PROJET DE LOI

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 mars 2015.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

 

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

 

 

 

de modernisation de notre système de santé.

 

 

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

 

Voir le numéro :

Assemblée nationale :               2302.


 


TITRE LIMINAIRE

Rassembler les acteurs de la santÉ
autour dune stratÉgie partagÉe

Article 1er

(1) I.  Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  À la fin de lintitulé du chapitre Ier du titre Ier, le mot : « publique » est supprimé ;

(3)  Larticle L. 14111 est ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 14111.  La Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun.

(5) « La politique de santé relève de la responsabilité de lÉtat.

(6) « Elle tend à assurer la promotion de conditions de vie favorables à la santé, lamélioration de létat de santé de la population, la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé et à garantir la meilleure sécurité sanitaire possible et laccès effectif de la population à la prévention et aux soins. Elle est conduite dans le cadre dune stratégie nationale de santé définie par le Gouvernement, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. La stratégie nationale de santé détermine, de manière pluriannuelle, des domaines daction prioritaires et des objectifs damélioration de la santé et de la protection sociale contre la maladie. Un volet de la stratégie nationale de santé détermine les priorités de la politique de santé de lenfant.

(7) « La politique de santé comprend :

(8) «  La surveillance et lobservation de létat de santé de la population et lidentification de ses principaux déterminants, notamment ceux liés à léducation et aux conditions de vie et de travail. Lidentification de ces risques sappuie sur le concept dexposome, entendu comme lintégration de lensemble des expositions pour la vie entière. Lanalyse des risques pour la santé de la population prend en compte lensemble de lexposome, cest-à-dire lensemble des facteurs non génétiques qui peuvent influencer la santé humaine ;

(9) «  La promotion de la santé dans tous les milieux de vie, notamment dans les établissements denseignement et sur le lieu de travail, la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé et la réduction des risques pour la santé liés à des facteurs denvironnement et aux conditions de vie susceptibles de laltérer ;

(10) «  La prévention collective et individuelle des maladies et de la douleur, des traumatismes, des pertes dautonomie, notamment par la définition dun parcours éducatif de santé de lenfant, par léducation pour la santé tout au long de la vie et par le développement de la pratique régulière dactivités physiques et sportives à tous les âges ;

(11) «  bis (nouveau) Lanimation nationale des actions conduites dans le cadre de la protection et de la promotion de la santé maternelle et infantile mentionnée à larticle L. 21111 ;

(12) «  Lorganisation des parcours de santé. Ces parcours visent, par la coordination des acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux, et en lien avec les usagers, à garantir la continuité, laccessibilité, la qualité, la sécurité et lefficience de la prise en charge de la population ;

(13) «  La prise en charge collective des conséquences financières et sociales de la maladie et de laccident par le système de protection sociale ;

(14) «  La préparation et la réponse aux alertes et aux crises sanitaires ;

(15) «  La production, lutilisation et la diffusion des connaissances utiles à son élaboration et à sa mise en œuvre ;

(16) «  La promotion des activités de formation, de recherche et dinnovation dans le domaine de la santé ;

(17) «  bis (nouveau) Ladéquation entre la formation initiale des professionnels de santé et leurs exercices ultérieurs en responsabilité propre ;

(18) «  Linformation de la population et sa participation, directe ou par lintermédiaire dassociations, aux débats publics sur les questions de santé et de risques sanitaires et aux processus délaboration et de mise en œuvre de la politique de santé.

(19) « La politique de santé est adaptée aux besoins des personnes en situation de handicap et de leurs aidants familiaux.

(20) « Préalablement à ladoption ou à la révision de la stratégie nationale de santé, le Gouvernement procède à une consultation publique, selon des modalités prévues par décret en Conseil dÉtat. Cette consultation porte sur les objectifs et les priorités du projet de stratégie nationale de santé.

(21) « La stratégie nationale de santé fait lobjet, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, dun suivi annuel et dune évaluation pluriannuelle, dont les résultats sont rendus publics. » ;

(22)  Larticle L. 141111 est ainsi rédigé :

(23) « Art. L. 141111.  Les actions de promotion de la santé reposent sur la concertation et la coordination de lensemble des politiques publiques pour favoriser à la fois le développement des compétences individuelles et la création denvironnements physiques, sociaux et économiques favorables à la santé. » ;

(24)  Larticle L. 14112 est ainsi rédigé :

(25) « Art. L. 14112.  Les organismes gestionnaires des régimes dassurance maladie concourent à la mise en œuvre de la politique de santé et des plans et programmes de santé qui en résultent, dans le cadre de leurs compétences et dans le respect des conventions les liant à lÉtat.

(26) « Ils poursuivent les objectifs, définis par lÉtat et déclinés par les agences régionales de santé, visant à garantir la continuité, la coordination et la qualité des soins offerts aux assurés, ainsi quune répartition territoriale homogène de loffre de services de prévention et de soins. » ;

(27)  Après le mot : « lors », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de larticle L. 14113 est ainsi rédigée : « de lélaboration de la stratégie nationale de santé. » ;

(28)  Larticle L. 1411-1 est ainsi modifié :

(29) a) Le 1° est ainsi rédigé :

(30) «  De contribuer à lélaboration, au suivi annuel et à lévaluation pluriannuelle de la stratégie nationale de santé ; »

(31) b) (nouveau) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

(32) «  De contribuer à lélaboration dune politique de santé de lenfant globale et concertée. » ;

(33) 6 bis (nouveau) Le chapitre Ier du titre Ier est complété par un article L. 1411-9, ainsi rétabli :

(34) « Art. L. 1411-9.  Les services de santé mentionnés à larticle L. 14118 contribuent, chacun dans le cadre des missions qui leur sont imparties, à la politique de santé définie à larticle L. 14111. »

(35)  Au premier alinéa du 1° de larticle L. 14312, les mots : « publique définie en application des articles L. 141111 et L. 14112 » sont remplacés par les mots : « définie en application de larticle L. 14111 » ;

(36) I bis (nouveau).  Larticle L. 2111-1 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :

(37) «  (nouveau) Des actions de prévention et dinformation sur les risques pour la santé liés à des facteurs denvironnement sur la base du concept dexposome. »

(38) II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(39)  Les troisième et quatrième alinéas du I de larticle L. 11121 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(40) « En partenariat avec les professionnels de santé et les associations agréées en application de larticle L. 11141 du code de la santé publique, les organismes gestionnaires des régimes dassurance-maladie concourent à la mise en œuvre de la politique nationale de santé définie par lÉtat, dans les conditions prévues à larticle L. 14112 du même code. » ;

(41)  Après le mot : « des », la fin du treizième alinéa de larticle L. 16137 est ainsi rédigée : « domaines daction prioritaires et des objectifs de la stratégie nationale de santé mentionnée à larticle L. 14111 du code de la santé publique. » ;

(42)  Au premier alinéa de larticle L. 1822, les mots : « publique et » sont remplacés par les mots : « et des plans et programmes de santé qui en résultent ainsi que ».

Article 1er bis (nouveau)

(1) Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1411-10 ainsi rétabli :

(2) « Art. L. 1411-10.  La stratégie nationale de santé prévue à larticle L. 1411-1 comporte des objectifs propres aux outre-mer.

(3) « La stratégie nationale de santé prend en compte, dans la fixation de ses domaines daction prioritaires pluriannuels, une évaluation des données de santé et des risques sanitaires spécifiques pour toutes les collectivités mentionnées à larticle 73 de la Constitution, ainsi dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis-et-Futuna.

(4) « LÉtat peut proposer à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie de sassocier, par convention et dans le respect de leurs compétences, à ces programmes. »

TITRE IER

RENFORCER LA PRÉVENTION
ET LA PROMOTION DE LA SANTÉ

Chapitre Ier

Soutenir les jeunes pour légalité des chances en santé

Article 2

(1) I.  Le code de léducation est ainsi modifié :

(2)  Le II de larticle L. 121-4-1 est ainsi modifié :

(3) a) (nouveau) Le 2° est complété par les mots : « et à légard des services de santé » ;

(4) b) (nouveau) Le 3° est complété par les mots : « , et la promotion des liens entre services de santé scolaire, services de prévention territorialisée, services de santé ambulatoire et services hospitaliers » ;

(5) c)  (nouveau) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

(6) «  bis La coordination des actions conduites dans le cadre de la protection et de la promotion de la santé maternelle et infantile avec les missions conduites dans les écoles élémentaires et maternelles ; » 

(7) d)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Elle est conduite, dans tous les établissements denseignement, conformément aux priorités de la politique de santé et dans les conditions prévues à larticle L. 141111 du code de la santé publique, par les autorités académiques en lien avec les agences régionales de santé et en lien avec les collectivités territoriales et les organismes dassurance maladie concernés. » ;

(9)  (nouveau) Après la troisième phrase du premier alinéa de larticle L. 5411, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(10) « Les élèves bénéficient également dactions de promotion de la santé constituant un parcours éducatif de santé conduit conformément au dernier alinéa du II de larticle L. 12141. » ;

(11) II (nouveau).  Après la troisième phrase du deuxième alinéa de larticle L. 23251 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(12) « Les élèves bénéficient également dactions de promotion de la santé constituant un parcours éducatif de santé conduit conformément au dernier alinéa du II de larticle L. 12141 du code de léducation. »

Article 2 bis (nouveau)

(1) La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

(2)  Le premier alinéa de larticle L. 11115 est ainsi modifié :

(3) a) Aux trois premières phrases, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » ;

(4) b) À lavant-dernière phrase, après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « des actions de prévention, le dépistage, le diagnostic, » ;

(5)  Après le même article L. 11115, il est inséré un article L. 111151 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 111151.  Par dérogation à larticle 3711 du code civil, un infirmier, sous la responsabilité dun médecin, peut se dispenser dobtenir le consentement du ou des titulaires de lautorité parentale sur les décisions à prendre lorsque la prévention, le dépistage ou le traitement simpose pour sauvegarder la santé sexuelle et reproductive dune personne mineure âgée de quinze ans ou plus, dans le cas où cette dernière soppose expressément à la consultation du ou des titulaires de lautorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, linfirmier doit dans un premier temps sefforcer dobtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, linfirmier, sous la responsabilité dun médecin, peut mettre en œuvre la prévention, le dépistage ou le traitement. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner dune personne majeure de son choix. »

Article 2 ter (nouveau)

(1) Larticle L. 1143 du service national est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « En complément des tests dévaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française, un test de dépistage de la surdité est réalisé. »

Article 3

(1) I (nouveau).  À lintitulé de la deuxième partie du code de la santé publique, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « sexuelle et ».

(2) II.  Le dernier alinéa du I de larticle L. 51341 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(3)  À la deuxième phrase, les mots : « si un médecin, une sage-femme ou un centre de planification ou déducation familiale nest pas immédiatement accessible, », les mots : « à titre exceptionnel et «  et les mots : « et de détresse caractérisés » sont supprimés ;

(4)  (nouveau) La dernière phrase est complétée par les mots : « , notamment en orientant lélève vers un centre de planification ou déducation familiale ».

(5) III (nouveau).  Au a du 2°de larticle L. 55217 du même code, les mots : « ou un centre de planification ou déducation familiale nest pas immédiatement accessible » sont remplacés par les mots : « notamment en orientant lélève vers un centre de planification ou déducation familiale ».

Article 3 bis (nouveau)

(1) Au début de larticle L. 51341 du code de la santé publique, il est ajouté un I A ainsi rédigé :

(2) « I A.  Toute personne a le droit dêtre informée sur les méthodes contraceptives et sa liberté de choix doit être préservée.

(3) « Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules lurgence ou limpossibilité dinformer peuvent len dispenser. »

Article 4

(1) I.  Le livre II du code pénal est ainsi modifié :

(2)  À larticle 225161, après le mot : « dégradants », sont insérés les mots : « ou à consommer de lalcool de manière excessive, » ;

(3)  Larticle 227-19 est ainsi modifié :

(4) a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(5) « Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation excessive dalcool est puni dun an demprisonnement et de 15 000 € damende.

(6) « Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle dalcool est puni de deux ans demprisonnement et de 45 000 € damende. » ;

(7) b) (nouveau) Après la seconde occurrence du mot : « locaux », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « le fait de se rendre coupable de lune des infractions définies au présent article porte au double le maximum des peines encourues. »

(8) II.  Le livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(9)  A (nouveau) Larticle L. 3311-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Ces campagnes doivent aussi porter sur la prévention de lalcoolisme des jeunes afin de lutter contre leur consommation excessive dalcool. » ;

(11)  B (nouveau) Après le mot : « sanitaire », la fin du dernier alinéa de larticle L. 3323-4 est ainsi rédigée : « dont le contenu est défini par un arrêté du ministre chargé de la santé fixant la liste et les caractéristiques des informations ou des messages à caractère sanitaire à utiliser ainsi que leur adaptation en fonction des supports et des modalités techniques de diffusion du message publicitaire ou promotionnel, du public visé ainsi que des boissons concernées. » ;

(12)  (nouveau) Larticle L. 33421 est ainsi modifié :

(13) a) À la dernière phrase, les mots : « peut exiger » sont remplacés par le mot : « exige » ;

(14) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(15) « Loffre à titre gratuit ou onéreux à un mineur de tout objet incitant directement à la consommation excessive dalcool est également interdite. Un décret en Conseil dÉtat fixe les types et les caractéristiques de ces objets. » ;

(16)  Larticle L. 33533 est ainsi modifié :

(17) a) Après le mot : « publics, » la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou loffre à titre gratuit ou onéreux à un mineur de tout objet incitant directement à la consommation excessive dalcool dans les conditions fixées à larticle L. 33421 sont punies de la même peine. » ;

(18) b) Après le mot : « chapitre », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « porte au double le maximum des peines encourues. » ;

(19)  Larticle L. 33534 est ainsi rédigé :

(20) « Art. L. 33534.  Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation excessive dalcool et le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle dalcool sont réprimés par larticle 22719 du code pénal. »

Article 4 bis (nouveau)

(1) Larticle L. 33233 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(3) « On entend par propagande ou publicité, au sens du présent livre III, un acte de promotion effectué en faveur dun produit ou dun service, relevant de lactivité dune personne ayant un intérêt à la promotion dudit produit ou service et susceptible dêtre perçu comme un acte de promotion par un consommateur dattention moyenne. 

(4) « Toute propagande ou publicité en faveur dune boisson alcoolique ne doit pas inciter à un excès de consommation, en particulier chez les jeunes.

(5) « La publicité ou la propagande est directe lorsquelle est effectuée en faveur dune boisson alcoolique. » ;

(6)  Après le mot : « rappelle », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « effectivement ou a pour but de rappeler une boisson alcoolique. » ;

(7)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Seuls les éléments de la publicité consacrée à un organisme, à un service, à une activité ou à un article autre quune boisson alcoolique qui rappellent effectivement ou ont pour but de rappeler une boisson alcoolique doivent être conformes à larticle L. 33234. »

Article 5

(1) I A (nouveau).  À lavant-dernier alinéa de larticle L. 2133-1 du code de la santé publique, après le mot : « conditions », sont insérés les mots : « de révision régulière de linformation à caractère sanitaire et ».

(2) I.  Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 32328 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 32328.  Afin de faciliter le choix du consommateur au regard de lapport en énergie et en nutriments à son régime alimentaire, sans préjudice des articles 9, 16 et 30 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant linformation des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, la déclaration nutritionnelle obligatoire prévue par le même règlement peut être accompagnée dune présentation ou dune expression complémentaire au moyen de graphiques ou de symboles, dans les conditions prévues à larticle 35 dudit règlement.

(4) « Les modalités selon lesquelles les recommandations de lautorité administrative prévues au 2 du même article 35 sont établies et font lobjet dune évaluation sont définies, après avis de lAgence nationale de sécurité sanitaire de lalimentation, de lenvironnement et du travail, par décret en Conseil dÉtat. »

(5) II.  Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 11213 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 11213.  Les conditions dans lesquelles la déclaration nutritionnelle obligatoire prévue par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant linformation des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission peut être accompagnée dune présentation ou dune expression complémentaire sont fixées à larticle L. 32328 du code de la santé publique. »

Article 5 bis (nouveau)

(1) Larticle L. 21331 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « publicitaires », sont insérés les mots : « sur internet, » ;

(3)  À la seconde phrase du troisième alinéa et à la dernière phrase du quatrième alinéa, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

Article 5 ter (nouveau)

(1) Après larticle L. 3232-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232-41 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 323241.  Ces campagnes doivent intégrer un volet de promotion des modes de déplacement actifs, notamment le vélo et la marche, dans lencouragement de lactivité physique régulière. »

Article 5 quater (nouveau)

(1) Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 32329 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 32329.  La politique de santé contribue à la prévention et au diagnostic précoce de lanorexie mentale et des troubles des conduites alimentaires, notamment en luttant contre la valorisation de la minceur excessive. »

Chapitre Ier bis

Lutter contre le tabagisme

(Division et intitulé nouveaux)

Article 5 quinquies (nouveau)

(1) I.  Le chapitre Ier du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le dernier alinéa de larticle L. 35112 est supprimé ;

(3)  Après larticle L. 351122, il est inséré un article L. 351123 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 351123.  Sont interdites la vente, la distribution ou loffre à titre gratuit de cigarettes et de tabac à rouler :

(5) «  Aromatisés ayant une odeur ou un goût clairement identifiable avant ou pendant la consommation, autre que celle et celui du tabac ;

(6) «  Contenant du tabac, de la nicotine ou des arômes dans lun de leurs composants tels que les filtres, le papier, le conditionnement et les capsules ;

(7) «  Contenant tout dispositif technique permettant de modifier lodeur ou le goût des produits du tabac ou leur intensité de combustion ;

(8) «  Contenant des vitamines ou dautres additifs créant limpression quun produit du tabac a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques quil présente pour la santé ont été réduits ;

(9) « 5° Contenant de la caféine, de la taurine ou dautres additifs et stimulants associés à lénergie et à la vitalité ;

(10) «  Contenant des additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions ;

(11) «  À fumer contenant des additifs qui facilitent linhalation ou labsorption de nicotine ;

(12) «  Contenant des additifs qui, sans combustion, ont des propriétés cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.

(13) « Les 2° et 3° sappliquent également aux papiers et aux filtres vendus, distribués ou offerts séparément.

(14) « Un décret précise les conditions dapplication du présent article. »

(15) II.  Le I entre en vigueur le 20 mai 2016, à lexception de son 1° qui entre en vigueur le 20 mai 2020 pour les produits du tabac contenant un arôme identifiable particulier dont le volume des ventes représente, à léchelle de lUnion européenne, à la date du 20 mai 2016 au plus tard, 3 % ou plus dans une catégorie de produits du tabac déterminée.

Article 5 sexies (nouveau)

(1) I.  Larticle L. 35113 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Aux premier et dernier alinéas, après la référence : « L. 35111 », sont insérés les mots : « ou des dispositifs électroniques de vapotage et des flacons de recharges qui leur sont associés » ;

(3)  Au deuxième alinéa, les mots : ni aux affichettes disposées à lintérieur de ces établissements, non visibles de lextérieur » et « ou ces affichettes » sont supprimés ;

(4)  Le 1° est ainsi modifié :

(5) a) Après les deux occurrences du mot : « tabac », sont insérés les mots : « et des dispositifs électroniques de vapotage ou des flacons de recharge qui leur sont associés » ;

(6) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(7) « Cette dérogation ne peut être maintenue à toute publication diffusée ou accessible en dehors du réseau professionnel ou qui ne respecte pas les avertissements sanitaires prévus par décret ; ».

(8) II.  Larticle L. 573 du code général est impôt est abrogé.

(9) II.  Le 1° et la a du 3° du I entrent en vigueur le 20 mai 2016. 

Article 5 septies (nouveau)

(1) Après larticle L. 351122 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 351124 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 351124.  Le représentant de lÉtat dans le département prend des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de tabac ne peuvent être établis autour des édifices et établissements suivants dont lénumération est limitative :

(3) « 1° Édifices consacrés à un culte quelconque ;

(4) « 2° Établissements de santé, maisons de retraite et tous établissements publics ou privés de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;

(5) « 4° Établissements dinstruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;

(6) « 5° Stades, piscines, terrains de sport, publics ou privés ;

(7) « 6° Établissements pénitentiaires ;

(8) « 7° Casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées de terre, de mer et de lair ;

(9) « 8° Bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.

(10) « Aucun nouveau débit de tabac ne peut être ouvert ou transféré dans un rayon qui ne peut être inférieur à :

(11) « a) 25 mètres dans les communes de moins de 1000 habitants ;

(12) « b) 50 mètres dans les communes de 1001 à 5000 habitants ;

(13) « c) 75 mètres dans les communes de 5001 à 10000 habitants ;

(14) « d) 100 mètres dans les communes de 10 001 à 20 000 habitants ;

(15) « e) 150 mètres dans les communes de plus de 20 000 habitants.

(16) « Ces distances sont calculées selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de létablissement protégé et du débit de tabac. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte.

(17) « Lintérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées.

(18) « Lexistence de débits de tabac régulièrement installés ne peut être remise en cause pour des motifs tirés du présent article. »

Article 5 octies (nouveau)

(1) Le titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 35113 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Les fabricants, importateurs et distributeurs de produits du tabac ne peuvent pratiquer de mécénat dans le domaine de la santé. » ;

(4)  À la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 35122, les mots : « ou de publicité interdite » sont remplacés par les mots : « , de publicité ou de mécénat interdits »

Article 5 nonies (nouveau)

(1) Après larticle L. 35113 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 351131 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 351131.  I.  Les fabricants, importateurs et distributeurs de produits du tabac, ainsi que les entreprises, les organisations professionnelles ou les associations les représentant publient et adressent chaque année au ministre chargé de la santé un rapport détaillant lensemble de leurs dépenses de publicité, de propagande et de promotion en faveur de leurs produits réalisées en France, à légard de personnes physiques résidant en France ou à légard de personnes morales dont le siège social est situé en France.

(3) « Ce rapport inclut, outre les dépenses de publicité directe ou indirecte définies aux articles L. 35113 et L. 35114, lensemble des dépenses liées à des activités dinfluence ou de représentation dintérêts.

(4) « II.  Sont considérées comme des dépenses liées à des activités dinfluence et de représentation dintérêts :

(5) « 1° Les rémunérations de personnels employés en totalité ou en partie pour exercer des activités dinfluence ou de représentation dintérêts ;

(6) «  Les achats de prestations auprès de sociétés de conseil en activités dinfluence ou de représentation dintérêts ;

(7) «  Les avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, dune façon directe ou indirecte, dont la valeur dépasse 10 €, procurés à :

(8) « a) Des membres du Gouvernement ;

(9) « b) Des membres de cabinet ministériel ;

(10) « c) Des parlementaires ;

(11) « d) Des personnes chargées dune mission de service public  que leur mission ou la nature de leur fonction appelle à prendre ou à préparer les décisions et les avis des autorités publiques relatifs aux produits du tabac ;

(12) « e) Des experts, personnes physiques ou morales, chargés, par convention avec une personne publique, dune mission de conseil pour le compte dune personne publique qui a pour mission de prendre ou de préparer les décisions et les avis des autorités publiques relatifs aux produits du tabac ;

(13) «  Les contributions ou dons bénéficiant à des partis ou à des groupements politiques, à des candidats à des mandats électifs ou au financement de campagnes politiques. 

(14) « III.  Le rapport mentionné au I permet de connaître, pour chaque entreprise tenue de létablir :

(15) «  Le montant total des rémunérations mentionnées au 1° du II et le nombre des personnes concernées ;

(16) «  Le montant total et lidentité des bénéficiaires des dépenses mentionnées au 2° du même II ;

(17) «  La nature et lidentité du bénéficiaire de chaque dépense mentionnée aux 3° et 4° dudit II.

(18) « IV.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article, notamment le modèle du rapport, ses modalités de transmission, la nature des informations qui sont rendues publiques et les modalités selon lesquelles elles le sont.

Article 5 decies (nouveau)

(1) I.  Après larticle L. 35116 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 351161 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 351161.  Les unités de conditionnement, les emballages extérieurs et les suremballages des cigarettes et du tabac à rouler, le papier à cigarette et le papier à rouler les cigarettes sont neutres et uniformisés.

(3) « Un décret en Conseil dÉtat fixe leurs conditions de neutralité et duniformisation, notamment de forme, de taille, de texture et de couleur, et les modalités dinscription des marques et des dénominations commerciales sur ces supports. »

(4) II.  Le I entre en vigueur le 20 mai 2016.

Article 5 undecies (nouveau)

(1) Après larticle L. 35117 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 351171 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 351171.  Il est interdit de vapoter dans :

(3) « 1° Les établissements scolaires et les établissements destinés à laccueil, à la formation et à lhébergement des mineurs, notamment mentionnés à larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles ;

(4) « 2° Les moyens de transport collectif fermés ;

(5) « 3° Les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.

(6) « Des emplacements réservés à lusage des dispositifs électroniques de vapotage sont mis à la disposition des vapoteurs dans les lieux mentionnés aux 1°, 2° et 3°.

(7) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article, notamment les modalités daménagement des emplacements réservés à lusage des dispositifs électroniques de vapotage. »

Article 5 duodecies (nouveau)

(1) Après le même article L. 35117, il est inséré un article L. 351172 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 351172.  Il est interdit à tous les occupants dun véhicule de fumer en présence dun mineur de moins de douze ans. »

Article 5 terdecies (nouveau)

(1) I.  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 35122 du code de la santé publique, la référence : « et L. 35116 » est remplacée par les références : « , L. 35116 et L. 351161 ».

(2) II.  Le I entre en vigueur le 20 mai 2016.

Article 5 quaterdecies (nouveau)

(1) Après larticle L. 35122 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 351221 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 351221.  Est puni de 45 000 € damende le fait pour les fabricants, les importateurs et les distributeurs de produits du tabac, ainsi que les entreprises, les organisations professionnelles ou les associations les représentant de ne pas adresser au ministre chargé de la santé le rapport prévu à larticle L. 351131 ou domettre sciemment de rendre publiques les dépenses qui doivent y être inclues en application du même article. »

Article 5 quindecies (nouveau)

À la fin du premier alinéa de larticle L. 35123 du code de la santé publique, la référence : « à larticle L. 35122 » est remplacée par les références : « aux articles L. 35122 et L. 351221 »

Article 5 sexdecies (nouveau)

(1) Larticle L. 35124 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, la référence : « des dispositions de larticle L. 35117 », est remplacée par les références : « des articles L. 35117 et L. 351171 » ;

(3)  Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(4) « Les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris ainsi que les agents de la ville de Paris chargés dun service de police mentionnés, respectivement, aux articles L. 5111, L. 5211, L. 5231 et L. 5311 du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procès-verbaux les infractions aux articles L. 351121, L. 35117 et L. 351171 du présent code et des règlements pris pour leur application, lorsquelles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la ville de Paris ou sur le territoire pour lesquels ils sont assermentés et quelles ne nécessitent pas de leur part dactes denquête.

(5) « Ces agents peuvent, pour constater une infraction à larticle L. 351121, exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni dune photographie. »

Chapitre II

Soutenir les services de santé au travail

Article 6

(1) Larticle L. 46231 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Par dérogation au premier alinéa, un décret fixe les conditions dans lesquelles un collaborateur médecin, médecin non spécialiste en médecine du travail et engagé dans une formation en vue de lobtention de cette qualification auprès de lordre des médecins, exerce, sous lautorité dun médecin du travail dun service de santé au travail et dans le cadre dun protocole écrit et validé par ce dernier, les fonctions dévolues aux médecins du travail. »

Article 6 bis (nouveau)

Au 1° de larticle L. 46121 du code du travail, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « la prévention et à ».

Article 6 ter (nouveau)

(1) Larticle L. 46241 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le rapport annuel dactivité, établi par le médecin du travail, pour les entreprises dont il a la charge, comporte des données sexuées. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel dactivité du médecin du travail et de synthèse annuelle de lactivité du service de santé au travail. »

Chapitre III

Soutenir et valoriser les initiatives des acteurs pour faciliter
laccès de chacun à la prévention et à la promotion de la santé

Article 7

(1) I.  Larticle L. 62113 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(2) « Cet arrêté définit notamment les conditions dans lesquelles des tests rapides dorientation diagnostique, effectués par un professionnel de santé ou par du personnel, ayant reçu une formation adaptée, relevant de structures de prévention et associatives, contribuent au dépistage de maladies infectieuses transmissibles.

(3) « Cet arrêté précise également les conditions particulières de réalisation de ces tests ainsi que les modalités dans lesquelles la personne est informée de ces conditions et des conséquences du test.

(4) « Par dérogation à larticle 371-1 du code civil, le recueil du consentement des titulaires de lautorité parentale nest pas requis pour la réalisation dun test rapide dorientation diagnostique à un mineur, dans le cadre des conditions définies par cet arrêté. »

(5) II.  Le titre II du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(6)  (nouveau) À lintitulé, le mot : « le » est remplacé par le mot : « les » ;

(7)  (nouveau) Au premier alinéa de larticle L. 3121-1, la première occurrence du mot : « le » est remplacée par le mot : « les » ;

(8)  (nouveau) Au 1° du I de larticle L. 3121-2, dans sa rédaction résultant de la larticle 47 de la loi n° 20141554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, après le mot : « hépatites », il est inséré le mot : « virales » ;

(9)  (nouveau) Après larticle L. 312121, il est inséré un article L. 312122 ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 312122.  Par dérogation au 8° de larticle L. 42111, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à réaliser des autotests de détection de maladies infectieuses transmissibles mis sur le marché conformément au titre II du livre II de la cinquième partie du présent code et de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 1988, relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, peuvent être délivrés par :

(11) «  Les établissements de santé et les organismes habilités en application de larticle L. 31212 ;

(12) «  Les établissements ou organismes habilités en application de larticle L. 31211 ou de larticle L. 312121 ;

(13) «  Les organismes de prévention sanitaire habilités, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, à réaliser des tests rapides dorientation diagnostique détectant linfection aux virus de limmunodéficience humaine ;

(14) «  Les centres de soins, daccompagnement et de prévention en addictologie, les centres daccueil et daccompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue et les appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du I de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles.

(15) « Cet arrêté précise également les conditions particulières de la délivrance de ces autotests ainsi que les modalités selon lesquelles la personne est conseillée, accompagnée, informée des conditions de réalisation du test et de ses conséquences et prise en charge. »

(16) III (nouveau).  Après larticle L. 162118 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-18-1 ainsi rédigé :

(17) « Art. L. 162-1-18-1.  Lorsquun ayant droit mineur a fait usage, pour certains actes et prestations, du droit défini au premier alinéa de larticle L. 1111-5 du code de la santé publique, la prise en charge par les organismes dassurance maladie de certaines dépenses est protégée par le secret. La liste de ces actes et prestations et de ces dépenses est définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

(18) « Ce secret est également protégé, dans les mêmes conditions, pour layant droit majeur qui le demande. »

Article 8

(1) La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

(2)  A (nouveau) À larticle L. 3121-3, qui devient larticle L. 34116 après le mot : « risques », sont insérés les mots : « et des dommages » ;

(3)  Larticle L. 31214 devient larticle L. 34117 et est ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 34117.  I.  La politique de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de drogue vise à prévenir les dommages sanitaires, psychologiques et sociaux, la transmission des infections et la mortalité par surdose liés à la consommation de substances psychoactives ou classées comme stupéfiants.

(5) « II.  Sa mise en œuvre comprend et permet les actions visant à :

(6) «  Délivrer des informations sur les risques et les dommages associés à la consommation de substances psychoactives ou classées comme stupéfiants ;

(7) «  Orienter les usagers de drogue vers les services sociaux, les services de soins généraux ou de soins spécialisés, afin de mettre en œuvre un parcours de santé adapté à leur situation spécifique et daméliorer leur état de santé physique et psychique et leur insertion sociale ;

(8) «  Promouvoir et distribuer des matériels et produits de santé destinés à la réduction des risques ;

(9) «  Promouvoir et superviser les comportements, les gestes et les procédures de prévention des risques. La supervision consiste à mettre en garde les usagers contre les pratiques à risques, à les accompagner et à leur prodiguer des conseils relatifs aux modalités de consommation des substances mentionnées au I afin de prévenir ou de réduire les risques de transmission des infections et les autres complications sanitaires. Elle ne comporte aucune participation active aux gestes de consommation ;

(10) «  (nouveau) Participer à lanalyse, à la veille et à linformation, à destination des pouvoirs publics et des usagers, sur la composition, sur les usages en matière de transformation et de consommation et sur la dangerosité des substances consommées.

