PROJET DE LOI

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N° 2763

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 13 mai 2015.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI

 

portant adaptation de la procédure pénale
au droit de lUnion européenne.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir les numéros :

                              Sénat : 482 (2013-2014), 61, 62 et T.A. 15 (2014-2015).

Assemblée nationale :              2341.


Chapitre Ier

Dispositions tendant à transposer la décisioncadre 2009/948/JAI du Conseil, du 30 novembre 2009, relative à la prévention et au règlement des conflits en matière dexercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales

Article 1er

(Non modifié)

(1) Le chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale est complété par une section 8 ainsi rédigée :

(2) « Section 8

(3) « De la prévention et du règlement des conflits en matière dexercice de la compétence en application de la décisioncadre du Conseil de lUnion européenne du 30 novembre 2009

(4) « Art. 695954.  Pour lapplication de la décisioncadre 2009/948/JAI du Conseil, du 30 novembre 2009, relative à la prévention et au règlement des conflits en matière dexercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales, lorsque des procédures pénales parallèles, conduites dans plusieurs États membres, et ayant pour objet les mêmes personnes pour les mêmes faits, sont susceptibles de donner lieu à des jugements définitifs, les autorités compétentes des États membres concernés communiquent entre elles des informations relatives aux procédures pénales et examinent ensemble de quelle manière elles peuvent limiter les conséquences négatives de la coexistence de telles procédures parallèles.

(5) « Art. 695955.  Pour lapplication de larticle 695954, les dispositions de larticle 11 relatives au secret de lenquête et de linstruction ne font pas obstacle à la communication par lautorité judiciaire compétente en application du présent code et, sous réserve de confidentialité, dinformations, issues de procédures pénales, relatives aux faits, aux circonstances, à lidentité des personnes mises en cause ou poursuivies et, le cas échéant, à leur détention provisoire ou à leur garde à vue, à lidentité des victimes et à létat davancement de ces procédures.

(6) « Lorsque des consultations ont été engagées avec les autorités compétentes des États membres concernés, toute autre information pertinente relative à la procédure peut leur être aussi communiquée, à leur demande, sous la même réserve de confidentialité, à la condition que cette communication ne nuise pas au bon déroulement de lenquête ou de linstruction.

(7) « Art. 695956.  Les informations demandées par lautorité requérante de nature à nuire aux intérêts fondamentaux de lÉtat en matière de sécurité nationale ou à compromettre la sécurité dune personne ne sont pas communiquées.

(8) « Art. 695957.  Lautorité judiciaire qui décide, sur la base des informations quelle a recueillies conformément à larticle 695954 et après consultation avec les autorités compétentes des autres États membres concernés, de sabstenir de tout nouvel acte dans lattente des résultats dune procédure pénale parallèle à celle quelle conduit, en avertit les parties. »

Chapitre II

Dispositions tendant à transposer la décisioncadre 2009/829/JAI du Conseil, du 23 octobre 2009, concernant lapplication, entre les États membres de lUnion européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qualternative à la détention provisoire

Article 2

(Non modifié)

(1) I   Le titre X du livre IV du code de procédure pénale est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

(2) « Chapitre VI

(3) « De lexécution des décisions de contrôle judiciaire au sein des États membres de lUnion européenne en application de la décisioncadre du Conseil de lUnion européenne
du 23 octobre 2009

(4) « Section 1

(5) « Dispositions générales

(6) « Art. 69648.  Le présent chapitre détermine les règles applicables, en vue de garantir la comparution en justice et de promouvoir, le cas échéant, le recours à des mesures alternatives à la détention provisoire pour la personne ne résidant pas dans lÉtat membre de la procédure pénale qui la concerne, à la reconnaissance et au suivi, dans un État membre de lUnion européenne, des décisions de placement sous contrôle judiciaire prononcées par une autorité judiciaire française, ainsi quà la reconnaissance et à lexécution en France de décisions équivalentes prononcées par les autorités compétentes dun autre État membre de lUnion européenne.

(7) « LÉtat sur le territoire duquel a été prononcé le placement dune personne sous contrôle judiciaire est appelé État démission. LÉtat auquel sont demandés la reconnaissance et le contrôle sur son territoire des mesures ordonnées est appelé État dexécution.

(8) « Art. 69649.  Pour la préparation et au cours de lexécution des décisions prises en application du présent chapitre, les autorités compétentes de lÉtat démission et de lÉtat dexécution, sauf impossibilité pratique, se consultent notamment pour déterminer si lÉtat dexécution consent à la transmission dune décision de placement sous contrôle judiciaire en application du 2° de larticle 69652.

(9) « Art. 69650.  Les obligations auxquelles une personne peut être astreinte à se soumettre dans lÉtat dexécution sont les suivantes :

(10) «  Lobligation pour la personne dinformer une autorité spécifique de tout changement de résidence ;

(11) «  Linterdiction de se rendre dans certains lieux ou dans certaines zones définies de lÉtat démission ou de lÉtat dexécution ;

(12) «  Lobligation de rester en un lieu déterminé, le cas échéant durant des périodes déterminées ;

(13) «  Les restrictions quant à la possibilité de quitter le territoire de lÉtat dexécution ;

(14) «  Lobligation de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique ;

(15) «  Lobligation déviter tout contact avec certaines personnes ayant un lien avec linfraction ou les infractions qui auraient été commises ;

(16) «  Le cas échéant, les autres obligations, notifiées au secrétariat général du Conseil de lUnion européenne, que lÉtat dexécution est disposé à contrôler.

(17) « Art. 69651.  En application du 7° de larticle 69650, peuvent également être suivies en France, dans les mêmes conditions, les obligations énumérées à larticle 138.

(18) « Art. 69652.  Une décision de placement sous contrôle judiciaire peut donner lieu à une transmission à lautorité compétente dun autre État membre de lUnion européenne lorsque :

(19) «  La personne concernée réside de manière habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de lÉtat dexécution et, ayant été informée des mesures concernées, consent à y retourner ;

(20) «  La personne concernée demande que la décision de placement sous contrôle judiciaire sexécute dans un autre État membre que celui dans lequel elle réside de manière habituelle, dans des conditions régulières, et lautorité compétente de cet État consent à la transmission de la décision de placement sous contrôle judiciaire la concernant.

(21) « Art. 69653.  Toute décision de placement sous contrôle judiciaire prise en application du présent chapitre aux fins de reconnaissance et de contrôle sur le territoire de la République ou sur celui dun autre État membre est accompagnée dun certificat précisant, notamment :

(22) «  La désignation de lÉtat démission et de lÉtat dexécution ;

(23) «  La désignation de lautorité compétente ayant ordonné le placement sous contrôle judiciaire ;

(24) «  La désignation de lautorité compétente dans lÉtat démission pour le suivi de ces mesures de contrôle judiciaire ;

(25) «  Lidentité de la personne placée sous contrôle judiciaire, ladresse de son ou de ses derniers domiciles connus dans lÉtat démission, dans lÉtat dexécution ou dans un autre État ;

(26) «  Les motifs de la transmission de la décision de placement sous contrôle judiciaire au regard de larticle 69652 ;

(27) «  Les langues que comprend la personne placée sous contrôle judiciaire ;

(28) «  La date, le lieu et les circonstances dans lesquels les infractions auraient été commises ainsi que la nature et la qualification juridique des faits ;

(29) «  La date de la décision de placement sous contrôle judiciaire, celle à laquelle elle est devenue exécutoire, ainsi que, le cas échéant, lexistence dun recours engagé contre cette décision à la date à laquelle est transmis le certificat ;

(30) «  Les obligations auxquelles est soumise la personne faisant lobjet de la décision de placement sous contrôle judiciaire, ainsi que, le cas échéant, la durée dapplication et lexistence dune possible prorogation de cette décision ;

(31) « 10° Le cas échéant, la durée probable pendant laquelle ces mesures de contrôle devraient être nécessaires eu égard aux circonstances de laffaire connues au moment de la transmission de la décision de placement sous contrôle judiciaire ;

(32) « 11° Le cas échéant, les motifs spécifiques des obligations prévues par la décision de placement sous contrôle judiciaire.

(33) « Le certificat est signé par lautorité compétente de lÉtat démission qui atteste lexactitude des informations y étant contenues.

(34) « Art. 69654.  Le retrait du certificat vaut retrait de la demande de reconnaissance et dexécution et fait obstacle à la mise à exécution de la décision de placement sous contrôle judiciaire en application du présent chapitre.

(35) « Art. 69655.  La transmission de la copie certifiée conforme de la décision de placement sous contrôle judiciaire, du certificat ainsi que de toutes les correspondances et pièces les concernant seffectue directement entre les autorités compétentes de lÉtat démission et celles de lÉtat dexécution, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire den vérifier lauthenticité.

(36) « Lorsquun État a désigné une ou plusieurs autorités centrales pour assurer la réception de ces transmissions, des copies de la décision de placement sous contrôle judiciaire, du certificat ainsi que de toutes les correspondances et pièces les concernant sont également adressées, si lÉtat le demande, à lautorité ou aux autorités centrales désignées.

(37) « Section 2

(38) « Dispositions relatives à la transmission par les autorités judiciaires françaises des décisions relatives au contrôle judiciaire aux autorités compétentes dun autre État membre de lUnion européenne

(39) « Art. 69656.  Les autorités judiciaires compétentes pour décider du placement sous contrôle judiciaire en application des dispositions du présent code sont également compétentes pour placer une personne sous contrôle judiciaire dans un autre État membre de lUnion européenne et transmettre cette décision aux fins de reconnaissance et dexécution dans cet État, conformément au présent chapitre.

(40) « Art. 69657.  La consultation de lautorité compétente de lÉtat dexécution, prévue à larticle 69649, est effectuée par les autorités judiciaires compétentes pour demander ou ordonner le placement sous contrôle judiciaire.

(41) « Art. 69658.  Lautorité judiciaire ayant ordonné le placement sous contrôle judiciaire ou le ministère public transmet une copie certifiée conforme de la décision de placement sous contrôle judiciaire, le certificat prévu à larticle 69653, ainsi quune traduction de ce certificat, soit dans lune des langues officielles de lÉtat dexécution, soit dans lune de celles des institutions de lUnion européenne acceptées par cet État.

(42) « Art. 69659.  Lautorité qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire reste compétente pour assurer le suivi des mesures ordonnées tant quelle na pas été informée de la reconnaissance de cette décision par lautorité compétente de lÉtat dexécution.

(43) « Elle reste également compétente si elle est informée que la personne concernée ne peut être retrouvée sur le territoire de lÉtat dexécution.

(44) « Art. 69660.  Pour autant que le suivi na pas commencé dans lÉtat dexécution, lautorité qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire peut décider de retirer le certificat lorsquelle estime, au vu de ladaptation qui serait apportée par lÉtat dexécution aux obligations prévues par la décision de placement sous contrôle judiciaire ou de la durée maximale de suivi des obligations dans cet État, ne pas devoir maintenir la demande aux fins de reconnaissance et dexécution. Ce retrait intervient dans le délai de dix jours suivant la réception des informations relatives à cette adaptation ou à cette durée maximale du contrôle judiciaire.

