PROJET DE LOI

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N° 2883

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quatorzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 17 juin 2015.

 

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

 

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

 

relatif à la réforme du droit dasile.

 

 

(Nouvelle lecture)

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale :              1ère lecture : 2182, 2407, 2357, 2366 et T.A. 450.

                                                        Commission mixte paritaire : 2861.

                                          Nouvelle lecture : 2807.

              Sénat :              1ère lecture : 193, 425, 426, 394 et T.A. 107 (2014-2015).

              Commission mixte paritaire : 498 et 499 (2014-2015).             


Chapitre IER

Dispositions relatives aux conditions doctroi de lasile

             

Article 1er bis

(Non modifié)

Au c de larticle L. 11110 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, les mots : « ou le bénéfice de la protection subsidiaire » sont remplacés par les mots : « , le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut dapatride ».

Article 2

(1) Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 7112 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 7112.  Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de larticle 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de larticle 9 et au paragraphe 1 de larticle 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier dune protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection.

(4) « Sagissant des motifs de persécution, les aspects liés au genre et à lorientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de lappartenance à un certain groupe social ou de lidentification dune caractéristique dun tel groupe.

(5) « Pour que la qualité de réfugié soit reconnue, il doit exister un lien entre lun des motifs de persécution et les actes de persécution ou labsence de protection contre de tels actes.

(6) « Lorsque lautorité compétente évalue si un demandeur craint avec raison dêtre persécuté, il est indifférent que celuici possède effectivement les caractéristiques liées au motif de persécution ou que ces caractéristiques lui soient seulement attribuées par lauteur des persécutions. » ;

(7)  Sont ajoutés des articles L. 7113 à L. 7116 ainsi rédigés :

(8) « Art. L. 7113.  Le statut de réfugié nest pas accordé à une personne qui relève de lune des clauses dexclusion prévues aux sections D, E ou F de larticle 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés.

(9) « La même section F sapplique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y sont personnellement impliquées.

(10) « Art. L. 7114.  LOffice français de protection des réfugiés et apatrides peut mettre fin, de sa propre initiative ou à la demande de lautorité administrative, au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de lune des clauses de cessation prévues à la section C de larticle 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés. Pour lapplication des 5 et 6 de la même section C, le changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être suffisamment significatif et durable pour que les craintes du réfugié dêtre persécuté ne puissent plus être considérées comme fondées.

(11) « Loffice peut également mettre fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de lautorité administrative, au statut de réfugié lorsque :

(12) «  Le réfugié aurait dû être exclu du statut de réfugié en application des sections D, E ou F de larticle 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée ;

(13) «  La décision de reconnaissance de la qualité de réfugié a résulté dune fraude ;

(14) «  Le réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues après la reconnaissance de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E ou F de larticle 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée.

(15) « Art. L. 7115.  Dans les cas prévus aux 1° et 2° de larticle L. 7114, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié résulte dune décision de la Cour nationale du droit dasile ou du Conseil dÉtat, la juridiction est saisie par loffice ou par le ministre chargé de lasile en vue de mettre fin au statut de réfugié. Les modalités de cette procédure sont fixées par décret en Conseil dÉtat. 

(16) « Art. L. 7116.  Le statut de réfugié peut être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque :

(17) « 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de lÉtat ;

(18) « 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ou pour tout autre crime ou délit puni dau moins dix ans demprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société. »

Article 3

(1) Le chapitre II du même titre Ier est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 7121 est ainsi modifié :

(3) a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

(4) « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire quelle courrait dans son pays un risque réel de subir lune des atteintes graves suivantes :

(5) « a) La peine de mort ou une exécution ; »

(6) b) Au c, le mot : « , directe » est supprimé et le mot : « généralisée » est remplacé par les mots : « qui peut sétendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et » ;

(7)  Larticle L. 7122 est ainsi modifié :

(8) a) À la fin du b, les mots : « de droit commun » sont supprimés ;

(9) b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(10) « Les a à c sappliquent aux personnes qui sont les instigatrices, les auteurs ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ces mêmes a à c ou qui y sont personnellement impliquées.

(11) « La protection subsidiaire peut être refusée à une personne sil existe des raisons sérieuses de penser, dune part, quelle a commis, avant son entrée en France, un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas du champ dapplication des a à d et qui seraient passibles dune peine de prison sils avaient été commis en France et, dautre part, quelle na quitté son pays dorigine que dans le but déchapper à des sanctions résultant de ces crimes. » ;

(12)  Larticle L. 7123 est ainsi rédigé :

(13) « Art. L. 7123.  LOffice français de protection des réfugiés et apatrides peut mettre fin, de sa propre initiative ou à la demande de lautorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque les circonstances ayant justifié loctroi de cette protection ont cessé dexister ou ont connu un changement suffisamment significatif et durable pour que celleci ne soit plus requise.

(14) « Par dérogation au premier alinéa, la protection subsidiaire est maintenue lorsque son bénéficiaire justifie des raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection de son pays.

(15) « Loffice peut également mettre fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de lautorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque :

(16) «  Son bénéficiaire aurait dû être exclu de cette protection pour lun des motifs prévus à larticle L. 7122 ;

(17) «  La décision doctroi de cette protection a résulté dune fraude ;

(18) «  Son bénéficiaire doit, à raison de faits commis après loctroi de la protection, en être exclu pour lun des motifs prévus à larticle L. 7122. » ;

(19)  Il est ajouté un article L. 7124 ainsi rédigé :

(20) « Art. L. 7124.  Dans les cas prévus aux 1° et 2° de larticle L. 7123, lorsque loctroi de la protection subsidiaire résulte dune décision de la Cour nationale du droit dasile ou du Conseil dÉtat, la juridiction peut être saisie par loffice ou par le ministre chargé de lasile en vue de mettre fin à la protection subsidiaire. Les modalités de cette procédure sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 4

(1) Le chapitre III du même titre Ier est ainsi modifié :

(2)  A Larticle L. 7131 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Ils peuvent également lêtre par la Cour nationale du droit dasile dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. » ;

(4)  Larticle L. 7132 est ainsi modifié :

(5) a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces datteintes graves pouvant... (le reste sans changement). » ;

(6) b) À la fin du second alinéa, les mots : « et des organisations internationales et régionales » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent lÉtat ou une partie importante du territoire de celuici. Cette protection doit être effective et non temporaire. » ;

(7) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Une telle protection est en principe assurée lorsque les autorités mentionnées au deuxième alinéa prennent des mesures appropriées pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, en particulier lorsquelles disposent dun système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant de telles persécutions ou de telles atteintes,  et lorsque le demandeur a accès à cette protection. » ;

(9)  Après le mot : « grave », la fin de la première phrase de larticle L. 7133 est ainsi rédigée : « , si elle peut, légalement et en toute sécurité, se rendre vers cette partie du territoire et si lon peut raisonnablement sattendre à ce quelle sy établisse. » ;

(10)  Sont ajoutés des articles L. 7134 à L. 7136 ainsi rédigés :

(11) « Art. L. 7134.  Les craintes de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et le risque réel de subir des atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être fondées sur des événements survenus après que le demandeur dasile a quitté son pays dorigine ou à raison dactivités quil a exercées après son départ du pays, notamment sil est établi que les activités invoquées constituent lexpression et la prolongation de convictions ou dorientations affichées dans son pays.

(12) « Art. L. 7135.  Lautorité judiciaire communique au directeur général de lOffice français de protection des réfugiés et apatrides et au président de la Cour nationale du droit dasile, sur demande ou doffice, tout élément recueilli au cours dune instance civile ou dune information criminelle ou correctionnelle, y compris lorsque celleci sest terminée par un nonlieu, de nature à faire suspecter quune personne qui demande lasile ou le statut dapatride ou qui sest vu reconnaître le statut de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut dapatride relève de lune des clauses dexclusion mentionnées aux articles L. 7113 et L. 7122 du présent code ou à larticle 1er de la convention de NewYork, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides.

(13) « Art. L. 7136.  Lautorité judiciaire communique au directeur général de lOffice français de protection des réfugiés et apatrides et au président de la Cour nationale du droit dasile, sur demande ou doffice, tout élément recueilli au cours dune instance civile ou dune information criminelle ou correctionnelle, y compris lorsque celleci sest terminée par un nonlieu, de nature à faire suspecter le caractère frauduleux dune demande dasile ou du statut dapatride. »

Chapitre IER bis

Dispositions relatives au statut dapatride

Article 4 bis

(1) Le code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa de larticle L. 7212 et au premier alinéa de larticle L. 7213, les mots : « et apatrides » sont supprimés ;

(3)  bis Au 10° de larticle L. 31311, la référence : « livre VII » est remplacée par la référence : « titre Ier bis du livre VIII » ;

(4)  Après le titre Ier du livre VIII, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :

(5) « TITRE IER BIS

(6) « LE STATUT DAPATRIDE

(7) « Chapitre unique

(8) « Art. L. 8121.  La qualité dapatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de larticle 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention.

(9) « Art. L. 8122.  LOffice français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité dapatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à larticle L. 8121, au terme dune procédure définie par décret en Conseil dÉtat.

(10) « Art. L. 8123.  LOffice français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit sa décision au demandeur du statut dapatride. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.

(11) « Aucune décision sur une demande de statut dapatride ne peut naître du silence gardé par loffice.

(12) « Art. L. 8124.  LOffice français de protection des réfugiés et apatrides exerce la protection juridique et administrative des apatrides.

(13) « Il assure cette protection, notamment lexécution de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de larticle L. 7212.

(14) « Il est habilité à délivrer aux apatrides les pièces nécessaires pour leur permettre dexécuter les divers actes de la vie civile et à authentifier les actes et documents qui lui sont soumis dans les conditions prévues à larticle L. 7213.

(15) « Art. L. 8125.  Le ressortissant étranger qui a obtenu la qualité dapatride et qui sest vu délivrer la carte de séjour temporaire mentionnée au 10° de larticle L. 31311 ou la carte de résident mentionnée au 9° de larticle L. 31411 peut demander à bénéficier de la réunification familiale, dans les mêmes conditions que celles prévues à larticle L. 7521 pour le ressortissant étranger qui a obtenu la qualité de réfugié.

(16) « Art. L. 8126.  Larticle L. 7522 est applicable au mineur non accompagné qui a obtenu la qualité dapatride.

(17) « Art. L. 8127.  À moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou dordre public sy opposent, létranger reconnu apatride et titulaire dun titre de séjour en cours de validité peut se voir délivrer un document de voyage dénommé “titre de voyage pour apatride” lautorisant à voyager hors du territoire français. 

(18) « La durée de validité de ce document de voyage est fixée au IV de larticle 953 du code général des impôts.

(19) « Ce document de voyage peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsquil apparaît, après sa délivrance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou dordre public le justifient.

(20) « Art. L. 8128.  Le présent titre est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi       du           relative à la réforme du droit dasile, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en NouvelleCalédonie. »

Chapitre II

Dispositions relatives à la procédure dexamen des demandes dasile

Section 1

Dispositions générales

Article 5

(1) Le chapitre Ier du titre II du livre VII du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 7212 est ainsi modifié :

(3) a) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(4) « Loffice exerce en toute impartialité les missions mentionnées cidessus et ne reçoit, dans leur accomplissement, aucune instruction.

(5) « Lanonymat des agents de loffice chargés de linstruction des demandes dasile et de lentretien personnel mené avec les demandeurs est assuré. » ;

(6) b) Au début du troisième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Loffice » ;

(7)  Larticle L. 7213 est ainsi modifié :

(8) a) Au premier alinéa, après le mot : « réfugiés », sont insérés les mots : « et bénéficiaires de la protection subsidiaire » ;

(9) b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

(10) c) Après le mot : « timbre », la fin de la seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

(11)  Sont ajoutés des articles L. 7214 à L. 7216 ainsi rédigés :

(12) « Art. L. 7214, L. 7215 et L. 72151.  (Supprimés)

(13) « Art. L. 7216.  Loffice établit chaque année un rapport retraçant son activité, fournissant des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe sur la demande dasile et lapatridie et présentant les actions de formation délivrées aux agents, notamment en matière de persécutions en raison du sexe et de prise en compte de la vulnérabilité des demandeurs dasile. Ce rapport est transmis au Parlement et rendu public. »

Article 5 bis

(1) Larticle L. 7221 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2) Au premier alinéa, les mots : « deux parlementaires, désignés lun par lAssemblée nationale et lautre par le Sénat, un représentant de la France au Parlement européen désigné » sont remplacés par les mots : « deux députés, une femme et un homme, désignés par lAssemblée nationale, deux sénateurs, une femme et un homme, désignés par le Sénat, deux représentants de la France au Parlement européen, une femme et un homme, désignés » ;

(3)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Les dix représentants de lÉtat au conseil dadministration sont nommés, respectivement, pour deux dentre eux, un homme et une femme, par le Premier ministre après approbation par les commissions permanentes compétentes de lAssemblée nationale et du Sénat à la majorité qualifiée des trois cinquièmes et, pour les huit autres, par le ministre de lintérieur, le ministre chargé de lasile, le secrétaire général du ministère des affaires étrangères, le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice, le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé des droits des femmes, le ministre chargé des outre-mer et le directeur du budget au ministère chargé du budget. »

Article 6

(1) Larticle L. 7221 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que, dans les conditions prévues par les dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés au niveau national comme des pays dorigine sûrs, mentionnés au 2° de larticle L. 7414. Il » sont remplacés par le mot : « et » ;

(3)  Après le deuxième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

(4) « Un pays est considéré comme un pays dorigine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de lapplication du droit dans le cadre dun régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, dune manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, il ny est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et quil ny a pas de menace en raison dune violence qui peut sétendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle dans des situations de conflit armé international ou interne.

(5) « Le conseil dadministration fixe la liste des pays considérés comme des pays dorigine sûrs, dans les conditions prévues à larticle 37 et à lannexe I de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour loctroi et le retrait de la protection internationale.

(6) « Il examine régulièrement la situation dans les pays considérés comme des pays dorigine sûrs.

(7) « Il veille à lactualité et à la pertinence des inscriptions. Il radie de la liste les pays ne remplissant plus les critères mentionnés au huitième alinéa et peut, en cas dévolution rapide et incertaine de la situation dans un pays, en suspendre linscription.

