PROJET DE LOI

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N° 2910

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 29 juin 2015.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,

relatif à la modernisation du droit de loutremer.

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE LASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit :

              Voir les numéros :

              Sénat :              422, 522, 523 et T.A. 120 (20142015).


Chapitre IER

Dispositions relatives à léconomie

Section 1

Des observatoires des marges, des prix et des revenus

Article 1er

(1) Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Au I de larticle L. 4105, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à SaintPierreetMiquelon et à WallisetFutuna » sont remplacés par les mots : « Dans les collectivités relevant de larticle 73 de la Constitution et dans les collectivités doutremer de SaintMartin, de SaintPierreetMiquelon et de WallisetFutuna » ;

(3)  À larticle L. 9101 A, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à SaintPierreetMiquelon et à WallisetFutuna » sont remplacés par les mots : « Dans les collectivités relevant de larticle 73 de la Constitution et dans les collectivités doutremer de SaintBarthélemy, de SaintMartin, de SaintPierreetMiquelon et de WallisetFutuna » ;

(4)  Au I de larticle L. 9101 C, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à SaintPierreetMiquelon » sont remplacés par les mots : « Dans les collectivités relevant de larticle 73 de la Constitution et dans les collectivités doutremer de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon. »

Section 2

De la continuité territoriale

Article 2

(1) Le chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

(2)  Est créée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » qui comprend les articles L. 18031 à L. 18039 ;

(3)  Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« LAgence de loutremer pour la mobilité

(4) « Art. L. 180310.  LAgence de loutremer pour la mobilité est un établissement public de lÉtat à caractère administratif. Elle a pour missions de :

(5) «  Contribuer à linsertion professionnelle des personnes résidant habituellement outremer, en particulier les jeunes, en favorisant leur formation initiale et professionnelle hors de leur collectivité de résidence ainsi que leur accès à lemploi ;

(6) «  Mettre en œuvre les actions relatives à la continuité territoriale qui lui sont confiées par lÉtat et par les collectivités territoriales ;

(7) «  Gérer, pour les collectivités territoriales dont la liste est fixée par le décret en Conseil dÉtat prévu à larticle L. 180316, les aides mentionnées aux articles L. 18034, L. 18035 et L. 18036.

(8) « Art. L. 180311.  LAgence de loutremer pour la mobilité est administrée par un conseil dadministration et dirigée par un directeur général nommé par décret.

(9) « Art. L. 180312.  Le conseil dadministration de lAgence de loutremer pour la mobilité comprend :

(10) «  Des représentants de lÉtat ;

(11) «  Des représentants des régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion ainsi que des départements de Guadeloupe et de La Réunion et du Département de Mayotte ;

(12) «  Des personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière de formation professionnelle ou de continuité territoriale ;

(13) «  Des représentants élus du personnel de létablissement.

(14) « Le président du conseil dadministration est élu en son sein.

(15) « Art. L. 180313.  Les ressources de lAgence de loutremer pour la mobilité comprennent :

(16) «  Les dotations de lÉtat ;

(17) «  Les ressources du fonds de continuité territoriale mentionné à larticle L. 18032 ;

(18) «  Les subventions de toute personne publique ;

(19) «  Les recettes provenant de son activité ;

(20) «  Les recettes issues du mécénat ;

(21) «  Le revenu des biens meubles et immeubles ainsi que le produit de leur aliénation ;

(22) «  Le produit des cessions, participations et placements financiers ;

(23) «  Les dons et legs ;

(24) «  De manière générale, toute autre recette autorisée par la loi et les règlements.

(25) « LAgence de loutremer pour la mobilité est autorisée à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par les ministres chargés de loutremer et du budget.

(26) « Art. L. 180314.  Les agents de lAgence de loutremer pour la mobilité, hormis le directeur général et lagent comptable, sont des agents contractuels de lÉtat soumis au décret prévu à larticle 7 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat.

(27) « Art. L. 180315.  Le représentant de lÉtat dans la collectivité territoriale doutremer dans laquelle lAgence de loutremer pour la mobilité possède une délégation territoriale en est le délégué territorial.

(28) « Art. L. 180316.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication de la présente section. » ;

(29)  Larticle L. 18038 est abrogé.

Article 3

(1) À la date deffet de la dissolution de la société dÉtat dite « Agence de loutremer pour la mobilité » régie par les statuts approuvés par arrêté du 21 juillet 2006 :

(2)  Les salariés de cette société sont repris par létablissement public dénommé « Agence de loutremer pour la mobilité », régi par les articles L. 180310 à L. 180316 du code des transports, dans les conditions prévues à larticle L. 12243 du code du travail.

(3) Par dérogation à ces dispositions, ils peuvent choisir, dans un délai de six mois à compter de cette date, de conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail de droit privé ;

(4)  Les biens, droits et obligations de cette société sont transférés à létablissement public dénommé « Agence de loutremer pour la mobilité ». Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement daucune indemnité, droit, taxe ou contribution prévue à larticle 879 du code général des impôts.

Section 3

De lapplicabilité du code de la sécurité sociale

Article 4

(1) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Lintitulé du titre 5 du livre 7 est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy et à SaintMartin » ;

(3)  À larticle L. 7511, les mots : « dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy et à SaintMartin » ;

(4)  Larticle L. 7521 est ainsi modifié :

(5) a) Au premier alinéa, les mots : « dans chacun des départements mentionnés à larticle L. 7511 » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion » ;

(6) b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(7) « La caisse générale de sécurité sociale et la caisse dallocations familiales de Guadeloupe sont compétentes, chacune dans leur domaine, pour lapplication de la législation de sécurité sociale à SaintMartin.

(8) « Lapplication de la législation en matière de sécurité sociale à SaintBarthélemy, pour la gestion des missions mentionnées aux articles L. 7524, L. 7527 et L. 7528, est assurée par une caisse de mutualité sociale agricole, qui dispose localement dune caisse de proximité, appelée caisse de prévoyance sociale de SaintBarthélemy, désignée par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dans des conditions définies par décret.

