PROJET DE LOI

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N° 2765

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 13 mai 2015.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT,

pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques.

(Procédure accélérée)

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE LASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à une commission spéciale.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, considéré comme adopté par lAssemblée nationale aux termes de larticle 49, alinéa 3, de la Constitution en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

              Voir les numéros :

Assemblée Nationale :              2447, 2498 et T.A. 473.

Sénat :                                          300, 370, 371 et T.A. 99 (20142015).


TITRE IER

LIBÉRER LACTIVITÉ

Chapitre IER

Mobilité

Article 1er

(1) I A.  (Supprimé)

(2) I.  (Non modifié)

(3) II.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de mettre en cohérence la structure et le contenu du code des transports et du code de la voirie routière avec les missions confiées à lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières au présent chapitre.

(4) III.  Le code des transports est ainsi modifié :

(5)  À la fin de la première phrase de l’article L. 21312, les mots : « dactivité » sont remplacés par les mots : « sur son activité dans le domaine ferroviaire » ;

(6)  À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 21321, le mot : « ferroviaire » est remplacé par les mots : « des services et infrastructures de transport terrestre » ;

(7)  bis A (nouveau) L’article L. 21323 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(8) « Ses rapports sont également rendus publics, dans les mêmes conditions. » ;

(9)  bis Après le mot : « ferroviaires », la fin du premier alinéa de l’article L. 21324 est ainsi rédigée : « et routières pour quelque cause que ce soit ou en cas dempêchement constaté par le collège, les fonctions du président sont provisoirement exercées par le viceprésident le plus anciennement désigné. » ;

(10)  La seconde phrase de l’article L. 21325 est complétée par les mots : « , dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes » ;

(11)  À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 21327, les mots : « en raison de ses compétences techniques dans le domaine ferroviaire ou » sont supprimés ;

(12)  Le premier alinéa de l’article L. 21328 est complété par les mots : « , dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes » ;

(13)  bis (nouveau) Après le mot : « produit », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 213212 est ainsi rédigée : « , des droits fixes mentionnés aux articles L. 213213 et L. 213214 et de la contribution mentionnée à l’article L. 213215. » ;

(14)  ter (nouveau) La section 5 du chapitre II du titre III du livre Ier de la deuxième partie est complétée par des articles L. 213214 et L. 213215 ainsi rédigés :

(15) « Art. L. 213214.  Il est institué un droit fixe dû par les entreprises de transport public routier de personnes lors du dépôt de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3111171. Le montant de ce droit est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Il est supérieur à 100 € et inférieur à 1 000 €. Il est exigible le jour du dépôt de la déclaration. Son produit est affecté à lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Ce droit est constaté et recouvré dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre daffaires.

(16) « Art. L. 213215.  Les concessionnaires dautoroutes soumis au contrôle de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières en application de la section 4 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle, assise sur le chiffre daffaires de lannée précédente. Son taux est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Il est compris entre 0,05 et 0,3 ‰. Son produit est affecté à lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cette contribution est constatée et recouvrée dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre daffaires. » ;

(17)  Au premier alinéa de l’article L. 21351, les mots : « et des textes pris pour son » sont remplacés par les mots : « , de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du présent code, des sections 3, 4 et 4 bis du chapitre II du titre II du code de la voirie routière ainsi que des textes pris pour leur » ;

(18)  L’article L. 21352 est ainsi modifié :

(19) a) Au premier alinéa, les mots : « et de la SNCF » sont remplacés par les mots : « , de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes et des concessionnaires dautoroutes, » ;

(20) b) Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

(21) « Elle peut recueillir toutes les informations utiles auprès :

(22) «  Des services de lÉtat et des autorités organisant des services de transport ferroviaire, des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ainsi que des services et des autorités chargés des relations avec les concessionnaires dautoroutes ;

(23) «  De lÉtablissement public de sécurité ferroviaire, des gestionnaires dinfrastructure, des entreprises ferroviaires, de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes et des concessionnaires dautoroutes ;

(24) «  Des autres entreprises intervenant dans le secteur des transports ferroviaires, dans celui des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé.

(25) « Elle peut également entendre toute personne dont laudition lui paraît susceptible de contribuer à son information. » ;

(26)  À la première phrase de l’article L. 21353, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par les références : « aux 2° et  » ;

(27)  bis L’article L. 21357 est ainsi modifié :

(28) a) Au premier alinéa, les mots : « de la part dun gestionnaire dinfrastructure, dune entreprise ferroviaire ou de la SNCF » sont supprimés ;

(29) b) Le premier alinéa du 3° est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(30) «  Le collège de lautorité met lintéressé en demeure de se conformer à ses obligations, dans un délai que le collège détermine, en cas de manquement :

(31) « a) Dun gestionnaire dinfrastructure, dune entreprise ferroviaire, de la SNCF, dune entreprise de transport public routier de personnes, dun concessionnaire dautoroute ou dune autre entreprise intervenant dans le secteur des transports ferroviaires, dans celui des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé, aux obligations de communication de documents et dinformations prévues à l’article L. 21352 ou à lobligation de donner accès à leur comptabilité prévue au même article ;

(32) « b) Dune entreprise de transport public routier de personnes, dune entreprise ferroviaire ou dune autre entreprise intervenant dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes, aux obligations de communication dinformations prévues à l’article L. 3111211 ;

(33) « c) Dun concessionnaire dautoroute ou dune entreprise intervenant sur le marché des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé, aux obligations de communication dinformations prévues à l’article L. 122191 du code de la voirie routière. » ;

(34)  L’article L. 213513 est ainsi modifié :

(35) a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : « , dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé » ;

(36) b) Le second alinéa est ainsi modifié :

(37)  la deuxième phrase est complétée par les mots : « , au secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou au secteur des autoroutes » ;

(38)  à la dernière phrase, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : « , le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou le secteur des autoroutes » ;

(39) 10° L’article L. 23311 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(40) « Les articles L. 21325, L. 21328, L. 21351 à L. 21353, L. 21357 et L. 213513 ne sont pas applicables à SaintBarthélemy en tant quils concernent les transports routiers. » ;

(41) 11° L’article L. 23411 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(42) « Les articles L. 21325, L. 21328, L. 21351 à L. 21353, L. 21357 et L. 213513 ne sont pas applicables à SaintMartin en tant quils concernent les transports routiers. »

Article 1er bis

(1) La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de lenvironnement est complétée par un article L. 2246 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2246.  Les services réguliers de transport public routier de personnes mentionnés à l’article L. 311117 du code des transports sont exécutés avec des véhicules répondant à des normes démission de polluants atmosphériques définies par arrêté des ministres chargés de léconomie et des transports. »

Article 1er ter

(Supprimé)

Article 1er quater

(1) Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

(2) « Chapitre V

(3) « Laccès aux données nécessaires à linformation du voyageur

(4) « Art. L. 11151.  Les principales données des services réguliers de transport public de personnes sont mises à disposition du public par voie électronique, sous un format ouvert et librement réutilisable.

(5) « Ces données incluent les arrêts, les horaires planifiés et constatés, les tarifs, ainsi que les informations sur laccessibilité aux personnes handicapées.

(6) « Art. L. 11152.  Les modalités dapplication du présent chapitre sont définies par décret en Conseil dÉtat, après consultation des organisations représentatives des autorités organisatrices et des opérateurs de transport concernés. »

Article 1er quinquies A (nouveau)

(1) L’article L. 21211 du code des transports est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 21211.  LÉtat veille à lorganisation des services de transport ferroviaire de personnes dintérêt national. Il en est lautorité organisatrice.

(3) « La région est consultée sur les modifications de la consistance des services assurés dans son ressort territorial par la SNCF Mobilités, autres que les services dintérêt régional, au sens de l’article L. 21213.

(4) « Toute création ou suppression par SNCF Mobilités de la desserte dun itinéraire par un service de transport dintérêt national ou de la desserte dun point darrêt par un service national ou international est soumise pour avis conforme aux régions et départements concernés.

(5) « Toute suppression du service dembarquement des vélos non démontés à bord des services de transport ferroviaire de voyageurs dintérêt national est soumise pour avis aux régions concernées. »

Article 1er quinquies (nouveau)

(1) I.  Le code des transports est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 21214 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 21214.  Pour lorganisation des services ferroviaires mentionnés à l’article L. 21213, la région passe directement des conventions de délégation de service public avec SNCF Mobilités, ou attribue tout ou partie de ces conventions par voie de mise en concurrence, ouverte à lensemble des entreprises ferroviaires titulaires de la licence mentionnée à l’article L. 212210.

(4) « Chaque convention de délégation fixe les conditions dexploitation et de financement de ces services.

(5) « Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(6)  bis (nouveau) L’article L. 21217 est ainsi modifié :

(7) a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « SNCF Mobilités » sont remplacés par les mots : « lentreprise ferroviaire avec qui elle a passé une convention de délégation en application de l’article L. 21214 » ;

(8) b) Au dernier alinéa, les mots : « SNCF Mobilités » sont remplacés par les mots : « une entreprise ferroviaire » ;

(9)  Le  de l’article L. 21411 est complété par les mots : « , de l’article L. 21214 et de l’article L. 21217 ».

(10) II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 2

(1) I.  Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée :

(2) « Section 3

(3) « Services librement organisés

(4) « Soussection 1

(5) « Ouverture et modification des services

(6) « Art. L. 311117.  Les entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national peuvent assurer des services réguliers non urbains.

(7) « Art. L. 3111171 (nouveau).  Tout service dont le point dorigine et le point de destination sont séparés par une distance inférieure ou égale à 200 kilomètres fait lobjet dune déclaration auprès de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières, préalablement à son ouverture ou à sa modification. Lautorité publie sans délai cette information.

(8) « Une autorité organisatrice de transport peut, après avis de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans les conditions définies à l’article L. 311118, interdire ou limiter les services mentionnés au premier alinéa du présent article lorsquils sont exécutés entre un point dorigine et un point de destination dont la liaison est assurée sans correspondance par un service régulier de transport quelle organise et quils portent, seuls ou dans leur ensemble, une atteinte substantielle à léquilibre économique de la ligne ou des lignes de service public de transport susceptibles dêtre concurrencées ou à léquilibre économique du contrat de service public de transport concerné.

(9) « Art. L. 311118.  I.  Lautorité organisatrice de transport saisit lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières de son projet dinterdiction ou de limitation du service dans un délai de deux mois à compter de la publication de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3111171. Sa saisine est motivée et rendue publique. 

(10) « LAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis sur le projet dinterdiction ou de limitation du service de lautorité organisatrice de transport dans un délai de deux mois à compter de la réception de la saisine. Lautorité de régulation peut décider de prolonger dun mois ce délai, par décision motivée. À défaut davis rendu dans ces délais, lavis est réputé favorable.

(11) « Lorsquelle estime quil est nécessaire de limiter un service, lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières propose à lautorité organisatrice de transport la mise en place à cet effet de règles objectives, transparentes et non discriminatoires.

(12) « II.  Le cas échéant, lautorité organisatrice de transport publie sa décision dinterdiction ou de limitation dans un délai dune semaine à compter de la publication de lavis de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cette décision est motivée si elle sécarte de lavis de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

(13) « Art. L. 3111181 (nouveau).  En labsence de saisine de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières par une autorité organisatrice de transport, un service mentionné au premier alinéa de l’article L. 3111171 peut être assuré à lissue du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 311118.

(14) « En cas de saisine de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières, le service peut être assuré à lissue du délai dune semaine mentionné au II de l’article L. 311118, dans le respect de la décision dinterdiction ou de limitation de lautorité organisatrice de transport.

(15) « Art. L. 311119.  Dans la région dÎledeFrance, les services exécutés sur une distance supérieure à un seuil fixé par décret sont considérés comme des services non urbains pour lapplication de la présente section.

(16) « Les services assurés entre la région dÎledeFrance et les autres régions sont considérés comme des services non urbains pour lapplication de la présente section.

(17) « Soussection 2

(18) « Dispositions relatives à lAutorité de régulation
des activités ferroviaires et routières

(19) « Art. L. 311120.  LAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières concourt, dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes, à travers lexercice des compétences qui lui sont confiées en application de la présente soussection, au bon fonctionnement du marché et, en particulier, du service public, au bénéfice des usagers et des clients des services de transport routier et ferroviaire.

(20) « Art. L. 311121.  LAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque année un rapport portant sur les services de transport public routier de personnes librement organisés. Ce rapport, détaillé à léchelle de chaque région française, rend compte des investigations menées par lautorité, effectue le bilan des interdictions et des limitations décidées en vue dassurer la complémentarité de ces services avec les services publics, et évalue loffre globale de transports non urbains existante.

(21) « Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement.

(22) « Art. L. 3111211.  LAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions dinformation nécessaires dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier et ferroviaire de personnes. Elle peut notamment, par une décision motivée, imposer la transmission régulière dinformations par les entreprises de transport public routier de personnes, par les entreprises ferroviaires et par les entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes.

(23) « À cette fin, les entreprises de transport public routier de personnes, les entreprises ferroviaires et les autres entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes sont tenues de lui fournir les informations statistiques concernant lutilisation, la fréquentation, les zones desservies, les services délivrés et les modalités daccès aux services proposés.

(24) « Art. L. 311122 à L. 311124.  (Supprimés)

(25) « Soussection 3

(26) « Modalités dapplication

(27) « Art. L. 311125.  Les modalités dapplication de la présente section sont précisées par décret en Conseil dÉtat. »

(28) II (nouveau).  Le I nest pas applicable à SaintMartin et à SaintBarthélemy.

Article 3

(1) I.  Le code des transports est ainsi modifié :

(2)  A (nouveau) Au début du I de l’article L. 11122, sont ajoutés les mots : « Pour les services de transport ne relevant pas des services de transport librement organisés prévus aux articles L. 311117 et suivants, » ;

(3)  B (nouveau) Au début du premier alinéa du I de l’article L. 111221, sont ajoutés les mots : « Pour les services de transport ne relevant pas des services de transport librement organisés prévus aux articles L. 311117 et suivants, » ;

(4)  À l’article L. 12213, après la référence : « L. 212112 », est insérée la référence : « , L. 311117 » ;

(5)  Au début de la première phrase du premier alinéa des articles L. 31111 et L. 31112, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des articles L. 311117 et L. 34212, » ;

(6)  (Supprimé)

(7)  À la première phrase de l’article L. 31113, la référence : « de l’article L. 34212 » est remplacée par les références : « des articles L. 311117 et L. 34212 » ;

(8)  L’article L. 34212 est ainsi modifié :

(9) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(10)  les mots : « peut autoriser » sont remplacés par le mot : « autorise » ;

(11)  après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « non établies en France » ;

(12)  les mots : « dintérêt national » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 311117 » ;

(13)  lalinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(14) « Les articles L. 3111171, L. 311118 et L. 3111181 sappliquent à ces dessertes. » ;

(15) b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

(16) c) Au dernier alinéa, la référence : « L. 342110 » est remplacée par la référence : « L. 311125 » ;

(17)  bis À l’article L. 34512, la référence : « et  » est remplacée par les références : « , 5° ou  » ;

(18)  ter À l’article L. 345251, le mot : « résident » est remplacé par les mots : « établi en France » ;

(19)  L’article L. 34526 est ainsi modifié :

(20) a) La première phrase du 5° est ainsi modifiée :

(21)  le mot : « résidente » est remplacé, deux fois, par les mots : « établie en France » ;

(22)  après le mot : « occasionnels », sont insérés les mots : « ou réguliers » ;

(23) b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

(24) «  Le fait, pour une entreprise de transport public routier de personnes, établie ou non en France, deffectuer un transport en infraction à lobligation de déclaration prévue au premier alinéa de l’article L. 3111171, aux interdictions et limitations édictées en application du deuxième alinéa du même article L. 3111171, ou sans respecter les délais mentionnés à l’article L. 3111181. Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire dinterdiction deffectuer ou de faire effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée maximale dun an. » ;

(25)  bis L’article L. 34527 est ainsi modifié :

(26) a) Le mot : « résidente » est remplacé, deux fois, par les mots : « établie en France » ;

(27) b) Après le mot : « occasionnels », sont insérés les mots : « ou réguliers » ;

(28) c) La référence : « et L. 34213 » est supprimée ;

(29)  ter L’article L. 34528 est ainsi rédigé :

(30) « Art. L. 34528.  Est puni de 15 000 € damende :

(31) «  Le fait, pour lentreprise ayant commandé des prestations de cabotage routier de marchandises, de ne pas respecter l’article L. 34217 ;

(32) «  Le fait de recourir à une entreprise de transport public routier de personnes pour exécuter des services librement organisés mentionnés à l’article L. 311117 alors que lentreprise ny a pas été autorisée en application des articles L. 31131 et L. 34111.

(33) « Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire dinterdiction deffectuer ou de faire effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée maximale dun an. » ;

(34)  L’article L. 35215 est ainsi rétabli :

(35) « Art. L. 35215.  La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, le titre II du livre IV de la présente partie, le 5° de l’article L. 34526, les articles L. 34527 et L. 34528 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;

(36)  L’article L. 35515 est ainsi rédigé :

(37) « Art. L. 35515.  La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, le titre II du livre IV de la présente partie, le 5° de l’article L. 34526, les articles L. 34527 et L. 34528 ne sont pas applicables à SaintPierreetMiquelon. »

(38) II.  Les 1° à 6° du I du présent article ne sont pas applicables à SaintMartin et à SaintBarthélemy.

Article 3 bis A

Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet la création dun établissement public, associant notamment des représentants de lÉtat, détablissements publics de lÉtat et de collectivités territoriales participant au financement du projet, aux fins de réalisation dune infrastructure fluviale reliant les bassins de la Seine et de lOise au réseau européen à grand gabarit et de développement économique en lien avec cette infrastructure.

Article 3 bis

Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la réalisation dune infrastructure ferroviaire entre Paris et laéroport ParisCharlesdeGaulle, notamment en modifiant l’article L. 21113 du code des transports.

Article 3 ter A (nouveau)

(1) Compte tenu du service rendu aux usagers, il peut être institué, à titre exceptionnel et temporaire, dans les mêmes conditions que pour un ouvrage dart, une redevance pour lusage de la route express nouvelle entre Machilly et le contournement de ThononlesBains.

(2) Linstitution de cette redevance satisfait aux articles L. 1532 à L. 1535 du code de la voirie routière.

Articles 3 ter, 3 quater A, 3 quater B et 3 quater

(Supprimés)

Article 3 quinquies (nouveau)

(1) Les régions, et sur les territoires où elles existent les métropoles et les communautés urbaines, sont compétentes en matière de coordination des actions daménagement des gares routières.

(2) À la demande dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celuici exerce en lieu et place de la région la compétence mentionnée au premier alinéa.

(3) Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article.

Article 3 sexies (nouveau)

(1) La loi n° 2010597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :

(2)  À la fin du huitième alinéa du II de larticle 2, les mots : « dun réseau de communication électronique à très haut débit » sont remplacés par les mots : « de réseaux de communications électroniques à très haut débit » ;

(3)  Larticle 7 est ainsi modifié :

(4) a) Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

(5) « VI bis.  Létablissement public “Société du Grand Paris” peut, dans les infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ou dans les infrastructures de transport public réalisées sous sa maîtrise douvrage, établir, gérer, exploiter ou faire exploiter des réseaux de communications électroniques à très haut débit mentionnés au II de larticle 2 de la présente loi ou un ou plusieurs ensembles de ces réseaux et fournir au public tous services de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.

(6) « Dans le respect du principe dégalité et des règles de la concurrence sur le marché des communications électroniques, létablissement public “Société du Grand Paris” ne peut exercer lactivité dopérateur de communications électroniques, au sens du 15° de l’article L. 32 du même code, que par lintermédiaire dune structure spécifique soumise à lensemble des droits et obligations régissant cette activité. » ;

(7) b) Le VII est complété par le mot : « bis ».

Article 4

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

(2)  Modifier et codifier les règles applicables en matière de création, daménagement et dexploitation des gares routières de voyageurs par les personnes publiques et privées, dans lobjectif de les rapprocher avec les gares ferroviaires pour favoriser le développement de pôles urbains, régionaux, nationaux et internationaux intermodaux et daccès équitable aux infrastructures de transport, définir les principes applicables en matière daccès à ces gares par les entreprises de transport public routier de personnes et modifier les règles applicables en matière de police dans ces gares pour garantir laccès à cellesci des usagers et des opérateurs, de façon à assurer leur participation effective au développement et au bon fonctionnement du transport routier de personnes ;

(3)  Confier à lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières la compétence de préciser les règles daccès, den assurer le contrôle et de prononcer des sanctions ;

(4)  bis Définir les conditions dans lesquelles cette même autorité peut être saisie en cas de différend portant sur laccès à ces gares ou sur leur utilisation ;

(5)  (Supprimé)

Article 4 bis

(Supprimé)

Article 5

(1) Le chapitre II du titre II du code de la voirie routière est complété par des sections 3 à 5 ainsi rédigées :

(2) « Section 3

(3) « Régulation des tarifs de péage

(4) « Art. L. 1227.  LAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières mentionnée à l’article L. 21311 du code des transports veille au bon fonctionnement du régime des tarifs de péage autoroutier.

(5) « Art. L. 1228.  LAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières est consultée sur les projets de modification de la convention de délégation, du cahier des charges annexé ou de tout autre contrat lorsquils ont une incidence sur les tarifs de péage ou sur la durée de la convention de délégation. Elle est aussi consultée sur tout nouveau projet de délégation. Elle vérifie notamment le respect de l’article L. 1224. Elle se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

(6) « Ces différents documents, ainsi que lavis de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières, sont transmis au Parlement avant leur conclusion, après avis du Conseil dÉtat lorsquil est requis.

(7) « Art. L. 12281.  LAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit, au moins une fois tous les cinq ans, un rapport public portant sur léconomie générale des conventions de délégation.

(8) « En outre, lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit annuellement une synthèse des comptes des concessionnaires. Cette synthèse est publique et transmise au Parlement.

(9) « En outre, lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières assure un suivi annuel des taux de rentabilité interne de chaque concession.

(10) « Art. L. 12282.  (Non modifié)

(11) « Art. L. 12283.  (Supprimé)

(12) « Art. L. 1229.  (Non modifié)

(13) « Section 4

(14) « Régulation des marchés de travaux, fournitures et services
du réseau autoroutier concédé

(15) « Art. L. 12210.  Par dérogation au 3° du II de larticle 12 de lordonnance  2009864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, tout marché de travaux, fournitures ou services passé par un concessionnaire dautoroute pour les besoins de la concession est régi par la présente section, à lexception des marchés :

(16) «  Régis par le code des marchés publics ou lordonnance  2005649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics sous réserve de l’article L. 122101 ;

(17) «  Conclus avant la date de mise en service complète des ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial de la délégation ;

(18) «  Ou mentionnés à larticle 7 de lordonnance n° 2005649 du 6 juin 2005 précitée.

(19) « Art. L. 122101 (nouveau).  Les marchés de travaux, fournitures ou services régis par lordonnance n° 2005649 du 6 juin 2005 précitée, lorsquils sont passés par un concessionnaire dautoroute pour les besoins de la concession, sont également régis par les articles L. 12211, L. 122131, L. 12216 et L. 12217.

(20) « Art. L. 12211 et L. 12212.  (Non modifiés)

(21) « Art. L. 12213.  Pour les marchés de travaux, fournitures ou services, le concessionnaire dautoroute procède à une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire. Ces exceptions ne peuvent pas concerner les marchés de travaux dun montant supérieur à 500 000 €. Il informe lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières préalablement à lattribution de ces marchés.

(22) « Art. L. 122131.  Pour toute concession dautoroute dont la longueur du réseau concédé excède un seuil défini par voie réglementaire, le concessionnaire institue une commission des marchés, composée en majorité de personnalités indépendantes et nayant aucun lien direct ou indirect avec les soumissionnaires. Elle inclut au moins un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

(23) « La commission des marchés est chargée de définir les règles internes pour la passation et lexécution des marchés de travaux, fournitures et services et de veiller au respect des procédures de passation et dexécution de ces marchés en application de la présente section. Ces règles, ainsi que la composition de la commission des marchés, sont soumises pour avis conforme à lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

(24) « Lattribution des marchés mentionnés à l’article L. 12210 et nentrant pas dans le champ des réserves mentionnées à l’article L. 12213 est soumise à lavis préalable de la commission des marchés. La commission des marchés transmet cet avis à lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières et linforme de tout manquement quelle constate, dans des délais permettant à lautorité dengager le recours mentionné à l’article L. 12216. Le concessionnaire ne peut refuser de suivre lavis de la commission des marchés que par une décision de son conseil dadministration ou de son conseil de surveillance, soumise à lensemble des conditions définies par le code de commerce pour les conventions réglementées.

(25) « La commission des marchés est informée des avenants aux marchés mentionnés au troisième alinéa du présent article. Tout projet davenant à un marché de travaux, fournitures ou services entraînant une augmentation du montant global supérieure à un seuil défini par voie réglementaire est soumis pour avis à la commission des marchés. Le concessionnaire communique à la commission des marchés la liste des entreprises avec lesquelles il conclut des marchés entrant dans le champ des réserves mentionnées à l’article L. 12213. Lorsquune société concessionnaire dautoroute ne respecte pas la communication des informations prévues au présent alinéa, elle en informe lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières qui peut prononcer une sanction en application de l’article L. 21357 du code des transports.

(26) « Art. L. 12214.  (Non modifié)

(27) « Art. L. 12215.  Les conditions dans lesquelles le concessionnaire dautoroute, à lissue de la procédure de passation, rend public et fait connaître son choix aux candidats dont loffre na pas été retenue et les conditions dans lesquelles lexécution du marché peut commencer sont précisées par voie réglementaire.

(28) « Art. L. 12216.  En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés de travaux, fournitures ou services définis à l’article L. 12210, il est fait application :

(29) «  Pour les marchés soumis aux règles du droit public, des soussections 1 et 3 de la section 1 et de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre V du code de justice administrative ;

(30) «  Pour les marchés relevant du droit privé, des articles 2 à 4 et 11 à 14 de lordonnance  2009515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.

(31) « LAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières est habilitée à engager les recours prévus aux articles L. 5511 et L. 55113 du code de justice administrative ou, le cas échéant, les saisines mentionnées aux articles 2 et 11 de lordonnance n° 2009515 du 7 mai 2009 précitée lorsquest en cause un marché défini à l’article L. 12210.

(32) « Art. L. 12217.  LAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque année un rapport sur les marchés définis à l’article L. 12210 et les travaux réalisés en exécution de ces marchés.

(33) « Art. L. 122171 A (nouveau). Les modalités dapplication de la présente section sont précisées par décret en Conseil dÉtat, pris après avis de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

(34) « Section 4 bis

(35) « Régulation des contrats régissant les installations annexes

(36) « Art. L. 122171.  Les contrats passés par le concessionnaire dautoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, lexploitation et lentretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé sont régis par la présente section.

(37) « Art. L. 122172.  Pour la passation des contrats définis à l’article L. 122171, le concessionnaire dautoroute procède à une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire.

(38) « Art. L. 122173.  (Non modifié)

(39) « Art. L. 122174.  Les conditions dans lesquelles le concessionnaire dautoroute rend public son choix et le fait connaître aux candidats dont loffre na pas été retenue à lissue de la procédure de passation et celles dans lesquelles lexécution du contrat peut commencer sont précisées par voie réglementaire.

(40) « Art. L. 122175.  Lattributaire est agréé, préalablement à la conclusion du contrat mentionné à l’article L. 122171, par lautorité administrative, après avis de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cet avis porte sur le respect des règles mentionnées aux articles L. 122172 et L. 122173. Lautorité de régulation se prononce dans un délai dun mois à compter de la date de la saisine.

(41) « Art. L. 122176 (nouveau).  Les modalités dapplication de la présente section sont précisées par décret en Conseil dÉtat, pris après avis de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

(42) « Section 4 ter

(43) (Division et intitulé supprimés)

(44) « Art. L. 12218.  (Supprimé)

(45) « Section 5

(46) « Dispositions relatives à lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières

(47) « Art. L. 12219.  (Non modifié)

(48) « Art. L. 122191.  LAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions dinformation nécessaires dans le secteur des autoroutes concédées. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière dinformations et de données par les concessionnaires dautoroutes et par les entreprises intervenant sur le marché des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé.

(49) « À cette fin, les concessionnaires dautoroutes et les entreprises intervenant sur le marché des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé sont tenus de lui fournir toute information relative aux résultats financiers de la concession, aux coûts des capitaux investis sur le réseau, aux marchés de travaux, fournitures et services et aux autres services rendus à lusager et tout élément statistique relatif à lutilisation et à la fréquentation du réseau.

(50) « Art. L. 12220 et L. 12221.  (Non modifiés) »

Article 5 bis A

Sur les autoroutes comportant au moins trois voies et traversant ou menant vers une métropole, une de ces voies peut être réservée aux heures de forte fréquentation à la circulation des véhicules les plus sobres et les moins polluants, des transports en commun, des taxis, des véhicules des services dautopartage, des véhicules utilisés en covoiturage lorsque le véhicule est utilisé par au moins trois personnes. Les conditions de mise en œuvre de ces dispositions sont précisées par décret en Conseil dÉtat, notamment pour définir les heures, le type de voies concerné, les aménagements nécessaires à la sécurité et à linformation des usagers, ainsi que les circonstances dans lesquelles les exceptions à ce dispositif doivent être définies.

Article 5 bis

(Supprimé)

Article 5 ter (nouveau)

(1) Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 21318 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 21318.  LAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions dinformation nécessaires dans le secteur ferroviaire. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière dinformations par les gestionnaires dinfrastructure, les exploitants dinfrastructures de service, les entreprises ferroviaires et la SNCF.

(3) « À cette fin, les gestionnaires dinfrastructure, les exploitants dinfrastructures de service, les entreprises ferroviaires et la SNCF sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant lutilisation des infrastructures, la consistance et les caractéristiques de loffre de transport proposée, la fréquentation des services, ainsi que toute information relative aux résultats économiques et financiers correspondants. »

Article 6

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  L’article L. 12241 du code de la voirie routière est ainsi rétabli :

(3) « Art. L. 12241.  En cas de délégation des missions du service public autoroutier, la convention de délégation, le cahier des charges annexé, y compris la version modifiée par leurs avenants, ainsi que les autres documents contractuels, sont mis à la disposition du public par voie électronique, selon des modalités arrêtées par lautorité administrative compétente. Lautorité administrative compétente arrête également les modalités de consultation des documents dont le volume ou les caractéristiques ne permettent pas la mise à disposition par voie électronique.

(4) « Cette publication est réalisée dans le respect des secrets protégés par la loi. »

Article 6 bis

(Conforme)

Article 6 ter (nouveau)

Au sixième alinéa de l’article L. 142442 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « autoroutier concédé », sont insérés les mots : « , y compris sur les parties annexes et les installations annexes, ».

Article 7

(1) I.  Entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi :

(2)  Les I et III de larticle 1er ;

(3)  L’article L. 311117 du code des transports, dans sa rédaction résultant de larticle 2 de la présente loi, pour ce qui concerne les services dont le point dorigine et le point de destination sont séparés par une distance inférieure ou égale à 200 kilomètres ;

(4)  Les articles L. 3111171, L. 311118, L. 3111181, L. 311120, L. 311121 et L. 3111211 du même code, dans leur rédaction résultant de larticle 2 de la présente loi ;

(5)  Les 6° et  ter du I de larticle 3 ;

(6)  Les articles 5 et 6.

(7) I bis (nouveau).  À compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi, au premier alinéa de l’article L. 311119 du code des transports, dans sa rédaction résultant de larticle 2 de cette même loi, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « , pris après avis de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières, ».

(8) I ter (nouveau).  À compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi, l’article L. 311125 du code des transports, dans sa rédaction résultant de larticle 2 de cette même loi, est complété par les mots : « , pris après avis de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières ».

(9) I quater (nouveau).  À compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi, aux articles L. 35215 et L. 35515 du code des transports, dans leur rédaction résultant de larticle 3 de cette même loi, la référence : « le  » est remplacée par les références : « les 5° et  ».

(10) II.  Les articles L. 12210 à L. 122176 du code de la voirie routière, dans leur rédaction résultant de larticle 5 de la présente loi, sappliquent aux marchés passés par les concessionnaires dautoroutes pour lesquels une procédure de publicité est engagée à compter de la date mentionnée au I du présent article, même en cas de clause contraire de la convention de délégation ou du cahier des charges annexé.

Article 8

(1) I.  Le code des transports est ainsi modifié :

(2)  (Supprimé)

(3)  L’article L. 31213 est ainsi rétabli :

(4) « Art. L. 31213.  En cas de cessation dactivité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise analogue ou de scission, nonobstant l’article L. 31212, les entreprises de taxis exploitant plusieurs autorisations délivrées avant la promulgation de la loi  20141104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, et dont le ou les représentants légaux ne conduisent pas euxmêmes un véhicule sont admises à présenter à titre onéreux un ou plusieurs successeurs à lautorité administrative compétente.

(5) « Sous réserve des titres II, III et IV du livre VI du code de commerce, la même faculté est reconnue, pendant la période de sauvegarde ou en cas de redressement judiciaire, selon le cas, à lentreprise débitrice ou à ladministrateur judiciaire ou, en cas de liquidation judiciaire, au mandataire liquidateur.

(6) « En cas dinaptitude définitive, constatée selon les modalités fixées par voie réglementaire, entraînant lannulation du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, les titulaires dautorisations de stationnement acquises à titre onéreux peuvent présenter un successeur sans condition de durée dexploitation effective et continue.

(7) « Les bénéficiaires de cette faculté ne peuvent conduire un taxi ou solliciter ou exploiter une ou plusieurs autorisations de stationnement quà lissue dune durée de cinq ans à compter de la date de présentation du successeur.

(8) « En cas de décès du titulaire dune autorisation de stationnement, ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai dun an à compter du décès. » ;

(9)  À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 31215, les mots : « linscription sur liste dattente » sont remplacés par le mot : « délivrance » ;

(10)  Après le mot : « clientèle », la fin de la première phrase de l’article L. 312111 est ainsi rédigée : « dans le ressort de lautorisation défini par lautorité compétente. »

(11) II à IV (Non modifiés)

(12) V (nouveau).  Le III de larticle 5 de la loi n° 20141104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est abrogé.

Article 8 bis A

(Conforme)

Article 8 bis

(Supprimé)

Article 8 ter

(Conforme)

Article 8 quater

(1) Le code de la route est ainsi modifié :

(2)  À la fin des premier et dernier alinéas de l’article L. 2131, les mots : « , après avis dune commission » sont supprimés ;

(3)  Au deuxième alinéa de l’article L. 2135, les mots : « et recueilli lavis de la commission mentionnée à l’article L. 2131 » sont supprimés.

Article 8 quinquies

(1) Le premier alinéa de l’article L. 2132 du code de la route est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase, après le mot : « écrit », sont insérés les mots : « , qui peut être conclu dans létablissement ou à distance, dans le respect de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, » ;

(3)  Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(4) « Ce contrat est conclu après une évaluation préalable du candidat par létablissement, en sa présence. »

Articles 8 sexies à 8 octies

(Supprimés)

Article 8 nonies (nouveau)

(1) Les troisième et avantdernier alinéas du I de l’article L. 2212 du code de la route sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Tous les véhicules et appareils agricoles ou forestiers, dont la vitesse nexcède pas 40 km/h, peuvent être conduits par les personnes titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents. »

Article 9

(1) I et I bis.  (Non modifiés)

(2) II.  Le chapitre 1er du titre 2 du livre 2 du code de la route est complété par des articles L. 22131 A à L. 2218 ainsi rédigés :

(3) « Art. L. 22131A.  Lorganisation des épreuves suivantes est assurée par lautorité administrative ou par des personnes agréées par elle à cette fin :

(4) «  Toute épreuve théorique du permis de conduire ;

(5) «  Toute épreuve pratique des diplômes et titres professionnels du permis de conduire dune catégorie de véhicule du groupe lourd.

(6) « Les frais pouvant être perçus par les organisateurs agréés auprès des candidats sont réglementés par décret pris après avis de lAutorité de la concurrence.

(7) « Art. L. 22131.  (Supprimé)

(8) « Art. L. 2214.  Lorganisateur agréé dune épreuve du permis de conduire présente des garanties dhonorabilité, de capacité à organiser lépreuve, dimpartialité et dindépendance à légard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations denseignement de la conduite.

(9) « Il sassure que les examinateurs auxquels il recourt présentent les garanties mentionnées à l’article L. 2216.

(10) « Art. L. 2215.  Lorganisation des épreuves du permis de conduire répond au cahier des charges défini par lautorité administrative, qui en contrôle lapplication. Lautorité administrative a accès aux locaux où sont organisées les épreuves.

(11) « Art. L. 2216.  Les épreuves du permis de conduire sont supervisées par un examinateur présentant des garanties dhonorabilité, de compétence, dimpartialité et dindépendance à légard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations denseignement de la conduite.

(12) « Art. L. 2217.  I.  En cas de méconnaissance de lune des obligations mentionnées aux articles L. 2214 à L. 2216, lautorité administrative, après avoir mis lintéressé en mesure de présenter ses observations, peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, lagrément mentionné à l’article L. 22131 A.

(13) « II.  En cas de méconnaissance grave ou répétée de lune des obligations mentionnées aux articles L. 2214 à L. 2216, lautorité administrative, après avoir mis lintéressé en mesure de présenter ses observations, peut mettre fin à lagrément mentionné à l’article L. 22131 A.

(14) « III.  En cas de cessation définitive de lactivité dorganisation dune épreuve du permis de conduire, il est mis fin à lagrément mentionné à l’article L. 221301 A.

(15) « Art. L. 2218.  Les modalités dapplication des articles L. 22131 A à L. 2217 sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

(16) II bis et II ter.  (Supprimés)

(17) III.  Le chapitre 3 du titre 1er du livre 2 du même code est complété par un article L. 2139 ainsi rédigé :

(18) « Art. L. 2139.  Les établissements agréés au titre de l’article L. 2131 rendent publics, pour chaque catégorie de véhicule, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les taux de réussite des candidats quils présentent aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire rapportés au volume moyen dheures denseignement suivies par candidat. »

(19) IV.  (Non modifié)

Article 9 bis AA (nouveau)

(1) Le livre 2 du code de la route est complété par un titre 5 ainsi rédigé :

(2) « TITRE 5

(3) « DISPOSITIONS RELATIVES AUX FRANÇAIS ÉTABLIS
HORS DE FRANCE

(4) « Art. L. 2511.  Les consulats sont habilités à délivrer aux Français établis hors de France :

(5) «  Le permis de conduire international ;

(6) «  Un duplicata du permis de conduire français en cas de perte ou de vol ;

(7) «  Le relevé dinformation restreint délivré en cas de perte ou de vol du permis français.

(8) « Art. L. 2512.  Lorsquun Français a son domicile hors de France, il peut également obtenir la délivrance dun duplicata de son permis de conduire auprès de la préfecture dans laquelle il a conservé une résidence ou dans la préfecture du département où il est inscrit sur une liste électorale.

(9) « Art. L. 2513.  Pour tout renouvellement de permis de conduire à validité limitée pour raison médicale, la visite médicale a lieu auprès dun médecin agréé par la préfecture ou par le consulat.

(10) « Art. L. 2514.  Lorsquun Français qui a fixé sa résidence habituelle à létranger échange son permis français avec un permis local, la délivrance de ce titre local entraîne la conservation du titre français.

(11) « Art. L. 2515.  Un décret détermine, en tant que de besoin, les modalités dapplication du présent titre. »

Article 9 bis A

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Le chapitre 3 du titre 1er du livre 2 du code de la route est ainsi modifié :

(3)  Après le deuxième alinéa de l’article L. 2132, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « La présentation du candidat aux épreuves du permis de conduire ne peut donner lieu à lapplication daucuns frais. Les frais facturés au titre de laccompagnement du candidat à lépreuve sont réglementés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 4102 du code de commerce. » ;

(5)  Après le même article L. 2132, il est inséré un article L. 21321 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 21321.  Sont passibles dune amende administrative, dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, les manquements aux trois premiers alinéas de l’article L. 2132.

(7) « Lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est lautorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l’article L. 14112 du code de la consommation, ces amendes administratives. »

Articles 9 bis à 9 quater

(Supprimés)

Chapitre II

Commerce

Article 10 A

(Supprimé)

Article 10 B

(1) Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Le II de l’article L. 4417 est abrogé ;

(3)  Après le même article L. 4417, sont insérés des articles L. 44171 et L. 44172 ainsi rédigés :

(4) « Art. L. 44171.  I.  L’article L. 4417 nest pas applicable entre un fournisseur et un grossiste.

(5) « Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le grossiste indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à lissue de la négociation commerciale. Établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contratcadre annuel et des contrats dapplication, elle fixe :

(6) «  Les conditions de lopération de vente des produits ou des prestations de services telles quelles résultent de la négociation commerciale, dans le respect de l’article L. 4416 ;

(7) «  Les conditions dans lesquelles le grossiste soblige à rendre au fournisseur, en vue de la revente de ses produits aux professionnels, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations dachat et de vente, en précisant lobjet, la date prévue, les modalités dexécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent ;

(8) «  Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le grossiste, en précisant pour chacune lobjet, la date prévue et les modalités dexécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à ces obligations.

