PROJET DE LOI

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N° 2512

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 21 janvier 2015.

PROPOSITION DE LOI

créant de nouveaux droits
en faveur des malades et des personnes en fin de vie,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par MM. Alain CLAEYS et Jean LEONETTI,

députés.


Article 1er

(1) Larticle L. 11105 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

(2) « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de lurgence des interventions que celuici requiert, le droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont lefficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, dinvestigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en létat des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.

(3) « Toute personne a droit à une fin de vie digne et apaisée. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour satisfaire ce droit. »

Article 2

(1) Après larticle L. 11105, il est inséré un article L. 111051 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 111051.  Les actes mentionnés à larticle L. 11105 ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable lorsquils apparaissent inutiles ou disproportionnés. Lorsque les traitements nont dautre effet que le seul maintien artificiel de la vie, sous réserve de la prise en compte de la volonté du patient et selon la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale, ils sont suspendus ou ne sont pas entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à larticle L. 111010.

(3) « La nutrition et lhydratation artificielles constituent un traitement. ».

Article 3

(1) Après larticle L. 11105, il est inséré un article L. 111052 ainsi rédigé :

(2) « Art. L.111052.  À la demande du patient déviter toute souffrance et de ne pas prolonger inutilement sa vie, un traitement à visée sédative et antalgique provoquant une altération profonde et continue de la vigilance jusquau décès associé à larrêt de lensemble des traitements de maintien en vie est mis en œuvre dans les cas suivants :

(3) «  lorsque le patient atteint dune affection grave et incurable dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire au traitement ;

(4) «  lorsque la décision du patient, atteint dune affection grave et incurable, darrêter un traitement, engage son pronostic vital à court terme.

(5) « Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et dans le cadre du refus de lobstination déraisonnable visée à larticle L. 111051, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, le médecin applique le traitement à visée sédative et antalgique provoquant une altération profonde et continue de la vigilance jusquau décès.

(6) « Le traitement à visée sédative et antalgique prévu au présent article est mis en œuvre selon la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale, qui permet de vérifier que les conditions dapplication du présent article sont remplies.

(7) « Lensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. ».

Article 4

(1) Après larticle L. 11105, il est inséré un article L. 111053 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 111053.  Toute personne a le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance. Celleci doit être en toute circonstance prévenue, prise en compte, évaluée et traitée.

(3) « Le médecin met en place lensemble des traitements antalgiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire en phase avancée ou terminale, même sils peuvent avoir comme effet dabréger la vie. Il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de larticle L. 11112, la personne de confiance visée à larticle L. 1111111, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. »

Article 5

(1) I.  Le deuxième alinéa de larticle L. 11114 est ainsi rédigé :

(2) « Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas subir tout traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. » ;

(3) II.  Le troisième alinéa de larticle L. 11114 est ainsi rédigé :

(4) « Le professionnel de santé a lobligation de respecter la volonté de la personne après lavoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par sa volonté de refuser ou dinterrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Il peut être fait appel à un autre membre du corps médical. Lensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à larticle L. 111010. » ;

(5) III.  Le quatrième alinéa de larticle L. 1114 est supprimé.

(6) IV.  Après le mot : « susceptible », la fin du cinquième alinéa de larticle L. 11114 est ainsi rédigée : « dentraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à larticle L. 1111111, ou la famille ou les proches aient été consultés. La décision motivée de limitation ou darrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. »

Article 6

Larticle L. 111110 est abrogé.

Article 7

Dans le titre de la section 2 du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er de la première partie du code de la santé publique, après le mot : « volonté », sont insérés les mots : « des malades refusant un traitement et ».

Article 8

(1) Larticle L. 111111 est ainsi rédigé :

(2) « Toute personne majeure et capable peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors détat dexprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions du refus, de la limitation ou larrêt des traitements et actes médicaux.

(3) « Elles sont révisables et révocables à tout moment. Elles sont rédigées selon un modèle dont le contenu est fixé par décret en Conseil dÉtat pris après avis de la Haute autorité de santé. Ce modèle prévoit la situation de la personne selon quelle se sait ou non atteinte dune affection grave au moment où elle rédige de telles directives.

(4) « Elles simposent au médecin, pour toute décision dinvestigation, dintervention ou de traitement, sauf en cas durgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation. Si les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées, le médecin, pour se délier de lobligation de les respecter, doit consulter au moins un confrère et motiver sa décision qui est inscrite dans le dossier médical.

(5) « Un décret en Conseil dÉtat définit les conditions dinformation des patients, de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. Leur accès est facilité par une mention inscrite sur la carte vitale. »

Article 9

(1) I.  Après larticle L. 111111, il est inséré un article L. 1111111 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1111111.  Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance, qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où ellemême serait hors détat dexprimer sa volonté et de recevoir linformation nécessaire à cette fin. Elle témoigne de lexpression de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance laccompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de laider dans ses décisions.

(3) « Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à lalinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de lhospitalisation, à moins que le malade nen dispose autrement.

(4) « Les dispositions du présent article ne sappliquent pas lorsquune mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celleci. » ;

(5) II.  Larticle L. 11116 est abrogé.

Article 10

(1) Larticle L. 111112 est ainsi rédigé :

(2) « Lorsquune personne, en phase avancée ou terminale dune affection grave et incurable, quelle quen soit la cause, est hors détat dexprimer sa volonté, le médecin a lobligation de senquérir de lexpression de la volonté exprimée par le patient. En labsence de directives anticipées, il recueille le témoignage de la personne de confiance et à défaut de tout autre témoignage de la famille ou des proches.

(3) « Sagissant des mineurs, les titulaires de lautorité parentale sont réputés être personnes de confiance. »

Article 11

Larticle L. 111113 est abrogé.