(9) « Il est créé un conseil de suivi de lactivité de la caisse à SaintBarthélemy. Sa composition, ses modalités de fonctionnement et son champ dintervention sont définis par décret. » ;

(10)  À la fin du second alinéa de larticle L. 7522 et à la fin de larticle L. 75211, les mots : « des départements mentionnés à larticle L. 7511 » sont remplacés par les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion » ;

(11)  Au premier alinéa de larticle L. 7525, les mots : « dans les départements mentionnés à larticle L. 7511 » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion » ;

(12)  Larticle L. 7526 est ainsi modifié :

(13) a) Au premier alinéa, les mots : « des départements doutremer » sont remplacés par les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion » ;

(14) b) Le 5° est complété par les mots : « et au moins un représentant de lorganisation la plus représentative des exploitants agricoles dans le ressort de la caisse au sens du premier alinéa du I de larticle 2 de la loi  99574 du 9 juillet 1999 dorientation agricole » ;

(15)  Larticle L. 7529 est ainsi modifié :

(16) a) Au premier alinéa, les mots : « des départements doutremer » sont remplacés par les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion » ;

(17) b) Le 5° est complété par les mots : « dont au moins un représentant de lorganisation la plus représentative des exploitants agricoles dans le ressort de la caisse au sens du premier alinéa du I de larticle 2 de la loi  99574 du 9 juillet 1999 dorientation agricole » ;

(18)  À larticle L. 75210, les mots : « dans les départements mentionnés à larticle L. 7511 » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à SaintMartin et à SaintBarthélemy » et les mots : « dans ces départements » sont remplacés par les mots : « dans ces collectivités » ;

(19)  À larticle L. 7531, les mots : « des départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « des collectivités mentionnées » ;

(20) 10° À larticle L. 7532, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou de la collectivité » ;

(21) 11° Larticle L. 7534 est ainsi modifié :

(22) a) Au troisième alinéa, les mots : « aux départements intéressés » sont remplacés par les mots : « aux collectivités intéressées » ;

(23) b) Au dernier alinéa, les mots : « dans chaque département doutremer » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités mentionnées à larticle L. 7511 » ;

(24) 12° Aux articles L. 7535, L. 7536 et L. 7537 et à la fin du premier alinéa de larticle L. 7539, les mots : « les départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « les collectivités mentionnées » ;

(25) 13° Larticle L. 7538 est ainsi modifié :

(26) a) Les mots : « lun des départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « lune des collectivités mentionnées » ;

(27) b) Les mots : « ce département » sont remplacés par les mots : « cette collectivité » ;

(28) 14° A (nouveau) À larticle L. 7541, les mots : « chaque département ou circonscription locale » sont remplacés par les mots : « chaque collectivité mentionnée à larticle L. 7511 » ;

(29) 14° Aux articles L. 7551 et L. 7559, au premier alinéa de larticle L. 75510, à larticle L. 75517, au premier alinéa de larticle L. 75519 et aux articles L. 75520, L. 75522 et L. 75533, les mots : « les départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « les collectivités mentionnées » ;

(30) 15° Au premier alinéa de larticle L. 7553 et à larticle L. 755211, les mots : « aux départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « aux collectivités mentionnées » ;

(31) 16° Larticle L. 75521 est ainsi modifié :

(32) a) Au premier alinéa, les mots : « départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées » ;

(33) b) Au dernier alinéa, le mot : « départements » est remplacé par le mot : « collectivités » ;

(34) 17° Au premier alinéa de larticle L. 75529, les mots : « lun des départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « lune des collectivités mentionnées » ;

(35) 18° Au premier alinéa de larticle L. 7561, à larticle L. 7562, à la première phrase de larticle L. 7564, au second alinéa de larticle L. 7571, à la première phrase de larticle L. 7573 et aux articles L. 7581 et L. 7583, les mots : « les départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « les collectivités mentionnées » ;

(36) 19° À larticle L. 7582, les mots : « aux départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « aux collectivités mentionnées » ;

(37) 20° Au premier alinéa de larticle L. 81524, les mots : « un département mentionné » sont remplacés par les mots : « une collectivité mentionnée » ;

(38) 21° Au premier alinéa de larticle L. 8211 et à la première phrase du premier alinéa de larticle L. 8311, les mots : « les départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « les collectivités mentionnées » ;

(39) 22° Le b des 6° et 7° sapplique à compter du prochain renouvellement des membres des conseils dadministration concernés.

Section 4

De lapplicabilité du code du travail à Mayotte

(Division et intitulé nouveaux)

Article 4 bis (nouveau)

(1) I.  Le titre IV du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

(2) « Chapitre VII

(3) « Titresrestaurant

(4) « Section 1

(5) « Émission

(6) « Art. L. 1471.  Le titrerestaurant est un titre spécial de paiement remis par lemployeur aux salariés pour leur permettre dacquitter en tout ou partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès dune personne ou dun organisme mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 1473. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, quils soient ou non directement consommables.

(7) « Ces titres sont émis :

(8) «  Soit par lemployeur au profit des salariés directement ou par lintermédiaire du comité dentreprise ;

(9) «  Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à lemployeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, dune commission.

(10) « Un décret détermine les conditions dapplication du présent article.

(11) « Art. L. 1472.  Lémetteur de titresrestaurant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds quil perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.

(12) « Toutefois, cette règle nest pas applicable à lemployeur émettant ses titres au profit des salariés lorsque leffectif nexcède pas vingtcinq salariés.

(13) « Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant dautres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.

(14) « Art. L. 1473.  Les comptes prévus à larticle L. 1472 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés “comptes de titresrestaurant”.

(15) « Sous réserve des articles L. 1474 et L. 1475, ils ne peuvent être débités quau profit de personnes ou dorganismes exerçant la profession de restaurateur, dhôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes.

(16) « Les émetteurs spécialisés mentionnés au  de larticle L. 1471, qui nont pas déposé à lavance à leur compte de titresrestaurant le montant de la valeur libératoire des titresrestaurant quils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à lexclusion despèces, deffets ou de valeurs quelconques.

(17) « Section 2

(18) « Utilisation

(19) « Art. L. 1474.  En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de lémetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de larticle L. 1472, le montant des sommes versées pour lacquisition de ces titresrestaurant.

