PROJET DE LOI ORGANIQUE

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N° 2872

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 18 juin 2015.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI

 

portant nouvelle organisation territoriale
de la République.

(Deuxième lecture)

Voir les numéros :

              Sénat :               1ère lecture :               636 (2013-2014), 174, 175, 140, 150, 154, 157, 184 et T.A. 54 (2014-2015).

2ème lecture :               336, 450, 451, 438 et T.A. 108 (2014-2015).

Assemblée nationale :               1ère lecture :               2529, 2553, 2542, 2544, 2545, 2546, 2549 et T.A. 482.

                            2ème lecture : 2830.


TITRE IER

DES RÉGIONS RENFORCÉES

Chapitre unique

Le renforcement des responsabilités régionales

Article 1er

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 111110 est ainsi modifié :

(3) a) Le II est abrogé ;

(4) b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Pour les opérations dinvestissement financées par le fonds européen de développement régional dans le cadre dun programme de coopération territoriale européenne, la participation minimale du maître douvrage est de 15 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques. » ;

(6)  Larticle L. 42211 est ainsi modifié :

(7) a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue » ;

(8) b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

(9) c) Au troisième alinéa, après le mot : « région », sont insérés les mots : « , le soutien à laccès au logement et à lamélioration de lhabitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien aux politiques déducation » ;

(10) c bis) Au même troisième alinéa, les mots : « de son territoire » sont remplacés par les mots : « et légalité de ses territoires » ;

(11) d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(12) « Un conseil régional ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils régionaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours délaboration, concernant les compétences, lorganisation et le fonctionnement dune, de plusieurs ou de lensemble des régions.

(13) « Les propositions adoptées par les conseils régionaux en application du quatrième alinéa du présent article sont transmises par les présidents de conseil régional au Premier ministre et au représentant de lÉtat dans les régions concernées. » ;

(14)  Larticle L. 44331 est ainsi modifié :

(15) a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue » ;

(16) b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

(17) c) Au troisième alinéa, après le mot : « région », sont insérés les mots : « , le soutien à laccès au logement et à lamélioration de lhabitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien aux politiques déducation » ;

(18) d) (Supprimé)

(19)  Aux deux premiers alinéas de larticle L. 44334, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont ».

Article 1er bis

(1) I.  Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

(2) « TITRE III

(3) « HAUT CONSEIL DES TERRITOIRES

(4) « Chapitre unique

(5) « Art. L. 1231-1.  Le Haut Conseil des territoires assure la concertation entre lÉtat et les collectivités territoriales.

(6) « Il est présidé par le Premier ministre ou, en cas dabsence ou dempêchement de celui-ci, par le ministre chargé des collectivités territoriales.

(7) « Un vice-président est élu pour trois ans parmi les membres mentionnés aux 3° à 6° de larticle L. 1231-3.

(8) « Art. L. 1231-2.  Le Haut Conseil des territoires :

(9) «  Peut être consulté sur la politique du Gouvernement à légard des collectivités territoriales et sur la programmation pluriannuelle des finances publiques ;

(10) «  Peut être consulté sur tout projet et faire toute proposition de réforme en matière dexercice des politiques publiques conduites par les collectivités territoriales ou auxquelles celles-ci concourent ;

(11) «  Apporte au Gouvernement son expertise sur les questions liées à lexercice de leurs compétences par les collectivités territoriales ;

(12) «  Débat, à la demande du Premier ministre, sur tout projet de loi relatif à lorganisation et aux compétences des collectivités territoriales ;

(13) «  Peut être consulté sur tout projet de texte réglementaire ou toute proposition dacte législatif de lUnion européenne intéressant les collectivités territoriales ;

(14) «  Définit les programmes dévaluation, dexpertise et daudit réalisés par lobservatoire de la gestion publique locale et est associé aux autres travaux dévaluation des politiques publiques relevant des compétences décentralisées demandés par le Gouvernement ;

(15) «  Peut demander au Premier ministre de saisir la Cour des comptes, en application de larticle L. 132-5-1 du code des juridictions financières, aux fins denquête sur des services ou organismes locaux ou, avec le concours des chambres régionales et territoriales des comptes, dévaluation de politiques publiques relevant des compétences des collectivités territoriales.

(16) « Art. L. 1231-3.  La formation plénière du Haut Conseil des territoires comprend :

(17) «  Six députés, désignés par le Président de lAssemblée nationale ;

(18) «  Six sénateurs, désignés par le Président du Sénat ;

(19) «  Six présidents de conseil régional ou de lautorité exécutive dune collectivité territoriale régie par larticle 73 de la Constitution, désignés par lAssociation des régions de France ;

(20) «  Neuf présidents de conseil départemental ou de collectivité territoriale exerçant les compétences du département, désignés par lAssemblée des départements de France ;

(21) «  Neuf maires assurant la représentation des communes des différentes strates démographiques, désignés dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat ;

(22) «  Neuf représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre assurant la représentation des différentes catégories détablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, désignés dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat ;

(23) «  (nouveau) Un représentant du Conseil national de la montagne, désigné dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat ;

(24) «  (nouveau) En qualité de membres de droit, les présidents du comité des finances locales, du Conseil national dévaluation des normes, de la commission consultative sur lévaluation des charges et du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

(25) « Les membres du Gouvernement participent aux réunions de la formation plénière du Haut Conseil des territoires en fonction de lordre du jour et sur convocation du Premier ministre.

(26) « Cette formation se réunit au moins deux fois par an.

(27) « Art. L. 1231-4.  La formation permanente du Haut Conseil des territoires est présidée par le vice-président et comprend, parmi les membres de la formation plénière :

(28) «  Deux députés ;

(29) «  Deux sénateurs ;

(30) «  Deux présidents de conseil régional ou de lautorité exécutive dune collectivité territoriale régie par larticle 73 de la Constitution ;

(31) «  Trois présidents de conseil départemental ou de collectivité territoriale exerçant les compétences du département ;

(32) « (Supprimé)

(33) « 6° Trois maires ;

(34) «  bis (nouveau) Trois représentants détablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

(35) «  Les membres de droit.

(36) « Art. L. 1231-5.  Les membres du Haut Conseil des territoires sont désignés pour trois ans. Lorsquun membre cesse dexercer ses fonctions, notamment en cas de fin du mandat ou des fonctions au titre desquels il siège au Haut Conseil, son remplacement seffectue dans les mêmes conditions que sa désignation, pour la durée du mandat restant à accomplir.

(37) « Des membres suppléants sont désignés en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités.

(38) « Lorsquune instance est appelée à proposer la désignation de plus dun membre, les modalités de celle-ci assurent légale représentation des femmes et des hommes.

(39) « Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités de désignation des membres des deux formations du Haut Conseil des territoires.

(40) « Art. L. 1231-6.  Sans préjudice de l’article L. 12312, le Premier ministre fixe lordre du jour des réunions du Haut Conseil des territoires, sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales ou de la formation permanente.

(41) « Les membres du Haut Conseil des territoires peuvent proposer au Premier ministre des questions à inscrire à lordre du jour. Un tiers des membres de sa formation plénière ou de sa formation permanente peut demander une réunion du Haut Conseil des territoires sur un ordre du jour relevant de ses prérogatives prévues à larticle L. 1231-2.

(42) « Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités de fonctionnement du Haut Conseil des territoires.

(43) « Art. L. 1231-7.  Des formations spécialisées peuvent être créées au sein du Haut Conseil des territoires.

(44) « Le comité des finances locales constitue linstance de concertation entre lÉtat et les collectivités territoriales en matière financière. Sous réserve des avis rendus par le Haut Conseil des territoires en application du 1° de larticle L. 1231-2, le comité des finances locales et sa formation restreinte exercent pour le compte du Haut Conseil des territoires les compétences qui relèvent de leur champ dintervention. Les dispositions du projet de loi de finances de lannée intéressant les collectivités territoriales sont présentées au comité des finances locales.

(45) « Le Conseil national dévaluation des normes constitue la formation spécialisée du Haut Conseil des territoires compétente en matière de normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. »

(46) II.  Le Haut Conseil des territoires se substitue aux autres commissions et organismes nationaux composés exclusivement de représentants de lÉtat et des collectivités territoriales.

Article 2

(1) I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  A Les 4° à 6° du II de larticle L. 11119 sont abrogés ;

(3)  B Larticle L. 15111 est ainsi modifié :

(4) a) Les premier et dernier alinéas sont supprimés ;

(5) b) (Supprimé)

(6)  Après le chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

(7) « Chapitre Ier bis

(8) « Le schéma régional de développement économique,
dinnovation et dinternationalisation

(9) « Art. L. 4251-12.  La région est la collectivité territoriale responsable, sur son territoire, de la définition des orientations en matière de développement économique.

(10) « Art. L. 4251-12-1.  La région élabore un schéma régional de développement économique, dinnovation et dinternationalisation en concertation avec les métropoles, la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(11) « Le projet de schéma fait lobjet dune présentation et dune discussion au sein de la conférence territoriale de laction publique mentionnée à larticle L. 1111-9-1, avec les organismes consulaires et avec la chambre régionale de léconomie sociale et solidaire. Il est communiqué pour information aux régions limitrophes. Le schéma est adopté par le conseil régional dans lannée qui suit le renouvellement général des conseils régionaux.

(12) « Ce schéma définit les orientations en matière daides aux entreprises, de soutien à linternationalisation et daides à linnovation des entreprises, ainsi que les orientations relatives à lattractivité du territoire régional. Il définit les orientations en matière de développement de léconomie sociale et solidaire.

(13) « Le schéma organise, sur le territoire régional, la complémentarité des actions menées par la région en matière daides aux entreprises avec les actions menées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en application des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie.

(14) « Les orientations du schéma favorisent un développement économique innovant, durable et équilibré du territoire de la région et ne contribuent pas aux délocalisations dactivités économiques au sein de la région ou dune région limitrophe.

(15) « Le schéma fixe les actions menées par la région en matière dégalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

(16) « Dans les régions frontalières, le schéma peut contenir un volet transfrontalier élaboré en concertation avec les collectivités des États voisins.

(17) « Le schéma peut contenir un volet sur les orientations en matière daides au développement des activités agricoles, artisanales, industrielles, pastorales et forestières.

(18) « Art. L. 425113.  Le projet de schéma est élaboré par la région, à lissue dune concertation au sein de la conférence territoriale de laction publique mentionnée à larticle L. 111191.

(19) « Le conseil régional peut consulter tout organisme ou personne en vue de lélaboration du projet de schéma.

(20) « Art. L. 425114.  Les orientations du schéma régional de développement économique, dinnovation et dinternationalisation applicables sur le territoire dune métropole mentionnée au chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie, de la métropole dAix-Marseille-Provence ou de la métropole de Lyon sont élaborées et adoptées conjointement par le conseil métropolitain concerné et le conseil régional. À défaut daccord, la métropole, la métropole dAix-Marseille-Provence ou la métropole de Lyon élabore un document dorientations stratégiques qui prend en compte le schéma régional. Ce document tient lieu, pour la métropole, la métropole dAix-Marseille-Provence ou la métropole de Lyon, dorientations au sens du troisième alinéa de larticle L. 4251-12-1. Il nautorise pas la métropole, la métropole dAix-Marseille-Provence ou la métropole de Lyon à définir des aides ou ses propres régimes daides au sens de larticle L. 1511-2. Ce document est adressé à la région dans les six mois qui suivent ladoption du schéma régional.

(21) « Le premier alinéa du présent article ne sapplique pas à la métropole mentionnée au chapitre IX du titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code.

(22) « Art. L. 4251-15.  Le schéma régional et, le cas échéant, le document dorientations stratégiques mentionné à larticle L. 4251-14 sont approuvés par arrêté du représentant de lÉtat dans la région.

(23) « Ce dernier sassure du respect, par le conseil régional, de la procédure délaboration prévue au présent chapitre et de la préservation des intérêts nationaux.

(24) « Sil napprouve pas le schéma, le représentant de lÉtat dans la région le notifie au conseil régional par une décision motivée, qui précise les modifications à apporter au schéma. Le conseil régional dispose dun délai de trois mois à compter de la notification pour prendre en compte les modifications demandées.

(25) « Art. L. 425116.  Les actes des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière daides aux entreprises définies à larticle L. 15112 doivent être compatibles avec le schéma régional de développement économique, dinnovation et dinternationalisation. Les actes des métropoles, de la métropole dAix-Marseille-Provence et de la métropole de Lyon en matière daides aux entreprises définies au même article L. 15112 doivent être compatibles avec le schéma ou, à défaut daccord entre la métropole et la région, avec le document dorientations stratégiques mentionné à larticle L. 425114.

(26) « Par dérogation au premier alinéa du présent article, les actes de la métropole mentionnés au chapitre IX du titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code prennent en compte le schéma régional.

(27) « Art. L. 4251161 A et L. 4251161.  (Supprimés)

(28) « Art. L. 4251162.  Le schéma régional de développement économique, dinnovation et dinternationalisation peut être révisé partiellement ou totalement, selon les modalités prévues pour son élaboration aux articles L. 4251121 à L. 425115.

(29) « Art. L. 4251163.  Par dérogation à larticle L. 425113, dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux, le conseil régional peut délibérer sur le maintien en vigueur du schéma régional de développement économique, dinnovation et dinternationalisation.

(30) « Art. L. 425117.  (Supprimé) » ;

(31)  (Supprimé)

(32) II et III.  (Non modifiés)

(33) IV.  (Supprimé)

(34) IV bis.  Larticle 7 de la loi  2014856 du 31 juillet 2014 relative à léconomie sociale et solidaire est abrogé.

(35) V.  (Non modifié)

(36) VI.  (Supprimé)

(37) VII.  Les conseils départementaux peuvent maintenir les financements accordés aux organismes quils ont créés antérieurement ou auxquels ils participent pour concourir au développement économique de leur territoire jusquau 31 décembre 2016. Pendant cette période transitoire, la région organise un débat sur lévolution de ces organismes avec les conseils départementaux concernés, les communes et les établissements publics intercommunaux qui y participent, dans la perspective dachever la réorganisation de ces organismes.

(38) VIII.  (Supprimé)

Article 3

(1) I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  A (Supprimé)

(3)  B Larticle L. 15111 est ainsi modifié :

(4) a) À la première phrase du troisième alinéa, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 31 mai » ;

(5) b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Ce rapport donne lieu à un débat devant le conseil régional. » ;

(7)  Larticle L. 15112 est ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 15112.  I.  Sous réserve des articles L. 15113, L. 15117 et L. 15118, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional est seul compétent pour définir les régimes daides et pour décider de loctroi des aides aux entreprises dans la région. Dans le cadre dune convention passée avec la région, la métropole de Lyon, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement des aides et des régimes daides mis en place par la région.

(9) « Ces aides revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications dintérêts, de prêts et davances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que les conditions du marché.

(10) « Le conseil régional peut déléguer loctroi de tout ou partie des aides à la métropole de Lyon, aux communes et à leurs groupements dans les conditions prévues à larticle L. 1111-8. Il peut déléguer la gestion de tout ou partie des aides à des établissements publics ou à la société mentionnée à larticle 6 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement.

(11) « Les aides accordées sur le fondement du présent I ont pour objet la création ou lextension dactivités économiques.

(12) « II.  Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population lexige, le conseil régional peut accorder des aides à des entreprises en difficulté. Les modalités de versement des aides et les mesures qui en sont la contrepartie font lobjet dune convention entre la région et lentreprise. En cas de reprise de lactivité ou de retour à meilleure fortune, la convention peut prévoir le remboursement de tout ou partie des aides de la région. La métropole de Lyon, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement des aides dans le cadre dune convention passée avec la région.

(13) « III.  (Supprimé) » ;

(14)  Larticle L. 15113 est ainsi modifié :

(15) a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(16) « Sous réserve de prendre en compte les orientations du schéma régional de développement économique, dinnovation et dinternationalisation prévu à larticle L. 4251121, les communes, la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont seuls compétents pour définir les aides ou les régimes daides et décider de loctroi de ces aides sur leur territoire en matière dinvestissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou dimmeubles.

(17) « Ces aides revêtent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de locationvente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, davances remboursables ou de créditbail à des conditions plus favorables que celles du marché. Le montant des aides est calculé par référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond et de zone déterminées par voie réglementaire. Ces aides donnent lieu à létablissement dune convention et sont versées soit directement à lentreprise bénéficiaire, soit au maître douvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier intégralement lentreprise.

(18) « La région peut participer au financement des aides et des régimes daides mentionnés au premier alinéa dans des conditions précisées par une convention passée avec la commune, la métropole de Lyon ou létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(19) « Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par voie de convention passée avec le département, lui déléguer la compétence doctroi de tout ou partie des aides mentionnées au présent article. » ;

(20) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(21) « Les aides accordées sur le fondement du présent article ont pour objet la création ou lextension dactivités économiques. » ;

(22)  bis Larticle L. 15115 est abrogé ;

(23)  Larticle L. 15117 est ainsi modifié :

(24) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(25) « La région, les métropoles et la métropole de Lyon peuvent verser des subventions aux organismes mentionnés au 4 de larticle 238 bis du code général des impôts ayant pour objet exclusif de participer à la création ou à la reprise dentreprises et aux organismes mentionnés au 1 de larticle L. 5116 du code monétaire et financier qui participent à la création dentreprises. Les communes et leurs groupements peuvent également verser des subventions à ces organismes dans le cadre dune convention passée avec la région et dans le respect des orientations définies par le schéma prévu à l’article L. 4251121 du présent code. » ;

(26) b) (Supprimé)

(27)  bis Au second alinéa de larticle L. 22511, les mots : « , du principe dégalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de laménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan » sont remplacés par les mots : « et du principe dégalité des citoyens devant la loi » ;

(28)  Le second alinéa de larticle L. 32311 est ainsi modifié :

(29) a) Les mots : « , du principe dégalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de laménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan » sont remplacés par les mots : « et du principe dégalité des citoyens devant la loi » ;

(30) b) Les références : « aux articles L. 32312, L. 32313, L. 32316 et » sont remplacées par les références : « au présent chapitre et à larticle » ;

(31)  bis Les articles L. 32312, L. 32313 et L. 32317 sont abrogés ;

(32)  ter (Supprimé)

(33)  quater Au b du 1° du I de larticle L. 52172, après le mot : « économique », sont insérés les mots : « , dont la participation au capital des sociétés mentionnées au 8° de larticle L. 42111, » et les mots : « et au capital des sociétés daccélération du transfert de technologie » sont supprimés ;

(34)  Larticle L. 42111 est ainsi modifié :

(35) a) Le 6° est ainsi rédigé :

(36) « 6° Toutes interventions économiques dans les conditions prévues au présent article, au chapitre unique du titre Ier du livre V de la première partie, à larticle L. 32324 et aux chapitres Ier bis et III du titre V du livre II de la quatrième partie ; »

(37) b) Le 8° est ainsi rédigé :

(38) « 8° La participation au capital des sociétés de capitalinvestissement, des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés déconomie mixte et des sociétés ayant pour objet laccélération du transfert de technologies.

(39) « Sous réserve des articles L. 36411 et L. 52172, les communes et leurs groupements ne peuvent intervenir quen complément de la région et dans le cadre dune convention signée avec celleci ; »

(40) c) Après le 8°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(41) « 8° bis La participation au capital de sociétés commerciales autres que celles mentionnées au 8°, pour la mise en œuvre du schéma régional de développement économique, dinnovation et dinternationalisation prévu à larticle L. 4251121 et dans les limites prévues par décret en Conseil dÉtat. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles est saisie la Commission des participations et des transferts mentionnée à larticle 25 de lordonnance  2014948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ; »

(42) d) Au premier alinéa du 9°, les mots : « ou la participation, par le versement de dotations, à la constitution dun fonds dinvestissement auprès dune société de capitalinvestissement à vocation régionale ou interrégionale » sont supprimés ;

(43) e) Après le premier alinéa du même 9°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(44) « Les communes, leurs groupements et la métropole de Lyon peuvent intervenir en complément de la région dans le cadre dune convention signée avec celleci. » ;

(45) f) Au deuxième alinéa dudit 9°, les mots : « des dotations ou des souscriptions versées par une ou plusieurs régions » sont remplacés par les mots : « des souscriptions sur fonds publics versées par les collectivités territoriales et leurs groupements » ;

(46) g) Le deuxième alinéa du même 9° est complété par une phase ainsi rédigée :

(47) « Cette limite peut être dépassée pour un fonds à vocation interrégionale ou lorsquil est procédé à un appel à manifestation dintérêt pour inciter des investisseurs privés à souscrire des parts du fonds. » ;

(48) h) Au dernier alinéa du même 9°, les mots : « dinvestissement » sont supprimés et le mot : « dotations » est remplacé par le mot : « souscriptions » ;

(49) i) Le même 9° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(50) « Les communes, leurs groupements et la métropole de Lyon intervenant pour compléter la souscription régionale sont également signataires de cette convention ; »

(51) j) Sont ajoutés des 13° et 14° ainsi rédigés :

(52) « 13° Le soutien et la participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur son territoire ;

(53) « 14° Lattribution daides à des actions collectives au bénéfice de plusieurs entreprises, lorsque ces actions sinscrivent dans le cadre du schéma régional de développement économique, dinnovation et dinternationalisation. » ;

(54)  bis Au b du 1° du I des articles L. 36411 et L. 52172, les mots : « participation au copilotage des pôles de compétitivité » sont remplacés par les mots : « soutien et participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur son territoire » ;

(55)  (Supprimé)

(56)  Le premier alinéa de larticle L. 32314 est ainsi rédigé :

(57) « Un département ne peut accorder une garantie demprunt ou son cautionnement à une personne de droit privé mentionnée à lavantdernier alinéa du présent article ou au 1° du I de larticle L. 323141 ou réalisant une opération mentionnée aux I et II du même article que dans les conditions fixées au présent article. » ;

(58)  (Supprimé)

(59)  Le dernier alinéa de larticle L. 443312 est supprimé ;

(60)  bis À larticle L. 54214, la référence : « à L. 32313 » est supprimée ;

(61) 10° À larticle L. 56218, la référence : « à L. 32313 » est supprimée.

(62) I bis et II.  (Non modifiés)

             

Article 3 bis

(1) I.  Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 53113 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 53113.  La région participe à la coordination des acteurs du service public de lemploi sur son territoire, dans les conditions prévues aux articles L. 6123-3 et L. 6123-4.

(4) « Les départements, les communes et leurs groupements peuvent concourir au service public de lemploi, dans les conditions prévues aux articles L. 5322-1 à L. 5322-4. » ;

(5)  Larticle L. 5312-3 est ainsi modifié :

(6) a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Après concertation au sein du Conseil national de lemploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, » ;

(7) b) (Supprimé)

(8) c) Après le 3°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(9) «  bis Les conditions dans lesquelles linstitution coopère au niveau régional avec les autres intervenants du service public de lemploi, le cas échéant au moyen des conventions régionales pluriannuelles de coordination de lemploi, de lorientation et de la formation ; »

(10) d) (Supprimé)

(11)  Larticle L. 53124 est ainsi modifié :

(12) a) Le 4° est ainsi rédigé :

(13) «  Un représentant des régions, désigné sur proposition de lAssociation des régions de France ; »

(14) b) Après le même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(15) «  Un représentant des autres collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées. » ;

(16)  (Supprimé)

(17)  Larticle L. 531211 est abrogé ;

(18)  (Supprimé)

(19)  Larticle L. 61233 est ainsi modifié :

(20) aa) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(21) « À ce titre, il organise la concertation sur la stratégie prévue à larticle L. 6123-4-1 et en assure le suivi. » ;

(22) ab, a et b) (Supprimés)

(23) c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(24) « Il est doté également dune commission chargée de la concertation relative aux politiques de lemploi sur le territoire, qui assure la coordination des acteurs du service public de lemploi défini à larticle L. 5311-1 en fonction de la stratégie prévue à larticle L. 6123-4-1. » ;

(25)  Larticle L. 6123-4 est ainsi rédigé :

(26) « Art. L. 6123-4.  I.  Le président du conseil régional et le représentant de lÉtat dans la région signent avec linstitution mentionnée à larticle L. 5312-1, les représentants régionaux des missions locales mentionnées à larticle L. 5314-1, des organismes spécialisés dans linsertion professionnelle des personnes handicapées et des présidents de maisons de lemploi et de structures gestionnaires de plans locaux pluriannuels pour linsertion et lemploi une convention régionale pluriannuelle de coordination de lemploi, de lorientation et de la formation.

(27) « Cette convention détermine pour chaque signataire, en cohérence avec les orientations définies dans la stratégie prévue à larticle L. 6123-4-1 et dans le schéma régional de développement économique, dinnovation et dinternationalisation, dans le respect de ses missions et, sagissant de linstitution mentionnée à larticle L. 5312-1, de la convention tripartite annuelle mentionnée à larticle L. 5312-3 :

(28) «  et 2° (Supprimés)

(29) «  Les conditions dans lesquelles il mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de lemploi et de la formation professionnelle de lÉtat et de la région, au regard de la situation locale de lemploi et dans le cadre de la politique nationale de lemploi ;

(30) «  Les conditions dans lesquelles il participe, le cas échéant, au service public régional de lorientation ;

(31) «  Les conditions dans lesquelles il conduit, le cas échéant, son action au sein du service public régional de la formation professionnelle ;

(32) «  (Supprimé)

(33) «  Les modalités dévaluation des actions entreprises.

(34) « Un plan de coordination des outils qui concourent au service public de lemploi et à la mise en œuvre de ses objectifs, visant à rationaliser et à mutualiser les interventions à léchelle des bassins demploi, est inscrit dans la convention régionale pluriannuelle.

(35) « II et III.  (Supprimés) » ;

(36)  bis La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie est complétée par un article L. 6123-4-1 ainsi rédigé :

(37) « Art. L. 6123-4-1.  Le président du conseil régional et le représentant de lÉtat dans la région élaborent une stratégie coordonnée en matière demploi, dorientation et de formation professionnelles, en cohérence avec le schéma régional de développement économique, dinnovation et dinternationalisation. » ;

(38) (Supprimé)

(39) II.  (Non modifié)

(40) III.  (Supprimé)

Article 3 ter

(1) I.  Après larticle L. 53113 du code du travail, il est inséré un article L. 531131 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 531131.  LÉtat peut déléguer à la région, dans les conditions prévues à larticle L. 11118 du code général des collectivités territoriales et après avis du comité régional de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelles, la mission de veiller à la complémentarité et de coordonner laction des différents intervenants, notamment les missions locales, les plans locaux pluriannuels pour linsertion et lemploi, Cap emploi et les maisons de lemploi, sans préjudice des prérogatives de linstitution mentionnée à larticle L. 53121 du présent code. La région évalue le taux dinsertion dans lemploi.

(3) « La convention de délégation signée entre les présidents des régions délégataires et le représentant de lÉtat précise les objectifs et les conditions dexercice et de suivi de la délégation, notamment les conditions de transfert par lÉtat aux régions délégataires des crédits affectés hors dispositifs nationaux des politiques de lemploi. »

(4) II.  Larticle L. 5141-5 du même code est ainsi modifié :

(5)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(6) a) Au début de la première phrase, les mots : « LÉtat peut, par convention, participer » sont remplacés par les mots : « La région participe, par convention, » ;

(7) b) À la seconde phrase, les mots : « peuvent bénéficier » sont remplacés par le mot : « bénéficient » ;

(8)  Le second alinéa est supprimé.

(9) III.  Larticle L. 5522-21 du même code est ainsi modifié :

(10)  Les mots : « des articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5 relatifs » sont remplacés par les mots : « de larticle L. 5141-1 relatif » ;

(11)  Il est ajouté un alinéa ainsi modifié :

(12) « Pour lapplication de larticle L. 5141-5, les régions doutre-mer participent, par convention, au financement dactions daccompagnement et de conseil organisées avant la création ou la reprise dune entreprise et pendant les trois années suivantes. »

(13) IV.  Pour le financement des actions prévues à larticle L. 51415 du code du travail et au second alinéa de larticle L. 55222, les collectivités territoriales visées reçoivent une compensation financière dans les conditions prévues à larticle 37 de la présente loi.

(14) V.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017. Afin de garantir la bonne mise en œuvre de ces dispositions, les régions participent en 2016 aux instances de pilotage et de programmation régionales des actions daccompagnement à la création ou à la reprise dentreprise.

Article 4

(1) I A.  Les compétences en matière de tourisme sont partagées conformément à larticle L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales. 

(2) I.  Le II de larticle L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales est complété par un 9° ainsi rédigé :

(3) « 9° Au tourisme. »

(4) II.  Le code du tourisme est ainsi modifié :

(5)  Larticle L. 1112 est ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 1112.  Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents sont associés à la mise en œuvre de la politique nationale du tourisme.

(7) « La région ainsi que les départements et les collectivités territoriales à statut particulier situés sur son territoire élaborent et adoptent conjointement un schéma de développement touristique.

(8) « Les communes et leurs groupements compétents situés sur le territoire de la région, notamment les stations touristiques, sont associés à lélaboration du schéma, selon des modalités fixées par décret.

(9) « Le schéma définit les orientations stratégiques daménagement, de développement et de promotion des destinations touristiques. Il précise les actions des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de promotion, dinvestissement et daménagement touristiques. Il peut proposer la mutualisation ou la fusion dorganismes de tourisme situés dans la région, des départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que la mutualisation ou la fusion dorganismes de tourisme situés dans des régions différentes.

(10) « Le schéma tient lieu de convention territoriale dexercice concerté de la compétence en matière de tourisme, au sens du V de larticle L. 111191 du code général des collectivités territoriales. Il est adopté selon les modalités prévues au VI du même article L. 111191. » ;

(11)  Larticle L. 1313 est ainsi rédigé :

(12) « Art. L. 1313.  Le conseil régional peut créer un comité régional du tourisme, qui prépare et met en œuvre la politique touristique de la région.

(13) « Par délibérations concordantes de leur organe délibérant, plusieurs régions peuvent sassocier pour conduire leurs actions touristiques au sein dun comité du tourisme commun. Dans ce cas, les conseils régionaux exercent conjointement les attributions dévolues au conseil régional par le présent chapitre. » ;

(14)  (Supprimé)

(15)  bis Larticle L. 1322 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(16) « Par délibérations concordantes de leur organe délibérant, plusieurs départements peuvent sassocier pour conduire leurs actions touristiques au sein dun comité du tourisme commun. » ;

(17)  ter (Supprimé)

(18)  À la fin du second alinéa de larticle L. 1613, les références : « les articles L. 1317 et L. 1318 » sont remplacées par la référence : « larticle L. 1318 » ;

(19)  Les articles L. 1311, L. 1316, L. 1317 et L. 1321 sont abrogés et, à larticle L. 1351, la référence : « L. 1321 » est remplacée par la référence : « L. 1322 » ;

(20)  Larticle L. 1511 est ainsi modifié :

(21) a) Après le mot : « territoriales », la fin du premier alinéa est supprimée ;

(22) b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.

(23) II bis et III.  (Non modifiés)

Article 5

(1) I.  Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Les articles L. 54113 et L. 54114 sont ainsi rédigés :

(3) « Art. L. 54113.  I.  Chaque région est couverte par un plan régional de prévention et de gestion des déchets.

(4) « II.  Pour atteindre les objectifs mentionnés à larticle L. 5411, le plan comprend :

(5) «  Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur origine, leur nature, leur composition et les modalités de leur transport ;

(6) «  Une prospective à termes de six ans et de douze ans de lévolution tendancielle des quantités de déchets à traiter ;

(7) «  Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;

(8) «  Une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans et de douze ans, comportant notamment la mention des installations quil apparaît nécessaire de créer ou dadapter afin datteindre les objectifs fixés au  du présent II, dans le respect de la limite mentionnée au IV ;

(9) «  Un plan régional daction en faveur de léconomie circulaire.

(10) « III.  Certains flux de déchets, dont la liste est fixée par décret, font lobjet dune planification spécifique dans le cadre du plan régional.

(11) « IV.  Le plan fixe, en fonction des objectifs mentionnés au II, une limite aux capacités annuelles délimination des déchets non dangereux non inertes, qui ne peut être supérieure à une valeur établie par décret en Conseil dÉtat. Cette valeur peut varier selon les collectivités territoriales. Cette limite sapplique lors de la création de toute nouvelle installation délimination des déchets non dangereux non inertes, lors de lextension de capacité dune installation existante ou lors dune modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation.

(12) « V.  Sans préjudice du IV, le plan prévoit, parmi les priorités quil retient, une ou plusieurs installations de stockage de déchets non dangereux et une ou plusieurs installations de stockage de déchets inertes, en veillant à leur répartition sur la zone géographique quil couvre en cohérence avec le 4° de larticle L. 5411.

