PROJET DE LOI

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N° 2706

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 8 avril 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre le recours à une mère porteuse,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Valérie BOYER, Philippe VITEL, Alain LEBOEUF, Élie ABOUD, Véronique LOUWAGIE, Bernard PERRUT, Paul SALEN, Alain MARLEIX, Patrick HETZEL, JeanPierre DECOOL, Philippe COCHET, Bernard ACCOYER, Bernard DEFLESSELLES, François de MAZIÈRES, Claude GOASGUEN, Céleste LETT, Josette PONS, Alain MOYNEBRESSAND, Yannick MOREAU, Fernand SIRÉ, Guy TEISSIER, Julien AUBERT, Nicolas DHUICQ, JeanMarie TÉTART, Sauveur GANDOLFISCHEIT, JeanSébastien VIALATTE, Sylvain BERRIOS, Hervé MARITON, JeanChristophe FROMANTIN, Lionnel LUCA, Éric WOERTH, Daniel FASQUELLE, Damien ABAD, Arlette GROSSKOST, Michel HEINRICH, Valérie LACROUTE, Alain SUGUENOT, Jacques Alain BÉNISTI, JeanFrédéric POISSON, Pierre MORANGE, Laure de La RAUDIERE, Philippe GOSSELIN, Véronique BESSE,

députés.


Article 1er

(1) L’article 22712 du code pénal est ainsi modifié :

(2)  Le troisième alinéa est supprimé ;

(3)  Au quatrième alinéa, les mots : « des infractions prévues par les deuxièmes et troisièmes alinéas » sont remplacés par les mots : « de l’infraction prévue par le deuxième alinéa ».

Article 2

(1) Après l’article 22712 du même code, il est inséré l’article 227121 ainsi rédigé :

(2) « Art. 227121.  Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la naissance d’un enfant par le recours à une mère porteuse est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

(3) « Est puni des peines prévues au premier alinéa le fait de s'entremettre ou la tentative de s’entremettre entre une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre. Lorsque ces faits ont été commis à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont portées au double.

(4) « La provocation, même non suivie d’effet, à l’une des infractions prévues au présent article, ou le fait de présenter l’une de ces infractions sous un jour favorable est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

(5) « Lorsque les délits prévus par le présent article sont commis à l’étranger par un Français ou une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 1136, et les dispositions de la seconde phrase de l’article 1138 ne sont pas applicables. ».

Article 3

(1) Après l’article 47 du code civil, il est inséré un article 471 ainsi rédigé :

(2) « Art. 471.  Tout acte étranger, civil ou non, quelle que soit sa nature juridique, qui constate, atteste, reconnait ou prouve une filiation issue d’une procréation ou d’une gestation pour le compte d’autrui, est réputé nul, y compris dans les cas où elle concernerait un ou des parents de nationalité française.

(3) « Sur l’ensemble du territoire français, aucune décision de quelque autorité que ce soit, aucun acte, quelle que soit sa nature juridique, ne peut avoir pour objet de reconnaitre la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui, y compris à l’égard de citoyens étrangers, quelle que soit leur nationalité. ».

Article 4

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 1er mai 2015 relatif aux propositions qu’il pourrait soumettre pour proposer l’adoption d’une convention internationale spécifique sur l’interdiction de la gestation et de la procréation par autrui.