(45) « Art. 69661.  Pour autant que le suivi na pas commencé dans lÉtat dexécution, lautorité judiciaire qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire peut décider de retirer le certificat lorsquelle est informée par lautorité compétente de lÉtat dexécution quen cas de délivrance dun mandat darrêt européen par suite de linobservation dans lÉtat dexécution des mesures de contrôle ordonnées, la remise de la personne concernée devrait être refusée.

(46) « Si elle décide de procéder au retrait du certificat, lautorité judiciaire en informe lautorité compétente de lÉtat dexécution dans les meilleurs délais, au plus tard dans les dix jours suivant la réception de linformation ayant motivé ce retrait.

(47) « Art. 69662.  Lorsquelle a informé lautorité judiciaire quelle reconnaît la décision de placement sous contrôle judiciaire, lautorité compétente de lÉtat dexécution devient seule compétente pour assurer le suivi sur son territoire des obligations ordonnées par cette décision.

(48) « Art. 69663.  Lautorité qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire redevient compétente pour assurer lexécution de cette décision dans les cas suivants :

(49) «  Lorsque la personne concernée établit sa résidence régulière habituelle dans un autre État que lÉtat dexécution ;

(50) «  Lorsquaprès avoir été informée de ladaptation, en application de la législation de lÉtat dexécution, dune ou plusieurs obligations de la décision de placement sous contrôle judiciaire quelle a ordonnée, lautorité judiciaire a notifié à lautorité compétente de lÉtat dexécution sa décision de retirer le certificat ;

(51) «  Lorsque la décision de placement sous contrôle judiciaire a été modifiée par lautorité judiciaire et que lautorité compétente de lÉtat dexécution refuse dassurer le suivi des obligations ainsi modifiées ;

(52) «  Lorsque la législation de lÉtat dexécution prévoit une durée maximale dexécution de la décision de placement sous contrôle judiciaire et que lautorité judiciaire qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire, avisée de cette durée maximale, a décidé de retirer le certificat et a notifié ce retrait à lautorité compétente de lÉtat dexécution ou lorsque nayant pas retiré le certificat, ce délai a expiré ;

(53) «  Lorsque lautorité compétente de lÉtat dexécution a informé lautorité judiciaire compétente de sa décision de mettre un terme au suivi des mesures ordonnées au motif que les avis qui lui avaient été adressés sur léventuelle nécessité dune prolongation du contrôle judiciaire ou sur les manquements aux obligations de la personne concernée, sont restés sans réponse de la part de lautorité judiciaire compétente.

(54) « Lorsquun transfert de compétence du suivi des mesures ordonnées est susceptible dintervenir en application du présent article, les autorités judiciaires compétentes et celles de lÉtat dexécution se consultent mutuellement afin déviter, dans toute la mesure possible, toute interruption dans le suivi de ces mesures.

(55) « Art. 69664.  Lautorité judiciaire qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire peut, avant lexpiration de la durée dexécution du contrôle judiciaire prévue par la législation de lÉtat dexécution, doffice ou à la demande de lautorité compétente de cet État, aviser cette autorité quelle na pas donné mainlevée de la décision de placement sous contrôle judiciaire et quil est nécessaire de prolonger le suivi des mesures de contrôle initialement ordonnées.

(56) « Lautorité judiciaire qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire répond dans les meilleurs délais à toute demande dinformation de lautorité compétente de lÉtat dexécution sur la nécessité du maintien des mesures ordonnées.

(57) « Dans les cas mentionnés aux deux premiers alinéas, elle précise également la durée pendant laquelle le suivi des mesures ordonnées sera probablement encore nécessaire.

(58) « Art. 69665.  Les autorités judiciaires françaises restent compétentes pour prendre toute décision ultérieure au placement sous contrôle judiciaire, notamment pour ordonner toute modification ou mainlevée des obligations ou pour révoquer la mesure.

(59) « Lorsquelles modifient ou ordonnent la mainlevée des obligations ou en cas de recours contre toute décision de placement sous contrôle judiciaire, elles en avisent sans délai lautorité compétente de lÉtat dexécution et peuvent faire application des dispositions prévues aux articles 69660 et 69663 en cas dadaptation des mesures modifiées ou de refus de suivi des mesures de contrôle modifiées par lautorité compétente de lÉtat dexécution.

(60) « Section 3

(61) « Dispositions relatives à la reconnaissance et au suivi sur le territoire de la République des décisions de contrôle judiciaire ordonnées par les autorités compétentes des autres États membres de lUnion européenne

(62) « Soussection 1

(63) « Réception des demandes relatives aux décisions de contrôle judiciaire

(64) « Art. 69666.  Le procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à lexécution sur le territoire de la République des décisions de placement sous contrôle judiciaire ordonnées par les autorités compétentes des autres États membres, ainsi que toutes les décisions de prorogation, de modification ou de mainlevée, afférentes aux mesures déjà ordonnées et reconnues.

(65) « Il peut procéder ou faire procéder à tout complément dinformation quil estime utile. Lorsque le certificat mentionné à larticle 69653 est incomplet ou ne correspond manifestement pas à une demande de placement sous contrôle judiciaire, il impartit un délai maximal de dix jours à lautorité compétente de lÉtat démission pour compléter ou rectifier le certificat.

(66) « Art. 69667.  Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel se situe la résidence habituelle et régulière de la personne placée sous contrôle judiciaire ou celle où la personne demande à résider. À défaut, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris est compétent.

(67) « Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée par lÉtat démission nest pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent. Lautorité compétente de lÉtat démission est informée de la transmission.

(68) « Art. 69668.  Lorsque, avant de transmettre la décision de placement sous contrôle judiciaire et le certificat, lautorité compétente de lÉtat démission consulte le procureur de la République dans le cas où, en application du 2° de larticle 69652, la reconnaissance de la décision est subordonnée au consentement de lÉtat dexécution, le procureur consent à la transmission de la décision de placement sous contrôle judiciaire si la personne concernée a la nationalité française. Dans les autres cas, il saisit sans délai le ministre de la justice. Le ministre peut consentir à la transmission de la décision si la personne concernée a la nationalité dun État membre de lUnion européenne autre que la France et sil existe des motifs exceptionnels justifiant lexécution de la décision en France. Il tient compte notamment de lintérêt de sa décision pour la bonne administration de la justice, de lexistence de liens personnels et familiaux en France et de labsence de risque de troubles à lordre public.

(69) « Le procureur de la République informe lautorité compétente de lÉtat démission de la décision de consentir ou non à la transmission de la demande de reconnaissance de la décision de placement sous contrôle judiciaire.

(70) « Art. 69669.  Dans les trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande et des décisions prévues à larticle 69666, le procureur de la République saisit le juge des libertés et de la détention territorialement compétent de la demande, accompagnée de ses réquisitions.

(71) « Soussection 2

(72) « Reconnaissance des décisions de contrôle judiciaire

(73) « Art. 69670.  Le juge des libertés et de la détention est compétent, dans les conditions prévues au présent chapitre, pour statuer sur les demandes de reconnaissance des décisions de placement sous contrôle judiciaire ordonnées par les autorités compétentes des autres États membres. Il est compétent, en cas de décision ultérieure de prorogation ou de modification des mesures de contrôle judiciaire, pour adapter ces mesures conformément à larticle 69675 ou pour refuser de suivre les mesures qui ne font pas partie de celles mentionnées aux articles 69650 et 69651.

(74) « Il est également compétent pour la mise à exécution et le suivi des mesures reconnues et pour faire cesser lexécution et le suivi des mesures dont la mainlevée a été ordonnée par lautorité compétente de lÉtat démission.

(75) « Si le juge des libertés et de la détention estime nécessaire dentendre la personne placée sous contrôle judiciaire, il peut utiliser les moyens de télécommunication mentionnés à larticle 70671, quelle demeure sur le territoire de la République ou à létranger.

(76) « Art. 69671.  La reconnaissance et le suivi dune décision de placement sous contrôle judiciaire ordonnée par lautorité compétente dun autre État ne peuvent être refusés que dans les cas prévus aux articles 69673 et 69674.

(77) « En labsence de lun des motifs de refus prévus aux mêmes articles 69673 et 69674, le juge des libertés et de la détention reconnaît la décision de placement sous contrôle judiciaire comme étant exécutoire sur le territoire de la République et prend sans délai les mesures nécessaires à son exécution, sous réserve du respect du délai pendant lequel lÉtat démission peut retirer le certificat.

(78) « Art. 69672.  Lorsquil envisage dopposer lun des motifs de refus prévus aux 1°, 2° et 3° de larticle 69673 ou au 2° de larticle 69674, le juge des libertés et de la détention en informe lautorité compétente de lÉtat démission si le procureur de la République ne la pas déjà fait et lui impartit un délai maximal de dix jours afin de lui permettre de fournir, le cas échéant, toutes informations supplémentaires.

(79) « Art. 69673.  La reconnaissance et lexécution de la décision de placement sous contrôle judiciaire sont refusées dans les cas suivants :

(80) «  Le certificat nest pas produit, est incomplet ou ne correspond manifestement pas à une décision de placement sous contrôle judiciaire et na pas été complété ou corrigé dans le délai fixé ;

(81) «  Les conditions prévues aux articles 69650 à 69652 ne sont pas remplies, notamment lorsque, en application du 2° de larticle 69652, la reconnaissance de la décision est subordonnée au consentement de la France et que ce consentement na pas été sollicité ou a été refusé ;

(82) «  La décision de placement sous contrôle judiciaire est fondée sur des infractions pour lesquelles la personne placée sous contrôle judiciaire a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles dun État de lUnion européenne autre que lÉtat démission, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours dexécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de lÉtat ayant prononcé cette condamnation ;

(83) «  La décision est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions au regard de la loi française.

(84) « Toutefois, ce motif de refus nest pas opposable :

(85) « a) Lorsque la décision de placement sous contrôle judiciaire concerne une infraction qui, en vertu de la loi de lÉtat démission, entre dans lune des catégories dinfractions mentionnées aux troisième à trentequatrième alinéas de larticle 69523 et y est punie dune peine ou dune mesure de sûreté privative de liberté dune durée égale ou supérieure à trois ans demprisonnement ;

(86) « b) Lorsque la décision de placement sous contrôle judiciaire concerne une infraction en matière de taxes et dimpôts, de douane et de change, en raison de ce que le droit français nimpose pas le même type de taxes ou dimpôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, dimpôts, de douane et de change que le droit de lÉtat démission ;

(87) «  Les faits pouvaient être jugés par les juridictions françaises et la prescription de laction publique est acquise selon la loi française à la date de la réception du certificat ;

(88) «  La personne placée sous contrôle judiciaire bénéficie en France dune immunité faisant obstacle à lexécution de la décision ;

(89) «  La décision a été prononcée à lencontre dun mineur de treize ans à la date des faits.

(90) « Art. 69674.  La reconnaissance et le suivi de la décision de placement sous contrôle judiciaire peuvent être refusés dans les cas suivants :

(91) «  Lorsque la remise de la personne concernée ne pourrait être ordonnée en cas de délivrance à lencontre de cette personne dun mandat darrêt européen en raison du nonrespect des mesures ordonnées dans le cadre du contrôle judiciaire ;

(92) «  Lorsque la décision de placement sous contrôle judiciaire est fondée sur des infractions pour lesquelles la personne placée sous contrôle judiciaire a déjà été jugée définitivement par la juridiction dun État non membre de lUnion européenne, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours dexécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la législation de cet État.