(13) « VI.  Le plan peut prévoir, pour certains types de déchets spécifiques, la possibilité, pour les producteurs et les détenteurs de déchets, de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à larticle L. 5411, en la justifiant compte tenu des effets globaux sur lenvironnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques.

(14) « VII.  Le plan prévoit les mesures permettant dassurer la gestion des déchets dans des situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le traitement des déchets, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité civile.

(15) « VIII.  Le plan tient compte, en concertation avec lautorité compétente des zones limitrophes, de leurs besoins hors de son périmètre dapplication et des installations de gestion des déchets implantées dans ces zones afin de prendre en compte les bassins économiques et les bassins de vie.

(16) « Art. L. 54114.  I.  Le projet de plan est élaboré à linitiative et sous la responsabilité du président du conseil régional.

(17) « II.  Le projet de plan est élaboré en concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets, de lÉtat, des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concernées, des écoorganismes et des associations agréées de protection de lenvironnement. Le projet de plan est soumis pour avis à la conférence territoriale de laction publique, au représentant de lÉtat dans la région, aux commissions départementales compétentes en matière denvironnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la région, et aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables sils nont pas été formulés dans un délai de quatre mois à compter de la réception du projet. Si, dans les conditions prévues à larticle L. 54115, lÉtat élabore le plan, lavis du conseil régional est également sollicité.

(18) « Le projet est arrêté par le conseil régional après avis favorable de la moitié au moins des communes ou de leurs groupements chargés du traitement des déchets et représentant au moins la moitié de la population régionale.

(19) « III.  Le projet de plan est ensuite soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié. » ;

(20)  Larticle L. 541141 est abrogé ;

(21)  Larticle L. 54115 est ainsi modifié :

(22) a) Au premier alinéa, les références : « , L. 54113, L. 54114 et L. 541141 » sont remplacées par la référence : « et L. 54113 » ;

(23) b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

(24)  à la première phrase, après le mot : « publication, », sont insérés les mots : « de suivi, » ;

(25)  à la dernière phrase, les mots : « au président du conseil départemental ou au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 54113, L. 54114 et L. 541141 » sont remplacés par les mots : « au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plan mentionnés à larticle L. 54114 » et les mots : « ou les conseils départementaux » sont supprimés ;

(26)  Larticle L. 6556 est ainsi modifié :

(27) a) Au premier alinéa, la référence : « VIII » est remplacée par la référence : « III » ;

(28) b) Au second alinéa, la mention : « VIII.  » est remplacée par la mention : « III.  » et la référence : « VII » est remplacée par la référence : « II » ;

(29)  Larticle L. 65561 est abrogé.

(30) II, III, III bis et IV.  (Non modifiés)

Article 5 bis

(1) Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Après le 7° du II de larticle L. 54110, sont insérés des  et 9° ainsi rédigés :

(3) «  Les conditions dans lesquelles ces organismes ont lobligation de transmettre aux conseils régionaux les informations dont ils disposent sur les quantités de déchets soumis à responsabilité élargie du producteur déclarés sur leur territoire ;

(4) «  Que les écoorganismes doivent respecter les objectifs fixés par les plans de prévention et de gestion des déchets prévus aux articles L. 54111 à L. 54114. » ;

(5)  Après larticle L. 541151, il est inséré un article L. 541152 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 541152.  Le conseil régional fixe, pour lélaboration des plans relatifs aux déchets dont il a la charge en application des articles L. 54113 et L. 54114, par convention avec les acteurs concernés, les modalités de transmission à titre gratuit des données relatives aux gisements de déchets dont il a connaissance.

(7) « Un décret fixe la liste des acteurs concernés mentionnés au premier alinéa. »

Article 6

(1) I.  Le titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Attributions de la région en matière daménagement et de développement économique » ;

(3)  Le chapitre Ier est ainsi rédigé :

(4) « Chapitre Ier

(5) « Le schéma régional daménagement,
de développement durable et dégalité des territoires

(6) « Art. L. 42511.  La région, à lexception de la région dÎledeFrance, des régions doutremer et des collectivités territoriales à statut particulier exerçant les compétences dune région, élabore un schéma régional daménagement, de développement durable et dégalité des territoires.

(7) « Ce schéma fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière déquilibre et dégalité des territoires, de désenclavement et damélioration de loffre de services dans les territoires ruraux, dhabitat, de gestion économe de lespace, dintermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation de lénergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de lair, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets.

(8) « Le schéma identifie les voies et les axes routiers qui, par leurs caractéristiques, constituent des itinéraires dintérêt régional. Ces itinéraires sont pris en compte par le département, dans le cadre de ses interventions, pour garantir la cohérence et lefficacité du réseau routier ainsi que la sécurité des usagers.

(9) « Le schéma peut fixer des objectifs dans tout autre domaine contribuant à laménagement du territoire lorsque la région détient, en application de la loi, une compétence exclusive de planification, de programmation ou dorientation et que le conseil régional décide de lexercer dans le cadre de ce schéma, par délibération prévue à l’article L. 42515. Dans ce cas, le schéma tient lieu de document sectoriel de planification, de programmation ou dorientation. Pour les domaines dans lesquels la loi institue un document sectoriel auquel le schéma se substitue, ce dernier reprend les éléments essentiels du contenu de ces documents.

(10) « Des règles générales sont énoncées par la région pour contribuer à atteindre ces objectifs sans méconnaître les compétences de lÉtat et des autres collectivités territoriales.

(11) « Ces règles générales peuvent varier entre les différentes grandes parties du territoire régional. Sauf dans le cadre dune convention conclue en application de larticle L. 4251-8-1, elles ne peuvent avoir pour conséquence pour les autres collectivités territoriales soit une diminution des ressources, soit la création ou laggravation dune charge dinvestissement ou dune charge de fonctionnement récurrente.

(12) « Elles sont regroupées dans un fascicule du schéma régional qui comprend des chapitres thématiques. Le fascicule indique les modalités de suivi de lapplication des règles générales et de lévaluation de leurs incidences.

(13) « Les objectifs sont déterminés dans le respect des principes mentionnés à larticle L. 110 du code de lurbanisme et dans lambition dune plus grande égalité des territoires. Ils peuvent préciser, pour les territoires mentionnés à larticle L. 1461 du même code, les modalités de conciliation des objectifs de protection de lenvironnement, du patrimoine et des paysages.

(14) « Une carte synthétique indicative illustre les objectifs du schéma.

(15) « Art. L. 42512.  (Supprimé)

(16) « Art. L. 42513.  Les objectifs du schéma régional daménagement, de développement durable et d’égalité des territoires :

(17) «  Respectent les règles générales daménagement et durbanisme à caractère obligatoire prévues au livre Ier du code de lurbanisme ainsi que les servitudes dutilité publique affectant lutilisation des sols ;

(18) «  Sont compatibles avec :

(19) « a) (Supprimé)

(20) « b) Les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs daménagement et de gestion des eaux en application de larticle L. 2121 du code de lenvironnement ;

(21) « c) Les objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques dinondation prévus à larticle L. 5667 du même code ;

(22) «  Prennent en compte :

(23) « aa) Les projets dintérêt général et les opérations dintérêt national répondant aux conditions fixées aux articles L. 1219 et L. 12191 du code de lurbanisme ;

(24) « a) Les orientations fondamentales dune gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définies à larticle L. 2111 du code de lenvironnement ;

(25) « b) Les projets de localisation des grands équipements, des infrastructures et des activités économiques importantes en termes dinvestissement et demploi ;

(26) « c) Les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la charte dun parc national et la carte des vocations correspondante ;

(27) « d) Le schéma interrégional daménagement et de développement de massif dans chacune des régions comprenant des zones de montagne, au sens de larticle 3 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

(28) « e) et f) (Supprimés)

(29) « Art. L. 42514.  Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux durbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de déplacements urbains, les plans climaténergie territoriaux et les chartes des parcs naturels régionaux :

(30) «  Prennent en compte les objectifs du schéma régional daménagement, de développement durable et dégalité des territoires ;

(31) « 2° Sont compatibles avec les règles générales du fascicule de ce schéma, pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables.

(32) « Lorsque les documents mentionnés au premier alinéa ont été adoptés avant lapprobation du premier schéma régional daménagement, de développement durable et dégalité des territoires, ils prennent en compte les objectifs du schéma lors de la première révision qui suit lapprobation du schéma. Ils sont mis en compatibilité avec les règles générales du fascicule dans un délai de trois ans à compter de cette approbation.

(33) « Art. L. 42515.  Les modalités délaboration du schéma régional daménagement, de développement durable et dégalité des territoires sont prévues par délibération du conseil régional à lissue dun débat au sein de la conférence territoriale de laction publique.

(34) « Cette délibération détermine notamment les domaines contribuant à laménagement du territoire, en dehors des domaines énumérés au deuxième alinéa de larticle L. 4251-1 et des compétences exclusives de la région, dans lesquels le schéma peut fixer des objectifs en application du quatrième alinéa du même article.

(35) « Elle fixe le calendrier prévisionnel délaboration et les modalités dassociation des acteurs ainsi que la liste des personnes morales associées sur les différents volets du schéma régional.

(36) « Préalablement à son élaboration, le conseil régional débat sur les objectifs du schéma.

(37) « Article L. 4251-6.   I.  Sont associés à lélaboration du projet de schéma :

(38) « 1° Le représentant de lÉtat dans la région ;

(39) «  (Supprimé)

(40) «  bis Les métropoles mentionnées au titre Ier du livre II de la cinquième partie ;

(41) «  et 4° (Supprimés)

(42) « 4° bis Les collectivités territoriales à statut particulier situées sur le territoire de la région ;

(43) « ter Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local durbanisme au sens de larticle L. 121-3 du code de lurbanisme ;

(44) «  à 8° (Supprimés)

(45) « 9° (nouveau) Les personnes morales associées en application du troisième alinéa de larticle L. 4251-5 du présent code.

(46) « Les personnes publiques mentionnées aux 2° bis à 9° du présent I formulent des propositions relatives aux règles générales du projet de schéma.

(47) « II (nouveau).  Peuvent notamment être associés : 

(48) « 1° Les établissements publics mentionnés à larticle L. 122-4 du code de lurbanisme intéressés ;

(49) « 2° Les conseils départementaux de la région ;

(50) « 3° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas situés dans le périmètre dun établissement public mentionné à larticle L. 122-4 du code de lurbanisme ;

(51) « 4° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres dagriculture, les chambres de commerce et dindustrie et les chambres de métiers et de lartisanat ;

(52) « 5° Le cas échéant, les comités de massif prévus à larticle 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

(53) « Le conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de lélaboration du projet de schéma.

(54) « Le représentant de lÉtat dans la région porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires, dans les conditions prévues à larticle L. 121-2 du code de lurbanisme.

(55) « Art. L. 4251-7.  I.  Le projet de schéma est arrêté par le conseil régional. Il est soumis pour avis :

(56) « 1° Aux personnes et organismes prévus aux 2° bis à 9° du présent I de larticle L. 4251-6 ; »

(57) «  (Supprimé)

(58) «  À lautorité administrative de lÉtat compétente en matière denvironnement ;

(59) «  À la conférence territoriale de laction publique.

(60) « Lavis est réputé favorable sil na pas été rendu dans un délai de trois mois à compter de sa transmission.

(61) « II.  Le projet de schéma est soumis à enquête publique par le président du conseil régional, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de lenvironnement.

(62) « Après lenquête publique, le schéma est éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, des observations du public et des conclusions de la commission denquête.

(63) « Art. L. 42518.  Le schéma régional daménagement, de développement durable et dégalité des territoires est adopté par délibération du conseil régional dans les trois années qui suivent le renouvellement général des conseils régionaux.

(64) « Il est approuvé par arrêté du représentant de lÉtat dans la région. Ce dernier sassure du respect, par le conseil régional, de la procédure délaboration prévue au présent chapitre, de la prise en compte des informations prévues à larticle L. 42516 et de sa conformité aux lois et règlements en vigueur et aux intérêts nationaux.

(65) « Lorsquil napprouve pas le schéma, en raison de sa nonconformité, en tout ou partie, aux lois et règlements en vigueur ou aux intérêts nationaux, le représentant de lÉtat dans la région le notifie au conseil régional par une décision motivée, qui précise les modifications à apporter au schéma. Le conseil régional dispose dun délai de trois mois à compter de la notification pour prendre en compte les modifications demandées.

(66) « À la date de publication de larrêté approuvant le schéma régional daménagement, de développement durable et dégalité des territoires, lautorité compétente pour adopter lun des documents de planification, de programmation ou dorientation auxquels le schéma se substitue en prononce labrogation.

(67) « Art. L. 425181.  Pour la mise en œuvre du schéma, la région peut conclure une convention avec un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou une collectivité à statut particulier.

(68) « Cette convention précise les conditions dapplication du schéma au territoire concerné.

(69) « Art. L. 42519.  I.  Lorsque les modifications nont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale, le schéma régional daménagement, de développement durable et dégalité des territoires peut être modifié sur proposition du président du conseil régional.

(70) « Les modifications envisagées sont soumises pour avis aux personnes et aux organismes prévus aux articles L. 42516 et L. 42517, qui se prononcent dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 42516 et L. 42517.

(71) « Le projet de modification et les avis précités sont mis à la disposition du public par voie électronique pendant au moins deux mois. Un bilan de cette mise à disposition est présenté au conseil régional.

(72) « Les modifications sont adoptées par le conseil régional. Le schéma ainsi modifié est transmis par le président du conseil régional au représentant de lÉtat dans la région pour approbation, dans les conditions prévues à larticle L. 42518.

(73) « II.  Lorsquil fait obstacle à la réalisation dune opération daménagement présentant un caractère dutilité publique ou dune opération dintérêt national, le schéma régional daménagement, de développement durable et dégalité des territoires peut être adapté selon les procédures prévues aux articles L. 3006 et L. 30061 du code de lurbanisme.

(74) « III.  Le schéma régional daménagement, de développement durable et dégalité des territoires peut être révisé selon les modalités prévues pour son élaboration aux articles L. 42515 à L. 42517 du présent code.

(75) « Art. L. 425110.  Six mois avant lexpiration dun délai de six ans à compter de la date dapprobation du schéma régional daménagement, de développement durable et dégalité des territoires, le président du conseil régional présente un bilan de la mise en œuvre du schéma au conseil régional. Après un débat au sein de la conférence territoriale de laction publique, le conseil régional délibère et peut décider le maintien en vigueur du schéma régional daménagement, de développement durable et dégalité des territoires, sa modification, sa révision ou son abrogation. En cas dabrogation, un nouveau schéma est élaboré dans les conditions prévues au présent chapitre.

(76) « Art. L. 425111.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités dapplication du présent chapitre. »

(77) I bis à I sexies et II.  (Non modifiés)

(78) « III (nouveau).  Le V de larticle L. 333-1 du code de lenvironnement est complété par un alinéa ainsi rédigé:

(79) « Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent V et jusquau renouvellement du classement des chartes des parcs naturels régionaux, les documents durbanisme ne sont pas soumis à lobligation de compatibilité avec les orientations et les mesures de la charte qui seraient territorialement contraires au fascicule spécifique du schéma régional daménagement, de développement durable et dégalité des territoires prévu à larticle L. 4251-2 du code général des collectivités territoriales. »

Article 6 bis AAA

(1) I.  Le code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Les sixième à avantdernier alinéas de larticle L. 1411 sont supprimés ;

(3)  Larticle L. 14111 est ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 14111.  I.  Lélaboration du schéma directeur de la région dÎledeFrance est engagée par délibération du conseil régional.

(5) « Les orientations stratégiques du schéma font lobjet dun débat, préalable à cette élaboration, au sein du conseil régional.

(6) « Sont associés à lélaboration du projet de schéma :

(7) «  Le représentant de lÉtat dans la région ;

(8) «  Les conseils départementaux des départements intéressés ;

(9) «  Les établissements publics mentionnés à larticle L. 1224 ;

(10) «  Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés non situés dans le périmètre dun établissement public mentionné au même article L. 1224 ;

(11) «  Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres dagriculture, les chambres de commerce et dindustrie et les chambres de métiers et de lartisanat.

(12) « Le conseil régional peut décider toute autre consultation sur le projet de schéma.

(13) « Le représentant de lÉtat porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires, dans le cadre défini à larticle L. 1212.

(14) « Le projet de schéma arrêté par le conseil régional est soumis pour avis :

(15) « a) Au représentant de lÉtat dans la région ;

(16) « b) Aux instances délibérantes des collectivités, établissements et organismes énumérés aux  à 5° du présent I ;

(17) « c) À lautorité administrative de lÉtat compétente en matière denvironnement ;

(18) « d) À la conférence territoriale de laction publique.

(19) « Ces avis sont réputés favorables sils nont pas été rendus dans un délai de trois mois.

(20) « Le projet de schéma est soumis à enquête publique par le président du conseil régional, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de lenvironnement.

(21) « Après lenquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, des observations du public et des conclusions de la commission denquête, est adopté par délibération du conseil régional.

(22) « Le schéma directeur de la région dÎle-de-France est transmis au représentant de lÉtat dans la région en vue de son approbation par décret en Conseil dÉtat.

(23) « Le schéma directeur de la région dÎledeFrance est approuvé par décret en Conseil dÉtat.

(24) « II.  Le schéma directeur de la région dÎledeFrance peut être modifié, à linitiative du président du conseil régional, lorsque les changements envisagés nont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale.

(25) « Les modifications envisagées sont soumises pour avis aux collectivités, établissements et organismes énumérés aux  à  du I, qui se prononcent dans les conditions prévues au présent article.

(26) « La procédure de modification fait lobjet dune concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Les modalités de la concertation permettent au public, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard des caractéristiques des modifications, daccéder aux informations relatives aux modifications envisagées et aux avis requis précités et de formuler des observations et des propositions qui sont enregistrées et conservées par le conseil régional.

(27) « Le projet de modification et les avis précités sont mis à la disposition du public par voie électronique pendant au moins deux mois. Un bilan de cette mise à disposition est présenté au conseil régional, qui délibère sur le projet de modification et le transmet au représentant de lÉtat dans la région pour approbation.

(28) « Lorsque le représentant de lÉtat dans la région estime ne pas pouvoir approuver en létat le projet arrêté de modification du schéma, il en informe le conseil régional par une décision motivée et lui renvoie le projet, dans les trois mois suivant sa transmission, afin quy soient apportées les modifications nécessaires.

(29) « III.  Le schéma directeur de la région dÎledeFrance peut être révisé selon les modalités prévues au I pour son élaboration.

(30) « IV.  Six mois avant lexpiration dun délai de six ans à compter de la date dapprobation du schéma directeur de la région dÎledeFrance, un bilan de la mise en œuvre du schéma est présenté au conseil régional. Celuici délibère et peut décider le maintien en vigueur du schéma directeur de la région dÎledeFrance, sa modification, sa révision partielle ou totale ou son abrogation.

(31) « V.  (Supprimé) » ;

(32)  Larticle L. 1412 est abrogé.

(33) II.  (Non modifié)

Article 6 bis AA

(1) Après le I bis de larticle L. 211-7 du code de lenvironnement, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

(2) « I ter.  Lorsque létat des eaux de surface ou des eaux souterraines présente des enjeux sanitaires et environnementaux justifiant une gestion cohérente des différents sous-bassins hydrographiques de la région, le conseil régional peut se voir attribuer tout ou partie des missions danimation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques mentionnées au 12° du I du présent article, par décret, à sa demande et après avis de la conférence territoriale de laction publique mentionnée à larticle L. 11119-1 du code général des collectivités territoriales.

(3) « La région exerce ces attributions en coordination avec le comité de bassin, sans préjudice des compétences des autres collectivités, de leurs groupements et des syndicats mixtes, et sans préjudice des missions des personnes morales de droit public auxquelles la commission locale de leau a confié son secrétariat, ainsi que, le cas échéant, les études et les analyses nécessaires à lélaboration du schéma daménagement et de gestion des eaux et au suivi de sa mise en œuvre. »

Article 6 bis A

(Supprimé)

             

Article 7

(Non modifié)

(1) I et II.  (Non modifiés)

(2) III.  (Supprimé)

(3) IV.  Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance les mesures de nature législative propres à procéder aux coordinations rendues nécessaires par labsorption au sein du schéma régional daménagement, de développement durable et dégalité des territoires du schéma régional daménagement et de développement du territoire prévu à larticle 34 de la loi n° 838 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et lÉtat, du schéma régional des infrastructures et des transports prévu à larticle L. 12131 du code des transports, du schéma régional de lintermodalité prévu à larticle L. 121331 du même code, du schéma régional du climat, de lair et de lénergie prévu à larticle L. 2221 du code de lenvironnement et du plan régional de prévention des déchets prévu à larticle L. 54113 du même code.

(4) Lordonnance procède également aux coordinations permettant lévolution des schémas sectoriels et notamment du schéma régional de cohérence écologique prévu à larticle L. 3713 dudit code, rendues nécessaires par leur absorption dans le schéma régional daménagement, de développement durable et dégalité des territoires.

(5) Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

(6) V.  (Supprimé)

             

Article 8

(1) I.  Le code des transports est ainsi modifié :

(2) 1° Au premier alinéa de larticle L. 12212, les mots : « des départements et » sont supprimés ; 

(3)  (Supprimé)

(4)  Larticle L. 31111 est ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 31111.  Sans préjudice des articles L. 311117 et L. 34212, les services non urbains, réguliers ou à la demande, sont organisés par la région, à lexclusion des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires. Ils sont assurés, dans les conditions prévues aux articles L. 12211 à L. 122111, par la région ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec elle une convention à durée déterminée.

(6) « Toutefois, lorsque, à la date de publication de la loi      du         portant nouvelle organisation territoriale de la République, il existe déjà, sur un territoire infrarégional, un syndicat mixte de transports ayant la qualité dautorité organisatrice en matière de transports urbains et de transports non urbains, ce syndicat conserve cette qualité.

(7) « Les services mentionnés au premier alinéa du présent article sont inscrits au plan régional établi et tenu à jour par la région, après avis de la conférence territoriale de laction publique prévue à larticle L. 111191 du code général des collectivités territoriales et des régions limitrophes intéressées. Le plan régional est mis en consultation par voie électronique, selon les modalités prévues au II de larticle L. 1201 du code de lenvironnement. » ;

(8)  Larticle L. 31112 est abrogé ;

(9)  bis Larticle L. 54311 est ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 54311.  La région organise les transports maritimes réguliers publics de personnes et de biens pour la desserte des îles françaises, sauf dans les cas où une île appartient au territoire dune commune continentale. Elle peut conclure une convention à durée déterminée avec des entreprises publiques ou privées pour assurer lexercice de cette compétence. » ;

(11) 5° Larticle L. 31117 est ainsi modifié :

(12) a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(13)  au début de la première phrase, les mots : « Le département » sont remplacés par les mots : « La région » ;

(14)  la seconde phrase est ainsi rédigée :

(15) « Elle consulte à leur sujet les conseils départementaux de léducation nationale intéressés. » ;

(16) b) Au troisième alinéa, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;

(17)  À la fin de la première phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa de larticle L. 31118, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;

(18)  Larticle L. 31119 est ainsi rédigé :

(19) « Art. L. 31119.  Si elles nont pas décidé de la prendre en charge elles-mêmes, la région ou lautorité compétente pour lorganisation des transports urbains peuvent confier par convention, dans les conditions prévues à larticle L. 11118 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de lorganisation des transports scolaires au département ou à des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des établissements denseignement, des associations de parents délèves ou des associations familiales. Lautorité compétente pour lorganisation des transports urbains peut également confier, dans les mêmes conditions, tout ou partie de lorganisation des transports scolaires à la région. » ;

(20)  Larticle L. 311110 est ainsi modifié :

(21) a) Au premier alinéa, les mots : « et le département peuvent » sont remplacés par les mots : « peut » et les mots « dont ils ont la charge » sont supprimés ;

(22) b) Au second alinéa, les mots : « le département ou » et « ou du département » sont supprimés ;

(23)  À larticle L. 35211, les mots : « le conseil départemental de léducation nationale » sont remplacés par les mots : « les conseils départementaux de léducation nationale intéressés ».

(24) II.  La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie du code de léducation devient la section 5 du chapitre IV du même titre et les articles L. 21311 et L. 21312 du même code deviennent les articles L. 21418 et L. 21419.

(25) III.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(26)  Le 9° de larticle L. 33211 est abrogé ;

(27)  Larticle L. 35421 est complété par 3° ainsi rédigé :

(28) «  Les dépenses liées à lorganisation des transports scolaires. » ;

(29)  Larticle L. 43211 est complété par un 12° ainsi rédigé :

(30) « 12° Les dépenses liées à lorganisation des transports scolaires. » ;

(31) IV.  Au 2° du I de larticle L. 82216 du code du travail, la référence : « L. 21311 » est remplacée par la référence : « L. 21418 ».

(32) IV bis (nouveau).  La région, à lexception de la région dÎle-de-France, est compétente pour la construction, laménagement et lexploitation de gares publiques routières de voyageurs relevant du département définies à larticle 2 de lordonnance n° 452497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs.

(33) Pour chaque gare transférée, un diagnostic de létat de la gare et les modalités du transfert, notamment financières, sont fixés par convention conclue entre le département et la région ou, à défaut de conclusion de cette convention dans les six mois suivant le transfert de compétence, par un arrêté du représentant de lÉtat dans la région.

(34) Ce transfert ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à larticle 879 du code général des impôts, ni à la perception dimpôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

(35) Les délégations de service public portant sur les gares routières faisant lobjet du transfert prévu au présent IV bis et venant à échéance avant le transfert ou moins dun an après le transfert sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusquau 31 décembre 2017.

(36) V.  (Non modifié)

(37) VI.  Le présent article sapplique à compter du 1er janvier 2017, à lexception des 5° à 8° du I et des II à IV qui entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2017.

Article 8 bis A

(1) Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 3114-1 est ainsi modifié :

(3) a) Après le mot : « une », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « collectivité territoriale ou dun groupement de collectivités territoriales, compétent en matière de développement économique, à la demande de lassemblée délibérante de celui-ci. » ;

(4) b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(5)  les mots : « les lignes que la région » sont remplacés par les mots : « soit les lignes que la personne publique bénéficiaire » ;

(6)  sont ajoutés les mots : « , soit les lignes à faible trafic nayant pas été utilisées par des services de transport de personnes depuis plus de cinq ans » ;

(7)  Au second alinéa de larticle L. 3114-2, le mot : « région » est remplacé par les mots : « personne publique ».

Article 8 bis

(Non modifié)

(1) I.  La propriété, laménagement, lentretien et la gestion des infrastructures de transports non urbains de personnes, ferrés ou guidés dintérêt local exploitées par le département à des fins de transport, ainsi que lensemble des biens afférents, sont transférés à la région dans les dixhuit mois suivant la promulgation de la présente loi. Pour les lignes non exploitées par le département à des fins de transport, lordonnance prévue au I bis du présent article précise les modalités du transfert.

(2) Ces transferts ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à larticle 879 du code général des impôts, ni à perception dimpôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

(3) La région bénéficiaire du transfert est substituée au département dans lensemble des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à lexception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date.

(4) Le présent I ne sapplique pas aux infrastructures de transports non urbains de personnes, ferrés ou guidés dintérêt local, transférés par le département du Rhône à la métropole de Lyon au 1er janvier 2015.

(5) I bis.  Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans les dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance des mesures de nature législative rendues nécessaires pour lapplication du I et ayant pour objet dabroger les dispositions législatives existantes devenues sans objet du fait du même I.

(6) Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de lordonnance.

(7) II et III.  (Non modifiés)

(8) IV.  (Supprimé)

Article 8 ter

(1) I.  Le code des transports est ainsi modifié :

(2)  A  Le deuxième alinéa de larticle L. 121331 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Il assure la coordination des services de transport organisés par les différentes autorités organisatrices de transport au sein des agglomérations de plus de 100 000 habitants, au sens de larticle L. 2212 du code de lenvironnement. » ;

(4)  Au quatrième alinéa de larticle L. 121332, les mots : « périmètres de transports urbains de » sont remplacés par les mots : « ressorts territoriaux de ces dernières dans » ;

(5)  À la fin de larticle L. 12141, les mots : « le périmètre de transports urbains défini par les dispositions de la section 2 du chapitre unique du titre III du présent livre » sont remplacés par les mots : « le ressort territorial de lautorité organisatrice de la mobilité » ;

(6)  À larticle L. 12143, les mots : « dans les périmètres de transports urbains » sont remplacés par les mots : « dans les ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité » ;

(7)  À larticle L. 12146, les mots : « périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots : « ressort territorial de lautorité organisatrice de la mobilité » ;

(8)  À larticle L. 121419, les mots : « périmètres de transports urbains » sont remplacés par les mots : « ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité » ;

(9)  Larticle L. 121421 est ainsi modifié :

(10) a) À la fin du premier alinéa, les mots : « dun périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots : « du ressort territorial de lautorité organisatrice de la mobilité » ;

(11) b) À la fin du 2°, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;

(12)  Larticle L. 121422 est ainsi modifié :

(13) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dun périmètre de transports urbains concerné » sont remplacés par les mots : « du ressort territorial dune autorité organisatrice de la mobilité concernée » et les mots : « lautorité organisatrice des transports urbains » sont remplacés par les mots : « cette autorité » ;

(14) b) Au second alinéa, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;

(15)  Larticle L. 12311 est ainsi modifié :

(16) a) Au premier alinéa, les mots : « les périmètres de transports urbains » sont remplacés par les mots : « leur ressort territorial » ;

(17) b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « les services réguliers de transport public urbain » sont remplacés par les mots : « des services réguliers de transport public » ;

(18)  Larticle L. 12312 est ainsi rédigé :

(19) « Art. L. 12312.  I.  Les services de transport public de personnes mentionnés à larticle L. 12311 peuvent être urbains ou non urbains.

(20) « Lorsquils sont urbains, ces services concernent les transports routiers, fluviaux et maritimes et, sur les réseaux relevant de la compétence des autorités organisatrices de la mobilité, les transports ferroviaires ou guidés.

(21) « II.  En matière de transport public régulier de personnes routier ou guidé, est considéré comme un service de transport urbain, tout service de transport de personnes exécuté de manière non saisonnière dans le ressort territorial dune autorité organisatrice de la mobilité définie à larticle L. 12311 :

(22) «  Au moyen de véhicules de transport guidé au sens de larticle L. 20001 ;

(23) «  Ou au moyen de tout véhicule terrestre à moteur, à lexception des autocars, et dont lespacement moyen des arrêts et la variation de la fréquence de passage satisfont des critères définis par décret. » ;

(24) 10° Lintitulé de la section 2 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie est ainsi rédigé : « Dispositions diverses » ;

(25) 11° Les articles L. 12313, L. 12314, L. 12315, L. 123151, L. 12316 et L. 12317 sont abrogés ;

(26) 12° (Supprimé)

(27) 13° Le premier alinéa de larticle L. 12318 est ainsi modifié :

(28) a) Au début, les mots : « Dans les périmètres de transports urbains » sont remplacés par les mots : « Les autorités organisatrices de la mobilité dont les ressorts territoriaux sont » ;

(29) b) Les mots : « , les autorités organisatrices du transport public de personnes » et les mots : « à lintérieur du périmètre de transports urbains et sur les déplacements à destination ou au départ de ceuxci » sont supprimés ;

(30) 14° Aux premier et second alinéas de larticle L. 12319, les mots : « à lintérieur dun périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial dune autorité organisatrice de la mobilité » ;

(31) 15° Le premier alinéa de larticle L. 12411 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(32) « Lorsquils sont routiers ou guidés, les services de transports publics réguliers de personnes sont urbains ou non urbains au sens du II de larticle L. 12312. » ;

(33) 16° À larticle L. 18112, les références : « L. 12314 à L. 12316, » sont supprimées et les mots : « , et défini un périmètre unique de transport qui se substitue à tous les périmètres de transports urbains existants et couvre » sont remplacés par les mots : « compétente sur » ;

(34) 17° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie est abrogée ;

(35) 18° Le premier alinéa de larticle L. 212110 est ainsi rédigé :

(36) « Les dessertes locales des transports ferroviaires ou guidés établis par une autorité organisatrice de transport autre que lautorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente sont créées ou modifiées après information de cette dernière. » ;

(37) 19° La soussection 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie est ainsi rédigée :

(38) « Soussection 2

(39) « Services non urbains dans le ressort territorial dune autorité organisatrice de la mobilité

(40) « Art. L. 31114.  Les dessertes locales des services réguliers non urbains organisés par une autorité organisatrice de transport autre que lautorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente sont créées ou modifiées après information de cette dernière.