(11) « III.  La politique de réduction des risques et des dommages sapplique également aux personnes détenues, selon des modalités adaptées au milieu carcéral. » ;

(12)  bis (nouveau) Larticle L. 3121-5 devient larticle L. 34118 et est ainsi modifié :

(13) a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et des dommages » ;

(14) b) Au troisième alinéa, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « et des dommages » ;

(15)  (supprimé)

(16)  (nouveau) Le titre Ier du livre IV est ainsi modifié :

(17) a) Après le neuvième alinéa de larticle L. 3411-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(18) «  la politique de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de drogue mentionnée à larticle L. 3411-7 ; » ;

(19) b) Après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis intitulé : « Réduction des risques et des dommages » et comprenant les articles L. 34116 à L. 34118, tels quils résultent des 1° et 1°bis du présent article ;

(20) c) Le même chapitre Ier bis est complété par un article L. 34119 ainsi rédigé :

(21) « Art. L. 34119.  Sauf dispositions contraires, les modalités dapplication du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 9

(1) I.  À titre expérimental et pour une durée maximale de six ans à compter de la date douverture du premier espace, les centres daccueil et daccompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue mentionnés à larticle L. 31215 du code de la santé publique, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du directeur général de lagence régionale de santé, ouvrent, dans des locaux distincts de ceux habituellement utilisés dans le cadre des autres missions, une salle de consommation à moindre risque qui est un espace de réduction des risques par usage supervisé, dans le respect dun cahier des charges national arrêté par le ministre chargé de la santé.

(2) II.  Ces espaces sont destinés à accueillir des usagers majeurs de substances psychoactives ou classées comme stupéfiants qui souhaitent bénéficier de conseils en réduction de risques dans le cadre dusages supervisés mentionnés à larticle L. 31214 du même code. Dans ces espaces, ces usagers sont uniquement autorisés à détenir les produits destinés à leur consommation personnelle et à les consommer sur place dans le respect des conditions fixées dans le cahier des charges mentionné au I du présent article et sous la supervision dune équipe pluridisciplinaire comprenant des professionnels de santé et du secteur médico-social, également chargée de faciliter leur accès aux soins.

(3) La personne qui détient pour son seul usage personnel et consomme des stupéfiants à lintérieur dune salle de consommation à moindre risque créée en application du présent article ne peut être poursuivie pour usage illicite et détention illicite de stupéfiants. 

(4) Le professionnel intervenant à lintérieur de la salle de consommation à moindre risque et qui agit conformément à sa mission de supervision ne peut être poursuivi pour complicité dusage illicite de stupéfiants et pour facilitation de lusage illicite de stupéfiants. 

(5) III.  Les centres daccueil et daccompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue mentionnés au I adressent chaque année un rapport sur le déroulement de lexpérimentation au directeur général de lagence régionale de santé dans le ressort duquel ils sont implantés, ainsi quau ministre chargé de la santé et au maire de la commune.

(6) IV.  Dans un délai de six mois avant le terme de lexpérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport dévaluation de lexpérimentation, portant notamment sur son impact sur la santé publique et sur la réduction des nuisances dans lespace public.

(7) V.  Les articles L. 31311 et L. 3133 à L. 3136 du code de laction sociale et des familles ne sappliquent pas aux projets de mise en place dune salle de consommation à moindre risque mentionnée au I.

Chapitre IV

Informer et protéger les populations
face aux risques sanitaires liés à lenvironnement

Article 10

(1) Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) Le I de larticle L. 2211 est complété par une phrase ainsi rédigée : 

(3) « Un objectif pluriannuel de diminution de la moyenne annuelle des concentrations journalières des particules atmosphériques est fixé par arrêté des ministres chargés de lenvironnement et de la santé, pris après avis de lAgence nationale chargée de la sécurité sanitaire de lalimentation, de lenvironnement et du travail. » ;

(4)  Larticle L. 2216 est ainsi modifié :

(5) a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(6)  la deuxième phrase est complétée par les mots : « et les risques qui en résultent » ;

(7)  à la dernière phrase, les mots : « le rapport sur la qualité de lair, son évolution possible et ses effets sur la santé et lenvironnement » sont remplacés par les mots : « ce rapport » ;

(8) b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(9) « Lorsque les normes de qualité de lair mentionnées à larticle L. 2211 ne sont pas respectées ou risquent de ne pas lêtre, le public en est immédiatement informé par lautorité administrative compétente. Cette information porte également sur les niveaux de concentration de polluants, les risques sur la santé et lenvironnement, les conseils aux populations concernées et les dispositions arrêtées. Lautorité administrative compétente peut déléguer la mise en œuvre de cette information aux organismes agréés prévus à larticle L. 2213. » ;

(10)  (nouveau) À la première phrase du 2° du I de larticle L. 222-1 le mot : « mentionnées » est remplacé par les mots : « et lobjectif pluriannuel de diminution de la moyenne annuelle des concentrations journalières de particules atmosphériques mentionnés ».

Article 11

(1) Le chapitre IV du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Est ajoutée une section 1 intitulée : « Lutte contre la présence de plomb » et comprenant les articles L. 13341 à L. 133412 ;

(3)  bis (nouveau) À la première phrase de lavant-dernier alinéa de larticle L. 13341, les mots : « et des familles » sont remplacés par les mots : « , des familles et, le cas échéant, des femmes enceintes » ;

(4)  ter (nouveau) Au premier alinéa de larticle L. 133412, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente section » ; 

(5)  Est ajoutée une section 2 intitulée : « Lutte contre la présence damiante » et comprenant les articles L. 1334121 à L. 133417 ;

(6)  Larticle L. 133414 est ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 133414.  Les organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôle communiquent aux ministres chargés de la santé et de la construction et au représentant de lÉtat dans le département les informations nécessaires à lobservation de létat du parc immobilier et les informations nécessaires à la gestion des risques. » ;

(8)  Larticle L. 133415 est ainsi modifié :

(9) a) Au premier alinéa, les mots : « prescrire au » sont remplacés par les mots : « mettre en demeure le » et la seconde occurrence du mot : « à » est supprimée ;

(10) b) Au 1°, les mots : « La mise » sont remplacés par les mots : « De mettre » et, après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « , dans un délai quil fixe, » ;

(11) c) Au début du 2°, les mots : « La réalisation dune » sont remplacés par les mots : « De faire réaliser, dans un délai quil fixe, une » ;

(12)  Après larticle L. 133416, sont insérés des articles L. 1334161 et L. 1334162 ainsi rédigés :

(13) « Art. L. 1334161.  Si, à lexpiration du délai fixé dans la mise en demeure en application de larticle L. 133415, le propriétaire ou lexploitant de limmeuble bâti na pas mis en œuvre les mesures prescrites ou na pas fait réaliser lexpertise visant à déterminer les mesures nécessaires ou à les vérifier, le représentant de lÉtat dans le département peut, en cas de danger grave pour la santé, suspendre laccès et lexercice de toute activité dans les locaux concernés et prendre toutes mesures pour limiter laccès aux locaux dans lattente de leur mise en conformité.

(14) « Art. L. 1334162.  Si la population est exposée à des fibres damiante résultant dune activité humaine, le représentant de lÉtat dans le département peut, en cas de danger grave pour la santé, ordonner, dans des délais quil fixe, la mise en œuvre des mesures propres à évaluer et à faire cesser lexposition. Faute dexécution par la personne responsable de lactivité émettrice, le représentant de lÉtat dans le département y procède doffice aux frais de celleci.

(15) « La créance publique est recouvrée comme en matière de contributions directes. » ;

(16)  Larticle L. 133417 est ainsi modifié :

(17) a) Au premier alinéa, les références : « des articles L. 1334121 à L. 133416 » sont remplacées par la référence : « de la présente section » ;

(18) b) Le 5° est ainsi rédigé :

(19) «  Les conditions dans lesquelles les organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôle communiquent :

(20) « a) Aux ministres chargés de la santé et de la construction et au représentant de lÉtat dans le département, les informations nécessaires à lobservation de létat du parc immobilier et les informations nécessaires à la gestion des risques mentionnées à larticle L. 133414 ;

(21) « b) Au directeur général de lagence régionale de santé, sur sa demande, les informations nécessaires à lexercice des missions prévues au 1° de larticle L. 14312 et à larticle L. 14357. »

Article 11 bis (nouveau)

(1) Larticle L. 13117 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le plan national de prévention des risques pour la santé liés à lenvironnement est décliné au niveau régional sous forme de plans régionaux santé environnement. Ces plans ont pour objectif la territorialisation des politiques définies dans le domaine de la santé et de lenvironnement. Ces plans régionaux sappuient sur les enjeux prioritaires définis dans le plan national tout en veillant à prendre en compte les facteurs de risques spécifiques aux régions. Ils sont mis en œuvre par les services déconcentrés de lÉtat, les agences régionales de santé et les conseils régionaux, en association avec les autres collectivités territoriales. »

Article 11 ter (nouveau)

(1) Le chapitre VI du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi rétabli :

(2) « Chapitre VI

(3) « Prévention des risques liés au bruit

(4) « Art. L. 13361.  Les activités impliquant la diffusion de sons à un niveau sonore élevé, dans tout lieu public ou recevant du public, clos ou ouvert, sont exercées de façon à protéger laudition du public et la santé des riverains.

(5) « Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 11 quater (nouveau)

(1) Larticle L. 52312 du code de la santé publique est complété par un 3° ainsi rédigé :

(2) « 3° Des jouets ou amusettes comportant du bisphénol A. »

Article 11 quinquies (nouveau)

(1) Larticle L. 52321 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 52321.  Tout appareil portable permettant lécoute de son par lintermédiaire découteurs ou doreillettes ainsi que tout écouteur ou oreillette mis sur le marché, détenus en vue de la vente, vendus ou distribués à titre gratuit sont conçus de façon à être sans danger pour laudition de lutilisateur dans des conditions normales dutilisation ou dutilisation raisonnablement prévisibles.

(3) « Ces appareils portables sont accompagnés de messages à caractère sanitaire sur les risques liés à leur utilisation et sur la manière de prévenir ces risques.

(4) « Les dispositifs qui ne sont pas conformes à ces obligations ne peuvent être commercialisés en France.

(5) « Les modalités dapplication du présent article sont définies par arrêté. »

TITRE II

FACILITER AU QUOTIDIEN LES PARCOURS DE SANTÉ

Chapitre Ier

Promouvoir les soins primaires et favoriser la structuration des parcours de santé

Article 12

(1) I à IV.  (Supprimés)

(2) V (nouveau).  Après l’article L. 141111 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411111 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 1411111.  Une équipe de soins primaires est un ensemble de professionnels de santé constitué autour de médecins généralistes de premier recours, choisissant d’assurer leurs activités de soins de premier recours définis à l’article L. 141111 sur la base d’un projet de santé qu’ils élaborent. Elle peut prendre la forme d’une structure d’exercice coordonnée mentionnée aux articles L. 63231 et L. 63233.

(4) « L’équipe de soins primaires contribue à la structuration des parcours de santé mentionnés à l’article L. 14111 des usagers. Son projet de santé a pour objet, par une meilleure coordination des acteurs, l’amélioration et la protection de l’état de santé de la population, ainsi que la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. »

Article 12 bis (nouveau)

(1) I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le titre III du livre IV de la première partie est ainsi modifié :

(3) a) La première phrase du c du 2° de l’article L. 14312 est complétée par les mots : « et contribuent à la constitution de communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 143411 » ;

(4) b) Le chapitre IV, tel qu’il résulte de l’article 38 de la présente loi, est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(5) « Section 4

(6) « Communautés professionnelles territoriales de santé

(7) « Art. L. 143411.  Afin d’assurer une meilleure coordination de leur action et ainsi concourir à la structuration des parcours de santé mentionnés à l’article L. 14111 et à la réalisation des objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 14341, des professionnels de santé peuvent décider de se constituer en communauté professionnelle territoriale de santé.

(8) « La communauté professionnelle territoriale de santé est composée de professionnels de santé regroupés, le cas échéant, sous la forme d’une ou de plusieurs équipes de soins primaires, ainsi que d’acteurs assurant des soins de premier ou de second recours, définis, respectivement, aux articles L. 141111 et L. 141112 et, le cas échéant, d’acteurs médico-sociaux ou sociaux.

(9) « Les membres de la communauté professionnelle territoriale de santé formalisent, à cet effet, un projet de santé, qu’ils transmettent à l’agence régionale de santé.

(10) « Le projet de santé précise en particulier le territoire d’action de la communauté professionnelle territoriale de santé.

(11) « À défaut d’initiative des professionnels, l’agence régionale de santé prend, en concertation avec les unions régionales des professionnels de santé, les initiatives nécessaires à la constitution d’une communauté professionnelle territoriale de santé.

(12) « Art. L. 143412.  Pour répondre aux besoins identifiés dans le cadre des diagnostics territoriaux mentionnés à l’article L. 14349 et sur la base des projets de santé des équipes de soins primaires et des communautés professionnelles territoriales de santé, l’agence régionale de santé peut conclure des contrats territoriaux de santé.

(13) « Le contrat territorial de santé définit l’action assurée par ses signataires, leurs missions et leurs engagements, les moyens qu’ils y consacrent et les modalités de financement, de suivi et d’évaluation. À cet effet, le directeur général de l’agence régionale de santé peut attribuer des crédits du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 14358.

(14) « Les équipes de soins primaires et les acteurs des communautés professionnelles territoriales de santé peuvent bénéficier des fonctions des plates-formes territoriales d’appui aux professionnels de santé prévues à l’article L. 63272. » ;

(15)  L’article L. 63234 est abrogé.

(16) II.  Les regroupements de professionnels qui, antérieurement à la présente loi, répondaient à la définition des pôles de santé au sens de l’article L. 63234 du code de la santé publique deviennent, sauf opposition de leur part, des communautés professionnelles territoriales de santé au sens de l’article L. 143411 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Article 12 ter (nouveau)

(1) Le chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 38 de la présente loi, est complété par une section 5 ainsi rédigée :

(2) « Section 5

(3) « Pacte national de lutte contre les déserts médicaux

(4) « Art. L. 143413.  Le pacte national de lutte contre les déserts médicaux a pour objet d’améliorer l’accès aux soins de proximité, en tout point du territoire.

(5) « Ce pacte comporte des dispositions visant notamment à :

(6) «  Promouvoir la formation et l’installation des professionnels de santé en fonction des besoins des territoires ;

(7) «  Accompagner l’évolution des conditions d’exercice des professionnels de santé, notamment dans le cadre des équipes de soins primaires mentionnées à l’article L. 1411111 et des communautés professionnelles mentionnées à l’article L. 143411.

(8) « Le pacte peut prévoir des actions spécifiquement destinées aux territoires particulièrement isolés.

(9) « Ce pacte est arrêté par le ministre chargé de la santé. Les agences régionales de santé le mettent en œuvre après concertation avec les acteurs concernés et associent les conseils territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 14349.

(10) « Un comité national est chargé d’assurer le suivi de la mise en œuvre de ce pacte et d’établir un bilan annuel des actions engagées. Il est composé, notamment, de représentants de professionnels de santé et d’élus selon des modalités définies par décret. »

Article 13

(1) Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  À la fin du second alinéa de l’article L. 32111, les mots : « tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence » sont supprimés ;

(3)  À la première phrase de l’article L. 321123, les mots : « n’exerce pas la mission de service public mentionnée au 11° de l’article L. 61121 » sont remplacés par les mots : « n’assure pas, en application de l’article L. 32221, la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706135 du code de procédure pénale » ;

(4)  Le chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième partie est ainsi modifié :

(5) a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Organisation de la santé mentale et de la psychiatrie » ;

(6) b) Les articles L. 32211 à L. 322141 sont ainsi rédigés :

(7) « Art. L. 32211.  La politique de santé mentale, à laquelle l’ensemble des acteurs sanitaires, sociaux et médicosociaux concernés, notamment les établissements autorisés en psychiatrie, contribue, est mise en œuvre par des actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale.

(8) « Art. L. 32212.  Dans le cadre du service territorial de santé au public mentionné à l’article L. 143411 et afin de concourir à la qualité et la sécurité des parcours de santé et de vie des personnes souffrant de troubles psychiques, dans le respect des objectifs du plan régional de santé et du projet territorial de santé, des contrats territoriaux de santé sont conclus entre l’agence régionale de santé et les acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux concernés afin de mettre en œuvre les actions coordonnées de prévention, de soins et d’insertion nécessaires au sein de chaque territoire mentionné à l’article L. 14348.

(9) « Selon leur territoire d'application, ces actions peuvent être déclinées au sein de conseils locaux de santé mentale. Le conseil territorial mentionné à l’article L. 14349 comprend une commission spécialisée en santé mentale.

(10) « Le diagnostic territorial partagé et le projet territorial de santé sont arrêtés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis des conseils locaux de santé mentale.

(11) « Art. L. 32213.  I.  L’activité de psychiatrie comprend une activité de psychiatrie de secteur dont la mission est de garantir à l’ensemble de la population :

(12) «  Un recours de proximité en soins psychiatriques, notamment par l’organisation de soins ambulatoires de proximité, y compris sous forme d’intervention à domicile, associant des équipes pluri-professionnelles et le médecin traitant ;

(13) «  L’accessibilité territoriale et financière des soins psychiatriques ;

(14) «  La continuité des soins psychiatriques, y compris par recours à l’hospitalisation, si nécessaire en lien avec d’autres acteurs afin de garantir l’accès à des prises en charge non disponibles en proximité.

(15) « II.  Les établissements de santé assurant l’activité de psychiatrie de secteur participent au service territorial de santé au public.

(16) « La mission de psychiatrie de secteur se décline de façon spécifique pour les enfants et les adolescents.

(17) « Art. L. 32214.  I.  Le directeur général de l’agence régionale de santé désigne, parmi les établissements de santé autorisés en psychiatrie et assurant le service public hospitalier défini à l’article L. 61121, les établissements de santé assurant la psychiatrie de secteur. Il affecte, à cet effet, à chacun d’eux une zone d’intervention, de telle sorte que l’ensemble de la région soit couvert.

(18) « Le directeur général de l’agence régionale de santé organise également avec ces établissements les modalités de réponse aux besoins des personnes en situation de précarité ne disposant pas d’une domiciliation stable dans la zone d’intervention considérée.

(19) « II.  Chaque établissement ainsi désigné détermine, dans le projet d’établissement mentionné à l’article L. 61432 ou dans les documents fixant la politique médicale mentionnée à l’article L. 616122, les modalités d’organisation de cette activité au sein de la zone qui lui a été affectée et sa déclinaison pour les enfants et les adolescents.

(20) « Art. L. 322141.  L’agence régionale de santé veille à la qualité et à la coordination des actions de soutien et d’accompagnement des familles et des aidants des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, menées par les établissements de santé mentionnés à l’article L. 32214 et par les associations ayant une activité dans le domaine de la santé et de la prise en charge des malades, agréées en application de l’article L. 11141. » ;

(21)  Le titre du chapitre II du titre II du livre II de la troisième partie est ainsi modifié :

(22) a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Établissements de santé chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement » ;

(23) b) L’article L. 32221 est ainsi rédigé :

(24) « Art. L. 32221.  I.  Le directeur général de l’agence régionale de santé désigne, après avis du représentant de l’État dans le département concerné, un ou plusieurs établissements autorisés en psychiatrie chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706135 du code de procédure pénale.

(25) « II.  La zone géographique dans laquelle l’établissement de santé ainsi désigné exerce ces missions est définie dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 61141.

(26) « III.  Les moyens mis en œuvre pour l’exercice de ces missions et les modalités de coordination avec l’activité de psychiatrie de secteur mentionnée à l’article L. 32213 sont précisés dans le projet d’établissement mentionné à l’article L. 61432 ou dans les documents fixant la politique médicale mentionnée à l’article L. 616122.

(27) « IV.  Dans les établissements n’assurant pas le service public hospitalier, tout patient faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706135 du code de procédure pénale bénéficie des garanties prévues au I de l’article L. 61122, conformément à l’article L. 611112. » ;

(28) c) L’article L. 322211 A devient l’article L. 322151 ;

(29)  Après le mot : « préjudice », la fin du premier alinéa de l’article L. 33111 est ainsi rédigée : « des dispositifs mis en place dans le cadre de l’organisation de la santé mentale et de la psychiatrie. » ;

(30)  Le premier alinéa de l’article L. 61432 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(31) « Dans les établissements désignés pour assurer l’activité de psychiatrie de secteur en application de l’article L. 32214, il précise les modalités d’organisation de cette activité au sein de la zone d’intervention qui lui a été affectée. »

Article 13 bis (nouveau)

Aux deux premières phrases du 3° du I de l’article L. 3211121 du code de la santé publique, après la référence : « L. 321112 », sont insérées les références : « , L. 32133, L. 32138 ».

Article 13 ter (nouveau)

(1) Le dernier alinéa du I de l’article L. 3211122 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « En cas de transfert, postérieurement à la saisine du juge des libertés et de la détention, de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques dans un autre établissement de santé, l’établissement d’accueil est celui dans lequel la prise en charge du patient était assurée au moment de la saisine. »

Article 13 quater (nouveau)

(1) Le placement en chambre d’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée. Sa mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.

(2) Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement conformément au I de l’article L. 32221 du code de la santé publique. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, il mentionne le nom du psychiatre l’ayant décidée, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Ce registre, qui peut être établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.

(3) L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte de la pratique de placement en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour en limiter le recours et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers et au conseil de surveillance.

(4) Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

Article 13 quinquies (nouveau)

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’évolution de l’organisation de l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris pour sa mise en conformité avec le régime législatif de protection des personnes présentant des troubles psychiques et relevant de soins sans consentement.

Article 14

(1) Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le titre II du livre III de la sixième partie est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

(3) « Chapitre VII

(4) « Mission d’appui aux professionnels
pour la coordination des parcours de santé complexes

(5) « Art. L. 63271.  Les fonctions d’appui sont l’ensemble des activités ou des prestations à envisager pour soutenir les professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux dans la prise en charge des cas complexes. Leur déploiement doit s’inscrire dans une dynamique d’intégration territoriale et contribuer à éviter notamment les hospitalisations inutiles ou les ré-hospitalisations précoces, ainsi que les ruptures de parcours.

(6) « Le médecin traitant ou un médecin en lien avec le médecin traitant déclenche le recours aux fonctions d’appui et assure leur intégration dans la prise en charge globale des patients concernés grâce à des échanges d’informations réguliers.

(7) « Les agences régionales de santé sont chargées d’organiser, en concertation avec les professionnels et les usagers, les fonctions d’appui aux professionnels, notamment à ceux dispensant des soins de premier recours, qui assurent une prise en charge des patients relevant de parcours de santé complexes et pour lesquels l’intervention de plusieurs catégories de professionnels de santé, sociaux ou médicosociaux est nécessaire en raison de leur état de santé, de leur handicap ou de leur situation sociale.

(8) « Ces fonctions d’appui peuvent également être mises en œuvre par les équipes de soins primaires et les communautés professionnelles territoriales de santé.

(9) « Art. L. 63272.  Pour assurer l’organisation des fonctions d’appui définie à l’article L. 63271, l’agence régionale de santé peut constituer, par convention avec un ou plusieurs acteurs du système de santé, une ou plusieurs platesformes territoriales d’appui à la coordination des parcours de santé complexes. Les établissements autorisés à exercer sous la forme d’hospitalisation à domicile peuvent participer au fonctionnement d’une ou plusieurs platesformes territoriales d’appui à la coordination des parcours de santé complexes.

(10) « La convention définit les missions, les engagements et les apports des différents signataires.

(11) « Art. L. 63273.  Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret. » ;

(12)  Le 2° de l’article L. 14312 est complété par un j ainsi rédigé :

(13) « j) Elles sont chargées d’organiser les fonctions d’appui aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes, dans les conditions prévues aux articles L. 63271 et L. 63272 ; ».

Chapitre II

Faciliter l’accès aux soins de premier recours

(Division et intitulé supprimés)

Article 15

(1) Le troisième alinéa de l’article L. 63141 du code de la santé publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « La régulation téléphonique de l’activité de permanence des soins ambulatoires est accessible gratuitement par un numéro national de permanence des soins ou par le numéro national d’aide médicale urgente. En application de l’article L. 14355, le directeur général de l’agence régionale de santé détermine, pour la région, lequel des deux numéros est utilisé pour la permanence des soins ambulatoires. Lorsqu’il choisit le numéro d’aide médicale urgente, l’accès à la régulation téléphonique de permanence des soins ambulatoires reste toutefois accessible par le numéro national de permanence des soins. Cette permanence est articulée avec les dispositifs de psychiatrie d’intervention en urgence.

(3) « La régulation téléphonique est également accessible par les numéros des associations de permanence des soins disposant de plates-formes d’appels interconnectées avec le numéro d’accès à la régulation de l’aide médicale urgente, dès lors que ces plates-formes assurent une régulation médicale des appels. »

Article 16

(1) I (nouveau).  L’avant-dernier alinéa de l’article L. 5411 du code de l’éducation est complété par les mots : « , ainsi que les modalités de coordination avec les missions particulières des médecins traitants mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 16253 du code de la sécurité sociale ».

(2) II (nouveau).  Le 2° de l’article L. 21122 du code de la santé publique est complété par les mots : « , en tenant compte des missions particulières des médecins traitants mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 16253 du code de la sécurité sociale ».

(3) III.  Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(4)  L’article L. 1625 est ainsi modifié :

(5) a) Le 17° est complété par une phrase ainsi rédigée :

(6) « Ces missions et modalités d’organisation sont distinctes de celles prévues au 23° ; »

(7) b) Le 18° est complété par une phrase ainsi rédigée :

(8) « Ces modalités ne sont pas applicables aux patients âgés de moins de seize ans ; »

(9) c) Après la deuxième phrase du 22°, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(10) « Ces engagements sont distincts de ceux prévus au 23°. » ;

(11) d) Sont ajoutés des 23° et 24° ainsi rédigés :

(12) « 23° Les missions particulières des médecins traitants des patients de moins de seize ans mentionnés à l’article L. 16253 et les modalités de l’organisation de la coordination des soins spécifique à ces patients ;

(13) « 24° Le cas échéant, les modes de rémunération autres que le paiement à l’acte, y compris ceux intervenant en contrepartie d’engagements individualisés définis au 22° relatifs aux missions et modalités d’organisation prévues au 23°. » ;

(14)  L’article L. 16253 est ainsi modifié :

(15) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(16) « Pour les ayants droit âgés de moins de seize ans, l’un au moins des deux parents ou le titulaire de l’autorité parentale choisit le médecin traitant et l’indique à l’organisme gestionnaire. » ;

(17) b) Le début de la première phrase de l’avantdernier alinéa est ainsi rédigé : « Sauf pour les patients âgés de moins de seize ans, la participation… (le reste sans changement). » ;

(18)  bis (nouveau) À la première phrase de l’article L. 16254, les mots : « du cinquième » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier » ;

(19)  À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 16226, après le mot : « patients », sont insérés les mots : « âgés de plus de seize ans ».

Article 17

(1) L’article L. 162321 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(3)  Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :

(4) « Ces conditions prévoient que les modes de rémunération définis par ces conventions, autres que le paiement à l’acte, font l’objet, au plus tard six mois après la conclusion de ces conventions ou d’avenants à ces conventions, d’un examen dans les conditions prévues par l’accord en vue de leur intégration au sein de celui-ci, conformément au premier alinéa de l’article L. 162322 ; » 

(5)  Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(6) « II.  En cas de rupture des négociations préalables à l’élaboration de l’accord national ou d’opposition au nouvel accord national, en cas d’opposition formée à l’encontre de l’accord par au moins la moitié des organisations représentatives des centres de soins infirmiers ou au moins la moitié des organisations représentatives des centres de santé médicaux, dentaires et polyvalents, ou à l’issue d’un délai de six mois à compter du début des négociations, un arbitre arrête un projet d’accord dans le respect du cadre financier pluriannuel des dépenses de santé et dans les conditions prévues aux quatre derniers alinéas du I de l’article L. 162142.

(7) « L’arbitre est désigné par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et par au moins une organisation représentative des centres de santé. À défaut ou en cas d’opposition à cette désignation par la majorité des organisations représentatives des centres de santé, il est désigné par le président du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie. »

Article 17 bis (nouveau)

(1) L’article L. 22125 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Après le mot : « écrite », la fin de la première phrase est supprimée ;

(3)  Après la référence : « L. 22124 », la fin de la seconde phrase est supprimée.

Chapitre III

Garantir l’accès aux soins

Article 18

(1) I A (nouveau).  Le déploiement du mécanisme du tiers payant permettant de pratiquer la dispense d’avance de frais pour les bénéficiaires de l’assurance maladie s’effectue, sous les conditions et garanties fixées au présent article, selon les modalités suivantes :

(2)  À compter du 1er juillet 2016, les professionnels de santé exerçant en ville peuvent appliquer le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 3223, pour les soins en relation avec l’affection concernée, ainsi qu’aux bénéficiaires de l’assurance maternité, sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire. L’ensemble des organismes d’assurance maladie est tenu de mettre en œuvre le tiers payant effectué par ces professionnels ;

(3)  À compter du 31 décembre 2016, les professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers payant à l’ensemble des bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° du même article L. 3223, pour les soins en relation avec l’affection concernée, ainsi qu’à l’ensemble des bénéficiaires de l’assurance maternité, sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire ;

(4)  Au plus tard le 31 octobre 2015, les caisses nationales d’assurance maladie, les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d’assurance transmettent conjointement au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport présentant les solutions techniques permettant la mise en place du mécanisme du tiers payant simultanément sur les parts couvertes par les régimes obligatoires d’assurance maladie et les organismes d’assurance maladie complémentaire au profit de l’ensemble des bénéficiaires de l’assurance maladie. Il inclut nécessairement le déploiement d’une solution technique commune permettant d’adresser aux professionnels de santé ayant fait ce choix un flux unique de paiement. Ce rapport est établi notamment au vu des attentes exprimées par les professionnels de santé. Il détermine les solutions techniques permettant d’assurer aux professionnels de santé la simplicité de l’utilisation, la lisibilité des droits et la garantie du paiement. Il mentionne les calendriers et les modalités de test des solutions envisagées au cours de l’année 2016, en vue de parvenir à ouvrir à tous le bénéfice effectif du tiers payant à compter du 1er janvier 2017 ;

(5)  À compter du 1er janvier 2017, les professionnels de santé exerçant en ville peuvent appliquer le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire et sur celle couverte par leur organisme d’assurance maladie complémentaire. L’ensemble des organismes d’assurance maladie ainsi que les organismes d’assurance maladie complémentaire, pour le bénéfice des dispositions de l’article L. 8711 du code de la sécurité sociale, sont tenus de mettre en œuvre le tiers payant effectué par ces professionnels ;

(6)  À compter du 30 novembre 2017, les professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers payant à l’ensemble des bénéficiaires de l’assurance maladie sur les dépenses mentionnées au 4°.

(7) I B (nouveau).  Le déploiement du tiers payant fait l’objet de rapports sur les conditions de son application qui sont transmis au ministre chargé de la sécurité sociale :

(8)  Au 30 novembre 2016 par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, en lien avec les organismes nationaux des autres régimes d’assurance maladie, pour son application aux bénéficiaires mentionnés au 1° du I A ;

(9)  Avant le 30 septembre 2017 par les caisses nationales d’assurance maladie, les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d’assurance pour le déploiement mentionné au 4° du même I A.

