PROJET DE LOI ORGANIQUE

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N° 2553

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 5 février 2015.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI

 

portant nouvelle organisation territoriale
de la République.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir les numéros :

              Sénat :               636 (2013-2014), 174, 175, 140, 150, 154, 157, 184 et T.A. 54 (2014-2015).

Assemblée nationale :                                          2529, 2542, 2544, 2545, 2546 et 2549.


TITRE Ier

Des régions renforcées

Chapitre unique

Le renforcement des responsabilités régionales

Article 1er

(Non modifié)

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le II de larticle L. 111110 est abrogé ;

(3)  Larticle L. 4221-1 est ainsi modifié :

(4) a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue » ;

(5) b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

(6) c) Au troisième alinéa, après le mot : « région », sont insérés les mots : « , laccès au logement, lamélioration de lhabitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien aux politiques déducation » ;

(7) c bis) Au même troisième alinéa, les mots : « de son territoire » sont remplacés par les mots : « et légalité de ses territoires » ;

(8) d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(9) « Un conseil régional ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils régionaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours délaboration concernant les compétences, lorganisation et le fonctionnement dune, de plusieurs ou de lensemble des régions.

(10) « Les propositions adoptées par les conseils régionaux en application de lavant-dernier alinéa sont transmises par les présidents de conseil régional au Premier ministre et au représentant de lÉtat dans les régions concernées. » ;

(11)  Larticle L. 4433-1 est ainsi modifié :

(12) a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue » ;

(13) b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

(14) c) Au troisième alinéa, après le mot : « région », sont insérés les mots : « , laccès au logement, lamélioration de lhabitat » ;

(15) d) (Supprimé)

Article 2

(1) I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  A (Supprimé)

(3)  B Les premier et dernier alinéas de larticle L. 1511-1 sont supprimés ;

(4)  Après le chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

(5) « Chapitre Ier bis

(6) « Le schéma régional de développement économique, dinnovation et dinternationalisation

(7) « Art. L. 4251-12.  La région est la collectivité territoriale responsable, sur son territoire, de la définition des orientations en matière de développement économique.

(8) « Art. L. 4251-121 (nouveau).  La région élabore un schéma régional de développement économique, dinnovation et dinternationalisation.

(9) « Le projet de schéma fait lobjet dune concertation au sein de la conférence territoriale de laction publique mentionnée à larticle L. 1111-9-1 et avec les organismes consulaires. Le schéma est adopté par le conseil régional dans lannée qui suit le renouvellement général des conseils régionaux.

(10) « Ce schéma définit les orientations en matière daides aux entreprises, de soutien à linternationalisation et daides à linvestissement immobilier et à linnovation des entreprises, ainsi que les orientations relatives à lattractivité du territoire régional.

(11) « Le schéma organise la complémentarité des actions menées, sur le territoire régional, par les collectivités territoriales et leurs groupements en matière daides aux entreprises.

(12) « Les orientations du schéma favorisent un développement économique innovant, durable et équilibré du territoire de la région et ne contribuent pas aux délocalisations dactivités économiques au sein de la région ou dune région limitrophe.

(13) « Le schéma définit également les orientations en matière de développement de léconomie sociale et solidaire.

(14) « Dans les régions frontalières, le schéma peut contenir un volet transfrontalier élaboré en concertation avec les collectivités des États voisins.

(15) « Art. L. 4251-13.  (Supprimé)

(16) « Art. L. 4251-14.  Les orientations du schéma applicables sur le territoire dune métropole mentionnée au titre Ier du livre II de la cinquième partie ou sur le territoire de la métropole de Lyon sont élaborées et adoptées conjointement par le conseil métropolitain concerné et le conseil régional. À défaut daccord, la métropole ou la métropole de Lyon élabore un document dorientations stratégiques qui prend en compte le schéma régional. Ce document tient lieu, sur le territoire de la métropole ou de la métropole de Lyon, dorientations, au sens du deuxième alinéa de larticle L. 425112. Ce document est adressé à la région dans les six mois qui suivent ladoption du schéma régional.

(17) « Art. L. 4251-15.  Le schéma régional et, le cas échéant, le document dorientations mentionné à larticle L. 425114 sont approuvés par arrêté du représentant de lÉtat dans la région.

(18) « Art. L. 4251-16.  Les actes des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière daides aux entreprises sont compatibles avec le schéma régional. Les actes des métropoles et de la métropole de Lyon en matière daides aux entreprises sont compatibles avec le schéma ou, à défaut daccord entre la métropole et la région, avec le document dorientations mentionné à larticle L. 425114.

(19) « Art. L. 4251-16-1.  (Supprimé)

(20) « Art. L. 4251-16-2.  Le schéma peut être révisé partiellement ou totalement, selon les modalités prévues pour son élaboration aux articles L. 425113 à L. 4251-15.

(21) « Art. L. 4251-16-3.  Par dérogation au premier alinéa de larticle L. 4251-13, dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux, le conseil régional peut délibérer sur le maintien en vigueur du schéma, sa modification ou sa révision.

(22) « Art. L. 4251-17.  (Supprimé) » ;

(23)  (Supprimé)

(24) II.  (Non modifié) La deuxième phrase du premier alinéa de larticle L. 711-8 du code de commerce est complétée par les mots : « , compatible avec le schéma régional de développement économique, dinnovation et dinternationalisation prévu à larticle L. 4251-12 du code général des collectivités territoriales ».

(25) III.  (Non modifié) Le  de larticle 55 du code de lartisanat est complété par les mots : « , compatible avec le schéma régional de développement économique, dinnovation et dinternationalisation prévu à larticle L. 4251-12 du code général des collectivités territoriales ».

(26) IV.  (Supprimé)

(27) IV bis.  (Non modifié) Larticle 7 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à léconomie sociale et solidaire est abrogé.

(28) V.  Le présent article est applicable à compter du 1er janvier qui suit le prochain renouvellement général des conseils régionaux.

(29) VI.  (Supprimé)

(30) VII.  (Non modifié) La conférence territoriale de laction publique mentionnée à larticle L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales débat sur lévolution des organismes antérieurement créés par les départements pour concourir au développement économique sur leur territoire.

(31) VIII.  (Supprimé)

Article 3

(1) I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  A et 1° B (Supprimés)

(3)  Larticle L. 1511-2 est ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 1511-2.  I.  Sous réserve des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional est seul compétent pour définir les régimes daides et pour décider de loctroi des aides aux entreprises dans la région. Dans le cadre dune convention passée avec la région, les autres collectivités territoriales et leurs groupements peuvent participer au financement des aides et des régimes daides mis en place par la région.

(5) « Ces aides revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications dintérêts, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que les conditions du marché.

(6) « Le conseil régional peut déléguer loctroi de tout ou partie des aides aux collectivités territoriales et à leurs groupements dans les conditions prévues à larticle L. 1111-8. Il peut déléguer la gestion de tout ou partie des prêts et avances à des établissements publics ou à la société mentionnée à larticle 6 de lordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique dinvestissement.

(7) « Les aides accordées sur le fondement du présent I ont pour objet la création ou lextension dactivités économiques.

(8) « II.  Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population lexige, le conseil régional peut accorder des aides à des entreprises en difficulté. Les modalités de versement des aides et les mesures de redressement qui en sont la contrepartie font lobjet dune convention entre la région et lentreprise. En cas de reprise de lactivité ou de retour à meilleure fortune, la convention peut prévoir le remboursement de tout ou partie des aides de la région. Les autres collectivités territoriales et leurs groupements disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions peuvent participer au financement des aides dans le cadre dune convention passée avec la région. » ;

(9)  Larticle L. 1511-3 est ainsi modifié :

(10) a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(11) « Dans le respect du schéma régional de développement économique, dinnovation et dinternationalisation prévu à larticle L. 4251-12, les communes, la métropole de Lyon et, sils sont compétents, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont seuls compétents pour définir les régimes daides et décider de loctroi de ces aides sur leur territoire en matière dinvestissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou dimmeubles.

(12) « Ces aides revêtent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, davances remboursables ou de crédit-bail à des conditions plus favorables que celles du marché. Le montant des aides est calculé par référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond et de zone déterminées par voie réglementaire. Ces aides donnent lieu à létablissement dune convention et sont versées soit directement à lentreprise bénéficiaire, soit au maître douvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier intégralement lentreprise.

(13) « La région peut participer au financement des régimes daides mentionnés au premier alinéa dans des conditions précisées par une convention passée avec la commune, la métropole de Lyon ou létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

(14) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(15) « Les aides accordées sur le fondement du présent article ont pour objet la création ou lextension dactivités économiques. » ;

(16)  bis Larticle L. 1511-5 est abrogé ;

(17)  L’article L. 15117 est ainsi modifié :

(18) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(19) « La région, les métropoles et la métropole de Lyon peuvent verser des subventions aux organismes mentionnés au 4 de larticle 238 bis du code général des impôts ayant pour objet exclusif de participer à la création ou à la reprise dentreprises et aux organismes mentionnés au 1 de larticle L. 5116 du code monétaire et financier qui participent à la création dentreprises. Les autres collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également verser des subventions à ces organismes dans le cadre dune convention passée avec la région et dans le respect des orientations définies par le schéma prévu à larticle L. 425112. » ;

(20) b) (Supprimé)

(21)  bis Au second alinéa de larticle L. 2251-1, les mots : « ainsi que des règles de laménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan » sont supprimés ;

(22)  Le second alinéa de larticle L. 3231-1 est ainsi modifié :

(23) a) Les mots : « ainsi que des règles de laménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan » sont supprimés ;

(24) b) Les références : « aux articles L. 3231-2, L. 3231-3, L. 3231-6 et » sont remplacées par les références : « au présent chapitre et à larticle » ;

(25)  bis Les articles L. 3231-3, L. 32317 et L. 3232-1 sont abrogés ;

(26)  ter (Supprimé)

(27)  quater Au b du 1° du I de larticle L. 5217-2, après le mot : « économique », sont insérés les mots : « , dont la participation au capital des sociétés mentionnées au 8° de larticle L. 4211-1, » et les mots : « et au capital des sociétés daccélération du transfert de technologie » sont supprimés ;

(28)  Larticle L. 4211-1 est ainsi modifié :

(29) a) Le 6° est ainsi rédigé :

(30) « 6° Toutes interventions économiques dans les conditions prévues au présent article, au chapitre unique du titre Ier du livre V de la première partie, à larticle L. 3232-4 et aux chapitres Ier bis et III du titre V du livre II de la quatrième partie ; »

(31) b) Le 8° est ainsi rédigé :

(32) « 8° La participation au capital des sociétés de capital investissement, des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés déconomie mixte et des sociétés ayant pour objet laccélération du transfert de technologies.

(33) « Sous réserve des articles L. 36411 et L. 52172, les autres collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent intervenir quen complément de la région et dans le cadre dune convention signée avec celle-ci ; »

(34) c) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

(35) « 8° bis La participation au capital de sociétés commerciales autres que celles mentionnées au 8°, pour la mise en œuvre du schéma régional de développement économique, dinnovation et dinternationalisation prévu à larticle L. 4251-12 et dans les limites prévues par décret en Conseil dÉtat. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles est saisie la Commission des participations et des transferts mentionnée à larticle 25 de lordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ; »

(36) d) Au premier alinéa du 9°, les mots : « ou la participation, par le versement de dotations, à la constitution dun fonds dinvestissement auprès dune société de capital-investissement à vocation régionale ou interrégionale » sont supprimés ;

(37) e) Après le premier alinéa du même 9°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(38) « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent intervenir en complément de la région dans le cadre dune convention signée avec celle-ci. » ;

(39) f) Au deuxième alinéa dudit 9°, les mots : « des dotations ou des souscriptions versées par une ou plusieurs régions » sont remplacés par les mots : « des souscriptions sur fonds publics versées par les collectivités territoriales et leurs groupements » ;

(40) g) Le deuxième alinéa du même 9° est complété par une phase ainsi rédigée :

(41) « Ces limites peuvent toutefois être dépassées si nécessaire dans le cas dun fonds interrégional ou lorsquil est procédé à un appel à manifestation dintérêt pour mobiliser les investisseurs privés dans le fonds. » ;

(42) h) Au dernier alinéa dudit 9°, les mots : « dinvestissement » sont supprimés et le mot : « dotations » est remplacé par le mot : « souscriptions » ;

(43) i) Le même 9° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(44) « Les autres collectivités territoriales et leurs groupements intervenant pour compléter la souscription régionale sont également signataires de cette convention ; »

(45) j) Il est ajouté un 13° ainsi rédigé :

(46) « 13° Le soutien et la participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur son territoire. » ;

(47)  bis Au b du 1° du I des articles L. 3641-1 et L. 5217-2, les mots : « participation au copilotage des pôles de compétitivité » sont remplacés par les mots : « soutien et participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur son territoire » ;

(48)  (Supprimé)

(49)  Au premier alinéa de larticle L. 3231-4, après le mot : « privé », sont insérés les mots : « mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article et au 1° du I de larticle L. 3231-4-1 ou pour réaliser une opération mentionnée aux I et II du même article » ;

(50)  (Supprimé)

(51)  Le dernier alinéa de larticle L. 4433-12 est supprimé ;

(52) 10° À larticle L. 5621-8, la référence : « à L. 3231-3 » est supprimée.

(53) I bis.  (Non modifié) À larticle L. 122-11 du code du sport, les références : « les articles L. 2251-3 et L. 3231-3 » sont remplacées par la référence : « larticle L. 2251-3 ».

(54) II.  Le présent article est applicable au 1er janvier 2016.

Article 3 bis A

(Non modifié)

(1) I.  Par dérogation au I de larticle L. 713-1 du code de commerce, les mandats des membres des chambres de commerce et dindustrie territoriales et départementales dÎle-de-France, des chambres de commerce et dindustrie de région et de lassemblée des chambres françaises de commerce et dindustrie sont prorogés jusquà une date qui nexcède pas le terme de lannée 2016.

(2) II.  Par dérogation à larticle L. 713-6 du même code, les mandats des délégués consulaires sont prorogés jusquà une date qui nexcède pas le terme de lannée 2016.

(3) III.  Par dérogation à larticle L. 711-6 dudit code, le ressort territorial des chambres de commerce et dindustrie de région est maintenu en létat jusquau prochain renouvellement général prévu avant la fin de lannée 2016, date à laquelle les chambres de commerce et dindustrie de région correspondant aux nouvelles circonscriptions sont instituées conformément au même article L. 711-6.

Article 3 bis B

(Non modifié)

(1) I.  Au premier alinéa de larticle 8 du code de lartisanat, après les mots : « sont élus », sont insérés les mots : « pour cinq ans ».

(2) II.  Par dérogation à l’article 8 du code de l’artisanat, les mandats en cours des membres des sections, des chambres de métiers et de lartisanat départementales, des chambres de métiers et de lartisanat de région et des chambres régionales de métiers et de lartisanat, sont prorogés jusquà une date qui nexcède pas le terme de lannée 2016.

Article 3 bis

(1) I.  Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 5311-3 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 5311-3.  La région participe à la coordination des acteurs du service public de lemploi sur son territoire, dans les conditions prévues aux articles L. 61233 et L. 61234.

(4) « Les communes et leurs groupements peuvent concourir au service public de lemploi dans les conditions prévues aux articles L. 5322-1 à L. 5322-4. » ;

(5)  Larticle L. 5312-3 est ainsi modifié :

(6) a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Après concertation au sein du Conseil national de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelles, » ;

(7) b) Le 3° est ainsi rédigé :

(8) «  Lévolution de lorganisation territoriale de linstitution ; »

(9) c) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

(10) «  bis Les conditions dans lesquelles linstitution coopère au niveau régional avec les autres intervenants du service public de lemploi, le cas échéant à travers des conventions régionales pluriannuelles de coordination de lemploi, de lorientation et de la formation ; »

(11) d) (Supprimé)

(12)  Larticle L. 5312-4 est ainsi modifié :

(13) a) Le 4° est ainsi rédigé :

(14) «  Un représentant des régions, désigné sur proposition de lAssociation des régions de France ; »

(15) b) Après ce même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(16) «  Un représentant des autres collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées. » ;

(17)  (Supprimé)

(18)  Larticle L. 5312-11 est abrogé ;

(19)  (Supprimé)

(20)  Larticle L. 6123-3 est ainsi modifié :

(21) aa) (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(22) « À ce titre, il organise la concertation sur la stratégie prévue à larticle L. 61235 et en assure le suivi. » ;

(23) ab) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots « de la région », sont insérés les mots : « , des représentants des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

(24) a et b) (Supprimés)

(25) c) (nouveau) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(26) « Il est doté également dune commission chargée de la concertation relative aux politiques de lemploi sur le territoire, qui assure la coordination des acteurs du service public de lemploi défini à larticle L. 53111 en fonction de la stratégie prévue à larticle L. 61235. » ;

(27)  Larticle L. 6123-4 est ainsi rédigé :

(28) « Art. L. 6123-4.  I.  Le président du conseil régional et le représentant de lÉtat dans la région signent avec linstitution mentionnée à larticle L. 53121, les représentants régionaux des missions locales mentionnées à larticle L. 53141, des organismes spécialisés dans linsertion professionnelle des personnes handicapées et des présidents de maisons de lemploi et de plans locaux pluriannuels pour linsertion et lemploi une convention régionale pluriannuelle de coordination de lemploi, de lorientation et de la formation.

(29) « Cette convention détermine pour chaque signataire, en cohérence avec les orientations définies dans la stratégie régionale pour lemploi prévue à larticle L. 61235 et dans le schéma régional de développement économique, dinnovation et dinternationalisation, dans le respect de ses missions et, sagissant de linstitution mentionnée à larticle L. 53121, de la convention tripartite annuelle mentionnée à larticle L. 53123 :

(30) «  et 2° (Supprimés)

(31) « 3° Les conditions dans lesquelles il mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de lemploi et de la formation professionnelle de lÉtat et de la région, au regard de la situation locale de lemploi et dans le cadre de la politique nationale de lemploi ;

(32) « 4° Les conditions dans lesquelles il participe, le cas échéant, au service public régional de lorientation ;

(33) « 5° Les conditions dans lesquelles il conduit, le cas échéant, son action au sein du service public régional de la formation professionnelle ;

(34) «  (Supprimé)

(35) « 7° Les modalités dévaluation des actions entreprises.

(36) « Un plan de coordination des outils qui concourent au service public de lemploi et à la mise en œuvre de ses objectifs, visant à rationaliser et mutualiser les interventions à léchelle des bassins demploi, est inscrit dans la convention régionale pluriannuelle.

(37) « II et III.  (Supprimés) » ;

(38)  bis (nouveau) La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie est complétée par un article L. 612341 ainsi rédigé :

(39) « Art. L. 612341.  Le président du conseil régional et le représentant de lÉtat dans la région élaborent une stratégie coordonnée en matière demploi, dorientation et de formation professionnelles, articulée avec le schéma régional de développement économique, dinnovation et dinternationalisation. » ;

(40)  (Supprimé)

(41) II et III.  (Supprimés)

Article 3 ter (nouveau)

(1) Après larticle L. 5311-3 du code du travail, il est inséré un article L. 5311-3-1 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 513131.  Hors prérogatives de linstitution mentionnée à larticle L. 5312-1, lÉtat peut confier aux régions, à leur demande et à titre expérimental, pour une durée de trois ans, le service public daccompagnement vers lemploi. Les régions expérimentatrices co-élaborent avec lÉtat la stratégie régionale pour lemploi après concertation au sein du comité régional de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelles. Les régions expérimentatrices ont la qualité dautorité organisatrice en matière daccompagnement vers lemploi.

(3) « La région veille particulièrement à la complémentarité et coordonne laction des différents intervenants, notamment les missions locales, les plans locaux pluriannuels pour linsertion et lemploi, Cap emploi, les maisons de lemploi et les écoles régionales de la deuxième chance, sans préjudice des prérogatives de linstitution mentionnée à larticle L. 5312-1. Elle évalue le taux dinsertion dans lemploi.

(4) « Les présidents des régions expérimentatrices signent avec le représentant de lÉtat, dans les conditions prévues par un décret en Conseil dÉtat, une convention qui précise les conditions de transfert par lÉtat aux régions expérimentatrices des crédits affectés, hors contrats aidés et crédits daccompagnement afférents à ces dispositifs.

(5) « Après consultation des régions expérimentatrices, le Gouvernement remet, avant le 31 décembre 2017, un rapport au Parlement portant sur lévaluation de cette expérimentation et les suites quil entend y donner. »

Article 4

(1) I A (nouveau).  Les compétences en matière de tourisme sont partagées conformément à larticle L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales.

(2) I.  Le II de larticle L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales est complété par un 9° ainsi rédigé :

(3) « 9° Au tourisme. »

(4) II.  Le code du tourisme est ainsi modifié :

(5)  (Supprimé)

(6) 2° Larticle L. 1313 est ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 1313.  Le conseil régional peut créer un comité régional du tourisme, qui prépare et met en œuvre la politique touristique de la région.

(8) « Par délibérations concordantes de leurs organes délibérants, plusieurs régions peuvent sassocier pour conduire leurs actions touristiques au sein dun comité du tourisme commun. Dans ce cas, les conseils régionaux exercent conjointement les attributions dévolues au conseil régional par le présent chapitre. » ;

(9)  (Supprimé)

(10) 3° bis Larticle L. 1322 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Plusieurs départements peuvent, par délibérations concordantes, mettre en place un comité du tourisme commun afin de conduire des actions touristiques communes. » ;

(12)  ter (Supprimé)

(13) 4° À la fin du second alinéa de larticle L. 1613, les références : « les articles L. 1317 et L. 1318 » sont remplacées par la référence : « larticle L. 1318 » ;

(14) 5° Les articles L. 1311, L. 1316, L. 1317 et L. 1321 sont abrogés ;

(15) 6° Larticle L. 1511 est ainsi modifié :

(16) a) Après le mot : « territoriales », la fin du premier alinéa est supprimée ;

(17) b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.

(18) II bis.  (Non modifié) À la première phrase du quatrième alinéa de larticle L. 442431 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 1316 » est remplacée par la référence : « L. 1318 ».

(19) III.  Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2016.

Article 5

(1) I.  Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Les articles L. 541-13 et L. 541-14 sont ainsi rédigés :

(3) « Art. L. 541-13. – I.  Chaque région est couverte par un plan régional de prévention et de gestion des déchets.

(4) « II.  Pour atteindre les objectifs mentionnés à larticle L. 541-1, le plan comprend :

(5) «  Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur origine, leur nature et leur composition ;

(6) «  Une prospective à termes de six ans et de douze ans de lévolution tendancielle des quantités de déchets à traiter ;

(7) «  Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;

(8) «  Une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans et de douze ans, comportant notamment la mention des installations quil apparaît nécessaire de créer ou de faire évoluer afin datteindre les objectifs fixés au  du présent II, dans le respect de la limite mentionnée au IV ;

(9) «  Un plan régional daction en faveur de léconomie circulaire.

(10) « III.  Certains flux de déchets, dont la liste est fixée par décret, font lobjet dune planification spécifique dans le cadre du plan régional.

(11) « IV.  Le plan fixe, en fonction des objectifs mentionnés au II, une limite aux capacités annuelles délimination des déchets non dangereux non inertes, qui ne peut être supérieure à une valeur établie par décret en Conseil dÉtat. Cette valeur peut varier selon les collectivités territoriales. Cette limite sapplique lors de la création de toute nouvelle installation délimination des déchets non dangereux non inertes, lors de lextension de capacité dune installation existante ou lors dune modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation.

(12) « V.  Sans préjudice du IV, le plan prévoit, parmi les priorités quil retient, une ou plusieurs installations de stockage de déchets non dangereux et une ou plusieurs installations de stockage de déchets inertes, en veillant à leur répartition sur la zone géographique couverte par le plan en cohérence avec le 4° de larticle L. 541-1.

(13) « VI.  Le plan peut prévoir, pour certains types de déchets spécifiques, la possibilité, pour les producteurs et les détenteurs de déchets, de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à larticle L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets globaux sur lenvironnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques.

(14) « VII.  Le plan prévoit les mesures permettant dassurer la gestion des déchets dans des situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le traitement des déchets, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité civile.

(15) « VIII.  Le plan, élaboré en concertation avec lautorité compétente des zones limitrophes, tient compte de leurs besoins hors de son périmètre dapplication et des installations de gestion des déchets implantées dans ces zones afin de prendre en compte les bassins économiques et les bassins de vie.

(16) « Art. L. 541-14.  I.  Le projet de plan est élaboré à linitiative et sous la responsabilité du président du conseil régional.

(17) « II.  Le plan est élaboré en concertation avec des représentants des collectivités territoriales, de lÉtat, des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concernées, des associations agréées de protection de lenvironnement et des associations agréées de défense des consommateurs. Le projet de plan est soumis pour avis à la conférence territoriale de laction publique, au représentant de lÉtat dans la région, aux commissions départementales compétentes en matière denvironnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la région, et aux conseils régionaux et départementaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis qui sont réputés favorables sils nont pas été formulés dans un délai de quatre mois à compter de la réception du projet. Si, dans les conditions prévues à larticle L. 541-15, lÉtat élabore le plan, lavis du conseil régional est également sollicité.

(18) « Le projet est arrêté par le conseil régional après avis favorable de la moitié au moins des autorités organisatrices chargées du traitement des déchets et représentant au moins la moitié de la population régionale.

(19) « III.  Le projet de plan est alors soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié. » ;

(20)  Larticle L. 541-14-1 est abrogé ;

(21)  Larticle L. 541-15 est ainsi modifié :

(22) a) Au premier alinéa, les références : « , L. 541-13, L. 54114 et L. 541141 » sont remplacées par la référence : « et L. 541-13 » ;

(23) b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

(24)  à la première phrase, après le mot : « publication, », sont insérés les mots : « de suivi, » ;

(25)  à la dernière phrase, les mots : « au président du conseil général ou au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 » sont remplacés par les mots : « au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans mentionnés à larticle L. 541-14 » et les mots : « ou les conseils généraux » sont supprimés ;

(26)  Larticle L. 655-6 est ainsi modifié :

(27) a) Au premier alinéa, la référence : « VIII » est remplacée par la référence : « III » ;

(28) b) Au second alinéa, la mention : « VIII.  » est remplacée par la mention : « III.  » et la référence : « VII » est remplacée par la référence : « II » ;

(29)  Larticle L. 655-6-1 est abrogé.

(30) II.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(31)  Larticle L. 4424-37 est ainsi modifié :

(32) a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les plans de prévention et de gestion des déchets prévus aux articles L. 54113, L. 54114 et L. 54114-1 du code de lenvironnement sont élaborés » sont remplacés par les mots : « Le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à larticle L. 541-13 du code de lenvironnement est élaboré » ;

(33) b) Au second alinéa, les mots : « Par dérogation aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de lenvironnement, les projets de plan qui, à linitiative de lAssemblée de Corse, peuvent être réunis en un seul document sont » sont remplacés par les mots : « Le projet de plan est » et le mot : « approuvés » est remplacé par le mot : « approuvé » ;

(34)  À larticle L. 4424-38, les mots : « et de révision des plans de prévention et de gestion des déchets » sont remplacés par les mots : « de suivi, dévaluation et de révision du plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à larticle L. 541-13 du code de lenvironnement ».

(35) III.  Les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets sont approuvés dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. Les plans mentionnés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de lenvironnement et à larticle L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, et qui ont été approuvés avant sa promulgation restent en vigueur jusquà la publication du plan régional de prévention et de gestion des déchets dont le périmètre dapplication couvre celui de ces plans.

(36) IV.  (Non modifié) À la seconde phrase du 2 de larticle 1636 B undecies du code général des impôts, les mots : « délimination des déchets prévue par un plan départemental délimination des déchets ménagers » sont remplacés par les mots : « de traitement des déchets prévue par un plan régional de prévention et de gestion des déchets ».

Article 5 bis

(1) Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Après le 7° du II de larticle L. 541-10, sont insérés des  et 9° ainsi rédigés :

(3) «  Les conditions dans lesquelles ces organismes ont lobligation de transmettre aux conseils régionaux les informations dont ils disposent sur les quantités de déchets soumis à responsabilité élargie du producteur produits sur leur territoire ;

(4) «  Que les éco-organismes doivent respecter les objectifs fixés par les plans de prévention et de gestion des déchets prévus aux articles L. 54111 à L. 541-14. » ;

(5)  La soussection 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V est complétée par un article L. 541152 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 541-15-2.  Le conseil régional fixe, pour lélaboration du plan mentionné à larticle L. 54113, par convention avec les acteurs concernés, les modalités de transmission à titre gratuit des données relatives aux gisements de déchets dont il a connaissance.

(7) « Un décret fixe la liste des acteurs concernés au premier alinéa. »

Article 6

(1) I.  Le titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Attributions de la région en matière daménagement et de développement économique » ;

(3)  Le chapitre Ier est ainsi rédigé :

(4) « Chapitre Ier

(5) « Le schéma régional daménagement,
de développement durable et dégalité des territoires

(6) « Art. L. 4251-1.  La région, à lexception de la région dÎle-de-France, des régions doutre-mer et des collectivités territoriales à statut particulier exerçant les compétences dune région, élabore un schéma régional daménagement, de développement durable et dégalité des territoires.

(7) « Ce schéma fixe les orientations stratégiques et les objectifs sur le territoire de la région en matière déquilibre et dégalité des territoires, de logement, dintermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation de lénergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de lair, de prévention et de gestion des déchets.

(8) « Il peut également fixer des orientations stratégiques et des objectifs dans tout autre domaine contribuant à laménagement du territoire lorsque la région détient, en application de la loi, une compétence exclusive de planification, de programmation ou dorientation et que le conseil régional décide de lexercer dans le cadre de ce schéma, par délibération prévue à larticle L. 42515. Dans ce cas, le schéma tient lieu de document sectoriel de planification, de programmation ou dorientation. Pour les domaines dans lesquels la loi institue un document sectoriel auquel le schéma se substitue, ce dernier reprend les éléments essentiels du contenu de ces documents.

(9) « Ces orientations et ces objectifs sont déterminés en respectant les finalités mentionnées à larticle L. 110 du code de lurbanisme et dans lambition dune plus grande égalité des territoires. Ils peuvent préciser, pour les territoires mentionnées à larticle L. 146-1 du même code, les modalités de conciliation des objectifs de protection de lenvironnement, du patrimoine et des paysages.

(10) « Une carte synthétique illustre cette stratégie régionale daménagement.

(11) « Art. L. 42512.  Des règles générales sont énoncées par la région pour contribuer à mettre en œuvre les orientations et atteindre les objectifs énoncés au deuxième alinéa de larticle L. 4251-1 sans méconnaître les compétences de lÉtat et des autres collectivités.

(12) « Ces règles peuvent varier selon différentes parties du territoire régional.

(13) « Elles sont regroupées dans un fascicule spécifique du schéma régional qui comprend des chapitres thématiques.

(14) « Le fascicule indique les modalités de suivi de lapplication de ses dispositions et de lévaluation de leurs incidences.

