PROJET DE LOI

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N° 2447

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 11 décembre 2014.

PROJET  DE  LOI

pour la croissance et lactivité.

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à une commission spéciale.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre,

par M. Emmanuel MACRON,
ministre de léconomie, de lindustrie et du numérique,

 

 


TITRE IER

LIBÉRER LACTIVITÉ

CHAPITRE IER

MOBILITÉ

Article 1er

(1) I.  LAutorité de régulation des activités ferroviaires définie à larticle L. 21311 du code des transports prend la dénomination dAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

(2) II.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

(3)  Modifier les références à lAutorité de régulation des activités ferroviaires conformément au I du présent article ;

(4)  Mettre en cohérence la structure et le contenu du code des transports et du code de la voirie routière avec les missions confiées à lautorité par le présent chapitre de la loi.

(5) III.  Le code des transports est ainsi modifié :

(6)  larticle L. 21312, les mots : « rapport dactivité » sont remplacés par les mots : « rapport sur son activité dans le domaine ferroviaire » ;

(7)  À larticle L. 21321, les mots : « domaine ferroviaire » sont remplacés par les mots : « domaine des services et infrastructures de transport terrestre » ;

(8)  À larticle L. 21325, après les mots : « dans le secteur ferroviaire » sont insérés les mots : « , dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes » ;

(9)  Au deuxième alinéa de larticle L. 21327, les mots : « en raison de ses compétences techniques dans le domaine ferroviaire ou » sont supprimés ;

(10)  Au premier alinéa de larticle L. 21328, après les mots : « dans le secteur ferroviaire » sont insérés les mots : « , dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes » ;

(11)  À larticle L. 21351, les mots : « du présent titre et des textes pris pour son application » sont remplacés par les mots : « du présent titre, de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie, des sections 3 et 4 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière ainsi que des textes pris pour leur application » ;

(12)  Larticle L. 21352 est ainsi modifié :

(13) a) Au premier alinéa, les mots : « et de la SNCF, » sont remplacés par les mots : « , de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes et des sociétés concessionnaires dautoroute, » ;

(14) b) Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

(15) « Elle peut recueillir toutes les informations utiles auprès :

(16) «  des services de l’État et des autorités organisant des services de transport ferroviaire, des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ainsi que de ceux en charge des relations avec les sociétés concessionnaires dautoroute ;

(17) «  de l’Établissement public de sécurité ferroviaire, des gestionnaires dinfrastructure, des entreprises ferroviaires, de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes et des sociétés concessionnaires dautoroute ;

(18) «  des autres entreprises intervenant sur le marché des transports ferroviaires, celui des services réguliers non urbains de transports publics de personnes et celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé.

(19) « Elle peut également entendre toute personne dont laudition lui paraît susceptible de contribuer à son information. » ;

(20)  À l’article L. 21353, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux quatrième et cinquième alinéas » ;

(21)  Larticle L. 213513 est ainsi modifié :

(22) a) Au premier alinéa, après les mots : « dans le secteur du transport ferroviaire » sont insérés les mots : « , dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé » ;

(23) b) Au deuxième alinéa :

(24)  après les mots : « au secteur du transport ferroviaire » sont insérés les mots : « , au secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou au secteur des autoroutes » ;

(25)  après les mots : « dans le secteur du transport ferroviaire » sont insérés les mots : « , du secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou du secteur des autoroutes » ;

(26) 10° Larticle L. 23311 est complété par lalinéa suivant :

(27) « Les dispositions des articles L. 21325, L. 21328, L. 21351 à L. 21353 et L. 213513 ne sont pas applicables à SaintBarthélemy en tant quelles concernent les transports routiers. » ;

(28) 11° Larticle L. 23411 est complété par lalinéa suivant :

(29) « Les dispositions des articles L. 2132–5, L. 2132–8, L. 2135–1 à L. 2135–3 et L. 213513 ne sont pas applicables à SaintMartin en tant quelles concernent les transports routiers. »

Article 2

(1) Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

(2) « Section 3

(3) « Services librement organisés

(4) « Sous-section 1

(5) « Règles daccès aux liaisons

(6) « Art. L. 311117.  I.  Les entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national peuvent assurer des services réguliers non urbains.

(7) « II.  Toutefois, sur les liaisons infrarégionales quassure sans correspondance un service régulier de transport de personnes institué et organisé par une autorité organisatrice de transport, cette autorité peut interdire ou limiter les services mentionnés au I qui portent une atteinte substantielle à léquilibre économique du service public.

(8) « Les décisions dinterdiction ou de limitation sont prises après avis conforme, délivré dans les conditions fixées à larticle L. 311118, de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières mentionnée à larticle L. 21311 et sont rendues publiques.

(9) « Art. L. 311118.  Les entreprises de transport public routier de personnes ou les autorités organisatrices de transport concernées peuvent saisir lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières afin quelle se prononce sur les conditions dans lesquelles des services réguliers peuvent assurer des liaisons mentionnées au II de larticle L. 311117. Lautorité peut également sautosaisir.

(10) « La saisine précise les services publics à léquilibre économique desquels une atteinte substantielle est susceptible dêtre portée. Elle est rendue publique.

(11) « Lorsquelle estime quil est nécessaire de limiter les services assurant une liaison mentionnée au II de larticle L. 311117, lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières propose à lautorité organisatrice la mise en place à cet effet de règles objectives, transparentes et non discriminatoires.

(12) « Elle se prononce dans un délai de quatre mois. Ses propositions sont motivées et rendues publiques dans des conditions fixées par décret.

(13) « Art. L. 311119.  Le I de larticle L. 311117 est applicable aux services assurés entre lIle-de-France et les autres régions.

(14) « Le I et le II du même article sont applicables aux services intérieurs à lIledeFrance lorsquils sont exécutés sur une distance supérieure à un seuil fixé par décret après avis de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

(15) « Sous-section 2

(16) « Dispositions relatives à lAutorité de régulation
des activités ferroviaires et routières

(17) « Art. L. 311120.  LAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières veille, dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes, notamment par les avis quelle donne en application de la sous–section 1, au développement des services librement organisés et au bon fonctionnement des services institués et organisés par les autorités organisatrices de transport.

(18) « Art. L. 311121.  LAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque année un rapport dactivité portant sur les services de transport public routier de personnes librement organisés. Ce rapport rend compte des investigations menées par lautorité et effectue le bilan des limitations ou interdictions fixées en vue dassurer la complémentarité de ces services avec les services publics.

(19) « Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public.

(20) « Lautorité peut également recueillir des données, procéder à des expertises, mener des études et réaliser toutes actions dinformation nécessaires dans ce secteur.

(21) « Art. L. 311122.  Le contrôle administratif de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières sexerce à légard des entreprises du secteur des services réguliers non urbains de transport public routier de personnes dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie.

(22) « Art. L. 311123.  Le fait de sopposer de quelque façon que ce soit à lexercice des fonctions des agents de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans lexercice de leurs missions dans le secteur des services réguliers non urbains de transport public routier de personnes est réprimé dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie.

(23) « Art. L. 311124.  Les relations et échanges entre lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans le cadre de ses missions dans le secteur des services réguliers non urbains de transport public routier de personnes, et lAutorité de la concurrence ainsi que les juridictions compétentes sont définis par la section 4 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie.

(24) « Art. L. 311125.  Les modalités dapplication de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État, après avis de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières. »

Article 3

(1) I.  Le code des transports est ainsi modifié :

(2)  Au début de larticle L. 12213, les mots : « des articles L. 212112 et L. 34212 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 212112, L. 311117 et L. 34212 » ;

(3)  Au début de larticle L. 31111, sont insérés les mots : « Sans préjudice des articles L. 311117 et L. 34212, » ;

(4)  Au début de larticle L. 31112, sont insérés les mots : « Sans préjudice des articles L. 311117 et L. 34212, » ;

(5)  Au début de larticle L. 31113, les mots : « Sans préjudice de larticle L. 34212 » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice des articles L. 311117 et L. 34212 » ;

(6)  Larticle L. 34212 est ainsi modifié :

(7) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(8) i) Les mots : « peut autoriser » sont remplacés par le mot : « autorise » ;

(9) ii) Après les mots : « entreprises de transport public routier de personnes » sont insérés les mots : « non établies en France » ;

(10) iii) Les mots : « dintérêt national » sont remplacés par les mots : « mentionnées à larticle L. 311117, selon les modalités prévues à cet article, » ;

(11) b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(12) « L’État peut interdire ces dessertes intérieures si la condition posée au premier alinéa nest pas remplie. » ;

(13) c) Au quatrième alinéa, la référence : « L. 342110 » est remplacée par la référence : « L. 311125 » ;

(14)  Larticle L. 34526 est complété par un 6° ainsi rédigé :

(15) «  Le fait, pour une entreprise de transport routier de personnes, établie ou non en France, deffectuer un transport en infraction aux limitations ou interdictions édictées en application du II de larticle L. 311117. » ;

(16)  Larticle L. 35215 est remplacé par les dispositions suivantes :

(17) « Art. L. 35215.  La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, le titre II du livre IV de la présente partie et le 6° de larticle L. 34526 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;

(18)  Larticle L. 35515 est remplacé par les dispositions suivantes :

(19) « Art. L. 35515.  La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, le titre II du livre IV de la présente partie et le 6° de larticle L. 34526 ne sont pas applicables à SaintPierreetMiquelon. »

(20) II.  Larticle 2 et les 1° à 6° du I du présent article ne sont pas applicables à SaintMartin et SaintBarthélemy.

Article 4

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

(2)  Modifier les règles applicables en matière de création, daménagement et dexploitation des gares routières de voyageurs par les personnes publiques et privées, définir les principes applicables en matière daccès à ces gares par les entreprises de transport public routier de personnes et modifier les règles applicables en matière de police dans ces gares pour garantir laccès à celles-ci des usagers et des opérateurs, de façon à assurer leur participation effective au développement et au bon fonctionnement du transport routier de personnes ;

(3)  Confier à lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières la compétence dédicter des règles daccès et den assurer le contrôle et définir les conditions dans lesquelles cette autorité peut être saisie en cas de différend portant sur laccès à ces gares ou sur leur utilisation ;

(4)  Codifier les dispositions de lordonnance n° 452497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs.

Article 5

(1) Après la section 2 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière, il est inséré trois sections ainsi rédigées :

(2) « Section 3

(3) « Régulation des tarifs de péages

(4) « Art. L. 12212.  LAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières mentionnée à larticle L. 21311 du code des transports veille au bon fonctionnement du régime des tarifs de péages autoroutiers.

(5) « Art. L. 12213.  LAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières est consultée, dans les conditions définies par voie réglementaire, sur les projets de modification de la convention de délégation, du cahier des charges annexé ou de tout autre contrat quand ils ont une incidence sur les tarifs des péages. Sous réserve du secret des affaires, lavis est rendu public.

(6) « Art. L. 12214.  Les modalités dapplication de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État, après avis de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

(7) « Section 4

(8) « Régulation des marchés de travaux, fournitures et services
du réseau autoroutier concédé

(9) « Art. L. 12215.  Par dérogation au 3° du II de larticle 12 de lordonnance  2009864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, tout marché de travaux, fournitures ou services passé par une société concessionnaire dautoroute pour les besoins de la concession est régi par la présente section, à lexception des marchés :

(10) «  régis par le code des marchés publics ou lordonnance  2005649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

(11) «  conclus avant la date de mise en service complète des ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial de la délégation ;

(12) «  ou mentionnés à larticle 7 de lordonnance n° 2005649 du 6 juin 2005 susmentionnée.

(13) « Art. L. 12216.  LAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières veille à lexercice dune concurrence effective et loyale lors de la passation des marchés définis à larticle L. 12215.

(14) « Art. L. 12217.  Les dispositions de larticle 8 de lordonnance n° 2005649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics sont applicables aux marchés régis par la présente section.

(15) « Art. L. 12218.  Pour les marchés de travaux, fournitures et services, les sociétés concessionnaires dautoroute procèdent à une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire. Elles informent lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières préalablement à lattribution de ces marchés.

(16) « Art. L. 12219.  Les procédures de passation des marchés définis à larticle L. 12215 sont celles prévues aux articles 11 et 12 de lordonnance  2005649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

(17) « Art. L. 12220.  Les conditions dans lesquelles la société concessionnaire dautoroute rend public et fait connaître aux candidats dont loffre na pas été retenue son choix à lissue de la procédure de passation et celles dans lesquelles lexécution du marché peut commencer sont précisées par voie réglementaire.

(18) « Art. L. 12221.  En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés de travaux, fournitures ou services définis à larticle L. 12215, il est fait application :

(19) «  Pour les marchés soumis aux règles du droit public, des dispositions des soussections 1 et 3 de la section 1 et de celles de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre V du code de justice administrative ;

(20) «  Pour les marchés relevant du droit privé, des dispositions des articles 2 à 4 de lordonnance  2009515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.

(21) « LAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières est habilitée à engager les recours prévus aux articles L. 5511 et L. 55113 du code de justice administrative ou le cas échéant la saisine mentionnée à larticle 2 de lordonnance du 7 mai 2009 susmentionnée lorsquest en cause un marché défini à larticle L. 12215.

(22) « Art. L. 12222.  LAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque année un rapport public sur les marchés définis à larticle L. 12215 et les travaux réalisés en exécution de ces marchés.

(23) « Lautorité peut également recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions dinformation nécessaires dans ce secteur.

(24) « Art. L. 12223.  Les modalités dapplication de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État, après avis de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

(25) « Section 5

(26) « Modalités de contrôle

(27) « Art. L. 12224.  Le contrôle administratif de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières sexerce à légard des sociétés concessionnaires dautoroute dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports.

(28) « Art. L. 12225.  Le fait de sopposer de quelque façon que ce soit à lexercice des fonctions des agents de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans lexercice de leurs missions dans le secteur autoroutier est réprimé dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports.

(29) « Art. L. 12226.  Les relations et échanges relatifs au secteur autoroutier entre lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières et lAutorité de la concurrence ainsi que les juridictions compétentes sont définis par la section 4 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports. »

Article 6

(1) Larticle L. 1224 du code de la voirie routière est ainsi modifié :

(2)  Aux deuxième et quatrième alinéas, après les mots : « décret en Conseil d’État » sont insérés les mots : « après avis de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières » ;

(3) 2° Au cinquième alinéa, après les mots : « Ces actes sont approuvés par décret en Conseil d’État » sont insérés les mots : « le cas échéant, dans les conditions prévues à larticle L. 12213 ».

Article 7

(1) I.  Les dispositions suivantes entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi :

(2)  les I et III de larticle 1er ;

(3)  le I de larticle L. 311117 du code des transports dans sa rédaction issue de la présente loi, pour ce qui concerne les services réguliers non urbains venant assurer des liaisons infrarégionales déjà assurées sans correspondance par un service public régulier de transport de personnes institué et organisé par une autorité organisatrice de transport, et le II du même article ;

(4)  les articles L. 311118 et L. 311120 à L. 311124 du même code dans leur rédaction issue de la présente loi ;

(5)  le 6° du I de larticle 3 ;

(6)  les articles 5 et 6.

(7) II.  Les articles L. 12215 à L. 12221 du code de la voirie routière dans leur rédaction issue de la présente loi sappliquent aux marchés passés par les sociétés concessionnaires dautoroute pour lesquels une procédure de publicité est engagée à compter de la date dentrée en vigueur de ces articles, nonobstant toute clause contraire de la convention de délégation ou du cahier des charges annexé.

Article 8

Au 3° du II de larticle L. 31202 du code des transports, les mots : « de clients, sauf sil justifie dune réservation préalable ou dun contrat avec le client final » sont remplacés par les mots : « du client qui a effectué une réservation préalable. »

Article 9

(1) I.  Le chapitre 1er du titre 2 du livre 2 du code de la route est intitulé : « Chapitre Ier : Vérification daptitude, délivrance et catégories ».