(20) « Art. L. 1475.  Les titres qui nont pas été présentés au remboursement par un restaurant ou un détaillant en fruits et légumes avant la fin du deuxième mois suivant lexpiration de leur période dutilisation sont définitivement périmés.

(21) « Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à larticle L. 1477, la contrevaleur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procurés leurs titres.

(22) « Section 3

(23) « Exonérations

(24) « Art. L. 1476.  Conformément à larticle 81 du code général des impôts, lorsque lemployeur contribue à lacquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré dimpôt sur le revenu dans la limite prévue au 19° du même article 81.

(25) « Section 4

(26) « Dispositions dapplication

(27) « Art. L. 1477.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités dapplication du présent chapitre, notamment :

(28) «  Les mentions qui figurent sur les titresrestaurant et les conditions dapposition de ces mentions ;

(29) «  Les conditions dutilisation et de remboursement de ces titres ;

(30) «  Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à lémission et à lutilisation des titresrestaurant ;

(31) «  Les conditions du contrôle de la gestion des fonds mentionnées à larticle L. 1472. »

(32) II.  Le deuxième alinéa du I de larticle 281 de lordonnance  961122 du 20 décembre 1996 relative à lamélioration de la santé publique, à lassurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par une phrase ainsi rédigée :

(33) « Elles excluent également la part contributive de lemployeur aux titresrestaurant remis à ses salariés, en application des articles L. 1314 et L. 13343 du code de la sécurité sociale. »

Article 4 ter (nouveau)

(1) I.  Le titre IX de la loi  2014856 du 31 juillet 2014 relative à léconomie sociale et solidaire est complété par une section 3 ainsi rédigée :

(2) « Section 3

(3) « Application outremer 

(4) « Art. 99.  Pour lapplication de la présente loi à Mayotte :

(5) «  La référence à la chambre régionale de léconomie sociale et solidaire est remplacée par la référence à la chambre départementale de léconomie sociale et solidaire ;

(6) «  La référence à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

(7) «  La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil départemental. »

(8) II.  Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

(9)  Après la section 4 du chapitre préliminaire du titre II du livre III, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

(10) « Section 4 bis

(11) « Obligation de rechercher un repreneur
en cas de projet de fermeture dun établissement

(12) « Art. L. 320561.  La section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est applicable à Mayotte.

(13) « Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. » ;

(14)  Le livre VIII est complété par un titre II ainsi rédigé :

(15) « Titre II

(16) « Entrepreneurs salariés associés
dune coopérative dactivité et demploi

(17) « Art. L. 8211.  Le titre III du livre III de la septième partie du code du travail, à lexception de larticle L. 73326, est applicable à Mayotte.

(18) « Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. »

Section 5

Des dispositions monétaires et financières

(Division et intitulé nouveaux)

Article 4 quater (nouveau)

(1) I.  Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Le II de larticle L. 7115 est abrogé ;

(3)  Après larticle L. 7116, il est inséré un article L. 71161 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 71161.  Toute personne qui participe ou a participé à laccomplissement des missions de linstitut démission des départements doutremer est tenue au secret professionnel.

(5) « Est puni des peines prévues à larticle 22613 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à laccomplissement des missions de linstitut démission des départements doutremer, de violer le secret professionnel institué au premier alinéa du présent article, sous réserve de larticle 22614 du code pénal. » ;

(6)  À larticle L. 71251, après les mots : « rapport dactivité », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « qui est publié sur son site internet » ;

(7)  Après larticle L. 7127, il est inséré un article L. 71271 ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 71271.  Toute personne qui participe ou a participé à laccomplissement des missions de linstitut démission doutremer est tenue au secret professionnel.

(9) « Est puni des peines prévues à larticle 22613 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à laccomplissement des missions de linstitut démission doutremer, de violer le secret professionnel institué au premier alinéa du présent article, sous réserve de larticle 22614 du code pénal. »

(10) II.  Au 2° du I de larticle 3 de lordonnance n° 2005649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, après les mots : « La Banque de France, », sont insérés les mots : « linstitut démission des départements doutremer et linstitut démission doutremer, ».

Chapitre II

Dispositions relatives à la maîtrise foncière
et à laménagement

Section 1

Établissements publics fonciers et daménagement

Article 5

(1) La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de lurbanisme est ainsi modifiée :

(2)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Établissements publics fonciers et daménagement de lÉtat » ;

(3)  Au début, est ajoutée une soussection 1 intitulée : « Agence foncière et technique de la région parisienne » et comprenant les articles L. 32129 à L. 32136 ;

(4)  Est ajoutée une soussection 2 ainsi rédigée :

(5) « Soussection 2

(6) « Dispositions particulières aux établissements publics
de lÉtat en Guyane et à Mayotte

(7) « Art. L. 321361.  En Guyane et à Mayotte, il est créé, par lÉtat, un établissement public foncier et daménagement, par décret en Conseil dÉtat après consultation des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local durbanisme ainsi que des conseils municipaux des communes compris dans leurs périmètres de compétence. Lavis est réputé favorable sil nest pas rendu dans un délai de trois mois à compter de sa notification.

(8) « Ces établissements exercent les missions et relèvent du régime définis à la soussection 1 de la présente section, à lexception de ses articles L. 32132 et L. 32134, sous réserve de la présente soussection.

(9) « Art. L. 321362.  Létablissement peut conclure des conventions de concession et de cession pour laménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales.

(10) « Art. L. 321363.  Létablissement élabore un projet stratégique et opérationnel, dans les conditions prévues aux articles L. 32118 à L. 32120, ainsi quun programme pluriannuel dintervention, dans les conditions prévues aux articles L. 3215 à L. 3217.

(11) « Le conseil dadministration approuve le projet stratégique et opérationnel, le programme pluriannuel dintervention ainsi que chaque tranche annuelle de ce dernier et procède à leur révision.

(12) « Art. L. 321364.  Le conseil dadministration des établissements publics prévus par la présente soussection est composé :

(13) «  De représentants du conseil régional et du conseil départemental, désignés par leur assemblée délibérante et de représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local durbanisme compris dans le périmètre de compétence de létablissement, désignés dans les conditions prévues à larticle L. 32122 ;

(14) «  De représentants de lÉtat.