(93) « Art. 69675.  Le juge des libertés et de la détention apprécie sil y a lieu de procéder à ladaptation des mesures de contrôle judiciaire ordonnées par lautorité compétente de lÉtat démission.

(94) « Lorsque la nature de la mesure ordonnée par lautorité compétente de lÉtat démission ne correspond pas aux mesures prévues par la législation française, le juge des libertés et de la détention remplace la mesure ordonnée par la mesure qui correspond le mieux à celle ordonnée et qui aurait pu être légalement prononcée par une autorité judiciaire française pour les mêmes faits.

(95) « La mesure de contrôle judiciaire ainsi adaptée ne peut être plus sévère que celle initialement prononcée.

(96) « Art. 69676.  Lorsque le juge des libertés et de la détention estime que la personne concernée ne pourrait pas être remise sur la base dun mandat darrêt européen mais quil est possible de reconnaître néanmoins ladite décision et de prendre les mesures nécessaires au suivi des mesures ordonnées, il en informe sans délai lautorité compétente de lÉtat démission.

(97) « Art. 69677.  Sous réserve de la suspension du délai résultant de lavis donné à lautorité compétente de lÉtat démission en application de larticle 69672, le juge des libertés et de la détention décide sil y a lieu de reconnaître la décision de placement sous contrôle judiciaire comme étant exécutoire sur le territoire de la République dans le délai maximal de sept jours ouvrables à compter de sa saisine par le procureur de la République.

(98) « La décision dadaptation des mesures de contrôle judiciaire ordonnées par lautorité compétente de lÉtat démission est motivée par référence à la législation française.

(99) « La décision de refus est motivée par référence aux articles 69673 et 69674.

(100) « Art. 69678.  La décision du juge des libertés et de la détention prise en application du premier alinéa de larticle 69670 est notifiée sans délai à la personne placée sous contrôle judiciaire. Celleci est informée par une mention portée dans lacte de notification que, si elle naccepte pas cette décision, elle dispose dun délai de cinq jours pour saisir la chambre de linstruction dune requête précisant, à peine dirrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de sa contestation et quelle a la possibilité de se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis doffice par le bâtonnier de lordre des avocats.

(101) « Lorsque le juge des libertés et de la détention a procédé à ladaptation des mesures de contrôle judiciaire ordonnées par lautorité compétente de lÉtat démission, sa décision est portée sans délai à la connaissance de ces autorités par tout moyen laissant une trace écrite.

(102) « Art. 69679.  La décision du juge des libertés et de la détention prise en application du premier alinéa de larticle 69670 est susceptible dappel selon les modalités prévues aux articles 185 et 186.

(103) « Le recours ne permet pas de contester le principe du placement sous contrôle judiciaire, ni la nature des mesures ordonnées par lÉtat démission.

(104) « Art. 69680.  Sauf si un complément dinformation a été ordonné, la chambre de linstruction statue au plus tard dans les vingt jours ouvrables à compter de la déclaration dappel, par une ordonnance motivée rendue en chambre du conseil.

(105) « Si la chambre de linstruction estime nécessaire dentendre la personne placée sous contrôle judiciaire, elle peut utiliser les moyens de télécommunication mentionnés à larticle 70671, que la personne en cause demeure sur le territoire de la République ou à létranger.

(106) « La chambre de linstruction peut, par une mesure dadministration judiciaire, autoriser lÉtat démission à intervenir à laudience par lintermédiaire dune personne habilitée par ce même État à cet effet. Lorsque lÉtat démission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.

(107) « Lorsque la chambre de linstruction envisage dopposer lun des motifs de refus prévus aux 1°, 2° et 3° de larticle 69673 ou au 2° de larticle 69674, il ny a pas lieu dinformer lautorité compétente de lÉtat démission sil a déjà été procédé à cette information par le procureur de la République ou par le juge des libertés et de la détention en application de larticle 69672.

(108) « Art. 69681.  La décision de la chambre de linstruction est notifiée sans délai à la personne placée sous contrôle judiciaire. Celleci est informée par une mention portée dans lacte de notification des voies et délais de recours.

(109) « Cette décision peut faire lobjet dun pourvoi en cassation, par le procureur général ou par la personne concernée, dans les conditions énoncées aux articles 5681 et 5742.

(110) « Art. 69682.  Lorsque la décision relative à la reconnaissance de la décision de placement sous contrôle judiciaire et au suivi des mesures ordonnées ne peut être prise par le juge des libertés et de la détention dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de la décision et du certificat, ou par la chambre de linstruction dans les vingt jours ouvrables à compter de la déclaration dappel, le procureur de la République en informe sans délai lautorité compétente de lÉtat démission en lui indiquant les raisons du retard et le délai supplémentaire estimé nécessaire pour que soit prise la décision.

(111) « Dans le cas où le ministère public, le juge des libertés et de la détention ou la chambre de linstruction a demandé à lautorité compétente de lÉtat démission de compléter ou de corriger le certificat, le cours du délai prévu au premier alinéa du présent article est suspendu à compter de la demande jusquà la transmission par lÉtat démission des pièces demandées et au plus tard jusquà lexpiration du délai imparti en application de larticle 69672.

(112) « Art. 69683.  Le ministère public informe sans délai lautorité compétente de lÉtat démission des décisions définitives prises en application du premier alinéa de larticle 69670.

(113) « Lorsque la décision consiste en un refus de reconnaissance et dexécution des mesures ordonnées, ou comporte une adaptation des mesures ordonnées, le procureur de la République informe également lautorité compétente de lÉtat démission des motifs de la décision.

(114) « Soussection 3

(115) « Suivi des décisions de contrôle judiciaire

(116) « Art. 69684.  Le suivi des mesures de contrôle judiciaire ordonnées est régi par le présent code.

(117) « Dès que la décision de placement sous contrôle judiciaire est reconnue comme exécutoire en France, le juge des libertés et de la détention prend les mesures nécessaires au suivi des mesures ordonnées, le cas échéant telles quelles ont été adaptées.

(118) « Lorsque la reconnaissance de la décision comprend une adaptation des mesures ou que lautorité compétente de lÉtat démission a été informée par lautorité judiciaire que la personne concernée ne pourra être remise en application dun mandat darrêt européen, le suivi des mesures ordonnées ne peut débuter quà lexpiration dun délai de dix jours à compter de la notification de cette décision ou de la transmission de cette information.

(119) « Art. 69685.  Si la personne placée sous contrôle judiciaire ne peut être retrouvée sur le territoire de la République, le juge des libertés et de la détention informe lautorité compétente de lÉtat démission de limpossibilité de surveiller les mesures ordonnées.

(120) « Art. 69686.  Au cours du suivi des mesures de contrôle, le juge des libertés et de la détention peut à tout moment inviter lautorité compétente de lÉtat démission à fournir des informations pour indiquer si le suivi des mesures est toujours nécessaire.

(121) « Le juge des libertés et de la détention informe sans délai lautorité compétente de lÉtat démission de tout manquement à une mesure et de toute autre constatation pouvant entraîner le réexamen, le retrait, la modification des mesures de contrôle judiciaire ordonnées ou lémission dun mandat darrêt ou de toute autre décision ayant le même effet.

(122) « Le juge des libertés et de la détention informe également lautorité compétente de lÉtat démission, par tout moyen laissant une trace écrite, de tout changement de résidence de la personne concernée.

(123) « Art. 69687.  Lorsque le juge des libertés et de la détention a transmis plusieurs avis en application du deuxième alinéa de larticle 69686 concernant la même personne à lautorité compétente de lÉtat démission sans que celleci ait pris de décision de réexamen, de retrait, de modification des mesures de contrôle judiciaire ordonnées et sans quun mandat darrêt ou toute autre décision ayant le même effet ait été ordonné, il peut inviter lautorité compétente de lÉtat démission à rendre une telle décision, en lui accordant un délai raisonnable pour le faire.

(124) « Art. 69688.  Si lautorité compétente de lÉtat démission ne statue pas dans le délai précisé par le juge des libertés et de la détention, celuici peut décider de mettre un terme au suivi des mesures ordonnées.

(125) « Art. 69689.  Lorsque le juge des libertés et de la détention est avisé que la personne concernée établit sa résidence régulière et habituelle dans un autre État, il en informe sans délai et par tout moyen laissant une trace écrite les autorités compétentes de lÉtat démission. Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention est dessaisi du suivi des mesures ordonnées. »

(126) II.  À la fin du premier alinéa de larticle 186 du même code, la référence : « et 181 » est remplacée par les références : « 181 et 69670 ».

Chapitre III

Dispositions tendant à transposer la décisioncadre 2008/947/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant lapplication du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution

Article 3

(Non modifié)

(1) Après le titre VII ter du livre V du code de procédure pénale, il est inséré un titre VII quater ainsi rédigé :

(2) « TITRE VII QUATER

(3) « DE LEXÉCUTION DES CONDAMNATIONS ET DES DÉCISIONS DE PROBATION EN APPLICATION DE LA DÉCISIONCADRE DU CONSEIL DE LUNION EUROPÉENNE DU 27 NOVEMBRE 2008

(4) « Chapitre Ier

(5) « Dispositions générales

(6) « Art. 7641.  Afin de faciliter linsertion ou la réinsertion sociale dune personne condamnée, daméliorer la protection des victimes et de la société et de faciliter lapplication de peines de substitution aux peines privatives de liberté et de mesures de probation lorsque lauteur dune infraction ne vit pas dans lÉtat de condamnation, le présent titre détermine les règles applicables à la reconnaissance et à lexécution, dans un État membre de lUnion européenne, des condamnations pénales définitives ou des décisions adoptées sur le fondement de telles condamnations, prononcées par les juridictions françaises et ordonnant des peines de substitution ou des mesures de probation, ainsi quà la reconnaissance et à lexécution en France de telles condamnations et décisions prononcées par les autorités compétentes dun autre État membre de lUnion européenne.

(7) « LÉtat sur le territoire duquel a été prononcée la condamnation ou la décision de probation est appelé État de condamnation. LÉtat auquel sont demandés la reconnaissance et le suivi sur son territoire de cette condamnation ou de cette décision de probation est appelé État dexécution.

(8) « Art. 7642.  Les condamnations et les décisions qui peuvent donner lieu à une exécution transfrontalière en application du présent titre sont les suivantes :

(9) « 1° Les condamnations à des mesures de probation prévoyant en cas de nonrespect une peine demprisonnement, ou à une peine privative de liberté assortie en tout ou en partie dun sursis conditionné au respect de mesures de probation ;

(10) «  Les condamnations assorties dun ajournement du prononcé de la peine et imposant des mesures de probation ;

(11) «  Les condamnations à une peine de substitution à une peine privative de liberté, imposant une obligation ou une injonction, à lexclusion des sanctions pécuniaires et des confiscations ;

(12) «  Les décisions imposant des mesures de probation, prononcées dans le cadre de lexécution de condamnations définitives, notamment en cas de libération conditionnelle.