(2) II.  Après larticle L. 221–2 du code de la route, il est inséré six articles ainsi rédigés :

(3) « Art. L. 2213.   Lorganisation des épreuves suivantes est assurée par lautorité administrative ou par des personnes agréées à cette fin par cette dernière :

(4) «  toute épreuve théorique en vue de lobtention du permis de conduire ;

(5) «  toute épreuve pratique des diplômes professionnels en vue de lobtention du permis de conduire dune catégorie de véhicule du groupe lourd.

(6) « Les frais pouvant être perçus par les organisateurs agréés auprès des candidats sont réglementés par décret pris après avis de lAutorité de la concurrence.

(7) « Art. L. 2214.  Lorganisateur agréé dune épreuve du permis de conduire présente, dans des conditions fixées par voie réglementaire, des garanties dhonorabilité, de capacité à organiser lépreuve, dimpartialité et dindépendance à légard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations denseignement de la conduite.

(8) « Il sassure que les examinateurs auxquels il recourt présentent les garanties mentionnées à larticle L. 2216.

(9) « Art. L. 2215.  Lorganisation dune épreuve du permis de conduire répond au cahier des charges défini par lautorité administrative, qui en contrôle lapplication. À cette fin, lorganisateur agréé souscrit lengagement de donner à lautorité administrative laccès au local où sont organisées les épreuves.

(10) « Art. L. 2216.  Les épreuves du permis de conduire sont supervisées par un examinateur présentant des garanties de compétence, dimpartialité et dhonorabilité définies par voie réglementaire.

(11) « Art. L. 2217.  I.  En cas de violation de lune des obligations mentionnées aux articles L. 2214 à L. 2216, lautorité administrative, après avoir mis lintéressé en mesure de présenter ses observations, peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, lagrément mentionné à larticle L. 2213.

(12) « II.  En cas de méconnaissance grave ou répétée de lune des obligations mentionnées aux articles L. 2214 à L. 2216, lautorité administrative, après avoir mis lintéressé en mesure de présenter ses observations, peut mettre fin à lagrément mentionné à larticle L. 2213.

(13) « III.  En cas de cessation définitive de lactivité dorganisation dune épreuve du permis de conduire, il est mis fin à lagrément mentionné à larticle L. 2213.

(14) « Art. L. 2218.  Les modalités dapplication des articles L. 2213 à L. 2217 sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Chapitre II

Commerce

Article 10

(1) Après larticle L. 7525 du code de commerce, il est inséré un article L. 75251 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 75251.  LAutorité de la concurrence peut être consultée, en ce qui concerne lurbanisme commercial, par le ministre chargé de léconomie ou le préfet sur les projets ou les modifications des schéma de cohérence territoriale, plan local durbanisme, plan local durbanisme intercommunal ou Schéma de développement Régional dÎledeFrance. Le rapporteur général peut proposer à lAutorité de la concurrence de se saisir doffice de ces projets de documents ou de révision ou modification de ceux-ci. Dans les deux cas, consultation ou saisine doffice, lavis doit être rendu avant le lancement de lenquête publique.

(3) « Les conditions dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État ».

Article 11

(1) Larticle L. 75226 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 75226.  I.  En cas dexistence dune position dominante et de la détention par une entreprise ou un groupe dentreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail dune part de marché supérieure à 50 %, qui soulève des préoccupations de concurrence du fait de prix ou de marges élevés que lentreprise ou le groupe dentreprises pratique en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné, lAutorité de la concurrence peut faire connaître ses préoccupations de concurrence à lentreprise ou au groupe dentreprises en cause, qui peut dans un délai de deux mois lui proposer des engagements dans les conditions prévues pour ceux de larticle L. 4642.

(3) « La part de marché mentionnée à lalinéa précédent est évaluée selon le chiffre daffaires réalisé dans le secteur dactivité et sur la zone de chalandise concernés ou selon les surfaces commerciales exploitées dans la zone de chalandise concernée.

(4) « II.  Si lentreprise ou le groupe dentreprises ne propose pas dengagements ou si les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence, lAutorité de la concurrence peut, par une décision motivée, prise après réception des observations de lentreprise ou du groupe dentreprises en cause et à lissue dune séance devant le collège, leur enjoindre de modifier, compléter ou résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder deux mois, tous accords et tous actes par lesquels sest constituée la puissance économique qui permet les pratiques constatées en matière de prix ou de marges. Elle peut, dans les mêmes conditions, leur enjoindre de procéder à la cession dactifs si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective. LAutorité de la concurrence peut sanctionner linexécution de ces injonctions dans les conditions prévues à larticle L. 4642.

(5) « III.  Au cours des procédures définies aux I et II, lAutorité de la concurrence peut demander communication de toute information dans les conditions prévues aux articles L. 4503, L. 4507 et L. 4508 et entendre tout tiers intéressé. »

Chapitre III

Conditions dexercice des professions juridiques règlementées

Article 12

(1) I.  Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Après le titre IV du livre IV, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

(3) « Titre IV bis

(4) « DE CERTAINS TARIFS RÉGLEMENTÉS

(5) « Art. L. 4441.  Sont régis par le présent titre les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, greffiers de tribunaux de commerce, huissiers de justice, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et notaires.

(6) « Art. L. 4442.  Les tarifs mentionnés à larticle L. 4441 prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs.

(7) « Par dérogation à lalinéa précédent, peut être prévue une péréquation des tarifs applicables à lensemble des prestations servies. Cette péréquation peut notamment tenir à ce que les tarifs des transactions portant sur des biens immobiliers dune valeur supérieure à un seuil fixé par larrêté conjoint prévu à larticle L. 4443 soient fixés proportionnellement à la valeur du bien.

(8) « Art. L. 4443.  Le tarif de chaque prestation est arrêté conjointement, sous la forme dune fourchette comportant un maximum et un minimum, par le ministre de la justice et le ministre chargé de léconomie.

(9) « Pour chaque prestation, le rapport entre le maximum et le minimum ne dépasse pas un ratio maximal fixé, dans la limite du double, par le décret prévu à larticle L. 4444.

(10) « Art. L. 4444.  Un décret en Conseil d’État, pris après avis de lAutorité de la Concurrence, précise les modalités dapplication du présent titre, notamment :

(11) «  les modes dévaluation des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable ;

(12) «  la périodicité selon laquelle sont arrêtés les minima et maxima tarifaires ;

(13) «  la valeur du ratio maximal prévu au deuxième alinéa de larticle L. 4443 ;

(14) «  les caractéristiques de la péréquation prévue au second alinéa de larticle L. 4442. » ;

(15)  Larticle L. 4621 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(16) « À la demande du Gouvernement, lAutorité de la concurrence donne son avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés respectivement au deuxième alinéa de larticle L. 4102 et à larticle L. 4441. Cet avis est rendu public. » ;

(17)  Larticle L. 4624 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(18) « LAutorité de la concurrence peut également prendre linitiative démettre un avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés respectivement au deuxième alinéa de larticle L. 4102 et à larticle L. 4441. Lavis est rendu public au plus tard un mois avant la révision du prix ou du tarif en cause. La date de cette révision est communiquée à lAutorité de la concurrence à la demande de celleci. » ;

(19)  À larticle L. 6632, les mots : « des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, » sont supprimés ;

(20)  À larticle L. 74313, les mots : « par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions du titre IV bis du livre IV du présent code ».

(21) II.  La première phrase du troisième alinéa de larticle L. 1133 du code de la consommation est complétée par les mots : « , ainsi quaux prestations mentionnées au titre IV bis du livre IV du code de commerce. »

(22) III.  Larticle 1er de la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ministériels est abrogé à une date fixée par décret, qui ne devra pas être postérieure à lexpiration du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

(23) IV.  Sont applicables à WallisetFutuna :

(24)  Les articles L. 4441 à L. 4444, L. 4621, L. 4624, L. 6632 et L. 74313 du code de commerce, dans leur rédaction issue du présent article ;

(25)  Larticle L. 1133 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du présent article.

Article 13

(1) I.  La loi  711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

(2)  Les IV, V et VI de larticle 1er sont abrogés ;

(3)  Larticle 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

(4) « Art. 5.  Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à larticle précédent.

(5) « Ils peuvent postuler devant lensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour dappel au sein de laquelle ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour dappel. » ;

(6)  Le second alinéa de larticle 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

(7) « Lassociation ou la société peut postuler auprès de lensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour dappel au sein de laquelle un de ses membres est établi et devant ladite cour dappel, par le ministère dun avocat inscrit au barreau établi près lun de ces tribunaux. » ;

(8)  Larticle 81 est remplacé par les dispositions suivantes :

(9) « Art. 81.  Sans préjudice des dispositions de larticle 5, lavocat peut établir un ou plusieurs bureaux secondaires, après déclaration au conseil de lordre du barreau auquel il appartient et celui dans le ressort duquel il envisage détablir un bureau secondaire.

(10) « Lavocat disposant dun bureau secondaire doit y exercer une activité professionnelle effective. À défaut, le bureau peut être fermé sur décision du conseil de lordre du barreau dans lequel il est situé. » ;

(11)  Les quatre premiers alinéas de larticle 10 sont remplacés par les dispositions suivantes :

(12) « Les honoraires de postulation, de consultation, dassistance, de conseil, de rédaction dactes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

(13) « Sauf en cas durgence ou de force majeure, ou lorsquil intervient au titre de laide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi  91647 du 10 juillet 1991 relative à laide juridique, lavocat conclut par écrit avec son client une convention dhonoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et leur évolution possible, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

(14) « Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de laffaire, des frais exposés par lavocat, de sa notoriété et des diligences de celuici.

(15) « Toute fixation dhonoraires, qui ne le serait quen fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation dun honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. »

(16) II.  Au III de larticle L. 1411 du code de la consommation, il est ajouté un 16° ainsi rédigé :

(17) « 16° Du deuxième alinéa de larticle 10 de la loi  711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; ».

(18) III.  Les articles 1, 5, 8, 81 et 10 de la loi  711130 du 31 décembre 1971, dans leur rédaction issue du présent article, sont applicables en Nouvelle–Calédonie, en Polynésie française et à WallisetFutuna.

Article 14

(1) I.  La loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 4 est ainsi rédigé :

(3) « Art. 4.  Toute personne répondant à des conditions de nationalité, daptitude, dhonorabilité, dexpérience et dassurance est titularisée par le ministre de la justice en qualité de notaire dans le lieu détablissement de son choix.

(4) « La titularisation peut toutefois être refusée dans les cas prévus à larticle 17 de la loi     du       pour la croissance et lactivité.

(5) « Un appel à manifestation dintérêt est organisé dans les parties du territoire identifiées conformément au II de larticle 17 de la loi     du      pour la croissance et lactivité.

(6) « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités dapplication du présent article. » ;

(7)  Les articles 31 et 52 sont abrogés ;

(8)  Larticle 68 est ainsi modifié :

(9) a) Le premier alinéa est supprimé ;

(10) b) Au deuxième alinéa, les mots : « aux collectivités territoriales de Mayotte et de SaintPierreetMiquelon » sont remplacés par les mots : « à SaintPierreetMiquelon ».

(11) II.  Larticle 4 de la loi du 25 ventôse an XI, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

Article 15

(1) I.  Lordonnance  452592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 3 est ainsi rédigé :

(3) « Art. 3.  La compétence territoriale des huissiers de justice, pour lexercice des activités mentionnées aux deuxième et quatrième alinéas de larticle 1er, est nationale. Sous cette réserve, la compétence territoriale des huissiers de justice sexerce dans le ressort de la cour dappel au sein de laquelle ils ont établi leur résidence professionnelle.

(4) « Un décret en Conseil d’État définit :

(5) «  Les conditions daptitude à leurs fonctions ;

(6) «  Le ressort territorial au sein duquel ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours ;

(7) «  Les règles applicables à leur résidence ;

(8) «  Les modalités suivant lesquelles ils peuvent être admis à constituer des groupements ou des associations ;

(9) «  Leurs obligations professionnelles. » ;

(10)  Après larticle 3 ter, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

(11) « Chapitre Ier bis

(12) « De la nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice

(13) « Art. 4.  Toute personne répondant à des conditions de nationalité, daptitude, dhonorabilité, dexpérience et dassurance est titularisée par le ministre de la justice en qualité dhuissier de justice dans le lieu détablissement de son choix.

(14) « La titularisation peut toutefois être refusée dans les cas prévus à larticle 17 de la loi n°     du       pour la croissance et lactivité.

(15) « Un appel à manifestation dintérêt est organisé dans les parties du territoire identifiées conformément au II de larticle 17 de la loi n°     du       pour la croissance et lactivité.

(16) « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités dapplication du présent article. Il précise également les conditions dhonorabilité, dexpérience, de garantie financière et dassurance prévues au premier alinéa. »

(17) II.  Larticle 4 de lordonnance  452592 du 2 novembre 1945, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

Article 16

(1) I.  Lordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefslieux darrondissement, ou qui sont le siège dun tribunal de grande instance, et dans celles qui, nayant ni souspréfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus, est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 11 est ainsi modifié :

(3) a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(4) « Plusieurs offices de commissairepriseur judiciaire peuvent être confiés au même titulaire. » ;

(5) b) Le troisième alinéa est supprimé ;

(6)  Après larticle 11, il est inséré un article 111, ainsi rédigé :

(7) « Art. 111.  Toute personne répondant à des conditions de nationalité, daptitude, dhonorabilité, dexpérience et dassurance est titularisée par le ministre de la justice en qualité de commissaire-priseur judiciaire dans le lieu détablissement de son choix.

(8) « La titularisation peut toutefois être refusée dans les cas prévus à larticle 17 de la loi      du       pour la croissance et lactivité.

(9) « Un appel à manifestation dintérêt est organisé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, dans les parties du territoire identifiées conformément au II de larticle 17 de la loi     du       pour la croissance et lactivité.

(10) « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités dapplication du présent article. » ;

(11)  Les premier et deuxième alinéas de larticle 12 sont supprimés ;

(12)  Les articles 13 et 2 sont abrogés ;

(13)  Le premier alinéa de larticle 3 est ainsi rédigé :

(14) « Sous réserve des dispositions de larticle 5, les commissaires-priseurs judiciaires exercent leurs fonctions sur lensemble du territoire national. » ;

(15)  Larticle 12 est ainsi rédigé :

(16) « Art. 12.  Lorsque le titulaire dun office ouvre un ou plusieurs bureaux annexes, il en informe le procureur près la cour dappel dans le ressort de laquelle est établi son office, ainsi que tout procureur près la cour dappel dans le ressort de laquelle il ouvre un bureau annexe.

(17) « La transformation dun bureau annexe en office distinct fait lobjet dun arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice dans les conditions prévues à larticle 111. »

(18) II.  Larticle 111 de lordonnance du 26 juin 1816, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

Article 17

(1) I.  Les ministres de léconomie et de la justice établissent, sur proposition de lautorité de la concurrence en application de larticle L. 46210 du code de commerce, une cartographie qui détermine les zones où limplantation doffices est libre et celles où limplantation doffices supplémentaires serait de nature à porter atteinte à la continuité de lexploitation des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu.

(2) Cette cartographie inclut une montée en charge progressive du nombre de zones où limplantation doffices est libre, de manière à ne pas causer de préjudice anormal aux offices installés.

(3) Dans les zones où limplantation doffices supplémentaires serait de nature à porter atteinte à la continuité de lexploitation des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu, le ministre de la justice peut la refuser, après avis de cette autorité rendu dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande dinstallation. Cet avis est rendu public.

(4) Le refus est motivé au regard, notamment, des caractéristiques du territoire et du niveau dactivité économique des professionnels concernés. Le silence gardé par le ministre vaut décision dacceptation de la demande à lexpiration des quatre mois suivant le dépôt de celleci.