(15) « Art. L. 4251-3.  Les orientations, les objectifs et le fascicule du schéma régional daménagement, de développement durable et dégalité des territoires :

(16) «  Respectent les règles générales daménagement et durbanisme à caractère obligatoire prévues au livre Ier du code de lurbanisme ainsi que les servitudes dutilité publique affectant lutilisation des sols ;

(17) «  Sont compatibles avec :

(18) « a) Les projets dintérêt général et les opérations dintérêt national répondant aux conditions fixées aux articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de lurbanisme ;

(19) « b) Les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs daménagement et de gestion des eaux en application de larticle L. 212-1 du code de lenvironnement ;

(20) « c) Les objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques dinondation prévus à larticle L. 5667 du même code ;

(21) «  Prennent en compte :

(22) « a) Les orientations fondamentales dune gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définies à larticle L. 2111 dudit code ;

(23) « b) Les projets de localisation des grands équipements, infrastructures et activités économiques importantes en termes dinvestissements et demplois ;

(24) « c) Les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la charte dun parc national et la carte des vocations correspondante ;

(25) « d) Le schéma interrégional daménagement et de développement de massif dans chacune des régions comprenant des zones de montagne, au sens de larticle 3 de la loi  85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

(26) « e) Les orientations fondamentales en matière de développement, de désenclavement et de mise en capacité des territoires ruraux.

(27) « Art. L. 4251-4.  Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux durbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de déplacements urbains, les plans climaténergie territoriaux et les chartes des parcs naturels régionaux :

(28) «  Prennent en compte les orientations et objectifs du schéma régional daménagement, de développement durable et dégalité des territoires ;

(29) «  Sont compatibles avec les règles générales du fascicule spécifique de ce schéma, pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables.

(30) « Lorsque les documents mentionnés au premier alinéa ont été adoptés antérieurement à lapprobation du premier schéma régional daménagement, de développement durable et dégalité des territoires, ils prennent en compte les orientations et les objectifs du schéma lors de la première révision qui suit lapprobation du schéma. Ils sont mis en compatibilité avec les règles générales du fascicule dans un délai de trois ans à compter de cette approbation.

(31) « Art. L. 4251-5.  Les modalités délaboration concertée du schéma régional daménagement, de développement durable et dégalité des territoires sont prévues par délibération du conseil régional, à lissue dun débat au sein de la conférence territoriale de laction publique.

(32) « Préalablement à son élaboration, le conseil régional débat sur les orientations stratégiques du schéma.

(33) « Art. L. 4251-6.  Sont associés à lélaboration du projet de schéma :

(34) «  Le représentant de lÉtat dans la région ;

(35) «  Les conseils départementaux des départements de la région ;

(36) «  bis (nouveau) Les métropoles mentionnées au titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code ;

(37) «  Les établissements publics mentionnés à larticle L. 122-4 du code de lurbanisme intéressés ;

(38) «  Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas situés dans le périmètre dun établissement public mentionné au 3° du présent article ;

(39) «  bis Les collectivités territoriales à statut particulier situées sur le territoire de la région ;

(40) «  Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres dagriculture, les chambres de commerce et dindustrie et les chambres de métiers et de lartisanat ;

(41) «  Le cas échéant, les comités de massifs prévus à larticle 3 de la loi  85-30 du 9 janvier 1985 précitée ;

(42) «  Le Conseil national de la mer et des littoraux pour les dispositions relatives aux territoires mentionnés à larticle L. 146-1 du code de lurbanisme.

(43) « Le conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de lélaboration du projet de schéma.

(44) « Le représentant de lÉtat dans la région porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires, dans les conditions prévues à larticle L. 1212 du même code.

(45) « Art. L. 4251-7.  I.  Le projet de schéma est arrêté par le conseil régional. Il est soumis pour avis :

(46) «  Aux personnes et organismes prévus à larticle L. 42516 ;

(47) «  (Supprimé)

(48) «  À lautorité administrative de lÉtat compétente en matière denvironnement ;

(49) «  À la conférence territoriale de laction publique.

(50) « Lavis est réputé favorable sil na pas été rendu dans un délai de trois mois à compter de sa transmission.

(51) « II.  Le projet de schéma est soumis à enquête publique par le président du conseil régional, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de lenvironnement.

(52) « Après lenquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, des observations du public et des conclusions de la commission denquête, est adopté par délibération du conseil régional.

(53) « Art. L. 4251-8.  Le schéma régional daménagement, de développement durable et dégalité des territoires est adopté par délibération du conseil régional.

(54) « Il est approuvé par arrêté du représentant de lÉtat dans la région. Ce dernier sassure du respect, par le conseil régional, de la procédure délaboration prévue au présent chapitre et de la prise en compte des informations prévues à larticle L. 42516.

(55) « Lorsquil napprouve pas le schéma, en raison de sa nonconformité, en tout ou partie, aux lois et règlements en vigueur, le représentant de lÉtat dans la région en informe le conseil régional par une décision motivée, qui précise les modifications à apporter au schéma. Le conseil régional dispose dun délai de trois mois à compter de sa notification pour prendre en compte les modifications demandées.

(56) « Art. L. 4251-8-1.  Pour la mise en œuvre du schéma, la région peut conclure une convention avec un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou une collectivité à statut particulier.

(57) « Cette convention précise les conditions dapplication des orientations et des actions du schéma au territoire concerné.

(58) « Art. L. 4251-9.  I.  Lorsque les modifications nont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale, le schéma régional daménagement, de développement durable et dégalité des territoires peut être modifié, sur proposition du président du conseil régional.

(59) « Les modifications envisagées sont soumises pour avis aux personnes et organismes prévus aux articles L. 4251-6 et L. 4251-7, qui se prononcent dans les conditions prévues à ces mêmes articles.

(60) « Le projet de modification et les avis précités sont mis à la disposition du public par voie électronique pendant au moins deux mois. Un bilan de cette mise à disposition est présenté au conseil régional.

(61) « Les modifications sont adoptées par le conseil régional. Le schéma ainsi modifié est transmis par le président du conseil régional au représentant de lÉtat dans la région pour approbation, dans les conditions prévues à larticle L. 4251-8.

(62) « II.  Lorsquil fait obstacle à la réalisation dune opération daménagement présentant un caractère dutilité publique ou dune opération dintérêt national, le schéma régional daménagement, de développement durable et dégalité des territoires peut être adapté selon les procédures prévues aux articles L. 3006 et L. 30061 du code de lurbanisme.

(63) « III.  Le schéma régional daménagement, de développement durable et dégalité des territoires peut être révisé selon les modalités prévues pour son élaboration aux articles L. 42515 à L. 4251-7 du présent code.

(64) « Art. L. 4251-10.  Six mois avant lexpiration dun délai de six ans à compter de la date dapprobation du schéma régional daménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, un bilan de la mise en œuvre du schéma est présenté au conseil régional. Celui-ci délibère et peut décider le maintien en vigueur du schéma régional daménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, sa modification, sa révision partielle ou totale ou son abrogation. En cas dabrogation, un nouveau schéma est élaboré dans les conditions prévues au présent chapitre.

(65) « Art. L. 4251-11.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités dapplication du présent chapitre. »

(66) II.  Le I du présent article entre en vigueur à la publication de lordonnance prévue à larticle 7.

Article 6 bis AA (nouveau)

(1) Après le I bis de larticle L. 211-7 du code de lenvironnement, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

(2) « I ter.  Lorsque létat des eaux de surface ou des eaux souterraines présente des enjeux sanitaires et environnementaux justifiant une gestion cohérente des différents sous-bassins hydrographiques de la région, le conseil régional peut se voir attribuer tout ou partie des missions danimation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques mentionnées au 12° du I du présent article, par décret, à sa demande et après avis de la conférence territoriale de laction publique mentionnée à larticle L. 111191 du code général des collectivités territoriales.

(3) « La région exerce ces attributions en coordination avec le comité de bassin, sans préjudice des compétences des autres collectivités, de leurs groupements et des syndicats mixtes, et sans préjudice des missions des personnes morales de droit public auxquelles la commission locale de leau a confié son secrétariat, ainsi que, le cas échéant, les études et les analyses nécessaires à lélaboration du schéma daménagement et de gestion des eaux et au suivi de sa mise en œuvre. »

Articles 6 bis A et 6 bis

(Supprimés)

Article 7

(1) I.  (Non modifié) Les procédures délaboration et de révision dun schéma régional daménagement et de développement du territoire engagées avant la publication de la présente loi demeurent régies par larticle 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et lÉtat, dans sa rédaction en vigueur à la promulgation de la présente loi.

(2) II.  Les schémas régionaux daménagement et de développement du territoire dont lélaboration ou la révision a été engagée ou qui ont été approuvés antérieurement à la promulgation de la présente loi restent régis par larticle 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, dans sa rédaction en vigueur avant la promulgation de la présente loi, jusquà la date fixée pour leur expiration ou leur abrogation par le conseil régional ou la publication de larrêté approuvant un schéma régional daménagement, de développement durable et dégalité des territoires en application du chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

(3) III.  À la date de publication de larrêté approuvant le schéma régional daménagement, de développement durable et dégalité des territoires, lautorité compétente pour adopter lun des documents de planification, de programmation ou dorientation auxquels le schéma se substitue en prononce labrogation.

(4) IV.  Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance les mesures de nature législative propres à préciser le contenu du schéma régional daménagement et de développement durable du territoire, à en améliorer la cohérence, en clarifier la portée et en faciliter la mise en œuvre. Lordonnance procède aux coordinations rendues nécessaires par labsorption au sein du schéma régional daménagement et de développement durable du territoire du schéma régional daménagement et de développement du territoire prévu à larticle 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, du schéma régional des infrastructures et des transports prévu à larticle L. 12131 du code des transports, du schéma régional de lintermodalité prévu à larticle L. 121331 du code des transports, du schéma régional de cohérence écologique prévu à larticle L. 3713 du code de lenvironnement et du plan régional de prévention des déchets prévu à larticle L.  54113 du même code.

(5) Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

(6) V.  (Non modifié) Les articles 34 et 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée et les articles L. 1213-1 à L. 1213-3 du code des transports sont abrogés.

Article 7 bis

(1) I.  (Supprimé)

(2) II.  (Non modifié) À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 122-1-15 du code de lurbanisme, les mots : « les schémas de développement commercial, » sont supprimés.

Article 7 ter (nouveau)

(1) Après larticle L. 214-13-1 du code de léducation, il est inséré un article L. 214-13-2 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 214132.  La région est compétente pour organiser la formation professionnelle des enseignants et futurs enseignants en langue régionale en concertation avec les rectorats et les universités. »

Article 8

(1) I.  Le code des transports est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de larticle L. 1221-2, les mots : « des départements et » sont supprimés ;

(3)  (Supprimé)

(4)  Larticle L. 3111-1 est ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 3111-1.  Sans préjudice des articles L. 311117 et L. 3421-2, les services non urbains, réguliers ou à la demande, sont organisés par la région, à lexclusion des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires. Ils sont assurés, dans les conditions prévues aux articles L. 12211 à L. 1221-11, par la région ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec elle une convention à durée déterminée.

(6) « Toutefois, lorsque, à la date de publication de la loi  … du … portant nouvelle organisation territoriale de la République, il existe déjà, sur un territoire infrarégional, un syndicat mixte de transports autorité organisatrice en matière de transports urbains et de transports non urbains, ce syndicat demeure compétent en matière de transports urbains et non urbains.

(7) « La région peut déléguer lorganisation des services mentionnés au premier alinéa à des collectivités territoriales relevant dautres catégories ou à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à larticle L. 11118 du code général des collectivités territoriales.

(8) « Les services mentionnés au premier alinéa du présent article sont inscrits au plan régional établi et tenu à jour par la région, après avis de la conférence territoriale de laction publique prévue à larticle L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales et des régions limitrophes intéressées. Le plan régional est mis en consultation par voie électronique, selon les modalités prévues au II de larticle L. 1201 du code de lenvironnement. » ;

(9)  Larticle L. 3111-2 est abrogé ;

(10)  bis Larticle L. 5431-1 est ainsi rédigé :

(11) « Art. L. 5431-1.  La région organise les transports maritimes réguliers publics de personnes et de biens pour la desserte des îles françaises, sauf dans les cas où une île appartient au territoire dune commune continentale. Elle peut conclure une convention à durée déterminée avec des entreprises publiques ou privées pour assurer lexercice de cette compétence.

(12) « La région peut déléguer lorganisation de ces transports à des collectivités territoriales relevant dautres catégories ou à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à larticle L. 11118 du code général des collectivités territoriales. » ;

(13) 5° Larticle L. 31117 est ainsi modifié :

(14) a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(15)  au début de la première phrase, les mots : « Le département » sont remplacés par les mots : « La région » ;

(16)  la seconde phrase est ainsi rédigée :

(17) « Elle consulte à leur sujet les conseils départementaux de léducation nationale intéressés. » ;

(18) b) Au troisième alinéa, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;

(19) 6° À la fin de la première phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa de larticle L. 31118, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;

(20) 7° Larticle L. 31119 est ainsi rédigé :

(21) « Art. L. 31119.  Si elles nont pas décidé de la prendre en charge elles-mêmes, la région ou lautorité compétente pour lorganisation des transports urbains peuvent confier par convention, dans les conditions prévues à larticle L. 11118 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de lorganisation des transports scolaires au département ou à des communes, établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes, établissements denseignement, associations de parents délèves ou associations familiales. Lautorité compétente pour lorganisation des transports urbains peut également confier, dans les mêmes conditions, tout ou partie de lorganisation des transports scolaires à la région. » ;

(22) 8° Larticle L. 311110 est ainsi modifié :

(23) a) Au premier alinéa, les mots : « ou le département peuvent » sont remplacés par les mots : « peut » et les mots : « ils ont » sont remplacés par les mots : « elle a » ;

(24) b) Au second alinéa, les mots : « le département ou » et « ou du département » sont supprimés ;

(25) II.  La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie du code de l’éducation devient la section 5 du chapitre IV du même titre et les articles L. 21311 et L. 21312 du même code deviennent les articles L. 21418 et L. 21419.

(26) III.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(27)  Le 9° de larticle L. 33211 est abrogé ;

(28)  Larticle L. 35421 est complété par un ainsi rédigé :

(29) «  Les dépenses liées à lorganisation des transports scolaires ; »

(30)  Larticle L. 43211 est complété par un 12° ainsi rédigé :

(31) « 12° Les dépenses liées à lorganisation des transports scolaires ; ».

(32) IV .  Au 2° du I de larticle L. 82216 du code du travail, la référence : « L. 21311 » est remplacée par la référence : « L. 21418 ».

(33) V.  La région bénéficiaire du transfert de compétences prévu au présent article succède au département dans lensemble de ses droits et obligations à légard des tiers.

(34) VI.  Le présent article sapplique à compter du 1er janvier 2017, à lexception des 5° à 8° du I et des II à IV qui entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2017.

Article 8 bis (nouveau)

(1) I.  Lensemble des biens des départements liés à leur compétence en matière de transport ferroviaire et dont la région envisage, dans le cadre de lexercice de sa compétence prévue à larticle L. 2112-1-1 du code des transports, la continuité ou la reprise de lexploitation sont transférés à la région.

(2) Ces transferts ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à larticle 879 du code général des impôts, ni à perception dimpôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

(3) La région bénéficiaire du transfert est substituée au département dans lensemble des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à lexception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date.

(4) Les modalités dapplication du présent I sont précisées par décret en Conseil dÉtat.

(5) II.  Larticle L. 2112-1 du code des transports est abrogé dans un délai fixé par le décret mentionné au I du présent article et au plus tard le premier jour du dix-huitième mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(6) III.  Le II de larticle 35 est applicable aux transferts de compétence prévus au I du présent article. 

(7) IV.  Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance des mesures de nature législative rendues nécessaires pour lapplication du I, notamment pour le traitement de cas particuliers, ou ayant pour objet dabroger les dispositions législatives existantes devenues sans objet du fait du même I.

Article 9

(1) I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 22131, le mot : « départementales » est remplacé par le mot : « régionales » ;

(3)  Au troisième alinéa de larticle L. 251213, les mots : « dans les conditions définies au présent code, au 3° de larticle L. 22151 et aux articles L. 32214 et L. 32215, » sont supprimés ;

(4)  À larticle L. 25212, le mot : « départementale » est remplacé par le mot : « régionale » ;

(5)  L’article L. 31312 est ainsi modifié :

(6) a) Le a du 1° est abrogé ;

(7) b) À la fin du 2°, les mots : « , à lexclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement » sont supprimés ;

(8)  La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la troisième partie est abrogée ;

(9)  Après le mot : « gestion », la fin de la seconde phrase de l’article L. 32214 est supprimée ;

(10)  Le 16° de larticle L. 33211 est abrogé ;

(11)  Le 3° de larticle L. 33322 est abrogé ;

(12)  Larticle L. 35421 est complété par un ainsi rédigé :

(13) «  Les dépenses dentretien et de construction de la voirie départementale ; »

(14) 10° Larticle L. 36412 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(15) « La métropole de Lyon gère la voirie classée dans le domaine public métropolitain en application de larticle L. 36512. » ;

(16) 11° Le de larticle L. 41412 est complété par les mots : « et des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à létablissement des plans dalignement et de nivellement, à louverture, au redressement et à lélargissement des voies régionales » ;

(17) 12° Larticle L. 42314 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(18) « À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues par le présent code aux maires et au représentant de lÉtat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de lÉtat dans la région prévu à larticle L. 423141. » ;

(19) 13° Il est inséré un article L. 423141 ainsi rédigé :

(20) « Art. L. 423141.  Le représentant de lÉtat dans la région peut, dans le cas où il ny a pas été pourvu par le président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en application de larticle L. 42314. » ;

(21) 14° Le livre II de la quatrième partie est complété par un titre VII ainsi rédigé :

(22) « TITRE VII

(23) « VOIRIE

(24) Chapitre unique

(25) « Art. L. 42711.  La région gère la voirie classée dans le domaine public régional.

(26) « Art. L. 42712.  Le conseil régional délibère sur les questions relatives à la voirie régionale dans les conditions prévues au titre III du livre Ier du code de la voirie routière.

(27) « Le conseil régional décide de létablissement et de lentretien des bacs, des passages deau et des ouvrages dart sur les routes régionales ; il fixe les tarifs de péage dans les limites prévues à larticle L. 1534 du même code. » ;

(28) 15° Larticle L. 43211 est complété par un 13° ainsi rédigé :

(29) « 13° Les dépenses dentretien et de construction de la voirie régionale ; »

(30) 16° Larticle L. 43312 est complété par un i ainsi rédigé :

(31) « i) Le produit du droit de péage des bacs et des passages deau sur les routes et les chemins à la charge de la région, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés à la région par la loi. » ;

(32) 17° Le b du 2° de larticle L. 44373 est complété par les mots : « , sauf les articles L. 42314 et L. 423141 » ;

(33) 18° Le IV de larticle L. 521520 est ainsi modifié :

(34) a) La première phrase est ainsi modifiée :

(35)  les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;

(36)  le mot : « départementales » est remplacé par le mot : « régionales » ;

(37)  les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « de la région » ;

(38)  les mots : « au département » sont remplacés par les mots : « à la région » ;

(39) b) À la deuxième phrase, le mot : « général » est remplacé par le mot : « régional » ;

(40) c) À la dernière phrase, le mot : « départementaux » est remplacé par le mot : « régionaux » ;

(41) 19° Larticle L. 521531 est ainsi modifié :

(42) a) Au premier alinéa, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;

(43) b) À la fin du deuxième alinéa, le mot : « général » est remplacé par le mot : « régional » ;

(44) 20° Le VII de larticle L. 52165 est ainsi modifié :

(45) a) La première phrase est ainsi modifiée :

(46)  les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;

(47)  le mot : « départementales » est remplacé par le mot : « régionales » ;

(48)  les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « de la région » ;

(49)  les mots : « au département » sont remplacés par les mots : « à la région » ;

(50) b) À la deuxième phrase, le mot : « général » est remplacé par le mot : « régional » ;

(51) c) À la dernière phrase, le mot : « départementaux » est remplacé par le mot : « régionaux » ;

(52) 21° Après le V de larticle L. 52172, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

(53) « V bis.  La métropole assure la gestion des routes, de leurs dépendances et de leurs accessoires transférés dans son domaine public le 1er janvier 2017 en application du VI de larticle 9 de la loi n°    du   portant nouvelle organisation territoriale de la République.

(54) « Les métropoles créées après le 1er janvier 2017 exercent de plein droit la gestion des routes classées dans le domaine routier régional qui sont situées dans leur périmètre ainsi que la gestion de leurs dépendances et de leurs accessoires. Cet exercice emporte le transfert de ces routes, dépendances et accessoires dans le domaine public de la métropole ainsi que le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants. Ce transfert seffectue à titre gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à larticle 879 du code général des impôts, ni à perception dimpôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. » ;

(55) 22° À la première phrase du II de larticle L. 52191, après la référence : « titre Ier, », sont insérés les mots : « à lexception du V bis de larticle L. 52172 et ».

(56) II.  Le code de la voirie routière est ainsi modifié :

(57)  Au de larticle L. 1162, à la fin du second alinéa de l’article L. 1312 et au premier alinéa de l’article L. 1315, les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « de la région » ;

(58)  Au premier alinéa de l’article L. 1111, aux deux premiers alinéas de l’article L. 1191, au dernier alinéa de l’article L. 1318, au premier alinéa de l’article L. 1511, à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1512 et à l’article L. 1534, le mot : « départements » est remplacé par le mot : « régions » ;

(59)  Au premier alinéa de l’article L. 1123, au dernier alinéa de l’article L. 1143, aux articles L. 1163 et L. 1313, à la fin de la première phrase du premier alinéa et aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1314, au premier alinéa de l’article L. 1315 et aux trois premiers alinéas de l’article L. 1317, les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil régional » ;

(60)  Au premier alinéa de l’article L. 1123, au dernier alinéa des articles L. 1143 et L. 1211, au premier alinéa des articles L. 1232 et L. 1233, à l’intitulé du titre III, à l’article L. 1313, au premier alinéa de l’article L. 1318 et au deuxième alinéa de l’article L. 1531, le mot : « départementale » est remplacé par le mot : « régionale » ;

(61)  Au 3° de l’article L. 1162, au premier alinéa de l’article L. 1311, aux premier et second alinéas de l’article L. 1312, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1314, à l’article L. 1316, au premier alinéa et à la fin du troisième alinéa de l’article L. 1317 et à l’article L. 1534, le mot : « départementales » est remplacé par le mot : « régionales » ;

(62)  Au dernier alinéa de l’article L. 1532, les mots : « d’un département » sont remplacés par les mots : « d’une région » ;

(63)  Au premier alinéa des articles L. 1225 et L. 1311, le mot : « départemental » est remplacé par le mot : « régional » ;

(64)  À larticle L. 1313, la référence : « L. 32214 » est remplacée par la référence : « L. 42314 » ;

(65)  Le dernier alinéa de larticle L. 1532 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(66) « Lavis du conseil régional mentionné au premier alinéa nest pas requis si la route appartient au domaine public dune région. » ;

(67) 10° Au premier alinéa de l’article L. 1533, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région ».

(68) III.  Le code de la route est ainsi modifié :

(69)  Larticle L. 1102 est ainsi rédigé :

(70) « Art. L. 1102.  Les voiries nationales, régionales et communales sont définies aux articles L. 1211, L. 1221, L. 1231, L. 1311, L. 1411, L. 1511 et L. 1611 du code de la voirie routière. » ;

(71)  Larticle L. 4111 est ainsi rédigé :

(72) « Art. L. 4111.  Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune, à lexception pour les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de celles mentionnées à larticle L. 22136, sont fixées aux articles L. 22131 à L. 221361 du code général des collectivités territoriales. » ;

(73)  Larticle L. 4113 est ainsi rédigé :

(74) « Art. L. 4113.  Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil régional sont fixées aux articles L. 42314 et L. 423141 du code général des collectivités territoriales. »

(75) IV.  À la seconde phrase du second alinéa de larticle L. 12118 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « départementales » est remplacé par le mot : « régionales » et le mot : « général » est remplacé par le mot : « régional ».

(76) V.  Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(77)  La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est ainsi rédigée :

(78) « Section 2

(79) « Pouvoirs de police du président du conseil régional

(80) « Art. L. 1313.  Le président du conseil régional exerce les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine de la région, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, dans les conditions prévues à larticle L. 42314 du code général des collectivités territoriales. » ;

(81)  Le second alinéa de larticle L. 1315 est supprimé ;

(82)  Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(83) « Section 4

(84) « Pouvoirs de police du représentant de lÉtat dans la région

(85) « Art. L. 1317.  Le représentant de lÉtat dans la région peut, dans les conditions prévues à larticle L. 423141 du code général des collectivités territoriales, exercer les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine de la région dans le cas où il ny a pas été pourvu par le président du conseil régional. »

(86) V (bis) (nouveau).  Au 6° de larticle L. 12142 du code des transports, le mot : «  départementales » est remplacé par le mot « régionales ».

(87) VI.  Les routes classées dans le domaine public routier des départements, ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférés, au 1er janvier 2017, en pleine propriété aux régions. Il en est de même des infrastructures routières en cours de réalisation par le département à la date de ce transfert.

(88) Toutefois, les routes classées dans le domaine public routier des départements ainsi que leurs dépendances et accessoires et les infrastructures routières en cours de réalisation par le département situés dans le périmètre dune métropole mentionnée aux articles L. 52171 ou L. 52181 du code général des collectivités territoriales sont transférés, au 1er janvier 2017, en pleine propriété à la métropole.

(89) Ces transferts seffectuent à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à larticle 879 du code général des impôts, ni à perception dimpôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

(90) Ils emportent, selon le cas, transfert aux régions ou aux métropoles des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie régionale ou métropolitaine. Le statut éventuel de route express ou de route à grande circulation des routes transférées est conservé.

(91) Les terrains acquis par les départements en vue de laménagement des routes transférées sont cédés, selon le cas, aux régions ou aux métropoles.

(92) Le transfert emporte de plein droit mise à jour des documents durbanisme affectés par le transfert.

(93) Le président du conseil départemental communique au représentant de lÉtat dans la région et, selon le cas, au président du conseil régional ou au président du conseil de la métropole toutes les informations dont il dispose sur son domaine public routier.

(94) Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent VI.

(95) VII.  Larticle 10 de la loi n° 99574 du 9 juillet 1999 dorientation agricole est ainsi modifié :

(96)  Au premier alinéa, le mot : « départements » est remplacé par le mot : « régions » ;

(97)  Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « départementale » et « département » sont remplacés, respectivement, par les mots : « régionale » et « région ».

(98) VIII.  Les I à VII du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 9 bis

(1) Après larticle L. 131-7 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 131-7-1 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 131-7-1.  En dehors des agglomérations, le président du conseil départemental exerce, en matière dentretien des plantations privées pouvant constituer des menaces pour les voies départementales, les compétences attribuées au maire à larticle L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales. »

Article 10

(1) I.  Larticle L. 6311-1 du code des transports est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

(2) « Nonobstant larticle L. 3641-7 et le VII de larticle L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, tout aérodrome appartenant à lÉtat qui nest pas inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article et qui nest pas nécessaire à lexercice des missions de lÉtat est transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales qui en a fait la demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. Ce décret détermine notamment les modalités de présentation et dinstruction de la demande et, en cas de pluralité de demandes, les procédures de concertation avec les candidats et de désignation du bénéficiaire du transfert.

(3) « Sont exclues du transfert les emprises et installations nécessaires pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité de la circulation aérienne, de la météorologie et de la sécurité civile.

(4) « Lorsque laérodrome est exploité par une société concessionnaire, le transfert de laérodrome ne peut être prononcé tant que lÉtat possède une part du capital de la société concessionnaire.

(5) « Le transfert des biens de laérodrome sopère à titre gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à larticle 879 du code général des impôts, ni à perception dimpôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

(6) « La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède à lÉtat dans lensemble des droits et obligations à légard des tiers. »

(7) II.  Les transferts de compétences prévus au I du présent article sont applicables sous réserve de lentrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues aux I et II de larticle 37 de la présente loi.

Article 11

(1) I.  La propriété, laménagement, lentretien et la gestion des ports relevant du département sont transférés, au plus tard au 1er janvier 2017 et dans les conditions fixées au présent article, aux autres collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.

(2) Le département ou le groupement dont il est membre communique, avant le 1er novembre 2015, au représentant de lÉtat dans la région toutes les informations permettant le transfert du port en connaissance de cause. Le département transmet ces informations, dès réception dune demande de transfert, à la collectivité ou au groupement pétitionnaire.

(3) Toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales peut demander au département ou au groupement dont le département est membre, jusquau 31 mars 2016, à exercer les compétences mentionnées au premier alinéa pour chacun des ports situés dans son ressort géographique. La demande peut porter seulement sur une partie du port si cette partie est individualisable, dun seul tenant et sans enclave et que cette partition nest pas de nature à nuire à la sécurité de la navigation. La demande est notifiée simultanément à lÉtat et aux autres collectivités et groupements intéressés.

(4) Au cas où, pour un port déterminé, aucune autre demande na été présentée, la collectivité ou le groupement pétitionnaire est le bénéficiaire du transfert.

(5) Si plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le représentant de lÉtat dans la région organise entre les collectivités territoriales et les groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, en sefforçant daboutir à la présentation dune candidature unique. Si la concertation aboutit à une candidature unique, il désigne la collectivité territoriale ou le groupement candidat unique comme bénéficiaire du transfert. En labsence daccord au terme de la concertation, le représentant de lÉtat dans la région désigne une collectivité ou un groupement comme bénéficiaire du transfert. Il peut désigner un bénéficiaire pour le transfert dune partie seulement du port si cette partie est individualisable, dun seul tenant et sans enclave et que cette partition nest pas de nature à nuire aux nécessités de la sécurité de la navigation.

(6) En labsence de demande de transfert à la date du 31 mars 2016, la région sur le territoire de laquelle sont situés les ports ou les parties individualisables des ports restant à transférer est désignée bénéficiaire du transfert par le représentant de lÉtat dans la région.

(7) II.  Pour chaque port transféré, un diagnostic de létat du port, les modalités de transfert et la date dentrée en vigueur du transfert sont fixés par une convention conclue entre le département et la collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert ou, à défaut de conclusion de cette convention au plus tard le 30 novembre 2016, par un arrêté du représentant de lÉtat dans la région.

(8) La collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert succède au département dans lensemble des droits et obligations de celui-ci à légard des tiers.

(9) Les dépendances du port qui appartiennent au domaine public du département sont transférées à titre gratuit à la collectivité territoriale ou au groupement bénéficiaire du transfert et ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à larticle 879 du code général des impôts, ni à perception dimpôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

(10) Dans le cas où le département est membre dun syndicat mixte avant le transfert, la collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert se substitue au département les droits et obligations de celui-ci au sein du syndicat.

(11) Toutefois, la collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert peut, par délibération de son organe délibérant pris dans un délai de trois mois à compter de la date effective du transfert, choisir de se retirer du syndicat dans les conditions prévues à larticle L. 5721-6-2 du code général des collectivités territoriales.

(12) III.  Une convention conclue entre le bénéficiaire du transfert et le représentant de lÉtat dans la région ou, à défaut de conclusion de cette convention au plus tard le 30 novembre 2016, un arrêté du représentant de lÉtat dans la région précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire met gratuitement à la disposition de lÉtat les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.

