PROJET DE LOI

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N° 2559

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 février 2015.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

 

portant transformation de l’université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l’enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l’enseignement supérieur.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

 

Voir les numéros :

              Sénat :               148, 225 et 226 et T.A. 56 (2014-2015).

              Assemblée nationale :               2540.


 


Article 1er

(Non modifié)

(1) I.  Lordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014 modifiant le chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie du code de léducation relatif aux dispositions applicables à luniversité des Antilles et de la Guyane pour y adapter le titre V de la loi  2013660 du 22 juillet 2013 relative à lenseignement supérieur et à la recherche est ratifiée.

(2) II.  Le I de larticle 3 de lordonnance n° 2014806 du 17 juillet 2014 précitée est abrogé.

(3) III.  Le code de léducation est ainsi modifié :

(4)  À lavant-dernier alinéa de larticle L. 214-17, les mots : « AntillesGuyane » sont remplacés par les mots : « Antilles, de luniversité de la Guyane » ;

(5)  Lintitulé du chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie est ainsi rédigé : « Dispositions applicables à luniversité des Antilles » ;

(6)  Larticle L. 781-1 est ainsi modifié :

(7) a) À la fin du I, les mots : « et de la Guyane » sont supprimés ;

(8) b) Les III et IV sont ainsi rédigés :

(9) « III.  Par dérogation au I de larticle L. 712-3, le conseil dadministration de luniversité des Antilles comprend trente membres ainsi répartis :

(10) «  Douze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans létablissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;

(11) «  Dix personnalités extérieures à létablissement ;

(12) «  Quatre représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans létablissement ;

(13) «  Quatre représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service, en exercice dans létablissement.

(14) « Le nombre de membres du conseil est augmenté dune unité lorsque le président est choisi hors du conseil dadministration.

(15) « Les membres du conseil dadministration sont élus ou désignés pour cinq ans, à lexception des représentants des étudiants qui sont élus pour trente mois.

(16) « IV.  Par dérogation aux  à 3° du II de larticle L. 712-3, les personnalités extérieures comprennent :

(17) «  Des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements répartis à égalité entre chaque région doutre-mer dans laquelle est implantée luniversité, dont au moins un représentant de chacun des conseils régionaux, désignés par ces collectivités ou groupements ;

(18) «  Au moins un représentant des organismes de recherche au titre de chacune des régions doutre-mer dans lesquelles est implantée luniversité, désigné par un ou plusieurs organismes entretenant des relations de coopération avec létablissement ;

(19) «  Au moins une personnalité au titre de chacune des régions doutremer dans lesquelles est implantée luniversité, désignée après un appel public à candidatures par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 1° et 2° du présent IV.

(20) « Les statuts de létablissement précisent le nombre de personnalités extérieures au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 3° et les collectivités et entités appelées à les désigner en application des 1° et 2°.

(21) « Le choix final des personnalités mentionnées au 3° tient compte de la répartition par sexe des personnalités désignées aux 1° et 2° afin de garantir la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures membres du conseil dadministration.

(22) « Par dérogation à larticle L. 719-3, les désignations des personnalités extérieures au titre de chaque région doutre-mer dans laquelle est implantée luniversité sopèrent de telle sorte que lécart entre le nombre des femmes désignées, dune part, et des hommes désignés, dautre part, ne soit pas supérieur à un. Le respect de lobligation dassurer la parité entre les femmes et les hommes sapprécie sur lensemble des personnalités extérieures siégeant au sein du conseil dadministration de luniversité. » ;

(23)  Larticle L. 781-3 est ainsi modifié :

(24) a) Le I est ainsi modifié :

(25)  à la première phrase du premier alinéa, les mots : « de luniversité » sont remplacés par les mots : « universitaires propres au pôle » ;

(26)  à la fin du deuxième alinéa, les mots : « pôles universitaires régionaux » sont remplacés par les mots : « régions doutre-mer dans lesquelles est implantée luniversité » ;

(27)  à la fin du dernier alinéa, les mots : « pôle universitaire régional » sont remplacés par le mot : « région » ;

(28) b) La première phrase du deuxième alinéa du IV est supprimée ;

(29)  Après larticle L. 781-3, il est inséré un article L. 781-3-1 ainsi rédigé :