(13) « Art. 7643.  Les peines de substitution et les mesures de probation dont le suivi peut être transféré à lÉtat dexécution sont celles qui imposent une ou plusieurs des obligations ou injonctions suivantes :

(14) «  Lobligation pour la personne condamnée dinformer une autorité spécifique de tout changement de domicile ou de lieu de travail ;

(15) «  Linterdiction de se rendre dans certains lieux ou dans certaines zones définies de lÉtat de condamnation ou de lÉtat dexécution ;

(16) «  Les restrictions à la possibilité de quitter le territoire de lÉtat dexécution ;

(17) «  Les injonctions concernant le comportement, la résidence, la formation ou les loisirs, ou comportant des restrictions ou des modalités relatives à lexercice dune activité professionnelle ;

(18) «  Lobligation de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique ;

(19) «  Lobligation déviter tout contact avec des personnes spécifiques ;

(20) «  Linterdiction de détenir ou de faire usage dobjets spécifiques qui ont été utilisés par la personne condamnée ou pourraient lêtre en vue de commettre un crime ou un délit ;

(21) «  Lobligation de réparer financièrement le préjudice causé par linfraction ou lobligation dapporter la preuve que cette obligation a été respectée ;

(22) «  Lobligation de réaliser des travaux dintérêt général ;

(23) « 10° Lobligation de coopérer avec un agent de probation ou avec un représentant dun service social exerçant des fonctions liées aux personnes condamnées ;

(24) « 11° Lobligation de se soumettre à des soins médicaux ou à une cure de désintoxication ;

(25) « 12° Le cas échéant, les autres obligations et injonctions, notifiées au secrétariat général du Conseil de lUnion européenne, dont lÉtat dexécution est disposé à assurer le suivi.

(26) « Art. 7644.  En application du 12° de larticle 7643, peuvent également être suivies et surveillées en France les obligations suivantes :

(27) «  Linterdiction dexercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

(28) «  Linterdiction de conduire un véhicule ;

(29) «  Linterdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.

(30) « Art. 7645.  Une condamnation ou une décision de probation peut être transmise à lautorité compétente dun autre État membre de lUnion européenne lorsque :

(31) «  La personne concernée réside de manière habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de cet État et y est retournée ou souhaite y retourner ;

(32) «  La personne concernée ne réside pas de manière habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de cet État, mais demande à y exécuter sa peine ou mesure de probation, à condition que lautorité compétente de celuici consente à la transmission de la décision de condamnation ou de probation la concernant.

(33) « Art. 7646.  Toute condamnation ou décision de probation transmise en application du présent titre aux fins de reconnaissance et de suivi sur le territoire de lÉtat dexécution est accompagnée dun certificat précisant notamment :

(34) «  La désignation de lÉtat de condamnation ;

(35) «  La désignation de lautorité compétente ayant prononcé la condamnation ou la décision de probation ;

(36) «  La désignation de lautorité compétente dans lÉtat de condamnation pour le suivi des peines et mesures ;

(37) «  Lidentité de la personne condamnée, ladresse de son ou ses derniers domiciles connus dans lÉtat de condamnation, dans lÉtat dexécution ou dans un autre État ;

(38) «  Les motifs de la transmission de la décision de condamnation ou de probation au regard de larticle 7645 ;

(39) «  Les langues que comprend la personne condamnée ;

(40) «  La date, le lieu et les circonstances dans lesquels la ou les infractions ont été commises, ainsi que la nature et la qualification juridique des faits ;

(41) «  La date de la condamnation ou de la décision de probation et celle à laquelle cette décision est devenue définitive ;

(42) «  Les informations relatives à la nature et à la durée de la peine ou des mesures de probation dont la reconnaissance et le suivi sont demandés ;

(43) « 10° Le cas échéant, la durée de la peine privative de liberté prononcée dont lexécution a été suspendue sous condition et la durée de la peine privative de liberté à exécuter en cas de révocation du sursis ou de la libération conditionnelle, ou en cas de manquement aux obligations imposées.

(44) « Le certificat est signé par lautorité compétente de lÉtat de condamnation qui atteste lexactitude des informations y étant contenues.

(45) « Art. 7647.  Le retrait du certificat mentionné à larticle 7646 vaut retrait de la demande de reconnaissance et de suivi et fait obstacle à la mise à exécution sur le territoire de lÉtat dexécution de la peine de substitution ou de la mesure de probation.

(46) « Art. 7648.  La transmission de la condamnation ou de la décision de probation, du certificat et de toutes les pièces relatives à lexécution des mesures ainsi que tout échange relatif à cellesci seffectuent directement, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire den vérifier lauthenticité, entre les autorités compétentes de lÉtat démission et celles de lÉtat dexécution.

(47) « Chapitre II

(48) « Dispositions relatives à la reconnaissance et au suivi, sur le territoire des autres États membres de lUnion européenne, des condamnations et des décisions de probation prononcées par les juridictions françaises

(49) « Art. 7649.  Le ministère public près la juridiction ayant prononcé une condamnation ou rendu une décision de probation comportant des peines de substitution ou des mesures prévues aux articles 7643 et 7644 est compétent pour transmettre à lautorité compétente dun autre État membre de lUnion européenne, aux fins quelle reconnaisse cette condamnation ou cette décision de probation et en assure le suivi, la condamnation ou la décision de probation et, après lavoir établi et signé, le certificat prévu à larticle 7646.

(50) « Il peut procéder à cette transmission doffice ou à la demande de lautorité compétente de lÉtat dexécution ou de la personne concernée.

(51) « Art. 76410.  Avant de procéder à la transmission de la décision de condamnation ou de la décision de probation et du certificat, le ministère public peut consulter lautorité compétente de lÉtat dexécution. Une telle consultation est obligatoire dans les cas mentionnés au 2° de larticle 7645, afin de déterminer si cette autorité consent à la transmission.

(52) « Art. 76411.  Le ministère public transmet à lautorité compétente de lÉtat dexécution une copie certifiée conforme de la décision de condamnation ou de la décision de probation ainsi que loriginal ou une copie du certificat mentionné à larticle 7646.

(53) « Il transmet, en outre, à cette autorité une traduction du certificat soit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de lÉtat dexécution, soit dans lune des langues officielles des institutions de lUnion européenne acceptées par cet État.

(54) « À loccasion de cette transmission, il peut demander à lautorité compétente de lÉtat dexécution la durée maximale de la privation de liberté prévue par le droit interne de lÉtat dexécution pour linfraction qui a donné lieu à la condamnation, et qui pourrait être prononcée à lencontre de la personne condamnée en cas de nonrespect des peines de substitution ou des mesures de probation.

(55) « Art. 76412.  Le ministère public peut décider de retirer le certificat, pour autant que le suivi nait pas commencé dans lÉtat dexécution, dans les cas suivants :

(56) «  Lorsquil estime que la durée maximale de la privation de liberté prévue par le droit interne de lÉtat dexécution susceptible dêtre prononcée en cas de nonrespect des peines de substitution ou des mesures de probation est insuffisante ;

(57) «  Lorsque la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation implique une adaptation des peines ou des mesures ou une réduction de la durée de cellesci qui lui semblent inappropriées.

(58) « Lorsquil décide de retirer le certificat, le ministère public en informe lautorité compétente de lÉtat dexécution le plus rapidement possible, au plus tard dans les dix jours suivant la réception des informations justifiant sa décision.

(59) « En ce cas, les autorités judiciaires françaises restent compétentes pour mettre à exécution la condamnation ou la décision de probation et assurer le suivi de leur exécution.

(60) « Art. 76413.  Lorsque lautorité compétente de lÉtat dexécution a informé le ministère public quelle reconnaît la condamnation ou la décision de probation, les autorités compétentes de lÉtat dexécution deviennent seules compétentes pour assurer le suivi des mesures de probation ou des peines de substitution imposées, ainsi que pour modifier les obligations ou les injonctions, prononcer la révocation du sursis à lexécution de la condamnation ou de la libération conditionnelle et prendre toute décision en cas de commission dune nouvelle infraction ou de nonrespect dune peine de substitution ou dune mesure de probation.

(61) « Art. 76414.  Le ministère public informe sans délai les autorités compétentes de lÉtat dexécution, par tout moyen laissant une trace écrite, de toute circonstance ou constatation portée à sa connaissance lui paraissant de nature à donner lieu à une modification de la mesure de probation ou de la peine de substitution, à la révocation du sursis à lexécution de la condamnation ou de la décision de libération conditionnelle, ou au prononcé dune peine ou dune mesure privative de liberté en raison du nonrespect dune peine de substitution ou mesure de probation.

(62) « Art. 76415.  Les autorités judiciaires françaises redeviennent compétentes, à linitiative de lÉtat dexécution, en cas de nonrespect des obligations ou des injonctions mentionnées dans la condamnation ou dans la décision de probation, pour prononcer la révocation du sursis à lexécution de la condamnation ou de la libération conditionnelle ou prononcer et mettre à exécution une peine privative de liberté dans les cas pour lesquels lÉtat dexécution a déclaré au secrétariat général du Conseil de lUnion européenne quil refuse dexercer cette compétence.

(63) « Le ministère public informe sans délai lautorité compétente de lÉtat dexécution de toute révocation du sursis à exécution de la condamnation ou de la libération conditionnelle, du prononcé dune peine ou dune mesure privative de liberté en raison du nonrespect dune mesure ou dune peine de substitution, ou de toute décision dextinction de la mesure ou de la peine de substitution.

(64) « Art. 76416.  À linitiative de lautorité compétente de lÉtat dexécution, les autorités judiciaires françaises redeviennent compétentes pour assurer le suivi des peines de substitution ou des mesures de probation lorsque la personne condamnée a pris la fuite ou ne réside plus de manière habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de lÉtat dexécution.

(65) « Lorsque, postérieurement à la reconnaissance dune condamnation ou dune décision de probation par les autorités compétentes de lÉtat dexécution, une nouvelle procédure pénale est engagée en France à lencontre de la personne intéressée, le ministère public peut solliciter desdites autorités que le suivi des peines de substitution ou des mesures de probation soit de nouveau assuré par les autorités judiciaires françaises. En cas daccord, les autorités judiciaires françaises redeviennent compétentes pour assurer le suivi de ces peines et mesures et pour prononcer toute décision ultérieure relative à ces peines et mesures.

(66) « Dans les cas mentionnés aux deux premiers alinéas, le ministère public tient compte dans toutes ses réquisitions de la durée pendant laquelle lintéressé a respecté les obligations ou les injonctions qui lui étaient imposées et de lensemble des décisions prises par les autorités compétentes de lÉtat dexécution.

(67) « Art. 76417.  Lorsque la condamnation fait lobjet dune amnistie, dune grâce ou dune révision ayant pour effet de lui retirer, immédiatement ou non, son caractère exécutoire, le ministère public en informe sans délai lautorité compétente de lÉtat dexécution.

(68) « Chapitre III

(69) « Dispositions relatives à la reconnaissance et au suivi sur le territoire de la République des condamnations et des décisions de probation prononcées par les autorités compétentes des autres États membres de lUnion européenne

(70) « Section 1

(71) « Réception des demandes de reconnaissance et de suivi des condamnations et des décisions de probation

(72) « Art. 76418.  Le procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à lexécution sur le territoire de la République des condamnations ou des décisions de probation prononcées par les juridictions des autres États membres. Il peut également demander à lautorité compétente dun autre État membre de lui transmettre une demande tendant à la reconnaissance et à lexécution sur le territoire de la République dune décision de condamnation prononcée par une juridiction de cet État.

