PROJET DE LOI

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N° 2811

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quatorzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 27 mai 2015.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

 

instaurant une action de groupe en matière de lutte contre les discriminations.

 

 

 

(Première lecture)

 

 

 

Voir le numéro :

Assemblée nationale :                            1699.


Chapitre Ier

Caractères et modalités de laction de groupe

Section 1

Champ dapplication et qualité pour agir

Article 1er

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de lutter contre les discriminations, ainsi que toute organisation syndicale représentative au sens de larticle L. 21211 du code du travail, peut agir soit devant le tribunal de grande instance territorialement compétent, soit devant le tribunal administratif territorialement compétent afin dobtenir la réparation des préjudices individuels subis par des personnes placées dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause une discrimination, au sens des articles 225-1 et 225-1-1 du code pénal, qui soient imputables à des personnes physiques ou morales.

Article 2

Laction de groupe est introduite selon des modalités fixées par décret en Conseil dÉtat.

Section 2

Jugement sur la responsabilité

Article 3

(1) Le juge se prononce sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par le requérant.

(2) Dans la même décision prononçant la responsabilité du défendeur, il définit le groupe et éventuellement les sousgroupes de victimes et il en fixe les critères de rattachement.

(3) Il détermine le montant des préjudices individuels pour chaque victime ou chaque groupe et, le cas échéant, chaque sousgroupe de victimes, ou tous les éléments permettant lévaluation de ces préjudices.

(4) Il peut ordonner toute mesure dinstruction et la communication par le défendeur de toute information ou pièce nécessaire à la mise en œuvre du présent article.

(5) Le requérant peut sadjoindre, avec lautorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée, dont la liste est fixée par décret en Conseil dÉtat, pour lassister.

(6) Lorsquil statue sur la responsabilité, le juge peut condamner le défendeur au paiement dune provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le requérant.

Article 4

(1) Dans sa décision prononçant la responsabilité du défendeur, le juge :

(2)  Ordonne les mesures nécessaires pour informer les personnes susceptibles dappartenir au groupe et, le cas échéant, aux sousgroupes quil a définis ;

(3)  Fixe le délai qui leur est imparti pour adhérer au groupe afin dobtenir la réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après lachèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.

(4) Le juge détermine les modalités de cette adhésion.

(5) Ladhésion vaut mandat au profit du requérant aux fins de représentation pour toute la suite de la procédure ; elle ne vaut, ni nimplique adhésion à lassociation ou au syndicat requérant.

(6) Les mesures ordonnées au titre du 1° sont aux frais du défendeur. Toutefois, le requérant peut avancer tout ou partie des fonds nécessaires à leur mise en œuvre.

Section 3

Liquidation des préjudices et exécution

Article 5

(1) À lexpiration du délai mentionné au 2° de larticle 4, le juge recueille les observations des parties, établit la liste des personnes recevables à obtenir une indemnisation et condamne le défendeur à procéder à cette indemnisation selon des modalités quil fixe.

(2) Le juge peut ordonner à titre conservatoire la mise sous séquestre de tout ou partie des sommes dues par le défendeur.

Article 6

(1) En cas de difficulté dexécution de la décision mentionnée à larticle 5, le requérant peut entreprendre toutes démarches, y compris judiciaires, en vue dy remédier au nom et pour le compte des personnes concernées.

(2) Il représente les victimes aux fins de lexécution forcée de la décision mentionnée à larticle 5.

Chapitre Ier bis

Procédure daction de groupe simplifiée

(Division et intitulé nouveaux)

Article 6 bis

(1) (Nouveau)

(2) Lorsque lidentité et le nombre des personnes lésées sont connus et lorsque celles-ci ont subi un préjudice dun même montant ou dun montant identique par référence à un événement, à une période ou à une durée, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du défendeur, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités quil fixe.

(3) Préalablement à son exécution, selon des modalités et dans le délai fixés par le juge, cette décision, lorsquelle nest plus susceptible de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation, fait lobjet de mesures dinformation individuelle des personnes lésées, aux frais du défendeur, afin de leur permettre daccepter dêtre indemnisées dans les termes de la décision.

(4) En cas dinexécution, à légard des personnes ayant accepté lindemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, larticle 6 est applicable et lacceptation de lindemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux fins dindemnisation au profit de lassociation.

(5) Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article.

Chapitre II

Médiation organisée dans le cadre dune action de groupe

Article 7

À tout moment, le requérant peut participer à une médiation dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95125 du 8 février 1995 relative à lorganisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin dobtenir la réparation des préjudices individuels mentionnés à larticle 1er.

Article 8

(1) Tout accord ainsi négocié est soumis à lhomologation du juge, laquelle lui confère force exécutoire. Le juge vérifie que laccord précise les délais et les modalités dadhésion des victimes.

(2) Le juge peut prévoir, à la charge du défendeur, les mesures nécessaires pour informer, par tous moyens appropriés, les victimes de lexistence de laccord homologué.

Article 9

Laccord nest opposable quaux victimes qui y adhèrent dans les délais et les modalités fixés.

Chapitre III

Dispositions générales

Article 10

(1) Laction mentionnée à larticle 1er suspend le délai de prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant de la discrimination constatée par la décision mentionnée à larticle 3.

(2) Par dérogation à larticle 2230 du code civil, le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où les décisions prononcées en application des articles 3 et 5 de la présente loi ne sont plus susceptibles de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation, ou à compter du jour de lhomologation prévue à l’article 8.

Article 11

(1) Les décisions résultant des articles 3 et 5 et lhomologation de laccord prévue à larticle 8 nont lautorité de la chose jugée quà légard du défendeur et de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.

(2) Ladhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit dagir selon les voies de droit commun pour obtenir réparation des préjudices nentrant pas dans le champ défini par la décision mentionnée à larticle 3 ou dun accord homologué en application de larticle 8.

Article 12

La demande formulée sur le fondement de larticle 1er nest pas recevable si elle a le même objet et la même cause quune action ayant déjà fait lobjet de la décision mentionnée à larticle 3 à lencontre de la même personne ou dun accord homologué en application de larticle 8.

Article 13

(1) Toute association et toute organisation syndicale mentionnées à larticle 1er peuvent intervenir à linstance à titre accessoire sans avoir à justifier dun intérêt à agir.

(2) En cas de défaillance du requérant, tout intervenant à linstance en application du premier alinéa du présent article peut solliciter du juge sa substitution dans les droits du requérant.

(3) Le juge statue après avoir recueilli les observations écrites du requérant. Les recours contre cette décision sont formés et jugés comme en matière dexception dincompétence.

Article 14

(Non modifié)

Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet dinterdire à une personne physique de participer à une action de groupe.

Article 15

(Supprimé)