N° 2732
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 avril 2015.
PROPOSITION DE LOI
visant à expérimenter un service civique de défense,
(Renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Yves FROMION, Lucien DEGAUCHY, Claude GOASGUEN, Fernand SIRÉ, Paul SALEN, Hervé MARITON, Philippe BRIAND, Éric CIOTTI, Patrick HETZEL, Bernard ACCOYER, Marc LE FUR, Lionnel LUCA, Jean‑Michel COUVE, Yves FOULON, Pierre MOREL‑A‑L’HUISSIER, Sylvain BERRIOS, Claude GREFF, Jean‑Pierre DOOR, Marie‑Louise FORT, Philippe GOSSELIN, Jean‑Jacques GUILLET, Arlette GROSSKOST, Didier QUENTIN, Olivier AUDIBERT TROIN, Alain MOYNE‑BRESSAND, Jean‑Marie TÉTART, Philippe VITEL, Jean‑François COPÉ, Gilles CARREZ, Laurence ARRIBAGÉ, Étienne BLANC, Alain MARLEIX, Yves ALBARELLO, Marie‑Christine DALLOZ, Jean‑François MANCEL, Pierre LELLOUCHE, Jean‑Pierre VIGIER, Frédéric REISS, Alain LEBOEUF, Marc LAFFINEUR, Alain CHRÉTIEN, Jacques LAMBLIN, Laurent FURST, Jean‑Luc REITZER, Alain MARSAUD et Charles‑Ange GINESY, Édouard COURTIAL, Guy TEISSIER, Jean‑Charles TAUGOURDEAU, François CORNUT‑GENTILLE,
députés.
(1) Le code du service national est ainsi modifié :
(2) Après le titre Ier bis du livre Ier, il est inséré un titre Ier ter ainsi rédigé :
(3) « TITRE Ier ter
(4) « ExpÉrimentation relative au service civiquE
de dÉfense
(5) « Art. L. 120‑36‑1. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi l’État peut autoriser la création d’un service civique de défense ouvert aux personnes de 18 à 25 ans.
(6) « Art. L. 120‑36‑2. – Le service civique de défense a pour vocation l’exécution des missions d’intérêt général susceptibles d’être accomplies dans le cadre du service civique défini à l’article L. 120‑1
(7) « Art. L. 120‑36‑3. – Le service civique de défense a pour but de permettre aux personnes volontaires, âgées de dix‑huit à vingt‑cinq ans, de nationalité française, de concourir à l’exécution de missions de défense au sein des forces armées nationales.
(8) « La personne effectuant un service civique de défense est désignée par l’appellation volontaire Défense. Elle bénéficie d’un statut particulier dont les dispositions sont arrêtées par décret.
(9) « Le service civique de défense d’une durée de six mois, éventuellement reconductible une fois, est effectué en totalité au sein des unités des armées de terre, de mer et de l’air. Les modalités se rapportant à l’effectif des personnes admises au service civique de défense, à leur recrutement, à leur répartition entre les armées de terre, de mer et de l’air sont fixées par décret.
(10) « Le service civique de défense comporte une phase de formation initiale d’une durée maximale de deux mois dispensée au volontaire Défense au sein de son unité d’affectation ou dans une structure adaptée, et une phase d’emploi de quatre mois en unité d’affectation. L’unité d’affectation est du niveau régimentaire dans l’armée de terre ou son équivalent dans la marine nationale et l’armée de l’air.
(11) « Au terme de sa formation initiale le volontaire Défense doit être apte aux missions de sécurisation, de protection et d’intervention au profit des populations. Il participe à l’ensemble des activités se rapportant à la préparation et à l’emploi des forces opérationnelles sur le territoire national, c'est‑à‑dire en métropole, dans les Outre‑mer et dans la zone d’intérêt économique exclusive.
(12) « Hors du territoire national le volontaire Défense ne peut intervenir sur des théâtres de guerre ou de conflit armé. Il ne participe pas aux opérations extérieures.
(13) « Le service civique de défense constitue un moyen d’accès privilégié à la Réserve opérationnelle.
(14) « Art. L. 120‑36‑4. – La personne volontaire pour un service civique de défense souscrit avec le ministère de la défense, personne morale agréée, un contrat de service civique de défense. Les dispositions du contrat de service civique de défense sont fixées par décret.
(15) « Art. L. 120‑36‑5. – Les dispositions prévues aux sections 2 à 5 du Titre Ier bis du présent livre ne sont pas applicables au contrat de service civique de défense. »