(10) I et II.  (Supprimés)

(11) II bis (nouveau).  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(12)  L’article L. 1334 est ainsi modifié :

(13) a) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(14) « Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. » ;

(15) b) Au dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

(16)  L’article L. 16114 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

(17) « Le présent article ne peut, conformément à l’article L. 161151, avoir de conséquences sur le service des prestations en nature de l’assurance maladie que pour les seules situations touchant au nonrespect de la condition de résidence mentionnée à l’article L. 3801. » ;

(18)  Au début de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3221, sont ajoutés les mots : « Elle est versée au professionnel de santé dans le cadre du mécanisme du tiers payant ou » ;

(19)  L’article L. 3151 est complété par un VI ainsi rédigé : 

(20) « VI.  Le service du contrôle médical transmet, sauf opposition du bénéficiaire, les informations de nature médicale qu’il détient, notamment le protocole de soins mentionné à l’article L. 3241, en cas de changement d’organisme ou de régime d’assurance maladie, au nouveau service chargé du contrôle médical dont relève l’assuré. » ;

(21)  L’article L. 3222 est ainsi modifié :

(22) a) Le dernier alinéa du II est ainsi modifié :

(23)  après la première occurrence du mot : « être », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « payée directement par l’assuré à l’organisme d’assurance maladie, prélevée sur le compte bancaire de l’assuré après autorisation de ce dernier ou encore récupérée par l’organisme d’assurance maladie sur les prestations de toute nature à venir. » ;

(24)  après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(25) « Ce décret fixe également les modalités de recueil de l’autorisation de l’assuré de prélèvement sur son compte bancaire et de renoncement à cette autorisation. » ;

(26) b) Après la première occurrence du mot : « être », la fin de la première phrase du sixième alinéa du III est ainsi rédigée : « payées, prélevées ou récupérées selon les modalités prévues au dernier alinéa du II. » ;

(27)  La section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier est complétée par des articles L. 161363 et L. 161364 ainsi rétablis :

(28) « Art. L. 161363.  Lorsque le professionnel de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l’assurance maladie est garanti, dès lors qu’il utilise la carte électronique de l’assuré mentionnée à l’article L. 16131 et qu’elle ne figure pas sur la liste d’opposition prévue au même article. Ce paiement intervient dans un délai maximal fixé par décret. Ce décret fixe également les cas dans lesquels le paiement peut être garanti au professionnel s’il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d’autres justificatifs de droits.

(29) « Le nonrespect de ce délai ouvre droit, pour le professionnel de santé concerné, sans préjudice des sommes dues, au versement d’une pénalité selon des modalités fixées par décret.

(30) « Les délais de paiement de chaque organisme d’assurance maladie font l’objet d’une publication périodique dans des conditions définies par décret.

(31) « Les organismes d’assurance maladie fournissent au professionnel de santé les informations nécessaires au suivi du paiement de chaque acte ou consultation pour lequel il a pratiqué le tiers payant.

(32) « Art. L. 161364.  Pour bénéficier du tiers payant chez un professionnel de santé exerçant en ville, l’assuré doit remplir les conditions suivantes :

(33) «  Présenter au professionnel de santé la carte électronique mentionnée à l’article L. 16131 ;

(34) «  Avoir donné l’autorisation prévue au II de l’article L. 3222 ;

(35) «  S’agissant des actes et des prestations dispensés par les médecins, ne pas se trouver dans l’une des situations prévues à l’avantdernier alinéa de l’article L. 16253 ;

(36) «  S’agissant de la délivrance de médicaments, respecter les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 162167. »

(37) III.  À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 8711 du même code, après la dernière occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , qu’elles permettent à l’assuré de bénéficier du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l’objet de ces garanties, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité, ».

(38) IV.  Le III entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

(39) V (nouveau).  L’assurance maladie assume la mission générale de pilotage du déploiement et de l’application du tiers payant. Elle assure, en liaison avec les organismes d’assurance maladie complémentaire, la cohérence et la performance des dispositifs permettant aux professionnels de santé de mettre en œuvre ce mécanisme au profit des bénéficiaires de l’assurance maladie.

Article 19

(1) Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 41221 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(2) « Il évalue, en lien avec des associations de patients agréées en application de l’article L. 11141 et selon des modalités précisées par décret, le respect du principe de nondiscrimination dans l’accès à la prévention ou aux soins, mentionné à l’article L. 11103, par les membres de l’ordre, notamment en réalisant ou faisant réaliser des tests permettant de mesurer l’importance et la nature des pratiques de refus de soins. »

Article 20

(1) I.  Au dernier alinéa de l’article L. 1629 du code de la sécurité sociale, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « et aux bénéficiaires de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé » et, après les mots : « cette protection », sont insérés les mots : « ou de cette aide ».

(2) II.  L’article L. 1656 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(3)  Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(4) « L’Union nationale des caisses d’assurance maladie, les organismes d’assurance maladie, ainsi que les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d’assurance, peuvent conclure des accords, à l’échelon local ou national, avec les distributeurs de produits et prestations de santé mentionnés à l’article L. 1651, notamment en ce qui concerne la qualité, les prix maximaux pratiqués, sous réserve que ces produits ou prestations ne fassent pas l’objet d’une décision prise en application du I de l’article L. 1653, et les modalités du mécanisme de tiers payant. » ;

(5)  Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(6) a) La première phrase est ainsi rédigée :

(7) « Des accords peuvent également être conclus au niveau national pour prévoir des dispositions adaptées à la situation des bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé et des bénéficiaires de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé mentionnés aux articles L. 8613 et L. 8632. » ;

(8) b) La seconde phrase est complétée par les mots : « et aux bénéficiaires de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé » ;

(9)  À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « les organismes nationaux » sont remplacés par les mots : « l’Union nationale des caisses ».

Chapitre IV

Mieux informer, mieux accompagner les usagers
dans leur parcours de santé

Article 21

(1) I.  Après l’article L. 11111 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 111111 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 111111.  Un service public, placé sous la responsabilité du ministre chargé de la santé, a pour mission la diffusion gratuite et la plus large des informations relatives à la santé et à l’offre sanitaire, médicosociale et sociale auprès du public. Les informations diffusées sont adaptées et accessibles aux personnes en situation de handicap.

(3) « Il est constitué avec le concours des caisses nationales d’assurance maladie, de la Caisse nationale de solidarité et de l’autonomie, des agences et des autorités compétentes dans le champ de la santé publique et des agences régionales de santé. »

(4) II.  Le d du 1° de l’article L. 14312 du même code est ainsi rédigé :

(5) « d) Elles définissent et financent des actions visant à promouvoir la santé, à informer et à éduquer la population à la santé et à prévenir les maladies, les handicaps et la perte d’autonomie, en veillant à leur évaluation ; ».

Article 21 bis (nouveau)

(1) I.  Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 1464 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « La création du groupe opérationnel de synthèse mentionné à l’article L. 1463 fait l’objet d’une décision de la maison départementale des personnes handicapées. » ;

(4)  L’article L. 1468 est ainsi modifié :

(5) a) Après le mot : « besoin », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « , le concours d’un groupe opérationnel de synthèse, rassemblant notamment une équipe de professionnels gestionnaires d’établissements et de services notamment sanitaires, sociaux, médicosociaux et éducatifs et chargé de mettre en œuvre la réponse à la situation de la personne handicapée sur la base d’un plan d’accompagnement global, qu’il propose à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 2416, après avoir obtenu l’accord de la personne handicapée ou de ses parents lorsqu’elle est mineure ou de son représentant légal, à partir des besoins de la personne handicapée et des ressources mobilisables et qui : »

(6) b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

(7) «  Identifie les établissements, les services ou les dispositifs correspondant aux besoins de l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte ;

(8) «  Précise la nature et la fréquence des interventions de ces établissements, services ou dispositifs.

(9) « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 2416 peut également décider d’une période d’adaptation de durée limitée, assortie de conditions dérogatoires d’accueil et d’accompagnement dont le cadre est fixé par décret.

(10) « Lorsque le groupe opérationnel de synthèse n’a pu proposer une solution en mesure de répondre aux besoins de la personne, la maison départementale des personnes handicapées peut demander l’appui de l’agence régionale de santé, du département et des autres autorités compétentes de l’État.

(11) « Un décret précise notamment la composition et les conditions de fonctionnement du groupe opérationnel de synthèse.

(12) « L’équipe pluridisciplinaire tient à jour le plan personnalisé de compensation mentionné au présent article, le cas échéant le plan d’accompagnement global mentionné à l’article L. 1463 et les projets mentionnés aux articles L. 1122 du code de l’éducation et L. 3113 du présent code. Ils sont mis à jour notamment lorsque l’évolution de l’état ou de la situation de la personne handicapée le justifie, en lien avec les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé, l’adulte handicapé ou son représentant légal et l’établissement ou le service concerné. Les informations y figurant sont la propriété de la personne handicapée ou de son représentant légal. Les professionnels et les institutions concourant à l’orientation de celle-ci sont tenus de transmettre à la maison départementale des personnes handicapées les informations utiles dont elles ont connaissance. » ;

(13)  L’article L. 2416 est ainsi modifié :

(14) a) Le 1° du I est complété par les mots : « , le cas échéant sur la base du plan d’accompagnement global mentionné à l’article L. 1463 » ;

(15) b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(16) « Dès lors que l’état ou la situation de la personne ou que les ressources mobilisables évoluent ou à la demande de l’adulte handicapé ou de son représentant légal, des parents ou du représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé, de l’établissement, du service ou du groupe opérationnel de synthèse mentionné à l’article L. 1463, la commission procède au réexamen de sa décision. Elle y procède en tout état de cause au minimum une fois par an. » ;

(17) c) Le III est ainsi modifié :

(18)  après les mots : « limite de », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « son autorisation ou de son agrément. Toutefois, en cas d’urgence et lorsque la situation de la personne handicapée le justifie, l’autorité ayant délivré l’autorisation ou l’agrément peut y déroger. » ;

(19)  à la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou service » sont remplacés par les mots : « , service ou dispositif » ;

(20)  la première phrase du dernier alinéa est supprimée.

(21) II.  Le présent article est applicable aux maisons départementales des personnes handicapées dès lors que le groupement opérationnel de synthèse mentionné à l’article L. 1468 du code de la sécurité sociale et institué par la décision de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée au quatorzième alinéa de l’article L. 1464 du même code a été mis en place, et au plus tard le 31 décembre 2017.

Article 21 ter (nouveau)

(1) I.  Le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 111013 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 111013.  La médiation sanitaire et l’interprétariat linguistique visent à améliorer l’accès aux droits, à la prévention et aux soins de populations éloignées du système de santé en prenant en compte leurs spécificités.

(3) « Des référentiels de compétences, de formation et de bonnes pratiques définissent et encadrent le recours à la médiation sanitaire et à l’interprétariat linguistique en vue de protéger et d’améliorer la santé des personnes éloignées des systèmes de prévention et de soins. Ils définissent et encadrent les interventions des professionnels et acteurs de la prévention et de la promotion de la santé qui les mettent en œuvre, ainsi que leur place dans le parcours de soin des personnes. Ils sont élaborés ou validés par la Haute Autorité de santé, en concertation avec les acteurs concernés.

(4) « Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

(5) II.  Le 5° de l’article L. 16137 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et élaborer ou valider des référentiels de compétences, de formation et de déontologie dans le domaine de la médiation sanitaire et de l’interprétariat linguistique ».

Article 22

(1) I.  À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, peuvent être mis en œuvre des projets d’accompagnement sanitaire, social et administratif des personnes souffrant d’une maladie chronique ou étant particulièrement exposées au risque d’une telle maladie ainsi que des personnes handicapées.

(2) Cet accompagnement permet à ces personnes de disposer des informations, des conseils, des soutiens et des formations leur permettant de maintenir ou d’accroître leur autonomie, de participer à l’élaboration du parcours de santé les concernant, de faire valoir leurs droits et de développer leur projet de vie.

(3) Il implique une coordination des services, des professionnels et des organisations intervenant dans ce parcours de santé.

(4) II.  Chaque projet d’accompagnement sanitaire, social et administratif fait l’objet d’une convention, conforme au cahier des charges mentionné au dernier alinéa du présent II établi par le ministre chargé de la santé, entre une ou plusieurs agences régionales de santé et les acteurs de santé volontaires.

(5) Le ministre chargé de la santé définit par arrêté les projets pilotes mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et le périmètre territorial de chaque projet.

(6) Ces projets sont conformes à un cahier des charges publié après consultation des organismes intéressés, notamment des associations d’usagers du système de santé agréées au titre de l’article L. 11141 du code de la santé publique.

(7) III.  Sans préjudice de financements complémentaires prévus, le cas échéant, dans les conventions mentionnées au II du présent article, les dépenses nouvelles liées aux projets pilotes sont imputées sur le fonds mentionné à l’article L. 14358 du code de la santé publique. Elles s’imputent sur la dotation mentionnée au 1° de l’article L. 14359 du même code et font l’objet d’une identification spécifique au sein de l’arrêté prévu au même 1°. Par dérogation audit article, les crédits affectés aux projets pilotes par cet arrêté ne peuvent être affectés au financement d’autres activités.

(8) IV.  Pour l’application du présent article, les informations strictement nécessaires au projet d’accompagnement et relatives à l’état de santé de la personne, à sa situation sociale et à son autonomie, peuvent être échangées et partagées dans les conditions fixées à l’article L. 11104 du code de la santé publique.

(9) V.  L’entrée dans un projet d’accompagnement est subordonnée au consentement de la personne intéressée, dûment informée des dispositions du IV du présent article.

(10) La personne intéressée peut bénéficier d’un plan personnalisé de soins et d’accompagnement élaboré par son équipe de soins, au sens de l’article L. 111012 du code de la santé publique. Ce plan est établi conformément aux recommandations de la Haute Autorité de santé. Il est régulièrement actualisé pour tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient et de ses conditions de vie.

(11) VI.  En vue de l’éventuelle généralisation des projets d’accompagnement sanitaire, social et administratif à l’ensemble du territoire, les agences régionales de santé participant à l’expérimentation assurent un suivi et une évaluation annuelle des projets pilotes. Les agences ont accès, dans les conditions définies à l’article L. 14356 du code de la santé publique, aux données nécessaires à cette évaluation.

(12) Cette évaluation peut, sous réserve du respect de l’anonymat et de l’absence de possibilité d’identification directe ou indirecte des personnes bénéficiaires des projets d’accompagnement sanitaire, social et administratif, comporter un suivi clinique individualisé et croiser des données relatives à la prise en charge sanitaire, sociale et médico-sociale.

(13) Le Gouvernement, après avis de la Conférence nationale de santé, présente au Parlement un rapport portant évaluation de l’ensemble de l’expérimentation, au plus tard trois mois avant son terme.

Article 22 bis (nouveau)

(1) Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa de l’article L. 2458 est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase, la référence : « du 1° » est remplacée par les références : « des 1° à 4° » ;

(4) b) À la seconde phrase, les mots : « de ces frais » sont remplacés par les mots : « des frais relevant du 1° du même article » ;

(5)  Au deuxième alinéa de l’article L. 24513, après la référence :  « L. 2453 », sont insérés les mots : « et que la prestation est versée directement au bénéficiaire ».

Article 23

(1) Après l’article L. 11113 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 111131 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 111131.  Pour toute prise en charge effectuée par un établissement de santé, le patient reçoit, au moment de sa sortie, un document l’informant, dans des conditions définies par décret, du coût de l’ensemble des prestations reçues avec l’indication de la part couverte par son régime d’assurance maladie obligatoire, de celle couverte par son organisme d’assurance complémentaire et du solde qu’il doit acquitter. »

Article 23 bis (nouveau)

(1) Le chapitre II du titre III du livre IV de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 64323 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 64323.  Pour toute évacuation sanitaire programmée effectuée à l’initiative de l’agence de santé de WallisetFutuna, le patient reçoit, le plus tôt possible, et en tout état de cause avant son départ du territoire, un document à sa signature et à celle de la personne qui l’accompagne l’informant des modalités et des conséquences, notamment financières, de son transfert. Un décret en Conseil d’État précise les indications qui doivent être contenues dans le document. »

Chapitre V

Renforcer les outils proposés aux professionnels pour
leur permettre d’assurer la coordination du parcours de leur patient

Article 24

(1) L’article L. 11121 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) Au début de la première phrase, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(4) b) La deuxième phrase est supprimée ;

(5)  Après le quatrième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

(6) « II.  Le praticien qui adresse un patient à un établissement de santé accompagne sa demande d’une lettre de liaison synthétisant les informations nécessaires à la prise en charge du patient.

(7) « Le praticien qui a adressé le patient à l’établissement de santé en vue de son hospitalisation et le médecin traitant ont accès, sur leur demande, aux informations mentionnées au premier alinéa du I.

(8) « Le praticien qui a adressé le patient à l’établissement de santé en vue de son hospitalisation et le médecin traitant sont destinataires, à la sortie du patient, d’une lettre de liaison comportant les éléments utiles à la continuité des soins, rédigée par le médecin de l’établissement en charge du patient, y compris lorsque le patient est pris en charge en l’absence de la lettre de liaison mentionnée au premier alinéa du présent II.

(9) « La lettre de liaison est, dans le respect des exigences prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 11112, remise au patient ou, dans les conditions prévues à l’article L. 11116, à la personne de confiance au moment de sa sortie.

(10) « Les lettres de liaison peuvent être dématérialisées. Elles sont alors déposées dans le dossier médical partagé du patient et envoyées par messagerie sécurisée au praticien qui a adressé le patient à l’établissement de santé en vue de son hospitalisation et au médecin traitant. » ;

(11)  Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « III.  ».

Article 25

(1) I.  Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 11104 est ainsi modifié :

(3) a) Les huit premiers alinéas sont remplacés par des I à IV ainsi rédigés :

(4) « I.  Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou un des services de santé définis au livre III de la sixième partie du présent code, un établissement ou service social et médicosocial mentionné au I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles, a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations le concernant.

(5) « Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.

(6) « II.  Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médicosocial et social.

(7) « III.  Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins au sens de l’article L. 111012, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médicosocial et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe.

(8) « Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

(9) « IV.  La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. » ;

(10) b) Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « V.  » ;

(11) c) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

(12) « VI.  Les conditions et les modalités de mise en œuvre du présent article pour ce qui concerne l’échange et le partage d’informations entre professionnels de santé et non professionnels de santé du champ social et médicosocial sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

(13)  Après l’article L. 11104, il est inséré un article L. 111041 ainsi rédigé :

(14) « Art. L. 111041.  Afin de garantir la qualité et la confidentialité des données de santé à caractère personnel et leur protection, les professionnels de santé, les établissements et services de santé, les hébergeurs de données de santé à caractère personnel et tout autre organisme participant à la prévention, aux soins ou au suivi médicosocial et social utilisent, pour leur traitement, leur conservation sur support informatique et leur transmission par voie électronique, des systèmes d’information conformes aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité élaborés par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 111124. Ces référentiels sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

(15)  Le chapitre préliminaire est complété par un article L. 111012 ainsi rédigé :

(16) « Art. L. 111012.  Pour l’application du présent titre, l’équipe de soins est un ensemble de professionnels qui participent directement au profit d’un même patient à la réalisation d’un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d’autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes, et qui :

(17) «  Soit exercent dans le même établissement de santé, ou dans le même établissement ou service social ou médico-social mentionné au I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles, ou dans le cadre d’une structure de coopération, d’exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale figurant sur une liste fixée par décret ;

(18) «  Soit se sont vu reconnaître la qualité de membre de l’équipe de soins par un médecin auquel le patient a confié la responsabilité de la coordination de sa prise en charge ;

(19) «  Soit exercent dans un ensemble, comprenant au moins un professionnel de santé, présentant une organisation formalisée et des pratiques conformes à un cahier des charges fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé. » ;

(20) bis (nouveau) À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 11117, la référence : « par le dernier alinéa » est remplacée par la référence : « au dernier alinéa du V » ;

(21)  L’article L. 11118 est ainsi modifié :

(22) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(23) « Toute personne qui héberge des données de santé à caractère personnel, recueillies à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médicosocial, pour le compte de personnes physiques ou morales à l’origine de la production ou du recueil desdites données ou pour le compte du patient luimême doit être agréée à cet effet. Cet hébergement, quel qu’en soit le support, papier ou électronique, est réalisé après que la personne prise en charge en a été dûment informée et sauf opposition pour un motif légitime. » ;

(24) b) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

(25) c) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

(26)  L’article L. 111114 est ainsi modifié :

(27) a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(28) « Afin de favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins, les bénéficiaires de l’assurance maladie peuvent disposer, dans les conditions et sous les garanties prévues aux articles L. 11104 et L. 111041 et dans le respect du secret médical, d’un dossier médical partagé. Le dossier médical partagé est créé sous réserve du consentement exprès de la personne.

(29) « La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés assure la mise en œuvre du dossier médical partagé dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

(30)  L’article L. 111115 est ainsi rédigé :

(31) « Art. L. 111115.  Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des articles L. 11104, L. 111041 et L. 11112, chaque professionnel de santé, quels que soient son mode et son lieu d’exercice, reporte dans le dossier médical partagé, à l’occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge. À l’occasion du séjour d’une personne prise en charge, les professionnels de santé habilités des établissements de santé reportent dans le dossier médical partagé, dans le respect des obligations définies par la Haute Autorité de santé, un résumé des principaux éléments relatifs à ce séjour. Le médecin traitant mentionné à l’article L. 16253 verse périodiquement, et au moins une fois par an, une synthèse dont le contenu est défini par la Haute Autorité de santé.

(32) « Les données nécessaires à la coordination des soins issues des procédures de remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par l’organisme dont relève chaque bénéficiaire de l’assurance maladie sont versées dans le dossier médical partagé. 

(33) « Le dossier médical partagé comporte également des volets relatifs au don d’organes, aux directives anticipées mentionnées à l’article L. 111111 ainsi qu’à la personne de confiance mentionnée à l’article L. 11116.

(34) « Certaines informations peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du dossier médical partagé. » ; 

(35)  L’article L. 111116 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(36) « Le médecin traitant mentionné à l’article L. 16253 du code de la sécurité sociale dispose d’un droit d’accès au dossier médical partagé, lui permettant d’accéder, par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 111115 du présent code, à l’ensemble des informations contenues dans ce dossier.

(37) « Le chirurgien-dentiste accède à l’ensemble des données médicales nécessaires à l’exercice de sa profession, sous réserve de l’accord préalable du patient. » ;

(38)  bis (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 111118, la référence : « du dernier alinéa » est remplacée par la référence : « du dernier alinéa du V » ;

(39)  L’article L. 111119 est ainsi rédigé :

(40) « Art. L. 111119.  Le titulaire accède directement, par voie électronique, au contenu de son dossier.

(41) « Il peut également accéder à la liste des professionnels et des équipes qui ont accès à son dossier médical partagé. Il peut, à tout moment, la modifier.

(42) « Il peut, à tout moment, prendre connaissance des traces d’accès à son dossier. » ;

(43)  L’article L. 111120 est abrogé ;

(44) 10° L’article L. 111121 est ainsi rédigé :

(45) « Art. L. 111121.  Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et des conseils nationaux de l’ordre des professions de santé, fixe les conditions d’application des articles de la présente section relatifs au dossier médical partagé.

(46) « Il précise les conditions de création et de fermeture du dossier médical partagé prévues au premier alinéa de l’article L. 111114, la nature et le contenu des informations contenues dans le dossier, les modalités d’exercice des droits des titulaires sur les informations figurant dans leur dossier prévues aux I et II de l’article L. 111117 ainsi qu’à l’article L. 111119, les conditions dans lesquelles certaines informations peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du dossier médical partagé en application du dernier alinéa de l’article L. 111115, les conditions d’utilisation par les professionnels de santé et les conditions particulières d’accès au dossier médical partagé prévu aux I et II de l’article L. 111117. » ;

(47) 11° L’article L. 111122 est abrogé.

(48) II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(49)  L’article L. 161361 A et le 8° du II de l’article L. 162114 sont abrogés ;

(50)  Le dernier alinéa de l’article L. 2211 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(51) « Elle exerce également la mission qui lui est confiée au deuxième alinéa de l’article L. 111114 du même code. »

(52) III.  À l’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie, aux trois derniers alinéas de l’article L. 111114, à l’article L. 111116, aux premier et second alinéas du I et au II de l’article L. 111117, au premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et aux troisième et avant-dernier alinéas de l’article L. 111118, à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111123 et au 4° de l’article L. 15212 et au 6° de l’article L. 15413 du code de la santé publique, les mots : « médical personnel » sont remplacés par les mots : « médical partagé ».

(53) IV (nouveau).  Au troisième alinéa de l’article L. 16253 du code de la sécurité sociale, les mots : « médical personnel » sont remplacés par les mots : « médical partagé ».

Chapitre VI

Ancrer l’hôpital dans son territoire

Article 26 A (nouveau)

L’agence régionale de santé veille à ce que l’accès aux soins, notamment dans les établissements de santé, soit garanti dans des délais raisonnables, quelles que soient les caractéristiques géographiques, climatiques et saisonnières du territoire.

Article 26

(1) I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2) A.  Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie est ainsi modifié :

(3)  L’article L. 61111 est ainsi modifié :

(4) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(5) « Les établissements de santé, publics, privés d’intérêt collectif et privés, assurent, dans les conditions prévues au présent code, le diagnostic, la surveillance, le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes et mènent des actions de prévention et d’éducation à la santé. » ;

(6) b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Ils délivrent les soins, le cas échéant palliatifs, avec ou sans hébergement… (le reste sans changement). » ;

(7) c) À l’avantdernier alinéa, le mot : « publique » est supprimé ;

(8) d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Ils peuvent participer à la formation, à l’enseignement universitaire et postuniversitaire, à la recherche et à l’innovation en santé. Ils peuvent également participer au développement professionnel continu et à la formation initiale des sages-femmes et du personnel paramédical. » ;

(10)  Après l’article L. 61111, sont insérés des articles L. 611111 à L. 611113 ainsi rédigés :

(11) « Art. L. 611111.  Dans le cadre de la mise en œuvre du projet régional de santé, les établissements de santé mettent en place des permanences d’accès aux soins de santé, qui comprennent notamment des permanences d’orthogénie, adaptées aux personnes en situation de précarité, visant à faciliter leur accès au système de santé et à les accompagner dans les démarches nécessaires à la mise en œuvre de leurs droits. À cet effet, ils concluent avec l’État des conventions prévoyant, en cas de nécessité, la prise en charge des consultations externes, des actes diagnostiques et thérapeutiques ainsi que des traitements qui sont délivrés gratuitement à ces personnes.

(12) « Art. L. 611112.  Les établissements de santé peuvent, dans des conditions définies par voie réglementaire,  dispenser des soins :

(13) «  Aux personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l’article 706135 du code de procédure pénale ;

(14) «  Aux personnes détenues en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier ;

(15) «  Aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté ;

(16) «  Aux personnes retenues en application de l’article L. 5511 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

(17) « Les établissements de santé qui dispensent ces soins assurent à toute personne concernée les garanties prévues au I de l’article L. 61122.

(18) « Art. L. 611113.  Tout patient pris en charge en situation d’urgence ou dans le cadre de la permanence des soins bénéficie des garanties prévues au I de l’article L. 61122. » ;

(19)  (Supprimé)

(20)  Après l’article L. 61116, il est inséré un article L. 611161 ainsi rédigé :

(21) « Art. L. 611161.  L’État participe aux dépenses exposées par les établissements de santé au titre de leurs activités de formation des médecins, des odontologistes, des pharmaciens et des personnels paramédicaux, dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances.

(22) « Les dépenses des centres de réception et de régulation des appels sont financées par des contributions qui peuvent notamment provenir des régimes obligatoires d’assurance maladie, de l’État et des collectivités territoriales.

(23) « L’État prend en charge les dépenses exposées par les établissements de santé dispensant des soins au titre du 4° de l’article L. 611112. » ;

(24) B.  Le chapitre II du même titre Ier est ainsi rédigé :

(25) « Chapitre II

(26) « Service public hospitalier

(27) « Art. L. 61121.  Le service public hospitalier exerce l’ensemble des missions dévolues aux établissements de santé par le chapitre Ier du présent titre ainsi que l’aide médicale urgente, dans le respect des principes d’égalité d’accès et de prise en charge, de continuité, d’adaptation et de neutralité et conformément aux obligations définies à l’article L. 61122.

(28) « Art. L. 61122.  I.  Les établissements de santé assurant le service public hospitalier et les professionnels de santé qui exercent en leur sein garantissent à toute personne qui recourt à leurs services :

(29) «  Un accueil adapté, notamment lorsque cette personne est en situation de handicap ou de précarité sociale, et un délai de prise en charge en rapport avec son état de santé ;

(30) «  La permanence de l’accueil et de la prise en charge, notamment dans le cadre de la permanence des soins organisée par l’agence régionale de santé compétente dans les conditions prévues au présent code, ou, à défaut, la prise en charge par un autre établissement de santé ou par une autre structure en mesure de dispenser les soins nécessaires ;

(31) «  L’égal accès à des activités de prévention et des soins de qualité ;

(32) «  L’absence de facturation de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative et des tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l’article L. 162141 du code de la sécurité sociale.

(33) « Le patient bénéficie de ces garanties, y compris lorsqu’il est transféré temporairement dans un autre établissement de santé ou dans une autre structure pour des actes médicaux.

(34) « II.  Les établissements de santé assurant le service public hospitalier sont, en outre, tenus aux obligations suivantes :

(35) «  Ils garantissent la participation des représentants des usagers du système de santé, avec voix consultative, dans les conditions définies à l’article L. 616111 ;

(36) «  Ils transmettent annuellement à l’agence régionale de santé compétente leur compte d’exploitation.

(37) « III.  Les établissements de santé mettent également en œuvre les actions suivantes :

(38) «  Ils peuvent être désignés par le directeur de l’agence régionale de santé pour participer aux communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 143411 ;

(39) «  Ils peuvent être désignés par le directeur de l’agence régionale de santé en cas de carence de l’offre de services de santé, constatée dans les conditions fixées à l’article L. 143412, ou dans le cadre du projet régional de santé mentionné à l’article L. 14341, pour développer des actions permettant de répondre aux besoins de santé de la population ;

(40) «  Ils développent, à la demande de l’agence régionale de santé, et, pour les établissements de santé privés, après avis des commissions et conférences médicales d’établissement, des actions de coopération avec d’autres établissements de santé, établissements médico-sociaux et établissements sociaux ainsi qu’avec les professionnels de santé libéraux, les centres de santé et les maisons de santé ;

(41) «  Ils informent l’agence régionale de santé de tout projet de cessation ou de modification de leurs activités de soins susceptible de restreindre l’offre de services de santé et recherchent avec l’agence les évolutions et les coopérations possibles avec d’autres acteurs de santé pour répondre aux besoins de santé de la population couverts par ces activités.

(42) « Art. L. 61123.  Le service public hospitalier est assuré par :

(43) «  Les établissements publics de santé ;

(44) «  Les hôpitaux des armées ;

(45) «  Les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et qualifiés d’établissements de santé privés d’intérêt collectif en application de l’article L. 61615 ;

(46) « (nouveau) Les autres établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier.

(47) « Les établissements de santé privés mentionnés aux 3° et 4° sont habilités, sur leur demande, par le directeur général de l’agence régionale de santé, s’ils s’engagent, après avis favorable conforme de la conférence médicale d’établissement et dans le cadre de leurs négociations contractuelles mentionnées à l’article L. 61141, à exercer l’ensemble de leur activité dans les conditions énoncées à l’article L. 61122.

(48) « En cas de fusion entre établissements de santé privés mentionnés aux 3° et 4°du présent article, l’habilitation est transférée de plein droit à l’établissement de santé privé nouvellement constitué.

(49) « Lorsqu’un établissement de santé privé est habilité à assurer le service public hospitalier, son contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens fait l’objet d’un avenant afin de préciser les engagements nouveaux pris par l’établissement pour respecter les obligations du service public hospitalier.

(50) « Les établissements de santé qualifiés d’établissements de santé privés d’intérêt collectif en application de l’article L. 61615, dans sa rédaction antérieure à la loi n°        du       de modernisation de notre système de santé, sont habilités, de plein droit, à assurer le service public hospitalier, sauf opposition de leur part. Cette habilitation donne lieu à la conclusion d’un avenant à leur contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens afin de préciser, si besoin, les engagements nouveaux pris par l’établissement pour respecter les obligations du service public hospitalier. Ces établissements, après habilitation, relèvent du même régime que les établissements privés d’intérêt collectif mentionnés au 3° du présent article.

(51) « Art. L. 61124.  I.  Lorsqu’il constate un manquement aux obligations prévues au présent chapitre par un établissement assurant le service public hospitalier, le directeur général de l’agence régionale de santé le notifie au représentant légal de l’établissement.

