N° 2568
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 février 2015.
PROPOSITION DE LOI
relative à la légitime défense des policiers,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Éric CIOTTI, Philippe GOUJON, Marie‑Louise FORT, Michel HEINRICH, Jean‑François MANCEL, Édouard COURTIAL, Guy GEOFFROY, Dominique DORD, Marc‑Philippe DAUBRESSE, Alain MARLEIX, Lionnel LUCA, Bernard PERRUT, Didier QUENTIN, Alain MOYNE‑BRESSAND, Laure de LA RAUDIÈRE, Georges GINESTA, Nicolas DHUICQ, Bernard ACCOYER, Laurence ARRIBAGÉ, Fernand SIRÉ, Claude GOASGUEN, Marc LE FUR, Marcel BONNOT, Olivier MARLEIX, Valérie BOYER, Virginie DUBY‑MULLER, Yves ALBARELLO, Patrick HETZEL, Bernard DEFLESSELLES, Jean‑Claude GUIBAL, Alain GEST, Jean‑Pierre DOOR, Damien ABAD, Pierre MOREL‑À‑L’HUISSIER, Julien AUBERT, Jacques MYARD, Élie ABOUD, Jean‑Claude MATHIS, Jean‑Marie SERMIER, Paul SALEN, Guy TEISSIER, Patrick BALKANY, Marc FRANCINA, Annie GENEVARD, Michel HERBILLON, Jacques Alain BÉNISTI, Martial SADDIER, Daniel FASQUELLE et Sylvain BERRIOS,
députés.
(1) Après l’article 122‑6 du code pénal, il est inséré un article 122‑6‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. 122‑6‑1. – Ne sont pas pénalement responsables les dépositaires de l’autorité publique qui accomplissent un acte de défense lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux.
(3) « Ne sont pas pénalement responsables les dépositaires de l’autorité publique qui déploient la force armée :
(4) « 1° Lorsque eux‑mêmes ou autrui sont menacés d’un danger imminent par des personnes armées ;
(5) « 2° Lorsque sont exercées contre eux‑mêmes ou autrui des violences graves qu’ils ne peuvent faire cesser autrement ;
(6) « 3° Lorsque des personnes armées refusent de déposer leur arme après deux injonctions à haute et intelligible voix :
(7) « – Première injonction : « déposez votre arme » ;
(8) « – Seconde injonction : « déposez votre arme ou je fais feu » ;
(9) « 4° Lorsqu’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ;
(10) « 5° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt ;
(11) « Ils sont également autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s’arrêtent pas à leurs sommations ».