PROJET DE LOI

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N° 2913

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 30 juin 2015.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT,

relatif au dialogue social et à lemploi.

(Procédure accélérée)

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE LASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi adopté par lAssemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

              Voir les numéros :

              Assemblée Nationale :              2739, 2792, 2770, 2773 et T.A. 521.

              Sénat :              476, 501, 502, 490, 493 et T.A. 123 (20142015).


TITRE IER

AMÉLIORER LEFFICACITÉ ET LA QUALITÉ
DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE LENTREPRISE

Chapitre Ier

Une représentation universelle des salariés des très petites entreprises

Articles 1er et 1er bis

(Supprimés)

Article 1er ter

(Conforme)

Article 1er quater

(Supprimé)

Chapitre II

Valorisation des parcours professionnels des élus
et des titulaires dun mandat syndical

Articles 2 et 3

(Conformes)

Article 4

(1) Après larticle L. 21415 du code du travail, il est inséré un article L. 214151 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 214151.  En labsence daccord collectif de branche ou dentreprise déterminant des garanties dévolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de larticle L. 24111 et aux articles L. 214211 et L. 24112 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre dheures de délégation dont ils disposent sur lannée dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans létablissement, bénéficient dune évolution de rémunération, au sens de larticle L. 32213, au moins égale, sur lensemble de la durée de leur mandat, à lévolution moyenne des rémunérations perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont lancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, à lévolution moyenne des rémunérations perçues dans lentreprise. »

Article 5

(1) I.  Après la soussection 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, est insérée une soussection 4 bis ainsi rédigée :

(2) « Soussection 4 bis

(3) « Représentation équilibrée des femmes et des hommes

(4) « Art. L. 2314241.  Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à larticle L. 231424 qui comportent plusieurs candidats sont composées dun nombre de femmes et dhommes correspondant à la part de femmes et dhommes inscrits sur la liste électorale. 

(5) « Lorsque lapplication du premier alinéa du présent article naboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à larrondi arithmétique suivant :

(6) «  Arrondi à lentier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;

(7) «  Arrondi à lentier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.

(8) « En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.

(9) « Le présent article sapplique à la liste des délégués titulaires et à la liste des délégués suppléants.

(10) « Art. L. 2314242.  Dès quun accord ou une décision de lautorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, lemployeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la part de femmes et dhommes composant chaque collège électoral. »

(11) I bis (nouveau).  Le second alinéa de larticle L. 23147 du même code est complété par les mots : « ou lorsque le juge prononce lannulation de lélection de délégués du personnel en application du troisième alinéa de larticle L. 231425. »

(12) II.  (Non modifié)

(13) III.  Larticle L. 231425 du même code est ainsi modifié :

(14)  Au premier alinéa, après le mot : « électorat, », sont insérés les mots : « à la composition des listes de candidats en application de larticle L. 2314241 » ;

(15)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(16) « La constatation par le juge, postérieurement à lélection, du nonrespect par une liste de candidats élus des prescriptions prévues à larticle L. 2314241 entraîne lannulation de lélection dun nombre délus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et dhommes que celleci devait respecter. Le juge annule lélection du ou des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant lordre inverse de la liste des candidats. »

(17) IV.  La section 2 du chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée :

(18)  Larticle L. 23246 est abrogé ;

(19)  Après la soussection 4, est insérée une soussection 4 bis ainsi rédigée :

(20) « Soussection 4 bis

(21) « Représentation équilibrée des femmes et des hommes

(22) « Art. L. 2324221.  Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à larticle L. 232422 qui comportent plusieurs candidats sont composées dun nombre de femmes et dhommes correspondant à la part de femmes et dhommes inscrits sur la liste électorale.

(23) « Lorsque lapplication du premier alinéa naboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à larrondi arithmétique suivant :

(24) «  Arrondi à lentier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;

(25) «  Arrondi à lentier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.

(26) « En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.

(27) « Le présent article sapplique à la liste des membres titulaires du comité dentreprise et à la liste de ses membres suppléants.

(28) « Art. L. 2324222.  Dès quun accord ou une décision de lautorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, lemployeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la proportion de femmes et dhommes composant chaque collège électoral. »

(29) IV bis (nouveau).  Le premier alinéa de larticle L. 232410 du même code est complété par les mots : « ou que le juge prononce lannulation de lélection de membres du comité dentreprise en application du troisième alinéa de larticle L. 232423. »

(30) V.  (Non modifié)

(31) VI.  Larticle L. 232423 du même code est ainsi modifié :

(32)  Au premier alinéa, après le mot : « électorat, », sont insérés les mots : « à la composition des listes de candidats en application de larticle L. 2324221 » ;

(33)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(34) « La constatation par le juge, postérieurement à lélection, du nonrespect par une liste de candidats des prescriptions prévues à larticle L. 2324221 entraîne lannulation de lélection du ou des candidats du sexe surreprésenté au regard de la proportion de femmes et dhommes que devait respecter la liste de candidats. »

(35) VII.  (Non modifié)

Article 5 bis

(Supprimé)

Article 6

(Conforme)

Article 7

(Supprimé)

Article 7 bis 

(1) Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa du I de larticle L. 225271, les mots : « , et qui ont pour obligation de mettre en place un comité dentreprise en application de larticle L. 23221 du code du travail » sont supprimés ;

(3)  Au premier alinéa du I de larticle L. 225792, les mots : « , et qui ont pour obligation de mettre en place un comité dentreprise en application de larticle L. 23221 du code du travail » sont supprimés.

Article 7 ter

(1) Le chapitre IV du titre II du livre V de la sixième partie du code des transports est complété par un article L. 65246 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 65246.  Un accord collectif peut prévoir que, lorsque le représentant élu ou désigné est un personnel navigant exerçant lune des fonctions mentionnées à larticle L. 65211 du présent code, le crédit dheures légal prévu aux articles L. 214213, L. 214313, L. 23151, L. 23256, L. 23266 et L. 46143 du code du travail, ou le crédit dheures conventionnel, est regroupé en jours. »

Chapitre III

Des instances représentatives du personnel
adaptées à la diversité des entreprises

Article 8 A (nouveau)

(1) À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les employeurs qui, en raison de laccroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent, selon les modalités prévues aux articles L. 21433, L. 23122, L. 23222 et L. 46111 du code du travail, leffectif de onze ou de cinquante salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, aux obligations fixées aux entreprises nayant pas franchi ce seuil par le titre IV du livre Ier et le livre III de la deuxième partie ou par le titre Ier du livre VI de la quatrième partie du même code.

(2) Le Gouvernement procède à lévaluation de cette mesure et remet au Parlement, trois mois avant le terme de lexpérimentation, un rapport sur lopportunité de la pérenniser.

Article 8

(1) I.  Larticle L. 23261 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) aa) (nouveau) À la première phrase, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « ou établissements » ;

(4) a) À la même première phrase, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « trois cents » et sont ajoutés les mots : « et au comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail » ;

(5) b) La seconde phrase est ainsi rédigée :

(6) « Il prend cette décision après avoir consulté les délégués du personnel et, sils existent, le comité dentreprise et le comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail. » ;

(7)  Après le mot : « constitution », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « de lune des institutions mentionnées au premier alinéa ou du renouvellement de lune dentre elles. Cette faculté est également ouverte dans les six mois suivant la promulgation de la loi n°       du       relative au dialogue social et à lemploi. » ;

(8)  Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(9) « La durée du mandat des délégués du personnel, des membres du comité dentreprise et du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être prorogée ou réduite dans la limite de deux années, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de la délégation unique. » ;

(10)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Lorsque lemployeur met en place une délégation unique du personnel au niveau dune entreprise comportant plusieurs établissements, une délégation unique du personnel est mise en place au sein de chaque établissement distinct, au sens de larticle L. 23271. »

(12) I bis et II.  (Non modifiés)

(13) III.  La section 3 du chapitre VI du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi rédigée :

(14) « Section 3

(15) « Attributions et fonctionnement

(16) « Art. L. 23263.  Dans le cadre de la délégation unique du personnel, les délégués du personnel, le comité dentreprise et le comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail conservent lensemble de leurs attributions.

(17) « Art. L. 23264.  Les membres de la délégation unique du personnel désignent un secrétaire et un secrétaire adjoint dans des conditions déterminées par décret en Conseil dÉtat.

(18) « Art. L. 23265.  Les délégués du personnel, le comité dentreprise et le comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail conservent leurs règles de fonctionnement respectives, sous réserve des adaptations suivantes :

(19) «  La délégation est réunie au moins une fois tous les deux mois sur convocation de lemployeur. Au moins quatre de ces réunions annuelles portent en tout ou partie sur des sujets relevant des attributions du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

(20) «  Le secrétaire et le secrétaire adjoint désignés en application de larticle L. 23264 exercent les fonctions dévolues au secrétaire du comité dentreprise et au secrétaire du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

(21) «  Un ordre du jour commun de chaque réunion est établi par lemployeur et le secrétaire de la délégation unique du personnel. Les consultations rendues obligatoires par une disposition légale ou conventionnelle sont inscrites de plein droit. Lordre du jour est communiqué aux membres ayant qualité pour siéger huit jours au moins avant la séance ;

(22) «  Lorsquest inscrite à lordre du jour une question relevant à la fois des attributions du comité dentreprise et du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail, un avis unique de la délégation unique du personnel est recueilli au titre de ces deux institutions, sous réserve que les personnes mentionnées à larticle L. 46132 aient été convoquées à la réunion et que linspecteur du travail en ait été prévenu en application de larticle L. 461411 ;

(23) «  Lorsquune expertise porte à la fois sur des sujets relevant des attributions du comité dentreprise et sur des sujets relevant des attributions du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail, la délégation unique du personnel a recours à une expertise commune, dans des conditions précisées par décret en Conseil dÉtat. Lexpert ou les experts menant une expertise commune doivent répondre aux mêmes exigences que celles définies aux articles L. 232535 et L. 461412 ;

(24) «  Les avis de la délégation unique du personnel sont rendus dans les délais applicables aux avis du comité dentreprise ;

(25) «  En cas dabsence des membres titulaires, les membres suppléants de la délégation unique du personnel participent aux réunions, avec voix délibérative.

(26) « Art. L. 23266.  Les règles en matière de crédit dheures de délégation pour chacune des institutions sont adaptées comme suit :

(27) «  Les membres titulaires de la délégation unique du personnel disposent du temps nécessaire à lexercice des attributions dévolues aux délégués du personnel, au comité dentreprise et au comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ce temps ne peut excéder, sauf circonstances exceptionnelles, un nombre dheures fixé par décret en Conseil dÉtat en fonction des effectifs de lentreprise ou de létablissement et du nombre de représentants constituant la délégation unique. Le membre informe lemployeur dans un délai de huit jours avant la date prévue pour son absence. Ce temps peut être utilisé cumulativement dans la limite de trois mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus dune fois et demie le crédit dheures de délégation dont il bénéficie. Les conditions dutilisation des heures de délégation sont fixées par décret en Conseil dÉtat ;

(28) «  Les membres titulaires de la délégation unique du personnel peuvent, chaque mois, transférer à un autre membre titulaire ou à un membre suppléant une partie du crédit dheures de délégation dont ils disposent. Ils en informent lemployeur. Cette répartition ne peut conduire un membre de la délégation à disposer, dans le mois, de plus dune fois et demie le crédit dheures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application du 1°. Un membre titulaire ne peut transférer chaque mois plus de la moitié du crédit dheures de délégation dont il dispose ;

(29) «  Un accord de branche ou dentreprise peut comporter des dispositions plus favorables que celles mentionnées au présent article. »

(30) IV et V.  (Non modifiés)

Article 9

(1) Le livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un titre IX ainsi rédigé :

(2) « TITRE IX

(3) « REGROUPEMENT PAR ACCORD DES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

(4) « Chapitre IER

(5) « Mise en place et attributions

(6) « Art. L. 23911.  Dans les entreprises dau moins cinquante salariés, un accord signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés, quel que soit le nombre de votants, en faveur dorganisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité dentreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel peut prévoir le regroupement des délégués du personnel, du comité dentreprise et du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de deux de ces institutions représentatives au sein dune instance exerçant lensemble des attributions des institutions faisant lobjet du regroupement.

