PROJET DE LOI

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N° 2494

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 14 janvier 2015.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

visant à faciliter lexercice, par les élus locaux, de leur mandat.

(Deuxième lecture)

Voir les numéros :

              Sénat :              1ère lecture :               120, 280, 281 et T.A. 78 (2012-2013).

                            2ème lecture :               255, 290, 291 et T.A. 67 (2013-2014).

              Assemblée nationale :              1ère lecture :               660, 1544 et T.A. 266.

                            2ème lecture :               1725.


Article 1er A

(Supprimé)

……………………………………………………………………………….

Article 1er B

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 11111, il est inséré un article L. 111111 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 111111.  Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel au sein des collectivités territoriales. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de lélu local.

(4) « Charte de lélu local

(5) « 1 A (nouveau). Garants du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales de la République, les élus locaux siègent en vertu de la loi et agissent à tout moment conformément à celle-ci.

(6) « 1. Lélu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.

(7) « 2. Dans lexercice de son mandat, lélu local poursuit le seul intérêt général à lexclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.

(8) « 3. Lélu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit dintérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à lorgane délibérant dont il est membre, lélu local sengage à les faire connaître avant le débat et le vote.

(9) « 4. Lélu local sengage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour lexercice de son mandat ou de ses fonctions à dautres fins.

(10) « 4 bis (nouveau). Dans lexercice de ses fonctions, lélu local sabstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.

(11) « 5. Lélu local participe avec assiduité aux réunions de lorgane délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.

(12) « 6. Issu du suffrage universel, lélu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant lensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. » ;

(13)  Après le deuxième alinéa de larticle L. 21217, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(14) « Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après lélection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de lélu local prévue à larticle L. 111111. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de lélu local et du chapitre III du présent titre. » ;

(15)  Larticle L. 31219 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(16) « Lors de la première réunion du conseil départemental, immédiatement après lélection du président, des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente, le président donne lecture de la charte de lélu local prévue à larticle L. 111111. Le président remet aux conseillers départementaux une copie de la charte de lélu local et du chapitre III du présent titre. » ;

(17)  bis À larticle L. 31227, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

(18)  Larticle L. 41327 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(19) « Lors de la première réunion du conseil régional, immédiatement après lélection du président, des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente, le président donne lecture de la charte de lélu local prévue à larticle L. 111111. Le président remet aux conseillers régionaux une copie de la charte de lélu local et du chapitre V du présent titre. » ;

(20)  Après le deuxième alinéa de larticle L. 52116, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(21) « Lors de la première réunion de lorgane délibérant, immédiatement après lélection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau, le président donne lecture de la charte de lélu local prévue à larticle L. 111111. Le président remet aux conseillers communautaires une copie de la charte de lélu local et des dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du présent titre dans les communautés de communes, de la section 3 du chapitre VI du présent titre dans les communautés dagglomération, de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre V du présent titre dans les communautés urbaines et les métropoles, ainsi que des articles auxquels il est fait référence dans ces dispositions. » ;

(22)  Larticle L. 71228, dans sa rédaction résultant de la loi  2011884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(23) « Lors de la première réunion de lassemblée, immédiatement après lélection du président, des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente, le président donne lecture de la charte de lélu local prévue à larticle L. 111111. Le président remet aux conseillers à lassemblée une copie de la charte de lélu local et du chapitre V du présent titre. » ;

(24)  Larticle L. 72228, dans sa rédaction résultant de la loi  2011884 du 27 juillet 2011 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(25) « Lors de la première réunion de lassemblée, immédiatement après lélection de son président, de ses viceprésidents, des conseillers exécutifs et du président du conseil exécutif, le président de lassemblée donne lecture de la charte de lélu local prévue à larticle L. 111111. Le président remet aux conseillers à lassemblée une copie de la charte de lélu local et du chapitre VII du présent titre. »

……………………………………………………………………………….

Article 1er bis A

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2) 1° Le troisième alinéa de larticle L. 312316 est ainsi rédigé :

(3) « Dans des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil départemental alloue à ses membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. Son éventuelle réduction ne peut dépasser, pour chacun dentre eux, la moitié de lindemnité pouvant lui être allouée en application du présent article. » ;

(4) 2° Le dernier alinéa de larticle L. 413516 est ainsi rédigé :

(5) « Dans des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil régional alloue à ses membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. Son éventuelle réduction ne peut dépasser, pour chacun dentre eux, la moitié de lindemnité pouvant lui être allouée en application du présent article. »

……………………………………………………………………………….