(13) Dans les ports où les dépendances du domaine public portuaire de lÉtat sont mises à la disposition du département, ces dépendances sont mises de plein droit et à titre gratuit à la disposition du bénéficiaire du transfert de compétence.

(14) La collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert peut demander ultérieurement à lÉtat le transfert en pleine propriété et à titre gratuit des dépendances du domaine public portuaire qui sont mis à sa disposition.

(15) IV.  Les délégations de service public portant sur les ports faisant lobjet des transferts prévus au présent article sont prorogées dans les conditions suivantes :

(16)  Les délégations de service public venant à échéance avant le transfert sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusquau 31 décembre 2017 ;

(17)  Les délégations de service public venant à échéance au cours de lannée suivant le transfert mais avant sa première date anniversaire sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusquau 31 décembre 2017.

(18) V.  La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

(19)  L’article L. 53141 est ainsi modifié :

(20) a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et de pêche » :

(21) b) Le second alinéa est supprimé ;

(22)  Larticle L. 53142 est abrogé ;

(23)  Larticle L. 53143 est abrogé ;

(24)  Au début du dernier alinéa de larticle L. 53144, les mots : « Le département ou » sont supprimés ;

(25)  Aux articles L. 53148 et L. 531411, la référence : « , L. 5314-2 » est supprimée ;

(26)  Le chapitre IV du titre Ier du livre III est complété par un article L. 531413 ainsi rédigé :

(27) « Art L. 531413.  Les collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 53141 et L. 53144 du présent code et leurs groupements peuvent concourir au financement des activités des organismes mentionnés à larticle L. 7429 du code de la sécurité intérieure. » ;

(28)  Aux articles L. 57231 et L. 57532, la référence : « L. 53143 ; » est supprimée.

(29) VI.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(30)  Le 10° de larticle L. 23212 est ainsi rétabli :

(31) « 10° Les dépenses dentretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ; »

(32)  Le 15° de larticle L. 33211 est abrogé ;

(33)  Larticle L. 35421 est complété par un ainsi rédigé :

(34) «  Les dépenses dentretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche. » ;

(35)  Larticle L. 43211 est complété par un 14° ainsi rédigé :

(36) « 14° Les dépenses dentretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ; »

(37)  À la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 442422, le mot : « relèvent » est remplacé par le mot : « relevaient ».

(38) VII.  Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

(39)  Larticle L. 212217 est ainsi modifié :

(40) a) Au premier alinéa, le mot : « départements » est remplacé, deux fois, par le mot : « régions » ;

(41) b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « général » est remplacé par le mot : « régional » ;

(42)  Larticle L. 212218 est ainsi modifié :

(43) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(44)  après les mots : « des communes », sont insérés les mots : « ou de groupements de collectivités territoriales » ;

(45)  après les mots : « ces communes », sont insérés les mots : « ou de ces groupements » ;

(46) b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou par le président de lorgane délibérant ».

(47) VIII.  Larticle L. 3415 du code du tourisme est ainsi rédigé :

(48) « Art. L. 3415.  Les règles relatives aux compétences des communes, communautés de communes, communautés urbaines, métropoles et communautés dagglomération pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont lactivité principale est la plaisance sont fixées à larticle L. 53144 du code des transports. »

(49) IX.  À titre transitoire et par dérogation au du V, au du VI et au du VII, le département continue à entretenir et exploiter chacun des ports relevant de sa compétence jusquà la date de leur transfert.

(50) X (nouveau).  À titre transitoire, jusquau 31 décembre 2016, les régions et, par dérogation au du V, au du VI et au du VII, les départements peuvent concourir au financement des activités des organismes mentionnés à larticle L. 7429 du code de la sécurité intérieure.

Article 12

(1) I à V.  (Supprimé)

(2) VI (nouveau).  Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 21611 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 21611.  Les régions et les départements peuvent conclure des conventions fixant des modalités dactions communes et de mutualisation des services pour lexercice des compétences définies aux articles L. 2132 et L. 2146. »

 

Article 12 bis A

(1) Le code de léducation est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 214-2 est ainsi modifié :

(3) a) La première phrase du troisième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(4) « Dans le respect des stratégies nationales de l’enseignement supérieur et de la recherche, la région élabore un schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Ce schéma définit les orientations de la région et les priorités de ses interventions. » ;

(5) a bis) (nouveau) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(6) « Les interventions des autres collectivités territoriales, les schémas denseignement supérieur et de recherche et les schémas de développement universitaire définis par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pôles métropolitains et les départements prennent en compte les orientations du schéma régional de lenseignement supérieur, de la recherche et de linnovation. » ;

(7) b) (Supprimé)

(8)  (Supprimé)

Article 12 bis B

(Non modifié)

(1) Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la première partie du code de léducation est complété par un article L. 216-11 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 216-11.  Dans le cadre de leurs schémas de développement universitaire et scientifique propres et en cohérence avec les contrats pluriannuels détablissement, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent contribuer au financement des sites et établissements denseignement supérieur et établissements de recherche implantés sur leur territoire, ainsi quaux œuvres universitaires et scolaires. »

Article 12 bis

(Supprimé)

Article 12 ter

(1) I.  Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code du sport est ainsi rédigé :

(2) « Chapitre IV

(3) « Répartition des missions et des compétences entre lÉtat et les régions dans lorganisation et le fonctionnement des centres de ressources, dexpertise et de performance sportive

(4) « Section 1 

(5) « Répartition des missions et des compétences entre lÉtat et les régions

(6) « Art. L. 114-1.  Les centres de ressources, dexpertise et de performance sportive sont des établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de léducation populaire. Sous réserve de la section 2 du présent chapitre, les dispositions relatives au contrôle administratif prévues au titre IV du livre Ier de la quatrième partie  du code général des collectivités territoriales leur sont applicables.

(7) « Ces établissements sont créés ou fermés par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition de la région, chaque région métropolitaine ayant vocation à accueillir au moins un de ces établissements sur son territoire.

(8) « Art. L. 114-2.  Les centres de ressources, dexpertise et de performance sportive exercent, au nom de lÉtat, les missions suivantes :

(9) «  Assurer, en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation des sportifs figurant sur les listes mentionnées à larticle L. 221-2 ;

(10) «  Participer au réseau national du sport de haut niveau et assurer le fonctionnement des pôles nationaux de ressources et dexpertise dans les domaines du sport, de la jeunesse et de léducation populaire ;

(11) «  Mettre en œuvre des formations, initiales et continues, dans les domaines des activités physiques ou sportives, en application de larticle L. 211-1, et dans les domaines de la jeunesse et de léducation populaire, conformément aux objectifs nationaux et en lien avec le schéma régional des formations de la région concernée ;

(12) «  Assurer la formation initiale et continue des agents de lÉtat exerçant leurs missions dans les domaines du sport, de la jeunesse et de léducation populaire.

(13) « Art. L. 114-3.  Les centres de ressources, dexpertise et de performance sportive peuvent, au nom de la région, exercer les missions suivantes :

(14) «  Assurer laccueil et laccompagnement de sportifs régionaux, le cas échéant par le biais de conventions entre régions fixant les modalités de leur prise en charge ;

(15) «  Promouvoir des actions en faveur du sport au service de la santé et du sport pour tous ;

(16) «  Développer des activités en faveur de la jeunesse et de léducation populaire ;

(17) «  Mettre en œuvre des offres de formation aux métiers du sport et de lanimation, conformément aux besoins identifiés par le schéma régional des formations.

(18) « Art. L. 114-4.  LÉtat a la charge :

(19) «  De la rémunération des agents de lÉtat exerçant dans les centres de ressources, dexpertise et de performance sportive, sous réserve de larticle L. 114-6 ;

(20) «  Des missions dencadrement et de surveillance des sportifs et des stagiaires et des dépenses de fonctionnement directement liées à la pédagogie, à la recherche et au transfert dexpériences et de pratiques dans les domaines du sport, de la jeunesse et de léducation populaire ;

(21) «  De lacquisition et de la maintenance des matériels informatiques et des logiciels prévus pour leur mise en service et pour lexercice des missions exercées au nom de l’État mentionnées à larticle L. 114-2.

(22) « Le financement de ces dépenses est assuré par les crédits prévus à cet effet par le budget de lÉtat et par les ressources propres de chaque établissement.

(23) « Art. L. 1145.  La région a la charge :

(24) «  De la construction, de la reconstruction, de lextension et des grosses réparations des locaux des centres de ressources, dexpertise et de performance sportive ;

(25) «  De lentretien général et technique et du fonctionnement des centres de ressources, dexpertise et de performance sportive, à lexception des dépenses de fonctionnement mentionnées au 2° de larticle L. 1144 ;

(26) «  De lacquisition et de la maintenance des équipements des centres de ressources, dexpertise et de performance sportive, à lexception des matériels et logiciels mentionnés au 3° de larticle L. 1144 ;

(27) «  De laccueil, de la restauration et de lhébergement au sein des centres de ressources, dexpertise et de performance sportive, à lexception des missions dencadrement et de surveillance des sportifs et des stagiaires mentionnées au 2° de larticle L. 114-4.

(28) « La région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses dinvestissement prévues au 1° du présent article.

(29) « Art. L. 114-6.  La région assure le recrutement, la gestion et la rémunération des personnels des centres de ressources, dexpertise et de performance sportive exerçant les compétences mentionnées aux 1° à 4° de larticle L. 1145. Ces personnels exercent leurs missions dans les conditions définies à larticle L. 114-16.

(30) « Art. L. 114-7.  I.  La région est propriétaire des locaux dont elle assure la construction et la reconstruction.

(31) « II.  Les biens immobiliers des centres de ressources, dexpertise et de performance sportive appartenant à lÉtat à la date de publication de la loi          du              portant nouvelle organisation territoriale de la République sont transférés en pleine propriété, à titre gratuit, à la région. Celle-ci est substituée à lÉtat dans les droits et obligations liés aux biens transférés. Ce transfert ne donne lieu au versement daucuns droits ou honoraires, ni daucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à larticle 879 du code général des impôts. Dans le cas où lÉtat a délégué à une personne privée lexécution de tout ou partie des compétences liées au fonctionnement et à léquipement des centres, la région peut résilier ces contrats et elle supporte les charges financières résultant de cette résiliation anticipée.

(32) « III.  Les biens immobiliers des centres de ressources, dexpertise et de performance sportive appartenant à un département, à une commune ou à un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la région, à titre gratuit et sous réserve de laccord des parties. Lorsque la région effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou dextension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement daucuns droits ou honoraires, ni daucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à larticle 879 du code général des impôts.

(33) « Art. L. 114-8.  Les articles L. 1321-1 à L. 1321-6 du code général des collectivités territoriales sappliquent aux locaux existants transférés en application de larticle L. 114-7.

(34) « Art. L. 114-9.  Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de lÉtat dans les établissements relevant de la compétence des régions sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(35) « Section 2

(36) « Organisation des centres de ressources, dexpertise et de performance sportive

(37) « Sous-section 1

(38) « Organisation administrative

(39) « Art. L. 114-10.  Les centres de ressources, dexpertise et de performance sportive sont administrés par un conseil dadministration composé, selon limportance ou la spécificité de létablissement, de vingt ou de vingtcinq membres.

(40) « Le conseil dadministration est présidé par lune des personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional mentionnées au 3°.

(41) « Le conseil dadministration comprend, selon que leffectif du conseil dadministration est de vingt ou de vingt-cinq membres :

(42) «  Six ou sept représentants de la région et dautres collectivités territoriales, désignés par les organes délibérants des collectivités concernées ;

(43) «  Trois ou quatre représentants du mouvement sportif, dassociations de jeunesse et déducation populaire ou dorganismes partenaires du centre, nommés par arrêté du ministre chargé des sports ;

(44) «  Deux ou trois personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional ;

(45) «  Cinq ou six représentants du personnel, des sportifs et des stagiaires élus à cette fin ;

(46) «  Quatre ou cinq représentants de lÉtat, nommés par arrêté du ministre chargé des sports.

(47) « Art. L. 114-11.  Les centres de ressources, dexpertise et de performance sportive sont dirigés par un directeur.

(48) « Le directeur et ses adjoints sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports. La nomination du directeur est soumise pour avis préalable au président de la région concernée.

(49) « Le directeur représente lÉtat au sein de létablissement.

(50) « En cas de difficultés graves dans le fonctionnement du centre de ressources, dexpertise et de performance sportive, le directeur peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. Le directeur expose, dans les meilleurs délais, au conseil dadministration les décisions prises et en rend compte au ministre chargé des sports et au président du conseil régional.

(51) « Art. L. 114-12.  Les centres de ressources, dexpertise et de performance sportive disposent, pour laccomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits qui leur sont attribués par lÉtat et la région. Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, des rémunérations de services, des droits dinscription, de lhébergement, de la restauration, de subventions diverses ainsi que de toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

(52) « Sous-section 2

(53) « Organisation financière

(54) « Art. L. 114-13.  Les actes des centres de ressources, dexpertise et de performance sportive relatifs au budget, à ses modifications et au compte financier sont soumis au contrôle budgétaire, dans les conditions définies à larticle L. 421-13 du code de léducation, à lexception du second alinéa de son II.

(55) « Art. L. 114-14.  I.  Les actes de létablissement donnant lieu à délibération du conseil dadministration et correspondant aux missions définies à larticle L. 114-2 sont transmis au ministre chargé des sports. Ils deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission. Dans ce délai, le ministre chargé des sports peut prononcer le retrait de ces actes lorsquils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public du sport. La décision motivée est communiquée sans délai à lauteur de lacte.

(56) « II.  Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes de létablissement relatifs à la passation des conventions, notamment des marchés, et les actes relatifs au fonctionnement de létablissement, correspondant aux compétences dévolues à la région, peuvent, dans les conditions prévues à larticle L. 41421 du code général des collectivités territoriales, être déférés au tribunal administratif par le représentant de lÉtat dans la région.

(57) « Un décret en Conseil dÉtat fixe la liste des actes mentionnés au premier alinéa du présent II qui sont transmis au représentant de lÉtat dans la région. Il précise ceux qui sont exécutoires dès leur transmission et ceux qui sont exécutoires quinze jours après leur transmission. 

(58) « Sous-section 3

(59) « Dispositions applicables au patrimoine mobilier

(60) « Art. L. 114-15.  Les articles L. 421-17 et L. 421-19 du code de léducation sont applicables aux centres de ressources, dexpertise et de performance sportive.

(61) « Sous-section 4

(62) « Dispositions diverses

(63) « Art. L. 114-16.  I.  Par dérogation à la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à la loi  84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat et à la loi  84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents de lÉtat ou de la région affectés dans un centre de ressources, dexpertise et de performance sportive conservent leur statut, sont administrés par la collectivité dont ils relèvent et sont placés sous lautorité du directeur de létablissement. Ils sont représentés au sein des instances relatives au dialogue social et aux conditions de travail de létablissement.

(64) « II.  Pour lexercice des missions et des compétences relevant de lÉtat, le ministre chargé des sports assigne au directeur du centre de ressources, dexpertise et de performance sportive des objectifs nationaux. Ceux-ci et les indicateurs associés sont définis dans un contrat pluriannuel de performance.

(65) « III.  Pour lexercice des missions et des compétences incombant à la région, le président du conseil régional sadresse directement au directeur du centre de ressources, dexpertise et de performance sportive.

(66) « Il lui fait connaître les objectifs fixés par la région et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à létablissement. Le directeur du centre de ressources, dexpertise et de performance sportive est chargé de mettre en œuvre ces objectifs et de rendre compte de lutilisation de ces moyens.

(67) « Le directeur du centre de ressources, dexpertise et de performance sportive encadre et organise le travail des personnels désignés à larticle L. 114-6 placés sous son autorité.

(68) « Une convention passée entre le centre de ressources, dexpertise et de performance sportive et le conseil régional précise les modalités dexercice de leurs compétences respectives.

(69) « Art. L. 114-17.  Un décret en Conseil dÉtat définit les conditions dapplication du présent chapitre.

(70) « Il précise le régime financier et comptable de ces établissements.

(71) « Il détermine le régime de droit public applicable à leurs comités techniques et à leurs comités dhygiène, de sécurité et des conditions de travail. »

(72) II.  Au premier alinéa de larticle L. 211-1 du code du sport, après les mots : « lÉtat », sont insérés les mots : « et les établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de léducation populaire ».

(73) III.  Larticle L. 4321-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 15° ainsi rédigé :

(74) « 15° Les dépenses dont elle a la charge en matière de sport, de jeunesse et déducation populaire en application des articles L. 1145 et L. 1146 du code du sport. »

(75) IV.  Au deuxième alinéa de larticle 21 de la loi  90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, après les mots : « denseignement », sont insérés les mots : « ou aux personnels exerçant dans un établissement public local de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de léducation populaire ».

(76) V.  Les I à IV sont applicables à compter du 1er janvier 2016.

Article 12 quater

(1) I.  Le titre Ier du livre Ier du code du sport est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

(2) « Chapitre V

(3) « Dispositions particulières relatives à certaines structures de gestion de services publics du sport

(4) « Art. L. 115-1.  I.  Sous réserve du maintien de leur affectation au service public du sport et de lélaboration par les collectivités bénéficiaires dun projet détablissement, sont transférés en pleine propriété :

(5) «  Les biens immobiliers de lÉtat mis à la disposition du syndicat mixte Centre du sport et de la jeunesse de Corse à la collectivité territoriale de Corse ;

(6) «  Les biens immobiliers de lÉtat mis à la disposition de lassociation Centre sportif de Normandie” à la région BasseNormandie ;

(7) «  Les biens immobiliers de lÉtat mis à la disposition du groupement dintérêt public Campus de lexcellence sportive de Bretagne à la région Bretagne.

(8) « Les biens transférés sont identifiés par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et du domaine. Larrêté indique la valeur des immeubles domaniaux estimée par ladministration chargée des domaines.

(9) « Le transfert de propriété se réalise au jour de la signature de lacte authentique constatant le transfert. La collectivité bénéficiaire du transfert est substituée à lÉtat pour les droits et obligations liés aux biens quelle reçoit en létat.

(10) « II.  Ces transferts de propriété sont gratuits et ne donnent lieu au versement daucuns droits ou honoraires, ni daucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à larticle 879 du code général des impôts au profit dagents de lÉtat.

(11) « III.  En cas de désaffectation des biens transférés au service public du sport avant lexpiration du délai de vingt ans à compter du transfert, lÉtat peut convenir avec la collectivité du retour du bien dans le patrimoine de lÉtat. À défaut, la collectivité verse à lÉtat la somme correspondant à la valeur vénale des biens fixée par ladministration chargée des domaines.

(12) « Si la désaffectation des biens est justifiée par la création dune autre structure dédiée exclusivement au service public du sport dune dimension au moins équivalente, se substituant aux biens transférés, le premier alinéa du présent III ne sapplique pas. Dans ce cas, laffectation de la nouvelle structure au service public du sport est maintenue jusquau terme du délai de vingt ans mentionné au même premier alinéa. À défaut, la collectivité verse à lÉtat la somme correspondant à la valeur vénale des biens fixée par ladministration chargée des domaines. »

(13) II.  (Non modifié) Larticle L. 211-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(14) « Les établissements publics de formation mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent recruter des assistants déducation dans les conditions fixées à larticle L. 916-1 du code de léducation. »

Article 13

(Non modifié)

(1) I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  La seconde phrase de larticle L. 4421-1 est ainsi modifiée :

(3) a) La première occurrence du mot : « et » est supprimée ;

(4) b) Sont ajoutés les mots : « , et par les autres dispositions législatives non contraires relatives aux régions » ;

(5)  Après larticle L. 4422-9-1, il est inséré un article L. 4422-9-2 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 4422-9-2.  Le président du conseil exécutif assiste de droit, sans voix délibérative, aux réunions de la commission permanente.

(7) « Au cours de son mandat, lAssemblée de Corse peut modifier la liste des compétences quelle a déléguées à la commission permanente en application de larticle L. 413361. » ;

(8)  Après le deuxième alinéa de larticle L. 4422-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Le président procède à linscription dune question à lordre du jour dès lors quun cinquième des conseillers à lassemblée la demandé. » ;

(10)  Larticle L. 4422-18 est ainsi modifié :

(11) a) Après le mot : « pour », la fin de la première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « opter entre son mandat de conseiller à lAssemblée de Corse et sa fonction de conseiller exécutif. » ;

(12) b) À lavant-dernier alinéa, les mots : « démissionnaire de son mandat ; cette démission » sont remplacés par les mots : « avoir opté pour la fonction de conseiller exécutif ; cette situation » ;

(13) c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « démissionnaire pour cause dacceptation de » sont remplacés par les mots : « ayant opté pour » ;

(14) d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(15) « Lorsquest adoptée une motion de défiance dans les conditions fixées à larticle L. 4422-31 ou lorsque le président et les membres du conseil exécutif démissionnent collectivement, ces derniers reprennent lexercice de leur mandat de conseiller à lAssemblée de Corse à lexpiration dun délai dun mois suivant la fin de leurs fonctions, au lieu et place des derniers candidats devenus conseillers à lAssemblée de Corse sur les mêmes listes queux, conformément à lordre de ces listes. Ceux-ci sont replacés en tête des candidats non élus de leurs listes respectives. » ;

(16)  Larticle L. 4422-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(17) « Chaque conseiller à lAssemblée de Corse ne peut signer, par année civile, plus dune motion de défiance. » ;

(18)  Le premier alinéa de larticle L. 4423-1 est ainsi rédigé :

(19) « Les délibérations de lAssemblée de Corse, les actes du président de lAssemblée de Corse ainsi que les délibérations du conseil exécutif, les arrêtés du président du conseil exécutif délibérés au sein du conseil exécutif et les actes du président du conseil exécutif sont soumis au contrôle de légalité dans les conditions fixées au chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie. » ;

(20)  Au I de larticle L. 4425-9, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix-sept ».

(21) II.  Lavant-dernier alinéa de larticle L. 380 du code électoral est complété par les mots : « , sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de larticle L. 4422-18 du code général des collectivités territoriales ».

Article 13 bis (nouveau)

(1) Larticle L. 41341 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigé :

(2) « Il a pour mission dinformer le conseil régional sur les enjeux et conséquences économiques, sociaux et environnementaux des politiques régionales.

(3) « Il peut être saisi de toute question relevant des compétences du conseil régional par le président de celuici ou par tout groupe politique constitué au sein de celuici, au titre larticle L. 413223. Il peut également demander linscription dune communication à lordre du jour du conseil régional, qui donne lieu à un débat sans vote. » 

TITRE II

Des intercommunalités renforcées

Chapitre Ier

Des regroupements communaux

Article 14

(1) I.  Larticle L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  A (nouveau) Au I, les mots : « de lexercice des compétences des groupements existants » sont remplacés par les mots : « dun état des lieux de la répartition des compétences des groupements existants et de leur exercice » ;

(3)  Le III est ainsi modifié :

(4) a) Le 1° est ainsi rédigé :

(5) « 1° La constitution détablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 20 000 habitants ; toutefois, le seuil de population peut être adapté lorsque le schéma définit un projet de périmètre dun établissement public :

(6) a) Dont la densité de population est inférieure à la moitié de la densité moyenne de population des départements ou à la moitié de la densité de population du département auquel appartiennent la majorité des communes du périmètre : le seuil de population applicable est alors déterminé en pondérant le seuil prévu au premier alinéa du présent 1° dun coefficient déterminé par le rapport entre la densité de population du département et la densité moyenne des départements ;

(7) b) Inclus dans une zone de montagne délimitée en application de larticle 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou regroupant toutes les communes composant un territoire insulaire ; »

(8) a bis) Le début du 2° est ainsi rédigé : « La cohérence spatiale… (le reste sans changement). » ;

(9) a ter) Le 3° est complété par les mots : « et de la solidarité territoriale » ;

(10) b) Le 4° est ainsi rédigé :

(11) «  La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes, en particulier par la suppression des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes ; »

(12) c) Le 5° est complété par les mots : « , ou à un autre syndicat exerçant les mêmes compétences conformément aux objectifs de rationalisation des périmètres des groupements existants et de renforcement de la solidarité territoriale » ;

(13) d) (Supprimé)

(14)  Le dernier alinéa du IV est ainsi rédigé :

(15) « Le schéma ainsi élaboré est révisé selon la même procédure tous les six ans. » ;

(16)  Au V, les mots « départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les » sont supprimés ;

(17)  Le premier alinéa du VI est supprimé.

(18) II.  À lexception des départements composant la région dÎle-de-France, les schémas départementaux de coopération intercommunale révisés selon les modalités prévues à larticle L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales sont arrêtés avant le 31 décembre 2015.

Article 14 bis

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 1424-42 est ainsi modifié :

(3) a) Le cinquième alinéa est supprimé ;

(4) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Le présent article est applicable aux centres de première intervention non intégrés à un service départemental dincendie et de secours. Les conditions et les modalités de prise en charge financière des interventions réalisées par le personnel de ces centres qui ne relèvent pas des missions prévues à larticle L. 14242 sont fixées par une convention conclue, dans chaque département, entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale responsables des centres et le service départemental dincendie et de secours. » ;

(6)  Larticle L. 1424-49 est ainsi modifié :

(7) a) Le I est complété par les mots : « , à lexception de larticle L. 142442, pour lapplication duquel les fonctions confiées au conseil dadministration sont assurées par le conseil de Paris réuni en formation de conseil municipal » ;

(8) b) Au premier alinéa du II, après la référence : « L. 142488 », est insérée la référence : « , L. 142442 ».

Article 15

(1) I.  Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de larticle 14 de la présente loi et jusquau 30 avril 2016, le représentant de lÉtat dans le département définit par arrêté, pour la mise en œuvre du schéma, tout projet de périmètre dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(2) Le représentant de lÉtat dans le département peut également définir un projet de périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II de larticle L. 521011 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article L. 521011, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission dispose dun délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, lavis est réputé favorable. Le projet de périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 521011.

(3) Larrêté portant projet de création définit la catégorie détablissement public de coopération intercommunale dont la création est envisagée, dresse la liste des communes intéressées et détermine le siège de létablissement public de coopération intercommunale.

(4) Cet arrêté est notifié par le représentant de lÉtat dans le département au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir laccord de chaque conseil municipal. À compter de la notification de cet arrêté au maire de chaque commune intéressée, le conseil municipal dispose dun délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, lavis est réputé favorable.

(5) La création de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de lÉtat dans le ou les départements intéressés, après accord des conseils municipaux des communes intéressées. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(6) À défaut daccord des communes et sous réserve de lachèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de lÉtat dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis favorable  de la commission départementale de la coopération intercommunale, créer létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à même déclairer ses délibérations. La commission dispose dun délai dun mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, lavis est réputé favorable. Larrêté de création intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 521011 du code général des collectivités territoriales.

(7) La création de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de lÉtat dans le ou les départements intéressés, avant le 31 décembre 2016.

(8) Larrêté de création de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre emporte retrait des communes intéressées des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

(9) Larrêté peut également porter, en cas daccord des conseils municipaux des communes dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent I, sur les compétences exercées par létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le respect des dispositions propres à sa catégorie.

(10) À défaut daccord sur les compétences de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les communes membres disposent dun délai de six mois à compter de sa création pour se mettre en conformité, suivant la procédure définie à larticle L. 521117 du code général des collectivités territoriales, avec le II de larticle L. 521416 du même code en cas de création dune communauté de communes, avec le II de larticle L. 52165 dudit code en cas de création dune communauté dagglomération et avec le I de larticle L. 521520 du même code en cas de création dune communauté urbaine. Si les communes ne se sont pas mises en conformité avec ces dispositions dans ce délai, le nouvel établissement public exerce lintégralité des compétences prévues par lesdites dispositions.

(11) Le présent I nest pas applicable à la création dune métropole.

(12) II.  Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de larticle 14 de la présente loi et jusquau 30 avril 2016, le représentant de lÉtat dans le département définit par arrêté, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(13) Le représentant de lÉtat dans le département peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II de larticle L. 521011 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article L. 521011, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission dispose dun délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, lavis est réputé favorable. Le projet de périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 521011.

(14) Larrêté portant projet de modification de périmètre dresse la liste des communes intéressées.

(15) Cet arrêté est notifié par le représentant de lÉtat dans le département au président de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé afin de recueillir lavis de son organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir laccord de chaque conseil municipal. À compter de la notification de larrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent dun délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération de lorgane délibérant ou dun conseil municipal dans ce délai, lavis est réputé favorable.

(16) La modification de périmètre de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de lÉtat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(17) À défaut daccord des communes et sous réserve de lachèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de lÉtat dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis favorable  de la commission départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à même déclairer ses délibérations. La commission dispose dun délai dun mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, lavis est réputé favorable. Larrêté de modification intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 521011 du code général des collectivités territoriales.

(18) La modification de périmètre de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de lÉtat dans le ou les départements intéressés, avant le 31 décembre 2016.

(19) Larrêté de modification du périmètre emporte retrait des communes intéressées des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

(20) Les agents mis à disposition de létablissement public de coopération intercommunale par une commune se retirant de cet établissement public, dans les conditions prévues à larticle L. 521141 du code général des collectivités territoriales, et qui participent à lexercice dune compétence transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération intercommunale, poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre établissement public.

(21) En cas de retrait de plusieurs communes, larrêté de modification du périmètre peut prévoir le principe de la répartition des agents de létablissement public de coopération intercommunale entre celui-ci et les établissements publics de coopération intercommunale que rejoignent ces communes. Ces agents relèvent de leur établissement daccueil dans les conditions de statut et demploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font lobjet dune convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président de létablissement dorigine et les présidents des établissements daccueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements. À défaut daccord à cette date, le ou les représentants de lÉtat dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.

(22) Les articles L. 51117 et L. 51118 du code général des collectivités territoriales sont applicables à ces agents. Les établissements publics de coopération intercommunale daccueil supportent les charges financières correspondantes.

(23) Le II de larticle L. 521118 du même code est applicable.

(24) III.  Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de larticle 14 de la présente loi et jusquau 30 avril 2016, le représentant de lÉtat dans le département définit par arrêté, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion détablissements publics de coopération intercommunale dont lun au moins est à fiscalité propre.

(25) Le représentant de lÉtat dans le département peut également proposer un périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve de respecter les objectifs mentionnés aux I et II de larticle L. 521011 du code général des collectivités territoriales et de prendre en compte les orientations définies au III du même article L. 521011, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission dispose dun délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, lavis est réputé favorable. Le projet de périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 521011.

(26) Larrêté portant projet de fusion dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner, ainsi que des communes, appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans le périmètre du nouvel établissement public.

(27) Cet arrêté est notifié par le représentant de lÉtat dans le département aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés afin de recueillir lavis de lorgane délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir laccord de chaque conseil municipal. À compter de la notification de larrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et les conseils municipaux disposent dun délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération de lorgane délibérant ou dun conseil municipal dans ce délai, lavis est réputé favorable.

(28) La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de lÉtat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. Laccord des communes doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de cellesci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(29) À défaut daccord des communes et sous réserve de lachèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de lÉtat dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis favorable  de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des établissements publics de coopération intercommunale. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à même déclairer ses délibérations. La commission dispose dun délai dun mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, lavis est réputé favorable. L’arrêté de fusion intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 521011 du code général des collectivités territoriales.