(7) « Linstance est dotée de la personnalité civile et gère, le cas échéant, son patrimoine.

(8) « Sa mise en place a lieu lors de la constitution de lune des trois institutions représentatives mentionnées au premier alinéa ou lors du renouvellement de lune dentre elles.

(9) « Laccord mentionné au même premier alinéa prévoit la prorogation ou la réduction de la durée du mandat des membres des institutions faisant lobjet du regroupement, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de linstance prévue audit premier alinéa.

(10) « Art. L. 23912 à L. 23914.  (Non modifiés)

(11) « Chapitre II

(12) « Composition et élection

(13) « Art. L. 23921 à L. 23923.  (Non modifiés)

(14) « Chapitre III

(15) « Fonctionnement

(16) « Art. L. 23931.  Laccord mentionné aux articles L. 23911 ou L. 23913 fixe les modalités de fonctionnement de linstance, notamment :

(17) «  Le nombre minimal de réunions, qui ne peut être inférieur à une réunion tous les deux mois ;

(18) «  Les modalités selon lesquelles lordre du jour est établi et communiqué aux représentants du personnel ;

(19) «  Le rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants ;

(20) «  Le nombre dheures de délégation dont bénéficient les membres de linstance pour lexercice de leurs attributions, qui ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil dÉtat en fonction des effectifs de lentreprise ou de létablissement et des compétences de linstance ;

(21) «  Le nombre de jours de formation dont bénéficient les membres pour lexercice de leurs attributions, qui ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil dÉtat ;

(22) «  Lorsque linstance inclut le comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail :

(23) « a) La composition et le fonctionnement au sein de linstance dune commission dhygiène, de sécurité et des conditions de travail à laquelle sont confiées, par délégation, tout ou partie des attributions reconnues au comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail et que la commission exerce pour le compte de linstance ;

(24) « b) Un nombre minimal de réunions de linstance consacrées, en tout ou partie, à lexercice de ses attributions en matière dhygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui ne peut être inférieur à quatre par an.

(25) « Art. L. 23932 et L. 23933.  (Non modifiés)

(26) « Chapitre IV

(27) « Suppression

(28) « Art. L. 23941.  (Non modifié) »

Article 9 bis (nouveau)

(1) Le IV de larticle 8 de la loi  2013504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de lemploi est ainsi rédigé :

(2) « IV.  La base de données prévue à larticle L. 232372 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°     du       relative au dialogue social et à lemploi, est mise en place dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi dans les entreprises de trois cents salariés et plus, et de trois ans dans les entreprises de moins de trois cents salariés. »

Article 10

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Larticle L. 23272 du code travail est ainsi modifié :

(3)  À la fin du second alinéa, les références : « L. 232321 et L. 232326 » sont remplacées par les références : « L. 232335 à L. 232343 » ;

(4)  Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(5) « Il est seul consulté sur les projets décidés au niveau de lentreprise qui ne comportent pas de mesures dadaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités détablissement. Le comité central dentreprise est également seul consulté sur les projets décidés au niveau de lentreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement lobjet dune consultation propre au niveau approprié, ne sont pas encore définies.

(6) « Dans le cas dun projet concernant plusieurs établissements, une demande dexpertise unique est faite par le comité central dentreprise pour lensemble du projet et sa déclinaison dans les établissements concernés. Le rapport et lavis rendu par le comité central sont transmis aux comités détablissement concernés pour information. Les différentes missions confiées aux experts désignés dans lentreprise ou dans ses établissements distincts au cours dune année portent nécessairement sur des éléments différents. »

(7) III à V.  (Non modifiés)

Article 11

(1) I.  Le premier alinéa de larticle L. 46111 du code du travail est ainsi rédigé :

(2) « Les entreprises dau moins cinquante salariés mettent en place un comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements dau moins cinquante salariés. Tous les salariés de ces entreprises sont rattachés à lun de ces comités sil en existe. »

(3) I bis et II.  (Non modifiés)

(4) III.  Larticle L. 46128 du même code est ainsi rétabli :

(5) « Art. L. 46128.  Dans lexercice de leurs attributions consultatives, le comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail et linstance temporaire de coordination mentionnée à larticle L. 46161 disposent dun délai dexamen suffisant leur permettant dexercer utilement leurs attributions, en fonction de la nature et de limportance des questions qui leur sont soumises.

(6) « Sauf dispositions législatives spéciales, un accord collectif dentreprise conclu dans les conditions prévues à larticle L. 22326 ou un accord entre lemployeur et le comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, le cas échéant, linstance temporaire de coordination mentionnée à larticle L. 46161 ou, à défaut daccord, un décret en Conseil dÉtat fixe les délais dans lesquels les avis sont rendus. Ces délais ne peuvent être inférieurs à quinze jours.

(7) « À lexpiration de ces délais, le comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, linstance temporaire de coordination mentionnée à larticle L. 46161 sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif. »

(8) IV à VII.  (Non modifiés) 

Article 12

(1) I.  Le livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa de larticle L. 231510 est ainsi rédigé :

(3) « En labsence des délégués du personnel titulaires, les délégués du personnel suppléants participent aux réunions avec lemployeur. » ;

(4)  À larticle L. 23241, la deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

(5) « En cas dabsence des membres titulaires, les membres suppléants du comité dentreprise participent aux réunions avec voix délibérative. Ils participent de droit, avec voix consultative, aux réunions qui ont lieu dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de lentreprise prévue à larticle L. 232310. Ces dispositions sappliquent aux délégués du personnel qui exercent les attributions du comité dentreprise en application de larticle L. 23152. » ;

(6)  La section 1 du chapitre V du titre II est complétée par un article L. 232551 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 232551.  Le recours à la visioconférence pour réunir le comité dentreprise peut être autorisé par accord entre lemployeur et les membres élus du comité. En labsence daccord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

(8)  Larticle L. 232520 est ainsi modifié :

(9) a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Les délibérations du comité dentreprise sont consignées dans un procèsverbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord conclu dans les conditions prévues au troisième alinéa de larticle L. 23233 ou, à défaut, par un décret. » ;

(11) b) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(12) « À lissue du délai mentionné au premier alinéa, le procèsverbal est transmis à lemployeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité dentreprise suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. » ;

(13) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(14) « Un décret définit les conditions dans lesquelles il peut être recouru à lenregistrement ou à la sténographie des séances du comité. » ;

(15)  bis Après larticle L. 232713, il est inséré un article L. 2327131 ainsi rédigé :

(16) « Art. L. 2327131.  Lemployeur peut recourir à la visioconférence pour tenir les réunions du comité central dentreprise. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité central dentreprise peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

(17)  Larticle L. 23342 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(18) « Lemployeur peut recourir à la visioconférence pour tenir les réunions du comité de groupe. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité de groupe peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

(19)  Le chapitre Ier du titre IV est complété par un article L. 234112 ainsi rédigé :

(20) « Art. L. 234112.  Le recours à la visioconférence pour réunir le comité dentreprise européen peut être autorisé par accord entre le chef de lentreprise dominante du groupe et les représentants du personnel siégeant au comité. En labsence daccord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité dentreprise européen peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

(21)  La soussection 4 de la section 1 du chapitre III du titre V est complétée par un article L. 2353271 ainsi rédigé :

(22) « Art. L. 2353271.  Le recours à la visioconférence pour réunir le comité de la société européenne peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au comité. En labsence daccord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité de la société européenne peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

(23)  Il est ajouté un titre X ainsi rédigé :

(24) « TITRE X

(25) « RÉUNIONS COMMUNES
DES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

(26) « Chapitre unique

(27) « Dispositions générales

(28) « Art. L. 231011.  Lemployeur peut organiser des réunions communes de plusieurs des institutions représentatives du personnel définies au présent livre et à larticle L. 46161 lorsquun projet nécessite leur information ou leur consultation.

(29) « Il inscrit ce projet à lordre du jour de la réunion commune, qui peut comporter des points complémentaires selon les règles propres à chaque institution. Cet ordre du jour est communiqué au moins huit jours avant la séance aux membres des institutions réunies.

(30) « Les règles de composition et de fonctionnement de chaque institution sont respectées.

(31) « Lorsque lordre du jour prévoit le recueil dun avis, celuici est valablement recueilli au cours de cette réunion commune, sous réserve que linstitution devant rendre son avis soit consultée selon ses règles propres.

(32) « Art. L. 231012.  Le recours à la visioconférence pour tenir les réunions communes prévues à larticle L. 231011 peut être autorisé par accord entre lemployeur et les membres des institutions réunies. En labsence daccord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il est possible, dans ce cadre, de procéder à un vote à bulletin secret. »

(33) II.  (Non modifié) 

Chapitre IV

Un dialogue social plus stratégique dans les entreprises

Article 13

(1) I.  La soussection 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail comprend les articles L. 23231 à L. 23239 et est ainsi modifiée :

(2)  Après le premier alinéa de larticle L. 23231, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Il est informé et consulté sur les questions intéressant lorganisation, la gestion et la marche générale de lentreprise. » ;

(4)  Larticle L. 23232 est ainsi modifié :

(5) a) La référence : « L. 232325 » est remplacée par la référence : « L. 232342 » ;

(6) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Les projets daccord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à lavis du comité dentreprise. » ;

(8)  Larticle L. 23233 est ainsi modifié :

(9) a) Au premier alinéa, les mots : « , définies aux articles L. 23236 à L. 232360 » sont supprimés ;

(10) b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :

(11)  après le mot : « spéciales, », sont insérés les mots : « laccord défini à larticle L. 23237 ou » ;

(12)  à la fin, les références : « L. 23236 à L. 232360, ainsi quaux articles L. 228112, L. 232372 et L. 312111 » sont remplacées par les mots : « L. 232310, L. 232312, L. 232315 et L. 312111, ainsi quaux consultations ponctuelles prévues à la présente section » ;

(13)  Les articles L. 23236 et L. 23237 sont ainsi rédigés :

(14) « Art. L. 23236.  Le comité dentreprise est consulté chaque année dans les conditions définies à la présente section sur :

(15) «  Les orientations stratégiques de lentreprise ;

(16) «  La situation économique et financière de lentreprise ;

(17) «  La politique sociale de lentreprise, les conditions de travail et lemploi.

(18) « Art. L. 23237.  Un accord dentreprise, conclu dans les conditions prévues à larticle L. 223212, ou laccord mentionné à larticle L. 23233 peut définir :

(19) «  Les modalités des consultations récurrentes du comité dentreprise prévues aux soussections 2 à 4 de la présente section ;

(20) «  La liste et le contenu des informations récurrentes prévues aux soussections 2 à 4 et 6, à lexception des documents comptables mentionnés à larticle L. 232313 et des données mentionnées au 2° de larticle L. 232317 ;

(21) «  Le nombre de réunions annuelles du comité dentreprise prévues à larticle L. 232514, qui ne peut être inférieur à six .

(22) « Laccord dentreprise peut également définir les délais dans lesquels les avis du comité dentreprise mentionnés au troisième alinéa de larticle L. 23233 sont rendus. » ;

(23)  Larticle L. 232372 devient larticle L. 23238 et est ainsi modifié :

(24) a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail » ;

(25) b) Après le 1°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(26) «  bis Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de lentreprise : diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de lentreprise en matière dembauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et darticulation entre lactivité professionnelle et la vie personnelle, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de lâge, de la qualification et de lancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans lentreprise ; »

(27)  Larticle L. 232373 devient larticle L. 23239 et est ainsi modifié :

(28) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(29)  les mots : « contenus dans les rapports et informations » sont supprimés ;

(30)  après la première occurrence du mot : « entreprise », sont insérés les mots : « et au comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail » ;

(31)  le mot : « ses » est remplacé par le mot : « leurs » ;

(32)  la référence : « L. 232372 » est remplacée par la référence : « L. 23238 » ;

(33) b)  Au dernier alinéa, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « et du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail ».