Article 2 ter

(1) I.  (Non modifié) Au du II de larticle L. 21232 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « durée », il est inséré le mot : « hebdomadaire ».

(2) II.  (Non modifié)

(3) III (nouveau).  Au second alinéa du III de larticle L. 25737 du même code, les mots : « la durée légale du travail pour une année civile » sont remplacés par les mots : « la durée hebdomadaire légale du travail ».

……………………………………………………………………………….

Article 3 bis B

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Après le deuxième alinéa de larticle L. 312319, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Les membres du conseil départemental peuvent bénéficier dun remboursement par le département, sur présentation dun état de frais et après délibération du conseil départemental, des frais de garde denfants ou dassistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin dune aide personnelle à leur domicile quils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à larticle L. 31231. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. » ;

(4)  Au second alinéa de larticle L. 3123191, les mots : « du quatrième » sont remplacés par les mots : « de lavant-dernier » ;

(5)  Après le deuxième alinéa de larticle L. 413519, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Les membres du conseil régional peuvent bénéficier dun remboursement par la région, sur présentation dun état de frais et après délibération du conseil régional, des frais de garde denfants ou dassistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin dune aide personnelle à leur domicile quils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à larticle L. 41351. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. » ;

(7)  bis (Supprimé)

(8)  Au second alinéa de larticle L. 4135191, les mots : « du quatrième » sont remplacés par les mots : « de lavant-dernier » ;

(9)  (nouveau) Larticle L. 712522, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, est ainsi modifié :

(10) a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Les conseillers à lassemblée de Guyane peuvent bénéficier dun remboursement par la collectivité, sur présentation dun état de frais et après délibération de lassemblée de Guyane, des frais de garde denfants ou dassistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin dune aide personnelle à leur domicile, quils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à larticle L. 71251. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. » ;

(12) b) La dernière phrase de lavant-dernier alinéa est supprimée ;

(13)  (nouveau) Larticle L. 722723, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011884 du 27 juillet 2011 précitée, est ainsi modifié :

(14) a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(15) « Les conseillers à lassemblée de Martinique et les conseillers exécutifs peuvent bénéficier dun remboursement par la collectivité, sur présentation dun état de frais et après délibération de lassemblée de Martinique, des frais de garde denfants ou dassistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin dune aide personnelle à leur domicile, quils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à larticle L. 72271. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. » ;

(16) b) La dernière phrase de lavant-dernier alinéa est supprimée. 

……………………………………………………………………………….

Article 4

(1) I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 16212 est ainsi modifié :

(3) a) La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

(4) « Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire annuelle versée par les élus des communes, des départements et des régions mentionnés aux articles L. 2123112, L. 312392 et L. 413592. » ;

(5) b) nouveau) Après le mot : « montant », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « des indemnités effectivement perçues par les élus mentionnés au premier alinéa. » ;

(6)  Larticle L. 2123112 est ainsi modifié :

(7) aa) Au premier alinéa, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;

(8) a) Au quatrième alinéa, les mots : « la limite des taux maximaux fixés » sont remplacés par les mots : « les conditions fixées » ;

(9) b) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « dun an » ;

(10) c) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(11) « À compter du septième mois suivant le début du versement de lallocation, le taux mentionné au quatrième alinéa est au plus égal à 40 %. » ;

(12)  Au 3° de larticle L. 23212, les mots : « les cotisations au fonds institué par larticle L. 16212 » sont supprimés ;

(13)  Le cinquième alinéa des articles L. 312392 et L. 413592, et le cinquième alinéa des articles L. 712511 et L. 722711 sont ainsi modifiés :

(14) a) À la première phrase, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « dun an » ;

(15) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(16) « À compter du septième mois suivant le début du versement de lallocation, le taux mentionné au quatrième alinéa est au plus égal à 40 %. » ;

(17)  À la fin du 2° des articles L. 33211, L. 711133 et L. 721032, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2011884 du 27 juillet 2011 précitée, les mots : « ainsi que les cotisations au fonds institué par larticle L. 16212 » sont supprimés ;

(18)  (nouveau) À la fin du 2° de l’article L. 43211, les mots : « ainsi que les cotisations des régions au fonds institué par larticle L. 16212 » sont supprimés ; 

(19)  (nouveau) Au deuxième alinéa des articles L. 52148, L. 521516 et L. 52164, après le taux : « 80 % », sont insérés les mots : « ou, à compter du septième mois suivant le début du versement de l’allocation, à 40 %.»