(30) La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de lÉtat dans le ou les départements intéressés, avant le 31 décembre 2016.

(31) Larrêté de fusion emporte, le cas échéant, retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre.

(32) Larrêté de fusion fixe également le nom, le siège et les compétences du nouvel établissement public.

(33) Le III de larticle L. 5211413 du même code est applicable.

(34) III bis (nouveau).  Lapplication du présent article ne peut aboutir à la dissolution dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à ce quil ne comprenne plus quune commune membre.

(35) IV.  Si, avant la publication de larrêté portant création, modification du périmètre ou fusion dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application du présent article, le nombre et la répartition des sièges au sein de lorgane délibérant de létablissement public nont pas été déterminés dans les conditions fixées à larticle L. 521161 du code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux des communes intéressées disposent, à compter de la date de publication de larrêté, dun délai de trois mois pour délibérer sur la composition de lorgane délibérant.

(36) Le représentant de lÉtat dans le département constate la composition de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fixée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent IV. À défaut de délibération des conseils municipaux dans le délai de trois mois, la composition de lorgane délibérant est arrêtée par le représentant de lÉtat dans le département, selon les modalités prévues aux II et III de larticle L. 521161 du même code.

(37) Les conseillers communautaires sont désignés ou élus dans les conditions prévues au 1° de larticle L. 521162 dudit code.

(38) V.  (Non modifié) Larticle 60 de la loi n° 20101563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est abrogé.

Article 15 bis

(Supprimé)

Article 15 ter A (nouveau)

(1) I.  Le II bis de larticle L. 1231 du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « en matière de plan local durbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale » sont supprimés et, à la fin, les mots : « de sa création ou du transfert de sa compétence » sont remplacés par les mots : « à laquelle il est devenu compétent en matière de plan local durbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale pour le territoire couvert par ce document. » ; 

(3)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Pour lapplication du premier alinéa du présent II bis, létablissement public de coopération intercommunale compétent est substitué de plein droit dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence. » ;

(5)  Au second alinéa, la référence : « premier alinéa du » est supprimée.

(6) II.  Larticle L. 12311 du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(7)  La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

(8) « En cas de création dun établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local durbanisme, y compris lorsquil est issu dune fusion, ou en cas de modification du périmètre dun établissement public de coopération intercommunale compétent ou en cas de transfert de cette compétence à un tel établissement public, les dispositions des plans locaux durbanisme applicables aux territoires concernés restent applicables. » ;

(9)  Les quatrième à dernier alinéas sont supprimés.

(10) III.  Larticle L. 1242 du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(11)  Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

(12) « En cas de création dun établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local durbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, y compris lorsquil est issu dune fusion, ou en cas de modification du périmètre dun établissement public de coopération intercommunale compétent ou en cas de transfert de cette compétence à un tel établissement public, les dispositions des cartes communales applicables aux territoires concernés restent applicables. Elles peuvent être modifiées ou révisées selon les procédures prévues au présent article. »

(13)  Le dernier alinéa est supprimé.

Article 15 ter B (nouveau)

À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 136 de la loi n° 2014366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, les mots : « au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population », sont remplacés par les mots : « au moins deux tiers des communes représentant plus de la moitié de la population ou au moins la moitié des communes représentant plus des deux tiers de la population ».

Article 15 ter

(Supprimé)

Article 16

(1) I.  Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de larticle 14 de la présente loi et jusquau 30 avril 2016, le représentant de lÉtat dans le département propose, pour la mise en œuvre du schéma, la dissolution de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à larticle L. 57111 du code général des collectivités territoriales.

(2) Il peut également proposer une dissolution ne figurant pas dans le schéma, sous réserve des orientations définies aux 3°, 4°, 5° et 6° du III de larticle L. 521011 du même code, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission dispose dun délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, lavis est réputé favorable. La proposition de dissolution intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 521011.

(3) Le représentant de lÉtat dans le département notifie son intention de dissoudre le syndicat au président de celuici afin de recueillir lavis du comité syndical, ainsi quau maire ou au président de chacun des membres du syndicat afin de recueillir laccord du conseil municipal ou de lorgane délibérant. Les conseils municipaux ou les organes délibérants disposent dun délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur la dissolution envisagée. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

(4) Le ou les représentants de lÉtat dans le ou les départements concernés prononcent par arrêté la fin dexercice des compétences ou la dissolution du syndicat, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(5) À défaut daccord des membres du syndicat et sous réserve de lachèvement de la procédure de consultation, le ou les représentants de lÉtat dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale, mettre fin à lexercice des compétences du syndicat ou prononcer sa dissolution. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes à même déclairer ses délibérations. La commission dispose dun délai dun mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, lavis est réputé favorable. Le représentant de lÉtat dans le département se conforme aux propositions adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 521011.

(6) La fin dexercice des compétences ou la dissolution sont prononcées par arrêté du ou des représentants de lÉtat dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2016.

(7) Larrêté de fin dexercice des compétences ou de dissolution détermine, dans le respect des articles L. 5211251 et L. 521126 du code général des collectivités territoriales et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.

(8) Les agents mis à disposition du syndicat par une commune, dans les conditions prévues à larticle L. 521141 du même code, et qui participent à lexercice dune compétence transférée à lun des établissements publics de coopération intercommunale que rejoint cette commune poursuivent leur mise à disposition auprès de cet établissement public.

(9) Les agents du syndicat sont répartis entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale reprenant les compétences exercées par le syndicat. Ces agents relèvent des communes ou de leur établissement public daccueil dans les conditions de statut et demploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font lobjet dune convention conclue, au plus tard un mois avant la dissolution, entre le président du syndicat et les maires et présidents des communes ou établissements daccueil, après avis des comités techniques de chacun des communes ou établissements. À défaut daccord à cette date, le ou les représentants de lÉtat fixent les modalités de répartition par arrêté.

(10) Les articles L. 51117 et L. 51118 du code général des collectivités territoriales sont applicables à ces agents. Les communes et établissements publics daccueil supportent les charges financières correspondantes.

(11) II.  Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de larticle 14 de la présente loi et jusquau 30 avril 2016, le représentant de lÉtat dans le département propose, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à larticle L. 57111 du code général des collectivités territoriales.

(12) Il peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous réserve des orientations définies aux 3°, 4°, 5° et  du III de larticle L. 521011 du même code, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission dispose dun délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, lavis est réputé favorable. Le projet de modification du périmètre intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 521011.

(13) Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes et établissements publics inclus dans le projet. Cet arrêté est notifié par le représentant de lÉtat dans le département au président du syndicat afin de recueillir lavis du comité syndical, ainsi quau président de chaque établissement public concerné et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le périmètre afin de recueillir laccord de lorgane délibérant ou du conseil municipal. À compter de la notification de larrêté de projet de périmètre, le conseil municipal de chaque commune et lorgane délibérant de chaque établissement public disposent dun délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dun organe délibérant ou dun conseil municipal dans ce délai, la délibération est réputée favorable.

(14) La modification du périmètre du syndicat est prononcée par arrêté du ou des représentants de lÉtat dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceuxci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(15) À défaut daccord des membres du syndicat et sous réserve de lachèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de lÉtat dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre du syndicat. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes à même déclairer ses délibérations. La commission dispose dun délai dun mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, lavis est réputé favorable. Larrêté portant modification du périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 521011.

(16) La modification de périmètre est prononcée par arrêté du ou des représentants de lÉtat dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2016.

(17) En cas dextension de périmètre, larrêté fixe également le nombre de délégués représentant chaque commune ou chaque établissement public membre au sein du comité du syndicat. Ce nombre est déterminé par accord des organes délibérants des membres, dans les conditions de majorité mentionnées au quatrième alinéa du présent II ou, à défaut, fixé à deux délégués titulaires.

(18) Le II de larticle L. 521118 du code général des collectivités territoriales est applicable aux extensions du périmètre dun syndicat de communes ou dun syndicat mixte. Le troisième alinéa de larticle L. 521119 du même code sapplique aux modifications de périmètre entraînant le retrait dune commune membre.

(19) Les agents mis à disposition du syndicat par une commune se retirant de ce syndicat, dans les conditions prévues à larticle L. 521141 du code général des collectivités territoriales, et qui participent à lexercice dune compétence transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération intercommunale poursuivent leur mise à disposition auprès de cet établissement public.

(20) En cas de retrait de plusieurs communes, larrêté de modification du périmètre peut prévoir le principe de la répartition des agents du syndicat entre celui-ci et les établissements publics de coopération intercommunale que rejoignent ces communes. Ces agents relèvent de leur établissement daccueil dans les conditions de statut et demploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font lobjet dune convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président du syndicat et les présidents des établissements daccueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements. À défaut daccord à cette date, le ou les représentants de lÉtat dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.

(21) Les articles L. 51117 et L. 51118 du code général des collectivités territoriales sont applicables à ces agents. Les établissements daccueil supportent les charges financières correspondantes.

(22) III.  Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de larticle 14 de la présente loi et jusquau 30 avril 2016, le représentant de lÉtat dans le département propose, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes prévus à larticle L. 57111 du code général des collectivités territoriales.

(23) Il peut également proposer une fusion ne figurant pas dans le schéma, sous réserve des orientations définies aux 3°, 4°, 5° et 6° du III de larticle L. 521011 du même code, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission dispose dun délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, lavis est réputé favorable. Le projet de fusion intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 521011.

(24) Un arrêté de projet de fusion dresse la liste des établissements publics intéressés. Il est notifié par le représentant de lÉtat dans le département au président de chacun des syndicats dont la fusion est envisagée afin de recueillir lavis du comité syndical. Il est concomitamment notifié au maire de chaque commune membre et, le cas échéant, au président de chaque établissement public membre des syndicats inclus dans le projet de fusion, afin de recueillir laccord du conseil municipal ou de lorgane délibérant. Les conseils municipaux ou les organes délibérants disposent dun délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur le projet de fusion. À défaut de délibération dans ce délai, la délibération est réputée favorable.

(25) La fusion des syndicats est prononcée par arrêté du ou des représentants de lÉtat dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres des syndicats intéressés. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres de tous les syndicats inclus dans le projet de fusion, représentant la moitié au moins de la population totale de ceuxci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(26) À défaut daccord des membres des syndicats et sous réserve de lachèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de lÉtat dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des syndicats. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes à même déclairer ses délibérations. La commission dispose dun délai dun mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, lavis est réputé favorable. Larrêté de fusion intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 521011.

(27) La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de lÉtat dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2016.

(28) Larrêté de fusion fixe également le nombre de délégués représentant chaque commune ou chaque établissement public membre au sein du comité du syndicat. Ce nombre est déterminé par accord des organes délibérants des membres, dans les conditions de majorité mentionnées au quatrième alinéa du présent III ou, à défaut, fixé à deux délégués titulaires.

(29) Le nouveau syndicat exerce lensemble des compétences exercées par les syndicats fusionnés.

(30) Les III et IV de larticle L. 5212-27 du code général des collectivités territoriales sont applicables.

(31) IV.  (Non modifié) Larticle 61 de la loi n° 20101563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est abrogé.

Article 16 bis (nouveau)

(1) I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa de larticle L. 52127 est ainsi rédigé :

(3) « La répartition des sièges au sein du comité syndical tient compte de la population représentée. Chaque commune dispose au minimum dun siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. » ;

(4) 2° La première phrase du quatrième alinéa de larticle L. 57212 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

(5) « La composition du comité syndical est déterminée par les statuts. La répartition des sièges entre les collectivités territoriales et leurs groupements tient compte de la population représentée. Chaque membre dispose au minimum dun siège et aucun membre ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. »

(6) II.  Le présent article est applicable à compter de la première modification de la répartition des sièges au sein du comité syndical suivant la publication de la présente loi, et au plus tard à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

Article 16 ter (nouveau)

Larticle L. 521427 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

 

Article 17

(1) L’article L. 521012 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli : 

(2) « Art. L. 521012.  I.  Sans préjudice de larticle L. 2113-9 et du V de larticle L. 5210-1-1, lorsque le représentant de lÉtat dans le département constate quune commune nappartient à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou crée une enclave ou une discontinuité territoriale au sein du périmètre dun tel établissement public, il définit par arrêté un projet de rattachement de cette commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en tenant compte du schéma départemental de coopération intercommunale.

(3) « Ce projet est notifié au président de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au maire de chaque commune membre de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et au maire de la commune concernée par le représentant de lÉtat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par les représentants de lÉtat dans les départements concernés dans le cas contraire, afin de recueillir les avis de lorgane délibérant et des conseils municipaux. Ceuxci disposent dun délai de trois mois à compter de la notification pour formuler un avis sur cet arrêté. À défaut de délibération dans ce délai, lavis est réputé favorable.

(4) « Lorsque la commune concernée est située dans une zone de montagne délimitée en application de larticle 3 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le projet est également soumis au comité de massif prévu à larticle 7 de la même loi. Celuici dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification pour formuler un avis sur cet arrêté. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

(5) « Le projet de rattachement, accompagné des avis des communes et de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que, le cas échéant, l’avis du comité de massif, est notifié aux commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes par les représentants de lÉtat dans les départements concernés. Lorsque le projet intéresse des communes appartenant à des départements différents, les commissions concernées se réunissent en formation interdépartementale. À défaut de délibération dans un délai dun mois à compter de la notification, lavis de la commission est réputé favorable.

(6) « Le ou les représentants de lÉtat dans le ou les départements mettent en œuvre le rattachement de la commune conformément à larrêté de projet, sauf si la commission départementale ou interdépartementale de la coopération intercommunale sest prononcée, à la majorité des deux tiers de ses membres, en faveur dun projet de rattachement à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de la commune concernée. Dans ce dernier cas, le ou les représentants de lÉtat mettent en œuvre le projet de rattachement proposé par la commission départementale ou interdépartementale de la coopération intercommunale.

(7) « Larrêté du ou des représentants de lÉtat dans le ou les départements emporte, le cas échéant, retrait de la commune rattachée dun autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.

(8) « II.  Lorsquil est fait application du I du présent article, les conseils municipaux des communes membres de létablissement public de coopération intercommunale et de la commune concernée disposent dun délai de trois mois à compter de la notification du projet de rattachement pour délibérer de la composition de lorgane délibérant de létablissement public dont le périmètre serait ainsi étendu, dans les conditions prévues à larticle L. 521161.

(9) « Lorsque larrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements met en œuvre le projet de rattachement notifié, il constate le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire au sein de lorgane délibérant au vu des délibérations des conseils municipaux. 

(10) « Lorsque larrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements met en œuvre un projet de rattachement à un autre établissement public de coopération intercommunale proposé par la commission départementale ou interdépartementale de la coopération intercommunale, les conseils municipaux des communes membres de létablissement public dont le périmètre est étendu disposent dun délai dun mois à compter de la notification de cet arrêté pour délibérer de la composition de lorgane délibérant de létablissement public, dans les conditions prévues à larticle L. 521161.

(11) « Les conseillers communautaires sont désignés ou élus dans les conditions prévues au 1° de larticle L. 5211-6-2. »

Article 17 bis A

(Supprimé)

Article 17 bis B (nouveau)

L’avant-dernière phrase du II de larticle L. 5211413 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

Article 17 bis

(Supprimé)

Article 17 ter

(1) Larticle L. 5741-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du second alinéa du I, après le mot : « concordantes », sont insérés les mots : « des organes délibérants » ;

(3)  Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(4) « I bis.  Lorsque, en application du I de larticle L. 21135, une commune nouvelle est substituée à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre dun pôle déquilibre territorial et rural, la commune nouvelle peut rester membre de ce pôle jusquà son adhésion à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues à larticle L. 21139. Pour lapplication du présent chapitre, le conseil municipal de la commune nouvelle exerce les compétences reconnues à lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale membre du pôle. »

Article 17 quater

(Non modifié)

(1) Larticle 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :

(2)  Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Le II de larticle L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales est applicable. » ;

(4)  Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Le III de larticle L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales est applicable. »

Article 17 quinquies

(Non modifié)

(1) I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Au cinquième alinéa de larticle L. 2513-5, les mots : « communauté urbaine Marseille Provence Métropole » sont remplacés par les mots : « métropole dAix-Marseille-Provence » ;

(3)  Larticle L. 2513-6 est ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 2513-6.  La participation mentionnée à larticle L. 2513-5 est égale, au prorata du nombre dhabitants desservis, à la différence entre la contribution appelée en 2015 par le service départemental dincendie et de secours des Bouches-du-Rhône, au titre des communes qui composaient la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au 31 décembre de la même année, et le total des contributions exigibles de ces communes lannée précédant leur intégration à la communauté urbaine. »

(5) II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 17 sexies

(Non modifié)

(1) I.  Les conseillers métropolitains de la métropole dAix-Marseille-Provence sont désignés ou élus, dans les conditions prévues à larticle L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi.

(2) II.  À défaut davoir procédé, au plus tard à lissue dun délai de deux mois suivant la promulgation de la présente loi, à lélection ou à la désignation de ses délégués en application du même article L. 5211-6-2, la commune membre est représentée au sein du conseil de la métropole dAix-Marseille-Provence, jusquau prochain renouvellement général des conseils municipaux, par le maire si elle ne compte quun délégué, par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire.

(3) Le maire, si la commune ne compte quun délégué, ou le maire et le premier adjoint, dans le cas contraire, siègent également au conseil de territoire.

(4) Le conseil de la métropole et le conseil de territoire sont alors réputés complets.

(5) III.  Dès lors que le conseil métropolitain est complet ou réputé complet, le président de lun des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de larticle L. 5218-1 du même code peut convoquer une réunion du conseil métropolitain aux fins de procéder à lélection du président et des membres du bureau, ainsi quà toute autre mesure dorganisation interne.

(6) La présidence de la réunion anticipée est assurée par le plus âgé des présidents détablissements publics de coopération intercommunale mentionnés au même I ou, à défaut, par un des autres présidents détablissements publics de coopération intercommunale par ordre dâge.

Article 17 septies

(Non modifié)

(1) Par dérogation au deuxième alinéa du c du 1° de larticle L. 5211-6-2 et à larticle L. 5218-4 du code général des collectivités territoriales, jusquau prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole dAix-Marseille-Provence, les conseillers communautaires en exercice des communes membres des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de larticle L. 5218-1 du même code, qui nont pas été désignés conseillers métropolitains en application de larticle L. 5211-6-2 dudit code, sont de droit conseillers de territoire. 

(2) Les conseillers mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent percevoir des indemnités de fonction, aux taux votés par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de larticle L. 5218-1 du même code, dans lesquels ils siégeaient avant la création de la métropole.

Article 17 octies

(Non modifié)

Sans préjudice de larticle 53 de la loi  84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les directeurs généraux adjoints des services des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de larticle L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales sont maintenus dans leurs fonctions et dans les mêmes conditions demploi auprès du président du conseil de la métropole dAix-Marseille-Provence jusquau prochain renouvellement général du conseil de la métropole.

Article 17 nonies

(Non modifié)

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Après le deuxième alinéa de larticle L. 5218-6, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(3) « Les présidents des conseils de territoire sont, de droit, vice-présidents du conseil de la métropole dAix-Marseille-Provence. Leur effectif nest pas pris en compte dans la détermination de leffectif maximal prévu aux deuxième à quatrième alinéas de larticle L. 5211-10.

(4) « La détermination de lenveloppe indemnitaire mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 5211-12 tient compte de cette augmentation de leffectif des vice-présidents. » ;

(5)  À la première phrase du b du 1° de larticle L. 5211-6-2, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, parmi les conseillers darrondissement ».

Article 17 decies

(Non modifié)

(1) Le II de larticle L. 5218-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) Au début, les mots : « Le conseil de la métropole dAix-Marseille-Provence peut déléguer à un » sont remplacés par les mots : « Sauf délibération expresse adoptée à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole dAix-Marseille-Provence, celui-ci délègue, jusquau 31 décembre 2019, à chaque » ;

(4) b) Les mots : « avec laccord de celui-ci, et » et les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;

(5)  Le 1° est ainsi rédigé :

(6) «  Schéma densemble relatif à la politique de développement économique et à lorganisation des espaces économiques, et opérations métropolitaines ; »

(7)  Après les mots : « schémas de la mobilité », la fin du 3° est supprimée ;

(8)  Au 4°, les mots : « et programmation des créations et aménagements » sont supprimés ;

(9)  Le 5° est abrogé ;

(10)  Au 8°, les mots : « et programmation des équipements en matière » sont supprimés ;

(11)  À la fin du 11°, les mots : « plans climat-énergie territoriaux » sont supprimés ;

(12)  Au début du 14°, les mots : « Création, aménagement, entretien et gestion » sont remplacés par les mots : « Schéma densemble » ;

(13)  Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(14) « 15° Élaboration du projet métropolitain.

(15) « À compter du 1er janvier 2020, le conseil de la métropole dAix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec laccord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles quil fixe, tout ou partie de lexercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à lexception des compétences mentionnées aux  à 15° du présent II.

(16) « À compter du 1er janvier 2016, puis par dérogation à lavant-dernier alinéa du présent II à compter du 1er janvier 2020, le conseil de la métropole dAix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec laccord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles quil fixe, tout ou partie de la compétence de définition, création et réalisation dopérations daménagement mentionnées à larticle L. 300-1 du code de lurbanisme. »

Article 17 undecies

(Non modifié)

(1) Larticle L. 5218-8 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

(2) « Le conseil de la métropole dAix-Marseille-Provence, après avis de chaque conseil de territoire, adopte à la majorité des deux tiers, dans un délai de six mois à compter de sa création, un pacte de gouvernance, financier et fiscal, dont lobjectif est de définir la stratégie en matière dexercice des compétences et les relations financières entre la métropole dAix-Marseille-Provence et ses conseils de territoire. Ce pacte précise les modalités de répartition des dotations de gestion des territoires en application de critères que le conseil de la métropole dAixMarseilleProvence détermine en tenant compte des caractéristiques propres de chaque territoire, notamment de la population et des charges que représentent les compétences qui sont déléguées aux conseils de territoire en application de larticle L. 5218-7.

(3) « Ce pacte garantit la couverture financière des charges correspondant aux compétences déléguées, lesquelles peuvent concerner tout ou partie des compétences qui ont été transférées au conseil de la métropole dAixMarseilleProvence par ses communes membres, à lexception des compétences qui ne peuvent pas être déléguées conformément au II du même article L. 5218-7.

(4) « Il précise les modalités de consultation et dassociation des conseils de territoire en matière de gestion des personnels.

(5) « Le pacte de gouvernance, financier et fiscal est révisé dans les conditions de majorité prévues au sixième alinéa du présent article afin de tenir compte de lévolution des besoins de financement des conseils de territoire liés à lexercice des compétences déléguées. »

Article 17 duodecies

(Non modifié)

(1) I.  La section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

(2) « Sous-section 5

(3) « Dispositions relatives aux personnels

(4) « Art. L. 5218-8-1.  Le directeur général des services du conseil de territoire est nommé par le président du conseil de la métropole dAixMarseilleProvence, sur proposition du président du conseil de territoire.

(5) « À défaut de proposition dagent remplissant les conditions pour être nommé dans cet emploi dans un délai de deux mois à compter de la demande formulée par le président du conseil de la métropole dAixMarseilleProvence, celui-ci procède à la nomination du directeur général des services du conseil de territoire.

(6) « Il est mis fin à ses fonctions par le président du conseil de la métropole dAix-Marseille-Provence, sur proposition ou après avis du président du conseil de territoire.

(7) « Les premier et dernier alinéas de larticle 53 de la loi  84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sappliquent aux agents occupant les emplois de directeur général des services des conseils de territoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. »

(8) II.  Sans préjudice de larticle 53 de la loi  84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les directeurs généraux des services des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de larticle L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales sont maintenus dans leurs fonctions et dans les mêmes conditions demploi auprès du président du conseil de la métropole dAix-Marseille-Provence jusquau prochain renouvellement général du conseil de la métropole.

Articles 17 terdecies, 17 quaterdecies, 17 quindecies et 17 sexdecies

(Supprimés)

Article 17 septdecies A (nouveau)

(1) La loi n° 2010597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :

(2)  À l’avant-dernier alinéa du II de larticle 2, après le mot : « ensemble », sont insérés les mots : « , y compris en cas de modification en application de larticle 31, ».

(3)  Après larticle 3, il est inséré un article 31 ainsi rédigé :

(4) « Art. 31.  I.  Le schéma densemble du réseau de transport public du Grand Paris est modifié lorsque les évolutions envisagées en remettent en cause les caractéristiques principales.

(5) « La modification du schéma est établie après avis des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière durbanisme ou daménagement, de lassociation des maires dÎle-de-France, du syndicat mixte Paris-Métropole, du Syndicat des transports dÎle-de-France et de latelier international du Grand Paris dans les conditions prévues au III.

(6) « Le public est associé au processus de modification du schéma dans les conditions prévues au III.

(7) « II.  Les modifications apportées au schéma densemble du réseau de transport public du Grand Paris susceptibles davoir des incidences notables sur lenvironnement donnent lieu soit à un nouveau rapport environnemental prévu au II de larticle 3, soit à une actualisation de celui-ci.

(8) « III.  Un dossier destiné au public est établi par létablissement public Société du Grand Paris. Il comporte tous les éléments nécessaires à linformation du public sur les modifications envisagées, notamment :

(9) «  Leurs objectifs et leurs principales caractéristiques ;

(10) «  Lexposé des enjeux socio-économiques ;

(11) «  Lestimation de leur coût et les modes de financement envisagés ;

(12) «  Leur impact sur les prévisions de trafic ;

(13) «  Lanalyse de leurs incidences sur laménagement du territoire ;

(14) «  Le cas échéant, le nouveau rapport environnemental ou son actualisation et lavis de la formation dautorité environnementale du Conseil général de lenvironnement et du développement durable prévus aux articles L. 1226 et L. 1227 du code de lenvironnement.

(15) « Ce dossier est mis à la disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans les conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures dÎle-de-France et au siège de létablissement public Société du Grand Paris. Lorsque le volume ou les caractéristiques des modifications envisagées ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, une note de présentation précise les lieux et horaires où lintégralité du dossier peut être consultée.

(16) « Au plus tard à la date de la mise à disposition du dossier, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues.

(17) « Les observations du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à létablissement public Société du Grand Paris dans un délai de quatre mois à compter de la mise à disposition du dossier.

(18) « À compter de la mise à disposition du dossier, la région dÎle-de-France, le Syndicat des transports dÎle-de-France, les départements dÎle-de-France, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale dÎle-de-France compétents en matière durbanisme ou daménagement, lassociation des maires dÎle-de-France, le syndicat mixte Paris-Métropole ainsi que latelier international du Grand Paris disposent dun délai de quatre mois pour faire connaître leur avis à létablissement public Société du Grand Paris. À lexpiration de ce délai, leur avis est réputé favorable.

(19) « IV.  Dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture du dépôt des observations, létablissement public Société du Grand Paris en publie, par voie électronique, le compte rendu et le bilan, auxquels sont joints les avis exprimés par les personnes mentionnées au dernier alinéa du III. Le président du conseil de surveillance de létablissement public Société du Grand Paris en fait rapport aux commissions permanentes compétentes des assemblées parlementaires.

(20) « Dans un délai de deux mois à compter de la publication de ce compte rendu et de ce bilan, létablissement public Société du Grand Paris, par un acte motivé et publié, indique les conséquences quil tire de ce bilan pour les modifications envisagées du schéma densemble. Cet acte fait notamment état des modalités de prise en compte des avis exprimés par les personnes mentionnées au dernier alinéa du III. Il précise les modifications du schéma densemble retenues ainsi que les conditions prévues pour leur mise en œuvre. Le président du conseil de surveillance de létablissement public Société du Grand Paris fait rapport aux commissions permanentes compétentes des assemblées parlementaires des conditions dans lesquelles lacte prévu au présent alinéa a été élaboré, notamment la façon dont il a été tenu compte des observations du public et des avis des personnes mentionnées au dernier alinéa du III.

(21) « V.  Aucune irrégularité concernant l’application des I à IV ne peut être invoquée après lexpiration du délai de recours contentieux contre lacte motivé mentionné au second alinéa du IV.

(22) « VI.  Larticle L. 3002 du code de lurbanisme nest pas applicable aux projets ayant fait lobjet des procédures organisées en application du présent article. »

Article 17 septdecies

(1) I A (nouveau).  La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 251226 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2512-26.  Pour lexercice des compétences prévues aux  et du I et au III de larticle L. 52195, les dépenses et les recettes de fonctionnement et dinvestissement sont retracées et individualisées dans un document intitulé “état spécial territorial”.

(3) « Létat spécial territorial est annexé aux documents budgétaires de la commune de Paris. Dans le cadre de ladoption de ces derniers, il fait lobjet dun débat particulier au sein du conseil de Paris. »

(4) I.  La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

(5)  (Supprimé)

(6)  Au début du chapitre IX du titre Ier du livre II, est ajoutée une section 1 intitulée : « Création et compétences » et comprenant larticle L. 5219-1 ;

(7)  L’article L. 52191 est ainsi modifié :

(8) a et b) (Supprimés)

(9) c) Après le 4°, il est inséré un  ainsi rédigé : 

(10) «  Lensemble des communes membres dun même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 et dans le périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires, dont les conseils municipaux se sont prononcés favorablement dans un délai dun mois à compter de la promulgation de la présente loi, à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Toutefois, si une infrastructure aéroportuaire se trouve sur le périmètre de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ladhésion des communes nest possible que si les majorités qualifiées nécessaires sont réunies dans tous les établissements publics concernés. » ;

(11) d) Au a du 1° du II, les mots : « et des schémas de secteur ; approbation du plan durbanisme et documents durbanisme en tenant lieu, élaborés dans les conditions prévues au IV du présent article » sont supprimés et, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « dintérêt métropolitain » ;

(12) e) Le b du même 1° est ainsi rédigé :

(13) « b) Élaboration dun schéma métropolitain daménagement numérique dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de larticle L. 1425-2. La métropole du Grand Paris et les personnes publiques ayant établi des schémas directeurs territoriaux daménagement numérique mentionnés au même article L. 1425-2 se coordonnent afin délaborer une stratégie daménagement numérique cohérente de leur territoire commun ; »

(14) f) (Supprimé)

(15) g) Au c du 2° du même II, après le mot : « bâti » et après le mot : « insalubre », sont insérés les mots : « dintérêt métropolitain » ;

(16) h) Le 3° dudit II est abrogé ;

(17) i) Le c du 4° du même II est ainsi rédigé :

(18) « c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement de grands équipements culturels et sportifs de dimension internationale ou nationale ; »

(19) j) Au e du 5° dudit II, la référence : « du I bis » est supprimée ;

(20) j bis) (nouveau) Après le e du même 5°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

(21) « f) Concession de la distribution publique délectricité et de gaz ;

(22) « g) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains. 

(23) « Les compétences mentionnées aux f et g du présent 5° sont exercées de plein droit par la métropole du Grand Paris à compter du 1er janvier 2017.