(34) II.  (Non modifié) 

(35) III.  La soussection 3 de la même section 1 est ainsi rédigée :

(36) « Soussection 3

(37) « Consultation annuelle
sur la situation économique et financière de lentreprise

(38) « Art. L. 232312.  La consultation annuelle sur la situation économique et financière de lentreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de lentreprise et sur lutilisation du crédit dimpôt pour la compétitivité et lemploi.

(39) « Lavis du comité dentreprise est transmis à lorgane chargé de ladministration ou de la surveillance de lentreprise.

(40) « Art. L. 232313.  En vue de la consultation prévue à larticle L. 232312, lemployeur met à la disposition du comité dentreprise, dans les conditions prévues à larticle L. 23239 :

(41) «  Les informations sur lactivité et sur la situation économique et financière de lentreprise ainsi que sur ses perspectives pour lannée à venir. Ces informations sont tenues à la disposition de lautorité administrative ;

(42) «  Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à lassemblée générale des actionnaires ou à lassemblée des associés, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225100 et suivants du code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes. Le comité peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de lentreprise ;

(43) «  Pour les sociétés commerciales mentionnées à larticle L. 2322 du code de commerce et les groupements dintérêt économique mentionnés à larticle L. 25113 du même code, les documents établis en application du même article et des articles L. 2323 et L. 2324 dudit code. Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de larticle L. 23255 du présent code ;

(44) «  Pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale, les documents comptables quelles établissent ;

(45) «  Les informations sur les sommes reçues par lentreprise au titre du crédit dimpôt prévu à larticle 244 quater C du code général des impôts et sur leur utilisation ;

(46) «  Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de lentreprise.

(47) « Art. L. 232314.  Un décret en Conseil dÉtat précise le contenu des informations prévues à la présente soussection, qui peut varier selon que lentreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. »

(48) 1° à  (Supprimés)

(49) IV.  La soussection 4 de la même section 1 est ainsi modifiée :

(50)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Consultation annuelle sur la politique sociale de lentreprise, les conditions de travail et lemploi » ;

(51)  La division et lintitulé du paragraphe 3 sont supprimés ;

(52)  (Supprimé)

(53)  Le paragraphe 1 est ainsi rédigé :

(54) « Paragraphe 1

(55) « Dispositions communes

(56) « Art. L. 232315.  La consultation annuelle sur la politique sociale de lentreprise, les conditions de travail et lemploi porte sur lévolution de lemploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de prévention et de formation envisagées par lemployeur, lapprentissage, les conditions daccueil en stage, les conditions de travail, les congés et laménagement du temps de travail, la durée du travail, légalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités dexercice du droit dexpression des salariés dans les entreprises où aucun délégué syndical na été désigné ou dans lesquelles aucun accord sur le droit dexpression na été conclu.

(57) « Art. L. 232316.  Afin détudier lincidence sur les conditions de travail des problèmes généraux résultant de lorganisation du travail, de la technologie, des conditions demploi, de lorganisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération, le comité dentreprise bénéficie du concours du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de la compétence de ce dernier.

(58) « Le comité dentreprise peut confier au comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail le soin de procéder à des études portant sur des matières de la compétence de ce dernier.

(59) « Art. L. 232317.  En vue de la consultation prévue à larticle L. 232315, lemployeur met à la disposition du comité dentreprise, dans les conditions prévues à larticle L. 23239 :

(60) «  Les informations sur lévolution de lemploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de lemploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions daccueil des stagiaires, sur lapprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;

(61) «  Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de lentreprise, mentionnés au  bis de larticle L. 23238, ainsi que les accords ou, à défaut, le plan daction établis pour assurer légalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

(62) «  Les informations sur le plan de formation du personnel de lentreprise ;

(63) «  Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation ;

(64) «  Les informations sur la durée du travail, portant sur :

(65) « a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et audelà du contingent annuel applicable dans lentreprise ;

(66) « b) À défaut de détermination du contingent annuel dheures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues à larticle L. 312111 ;

(67) « c) Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans lentreprise ;

(68) « d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue à larticle L. 3123141 ;

(69) « e) La durée, laménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue à larticle L. 314113, les conditions dapplication des aménagements de la durée et des horaires prévus à larticle L. 31222 lorsquils sappliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ;

(70) «  Les éléments figurant dans le rapport et le programme annuels de prévention présentés par lemployeur au comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévus à larticle L. 461216 ;

(71) «  Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter lemploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à lapplication de lobligation demploi des travailleurs handicapés ;

(72) «  Les informations sur laffectation de la contribution sur les salaires au titre de leffort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que lentreprise se propose de recruter ;

(73) «  Les informations sur les modalités dexercice du droit dexpression des salariés prévues à larticle L. 228111.

(74) « Art. L. 232318.  Les informations mentionnées à larticle L. 232317 sont mises à la disposition de linspecteur du travail, accompagnées de lavis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion de ce dernier.

(75) « Art. L. 232319.  Un décret en Conseil dÉtat précise le contenu des informations prévues au présent paragraphe, qui peut varier selon que lentreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. Il détermine également les modalités de la mise à la disposition des salariés et de toute personne qui demande ces informations dune synthèse du plan daction mentionné au 2° de larticle L. 232317. » ;

(76)  Le paragraphe 2 est intitulé : « Bilan social » et comprend les articles L. 232320 à L. 232327, tels quils résultent des a à e suivants :

(77) a) Larticle L. 232368 devient larticle L. 232320 et est ainsi modifié :

(78)  au premier alinéa, la référence : « L. 232377 » est remplacée par la référence : « L. 232327 » et les mots : « lemployeur établit et soumet annuellement au comité dentreprise un bilan social lorsque leffectif habituel de lentreprise est au moins » sont remplacés par les mots : « la consultation prévue à larticle L. 232315 porte, en outre, sur le bilan social de lentreprise lorsque lentreprise compte plus » ;

(79)  le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(80) « À cette fin, lemployeur met à la disposition du comité dentreprise, dans les conditions prévues à larticle L. 23239, les données relatives à ce bilan social. » ;

(81)  au deuxième alinéa, les mots : « il est établi, outre le bilan social de lentreprise et selon la même procédure, un » sont remplacés par les mots : « le comité détablissement est consulté sur le » ;

(82) a bis) Larticle L. 232369 devient larticle L. 232321 ;

(83) b) Larticle L. 232370 devient larticle L. 232322 et, au premier alinéa, les mots : « en un document unique » sont supprimés ;

(84) c) Larticle L. 232371 devient larticle L. 232323 et, au premier alinéa, après le mot : « national », sont insérés les mots : « et interprofessionnel » ;

(85) d) Larticle L. 232372 devient larticle L. 232324 et est ainsi rédigé :

(86) « Art. L. 232324.  Les informations du bilan social sont mises à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.

(87) « Elles sont mises à la disposition de linspecteur du travail avec lavis du comité dentreprise dans un délai de quinze jours à compter de la réunion du comité dentreprise. » ;

(88) d bis) Les articles L. 232374 et L. 232375 deviennent, respectivement, les articles L. 232325 et L. 232326 ;

(89) e) Larticle L. 232377 devient larticle L. 232327 et est ainsi modifié :

(90)  au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(91) « Un décret en Conseil dÉtat précise le contenu des informations prévues au présent paragraphe. » ;

(92)  au premier alinéa, la référence : « de la présente soussection » est remplacée par les références : « des articles L. 232320 à L. 232326 » ;

(93) f) (Supprimé)

(94) V.  La soussection 5 de la même section 1 est ainsi modifiée :

(95)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Consultations et informations ponctuelles du comité dentreprise » ;

(96)  Sont insérés :

(97) a) Un paragraphe 1, intitulé : « Organisation et marche de lentreprise » et comprenant des sousparagraphes 1 à 5, tels quils résultent des cinq derniers alinéas du présent a.

(98) Le sousparagraphe 1 est intitulé : « Organisation de lentreprise » et comprend larticle L. 23237, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, qui devient larticle L. 232328.

(99) Le sousparagraphe 2 est intitulé : « Introduction de nouvelles technologies » et comprend les articles L. 232313 et L. 232314, qui deviennent, respectivement, les articles L. 232329 et L. 232330.

(100) Le sousparagraphe 3 est intitulé : « Restructuration et compression des effectifs » et comprend les articles L. 232315 et L. 232316, qui deviennent, respectivement, les articles L. 232331 et L. 232332.

(101) Le sousparagraphe 4 est intitulé : « Modification dans lorganisation économique ou juridique de lentreprise » et comprend les articles L. 232319 et L. 232320, qui deviennent, respectivement, les articles L. 232333 et L. 232334.

(102) Le sousparagraphe 5 est intitulé : « Offre publique dacquisition » et comprend les articles L. 232321 à L. 2323261 B, qui deviennent, respectivement, les articles L. 232335 à L. 232345 ;

(103) b) Un paragraphe 2 intitulé : « Conditions de travail » et comprenant les articles L. 232327 et L. 232332, qui deviennent, respectivement, les articles L. 232346 et L. 232347 ;

(104) c) Un paragraphe 3 intitulé : « Procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire » et comprenant les articles L. 232344 et L. 232345, qui deviennent, respectivement, les articles L. 232348 et L. 232349 ;

(105)  À la fin du dernier alinéa de larticle L. 232334, tel quil résulte du a du 2° du présent V, la référence : « du paragraphe 8 » est remplacée par la référence : « du sousparagraphe 5 » ;

(106)  À la fin du deuxième alinéa de larticle L. 232335, tel quil résulte du a du 2° du présent V, la référence : « L. 232325 » est remplacée par la référence : « L. 232342 » ;

(107)  Au premier alinéa de larticle L. 232336 et à la première phrase du premier alinéa de larticle L. 232338, tels quils résultent du a du 2° du présent V, la référence : « L. 232321 » est remplacée par la référence : « L. 232335 » ;

(108)  À larticle L. 232339, tel quil résulte du a du 2° du présent V, la référence : « L. 2323221 » est remplacée par la référence : « L. 232338 » ;

(109)  bis  Au début de larticle L. 232340, tel quil résulte du a du 2° du présent V, la mention : « I.  » est supprimée ;

(110)  À la première phrase du premier alinéa et à la fin de la seconde phrase du second alinéa de larticle L. 232340, tel quil résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 232321 à L. 232323 » sont remplacées par les références : « L. 232335 à L. 232339 » ;

(111)  À la première phrase du premier alinéa et à la fin du deuxième alinéa de larticle L. 232341, tel quil résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 232321 et L. 232323 » sont remplacées par les références : « L. 232335 et L. 232339 » ;

(112)  Au second alinéa de larticle L. 232342, tel quil résulte du a du 2° du présent V, la référence : « L. 2323231 » est remplacée par la référence : « L. 232340 » ;

(113) 10° À larticle L. 232344, tel quil résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 2323211 et L. 232323 » sont remplacées par les références : « L. 232336 et L. 232339 » ;

(114) 11° À larticle L. 232345, tel quil résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 2323221 à L. 2323261 A » sont remplacées par les références : « L. 232338 à L. 232344 » ;

(115) 12° Au premier alinéa de larticle L. 232346, tel quil résulte du b du 2° du présent V, les mots : « sur les problèmes généraux » sont remplacés par les mots : « en cas de problème ponctuel ».