(52) « L’établissement communique ses observations et les mesures correctrices apportées ou envisagées dans le cadre d’une procédure contradictoire, dont les modalités sont fixées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 61125. 

(53) « II.  À l’issue de la procédure contradictoire, le directeur général de l’agence régionale de santé et, pour les hôpitaux des armées, les ministres chargés de la défense et de la santé peuvent prononcer :

(54) «  Une pénalité financière, dont le montant ne peut excéder 5 % des produits reçus par l’établissement de santé des régimes obligatoires d’assurance maladie au cours de l’année précédente ;

(55) «  Le retrait de l’habilitation accordée à l’établissement en application de l’article L. 61123.

(56) « Ces sanctions sont proportionnées à la gravité des manquements constatés.

(57) « Art. L. 611241 (nouveau).  Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 61123 qui sont autorisés à exercer une activité de soins prenant en charge des patients en situation d’urgence sont associés au service public hospitalier.

(58) « Tout patient pris en charge en situation d’urgence ou dans le cadre de la permanence des soins dans ces établissements bénéficie, y compris pour les soins consécutifs et liés à cette prise en charge, des garanties prévues au I de l’article L. 61122 du présent code, notamment de l’absence de facturation de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative et des tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l’article L. 162141 du code de la sécurité sociale.

(59) « L’établissement associé au service public hospitalier s’assure par tout moyen que les patients pris en charge en situation d’urgence ou dans le cadre de la permanence des soins sont informés de l’absence de facturation de dépassements des tarifs des honoraires.

(60) « Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, l’autorisation susmentionnée et l’association au service public hospitalier qui en découle peuvent être suspendues ou retirées, dans les conditions prévues à l’article L. 612213 du présent code.

(61) « Un avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens précise les conditions dans lesquelles s’appliquent ces dispositions et les modalités de coordination avec les autres établissements de santé du territoire.

(62) « Art. L. 611242 (nouveau).  Pour l’application des règles régissant les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du présent livre, il n’est pas tenu compte du fait que l’établissement assure le service public hospitalier défini à l’article L. 61122. 

(63) « Art. L. 61125.  Les modalités d’application du présent chapitre, notamment les modalités de dépôt et d’examen des demandes d’habilitation des établissements de santé privés, sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

(64) C.  L’article L. 61615 est ainsi rédigé :

(65) « Art. L. 61615.  Sont qualifiés d’établissements de santé privés d’intérêt collectif, les centres de lutte contre le cancer définis à l’article L. 61621 et les établissements de santé privés gérés par les personnes morales de droit privé mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2014856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire remplissant les conditions et ayant obtenu l’habilitation mentionnées à l’article L. 61123 du présent code et qui poursuivent un but non lucratif.

(66) « Un décret précise les règles particulières d’organisation et de fonctionnement attachées à cette qualification. »

(67) I bis (nouveau).  Au plus tard six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, les avenants au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévus aux articles L. 61123 et L. 611241 font l’objet d’une négociation entre le directeur de l’agence régionale de santé compétente et les établissements concernés.

(68) II et III.  (Supprimés)

(69) IV.  Les stipulations des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus à l’article L. 61141 du code de la santé publique et celles des contrats spécifiques conclus en application du neuvième alinéa de l’article L. 61122, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en vertu desquelles des établissements de santé ou d’autres acteurs de santé contractants assurent ou contribuent à assurer, à la date de la publication de la présente loi, une ou plusieurs des missions de service public définies à l’article L. 61121 dudit code dans la même rédaction, et qui ont fixé, le cas échéant, les modalités de calcul de la compensation financière des obligations inhérentes à ces missions, cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes :

(70)  À la date de promulgation de la présente loi pour les établissements publics de santé et les hôpitaux des armées et à la date de la conclusion de l’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens tirant les conséquences de l’entrée en vigueur de l’article L. 61123 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, pour les établissements privés habilités de plein droit à assurer le service public hospitalier en application du même article ;

(71)  À l’échéance du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ou du contrat spécifique conclu en application du neuvième alinéa de l’article L. 61122 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour tout établissement ne relevant pas du 1° du présent IV et tout autre acteur de santé ayant conclu un contrat spécifique mentionné précédemment ou, en cas d’habilitation de l’établissement à assurer le service public hospitalier en application de l’article L. 61123 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, à la date de la conclusion de l’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens tirant les conséquences de son habilitation.

Article 26 bis (nouveau)

(1) Le titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  À la fin du 6° de l’article L. 614121, les mots : « fixées par décret » sont remplacés par les mots : « prévues à l’article L. 6145161 » ;

(3) 2° Après l’article L. 614516, il est inséré un article L. 6145161 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 6145161.  I.  Les établissements publics de santé et leurs groupements ne peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit que dans les limites et sous les réserves suivantes :

(5) « 1° L’emprunt est libellé en euros ;

(6) « 2° Le taux d’intérêt peut être fixe ou variable ;

(7) « 3° La formule d’indexation des taux variables doit répondre à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des établissements publics de santé et de leurs groupements.

(8) « II.  Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d’un établissement de crédit ne peut avoir pour conséquence de déroger au I.

(9) « III.  Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment :

(10) « 1° Les indices et les écarts d’indices autorisés pour les clauses d’indexation des taux d’intérêt variables mentionné au 2° du I, ainsi que le taux maximal dont peut varier le taux d’intérêt ;

(11) « 2° Les critères prévus au 3° du I ;

(12) « 3° Les conditions d’application du II. »

Article 26 ter (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en œuvre d’une mission d’intérêt général pour les établissements publics, les établissements de santé privés d’intérêt collectif et les établissements de santé privés organisés pour fonctionner sans aucun dépassement d’honoraires en leur sein.

Article 27

(1) I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre II du titre III du livre Ier de la sixième partie est ainsi rédigé :

(3) « Chapitre II

(4) « Groupements hospitaliers de territoire

(5) « Art. L. 61321.  I.  Chaque établissement public de santé, sauf dérogation tenant à sa spécificité dans l’offre de soins régionale, est partie à une convention de groupement hospitalier de territoire. Le groupement hospitalier de territoire n’est pas doté de la personnalité morale.

(6) « II.  Le groupement hospitalier de territoire a pour objet de permettre aux établissements de mettre en œuvre une stratégie de prise en charge commune et graduée du patient, dans le but d’assurer une égalité d’accès à des soins sécurisés et de qualité. Il assure la rationalisation des modes de gestion par une mise en commun de fonctions ou par des transferts d’activités entre établissements. Dans chaque groupement, les établissements parties élaborent un projet médical partagé garantissant une offre de proximité ainsi que l’accès à une offre de référence et de recours.

(7) « II bis (nouveau).  Tous les groupements hospitaliers de territoire s’associent à un centre hospitalier universitaire au titre des activités hospitalo-universitaires prévues au III de l’article L. 61324. Cette association est traduite dans le projet médical du groupement hospitalier de territoire ainsi que dans une convention d’association entre l’établissement support du groupement hospitalier de territoire et le centre hospitalier universitaire.

(8) « II ter (nouveau).  Les établissements publics de santé ayant la psychiatrie pour principale activité peuvent, après accord du directeur général de l’agence régionale de santé dont dépend l’établissement support du groupement hospitalier de territoire concerné, être associés à l’élaboration du projet médical de groupements auxquels ils ne sont pas parties.

(9) « II quater (nouveau).  Les établissements assurant une activité d’hospitalisation à domicile sont associés à l’élaboration du projet médical des groupements hospitaliers de territoire situés sur leur aire géographique d’autorisation et dont ils ne sont ni parties, ni partenaires.

(10) « III.  Les établissements ou services médico-sociaux publics peuvent être parties à une convention de groupement hospitalier de territoire. Un établissement public de santé, un établissement ou service médico-social public ne peut être partie qu’à un seul groupement hospitalier de territoire.

(11) « III bis (nouveau).  Les établissements privés peuvent être partenaires d’un groupement hospitalier de territoire. Ce partenariat prend la forme d’une convention de partenariat prévue à l’article L. 61341. Cette convention prévoit l’articulation de leur projet médical avec celui du groupement hospitalier de territoire. Dans les territoires frontaliers, les établissements situés dans le pays voisin peuvent être associés par voie conventionnelle. 

(12) IV et V.  (Supprimés)

(13) « Art. L. 61322.  I.  La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire est élaborée puis transmise à l’agence ou, le cas échéant, aux agences régionales de santé compétentes. Le ou les directeurs généraux des agences régionales de santé compétentes apprécient la conformité de la convention avec les projets régionaux de santé et peuvent demander que lui soient apportées les modifications nécessaires pour assurer cette conformité. Ils approuvent la convention ainsi que son renouvellement et sa modification. Le cas échéant, cette approbation vaut confirmation et autorisation de changement de lieu d’implantation des autorisations mentionnées à l’article L. 61221.

(14) « II (nouveau).  La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire définit :

(15) «  Un projet médical partagé de l’ensemble des établissements parties à la convention de groupement hospitalier de territoire ;

(16) «  Les délégations éventuelles d’activités, mentionnées au II de l’article L. 61324 ;

(17) «  Les transferts éventuels d’activités de soins ou d’équipements de matériels lourds entre établissements du groupement ;

(18) «  Les modalités de constitution des équipes médicales communes et, le cas échéant, des pôles inter-établissements ;

(19) «  Les modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement, notamment :

(20) « a) La désignation de l’établissement support chargé d’assurer, pour le compte des autres établissements du groupement, les compétences et les activités déléguées. Cette désignation doit être approuvée par les conseils de surveillance des établissements du groupement, à la majorité des deux tiers. À défaut, l’établissement support est désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé concernée, après avis du comité territorial des élus ;

(21) « b) La composition du comité stratégique chargé de se prononcer sur la mise en œuvre de la convention et du projet médical partagé. Il comprend notamment les directeurs d’établissements, les présidents des commissions médicales d’établissement et les présidents des commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de l’ensemble des établissements du groupement. Le comité stratégique peut mettre en place un bureau restreint à qui il délègue tout ou partie de sa compétence ;

(22) « c) Le rôle du comité territorial des élus, chargé d’évaluer les actions mises en œuvre par le groupement pour garantir l’égalité d’accès à des soins sécurisés et de qualité sur l’ensemble du territoire du groupement. À ce titre, il peut émettre des propositions et est informé des suites qui leur sont données.

(23) « Art. L. 61323.  (Supprimé)

(24) « Art. L. 61324.  I.  L’établissement support désigné par la convention constitutive assure, pour le compte des établissements parties au groupement :

(25) «  La stratégie, l’optimisation et la gestion commune d’un système d’information hospitalier convergent, en particulier la mise en place d’un dossier patient permettant une prise en charge coordonnée des patients au sein des établissements du groupement. Les informations concernant une personne prise en charge par un établissement public de santé partie à un groupement peuvent être partagées, dans les conditions prévues à l’article L. 11104. L’établissement support met en œuvre, dans le cadre de la gestion du système d’information, les mesures techniques de nature à assurer le respect des obligations prévues par la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment à son article 34 ;

(26) « bis (nouveau) La gestion d’un département de l’information médicale de territoire. Par dérogation à l’article L. 61137, les praticiens transmettent les données médicales nominatives nécessaires à l’analyse de l’activité au médecin responsable de l’information médicale du groupement ;

(27) « 2° La fonction achats ;

(28) « 3° La coordination des instituts et des écoles de formation paramédicale du groupement et des plans de formation continue et de développement professionnel continu des personnels des établissements du groupement.

(29) « II.  L’établissement support du groupement hospitalier de territoire peut gérer pour le compte des établissements du groupement des activités administratives, logistiques, techniques et médico-techniques.

(30) « III (nouveau).  Les centres hospitaliers universitaires mentionnés au second alinéa de l’article L. 61412 coordonnent, au bénéfice des établissements parties aux groupements hospitaliers de territoire auxquels ils sont associés :

(31) « 1° Les missions d’enseignement de formation initiale des professionnels médicaux ;

(32) « 2° Les missions de recherche, dans le respect de l’article L. 61421 ;

(33) « 3° Les missions de gestion de la démographie médicale ;

(34) « 4° Les missions de référence et de recours.

(35) « Art. L. 61325.  La certification des établissements de santé prévue à l’article L. 61133 est conjointe pour les établissements publics de santé parties à un même groupement. Toutefois l’appréciation mentionnée à l’article L. 61133 fait l’objet d’une publication séparée pour chaque établissement du groupement hospitalier de territoire.

(36) « Art. L. 61326.  I.  Les directeurs généraux des agences régionales de santé arrêtent, dans le respect du schéma régional de santé prévu à l’article L. 14343, la liste des groupements hospitaliers de territoire dans la ou les régions concernées et des établissements publics de santé susceptibles de les composer. La publication de cette liste entraîne la création du comité territorial des élus de chaque groupement hospitalier de territoire. Il est composé des représentants des élus des collectivités territoriales aux conseils de surveillance des établissements parties au groupement.

(37) « II.  L’attribution des dotations de financement de l’aide à la contractualisation mentionnées à l’article L. 1622213 du code de la sécurité sociale à un établissement public de santé, lorsqu’il ne relève pas de la dérogation prévue au I de l’article L. 61321 du présent code, est subordonnée à la conclusion par cet établissement d’une convention de groupement hospitalier de territoire.

(38) « Art. L. 613261 (nouveau).  Les modalités d’application du présent chapitre à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont déterminées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 61327.

(39) « Art. L. 61327.  Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre, notamment :

(40) «  A (nouveau) La définition du projet médical partagé prévu au II de l’article L. 61322 ;

(41) «  Les conditions dans lesquelles est accordée la dérogation prévue au I de l’article L. 61321 ;

(42) «  Les conditions d’élaboration de la convention constitutive de groupement hospitalier de territoire ;

(43) «  Les conditions dans lesquelles les établissements privés d’hospitalisation peuvent être partenaires d’un groupement hospitalier de territoire ;

(44) «  Les conditions dans lesquelles les autorisations mentionnées à l’article L. 61221 et transférées en application de la convention de groupement hospitalier de territoire sont modifiées ;

(45) « 5° Les conditions de délégation des fonctions mentionnées à l’article L. 61324 au sein des groupements hospitaliers de territoire. » ;

(46)  et 3° (Supprimés)

(47)  Au 2° de l’article L. 61312, les mots : « conclure une convention de communauté hospitalière de territoire, de » sont supprimés ;

(48)  L’article L. 61313 est abrogé ;

(49)  (nouveau) L’article L. 61431 est ainsi modifié :

(50) a) Au début du 4°, les mots : « Toute mesure relative à la participation de l’établissement à une communauté hospitalière de territoire dès lors qu’un centre hospitalier universitaire est partie prenante ainsi que » sont supprimés ;

(51) b) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(52) «  la participation de l’établissement à un groupement hospitalier de territoire. » ;

(53)  (nouveau) Le 2° bis de l’article L. 61434 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(54) « Pour chacun des établissements de santé parties à un groupement hospitalier de territoire, le directeur général de l’agence régionale de santé prend en compte l’ensemble des budgets des établissements du groupement hospitalier de territoire pour apprécier l’état des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que le plan global de financement pluriannuel, mentionnés au 5° de l’article L. 61437 ; »

(55)  (nouveau) Après le cinquième alinéa de l’article L. 61437, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(56) « Par dérogation, le directeur de l’établissement support du groupement exerce ces compétences pour l’ensemble des activités mentionnées aux I à III de l’article L. 61324. » ;

(57) (nouveau) À l’article L. 621121, les mots : « communautés hospitalières » sont remplacés par les mots : « groupements hospitaliers ».

(58) II.  À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1622213 du code de la sécurité sociale, les mots : « création de communautés hospitalières » sont remplacés par les mots : « constitution de groupements hospitaliers ».

(59) III.  Après les mots : « création de », la fin du premier alinéa du III de l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ( 20001257 du 23 décembre 2000) est ainsi rédigée : « groupements hospitaliers de territoire. »

(60) IV.  A.  Jusqu’au 1er janvier 2016, les communautés hospitalières de territoire régulièrement approuvées restent régies par le chapitre II du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

(61) B (nouveau).  À compter du 1er janvier 2016, les communautés hospitalières de territoire régulièrement approuvées dont aucune des parties n’a exprimé la volonté de rompre la coopération sont transformées en groupements hospitaliers de territoire. La convention constitutive du groupement de territoire est élaborée par avenant à la convention constitutive de la communauté hospitalière de territoire, puis transmise, en application du I de l’article L. 61322, au directeur général de l’agence régionale de santé pour approbation.

(62) V.  La liste des groupements hospitaliers de territoire prévue au I de l’article L. 61326 du code de la santé publique est arrêtée avant le 1er janvier 2016 en conformité avec le schéma régional en vigueur à cette date. Ce même schéma régional sert de référence pour l’appréciation de conformité de la convention constitutive des groupements hospitaliers de territoire émise par le directeur général de l’agence régionale de santé en application de l’article L. 61322 du même code.

(63) VI.  A.  Chaque établissement public de santé, lorsqu’il ne relève pas de la dérogation prévue au I de l’article L. 61321, conclut une convention de groupement hospitalier de territoire avant le 1er janvier 2016.

(64) B (nouveau).  Par dérogation, le projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire peut être arrêté dans un délai d’un an après la conclusion de la convention constitutive, et au plus tard le 1er juillet 2016.

(65) VII (nouveau).  L’article 13 de la loi n° 8511 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques est applicable aux établissements publics de santé à compter de l’exercice 2020.

(66) VIII (nouveau).  Le II de l’article L. 61326 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable :

(67)  À compter du 1er janvier 2016, aux établissements qui ne sont pas membres d’un groupement hospitalier de territoire alors qu’ils ne relèvent pas de la dérogation prévue au I de l’article L. 61321 du même code ;

(68)  À compter du 1er janvier 2018, aux établissements qui, bien que membres d’un groupement, n’ont pas mis en œuvre effectivement les dispositions prévues au I de l’article L. 61324 dudit code.

(69) IX (nouveau).  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance des mesures permettant de mettre en place une trésorerie commune entre les établissements publics parties à un même groupement hospitalier de territoire.

Article 27 bis (nouveau)

(1) Après le 3° de l’article L. 61331 du code de la santé publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

(2) «  Exploiter sur un site unique les autorisations détenues par un ou plusieurs de ses membres, conformément aux articles L. 61221 et suivants. Dans ce cas, la convention constitutive du groupement fixe la répartition des responsabilités en matière d’admission des patients, de responsabilité à leur égard et d’archivage des données médicales les concernant. Dans ce cas, par dérogation aux articles L. 61224 du présent code et L. 16221 du code de la sécurité sociale, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser le groupement à facturer les soins délivrés aux patients pour le compte de ses membres, dans les conditions prévues à l’article L. 61338 du présent code. »

TITRE III

INNOVER POUR GARANTIR LA PÉRENNITÉ
DE NOTRE SYSTEME DE SANTÉ

Chapitre Ier

Innover en matière de formation des professionnels

Article 28

(1) I.  Le livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le titre II est ainsi modifié :

(3) a) Lintitulé est ainsi rédigé : « Développement professionnel continu des professionnels de santé » ;

(4) b) Le chapitre unique devient le chapitre II et est intitulé : « Gestion des fonds du développement professionnel continu » ;

(5) c) Larticle L. 40211 devient larticle L. 40221 ;

(6) d) Au début, il est ajouté un chapitre Ier ainsi rédigé :

(7) « Chapitre Ier

(8) « Dispositions Générales

(9) « Art. L. 40211.  Le développement professionnel continu constitue une obligation pour les professionnels de santé.

(10) « Il a pour objectif lamélioration des pratiques des professionnels de santé par lactualisation et le développement des compétences, compte tenu des domaines daction et des objectifs prioritaires damélioration de la santé portés par la stratégie nationale de santé.

(11) « Il associe lanalyse, lévaluation des pratiques professionnelles et le perfectionnement des connaissances sur la base des recommandations des conseils nationaux professionnels de spécialité et selon des méthodes validées par la Haute Autorité de santé.

(12) « Les universités contribuent par leur expertise scientifique dans le domaine de la formation initiale et continue des professionnels de santé à la dimension pédagogique du développement professionnel continu.

(13) « Le développement professionnel continu est mis en œuvre dans le respect des règles dorganisation et de prise en charge propres à leur secteur dactivité, dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat. »

(14) II.  Les articles L. 41331, L. 41431, L. 41531, L. 42361, L. 42421 et L. 43821 du même code sont abrogés.

(15) III.  Le 2° des articles L. 41332, L. 41432, L. 41532 et L. 42362 du même code est ainsi modifié :

(16)  Les mots : « , après évaluation par une commission scientifique indépendante, » sont supprimés ;

(17)  Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(18) « Une commission scientifique indépendante assure le contrôle de la qualité de loffre de développement professionnel continu. »

(19) IV (nouveau).  Au second alinéa de larticle L. 22142 du même code, la dernière occurrence du mot : « la » est remplacée par les mots : « les différents modes de ».

Article 28 bis (nouveau)

(1) Le chapitre II du titre III du livre VI de la troisième partie du code de léducation est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa de larticle L. 6322 est complété par les mots : « et, dans des conditions fixées par décret du ministre chargé de lenseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, aux médecins en exercice » ;

(3)  Après le mot : « obtenue », la fin du deuxième alinéa de larticle L. 6324 est ainsi rédigée : « de la spécialité. »

Article 29

(1) Le 2° de larticle L. 431112 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

(2) «  Aux étudiants préparant le diplôme dÉtat dans le cadre de leur période de stage, dans les établissements de santé ou médicosociaux, les structures de soins ambulatoires et les cabinets libéraux agréés pour laccomplissement des stages. Les étudiants peuvent réaliser personnellement des actes dans chaque lieu de stage, sous la responsabilité dun infirmier diplômé.

(3) « Pour le remboursement ou la prise en charge par lassurancemaladie, les actes ainsi effectués sont réputé être accomplis par linfirmier diplômé ; ».

Chapitre II

Innover pour préparer les métiers de demain

Article 30

(1) Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Au début du livre III de la quatrième partie, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :

(3) « Titre préliminaire

(4) « Exercice en pratique avancée

(5) « Art. L. 43011.  I.  Les auxiliaires médicaux relevant des titres Ier à VII du présent livre peuvent exercer en pratique avancée au sein dune équipe de soins primaires coordonnée par le médecin traitant ou au sein dune équipe de soins en établissements de santé coordonnée par un médecin.

(6) « Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de lAcadémie nationale de médecine et des représentants des professionnels de santé concernés, définit pour chaque profession dauxiliaire médical :

(7) «  Les domaines dintervention en pratique avancée qui peuvent comporter :

(8) « a) Des activités dorientation, déducation, de prévention ou de dépistage ;

(9) « b) Des actes dévaluation et de conclusion clinique, des actes techniques et de surveillance clinique et para-clinique ;

(10) « c) Des prescriptions de produits de santé non soumis à prescription médicale obligatoire, des prescriptions dexamens complémentaires et des renouvellements ou adaptations de prescriptions médicales ;

(11) « 2° Les conditions et les règles de lexercice.

(12) « II.  Peuvent exercer en pratique avancée les professionnels mentionnés au I qui justifient dune durée dexercice minimale de leur profession et dun diplôme de formation en pratique avancée délivré par une université habilitée à cette fin dans les conditions mentionnées au III.

(13) « Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de lorganisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant un exercice professionnel, les personnes ayant obtenu un titre de formation requis pour lexercice en pratique avancée.

(14) « La nature du diplôme, la durée dexercice minimale de la profession et les modalités dobtention du diplôme et de reconnaissance mutuelle sont définies par décret.

(15) « III.  Toute université assurant une formation conduisant à la délivrance du diplôme de formation en pratique avancée doit avoir été habilitée, à cet effet, sur le fondement dun référentiel de formation défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de lenseignement supérieur, dans le cadre de la procédure daccréditation de son offre de formation.

(16) « IV.  Les règles professionnelles et éthiques de chaque profession, ainsi que celles communes à lensemble des professionnels de santé, notamment celles figurant aux articles L. 11104 et L. 11112, demeurent applicables sous réserve, le cas échéant, des dispositions particulières ou des mesures dadaptation nécessaires prises par décret en Conseil dÉtat.

(17) « Le professionnel agissant dans le cadre de la pratique avancée est responsable des actes quil réalise dans ce cadre. » ;

(18)  Au dernier alinéa de larticle L. 41611, après les mots : « ses malades, », sont insérés les mots : « ni aux auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée en application de larticle L. 43011, ».

Article 30 bis (nouveau)

(1) Larticle L. 31326 du code de laction sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Un décret précise les conditions dans lesquelles les actes de soins infirmiers peuvent être délégués à des professionnels des établissements et services médico-sociaux mentionnés à larticle L. 3121. »

Article 30 ter (nouveau)

(1) Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  À la fin de lintitulé du livre III et du titre IX, les mots : « et ambulanciers » sont remplacés par les mots : « , ambulanciers et assistants dentaires » ;

(3)  Après le chapitre III du titre IX, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

(4) « Chapitre III bis

(5) « Assistants dentaires

(6) « Art. L. 43938.  La profession dassistant dentaire consiste à assister le chirurgien-dentiste ou le médecin exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire dans son activité professionnelle, sous sa responsabilité et son contrôle effectif. Dans ce cadre, lassistant dentaire contribue aux activités de prévention et déducation pour la santé dans le domaine bucco-dentaire.

(7) « Lassistant dentaire est soumis au secret professionnel.

(8) « Art. L. 43939.  Peuvent exercer la profession dassistant dentaire les personnes titulaires du titre de formation français permettant lexercice de cette profession.

(9) « Les modalités de la formation, notamment les conditions daccès, le référentiel des compétences ainsi que les modalités de délivrance de ce titre, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis conforme dune commission comprenant des représentants de lÉtat et des partenaires sociaux représentant les chirurgiens-dentistes et les assistants dentaires, dont la composition est fixée par décret.

(10) « Art. L. 439310.  Peuvent également exercer la profession dassistant dentaire les personnes titulaires dun certificat ou dun titre dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé, dès lors que la formation correspondante a débuté avant la date dentrée en vigueur de larrêté mentionné au second alinéa de larticle L. 43939.

(11) « Art. L. 439311.  Lautorité compétente peut, après avis de la commission prévue à larticle L. 43939, autoriser individuellement à exercer la profession dassistant dentaire les ressortissants dun État membre de lUnion européenne ou dun autre État partie à laccord sur lEspace économique européen qui ont suivi, avec succès, un cycle détudes secondaires et qui, sans posséder lun des diplômes ou certificats mentionnés aux articles L. 43939 et L. 439310, sont titulaires :

(12) «  Dun titre de formation délivré par un État, membre ou partie, et requis par lautorité compétente dun État, membre ou partie, qui réglemente laccès à cette profession ou son exercice, et permettant dexercer légalement ces fonctions dans cet État ;

(13) «  Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un État, membre ou partie, qui ne réglemente pas laccès à cette profession ou son exercice, dun titre de formation délivré par un État, membre ou partie, attestant de la préparation à lexercice de la profession, accompagné dune attestation justifiant, dans cet État, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition nest pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ;

(14) «  Ou dun titre de formation délivré par un État tiers et reconnu dans un État, membre ou partie, autre que la France, permettant dy exercer légalement la profession.

(15) « Dans ces cas, lorsque lexamen des qualifications professionnelles attestées par lensemble des titres de formation et de lexpérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour laccès et lexercice de la profession en France, lautorité compétente exige que lintéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve daptitude ou en un stage dadaptation.

(16) « La délivrance de lautorisation dexercice permet au bénéficiaire dexercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de lun des diplômes ou certificats mentionnés aux articles L. 43939 et L. 439310.

(17) « Art. L. 439312  Lassistant dentaire peut faire usage de son titre de formation dans la langue de lÉtat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et létablissement où il la obtenu.

(18) « Dans le cas où le titre de formation de lÉtat dorigine, membre ou partie, est susceptible dêtre confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, lautorité compétente peut décider que lassistant dentaire fera état du titre de formation de lÉtat dorigine, membre ou partie, dans une forme appropriée, quelle lui indique.

(19) « Lintéressé porte le titre professionnel dassistant dentaire.

(20) « Art. L. 439313.  Lassistant dentaire, ressortissant dun État membre de lUnion européenne ou dun autre État partie à laccord sur lEspace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités dassistant dentaire dans un État, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire ou occasionnelle.

(21) « Lorsque lexercice ou la formation conduisant à la profession nest pas réglementé dans lÉtat où il est établi, lassistant dentaire prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes. Lexécution de cette activité est subordonnée à une déclaration préalable qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

(22) « Lassistant dentaire prestataire de services est soumis aux conditions dexercice de la profession ainsi quaux règles professionnelles applicables en France. Lassistant dentaire prestataire de services ne peut exercer que sous la responsabilité et le contrôle effectif dun chirurgien-dentiste ou dun médecin.

(23) « Les qualifications professionnelles de lassistant dentaire prestataire de services sont vérifiées par lautorité compétente, après avis de la commission prévue à larticle L. 43939, avant la première prestation de service. En cas de différence substantielle entre les qualifications de lassistant dentaire prestataire de services et la formation exigée en France de nature à nuire à la santé publique, lautorité compétente demande à lassistant dentaire prestataire de services dapporter la preuve quil a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au moyen de mesures de compensation.

(24) « Lassistant dentaire prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de lÉtat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et létablissement où il la obtenu.

(25) « Dans le cas où le titre de formation de lÉtat dorigine, membre ou partie, est susceptible dêtre confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, lautorité compétente peut décider que lintéressé fera état du titre de formation de lÉtat dorigine, membre ou partie, dans une forme appropriée quelle lui indique.

(26) « La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de lÉtat détablissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.

(27) « Art. L. 439314.  Lassistant dentaire, lors de la délivrance de lautorisation dexercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à lexercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.

(28) « Art. L. 439315.  Sont déterminés par décret en Conseil dÉtat :

(29) «  Les conditions dans lesquelles lintéressé est soumis à une mesure de compensation ;

(30) «  Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à larticle L. 439313. » ;

(31)  Le chapitre IV du titre IX est complété par un article L. 43944 ainsi rédigé :

(32) « Art. L. 43944.  Lusage sans droit de la qualité dassistant dentaire ou dun diplôme, certificat, ou autre titre légalement requis pour lexercice de cette profession est puni comme le délit dusurpation de titre prévu à larticle 43317 du code pénal.

(33) « Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit dans les conditions prévues à larticle 1212 du même code. Elles encourent les peines prévues pour le délit dusurpation de titre aux articles 43317 et 43325 dudit code. »

Article 31

(1) I.  Le chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase de larticle L. 22121, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou une sagefemme » ;

(3)  Larticle L. 22122 est ainsi modifié :

(4) a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, pour les seuls cas où elle est réalisée par voie médicamenteuse, par une sagefemme » ;

(5) b) Au second alinéa, après le mot : « praticien », sont insérés les mots : « ou la sagefemme » ;

(6)  Larticle L. 22123 est ainsi modifié :

(7) a) Au premier alinéa, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou la sagefemme » ;

(8) b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le médecin ou la sagefemme » ;

(9) c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et aux sagesfemmes » ;

(10)  À la première phrase de larticle L. 22125, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou la sagefemme » et le mot : « il » est remplacé par les mots : « le médecin ou la sagefemme » ;

(11)  Le premier alinéa de larticle L. 22126 est ainsi rédigé :

(12) « En cas de confirmation, le médecin ou la sage-femme peut pratiquer personnellement linterruption de grossesse dans les conditions fixées au second alinéa de larticle L. 22122. Sils ne pratiquent pas eux-mêmes lintervention, ils restituent à la femme sa demande pour que celle-ci soit remise au médecin ou à la sage-femme choisi par elle et lui délivrent un certificat attestant quils se sont conformés aux articles L. 22123 et L. 22125. » ;

(13)  Larticle L. 22127 est ainsi modifié :

(14) a) À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou à la sagefemme » ;

(15) b) Au deuxième alinéa, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou la sagefemme » ;

(16)  Au premier alinéa de larticle L. 22128, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou une sagefemme » et, après le mot : « praticiens », sont insérés les mots : « ou de sagesfemmes » ;

(17)  À larticle L. 221210, après les mots : « le médecin », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » ;

(18)  Larticle L. 22132 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(19) « Toutefois, ces interruptions ne peuvent être pratiquées que par un médecin. »

(20) II.  Le 2° de larticle L. 22222 du même code est complété par les mots : « ou de sage-femme ».