(8) « Les présidents des commissions permanentes chargées des affaires étrangères et des commissions permanentes chargées des lois constitutionnelles et de la législation de lAssemblée nationale et du Sénat, une association de défense des droits de lhomme, une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs dasile ou une association de défense des droits des femmes ou des enfants peuvent saisir le conseil d’administration, dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat, dune demande tendant à linscription ou à la radiation dun État sur la liste des pays considérés comme des pays dorigine sûrs.

(9) « Les personnalités qualifiées ont voix délibérative concernant la détermination de la liste des pays considérés comme des pays dorigine sûrs. En cas de partage des voix sur ce sujet, la voix du président du conseil dadministration est prépondérante. » ;

(10)  (Supprimé)

Article 6 bis

(Non modifié)

(1) Larticle L. 7223 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Toutefois, conformément au second alinéa de larticle 40 du code de procédure pénale, le directeur général de loffice transmet au procureur de la République tout renseignement utile ayant conduit au rejet dune demande dasile ou dapatridie motivé par lune des clauses dexclusion définies à la section F de larticle 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, aux a, b et c de larticle L. 7122 du présent code ou au iii du 2 de larticle 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. »

Article 7

(1) Le chapitre III du titre II du livre VII du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Garanties procédurales et obligations du demandeur », qui comprend les articles L. 7231 à L. 72391, dans leur rédaction résultant des 2° à  quater du présent article ;

(3)  Larticle L. 7231 est ainsi modifié :

(4) aa) (Supprimé)

(5) a) Après le mot : « demande », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « dont lexamen relève de la compétence dun autre État en application du règlement (UE)  604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de lÉtat membre responsable de lexamen dune demande de protection internationale introduite dans lun des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application dengagements identiques à ceux prévus par le même règlement avec dautres États. » ;

(6) b) Le second alinéa est supprimé ;

(7)  Les articles L. 7232 et L. 7233 sont ainsi rédigés :

(8) « Art. L. 7232.  I.  Loffice statue en procédure accélérée lorsque :

(9) «  Le demandeur provient dun pays considéré comme un pays dorigine sûr en application de larticle L. 7221 ;

(10) «  Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui nest pas irrecevable.

(11) « II.  Loffice peut, de sa propre initiative, statuer en procédure accélérée lorsque :

(12) «  Le demandeur a présenté de faux documents didentité ou de voyage, fourni de fausses indications ou dissimulé des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin de linduire en erreur ou a présenté plusieurs demandes dasile sous des identités différentes ;

(13) «  Le demandeur na soulevé à lappui de sa demande que des questions sans pertinence au regard de la demande dasile quil formule ;

(14) «  Le demandeur a fait à loffice des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des informations vérifiées relatives au pays dorigine.

(15) « III.  Loffice statue également en procédure accélérée lorsque lautorité administrative chargée de lenregistrement de la demande dasile constate que :

(16) «  Le demandeur refuse de se conformer à lobligation de donner ses empreintes digitales conformément au règlement (UE)  603/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relatif à la création dEurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de lapplication efficace du règlement (UE)  604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de lÉtat membre responsable de lexamen dune demande de protection internationale introduite dans lun des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données dEurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE)  1077/2011 portant création dune agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes dinformation à grande échelle au sein de lespace de liberté, de sécurité et de justice ;

(17) «  Lors de lenregistrement de sa demande, le demandeur présente de faux documents didentité ou de voyage, fournit de fausses indications ou dissimule des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin dinduire en erreur lautorité administrative ou a présenté plusieurs demandes dasile sous des identités différentes ;

(18) «  Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou sy est maintenu irrégulièrement na pas présenté sa demande dasile dans le délai de cent vingt jours à compter de son entrée en France ;

(19) «  Le demandeur ne présente une demande dasile quen vue de faire échec à une mesure déloignement ;

(20) «  La présence en France du demandeur constitue une menace grave pour lordre public, la sécurité publique ou la sûreté de lÉtat.

(21) « IV.  La procédure ne peut être mise en oeuvre à légard de mineurs non accompagnés que dans les cas prévus au I et au 5° du III du présent article.

(22) « V.  Dans tous les cas, loffice procède à un examen individuel de chaque demande dans le respect des garanties procédurales prévues au présent chapitre. Il peut décider de ne pas statuer en procédure accélérée lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande, en particulier si le demandeur provenant dun pays inscrit sur la liste mentionnée au cinquième alinéa de larticle L. 7221 invoque des raisons sérieuses de penser que son pays dorigine ne peut pas être considéré comme sûr en raison de sa situation personnelle et au regard des motifs de sa demande.

(23) « VI.  La décision de loffice mentionnée au II, celle de lautorité administrative mentionnée au III ou le refus de loffice de ne pas statuer en procédure accélérée prévu au V ne peut pas faire lobjet, devant les juridictions administratives de droit commun, dun recours distinct du recours qui peut être formé, en application de larticle L. 7312, devant la Cour nationale du droit dasile, à lencontre de la décision de loffice.

(24) « Art. L. 7233.  Pendant toute la durée de la procédure dexamen de la demande, loffice peut définir les modalités particulières dexamen quil estime nécessaires pour lexercice des droits dun demandeur en raison de sa situation particulière ou de sa vulnérabilité.

(25) « Pour lapplication du premier alinéa, loffice tient compte des informations sur la vulnérabilité qui lui sont transmises en application de larticle L. 7446 et des éléments de vulnérabilité dont il peut seul avoir connaissance au vu de la demande ou des déclarations de lintéressé.

(26) « Loffice peut statuer par priorité sur les demandes manifestement fondées ainsi que sur les demandes présentées par des personnes vulnérables identifiées comme ayant des besoins particuliers en matière daccueil en application de larticle L. 7446 ou comme nécessitant des modalités particulières dexamen.

(27) « Lorsque loffice considère que le demandeur dasile, en raison notamment des violences graves dont il a été victime ou de sa minorité, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec lexamen de sa demande en procédure accélérée en application de larticle L. 7232, il peut décider de ne pas statuer ainsi. » ;

(28)  Larticle L. 72331 devient larticle L. 7238 ;

(29)  bis Larticle L. 7234 devient larticle L. 7239 et est complété par une phrase ainsi rédigée :

(30) « Les modalités de désignation et dhabilitation de ces agents sont fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(31)  Larticle L. 7234 est ainsi rétabli :

(32) « Art. L. 7234.  Loffice se prononce, au terme dune instruction unique, sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur loctroi de la protection subsidiaire.

(33) « Il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande dasile. Ces éléments correspondent à ses déclarations et à tous les documents dont il dispose concernant son âge, son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, son identité, sa ou ses nationalités, ses titres de voyage, les pays ainsi que les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes dasile antérieures, son itinéraire ainsi que les raisons justifiant sa demande.

(34) « Il appartient à loffice dévaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande.

(35) « Loffice peut effectuer des missions déconcentrées dans les territoires.

(36) « Loffice statue sur la demande en tenant compte de la situation prévalant dans le pays dorigine à la date de sa décision, de la situation personnelle et des déclarations du demandeur, des éléments de preuve et dinformation quil a présentés ainsi que, le cas échéant, des activités quil a exercées depuis le départ de son pays dorigine et qui seraient susceptibles de lexposer dans ce pays à des persécutions ou à des atteintes graves. Loffice tient compte également, le cas échéant, du fait que le demandeur peut se prévaloir de la protection dun autre pays dont il est en droit de revendiquer la nationalité.

(37) « Le fait que le demandeur a déjà fait lobjet de persécutions ou datteintes graves ou de menaces directes de telles persécutions ou atteintes constitue un indice sérieux du caractère fondé des craintes du demandeur dêtre persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf sil existe des éléments précis et circonstanciés qui permettent de penser que ces persécutions ou atteintes graves ne se reproduiront pas.

(38) « Lorsquune partie de ses déclarations nest pas étayée par des éléments de preuve, il nest pas exigé du demandeur dautres éléments de justification sil sest conformé aux exigences prévues au deuxième alinéa et si ses déclarations sont considérées comme cohérentes et crédibles et ne sont pas contredites par des informations dont dispose loffice. » ;

(39)  bis Larticle L. 7235 est ainsi rédigé :

(40) « Art. L. 7235.  Loffice peut demander à la personne sollicitant lasile de se soumettre à un examen médical.

(41) « Le fait que la personne refuse de se soumettre à cet examen médical ne fait pas obstacle à ce que loffice statue sur sa demande.

(42) « Les résultats des examens médicaux sont pris en compte par loffice parallèlement aux autres éléments de la demande.

(43) « Un arrêté conjoint des ministres chargés de lasile et de la santé, pris après avis du directeur général de loffice, fixe les catégories de médecins qui peuvent pratiquer lexamen médical, ainsi que les modalités détablissement des certificats médicaux. » ;

(44)  ter Sont ajoutés des articles L. 7236 et L. 7237 ainsi rédigés :

(45) « Art. L. 7236.  Loffice convoque le demandeur à un entretien personnel. Il peut sen dispenser sil apparaît que :

(46) «  Loffice sapprête à prendre une décision reconnaissant la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ;

(47) «  Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de lintéressé interdisent de procéder à lentretien.

(48) « Chaque demandeur majeur est entendu individuellement hors de la présence des membres de sa famille. Loffice peut entendre individuellement un demandeur mineur, dans les mêmes conditions, sil estime raisonnable de penser quil aurait pu subir des persécutions ou atteintes graves dont les membres de la famille nauraient pas connaissance.

(49) « Loffice peut procéder à un entretien complémentaire en présence des membres de la famille sil lestime nécessaire à lexamen approprié de la demande.

(50) « Le demandeur se présente à lentretien et répond personnellement aux questions qui lui sont posées par lagent de loffice. Il est entendu dans la langue de son choix, sauf sil existe une autre langue dont il a une connaissance suffisante.

(51) « Si le demandeur en fait la demande et si cette dernière apparaît manifestement fondée par la difficulté pour le demandeur dexposer lensemble des motifs de sa demande dasile, notamment ceux liés à des violences à caractère sexuel, lentretien est mené, dans la mesure du possible, par un agent de loffice du sexe de son choix et en présence dun interprète du sexe de son choix.

(52) « Le demandeur peut se présenter à lentretien accompagné soit dun avocat, soit dun représentant dune association de défense des droits de lhomme, dune association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs dasile, dune association de défense des droits des femmes ou des enfants ou dune association de lutte contre les persécutions fondées sur le sexe ou lorientation sexuelle. Les conditions dhabilitation des associations et les modalités dagrément de leurs représentants par loffice sont fixées par décret en Conseil dÉtat ; peuvent seules être habilitées les associations indépendantes à légard des autorités des pays dorigine des demandeurs dasile et apportant une aide à tous les demandeurs. Lavocat ou le représentant de lassociation ne peut intervenir quà lissue de lentretien pour formuler des observations.

(53) « Labsence dun avocat ou dun représentant dune association nempêche pas loffice de mener un entretien avec le demandeur.

(54) « Sans préjudice de larticle L. 723111, labsence sans motif légitime du demandeur, dûment convoqué à un entretien, ne fait pas obstacle à ce que loffice statue sur sa demande.

(55) « Sans préjudice des nécessités tenant aux besoins dune action contentieuse, la personne qui accompagne le demandeur à un entretien ne peut en divulguer le contenu.

(56) « Les modalités dorganisation de lentretien sont définies par le directeur général de loffice.

(57) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les cas et les conditions dans lesquels lentretien peut se dérouler par un moyen de communication audiovisuelle pour des raisons tenant à léloignement géographique ou à la situation particulière du demandeur.

(58) « Art. L. 7237.  I.  Lentretien personnel mené avec le demandeur, ainsi que les observations formulées, font lobjet dune transcription versée au dossier de lintéressé.

(59) « La transcription est communiquée, à leur demande, à lintéressé ou à son avocat ou au représentant de lassociation avant quune décision soit prise sur la demande.

(60) « Dans le cas où il est fait application de la procédure accélérée prévue à larticle L. 7232, cette communication peut être faite lors de la notification de la décision.

(61) « II.  Par dérogation au titre Ier de la loi  78753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures damélioration des relations entre ladministration et le public et diverses dispositions dordre administratif, social et fiscal, lorsque lentretien personnel mené avec le demandeur a fait lobjet dune transcription et dun enregistrement sonore, le demandeur ne peut avoir accès à cet enregistrement, dans des conditions sécurisées définies par arrêté du ministre chargé de lasile, quaprès la notification de la décision négative de loffice sur la demande dasile et pour les besoins de lexercice dun recours contre cette décision. Cet accès peut être obtenu auprès de loffice ou, en cas de recours, auprès de la Cour nationale du droit dasile.

(62) « Le fait, pour toute personne, de diffuser lenregistrement sonore réalisé par loffice dun entretien personnel mené avec un demandeur dasile est puni dun an demprisonnement et de 15 000 € damende.

(63) « III.  Les modalités de transcription de lentretien personnel prévu au I, ainsi que les cas dans lesquels cet entretien fait lobjet dun enregistrement sonore ou est suivi dun recueil de commentaires sont fixés par décret en Conseil dÉtat. » ;

(64)  quater Après larticle L. 7239, il est inséré un article L. 72391 ainsi rédigé :

(65) « Art. L. 72391.  La collecte par loffice dinformations nécessaires à lexamen dune demande dasile ne doit pas avoir pour effet de divulguer aux auteurs présumés de persécutions ou datteintes graves lexistence de cette demande dasile ou dinformations la concernant.

(66) « Ne sont pas communicables par loffice les informations versées au dossier du demandeur ou relatives à leurs sources dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité des personnes physiques ou morales ayant fourni ces informations ou à celle des personnes auxquelles elles se rapportent ou serait préjudiciable à la collecte dinformations nécessaires à lexamen dune demande dasile. » ;

(67)  Sont ajoutées des sections 2 à 4 ainsi rédigées :

(68) « Section 2

(69) « Demandes irrecevables

(70) « Art. L. 72310.  Loffice peut prendre une décision dirrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions doctroi de lasile sont réunies, dans les cas suivants :

(71) «  Lorsque le demandeur bénéficie dune protection effective au titre de lasile dans un État membre de lUnion européenne ;

(72) «  Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et dune protection effective dans un État tiers et y est effectivement réadmissible ;

(73) «  En cas de demande de réexamen lorsque, à lissue dun examen préliminaire effectué selon la procédure définie à larticle L. 72314, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article.

