile ;

(49) «  Les conditions dexercice des recours prévus aux articles L. 7312 et L. 7313 ainsi que les conditions dans lesquelles le président et les présidents de formation de jugement de la Cour nationale du droit dasile peuvent, après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision dirrecevabilité ou de rejet du directeur général de loffice ;

(50) «  Les conditions et délais de lenregistrement dune demande dasile, y compris en cas dafflux massifs, mentionnés à larticle L. 7411 ;

(51) « 10° Les conditions de délivrance, la durée de validité et les conditions de renouvellement de lattestation de demande dasile mentionnée aux articles L. 7411, L. 7421 et L. 7431 ;

(52) « 11° Les conditions de constitution de la liste de personnes morales ou physiques prévue à larticle L. 7413 ainsi que les conditions de leur indemnisation ;

(53) « 12° Les modalités de mise en œuvre de larticle L. 7432 ;

(54) « 13° Les modalités délaboration du schéma national dhébergement des demandeurs dasile mentionné à larticle L. 7442 ;

(55) « 14° Le délai pour la délivrance du titre de séjour après la décision doctroi, par loffice ou la Cour nationale du droit dasile, du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ;

(56) « 15° Les procédures de domiciliation des demandeurs dasile. »

Chapitre VI

Dispositions relatives aux outre-mer

Article 20

(1) Le titre VI du livre VII du même code est ainsi modifié :

(2)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux outremer » ;

(3)  Il est rétabli un article L. 7611 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 7611.  Pour lapplication du présent livre à Mayotte :

(5) «  Le 1° du III de larticle L. 7232 nest pas applicable ;

(6) «  Au premier alinéa de larticle L. 7411, les mots : “et procède à la détermination de lÉtat responsable en application du règlement (UE)  604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de lÉtat membre responsable de lexamen dune demande de protection internationale introduite dans lun des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;

(7) «  Le chapitre II du titre IV nest pas applicable ;

(8) «  Larticle L. 7433 nest pas applicable ;

(9) «  Le 1° de larticle L. 7443 nest pas applicable ;

(10) «  Larticle L. 7449 est ainsi rédigé :

(11) « Art. L. 7449.  Le demandeur dasile dont la demande est enregistrée à Mayotte peut bénéficier dun hébergement dans une structure mentionnée au 2° de larticle L. 7443 et de bons, notamment alimentaires.” » ;

(12)  Larticle L. 7621 est ainsi rédigé :

(13) « Art. L. 7621.  Le présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°     du        relative à la réforme de lasile et sous réserve des adaptations suivantes :

(14) «  Au dernier alinéa de larticle L. 7122, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “sur le territoire de la République” ;

(15) «  À larticle L. 7232 :

(16) « a) Au 1° du II, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;

(17) « b) Le 1° du III nest pas applicable ;

(18) « c) Au 2° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;

(19) « d) Au 3° du III, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;

(20) « e) Au 5° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la République” ;

(21) «  À larticle L. 7411 :

(22) « a) Au premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” et les mots : “et procède à la détermination de lÉtat responsable en application du règlement (UE)  604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de lÉtat membre responsable de lexamen dune demande de protection internationale introduite dans lun des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;

(23) « b) À la fin de lavantdernier alinéa, les mots : “mentionnés à larticle L. 2111” sont remplacés par les mots : “requis par lordonnance n° 2000371 du 26 avril 2000 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna” ;

(24) «  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 7413, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;

(25) «  Le chapitre II du titre IV nest pas applicable ;

(26) «  À la fin de la première phrase du premier alinéa de larticle L. 7431, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;

(27) «  À larticle L. 7432 :

(28) « a) Au premier alinéa, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;

(29) « b) À la fin de la seconde phrase du , les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;

(30) «  Larticle L. 7433 nest pas applicable ;

(31) «  À larticle L. 7434, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;

(32) « 10° Le chapitre IV du titre IV nest pas applicable ;

(33) « 11° Au premier alinéa de larticle L. 7511, la référence : “L. 3119” est remplacée par la référence : “63 de lordonnance n° 2000371 du 26 avril 2000 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;

(34) « 12° À larticle L. 7521 :