(9) « Les obligations relevant des 1° et 3° du présent I concourent à la détermination du prix convenu.

(10) « La convention unique ou le contratcadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.

(11) « Le présent I nest pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 44121.

(12) « II.  Au sens du I, la notion de grossiste sentend de toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à dautres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs, ou à tout autre professionnel qui sapprovisionne pour les besoins de son activité.

(13) « Sont assimilées à des grossistes au sens du premier alinéa du présent II, les centrales dachat ou de référencement de grossistes, à lexception de celles agissant également pour le compte de détaillants.

(14) « Art. L. 44172.  Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences de l’article L. 4417 ou du I de l’article L. 44171 est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Lamende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 4652. Le plafond maximal de lamende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

Article 10 C

(1) I.  L’article L. 4418 du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Il nest pas applicable lorsque le contrat ne comporte pas dengagement sur le prix dune durée dau moins trois mois. » ;

(4)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Le présent article est également applicable aux contrats dune durée dexécution supérieure à trois mois portant sur la conception et la production, selon des modalités répondant aux besoins particuliers de lacheteur, de produits mentionnés au premier alinéa. »

(6) II.  (Non modifié)

Article 10 D

Après le mot : « à », la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 4426 du code de commerce est ainsi rédigée : « 1 % du chiffre daffaires réalisé en France par lauteur des pratiques incriminées. »

Article 10

(Supprimé)

Article 10 bis

(Conforme)

Article 10 ter

(1) I.  L’article L. 4254 du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2) 1°A (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Une modification du projet qui revêt un caractère substantiel au sens de l’article L. 75215 du code de commerce, mais na pas deffet sur la conformité des travaux projetés par rapport aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 4216 du présent code, nécessite une nouvelle demande dautorisation dexploitation commerciale auprès de la commission départementale. » ;

(4)  (Supprimé)

(5)  Les troisième à dernier alinéas sont supprimés.

(6) II (nouveau).  Larticle 39 de la loi  2014626 du 18 juin 2014 relative à lartisanat, au commerce et aux très petites entreprises est complété par un III ainsi rédigé :

(7) « III.  Lorsquun projet bénéficie dune autorisation dexploitation commerciale en cours de validité obtenue avant le 15 février 2015 pour tout projet nécessitant un permis de construire, cette autorisation vaut avis favorable des commissions daménagement commercial. »

Article 10 quater A (nouveau)

Les magasins de commerce de détail, dune surface supérieure à 1 000 mètres carrés, soumis à lautorisation dexploitation prévue à l’article L. 7521 du code de commerce peuvent mettre en place une convention dorganisation de la collecte sécurisée des denrées alimentaires invendues encore consommables au profit dune ou de plusieurs associations daide alimentaire. Un décret fixe les modalités dapplication du présent article.

Article 10 quater

(1) I (nouveau).  L’article L. 4202 du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du second alinéa, après les mots : « la structure de la concurrence, », sont insérés les mots : « à court ou à moyen terme, » ;

(3)  Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(4) « Une situation de dépendance économique est caractérisée, au sens du deuxième alinéa, dès lors que :

(5) «  dune part, la rupture des relations commerciales entre le fournisseur et le distributeur risquerait de compromettre le maintien de son activité ;

(6) «  dautre part, le fournisseur ne dispose pas dune solution de remplacement auxdites relations commerciales, susceptible dêtre mise en œuvre dans un délai raisonnable. »

(7) II.  (Non modifié)

Article 10 quinquies

(Conforme)

Article 11

(1) I.  Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de l’article L. 4648, après la référence : « L. 46461 », est insérée la référence : « , L. 75226 » ;

(3)  L’article L. 75226 est ainsi rédigé : 

(4) « Art. L. 75226.  I.  En cas dexistence dune position dominante et de détention par une entreprise ou un groupe dentreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail dune part de marché supérieure à 50 %, qui soulève des préoccupations de concurrence du fait de prix et de marges nettes anormalement élevés en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné, lAutorité de la concurrence peut faire connaître, dans un rapport, ses préoccupations de concurrence à lentreprise ou au groupe dentreprises en cause, après lavoir mis en mesure de présenter ses observations et à lissue dune séance devant le collège. Ce rapport justifie les préoccupations de concurrence et précise lestimation de la part de marché, évaluée en fonction du chiffre daffaires réalisé dans le secteur économique et dans la zone de chalandise concernés, et du niveau de prix et de marges justifiant ces préoccupations. Il est accompagné des documents sur lesquels se fonde le rapporteur et des observations faites, le cas échéant, par lentreprise ou le groupe dentreprises.

(5) « Lentreprise ou le groupe dentreprises dispose dun délai de deux mois pour présenter ses observations sur les préoccupations de concurrence formulées par lautorité et justifier le niveau de ses prix et de ses marges. Au terme de ce délai, au vu des observations présentées, lautorité peut décider dabandonner ou de confirmer par une décision motivée, le cas échéant en les modifiant, ses préoccupations de concurrence. 

(6) « Si lAutorité de la concurrence confirme ses préoccupations de concurrence, lentreprise ou le groupe dentreprises dispose dun délai de trois mois pour lui proposer des engagements de nature à mettre un terme à ces préoccupations. À la demande de lentreprise ou du groupe dentreprises, lautorité peut porter le délai à quatre mois.

(7) « II.  Si lAutorité de la concurrence constate, par une décision motivée, prise après avoir mis en mesure lentreprise ou le groupe dentreprises en cause de présenter ses observations et à lissue dune séance devant le collège, que les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence, elle peut demander à lentreprise ou au groupe dentreprises de lui proposer de nouveaux engagements dans un délai dun mois.

(8) « Si lentreprise ou le groupe dentreprises ne propose pas dengagements ou si les nouveaux engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence, lAutorité de la concurrence peut, par une décision motivée, prise après avoir mis en mesure lentreprise ou le groupe dentreprises en cause de présenter ses observations et à lissue dune séance devant le collège, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai quelle détermine ne pouvant être inférieur à six mois, tous accords et tous actes par lesquels sest constituée la puissance économique ayant conduit au niveau anormalement élevé des prix et des marges.

(9) « Dans les mêmes conditions, lAutorité de la concurrence peut enjoindre à lentreprise ou au groupe dentreprises en cause de procéder, dans un délai quelle détermine ne pouvant être inférieur à six mois, à la cession de certains de ses actifs, à la condition dûment motivée que linjonction prévue au deuxième alinéa du présent II ne permette pas de mettre un terme aux préoccupations de concurrence et que seule la cession dactifs le permette.

(10) « LAutorité de la concurrence peut sanctionner linexécution des injonctions quelle prononce dans les conditions prévues au II de l’article L. 4642.

(11) « III.  Dans le cadre de la procédure prévue au présent article, lAutorité de la concurrence peut demander communication de toute information dans les conditions prévues aux articles L. 4503, L. 4507 et L. 4508 et entendre tout tiers intéressé.

(12) « Les informations obtenues par lautorité dans le cadre de la procédure prévue au présent article ne peuvent être utilisées à loccasion dune procédure ouverte en application de l’article L. 4625.

(13) « IV (nouveau).  La procédure prévue au présent article ne peut être ouverte à lencontre dune entreprise ou dun groupe dentreprises dans un délai de trois ans à compter de la décision par laquelle lAutorité de la concurrence a constaté, en application de l’article L. 4646, quaucune pratique mentionnée au premier alinéa de l’article L. 4202 nétait établie à leur encontre, dans le même secteur économique et la même zone de chalandise.

(14) « Elle ne peut être ouverte à lencontre dune entreprise ou dun groupe dentreprises issu dune opération de concentration ayant donné lieu à une autorisation de lAutorité de la concurrence, en application du titre III du livre IV, dont les engagements, injonctions et prescriptions ont été respectés par les parties, en labsence de modification substantielle de la situation de concurrence du secteur économique et de la zone de chalandise concernés. » ;

(15)  (nouveau) L’article L. 75227 est ainsi rédigé :

(16) « Art. L. 75227.  L’article L. 75226 est applicable dans les collectivités relevant de larticle 73 de la Constitution, à SaintBarthélemy, à SaintMartin, à SaintPierreetMiquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Le critère de part de marché supérieure à 50 % nest toutefois pas applicable, eu égard aux contraintes particulières de ces territoires découlant notamment de leurs caractéristiques géographiques et économiques. »

(17) II (nouveau).  L’article L. 75227 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, est applicable à SaintBarthélemy, à SaintMartin, à SaintPierreetMiquelon et dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 11 bis AA (nouveau)

(1) L’article L. 21151 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « En cas de réparation dun véhicule ayant subi un dommage garanti par le contrat, lassuré peut se faire subroger par le réparateur de son choix dans lexercice des droits quil détient à lencontre de son assureur au titre de son indemnité dassurance. »

Article 11 bis A

(Supprimé)

Article 11 bis B

(1) Le code de la consommation est ainsi modifié :

(2)  Au  du VIII de l’article L. 1411, au premier alinéa de l’article L. 4212 et au deuxième alinéa de l’article L. 4216, après la seconde occurrence du mot : « contrat », sont insérés les mots : « en cours ou non, » ;

(3)  Au  du VIII de l’article L. 1411, au second alinéa de l’article L. 4212 et au dernier alinéa de l’article L. 4216, les mots : « , y compris les contrats qui ne sont plus proposés, » sont supprimés.

Articles 11 bis C, 11 bis, 11 ter A et 11 ter B

(Supprimés)

Article 11 ter

La première phrase de l’article L. 4236 du code de la consommation est complétée par les mots : « ou, si lassociation le demande, sur un compte ouvert, par lavocat auquel elle a fait appel en application de l’article L. 4239, auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau dont il dépend ».

Article 11 quater AA (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 71122 du code monétaire et financier, après la référence : « L. 3121 », sont insérés les mots : « et les frais perçus à raison de la gestion dun compte bancaire ».

Article 11 quater A

(1) I.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 31217 est ainsi modifié :

(3) a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(4) « Létablissement darrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client sans condition, un service daide à la mobilité bancaire. Si le client souhaite bénéficier de ce service, létablissement darrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom, les formalités, mentionnées à l’article L. 31218, liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte. » ;

(5) b) Les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;

(6) c) Au septième alinéa, les mots : « de départ informe également » sont remplacés par les mots : « darrivée informe » ;

(7) d) Le huitième alinéa est supprimé ;

(8) e) Lavantdernier alinéa est ainsi rédigé :

(9) « Le service daide à la mobilité bancaire sapplique aux comptes de dépôt ou aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques nagissant pas pour des besoins professionnels. » ;

(10) f) Le dernier alinéa est supprimé ;

(11)  La soussection 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 31219 ainsi rédigé :

(12) « Art. L. 31219.  I.  Le service de mobilité bancaire, proposé au client par létablissement darrivée, permet un changement automatisé des domiciliations bancaires, vers le nouveau compte, des prélèvements valides et virements récurrents du compte dorigine. Si le client souhaite bénéficier de ce service, létablissement darrivée recueille les coordonnées bancaires de son établissement de départ.

(13) « Dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de laccord formel du client, létablissement darrivée sollicite de létablissement de départ le transfert des informations relatives aux mandats de prélèvements valides, aux virements récurrents ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois, ainsi quaux chèques non débités sur les chéquiers utilisés sur les treize derniers mois.

(14) « Létablissement de départ transfère ces informations à létablissement darrivée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande qui lui a été faite par létablissement darrivée.

(15) « Létablissement darrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations demandées à létablissement de départ, les coordonnées du nouveau compte aux émetteurs de prélèvements valides et de virements récurrents.

(16) « Les émetteurs de prélèvements et de virements disposent dun délai pour prendre en compte ces modifications et informer le client. Ce délai est défini par décret en Conseil dÉtat.

(17) « Létablissement darrivée informe son client de la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et à ses débiteurs et lui adresse la liste des formules de chèques non débitées transmise par létablissement de départ. Il informe également le client des conséquences associées à un incident de paiement en cas dapprovisionnement insuffisant de son compte dans létablissement de départ, sil fait le choix de ne pas le clôturer.

(18) « II.  En cas de clôture du compte dans létablissement de départ, celuici informe, durant une période de treize mois à compter de la date de clôture du compte, par tout moyen approprié, et dans un délai de trois jours ouvrés, le titulaire du compte clôturé ayant bénéficié du service daide à la mobilité défini au I :

(19) «  De la présentation de toute opération de virement ou prélèvement sur compte clos. Cette information est faite au moins une fois par émetteur impliqué ;

(20) «  De la présentation dun chèque sur compte clos. Lancien titulaire du compte clôturé est également informé quil a lobligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation. »

(21) II.  Le présent article entre en vigueur dixhuit mois après la promulgation de la présente loi.

Article 11 quater B

(Supprimé)

Article 11 quater C (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 436210 du code de la santé publique est supprimé.

Article 11 quater D (nouveau)

(1) Le I de larticle 19 de la loi n° 96603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de lartisanat est ainsi modifié :

(2)  Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Les personnes physiques et les personnes morales exerçant lactivité de fabrication de plats à consommer sur place et qui nemploient pas plus de dix salariés peuvent simmatriculer dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent I. » ;

(4)  Au troisième alinéa, les mots : « le même » sont supprimés ;

(5)  Au 1°, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».

Article 11 quater E (nouveau)

(1) I.  Le dernier alinéa de larticle 3 de la loi  72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est supprimé.

(2) II.  Le II de larticle 46 de la loi  20141655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est abrogé.

(3) III.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11 quinquies

(1) I.  L’article L. 4416 du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Le I est ainsi modifié :

(3) a) La première phrase du neuvième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(4) « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date démission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarantecinq jours fin de mois à compter de la date démission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et quil ne constitue pas un abus manifeste à légard du créancier. » ;

(5) b) À la seconde phrase du même alinéa, les mots : « ce délai » sont remplacés par les mots : « le délai convenu entre les parties » ;

(6) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Par dérogation au neuvième alinéa, pour les ventes de produits ou les prestations de services relevant de secteurs présentant un caractère saisonnier particulièrement marqué, les parties peuvent convenir dun délai de paiement qui ne peut dépasser le délai maximal applicable en 2014 en application dun accord conclu sur le fondement du III de larticle 121 de la loi  2012387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à lallègement des démarches administratives. Ce délai doit être expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à légard du créancier. Un décret fixe la liste des secteurs concernés. » ;

(8)  À la première phrase du premier alinéa du VI, les mots : « et onzième » sont remplacés par les mots : « , onzième et dernier ».

(9) II.  (Non modifié)

Articles 11 sexies et 11 septies

(Supprimés)

Article 11 octies

(Conforme)

Article 11 nonies

(Supprimé)

Article 11 decies (nouveau)

À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 333211 du code de la santé publique, les mots : « en application du présent article » sont remplacés par les mots : « quavec lavis favorable du maire de la commune ».

Chapitre III

Conditions dexercice des professions juridiques réglementées

Article 12 A (nouveau)

Il est créé un code de laccès au droit et de lexercice du droit, destiné à rassembler les dispositions législatives et réglementaires relatives, dune part, à laide juridique et à laccès au droit, et, dautre part, à lexercice du droit, à titre principal, par les professions juridiques ou judiciaires réglementées, et, à titre accessoire, par les autres professions.

Article 12

(1) I.  Sont régis par les I à I quinquies du présent article les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissairespriseurs judiciaires, des greffiers de tribunaux de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires.

(2) Sauf disposition contraire, lorsquun professionnel mentionné au premier alinéa est autorisé à exercer une activité dont la rémunération est fixée par un tarif propre à une autre catégorie dauxiliaire de justice ou dofficier public ou ministériel, sa rémunération est arrêtée conformément aux règles dudit tarif.

(3) I bis.  Les tarifs mentionnés au I prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs, qui prennent notamment en compte les sujétions auxquelles sont soumises les professions en cause.

(4) Par dérogation au premier alinéa du présent I bis, peut être prévue une péréquation des tarifs applicables à lensemble des prestations servies. Cette péréquation peut notamment prévoir que les tarifs des prestations relatives à des biens ou des droits dune valeur supérieure à un seuil fixé par le ministre de la justice soient fixés proportionnellement à la valeur du bien ou du droit. Cette péréquation assure également une redistribution, au niveau national, dune partie des sommes perçues au titre de ces tarifs proportionnels, au bénéfice dun fonds propre à chaque profession destiné à financer, dune part, la compensation des prestations accomplies à perte par les professionnels concernés et, dautre part, lindemnisation éventuelle par le créateur dun nouvel office des titulaires doffice auxquels cette installation a causé préjudice.

(5) Des remises peuvent être consenties lorsquun tarif est déterminé proportionnellement à la valeur dun bien ou dun droit en application du deuxième alinéa du présent I bis et lorsque le montant de ce tarif est supérieur à un seuil minimal défini par larrêté conjoint prévu au I ter. Pour chaque profession concernée par le présent article, un décret en Conseil dÉtat détermine les prestations accomplies en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, dautres professionnels, et qui ne sont pas soumises à un tarif réglementé.

(6) I ter.  Le tarif de chaque prestation est arrêté par le ministre de la justice.

(7) Ces tarifs sont révisés au moins tous les cinq ans.

(8) I quater.  Les commissairespriseurs judiciaires, les greffiers de tribunaux de commerce, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les notaires affichent les tarifs quils pratiquent, de manière visible et lisible, dans leur lieu dexercice et sur leur site internet.

(9) I quinquies.  Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de lAutorité de la concurrence, précise les modalités dapplication des I à I quinquies du présent article, notamment :

(10)  Les modes dévaluation des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable ;

(11)  et  (Supprimés)

(12)  Les caractéristiques de la péréquation prévue au deuxième alinéa du I bis.

(13) I sexies.  Le code de commerce est ainsi modifié :

(14)  Après l’article L. 4622, il est inséré un article L. 46221 ainsi rédigé :

(15) « Art. L. 46221 (nouveau).  À la demande du Gouvernement, lAutorité de la concurrence donne son avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés, respectivement, au deuxième alinéa de l’article L. 4102 et au I de larticle 12 de la loi         du          pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques. Cet avis est rendu public.

(16) « LAutorité de la concurrence peut également prendre linitiative démettre un avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés au premier alinéa. Cet avis est rendu public.

(17) « Lengagement dune procédure davis en application du présent article est rendue publique dans les cinq jours ouvrables, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice ainsi quaux organisations professionnelles ou aux instances ordinales concernées dadresser leurs observations à lAutorité de la concurrence.

(18) « Le Gouvernement informe lAutorité de la concurrence de tout projet de révision des prix ou des tarifs réglementés mentionnés au premier alinéa. » ;

(19)  La première phrase de l’article L. 6632 est ainsi rédigée :

(20) « Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires sont fixées conformément aux I à I quinquies de larticle 12 de la loi           du             pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques, celles des commissaires à lexécution du plan et des liquidateurs, par décret en Conseil dÉtat. » ;

(21)  Au premier alinéa de l’article L. 6633, la référence : « de l’article L. 6632 » est remplacée par la référence : « du I bis de larticle 12 de la loi n°          du          pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques » ;

(22)  À la fin du premier alinéa de l’article L. 74313, les mots : « par décret en Conseil dÉtat » sont remplacés par les mots : « en application des I à I quinquies de larticle 12 de la loi       du             pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques. »

(23) II.  La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1133 du code de la consommation est complétée par les mots : « du présent code, ainsi quaux prestations mentionnées aux I à I quinquies de larticle 12 de la loi n°           du           pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques ».

(24) III.  Larticle 1er de la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels est abrogé.

(25) Toutefois, les dispositions tarifaires fixées en vertu de cet article demeurent en vigueur jusquà leur modification opérée conformément aux I à I quinquies du présent article.

(26) IV.  Sont applicables à WallisetFutuna :

(27)  Les I à I quinquies du présent article, ainsi que les articles L. 46221, L. 6632, L. 6633 et L. 74313 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article ;

(28)  L’article L. 1133 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du présent article.

Article 13

(1) I.  La loi  711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

(2)  Les III à VI de larticle 1er sont abrogés ;

(3)  Larticle 5 est ainsi rédigé :

(4) « Art. 5.  Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à larticle 4.

(5) « Ils peuvent postuler devant lensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour dappel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour dappel.

(6) « Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de laide judiciaire, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de laffaire chargés également dassurer la plaidoirie. » ;

(7)  bis (nouveau) Après larticle 5, il est inséré un article 51 ainsi rédigé :

(8) « Art. 51 (nouveau).  Par dérogation au deuxième alinéa de larticle 5, les avocats inscrits au barreau de lun des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour dappel de Paris quand ils ont postulé devant lun des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour dappel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

(9) « La dérogation du dernier alinéa de larticle 5 leur est applicable. » ;

(10)  Le second alinéa de larticle 8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(11) « Lassociation ou la société peut postuler auprès de lensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour dappel dans lequel un de ses membres est établi et devant ladite cour dappel par le ministère dun avocat inscrit au barreau établi près lun de ces tribunaux.

(12) « Par dérogation au deuxième alinéa, lassociation ou la société ne peut postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi un de ses membres ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de laide judiciaire, ni dans des instances dans lesquelles ce dernier ne serait pas maître de laffaire chargé également dassurer la plaidoirie. » ;

(13)  Larticle 81 est ainsi modifié :

(14) a) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « les trois » sont remplacés par les mots : « le délai dun » ;

(15) b) (Supprimé)

(16)  Les quatre premiers alinéas de larticle 10 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

(17) « Les honoraires de postulation, de consultation, dassistance, de conseil, de rédaction dactes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

(18) « En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de lavocat sont fixés sur la base dun tarif déterminé selon des modalités prévues par décret.

(19) « Sauf en cas durgence ou de force majeure ou lorsquil intervient au titre de laide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi  91647 du 10 juillet 1991 relative à laide juridique, lavocat conclut par écrit avec son client une convention dhonoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

(20) « Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de laffaire, des frais exposés par lavocat, de sa notoriété et des diligences de celuici.

(21) « Toute fixation dhonoraires qui ne le serait quen fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation dun honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. » ;

(22)  Le 4° de larticle 53 est abrogé.

(23) II.  (Supprimé)

(24) III et III bis.  (Non modifiés)

(25) IV.  Les articles 1er, 5, 8 et 53 de la loi n° 711130 du 31 décembre 1971 précitée, résultant des 1° à 3° et du 6° du présent I, sont applicables à titre expérimental dans le ressort de deux cours dappel pendant trois ans à compter du premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. Les cours dappel concernées sont déterminées par un arrêté du garde des sceaux.

(26) Six mois au moins avant le terme de lexpérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

Article 13 bis

(1) I.  Les notaires, les huissiers de justice et les commissairespriseurs judiciaires peuvent librement sinstaller dans les zones où limplantation doffices apparaît utile pour renforcer la proximité ou loffre de services.

(2) Ces zones sont déterminées par une carte établie par le ministre de la justice, après avis de lAutorité de la concurrence rendu conformément à l’article L. 46241 du code de commerce. Elles sont définies de manière détaillée au regard de critères précisés par décret, notamment sur la base dune analyse économique et démographique de lévolution prévisible du nombre de professionnels installés.

(3) À cet effet, cette carte identifie les secteurs dans lesquels, pour renforcer la proximité ou loffre de services, la création de nouveaux offices de notaire, dhuissier de justice ou de commissairepriseur judiciaire apparaît utile.

(4) Afin de garantir une augmentation progressive du nombre doffices à créer, de manière à ne pas causer de préjudice anormal aux offices existants, cette carte est assortie de recommandations sur le rythme dinstallation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée.

(5) Cette carte et lavis de lAutorité de la concurrence sont rendus publics. La carte est révisée tous les deux ans.

(6) II.  Dans les zones mentionnées au I, le ministre de la justice fait droit à la demande de création doffice de notaire, dhuissier de justice ou de commissairepriseur judiciaire qui lui est adressée, lorsque le demandeur remplit, par ailleurs, les conditions de nationalité, daptitude, dhonorabilité, dexpérience et dassurance requises et quaucune autre demande de création doffice nentre en concurrence avec elle.

(7) Lorsque plusieurs demandes concurrentes de créations doffice lui sont adressées, le ministre de la justice nomme les titulaires après classement des candidats suivant leur mérite.

(8) Lorsquune zone mentionnée au I apparaît suffisamment pourvue en raison des installations intervenues, ou lorsque la création de nouveaux offices napparaît plus conforme aux recommandations mentionnées à lavantdernier alinéa du I, le ministre de la justice peut refuser linstallation de nouveaux officiers.

(9) Si, dans un délai de six mois à compter de la publication de la carte mentionnée au I, le ministre de la justice constate un nombre insuffisant de demandes de créations doffice au regard des besoins identifiés, il procède, dans des conditions prévues par décret, à un appel à manifestation dintérêt en vue dune nomination dans un office vacant ou à créer ou de la création dun bureau annexe par un officier titulaire.

(10) Si lappel à manifestation dintérêt est infructueux, le ministre de la justice confie la fourniture des services dintérêt général en cause, selon le cas, à la chambre départementale des notaires, à la chambre départementale des huissiers de justice ou à la chambre des commissairespriseurs judiciaires concernée. Le ministre de la justice précise, en fonction de linsuffisance identifiée, le contenu et les modalités des services rendus. À cet effet, une permanence est mise en place dans une maison de justice et du droit. La chambre concernée répartit, entre les officiers publics ou ministériels de son ressort, les charges et sujétions résultant du présent II.

(11) III.  Dans les zones, autres que celles mentionnées au I, le ministre de la justice peut refuser une demande de création doffice, après avis de lAutorité de la concurrence rendu dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande de création doffice. Cet avis est rendu public. Le refus est motivé au regard, notamment, des caractéristiques de la zone et du niveau dactivité économique des professionnels concernés.

(12) IV.  Lorsque la création dun office porte atteinte à la valeur patrimoniale dun office antérieurement créé, le titulaire de ce dernier est indemnisé, à sa demande, par le titulaire du nouvel office dont la création a causé ce préjudice.

(13) La valeur patrimoniale de loffice antérieurement créé correspond à celle du fonds libéral dexercice de la profession avant la création du nouvel office.

(14) Le cas échéant, les parties saisissent le tribunal de grande instance de leur désaccord sur le montant ou la répartition de lindemnisation.

(15) La demande dindemnisation doit être accompagnée dune évaluation précise du préjudice et des pièces justificatives.

(16) La demande doit être introduite dans un délai de six ans après la création du nouvel office. Le juge peut prévoir un étalement dans le temps du versement de lindemnité par le titulaire du nouvel office, dans la limite de dix ans. Si le titulaire du nouvel office cesse dexercer ses fonctions avant lexpiration de ce délai, les indemnités sont dues par son successeur.

(17) Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dans lesquelles le fonds de péréquation professionnelle mentionné au deuxième alinéa du I bis de larticle 12 de la présente loi prend en charge, pour le compte du titulaire du nouvel office, lindemnisation à laquelle il est tenu.

(18) V.  Le chapitre II du titre VI du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 46241 ainsi rédigé :

(19) « Art. L. 46241.  Le ministre de la justice peut saisir pour avis lAutorité de la concurrence de toute question relative à la liberté dinstallation des notaires, des huissiers de justice et des commissairespriseurs judiciaires.

(20) « LAutorité de la concurrence adresse au ministre de la justice toutes recommandations en vue daméliorer laccès aux offices publics ou ministériels dans la perspective de renforcer la cohésion territoriale des prestations et daugmenter de façon progressive le nombre doffices sur le territoire. Ces recommandations sont rendues publiques au moins tous les deux ans. Elles sont assorties de la carte mentionnée au I de larticle 13 bis de la loi       du       pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques.

(21) « La demande davis relative à lélaboration de la carte mentionnée au I du même article 13 bis est rendue publique, dans un délai de cinq jours, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, aux instances ordinales des professions concernées ainsi quà toute personne remplissant les conditions de nationalité, daptitude, dhonorabilité, dexpérience et dassurance requises pour être nommée par le ministre de la justice en qualité de notaire, dhuissier de justice ou de commissairepriseur judiciaire, dadresser à lAutorité de la concurrence ses observations.

(22) « Lorsque lAutorité de la concurrence délibère en application du présent article, son collège comprend deux personnalités qualifiées nommées par décret pour une durée de trois ans non renouvelable. »

(23) VI.  L’article L. 46241 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable à WallisetFutuna.

(24) VII.  Le présent article ne sapplique pas dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle.

(25) VIII (nouveau).  Le présent article entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Article 14

(1) I.  La loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat est ainsi modifiée :

(2)  A Larticle 2 est ainsi rédigé :

(3) « Art. 2.  Les notaires cessent leurs fonctions lorsquils atteignent lâge de soixantedix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer dexercer leurs fonctions jusquau jour où leur successeur prête serment. » ;

(4)  Larticle 4 est ainsi rédigé :

(5) « Art. 4.  La nomination dun notaire, la création, le transfert ou la suppression dun office de notaire sont faits par arrêté du ministre de la justice.

(6) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions de nationalité, daptitude, dhonorabilité, dexpérience et dassurance requises pour être nommé en cette qualité.

(7) « Les conditions dans lesquelles le ministre de la justice fait droit ou refuse la création dun nouvel office sont fixées à larticle 13 bis de la loi n°         du         pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques. » ;

(8)  bis Larticle 10 est abrogé. Toutefois, sauf révocation, les habilitations conférées avant le 1er janvier 2015 continuent à produire leurs effets jusquau 1er janvier 2020 ;

(9)  (Supprimé)

(10)  Larticle 68 est ainsi modifié :

(11) a) Le premier alinéa est supprimé ;

(12) b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « aux collectivités territoriales de Mayotte et de SaintPierreetMiquelon » sont remplacés par les mots : « à SaintPierreetMiquelon ».

(13) II.  (Non modifié)

Article 15

(1) I.  Lordonnance  452592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 3 est ainsi rédigé :

(3) « Art. 3.  La compétence territoriale des huissiers de justice, pour lexercice des activités mentionnées aux deuxième et dernier alinéas de larticle 1er, est nationale. Sous cette réserve, la compétence territoriale des huissiers de justice sexerce dans le ressort de cour dappel au sein duquel ils ont établi leur résidence professionnelle.

(4) « Un décret en Conseil dÉtat définit :

(5) «  Les conditions daptitude à leurs fonctions, parmi lesquelles les conditions de reconnaissance de lexpérience professionnelle des clercs salariés ;

(6) «  Le ressort territorial au sein duquel ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours ;

(7) «  Les règles applicables à leur résidence professionnelle ;

(8) «  Les modalités suivant lesquelles ils peuvent être admis à constituer des groupements ou des associations ;

(9) «  Leurs obligations professionnelles. » ;

(10)  Après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

(11) « Chapitre IER bis

(12) « De la nomination par le ministre de la justice

(13) « Art. 4.  La nomination dun huissier de justice, la création, le transfert ou la suppression dun office dhuissier de justice sont faits par arrêté du ministre de la justice.

(14) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions de nationalité, daptitude, dhonorabilité, dexpérience et dassurance requises pour être nommé en cette qualité.

(15) « Les conditions dans lesquelles le ministre de la justice fait droit ou refuse la création dun nouvel office sont fixées à larticle 13 bis de la loi n°        du           pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques.

(16) « Art. 4 bis.  Les huissiers de justice cessent leurs fonctions lorsquils atteignent lâge de soixantedix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer dexercer leurs fonctions jusquau jour où leur successeur prête serment. »

(17) I bis.  Larticle 3 de lordonnance n° 452592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2017.

(18) II.  (Non modifié)

Article 16

(1) I.  Lordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissairespriseurs judiciaires dans les villes chefslieux darrondissement, ou qui sont le siège dun tribunal de grande instance, et dans celles qui, nayant ni souspréfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et audessus est ainsi modifiée :

(2) 1°A (nouveau) Larticle premier est ainsi rétabli :

(3) « Art. 1er.  La nomination dun commissairepriseur judiciaire, la création, le transfert ou la suppression dun office de commissairepriseur judiciaire sont faits par arrêté du ministre de la justice.

(4) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions de nationalité, daptitude, dhonorabilité, dexpérience et dassurance requises pour être nommé en cette qualité.

(5) « Les conditions dans lesquelles le ministre de la justice fait droit ou refuse la création dun nouvel office sont fixées à larticle 13 bis de la loi        du             pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques. » ;

(6)  Larticle 1er1 est ainsi modifié :

(7) a) (Supprimé)

(8) b) Les premier et troisième alinéas sont supprimés ;

(9)  Avant larticle 2, il est inséré un article 2 A ainsi rédigé :

(10) « Art. 2 A (nouveau).  Les commissairespriseurs judiciaires cessent leurs fonctions lorsquils atteignent lâge de soixantedix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer dexercer leurs fonctions jusquau jour où leur successeur prête serment. » ;

(11)  Larticle 1er2 est ainsi modifié :

(12) a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

(13) b) Au dernier alinéa, après le mot : « offices », sont insérés les mots : « de commissairepriseur judiciaire » ;

(14)  Les articles 1er3 et 2 sont abrogés ;

(15)  Après le mot : « HautRhin », la fin du premier alinéa de larticle 3 est ainsi rédigée : « et de la Moselle. » ;

(16)  Larticle 12 est ainsi modifié :

(17) a) La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

(18) « Le procureur général statue dans un délai de deux mois. À défaut, lautorisation est réputée accordée. Les organisations professionnelles délivrent leur avis dans un délai dun mois à compter de leur saisine. À défaut, cet avis est réputé favorable. » ;

(19) b) Le dernier alinéa est supprimé.

(20) II.  Le présent article entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

(21) II bis (nouveau).  Larticle 29 de la loi  2000642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est ainsi modifié :

(22)  Au premier alinéa, après le mot : « meubles », sont insérés les mots : « corporels ou incorporels » ;

(23)  À la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « meubles », sont insérés les mots : « corporels ou incorporels ».

(24) III.  (Non modifié)

Article 16 bis

(1) I.  L’article L. 7411 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Ils cessent leurs fonctions lorsquils atteignent lâge de soixantedix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer dexercer leurs fonctions jusquau jour où leur successeur prête serment. »

(3) II.  (Non modifié)

Article 17

(Suppression conforme)

Article 17 bis

(1) I.  (Supprimé)

(2) II.  Lordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination dOrdre des avocats au Conseil dÉtat et à la Cour de cassation, lordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de lOrdre est ainsi modifiée :

(3)  Larticle 3 est ainsi rédigé :

(4) « Art. 3.  La nomination dun avocat au Conseil dÉtat et à la Cour de cassation, la création ou la suppression dun office davocat au Conseil dÉtat et à la Cour de cassation sont faits par arrêté du ministre de la justice.

(5) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions de nationalité, daptitude, dhonorabilité, dexpérience et dassurance requises pour être nommé en cette qualité.

(6) « Tous les deux ans, le ministre de la justice examine, au vu notamment de lévolution du contentieux devant le Conseil dÉtat et la Cour de cassation, sil y a lieu de créer de nouveaux offices, pour des motifs tenant à laccès à la justice et à la bonne administration de la justice. Il se prononce après avis du viceprésident du Conseil dÉtat, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près cette même cour, du conseil de lordre des avocats au Conseil dÉtat et à la Cour de cassation et de lAutorité de la concurrence, saisie conformément à l’article L. 4621 du code de commerce. Ces avis sont rendus publics.

(7) « Les conditions daccès à la profession davocat au Conseil dÉtat et à la Cour de cassation sont fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(8)  (nouveau) Après larticle 31, il est inséré un article 32 ainsi rédigé :

(9) « Art. 32.  Lorsque la création dun office porte atteinte à la valeur patrimoniale dun office antérieurement créé, le titulaire de ce dernier est indemnisé, à sa demande, par le titulaire du nouvel office dont la création a causé ce préjudice.

(10) « La valeur patrimoniale de loffice antérieurement créé correspond à celle du fonds libéral dexercice de la profession avant la création du nouvel office.

(11) « Le cas échéant, les parties saisissent le tribunal de grande instance de leur désaccord sur le montant ou la répartition de lindemnisation.

(12) « La demande dindemnisation doit être accompagnée dune évaluation précise du préjudice et des pièces justificatives.

(13) « La demande doit être introduite dans un délai de six ans après la création du nouvel office. Le juge peut prévoir un étalement dans le temps du versement de lindemnité par le titulaire du nouvel office, dans la limite de dix ans. Si le titulaire du nouvel office cesse dexercer ses fonctions avant lexpiration de ce délai, les indemnités sont dues par son successeur. »

(14) III.  (Supprimé)

Article 17 ter

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  (Supprimé)

Article 18

(1) I.  Larticle 1er ter de lordonnance n° 452590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est ainsi modifié :

(2)  (Supprimé)

(3)  Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(4) « Toute clause de nonconcurrence est réputée non écrite. »

(5) II à IV.  (Non modifiés)

(6) V.  (Supprimé)

(7) VI (nouveau).  La section 1 du chapitre 2 du titre 4 du livre 6 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 64241 ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 64241.  La nomination en qualité de commissairepriseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce ou dhuissier de justice, linscription sur la liste des administrateurs judiciaires ou sur celle des mandataires judiciaires, ainsi que la déclaration en tant que commissairepriseur de ventes volontaires, comportent lobligation de cotiser au régime complémentaire institué, en application de l’article L. 6441, au profit de ces professions, même en cas daffiliation au régime général de sécurité sociale.

(9) « Un décret fixe la répartition des cotisations entre la personne physique ou morale employeur et le professionnel lorsque celuici est affilié au régime général de sécurité sociale. »

(10) VII (nouveau).  Les cotisations versées au régime complémentaire institué en application de l’article L. 6441 du code de la sécurité sociale, au profit des professions mentionnées à l’article L. 64241 du même code, dans sa rédaction résultant du présent article, par les salariés affiliés au régime général de sécurité sociale, nouvrent pas droit à prestations auprès de ce régime complémentaire.

Article 19

(1) I.  Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Après le premier alinéa de l’article L. 1236, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « La mise à disposition gratuite des données issues des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce à ses frais et sous sa responsabilité, dans des conditions permettant leur réutilisation au sens de la loi  78753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures damélioration des relations entre ladministration et le public et diverses dispositions dordre administratif, social et fiscal, dans le respect de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

(4)  (Supprimé)

(5)  (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 7323, les mots : « , dont la liste est fixée par décret en Conseil dÉtat, » sont supprimés ;

(6)  (nouveau) Le cinquième alinéa de l’article L. 7412 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(7) « Il centralise le registre du commerce et des sociétés. »

(8) II.  Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 

(9)  Au 2° de l’article L. 4111, les mots : « et de registre du commerce et des sociétés », les mots : « le registre du commerce et des sociétés et » et les mots : « et instruments centralisés de publicité légale » sont supprimés ;

(10)  (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4112, les mots : « et en matière du registre du commerce et des métiers et de dépôt des actes de sociétés » sont supprimés. 

(11) III.  Les articles L. 1236 et L. 7412 du code de commerce et les articles L. 4111 et L. 4112 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

(12) IV.  (Supprimé)

(13) V (nouveau).  Les pertes de recettes résultant, pour lInstitut national de la propriété industrielle, du II sont compensées, à due concurrence, par la création et laffectation dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 20

(1) I.  Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 8115 est ainsi modifié :

(3) a) Le début du 5° est ainsi rédigé : « Dune part, être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation dentreprises en difficulté ou avoir subi avec succès lexamen daccès au stage professionnel et, dautre part, avoir accompli… (le reste sans changement). » ;

(4) b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

(5) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions de compétence et dexpérience professionnelle donnant droit à une dispense de lexamen daccès au stage professionnel, ainsi que, sur décision de la commission, de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de lexamen daptitude aux fonctions dadministrateur judiciaire. » ;

(6)  L’article L. 8123 est ainsi modifié :

(7) a) Le début du 5° est ainsi rédigé : « Dune part, être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation dentreprises en difficulté ou avoir subi avec succès lexamen daccès au stage professionnel et, dautre part, avoir accompli… (le reste sans changement). » ;

(8) b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

(9) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions de compétence et dexpérience professionnelle donnant droit à une dispense de lexamen daccès au stage professionnel, ainsi que, sur décision de la commission, de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de lexamen daptitude aux fonctions de mandataire judiciaire. »

(10) I bis.  (Non modifié)

(11) II.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

(12)  Créer une profession de commissaire de justice regroupant les professions dhuissier de justice et de commissairepriseur judiciaire, de façon progressive, en prenant en considération les règles de déontologie, les incompatibilités et risques de conflits dintérêts propres à lexercice des missions de chaque profession concernée, ainsi que les exigences de qualification particulières à chacune de ces professions ;

(13)  (Supprimé)

(14) III.  (Non modifié)

Article 20 bis

(1) Larticle 22 de lordonnance n° 452138 du 19 septembre 1945 portant institution de lordre des expertscomptables et réglementant le titre et la profession dexpertcomptable est ainsi modifié :

(2)  Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(3) « Ils peuvent également, sans toutefois en faire leur activité principale, effectuer tous travaux et études dordre statistique, économique, administratif, ainsi que tous travaux et études à caractère administratif ou technique, dans le domaine social et fiscal, et apporter, en ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise.