(15) « Les représentants de lÉtat au sein de létablissement public créé à Mayotte détiennent la majorité des voix au sein du conseil dadministration.

(16) « Art. L. 321365.  Un directeur général est chargé de ladministration de létablissement.

(17) « Art. L. 321366.  Les ressources de létablissement comprennent :

(18) «  Toute ressource fiscale affectée par la loi ;

(19) «  Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par lUnion européenne, lÉtat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;

(20) «  Le produit des emprunts quil est autorisé à contracter ;

(21) «  Les subventions obtenues en lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceuxci ;

(22) «  Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles ainsi que les revenus nets de ceuxci ;

(23) «  Les dons et legs ;

(24) «  Les rémunérations de prestations de services et les remboursements davances et de préfinancements divers consentis par létablissement ;

(25) «  (Supprimé)

(26) « Art. L. 321367.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication de la présente soussection. »

Article 5 bis (nouveau)

(1) I.  Au début du 2° de larticle L. 2721 du code forestier, sont ajoutés les mots : « Le 2° de larticle L. 2231 et ».

(2) II.  La perte de recettes résultant pour lOffice national des forêts du I est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Section 1 bis

Aménagement foncier

(Division et intitulé nouveaux)

Article 5 ter (nouveau)

(1) Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

(2)  Après les mots : « collectivités territoriales », la fin de lintitulé est ainsi rédigée : « , à leurs groupements et aux établissements publics en Guyane » ;

(3)  À la première phrase du 3° de larticle L. 51421, après les mots : « à leurs groupements », sont insérés les mots : « , au grand port maritime de la Guyane pour laccomplissement de ses missions de service public ».

Article 6

(1) Lannexe III de la loi  83675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est complétée par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les établissements publics fonciers et daménagement définis à larticle L. 321361 du code de lurbanisme. »

Article 7

Le second alinéa du II de larticle 2 de lordonnance n° 20111068 du 8 septembre 2011 relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics daménagement de lÉtat et à lAgence foncière et technique de la région parisienne est supprimé.

Section 2

Agences des cinquante pas géométriques

Article 8

(1) Le premier alinéa de larticle 4 de la loi  961241 du 30 décembre 1996 relative à laménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements doutremer est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase, les mots : « pour une durée de quinze ans » sont remplacés par les mots : « pour une durée qui ne peut excéder le 31 décembre 2018 » ;

(3)  La seconde phrase est supprimée.

Article 8 bis (nouveau)

À la fin du deuxième alinéa de larticle L. 51125 et au troisième alinéa de larticle L. 51126 du code général de la propriété des personnes publiques, lannée : « 2016 » est remplacée par lannée : « 2017 ».

Article 8 ter (nouveau)

Avant le 31 décembre 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport daudit sur la situation sociale, économique et financière des établissements publics mentionnés à larticle 4 de la loi  961241 du 30 décembre 1996 précitée.

Chapitre III

Dispositions relatives à la fonction publique

Section 1

Agents en service sur le territoire des îles Wallis et Futuna

Article 9

(1) La loi  2012347 du 12 mars 2012 relative à laccès à lemploi titulaire et à lamélioration des conditions demploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Les agents non titulaires de lÉtat et des circonscriptions territoriales, nommés par lÉtat dans un emploi permanent, exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna bénéficient de trois années supplémentaires pour se présenter aux concours organisés selon les règles fixées par la présente loi. » ;

(4)  Après larticle 4, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :

(5) « Art. 4 bis.  I.  Laccès à la fonction publique prévu à larticle 1er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents non titulaires de lÉtat et des circonscriptions territoriales, nommés par lÉtat dans un emploi permanent, exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna.

(6) « II.  Les agents mentionnés au I doivent remplir les conditions suivantes :

(7) «  Être en fonction au 20 juillet 2014 ou bénéficier à cette date dun congé régulièrement accordé en application de la réglementation en vigueur ;

(8) «  Avoir accompli une durée de services effectifs équivalente à quatre ans au moins à temps complet au cours des cinq dernières années précédant le 20 juillet 2014 ;

(9) «  Remplir les conditions énumérées à larticle 5 ou à larticle 5 bis de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » ;

(10)  Larticle 6 est complété par un IV ainsi rédigé :

(11) « IV.  Jusquà leur titularisation dans un corps de la fonction publique de lÉtat, les agents mentionnés à larticle 4 bis demeurent assujettis aux régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés. »

Article 10

(1) I.  À la première phrase du premier alinéa du 2° de larticle 19 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat, après les mots : « aux agents de lÉtat, », sont insérés les mots : « aux agents permanents de droit public relevant de lÉtat ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, aux » et après les mots : « et des établissements publics », sont insérés les mots : « ainsi quaux agents permanents de droit public relevant du Territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna ».

(2) II.  À la première phrase du premier alinéa du 2° de larticle 36 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « agents des collectivités territoriales », sont insérés les mots : « , aux agents permanents de droit public relevant du Territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna » et après les mots : « établissements publics », sont insérés les mots : « , aux agents permanents de droit public relevant de lÉtat ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna ».

(3) III.  À la première phrase du premier alinéa du 2° de larticle 29 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après les mots : « militaires et magistrats », sont insérés les mots : « ainsi quaux agents permanents de droit public relevant de lÉtat ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, » et après les mots : « de leurs établissements publics à caractère administratif », sont insérés les mots : « , ainsi quaux agents permanents de droit public relevant du Territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, ».

Section 2

Agents en service sur le territoire de la Polynésie française

Article 11

(1) I.  Larticle 75 de lordonnance n° 200510 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

(3)  Au deuxième alinéa, après les mots : « à compter de », sont insérés les mots : « la réception de la proposition de classement qui lui est adressée par lautorité de nomination. Celleci est transmise à lagent dans le délai de trois mois à compter de » ;

(4)  Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(5) « À lexpiration du délai doption, les agents qui nont pas été intégrés continuent à être employés dans les conditions prévues par le contrat de droit public dont ils bénéficient. Leurs rémunérations font lobjet dun réexamen périodique suivant des modalités définies par décret en Conseil dÉtat. »

(6) II (nouveau).  Le 1° du I entre en vigueur à compter du 12 juillet 2015.