(21) III.  Larticle L. 41511 du même code est ainsi modifié :

(22)  (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : 

(23) « La sage-femme peut effectuer lexamen postnatal à condition dadresser la femme à un médecin en cas de situation pathologique constatée. » ;

(24)  Au troisième alinéa, après le mot : « prévention », sont insérés les mots : « ainsi que dinterruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse » ;

(25)  (nouveau) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(26) « Un décret en Conseil dÉtat détermine le contenu de la formation requise pour pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse ; cet apprentissage est intégré à la formation initiale des sages-femmes. »

(27) IV.  Larticle L. 41512 du même code est ainsi rédigé :

(28) « Art. L. 41512.  Les sages-femmes peuvent pratiquer les vaccinations de la femme et du nouveauné.

(29) « Elles peuvent pratiquer, en vue de protéger le nouveau-né, les vaccinations des personnes qui vivent régulièrement dans son entourage, dans des conditions déterminées par décret. Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les sagesfemmes transmettent au médecin traitant de ces personnes les informations relatives à ces vaccinations.

(30) « Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des vaccinations mentionnées aux deux premiers alinéas. »

Article 32

(Supprimé)

Article 33

(1) I.  Le chapitre Ier du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 351110 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 351110.  Les substituts nicotiniques peuvent être prescrits par :

(3) «  Les médecins, y compris les médecins du travail aux travailleurs ;

(4) «  Les sages-femmes, en application de larticle L. 41514 ;

(5) «  Les infirmiers ou les infirmières, en application de larticle L. 43111. »

(6) II.  La seconde phrase de larticle L. 41544 du même code est complétée par les mots : « et prescrire des substituts nicotiniques à toutes les personnes qui vivent régulièrement dans lentourage de la femme enceinte ou du nouveau-né ou assurent la garde de ce dernier ».

(7) III.  Larticle L. 43111 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Linfirmier ou linfirmière peut prescrire des substituts nicotiniques. »

Article 34

(1) I.  Le livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le troisième alinéa de larticle L. 61437 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Le présent alinéa nest pas applicable aux praticiens placés en position de remplacement en application de larticle L. 615211. » ;

(4)  Après larticle L. 61462, il est rétabli un article L. 61463 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 61463.  Les établissements publics de santé peuvent avoir recours à des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques pour des missions de travail temporaire, dans les conditions prévues à larticle 93 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces établissements doivent sassurer auprès des conseils professionnels concernés, avant le début de la mission de travail temporaire, que ces personnels exercent leur profession en toute légalité.

(6) « Le montant journalier des dépenses susceptibles dêtre engagées par praticien par un établissement public de santé au titre dune mission de travail temporaire prévue au premier alinéa du présent article ne peut excéder un plafond dont les conditions de détermination sont fixées par voie réglementaire. » ;

(7)  Après larticle L. 61521, il est inséré un article L. 615211 ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 615211.  Pour assurer des missions de remplacement temporaire au sein des établissements publics de santé, les praticiens mentionnés au 1° de larticle L. 61521 peuvent, sur la base du volontariat, être en position de remplaçants dans une région auprès du Centre national de gestion mentionné à larticle 116 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

(9) « Le Centre national de gestion exerce à légard de ces praticiens remplaçants toutes les prérogatives reconnues à lautorité investie du pouvoir de nomination et les rémunère lorsquils sont placés en position de remplacement. Les conditions dans lesquelles létablissement public de santé rembourse au Centre national de gestion les dépenses exposées à ce titre sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(10)  Larticle L. 61526 est complété par les mots : « et de larticle L. 615211 ».

(11) II.  Le 2° de larticle L. 125160 du code du travail est complété par les mots : « et par les chapitres Ier et II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ».

Article 34 bis (nouveau)

(1) Le chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Au huitième alinéa de larticle L. 512517, les mots : « au moins 5 % » sont remplacés par les mots : « directement une fraction » ;

(3)  Après le même article L. 512517, il est inséré un article L. 5125171 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 5125171.  Le pharmacien adjoint exerçant à titre exclusif son activité dans une officine exploitée par une société dexercice libéral peut détenir, directement ou par lintermédiaire dune société de participations financières de profession libérale quil contrôle, une fraction du capital de cette société dexercice libéral représentant jusquà 10 % de celui-ci.

(5) « Le pharmacien adjoint associé de la société dexercice libérale exploitant lofficine dans laquelle il exerce continue dexercer dans le cadre dun contrat de travail et demeure placé dans un lien de subordination juridique à légard du ou des pharmaciens titulaires de lofficine. 

(6) « Les modalités et les conditions dapplication du présent article sont définies par décret en Conseil dÉtat, pris après avis de lordre des pharmaciens et des organisations les plus représentatives de la profession. »

Article 34 ter (nouveau)

(1) Larticle 135 de la loi n° 2004806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(2) « Cette durée maximale est portée à soixante mois pour les praticiens nés avant le 1er juillet 1951. Pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 1er janvier 1955, cette durée maximale est réduite de la manière suivante :

(3) «  À raison de quatre mois pour les praticiens nés entre le 1er juillet  1951 et le 31 décembre 1951 ;

(4) «  À raison de cinq mois par génération pour les praticiens nés entre le 1er janvier 1952 et le 1er janvier 1955. »

Article 34 quater (nouveau)

Après la dernière occurrence du mot : « article », la fin de larticle 138 de la même loi est ainsi rédigée : « 61 de la loi n° 84834 du 13 septembre 1984 relative à la limite dâge dans la fonction publique et le secteur public est portée, à titre transitoire, à soixante-douze ans jusquau 31 décembre 2022. »

Chapitre III

Innover pour la qualité des pratiques,
le bon usage du médicament et la sécurité des soins

Article 35

(1) Larticle L. 16137 du code la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Après le 1°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(3) «  bis Élaborer ou mettre à jour des fiches sur le bon usage de certains médicaments permettant notamment de définir leur place dans la stratégie thérapeutique ; »

(4)  Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :

(5) « Elle élabore ou valide également, dans des conditions définies par décret, un guide des stratégies diagnostiques et thérapeutiques les plus efficientes ainsi que des listes de médicaments à utiliser préférentiellement, à destination des professionnels de santé ; ».

Article 35 bis (nouveau)

(1) Le chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 513210 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 513210.  Pour des raisons de santé publique, notamment pour prévenir lapparition de résistances aux médicaments appartenant à la classe des antibiotiques et qui contiennent lune des substances mentionnée au présent chapitre, des mesures adaptées à la lutte contre les résistances aux dits médicaments sont prises par voie réglementaire. »

Article 35 ter (nouveau)

(1) La cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

(2)  Après larticle L. 52114, il est inséré un article L. 521141 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 521141.  Lors de la mise en service sur le territoire national de dispositifs médicaux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les fabricants ou leurs mandataires transmettent à lagence un résumé des caractéristiques de leur dispositif.

(4) « Le contenu et les modalités de transmission du résumé des caractéristiques du dispositif sont déterminés par un décret en Conseil dÉtat. » ;

(5)  Larticle L. 5211-6 est complété par un 8° ainsi rédigé : 

(6) «  Les conditions dans lesquelles la vente, la revente ou lutilisation de certains dispositifs médicaux ou catégories de dispositifs médicaux est interdite ou réglementée. » ;

(7)  Après larticle L. 52122, sont insérés des articles L. 521221 et L. 521222 ainsi rédigés :

(8) « Art. L. 521221.   Pour les dispositifs médicaux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les établissements de santé mentionnés à larticle L. 61111 et les installations mentionnées à larticle L. 63221 sont tenus de renseigner les registres créés pour le suivi de ces dispositifs médicaux.

(9) « Pour les établissements mentionnés à larticle L. 61111 du présent code, ces registres sont renseignés conformément aux obligations et engagements fixés par le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à larticle L. 162227 du code de la sécurité sociale.

(10) « Le contenu de ces registres est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

(11) « Art. L. 521222.   Pour des raisons de santé publique, le ministre chargé de la santé, lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lInstitut de veille sanitaire peuvent accéder aux données anonymes relatives aux dispositifs médicaux qui sont hébergées dans le cadre des registres mentionnés à larticle L. 521221. » ;

(12)  Après larticle L. 546141, il est inséré un article L. 546142 ainsi rédigé :

(13) « Art. L. 546142.   Le fait, pour les installations mentionnées à larticle L. 6322-1, de ne pas renseigner les registres mentionnés à larticle L. 5212-2-1 est puni dun an demprisonnement et de 75 000 € damende. » ;

(14)  Après larticle L. 54616, sont insérés des articles L. 546161 et L. 546162 ainsi rédigés :

(15) « Art. L. 546161.   Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux ou leurs mandataires, de ne pas transmettre à lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé un résumé des caractéristiques de leur dispositif lors de sa mise en service sur le territoire national, prévu à larticle L. 521141, est puni de 150 000 € damende. » ;

(16) « Art. L. 546162.   Le fait de vendre, revendre ou utiliser un dispositif médical ou une catégorie de dispositifs médicaux mentionnés au 8° de larticle L. 52116 sans respecter les dispositions prises en application de ce même article est puni de deux ans demprisonnement et de 150 000 € damende. » ;

(17)  Larticle L. 54619 est complété par un 9° ainsi rédigé : 

(18) «  Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux ou leurs mandataires, de ne pas transmettre à lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé un résumé des caractéristiques de leur dispositif lors de sa mise en service sur le territoire national, prévu à larticle L. 521141. » ;

(19)  Au deuxième alinéa du III de larticle L. 54711, après la référence : «  », est insérée la référence : « et 9° ».

Article 36

(1) La cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

(2)  Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 51114 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 51114.  On entend par médicaments ou classes de médicaments dintérêt thérapeutique majeur, les médicaments ou classes de médicaments pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients en regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie. » ;

(4)  Après le chapitre Ier ter du titre II du même livre Ier, il est inséré un chapitre Ier quater ainsi rédigé :

(5) « Chapitre Ier quater

(6) « Lutte contre les ruptures dapprovisionnement de médicaments

(7) « Art. L. 512129.  Les titulaires dautorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments assurent un approvisionnement approprié et continu du marché national de manière à couvrir les besoins des patients en France.

(8) « À cet effet, ils prennent toute mesure utile pour prévenir et pallier toute difficulté dapprovisionnement et permettent, en cas de rupture de stock, la mise à disposition des informations dont ils disposent aux pharmaciens dofficine, aux pharmaciens de pharmacie à usage intérieur définie à larticle L. 51261 et aux pharmaciens responsables ou délégués des grossistes-répartiteurs.

(9) « Art. L. 512130.  La liste des médicaments dintérêt thérapeutique majeur mentionnés à larticle L. 51114, pour lesquels une rupture ou un risque de rupture de stock est mise en évidence ou a été déclaré à lagence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans les conditions mentionnées à larticle L. 512132, est fixée par décision du directeur général de lagence et rendue publique sur son site internet. Cette décision précise, le cas échéant, si ces médicaments peuvent être vendus au public au détail par les pharmacies à usage intérieur.

(10) « Art. L. 512131.  Pour les médicaments dintérêt thérapeutique majeur mentionnés à larticle L. 51114 pour lesquels, du fait de leurs caractéristiques, la rupture ou le risque de rupture de stock présente pour les patients un risque grave et immédiat, les titulaires dautorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments élaborent et mettent en œuvre des plans de gestion des pénuries dont lobjet est, dans lintérêt des patients, de prévenir et de pallier toute rupture de stock.

(11) « Les titulaires dautorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments déclarent à lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé la liste des médicaments pour lesquelles ils élaborent des plans de gestion de pénuries prévus au présent article.

(12) « Le décret prévu à larticle L. 512134 définit les caractéristiques de ces médicaments et un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, précise les classes thérapeutiques auxquelles ils appartiennent.

(13) « Art. L. 512132.  Lentreprise pharmaceutique exploitant un médicament dintérêt thérapeutique majeur mentionné à larticle L. 51114 informe lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de tout risque de rupture de stock ou de toute rupture de stock sur ce médicament.

(14) « Lentreprise met en place, après accord de lagence, des solutions alternatives permettant de faire face à cette situation et met en œuvre, pour les médicaments dintérêt thérapeutique majeur mentionnés à larticle L. 512131, les mesures prévues dans le plan de gestion des pénuries mentionné au même article.

(15) « Lentreprise prend, après accord de lagence, les mesures daccompagnement et dinformation des professionnels de santé, ainsi que les mesures permettant linformation des patients.

(16) « Art. L. 512133.  Les officines de pharmacie peuvent dispenser au détail des médicaments disposant dune autorisation dimportation délivrée par lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour pallier une rupture dun médicament dintérêt thérapeutique majeur sur décision du directeur général de lagence publiée sur son site internet.

(17) « Art. L. 512134.  Les conditions dapplication du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(18)  Les deux dernières phrases du premier alinéa de larticle L. 51246 sont supprimées ;

(19)  Le second alinéa de larticle L. 5124172 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(20) « Ils participent à la prévention et à la gestion des ruptures de médicaments, au titre des obligations de service public mentionnées au premier alinéa. » ;

(21)  Après larticle L. 5124172, il est inséré un article L. 5124173 ainsi rédigé :

(22) « Art. L. 5124173.  Lorsque le grossiste-répartiteur a rempli ses obligations de service public prévues à larticle L. 5124172, il peut vendre en dehors du territoire national ou aux distributeurs en gros à lexportation des médicaments.

(23) « Il ne peut pas vendre en dehors du territoire national des médicaments dintérêt thérapeutique majeur mentionnés à larticle L. 512130. » ;

(24)  Larticle L. 51264 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(25) « Les établissements de santé disposant dune pharmacie à usage intérieur peuvent également vendre au public, au détail, les médicaments en rupture ou en risque de rupture dont la vente au public a été autorisée par lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de larticle L. 512130 du présent code. » ;

(26)  Au 2° de larticle L. 54238, après le mot : « incombe », sont insérés les mots : « ou de ne pas respecter son obligation de mettre en place des solutions alternatives ou des mesures prévues par les plans de gestion des pénuries et des mesures daccompagnement des professionnels de santé et des patients, » et, à la fin, la référence : « L. 51246 » est remplacée par la référence : « L. 512132 ».

Chapitre IV

Développer la recherche et linnovation en santé
au service des malades

Article 37

(1) I.  Après larticle L. 112113 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1121131 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1121131.  Pour les recherches à finalité commerciale, les produits faisant lobjet de cette recherche sont, pendant la durée de celle-ci, fournis gratuitement ou mis gratuitement à disposition par le promoteur. 

(3) « Le promoteur prend en charge les frais supplémentaires liés à déventuels fournitures ou examens spécifiquement requis par le protocole.

(4) « Lorsque la recherche est réalisée dans des établissements de santé, la prise en charge de ces frais supplémentaires fait lobjet dune convention conclue entre le promoteur et le représentant légal de chaque établissement de santé. La convention, conforme à une convention type définie par un arrêté du ministre chargé de la santé, comprend les conditions de prise en charge des surcoûts liés à la recherche.

(5) « Les modalités dapplication du présent article sont précisées par décret. »

(6) II.  Le même code est ainsi modifié :

(7)  Au premier alinéa de larticle L. 421191, après le mot : « cession », sont insérés les mots : « , limportation et lexportation dans le cadre des recherches définies à larticle L. 11211 » et, après le mot : « organismes », sont insérés les mots : « , y compris les établissements de santé, » ;

(8)  bis (nouveau) Après le même article L. 421191, il est inséré un article L. 421192 ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 421192.  Par dérogation aux 1° et 4° de larticle L. 42111, et dans le cadre des recherches mentionnées au premier alinéa de larticle L. 11211, peuvent assurer la fabrication, limportation, lexportation, la distribution et lexploitation des médicaments de thérapie innovante définis à larticle 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004, les établissements de santé titulaires de lautorisation mentionnée à larticle L. 12432 et qui disposent pour ces activités dune autorisation délivrée par lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

(10) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions de délivrance, de modification, de suspension et de retrait de cette autorisation. » ;

(11)  Le 17° de larticle L. 51211 est ainsi modifié :

(12) a) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(13) « Par dérogation, ces médicaments peuvent également être fabriqués, importés ou exportés dans le cadre de recherches définies à larticle L. 11211 du présent code. » ;

(14) b) (nouveau) Au début de lavant-dernière phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Lautorisation ».

Article 37 bis (nouveau)

(1) Après le  de larticle L. 16137 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

(2) « 10° Organiser des consultations précoces avec ses services à la demande des entreprises développant des spécialités pharmaceutiques, des produits ou prestations innovants du fait de leur nouveau mécanisme daction et dun besoin médical insuffisamment couvert, en amont de la mise en œuvre des essais cliniques nécessaires à lévaluation mentionnée au 1° du présent article. »

TITRE IV

RENFORCER LEFFICACITÉ DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET LA DÉMOCRATIE SANITAIRE

Chapitre Ier

Renforcer lanimation territoriale conduite
par les agences régionales de santé

Article 38

(1) I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie est ainsi modifié :

(3) a) Lintitulé est ainsi rédigé : « Territorialisation de la politique de santé » ;

(4) b) Les sections 1 à 3 sont ainsi rédigées :

(5) « Section 1

(6) « Projet régional de santé

(7) « Art. L. 14341.  Le projet régional de santé définit, en cohérence avec la stratégie nationale de santé et dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, les objectifs pluriannuels de lagence régionale de santé dans ses domaines de compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre.

(8) « Art. L. 14342.  Le projet régional de santé est constitué :

(9) «  Dun cadre dorientation stratégique, qui détermine des objectifs généraux et les résultats attendus à dix ans ;

(10) « 2° Dun schéma régional de santé, établi pour cinq ans, établissant des prévisions dévolution sur lensemble de loffre de soins et de services de santé, incluant la prévention et la promotion de la santé ainsi que laccompagnement médico-social, et définissant des objectifs opérationnels, qui peuvent être mis en œuvre par des contrats territoriaux de santé définis à larticle L. 143414, par des contrats territoriaux en santé mentale définis à larticle L. 32212 ou par des contrats locaux de santé définis à larticle L. 14349.

(11) « Les objectifs du schéma régional de santé visent à améliorer laccessibilité des services et à renforcer la coordination, la qualité, la sécurité, la continuité et la pertinence des prises en charge et des interventions en prévention. Ils contribuent à faciliter lorganisation des parcours de santé, notamment pour les malades chroniques, les personnes en situation de handicap ou de perte dautonomie. 

(12) « Art. L. 14343.  I.  Le schéma régional de santé :

(13) «  Indique, dans le respect de la liberté dinstallation, les besoins en implantations pour lexercice des soins de premier recours mentionnés à larticle L. 141111 et des soins de second recours mentionnés à larticle L. 141112 ; les dispositions quil comporte à cet égard ne sont pas opposables aux professionnels de santé libéraux ;

(14) «  Fixe, pour chaque zone définie au a du 2° de larticle L. 14348, les objectifs de loffre de soins par activité de soins et équipement matériel lourd, les créations et suppressions dimplantations ainsi que les transformations, les regroupements et les coopérations entre les établissements de santé ;

(15) «  Fixe les objectifs de loffre des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux b, d et f de larticle L. 3133 du code de laction sociale et des familles ;

(16) «  Définit loffre dexamens de biologie médicale mentionnés à larticle L. 62222 du présent code en fonction des besoins de la population.

(17) « II.  Les autorisations accordées par le directeur général de lagence régionale de santé sont compatibles avec les objectifs fixés en application des 2° et 3° du I du présent article.

(18) « III.  Pour les établissements et services mentionnés aux 6°, 7° et 12° du I de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles, ce schéma régional de santé est établi et actualisé en cohérence avec les schémas départementaux dorganisation sociale et médico-sociale relatifs aux personnes handicapées ou en perte dautonomie arrêtés par les conseils généraux de la région et mentionnés à larticle L. 3125 du même code.

(19) « Art. L. 14344.  Le directeur général de lagence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les représentants des professionnels de santé concernés :

(20) «  Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans laccès aux soins ;

(21) «  Les zones dans lesquelles le niveau de loffre de soins est particulièrement élevé, sagissant des professions de santé pour lesquelles la convention mentionnée à larticle L. 162141 du code de la sécurité sociale a prévu des mesures de limitation daccès au conventionnement.

(22) « Dans les zones mentionnées au premier alinéa du présent code sont mises en œuvre les mesures destinées à réduire les inégalités en santé et à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé prévues notamment aux  articles L. 143542 et L. 143551 à L. 143554 du présent code, à larticle L. 15118 du code général des collectivités territoriales, à larticle 151 ter du code général des impôts, à larticle L. 6326 du code de léducation et par les conventions mentionnées au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale.

(23) « Art. L. 14345.  Lillégalité pour vice de forme ou de procédure du projet régional de santé et de ses composantes prévues à larticle L. 14342 ne peut être invoquée par voie dexception après lexpiration dun délai de six mois à compter de la prise deffet du document concerné.

(24) « Art. L. 14346.  Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication de la présente section et notamment :

(25) «  Les règles dadoption et les consultations préalables du projet régional de santé permettant notamment son articulation avec les autres documents de planification propres à lensemble des politiques publiques ;

(26) «  Les conditions dans lesquelles des activités et des équipements particuliers peuvent faire lobjet dun schéma interrégional de santé ou dun schéma régional de santé spécifique ;

(27) «  Les modalités selon lesquelles sont prévues, par convention, la participation des organismes et des services dassurance maladie à la définition et à la mise en œuvre du projet régional de santé ainsi que la coordination des actions prévues par les conventions dobjectifs et de gestion mentionnées à larticle L. 2271 du code de la sécurité sociale ;

(28) «  Les conditions dans lesquelles les directeurs généraux des agences régionales de santé déterminent les zones prévues au premier alinéa de larticle L. 14344 du présent code, notamment les modalités de consultation préalable.

(29) « Section 2

(30) « Conditions de fongibilité des crédits

(31) « Art. L. 14347.  I.  Les moyens alloués à lagence régionale de santé pour le financement des actions tendant à la promotion de la santé, à léducation à la santé, à la prévention des maladies, des handicaps et de la perte dautonomie ne peuvent être affectés au financement dactivités de soins ou de prises en charge et daccompagnements médico-sociaux.

(32) « II.  Les moyens financiers dont lattribution relève des agences régionales de santé et qui correspondent aux objectifs de dépenses définis aux articles L. 3143 et L. 31432 du code de laction sociale et des familles ne peuvent être affectés au financement détablissements, de services ou de prestations autres que ceux mentionnés, selon le cas, aux articles L. 31431 ou L. 31433 du même code.

(33) « En cas de conversion dactivités entraînant une diminution des dépenses financées par lassurance maladie, et dont le financement simpute sur lun des objectifs de dépenses mentionnés aux articles L. 162222, L. 162229 et L. 17411 du code de la sécurité sociale en activités dont le financement simpute sur lun des objectifs de dépenses définis aux articles L. 3143 et L. 31432 du code de laction sociale et des familles, les dotations régionales mentionnées à ces mêmes articles L. 3143 et L. 31432 sont abondées des crédits correspondant à ces activités médico-sociales.

(34) « Section 3

(35) « Territoires et conseils territoriaux de santé

(36) « Art. L. 14348.  Lagence régionale de santé délimite :

(37) «  Les territoires de démocratie sanitaire à léchelle infrarégionale de manière à couvrir lintégralité du territoire de la région ;

(38) «  Les zones donnant lieu :

(39) « a) À la répartition des activités et équipements mentionnés à larticle L. 14343 ;

(40) « b) À lapplication aux laboratoires de biologie médicale des règles de territorialité définies aux articles L. 621116, L. 62123, L. 62126, L. 62222, L. 62223, L. 62225 et L. 62234 ;

(41) « Art. L. 14349.  I.  Le directeur général de lagence régionale de santé constitue un conseil territorial de santé sur chacun des territoires définis au 1° de larticle L. 14348.

(42) « Le conseil territorial de santé est notamment composé de représentants des élus des collectivités territoriales, des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à larticle L. 21121 et des différentes catégories dacteurs du système de santé du territoire concerné. Il organise au sein dune formation spécifique lexpression des usagers.

(43) « À titre expérimental et pour une durée de deux ans, lÉtat peut autoriser tout ou partie des conseils territoriaux de santé à être saisis par les usagers de demandes de médiations en santé.

(44) « II.  Sans préjudice de larticle L. 32212, le conseil territorial de santé participe à la réalisation du diagnostic territorial partagé précisé au III du présent article en sappuyant notamment sur les projets des équipes de soins primaires définies à larticle L. 1411111 et des communautés professionnelles territoriales de santé définies à larticle L. 143411.

(45) « Il contribue à lélaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à lévaluation du projet régional de santé, en particulier sur les dispositions concernant lorganisation des parcours de santé.

(46) « Il est informé des créations de plate-formes territoriales dappui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnées à larticle L. 63272 ainsi que de la signature des contrats territoriaux et locaux de santé. Il contribue à leur suivi, en lien avec lunion régionale des professionnels de santé.

(47) « Lagence régionale de santé informe les équipes de soins primaires et les communautés professionnelles de territoire de lensemble de ces travaux.

(48) « III.  Le diagnostic territorial partagé a pour objet de caractériser les besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la population concernée en sappuyant sur des données dobservation. Il tient compte des caractéristiques géographiques et saisonnières du territoire concerné et des besoins des personnes exerçant une activité saisonnière. Il identifie les insuffisances en termes doffre, daccessibilité, de coordination et de continuité des services sanitaires, sociaux et médico-sociaux, notamment en matière de soins palliatifs, en favorisant les modes de prise en charge sans hébergement. Il sappuie, lorsquils existent, sur les travaux et propositions des conseils locaux de santé ou de toute autre commission créée par les collectivités territoriales pour traiter des questions de santé. Il porte une attention particulière sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les zones de revitalisation rurale.

(49) « En santé mentale, le diagnostic territorial est établi conformément au II de larticle L. 32212.

(50) « IV.  La mise en œuvre du projet régional de santé peut faire lobjet de contrats locaux de santé conclus par lagence, notamment avec les collectivités territoriales et leurs groupements, portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et laccompagnement médico-social et social.

(51) « Art. L. 143410.  Un décret en Conseil dÉtat détermine :

(52) «  Les conditions dans lesquelles les directeurs généraux des agences régionales de santé déterminent les territoires et les zones prévus à larticle L. 14348 ;

(53) «  La composition et les modalités de fonctionnement et de désignation des membres des conseils territoriaux de santé. » ;

(54)  Le 2° de larticle L. 14312 est ainsi modifié :

(55) a) Au premier alinéa, les mots : « , loffre de services de santé, de manière à répondre aux besoins en matière » sont remplacés par les mots : « et les acteurs de la promotion de la santé, loffre de services de santé, de manière à répondre aux besoins en matière de prévention, de promotion de la santé, » ;

(56) b) (Supprimé)

(57) c) Au a, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « et des acteurs de la prévention et de la promotion de la santé » ;

(58) d) Le c est ainsi modifié :

(59)  à la première phrase, le mot : « soins » est remplacé par les mots : « prévention, de promotion de la santé, de soins et médico-sociale » ;

(60)  à la seconde phrase, la référence : « L. 14347 » est remplacée par la référence : « L. 14342 » ;

(61) e) Au e, après le mot : « veillent », sont insérés les mots : « à la qualité des interventions en prévention, promotion de la santé, » ;

(62) f) Au f, après le mot : « accès », sont insérés les mots : « à la prévention, la promotion de la santé, » ;

(63) g) Sont ajoutés des k et l ainsi rédigés :

(64) « k) Elles participent, en lien avec les universités et les collectivités territoriales concernées, à lanalyse des besoins et de loffre en formation pour les professionnels des secteurs sanitaire et médico-social ;

(65) « l) Elles sassocient avec les universités, les établissements de santé et lensemble des acteurs de santé, les établissements publics à caractère scientifique et technologique ou autres organismes de recherche pour participer à lorganisation territoriale de la recherche en santé. » ;

(66)  Le chapitre II du titre III du livre IV de la première partie est ainsi modifié :

(67) a) Le 2° de larticle L. 14321 est ainsi modifié :

(68)  à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « assurer la cohérence et la complémentarité des » sont remplacés par les mots : « coordonner les » ;

(69)  au deuxième alinéa, après le mot : « prévention », sont insérés les mots : « et de la promotion de la santé » ;

(70) b) Au dixième alinéa du I de larticle L. 14323, les mots : « plan stratégique » sont remplacés par le mot : « projet » ;

(71) c) Larticle L. 14324 est ainsi modifié :

(72)  à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « conférences de territoire » sont remplacés par les mots : « conseils territoriaux de santé » ;

(73)  à la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « plan stratégique » sont remplacés par le mot : « projet » ;

(74)  la dernière phrase du même alinéa est ainsi rédigée :

(75) « Elle procède, en lien notamment avec les conseils territoriaux de santé, à lévaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et des usagers du système de santé, de légalité daccès aux services de santé ou médico-sociaux et de la qualité des prises en charge et des accompagnements et elle peut faire toute proposition damélioration sur les territoires au directeur général de lagence régionale de santé. » ;

(76)  après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(77) « À titre expérimental et pour une durée de deux ans, lÉtat peut prévoir quelle soit saisie par les usagers de demandes de médiation en santé. » ;

(78)  Le second alinéa de larticle L. 14332 est ainsi rédigé :

(79) « Ce contrat définit les objectifs et priorités dactions de lagence régionale de santé pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de santé et des plans ou programmes nationaux de santé, déclinés dans le projet régional de santé prévu à larticle L. 14341. Il comporte un volet consacré à la maîtrise des dépenses de santé, qui fixe des objectifs chiffrés déconomies. Il est conclu pour une durée de cinq ans et est révisable chaque année. Il fait lobjet dun suivi et dune évaluation permettant de mesurer latteinte de ces objectifs. » ;

(80)  À la fin de la seconde phrase du I de L. 143542 et à la fin de la première phrase du premier alinéa des articles L. 143551 à L. 143554, les mots : « définie par lagence régionale de santé et caractérisée par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans laccès aux soins » sont remplacés par les mots : « caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans laccès aux soins, mentionnée à larticle L. 14344 » ;

(81)  Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie est ainsi modifié :

(82) a) Les trois derniers alinéas de larticle L. 31317 sont supprimés ;

(83) b) Larticle L. 31318 est ainsi modifié :

(84)  à la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « blanc élargi » sont remplacés par les mots : « départemental de mobilisation » ;

(85)  les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

(86) c) Les a et b de larticle L. 313111 sont ainsi rédigés :

(87) a) Le contenu et les modalités délaboration du dispositif dorganisation de la réponse du système de santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle, dénommé "ORSAN" ;

(88) « b) Le contenu et les procédures délaboration du plan zonal de mobilisation, du plan départemental de mobilisation et des plans blancs des établissements pour faire face aux situations sanitaires exceptionnelles ; »

(89)  Au livre II de la sixième partie, les mots : « territoire de santé » sont remplacés à toutes les occurrences par les mots : « zone déterminée en application du b du 2° de larticle L. 14348 » et les mots : « territoires de santé infrarégionaux » par les mots : « zones déterminées en application du b du 2° de larticle L. 14348 ».

(90) II.  À larticle 151 ter du code général des impôts, les mots : « définie en application de larticle L. 14347 » sont remplacés par les mots : « caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans laccès aux soins, définie en application de larticle L. 14344 ».

(91) III.  Larticle L. 6326 du code de léducation est ainsi modifié :

(92)  Après le mot : « supérieur », la fin du troisième alinéa est supprimée ;

(93)  Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

(94) a) Après la seconde occurrence du mot : « exercice », la fin de la première phrase est supprimée ;

(95) b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(96) « Ces lieux dexercice sont situés dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans laccès aux soins, définie en application de larticle L. 14344. »

(97) IV.  A.  Les projets régionaux de santé prévus à larticle L. 14341 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur au plus tard au 1er janvier 2018.

(98) Le projet régional de santé applicable dans chaque région à la date de promulgation de la présente loi reste en vigueur jusquà la publication, dans la région, du projet régional de santé mentionné au premier alinéa du présent A.