(116) VI à IX, IX bis et X.  (Non modifiés) 

(117) X bis.  (Supprimé)

(118) XI à XVII.  (Non modifiés)

Article 14

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  La section 2 du même chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(3)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée » ;

(4)  Les divisions et les intitulés des soussections 1 à 5 sont supprimés ;

(5)  Elle comprend des articles L. 22425 à L. 22427 ;

(6)  Larticle L. 22425 est ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 22425.  La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans lentreprise porte sur :

(8) «  Les salaires effectifs ;

(9) «  La durée effective et lorganisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

(10) «  Lintéressement, la participation et lépargne salariale, à défaut daccord dintéressement, daccord de participation, de plan dépargne dentreprise, de plan dépargne pour la mise à la retraite collectif ou daccord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. Sil y a lieu, la négociation porte également sur laffectation dune partie des sommes collectées dans le cadre du plan dépargne pour la retraite collectif mentionné à larticle L. 33341 et sur lacquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à larticle L. 333413. La même obligation incombe aux groupements demployeurs ;

(11) «   Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

(12) « Cette négociation peut avoir lieu au niveau des établissements ou groupes détablissements distincts. » ;

(13)  Larticle L. 224291 devient larticle L. 22426 et est ainsi modifié :

(14) a) Au premier alinéa, le mot : « annuelle » est remplacé par les mots : « prévue à larticle L. 22425 » ;

(15) b) Au second alinéa, les mots : « à lobligation annuelle de négocier prévue à larticle L. 22421 » sont remplacés par les mots : « à cette obligation annuelle de négocier » ;

(16)  Larticle L. 224210 devient larticle L. 22427 ;

(17) 7° et 8° (Supprimés)

(18) III.  La section 3 du même chapitre II est ainsi modifiée :

(19)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail » ;

(20)  Les divisions et les intitulés des soussections 1 et 2 sont supprimés ;

(21)  Elle comprend des articles L. 22428 à L. 224212 ;

(22)  Larticle L. 22428 est ainsi rédigé :

(23) « Art. L. 22428.  La négociation annuelle sur légalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :

(24) «  Larticulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

(25) «  Les objectifs et les mesures permettant datteindre légalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, daccès à lemploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et demploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation sappuie sur les données mentionnées au  bis de larticle L. 23238.

(26) « Cette négociation porte également sur lapplication de larticle L. 24131 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles lemployeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.

(27) « En labsence daccord prévoyant les mesures prévues au présent 2°, lemployeur établit un plan daction destiné à assurer légalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de lannée écoulée, ce plan daction, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour lannée à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan daction est déposé auprès de lautorité administrative. Une synthèse de ce plan daction, comprenant au minimum des indicateurs et des objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par lemployeur par voie daffichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions dexercice de lactivité de lentreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de lentreprise lorsquil en existe un.

(28) « En labsence daccord prévoyant les mesures prévues au présent 2°, la négociation annuelle sur les salaires effectifs prévue au 1° de larticle L. 22425 porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

(29) «  Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, demploi et daccès à la formation professionnelle ;

(30) «  Les mesures relatives à linsertion professionnelle et au maintien dans lemploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions daccès à lemploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et demploi et les actions de sensibilisation de lensemble du personnel au handicap ;

(31) «  Les modalités de définition dun régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à larticle L. 9117 du code de la sécurité sociale, dun régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord dentreprise.

(32) « Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées au  de larticle L. 7221 du code rural et de la pêche maritime, la négociation définie au premier alinéa du présent  porte sur laccès aux garanties collectives mentionnées à larticle L. 9112 du code de la sécurité sociale ;

(33) «  Lexercice du droit dexpression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre. » ;

(34)  bis Les articles L. 224251, L. 22426 et L. 224214 deviennent, respectivement, les articles L. 22429, L. 224210 et L. 224211 et sont ainsi modifiés :

(35) a) À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 22429, tel quil résulte du présent  bis, les mots : « mentionné à larticle L. 22425 » sont remplacés par les mots : « portant sur les objectifs et les mesures mentionnées au 2° de larticle L. 22428 » et, à la fin, les mots : « défini dans les rapports prévus aux articles L. 232347 et L. 232357 » sont remplacés par les mots : « mentionné au 2° de larticle L. 232317 » ;

(36) b) À larticle L. 224210, tel quil résulte du présent  bis, la référence : « L. 22425 » est remplacée par la référence : « L. 22428 » ;

(37)  Larticle L. 224212 est ainsi rétabli :

(38) « Art. L. 224212.  La négociation prévue à larticle L. 22428 peut également porter sur la prévention de la pénibilité prévue aux articles L. 41631 à L. 41634. Laccord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de laccord mentionné à larticle L. 41633, sous réserve du respect des autres dispositions prévues au chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du présent code. »

(39) IV.  (Non modifié) 

(40) V.  Le même chapitre II est complété par une section 5 ainsi rédigée :

(41) « Section 5

(42) « Adaptation des règles de négociation par voie daccord

(43) « Art. L. 224220.  Un accord dentreprise signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur dorganisations représentatives au premier tour des élections de titulaires au comité dentreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, peut modifier la périodicité de chacune des négociations prévues à larticle L. 22421 pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de trois ans pour les deux négociations annuelles et de cinq ans pour la négociation triennale.

(44) « Cet accord ne peut porter sur la périodicité de la négociation mentionnée à larticle L. 22428 si lentreprise ne satisfait pas à lobligation daccord, ou, à défaut, de plan daction, relatifs à légalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

(45) « Cet accord peut également adapter le nombre de négociations au sein de lentreprise ou prévoir un regroupement différent des thèmes de négociations mentionnés au présent chapitre, à condition de ne supprimer aucun des thèmes obligatoires.

(46) « Lorsquun accord modifie la périodicité de la négociation sur légalité professionnelle définie au 2° de larticle L. 22428, lentreprise remplit lobligation prévue à larticle L. 22429 pendant la durée prévue par laccord.

(47) V bis.  Le code du travail est ainsi modifié :

(48)  À larticle L. 22431 et au deuxième alinéa de larticle L. 312124 du même code, le mot : « annuelle » est supprimé ;

(49)  À larticle L. 22432, les mots : « L. 22425, L. 22428, L. 22429 et L. 224211 à L. 224214, relatives au contenu de la négociation annuelle obligatoire, » sont remplacés par les références : « L. 22421 et L. 224220 » ;

(50)  À la fin de la troisième phrase de larticle L. 512110 du code du travail, les références : « aux articles L. 22413 et L. 22425 » sont remplacées par les références : « à larticle L. 22413 et au  de larticle L. 22428 » .

(51) VI.  (Non modifié)

Article 14 bis (nouveau)

(1) Après larticle L. 11422 du code du travail, il est inséré un article L. 114221 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 114221.  Nul ne doit subir dagissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe dune personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »

Article 15

(1) I.  (Non modifié) 

(2) II.  Larticle L. 223222 du code du travail est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 223222.  En labsence de représentant élu du personnel mandaté en application de larticle L. 223221, les représentants élus titulaires du personnel au comité dentreprise ou à la délégation unique du personnel ou à linstance mentionnée à larticle L. 23911 ou, à défaut, les délégués titulaires du personnel qui nont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à larticle L. 223221 peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail.

(4) « Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à lexception des accords collectifs mentionnés à larticle L. 123321.

(5) « La validité des accords conclus en application du présent article est subordonnée, dune part, à leur signature par des membres titulaires élus au comité dentreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, par des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et, dautre part, à lapprobation par la commission paritaire de branche. Si lune des deux conditions nest pas remplie, laccord est réputé non écrit. La commission contrôle que laccord collectif nenfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.

(6) « À défaut de stipulations différentes dun accord de branche, la commission paritaire de branche comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles demployeurs. »

(7) III à VII.  (Non modifiés) 

Article 16

(1) I A (nouveau).  À la fin du premier alinéa de larticle L. 23222 du code du travail, les mots : « , consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes » sont remplacés par le mot : « consécutifs ».

(2) I.  Larticle L. 23227 du même code est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 23227.  Lemployeur peut supprimer le comité dentreprise lorsque leffectif de cinquante salariés na pas été atteint pendant douze mois consécutifs précédant la date du renouvellement du comité. »

(4) II.  (Non modifié) 

(5) III.  La soussection 1 de la section 5 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 2325141 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 2325141.  Le seuil de trois cents salariés mentionné à la présente section est réputé franchi lorsque leffectif de lentreprise dépasse ce seuil pendant douze mois consécutifs, dans des conditions déterminées par décret en Conseil dÉtat.

(7) « Lemployeur dispose dun délai dun an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations dinformation du comité dentreprise qui en découlent. »

(8) IV.  (Non modifié) 

(9) V.  (Supprimé)

Article 16 bis (nouveau)

(1) Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 23148 est complété par les mots : « ou sur toute autre liste » ;

(3)  Au premier alinéa de larticle L. 232411, après le mot : « syndicales », sont insérés les mots : « ou sur toute autre liste ».

Article 16 ter (nouveau)

(1) Larticle L. 31224 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

(2) « Laccord collectif mentionné aux articles L. 31222 ou L. 31521 peut prévoir que la limite mentionnée au 1° du présent article correspond à la prise de la durée du congé mentionnée à larticle L. 31413 sur la période de variation et est augmentée ou réduite à due proportion des jours de congés pris ou non durant cette période en application des articles L. 31411 à L. 314121 et L. 31511 à L. 31533. »

Chapitre V

Adaptation des règles du dialogue social interprofessionnel

Article 17

(1) I A (nouveau).   Larticle L. 21511 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(3)  Au 6°, après le mot : « entreprises », il est inséré le mot : « volontairement » ;

(4)  Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(5) « II.  Pour lapplication du présent titre, sont considérées comme des organisations professionnelles demployeurs les syndicats professionnels demployeurs mentionnés à larticle L. 21311 et les associations demployeurs mentionnées à larticle L. 22311. »

(6) I.  Le chapitre II du titre V du livre Ier de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

(7)  Larticle L. 21521 est ainsi modifié :

(8) a) À la première phrase du 3°, après les mots : « Dont les entreprises », sont insérés les mots : « et les organisations » ;

(9) b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(10) « Dans ces branches, les associations demployeurs constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat dassociation et dont lobjet statutaire est la défense dintérêts professionnels sont également assimilées aux organisations professionnelles demployeurs mentionnées au II de larticle L. 21511 du présent code. » ;

(11)  Le 2° de larticle L. 21522 est ainsi modifié :

(12) a) Au début, sont ajoutés les mots : « Qui sont représentatives ou » ;

(13) b) Les mots : « branches professionnelles » sont remplacés par les mots : « conventions collectives » ;

(14)  Larticle L. 21526 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(15) « À cette fin, il vérifie que les critères définis au présent chapitre sont respectés et sassure notamment que le montant des cotisations versées par les entreprises et, le cas échéant, les organisations professionnelles adhérentes est de nature à établir la réalité de leur adhésion. »

(16) II.  (Non modifié)

Article 17 bis (nouveau)

(1) Après larticle L. 21226 du code du travail, il est inséré un article L. 212261 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 212261.  Pour les personnels mentionnés à larticle L. 1232 du code de la sécurité sociale qui ne disposent pas de modalités de représentation applicables à leurs spécificités, le seuil fixé au 3° de larticle L. 21225 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés lors de lélection des membres représentant les salariés aux commissions paritaires nationales instituées par leur convention collective nationale spécifique.

(3) « Un décret en Conseil dÉtat définit les modalités dapplication du présent article. »

Article 18

(1) I A.  (Non modifié)

(2) I.  Au 2° de larticle L. 213511 du code du travail, après les mots : « notamment par », sont insérés les mots : « lanimation et la gestion dorganismes de recherche, ».

(3) II.  Larticle L. 31428 du même code est ainsi rétabli :

(4) « Art. L. 31428.  Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total ou partiel par lemployeur de sa rémunération, sur demande dune organisation syndicale satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et dindépendance, légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre celui de lentreprise ou de létablissement.

(5) « Si lentreprise est couverte par un accord qui prévoit, en application du  de larticle L. 314214, la prise en charge par lemployeur de tout ou partie du salaire, la demande de lorganisation syndicale ne peut porter que sur la différence entre le montant dont la prise en charge est prévue par laccord et le montant total de la rémunération du salarié.

(6) « La demande de lorganisation syndicale doit être expresse et écrite. Elle précise le niveau demandé du maintien de rémunération.