(4) « Ils ne peuvent réaliser les activités prévues à larticle 59 de la loi  711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, y compris dans le domaine social et fiscal, quau profit de personnes pour lesquelles ils assurent des missions prévues à larticle 2 de la présente ordonnance de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites activités sont directement liées à ces missions. » ;

(5)  À lavantdernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

Articles 20 ter et 20 quater

(Supprimés)

Article 21

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

(2)  (Supprimé)

(3)  Moderniser les conditions dexercice de la profession dexpertise comptable en transposant les dispositions de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par lintermédiaire du système dinformation du marché intérieur (« règlement IMI ») dans lordonnance n° 452138 du 19 septembre 1945 portant institution de lordre des expertscomptables et réglementant le titre et la profession dexpertcomptable ;

(4)  Faciliter la création de sociétés ayant pour objet lexercice en commun de plusieurs des professions davocat, de commissairepriseur judiciaire, dhuissier de justice, de notaire et de conseil en propriété industrielle :

(5) a) Dans lesquelles la totalité du capital et des droits de vote est détenue par des personnes exerçant lune des professions exercées en commun au sein de ladite société ou par des personnes légalement établies dans un État membre de lUnion européenne, dans un autre État partie à laccord sur lEspace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans lun de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession dune qualification nationale ou internationale reconnue et dont lexercice constitue lobjet social dune de ces professions ;

(6) b) En préservant les principes déontologiques applicables à chaque profession ;

(7) b bis (nouveau)) En garantissant leur mission liée à leur statut dofficier public ou ministériel ou dauxiliaire de justice ;

(8) c) En prenant en considération les incompatibilités et les risques de conflits dintérêts propres à chaque profession ;

(9) d (nouveau)) En assurant aux professionnels en exercice au sein de la société la maîtrise des conditions dexercice de leur activité ;

(10) e (nouveau)) En assurant une représentation équitable, au sein des organes de gestion, dadministration, de direction ou de surveillance de la société, de chaque profession exercée en son sein ;

(11)  (Supprimé)

Article 21 bis (nouveau)

(1) I.  Le premier alinéa de l’article L. 6122 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « à lexclusion du transport par les personnes exerçant lactivité mentionnée au 2° de l’article L. 6111, dans les conditions prévues aux articles L. 6138 à L. 61311, des objets placés sous main de justice ».

(2) II.  Après le 4° de l’article L. 6451 du même code, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(3) «  bis Au premier alinéa de l’article L. 6122, les références : “L. 6138 à L. 61311” sont remplacées par les références : “L. 6138, L. 6139 et L. 61311” ; ».

(4) III.  Après le 5° de l’article L. 6461 du même code, il est inséré un bis ainsi rédigé :

(5) «  bis Au premier alinéa de l’article L. 6122, la référence : “à L. 61311” est remplacée par la référence : “et L. 6139” ; ».

(6) IV.  Après le 4° de l’article L. 6471 du même code, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(7) «  bis Au premier alinéa de l’article L. 6122, la référence : “à L. 61311” est remplacée par la référence : “et L. 6139” ; ».

(8) V.  Le présent article est applicable en Polynésie française, en NouvelleCalédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Chapitre IV

Dispositions relatives au capital des sociétés

Article 22

(Supprimé)

Article 22 bis

(Conforme)

Article 22 ter

(1) La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

(2)  L’article L. 5542321 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 5542321.  I.  Larmateur fournit une assurance ou une autre garantie financière afin de garantir que, en cas de défaillance de sa part à satisfaire à ses obligations de rapatriement conformément au présent titre, le rapatriement des gens de mer employés sur des navires effectuant des voyages internationaux ou sur des navires de pêche travaillant régulièrement hors des zones économiques exclusives des États parties à laccord sur lEspace économique européen soit pris en charge par lassureur ou le garant, ou remboursé par lui à la partie qui a pris en charge ce rapatriement.

(4) « Toute demande peut être formée directement contre lassureur ou toute autre personne dont émane la garantie financière.

(5) « II.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent article, notamment pour tenir compte de son adaptation à la pêche. » ;

(6)  La section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V est ainsi modifiée :

(7) a) Lintitulé de la soussection 1 est ainsi rédigé : « Services privés de recrutement et de placement de gens de mer » ;

(8) b) À la même soussection, il est inséré un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 554611 à L. 554619 ;

(9) c) L’article L. 554611 est ainsi modifié :

(10)  les I et II sont ainsi rédigés :

(11) « I.  La mise à disposition de gens de mer pour le compte darmateurs ou demployeurs ou leur placement auprès deux, pour travailler à bord dun navire, sont soumis aux dispositions applicables à lactivité des services privés de recrutement et de placement de gens de mer définis par la convention du travail maritime, 2006, de lOrganisation internationale du travail.

(12) « Les entreprises de travail temporaire définies à l’article L. 12511 du code du travail, en tant quelles mettent à disposition des gens de mer pour un travail à bord dun navire, ainsi que les entreprises de travail maritime définies à l’article L. 554616 du présent code sont des services privés de recrutement et de placement de gens de mer au sens de la convention du travail maritime, 2006, de lOrganisation internationale du travail et du code des transports.

(13) « II.  Tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi en France sinscrit au registre national des services privés de recrutement et de placement de gens de mer, destiné à informer les gens de mer et les armateurs, ainsi quà faciliter la coopération entre États du pavillon et États du port. » ;

(14)  aux III et IV, après le mot : « services », il est inséré le mot : « privés » et le mot : « privés » est supprimé ;

(15)  au IV, le mot : « des » est remplacé par le mot : « de » et le mot : « recrutés » est remplacé par les mots : « mis à disposition » ;

(16)  sont ajoutés des V et VI ainsi rédigés :

(17) « V.  Linscription au registre prévu au II peut faire lobjet de mesures de suspension ou de retrait.

(18) « VI.  Tout ressortissant légalement établi dans un État membre de lUnion européenne ou dans un autre État partie à laccord sur lEspace économique européen et habilité par les autorités de cet État à exercer lune des activités mentionnées au I peut exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France après en avoir fait la déclaration préalable à lautorité chargée de la gestion du registre mentionné au II, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(19) d) Au premier alinéa de l’article L. 554612, les mots : « de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, » sont remplacés par les mots : « privés de recrutement et de placement de gens de mer » ;

(20) e) L’article L. 554613 est ainsi modifié :

(21)  au premier alinéa, les mots : « de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, sassurent, à légard des gens de mer recrutés » sont remplacés par les mots : « privés de recrutement et de placement de gens de mer sassurent, à légard des gens de mer mis à disposition » ;

(22)  le 4° est complété par les mots : « prévues à l’article L. 5542321 » ;

(23) f) À l’article L. 554614, les mots : « de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, » sont remplacés par les mots : « privés de recrutement et de placement de gens de mer » ;

(24) g) L’article L. 554615 est ainsi rédigé :

(25) « Art. L. 554615.  I.  Les services privés de recrutement et de placement des gens de mer établis en France souscrivent une assurance ou une autre garantie financière afin de couvrir leur responsabilité de service de placement, au sens de l’article L. 53211 du code du travail.

(26) « II.  Cette assurance ou cette autre garantie financière couvre, dans la limite dun plafond, par sinistre et par gens de mer, la réparation des pertes pécuniaires résultant dun manquement aux obligations du service privé de recrutement et de placement visàvis des gens de mer quil a placés.

(27) « Toute demande en réparation peut être formée directement contre lassureur ou toute autre personne dont émane la garantie financière.

(28) « III.  Les modalités dapplication du présent article, notamment le plafond prévu au II, sont fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(29) h) L’article L. 554616 est ainsi modifié :

(30)  au premier alinéa, les mots : « dun armateur » sont remplacés par les mots : « , pour travailler à bord dun navire, » ;

(31)  le second alinéa est ainsi rédigé :

(32) « Les entreprises de travail maritime ne peuvent mettre des gens de mer à disposition quà bord de navires immatriculés au registre international français ou de navires armés à la plaisance et non immatriculés au registre international français ou à bord de navires battant pavillon autre que français. » ;

(33) i) Après le mot : « services », la fin de l’article L. 554617 est ainsi rédigée : « privés de recrutement de placement de gens de mer, au besoin après adaptation rendue nécessaire des dispositions relatives au travail temporaire et de celles relatives à lexercice, pour les marins mis à disposition à bord dun navire, des missions de santé au travail mentionnées à l’article L. 554513. » ;

(34) j) Lintitulé et la division de la soussection 2 sont supprimés ;

(35) k) À l’article L. 554618, le mot : « recrutement » est remplacé par les mots : « mise à disposition » ;

(36) l) Le I de l’article L. 554619 est ainsi modifié :

(37)  au premier alinéa, les mots : « de recrutement et de placement mentionné au II de l’article L. 554611 » sont remplacés par les mots : « privé de recrutement et de placement de gens de mer » ;

(38)  au 1°, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « services privés de », la référence : « même II » est remplacée par la référence : « II de l’article L. 554611 » et les mots : « ou être agréé en application de l’article L. 554616 » sont supprimés ;

(39)  au 2°, la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par la référence : « au III de » ;

(40)  au 3°, le mot : « recrutés » est remplacé par les mots : « mis à disposition » et les mots : « audit article » sont remplacés par les mots : « au IV du même article L. 554611 » ;

(41)  au 6°, après le mot : « dispose », sont insérés les mots : « de lassurance ou » ; 

(42) l bis ) Au II du même article L. 554619, le mot : « recrutement » est remplacé par les mots : « mise à disposition » ;

(43) m) Sont ajoutés des paragraphes 2 et 3 ainsi rédigés :

(44) « Paragraphe 2

(45) « Mise à disposition par une entreprise de travail maritime 

(46) « Art. L. 5546110.  Il ne peut être recouru à une entreprise de travail maritime pour de la mise à disposition de gens de mer que dans les cas prévus au second alinéa de l’article L. 554616.

(47) « Art. L. 5546111.  Le contrat de mise à disposition ne peut être conclu quavec une entreprise de travail maritime agréée ou autorisée par les autorités de lÉtat où elle est établie, au sens de la convention du travail maritime, 2006, de lOrganisation internationale du travail.

(48) « Lorsquil nexiste pas de procédure dagrément ou de dispositions équivalentes ou lorsque lentreprise de travail maritime est établie dans un État où cette convention ne sapplique pas, larmateur sassure que lentreprise de travail maritime en respecte les exigences.

(49) « Art. L. 5546112.  La mise à disposition de tout gens de mer à bord dun navire par une entreprise de travail maritime auprès dune entreprise utilisatrice fait lobjet dun contrat de mise à disposition écrit mentionnant :

(50) «  Les conditions générales dengagement, demploi, de travail et de vie à bord du navire ;

(51) «  Les bases de calcul des rémunérations des gens de mer dans leurs différentes composantes ;

(52) «  Les conditions de la protection sociale.

(53) « Une copie du contrat de mise à disposition se trouve à bord du navire, à lexclusion des dispositions qui intéressent la relation commerciale entre les parties.

(54) « Art. L. 5546113.  Larmateur est responsable des conditions de travail et de vie à bord des gens de mer mis à disposition pour un travail à bord du navire.

(55) « Art. L. 5546114.  En cas de défaillance de lentreprise de travail maritime, larmateur est substitué à celleci pour le rapatriement et le paiement des sommes qui sont ou restent dues aux organismes dassurance sociale et aux gens de mer.

(56) « Larmateur est tenu de contracter une assurance ou de justifier de toute autre forme de garantie financière de nature à couvrir ce risque de défaillance.

(57) « Il doit en justifier auprès des autorités compétentes, dans des conditions fixées par décret.

(58) « Paragraphe 3

(59) « Mise à disposition par une entreprise de travail temporaire

(60) « Art. L. 5546115.  Le contrat de mission conclu entre le gens de mer salarié temporaire et lentreprise de travail temporaire est un contrat dengagement maritime. Il comprend notamment les mentions obligatoires prévues au II de l’article L. 55423. » ;

(61)  La soussection 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI est ainsi modifiée :

(62) a) À l’article L. 56211, après la seconde occurrence du mot : « par », sont insérés les mots : « une entreprise de travail temporaire mentionnée à l’article L. 554617 ou » ;

(63) b) L’article L. 56213 est ainsi modifié :

(64)  au premier alinéa, après le mot : « agréée », sont insérés les mots : « ou autorisée » et sont ajoutés les mots : « , au sens de la convention du travail maritime, 2006, de lOrganisation internationale du travail » ;

(65)  au second alinéa, après le mot : « agrément », sont insérés les mots : « ou de dispositions équivalentes », les mots : « ni la convention (n° 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, ni » sont supprimés et les mots : « , ne sappliquent » sont remplacés par les mots : « ne sapplique pas » ;

(66) c) L’article L. 56214 est ainsi modifié :

(67)  le premier alinéa est ainsi rédigé :

(68) « Le contrat de mise à disposition de tout gens de mer à bord dun navire par une entreprise de travail maritime est écrit et mentionne : » ;

(69)  après le mot : « entre », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « les parties. » ;

(70)  Le chapitre V du titre VIII du livre VII est ainsi modifié :

(71) a) Aux premier et second alinéas de l’article L. 57851, la référence : « L. 554619 » est remplacée par la référence : « L. 5646115 » ;

(72) b) L’article L. 578551 est ainsi rédigé :

(73) « Art. L. 578551.  Les entreprises de travail maritime établies à WallisetFutuna sont soumises aux dispositions de la soussection 1 de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la présente partie, sauf pour celles dentre elles relatives au travail temporaire ou aux entreprises de travail temporaire.

(74) « Pour lapplication à WallisetFutuna de cette même soussection 1 :

(75) «  Le 4° de l’article L. 554613 est abrogé ;

(76) «  Au I de l’article L. 554615, les mots : “, au sens de l’article L. 53211 du code du travail” sont supprimés ;

(77) «  L’article L. 554616 est ainsi rédigé :

(78) « Art. L. 554616.  Est entreprise de travail maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire, dont lactivité est de mettre à disposition, pour travailler à bord dun navire, des gens de mer quelle embauche et rémunère à cet effet.

(79) « “Les entreprises de travail maritime établies à WallisetFutuna ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer quà bord des navires de jauge égale ou supérieure à 500 effectuant des voyages internationaux immatriculés à WallisetFutuna, des navires immatriculés au registre international français, des navires armés à la plaisance et immatriculés à WallisetFutuna ou de navires battant pavillon autre que français.” ;

(80) «  L’article L. 554619 est ainsi modifié :

(81) « a) Le 6° du I est abrogé ;

(82) « b) À la fin du II, les mots : “des peines prévues à l’article L. 53241 du code du travail” sont remplacés par les mots : “dun emprisonnement de six mois et dune amende de 3 750 €”. »

Chapitre V

Urbanisme

Article 23

(Conforme)

Article 23 bis A

(Supprimé)

Articles 23 bis B, 23 bis et 23 ter

(Conformes)

Article 23 quater A

(1) Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  À la seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 4112, après le mot : « général », sont insérés les mots : « , jusquau 1er janvier 2020, » ;

(3)  Après le 17° de l’article L. 4211, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

(4) « 18° De construire et dacquérir, dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 3025 détenus par lorganisme, des logements locatifs dont le loyer nexcède pas les plafonds fixés par voie réglementaire et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources nexcèdent pas les plafonds fixés par voie réglementaire. Ils peuvent également améliorer, attribuer, gérer et céder de tels logements. » ;

(5)  Après le trentecinquième alinéa de l’article L. 4222 et le quarantième alinéa de l’article L. 4223, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Elles peuvent aussi construire et acquérir, dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 3025 détenus par lorganisme, des logements locatifs dont le loyer nexcède pas les plafonds fixés par voie réglementaire et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources nexcèdent pas les plafonds fixés par voie réglementaire. Elles peuvent également améliorer, attribuer, gérer et céder de tels logements. »

Article 23 quater

(1) I et II.  (Non modifiés)

(2) III.  L’article L. 4223 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(3)  Au quarante et unième alinéa, les mots : « de construire et gérer » sont remplacés par les mots : « de construire, dacquérir et de gérer » ;

(4)  Après le quarantequatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Ces filiales peuvent également acquérir des locaux à usages commercial, professionnel ou dhabitation, à lexception des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 3025, en vue de leur transformation en logements locatifs intermédiaires remplissant les conditions fixées aux trois alinéas précédents et se voir confier la gestion de logements locatifs intermédiaires ou confier la gestion de logements locatifs intermédiaires à une autre personne morale, par le biais dun mandat. » ;

(6)  Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Les sociétés anonymes coopératives de production dhabitations à loyer modéré peuvent également participer à des sociétés ayant le même objet que les filiales de logement locatif intermédiaire défini aux quarantedeuxième à quarantequatrième alinéas du présent article, lorsquune telle participation leur permet, avec dautres organismes mentionnés à l’article L. 4112 du présent code, dexercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l’article L. 2333 du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux mêmes règles que les filiales mentionnées cidessus. »

Article 23 quinquies

(Conforme)

Article 23 sexies

(1) I.  (Non modifié)

(2) II (nouveau).  À la première phrase de l’article L. 2548 du code de la construction et de lhabitation, après le mot : « contrats », sont insérés les mots : « de bail réel immobilier ».

Article 23 septies (nouveau)

(1) Après l’article L. 421121 du code de la construction et de lhabitation, il est inséré un article L. 421122 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 421122.  Loffice et le directeur général peuvent décider par convention des conditions de la rupture du contrat qui les lie. Le président et le directeur général conviennent des termes de la convention lors dun entretien préalable à la rupture, au cours duquel chacun peut être assisté par la personne de son choix. La convention de rupture définit le montant de lindemnité de rupture. Cette disposition nest pas applicable aux fonctionnaires détachés dans lemploi de directeur général.

(3) « Les conditions dapplication du présent article, notamment la définition des modalités de calcul de lindemnité de rupture, sont précisées par voie réglementaire. »

Article 23 octies (nouveau)

Le 1° du I de l’article L. 1222 du code de lurbanisme est abrogé.

Article 24

(1) I.  Le titre II du livre Ier du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Au dernier alinéa de l’article L. 123111, au premier alinéa de l’article L. 123132, à la première phrase du I de l’article L. 123133 et à l’article L. 1283, après la référence : « L. 1271 », est insérée la référence : « , L. 1272 » ;

(3)  Le chapitre VII est complété par un article L. 1272 ainsi rétabli :

(4) « Art. L. 1272.  Le règlement peut délimiter des secteurs à lintérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires, définis à l’article L. 30216 du code de la construction et de lhabitation, bénéficie dune majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à lemprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total de logements de lopération.

(5) « Cette majoration ne sapplique pas aux logements mentionnés à larticle 199 novovicies du code général des impôts.

(6) « La partie de la construction en dépassement nest pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité. »

(7) II.  (Non modifié)

(8) III (nouveau).  Au premier alinéa du I de larticle 13 de la loi n° 20141545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, après les mots : « L. 11111 du code de lurbanisme », sont insérés les mots : « , aux sixième et septième alinéas de l’article L. 12311 du même code ».

Article 24 bis A (nouveau)

À la fin de larticle 222 de la loi  96603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de lartisanat, les mots : « , les coordonnées de lassureur ou du garant, ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie » sont remplacés par les mots : « et les coordonnées de lassureur ».

Article 24 bis B (nouveau)

(1) Le II de l’article L. 12315 du code de lurbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, le règlement peut délimiter des périmètres autour des bâtiments existants dans lesquels sont autorisées les annexes, dès lors que cela ne compromet pas lactivité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise alors les conditions de hauteur, dimplantation et demprise des annexes, permettant dassurer leur insertion dans lenvironnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent alinéa sont soumises à lavis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 11211 du code rural et de la pêche maritime. »

Article 24 bis (nouveau)

(1) I.  L’article L. 63171 du code de la construction et de lhabitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lorsque le local à usage dhabitation constitue lhabitation unique en France dun ressortissant français établi hors de France, lautorisation de changement dusage prévue à l’article L. 6317 ou celle prévue au présent article nest pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui ny élit pas domicile. »

(3) II (nouveau).  La seconde phrase du deuxième alinéa de larticle 2 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  861290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

(4)  Le mot : « obligation » est remplacé par le mot : « raison » ;

(5)  Après le mot : « professionnelle, », est inséré le mot : « expatriation, ».

Article 24 ter (nouveau)

(1) Après l’article L. 63171 A du code de la construction et de lhabitation, il est inséré un article L. 63171 B ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 63171 B.  Une délibération du conseil municipal peut définir un régime de déclaration préalable permettant daffecter temporairement à lhabitation des locaux destinés à un usage autre que lhabitation pour une durée nexcédant pas quinze ans.

(3) « Si la commune est membre dun établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local durbanisme, la délibération est prise par lorgane délibérant de cet établissement.

(4) « Jusquà lexpiration du délai mentionné au premier alinéa, les locaux peuvent, par dérogation à l’article L. 6317, retrouver leur usage antérieur.

(5) « En cas de location dun local temporairement affecté à lhabitation en application du présent article, le contrat doit mentionner le caractère temporaire de cette affectation. Sous cette réserve, le retour des locaux à leur usage antérieur est un motif légitime et sérieux, au sens de larticle 15 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986. Il ne constitue pas un événement au sens de larticle 11 de cette même loi. »

Article 25

(1) I.  (Supprimé)

(2) II.  La loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

(3) 1°A (nouveau) Au 8° de larticle 3, les mots : « loyer acquitté par le précédent locataire » sont remplacés par les mots : « loyer appliqué au précédent locataire » ;

(4)  À la première phrase du quatrième alinéa de larticle 32, après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « dentrée » ;

(5)  Larticle 81 est ainsi modifié :

(6) a) Le I est complété par les mots : « , à lexception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat » ;

(7) b) Le VI est ainsi modifié :

(8)  à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « la solidarité du colocataire sortant séteint » sont remplacés par les mots : « elles séteignent » ;

(9)  au second alinéa, les mots : « le congé » sont remplacés par les mots : « lextinction de la solidarité » ;

(10)  Larticle 112 est ainsi rédigé :

(11) « Art. 112.  Lorsquun immeuble à usage dhabitation ou à usage mixte dhabitation et professionnel de cinq logements ou plus, situé dans une des zones mentionnées au I de larticle 17, est mis en copropriété :

(12) «  Les baux en cours dont le terme intervient moins de trois ans après la date de mise en copropriété sont prorogés de plein droit dune durée de trois ans ;

(13) «  Les autres baux en cours sont prorogés dune durée permettant au locataire doccuper le logement pendant une durée de six ans à compter de la mise en copropriété. » ;

(14)  La dernière phrase du premier alinéa du I de larticle 15 est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :

(15) « En cas dacquisition dun bien occupé :

(16) «  lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date dacquisition, le bailleur peut donner un congé pour vente au terme du contrat de location en cours ;

(17) «  lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date dacquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement quau terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;

(18) «  lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après lacquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet quà lexpiration dune durée de deux ans à compter de la date dacquisition. » ;

(19)  bis Le III du même article 15 est ainsi modifié :

(20) a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(21) « Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixantecinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de lensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par larrêté précité. » ;

(22) b) Au dernier alinéa, après le mot : « locataire », sont insérés les mots : « , de la personne à sa charge » ;

(23)  À la seconde phrase du IV de larticle 24, après le mot : « demandes », sont insérés les mots : « additionnelles et » ;

(24)  Au deuxième alinéa de larticle 253, après la référence : « 1er, », est insérée la référence : « 3, » ;

(25)  Larticle 258 est ainsi modifié :

(26) a) La première phrase du septième alinéa du I est complétée par les mots : « ou remis en main propre contre récépissé ou émargement » ;

(27) b) La seconde phrase du même alinéa est complétée par les mots : « ou de la remise en main propre » ;

(28) c) La seconde phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :

(29) « Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixantecinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de lensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par larrêté précité. » ;

(30) d) (Supprimé)

(31) e) À la seconde phrase du second alinéa du III, le mot : « redevable » est remplacé par le mot : « recevable » ;

(32)  Larticle 259 est ainsi modifié :

(33) a) Le dernier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(34) « Pour lapplication de larticle 172, la hausse du loyer convenue entre les parties ou fixée judiciairement sapplique au contrat renouvelé. Toutefois, si la hausse est supérieure à 10 %, elle sapplique par tiers annuel au contrat renouvelé et lors des renouvellements ultérieurs. » ;

(35) b) Au II, après le mot : « Le », est insérée la référence : « I du » ;

(36)  (nouveau) Au dernier alinéa du I, à lavantdernier alinéa du III, au V, et à la seconde phrase du premier alinéa du VIII de larticle 40, les mots : « neuvième à dixneuvième », sont remplacés par les mots : « treizième à vingttroisième ».

(37) III.  Jusquà leur renouvellement ou leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de larticle 2 et au premier alinéa de larticle 253 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 en cours à la date de publication de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.

(38) Toutefois :

(39)  Larticle 22 ainsi que larticle 24, dans sa rédaction résultant du présent article, de la loi n°89462 du 6 juillet 1989 précitée leur sont applicables ;

(40)  Larticle 71 de la même loi est applicable dans les conditions fixées à larticle 2222 du code civil ;

(41)  Les articles 1724, 1751 et 17511 du même code leur sont applicables ;

(42)  (Supprimé)

(43)  Larticle 15 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 précitée, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de larticle 2 de ladite loi ;

(44)  Larticle 258 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux contrats de location mentionnés au premier alinéa de larticle 253 de ladite loi.

(45) À compter de la date deffet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de larticle 2 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 précitée sont régis par lensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à lexception des articles 3, 17 et 172, qui ne sappliquent quaux nouveaux baux et aux baux faisant lobjet dun renouvellement.

(46) À compter de la date deffet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats mentionnés au premier alinéa de larticle 253 de la même loi sont régis par lensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à lexception de larticle 3, du premier alinéa de larticle 22, de larticle 256 et du I de larticle 259, qui ne sappliquent quaux nouveaux baux et aux baux faisant lobjet dun renouvellement.

Article 25 bis AA (nouveau)

(1) I.  La première phrase du V de larticle 156 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :

(2) a) Après les mots : « arrêté de classement », sont insérés les mots : « ou dune inscription » ;

(3) b) Après les mots : « monuments historiques », sont insérés les mots : « ou de la délivrance du label de la Fondation du patrimoine en application de l’article L. 1432 du code du patrimoine, ».

(4) II.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du I est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 25 bis A

(Conforme)

Article 25 bis BA (nouveau)

Au V de larticle 123 de la loi n° 2014366 du 24 mars 2014 pour laccès au logement et un urbanisme rénové, lannée : « 2015 » est remplacée par lannée : « 2016 ».

Article 25 bis B

(Conforme)

Article 25 bis C

(Supprimé)

Article 25 bis D

(Conforme)

Article 25 bis E

(1) I.  Larticle 21 de la loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

(2)  Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(3) « Tous les trois ans, le conseil syndical procède à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic avant la tenue de la prochaine assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation dun syndic, sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic linscription à lordre du jour de lassemblée générale de lexamen des projets de contrat de syndic quils communiquent à cet effet. Toutefois, le conseil syndical est dispensé de procéder à cette mise en concurrence lorsque lassemblée générale annuelle qui précède celle appelée à se prononcer sur la désignation dun syndic après mise en concurrence obligatoire décide à la majorité de larticle 25 dy déroger. Cette question est obligatoirement inscrite à lordre du jour de lassemblée générale concernée. » ;

(4)  Le quatrième alinéa est supprimé.

(5) II.  (Non modifié)

Articles 25 bis F, 25 bis, 25 ter à 25 sexies

(Conformes)

Article 25 septies

(Supprimé)

Article 25 octies

(Conforme)

Article 25 nonies A (nouveau)

(1) L’article L. 32117 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

(2)  Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Pour les communes qui ne font pas lobjet dun constat de carence, dans le cadre dun programme de construction de logements sociaux, dans les conditions fixées au présent article, une décote est possible pour la part du programme dont lobjet est la construction déquipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements. La décote ainsi consentie est alignée sur la décote allouée pour la part du programme consacrée aux logements sociaux. Les modalités dapplication du présent alinéa et la liste des équipements publics concernés sont fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(4)  Le dernier alinéa du II est supprimé.

Article 25 nonies (nouveau)

(1) Lordonnance n° 2004632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est ainsi modifiée :

(2)  Le d de larticle 1er est complété par les mots : « lorsquil nexiste pas de plan local durbanisme » ;

(3)  Larticle 40 est ainsi modifié :

(4) a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(5) « Elle est dissoute doffice : » ;

(6) b) Après le b, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(7) « La dissolution est constatée, à la demande de toute personne, par lautorité administrative.

(8) « Une association syndicale autorisée peut, en outre, être dissoute par acte motivé de lautorité administrative : » ;

(9) c) Au début de lavantdernier alinéa, la mention : « c) » est remplacée par la mention : «  » ;

(10) d) Au dernier alinéa, la mention : « d) » est remplacée par la mention : «  » ;

(11)  À larticle 41, après le mot : « prononçant », sont insérés les mots : « ou constatant ».

Article 25 decies (nouveau)

(1) Le dernier alinéa de l’article L. 4332 du code de la construction et de lhabitation est ainsi rédigé :

(2) « Un organisme dhabitations à loyer modéré peut également, en application de larticle 16013 du code civil ou des articles L. 2611 à L. 26122 du présent code, vendre des logements à une personne privée, dès lors que ces logements font partie dun programme de construction composé majoritairement de logements sociaux, dans la limite de 30 % de ce programme. Ces logements sont réalisés sur des terrains, bâtis ou non, ayant été acquis dans le cadre des articles L. 32117 ou L. 3211131 du code général de la propriété des personnes publiques ou sur un terrain situé sur le territoire des communes appartenant à une zone durbanisation continue de plus de 50 000 habitants, telle que définie à larticle 232 du code général des impôts. Cette vente est soumise à lautorisation du représentant de lÉtat dans le département du lieu de lopération et subordonnée au respect, par lorganisme dhabitations à loyer modéré, de critères prenant notamment en compte la production et la rénovation de logements locatifs sociaux, tels que définis à l’article L. 4451 du présent code. »

Article 25 undecies (nouveau)

(1) Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 2004 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Ce droit de jouissance portant sur un ou plusieurs logements confère à ces organismes et ces sociétés le droit den consentir la location dans le respect des dispositions qui les régissent. » ;

(4)  Après l’article L. 2009, il est inséré un article L. 20091 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 20091.  I.  Peuvent conclure une convention doccupation temporaire du logement à titre de résidence principale, au profit dun tiers :

(6) «  lassocié qui bénéficie de la dérogation mentionnée au dernier alinéa des articles L. 2012 et L. 2022 ;

(7) «  les héritiers ou les légataires dun associé décédé dans les limites de la durée mentionnée au I de l’article L. 2019 et à l’article L. 20291.

(8) « La loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  861290 du 23 décembre 1986, et notamment son article 11, est applicable à la convention doccupation temporaire mentionnée au premier alinéa du présent article.

(9) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions régissant cette convention temporaire doccupation.

(10) « II.  Au terme de la dérogation mentionnée au dernier alinéa des articles L. 2012 et L. 2022, lassocié est tenu soit doccuper à nouveau le logement à titre de résidence principale, soit de céder ses parts sociales, soit de se retirer de la société. À défaut, son exclusion de la société est prononcée par lassemblée générale des associés. » ;

(11)  Le deuxième alinéa de l’article L. 20010 est ainsi modifié :

(12) a) Après les mots : « les locataires », sont insérés les mots : « ou les occupants » ;

(13) b) Sont ajoutés les mots : « ou à la convention temporaire doccupation mentionnée à l’article L. 20091 » ;

(14)  Le dernier alinéa des articles L. 2012 et L. 2022 est complété par les mots : « et notamment la durée maximale de cette dérogation » ;

(15)  Au I de l’article L. 2019, après les mots : « deux ans », sont insérés les mots : « à compter de lacceptation de la succession ou de la donation » ;

(16)  Après l’article L. 2029, il est inséré un article L. 20291 ainsi rédigé :

(17) « Art. L. 20291.  Lorsque les statuts de la société dattribution et dautopromotion prévoient une attribution en jouissance, les héritiers ou les légataires dun associé décédé, si aucun dentre eux ne décide doccuper le logement à titre de résidence principale, sont tenus soit de céder leurs parts sociales, soit de se retirer de la société, après un délai de deux ans à compter de lacceptation de la succession ou de la donation. À défaut, leur exclusion de la société est prononcée par lassemblée générale des associés. »

Article 25 duodecies (nouveau)

La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4811 du code de la construction et de lhabitation est supprimée.

Article 25 terdecies (nouveau)

À la seconde phrase du premier alinéa du VII de l’article L. 32117 du code général de la propriété des personnes publiques, après les mots : « professionnels de limmobilier », sont insérés les mots : « , des professionnels de laménagement ».

Article 25 quaterdecies (nouveau)

(1) La loi  709 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions dexercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 3 est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa du 4°, la référence : « au titre II » est remplacée par les références : « aux titres II et II bis » ;

(4) b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « posées par les 1° et 4° cidessus » sont remplacés par les mots : « prévues au 1° cidessus et ne pas être frappée dune des incapacités ou interdictions dexercer définies au titre II ciaprès » ;

(5)  À la première phrase du premier alinéa de larticle 31 et à la fin de larticle 135, après les mots : « personnes mentionnées à larticle 1er » sont insérés les mots : « et, lorsquil sagit de personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires » ;

(6)  Au premier alinéa de larticle 41, après les mots : « ou des liens de nature juridique quelles » sont insérés les mots : « ou leurs représentants légaux et statutaires » ; 

(7)  Au 1° de larticle 131, après les mots : « personnes mentionnées à larticle 1er », sont insérés les mots : « et, lorsquil sagit de personnes morales, à leurs représentants légaux et statutaires » ;

(8)  À la première phrase de larticle 133, après les mots : « les personnes mentionnées à larticle 1er », sont insérés les mots : « et, lorsquil sagit de personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires, » ;

(9)  Au premier alinéa de larticle 134, après les mots : « dans lexercice de ses activités » sont insérés les mots : « ou, lorsquil sagit dune personne morale, par un de ses représentants légaux et statutaires » ;

(10)  Larticle 138 est ainsi modifié :

(11) a) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Les représentants légaux et statutaires des personnes morales peuvent en outre faire lobjet dune interdiction temporaire ou définitive de gérer, de diriger et dadministrer une personne morale exerçant les activités mentionnées à larticle 1er. » ;

(13) b) La première phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « ou, lorsquil sagit dune personne morale, de ses représentants légaux et statutaires » ;

(14) c) À lavantdernier alinéa, après les mots : « de lintéressé », sont insérés les mots : « ou de la personne morale quil représente ».

TITRE II

INVESTIR

Chapitre IER

Investissement

Section 1

Faciliter les projets

Article 26

(Conforme)

Article 26 bis A (nouveau)

À la première phrase de l’article L. 51527 du code de lenvironnement, les mots : « dun an » sont remplacés par les mots : « de deux mois ».

Articles 26 bis et 26 ter

(Conformes)

Article 27

(1) Lordonnance n° 2014356 du 20 mars 2014 relative à lexpérimentation dun certificat de projet est ainsi modifiée :

(2)  Le I de larticle 1er est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou FrancheComté » sont remplacés par les mots : « , FrancheComté, dÎledeFrance ou RhôneAlpes » ;

(4) b) Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés :

(5) « 5° Dans la région dÎledeFrance : les projets de création ou dextension de locaux ou dinstallations, y compris dinstallations relevant du même titre Ier, lorsquils présentent un intérêt majeur pour lactivité économique, compte tenu du caractère stratégique de lopération concernée, de la valeur ajoutée quelle produit, de la création ou de la préservation demplois quelle permet ou du développement du territoire quelle rend possible ;

(6) «  (nouveau) Dans la région RhôneAlpes : les projets de création ou dextension de locaux ou dinstallations, y compris dinstallations relevant dudit titre Ier, lorsquils présentent un intérêt régional majeur pour le développement des transports ferroviaires ou lorsquils sont liés à telle opération. » ;

(7)  Larticle 7 est ainsi modifié :

(8) a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) «  dans les régions dÎledeFrance et RhôneAlpes, le premier jour du deuxième mois suivant la date de promulgation de la loi          du           pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques. » ;

(10) b) Au dernier alinéa, le mot : « quatre » est supprimé.

Article 27 bis

(Supprimé)

Article 27 ter (nouveau)

(Supprimé)

Article 28

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi, sans porter atteinte aux principes fondamentaux et aux objectifs généraux du code de lenvironnement, visant à :

(2)  Accélérer linstruction et la prise des décisions relatives aux projets de construction et daménagement, notamment ceux favorisant la transition écologique, et favoriser leur réalisation :

(3) a) En réduisant les délais de délivrance des décisions prises sur les demandes dautorisation durbanisme, notamment grâce à une diminution des délais dintervention des autorisations, avis ou accords préalables relevant de législations distinctes du code de lurbanisme ;

(4) b) En créant ou en modifiant les conditions darticulation des autorisations durbanisme avec les autorisations, avis, accords ou formalités relevant de législations distinctes du code de lurbanisme ;

(5) c) En supprimant la procédure dautorisation des unités touristiques nouvelles prévue à l’article L. 14511 du même code et en prévoyant les modalités suivant lesquelles les unités touristiques nouvelles sont créées et contrôlées dans le cadre des documents durbanisme ou des autorisations mentionnées au livre IV dudit code ;

(6)  Modifier les règles applicables à lévaluation environnementale des plans, programmes et projets, en améliorant larticulation entre les évaluations environnementales de projets différents, dune part, et entre lévaluation environnementale des projets et celle des plans et programmes, dautre part, notamment en définissant les cas et les conditions dans lesquels lévaluation environnementale dun projet, dune opération et dun plan et programme peut tenir lieu des évaluations environnementales de projets, dopérations ou de plans et programmes liés au même aménagement.

(7) II.  Ces ordonnances sont publiées dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi.

(8) III.  (Non modifié)

(9) IV.  (Supprimé)

Article 28 bis A (nouveau)

(Supprimé)

Article 28 bis

(1) I.  Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  A (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 1257, les mots : « dernière en date des publications prévues » sont remplacés par les mots : « publication prévue » ; 

(3)  B (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1416, les mots : « la quinzaine » sont remplacés par les mots : « les trente jours » ; 

(4)  L’article L. 14112 est ainsi modifié :

(5) a) À la première phrase, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans larrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité et » sont supprimés ;

(6) b) La seconde phrase est supprimée ;

(7)  À la première phrase de l’article L. 14113, après le mot : « mutation, », sont insérés les mots : « sauf sil sagit dun acte authentique, » ;

(8)  bis (nouveau) La première phrase de l’article L. 14114 est ainsi modifiée : 

(9) a) Les mots : « dernière en date des publications visées » sont remplacés par les mots : « publication prévue » ; 

(10) b) Les mots : « par simple acte extrajudiciaire » sont remplacés par les mots : « par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande davis de réception » ; 

(11)  ter (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 14115, les mots : « de grande instance » sont supprimés ; 

(12)  quater (nouveau) À l’article L. 14116, les mots : « de grande instance » sont supprimés ; 

(13)  quinquies (nouveau) À l’article L. 14117, les mots : « fait les publications dans les formes prescrites » sont remplacés par les mots : « procédé à la publication prescrite » ; 

(14)  sexies (nouveau) L’article L. 14118 est abrogé ; 

(15)  Les deuxième à dernier alinéas de l’article L. 14119 sont supprimés ;

(16)  (nouveau) À l’article L. 14120, les mots : « quil y ait eu ou non surenchère, » sont supprimés ; 

(17)  (nouveau) L’article L. 14121 est ainsi modifié : 

(18) a) Au premier alinéa, les mots : « dans les journaux dannonces légales et » sont supprimés ;

(19) b) Le deuxième alinéa est supprimé ; 

(20) c) Au troisième alinéa, les mots : « ces insertions » sont remplacés par les mots : « cette insertion » ; 

(21)  (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 14122, les mots : « dernière en date des publications prévues » sont remplacés par les mots : « publication prévue » ; 

(22)  (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 1424, les mots : « la quinzaine » sont remplacés par les mots : « les trente jours » ;

(23)  (nouveau) À l’article L. 14311, la référence : « L. 14119, » est supprimée. 

(24) II (nouveau).  À la fin de la première phrase de lavantdernier alinéa de l’article L. 3241 du code des assurances, les mots : « , et écarte lapplication du droit de surenchère prévu par l’article L. 14119 du code de commerce » sont supprimés. 

(25) III (nouveau).  À la fin de la première phrase de lavantdernier alinéa de l’article L. 93116 du code de la sécurité sociale, les mots : « , et écarte lapplication du droit de surenchère prévu par l’article L. 14119 du code de commerce » sont supprimés. 

(26) IV (nouveau).  Au quatrième alinéa du 1 de larticle 201 du code général des impôts, les mots : « dans un journal dannonces légales » sont supprimés. 