(74) « La notification de la décision dirrecevabilité au demandeur dasile précise les voies et délais de recours.

(75) « Lors de lentretien personnel prévu à larticle L. 7236, le demandeur est mis à même de présenter ses observations sur lapplication du motif dirrecevabilité mentionné aux 1° ou  du présent article à sa situation personnelle.

(76) « Loffice conserve la faculté dexaminer la demande présentée par un étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection pour un autre motif.

(77) « Section 3

(78) « Retrait dune demande et clôture dexamen dune demande

(79) « Art. L. 72311.  Lorsque le demandeur linforme du retrait de sa demande dasile, loffice peut clôturer lexamen de cette demande. Cette clôture est consignée dans le dossier du demandeur.

(80) « Art. L. 723111.  Loffice peut prendre une décision de clôture dexamen dune demande dans les cas suivants :

(81) «  Le demandeur, sans motif légitime, na pas introduit sa demande à loffice dans les délais prévus par décret en Conseil dÉtat et courant à compter de la remise de son attestation de demande dasile ou ne sest pas présenté à lentretien à loffice ;

(82) «  Le demandeur refuse, de manière délibérée et caractérisée, de fournir des informations essentielles à lexamen de sa demande en application de larticle L. 7234 ;

(83) «  Le demandeur na pas informé loffice, dans un délai raisonnable, de son lieu de résidence ou de son adresse et ne peut être contacté aux fins dexamen de sa demande dasile ;

(84) «  (Supprimé)

(85) « Loffice notifie par écrit sa décision motivée en fait et en droit au demandeur dasile. Cette notification précise les voies et délais de recours.

(86) « Art. L. 72312.  Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture, le demandeur sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, loffice rouvre le dossier et reprend lexamen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur dune demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à lexercice dun recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine dirrecevabilité de ce recours.

(87) « Le dossier dun demandeur ne peut être rouvert quune seule fois en application du premier alinéa.

(88) « Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen.

(89) « Section 4

(90) « Demandes de réexamen

(91) « Art. L. 72313.  Constitue une demande de réexamen une demande dasile présentée après quune décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris lorsque le demandeur avait explicitement retiré sa demande antérieure, lorsque loffice a pris une décision définitive de clôture en application de larticle L. 723111 ou lorsque le demandeur a quitté le territoire, même pour rejoindre son pays dorigine. Ces dispositions sappliquent sans préjudice du règlement (UE)  604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de lÉtat membre responsable de lexamen dune demande de protection internationale introduite dans lun des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. 

(92) « Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur dasile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par loffice si celuici na pas encore statué ou par la Cour nationale du droit dasile si celleci est saisie.

(93) « Art. L. 72314.  À lappui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande dasile.

(94) « Loffice procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur, intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré quil na pu en avoir connaissance quaprès cette décision.

(95) « Lors de lexamen préliminaire, loffice peut ne pas procéder à un entretien.

(96) « Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, loffice conclut que ces faits ou éléments nouveaux naugmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision dirrecevabilité.

(97) « Art. L. 72315.  (Supprimé)

(98) « Art. L. 72316.  Les conditions et les délais dinstruction des demandes dasile dont loffice est saisi sont fixés par décret en Conseil dÉtat. »

Article 7 bis

(1) Le titre II du livre VII du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(2) « Chapitre IV

(3) « Fin de la protection

(4) « Art. L. 7241.  Lorsque lOffice français de protection des réfugiés et apatrides envisage de mettre fin au statut de réfugié en application des articles L. 7114 ou L. 7116 ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application de larticle L. 7123, il en informe par écrit la personne concernée, ainsi que des motifs de lengagement de cette procédure.

(5) « Art. L. 7242.  La personne concernée est mise à même de présenter par écrit ses observations sur les motifs de nature à faire obstacle à la fin du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire.

(6) « Si loffice estime toutefois nécessaire de procéder à un entretien personnel, celui-ci se déroule dans les conditions prévues à larticle L. 7236.

(7) « Art. L. 7243.  La décision de lOffice français de protection des réfugiés et apatrides mettant fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire est notifiée par écrit à la personne concernée. Elle est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours. »

Section 2

Dispositions relatives à lexamen des demandes dasile à la frontière

Article 8

(1) I.  Le livre II du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 2138, sont insérés des articles L. 21381 et L. 21382 ainsi rédigés :

(3) « Art. L. 21381.  La décision de refuser lentrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit dasile ne peut être prise par le ministre chargé de limmigration que si :

(4) «  Lexamen de la demande dasile relève de la compétence dun autre État en application du règlement (UE)  604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de lÉtat membre responsable de lexamen dune demande de protection internationale introduite dans lun des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application dengagements identiques à ceux prévus par le même règlement avec dautres États ;

(5) «  La demande dasile est irrecevable en application de larticle L. 72310 ;

(6) «  Ou la demande dasile est manifestement infondée.

(7) « Constitue une demande dasile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par létranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions doctroi de lasile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou datteintes graves.

(8) « Sauf dans le cas où lexamen de la demande dasile relève de la compétence dun autre État, la décision de refus dentrée ne peut être prise quaprès consultation de lOffice français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au chapitre III du titre II du livre VII. Loffice tient compte de la vulnérabilité du demandeur dasile. Lavocat ou le représentant dune des associations mentionnées au huitième alinéa de larticle L. 7236, désigné par létranger, est autorisé à pénétrer dans la zone dattente pour laccompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article L. 7236.

(9) « Sauf si laccès de létranger au territoire français constitue une menace grave pour lordre public, lavis de loffice, sil est favorable à lentrée en France de lintéressé au titre de lasile, lie le ministre chargé de limmigration.

(10) « Létranger autorisé à entrer en France au titre de lasile est muni sans délai dun visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, lautorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande dasile lui permettant dintroduire sa demande auprès de loffice.

(11) « Art. L. 21382.  Le 1° de larticle L. 21381 nest pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à SaintPierreetMiquelon, à SaintBarthélemy et à SaintMartin. » ;

(12)  Larticle L. 2139 est ainsi modifié :

(13) a) Après le mot : « asile », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et, le cas échéant, dune décision de transfert mentionnée à larticle L. 7423 peut, dans les quarantehuit heures suivant la notification de ces décisions, en demander lannulation au président du tribunal administratif. » ;

(14) b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « et, le cas échéant, contre la décision de transfert » ;

(15) c) Après le mot : « administrative », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « ou entachés dune irrecevabilité manifeste non susceptible dêtre couverte en cours dinstance. » ;

(16) d) Au septième alinéa, les mots : « ne peut être exécutée avant lexpiration dun délai de quarantehuit heures suivant sa » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées avant lexpiration dun délai de quarantehuit heures suivant leur » ;

(17) e) Lavantdernier alinéa est ainsi modifié :

(18)  à la première phrase, les mots : « est annulé » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés » ;

(19)  à la seconde phrase, les mots : « une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer » sont remplacés par les mots : « lattestation de demande dasile lui permettant dintroduire » ;

(20) f) Après le mot : « asile », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « et, le cas échéant, la décision de transfert qui nont pas été contestées dans le délai prévu au premier alinéa ou qui nont pas fait lobjet dune annulation dans les conditions prévues au présent article peuvent être exécutées doffice par ladministration. » ;

(21)  Le premier alinéa de larticle L. 2211 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(22) « Létranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui nest pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être maintenu dans une zone dattente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.

(23) « Le présent titre sapplique également à létranger qui demande à entrer en France au titre de lasile, le temps strictement nécessaire pour vérifier si lexamen de sa demande relève de la compétence dun autre État en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de lÉtat membre responsable de lexamen dune demande de protection internationale introduite dans lun des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application dengagements identiques à ceux prévus par le même règlement, si sa demande nest pas irrecevable ou si elle nest pas manifestement infondée.

(24) « Lorsque lOffice français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de lexamen tendant à déterminer si la demande dasile nest pas irrecevable ou manifestement infondée, considère que le demandeur dasile, notamment en raison de sa minorité ou du fait quil a été victime de torture, de viol ou dune autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec le maintien en zone dattente, il est mis fin à ce maintien. Létranger est alors muni dun visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, lautorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande dasile lui permettant dintroduire cette demande auprès de loffice.

(25) « Le maintien en zone dattente dun mineur non accompagné, le temps strictement nécessaire à lexamen tendant à déterminer si sa demande nest pas irrecevable ou manifestement infondée, nest possible que de manière exceptionnelle et seulement dans les cas prévus aux 1° et 2° du I, au 1° du II et au 5° du III de larticle L. 7232. » ;

(26)  bis A Le même article L. 2211 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(27) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article. Il précise les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur dasile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers. » ;

(28)  bis Après la première phrase du premier alinéa de larticle L. 2214, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(29) « Il est également informé des droits quil est susceptible dexercer en matière de demande dasile. » ;

(30)  À la fin de la seconde phrase de larticle L. 2241, les mots : « un récépissé de demande dasile » sont remplacés par les mots : « une attestation de demande dasile lui permettant dintroduire sa demande dasile ».

(31) II.  (Supprimé)

(32) III.  (Non modifié) Le chapitre VII du titre VII du livre VII du code de justice administrative est ainsi modifié :

(33)  Lintitulé est complété par les mots : « et des décisions de transfert prises à la frontière » ;

(34)  À larticle L. 7771, après la première occurrence du mot : « asile », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, contre les décisions de transfert ».

Section 3

Dispositions relatives à lexamen des demandes dasile en rétention

             

Article 9 B

(Non modifié)

Au second alinéa de larticle L. 5533 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, après le mot : « accès », sont insérés les mots : « du délégué du hautcommissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que ».

Article 9

(1) I.  Le titre V du livre V du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

(2) « Chapitre VI

(3) « Demandes dasile en rétention

(4) « Art. L. 5561.  Lorsquun étranger placé en rétention en application de larticle L. 5511 présente une demande dasile, lautorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à lexécution de la mesure déloignement, maintenir lintéressé en rétention le temps strictement nécessaire à lexamen de sa demande dasile par lOffice français de protection des réfugiés et des apatrides et, en cas de décision de rejet ou dirrecevabilité de celuici, dans lattente de son départ, sans préjudice de lintervention du juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. À défaut dune telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et lautorité administrative compétente délivre à lintéressé lattestation mentionnée à larticle L. 7411.

(5) « Létranger peut demander au président du tribunal administratif lannulation de la décision de maintien en rétention dans les quarantehuit heures suivant sa notification. Le président du tribunal administratif ou le magistrat quil désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à larticle L. 22221 du code de justice administrative statue après la notification de la décision de lOffice relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures, dans les conditions prévues au III de larticle L. 5121 du présent code.

(6) « Si, saisi dès le placement en rétention de létranger en application du même article L. 5121, le président du tribunal administratif ou le magistrat quil désigne à cette fin na pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux requêtes par une seule décision.

(7) « En cas dannulation de la décision de placement ou de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et lautorité administrative compétente délivre à lintéressé lattestation mentionnée à larticle L. 7411.

(8) « À lexception des cas mentionnés aux 3° et  de larticle L. 7432, la mesure déloignement ne peut être mise à exécution avant que lOffice français de protection des réfugiés et des apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué.

(9) « La demande dasile est examinée selon la procédure accélérée prévue à larticle L. 7232. Loffice statue dans les conditions prévues aux articles L. 7232 à L. 72314 dans un délai de quatrevingtseize heures. Il tient compte de la vulnérabilité du demandeur dasile.

(10) « Il est mis fin à la rétention si loffice considère quil ne peut examiner la demande selon la procédure prévue à larticle L. 7232 ou sil reconnaît à létranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire.

(11) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article. Il précise les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur dasile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers.

(12) « Art. L. 5562.  Les deuxième à cinquième alinéas de larticle L. 5561 ne sont pas applicables en Guyane, en Guadeloupe, à Mayotte, à SaintBarthélemy et à SaintMartin. »

(13) II.  (Non modifié) Après le chapitre VII du titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est inséré un chapitre VII bis ainsi rédigé :

(14) « Chapitre VII bis

(15) « Le contentieux du droit au maintien
sur le territoire français en cas de demande dasile en rétention

(16) « Art. L. 7772.  Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat quil a désigné examine les demandes dinjonction aux fins de maintien sur le territoire français dun étranger ayant sollicité lasile en rétention, le temps nécessaire à ce que la Cour nationale du droit dasile statue sur son recours, obéissent aux règles fixées au III de larticle L. 5121 et à larticle L. 5561 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile. »

Chapitre III

Dispositions relatives à la Cour nationale du droit dasile

Article 10

(1) I.  Le titre III du livre VII du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 7312 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 7312.  La Cour nationale du droit dasile statue sur les recours formés contre les décisions de lOffice français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 7111 à L. 7114, L. 7121 à L. 7123, L. 7131 à L. 7134, L. 7231 à L. 7238, L. 72310, L. 72313 et L. 72314. À peine dirrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai dun mois à compter de la notification de la décision de loffice, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(4) « La Cour nationale du droit dasile statue en formation collégiale, dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine. Toutefois, sans préjudice de lapplication de larticle L. 7332, lorsque la décision de loffice a été prise en application des articles L. 7232 ou L. 72310, le président de la Cour nationale du droit dasile ou le président de formation de jugement quil désigne à cette fin statue dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine. De sa propre initiative ou à la demande du requérant, le président de la cour ou le président de formation de jugement désigné à cette fin peut, à tout moment de la procédure, renvoyer à la formation collégiale la demande sil estime que celleci ne relève pas de lun des cas prévus aux mêmes articles L. 7232 et L. 72310 ou quelle soulève une difficulté sérieuse. La cour statue alors dans les conditions prévues à la première phrase du présent alinéa. » ;

(5)  bis A La dernière phrase de larticle L. 7313 est complétée par les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat » ;

(6)  bis Le chapitre Ier est complété par un article L. 7314 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 7314.  Le rapport dactivité de la Cour nationale du droit dasile est rendu public. Il comprend notamment des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe et les actions de formation des agents et des membres des formations de jugement, en particulier sur les persécutions en raison du sexe. » ;

(8)  Larticle L. 7321 est ainsi modifié :

(9) a) Au premier alinéa, le mot : « sections » est remplacé par les mots : « formations de jugement » ;

(10) b) Le 2° est complété par les mots : « , en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique » ;

(11) c) Le 3° est ainsi modifié :

(12)  après le mot : « qualifiée », sont insérés les mots : « de nationalité française, » ;

(13)  après le mot : « État », la fin est ainsi rédigée : « , en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique. » ;

(14) d) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

(15) « Tous les membres des formations de jugement participent à plus de douze journées daudience par an.