(73) « Si lautorité compétente de lÉtat de condamnation le lui demande, le procureur de la République informe celleci de la durée maximale de la privation de liberté prévue par la législation française pour linfraction qui a donné lieu à la condamnation, et qui pourrait être prononcée à lencontre de la personne condamnée en cas de nonrespect des peines de substitution ou des mesures de probation.

(74) « Il peut procéder ou faire procéder à tout complément dinformation quil estime utile. Lorsque le certificat mentionné à larticle 7646 est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la condamnation ou, le cas échéant, à la décision de probation, il impartit un délai maximal de dix jours à lautorité compétente de lÉtat de condamnation pour compléter ou rectifier le certificat.

(75) « Art. 76419.  Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel se situe la résidence habituelle régulière de la personne condamnée. À défaut, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris est compétent.

(76) « Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée par lÉtat de condamnation aux fins de reconnaissance et dexécution nest pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent. Lautorité compétente de lÉtat démission est informée de la transmission.

(77) « Art. 76420.  Lorsque, avant de transmettre la condamnation ou la décision de probation et le certificat, lautorité compétente de lÉtat de condamnation consulte le procureur de la République dans le cas où, en application du 2° de larticle 7645, la reconnaissance de la condamnation ou de la décision est subordonnée au consentement de lÉtat dexécution, le procureur de la République consent à la transmission de la condamnation ou de la décision de probation si la personne concernée a la nationalité française. Dans les autres cas, il saisit sans délai le ministre de la justice. Le ministre peut consentir à la transmission de la condamnation ou de la décision si la personne concernée a la nationalité dun État membre de lUnion européenne autre que la France et sil existe des motifs exceptionnels justifiant lexécution de la décision en France. Il tient compte notamment de lintérêt de sa décision pour la bonne administration de la justice, de lexistence de liens personnels et familiaux en France et de labsence de risque de trouble à lordre public.

(78) « Le procureur de la République informe lautorité compétente de lÉtat de condamnation de la décision de consentir ou non à la transmission de la demande de reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation.

(79) « Art. 76421.  Dans les sept jours à compter de la réception de la demande, le procureur de la République saisit le juge de lapplication des peines territorialement compétent en application de larticle 71210, de la demande, accompagnée de ses réquisitions.

(80) « Section 2

(81) « Reconnaissance des condamnations et des décisions de probation

(82) « Art. 76422.  Le juge de lapplication des peines est compétent pour statuer sur les demandes de reconnaissance et de suivi des condamnations et des décisions de probation.

(83) « Sil estime nécessaire dentendre la personne condamnée, il peut être fait application de larticle 70671, que lintéressé demeure sur le territoire de la République ou à létranger.

(84) « Art. 76423.  La reconnaissance et le suivi sur le territoire de la République dune décision de condamnation ou dune décision de probation prononcée par la juridiction dun autre État membre ne peuvent être refusés que dans les cas prévus aux articles 76424 et 76425.

(85) « Lorsquil envisage de se fonder sur lun des motifs de refus prévus aux 1°, 2°, 3°, 8° et 9° de larticle 76424 et à larticle 76425, le juge de lapplication des peines en informe lautorité compétente de lÉtat de condamnation si le procureur de la République ne la pas déjà fait et lui impartit un délai maximal de dix jours afin de lui permettre de fournir, le cas échéant, toutes informations supplémentaires.

(86) « En labsence de lun des motifs de refus prévus aux mêmes articles 76424 et 76425, le juge de lapplication des peines reconnaît la décision de condamnation ou de probation comme étant exécutoire sur le territoire de la République.

(87) « Art. 76424.  Lexécution de la condamnation ou de la décision de probation est refusée dans les cas suivants :

(88) «  Le certificat nest pas produit, est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la condamnation ou à la décision et na pas été complété ou corrigé dans le délai fixé ;

(89) «  Les conditions prévues aux articles 7642 à 7645 ne sont pas remplies, notamment lorsque, en application du 2° de larticle 7645, la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation est subordonnée au consentement de la France et que le consentement na pas été sollicité ou a été refusé ;

(90) «  La décision de condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles dun État de lUnion européenne autre que lÉtat de condamnation, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours dexécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de lÉtat ayant prononcé la condamnation ;

(91) «  La condamnation est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions selon la loi française ;

(92) «  Les faits pouvaient être jugés par les juridictions françaises et la prescription de la peine est acquise selon la loi française à la date de la réception du certificat ;

(93) «  La personne condamnée bénéficie en France dune immunité faisant obstacle à lexécution de la condamnation ou de la décision ;

(94) «  La condamnation ou la décision a été prononcée à lencontre dun mineur de treize ans à la date des faits ;

(95) «  La personne condamnée na pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de larticle 695221 ;

(96) «  La peine prononcée comporte une mesure de soins psychiatriques ou médicaux ou une autre mesure qui ne peut être exécutée en application des règles du système juridique ou de santé français.

(97) « Le motif de refus prévu au 4° nest pas opposable lorsque la décision de condamnation concerne une infraction en matière de taxes et dimpôts, de douane et de change, en raison de ce que le droit français nimpose pas le même type de taxes ou dimpôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, dimpôts, de douane et de change que le droit de lÉtat de condamnation.

(98) « Art. 76425.  Lexécution de la décision de condamnation peut être refusée dans les cas suivants :

(99) «  La durée de la peine de substitution ou de la mesure de probation est inférieure à six mois à la date de réception du certificat ;

(100) «  La condamnation ou la décision est fondée sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour lessentiel sur le territoire de la République ou en un lieu assimilé ;

(101) «  La décision de condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par la juridiction dun État non membre de lUnion européenne, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours dexécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la législation de cet État.

(102) « Art. 76426.  Le juge de lapplication des peines apprécie sil y a lieu de procéder à ladaptation de la peine ou de la mesure de probation prononcée ou de sa durée.

(103) « Lorsque la nature de la mesure de probation ou de la peine de substitution ne correspond pas aux mesures prévues par la législation française, le juge de lapplication des peines remplace la mesure de probation ou la peine de substitution par la mesure la plus proche de celle prononcée par lÉtat de condamnation qui aurait pu être légalement prononcée par une juridiction française pour les mêmes faits.

(104) « Lorsque la durée de la peine de substitution ou de la mesure de probation est supérieure à celle qui aurait pu être légalement prononcée par une juridiction française pour les mêmes faits, le juge de lapplication des peines réduit cette durée à la durée maximale légalement encourue selon la loi française pour linfraction correspondante. Lorsque la condamnation porte sur plusieurs infractions, il se réfère au maximum légal encouru pour linfraction correspondante la plus sévèrement sanctionnée.

(105) « La mesure de probation ou la peine de substitution ainsi adaptée nest pas plus sévère ni plus longue que celle initialement prononcée.

(106) « Art. 76427.  Sous réserve de la suspension du délai résultant de lavis donné à lautorité compétente de lÉtat de condamnation en application de larticle 76423, le juge de lapplication des peines statue par ordonnance, selon la procédure prévue à larticle 7128, sur la demande de reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation dans le délai maximal de dix jours à compter des réquisitions du procureur de la République.

(107) « La décision dadaptation de la nature ou de la durée de la mesure de probation ou de la peine de substitution est motivée par référence à la législation française.

(108) « La décision de refus est motivée par référence aux articles 76424 et 76425.

(109) « Art. 76428.  La décision du juge de lapplication des peines est notifiée sans délai à la personne condamnée. Celleci est informée par une mention portée dans lacte de notification que, si elle naccepte pas cette décision, elle dispose dun délai de vingtquatre heures pour saisir la chambre de lapplication des peines dune requête précisant, à peine dirrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de sa contestation et quelle a la possibilité de se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis doffice par le bâtonnier de lordre des avocats.

(110) « Lorsque le juge de lapplication des peines a procédé à ladaptation de la peine ou de la mesure de probation prononcée ou quil a réduit sa durée, sa décision est portée sans délai à la connaissance des autorités compétentes de lÉtat membre de condamnation par tout moyen laissant une trace écrite.

(111) « Art. 76429.  La décision du juge de lapplication des peines relative à la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation est susceptible de recours selon les modalités prévues au 1° de larticle 71211.

(112) « Le recours ne permet pas de contester la condamnation ou la décision de probation prise par lÉtat de condamnation.

(113) « Art. 76430.  Sauf si un complément dinformation a été ordonné, le président de la chambre de lapplication des peines statue dans les vingt jours de sa saisine par une ordonnance motivée rendue en chambre du conseil.

(114) « Si le président de la chambre de lapplication des peines estime nécessaire dentendre la personne condamnée, il peut être fait application de larticle 70671, quelle demeure sur le territoire de la République ou à létranger.

(115) « Le président de la chambre de lapplication des peines peut, par une mesure dadministration judiciaire, autoriser lÉtat de condamnation à intervenir à laudience par lintermédiaire dune personne habilitée par ce même État à cet effet. Lorsque lÉtat de condamnation est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.

(116) « Lorsque le président de la chambre de lapplication des peines envisage dopposer lun des motifs de refus prévus aux 1°, 2°, 3°, 8° et 9° de larticle 76424 et à larticle 76425, il ny a pas lieu dinformer lautorité compétente de lÉtat de condamnation sil a déjà été procédé à cette information par le juge de lapplication des peines en application de larticle 76423.

(117) « Art. 76431.  La décision du président de la chambre de lapplication des peines est notifiée sans délai à la personne condamnée. Celleci est informée par une mention portée dans lacte de notification des voies et délais de recours.

(118) « Cette décision peut faire lobjet, dans un délai de trois jours, dun pourvoi en cassation par le procureur général ou par la personne condamnée. Le second alinéa de larticle 5681 et le premier alinéa de larticle 5672 sont applicables.

(119) « Art. 76432.  Lorsque la décision définitive relative à la reconnaissance et à lexécution de la condamnation ou de la décision de probation ne peut être prise dans les soixante jours qui suivent la réception de la décision de condamnation et du certificat, le ministère public en informe sans délai lautorité compétente de lÉtat de condamnation en lui indiquant les raisons du retard et le délai supplémentaire quil estime nécessaire pour que soit prise la décision.

(120) « Dans le cas où le ministère public, le juge de lapplication des peines ou la chambre de lapplication des peines a demandé à lautorité compétente de lÉtat de condamnation de compléter ou de corriger le certificat, le cours du délai prévu au premier alinéa du présent article est suspendu à compter de la demande jusquà la transmission par lÉtat de condamnation des pièces demandées et au plus tard à lexpiration du délai imparti en application du dernier alinéa de larticle 76418.

(121) « Art. 76433.  Le ministère public informe sans délai lautorité compétente de lÉtat de condamnation de la décision définitive prise sur la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation.

(122) « Lorsque la décision définitive consiste en un refus de reconnaissance et dexécution de la condamnation ou de la décision de probation, ou comporte une adaptation de la nature de la mesure de probation ou de la peine de substitution ou de sa durée, le procureur de la République informe également lautorité compétente de lÉtat de condamnation des motifs de la décision.