(7) « Lemployeur maintient les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue.

(8) « Une convention conclue entre lorganisation syndicale et lemployeur fixe le montant que lorganisation syndicale rembourse à lemployeur et le délai dans lequel ce remboursement est effectué. À défaut de convention, la demande de lorganisation syndicale lengage à rembourser la totalité du montant maintenu, y compris le montant des cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération, dans un délai défini par décret en Conseil dÉtat.

(9) « En cas de nonremboursement, lemployeur peut procéder à une retenue sur le salaire du bénéficiaire, dans les conditions et limites prévues par décret en Conseil dÉtat. »

Article 19

(1) I A.  (Non modifié)

(2) I B.  Au 3° de larticle L. 46222 du code du travail, les mots : « leur sécurité et leur santé au travail » sont remplacés par les mots : « leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers ».

(3) I C.  (Non modifié)

(4) I.  Larticle L. 46241 du même code est ainsi modifié :

(5)  Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(6) « Il recherche le consentement du salarié sur les propositions quil adresse à lemployeur. Il peut proposer à lemployeur lappui de léquipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ou celui dun organisme compétent en matière de maintien dans lemploi. » ;

(7)  Au début de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « Ce dernier » sont remplacés par une phrase et les mots : « Il en informe lautre partie. Linspecteur du travail ».

(8) I bis à I quater.  (Non modifiés)

(9) I quinquies (nouveau).  Le chapitre Ier du titre IV du livre VI de la quatrième partie du même code est ainsi rédigé :

(10) « Chapitre Ier

(11) « Conseil dorientation des conditions de travail et comités régionaux dorientation des conditions de travail

(12) « Section 1

(13) « Conseil dorientation des conditions de travail

(14) « Art. L. 46411.  Le Conseil dorientation des conditions de travail est placé auprès du ministre chargé du travail. Il assure les missions suivantes en matière de santé et de sécurité au travail et damélioration des conditions de travail :

(15) «  Il participe à lélaboration des orientations stratégiques des politiques publiques nationales ;

(16) «  Il contribue à la définition de la position française sur les questions stratégiques au niveau européen et international ;

(17) «  Il est consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires concernant cette matière ; 

(18) «  Il participe à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines.

(19) « Art. L. 46412.  Le Conseil dorientation des conditions de travail comprend des représentants de lÉtat, des représentants des organisations professionnelles demployeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, des représentants des organismes nationaux dexpertise et de prévention et des personnalités qualifiées.

(20) « Art. L. 46413.  Un décret en Conseil dÉtat précise lorganisation, les missions, la composition et le fonctionnement des formations du Conseil dorientation des conditions de travail.

(21) « Section 2

(22) « Comités régionaux dorientation des conditions de travail

(23) « Art. L. 46414.  Un comité régional dorientation des conditions de travail est placé auprès de chaque préfet de région.

(24) « Il participe à lélaboration et au suivi des politiques publiques régionales en matière de santé, de sécurité au travail et de conditions de travail ainsi quà la coordination des acteurs intervenant dans cette matière au niveau régional. 

(25) « Un décret en Conseil dÉtat détermine son organisation, ses missions, sa composition et son fonctionnement. »

(26) II.  (Supprimé)

(27) III.  (Non modifié)

Article 19 bis

(Supprimé)

Article 19 ter

(Conforme)

Article 19 quater

(1) Larticle L. 41612 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  La première phrase est ainsi modifiée :

(3) a) Le mot : « caractériser » est remplacé par le mot : « déterminer » ;

(4) b) Les mots : « par des situations types dexposition, faisant » sont remplacés par les mots : « , en faisant » ;

(5) c) Après le mot : « postes », sont insérés les mots : « ou situations de travail » ;

(6)  La seconde phrase est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

(7) « En labsence daccord collectif de branche étendu, ces postes ou situations de travail exposés peuvent également être définis par un référentiel défini par une organisation professionnelle de la branche et homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales, dans des conditions fixées par décret. Cette homologation tient compte de la situation financière du fonds mentionné à larticle L. 416217 et de son évolution prévisionnelle.

(8) « Un décret définit les conditions dans lesquelles lemployeur peut établir la déclaration mentionnée à larticle L. 41611 à partir de ces postes ou de ces situations de travail.

(9) « Lemployeur qui applique les dispositions dun accord de branche étendu ou dun référentiel professionnel de branche homologué mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article pour déclarer lexposition de ses travailleurs ne peut se voir appliquer ni la pénalité mentionnée au second alinéa de larticle L. 416212, ni les pénalités et majorations de retard applicables au titre de la régularisation de cotisations mentionnée au même alinéa. »

Articles 19 quinquies et 19 sexies

(Conformes)

Article 19 septies A (nouveau)

Les accords dentreprise ou de groupe, les plans daction et les accords de branche étendus, conclus en application des articles L. 13829 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi  201440 du 20 janvier 2014 garantissant lavenir et la justice du système de retraites, et en vigueur le 1er janvier 2015, continuent à produire leurs effets jusquau 1er janvier 2018.

Article 19 septies

(Conforme)

Article 19 octies

(Supprimé)

TITRE II

CONFORTER LE RÉGIME DASSURANCE CHÔMAGE
DE LINTERMITTENCE

Article 20

(1) I.  La section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(2)  Au début, est insérée une soussection 1 intitulée : « Contributions et allocations » et comprenant les articles L. 542420 et L. 542421 ;

(3)  Est ajoutée une soussection 2 ainsi rédigée :

(4) « Soussection 2

(5) « Règles spécifiques en matière de négociation
des accords relatifs à lassurance chômage

(6) « Art. L. 542422.  I.  Pour tenir compte des modalités particulières dexercice des professions de la production cinématographique, de laudiovisuel ou du spectacle, les accords relatifs au régime dassurance chômage mentionnés à larticle L. 542220 comportent des règles spécifiques dindemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, annexées au règlement général annexé à la convention relative à lindemnisation du chômage.

(7) « II.  Préalablement à louverture de la négociation nationale et interprofessionnelle mentionnée à larticle L. 542222, puis préalablement à sa conclusion, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles demployeurs représentatives à ce niveau informent les organisations représentatives de lensemble des professions mentionnées à larticle L. 542420, dont la liste est définie par voie réglementaire, des objectifs poursuivis par cette négociation et recueillent leurs propositions. À cette fin, après louverture de la négociation des accords relatifs au régime dassurance chômage mentionnés à larticle L. 542220, les organisations professionnelles demployeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel leur transmettent en temps utile un document de cadrage.

(8) « Ce document mentionne les objectifs concernant la trajectoire des dépenses de lensemble du régime dassurance chômage et précise les objectifs de la concertation afin que celleci se conforme à cette trajectoire. Il fixe un délai dans lequel cette concertation doit aboutir.

(9) « Le cas échéant, les propositions formulées à lissue de la concertation préalable sont recueillies par les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel habilitées à négocier les accords relatifs au régime dassurance chômage mentionnés au même article L. 542220.

(10) « Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles demployeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel fixent les règles dindemnisation du chômage applicables aux artistes et techniciens intermittents du spectacle.

(11) « Art. L. 542423.  I.  Il est créé un comité dexpertise sur les règles spécifiques applicables en matière dindemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, composé de représentants de services statistiques de lÉtat, de linstitution mentionnée à larticle L. 53121 et de lorganisme chargé de la gestion du régime dassurance chômage mentionné à larticle L. 54271, ainsi que de personnalités qualifiées, désignés par lÉtat. Un décret précise les modalités de désignation des membres du comité ainsi que ses règles de fonctionnement.

(12) « II.  Le comité évalue toutes les propositions qui lui sont transmises au cours de la concertation mentionnée au II de larticle L. 542422 par une organisation demployeurs ou de salariés représentative de lensemble des professions mentionnées à larticle L. 542420. Il peut également être saisi dune telle demande dévaluation par une organisation professionnelle demployeurs ou par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel. Le décret mentionné au I du présent article détermine les modalités de communication de cette évaluation.

(13) « III.  (Supprimé)

(14) « III bis (nouveau).  Le comité peut être saisi par les organisations mentionnées au II du présent article sur la mise en œuvre des règles spécifiques des annexes mentionnées au I de larticle L. 542422.

(15) « IV.  Linstitution mentionnée à larticle L. 53121 et lorganisme chargé de la gestion de lassurance chômage mentionné à larticle L. 54271 fournissent au comité dexpertise les informations nécessaires à lexercice de ses missions. »

(16) II.  Avant le 31 janvier 2016, les organisations représentatives demployeurs et de salariés des professions mentionnées à larticle L. 542420 du code du travail réexaminent les listes des emplois de ces professions pouvant être pourvus par la conclusion de contrats à durée déterminée dusage, afin de vérifier que les emplois qui y figurent répondent aux critères du recours au contrat à durée déterminée dusage prévus au 3° de larticle L. 12422 du même code.

(17) En labsence détablissement de nouvelles listes à cette date, cellesci peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture.

(18) Ces organisations négocient, avant le 30 juin 2016, les conditions de recours au contrat à durée déterminée dusage.

(19) III.  (Non modifié)

(20) IV.  Dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la situation des artistes et techniciennes intermittentes du spectacle, sappuyant sur des données chiffrées et une enquête qualitative, concernant en particulier la proportion de femmes parmi les intermittents et son évolution, le nombre de femmes enceintes, leurs conditions daccès aux prestations maladie, maternité et à lassurance chômage, la complémentarité entre les prestations fournies, la concordance des droits et les cas de nonrecours aux droits ainsi que les répercussions des grossesses et des congés de maternité sur les carrières professionnelles des intermittentes.

Article 20 bis A (nouveau)

Il est créé une conférence des métiers du spectacle. Elle vise à examiner les questions relatives à lavenir, à moyen terme, des emplois et des entreprises culturels. Elle rassemble les organisations professionnelles demployeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, les organisations demployeurs et de salariés représentatives de lensemble des professions mentionnées à larticle L. 542420 du code du travail, les représentants de lÉtat et des collectivités territoriales, ainsi que des personnes qualifiées. Elle se réunit tous les cinq ans. Sa composition est fixée par décret.

Article 20 bis

Au 1° de larticle L. 16122 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 3113 », sont insérés les mots : « , sauf pour les salariés artistesinterprètes qui exercent dans le cadre dun contrat de travail à durée indéterminée, ».

Article 20 ter

(Conforme)

Article 20 quater

(1) Larticle L. 31642 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord dentreprise ou détablissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au premier alinéa pour les jeunes travailleurs de moins de seize ans employés par un entrepreneur du spectacle, à condition quils bénéficient dune période minimale de repos de vingtquatre heures consécutives et que leur participation à une répétition ou à un spectacle, dont le nombre ne peut dépasser six par an, soit de nature à contribuer à leur développement et seffectue dans des conditions garantissant la préservation de leur santé.

(3) « À défaut daccord et si les conditions mentionnées à lavantdernier alinéa du présent article sont remplies, cette dérogation peut être accordée par linspecteur du travail, après avis de la commission chargée daccorder les autorisations mentionnées à larticle L. 71241. »

TITRE III

SÉCURISATION DES PARCOURS ET RETOUR À LEMPLOI

Article 21

(Supprimé)

Article 22

(1) I.  Le titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

(2) « Chapitre V

(3) « Association nationale pour la formation professionnelle des adultes

(4) « Art. L. 53151.  LAssociation nationale pour la formation professionnelle des adultes, dans le cadre de sa mission de service public pour lemploi, participe à la formation et à la qualification des personnes les plus éloignées de lemploi et contribue à leur insertion professionnelle. Elle contribue à légal accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle et à la promotion de la mixité des métiers. »

(5) II.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

(6)  Procéder à la création dun établissement public industriel et commercial visant à exercer les missions actuellement assurées par lAssociation nationale pour la formation professionnelle des adultes et préciser les missions exercées par cet établissement, notamment ses missions de service public ;

(7)  Définir les conditions de dévolution dactifs immobiliers de lÉtat à cet établissement ;

(8)  Préciser les conditions du transfert des biens, droits et obligations de lAssociation nationale pour la formation professionnelle des adultes à cet établissement.