(16) « Les formations de jugement sont regroupées en chambres ellesmêmes regroupées en sections. Les nombres des sections et chambres sont fixés par arrêté du viceprésident du Conseil dÉtat.

(17) « Le président de formation de jugement désigné par le président de la Cour nationale du droit dasile en application du second alinéa de larticle L. 7312 est nommé soit parmi les magistrats permanents de la cour, soit parmi les magistrats non permanents ayant au moins six mois dexpérience en formation collégiale à la cour.

(18) « La durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit dasile est fixée par décret en Conseil dÉtat. » ;

(19)  bis Larticle L. 7331 est ainsi modifié :

(20) a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(21) « Aux mêmes fins, le président de cette juridiction peut également prévoir la tenue daudiences foraines au siège dune juridiction administrative ou judiciaire, après accord du président de la juridiction concernée. » ;

(22) b) À la fin du dernier alinéa, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « présent article » ;

(23)  Après larticle L. 7331, sont insérés des articles L. 73311 et L. 73312 ainsi rédigés :

(24) « Art. L. 73311.  Les débats devant la Cour nationale du droit dasile ont lieu en audience publique après lecture du rapport par le rapporteur. Toutefois, le huisclos est de droit si le requérant le demande. Le président de la formation de jugement peut également décider que laudience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si les circonstances de laffaire lexigent. Il peut également interdire laccès de la salle daudience aux mineurs ou à certains dentre eux.

(25) « Art. L. 73312.  (Supprimé) » ;

(26)  bis Larticle L. 7332 est ainsi modifié :

(27) a) Après le mot : « section », sont insérés les mots : « , de chambre ou de formation de jugement » ;

(28) b) À la fin, les mots : « dune formation collégiale » sont remplacés par les mots : « de lune des formations prévues à larticle L. 7312 » ;

(29) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(30) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles le président et les présidents de section, de chambre ou de formation de jugement peuvent, après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision dirrecevabilité ou de rejet du directeur général de loffice. » ;

(31)  Le chapitre III est complété par des articles L. 73331 et L. 7334 ainsi rédigés :

(32) « Art. L. 73331.  La collecte par la Cour nationale du droit dasile dinformations nécessaires à lexamen dun recours contre une décision du directeur général de lOffice français de protection des réfugiés et apatrides ne doit pas avoir pour effet de divulguer aux auteurs présumés de persécutions ou datteintes graves lexistence de cette demande dasile ou dinformations la concernant.

(33) « Si, devant la cour, loffice soppose, pour lun des motifs prévus au second alinéa de larticle L. 72391, à la communication au requérant dinformations ou de leurs sources, il saisit le président de la cour. Loffice expose dans sa demande les motifs qui justifient cette confidentialité.

(34) « Si le président ou le magistrat désigné à cette fin estime la demande de loffice justifiée, loffice produit les seuls éléments dinformation de nature à ne pas compromettre la sécurité des personnes physiques ou morales ayant fourni ces informations ou auxquelles ces informations se rapportent. Ces éléments sont communiqués au requérant.

(35) « Si le président ou le magistrat désigné à cette fin estime que les informations ou les sources mentionnées au deuxième alinéa du présent article nont pas un caractère confidentiel et si loffice décide de maintenir cette confidentialité, ces informations ou ces sources ne sont transmises ni au rapporteur, ni à la formation de jugement.

(36) « La cour ne peut fonder sa décision exclusivement sur des informations dont la source est restée confidentielle à légard du requérant.

(37) « Art. L. 7334.  Saisie dun recours contre une décision du directeur général de lOffice français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit dasile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de lasile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce.

(38) « La cour ne peut annuler une décision du directeur général de loffice et lui renvoyer lexamen de la demande dasile que lorsquelle juge que loffice a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, dun entretien personnel avec le demandeur et quelle nest pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle.

(39) « Sans préjudice du deuxième alinéa, le requérant ne peut utilement se prévaloir de lenregistrement sonore de son entretien personnel quà lappui dune contestation présentée dans le délai de recours et portant sur une erreur de traduction ou un contresens, identifié de façon précise dans la transcription de lentretien et de nature à exercer une influence déterminante sur lappréciation du besoin de protection. »

(40) II.  (Non modifié) Le code de justice administrative est ainsi modifié :

(41)  Au dernier alinéa de larticle L. 2335, le mot : « section » est remplacé par les mots : « formation de jugement et de président de chambre » ;

(42)  Au second alinéa de larticle L. 2343, à la première phrase, le mot : « section » est remplacé par le mot : « chambre » et la seconde phrase est supprimée ;

(43)  bis Au premier alinéa de larticle L. 23431, les mots : « de section » sont remplacés par le mot : « nommés » ;

(44)  À la première phrase de larticle L. 2344, après les mots : « huit chambres », sont insérés les mots : « ou de président de section à la Cour nationale du droit dasile ».

(45) III.  La loi  91647 du 10 juillet 1991 relative à laide juridique est ainsi modifiée :

(46)  Au dernier alinéa de larticle 3, les mots : « commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit dasile » ;

(47)  bis Le titre Ier de la première partie est complété par un article 94 ainsi rédigé :

(48) « Art. 94.  Devant la Cour nationale du droit dasile, le bénéfice de laide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. Si laide juridictionnelle est sollicitée en vue dintroduire le recours devant la cour, elle doit être demandée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de loffice. Dans le cas contraire, laide juridictionnelle peut être demandée lors de lintroduction du recours, exercé dans le délai. » ;

(49)  Au quatrième alinéa de larticle 14, les mots : « Commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit dasile » ;

(50)  Après les mots : « président de », la fin du quatrième alinéa de larticle 16 est ainsi rédigée : « formation de jugement mentionnés à larticle L. 7321 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile. »

Article 10 bis

(Suppression maintenue)

Chapitre IV

Dispositions relatives à laccès à la procédure dasile
et à laccueil des demandeurs

             

Article 12

(1) Le chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi rédigé :

(2) « Chapitre IER

(3) « Enregistrement de la demande dasile

(4) « Art. L. 7411.  Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander lasile se présente en personne à lautorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de lÉtat responsable en application du règlement (UE)  604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de lÉtat membre responsable de lexamen dune demande de protection internationale introduite dans lun des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application dengagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(5) « Lenregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à lautorité administrative compétente sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsquun nombre élevé détrangers demandent lasile simultanément.

(6) « Létranger est tenu de coopérer avec lautorité administrative compétente en vue détablir son identité, sa ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays dorigine ainsi que, le cas échéant, ses demandes dasile antérieures. Il présente tous documents didentité ou de voyage dont il dispose.

(7) « Lorsque lenregistrement de sa demande dasile a été effectué, létranger se voit remettre une attestation de demande dasile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil dÉtat. La durée de validité de lattestation est fixée par arrêté du ministre chargé de lasile.

(8) « La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que létranger est démuni des documents et visas mentionnés à larticle L. 2111. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux 4° et 5° de larticle L. 7432.

(9) « Cette attestation nest pas délivrée à létranger qui demande lasile à la frontière ou en rétention.

(10) « Art. L. 7412.  (Non modifié) Lorsque lexamen de la demande dasile relève de la compétence de la France, létranger introduit sa demande auprès de lOffice français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil dÉtat. Lautorité administrative compétente informe immédiatement loffice de lenregistrement de la demande et de la remise de lattestation de demande dasile.

(11) « Loffice ne peut être saisi dune demande dasile que si celleci a été préalablement enregistrée par lautorité administrative compétente et si lattestation de demande dasile a été remise à lintéressé.

(12) « Art. L. 7413.  (Non modifié) Lorsque la demande dasile est présentée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé immédiatement par lautorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celuici assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande dasile.

(13) « Ladministrateur ad hoc est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil dÉtat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.

(14) « La mission de ladministrateur ad hoc prend fin dès le prononcé dune mesure de tutelle.

(15) « Le président du conseil départemental est immédiatement informé, en application de larticle L. 22621 du code de laction sociale et des familles, afin de lui permettre dévaluer la situation du mineur sans représentant légal et de déterminer les actions de protection et daide dont ce mineur a besoin. 

(16) « Art. L. 7414.  (Non modifié) Dès que possible après la présentation dune demande dasile par un mineur non accompagné, lautorité administrative procède à la recherche des membres de sa famille, tout en protégeant lintérêt supérieur du mineur. Dans les cas où la vie ou lintégrité physique dun mineur ou de ses parents proches pourraient être menacées, cette recherche est menée de manière confidentielle. »

Article 13

(1) I.  Le chapitre II du titre IV du livre VII du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi rédigé :

(2) « Chapitre II

(3) « Procédure de détermination de lÉtat
responsable de lexamen de la demande dasile

(4) « Art. L. 7421.  Lorsque lautorité administrative estime que lexamen dune demande dasile relève de la compétence dun autre État quelle entend requérir, létranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusquà la fin de la procédure de détermination de lÉtat responsable de lexamen de sa demande et, le cas échéant, jusquà son transfert effectif à destination de cet État. Lattestation délivrée en application de larticle L. 7411 mentionne la procédure dont il fait lobjet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de lÉtat responsable et, le cas échéant, jusquà son transfert effectif à destination de cet État.

(5) « Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de lÉtat daccorder lasile à toute personne dont lexamen de la demande relève de la compétence dun autre État.

(6) « Art. L. 7422.  Lautorité administrative peut, aux fins de mise en œuvre de la procédure de détermination de lÉtat responsable de lexamen de la demande dasile et du traitement rapide et du suivi efficace de cette demande, assigner à résidence le demandeur.

(7) « La décision dassignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois et renouvelée une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée.

(8) « Le demandeur astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés doit se présenter aux convocations de lautorité administrative, répondre aux demandes dinformation et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de lÉtat responsable de lexamen de sa demande dasile. Lautorité administrative peut prescrire à létranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à larticle L. 6112.

(9) « Art. L. 7423.  Sous réserve du second alinéa de larticle L. 7421, létranger dont lexamen de la demande dasile relève de la responsabilité dun autre État peut faire lobjet dun transfert vers lÉtat responsable de cet examen.

(10) « Toute décision de transfert fait lobjet dune décision écrite motivée prise par lautorité administrative.

(11) « Cette décision est notifiée à lintéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit davertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque lintéressé nest pas assisté dun conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue quil comprend ou dont il est raisonnable de penser quil la comprend.

(12) « Art. L. 7424.  I.  Létranger qui a fait lobjet dune décision de transfert mentionnée à larticle L. 7423 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander lannulation au président du tribunal administratif.

(13) « Le président ou le magistrat quil désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à larticle L. 22221 du code de justice administrative statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine.

(14) « Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert.

(15) « Létranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné par lui le concours dun interprète. Létranger est assisté de son conseil, sil en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin quil lui en soit désigné un doffice.

(16) « Laudience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de lintéressé, sauf si celuici, dûment convoqué, ne se présente pas.

(17) « Toutefois, si, en cours dinstance, létranger est placé en rétention en application de larticle L. 5511 du présent code ou assigné à résidence en application de larticle L. 5612, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au II du présent article.

(18) « II.  Lorsque quune décision de placement en rétention prise en application de larticle L. 5511 ou dassignation à résidence prise en application de larticle L. 5612 est notifiée avec la décision de transfert, létranger peut, dans les quarantehuit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif lannulation de la décision de transfert et de la décision de placement en rétention ou dassignation à résidence.

(19) « Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans le délai prévus au III de larticle L. 5121.

(20) « Il est également statué selon la même procédure et dans le même délai sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait lobjet, en cours dinstance, dune décision de placement en rétention ou dassignation à résidence. Dans ce cas, le délai de soixantedouze heures pour statuer court à compter de la notification par ladministration au tribunal de la décision de placement en rétention ou dassignation à résidence.

(21) « Art. L. 7425.  Les articles L. 5511 et L. 5612 sont applicables à létranger faisant lobjet dune décision de transfert dès la notification de cette décision.

(22) « La décision de transfert ne peut faire lobjet dune exécution doffice ni avant lexpiration dun délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de larticle L. 5511 ou dassignation à résidence prise en application de larticle L. 5612 a été notifiée avec la décision de transfert, avant lexpiration dun délai de quarantehuit heures, ni avant que le tribunal administratif nait statué, sil a été saisi.

(23) « Art. L. 7426.  Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. Lautorité administrative statue à nouveau sur le cas de lintéressé. »

(24) II.  (Non modifié) Le même code est ainsi modifié :

(25)  Larticle L. 1117 est ainsi modifié :

(26) a) À la première phrase, les mots : « ou de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour » sont remplacés par les mots : « , de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers lÉtat responsable de lexamen de sa demande dasile » ;

(27) b) À la troisième phrase, les mots : « ou de placement » sont remplacés par les mots : « , de placement ou de transfert » ;

(28)  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 1118, après la référence : « VI », est insérée la référence : « et à larticle L. 7423 » ;

(29)  Larticle L. 5312 est ainsi modifié :

(30) a) Le premier alinéa est supprimé ;

(31) b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les mêmes dispositions sont également applicables » sont remplacés par les mots : « Larticle L. 5311 est applicable » ;

(32)  Le 1° de larticle L. 5511 est complété par les mots : « ou fait lobjet dune décision de transfert en application de larticle L. 7423 » ;

(33)  Le 2° de larticle L. 5611 est complété par les mots : « ou transféré vers lÉtat responsable de sa demande dasile en application de larticle L. 7423 ».

(34) III et IV.  (Non modifiés)

Article 14

(1) I.  Le titre IV du livre VII du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

(2) « Chapitre III

(3) « Droit au maintien sur le territoire français

(4) « Art. L. 7431.  Le demandeur dasile dont lexamen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de lOffice français de protection des réfugiés et des apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusquà la notification de la décision de loffice ou, si un recours a été formé, jusquà la notification de la décision de la Cour nationale du droit dasile. Lattestation délivrée en application de larticle L. 7411, dès lors que la demande dasile a été introduite auprès de loffice, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusquà ce que loffice et, le cas échéant, la cour statuent.