(30) « Art. L. 781-3-1.  Lélection du président de luniversité et celle des vice-présidents de pôle universitaire régional font lobjet dun même vote par le conseil dadministration. Chaque candidat aux fonctions de président de luniversité présente au conseil dadministration, pour chaque pôle universitaire régional, une personnalité chargée dassurer les fonctions de vice-président, désignée au titre de chaque région dans laquelle est implantée luniversité parmi les représentants des enseignantschercheurs et des personnels assimilés mentionnés au premier alinéa du IV de larticle L. 781-3. Une même personnalité peut être présentée, avec son accord, aux fonctions de vice-président dun pôle universitaire régional par plusieurs candidats aux fonctions de président de luniversité. » ;

(31)  Le dernier alinéa de larticle L. 781-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(32) « Toutefois, lorsquune décision de la commission de la recherche dun pôle universitaire régional concerne une structure de recherche exerçant des activités sur plusieurs pôles, elle nentre en vigueur quaprès avoir été approuvée par le conseil académique de luniversité. » ;

(33)  À la fin du premier alinéa de larticle L. 781-6, les mots : « et de la Guyane » sont supprimés.

Article 1er bis

(Non modifié)

(1) I.  À compter de lentrée en vigueur de la présente loi, le conseil dadministration de luniversité des Antilles est constitué des membres du conseil dadministration de luniversité des Antilles et de la Guyane élus et nommés au titre des régions Guadeloupe et Martinique en exercice à cette date. Il exerce les compétences prévues au II de larticle L. 781-2 du code de léducation.

(2) À compter de la même date, le conseil de chaque pôle universitaire régional de luniversité des Antilles est constitué des membres élus et nommés au titre de ce pôle siégeant au sein du conseil dadministration de luniversité des Antilles et de la Guyane en exercice à cette date. Il exerce les compétences prévues au III de larticle L. 781-3 du même code.

(3) À compter de la même date, les compétences prévues au IV du même article L. 781-3 sont exercées, pour chaque pôle universitaire régional de luniversité des Antilles, par les viceprésidents des pôles universitaires régionaux de la Guadeloupe et de la Martinique de luniversité des Antilles et de la Guyane en exercice à cette date.

(4) À compter de la même date, pour chaque pôle universitaire régional de luniversité des Antilles, la commission de la recherche et la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique sont constituées, respectivement, des membres du conseil scientifique et des membres du conseil des études et de la vie universitaire de luniversité des Antilles et de la Guyane élus et nommés au titre des régions Guadeloupe et Martinique. Le conseil scientifique, composé des membres élus et désignés au titre de chaque pôle universitaire, exerce dans chacun des pôles les compétences de la commission de la recherche et le conseil des études et de la vie universitaire celles de la commission de la formation et de la vie universitaire. Les membres des deux conseils siègent ensemble pour exercer les compétences du conseil académique en formation plénière. La section compétente du conseil académique prévue au IV de larticle L. 71261 dudit code est constituée des enseignantschercheurs et personnels assimilés membres du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire de luniversité des Antilles et de la Guyane élus au titre des régions Guadeloupe et Martinique en exercice à la date dentrée en vigueur de la présente loi.

(5) II.  Le conseil dadministration en exercice à la date dentrée en vigueur de la présente loi, conformément au I du présent article, adopte dans un délai dun an, par délibération statutaire, des statuts en conformité avec les dispositions de cette même loi.

(6) En labsence de délibération statutaire adoptée dans ce délai, les statuts sont arrêtés par le ministre chargé de lenseignement supérieur.

(7) III.  Le conseil dadministration est désigné conformément à la présente loi à léchéance des mandats des représentants élus des personnels du conseil dadministration siégeant au titre des régions Guadeloupe et Martinique en exercice à la date dentrée en vigueur de la présente loi.

(8) IV.  À compter de lentrée en vigueur de la présente loi, le conseil dadministration composé des membres élus au titre des régions Guadeloupe et Martinique complète, le cas échéant, les sections disciplinaires.

Article 1er ter

(Non modifié)

Au premier alinéa de larticle L. 4433-26 du code général des collectivités territoriales, les mots : « AntillesGuyane » sont remplacés par les mots : « Antilles, de luniversité de la Guyane ».

Article 2

(Non modifié)

Les ordonnances n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 et n° 2014-807 du 17 juillet 2014, modifiant la partie législative du code de léducation, sont ratifiées.

Article 3

(Non modifié)

(1) Le chapitre II du titre VI du livre VII de la troisième partie du code de léducation est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 762-2 est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, les mots : « dont, notamment, les établissements publics de coopération scientifique, » sont supprimés ;

(4) b) Au deuxième alinéa, les mots : « de ces locaux comme de ceux » sont remplacés par les mots : « des biens immobiliers » ;

(5)  À larticle L. 762-3, les références : « L. 321-6 » et : « L. 321-5 » sont remplacées, respectivement, par les références : « L. 533-3 » et : « L. 533-2 ».