(24) « Le VI de larticle L. 52177 sapplique lorsque la métropole du Grand Paris est incluse dans le périmètre dun syndicat de communes ou dun syndicat mixte pour la compétence définie au f du présent 5°. Les statuts de ces syndicats doivent être mis en conformité au 1er août 2017. » ;

(25) k) Lavant-dernier alinéa du même II est ainsi rédigé :

(26) « Lorsque lexercice des compétences mentionnées au présent II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé par délibération du conseil de la métropole à la majorité des deux tiers de ses membres, au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. Jusquà cette délibération et, au plus tard, jusquà lexpiration du délai de deux ans mentionné à la deuxième phrase du présent alinéa, ces compétences sont exercées, dans les mêmes conditions, par les établissements publics territoriaux dans les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015, ou par les communes nappartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015. À lexpiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, la métropole exerce lintégralité des compétences transférées. » ;

(27) l) Le IV est abrogé ;

(28) m) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

(29) « V bis.  LÉtat peut transférer, à la demande de la métropole du Grand Paris, la propriété, laménagement, lentretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au versement daucune indemnité ou taxe, ni daucun salaire, ni daucuns droits ou honoraires.

(30) « Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre lÉtat et la métropole du Grand Paris précise les modalités du transfert. » ;

(31) n) Le VI est ainsi rédigé :

(32) « VI.  LÉtat peut déléguer, par convention, à la demande de la métropole du Grand Paris, dès lors quelle dispose dun plan métropolitain de lhabitat et de lhébergement exécutoire, les compétences suivantes :

(33) «  Lattribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ainsi que, par délégation de lAgence nationale de lhabitat, lattribution des aides en faveur de lhabitat privé et la signature des conventions mentionnées à larticle L. 321-4 du code de la construction et de lhabitation ;

(34) «  Sans dissociation possible :

(35) « a) La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du même code et aux articles L. 44123 et L. 441231 dudit code ;

(36) « b) La délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de lÉtat dans le département bénéficie en application de larticle L. 4411 du même code, à lexception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de lÉtat ;

(37) « c) (nouveau) La gestion de la veille sociale, de laccueil, de lhébergement et de laccompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières daccès au logement en raison de linadaptation de ses ressources ou de ses conditions dexistence, dans le respect des articles L. 34522 et L. 34523 du code de laction sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et des dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de larticle L. 3121 et aux articles L. 3221 et L. 3452 du même code et aux articles L. 3651, L. 63111 et L. 6331 du code de la construction et de lhabitation.

(38) « Les compétences déléguées en application des a et b du 2° du présent VI ainsi que celles déléguées en application du c du même 2° relatives à laide sociale prévue à larticle L. 3451 du code de laction sociale et des familles pour laccueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de larticle L. 3121 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole. 

(39) « Les compétences déléguées en application des 1° et 2° du présent VI sont exercées au nom et pour le compte de lÉtat.

(40) « Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de lÉtat dans le département à lissue dun délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole du Grand Paris, dans les mêmes délais, en cas de non-respect des engagements de lÉtat. » ;

(41) o) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

(42) « VII.  LÉtat peut déléguer, à la demande de la métropole du Grand Paris, dès lors quelle dispose dun plan métropolitain de lhabitat et de lhébergement exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :

(43) «  La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de lhabitation ;

(44) «  (Supprimé)

(45) «  Lélaboration, la contractualisation, le suivi et lévaluation des conventions dutilité sociale prévues à larticle L. 4451 du même code pour la partie concernant le territoire de la métropole ;

(46) «  La délivrance aux organismes dhabitations à loyer modéré des agréments daliénation de logements prévue aux articles L. 4437, L. 4438 et L. 4439 dudit code et situés sur le territoire métropolitain.

(47) « Les compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent VII sont exercées au nom et pour le compte de lÉtat.

(48) « Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de lÉtat dans le département à lissue dun délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole du Grand Paris, dans les mêmes délais, en cas de non-respect des engagements de lÉtat.

(49) « La métropole du Grand Paris propose à lÉtat et aux collectivités territoriales un plan de rationalisation des outils daménagement et des syndicats intervenant sur son ressort territorial. » ;

(50)  Après larticle L. 5219-1, est insérée une section 2 intitulée : « Les établissements publics territoriaux » et comprenant les articles L. 5219-2 à L. 5219-11 ;

(51)  Larticle L. 5219-2 est ainsi modifié :

(52) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(53) « Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés “établissements publics territoriaux”. Sous réserve du présent chapitre, ces établissements publics sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes. Dun seul tenant et sans enclave, dau moins 300 000 habitants, ces établissements regroupent lensemble des communes membres de la métropole du Grand Paris, à lexception de la commune de Paris. Les communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015 ne peuvent appartenir à des établissements publics territoriaux distincts. » ;

(54) b) Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :

(55) « Dans chaque établissement public territorial, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre de létablissement, désignés au conseil de la métropole du Grand Paris en application de larticle L. 5219-9. Le périmètre et le siège de létablissement public territorial sont fixés par décret en Conseil dÉtat, après consultation, par le représentant de lÉtat dans la région dÎledeFrance, des conseils municipaux des communes concernées, qui disposent dun délai de deux mois pour rendre leur avis. » ;

(56) c) ‘nouveau) Le dernier alinéa est supprimé ;

(57)  Les articles L. 5219-3 et L. 5219-4 sont abrogés ;

(58)  Larticle L. 5219-5 est ainsi rédigé :

(59) « Art. L. 5219-5.  I.  Létablissement public territorial, en lieu et place de ses communes membres, exerce de plein droit les compétences en matière de :

(60) «  Politique de la ville :

(61) « a) Élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;

(62) « b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et dinsertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

(63) « c) Programmes dactions définis dans le contrat de ville ;

(64) «  Construction, aménagement, entretien et fonctionnement déquipements culturels, socioculturels, socioéducatifs et sportifs dintérêt territorial ;

(65) «  (Supprimé)

(66) « 4° Action sociale dintérêt territorial, à lexception de celle mise en œuvre dans le cadre de la politique du logement et de lhabitat. Létablissement public territorial peut en confier la responsabilité, pour tout ou partie, à un centre territorial daction sociale constitué dans les conditions fixées à larticle L. 123-5 du code de laction sociale et des familles.

(67) « II.  Létablissement public territorial élabore de plein droit, en lieu et place des communes membres, un plan local durbanisme intercommunal, dans les conditions prévues aux articles L. 141-10 à L. 14117 du code de lurbanisme.

(68) « III.  Létablissement public territorial exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences prévues au II de larticle L. 5219-1 du présent code, soumises à la définition dun intérêt métropolitain mais non reconnues comme telles.

(69) « IV.  Sans préjudice du même II, létablissement public territorial exerce, sur lensemble de son périmètre, les compétences qui étaient, au 31 décembre 2015, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants. Toutefois :

(70) «  Jusquà ce que létablissement public territorial délibère sur lélargissement de lexercice de chacune de ces compétences à lensemble de son périmètre et, au plus tard, le 31 décembre 2017, les compétences obligatoires et optionnelles des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sont exercées :

(71) « a) Par létablissement public territorial dans les mêmes conditions et dans les seuls périmètres correspondant à ceux de chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 ;

(72) « b) Ou par les communes dans les autres cas ;

(73) «  Lorsque lexercice des compétences obligatoires et optionnelles des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 était subordonné à la reconnaissance dun intérêt communautaire, un intérêt territorial est déterminé par délibération du conseil de territoire, à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est défini au plus tard deux ans après la création de létablissement public territorial.

(74) « Jusquà cette délibération et au plus tard jusquà lexpiration du délai de deux ans mentionné à la seconde phrase du premier alinéa du présent 2°, les compétences qui faisaient lobjet dune définition dun intérêt communautaire continuent dêtre exercées dans les mêmes conditions dans les seuls périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. Les compétences soumises à la définition dun intérêt communautaire et non reconnues dintérêt communautaire continuent dêtre exercées par les communes dans les mêmes conditions.

(75) « À lexpiration du délai de deux ans pour les compétences qui nont pas fait lobjet de cette délibération, létablissement public territorial exerce lintégralité de la compétence transférée ;

(76) «  Le conseil de territoire de létablissement public territorial peut, par délibération, restituer les compétences transférées à titre supplémentaire par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015, dans un délai de deux ans suivant la création de létablissement public territorial. Jusquà cette délibération et au plus tard jusquà lexpiration du délai de deux ans mentionné à la première phrase du présent 3°, létablissement public territorial exerce les compétences transférées en application du premier alinéa du présent IV et non prévues au I du présent article dans le périmètre des anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. À lexpiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, létablissement public territorial exerce lintégralité des compétences transférées.

(77) « V.  Lorsque lexercice des compétences mentionnées au I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt territorial, cet intérêt est déterminé par délibération du conseil de territoire à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est défini au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. Jusquà cette délibération et au plus tard jusquà lexpiration du délai de deux ans mentionné à la deuxième phrase du présent V, ces compétences sont exercées par létablissement public territorial dans les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 et dans les mêmes conditions. À lexpiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, létablissement public territorial exerce lintégralité des compétences transférées. Les communes nappartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015 exercent, sur leur périmètre, les compétences prévues au I soumises à la définition dun intérêt territorial mais non reconnues comme telles.

(78) « VI.  Les établissements publics territoriaux exercent ladministration des offices publics de lhabitat précédemment rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans leur périmètre à compter de lapprobation du plan métropolitain de lhabitat et de lhébergement ou au plus tard le 31 décembre 2017.

(79) « VII.  Pour lapplication du V de larticle 1609 nonies C du code général des impôts à la métropole du Grand Paris, les produits de référence de cotisation foncière des entreprises, utiles pour le calcul de lattribution de compensation, sont ceux perçus par les établissements publics territoriaux et par la commune de Paris lannée précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal. Les produits de référence de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions mentionnées aux 1 et 2 du I bis du même V et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à larticle 3 de la loi  72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés utiles pour le calcul de lattribution de compensation sont ceux perçus lannée précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal.

(80) « La métropole du Grand Paris peut moduler le montant de lattribution de compensation résultant de lapplication des règles mentionnées au 2° du V de larticle 1609 nonies C, sans que cette révision puisse avoir pour effet de minorer ou de majorer lattribution de compensation de plus de 15 % de son montant.

(81) « Lattribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV du même article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charges à la métropole du Grand Paris.

(82) « VIII.  A.  Il est institué au profit de chaque établissement public territorial un fonds de compensation des charges territoriales destiné à leur financement.

(83) « B.  Il est perçu au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales :

(84) «  Une fraction représentative du produit moyen annuel de la taxe dhabitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris ou, le cas échéant, une quote-part du produit moyen annuel de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 au cours des cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris ;

(85) « Une fraction représentative du produit moyen annuel de la cotisation foncière des entreprises perçu sur les trois années précédant la création de la métropole du Grand Paris dans le périmètre de létablissement public territorial intéressé.

(86) « C.  La fraction mentionnée au 1° du B est reversée par chaque commune membre de létablissement public territorial :

(87) «  À hauteur du produit moyen annuel de la taxe dhabitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune durant les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris ;

(88) «  Ou, pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, à raison dune quote-part du produit moyen annuel de la taxe dhabitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par cellesci durant les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris, déterminée par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée.

(89) « Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 15 % du produit moyen annuel de la taxe dhabitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune durant les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris.

(90) « Le montant de la fraction mentionnée au 1° du B et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent C est actualisé chaque année par application du taux dévolution des valeurs locatives foncières de lannée figurant à larticle 1518 bis du code général des impôts.

(91) « Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.

(92) « D.  La fraction mentionnée au 2° du B est reversée par chaque commune membre de létablissement public territorial à hauteur du produit moyen annuel de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune durant les trois années précédant la création de la métropole du Grand Paris.

(93) « Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 50 % de la part de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune en 2015 correspondant à la différence entre le produit de cette imposition perçu au titre de ce même exercice et le même produit perçu en 2013 sur le territoire de la commune intéressée.

(94) « Le montant de la fraction mentionnée au 2° du B et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent D est actualisé chaque année par application du taux dévolution des valeurs locatives foncières de lannée figurant à larticle 1518 bis du code général des impôts.

(95) « Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.

(96) « E.  La métropole du Grand Paris verse à chaque établissement public territorial et à la commune de Paris une dotation de soutien à linvestissement territorial qui est prélevée sur :

(97) «  Une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

(98) «  Une fraction de la cotisation foncière des entreprises.

(99) « Pour la détermination de la fraction de dotation de soutien à linvestissement territorial prévue au 1°, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

(100) «  dune part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu sur le périmètre de létablissement public territorial intéressé ou de la commune de Paris au titre de lexercice de la prise deffet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris ;

(101) «  dautre part, le produit de la même imposition constaté lannée précédente au sein du même périmètre.

(102) « La fraction de dotation de soutien à linvestissement territorial prévue au 1° est égale à 10 % de la différence positive ainsi obtenue, multipliée par le rapport entre le montant total du produit de limposition susmentionnée constaté lannée du calcul de la dotation et le montant total de ce même produit constaté lors de lexercice de la prise deffet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris.

(103) « Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, à lexclusion de la dotation allouée à la commune de Paris, par délibérations concordantes du conseil de la métropole du Grand Paris et des conseils municipaux des communes intéressées. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à linvestissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au septième alinéa du présent E.

(104) « Le montant de la fraction mentionnée au 1° et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au huitième alinéa du présent E est actualisé chaque année par application du taux dévolution des valeurs locatives foncières de lannée figurant à larticle 1518 bis du code général des impôts. Le conseil de la métropole peut décider de prélever une quote-part de cette fraction pour la verser directement à une ou plusieurs communes situées dans le périmètre de létablissement public territorial intéressé lorsque cette ou ces communes réalisent ou gèrent un ou plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et supportent, de ce fait, des charges importantes au regard de leurs ressources.

(105) « Pour la détermination de la fraction de dotation de soutien à linvestissement territorial prévue au 2°, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

(106) «  dune part, le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le périmètre de létablissement public territorial intéressé ou de la commune de Paris au titre de lexercice de la prise deffet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris ;

(107) «  dautre part, le produit de la même imposition constaté lannée précédente au sein du même périmètre.

(108) « La fraction de dotation de soutien à linvestissement territorial prévue au 2° est égale à 50 % de la différence positive ainsi obtenue, multipliée par le rapport entre le montant total du produit de limposition susmentionnée constaté lannée du calcul de la dotation et le montant total de ce même produit constaté lors de lexercice de la prise deffet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris.

(109) « Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, par délibérations concordantes du conseil de la métropole du Grand Paris et des conseils municipaux des communes intéressées. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à linvestissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au treizième alinéa du présent E.

(110) « Le montant de la fraction mentionnée au 2° et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au quatorzième alinéa du présent E est actualisé chaque année par application du taux dévolution des valeurs locatives foncières de lannée figurant à larticle 1518 bis du code général des impôts. Le conseil de la métropole peut décider de prélever une quote-part de cette fraction pour la verser directement à une ou plusieurs communes situées dans le périmètre de létablissement public territorial intéressé lorsque cette ou ces communes réalisent ou gèrent un ou plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et supportent, de ce fait, des charges importantes au regard de leurs ressources.

(111) « Le versement de cette dotation aux établissements publics territoriaux, à la commune de Paris et, le cas échéant, dune part de celle-ci à une ou plusieurs communes qui gèrent ou réalisent un équipement répondant à un enjeu de solidarité territoriale et supportent, de ce fait, des charges importantes au regard de leurs ressources, constitue pour la métropole du Grand Paris une dépense obligatoire.

(112) « IX.  Il est créé entre chaque établissement public territorial et les communes situées dans son périmètre, à lexclusion de la commune de Paris, une commission locale dévaluation des charges territoriales chargée de fixer les critères de charges pris en compte pour déterminer le besoin de financement des compétences exercées par létablissement public territorial en lieu et place des communes. Cette commission est créée par lorgane délibérant de létablissement public territorial qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées. Chaque conseil municipal dispose dau moins un représentant.

(113) « La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas dabsence ou dempêchement, il est remplacé par le viceprésident.

(114) « La commission peut faire appel, pour lexercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions lannée de création des établissements publics territoriaux et lors de chaque transfert de charges ultérieur.

(115) « Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées daprès leur coût réel dans les budgets communaux lors de lexercice précédant le transfert de compétences ou daprès leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert.

(116) « Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.

(117) « Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base dun coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou dacquisition de léquipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses dentretien. Lensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale dutilisation et ramené à une seule année.

(118) « Le coût des dépenses prises en charge par létablissement public territorial est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges.

(119) « La commission locale dévaluation des charges territoriales fixe le montant des ressources nécessaires au financement annuel des établissements publics territoriaux. Elle rend un avis sur les modalités de révision des fractions mentionnées aux C et D du VIII en fonction du niveau des dépenses de létablissement public territorial quelle a évaluées. De même, elle rend un avis sur les modalités de révision des deux fractions de la dotation de soutien à linvestissement territorial prévue au E du même VIII. 

(120) « X.  Les ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux déterminées selon les modalités fixées au IX par la commission locale dévaluation des charges territoriales sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales, à raison dun douzième du montant dû au titre de lexercice courant.

(121) « Au cours de lannée, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de létablissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de larticle L. 5211-5.

(122) « La commission locale dévaluation des charges territoriales peut, sous réserve dy avoir été autorisée par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au même premier alinéa, mettre en réserve une partie des ressources du fonds de compensation des charges territoriales pour des exercices ultérieurs, en vue de financer la programmation pluriannuelle dinvestissements de létablissement public territorial.

(123) « Le présent X ne sapplique pas à la commune de Paris. » ;

(124)  (Supprimé)

(125)  Le dernier alinéa de larticle L. 52199 est ainsi rédigé :

(126) « Jusquau prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole, chaque conseil de territoire est composé des conseillers de la métropole représentant les communes de létablissement public territorial ainsi que, pour chaque commune de létablissement public territorial, dautant de conseillers de territoire supplémentaires quelle désigne de conseillers métropolitains. » ;

(127) 10° Larticle L. 5219-10 est ainsi rédigé :

(128) « Art. L. 5219-10.  I.  Les services ou parties de services des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 qui participent à lexercice des compétences de la métropole du Grand Paris sont transférés à la métropole du Grand Paris, selon les modalités prévues à larticle L. 521141.

(129) « II.  Les services ou parties de services des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 qui participent à lexercice des compétences des établissements publics territoriaux sont transférés à létablissement public territorial, selon les modalités prévues au même article L. 521141.

(130) « III.  Les agents non titulaires de droit public des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux I et II du présent article conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité dagent non titulaire de droit public dune commune ou dun établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis dans la métropole ou dans létablissement public territorial.

(131) « IV.  Pour lapplication des articles 47 et 53 de la loi  84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les territoires sont assimilés aux établissements publics de coopération intercommunale de la même strate démographique.

(132) « V.  Les services ou parties de services de lÉtat qui participent à lexercice des compétences mentionnées au II de larticle L. 5219-1 sont mis à disposition de la métropole du Grand Paris par la convention prévue au même article L. 52191.

(133) « VI (nouveau).  Les I à V du présent article ne sappliquent pas aux services ou parties de services, aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des administrations parisiennes régis par larticle 13 de la loi n° 201458 du 27 janvier 2014 de modernisation de laction publique territoriale et daffirmation des métropoles. » ;

(134) 11° Larticle L. 5219-11 est ainsi rédigé :

(135) « Art. L. 5219-11.  Le conseil de la métropole du Grand Paris adopte à la majorité des deux tiers, dans un délai de six mois à compter de sa création, un pacte financier et fiscal définissant les relations financières entre la métropole du Grand Paris, les établissements publics territoriaux et les communes situées dans le périmètre de la métropole.

(136) « Le pacte financier et fiscal détermine les attributions de compensation revenant aux communes membres, selon les modalités définies au VII de larticle L. 5219-5.

(137) « La métropole du Grand Paris a la faculté dinstituer, dans le cadre du pacte financier et fiscal, une dotation de solidarité communautaire au profit des communes, dont le montant est réparti en fonction de critères de péréquation concourant à la réduction des disparités de ressources et de charges entre les communes.

(138) « Ces critères sont déterminés notamment en fonction :

(139) «  De lécart entre le revenu moyen par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de la métropole du Grand Paris ;

(140) «  De linsuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de la métropole du Grand Paris.

(141) « Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil de la métropole du Grand Paris.

(142) « Le pacte financier et fiscal précise les modalités de révision des dotations de soutien à linvestissement territorial allouées aux établissements publics territoriaux et à la commune de Paris dans les conditions prévues au E du VIII de larticle L. 5219-5.

(143) « Le pacte financier et fiscal peut être révisé chaque année dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article.

(144) « La répartition dune part de la dotation de soutien à linvestissement local effectuée au profit des communes dans les conditions prévues aux neuvième et quinzième alinéas du E du VIII de larticle L. 52195 et au cinquième alinéa du I du X de larticle 17 septdecies de la loi n°          du           portant nouvelle organisation territoriale de la République vise à réduire les inégalités territoriales et à apporter un soutien au financement déquipements, notamment dans le cadre de la réalisation de programmes de construction de logements. »

(145) I bis (nouveau).  À la première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 30152 et au III de larticle L. 30242 du code de la construction et de lhabitation, la référence : « du VI » est remplacée par les références : « des VI et VII ».

(146) II.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(147)  Larticle 1379-0 bis est ainsi modifié :

(148) a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(149) « I bis.  La métropole du Grand Paris perçoit la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les composantes de limposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à larticle 1519 I selon le régime fiscal prévu à larticle 1609 nonies C. » ;

(150) b) Après le 1° bis du 1 du VI, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

(151) «  ter Les établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, dès lors quils en exercent la compétence ; »

(152) c) Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée :

(153) « Le présent VII est applicable aux établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris. » ;

(154) d) Le VIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

(155) « Le présent VIII est applicable aux établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris. » ;

(156)  Larticle 1609 nonies C est ainsi modifié :

(157) a) Au I, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I et I bis » ;

(158) b) Au II, après la référence : « au I », sont insérés les mots : « , à lexclusion de létablissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de larticle 1379-0 bis, » ;

(159) c) Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :

(160) « 3° Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de la métropole du Grand Paris mentionnée au I bis de larticle 1379-0 bis est fixé dans les limites fixées au VII de larticle 1636 B decies. » ;

(161) d) Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(162) « La métropole du Grand Paris a la faculté dinstituer une dotation de solidarité communautaire au profit de ses communes membres, dans les conditions prévues à larticle L. 5219-11 du code général des collectivités territoriales. » ;

(163)  Larticle 1636 B sexies est complété par un III ainsi rédigé :

(164) « III.  1. Pour lapplication du 1 du I du présent article aux communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, le taux de référence de la taxe dhabitation relatif à lannée 2016 est égal à la somme :

(165) « a) Dune part, du taux communal de lannée 2015 ;

(166) « b) Et, dautre part, du taux intercommunal de lannée 2015.

(167) « 2. Pour lapplication du 1 du I aux communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, le taux de référence de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties relatif à lannée 2016 est égal à la somme :

(168) « a) Dune part, du taux communal de lannée 2015 ;

(169) « b) Et, dautre part, du taux intercommunal de lannée 2015.

(170) « Pour les communes situées sur le périmètre de la métropole du Grand Paris qui nétaient pas membres dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015, le taux de référence de la taxe dhabitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties relatif à lannée 2016 est égal à celui voté par ces communes en 2015. » ;

(171)  Larticle 1636 B septies est ainsi modifié :

(172) a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(173) « Les taux des taxes foncières et de la taxe dhabitation votés par une commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ne peuvent excéder deux fois et demie la somme des taux moyens constatés lannée précédente au niveau national pour la même taxe respectivement pour lensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à larticle 1609 nonies C et pour lensemble des communes. » ;

(174) b) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

(175) « VIII.  Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par la métropole du Grand Paris ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté lannée précédente au niveau national pour lensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à larticle 1609 nonies C. » ;

(176)  Larticle 1636 B decies est ainsi modifié :

(177) a) Au premier alinéa du I, après la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : « ainsi que les communes situées dans le périmètre de létablissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de larticle 13790 bis » ;

(178) b) Au premier alinéa du II, après la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : « , à lexclusion de létablissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de larticle 1379-0 bis, » ;

(179) c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

(180) « VII.  Le conseil de la métropole du Grand Paris vote le taux de la cotisation foncière des entreprises dans les limites prévues au b du 1, aux 2, 3 et 5 du I de larticle 1636 B sexies, sous réserve du VIII de larticle 1636 B septies.

(181) « Pour lapplication du b du 1 et des 2, 3 et 5 du I de larticle 1636 B sexies :

(182) «  La référence au taux de la taxe dhabitation est remplacée par la référence au taux moyen de cette taxe constaté dans lensemble des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ;

(183) «  La référence au taux moyen pondéré de la taxe dhabitation et des taxes foncières est remplacée par la référence à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans lensemble des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris pondérés par limportance relative des bases de ces trois taxes pour lannée précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises ; toutefois, pour lapplication du 3 du I de larticle 1636 B sexies, pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il nest pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes constaté pour chaque taxe lannée précédente.

(184) « La variation des taux définis aux 1° et 2° du présent VII est celle constatée lannée précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises.

(185) « Lorsque les taux définis aux mêmes 1° et 2° nont pas varié lannée précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises, la variation prise en compte est celle constatée au titre de lantépénultième année. » ;

(186)  Larticle 1639 A ter est complété par un V ainsi rédigé :

(187) « V.  1. Les exonérations applicables avant la création de la métropole du Grand Paris en exécution des délibérations des conseils municipaux des communes membres et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux dimposition de la commune et du taux dimposition du groupement lannée précédant la prise deffet au plan fiscal de la création de la métropole du Grand Paris.

(188) « 2. Le conseil de la métropole du Grand Paris prend, avant le 1er octobre de lannée, les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à compter de lannée suivante en matière de cotisation foncière des entreprises sur lensemble du territoire.

(189) « 3. À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 2, les délibérations adoptées avant la prise deffet au plan fiscal de la création de la métropole du Grand Paris :

(190) « a) Sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsquelles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, du I de larticle 1466 A et des articles 1466 C et 1466 F, et que les dispositions prévues aux mêmes articles sont en cours dapplication ou sont applicables pour la première fois lannée du transfert de la cotisation foncière des entreprises à la métropole du Grand Paris.

(191) « b) Sont maintenues pour la première année du transfert de la cotisation foncière des entreprises à la métropole du Grand Paris, lorsquelles sont prises en application du 3° de larticle 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H et 1518 A. » ;

(192)  Le titre II de la troisième partie du livre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(193) « Chapitre IV

(194) « Métropole du Grand Paris

(195) « Art. 1656 bis.  I.  Les dispositions du présent code applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à larticle 1609 nonies C sappliquent à la métropole du Grand Paris, sous réserve du I bis de larticle 13790 bis, du 3° du III et du dernier alinéa du VI de larticle 1609 nonies C, du VIII de larticle 1636 B septies et du VII de larticle 1636 B decies.

(196) « Pour lapplication de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de la métropole du Grand Paris.

(197) « II.  Pour lapplication du présent code, les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris sont assimilées à des communes membres dun établissement public de coopération intercommunale soumis à larticle 1609 nonies C, sous réserve du III de larticle 1636 B sexies et du dernier alinéa du I de larticle 1636 B septies. »

(198) III.  (Non modifié) Le 1.2.4.1 de larticle 77 de la loi  20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

(199)  Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(200) « La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour lapplication des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit. » ;

(201)  Le sixième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

(202) « Le coefficient multiplicateur applicable en 2016 dans le périmètre de la métropole du Grand Paris est égal au coefficient multiplicateur appliqué par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale en 2015. Le conseil de la métropole du Grand Paris se prononce avant le 1er octobre de lannée au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal sur les dispositions applicables à compter de lannée suivante sur lensemble de son territoire. Il ne peut faire varier le coefficient harmonisé chaque année, à la hausse comme à la baisse, de 0,05 au plus par délibération prise avant le 1er octobre pour une application à compter du 1er janvier de lexercice qui suit. »

(203) IV.  Le code de lurbanisme est ainsi modifié :

(204)  Lintitulé du chapitre Ier du titre IV du livre Ier est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à Paris, à la métropole du Grand Paris et à la région dÎle-de-France » ;

(205)  Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(206) « Section 4

(207) « Schéma de cohérence territoriale et plan local durbanisme intercommunal sur le territoire de la métropole du Grand Paris

(208) « Art. L. 141-9.  Le projet daménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale tient lieu de projet métropolitain, au sens de larticle L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines dintervention prioritaires.

(209) « Le schéma de cohérence territoriale est compatible avec le schéma directeur de la région dÎle-de-France et prend en compte le schéma régional de lhabitat et de lhébergement en Île-de-France.

(210) « Le plan métropolitain de lhabitat et de lhébergement est compatible avec le schéma de cohérence territoriale.

(211) « Art. L. 141-10.  Les établissements publics territoriaux mentionnés à larticle L. 52192 du code général des collectivités territoriales élaborent un plan local durbanisme intercommunal, couvrant lintégralité de leur territoire, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve de la présente section.

(212) « Le conseil de la métropole du Grand Paris est une personne publique associée à la procédure du plan local durbanisme intercommunal des établissements publics territoriaux, au sens de larticle L. 1214.

(213) « Les plans locaux durbanisme intercommunaux ne peuvent pas tenir lieu de programme local de lhabitat, au sens de larticle L. 1231.

(214) « Art. L. 141-11.  Les plans locaux durbanisme intercommunaux sont compatibles avec le schéma de cohérence territoriale élaboré par la métropole du Grand Paris et le plan métropolitain de lhabitat et de lhébergement.

(215) « Art. L. 141-12.  Le conseil de territoire arrête les modalités de la collaboration avec les communes concernées, après avoir réuni lensemble des maires de ces communes.

(216) « Art. L. 141-13.  Le plan local durbanisme intercommunal peut comporter des plans de secteur qui couvrent chacun lintégralité du territoire dune ou de plusieurs communes membres de létablissement public territorial et qui précisent les orientations daménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur.

(217) « Une ou plusieurs communes membres dun établissement public territorial peuvent demander à être couvertes par un plan de secteur. Après un débat au sein du conseil de territoire, létablissement délibère sur lopportunité délaborer ce plan.

(218) « Art. L. 141-14.  Le projet de plan local durbanisme intercommunal arrêté par le conseil de territoire est transmis, pour avis, au conseil de la métropole du Grand Paris. Cet avis est rendu dans un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable.

(219) « Art. L. 141-15.  Le conseil de territoire soumet, pour avis, aux communes du territoire le projet de plan local durbanisme arrêté. Les communes donnent leur avis au plus tard trois mois après la transmission du projet de plan ; à défaut, lavis est réputé favorable. Lorsquune commune dun territoire de la métropole émet un avis défavorable sur les orientations daménagement et de programmation ou sur les dispositions du règlement du projet de plan local durbanisme intercommunal arrêté qui la concernent directement, le conseil de territoire délibère à nouveau et arrête le projet de plan local durbanisme intercommunal concerné à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

(220) « Art. L. 141-16.  Après lenquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de lenvironnement, les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission denquête sont présentés par le conseil de territoire aux maires des communes concernées.