(9) Le projet de loi de ratification de lordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de lordonnance. 

Article 22 bis A (nouveau)

(1) Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

(3) « TITRE II bis

(4) « FORMATION AUX ACTIVITÉES PRIVÉES DE SÉCURITÉ

(5) « Chapitre Ier

(6) « Dispositions générales

(7) « Art. L. 6251.  Est soumise au présent titre, lorsquelle est délivrée par des exploitants individuels et des personnes morales de droit privé, établis sur le territoire français, et nayant pas conclu un contrat dassociation avec lÉtat :

(8) «  La formation permettant de justifier de laptitude professionnelle à exercer les activités mentionnées aux 1° à 3° de larticle L. 6111 et à larticle L. 6211 ;

(9) «  La formation permettant le renouvellement des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612201 et L. 622191.

(10) « Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont dénommées “prestataires de formation”.

(11) « Chapitre II

(12) « Conditions dexercice

(13) « Art. L. 6252.  Lexercice dune activité mentionnée à larticle L. 6251 est subordonné à la délivrance dune autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, par la commission dagrément et de contrôle territorialement compétente aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes :

(14) «  Être titulaire dune déclaration dactivité enregistrée dans les conditions fixées aux articles L. 63511 à L. 63518 du code du travail ;

(15) «  Être dirigé par une personne physique répondant aux conditions prévues aux 1° à 4° de larticle L. 61220 du présent code ;

(16) «  Avoir fait lobjet dune certification dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(17) « Art. L. 6253.  Si le prestataire de formation na pas encore exercé lactivité mentionnée à larticle L. 6251, la commission dagrément et de contrôle territorialement compétente lui délivre une autorisation dexercice provisoire dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat.

(18) « Art. L. 6254.  Lautorisation peut être retirée :

(19) «  À la personne physique ou morale qui ne remplit plus les conditions exigées à larticle L. 6252 ;

(20) «  À la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux.

(21) « Le retrait ne peut être prononcé quaprès une mise en demeure restée sans effet.

(22) « Art. L. 6255.  En cas durgence, le président de la commission dagrément et de contrôle territorialement compétente peut suspendre lautorisation pour six mois au plus.

(23) « Lautorisation peut être également suspendue lorsque la personne morale ou son dirigeant fait lobjet de poursuites pénales. Lautorité qui a procédé à la suspension peut y mettre fin dès lors quelle a connaissance dune décision de lautorité judiciaire intervenue sur le fond.

(24) « Chapitre III

(25) « Dispositions pénales

(26) « Art. L. 6256.  Est puni de trois ans demprisonnement et de 45 000 € damende le fait de diriger, en violation de larticle L. 6252, un organisme exerçant une activité mentionnée à larticle L. 6251, ou dexercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion dune telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux.

(27) « Art. L. 6257.  Est puni de six mois demprisonnement et de 7 500 € damende le fait de mettre obstacle à laccomplissement des contrôles prévus aux articles L. 6341 et L. 6343, lorsquils sont relatifs à lactivité mentionnée à larticle L. 6251. » ;

(28)  Après larticle L. 61220, il est inséré un article L. 612201 ainsi rédigé :

(29) « Art. L. 612201.  Le renouvellement de la carte professionnelle est conditionné au suivi dune formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat. » ;

(30)  La section 3 du chapitre II du titre Ier est complétée par un article L. 622191 ainsi rédigé :

(31) « Art. L. 622191.  Le renouvellement de la carte professionnelle est conditionné au suivi dune formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat. » ;

(32)  Larticle L. 61714 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(33) « Est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à laccomplissement des contrôles prévus aux articles L. 6341 et L. 6343, lorsquils sont relatifs aux activités mentionnées aux 1° à 3° de larticle L. 6111. » ;

(34)  Larticle L. 62412 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(35) « Est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à laccomplissement des contrôles prévus aux articles L. 6341 et L. 6343, lorsquils sont relatifs à lactivité mentionnée à larticle L. 6211. » ;

(36)  À larticle L. 6311, à la seconde phrase du  de larticle L. 6321 et à la première phrase du second alinéa de larticle L. 6344, les références : « titres Ier et II » sont remplacées par les références : « titres Ier, II et II bis » ;

(37)  Larticle L. 6331 est ainsi modifié :

(38) a) Après le mot : « prévus », la fin du 1° est ainsi rédigée : « au présent livre ; »

(39) b) Après le mot : « prévues », la fin du 2° est ainsi rédigée : « au présent livre ; »

(40)  Larticle L. 6341 est ainsi modifié :

(41) a) À la fin de la première phrase, les références : « titres Ier et II » sont remplacées par les références : « titres Ier, II et II bis » ;

(42) b) À la deuxième phrase : « ou du donneur dordres » sont remplacés par les mots : « , du donneur dordres ou du prestataire de formation » ;

(43)  Au premier alinéa de larticle L. 6451, après les mots : « à lexception de larticle L. 61310, », sont insérés les mots : « le titre II bis » ;

(44) 10° Au premier alinéa de larticle L. 6461, après les mots : « à lexception des articles L. 61310 et L. 61311, », sont insérés les mots : « le titre II bis » ;

(45) 11° Au premier alinéa de larticle L. 6471, après les mots : « à lexception des articles L. 61310 et L. 61311, », sont insérés les mots : « le titre II bis ».

Article 22 bis

(Conforme)

Article 23

(1) Larticle L. 632511 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Après le mot : « professionnel, », sont insérés les mots : « les personnes mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 63251 inscrites depuis plus dun an sur la liste des demandeurs demploi définie à larticle L. 54111 » ;

(3)  Les références : « aux 3° et 4° du même article » sont remplacées par la référence : « au 3° de larticle L. 63251 ».

Article 23 bis

(1) Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  A (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 5134231, les mots : « bénéficiaire du revenu de solidarité active, de lallocation de solidarité spécifique, de lallocation temporaire dattente ou de lallocation aux adultes handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans lemploi » ;

(3)  Larticle L. 5134251 est ainsi modifié :

(4) a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « bénéficiaires du revenu de solidarité active, de lallocation de solidarité spécifique, de lallocation temporaire dattente ou de lallocation aux adultes handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans lemploi » ;

(5) b) Le second alinéa est ainsi modifié :

(6)   la première phrase est complétée par les mots : « , sans que cette prolongation puisse excéder le terme de laction concernée ou, pour les salariés âgés de cinquantehuit ans ou plus, jusquà la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite » ;

(7)   la seconde phrase est supprimée ;

(8)  bis (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa de larticle L. 5134671, les mots : « bénéficiaire du revenu de solidarité active, de lallocation de solidarité spécifique, de lallocation temporaire dattente ou de lallocation aux adultes handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans lemploi » ;

(9)  Larticle L. 5134691 ainsi modifié :

(10) a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « bénéficiaires du revenu de solidarité active, de lallocation de solidarité spécifique, de lallocation temporaire dattente ou de lallocation aux adultes handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans lemploi » ;

(11) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(12) « À titre dérogatoire, pour les salariés âgés de cinquantehuit ans ou plus, ce contrat de travail peut être prolongé jusquà la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite. » ;

(13)  Après la première occurrence du mot : « travail », la fin de larticle L. 5134701 est ainsi rédigée : « du titulaire dun contrat initiativeemploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision dattribution de laide le prévoit pour répondre aux besoins dun salarié âgé de soixante ans ou plus et éligible à un dispositif dintéressement à la reprise dactivité des bénéficiaires des allocations du régime de solidarité. »

Article 23 ter

(1) Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

(2)  A (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 32211, les mots : « bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de lallocation pour adulte handicapé ou une personne reconnue travailleur handicapé » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans lemploi » ;

(3)  Larticle L. 32215 est ainsi modifié :

(4) a) (nouveau) À la fin du premier alinéa, les mots : « bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de lallocation pour adulte handicapé, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans lemploi » ;

(5) b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(6)  la première phrase est complétée par les mots : « , sans que cette prolongation puisse excéder le terme de laction concernée ou, pour les salariés âgés de cinquantehuit ans ou plus, jusquà la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite » ;

(7)  la seconde phrase est supprimée ;

(8)  bis (nouveau) Au troisième alinéa de larticle L. 32231, les mots : « bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de lallocation pour adulte handicapé ou une personne reconnue travailleur handicapé » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans lemploi » ;

(9)  Larticle L. 32235 est ainsi modifié :

(10) a) (nouveau) À la fin du premier alinéa, les mots : « bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de lallocation pour adulte handicapé, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans lemploi » ;

(11) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(12) « À titre dérogatoire, pour les salariés âgés de cinquantehuit ans ou plus, ce contrat de travail peut être prolongé jusquà la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite. » ;

(13)  Après la première occurrence du mot : « travail », la fin de larticle L. 32238 est ainsi rédigée : « du titulaire dun contrat initiativeemploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision dattribution de laide le prévoit pour répondre aux besoins dun salarié âgé de soixante ans ou plus et éligible à un dispositif dintéressement à la reprise dactivité des bénéficiaires des allocations du régime de solidarité. »

Article 23 quater

(1) I.  (Non modifié) 

(2) II.  Lordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(3) III.  (Non modifié) 

Article 23 quinquies A (nouveau)

(1) Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 51325 est ainsi modifié :

(3) a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(4) « Cette durée peut être inférieure pour les personnes ayant fait lobjet dune condamnation et bénéficiant dun aménagement de peine. » ;

(5) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à larticle L. 12432, le contrat peut être rompu avant son terme, à linitiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à larticle L. 63141. » ;

(7)  Larticle L. 5132111 est ainsi modifié :

(8) a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(9) « Cette durée peut être inférieure pour les personnes ayant fait lobjet dune condamnation et bénéficiant dun aménagement de peine. » ;

(10) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à larticle L. 12432, le contrat peut être rompu avant son terme, à linitiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à larticle L. 63141. » ;

(12)  Larticle L. 5132151 est ainsi modifié :

(13) a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(14) « Cette durée peut être inférieure pour les personnes ayant fait lobjet dune condamnation et bénéficiant dun aménagement de peine. » ;

(15) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(16) « Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à larticle L. 12432, le contrat peut être rompu avant son terme, à linitiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à larticle L. 63141. »

Article 23 quinquies B (nouveau)

(1) Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 1275 est ainsi modifié :

(3) a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(4) « Cette durée peut être inférieure pour les personnes ayant fait lobjet dune condamnation et bénéficiant dun aménagement de peine. » ;

(5) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à larticle L. 12211, le contrat peut être rompu avant son terme, à linitiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à larticle L. 71112. » ;

(7)  Larticle L. 12711 est ainsi modifié :

(8) a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(9) « Cette durée peut être inférieure pour les personnes ayant fait lobjet dune condamnation et bénéficiant dun aménagement de peine. » ;

(10) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à larticle L. 12211, le contrat peut être rompu avant son terme, à linitiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à larticle L. 71112. » ;

(12)  Larticle L. 12715 est ainsi modifié :

(13) a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(14) « Cette durée peut être inférieure pour les personnes ayant fait lobjet dune condamnation et bénéficiant dun aménagement de peine. » ;

(15) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(16) « Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à larticle L. 12211, le contrat peut être rompu avant son terme, à linitiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à larticle L. 71112. »

Articles 23 quinquies et 23 sexies

(Conformes)

Article 23 septies

(1) Le  de larticle L. 62418 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Après la première occurrence du mot : « apprentissage », il est inséré le mot : « , soit » ;

(3)  Sont ajoutés les mots : « , soit sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation en vue de réaliser des actions de formation ».

Article 23 octies A (nouveau)

(1) Larticle L. 62419 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Le  est complété par les mots : « , ainsi que les autres établissements privés soumis à une évaluation périodique définie par décret » ; 

(3)  Le est ainsi rédigé :

(4) «  Les établissements privés relevant de lenseignement supérieur soumis à une évaluation périodique définie par décret ; ».