Article 12

(1) Larticle 12 de la loi  9597 du 1er février 1995 étendant dans les territoires doutremer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à loutremer est ainsi rédigé :

(2) « Art. 12.  Nonobstant labsence de disposition ou toute disposition contraire dans les statuts particuliers qui les régissent, les corps et cadres demploi relevant du titre Ier du statut général des fonctionnaires sont accessibles par la voie du détachement, suivi, le cas échéant, dune intégration, aux fonctionnaires du territoire des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements administratifs.

(3) « Le détachement seffectue dans des corps ou cadres demplois de niveau équivalent à ceux auxquels les agents appartiennent.

(4) « Toutefois, lorsque lexercice de fonctions du corps ou du cadre demploi daccueil est soumis à la détention dun titre ou dun diplôme spécifique, laccès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme. »

Section 3

Agents en service sur le territoire de Mayotte

(Division et intitulé nouveaux)

Article 12 bis (nouveau)

(1) Le dernier alinéa du II de larticle 641 de la loi  2001616 relative à Mayotte est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Ces corps et cadres demplois prennent fin avant le 1er janvier 2018. »

Chapitre IV

Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 13

(1) I.  Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

(2)  La section 1 du chapitre IV du titre V de la deuxième partie du livre II est complétée par un article L. 25441 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 25441.  À SaintPierreetMiquelon, les dispositions suivantes sont également applicables :

(4) «  Dans un délai dun an après la présentation du rapport dobservations définitives à lorgane délibérant, le maire de la commune ou le président de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente à son assemblée délibérante un rapport présentant les actions entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière.

(5) « La chambre territoriale des comptes fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite par larticle L. 143101 ;

(6) «  La chambre territoriale des comptes adresse le rapport dobservations définitives portant sur un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre aux maires des communes membres de cet établissement, immédiatement après la présentation qui en est faite à lorgane délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat. » ;

(7)  Après larticle L. 262501, il est inséré un article L. 262502 ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 262502.  I.  Dans un délai dun an après la présentation du rapport dobservations définitives à lorgane délibérant, le maire de la commune ou le président de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente à son assemblée délibérante un rapport présentant les actions entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière.

(9) « La chambre territoriale des comptes fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite par larticle L. 143101.

(10) « II.  La chambre territoriale des comptes adresse le rapport dobservations définitives portant sur un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre aux maires des communes membres de cet établissement, immédiatement après la présentation qui en est faite à lorgane délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat. » ;

(11)  Après larticle L. 272481, il est inséré un article L. 272482 ainsi rédigé :

(12) « Art. L. 272482.  I.  Dans un délai dun an après la présentation du rapport dobservations définitives à lorgane délibérant, le maire de la commune ou le président de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente à son assemblée délibérante un rapport présentant les actions entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière.

(13) « La chambre territoriale des comptes fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite par larticle L. 143101. 

(14) « II.  La chambre territoriale des comptes adresse le rapport dobservations définitives portant sur un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre aux maires des communes membres de cet établissement, immédiatement après la présentation qui en est faite à lorgane délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat. »

(15) II.  Le code des communes de la NouvelleCalédonie est ainsi modifié :

(16)  Larticle L. 2121 est ainsi modifié ;

(17) a (nouveau)) Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(18) b) La seconde phrase est supprimée ;

(19) c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

(20) « II.  Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant lexamen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à larticle L. 121101. Ce débat fait lobjet dune délibération spécifique.

(21) « III.  Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa présente également lévolution des dépenses et des effectifs de la commune, en précisant lévolution prévisionnelle et lexécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de lÉtat en NouvelleCalédonie et au président de létablissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait lobjet dune publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret. » ;

(22)  Avant le dernier alinéa de larticle L. 2123, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(23) « Une présentation synthétique retraçant les principales informations financières est jointe au budget primitif et au compte administratif. Cette présentation est mise en ligne sur le site internet de la commune, lorsquil existe.

(24) « La présentation prévue à lalinéa précédent ainsi que le rapport adressé au conseil municipal pour le débat sur les orientations budgétaires de lexercice prévu à larticle L. 2121, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsquil existe, après ladoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent. »

Article 14

(1) Après larticle L. 1222 du code des communes de la NouvelleCalédonie, il est inséré un article L. 12221 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 12221.  Dans les communes de 80 000 habitants et plus, la limite fixée à larticle L. 1222 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes dadjoints chargés principalement dun ou plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre de ceuxci puisse excéder 10 % de leffectif légal du conseil municipal. »

Article 15

(1) Larticle L. 25733 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le I est ainsi rédigé :

(3) « I.  Les articles L. 21131 à L. 211319, les articles L. 211321 à L. 211325 et le second alinéa de larticle L. 211326, dans leur rédaction en vigueur à la veille de la publication de la loi  20101563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, sont applicables aux communes de la Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV et V. » ;

(4)  (Supprimé)

Article 15 bis (nouveau)

(1) Lavantdernier alinéa de larticle 21 de la loi  2011884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

(2) « Par dérogation à larticle L. 192 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi  2013403 du 17 mai 2013 relative à lélection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le mandat des conseillers régionaux et départementaux de Guyane et de Martinique en fonction à la date de promulgation de la loi  201529 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, prend fin lors de la première réunion de plein droit de lassemblée de Guyane et de lassemblée de Martinique, prévue respectivement aux articles L. 71228 et L. 72228 du code général des collectivités territoriales, tels quils résultent de larticle 2 de la loi  2015366 du 31 mars 2015 visant à faciliter lexercice, par les élus locaux, de leur mandat.

(3) « Lassemblée de Guyane règle les affaires du département et de la région de Guyane à compter de cette date et jusquau 31 décembre 2015.

(4) « Le président de lassemblée de Guyane est ordonnateur des comptes du département et de la région de Guyane pendant cette même période.

(5) « Lassemblée de Martinique règle les affaires du département et de la région de Martinique à compter de cette date et jusquau 31 décembre 2015.