(5) « Art. L. 74311 et L. 74312.  (Supprimés)

(6) « Art. L. 7432.  Par dérogation à larticle L. 7431,  sous réserve du respect des stipulations de larticle 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de larticle 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et lattestation de demande dasile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : 

(7) «  LOffice français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision dirrecevabilité en application des 1° ou 2° de larticle L. 72310 ;

(8) «  bis Le demandeur a informé loffice du retrait de sa demande dasile en application de larticle L. 72311 ;

(9) «  Loffice a pris une décision de clôture en application de larticle L. 723111. Létranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de larticle L. 72312 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ;

(10) «  Létranger na introduit une première demande de réexamen, qui a fait lobjet par loffice dune décision dirrecevabilité en application du  de larticle L. 72310, quen vue de faire échec à une mesure déloignement ;

(11) «  Létranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif dune première demande de réexamen ;

(12) «  Létranger fait lobjet dune décision définitive dextradition vers un État autre que son pays dorigine ou dune décision de remise sur le fondement dun mandat darrêt européen ou dune demande de remise par une cour pénale internationale.

(13) « Les conditions de renouvellement et de retrait de lattestation de demande dasile sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(14) « Art. L. 7433 et L. 74331.  (Supprimés)

(15) « Art. L. 7434.  Létranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de larticle L. 7432 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire lobjet dune mesure déloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI.

(16) « Art. L. 7435.  Sans préjudice des articles L. 5561 et L. 7432, lorsque létranger sollicitant lenregistrement dune demande dasile a fait lobjet, préalablement à la présentation de sa demande, dune mesure déloignement prise en application du livre V, celleci, qui nest pas abrogée par la délivrance de lattestation prévue à larticle L. 7411, ne peut être mise à exécution avant la notification de la décision de loffice, lorsquil sagit dune décision de rejet, dirrecevabilité ou de clôture, ou, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit dasile contre une décision de rejet, avant la notification de la décision de la cour. »

(17) II.  Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :

(18)  À larticle L. 3115, les mots : « dun récépissé de demande dasile » sont remplacés par les mots : « dune attestation mentionnée aux articles L. 741-1, L. 742-1 ou L. 743-1 » ;

(19) Le même article L. 311-5 est complété par les mots : « ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII » ;

(20) (nouveau) Après le même article L. 311-5, sont insérés des articles L. 311-5-1 et L. 311-5-2 ainsi rédigés :

(21) « Art. L. 311-5-1.  Létranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par lOffice français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit dasile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de résident.

(22) « Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession dun récépissé de demande de titre de séjour, qui vaut autorisation de séjour dune durée de validité de six mois renouvelable et qui porte la mention “reconnu réfugié.

(23) « Ce récépissé confère à son titulaire le droit dexercer la profession de son choix dans les conditions prévues à larticle L. 314-4.

(24) « Art. L. 311-5-2.  Létranger qui sest vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par lOffice français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit dasile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de séjour.

(25) « Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession dun récépissé de demande de titre de séjour, qui vaut autorisation de séjour dune durée de validité de six mois renouvelable.

(26) « Ce récépissé confère à son titulaire le droit dexercer la profession de son choix dans les conditions prévues à larticle L. 314-4. »

Article 14 bis

(Supprimé)

Article 14 ter

(Non modifié)

(1) Après le  du I de larticle L. 5111 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, il est inséré un 6° ainsi rédigé : 

(2) «  Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à létranger ou si létranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de larticle L. 7432, à moins quil ne soit titulaire dun titre de séjour en cours de validité. »

Article 15

(1) Le titre IV du livre VII du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(2) « Chapitre IV

(3) « Conditions daccueil des demandeurs dasile

(4) « Section 1

(5) « Dispositif national daccueil

(6) « Art. L. 7441.  Les conditions matérielles daccueil du demandeur dasile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour laccueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur dasile par lOffice français de limmigration et de lintégration après lenregistrement de la demande dasile par lautorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles daccueil comprennent les prestations et lallocation prévues au présent chapitre.

(7) « Loffice peut déléguer à des personnes morales, par convention, la possibilité dassurer certaines prestations daccueil, dinformation et daccompagnement social et administratif des demandeurs dasile pendant la période dinstruction de leur demande.

(8) « Le demandeur dasile qui ne dispose ni dun hébergement, au sens du 1° de larticle L. 7443, ni dun domicile stable bénéficie du droit délire domicile auprès dune personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(9) « Art. L. 7442.  Le schéma national daccueil des demandeurs dasile fixe la répartition des places dhébergement destinées aux demandeurs dasile sur le territoire national. Il est arrêté par le ministre chargé de lasile, après avis des ministres chargés du logement et des affaires sociales. Il est transmis au Parlement.

(10) « Un schéma régional est établi par le représentant de lÉtat dans la région, après avis du comité régional de lhabitat et de lhébergement concerné et en conformité avec le schéma national daccueil des demandeurs dasile. Il fixe les orientations en matière de répartition des lieux dhébergement pour demandeurs dasile sur le territoire de la région et présente le dispositif régional prévu pour lenregistrement des demandes ainsi que le suivi et laccompagnement des demandeurs dasile. Il tient compte du plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées et est annexé à ce dernier en application du troisième alinéa de larticle 2 de la loi  90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

(11) « Sans préjudice de la participation financière demandée aux demandeurs dasile en fonction de leurs ressources, les frais daccueil et dhébergement dans les lieux dhébergement destinés aux demandeurs dasile sont pris en charge par lÉtat.

(12) « Art. L. 7443.  Les décisions dadmission dans un lieu dhébergement pour demandeurs dasile, de sortie de ce lieu et de changement de lieu sont prises par lOffice français de limmigration et de lintégration, après consultation du directeur du lieu dhébergement, sur la base du schéma national daccueil des demandeurs dasile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à larticle L. 7442 et en tenant compte de la situation du demandeur.

(13) « Sont des lieux dhébergement pour demandeurs dasile :

(14) «  Les centres daccueil pour demandeurs dasile mentionnés à larticle L. 3481 du code de laction sociale et des familles ;

(15) «  Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de lasile pour laccueil de demandeurs dasile et soumise à déclaration, au sens de larticle L. 3221 du même code.

(16) « Les demandeurs dasile accueillis dans les lieux dhébergement mentionnés aux 1° et 2° du présent article bénéficient dun accompagnement social et administratif.

(17) « Le représentant de lÉtat dans le département peut sopposer pour des motifs dordre public à la décision dadmission dun demandeur dasile dans un lieu dhébergement. Dans ce cas, loffice est tenu de prendre une nouvelle décision dadmission. Loffice sassure de la présence dans les lieux dhébergement des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure.

(18) « Art. L. 7444.  Dans le cadre de sa mission daccueil des demandeurs dasile définie à larticle L. 52231 du code du travail, lOffice français de limmigration et de lintégration coordonne la gestion de lhébergement dans les lieux dhébergement mentionnés à larticle L. 7443 du présent code.

(19) « À cette fin, il conçoit, met en œuvre et gère, dans les conditions prévues par la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement automatisé de données relatives aux capacités des lieux dhébergement, à lutilisation de ces capacités et aux demandeurs dasile qui y sont accueillis.

(20) « Les personnes morales chargées de la gestion des lieux dhébergement mentionnés à larticle L. 7443 sont tenues de déclarer à loffice, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux dhébergement. Ces personnes morales sont tenues dalerter lautorité administrative compétente en cas dabsence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu dhébergement.

(21) « Art. L. 7445.  Les lieux dhébergement mentionnés à larticle L. 7443 accueillent les demandeurs dasile pendant la durée dinstruction de leur demande dasile ou jusquà leur transfert effectif vers un autre État européen. Cette mission prend fin à lexpiration du délai de recours contre la décision de lOffice français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit dasile ou à la date du transfert effectif vers un autre État, si sa demande relève de la compétence de cet État.

(22) « Les personnes morales qui assurent la gestion du lieu dhébergement peuvent exiger le versement dune caution, dans des conditions définies par arrêté. Le montant de la caution est restitué à la sortie du lieu dhébergement, déduit le cas échéant des sommes dues par le bénéficiaire au titre de son hébergement.

(23) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dans lesquelles les personnes sétant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait lobjet dune décision de rejet définitive peuvent être maintenues dans un lieu dhébergement mentionné au même article L. 7443 à titre exceptionnel et temporaire.

(24) « Lorsque, après une décision de rejet définitive, le délai de maintien dans un lieu dhébergement mentionné audit article L. 7443 prend fin, lautorité administrative compétente peut, après mise en demeure restée infructueuse, demander en justice quil soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu.

(25) « Le quatrième alinéa du présent article est applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu dhébergement.

(26) « La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de larticle L. 5213 du code de justice administrative et dont lordonnance est immédiatement exécutoire. La condition durgence prévue au même article nest pas requise.

(27) « Section 2

(28) « Évaluation des besoins

(29) « Art. L. 7446.  À la suite de la présentation dune demande dasile, lOffice français de limmigration et de lintégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur dasile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière daccueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte sils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure dasile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs dasile et pendant toute la période dinstruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables.

(30) « Lévaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés denfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou dautres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle telles que des mutilations sexuelles féminines.

(31) « Lévaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de lOffice français de limmigration et de lintégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin.

(32) « Lors de lentretien, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de lexamen de santé gratuit prévu à larticle L. 3213 du code de la sécurité sociale.

(33) « Les informations attestant dune situation particulière de vulnérabilité sont transmises, après accord du demandeur dasile, par lOffice français de limmigration et de lintégration à lOffice français de protection des réfugiés et apatrides. Lévaluation de la vulnérabilité par lOffice français de limmigration et de lintégration ne préjuge pas de lappréciation par lOffice français de protection des réfugiés et apatrides de la vulnérabilité du demandeur en application de larticle L. 7233 ou du bien-fondé de sa demande.

(34) « Ces informations peuvent faire lobjet dun traitement automatisé, dans les conditions fixées par la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés.

(35) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article. Ce décret est pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés en tant quil précise les modalités de transmission à lOffice français de protection des réfugiés et apatrides des données relatives à la vulnérabilité et aux besoins particuliers des demandeurs dasile, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités dhabilitation de cellesci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit daccès.

(36) « Section 3

(37) « Orientation des demandeurs

(38) « Art. L. 7447.  Le bénéfice des conditions matérielles daccueil, définies à larticle L. 3481 du code de laction sociale et des familles et à larticle L. 7441 du présent code, est subordonné à lacceptation par le demandeur dasile de lhébergement proposé, déterminé en tenant compte de ses besoins, de sa situation au regard de lévaluation prévue à larticle L. 7446 et des capacités dhébergement disponibles.

(39) « Le demandeur est préalablement informé, dans une langue quil comprend ou dont il est raisonnable de penser quil la comprend, des conséquences de lacceptation ou du refus de lhébergement proposé.

(40) « Sans préjudice de larticle L. 34522 du code de laction sociale et des familles, en cas de refus ou dabandon de lhébergement proposé en application du premier alinéa du présent article, le demandeur dasile ne peut être hébergé dans un établissement mentionné au 8° du I de larticle L. 3121 du même code et à larticle L. 3221 dudit code ou bénéficier de lapplication de larticle L. 3001 du code de la construction et de lhabitation.

(41) « Après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, un décret en Conseil dÉtat détermine les informations qui doivent être fournies par lOffice français de limmigration et de lintégration au service intégré daccueil et dorientation pour la mise en œuvre du troisième alinéa du présent article.

(42) « Art. L. 7448.  Le bénéfice des conditions matérielles daccueil peut être :

(43) «  Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur dasile a abandonné son lieu dhébergement déterminé en application de larticle L. 7447, na pas respecté lobligation de se présenter aux autorités, na pas répondu aux demandes dinformations ou ne sest pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure dasile ;

(44) «  (Supprimé)

(45) « 3° Retiré si le demandeur dasile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu dhébergement. ;

(46) « 4° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande dasile ou sil na pas sollicité lasile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de larticle L. 7232 ;

(47) « (Supprimé)

(48) « La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles daccueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.

(49) « La décision est prise après que lintéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis.

(50) « Lorsque le bénéfice des conditions matérielles daccueil a été suspendu, le demandeur dasile peut en demander le rétablissement à lOffice français de limmigration et de lintégration.

(51) « Section 4

(52) « Allocation pour demandeur dasile

(53) « Art. L. 7449.  Le demandeur dasile qui a accepté les conditions matérielles daccueil proposées en application de larticle L. 7441 bénéficie dune allocation pour demandeur dasile sil satisfait à des conditions dâge et de ressources. LOffice français de limmigration et de lintégration ordonne son versement dans lattente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de lasile ou jusquà son transfert effectif vers un autre État responsable de lexamen de sa demande dasile.

(54) « Le versement de lallocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant cette demande. Son montant est révisé, le cas échéant, une fois par an, en fonction de lévolution des prix, hors tabac, prévue dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de lannée.

(55) « Lallocation pour demandeur dasile est incessible et insaisissable. Pour son remboursement, en cas de versement indu, lOffice français de limmigration et de lintégration peut procéder à des retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond, déterminé selon des modalités prévues par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.

(56) « Les blocages de comptes courants de dépôts ou davances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à linsaisissabilité de lallocation.

(57) « Un décret définit le barème de lallocation pour demandeur dasile, en prenant en compte les ressources de lintéressé, son mode dhébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu dhébergement. Le barème de lallocation pour demandeur dasile prend en compte le nombre dadultes et denfants composant la famille du demandeur dasile et accompagnant celui-ci.

(58) « Ce décret précise, en outre, les modalités de versement de lallocation pour demandeur dasile.

(59) « Art. L. 74410.  (Non modifié)

(60) « Section 5

(61) « Accès au marché du travail

(62) « Art. L. 74411.  Laccès au marché du travail peut être autorisé au demandeur dasile lorsque lOffice français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, na pas statué sur la demande dasile dans un délai de neuf mois à compter de lintroduction de la demande. Dans ce cas, le demandeur dasile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance dune autorisation de travail.