(5) II.  Lorsque, pour une catégorie doffices publics et ministériels, le nombre doffices apparaît insuffisant, au titre de larticle L. 46210 du code de commerce, pour assurer une proximité de service satisfaisante dans une zone géographique donnée, le ministre de la justice procède, après avis de lAutorité de la concurrence, à un appel à manifestation dintérêt en vue dune titularisation dans un office ou de la création dun bureau annexe par un officier titulaire.

(6) Si lappel à manifestation dintérêt est infructueux, le ministre de la justice confie la fourniture des services dintérêt général en cause, selon le cas, à la chambre départementale des notaires, à la chambre départementale des huissiers de justice ou à la compagnie régionale des commissaires-priseurs judiciaires concernée. Il précise, en fonction de linsuffisance identifiée, le contenu et les modalités des services rendus. À cet effet, une permanence peut être mise en place dans une maison de la justice et du droit. La chambre départementale ou la compagnie régionale concernée répartit, entre les officiers publics et ministériels de son ressort, les charges et sujétions résultant du présent article.

(7) III.  Lorsque linstallation porte atteinte à la valeur patrimoniale dun office existant, son titulaire est dédommagé, à sa demande, par le ou les titulaires des nouveaux offices dont la création a causé cette perte.

(8) La valeur patrimoniale de loffice sentend de celle résultant des droits de présentation et dindemnisation antérieurement à linstallation du nouvel office.

(9) En cas de désaccord sur le montant ou sur la répartition de la réparation, les parties peuvent saisir le juge de lexpropriation qui fixe le montant de lindemnité dans les conditions définies par le livre III du code de lexpropriation pour cause dutilité publique.

(10) La demande dindemnisation doit être accompagnée dune évaluation précise du préjudice et des pièces justificatives.

(11) La demande doit être introduite dans un délai de six ans après linstallation. Le juge peut prévoir un étalement dans le temps du versement de lindemnisation par le nouveau titulaire, dans la limite de dix ans. Si le nouveau titulaire cesse dexercer ses fonctions avant lexpiration de ce délai, les indemnités sont dues par son successeur.

(12) IV.  Le chapitre II du titre VI du livre IV du code de commerce est complété par un article ainsi rédigé :

(13) « Art. L. 46210.  LAutorité de la concurrence rend un avis sur la liberté dinstallation des notaires, huissiers de justice et commissairespriseurs judiciaires au ministre de la justice, qui en est le garant.

(14) « Elle fait toutes recommandations en vue daméliorer laccès aux offices publics et ministériels dans la perspective de renforcer la cohésion territoriale des prestations et de développer de façon progressive le nombre doffices sur le territoire. Ces recommandations et la cartographie dont elles sont assorties sont rendues publiques tous les deux ans.

(15) « À cet effet, elle identifie :

(16) «  Les zones géographiques où limplantation des offices apparaît insuffisante pour assurer une proximité de services satisfaisante en vue de procéder à lappel à candidature mentionné au paragraphe III du présent article ;

(17) «  Celles dans lesquelles limplantation doffices supplémentaires serait de nature à porter atteinte à la continuité de lexploitation des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu. Les zones géographiques sont définies de manière détaillée sur la base dune analyse démographique de lévolution prévisible du nombre de professionnels installés. La cartographie comporte les recommandations sur le rythme dinstallation compatible avec une évolution progressive de la présence des professionnels sur le territoire concerné.

(18) « Lorsquelle délibère au titre du présent article, lAutorité de la concurrence comprend dans son collège deux personnalités qualifiées nommées par décret pour une durée de trois ans non renouvelable. »

(19) V.  Larticle L. 46210 du code de commerce, dans sa rédaction issue du présent article, est applicable dans les îles WallisetFutuna.

Article 18

(1) Sont supprimés :

(2)  Le premier alinéa de larticle 1er ter de lordonnance  452590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ;

(3)  Le deuxième alinéa de larticle 3 ter de lordonnance  452592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers ;

(4)  Le second alinéa de larticle 3 de lordonnance  452593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissairespriseurs ;

(5)  Le premier alinéa de larticle L. 74312-1 du code de commerce.

Article 19

Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, relevant du domaine de la loi, permettant, notamment en modifiant les conditions dans lesquelles lInstitut national de la propriété industrielle centralise le registre national du commerce et des sociétés, de faciliter laccès du public aux données contenues dans ce registre ainsi que la réutilisation de ces informations.

Article 20

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour diversifier et aménager les voies daccès aux professions dadministrateur judiciaire et de mandataire judiciaire afin de satisfaire aux besoins nouveaux des juridictions en matière de procédures collectives.

(2) II.  Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

(3)  Créer une profession de commissaire de justice regroupant les professions dhuissier de justice, de mandataire judiciaire et commissairepriseur judiciaire ;

(4)  Clarifier les règles régissant lactivité de ventes judiciaires de meubles et améliorer sa connaissance par la création dune liste pour linformation du public, dans le respect des dispositions statutaires de chaque profession.

(5) III.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour améliorer, par la voie du concours, en fixant les conditions financières de cette mesure, le recrutement des greffiers de tribunaux de commerce.

Article 21

(1) Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

(2)  Créer la profession davocat en entreprise en définissant les conditions dans lesquelles les personnes titulaires du certificat daptitude à la profession davocat, ou ayant exercé des fonctions juridiques au sein dune entreprise pendant ou depuis au moins cinq ans, peuvent être salariées par une entreprise pour lui apporter un conseil juridique, couvert par le secret professionnel lié à la qualité davocat, de façon à concilier les caractéristiques inhérentes à la situation de salarié et les règles déontologiques propres à lexercice de la profession davocat ;

(3)  Simplifier et clarifier les domaines dintervention des professionnels de lexpertise comptable en matière administrative, économique, fiscale et sociale, auprès des entreprises ou des particuliers, en veillant à ce que :

(4) a) Les consultations juridiques, fiscales et sociales, ainsi que la rédaction dactes sous seing privé, ne soient réalisées par les professionnels de lexpertise comptable quà titre accessoire et au bénéfice de clients pour lesquels ils assurent des prestations en conformité avec les textes régissant leurs activités ;

(5) b) Les incompatibilités et risques de conflits dintérêts propres à lexercice des missions des commissaires aux comptes soient pris en considération ;

(6)  Faciliter la création de sociétés ayant pour objet lexercice en commun de plusieurs des professions judiciaires, juridiques et de la profession dexpert-comptable :

(7) a) Dans lesquelles plus de la moitié du capital et des droits de vote est détenue par des personnes qui exercent ces professions ou toute personne légalement établie dans un État membre de lUnion européenne, des autres États parties à laccord sur lEspace économique européen ou de la Confédération suisse, qui exerce en qualité de professionnel libéral, dans lun de ces États membres ou parties ou dans la Confédération suisse, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession dune qualification nationale ou internationale reconnue et dont lexercice constitue lobjet social dune de ces professions ;

(8) b) En préservant les principes déontologiques applicables à chaque profession ;

(9) c) En prenant en considération les incompatibilités et risques de conflits dintérêts propres à lexercice des missions des commissaires aux comptes ;

(10)  Permettre, pour lexercice des professions davocat, de notaire, dhuissier de justice, de commissairepriseur judiciaire, dadministrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, le recours à toute forme juridique, à lexclusion de celles conférant la qualité de commerçant à leurs associés, en soumettant la répartition du capital et des droits de vote à des conditions assurant le respect des règles déontologiques propres à chaque profession.

Chapitre IV

Capital des sociétés dexercice libéral

Article 22

(1) Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures, relevant du domaine de la loi, pour adapter, au bénéfice des professions, autres que de santé, mentionnées à larticle 1er de la loi  901258 du 31 décembre 1990 relative à lexercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales :

(2) a) En vue de les simplifier, les conditions de création et de constitution des sociétés dexercice libéral, notamment la législation régissant le capital social et les droits de vote ;

(3) b) En vue de les étendre et de les simplifier, les conditions de création et de constitution des sociétés de participations financières de professions libérales, notamment la législation régissant le capital social et les droits de vote ;

(4) c) En vue de lélargir, le domaine des activités que peuvent exercer, au bénéfice des sociétés ou groupements dont elles détiennent des participations, les sociétés de participations financières de professions libérales.

(5) Les mesures décidées en vertu du présent article sont prises dans le respect des règles déontologiques de chaque profession et au vu des incompatibilités et risques de conflits dintérêts propres à lexercice des missions des commissaires aux comptes.

Chapitre V

Urbanisme

Article 23

(1) Larticle L. 1011 du code de la construction et de lhabitation est complété par un 6° et un 7° ainsi rédigés :

(2) «  Des données sur le traitement des demandes de mutation et les parcours résidentiels pour les logements du parc social ;

(3) «  Des données sur les freins à la mobilité pour les logements du parc social. »

Article 24

(1) Le code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Au dernier alinéa de larticle L. 123111 et aux articles L. 123132, L. 123133 et L. 1283, après la référence : « L. 1271 » est insérée la référence : « , L. 12711 » ;

(3)  Après larticle L. 1271, il est inséré un article L. 12711 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 12711.  Le règlement peut délimiter des secteurs à lintérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires définis à larticle L. 30216 du code de la construction et de lhabitation bénéficie dune majoration du volume constructible tel quil résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à lemprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total des logements de lopération.

(5) « La partie de la construction en dépassement nest pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité. »

Article 25

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

(2)  Promouvoir le développement de logements intermédiaires et de logements destinés à la location-accession, notamment en élargissant les zones géographiques dans lesquelles ils peuvent être réalisés et les possibilités de délégation des aides aux collectivités territoriales et en adaptant les statuts des filiales des organismes de logement social dédiées à la réalisation de tels logements ;

(3)  Adapter les règles relatives aux rapports entre bailleurs et locataires, en précisant les règles relatives aux congés pour vendre et le champ dapplication du régime de la colocation, en simplifiant les modalités dentrée et de sortie du logement, en rapprochant le régime de la location en meublé de celui des logements nus et en précisant les conditions dapplication dans le temps des dispositions de la loi  89–462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  861290 du 23 décembre 1986 telles quelles résultent de la loi  2014366 du 24 mars 2014 pour laccès au logement et un urbanisme rénové.

TITRE II

Investir

Chapitre Ier

Investissement

Section 1

Faciliter les projets

Article 26

(1) I.  Lordonnance  2014355 du 20 mars 2014 relative à lexpérimentation dune autorisation unique en matière dinstallations classées pour la protection de lenvironnement est ainsi modifiée :

(2)  Le I de larticle 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « I.  À titre expérimental, et pour une durée de trois ans :

(4) «  Sont soumis aux dispositions du présent titre les projets dinstallations soumises à lautorisation prévue à larticle L. 5121 du code de lenvironnement, non mentionnées à larticle 1er, sur le territoire des régions de Champagne–Ardenne et Franche–Comté ;

(5) «  À compter de la publication de la loi     du       pour la croissance et lactivité, peuvent y être soumis, dans les autres régions, les projets dinstallations soumises à lautorisation prévue à larticle L. 5121 du code de lenvironnement, non mentionnées à larticle 1er, présentant un intérêt majeur pour lactivité économique, compte tenu du caractère stratégique de lopération concernée, de la valeur ajoutée quelle produit, de la création ou de la préservation demplois quelle permet ou du développement du territoire quelle rend possible. » ;

(6)  Larticle 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Elles entrent en vigueur à compter de la publication de la loi      du       pour la croissance et lactivité pour les projets mentionnés au 2° du I de larticle 9. »

(8) II.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dixhuit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

(9)  Généraliser de manière pérenne, le cas échéant en les adaptant et en les complétant, notamment en ce qui concerne le champ des autorisations et dérogations intégrées, les dispositions de lordonnance n° 2014–355 du 20 mars 2014 relative à lexpérimentation dune autorisation unique en matière dinstallations classées pour la protection de lenvironnement et de lordonnance n° 2014619 du 12 juin 2014 relative à lexpérimentation dune autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de larticle L. 214–3 du code de lenvironnement ;

(10)  Codifier ces mêmes dispositions et mettre en cohérence avec cellesci, en tant que de besoin, les dispositions législatives régissant les autorisations et dérogations intégrées.

Article 27

(1) Lordonnance n° 2014356 du 20 mars 2014 relative à lexpérimentation dun certificat de projet est ainsi modifiée :

(2)  Dans la première phrase du I de larticle 1er, les mots : « Aquitaine, Bretagne, Champagne–Ardenne ou FrancheComté » sont remplacés par les mots : « Aquitaine, Bretagne, Champagne-Ardenne, Franche–Comté ou Ile–deFrance » ;

(3)  Le I de larticle 1er est complété par un 5° ainsi rédigé :

(4) «  Dans la région IledeFrance : les projets de création ou dextension de locaux ou dinstallations, y compris dinstallations relevant du titre Ier du livre V du code de lenvironnement, lorsquils présentent un intérêt majeur pour lactivité économique, compte tenu du caractère stratégique de lopération concernée, de la valeur ajoutée quelle produit, de la création ou de la préservation demplois quelle permet ou du développement du territoire quelle rend possible. » ;

(5)  Il est inséré, après le troisième alinéa de larticle 7, un alinéa ainsi rédigé :

(6) «  dans la région IledeFrance, le premier jour du deuxième mois suivant la date de publication de la loi      du       pour la croissance et lactivité» ;

(7)  À larticle 7, le mot : « quatre » est supprimé.

Article 28

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

(2)  Accélérer linstruction et la délivrance de lautorisation des projets de construction et daménagement et favoriser leur réalisation :

(3) a) En réduisant les délais de délivrance des décisions prises sur les demandes dautorisation durbanisme, notamment grâce à une diminution des délais dintervention des autorisations, avis ou accords préalables relevant de législations distinctes du code de lurbanisme ;

(4) b) En créant ou en modifiant les conditions darticulation des autorisations durbanisme avec les autorisations, avis, accords ou formalités relevant de législations distinctes du code de lurbanisme ;

(5) c) En aménageant les pouvoirs du juge administratif lorsquil statue sur un recours contre une autorisation durbanisme ou le refus dune telle autorisation ;

(6) d) En définissant les conditions dans lesquelles, en cas dannulation du refus de délivrance dune autorisation durbanisme, le représentant de l’État se substitue à lautorité compétente pour délivrer cette autorisation ;

(7) e) En supprimant la procédure dautorisation des unités touristiques nouvelles prévue par larticle L. 145–11 du code de lurbanisme et en prévoyant les modalités suivant lesquelles les unités touristiques nouvelles sont créées et contrôlées dans le cadre des documents durbanisme ou des autorisations mentionnées au livre IV de ce code ;

(8)  Modifier les règles applicables à lévaluation environnementale des projets ainsi quà celle des plans et programmes :

(9) a) En les simplifiant pour remédier aux difficultés et inconvénients résultant des dispositions et pratiques existantes ;

(10) b) En améliorant larticulation entre les évaluations environnementales de projets différents dune part, et entre lévaluation environnementale des projets et celle des plans et programmes dautre part, notamment en définissant les cas et conditions dans lesquels lévaluation environnementale dun projet, dune opération et dun plan et programme peut tenir lieu des évaluations environnementales de projets, dopérations ou de plans et programmes liés au même aménagement ;

(11) c) En modifiant les règles de désignation et les attributions des autorités environnementales en vue de les adapter à lévolution des règles applicables à lévaluation environnementale et à leurs exigences ;

(12) d) En assurant la conformité au droit de lUnion européenne et en transposant la directive 2011/92/UE dans sa rédaction résultant de la directive 2014/52/UE ;

(13)  Moderniser et clarifier les modalités de participation, de concertation, de consultation et dinformation du public, notamment :

(14) a) En simplifiant et harmonisant les dispositions des articles L. 1201 à L. 1203 du code de lenvironnement, notamment leur champ dapplication et les dérogations quelles prévoient, en tirant les conséquences de lexpérimentation prévue par la loi  20121460 du 27 décembre 2012 et en supprimant ou en réformant les procédures particulières de participation du public à lélaboration des décisions ayant une incidence sur lenvironnement lorsquelles ne sont pas conformes à larticle 7 de la Charte de lenvironnement ;

(15) b) En permettant que les modalités de la concertation et de la participation du public soient fixées en fonction des caractéristiques du plan, programme ou projet, de lavancement de son élaboration, des concertations déjà conduites ainsi que des circonstances particulières propres à ce plan, programme ou projet ;

(16) c) En simplifiant les modalités des enquêtes publiques et en étendant la possibilité de recourir à une procédure de participation du public unique pour plusieurs projets, plans ou programmes ou pour plusieurs décisions ;

(17)  Accélérer le règlement des litiges relatifs aux projets susceptibles davoir une incidence sur lenvironnement et assurer, dans lintérêt de la préservation de lenvironnement et de la sécurité juridique des bénéficiaires des décisions relatives à ces projets, lefficacité et la proportionnalité de lintervention du juge, notamment en précisant les conditions dans lesquelles les juridictions administratives peuvent être saisies dun recours et en aménageant leurs compétences et leurs pouvoirs.