(35) « a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : “8° de larticle L. 31411” est remplacée par la référence : “9° de larticle 20 de lordonnance n° 2000371 du 26 avril 2000 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna” et la référence : “L. 31313” est remplacée par la référence : “17 de la même ordonnance” ;

(36) « b) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

(37) « “Les deux dernières phrases du premier alinéa et le dernier alinéa du I de larticle 42 et larticle 43 de ladite ordonnance sont applicables.” ;

(38) « c) Aux douzième et dernier alinéas, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna”. » ;

(39)  Larticle L. 7631 est ainsi rédigé :

(40) « Art. L. 7631.  Le présent livre est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n°     du       relative à la réforme de lasile et sous réserve des adaptations suivantes :

(41) «  Au dernier alinéa de larticle L. 7122, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “sur le territoire de la République” ;

(42) «  À larticle L. 7232 :

(43) « a) Au 1° du II, le mot : “France” est remplacé par les mots : “Polynésie française” ;

(44) « b) Le 1° du III nest pas applicable ;

(45) « c) Au 2° du III, le mot : “France” est remplacé par les mots : “Polynésie française” ;

(46) « d) Au 3° du III, le mot : “France” est remplacé, deux fois, par les mots : “Polynésie française” ;

(47) « e) Au 5° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la République” ;

(48) «  À larticle L. 7411 :

(49) « a) Au premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” et les mots : “et procède à la détermination de lÉtat responsable en application du règlement (UE)  604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de lÉtat membre responsable de lexamen dune demande de protection internationale introduite dans lun des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;

(50) « b) À la fin de lavantdernier alinéa, les mots : “mentionnés à larticle L. 2111” sont remplacés par les mots : “requis par lordonnance n° 2000372 du 26 avril 2000 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en Polynésie française” ;

(51) «  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 7413, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” ;

(52) «  Le chapitre II du titre IV nest pas applicable ;

(53) «  À la fin de la première phrase du premier alinéa de larticle L. 7431, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” ;

(54) «  À larticle L. 7432 :

(55) « a) Au premier alinéa, le mot : “France” est remplacé par les mots : “Polynésie française” ;

(56) « b) À la fin de la seconde phrase du , les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” ;

(57) «  Larticle L. 7433 nest pas applicable ;

(58) «  À larticle L. 7434, le mot : “France” est remplacé par les mots : “Polynésie française” ;

(59) « 10° Le chapitre IV du titre IV nest pas applicable ;

(60) « 11° Au premier alinéa de larticle L. 7511, la référence : L. 3119 est remplacée par la référence : 63 de lordonnance n° 2000372 du 26 avril 2000 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

(61) « 12° À larticle L. 7521 :

(62) « a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : “8° de larticle L. 31411” est remplacée par la référence : “9° de larticle 22 de lordonnance n° 2000372 du 26 avril 2000 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en Polynésie française” et la référence : “L. 31313” est remplacée par la référence : “18 de la même ordonnance” ;

(63) « b) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

(64) « “Les deux dernières phrases du premier alinéa et le dernier alinéa du I de larticle 44 et larticle 45 de ladite ordonnance sont applicables.” ;

(65) « c) Aux douzième et dernier alinéas, le mot : “France” est remplacé par les mots : “Polynésie française”. » ;

(66)  Larticle L. 7641 est ainsi rédigé :

(67) « Art. L. 7641.  Le présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n°     du       relative à la réforme de lasile et sous réserve des adaptations suivantes :

(68) «  Au dernier alinéa de larticle L. 7122, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “sur le territoire de la République” ;

(69) «  À larticle L. 7232 :

(70) « a) Au 1° du II, le mot : “France” est remplacé par le mot : “NouvelleCalédonie” ;

(71) « b) Le 1° du III nest pas applicable ;

(72) « c) Au 2° du III, le mot : “France” est remplacé par le mot : “NouvelleCalédonie” ;

(73) « d) Au 3° du III, le mot : “France” est remplacé, deux fois, par le mot : “NouvelleCalédonie” ;

(74) « e) Au 5° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la République” ;

(75) «  À larticle L. 7411 :