(27) V (nouveau).  Au premier alinéa de larticle 22 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, la référence : « L. 14119, » est supprimée.

Articles 28 ter et 28 quater

(Conformes)

Articles 28 quinquies et 29

(Supprimés)

Article 30

(Conforme)

Article 30 bis (nouveau)

(1) Le 2° du II de l’article L. 12315 du code de lurbanisme est ainsi rédigé :

(2) «  Définir des destinations en fonction des situations locales, et les règles qui sy rapportent ; »

Article 30 ter (nouveau)

(1) Le code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Le VI de l’article L. 1231 est abrogé ;

(3)  Le II de l’article L. 12315 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou dintérêt collectif peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières dès lors quelles ne sont pas incompatibles avec lexercice dune activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et quelles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. »

Article 30 quater (nouveau)

(1) I.  L’article L. 21311 du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) Les mots : « aliénation à titre gratuit » sont remplacés par les mots : « donations entre vifs » ;

(4) b) Après les mots : « est effectuée », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « : » ;

(5)  Après le premier alinéa, sont insérés des 1° à 4° ainsi rédigés :

(6) «  Entre ascendants et descendants ;

(7) «  Entre collatéraux jusquau sixième degré ;

(8) «  Entre époux ou partenaires dun pacte civil de solidarité ;

(9) «  Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants. »

(10) II.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

(11)  La première phrase du II de l’article L. 14111 est ainsi modifiée :

(12) a) La référence : « et L. 1437 » est remplacée par les références : « , L. 1437 et L. 14316 » ;

(13) b) Après les mots : « acte de vente », sont insérés les mots : « ou de donation » ;

(14) c) Les mots : « la date de la vente lui est connue » sont remplacés par les mots : « cet acte lui est connu » ;

(15) d) La deuxième occurrence des mots : « la vente » est remplacée par les mots : « lacte en cause » ;

(16) e) Après la seconde occurrence du mot : « soit », sont insérés les mots : « , dans le seul cas de la vente, » ;

(17)  Au premier alinéa de l’article L. 1438, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

(18)  Le chapitre III du titre IV du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(19) « Section 4

(20) « Droit de préemption en cas de donations entre vifs

(21) « Art. L. 14316.  Sont également soumis au droit de préemption des sociétés daménagement foncier et détablissement rural les biens, droits réels et droits sociaux mentionnés aux premier, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 1431, lorsquils font lobjet dune cession entre vifs à titre gratuit, sauf si celleci est effectuée :

(22) «  Entre ascendants et descendants ;

(23) «  Entre collatéraux jusquau sixième degré ;

(24) «  Entre époux ou partenaires de pacte civil de solidarité ;

(25) «  Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.

(26) « À lexception de la soussection 3 de la section 2, le présent chapitre est applicable aux donations mentionnées au premier alinéa.

(27) « Toutefois, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 4128, le notaire chargé dinstrumenter ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption dacquérir le bien indique lestimation de celuici par les services fiscaux. »

Article 30 quinquies (nouveau)

Aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 2127 du code du cinéma et de limage animée, le nombre : « 300 » est remplacé par le nombre : « 600 ».

Articles 31 à 33

(Conformes)

Article 33 bis A (nouveau)

(1) La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33101 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 33101.  Il est institué un statut de “zone fibrée”, où il est constaté que létablissement et lexploitation dun réseau en fibre optique ouvert à la mutualisation sont suffisamment avancés pour déclencher des mesures facilitant la transition vers le très haut débit. La demande dobtention du statut est formulée par lopérateur en charge de ce réseau ou par la collectivité layant établi au titre de l’article L. 14251 du code général des collectivités territoriales. Le ministre chargé des communications électroniques attribue ce statut après avis de lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes.

(3) « Les modalités dapplication du présent article sont définies par décret en Conseil dÉtat. »

Article 33 bis

(1) I.  Après l’article L. 11151 du code de la construction et de lhabitation, sont insérés des articles L. 111511 et L. 111512 ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 111511.  Les immeubles neufs ou les maisons individuelles neuves ne comprenant quun seul logement ou local à usage professionnel sont pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte du logement ou du local à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.

(3) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article.

(4) « Art. L. 111512.  Les lotissements neufs sont pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des lots par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.

(5) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article. »

(6) I bis (nouveau).  Le I sapplique aux immeubles, maisons et lotissements dont le permis de construire ou le permis daménager est délivré après le 1er juillet 2016.

(7) II.  (Supprimé)

(8) III (nouveau).  La soussection 2 bis de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de lhabitation est complétée par un article L. 111624 ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 111624.  Les immeubles groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel faisant lobjet de travaux soumis à permis de construire conformément à l’article L. 1111 sont pourvus, aux frais des propriétaires, des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.

(10) « Lobligation prévue au premier alinéa du présent article sapplique aux immeubles dont le permis de construire est délivré après le 1er juillet 2016.

(11) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article. »

Article 33 ter

(Conforme)

Article 33 quater

(1) Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 321 est ainsi modifié :

(3) a) Le II est remplacé par des II à IV ainsi rédigés :

(4) « II.  Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue datteindre les objectifs suivants :

(5) «  La fourniture et le financement de lensemble des composantes du service public des communications électroniques ;

(6) «  Le développement de lemploi ;

(7) «  Le développement de linvestissement, de linnovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;

(8) «  Laménagement et lintérêt des territoires et la diversité de la concurrence dans les territoires ;

(9) «  Un niveau élevé de protection des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation, grâce notamment à la fourniture dinformations claires, notamment par la transparence des tarifs et des conditions dutilisation des services de communications électroniques accessibles au public, et la satisfaction des besoins de lensemble des utilisateurs, y compris les utilisateurs handicapés, âgés ou ayant des besoins sociaux spécifiques, dans laccès aux services et aux équipements ;

(10) «  Le respect par les opérateurs de communications électroniques du secret des correspondances et du principe de neutralité au regard du contenu des messages transmis, ainsi que de la protection des données à caractère personnel ;

(11) «  Lintégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public et le respect, par les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, de lordre public et des obligations de défense et de sécurité publique ;

(12) «  Un niveau élevé de protection de lenvironnement et de la santé de la population, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de lenvironnement ;

(13) «  La sobriété de lexposition de la population aux champs électromagnétiques ;

(14) « 10° La promotion des numéros européens harmonisés pour les services à objet social et la contribution à linformation des utilisateurs finals, lorsque ces services sont fournis ;

(15) « 11° La possibilité dutiliser tous les types de technologies et tous les types de services de communications électroniques dans les bandes de fréquences disponibles pour ces services, sous réserve de faisabilité technique.

(16) « III.  Dans le cadre de ses attributions et, le cas échéant, conjointement avec le ministre chargé des communications électroniques, lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue datteindre les objectifs suivants :

(17) «  Lexercice au bénéfice des utilisateurs dune concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, en particulier lorsquils bénéficient de subventions publiques conformément aux articles 106 et 107 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne ;

(18) «  La définition de conditions daccès aux réseaux ouverts au public et dinterconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et légalité des conditions de la concurrence ;

(19) «  Labsence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans les relations entre opérateurs et fournisseurs de services de communications au public en ligne pour lacheminement du trafic et laccès à leurs services ;

(20) «  La mise en place et le développement de réseaux et de services et linteropérabilité des services au niveau européen ;

(21) «  Lutilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de numérotation ;

(22) «  La capacité des utilisateurs finals à accéder à linformation et à en diffuser ainsi quà accéder aux applications et aux services de leur choix.

(23) « IV.  Sans préjudice des objectifs définis aux II et III, le ministre chargé des communications électroniques et lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes veillent :

(24) «  Au respect de la plus grande neutralité possible, dun point de vue technologique, des mesures quils prennent ;

(25) «  À la promotion des investissements et de linnovation dans les infrastructures améliorées et de nouvelle génération, en tenant compte, lorsquils fixent des obligations en matière daccès, du risque assumé par les entreprises qui investissent, et à autoriser des modalités de coopération entre les investisseurs et les personnes recherchant un accès, afin de diversifier le risque dinvestissement dans le respect de la concurrence sur le marché et du principe de nondiscrimination ;

(26) «  À labsence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs ;

(27) «  À la promotion, lorsque cela est approprié, dune concurrence fondée sur les infrastructures.

(28) « Ils assurent ladaptation du cadre réglementaire à des échéances appropriées et de manière prévisible pour les différents acteurs du secteur. » ;

(29) b) Le III devient le V ;

(30)  (nouveau) À la fin du premier alinéa de l’article L. 3484, à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 373 et à la fin de la seconde phrase du second alinéa du II de l’article L. 382, la référence : « III de l’article L. 321 » est remplacée par la référence : « V de l’article L. 321 ».

Article 33 quinquies A

(1) Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(2)  Après le troisième alinéa du I de l’article L. 331, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Lorsquune personne exploite un réseau ouvert au public ou fournit au public un service de communications électroniques sans que la déclaration prévue au premier alinéa du présent I ait été faite, lautorité, réunie en formation de règlement de différend, de poursuite et dinstruction, peut, après que cette personne a été invitée à déclarer sans délai lactivité concernée, procéder doffice à cette déclaration. La personne concernée en est informée. » ;

(4)  (nouveau) À la première phrase des sixième et septième alinéas de l’article L. 130, les mots : « , L. 324 et » sont remplacés par les mots : « et L. 324, du quatrième alinéa de l’article L. 331, de larticle ».

Articles 33 quinquies et 33 sexies

(Conformes)

Article 33 septies A

(1) L’article L. 368 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa du I, les mots : « ou lautre » sont supprimés ;

(3)  bis (nouveau) Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(4) « Lautorité peut, à la demande de la partie qui la saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par lune des parties pour la première fois, et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine. » ;

(5)  ter (nouveau) Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Le président de lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes peut présenter des observations devant la Cour de cassation à loccasion dun pourvoi en cassation formé contre un arrêt par lequel la cour dappel de Paris a statué sur une décision de lautorité. Il peut former un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour dappel de Paris ayant annulé ou réformé une décision de lautorité. » ;

(7)  Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

(8) « VI.  Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités quelle exerce en tant que cocontractant dune collectivité territoriale ou dun groupement de collectivités territoriales agissant dans le cadre de l’article L. 14251 du code général des collectivités territoriales, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes et, le cas échéant, devant la cour dappel de Paris et la Cour de cassation. »

Article 33 septies B

(1) Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(2)  Le II de l’article L. 421 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « LAutorité de régulation des communications électroniques et des postes peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à ladoption des décisions individuelles dautorisation, à lexception des autorisations attribuées en application de l’article L. 422 et des autorisations attribuées en application de l’article L. 423 portant sur une fréquence qui a été assignée en application de l’article L. 422 ou est utilisée pour lexercice de missions de service public. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de lautorité. » ;

(4)  L’article L. 44 est ainsi modifié :

(5) a) Le I est ainsi modifié :

(6)  le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(7) « Elle peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à ladoption des décisions individuelles attribuant des ressources de numérotation. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de lautorité. » ;

(8)  le neuvième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(9) « Elle peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à ladoption des décisions individuelles attribuant ces codes. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de lautorité. » ;

(10)  à la fin de la seconde phrase du dixième alinéa, les mots : « et selon des modalités définies par elle » sont remplacés par les mots : « ou, le cas échéant, de son président et selon des modalités définies par lautorité » ;

(11) b) Le II est ainsi modifié :

(12)  au premier alinéa, les mots : « par lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes » sont supprimés ;

(13)  les neuvième et dixième alinéas sont supprimés ;

(14)  au onzième alinéa, les mots : « de la réservation ou » sont supprimés et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « sa » ;

(15)  aux deux derniers alinéas, les mots : « par lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes » sont supprimés.

Article 33 septies C

(1) I.  L’article L. 14251 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :

(2) « VI.  Les collectivités territoriales et leurs groupements permettent laccès des opérateurs de communications électroniques aux infrastructures et aux réseaux de communications électroniques mentionnés au premier alinéa du I, dans des conditions tarifaires objectives, transparentes, nondiscriminatoires et proportionnées et qui garantissent le respect du principe de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques ainsi que le caractère ouvert de ces infrastructures et de ces réseaux. Dans le respect de ces principes, ces conditions tarifaires prennent en compte lapport daides publiques de manière à reproduire les conditions économiques daccès à des infrastructures et à des réseaux de communications électroniques comparables établis dans dautres zones du territoire en labsence de telles aides.

(3) « Après consultation publique, lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes adopte des lignes directrices portant sur les conditions tarifaires daccès aux réseaux ouverts au public à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final. Elles sont mises à jour en tant que de besoin.

(4) « Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au premier alinéa du I communiquent à lautorité, au moins deux mois avant leur entrée en vigueur, les conditions tarifaires daccès à leurs réseaux ouverts au public à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final. Les conditions tarifaires en vigueur au jour de la promulgation de la loi n°        du          pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques sont communiquées à lautorité à sa demande. Lorsquelle estime que les conditions tarifaires soulèvent des difficultés au regard du présent VI, lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes peut émettre un avis, qui est rendu public, invitant la collectivité territoriale ou le groupement concerné à les modifier. Elle le communique sans délai au ministre chargé des communications électroniques.

(5) « Les collectivités territoriales, leurs groupements et les opérateurs de communications électroniques transmettent à lautorité, à sa demande, les informations et les documents nécessaires pour la mise en œuvre du présent article. »

(6) II.  Les lignes directrices mentionnées au deuxième alinéa du VI de l’article L. 14251 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sont rendues publiques dans un délai de quatre mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 33 septies DA (nouveau)

(1) Le premier alinéa du G du II de l’article L. 3491 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(2)  Les mots : « où le niveau » sont remplacés par les mots : « destinés à un usage impliquant une présence prolongée du public dans lesquels le niveau » ;

(3)  Après le mot : « critères », sont insérés les mots : « , y compris techniques, » ;

(4)  À la fin, les mots : « en fonction des résultats des mesures qui lui sont communiqués » sont supprimés.

Article 33 septies DB (nouveau)

(1) Le quatrième alinéa de l’article L. 422 du code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

(2)  À la deuxième phrase, les mots : « Commission du dividende numérique » sont remplacés par les mots : « Commission de modernisation de la diffusion audiovisuelle » ;

(3)  Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(4) «  Il en va de même sagissant de la réaffectation de fréquences utilisées pour la diffusion de la télévision numérique terrestre. »

Article 33 septies DC (nouveau)

(1) Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa de l’article L. 523211 est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase, les mots : « de lusage » sont remplacés par le mot : « directe » ;

(4) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(5) « Laccessoire permettant de limiter lexposition de la tête aux champs électromagnétiques émis par léquipement doit également figurer sur cette publicité. » ;

(6)  L’article L. 523212 est abrogé.

Article 33 septies D (nouveau)

(1) I.  Le chapitre Ier du titre V de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique est complété par des articles 521 et 522 ainsi rédigés :

(2) « Art. 521.  I.  La liste nationale mentionnée au III de larticle 52 est complétée par une liste comportant les zones suivantes :

(3) «  Les centrebourgs de communes qui répondent aux critères fixés au premier alinéa du même III ;

(4) «  Les anciens centrebourgs de communes ayant fusionné avec une autre commune au cours dune période de cinquante ans précédant la date de promulgation de la loi           du        pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques identifiés comme nétant couverts par aucun exploitant dun réseau mobile ouvert au public, titulaire dune autorisation dutilisation de fréquences radioélectriques.

(5) « II.  Cette liste est arrêtée conjointement par le ministre chargé des communications électroniques et le ministre chargé de laménagement du territoire dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la loi         du          précitée, en concertation avec lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes, les représentants des collectivités territoriales et les exploitants des réseaux précités.

(6) « III.  Les zones inscrites dans la liste mentionnée au II du présent article sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération dans les conditions prévues à larticle 52 avant le 31 décembre 2016 ou au plus tard dans un délai de six mois suivant la mise à disposition effective des infrastructures par les collectivités territoriales ou leurs groupements.

(7) « Art. 522.  Les zones résiduelles du programme dextension de la couverture par les réseaux de téléphonie mobile de deuxième génération sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération avant le 31 décembre 2016 ou, lorsquune mise à disposition dinfrastructure par les collectivités territoriales ou leurs groupements est prévue, au plus tard dans un délai de six mois suivant leur mise à disposition effective.

(8) « On entend par zones résiduelles du programme dextension de la téléphonie mobile de deuxième génération :

(9) «  Les zones de la liste nationale mentionnée au III de larticle 52 non couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération à la date dentrée en vigueur de la loi           du           pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques ;

(10) «  Les zones que les opérateurs de communications électroniques, titulaires, à la date dentrée en vigueur de la même loi, dune autorisation dutilisation de fréquences radioélectriques pour lexploitation dun réseau mobile ouvert au public de deuxième génération, se sont engagés à couvrir par voie conventionnelle en services de téléphonie mobile de deuxième génération dans le cadre dun partage des réseaux mobiles ouverts au public. »

(11) II.  Après larticle 119 de la loi  2008776 du 4 août 2008 de modernisation de léconomie, sont insérés des articles 1191 et 1192 ainsi rédigés :

(12) « Art. 1191.  I.  La couverture en services mobiles de troisième génération des zones identifiées en application de larticle 119 par les opérateurs de communications électroniques, titulaires, à la date dentrée en vigueur de la loi         du          pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques, dune autorisation dutilisation de fréquences radioélectriques pour lexploitation dun réseau mobile ouvert au public de troisième génération, est réalisée au plus tard le 30 juin 2017.

(13) « Lorsque lune de ces zones est couverte en services mobiles de quatrième génération par ces mêmes exploitants, elle est réputée couverte au sens du premier alinéa du présent article.

(14) « II.  Dans les deux mois suivant la promulgation de la loi         du          précitée, les opérateurs de communications électroniques, titulaires, à la date dentrée en vigueur de cette même loi, dune autorisation dutilisation de fréquences radioélectriques pour lexploitation dun réseau mobile ouvert au public de troisième génération, adressent conjointement à lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes et au ministre chargé des communications électroniques les projets de conventions portant sur les modalités techniques et financières du partage des installations de réseau de communications électroniques mobiles prévu à larticle 119, la répartition entre les opérateurs de la responsabilité du déploiement sur chacune des zones en cause, le calendrier prévisionnel de ce déploiement et de mise à disposition de prestations de partage par lopérateur responsable sur chacune des zones, ainsi que le calendrier de disponibilité des services mobiles de chacun des opérateurs sur chacune des zones. Les prestations de chaque opérateur sont proposées dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

(15) « LAutorité de régulation des communications électroniques et des postes vérifie la conformité du projet au cadre réglementaire applicable et, le cas échéant, donne son approbation à ce projet.

(16) « En labsence de transmission conjointe par les opérateurs dun projet, en cas de nonconformité de ce projet au cadre réglementaire applicable, ou en cas de défaut de mise en œuvre des conventions conclues, lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe la répartition des zones entre opérateurs et le calendrier de déploiement des zones concernées par chaque opérateur dans les conditions définies à l’article L. 367 du code des postes et des communications électroniques et, le cas échéant, les modalités techniques et financières du partage dinstallations actives dans les conditions définies à l’article L. 348 du même code.

(17) « Art. 1192.  La couverture des zones mentionnées à larticle 521 de la loi  2004575 pour la confiance dans léconomie numérique en services mobiles de troisième ou quatrième génération est réalisée avant le 31 décembre 2016 ou au plus tard dans un délai de six mois suivant la mise à disposition effective des infrastructures par les collectivités territoriales ou leurs groupements, dans les conditions prévues au II de larticle 1191 de la présente loi et à l’article L. 34811 du code des postes et des communications électroniques, par les opérateurs de communications électroniques titulaires dune autorisation dutilisation de fréquences radioélectriques pour lexploitation dun réseau mobile ouvert au public. »

(18) III.  Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(19)  Après l’article L. 3484, il est inséré un article L. 3485 ainsi rédigé :

(20) « Art. L. 3485.  Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la loi        du        pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques, lÉtat, les représentants des collectivités territoriales et les opérateurs de communications électroniques titulaires dune autorisation dutilisation de fréquences radioélectriques pour lexploitation dun réseau mobile ouvert au public, concluent une convention définissant les conditions dans lesquelles la couverture des zones où aucun service mobile nest disponible à la date de publication de la loi n°    du    précitée est assurée, à lexception des zones identifiées en application du III de larticle 52 ou des articles 521 et 522 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique ou des articles 119, 1191 et 1192 de la loi  2008776 du 4 août 2008 de modernisation de léconomie.

(21) « Elle prévoit notamment les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après avoir constaté une carence dinitiative privée, mettre à disposition des exploitants une infrastructure comprenant un point haut support dantenne, un raccordement à un réseau dénergie et un raccordement à un réseau fixe ouvert au public, permettant dassurer la couverture de la zone en cause en services mobiles de deuxième génération et de troisième ou quatrième génération, dans des conditions techniques et tarifaires raisonnables.

(22) « Les opérateurs informent conjointement lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes des obligations individuelles quils ont respectivement contractées dans le cadre de la mise en œuvre de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article. » ;

(23)  L’article L. 351 est ainsi modifié :

(24) a) Au 2°, les mots : « et électronique » sont remplacés par les mots : « ou électronique » ;

(25) b) Le  est abrogé ;

(26) c) Au 4°, les références : « , et 3° » sont remplacées par la référence : « et 2° » ;

(27)  Au premier alinéa de l’article L. 352, les mots : « pour la composante du service universel mentionnée au  de l’article L. 351 ou » sont supprimés et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 351 » ;

(28)  Le premier alinéa de l’article L. 3521 est ainsi modifié :

(29) a) À la première phrase, les mots : « ou la composante du service universel mentionnée au  du même article » sont supprimés ;

(30) b) À la seconde phrase, la référence : « ou au  » est supprimée ;

(31)  À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 354, les mots : « et électronique » sont remplacés par les mots : « ou électronique » ;

(32)  Après le  de l’article L. 366, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

(33) «  Les prescriptions applicables aux conditions techniques et tarifaires pour laccès à linfrastructure mentionnée à l’article L. 3485, conformément aux I et IV de l’article L. 14251 du code général des collectivités territoriales. » ;

(34)  L’article L. 367 est complété par un  ainsi rédigé :

(35) «  Fixe, le cas échéant, les obligations de chacun des opérateurs de communications électroniques, titulaires dune autorisation dutilisation de fréquences radioélectriques pour lexploitation dun réseau mobile ouvert au public de troisième génération, afin dassurer la couverture en services mobiles de troisième génération des zones identifiées en application de larticle 119 de la loi  2008776 du 4 août 2008 de modernisation de léconomie. » ;

(36)  Après l’article L. 3610, il est inséré un article L. 36101 ainsi rédigé :

(37) « Art. L. 36101.  LAutorité de régulation des communications électroniques et des postes a pour mission de veiller au respect :

(38) «  Du III de larticle 52 et des articles 521 et 522 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique ;

(39) «  Des articles 119, 1191 et 1192 de la loi  2008776 du 4 août 2008 de modernisation de léconomie ;

(40) «  De la couverture en téléphonie mobile des zones mentionnées aux  et 2° du présent article, ainsi que de celles qui nétaient pas couvertes en 2003 et qui lont été par la mise en œuvre dun partage de réseau radioélectrique ouvert au public par voie conventionnelle entre les opérateurs ;

(41) «  Des obligations contractées par chacun des opérateurs en application de l’article L. 3485. »

Article 33 septies E (nouveau)

Au deuxième alinéa du B du II de l’article L. 3491 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « au moins » sont supprimés.

Article 33 septies

(1) La loi n° 93122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi modifiée :

(2)  Au premier alinéa de larticle 20, après le mot : « publicitaire », sont insérés les mots : « , sur quelque support que ce soit, » ;

(3)  Larticle 23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Les obligations de compte rendu peuvent être adaptées par décret en cas de diffusion du message publicitaire par voie de communications électroniques. »

Article 33 octies AA (nouveau)

(1) I.  La loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

(2)  La dernière phrase du deuxième alinéa de larticle 31 est ainsi rédigée :

(3) « Il veille au respect de la numérotation logique sagissant de la reprise des services nationaux et locaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, selon les modalités prévues à larticle 344, et au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des autres services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services. » ;

(4)  Le second alinéa de larticle 344 est ainsi rédigé :

(5) « Les distributeurs de services dont loffre de programmes comprend des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique doivent proposer la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de laudiovisuel pour ces services. Ils peuvent également proposer au téléspectateur la possibilité dopter à tout moment, explicitement et de manière réversible, pour une numérotation différente qui présente un caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire. Les conditions de mise à disposition de cette offre sont fixées par le Conseil supérieur de laudiovisuel. »

(6) II.  Le présent article sapplique à compter du 1er janvier 2016.

Article 33 octies A (nouveau)

(1) La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du tourisme est ainsi modifiée :

(2)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Des contrats relatifs à lhôtellerie » ;

(3)  Au début, est ajoutée une soussection 1 intitulée : « Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à lhôtellerie » et comprenant les articles L. 3111 à L. 3115 ;

(4)  Est ajoutée une soussection 2 ainsi rédigée :

(5) « Soussection 2

(6) « Des rapports entre hôteliers et plateforme de réservation en ligne

(7) « Art. L. 31151.  Le contrat entre un hôtelier et une personne physique ou morale exploitant une plateforme de réservation en ligne portant sur la location de chambres dhôtel aux clients, ne peut être conclu quau nom et pour le compte de lhôtelier et dans le cadre écrit du contrat de mandat mentionné aux articles 1984 et suivants du code civil.

(8) « Nonobstant le premier alinéa, lhôtelier conserve la liberté de consentir au client tout rabais ou avantage tarifaire, de quelque nature que ce soit.

(9) « Art. L. 31152.  Le contrat prévu à l’article L. 31151 fixe les conditions de rémunération du mandataire ainsi que les prix de la location des chambres et de tout autre service.

(10) « La rémunération du mandataire est déterminée librement entre lhôtelier et la plateforme de réservation en ligne.

(11) « Art. L. 31153.  Est puni dune amende de 30 000 €, pouvant être portée à 150 000 € sil sagit dune personne morale, le fait pour le représentant légal de la plateforme de réservation en ligne dopérer sans contrat conclu conformément à l’article L. 31151.

(12) « Labsence de respect de l’article L. 31152 est puni dune amende de 7 500 €, pouvant être portée à 30 000 € pour une personne morale.

(13) « Les infractions précitées sont constatées par les agents mentionnés à l’article L. 4501 du code de commerce et dans les conditions prévues à ce même article.

(14) « Art. L. 33154.  La présente soussection sapplique quel que soit le lieu détablissement de la plateforme de réservation en ligne dès lors que la location est réalisée au bénéfice dun hôtel établi en France.

(15) « Les contrats entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne conclus antérieurement à la présente loi cessent de produire leurs effets dès lentrée en vigueur de la présente loi. »

Article 33 nonies

(Supprimé)

Article 33 decies (nouveau)

(1) I.  Tout exploitant dun moteur de recherche susceptible, compte tenu de son audience, davoir un effet structurant sur le fonctionnement de léconomie numérique :

(2)  Met à la disposition de lutilisateur, sur la page daccueil dudit moteur, un moyen de consulter au moins trois autres moteurs de recherche, dont au moins un dont le siège social de la société qui lexploite se situe en France, sans lien juridique avec cet exploitant ;

(3)  Met à la disposition des utilisateurs des informations portant sur les principes généraux de classement ou de référencement proposés ;

(4)  Veille à ce que le moteur de recherche considéré fonctionne de manière loyale et non discriminatoire, sans favoriser ses propres services ou ceux de toute autre entité ayant un lien juridique avec lui ;

(5)  Ne peut obliger un tiers proposant des solutions logicielles ou des appareils de communications électroniques, à utiliser, de façon exclusive, ledit moteur de recherche pour accéder à internet.

(6) II.  On entend par moteur de recherche tout service en ligne dont lactivité consiste à trouver des informations, de nature générale ou commerciale, se rapportant à un ou plusieurs sujets de recherche, délimités et spécifiques, proposés au public sur lensemble ou une partie substantielle du réseau internet, sous forme de texte, dimage ou de vidéo et à les mettre à la disposition de lutilisateur en réponse à une requête exprimée par ce dernier, selon un ordre de préférence. 

(7) III.  L’article L. 367 du code des postes et des communications électroniques est complété par un 10° ainsi rédigé :

(8) « 10° Veille au bon fonctionnement des marchés de léconomie numérique et encourage la diffusion de bonnes pratiques qui peuvent être élaborées en concertation avec les entreprises du secteur et les associations de consommateurs ou dutilisateurs. »

(9) IV.  En cas de manquement à lune des obligations prévues au I du présent article, lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes peut infliger une sanction pécuniaire à lencontre de lexploitant du moteur de recherche, dans le respect de la procédure prévue à l’article L. 3611 du même code. Par dérogation à ce même article L. 3611, le montant de la sanction pécuniaire peut sélever jusquà 10 % du montant du chiffre daffaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours dun des exercices clos depuis lexercice précédant celui au cours duquel les manquements ont été réalisés. Si les comptes de lentreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre daffaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de lentreprise consolidante ou combinante. 

(10) V.  Un décret en Conseil dÉtat, pris après consultation de lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes, précise les conditions dapplication du présent article.

Section 2

Améliorer le financement

Article 34

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(3) A.  Le 6° du II de l’article L. 1362 est ainsi rédigé :

(4) «  Lavantage mentionné au I de larticle 80 bis du code général des impôts ; »

(5) B.  Au e du I de l’article L. 1366, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « , de lavantage mentionné à larticle 80 quaterdecies du même code » ;

(6) C.  L’article L. 13713 est ainsi modifié :

(7)  Le I est ainsi modifié :

(8) a) Au troisième alinéa, la référence : « L. 2251975 » est remplacée par la référence : « L. 2251976 » ;

(9) b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Cette contribution ne sapplique pas aux attributions dactions gratuites décidées par les sociétés qui nont procédé soit à aucune distribution de dividendes depuis trois exercices et qui répondent à la définition dentreprises de taille intermédiaire donnée à larticle 51 de la loi  2008776 du 4 août 2008 de modernisation de léconomie, soit à aucune distribution de dividendes depuis leur création et qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à lannexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, dans la limite, par salarié, du plafond mentionné à l’article L. 2413 du présent code. Cette limite sapprécie en faisant masse des actions gratuites dont lacquisition est intervenue pendant lannée en cours et les trois années précédentes. Lensemble de ces conditions sapprécie à la date de la décision dattribution. Le bénéfice de cet abattement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à lapplication des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne aux aides de minimis. » ;

(11) c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(12) « En cas dattribution dactions gratuites, cette contribution sapplique sur la valeur, à leur date dacquisition, des actions attribuées. » ;

(13)  Le II est ainsi rédigé :

(14) « II.  Le taux de cette contribution est fixé à :

(15) «  30 % sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225177 à L. 2251861 du code de commerce. Elle est exigible le mois suivant la date de décision dattribution des options ;

(16) «  20 % sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 2251971 à L. 2251976 du même code. Elle est exigible le mois suivant la date dacquisition des actions par le bénéficiaire. » ;

(17) D.  Au premier alinéa de l’article L. 13714, les références : « des articles 80 bis et 80 quaterdecies » sont remplacées par la référence : « de larticle 80 bis » ;

(18) E.  Le 1° de l’article L. 13715 est complété par les mots : « et de ceux exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article ».

(19) II bis.  La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225102 du code de commerce est ainsi rédigée :

(20) « Sont également prises en compte les actions nominatives détenues directement par les salariés en application des articles L. 225187 et L. 225196 du présent code dans leur rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la loi  2001152 du 19 février 2001 sur lépargne salariale, de l’article L. 2251971 du présent code, de l’article L. 332410 du code du travail, de larticle 312 de lordonnance  2014948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique et de larticle 11 de la loi  86912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur de lordonnance  2014948 du 20 août 2014 précitée. »

(21) III.  Le I de l’article L. 2251971 du code de commerce est ainsi modifié :

(22)  Les troisième, quatrième, avantdernière et dernière phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

(23)  Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(24) « Les pourcentages mentionnés au deuxième alinéa sont portés à 30 % lorsque lattribution dactions gratuites bénéficie à lensemble des membres du personnel salarié de la société. Audelà du pourcentage de 10 % ou de 15 %, lécart entre le nombre dactions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq. » ;

(25)  Au début du troisième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Lassemblée générale extraordinaire » ;

(26) 4° à 6° (Supprimés)

(27) 7° (nouveau) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(28) « Pour les sociétés qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à lannexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories daides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, la durée de la période dacquisition mentionnée au cinquième alinéa du présent I ne peut être inférieure à un an et la durée cumulée de cette période dacquisition et de lobligation de conservation mentionnée au sixième alinéa ne peut être inférieure à deux ans. »

(29) III bis, III ter, IV et V.  (Non modifiés)

(30) VI (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de lexonération prévue pour les sociétés répondant à la définition dentreprises de taille intermédiaire donnée à larticle 51 de la loi  2008776 du 4 août 2008 de modernisation de léconomie est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 34 bis AA (nouveau)

(1) I.  Lorsque les conditions prévues au II sont remplies, les gains nets mentionnés à larticle 1500 A du code général des impôts sont réduits, par dérogation au 1 ter de larticle 1500 D du même code, dun abattement égal à :

(2)  50 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis moins de quatre ans à la date de la cession ;

(3)  75 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;

(4)  100 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.

(5) II.  Labattement mentionné au I sapplique lorsque sont réunies les conditions suivantes :

(6)  La cession est intervenue entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2016 ;

(7)  Les actions, parts ou droits cédés ne sont pas éligibles au plan dépargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionné à l’article L. 221321 du code monétaire et financier ;

(8)  Le produit de la cession est, dans un délai de trente jours, versé sur un plan dépargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire et investi en titres mentionnés à l’article L. 221322 du même code ;

(9)  Le contribuable sengage à détenir les titres mentionnés au  de manière continue pour une durée minimale de cinq ans.

(10) III.  Un décret précise les obligations déclaratives nécessaires à lapplication du présent article.

(11) IV.  La perte de recettes pour lÉtat résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 34 bis AB (nouveau)

(1) I.  Le dernier alinéa du b de larticle 787 B du code général des impôts est supprimé.

(2) II.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du I est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 34 bis AC (nouveau)

(1) I.  Le b de larticle 787 B du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

(2) « Dans lhypothèse où les titres sont détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumis à un engagement collectif de conservation mentionné au a du présent article, ou lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions peuvent être soumis à un engagement de conservation, lengagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

(3) «  Le redevable détient depuis deux ans au moins, seul ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, les titres de la société qui possède une participation dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement collectif, ou les titres de la société qui possède les titres de la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement de conservation ;

(4) «  Les parts ou actions de la société qui peuvent être soumises à un engagement collectif, sont détenues par la société interposée, depuis deux ans au moins, et atteignent les seuils prévus au premier alinéa du présent b .

(5) « Le redevable ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce depuis plus de deux ans au moins, dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement collectif, son activité professionnelle principale ou lune des fonctions énumérées au 1° de larticle 885 O bis lorsque la société est soumise à limpôt sur les sociétés. »

(6) II.  Le I sapplique à compter du 1er janvier 2016.

(7) III.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du I est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 34 bis AD (nouveau)

(1) I.  Le second alinéa du e de larticle 787 B du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « À compter de la transmission et jusquà lexpiration de lengagement collectif de conservation mentionné au a du présent article, la société est tenue dadresser, sur demande expresse de ladministration, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année.

(3) « À compter de la fin de lengagement collectif de conservation mentionné au même a, et jusquà lexpiration de lengagement mentionné au c, les héritiers, donataires ou légataires qui ont bénéficié de lexonération partielle sont tenus dadresser, sur demande expresse de ladministration, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a, b et c, sont remplies au 31 décembre de chaque année. »

(4) II.  Le I sapplique à compter du 1er janvier 2016.

(5) III.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du I est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 34 bis AE (nouveau)

(1) I.  Le f de larticle 787 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

(2) « f. En cas de nonrespect des conditions prévues aux a ou c, par suite dun apport partiellement rémunéré par la prise en charge dune soulte consécutive à un partage ou dun apport pur et simple de titres dune société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont lobjet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe que la société dont les parts ou actions ont été transmises et ayant une activité, soit similaire, soit connexe et complémentaire, lexonération partielle nest pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :

(3) «  La société bénéficiaire de lapport est détenue en totalité par les personnes physiques bénéficiaires de lexonération. Le donateur peut toutefois détenir une participation directe dans le capital social de cette société, sans que cette participation puisse être majoritaire. Elle est dirigée directement par une ou plusieurs des personnes physiques bénéficiaires de lexonération. Les conditions tenant à la composition de lactif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à lissue de lopération dapport et jusquau terme de lengagement mentionné au c ;

(4) «  La société bénéficiaire de lapport prend lengagement de conserver les titres apportés jusquau terme de lengagement prévu au même c ;

(5) «  Les héritiers, donataires ou légataires, associés de la société bénéficiaire des apports doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2° du présent f, les titres reçus en contrepartie de lopération dapport. »

(6) II.  Le I sapplique à compter du 1er janvier 2016.

(7) III.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du I est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 34 bis AF (nouveau)

À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121 du code des assurances, les mots : « et regroupant les professions de lassurance concernées » sont remplacés par les mots : « et composé de membres issus des domaines de lassurance, de la banque et de la finance ».

Article 34 bis A (nouveau)

(Supprimé)

Article 34 bis BA (nouveau)

(1) Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1311 du code des assurances, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

(2) « Dans le respect des actifs éligibles en représentation des engagements en unités de compte, le contractant peut également opter, lors de la souscription, pour la remise de titres ou de parts non négociables lors du rachat, total ou partiel, du contrat. Ce paiement en titres ou en parts non négociables ne peut sopérer quavec des titres ou des parts qui ne confèrent pas de droit de vote, et quà la condition que le cocontractant, son conjoint, leurs ascendants, leurs descendants ou leurs frères et sœurs naient pas détenu directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement, des titres ou des parts de la même entité que ceux remis par lassureur. »

Article 34 bis B (nouveau)

(1) La première phrase de l’article L. 21314 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

(2) « Les obligations émises par les associations dans les conditions prévues à la présente soussection ne peuvent être détenues, directement ou indirectement, par les personnes physiques dirigeantes de droit ou de fait de lassociation émettrice. »

Article 34 bis C (nouveau)

Au II de l’article L. 18 du livre des procédures fiscales, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre ».

Article 34 bis

(1) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 21434, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(3) « À titre accessoire, les organismes de placement collectif immobilier peuvent acquérir, directement ou indirectement, en vue de leur location, des meubles meublants, des biens déquipement ou tous biens meubles affectés aux immeubles détenus et nécessaires au fonctionnement, à lusage ou à lexploitation de ces derniers par un tiers. » ;

(4)  Le I de l’article L. 21436 est ainsi modifié :

(5) a) Au 1°, après le mot : « location, », sont insérés les mots : « ainsi que des meubles meublants, biens déquipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à lusage ou à lexploitation de ces derniers par un tiers, » ;

(6) b) Au b des 2° et 3°, après la première occurrence du mot : « location, », sont insérés les mots : « ainsi que des meubles meublants, biens déquipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à lusage ou à lexploitation de ces derniers par un tiers, » ;

(7)  Au 1° de l’article L. 21451, après le mot : « immobiliers », sont insérés les mots : « , y compris les loyers issus de biens meublés, ».

Article 34 ter (nouveau)

(1) I.  Les personnes physiques titulaires dun plan dépargnelogement prévu aux articles L. 3151 et suivants du code de la construction et de lhabitation peuvent, avant le 31 décembre 2017 et dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, affecter une fraction de cette épargne exclusivement à lacquisition de meubles meublants à usage non professionnel. Ce retrait partiel nentraîne pas la résiliation du plan. Ce dernier est cependant réputé résilié pour la détermination du droit à versement de la prime dépargnelogement.

(2) II.  L’article L. 3152 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(3)  Le premier alinéa est complété par les mots : « , et dacquisition de meubles meublants à usage non professionnel » ;

(4)  Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , et dacquisition de meubles meublants à usage non professionnel » ;

(5)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « La fraction du prêt dépargnelogement utilisée pour financer lacquisition de meubles meublants nest pas prise en compte pour loctroi de la prime dépargnelogement mentionnée à l’article L. 3154. »

(7) III.  La perte de recettes résultant pour lÉtat des I et II est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 34 quater (nouveau)

(1) I.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Le 1° du I de l’article L. 31220, dans sa rédaction issue de larticle 1er de la loi n° 2014617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats dassurance vie en déshérence, est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Pour les plans dépargnelogement dont le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de crédit, le délai de dix ans est porté à vingt ans à compter de la date du dernier versement. »

(4)  Le III du même article L. 31220, dans sa rédaction issue de larticle 1er de la loi n° 2014617 du 13 juin 2014 précitée, est complété par un  ainsi rédigé :

(5) «  De dix ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application du 1° du I pour les plans dépargnelogement dont le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de crédit. »

(6) II.  Le 1° du II de larticle 13 de la loi  2014617 du 13 juin 2014 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

(7) « Ce délai est compris entre vingt et trente ans pour les plans dépargnelogement mentionnés au I de l’article L. 31220 du code monétaire et financier. »

(8) III.  Au début de lavantdernier alinéa du III de l’article L. 31551 du code de la construction et de lhabitation, sont insérés les mots : « En cas de manquement aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux prêts dépargnelogement, ».