(18) II.  Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Toutefois, ce délai est porté à dix-huit mois en ce qui concerne les ordonnances prévues par le d du 2°.

Article 29

(1) Larticle L. 48013 du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Dans le a, qui devient 1°, à la fin de la première phrase, sont ajoutées les dispositions suivantes : « et si la construction est située dans lune des zones suivantes :

(3) « a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés au II de larticle L. 1453 ainsi que les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à larticle L. 1466 lorsquils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à loccupation et à lutilisation des sols, la bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans deau naturels ou artificiels dune superficie inférieure à mille hectares mentionnée par larticle L. 1455 et la bande littorale de cent mètres mentionnée au III de larticle L. 1464, les cœurs des parcs nationaux délimités en application de larticle L. 3312 du code de lenvironnement, les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application respectivement de larticle L. 3321 et des articles L. 33216 à L. 332–18 du même code, les sites inscrits ou classés en application des articles L. 3411 et L. 3412 de ce code et les sites désignés Natura 2000 en application de larticle L. 414–1 dudit code ;

(4) « b) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au I de larticle L. 51516 du code de lenvironnement, dans les plans de prévention des risques naturels prévues aux 1° et 2° du II de larticle L. 5621 du même code ainsi que dans les  plans de prévention des risques prévus par larticle L. 1745 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements ou ouvrages ainsi que des constructions nouvelles et détendre les constructions existantes y est limité ou interdit, et les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de lenvironnement instituées en application de larticle L. 515–8 du code de lenvironnement ainsi que les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur lemprise des sites de stockage de déchets, sur lemprise danciennes carrières ou dans le voisinage dun site de stockage géologique de dioxyde de carbone instituées en application de larticle L. 51512 du même code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une interdiction du droit dimplanter des constructions ou des ouvrages ;

(5) « c) Les aires de mise en valeur de larchitecture et du patrimoine créées en application de larticle L. 642–1 du code du patrimoine, les périmètres de protection dun immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques prévus aux quatrième et cinquième alinéas de larticle L. 621–30 du même code, les secteurs délimités par le plan local durbanisme en application du 2° et du 5° du III de larticle L. 12315 du code de lurbanisme et les secteurs sauvegardés créés par application de larticle L. 3131 du même code ; »

(6)  La seconde phrase du a devient le dernier alinéa du nouveau 1°.

(7)  Le b est remplacé par un 2°.

Article 30

Au premier alinéa de larticle L. 4313 du code de lurbanisme et au premier alinéa de larticle 4 de la loi  77–2 du 3 janvier 1977 sur larchitecture, les mots : « à responsabilité limitée à associé unique » sont supprimés.

Article 31

(1) I.  Larticle 242 de la loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par lalinéa suivant :

(2) « Lassemblée générale peut également, dans les mêmes conditions, donner mandat au conseil syndical pour se prononcer sur toute proposition susceptible démaner dun opérateur de communications électroniques en vue dinstaller des lignes de communication électroniques à très haut débit mentionnées au premier alinéa. Lordre du jour de lassemblée générale comporte de droit un projet de résolution donnant au conseil syndical un tel mandat. »

(3) II.  Lobligation relative à lordre du jour de lassemblée générale des copropriétaires mentionnée au dernier alinéa de larticle 24–2 de la loi  65–557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est applicable aux assemblées générales convoquées postérieurement à la publication de la présente loi. »

Article 32

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :

(2)  Nécessaire à la transposition de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à lharmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché déquipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE ;

(3)  Nécessaire à la transposition de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit ;

(4)  Visant à simplifier les dispositions du code des postes et des communications électroniques relatives à linstitution des servitudes de protection des centres radioélectriques et à en supprimer les dispositions inadaptées ou obsolètes, notamment celles relatives aux servitudes radioélectriques bénéficiant aux opérateurs de communications électroniques.

Article 33

(1) I.  Lordonnance n° 2014–329 du 12 mars 2014 relative à léconomie numérique est ratifiée.

(2) II.  Larticle L. 33–6 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(3)  Au premier alinéa, après les mots : « ou à usage mixte » sont ajoutés les mots : « appartenant au même propriétaire ou » ;

(4)  À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « ou dans les voies » sont remplacés par les mots : « ou aux voies ».

Section 2

Améliorer le financement

Article 34

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le I de larticle 80 quaterdecies est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « I.  Lavantage salarial correspondant à la valeur, à leur date dacquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225–197–1 à L. 2251976 du code de commerce est imposé entre les mains de lattributaire selon les modalités prévues au 3 de larticle 200 A. » ;

(4)  Après le treizième alinéa du 1 quinquies de larticle 1500 D, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

(5) «  En cas de cessions dactions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225–197-1 à L. 225–197–6 du code de commerce, à partir de la date dacquisition prévue au sixième alinéa du I de larticle L. 2251971 précité. » ;

(6)  Au 2 du I de larticle 182 A ter, la référence : « L. 2251973 » est remplacée par la référence : « L. 2251976 » ;

(7)  À larticle 200 A, il est rétabli un 3 ainsi rédigé :

(8) « 3. Lavantage salarial mentionné à larticle 80 quaterdecies est retenu dans lassiette du revenu net global défini à larticle 158 après application, le cas échéant, des abattements prévus au 1 de larticle 1500 D et à larticle 150–0 D ter. »

(9) II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(10) A.  Le 6° du II de larticle L. 1362 est remplacé par les dispositions suivantes :

(11) «  Lavantage mentionné au I de larticle 80 bis du code général des impôts ; ».

(12) B.  Au e du I de larticle L. 1366, après les mots : « du code général des impôts », sont insérés les mots : «, de lavantage mentionné à larticle 80 quaterdecies du même code ».

(13) C.  À larticle L. 13713 :

(14)  Au I :

(15) a) Au troisième alinéa, la référence : « L. 225–1975 » est remplacée par la référence : « L. 2251976 » ;

(16) b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(17) « Toutefois, cette contribution nest pas due sur les attributions dactions gratuites décidées par les sociétés qui nont procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création et qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à lannexe I de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, dans la limite, par salarié, du plafond mentionné à larticle L. 2413. Cette limite sapprécie en faisant masse des actions gratuites dont lacquisition est intervenue pendant lannée en cours et les trois années précédentes. Lensemble de ces conditions sapprécie à la date de la décision dattribution. Le bénéfice de cet abattement de contribution est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à lapplication des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne aux aides de minimis. » ;

(18) c) Le cinquième alinéa, qui devient le sixième, est remplacé par les dispositions suivantes :

(19) « En cas dattribution dactions gratuites, cette contribution sapplique sur la valeur, à leur date dacquisition, des actions attribuées. » ;

(20)  Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

(21) « II.  Le taux de cette contribution est fixé à :

(22) «  30 % sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225–177 à L. 2251861 du code de commerce. Elle est exigible le mois suivant la date de décision dattribution des options ;

(23) «  20 % sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225–1971 à L. 2251976 du même code. Elle est exigible le mois suivant la date dacquisition des actions par le bénéficiaire. » 

(24) D.  Au premier alinéa de larticle L. 13714, les mots : « des articles 80 bis et 80 quaterdecies » sont remplacés par les mots : « de larticle 80 bis ».

(25) E.  Le 1° de larticle L. 13715 est complété par les mots : « et de ceux ayant réalisé des attributions dactions gratuites exemptées de la contribution en application du quatrième alinéa du I du même article ; ».

(26) III.  Larticle L. 2251971 du code de commerce est ainsi modifié :

(27)  Les troisième, quatrième, sixième et septième phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

(28)  Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(29) « Les pourcentages mentionnés à lalinéa précédent sont portés à 30 % lorsque lattribution dactions gratuites bénéficie à lensemble des membres du personnel salarié de la société. Au delà du pourcentage de 10 % ou de 15 %, lécart entre le nombre dactions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq. » ;

(30)  Au troisième alinéa, qui devient le quatrième, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Lassemblée générale extraordinaire » ;

(31)  Au cinquième alinéa, qui devient le sixième, à la première phrase, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;

(32)  Au sixième alinéa, qui devient le septième, à la première phrase, le mot : « fixe » est remplacé par les mots : « peut fixer » et à la deuxième phrase, les mots : «, mais ne peut être inférieur à deux ans » sont supprimés ;

(33)  Le septième alinéa, qui devient le huitième, est remplacé par les dispositions suivantes :

(34) « La durée cumulée des périodes dacquisition et de conservation ne peut toutefois être inférieure à deux ans. »

(35) IV.  Les I à III sappliquent aux actions gratuites dont lattribution a été autorisée par une décision de lassemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.

(36) V.  Larticle L. 2251971 du code de commerce est applicable dans les îles WallisetFutuna dans sa rédaction issue du présent article.

Article 35

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  À larticle 163 bis G :

(3)  Au second alinéa du I :

(4) a) Après les mots : « dans la société » sont insérés les mots : « dans laquelle il a bénéficié de lattribution des bons » ;

(5) b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour lappréciation du respect de cette limite, il est tenu compte, pour les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du II, de la période dactivité éventuellement effectuée au sein dune filiale au sens du deuxième alinéa du II, et pour les bénéficiaires mentionnés au deuxième alinéa du même II, de la période dactivité éventuellement effectuée au sein de la société mère. » ;

(6)  Au II :

(7) a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(8) « II.  Les sociétés par actions peuvent attribuer des bons de souscription de parts de créateur dentreprise, incessibles et émis dans les conditions prévues aux articles L. 22891 et L. 22892 du code de commerce, aux membres de leur personnel salarié et à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés.

(9) « Elles peuvent également attribuer ces bons aux membres du personnel salarié et aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés des sociétés dont elles détiennent au moins 75 % du capital ou des droits de vote.

(10) « Pour lapplication de ces dispositions, les sociétés mentionnées au premier alinéa doivent respecter les conditions prévues aux 1 à 5 du présent II. Les filiales mentionnées au deuxième alinéa doivent respecter ces mêmes conditions à lexception de celle prévue au 2. » ;

(11) b) À la dernière phrase du 2, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « lUnion européenne » ;

(12) c) Il est complété par un 4 et un 5 ainsi rédigés :

(13) « 4. Pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché dinstruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services dinvestissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou admis aux négociations sur un tel marché dun État partie à laccord sur lEspace économique européen, la capitalisation boursière de la société, évaluée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, notamment en cas de première cotation ou dopération de restructuration dentreprises, par référence à la moyenne des cours douverture des soixante jours de bourse précédant celui de lémission des bons, est inférieure à 150 millions deuros ;

(14) « 5. La société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans. » ;

(15)  Au II bis :

(16) a) Au premier alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés ;

(17) b) Il est complété par un 3° et un 4° ainsi rédigés :

(18) «  Une société créée dans le cadre dune concentration, dune restructuration, dune extension ou dune reprise dactivités préexistantes peut attribuer des bons, sous réserve des conditions suivantes :

(19) « a) Toutes les sociétés prenant part à lopération répondent aux conditions prévues aux 1 à 5 du II ;

(20) « b) Le respect de la condition mentionnée au 4 du II est apprécié, suite à lopération, en faisant masse de la capitalisation de lensemble des sociétés issues de lopération qui répondent aux conditions du présent article ;

(21) « c) Le respect de la condition mentionnée au 5 du II est apprécié, pour les sociétés issues de lopération, en tenant compte de la date dimmatriculation de la plus ancienne des sociétés ayant pris part à lopération ;

(22) «  Dans le cas où une société attribue des bons aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II, le respect de la condition mentionnée au 4 du II est apprécié en faisant masse de la capitalisation de la société attributrice et de celle de ses filiales dont le personnel a bénéficié de distributions de la part de la société attributrice au cours des douze derniers mois. »

(23) B.  Au premier alinéa du II de larticle 154 quinquies, les mots : « des gains et avantages imposés dans les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « des plus-values, gains et avantages imposés dans les conditions prévues à larticle 39 quindecies, à larticle 163 bis G, ».

(24) II.  A.  Le A du I sapplique aux bons attribués à compter de la publication de la présente loi.

(25) B.  Le B du I sapplique à compter de limposition des revenus de lannée 2015.

Article 36

(1) I.  À la première phrase de larticle L. 33149 du code du travail, les mots : « du dernier jour du septième mois suivant la clôture de lexercice produit des intérêts calculés au taux légal » sont remplacés par les mots : « du premier jour du sixième mois suivant la clôture de lexercice produit un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux fixé à larticle 14 de la loi  471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ».

(2) II.  À la première et à la troisième phrases du premier alinéa de larticle L. 332410 du même code, les mots : « à compter de louverture de ces droits » sont remplacés par les mots : « à compter du premier jour du sixième mois suivant lexercice au titre duquel les droits sont nés ».

(3) III.  Les I et II du présent article sont applicables aux droits à intéressement et à participation des salariés aux résultats de lentreprise attribués au titre des exercices clos après la publication de la présente loi.

Article 37

À larticle L. 3332–3 du code du travail, après le mot : « personnel », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues à larticle L. 33226 ».

Article 38

(1) Larticle L. 33342 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « par accord collectif de travail dans les conditions prévues au livre II de la deuxième partie » sont remplacés par les mots : « selon lune des modalités prévues à larticle L. 33226. Le plan peut être mis en place » ;

(3)  À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots : « et les mesures que lemployeur entend », sont insérés les mots : « soumettre à la ratification du personnel dans les conditions prévues au 4° de larticle L. 33226 ou ».

Article 39

(1) I.  À la première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 33348 du code du travail, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

(2) II.  La première phrase du troisième alinéa de larticle L. 333210 du même code est ainsi modifiée :

(3)  Après les mots : « Le montant des droits inscrits à un compte épargne-temps », sont insérés les mots : « ainsi que le montant des sommes correspondant à des jours de repos non pris » ;

(4)  Les mots : « nest » sont remplacés par les mots : « ne sont ».

Article 40

(1) Le dernier alinéa de larticle L. 33125 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Les références : « aux 1°, 2° et  » sont remplacées par la référence : « au présent article » ;

(3)  Après les mots : « par tacite reconduction », sont insérés les mots : « pour une durée de trois ans ».

Section 3

Innover

Article 41

(1) I.  Larticle L. 4231 du code de la propriété intellectuelle est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 4231.  Les conseils en propriété industrielle sont autorisés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à recourir à la publicité ainsi quà la sollicitation personnalisée. »

(3) II.  Larticle L. 4231 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue du présent article, est applicable dans les îles WallisetFutuna.

Article 42

(1) Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  À larticle L. 6143–1, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

(3) «  Les prises de participation et les créations de filiales mentionnées à larticle L. 61457. » ;

(4)  Au 1° de larticle L. 61434, les références : « aux 2°, 5° et  » sont remplacées par les références : « aux 2°, 5°, 7° et  » ;

(5)  À larticle L. 61437, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

(6) « 17° Soumet au conseil de surveillance les prises de participation et les créations de filiales mentionnées à larticle L. 61457. » ;

(7)  Le deuxième alinéa de larticle L. 61457 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(8) « Les centres hospitaliers universitaires peuvent prendre des participations et créer des filiales pour assurer des prestations dexpertise au niveau international, valoriser les activités de recherche et leurs résultats et exploiter des brevets et des licences, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil dÉtat.

