N° 2753
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 mai 2015.
PROPOSITION DE LOI
visant à accorder des trimestres complémentaires aux responsables associatifs lors du calcul de leur retraite
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Yannick FAVENNEC,
député.
À compter du 1er janvier 2016, toute personne membre du bureau d’une association pourra bénéficier de l’attribution d’un trimestre supplémentaire par tranche de cinq années effectives de responsabilités assumées au sein du bureau de l’association.
L’attribution d’un trimestre supplémentaire par tranche de cinq années effectuées au sein du bureau d’une association s’applique aux associations à but non lucratif, aux associations d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine culturel, historique ou artistique, aux associations déclarées ou reconnues d’utilité publique.
(1) Sont considérées comme fonctions au sein du bureau de l’association les fonctions de :
(2) – Président,
(3) – vice-président, trésorier,
(4) – secrétaire.
(1) La période de cinq années effectives de responsabilité au sein du bureau d’une association s’entend comme étant le cumul des années effectuées, quand bien même ces années ne seraient pas consécutives.
(2) Ce cumul s’entend également si les responsabilités ont été effectuées successivement au sein de plusieurs associations.
(3) Les responsabilités assumées, simultanément, au sein de plusieurs associations ne sont pas cumulables dans le calcul du nombre d’années prises en compte.
Seule la déclaration du bureau de l’association en préfecture fait foi et permet de valider l’exercice réel des fonctions.
Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.