(63) « Le demandeur dasile qui accède au marché du travail, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, bénéficie des actions de formation professionnelle continue prévues à larticle L. 6313-1 du code du travail.  »

Article 16

(1) Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Après les mots : « réinsertion sociale », la fin du 2° de larticle L. 1112 est supprimée ;

(3)  Au premier alinéa de larticle L. 11131, les mots : « et les centres daccueil pour demandeurs dasile » sont supprimés ;

(4)  Le 10° de larticle L. 1217 est abrogé ;

(5)  À larticle L. 12113, la référence : « L. 3419 » est remplacée par la référence : « L. 52231 » ;

(6)  Au premier alinéa de larticle L. 26410, les mots : « leur admission au séjour au titre de » sont supprimés ;

(7)  Après larticle L. 3128, il est inséré un article L. 31281 ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 31281.  Par dérogation au premier alinéa de larticle L. 3128 du présent code, les centres daccueil pour demandeurs dasile mentionnés à larticle L. 7443 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile communiquent les résultats dau moins une évaluation interne dans un délai fixé par décret. » ;

(9)  La deuxième phrase du deuxième alinéa du I de larticle L. 31311 est complétée par les mots : « ou sagissant des centres daccueil pour demandeurs dasile » ;

(10)  Larticle L. 3139 est ainsi modifié :

(11) a) Le 5° est abrogé ;

(12) b) À la deuxième phrase du septième alinéa, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  » ;

(13)  Larticle L. 3481 est ainsi rédigé :

(14) « Art. L. 3481.  Les personnes dont la demande dasile a été enregistrée conformément à larticle L. 7411 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile peuvent bénéficier dun hébergement en centre daccueil pour demandeurs dasile, à lexception des personnes dont la demande dasile relève dun autre État, au sens de larticle L. 7421 du même code. » ;

(15) 10° Le I de larticle L. 3482 est ainsi rédigé :

(16) « I.  Les centres daccueil pour demandeurs dasile ont pour mission dassurer laccueil, lhébergement ainsi que laccompagnement social et administratif des personnes dont la demande dasile a été enregistrée, pendant la durée dinstruction de cette demande. » ;

(17) 11° Larticle L. 3483 est abrogé ;

(18) 12° Le premier alinéa de larticle L. 3484 est ainsi rédigé :

(19) « LÉtat conclut une convention avec le centre daccueil pour demandeurs dasile ou un contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens avec la personne morale gestionnaire de ce centre. » ;

(20) 13° Le 1° du I et le III de larticle L. 5411 sont abrogés ;

(21) 14° Le 3° du I de larticle L. 5412 est abrogé ;

(22) 15° Le IX de larticle L. 5431 est abrogé.

             

Article 16 ter

(Non modifié)

(1) I.  Larticle L. 41110 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié : 

(3) a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou, dans le cas des logementsfoyers, des centres dhébergement et de réinsertion sociale et des centres daccueil pour demandeurs dasile, par les gestionnaires » ; 

(4) b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « par les bailleurs » sont remplacés par les mots : « respectivement par les bailleurs et, dans le cas des logementsfoyers, des centres dhébergement et de réinsertion sociale et des centres daccueil pour demandeurs dasile, par les gestionnaires » ;

(5)  Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

(6) « Les logements concernés sont des logements autonomes en habitations individuelles ou collectives, les logements des logementsfoyers définis à larticle L. 6331, ainsi que les logements des centres dhébergement et de réinsertion sociale et des centres daccueil pour demandeurs dasile mentionnés, respectivement, aux articles L. 3451 et L. 3481 du code de laction sociale et des familles. »

(7) II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018 pour les bailleurs propriétaires de plus de 10 000 logements constitutifs de logementsfoyers, de centres dhébergement et de réinsertion sociale ou de centres daccueil pour demandeurs dasile à la date du 1er janvier 2017, et le 1er janvier 2019 pour les autres bailleurs. 

Article 17

(1) La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(2)  Larticle L. 52231 est ainsi modifié :

(3) a) Le 2° est complété par les mots : « et à la gestion de lallocation pour demandeur dasile mentionnée à larticle L. 7449 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile » ;

(4) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Le conseil dadministration de lOffice français de limmigration et de lintégration délibère sur le rapport annuel dactivité présenté par le directeur général, qui comporte des données quantitatives et qualitatives par sexe ainsi que des données sur les actions de formation des agents, en particulier sur la prise en compte des enjeux relatifs au sexe et à la vulnérabilité dans laccueil des demandeurs dasile. » ;

(6)  bis (nouveau) Après le deuxième alinéa de larticle L. 52233, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

(7) «  bis De deux parlementaires, désignés lun par lAssemblée nationale et l’autre par le Sénat ; »

(8)  Les 1°, 1° bis, 2° et 4° de larticle L. 54238 sont abrogés ;

(9)  Le 3° de larticle L. 54239 est abrogé ;

(10)  Larticle L. 542311 est ainsi rédigé :

(11) « Art. L. 542311.  Lallocation temporaire dattente est versée mensuellement, à terme échu. »

Chapitre V

Dispositions relatives au contenu de la protection

Article 18

(1) Le code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 31313 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 31313.  Sauf si leur présence constitue une menace pour lordre public, la carte de séjour temporaire mentionnée à larticle L. 31311 est délivrée de plein droit :

(4) «  À létranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de larticle L. 7121 ;

(5) «  bis À son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, sil a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à larticle L. 7521 ; 

(6) « 2° À son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé dau moins dixhuit ans, si le mariage ou lunion civile est postérieur à la date dintroduction de sa demande dasile, à condition que le mariage ou lunion civile ait été célébré depuis au moins un an et dune communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

(7) « 3° À ses enfants dans lannée qui suit leur dixhuitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de larticle L. 3113 ; 

(8) « 4° À ses ascendants directs au premier degré si létranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié. 

(9) « Sans préjudice du troisième alinéa du II de larticle L. 7521, la condition prévue à larticle L. 3117 nest pas exigée.

(10) « Le délai pour la délivrance de la carte temporaire de séjour après la décision doctroi, par lOffice français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit dasile, de la protection subsidiaire, est fixé par décret en Conseil dÉtat.

(11) « Par dérogation aux articles L. 3112 et L. 3131, la carte délivrée au titre du présent article est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de deux ans. Elle donne droit à lexercice dune activité professionnelle. » ;

(12)  bis À la première phrase de larticle L. 31471, la référence : « du second alinéa » est supprimée ;

(13)  Larticle L. 31411 est ainsi modifié :

(14) a) (Supprimé)

(15) b) Le 8° est ainsi rédigé :

(16) «  À létranger reconnu réfugié en application du livre VII ainsi quà :

(17) « aa) Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, sil a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à larticle L. 7521 ; 

(18) « a) Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé dau moins dixhuit ans, si le mariage ou lunion civile est postérieur à la date dintroduction de sa demande dasile, à condition que le mariage ou lunion civile ait été célébré depuis au moins un an et dune communauté de vie effective entre époux ou partenaires ; 

(19) « b) Ses enfants dans lannée qui suit leur dixhuitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de larticle L. 3113 ; 

(20) « c) Ses ascendants directs au premier degré si létranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.

(21) « Le délai pour la délivrance de la carte de résident après la décision de reconnaissance, par lOffice français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit dasile, de la qualité de réfugié, est fixé par décret en Conseil dÉtat. » ;

(22)  La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 31181 ainsi rédigé :

(23) « Art. L. 31181.  Lorsquil est mis fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de lOffice français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque létranger renonce à ce statut ou à ce bénéfice, la carte de résident mentionnée au 8° de larticle L. 31411 ou la carte de séjour temporaire mentionnée à larticle L. 31313 est retirée.

(24) « Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, lautorité administrative statue, dans un délai fixé par décret en Conseil dÉtat, sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre.

(25) « La carte de résident ou la carte de séjour temporaire ne peut être retirée en application du même premier alinéa quand létranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. » ;

(26)  Larticle L. 31482 est ainsi modifié :

(27) a) (Supprimé)

(28) b) Au dernier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, son concubin » ;

(29)  Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est complété par un article L. 5115 ainsi rédigé :

(30) « Art. L. 5115.  En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou doctroi de la protection subsidiaire, lautorité administrative abroge lobligation de quitter le territoire français qui a, le cas échéant, été prise. Elle délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de larticle L. 31411 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à larticle L. 31313. »

Article 19

(1) Le titre V du livre VII du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi rédigé :

(2) « TITRE V

(3) « CONTENU DE LA PROTECTION ACCORDÉE

(4) « Chapitre IER

(5) « Information et accès aux droits

(6) « Art. L. 7511.  Létranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du présent livre VII et a signé le contrat daccueil et dintégration prévu à larticle L. 3119 bénéficie dun accompagnement personnalisé pour laccès à lemploi et au logement.

(7) « À cet effet, lautorité administrative conclut avec les collectivités territoriales et les autres personnes morales concernées ou souhaitant participer à cet accompagnement une convention prévoyant les modalités d’organisation de celui-ci.

(8) « Art. L. 7512.  (Non modifié) Dans la mise en œuvre des droits accordés aux réfugiés et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ayant des besoins particuliers.

(9) « Chapitre II

(10) « Réunification familiale et intérêt supérieur de lenfant

(11) « Art. L. 7521.  (Non modifié) I.  Sauf si sa présence constitue une menace pour lordre public, le ressortissant étranger qui sest vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :

(12) «  Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé dau moins dixhuit ans, si le mariage ou lunion civile est antérieur à la date dintroduction de sa demande dasile ; 

(13) «  Par son concubin, âgé dau moins dixhuit ans, avec lequel il avait, avant la date dintroduction de sa demande dasile, une vie commune suffisamment stable et continue ;

(14) «  Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dixneuf ans.

(15) « Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré.

(16) « Lâge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite.

(17) « II.  Les articles L. 4112, L. 4113, L. 4114 et le premier alinéa de larticle L. 4117 sont applicables.

(18) « La réunification familiale nest pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement.

(19) « Les membres de la famille dun réfugié ou dun bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa dentrée pour un séjour dune durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais.

(20) « Pour lapplication du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de létatcivil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En labsence dacte de létatcivil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession détat définis à larticle 3111 du code civil et les documents établis ou authentifiés par lOffice français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de larticle L. 7213 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de lidentité des demandeurs. Les éléments de possession détat font foi jusquà preuve du contraire. Les documents établis par loffice font foi jusquà inscription de faux.

(21) « La réunification familiale ne peut être refusée que si le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays daccueil.

(22) « Est exclu de la réunification familiale un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour lordre public ou lorsquil est établi quil est instigateur, auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié loctroi dune protection au titre de lasile.

(23) « Art. L. 7522.  (Non modifié)

(24) « Art. L. 7523.  Lorsquune protection au titre de lasile a été octroyée à une mineure invoquant un risque de mutilation sexuelle, lOffice français de protection des réfugiés et apatrides, tant que ce risque existe et tant que lintéressée est mineure, lui demande de se soumettre à un examen médical visant à constater labsence de mutilation. Loffice transmet au procureur de la République tout refus de se soumettre à cet examen ou tout constat de mutilation.

(25) « Aucun constat de mutilation sexuelle ne peut entraîner, à lui seul, la cessation de la protection accordée à la mineure au titre de lasile. Il ne peut être mis fin à ladite protection à la demande des parents ou des titulaires de lautorité parentale tant que le risque de mutilation sexuelle existe.

(26) « Loffice doit observer un délai minimal de trois ans entre deux examens, sauf sil existe des motifs réels et sérieux de penser quune mutilation sexuelle a effectivement été pratiquée ou pourrait être pratiquée.

(27) « Un arrêté conjoint des ministres chargés de lasile et de la santé, pris après avis du directeur général de loffice, définit les modalités dapplication du présent article et, en particulier, les catégories de médecins qui peuvent pratiquer lexamen mentionné au premier alinéa.

(28) « Chapitre III

(29) « Documents de voyage

(30) « Art. L. 7531.  (Non modifié)

(31) « Art. L. 7532.  (Non modifié) À moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou dordre public ne sy opposent, létranger titulaire dun titre de séjour en cours de validité auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de larticle L. 7121 qui se trouve toujours sous la protection de loffice peut se voir délivrer un document de voyage dénommé “titre didentité et de voyage” lautorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les États, à lexclusion de celui ou de ceux dans lesquels il est établi quil est exposé à lune des atteintes graves énumérées au même article L. 7121.

(32) « Art. L. 75321.  (Non modifié) À moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou dordre public ne sy opposent, lenfant étranger mineur du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, présent sur le territoire français, qui ne peut bénéficier dune protection au titre de lasile peut se voir délivrer le document de voyage prévu à larticle L. 7532.

(33) « Art. L. 7533.  (Supprimé)

(34) « Art. L. 7534.  (Non modifié)

(35) « Art. L. 7535.  (Non modifié) Le document de voyage mentionné aux articles L. 7531, L. 7532 ou L. 75321 peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsquil apparaît, après sa délivrance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou dordre public le justifient. 

(36) « Chapitre IV

(37) (Division et intitulé supprimés)

(38) « Art. L. 7541.  (Supprimé) »

Article 19 bis A

(Supprimé)

Article 19 bis

(Non modifié)

(1) Larticle L. 2112 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Le 4° est complété par les mots : « ou de réunification familiale » ;

(3)  Au 7°, les références : « , 7° et  » sont remplacées par la référence : « et 7° ».

Chapitre V bis

Dispositions relatives à lintégration des réfugiés

Article 19 ter

(1) Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Le titre IV du livre III est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

(3) « Chapitre IX

(4) « Centres provisoires dhébergement

(5) « Art. L. 3491.  Les étrangers sétant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile peuvent bénéficier dun hébergement en centre provisoire dhébergement.

(6) « Art. L. 3492.  I.  Les centres provisoires dhébergement ont pour mission dassurer laccueil, lhébergement ainsi que laccompagnement linguistique, social, professionnel et juridique des personnes quils hébergent, en vue de leur intégration.

(7) « II.  Les centres provisoires dhébergement coordonnent les actions dintégration des étrangers sétant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile présents dans le département.

(8) « III.  Pour assurer lintégration des publics quils accompagnent, les centres provisoires dhébergement concluent des conventions avec les acteurs de lintégration.

(9) « Art. L. 3493.  I.  Les décisions dadmission dans un centre provisoire dhébergement, de sortie de ce centre et de changement de centre sont prises par lOffice français de limmigration et de lintégration, après consultation du directeur du centre. À cette fin, les places en centres provisoires dhébergement sont intégrées au traitement automatisé de données mentionné à larticle L. 7444 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile.

(10) « II.  Les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais dhébergement, de restauration et dentretien.