(9) « Le déficit éventuel des activités mentionnées aux deux alinéas précédents nest pas opposable aux collectivités publiques et organismes qui assurent le financement des établissements. »

Chapitre II

Entreprises à participation publique

Section 1

Ratification et modification de lordonnance n° 2014948
du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations
sur le capital des sociétés à participation publique

Article 43

(1) I.  Lordonnance  2014948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ratifiée.

(2) II.  Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

(3)  Compléter et corriger les dispositions de lordonnance du 20 août 2014 mentionnée au I, afin daméliorer lefficacité et la cohérence de ces dispositions ;

(4)  Mettre en cohérence avec les dispositions de cette ordonnance celles du code général des impôts, du code de commerce et de la loi n° 83675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

(5)  Préciser les règles applicables aux participations des collectivités territoriales au capital des sociétés commerciales en veillant à garantir la protection des intérêts publics.

Article 44

(1) I.  Le chapitre III du titre III de lordonnance précitée est complété par un article 31 bis ainsi rédigé :

(2) « Art. 31 bis.  I.  Postérieurement au décret mentionné au I et au II de larticle 22 et préalablement à la saisine de la commission des participations et des transferts ou, à défaut, à la réalisation de lopération, si la protection des intérêts essentiels du pays en matière dordre public, de santé publique, de sécurité publique ou de défense nationale exige quune action ordinaire de l’État soit transformée en une action spécifique assortie de tout ou partie des droits définis cidessous, un décret prononce cette transformation et en précise les effets.

(3) « Les droits pouvant être attachés à une action spécifique, définis dans chaque cas de façon à être nécessaires, adéquats et proportionnés aux objectifs poursuivis, sont les suivants :

(4) «  La soumission à un agrément préalable du ministre chargé de léconomie du franchissement, par une personne agissant seule ou de concert, dun ou plusieurs des seuils mentionnés à larticle L. 2337 du code de commerce, précisés dans le décret mentionné au premier alinéa ci-dessus et calculés en pourcentage du capital social ou des droits de vote. Un seuil particulier peut être fixé pour les participations prises par des personnes étrangères ou sous contrôle étranger, au sens de larticle L. 2333 du code de commerce, agissant seules ou de concert. Cet agrément ne peut être refusé que si lopération en cause est de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays qui ont justifié la création de laction spécifique ;

(5) «  La nomination au conseil dadministration, au conseil de surveillance ou au sein de lorgane en tenant lieu, selon le cas, dun représentant de l’État sans voix délibérative désigné dans les conditions fixées par le décret qui institue laction spécifique ;

(6) «  Le pouvoir de sopposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, aux décisions de cession dactifs ou de certains types dactifs de la société ou de ses filiales ou daffectation de ceux-ci à titre de garantie qui seraient de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays.

(7) « Linstitution de cette action produit ses effets de plein droit. Hormis les cas où lindépendance nationale est en cause, laction spécifique peut à tout moment être définitivement transformée en action ordinaire par décret.

(8) « II.  Lorsque des prises de participation ont été effectuées en méconnaissance des dispositions du 1° du I du présent article, le ou les détenteurs des participations acquises irrégulièrement ne peuvent pas exercer les droits de vote correspondants, tant que la prise de participation na pas fait lobjet dun agrément par le ministre chargé de léconomie.

(9) « Le ministre chargé de léconomie informe de ces prises de participation le président du conseil dadministration ou le président du directoire de lentreprise ou lorgane en tenant lieu, selon le cas, qui en informe la prochaine assemblée générale des actionnaires.

(10) « En outre, sagissant des entreprises dont lactivité relève des intérêts essentiels de la défense nationale ou de ceux mentionnés à larticle 346 du Traité sur le fonctionnement de lUnion européenne, les détenteurs de participations acquises irrégulièrement doivent céder ces titres dans un délai de trois mois à compter de la privation de leurs droits de vote.

(11) « À lexpiration de ce délai, le constat que les titres acquis irrégulièrement nont pas été cédés est notifié par le ministre chargé de léconomie au président de la société.

(12) « Sous le contrôle de lAutorité des marchés financiers, la vente forcée des titres est effectuée sur le marché réglementé où ils sont admis aux négociations. Elle peut être échelonnée sur une durée nexcédant pas deux mois, sil apparaît que la vente en une seule fois peut influencer anormalement les cours. Si les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, la vente est faite aux enchères publiques par un prestataire de services dinvestissement, dans le respect des règles applicables au contrôle des investissements étrangers. Tous les titres ou droits issus des titres sont compris dans la vente.

(13) « Le produit net de la vente des titres est tenu à la disposition de leurs anciens détenteurs.

(14) « III.  Les dispositions des I et II sappliquent également aux entreprises du secteur public mentionnées au V de larticle 22 lors du transfert de la majorité de leur capital au secteur privé, si les conditions du I sont remplies.

(15) « IV.  Lorsquune société dans laquelle a été instituée une action spécifique fait lobjet dune scission ou fusion, un décret procède à la transformation de cette action spécifique en une action ordinaire et, le cas échéant, institue, dans les dix jours de la réalisation de la scission ou de la fusion et conformément au I, une nouvelle action spécifique dans la société issue de lopération qui exerce lactivité ou détient les actifs au titre desquels la protection a été prévue. Les droits attachés à cette action spécifique ne peuvent excéder ceux attachés à celle quelle remplace. »

(16) II.  Les actions spécifiques instituées sur le fondement des dispositions législatives applicables à la date de publication de la présente loi restent en vigueur.

(17) III.  À larticle L. 11169 du code de lénergie, les mots : « larticle 10 de la loi  86912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations » sont remplacés par les mots : « larticle 31 bis de lordonnance n° 2014948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ».

(18) IV.  À larticle 78 de la loi du 28 décembre 2001 précitée, les mots : « de larticle 10 de la loi  86912 du 6 août 1986 relatives aux modalités des privatisations » sont remplacés par les mots : « et le V de larticle 31 bis de lordonnance n° 2014948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ».

(19) V.  Larticle 10 de la loi n° 86912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations est abrogé. Toutefois, les dispositions du II de cet article restent applicables aux sociétés dans lesquelles ont été instituées des actions spécifiques sur le fondement du I du même article.

(20) VI.  Larticle 3 de la loi  70575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives est ainsi modifié :

(21)  Au premier alinéa, les mots : « la société mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « SNPE » ;

(22)  Le deuxième alinéa est supprimé ;

(23)  Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(24) « Larticle 31 bis de la même ordonnance est applicable aux filiales transférées au secteur privé en application de lalinéa précédent. »

Section 2

Simplification du cadre juridique
de lintervention de l’État actionnaire

Article 45

(1) I.  Larticle 25 de lordonnance du 20 août 2014 mentionnée cidessus est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa du I, les mots : « pour cinq ans » sont remplacés par les mots : « pour six ans non renouvelables » ;

(3)  Après la première phrase du second alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Un mandat exercé depuis moins de deux ans nest pas pris en compte pour la règle de nonrenouvellement fixée à lalinéa précédent. » ;

(4)  Il est inséré, après le même alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

(5) « La commission comporte autant de femmes que dhommes parmi les membres autres que le président. » ;

(6)  Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

(7) « IV.  Le régime indemnitaire de ses membres est fixé par décret. »

(8) II.  Les mandats des membres de la commission des participations et des transferts nommés en vertu de larticle 3 de la loi  86912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations prennent fin à la date de la nomination des membres de cette même commission en vertu de larticle 25 de lordonnance du 20 août 2014 mentionnée au I et au plus tard au terme dun délai de six mois suivant la date dentrée en vigueur de la présente loi.

(9) III.  À loccasion de la première constitution de la Commission des participations et des transferts en application du présent article, sont désignés par tirage au sort, à lexception du président, trois membres dont les mandats prendront fin à lissue dun délai de trois ans. Les membres de la commission en fonction à la date de cette première constitution peuvent être désignés à nouveau.

Article 46

(1) Le titre IV de lordonnance du 20 août 2014 mentionnée cidessus est complété par un article 32 bis ainsi rédigé :

(2) « Art. 32 bis.  Les participations détenues par toute société ayant pour objet principal la détention de titres et dont la totalité du capital appartient à l’État sont assimilées, pour lapplication des dispositions législatives prévoyant que la participation de l’État au capital dune société doit rester supérieur à un seuil, à des participations détenues directement par l’État. »

Section 3

Autorisation dopérations sur le capital
de sociétés à participation publique

Article 47

(1) I.  Est autorisé le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Groupement industriel des armements terrestres (GIAT) et de ses filiales. 

(2) II.  La loi  89924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (GIAT) est ainsi modifiée :

(3)  Larticle 4 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

(4) « À la date du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société mentionnée à larticle premier ou de ses filiales, les fonctionnaires et les militaires en fonction sont maintenus sur leur demande dans la position statutaire qui était la leur à cette date. » ;

(5)  Au quatrième alinéa de larticle 6 :

(6) a) Les mots : « filiale de la société nationale mentionnée à larticle 1er dont celle-ci détient, directement ou indirectement, la majorité du capital » sont remplacés par les mots : « société dans laquelle la société mentionnée à larticle 1er détient, directement ou indirectement, une participation » ;

(7) b) Les mots : « cette filiale » sont remplacés par les mots : « cette société » ;

(8) c) Les mots : « dans le cadre du deuxième alinéa de larticle L. 12212 » sont remplacés par les mots : « dans le cadre de larticle L. 12241 » ;

(9) d) Les mots : « la filiale concernée se substitue à la société mère » sont remplacés par les mots : « la société daccueil se substitue à la société dorigine » ;

(10)  Au cinquième alinéa de larticle 6, la référence : « L. 3514 » est remplacée par la référence : « L. 542213 » ;

(11)  À larticle 7, les mots : « conseil dadministration et aux instances » sont remplacés par les mots : « conseil dadministration dans les conditions de la section 4 du chapitre Ier du titre II de lordonnance n° 2014948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, ainsi quaux instances » ;

(12)  Larticle 8 est abrogé.

Article 48

(1) Larticle L. 512414 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

(3)  Le troisième alinéa est supprimé.

Article 49

(1) I.  Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de la Côte dAzur est autorisé.

(2) II.  Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Lyon est autorisé.

Section 4

Dispositions diverses

Article 50

(1) Le chapitre III du titre III de lordonnance du 20 août 2014 mentionnée cidessus est complété par un article 31 ter ainsi rédigé :

(2) « Art. 31 ter.  Lors de toute opération de cession de participations par l’État réalisée selon les procédures des marchés financiers entraînant transfert au secteur privé, une assemblée générale extraordinaire, convoquée en même temps que la prochaine assemblée générale ordinaire et au plus tard avant lexpiration dun délai de deux ans suivant lopération, se prononce sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail. »

Article 51

(1) Larticle L. 2111–10–1 du code des transports est ainsi modifié :

(2)  Au 2°, les mots : « de ratios définis par le Parlement » sont remplacés par les mots : « du ratio défini comme le rapport entre la dette financière nette et la marge opérationnelle de SNCF Réseau. » ;

(3)  Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « dun de ces ratios » sont remplacés par les mots : « du niveau plafond de ce ratio » ;

(4)  Au sixième alinéa, les mots : « les ratios mentionnés » sont remplacés par les mots : « le ratio mentionné » ;

(5)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Les modalités dapplication du présent article, dont le mode de calcul des éléments du ratio mentionné au 2° et son niveau plafond, sont définies par décret ».

Article 52

(1) Le premier alinéa du V de larticle 7 de la loi n° 2014384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir léconomie réelle est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Par dérogation au I de larticle L. 4333 du code monétaire et financier, le règlement général de lAutorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale, actionnaire dune société dont le siège social est établi en France, et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé dun État membre de lUnion européenne ou dun autre État partie à laccord sur lEspace économique européen, agissant seule ou de concert au sens de larticle L. 23310 du code de commerce, qui détenait au 2 avril 2014, directement ou indirectement, plus des trois dixièmes du capital ou des droits de vote, et qui, par le bénéfice de lattribution de droits de vote double résultant de lapplication du dernier alinéa de larticle L. 225123 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article, vient à détenir avant le 31 décembre 2018 plus des trois dixièmes des droits de vote ou qui, en moins de douze mois consécutifs, augmente sa détention en droits de vote, comprise entre les trois dixièmes et la moitié des droits de vote, de plus dun centième, nest pas tenue de déposer un projet doffre publique en vue dacquérir une quantité déterminée des titres de la société, à la condition que le pourcentage de droits de vote détenus au 31 décembre 2018 soit inférieur au pourcentage de droits de vote détenus au 2 avril 2014. »

Article 53

Au 2° du II de larticle L. 43312 du code monétaire et financier, les mots : « dépôt du projet doffre, augmenté dun centième du capital ou des droits de vote de la société » sont remplacés par les mots : « franchissement du seuil dun centième du capital ou des droits de vote mentionné au premier alinéa du I de larticle L. 4333 ».

Chapitre III

Industrie

Article 54

(1) Après larticle L. 59228 du code de lenvironnement, il est inséré un article L. 598281 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 592281.  LAutorité de sûreté nucléaire coopère dans ses domaines de compétence avec les autorités compétentes des autres États. Sur la demande de ces dernières, elle fournit des prestations de conseil et mène des missions dappui technique dans le cadre de conventions qui peuvent prévoir le remboursement des frais exposés.

(3) « Sur saisine de lautorité administrative, lAutorité de sûreté nucléaire examine la conformité des options de sûreté des modèles dinstallations nucléaires destinées à lexportation aux exigences sappliquant en France pour le même type dinstallation. Les frais correspondants sont à la charge de lentreprise intéressée. »

Chapitre IV

Simplifier

Section 1

Alléger les obligations des entreprises

Article 55

(1) I.  Après larticle L. 12328 du code de commerce, sont insérés deux articles L. 123–281 et L. 123282 ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 123281.  Par dérogation aux dispositions des articles L. 12312 à L. 12323, les personnes physiques mentionnées au deuxième alinéa de larticle L. 123161 peuvent ne pas établir de bilan et de compte de résultat lorsquelles nemploient aucun salarié et ont demandé au registre du commerce et des sociétés une inscription modificative de cessation totale dactivité temporaire, accompagnée dune déclaration sur lhonneur établie conformément à un arrêté conjoint du garde des sceaux et du ministre de léconomie. La dérogation cesse de produire ses effets à lissue du deuxième exercice suivant la déclaration de cessation totale dactivité ou à une date antérieure si la personne cesse de remplir une des conditions requises au cours dun exercice. Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret.

(3) « Art. L. 123282.  Par dérogation aux dispositions des articles L. 12312 à L. 12323, les personnes morales mentionnées au deuxième alinéa de larticle L. 123161 peuvent établir un bilan abrégé et un compte de résultat abrégé lorsquelles nemploient aucun salarié et ont demandé au registre du commerce et des sociétés une inscription modificative de cessation totale dactivité temporaire, accompagnée dune déclaration sur lhonneur établie conformément à un arrêté conjoint du garde des sceaux et du ministre de léconomie. La dérogation cesse de produire ses effets à lissue du deuxième exercice suivant la déclaration de cessation totale dactivité ou à une date antérieure si la personne cesse de remplir une des conditions requises au cours dun exercice. Un décret fixe le contenu du bilan et du compte de résultat abrégés ainsi que les modalités dapplication du présent article. »

(4) II.  Le I du présent article est applicable dans les îles WallisetFutuna.