Article 23 octies

(Conforme)

Article 23 nonies A (nouveau)

(1) I.  À la fin du premier alinéa de larticle L. 622218 du code du travail, les mots : « durant les deux premiers mois de lapprentissage » sont remplacés par les mots : « jusquà léchéance des quarantecinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par lapprenti ».

(2) II.  Le I sapplique aux contrats dapprentissage conclus postérieurement à la publication de la présente loi.

Article 23 nonies

(1) Larticle L. 63252 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le contrat de professionnalisation peut comporter des périodes dacquisition dun savoirfaire dans plusieurs entreprises. Une convention est conclue à cet effet entre lemployeur, les entreprises daccueil et le salarié en contrat de professionnalisation. Les modalités de laccueil et le contenu de la convention sont fixés par décret. »

Article 23 decies A (nouveau)

(1) Le premier alinéa de larticle L. 12631 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  La référence : « L. 81121 » est remplacée par la référence : « L. 827112 » ;

(3)   Les mots : « leurs actions » sont remplacés par les mots : « laction des agents mentionnés au du même article L. 827112 ».

Article 23 decies B (nouveau)

(1) La seconde phrase du troisième alinéa de larticle L. 1246 du code de léducation, dans sa rédaction résultant de larticle 1er de la loi  2014788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à lencadrement des stages et à lamélioration du statut des stagiaires, est ainsi rédigée :

(2) « Cette gratification est forfaitaire et ne varie pas en fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois. »

Articles 23 decies et 23 undecies

(Supprimés)

Article 23 duodecies (nouveau)

(1) I.  Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 12428 est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, le mot : « dixhuit » est remplacé par le mot : « vingtquatre » et les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou des deux renouvellements » ;

(4) b) Au troisième alinéa, les mots : « portée à » sont remplacés par les mots : « également de » ;

(5)  Au 1° de larticle L. 12432, les mots : « , renouvellement inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ;

(6)  Larticle L. 124313 est ainsi modifié :

(7) a) Au premier alinéa, le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux » ;

(8) b) Au deuxième alinéa, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou, le cas échéant, des deux renouvellements » ;

(9)  À la fin de la première phrase du premier alinéa et aux 1° et 2° de larticle L. 12443, les mots : « , renouvellement inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ;

(10)  Larticle L. 125112 est ainsi modifié :

(11) a) Au premier alinéa, le mot : « dixhuit » est remplacé par le mot : « vingtquatre » et les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou des deux renouvellements » ;

(12) b) Au troisième alinéa, les mots : « portée à » sont remplacés par les mots : « également de » ;

(13)  Au 1° de larticle L. 125128, les mots : « , renouvellement inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ;

(14)  Au premier alinéa de larticle L. 125135, les mots : « une fois » sont remplacés par les mots : « deux fois » ;

(15)  À la fin de la première phrase du premier alinéa et aux 1° et 2°de larticle L. 125136, les mots : « , renouvellement inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ;

(16)  À larticle L. 125412, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou des renouvellements ».

(17) II.  Le I est applicable aux contrats en cours.

Article 23 terdecies (nouveau)

(1) La section 1 du chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :

(2)  Le de larticle L. 12511 est ainsi rédigé :

(3) «  Dun contrat de travail entre le salarié temporaire et son employeur, lentreprise de travail temporaire, pour une durée indéterminée ou déterminée. Lorsquil est conclu pour une durée déterminée, le contrat est appelé “contrat de mission”. » ;

(4)  Il est ajouté un article L. 125141 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 125141.  Lorsque le contrat de travail entre lentreprise de travail temporaire et le salarié temporaire est conclu pour une durée indéterminée, la mise à disposition de ces salariés auprès dentreprises utilisatrices nest pas soumise aux articles L. 12516, L. 12517, L. 125111 à L. 125114, L. 125116, L. 125117, L. 125126, L. 125128 à L. 125133, L. 125134 à L. 125137, L. 125139, L. 125140 et L. 125143. »

TITRE IV

ENCOURAGER LACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
PAR LA CRÉATION DUNE PRIME DACTIVITÉ

Article 24

(1) I.  Le titre 4 du livre 8 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

(2) « TITRE 4

(3) « PRIME DACTIVITÉ

(4) « Chapitre 1ER

(5) « Dispositions générales

(6) « Art. L. 8411.  La prime dactivité a pour objet dinciter les travailleurs aux ressources modestes, quils soient salariés ou non salariés, à lexercice ou à la reprise dune activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir dachat.

(7) « Chapitre 2

(8) « Conditions douverture du droit

(9) « Art. L. 8421.  Toute personne résidant en France de manière stable et effective, qui perçoit des revenus tirés dune activité professionnelle, a droit à une prime dactivité dans les conditions définies au présent titre.

(10) « Art. L. 8422.  Le droit à la prime dactivité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes :

(11) «  Être âgé de plus de dixhuit ans ;

(12) «  Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans dun titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition nest pas applicable :

(13) « a) Aux ressortissants dun État membre de lUnion européenne, dun autre État partie à laccord sur lEspace économique européen ou de la Confédération suisse ;

(14) « b) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou dun titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ;

(15) « c) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à larticle L. 8427, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à larticle L. 5122 ;

(16) «  Ne pas être élève, étudiant, stagiaire au sens de larticle L. 1241 du code de léducation ou apprenti au sens de larticle L. 62111 du code du travail. Cette condition nest pas applicable aux apprentis qui, au moment de leur entrée en apprentissage, ne disposent daucun diplôme national ou titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles, et aux étudiants, lorsque les revenus professionnels de ces personnes excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à larticle L. 8434 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de larticle L. 5123 ; elle ne lest pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à larticle L. 8427 ;

(17) «  Ne pas avoir la qualité de travailleur détaché temporairement en France au sens de larticle L. 12613 du code du travail.

(18) « Art. L. 8423.  La prime dactivité est calculée, pour chaque foyer, par référence à un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre denfants à charge.

(19) « Elle est composée de la différence entre :

(20) «  La somme du montant forfaitaire mentionné au premier alinéa, dune fraction des revenus professionnels des membres du foyer et, le cas échéant, dune bonification établie pour chaque travailleur membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels ;

(21) «  Les ressources des membres du foyer mentionnées à larticle L. 8424.

(22) « Le cas échéant, le montant de la prestation mentionnée à larticle L. 2621 du code de laction sociale et des familles est déduit de celui de la prime dactivité.

(23) « La bonification mentionnée au 1° du présent article est une fonction croissante des revenus professionnels situés entre un seuil et un plafond. Au delà de ce plafond, son montant est fixe.

(24) « Le montant forfaitaire mentionné au premier alinéa, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer mentionnée au 1°, les modalités de calcul et le montant maximal de la bonification mentionnée au même 1° sont fixés par décret.

(25) « Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification sont revalorisés annuellement en fonction de lévolution des prix à la consommation, hors tabac, au cours des douze derniers mois.

(26) « Un décret détermine le montant minimal de la prime dactivité endessous duquel celleci nest pas versée.

(27) « Art. L. 8424.  Les ressources prises en compte pour le calcul de la prime dactivité sont :

(28) «  Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;

(29) «  Les revenus de remplacement des revenus professionnels ;

(30) «  Lavantage en nature que constitue la disposition dun logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ;

(31) «  Les prestations et les aides sociales, à lexception de certaines dentre elles en raison de leur finalité sociale particulière ;

(32) «  Les autres revenus soumis à limpôt sur le revenu.

(33) « Art. L. 8425.  Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité doit remplir les conditions prévues aux 2° et 4° de larticle L. 8422 et ne pas être en congé parental déducation, sabbatique, sans solde ou en disponibilité.

(34) « Pour être pris en compte au titre des droits dun bénéficiaire étranger non ressortissant dun État membre de lUnion européenne, dun autre État partie à laccord sur lEspace économique européen ou de la Confédération suisse, les enfants étrangers doivent remplir les conditions mentionnées à larticle L. 5122.

(35) « Art. L. 8426.  Pour bénéficier de la prime dactivité, le travailleur relevant du régime social des indépendants mentionné à larticle L. 6111 doit réaliser un chiffre daffaires nexcédant pas un niveau fixé par décret.

(36) « Pour bénéficier de la prime dactivité, le travailleur relevant du régime de protection sociale des professions agricoles mentionné à larticle L. 7221 du code rural et de la pêche maritime doit mettre en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu nexcède pas un montant fixé par décret.

(37) « Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, pour bénéficier de la prime dactivité dans les départements doutremer ou dans les collectivités de SaintMartin ou de SaintBarthélemy, le travailleur relevant du régime mentionné au même article L. 7221 doit mettre en valeur une exploitation dont la superficie, déterminée en application de larticle L. 7627 du même code, est inférieure, par personne non salariée participant à la mise en valeur de lexploitation et remplissant les conditions fixées à larticle L. 8422 du présent code, à une superficie fixée par arrêté des ministres chargés de lagriculture, du budget, de la sécurité sociale et des outremer.

(38) « Lorsque, parmi les personnes non salariées, se trouve un couple de conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, un seul des membres du couple est pris en compte pour lapplication du troisième alinéa du présent article.

(39) « Art. L. 8427.  Le montant forfaitaire mentionné au premier alinéa de larticle L. 8423 est majoré, pendant une période dune durée déterminée, pour :

(40) «  Une personne isolée assumant la charge dun ou de plusieurs enfants ;

(41) «  Une femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux.

(42) « La durée de la période de majoration est prolongée jusquà ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite.

(43) « Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque lun des membres du couple réside à létranger, nest pas considéré comme isolé celui qui réside en France.

(44) « Chapitre 3

(45) « Attribution, service et financement de la prestation

(46) « Art. L. 8431.  La prime dactivité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de lÉtat, par les caisses dallocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.

(47) « Art. L. 8432.  Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime dactivité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande.

(48) « Art. L. 8433.  Les conditions dans lesquelles la prime dactivité peut être réduite ou suspendue lorsque lun des membres du foyer est admis, pour une durée minimale déterminée, dans un établissement de santé ou qui relève de ladministration pénitentiaire sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(49) « Il est tenu compte, lorsquil sagit du bénéficiaire, des charges de famille lui incombant.

(50) « La date deffet et la durée de la réduction ou de la suspension ainsi que, le cas échéant, la quotité de la réduction varient en fonction de la durée du séjour en établissement.

(51) « Art. L. 8434.  Il est procédé au réexamen périodique du montant de la prime dactivité, selon une périodicité définie par décret. Entre chaque réexamen, il nest pas tenu compte de lévolution des ressources du foyer pour le calcul du montant de la prime dactivité servi durant la période considérée.

(52) « Art. L. 8435.  Lorganisme chargé du service de la prime dactivité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime dactivité au terme dune période, définie par décret, sans versement de la prestation.

(53) « Lorsquun droit au revenu de solidarité active est ouvert, la prestation mentionnée au premier alinéa sentend de la prime dactivité et du revenu de solidarité active.

(54) « Art. L. 8436.  La prime dactivité est financée par lÉtat.

(55) « Chapitre 3 bis

(56) « Droits du bénéficiaire de la prestation

(57) « Art. L. 8437.  Le bénéficiaire de la prime dactivité a droit à un accompagnement destiné à garantir son maintien durable dans lemploi.

(58) « Chapitre 4

(59) « Contrôle, recours et récupération, lutte contre la fraude

(60) « Art. L. 8441.  Les directeurs des organismes mentionnés à larticle L. 8431 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime dactivité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens dinvestigation prévus aux articles L. 1149 à L. 11417, L. 11419 à L. 11422, L. 16114 et L. 16115.

(61) « Art. L. 8442.  Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime dactivité prise par lun des organismes mentionnés à larticle L. 8431 fait lobjet, préalablement à lexercice dun recours contentieux, dun recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil dadministration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de larticle L. 1421.

(62) « Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.