(76) « a) Au premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie” et les mots : “et procède à la détermination de lÉtat responsable en application du règlement (UE)  604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de lÉtat membre responsable de lexamen dune demande de protection internationale introduite dans lun des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;

(77) « b) À la fin de lavantdernier alinéa, les mots : “mentionnés à larticle L. 2111” sont remplacés par les mots : “requis par lordonnance n° 2002388 du 20 mars 2002 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie” ;

(78) «  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 7413, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie” ;

(79) «  Le chapitre II du titre IV nest pas applicable ;

(80) «  À la fin de la première phrase du premier alinéa de larticle L. 7431, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en NouvelleCalédonie” ;

(81) «  À larticle L. 7432 :

(82) « a) Au premier alinéa, le mot : “France” est remplacé par le mot : “NouvelleCalédonie” ;

(83) « b) À la fin de la seconde phrase du 2°, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie” ;

(84) «  Larticle L. 7433 nest pas applicable ;

(85) «  À larticle L. 7434, le mot : “France” est remplacé par le mot : “NouvelleCalédonie” ;

(86) « 10° Le chapitre IV du titre IV nest pas applicable ;

(87) « 11° Au premier alinéa de larticle L. 7511, la référence : L. 3119 est remplacée par la référence : 63 de lordonnance n° 2002388 du 20 mars 2002 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en NouvelleCalédonie ;

(88) « 12° À larticle L. 7521 :

(89) « a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : “8° de larticle L. 31411” est remplacée par la référence : “5° de larticle 22 de lordonnance n° 2002388 du 20 mars 2002 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie” et la référence : “L. 31313” est remplacée par la référence : “18 de la même ordonnance” ;

(90) « b) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

(91) « “Les deux dernières phrases du premier alinéa et le dernier alinéa du I de larticle 44 et larticle 45 de ladite ordonnance sont applicables.” ;

(92) « c) Aux douzième et dernier alinéas, le mot : “France” est remplacé par le mot : “NouvelleCalédonie”. » ;

(93)  Le chapitre VI est ainsi rédigé :

(94) « Chapitre VI

(95) « Dispositions applicables à Saint-Barthélemy,
à Saint Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

(96) « Art. L. 7661.  Le présent livre est applicable à Saint-Barthélemy dans sa rédaction résultant de la loi n°    du         relative à la réforme de lasile et sous réserve des adaptations suivantes :

(97) «  Au dernier alinéa de larticle L. 7122, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “sur le territoire de la République” ;

(98) «  À larticle L. 7232 :

(99) « a) Au 1° du II, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Barthélemy” ;

(100) « b) Le 1° du III nest pas applicable ;

(101) « c) Au 2° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Barthélemy” ;

(102) « d) Au 3° du III, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “sur le territoire de Saint-Barthélemy” ;

(103) « e) Au 5° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la République” ;

(104) «  Au premier alinéa de larticle L. 7411, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de SaintBarthélemy” et les mots : “et procède à la détermination de lÉtat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de lÉtat membre responsable de lexamen dune demande de protection internationale introduite dans lun des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;

(105) «  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 7413, le mot : “français” est remplacé par les mots : “de SaintBarthélemy” ;

(106) «  Le chapitre II du titre IV nest pas applicable ;

(107) «  À larticle L. 7431 :

(108) « a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, le mot : “français” est remplacé par les mots : “de SaintBarthélemy” ;

(109) « b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(110) « “Si loffice décide dentendre le demandeur hors de la collectivité de Saint-Barthélemy, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires.” ;

(111) «  À larticle L. 7432 :

(112) « a) Au premier alinéa, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à SaintBarthélemy” ;

(113) « b) À la fin de la seconde phrase du , le mot : “français” est remplacé par les mots : “de SaintBarthélemy ;

(114) «  Larticle L. 7433 nest pas applicable ;

(115) «  À larticle L. 7434, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de SaintBarthélemy” ;

(116) « 10° Aux douzième et dernier alinéas de larticle L. 7521, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de SaintBarthélemy”.