Article 56

(1) I.  Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 14510 est ainsi modifié :

(3) a) Au deuxième alinéa, le mot : « signifiée » est remplacé par le mot : « notifiée » et après les mots : « par acte extrajudiciaire », sont insérés les mots : « ou par lettre recommandée avec demande davis de réception » ;

(4) b) Au quatrième alinéa, le mot : « signification » est remplacé par le mot : « notification » ;

(5) c) Au cinquième alinéa, les mots : « lacte extrajudiciaire notifiant » sont remplacés par les mots : « la notification » et le mot : « signifié » est remplacé par le mot : « notifié » ;

(6)  Au quatrième alinéa de larticle L. 14512, au 1° du I de larticle L. 14517, au cinquième alinéa de larticle L. 14518, au premier alinéa de larticle L. 14519, au deuxième alinéa de larticle L. 14547, au premier alinéa de larticle L. 14549 et à larticle L. 14555, après les mots : « par acte extrajudiciaire », sont insérés les mots : « ou par lettre recommandée avec demande davis de réception » ;

(7)  Au troisième alinéa de larticle L. 14549, le mot : « signifié » est remplacé par le mot : « notifié ».

(8) II.  Le I du présent article et le I de larticle 2 de la loi  2012387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à lallègement des démarches administratives sont applicables dans les îles WallisetFutuna.

Article 57

(1) Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :

(2)  Nécessaires à la transposition de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur lattribution de contrats de concession ;

(3)  Permettant de rassembler et de simplifier, au sein dun régime juridique unique, les règles communes aux différents contrats de la commande publique qui sont des contrats de concession au sens du droit de lUnion européenne, ainsi que de procéder à la mise en cohérence et à ladaptation des règles particulières propres à certains de ces contrats, eu égard à leur objet.

Article 58

(1) I.  Le code de la consommation est ainsi modifié :

(2)  Au V de larticle L. 14112, après le mot : « publiée », sont insérés les mots : « aux frais de la personne sanctionnée. Le coût total de la diffusion ou de la publication ordonnées ne peut excéder le plafond légal de la sanction encourue la plus élevée. » ;

(3)  À larticle L. 1322, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait lobjet de linjonction. Le coût total de la diffusion ou de la publication ordonnées ne peut excéder le plafond légal de la sanction encourue. »

(5) II.  Au V de larticle L. 4652 du code de commerce, après le mot : « publiée » sont insérés les mots : « aux frais de la personne sanctionnée. Le coût total de la diffusion ou de la publication ordonnées ne peut excéder le plafond légal de la sanction encourue la plus élevée. »

(6) III.  Le II du présent article est applicable dans les îles WallisetFutuna.

Section 2

Procédures de lAutorité de la concurrence

Article 59

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

(2)  De préciser les règles applicables en matière de concentration économique, notamment en ce qui concerne les seuils de chiffre daffaires en fonction desquels une opération de concentration est soumise aux dispositions de larticle L. 4303 du code de commerce ;

(3)  De simplifier les procédures devant lAutorité de la concurrence et daméliorer leur efficacité, notamment en instituant une procédure transactionnelle.

Section 3

Faciliter la vie de lentreprise

Article 60

Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant doffrir aux entreprises un dispositif permettant de justifier, dans leurs relations dématérialisées avec ladministration et les tiers, de leur identité ainsi que de lintégrité des documents transmis.

Article 61

La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ne sont pas soumis aux dispositions du II de larticle 1er de lordonnance n° 2014–697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique.

Article 62

(1) Après larticle L. 5819 du code de lenvironnement, est rétabli un article L. 58110 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 58110.  Les dispositifs publicitaires, lumineux ou non, implantés sur lemprise des équipements sportifs ayant une capacité daccueil dau moins 30 000 places assises peuvent déroger aux dispositions prévues par le premier alinéa de larticle L. 5819 en matière demplacement, de surface et de hauteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Limplantation des dispositifs dérogatoires est soumise à lautorisation du maire ou du président de létablissement public de coopération intercommunale compétent. »

Article 63

Au premier alinéa de larticle L. 58114 du code de lenvironnement, les mots : « à larticle L. 5819 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 5819 et L. 58110. »

Article 64

(1) À larticle L. 137111 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Chaque année, les organismes et entreprises mentionnés au I de larticle L. 13711 débiteurs des rentes établissent un rapport de suivi qui retrace, pour lannée précédente, le montant des engagements souscrits, le nombre de rentes servies ainsi que les montants moyen et médian de cellesci. Ce rapport est adressé à lInstitut national de la statistique et des études économiques et aux services statistiques des ministères chargés de la sécurité sociale et de la mutualité. »

Chapitre V

Assurer la continuité de la vie des entreprises

Section 1

Spécialisation de certains tribunaux de commerce

Article 65

Au chapitre Ier du même titre, sont insérés les articles L. 7211 à L. 7217 dans une section 1 intitulée : « De linstitution et de la compétence des tribunaux de commerce ».

Article 66

(1) I.  Le même chapitre est complété par la section suivante :

(2) « Section 2

(3) « De linstitution et de la compétence
des tribunaux de commerce spécialisés

(4) « Art. L. 7218.  Dans le ressort dune ou plusieurs cours dappel, un tribunal de commerce a compétence exclusive pour connaître :

(5) «  Des procédures prévues par le livre sixième lorsque le nombre de salariés ou le chiffre daffaires de lentreprise concernée est supérieur à des seuils fixés par décret en Conseil d’État ou lorsque le litige concerne une entreprise disposant détablissements dans plusieurs ressorts de tribunaux de commerce ou de cours dappel. Le tribunal spécialisé compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a le centre de ses intérêts principaux. Le lieu où est immatriculé ou situé le siège de la personne morale est présumé être celui du centre de ses intérêts principaux ;

(6) «  Les procédures pour louverture desquelles la compétence internationale du tribunal est déterminée sur le fondement des dispositions de larticle 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures dinsolvabilité dans les litiges transfrontaliers ;

(7) «  Les procédures ne relevant pas du règlement mentionné au 2° pour louverture desquelles la compétence internationale du tribunal dépend de la localisation en France du centre principal des intérêts du débiteur.

(8) « Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions. »

(9) II.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

(10) Les tribunaux de commerce initialement saisis demeurent compétents pour statuer sur les procédures mentionnées à larticle L. 7218, dans sa rédaction issue de la présente loi, introduites antérieurement à lentrée en vigueur de celleci.

Article 67

À larticle L. 6622 du code de commerce, les mots : « ou une juridiction mentionnée à larticle L. 7218 » sont insérés après les mots : « dans le ressort de la cour » et après les mots : « du ressort dune autre cour dappel ».

Article 68

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables dans les collectivités territoriales régies par larticle 73 de la Constitution, à SaintBarthélemy, à SaintMartin et à SaintPierreetMiquelon.

Section 2

Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires

Article 69

(1) Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

(2)  Prévoir la désignation dun second administrateur judiciaire et dun second mandataire judiciaire dans certaines procédures ;

(3)  Permettre le recours au salariat pour lexercice de lactivité dadministrateur judiciaire et de mandataire judiciaire.

Section 3

Efficacité renforcée des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire

Article 70

(1) I.  Après larticle L. 631191 du code de commerce, il est créé un article L. 631192 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 631192.  Lorsque la disparition dune société dau moins cent cinquante salariés ou constituant, au sens de larticle L. 23311 du code du travail, une entreprise dominante dune ou plusieurs entreprises dont leffectif total est dau moins cent cinquante salariés, est de nature à causer un trouble grave à léconomie et au bassin demploi et si la modification du capital apparaît comme la seule solution permettant déviter ce trouble et permettre la poursuite de lactivité, après examen des possibilités de cession totale ou partielle de lentreprise, le tribunal peut, à la demande de ladministrateur judiciaire ou du ministère public, en cas de refus par les assemblées mentionnées au I de larticle L. 63119 dadopter la modification du capital prévue par le projet de plan de redressement en faveur dune ou plusieurs personnes qui se sont engagées à exécuter celuici :

(3) «  Désigner un mandataire chargé de convoquer lassemblée compétente et de voter laugmentation de capital en lieu et place du ou des associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital, à hauteur du montant prévu par le plan.

(4) « Laugmentation de capital doit être réalisée dans le délai maximal de 30 jours à compter de la délibération. Elle peut être libérée par compensation à raison du montant des créances sur la société qui ont été admises et dans la limite de la réduction dont elles sont lobjet dans le plan sous forme de remises ou de délais.

(5) « Si laugmentation de capital est souscrite par apports en numéraires, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ;

(6) «  Ordonner au profit de la ou des personnes qui se sont engagées à exécuter le plan, la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital par les associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital et qui détiennent directement ou indirectement une fraction du capital leur conférant une majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ou qui disposent seuls de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu dun accord conclu avec dautres associés ou actionnaires, non contraire à lintérêt de la société.

(7) « Lorsque le tribunal est saisi de la demande de cession, en labsence daccord entre les intéressés sur la valeur des droits des associés ou actionnaires cédants et de ceux qui ont fait valoir leur volonté de se retirer de la société, cette valeur est déterminée par un expert désigné, à la demande de la partie la plus diligente, de ladministrateur ou du ministère public, par le président du tribunal. Le président statue en la forme des référés. Lordonnance de désignation de lexpert nest pas susceptible de recours. Lexpert est tenu de respecter le principe de la contradiction.

(8) « Lorsque le tribunal statue sur la demande prévue au 1° ou au 2°, les débats ont lieu en présence du ministère public. Le tribunal entend les associés ou actionnaires concernés, les associés ou actionnaires dirigeants, les créanciers ou tiers qui se sont engagés à exécuter le plan et les représentants du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

(9) « Le tribunal ne peut statuer sur la demande tendant à la cession quaprès avoir consulté lAutorité des marchés financiers si les titres concernés sont cotés sur un marché règlementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé. Il est fait application, pour les actionnaires, des dispositions des articles L. 4331 et suivants du code monétaire et financier.

(10) « Le tribunal statue par un seul et même jugement sur la cession et la valeur des droits sociaux cédés. Il désigne dans ce jugement un mandataire de justice avec pour mission de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ordonnée et den verser le prix aux associés ou actionnaires cédants.

(11) « Le tribunal subordonne ladoption du plan à lengagement du souscripteur ou du cessionnaire des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, de conserver leurs droits pendant une durée qui ne peut excéder celle du plan.

(12) « Le tribunal peut subordonner ladoption du plan à la présentation par les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires dune garantie par un organisme de crédit, dun montant égal à leurs engagements financiers, figurant dans le plan de redressement. Il peut également subordonner cette conversion de créances en parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de lentreprise.

(13) « Lorsque la cession ordonnée ne porte pas sur la totalité des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, les associés ou actionnaires peuvent faire valoir leur volonté de se retirer de la société dans le délai dun an à compter du jugement arrêtant le plan si celuici est en cours.

(14) « Le plan est arrêté sous la condition du paiement comptant du prix par les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires. À défaut, le tribunal prononce, à la demande dun associé cédant, du débiteur, du commissaire à lexécution du plan, du mandataire de justice ou du ministère public, la résolution de la souscription ou de la cession des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital.

(15) « Le commissaire à lexécution du plan vérifie que les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires respectent leurs obligations. Il a qualité pour agir à lencontre des souscripteurs ou cessionnaires pour obtenir lexécution de leurs engagements financiers. Il informe le comité dentreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de lexécution du plan de continuation, ainsi que du respect de leurs engagements par les associés souscripteurs ou cessionnaires.

(16) « Le tribunal peut modifier le plan en application des dispositions de larticle L. 62626 et du troisième alinéa de larticle L. 62631.

(17) « En cas de défaillance dun associé ou actionnaire souscripteur ou cessionnaire, le tribunal, saisi par le commissaire à lexécution du plan ou le ministère public, le comité dentreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, peut prononcer la résolution du plan de redressement, sans préjudice de la réparation du préjudice subi. Il statue en présence du ministère public. Le prix payé par le souscripteur ou le cessionnaire reste acquis. »

(18) II.  Le I de larticle L. 6611 est ainsi modifié :

(19)  Les 7° et 8° deviennent respectivement les 8° et  ;

(20)  Il est inséré un 7° ainsi rédigé :

(21) «  Les décisions statuant sur la désignation dun mandataire prévue au 1° de larticle L. 631192 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de ladministrateur, du mandataire judiciaire, du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public. »

(22) III.  Larticle L. 631192 du code de commerce et larticle L. 6611 du même code, dans sa rédaction issue du présent article, sont applicables dans les îles WallisetFutuna.

TITRE III

Travailler

Chapitre Ier

Exceptions au repos dominical et en soirée

Article 71

(1) I.  Lintitulé du paragraphe 3 de la soussection 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est remplacé par lintitulé suivant : « Autres dérogations au repos dominical ».

(2) II.  Il est rétabli un article L. 313221 du même code ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 313221.  Les autorisations prévues à larticle L. 313220 sont accordées pour une durée qui ne peut excéder trois ans, après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et dindustrie, de la chambre de métiers et de lartisanat et des syndicats demployeurs et de salariés intéressés de la commune. »

Article 72

(1) I.  Le paragraphe 3 de la soussection 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Le sousparagraphe 2 devient le sousparagraphe 3 ;

(3)  Après larticle L. 313223, il est inséré un sous-paragraphe 2 ainsi intitulé : « Dérogations sur un fondement géographique ».

(4) II.  Il est rétabli un article L. 313224 du même code ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 313224.  I.  Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services situés dans les zones touristiques internationales peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel dans les conditions prévues aux articles L. 3132253 et L. 3132254.

(6) « II.  Les zones touristiques internationales sont délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, après avis du maire, du président de létablissement public de coopération intercommunale, lorsque celuici existe, et des syndicats demployeurs et de salariés intéressés, compte tenu de leur rayonnement international et de laffluence exceptionnelle de touristes notamment résidant hors de France.

(7) « III.  Un décret en Conseil d’État détermine les modalités dapplication du présent article. »

Article 73

(1) Les deux premiers alinéas de larticle L. 313225 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :

(2) « Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services situés dans les zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel dans les conditions prévues aux articles L. 3132253 et L. 3132254. »

Article 74

(1) Larticle L. 3132251 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 3132251.  Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services situés dans les zones commerciales caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel dans les conditions prévues aux articles L. 313225-3 et L. 3132254.

(3) « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités dapplication du présent article. »

Article 75

(1) Larticle L. 3132252 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 3132252.  I.  Linitiative de la demande de délimitation ou de modification des zones définies aux articles L. 313225 et L. 3132251 appartient au maire ou au président de létablissement public de coopération intercommunale, lorsque celuici existe.

(3) « La demande de délimitation ou de modification de ces zones est transmise au préfet de région. Elle est motivée et comporte une étude dimpact justifiant notamment de lopportunité de la création ou de la modification de la zone.

(4) « II.  Ces zones sont délimitées ou modifiées par le préfet de région après avis :

(5) «  Du conseil municipal ;

(6) «  Des syndicats demployeurs et de salariés intéressés ;

(7) «  Des communautés de communes, des communautés dagglomération, des métropoles et des communautés urbaines, lorsquelles existent ;

(8) «  Du conseil municipal de la ou des communes nayant pas formulé la demande mentionnée au I et nappartenant pas à une communauté de communes, une communauté dagglomération, une métropole ou une communauté urbaine dont la consultation est requise en vertu du 3°, lorsque la zone sollicitée est située en tout ou partie sur leur territoire ;

(9) «  Du comité départemental du tourisme pour les zones touristiques ;

(10) «  De la chambre de commerce et dindustrie et de la chambre de métiers et de lartisanat pour les zones commerciales. »

Article 76

(1) Larticle L. 3132253 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) Il est précédé de la mention : « I » ;

(4) b) Les mots : « aux articles L. 313220 et L. 3132251 » sont remplacés par les mots : « à larticle L. 313220 » ;

(5)  Après le quatrième alinéa, sont insérés un II et un III ainsi rédigés :

(6) « II.  Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, ouverte par les articles L. 313224, L. 313225 et L. 3132251, les établissements doivent être couverts soit par un accord collectif de branche, dentreprise ou détablissement, soit par un accord conclu à un niveau territorial, soit par un accord conclu dans les conditions mentionnées au II de larticle L. 51254.

(7) « Laccord mentionné à lalinéa précédent fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes demploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.