(63) « Le bénéficiaire de la prime dactivité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.

(64) « Art. L. 8443.  Tout paiement indu de prime dactivité est récupéré par lorganisme chargé de son service.

(65) « Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de lindu, le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif.

(66) « Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de lindu en une seule fois, lorganisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime dactivité par retenues sur les montants à échoir. À défaut, lorganisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de lindu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales, de lallocation de logement et des prestations mentionnées, respectivement, aux articles L. 5111 et L. 8311 et au titre 2 du livre 8 du présent code, au titre de laide personnalisée au logement mentionnée à larticle L. 3511 du code de la construction et de lhabitation ainsi quau titre du revenu de solidarité active mentionné à larticle L. 2621 du code de laction sociale et des familles.

(67) « Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsquun indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, lorganisme peut, si dautres prestations sont versées directement à lallocataire, recouvrer lindu sur ces prestations, selon des modalités et des conditions précisées par décret.

(68) « Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de larticle L. 5532 du présent code.

(69) « Un décret détermine le montant audessous duquel la prime dactivité indûment versée ne donne pas lieu à répétition.

(70) « La créance peut être remise ou réduite par lorganisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte dune manœuvre frauduleuse ou dune fausse déclaration.

(71) « Art. L. 8444.  Larticle L. 5531 est applicable à la prime dactivité.

(72) « Art. L. 84441.  La prime dactivité est incessible et insaisissable.

(73) « Art. L. 8445.  Le fait doffrir ou de faire offrir ses services à une personne, en qualité dintermédiaire et moyennant rémunération, en vue de lui faire obtenir la prime dactivité est puni des peines prévues à larticle L. 5542.

(74) « Chapitre 5

(75) « Suivi statistique, évaluation et observation

(76) « Art. L. 8451.  La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent à lÉtat, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives à la situation sociale, familiale et professionnelle des bénéficiaires de la prime dactivité et aux dépenses engagées à ce titre. Ces informations comportent des indicateurs sexués.

(77) « Art. L. 84511.  Linstitution mentionnée à larticle L. 53121 du code du travail informe mensuellement lÉtat des inscriptions des bénéficiaires de la prime dactivité sur la liste des demandeurs demploi et de leur radiation de cette liste, auxquelles elle procède en application des articles L. 54111 à L. 54115, L. 54121 et L. 54122 du même code.

(78) « Art. L. 8452.  La Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et linstitution mentionnée à larticle L. 53121 du code du travail transmettent à lÉtat, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux personnes physiques destinées à la constitution déchantillons statistiquement représentatifs en vue de létude des situations et des parcours dinsertion des personnes physiques figurant dans ces échantillons, selon les modalités prévues à larticle 7 bis de la loi n° 51711 du 7 juin 1951 sur lobligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Ces informations comportent des indicateurs sexués.

(79) « Chapitre 6

(80) « Dispositions finales

(81) « Art. L. 8461.  Sauf disposition contraire, les modalités dapplication du présent titre sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. »

(82) II.  La Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la direction générale des finances publiques mènent conjointement, avant le 1er janvier 2016, une campagne dématérialisée dinformation auprès des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de la prime pour lemploi. Cette campagne est déclinée dans les caisses dallocations familiales, dans les caisses de mutualité sociale agricole et dans les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.

Article 25

(1) Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Après le mot : « existence », la fin de larticle L. 2621 est ainsi rédigée : « de lutter contre la pauvreté et de favoriser linsertion sociale et professionnelle. » ;

(3)  Larticle L. 2622 est ainsi modifié :

(4) a) Au premier alinéa et à la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « revenu garanti » sont remplacés par les mots : « montant forfaitaire » ;

(5) b) Le deuxième alinéa est supprimé et les 1° et 2° sont abrogés ;

(6)  Le premier alinéa de larticle L. 2623 est ainsi modifié :

(7) a) La première phrase est ainsi rédigée :

(8) « Le montant forfaitaire mentionné à larticle L. 2622 est fixé par décret. » ;

(9) b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Le montant » sont remplacés par le mot : « Il » ;

(10)  À la première phrase du 3° de larticle L. 2624, la référence : « L. 6128 » est remplacée par la référence : « L. 1241 » ;

(11)  Au premier alinéa de larticle L. 2629, la référence : « au 2° de » est remplacée par le mot : « à » ;

(12)  Au premier alinéa de larticle L. 26210, les mots : « à la part de » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de larticle L. 2622 applicable au foyer et les ressources de celuici » sont supprimés ;

(13)  Le I de larticle L. 26224 est ainsi modifié :

(14) a) Au premier alinéa, les mots : « le fonds national des solidarités actives mentionné au II et » sont supprimés ;

(15) b) La première phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

(16) c) Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » et les mots : « financé par le département a conclu la convention individuelle mentionnée à larticle L. 5134191 du code du travail » sont remplacés par les mots : « a conclu un contrat unique dinsertion mentionné à larticle L. 5134191 du code du travail ou un contrat à durée déterminée en vertu de larticle L. 5132151 du même code » ;

(17) d) Lavantdernier alinéa est ainsi modifié :

(18)  la première phrase est supprimée ;

(19)  à la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le Fonds national des solidarités actives », les mots : « quune partie des » sont remplacés par les mots : « que les » et, à la fin, la référence : « L. 26216 » est remplacée par les mots : « L. 8431 du code de la sécurité sociale, au titre du service de la prime dactivité mentionnée à larticle L. 8411 du même code » ;

(20) e) Au dernier alinéa, les mots : « à certains » sont remplacés par le mot : « aux » et les mots : « que, à compter de 2013, celles qui peuvent être accordées aux » sont remplacés par les mots : « quaux » ;

(21)  Au II de larticle L. 26225, les mots : « au titre du revenu de solidarité active » sont supprimés ;

(22)  Après larticle L. 26227, il est inséré un article L. 262271 ainsi rédigé :

(23) « Art. L. 262271.  Lorsquil exerce, prend ou reprend une activité professionnelle, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est réputé avoir formulé une demande de prime dactivité mentionnée à larticle L. 8411 du code de la sécurité sociale, sauf mention contraire de sa part. » ;

(24) 10° Au premier alinéa de larticle L. 26228, les mots : « lorsque, dune part, les ressources du foyer sont inférieures au niveau du montant forfaitaire mentionné au 2° de larticle L. 2622 et, dautre part, quil » sont remplacés par les mots : « lorsquil » ;

(25) 11° Après les mots : « terme dune », la fin du premier alinéa de larticle L. 26238 est ainsi rédigée : « période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime dactivité mentionnée à larticle L. 8411 du code de la sécurité sociale. » ;

(26) 12° Au premier alinéa de larticle L. 26240, les mots : « , les représentants de lÉtat » sont supprimés ;

(27) 13° Larticle L. 26245 est ainsi modifié :

(28) a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « , le département ou lÉtat » sont remplacés par les mots : « ou le département » ;

(29) b) Au dernier alinéa, la référence : « ou L. 8353 » est remplacée par les références : « , L. 8353 ou L. 8443 » ;

(30) 14° Larticle L. 26246 est ainsi modifié :

(31) a) Au quatrième alinéa, les mots : « et de lallocation de logement mentionnées respectivement aux articles L. 5111 et L. 8311 » sont remplacés par les mots : « , de lallocation de logement et de la prime dactivité mentionnées, respectivement, aux articles L. 5111, L. 8311 et L. 8411 » ;

(32) b) Au neuvième alinéa, les mots : « ou lorganisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de lÉtat, » sont supprimés ;

(33) 15° Larticle L. 26253 est abrogé ;

(34) 16° À larticle L. 52212, après le mot : « insertion », sont insérés les mots : « ou le contrat à durée déterminée ».

Article 26

(1) I, I bis et II.  (Non modifiés)

(2) III.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(3)  Larticle L. 114162 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) «  les articles 3131, 3133, 4411, 4416 et 4417 du code pénal, lorsquelles visent à obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir le revenu de solidarité active prévu à larticle L. 2621 du code de laction sociale et des familles ou la prime dactivité prévue à larticle L. 8411 du présent code. » ;

(5)  À la seconde phrase du onzième alinéa du I de larticle L. 11417, les références : « L. 5532 et L. 8353 » sont remplacées par les références : « L. 5532, L. 8353 et L. 8443 » ;

(6)  À la première phrase du  bis de larticle L. 1673, les mots : « minimum dinsertion » sont remplacés par les mots : « de solidarité active » ;

(7)  Au 10° de larticle L. 4128, les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de larticle L. 2622 » sont remplacés par les mots : « revenu de solidarité active mentionné à larticle L. 2621 » ;

(8)  Au dernier alinéa de larticle L. 5231, les mots : « , dont les ressources nexcèdent pas le montant forfaitaire majoré mentionné au même article, » sont remplacés par le mot : « et » ;

(9)  Au dernier alinéa de larticle L. 5531, la référence : « ou L. 8353 » est remplacée par les références : « , L. 8353 ou L. 8443 » ;

(10)  Larticle L. 5532 est ainsi modifié :

(11) a) À la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « au titre II » est remplacée par les références : « aux titres II et IV » et, à la fin, les mots : « , tel quil résulte de la loi n° 20081249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques dinsertion » sont supprimés ;

(12) b) Au troisième alinéa, la référence : « L. 8353 » est remplacée par les références : « L. 8353 et L. 8443 » et les mots : « , tel quil résulte de la loi  20081249 du 1er décembre 2008 précitée » sont supprimés ;

(13)  À la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 82151, après la référence : « L. 8311, », sont insérés les mots : « soit au titre de la prime dactivité mentionnée à larticle L. 8411, » et, à la fin, les mots : « , tel quil résulte de la loi n° 20081249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques dinsertion » sont supprimés ;

(14)  Larticle L. 8353 est ainsi modifié :

(15) a) À la seconde phrase du troisième alinéa, après la référence : « L. 5111, », sont insérés les mots : « soit au titre de la prime dactivité mentionnée à larticle L. 8411, » et, à la fin, les mots : « , tel quil résulte de la loi n° 20081249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques dinsertion » sont supprimés ;

(16) b) Au cinquième alinéa, la référence : « L. 5532 » est remplacée par les références : « L. 5532 et L. 8443 » et les mots : « tel quil résulte de la loi n° 20081249 du 1er décembre 2008 précitée, » sont supprimés ;

(17) c) Au dernier alinéa, la référence : « ou L. 8353 » est remplacée par les références : « , L. 8353 ou L. 8443 » ;

(18) 10° Larticle L. 8612 est ainsi modifié :

(19) a) Au premier alinéa, à la première phrase, après le mot : « active, », sont insérés les mots : « de la prime dactivité, » et, à la dernière phrase, la référence : « au 2° de » est remplacée par le mot : « à » ;

(20) b) Après le mot : « active », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;

(21) 11° À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de larticle L. 8615, les mots : « et dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire visé au 2° de larticle L. 2622 du code de laction sociale et des familles » sont supprimés.

(22) IV à XII.  (Non modifiés)

Article 27

(Conforme)

Article 28

(1) Dans un délai de dixhuit mois à compter de lentrée en vigueur des articles 24 à 26 de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant :

(2)  Le taux de recours à la prime dactivité ;

(3)  Son coût budgétaire, en précisant limpact de la part familialisée, de la bonification individuelle et des autres composantes de la prime dactivité ;

(4)  Le nombre de bénéficiaires, son évolution au cours de la période évaluée et son impact sur la dépense ;

(5)  La ventilation de ces bénéficiaires par déciles de niveau de vie ;

(6)  Ses effets sur le taux de pauvreté monétaire ;

(7)  La situation des bénéficiaires sur le marché de lemploi, notamment la durée moyenne des contrats des bénéficiaires salariés ;

(8)  Limpact de la création de la prime dactivité sur les femmes et leurs parcours dinsertion, après consultation du Conseil supérieur de légalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du Haut Conseil à légalité entre les femmes et les hommes.

(9) Toutes ces informations doivent être sexuées.

Article 29

(Conforme)