(9) IV.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(10)  Après l’article L. 83 D, il est inséré un article L. 83 E ainsi rédigé :

(11) « Art. L. 83 E.  La société mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 3121 du code de la construction et de lhabitation peut communiquer à ladministration fiscale, spontanément ou à sa demande, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission mentionnée à l’article L. 31551 du même code. »

(12)  Après l’article L. 103 B, il est inséré un article L. 103 C ainsi rédigé :

(13) « Art. L. 103 C.  Ladministration peut communiquer à la société mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 3121 du code de la construction et de lhabitation, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission de contrôle des opérations dépargnelogement. »

(14) V.  L’article L. 3163 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(15)  Au début du , il est ajouté le mot : « Sur » ;

(16)  À la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « société de gestion du fonds de garantie de laccession sociale à raison des activités exercées au titre du troisième alinéa de l’article L. 3121, de l’article L. 3155 » sont remplacés par les mots : « société mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 3121 à raison des activités exercées au titre du troisième alinéa du même article L. 3121, de l’article L. 31551 ».

Article 35

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Larticle 163 bis G est ainsi modifié :

(3)  Le second alinéa du I est ainsi modifié :

(4) a) Après le mot : « société », sont insérés les mots : « dans laquelle il a bénéficié de lattribution des bons » ;

(5) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(6) « Pour lappréciation du respect de cette durée, il est tenu compte, pour les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du II, de la période dactivité éventuellement effectuée au sein dune filiale, au sens du deuxième alinéa du même II, et, pour les bénéficiaires mentionnés au même deuxième alinéa, de la période dactivité éventuellement effectuée au sein de la société mère. » ;

(7)  Le II est ainsi modifié :

(8) a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(9) « II.  Les sociétés par actions peuvent attribuer des bons de souscription de parts de créateur dentreprise, incessibles et émis dans les conditions prévues aux articles L. 22891 et L. 22892 du code de commerce, aux membres de leur personnel salarié et à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés.

(10) « Elles peuvent également attribuer ces bons aux membres du personnel salarié et aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés des sociétés dont elles détiennent au moins 75 % du capital ou des droits de vote.

(11) « Pour lapplication des deux premiers alinéas du présent II, les sociétés mentionnées au premier alinéa doivent respecter les conditions prévues aux 1 à 5. Les filiales mentionnées au deuxième alinéa doivent respecter ces mêmes conditions à lexception de celle prévue au 2. » ;

(12) b) À la dernière phrase du 2, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « lUnion » ;

(13) c) Sont ajoutés des 4 et 5 ainsi rédigés :

(14) « 4. Pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché dinstruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services dinvestissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou sont admis aux négociations sur un tel marché dun État partie à laccord sur lEspace économique européen, la capitalisation boursière de la société, évaluée selon des modalités fixées par décret en Conseil dÉtat, notamment en cas de première cotation ou dopération de restructuration dentreprises, par référence à la moyenne des cours douverture des soixante jours de bourse précédant celui de lémission des bons, est inférieure à 150 millions deuros ;

(15) « 5. La société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans. » ;

(16)  Le II bis est ainsi modifié :

(17) a) Au premier alinéa, la référence : « du premier alinéa » est supprimée ;

(18) b) Sont ajoutés des 3° et 4° ainsi rédigés :

(19) « 3° Une société créée dans le cadre dune concentration, dune restructuration, dune extension ou dune reprise dactivités préexistantes peut attribuer des bons, sous réserve des conditions suivantes :

(20) « a) Toutes les sociétés prenant part à lopération répondent aux conditions prévues aux 1 à 5 du II ;

(21) « b) Le respect de la condition mentionnée au 4 du II est apprécié, à la suite de lopération, en faisant masse de la capitalisation de lensemble des sociétés issues de lopération qui répondent aux conditions du présent article ;

(22) « c) Le respect de la condition mentionnée au 5 du II est apprécié, pour les sociétés issues de lopération, en tenant compte de la date dimmatriculation de la plus ancienne des sociétés ayant pris part à lopération ;

(23) «  Dans le cas où une société attribue des bons aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II, le respect de la condition mentionnée au 4 du même II est apprécié en faisant masse de la capitalisation de la société attributrice et de celle de ses filiales dont le personnel a bénéficié de distributions de la part de la société attributrice au cours des douze derniers mois. » ;

(24) B.  Au premier alinéa du II de larticle 154 quinquies, les mots : « des gains et avantages imposés dans les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « des plusvalues, des gains et des avantages imposés dans les conditions prévues à larticle 39 quindecies, à larticle 163 bis G, ».

(25) C (nouveau).  À la seconde phrase du premier alinéa du I de larticle 182 A ter, la référence : « I de larticle 163 bis G » est remplacée par la référence : « II de larticle 163 bis G ».

(26) II.  (Non modifié)

Article 35 bis AA (nouveau)

(1) Larticle 39 decies du code général des impôts est ainsi rétabli :

(2) « Art. 39 decies.  Les entreprises soumises à limpôt sur les sociétés ou à limpôt sur le revenu selon un régime réel dimposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur dorigine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et quelles acquièrent ou fabriquent à compter du 15 avril 2015 et jusquau 14 avril 2016 lorsque ces biens peuvent faire lobjet dun amortissement selon le système prévu à larticle 39 A et quils relèvent de lune des catégories suivantes :

(3) «  Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;

(4) «  Matériels de manutention ;

(5) «  Installations destinées à lépuration des eaux et à lassainissement de latmosphère ;

(6) «  Installations productrices de vapeur, de chaleur ou dénergie à lexception des installations utilisées dans le cadre dune activité de production dénergie électrique bénéficiant de lapplication dun tarif réglementé dachat de la production ;

(7) «  Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique.

(8) « La déduction est répartie linéairement sur la durée normale dutilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle nest acquise à lentreprise quà hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis. 

(9) « Lentreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier en application dun contrat de créditbail ou dans le cadre dun contrat de location avec option dachat, conclu à compter du 15 avril 2015 et jusquau 14 avril 2016, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur dorigine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au septième alinéa. Si lentreprise créditpreneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celleci du contrat de créditbail ou de location avec option dachat ou du bien et ne peut pas sappliquer au nouvel exploitant.

(10) « Lentreprise qui donne le bien en créditbail ou en location avec option dachat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. »

Articles 35 bis A et 35 bis B

(Supprimés)

Article 35 bis

(Conforme)

Article 35 ter A

(1) Le IV de larticle 199 terdecies0 A du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(2) « En cas de nonrespect de la condition de conservation prévue au deuxième alinéa du présent IV par suite dune fusion ou dune scission au sens de larticle 817 A, lavantage fiscal mentionné au 1° du I du présent article accordé au titre de lannée en cours et de celles précédant ces opérations nest pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusquau même terme. Cet avantage fiscal nest pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au deuxième alinéa du IV nest pas respectée par suite dune annulation des titres pour cause de pertes.

(3) « En cas de nonrespect de la condition de conservation prévue au même deuxième alinéa du IV en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte dassociés ou dactionnaires, lavantage fiscal mentionné au 1° du I accordé au titre de lannée en cours et de celles précédant ces opérations nest pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2° du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusquau même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de lavantage fiscal prévu au 1° dudit I.

(4) « En cas de nonrespect de la condition de conservation prévue au même deuxième alinéa du IV en cas doffre publique déchange de titres, lavantage fiscal mentionné au 1° du I accordé au titre de lannée en cours et de celles précédant cette opération nest pas remis en cause si les titres obtenus lors de léchange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2° du même I et si léventuelle soulte déchange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de léchange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au même 2° du I, sous réserve que les titres obtenus lors de léchange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusquau terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte déchange ne peut donner lieu au bénéfice de lavantage fiscal prévu au 1° du même I. »

Article 35 ter B (nouveau)

(1) I.  Larticle 8850 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 1 du I, le montant : « 45 000  » est remplacé par le montant : « 90 000  » ;

(3)  Le 2 du III est ainsi modifié :

(4) a) À la première phrase, le montant : « 18 000  » est remplacé par le montant : « 90 000  » ;

(5) b) À la fin de la seconde phrase, le montant : « 45 000  » est remplacé par le montant : « 90 000  » ;

(6)  À la fin du quatrième alinéa du V, le montant : « 45 000  » est remplacé par le montant : « 90 000  ».

(7) II.  Le I sapplique à compter du 1er janvier 2016.

(8) III.  La perte de recettes pour lÉtat résultant du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 35 ter CA (nouveau)

(1) I.  Le I de larticle 8850 V bis du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :

(2) « 4. Les frais et commissions imputés par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3 ou par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre des versements mentionnés aux 1, 2 ou 3 ne peuvent être pris en charge, directement ou indirectement, par les sociétés bénéficiaires de ces versements.

(3) « Les sociétés et les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 4 ne peuvent faire appel, pour la réalisation de prestations de service au profit des sociétés bénéficiaires des versements mentionnés aux 1, 2 ou 3, à des personnes physiques ou morales qui leur sont liées au sens des articles L. 2333, L. 2334 et L. 23310 du code de commerce.

(4) « Sans préjudice des sanctions que lAutorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible dune amende dont le montant ne peut excéder cinq fois les frais indûment perçus. »

(5) II.  Le I sapplique aux versements effectués après le 1er juillet 2015. 

Article 35 ter C (nouveau)

(1) I.  Aux premier et second alinéas du 1 de larticle 2000 A du code général des impôts, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies0 A ».

(2) II.  Le I sapplique à compter du 1er janvier 2016.

(3) III.  La perte de recettes pour lÉtat résultant du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 35 quater

(1) I.  Le premier alinéa de l’article L. 214154 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

(2) « Un fonds professionnel spécialisé prend la forme dune SICAV, dun fonds commun de placement ou dune société en commandite simple. Selon le cas, sa dénomination est alors, respectivement, celle de “société dinvestissement professionnelle spécialisée”, de “fonds dinvestissement professionnel spécialisé” ou de “société de libre partenariat”. La société de libre partenariat est soumise au sousparagraphe 3 du présent paragraphe. »

(3) II.  Le paragraphe 2 de la soussection 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est complété par un sousparagraphe 3 ainsi rédigé :

(4) « Sousparagraphe 3

(5) « Société de libre partenariat

(6) « Art. L. 2141621.  I.  Le premier alinéa de l’article L. 2213 et les articles L. 2217, L. 2224, L. 2225, L. 2227 à L. 2229, L. 22212 et L. 23221 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de libre partenariat.

(7) « Les autres dispositions concernant la société en commandite simple sont applicables à la société de libre partenariat sous réserve du présent sousparagraphe. Le livre VI du code de commerce et les articles L. 214155 et L. 214157 du présent code ne sont pas applicables aux sociétés de libre partenariat.

(8) « II.  La dénomination sociale de la société de libre partenariat est précédée ou suivie immédiatement des mots : “société de libre partenariat” ou “S.L.P.”.

(9) « III.  Un ou plusieurs gérants, associés ou non, sont désignés dans les conditions prévues par les statuts.

(10) « IV.  Les parts des associés commandités peuvent être souscrites et acquises par toute personne physique ou morale ou entité autorisée par les statuts.

(11) « V.  Les articles L. 2142429 à L. 2142442, L. 2142445 et L. 2142446, L. 2142448, L. 2142449, L. 2142452, L. 2142462 et L. 21425 du présent code ne sappliquent pas aux sociétés de libre partenariat.

(12) « VI.  La souscription et lacquisition des parts des commanditaires sont réservées :

(13) «  Aux investisseurs mentionnés à l’article L. 214144 du présent code ;

(14) «  Au gérant, à la société de gestion et aux commandités ou à toute société réalisant des prestations liées à la gestion investissant directement ou indirectement, ainsi quà leurs dirigeants, à leurs salariés ou à toute personne physique ou morale agissant pour leur compte ;

(15) «  Aux investisseurs dont la souscription initiale ou lacquisition est dau moins 100 000 €.

(16) « VII.  Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par les statuts de la société de libre partenariat sassure que le souscripteur ou lacquéreur des parts est un investisseur défini au VI.

(17) « Il sassure également que le souscripteur ou lacquéreur a effectivement déclaré avoir été informé de ce que cette société relevait du présent sousparagraphe.

(18) « Art. L. 2141622.  I.  Une société de libre partenariat peut, dans les conditions prévues par les statuts, déléguer globalement la gestion de son portefeuille à une société de gestion de portefeuille. Cette mission seule ne confère pas à cette société ou à ce gestionnaire la qualité de gérant de la société de libre partenariat.

(19) « La société de gestion de portefeuille a le pouvoir de prendre toute décision relative à la gestion du portefeuille, y compris le pouvoir de représentation de la société de libre partenariat à cet effet.

(20) « II.  (Supprimé)

(21) « Art. L. 2141623.  I.  Un associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, hormis le cas où il est gérant ou société de gestion de la société, et en cette seule qualité. Dans ce cas, l’article L. 2226 du code de commerce ne sapplique pas. Ne constituent pas des actes de gestion, notamment, lexercice des prérogatives dassocié, les avis et les conseils donnés à la société, à ses entités affiliées ou à leurs gérants ou à leurs dirigeants, les actes de contrôle et de surveillance, loctroi de prêts, de garanties ou de sûretés ou toute autre assistance à la société ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants dans les cas prévus par les statuts pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs.

(22) « II.  Le ou les gérants sont responsables soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à la société, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

(23) « Art. L. 2141624.  Dans les conditions définies par les statuts, la responsabilité à légard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts de la société de libre partenariat est confiée soit au gérant, soit à la société de gestion, soit au dépositaire, soit à un prestataire de services dinvestissement agréé pour fournir lun des services mentionnés à l’article L. 3211. Lentité à qui cette responsabilité est confiée dispose de moyens adaptés et suffisants pour assurer cette fonction.

(24) « Art. L. 2141625.  Le gérant désigne le commissaire aux comptes de la société de libre partenariat pour six exercices, conformément à l’article L. 8231 du code de commerce, après accord de lAutorité des marchés financiers. La désignation dun commissaire aux comptes suppléant nest pas requise.

(25) « Les associés de la société de libre partenariat exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 8236 et L. 8237 du même code.

(26) « Le commissaire aux comptes porte à la connaissance du gérant les irrégularités et inexactitudes quil a relevées dans lexercice de sa mission.

(27) « Art. L. 2141626.  I.  Les statuts de la société de libre partenariat sont publiés par extrait au registre du commerce et des sociétés. Les mentions devant y figurer sont définies par décret.

(28) « II.  À lexception de lextrait des statuts rédigé en français pour lexécution des formalités, les statuts de la société de libre partenariat ainsi que les documents destinés à linformation des associés peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.

(29) « Art. L. 2141627.  Par dérogation aux articles L. 2142455 et L. 2142456, les statuts déterminent les règles dinvestissement et dengagement de la société de libre partenariat.

(30) « La société de libre partenariat peut détenir des biens, dans les conditions définies à l’article L. 214154.

(31) « Lactif peut également comprendre des droits représentatifs dun placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger, ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la durée de linvestissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles la société de libre partenariat détient une participation.

(32) « Art. L. 2141628.  I.  Par dérogation aux titres II et III du livre II et au titre II du livre VIII du code de commerce, les dispositions suivantes sappliquent à la société de libre partenariat :

(33) «  Les statuts de la société de libre partenariat prévoient les modalités démission et de libération des parts et des titres. Les parts émises par la société sont nominatives.

(34) « À défaut pour lassocié de libérer les sommes à verser sur le montant des parts détenues dans les conditions prévues par les statuts, le gérant peut, un mois après une mise en demeure, procéder de plein droit à la cession de ces parts ou à la suspension de toute distribution.

(35) « Dans les conditions quils déterminent, les statuts peuvent prévoir à lencontre de lassocié défaillant la suspension de ses droits non pécuniaires jusquau complet paiement des sommes dues.

(36) « Les statuts peuvent prévoir que, lorsque les parts sont cédées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de cellesci ;

(37) «  Tout apport en nature est apprécié par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité ;

(38) «  Les statuts de la société de libre partenariat déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions quils prévoient.

(39) « Toutefois, toutes décisions emportant modification de lobjet social, la fusion, labsorption, la scission, la transformation ou la liquidation de la société sont adoptées collectivement par les associés commanditaires, dans les conditions prévues par les statuts et avec laccord du ou des associés commandités.

(40) « Les décisions prises en violation du deuxième alinéa du présent 3° peuvent être annulées en justice à la demande de tout intéressé ;

(41) «  Chaque associé dispose dun nombre de voix en proportion des parts quil possède, sauf stipulation contraire des statuts.

(42) « II.  Les statuts de la société de libre partenariat peuvent prévoir des parts donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de lactif de la société ou de ses produits. Les parts peuvent également être différenciées selon les dispositions prévues au second alinéa de larticle L 2142425 ou dans les conditions prévues par les statuts.

(43) « III.  Les statuts de la société de libre partenariat déterminent :

(44) «  La périodicité minimale et les modalités détablissement de la valeur liquidative ;

(45) «  Les conditions et modalités de modification des statuts.

(46) « IV.  Par dérogation aux dispositions applicables à la société commandite simple, les parts des associés commanditaires sont des titres financiers négociables.

(47) « Par dérogation à l’article L. 21114, les parts des associés commandités ne sont pas négociables. La cession des parts des associés commandités doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société par le dépôt dun original ou dune copie certifiée conforme de lacte de cession au siège social contre remise par le gérant dune attestation de ce dépôt, ou dans les formes prévues à larticle 1690 du code civil. Elle est opposable aux tiers après accomplissement de ces formalités.

(48) « Les statuts de la société peuvent prévoir des clauses dagrément, dinaliénabilité, de préférence, de retrait et de cession forcée selon les conditions et modalités, notamment de prix, prévues par les statuts. Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. Ces clauses sont adoptées ou modifiées par une décision collective des associés dans les conditions prévues par les statuts.

(49) « V.  Sans préjudice du titre III du livre II du code de commerce, les conditions de liquidation ainsi que les modalités de répartition du boni de liquidation sont déterminées librement par les statuts de la société de libre partenariat. Le gérant ou toute personne désignée à cet effet conformément aux statuts assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de toute personne intéressée.

(50) « Art. L. 2141629.  I.  Une société de libre partenariat peut comporter un ou plusieurs compartiments si ses statuts le prévoient. Lorsquun ou plusieurs compartiments sont constitués au sein dune société de libre partenariat, ils sont soumis individuellement aux dispositions applicables aux sociétés de libre partenariat.

(51) « II.  Par dérogation à larticle 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des statuts de la société de libre partenariat, les actifs dun compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment.

(52) « III.  Chaque compartiment fait lobjet dune comptabilité distincte, qui peut être tenue en toute unité monétaire dans des conditions fixées par décret.

(53) « Art. L. 21416210.  Les statuts de la société de libre partenariat fixent la durée des exercices comptables, qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut sétendre sur toute durée nexcédant pas dixhuit mois.

(54) « Dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chaque semestre de lexercice, le gérant de la société de libre partenariat établit linventaire de lactif sous le contrôle du dépositaire.

(55) « La société est tenue de communiquer aux associés, à leur demande, la composition de lactif dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chacun des semestres de lexercice. Le commissaire aux comptes contrôle la composition de lactif avant publication.

(56) « Le ou les gérants doivent, au moins une fois dans lannée, rendre compte de leur gestion aux associés, le cas échéant dans les conditions fixées dans les statuts.

(57) « La société de libre partenariat établit un rapport annuel dans les conditions prévues à l’article L. 2142419 et un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de lexercice.

(58) « Ces rapports sont mis à la disposition des associés, sans frais, dans des délais fixés par décret.

(59) « Le prospectus est composé des statuts de la société de libre partenariat selon les modalités précisées par le règlement général de lAutorité des marchés financiers.

(60) « Art. L. 21416211.  Les statuts fixent librement les conditions de répartition de tout ou partie des actifs de la société de libre partenariat, y compris le remboursement dapports aux associés ainsi que les conditions dans lesquelles la société de libre partenariat peut en demander la restitution totale ou partielle.

(61) « Art. L. 21416212.  Les FIA régis par le présent paragraphe peuvent se transformer sans dissolution en société de libre partenariat dans les conditions définies par les statuts ou par le règlement du FIA.

(62) « Les porteurs de parts ou actionnaires existants deviennent associés commanditaires. »

(63) III.  (Supprimé)

(64) IV.  (Non modifié)

(65) V.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(66) 1° à 8° (Supprimés)

(67)  Le début du premier alinéa du I de larticle 242 quinquies est ainsi rédigé : « I.  La société de gestion dun fonds commun de placement à risques ou dun fonds professionnel de capital investissement ou le gérant dune société de libre partenariat dont le règlement ou les statuts prévoient que les porteurs de parts ou les associés pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus au  du 5 de larticle 38 et aux articles 163 quinquies B, 1500 A, 2090 A et 219 est tenu ... (le reste sans changement). » ;

(68) 10° À larticle 730 quater, les mots : « et de fonds professionnels de capital investissement » sont remplacés par les mots : « , de fonds professionnels de capital investissement et de sociétés de libre partenariat » ;

(69) 11° À larticle 832, après le mot : « placement », sont insérés les mots : « ou de sociétés de libre partenariat » ;

(70) 12° Après larticle 1655 sexies, il est inséré un article 1655 sexies A ainsi rédigé :

(71) « Art. 1655 sexies A.  Pour limposition de leurs bénéfices et celle de leurs associés, les sociétés de libre partenariat mentionnées à l’article L. 214154 du code monétaire et financier sont assimilées à un fonds professionnel de capital investissement constitué sous la forme dun fonds commun de placement pour lapplication du présent code et de ses annexes et elles sont soumises aux mêmes obligations déclaratives que ces fonds. » ;

(72) 13° Larticle 1763 B est ainsi modifié :

(73) a) À la première phrase du premier alinéa du 1, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « ou le gérant dune société de libre partenariat » ;

(74) b) À la première phrase du premier alinéa du 1 bis, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « ou le gérant dune société de libre partenariat » ;

(75) 14° Le début de la première phrase du premier alinéa de larticle 1763 C est ainsi rédigé : « Lorsque ladministration établit quun fonds commun de placement à risques, quun fonds professionnel de capital investissement ou quune société de libre partenariat dont le règlement ou les statuts prévoient que les porteurs de parts ou associés pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus au 2° du 5 de larticle 38 et aux articles 163 quinquies B, 1500 A, 2090 A et 219 na pas respecté son quota dinvestissement prévu au 1° du II de larticle 163 quinquies B, la société de gestion du fonds ou le gérant de la société de libre partenariat est redevable... (le reste sans changement). » ;

(76) 15° (nouveau) À lavantdernière phrase du b de larticle 39 quinquies D et au c du  du II de larticle 199 ter C, après les mots : « des fonds communs de placement à risques, », sont insérés les mots : « des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 21437 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à lordonnance n° 2013676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion dactifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, » ;

(77) 16° (nouveau) Au c du  de larticle 44 sexies0 A, à la seconde phrase du b du VI de larticle 44 octies et du b du I de larticle 44 octies A, à la deuxième phrase du  de larticle 151 septies A, à la troisième phrase du 2 du II de larticle 163 bis G, au c du  du II des articles 199 ter B et 199 ter D, à la dernière phrase du dernier alinéa du I de larticle 235 ter ZC, à la deuxième phrase du 2° du d du 2 du II de larticle 238 quindecies, au deuxième alinéa du I de larticle 239 bis AB, à la quatrième phrase du dernier alinéa du  du I de larticle 244 quater E, à la quatrième phrase du deuxième alinéa du I de larticle 244 quater H, à la dernière phrase du deuxième alinéa de larticle 1465 B et à la seconde phrase du troisième alinéa du I, à la seconde phrase du premier alinéa du  du I sexies et à la seconde phrase du premier alinéa du  du I septies de larticle 1466 A, après les mots : « fonds professionnels de capital investissement, », sont insérés les mots : « des sociétés de libre partenariat, » ;

(78) 17° (nouveau) Au 1 de larticle 242 ter C, après les mots : « de sociétés de capitalrisque », sont insérés les mots : « , les gérants des sociétés de libre partenariat » et, après les mots : « la gestion de tels fonds », sont insérés les mots : « ou de sociétés de libre partenariat » ;

(79) 18° (nouveau) Le troisième alinéa de larticle 244 bis B est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(80) « Le seuil de 25 % est apprécié en faisant la somme des droits détenus directement et indirectement par les personnes ou organismes mentionnés à la première phrase du présent alinéa, dans la société mentionnée au f du I de larticle 164 B. Les droits détenus indirectement sont déterminés en multipliant le pourcentage des droits de ces personnes et organismes dans les entités effectuant les distributions par le pourcentage des droits de ces dernières dans la société mentionnée au même f. » ;

(81) 19° (nouveau) Au a du  du 2 du I bis de larticle 990 I, après les mots : « fonds professionnels de capital investissement », sont insérés les mots : « ou de sociétés de libre partenariat ».

Articles 35 quinquies et 35 sexies

(Supprimés)

Articles 35 septies et 35 octies

(Conformes)

Article 35 nonies

(1) I.  La section 9 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1er du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 13717 ainsi rétabli :

(2) « Art. L. 13717.  Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 13715 du présent code est fixé à 12 % pour les versements des sommes issues de lintéressement et de la participation ainsi que pour les contributions des entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 33346 du code du travail et versées sur un plan dépargne pour la retraite collectif dont le règlement respecte les conditions suivantes :

(3) «  Les sommes recueillies sont affectées par défaut dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 333411 du même code ;

(4) «  Lallocation de lépargne est affectée à lacquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de parts ou de titres susceptibles dêtre employés dans un plan dépargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire dans les conditions prévues à l’article L. 221322 du code monétaire et financier.

(5) « Le produit de cette contribution est réparti dans les conditions prévues à l’article L. 13716 du présent code. »

(6) II.  (Non modifié)

(7) III (nouveau).  Lavantdernier alinéa et le tableau constituant le dernier alinéa de l’article L. 13716 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Le produit de cette contribution est affecté pour 80 % à la Caisse nationale dassurance vieillesse et pour 20 % au fonds mentionné à l’article L. 1351. »

(9) IV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 35 decies

(1) I.  L’article L. 33152 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lorsque le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au 1° de l’article L. 33123 ne demandent pas le versement, en tout ou partie, des sommes qui leur sont attribuées au titre de lintéressement, ni leur affectation au plan prévu au premier alinéa du présent article, leur quotepart dintéressement  est affectée, pour moitié, dans un plan dépargne pour la retraite collectif lorsquil a été mis en place dans lentreprise et, pour le solde, dans le plan prévu au même premier alinéa du présent article dans les conditions prévues par laccord mentionné à l’article L. 33125. Les modalités dinformation du salarié sur cette affectation sont déterminées par décret. »

(3) II et III.  (Non modifiés)

Article 35 undecies

(Conforme)

Article 35 duodecies

(1) Le second alinéa de l’article L. 33346 du code du travail est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

(2) « En outre, si le règlement du plan le prévoit, les entreprises peuvent, même en labsence de contribution du salarié :

(3) «  Effectuer un versement initial sur ce plan ;

(4) «  Effectuer des versements périodiques sur ce plan, sous réserve dune attribution uniforme à lensemble des salariés. La périodicité de ces versements est précisée dans le règlement du plan.

(5) « Les plafonds de versement annuel sont fixés par décret.

(6) « Ces versements sont soumis au même régime social et fiscal que les contributions des entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article. Ils respectent l’article L. 333213. »

Article 36

(1) I.  À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 33149 du code du travail, les mots : « dernier jour du septième mois suivant la clôture de lexercice produit des intérêts calculés au taux légal » sont remplacés par les mots : « dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de lexercice produit un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux fixé à larticle 14 de la loi  471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ».

(2) II et III.  (Non modifiés)

Article 36 bis

(Conforme)

Article 36 ter (nouveau)

(1) Le chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Après le premier alinéa de l’article L. 33122, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Toute entreprise employant moins de cinquante salariés peut bénéficier dun dispositif dintéressement conclu par la branche. » ;

(4)  La seconde phrase de l’article L. 33128 est supprimée ;

(5)  Il est ajouté un article L. 33129 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 33129.  Un régime dintéressement, établi selon les modalités prévues aux articles L. 33121 à L. 33124, est négocié par branche, au plus tard le 30 décembre 2017. Il est adapté aux spécificités des entreprises employant moins de cinquante salariés au sein de la branche.

(7) « Les entreprises de la branche mentionnées à l’article L. 33128 peuvent opter pour lapplication de laccord ainsi négocié.

(8) « À défaut dinitiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2016, la négociation sengage dans les quinze jours suivant la demande dune organisation de salariés représentative. »

Article 36 quater (nouveau)

(1) Le premier alinéa de l’article L. 33223 du code du travail est ainsi rédigé :

(2) « Lorsquune entreprise ayant conclu un accord dintéressement vient à employer au moins cinquante salariés, les obligations de la présente section ne sappliquent quau troisième exercice clos après le franchissement du seuil dassujettissement à la participation, si laccord est appliqué sans discontinuité pendant cette période. »

Article 37

À l’article L. 33323 du code du travail, après le mot : « personnel », sont insérés les mots : « , conclu dans les conditions prévues à l’article L. 33226 ».

Article 37 bis AA (nouveau)

(1) La première phrase du premier alinéa de l’article L. 33222 du code du travail est ainsi rédigée :

(2) « Les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices, garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de lentreprise au titre du troisième exercice. »

Article 37 bis A

Le dernier alinéa de l’article L. 333217 du code du travail est complété par les mots : « ou par un organisme de placement collectif immobilier mentionné au paragraphe 3 de la soussection 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code ».

Article 37 bis

(1) L’article L. 33337 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa, les mots : « prévoir quun avenant relatif aux 2°, 3° et 5° du règlement de ce plan peut être valablement conclu sil est ratifié par une majorité » sont remplacés par les mots : « valablement être modifié pour intégrer des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à linstitution du plan ou de nouvelles dispositions relatives aux 2°, 3° et  du règlement de ce plan conformément à l’article L. 33333, si cette modification fait lobjet dune information » ;

(3)  Le dernier alinéa est ainsi modifié :

(4) a) La première phrase est ainsi rédigée :

(5) « La modification prévue au deuxième alinéa du présent article sapplique à la condition que la majorité des entreprises parties prenantes ne sy oppose pas dans un délai dun mois à compter de la date denvoi de linformation et, pour chaque entreprise, à compter du premier exercice suivant la date denvoi de linformation. » ;

(6) b) La dernière phrase est supprimée.

Article 38

(1) L’article L. 33342 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du premier alinéa, les mots : « par accord collectif de travail dans les conditions prévues au livre II de la deuxième partie » sont remplacés par les mots : « selon lune des modalités mentionnées à l’article L. 33226. Le plan peut être mis en place » ;

(3)  À la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « entend », sont insérés les mots : « soumettre à la ratification du personnel dans les conditions prévues au 4° du même article L. 33226 ou ».

Articles 39 et 39 bis

(Conformes)

Article 39 ter

(1) L’article L. 33417 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lors du départ de lentreprise, cet état récapitulatif informe le bénéficiaire que les frais de tenue de compteconservation sont pris en charge soit par lentreprise, soit par prélèvements sur les avoirs. »

Articles 39 quater et 40

(Conformes)

Article 40 bis A

(1) Après le 3 de l’article L. 5116 du code monétaire et financier, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

(2) « 3 bis. Aux sociétés par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée dont les comptes font lobjet dune certification par un commissaire aux comptes qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de deux ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. Loctroi dun prêt ne peut avoir pour effet dimposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L. 4416 et L. 4431 du code de commerce. Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions et les limites dans lesquelles ces sociétés peuvent octroyer ces prêts.

(3) « Les prêts ainsi accordés sont formalisés dans un contrat de prêt, soumis, selon le cas, aux articles L. 22538 à L. 22540 ou aux articles L. 22319 et L. 22320 du code de commerce. Le montant des prêts consentis est communiqué dans le rapport de gestion et fait lobjet dune attestation du commissaire aux comptes selon des modalités prévues par décret en Conseil dÉtat.

(4) « Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les créances détenues par le prêteur ne peuvent, à peine de nullité, être acquises par un organisme de titrisation mentionné à l’article L. 214168 du présent code ou un fonds professionnel spécialisé mentionné à l’article L. 214154 du même code ou faire lobjet de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques dassurance à ces mêmes organismes ou fonds. »

Article 40 bis B

(Conforme)

Article 40 bis C

(Supprimé)

Article 40 bis

(1) I.  L’article L. 1441 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa, après les mots : « sociétés de financement, », sont insérés les mots : « aux entreprises dassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance qui investissent dans des prêts et des titres assimilés dans les conditions prévues, respectivement, par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale, à des sociétés de gestion définies par décret » ;

(3)  À la fin de lavantdernier alinéa, les mots : « de ces entreprises » sont remplacés par les mots : « des entités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas lorsquelles consentent des prêts, investissent dans des prêts et des titres assimilés ou effectuent des opérations dassurancecrédit ou de caution » ;

(4)  Au dernier alinéa, les mots : « de ces entreprises » sont remplacés par les mots : « des entreprises dassurance mentionnées au troisième alinéa » ;

(5)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Un décret fixe les modalités dapplication des deuxième et quatrième alinéas aux entreprises dassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance et aux sociétés de gestion. »

(7) II.  (Non modifié)

Article 40 ter A

(Conforme)

Article 40 ter

(1) I.  La section 9 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1er du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137171 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 137171.  Dans les entreprises non soumises à lobligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de lentreprise prévue à l’article L. 33222 du code du travail et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou dintéressement ou qui nont pas conclu daccord au cours dune période de trois ans avant la date deffet de laccord, la contribution mentionnée à l’article L. 13715 du présent code ne sapplique pas aux sommes versées au titre :

(3) «  De la participation aux résultats de lentreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et de lintéressement mentionné au titre Ier du même livre III ;

(4) «  Des contributions des entreprises mentionnées aux articles L. 333211 et L. 33346 du code du travail.

(5) « Lexonération du taux sapplique pendant une durée de trois ans à compter de la date deffet de laccord.

(6) « Le taux est de 8 % entre la quatrième et la sixième année à compter de cette même date.

(7) « Les cinq premiers alinéas sappliquent également à une entreprise qui atteint ou dépasse leffectif de cinquante salariés mentionné au même article L. 33222 au cours des six premières années à compter de la date deffet de laccord, sauf si laccroissement des effectifs résulte de la fusion ou de labsorption dune entreprise ou dun groupe.

(8) « Dans les cas de cession ou scission à une entreprise dau moins cinquante salariés ou de fusion ou absorption donnant lieu à la création dune entreprise ou dun groupe dau moins cinquante salariés au cours de cette même période, la nouvelle entité juridique est redevable, à compter de sa création, de la contribution au taux de 20 %. »

(9) II.  (Non modifié)

(10) III (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 40 quater

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création de platesformes de cotations régionales ou de bourses régionales dans chaque métropole régionale, en hexagone et dans les outremer, afin de fournir un outil de circuits courts de financement régional.

Section 3

Innover

Articles 41 A et 41 B

(Supprimés)

Article 41

(1) I.  Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 4231 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 4231.  Les conseils en propriété industrielle sont autorisés, dans les conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, à recourir à la publicité ainsi quà la sollicitation personnalisée. » ;

(4)  Aux premier et second alinéas de l’article L. 8111, la référence : « L. 42213 et » est supprimée ;

(5) I bis (nouveau).  Après les mots : « nest », la fin du second alinéa de larticle 664 de la loi n° 711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi rédigée : « applicable ni aux avocats ni aux conseils en propriété industrielle qui, en toutes matières, restent soumis respectivement à larticle 3 bis de la présente loi et à l’article L. 4231 du code de la propriété intellectuelle. »

(6) II.  (Supprimé)

Articles 41 bis A, 41 bis B, 41 bis C et 41 bis D

(Supprimés)

Article 41 bis

(1) Le premier alinéa du 1 de l’article L. 6117 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(2)  Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(3) « Lemployeur informe le salarié, auteur dune telle invention, lorsque cette dernière fait lobjet du dépôt dune demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre. » ;

(4)  À la seconde phrase, les mots : « telle invention » sont remplacés par les mots : « invention appartenant à lemployeur ».

Article 41 ter

(Supprimé)

Article 42

(Conforme)

Chapitre II

Entreprises à participation publique

Section 1

Ratification et modification de lordonnance n° 2014948
du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations
sur le capital des sociétés à participation publique

Article 43 A

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Au premier alinéa de larticle 1136 du code général des impôts, les mots : « régies par le titre II de la loi n° 86912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations » sont remplacés par les mots : « réalisées par lÉtat et régies par le titre III de lordonnance n° 2014948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ».

(3) III.  (Non modifié)

Article 43 B

(Conforme)

Article 43 CA

(Supprimé)

Article 43 C

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Les opérations par lesquelles une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales transfère au secteur privé la majorité du capital dune société réalisant un chiffre daffaires supérieur à 75 millions deuros ou employant plus de 500 personnes, appréciés sur une base consolidée, sont décidées par lorgane délibérant de cette collectivité territoriale ou de ce groupement sur avis conforme de la Commission des participations et des transferts.

Article 43

(1) I.  (Non modifié)

(2) I bis.  Larticle 2 de lordonnance n° 2014948 du 20 août 2014 précitée est complété par un III ainsi rédigé :

(3) « III.  Les articles 1er et 2, le IV de larticle 22 et les articles 23 à 31 de la présente ordonnance sont seuls applicables aux opérations par lesquelles la Caisse des dépôts et consignations transfère au secteur privé la majorité du capital des sociétés dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, une participation. »

(4) II.  (Supprimé)

(5) III (nouveau).  À la fin du second alinéa du II de larticle 7 de la loi  20031365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Telecom, les mots : « de la participation directe et indirecte de lÉtat » sont remplacés par les mots : « des participations de lÉtat et de la société anonyme Bpifrance et de ses filiales directes et indirectes ».

Articles 43 bis, 43 ter et 43 quater

(Conformes)

Article 44

(1) I.  Le chapitre III du titre III de lordonnance n° 2014948 du 20 août 2014 précitée est complété par un article 311 ainsi rédigé :

(2) « Art. 311.  I.  Après la publication du décret mentionné aux I et II de larticle 22 ou de larrêté mentionné au IV du même article 22 et préalablement à la réalisation de lopération, si la protection des intérêts essentiels du pays en matière dordre public, de santé publique, de sécurité publique ou de défense nationale exige quune action ordinaire de lÉtat soit transformée en une action spécifique assortie de tout ou partie des droits définis aux 1° à 3° du présent I, un décret prononce cette transformation et en précise les effets.

(3) « Les droits pouvant être attachés à une action spécifique, définis dans chaque cas de façon à être nécessaires, adéquats et proportionnés aux objectifs poursuivis, sont les suivants :

(4) «  La soumission à un agrément préalable du ministre chargé de léconomie du franchissement, par une personne agissant seule ou de concert, dun ou de plusieurs des seuils prévus au I de l’article L. 2337 du code de commerce, précisés dans le décret qui institue laction spécifique. Un seuil particulier peut être fixé pour les participations prises par des personnes étrangères ou sous contrôle étranger, au sens de l’article L. 2333 du même code, agissant seules ou de concert. Cet agrément ne peut être refusé que si lopération en cause est de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays qui ont justifié la création de laction spécifique ;

(5) «  La nomination au conseil dadministration, au conseil de surveillance ou au sein de lorgane délibérant en tenant lieu, selon le cas, dun représentant de lÉtat sans voix délibérative, désigné dans les conditions fixées par le décret qui institue laction spécifique ;

(6) «  Le pouvoir de sopposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, aux décisions de cession dactifs ou de certains types dactifs de la société ou de ses filiales ou daffectation de ceuxci à titre de garantie qui seraient de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays.

(7) « Linstitution dune action spécifique produit ses effets de plein droit. Hormis les cas où lindépendance nationale est en cause, laction spécifique peut à tout moment être définitivement transformée en action ordinaire par décret.

(8) « II.  Lorsque des prises de participation ont été effectuées en méconnaissance du 1° du I, les détenteurs des participations acquises irrégulièrement ne peuvent exercer les droits de vote correspondants tant que la prise de participation na pas fait lobjet dun agrément par le ministre chargé de léconomie.

(9) « Le ministre chargé de léconomie informe de lirrégularité de ces prises de participation le président du conseil dadministration ou le président du directoire de lentreprise ou lorgane délibérant en tenant lieu, selon le cas, qui en informe la prochaine assemblée générale des actionnaires.

(10) « En outre, sagissant des entreprises dont lactivité relève des intérêts essentiels de la défense nationale ou de ceux mentionnés à larticle 346 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne, les détenteurs de participations acquises irrégulièrement doivent céder ces titres dans un délai de trois mois à compter de la privation de leurs droits de vote.