(123) « Section 3

(124) « Suivi des mesures de probation et des peines de substitution et décision ultérieure en cas de nonrespect

(125) « Art. 76434.  Lexécution de la condamnation ou de la décision de probation est régie par le code pénal et par le présent code, y compris lexécution des décisions ultérieures prises lorsquune mesure de probation ou une peine de substitution nest pas respectée ou lorsque la personne condamnée commet une nouvelle infraction pénale.

(126) « Dès que la décision de reconnaître la condamnation ou la décision de probation comme exécutoire en France est devenue définitive, les peines de substitution ou les mesures de probation peuvent être mises à exécution dans les conditions prévues par la décision de reconnaissance.

(127) « Toutefois, lorsque la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation comprend une adaptation de la nature ou de la durée de la mesure de probation ou de la peine de substitution, les peines alternatives ou les mesures et obligations ne peuvent être ramenées à exécution quà lexpiration dun délai supplémentaire de dix jours à compter du caractère définitif de la décision de reconnaissance.

(128) « Art. 76435.  Le retrait du certificat par lÉtat de condamnation, pour quelque cause que ce soit, fait obstacle à la mise à exécution de la condamnation ou de la décision de probation sil intervient avant que la peine de substitution ou les obligations et mesures de probation aient été mises à exécution.

(129) « Art. 76436.  Le juge de lapplication des peines est compétent pour assurer, par luimême ou par toute personne qualifiée désignée, le suivi des mesures de probation et des peines de substitution dont la reconnaissance est définitive.

(130) « Le juge de lapplication des peines, ou, le cas échéant, lorsque la mesure ne relève pas de lui, le procureur de la République, met à exécution la peine de substitution ou prend sans délai les mesures adaptées au suivi de la mesure de probation.

(131) « Art. 76437.  Si la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le territoire de la République, le juge de lapplication des peines informe lautorité compétente de lÉtat de condamnation de limpossibilité de mettre à exécution la condamnation ou la décision de probation.

(132) « Art. 76438.  Le juge de lapplication des peines est compétent pour prendre toute mesure ultérieure visant à modifier les obligations ou la durée de la période probatoire dans les conditions prévues au présent code.

(133) « Art. 76439.  Le juge de lapplication des peines est également compétent pour prononcer par jugement motivé, dans les conditions prévues à larticle 7126, la révocation de la libération conditionnelle ou du sursis à lexécution de la condamnation et pour prononcer la peine ou la mesure privative de liberté prévue par la condamnation ou la décision de probation rendue par les autorités de lÉtat membre de condamnation, en cas de peine de substitution.

(134) « Lorsquune personne a été condamnée à une peine de substitution et que la condamnation ne comporte pas de peine ou de mesure privative de liberté devant être exécutée en cas de nonrespect de cette peine, le juge de lapplication des peines avise le procureur de la République en cas de nonrespect des obligations ou des injonctions mentionnées dans la peine de substitution pour que celuici apprécie la suite à donner au regard des articles 43438 et suivants du code pénal.

(135) « Lorsque ce nonrespect de la peine de substitution nest pas constitutif dune infraction pénale au regard de la législation française, le procureur de la République informe lautorité compétente de lÉtat de condamnation de ces faits et de limpossibilité pour les autorités judiciaires françaises de statuer sur ce cas.

(136) « Art. 76440.  Le juge de lapplication des peines informe sans délai les autorités compétentes de lÉtat de condamnation, par tout moyen laissant une trace écrite, de toute décision prise en application des articles 76438 et 76439.

(137) « Art. 76441.  Le juge de lapplication des peines informe immédiatement et par tout moyen laissant une trace écrite les autorités compétentes de lÉtat de condamnation dans les cas suivants :

(138) «  Lorsquune mesure de grâce ou une amnistie concerne la décision objet du suivi en France ;

(139) «  Lorsque lintéressé est en fuite ou na plus de résidence habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de la République. Dans ce cas, le juge de lapplication des peines peut se dessaisir du suivi de la mesure de probation ou de la peine de substitution au bénéfice des autorités compétentes de lÉtat de condamnation, ce qui lui enlève toute compétence pour prendre toute décision ultérieure en relation avec cette mesure de probation ou cette peine de substitution.

(140) « Art. 76442.  Lorsque la condamnation fait lobjet en France ou dans lÉtat de condamnation soit dune amnistie, soit dune grâce ou lorsque cette condamnation fait lobjet dune annulation décidée à la suite dune procédure de révision dans lÉtat de condamnation, ou de toute autre décision ou mesure ayant pour effet de lui retirer son caractère exécutoire, le juge de lapplication des peines met fin à lexécution de cette condamnation ou de cette décision de probation.

(141) « Art. 76443.  Lorsque, par suite dune nouvelle procédure pénale engagée contre la personne concernée dans lÉtat de condamnation, lautorité compétente de cet État demande que la compétence relative au suivi des mesures de probation ou des peines de substitution et à toute décision ultérieure relative à ces mesures ou ces peines lui soit à nouveau transférée, le juge de lapplication des peines met fin au suivi de cellesci et se dessaisit au profit des autorités compétentes de lÉtat de condamnation. »

Article 4

(Non modifié)

(1) Après larticle 2011 de lordonnance n° 45174 du 2 février 1945 relative à lenfance délinquante, il est inséré un article 2012 ainsi rédigé :

(2) « Art. 2012.  Le juge pour enfants exerce les attributions du juge de lapplication des peines mentionnées aux articles 76421 à 76443 du code de procédure pénale en matière de reconnaissance et de mise à exécution des condamnations et des décisions de probation prononcées par une juridiction dun autre État membre de lUnion européenne à légard des personnes mineures à la date des faits. »

Chapitre III bis

Dispositions tendant à transposer la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, relative à la décision de protection européenne

Article 4 bis

(Non modifié)

(1) I.  Le titre X du livre IV du code de procédure pénale est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

(2) « Chapitre VII

(3) « De lexécution des décisions de protection européenne au sein des
États membres de lUnion européenne en application de la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, relative à la décision de protection européenne

(4) « Art. 69690.  Une décision de protection européenne peut être émise par lautorité compétente dun État membre, appelé État démission, aux fins détendre sur le territoire dun autre État membre, appelé État dexécution, une mesure de protection adoptée dans lÉtat démission, imposant à une personne suspectée, poursuivie ou condamnée et pouvant être à lorigine dun danger encouru par la victime de linfraction, une ou plusieurs des interdictions suivantes :

(5) «  Une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définies dans lesquelles la victime se trouve ou quelle fréquente ;

(6) «  Une interdiction ou une réglementation des contacts avec la victime ;

(7) «  Une interdiction dapprocher la victime à moins dune certaine distance, ou dans certaines conditions.

(8) « Section 1

(9) « Dispositions relatives à lémission dune décision de protection européenne par les autorités françaises

(10) « Art. 69691.  Une décision de protection européenne peut être émise par le procureur de la République, sur demande de la victime ou de son représentant légal. La victime est informée de ce droit lorsquest prise à son bénéfice une des interdictions mentionnées à larticle 69690.

(11) « Le procureur de la République compétent est celui près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve lautorité compétente qui a ordonné linterdiction sur le fondement de laquelle peut être émise une décision de protection européenne.

(12) « Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée nest pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent et en avise la victime.

(13) « Art. 69692.  Le procureur de la République vérifie si la décision fondant la mesure de protection a été adoptée selon une procédure contradictoire.

(14) « Si tel nest pas le cas, le procureur de la République notifie à lauteur de linfraction la décision ou le jugement contenant les mesures de protection dont il entend étendre les effets, avant de prendre la décision de protection européenne.

(15) « Art. 69693.  Lorsquil est saisi dune demande démission dune décision de protection européenne, le procureur de la République apprécie la nécessité dy faire droit en tenant compte notamment de la durée du séjour envisagé par la victime dans lÉtat dexécution.

(16) « Il peut procéder ou faire procéder à tout complément denquête quil estime utile.

(17) « Art. 69694.  Les mesures de protection qui se fondent sur une décision, une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui a été transmis pour exécution à un autre État membre en application des articles 69648 à 69665 ou des articles 7641 à 76417 ne peuvent donner lieu à lémission en France dune décision de protection européenne.

(18) « Art. 69695.  Le procureur de la République transmet la décision de protection européenne à lautorité compétente de lÉtat dexécution par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire den vérifier lauthenticité, accompagnée de sa traduction soit dans lune des langues officielles de lÉtat dexécution, soit dans lune de celles des institutions de lUnion européenne acceptées par cet État.

(19) « Le procureur de la République transmet une copie de la décision de protection européenne à lautorité judiciaire française qui a décidé la mesure de protection sur le fondement de laquelle a été émise la décision de protection européenne.

(20) « Art. 69696.  Lautorité judiciaire qui a prononcé la décision sur le fondement de laquelle le procureur de la République a émis une décision de protection européenne informe celuici :

(21) «  De toute modification ou révocation de cette mesure ;

(22) «  Du transfèrement de lexécution de cette mesure à un autre État membre, appelé État de surveillance, en application des articles 69648 à 69665 ou des articles 7641 à 76417, lorsque ce transfert a donné lieu à ladoption de mesures sur le territoire de lÉtat de surveillance.

(23) « Le procureur de la République modifie ou révoque en conséquence la décision de protection européenne, et en informe sans délai lautorité compétente de lÉtat dexécution de la décision de protection européenne.

(24) « Section 2

(25) « Dispositions relatives à la reconnaissance et à lexécution par les autorités françaises dune décision de protection européenne

(26) « Art. 69697.  Le procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à lexécution sur le territoire de la République des décisions de protection européennes émises par les autorités compétentes des autres États membres.

(27) « Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel la victime projette de séjourner ou de résider. À défaut, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris est compétent.

(28) « Si le procureur de la République auquel la décision de protection européenne a été transmise par lÉtat membre démission nest pas compétent pour y donner suite, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent et en informe lautorité compétente de lÉtat démission.

(29) « Art. 69698.  Le procureur de la République peut procéder ou faire procéder à tout complément denquête quil estime utile.

(30) « Sil estime que les informations accompagnant la décision de protection européenne sont incomplètes, il en informe sans délai lautorité compétente de lÉtat démission et lui impartit un délai maximal de dix jours pour lui communiquer les informations demandées.

(31) « Art. 69699.  Dans les sept jours ouvrables à compter de la réception de la décision de protection européenne ou des informations complémentaires demandées en application de larticle 69698, le procureur de la République saisit le juge des libertés et de la détention de la demande de reconnaissance et de mise à exécution de la décision de protection européenne, accompagnée de ses réquisitions.

(32) « Le juge des libertés et de la détention statue sur les demandes de reconnaissance des décisions de protection européenne dans un délai de dix jours à compter de la saisine du procureur de la République.

(33) « Art. 696100.  La reconnaissance de la décision de protection européenne est refusée dans les cas suivants :

(34) «  La décision de protection européenne est incomplète ou na pas été complétée dans le délai fixé par lautorité compétente de lÉtat dexécution ;

(35) «  Les conditions énoncées à larticle 69690 ne sont pas remplies ;

(36) «  La mesure de protection a été prononcée sur le fondement dun comportement qui ne constitue pas une infraction selon la loi française ;

(37) «  La décision de protection européenne est fondée sur lexécution dune mesure ou dune sanction concernant un comportement qui relève de la compétence des juridictions françaises et qui a donné lieu à une amnistie conformément à la législation française ;

(38) «  Lauteur de linfraction bénéficie en France dune immunité qui fait obstacle à lexécution en France de la décision de protection européenne ;

(39) «  La décision de protection européenne est fondée sur des faits qui pouvaient être jugés par les juridictions françaises et la prescription de laction publique est acquise selon la loi française ;

(40) «  La décision de protection européenne est fondée sur des infractions pour lesquelles la personne soupçonnée, poursuivie ou condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles dun État membre autre que lÉtat démission, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours dexécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de lÉtat membre ayant prononcé cette condamnation ;

(41) «  Lauteur de linfraction était âgé de moins de treize ans à la date des faits.