(41) « Art. L. 31115.  Sans préjudice du premier alinéa de larticle L. 31118, en cas de création dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de mobilité, ou de modification du ressort territorial dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de mobilité, entraînant linclusion de services de transport public existants, réguliers ou à la demande, organisés par une région, un département ou un syndicat mixte, létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de mobilité est substitué à lautorité organisatrice de transport antérieurement compétente dans lensemble de ses droits et obligations pour lexécution des services de transport publics désormais intégralement effectués sur son ressort territorial. Cette substitution intervient dans un délai dun an à compter de cette création ou modification.

(42) « Une convention entre les autorités organisatrices concernées fixe les modalités du transfert et les conditions de financement des services de transport non urbains transférés, en tenant compte notamment dune éventuelle modification du périmètre de lassiette du versement transport. En cas de litige, le second alinéa de larticle L. 31118 sapplique aux procédures darbitrage.

(43) « Si lautorité organisatrice de la mobilité créée ou dont le ressort territorial est modifié ne relève pas de la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, lautorité organisatrice de la mobilité peut se substituer aux autres autorités organisatrices de transports après accord entre les parties.

(44) « Art. L. 31116.  (Supprimé) »

(45) II.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(46)  Au 2° du I de larticle L. 233364, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;

(47)  Le I de larticle L. 233367 est ainsi modifié :

(48) a) À la première phrase des troisième et cinquième alinéas, après les mots : « lautorité organisatrice », sont insérés les mots : « de la mobilité ou » ;

(49) b) Au onzième alinéa, les mots : « de transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;

(50) b bis) À la première phrase du quatorzième alinéa, après les mots : « lorganisation », sont insérés les mots : « de la mobilité ou » ;

(51) c) Le quinzième alinéa est ainsi modifié :

(52)  à la première phrase, les mots : « dun périmètre de transports urbains résultant de lextension » sont supprimés ;

(53)  la dernière phrase est ainsi rédigée :

(54) « Le taux de versement destiné au financement des transports en commun peut être réduit, dans des conditions identiques, par décision de lorgane délibérant de lautorité organisatrice de transports urbains, qui sest substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de larticle L. 572271, lorsque le ressort territorial de cette autorité organisatrice de transports urbains sétend à de nouvelles communes. » ;

(55) d) À la première phrase de lavantdernier alinéa, les mots : « un périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots : « le ressort territorial dune autorité organisatrice de la mobilité » et les mots : « de transports urbains » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de mobilité » ;

(56) e) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des transports » sont remplacés par les mots : « de la mobilité ou de transports urbains » ;

(57)  La première phrase de larticle L. 233368 est ainsi modifiée :

(58) a) Après la première occurrence du mot : « urbains », sont insérés les mots : « et non urbains exécutés dans le ressort territorial de lautorité organisatrice de la mobilité et organisés par cette autorité » ;

(59) b) Les mots : « à lintérieur du périmètre des transports urbains » sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial de lautorité organisatrice de la mobilité » ;

(60) c) À la fin, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;

(61)  bis À lavantdernier alinéa, deux fois, et au dernier alinéa de larticle L. 36418, le mot : « urbains » est supprimé ;

(62)  À la deuxième phrase du premier alinéa du D de larticle L. 44343, les mots : « à lintérieur du périmètre des transports urbains » sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial de lautorité organisatrice de la mobilité » ;

(63)  À la première phrase du IV de larticle L. 521520 et au VII de larticle L. 52165, les mots : « périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots « ressort territorial de lautorité organisatrice de la mobilité » ;

(64)  Larticle L. 57227 est ainsi modifié :

(65) a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;

(66) b) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « À lintérieur dun périmètre de transport urbain » sont remplacés par les mots : « Dans le ressort territorial dune autorité organisatrice de la mobilité » et les mots : « un périmètre de transport urbain » sont remplacés par les mots : « le ressort » ;

(67)  Larticle L. 572271 est ainsi modifié :

(68) a) Au premier alinéa, après les mots : « pour lorganisation », sont insérés les mots : « de la mobilité ou » ;

(69) b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(70) « Pour lapplication du même article L. 233364, est pris en compte le ressort de lautorité assurant lexercice effectif de la compétence dorganisation des transports. » 

(71) III.  (Non modifié)

(72) IV.  (Non modifié) Les communes adjacentes qui ont créé un périmètre de transports urbains dont la délimitation a été fixée par lautorité administrative compétente de lÉtat et existant à la date de publication de la présente loi peuvent continuer dorganiser le transport public de personnes. Par dérogation à la définition du transport urbain mentionnée au premier alinéa du II de larticle L. 12312 du code des transports, dans sa rédaction résultant du présent article, les services ainsi organisés sur le territoire correspondant au périmètre de transports urbains sont qualifiés durbains.

(73) Toutefois, en cas de modification de leur périmètre après lentrée en vigueur de la présente loi, les I à III du présent article sappliquent de plein droit.

             

Article 11

(1) I.  La propriété, laménagement, lentretien et la gestion des ports relevant du département sont transférés, au plus tard au 1er janvier 2017 et dans les conditions fixées au présent article, aux autres collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.

(2) Le département ou le groupement dont il est membre communique, avant le 1er novembre 2015, au représentant de lÉtat dans la région toutes les informations permettant le transfert du port en connaissance de cause. Il transmet ces informations à toute collectivité ou groupement intéressé par le transfert, dès réception dune demande dinformation de leur part

(3) Toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales peut demander au département ou au groupement dont le département est membre, jusquau 31 mars 2016, à exercer les compétences mentionnées au premier alinéa pour chacun des ports situés dans son ressort géographique. La demande peut porter seulement sur une partie du port dès lors quelle est individualisable, dun seul tenant et sans enclave et que cette partition nest pas de nature à nuire à la sécurité de la navigation. La demande est notifiée simultanément à lÉtat et aux autres collectivités et groupements susceptibles dêtre intéressés. Au cas où, pour un port déterminé, aucune autre demande na été présentée, la collectivité ou le groupement pétitionnaire est le bénéficiaire du transfert.

(4) Si plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le représentant de lÉtat dans la région organise entre les collectivités et les groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, en sefforçant daboutir à la présentation dune candidature unique. Si la concertation aboutit à une candidature unique, il désigne la collectivité territoriale ou le groupement candidat unique comme bénéficiaire du transfert. En labsence daccord au terme de la concertation, le représentant de lÉtat dans la région désigne une collectivité ou un groupement comme bénéficiaire du transfert. Il peut désigner un bénéficiaire pour le transfert dune partie seulement du port si cette partie est individualisable, dun seul tenant et sans enclave et que cette partition nest pas de nature à nuire aux nécessités de la sécurité de la navigation.

(5) En labsence de demande de transfert à la date du 31 mars 2016, la région sur le territoire de laquelle sont situés les ports ou les parties individualisables des ports restant à transférer est désignée bénéficiaire du transfert par le représentant de lÉtat dans la région.

(6) II.  Pour chaque port transféré, un diagnostic de létat du port, les modalités de transfert et la date dentrée en vigueur du transfert sont fixés par une convention conclue entre le département et la collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert ou, à défaut de conclusion de cette convention au plus tard le 30 novembre 2016, par un arrêté du représentant de lÉtat dans la région.

(7) La collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert succède au département dans lensemble des droits et obligations de celui-ci à légard des tiers.

(8) Les dépendances du port qui appartiennent au domaine public du département sont transférées à titre gratuit à la collectivité territoriale ou au groupement bénéficiaire du transfert et ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à larticle 879 du code général des impôts, ni à perception dimpôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

(9) Dans le cas où le département est membre dun syndicat mixte avant le transfert, la collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert se substitue au département dans les droits et obligations de celui-ci au sein du syndicat.

(10) La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert peut, par délibération de son organe délibérant pris dans un délai de trois mois à compter de la date effective du transfert, choisir de se retirer du syndicat dans les conditions prévues à larticle L. 572162 du code général des collectivités territoriales.

(11) III.  Une convention conclue entre le bénéficiaire du transfert et le représentant de lÉtat dans la région ou, à défaut de conclusion de cette convention au plus tard le 30 novembre 2016, un arrêté du représentant de lÉtat dans la région précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire met gratuitement à la disposition de lÉtat les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.

(12) Dans les ports où les dépendances du domaine public portuaire de lÉtat sont mises à la disposition du département ou du groupement dont il est membre, ces dépendances sont mises de plein droit et à titre gratuit à la disposition du bénéficiaire du transfert de compétence.

(13) La collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert peut demander ultérieurement à lÉtat le transfert en pleine propriété et à titre gratuit des dépendances du domaine public portuaire qui sont mises à sa disposition.

(14) IV.  Les délégations de service public portant sur les ports faisant lobjet des transferts prévus au présent article et venant à échéance avant le transfert ou moins dun an après le transfert sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusquau 31 décembre 2017.

(15) V.  La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

(16)  Larticle L. 53141 est ainsi modifié :

(17) a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et de pêche » ;

(18) b) Le second alinéa est supprimé ;

(19)  Larticle L. 53142 est abrogé ;

(20)  Larticle L. 53143 est abrogé ;

(21)  Au début du dernier alinéa de larticle L. 53144, les mots : « Le département ou » sont supprimés ;

(22)  Aux articles L. 53148 et L. 531411, la référence : « , L. 53142 » est supprimée ;

(23)  bis Le chapitre IV du titre Ier du livre III est complété par un article L. 531413 ainsi rédigé :

(24) « Art  L. 531413.  Les collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 53141 et L. 53144 du présent code et leurs groupements peuvent concourir au financement des activités des organismes mentionnés à larticle L. 7429 du code de la sécurité intérieure. » ;

(25)  Aux articles L. 57231 et L. 57532, la référence : « L. 53143 ; » est supprimée.

(26) VI.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(27) A (nouveau) Le I de larticle L. 15411 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(28) « Un syndicat mixte, constitué sur le fondement de larticle L. 57212, incluant un établissement public de lÉtat disposant dun domaine public fluvial, peut créer une société déconomie mixte à objet unique dans les conditions prévues pour les collectivités territoriales ou leurs groupements au présent titre. » ;

(29) 1° Le 10° de larticle L. 23212 est ainsi rétabli :

(30) « 10° Les dépenses dentretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ; »

(31) 2° Le 15° de larticle L. 33211 est abrogé ;

(32) 3° Larticle L. 35421 est complété par un 5° ainsi rédigé :

(33) «  Les dépenses dentretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche. » ;

(34) 4° Larticle L. 43211 est complété par un 14° ainsi rédigé :

(35) « 14° Les dépenses dentretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés. » ;

(36) (Supprimé)

(37) VII.  Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

(38)  A (nouveau) À l’article L. 21117, après le mot : « État », sont insérés les mots : « à ses établissements publics » ;

(39) 1° Larticle L. 212217 est ainsi modifié :

(40) a) Au premier alinéa, le mot : « départements » est remplacé, deux fois, par le mot : « régions » ;

(41) b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « départemental » est remplacé par le mot : « régional » ;

(42) 2° Larticle L. 212218 est ainsi modifié :

(43) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(44)  après les mots : « des communes », sont insérés les mots : « ou de groupements de collectivités territoriales » ;

(45)  après les mots : « ces communes », sont insérés les mots : « ou de ces groupements » ;

(46) b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou par le président de lorgane délibérant ».

(47) VIII.  Larticle L. 3415 du code du tourisme est ainsi rédigé :

(48) « Art. L. 3415.  Les règles relatives aux compétences des communes, communautés de communes, communautés urbaines, métropoles et communautés dagglomération pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont lactivité principale est la plaisance sont fixées à larticle L. 53144 du code des transports. »

(49) IX.  À titre transitoire et par dérogation au 2° des V et VI et au 1° du VII, le département continue à entretenir et exploiter chacun des ports relevant de sa compétence jusquà la date de leur transfert.

(50) X.  A titre transitoire, jusquau 31 décembre 2016, les régions et, par dérogation au 2° des V et VI et au 1° du VII, les départements peuvent concourir au financement des activités des organismes mentionnés à larticle L. 7429 du code de la sécurité intérieure.

             

Article 12 bis AA

(Non modifié)

(1) Larticle L. 2145 du code de léducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Les districts de recrutement des élèves pour les lycées de lacadémie sont définis conjointement par le recteur et le conseil régional, en tenant compte des critères déquilibre démographique, économique et social et en veillant à la mixité sociale. Toutefois, en cas de désaccord, la délimitation des districts est arrêtée par le recteur.

(3) « Lautorité académique affecte les élèves dans les lycées publics en tenant compte des capacités daccueil des établissements. »

Article 12 bis A

(1) Le code de léducation est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 2142 est ainsi modifié :

(3) a) La première phrase du troisième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

(4) « Dans le respect des stratégies nationales de lenseignement supérieur et de la recherche, la région élabore, en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements compétents, un schéma régional de lenseignement supérieur, de la recherche et de linnovation. Ce schéma vise à définir des orientations partagées entre la région et les autres collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale et des priorités dinterventions. Il précise les opérations que la région soutient. » ;

(5) a bis) Lavantdernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(6) « Les orientations des schémas denseignement supérieur et de recherche et des schémas de développement universitaire définis par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pôles métropolitains et les départements prennent en compte les orientations du schéma régional de lenseignement supérieur, de la recherche et de linnovation. » ;

(7) b) (Supprimé)

(8) (Supprimé)

             

Article 12 bis

(Supprimé)

Article 12 ter

(Non modifié)

(1) I.  Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code du sport est ainsi rédigé :

(2) « Chapitre IV

(3) « Répartition des missions et des compétences entre lÉtat et les régions dans lorganisation et le fonctionnement des centres de ressources, dexpertise et de performance sportive

(4) « Section 1 

(5) « Répartition des missions et des compétences entre lÉtat et les régions

(6) « Art. L. 1141.  Les centres de ressources, dexpertise et de performance sportive sont des établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de léducation populaire. Sous réserve de la section 2 du présent chapitre, les dispositions relatives au contrôle administratif prévues au titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales leur sont applicables.

(7) « Ces établissements sont créés ou fermés par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition de la région, chaque région métropolitaine ayant vocation à accueillir au moins un de ces établissements sur son territoire.

(8) « Art. L. 1142.  Les centres de ressources, dexpertise et de performance sportive exercent, au nom de lÉtat, les missions suivantes :

(9) «  Assurer, en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation des sportifs figurant sur les listes mentionnées à larticle L. 2212 ;

(10) «  Participer au réseau national du sport de haut niveau et assurer le fonctionnement des pôles nationaux de ressources et dexpertise dans les domaines du sport, de la jeunesse et de léducation populaire ;

(11) «  Mettre en œuvre des formations initiales et continues dans les domaines des activités physiques ou sportives, en application de larticle L. 2111, et dans les domaines de la jeunesse et de léducation populaire, conformément aux objectifs nationaux et en lien avec le schéma régional des formations de la région concernée ;

(12) «  Assurer la formation initiale et continue des agents de lÉtat exerçant leurs missions dans les domaines du sport, de la jeunesse et de léducation populaire.

(13) « Art. L. 1143.  Les centres de ressources, dexpertise et de performance sportive peuvent, au nom de la région, exercer les missions suivantes :

(14) «  Assurer laccueil et laccompagnement de sportifs régionaux, le cas échéant par le biais de conventions entre régions fixant les modalités de leur prise en charge ;

(15) «  Promouvoir des actions en faveur du sport au service de la santé et du sport pour tous ;

(16) «  Développer des activités en faveur de la jeunesse et de léducation populaire ;

(17) «  Mettre en œuvre des offres de formation aux métiers du sport et de lanimation, conformément aux besoins identifiés par le schéma régional des formations.

(18) « Art. L. 1144.  LÉtat a la charge :

(19) «  De la rémunération des agents de lÉtat exerçant dans les centres de ressources, dexpertise et de performance sportive, sous réserve de larticle L. 1146 ;

(20) «  Des missions dencadrement et de surveillance des sportifs et des stagiaires et des dépenses de fonctionnement directement liées à la pédagogie, à la recherche et au transfert dexpériences et de pratiques dans les domaines du sport, de la jeunesse et de léducation populaire ;

(21) «  De lacquisition et de la maintenance des matériels informatiques et des logiciels prévus pour leur mise en service et pour lexercice des missions exercées au nom de lÉtat mentionnées à larticle L. 1142.

(22) « Le financement de ces dépenses est assuré par les crédits prévus à cet effet par le budget de lÉtat et par les ressources propres de chaque établissement.

(23) « Art. L. 1145.  La région a la charge :

(24) «  De la construction, de la reconstruction, de lextension et des grosses réparations des locaux et des infrastructures des centres de ressources, dexpertise et de performance sportive ;

(25) «  De lentretien général et technique et du fonctionnement des centres de ressources, dexpertise et de performance sportive, à lexception des dépenses de fonctionnement mentionnées au 2° de larticle L. 1144 ;

(26) «  De lacquisition et de la maintenance des équipements des centres de ressources, dexpertise et de performance sportive, à lexception des matériels et logiciels mentionnés au 3° de larticle L. 1144 ;

(27) «  De laccueil, de la restauration et de lhébergement au sein des centres de ressources, dexpertise et de performance sportive, à lexception des missions dencadrement et de surveillance des sportifs et des stagiaires mentionnées au 2° de larticle L. 1144.

(28) « La région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses dinvestissement prévues au 1° du présent article.

(29) « Art. L. 1146.  La région assure le recrutement, la gestion et la rémunération des personnels des centres de ressources, dexpertise et de performance sportive exerçant les compétences mentionnées aux 1° à 4° de larticle L. 1145. Ces personnels exercent leurs missions dans les conditions définies à larticle L. 11416.

(30) « Art. L. 1147.  I.  La région est propriétaire des locaux dont elle assure la construction et la reconstruction.

(31) « II.  Les biens immobiliers des centres de ressources, dexpertise et de performance sportive appartenant à lÉtat à la date de publication de la loi      du        portant nouvelle organisation territoriale de la République sont transférés en pleine propriété, à titre gratuit, à la région. Celleci est substituée à lÉtat dans les droits et obligations liés aux biens transférés. Ce transfert ne donne lieu au versement daucuns droits ou honoraires, ni daucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à larticle 879 du code général des impôts. Dans le cas où lÉtat a délégué à une personne privée lexécution de tout ou partie des compétences liées au fonctionnement et à léquipement des centres, la région peut résilier ces contrats et elle supporte les charges financières résultant de cette résiliation anticipée.

(32) « III.  Les biens immobiliers des centres de ressources, dexpertise et de performance sportive appartenant à un département, à une commune ou à un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la région, à titre gratuit et sous réserve de laccord des parties. Lorsque la région effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou dextension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement daucuns droits ou honoraires, ni daucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à larticle 879 du code général des impôts.

(33) « Art. L. 1148.  Les articles L. 13211 à L. 13216 du code général des collectivités territoriales sappliquent aux constructions existantes transférées en application de larticle L. 1147.

(34) « Art. L. 1149.  Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de lÉtat dans les établissements relevant de la compétence des régions sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(35) « Section 2

(36) « Organisation des centres de ressources, dexpertise
et de performance sportive

(37) « Soussection 1

(38) « Organisation administrative

(39) « Art. L. 11410.  Les centres de ressources, dexpertise et de performance sportive sont administrés par un conseil dadministration composé, selon limportance ou la spécificité de létablissement, de vingt ou de vingtcinq membres.

(40) « Le conseil dadministration est présidé par lune des personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional mentionnées au 3°.

(41) « Le conseil dadministration comprend, selon que leffectif du conseil dadministration est de vingt ou de vingtcinq membres :

(42) «  Six ou sept représentants de la région et dautres collectivités territoriales, désignés par les organes délibérants des collectivités concernées ;

(43) «  Trois ou quatre représentants du mouvement sportif, dassociations de jeunesse et déducation populaire ou dorganismes partenaires du centre, nommés par arrêté du ministre chargé des sports ;

(44) «  Deux ou trois personnalités qualifiées, désignées par le président du conseil régional ;

(45) «  Cinq ou six représentants du personnel, des sportifs et des stagiaires, élus à cette fin ;

(46) «  Quatre ou cinq représentants de lÉtat, nommés par arrêté du ministre chargé des sports.

(47) « Art. L. 11411.  Les centres de ressources, dexpertise et de performance sportive sont dirigés par un directeur.

(48) « Le directeur et ses adjoints sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports. La nomination du directeur est soumise pour avis préalable au président de la région concernée.

(49) « Le directeur représente lÉtat au sein de létablissement.

(50) « En cas de difficultés graves dans le fonctionnement du centre de ressources, dexpertise et de performance sportive, le directeur peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. Le directeur expose, dans les meilleurs délais, au conseil dadministration les décisions prises et en rend compte au ministre chargé des sports et au président du conseil régional.

(51) « Art. L. 11412.  Les centres de ressources, dexpertise et de performance sportive disposent, pour laccomplissement de leurs missions, des équipements, des personnels et des crédits qui leur sont attribués par lÉtat et la région. Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, des rémunérations de services, des droits dinscription, de lhébergement, de la restauration et de subventions diverses ainsi que de toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

(52) « Soussection 2

(53) « Organisation financière

(54) « Art. L. 11413.  Les actes des centres de ressources, dexpertise et de performance sportive relatifs au budget et à ses modifications sont préparés, adoptés et deviennent exécutoires dans les conditions définies aux articles L. 42111, à lexception du second alinéa du a, et L. 42112 du code de léducation. Ces actes ainsi que le compte financier sont soumis au contrôle budgétaire dans les conditions définies à larticle L. 42113 du même code.

(55) « Pour lapplication du premier alinéa, les dépenses pédagogiques mentionnées au second alinéa du e de larticle L. 42111 et au I de larticle L. 42113 du code de léducation correspondent à celles définies au 2° de larticle L. 1144 du présent code et les termes : “autorité académique” mentionnés aux premier et second alinéas du d, au premier alinéa du e et au f de larticle L. 42111 et au second alinéa du II de larticle L. 42113 du code de l’éducation désignent le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

(56) « Art. L. 11414.  I.  Les actes de létablissement donnant lieu à délibération du conseil dadministration et correspondant aux missions définies à larticle L. 1142 sont transmis au ministre chargé des sports. Ils deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission. Dans ce délai, le ministre chargé des sports peut prononcer le retrait de ces actes lorsquils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public du sport. La décision motivée est communiquée sans délai à lauteur de lacte.

(57) « II.  Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes de létablissement relatifs à la passation des conventions, notamment des marchés, et les actes relatifs au fonctionnement de létablissement, correspondant aux compétences dévolues à la région, peuvent, dans les conditions prévues à larticle L. 41421 du code général des collectivités territoriales, être déférés au tribunal administratif par le représentant de lÉtat dans la région.

(58) « Un décret en Conseil dÉtat fixe la liste des actes mentionnés au premier alinéa du présent II qui sont transmis au représentant de lÉtat dans la région. Il précise ceux qui sont exécutoires dès leur transmission et ceux qui sont exécutoires quinze jours après leur transmission.

(59) « Soussection 3

(60) « Dispositions applicables au patrimoine mobilier

(61) « Art. L. 11415.  Les articles L. 42117 et L. 42119 du code de léducation sont applicables aux centres de ressources, dexpertise et de performance sportive.

(62) « Soussection 4

(63) « Dispositions diverses

(64) « Art. L. 11416.  I.  Par dérogation à la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à la loi  8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat et à la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents de lÉtat ou de la région affectés dans un centre de ressources, dexpertise et de performance sportive conservent leur statut, sont administrés par la personne publique dont ils relèvent et sont placés sous lautorité du directeur de létablissement. Ils sont représentés au sein des instances relatives au dialogue social et aux conditions de travail de létablissement.

(65) « II.  Pour lexercice des missions et des compétences relevant de lÉtat, le ministre chargé des sports assigne au directeur du centre de ressources, dexpertise et de performance sportive des objectifs nationaux. Ceuxci et les indicateurs associés sont définis dans un contrat pluriannuel de performance.

(66) « III.  Pour lexercice des missions et des compétences incombant à la région, le président du conseil régional sadresse directement au directeur du centre de ressources, dexpertise et de performance sportive.

(67) « Il lui fait connaître les objectifs fixés par la région et les moyens que celleci alloue à cet effet à létablissement. Le directeur du centre de ressources, dexpertise et de performance sportive est chargé de mettre en œuvre ces objectifs et de rendre compte de lutilisation de ces moyens.

(68) « Le directeur du centre de ressources, dexpertise et de performance sportive encadre et organise le travail des personnels désignés à larticle L. 1146 placés sous son autorité.

(69) « Une convention passée entre le centre de ressources, dexpertise et de performance sportive et le conseil régional précise les modalités dexercice de leurs compétences respectives.

(70) « Art. L. 11417.  Un décret en Conseil dÉtat définit les conditions dapplication du présent chapitre.

(71) « Il précise notamment le régime financier et comptable de ces établissements.

(72) « Il détermine le régime de droit public applicable à leurs comités techniques et à leurs comités dhygiène, de sécurité et des conditions de travail. »

(73) II à IV.  (Non modifiés)

(74) IV bis.  Les conseils dadministration, comités techniques et comités dhygiène, de sécurité et des conditions de travail, en place au sein des centres de ressources, dexpertise et de performance sportive avant le 1er janvier 2016, demeurent compétents et exercent les attributions fixées par les textes qui les ont institués jusquà linstallation des nouvelles instances prévues par le décret en Conseil dÉtat mentionné à larticle L. 11417 du code du sport. Durant cette même période, le mandat de leurs membres est maintenu.

(75) V.  (Non modifié)

             

Article 13

(Non modifié)

(1) I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 44211 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 44211.  La collectivité de Corse constitue, à compter du 1er janvier 2018, une collectivité à statut particulier au sens de larticle 72 de la Constitution, en lieu et place de la collectivité territoriale de Corse et des départements de CorseduSud et de HauteCorse. Elle sadministre librement, dans les conditions fixées au présent titre et par lensemble des autres dispositions législatives relatives aux départements et aux régions non contraires au présent titre.

(4) « Pour lapplication à la collectivité de Corse du premier alinéa du présent article :

(5) «  Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Corse ;

(6) «  Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à lAssemblée de Corse ;

(7) «  Les références aux présidents du conseil départemental et du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif de Corse. » ;

(8)  Larticle L. 44212 est ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 44212.  La collectivité de Corse est substituée à la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi  91428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et aux départements de CorseduSud et de HauteCorse dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les délibérations et actes pris par ces derniers, notamment pour lapplication des exonérations et des abattements prévus au code général des impôts en fonction de leur durée, de leur quotité et de leur champ dapplication territorial initiaux.

(10) « Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes, de quelque nature que ce soit, à aucun versement dhonoraires au profit des agents de lÉtat, ni à la contribution prévue à larticle 879 du code général des impôts. » ;

(11)  Larticle L. 44213 est ainsi rédigé :

(12) « Art. L. 44213.  Une conférence de coordination des collectivités territoriales est créée en Corse.

(13) « Elle est composée des membres du conseil exécutif de Corse, du président de lAssemblée de Corse, des présidents des communautés dagglomération, des maires des communes de 30 000 habitants ou plus, dun représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne, au sens de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, de huit représentants élus des présidents des communautés de communes et de huit représentants élus des maires des communes de moins de 30 000 habitants.

(14) « Un décret précise les modalités délection ou de désignation des membres de cette conférence de coordination des collectivités territoriales.

(15) « Des personnes qualifiées peuvent y être entendues.

(16) « Elle se réunit sur un ordre du jour déterminé par le président du conseil exécutif de Corse pour échanger des informations, débattre de questions dintérêt commun et coordonner lexercice des compétences des collectivités territoriales, notamment en matière dinvestissement.

(17) « Elle se substitue à la conférence prévue à larticle L. 111191. Ce même article lui reste applicable, à lexception du II. » ;

(18)  Après larticle L. 442291, il est inséré un article L. 442292 ainsi rédigé :

(19) « Art. L. 442292.  Le président du conseil exécutif assiste de droit, sans voix délibérative, aux réunions de la commission permanente.

(20) « Au cours de son mandat, lAssemblée de Corse peut modifier la liste des compétences quelle a déléguées à la commission permanente en application de larticle L. 413361. » ;

(21)  Après le deuxième alinéa de larticle L. 442210, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(22) « Le président procède à linscription dune question à lordre du jour dès lors quun tiers des conseillers à lassemblée la demandé. » ;

(23)  Larticle L. 442218 est ainsi modifié :

(24) a) Après le mot : « pour », la fin de la première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « opter entre son mandat de conseiller à lAssemblée de Corse et sa fonction de conseiller exécutif. » ;

(25) b) À lavantdernier alinéa, les mots : « démissionnaire de son mandat ; cette démission » sont remplacés par les mots : « avoir opté pour la fonction de conseiller exécutif ; cette situation » ;

(26) c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « démissionnaire pour cause dacceptation de » sont remplacés par les mots : « ayant opté pour » ;

(27) d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(28) «  Lorsquest adoptée une motion de défiance dans les conditions fixées à larticle L. 442231 ou lorsque le président et les membres du conseil exécutif démissionnent collectivement, ces derniers reprennent lexercice de leur mandat de conseiller à lAssemblée de Corse à lexpiration dun délai dun mois suivant la fin de leurs fonctions, au lieu et place des derniers candidats devenus conseillers à lAssemblée de Corse sur les mêmes listes queux, conformément à lordre de ces listes. Ceuxci sont replacés en tête des candidats non élus de leurs listes respectives. » ;

(29)  Larticle L. 442231 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(30) « Chaque conseiller à lAssemblée de Corse ne peut signer, par année civile, plus dune motion de défiance. » ;

(31)  Le premier alinéa de larticle L. 44231 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(32) « Les délibérations de lAssemblée de Corse, les actes du président de lAssemblée de Corse ainsi que les délibérations du conseil exécutif, les arrêtés du président du conseil exécutif délibérés au sein du conseil exécutif et les actes du président du conseil exécutif sont soumis au contrôle de légalité dans les conditions fixées au chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie.

(33) « Par dérogation au  de larticle L. 41412, ne sont pas soumis à lobligation de transmission au représentant de lÉtat, prévue à larticle L. 41411, les délibérations prises par lAssemblée de Corse, ou par délégation, les décisions prises par le président du conseil exécutif de Corse, relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à létablissement des plans dalignement et de nivellement, à louverture, au redressement et à lélargissement des voies situées sur le territoire de la collectivité de Corse.

(34) « Sans préjudice de larticle L. 41412, sont également soumises à lobligation de transmission au représentant de lÉtat prévue à larticle L. 41411 les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil exécutif de Corse dans lexercice de son pouvoir de police en application de larticle L. 32214, à lexclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement. » ;

(35)  Larticle L. 44242 est ainsi modifié :

(36) a) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « aux départements et » sont supprimés ;

(37) b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « un département, » sont supprimés ;

(38) 10° Larticle L. 44247 est ainsi modifié :

(39) a) Au premier alinéa du I, les mots : « les départements et » sont supprimés ;

(40) b) À lavantdernier alinéa du II, les mots : « départementales et » sont supprimés ;

(41) 11° À la première phrase du troisième alinéa de larticle L. 442413, les mots : « les départements, » sont supprimés ;

(42) 12° Larticle L. 442416 est ainsi rédigé :

(43) « Art. L. 442416.  La collectivité de Corse est chargée de lorganisation des liaisons interdépartementales prévues par les dispositions relatives aux services collectifs de transport du plan daménagement et de développement durable. » ;

(44) 13° Au huitième alinéa de larticle L. 442420, les mots : « , de représentants des départements de la CorseduSud et de la HauteCorse » sont supprimés ;

(45) 14° La seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 442421 est supprimée ;

(46) 15° La seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 442422 est supprimée ;

(47) 16° Au premier alinéa de larticle L. 442426, les mots : « après consultation des départements et » sont supprimés ;

(48) 17° Au troisième alinéa de larticle L. 442434, les mots : « des départements et » sont supprimés ;

(49) 18° À la seconde phrase de lavantdernier alinéa de larticle L. 442435, les mots : « aux départements et » sont supprimés ;

(50) 19° Larticle L. 442436 est ainsi modifié :

(51) a) À la seconde phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « les conseils départementaux, » sont supprimés ;

(52) b) Au troisième alinéa du I, les mots : « aux conseils départementaux, » sont supprimés ;

(53) c) Au 1° du II, les mots : « , des départements » sont supprimés ;

(54) d) À la troisième phrase du premier alinéa du III, les mots : « , des départements » sont supprimés ;

(55) 20° Au premier alinéa de larticle L. 442437, les mots : « des départements, » sont supprimés ;

(56) 21° Le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie est complété par une section 6 ainsi rédigée :

(57) « Section 6

(58) « Compétences départementales de la collectivité de Corse

(59) « Art. L. 442442.  La collectivité de Corse exerce de plein droit les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires au présent titre, attribuent aux départements. » ;

(60) 22° Larticle L. 44251 est ainsi modifié :

(61) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(62) b) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

(63) «  Une fraction égale à 73,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à larticle 1586 ter du code général des impôts, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de larticle 1586 octies du même code ;

(64) «  Les impositions prévues à larticle 575 E bis, aux  à 5° bis du I de larticle 1586 et aux  et 2° de larticle 1599 bis dudit code ; »

(65) c) Au 5°, les références : « 238 et 240 » sont remplacées par les références : « 223 et 238 » ;

(66) d) Le dernier alinéa est remplacé par des II et III ainsi rédigés :

(67) « II.  La collectivité de Corse bénéficie des dotations suivantes :

(68) «  La dotation globale de fonctionnement des régions, dans les conditions définies aux articles L. 43324 à L. 43328 ;

(69) «  La dotation globale de fonctionnement des départements définie aux articles L. 33341 à L. 333471 ;

(70) «  La dotation globale déquipement définie aux articles L. 333410 à L. 333412 ;

(71) «  Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales mentionné au b du  du B du I de larticle 49 de la loi  20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

(72) « III.  Les articles L. 33351 à L. 33353 et larticle L. 43329 sappliquent à la collectivité de Corse. » ;

(73) 23° Après larticle L. 44251, il est inséré un article L. 442511 ainsi rédigé :

(74) « Art. L. 442511.  I.  La collectivité de Corse bénéficie des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe intérieure sur les conventions dassurance dont disposaient la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi  91428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et les départements de la CorseduSud et de la HauteCorse, dans les conditions définies aux II et III de larticle 52 de la loi  20041484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, de larticle 59 de la loi  20031311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et de larticle 51 de la loi  20081425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

(75) « II.  La collectivité de Corse bénéficie de la dotation générale de décentralisation dont disposaient la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi  91428 du 13 mai 1991 précitée et les départements de la CorseduSud et de la HauteCorse, dans les conditions définies aux articles L. 16141 à L. 16144 du présent code, et est éligible au Fonds de compensation de la fiscalité transférée, dans les conditions définies au même article L. 16144.