(11) « À lexpiration de ce délai, sil est constaté que les titres acquis irrégulièrement nont pas été cédés, le ministre chargé de léconomie fait procéder à la vente forcée de ces titres, selon des modalités prévues par décret en Conseil dÉtat. Il en informe le président du conseil dadministration, le président du conseil de surveillance ou le président de lorgane délibérant en tenant lieu.

(12) « Le produit net de la vente des titres est tenu à la disposition de leurs anciens détenteurs.

(13) « III.  Les I et II sappliquent également aux entreprises du secteur public mentionnées au IV de larticle 22 lors du transfert de la majorité de leur capital au secteur privé, si les conditions prévues au I du présent article sont remplies.

(14) « IV.  Lorsquune société dans laquelle a été instituée une action spécifique fait lobjet dune scission ou dune fusion, un décret procède à la transformation de cette action spécifique en une action ordinaire et, le cas échéant, institue, dans les dix jours suivant la réalisation de la scission ou de la fusion, une nouvelle action spécifique dans la société issue de lopération qui exerce lactivité ou détient les actifs au titre desquels la protection a été prévue. Les droits attachés à cette action spécifique ne peuvent excéder ceux attachés à celle quelle remplace. »

(15) II et III.  (Non modifiés)

(16) IV.  Au début de la seconde phrase du cinquième alinéa de larticle 78 de la loi  20011276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, les mots : « Les I à III de larticle 10 de la loi  86912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations sont applicables » sont remplacés par les mots : « Larticle 311 de lordonnance n° 2014948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est applicable ».

(17) V et VI.  (Non modifiés)

Section 2

Simplification du cadre juridique
de lintervention de lÉtat actionnaire

Article 45

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Les mandats des membres de la Commission des participations et des transferts nommés en application de larticle 3 de la loi n° 86912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, dans sa rédaction antérieure à lordonnance n° 2014948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, prennent fin à la date de la nomination des membres de cette même commission en application de larticle 25 de la même ordonnance, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard six mois à compter de la promulgation de la même loi.

(3) III.  (Non modifié)

Article 46

(1) Après larticle 32 de la même ordonnance, il est inséré un article 321 ainsi rédigé :

(2) « Art. 321.  Les participations détenues par toute société ayant pour objet principal la détention de titres et dont la totalité du capital appartient à lÉtat sont assimilées, pour lapplication des dispositions législatives prévoyant que la participation de lÉtat au capital dune société est supérieure à un seuil, à des participations détenues directement par lÉtat. »

Section 3

Autorisation dopérations sur le capital
de sociétés à participation publique

Articles 47 et 48

(Conformes)

Article 49

(1) I A.  Larticle 22 de lordonnance n° 2014948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est complété par un VI ainsi rédigé :

(2) « VI.  Les opérations par lesquelles lÉtat transfère au secteur privé la majorité du capital dune société exploitant une infrastructure de transport aéroportuaire ou autoroutière dans le cadre dune concession accordée par lÉtat sont autorisées par la loi. »

(3) I B.  Lorsque les opérations de cession de capital prévues au VI du même article 22 concernent une société exploitant un aérodrome, sont appliquées les dispositions suivantes :

(4)  (Supprimé)

(5)  Le cahier des charges de lappel doffres portant sur la cession de capital est approuvé par le ministre chargé de laviation civile. Il précise les obligations du cessionnaire relatives à la préservation des intérêts essentiels de la Nation en matière de transport aérien, ainsi que ceux du territoire concerné en matière dattractivité et de développement économique et touristique. Il précise également les obligations du cessionnaire afin de garantir le développement de laérodrome en concertation avec les collectivités territoriales sur le territoire desquelles il est installé ainsi quavec les collectivités territoriales actionnaires ;

(6)  Les candidats détaillent dans leurs offres les modalités par lesquelles ils sengagent à satisfaire aux obligations mentionnées au 2° du présent I B ;

(7)  Les candidats au rachat des parts de lÉtat disposent dune expérience en tant que gestionnaire daéroport ou actionnaire dune société gestionnaire daéroport et donnent, dès le stade de lexamen de la recevabilité des offres, des garanties sur leur capacité à exercer les missions prévues au cahier des charges de la concession des aérodromes concernés. Cette capacité est appréciée par lautorité signataire du contrat de concession aéroportuaire.

(8) I et II.  (Non modifiés)

Section 4

Dispositions diverses

Article 50 A

(Supprimé)

Article 50

(1) Le chapitre III du titre III de lordonnance n° 2014948 du 20 août 2014 précitée est complété par un article 312 ainsi rédigé :

(2) « Art. 312.  En cas de cession dune participation de lÉtat, réalisée selon les procédures des marchés financiers, entraînant le transfert dune partie du capital au secteur privé, une fraction des titres cédés par lÉtat, qui ne peut être supérieure à 10 %, est proposée aux salariés de lentreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, ainsi quaux anciens salariés sils justifient dun contrat ou dune activité rémunérée dune durée accomplie dau moins cinq ans avec lentreprise ou ses filiales, qui sont adhérents dun plan dépargne dentreprise.

(3) « Ces titres peuvent également être cédés à lentreprise avec laccord de celleci, à charge pour elle de les rétrocéder dans un délai dun an aux mêmes personnes. Durant ce délai, ces titres ne sont pas pris en compte pour déterminer le plafond de 10 % prévu à l’article L. 225210 du code de commerce et les droits de vote ainsi détenus par la société sont suspendus. À lissue de ce délai, les titres non souscrits sont vendus sur le marché.

(4) « Un arrêté du ministre chargé de léconomie précise la fraction des titres proposée aux salariés ou aux anciens salariés, la durée de loffre, lidentité du cessionnaire, le plafond individuel de souscription et les modalités dajustement de loffre si la demande est supérieure à loffre.

(5) « Lentreprise peut prendre à sa charge une part du prix de cession, dans la limite de 20 %, ou des délais de paiement, qui ne peuvent excéder trois ans. Si un tel rabais a été consenti, les titres acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant paiement intégral. Les avantages ainsi consentis sont fixés par le conseil dadministration, le directoire ou lorgane délibérant en tenant lieu. »

Article 51

(1) L’article L. 2111101 du code des transports est ainsi modifié :

(2)  À la fin du 2°, les mots : « de ratios définis par le Parlement » sont remplacés par les mots : « du ratio défini comme le rapport entre la dette financière nette et la marge opérationnelle de SNCF Réseau » ;

(3)  Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « dun de ces ratios » sont remplacés par les mots : « du niveau plafond de ce ratio » ;

(4)  À lavantdernier alinéa, les mots : « les ratios » sont remplacés par les mots : « le ratio » ;

(5)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Les modalités dapplication du présent article, notamment le mode de calcul des éléments du ratio mentionné au 2° et son niveau plafond, qui ne peut excéder 20, sont définies par décret. »

Articles 52, 53 et 53 bis A

(Conformes)

Article 53 bis

À la fin de lintitulé du chapitre Ier, aux premier et avantdernier alinéas de larticle 1er, aux premier et dernier alinéas de larticle 2, à la fin de lintitulé du chapitre II, au premier alinéa, à la première phrase de lavantdernier alinéa et au dernier alinéa du I, au II, deux fois, au III, trois fois, et au IV de larticle 6, au premier alinéa, à la fin du 4°, à la première phrase du neuvième alinéa, au dixième alinéa et à lavantdernier alinéa, deux fois, de larticle 7, à la fin de la première phrase du dernier alinéa de larticle 71, au premier alinéa et à la fin du 2° de larticle 72, aux première et seconde phrases du premier alinéa, au treizième alinéa et au dernier alinéa, deux fois, de larticle 73, au premier alinéa de larticle 74, à la première phrase de larticle 8, à la première phrase du premier alinéa et au 2° du I, à la première phrase du premier alinéa du II et au III de larticle 9, aux premier et second alinéas de larticle 10 et au premier alinéa de larticle 11 de lordonnance  2005722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique dinvestissement, à la première colonne de la quarantedeuxième ligne du tableau annexé à la loi  2010838 du 23 juillet 2010 relative à lapplication du cinquième alinéa de larticle 13 de la Constitution et à la fin du premier alinéa de larticle 5 et à larticle 9 de la loi n° 20121559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique dinvestissement, les mots : « BPIGroupe » sont remplacés par le mot : « Bpifrance ».

Article 53 ter

(Conforme)

Article 53 quater

La mission daménager et de gérer le marché dintérêt national de ParisRungis ainsi que toutes les installations se rapportant directement à lactivité de ce marché est confiée par lÉtat à la société déconomie mixte daménagement et de gestion du marché dintérêt national de la région parisienne jusquau 31 décembre 2049.

Article 53 quinquies (nouveau)

(1) L’article L. 3114 du code monétaire et financier est complété par un 3° ainsi rédigé :

(2) «  Les opérations de paiement entre les personnes morales de droit public mentionnées au 2° de larticle 1er du décret  20121246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sans quaucun autre prestataire de services de paiement que lune de ces personnes morales fasse office dintermédiaire. »

Chapitre III

Industrie

Article 54

(Conforme)

Article 54 bis AA (nouveau)

(1) I.  À la seconde phrase du  de larticle 3 de la loi  2006739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, lannée : « 2015 » est remplacée par lannée : « 2017 ».

(2) II.  L’article L. 542101 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(3)  Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(4) « La réversibilité est la capacité, pour les générations successives, à revenir sur des décisions prises lors de la mise en œuvre progressive dun système de stockage. La réversibilité permet de garantir la possibilité de récupérer des colis de déchets déjà stockés pendant une période donnée et dadapter linstallation initialement conçue en fonction de choix futurs.

(5) « Le caractère réversible dun stockage en couche géologique profonde est assuré dans le respect de la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 5931. Des revues de la mise en œuvre du principe de réversibilité dans un stockage en couche géologique profonde sont organisées au moins tous les dix ans.

(6) « Lexploitation du centre débute par une phase industrielle pilote permettant de conforter le caractère réversible et la démonstration de sûreté de linstallation, notamment par un programme dessais in situ. Tous les colis de déchets doivent rester aisément récupérables durant cette phase. La phase industrielle pilote comprend des essais de récupération de colis de déchets. » ;

(7)  Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(8) «  l’article L. 59317 ne sapplique pas à la demande dautorisation de création du centre. La mise en service ne peut être autorisée que si lexploitant est propriétaire des terrains servant dassiette aux installations de surface, et des tréfonds contenant les ouvrages souterrains, ou sil a obtenu lengagement du propriétaire des terrains de respecter les obligations qui lui incombent en application de l’article L. 59622 ;

(9) «  pour lapplication du titre IX du présent livre, les tréfonds contenant les ouvrages souterrains peuvent tenir lieu de terrain servant dassiette pour ces ouvrages. » ;

(10)  Le quatrième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(11) « Le délai de cinq ans mentionné à l’article L. 12112 est porté à dix ans. Le présent alinéa ne sapplique pas aux nouvelles autorisations mentionnées à l’article L. 59314 relatives au centre ; »

(12)  Après le sixième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

(13) « Lors de lexamen de la demande dautorisation de création, la sûreté du centre est appréciée au regard des différentes étapes de sa gestion, y compris sa fermeture définitive. Seule une loi peut autoriser celleci. Lautorisation fixe la durée minimale pendant laquelle, à titre de précaution, la réversibilité du stockage doit être assurée. Cette durée ne peut être inférieure à cent ans. Lautorisation de création du centre est délivrée par décret en Conseil dÉtat, pris selon les modalités définies à l’article L. 5938, sous réserve que le projet respecte les conditions fixées au présent article ;

(14) «  lautorisation de mise en service mentionnée à l’article L. 59311 est limitée à la phase industrielle pilote.

(15) « Les résultats de la phase industrielle pilote font lobjet dun rapport de lAgence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, dun avis de la commission mentionnée à l’article L. 5423, dun avis de lAutorité de sûreté nucléaire et du recueil de lavis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret.

(16) « Le rapport de lAgence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, accompagné de lavis de la commission nationale mentionnée à l’article L. 5423 et de lavis de lAutorité de sûreté nucléaire est transmis à lOffice parlementaire dévaluation des choix scientifiques et technologiques, qui lévalue et rend compte de ses travaux aux commissions compétentes de lAssemblée nationale et du Sénat ; »

(17)  Le septième alinéa est ainsi modifié :

(18) a) À la fin de la première phrase, les mots : « de réversibilité » sont remplacés par les mots : « dexercice de la réversibilité du stockage pour la suite de son exploitation » ;

(19) b) La seconde phrase est ainsi rédigée :

(20) « LAutorité de sûreté nucléaire se prononce sur lautorisation de mise en service complète de linstallation ; »

(21)  Au huitième alinéa, le mot : « création » est remplacé par les mots : « mise en service complète » ;

(22)  Lavantdernier alinéa est supprimé.

Article 54 bis A

(1) Après le 7° du II de l’article L. 54110 du code de lenvironnement, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

(2) «  Les conditions et limites dans lesquelles sont encouragées les démarches douverture des données relatives au domaine des déchets. »

Article 54 bis

(1) I.  Le III de larticle 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

(2)  Au 1°, les mots : « , et des biocarburants produits à partir de matières premières dorigine animale ou végétale, énumérées à larticle 21 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de lutilisation de lénergie produite à partir de sources renouvelables, et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/ CE et 2003/30/ CE, » sont supprimés ;

(3)  La seconde phrase du 2° est supprimée.

(4) II (nouveau).  La perte de recettes résultant pour lÉtat du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(5) III (nouveau).  La perte de recettes résultant pour lAgence de lenvironnement et de la maîtrise de lénergie du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

Article 54 ter

(Supprimé)

Article 54 quater

(1) Le titre II du livre V du code de lénergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(2) « Chapitre IV 

(3) « Fourniture délectricité dorigine hydraulique aux industriels utilisateurs intensifs délectricité et exposés à la concurrence internationale

(4) « Art. L. 5241.  I.  Afin dassurer la compétitivité des consommateurs dont la consommation en électricité est très intensive et qui sont exposés à la concurrence internationale, dans le respect du libre choix du fournisseur délectricité, il est mis en place, à titre transitoire, un accès à lélectricité produite par les installations de production hydroélectrique mentionnées au II ouvert à tous les opérateurs fournissant certaines catégories de consommateurs finals mentionnées à l’article L. 3511 du présent code, à des conditions économiques équivalentes à celles résultant, pour les concessionnaires des installations de production hydroélectrique mentionnées au II, de lexploitation de ces mêmes installations.

(5) « II.  La liste des installations de production hydroélectrique mentionnées au I situées sur le territoire national, mises en service avant la publication de la loi  du pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques et faisant lobjet dun contrat de concession est fixée par arrêté du ministre chargé de lénergie, sur la base de critères liés au profil de production de la concession et de coût de production. Lors de la mise en concurrence dune concession, celleci est retirée de la liste.

(6) « III.  Les concessionnaires des installations de production hydroélectrique mentionnées au II cèdent lélectricité produite, pour un volume maximal et dans les conditions définies aux IV et V, aux opérateurs fournissant les consommateurs finals mentionnés au I qui en font la demande et situés sur le territoire métropolitain continental.

(7) « IV.  Les conditions de vente reflètent les conditions économiques et industrielles de lexploitation de la concession et couvrent lensemble des coûts dexploitation et dinvestissements encourus par le concessionnaire, ainsi que la rémunération des capitaux investis par ce dernier.

(8) « V.  Le volume maximal délectricité produite par une installation de production hydroélectrique mentionnée au II pouvant être cédé dans le cadre de ce dispositif est déterminé par arrêté des ministres chargés de léconomie et de lénergie, ne peut excéder 40 % de la production des installations de production hydroélectrique et demeure strictement proportionné aux objectifs poursuivis. Le volume maximal cédé à un fournisseur pour un consommateur final mentionné au I est calculé en fonction des caractéristiques de la consommation des installations concernées, ainsi que du respect des engagements en matière defficacité énergétique pris au titre de l’article L. 3511 du présent code.

(9) « VI.  Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission de régulation de lénergie, précise les conditions dapplication du présent article. »

Chapitre IV

Simplifier

Section 1

Alléger les obligations des entreprises

Article 55 A

(Supprimé)

Article 55

(1) I.  La soussection 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par des articles L. 123281 et L. 123282 ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 123281.  Par dérogation aux articles L. 12312 à L. 12323, les personnes physiques mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 123161 peuvent ne pas établir de bilan et de compte de résultat lorsquelles nemploient aucun salarié et quelles ont effectué une inscription de cessation totale et temporaire dactivité au registre du commerce et des sociétés. La dérogation nest plus applicable en cas de reprise de lactivité et au plus tard à lissue du deuxième exercice suivant la date de linscription. La dérogation ne sapplique pas lorsquil est procédé à des opérations modifiant la structure du bilan au cours de lexercice considéré. Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret.

(3) « Art. L. 123282.  Par dérogation aux articles L. 12312 à L. 12323, les personnes morales mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 123161 peuvent établir un bilan abrégé et un compte de résultat abrégé lorsquelles nemploient aucun salarié et quelles ont effectué une inscription de cessation totale et temporaire dactivité au registre du commerce et des sociétés. La dérogation nest plus applicable en cas de reprise de lactivité et au plus tard à lissue du deuxième exercice suivant la date de linscription. La dérogation ne sapplique pas lorsquil est procédé à des opérations modifiant la structure du bilan au cours de lexercice considéré. Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret. »

(4) II.  (Non modifié)

Article 55 bis A (nouveau)

(1) I.  Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont ainsi rédigées :

(3) « Section 3

(4) « De linstauration dun délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de cessation dactivité dans les entreprises de moins de cinquante salariés

(5) « Art. L. 14123.  Dans les entreprises qui nont pas lobligation de mettre en place un comité dentreprise en application de l’article L. 23221 du code du travail, la réalisation des formalités de radiation du registre du commerce et des sociétés ne peut intervenir avant lexpiration dun délai de deux mois à compter de la notification par lemployeur de son intention de mettre un terme à lactivité de lentreprise ou de la société, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de lentreprise de présenter une offre pour la reprise de lentreprise.

(6) « La réalisation des formalités de radiation peut intervenir avant lexpiration du délai de deux mois dès lors que les salariés ont informé le cédant de leur décision unanime de ne pas présenter doffre.

(7) « Art. L. 14124.  Lemployeur porte sans délai à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa de l’article L. 14123, en les informant quils peuvent présenter une offre de reprise de lentreprise.

(8) « Linformation des salariés peut être effectuée selon tout moyen, notamment par voie daffichage sur le lieu de travail.

(9) « Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à légard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.

(10) « Art. L. 14125.  La cessation dactivité est de nouveau soumise aux articles L. 14123 et L. 14124 lorsquelle intervient plus de deux ans après lexpiration du délai prévu au même article L. 14124.

(11) « Art. L. 14126.  La présente section nest pas applicable aux sociétés faisant lobjet dune procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par le livre VI.

(12) « Section 4

(13) « De linformation anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre de reprise en cas de cessation dactivité dans les entreprises employant de cinquante à deuxcent quaranteneuf salariés

(14) « Art. L. 14127.  En cas de cessation dactivité, il est instauré une obligation dinformation anticipée permettant à un ou plusieurs salariés de lentreprise ou de la société de présenter une offre de reprise.

(15) « En même temps quil procède, en application de l’article L. 232319 du code du travail, à linformation et à la consultation du comité dentreprise, lemployeur porte à la connaissance des salariés son intention de mettre un terme à lactivité de lentreprise ou de la société et leur indique quils peuvent présenter au cédant une offre de reprise.

(16) « Art. L. 14128.  Linformation des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.

(17) « Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion sagissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités dentreprise à l’article L. 23255 du code du travail, sauf à légard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre de rachat.

(18) « Art. L. 14129.  La cessation dactivité est de nouveau soumise aux articles L. 14127 et L. 14128 lorsquelle intervient plus de deux ans après lexpiration du délai prévu au même article L. 14127.

(19) « Si pendant cette période de deux ans le comité dentreprise est consulté, en application de l’article L. 232319 du code du travail, sur un projet de cessation faisant lobjet de la notification prévue à l’article L. 14127 du présent code, le cours du délai est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis, et à défaut jusquà la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.

(20) « Art. L. 14130.  La présente section nest pas applicable :

(21) «  Aux sociétés faisant lobjet dune procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par le livre VI ;

(22) «  Aux sociétés qui dépassent, à la clôture dun exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à larticle 2 de lannexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. » ;

(23)  Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

(24) II.  Larticle 18 de la loi  2014856 du 31 juillet 2014 relative à léconomie sociale et solidaire est abrogé.

Article 55 bis

Au premier alinéa de l’article L. 44161 du code de commerce, le mot : « publient » est remplacé par le mot : « communiquent ».

Article 55 ter

(1) I.  L’article L. 5261 du code de commerce est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 5261.  Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits dune personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur limmeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à loccasion de lactivité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, à condition dêtre désignée dans un état descriptif de division. La domiciliation de la personne dans son local dhabitation en application de l’article L. 12310 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans quun état descriptif de division soit nécessaire.

(3) « Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, quelle na pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle, au livre foncier, na deffet quà légard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à loccasion de lactivité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier nest pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire lobjet de la déclaration quà la condition dêtre désignée dans un état descriptif de division.

(4) « Linsaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article nest pas opposable à ladministration fiscale lorsque celleci relève, à lencontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit linobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de larticle 1729 du code général des impôts. »

(5) II.  (Non modifié)

(6) III.  L’article L. 5263 du même code est ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 5263.  En cas de cession des droits immobiliers sur la résidence principale, le prix obtenu demeure insaisissable, sous la condition du remploi dans le délai dun an des sommes à lacquisition par la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5261 dun immeuble où est fixée sa résidence principale.

(8) « Linsaisissabilité des droits sur la résidence principale et la déclaration dinsaisissabilité portant sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, non affecté à lusage professionnel peuvent, à tout moment, faire lobjet dune renonciation soumise aux conditions de validité et dopposabilité prévues à l’article L. 5262. La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut être faite au bénéfice dun ou de plusieurs créanciers mentionnés à l’article L. 5261 désignés par lacte authentique de renonciation. Lorsque le bénéficiaire de cette renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut se prévaloir de celleci. La renonciation peut, à tout moment, être révoquée dans les conditions de validité et dopposabilité prévues à l’article L. 5262. Cette révocation na deffet quà légard des créanciers mentionnés à l’article L. 5261 dont les droits naissent postérieurement à sa publication.

(9) « Les effets de linsaisissabilité et ceux de la déclaration subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5261 ou le déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article L. 5261 est attributaire du bien. Ils subsistent également en cas de décès de la personne mentionnée au premier alinéa dudit article L. 5261 ou du déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article L. 5261 jusquà la liquidation de la succession. »

(10) IV.  Le premier alinéa des articles L. 5261 et L. 5263 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article, na deffet quà légard des créanciers dont les droits naissent à loccasion de lactivité professionnelle postérieurement à la publication de la présente loi.

(11) Les déclarations et les renonciations portant sur linsaisissabilité de la résidence principale publiées avant la publication de la présente loi continuent de produire leurs effets.

(12) V.  (Non modifié)

Article 56

(1) I.  Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  AA (nouveau) L’article L. 1454 est ainsi modifié :

(3) a) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « dans les formes et délai de l’article L. 1459 » sont remplacés par les mots : « au moins six mois à lavance, par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par acte extrajudiciaire » ;

(4) b) Au troisième alinéa, après le mot : « faculté », sont insérés les mots : « , dans les formes et délai de l’article L. 1459, » ;

(5) c) À la fin de la première phrase de lavantdernier alinéa, la référence : «  de l’article L. 1459 » est remplacée par les mots : « prévus au deuxième alinéa du présent article » ;

(6)  A (nouveau) Après les mots : « donné par », la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1459 est ainsi rédigée : « acte extrajudiciaire. » ;

(7)  L’article L. 14510 est ainsi modifié :

(8) a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

(9)  le mot : « signifiée » est remplacé par le mot : « notifiée » ;

(10)  sont ajoutés les mots : « ou par lettre recommandée avec demande davis de réception » ;

(11) b) À la première phrase de lavantdernier alinéa, le mot : « signification » est remplacé par le mot : « notification » et les mots : « dans les mêmes formes » sont remplacés par les mots : « par acte extrajudiciaire » ;

(12) c) (Supprimé)

(13)  À la fin du dernier alinéa de l’article L. 14512, à la seconde phrase de lavantdernier alinéa de l’article L. 14518, au premier alinéa de l’article L. 14519, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 14547, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 14549 et à l’article L. 14555, après le mot : « extrajudiciaire », sont insérés les mots : « ou par lettre recommandée avec demande davis de réception » ;

(14)  À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 14549, le mot : « signifié » est remplacé par le mot : « notifié ».

(15) II.  (Non modifié)

Article 56 bis

(1) I.  Le code civil est ainsi modifié :

(2)  Après larticle 12443, il est inséré un article 12444 ainsi rédigé :

(3) « Art. 12444.  Une procédure amiable de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement dune créance ayant une cause contractuelle ou résultant dune obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret.

(4) « Cette procédure se déroule dans un délai de quinze jours à compter de lenvoi par le créancier dune lettre recommandée avec demande davis de réception invitant le débiteur à participer à cette procédure. Lenvoi de la lettre recommandée suspend la prescription.

(5) « Lhuissier de justice qui a reçu laccord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement le soumet, au nom de son client, pour homologation au juge, aux fins de lui conférer force exécutoire.

(6) « Les frais de toute nature quoccasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.

(7) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article. » ;

(8)  Larticle 2238 est ainsi modifié :

(9) a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou à compter de la saisine de lhuissier de justice par le créancier dans le cadre de la procédure prévue à larticle 12444 » ;

(10) b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(11) « En cas déchec de la procédure prévue au même article 12444, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par lhuissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »

(12) II.  (Supprimé)

(13) III.  (Non modifié)

Article 57

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :

(2)  Nécessaire à la transposition de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur lattribution de contrats de concession, dans le seul champ dapplication de la directive ;

(3)  Permettant dassurer la cohérence et de simplifier les règles communes aux différents contrats de la commande publique qui sont des contrats de concession au sens du droit de lUnion européenne, ainsi que de procéder à la mise en cohérence et à ladaptation des règles particulières propres à certains de ces contrats, eu égard à leur objet, sans remettre en cause les règles applicables aux contrats nentrant pas dans le champ de la directive précitée.

Article 57 bis

(Supprimé)

Article 58

(1) I.  Le code de la consommation est ainsi modifié :

(2)  Le V de l’article L. 14112 est complété par des mots et une phrase ainsi rédigée : « aux frais de la personne sanctionnée. Toutefois, ladministration doit préalablement avoir informé cette dernière, lors de la procédure contradictoire fixée au IV, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. » ;

(3)  bis L’article L. 121161 est ainsi modifié :

(4) a) Le I est complété par un 12° ainsi rédigé :

(5) « 12° Les contrats portant sur la création, lacquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction dimmeubles neufs, la transformation importante dimmeubles existants ou la location dun logement à des fins résidentielles. » ;

(6) b) Le II est abrogé ;

(7)  ter (nouveau) Les deux derniers alinéas de l’article L. 12121 sont supprimés ;

(8)  L’article L. 1322 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de linjonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait lobjet de linjonction. » ;

(10)  (Supprimé)

(11)  L’article L. 1411 est ainsi modifié :

(12) a) Le premier alinéa du VII est complété par les mots : « ou interdite » ;

(13) b) Le 1° du VIII est ainsi modifié :

(14)  après le mot : « illicite », il est inséré le mot : « , interdite » ;

(15)  après le mot : « consommateur », sont insérés les mots : « ou au nonprofessionnel » ;

(16)  après la première occurrence du mot : « consommateurs », sont insérés les mots : « ou des nonprofessionnels » ;

(17)  après la seconde occurrence du mot : « consommateurs », sont insérés les mots : « ou les nonprofessionnels ».

(18) I bis (nouveau).  Au premier alinéa, à la première et à la seconde phrases  du dernier alinéa de l’article L. 2711 du code de la construction et de lhabitation et au troisième alinéa de l’article L. 2712 du même code, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quatorze ».

(19) II.  Le V de l’article L. 4652 du code de commerce est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « aux frais de la personne sanctionnée. Toutefois, ladministration doit préalablement avoir informé cette dernière, lors de la procédure contradictoire fixée au IV, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. »

(20) II bis.  (Supprimé)

(21) III.  (Non modifié)

Article 58 bis A

(1) I A (nouveau).  Au deuxième alinéa des articles L. 22521 et L. 22577 du code de commerce, les mots : « contrôlées au sens de l’article L. 23316 » sont remplacés par les mots : « qui sont contrôlées, au sens de l’article L. 23316, ou dans lesquelles une participation est détenue, au sens de l’article L. 2332, » ;

(2) I.  L’article L. 225941 du même code est ainsi modifié :

(3)  Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(4) « Cette personne physique ne peut exercer simultanément plus de deux autres mandats dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé si elle exerce un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans une telle société. » ;

(5)  (nouveau) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 23316, », sont insérés les mots : « ou dans lesquelles une participation est détenue, au sens de l’article L. 2332, ».

(6) I bis (nouveau).  Le premier alinéa de l’article L. 225951 est ainsi modifié :

(7)  Les mots : « financier ou » sont remplacés par le mot : « financier, » ;

(8)  Sont ajoutés les mots : « ou dune société dont lactivité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières ».

(9) II.  Les directeurs généraux, membres du directoire et directeurs généraux uniques disposent dun délai dun an à compter de la date de publication de la présente loi pour se mettre en conformité avec le premier alinéa de l’article L. 225941 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article. À défaut, ils sont réputés démissionnaires de tous leurs mandats.

Articles 58 bis et 58 ter

(Supprimés)

Article 58 quater

(1) I.  L’article L. 23225 du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  (Supprimé)

(3)  bis Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l’article L. 12316, à lexception des sociétés mentionnées à l’article L. 123162, de celles dont lactivité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières et de celles qui établissent des comptes consolidés en application de l’article L. 23316, peuvent déclarer que le compte de résultat quelles déposent ne sera pas rendu public. » ;

(5)  ter  et 2° (Supprimés)

(6) I bis (nouveau).  L’article L. 52466 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 52466.  Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des microentreprises au sens de l’article L. 123161 du code de commerce, à lexception des sociétés mentionnées à l’article L. 123162 du même code, peuvent déclarer que les comptes annuels quelles déposent ne sont pas rendus publics.

(8) « Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l’article L. 12316 du code de commerce, à lexception des sociétés mentionnées à l’article L. 123162 du même code et de celles qui établissent des comptes consolidés en application de l’article L. 52461 du présent code, peuvent déclarer que le compte de résultat quelles déposent nest pas rendu public.

(9) « Les autorités judiciaires, les autorités administratives au sens de larticle 1er de la loi n° 2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ainsi que la Banque de France ont toutefois accès à lintégralité des comptes. »

(10) II.  Le présent article sapplique aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 1er avril 2016.

Article 58 quinquies (nouveau)

(1) Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(2)  Le 6° de l’article L. 7216 est complété par les mots : « , et exclut tout opérateur dont la certification a été non octroyée, suspendue ou retirée par lorganisme certificateur mentionné à l’article L. 7219 » ;

(3)  Le 7° de l’article L. 7217 est ainsi rédigé :

(4) «  Les modalités et la périodicité des contrôles, le type dorganisme mentionné à l’article L. 7219 en charge de leur réalisation, ainsi que les modalités de financement de ces contrôles. Les modalités comportent notamment les points de contrôle du produit et des éléments spécifiques de létiquetage ; »

(5)  L’article L. 7219 est ainsi modifié :

(6) a) Au premier alinéa, après le mot : « conformité, », sont insérés les mots : « qui peuvent être soit des organismes dinspection, soit des organismes de certification, » ;

(7) b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(8) « Les organismes dinspection effectuent les opérations de contrôle et transmettent leur rapport à lorganisme de défense et de gestion, qui décide des mesures sanctionnant les manquements.

(9) « Les organismes de certification décident de loctroi, du maintien ou de lextension de la certification, ainsi que des mesures sanctionnant les manquements. »

Section 2

Procédures de lAutorité de la concurrence

Article 59

(Suppression conforme)

Article 59 bis

(1) Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Le troisième alinéa du III de l’article L. 4302 est complété par les mots : « sans quil soit nécessaire que ce seuil soit atteint par lensemble des entreprises concernées dans le même département ou la même collectivité territoriale » ;

(3)  Au troisième alinéa de l’article L. 4303, les mots : « de dimension communautaire » sont remplacés par les mots : « relevant de la compétence de lUnion européenne » ;

(4)  L’article L. 4304 est ainsi modifié :

(5) a) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(6) « Loctroi de cette dérogation peut être assorti de conditions. » ;

(7) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(8) « La dérogation mentionnée au deuxième alinéa cesse dêtre valable si, dans un délai de trois mois à compter de la réalisation effective de lopération, lAutorité de la concurrence na pas reçu la notification complète de lopération. » ;

(9)  Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 4305, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(10) « LAutorité de la concurrence peut suspendre le délai mentionné au I lorsque les parties ayant procédé à la notification ont manqué de linformer dun fait nouveau dès sa survenance ou de lui communiquer tout ou partie des informations demandées dans le délai imparti, ou lorsque des tiers ont manqué de lui communiquer, pour des raisons imputables aux parties ayant procédé à la notification, les informations demandées. Le délai reprend son cours dès la disparition de la cause ayant justifié sa suspension. » ;

(11)  L’article L. 4307 est ainsi modifié :

(12) a) À la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « Sils » sont remplacés par les mots : « Lorsque des engagements ou des modifications apportées à des engagements déjà proposés » et les mots : « la date de réception des engagements » sont remplacés par les mots : « leur réception, dans la limite de quatrevingtcinq jours ouvrés à compter de louverture de lexamen approfondi » ;

(13) b) (Supprimé)

(14)  bis (nouveau) L’article L. 43071 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(15) « Si le ministre chargé de léconomie estime que les parties nont pas exécuté dans les délais fixés un engagement figurant dans sa décision, il peut prendre les décisions prévues aux 1° à 3° du IV de l’article L. 4308. » ;

(16)  Le IV de l’article L. 4308 est ainsi modifié :

(17) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou dans la décision du ministre ayant statué sur lopération en application de l’article L. 43071 » sont supprimés ;

(18) b) Au 2°, les mots : « quils fixent » sont remplacés par les mots : « quelle fixe » et sont ajoutés les mots : « figurant dans la décision » ;

(19) c) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

(20) «  Enjoindre sous astreinte, dans la limite prévue au II de l’article L. 4642, aux parties auxquelles incombait lobligation, dexécuter dans un délai quelle fixe des injonctions ou des prescriptions en substitution de lobligation non exécutée. » ;

(21)  La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 4613 est complétée par les mots : « et de celles nécessaires à la mise en œuvre des décisions prévues aux III et IV de l’article L. 4307 » ;

(22)  À la fin de la seconde phrase de l’article L. 9542, les mots : « de dimension communautaire » sont remplacés par les mots : « relevant de la compétence de lUnion européenne ».

Article 59 ter

(1) Après l’article L. 4504 du code de commerce, il est inséré un article L. 45041 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 45041.  Les agents mentionnés à l’article L. 4501 peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques en application de l’article L. 341 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de larticle 6 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique et en obtenir la copie. »

Article 59 quater

(1) Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Après le deuxième alinéa de l’article L. 4628, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Elle peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsque les faits invoqués peuvent être traités par le ministre chargé de léconomie en application de l’article L. 4649. » ;

(4)  Le troisième alinéa de l’article L. 4649 est complété par les mots : « sauf si lAutorité de la concurrence a rejeté la saisine sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 4628 » ;

(5)  À l’article L. 95414, les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième ».

Article 59 quinquies A (nouveau)

La seconde phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 4642 du code de commerce est complétée par les mots : « en sassurant que la sanction infligée ne mette pas irrémédiablement en danger la viabilité économique de lentreprise concernée et ne conduise pas à priver ses actifs de toute valeur ».

Article 59 quinquies

(1) I.  L’article L. 4642 du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Le III est ainsi rédigé :

(3) « III.  Lorsquun organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité de tout ou partie des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut lui soumettre une proposition de transaction fixant le montant minimal et le montant maximal de la sanction pécuniaire envisagée pour les griefs non contestés. Lorsque lentreprise ou lorganisme sengage à modifier son comportement, le rapporteur général peut en tenir compte dans la proposition de transaction quil lui soumet. Si, dans un délai fixé par le rapporteur général, lorganisme ou lentreprise donne son accord à la proposition de transaction, le rapporteur général propose à lAutorité de la concurrence, qui entend lentreprise ou lorganisme et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable dun rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I dans les limites fixées par la transaction. » ;

(4)  À la dernière phrase du IV, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , après avoir entendu le commissaire du Gouvernement et lentreprise ou lorganisme concerné sans établissement préalable dun rapport, et ».

(5) II (nouveau).  Le présent article est applicable aux procédures pour lesquelles les griefs ont été notifiés, en application de l’article L. 4632 du code de commerce, postérieurement à la publication de la présente loi.

Section 3

Faciliter la vie de lentreprise

Articles 60 A et 60

(Conformes)

Article 60 bis A (nouveau)

(1) À compter du 1er janvier 2016, lapplication des nouvelles normes prises par lÉtat et les collectivités territoriales simposant aux entreprises se fait chaque année à dates fixes : une première date ouvre le préavis de mise en œuvre, pendant lequel ladministration porte à la connaissance des entreprises une information sur ces mesures et leurs conséquences procédurales ; la seconde est la date de mise en œuvre effective de ces dispositions.

(2) Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions de mise en place de ce dispositif.

Articles 60 bis à 60 quater

(Supprimés)

Article 61

(1) Ne sont pas soumis à larticle 2 de lordonnance n° 2014697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation numérique :

(2)  La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ;

(3)  La Caisse des dépôts et consignations.

Article 61 bis

Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre le développement de la facturation électronique dans les relations entre les entreprises, par linstitution dune obligation, applicable aux contrats en cours, dacceptation des factures émises sous forme dématérialisée, entrant en vigueur de façon progressive pour tenir compte de la taille des entreprises concernées.

Article 61 ter (nouveau)

(1) L’article L. 5819 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

(3) a) Après les mots : « publicité lumineuse », sont insérés les mots : « et numérique » ;

(4) b) Après les mots : « déconomies dénergie », sont insérés les mots : « , de réduction des émissions de gaz à effet de serre » ;

(5)  Au troisième alinéa, après les mots : « publicité lumineuse », sont insérés les mots : « et numérique ».

Article 62

(1) I.  Après l’article L. 5819 du code de lenvironnement, il est rétabli un article L. 58110 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 58110.  Sans préjudice de l’article L. 5814 et des I et II de l’article L. 5818, les dispositifs publicitaires, lumineux ou non, implantés sur lemprise des équipements sportifs ayant une capacité daccueil dau moins 15 000 places assises peuvent déroger au premier alinéa de l’article L. 5819 en matière demplacement, de surface et de hauteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. Limplantation des dispositifs dérogatoires est soumise à lautorisation du conseil municipal ou de lassemblée délibérante de létablissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil de la Métropole de Lyon. »

(3) II (nouveau).  Au premier alinéa de l’article L. 58114 et au deuxième alinéa de l’article L. 581141 du même code, après les mots : « plan local durbanisme », sont insérés les mots : « , la Métropole de Lyon ».

Article 62 bis (nouveau)

À la deuxième phrase de l’article L. 5817 du code de lenvironnement, après les mots : « gares ferroviaires », sont insérés les mots : « et des équipements sportifs ayant une capacité daccueil dau moins 15 000 places ».

Article 62 ter (nouveau)

(1) L’article L. 33233 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(3) « Est considérée comme propagande ou publicité, au sens du présent livre, une opération de communication effectuée en faveur dun produit ou dun service, relevant de lactivité dune personne ayant un intérêt à la promotion dudit produit ou dudit service et susceptible dêtre perçue comme un acte de promotion par un consommateur dattention moyenne.

(4) « Toute propagande ou publicité en faveur dune boisson alcoolique ne doit pas inciter à un excès de consommation, en particulier chez les jeunes.

(5) « La publicité ou la propagande est directe lorsquelle est effectuée en faveur dune boisson alcoolique. » ;

(6)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(7) a) Après la seconde occurrence du mot : « publicité », il est inséré le mot : « effectuée » ;

(8) b) Après le mot : « rappelle », sont insérés les mots : « effectivement ou a pour but de rappeler » ;

(9)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Seuls les éléments de la publicité consacrée à un organisme, un service, une activité, un article autre quune boisson alcoolique qui rappellent effectivement ou ont pour but de rappeler une boisson alcoolique doivent être conformes à l’article L. 33234 du présent code. »

Article 63

(Conforme)

Article 63 bis A (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5237 du code du patrimoine, après le mot : « conclue », sont insérés les mots : « dans un délai maximal de trois mois à compter de lattribution du diagnostic ».