(117) « Art. L. 7662.  Le présent livre est applicable à Saint-Martin dans sa rédaction résultant de la loi n°     du       relative à la réforme de lasile et sous réserve des adaptations suivantes :

(118) «  Au dernier alinéa de larticle L. 7122, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “sur le territoire de la République” ;

(119) «  À larticle L. 7232 :

(120) « a) Au 1° du II, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Martin” ;

(121) « b) Le 1° du III nest pas applicable

(122) « c) Au 2° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Martin” ;

(123) « d) Au 3° du III, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “sur le territoire de Saint-Martin” ;

(124) « e) Au 5° du III, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “sur le territoire de la République” ;

(125) «  Au premier alinéa de larticle L. 7411, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Martin” et les mots : “et procède à la détermination de lÉtat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de lÉtat membre responsable de lexamen dune demande de protection internationale introduite dans lun des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;

(126) «  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 7413, le mot : “français” est remplacé par les mots : “de Saint-Martin” ;

(127) «  Le chapitre II du titre IV nest pas applicable ;

(128) «  À larticle L. 7431 :

(129) « a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, le mot : “français” est remplacé par les mots : “de Saint-Martin” ;

(130) « b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(131) « “Si loffice décide dentendre le demandeur hors de la collectivité de Saint-Martin, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires.” ;

(132) «  À larticle L. 7432 :

(133) « a) Au premier alinéa, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à SaintMartin” ;

(134) « b) À la fin de la seconde phrase du 2°, le mot : “français” est remplacé par les mots : “de Saint-Martin” ;

(135) «  Larticle L. 7433 nest pas applicable ;

(136) «  À larticle L. 7434, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Martin” ;

(137) « 10 Aux douzième et dernier alinéas de larticle L. 7521, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de SaintMartin”.

(138) « Art. L. 7663.  Pour lapplication du présent livre à SaintPierreetMiquelon :

(139) «  Le 1° du III de larticle L. 7232 nest pas applicable :

(140) «  Au premier alinéa de larticle L. 7411, les mots : “et procède à la détermination de lÉtat responsable en application du règlement (UE)  604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de lÉtat membre responsable de lexamen dune demande de protection internationale introduite dans lun des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;

(141) «  Le chapitre II du titre IV nest pas applicable ;

(142) «  Larticle L. 7433 nest pas applicable ;

(143) «  Au douzième alinéa de larticle L. 7521, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon”. » ;

(144)  Il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :

(145) « Chapitre VII

(146) « Dispositions particulières à la Guadeloupe,
la Guyane, la Martinique et La Réunion

(147) « Art. L. 7671.  Pour lapplication du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :

(148) «  Le 1° du III de larticle L. 7232 nest pas applicable ;

(149) «  Au premier alinéa de larticle L. 7411, les mots : “et procède à la détermination de lÉtat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de lÉtat membre responsable de lexamen dune demande de protection internationale introduite dans lun des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;

(150) «  Le chapitre II du titre IV nest pas applicable ;

(151) «  Larticle L. 7433 nest pas applicable. »

Article 21

(1) I.  Lordonnance n° 2000371 du 26 avril 2000 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 67 est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dun récépissé dune demande dasile » sont remplacés par les mots : « dune attestation de demande dasile » ;

(4) b) Au dernier alinéa, après le mot : « réfugié », sont insérés les mots : « ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire » et les mots : « dun récépissé dune demande dasile » sont remplacés par les mots : « dune attestation de demande dasile » ;

(5)  Larticle 17 est ainsi rédigé :

(6) « Art. 17.  Sauf si leur présence constitue une menace pour lordre public, la carte de séjour temporaire prévue à larticle 16 est délivrée de plein droit :

(7) «  À létranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ;

(8) «  À son conjoint lorsque le mariage est antérieur à la date dobtention de la protection subsidiaire ou, à défaut, lorsquil a été célébré depuis au moins un an, sous réserve dune communauté de vie effective entre époux ;

(9) «  À ses enfants non mariés dans lannée qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de larticle 11 ;

(10) «  À ses ascendants directs au premier degré si létranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.

(11) « La condition prévue à larticle 61 nest pas exigée.