(11) « III.  Les conditions de fonctionnement et de financement des centres provisoires dhébergement sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(12) « Art. L. 3494.  LÉtat conclut une convention avec le centre provisoire dhébergement ou un contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens avec la personne morale gestionnaire de ce centre.

(13) « Cette convention doit être conforme à une convention type dont les stipulations sont déterminées par décret et prévoient notamment les objectifs, les moyens, les activités et les modalités de contrôle dun centre provisoire dhébergement. » ;

(14)  La seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 3451 est complétée par les mots : « définis au chapitre IX du titre IV du livre III du présent code ».

Chapitre V ter

(Division et intitulé supprimés)

Article 19 quater

(Supprimé)

Chapitre VI

Dispositions relatives aux outremer

Article 20

(Non modifié)

(1) I.  Larticle L. 11111 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(3)  Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(4) « II.  Un observatoire de lasile évalue lapplication de la politique de lasile dans les départements et les collectivités doutremer et en NouvelleCalédonie.

(5) « Cet observatoire transmet un rapport au Parlement avant le 1er octobre de chaque année.

(6) « Cet observatoire comprend un représentant du ministre de lintérieur, du ministre chargé de lasile, du ministre chargé de loutremer, du ministre chargé du budget, de lOffice français de protection des réfugiés et apatrides, de lOffice français de limmigration et de lintégration ainsi que trois députés et trois sénateurs, désignés par leur assemblée respective. »

(7) II.  Le titre VI du livre VII du même code est ainsi modifié :

(8)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux outremer » ;

(9)  Il est rétabli un article L. 7611 ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 7611.  Pour lapplication du présent livre à Mayotte :

(11) «  Le 1° du III de larticle L. 7232 nest pas applicable ;

(12) «  Au premier alinéa de larticle L. 7411, les mots : “et procède à la détermination de lÉtat responsable en application du règlement (UE)  604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de lÉtat membre responsable de lexamen dune demande de protection internationale introduite dans lun des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatrideˮ ne sont pas applicables ;

(13) «  Le chapitre II du titre IV nest pas applicable ;

(14) «  (Supprimé)

(15) «  Le  de larticle L. 7443 nest pas applicable ;

(16) «  Larticle L. 7449 est ainsi rédigé :

(17) « Art. L. 7449.  Le demandeur dasile dont la demande est enregistrée à Mayotte peut bénéficier dun hébergement dans une structure mentionnée au 2° de larticle L. 7443 et des aides matérielles.” » ;

(18)  Larticle L. 7621 est ainsi rédigé :

(19) « Art. L. 7621.  Le présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi        du        relative à la réforme du droit dasile et sous réserve des adaptations suivantes :

(20) «  Au dernier alinéa de larticle L. 7122, les mots : en Franceˮ sont remplacés, deux fois, par les mots : sur le territoire de la Républiqueˮ ;

(21) «  À larticle L. 7232 :

(22) « a) Au 1° du II, les mots : en Franceˮ sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futunaˮ ;

(23) « b) Le 1° du III nest pas applicable ;

(24) « c) Au 2° du III, les mots : en Franceˮ sont remplacés par les mots : dans les îles Wallis et Futunaˮ ;

(25) « d) Au 3° du III, les mots : en Franceˮ sont remplacés, deux fois, par les mots : dans les îles Wallis et Futunaˮ ;

(26) « e) Au 5° du III, les mots : en Franceˮ sont remplacés par les mots : sur le territoire de la Républiqueˮ ;

(27) « f) Au IV, la référence :L. 2211ˮ est remplacée par la référence : “50 de lordonnance n° 2000371 du 26 avril 2000 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futunaˮ ;

(28) «  bis À larticle L. 7233 :

(29) « a) (Supprimé)

(30) « b) Au deuxième alinéa, les mots : comme ayant des besoins particuliers en matière daccueil en application du même article L. 7446 ouˮ sont supprimés ;

(31) «  À larticle L. 7411 :

(32) « a) Au premier alinéa, les mots : sur le territoire français” sont remplacés par les mots : dans les îles Wallis et Futunaˮ et les mots : et procède à la détermination de lÉtat responsable en application du règlement (UE)  604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de lÉtat membre responsable de lexamen dune demande de protection internationale introduite dans lun des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatrideˮ ne sont pas applicables ;

(33) « b) À la fin de la première phrase de lavantdernier alinéa, les mots : mentionnés à larticle L. 2111ˮ sont remplacés par les mots : requis par lordonnance n° 2000371 du 26 avril 2000 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futunaˮ ;

(34) «  À larticle L. 7413 :

(35) « a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : sur le territoire françaisˮ sont remplacés par les mots : dans les îles Wallis et Futunaˮ ;

(36) « b) Le dernier alinéa est supprimé ;

(37) «  Le chapitre II du titre IV nest pas applicable ;

(38) «  À la première phrase de larticle L. 7431, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;

(39) «  À larticle L. 7432 :

(40) « a) Au premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;

(41) « b) À la fin de la seconde phrase du 2°, les mots : sur le territoire françaisˮ sont remplacés par les mots : dans les îles Wallis et Futunaˮ ;

(42) «  (Supprimé)

(43) «  À larticle L. 7434, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;

(44) «  bis À larticle L. 7435, la référence : des articles L. 5561 etˮ est remplacée par les mots : “de larticleˮ et la référence : du livre Vˮ est remplacée par la référence : “de lordonnance n° 2000371 du 26 avril 2000 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futunaˮ ;

(45) « 10° Le chapitre IV du titre IV nest pas applicable ;

(46) « 11° Au premier alinéa de larticle L. 7511, la référence :L. 3119ˮ est remplacée par la référence : 63 de lordonnance n° 2000371 du 26 avril 2000 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futunaˮ ;

(47) « 12° À larticle L. 7521 :

(48) « a) (Supprimé)

(49) « b) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

(50) « “Les deux dernières phrases du premier alinéa et le dernier alinéa du I de larticle 42 et larticle 43 de ladite ordonnance sont applicables.” ;

(51) « c) Aux deux derniers alinéas du II, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : dans les îles Wallis et Futunaˮ ;

(52) « 13° (Supprimé) » ;

(53)  Larticle L. 7631 est ainsi rédigé :

(54) « Art. L. 7631.  Le présent livre est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi      du       relative à la réforme du droit dasile et sous réserve des adaptations suivantes :

(55) «  Au dernier alinéa de larticle L. 7122, les mots : en Franceˮ sont remplacés, deux fois, par les mots : sur le territoire de la Républiqueˮ ;

(56) «  À larticle L. 7232 :

(57) « a) Au 1° du II, le mot : Franceˮ est remplacé par les mots : Polynésie françaiseˮ ;

(58) « b) Le 1° du III nest pas applicable ;

(59) « c) Au 2° du III, le mot : Franceˮ est remplacé par les mots : Polynésie françaiseˮ ;

(60) « d) Au 3° du III, le mot : Franceˮ est remplacé, deux fois, par les mots : Polynésie françaiseˮ ;

(61) « e) Au 5° du III, les mots : en Franceˮ sont remplacés par les mots : sur le territoire de la Républiqueˮ ;

(62) « f) Au IV, la référence :L. 2211ˮ est remplacée par la référence : 52 de lordonnance n° 2000372 du 26 avril 2000 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en Polynésie françaiseˮ ;

(63) «  bis À larticle L. 7233 :

(64) « a) (Supprimé)

(65) « b) Au deuxième alinéa, les mots : comme ayant des besoins particuliers en matière daccueil en application du même article L. 7446 ou” sont supprimés ;

(66) «  À larticle L. 7411 :

(67) « a) Au premier alinéa, les mots : sur le territoire françaisˮ sont remplacés par les mots : en Polynésie françaiseˮ et les mots : et procède à la détermination de lÉtat responsable en application du règlement (UE)  604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de lÉtat membre responsable de lexamen dune demande de protection internationale introduite dans lun des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatrideˮ ne sont pas applicables ;

(68) « b) À la fin de la première phrase de lavantdernier alinéa, les mots : “mentionnés à larticle L. 2111ˮ sont remplacés par les mots : “requis par lordonnance n° 2000372 du 26 avril 2000 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en Polynésie française” ;

(69) «  À larticle L. 7413 :

(70) « a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : sur le territoire françaisˮ sont remplacés par les mots : en Polynésie françaiseˮ ;

(71) « b) Le dernier alinéa est supprimé ;

(72) «  Le chapitre II du titre IV nest pas applicable ;

(73) «  À la première phrase de larticle L. 7431, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” ;

(74) «  À larticle L. 7432 :

(75) « a) Au premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” ;

(76) « b) À la fin de la seconde phrase du 2°, les mots : “sur le territoire françaisˮ sont remplacés par les mots : “en Polynésie françaiseˮ ;

(77) «  Larticle L. 7433 nest pas applicable ;

(78) «  À larticle L. 7434, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” ;

(79) «  bis À larticle L. 7435, la référence : des articles L. 5561 etˮ est remplacée par les mots : de larticleˮ et la référence : du livre Vˮ est remplacée par la référence : de lordonnance n° 2000372 du 26 avril 2000 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en Polynésie françaiseˮ ;

(80) « 10° Le chapitre IV du titre IV nest pas applicable ;

(81) « 11° Au premier alinéa de larticle L. 7511, la référence :L. 3119ˮ est remplacée par la référence : 63 de lordonnance n° 2000372 du 26 avril 2000 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en Polynésie française” ;

(82) « 12° À larticle L. 7521 :

(83) « a) (Supprimé)

(84) « b) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

(85) « “Les deux dernières phrases du premier alinéa et le dernier alinéa du I de larticle 44 et larticle 45 de ladite ordonnance sont applicables.” ;

(86) « c) Aux deux derniers alinéas du II, le mot : “France” est remplacé par les mots : “Polynésie française” ;

(87) « 13° (Supprimé) » ;

(88)  Larticle L. 7641 est ainsi rédigé :

(89) « Art. L. 7641.  Le présent livre est applicable en NouvelleCalédonie dans sa rédaction résultant de la loi        du          relative à la réforme du droit dasile et sous réserve des adaptations suivantes :

(90) «  Au dernier alinéa de larticle L. 7122, les mots : en France ˮ sont remplacés, deux fois, par les mots : sur le territoire de la République ˮ ;

(91) «  À larticle L. 7232 :

(92) « a) Au 1° du II, le mot : “Franceˮ est remplacé par le mot : NouvelleCalédonieˮ ;

(93) « b) Le 1° du III nest pas applicable ;

(94) « c) Au 2° du III, le mot : Franceˮ est remplacé par le mot : NouvelleCalédonieˮ ;

(95) « d) Au 3° du III, le mot : Franceˮ est remplacé, deux fois, par le mot : “NouvelleCalédonieˮ ;

(96) « e) Au 5° du III, les mots : en Franceˮ sont remplacés par les mots : sur le territoire de la Républiqueˮ ;

(97) « f) Au IV, la référence :L. 2211ˮ est remplacée par la référence : 52 de lordonnance n° 2002388 du 20 mars 2002 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en NouvelleCalédonieˮ ;

(98) «  bis À larticle L. 7233 :

(99) « a) (Supprimé)

(100) « b) Au deuxième alinéa, les mots : “comme ayant des besoins particuliers en matière daccueil en application du même article L. 7446 ou” sont supprimés ;

(101) «  À larticle L. 7411 :

(102) « a) Au premier alinéa, les mots : sur le territoire françaisˮ sont remplacés par les mots : en NouvelleCalédonieˮ et les mots : et procède à la détermination de lÉtat responsable en application du règlement (UE)  604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de lÉtat membre responsable de lexamen dune demande de protection internationale introduite dans lun des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatrideˮ ne sont pas applicables ;

(103) « b) À la fin de la première phrase de lavantdernier alinéa, les mots : “mentionnés à larticle L. 2111ˮ sont remplacés par les mots : “requis par lordonnance n° 2002388 du 20 mars 2002 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en NouvelleCalédonie” ;

(104) «  À larticle L. 7413 :

(105) « a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : sur le territoire françaisˮ sont remplacés par les mots : “en NouvelleCalédonieˮ ;

(106) « b) Le dernier alinéa est supprimé ;

(107) «  Le chapitre II du titre IV nest pas applicable ;

(108) «  À la première phrase de larticle L. 7431, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en NouvelleCalédonie” ;

(109) «  À larticle L. 7432 :

(110) « a) Au premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en NouvelleCalédonie” ;

(111) « b) À la fin de la seconde phrase du 2°, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en NouvelleCalédonie” ;

(112) «  (Supprimé)

(113) «  À larticle L. 7434, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en NouvelleCalédonie” ;

(114) « 9° bis À larticle L. 7435, la référence : “des articles L. 5561 et” est remplacée par les mots : “de larticle” et la référence : “du livre V” est remplacée par la référence : “de lordonnance n° 2002388 du 20 mars 2002 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en NouvelleCalédonie” ;

(115) « 10° Le chapitre IV du titre IV nest pas applicable ;

(116) « 11° Au premier alinéa de larticle L. 7511, la référence : “L. 3119” est remplacée par la référence : “63 de lordonnance  2002388 du 20 mars 2002 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en NouvelleCalédonie” ;

(117) « 12° À larticle L. 7521 :

(118) « a) (Supprimé)

(119) « b) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

(120) « “Les deux dernières phrases du premier alinéa et le dernier alinéa du I de larticle 44 et larticle 45 de ladite ordonnance sont applicables.” ;

(121) « c) Aux deux derniers alinéas du II, le mot : “France” est remplacé par le mot : “NouvelleCalédonie” ;

(122) « 13° (Supprimé) » ;

(123)  Le chapitre VI est ainsi rédigé :

(124) « Chapitre VI

(125) « Dispositions applicables à SaintBarthélemy,
à SaintMartin et à SaintPierreetMiquelon

(126) « Art. L. 7661.  Le présent livre est applicable à SaintBarthélemy dans sa rédaction résultant de la loi       du            relative à la réforme du droit dasile et sous réserve des adaptations suivantes :

(127) «  Au dernier alinéa de larticle L. 7122, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “sur le territoire de la République” ;

(128) «  À larticle L. 7232 :

(129) « a) Au 1° du II, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à SaintBarthélemy” ;

(130) « b) Le 1° du III nest pas applicable ;

(131) « c) Au 2° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à SaintBarthélemy  ;

(132) « d) Au 3° du III, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “à SaintBarthélemy” ;

(133) « e) Au 5° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la République” ;

(134) «  Au premier alinéa de larticle L. 7411, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “à SaintBarthélemy” et les mots : “et procède à la détermination de lÉtat responsable en application du règlement (UE)  604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de lÉtat membre responsable de lexamen dune demande de protection internationale introduite dans lun des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;

(135) «  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 7413, le mot : “français” est remplacé par les mots : “de SaintBarthélemy” ;

(136) «  Le chapitre II du titre IV nest pas applicable ;

(137) «  À larticle L. 7431 :

(138) « a) À la première phrase, le mot : “français” est remplacé par les mots : “de SaintBarthélemy” ;

(139) « b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(140) « “Si loffice décide dentendre le demandeur hors de la collectivité de SaintBarthélemy, celuici reçoit les autorisations nécessaires.” ;

(141) «  À larticle L. 7432 :

(142) « a) Au premier alinéa, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à SaintBarthélemy” ;

(143) « b) À la seconde phrase du 2°, le mot : “français” est remplacé par les mots : “de SaintBarthélemy” ;

(144) «  (Supprimé)

(145) «  À larticle L. 7434, les mots : sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “à SaintBarthélemy” ;

(146) « 10° Aux deux derniers alinéas du II de larticle L. 7521, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à SaintBarthélemy ”.