(20) II.  (Non modifié)

Article 5

(Pour coordination)

Au premier alinéa du II de larticle L. 3355 et au premier alinéa de larticle L. 6133 du code de léducation, les mots : « occupé une fonction de conseiller municipal, de conseiller général ou de conseiller régional » sont remplacés par les mots : « , un mandat électoral ou une fonction élective locale ».

Article 5 bis

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 212312, il est inséré un article L. 2123121 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 2123121.  Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année dun droit individuel à la formation dune durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.

(4) « La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de linitiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec lexercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à lacquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à lissue du mandat.

(5) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » ;

(6)  Après larticle L. 312310, il est inséré un article L. 3123101 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 3123101.  Les membres du conseil général bénéficient chaque année dun droit individuel à la formation dune durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.

(8) « La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de linitiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec lexercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à lacquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à lissue du mandat.

(9) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » ;

(10)  Après larticle L. 413510, il est inséré un article L. 4135101 ainsi rédigé :

(11) « Art. L. 4135101.  Les membres du conseil régional bénéficient chaque année dun droit individuel à la formation dune durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.

(12) « La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de linitiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec lexercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à lacquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à lissue du mandat.

(13) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » ;

(14)  à 6° (Supprimés)

(15)  (nouveau) Après larticle L. 712512, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011884 du 27 juillet 2011 précitée, il est inséré un article L. 7125121 ainsi rédigé :

(16) « Art. L. 7125121.  Les conseillers à lassemblée de Guyane bénéficient chaque année dun droit individuel à la formation dune durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.

(17) « La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de linitiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec lexercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à lacquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à lissue du mandat.

(18) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » ;

(19) 8° (nouveau) Après larticle L. 722712 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011884 du 27 juillet 2011 précitée, il est inséré un article L. 7227121 ainsi rédigé :

(20) « Art. L. 7227121.  Les conseillers à lassemblée de Martinique et les conseillers exécutifs bénéficient chaque année dun droit individuel à la formation dune durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.

(21) « La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de linitiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec lexercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à lacquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à lissue du mandat.

(22) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. »

……………………………………………………………………………….

Article 7

(1) I.  Les articles 1er, 2 ter, 3 bis A et 4, le 1° de larticle 5 bis, le 1° de larticle 6, le 1° de larticle 6 bis et le I, le III et le III bis de larticle 8 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

(2) II.  Le 1° de larticle 1er bis A, les 1° et 2° de larticle 3 bis B, le 2° de larticle 5 bis et le 2° de larticle 6 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

(3) III.  Le 2° de larticle 1er bis A, les 3° à 6° de larticle 3 bis B, les 3° à 8° de larticle 5 bis et le 3° de larticle 6 entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils régionaux.

Article 8

(1) I.  Les 2° et 5° de larticle 1er B, larticle 1er, à lexception du II bis, les articles 2 et 2 ter, le 1° de larticle 3, les articles 3 bis A et 3 bis, le 2° du I et le II de larticle 4, le 1° des articles 6 et 6 bis et le I de larticle 7 sont applicables en Polynésie française.

(2) II.  Les articles L. 3355 et L. 6133 du code de léducation, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

(3) III.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(4)  Le titre Ier du livre VIII de la première partie est complété par un article L. 18113 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 18113.  Larticle L. 111111 est applicable aux communes de la Polynésie française. » ;

(6)  Le IV de larticle L. 25735 est ainsi modifié :

(7) a) Au premier alinéa du 2°, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

(8) b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

(9) «  Au troisième alinéa, la référence “du chapitre III du présent titre” est remplacée par les mots : “des dispositions rendues applicables aux communes de la Polynésie française par les articles L. 25737 à L. 257310. » ;

(10)  Larticle L. 25737 est ainsi modifié :

(11) a) Au I, après la deuxième occurrence du mot : « à », sont insérées les références : « L. 212312, L. 212313 à » ;