(76) « III.  La collectivité de Corse est éligible, à compter du 1er janvier 2018, au concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales, dans les conditions définies à larticle L. 161410.

(77) « IV.  La collectivité de Corse est éligible, à compter du 1er janvier 2018, aux concours de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie au titre de lallocation personnalisée dautonomie, de la prestation de compensation du handicap et pour linstallation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées, dans les conditions définies, respectivement, aux articles L. 14106, L. 14107 et L. 141071 du code de laction sociale et des familles.

(78) « V.  La collectivité de Corse est éligible, à compter du 1er janvier 2018, à la dotation issue de la répartition prévue au  du II de larticle 42 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

(79) « VI.  La collectivité de Corse bénéficie de la dotation de continuité territoriale dont disposait la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi  91428 du 13 mai 1991 précitée, dans les conditions définies à larticle L. 44254 du présent code. » ;

(80) 24° Au I de larticle L. 44259, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dixsept ».

(81) II.  Le code électoral est ainsi modifié :

(82)  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 364, les mots : « cinquante et un » sont remplacés par le mot : « soixantetrois » ;

(83)  À la première phrase du premier alinéa et aux deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de larticle L. 366, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « onze » ;

(84)  Lavantdernier alinéa de larticle L. 380 est complété par les mots : « , sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de larticle L. 442218 du code général des collectivités territoriales ».

(85) III.  Les personnels de la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi  91428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et ceux des départements de CorseduSud et de HauteCorse relèvent de plein droit, au 1er janvier 2018, de la collectivité de Corse, dans les conditions de statut et demploi qui sont les leurs. Les articles L. 51117 et L. 51118 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables.

(86) IV.  La collectivité de Corse instituée par le présent article est substituée à la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi  91428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et aux départements de CorseduSud et de HauteCorse dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création, ainsi que dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

(87) Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusquà leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le président du conseil exécutif. La substitution de personne morale aux contrats antérieurement conclus nentraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

(88) V.  Par dérogation à larticle L. 192 du code électoral, le mandat des conseillers départementaux élus en mars 2015 expire le 31 décembre 2017.

(89) VI.  Par dérogation à larticle L. 364 du même code, le mandat des membres de lAssemblée de Corse élus en décembre 2015 expire le 31 décembre 2017.

(90) VII.  En vue de la création de la collectivité de Corse au 1er janvier 2018, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans les dixhuit mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :

(91)  Précisant les modalités de fin de mandat des conseillers départementaux de CorseduSud et de HauteCorse élus en mars 2015, notamment la date à partir de laquelle il nest plus procédé au remplacement des sièges vacants ;

(92)  Modifiant les références en droit électoral aux départements de CorseduSud et de HauteCorse ou aux membres de leurs assemblées délibérantes qui ne peuvent être maintenues ;

(93)  Adaptant les règles relatives à lélection des sénateurs dans la collectivité de Corse, notamment la composition du collège électoral concourant à leur élection ;

(94)  Tendant à créer ou à adapter le territoire dintervention et les modalités dorganisation, de fonctionnement et de financement par la collectivité de Corse de tout établissement ou organisme institué par la loi, en conséquence de la fusion de la collectivité territoriale de Corse et des deux conseils départementaux ;

(95)  Adaptant les références au département, à la région et à la collectivité territoriale de Corse dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles dêtre applicables à la collectivité de Corse ;

(96)  Précisant le territoire dintervention de lÉtat, lorganisation de ses services déconcentrés ainsi que les règles de compétences et dorganisation des juridictions ;

(97)  Précisant et complétant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse ;

(98)  Précisant et complétant les règles relatives aux concours financiers de lÉtat et aux fonds nationaux de péréquation des recettes fiscales applicables à la collectivité de Corse ;

(99)  Précisant les modalités de transfert des fonctionnaires et agents non titulaires, y compris les personnels détachés sur des emplois fonctionnels.

(100) Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

(101) VIII.  Le  du b de larticle L. 33321 et les articles L. 34311 et L. 34312 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

(102) IX.  A.  Le I, à lexception du b du 22°, et les II, III et IV du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2018.

(103) B.  Le b du 22° du I et le VIII sappliquent aux impositions dues à compter de 2018.

(104) C.  Pour lexercice 2018, les articles L. 16121 et L. 43126 du code général des collectivités territoriales sont applicables à la collectivité de Corse, sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de lannée précédente de la région et des départements auxquels elle succède et des autorisations de programme et dengagement votées au cours des exercices antérieurs des collectivités auxquelles elle succède.

(105) Pour ce même exercice, la collectivité de Corse est compétente pour arrêter les comptes administratifs de la région et des départements fusionnés, dans les conditions prévues à larticle L. 161212 du même code.

Article 13 bis A

(Non modifié)

(1) I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 41326 est ainsi modifié :

(3) a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(4) « Le règlement intérieur détermine les droits des groupes délus régulièrement constitués et les droits spécifiques des groupes minoritaires ou sétant déclaré dopposition. » ;

(5) b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Le règlement intérieur » sont remplacés par le mot : « Il » ;

(6)  Le deuxième alinéa de larticle L. 413223 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(7) « Ils peuvent se déclarer dopposition. Sont considérés comme groupes minoritaires ceux qui ne se sont pas déclarés dopposition, à lexception de celui dont leffectif est le plus élevé. » ;

(8)  Après la première phrase de larticle L. 31218, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(9) « Le règlement intérieur détermine les droits des groupes délus régulièrement constitués et les droits spécifiques des groupes minoritaires ou sétant déclaré dopposition. » ;

(10)  Le deuxième alinéa de larticle L. 312124 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(11) « Ils peuvent se déclarer dopposition. Sont considérés comme groupes minoritaires ceux qui ne se sont pas déclarés dopposition, à lexception de celui dont leffectif est le plus élevé. »

(12) II.  (Non modifié)

Article 13 bis

(1) Larticle L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Il a pour mission dinformer le conseil régional sur les enjeux et conséquences économiques, sociaux et environnementaux des politiques régionales, de participer aux consultations organisées à léchelle régionale, ainsi que de procéder à des évaluations et à un suivi des politiques publiques régionales. »

TITRE II

DES INTERCOMMUNALITÉS RENFORCÉES

Chapitre Ier

Des regroupements communaux

Article 14

(1) I.  Larticle L. 521011 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  A Au I, les mots : « de lexercice des compétences des groupements existants » sont remplacés par les mots : « dun état des lieux de la répartition des compétences des groupements existants et de leur exercice » ;

(3)  B Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Il prend en compte les périmètres des pôles métropolitains et des pôles déquilibre territoriaux et ruraux constitués en application des articles L. 57311, L. 57411 et L. 57414. » ;

(5)  Le III est ainsi modifié :

(6) a) Le 1° est ainsi rédigé :

(7) «  La constitution détablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 20 000 habitants ; toutefois, ce seuil est adapté, sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants, lorsque le schéma définit un projet de périmètre dun établissement public :

(8) « a) Dont la densité démographique est inférieure à la moitié de la densité démographique moyenne des départements, au sein dun département dont la densité démographique est inférieure à cette densité moyenne : le seuil démographique applicable est alors déterminé en pondérant le nombre de 20 000 habitants par le rapport entre la densité démographique du département auquel appartiennent la majorité des communes du périmètre et la densité moyenne des départements ;

(9) « a bis) Dont la densité démographique est inférieure à 30 % de la densité démographique moyenne des départements ;

(10) « a ter) (Supprimé)

(11) « b) Inclus dans une zone de montagne délimitée en application de larticle 3 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou regroupant toutes les communes composant un territoire insulaire.

(12) « c) (nouveau) Ou incluant la totalité dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 15 000 habitants issu dune fusion intervenue entre le 1er janvier 2012 et la date de publication de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République.

(13) « Le seuil de population est également adapté si, dans le projet de périmètre, létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupe cinquante communes membres ou plus ; »

(14) a bis) Le début du 2° est ainsi rédigé : « La cohérence spatiale... (le reste sans changement). » ;

(15) a ter) Le 3° est complété par les mots : « et de la solidarité territoriale » ;

(16) b) Le 4° est ainsi rédigé :

(17) «  La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes, en particulier par la suppression des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale ou entre ceuxci et des syndicats mixtes ; »

(18) c) Le 5° est complété par les mots : « , ou à un autre syndicat exerçant les mêmes compétences conformément aux objectifs de rationalisation des périmètres des groupements existants et de renforcement de la solidarité territoriale » ;

(19) d) (Supprimé)

(20) e) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(21) « Pour lapplication du présent III, la densité démographique moyenne des départements est déterminée en divisant la population municipale des départements de métropole et doutre-mer et des collectivités territoriales exerçant les compétences départementales, authentifiée par le plus récent décret publié en application de larticle 156 de la loi n° 2002276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, par la superficie de ces mêmes départements et collectivités territoriales. La densité démographique dun département ou dun périmètre est déterminée en divisant la somme des populations municipales des communes qui le compose, authentifiées par le plus récent décret publié en application du même article 156, par la superficie du département ou du périmètre. » ;

(22)  Le IV est ainsi modifié :

(23) a) (Supprimé)

(24) b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(25) « Le schéma ainsi élaboré est révisé selon la même procédure tous les six ans. » ;

(26)  Au V, les mots : « départements de Paris, des HautsdeSeine, de SeineSaintDenis et du ValdeMarne ainsi que dans les » sont supprimés ;

(27)  Le premier alinéa du VI est supprimé.

(28) II.  À lexception des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les schémas départementaux de coopération intercommunale révisés selon les modalités prévues à larticle L. 521011 du code général des collectivités territoriales sont arrêtés avant le 31 mars 2016.

(29) Les schémas des départements de lEssonne, de Seine-et-Marne, du Val-dOise et des Yvelines ne portent que sur les communes qui ne sont pas membres dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est situé dans lunité urbaine de Paris, telle que définie par lInstitut national de la statistique et des études économiques.

             

Article 15

(1) I.  Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de larticle 14 de la présente loi et jusquau 30 juin 2016, le représentant de lÉtat dans le département définit par arrêté, pour la mise en œuvre du schéma, tout projet de périmètre dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(2) Le représentant de lÉtat dans le département peut également définir un projet de périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II de larticle L. 521011 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article L. 521011, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose dun délai de deux mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, lavis est réputé favorable. Le projet de périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 521011.

(3) Larrêté portant projet de création définit la catégorie détablissement public de coopération intercommunale dont la création est envisagée, dresse la liste des communes intéressées et détermine le siège de létablissement public de coopération intercommunale.

(4) Cet arrêté est notifié par le représentant de lÉtat dans le département au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir laccord de chaque conseil municipal. À compter de la notification, le conseil municipal dispose dun délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, lavis est réputé favorable.

(5) La création de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de lÉtat dans le ou les départements intéressés, après accord des conseils municipaux des communes intéressées. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de cellesci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(6) À défaut daccord des communes et sous réserve de lachèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de lÉtat dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, créer létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à même déclairer ses délibérations. La commission départementale dispose dun délai dun mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, lavis est réputé favorable. Larrêté de création intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de larticle L. 521011 du code général des collectivités territoriales.

(7) La création de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de lÉtat dans le ou les départements intéressés, avant le 31 décembre 2016.

(8) Larrêté de création de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre emporte retrait des communes intéressées des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

(9) Larrêté peut également porter, en cas daccord des conseils municipaux des communes dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent I, sur les compétences exercées par létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le respect des dispositions propres à sa catégorie.

(10) À défaut daccord sur les compétences de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les communes membres disposent dun délai de six mois à compter de sa création pour se mettre en conformité, suivant la procédure définie à larticle L. 521117 du code général des collectivités territoriales, avec le II de larticle L. 521416 du même code en cas de création dune communauté de communes, avec le II de larticle L. 52165 dudit code en cas de création dune communauté dagglomération et avec le I de larticle L. 521520 du même code en cas de création dune communauté urbaine. Si les communes ne se sont pas mises en conformité avec ces dispositions dans ce délai, le nouvel établissement public exerce lintégralité des compétences prévues par lesdites dispositions.

(11) Le présent I nest pas applicable à la création dune métropole.

(12) II.  Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de larticle 14 de la présente loi et jusquau 30 juin 2016, le représentant de lÉtat dans le département définit par arrêté, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(13) Le représentant de lÉtat dans le département peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II de larticle L. 521011 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article L. 521011, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose dun délai de deux mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, lavis est réputé favorable. Le projet de périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 521011.

(14) Larrêté portant projet de modification de périmètre dresse la liste des communes intéressées.

(15) Cet arrêté est notifié par le représentant de lÉtat dans le département au président de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé afin de recueillir lavis de son organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir laccord de chaque conseil municipal. À compter de la notification, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent dun délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, lavis est réputé favorable.

(16) La modification de périmètre de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de lÉtat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de cellesci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(17) À défaut daccord des communes et sous réserve de lachèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de lÉtat dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à même déclairer ses délibérations. La commission départementale dispose dun délai dun mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, lavis est réputé favorable. Larrêté de modification intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de larticle L. 521011 du code général des collectivités territoriales.

(18) La modification de périmètre de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de lÉtat dans le ou les départements intéressés, avant le 31 décembre 2016.

(19) Larrêté de modification du périmètre emporte retrait des communes intéressées des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

(20) Le II de larticle L. 521118 du même code est applicable.

(21) III.  Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de larticle 14 de la présente loi et jusquau 30 juin 2016, le représentant de lÉtat dans le département définit par arrêté, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion détablissements publics de coopération intercommunale dont lun au moins est à fiscalité propre.

(22) Le représentant de lÉtat dans le département peut également proposer un périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve de respecter les objectifs mentionnés aux I et II de larticle L. 521011 du code général des collectivités territoriales et de prendre en compte les orientations définies au III du même article L. 521011, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose dun délai de deux mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, lavis est réputé favorable. Le projet de périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 521011.

(23) Larrêté portant projet de fusion dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner, ainsi que des communes, appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans le périmètre du nouvel établissement public.

(24) Cet arrêté est notifié par le représentant de lÉtat dans le département aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés afin de recueillir lavis de lorgane délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir laccord de chaque conseil municipal. À compter de la notification de larrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et les conseils municipaux disposent dun délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, lavis est réputé favorable.

(25) La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de lÉtat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. Laccord des communes doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de cellesci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(26) À défaut daccord des communes et sous réserve de lachèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de lÉtat dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des établissements publics de coopération intercommunale. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à même déclairer ses délibérations. La commission départementale dispose dun délai dun mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, lavis est réputé favorable. Larrêté de fusion intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de larticle L. 521011 du code général des collectivités territoriales.

(27) La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de lÉtat dans le ou les départements intéressés, avant le 31 décembre 2016.

(28) Larrêté de fusion emporte, le cas échéant, retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre.

(29) Larrêté de fusion fixe également le nom, le siège et les compétences du nouvel établissement public.

(30) Le III de l’article L. 5211413 du même code est applicable. Par dérogation au troisième alinéa de ce même III et sans préjudice du II des articles L. 521416 et L. 52165 dudit code, pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion, l’organe délibérant du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider que celui-ci exerce sur l'ensemble de son périmètre les compétences transférées par les communes aux établissements publics de coopération intercommunale fusionnés ou qu’il les restitue aux communes. La délibération de l’organe délibérant peut prévoir que ces compétences font l’objet d’une restitution partielle. Jusqu’à cette délibération ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai précité, le nouvel établissement public exerce les compétences transférées à chacun des établissements publics fusionnés dans son ancien périmètre.

(31) III bis.  (Supprimé)

(32) III ter.  Les agents mis à disposition dun établissement public de coopération intercommunale, dans les conditions prévues à larticle L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, par une commune qui sen retire, et qui participent à lexercice dune compétence transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération intercommunale, poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre établissement public.

(33) En cas de retrait de plusieurs communes dun établissement public de coopération intercommunale, larrêté de modification du périmètre peut prévoir le principe de la répartition des agents de létablissement public entre celui-ci et les établissements publics de coopération intercommunale que rejoignent ces communes. Ces agents relèvent de leur établissement public daccueil dans les conditions de statut et demploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font lobjet dune convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président de létablissement public dorigine et les présidents des établissements publics daccueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements publics. À défaut daccord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de lÉtat dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.

(34) En cas de dissolution dun établissement public de coopération intercommunale, les agents de cet établissement public sont répartis entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale reprenant les compétences exercées par létablissement public de coopération intercommunale dissous. Ces agents relèvent de leur commune ou de leur établissement public daccueil dans les conditions de statut et demploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font lobjet dune convention conclue, au plus tard un mois avant la dissolution, entre le président de létablissement public dissous et les maires et les présidents des établissements publics daccueil, après avis des comités techniques de chacune des communes et de chacun des établissements publics. À défaut daccord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de lÉtat dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.

(35) Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables à ces agents. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale daccueil supportent les charges financières correspondantes.

(36) IV et V.  (Non modifiés)

             

Article 15 ter A

(Non modifié)

(1) I.  Le II bis de larticle L. 1231 du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  (Supprimé)

(3)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Pour lapplication du premier alinéa du présent II bis, létablissement public de coopération intercommunale compétent est substitué de plein droit dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence. » ;

(5)  Au second alinéa, la référence : « premier alinéa du » est supprimée.

(6) II.  Larticle L. 12311 du même code est ainsi modifié :

(7)  La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

(8) « En cas de création dun établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local durbanisme, y compris lorsquil est issu dune fusion, ou de modification du périmètre dun établissement public de coopération intercommunale compétent ou de transfert de cette compétence à un tel établissement public, les dispositions des plans locaux durbanisme applicables aux territoires concernés restent applicables. » ;

(9)  Les quatrième à avantdernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(10) « La commune nouvelle compétente en matière de plan local durbanisme ou de document en tenant lieu peut décider dachever toute procédure délaboration ou dévolution dun plan local durbanisme ou de document en tenant lieu applicable sur le territoire des anciennes communes qui aurait été engagée avant la date de création de la commune nouvelle. La commune nouvelle se substitue de plein droit aux anciennes communes dans tous les actes et délibérations afférents aux procédures engagées avant la date de sa création. »

(11) III.  Larticle L. 1242 du même code est ainsi modifié :

(12)  Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

(13) « En cas de création dun établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local durbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, y compris lorsquil est issu dune fusion, ou de modification du périmètre dun établissement public de coopération intercommunale compétent ou de transfert de cette compétence à un tel établissement public, les dispositions des cartes communales applicables aux territoires concernés restent applicables. Elles peuvent être modifiées ou révisées selon les procédures prévues au présent article. » ;

(14)  Lavantdernier alinéa est ainsi rédigé :

(15) « La commune nouvelle compétente en matière de carte communale peut décider dachever toute procédure délaboration ou dévolution dune carte communale applicable sur le territoire des anciennes communes qui aurait été engagée avant la date de création de la commune nouvelle. La commune nouvelle se substitue de plein droit aux anciennes communes dans tous les actes et délibérations afférents aux procédures engagées avant la date de sa création. »

Article 15 ter B

À la seconde phrase du premier alinéa du II de larticle 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour laccès au logement et un urbanisme rénové, les mots : « 25 % des communes représentant au moins 20 % » sont remplacés par les mots : « deux tiers des communes représentant plus de la moitié de la population ou au moins la moitié des communes représentant plus des deux tiers ».

Article 15 ter C

(1) Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  A (nouveau) À lavant-dernier alinéa du IV de larticle L. 3021, les références : « des 15° et 16° de larticle L. 1231 » sont remplacées par les références : « des 3° et 4° du II de larticle L. 12315 » ;

(3) 1° Larticle L. 3025 est ainsi modifié :

(4) a) (Supprimé)

(5) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Les communes concernées, à compter du 1er janvier 2014, par lapplication du premier alinéa du fait de la création dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles deviennent membres, dune modification du périmètre de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, dune fusion de cet établissement public ou dune modification des limites de communes membres de celuici, constatée dans linventaire mentionné au premier alinéa de larticle L. 3026, sont exonérées du prélèvement prévu à larticle L. 3027 pendant les trois premières années. » ;

(7)  bis (Supprimé)

(8)  À la première phrase de larticle L. 4442, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de lavantdernier ».

             

Article 16

(1) I.  Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de larticle 14 de la présente loi et jusquau 30 juin 2016, le représentant de lÉtat dans le département propose, pour la mise en œuvre du schéma, la dissolution de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à larticle L. 57111 du code général des collectivités territoriales.

(2) Il peut également proposer une dissolution ne figurant pas dans le schéma, sous réserve des orientations définies aux 3° à 6° du III de larticle L. 521011 du même code, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose dun délai de deux mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, lavis est réputé favorable. La proposition de dissolution intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 521011.

(3) Le représentant de lÉtat dans le département notifie son intention de dissoudre le syndicat au président de celuici afin de recueillir lavis du comité syndical, ainsi quau maire ou au président de chacun des membres du syndicat afin de recueillir laccord du conseil municipal ou de lorgane délibérant. À compter de la notification, le conseil municipal ou lorgane délibérant dispose dun délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, lavis est réputé favorable.

(4) Le ou les représentants de lÉtat dans le ou les départements concernés prononcent par arrêté la fin dexercice des compétences ou la dissolution du syndicat, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceuxci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(5) À défaut daccord des membres du syndicat et sous réserve de lachèvement de la procédure de consultation, le ou les représentants de lÉtat dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, mettre fin à lexercice des compétences du syndicat ou prononcer sa dissolution. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes à même déclairer ses délibérations. La commission départementale dispose dun délai dun mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, lavis est réputé favorable. Le représentant de lÉtat dans le département se conforme aux propositions adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 521011.

(6) La fin dexercice des compétences ou la dissolution sont prononcées par arrêté du ou des représentants de lÉtat dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2016.

(7) Larrêté de fin dexercice des compétences ou de dissolution détermine, dans le respect des articles L. 5211251 et L. 521126 du code général des collectivités territoriales et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.

(8) II.  Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de larticle 14 de la présente loi et jusquau 30 juin 2016, le représentant de lÉtat dans le département propose, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à larticle L. 57111 du même code.

(9) Il peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous réserve des orientations définies aux 3° à 6° du III de larticle L. 521011 du même code, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose dun délai de deux mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, lavis est réputé favorable. Le projet de modification du périmètre intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 521011.

(10) Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes et établissements publics inclus dans le projet. Cet arrêté est notifié par le représentant de lÉtat dans le département au président du syndicat afin de recueillir lavis du comité syndical, ainsi quau président de chaque établissement public concerné et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le périmètre afin de recueillir laccord de lorgane délibérant ou du conseil municipal. À compter de la notification, le conseil municipal ou lorgane délibérant dispose dun délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, lavis est réputé favorable.

(11) La modification du périmètre du syndicat est prononcée par arrêté du ou des représentants de lÉtat dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceuxci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(12) À défaut daccord des membres du syndicat et sous réserve de lachèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de lÉtat dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre du syndicat. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes à même déclairer ses délibérations. La commission départementale dispose dun délai dun mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, lavis est réputé favorable. Larrêté portant modification du périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de larticle L. 521011 du code général des collectivités territoriales.

(13) La modification de périmètre est prononcée par arrêté du ou des représentants de lÉtat dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2016.

(14) En cas dextension de périmètre, larrêté fixe également le nombre de délégués représentant chaque commune ou chaque établissement public membre au sein du comité du syndicat. Ce nombre est déterminé par accord des organes délibérants des membres, dans les conditions de majorité mentionnées au quatrième alinéa du présent II ou, à défaut, fixé par le représentant de lÉtat dans le département, dans les conditions prévues au premier alinéa de larticle L. 52127 et à larticle L. 52128 du même code.

(15) Le II de larticle L. 521118 dudit code est applicable aux extensions du périmètre dun syndicat de communes ou dun syndicat mixte. Le troisième alinéa de larticle L. 521119 du même code sapplique aux modifications de périmètre entraînant le retrait dune commune membre.

(16) III.  Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de larticle 14 de la présente loi et jusquau 30 juin 2016, le représentant de lÉtat dans le département propose, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes prévus à larticle L. 57111 du même code.

(17) Il peut également proposer une fusion ne figurant pas dans le schéma, sous réserve des orientations définies aux 3° à 6° du III de larticle L. 521011 du même code, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose dun délai de deux mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, lavis est réputé favorable. Le projet de fusion intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 521011.

(18) Un arrêté de projet de fusion dresse la liste des établissements publics intéressés. Il est notifié par le représentant de lÉtat dans le département au président de chacun des syndicats dont la fusion est envisagée, afin de recueillir lavis du comité syndical. Il est concomitamment notifié au maire de chaque commune membre et, le cas échéant, au président de chaque établissement public membre des syndicats inclus dans le projet de fusion, afin de recueillir laccord du conseil municipal ou de lorgane délibérant. À compter de la notification, le conseil municipal ou lorgane délibérant dispose dun délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, lavis est réputé favorable.

(19) La fusion des syndicats est prononcée par arrêté du ou des représentants de lÉtat dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres des syndicats intéressés. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres de tous les syndicats inclus dans le projet de fusion, représentant la moitié au moins de la population totale de ceuxci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(20) À défaut daccord des membres des syndicats et sous réserve de lachèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de lÉtat dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des syndicats. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes à même déclairer ses délibérations. La commission départementale dispose dun délai dun mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, lavis est réputé favorable. Larrêté de fusion intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de larticle L. 521011 du code général des collectivités territoriales.

(21) La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de lÉtat dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2016.

(22) Larrêté de fusion fixe également le nombre de délégués représentant chaque commune ou chaque établissement public membre au sein du comité du syndicat. Ce nombre est déterminé par accord des organes délibérants des membres, dans les conditions de majorité mentionnées au quatrième alinéa du présent III ou, à défaut, fixé par le représentant de lÉtat dans le département, dans les conditions prévues au premier alinéa de larticle L. 52127 et à larticle L. 52128 du même code.

(23) Le nouveau syndicat exerce lensemble des compétences exercées par les syndicats fusionnés.

(24) Les III et IV de larticle L. 521227 dudit code sont applicables.

(25) III bis (nouveau).  Les agents mis à disposition dun syndicat de communes ou dun syndicat mixte prévu à larticle L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues à larticle L. 5211-4-1 du même code, par une commune qui sen retire, et qui participent à lexercice dune compétence transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération intercommunale ou à un autre syndicat mixte poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre établissement public ou syndicat mixte.

(26) En cas de retrait de plusieurs communes dun syndicat de communes ou dun syndicat mixte, larrêté de modification du périmètre peut prévoir le principe de la répartition des agents du syndicat entre celui-ci et les établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes que rejoignent ces communes. Ces agents relèvent de leur établissement public ou syndicat mixte daccueil dans les conditions de statut et demploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font lobjet dune convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président du syndicat dorigine et les présidents des établissements publics et syndicats mixtes daccueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements publics et syndicats mixtes. À défaut daccord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de lÉtat dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.

(27) En cas de dissolution dun syndicat de communes ou dun syndicat mixte, les agents de ce syndicat sont répartis entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes reprenant les compétences exercées par le syndicat dissous. Ces agents relèvent de leur commune, de leur établissement public ou de leur syndicat mixte daccueil dans les conditions de statut et demploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font lobjet dune convention conclue, au plus tard un mois avant la dissolution, entre le président du syndicat dissous et les maires et les présidents des établissements publics et syndicats mixtes daccueil, après avis des comités techniques de chacune des communes et de chacun des établissements publics et syndicats mixtes. À défaut daccord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de lÉtat dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.

(28) Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables à ces agents. Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes daccueil supportent les charges financières correspondantes.

(29) IV.  (Non modifié)

             

Article 16 bis

(Non modifié)

(1) I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa de larticle L. 52127 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Les fonctions de délégué sont exercées à titre bénévole. » ;

(4)  Le quatrième alinéa de larticle L. 57212 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(5) « Les fonctions de délégué sont exercées à titre bénévole. »

(6)  À la première phrase du dernier alinéa de larticle L. 57212, après le mot : « habitants », sont insérés les mots : « ou la métropole de Lyon ».

(7) II.  (Supprimé)

Article 16 ter A

(Non modifié)

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Le présent article entre en vigueur à compter des élections municipales suivant la promulgation de la présente loi.

             

Article 16 quater

(Non modifié)

(1) I.  Le livre III de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, la loi  70610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création dagglomérations nouvelles et la loi  83636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles sont abrogés à compter du 1er janvier 2017.

(2) II à X.  (Non modifiés)

             

Article 17 bis AA

(Suppression maintenue)

             

Article 17 bis B

(Suppression maintenue)

Article 17 bis

(1) Larticle 11 de la loi  201458 du 27 janvier 2014 de modernisation de laction publique territoriale et daffirmation des métropoles est ainsi modifié :

(2)  (Supprimé)

(3) bis (nouveau) Au premier alinéa du I, après le mot : « les », sont insérés les mots : « communes non membres dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est situé dans lunité urbaine de Paris des » ;

(4) 2° Après le mot : « territoriales », la fin du II est ainsi rédigée : « ne porte que sur les communes qui ne sont pas membres dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est situé dans lunité urbaine de Paris, définie par lInstitut national de la statistique et des études économiques. » ;

(5)  Au premier alinéa des III, IV et V, la date : « 1er septembre 2015 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2015 » ;

(6)  (Supprimé)

(7)  (nouveau) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Par dérogation à larticle L. 16122 du code général des collectivités territoriales, le budget de létablissement public de coopération intercommunale issu de la fusion peut être adopté jusquau 31 mai du premier exercice suivant lentrée en vigueur de la fusion. » ;

(9)  (nouveau) Le VI est ainsi modifié :

(10) a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , sans que cette délibération puisse être prise après le 15 décembre 2015 » ;

(11) b) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « prévu au même alinéa ».

Article 17 ter

(1) I.  Larticle L. 57411 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du second alinéa du I, après le mot : « concordantes », sont insérés les mots : « des organes délibérants » ;

(3)  Après le I, sont insérés des I bis et I ter ainsi rédigés :

(4) « I bis.  Lorsque, en application du I de larticle L. 21135, une commune nouvelle est substituée à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre dun pôle déquilibre territorial et rural, la commune nouvelle peut rester membre de ce pôle jusquà son adhésion à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues à larticle L. 21139. Pour lapplication du présent chapitre, le conseil municipal de la commune nouvelle exerce les compétences reconnues à lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale membre du pôle.