(147) « Art. L. 7662.  Le présent livre est applicable à SaintMartin dans sa rédaction résultant de la loi      du       relative à la réforme du droit dasile et sous réserve des adaptations suivantes :

(148) «  Au dernier alinéa de larticle L. 7122, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “sur le territoire de la République” ;

(149) «  À larticle L. 7232 :

(150) « a) Au 1° du II, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à SaintMartin” ;

(151) « b) Le 1° du III nest pas applicable ;

(152) « c) Au 2° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à SaintMartin” ;

(153) « d) Au 3° du III, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “à SaintMartin” ;

(154) « e) Au 5° du III, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “sur le territoire de la République” ;

(155) «  Au premier alinéa de larticle L. 7411, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “à SaintMartin” et les mots : “et procède à la détermination de lÉtat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de lÉtat membre responsable de lexamen dune demande de protection internationale introduite dans lun des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;

(156) «  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 7413, le mot : “français” est remplacé par les mots : “de SaintMartin” ;

(157) «  Le chapitre II du titre IV nest pas applicable ;

(158) «  À larticle L. 7431 :

(159) « a) À la première phrase, le mot : “français” est remplacé par les mots : “de SaintMartin” ;

(160) « b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(161) « Si loffice décide dentendre le demandeur hors de la collectivité de SaintMartin, celuici reçoit les autorisations nécessaires.ˮ ;

(162) «  À larticle L. 7432 :

(163) « a) Au premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “à SaintMartin” ;

(164) « b) À la fin de la seconde phrase du 2°, le mot : “français” est remplacé par les mots : “de SaintMartin” ;

(165) «  (Supprimé)

(166) «  À larticle L. 7434, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “à SaintMartin” ;

(167) « 10° Aux deux derniers alinéas du II de larticle L. 7521, les mots : “en France” sont remplacés par les mots :à SaintMartin”.

(168) « Art. L. 7663.  Pour lapplication du présent livre à SaintPierreetMiquelon :

(169) «  Le 1° du III de larticle L. 7232 nest pas applicable ;

(170) «  Au premier alinéa de larticle L. 7411, les mots : “et procède à la détermination de lÉtat responsable en application du règlement (UE)  604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de lÉtat membre responsable de lexamen dune demande de protection internationale introduite dans lun des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;

(171) «  Le chapitre II du titre IV nest pas applicable ;

(172) «  (Supprimé)

(173) «  À lavantdernier alinéa du II de larticle L. 7521, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à SaintPierreetMiquelon”. » ;

(174)  Il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :

(175) « Chapitre VII

(176) « Dispositions particulières à la Guadeloupe,
la Guyane, la Martinique et La Réunion

(177) « Art. L. 7671.  Pour lapplication du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :

(178) «  Le 1° du III de larticle L. 7232 nest pas applicable ;

(179) «  Au premier alinéa de larticle L. 7411, les mots : “et procède à la détermination de lÉtat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de lÉtat membre responsable de lexamen dune demande de protection internationale introduite dans lun des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;

(180) «  Le chapitre II du titre IV nest pas applicable ;

(181) «  (Supprimé) »

Article 21

(Non modifié)

(1) I.  Lordonnance n° 2000371 du 26 avril 2000 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 67 est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dun récépissé dune demande dasile » sont remplacés par les mots : « dune attestation de demande dasile » ;

(4) b) Au dernier alinéa, après le mot : « réfugié », sont insérés les mots : « ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire » et les mots : « dun récépissé de demande dasile » sont remplacés par les mots : « dune attestation de demande dasile » ;

(5)  Larticle 17 est ainsi rédigé :

(6) « Art. 17.  Sauf si leur présence constitue une menace pour lordre public, la carte de séjour temporaire prévue à larticle 16 est délivrée de plein droit :

(7) «  À létranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ;

(8) «  À son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, dans les conditions fixées à larticle L. 7521 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ;

(9) «  À ses enfants dans lannée qui suit leur dixhuitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de larticle 11 ;

(10) «  À ses ascendants directs au premier degré si létranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.

(11) « La condition prévue à larticle 61 nest pas exigée.

(12) « Le délai pour la délivrance de la carte temporaire de séjour après la décision doctroi, par lOffice français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit dasile, de la protection subsidiaire est fixé par décret en Conseil dÉtat.

(13) « Par dérogation à larticle 14, la carte délivrée au titre du présent article est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de deux ans. Elle donne droit à lexercice dune activité professionnelle. » ;

(14)  Le 9° de larticle 20 est ainsi rédigé :

(15) «  À létranger qui a été reconnu réfugié en application du livre VII du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ainsi quà :

(16) « a) Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, dans les conditions fixées à larticle L. 7521 du même code ;

(17) « b) Ses enfants dans lannée qui suit leur dixhuitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de larticle L. 3113 dudit code ;

(18) « c) Ses ascendants directs au premier degré si létranger qui a été reconnu réfugié est un mineur non marié ; »

(19)  Au 1° de larticle 37, les mots : « Commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit dasile » et, après les mots : « de réfugié », sont insérés les mots : « ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire » ;

(20)  Larticle 45 est ainsi rédigé :

(21) « Art. 45.  Tout étranger présent dans les îles Wallis et Futuna et souhaitant solliciter lasile présente sa demande dans les conditions fixées aux chapitres Ier et III du titre IV du livre VII du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile. » ;

(22)  À larticle 46, après le mot : « refusé », sont insérés les mots : « ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France en application de larticle L. 7432 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile » ;

(23)  bis Le huitième alinéa du I de larticle 48 est ainsi modifié :

(24) a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(25) « À cette fin, il peut bénéficier dune assistance linguistique. » ;

(26) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(27) « Cette irrecevabilité nest pas opposable à létranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après lexpiration de ce délai. » ;

(28)  À la seconde phrase du VI de larticle 50, la seconde occurrence des mots : « un récépissé » est remplacée par les mots : « une attestation ».

(29) II.  Lordonnance n° 2000372 du 26 avril 2000 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifiée :

(30)  Larticle 71 est ainsi modifié :

(31) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dun récépissé dune demande dasile » sont remplacés par les mots : « dune attestation de demande dasile » ;

(32) b) Au dernier alinéa, après le mot : « réfugié », sont insérés les mots : « ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire » et les mots : « dun récépissé de demande dasile » sont remplacés par les mots : « dune attestation de demande dasile » ;

(33)  Larticle 18 est ainsi rédigé :

(34) « Art. 18.  Sauf si leur présence constitue une menace pour lordre public, la carte de séjour temporaire prévue à larticle 17 est délivrée de plein droit :

(35) «  À létranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ;

(36) «  À son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, dans les conditions fixées à larticle L. 7521 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ;

(37) «  À ses enfants dans lannée qui suit leur dixhuitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de larticle 12 ;

(38) «  À ses ascendants directs au premier degré si létranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.

(39) « La condition prévue à larticle 61 nest pas exigée.

(40) « Le délai pour la délivrance de la carte temporaire de séjour après la décision doctroi, par lOffice français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit dasile, de la protection subsidiaire est fixé par décret en Conseil dÉtat.

(41) « Par dérogation à larticle 15, la carte délivrée au titre du présent article est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de deux ans. Elle donne droit à lexercice dune activité professionnelle. » ;

(42)  Le 9° de larticle 22 est ainsi rédigé :

(43) «  À létranger qui a été reconnu réfugié en application du livre VII du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ainsi quà :

(44) « a) Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, dans les conditions fixées à larticle L. 7521 du même code ;

(45) « b) Ses enfants dans lannée qui suit leur dixhuitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de larticle L. 3113 dudit code ;

(46) « c) Ses ascendants directs au premier degré si létranger qui a été reconnu réfugié est un mineur non marié ; »

(47)  Au 1° de larticle 39, les mots : « Commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit dasile » et, après les mots : « de réfugié », sont insérés les mots : « ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire » ;

(48)  Larticle 47 est ainsi rédigé :

(49) « Art. 47.  Tout étranger présent en Polynésie française et souhaitant solliciter lasile présente sa demande dans les conditions fixées aux chapitres Ier et III du titre IV du livre VII du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile. » ;

(50)  À larticle 48, après le mot : « refusé », sont insérés les mots : « ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France en application de larticle L. 7432 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile » ;

(51)  bis Le huitième alinéa du I de larticle 50 est ainsi modifié :

(52) a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(53) « À cette fin, il peut bénéficier dune assistance linguistique. » ;

(54) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(55) « Cette irrecevabilité nest pas opposable à létranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après lexpiration de ce délai. » ;

(56)  À la seconde phrase du VI de larticle 52, la seconde occurrence des mots : « un récépissé » est remplacée par les mots : « une attestation ».

(57) III.  Lordonnance n° 2002388 du 20 mars 2002 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en NouvelleCalédonie est ainsi modifiée :

(58)  Larticle 67 est ainsi modifié :

(59) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dun récépissé dune demande dasile » sont remplacés par les mots : « dune attestation de demande dasile » ;

(60) b) Au dernier alinéa, après le mot : « réfugié », sont insérés les mots : « ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire » et les mots : « dun récépissé de demande dasile » sont remplacés par les mots : « dune attestation de demande dasile » ;

(61)  Larticle 18 est ainsi rédigé :

(62) « Art. 18.  Sauf si leur présence constitue une menace pour lordre public, la carte de séjour temporaire prévue à larticle 17 est délivrée de plein droit :

(63) «  À létranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ;

(64) «  À son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, dans les conditions fixées à larticle L. 7521 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ;

(65) «  À ses enfants dans lannée qui suit leur dixhuitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de larticle 12 ;

(66) «  À ses ascendants directs au premier degré si létranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.

(67) « La condition prévue à larticle 61 nest pas exigée.

(68) « Le délai pour la délivrance de la carte temporaire de séjour après la décision doctroi, par lOffice français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit dasile, de la protection subsidiaire est fixé par décret en Conseil dÉtat.

(69) « Par dérogation à larticle 15, la carte délivrée au titre du présent article est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de deux ans. Elle donne droit à lexercice dune activité professionnelle. » ;

(70)  Le 5° de larticle 22 est ainsi rédigé :

(71) « 5°À létranger qui a été reconnu réfugié en application du livre VII du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ainsi quà :

(72) « a) Son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile lorsque le mariage ou lunion civile est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsquil a été célébré depuis au moins un an, sous réserve dune communauté de vie effective entre les époux ou partenaires, ou son concubin si ce dernier avait, avant la date à laquelle le réfugié a déposé sa demande dasile, une liaison suffisamment stable et continue avec lui ;

(73) « b) Ses enfants dans lannée qui suit leur dixhuitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de larticle L. 3113 du même code ;

(74) « c) Ses ascendants directs au premier degré si létranger qui a été reconnu réfugié est un mineur non marié ; »

(75)  Au 1° de larticle 39, les mots : « Commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit dasile » et, après les mots : « de réfugié », sont insérés les mots : « ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire » ;

(76)  Larticle 47 est ainsi rédigé :

(77) « Art. 47.  Tout étranger présent en NouvelleCalédonie et souhaitant solliciter lasile présente sa demande dans les conditions fixées aux chapitres Ier et III du titre IV du livre VII du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile. » ;

(78)  À larticle 48, après le mot : « refusé », sont insérés les mots : « ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France en application de larticle L. 7432 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile » ;

(79)  bis Le huitième alinéa du I de larticle 50 est ainsi modifié :

(80) a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(81) « À cette fin, il peut bénéficier dune assistance linguistique. » ;

(82) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(83) « Cette irrecevabilité nest pas opposable à létranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après lexpiration de ce délai. » ;

(84)  À la seconde phrase du VI de larticle 52, la seconde occurrence des mots : « un récépissé » est remplacée par les mots : « une attestation ».

Chapitre VII

Dispositions finales

             

Article 23

(Non modifié)

(1) I.  Les articles L. 21381, L. 21382, L. 2139 dans sa rédaction résultant du 2° du I de larticle 8 de la présente loi, L. 2211, L. 2241, L. 5561, L. 5562, L. 7221, L. 7231 à L. 7237 et L. 72310 à L. 72314, L. 7411 à L. 7413, L. 7421 à L. 7426 et L. 7431 à L. 7435 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sappliquent aux demandes dasile présentées à compter dune date fixée par décret en Conseil dÉtat, qui ne peut être postérieure au 20 juillet 2015.

(2) I bis.  (Non modifié)

(3) II.  Les articles L. 7441 à L. 74410 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, les articles L. 1112, L. 11131, L. 12113, L. 26410, L. 31281, L. 31311, L. 3139, L. 3481, L. 3482 et L. 3484 du code de laction sociale et des familles et les articles L. 52231, L. 54238, L. 54239 et L. 542311 du code du travail, dans leur rédaction résultant des articles 15, 16 et 17 de la présente loi, sappliquent aux demandeurs dasile dont la demande a été enregistrée à compter dune date fixée par décret en Conseil dÉtat, qui ne peut être postérieure au 1er novembre 2015.

(4) III.  (Non modifié)

(5) III bis.  Larticle 16 bis entre en vigueur le 1er janvier 2016.

(6) IV et V.  (Non modifiés)