(221) « Art. L. 141-17.  Le conseil de territoire peut décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, dachever toute procédure délaboration ou dévolution dun plan local durbanisme ou dun document en tenant lieu engagée avant la date de sa création et encore en cours à cette même date. »

(222) V.  (Non modifié) Le sixième alinéa de larticle L. 421-6 du code de la construction et de lhabitation est ainsi rédigé :

(223) « À partir du 1er janvier 2017, et pour les communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris à partir de ladoption du plan métropolitain de lhabitat et de lhébergement ou au plus tard au 31 décembre 2017, un office public de lhabitat ne peut être rattaché à une commune dès lors que celleci est membre dun établissement public territorial compétent en matière dhabitat. »

(224) VI.  En vue de la création de la métropole du Grand Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative propres à :

(225)  Préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à cette métropole, aux établissements publics territoriaux et aux communes situées sur son territoire ;

(226)  Préciser et compléter les règles relatives aux concours financiers de lÉtat applicables à cet établissement public de coopération intercommunale, en particulier les modalités de calcul du potentiel fiscal et financier des communes appartenant à la métropole du Grand Paris, en application de larticle L. 23344 du code général des collectivités territoriales, et les modalités de calcul du potentiel fiscal et du coefficient dintégration fiscale de la métropole du Grand Paris, en application de larticle L. 5211-30 du même code, de même que les dispositions relatives aux transferts des personnels.

(227) En matière fiscale, cette ordonnance définit notamment les modalités de répartition du produit des impositions indirectes locales. Elle détermine également les modalités de partage des allocations et des dotations de compensation dexonérations de fiscalité directe locale, de recalcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de la garantie individuelle de ressources versées ou prélevées au titre des établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Elle adapte, enfin, les dispositions relatives aux exonérations, aux abattements et à la détermination des bases minimum de cotisation foncière des entreprises, afin de tenir compte des procédures dintégration fiscale progressive que la métropole est amenée à mettre en œuvre.

(228) Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

(229) VII.  (Non modifié) Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de larticle L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date dadoption du plan métropolitain de lhabitat et de lhébergement ou au plus tard le 31 décembre 2017.

(230) VIII.  Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux a, b et c du 5° du II de larticle L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date dadoption du plan climaténergie métropolitain ou au plus tard le 31 décembre 2017.

(231) IX.  (Non modifié) La métropole du Grand Paris engage lélaboration dun schéma de cohérence territoriale au plus tard le 31 décembre 2016.

(232) X.  A.  Par dérogation au I bis de larticle 1379-0 bis du code général des impôts, les établissements publics territoriaux perçoivent, au titre des exercices 2016 à 2020, la cotisation foncière des entreprises selon le régime fiscal prévu à larticle 1609 nonies C.

(233) La commune de Paris perçoit la cotisation foncière des entreprises au titre des exercices 2016 à 2020. Elle est assimilée à une commune isolée pour lapplication des dispositions du code général des impôts relatives à la cotisation foncière des entreprises.

(234) La métropole du Grand Paris perçoit, au titre des exercices 2016 à 2020, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les composantes de limposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA du code général des impôts et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à larticle 1519 I du même code selon le régime fiscal prévu à larticle 1609 nonies C dudit code.

(235) B.  1. Par dérogation au I de larticle 1609 nonies C du code général des impôts, les établissements publics territoriaux sont substitués aux communes membres pour lapplication, au titre des exercices 2016 à 2020, des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe due pour ces mêmes exercices.

(236) La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour lapplication, au titre des exercices 2016 à 2020, des dispositions relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe due pour ces mêmes exercices.

(237) 2. a. Par dérogation au 3° du III du même article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de territoire mentionné à larticle L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales est fixé dans les limites prévues au VII de larticle 1636 B decies du code général des impôts.

(238) La première année dapplication du présent a, le taux de cotisation foncière des entreprises voté par létablissement public territorial ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des communes situées dans son périmètre constaté lannée précédente, pondéré par limportance relative des bases de ces communes.

(239) Le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de référence déterminé par le conseil de territoire mentionné à larticle L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, lécart étant réduit chaque année par parts égales dont la quotité est calculée sur une durée théorique de dix-sept ans à compter de lannée de création de létablissement public territorial.

(240) Le présent a nest pas applicable à la commune de Paris.

(241) b. Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de Paris, au titre des exercices 2016 à 2020, est fixé dans les limites prévues au I de larticle 1636 B sexies du code général des impôts.

(242) c. En 2021, le taux de cotisation foncière des entreprises unique voté par le conseil de la métropole du Grand Paris ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des établissements publics territoriaux et de la commune de Paris constaté lannée précédente, pondéré par limportance relative des bases de ces établissements et de la commune de Paris.

(243) Le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre de létablissement public territorial et à Paris est rapproché, à compter de 2021, dun taux de référence déterminé par le conseil de la métropole dans les conditions prévues au 3° du III de larticle 1609 nonies C du même code, jusquà lapplication dun taux unique, lécart étant réduit chaque année par parts égales, en proportion du nombre dannées restant à courir en application de la durée théorique mentionnée au a du présent 2. Lorsque les écarts entre, dune part, le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre dun établissement public territorial donné ou le taux de la commune de Paris et, dautre part, le taux de référence déterminé par le conseil de la métropole dans les conditions précitées sont individuellement inférieurs à 10 % de ce taux de référence déterminé par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce dernier taux sapplique dès 2021.

(244) C.  Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par létablissement public territorial, au titre des exercices 2016 à 2020, ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté lannée précédente au niveau national pour lensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à larticle 1609 nonies C du code général des impôts.

(245) Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de Paris ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté lannée précédente au niveau national pour lensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à larticle 1609 nonies C du code général des impôts.

(246) D.  Pour lapplication du b du 1 et des 2, 3 et 5 du I de larticle 1636 B sexies du code général des impôts aux établissements publics territoriaux entre 2016 et 2020 :

(247)  La référence au taux de la taxe dhabitation est remplacée par la référence au taux moyen de cette taxe constaté dans lensemble des communes situées dans le périmètre de létablissement public territorial intéressé ;

(248)  La référence au taux moyen pondéré de la taxe dhabitation et des taxes foncières est remplacée par la référence à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans lensemble des communes situées dans le périmètre de létablissement public territorial intéressé pondérés par limportance relative des bases de ces trois taxes pour lannée précédant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des entreprises ; toutefois, pour lapplication du 3 du I de larticle 1636 B sexies du code général des impôts, pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il nest pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes constaté pour chaque taxe lannée précédente.

(249) La variation des taux définis aux 1° et 2° du présent D est celle constatée lannée précédant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des entreprises.

(250) Lorsque les taux définis aux mêmes 1° et 2° nont pas varié lannée précédant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des entreprises, la variation prise en compte est celle constatée au titre de lantépénultième année.

(251) E.  1. Les exonérations applicables avant la création de létablissement public territorial en exécution des délibérations des conseils municipaux des communes membres et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux dimposition de la commune et du taux dimposition du groupement lannée précédant la prise deffet au plan fiscal de la création de létablissement public territorial.

(252) 2. Sous réserve de larticle 1466 du code général des impôts, le conseil de territoire prend, avant le 1er octobre de la première année au cours de laquelle sa création prend effet au plan fiscal, les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à compter de lannée suivante en matière de cotisation foncière des entreprises sur lensemble de son périmètre.

(253) 3. À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 2, les délibérations adoptées antérieurement par les communes ou létablissement public de coopération intercommunale préexistant :

(254) a) Sont maintenues pour leur durée et leur quotité, lorsquelles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, du I de larticle 1466 A et des articles 1466 C et 1466 F du code général des impôts, et que les dispositions prévues aux mêmes articles sont en cours dapplication ou sont applicables pour la première fois lannée suivant celle de la prise deffet au plan fiscal de la création de létablissement public territorial intéressé ;

(255) b) Sont maintenues pour la première année suivant celle de la création de létablissement public territorial intéressé, lorsquelles sont prises en application du 3° de larticle 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1518 A et 1647 D du même code.

(256) F.  1. Les dispositions du code général des impôts applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à larticle 1609 nonies C du même code sappliquent aux établissements publics territoriaux, au titre des exercices 2016 à 2020.

(257) Pour lapplication de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de territoire mentionné à larticle L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales.

(258) 2. Pour lapplication du code général des impôts, les communes situées dans le périmètre dun établissement public territorial sont assimilées à des communes membres dun établissement public de coopération intercommunale soumis à larticle 1609 nonies C du code général des impôts.

(259) 3. Pour lapplication des dispositions du code général des impôts relatives à la cotisation foncière des entreprises qui sont applicables aux communes isolées, la référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil de Paris.

(260) G.  1. La métropole du Grand Paris verse à chaque commune située dans son périmètre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.

(261) Par dérogation au V de larticle 1609 nonies C du code général des impôts, lattribution de compensation fixée au titre des exercices 2016 à 2020 est égale à la somme des produits de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions mentionnées aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à larticle 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçus par la commune ou par létablissement public de coopération intercommunale préexistant lannée précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal. Cette somme est diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV dudit article 1609 nonies C. Elle est majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V du même article 1609 nonies C.

(262) Lorsque lattribution de compensation est négative, la métropole du Grand Paris peut demander à la commune deffectuer, à due concurrence, un versement à son profit.

(263) Lattribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV dudit article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charge.

(264) 2. Les établissements publics territoriaux versent à chaque commune située dans leur périmètre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.

(265) Par dérogation au V de larticle 1609 nonies C du code général des impôts, lattribution de compensation fixée au titre des exercices 2016 à 2020 est égale au produit de cotisation foncière des entreprises perçu par la commune ou par létablissement public de coopération intercommunale préexistant lannée précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal.

(266) Lorsque lattribution de compensation est négative, létablissement public territorial peut demander à la commune deffectuer, à due concurrence, un versement à son profit.

(267) Lattribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV du même article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charge.

(268) H.  Par dérogation au B du VIII de larticle L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, il est perçu annuellement au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales, au titre des exercices 2016 à 2020, un montant représentatif du produit moyen annuel de la taxe dhabitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 durant les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris.

(269) La dotation acquittée individuellement par chaque commune peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX du même article L. 5219-5, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 15 % du produit moyen annuel de la taxe dhabitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune durant les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris.

(270) Le montant de la dotation acquittée par chaque commune et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent H est actualisé chaque année par application du taux dévolution des valeurs locatives foncières de lannée figurant à larticle 1518 bis du code général des impôts.

(271) Le versement de cette dotation aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.

(272) Le présent H ne sapplique pas à la commune de Paris.

(273) I.  Par dérogation au E du VIII de larticle L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, la métropole du Grand Paris verse, au titre des exercices 2016 à 2020, à chaque établissement public territorial et à la commune de Paris une dotation de soutien à linvestissement territorial qui est prélevée annuellement sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

(274) Pour la détermination de la dotation de soutien à linvestissement territorial allouée chaque année à chaque établissement public territorial et à la commune de Paris, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

(275)  Dune part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu sur le périmètre de létablissement public territorial intéressé ou de la commune de Paris au titre de lexercice de la prise deffet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris ;

(276)  Dautre part, le produit des mêmes impositions constaté lannée précédente au sein du même périmètre.

(277) La dotation est égale à 10 % de la différence positive ainsi obtenue, multipliée par le rapport entre le montant total du produit des impositions susmentionnées constaté lannée du calcul de la dotation et le montant total de ces mêmes produits constaté au titre de lexercice de la prise deffet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris. Le conseil de la métropole peut décider de prélever une quote-part de cette dotation pour la verser directement à une ou plusieurs communes situées dans le périmètre de létablissement public territorial intéressé, lorsque cette ou ces communes réalisent ou gèrent un ou plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et supportent, de ce fait, des charges importantes au regard de leurs ressources.

(278) La dotation allouée individuellement à chaque établissement public territorial et à la commune de Paris peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX du même article L. 5219-5 à lexclusion de la dotation allouée à la commune de Paris, par délibérations concordantes du conseil de la métropole du Grand Paris et des conseils municipaux des communes intéressées. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à linvestissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au cinquième alinéa du présent I.

(279) Le montant de la dotation allouée individuellement à chaque établissement public territorial et à la commune de Paris et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent I, est actualisé chaque année par application du taux dévolution des valeurs locatives foncières de lannée figurant à larticle 1518 bis du code général des impôts.

(280) J.  Les ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux au titre des exercices 2016 à 2020 sont déterminées, selon les modalités fixées au IX de larticle L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, par la commission locale dévaluation des charges territoriales. Ces ressources sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales alimenté dans les conditions prévues au H du présent X. Les attributions sont servies chaque mois à létablissement public territorial intéressé à raison dun douzième du montant dû au titre de lexercice courant.

(281) Au cours de lannée, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de létablissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de larticle L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.

(282) La commission locale dévaluation des charges territoriales peut, sous réserve dy avoir été autorisée par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au même premier alinéa, mettre en réserve une partie des ressources du fonds de compensation des charges territoriales pour des exercices ultérieurs, en vue de financer la programmation pluriannuelle dinvestissements de létablissement public territorial.

(283) Le présent J ne sapplique pas à la commune de Paris.

(284) K.  Les A à J sappliquent aux impositions dues de 2016 à 2020.

(285) L.  Les établissements publics territoriaux mentionnés à larticle L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales arrêtent le compte administratif des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ils succèdent.

(286) XI.  (Non modifié) Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport dressant le bilan de lapplication des règles régissant la métropole du Grand Paris et les établissements publics territoriaux ainsi que leur rapport avec lÉtat et la région dÎle-de-France. Le rapport comprend des propositions.

Article 18 A

(Supprimé)

Article 18

(1) I.  Larticle L. 521416 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de larticle 56 de la loi  201458 du 27 janvier 2014 de modernisation de laction publique territoriale et daffirmation des métropoles, est ainsi modifié :

(2)  Le I est ainsi modifié :

(3) a) Après le mot : « membres », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les compétences relevant de chacun des quatre groupes suivants : » ;

(4) b) Le 2° est ainsi rédigé :

(5) «  Actions de développement économique dintérêt communautaire, dans le respect du schéma régional de développement économique, dinnovation et dinternationalisation ; Aménagement, entretien et gestion de zones dactivité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont dintérêt communautaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales dintérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création doffices de tourisme ; »

(6) c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

(7) « 4° Aménagement, entretien et gestion des aires daccueil des gens du voyage. » ;

(8)  Le II est ainsi modifié :

(9) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(10) « La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions les compétences relevant dau moins trois des huit groupes suivants : » ;

(11) b) À la seconde phrase du second alinéa du 3°, les mots : « les conseils municipaux des communes membres » sont remplacés par les mots : « le conseil » et le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;

(12) c) Au 4°, après le mot : « sportifs » et le mot : « élémentaire », sont insérés les mots : « dintérêt communautaire » ;

(13) d) Le est complété par une phrase ainsi rédigée :

(14) « Lorsque la communauté de communes exerce cette compétence, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal daction sociale constitué dans les conditions fixées à larticle L. 12341 du code de laction sociale et des familles ; »

(15) d bis) (Supprimé)

(16) e) Après le 6°, sont insérés des et 8° ainsi rédigés :

(17) « 7° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public afférentes en application de larticle 272 de la loi n° 2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

(18) «  (Supprimé) ;

(19) f) (nouveau) Le dernier alinéa du II est supprimé.

(20) II.  Aux premier et deuxième alinéas de larticle L. 58121 du même code, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  ».

Article 19

(1) Larticle L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016, est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « quatre des neuf » sont remplacés par les mots : « six des onze » ;

(3)  Le 1° est complété par les mots : « dans le respect du schéma régional de développement économique, dinnovation et dinternationalisation ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales dintérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création doffices de tourisme » ;

(4)  Après le 7°, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :

(5) «  Aménagement, entretien et gestion des aires daccueil des gens du voyage ;

(6) «  Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public afférentes en application de larticle 272 de la loi n° 2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

Article 20

(1) I.  Larticle L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de larticle 56 de la loi  2014-58 du 27 janvier 2014 précitée, est ainsi modifié :

(2)  Le I est ainsi modifié :

(3) a) Le 1° est complété par les mots : « dans le respect du schéma régional de développement économique, dinnovation et dinternationalisation ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales dintérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création doffices de tourisme » ;

(4) b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

(5) « 6° En matière daccueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires daccueil. » ;

(6)  Le II est ainsi modifié :

(7) a) Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;

(8) b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deset 8° ainsi rédigés :

(9) « 7° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public afférentes en application de larticle 272 de la loi  2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

(10) «  (Supprimé) »

(11) II (nouveau)  larticle L. 58141 du même code est ainsi modifié :

(12)  Aux premier et deuxième alinéas, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  » ;

(13)  Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(14) « Lorsque la communauté dagglomération choisit cette compétence, elle doit exercer, en lieu et place des communes, au moins quatre compétences sur sept. »

Article 21

(1) Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant à la date de publication de la présente loi se mettent en conformité avec ses dispositions régissant leurs compétences, selon la procédure définie aux articles L. 521117 et L. 521120 du code général des collectivités territoriales, au plus tard le 30 juin 2016.

(2) À loccasion du transfert aux communautés de communes et aux communautés dagglomération de la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création doffices de tourisme, respectivement prévue au  du I de larticle L. 521416 et au 1° du I de larticle L. 52165 du même code, les offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont transformés en bureaux dinformation de loffice de tourisme intercommunal, sauf lorsquils deviennent le siège de cet office intercommunal.

(3) Si une communauté de communes ou une communauté dagglomération ne sest pas mise en conformité avec les dispositions de la présente loi régissant ses compétences à lexpiration du délai prévu au premier alinéa du présent article, elle exerce lintégralité des compétences prévues, respectivement, aux articles L. 521416 et L. 52165 dudit code. Le représentant de lÉtat dans le département lorsque les communes membres de létablissement public font partie du même département, ou les représentants de lÉtat dans les départements concernés dans le cas contraire, procèdent à la modification nécessaire des statuts de l’établissement public de coopération intercommunale avant le 31 décembre 2016.

Article 21 bis AA (nouveau)

(1) Larticle L. 572163 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du premier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;

(3)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public peut être autorisé par le représentant de lÉtat dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au dernier alinéa du présent article, à se retirer dun syndicat mixte si, par suite dune modification de la réglementation ou de la situation de cette personne morale de droit public au regard de cette réglementation, la participation de cette personne morale au syndicat mixte est devenue sans objet. Lavis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé favorable sil na pas été rendu à lissue dun délai de deux mois. »

Article 21 bis A

(Supprimé)

Article 21 bis B (nouveau)

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 52151 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Le seuil de population fixé au premier alinéa ne sapplique pas lorsque létablissement public de coopération intercommunale comprend une commune ayant perdu la qualité de cheflieu de région, quil exerce lintégralité des compétences obligatoires des communautés urbaines mentionnées à larticle L. 521520 et que ses communes membres délibèrent dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du II de larticle L. 52115 avant le 1er janvier 2020. » ;

(4)  Larticle L. 52161 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(5) « À titre expérimental et pendant une durée maximale de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° du   portant nouvelle organisation territoriale de la République, lÉtat peut autoriser la constitution dune communauté dagglomération, au sens du premier alinéa du présent article, lorsque celle-ci forme un ensemble de plus de 50 000 habitants dun seul tenant et sans enclave, autour dune ou de plusieurs communes regroupées au sein dune même unité urbaine, au sens de lInstitut national de la statistique et des études économiques, de plus de 15 000 habitants.

(6) « À titre expérimental et pendant une durée maximale de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°  du    précitée, lÉtat peut autoriser la constitution dune communauté dagglomération, au sens du premier alinéa, lorsque celle-ci forme un ensemble dau moins 30 000 habitants et comprend un chef-lieu darrondissement de plus de 15 000 habitants. »

 

Article 21 bis

(Supprimé)

Article 21 ter

(1) I.  (Supprimé)

(2) II (nouveau).  Larticle L. 52177 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(3)  Après les mots : « d’une compétence, », la fin du V est ainsi rédigée : « le nombre de sièges des représentants de la métropole est proportionnel à la part relative de la population des communes auxquelles la métropole est substituée, sans pouvoir excéder la moitié du nombre total de sièges. » ;

(4)  À l’avant-dernière phrase du VI, le mot : « suffrages » est remplacé, deux fois, par le mot : « sièges ».

Article 21 quater

(Supprimé)

Article 22

(1) I.  (Non modifié) Larticle L. 521141 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le I est ainsi modifié :

(3) a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(4) « Les modalités du transfert prévu aux deux premiers alinéas du présent I font lobjet dune décision conjointe de la commune et de létablissement public de coopération intercommunale. Cette décision est prise après établissement dune fiche dimpact décrivant les effets du transfert sur lorganisation et les conditions de travail ainsi que sur la rémunération des fonctionnaires et agents non titulaires territoriaux concernés, et avis du comité technique compétent pour la commune et, sil existe, du comité technique compétent pour létablissement public. Cette fiche dimpact est annexée à la décision. » ;

(5) b) Le dernier alinéa est supprimé ;

(6)  Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

(7) « IV bis.  Lorsquun établissement public de coopération intercommunale restitue une compétence aux communes membres :

(8) «  Il est mis fin de plein droit à la mise à disposition des fonctionnaires et agents non titulaires territoriaux mentionnés à lavantdernier alinéa du I.

(9) « Le fonctionnaire territorial qui ne peut être affecté dans son administration dorigine aux fonctions quil exerçait précédemment reçoit, après avis de la commission administrative paritaire compétente, une affectation sur un emploi que son grade lui donne vocation à occuper.

(10) « Lagent non titulaire territorial qui ne peut être affecté dans son administration dorigine aux fonctions quil exerçait précédemment reçoit, après avis de la commission consultative paritaire compétente, une affectation sur un poste de même niveau de responsabilités ;

(11) «  La répartition des fonctionnaires et agents non titulaires territoriaux transférés par les communes en application du deuxième alinéa du I ou recrutés par létablissement public de coopération intercommunale et qui sont chargés, pour la totalité de leurs fonctions, de la mise en œuvre de la compétence restituée est décidée dun commun accord par convention entre létablissement public et ses communes membres. Cette convention est soumise pour avis aux comités techniques placés auprès de létablissement public de coopération intercommunale et auprès des communes. Elle est notifiée aux agents non titulaires et aux fonctionnaires concernés, après avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes.

(12) « À défaut daccord sur les conditions de répartition des personnels dans un délai de trois mois à compter de la restitution des compétences, le représentant de lÉtat dans le département fixe cette répartition par arrêté.

(13) « Les fonctionnaires et agents non titulaires territoriaux concernés sont transférés aux communes en application de la convention ou de larrêté de répartition dans les conditions de statut et demploi qui sont les leurs ;

(14) « 3° Les fonctionnaires et agents non titulaires territoriaux mentionnés à la première phrase de lavantdernier alinéa du I ou recrutés par létablissement public de coopération intercommunale et qui sont chargés, pour une partie de leurs fonctions, de la mise en œuvre de la compétence restituée reçoivent une affectation au sein de létablissement public de coopération intercommunale correspondant à leur grade ou niveau de responsabilité. »

(15) II.  Larticle L. 521142 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(16)  (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « transférées », sont insérés les mots : « et à lexception des missions mentionnées à larticle 23 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la même loi, » ;

(17)  (nouveau) Le troisième alinéa est supprimé ;

(18)  La seconde phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :

(19) « Les fonctionnaires et agents non titulaires communaux qui remplissent en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit mis à disposition de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour le temps de travail consacré au service commun. »

(20) III (nouveau).  Larticle L. 5214161 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(21) « Art. L. 5214161.  Sans préjudice de larticle L. 521156, la communauté de communes peut confier, par convention avec les collectivités territoriales ou les établissements publics concernés, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public.

(22) « Dans les mêmes conditions, ces collectivités territoriales et établissements publics peuvent confier à la communauté de communes la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions. »

Article 22 bis AA (nouveau)

(1) I.  Le premier alinéa de larticle L. 5211391 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  La première phrase est ainsi modifiée :

(3) a) Les mots : « dans lannée qui suit chaque renouvellement de général des conseils municipaux, » sont supprimés ;

(4) b) Après le mot : « établit », sont insérés les mots « au plus tard le 1er mars 2016 » ;

(5)  Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(6) « Ce rapport est établi dans lannée qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux. »

(7) II.  Au début du I de larticle 83 de la loi n° 20101563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les mots : « Les articles 8 et 67 s’appliquent » sont remplacés par les mots : « Larticle 8 sapplique ».

Article 22 bis A

(Non modifié)

(1) Le II de larticle L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « À la date du transfert des pouvoirs mentionnés au même I, le président de létablissement public de coopération intercommunale est substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés. »

Article 22 bis B

(Non modifié)

(1) I.  Après le VII de larticle L. 21312 du code de lenvironnement, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

(2) « VII bis.  Lorsquun syndicat mixte remplit les conditions fixées au I, il peut se transformer en établissement public territorial de bassin, au sens du même I.

(3) « Lorsquun syndicat mixte remplit les conditions fixées au II, il peut se transformer en établissement public daménagement et de gestion de leau.

(4) « Cette transformation est décidée, sur proposition du comité syndical, par délibérations concordantes des organes délibérants des membres du syndicat. Le comité syndical et les membres se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération proposant la transformation. À défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. Un arrêté du représentant de lÉtat territorialement compétent approuve cette transformation.

(5) « Lensemble des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont transférés, selon le cas, à létablissement public territorial de bassin ou à létablissement public daménagement et de gestion de leau, qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de la transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusquà leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat nentraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. Lensemble des personnels du syndicat mixte est réputé relever, selon le cas, de létablissement public territorial de bassin ou de létablissement public daménagement et de gestion de leau, dans les conditions de statut et demploi qui sont les leurs. »

(6) II.  Le présent article entre en vigueur à compter de la prise de compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application de larticle 59 de la loi  2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de laction publique territoriale et daffirmation des métropoles.

Article 22 bis C

(Non modifié)

(1) Le V de larticle 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier précitée est ainsi rédigé :

(2) « V.  À lexception des II et VIII, le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2016. À compter de cette même date, aucune sanction, de quelque nature que ce soit, ne peut être établie ou maintenue en raison de labsence ou de linsuffisance de paiement de la redevance de stationnement des véhicules établie dans les conditions prévues à larticle L. 233387 du code général des collectivités territoriales. Par dérogation au dernier alinéa de larticle 1121 et au second alinéa de larticle 1124 du code pénal, les contraventions en matière de stationnement payant prévues au code de la route commises avant le 1er octobre 2016 demeurent punissables et lexécution des sanctions prononcées se poursuit, selon les dispositions en vigueur lors de leur commission.

(3) « À compter du 1er janvier 2016, les collectivités et leurs groupements mentionnés au premier alinéa de larticle L. 233387 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du I du présent article peuvent passer des conventions avec les services de lÉtat concernés et létablissement public spécialisé de lÉtat mentionné au septième alinéa du même article L. 2333-87, afin de valider les dispositifs techniques et les procédures destinés à garantir le paiement et la perception de la redevance de stationnement prévue audit article L. 2333-87 à compter de son entrée en vigueur. »

Article 22 bis

(1) I.  (Non modifié) Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  Après le deuxième alinéa de larticle L. 511-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Ils sont habilités à établir lavis de paiement prévu à larticle L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. » ;

(4)  Larticle L. 532-1 est ainsi modifié :

(5) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Ils sont habilités à établir lavis de paiement prévu à larticle L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. » ;

(7) b) Au second alinéa, la référence : « de lalinéa précédent » est remplacée par la référence : « du premier alinéa ».

(8) II (nouveau).  Le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2016.

Article 22 ter

(1) I.  Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 123-4 est ainsi rédigé : 

(3) « Art. L. 123-4.  I.  Un centre communal daction sociale est créé dans toute commune de 1 500 habitants et plus. Il peut être créé dans toute commune de moins de 1 500 habitants.

(4) « Le centre communal daction sociale exerce les attributions dévolues par le présent chapitre ainsi que celles dévolues par la loi.

(5) « Il peut être dissous par délibération du conseil municipal dans les communes de moins de 1 500 habitants. 

(6) « II.  Lorsque son centre communal daction sociale a été dissous dans les conditions prévues au I ou lorsquelle na pas créé de centre communal daction sociale, une commune :

(7) «  Soit exerce directement les attributions mentionnées au présent chapitre ainsi que celles prévues aux articles L. 26215 et L. 2644 ; 

(8) «  Soit transfère tout ou partie de ces attributions au centre intercommunal daction sociale dans les conditions prévues à larticle L. 12341.

(9) « II bis.  (Supprimé)

(10) « III.  Le statut des centres communaux daction sociale de Paris, de Lyon et de Marseille est fixé par voie réglementaire.

(11) « IV.  Sur le territoire de la métropole de Lyon, par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes intéressées, les communes contiguës appartenant à la même conférence territoriale des maires prévue à larticle L. 3633-1 du même code, peuvent mutualiser les actions de leurs centres communaux daction sociale sous forme dun service commun non personnalisé. » ;

(12)  Après larticle L. 1234, il est inséré un article L. 12341 ainsi rédigé : 

(13) « Art. L. 123-4-1.  I.  Lorsquil est compétent en matière daction sociale dintérêt communautaire, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut créer un centre intercommunal daction sociale. 

(14) « II.  Lorsquun centre intercommunal daction sociale a été créé, les compétences relevant de laction sociale dintérêt communautaire de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des centres communaux daction sociale des communes membres lui sont transférées de plein droit.

(15) « Tout ou partie des compétences des centres communaux daction sociale des communes membres de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne relèvent pas de laction sociale dintérêt communautaire peuvent être transférées au centre intercommunal daction sociale. Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des conseils municipaux, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. 

(16) « Le transfert au centre intercommunal daction sociale de lensemble des compétences exercées par un centre communal daction sociale dune commune membre de létablissement public de coopération intercommunale entraîne la dissolution de plein droit du centre communal daction sociale.

(17) « Le service ou la partie de service des centres communaux daction sociale des communes membres de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre chargé de la mise en œuvre des attributions daction sociale dintérêt communautaire en application des deux premiers alinéas du présent II sont transférés au centre intercommunal daction sociale. Ce transfert seffectue dans les conditions prévues au I de larticle L. 521141 du code général des collectivités territoriales.

(18) « Le transfert des biens appartenant aux centres communaux daction sociale des communes membres de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et nécessaires à la mise en œuvre des attributions transférées au centre intercommunal daction sociale seffectue dans les conditions prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du même code.

(19) « III.  Le centre intercommunal daction sociale peut être dissous par délibération de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ses attributions sont alors directement exercées par létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les compétences qui ne relèvent pas de laction sociale dintérêt communautaire sont restituées aux communes ou aux centres communaux daction sociale compétents en application de larticle L. 1234 du présent code » ;

(20)  Les cinquième à dernier alinéas de larticle L. 1235 sont supprimés. 

(21) II.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(22)  (Supprimé)

(23)  À lavant-dernier alinéa du II de larticle L. 5216-5, au 5° du II de larticle L. 5842-22 et au 4° du II de larticle L. 5842-28, la référence : « L. 123-5 » est remplacée par la référence : « L. 12341 ».