(5) « I ter.  Lorsquun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupe plus du double de la population nécessaire à la constitution dun tel établissement public en application du du III de larticle L. 521011, lorgane délibérant de cet établissement public peut décider de mettre en place la conférence des maires, le conseil de développement territorial et le projet de territoire prévus à l’article L. 57412 pour bénéficier des dispositions applicables aux pôles déquilibre territoriaux et ruraux. »

(6) II.  (Supprimé)

Article 17 quater

(1) Larticle 11 de la loi n° 201458 du 27 janvier 2014 de modernisation de laction publique territoriale et daffirmation des métropoles est ainsi modifié :

(2)  (Supprimé)

(3)  Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Le III de l’article L. 5211413 du code général des collectivités territoriales est applicable. Par dérogation au troisième alinéa de ce même III, pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion, l’organe délibérant du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider que celui-ci exerce sur l'ensemble de son périmètre les compétences transférées par les communes aux établissements publics de coopération intercommunale fusionnés ou qu’il les restitue aux communes. La délibération de l'organe délibérant peut prévoir que ces compétences font l'objet d'une restitution partielle. Jusqu'à cette délibération ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai précité, le nouvel établissement public exerce les compétences transférées à chacun des établissements publics fusionnés dans son ancien périmètre. »

(5)  Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

(6) « V bis.  Les agents mis à disposition d’un établissement public de coopération intercommunale, dans les conditions prévues à l’article L. 521141 du code général des collectivités territoriales, par une commune qui s’en retire, et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération intercommunale, poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre établissement public.

(7) « En cas de retrait de plusieurs communes d’un établissement public de coopération intercommunale, l’arrêté de modification du périmètre peut prévoir le principe de la répartition des agents de l’établissement public entre celui-ci et les établissements publics de coopération intercommunale que rejoignent ces communes. Ces agents relèvent de leur établissement public d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président de l’établissement public d’origine et les présidents des établissements publics d’accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements publics. À défaut d’accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.

(8) « En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale, les agents de cet établissement public sont répartis entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale reprenant les compétences exercées par l’établissement public de coopération intercommunale dissous. Ces agents relèvent de leur commune ou de leur établissement public d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant la dissolution, entre le président de l’établissement public dissous et les maires et les présidents des établissements publics d’accueil, après avis des comités techniques de chacune des communes et de chacun des établissements publics. À défaut d’accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.

(9) « Les articles L. 51117 et L. 51118 du code général des collectivités territoriales sont applicables à ces agents. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale d’accueil supportent les charges financières correspondantes.

(10) « Le II de l’article L. 521118 du même code est applicable. » ;

             

Article 17 septdecies AA

(Non modifié)

(1) Le deuxième alinéa du VI de larticle 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(3) « Lorsque ce pacte financier et fiscal de solidarité est élaboré dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus dune fusion détablissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart dau moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, létablissement public de coopération intercommunale issu de cette fusion est tenu dinstituer une dotation de solidarité communautaire selon les critères de péréquation définis aux alinéas suivants. » ;

(4)  La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(5) « À défaut davoir élaboré un tel pacte ou de sengager à son élaboration dans la première année de mise en œuvre du contrat de ville, létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la collectivité territoriale concernée est tenu dinstituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 10 % de la somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis du présent article. Cette dotation est répartie selon les critères de péréquation définis aux alinéas suivants, afin de réduire les disparités de ressources et de charges entre les communes. »

             

Article 17 septdecies

(1) I A.  (Non modifié)

(2) I.  La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

(3)  (Supprimé)

(4)  Au début du chapitre IX du titre Ier du livre II, est ajoutée une section 1 intitulée : « Création et compétences » et comprenant larticle L. 52191 ;

(5)  Larticle L. 52191 est ainsi modifié :

(6) aa, a, b et c) (Supprimés)

(7) c bis aa) (nouveau) Après le 4° du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(8) « 5° Lensemble des communes membres dun même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires comprenant moins de trois aérogares au 31 décembre 2014 ou ayant fait lobjet dun arrêté de rattachement à cet établissement pris par le représentant de lÉtat dans le ou les départements concernés à la date de promulgation de la loi n°   du    portant nouvelle organisation territoriale de la République, et dont au moins deux tiers des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population ou au moins la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant au moins deux tiers de la population se sont prononcés favorablement dans un délai dun mois à compter de cette promulgation. Toutefois, si une infrastructure aéroportuaire comprenant moins de trois aérogares au 31 décembre 2014 se trouve sur le périmètre de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ladhésion des communes nest possible que si les majorités qualifiées nécessaires sont réunies dans tous les établissements publics comprenant au moins deux communes accueillant sur leur territoire des infrastructures aéroportuaires. » ;

(9) c bis a, c bis b, c bis et c ter) (Supprimés) 

(10) d) Au a du 1° du II, les mots : « et des schémas de secteur ; approbation du plan durbanisme et documents durbanisme en tenant lieu, élaborés dans les conditions prévues au IV du présent article » sont supprimés et, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « dintérêt métropolitain » ;

(11) e) Le b du même 1° est ainsi rédigé :

(12) « b) Élaboration dun schéma métropolitain daménagement numérique, dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de larticle L. 14252. La métropole du Grand Paris et les personnes publiques ayant établi des schémas directeurs territoriaux daménagement numérique mentionnés au même article L. 14252 se coordonnent afin délaborer une stratégie daménagement numérique cohérente de leur territoire commun ; »

(13) f) (Supprimé)

(14) g) Au c du 2° du même II, après le mot : « bâti » et après le mot : « insalubre », sont insérés les mots : « dintérêt métropolitain » ;

(15) h) Le 3° dudit II est abrogé ;

(16) i) Le c du 4° du même II est ainsi rédigé :

(17) « c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement de grands équipements culturels et sportifs de dimension internationale ou nationale ; »

(18) i bis) (Supprimé)

(19) j) Au e du 5° du même II, la référence : « du I bis » est supprimée ;

(20) j bis) Après le e du même 5°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

(21) « f) Concession de la distribution publique de gaz ;

(22) « g) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains.

(23) « Les compétences mentionnées aux f et g du présent 5° sont exercées de plein droit par la métropole du Grand Paris à compter du 1er janvier 2017.

(24) « Le VI de larticle L. 5217-7 sapplique lorsque la métropole du Grand Paris est incluse dans le périmètre dun syndicat de communes ou dun syndicat mixte pour la compétence définie au f du présent 5°. Les statuts de ces syndicats doivent être mis en conformité au 1er août 2017. » ;

(25) k) Lavantdernier alinéa du même II est ainsi rédigé :

(26) « Lorsque lexercice des compétences mentionnées au présent II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celuici est déterminé par délibération du conseil de la métropole à la majorité des deux tiers de ses membres, au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. Jusquà cette délibération, et au plus tard jusquà lexpiration du délai de deux ans mentionné à la deuxième phrase du présent alinéa, ces compétences sont exercées, dans les mêmes conditions, par les établissements publics territoriaux dans les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 ou par les communes nappartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015. À lexpiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, la métropole exerce lintégralité des compétences transférées. » ;

(27) l) Le IV est abrogé ;

(28) m) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

(29) « V bis.  LÉtat peut transférer, à la demande de la métropole du Grand Paris, la propriété, laménagement, lentretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au versement daucune indemnité ou taxe, ni daucun salaire, ni daucuns droits ou honoraires.

(30) « Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre lÉtat et la métropole du Grand Paris précise les modalités du transfert. » ;

(31) n) Le VI est ainsi rédigé :

(32) « VI.  Afin de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation des logements anciens et la résorption de lhabitat indigne, lÉtat peut déléguer, par convention, à la demande de la métropole du Grand Paris, dès lors quelle dispose dun plan métropolitain de lhabitat et de lhébergement exécutoire, les compétences mentionnées aux 1° et 2° du présent VI :

(33) «  Sans dissociation possible :

(34) « a) Lattribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ainsi que, par délégation de lAgence nationale de lhabitat, lattribution des aides en faveur de lhabitat privé et la signature des conventions mentionnées à larticle L. 3214 du code de la construction et de lhabitation ;

(35) « b) La gestion de la veille sociale, de laccueil, de lhébergement et de laccompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières daccès au logement en raison de linadaptation de ses ressources ou de ses conditions dexistence, dans le respect des articles L. 34522 et L. 34523 du code de laction sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et des dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de larticle L. 3121 et aux articles L. 3221 et L. 3452 du même code et aux articles L. 3651, L. 63111 et L. 6331 du code de la construction et de lhabitation ;

(36) «  Sans dissociation possible :

(37) « a) La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de lhabitation et aux articles L. 44123 et L. 441231 du même code ;

(38) « Pour les demandeurs demeurant dans le périmètre de la métropole du Grand Paris reconnus, au moment de la délégation de la présente compétence, comme prioritaires en application de larticle L. 441231 dudit code, lÉtat continue de verser le produit des astreintes au Fonds national daccompagnement vers et dans le logement institué en application de larticle L. 300-2 du même code ;

(39) « b) La délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de lÉtat dans le département bénéficie en application de larticle L. 4441 dudit code, à lexception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de lÉtat ;

(40) « c) (Supprimé)

(41) « Les compétences déléguées en application des a et b du 2° du présent VI, ainsi que celles déléguées en application du b du 1° relatives à laide sociale prévue à larticle L. 3451 du code de laction sociale et des familles pour laccueil dans les organismes mentionnés au  du I de larticle L. 3121 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.

(42) « Les compétences déléguées en application des 1° et 2° du présent VI sont exercées au nom et pour le compte de lÉtat.

(43) « Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de lÉtat dans le département à lissue dun délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole du Grand Paris, dans les mêmes délais, en cas de nonrespect des engagements de lÉtat. » ;

(44) o) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

(45) « VII.  LÉtat peut déléguer, à la demande de la métropole du Grand Paris, dès lors quelle dispose dun plan métropolitain de lhabitat et de lhébergement exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :

(46) «  La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de lhabitation ;

(47) «  (Supprimé)

(48) «  Lélaboration, la contractualisation, le suivi et lévaluation des conventions dutilité sociale prévues à larticle L. 4451 du même code pour la partie concernant le territoire de la métropole ;

(49) «  La délivrance aux organismes dhabitations à loyer modéré des agréments daliénation de logements prévue aux articles L. 4437, L. 4438 et L. 4439 dudit code et situés sur le territoire métropolitain.

(50) « Les compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent VII sont exercées au nom et pour le compte de lÉtat. Elles sajoutent, le cas échéant, aux compétences déléguées en application du VI et sont régies par la même convention.

(51) « La métropole du Grand Paris propose à lÉtat et aux collectivités territoriales un plan de rationalisation des outils daménagement et des syndicats intervenant dans son ressort territorial. » ;

(52)  Après larticle L. 52191, est insérée une section 2 intitulée : « Les établissements publics territoriaux » et comprenant les articles L. 52192 à L. 521911 ;

(53)  Larticle L. 52192 est ainsi modifié :

(54) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(55) « Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés “établissements publics territoriaux”. Sous réserve du présent chapitre, ces établissements publics sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes. Dun seul tenant et sans enclave, dau moins 300 000 habitants, ces établissements regroupent lensemble des communes membres de la métropole du Grand Paris, à lexception de la commune de Paris. Les communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015 ne peuvent appartenir à des établissements publics territoriaux distincts. » ;

(56) b) Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :

(57) « Dans chaque établissement public territorial, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre de létablissement, désignés au conseil de la métropole du Grand Paris en application de larticle L. 52199. Le périmètre et le siège de létablissement public territorial sont fixés par décret en Conseil dÉtat, après consultation, par le représentant de lÉtat dans la région dÎle-de-France, des conseils municipaux des communes concernées, qui disposent dun délai dun mois pour rendre leur avis. » ;

(58) c) Le dernier alinéa est supprimé ;

(59)  bis Après le même article, il est inséré un article L. 521921 ainsi rédigé :

(60) « Art. L. 521921.  Les indemnités votées par le conseil de territoire pour lexercice effectif des fonctions de président dun établissement public territorial sont inférieures ou égales à 110 % du terme de référence mentionné au I de larticle L. 212320.

(61) « Les indemnités votées par le conseil de territoire pour lexercice effectif des fonctions de viceprésident dun établissement public territorial sont inférieures ou égales à 44 % du terme de référence mentionné au même I.

(62) « Les indemnités votées par le conseil de territoire pour lexercice effectif des fonctions de conseiller dun établissement public territorial sont inférieures ou égales à 6 % du terme de référence mentionné audit I.

(63) « Larticle L. 521112, à lexception de son premier alinéa, est applicable aux indemnités des élus des établissements publics territoriaux.

(64) « Les indemnités de fonctions pour lexercice des fonctions de président, de viceprésident et de conseiller des établissements publics territoriaux ne peuvent être cumulées avec les indemnités de fonctions perçues au titre des fonctions de président, de viceprésident et de conseiller de la métropole du Grand Paris. » ;

(65)  Les articles L. 52193 et L. 52194 sont abrogés ;

(66)  Larticle L. 52195 est ainsi rédigé :

(67) « Art. L. 52195.  I.  Létablissement public territorial, en lieu et place de ses communes membres, exerce de plein droit les compétences en matière de :

(68) «  Politique de la ville :

(69) « a) Élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;

(70) « b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et dinsertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

(71) « c) Programmes dactions définis dans le contrat de ville ;

(72) « d) Conjointement avec la métropole du Grand Paris, signature de la convention intercommunale mentionnée à larticle 8 de la loi n° 2014173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, et dans le cadre de son élaboration et du suivi de sa mise en œuvre, participation à la conférence intercommunale du logement mentionnée à larticle L. 44115 du code de la construction et de lhabitation ;

(73) «  Construction, aménagement, entretien et fonctionnement déquipements culturels, socioculturels, socioéducatifs et sportifs dintérêt territorial ;

(74) «  (Supprimé)

(75) «  bis (nouveau) Assainissement et eau ;

(76) «  ter (nouveau) Gestion des déchets ménagers et assimilés ;

(77) « 4° Action sociale dintérêt territorial, à lexception de celle mise en œuvre dans le cadre de la politique du logement et de lhabitat. Létablissement public territorial peut en confier la responsabilité, pour tout ou partie, à un centre intercommunal daction sociale créé dans les conditions prévues à larticle L. 12341 du code de laction sociale et des familles et dénommé “centre territorial daction sociale”.

(78) « Lorsque les compétences prévues au 3° bis du présent I étaient exercées, pour le compte des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, par des syndicats à la date du 31 décembre 2015, létablissement public territorial se substitue aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein des syndicats concernés.

(79) « II.  Létablissement public territorial élabore de plein droit, en lieu et place des communes membres, un plan local durbanisme intercommunal, dans les conditions prévues aux articles L. 14110 à L. 14117 du code de lurbanisme.

(80) « III.  Létablissement public territorial exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences prévues au II de larticle L. 52191 du présent code, soumises à la définition dun intérêt métropolitain mais non reconnues comme telles.

(81) « IV.  Sans préjudice du même II, létablissement public territorial exerce, sur lensemble de son périmètre, les compétences qui étaient, au 31 décembre 2015, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants. Toutefois :

(82) «  Jusquà ce que létablissement public territorial délibère sur lélargissement de lexercice de chacune de ces compétences à lensemble de son périmètre, et au plus tard le 31 décembre 2017, les compétences obligatoires et optionnelles des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sont exercées :

(83) « a) Par létablissement public territorial dans les mêmes conditions et dans les seuls périmètres correspondant à ceux de chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre adhéraient à des syndicats pour lexercice de ces compétences, létablissement public territorial se substitue à ces établissements au sein des syndicats concernés, jusquà ce que létablissement public territorial délibère sur lélargissement de lexercice de chacune de ces compétences à lensemble de son périmètre, ou au plus tard jusquau 31 décembre 2017. À lissue de cette période, létablissement public territorial est retiré de plein droit des syndicats concernés ;

(84) « b) Ou par les communes dans les autres cas ;

(85) «  Lorsque lexercice des compétences obligatoires et optionnelles des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 était subordonné à la reconnaissance dun intérêt communautaire, un intérêt territorial est déterminé par délibération du conseil de territoire, à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est défini au plus tard deux ans après la création de létablissement public territorial. Par dérogation, cette délibération est facultative pour les établissements publics territoriaux dont le périmètre correspond à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015.

(86) « Jusquà cette délibération, et au plus tard jusquà lexpiration du délai de deux ans mentionné à la seconde phrase du premier alinéa du présent 2°, les compétences qui faisaient lobjet dune définition dun intérêt communautaire continuent dêtre exercées dans les mêmes conditions dans les seuls périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. Les compétences soumises à la définition dun intérêt communautaire et non reconnues dintérêt communautaire continuent dêtre exercées par les communes dans les mêmes conditions.

(87) « À lexpiration du délai de deux ans, pour les compétences qui nont pas fait lobjet de cette délibération, létablissement public territorial exerce lintégralité de la compétence transférée ;

(88) «  Le conseil de territoire de létablissement public territorial peut, par délibération, restituer les compétences transférées à titre supplémentaire par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015, dans un délai de deux ans suivant la création de létablissement public territorial. Jusquà cette délibération, et au plus tard jusquà lexpiration du délai de deux ans mentionné à la première phrase du présent 3°, létablissement public territorial exerce les compétences transférées en application du premier alinéa du présent IV et non prévues au I dans le périmètre des anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. À lexpiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, létablissement public territorial exerce lintégralité des compétences transférées.

(89) « IV bis.   (Supprimé)

(90) « V.  Lorsque lexercice des compétences mentionnées au I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt territorial, cet intérêt est déterminé par délibération du conseil de territoire à la majorité des deux tiers de ses membres, au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. Jusquà cette délibération, et au plus tard jusquà lexpiration du délai de deux ans mentionné à la première phrase du présent V, ces compétences sont exercées par létablissement public territorial dans les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 et dans les mêmes conditions. À lexpiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, létablissement public territorial exerce lintégralité des compétences transférées. Les communes nappartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015 exercent, sur leur périmètre, les compétences prévues au I soumises à la définition dun intérêt territorial mais non reconnues comme telles.

(91) « VI.  Les offices publics de lhabitat précédemment rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans le périmètre des établissements publics territoriaux sont rattachés à ces derniers à compter de lapprobation du plan métropolitain de lhabitat et de lhébergement, et au plus tard le 31 décembre 2017. Parmi les représentants de létablissement public territorial au sein du conseil dadministration de loffice figurent, dans une proportion dau moins un tiers, des membres proposés par la commune de rattachement initial dès lors quau moins la moitié du patrimoine de loffice est située sur son territoire.

(92) « VII.  Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, lattribution de compensation versée ou perçue, à compter de lannée de prise deffet du I bis de larticle 13790 bis du code général des impôts, par la métropole du Grand Paris est égale à celle que versait ou percevait la métropole du Grand Paris au titre de lexercice précédant lannée de la prise deffet dudit I bis.

(93) «  La métropole du Grand Paris peut moduler lattribution de compensation, sans que cette modulation ne puisse avoir pour effet de minorer ou de majorer son montant de plus de 15 %.

(94) « Lattribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV du même article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charges à la métropole du Grand Paris.

(95) « VIII.  A.  Il est institué au profit de chaque établissement public territorial un fonds de compensation des charges territoriales destiné à leur financement. À compter de 2016, le président de létablissement public territorial assure la gestion des recettes et des dépenses de ce fonds, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.

(96) « B.  Il est perçu au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales :

(97) «  Une fraction égale au produit de la taxe dhabitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 lannée précédant la création de la métropole du Grand Paris ou, le cas échéant, une quotepart du produit de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 lannée précédant la création de la métropole du Grand Paris ;

(98) «  Une fraction égale au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2020 dans le périmètre de létablissement public territorial intéressé.

(99) « C.  La fraction mentionnée au 1° du B est reversée par chaque commune membre de létablissement public territorial :

(100) «  À hauteur du produit de la taxe dhabitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune lannée précédant la création de la métropole du Grand Paris, majoré de la fraction dattribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à larticle L. 23347 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de larticle 44 de la loi  981266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 ;

(101) «  Ou, pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, à raison dune quotepart du produit de la taxe dhabitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par cellesci lannée précédant la création de la métropole du Grand Paris, déterminée par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée.

(102) « Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 15 % du produit de la taxe dhabitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune lannée précédant la création de la métropole du Grand Paris.

(103) « Le montant de la fraction mentionnée au 1° du B et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent C est actualisé chaque année par application du taux dévolution des valeurs locatives foncières de lannée figurant à larticle 1518 bis du code général des impôts.

(104) « Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.

(105) « D.  La fraction mentionnée au 2° du B est reversée par chaque commune membre de létablissement public territorial à hauteur du produit de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune en 2020.

(106) « Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 50 % de la part de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune en 2020 correspondant à la différence entre le produit de cette imposition perçu au titre de ce même exercice et le même produit perçu en 2016 sur le territoire de la commune intéressée.

(107) « Le montant de la fraction mentionnée au 2° du B et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent D est actualisé chaque année par application du taux dévolution des valeurs locatives foncières de lannée figurant à larticle 1518 bis du code général des impôts.

(108) « Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.

(109) « E.  La métropole du Grand Paris institue une dotation de soutien à linvestissement territorial, qui est prélevée sur :

(110) «  Une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

(111) «  Une fraction de la cotisation foncière des entreprises.

(112) « Pour la détermination de la fraction de dotation de soutien à linvestissement territorial prévue au 1°, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

(113) «  dune part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de lannée du versement de la dotation ;

(114) «  dautre part, le produit de la même imposition constaté lannée précédente.

(115) « La fraction de dotation de soutien à linvestissement territorial prévue au 1° est égale à un taux compris entre 10 % et 50 %, voté par le conseil de la métropole, de la différence positive ainsi obtenue. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette fraction entre des établissements publics territoriaux, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de larticle L. 52191 du présent code et à larticle L. 3281 du code de lurbanisme et, le cas échéant, des communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de limportance des charges quils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion dun ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et en appliquant dautres critères fixés librement.

(116) « Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, à lexclusion de la dotation allouée à la commune de Paris le cas échéant. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à linvestissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au septième alinéa du présent E.

(117) « Le montant de la fraction mentionnée au 1° et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au huitième alinéa du présent E est actualisé chaque année par application du taux dévolution des valeurs locatives foncières de lannée figurant à larticle 1518 bis du code général des impôts.

(118) « Pour la détermination de la fraction de dotation de soutien à linvestissement territorial prévue au 2°, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

(119) «  dune part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de lannée du versement de la dotation ;

(120) «  dautre part, le produit de la même imposition constaté lannée précédente.

(121) « La fraction de dotation de soutien à linvestissement territorial prévue au 2° est égale à 50 % de la différence positive ainsi obtenue. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette fraction entre des établissements publics territoriaux, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de larticle L. 52191 du présent code et à larticle L. 3281 du code de lurbanisme et, le cas échéant, des communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de limportance des charges quils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion dun ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et en appliquant dautres critères fixés librement.

(122) « Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX le cas échéant. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à linvestissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au treizième alinéa du présent E.

(123) « Le montant de la fraction mentionnée au 2° et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues à lavantdernier alinéa du présent E est actualisé chaque année par application du taux dévolution des valeurs locatives foncières de lannée figurant à larticle 1518 bis du code général des impôts.

(124) « IX.  Il est créé entre chaque établissement public territorial et les communes situées dans son périmètre, à lexclusion de la commune de Paris, une commission locale dévaluation des charges territoriales chargée de fixer les critères de charges pris en compte pour déterminer le besoin de financement des compétences exercées par létablissement public territorial en lieu et place des communes. Cette commission est créée par lorgane délibérant de létablissement public territorial, qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées. Chaque conseil municipal dispose dau moins un représentant.

(125) « La commission élit son président et un viceprésident parmi ses membres. Le président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas dabsence ou dempêchement, il est remplacé par le viceprésident.

(126) « La commission peut faire appel, pour lexercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions lannée de création des établissements publics territoriaux et lors de chaque transfert de charges ultérieur.

(127) « Les dépenses de fonctionnement non liées à un équipement sont évaluées daprès leur coût réel dans les budgets communaux lors de lexercice précédant le transfert de compétences ou daprès leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert.

(128) « Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.

(129) « Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base dun coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou dacquisition de léquipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses dentretien. Lensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale dutilisation et ramené à une seule année.

(130) « Le coût des dépenses prises en charge par létablissement public territorial est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges.

(131) « La commission locale dévaluation des charges territoriales fixe le montant des ressources nécessaires au financement annuel des établissements publics territoriaux. Elle rend un avis sur les modalités de révision des fractions mentionnées aux C et D du VIII en fonction du niveau des dépenses de létablissement public territorial quelle a évaluées. De même, elle rend un avis sur les modalités de révision des deux fractions de la dotation de soutien à linvestissement territorial prévue au E du même VIII.

(132) « X.  Les ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux déterminées selon les modalités fixées au IX par la commission locale dévaluation des charges territoriales sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales, à raison dun douzième du montant dû au titre de lexercice courant.

(133) « Au cours de lannée, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de létablissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de larticle L. 52115.

(134) « La commission locale dévaluation des charges territoriales peut, sous réserve dy avoir été autorisée par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au même premier alinéa, mettre en réserve une partie des ressources du fonds de compensation des charges territoriales pour des exercices ultérieurs, en vue de financer la programmation pluriannuelle dinvestissements de létablissement public territorial.

(135) « Le présent X ne sapplique pas à la commune de Paris. » ;

(136) 8° Larticle L. 5219-6 est abrogé ;

(137) 9° Larticle L. 52199 est ainsi rédigé :

(138) « Art. L. 52199.  Le conseil de la métropole est composé de conseillers métropolitains élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral.

(139) « La répartition entre communes des sièges au conseil métropolitain est effectuée dans les conditions prévues à larticle L. 521161.

(140) « Jusquau renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole, les conseillers métropolitains de Paris sont élus par le conseil de Paris au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. » ;

(141)  bis Après larticle L. 52199, il est inséré un article L. 521991 ainsi rédigé :

(142) « Art. L. 521991.  Chaque conseil de territoire est composé dun nombre de conseillers déterminé en application de larticle L. 521161.

(143) « Dans chaque commune, le ou les conseillers métropolitains de la commune sont désignés conseillers de territoire et les sièges supplémentaires sont pourvus conformément au b du 1° de larticle L. 521162. » ;

(144) 10° Larticle L. 521910 est ainsi rédigé :

(145) « Art. L. 521910.  I.  Les services ou parties de service des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 qui participent à lexercice des compétences de la métropole du Grand Paris sont transférés à la métropole du Grand Paris, selon les modalités prévues à larticle L. 521141.

(146) « II.  Les services ou parties de service des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 qui participent à lexercice des compétences des établissements publics territoriaux sont transférés à létablissement public territorial, selon les modalités prévues au même article L. 521141. Pour les établissements publics territoriaux dont le périmètre correspond à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015, le schéma de mutualisation des services approuvé dans les conditions prévues à larticle L. 5211391 reste en vigueur jusquau prochain renouvellement général des conseils municipaux des communes membres.

(147) « III.  Les agents non titulaires de droit public des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux I et II du présent article conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité dagent non titulaire de droit public dune commune ou dun établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis dans la métropole ou dans létablissement public territorial.

(148) « IV.  Pour lapplication des articles 47 et 53 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les établissements publics territoriaux sont assimilés aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la même strate démographique.

(149) « V.  Les services ou parties de service de lÉtat qui participent à lexercice des compétences mentionnées aux VI et VII de larticle L. 52191 sont mis à disposition de la métropole du Grand Paris par la convention prévue au même article L. 52191.

(150) « VI.  Les I à V du présent article ne sappliquent pas aux services ou parties de service, aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des administrations parisiennes régis par larticle 13 de la loi  201458 du 27 janvier 2014 de modernisation de laction publique territoriale et daffirmation des métropoles. » ;

(151) 11° Larticle L. 521911 est ainsi rédigé :

(152) « Art. L. 521911.  Le conseil de la métropole du Grand Paris adopte à la majorité des deux tiers, dans un délai de six mois à compter de sa création, un pacte financier et fiscal définissant les relations financières entre la métropole du Grand Paris, les établissements publics territoriaux et les communes situées dans le périmètre de la métropole.

(153) « Le pacte financier et fiscal détermine les attributions de compensation revenant aux communes membres, selon les modalités définies au VII de larticle L. 52195.

(154) « La métropole du Grand Paris a la faculté dinstituer, dans le cadre du pacte financier et fiscal, une dotation de solidarité communautaire au profit des communes, dont le montant est réparti en fonction de critères de péréquation concourant à la réduction des disparités de ressources et de charges entre les communes.

(155) « Ces critères sont déterminés notamment en fonction :

(156) «  De lécart entre le revenu moyen par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de la métropole du Grand Paris ;

(157) «  De linsuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de la métropole du Grand Paris.

(158) « Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil de la métropole du Grand Paris.

(159) « Le pacte financier et fiscal précise les modalités de révision des dotations de soutien à linvestissement territorial allouées aux établissements publics territoriaux, aux établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de larticle L. 52191 du présent code et à larticle L. 3281 du code de lurbanisme et aux communes dans les conditions prévues au E du VIII de larticle L. 52195.

(160) « Le pacte financier et fiscal peut être révisé chaque année dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article. » ;

(161) 12° Le chapitre IX du titre Ier du livre II est complété par un article L. 521912 ainsi rédigé :

(162) « Art. L. 521912.  I.  Les services de la métropole du Grand Paris concourant à lexercice des compétences soumises à la définition dun intérêt métropolitain et non déclarées dintérêt métropolitain peuvent être en tout ou partie mis à disposition des établissements publics territoriaux ou de la commune de Paris.

(163) « Les services des établissements publics territoriaux ou de la commune de Paris concourant à lexercice des compétences soumises à la définition dun intérêt métropolitain et déclarées dintérêt métropolitain peuvent être en tout ou partie mis à disposition de la métropole du Grand Paris.

(164) « Une convention conclue entre le ou les établissements publics territoriaux ou la commune de Paris  et la métropole du Grand Paris fixe les modalités de ces mises à disposition, après avis des comités techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par le bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de ce remboursement sont définies par décret.

(165) « Le président de la métropole du Grand Paris ou de létablissement public territorial ou le maire de Paris adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à lexécution des tâches quil confie audit service. Il contrôle lexécution de ces tâches.

(166) « Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour lexécution des missions quil lui confie en application du quatrième alinéa du présent I.

(167) « Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires ou les fonctionnaires ou agents non titulaires des administrations parisiennes affectés au sein dun service ou dune partie de service mis à disposition sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel, du président de la métropole du Grand Paris ou de létablissement public territorial ou du maire de Paris. Ils sont placés, pour lexercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle.

(168) « II.  Les services des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris concourant à lexercice des compétences mentionnées au I de larticle L. 52195 soumises à la définition dun intérêt territorial et non déclarées dintérêt territorial peuvent être en tout ou partie mis à disposition dune ou plusieurs de ses communes membres.

(169) « Les services des communes membres dun établissement public territorial concourant à lexercice des compétences mentionnées au même I soumises à la définition dun intérêt territorial et déclarées dintérêt territorial peuvent être en tout ou partie mis à disposition de cet établissement public territorial.

(170) « Une convention conclue entre la ou les communes membres de létablissement public territorial et létablissement public territorial fixe les modalités de cette mise à disposition, après avis des comités techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par le bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de ce remboursement sont définies par décret.

(171) « Le président de létablissement public territorial ou le maire adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à lexécution des tâches quil confie audit service. Il contrôle lexécution de ces tâches.

(172) « Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour lexécution des missions quil lui confie en application du quatrième alinéa du présent II.

(173) « Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein dun service ou dune partie de service mis à disposition sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel, du président de létablissement public territorial ou du maire. Ils sont placés, pour lexercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle.

(174) « III.  Pour lexercice de missions fonctionnelles, à lexception des missions mentionnées à larticle 23 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la même loi, ainsi que pour linstruction des décisions prises par le président de la métropole du Grand Paris, le président de létablissement public territorial ou le maire au nom de la métropole du Grand Paris, de létablissement public territorial, de la commune ou de lÉtat, la métropole du Grand Paris et ses établissements publics territoriaux, la commune de Paris ou les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et leurs communes membres peuvent se doter de services communs.

(175) « Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention, après établissement dune fiche dimpact décrivant notamment les effets sur lorganisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. La fiche dimpact est annexée à la convention. Les accords conclus sont annexés à la convention. La convention et ses annexes sont soumises à lavis des comités techniques compétents.

(176) « Les fonctionnaires et les agents non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont transférés de plein droit, après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, à la métropole du Grand Paris, à létablissement public territorial ou à la commune chargé du service commun.

(177) « Les fonctionnaires et les agents non titulaires qui remplissent en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit mis à disposition de la métropole du Grand Paris, de létablissement public territorial ou de la commune pour le temps de travail consacré au service commun.

(178) « En fonction de la mission réalisée, le personnel des services communs est placé sous lautorité fonctionnelle du président de la métropole du Grand Paris, sous celle du président de létablissement public territorial ou sous celle du maire.