(8) « III.  Dans tous les cas, laccord ou la décision unilatérale de lemployeur fixent les conditions dans lesquelles lemployeur prend en compte lévolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical. »

Article 77

(1) Larticle L. 3132254 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Les premier et troisième alinéas sont supprimés ;

(3)  Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(4) a) Avant les mots : « Seuls les salariés volontaires », sont insérés les mots : « Pour lapplication des articles L. 313220, L. 313224, L. 313225 et L. 3132251, » ;

(5) b) À la première phrase, les mots : « sur le fondement dune telle autorisation » sont supprimés ;

(6) c) Aux deuxième, troisième et quatrième phrases, les mots : « bénéficiaire dune telle autorisation » sont supprimés ;

(7)  Au quatrième alinéa, avant les mots : « À défaut daccord collectif applicable », sont insérés les mots : « Pour lapplication de larticle L. 313220 ».

Article 78

(1) Larticle L. 3132255 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Les commerces de détail alimentaire situés dans les zones mentionnées à larticle L. 313224 restent soumis, pour la période du dimanche sachevant à treize heures, aux dispositions de larticle L. 313213. Après treize heures, ils peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel selon les modalités définies aux II et III de larticle L. 3132253 et à larticle L. 3132254.

(3) « Les commerces de détail alimentaire situés dans les emprises des gares mentionnées à larticle L. 3132256 restent soumis, pour la période du dimanche sachevant à treize heures, aux dispositions de larticle L. 313213. Après treize heures, ils peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel selon les modalités définies aux II et III de larticle L. 3132253 et à larticle L. 3132254. »

Article 79

(1) Larticle L. 3132256 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 3132256.  Les établissements de vente au détail situés dans lemprise des gares incluses dans les zones mentionnées aux articles L. 313224, L. 313225 et L. 3132251 peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel dans les conditions prévues aux II et III de larticle L. 3132253 et à larticle L. 3132254.

(3) « Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du travail et du commerce peut, après avis du maire et du président de létablissement public de coopération intercommunale, lorsque celui-ci existe, autoriser les établissements situés dans les emprises des gares ne relevant pas de lalinéa précédent à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, compte tenu de laffluence exceptionnelle de passagers dans ces gares, dans les conditions prévues aux II et III de larticle L. 3132253 et à larticle L. 3132254. »

Article 80

(1) I.  Le premier alinéa de larticle L. 313226 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Le maire désigne, eu égard à lexistence dévénements particuliers du calendrier, cinq dimanches par an pour lesquels, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé. Le maire fixe par arrêté avant le 31 décembre de lannée en cours, pour lannée suivante, la liste de ces dimanches. En outre, dans les mêmes établissements, ce repos peut être supprimé certains autres dimanches désignés, dans la limite de sept, pour chaque commerce de détail, par décision du maire. »

(3) II.  Au second alinéa du même article, les mots : « cette décision est prise » sont remplacés par les mots : « ces décisions sont prises ».

Article 81

(1) Après larticle L. 312229, il est inséré un article L. 3122291 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 3122291.  I.  Par dérogation aux dispositions de larticle L. 312229, pour les établissements de vente au détail situés dans les zones mentionnées à larticle L. 313224, le début de la période de nuit peut être reporté jusquà 24 heures.

(3) « II.  La faculté demployer des salariés entre 21 heures et 24 heures est applicable aux établissements situés dans les zones mentionnées à larticle L. 313224 lorsquils sont couverts par un accord collectif prévoyant cette faculté. Chacune des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le début de la période de nuit est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps.

(4) « Laccord collectif mentionné à lalinéa précédent prévoit notamment quest mis à disposition du salarié un moyen de transport individuel ou collectif qui lui permet de regagner en sécurité son lieu dhabitation.

(5) « III.  Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler entre 21 heures et 24 heures. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus dune personne de travailler durant cette plage horaire pour refuser de lembaucher. Le salarié qui refuse de travailler durant cette plage horaire ne peut faire lobjet dune mesure discriminatoire dans le cadre de lexécution de son contrat de travail. Le refus de travailler durant cette plage horaire pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. »

Article 82

(1) I.  Les communes dintérêt touristique ou thermales et les zones touristiques daffluence exceptionnelle ou danimation culturelle permanente créées avant lentrée en vigueur de la présente loi en application des dispositions de larticle L. 313225 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi constituent de plein droit des zones touristiques au sens des dispositions de larticle L. 313225 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi.

(2) Les dispositions des articles L. 3132253 et L. 3132254 du même code dans leur rédaction issue de la présente loi sappliquent aux salariés employés dans les établissements mentionnés à ces articles situés dans les communes ou zones de lalinéa précédent à la date de publication de la présente loi à compter du premier jour du mois du trente-sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

(3) II.  Les périmètres dusage de consommation exceptionnelle créés avant lentrée en vigueur de la présente loi en application des dispositions de larticle L. 3132252 du même code dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi constituent de plein droit des zones commerciales au sens de des dispositions de larticle L. 3132251 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi.

(4) Les décisions unilatérales de lemployeur mentionnées à larticle L. 3132253 du même code dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi demeurent applicables dans les établissements situés dans les périmètres de lalinéa précédent jusquau premier jour du trentesixième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

(5) Au cours de cette période, lorsquun accord collectif est régulièrement négocié, dans les conditions prévues au II de larticle L. 3132253 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi, postérieurement à la décision unilatérale prise sur le fondement du premier alinéa du même articledans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, cet accord sapplique dès sa signature en lieu et place de cette décision.

(6) III.  Les dispositions du premier alinéa de larticle L. 313226 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi sappliquent, pour la première fois, au titre de lannée suivant celle au cours de laquelle la présente loi est publiée.

(7) Pour lannée au cours de laquelle la présente loi est publiée, le maire fixe par arrêté dans le délai dun mois suivant la publication de la présente loi, la liste des trois dimanches pour lesquels, eu égard à lexistence dévénements particuliers du calendrier, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé dici la fin de lannée, ainsi que, pour chaque commerce de détail, la liste des dimanches pour lesquels ce repos peut être également supprimé, dici la fin de lannée, dans la limite de trois. Le nombre total de dimanches désignés par le maire pour cette année, compte tenu du nombre de ceux quil aura déjà désignés en application des dispositions de larticle L. 313226 dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, ne pourra cependant excéder six.

Chapitre II

Droit du travail

Section 1

Justice prudhomale

Article 83

(1) I.  Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 14211, il est inséré un article L. 14212 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 14212.  Les conseillers prudhommes exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité, et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils sabstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

(4) « Ils sont tenus au secret des délibérations.

(5) « Leur est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions. » ;

(6)  Lintitulé de la section 4 du chapitre III du titre II du livre IV de la première partie est remplacé par lintitulé suivant : « Bureau de conciliation et dorientation, bureau de jugement et formation de référé » ;

(7)  Dans les articles L. 12351, L. 14542 et L. 14544, les mots : « bureau de conciliation » sont remplacés par les mots : « bureau de conciliation et dorientation » ;

(8) 4° À larticle L. 14233, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(9) « À sa demande et au moins une fois par an, le juge départiteur mentionné à larticle L. 14542 assiste à lassemblée générale du conseil de prudhommes. » ; 

(10)  À larticle L. 14238, les mots : « ou ne peut fonctionner » sont supprimés et les mots : « un tribunal dinstance » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs juges du ressort de la cour dappel » ;

(11)  Larticle L. 142311 devient larticle L. 1423111 ;

(12)  Il est rétabli un article L. 142311 ainsi rédigé :

(13) « Art. L. 142311.  En cas dinterruption durable de son fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, le premier président de la cour dappel désigne un ou plusieurs juges du ressort de la cour pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prudhommes. Il fixe la date à compter de laquelle les affaires sont provisoirement soumises à ce ou ces juges.

(14) « Lorsque le premier président de la cour dappel constate que le conseil est de nouveau en mesure de fonctionner, il fixe la date à laquelle les affaires seront portées devant ce conseil. » ;

(15)  Larticle L. 142313 est remplacé par les dispositions suivantes :

(16) « Art. L. 142313.  Le bureau de conciliation et dorientation, la formation de référé et le bureau de jugement devant lequel est renvoyée une affaire en application de larticle L. 145411, se composent dun conseiller prudhomme employeur et dun conseiller prudhomme salarié. » ;

(17)  À larticle L. 14421, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(18) « Les conseillers prudhommes suivent une formation initiale à lexercice de leur fonction juridictionnelle et une formation continue.

(19) « Tout conseiller prudhomme qui na pas satisfait à lobligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire. » ;

(20) 10° Au début de larticle L. 14422, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(21) « Les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise, membres dun conseil de prudhommes, cinq jours dautorisations dabsence pour les besoins de leur formation initiale prévue à larticle L. 14421. » ;

(22) 11° Larticle L. 144211 est remplacé par les dispositions suivantes :

(23) « Art. L. 144211.  Lacceptation par un conseiller prudhomme dun mandat impératif, avant ou après son entrée en fonction et sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs.

(24) « Si ce fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la validité des opérations électorales, il entraîne de plein droit lannulation de lélection de celui qui sen est rendu coupable ainsi que son inéligibilité.

(25) « Si la preuve nen est rapportée quultérieurement, le fait entraîne la déchéance du mandat de lintéressé dans les conditions prévues aux articles L. 1442132 à L. 144214 et L. 1442161 à L. 1442162. » ;

(26) 12° Larticle L. 144213 est remplacé par les dispositions suivantes :

(27) « Art. L. 144213.  Tout manquement à ses devoirs dans lexercice de ses fonctions par un conseiller prudhomme est susceptible de constituer une faute disciplinaire. » ;

(28) 13° Après larticle L. 144213 du code du travail, sont insérés les articles L. 1442131 à L. 1442133 ainsi rédigés :

(29) « Art. L. 1442131.  En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour dappel peuvent donner un avertissement aux conseillers prudhommes des conseils de prudhommes situés dans le ressort de leur cour.

(30) « Art. L. 1442132.  Le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend :

(31) «  Un membre du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;

(32) «  Deux magistrats du siège des cours dappel désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours dappel, chacun deux arrêtant le nom dun magistrat du siège de sa cour dappel après avis de lassemblée générale des magistrats du siège de la cour dappel ;

(33) «  Deux représentants des salariés, conseillers prudhommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prudhomme, désignés par les représentants des salariés au conseil supérieur de la prudhomie en son sein ;

(34) «  Deux représentants des employeurs, conseillers prudhommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prudhomme, désignés par les représentants des employeurs au conseil supérieur de la prudhomie en son sein.

(35) « Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les membres de la commission nationale de discipline sont désignés pour trois ans.

(36) « Art. L. 1442133.  La commission nationale de discipline peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le premier président de la cour dappel dans le ressort de laquelle le conseil de prudhommes auquel appartient le conseiller prudhomme mis en cause a son siège, après audition de celuici par le premier président. » ;

(37) 14° Larticle L. 144214 est remplacé par les dispositions suivantes :

(38) « Art. L. 144214.  Les sanctions disciplinaires applicables aux conseillers prudhommes sont :

(39) «  Le blâme ;

(40) «  La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois ;

(41) «  La déchéance assortie dune interdiction dexercer les fonctions de conseiller prudhomme pour une durée maximum de dix ans ;

(42) «  La déchéance assortie dune interdiction définitive dexercer les fonctions de conseiller prudhomme. » ;

(43) 15° Larticle L. 144216 est remplacé par les dispositions suivantes :

(44) « Art. L. 144216.  Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du premier président de la cour dappel dans le ressort de laquelle le conseil de prudhommes auquel le conseiller prudhomme mis en cause appartient a son siège, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un conseiller prudhomme, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsquil existe contre lintéressé, qui aura été préalablement entendu par le premier président, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois. Si le conseiller prudhomme fait lobjet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusquà lintervention de la décision pénale définitive. » ;

(45) 16° Après larticle L. 144216, il est inséré les articles L. 1442161 et L. 1442162 ainsi rédigés :

(46) « Art. L. 1442161.  La commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

(47) « Art. L. 1442162.  Les décisions de la commission nationale de discipline et celles de son président sont motivées. » ;

(48) 17° Larticle L. 14534 est remplacé par les dispositions suivantes :

(49) « Art. L. 14534.  Le défenseur syndical exerce des fonctions dassistance ou de représentation devant les conseils de prudhommes et les cours dappel en matière prudhomale.

(50) « Il est inscrit sur une liste arrêtée par lautorité administrative sur présentation par les organisations représentatives demployeurs et de salariés au niveau national dans les conditions définies par décret. » ;

(51) 18° Après larticle L. 14534, sont insérés les articles L. 145341 à L. 145345 ainsi rédigés :

(52) « Art. L. 145341.  Dans les établissements mentionnés à larticle L. 23111 dau moins onze salariés, les défenseurs syndicaux disposent du temps nécessaire à lexercice de leurs fonctions dans les limites dune durée ne pouvant excéder dix heures par mois. 

(53) « Art. L. 145342.  Le temps passé par le défenseur syndical hors de lentreprise pendant les heures de travail pour lexercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations dassurances sociales et aux prestations familiales ainsi quau regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans lentreprise.

(54) « Ces absences sont rémunérées par lemployeur et nentraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants.

(55) « Les employeurs sont remboursés par l’État des salaires maintenus pendant les absences du défenseur syndical pour lexercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants.

(56) « Un décret détermine les modalités dindemnisation du défenseur syndical qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou dépend de plusieurs employeurs.

(57) « Art. L. 145343.  Lemployeur accorde au défenseur syndical, sur la demande de ce dernier, des autorisations dabsence pour les besoins de sa formation. Ces autorisations sont délivrées dans la limite de deux semaines par période de quatre ans suivant la publication de la liste des défenseurs syndicaux sur laquelle il est inscrit.

(58) « Les dispositions de larticle L. 314212 sont applicables à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par lemployeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à larticle L. 63311.

(59) « Art. L. 145344.  Le défenseur syndical est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives au procédé de fabrication.

(60) « Il est tenu à une obligation de discrétion à légard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par lemployeur.

(61) « Toute méconnaissance de ces obligations peut entraîner la radiation de lintéressé de la liste des défenseurs syndicaux par lautorité administrative. 

(62) « Art. L. 145345.  Lexercice de la mission de défenseur syndical ne peut être une cause de rupture du contrat de travail. » ;

(63) 19° Le chapitre IV du titre V du livre IV de la première partie est ainsi modifié :

(64) a) Larticle L. 14541 devient larticle L. 145413 ;

(65) b) Il est rétabli un article L. 14541 et inséré deux articles L. 145411 et L. 145412 ainsi rédigés :

(66) « Art. L. 14541.  Il entre dans la mission du bureau de conciliation et dorientation de concilier les parties.

(67) « Art. L. 145411.  En cas déchec de la conciliation, si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire, le bureau de conciliation et dorientation peut, avec laccord des deux parties, en raison de la nature de laffaire, renvoyer celleci devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à larticle L. 142313. À défaut, laffaire est renvoyée devant le bureau de jugement mentionné à larticle L. 142312.

(68) « Le bureau de jugement dans la composition restreinte mentionnée au premier alinéa statue dans un délai de trois mois. Lorsquil estime que le dossier ne relève pas de la formation restreinte ou en cas de partage, laffaire est renvoyée devant la formation de jugement mentionnée à larticle L. 14542.

(69) « Art. L. 145412.  En cas déchec de la conciliation, le bureau de conciliation et dorientation peut, doffice, en raison de la nature de laffaire, renvoyer celle-ci devant la formation de jugement présidée par le juge désigné en application de larticle L. 14542.

(70) « Le renvoi prévu à lalinéa précédent est de droit si toutes les parties le demandent. Lorsque la demande de renvoi némane pas de toutes les parties, le bureau de conciliation et dorientation peut renvoyer laffaire, soit devant le bureau de jugement mentionné à larticle L. 142312, soit devant la formation de jugement mentionnée à larticle L. 14542. En cas de partage du bureau de conciliation et dorientation sur cette demande, laffaire est de plein droit renvoyée devant la formation de jugement visée à lalinéa précédent.