(6) « Le président du conseil exécutif de Martinique est ordonnateur des comptes du département et de la région de Martinique pendant cette même période. »

Article 15 ter (nouveau)

(1) I.  Larticle 4 de lordonnance n° 20121397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi rédigé :

(2) « Art. 4.  I.  Par dérogation aux articles L. 33112 et L. 43101 du code général des collectivités territoriales, lassemblée de Guyane et lassemblée de Martinique constituées en application de la loi  2011884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ne sont pas soumises, pour lannée 2016, à lobligation de présenter le rapport sur la situation en matière de développement durable de la collectivité.

(3) « II.  Par dérogation au I de larticle 1639 A du code général des impôts, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique font connaître aux services fiscaux, dans un délai de trois mois à compter de leur création, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues, sur leur territoire, au profit du département et de la région au titre de lannée mentionnée au I du présent article.

(4) « III.  Pour lapplication de larticle L. 16121 du code général des collectivités territoriales, les crédits ouverts au budget de lexercice précédent, les recettes et les dépenses de fonctionnement inscrites au budget de lannée précédente et les autorisations de programme et dengagement votées au cours des exercices antérieurs sont égales à la somme de ces crédits, recettes et dépenses de fonctionnement et autorisations de programme et dengagement figurant dans les budgets correspondants des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi  2011884 du 27 juillet 2011 précitée.

(5) « Pour lexercice budgétaire 2016, par dérogation aux articles L. 16121 et L. 43126 du code général des collectivités territoriales, avant le vote du budget, le président de lassemblée de Guyane et le président du conseil exécutif de Martinique sont autorisés à engager, liquider et mandater les dépenses dinvestissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations affectées au cours des exercices antérieurs restant à mandater, dans la limite dun montant de crédits de paiement par chapitre égal aux cinq douzièmes de ce volume dautorisations.

(6) « Par dérogation à larticle L. 16122 du même code, pour ces deux mêmes collectivités, la date limite dadoption du budget, pour lexercice 2016, est fixée au 31 mai 2016.

(7) « Pour lexercice budgétaire 2016, par dérogation aux articles L. 16121 et L. 43126 dudit code, avant le vote du budget, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi  2011884 du 27 juillet 2011 précitée peuvent, par délibération, modifier les autorisations de programme et les autorisations dengagement antérieures, ou proroger les autorisations de programme et les autorisations dengagement du dernier exercice budgétaire, dans la limite de cinq douzièmes des autorisations de programme et des autorisations dengagement votées lannée précédente. Lexécutif peut les liquider et les mandater dans la limite dun montant de crédits de paiement égal au montant de ces autorisations ouvertes. Les autorisations et crédits de paiement correspondant à ces dispositions sont inscrits au budget lors de son adoption.

(8) « Les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi  2011884 du 27 juillet 2011 précitée sont compétentes pour arrêter les comptes administratifs des conseils régionaux et départementaux auxquels elles succèdent, en application de larticle L. 161212 du code général des collectivités territoriales.

(9) « IV.  Les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi  2011884 du 27 juillet 2011 précitée sont substituées aux conseils régionaux et départementaux desquels elles sont issues dans les syndicats dont ils étaient membres.

(10) « V.  Par dérogation à lordonnance n° 2010638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques, en 2016, les formalités de publicité foncière des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique sont effectuées dans un délai de trois mois à compter du 1er janvier 2016. »

(11) II.  Le présent article sapplique à compter du 1er janvier 2016.

Article 15 quater (nouveau)

À larticle 6 de lordonnance n° 20121397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le mot : « septembre » est remplacé par le mot : « juin » et les mots : « de cette année et » sont supprimés.

Article 15 quinquies (nouveau)

À larticle L. 712223 du code général des collectivités territoriales, tel quil résulte de larticle 2 de la loi  2011884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, après la référence : « L. 42215 », est insérée la référence : « , L. 423171 ».

Article 15 sexies (nouveau)

(1) Larticle 6 de lordonnance  20121398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, la référence : « et L. 73312 » est remplacée par les références : « , L. 73312 et L. 73313 » ;

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 73313.  La création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi  2011884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique entraîne leur substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par les conseils régionaux et départementaux auxquels elles succèdent. Ces actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ dapplication qui était le leur avant le 1er janvier 2016, jusquà leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère réglementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la nouvelle collectivité. Ces nouveaux actes et délibérations sappliquent au plus tard le 1er janvier 2021.” »

Article 15 septies (nouveau)

Aux articles L. 71911 et L. 72811 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de larticle 2 de la loi  2011884 du 27 juillet 2011 précitée, les mots : « et environnementale » sont remplacés par les mots : « environnementale et daménagement du territoire ».

Chapitre V

Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté

Section 1

Dispositions modifiant le code de la sécurité intérieure

Article 16 A (nouveau)

Le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure est applicable en NouvelleCalédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi  2014626 du 18 juin 2014 relative à lartisanat, au commerce et aux très petites entreprises.

Article 16

Les dispositions mentionnées à larticle L. 2881 du code de la sécurité intérieure sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction applicable à la date de publication de la présente loi.

Article 17

(1) Après larticle L. 3452 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 34521 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 34521.  Un décret en Conseil dÉtat fixe le nombre maximal darmes relevant de la catégorie C et du 1° de la catégorie D quune même personne physique peut détenir simultanément.

(3) « Lorsque le nombre total darmes de ce type détenues par une personne physique lors de lentrée en vigueur du décret pris en application du précédent alinéa excède le maximum fixé par ce décret :

(4) «  Celles acquises après le 7 novembre 2013 sont remises, cédées ou détruites, à concurrence de lexcédent, dans un délai, qui ne devra pas être supérieur à trois mois, fixé par le décret et dont le point de départ est la publication de ce décret ;

(5) «  Si, nonobstant lapplication du 1°, le nombre de ces armes détenues par une même personne physique excède encore le maximum, cette personne dispose de deux ans, à compter de la publication du décret, pour les remettre, les céder ou les détruire, à concurrence de lexcédent.

