PROJET DE LOI

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N° 2568

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 11 février 2015.

PROPOSITION DE LOI

relative à la légitime défense des policiers,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Éric CIOTTI, Philippe GOUJON, MarieLouise FORT, Michel HEINRICH, JeanFrançois MANCEL, Édouard COURTIAL, Guy GEOFFROY, Dominique DORD, MarcPhilippe DAUBRESSE, Alain MARLEIX, Lionnel LUCA, Bernard PERRUT, Didier QUENTIN, Alain MOYNEBRESSAND, Laure de LA RAUDIÈRE, Georges GINESTA, Nicolas DHUICQ, Bernard ACCOYER, Laurence ARRIBAGÉ, Fernand SIRÉ, Claude GOASGUEN, Marc LE FUR, Marcel BONNOT, Olivier MARLEIX, Valérie BOYER, Virginie DUBYMULLER, Yves ALBARELLO, Patrick HETZEL, Bernard DEFLESSELLES, JeanClaude GUIBAL, Alain GEST, JeanPierre DOOR, Damien ABAD, Pierre MORELÀLHUISSIER, Julien AUBERT, Jacques MYARD, Élie ABOUD, JeanClaude MATHIS, JeanMarie SERMIER, Paul SALEN, Guy TEISSIER, Patrick BALKANY, Marc FRANCINA, Annie GENEVARD, Michel HERBILLON, Jacques Alain BÉNISTI, Martial SADDIER, Daniel FASQUELLE et Sylvain BERRIOS,

députés.


Article unique

(1) Après l’article 1226 du code pénal, il est inséré un article 12261 ainsi rédigé :

(2) « Art. 12261.  Ne sont pas pénalement responsables les dépositaires de lautorité publique qui accomplissent un acte de défense lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux.

(3) « Ne sont pas pénalement responsables les dépositaires de lautorité publique qui déploient la force armée :

(4) «  Lorsque euxmêmes ou autrui sont menacés dun danger imminent par des personnes armées ;

(5) «  Lorsque sont exercées contre euxmêmes ou autrui des violences graves quils ne peuvent faire cesser autrement ;

(6) «  Lorsque des personnes armées refusent de déposer leur arme après deux injonctions à haute et intelligible voix :

(7) «  Première injonction : « déposez votre arme » ;

(8) «  Seconde injonction : « déposez votre arme ou je fais feu » ;

(9) «  Lorsquils ne peuvent défendre autrement le terrain quils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ;

(10) «  Lorsquils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs nobtempèrent pas à lordre darrêt ;

(11) « Ils sont également autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne sarrêtent pas à leurs sommations ».