PROJET DE LOI

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N° 2753

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 6 mai 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à accorder des trimestres complémentaires aux responsables associatifs lors du calcul de leur retraite

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
dune commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Yannick FAVENNEC,

député.

 

 


Article 1er

À compter du 1er janvier 2016, toute personne membre du bureau dune association pourra bénéficier de lattribution dun trimestre supplémentaire par tranche de cinq années effectives de responsabilités assumées au sein du bureau de lassociation.

Article 2

Lattribution dun trimestre supplémentaire par tranche de cinq années effectuées au sein du bureau dune association sapplique aux associations à but non lucratif, aux associations dintérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine culturel, historique ou artistique, aux associations déclarées ou reconnues dutilité publique.

Article 3

(1) Sont considérées comme fonctions au sein du bureau de lassociation les fonctions de :

(2)  Président,

(3)  vice-président, trésorier,

(4)  secrétaire.

Article 4

(1) La période de cinq années effectives de responsabilité au sein du bureau dune association sentend comme étant le cumul des années effectuées, quand bien même ces années ne seraient pas consécutives.

(2) Ce cumul sentend également si les responsabilités ont été effectuées successivement au sein de plusieurs associations.

(3) Les responsabilités assumées, simultanément, au sein de plusieurs associations ne sont pas cumulables dans le calcul du nombre dannées prises en compte.

Article 5

Seule la déclaration du bureau de lassociation en préfecture fait foi et permet de valider lexercice réel des fonctions.

Article 6

Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de lapplication de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.