(99) B.  (Supprimé)

(100) C.  Les arrêtés définissant les zones de mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé en vigueur à la date de promulgation de la présente loi demeurent en vigueur jusquà la publication dans chaque région des arrêtés prévus au premier alinéa de larticle L. 14344 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

(101) D (nouveau).  Jusquà linstallation des conseils territoriaux de santé prévus à larticle L. 14349 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les attributions de ces conseils sont exercées par les conférences de territoire prévues à larticle L. 143417 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

Article 38 bis (nouveau)

Au premier alinéa du 2° de larticle L. 14312 du code de la santé publique, le mot : « professionnels » est remplacé par les mots : « différents acteurs ».

Article 39

(1) I.  Le titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le a du 1° de larticle L. 14312 est ainsi rédigé :

(3) « a) Elles organisent lobservation de la santé dans la région, en sappuyant en tant que de besoin sur les observatoires régionaux de la santé, ainsi que la veille sanitaire, en particulier le recueil, la transmission et le traitement des signalements dévénements sanitaires ; »

(4)  Le chapitre V est complété par une section 6 ainsi rédigée :

(5) « Section 6

(6) « Organisation régionale des vigilances sanitaires

(7) « Art. L. 143512.  Les agences régionales de santé sont responsables, en lien avec linstitut et les agences mentionnés aux articles L. 13131, L. 1413-2, L. 14181 et L. 53111, de lorganisation et de la couverture territoriale des vigilances sanitaires. À cet effet, elles constituent un réseau régional de vigilances et dappui, selon des modalités définies par décret en Conseil dÉtat. »

(8) II.  Au début du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :

(9) « Titre préliminaire

(10) « Missions des professionnels de santé

(11) « Art. L. 40011.  Lexercice dune profession de santé comprend des missions de santé publique qui comportent :

(12) «  Les obligations déclaratives prévues au code de la santé publique notamment aux articles L. 14134, L. 141314, L. 141315 et L. 31131 ;

(13) «  La participation, le cas échéant, à des actions de prévention, de dépistage et de soins nécessitées par un contexte durgence sanitaire, mises en œuvre par les agences régionales de santé en application de larticle L. 14312 ;

(14) «  Sur la base du volontariat, la participation à des actions de veille, de surveillance et de sécurité sanitaire. »

Chapitre II

Renforcer lalignement stratégique entre lÉtat et lassurance maladie

Article 40

(1) I.  La section 1 du chapitre II bis du titre VIII du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

(2)  Larticle L. 182211 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 182211.  Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale et afin dassurer la mise en œuvre de la politique de santé définie à larticle L. 14111 du code de la santé publique, lautorité compétente de lÉtat conclut avec lUnion nationale des caisses dassurance maladie un contrat dénommé “plan national de gestion du risque”, qui définit, pour une durée de deux ans, les objectifs pluriannuels de gestion du risque communs aux trois régimes membres de lUnion nationale des caisses dassurance maladie.

(4) « Ce plan définit, au sein de programmes nationaux de gestion du risque, les actions concourant à la mise en œuvre de ses objectifs et relevant de chacun des signataires. Chaque programme national de gestion du risque est établi par le conseil national de pilotage des agences régionales de santé.

(5) « Le plan national de gestion du risque est décliné dans chaque région par un plan pluriannuel régional de gestion du risque, défini dans les conditions prévues à larticle L. 14322 du code de la santé publique.

(6) « Les modalités de mise en œuvre du plan pluriannuel régional de gestion du risque sont déterminées par une convention établie dans le respect dun contrat type défini par le conseil national de pilotage des agences régionales de santé et conclue, pour le compte de lÉtat, par le directeur de lagence régionale de santé et, pour les régimes dassurance maladie, par leur représentant désigné par le directeur général de lUnion nationale des caisses dassurance maladie. En labsence de désignation de son représentant par lUnion nationale des caisses dassurance maladie, ce dernier est désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

(7) « La convention prévue à lavantdernier alinéa prend en compte les particularités territoriales et peut adapter les actions de gestion du risque en fonction de celles-ci ou prévoir des actions spécifiques. Un bilan dapplication de la convention est établi par les signataires et transmis au conseil national de pilotage des agences régionales de santé. » ;

(8)  Le 7° de larticle L. 18223 est ainsi rédigé :

(9) «  Les orientations relatives au projet de plan national de gestion du risque prévu à larticle L. 182211. » ;

(10)  Au 2° du I et au dernier alinéa du II de larticle L. 18224, les mots : « contrat dobjectifs » sont remplacés par les mots : « plan national de gestion du risque ».

(11) II.  Le titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(12)  La première phrase du g du 2° de larticle L. 14312 est ainsi rédigée :

(13) « Dans les conditions prévues à larticle L. 182211 du code de la sécurité sociale, elles définissent et mettent en œuvre, avec les organismes dassurance maladie et avec la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie, les actions régionales déclinant le plan national de gestion du risque ou le complétant. » ;

(14)  Larticle L. 14331 est ainsi modifié :

(15) a) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(16) « Il établit les programmes nationaux de gestion du risque prévus à larticle L. 182211 du code de la sécurité sociale, définit le contrat type régissant les modalités de mise en œuvre des plans pluriannuels régionaux de gestion du risque et assure le suivi de la mise en œuvre du plan national et des plans régionaux de gestion du risque.

(17) « Il valide toutes les instructions qui sont données aux agences. Il conduit lanimation du réseau des agences. » ;

(18) b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , notamment sur la base des contrats définis à larticle L. 14332 ».

Article 40 bis (nouveau)

(1) Larticle L. 2211 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « La Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés publie chaque année un rapport dactivité et de gestion, qui comporte des données sexuées, concernant en particulier les accidents du travail et les maladies professionnelles. »

Article 41

(1) I.  Le titre VI du livre Ier du code la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Le deuxième alinéa de larticle L. 1625 est supprimé ;

(3)  La section 3.1 du chapitre II est complétée par des articles L. 162144 et L. 162145 ainsi rédigés :

(4) « Art. L. 162144.  I.  Les conventions nationales mentionnées aux articles L. 1625, L. 1629, L. 162122, L. 162129, L. 16214 et L. 162321 précisent, par un ou plusieurs contrats types nationaux, les modalités dadaptation régionale des dispositifs définis au 4° du I de larticle L. 162141 du présent code visant à favoriser linstallation des professionnels de santé ou des centres de santé en fonction des zones dexercice déterminées en application de larticle L. 14347 du code de la santé publique.

(5) « Elles peuvent prévoir, par les mêmes contrats types, des modalités dadaptation régionale dautres mesures conventionnelles, à lexception de celles relatives aux tarifs prévus au 1° du I de larticle L. 162141 et aux rémunérations de nature forfaitaire fixées par les conventions.

(6) « Le directeur général de lagence régionale de santé arrête, dans le respect des contrats types nationaux, les contrats types régionaux comportant les adaptations applicables dans la région.

(7) « II.  Chaque professionnel de santé ou centre de santé conventionné établi dans le ressort de lagence peut signer un ou plusieurs contrats conformes à ces contrats types régionaux avec le directeur général de lagence régionale de santé et un représentant des régimes dassurance maladie désigné à cet effet par le directeur général de lUnion nationale des caisses dassurance maladie. En labsence de désignation de son représentant par lUnion nationale des caisses dassurance maladie, ce dernier est désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

(8) « III.  La participation des régimes obligatoires de base dassurance maladie au financement de tout avantage financier prévu par ces contrats est prise en compte dans lobjectif national de dépenses dassurance maladie mentionné au 3° du D du I de larticle L.O. 1113.

(9) « Art. L. 162145.  Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent définir conjointement des lignes directrices préalablement aux négociations des accords, contrats et conventions prévus aux articles L. 162113, L. 1625, L. 1629, L. 162122, L. 162129, L. 16214, L. 162141, L. 16216, L. 162321 et L. 32252. Le conseil de lUnion nationale des caisses dassurance maladie prend en compte ces lignes directrices dans la définition des orientations mentionnées au 4° de larticle L. 18223. »

(10) II.  Le 4° de larticle L. 18223 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et des contrats types nationaux prévus à larticle L. 162144. ».

(11) III.  Après le cinquième alinéa de larticle L. 14322 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(12) « Il arrête, après concertation avec les caisses locales dassurance maladie et avec les organismes complémentaires dassurance maladie, le plan pluriannuel régional de gestion du risque prévu à larticle L. 182211 du code de la sécurité sociale.

(13) « Il arrête les contrats types régionaux prévus à larticle L. 162144 du même code et peut conclure, avec le représentant des régimes dassurance maladie mentionné au II du même article L. 162144 et chaque professionnel de santé ou centre de santé établi dans le ressort de lagence, des contrats conformes ces contrats types. »

Chapitre III

Réformer le système dagences sanitaires

Article 42

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi, afin :

(2)  Dassurer, sous lautorité de lÉtat, la coordination de lexercice des missions des agences nationales compétentes en matière de santé publique et de sécurité sanitaire, en veillant à la cohérence des actions mises en œuvre dans ces domaines ;

(3)  Dinstituer un nouvel établissement public, dénommé  « Santé publique France », reprenant lensemble des missions exercées par lInstitut de veille sanitaire mentionné à larticle L. 14132 du code de la santé publique, par lInstitut national de prévention et déducation à la santé mentionné à larticle L. 14171 du même code et par lÉtablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires mentionné à larticle L. 31351 dudit code, ainsi que les biens, personnels, droits et obligations de ces instituts, notamment les obligations de lemployeur à légard des personnels.

(4) « Pour la mise en œuvre sur lensemble du territoire de sa mission de veille, de surveillance, dalerte et disposer des connaissances sur létat de santé des populations, létablissement assure la responsabilité dun système national de veille et de surveillance, dans le respect du principe de subsidiarité compte tenu des missions dévolues aux agences régionales de santé mentionnées notamment au 1° de larticle L. 14312 du même code.

(5) « Pour assurer la cohérence du système de surveillance et de veille et pour améliorer la pertinence des actions dans son champ de compétence, létablissement dispose, sous son autorité, dunités territoriales dépidémiologie, placées auprès des directeurs des agences régionales de santé ;

(6)  Dadapter aux domaines dactivité de cet établissement les règles relatives à la transparence et aux conflits dintérêts applicables à ses personnels, aux membres de ses conseils et commissions et aux personnes collaborant occasionnellement à ses travaux ainsi que les sanctions pénales correspondantes ;

(7)  De modifier, en tant que de besoin, les codes et les lois non codifiées afin de les mettre en cohérence avec les dispositions qui seront prises en application des 1° à 3°.

(8) II.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans un délai de neuf mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi damélioration et de simplification du système de santé visant à :

(9)  Simplifier et clarifier la législation applicable aux produits mentionnés à larticle L. 53111 du code de la santé publique :

(10) a) En excluant de son champ dapplication les produits thérapeutiques annexes ;

(11) b) En supprimant le régime spécifique des produits officinaux divisés mentionnés au 4° de larticle L. 51211 du même code ;

(12) c) En étendant linterdiction de la publicité pour les médicaments faisant lobjet dune réévaluation du rapport entre les bénéfices et les risques, prévue à larticle L. 51223 dudit code ;

(13) d) En mettant en cohérence les dispositions du 4 de larticle 38 du code des douanes avec les dispositions du code de la santé publique relatives aux produits mentionnés à larticle L. 53111 du code de la santé publique ;

(14) e) En supprimant la procédure de fixation dorientations en vue de lélaboration et de la diffusion des recommandations de bonne pratique de lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prévue à larticle L. 16139 du code de la sécurité sociale ;

(15)  Assouplir dans le respect de la sécurité sanitaire, simplifier et accélérer les procédures mises en œuvre par lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :

(16) a) En supprimant le répertoire des recherches médicales autorisées prévu au deuxième alinéa de larticle L. 112115 du code de la santé publique ;

(17) b) En supprimant les procédures dautorisation dimportation et dexportation de certains produits de santé, notamment les microorganismes et toxines, les produits sanguins labiles et les pâtes plasmatiques, et en y substituant, au besoin, une procédure de déclaration, ainsi que celles relatives aux importations pour les particuliers et pour les médecins accompagnant une équipe sportive lors de compétitions se déroulant en France ;

(18) c) En autorisant le directeur général de lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à établir les listes mentionnées aux articles L. 52121 et L. 52222 du même code ;

(19) d) En abrogeant les dispositions imposant des règles de communication avec des établissements publics ou les départements ministériels lorsquelles ne sont pas nécessaires et en autorisant lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à rendre publics certains de ses actes ou décisions par ses propres moyens ;

(20) e) En permettant loctroi dun agrément pour une durée illimitée aux établissements de transfusion sanguine mentionnés à larticle L. 12232 dudit code ;

(21) f) En permettant à lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de publier la pharmacopée quelle prépare et élabore ;

(22) g) En abrogeant les dispositions des articles L. 51342 et L. 52136 du même code encadrant la publicité des contraceptifs autres que les médicaments ;

(23) h) En renforçant les missions de lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé relatives à ladoption des bonnes pratiques de pharmacovigilance ;

(24) i) En dispensant de la transmission de la déclaration mentionnée à larticle L. 512118 du code de la santé publique les redevables du versement des taxes prévues aux articles 16000 O et 16000 P du code général des impôts en application du IV de larticle 16000 Q du même code ;

(25)  Assouplir et simplifier, dans le respect de la sécurité sanitaire, la législation relative à lÉtablissement français du sang et à la transfusion sanguine :

(26) a) En adaptant les modalités de distribution, de délivrance, de commercialisation et de vigilance des produits sanguins labiles et des médicaments dérivés du sang au regard des exigences du droit de lUnion européenne ;

(27) b) En modifiant la définition et le champ des schémas dorganisation de la transfusion sanguine ainsi que leurs conditions délaboration et leurs modalités dapplication ;

(28) c) En regroupant, ordonnant, modifiant et adaptant, au sein dune même subdivision du code de la santé publique relative à lÉtablissement français du sang, les activités ouvertes, à titre principal ou accessoire, aux établissements de transfusion sanguine, dans le respect des principes éthiques mentionnés à larticle L. 12211 du code de la santé publique ;

(29) d) En modifiant la définition des centres de santé précisée à larticle L. 63231 du code de la santé publique, pour permettre aux établissements de transfusion sanguine dexercer des activités de soins dans ce cadre ;

(30) e) En modifiant les modalités dexercice des attributions consultatives de lÉtablissement français du sang ;

(31) f) En permettant aux étudiants en médecine de pratiquer certains actes de prélèvement sanguin dans les établissements de transfusion sanguine, hors les cas où ils interviennent dans le cadre de la réserve sanitaire mentionnée à larticle L. 31321 du code de la santé publique ;

(32) g) En permettant au centre de transfusion sanguine des armées dexporter des produits sanguins labiles, en précisant les modalités et les conditions de cette autorisation.

(33) III.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi, afin :

(34)  De regrouper et dharmoniser les dispositions législatives relatives aux missions, à lorganisation, au fonctionnement et aux ressources des autorités, établissements, groupement dintérêt public et instance collégiale mentionnés aux articles L. 12221, L. 13131, L. 14114, L. 14132, L. 14152, L. 14171, L. 14181, L. 31351, L. 53111 du code de la santé publique et à larticle L. 16137 du code de la sécurité sociale, ainsi que de létablissement public créé en application de lordonnance prévue au I du présent article ;

(35)  De regrouper et dharmoniser les dispositions législatives relatives à la veille, aux vigilances et aux alertes sanitaires.

(36) Ces ordonnances sont prises à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser létat du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

(37) IV.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures législatives afin :

(38)  Dadapter, aux fins de favoriser ou de permettre la mutualisation des fonctions transversales dappui et de soutien, les dispositions législatives relatives aux missions et au fonctionnement des organismes mentionnés aux articles L. 12221, L. 14114, L. 14171, L. 14181 et L. 53111 du code de la santé publique et à larticle L. 161-37 du code de la sécurité sociale ainsi quà létablissement public créé en application de lordonnance prévue au I du présent article, afin de faciliter la réorganisation du système dagences relevant des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

(39)  De déterminer le régime des décisions prises par les présidents ou les directeurs généraux de ces organismes ;

(40)  De faire évoluer, y compris par rapprochement avec dautres structures, et en cohérence avec larticle L. 111114 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, le régime, les missions et lorganisation du groupement dintérêt public mentionné à larticle L. 111124 du code de la santé publique ;

(41)  De modifier, en tant que de besoin, les codes et les lois non codifiées afin de les mettre en cohérence avec les dispositions des 1° à 3° du présent IV.

(42) V.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au présent article.

Article 42 bis (nouveau)

(1) Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)   Le chapitre préliminaire du titre IV du livre III de la première partie est ainsi modifié :

(3) a) Lintitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;

(4) b) Il est ajouté un article L. 13402 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 13402.  La toxicovigilance a pour objet la surveillance et lévaluation des effets toxiques pour lhomme, aigus ou chroniques, de lexposition à un article, à un mélange ou à une substance, naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans lenvironnement, aux fins de mener des actions dalerte et de prévention.

(6) « Le présent chapitre sapplique sous réserve des dispositions relatives aux autres systèmes de vigilance réglementés par le présent code. » ;

(7) c) Sont ajoutées des sections 2 et 3 ainsi rédigées :

(8) « Section 2 

(9) « Organisation de la toxicovigilance

(10) « Art. L. 13403.  LAgence nationale de sécurité sanitaire de lalimentation, de lenvironnement et du travail assure la mise en œuvre du système de toxicovigilance. Elle en définit les orientations, coordonne les actions des différents intervenants et participe à lévaluation scientifique des informations recueillies.

(11) « Section 3

(12) « Déclaration des cas dintoxication

(13) « Art. L. 13404.  Les professionnels de santé déclarent aux organismes chargés de la toxicovigilance les cas dintoxication humaine induits par toute substance, tout mélange ou tout article dont ils ont connaissance.

(14) « Art. L. 13405.  Les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval ou distributeurs déclarent aux organismes chargés de la toxicovigilance les cas dintoxication humaine dont ils ont connaissance induits par une substance ou un mélange pour lesquels ils ont transmis des informations en application des articles L. 13411 et L. 13421 et conservent les informations y afférentes. 

(15) « Art. L. 13406.  Les conditions dapplication du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil dÉtat, notamment :

(16) «  Lorganisation du système de toxicovigilance ;

(17) «  Les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à légard des tiers des informations couvertes par le secret médical ou le secret industriel transmises en application des articles L. 13404 et L. 13405 ;

(18) «  Les conditions de partage des informations entre les organismes responsables des systèmes de vigilance ou de surveillance de létat de santé de la population pour lexercice de ces missions. » ;

(19)   Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la première partie est ainsi modifié :

(20) a) Lintitulé est ainsi rédigé : « Informations sur les substances et les mélanges » ;

(21) b) Larticle L. 13411 est ainsi modifié :

(22)  au premier alinéa, les mots : « , définies par décret en Conseil dÉtat, » sont supprimés ;

(23)  le second alinéa est supprimé ;

(24) c) Larticle L. 13412 est ainsi rédigé :

(25) « Art. L. 13412.  Les conditions dapplication du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil dÉtat, notamment :

(26) «  La définition des informations à transmettre aux organismes mentionnés à larticle L. 13411 ;

(27) «  Les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à légard des tiers des informations couvertes par le secret industriel transmises en application du même article L. 13411. » ;

(28) d) Larticle L. 13413 est abrogé ;

(29)   À la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 1342-1, la référence : « à larticle L. 13411 » est remplacée par les références : « aux articles L. 13405 et L. 13411 » ;

(30)   La seconde phrase du dernier alinéa de larticle L. 14134 est supprimée ;

(31)  Larticle L. 61414 est ainsi modifié :

(32) a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

(33) b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(34) « Ils apportent leur concours aux systèmes de vigilance. » ;

(35) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(36) « Leurs missions et les moyens y afférents sont fixés par décret. »

Article 42 ter (nouveau)

(1) Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)   À la première phrase du 4° de larticle L. 14181, après la seconde occurrence du mot : « compétence », sont insérés les mots : « et elle met en œuvre le dispositif de biovigilance pour le lait maternel, les organes, les tissus, les cellules et les préparations de thérapie cellulaire » ;

(3)   Au deuxième alinéa du III de larticle L. 53111, après le mot : « vigilance », sont insérés les mots : « , à lexception de ceux portant sur le lait maternel, les organes, les tissus, les cellules et les préparations de thérapie cellulaire, » ;

(4)   Au 2° de larticle L. 53112, après la référence : « L. 53111, », sont insérés les mots : « à lexception de celles portant sur le lait maternel, les organes, les tissus, les cellules et les préparations de thérapie cellulaire, ».

Chapitre IV

Associer les usagers à lélaboration
de la politique de santé et renforcer les droits

Article 43 A (nouveau)

(1) Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de larticle L. 11108, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « et de son mode de prise en charge, sous forme ambulatoire ou à domicile, en particulier lorsquil relève de soins palliatifs au sens de larticle L. 1110-10, » ;

(3)  Après la deuxième phrase du premier alinéa de larticle L. 11112 sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

(4) « Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsquelle relève de soins palliatifs au sens de larticle L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. La volonté de la personne de bénéficier de lune de ces formes de prise en charge est respectée. »

Article 43 B (nouveau)

Après le mot : « mentionnées », la fin du troisième alinéa de larticle L. 11141 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « au deuxième alinéa suivent une formation de base délivrée par les associations de représentants des usagers agréées au titre du premier alinéa. Cette formation est conforme à un cahier des charges. Le cahier des charges ainsi que la liste des associations délivrant la formation sont arrêtés par le ministre chargé de la santé. »

Article 43

(1) I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  À la seconde phrase du cinquième alinéa de larticle L. 114222, les mots : « des représentants dusagers » sont remplacés par les mots : « des représentants dassociations dusagers du système de santé agréées au titre de larticle L. 11141 » ;

(3)  Au premier alinéa de larticle L. 12225, les mots : « des associations de patients et de donneurs » sont remplacés par les mots : « de représentants dassociations dusagers du système de santé et de donneurs agréées au titre de larticle L. 11141 » ;

(4)  bis (nouveau) Au 2° de larticle L. 13134, les mots : « agréées ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades » sont remplacés par les mots : « dusagers du système de santé agréées au titre de larticle L. 11141 » ;

(5)  Au deuxième alinéa de larticle L. 14138, après le mot : « institut », sont insérés les mots : « , des représentants dassociations dusagers du système de santé agréées au titre de larticle L. 11141 » ;

(6)  Au deuxième alinéa de larticle L. 14176, les mots : « des représentants dusagers » sont remplacés par les mots : « des représentants dassociations dusagers du système de santé agréées au titre de larticle L. 11141 » ;

(7)  Au second alinéa de larticle L. 14183, après les mots : «  missions de lagence », sont insérés les mots : « , de représentants dassociations dusagers du système de santé agréées au titre de larticle L. 11141 » ;

(8)  Le deuxième alinéa de larticle L. 31352 est complété par les mots : « , ainsi que dau moins un représentant dassociations dusagers du système de santé agréées au titre de larticle L. 11141 » ;

(9)  Au 5° de larticle L. 53221, après le mot : « associations », sont insérés les mots : « dusagers du système de santé » ;

(10)  Le 1° de larticle L. 6113101 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(11) « Son conseil dadministration comprend au moins un représentant des associations dusagers du système de santé agrées en application de larticle L. 11141 ; ».

(12) II.  Les dispositions du I entrent en vigueur :

(13)  À lexpiration du mandat en cours des représentants des usagers à la date de publication de la présente loi, pour chacun des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 7° du I ;

(14)  À la date de promulgation des textes dapplication nécessaires à la mise en œuvre de ces dispositions, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, pour chacun des établissements et groupements mentionnés aux 3°, 5°, 6° et 8° du I.

Article 44

(1) Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase des deuxième, quatrième et avant-dernier alinéas et au dernier alinéa de larticle L. 11123 et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 61441, les mots : « commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge » sont remplacés par les mots : « commission des usagers » ;

(3)  bis (nouveau) Le deuxième alinéa de larticle L. 11123 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(4) « Cette commission est présidée par un représentant des usagers. » ;

(5)  Les trois derniers alinéas de larticle L. 11123 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

(6) « La commission des usagers participe à lélaboration de la politique menée dans létablissement en ce qui concerne laccueil, la prise en charge, linformation et les droits des usagers. Elle est associée à lorganisation des parcours de soins ainsi quà la politique de qualité et de sécurité élaborée par la commission ou la conférence médicale détablissement. Elle fait des propositions sur ces sujets et est informée des suites qui leur sont données.

(7) « Elle peut se saisir de tout sujet se rapportant à la politique de qualité et de sécurité élaborée par la commission ou la conférence médicale détablissement. Elle fait des propositions et est informée des suites qui leur sont données.

(8) « Elle est informée de lensemble des plaintes et des réclamations formées par les usagers de létablissement ainsi que des suites qui leur sont données. En cas de survenue dévénements indésirables graves, elle est informée sur les actions menées par létablissement pour y remédier. Elle peut avoir accès aux données médicales relatives à ces plaintes ou à réclamations, sous réserve de lobtention préalable de laccord écrit de la personne concernée ou de ses ayants droit si elle est décédée.

(9) « Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel dans les conditions définies aux articles 22613 et 22614 du code pénal.

(10) « Le conseil de surveillance des établissements publics de santé ou une instance habilitée à cet effet dans les établissements privés délibère au moins une fois par an sur la politique de létablissement en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de laccueil et de la prise en charge, sur la base dun rapport présenté par la commission des usagers. Ce rapport et les conclusions du débat sont transmis à la conférence régionale de la santé et de lautonomie et à lagence régionale de santé, qui est chargée délaborer une synthèse de lensemble de ces documents.

(11) « La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des usagers sont fixées par décret. »

Article 45

(1) I.  Le titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre III devient le chapitre IV et larticle L. 11431 devient larticle L. 11441 ;

(3)  Le chapitre III est ainsi rétabli :

(4) « Chapitre III

(5) « Action de groupe

(6) « Section 1

(7) « Champ dapplication de laction de groupe et qualité pour agir

(8) « Art. L. 11431.  Une association dusagers du système de santé agréée en application de larticle L. 11141 peut agir en justice afin dobtenir la réparation des préjudices individuels subis par des usagers du système de santé placés dans une situation identique ou similaire et ayant pour cause commune un manquement dun producteur, ou dun fournisseur de lun des produits mentionnés au II de larticle L. 53111 ou dun prestataire utilisant lun de ces produits à leurs obligations légales ou contractuelles. Laction nest pas ouverte aux associations ayant pour activité annexe la commercialisation de lun des produits mentionnés au même II.

(9) « Laction ne peut porter que sur la réparation des préjudices résultant de dommages corporels subis par des usagers du système de santé.

(10) « Art. L. 11432.  Laction de groupe est introduite et régie selon des modalités définies par décret en Conseil dÉtat.

(11) « Section 2

(12) « Jugement sur la responsabilité

(13) « Art. L. 11433.  Dans la même décision, le juge constate que les conditions mentionnées à larticle L. 11431 sont réunies et statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par lassociation requérante. Il définit le groupe des usagers du système de santé à légard desquels la responsabilité dun producteur, dun fournisseur ou dun prestataire est susceptible dêtre engagée en fixant les critères de rattachement au groupe.

(14) « Le juge détermine à cette fin les dommages corporels susceptibles dêtre réparés pour les usagers constituant le groupe quil définit.

(15) « Le juge saisi de la demande peut ordonner toute mesure dinstruction, y compris une expertise médicale.

(16) « Art. L. 11434.  Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles davoir subi un dommage du fait du manquement constaté.

(17) « Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre quune fois que la décision mentionnée à larticle L. 11433 ne peut plus faire lobjet de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation.

(18) « Art. L. 11435.  Dans la même décision, le juge fixe le délai dont disposent les usagers du système de santé, remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement prévu à larticle L. 11433, pour adhérer au groupe afin dobtenir la réparation de leurs préjudices. Ce délai, qui ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à cinq ans, commence à courir à compter de lachèvement des mesures de publicité ordonnées.

(19) « La demande de réparation est, au choix de lusager, directement adressée à la personne reconnue responsable ou par le biais de lassociation requérante, qui reçoit ainsi mandat aux fins dindemnisation.

(20) « Le mandat donné à lassociation requérante ne vaut ni nimplique adhésion à cette association.

(21) « Lusager donnant mandat à lassociation lui indique, le cas échéant, sa qualité dassuré social ainsi que les organismes de sécurité sociale auxquels il est affilié pour les divers risques. Il lui indique également les prestations reçues ou à recevoir de ces organismes et des autres tiers payeurs du chef du dommage quil a subi, afin que ceux-ci puissent faire valoir leurs créances contre le responsable. Lassociation informe du mandat reçu les organismes de sécurité sociale et les tiers payeurs concernés.

(22) « Art. L. 114351 (nouveau).  Lorsquil statue sur la responsabilité, le juge peut condamner le défendeur au paiement dune provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par lassociation, y compris ceux afférents à la mise en œuvre de larticle L. 114315.

(23) « Il peut ordonner, lorsquil la juge nécessaire et compatible avec la nature de laffaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations dune partie des sommes dues par le défendeur.

(24) « Section 3

(25) « Médiation

(26) « Art. L. 11436.  À la demande des parties, le juge saisi de laction mentionnée à larticle L. 11431 peut donner mission à un médiateur, dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95125 du 8 février 1995 relative à lorganisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, de proposer aux parties une convention réglant les conditions de lindemnisation amiable des dommages qui font lobjet de laction.

(27) « Le juge fixe la durée de la mission du médiateur dans la limite de trois mois. Il peut la prolonger une fois, dans la même limite, à la demande du médiateur.

(28) « Art. L. 11437.  Le médiateur est choisi par le juge sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé. Le juge peut décider que le médiateur est assisté dune commission de médiation composée, sous la présidence du médiateur, dans des conditions déterminées par le décret prévu à larticle L. 114311.

(29) « Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel concernant les documents et informations reçus et les discussions tenues dans le cadre des travaux de la commission, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 22613 et 22614 du code pénal.

(30) « Art. L. 11438.  La convention dindemnisation amiable fixe, quelle comporte ou non la détermination des responsabilités, les conditions auxquelles la ou les personnes mises en cause assurent aux personnes ayant subi un dommage corporel en raison dun ou plusieurs faits quelle identifie, le cas échéant pour le compte de qui il appartiendra, la réparation de leur préjudice causé par ce fait.

(31) « Elle précise notamment :

(32) «  Si les éléments à la disposition des parties et la nature des préjudices le permettent, le type de dommages corporels susceptibles de résulter du ou des faits mentionnés au premier alinéa ;

(33) «  Les modalités dexpertise individuelle contradictoire ;

(34) «  Les conditions dans lesquelles la charge des expertises mentionnées au 2° est supportée par la ou les personnes mises en cause ;

(35) «  Les conditions de formulation des offres transactionnelles individuelles aux personnes intéressées ainsi quaux tiers payeurs ayant supporté des frais du fait des dommages subis par ces personnes ;

(36) «  Le délai dans lequel doivent intervenir les demandes de réparation pour bénéficier des conditions quelle prévoit ;

(37) «  Les modalités de suivi du dispositif ;

(38) «  Les mesures de publicité mises en œuvre par la ou les personnes mises en cause pour informer les usagers du système de santé concernés de lexistence de la convention, de la possibilité de demander réparation aux conditions quelle fixe ainsi que des délais et modalités applicables.

(39) « Art. L. 11439.  La convention dindemnisation amiable est proposée aux parties par le médiateur après, le cas échéant, délibération de la commission.

(40) « Elle doit être acceptée par lassociation requérante et lune au moins des personnes mises en cause dans laction engagée en application de larticle L. 11431 et être homologuée par le juge saisi de cette action.

(41) « Art. L. 114310.  Lhomologation met fin à laction entre les parties signataires de la convention.

(42) « Les décisions prises par le juge en application des articles L. 11436, L. 11437 et L. 11439 ne sont pas susceptibles de recours.

(43) « Art. L. 114311.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication de la présente section.