(71) « Dans tous les cas, le bureau de conciliation et dorientation se prononce par simple mesure dadministration judiciaire.

(72) « Larticle L. 14544 nest pas applicable lorsque laffaire est renvoyée devant la formation composée comme il est indiqué au premier alinéa. » ;

(73) 20° Larticle L. 14542 est ainsi modifié :

(74) a) Au premier alinéa, les mots : « tribunal dinstance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance » et les mots : « ou le juge dinstance désigné par le premier président en application du dernier alinéa » sont supprimés ;

(75) b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(76) « Les juges chargés de ces fonctions sont désignés chaque année, prioritairement en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières, par le président du tribunal de grande instance. » ;

(77) c) Le troisième alinéa est supprimé.

(78) II.  Larticle 24 de la loi n° 95125 du 8 février 1995 relative à lorganisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est abrogé.

(79) III.  Le second alinéa de larticle 2064 du code civil est supprimé.

(80) IV.  Larticle L. 4411 du code de lorganisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(81) « Le conseil de prudhommes, le tribunal dinstance ou la cour dappel statuant en matière prudhomale peut, dans les mêmes conditions, solliciter lavis de la Cour de cassation avant de statuer sur linterprétation dune convention ou dun accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. »

(82) V.  Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d’État précise les conditions dapplication du présent article.

Article 84

(1) I.  Les dispositions mentionnées aux 1° à 7° du I, aux II, III et IV de larticle 83 de la présente loi sont applicables à compter de lentrée en vigueur de la loi.

(2) II.  Les dispositions mentionnées aux 8° et 19° du I du même article sont applicables aux instances introduites devant les conseils des prudhommes à compter de lentrée en vigueur de la loi.

(3) III.  Les dispositions mentionnées aux 9° et 10° du I du même article entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des conseillers prudhommes qui suit la publication de la loi.

(4) IV.  Les dispositions mentionnées aux 11° à 16° du I du même article entrent en vigueur au plus tard le premier jour du dixhuitième mois suivant la publication de la loi.

(5) V.  Les dispositions mentionnées aux 17° et 18° du I du même article entrent en vigueur au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la loi.

(6) VI.  Les dispositions mentionnées au 20° du I du même article sont applicables aux instances qui font lobjet dune procédure de départage à compter de lentrée en vigueur de la loi.

(7) VII.  Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de larticle L. 1442132 du code du travail, les membres de la première commission nationale de discipline des conseillers prudhommes seront désignés lors de lentrée en vigueur des dispositions du 13° du I de larticle 83 de la présente loi jusquau prochain renouvellement des membres du conseil supérieur de la prudhomie.

Section 2

Dispositif de contrôle de lapplication du droit du travail

Article 85

(1) Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi et modifiant les parties législatives du code de procédure pénale, du code rural et de la pêche maritime, du code des transports et du code du travail, afin de :

(2)  Renforcer le rôle de surveillance et les prérogatives du système dinspection du travail, étendre et coordonner les différents modes de sanctions et réviser léchelle des peines en matière de droit du travail, notamment de santé et de sécurité au travail ;

(3)  Réviser la nature et le montant des peines et des sanctions applicables en cas dentrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel ;

(4)  Abroger les dispositions devenues sans objet et assurer la cohérence rédactionnelle dans le code du travail et entre le code du travail et les autres codes.

(5) Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi concernant laccès au corps de linspection du travail par voie dun concours réservé aux seuls agents relevant du corps des contrôleurs du travail et remplissant des conditions dancienneté.

Article 86

(1) I.  Après le sixième alinéa du 1 du I de larticle 155 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le bénéfice du régime dexonération est conservé en cas de changements de fonctions, pendant la durée définie au sixième alinéa, au sein de lentreprise établie en France mentionnée au premier alinéa ou au sein dune autre entreprise établie en France appartenant au même groupe. Pour lapplication de ces dispositions, le groupe sentend de lensemble formé par une entreprise établie en France ou hors de France, et les entreprises quelle contrôle dans les conditions définies à larticle L. 2333 du code de commerce. »

(3) II.  Le I sapplique aux changements de fonctions intervenus à compter de la publication de la présente loi.

Section 3

Le dialogue social au sein de lentreprise

Article 87

(1) Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  Au troisième alinéa de larticle L. 23125, au deuxième alinéa de larticle L. 231411, au premier alinéa de larticle L. 23225 et au deuxième alinéa des articles L. 232413 et L. 23277, les mots : « lautorité administrative » sont remplacés par les mots : « le juge judiciaire » ;

(3)  Au quatrième alinéa de larticle L. 23125, au troisième alinéa de larticle L. 231411, au deuxième alinéa des articles L. 231431 et L. 23225 et au troisième alinéa des articles L. 232413 et L. 23277, les mots : « de lautorité administrative » sont remplacés par les mots : « du juge judiciaire » ;

(4)  Aux articles modifiés aux 1° et 2°, les mots : « décision administrative » sont remplacés, dans toutes leurs occurrences, par les mots : « décision judiciaire » ;

(5)  Au deuxième alinéa de larticle L. 232413, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;

(6)  Les articles L. 231420 et L. 232418 sont ainsi modifiés :

(7) a) Les mots : « Linspecteur du travail » sont remplacés, dans toutes leurs occurrences, par les mots : « Le juge judiciaire » ;

(8) b) Les mots : « , après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans lentreprise, » sont supprimés.

Article 88

À larticle L. 31427 du code du travail, les mots : « à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le niveau national » sont remplacés par les mots : « aux organisations syndicales mentionnées au 3° de larticle L. 213512 ».

Article 89

(1) I.  Après le troisième alinéa de larticle L. 231424 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Après la proclamation des résultats, lemployeur transmet, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi quà celles ayant participé à la négociation du protocole daccord préélectoral. »

(3) II.  Après le troisième alinéa de larticle L. 232422 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Après la proclamation des résultats, lemployeur transmet, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi quà celles ayant participé à la négociation du protocole daccord préélectoral. »

Article 90

(1) Larticle L. 46148 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Toutefois, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à lordre du jour par le président ou le secrétaire. » ;

(4)  Au dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Lordre du jour ».

Article 91

Au premier alinéa de larticle L. 23234 du code du travail, après les mots : « transmises par lemployeur », sont ajoutés les mots : » ou, le cas échéant, mises à disposition dans les conditions prévues à larticle L. 232373, ».

Section 4

Simplifications pour les entreprises

Article 92

(1) Larticle L. 52126 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « contrats de fourniture de sous-traitance » sont remplacés par les mots : « contrats de fourniture, de sous-traitance » ;

(3)  Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

(4) «  Soit des travailleurs indépendants handicapés, reconnus personnes handicapées au sens de larticle L. 521213. Est présumée travailleur indépendant au sens du présent article toute personne répondant aux conditions mentionnées au I de larticle L. 8221-6 ou à larticle L. 822161. » ;

(5)  Au cinquième alinéa, les mots : « ou services » sont remplacés par les mots : « , services ou travailleurs indépendants. Toutefois, cet acquittement partiel est déterminé soit en tenant compte du nombre de salariés exerçant pour le compte des travailleurs indépendants mentionnés au 4°, soit de façon forfaitaire pour les travailleurs indépendants mentionnés au 4° relevant du régime prévu à larticle L. 13368 du code de la sécurité sociale. »

Article 93

(1) Après larticle L. 52127 du code du travail, il est inséré un article L. 521271 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 521271.  Lemployeur peut sacquitter partiellement de lobligation demploi en accueillant des personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions fixées par le chapitre V du titre III du livre Ier de la cinquième partie.

(3) « Les modalités et les limites de cet acquittement partiel sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Article 94

(1) Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre :

(2)  La suppression du contrat daccès à lemploi, mentionné aux soussections 2 et 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail ;

(3)  Lextension et ladaptation aux départements doutre-mer, à SaintBarthélemy, à SaintMartin et à SaintPierre–et–Miquelon du contrat initiative emploi mentionné à larticle L. 513465 du même code ;

(4)  La suppression du contrat dinsertion par lactivité mentionné au chapitre II du titre II du livre V de la partie législative du code de laction sociale et des familles.

Section 5

Lutte contre la prestation de service internationale illégale

Article 95

Au deuxième alinéa de larticle L. 12643 du code du travail, la somme : « 10 000  » est remplacée par la somme : « 150 000 € ».

Article 96

(1) Après larticle L. 12632 du code du travail, sont ajoutés les articles L. 12633 à L. 12636 ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 12633.  Lorsquun agent de contrôle de linspection du travail mentionné aux articles L. 81121 et L. 81125 constate un manquement grave, commis par un employeur établi hors de France qui détache des salariés sur le territoire national, aux dispositions de larticle L. 32312 relatif au paiement du salaire minimum légal, de larticle L. 312134 relatif à la durée quotidienne maximale de travail ou de larticle L. 312135 relatif à la durée hebdomadaire maximale de travail, ou quil constate des conditions de travail ou dhébergement incompatibles avec la dignité humaine réprimées par larticle 22514 du code pénal, il enjoint par écrit à cet employeur de faire cesser la situation dans un délai fixé par décret en Conseil d’État.

(3) « Il en informe dans le même temps le maître douvrage ou le donneur dordre de lemployeur concerné.

(4) « Art. L. 12634.  À défaut de régularisation par lemployeur de la situation constatée dans le délai mentionné à larticle L. 12633, lautorité administrative compétente peut, dès lors quelle a connaissance dun rapport administratif constatant le manquement et eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la suspension par lemployeur de la réalisation de la prestation concernée, à titre provisoire, pour une durée ne pouvant excéder un mois.

(5) « Lautorité administrative met fin à la mesure dès que lemployeur justifie de la cessation des manquements constatés.

(6) « Art. L. 12635.  La décision de suspension de réalisation de la prestation de services prononcée par lautorité administrative nentraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à lencontre des salariés concernés.

(7) « Art. L. 12636.  Le fait pour le prestataire de services de ne pas respecter la décision administrative mentionnée à larticle L. 12634 est passible dune amende administrative, qui est prononcée par lautorité administrative compétente, sur rapport motivé dun agent de contrôle de linspection du travail mentionné aux articles L. 81121 et L. 81125.

(8) « Pour fixer le montant de lamende, lautorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges. Lamende est au plus égale à 10 000 € par salarié concerné par le manquement.

(9) « Le délai de prescription de laction de ladministration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

(10) « Lamende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à limpôt et au domaine. »

Article 97

(1) Le livre II de la huitième partie du code du travail est complété par un titre IX ainsi rédigé :

(2) « Titre IX

(3) « DÉCLARATION ET Carte didentification professionnelle DES « SALARIÉS du bâtiment
et des travaux publics

(4) « Art. L. 82911.  Une carte didentification professionnelle est délivrée par un organisme national désigné par décret en Conseil d’État à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics pour le compte dune entreprise établie en France ou pour le compte dune entreprise établie hors de France en cas de détachement. Elle comporte les mentions relatives au salarié, à son employeur, le cas échéant à lentreprise utilisatrice, ainsi quà lorganisme national.

(5) « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de déclaration des salariés par lemployeur établi en France ou, en cas de détachement, par lemployeur établi hors de France, ou par lentreprise utilisatrice qui recourt à des travailleurs temporaires, aux fins de délivrance de la carte.

(6) « Art. L. 82912.  En cas de manquement à lobligation de déclaration mentionnée à larticle L. 82911, lemployeur ou, le cas échéant, lentreprise utilisatrice est passible dune amende administrative.

(7) « Lamende administrative est prononcée par lautorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de linspection du travail mentionnés aux articles L. 81121 et L. 81125.

(8) « Le montant de lamende est dau plus 2 000 € par salarié et dau plus 4 000 € en cas de réitération dans un délai dun an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de lamende ne peut être supérieur à 150 000 €.

(9) « Pour fixer le montant de lamende, lautorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.

(10) « Le délai de prescription de laction de ladministration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

(11) « Lamende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à limpôt et au domaine.

(12) « Art. L. 82913.  Un décret en Conseil d’État détermine les modalités dapplication du dispositif national de délivrance de la carte mentionnée à larticle L. 8291–1, ainsi que les données personnelles des salariés figurant sur la carte didentification professionnelle après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés. »

Section 6

Amélioration du dispositif de sécurisation de lemploi

Article 98

(1) Larticle L. 12335 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Pour les entreprises soumises à lobligation détablir un plan de sauvegarde de lemploi, le périmètre dapplication des critères dordre des licenciements peut être fixé par laccord collectif mentionné à larticle L. 1233241 ou par le document unilatéral mentionné à larticle L. 1233244 à un niveau inférieur à celui de lentreprise. »

Article 99

Au premier alinéa de larticle L. 123353 du code du travail, les mots : « et les entreprises de cinquante salariés et plus lorsque le projet de licenciement concerne moins de dix salariés dans une même période de trente jours » sont supprimés.

Article 100

(1) I.  À larticle L. 12334 du code du travail, les mots : « dans lentreprise ou dans les entreprises du groupe auquel lentreprise appartient » sont remplacés par les mots : « sur les emplois disponibles situés sur le territoire national, dans lentreprise ou les autres entreprises du groupe dont lentreprise fait partie ».

(2) II.  Larticle L. 123341 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Art. L. 123341.  Le salarié dont le licenciement est envisagé a accès sur sa demande à la liste précise des offres demploi situées hors du territoire national disponibles dans lentreprise ou dans les autres entreprises du groupe auquel elle appartient.

(4) « Les modalités dapplication du présent article sont précisées par décret. »

Article 101

(1) Après le premier alinéa du II de larticle L. 123358 du code du travail, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Toutefois, par dérogation au 1° de larticle L. 1233573, lautorité administrative homologue le plan de sauvegarde de lemploi après sêtre assurée du respect par celui-ci des articles L. 123361 à L. 123363 au regard des moyens dont dispose lentreprise.

(3) « Par dérogation aux dispositions de larticle L. 12334, lobligation de formation, dadaptation et de reclassement est mise en œuvre dans lentreprise. Si lentreprise appartient à un groupe, lemployeur, ladministrateur ou le liquidateur sollicitent les autres entreprises du groupe auquel elle appartient afin détablir une liste demplois qui y sont disponibles et de la mettre à disposition des salariés susceptibles dêtre licenciés. »

Article 102

(1) Larticle L. 123516 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Avant les mots : « au deuxième alinéa de larticle L. 123510 », sont insérés les mots : « au dernier alinéa du présent article et » ;

(3)  Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(4) « En cas dannulation dune décision de validation mentionnée à larticle L. 1233572 ou dhomologation mentionnée à larticle L. 1233573 en raison dune insuffisance de motivation, lautorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée, qui est portée par lemployeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou dhomologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information.

(5) « Dès lors que lautorité administrative a satisfait à lobligation dédiction dune seconde décision suffisamment motivée, lannulation pour le seul motif dinsuffisance de motivation de la première décision de lautorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne lieu ni à réintégration, ni au versement dune indemnité à la charge de lemployeur. »

Article 103

Le premier alinéa de larticle L. 123366 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le licenciement pour motif économique donne lieu à un plan de sauvegarde de lemploi dans les conditions prévues aux articles L. 1233242 et L. 1233244, cette proposition est faite après la notification par lautorité administrative de sa décision de validation ou dhomologation prévue à larticle L. 1233574. »

Article 104

Les articles 98 à 103 sont applicables aux procédures de licenciement pour motif économique engagées en application de larticle L. 123330 ou de larticle L. 12338 du code du travail après la publication de la présente loi.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 105

(1) I.  Les articles 10 et 11 ne sont pas applicables au département de Mayotte et à SaintPierreetMiquelon.

(2) II.  Au 5° de larticle L. 9101 du code de commerce, après les mots : « L. 7501 et L. 7511 à L. 76111 », sont insérés les mots : « à lexception de larticle L. 75227, ».

Article 106

Pour chaque ordonnance prévue par la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de lordonnance.