Article 63 bis

(Supprimé)

Article 64

(Conforme)

Article 64 bis

(1) I.  Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Les articles L. 225221 et L. 225791 sont ainsi modifiés :

(3) a) Après le mot : « cellesci, », sont insérés les mots : « ou des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 13711 du code de la sécurité sociale, » ;

(4) b) Sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

(5)  Les articles L. 225421 et L. 225901 sont ainsi modifiés :

(6) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(7)  après le mot : « cellesci, », sont insérés les mots : « ou des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 13711 du code de la sécurité sociale, » ;

(8)  sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

(9) b) Au deuxième alinéa, les mots : « et avantages » sont remplacés par les mots : « , avantages et engagements de retraite » ;

(10) c) La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

(11)  les mots : « des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 13711 du code de la sécurité sociale, ainsi que » sont supprimés ;

(12)  à la fin, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la sécurité sociale » ;

(13)  L’article L. 225421 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(14) « Le conseil dadministration vérifie, avant lassemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes du dernier exercice clos, le respect des conditions prévues au deuxième alinéa et détermine laccroissement, au titre de cet exercice, des droits conditionnels bénéficiant au président, au directeur général ou aux directeurs généraux délégués au titre des régimes à prestations définies mentionnés à l’article L. 13711 du code de la sécurité sociale. Ces droits ne peuvent augmenter dun montant supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul des prestations. » ;

(15)  L’article L. 225901 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(16) « Le conseil de surveillance vérifie, avant lassemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes du dernier exercice clos, le respect des conditions prévues au deuxième alinéa et détermine laccroissement, au titre de cet exercice, des droits conditionnels bénéficiant aux membres du directoire au titre des régimes à prestations définies mentionnés à l’article L. 13711 du code de la sécurité sociale. Ces droits ne peuvent augmenter dun montant supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul des prestations. » ;

(17)  Le troisième alinéa de l’article L. 2251021 est ainsi modifié :

(18) a) La troisième phrase est complétée par les mots : « , notamment les engagements de retraite et autres avantages viagers » ;

(19) b) Après le mot : « doit », la fin de lavantdernière phrase est ainsi rédigée : « expliciter les modalités précises de détermination de ces engagements ainsi que contenir, pour chaque mandataire social, une estimation du montant des charges annuelles afférentes et du montant des droits acquis ou conditionnels, selon des modalités fixées par décret. »

(20) II.  Les 1° à 4° du I sont applicables à compter du 1er janvier 2016.

(21) Le 5° du I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

Article 64 ter (nouveau)

(1) I.  Le 1 du I de larticle 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et gérants nonsalariés ».

(2) II.  Le I ne sapplique quaux sommes venant en déduction de limpôt dû.

(3) III.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

(4) IV.  La perte de recettes résultant pour lÉtat des I et II est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 64 quater (nouveau)

(1) I.  L’article L. 931141 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 931141.  Sont exemptées des obligations mentionnées à l’article L. 82319 du code de commerce :

(3) «  Les personnes et entités contrôlées au sens de l’article L. 23316 du même code lorsque la personne ou lentité qui les contrôle sest volontairement dotée dun comité spécialisé au sens et selon les modalités de l’article L. 82319 dudit code ;

(4) «  Les personnes et entités liées à un organisme de référence au sens du 1° de l’article L. 9332 du présent code lorsque lorganisme de référence est luimême soumis à ces obligations ou sest volontairement doté dun comité spécialisé au sens et selon les modalités de l’article L. 82319 du code de commerce. »

(5) II.  L’article L. 21231 du code de la mutualité est ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 21231.  Sont exemptées des obligations mentionnées à l’article L. 82319 du code de commerce :

(7) «  Les personnes et entités contrôlées au sens de l’article L. 23316 du même code lorsque la personne ou lentité qui les contrôle sest volontairement dotée dun comité spécialisé au sens et selon les modalités de l’article L. 82319 dudit code ;

(8) «  Les personnes et entités liées à un organisme de référence au sens du  de l’article L. 21271 du présent code lorsque lorganisme de référence est luimême soumis à ces obligations ou sest volontairement doté dun comité spécialisé au sens et selon les modalités de l’article L. 82319 du code de commerce. »

Chapitre V

Assurer la continuité de la vie des entreprises

Section 1

Spécialisation de certains tribunaux de commerce

Article 65

(Supprimé)

Article 66

(1) I.  Le chapitre Ier du titre II du livre VII du code de commerce est ainsi modifié : 

(2)  (nouveau) À lintitulé, après le mot : « institution », est inséré le mot : « et » ;

(3)  (nouveau) Est insérée une section 1 intitulée : « Compétence commune à tous les tribunaux de commerce » et comprenant les articles L. 7213 à L. 7217 ; 

(4)  (nouveau) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée : 

(5) « Section 2

(6) « Compétence particulière à certains tribunaux de commerce

(7) « Art. L. 7218.  Des tribunaux de commerce spécialement désignés, après avis du Conseil national des tribunaux de commerce, à raison dun tribunal au moins dans le ressort de chaque cour dappel, connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale : 

(8) «  Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI lorsque le débiteur est une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise au sens de larticle 51 de la loi n° 2008776 du 4 août 2008 de modernisation de léconomie ; 

(9) «  bis Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI qui leur sont renvoyées en application de l’article L. 6622 ; 

(10) «  Des procédures pour louverture desquelles la compétence internationale du tribunal est déterminée en application des actes pris par lUnion européenne relatifs aux procédures dinsolvabilité ;

(11) «  Des procédures pour louverture desquelles la compétence internationale du tribunal résulte de la présence dans son ressort du centre principal des intérêts du débiteur. 

(12) « Pour lapplication du 2°, le tribunal spécialisé compétent est celui dans le ressort duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur. Pour les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusquà preuve contraire, être le lieu du siège. Les présidents des tribunaux de commerce dans le ressort desquels lentreprise a des intérêts siègent de droit au sein de la formation de jugement du tribunal spécialisé compétent. »

(13) II.  Le présent article entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil dÉtat, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

(14) Il est applicable aux procédures ouvertes six mois après la publication de la présente loi.

Article 67

(1) L’article L. 6622 du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase, après les mots : « de la cour, », sont insérés les mots : « ou devant une juridiction mentionnée à l’article L. 7218 » ;

(3)  La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou une juridiction mentionnée à l’article L. 7218 » ;

(4)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Lorsque le nombre de salariés ou le chiffre daffaires dun débiteur, exerçant une activité commerciale ou artisanale, sont supérieurs aux seuils mentionnés à l’article L. 62629 et que le débiteur nest pas une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise au sens de larticle 51 de la loi n° 2008776 du 4 août 2008 de modernisation de léconomie, la cour dappel décide, après avis du ministère public, sil y a lieu de renvoyer laffaire devant une juridiction mentionnée à l’article L. 7218, pour connaître des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dans des conditions fixées par décret. »

Article 67 bis (nouveau)

(1) I.  L’article L. 6628 du code de commerce est ainsi rédigé : 

(2) « Art. L. 6628.  Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle ou qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 2331 et L. 2333, par une société pour laquelle a déjà été ouverte une procédure devant lui. 

(3) « Il peut désigner un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire commun à lensemble des procédures. 

(4) « Lorsque le 1° de l’article L. 7218 ou le deuxième alinéa de l’article L. 6622 est applicable alors quune procédure a déjà été ouverte devant un tribunal qui nest pas une juridiction mentionnée à l’article L. 7218, la cour dappel décide sil y a lieu de renvoyer lensemble des procédures devant une telle juridiction.

(5) « Le présent article nest pas applicable aux procédures pour louverture desquelles la compétence internationale du tribunal est déterminée en application des actes pris par lUnion européenne relatifs aux procédures dinsolvabilité. »

(6) I bis (nouveau).  Le chapitre II du titre VI du livre VI du même code est complété par un article L. 6629 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 6629.  Lorsque le débiteur est une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, le tribunal consulte lAutorité des marchés financiers, dans les conditions prévues à l’article L. 62120 du code monétaire et financier :

(8) «  Avant de statuer sur louverture de la procédure ;

(9) «  Dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l’article L. 63119 du présent code ;

(10) «  Avant de statuer dans le cas prévu à l’article L. 631192 dudit code. »

(11) II.  Le présent article est applicable aux procédures ouvertes à compter de la publication de la présente loi.

Article 68

(1) Le code de commerce est ainsi modifié : 

(2)  Le chapitre II du titre III du livre VII est complété par un article L. 7328 ainsi rédigé : 

(3) « Art. L. 7328.  L’article L. 7218 nest pas applicable dans les régions et départements doutremer. » ;

(4)  Le livre IX est ainsi modifié : 

(5) a) Le chapitre VII du titre Ier est complété par un article L. 9176 ainsi rédigé : 

(6) « Art. L. 9176.  L’article L. 7218 nest pas applicable à SaintPierreetMiquelon. » ;

(7) b) Le chapitre VII du titre II est complété par un article L. 9274 ainsi rédigé : 

(8) « Art. L. 9274.  L’article L. 7218 nest pas applicable à Mayotte. » ;

(9) c) Le titre VI est complété par un article L. 9603 ainsi rédigé : 

(10) « Art. L. 9603.  L’article L. 7218 nest pas applicable à SaintBarthélemy et à SaintMartin. »

Section 2

Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires

Articles 69 et 69 bis A

(Supprimés)

Article 69 bis

(1) Le titre Ier du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa de l’article L. 8111, les mots : « leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois » sont remplacés par les mots : « incombent personnellement aux administrateurs judiciaires désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois déléguer tout ou partie de ces tâches à un administrateur judiciaire salarié, sous leur responsabilité. Ils peuvent, en outre » ;

(3)  L’article L. 8113 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Lorsque ladministrateur judiciaire est salarié, la liste précise cette qualité et le nom de son employeur. » ;

(5)  Après l’article L. 8117, il est inséré un article L. 81171 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 81171.  Ladministrateur judiciaire peut exercer sa profession en qualité de salarié dune personne physique ou morale inscrite sur la liste prévue à l’article L. 8112.

(7) « Une personne physique inscrite sur cette liste ne peut pas employer plus de deux administrateurs judiciaires salariés. Une personne morale inscrite sur ladite liste ne peut pas employer un nombre dadministrateurs judiciaires salariés supérieur au double de celui des administrateurs judiciaires associés qui y exercent la profession.

(8) « Le contrat de travail de ladministrateur judiciaire salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession dadministrateur judiciaire. Nonobstant toute clause du contrat de travail, ladministrateur judiciaire salarié peut refuser à son employeur de recevoir un acte ou daccomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance. Toute clause de nonconcurrence est réputée non écrite.

(9) « Ladministrateur salarié ne peut avoir de mandat à titre personnel.

(10) « Le présent livre est applicable à ladministrateur judiciaire salarié, sauf disposition contraire. » ;

(11)  Au deuxième alinéa de l’article L. 8121, les mots : « leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois » sont remplacés par les mots : « incombent personnellement aux mandataires judiciaires désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois déléguer tout ou partie de ces tâches à un mandataire judiciaire salarié, sous leur responsabilité. Ils peuvent, en outre » ;

(12)  L’article L. 81221 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Lorsque le mandataire judiciaire est salarié, elle précise cette qualité et le nom de son employeur. » ;

(14)  Après l’article L. 8125, il est inséré un article L. 81251 ainsi rédigé :

(15) « Art. L. 81251.  Le mandataire judiciaire peut exercer sa profession en qualité de salarié dune personne physique ou morale inscrite sur la liste prévue à l’article L. 8122.

(16) « Une personne physique inscrite sur cette liste ne peut pas employer plus de deux mandataires judiciaires salariés. Une personne morale inscrite sur ladite liste ne peut pas employer un nombre de mandataires judiciaires salariés supérieur au double de celui des mandataires judiciaires associés qui y exercent la profession.

(17) « Le contrat de travail du mandataire judiciaire salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession de mandataire judiciaire. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le mandataire judiciaire salarié peut refuser à son employeur de recevoir un acte ou daccomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance. Toute clause de nonconcurrence est réputée non écrite.

(18) « Le mandataire judiciaire salarié ne peut avoir de mandat à titre personnel.

(19) « Le présent livre est applicable au mandataire judiciaire salarié, sauf disposition contraire. » ;

(20)  Le deuxième alinéa de l’article L. 8143 est complété par les mots : « , à lexception des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires exerçant leur profession en qualité de salarié » ;

(21)  À l’article L. 81412, les mots : « inscrit sur les listes » sont supprimés ;

(22)  La section 3 du chapitre IV est complétée par un article L. 81414 ainsi rédigé :

(23) « Art. L. 81414.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication des articles L. 81171 et L. 81251, notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à loccasion de lexécution dun contrat de travail après médiation du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, celles relatives au licenciement de ladministrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire salarié et, dans ce cas, les conditions dans lesquelles il peut être retiré de la liste mentionnée aux articles L. 8112 ou L. 8122. »

Section 3

Efficacité renforcée des procédures de sauvegarde,
de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel
et de liquidation judiciaire

Article 70 A

(1) Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 6214 est ainsi modifiée :

(3) a) Après le mot : « peut, », sont insérés les mots : « doffice ou » ;

(4) b) Après le mot : « public, », sont insérés les mots : « ou du débiteur » ;

(5) c) Après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « si celuici na pas formé la demande, » ;

(6)  bis (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6319 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(7) « Le tribunal peut se saisir doffice ou à la demande du créancier poursuivant aux fins mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 6214. Il peut se saisir doffice aux fins mentionnées au quatrième alinéa du même article L. 6214. » ;

(8)  À la seconde phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 6411, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , du débiteur ou du créancier poursuivant ».

Article 70

(1) I.  Après l’article L. 631191 du code de commerce, il est inséré un article L. 631192 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 631192.  I.  Dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l’article L. 63119, lorsque les assemblées mentionnées à l’article L. 6263 ont rejeté le projet de plan et lorsque le redressement de lentreprise le requiert et quil nexiste aucune autre solution sérieuse pour éviter une cessation dactivité de nature à causer un trouble grave à léconomie nationale ou régionale, le tribunal, sur la demande du ministère public ou de ladministrateur judiciaire et après avoir examiné la possibilité de cession totale ou partielle de lentreprise, peut ordonner la cession de tout ou partie des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital des associés ou actionnaires opposants, au profit des personnes qui se sont engagées à exécuter le plan. Le II de l’article L. 63119 est applicable.

(3) « Le tribunal statue en présence du ministère public, après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, les personnes qui se sont engagées à exécuter le plan, les associés ou actionnaires opposants, les autres associés ou actionnaires et les représentants du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

(4) « En labsence daccord entre les parties, le prix de cession est fixé à dire dexpert, dans un délai fixé par le tribunal.

(5) « Le tribunal statue sur le prix de cession dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent I.

(6) « II.  Le tribunal subordonne larrêt du plan à lengagement des cessionnaires de conserver les droits sociaux pour une durée quil fixe, ne pouvant excéder celle du plan, ainsi quà la présentation par les cessionnaires de garanties correspondant à leurs engagements figurant dans le projet de plan.

(7) « Le plan est arrêté sous la condition du paiement comptant du prix par les cessionnaires. À défaut, le tribunal prononce, à la demande du ministère public ou dun associé ou actionnaire cédant, la résolution de la cession.

(8) « III.  Les personnes qui se sont engagées à exécuter le plan sont tenues de racheter les droits sociaux des autres associés ou actionnaires si ceuxci le demandent dans un délai fixé par le tribunal. Les deux derniers alinéas du I sont applicables.

(9) « IV.  Si les cessionnaires nexécutent pas leurs engagements, le président du tribunal peut, à la demande du commissaire à lexécution du plan, leur enjoindre de les exécuter et le tribunal peut, à la demande du ministère public ou, après avoir recueilli lavis du ministère public, à la demande du commissaire à lexécution du plan, des représentants du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et de tout intéressé, prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts.

(10) « V.  Le présent article est applicable :

(11) «  Lorsque le débiteur est une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise au sens de larticle 51 de la loi n° 2008776 du 4 août 2008 de modernisation de léconomie ;

(12) «  Lorsque le débiteur a établi des comptes consolidés conformément à l’article L. 23316 et que lensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation représente un nombre de salariés, un chiffre daffaires ou un total de bilan correspondant au 1°.

(13) « Il nest pas applicable lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire. »

(14) II.  Le I de l’article L. 6611 du même code est ainsi modifié :

(15)  (Supprimé)

(16)  Après le 6°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(17) «  bis Les décisions statuant sur la cession ordonnée en application de l’article L. 631192 de la part du débiteur, de ladministrateur, du mandataire judiciaire, du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part des associés ou actionnaires cédants ou cessionnaires ; ».

(18) III.  Les articles L. 631192 et L. 6611 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

(19) IV (nouveau).  Le présent article est applicable aux procédures de redressement judiciaire ouvertes à compter de la publication de la présente loi.

Article 70 bis

(Supprimé)

Article 70 ter

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

(2)  Rapprocher le régime applicable au gage des stocks défini au chapitre VII du titre II du livre V du code de commerce du régime de droit commun du gage de meubles corporels défini au chapitre II du soustitre II du titre II du livre IV du code civil, pour le clarifier et rendre possible le pacte commissoire et le gage avec dépossession, en vue de favoriser le financement des entreprises sur stocks ;

(3)  Modifier le régime applicable au gage de meubles corporels et au gage des stocks dans le cadre du livre VI du code de commerce en vue de favoriser la poursuite de lactivité de lentreprise, le maintien de lemploi et lapurement du passif.

TITRE III

TRAVAILLER

Chapitre IER

Exceptions au repos dominical et en soirée

Article 71

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  L’article L. 313221 du code du travail est ainsi rétabli :

(3) « Art. L. 313221.  Les autorisations prévues à l’article L. 313220 sont accordées pour une durée qui ne peut excéder trois ans, après avis du conseil municipal et, le cas échéant, de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et dindustrie, de la chambre de métiers et de lartisanat, ainsi que des organisations professionnelles demployeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées de la commune.

(4) « En cas durgence dûment justifiée et lorsque le nombre de dimanches pour lesquels lautorisation prévue au même article L. 313220 nexcède pas trois, les avis préalables mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas requis. »

Articles 72 à 74

(Conformes)

Article 75

(1) L’article L. 3132252 du code du travail est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 3132252.  I.  La demande de délimitation ou de modification des zones définies aux articles L. 313225 et L. 3132251 est faite par le maire ou, après consultation du maire, par le président de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque celuici existe et que le périmètre de la zone concernée excède le territoire dune seule commune.

(3) « La demande de délimitation ou de modification de ces zones est transmise au représentant de lÉtat dans la région. Elle est motivée et comporte une étude dimpact justifiant notamment lopportunité de la création ou de la modification de la zone.

(4) « II.  Les zones mentionnées au I sont délimitées ou modifiées par le représentant de lÉtat dans la région après avis :

(5) «  Du conseil municipal ;

(6) «  Des organisations professionnelles demployeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées ;

(7) «  De lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ;

(8) «  Du conseil municipal des communes nayant pas formulé la demande mentionnée au I et nappartenant pas à un établissement public de coopération intercommunale dont la consultation est requise en application du 3° du présent II, lorsque la zone sollicitée est située en tout ou partie sur leur territoire ;

(9) «  Du comité départemental du tourisme, pour les zones touristiques mentionnées à l’article L. 313225 ;

(10) «  De la chambre de commerce et dindustrie et de la chambre de métiers et de lartisanat, pour les zones commerciales mentionnées à l’article L. 3132251.

(11) « Lavis de ces organismes est réputé donné à lissue dun délai de deux mois à compter de leur saisine en cas de demande de délimitation dune zone et dun mois en cas de demande de modification dune zone existante.

(12) « III.  Le représentant de lÉtat dans la région statue dans un délai de six mois sur la demande de délimitation dont il est saisi. Il statue dans un délai de trois mois sur une demande de modification dune zone. »

Article 76

(1) I.  L’article L. 3132253 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(4) b) Les références : « aux articles L. 313220 et L. 3132251 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 313220 » ;

(5)  Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

(6) « II.  Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, prévue aux articles L. 313224, L. 313225, L. 3132251 et L. 3132256, les établissements doivent être couverts soit par un accord collectif de branche, de groupe, dentreprise ou détablissement, soit par un accord conclu à un niveau territorial, soit par un accord conclu dans les conditions mentionnées aux II à IV de l’article L. 51254, soit, à défaut, par une décision de lemployeur.

(7) « Les accords collectifs de branche, dentreprise et détablissement et les accords territoriaux prévoient une compensation déterminée afin de tenir compte du caractère dérogatoire du travail accompli le dimanche.

(8) « Laccord mentionné au premier alinéa du présent II fixe les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes demploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Il prévoit également les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical. Le présent alinéa sapplique également aux établissements autres que ceux mentionnés à l’article L. 313212 pour leurs salariés qui travaillent dans la surface de vente dun établissement situé dans lune des zones mentionnées aux articles L. 313224, L. 313225 et L. 3132251 ou dans lune des gares mentionnées à l’article L. 3132256.

(9) « Laccord fixe les contreparties mises en œuvre par lemployeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical.

(10) « À défaut daccord collectif de branche, dentreprise ou détablissement, attesté par un procèsverbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux ou dans lesquelles une négociation a été engagée dans les conditions mentionnées aux II à IV de l’article L. 51254, ou daccord conclu à un niveau territorial, une décision de lemployeur, prise après avis du comité dentreprise ou des délégués du personnel, lorsquils existent, et approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical, fixe les contreparties et les mesures mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent II.

(11) « Lorsquun accord collectif ou quun accord territorial est régulièrement négocié postérieurement à la décision prise sur le fondement de lavantdernier alinéa du présent II, cet accord sapplique en lieu et place des contreparties prévues par cette décision.

(12) « III.  Dans les cas prévus aux I et II, laccord ou la décision de lemployeur fixent les conditions dans lesquelles lemployeur prend en compte lévolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical. 

(13) « IV (nouveau).  Le II nest pas applicable aux établissements de vente au détail mentionnés à l’article L. 313225 employant moins de onze salariés. »

(14) II.  (Non modifié)

Article 77

(1) L’article L. 3132254 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Les premier et troisième alinéas sont supprimés ;

(3)  Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(4) a) La première phrase est ainsi modifiée :

(5)  au début, sont ajoutés les mots : « Pour lapplication des articles L. 313220, L. 313224, L. 313225, L. 3132251 et L. 3132256, » ;

(6)  à la fin, les mots : « sur le fondement dune telle autorisation » sont supprimés ;

(7) b) À la deuxième phrase, les mots : « bénéficiaire dune telle autorisation » sont supprimés ;

(8) c) Aux deux dernières phrases, les mots : « dune entreprise bénéficiaire dune telle autorisation » sont supprimés ;

(9)  bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Laccord collectif ou la décision de lemployeur mentionnés au II de l’article L. 3132253 déterminent les modalités de prise en compte dun changement davis du salarié privé du repos dominical. » ;

(11)  Au début de la première phrase du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour lapplication de l’article L. 313220, » ;

(12)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Lemployeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés dexercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceuxci ont lieu le dimanche. »

Article 78

(1) L’article L. 3132255 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les commerces de détail alimentaire situés dans les zones mentionnées à l’article L. 313224 ou dans les emprises des gares mentionnées à l’article L. 3132256 sont soumis, pour la période du dimanche sachevant à treize heures, à l’article L. 313213. Après treize heures, ils peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel selon les modalités définies aux II et III de l’article L. 3132253 et à l’article L. 3132254. »

Article 79

(1) L’article L. 3132256 du code du travail est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 3132256.  Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du travail et du commerce peut, après avis du maire, le cas échéant du président de létablissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre, et des représentants des employeurs et des salariés des établissements concernés, autoriser les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans lemprise dune gare qui nest pas incluse dans lune des zones mentionnées à l’article L. 313224 à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, compte tenu de laffluence exceptionnelle de passagers dans cette gare, dans les conditions prévues aux II et III de l’article L. 3132253 et à l’article L. 3132254.

(3) « Les avis requis en application du premier alinéa du présent article sont réputés donnés à lissue dun délai de deux mois à compter de la saisine des personnes et des organisations concernées. »

Article 80

(1) I.  L’article L. 313226 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) La première phrase est complétée par les mots : « prise après avis du conseil municipal » ;

(4) b) À la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « douze » ;

(5) c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(6) « La liste des dimanches est arrêtée, notamment au regard dévénements particuliers du calendrier, avant le 30 novembre, pour lannée suivante. » ;

(7)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. À défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. » ;

(9)  Au second alinéa, les mots : « cette décision » sont remplacés par les mots : « la décision mentionnée aux deux premiers alinéas ».

(10) II.  (Supprimé)

Article 80 bis AA (nouveau)

(1) L’article L. 313212 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les commerces de détail de biens culturels peuvent déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos par roulement. »

Article 80 bis A

(Supprimé)

Articles 80 bis B et 80 bis

(Conformes)

Article 81

(1) Après l’article L. 312229 du code du travail, il est inséré un article L. 3122291 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 3122291.  I.  Par dérogation à l’article L. 312229, pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones mentionnées aux articles L. 313224 et L. 313225, le début de la période de travail de nuit peut être reporté jusquà 24 heures. Lorsquil est fixé audelà de 22 heures, la période de nuit sachève à 7 heures.

(3) « II.  La faculté demployer des salariés entre 21 heures et 24 heures est applicable aux établissements situés dans les zones mentionnées aux articles L. 313224 et L. 313225 lorsquils sont couverts par un accord collectif de branche, dentreprise, détablissement ou territorial prévoyant cette faculté. Chacune des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps.

(4) « Laccord collectif mentionné au premier alinéa du présent II prévoit notamment, au bénéfice des salariés employés entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit :

(5) «  La mise à disposition dun moyen de transport pris en charge par lemployeur qui permet au salarié de regagner son lieu de résidence ;

(6) «  Les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et, en particulier, les mesures de compensation des charges liées à la garde denfants ;

(7) «  La fixation des conditions de prise en compte par lemployeur de lévolution de la situation personnelle des salariés et, en particulier, de leur changement davis. Pour les salariées mentionnées à l’article L. 12259, le choix de ne plus travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit est deffet immédiat.

(8) « III.  Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler entre 21 heures et 24 heures. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus dune personne de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour refuser de lembaucher. Le salarié qui refuse de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit ne peut faire lobjet dune mesure discriminatoire dans le cadre de lexécution de son contrat de travail. Le refus de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

(9) « IV.  (Supprimé)

(10) « V.  Les articles L. 312237, L. 312238 et L. 312242 à L. 312245 sont applicables aux salariés qui travaillent entre 21 heures et 24 heures, dès lors quils accomplissent sur cette période le nombre minimal dheures de travail prévu à l’article L. 312231.

(11) « Lorsque, au cours dune même période de référence, le salarié a accompli des heures de travail en soirée en application du présent article et des heures de travail de nuit en application de l’article L. 312231, les heures sont cumulées pour lapplication du premier alinéa du présent V et de l’article L. 312231. »

Article 81 bis

(1) I A (nouveau).  À la première phrase de l’article L. 313229 du code du travail, après le mot : « intéressés », sont insérés les mots : « et pour une durée qui ne peut excéder cinq ans ».

(2) I.  Le même article L. 313229 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « À la demande des organisations syndicales représentatives des salariés ou des organisations représentatives des employeurs de la zone géographique concernée exprimant la volonté de la majorité des membres de la profession de cette zone géographique, le préfet abroge larrêté mentionné au premier alinéa, sans que cette abrogation puisse prendre effet avant un délai de trois mois. »

(4) II.  (Supprimé)

Article 81 ter

(Supprimé)

Article 82

(1) I.  Les communes dintérêt touristique ou thermales et les zones touristiques daffluence exceptionnelle ou danimation culturelle permanente créées avant la publication de la présente loi en application de l’article L. 313225 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, constituent de plein droit des zones touristiques, au sens du même article L. 313225, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

(2) Les articles L. 3132253 et L. 3132254 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sappliquent aux salariés employés dans les établissements mentionnés à ces mêmes articles L. 3132253 et L. 3132254 situés dans les communes ou zones mentionnées au premier alinéa du présent I à la date de publication de la présente loi, à compter du premier jour du trentesixième mois suivant cette publication.

(3) II.  Les périmètres dusage de consommation exceptionnelle créés avant la publication de la présente loi en application de l’article L. 3132252 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, constituent de plein droit des zones commerciales au sens de l’article L. 3132251 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

(4) Les décisions unilatérales de lemployeur mentionnées à l’article L. 3132253 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables dans les établissements situés dans les périmètres mentionnés au premier alinéa du présent II jusquau premier jour du trentesixième mois suivant la publication de la présente loi.

(5) Au cours de cette période, lorsquun accord collectif est régulièrement négocié, dans les conditions prévues aux II et III de l’article L. 3132253 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, postérieurement à la décision unilatérale prise en application du premier alinéa du même article, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cet accord sapplique dès sa signature en lieu et place de cette décision.

(6) III.  L’article L. 313226 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sapplique, pour la première fois, au titre de lannée suivant celle au cours de laquelle la présente loi est publiée.

(7) Par dérogation à l’article L. 313226 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour lannée au cours de laquelle la présente loi est publiée, le maire ou, à Paris, le préfet, peut désigner douze dimanches durant lesquels, dans les établissements de commerce de détail, le repos hebdomadaire est supprimé. Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre.

Article 82 bis

(Supprimé)

Chapitre II

Droit du travail

Section 1

Justice prudhomale

Article 83

(1) I.  La première partie du code du travail est ainsi modifiée :

(2)  Le chapitre Ier du titre II du livre IV est complété par un article L. 14212 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 14212.  Les conseillers prudhommes sont des juges. Ils exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils sabstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.

(4) « Ils sont tenus au secret des délibérations.

(5) « Leur est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions lorsque le renvoi de lexamen dun dossier risquerait dentraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits dune partie. » ;

(6)  À lintitulé de la section 4 du chapitre III du même titre II, après le mot : « conciliation », sont insérés les mots : « et dorientation » ;

(7)  À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 12351, au premier alinéa de l’article L. 14542 et à l’article L. 14544, les mots : « de conciliation » sont remplacés par les mots : « de conciliation et dorientation » ;

(8)  bis Après le quatrième alinéa de l’article L. 12351, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(9) « Le juge peut prendre en compte un référentiel indicatif établi, après avis du Conseil supérieur de la prudhomie, selon les modalités prévues par décret en Conseil dÉtat.

(10) « Ce référentiel fixe le montant de lindemnité susceptible dêtre allouée, en fonction notamment de lancienneté, de lâge et de la situation du demandeur par rapport à lemploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles.

(11) « Si les parties en font conjointement la demande, lindemnité est fixée par la seule application de ce référentiel. » ;

(12)  L’article L. 14233 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(13) « À sa demande et au moins une fois par an, le juge départiteur mentionné à l’article L. 14542 assiste à lassemblée générale du conseil de prudhommes. » ; 

(14)  À l’article L. 14238, les mots : « ou ne peut fonctionner » sont supprimés et les mots : « un tribunal dinstance » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs juges du ressort de la cour dappel » ;

(15)  bis À l’article L. 14239, les mots : « un tribunal dinstance » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs juges du ressort de la cour dappel » ;

(16)  (Supprimé)

(17)  Après l’article L. 142310, il est inséré un article L. 1423101 ainsi rédigé :

(18) « Art. L. 1423101.  En cas dinterruption du fonctionnement du conseil de prudhommes ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, le premier président de la cour dappel désigne un ou plusieurs juges du ressort de la cour dappel pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prudhommes. Il fixe la date à compter de laquelle les affaires sont provisoirement soumises à ces juges.

(19) « Lorsque le premier président de la cour dappel constate que le conseil est de nouveau en mesure de fonctionner, il fixe la date à laquelle les affaires seront portées devant ce conseil. » ;

(20)  bis À l’article L. 142312, les mots : « dun nombre égal demployeurs et de salariés » sont remplacés par les mots : « de deux conseillers prudhommes employeurs et de deux conseillers prudhommes salariés » ;

(21)  L’article L. 142313 est ainsi rédigé :

(22) « Art. L. 142313.  Le bureau de conciliation et dorientation, la formation de référé et le bureau de jugement dans sa composition restreinte se composent dun conseiller prudhomme employeur et dun conseiller prudhomme salarié. » ;

(23)  L’article L. 14421 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(24) « Les conseillers prudhommes suivent une formation initiale à lexercice de leur fonction juridictionnelle et une formation continue. La formation initiale est commune aux conseillers prudhommes employeurs et salariés.

(25) « Tout conseiller prudhomme qui na pas satisfait à lobligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire. » ;

(26) 10° Le premier alinéa de l’article L. 14422 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(27) « Pour les besoins de leur formation prévue à l’article L. 14421, les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise membres dun conseil de prudhommes des autorisations dabsence, qui peuvent être fractionnées, dans la limite de :

(28) «  Cinq jours par mandat, au titre de la formation initiale ;

(29) «  Six semaines par mandat, au titre de la formation continue. » ;

(30) 11° L’article L. 144211 est ainsi rédigé :

(31) « Art. L. 144211.  Lacceptation par un conseiller prudhomme dun mandat impératif, avant ou après son entrée en fonction et sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs.

(32) « Si ce fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la validité des opérations électorales, il entraîne de plein droit lannulation de lélection de lintéressé ainsi que linterdiction dexercer les fonctions de conseiller prudhomme pour une durée maximale de dix ans.

(33) « Si la preuve nen est rapportée quultérieurement, le fait entraîne la déchéance du mandat de lintéressé dans les conditions prévues aux articles L. 1442132 à L. 144214 et L. 1442161 à L. 1442162. » ;

(34) 12° L’article L. 144213 est ainsi rédigé :

(35) « Art. L. 144213.  Tout manquement à ses devoirs dans lexercice de ses fonctions par un conseiller prudhomme est susceptible de constituer une faute disciplinaire. » ;

(36) 13° Après l’article L. 144213, sont insérés des articles L. 1442131 à L. 1442133 ainsi rédigés :

(37) « Art. L. 1442131.  En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour dappel peuvent rappeler à leurs obligations les conseillers prudhommes des conseils de prudhommes situés dans le ressort de leur cour.

(38) « Art. L. 1442132.  Le pouvoir disciplinaire est exercé par une Commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend :

(39) «  Un membre du Conseil dÉtat, désigné par le viceprésident du Conseil dÉtat ;

(40) «  Deux magistrats du siège des cours dappel, désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours dappel, chacun deux arrêtant le nom dun magistrat du siège de sa cour dappel après avis de lassemblée générale des magistrats du siège de la cour dappel ;

(41) «  Deux représentants des salariés, conseillers prudhommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prudhomme, désignés par les représentants des salariés au Conseil supérieur de la prudhomie en son sein ;

(42) «  Deux représentants des employeurs, conseillers prudhommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prudhomme, désignés par les représentants des employeurs au Conseil supérieur de la prudhomie en son sein.

(43) « Les désignations effectuées tiennent compte de la nécessité dassurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes.

(44) « Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les membres de la Commission nationale de discipline sont désignés pour trois ans.

(45) « Art. L. 1442133.  La Commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président de la cour dappel dans le ressort de laquelle le conseiller prudhomme siège, après audition de celuici par le premier président. » ;

(46) 14° L’article L. 144214 est ainsi rédigé :

(47) « Art. L. 144214.  Les sanctions disciplinaires applicables aux conseillers prudhommes sont :

(48) «  Le blâme ;

(49) «  La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois ;

(50) «  La déchéance assortie dune interdiction dexercer les fonctions de conseiller prudhomme pour une durée maximale de dix ans ;

(51) «  La déchéance assortie dune interdiction définitive dexercer les fonctions de conseiller prudhomme. » ;

(52) 15° L’article L. 144216 est ainsi rédigé :

(53) « Art. L. 144216.  Sur proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour dappel dans le ressort de laquelle le conseiller prudhomme mis en cause siège, le président de la Commission nationale de discipline peut suspendre un conseiller prudhomme, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsquil existe contre lintéressé, qui a été préalablement entendu par le premier président, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois. Si le conseiller prudhomme fait lobjet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusquà lintervention de la décision pénale définitive. » ;

(54) 16° Après l’article L. 144216, sont insérés des articles L. 1442161 et L. 1442162 ainsi rédigés :

(55) « Art. L. 1442161.  La Commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

(56) « Art. L. 1442162.  Les décisions de la Commission nationale de discipline et celles de son président sont motivées. » ;

(57) 17° L’article L. 14534 est ainsi rédigé :

(58) « Art. L. 14534.  Un défenseur syndical exerce des fonctions dassistance ou de représentation devant les conseils de prudhommes et les cours dappel en matière prudhomale.

(59) « Il est inscrit sur une liste arrêtée par lautorité administrative sur proposition des organisations représentatives demployeurs et de salariés au niveau national, dans des conditions définies par décret. » ;

(60) 17°bis (nouveau) L’article L. 14532 est ainsi modifié :

(61) a) Au premier alinéa, les mots : « la section ou, lorsque celleci est divisée en chambres, devant la chambre à laquelle » sont remplacés par les mots : « le conseil de prudhommes auquel » ;

(62) b) Le second alinéa est supprimé ;

(63) 18° Le chapitre III du titre V du livre IV est complété par des articles L. 14535 à L. 14539 ainsi rédigés :

(64) « Art. L. 14535.  Dans les établissements dau moins onze salariés, le défenseur syndical dispose du temps nécessaire à lexercice de ses fonctions, dans la limite de dix heures par mois. 

(65) « Art. L. 14536.  Le temps passé par le défenseur syndical hors de lentreprise pendant les heures de travail pour lexercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations dassurances sociales et aux prestations familiales ainsi quau regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans lentreprise.

(66) « Ces absences sont rémunérées par lemployeur et nentraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants.

(67) « Les employeurs sont remboursés par lÉtat des salaires maintenus pendant les absences du défenseur syndical pour lexercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants.

(68) « Un décret détermine les modalités dindemnisation du défenseur syndical qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou qui dépend de plusieurs employeurs.

(69) « Art. L. 14537.  Lemployeur accorde au défenseur syndical, à la demande de ce dernier, des autorisations dabsence pour les besoins de sa formation. Ces autorisations sont délivrées dans la limite de deux semaines par période de quatre ans suivant la publication de la liste des défenseurs syndicaux sur laquelle il est inscrit.

(70) « L’article L. 314212 est applicable à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par lemployeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l’article L. 63311.

(71) « Art. L. 14538.  Le défenseur syndical est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

(72) « Il est tenu à une obligation de discrétion à légard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne quil assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre dune négociation.

(73) « Toute méconnaissance de ces obligations peut entraîner la radiation de lintéressé de la liste des défenseurs syndicaux par lautorité administrative.

(74) « Art. L. 14539.  Lexercice de la mission de défenseur syndical ne peut être une cause de sanction disciplinaire ou de rupture du contrat de travail.

(75) « Le licenciement du défenseur syndical est soumis à la procédure dautorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie. » ;

(76) 19° La section 1 du chapitre IV du même titre V est ainsi modifiée :

(77) aa) Lintitulé est ainsi rédigé : « Conciliation, orientation et mise en état de laffaire » ;

(78) a) L’article L. 14541 est ainsi rédigé :

(79) « Art. L. 14541.  Le bureau de conciliation et dorientation est chargé de concilier les parties.

(80) « Dans le cadre de cette mission, le bureau de conciliation et dorientation peut entendre chacune des parties séparément et dans la confidentialité. » ;

(81) b) Sont ajoutés des articles L. 145411 à L. 145413 ainsi rédigés :

(82) « Art. L. 145411.  En cas déchec de la conciliation, le bureau de conciliation et dorientation peut, par simple mesure dadministration judiciaire :

(83) «  Si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L. 142313. La formation restreinte doit statuer dans un délai de trois mois ;

(84) «  Renvoyer les parties, si elles le demandent ou si la nature du litige le justifie, devant le bureau de jugement mentionné à l’article L. 142312 présidé par le juge mentionné à l’article L. 14542.

(85) « À défaut, laffaire est renvoyée devant le bureau de jugement mentionné à l’article L. 142312.

(86) « La formation saisie connaît de lensemble des demandes des parties, y compris des demandes additionnelles ou reconventionnelles.

(87) « L’article L. 14544 nest pas applicable lorsque laffaire est renvoyée devant les formations de jugement mentionnées aux 1° et 2° du présent article.

(88) « Art. L. 145412.  Le bureau de conciliation et dorientation assure la mise en état des affaires.

(89) « Lorsque laffaire nest pas en état dêtre jugée devant le bureau de jugement, celuici peut assurer sa mise en état.

(90) « Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que laffaire soit mise en état dêtre jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet. À ce titre, ils peuvent notamment adresser des injonctions aux parties, fixer un calendrier de mise en état et prévoir la clôture des débats.

(91) « Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 827112 communiquent aux conseillers rapporteurs, à la demande de ceuxci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de maindœuvre dont ils disposent.

(92) « Art. L. 145413.  Si une partie ne comparaît pas et quelle nest pas représentée, sauf motif légitime, le bureau de conciliation et dorientation peut juger laffaire, en létat des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués.