(44) « Section 4

(45) « Mise en œuvre du jugement et réparation individuelle des préjudices

(46) « Art. L. 114312.  La ou les personnes déclarées responsables par le jugement mentionné à larticle L. 11433 procèdent, sur leur demande, à lindemnisation individuelle des préjudices subis, du fait du manquement reconnu par ce jugement, par les personnes remplissant les critères de rattachement au groupe, ayant adhéré à celui-ci et demandant la réparation de leur préjudice sous lune ou lautre forme prévue au deuxième alinéa de larticle L. 11435.

(47) « Art. L. 114313.  Les usagers dont la demande na pas été satisfaite en application de larticle L. 114312 par la personne déclarée responsable peuvent demander au juge compétent la réparation de leur préjudice dans les conditions et limites fixées par le jugement ayant statué sur la responsabilité en application des articles L. 11433 et L. 11435.

(48) « Art. L. 114314.  Le mandat aux fins dindemnisation donné à lassociation dans les conditions définies à larticle L. 1143-5 vaut également mandat aux fins de représentation pour lexercice de laction en justice mentionnée à larticle L. 114313 et, le cas échéant, pour lexécution forcée du jugement prononcé à lissue.

(49) « Art. L. 114315.  Lassociation peut sadjoindre, avec lautorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée, dont la liste est fixée par décret en Conseil dÉtat, pour lassister.

(50) « Art. L. 114316.  Le règlement amiable qui intervient entre le responsable et la victime, y compris en application de la convention mentionnée à larticle L. 11439, et le jugement statuant sur les droits à indemnisation de la victime sont soumis, selon le cas, aux articles L. 3761 à L. 3764 et L. 4541 à L. 4542 du code de la sécurité sociale, à lordonnance n° 5976 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de lÉtat et de certaines autres personnes publiques ou au chapitre II de la loi n° 85677 du 5 juillet 1985 tendant à lamélioration de la situation des victimes daccidents de la circulation et à laccélération des procédures dindemnisation.

(51) « Section 5

(52) « Dispositions diverses

(53) « Art. L. 114317.  Laction mentionnée à larticle L. 11431 suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement prévu à larticle L. 11433 ou des faits retenus dans la convention homologuée en application de larticle L. 11439.

(54) « Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle ce jugement nest plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou de celle de lhomologation de la convention.

(55) « Art. L. 114318.  La décision prévue à larticle L. 11433 a autorité de la chose jugée à légard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure mentionnée aux articles L. 114312 et L. 114313.

(56) « Art. L. 114319.  Nest pas recevable laction prévue à larticle L. 11431 lorsquelle se fonde sur les mêmes faits et les mêmes manquements que ceux ayant déjà fait lobjet du jugement prévu à larticle L. 11433 ou dune convention homologuée en application de larticle L. 11439.

(57) « Ladhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit dagir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des dommages nentrant pas dans le champ défini par la décision du juge mentionnée à larticle L. 11433 ou dun accord homologué en application de larticle L. 11439.

(58) « Art. L. 114320.  Toute association dusagers du système de santé agréée en application de larticle L. 11141 peut demander au juge, à compter de sa saisine en application de larticle L. 11431 et à tout moment au cours de laccomplissement des missions mentionnées à larticle L. 114314 sa substitution dans les droits de lassociation requérante, en cas de défaillance de cette dernière.

(59) « Art. L. 114321.  Les actions prévues aux articles L. 11431 et L. 114313 peuvent être exercées directement contre lassureur garantissant la responsabilité civile du responsable, par application de larticle L. 1243 du code des assurances.

(60) « Art. L. 114322.  Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou effet dinterdire à une victime de participer à une action de groupe.

(61) « Section 6

(62) « Dispositions relatives à loutre-mer

(63) « Art. L. 114323.  Le présent chapitre est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

(64) II.  Les dispositions insérées dans le code de la santé publique par le présent article entrent en vigueur à la date fixée par les dispositions réglementaires prévues à larticle L. 11432 du même code, et au plus tard le 1er juillet 2016.

(65) III (nouveau).  Trente mois au plus tard après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de la procédure daction de groupe et propose les adaptations quil juge nécessaires.

Article 45 bis (nouveau)

(1) Larticle L. 1142245 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(2) « Sous réserve que le premier avis de rejet nait pas donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable dans le cadre de la procédure mentionnée au 2°, un nouvel avis peut être rendu par le collège dans les cas suivants :

(3) «  Si des éléments nouveaux sont susceptibles de justifier une modification du précédent avis ;

(4) «  Si les dommages constatés sont susceptibles, au regard de lévolution des connaissances scientifiques, dêtre imputés au benfluorex. »

Article 45 ter (nouveau)

(1) I.  Larticle L. 114228 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 114228.  Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à loccasion dactes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes dindemnisation formées devant lOffice nationale dindemnisation de accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de larticle L. 11421 et des articles L. 122114, L. 31119, L. 31221, et L. 31314 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.

(3) « Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à lexclusion de son chapitre II. »

(4) II.  La présente loi est sans effet sur une prescription acquise. Elle sapplique lorsque le délai de prescription nétait pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

(5) Toutefois, lorsquaucune décision de justice irrévocable na été rendue, lOffice national dindemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales applique le délai prévu au I aux demandes dindemnisation présentées devant lui à compter du 1er janvier 2006. Dans ce cas, il ne peut engager daction subrogatoire ou récursoire à raison de droits qui, en application du premier alinéa du présent II, ont été prescrits à la date dentrée en vigueur de la présente loi.

Article 46

(1) Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le dernier alinéa du V de larticle L. 11104, dans sa rédaction résultant de larticle 25 de la présente loi, est ainsi modifié :

(3) a) Les mots : « ses ayants droit » sont remplacés par les mots : « ses héritiers et ses ayants droit, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

(4) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(5) « Toutefois, en cas de décès dune personne mineure, les titulaires de lautorité parentale conservent, sans aucune obligation de motivation, leur droit daccès à la totalité de son dossier médical, à lexception des éléments du dossier relatifs aux décisions médicales pour lesquelles la personne mineure, le cas échéant, sest opposée à lobtention de leur consentement dans les conditions définies à larticle L. 11115. » ;

(6) bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 11115, la référence : « 3712 » est remplacée par la référence : « 3711 » ;

(7)  Larticle L. 11117 est ainsi modifié :

(8) a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(9) « Lorsque la personne majeure fait lobjet dune mesure de protection juridique, la personne en charge de lexercice de la mesure, lorsquelle est habilitée à représenter ou à assister lintéressé dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil, notamment à larticle 459 du même code, a accès à ces informations dans les mêmes conditions. » ;

(10) b) À lavant-dernier alinéa, les mots : « ayants droit », sont remplacés par les mots : « héritiers et des ayants droit, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

(11)  (Supprimé)

(12)  (nouveau) Après le mot : « les », la fin de la première phrase du dernier alinéa de larticle L. 111118 est ainsi rédigée : « héritiers et les ayants droit, le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité peuvent solliciter laccès au dossier conformément au V de larticle L. 11104. »

Article 46 bis (nouveau)

(1) I.  La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par des articles L. 11415 et L. 11416 ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 11415.  Aucune majoration de tarifs ou dexclusion de garanties à un contrat dassurance ayant pour objet de garantir le remboursement dun crédit professionnel, immobilier ou à la consommation ne peut être appliquée aux personnes ayant présenté un risque aggravé, du fait dune pathologie cancéreuse, au delà de délais déterminés par la convention nationale mentionnée à larticle L. 11412. Pour les pathologies cancéreuses survenues avant lâge de quinze ans, ce délai ne peut pas excéder cinq ans. La convention détermine également les modalités dapplication du présent alinéa. 

(3) « Pour lapplication du présent article, les organismes assureurs ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales relatives au risque aggravé mentionné au premier alinéa du présent article dans le cadre du formulaire de déclaration du risque mentionné aux articles L. 1132 du code des assurances, L. 22113 du code de la mutualité et L. 9325 du code de la sécurité sociale.

(4) « Art. L. 11416.  Aucune majoration de tarifs ou dexclusion de garanties à un contrat dassurance ayant pour objet de garantir le remboursement dun crédit ne peut être appliquée aux personnes atteintes ou ayant été atteintes dune pathologie pour laquelle lexistence dun risque aggravé ne peut être établie sur la base des informations déclarées compte tenu des données de la science. Les modalités dapplication du présent article, notamment la liste de ces pathologies et les délais au delà desquels ne peut être appliquée de majoration de tarifs ou dexclusion de garanties, sont définies par la convention nationale mentionnée à larticle L. 11412. »

(5) II.  À défaut de mise en œuvre de larticle L. 11415 du code de la santé publique par la convention nationale mentionnée à larticle L. 11412 du même code dans les deux mois qui suivent la promulgation de la présente loi, les délais et les modalités dapplication de larticle L. 11415 sont fixés par décret.

Article 46 ter (nouveau)

(1) I.  Les deuxième à avant-dernier alinéas de larticle L. 12321 du code de la santé publique sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Ce prélèvement peut être pratiqué dès lors que la personne majeure na pas fait connaître, de son vivant, son refus dun tel prélèvement. Ce refus est exprimé par linscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment.

(3) « Les proches du défunt sont informés des prélèvements envisagés et de la finalité de ces prélèvements. »

(4) II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Chapitre V

Créer les conditions dun accès ouvert aux données de santé

Article 47

(1) I.  Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre VI ainsi rédigé :

(2) « Titre VI

(3) « Mise À disposition des données de santé

(4) « Chapitre préliminaire

(5) « Principes relatifs à la mise à disposition des données de santé

(6) (Division et intitulé nouveaux)

(7) « Art. L. 14601 (nouveau).  Les données de santé à caractère personnel recueillies à titre obligatoire et destinées aux services ou aux établissements publics de lÉtat ou des collectivités territoriales ou aux organismes de sécurité sociale peuvent faire lobjet de traitements à des fins détudes, de recherches et évaluations présentant un caractère dintérêt public, dans le respect de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés. Les traitements réalisés à cette fin ne peuvent avoir ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à la vie privée des personnes concernées. Sauf disposition législative contraire, ils ne doivent en aucun cas avoir pour fin lidentification directe ou indirecte de ces personnes.

(8) « Les citoyens, les professionnels de santé, les établissements de santé et leurs organisations représentatives ainsi que les organismes participant au financement de la couverture contre le risque maladie ou réalisant des études et des recherches à des fins de santé publique, les services de lÉtat et les institutions publiques compétentes en matière de santé ont accès aux données mentionnées au premier alinéa dans les conditions définies par la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée et, le cas échéant, par les dispositions propres à ces traitements.

(9) « Chapitre Ier

(10) « Système national des données de santé

(11) « Art. L. 14611.  I.  Le système national des données de santé rassemble et met à disposition :

(12) «  Les données issues des systèmes dinformation hospitaliers mentionnés à larticle L. 61137 du présent code ;

(13) «  Les données du système dinformation de lassurance maladie mentionné à larticle L. 161281 du code de la sécurité sociale ;

(14) «  Les données sur les causes de décès mentionnées à larticle L. 222342 du code général des collectivités territoriales ;

(15) «  Les données médicosociales du système dinformation mentionné à larticle L. 247  2 du code de laction sociale et des familles ;

(16) «  Un échantillon représentatif des données de remboursement par bénéficiaire transmises par des organismes dassurance maladie complémentaire et défini en concertation avec leurs organisations représentatives.

(17) « II.  Dans le cadre dorientations générales définies par lÉtat, en concertation avec les organismes responsables des systèmes dinformation et des données mentionnés au I, la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés réunit et organise lensemble des données qui constituent le système national des données de santé mentionné au I. Elle est responsable du traitement.

(18) « La méthode dappariement des données mentionnées au 5° du I avec les données correspondantes du système national des données de santé est élaborée en concertation avec les organisations représentatives des organismes qui transmettent les données concernées.

(19) « III.  Le système national des données de santé a pour finalité la mise à disposition des données, dans les conditions définies aux articles L. 14612 et L. 14613, pour contribuer :

(20) «  À linformation sur la santé, les soins et la prise en charge médico-sociale ;

(21) «  À la définition, à la mise en œuvre et à lévaluation des politiques de santé et de protection sociale ;

(22) «  À la connaissance des dépenses de santé, des dépenses de lassurance maladie et des dépenses médico-sociales ;

(23) «  À linformation des professionnels, des structures et des établissements de santé ou médicosociaux sur leur activité ;

(24) «  À la surveillance, à la veille et à la sécurité sanitaires ;

(25) «  À la recherche, aux études, à lévaluation et à linnovation dans les domaines de la santé et de la prise en charge médico-sociale.

(26) « IV (nouveau).  Pour le système national des données de santé et pour les traitements utilisant des données à caractère personnel issues de ce système :

(27) «  Aucune décision ne peut être prise à lencontre dune personne physique identifiée sur le fondement des données la concernant et figurant dans lun de ces traitements, sous réserve du 2° du III de larticle L. 14615;

(28) «  Les personnes responsables de ces traitements, ainsi que celles les mettant en œuvre ou autorisées à accéder aux données à caractère personnel qui en sont issues sont soumises au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à larticle 22613 du code pénal ;

(29) «  Laccès aux données seffectue dans des conditions assurant la confidentialité et lintégrité des données et la traçabilité des accès et des autres traitements, conformément à un référentiel défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés ;

(30) «  Les données individuelles du système national des données de santé sont conservées pour une durée maximale de vingt ans, sans préjudice de lapplication du deuxième alinéa de larticle 36 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés.

(31) « V (nouveau).  Les données du système national des données de santé ne peuvent être traitées pour lune des finalités suivantes :

(32) «  La prospection commerciale en direction des professionnels de santé ou détablissements de santé ;

(33) «  Lexclusion ou la modification des contrats dassurance et la modification de cotisations ou de primes dassurance dun individu ou dun groupe dindividus présentant un même risque.

(34) « Art. L. 14612.  Les données du système national des données de santé qui font lobjet dune mise à la disposition du public sont traitées pour prendre la forme de statistiques agrégées ou de données individuelles constituées de telle sorte que lidentification, directe ou indirecte, des personnes concernées y est impossible. Ces données sont mises à disposition gratuitement. La réutilisation de ces données ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet didentifier les personnes concernées.

(35) « Par dérogation au premier alinéa du présent article, les données relatives à lactivité des professionnels de santé publiées par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de lassurance maladie, en application de larticle L. 162111 du code de la sécurité sociale, sont réutilisées dans les conditions mentionnées à larticle 12 et au second alinéa de larticle 13 de la loi n° 78753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures damélioration des relations entre ladministration et le public et diverses dispositions dordre administratif, social et fiscal.

(36) « Art. L. 14613.  I.  Un accès aux données à caractère personnel du système national des données de santé ne peut être autorisé que pour permettre des traitements :

(37) «  Soit à des fins de recherche, détude ou dévaluation contribuant à un objectif mentionné au III de larticle L. 14611 et répondant à un motif dintérêt public ;

(38) «  Soit nécessaires à laccomplissement des missions des services de lÉtat, des établissements publics ou des organismes chargés dune mission de service public compétents, dans les conditions définies au III du présent article.

(39) « Le responsable de tels traitements nest autorisé à accéder aux données du système national des données de santé et à procéder à des appariements avec ces données que dans la mesure où ces actions sont rendues strictement nécessaires par les finalités de la recherche, de létude ou de lévaluation ou par les missions de lorganisme concerné.

(40) « Seules les personnes nommément désignées et habilitées à cet effet par le responsable du traitement, dans les conditions précisées dans le décret en Conseil dÉtat mentionné à larticle L. 14617, sont autorisées à accéder aux données du système national des données de santé.

(41) « II  Les traitements à des fins de recherche, détude ou dévaluation mentionnés au 1° du I sont autorisés selon la procédure définie au chapitre IX de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée.

(42) « Les personnes produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de larticle L. 53111 ou les personnes participant, directement ou indirectement, à la conception et à la commercialisation de contrats dassurance, sont tenues :

(43) «  Soit de démontrer que les modalités daccès aux données rendent impossible toute utilisation des données pour lune des finalités mentionnées au V de larticle L. 14611 ;

(44) «  Soit de recourir à un laboratoire de recherche ou à un bureau détude, publics ou privés, pour réaliser le traitement.

(45) « Les responsables des laboratoires de recherche et des bureaux détudes présentent à la Commission nationale de linformatique et des libertés un engagement de conformité à un référentiel incluant les critères dexpertise et dindépendance, arrêté par le ministre chargé de la santé, pris après avis de la même commission.

(46) « Laccès aux données est subordonné à lengagement, par le demandeur, de communiquer au groupement dintérêt public mentionné à larticle L 14621 :

(47) « a) Au début de la recherche, de létude ou de lévaluation, lautorisation de la Commission nationale de linformatique et des libertés et une déclaration des intérêts du demandeur en rapport avec lobjet du traitement ;

(48) « b) À la fin de la recherche, de létude ou de lévaluation, la méthode et les résultats de lanalyse et les moyens den évaluer la validité.

(49) « Le groupement dintérêt public mentionné à larticle L. 14621 publie lautorisation de la Commission nationale de linformatique et des libertés, la déclaration dintérêts, les résultats et la méthode.

(50) « III.  Le décret mentionné à larticle L. 14617 fixe la liste des services de lÉtat, des établissements publics ou des organismes chargés dune mission de service public autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national des données de santé pour les besoins de leurs missions. Ce décret précise, pour chacun de ces services, établissements ou organismes, létendue de cette autorisation, les conditions daccès aux données et celles de la gestion des accès.

(51) « Art. L. 14614.  (Supprimé)

(52) « Art. L. 14615.  I.  Le système national des données de santé ne contient ni les noms et prénoms des personnes, ni leur numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques, ni leur adresse. Les numéros didentification des professionnels de santé sont conservés et gérés séparément des autres données.

(53) « II.  Un décret pris en Conseil dÉtat après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés détermine les données à caractère personnel qui, en raison du risque didentification directe des personnes concernées, sont confiées à un organisme distinct du responsable du système national des données de santé et des responsables des traitements.

(54) « Cet organisme est seul habilité à détenir le dispositif de correspondance permettant de ré-identifier les personnes à partir des données du système national des données de santé. Il assure la sécurité de ce dispositif.

(55) « III.  La Commission nationale de linformatique et des libertés peut autoriser laccès aux données détenues par lorganisme mentionné au II du présent article, dans les conditions prévues par la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée, quand il est nécessaire :

(56) «  Pour avertir une personne dun risque sanitaire grave auquel elle est exposée ou pour lui proposer de participer à une recherche ;

(57) «  Pour la réalisation dun traitement à des fins de recherche, détude ou dévaluation si le recours à ces données est nécessaire, sans solution alternative, à la finalité du traitement et proportionné aux résultats attendus.

(58) « Art. L. 14616.  Laccès aux données de santé autres que celles mentionnées à larticle L. 14612 est gratuit pour :

(59) «  Les recherches, les études ou les évaluations demandées par lautorité publique ;

(60) «  Les recherches réalisées exclusivement pour les besoins de services publics administratifs.

(61) « Art. L. 146161 (nouveau).  Pour les finalités de recherche, détude ou dévaluation, la mise à disposition des données des composantes du système national des données de santé mentionnées aux 1° à 5° de larticle L. 14611 est régie par le présent chapitre.

(62) « Art. L. 14617.  Un décret en Conseil dÉtat pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés :

(63) «  Désigne les organismes chargés de gérer la mise à disposition effective des données du système national des données de santé et la détermination de leurs responsabilités respectives ;

(64) «  Dresse la liste des catégories de données réunies au sein du système national des données de santé et des modalités dalimentation du système national des données de santé, y compris par les organismes dassurance maladie complémentaire ;

(65) «  (Supprimé)

(66) «  Fixe, dans les limites prévues au III de larticle L. 14613, la liste des services, des établissements ou des organismes bénéficiant de lautorisation mentionnée au même III ;

(67) «  bis (nouveau) Fixe les conditions de désignation et dhabilitation des personnels autorisés à accéder au système national des données de santé ;

(68) «  Fixe les conditions de gestion et de conservation séparées des données permettant une identification directe des personnes en application de larticle L. 14615 et détermine lorganisme à qui sont confiées ces données.

(69) « Chapitre II

(70) « Institut national des données de santé

(71) « Art. L. 14621.  Un groupement dintérêt public, dénommé : "Institut national des données de santé", est constitué entre lÉtat, des organismes assurant une représentation des malades et des usagers du système de santé, des producteurs de données de santé et des utilisateurs publics et privés de données de santé, y compris des organismes de recherche en santé.

(72) « Il est notamment chargé :

(73) «  De veiller à la qualité des données de santé et aux conditions générales de leur mise à disposition, garantissant leur sécurité et facilitant leur utilisation dans le respect de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés ;

(74) «  Dassurer le secrétariat unique mentionné à larticle 54 de la même loi ;

(75) «  Démettre un avis sur le caractère dintérêt public que présente une recherche, une étude ou une évaluation, dans les conditions prévues au même article 54 ;

(76) «  De faciliter la mise à disposition déchantillons ou de jeux de données agrégés, dans des conditions préalablement homologuées par la Commission nationale de linformatique et des libertés ;

(77) «  De contribuer à lexpression des besoins en matière de données anonymes et de résultats statistiques, en vue de leur mise à la disposition du public.

(78) « Il publie chaque année un rapport à lattention du Parlement.

(79) « Art. L. 14622.  (Supprimé)

(80) I bis (nouveau).  Au premier alinéa du I de larticle L. 14511 du même code, après la référence : « L. 14311, », est insérée la référence : « L. 14621, ».

(81) II.  Larticle L. 161281 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(82)  Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

(83) «  À la constitution du système national des données de santé, mentionné à larticle L. 14611 du code de la santé publique. » ;

(84)  Au dernier alinéa, les mots : « lanonymat » sont remplacés par les mots : « la vie privée ».

(85) III.  Larticle L. 16129 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(86)  Lavant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

(87) « Le personnel des organismes dassurance maladie est soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à larticle 22613 du code pénal. » ;

(88)  (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « après consultation du comité national paritaire de linformation médicale visé à larticle L. 16130 et » sont supprimés.

(89) IV.  (Supprimé)

(90) V.  Larticle L. 222342 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(91)  (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(92) a) La première phrase est complétée par les mots : « et qui ont accès aux données des causes médicales de décès pour laccomplissement de leurs missions » ;

(93) b) À la seconde phrase, après le mot : « fixe », sont insérés les mots : « le périmètre des accès ainsi que » ;

(94)  Après le 2°, sont insérés des 3° à 5° ainsi rédigés :

(95) «  (nouveau) Pour la recherche, les études, et lévaluation dans le domaine de la santé, dans les conditions fixées à larticle L. 14613 du code de la santé publique ;

(96) «  Pour alimenter le système national des données de santé défini à larticle L. 14611 du même code ;

(97) «  (nouveau) Pour létablissement de statistiques dans le cadre de larticle 7 bis de la loi n° 51711 du 7 juin 1951 sur lobligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, à lInstitut national de la statistique et des études économiques ou aux services statistiques du ministre chargé de la santé. Ces données doivent être traitées séparément des données individuelles détat civil détenues par lInstitut national de la statistique et des études économiques. »

(98) VI.  Larticle L. 14356 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

(99) « Art. L. 14356.  Lagence régionale de santé a accès aux données nécessaires à lexercice de ses missions contenues dans les systèmes dinformation des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux ainsi que, dans les conditions prévues à larticle L. 14612, aux données des organismes dassurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie. Elle a également accès, dans les conditions définies au III de larticle L. 14613, aux données du système national des données de santé.

(100) « Lagence régionale de santé est tenue informée par les organismes situés dans son ressort de tout projet concernant lorganisation et le fonctionnement de leurs systèmes dinformation. Le directeur général détermine, en fonction de la situation sanitaire, pour chaque établissement, les données utiles que celui-ci doit transmettre de façon régulière, notamment les disponibilités en lits et places. Le directeur général décide également de la fréquence de mise à jour et de transmission des données issues des établissements de soins et médico-sociaux.

(101) « Les agents de lagence régionale de santé nont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à laccomplissement de leurs missions. Ils sont tenus au secret professionnel. Lorsque ces données sont utilisées à des fins détude, elles ne comportent ni le nom, ni le numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques et des précautions sont prises pour assurer la traçabilité des accès, dans le respect de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés. »

(102) VII.  Larticle L. 111181 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

(103) « Art. L. 111181.  I.  Le numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques est utilisé comme identifiant de santé des personnes pour leur prise en charge à des fins sanitaires et médicosociales, dans les conditions prévues à larticle L. 11104.

(104) « Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, précise les modalités dutilisation de cet identifiant, notamment afin den empêcher lutilisation à des fins autres que sanitaires et médico-sociales.

(105) « Les dispositions de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés prescrivant une procédure particulière dautorisation à raison de lutilisation du numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques dans un traitement de données personnelles ne sont pas applicables aux traitements qui utilisent le ce numéro exclusivement dans les conditions prévues au présent I.

(106) « II (nouveau).  Par dérogation au I, le traitement de lidentifiant de santé peut être autorisé à des fins de recherche dans le domaine de la santé, dans les conditions prévues au chapitre IX de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée. »

(107) VIII.  La loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

(108)  A (nouveau) À la seconde phrase du 2° de larticle 6, les références : « aux chapitres IX et X » sont remplacées par la référence : « au chapitre IX » ;

(109)  Larticle 8 est ainsi modifié :

(110) a) Au 8° du II, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « , aux études et évaluations » ;

(111) b) À la seconde phrase du III, la référence : « et X » est supprimée ;

(112) c) Au IV, après les mots « conditions prévues », est insérée la référence : « au V de larticle 22, » ;

(113) d) (nouveau) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

(114) « V.  Les traitements comportant des données à caractère personnel mentionnées au I du présent article ne peuvent être mis à la disposition du public quaprès avoir fait lobjet dune anonymisation complète des données personnelles quils contiennent, selon un procédé reconnu préalablement conforme à la présente loi par la Commission nationale de linformatique et des libertés. » ;

(115)  Larticle 22 est complété par un V ainsi rédigé :

(116) « V.  Les traitements de données de santé à caractère personnel mis en œuvre par les organismes ou les services chargés dune mission de service public figurant sur une liste fixée par arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, afin de répondre, en cas de situation durgence, à une alerte sanitaire, au sens de larticle L. 14132 du code de la santé publique, sont soumis au régime de la déclaration préalable prévu au présent article. Le responsable du traitement rend compte chaque année à la Commission nationale de linformatique et des libertés des traitements ainsi mis en œuvre. 

(117) « Les conditions dans lesquelles ces traitements peuvent utiliser le numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques sont définies par décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés. » ;

(118)  Larticle 27 est complété par un IV ainsi rédigé :

(119) « IV.  Le 1° des I et  II du présent article ne sont pas applicables :

(120) «  Aux traitements à des fins de recherche, détude ou dévaluation dans le domaine de la santé, qui sont soumis au chapitre IX ;

(121) «  Aux traitements mis en œuvre afin de répondre à une alerte sanitaire, qui sont soumis au V de larticle 22. » ;

(122)  Le chapitre IX est ainsi modifié :

(123) a) Après le mot : « personnel », la fin de lintitulé est ainsi rédigée : « à des fins de recherche, détude ou dévaluation dans le domaine de la santé » ;

(124) b) Les articles 53 et 54 sont ainsi rédigés :

(125) « Art. 53.  Les traitements automatisés de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche ou les études dans le domaine de la santé ainsi que lévaluation ou lanalyse des pratiques ou des activités de soins ou de prévention sont soumis à la présente loi, à lexception des articles 23 et 24, du I de larticle 25 et des articles 26, 32 et 38.

(126) « Toutefois, le présent chapitre nest pas applicable :

(127) «  Aux traitements de données à caractère personnel ayant pour fin le suivi thérapeutique ou médical individuel des patients ;

(128) «  Aux traitements permettant deffectuer des études à partir des données recueillies en application du 1° lorsque ces études sont réalisées par les personnels assurant ce suivi et destinées à leur usage exclusif ;

(129) «  Aux traitements effectués à des fins de remboursement ou de contrôle par les organismes chargés de la gestion dun régime de base dassurance maladie ;

(130) «  Aux traitements effectués au sein des établissements de santé par les médecins responsables de linformation médicale, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de larticle L. 61137 du code de la santé publique ;

(131) «  Aux traitements effectués par les agences régionales de santé, par lÉtat et par la personne publique désignée par lui en application du premier alinéa de larticle L. 61138 du même code, dans le cadre défini au même article ;

(132) «  Aux traitements mis en œuvre par les organismes ou les services chargés dune mission de service public figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, afin de répondre à une alerte sanitaire, dans les conditions prévues au V de larticle 22.

(133) « Art. 54.  I.  Les traitements de données à caractère personnel ayant une finalité dintérêt public de recherche, détude ou dévaluation dans le domaine de la santé sont autorisés par la Commission nationale de linformatique et des libertés, dans le respect des principes définis par la présente loi et en fonction de lintérêt public que la recherche, létude ou lévaluation présente.

(134) « II.  La Commission nationale de linformatique et des libertés prend sa décision après avis :

(135) «  Du comité compétent de protection des personnes mentionné à larticle L. 11236 du code de la santé publique, pour les demandes dautorisation relatives à des recherches impliquant la personne humaine ;

(136) «  Du comité dexpertise scientifique pour la recherche, les études ou lévaluation dans le domaine de la santé, pour les demandes dautorisation relatives à des études ou à des évaluations, ainsi quà des recherches nimpliquant pas la personne humaine.

(137) « Le comité dexpertise est composé de personnes choisies en raison de leur compétence, dans une pluralité de disciplines. Un décret en Conseil dÉtat pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés précise la composition du comité et définit ses règles de fonctionnement. Il peut prévoir lexistence de plusieurs sections au sein du comité, compétentes en fonction de la nature du traitement.

(138) « Le comité dexpertise émet, dans un délai dun mois à compter de sa saisine, un avis sur la méthodologie retenue, sur la nécessité du recours à des données à caractère personnel et la pertinence de celles-ci par rapport à la finalité du traitement et, sil y a lieu, sur la qualité scientifique du projet. Le cas échéant, le comité recommande aux demandeurs des modifications de leur projet afin de le mettre en conformité avec la présente loi.

(139) « Dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat, lInstitut national des données de santé, prévu à larticle L. 14621 du code de la santé publique, peut être saisi sur le caractère dintérêt public que présente la recherche, létude ou lévaluation justifiant la demande de traitement par la Commission nationale de linformatique et des libertés ou le ministre chargé de la santé ; il peut également évoquer le cas de sa propre initiative. Dans tous les cas, il rend un avis dans un délai dun mois à compter de sa saisine.

(140) « Les dossiers présentés dans le cadre du présent chapitre sont déposés auprès dun secrétariat unique, qui assure leur orientation vers les instances compétentes.

(141) « III.  Pour chaque demande, la Commission nationale de linformatique et des libertés vérifie les garanties présentées par le demandeur pour lapplication des présentes dispositions et, le cas échéant, la conformité de sa demande à ses missions ou à son objet social. Si le demandeur napporte pas déléments suffisants pour attester la nécessité de disposer de certaines informations parmi lensemble des données à caractère personnel dont le traitement est envisagé, la commission peut interdire la communication de ces informations par lorganisme qui les détient et nautoriser le traitement que pour ces données réduites.

(142) « La commission statue sur la durée de conservation des données nécessaires au traitement et apprécie les dispositions prises pour assurer leur sécurité et la garantie des secrets protégés par la loi.

(143) « IV.  Pour les catégories les plus usuelles de traitements automatisés de données de santé à caractère personnel à des fins de recherche, détude ou dévaluation dans le domaine de la santé, la Commission nationale de linformatique et des libertés peut homologuer et publier des méthodologies de référence destinées à simplifier la procédure dexamen. Celles-ci sont établies en concertation avec le comité dexpertise scientifique et des organismes publics et privés représentatifs des acteurs concernés.

(144) « IV bis (nouveau).  Des jeux de données agrégés ou des échantillons, constitués à partir du système national des données de santé pour des finalités et dans des conditions reconnues conformes à la présente loi par la Commission nationale de linformatique et des libertés, peuvent faire lobjet dune mise à disposition, dans des conditions préalablement homologuées par la commission, sans que lautorisation prévue au I du présent article soit nécessairement requise.