(42) « Art. 696101.  La reconnaissance de la décision de protection européenne peut être refusée si cette décision est fondée :

(43) «  Sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour lessentiel sur le territoire de la République ou en un lieu assimilé ;

(44) «  Sur des infractions pour lesquelles la personne soupçonnée, poursuivie ou condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions dun autre État qui nest pas membre de lUnion européenne, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours dexécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de lÉtat ayant prononcé cette condamnation.

(45) « Art. 696102.  Lorsquil décide de reconnaître la décision de protection européenne, le juge des libertés et de la détention détermine les mesures de protection prévues par la législation française pour assurer la protection de la victime. La mesure adoptée correspond, dans la mesure la plus large possible, à celle adoptée dans lÉtat démission.

(46) « Il statue par ordonnance précisant la mesure à respecter sur le territoire de la République et rappelant les dispositions de larticle 434421 du code pénal.

(47) « Art. 696103.  Lordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application de larticle 696102 est notifiée sans délai à lauteur de linfraction.

(48) « Lauteur de linfraction est, en outre, informé par une mention portée dans lacte de notification quil dispose dun délai de cinq jours pour saisir la chambre de linstruction dune requête précisant, à peine dirrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de sa contestation.

(49) « Le juge des libertés et de la détention informe lautorité compétente de lÉtat démission, par tout moyen laissant une trace écrite, de la mesure de protection adoptée et des conséquences encourues en cas de violation de cette mesure.

(50) « Art. 696104.  Le juge des libertés et de la détention informe lautorité compétente de lÉtat démission, par tout moyen laissant une trace écrite, ainsi que la victime, de toute décision de refus et en précise les motifs dans les dix jours à compter de sa décision.

(51) « À cette occasion, il informe la victime quelle dispose dun délai de cinq jours pour saisir la chambre de linstruction aux fins de contester ce refus.

(52) « Art. 696105.  Le procureur de la République informe sans délai lautorité compétente de lÉtat démission, par tout moyen laissant une trace écrite, de tout manquement aux mesures exécutoires sur le territoire de la République.

(53) « Art. 696106.  Lorsque le juge des libertés et de la détention a été informé par lautorité compétente de lÉtat démission dune modification des mesures fondant la décision de protection européenne, il modifie en conséquence les mesures reconnues et mises à exécution. Si ces mesures ne relèvent plus de celles mentionnées à larticle 69690, il donne mainlevée de la mesure exécutoire en France.

(54) « Art. 696107.  Le juge des libertés et de la détention met fin à lexécution de la décision de protection dès quil est informé par lautorité compétente de lÉtat démission de sa révocation.

(55) « Il peut également mettre fin à ces mesures :

(56) «  Lorsquil existe des éléments permettant détablir que la victime ne réside pas ou ne séjourne pas sur le territoire de la République, ou quelle la quitté ;

(57) «  Lorsque, à la suite de la modification par lÉtat démission de la décision de protection européenne, les conditions prévues à larticle 69690 ne sont plus remplies, ou les informations transmises par cet État sont insuffisantes pour lui permettre de modifier en conséquence les mesures prises en application de la décision de protection européenne ;

(58) «  Lorsque la condamnation ou la décision fondant la décision de protection européenne a été transmise pour exécution aux autorités françaises conformément aux articles 69666 et 76418, postérieurement à la reconnaissance sur le territoire de la République de la décision de protection européenne.

(59) « Le juge des libertés et de la détention en informe sans délai la victime. Il en informe également lautorité compétente de lÉtat membre démission, par tout moyen laissant une trace écrite et permettant au destinataire den vérifier lauthenticité. »

(60) II.  Après larticle 43442 du code pénal, il est inséré un article 434421 ainsi rédigé :

(61) « Art. 434421.  Le fait, pour une personne faisant lobjet dune ou plusieurs obligations ou interdictions imposées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application dune décision de protection européenne conformément à larticle 696102 du code de procédure pénale, de ne pas se conformer à lune de ces obligations ou interdictions, est puni de deux ans demprisonnement et de 30 000 € damende. »

Chapitre III ter

Dispositions tendant à transposer la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2012, établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes

Article 4 ter

(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Le titre préliminaire du livre Ier est complété par un soustitre III ainsi rédigé :

(3) « SOUSTITRE III

(4) « DES DROITS DES VICTIMES

(5) « Art. 102.  Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit :

(6) «  Dobtenir la réparation de leur préjudice, par l’indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté, y compris, s’il y a lieu, en se voyant proposer une mesure de justice restaurative ;

(7) «  De se constituer partie civile si laction publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement lauteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge dinstruction ;

(8) «  Dêtre, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées dun avocat quelles peuvent choisir ou qui, à leur demande, est désigné par le bâtonnier de lordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions daccès à laide juridictionnelle ou si elles bénéficient dune assurance de protection juridique ;

(9) «  Dêtre aidées par un service relevant dune ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée daide aux victimes ;

(10) «  De saisir, le cas échéant, la commission dindemnisation des victimes dinfraction, lorsquil sagit dune infraction mentionnée aux articles 7063 et 70614 du présent code ;

(11) «  Dêtre informées sur les mesures de protection dont elles peuvent bénéficier et, notamment, de demander une ordonnance de protection, dans les conditions définies aux articles 5159 à 51513 du code civil. Les victimes sont également informées des peines encourues par les auteurs des violences et des conditions dexécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;

(12) «  Pour les victimes qui ne comprennent pas la langue française, de bénéficier dun interprète et dune traduction des informations indispensables à lexercice de leurs droits ;

(13) «  Dêtre chacune, à sa demande, à tous les stades de la procédure, accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, sauf décision contraire motivée prise par lautorité judiciaire compétente.

(14) « Art. 103.  Si la partie civile ne comprend pas la langue française et quelle en fait la demande, elle a droit, dans une langue quelle comprend, à lassistance dun interprète et à la traduction des informations indispensables à lexercice de ses droits et qui lui sont, à ce titre, remises ou notifiées en application du présent code.

(15) « Sil existe un doute sur la capacité de la partie civile à comprendre la langue française, lautorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît vérifie que la personne parle et comprend cette langue.

(16) « À titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral de ces informations.

(17) « Art. 104.  À tous les stades de lenquête, la victime peut, à sa demande, être accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, sauf décision contraire motivée prise par lautorité judiciaire compétente.

(18) « Art. 105.  Dès que possible, les victimes font lobjet dune évaluation personnalisée, afin de déterminer si elles ont besoin de mesures spécifiques de protection au cours de la procédure pénale.

(19) « Lévaluation est menée par lautorité qui procède à laudition de la victime. Elle peut être approfondie, avec laccord de lautorité judiciaire compétente, au vu des premiers éléments recueillis.

(20) « La victime est associée à cette évaluation. Le cas échéant, lassociation daide aux victimes requise par le procureur de la République ou le juge dinstruction en application de larticle 411 y est également associée ; son avis est joint à la procédure.

(21) « Les modalités dapplication du présent article sont précisées par décret. » ;

(22)  Après larticle 183, il est inséré un article 1831 ainsi rédigé :

(23) « Art. 1831.  À la demande de la victime qui a déposé plainte sans sêtre toutefois constituée partie civile, lordonnance de nonlieu, une fois devenue définitive, est portée à sa connaissance par tout moyen. » ;

(24)  Larticle 391 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(25) « Lorsque la victime ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction de lavis daudience. À titre exceptionnel, il peut en être effectué une traduction orale ou un résumé oral. » ;

(26)  Les troisième à dernier alinéas de larticle 75 sont supprimés ;

(27)  Larticle 531 est abrogé ;

(28)  Au premier alinéa de larticle 404, les références : « des articles 531 et 75 » sont remplacées par la référence : « de larticle 102 ».

Article 4 quater (nouveau)

(1) I.  L’article 13220 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les amendes prononcées en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à l’exception des amendes forfaitaires, font l’objet d’une majoration de 10 %, perçue lors de leur recouvrement. Cette majoration, prononcée dans les conditions prévues à l’article 7076 du code de procédure pénale, est destinée à financer l’aide aux victimes. »

(3) II.  Après l’article 7075 du code de procédure pénale, il est inséré un article 7076 ainsi rédigé :

(4) « Art. 7076.  Les amendes prononcées en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à l’exception des amendes forfaitaires, font l’objet d’une majoration de 10 %, perçue lors de leur recouvrement. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette majoration en fonction des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.

(5) « Cette majoration est destinée à financer l’aide aux victimes.

(6) « Elle n’est pas applicable lorsque les amendes sont majorées en application des articles L. 21127 et L. 4218 du code des assurances. »

(7) III.  Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est complété par un article 4091 ainsi rédigé :

(8) « Art. 409-1.  L’article 7076 du code de procédure pénale est applicable aux amendes douanières. »

(9) IV.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(10)  Le I de l’article L. 61242 est ainsi rédigé :

(11) « I.  Les sanctions pécuniaires prononcées en application de la présente section font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l’aide aux victimes.

(12) « Le IX de l’article L. 61240 est applicable à cette majoration et les motifs qu’il énonce peuvent justifier den moduler le montant ou, le cas échéant, de ne pas la prononcer.

(13) « Les sanctions et astreintes prévues à la présente section sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l’État. » ;

(14)  L’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 62115 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(15) « Les sanctions pécuniaires prononcées en application du présent III font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l’aide aux victimes.

(16) « Le montant de la sanction et de la majoration doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements. Ces mêmes motifs peuvent justifier, le cas échéant, de ne pas prononcer la majoration. »

(17) V.  Après l’article L. 4645 du code de commerce, il est inséré un article L. 46451 ainsi rédigé :

(18) « Art. L. 464-5-1.  Les sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 4642, L. 4643 et L. 4645 font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de l’organisme ou de l’entreprise sanctionné et destinée à financer l’aide aux victimes.

(19) « Le troisième alinéa du I de l’article L. 4642 est applicable à cette majoration et les motifs qu’il énonce peuvent justifier den moduler le montant ou, le cas échéant, de ne pas la prononcer. »

(20) VI.  Après le premier alinéa du I de l’article 44 de la loi  2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(21) « Ces sanctions pécuniaires prononcées en application du même article 43 font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de l’opérateur sanctionné et destinée à financer l’aide aux victimes.