(12) b) Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

(13) « VII bis.  Pour lapplication de larticle L. 2123111, les mots : “dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail” et le second alinéa sont supprimés. » ;

(14) c) Après le IX, il est inséré un IX bis ainsi rédigé :

(15) « IX bis.  Pour lapplication de la première phrase du troisième alinéa de larticle L. 212314, les mots : “et, le cas échéant, L. 212322” sont supprimés. » ;

(16) d) Le XIV est abrogé ;

(17) e) Le XV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(18) « Pour lapplication du dernier alinéa du même article, le mot : “cidessus” est supprimé. » ;

(19)  Le premier alinéa de larticle L. 712512, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, est complété par une phrase ainsi rédigée :

(20) « Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. » ;

(21)  (Supprimé)

(22)  Le troisième alinéa de larticle L. 712514, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011884 du 27 juillet 2011 précitée, est ainsi rédigé :

(23) « Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux conseillers à lassemblée en application des articles L. 712519 et L. 712520. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui nont pas été consommés à la clôture de lexercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de lexercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au delà de lannée au cours de laquelle intervient le renouvellement de lassemblée délibérante. » ;

(24)  (Supprimé)

(25)  Le premier alinéa de larticle L. 722712, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011884 du 27 juillet 2011 précitée, est complété par une phrase ainsi rédigée :

(26) « Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. » ;

(27)  (Supprimé)

(28) 10° Le troisième alinéa de larticle L. 722714, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011884 du 27 juillet 2011 précitée, est ainsi rédigé :

(29) « Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux conseillers à lassemblée et aux membres du conseil exécutif en application des articles L. 722719 à L. 722721. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui nont pas été consommés à la clôture de lexercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de lexercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au delà de lannée au cours de laquelle intervient le renouvellement de lassemblée délibérante. » ;

(30) 11° (Supprimé)

(31) III bis.  (Non modifié) Le code des communes de la NouvelleCalédonie est ainsi modifié :

(32)  Après le 4° du II de larticle L. 12130, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(33) «  À léquivalent de 20 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants. » ;

(34)  Au premier alinéa de larticle L. 121331, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;

(35)  Larticle L. 12136 est ainsi modifié :

(36) a) Au premier alinéa, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » et, après les mots : « sont salariés, », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « dune suspension de leur contrat de travail jusquà lexpiration de leur mandat. » ;

(37) b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « pour exercer les mandats mentionnés au premier alinéa » ;

(38)  Le premier alinéa de larticle L. 12137 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(39) « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. » ;

(40)  Le troisième alinéa de larticle L. 121381 est ainsi rédigé :

(41) « Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application de la section 3 du chapitre III du présent titre. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui nont pas été consommés à la clôture de lexercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de lexercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au delà de lannée au cours de laquelle intervient le renouvellement de lassemblée délibérante. » ;

(42)  Au début de la première phrase de larticle L. 12322, les mots : « Les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas dindemnités de fonction » sont remplacés par les mots : « Les membres du conseil municipal » ;

(43)  Larticle L. 1234 est ainsi modifié :

(44) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(45) « Les indemnités allouées au titre de lexercice des fonctions de maire et de président de délégation spéciale et les indemnités maximales pour lexercice effectif des fonctions dadjoint au maire des communes, de conseiller municipal des communes de 100 000 habitants et plus, de membre de délégations spéciales qui fait fonction dadjoint sont fixées par arrêté du hautcommissaire par référence aux indices des traitements de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie. » ;

(46) b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(47) « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème fixé par arrêté, à la demande du maire. » ;

(48)  Après larticle L. 1234, il est inséré un article L. 12341 ainsi rédigé :

(49) « Art. L. 12341.  Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à lexception de lindemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant linstallation du conseil municipal.

(50) « Sauf décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction dadjoint perçoivent lindemnité fixée par délibération du conseil municipal pour les adjoints.

(51) « Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction dun ou de plusieurs de ses membres, à lexception du maire, est accompagnée dun tableau annexe récapitulant lensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal. »

(52) IV.  (Non modifié) Les 4° à 11° du III du présent article entrent en vigueur à compter de la première réunion de lassemblée de Guyane et de la première réunion de lassemblée de Martinique.