(12) « Par dérogation à larticle 14, la carte délivrée au titre du présent article est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de deux ans. Elle donne droit à lexercice dune activité professionnelle. » ;

(13)  Le 9° de larticle 20 est ainsi rédigé :

(14) «  À létranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ainsi quà son conjoint lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsquil a été célébré depuis au moins un an, sous réserve dune communauté de vie effective entre les époux, à ses enfants non mariés dans lannée qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de larticle 11 de la présente ordonnance ainsi quà ses ascendants directs au premier degré si létranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non marié ; »

(15)  Au 1° de larticle 37, les mots : « Commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit dasile » et, après les mots : « de réfugié », sont insérés les mots : « ou lui accordé le bénéfice de la protection subsidiaire » ;

(16)  Larticle 45 est ainsi rédigé :

(17) « Art. 45.  Tout étranger présent dans les îles Wallis et Futuna et souhaitant solliciter lasile présente sa demande dans les conditions fixées aux chapitres Ier et III du titre IV du livre VII du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile. » ;

(18)  À larticle 46, après le mot : « refusé », sont insérés les mots : « ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France en application de larticle L. 7433 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ».

(19) II.  Lordonnance n° 2000372 du 26 avril 2000 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifiée :

(20)  Larticle 71 est ainsi modifié :

(21) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dun récépissé dune demande dasile » sont remplacés par les mots : « dune attestation de demande dasile » ;

(22) b) Au dernier alinéa, après le mot : « réfugié », sont insérés les mots : « ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire » et les mots : « dun récépissé dune demande dasile » sont remplacés par les mots : « dune attestation de demande dasile » ;

(23)  Larticle 18 est ainsi rédigé :

(24) « Art. 18.  Sauf si leur présence constitue une menace pour lordre public, la carte de séjour temporaire prévue à larticle 17 est délivrée de plein droit :

(25) «  À létranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ;

(26) «  À son conjoint lorsque le mariage est antérieur à la date dobtention de la protection subsidiaire ou, à défaut, lorsquil a été célébré depuis au moins un an, sous réserve dune communauté de vie effective entre époux ;

(27) «  À ses enfants non mariés dans lannée qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de larticle 12 ;

(28) «  À ses ascendants directs au premier degré si létranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.

(29) « La condition prévue à larticle 61 nest pas exigée.

(30) « Par dérogation à larticle 15, la carte délivrée au titre du présent article est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de deux ans. Elle donne droit à lexercice dune activité professionnelle. » ;

(31)  Le 9° de larticle 22 est ainsi rédigé :

(32) «  À létranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ainsi quà son conjoint lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsquil a été célébré depuis au moins un an, sous réserve dune communauté de vie effective entre les époux, à ses enfants non mariés dans lannée qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de larticle 12 de la présente ordonnance ainsi quà ses ascendants directs au premier degré si létranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non marié ; »

(33)  Au 1° de larticle 39, les mots : « Commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit dasile » et, après les mots : « de réfugié », sont insérés les mots : « ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire » ;

(34)  Larticle 47 est ainsi rédigé :

(35) « Art. 47.  Tout étranger présent en Polynésie française et souhaitant solliciter lasile présente sa demande dans les conditions fixées aux chapitres Ier et III du titre IV du livre VII du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile. » ;

(36)  À larticle 48, après le mot : « refusé », sont insérés les mots : « ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France en application de larticle L. 7433 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ».

(37) III.  Lordonnance n° 2002388 du 20 mars 2002 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :

(38)  Larticle 67 est ainsi modifié :

(39) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dun récépissé dune demande dasile » sont remplacés par les mots : « dune attestation de demande dasile » ;

(40) b) Au dernier alinéa, après le mot : « réfugié », sont insérés les mots : « ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire » et les mots : « dun récépissé dune demande dasile » sont remplacés par les mots : « dune attestation de demande dasile » ;

(41)  Larticle 18 est ainsi rédigé :

(42) « Art. 18.  Sauf si leur présence constitue une menace pour lordre public, la carte de séjour temporaire prévue à larticle 17 est délivrée de plein droit :

(43) «  À létranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ;

(44) «  À son conjoint lorsque le mariage est antérieur à la date dobtention de la protection subsidiaire ou, à défaut, lorsquil a été célébré depuis au moins un an, sous réserve dune communauté de vie effective entre époux ;

(45) «  À ses enfants non mariés dans lannée qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de larticle 12 ;

(46) «  À ses ascendants directs au premier degré si létranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.