(179) « Le président de la métropole du Grand Paris, le président de létablissement public territorial ou le maire peut donner, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au chef du service commun pour lexécution des missions qui lui sont confiées.

(180) « IV.  Afin de permettre une mise en commun de moyens relatifs aux compétences mentionnées au II de larticle L. 52191 et soumis à la déclaration dun intérêt métropolitain, la métropole du Grand Paris et ses établissements publics territoriaux ou la commune de Paris peuvent se doter de biens quils partagent selon des modalités prévues par un règlement de mise à disposition.

(181) « Afin de permettre une mise en commun des moyens relatifs aux compétences mentionnées au I de larticle L. 52195 et soumis à la déclaration dun intérêt territorial, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et leurs communes membres peuvent se doter de biens quils partagent selon des modalités prévues par un règlement de mise à disposition. »

(182) I bis, II et III.  (Non modifiés) 

(183) IV.  Le code de lurbanisme est ainsi modifié :

(184)  A (Supprimé)

(185)  Lintitulé du chapitre Ier du titre IV du livre Ier est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à Paris, à la métropole du Grand Paris et à la région dÎledeFrance » ;

(186)  Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(187) « Section 4

(188) « Schéma de cohérence territoriale et plan local durbanisme intercommunal sur le territoire de la métropole du Grand Paris

(189) « Art. L. 1419.  Le projet daménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale tient lieu de projet métropolitain, au sens de larticle L. 52191 du code général des collectivités territoriales. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines dintervention prioritaires.

(190) « Le schéma de cohérence territoriale est compatible avec le schéma directeur de la région dÎledeFrance et prend en compte le schéma régional de lhabitat et de lhébergement en ÎledeFrance.

(191) « Le plan métropolitain de lhabitat et de lhébergement est compatible avec le schéma de cohérence territoriale.

(192) « Art. L. 14110.  Les établissements publics territoriaux mentionnés à larticle L. 52192 du code général des collectivités territoriales élaborent un plan local durbanisme intercommunal, couvrant lintégralité de leur territoire, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve de la présente section.

(193) « Le conseil de la métropole du Grand Paris est associé à la procédure d’élaboration du plan local durbanisme intercommunal des établissements publics territoriaux, dans les conditions prévues à larticle L. 1214.

(194) « Les plans locaux durbanisme intercommunaux ne peuvent pas tenir lieu de programme local de lhabitat, au sens de larticle L. 1231.

(195) « Art. L. 14111.  Les plans locaux durbanisme intercommunaux sont compatibles avec le schéma de cohérence territoriale élaboré par la métropole du Grand Paris et le plan métropolitain de lhabitat et de lhébergement.

(196) « Art. L. 14112.  Le conseil de territoire arrête les modalités de la collaboration avec les communes concernées, après avoir réuni lensemble des maires de ces communes.

(197) « Art. L. 14113.  Le plan local durbanisme intercommunal peut comporter des plans de secteur qui couvrent chacun lintégralité du territoire dune ou de plusieurs communes membres de létablissement public territorial et qui précisent les orientations daménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur.

(198) « Une ou plusieurs communes membres dun établissement public territorial peuvent demander à être couvertes par un plan de secteur. Après un débat au sein du conseil de territoire, létablissement délibère sur lopportunité délaborer ce plan.

(199) « Art. L. 14114.  Le projet de plan local durbanisme intercommunal arrêté par le conseil de territoire est transmis, pour avis, au conseil de la métropole du Grand Paris. Cet avis est rendu dans un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable.

(200) « Art. L. 14115.  Le conseil de territoire soumet, pour avis, aux communes du territoire le projet de plan local durbanisme arrêté. Les communes donnent leur avis au plus tard trois mois après la transmission du projet de plan. À défaut, lavis est réputé favorable. Lorsquune commune dun territoire de la métropole émet un avis défavorable sur les orientations daménagement et de programmation ou sur les dispositions du règlement du projet de plan local durbanisme intercommunal arrêté qui la concernent directement, le conseil de territoire délibère à nouveau et arrête le projet de plan local durbanisme intercommunal concerné à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

(201) « Art. L. 14116.  Après lenquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de lenvironnement, les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission denquête sont présentés par le conseil de territoire aux maires des communes concernées.

(202) « Art. L. 14117.  Le conseil de territoire peut décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, dachever toute procédure délaboration ou dévolution dun plan local durbanisme ou dun document en tenant lieu engagée avant la date de sa création et encore en cours à cette même date. »

(203) IV bis.  Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(204)  Larticle L. 132121 est ainsi rédigé :

(205) « Art. L. 132121.  Les établissements publics territoriaux créés en application de larticle L. 52192 du code général des collectivités territoriales exercent leur compétence en matière danimation et de coordination des dispositifs de prévention de la délinquance dans les conditions prévues aux articles L. 13213 et L. 13214. » ;

(206)  Les articles L. 132122 et L. 132123 sont abrogés.

(207) V.  Le sixième alinéa de larticle L. 4216 du code de la construction et de lhabitation est ainsi rédigé :

(208) « À partir du 1er janvier 2017 et, pour les communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, à partir de ladoption du plan métropolitain de lhabitat et de lhébergement ou au plus tard au 31 décembre 2017, un office public de lhabitat ne peut être rattaché à une commune si celleci est membre dun établissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat ou dun établissement public territorial mentionné à larticle L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales. »

(209) V bis, VI, VI bis et VII à IX.  (Non modifiés) 

(210) X.  A.  Par dérogation au I bis de larticle 13790 bis du code général des impôts, les établissements publics territoriaux perçoivent, au titre des exercices 2016 à 2020, la cotisation foncière des entreprises selon le régime fiscal prévu à larticle 1609 nonies C du même code.

(211) La commune de Paris perçoit la cotisation foncière des entreprises au titre des exercices 2016 à 2020. Elle est assimilée à une commune isolée pour lapplication des dispositions du code général des impôts relatives à la cotisation foncière des entreprises.

(212) La métropole du Grand Paris perçoit, au titre des exercices 2016 à 2020, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les composantes de limposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA du code général des impôts et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à larticle 1519 I du même code, selon le régime fiscal prévu à larticle 1609 nonies C dudit code. La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour lapplication des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à larticle 3 de la loi  72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et à la perception de son produit.

(213) B.  1. Par dérogation au I de larticle 1609 nonies C du code général des impôts, les établissements publics territoriaux sont substitués aux communes membres pour lapplication, au titre des exercices 2016 à 2020, des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe due pour ces mêmes exercices.

(214) La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour lapplication, au titre des exercices 2016 à 2020, des dispositions relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe due pour ces mêmes exercices.

(215) 2. a. Par dérogation au 3° du III du même article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de territoire mentionné à larticle L. 52192 du code général des collectivités territoriales est fixé dans les limites prévues au VII de larticle 1636 B decies du code général des impôts.

(216) La première année dapplication du présent a, le taux de cotisation foncière des entreprises voté par létablissement public territorial ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des communes situées dans son périmètre constaté lannée précédente, pondéré par limportance relative des bases de ces communes.

(217) Le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de référence déterminé par le conseil de territoire mentionné à larticle L. 52192 du code général des collectivités territoriales, lécart étant réduit chaque année par parts égales dont la quotité est calculée sur une durée théorique de dixsept ans à compter de lannée de création de létablissement public territorial.

(218) Le présent a nest pas applicable à la commune de Paris.

(219) b. Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de Paris, au titre des exercices 2016 à 2020, est fixé dans les limites prévues au I de larticle 1636 B sexies du code général des impôts.

(220) c. En 2021, le taux de cotisation foncière des entreprises unique voté par le conseil de la métropole du Grand Paris ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des établissements publics territoriaux et de la commune de Paris constaté lannée précédente, pondéré par limportance relative des bases de ces établissements et de la commune de Paris.

(221) Le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre de létablissement public territorial et à Paris est rapproché, à compter de 2021, dun taux de référence déterminé par le conseil de la métropole dans les conditions prévues au 3° du III de larticle 1609 nonies C du code général des impôts, jusquà lapplication dun taux unique, lécart étant réduit chaque année par parts égales, en proportion du nombre dannées restant à courir en application de la durée théorique mentionnée au a du présent 2. Lorsque les écarts entre, dune part, le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre dun établissement public territorial donné ou le taux de la commune de Paris et, dautre part, le taux de référence déterminé par le conseil de la métropole dans les conditions précitées sont individuellement inférieurs à 10 % de ce taux de référence déterminé par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce dernier taux sapplique dès 2021.

(222) C.  Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par létablissement public territorial, au titre des exercices 2016 à 2020, ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté lannée précédente au niveau national pour lensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à larticle 1609 nonies C du code général des impôts.

(223) Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de Paris ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté lannée précédente au niveau national pour lensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis au même article 1609 nonies C.

(224) D.  Pour lapplication du b du 1 et des 2, 3 et 5 du I de larticle 1636 B sexies du code général des impôts aux établissements publics territoriaux entre 2016 et 2020 :

(225)  La référence au taux de la taxe dhabitation est remplacée par la référence au taux moyen de cette taxe constaté dans lensemble des communes situées dans le périmètre de létablissement public territorial intéressé ;

(226)  La référence au taux moyen pondéré de la taxe dhabitation et des taxes foncières est remplacée par la référence à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans lensemble des communes situées dans le périmètre de létablissement public territorial intéressé pondérés par limportance relative des bases de ces trois taxes pour lannée précédant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des entreprises ; toutefois, pour lapplication du 3 du I de larticle 1636 B sexies du code général des impôts, pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il nest pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes constaté pour chaque taxe lannée précédente.

(227) La variation des taux définis aux 1° et 2° du présent D est celle constatée lannée précédant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des entreprises.

(228) Lorsque les taux définis aux mêmes 1° et 2° nont pas varié lannée précédant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des entreprises, la variation prise en compte est celle constatée au titre de lantépénultième année.

(229) E.  1. Les exonérations applicables avant la création de létablissement public territorial en exécution des délibérations des conseils municipaux des communes membres et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux dimposition de la commune et du taux dimposition du groupement lannée précédant la prise deffet au plan fiscal de la création de létablissement public territorial.

(230) 2. Sous réserve de larticle 1466 du code général des impôts, le conseil de territoire prend, avant le 1er octobre de la première année au cours de laquelle sa création prend effet au plan fiscal, les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à compter de lannée suivante en matière de cotisation foncière des entreprises sur lensemble de son périmètre.

(231) 3. À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 2, les délibérations adoptées antérieurement par les communes ou létablissement public de coopération intercommunale préexistant :

(232) a) Sont maintenues pour leur durée et leur quotité, lorsquelles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 L, 1465, 1465 A et 1465 B, du I de larticle 1466 A et de larticle 1466 D du code général des impôts, et que les dispositions prévues aux mêmes articles sont en cours dapplication ou sont applicables pour la première fois lannée suivant celle de la prise deffet au plan fiscal de la création de létablissement public territorial intéressé ;

(233) b) Sont maintenues pour la première année suivant celle de la création de létablissement public territorial intéressé, lorsquelles sont prises en application du 3° de larticle 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1518 A et 1647 D du même code.

(234) F.  1. Les dispositions du code général des impôts applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à larticle 1609 nonies C du même code sappliquent aux établissements publics territoriaux, au titre des exercices 2016 à 2020.

(235) Pour lapplication de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de territoire mentionné à larticle L. 52192 du code général des collectivités territoriales.

(236) 2. Pour lapplication du code général des impôts, les communes situées dans le périmètre dun établissement public territorial sont assimilées à des communes membres dun établissement public de coopération intercommunale soumis à larticle 1609 nonies C du code général des impôts.

(237) 3. Pour lapplication des dispositions du code général des impôts relatives à la cotisation foncière des entreprises qui sont applicables aux communes isolées, la référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil de Paris.

(238) G.  1. La métropole du Grand Paris verse à chaque commune située dans son périmètre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.

(239) Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, lattribution de compensation versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale :

(240) a) Pour les communes qui étaient membres en 2015 dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique, à lexclusion de celles qui bénéficiaient en 2015 dune attribution de compensation dun montant supérieur à la somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de larticle 1609 nonies C du code général des impôts, du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à larticle 3 de la loi  72657 du 13 juillet 1972 précitée et de la dotation forfaitaire prévue à larticle L. 23347 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de larticle 44 de la loi  981266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, perçus la même année sur leur territoire par le groupement auquel elles adhéraient : à lattribution de compensation que versait ou percevait létablissement public de coopération intercommunale au titre de lexercice 2015 majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du  du V de larticle 1609 nonies C du code général des impôts ;

(241) b) Pour les autres communes : à la somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à larticle 3 de la loi  72657 du 13 juillet 1972 précitée, perçus par la commune ou par létablissement public de coopération intercommunale préexistant lannée précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal. Cette somme est diminuée du coût net des charges transférées à la métropole du Grand Paris, calculé dans les conditions définies au IV dudit article 1609 nonies C. Elle est majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V du même article 1609 nonies C.

(242) Lorsque lattribution de compensation est négative, la métropole du Grand Paris peut demander à la commune deffectuer, à due concurrence, un versement à son profit.

(243) Lattribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV dudit article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charge.

(244) 2. Il est institué une dotation déquilibre visant à garantir le niveau de financement de chaque établissement public territorial ainsi que léquilibre des ressources de la métropole du Grand Paris. Elle ne peut être indexée.

(245) Pour chaque établissement public territorial situé dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, la dotation déquilibre versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale à la différence entre :

(246) a) La somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de larticle 1609 nonies C du code général des impôts, des produits de la taxe dhabitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à larticle 3 de la loi  72657 du 13 juillet 1972 susmentionnée et du montant de la dotation forfaitaire prévue à larticle L. 23347 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de larticle 44 de la loi  981266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, perçus en 2015 par létablissement public de coopération intercommunale préexistant, après déduction des attributions de compensation versées ou perçues au titre du même exercice par cet établissement public de coopération intercommunale ;

(247) b) Et la somme du produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2015 par létablissement public de coopération intercommunale préexistant et du montant annuel dû à létablissement public territorial au titre de 2016 par le fonds de compensation des charges territoriales.

(248) Pour le calcul des dotations dues aux établissements publics territoriaux se substituant à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2015 du régime prévu à larticle 1609 quinquies BA du code général des impôts, il est tenu compte des produits de cotisation foncière des entreprises, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, du produit des composantes de limposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnées au 1 du I bis de larticle 1609 nonies C du même code et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçus en 2015 par les communes.

(249) Lorsque la dotation déquilibre est négative, létablissement public territorial en reverse le montant, à due concurrence, à la métropole du Grand Paris.

(250) Pour les communes qui nétaient pas membres dun établissement public de coopération intercommunale soumis au même article 1609 nonies C au 31 décembre 2015, létablissement public territorial acquitte à la métropole du Grand Paris une dotation égale au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par lesdites communes lannée précédant la création de la métropole.

(251) H.  Par dérogation au B du VIII de larticle L. 52195 du code général des collectivités territoriales, il est perçu annuellement au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales, au titre des exercices 2016 à 2020, un montant égal au produit de la taxe dhabitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 lannée précédant la création de la métropole du Grand Paris, ou, le cas échéant, une quotepart du produit de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 lannée précédant la création de la métropole du Grand Paris. Sauf pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, ce montant est majoré de la fraction dattribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à larticle L. 23347 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de larticle 44 de la loi  981266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999.

(252) La dotation acquittée individuellement par chaque commune peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX du même article L. 52195, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 15 % du produit de la taxe dhabitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune lannée précédant la création de la métropole du Grand Paris.

(253) Le montant de la dotation acquittée par chaque commune et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent H est actualisé chaque année par application du taux dévolution des valeurs locatives foncières de lannée figurant à larticle 1518 bis du code général des impôts.

(254) Le versement de cette dotation aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.

(255) Le présent H ne sapplique pas à la commune de Paris.

(256) I.  Par dérogation au E du VIII de larticle L. 52195 du code général des collectivités territoriales, la métropole du Grand Paris est tenue dinstituer, au titre des exercices 2016 à 2020, une dotation de soutien à linvestissement territorial qui est prélevée annuellement sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

(257) Pour la détermination de la dotation de soutien à linvestissement territorial, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

(258)  Dune part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de lannée du versement de la dotation ;

(259)  Dautre part, le produit des mêmes impositions constaté lannée précédente.

(260) La dotation est égale à un taux compris entre 10 % et 50 %, voté par le conseil de la métropole, de la différence ainsi obtenue. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette dotation entre des établissements publics territoriaux, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de larticle L. 52191 du présent code et à larticle L. 3281 du code de lurbanisme et, le cas échéant, des communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de limportance des charges quils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion dun ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et en appliquant dautres critères fixés librement.

(261) La dotation peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX de larticle L. 52195 du code général des collectivités territoriales. Cet avis nest pas requis pour la révision de la dotation allouée à la commune de Paris le cas échéant. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à linvestissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au cinquième alinéa du présent I.

(262) Le montant de la dotation, après révision, le cas échéant, dans les conditions prévues à lavantdernier alinéa du présent I, est actualisé chaque année par application du taux dévolution des valeurs locatives foncières de lannée figurant à larticle 1518 bis du code général des impôts.

(263) J.  Les ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux au titre des exercices 2016 à 2020 sont déterminées, selon les modalités fixées au IX de larticle L. 52195 du code général des collectivités territoriales, par la commission locale dévaluation des charges territoriales. Ces ressources sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales alimenté dans les conditions prévues au H du présent X. Les attributions sont servies chaque mois à létablissement public territorial intéressé à raison dun douzième du montant dû au titre de lexercice courant.

(264) Au cours de lannée, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de létablissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes, prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de larticle L. 52115 du code général des collectivités territoriales.

(265) La commission locale dévaluation des charges territoriales peut, sous réserve dy avoir été autorisée par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes, prises à la majorité qualifiée prévue au même premier alinéa, mettre en réserve une partie des ressources du fonds de compensation des charges territoriales pour des exercices ultérieurs, en vue de financer la programmation pluriannuelle dinvestissements de létablissement public territorial.

(266) Le présent J ne sapplique pas à la commune de Paris.

(267) K.  Les A à J sappliquent aux impositions dues de 2016 à 2020.

(268) L.  Les établissements publics territoriaux mentionnés à larticle L. 52192 du code général des collectivités territoriales arrêtent le compte administratif des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ils succèdent.

(269) X bis A.  Larticle L. 161132 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(270)  À la première phrase des premier et second alinéas, les mots : « et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « , les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux mentionnés à larticle L. 52192 » ;

(271)  À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « , des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des établissements publics territoriaux mentionnés à larticle L. 52192 ».

(272) X bis et XI.  (Non modifiés)

(273) XII (nouveau).  Au premier alinéa du II de larticle 13 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de laction publique territoriale et daffirmation des métropoles, les mots : « de la création de » sont remplacés par les mots : « du transfert de chaque compétence à ».

Article 17 octodecies A

(Non modifié)

Au deuxième alinéa de larticle L. 521161 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « fiscalité propre », sont insérés les mots : « ou un établissement public territorial ».

             

Article 17 novodecies

(Non modifié)

(1) Le titre II du livre III du code de lurbanisme est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

(2) « Chapitre X

(3) « Société déconomie mixte daménagement à opération unique

(4) « Art. L. 32101.  I.  LÉtat ou lun de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre peut créer avec une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales compétent et avec au moins un actionnaire opérateur économique, sélectionné après une mise en concurrence dans les conditions définies à larticle L. 15412 du code général des collectivités territoriales, une société déconomie mixte daménagement à opération unique.

(5) « II.  La société déconomie mixte daménagement à opération unique est constituée, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de lexécution dun contrat dont lobjet unique est la réalisation dune opération de construction, de développement du logement ou daménagement, avec lÉtat ou lun de ses établissements publics mentionnés au I et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent.

(6) « Cet objet unique ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat.

(7) « III.  La société déconomie mixte daménagement à opération unique revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. Elle est composée, par dérogation à larticle L. 2251 du code de commerce, dau moins trois actionnaires. Elle ne peut pas prendre de participation dans des sociétés commerciales.

(8) « IV.  Les statuts de la société déconomie mixte daménagement à opération unique fixent le nombre de sièges dadministrateur ou de membre du conseil de surveillance dont dispose chaque actionnaire. Ils sont attribués en proportion du capital détenu, ce nombre étant, le cas échéant, arrondi à lunité supérieure.

(9) « V.  Le président du conseil dadministration ou du conseil de surveillance est un représentant de lÉtat ou de lun de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre ou de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compétent.

(10) « VI.  LÉtat ou lun de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre détient avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales entre 34 % et 85 % du capital de la société et 34 % au moins des voix dans les organes délibérants. La part de capital de lensemble des actionnaires opérateurs économiques ne peut être inférieure à 15 %.

(11) « VII.  (Supprimé)

(12) « VIII.  La société déconomie mixte daménagement à opération unique est dissoute de plein droit au terme du contrat avec lÉtat ou lun de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent ou dès que lobjet de ce contrat est réalisé ou a expiré.

(13) « IX.  Pour lapplication du présent article, les dispositions de larticle L. 15412 du code général des collectivités territoriales qui se réfèrent à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales sappliquent également à lÉtat ou à lun de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre.

(14) « X.  (Supprimé)

(15) « XI.  Larticle L. 15413 du code général des collectivités territoriales sapplique à la ou aux collectivités territoriales ou au groupement de collectivités territoriales compétent actionnaire dune société déconomie mixte daménagement à opération unique. »

Article 18 A

(Suppression maintenue)

             

Article 18

(1) I.  Larticle L. 521416 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de larticle 56 de la loi  201458 du 27 janvier 2014 de modernisation de laction publique territoriale et daffirmation des métropoles, est ainsi modifié :

(2)  Le I est ainsi modifié :

(3) a) Après le mot : « membres », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les compétences relevant de chacun des groupes suivants : » ;

(4) b) Le 2° est ainsi rédigé :

(5) «  Actions de développement économique dans les conditions prévues à larticle L. 425116 ; aménagement, entretien et gestion de zones dactivité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales dintérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création doffices de tourisme ; »

(6) c) Sont ajoutés des 4° à 7° ainsi rédigés :

(7) « 4° Aménagement, entretien et gestion des aires daccueil des gens du voyage ;

(8) «  Eau ; 

(9) «  Assainissement ;

(10) «  Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. » ;

(11)  Le II est ainsi modifié :

(12) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(13) « La communauté de communes doit par ailleurs exercer, au lieu et place des communes, pour la conduite dactions dintérêt communautaire, les compétences relevant dau moins trois des neuf groupes suivants : » ;

(14) b) À la seconde phrase du second alinéa du 3°, les mots : « les conseils municipaux des communes membres » sont remplacés par les mots : « le conseil » et le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;

(15) c) Au 4°, après le mot : « sportifs » et le mot : « élémentaire », sont insérés les mots : « dintérêt communautaire » ;

(16) d) Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée :

(17) « Lorsque la communauté de communes exerce cette compétence, elle peut en confier la responsabilité, pour tout ou partie, à un centre intercommunal daction sociale constitué dans les conditions fixées à larticle L. 12341 du code de laction sociale et des familles ; »

(18) d bis et d ter a) (Supprimés)

(19) d ter) Le 6° est abrogé ;

(20) e) Après le 6°, sont insérés des 7° à 8° ainsi rédigés :

(21) « 7° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y afférentes en application de larticle 272 de la loi n° 2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

(22) «  bis et 8° (Supprimés) » ;

(23) f) Le dernier alinéa est supprimé.

(24) II.  Aux premier et deuxième alinéas de larticle L. 58121 du même code, la référence : «  » est remplacée par la référence : « 8° ».

Article 19

(1) Larticle L. 5214231 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016, est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « quatre des neuf » sont remplacés par les mots : « huit des onze » ;

(3)  Le 1° est ainsi modifié :

(4) a) Les mots : « qui sont dintérêt communautaire » et les mots : « dintérêt communautaire » sont supprimés ;

(5) b) Sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues à larticle L. 425116 ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales dintérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création doffices de tourisme » ;

(6)  Après le 7°, sont insérés des 8° à 10° ainsi rédigés :

(7) «  Aménagement, entretien et gestion des aires daccueil des gens du voyage ;

(8) «  Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public y afférentes en application de larticle 272 de la loi n° 2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

(9) «  bis et 10° (Supprimés)

Article 20

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 52165, dans sa rédaction résultant de larticle 56 de la loi  201458 du 27 janvier 2014 précitée, est ainsi modifié :

(3) a) Le I est ainsi modifié :

(4)  au 1°, les mots : « qui sont dintérêt communautaire » et les mots : « dintérêt communautaire » sont supprimés ;

(5)  sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues à larticle L. 425116 ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales dintérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création doffices de tourisme » ;

(6)  sont ajoutés des 6° à 9° ainsi rédigés :

(7) « 6° En matière daccueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires daccueil ;

(8) «  Eau ;

(9) «  Assainissement ;

(10) «  Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. » ;

(11) b) Le II est ainsi modifié :

(12)  au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « cinq » ;

(13)  les  et 3° sont abrogés ;

(14)  après le mot : « énergie », la fin du 4° est supprimée ;

(15)  avant le dernier alinéa, sont insérés deset8° ainsi rédigés :

(16) « 7° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public y afférentes en application de larticle 272 de la loi  2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

(17) «  (Supprimé) » ;

(18) 2° Larticle L. 5814-1 est ainsi modifié :

(19) a) Aux deux premiers alinéas, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 8° » ;

(20) b) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(21) « Lorsque la communauté dagglomération choisit cette compétence, elle doit exercer, en lieu et place des communes, au moins quatre compétences parmi les cinq. »

Article 20 bis

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 52167 est complété par un IV ainsi rédigé :

(3) « IV.  Par dérogation aux I, II et III du présent article, lorsque toutes les communes du département sont membres dun syndicat exerçant sur un périmètre supérieur ou égal à celui du département la compétence en matière dassainissement mentionnée à larticle L. 22248 ou la compétence en matière deau potable mentionnée à larticle L. 222471, la communauté dagglomération est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article. Toutefois, dans un délai de six mois à compter de la date du transfert à la communauté dagglomération de lune de ces compétences, le conseil de la communauté peut sopposer à la substitution de celle-ci aux communes membres du syndicat. Dans ce dernier cas, la délibération décidant le refus de la substitution est notifiée au syndicat et vaut retrait du syndicat des communes membres concernées. Ce retrait seffectue dans les conditions prévues au premier alinéa du I. » ;

(4)  Larticle L. 521522 est complété par un IV ainsi rédigé :

(5) « IV.  Par dérogation aux I, II et III du présent article, lorsque toutes les communes du département sont membres dun syndicat exerçant sur un périmètre supérieur ou égal à celui du département la compétence en matière dassainissement mentionnée à larticle L. 22248 ou la compétence en matière deau potable mentionnée à larticle L. 222471, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du présent article. Toutefois, dans un délai de six mois à compter de la date du transfert à la communauté urbaine de lune de ces compétences, le conseil de la communauté peut sopposer à la substitution de celle-ci aux communes membres du syndicat. Dans ce dernier cas, la délibération décidant le refus de la substitution est notifiée au syndicat et vaut retrait du syndicat des communes membres concernées. Ce retrait seffectue dans les conditions prévues au premier alinéa du I. » ;

(6)  Après le IV de larticle L. 52177, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

(7) « IV bis.  Par dérogation aux II, III et IV du présent article, lorsque toutes les communes du département sont membres dun syndicat exerçant sur un périmètre supérieur ou égal à celui du département la compétence en matière dassainissement mentionnée à larticle L. 22248 ou la compétence en matière deau potable mentionnée à larticle L. 222471, la métropole est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II du présent article. Toutefois, dans un délai de six mois à compter de la date du transfert à la métropole de lune de ces compétences, le conseil de métropole peut sopposer à la substitution de celle-ci aux communes membres du syndicat. Dans ce dernier cas, la délibération décidant le refus de la substitution est notifiée au syndicat et vaut retrait du syndicat des communes membres concernées. Ce retrait seffectue dans les conditions prévues au premier alinéa du II. »

Article 21

(1) I.  Sans préjudice du III de larticle L. 5211413 du code général des collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant à la date de publication de la présente loi se mettent en conformité avec ses dispositions relatives à leurs compétences, selon la procédure définie aux articles L. 521117 et L. 521120 du même code, au plus tard le 31 décembre 2016 ou, pour les compétences relatives à leau et à lassainissement, au plus tard le 31 décembre 2017.

(2) À loccasion du transfert aux communautés de communes et aux communautés dagglomération de la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création doffices de tourisme, prévue respectivement au 8° des articles L. 521416 et L. 52165 dudit code, les offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont transformés en bureaux dinformation de loffice de tourisme intercommunal, sauf lorsquils deviennent le siège de cet office. Lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut cependant décider, au plus tard trois mois avant lentrée en vigueur du transfert de la compétence, de maintenir des offices de tourisme distincts pour des stations classées de tourisme, en définissant les modalités de mutualisation des moyens et des ressources des offices de tourisme intercommunaux existant sur son territoire.

(3) Si une communauté de communes ou une communauté dagglomération ne sest pas mise en conformité avec les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I avant la date prévue au même alinéa, elle exerce lintégralité des compétences prévues, respectivement, aux articles L. 521416 et L. 52165 dudit code. Le ou les représentants de lÉtat dans le ou les départements concernés procèdent à la modification nécessaire de leurs statuts dans les six mois suivant cette date.

(4) II.  Le code du tourisme est ainsi modifié :

(5)  A (nouveau) Larticle L. 133-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Lorsque coexistent sur le territoire dune même commune plusieurs marques territoriales protégées distinctes par leur situation, leur appellation ou leur mode de gestion, la commune peut être autorisée par le représentant de lÉtat dans le département à créer un office de tourisme pour chacun des sites disposant d’une marque territoriale protégée. » ;

(7) 1° Larticle L. 1341 est ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 1341.  La communauté de communes, la communauté dagglomération, la communauté urbaine, la métropole ou la métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 521416, L. 52165, L. 521520 et L. 5215201, L. 52172 et L. 36411 du code général des collectivités territoriales :

(9) « 1° La compétence en matière daménagement, dentretien et de gestion des zones dactivité touristique qui sont dintérêt communautaire ou métropolitain ;

(10) « 2° La compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création doffices de tourisme. » ;

(11)  bis (nouveau) Le premier alinéa de larticle L. 13411 est supprimé ;

(12) 2° Larticle L. 1342 est abrogé ;

(13) 3° À larticle L. 1622, la référence : « L. 1342 » est supprimée ;

(14)  (Supprimé)

Article 21 bis AAA

(Suppression maintenue)

Article 21 bis AA

(1) I (nouveau).  Le chapitre unique du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 57115 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 5711-5.  Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut être autorisé par le représentant de lÉtat dans le département à se retirer dun syndicat mixte si, à la suite dune modification de la réglementation, de la situation de cette personne morale de droit public au regard de cette réglementation ou des compétences de cette personne morale, sa participation au syndicat mixte est devenue sans objet. 

(3) « Le retrait est prononcé par arrêté du représentant de l’État dans le département dans un délai de deux mois à compter de la demande de la commune ou de l’établissement public. »

(4) II.  Larticle L. 572163 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(5) 1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

(6) 2° (Supprimé)

(7)  Au second alinéa, après la référence : « 2° de larticle L. 521143 », sont insérés les mots : « , de la moitié des membres élus par le collège mentionné au 3° dudit article, » ;

(8) 4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(9) « Une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public peut être autorisé par le représentant de lÉtat dans le département à se retirer dun syndicat mixte si, à la suite dune modification de la réglementation, de la situation de cette personne morale de droit public au regard de cette réglementation ou des compétences de cette personne morale, sa participation au syndicat mixte est devenue sans objet. 