(6) « Est puni des peines prévues au premier alinéa de larticle L. 3176 le nonrespect des obligations définies au présent article. »

Article 18

(1) I.  Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 3461 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 3461.  Les dispositions suivantes du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la modernisation du droit de loutremer :

(4) «  Le titre Ier ;

(5) «  Au titre II : larticle L. 3213, les articles L. 3221 à L. 3224, L. 3227, L. 3231 à L. 3241, les premier et deuxième alinéas de larticle L. 3242, et les articles L. 3243 à L. 3249. » ;

(6)  Larticle L. 3462 est ainsi modifié :

(7) a) Les 4° et 5° deviennent les 5° et 6° ;

(8) b) Le 4° est ainsi rétabli :

(9) «  Le premier alinéa de larticle L. 3213 est ainsi rédigé :

(10) « “Par dérogation à larticle L. 3241 et aux premier et deuxième alinéas de larticle L. 3242, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers, nassurant pas de lignes régulières et immatriculés au registre des îles Wallis et Futuna, pour des croisières de plus de quarantehuit heures, lautorisation temporaire douvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés, où seront pratiqués certains jeux de hasard dans les conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.” »

(11) II.  Après le 2° du II de larticle L. 76513 du code monétaire et financier, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(12) «  bis Pour lapplication dans les îles Wallis et Futuna de larticle L. 5612, après le  bis de cet article, il est inséré un  ter ainsi rédigé :

(13) « “9° ter Les représentants légaux des personnes titulaires de lautorisation prévue à larticle L. 3213 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable dans les îles Wallis et Futuna ; ».

Article 19

Au premier alinéa de larticle L. 5461 du code de la sécurité intérieure, les références : « L. 5141 et L. 5151 » sont remplacées par la référence : « et L. 5141 ».

Article 19 bis (nouveau)

(1) Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  Après le  de larticle L. 5461, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(3) «  bis À la fin du dernier alinéa de larticle L. 5112, les mots : “ou du président de létablissement public de coopération intercommunale” sont supprimés ; »

(4)  Larticle L. 54611 est ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 54611.  Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le hautcommissaire de la République en NouvelleCalédonie et le procureur de la République. »

Article 20

Le 3° de larticle L. 6421 du code de la sécurité intérieure est abrogé.

Section 2

Dispositions modifiant le code de la défense

Article 21

(1) Le code de la défense est ainsi modifié :

(2)  Les articles L. 16212, L. 16311, L. 16312, L. 16514, L. 24211, L. 24311, L. 35311, L. 43311 et L. 53311 sont abrogés ;

(3)  À la fin des articles L. 16213, L. 16412, L. 16512 et L. 16612, les mots : « par larticle 57 de la loi  931 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements doutremer, aux territoires doutremer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de SaintPierreetMiquelon » sont remplacés par les mots : « par larticle L. 6711 du code de lénergie » ;

(4)  Larticle L. 24312 est ainsi modifié :

(5) a) Au 2°, les mots : « collectivité départementale » sont remplacés par le mot : « Département » ;

(6) b) Le 3° est abrogé ;

(7)  Aux articles L. 24411 et L. 24711, après les références : « L. 23111 à L. 23131, » sont ajoutées les références : « L. 23211 à L. 23213, » ;

(8)  À larticle L. 24511, après la référence : « L. 23134, » sont ajoutées les références : « L. 23211 à L. 23213, » ;

(9)  bis (nouveau) Le premier alinéa de larticle L. 24513 est supprimé ;

(10)  À larticle L. 24611, après les références : « L. 23111 à L. 23128, » sont ajoutées les références : « L. 23211 à L. 23213, ».

Section 3

Dispositions relatives à laviation civile

Article 22

(1) La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :

(2)  Le chapitre II du titre III du livre VII est complété par des articles L. 67324 et L. 67325 ainsi rédigés :

(3) « Art. L. 67324.  Les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE)  785/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, relatif aux exigences en matière dassurances applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants daéronefs sont applicables à SaintBarthélemy.

(4) « Art. L. 67325.  Les règles en vigueur en métropole en vertu de larticle 21 du règlement (UE)  996/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans laviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE, concernant lassistance aux victimes daccidents aériens et à leurs proches sont applicables à SaintBarthélemy. » ;

(5)  Le chapitre IV du titre III du livre VII est complété par un article L. 67348 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 67348.  Les règles en vigueur en métropole en vertu des dispositions du chapitre III du règlement (CE)  2111/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 14 décembre 2005, concernant létablissement dune liste communautaire des transporteurs aériens qui font lobjet dune interdiction dexploitation dans la Communauté et linformation des passagers du transport aérien sur lidentité du transporteur aérien effectif, et abrogeant larticle 9 de la directive 2004/36/CE, et des dispositions du règlement (CE)  1107/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsquelles font des voyages aériens sont applicables à SaintBarthélemy. » ;

(7)  Les articles L. 67332, L. 67531, L. 67635, L. 67735 et L. 67836 sont ainsi modifiés :

(8) a) Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(9) b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(10) « II.  Pour lapplication de larticle L. 63414, les mots : “en application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2008, relatif à linstauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de laviation civile et abrogeant le règlement (CE)  2320/2002, des règlements pris pour son application par la Commission européenne et des normes de sûreté prévues par la réglementation nationale” sont remplacés par les mots : “en application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE)  300/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2008, relatif à linstauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de laviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, des règlements pris pour son application par la Commission européenne et des normes de sûreté prévues par la réglementation nationale”. »

Article 22 bis (nouveau)

(1) Le livre VII de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 67323 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Lorsquun niveau de protection équivalent à celui atteint par lapplication des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour lapplication du règlement (UE)  216/2008 précité peut être obtenu par dautres moyens, lautorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;

(4)  Larticle L. 67521 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Lorsquun niveau de protection équivalent à celui atteint par lapplication des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour lapplication du règlement (UE)  216/2008 précité peut être obtenu par dautres moyens, lautorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;

(6)  Larticle L. 67622 est ainsi modifié :

(7) a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 62211 », sont insérés les mots : « et dans le cadre de la police et de la sécurité de la circulation aérienne extérieure » ;