(47) « La condition prévue à larticle 61 nest pas exigée.

(48) « Par dérogation à larticle 15, la carte délivrée au titre du présent article est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de deux ans. Elle donne droit à lexercice dune activité professionnelle. » ;

(49)  Le 5° de larticle 22 est ainsi rédigé :

(50) «  À létranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ainsi quà son conjoint lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsquil a été célébré depuis au moins un an, sous réserve dune communauté de vie effective entre les époux, à ses enfants non mariés dans lannée qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de larticle 12 de la présente ordonnance ainsi quà ses ascendants directs au premier degré si létranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non marié ; »

(51)  Au 1° de larticle 39, les mots : « Commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit dasile » et, après les mots : « de réfugié », sont insérés les mots : « ou lui accordé le bénéfice de la protection subsidiaire » ;

(52)  Larticle 47 est ainsi rédigé :

(53) « Art. 47.  Tout étranger présent en Nouvelle-Calédonie et souhaitant solliciter lasile présente sa demande dans les conditions fixées aux chapitres Ier et III du titre IV du livre VII du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile. » ;

(54)  À larticle 48, après le mot : « refusé », sont insérés les mots : « ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France en application de larticle L. 7433 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ».

Chapitre VII

Dispositions finales

Article 22

(1) I.  Larticle L. 52234 du code du travail est abrogé.

(2) II.  Laccès à la fonction publique de lÉtat prévu à larticle 1er de la loi  2012347 du 12 mars 2012 relative à laccès à lemploi titulaire et à lamélioration des conditions demploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ouvert, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier de la même loi, aux agents contractuels de droit public occupant, à la date du 31 décembre 2013, un emploi de lOffice français de limmigration et de lintégration mentionné à larticle L. 52231 du code du travail.

(3) Pour lapplication du même chapitre Ier, la date prise en compte pour apprécier les conditions demploi et dancienneté des agents mentionnés au présent II est le 31 décembre 2013.

(4) Les agents qui naccèdent pas à un corps de fonctionnaires bénéficient des dispositions prévues au dernier alinéa de larticle 3 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat.

(5) III.  Par dérogation à larticle 1er de la loi n° 2012347 du 12 mars 2012 précitée, laccès à la fonction publique de lÉtat peut être ouvert aux agents mentionnés au II du présent article pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi.

Article 23

(1) I.  Les articles L. 21381, L. 21382, L. 2139, L. 2211, L. 2241, L. 5561, L. 5562, L. 7221, L. 7231 à L. 7237 et L. 72310 à L. 72314, L. 7411 à L. 7413, L. 7421 à L. 7426 et L. 7431 à L. 7435 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sappliquent aux demandes dasile présentées à compter dune date fixée par décret en Conseil dÉtat, qui ne peut être postérieure au 1er juillet 2015.

(2) II.  Les articles L. 7441 à L. 74410 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, les articles L. 1112, L. 11131, L. 12113, L. 26410, L. 31281, L. 31311, L. 3139, L. 3481, L. 3482 et L. 3484 du code de laction sociale et des familles et les articles L. 52231, L. 54238, L. 54239 et L. 542311 du code du travail, dans leur rédaction résultant des articles 15, 16 et 17 de la présente loi, sappliquent aux demandeurs dasile dont la demande a été enregistrée à compter dune date fixée par décret en Conseil dÉtat, qui ne peut être postérieure au 1er juillet 2015.

(3) III.  Les personnes qui, à la date fixée par le décret mentionné au II du présent article, bénéficient de lallocation temporaire dattente en application des 1° à 4° de larticle L. 54238 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur de larticle 15 de la présente loi, bénéficient à compter de cette même date de lallocation prévue à larticle L. 7449 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

(4) IV.  Les I à III du présent article sont applicables à SaintBarthélemy et à SaintMartin.

(5) V.  Le I du présent article, en tant quil concerne lapplication du livre VII du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à WallisetFutuna.