(10) « Le retrait prévu au troisième alinéa est prononcé par arrêté du représentant de l’État dans le département dans un délai de deux mois à compter de la demande de la personne morale de droit public intéressée. »

             

Article 21 bis B

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 52151 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Le seuil de population fixé au premier alinéa ne sapplique pas lorsque létablissement public de coopération intercommunale comprend une commune ayant perdu la qualité de cheflieu de région, quil exerce lintégralité des compétences obligatoires des communautés urbaines mentionnées à larticle L. 521520 et que ses communes membres délibèrent dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du II de larticle L. 52115 avant le 1er janvier 2020. » ;

(4)  La deuxième phrase du premier alinéa de larticle L. 52161 est complétée par les mots : « ou lorsque la commune la plus peuplée est la commune centre dune unité urbaine de plus de 15 000 habitants » ;

(5)  (Supprimé)

Article 21 bis

(Supprimé)

             

Article 22

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Larticle L. 521142 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(3)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(4) a) Les mots : « et une ou plusieurs de ses communes membres » sont remplacés par les mots : « , une ou plusieurs de ses communes membres et, le cas échéant, un ou plusieurs des établissements publics rattachés à un ou plusieurs dentre eux, » ;

(5) b) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « , chargés de lexercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles, à lexception des emplois mentionnés aux articles 110 et 1101 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et des missions mentionnées à larticle 23 de la même loi pour les communes et les établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de ladite loi » ;

(6)  bis (Supprimé)

(7)  Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

(8)  bis Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

(9) « Les services communs sont gérés par létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. À titre dérogatoire, dans une métropole, une communauté urbaine ou une communauté dagglomération, un service commun peut être géré par la commune choisie par lorgane délibérant. » ;

(10)  Après la première phrase du sixième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(11) « Les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit mis à disposition, sans limitation de durée, à titre individuel, de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la commune chargé du service commun pour le temps de travail consacré au service commun. » ;

(12)  Au septième alinéa, les mots : « quatrième alinéa du » sont supprimés ;

(13) (nouveau) Lavant-dernier alinéa est ainsi rédigé : 

(14) « Lorsquils exercent leurs fonctions dans le service commun, les agents sont placés sous lautorité fonctionnelle du président de létablissement public ou du maire de la commune gestionnaire. »

(15) III.  (Non modifié) 

(16) IV.  (Supprimé)

Article 22 bis AAA

(1) I.  Le III de larticle L. 233387 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de larticle 63 de la loi n° 201458 du 27 janvier 2014 de modernisation de laction publique territoriale et daffirmation des métropoles, modifié par larticle 1er de lordonnance n° 2015401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de poststationnement prévu à larticle L. 233387 du code général des collectivités territoriales, est ainsi modifié :

(2)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Hors ÎledeFrance, les recettes issues des forfaits de poststationnement sont perçues par la commune, létablissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte ayant institué la redevance. Les recettes perçues, en son nom, par une autre personne publique lui sont reversées, déduction faite des coûts de collecte des forfaits de post-stationnement. Un décret précise les modalités de reversement, en fonction des conditions locales dorganisation locale du stationnement payant sur voirie. » ;

(4)  (Supprimé)

(5) II.  (Non modifié) Le I entre en vigueur à la date prévue au V de larticle 63 de la loi  201458 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

Article 22 bis AA

Le rapport relatif aux mutualisations de services et le projet de schéma afférent, devant être établis par le président de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre après le renouvellement général des conseils municipaux de mars 2014 en application de larticle L. 5211391 du code général des collectivités territoriales, sont transmis pour avis aux conseils municipaux des communes membres au plus tard le 1er octobre 2015 et sont approuvés par lorgane délibérant de létablissement public au plus tard le 31 décembre 2015.

             

Article 22 quater B

(Suppression maintenue)

Chapitre Ier bis

(Division et intitulé supprimés)

Article 22 quater C

(Non modifié)

(1) I.  (Non modifié) 

(2) II.  Larticle L. 52111 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié 

(3)  À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « L. 212111, L. 212112, L. 212119 et L. 212122 » sont remplacées par les références : « L. 212119 et L. 212122 », le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 » et les mots : « sils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus » sont supprimés » ;

(4)  La seconde phrase du même deuxième alinéa est supprimée ;

(5)  Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Pour lapplication des articles L. 212111 et L. 212112, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus. »

(7) III.  Le présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi.

Article 22 quater

(1) I.  Larticle L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2121-27-1.  Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à lexpression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.

(3) « Les modalités dapplication du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. »

(4) II (nouveau).  Le présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.

Article 22 quinquies

(Non modifié)

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Après le mot : « écrit, », la fin de la dernière phrase de larticle L. 212110 est ainsi rédigée : « au domicile des conseillers municipaux ou, sils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. » ;

(3)  (Supprimé)

(4)  Larticle L. 212125 est ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 212125.  Dans un délai dune semaine, le compte rendu de la séance du conseil municipal est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsquil existe. »

Article 22 sexies

(1) Larticle L. 23215 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(3) « Les communes dont les habitants représentent, au titre dune année, plus de 1 % des parturientes ou plus de 1 % des personnes décédées dans un établissement public de santé de ressort régional, interrégional ou national comportant une maternité et situé sur le territoire dune autre commune comptant moins de 10 000 habitants contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette autre commune pour la tenue de létat civil et lexercice des actes de police des funérailles si le rapport entre le nombre des naissances constatées dans cet établissement et la population de la commune dimplantation dépasse 30 %. » ;

(4)  Au dernier alinéa, après le mot : « concernées », sont insérés les mots : « sur leurs contributions respectives ou de création dun service commun chargé de lexercice de ces compétences ».

             

Article 22 octies

(1) I.  (Supprimé)

(2) II (nouveau).  Le second alinéa de larticle 54 de la loi  201458 du 27 janvier 2014 de modernisation de laction publique territoriale et daffirmation des métropoles est ainsi modifié :

(3) Au début, les mots : « Au vu du rapport sur le déroulement de lélection au suffrage universel direct des conseillers communautaires de 2014 déposé par le Gouvernement en application de larticle 48 de la présente loi » sont supprimés ;

(4) 2° Le mot : « juin » est remplacé par le mot : « décembre » ;

(5) 3° Les mots : « dune partie » sont remplacés par les mots : «  de tout ou partie ».

Chapitre Ier ter

Engagement citoyen et participation

Article 22 nonies

(1) I.  (Supprimé)

(2) II (nouveau).  Larticle 23 de la loi n° 95115 du 4 février 1995 dorientation pour laménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

(3) 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(4) « Un conseil de développement, composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs, est créé par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale et des communes mentionnés à la première phrase du premier alinéa. Le conseil de développement sorganise librement. Il est consulté sur lélaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et lévaluation des politiques locales de promotion du développement durable des territoires. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative au territoire. Un rapport dactivité, établi par le conseil de développement, est examiné et débattu par l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale et des communes précités. Létablissement public ou la commune de rattachement veille aux conditions du bon exercice des missions du conseil de développement. » ;

(5) 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Le conseil économique, social et environnemental régional et les conseils de développement de la région se rencontrent au moins une fois par an. Ils contribuent ensemble à lanimation du débat public dans les territoires et à limplication des citoyens et favorisent la coopération entre les différentes instances participatives représentant la société civile. »

Article 22 decies

(Suppression maintenue)

Chapitre II

Délégations ou transferts de compétences
des départements aux métropoles

             

Article 23

(1) I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le IV de larticle L. 52172 est ainsi rédigé :

(3) « IV.  Par convention passée avec le département, la métropole exerce à lintérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département, tout ou partie des groupes de compétences suivants :

(4) «  Attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en application de larticle 6 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;

(5) «  Missions confiées au service public départemental daction sociale en application de larticle L. 123-2 du code de laction sociale et des familles ;

(6) «  Adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental dinsertion, dans les conditions prévues à larticle L. 2631 du même code ;

(7) «  Aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 2633 et L. 2634 dudit code ;

(8) «  Actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu prévues au 2° de larticle L. 121-2 du même code ;

(9) «  Personnes âgées et action sociale en application des articles L. 1132, L. 1211 et L. 1212 dudit code, à lexclusion de la prise en charge des prestations légales daide sociale ;

(10) «  Tourisme en application du chapitre II du titre III du livre Ier du code du tourisme, culture et construction, exploitation et entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport, ou une partie de ces compétences ;

(11) «  Construction, reconstruction, aménagement, entretien et fonctionnement des collèges. À ce titre, la métropole assure laccueil, la restauration, lhébergement ainsi que lentretien général et technique, à lexception des missions dencadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont elle a la charge ;

(12) «  Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de lÉtat dans le département. Cet arrêté emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole.

(13) « La convention précise les compétences ou groupes de compétences transférés ou délégués, les conditions financières du transfert ou de la délégation et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés ou mis à la disposition de la métropole. Ces services ou parties de service sont placés sous lautorité du président du conseil de la métropole.

(14)  « À défaut de convention entre le département et la métropole au 1er janvier 2017 sur au moins trois des groupes de compétences mentionnés aux 1° à 8° du présent IV, la totalité de ceux-ci, à lexception de ceux mentionnés au 8°, sont transférés de plein droit à la métropole. Ces transferts donnent lieu au transfert concomitant de ressources en application de larticle L. 5217-13. La convention mentionnée au premier alinéa du présent IV et relative à ces transferts est passée entre le département et la métropole avant le 1er avril 2017.  À défaut, le représentant de lÉtat dans le département siège de la métropole propose, avant le 1er mai 2017, un projet de convention au président du conseil départemental et au président de la métropole, qui disposent dun délai dun mois pour le signer. À défaut, la date et les modalités du transfert sont établies par arrêté du représentant de lÉtat dans le département siège de la métropole.

(15) « La compétence mentionnée au 9° du présent IV fait lobjet dune convention entre le département et la métropole. Cette convention organise le transfert de cette compétence à la métropole ou en précise les modalités dexercice par le département, en cohérence avec les politiques mises en œuvre par la métropole. À défaut de convention entre le département et la métropole à la date du 1er janvier 2017, cette compétence est transférée de plein droit à la métropole.

(16) « Le présent IV nest pas applicable à la métropole du Grand Paris. » ;

(17)  Larticle L. 321111 est abrogé ;

(18)  Au premier alinéa du III de larticle L. 521719, les mots : « aux trois derniers alinéas de ce » sont remplacés par le mot : « au ».

(19) II.  (Non modifié)

Article 23 bis A

(Suppression maintenue)

Chapitre III

Exercice des compétences communales et intercommunales
en Polynésie française

             

TITRE III

SOLIDARITÉS ET ÉGALITÉ DES TERRITOIRES

Chapitre Ier

Suppression de la clause de compétence générale des départements
et définition de leurs capacités dintervention
pour les solidarités territoriales et humaines

Article 24

(Non modifié)

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le I de larticle L. 111110 est ainsi rédigé :

(3) « I.  Le département peut contribuer au financement des projets dont la maîtrise douvrage est assurée par les communes ou leurs groupements, à leur demande.

(4) « Il peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque linitiative privée est défaillante ou absente, contribuer au financement des opérations dinvestissement en faveur des entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise douvrage est assurée par des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi quen faveur de lentretien et de laménagement de lespace rural réalisés par les associations syndicales autorisées. » ;

(5)  Larticle L. 32111 est ainsi modifié :

(6) aa) (Supprimé)

(7) a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue » ;

(8) a bis) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(9) « Il est compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à laccueil des jeunes enfants et à lautonomie des personnes. Il est également compétent pour faciliter laccès aux droits et aux services des publics dont il a la charge. » ;

(10) b et c) (Supprimés)

(11)  bis Larticle L. 323211 est ainsi modifié :

(12) a) Au premier alinéa, après le mot : « aquatiques », sont insérés les mots : « de la voirie, de laménagement et de lhabitat » ;

(13) b) Au troisième alinéa, après le mot : « exercée », sont insérés les mots : « , dans les domaines de lassainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de lentretien des milieux aquatiques, » ;

(14) c) À lavantdernier alinéa, les mots : « ces missions » sont remplacés par les mots : « les missions dassistance technique prévues au premier alinéa du présent article » ;

(15)  ter La section 1 du chapitre II du titre III du livre II de la troisième partie est complétée par un article L. 323212 ainsi rédigé :

(16) « Art. L. 323212.  Par dérogation à larticle L. 15112, le département peut, par convention avec la région et en complément de celleci, participer, par des subventions, au financement daides accordées par la région en faveur dorganisations de producteurs au sens des articles L. 5511 et suivants du code rural et de la pêche maritime et dentreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche. Ces aides du département ont pour objet de permettre à ces organisations et à ces entreprises dacquérir, de moderniser ou daméliorer léquipement nécessaire à la production, à la transformation, au stockage ou à la commercialisation de leurs produits, ou de mettre en œuvre des mesures en faveur de lenvironnement.

(17) « Ces aides sinscrivent dans un programme de développement rural et régional ou dans un régime daides existant au sens du droit européen, notifié ou exempté de notification. » ;

(18)  Larticle L. 32331 est abrogé.

Article 24 bis AA

(Non modifié)

(1) Au début de larticle L. 22158 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les laboratoires publics danalyses gérés par des collectivités territoriales constituent un élément essentiel de la politique publique de sécurité sanitaire ; ces laboratoires font partie intégrante du dispositif de prévention des risques et de gestion des crises sanitaires. »

Article 24 bis A

(Non modifié)

(1) Larticle L. 14247 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

(3) « La révision du schéma intervient tous les cinq ans. Elle est précédée dune évaluation des objectifs du précédent schéma. » ;

(4)  Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(5) « Il est révisé dans les conditions prévues au quatrième alinéa. »

Article 24 bis BA

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 1424-1, il est inséré un article L. 1424-1-1 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 1424-1-1.  Lorsquelles ne font pas partie dun établissement public de coopération intercommunale compétent en matière dincendie et de secours, les communes participent à lexercice de la compétence en matière dincendie et de secours par le biais de la contribution au financement des services départementaux dincendie et de secours. Elles sont alors représentées au conseil dadministration du service départemental dincendie et de secours. Lorsquune commune transfère, en application de larticle L. 1424-35, la compétence en matière dincendie et de secours à létablissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, elle continue, le cas échéant, de siéger au conseil dadministration du service départemental dincendie et de secours jusquau prochain renouvellement de ce dernier. » ;

(4)  Larticle L. 1424-35 est ainsi modifié :

(5) a) Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(6) « Par dérogation au quatrième alinéa, les contributions au budget du service départemental dincendie et de secours des communes membres dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé après le 3 mai 1996 peuvent faire lobjet dun transfert à cet établissement, dans les conditions prévues à larticle L. 5211-17. Dans ce cas, la contribution de cet établissement public de coopération intercommunale est déterminée en prenant en compte laddition des contributions des communes concernées pour lexercice précédant le transfert de ces contributions à létablissement public de coopération intercommunale.

(7) « La présence dagents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire parmi les effectifs des communes membres de cet établissement peut être prise en compte pour le calcul du montant global de la contribution quil verse. » ;

(8) b) Au cinquième alinéa, la référence : « à lalinéa précédent » est remplacée par les références : « aux quatrième et cinquième alinéas ».

Articles 24 bis B et 24 bis C

(Supprimés)

             

Article 24 bis

(Supprimé)

 

Chapitre II

Amélioration de laccessibilité des services à la population

             

Article 25 bis

(1) I.  Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 312-3, il est inséré un article L. 312-3-1 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 31231.  Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent décider de garantir tout ou partie des emprunts contractés par des sociétés ou organismes et ayant pour objet les opérations prévues au 8° de larticle L. 4213, au vingt-sixième alinéa de larticle L. 4222 et au 9° de larticle L. 4223.

(4) « Des conventions entre lÉtat, les organismes bailleurs de logements sociaux, les collectivités territoriales et leurs groupements fixent les conditions de réalisation et de financement de chaque opération envisagée, suivant des modalités définies par décret. » ;

(5)  (Supprimé)

(6) I bis (nouveau).  Le I des articles L. 22522, L. 323141 et L. 42532 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un ainsi rédigé :

(7) « 4° Pour les opérations prévues à larticle L. 31231 du code de la construction et de lhabitation. »

(8) II.  (Supprimé)

(9) III.  (Non modifié)

Article 26

(Non modifié)

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  La loi  95115 du 4 février 1995 dorientation pour laménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée :

(3)  Larticle 28 est abrogé ;

(4)  Larticle 29 est ainsi modifié :

(5) a) Le I est ainsi rédigé :

(6) « I.  LÉtat établit, pour assurer légal accès de tous aux services au public, les objectifs de présence territoriale, y compris de participation à des maisons de services au public, et de services rendus aux usagers que doit prendre en compte tout organisme chargé dune mission de service public et relevant de lÉtat ou de sa tutelle, dès lors quils ne sont pas déjà pris en compte au titre de ses obligations de service universel.

(7) « Lacte par lequel ces objectifs sont fixés prévoit également le montant et les modalités de contribution de lorganisme au financement du développement des maisons de services au public. Sil sagit dune convention, un décret autorise sa signature. » ;

(8) b) Les quatrième et cinquième phrases du deuxième alinéa du II sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

(9) « Cette concertation, dont la durée ne peut excéder trois mois, associe notamment les élus locaux intéressés et les représentants du service public concerné. » ;

(10) c) Le dernier alinéa du même II est ainsi modifié :

(11)  à la première phrase, les mots : « établissements, organismes et entreprises visés par le » sont remplacés par les mots : « organismes chargés dune mission de service public mentionnés au » et les mots : « qualité de service et daménagement du territoire » sont remplacés par les mots : « présence territoriale » ;

(12)  à la deuxième phrase, les mots : « daménagement du territoire » sont remplacés par les mots : « de présence territoriale » ;

(13)  Larticle 291 est ainsi rédigé :

(14) « Art. 291.  LÉtat, les collectivités territoriales et leurs groupements et les organismes nationaux ou locaux chargés dune mission de service public peuvent, par convention, mettre des moyens en commun pour assurer laccessibilité et la qualité des services publics sur le territoire, dans le respect des prescriptions du schéma damélioration de laccessibilité des services au public.

(15) « En outre, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent participer à des maisons de services au public définies à larticle 27 de la loi  2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Dans le cadre dune maison de services au public, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent également, par convention, mettre à la disposition des personnes y participant ou qui la gèrent des locaux, ainsi que des fonctionnaires ou des agents non titulaires dans les conditions fixées à larticle 61 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

(16) « La convention peut déroger, pour les modalités de remboursement et dexercice de lautorité hiérarchique, au régime de la mise à disposition des personnels territoriaux, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. »

(17) II bis, III et IV.  (Non modifiés)

             

Article 26 ter

(1) Larticle L. 212-8 du code de léducation est ainsi modifié :

(2)  Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « En outre, le maire de la commune de résidence dont les écoles ne dispensent pas un enseignement de langue régionale ne peut sopposer, y compris lorsque la capacité daccueil de ces écoles permet de scolariser les enfants concernés, à la scolarisation denfants dans une école dune autre commune proposant un enseignement de langue régionale et disposant de places disponibles. La participation financière à la scolarisation des enfants concernés fait lobjet dun accord entre la commune daccueil et la commune de résidence. À défaut dun tel accord, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de lÉtat dans le département, après avis du conseil départemental de léducation nationale. » ;

(4)  Au cinquième alinéa, la référence : « à lalinéa précédent » est remplacée par les références : « aux quatrième et cinquième alinéas ».

Chapitre III

Lutte contre la fracture numérique

Article 27

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le I de larticle L. 14251 est ainsi modifié :

(3) a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(4) « Pour létablissement et lexploitation dun réseau, les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le cas où la compétence leur a été préalablement transférée, peuvent, deux mois après la publication de leur projet dans un journal dannonces légales et sa transmission à lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes, établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques, au sens des 3° et 15° de larticle L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Le cas échéant, ils peuvent acquérir des droits dusage à cette fin ou acheter des infrastructures ou des réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à la disposition dopérateurs ou dutilisateurs de réseaux indépendants.

(5) « Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut déléguer à un syndicat mixte incluant au moins une région ou un département tout ou partie de la compétence relative à un ou plusieurs réseaux de communications électroniques, définis au premier alinéa du présent I, dans les conditions prévues à larticle L. 11118 du présent code.

(6) « Les collectivités territoriales et leurs groupements respectent le principe de cohérence des réseaux dinitiative publique. Ils veillent à ce que ne coexistent pas sur un même territoire plusieurs réseaux ou projets de réseau de communications électroniques dinitiative publique destinés à répondre à des besoins similaires au regard des services rendus et des territoires concernés.

(7) « Leurs interventions garantissent lutilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent I et respectent les principes dégalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. Elles seffectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. » ;

(8) b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(9)  à la première phrase, les mots : « quà lalinéa précédent » sont supprimés ;

(10)  la seconde phrase est supprimée ;

(11) c) Au dernier alinéa, les mots : « appel doffres » sont remplacés par les mots : « appel public à manifestation dintentions » ;

(12) d) (Supprimé)

(13)  La première phrase du dernier alinéa de larticle L. 14252 est ainsi rédigée :

(14) « Par dérogation au quatrième alinéa de larticle L. 42511 et lorsque le territoire de la région ne comporte quun seul schéma directeur territorial daménagement numérique élaboré par le conseil régional, ce schéma directeur peut être intégré au schéma régional daménagement, de développement durable et dégalité des territoires prévu au même article L. 42511. » ;

(15)  Le chapitre II du titre II du livre VII de la cinquième partie est complété par un article L. 572211 ainsi rédigé :

(16) « Art. L. 572211.  Un syndicat mixte bénéficiant dun transfert de compétence prévu à larticle L. 14251 et constitué en application de larticle L. 57212 peut recevoir des personnes morales de droit public qui en sont membres, pour létablissement dun réseau de communications électroniques dans les conditions prévues à larticle L. 14251, des fonds de concours pendant une durée maximale de vingt ans à compter de la promulgation de la loi n°       du         portant nouvelle organisation territoriale de la République, après accord du comité syndical et des organes délibérants des personnes morales concernées.

(17) « Le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des investissements à réaliser, déduction faite de lautofinancement et des subventions perçues. »

Article 27 bis

(Suppression maintenue)

Chapitre IV

Compétences partagées dans le domaine de la culture, du sport,
du tourisme, de la promotion des langues régionales et de léducation populaire et regroupement de linstruction
et de loctroi daides ou de subventions

Article 28 A

(Non modifié)

La responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et lÉtat dans le respect des droits culturels énoncés par la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005.

Article 28

(1) Après le premier alinéa de larticle L. 11114 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Les compétences en matière de culture, de sport, de tourisme, de promotion des langues régionales et déducation populaire sont partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier. 

(3) « Dans les domaines de compétences que la loi leur attribue, les collectivités territoriales promeuvent légalité entre les femmes et les hommes. »

             

Article 29

(Non modifié)

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  et 2° (Supprimés)

(3)  Après larticle L. 111181, il est inséré un article L. 111182 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 111182.  Dans les domaines de compétences partagées, lÉtat, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par convention, déléguer linstruction et loctroi daides ou de subventions à lune des personnes publiques précitées.

(5) « Lorsque le délégant et le délégataire sont des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la délégation est régie par larticle L. 11118.

(6) « Lorsque le délégant est lÉtat, la délégation est régie par larticle L. 111181.

(7) « Lorsque le délégataire est lÉtat, la collectivité territoriale ou létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui souhaite déléguer linstruction et loctroi daides ou de subventions soumet sa demande pour avis à la conférence territoriale de laction publique. La demande de délégation et lavis de la conférence territoriale de laction publique sont transmis aux ministres concernés par le représentant de lÉtat dans la région.

(8) « Lorsque la demande de délégation mentionnée au quatrième alinéa est acceptée, un projet de convention est communiqué par la collectivité territoriale ou létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au représentant de lÉtat dans la région, dans un délai dun an à compter de la notification de lacceptation de sa demande.

(9) « La délégation est décidée par décret.

(10) « La convention de délégation en fixe la durée, définit les objectifs à atteindre, précise les moyens mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle de lexécution de la délégation. »

Article 29 bis

(Suppression maintenue)

TITRE IV

TRANSPARENCE ET RESPONSABILITÉ FINANCIÈRES
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Chapitre Ier

Transparence financière

Article 30 A

(Non modifié)

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Le chapitre V du titre II du livre Ier du code des communes de la NouvelleCalédonie est complété par une section 3 ainsi rédigée :

(3) « Section 3

(4) « Transparence des données des communes

(5) « Art. L. 12512.  Les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent rendent accessibles en ligne les informations publiques mentionnées à larticle 10 de la loi n° 78753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures damélioration des relations entre ladministration et le public et diverses dispositions dordre administratif, social et fiscal, lorsque ces informations se rapportent à leur territoire et sont disponibles sous forme électronique.

(6) « Ces informations publiques sont offertes à la réutilisation dans les conditions prévues au chapitre II de la même loi. 

(7) III.  Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les établissements publics peuvent, par délibération de lassemblée délibérante, choisir dadopter le cadre fixant les règles budgétaires et comptables telles que définies par lordonnance n° 20141490 du 11 décembre 2014 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables aux métropoles. Concernant les dépenses obligatoires, les collectivités territoriales restent soumises aux dispositions spécifiques qui les régissent et larticle L. 5217121 du code général des collectivités territoriales ne sapplique pas. Les modalités de mise en œuvre des dispositions et la liste des établissements publics concernés sont précisées par décret.

Article 30

(Non modifié)

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  A.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(3)  Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie est complété par un article L. 16119 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 16119.  Pour toute opération exceptionnelle dinvestissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret en fonction de la catégorie et de la population de la collectivité ou de létablissement, lexécutif dune collectivité territoriale ou dun groupement de collectivités territoriales présente à son assemblée délibérante une étude relative à limpact pluriannuel de cette opération sur les dépenses de fonctionnement.

(5) « La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention dinvestissement à une opération décidée ou subventionnée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales saccompagne de létude mentionnée au premier alinéa. » ;

(6)  Larticle L. 161219 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Sans attendre la réunion de lassemblée délibérante, les avis formulés par la chambre régionale des comptes et les arrêtés pris par le représentant de lÉtat en application des articles L. 16122, L. 16125, L. 161212 et L. 161214 font lobjet dune publicité immédiate. » ;

(8)  Larticle L. 18711 est ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 18711.  Les articles L. 16111 à L. 16115 et larticle L. 16119 sont applicables aux communes de la Polynésie française, à leurs établissements publics et à leurs groupements. » ;

(10)  Le deuxième alinéa de larticle L. 23121 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(11) « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant lexamen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à larticle L. 21218. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.

(12) « Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de lévolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment lévolution prévisionnelle et lexécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de lÉtat dans le département et au président de létablissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait lobjet dune publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret. » ;

(13)  Avant le dernier alinéa de larticle L. 23131, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(14) « Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens den saisir les enjeux.

(15) « La présentation prévue à l’avant-dernier alinéa du présent article ainsi que le rapport adressé au conseil municipal à loccasion du débat sur les orientations budgétaires de lexercice prévu à larticle L. 23121, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif, conformément à larticle L. 212112, sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsquil existe, après ladoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat. » ;

(16)  Le premier alinéa de larticle L. 33121 est ainsi rédigé :

(17) « Dans un délai de deux mois précédant lexamen du budget, le président du conseil départemental présente au conseil départemental un rapport sur les orientations budgétaires de lexercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et lévolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment lévolution prévisionnelle et lexécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il fait lobjet dune transmission au représentant de lÉtat dans le département, dune publication et dun débat au conseil départemental, dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret. » ;

(18)  Larticle L. 33131 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(19) « Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens den saisir les enjeux.

(20) « La présentation prévue au troisième alinéa du présent article ainsi que le rapport adressé au conseil départemental à loccasion du débat sur les orientations budgétaires de lexercice prévu à larticle L. 33121, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à larticle L. 312119, sont mis en ligne sur le site internet du département, lorsquil existe, après ladoption par le conseil départemental des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat. » ;

(21)  Le premier alinéa de larticle L. 43121 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(22) « Dans un délai de dix semaines précédant lexamen du budget, le président du conseil régional présente au conseil régional un rapport sur les orientations budgétaires de lexercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et lévolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment lévolution prévisionnelle et lexécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.

(23) « Il fait lobjet dune transmission au représentant de lÉtat dans la région, dune publication et dun débat au conseil régional, dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret. » ;

(24)  Larticle L. 43131 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(25) « Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens den saisir les enjeux.

(26) « La présentation prévue au troisième alinéa du présent article ainsi que le rapport adressé au conseil régional à loccasion du débat sur les orientations budgétaires de lexercice prévu à larticle L. 43121, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à larticle L. 413218, sont mis en ligne sur le site internet de la région, lorsquil existe, après ladoption par le conseil régional des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat. » ;

(27) 10° Le deuxième alinéa de larticle L. 521136 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(28) « Lorsque létablissement public de coopération intercommunale compte plus de 10 000 habitants et comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations budgétaires prévu au deuxième alinéa de larticle L. 23121 comporte la présentation mentionnée au troisième alinéa du même article L. 23121. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de létablissement public de coopération intercommunale. » ;

(29) 11° À larticle L. 56223, les références : « et par les deux premiers alinéas de larticle L. 43121, larticle L. 43126 » sont remplacées par les références : « , par les trois premiers alinéas de larticle L. 43121, les deux premiers alinéas de larticle L. 43126 ».

(30) B.  Le A sapplique à compter du 1er août 2015.

(31) III à V.  (Non modifiés)

Article 30 bis

(Non modifié)

(1) Le chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 16176 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 16176.  I.  Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°        du          portant nouvelle organisation territoriale de la République, les organismes publics suivants transmettent aux comptables publics, sous forme dématérialisée, les pièces nécessaires à lexécution de leurs dépenses et de leurs recettes, dans le respect des modalités fixées par décret :

(3) «  Les régions ;

(4) «  Les départements ;

(5) «  Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;

(6) «  Les offices publics de lhabitat dont le total des recettes courantes figurant à leurs comptes de lexercice 2014 est supérieur à 20 millions deuros ;

(7) «  Les autres établissements publics locaux dont le total des recettes de la section de fonctionnement figurant à leur compte administratif de lexercice 2014 est supérieur à 20 millions deuros ;

(8) «  Les centres hospitaliers, y compris régionaux, dont le total des recettes de la section de fonctionnement figurant à leur compte administratif de lexercice 2014 est supérieur à 20 millions deuros.

(9) « II.  (Supprimé) »

             

Article 32

(Non modifié)

(1) La Cour des comptes conduit, en liaison avec les chambres régionales des comptes, une expérimentation de dispositifs destinés à assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette expérimentation doit permettre détablir les conditions préalables et nécessaires à la certification des comptes du secteur public local, quil sagisse de la nature des états financiers, des normes comptables applicables, du déploiement du contrôle interne comptable et financier ou encore des systèmes dinformation utilisés. Cette expérimentation est ouverte, trois ans après la promulgation de la présente loi, pour une durée de cinq ans.

(2) Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent se porter candidats à cette expérimentation auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi. Le ministre chargé des collectivités territoriales et celui chargé des comptes publics se prononcent sur les candidatures sur avis du premier président de la Cour des comptes.

(3) Une convention est conclue entre le premier président de la Cour des comptes et lexécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales participant à lexpérimentation, après avis des ministres chargés des collectivités territoriales et des comptes publics. Elle en définit les modalités de mise en œuvre et précise notamment les acteurs chargés de cette certification expérimentale et les moyens qui laccompagnent. La Cour des comptes, en liaison avec les chambres régionales des comptes, peut, dans ce cadre, réaliser ou non ces travaux de certification.

(4) Lexpérimentation fait lobjet dun bilan intermédiaire au terme des trois ans mentionnés au premier alinéa, puis dun bilan définitif au terme de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi. Ces bilans font lobjet dun rapport du Gouvernement, qui le transmet au Parlement, avec les observations des collectivités territoriales et des groupements concernés et de la Cour des comptes.

Article 32 bis

(Non modifié)

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Larticle L. 161131 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(3)  Au premier alinéa du I, après les mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou des sociétés de financement » ;

(4)  Au II, après les mots : « dun établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou dune société de financement ».

Chapitre II

Responsabilité financière

Article 33

(1) I.  Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1611-10 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1611-10.  I.  Lorsque la Commission européenne estime que lÉtat a manqué à une des obligations qui lui incombent en application du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne et que lobligation concernée relève en tout ou partie de la compétence de collectivités territoriales ou de leurs groupements et établissements publics, lÉtat en informe ces derniers et leur notifie toute évolution ultérieure de la procédure engagée sur le fondement des articles 258 ou 260 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.

(3) « II.  Les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics mentionnés au I transmettent à lÉtat toute information utile pour lui permettre de vérifier lexécution de ses obligations et dassurer sa défense.

(4) « III.  Il est créé une commission consultative composée de membres du Conseil dÉtat, de magistrats de la Cour des comptes et de représentants des collectivités territoriales.

(5) « IV.  Lorsque des provisions pour litiges sont constituées dans les comptes de lÉtat en prévision dun arrêt de la Cour de justice de lUnion européenne constatant un manquement sur le fondement de larticle 260 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne et que le manquement concerné relève du I du présent article, la commission définie au III est saisie par le Premier ministre. La commission rend un avis après avoir entendu les représentants de lÉtat, des collectivités territoriales, de leurs groupements et établissements publics concernés ainsi que toute personne ou organisme dont lexpertise lui paraît utile à ses travaux. Lavis inclut une évaluation de la somme forfaitaire ou de lastreinte dont le paiement est susceptible dêtre imposé par la Cour de justice de lUnion européenne ainsi quune répartition prévisionnelle de la charge financière entre lÉtat, les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics à raison de leurs compétences respectives.