(24) III (nouveau).  Le I de l’article 25 de la loi n° 20101563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(25)  Au premier alinéa, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « à dernier » ;

(26)  Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(27) « Pour son application aux communes mentionnées au premier alinéa du présent I, le 3° de l’article L. 211313 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(28) « “La création d’une commune associée peut entraîner la création d’une section du centre d’action sociale dotée de la personnalité juridique à laquelle est dévolu le patrimoine du centre d’action sociale ayant existé dans l’ancienne commune et dont les conditions de fonctionnement sont fixées par décret. Cette section peut être supprimée par délibération du conseil municipal ou ses compétences peuvent être transférées dans les conditions prévues au II des articles L. 1234 et L. 1234-1 du code de l’action sociale et des familles.” »

Article 22 quater A (nouveau)

(1) Le premier alinéa de larticle L. 5211283 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(2) « Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres peuvent décider, par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public et des conseils municipaux, adoptées à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de létablissement public représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, de procéder à lunification de lun ou de plusieurs des impôts directs suivants : la taxe dhabitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties. »

Article 22 quater B (nouveau)

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa du IV de larticle L. 521416, les mots : « , à la majorité des deux tiers du conseil » sont remplacés par les mots : « par lorgane délibérant » ;

(3)  À la première phrase du III de larticle L. 52165, les mots : « , à la majorité des deux tiers du conseil » sont remplacés par les mots : « déterminé par lorgane délibérant » ;

(4)  À la première phrase du dernier alinéa du I de larticle L. 521520, les mots : « , à la majorité des deux tiers du conseil » sont remplacés par les mots : « par lorgane délibérant » ;

(5)  À la première phrase du dernier alinéa du I de larticle L. 52172, les mots : « , à la majorité des deux tiers du conseil » sont remplacés par les mots : « par lorgane délibérant ».

Chapitre Ier bis

Dispositions relatives à la démocratie communale
et intercommunale

Article 22 quater

(1) Larticle L. 2121271 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2121271.  Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à lexpression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.

(3) « Les modalités dapplication du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal dans les communes qui en sont dotées ou, à défaut, par délibération du conseil municipal. »

Article 22 quinquies (nouveau)

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  La dernière phrase de larticle L. 212110 est complétée par les mots : « , ainsi que de manière dématérialisée aux conseillers municipaux qui en font la demande. » ;

(3)  À la fin de larticle L. 212113, les mots : « qui font lobjet dune délibération » sont remplacés par les mots : « , à lexception des données personnelles relatives aux agents » ;

(4)  Larticle L. 212125 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Si la commune dispose dun site internet, le compte rendu y est affiché dans les mêmes délais. Ses conditions d’archivage sur le site ne doivent pas empêcher la consultation publique pendant un délai dau moins six ans. »

Article 22 sexies (nouveau)

(1) Le premier alinéa de larticle L. 23215 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(2) « Les communes dont les habitants représentent, au titre dune année, plus de 1 % des parturientes ou plus de 1 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire dune autre commune comptant moins de 10 000 habitants contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette autre commune pour la tenue de létat civil et lexercice des actes de police des funérailles si le rapport entre le nombre des naissances constatées dans cet établissement et la population de la commune dimplantation dépasse 30 %. »

Article 22 septies (nouveau)

À la première phrase du dernier alinéa de larticle L. 57313 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 111541 et » est remplacée par la référence : « L. 11154 à ».

Article 22 octies (nouveau)

Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés dagglomération et les communautés de communes sont administrées par un organe délibérant élu au suffrage universel direct, suivant des modalités particulières fixées par la loi avant le 1er janvier 2017.

Chapitre II

Délégations ou transferts de compétences
des départements aux métropoles

Article 23 A

(Non modifié)

(1) Larticle L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 52182.  Sans préjudice de larticle L. 5217-2, et à lexception des compétences énoncées au k du 6° du I du même article L. 5217-2 et à larticle L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques, la métropole dAix-Marseille-Provence exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de larticle L. 5218-1. Toutefois, jusquau 1er janvier 2018, les compétences prévues au I de larticle L. 5217-2 qui navaient pas été transférées par les communes à ces établissements continuent dêtre exercées par les communes dans les mêmes conditions. »

Article 23

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le IV de larticle L. 52172 est ainsi rédigé :

(3) « IV.  Par convention passée avec le département, la métropole exerce à lintérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département, tout ou partie des groupes de compétences suivants :

(4) «  Attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en application de larticle L. 1153 du code de laction sociale et des familles ;

(5) «  Missions confiées au service public départemental daction sociale à larticle L. 1232 du même code ;

(6)  «  Adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental dinsertion, dans les conditions prévues à larticle L. 2631 dudit code ;

(7) «  Aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 2633 et L. 2634 du même code ;

(8) «  Actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu prévues au 2° de larticle L. 1212 et au 8° du I de larticle L. 3121 dudit code ;

(9) «  Personnes âgées et action sociale en application des articles L. 1132, L. 1211 et L. 1212 du même code ;

(10) «  Tourisme, culture, sport.

(11) « La convention précise les compétences ou groupes de compétences transférés ou délégués, les conditions financières du transfert ou de la délégation et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés ou mis à la disposition de la métropole. Ces services ou parties de services sont placés sous lautorité du président du conseil de la métropole.

(12) « Toutefois, les conventions prévues au présent IV peuvent prévoir que des services ou parties de services concernés par un transfert de compétences demeurent des services départementaux et sont mis à la disposition de la métropole pour lexercice de ses compétences.

(13) « À défaut de convention entre le département et la métropole au 1er janvier 2017 sur au moins trois des groupes de compétences mentionnés aux 1° à 7° du présent IV, la totalité de ceux-ci sont transférés de plein droit à la métropole. Ces transferts donnent lieu à un transfert concomitant de ressources en application de larticle L. 521713 du présent code. La convention mentionnée au premier alinéa du présent IV et relative à ces transferts est passée entre le département et la métropole avant le 1er avril 2017. À défaut, le représentant de lÉtat dans le département siège de la métropole propose, avant le 1er mai 2017, un projet de convention au président du conseil départemental et au président de la métropole, qui disposent dun délai dun mois pour le signer. À défaut, la date et les modalités du transfert sont établies par arrêté du représentant de lÉtat dans le département siège de la métropole.

(14) « Le présent IV n’est pas applicable à la métropole du Grand Paris régie par le chapitre IX du présent code. » ;

(15)  Larticle L. 321111 est abrogé.

Chapitre III

Exercice des compétences communales et intercommunales
en Polynésie française

Article 23 bis

(Non modifié)

(1) Le II de larticle L. 257325 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(2) « II.  Pour lapplication de larticle L. 2223-1, les mots : “2 000 habitants” sont remplacés par les mots : “20 000 habitants”. 

(3) « Les communes disposent dun délai courant jusquau 31 décembre 2020 pour mettre en œuvre le présent II. »

Article 23 ter

(Non modifié)

(1) Larticle L. 257327 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2573-27.  Les communes doivent assurer le service de la distribution deau potable et le service de lassainissement au plus tard le 31 décembre 2024. Les communes présentent un plan prévisionnel déquipement et de mise à niveau relatif aux services de distribution deau potable et dassainissement au plus tard le 31 décembre 2019. »

Article 23 quater

(Non modifié)

(1) Le IV de larticle L. 2573-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Lannée : « 2011 » est remplacée par lannée : « 2024 » ;

(3)  Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(4) « Les communes présentent un plan prévisionnel déquipement et de mise à niveau relatif au service de la collecte et du traitement des déchets au plus tard le 31 décembre 2019. »

TITRE III

SolidaritéS et égalité des territoires

Chapitre Ier

Suppression de la clause de compétence générale des départements et définition de leurs capacités dintervention pour les solidarités territoriales et humaines

Article 24

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le I de larticle L. 1111-10 est ainsi rédigé :

(3) « I.  Le département peut contribuer au financement des projets dont la maîtrise douvrage est assurée par les communes ou leurs groupements, à leur demande.

(4) « Il peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque linitiative privée est défaillante ou absente, contribuer au financement des opérations dinvestissement en faveur des entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise douvrage est assurée par des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

(5)  Larticle L. 32111 est ainsi modifié :

(6) aa) (nouveau) Le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental » ;

(7) a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue » ;

(8) a bis) (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(9) « Il est compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, le développement social, laccueil des jeunes enfants et lautonomie des personnes. Il est également compétent pour faciliter laccès aux droits et aux services des publics dont il a la charge. » ;

(10) b et c) (Supprimés)

(11)  bis Larticle L. 323211 est ainsi modifié :

(12) a) Au premier alinéa, après le mot : « aquatiques », sont insérés les mots : « , de laménagement et de lhabitat » ;

(13) b) Au troisième alinéa, après le mot : « exercée », sont insérés les mots : « , dans les domaines de lassainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de lentretien des milieux aquatiques, » ;

(14) c) Au quatrième alinéa, les mots : « ces missions » sont remplacés par les mots : « les missions dassistance technique prévues au premier alinéa du présent article » ;

(15)  Larticle L. 32331 est ainsi modifié :

(16) a) Après le mot : « communes », sont insérés les mots : « et, dans le cadre de leur projet de territoire, à leurs groupements » ;

(17) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(18) « Il définit librement les modalités de mise en œuvre de ce soutien, qui peut être apporté au moyen dune agence départementale prévue à larticle L. 55111. »

Article 24 bis A

(1) Le quatrième alinéa de larticle L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(2) « La révision du schéma intervient tous les cinq ans. Elle est précédée dune évaluation des objectifs du précédent schéma. »

Articles 24 bis B, 24 bis C, 24 bis D et 24 bis

(Supprimés)

Chapitre II

Amélioration de laccessibilité des services à la population

Article 25

(1) I.  Larticle 26 de la loi n° 95115 du 4 février 1995 dorientation pour laménagement et le développement du territoire est ainsi rétabli :

(2) « Art. 26.  I.  Sur le territoire de chaque département, lÉtat, le département et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre élaborent conjointement un schéma damélioration de laccessibilité des services au public.

(3) « Ce schéma définit, pour une durée de six ans, un programme dactions destiné à renforcer loffre de services dans les zones présentant un déficit daccessibilité des services. Il comprend un plan de développement de la mutualisation des services sur lensemble du territoire départemental.

(4) « Il dresse une liste des services au public existant sur le territoire départemental à la date de son élaboration ou de sa révision, leur localisation et leurs modalités daccès.

(5) « Le représentant de lÉtat dans le département et le conseil départemental veillent à la publicité du schéma et à son accessibilité à lensemble de la population, en assurant notamment une diffusion dématérialisée ainsi quun affichage dans les établissements préfectoraux et à lhôtel du département.

(6) « II.  Un projet de schéma est établi par le représentant de lÉtat dans le département et est transmis, pour avis, au conseil départemental et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis pour avis au conseil régional ainsi quà la conférence territoriale de laction publique. À lissue de ces délibérations, le représentant de lÉtat dans le département arrête définitivement le schéma.

(7) « La mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma donne lieu à une convention conclue entre le représentant de lÉtat dans le département, le département, les communes et groupements intéressés ainsi que les organismes publics et privés concernés et les associations dusagers des services au public dans le département. Les parties à la convention sengagent à mettre en œuvre, chacune dans la limite de leurs compétences, les actions programmées.

(8) « La conférence territoriale de laction publique assure le suivi de lexécution de la convention et dresse un bilan annuel des actions mises en œuvre inscrites dans le schéma. Elle adresse des recommandations aux parties à la convention afin, le cas échéant, daméliorer lexécution de cette dernière au regard de lobjectif daccessibilité des services au public.

(9) « II bis (nouveau)  Le schéma peut, avant lexpiration du délai de six ans mentionné au I, être révisé sur proposition du représentant de lÉtat dans le département, du département ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sils représentent soit au moins la moitié de ces établissements sur le territoire départemental, soit au moins la moitié de la population départementale au regard du dernier recensement en date. La procédure de révision est celle prévue au II pour lélaboration du schéma. La convention conclue pour la mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma est modifiée pour tenir compte de la révision du schéma, après consultation des organismes publics et privés et des associations mentionnés au deuxième alinéa du II.

(10) « III.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités dapplication du présent article et précise les délais au terme desquels, en labsence davis donné par les organes délibérants des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale consultés, leur avis est réputé donné. »

(11) I bis (nouveau).  Larticle L. 111191 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(12)  Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

(13) « Elle veille également à la mise en œuvre des schémas damélioration de laccessibilité des services au public de chaque département de la région, dans les conditions définies à larticle 26 de la loi n° 95115 du 4 février 1995 dorientation pour laménagement et le développement du territoire. » ;

(14)  La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa du III est complétée par les mots : « ou lorsquelle intervient au titre des premier et dernier alinéas du II de larticle 26 de la loi n° 95115 du 4 février 1995 précitée. »

(15) II.  Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2016.

Article 26

(1) I.  La loi n° 2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :

(2)  À la fin de l’intitulé du titre IV, les mots : « des services publics » sont remplacés par les mots : « de services au public » ;

(3)  Larticle 27 est ainsi rédigé :

(4) « Art. 27.  Les maisons de services au public ont pour objet daméliorer laccessibilité et la qualité des services, en milieu rural et urbain, pour tous les publics.

(5) « Elles peuvent rassembler des services publics relevant de lÉtat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dorganismes nationaux ou locaux chargés dune mission de service public ainsi que des services privés.

(6) « Pour chaque maison, une convention-cadre conclue par les participants mentionnés au deuxième alinéa définit les services rendus aux usagers, la zone dans laquelle la maison de services au public exerce son activité, les missions qui y sont assurées et les prestations quelle peut délivrer, dans le respect des prescriptions du schéma damélioration de laccessibilité des services au public.

(7) « Cette convention prévoit également les conditions dans lesquelles les personnels relevant des personnes morales qui y sont parties exercent leurs fonctions. Elle règle les conditions de financement et les modalités de fonctionnement de la maison de services au public ainsi que les modalités daccès aux services des personnes ayant des difficultés pour se déplacer.

(8) « Loffre de services peut être organisée de manière itinérante ou selon des modes daccès dématérialisés.

(9) « Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(10)  Après larticle 271, il est inséré un article 272 ainsi rédigé :

(11) « Art. 272.  Dans le cadre des maisons de services au public, en cas dinadaptation de loffre privée, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, dans leur domaine de compétence, définir des obligations de service public destinées à assurer la présence effective de certains services sur leur territoire.

(12) « Lexécution dobligations de service public donne lieu au lancement dune procédure de mise en concurrence en vue de la sélection dun opérateur de service.

(13) « Les obligations de service public imposées à lopérateur de service sélectionné font lobjet dune compensation par la commune ou létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le montant de cette compensation est indiqué dans lappel doffres.

(14) « Les modalités régissant cette procédure de mise en concurrence ainsi que les conditions de sélection de lopérateur de service sont fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(15)  Les articles 30 et 301 sont abrogés.

(16) II.  La loi n° 95115 du 4 février 1995 dorientation pour laménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée :

(17)  Larticle 28 est abrogé ;

(18)  L’article 29 est ainsi modifié :

(19) a) Le I est ainsi rédigé :

(20) « I.   LÉtat établit, pour assurer légal accès de tous aux services au public, les objectifs de présence territoriale, y compris de participation à des maisons de services au public, et de services rendus aux usagers que doit prendre en compte tout organisme chargé dune mission de service public et relevant de lÉtat ou de sa tutelle, dès lors quils ne sont pas déjà pris en compte au titre de ses obligations de service universel.

(21) « Lacte par lequel ces objectifs sont fixés prévoit également le montant et les modalités de contribution de lorganisme au financement du développement des maisons de services au public. Sil sagit dune convention, un décret autorise sa signature. » ;

(22) b) (nouveau) À la quatrième phrase du deuxième alinéa du II, les mots : « de la commission départementale dorganisation et de modernisation des services publics » sont remplacés par les mots :  « de la conférence territoriale de laction publique » ;

(23) c) (nouveau) Le dernier alinéa du même II est ainsi modifié :

(24)  à la première phrase, les mots : « établissements, organismes et entreprises visés par le » sont remplacés par les mots : « organismes chargés dune mission de service public mentionnés au » et les mots : « qualité de service et daménagement du territoire » sont remplacés par les mots : « présence territoriale » ;

(25)  à la deuxième phrase, les mots : « d’aménagement du territoire » sont remplacés par les mots : « de présence territoriale » ;

(26)  Larticle 291 est ainsi rédigé :

(27) « Art. 291.  LÉtat, les collectivités territoriales et leurs groupements et les organismes nationaux ou locaux chargés dune mission de service public peuvent, par convention, mettre des moyens en commun pour assurer laccessibilité et la qualité des services publics sur le territoire, dans le respect des prescriptions du schéma damélioration de laccessibilité des services au public.

(28) « En outre, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent participer à des maisons de services au public définies à larticle 27 de la loi n° 2000–321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Dans le cadre dune maison de services au public, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent également, par convention, mettre à la disposition des personnes y participant ou qui la gèrent des locaux, ainsi que des fonctionnaires ou des agents non titulaires dans les conditions fixées à larticle 61 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

(29) « La convention peut déroger, pour les modalités de remboursement et dexercice de lautorité hiérarchique, au régime de la mise à disposition des personnels territoriaux, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. »

(30) III.  Larticle 15 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est abrogé.

(31) IV.  Les I à III du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2016.

Article 26 bis

(Supprimé)

Chapitre III

Lutte contre la fracture numérique

Article 27

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le I de larticle L. 1425-1 est ainsi modifié :

(3) a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(4) « Pour létablissement et lexploitation dun réseau, les collectivités territoriales et, dans le cas où la compétence leur a été préalablement transférée, leurs groupements, peuvent, deux mois au moins après la publication de leur projet dans un journal dannonces légales et sa transmission à lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes, établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques, au sens des 3° et 15° de larticle L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Le cas échéant, ils peuvent acquérir des droits dusage à cette fin ou acheter des infrastructures ou des réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à disposition dopérateurs ou dutilisateurs de réseaux indépendants.

(5) « Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut déléguer à un syndicat mixte incluant au moins une région ou un département tout ou partie de la compétence relative à un ou plusieurs réseaux de communications électroniques, définis au premier alinéa du présent I, dans les conditions prévues à larticle L. 1111-8 du présent code.

(6) « Les collectivités territoriales et leurs groupements interviennent en respectant le principe de cohérence des réseaux dinitiative publique en veillant à ce que ne coexistent pas sur un même territoire plusieurs réseaux ou projets de réseau de communications électroniques dinitiative publique destinés à répondre à des besoins similaires, au regard des services rendus et des territoires concernés.

(7) « Leurs interventions garantissent lutilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent I et respectent le principe dégalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. Elles seffectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. » ;

(8) b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(9)  à la première phrase, les mots : « quà lalinéa précédent » sont supprimés ;

(10)  la seconde phrase est supprimée ;

(11) c) Au dernier alinéa, les mots : « appel doffres » sont remplacés par les mots : « appel public à manifestation dintentions » ;

(12) d) (Supprimé)

(13)  Le dernier alinéa de larticle L. 14252 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(14) « Lorsque le schéma directeur territorial daménagement numérique est établi à léchelle régionale, ce schéma est inséré dans le schéma régional daménagement, de développement durable et d’égalité des territoires et tient lieu de stratégie de cohérence régionale pour laménagement numérique. 

(15) « Lorsque le territoire de la région est couvert par plusieurs schémas directeurs territoriaux daménagement numérique, la région, les départements, les communes ou leurs groupements concernés les intègrent au sein dune stratégie commune daménagement numérique du territoire. Le représentant de lÉtat dans la région, les opérateurs de communications électroniques et les autorités organisatrices mentionnées à larticle L. 222431 et au deuxième alinéa de larticle L. 2224116 sont également associés à la définition de cette stratégie. Cette dernière est insérée dans le schéma régional daménagement, de développement durable et dégalité des territoires, constitue un préalable à lintervention de la région en faveur des infrastructures numériques sur son territoire et tient lieu de stratégie de cohérence régionale pour laménagement numérique. La région est alors tenue de contribuer au financement des infrastructures numériques à très haut débit inscrites dans la stratégie commune daménagement numérique du territoire. » ;

(16)  Le chapitre II du titre II du livre VII de la cinquième partie est complété par un article L. 572211 ainsi rédigé :

(17) « Art. L. 572211.  Un syndicat mixte bénéficiaire dun transfert de compétence prévu à larticle L. 14251 et constitué en application de larticle L. 57212 peut recevoir des personnes morales de droit public qui en sont membres, pour létablissement dun réseau de communications électroniques dans les conditions prévues à larticle L. 14251, des fonds de concours pendant une durée maximale de vingt ans à compter de la promulgation de la loi n°   du    portant nouvelle organisation territoriale de la République, après accord exprimé à la majorité du comité syndical et des organes délibérants des personnes morales concernées.

(18) « Le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des investissements à réaliser, déduction faite de lautofinancement et des subventions perçues. »

Article 27 bis

(1) Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(2)  La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 34-8-5 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 34-8-5.  Les zones, incluant les centre-bourgs ou des axes de transport prioritaires, non couvertes par tous les opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération, sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération de voix et de données par lun de ces opérateurs chargés dassurer une prestation ditinérance locale, dans les conditions prévues à larticle L. 34-8-1.

(4) « Par dérogation au premier alinéa du présent article, la couverture en téléphonie mobile dans certaines zones est assurée, si tous les opérateurs de radiocommunications mobiles en conviennent, par un partage dinfrastructures entre les opérateurs.

(5) « Les zones mentionnées au même premier alinéa sont identifiées par le représentant de lÉtat dans la région en concertation avec les départements et les opérateurs. En cas de différend sur lidentification de ces zones dans un département, les zones concernées sont identifiées au terme dune campagne de mesures conformément à une méthodologie validée par lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes. Le ministre concerné rend publique la liste nationale des zones ainsi identifiées et la communique à lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes.

(6) « Sur la base de la liste nationale définie au troisième alinéa et dans les deux mois suivant sa transmission aux opérateurs par le ministre, les opérateurs adressent audit ministre et à lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes un projet de répartition entre les zones qui sont couvertes selon le schéma de litinérance locale et celles qui sont couvertes selon le schéma du partage dinfrastructures, un projet de répartition des zones ditinérance locale entre les opérateurs, ainsi quun projet de calendrier prévisionnel de déploiement des pylônes et dinstallation des équipements électroniques de radiocommunications. Le ministre approuve ce calendrier prévisionnel dans le mois suivant sa transmission par les opérateurs. LAutorité de régulation des communications électroniques et des postes se prononce sur les répartitions proposées, qui ne doivent pas perturber léquilibre concurrentiel entre les opérateurs de téléphonie mobile, dans le mois suivant leur transmission par les opérateurs. La couverture dune commune est assurée dans les trois ans suivant son identification par le ministre. » ;

(7)  Au second alinéa du 17° de larticle L. 32 et à la première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 34-8-1, les mots : « de deuxième génération » sont supprimés.

Chapitre IV

Compétences partagées dans le domaine de la culture, du sport, de la vie associative, du tourisme et de la promotion des langues régionales et regroupement de linstruction et de loctroi daides ou de subventions 

Article 28 A

(Supprimé)

Article 28

(1) Après le premier alinéa de larticle L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les compétences en matière de culture, de sport, de tourisme, de promotion des langues régionales, de jeunesse, de vie associative et déducation populaire sont partagées entre les communes, leurs groupements, les départements, les régions et les collectivités territoriales à statut particulier. »

Articles 28 bis et 28 ter

(Supprimés)

Article 29

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2) 1° et 2° (Supprimés)

(3)  Après larticle L. 111181, il est inséré un article L. 111182 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 111182.  Dans les domaines de compétences partagées, lÉtat, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par convention, déléguer linstruction et loctroi daides ou de subventions à lune des personnes publiques précitées compétente dans le même domaine.

(5) « Lorsque le délégant et le délégataire sont des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la délégation est régie par larticle L. 11118.

(6) « Lorsque le délégant est lÉtat, la délégation est régie par larticle L. 111181.

(7) « Lorsque le délégataire est lÉtat, la collectivité territoriale ou létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui souhaite déléguer sa compétence soumet sa demande pour avis à la conférence territoriale de laction publique. La demande et lavis de la conférence territoriale de laction publique sont transmis aux ministres concernés par le représentant de lÉtat dans la région.

(8) « Lorsque la demande de délégation mentionnée au quatrième alinéa est acceptée, un projet de convention est communiqué par la collectivité territoriale ou létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au représentant de lÉtat dans la région, dans un délai dun an à compter de la transmission de sa demande.

(9) « La délégation est décidée par décret.

(10) « La convention de délégation de compétence en fixe la durée, définit les objectifs à atteindre, précise les moyens mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle de lexécution de la délégation. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 29 bis (nouveau)

(1) Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

(2) « Titre III

(3) « Le Conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel

(4) « Chapitre unique

(5) « Art. L. 12311.  Un Conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel est placé auprès du ministre chargé de la culture et présidé par celui-ci ou son représentant.

(6) « Ce conseil est composé, pour moitié, de représentants des élus régionaux, départementaux et locaux et, pour moitié, de représentants de ladministration centrale du ministre chargé de la culture, de représentants de la direction générale des collectivités territoriales, de directeurs régionaux des affaires culturelles, dun représentant du commissariat général à légalité des territoires et de personnalités qualifiées.

(7) « Art. L. 12312.  Le Conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel émet des avis et des propositions sur tout projet de loi ou décret ayant un impact technique, juridique ou financier sur les politiques culturelles conduites par les collectivités territoriales.

(8) « Art. L. 12313.  Le Conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel est saisi par les conférences territoriales de laction publique sur toute demande de délégation de compétences de lÉtat par les collectivités territoriales. Il rend un avis motivé qui est rendu public dans des conditions fixées par décret.

(9) « Art. L. 12314.  Les missions, la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement du Conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel sont précisées par décret. »

TITRE IV

Transparence et responsabilité financières des collectivités territoriales

Chapitre Ier

Transparence financière

Article 30

(1) I.  Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre II est complété par un article L. 243-7 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 243-7.  I.  Dans un délai dun an après la présentation du rapport dobservations définitives à lassemblée délibérante, lexécutif de la collectivité territoriale ou le président de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions quil a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre régionale des comptes devant la conférence territoriale de laction publique. Chaque chambre régionale des comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à larticle L. 143-10-1.

(4) « II.  Le rapport dobservations définitives que la chambre régionale des comptes adresse au président dun établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre régionale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à lorgane délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat. » ;

(5)  Larticle L. 232-1 est ainsi modifié :

(6) a) Après les mots : « général des collectivités territoriales », la fin du premier alinéa est supprimée ;

(7) b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.

(8) II.  A.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(9)  Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie est complété par un article L. 1611-9 ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 1611-9.  Pour toute opération exceptionnelle dinvestissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret, pour chaque catégorie de collectivités et chaque strate démographique, lexécutif dune collectivité territoriale ou dun groupement de collectivités territoriales présente, à son assemblée délibérante, une étude relative à limpact pluriannuel de cette opération sur les dépenses de fonctionnement. » ;

(11)  Larticle L. 161219 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Sans attendre la réunion de lassemblée délibérante, les avis formulés par la chambre régionale des comptes et les arrêtés pris par le représentant de lÉtat en application des articles L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-12 et L. 1612-14 font lobjet dune publicité immédiate. » ;

(13)  Larticle L. 1871-1 est ainsi rédigé :

(14) « Art. L. 1871-1.  Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 et larticle L. 1611-9 sont applicables aux communes de la Polynésie française, à leurs établissements publics et à leurs groupements. » ;

(15)  Le deuxième alinéa de larticle L. 23121 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(16) « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant lexamen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à larticle L. 21218. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.

(17) « Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de lévolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment lévolution prévisionnelle et lexécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de lÉtat dans le département et au président de létablissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait lobjet dune publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret. » ;

(18)  Avant le dernier alinéa de larticle L. 2313-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(19) « Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens den saisir les enjeux.

(20) « La présentation prévue au précédent alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil municipal à loccasion du débat sur les orientations budgétaires de lexercice prévu à larticle L. 2312-1, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif, conformément à larticle L. 2121-12, sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsquil existe, après ladoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent. » ;

(21)  Le premier alinéa de larticle L. 3312-1 est ainsi rédigé :

(22) « Dans un délai de deux mois précédant lexamen du budget, le président du conseil départemental présente au conseil départemental un rapport sur les orientations budgétaires de lexercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et lévolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment lévolution prévisionnelle et lexécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il fait lobjet dune transmission au représentant de lÉtat dans le département, dune publication et dun débat au conseil départemental, dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret. » ;

(23)  Larticle L. 3313-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(24) « Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens den saisir les enjeux.

(25) « La présentation prévue au troisième alinéa du présent article ainsi que le rapport adressé au conseil départemental à loccasion du débat sur les orientations budgétaires de lexercice prévu à larticle L. 3312-1, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à larticle L. 3121-19, sont mis en ligne sur le site internet du département, lorsquil existe, après ladoption par le conseil départemental des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat. » ;

(26)  Le premier alinéa de larticle L. 4312-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(27) « Dans un délai de dix semaines précédant lexamen du budget, le président du conseil régional présente au conseil régional un rapport sur les orientations budgétaires de lexercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et lévolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment lévolution prévisionnelle et lexécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.

(28) « Il fait lobjet dune transmission au représentant de lÉtat dans la région, dune publication et dun débat au conseil régional dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret. » ;

(29)  Larticle L. 4313-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(30) « Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens den saisir les enjeux.

(31) « La présentation prévue au troisième alinéa du présent article ainsi que le rapport adressé au conseil régional à loccasion du débat sur les orientations budgétaires de lexercice prévu à larticle L. 43121, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à larticle L. 4132-18, sont mis en ligne sur le site internet de la région, lorsquil existe, après ladoption par le conseil régional des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat. » ;

(32) 10° Le deuxième alinéa de larticle L. 5211-36 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(33) « Lorsque létablissement public de coopération intercommunale compte plus de 10 000 habitants et comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations budgétaires prévu au deuxième alinéa de larticle L. 2312-1 comporte une présentation de la structure et de lévolution prévisionnelle de lexécution des dépenses et des effectifs, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de létablissement public de coopération intercommunale. » ;

(34) 11° À larticle L. 5622-3, les références : « et par les deux premiers alinéas de larticle L. 4312-1, larticle L. 4312-6 » sont remplacées par les références : « , par les trois premiers alinéas de larticle L. 4312-1, les deux premiers alinéas de larticle L. 43126 ».

(35) B.  Le A sapplique à compter du 1er août 2015.

(36) III.  (Non modifié) Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants transmettent au représentant de lÉtat leurs documents budgétaires par voie numérique, selon des modalités fixées par décret.

(37) IV.  (Non modifié) Les 2°, 4°, 5° et 10° du A du II du présent article sont applicables à compter du 1er août 2015 en Polynésie française.

(38) V.  (Non modifié) Larticle 108 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.

Article 30 bis

(1) Le chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 16176 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1617-6.  I.  Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi   du     portant nouvelle organisation territoriale de la République, les organismes publics suivants transmettent aux comptables publics, sous forme dématérialisée, les pièces nécessaires à lexécution de leurs dépenses et de leurs recettes, dans le respect des modalités fixées par décret :

(3) «  Les régions ;

(4) «  Les départements ;

(5) «  Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;

(6) «  Les offices publics de lhabitat dont le total des recettes courantes figurant à leurs comptes de lexercice 2014 est supérieur à 20 millions deuros ;

(7) «  Les autres établissements publics locaux dont le total des recettes de la section de fonctionnement figurant à leur compte administratif de lexercice 2014 est supérieur à 20 millions deuros ;

(8) «  Les centres hospitaliers, y compris régionaux, dont le total des recettes de la section de fonctionnement figurant à leur compte administratif de lexercice 2014 est supérieur à 20 millions deuros.