(22) « Le montant de la majoration doit être fixé en fonction de la gravité du manquement, de la situation de l’opérateur, de l’ampleur du dommage causé et des avantages qui en sont tirés. Ces mêmes motifs peuvent justifier, le cas échéant, de ne pas prononcer la majoration. »

Chapitre IV

Dispositions diverses et de coordination

Article 5

(Suppression maintenue)

Article 5 bis

(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Le  bis et le 20° de larticle 70673 sont abrogés ;

(3)  Après larticle 70673, il est inséré un article 706731 ainsi rédigé :

(4) « Art. 706731.  Le présent titre, à lexception de larticle 70688, est également applicable à lenquête, la poursuite, linstruction et le jugement des délits suivants :

(5) «  Délit descroquerie en bande organisée prévu au dernier alinéa de larticle 3132 du code pénal ;

(6) «  Délits de dissimulation dactivités ou de salariés, de recours aux services dune personne exerçant un travail dissimulé, de marchandage de maindœuvre, de prêt illicite de maindœuvre, demploi détrangers sans titre de travail, commis en bande organisée prévus aux 1° et 3° de larticle L. 82211 et aux articles L. 82213, L. 82215, L. 82241, L. 82242, L. 82311, L. 82341, L. 82342, L. 82411, L. 82431, L. 82432, L. 82511 et L. 82562 du code du travail ;

(7) «  Délits de blanchiment prévus aux articles 3241 et 3242 du code pénal, ou de recel prévus aux articles 3211 et 3212 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et  du présent article ;

(8) «  Délits dassociation de malfaiteurs prévus à larticle 4501 du code pénal, lorsquils ont pour objet la préparation de lune des infractions mentionnées aux 1° à  du présent article ;

(9) «  Délit de nonjustification de ressources correspondant au train de vie prévu à larticle 32161 du code pénal lorsquil est en relation avec lune des infractions mentionnées aux 1° à 4° du présent article. » ;

(10)  Larticle 70674 est ainsi modifié :

(11) a) À la fin du 1°, la référence : « de larticle 70673 » est remplacée par les références : « des articles 70673 et 706731 » ;

(12) b) Au 2°, après la référence : « 70673 », est insérée la référence : « ou du 4° de larticle 706731 » ;

(13)  À la troisième phrase du sixième alinéa de larticle 145, à la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de larticle 199 et à la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa du I de larticle 2213, les mots : « visés à larticle 70673 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles 70673 et 706731 » ;

(14)  À la fin de la dernière phrase de larticle 772, au premier alinéa des articles 23040 et 70681, aux articles 70689 et 70690, au premier alinéa et à la fin du 3° de larticle 70691, au premier alinéa de larticle 70694, à la première phrase du premier alinéa des articles 70695 et 70696, et à la première phrase de larticle 7061021, la référence : « de larticle 70673 » est remplacée par les références : « des articles 70673 et 706731 » ;

(15)  Au premier alinéa de larticle 70675, aux premier et dernier alinéas de larticle 706751 et à la première phrase du premier alinéa de larticle 70677, après la référence : « 18°, », est insérée la référence : « 706731 » ;

(16)  À larticle 706752, après la référence : « 11°, », est insérée la référence : « 706731 » ;

(17)  À larticle 70679, au premier alinéa des articles 70680 et 706103, à la première phrase du premier alinéa de larticle 7213 et au second alinéa de larticle 866, après la référence : « 70673 », est insérée la référence : « , 706731 » ;

(18)  bis (nouveau) Au premier alinéa de larticle 706871, la référence : « et 70673 » est remplacée par les références : « , 70673 et 706731 » ;

(19)  Les deux derniers alinéas de larticle 70688 sont supprimés ;

(20) 10° (nouveau) À l’avant-dernière phrase du quatrième alinéa de larticle 114, la référence : « au I de » est remplacée par le mot : « à ».

Article 5 ter

(1) Le titre Ier bis du livre V du code de procédure pénale est complété par un article 71349 ainsi rédigé :

(2) « Art. 71349.  Les décisions prises en application du deuxième alinéa de larticle 71347 ou de larticle 71348 et mettant à exécution tout ou partie de lemprisonnement sont exécutoires par provision.

(3) « Lorsque le condamné forme appel contre ces décisions, son recours doit être examiné au plus tard dans le délai de deux mois, à défaut de quoi il est remis en liberté sil nest pas détenu pour autre cause. »

Article 5 quater

(Non modifié)

Au  de larticle 72811 du code de procédure pénale, les mots : « et a sa résidence habituelle sur le territoire français » sont supprimés.

Article 5 quinquies (nouveau)

(1) Le second alinéa de larticle 13151 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Toutefois, cette peine peut être prononcée lorsque le prévenu, absent à laudience, a fait connaître par écrit son accord et quil est représenté par son avocat. »

Article 5 sexies (nouveau)

(1) Larticle 1318 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « La peine de travail dintérêt général peut également être prononcée lorsque le prévenu, absent à laudience, a fait connaître par écrit son accord et quil est représenté par son avocat. »

Article 5 septies (nouveau)

(1) Le troisième alinéa de larticle 13254 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Toutefois, ce sursis peut être ordonné lorsque le prévenu, absent à laudience, a fait connaître par écrit son accord et quil est représenté par son avocat. »

Article 5 octies (nouveau)

(1) La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du même code est ainsi modifiée :

(2) Est insérée une sous-section 5 bis intitulée : « De la conversion dune peine demprisonnement ferme en sursis avec mise à lépreuve, travail dintérêt général, jours-amende ou contrainte pénale. » et comprenant l’article 13257 ;

(3) 2° Larticle 13257 est ainsi modifié : 

(4) a) À la première phrase du premier alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « selon les modalités prévues aux articles 13243 et 13244 ; en ce cas, le juge de lapplication des peines fixe le délai dépreuve prévu à larticle 13242 ainsi que les obligations particulières de la mesure en application de larticle 13245. Le juge de lapplication des peines peut également ordonner » ;

(5) b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(6) « Le juge de lapplication des peines peut également ordonner que le condamné effectuera une contrainte pénale selon les modalités prévues aux articles 71342 à 71348 du code de procédure pénale ; en ce cas, la durée maximale de lemprisonnement encouru par le condamné en cas dinobservation des obligations et des interdictions auxquelles il est astreint correspond à la durée de la peine demprisonnement initialement prononcée et le juge dapplication des peines détermine les obligations particulières de la mesure en application de larticle 71343 du même code. » ;

(7) c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

(8) « Si le condamné doit exécuter plusieurs peines demprisonnement, le présent article peut sappliquer à chacune des peines prononcées, même si le total de lemprisonnement à exécuter excède six mois. »

Article 5 nonies (nouveau)

(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2) 1° Le dernier alinéa de l’article 414 est ainsi modifié :

(3) a) À la deuxième phrase, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « dun » ;

(4) b) À la dernière phrase, les mots : « le jugement ou » sont supprimés ;

(5) 2° Au premier alinéa de larticle 415, les mots : « dernier domicile connu » sont remplacés par le mot : « domicile » ;

(6) 3° Larticle 992 est ainsi modifié :

(7) a) Au premier alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « dun » ;

(8) b) À la première phrase des deuxième et troisième alinéas, les mots : « appartenant aux personnes poursuivies » sont supprimés ;

(9) c) L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(10) « Toutefois, en cas de notification orale dune décision, prise en application du quatrième alinéa, de destruction de produits stupéfiants susceptibles dêtre saisis à loccasion de lexécution dune commission rogatoire, cette décision doit être déférée dans les vingt-quatre heures devant la chambre de linstruction, par déclaration au greffe du juge dinstruction ou à lautorité qui a procédé à cette notification. Ces délais et lexercice du recours sont suspensifs. »

Article 5 decies (nouveau)

(1) Le même code est ainsi modifié :

(2) À la fin du quatrième alinéa de larticle 179, les mots : « de lordonnance de renvoi » sont remplacés par les mots : « soit de lordonnance de renvoi ou, en cas dappel, de larrêt de renvoi non frappé de pourvoi ou de larrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire » ;

(3) 2° Après larticle 1863, sont insérés des articles 1864 et 1865 ainsi rédigés :

(4) « Art. 1864.  En cas dappel contre une ordonnance prévue à larticle 179, même irrecevable, la chambre de linstruction statue dans les deux mois de lordonnance, faute de quoi la personne détenue est mise doffice en liberté. » ;

(5) « Art. 1865.  Les délais relatifs à la durée de la détention provisoire prévus aux articles 1451 à 1453 ne sont plus applicables lorsque le juge dinstruction a rendu son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, même en cas dappel formé contre cette ordonnance. » ;

(6) 3° Après larticle 194, il est inséré un article 1941 ainsi rédigé :

(7) « Art. 1941.  Lorsque la chambre de linstruction est saisie sur renvoi après cassation, les dispositions des articles 1862, 1864 et 194 fixant les délais dans lesquelles elle doit statuer sont applicables. Ces délais courent à compter de la réception par la chambre de linstruction de larrêt et du dossier transmis par la Cour de cassation. » ;

(8) 4° Larticle 199 est ainsi modifié :

(9) a) Lavant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(10) « En cas dappel du ministère public contre une décision de refus de placement en détention provisoire ou de remise en liberté, la personne concernée est avisée de la date daudience et sa comparution personnelle est de droit. » ;

(11) b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ou de dix jours si la chambre de linstruction statue sur renvoi après cassation » ;

(12) 5° Au premier alinéa de larticle 5741, après le mot : « accusation », sont insérés les mots : « ou ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel ».

Article 5 undecies (nouveau)

Au deuxième alinéa de larticle 215 du même code, les mots : « dispositions de larticle 181 » sont remplacés par les références : « articles 181 et 184 ».

Article 5 duodecies (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de larticle 394 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six ».

Article 5 terdecies (nouveau)

Au troisième alinéa de larticle 665 du même code, les mots : « de huit jours » sont remplacés par les mots : « dun mois ».

Article 5 quaterdecies (nouveau)

(1) Larticle 7211 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

(2) « Lappréciation des efforts de réinsertion en vue de loctroi des réductions supplémentaires de peines doit tenir compte de limpact sur le condamné des conditions matérielles de détention et du taux doccupation de létablissement pénitentiaire. »

Article 5 quindecies (nouveau)

Au deuxième alinéa de larticle 723152 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».

Article 5 sexdecies (nouveau)

(1) Larticle 762 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « La personne condamnée à la peine de jours-amende et contre qui la mise à exécution de lemprisonnement a été prononcée peut prévenir cette mise à exécution ou en faire cesser les effets en payant lintégralité de lamende. »

Article 5 septdecies (nouveau)

À la fin dubis du I de larticle L. 3302 du code de la route, la référence : « de la directive 2011/82/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant léchange transfrontalier dinformations concernant les infractions en matière de sécurité routière » est remplacée par les mots : « des instruments de lUnion européenne destinés à faciliter léchange transfrontalier dinformations concernant les infractions en matière de sécurité routière ».

Article 6

(Supprimé)

Article 7

(Non modifié)

Les articles 1er à 5 quater de la présente loi sont applicables à WallisetFutuna, en Polynésie française et en NouvelleCalédonie.

Article 8

(Non modifié)

(1) I et II.  (Supprimés)

(2) III.  Dans les relations avec les États membres qui nont pas transposé la décisioncadre 2008/947/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant lapplication du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution, les dispositions du code de procédure pénale ainsi que les instruments juridiques existants en matière de surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition en vigueur antérieurement au 6 décembre 2011, notamment la convention du Conseil de lEurope pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition, signée à Strasbourg, le 30 novembre 1964, restent applicables.