(93) « Dans ce cas, le bureau de conciliation et dorientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L. 142313. » ;

(94) 20° L’article L. 14542 est ainsi modifié :

(95) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « tribunal dinstance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance » et les mots : « ou le juge dinstance désigné par le premier président en application du dernier alinéa » sont supprimés ;

(96) b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(97) « Les juges chargés de ces fonctions sont désignés chaque année, notamment en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières, par le président du tribunal de grande instance. » ;

(98) c) Le dernier alinéa est supprimé ;

(99) 21° (nouveau) Le chapitre Ier du titre VI du livre IV est complété par un article L. 14611 ainsi rédigé :

(100) « Art. L. 14611.  Devant la cour dappel, la procédure est essentiellement écrite. Les parties peuvent être entendues par le juge. »

(101) I bis.  Le livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

(102)  Le titre Ier est ainsi modifié :

(103) a) Le chapitre Ier est ainsi modifié :

(104)  l’article L. 24111 est complété par un 19° ainsi rédigé :

(105) « 19° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 14534. » ;

(106)  est ajoutée une section 14 ainsi rédigée :

(107) « Section 14

(108) « Licenciement du défenseur syndical

(109) « Art. L. 241124.  Le licenciement du défenseur syndical ne peut intervenir quaprès autorisation de linspecteur du travail. » ;

(110) b) Le chapitre II est ainsi modifié :

(111)  l’article L. 24121 est complété par un 15° ainsi rédigé :

(112) « 15° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 14534. » ;

(113)  est ajoutée une section 15 ainsi rédigée :

(114) « Section 15

(115) « Défenseur syndical

(116) « Art. L. 241215.  La rupture du contrat de travail à durée déterminée dun défenseur syndical avant léchéance du terme, en raison dune faute grave ou de linaptitude constatée par le médecin du travail, ou à larrivée du terme, lorsque lemployeur nenvisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir quaprès autorisation de linspecteur du travail. » ;

(117) c) L’article L. 24131 est complété par un 15° ainsi rédigé :

(118) « 15° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 14534. » ;

(119) d) (nouveau) L’article L. 24141 est complété par un 13° ainsi rédigé :

(120) « 13° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 14534. » ;

(121)  L’article L. 24212 est complété par un 6° ainsi rédigé :

(122) «  Défenseur syndical mentionné à l’article L. 14534. » ;

(123)  Le titre III est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

(124) « Chapitre IX

(125) « Défenseur syndical

(126) « Art. L. 24391.  Le fait de rompre le contrat de travail dun salarié inscrit sur la liste arrêtée par lautorité administrative mentionnée à l’article L. 14534, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure dautorisation administrative prévues au présent livre, est puni dun emprisonnement dun an et dune amende de 3 750 €. 

(127) « Le fait de transférer le contrat de travail dun salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel dentreprise ou détablissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure dautorisation administrative, est puni des mêmes peines. »

(128) II et III.  (Non modifiés)

(129) IV.  L’article L. 4411 du code de lorganisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(130) « Elles peuvent, dans les mêmes conditions, solliciter lavis de la Cour de cassation avant de statuer sur linterprétation dune convention ou dun accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. »

(131) IV bis et V.  (Non modifiés)

Article 84

(1) I.  Les à 7° du I et les II, III, IV et V de larticle 83 de la présente loi sont applicables à compter de la publication de la même loi.

(2) II.  Les  bis, 8° et 19° du I du même article sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prudhommes à compter de la publication de la présente loi.

(3) III et IV.  (Non modifiés)

(4) V.  Les 17° et 18° du même I et le I bis entrent en vigueur au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

(5) VI et VII.  (Non modifiés)

(6) VIII (nouveau).  À la fin du II de larticle 16 de lordonnance n° 2011337 du 29 mars 2011 modifiant lorganisation judiciaire dans le département de Mayotte, lannée : « 2015 » est remplacée par lannée : « 2017 ».

Article 84 bis

(Conforme)

Section 2

Dispositif de contrôle de lapplication du droit du travail

Article 85

Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi relatives à laccès au corps de linspection du travail par la voie dun concours réservé aux agents relevant du corps des contrôleurs du travail et remplissant des conditions dancienneté.

Article 85 bis

(1) Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 23161 est ainsi modifié :

(3) a) Les mots : « ou à lexercice régulier de leurs fonctions » sont supprimés ;

(4) a bis) (nouveau) Les mots : « dun emprisonnement dun an et » sont supprimés ;

(5) b) À la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 15 000  » ;

(6) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à lexercice régulier de leurs fonctions est puni dune amende de 7 500 €. » ;

(8)  Les articles L. 23281, L. 23461, L. 23551, L. 23651 et L. 23751 sont ainsi modifiés :

(9) a) Les mots : « , soit à leur fonctionnement régulier » sont supprimés ;

(10) a bis) (nouveau) Les mots : « dun emprisonnement dun an et » sont supprimés ;

(11) b) À la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 15 000  » ;

(12) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Le fait dapporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni dune amende de 7 500 €. » ;

(14)  À l’article L. 23282, les mots : « dun emprisonnement dun an et » sont supprimés et, à la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500  » ;

(15)  L’article L. 23351 est ainsi modifié :

(16) a) La première occurrence du mot : « soit » est supprimée ;

(17) b) Les mots : « , soit au fonctionnement régulier de ce comité, » sont supprimés ;

(18) b bis) (nouveau) Les mots : « dun emprisonnement dun an et » sont supprimés ;

(19) c) À la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 15 000  » ;

(20) d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(21) « Le fait dapporter une entrave au fonctionnement régulier de ce comité est puni dune amende de 7 500 €. » ;

(22)  L’article L. 47421 est ainsi modifié :

(23) a) Les mots : « , soit au fonctionnement régulier » sont supprimés ;

(24) a bis) (nouveau) Les mots : « dun emprisonnement dun an et » sont supprimés ;

(25) b) À la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 15 000  » ;

(26) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(27) « Le fait de porter atteinte au fonctionnement régulier du comité est puni dune amende de 7 500 €. »

Article 86

(Conforme)

Article 86 bis A (nouveau)

Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de lune des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou dun accident survenu dans lexercice ou à loccasion de lexercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont lindemnisation du congé de maladie nest pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre des trois premiers jours de ce congé.

Article 86 bis B (nouveau)

(1) Larticle 1019 du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de 5 %, » sont supprimés ;

(3)  Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

(4) « Le taux de la taxe est fixé à :

(5) «  20 % si lagrément intervient dans les cinq premières années suivant la délivrance de la première autorisation ;

(6) «  10 % si lagrément intervient entre la cinquième et la dixième année suivant la délivrance de la première autorisation ;

(7) «  5 % si lagrément intervient après la dixième année suivant la délivrance de la première autorisation. »

Article 86 bis

(Conforme)

Article 86 ter

(Supprimé)

Article 86 quater (nouveau)

(1) I.  Il est institué, auprès du ministre chargé du travail, une commission chargée de la réforme et de la simplification du code du travail. Elle a pour mission de proposer dans un délai dun an un nouveau code du travail simplifié en poursuivant les objectifs suivants :

(2)  Accroître les possibilités de dérogations au code du travail par un accord collectif ;

(3)  Simplifier les règles applicables à lexécution et à la rupture du contrat de travail, en rendant en particulier certains droits progressifs ;

(4)  Instaurer le principe selon lequel, sauf exceptions, un accord collectif est applicable nonobstant les dispositions contraires dun contrat de travail.

(5) II.  La commission comprend vingtcinq membres nommés par arrêté du Premier ministre, répartis comme suit :

(6)  Deux députés ;

(7)  Deux sénateurs ;

(8)  Cinq personnalités qualifiées représentant de salariés ;

(9)  Cinq personnalités qualifiées représentant des entreprises privées industrielles, commerciales et de services ;

(10)  Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine du droit du travail ;

(11)  Quatre représentants de lÉtat ;

(12)  Un membre du Conseil dÉtat, en activité ou honoraire ;

(13)  Un membre de la Cour de cassation, en activité ou honoraire.

(14) III.  Les modalités dorganisation de la commission sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

Section 3

Le dialogue social au sein de lentreprise

Article 87 A (nouveau)

(1) Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  Aux articles L. 23121 et L. 23122, au premier alinéa de l’article L. 23123, à l’article L. 23124 et au premier alinéa de l’article L. 23125, le mot : « onze » est remplacé par les mots : « vingt et un » ;

(3)  Le deuxième alinéa de l’article L. 23222 est supprimé ;

(4)  Le livre III de la deuxième partie est complété par un titre IX ainsi rédigé :

(5) « TITRE IX

(6) « DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

(7) « Chapitre unique

(8) « Art. L. 23911.  Les employeurs qui, en raison de laccroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent, selon les modalités prévues aux articles L. 21433, L. 23122, L. 23222 et L. 46111, leffectif de vingt et un ou de cinquante salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, aux obligations fixées aux entreprises nayant pas franchi ce seuil au titre IV du livre Ier de la deuxième partie, au présent livre ou au titre Ier du livre VI de la quatrième partie. »

Article 87 B (nouveau)

(1) Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 21433, au premier alinéa de l’article L. 21436, aux articles L. 23137 et L. 231371, au premier alinéa de l’article L. 23138, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 231316, à l’article L. 23221, au premier alinéa de l’article L. 23222, aux articles L. 23223 et L. 23224, aux premier et second alinéas de l’article L. 46111, à la première phrase des articles L. 46112 et L. 46113, au premier alinéa de l’article L. 46114, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 46115 et à l’article L. 46116, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

(3)  Le premier alinéa de l’article L. 231313 est ainsi rédigé :

(4) « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus et dans les entreprises dépourvues de comité dentreprise par suite dune carence constatée aux élections, les attributions économiques de celuici, mentionnées à la section 1 du chapitre III du titre II du présent livre, sont exercées par les délégués du personnel. »

Article 87 C (nouveau)

Le comité dentreprise et le comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail sont fusionnés au sein dune instance unique de représentation.

Article 87 D (nouveau)

La deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 12353 du code du travail est complétée par les mots : « ni excéder le salaire des douze derniers mois ».

Article 87

(Supprimé)

Articles 88 à 91

(Conformes)

Section 4

Mesures relatives au développement de lemploi des personnes handicapées et aux contrats dinsertion

Article 92

(Conforme)

Article 93

(1) La soussection 1 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 521271 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 521271.  Lemployeur peut sacquitter partiellement de lobligation demploi en accueillant des personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions fixées au chapitre V du titre III du livre Ier de la présente partie.

(3) « Cet acquittement est pris en compte pour le calcul de la limite fixée au premier alinéa de l’article L. 52127.

(4) « Les modalités et les limites de cet acquittement partiel sont déterminées par voie réglementaire. »

Article 93 bis

(Supprimé)

Article 94

(Conforme)

Article 94 bis A (nouveau)

La section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est abrogée.

Article 94 bis B (nouveau)

(1) L’article L. 62419 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Le 2° est complété par les mots : « , ainsi que les autres établissements privés soumis à une évaluation périodique définie par décret » ;

(3)  Le 5° est ainsi rédigé :

(4) «  Les établissements privés relevant de lenseignement supérieur soumis à une évaluation périodique définie par décret ; ».

Article 94 bis

(Conforme)

Article 94 ter (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de larticle 2 de la loi  821091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, les mots : « de lartisanat représentatives » sont remplacés par le mot : « intéressées ».

Section 5

Lutte contre la prestation de services internationale illégale

Article 95

(Conforme)

Article 96

(1) Le chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est complété par des articles L. 12633 à L. 12636 ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 12633.  Lorsquun agent de contrôle de linspection du travail mentionné aux articles L. 81121 ou L. 81125 constate un manquement grave, commis par un employeur établi hors de France qui détache des salariés sur le territoire national, à l’article L. 32312 relatif au salaire minimum de croissance, à l’article L. 31311 relatif au repos quotidien, à l’article L. 31322 relatif au repos hebdomadaire, à l’article L. 312134 relatif à la durée quotidienne maximale de travail ou à l’article L. 312135 du présent code relatif à la durée hebdomadaire maximale de travail, ou quil constate des conditions de travail ou dhébergement incompatibles avec la dignité humaine sanctionnées à larticle 22514 du code pénal, il enjoint par écrit à cet employeur de faire cesser la situation dans un délai fixé par décret en Conseil dÉtat.

(3) « Il en informe, dans les plus brefs délais, le maître douvrage ou le donneur dordre de lemployeur concerné.

(4) « Art. L. 12634 et L. 12635.  (Non modifiés)

(5) « Art. L. 12636.  Le fait pour lemployeur de ne pas respecter la décision administrative mentionnée à l’article L. 12634 est passible dune amende administrative, qui est prononcée par lautorité administrative compétente, sur le rapport motivé dun agent de contrôle de linspection du travail mentionné aux articles L. 81121 ou L. 81125.

(6) « Le montant de lamende est dau plus 10 000 € par salarié détaché.

(7) « Lautorité administrative applique les trois derniers alinéas de l’article L. 12643. »

Article 96 bis

(1) Le titre III du livre III de la première partie du code des transports est ainsi rédigé :

(2) « TITRE III

(3) « LUTTE CONTRE LA CONCURRENCE SOCIALE DÉLOYALE

(4) « Chapitre unique

(5) « Art. L. 13311 et L. 13312.  (Non modifiés)

(6) « Art. L. 13313.  Les modalités dapplication du titre VI du livre II de la première partie du code du travail aux entreprises mentionnées à l’article L. 13211 du présent code sont définies par décret en Conseil dÉtat. »

Article 96 ter (nouveau)

La première phrase du troisième alinéa du I de larticle 8 de lordonnance n° 2004559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est complétée par les mots : « , ainsi que le nombre de salariés détachés mentionnés aux articles L. 12621 et L. 12622 du code du travail ».

Article 97

(1) Le livre II de la huitième partie du code du travail est complété par un titre IX ainsi rédigé :

(2) « TITRE IX

(3) « DÉCLARATION ET CARTE DIDENTIFICATION PROFESSIONNELLE DES SALARIÉS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

(4) « Chapitre unique

(5) « Art. L. 82911.  Une carte didentification professionnelle est délivrée par un organisme national désigné par décret en Conseil dÉtat à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics pour le compte dune entreprise établie en France ou pour le compte dune entreprise établie hors de France en cas de détachement. Elle comporte les informations relatives au salarié, à son employeur, le cas échéant à lentreprise utilisatrice, ainsi quà lorganisme ayant délivré la carte.

(6) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités de déclaration des salariés soit par lemployeur établi en France, soit, en cas de détachement, par lemployeur établi hors de France, soit par lentreprise utilisatrice qui recourt à des travailleurs temporaires, aux fins de délivrance de la carte.

(7) « Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, détermine les modalités dapplication du dispositif national de délivrance de la carte didentification professionnelle, ainsi que les informations relatives aux salariés y figurant.

(8) « Art. L. 82912.  En cas de manquement à lobligation de déclaration mentionnée à l’article L. 82911, lemployeur ou, le cas échéant, lentreprise utilisatrice est passible dune amende administrative.

(9) « Lamende administrative est prononcée par lautorité administrative compétente, après constatation du manquement par un des agents de contrôle de linspection du travail mentionnés aux articles L. 81121 ou L. 81125.

(10) « Le montant maximal de lamende est de 2 000 € par salarié et de 4 000 € en cas de récidive dans un délai dun an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de lamende ne peut être supérieur à 500 000 €.

(11) « Lautorité administrative applique les trois derniers alinéas de l’article L. 12643.

(12) « Art. L. 82913.  (Supprimé) »

Article 97 bis A

(1) Après l’article L. 126221 du code du travail, il est inséré un article L. 126222 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 126222.  Les conditions dans lesquelles les employeurs mentionnés aux articles L. 12621 et L. 12622 sont tenus de transmettre, par voie dématérialisée, la déclaration mentionnée au I de l’article L. 126221 sont fixées par décret en Conseil dÉtat pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés. »

Articles 97 bis à 97 quater

(Conformes)

Section 5 bis

Simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité

(Division et intitulé nouveaux)

Article 97 quinquies (nouveau)

(1) I.  Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la quatrième partie est abrogé ;

(3)  Au deuxième alinéa de l’article L. 41622, les mots : « à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 41611 » sont remplacés par les mots : « au travail de nuit, au travail en équipes successives alternantes ou à des activités exercées en milieu hyperbare » et les mots : « , consignée dans la fiche individuelle prévue au même article » sont supprimés ;

(4)  L’article L. 41623 est ainsi modifié :

(5) a) Au premier alinéa, les mots : « , sur la base de la fiche mentionnée à l’article L. 41611 du présent code, » sont supprimés ;

(6) b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

(7)  La deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 416212 est supprimée ;

(8)  La deuxième phrase de l’article L. 416213 est supprimée ;

(9)  À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 416214 et au premier alinéa de l’article L. 41632, la référence : « L. 41611 » est remplacée par la référence : « L. 41622 ».

(10) II.  Au 2° du III de l’article L. 35114 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 41611 » est remplacée par la référence : « L. 41622 ».

(11) III.  Au 2° du III de l’article L. 732183 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 41611 » est remplacée par la référence : « L. 41622 ».

Section 6

Amélioration du dispositif de sécurisation de lemploi

Article 98 A (nouveau)

(1) Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Développement, maintien et sauvegarde de lemploi » ;

(3)  Lintitulé du chapitre V est ainsi rédigé : « Accords de développement et de maintien de lemploi » ;

(4)  L’article L. 51251 est ainsi modifié :

(5) a) Au début du premier alinéa du I, les mots : « En cas de graves difficultés économiques conjoncturelles dans lentreprise dont le diagnostic est analysé avec les organisations syndicales de salariés représentatives, » sont supprimés ;

(6) b) Au second alinéa du même I, les mots : « dans lanalyse du diagnostic et » sont supprimés ;

(7) c) Le deuxième alinéa et les 1° et 2° du II sont supprimés ;

(8) d) La première phrase du premier alinéa du III est ainsi rédigée :

(9) « La durée de laccord est fixée par les signataires. » ;

(10) e) Le second alinéa du même III est supprimé ;

(11)  Le troisième alinéa de l’article L. 51252 est supprimé ;

(12)  Après le II de l’article L. 51254, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(13) « II bis.  À défaut dun accord conclu dans les conditions prévues au II, laccord peut être conclu avec les représentants du personnel, ou approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, dans le respect des principes généraux du droit électoral. » ;

(14)  L’article L. 51255 est abrogé ;

(15)  À l’article L. 51256, les mots : « consécutive notamment à la décision du juge de suspendre les effets de laccord mentionné à l’article L. 51251, » sont supprimés ;

(16)  (nouveau) Le chapitre V est complété par un article L. 51258 ainsi rédigé :

(17) « Art. L. 51258.  Dans les conditions prévues aux articles L. 51251 à L. 51257, un accord dentreprise peut, en contrepartie de lengagement de la part de lemployeur de développer les emplois pendant la durée de validité de laccord, aménager, pour les salariés occupant ces emplois, la durée du travail, ses modalités dorganisation et de répartition ainsi que la rémunération au sens de l’article L. 32213. »

Article 98 B (nouveau)

(1) Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  Le second alinéa de l’article L. 12212 est ainsi modifié :

(3) a) À la fin, les mots : « dans les cas et dans les conditions mentionnés au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée » sont supprimés ;

(4) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(5) « Dans ce cas, il est établi par écrit. » ;

(6)  Le chapitre VI du titre III du livre II de la première partie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(7) « Section 4

(8) « Contrat conclu pour la réalisation dun projet

(9) « Art. L. 12369.  La réalisation du projet pour lequel un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu emporte la rupture de ce contrat de travail, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. Le chapitre III relatif au licenciement pour motif économique nest pas applicable. »

Articles 98 à 102

(Conformes)

Article 103

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  (Supprimé)

Article 103 bis

(1) L’article L. 123369 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Après le mot : « partie », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « affectent aux mesures de formation prévues à l’article L. 123365 une part des ressources destinées aux actions de professionnalisation et au compte personnel de formation, selon des modalités définies par décret. » ;

(3)  Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Lorsquune entreprise a conclu un accord en application du premier alinéa de l’article L. 633110, elle reverse à lorganisme collecteur paritaire agréé tout ou partie de la contribution prévue au même premier alinéa afin de financer des mesures de formation prévues à l’article L. 123365. »

Article 103 ter (nouveau)

(1) L’article L. 12333 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est complété par les mots : « ou à des réorganisations destinées à sauvegarder la compétitivité de lentreprise » ;

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Le motif économique se justifie au regard de la situation de lentreprise ou, le cas échéant, de celle du secteur dactivité du groupe auquel elle appartient. »

Article 104

(Conforme)

Article 104 bis (nouveau)

(1) Pour la préparation directe dune épreuve, un étudiant justifiant dune inscription valide et en cours au sein dun établissement préparant à lobtention dun diplôme denseignement supérieur, a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables par tranche de soixante jours ouvrables travaillés prévus par son contrat de travail.

(2) Ce congé est situé dans le mois qui précède les épreuves. Il sajoute au congé payé prévu à l’article L. 31411 du code du travail et sil y a lieu, au congé annuel pour les salariés de moins de vingt et un ans prévu à l’article L. 31649 du même code.

Section 7

Dispositions tendant au développement des stages

(Division et intitulé nouveaux)

Article 104 ter (nouveau)

(1) L’article L. 1245 du code de léducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Pour les stages effectués au cours dune année de césure, cette durée ne peut excéder douze mois.

(3) « Une année de césure est une période de douze mois dinterruption dun cursus accordée par létablissement denseignement à un étudiant au cours du premier ou du deuxième cycle de lenseignement supérieur sur la base dun projet pédagogique. Lannée de césure ne peut être effectuée en fin de cursus. »

Article 104 quater (nouveau)

L’article L. 1245 du code de léducation est complété par les mots : « et un an par année denseignement pour ceux effectués par les étudiants préparant des diplômes de grade de master ».

Article 104 quinquies (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1248 du code de léducation, après le mot : « fixé », sont insérés les mots : « par accord de branche ou, à défaut, ».

Article 104 sexies (nouveau)

(1) I.  Après le  du I de larticle 1609 quinvicies du code général des impôts, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

(2) «  Les jeunes de moins de vingtsix ans effectuant un stage en entreprise tel que défini à l’article L. 1241 du code de léducation et qui sont, à lissue de leur stage, embauchés en contrat à durée indéterminée par cette même entreprise. »

(3) II.  La perte de recettes résultant, pour les centres de formation dapprentis et des sections dapprentissage, du I est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 105 A

(Supprimé)

Article 105

(Conforme)

Article 105 bis

(1) I.  Le chapitre III du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte est ainsi rétabli :

(2) « Chapitre III

(3) « Autres contrats de travail aidés

(4) « Section 1

(5) « Contrat relatif aux activités dadultesrelais

(6) « Soussection 1

(7) « Objet

(8) « Art. L. 3231.  Le contrat relatif aux activités dadultesrelais a pour objet daméliorer, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les autres territoires prioritaires des contrats de ville, les relations entre les habitants de ces quartiers et les services publics, ainsi que les rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs.

(9) « Il donne lieu :

(10) «  À la conclusion dune convention entre lÉtat et lemployeur dans les conditions prévues à la soussection 2 ;

(11) «  À la conclusion dun contrat de travail entre lemployeur et le bénéficiaire de la convention dans les conditions prévues à la soussection 3 ;

(12) «  À lattribution dune aide financière dans les conditions prévues à la soussection 4.

(13) « Soussection 2

(14) « Convention

(15) « Art. L. 3232.  LÉtat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats relatifs à des activités dadultesrelais avec :

(16) «  Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que leurs établissements publics ;

(17) «  Les établissements publics de santé ;

(18) «  La société immobilière de Mayotte ;

(19) «  Les organismes de droit privé à but non lucratif ;

(20) «  Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion dun service public.

(21) « Soussection 3

(22) « Contrat de travail

(23) « Art. L. 3233.  Le contrat de travail relatif à des activités dadultesrelais peut être conclu avec des personnes âgées dau moins trente ans, sans emploi ou bénéficiant, sous réserve quil soit mis fin à ce contrat, dun contrat daccompagnement dans lemploi et résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans un autre territoire prioritaire des contrats de ville. 

(24) « Art. L. 3234.  Le contrat relatif à des activités dadultesrelais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application du premier alinéa de l’article L. 12211 dans la limite dune durée de trois ans renouvelable une fois.

(25) « Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public mentionnées à l’article L. 3232, à lexception des établissements publics industriels et commerciaux, ne peuvent conclure que des contrats de travail à durée déterminée, dans les conditions mentionnées à la présente section.

(26) « Le contrat à durée déterminée comporte une période dessai dun mois renouvelable une fois. 

(27) « Art. L. 3235.  Sans préjudice des cas prévus à l’article L. 12210, le contrat de travail relatif à des activités dadultesrelais peut être rompu, à lexpiration de chacune des périodes annuelles de son exécution, à linitiative du salarié, sous réserve du respect dun préavis de deux semaines, ou de lemployeur, sil justifie dune cause réelle et sérieuse.

(28) « Dans ce dernier cas, les dispositions relatives à lentretien préalable au licenciement, prévues aux articles L. 12227, L. 32011 à L. 32013 et L. 32038, et celles relatives au préavis, prévues à l’article L. 12219, sont applicables.

(29) « Art. L. 3236.  Lemployeur qui décide de rompre le contrat du salarié pour une cause réelle et sérieuse notifie cette rupture par lettre recommandée avec demande davis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée au salarié moins de deux jours francs après la date fixée pour lentretien préalable. La date de présentation de la lettre fixe le point de départ du préavis.

(30) « Art. L. 3237.  Le salarié dont le contrat est rompu par son employeur dans les conditions prévues à l’article L. 3235 bénéficie dune indemnité calculée sur la base de la rémunération perçue.

(31) « Le montant retenu pour le calcul de cette indemnité ne peut cependant excéder le montant perçu par le salarié au titre des dixhuit derniers mois dexécution de son contrat de travail. Son taux est égal à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.

(32) « Art. L. 3238.  La méconnaissance par lemployeur des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée prévues à la présente soussection ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.

(33) « Il en est de même lorsque la rupture du contrat intervient à la suite du nonrespect de la convention mentionnée à l’article L. 3232 ayant entraîné sa dénonciation.

(34) « Soussection 4

(35) « Aide financière

(36) « Art. L. 3239.  Les employeurs mentionnés à l’article L. 3232 bénéficient dune aide financière de lÉtat.

(37) « Cette aide nest pas imposable pour les personnes non assujetties à limpôt sur les sociétés.

(38) « Cette aide ne peut être cumulée avec une autre aide de lÉtat à lemploi.

(39) « Soussection 5

(40) « Dispositions dapplication

(41) « Art. L. 32310.  Un décret détermine les conditions dapplication de la présente section. »

(42) II (nouveau).  À l’article L. 5134102 du code du travail, les mots : « soit dun contrat daccompagnement dans lemploi, soit dun contrat davenir » sont remplacés par les mots : « dun contrat daccompagnement dans lemploi ».

Article 106

(Conforme)

Article 107 (nouveau)

(1) I.  L’article L. 7118 du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Au 1°, le mot : « applicable » est remplacé par les mots : « régionale et le schéma régional dorganisation des missions ayant valeur contraignante » ;

(3)  Au 4°, après les mots : « schémas sectoriels », sont insérés les mots : « et le schéma régional dorganisation des missions » ;

(4)  Le  est ainsi rédigé :

(5) «  Assurent, au bénéfice des chambres de commerce et dindustrie territoriales qui leur sont rattachées les fonctions dappui et de soutien, ainsi que toute autre mission mutualisée figurant dans le schéma dorganisation, dans des conditions et des domaines précisés par décret en Conseil dÉtat ; ».

(6) II.  Au second alinéa du 2° du I de l’article L. 71110 du même code, les mots : « une partie des fonctions de soutien mentionnées au  de l’article L. 7118 » sont remplacés par les mots : « tout ou partie des fonctions mentionnées au de l’article L. 7118, à lexception de la gestion des agents de droit public sous statut ».

Article 108 (nouveau)

(1) Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Le 2° de l’article L. 7118 est ainsi modifié :

(3) a) Après les mots : « schéma directeur », il est inséré le mot : « obligatoire » ;

(4) b) Après la première occurrence des mots : « chambres territoriales », il est inséré le mot : «, locales » ;

(5)  Lavantdernier alinéa de l’article L. 7111 est ainsi rédigé :

(6) « À linitiative de la chambre de commerce et dindustrie de région ou à leur propre initiative, des chambres de commerce et dindustrie territoriales peuvent être réunies en une seule chambre territoriale dans le cadre des schémas directeurs mentionnés au 2° de l’article L. 7118. Elles disparaissent au sein de la nouvelle chambre territoriale ou peuvent devenir des délégations de la chambre territoriale nouvellement formée et ne disposent plus dans ce cas du statut détablissement public. » ;

(7)  Au début du premier alinéa de l’article L. 71111,  le mot : « Les » est remplacé par les mots : « À linitiative de la chambre de commerce et dindustrie de région, ou à leur propre initiative, des » ;

(8)  À l’article L. 71122, le mot : « Une » est remplacé par les mots : « À linitiative de la chambre de commerce et dindustrie de région, ou à sa propre initiative, une » et les mots : « à sa demande et en conformité avec le » sont remplacés par les mots : « dans le cadre du » ;

(9)  L’article L. 7124 est abrogé.

Article 109 (nouveau)

(1) Les trois premières phrases du second alinéa du III de l’article L. 71312 du code de commerce sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

(2) « Chaque chambre de commerce et dindustrie territoriale, locale ou départementale dÎledeFrance est représentée au sein de la chambre de commerce et dindustrie de région à laquelle elle est rattachée à due proportion de son poids économique. Lorsque le nombre de chambres de commerce et dindustrie territoriales, locales ou départementales dÎledeFrance rattachées à une même chambre de commerce et dindustrie de région est égal à deux, il peut être dérogé à cette règle par décret. »

Article 110 (nouveau)

(1) Par dérogation aux articles L. 7131 et L. 7135 du code de commerce, les assemblées générales des chambres de commerce et dindustrie de région et territoriales créées par décret après lentrée en vigueur de la présente loi et avant le 31 décembre 2015 peuvent, à la demande du ou des présidents des chambres de commerce et dindustrie de région concernées, être installées sans procéder à des élections à une date fixée par leur décret de création qui ne peut aller audelà du 1er janvier 2016. Les établissements ainsi fusionnés sont dissouts à cette même date.

(2) Les assemblées générales des établissements ainsi installés sont composées, par dérogation aux II et III de l’article L. 71312 du même code et jusquau prochain renouvellement général des membres des chambres de commerce et dindustrie, des membres élus en exercice des établissements dissouts cidessus. Au sein de la nouvelle chambre, chaque membre dispose dun nombre de voix calculé proportionnellement au poids économique résultant de létude économique réalisée à loccasion du dernier renouvellement de la chambre dans laquelle il a été élu. Les membres des chambres de commerce et dindustrie territoriales fusionnées, siégeant également à la chambre de commerce et dindustrie de région, conservent leur siège au sein de lassemblée générale de la chambre de commerce et dindustrie de région.

(3) Le taux annuel de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises voté, dans les conditions prévues à larticle 1600 du code général des impôts, par les chambres de commerce et dindustrie de région créées à lissue dune fusion, ne peut excéder le taux moyen, voté lannée précédente, de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises des chambres de commerce et dindustrie de régions fusionnées pondéré par leurs bases de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises.

Article 111 (nouveau)

Toutes les chambres de commerce et dindustrie de région adoptent, avant le 31 octobre 2015, leur schéma directeur mentionné au 2° de l’article L. 7118 du code de commerce qui comporte, le cas échéant, les regroupements de chambres de commerce et dindustrie de région rendus nécessaires à la suite de lentrée en vigueur de la loi  201529 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.

Article 112 (nouveau)

(1) Le code de lartisanat est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de larticle 51, après les mots : « chambres de métiers et de lartisanat départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » ;

(3)  À larticle 54, après les mots : « chambres de métiers et de lartisanat départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » et les mots : « à la chambre de métiers et de lartisanat de région ou » sont supprimés ;

(4)  Larticle 55 est ainsi modifié :

(5) a) Au premier alinéa, les mots : « chambre de métiers et de lartisanat de région ou la » sont supprimés ;

(6) b) Au 2°, après le mot : « répartit », sont insérés les mots : « , en fonction notamment des projets de budget départementaux et interdépartementaux qui lui sont soumis, » et après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » ;

(7)  Au second alinéa de larticle 57, après les mots : « chambres de métiers et de lartisanat départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » et le mot : « sections » est remplacé par les mots : « délégations départementales » et après la référence : « du III », est insérée la référence : « et du III bis » ;

(8)  À larticle 7, après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » et les mots : « aux chambres de métiers et de lartisanat de région ou » sont supprimés ;

(9)  Au premier alinéa de larticle 8, les mots : « des sections » sont remplacés par les mots : « des délégations départementales » et après les mots : « des chambres de métiers et de lartisanat départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales ».

Article 113 (nouveau)

(1) I.  La fusion des chambres de métiers et de lartisanat de niveau régional résultant des nouvelles circonscriptions instituées par la loi  201529 du 16 janvier 2015 précitée intervient dans les conditions définies par le présent article.

(2) Le choix de la forme de chambre de métiers et de lartisanat de région ou de chambre régionale de métiers et de lartisanat est décidé, au plus tard le 15 octobre 2015, par les élus des chambres de métiers et de lartisanat départementales et des chambres de métiers et de lartisanat de région de la région constituée conformément au I de larticle 1er de la même loi.

(3) Il est procédé au vote, à bulletin secret, des élus de chaque chambre de métiers et de lartisanat départementale et de lensemble des sections de chaque chambre de métiers et de lartisanat de région, le choix exprimé par lensemble des sections étant pondéré du nombre de départements correspondant. La décision est prise à la majorité des choix exprimés représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par larticle 1601 du code général des impôts.

(4) En cas dégalité, le choix seffectue à la seule majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par le même article 1601. Labsence de choix au 15 octobre 2015 vaut décision dinstituer une chambre régionale de métiers et de lartisanat.

(5) II.  Pour lapplication du III du présent article à la région AlsaceChampagneArdenneLorraine, le choix exprimé par les chambres de métiers régies par les articles 103 à 103 l du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour lAlsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle, est pondéré du nombre de départements et des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi  48977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle.

(6) III.  Dans les régions où le choix sest exprimé en faveur du regroupement en chambre régionale de métiers et de lartisanat et où lune des régions regroupées comportait une chambre de métiers et de lartisanat de région, il est substitué à cette dernière une chambre de métiers et de lartisanat interdépartementale rattachée à la nouvelle chambre régionale de métiers et de lartisanat. Cette chambre de métiers et de lartisanat interdépartementale se compose dautant de délégations départementales que de sections de la chambre de métiers et de lartisanat de région à laquelle elle se substitue.

(7) Les chambres de métiers et de lartisanat départementales rattachées à la chambre de métiers et de lartisanat de région à laquelle est substituée une chambre de métiers et de lartisanat interdépartementale, ainsi que celles rattachées à la chambre régionale de métiers et de lartisanat regroupée sont rattachées à la nouvelle chambre régionale de métiers et de lartisanat.

(8) Le nouvel établissement devient lemployeur des personnels des chambres régionales de métiers et de lartisanat regroupées, y compris de lensemble des personnels qui occupent les fonctions exercées au niveau régional en application du IV de larticle 52 du code de lartisanat.

(9) IV.  Dans les régions où le choix sest exprimé en faveur dune chambre de métiers et de lartisanat de région, les chambres de métiers et de lartisanat départementales des chambres régionales de métiers et de lartisanat et des chambres de métiers et de lartisanat de région regroupées, ainsi que les sections des chambres de métiers et de lartisanat de région, deviennent des délégations départementales de la nouvelle chambre de métiers et de lartisanat de région.

(10) Le nouvel établissement devient lemployeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.

(11) V.  Lorsque les circonscriptions des chambres de métiers et de lartisanat de région et des chambres régionales de métiers et de lartisanat sont maintenues dans leurs limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, les chambres régionales de métiers et dartisanat ont la faculté dopter pour le choix de la chambre de métiers et de lartisanat de région dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du I du présent article. Il ne peut être institué une chambre régionale de métiers et de lartisanat en lieu et place dune chambre de métiers et de lartisanat de région. Les chambres de métiers et de lartisanat de région sont exclusivement composées de délégations départementales au 1er janvier 2016.

(12) VI.  Pendant la période allant du 1er janvier 2016 à la date du renouvellement électoral des chambres de métiers et de lartisanat :

(13)  Le nombre délus régionaux par département des chambres de métiers et de lartisanat de région ou des chambres régionales de métiers et de lartisanat de Bretagne, Centre, Corse, ÎledeFrance, Pays de la Loire et ProvenceAlpesCôte dAzur reste inchangé ;

(14)  Dans les régions suivantes, le nombre délus régionaux par département est ainsi fixé :

(15) a) Alsace, ChampagneArdenne et Lorraine : 9 ;

(16) b) Aquitaine, Limousin et PoitouCharentes : 7 ;

(17) c) Bourgogne et FrancheComté : 11 ;

(18) d) LanguedocRoussillon et MidiPyrénées : 7 ;

(19) e) BasseNormandie et HauteNormandie : 18 ;

(20) f) Nord PasdeCalais et Picardie : 18 ;

(21) g) Auvergne et RhôneAlpes : 7 ;

(22)  Le nombre délus régionaux par département des chambres de métiers et de lartisanat interdépartementales est fixé sur ces mêmes bases.

(23) VII.  Par dérogation au III de larticle 52 du code de lartisanat, le présent article est applicable aux établissements du réseau des chambres de métiers et de lartisanat jusquau prochain renouvellement général des membres de ces établissements suivant la publication de la présente loi.

(24) VIII.  Lassemblée permanente des chambres de métiers et de lartisanat coordonne la mise en œuvre de la réforme des chambres de métiers et de lartisanat en apportant notamment lappui nécessaire au bon fonctionnement du réseau, jusquau prochain renouvellement général des membres de ces établissements.

(25) IX.  Les établissements résultant des choix exprimés au présent article sont créés à compter du 1er janvier 2016 par décret pris sur le rapport du ministre chargé de lartisanat.

(26) Les modalités dorganisation et de fonctionnement des établissements institués en application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil dÉtat.

Article 114 (nouveau)

(1) Larticle 52 du code de lartisanat est ainsi modifié :

(2)  À la seconde phrase du I, les mots : « , après avis des chambres départementales rattachées, » sont supprimés ;

(3)  Au II, le mot : « devient » est remplacé par les mots : « est une » et les mots : « et exerce ses fonctions à une date fixée par décret » sont supprimés ;

(4)  Le III est ainsi rédigé :

(5) « III.  Si la majorité des chambres de métiers et de lartisanat dune région représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue à larticle 1601 du code général des impôts le décide, elles se regroupent en une chambre de métiers et de lartisanat de région.

(6) « Pour lexpression de ce choix, il est procédé au vote, à bulletin secret, des élus au sein de chaque chambre de métiers et de lartisanat départementale et de chaque chambre de métiers et de lartisanat interdépartementale. Cette dernière dispose dautant de voix que de délégations départementales qui la composent. En cas dégalité, le choix seffectue à la seule majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue au même article 1601.

(7) « La chambre de métiers et de lartisanat de région se substitue à la chambre régionale de métiers et de lartisanat et à lensemble des chambres de métiers et de lartisanat départementales et interdépartementales qui y étaient rattachées. Elle est constituée dautant de délégations départementales que de départements dans la région.

(8) « Le nouvel établissement devient lemployeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.

(9) « Les chambres de métiers et de lartisanat de région sont instituées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de lartisanat.

(10) « Pour lapplication du III à la région AlsaceChampagne-ArdenneLorraine, le choix exprimé par les chambres de métiers régies par les articles 103 à 103 l du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour lAlsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle, est pondéré du nombre de départements et des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi  48977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle » ;

(11)  Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

(12) « III bis.  Si des chambres de métiers et de lartisanat départementales dune même région le décident, elles se regroupent en une chambre de métiers et de lartisanat interdépartementale. Pour lexpression de ce choix, il est procédé au vote, à bulletin secret, des élus au sein de chaque chambre de métiers et de lartisanat départementale. Cette chambre se substitue aux chambres de métiers et de lartisanat départementales quelle regroupe et est constituée dautant de délégations départementales que de départements regroupés.

(13) « Le regroupement entre chambres de métiers et de lartisanat interdépartementales ou entre chambre de métiers et de lartisanat interdépartementale et chambres de métiers et de lartisanat départementales dune même région intervient sur décision prise à la majorité des élus des établissements concernés. Pour lexpression de ce choix, la chambre de métiers et de lartisanat interdépartementale dispose dautant de voix que de délégations départementales qui la composent.

(14) « Le nouvel établissement devient lemployeur des personnels des chambres de métiers et de lartisanat départementales regroupées, à lexclusion des personnels qui occupent les fonctions exercées au niveau régional en application du IV du présent article et qui relèvent de la chambre régionale de métiers et de lartisanat. » ;

(15)  Au IV, le mot : « administratives » est supprimé.

Article 115 (nouveau)

Larticle 45 de la loi  2010853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à lartisanat et aux services est abrogé.