(145) « V.  La Commission peut, par décision unique, délivrer à un même demandeur une autorisation pour des traitements répondant à une même finalité, portant sur des catégories de données identiques et ayant des catégories de destinataires identiques. » ;

(146) c) Larticle 55 est ainsi modifié :

(147)  Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(148) « Lorsque ces données permettent lidentification des personnes, leur transmission doit être effectuée dans des conditions de nature à garantir leur confidentialité. La Commission nationale de linformatique et des libertés peut adopter des recommandations ou des référentiels sur les procédés techniques à mettre en œuvre. » ;

(149)  à la première phrase de lavant-dernier alinéa, les mots : « de la recherche » sont supprimés ;

(150) d) Larticle 57 est ainsi modifié :

(151)  au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(152)  le dernier alinéa est supprimé :

(153)  sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

(154) « II.  Lorsque les données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet que la recherche, létude ou lévaluation, il peut être dérogé, sous réserve du III, à lobligation dinformation définie au I :

(155) «  Pour les traitements nécessaires à la conservation de ces données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dans les conditions prévues au livre II du code du patrimoine ;

(156) «  Pour la réutilisation de ces données à des fins statistiques, dans les conditions prévues à larticle 7 bis de la loi n° 51711 du 7 juin 1951 sur lobligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

(157) «  Lorsque linformation individuelle se heurte à la difficulté de retrouver les personnes concernées ou représente des efforts disproportionnés par rapport à lintérêt de la démarche.

(158) « Les dérogations à lobligation dinformer les personnes de lutilisation de données les concernant à des fins de recherche, détude ou dévaluation sont mentionnées dans le dossier de demande dautorisation transmis à la Commission nationale de linformatique et des libertés, qui statue sur ce point.

(159) « III.  Quand la recherche, létude ou lévaluation faisant lobjet de la demande utilise des données de santé à caractère personnel recueillies à titre obligatoire et destinées aux services ou aux établissements de lÉtat ou aux organismes de sécurité sociale, linformation des personnes concernées quant à la réutilisation possible de ces données, après suppression des données directement identifiantes, à des fins de recherche, détude ou dévaluation, est assurée selon des modalités définies par décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés. » ;

(160) e) À larticle 61, les mots : « ayant pour fin la recherche » sont remplacés par les mots : « à des fins de recherche, détude ou dévaluation » ;

(161)  Le chapitre X est abrogé.

(162) IX (nouveau).  Le groupement dintérêt public « Institut des données de santé », mentionné à larticle L. 161365 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient le groupement dintérêt public « Institut national des données de santé », mentionné à larticle L. 14621 du code de la santé publique, à la date dapprobation de la convention constitutive de celui-ci. LInstitut national des données de santé se substitue à lInstitut des données de santé, dans lensemble des droits et obligations de ce dernier.

(163) X (nouveau).  Les organismes bénéficiant, à la date de la publication de la présente loi, dun accès à tout ou partie du système national dinformation inter-régimes de lassurance maladie mentionné à larticle L. 161281 du code de la sécurité sociale conservent cet accès, dans les mêmes conditions, pendant une durée de trois ans à compter de cette publication.

(164) XI (nouveau).  Les autorisations délivrées par la Commission nationale de linformatique et des libertés sur le fondement des chapitres IX et X de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, dans leur rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables sauf modification de la demande de traitement.

(165) XII (nouveau).  Les articles L. 16130 et L. 161365 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

(166) XIII (nouveau).  Larticle L. 512128 du code de la santé publique est abrogé.

Chapitre vi

Renforcer le dialogue social

Article 48

(1) Le titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

(2) « Chapitre VI

(3) « Dialogue social

(4) « Section 1

(5) « Droit syndical et critères de représentativité

(6) « Art. L. 61561.  Le droit syndical est garanti aux personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé régis par le présent titre. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice.

(7) « Un décret prévoit la mise en œuvre des droits et moyens syndicaux de ces personnels.

(8) « Art. L. 61562.  Sont appelées à participer aux négociations ouvertes par les autorités compétentes au niveau national les organisations syndicales des médecins, odontologistes et pharmaciens des établissements publics de santé et des étudiants en médecine, odontologie et pharmacie ayant obtenu, aux dernières élections du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques, au moins 10 % des suffrages exprimés au sein de leur collège électoral respectif.

(9) « Pour les négociations concernant les personnels mentionnés au 1° de larticle L. 61521, leurs organisations syndicales doivent, en outre, avoir obtenu au moins un siège dans au moins deux sections du collège des praticiens hospitaliers de la commission statutaire nationale prévue à larticle L. 61566.

(10) « Art. L. 61563.  Les règles définies pour la présentation aux élections professionnelles des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements publics de santé régis par le présent titre sont celles prévues à larticle 9 bis de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les modalités dapplication sont précisées, pour ces personnels, par le décret prévu à larticle L. 61567.

(11) « Section 2

(12) « Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes
et pharmaceutiques des établissements publics de santé

(13) « Art. L. 61564.  Il est institué un Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé régis par le présent titre. Son président est nommé par décret. Il comprend en outre :

(14) «  Des représentants des organisations syndicales représentatives des personnels concernés ;

(15) «  Des représentants des ministres concernés ;

(16) «  Des représentants des établissements publics de santé.

(17) « Le décret prévu à larticle L. 61567 en précise la composition et lorganisation.

(18) « Art. L. 61565.  Le Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques est saisi pour avis des projets de loi, des projets de décret de portée générale relatifs à lexercice hospitalier de ces personnels et des projets de statuts particuliers qui leur sont applicables.

(19) « Il examine toute question relative aux personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques dont il est saisi soit par les ministres compétents, soit à la demande écrite du tiers de ses membres à voix délibérative. Il formule, le cas échéant, des propositions.

(20) « Section 3

(21) « Commission statutaire nationale

(22) « Art. L. 61566.  Il est institué une commission statutaire nationale qui peut être saisie des situations individuelles des praticiens hospitaliers mentionnés au 1° de larticle L. 61521.

(23) « La commission statutaire nationale comprend un collège des représentants des personnels mentionnés au même 1° et un collège des représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires. Les collèges sont divisés en sections qui regroupent des spécialités en fonction de leur nature et de leurs effectifs.

(24) « Le décret prévu à larticle L. 61567 précise les attributions, la composition et le fonctionnement de la commission statutaire nationale, notamment la définition des spécialités mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

(25) « Section 4

(26) « Dispositions communes

(27) « Art. L. 61567.  Les modalités dapplication du présent chapitre sont fixées, sauf disposition contraire, par décret en Conseil dÉtat. »

Article 49

(1) Le livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 61461 est ainsi modifié :

(3) a) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

(4) « Un décret fixe le nombre dagents dun établissement en dessous duquel la constitution de pôles est facultative et le nombre maximal dagents que peut comporter un pôle. » ;

(5) b) Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

(6) « Les pôles dactivité sont composés, dune part, de services, de départements et dunités fonctionnelles ou de toutes autres structures de prise en charge du malade par les équipes médicales, soignantes ou médicotechniques ainsi que, dautre part, des services, unités, départements ou structures médicotechniques qui leur sont associés. Dans les centres hospitaliers universitaires, les pôles dactivité clinique et médicotechnique sont dénommés “pôles hospitalo-universitaires”.

(7) « Le directeur nomme les chefs de pôle.

(8) « Pour les pôles dactivité clinique ou médicotechnique, il nomme les chefs de pôle sur proposition du président de la commission médicale détablissement, et, dans les centres hospitalouniversitaires, sur proposition conjointe du président de la commission médicale détablissement et du directeur de lunité de formation et de recherche médicale ou, en cas de pluralité dunités, du président du comité de coordination de lenseignement médical.

(9) « La durée du mandat des chefs de pôles est fixée par décret. Leur mandat peut être renouvelé dans les mêmes conditions. » ;

(10) c) Lavant-dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(11) « Le directeur signe avec le chef de pôle un contrat de pôle précisant les objectifs et les moyens du pôle.

(12) « Pour les pôles dactivité clinique et médicotechnique, le président de la commission médicale détablissement contresigne le contrat. Il atteste, ainsi, par sa signature, la conformité du contrat avec le projet médical de létablissement.

(13) « Dans les pôles hospitalo-universitaires, le directeur de lunité de formation et de recherche médicale ou, en cas de pluralités dunités, le président du comité de coordination du comité de lenseignement médical, contresigne également le contrat.

(14) d) À la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « structures, services ou unités fonctionnelles » sont remplacés par les mots : « services, des unités fonctionnelles, des départements ou des autres structures » ;

(15) e) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(16) « Le chef de pôle organise la concertation interne et favorise le dialogue avec lensemble des personnels du pôle.

(17) « Les principes essentiels de lorganisation en pôles de létablissement et de leurs règles de fonctionnement figurent dans le règlement intérieur de létablissement. » ;

(18)  À la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 614321, après le mot : « formation, », sont insérés les mots : « le dialogue interne au sein des pôles dont le droit dexpression des personnels et sa prise en compte, » ;

(19)  Larticle L. 614373 est ainsi modifié ;

(20) a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

(21) b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

(22) « Un décret fixe :

(23) «  Les modalités dexercice des fonctions de président de la commission médicale détablissement ;

(24) «  Les conditions dans lesquelles une charte de gouvernance est conclue entre le président de la commission médicale détablissement et le directeur de létablissement, qui prévoit :

(25) « a) Les modalités des relations entre le président de la commission médicale détablissement et les pôles dactivité cliniques et médicotechniques au sein de létablissement ;

(26) « b) Les modalités de la représentation de létablissement auprès des autorités ou organismes extérieurs par le président de la commission médicale détablissement ;

(27) « c) Les moyens matériels et humains mis à disposition du président de la commission médicale détablissement. » ;

(28)  À la fin de lavant-dernier alinéa de larticle L. 614375, les mots : « de son choix » sont remplacés par les mots : « après avis du président de la commission médicale détablissement » ;

(29)  À larticle L. 61442 après le mot : « odontologiques », il est inséré le mot : « , maïeutiques » ;

(30)  Après larticle L. 61611, il est inséré un article L. 616111 ainsi rédigé :

(31) « Art. L. 616111.  Dans les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier dans les conditions définies à larticle L. 6112-3, quel que soit leur statut, les usagers sont représentés dans les conseils dadministration ou dans les conseils de surveillance ou dans les organes qui en tiennent lieu, selon des modalités prévues par voie réglementaire tenant compte de la nature juridique des établissements. » ;

(32)  Larticle L. 61612 est ainsi rédigé :

(33) « Art. L. 61612.  Les praticiens qui exercent leur activité dans un établissement de santé privé à but lucratif forment de plein droit une conférence médicale, dont les attributions sont prévues au I de larticle L. 616122. » ;

(34)  Après larticle L. 61612, sont insérés des articles L. 616121 et L. 616122 ainsi rédigés :

(35) « Art. L. 616121.  Dans les établissements de santé privés à but non lucratif, une commission médicale est élue par les praticiens qui y exercent. Ses attributions sont prévues au I de larticle L. 616122. Les matières sur lesquelles elle est consultée ainsi que ses modalités de fonctionnement sont précisées par le décret en Conseil dÉtat mentionné à larticle L. 616111.

(36) « Art. L. 616122.  I.  La conférence et la commission mentionnées, respectivement, aux articles L. 61612 et L. 616121 sont chargées de veiller à lindépendance professionnelle des praticiens et de participer à lévaluation des soins. Elles donnent leur avis sur la politique médicale de létablissement et sur lélaboration des prévisions annuelles dactivité de létablissement. Ces prévisions dactivité sont communiquées à lagence régionale de santé selon les modalités définies par le contrat prévu aux articles L. 61141 et L. 61143. Elles contribuent à la définition de la politique médicale de létablissement, à lélaboration de la politique damélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions daccueil et de prise en charge des usagers. Elles proposent au responsable de létablissement un programme daction assorti dindicateurs de suivi prenant en compte les informations contenues dans le rapport de la commission des usagers. Elles sont consultées sur toute demande de létablissement tendant à être habilité à assurer le service public hospitalier.

(37) « La conférence et la commission mentionnées, respectivement, aux articles L. 61612 et L. 616121 sont consultées sur les matières relevant de leurs attributions dans des conditions fixées par le décret en Conseil dÉtat mentionné à larticle L. 616111.

(38) « Lorsque la consultation préalable est prévue par des dispositions légales ou réglementaires, lavis de la conférence et de la commission mentionnées, respectivement, aux articles L. 61612 et L. 616121 est joint à toute demande dautorisation ou dagrément formée par un établissement de santé privé et annexé à toutes les conventions conclues par ce dernier.

(39) « II.  Les établissements de santé rendent publics, chaque année, les résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

(40) « Lorsque le directeur général de lagence régionale de santé constate le non-respect de lobligation prévue au premier alinéa du présent II, il peut prendre les mesures appropriées, notamment une modulation des dotations régionales de financement des missions dintérêt général et daide à la contractualisation mentionnées à larticle L. 1622213 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par le décret en Conseil dÉtat mentionné à larticle L. 616111. »

TITRE V

MESURES DE SIMPLIFICATION

Article 50

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans un délai dun an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance des mesures permettant de faciliter la constitution et le fonctionnement des groupement de coopération sanitaire et visant à :

(2)  Adapter les conditions de création, dorganisation et de fonctionnement des groupements de coopération sanitaire et à clarifier les modalités de détention et dexploitation dautorisations par un groupement de coopération sanitaire ;

(3)  Définir le régime des mises à disposition des agents des établissements publics de santé membres dun groupement de coopération sanitaire et à étendre aux groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, sagissant des instances représentatives du personnel, lapplication des articles L. 41111 du code du travail et larticle L. 61443 du code de la santé publique ;

(4)  Adapter le régime fiscal des groupements de coopération sanitaire et à faciliter lexploitation par ces groupements dune pharmacie à usage intérieur et dactivités biologiques dassistance médicale à la procréation ;

(5)  Supprimer la formule de coopération des fédérations médicales interhospitalières et la référence à ce type de structure dans le code de la santé publique, et à modifier larticle 121 de la loi n° 2011525 du 17 mai 2011 de simplification et damélioration de la qualité du droit, en ce quil concerne les groupements de coopération sanitaire.

(6) II.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance prévue au présent article.

Article 51

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures damélioration et de simplification du système de santé relevant du domaine de la loi visant à :

(2)  Simplifier et à moderniser le régime des établissements de santé et visant à :

(3) a) Faciliter la facturation et le recouvrement des créances des établissements de santé à lencontre des organismes de lassurance maladie obligatoire, tout en précisant le caractère dinsaisissabilité des biens de ces organismes ;

(4) b) Clarifier les procédures de passation des marchés mentionnés à larticle L. 61487 du code de la santé publique ;

(5) c) Aménager la procédure de fusion entre les établissements publics de santé ;

(6) d) Mettre à jour la liste des établissements figurant à larticle 2 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

(7)  Simplifier et à harmoniser le régime des autorisations des pharmacies à usage intérieur, mentionnées à larticle L. 51261 du code de la santé publique, tout en facilitant la coopération entre celles-ci ;

(8)  Simplifier et à moderniser les modalités de gestion et dexercice de certains professionnels et visant à :

(9) a) Confier la gestion des directeurs dhôpitaux mis à disposition des inspections générales interministérielles au Centre national de gestion, tout en assurant dans cette situation le maintien de leurs droits statutaires ;

(10) b) (Supprimé)

(11) c) Abroger les dispositions législatives relatives aux conseillers généraux des établissements de santé ;

(12) d) (Supprimé)

(13)  Simplifier la législation en matière de sécurité sanitaire et visant à :

(14) a) Abroger les articles L. 31116 à L. 31118 du code de la santé publique et tirer les conséquences de cette abrogation ;

(15) b) Mettre à jour les dispositions du code de la santé publique relatives aux déchets dactivités de soins à risques ;

(16) c) Permettre lutilisation deau non destinée à la consommation humaine lorsque la qualité de leau na pas deffet sur la santé dun usager ou sur la salubrité dune denrée alimentaire finale ;

(17)  Simplifier la législation en matière de traitement des données personnelles de santé et visant à :

(18) a) Harmoniser les dispositions de larticle L. 11118 du code de la santé publique relatives aux procédures dagrément des hébergeurs de données de santé et celles de larticle L. 2124 du code du patrimoine ;

(19) b) Définir les conditions dans lesquelles un médecin agissant sous lautorité dune personne agréée en application du même article, et désigné à cet effet par cette personne, accède aux données de santé à caractère personnel confiées à cette dernière ;

(20) c) Remplacer lagrément prévu à larticle L. 11118 du code de la santé publique par une accréditation par linstance nationale daccréditation mentionnée à larticle 135 de la loi n° 2008776 du 4 août 2008 de modernisation de léconomie ;

(21) d) Encadrer les conditions de destruction des dossiers médicaux conservés sous une autre forme que numérique quand ils ont fait lobjet dune numérisation ;

(22)  Supprimer, à larticle L. 114211 du code de la santé publique, la condition dinscription sur la liste des experts judiciaires pour les candidats à linscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, prévoir une inscription probatoire sur la liste des experts et aménager les conditions daccès des autorités sanitaires aux dossiers des expertises médicales diligentées par les commissions de conciliation et dindemnisation et par loffice, afin de faciliter les études des risques liés aux soins ;

(23)  Adapter, à droit constant, la terminologie et le plan des livres II, III, IV et V de la troisième partie du code de la santé publique afin de tenir compte de lévolution des prises en charge médicales.

(24) II.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans un délai de dixhuit mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures damélioration et de simplification du système de santé relevant du domaine de la loi visant à :

(25)  Adapter, en fonction du droit de lUnion européenne, les dispositions législatives relatives aux substances vénéneuses mentionnées à larticle L. 51321 du code de la santé publique, clarifier le champ dapplication de cette législation aux produits contenant les substances précitées et adapter en conséquence les dispositions relatives aux conditions de prescription et délivrance des médicaments ;

(26)  Mettre en cohérence les dispositions du code de la santé publique relatives aux sanctions pénales dans le domaine de la toxicovigilance avec larticle L. 52121 du code de lenvironnement.

(27) III.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures damélioration et de simplification du système de santé relevant du domaine de la loi visant à :

(28)  Harmoniser et à simplifier les différents régimes dautorisation des activités de soins et déquipements matériels lourds, les régimes des visites de conformité et les modalités de contractualisation entre les agences régionales de santé et les établissements de santé et les structures de coopération, afin dassurer une plus grande cohérence avec les projets régionaux de santé et dalléger les procédures ;

(29)  Redéfinir la composition et la mission du Comité national de lorganisation sanitaire et sociale dans un but dallègement des procédures ;

(30)  Simplifier et renforcer laccès aux soins de premier recours en visant à :

(31) a) Clarifier et à adapter les dispositions du code de la santé publique relatives aux conditions de création, de gestion, dorganisation et de fonctionnement des maisons de santé et des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires ;

(32) b) Clarifier et à adapter les dispositions du même code relatives aux conditions de création, de gestion, dorganisation et de fonctionnement des centres de santé ;

(33) c) Mettre en cohérence les différentes dispositions législatives relatives aux aides destinées à favoriser linstallation ou le maintien des professionnels de santé, et à abroger celles devenues sans objet ;

(34) d) Adapter les conditions de création, de transfert, de regroupement et de cession des officines de pharmacie, notamment au sein dune commune ou de communes avoisinantes.

(35) IV.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au présent article.

Article 51 bis (nouveau)

À la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 14355 du code de la santé publique, après le mot : « médecins, », sont insérés les mots : « et des centres de santé, ».

Article 51 ter (nouveau)

Au premier alinéa de larticle L. 43511 du code de la santé publique, les mots : « en mesure den contrôler lexécution et dintervenir immédiatement » sont supprimés.

Article 51 quater (nouveau)

(1) Larticle L. 63231 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) Après le mot : « hébergement », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « , au centre ou au domicile du patient, et mènent des actions de santé publique, de prévention, déducation pour la santé et des actions sociales et pratiquent la délégation du paiement du tiers mentionnée à larticle L. 3221 du code de la sécurité sociale, ainsi que les tarifs opposables. » ;

(4) b) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(5) « Ils peuvent mener des actions déducation thérapeutique des patients. » ;

(6)  Le quatrième alinéa est complété par les mots : « publics ou privés à but non lucratif » ;

(7)  Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Lidentification du lieu de soins à lextérieur des centres de santé et linformation du public sur les activités et les actions de santé publique ou sociales mises en œuvre, sur les modalités et les conditions daccès aux soins ainsi que sur le statut du gestionnaire sont assurées par le centre de santé. »

Article 51 quinquies (nouveau)

Au premier alinéa de larticle 25 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le mot : « chaque » est remplacé par les mots : « lensemble des ».

Article 51 sexies (nouveau)

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi qui visent à mieux articuler les dispositions du code civil et du code de la santé publique relatives aux conditions dans lesquelles peut sexprimer la volonté des personnes faisant lobjet dune mesure de protection juridique, au sens du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, pour toute décision relative à un acte médical.

(2) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 51 septies (nouveau)

(1) Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures visant à adapter les dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé afin :

(2)  De faire évoluer les compétences de leurs organes ainsi que leur composition ;

(3)  Dalléger les procédures quils mettent en œuvre ;

(4)  De renforcer les moyens dont ils disposent afin de veiller au respect de la législation relative aux avantages consentis par les entreprises ;

(5)  De permettre lapplication aux ordres de lordonnance n° 2005649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

(6)  De faire évoluer les dispositions relatives à lintervention des ordres en matière dexercice professionnel.

(7) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 52

(1) I.  La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le 3° de larticle L. 222319 est complété par les mots : « définis à larticle L. 2223191 » ;

(3)  Après le même article L. 222319, il est inséré un article L. 2223191 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 2223191.  Les soins de conservation mentionnés au 3° de larticle L. 222319, ou soins de thanatopraxie, ont pour finalité de retarder la thanatomorphose et la dégradation du corps par drainage des liquides et des gaz quil contient et par injection dun produit biocide.

(5) « Ces soins ne peuvent être réalisés que dans des lieux dédiés et équipés, selon des critères définis par décret en Conseil dÉtat. » ;

(6)  Larticle L. 222320 est complété par un 5° ainsi rédigé :

(7) «  Les conditions dintervention des personnes susceptibles de réaliser les soins de conservation mentionnés au 3° de larticle L. 222319, dans les locaux mentionnés au second alinéa de larticle L. 2223191. »

(8) II.  Après larticle L. 31114 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 311141 ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 311141.  Les thanatopracteurs en formation pratique et en exercice doivent, en labsence dinfection en cours ou antérieure, être vaccinés contre lhépatite virale B. La preuve de la vaccination ou de la contre-indication est jointe à linscription en formation ou à la demande dhabilitation à exercer, dans des conditions garantissant la confidentialité des informations transmises, définies par décret en Conseil dÉtat. Le médecin du travail sassure que les thanatopracteurs salariés vérifient les conditions mentionnées à la première phrase. »

Article 53

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi qui ont pour objet de transposer les directives mentionnées ci-après :

(2)  Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, la directive 2013/59/Euratom du Conseil, du 5 décembre 2013, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de lexposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom, en prenant toutes les mesures dadaptation des dispositions législatives relatives à la protection contre les rayonnements ionisants :

(3) a) Du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique ;

(4) b) Du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code ;

(5) c) Du titre II du livre II de la première partie du code du travail ;

(6) d) Du chapitre Ier du titre V du livre IV, du titre II des livres V et VI et du chapitre Ier du titre IV du livre VII de la quatrième partie du même code ;

(7) e) Du titre II du livre II et des titres Ier, IV et VI du livre V du code de lenvironnement ;

(8) f) Du code des douanes ;

(9) g) Du code de la défense ;

(10)  Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE ;

(11)  Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par lintermédiaire du système dinformation du marché intérieur (« règlement IMI ») ;

(12)  Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, en ce qui concerne ses dispositions relatives à la prévention et à la répression de lalcoolémie à bord des navires et à laptitude médiale des gens de mer, permettant :

(13) a) De prendre, dans le code des transports, les mesures de cohérence nécessaires en matière de conditions dintroduction et de consommation dalcool à bord, en considérant le navire comme un lieu de travail et de vie où sexerce la responsabilité particulière du capitaine et de larmateur au regard des restrictions nécessaires à la protection de la santé et à la sécurité des personnes embarquées et à la sécurité de la navigation maritime ;

(14) b) De préciser les conditions de reconnaissance des certificats daptitude médicale des gens de mer délivrés, au titre des conventions internationales pertinentes de lOrganisation maritime internationale et de lOrganisation internationale du travail, par des médecins établis à létranger ;

(15) c) Détendre avec les adaptations nécessaires les mesures mentionnées au a :

(16)  à lensemble des navires battant pavillon français titulaires dun titre de navigation maritime ;

(17)  aux navires ne battant pas pavillon français naviguant à lintérieur des eaux territoriales et intérieures françaises ou touchant un port français, en ce qui concerne les dispositions relatives au respect des taux dalcoolémie autorisés ;

(18) d) Dadapter ou de prévoir, dans le code des transports, en cas dinfraction aux règles relatives à lintroduction et à la consommation dalcool à bord dun navire :

(19)  les sanctions pénales et administratives ainsi que le régime des fautes contre la discipline à bord et les sanctions professionnelles applicables aux marins ;

(20)  les mesures dimmobilisation temporaire ou de conduite des navires en cas de dépassement des taux dalcoolémie autorisés ;

(21) e) Dadapter les dispositions du code pénal pour tenir compte du caractère particulier du navire et de la navigation maritime, en cas de nonrespect des taux maximaux dalcoolémie autorisés ;

(22) f) De préciser la liste des agents compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions relatives à lintroduction et à la consommation dalcool à bord dun navire ;

(23) g) Et de prendre toutes mesures de cohérence résultant de la mise en œuvre des a à f et dabroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet, en matière dintroduction dalcool à bord et de répression de livresse à bord, du code du travail maritime et de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande.

(24) II.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin :

(25)  De prendre les mesures nécessaires pour adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des collectivités de larticle 73 de la Constitution les dispositions mentionnées au I du présent article ;

(26)  Dadapter à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à SaintBarthélemy les dispositions mentionnées au I, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités ;

(27)  Détendre, avec les adaptations nécessaires, à la NouvelleCalédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions mentionnées au I, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.

(28) III.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi qui ont pour objet dadapter la législation relative aux recherches biomédicales, définies au titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, dadapter cette législation aux fins de coordonner lintervention des comités de protection des personnes mentionnées à larticle L. 11231 du même code et de procéder aux modifications de cette législation lorsque des adaptations avec dautres dispositions législatives sont nécessaires.

(29) IV.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans un délai dun an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures législatives relatives à la formation des professionnels de santé ayant pour objet dharmoniser et de sécuriser la procédure de reconnaissance des qualifications obtenues dans un État membre de lUnion européenne.

(30) V.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans un délai dun an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures dadaptation de la législation nationale au règlement sanitaire international visant à :

(31)  Élargir les pouvoirs de police du représentant de lÉtat dans le département pour lui permettre de prendre des mesures nécessaires de contrainte à légard des personnes atteintes dune infection contagieuse ou susceptibles dêtre atteintes dune telle infection et des exploitants de moyens de transport, des capitaines de navire et des commandants de bord, en vue de lutter efficacement contre la propagation internationale des maladies ;

(32)  Établir une tarification unique pour les contrôles techniques mentionnés à larticle L. 31151 du code de la santé publique et à préciser ses modalités de recouvrement ;

(33)  Préciser les conditions de la vaccination contre la fièvre jaune dans les départements où la situation sanitaire lexige.

(34) VI.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au présent article.

Article 53 bis (nouveau)

(1) Après larticle L. 11113 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 111132 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 111132.  Lors de sa prise en charge, le patient est informé par le professionnel de santé ou par létablissement de santé, le service de santé, un des organismes mentionnés à larticle L. 11421 ou toute autre personne morale, autre que lÉtat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins lemployant, que ce professionnel ou cette personne remplit les conditions légales dexercice définies au présent code.

(3) « Le patient est également informé par ces mêmes personnes du respect de lobligation dassurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible dêtre engagée dans le cadre des activités prévues au même article L. 11421. »

Article 53 ter (nouveau)

(1) Larticle L. 43814 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2) 1° Au premier alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 11321, » ;

(3) 2° Au deuxième alinéa, le mot : « doit » est remplacé par le mot : « peut » ;

(4)  Le troisième alinéa est supprimé ;

(5)  Le dernier alinéa est ainsi modifié :

(6) a) La deuxième phrase est supprimée ;

(7) b) Au début de la dernière phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les praticiens ».

Article 54

(Supprimé)

Article 54 bis (nouveau)

(1) La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II du code du sport est ainsi modifiée :

(2)  Larticle L. 2312 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 2312.  I.  Lobtention ou le renouvellement dune licence dune fédération sportive est subordonnée à la présentation dun certificat médical, datant de moins dun an, permettant détablir labsence de contre-indication à la pratique de la discipline ou de lactivité sportive pour laquelle elle est sollicitée.

(4) « Lorsque la licence sollicitée permet la participation aux compétitions organisées par la fédération sportive, le certificat médical atteste labsence de contre-indication à la pratique de la compétition.

(5) « II.  La fréquence à laquelle un nouveau certificat est exigé pour le renouvellement de la licence est fixée par décret. » ;

(6)  Larticle L. 23121 est ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 23121.  Linscription à une compétition sportive est subordonnée à la présentation dune licence mentionnée au second alinéa du I de larticle L. 2312 dans la discipline concernée ou, à défaut, dun certificat médical datant de moins dun an établissant labsence de contreindication à la pratique de cette discipline en compétition. » ;

(8)  Larticle L. 23122 est abrogé ;

(9)  Larticle L. 23123 est ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 23123.  Pour les disciplines, énumérées par décret, qui présentent des risques particuliers pour la sécurité ou la santé des pratiquants, la délivrance ou le renouvellement de la licence, ainsi que la participation à des compétitions sont soumis à la production dun certificat médical particulier dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports. Par dérogation à larticle L. 2312, le certificat médical mentionné au présent article doit dater de moins dun an. »

Article 55

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi visant à :

(2)  Mettre en cohérence les dispositions législatives relatives au service de santé des armées et à lInstitution nationale des invalides avec celles résultant de la présente loi ;

(3)  Adapter les dispositions relatives à lorganisation, au fonctionnement et aux missions du service de santé des armées et de lInstitution nationale des invalides ainsi que les dispositions pertinentes du code de la santé publique, de manière à assurer une meilleure articulation de ce service et de cette institution avec les dispositifs de droit commun, notamment celui du service public hospitalier, dans le respect des obligations particulières que ce service et cette institution assument au titre de la défense nationale.

(4) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 56

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

(2)  Nécessaires à ladaptation des dispositions de la présente loi aux caractéristiques et contraintes particulières aux collectivités relevant de larticle 73 de la Constitution, à SaintBarthélemy, à SaintMartin et à SaintPierreetMiquelon, ainsi quà leur extension et à leur adaptation aux Terres australes et antarctiques françaises et, en tant quelles relèvent des compétences de lÉtat, à WallisetFutuna, à la NouvelleCalédonie et à la Polynésie française ;

(3)  Visant à modifier les dispositions du code de la santé publique pour les étendre et les adapter, compte tenu des caractéristiques et contraintes particulières, à Mayotte et, le cas échéant, à La Réunion ;

(4) II.  Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi :

(5)  À prendre par ordonnance les mesures de nature législative visant à modifier lorganisation de la sécurité sociale à Mayotte, à rapprocher du droit commun la législation relative à lassurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte et à aligner les circuits comptables de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte sur ceux des caisses générales de sécurité sociale ;

(6)  À rapprocher le droit applicable à Mayotte et à SaintPierreetMiquelon de la législation applicable en métropole ou dans les collectivités relevant de larticle 73 de la Constitution en matière de sécurité sociale.

(7) III.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues aux I et II.

Article 56 bis (nouveau)

À partir du 1er janvier 2016, toute statistique déclinée au niveau local publiée par les services du ministre chargé de la santé ou par des organismes placés sous sa tutelle comporte nécessairement des données chiffrées concernant les départements et les collectivités doutre-mer.

Article 57

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi visant à modifier les parties législatives des codes et les dispositions non codifiées afin dassurer la cohérence des textes au regard des dispositions de la présente loi et à abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.

(2) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement pour chaque ordonnance prévue au présent article dans un délai de trois mois à compter de sa publication.