(8) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Lorsquun niveau de protection équivalent à celui atteint par lapplication des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour lapplication du règlement (UE)  216/2008 précité peut être obtenu par dautres moyens, lautorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;

(10)  Larticle L. 67722 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Lorsquun niveau de protection équivalent à celui atteint par lapplication des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour lapplication du règlement (UE)  216/2008 précité peut être obtenu par dautres moyens, lautorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;

(12)  Larticle L. 67822 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Lorsquun niveau de protection équivalent à celui atteint par lapplication des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour lapplication du règlement (UE)  216/2008 précité peut être obtenu par dautres moyens, lautorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;

(14)  Larticle L. 67922 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(15) « Lorsquun niveau de protection équivalent à celui atteint par lapplication des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour lapplication du règlement (UE)  216/2008 précité peut être obtenu par dautres moyens, lautorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. »

Section 4

Dispositions diverses

Article 23

Les articles L. 9431, L. 9434, L. 9435, L. 94361 et L. 94541 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction résultant de larticle 96 de la loi  20141170 du 13 octobre 2014 davenir pour lagriculture, lalimentation et la forêt, sont applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et à WallisetFutuna.

Article 24

Sont homologuées, en application de larticle 21 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 portant statut dautonomie de la Polynésie française, les peines demprisonnement prévues en Polynésie française par les articles LP 9 et LP 11 de la loi du pays n° 201416 du 25 juin 2014 portant réglementation de la profession de géomètreexpert foncier et de géomètretopographe.

Article 24 bis (nouveau)

(1) Larticle 34 de la loi  20001207 du 13 décembre 2000 dorientation pour loutremer est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et collectivités » ;

(3)  La dernière phrase est ainsi rédigée :

(4) « Les articles L. 31210 et L. 31211 du code de léducation leur sont applicables. »

Article 24 ter (nouveau)

(1) Après larticle 883 du code de procédure pénale, il est inséré un article 8831 ainsi rédigé :

(2) « Art. 8831.  Pour toutes les requêtes en nullité transmises à la chambre dinstruction de la cour dappel de SaintDenis de La Réunion, la déclaration au greffe peut être faite au moyen dune lettre recommandée avec demande davis de réception lorsque le demandeur ou son avocat réside dans le ressort du tribunal de grande instance de Mamoudzou. »

Article 24 quater (nouveau)

Les articles 699 et 6910 de la loi  91647 du 10 juillet 1991 relative à laide juridique sont abrogés.

Chapitre VI

Dispositions dhabilitation et de ratification

Article 25

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure législative, relevant de la compétence de lÉtat en vue de :

(2)  Compléter et adapter le droit applicable à Mayotte, à WallisetFutuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises en matière de transport et navigation maritimes, et de travail, de protection sociale et de sécurité à bord des gens de mer, en vue dassurer la conformité de ce droit avec les stipulations de la Convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, et de la Convention du travail maritime, 2006, de lOrganisation internationale du travail ;

(3)  Compléter les modalités dapplication et dadaptation en NouvelleCalédonie, en Polynésie française, à WallisetFutuna, à SaintPierreetMiquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises, de lordonnance n° 20121218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime en prévoyant notamment une protection des assesseurs des tribunaux maritimes et la prise en compte de lorganisation judiciaire propre à chacune de ces collectivités.

(4) II.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure législative en vue de rapprocher les règles applicables à Mayotte en matière de travail, demploi et de formation professionnelle, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, des dispositions applicables en ces matières en métropole ou dans les autres collectivités relevant de larticle 73 de la Constitution.

(5) III.  Le projet de loi de ratification de chacune des ordonnances prévues au I est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de la publication de lordonnance.

Article 26

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure législative relevant de la compétence de lÉtat en vue détendre à la NouvelleCalédonie, avec les adaptations nécessaires, les dispositions figurant dans le code de la consommation relatives à la recherche et au constat des infractions aux règles applicables en matière de consommation.

(2) Le projet de loi de ratification de lordonnance prévue au premier alinéa est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.

Article 26 bis A (nouveau)

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à étendre et à adapter, dans les collectivités régies par larticle 74 de la Constitution et en NouvelleCalédonie, les dispositions permettant aux agents publics de rechercher et de constater par procèsverbal certaines infractions aux réglementations édictées localement, notamment en matière denvironnement, de chasse, de pêche, durbanisme, de stationnement payant ou de santé ou de salubrité publiques.

(2) Le projet de loi de ratification de lordonnance prévue au premier alinéa est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant sa publication.

Article 26 bis B (nouveau)

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à modifier le code général de la propriété des personnes publiques, afin de rapprocher les règles législatives applicables à Mayotte des règles législatives applicables en métropole ou dans les autres collectivités relevant de larticle 73 de la Constitution et détendre, avec les adaptations nécessaires, ces règles aux collectivités relevant de larticle 74 de la Constitution et à la NouvelleCalédonie.

(2) Le projet de ratification de lordonnance prévue au premier alinéa est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 26 bis (nouveau)

(1) I.  Sont ratifiées :

(2)  Lordonnance n° 2014470 du 7 mai 2014 portant dispositions pénales et de procédure pénale pour lapplication du code de lenvironnement de SaintBarthélemy ;

(3)  Lordonnance n° 2014946 du 20 août 2014 portant extension de diverses dispositions en matière bancaire et financière dans les collectivités doutremer et en NouvelleCalédonie ;

(4)  Lordonnance n° 2015124 du 5 février 2015 relative aux conditions dapplication outremer de linterdiction administrative du territoire et de lassignation à résidence des étrangers faisant lobjet dune mesure déloignement ;

(5)  (nouveau) Lordonnance  20141380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte.

(6) II (nouveau).  Larticle L. 14212 du code de lenvironnement de SaintBarthélemy est complété par les mots : « , sauf pour celles dentre elles sanctionnant la violation de dispositions rendues ou maintenues applicables sans modification substantielle par le code de lenvironnement de SaintBarthélemy et qui ne font pas lobjet de dispositions pénales prévues au même code. »

Chapitre VII

Dispositions finales

(Division et intitulé supprimés)

Article 27

(Supprimé)