(9) « II (nouveau).  Par dérogation au I, le délai mentionné au premier alinéa du même I est porté à cinq ans à compter de la promulgation de la loi    du   précitée pour :

(10) «  Les régions ayant fait lobjet dun regroupement en application de larticle 1er de la loi n° 201529 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ;

(11) «  Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est comprise entre 10 000 et 49 999 habitants. »

Article 31

(Non modifié)

(1) Le chapitre II du titre III du livre Ier du code des juridictions financières est complété par un article L. 132-7 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 132-7.  La Cour des comptes établit chaque année un rapport portant sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. »

Article 32

(1) La Cour des comptes conduit une expérimentation de dispositifs destinés à assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements dont les produits de fonctionnement excèdent 200 millions deuros pour lexercice 2014. Cette expérimentation est ouverte, trois ans après la promulgation de la présente loi, pour une durée de cinq ans.

(2) Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent se porter candidats à cette expérimentation auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi. Le ministre chargé des collectivités territoriales et celui chargé des comptes publics se prononcent sur les candidatures sur avis du premier président de la Cour des comptes.

(3) Une convention est conclue entre le premier président de la Cour des comptes et lexécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales participant à lexpérimentation, après avis du ministre chargé des collectivités territoriales et de celui chargé des comptes publics. Elle en définit les modalités de mise en œuvre et précise les moyens en crédits ou en personnels, ou à ce double titre, qui laccompagnent. Elle précise également les normes comptables applicables.

(4) Lexpérimentation fait lobjet dun bilan intermédiaire au terme des trois ans mentionnés au premier alinéa, puis dun bilan définitif au terme de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi. Ces bilans font lobjet dun rapport du Gouvernement qui le transmet au Parlement, avec les observations des collectivités territoriales et des groupements concernés et de la Cour des comptes.

Chapitre II

Responsabilité financière

Article 33

(Suppression maintenue)

Chapitre III

Observatoire de la gestion publique locale

Article 34

(1) Larticle L. 1211-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(3) « Il est chargé détablir, de collecter, danalyser et de mettre à jour les données et les statistiques portant sur la gestion des collectivités territoriales et de diffuser ces travaux, afin de favoriser le développement des bonnes pratiques.

(4) « Il peut réaliser des évaluations de politiques publiques locales. » ;

(5)  Au dernier alinéa, les mots : « observatoire des finances locales » sont remplacés par les mots : « observatoire des finances et de la gestion publique locales » ;

(6)  Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(7) « Lobservatoire est présidé par le président du comité des finances locales.

(8) « Il bénéficie du concours de fonctionnaires territoriaux et de fonctionnaires de lÉtat. Il peut solliciter le concours de toute personne pouvant éclairer ses travaux. »

TITRE V

Dispositions relatives aux agents

Article 35

(1) I.  (Non modifié) Les services ou parties de services qui participent à lexercice des compétences de lÉtat transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81, au I de larticle 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de larticle 83 et aux articles 84 à 88 de la loi  2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de laction publique territoriale et daffirmation des métropoles.

(2) Pour lapplication du second alinéa du I de larticle 80, la date : « 31 décembre 2012 » est remplacée par la date : « 31 décembre de l’avant-dernière année précédant lannée du transfert de compétences ».

(3) II.  Les services ou parties de services dun département qui participent à lexercice des compétences transférées à une région en application des articles 5, 8, 8 bis et 9 de la présente loi sont transférés à celle-ci dans les conditions définies au présent II.

(4) La date et les modalités du transfert définitif de ces services ou parties de services font lobjet de conventions entre le département et la région, prises après avis des comités techniques compétents des deux collectivités.

(5) À compter de la date du transfert de compétences et dans lattente du transfert définitif des services ou parties de services, lexécutif de la région donne ses instructions aux chefs des services du département chargés des compétences transférées.

(6) À la date dentrée en vigueur du transfert définitif des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la région deviennent des agents non titulaires de la région et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la région sont affectés de plein droit à la région.

(7) Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité dagent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la région. Dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert définitif des services ou parties de services, la collectivité définit le régime indemnitaire qui sapplique aux agents nouvellement recrutés. Dans lattente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à lemploi auquel ils sont affectés.

(8) Les fonctionnaires de lÉtat détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la région sont placés en position de détachement auprès de la région pour la durée de leur détachement restant à courir.

(9) III.  Les services ou parties de services dun département qui participent à lexercice des compétences transférées à une autre collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de larticle 11 de la présente loi sont transférés à celle-ci ou à celui-ci dans les conditions définies au présent III.

(10) Les emplois départementaux transférés à une autre collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales sont ceux pourvus au 31 décembre de lannée précédant lannée du transfert de compétences, sous réserve que leur nombre, pour chacune des compétences transférées, ne soit pas inférieur à celui constaté au 31 décembre 2013.

(11) La date et les modalités du transfert définitif de ces services ou parties de services font lobjet de conventions entre le département, dune part, et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales, dautre part, prises après avis des comités techniques compétents du département et de la collectivité ou du groupement concerné.

(12) À compter de la date du transfert de compétences et dans lattente du transfert définitif des services ou parties de services, lexécutif de la collectivité territoriale ou du groupement donne ses instructions aux chefs des services du département chargés des compétences transférées.

(13) À la date dentrée en vigueur du transfert définitif des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales deviennent des agents non titulaires de cette collectivité ou de ce groupement et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à cette collectivité ou ce groupement lui sont affectés de plein droit.

(14) Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité dagent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales. Dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert définitif des services ou parties de services, la collectivité définit le régime indemnitaire qui sapplique aux agents nouvellement recrutés. Dans lattente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à lemploi auquel ils sont affectés.

(15) Les fonctionnaires de lÉtat détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales sont placés en position de détachement auprès de cette collectivité ou de ce groupement pour la durée de leur détachement restant à courir.

(16) IV.  (Non modifié) En cas de regroupement de régions, les personnels des régions regroupées sont réputés relever, à la date du regroupement, de la région issue du regroupement dans les conditions de statut et demploi qui sont les leurs.

(17) Les comités techniques compétents sont consultés sur les conséquences du regroupement pour les personnels, dans les conditions définies à larticle 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

(18) Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité dagent non titulaire dans les régions regroupées sont assimilés à des services accomplis en qualité dagent non titulaire de la région issue du regroupement. Dans un délai de neuf mois à compter de la date du regroupement, la collectivité définit le régime indemnitaire qui sapplique aux agents nouvellement recrutés. Dans lattente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à lemploi auquel ils sont affectés.

(19) À la date du regroupement, il est mis fin de plein droit aux fonctions des agents occupant, dans les régions regroupées, les emplois mentionnés à larticle 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

(20) À la même date, il est également mis fin de plein droit aux fonctions des agents occupant, dans les régions regroupées, les emplois mentionnés à larticle 47 de la même loi. La cessation des fonctions donne lieu à lindemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui seffectue selon les modalités de droit commun.

(21) V.  (Non modifié) Il est procédé à de nouvelles élections au plus tard le 31 décembre 2016 pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques et aux comités dhygiène, de sécurité et des conditions de travail de la région issue du regroupement. Pendant ce délai :

(22)  Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires des régions regroupées sont composées des commissions administratives paritaires des régions existant à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune ;

(23)  Le comité technique compétent pour la région issue du regroupement est composé du comité technique de chacune des régions regroupées existant à la date du regroupement, siégeant en formation commune ;

(24)  Les comités dhygiène, de sécurité et des conditions de travail des régions regroupées sont, à compter du regroupement, compétents pour la région issue du regroupement ; ils siègent en formation commune.

(25) VI.  Les ouvriers des parcs et ateliers mis à disposition du président du conseil départemental et affectés dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de la présente loi sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel, de lexécutif de cette collectivité territoriale ou de ce groupement. Cette mise à disposition donne lieu à remboursement de la part de la collectivité ou du groupement, dans les conditions prévues au III de larticle 10 de la loi n° 20091291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de léquipement et à lévolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers. Ils bénéficient des conditions dintégration dans un cadre demplois existant de la fonction publique territoriale prévues à larticle 11 de la même loi.

(26) Les ouvriers des parcs et ateliers intégrés, avant la date du transfert, dans un cadre demplois de la fonction publique territoriale conservent le bénéfice du même article 11.

(27) Les fonctionnaires mentionnés à larticle 9 de ladite loi qui sont transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales conservent le bénéfice de ce même article.

Article 35 bis A (nouveau)

(1) Larticle 112 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par des IV à VI ainsi rédigés :

(2) « IV.  Pour lapplication à Saint-Pierre-et-Miquelon du cinquième alinéa de larticle 53 de la présente loi, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 ».

(3) « V.  Pour lapplication à Saint-Pierre-et-Miquelon du deuxième alinéa de larticle 47 de la présente loi, la commune de Saint-Pierre est assimilée à un département.

(4) « VI.  Pour lapplication à Saint-Pierre-et-Miquelon du troisième alinéa du même article 47, le nombre : « 80 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 ».

Article 35 bis

(Non modifié)

Du 1er janvier 2016 jusquà la désignation de lexécutif de la nouvelle assemblée régionale, le président du conseil régional de lancienne région sur le territoire de laquelle est situé le chef-lieu provisoire de la région issue dun regroupement prévu au II de larticle L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de larticle 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, gère les affaires courantes ou présentant un caractère urgent de la nouvelle région constituée au 1er janvier 2016.

Article 36

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  La seconde phrase de lavant-dernier alinéa du I de larticle L. 2113-5 est ainsi rédigée :

(3) « Larticle L. 5111-7 est applicable. » ;

(4)  Larticle L. 3651-3 est ainsi modifié :

(5) a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Le I bis de larticle L. 5111-7 est applicable. » ;

(7) b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Le I bis de larticle L. 5111-7 est applicable. » ;

(9) c) Avant le dernier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(10) « En matière de protection sociale complémentaire, les agents conservent, sils y ont intérêt, le bénéfice des participations qui leur étaient applicables au titre dun label prévu à larticle 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. » ;

(11)  Après le I de larticle L. 5111-7, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(12) « I bis.  Sagissant des agents mentionnés au I, le nouvel employeur est substitué de plein droit à lancien pour la convention de participation et, le cas échéant, le contrat de protection sociale complémentaire qui étaient conclus par ce dernier avec lun des organismes mentionnés à larticle 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La convention et, le cas échéant, le contrat sont exécutés dans les conditions antérieures jusquà leur échéance, sauf accord contraire entre le nouvel employeur, lancien employeur et lorganisme. Ceux-ci peuvent convenir dune échéance de la convention et, le cas échéant, dune échéance du contrat, antérieures à celles stipulées, dans le but dharmoniser le régime des participations applicables aux agents. Lorganisme est informé de la substitution de personne morale par le nouvel employeur. La substitution de personne morale à la convention et, le cas échéant, au contrat nentraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour lorganisme.

(13) « Les agents conservent, sils y ont intérêt, le bénéfice des participations qui leur étaient applicables au titre dun label prévu au même article 882. »

Titre V bis

Dispositions tendant à faciliter le fonctionnement des collectivités territoriales

Article 36 bis

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa de larticle L. 3121-22, après la référence : « L. 3211-2 », est insérée la référence : « , L. 3221101 » ;

(3)  (nouveau) Au deuxième alinéa de larticle L. 413221, après la référence : « L. 42215 », est insérée la référence : « , L. 423171 ».

Article 36 ter

(1) Larticle 28 de la loi  84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(2) « Dans le cas où la collectivité ou létablissement public nest pas affilié obligatoirement à un centre de gestion, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants concernés, de créer une commission administrative paritaire compétente à légard des fonctionnaires dun établissement public de coopération intercommunale, de ses communes membres et de leurs établissements publics. Le présent alinéa sapplique à la métropole de Lyon, aux communes qui en sont membres et à leurs établissements publics.

(3) « Cette même délibération définit lautorité chargée détablir les listes daptitude prévues à larticle 39, communes à ces collectivités territoriales et établissements publics.

(4) « Lorsque les délibérations précitées sont prises par lorgane délibérant dune collectivité affiliée volontairement à un centre de gestion et ayant confié à ce dernier le fonctionnement des commissions administratives paritaires, la même délibération confie ce fonctionnement à la collectivité ou à létablissement public auprès duquel est placée la commission administrative paritaire commune. Dans ce cas, le dernier alinéa de larticle 15 ne sapplique pas. »

Article 36 quater

(1) Larticle 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa, les mots : « adhérentes à cette communauté » sont remplacés par le mot : « membres » ;

(3)  Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(4) « Un établissement public de coopération intercommunale mentionné au deuxième alinéa, le centre intercommunal daction sociale rattaché, ses communes membres et leurs établissements publics peuvent, par délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour tous les agents desdites collectivités et desdits établissements lorsque leffectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.

(5) « Le quatrième alinéa sapplique à la métropole de Lyon, aux communes qui en sont membres et à leurs établissements publics. »

Article 36 quinquies (nouveau)

(1) Après le cinquième alinéa de larticle L. 14115 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.

(3) « Si, après une première convocation, ce quorum nest pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum. »

Article 36 sexies (nouveau)

(1) Larticle L. 141114 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Au second alinéa, les mots : « et les mairies des communes membres » sont remplacés par les mots : « public administratif, » ;

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Lorsquune demande de consultation est présentée à la mairie de lune des communes membres dun établissement public de coopération intercommunale ou dun syndicat mixte mentionnés au premier alinéa, celui-ci transmet, sans délai, les documents à la commune concernée, qui les met à la disposition du demandeur. Cette transmission peut se faire par voie électronique. »

Article 36 septies (nouveau)

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa de larticle L. 21218 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Le règlement intérieur précédemment adopté continue à sappliquer jusquà létablissement du nouveau règlement. » ;

(4) 2° Le premier alinéa de larticle L. 25415 est ainsi rédigé :

(5) « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. » ;

(6) 3° La première phrase de larticle L. 31218 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(7) « Le conseil départemental établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à sappliquer jusquà ce que le conseil départemental ait établi son nouveau règlement. » ;

(8) 4° La première phrase de larticle L. 41326 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(9) « Le conseil régional établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à sappliquer jusquà létablissement du nouveau règlement. »

Article 36 octies (nouveau)

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 212124 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « La publication au recueil des actes administratifs du dispositif des délibérations mentionnées au deuxième alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut lêtre également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. Un exemplaire sous forme papier du recueil est également mis à la disposition du public. » ;

(4)  Larticle L. 212229 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « La publication au recueil des actes administratifs des arrêtés municipaux mentionnés au deuxième alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut lêtre également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. Un exemplaire sous forme papier du recueil est également mis à la disposition du public. » ;

(6)  Larticle L. 31313 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut lêtre également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. Un exemplaire sous forme papier du recueil est également mis à la disposition du public. » ;

(8)  Larticle L. 41413 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(9) « La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut lêtre également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. Un exemplaire sous forme papier du recueil est également mis à la disposition du public. »

Article 36 nonies (nouveau)

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 212131 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « À titre dérogatoire, les comptes de gestion, annexés aux délibérations qui les arrêtent dans le cadre de la transmission prévue à larticle L. 21311, sont adressés par le directeur départemental ou régional des finances publiques au représentant de lÉtat dans le département, à la demande de ce dernier, par voie électronique. » ;

(4)  Larticle L. 33125 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « À titre dérogatoire, les comptes de gestion, annexés aux délibérations qui les arrêtent dans le cadre de la transmission prévue à larticle L. 31311, sont adressés par le directeur départemental ou régional des finances publiques au représentant de lÉtat dans le département, à la demande de ce dernier, par voie électronique. » ;

(6)  Larticle L. 43128 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « À titre dérogatoire, les comptes de gestion, annexés aux délibérations qui les arrêtent dans le cadre de la transmission prévue à larticle L. 41411, sont adressés par le directeur départemental ou régional des finances publiques au représentant de lÉtat dans le département, à la demande de ce dernier, par voie électronique. »

Article 36 decies (nouveau)

(1) Les articles L. 2122211, L. 322111-1 et L. 423181 du code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiés :

(2)  La première phrase est ainsi modifiée :

(3) a) Après les mots : « un marché », sont insérés les mots : « ou un accord-cadre » ;

(4) b)  Sont ajoutés les mots : « ou de cet accord-cadre » ;

(5)  La seconde phrase est complétée par les mots : « ou de laccord-cadre »

Article 36 undecies (nouveau)

Au 7° de larticle L. 212222, au 8° de larticle L. 32112 et au 7° de larticle L. 42215 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « créer », sont insérés les mots : « , modifier ou supprimer ».

Article 36 duodecies (nouveau)

(1) I.  Après le 25° de larticle L. 212222 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 26° ainsi rédigé :

(2) « 26° De demander à lÉtat ou à dautres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil municipal, lattribution de subventions. »

(3) II.  Après le 15° de larticle L. 32112 du même code, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

(4) « 16° De demander à lÉtat ou à dautres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil départemental, lattribution de subventions. »

(5) III.  Après le 13° de larticle L. 42215 du même code, il est inséré un 14° ainsi rédigé :

(6) « 14° De demander à lÉtat ou à dautres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil régional, lattribution de subventions. »

Article 36 terdecies (nouveau)

(1) I.  Larticle L. 21311 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé :

(3) « Le maire peut certifier, sous (le reste sans changement). » ;

(4)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « La publication ou laffichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions fixées par un décret en Conseil dÉtat de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité daffichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. »

(6) II.  Larticle L. 31311 du même code est ainsi modifié :

(7)  Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le président du conseil général peut certifier, sous (le reste sans changement). » ;

(8)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(9) « La publication des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions fixées par un décret en Conseil dÉtat de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité daffichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. »

(10) III.  Larticle L. 41411 du même code est ainsi modifié :

(11)  Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le président du conseil régional peut certifier, sous (le reste sans changement). » ;

(12)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(13) « La publication des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions fixées par un décret en Conseil dÉtat de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité daffichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. »

(14) IV.  Le VII de larticle 6 de la loi n° 2002276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est abrogé.

Article 36 quaterdecies (nouveau)

(1) Larticle L. 22245 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;

(3)  Lavant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

(4) « Un décret détermine les conditions dapplication du présent article. Il précise notamment les indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans le rapport annuel et qui sont transmis par voie électronique au système dinformation prévu à larticle L. 2132 du code de lenvironnement. Il définit, en tenant compte de la taille des communes, les modalités dapplication de cette transmission, qui est facultative pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 3 500 habitants, et en fixe lentrée en vigueur au plus tard au 31 décembre 2015. »

Article 36 quindecies (nouveau)

Au premier alinéa de larticle L. 22431 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , à la demande du conseil municipal, » sont supprimés.

Article 36 sexdecies (nouveau)

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2) 1° Après larticle L. 312119, il est inséré un article L. 312119-1 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 3121191. – Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis huit jours au moins avant sa réunion, dans les conditions prévues à larticle L. 3121-19. » ;

(4)  Après larticle L. 413218, il est inséré un article L. 4132181 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 4132181. – Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis huit jours au moins avant sa réunion, dans les conditions prévues à larticle L. 413218. »

Article 36 septdecies (nouveau)

(1) Larticle L. 521126 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du I, les mots : « demandée ou requise » sont remplacés par les mots : « demandée, requise ou de plein droit » ;

(3)  Le II est ainsi modifié :

(4) a) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

(5) « Lorsque la trésorerie disponible de létablissement public est insuffisante pour couvrir lensemble des charges liées à la dissolution, son assemblée délibérante adopte avant le 31 mars de lannée où létablissement public est liquidé, ou avant le 15 avril de lannée du renouvellement des organes délibérants, un budget de lexercice de liquidation, qui prévoit la répartition entre les membres des contributions budgétaires. » ;

(6) b) Avant la dernière phrase du dernier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

(7) « En labsence dadoption du budget par lorgane délibérant de létablissement public avant le 31 mars de lannée où létablissement public est liquidé, ou avant le 15 avril de lannée du renouvellement des organes délibérants, le représentant de lÉtat dans le département, après mise en demeure et par dérogation à larticle L. 1612-2, règle le budget sur la base du projet élaboré par le liquidateur et le rend exécutoire. Les budgets supplémentaires afférents au même exercice ne sont pas soumis à lobligation de transmission à la chambre régionale des comptes prévue à larticle L. 1612-9. » ;

(8) c) La dernière phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et établit, en lieu et place de lorgane délibérant de létablissement, le compte administratif du dernier exercice de liquidation, qui est arrêté par le représentant de lÉtat dans le département » ;

(9)  Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

(10) « III.  Lautorité administrative compétente prononce la dissolution de létablissement public de coopération intercommunale par arrêté ou décret et constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les membres de lensemble de lactif et du passif au vu du dernier compte administratif de létablissement public de coopération intercommunale dissous voté par lorgane délibérant ou arrêté par le représentant de lÉtat dans le département dans les conditions prévues au II. »

Article 36 octodecies (nouveau)

À lavant-dernier alinéa du I de larticle L. 2212 du code de la route, les mots : « employés municipaux » sont remplacés par les mots : « agents de la fonction publique territoriale, quel que soit leur statut, ».

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 37

(1) I.  (Non modifié) Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les transferts de compétences à titre définitif inscrits dans la présente loi et ayant pour conséquence daccroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-l, L. 1614-2, L. 1614-3 et L. 1614-4 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.

(2) Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par lÉtat à lexercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par le transfert.

(3) Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, les compensations attribuées aux régions au titre des compétences mentionnées aux articles L. 1145 et L. 1146 du code du sport ne sont pas minorées du montant des ressources propres des centres de ressources, dexpertise et de performance sportive résultant de leurs activités.

(4) Le droit à compensation des charges dinvestissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours, constatées sur une période dau moins cinq ans précédant le transfert de compétences.

(5) Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences.

(6) Un décret fixe les modalités dapplication des quatrième et cinquième alinéas du présent I, après avis de la commission consultative mentionnée à larticle L. 12114l du code général des collectivités territoriales. Ce décret définit notamment les modalités de répartition entre les collectivités bénéficiaires du droit à compensation des charges dinvestissement transférées.

(7) II.  La compensation financière des transferts de compétences sopère, à titre principal, par lattribution dimpositions de toute nature, dans des conditions fixées en loi de finances.

(8) Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du premier alinéa du présent II diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation éventuel reconnu aux collectivités bénéficiaires, lÉtat compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à ces dernières un niveau de ressources équivalent à celui quil consacrait à lexercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font lobjet dun rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à larticle L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

(9) La compensation financière des compétences transférées aux régions en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code du sport sopère :

(10)  Sagissant des dépenses dinvestissement prévues au 1° de larticle L. 1145 du code du sport et des dépenses de personnels prévues à larticle L. 1146 du même code, par lattribution dimpositions de toute nature conformément aux deux premiers alinéas du présent II ;

(11)  Sagissant des dépenses déquipement prévues au 3° de larticle L. 1145 du code du sport et des dépenses de fonctionnement prévues aux 2° et 4° du même article, par laffectation dune part des ressources propres de chaque centre de ressources, dexpertise et de performance sportive. Si le produit de cette part représente un montant inférieur au droit à compensation des dépenses déquipement et de fonctionnement incombant à la région, la différence fait lobjet dune attribution, à due concurrence, de ressources prélevées sur la part des ressources propres du centre de ressources, dexpertise et de performance sportive affectée au financement des dépenses incombant à lÉtat en application de larticle L. 1144 du même code ou, à défaut, versées à partir du budget de lÉtat. Le produit de cette part nest pas garanti si la diminution des ressources propres résulte de la baisse du barème de tarification des prestations servies par létablissement, adopté par le conseil dadministration à une majorité qualifiée comportant au moins la majorité des voix des représentants de la région.

(12) Larrêté de compensation pris en application du premier alinéa de larticle L. 16143 du code général des collectivités territoriales mentionne, pour chaque région bénéficiaire du transfert, le montant garanti respectif de ces ressources.

(13) Sauf accord du conseil dadministration, le montant de la participation annuelle de la région, au sein du budget du centre de ressources, dexpertise et de performance sportive, aux dépenses déquipement et de fonctionnement lui incombant en application des 2° à 4° de larticle L. 1145 du code du sport ne peut être inférieur à la différence entre ces dépenses et le montant des ressources propres de létablissement affectées à la compensation de ces charges fixé par larrêté mentionné à lavant-dernier alinéa du présent II.

(14) III.  LÉtat et les collectivités territoriales assurent le financement des opérations inscrites aux contrats de projet Étatrégions 2007-2013 et relevant de domaines de compétences transférées, dans les conditions suivantes :

(15)  Les opérations engagées à la date de publication de la présente loi sont poursuivies jusquà leur terme dans les conditions fixées par les contrats. Les sommes versées par lÉtat à ce titre sont déduites du montant annuel de la compensation financière mentionnée au II ;

(16)  Les opérations non engagées à la date de publication de la présente loi et ressortissant à un domaine de compétences transféré, au titre duquel elles bénéficient dune compensation financière, relèvent des collectivités territoriales nouvellement compétentes qui en assurent le financement.

(17) IV.  (Non modifié) Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les créations ou extensions de compétences obligatoires et définitives inscrites dans la présente loi et ayant pour conséquence daccroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont accompagnées de ressources financières dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1-1, L. 1614-3, L. 1614-3-1, L. 1614-5-1 et L. 1614-6 du code général des collectivités territoriales.

(18) V.  Les transferts de compétences effectués entre un département et une autre collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et ayant pour conséquence daccroître les charges de ces derniers sont accompagnés du transfert concomitant par le département à cette collectivité territoriale ou ce groupement des ressources nécessaires à lexercice normal de ces compétences.

(19) Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par le département au titre des compétences transférées. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.

(20) Les charges correspondant à lexercice des compétences transférées font lobjet dune évaluation préalable à leur transfert.

(21) Une commission locale pour lévaluation des charges et des ressources transférées est composée paritairement de quatre représentants du conseil départemental et de quatre représentants de lassemblée délibérante de la collectivité territoriale concernée. Elle est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas dabsence ou dempêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre, quil a au préalable désigné. Elle ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer. Si ce nombre nest pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

(22) La commission locale pour lévaluation des charges et des ressources transférées est consultée sur lévaluation préalable des charges correspondant aux compétences transférées et sur les modalités de leur compensation.

(23) Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté, pour chaque compétence transférée et pour chaque collectivité, par arrêté du représentant de lÉtat dans le département.

(24) Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées à la date du transfert, à lexercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

(25) Les périodes de référence et les modalités dévaluation des dépenses engagées par le département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque compétence sont déterminées à la majorité des deux tiers des membres de la commission mentionnée au quatrième alinéa du présent V.

(26) À défaut daccord des membres de la commission, le droit à compensation des charges dinvestissement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes, hors fonds européens et hors fonds de concours, figurant dans les comptes administratifs du département et constatées sur une période de dix ans précédant la date du transfert. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de lindice des prix de la formation brute de capital des administrations publiques, constaté à la date du transfert.

(27) À défaut daccord des membres de la commission, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées figurant dans les comptes administratifs du département et constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de lindice des prix à la consommation, hors tabac, constaté à la date du transfert.

(28) Les charges transférées par le département sont compensées par le versement, chaque année, par le département à la collectivité territoriale concernée, dune dotation de compensation des charges transférées.

(29) Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire, au sens de larticle L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales.

(30) VI.  Pour lexercice de la compétence mentionnée à larticle L. 42711 du code général des collectivités territoriales, le département transfère à la région lactivité des services ou parties de services transférés par la loi n° 20091291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de léquipement et à lévolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, selon des modalités financières fixées par convention. Il transfère également lesdits services ou parties de services dans les conditions prévues au VI de larticle 35 de la présente loi ainsi que les biens meubles et immeubles afférents dans les conditions prévues aux articles L. 13211 à L. 13216 du code général des collectivités territoriales.

(31) Nonobstant ce transfert, le département continue à percevoir les compensations financières allouées par lÉtat en contrepartie du transfert des services prévus par la loi  20091291 du 26 octobre 2009 précitée.

(32) La région bénéficiaire du transfert de cette activité ne peut effectuer des prestations, pour le compte et à la demande des communes et de leurs groupements, que dans le respect des règles de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics. Ces prestations sont relatives à la construction et à lentretien du réseau routier communal et intercommunal, ainsi quà lentretien des moyens matériels affectés à ce réseau.

(33) La région est substituée de plein droit au département pour poursuivre jusquà leur terme lexécution des contrats conclus avec des communes ou leurs groupements.

(34) VII.  (Non modifié) Les transferts de compétences effectués entre la commune et la région et ayant pour conséquence daccroître les charges de la région sont accompagnés du transfert concomitant par la commune à la région des ressources nécessaires à lexercice normal de ces compétences dans les conditions prévues au V du présent article.

(35) VIII.  Lexécution des conventions signées avant la publication de la présente loi, en application du titre Ier du livre V de la première partie, de larticle L. 42111 et des chapitres Ier et II du titre III du livre II de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, se poursuit jusquà leur terme dans les conditions prévues lors de leur conclusion.

(36) IX.  Les départements peuvent conserver les participations quils détiennent dans le capital détablissements de crédit ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des entreprises privées, prises en application de larticle L. 32317 du même code avant la publication de la présente loi.

(37) X.  Lensemble des biens, droits et obligations des régions du regroupement desquelles est issue la région constituée en application de la loi  2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est transféré à cette dernière.

(38) Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au versement daucuns droits ou honoraires, ni daucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à larticle 879 du code général des impôts.

(39) La création de la région constituée en application de la loi  2015-29 du 16 janvier 2015 précitée entraîne sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par les régions auxquelles elle succède.

(40) Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusquà leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par la région issue du regroupement. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par les régions nentraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

(41) Pour lapplication de larticle L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, les crédits ouverts au budget de lexercice précédent, les recettes et les dépenses de fonctionnement inscrites au budget de lannée précédente et les autorisations de programme et dengagement votées au cours des exercices antérieurs sont la somme de ces crédits, recettes et dépenses de fonctionnement et autorisations de programme et dengagement figurant dans les budgets correspondants des régions du regroupement desquelles est issue la région constituée en application de la loi  2015-29 du 16 janvier 2015 précitée.

(42) Par dérogation à larticle L. 16122 du même code, pour la région constituée en application de la même loi, la date limite dadoption du budget, pour lexercice 2016, est fixée au 31 mai.

(43) Dans cette région, jusquà ladoption du budget ou jusquau 31 mai 2016, le président du conseil régional peut, sur autorisation du conseil régional, engager, liquider et mandater les dépenses dinvestissement, dans la limite du tiers des crédits ouverts au budget de lexercice 2015, hors crédits afférents au remboursement de la dette.

(44) La région constituée en application de ladite loi n° 201529 du 16 janvier 2015 est compétente pour arrêter les comptes administratifs des régions auxquelles elle succède, en application de larticle L. 161212 du même code.

(45) La région constituée en application de la même loi est substituée aux régions du regroupement desquelles elle est issue dans les syndicats dont elles étaient membres.

(46) Le présent X sapplique à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.