(6) « V.  Si la Cour de justice de lUnion européenne constate un manquement relevant du I du présent article et impose le paiement dune somme forfaitaire ou dune astreinte sur le fondement de larticle 260 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne, les collectivités territoriales, leurs groupements et établissements publics concernés et la commission définie au III du présent article en sont informés dans les plus brefs délais. La commission peut rendre un avis dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de larrêt de la Cour de justice de lUnion européenne pour ajuster, le cas échéant, la répartition de la charge financière au regard des motifs et du dispositif de larrêt de la Cour de justice.

(7) « VI.  Un décret est pris sur avis de la commission tel que défini, selon le cas, aux IV ou V, pour fixer les charges dues par les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics, qui constituent des dépenses obligatoires, au sens de larticle L. 1612-15. Ce décret peut également prévoir un échéancier pluriannuel de recouvrement des sommes dues par les collectivités territoriales et leurs groupements dont la situation financière ne permet pas lacquittement immédiat de ces charges. En cas de situation financière particulièrement dégradée, ces charges peuvent faire lobjet dun abattement total ou partiel.

(8) « VII.  Le présent article sapplique sans préjudice des articles L. 1511-1-1 et L. 1511-1-2.

(9) « VIII.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article. »

(10) II.  Les V et VI de larticle L. 1611-10 du code général des collectivités territoriales ne peuvent être mis en œuvre que pour les procédures engagées par la Commission européenne qui nont pas donné lieu au prononcé dun arrêt constatant un manquement sur le fondement des articles 258 ou 260 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne à la date de publication de la présente loi. Ils entrent en vigueur au 1er janvier 2016.

Chapitre III

Observatoire des finances et de la gestion publique locales

             

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS

Article 35

(1) I.  (Non modifié)

(2) I bis.  (Non modifié) Les services ou parties de service de lÉtat qui participent à lexercice des compétences mentionnées aux II et III de larticle L. 52182 du code général des collectivités territoriales sont mis à disposition de la métropole dAixMarseilleProvence par la convention prévue à ce même article L. 52182.

(3) II.  Les services ou parties de service dun département qui participent à lexercice des compétences transférées à une région en application des articles 5, 8 et 8 bis de la présente loi sont transférés à celleci dans les conditions définies au présent II.

(4) La date et les modalités du transfert définitif de ces services ou parties de service font lobjet de conventions entre le département et la région, prises après avis des comités techniques compétents des deux collectivités.

(5) À compter de la date du transfert de compétences et dans lattente du transfert définitif des services ou parties de service, lexécutif de la région donne ses instructions aux chefs des services du département chargés des compétences transférées.

(6) À la date dentrée en vigueur du transfert définitif des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la région deviennent des agents non titulaires de la région et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la région sont affectés de plein droit à la région.

(7) Les articles L. 51117 et L. 51118 du code général des collectivités territoriales sont applicables. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité dagent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis en qualité dagent non titulaire de la région. Dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert définitif des services ou parties de service, la collectivité définit le régime indemnitaire qui sapplique aux agents nouvellement recrutés. Dans lattente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à lemploi auquel ils sont affectés.

(8) Les fonctionnaires de lÉtat détachés, à la date du transfert, auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la région sont placés en position de détachement auprès de la région pour la durée de leur détachement restant à courir.

(9) III.  (Non modifié)

(10) IV.  En cas de regroupement de régions, les personnels des régions regroupées sont réputés relever, à la date du regroupement, de la région issue du regroupement dans les conditions de statut et demploi qui sont les leurs.

(11) Les comités techniques compétents sont consultés sur les conséquences du regroupement pour les personnels, dans les conditions définies à larticle 33 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

(12) Les articles L. 51117 et L. 51118 du code général des collectivités territoriales sont applicables. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité dagent non titulaire des régions regroupées sont assimilés à des services accomplis en qualité dagent non titulaire de la région issue du regroupement. Dans un délai de neuf mois à compter de la date du regroupement, la collectivité définit le régime indemnitaire qui sapplique aux agents nouvellement recrutés. Dans lattente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à lemploi auquel ils sont affectés.

(13) Les personnels occupant au 31 décembre 2015 un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des articles 47 ou 53 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée au sein dune région regroupée qui comporte le cheflieu provisoire de la région issue du regroupement sont maintenus dans leurs fonctions jusquà la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du regroupement, et au plus tard jusquau 30 juin 2016.

(14) Les personnels occupant au 31 décembre 2015 un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein dune région regroupée qui ne comporte pas le cheflieu provisoire de la région issue du regroupement sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusquà la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du regroupement, et au plus tard jusquau 30 juin 2016.

(15) Les personnels occupant au 31 décembre 2015 un emploi fonctionnel de directeur général adjoint relevant desdits articles 47 ou 53 au sein dune région regroupée sont maintenus dans leurs fonctions jusquà la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du regroupement, et au plus tard jusquau 30 juin 2016.

(16) À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du regroupement, larticle 53 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée, à lexception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des quatrième à sixième alinéas du présent IV.

(17) Par dérogation au I de larticle 97 de la même loi, pendant la période de surnombre, les fonctionnaires relevant des quatrième à sixième alinéas du présent IV conservent la rémunération quils percevaient dans leur ancien emploi ; pendant la première année de prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, ils perçoivent leur traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire.

(18) Par dérogation à larticle 97 bis de ladite loi, la contribution versée au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion par la région issue du regroupement est égale, pendant la première année de prise en charge, au montant du traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire et des cotisations sociales afférentes à ces montants ; pendant la deuxième année de prise en charge, cette contribution est égale au montant du traitement augmenté des cotisations afférentes à ce montant.

(19) Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un nouvel emploi dans les deux ans qui suivent la date du regroupement des régions, il bénéficie dune indemnité différentielle. Le montant de cette indemnité correspond :

(20)  La première année, à la différence entre sa nouvelle rémunération et celle quil percevait dans son emploi précédent ;

(21)  Les six mois suivants, à la différence entre sa nouvelle rémunération et le montant égal au traitement augmenté de la moitié de son régime indemnitaire quil percevait dans son emploi précédent.

(22) Cette indemnité est à la charge de la région issue du regroupement.

(23) À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du regroupement, il est mis fin aux fonctions des agents occupant, dans les régions regroupées, les emplois mentionnés à larticle 47 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à lindemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui seffectue selon les modalités de droit commun.

(24) V.  (Non modifié)

(25) VI.  Les ouvriers des parcs et ateliers mis à disposition du président du conseil départemental et affectés dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de la présente loi sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel, de lexécutif de cette collectivité territoriale ou de ce groupement. Cette mise à disposition donne lieu à remboursement de la part de la collectivité ou du groupement, dans les conditions prévues au III de larticle 10 de la loi n° 20091291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de léquipement et à lévolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers. Ces ouvriers bénéficient des conditions dintégration dans un cadre demplois existant de la fonction publique territoriale prévues à larticle 11 de la même loi.

(26) Les ouvriers des parcs et ateliers intégrés, avant la date du transfert, dans un cadre demplois de la fonction publique territoriale conservent le bénéfice du même article 11.

(27) Les fonctionnaires mentionnés à larticle 9 de ladite loi qui sont transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales conservent le bénéfice du même article 9.

(28) VII.  Lors de la fusion détablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en application de larticle 11 de la loi  201458 du 27 janvier 2014 précitée et de larticle 15 de la présente loi, lagent occupant lemploi fonctionnel de directeur général des services relevant des articles 47 ou 53 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée au sein de létablissement public de coopération intercommunale regroupant le plus grand nombre dhabitants est maintenu dans ses fonctions jusquà la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, et au plus tard six mois après cette fusion.

(29) À cette même occasion, les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein dun établissement public de coopération intercommunale autre que celui mentionné au premier alinéa du présent VII sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusquà la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, et au plus tard six mois après cette fusion.

(30) Les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général adjoint ou de directeur général des services techniques relevant desdits articles 47 ou 53 au sein dun établissement public de coopération intercommunale ayant fusionné sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusquà la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, et au plus tard six mois après cette fusion.

(31) À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, le même article 53, à lexception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des trois premiers alinéas du présent VII.

(32) À la même date, il est mis fin aux fonctions des agents occupant, dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés, les emplois mentionnés à larticle 47 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à lindemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui seffectue selon les modalités de droit commun.

(33) VIII (nouveau).  Lors de la création dune commune nouvelle et jusquau 31 décembre 2016, lagent occupant lemploi fonctionnel de directeur général des services relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée dans celle des anciennes communes qui regroupe le plus grand nombre dhabitants est maintenu dans ses fonctions jusquà la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la commune nouvelle, et au plus tard six mois après cette création.

(34) À cette même occasion, les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein dune commune autre que celle mentionnée au premier alinéa du présent VIII sont maintenus en qualité de directeur général adjoint des services jusquà la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la commune nouvelle, et au plus tard six mois après cette création.

(35) Les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services ou de directeur général des services techniques ou de directeur des services techniques relevant desdits articles 47 ou 53 au sein des anciennes communes sont maintenus en qualité de directeur général adjoint des services jusquà la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la commune nouvelle, et au plus tard six mois après cette création.

(36) À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la commune nouvelle, le même article 53, à lexception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des trois premiers alinéas du présent VIII.

(37) À la même date, il est mis fin aux fonctions des agents occupant, dans les anciennes communes, les emplois mentionnés à larticle 47 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à lindemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui seffectue selon les modalités de droit commun.

             

TITRE V BIS

DISPOSITIONS TENDANT À FACILITER LE FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

             

Article 36 ter

(1) I.  Larticle 28 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(2) « Dans le cas où la collectivité ou létablissement public nest pas affilié obligatoirement à un centre de gestion, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants concernés, de créer une commission administrative paritaire compétente à légard des fonctionnaires dun établissement public de coopération intercommunale, de ses communes membres et de leurs établissements publics. Le présent alinéa sapplique à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics.

(3) « Cette même délibération définit lautorité chargée détablir les listes daptitude prévues à larticle 39, communes à ces collectivités territoriales et établissements publics.

(4) « Lorsque les délibérations précitées sont prises par lorgane délibérant dune collectivité affiliée volontairement à un centre de gestion et ayant confié à ce dernier le fonctionnement des commissions administratives paritaires, la même délibération confie ce fonctionnement à la collectivité ou à létablissement public auprès duquel est placée la commission administrative paritaire commune. Dans ce cas, le dernier alinéa de larticle 15 ne sapplique pas. »

(5) II.  (Non modifié) Les collaborateurs de cabinet nommés, en application de larticle 110 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée, par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en vertu du I de larticle L. 52181 du code général des collectivités territoriales sont, dans la limite de trois collaborateurs par cabinet, maintenus dans leurs fonctions et dans les mêmes conditions demploi auprès du président du conseil de la métropole dAixMarseilleProvence jusquau prochain renouvellement général du conseil de la métropole.

Article 36 quater

(Non modifié)

(1) Larticle 32 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa, les mots : « adhérentes à cette communauté » sont remplacés par le mot : « membres » ;

(3)  Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(4) « Un établissement public de coopération intercommunale mentionné au deuxième alinéa, le centre intercommunal daction sociale rattaché, ses communes membres et leurs établissements publics peuvent, par délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour tous les agents desdites collectivités et desdits établissements lorsque leffectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.

(5) « Le quatrième alinéa sapplique à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics. »

             

Article 36 septies

(Non modifié)

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa de larticle L. 21218 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Le règlement intérieur précédemment adopté continue à sappliquer jusquà létablissement du nouveau règlement. » ;

(4)  Le premier alinéa de larticle L. 25415 est ainsi rédigé :

(5) « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à sappliquer jusquà létablissement du nouveau règlement. » ;

(6)  La première phrase de larticle L. 31218 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(7) « Le conseil départemental établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à sappliquer jusquà létablissement du nouveau règlement. » ;

(8)  La première phrase de larticle L. 41326 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(9) « Le conseil régional établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à sappliquer jusquà létablissement du nouveau règlement. »

Article 36 octies

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 212124 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « La publication au recueil des actes administratifs du dispositif des délibérations mentionnées au deuxième alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut lêtre également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. » ;

(4)  Larticle L. 212229 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « La publication au recueil des actes administratifs des arrêtés municipaux mentionnés au deuxième alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut lêtre également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. » ;

(6)  Larticle L. 31313 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut lêtre également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. » ;

(8)  Larticle L. 41413 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(9) « La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut lêtre également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. »

Article 36 nonies

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié:

(2) 1° Larticle L. 2121-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Les comptes de gestion, annexés aux délibérations qui les arrêtent dans le cadre de la transmission prévue à larticle L. 2131-1, sont  adressés par le directeur départemental ou régional des finances publiques au représentant de lÉtat dans le département, à la demande de ce dernier, par voie électronique. » ;

(4) 2° Larticle L. 3312-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé:

(5) « Les comptes de gestion, annexés aux délibérations qui les arrêtent dans le cadre de la transmission prévue à larticle L. 3131-1, sont adressés par le directeur départemental ou régional des finances publiques au représentant de lÉtat dans le département, à la demande de ce dernier, par voie électronique. » ;

(6) 3° Larticle L. 4312-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé:

(7) « Les comptes de gestion, annexés aux délibérations qui les arrêtent dans le cadre de la transmission prévue à larticle L. 4141-1, sont adressés par le directeur départemental ou régional des finances publiques au représentant de lÉtat dans le département, à la demande de ce dernier, par voie électronique. »

             

Article 36 terdecies

(Non modifié)

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Larticle L. 31311 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(3)  Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le président du conseil départemental peut certifier, sous... (le reste sans changement). » ;

(4)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « La publication des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions fixées par un décret en Conseil dÉtat de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité daffichage des actes a lieu, par extraits, à lhôtel du département et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. »

(6) III.  Larticle L. 41411 du même code est ainsi modifié :

(7)  Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le président du conseil régional peut certifier, sous... (le reste sans changement). » ;

(8)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(9) « La publication des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions fixées par un décret en Conseil dÉtat de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité daffichage des actes a lieu, par extraits, à lhôtel de la région et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. »

(10) IV.  (Non modifié)

(11) V.  Le deuxième alinéa de larticle L. 21311 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

(12) « Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est réalisée selon ces modalités dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi       du       portant nouvelle organisation territoriale de la République. »

(13) VI.  Le deuxième alinéa de larticle L. 31311 du même code est ainsi rédigé :

(14) « Cette transmission seffectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil dÉtat, au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi       du      portant nouvelle organisation territoriale de la République. »

(15) VII.  Le deuxième alinéa de larticle L. 41411 dudit code est ainsi rédigé :

(16) « Cette transmission seffectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil dÉtat, au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi       du      portant nouvelle organisation territoriale de la République. »

(17) VIII.  Larticle L. 52113 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

(18) « La transmission des actes par voie électronique prévue à larticle L. 21311 nest obligatoire que pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi      du      portant nouvelle organisation territoriale de la République. »

             

Article 36 octodecies

(Suppression maintenue)

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 37

(1) I à IV.  (Non modifiés)

(2) V.  Les transferts de compétences effectués entre un département et une autre collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et ayant pour conséquence daccroître les charges de ces derniers sont accompagnés du transfert concomitant par le département à cette collectivité territoriale ou à ce groupement des ressources nécessaires à lexercice normal de ces compétences.

(3) Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par le département au titre des compétences transférées. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.

(4) Les charges correspondant à lexercice des compétences transférées font lobjet dune évaluation préalable à leur transfert.

(5) Une commission locale pour lévaluation des charges et des ressources transférées est composée paritairement de quatre représentants du conseil départemental et de quatre représentants de lassemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement concerné. Elle est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas dabsence ou dempêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre, quil a au préalable désigné. La commission locale ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer. Si ce nombre nest pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

(6) La commission locale pour lévaluation des charges et des ressources transférées est consultée sur lévaluation préalable des charges correspondant aux compétences transférées et sur les modalités de leur compensation.

(7) Le montant des dépenses résultant des accroissements et des diminutions de charges est constaté, pour chaque compétence transférée et pour chaque collectivité, par arrêté du représentant de lÉtat dans le département.

(8) Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, à lexercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

(9) Les périodes de référence et les modalités dévaluation des dépenses engagées par le département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque compétence sont déterminées à la majorité des deux tiers des membres de la commission mentionnée au quatrième alinéa du présent V.

(10) À défaut daccord des membres de la commission, le droit à compensation des charges dinvestissement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes, hors fonds européens et hors fonds de concours, figurant dans les comptes administratifs du département et constatées sur une période de dix ans précédant la date du transfert. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de lindice des prix de la formation brute de capital des administrations publiques, constaté à la date du transfert.

(11) À défaut daccord des membres de la commission, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées figurant dans les comptes administratifs du département et constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de lindice des prix à la consommation, hors tabac, constaté à la date du transfert.

(12) Les modalités de compensation des charges transférées sont déterminées en loi de finances.

(13) VI et VII.  (Supprimés)

(14) VIII.  (Non modifié)

(15) IX.  Les départements peuvent conserver les participations quils détiennent dans le capital détablissements de crédit ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des entreprises privées, prises en application de larticle L. 32317 du code général des collectivités territoriales avant la publication de la présente loi. Le département actionnaire dune société déconomie mixte locale ou dune société publique locale daménagement dont lobjet social sinscrit dans le cadre dune compétence que la loi attribue à un autre niveau de collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peut continuer à participer au capital de cette société à condition quil cède, dans lannée qui suit lentrée en vigueur de la présente loi, à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de cette compétence, plus des deux tiers des actions quil détenait antérieurement.

(16) IX bis.  (Supprimé)

(17) X.  Lensemble des biens, droits et obligations des régions du regroupement desquelles est issue la région constituée en application de la loi  201529 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est transféré à cette dernière.

(18) Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au versement daucuns droits ou honoraires, ni daucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à larticle 879 du code général des impôts.

(19) La création de la région constituée en application de la loi  201529 du 16 janvier 2015 précitée entraîne sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par les régions auxquelles elle succède. Ces actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ dapplication qui était le leur avant la fusion, jusquà leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère règlementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la nouvelle région. Ces nouveaux actes et délibérations sappliquent au plus tard au 1er janvier 2021.

(20) Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusquà leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par la région issue du regroupement. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par les régions nentraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

(21) Pour lapplication des articles L. 16121 et L. 43126 du code général des collectivités territoriales, les crédits ouverts au budget de lexercice précédent, les recettes et les dépenses de fonctionnement inscrites au budget de lannée précédente et les autorisations de programme et dengagement votées au cours des exercices antérieurs sont égales à la somme de ces crédits, recettes et dépenses de fonctionnement et autorisations de programme et dengagement figurant dans les budgets correspondants des régions du regroupement desquelles est issue la région constituée en application de la loi  201529 du 16 janvier 2015 précitée.

(22) Par dérogation à larticle L. 16122 du même code, pour la région issue dun regroupement en application de la même loi, la date limite dadoption du budget, pour lexercice 2016, est fixée au 31 mai 2016.

(23) Pour lexercice budgétaire 2016, par dérogation aux articles L. 16121 et L. 4312-6 dudit code, avant le vote du budget, lexécutif est autorisé à engager, à liquider et à mandater les dépenses dinvestissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations affectées au cours des exercices antérieurs restant à mandater, dans la limite dun montant de crédits de paiement par chapitre égal aux 5/12èmes de ce volume dautorisations pour les régions issues dun regroupement au 1er janvier 2016 et aux 4/12èmes de ce volume pour les autres régions. 

(24) Pour lexercice budgétaire 2016, par dérogation aux mêmes articles L. 16121 et L. 43126, avant le vote du budget, les assemblées délibérantes des régions peuvent, par délibération, modifier les autorisations de programme et les autorisations dengagement antérieures ou proroger les autorisations de programme et les autorisations dengagement du dernier exercice budgétaire, dans la limite de 5/12èmes des autorisations de programme et des autorisations dengagement votées lannée précédente pour les régions issues dun regroupement au 1er janvier 2016 et de 4/12èmes pour les autres régions. Lexécutif peut les liquider et les mandater dans la limite dun montant de crédits de paiement égal au montant de ces autorisations ouvertes. Les autorisations et crédits de paiement correspondant sont inscrits au budget lors de son adoption.

(25) La région issue dun regroupement en application de la loi  201529 du 16 janvier 2015 précitée est compétente pour arrêter les comptes administratifs des régions auxquelles elle succède, en application de larticle L. 161212 du même code.

(26) La région issue dun regroupement en application de la même loi est substituée aux régions du regroupement desquelles elle est issue dans les syndicats dont elles étaient membres.

(27) En 2016, les formalités de publicité foncière des régions issues de regroupement sont effectuées dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret en Conseil dÉtat fixant le nom définitif de la région prévu au 3° du I de larticle 2 de la loi n° 201529 du 16 janvier 2015 précitée.

(28) Le présent X sapplique à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.

(29) XI.  (Non modifié)

(30) XII.  (Non modifié) Larticle 104 de la loi  2004809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi rétabli :

(31) « Art. 104.  I.  Le présent article sapplique :

(32) «  Aux services ou parties de service qui participent à lexercice des compétences de lÉtat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements par la présente loi ;

(33) «  Aux services ou parties de service de lÉtat mis à disposition des collectivités territoriales pour lexercice des compétences transférées dans les domaines des ports, des voies deau et des routes départementales en application de la loi  838 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et lÉtat, de la loi n° 83663 du 22 juillet 1983 complétant la loi  838 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et lÉtat et de la loi n° 921255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de léquipement et à la prise en charge des dépenses de ces services, ainsi quaux services ou parties de service mis à disposition de la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues au premier alinéa de larticle L. 442243 du code général des collectivités territoriales pour lexercice des missions dexploitation et de gestion des routes nationales.

(34) « II.  Les services et parties de service mentionnés au I du présent article sont transférés selon les modalités prévues aux articles L. 13211 à L. 13218 du même code et celles qui sont définies ciaprès.

(35) « Seules donnent lieu à compensation financière, après détermination dun nombre entier demplois à temps plein susceptibles dêtre transférés, les fractions demplois ne pouvant donner lieu à transfert.

(36) « Dans lattente de la signature des conventions mentionnées au III ou, à défaut, des arrêtés mentionnés au IV, et à compter de la date de transfert des compétences, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil départemental, le président de lorgane délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne ses instructions aux chefs des services de lÉtat chargés des compétences transférées.

(37) « Sont transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements les emplois pourvus au 31 décembre de lannée précédant lannée du transfert, sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2002.

(38) « Le Gouvernement présente à la commission consultative sur lévaluation des charges prévue à larticle L. 121141 dudit code un bilan portant sur lévolution, entre 2002 et 2004, des emplois de lÉtat concernés par les transferts de compétences prévus par la présente loi.

(39) « III.  Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de lÉtat et, selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil départemental, le président de lorgane délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire, constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour lexercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaires du transfert de compétences en application de la présente loi. Ces services ou parties de service sont placés sous lautorité, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil départemental, du président de lorgane délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire, sous réserve de larticle L. 42123 du code de léducation et des cas où un partage de lautorité est organisé, par la convention, à titre temporaire.

(40) « Cette convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de situations particulières.

(41) « Pour les compétences de lÉtat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements après la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois court à compter de la date du transfert de la compétence.

(42) « IV.  À défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, la liste des services ou parties de service mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre intéressé, après avis motivé dune commission nationale de conciliation, placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et comprenant un nombre égal de représentants de lÉtat et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements.

(43) « V.  Des décrets fixent les modalités de transfert définitif des services ou parties de service mentionnés au I et de ceux exerçant les compétences transférées au département par la loi  20031200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum dinsertion et créant un revenu minimum dactivité. »

(44) XIII.  (Non modifié) Sauf dispositions contraires, dans le cadre des transferts de compétences entre collectivités territoriales ou leurs établissements publics, lencours de la dette est réparti entre les collectivités ou les établissements concernés en fonction des emprunts contractés pour lexercice de la compétence transférée. À défaut daccord entre les organes délibérants, les modalités de répartition sont fixées par un arrêté des représentants de lÉtat dans la région et dans le département concernés. Cet arrêté est pris six mois au plus tard après le transfert de compétences.

(45) XIV.  (Non modifié)

(46) XV.  (Non modifié) A.  Par dérogation à larticle L. 16123 du code général des collectivités territoriales, la date limite dadoption du budget pour lannée 2016 est fixée au 30 avril 2016 pour le budget de la métropole dAixMarseilleProvence.

(47) B.  Pour lapplication en 2016 de larticle L. 521882 du même code, la date du 15 octobre est remplacée par celle du 30 janvier et la date du 1er novembre est remplacée par celle du 15 février.

(48) C.  Pour lapplication en 2016 de larticle L. 521884 dudit code, la date du 1er décembre est remplacée par celle du 15 mars.

(49) D.  Pour lapplication en 2016 de larticle L. 521886 du même code, jusquà ladoption de létat spécial de territoire, le président du conseil de territoire peut, sur autorisation du conseil de la métropole et dans la limite fixée par ce dernier, engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement et dinvestissement inscrites au budget de lannée précédente de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et consacrées par ce dernier à lexercice des compétences déléguées.

(50) XVI.  (Non modifié) Au neuvième alinéa du II de larticle L. 16156 du même code général, après le mot : « métropoles », sont insérés les mots : « et les communautés urbaines ».

(51) XVII.  (Supprimé)

(52) XVIII.  (Non modifié) Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(53)  À lavantdernier alinéa de larticle L. 301511, après la référence : « de larticle L. 52172 », sont insérées les références : «, du II ou du III de larticle L. 52182 » ;

(54)  À la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa de larticle L. 30152, après la référence : « de larticle L. 52191 », sont insérées les références : « , du II ou du III de larticle L. 52182 » ;

(55)  Au III de larticle L. 30242, après la référence : « de larticle L. 52191 », sont insérés les références : « , du II ou du III de larticle L. 52182 ».

(56) XIX.  (Non modifié) Larticle L. 52186 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(57)  La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

(58) « Le nombre de ceuxci ne peut être supérieur à 30 % du nombre total des membres du conseil de territoire ni excéder le nombre de quinze. » ;

(59)  Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(60) « Les viceprésidents des conseils de territoire peuvent bénéficier dindemnités de fonction inférieures ou égales à 33 % du terme de référence mentionné au I de larticle L. 212320 du présent code. »

(61) XX.  (Non modifié) Par dérogation à lavantdernier alinéa de larticle L. 52186 du même code, jusquau prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole dAixMarseilleProvence, les viceprésidents des conseils de territoire qui siégeaient en qualité de viceprésidents des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de larticle L. 52181 dudit code peuvent percevoir des indemnités de fonction aux taux votés par les organes délibérants desdits établissements publics de coopération intercommunale, dans lesquels ils siégeaient avant la création de la métropole.

(62) XXI.  (Non modifié) Le II de larticle L. 16156 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(63) « Pour les régions issues dun regroupement, les dépenses réelles dinvestissement à prendre en considération sont celles afférentes à lexercice précédent. »

(64) XXII (nouveau).  Au dernier alinéa du 5 du 5° du V de larticle 1609 nonies C du code général des impôts, après le mot : « général », sont insérés les mots : « établi au plus tard au 31 décembre 2016 ».

Article 38

(1) I.  (Non modifié) Les articles 16 bis, 21 bis AA, 22 bis AA, 22 bis A et 22 bis C, le IV de larticle 22, les articles 22 bis, 22 quater C, 22 quater et 22 quinquies, le 1° de larticle 36 septies, les 1° et 2° de larticle 36 octies, le 1° de larticle 36 nonies, le I des articles 36 duodecies et 36 terdecies et les articles 36 quaterdecies et 36 septdecies sont applicables en Polynésie française.

(2) I bis.  (Non modifié) Les articles L. 21221 et L. 212222 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables en Polynésie française.

(3) II.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(4) 1° Le dernier alinéa de larticle L. 1852-5 est ainsi rédigé :

(5) « La révision du schéma intervient tous les cinq ans. Elle est précédée dune évaluation des objectifs du précédent schéma. » ;

(6) 2° Larticle L. 5842-2 est ainsi modifié :

(7) a) Au 1° du III, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à » et la référence : « et au dernier alinéa du IV » est remplacée par les références : « au dernier alinéa du IV et au IV bis » ;

(8) b) Le IV est ainsi rédigé :

(9) « IV.  Pour lapplication de larticle L. 521142 :

(10) « 1° Au premier alinéa, après le mot : “opérationnelles,”, la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : “à lexception des emplois mentionnés à larticle 72-6 de lordonnance n° 200510 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs et des missions confiées au centre de gestion et de formation de Polynésie française mentionné aux articles 31, 32 et 33 de la même ordonnance. ;

(11) « 2° Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

(12) « À la dernière phrase du quatrième alinéa, la référence : troisième alinéa de larticle 111 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée est remplacée par la référence : dernier alinéa de larticle 76 de lordonnance n° 200510 du 4 janvier 2005 précitée”. » ;

(13) c) (Supprimé)

(14)  Le II de larticle L. 5842-22 est ainsi modifié :

(15) a) Le 2° est ainsi rédigé :

(16) «  Au 2° du I, les mots : “Actions de développement économique dintérêt communautaire, dans le respect du schéma régional de développement économique, dinnovation et dinternationalisation ; aménagement, entretien et gestion de zones dactivité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont dintérêt communautaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales dintérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création doffices de tourisme” sont supprimés ; »

(17) b) Au 3°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » ;

(18) c) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

(19) «  bis Le 4° du II est supprimé ; »

(20) d) Au 5°, la référence : « huitième alinéa » est remplacée par la référence : «  » ;

(21) e) Le premier alinéa du 6° est ainsi rédigé :

(22) «  Le 7° du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : » ;

(23)  Après le 2° bis de larticle L. 5842-25, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

(24) «  ter Les trois derniers alinéas sont supprimés ; »

(25)  Le II de larticle L. 5842-28 est ainsi modifié :

(26) a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

(27) «  bis Au 1° du I, les mots : “dans le respect du schéma régional de développement économique, dinnovation et dinternationalisation ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales dintérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création doffices de tourisme” sont supprimés ; »

(28) b) Après le 2°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(29) «  bis Le 6° du I est abrogé ; »

(30) c)  Au 3°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « cinq » ;

(31) d) Après le 3°, il est inséré un bis ainsi rédigé :

(32) «  bis Le 7° du II est supprimé ; ».

(33) III.  (Non modifié)

             

Article 40

(1) I.  Sauf dispositions contraires, les règles, plans et schémas régionaux ou interrégionaux en vigueur à la date de création des nouvelles régions constituées en application de la loi n° 201529 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral demeurent applicables, dans le ressort géographique pour lequel ils ont été adoptés, jusquà leur remplacement par des actes ou documents correspondant au ressort des nouvelles régions. Ce remplacement a lieu au plus tard à la date prévue pour la révision de ces actes ou documents ou, en labsence dune telle échéance, dans le délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

(2) Sauf dispositions contraires, les plans et schémas régionaux ou interrégionaux en cours délaboration à la date de création des nouvelles régions sont assimilés à ceux mentionnés au premier alinéa, sous réserve quils soient approuvés avant le 30 juin 2016. À défaut, ils sont élaborés ou révisés à léchelle des nouvelles régions, selon les modalités qui leur sont applicables.

(3) II.  Les avis des commissions administratives placées auprès du président du conseil régional ou du représentant de lÉtat dans la région rendus avant le 1er janvier 2016 sont réputés avoir été rendus par les commissions correspondant aux nouvelles délimitations régionales. Toutefois, une consultation des nouvelles instances régionales est requise lorsque plusieurs avis rendus à léchelle des anciennes régions ne sont pas compatibles ou lorsque lobjet de la consultation implique la prise en considération du nouveau périmètre régional.

(4) II bis.  (Non modifié) Le président du conseil régional de lancienne région sur le territoire de laquelle est situé le cheflieu provisoire de la région issue dun regroupement en application de la loi  201529 du 16 janvier 2015 précitée, adresse à chacun des conseillers régionaux par tout moyen, y compris électronique, la convocation et lordre du jour pour la réunion du conseil régional fixée à la date mentionnée au a du  du II de larticle 10 de la même loi.

(5) III.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par voie dordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi faisant référence à la région afin :

(6)  (Supprimé)

(7)  bis (nouveau) De prendre toute mesure déterminant les conditions et les délais dans lesquels est prise en compte la nouvelle délimitation du périmètre de cette collectivité ;

(8)  Le cas échéant, dadapter le territoire dintervention et les modalités dorganisation, de fonctionnement et de financement de tout établissement ou organisme institué par la loi ayant un périmètre dintervention régional ;

(9)  De préciser les conditions de mobilité des magistrats et les règles daffectation des présidents des chambres régionales des comptes ;

(10)  De préciser les conditions de réattribution des procédures par la Cour des comptes à la juridiction compétente.

(11) IV.  (Non modifié)