PROJET DE LOI

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N° 2923

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quatorzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 1er juillet 2015.

 

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

 

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

 

relatif au droit des étrangers en France.

 

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale :              2183, 2916 et 2919.


TITRE Ier

LACCUEIL ET LE SéJOUR DES éTRANGERS

Chapitre Ier

Laccueil et lintégration

Article 1er

(1) I  Larticle L. 3119 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 3119.  LÉtat met, dans le pays dorigine, à la disposition de létranger qui souhaite sinstaller durablement sur le territoire français une information sur la vie en France ainsi que sur les droits et devoirs qui y sont liés.

(3) « Létranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre lâge de seize ans et lâge de dix-huit ans révolus, et qui souhaite sy maintenir durablement, sengage dans un parcours personnalisé dintégration républicaine visant à favoriser son autonomie et son insertion dans la société française. Ce parcours comprend notamment :

(4) «  La formation civique prescrite par lÉtat, relative aux principes, aux valeurs et aux institutions de la République, à lexercice des droits et devoirs liés à la vie en France ainsi quà lorganisation de la société française ;

(5) «  La formation linguistique prescrite par lÉtat, visant à lacquisition de la langue française ;

(6) « Létranger qui sengage dans le parcours mentionné au deuxième alinéa conclut avec lÉtat un contrat dintégration républicaine par lequel il sengage à suivre ces formations.

(7) « Est dispensé de la signature du contrat dintégration républicaine létranger titulaire de la carte de séjour mentionnée aux articles L. 3136, L. 3137, L. 31371, au 2° de larticle L. 31310, aux 8° et 11° de larticle L. 31311, aux articles L. 31320, L. 31321, L. 31323 et L. 313231.

(8) « Est également dispensé de la signature de ce contrat létranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement denseignement secondaire français à létranger pendant au moins trois ans ou qui a suivi des études supérieures en France dune durée au moins égale à douze mois. Il en est de même de létranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant des dispositions prévues à larticle L. 31412.

(9) « Létranger nayant pas conclu un contrat dintégration républicaine lorsquil a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à signer ultérieurement un tel contrat.

(10) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article. » ;

(11) II (nouveau).  À larticle L. 1171 du code de laction sociale et des familles, les mots : « daccueil et dintégration » sont remplacés par les mots : « dintégration républicaine ».

Article 2

(1) Larticle L. 3142 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « suffisante de la langue française dans des conditions définies » sont remplacés par les mots : « de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini. » ;

(3)  À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « tient compte lorsquil a été souscrit du respect par létranger de lengagement défini à larticle L. 3119 et » sont supprimés.

Chapitre II

La carte de séjour pluriannuelle

Article 3

(1) Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Lintitulé est complété par les mots : « et la carte de séjour pluriannuelle » ;

(3)  Les soussections 3 et 4 de la section 2 sont abrogées.

Article 4

(1) I.  Larticle L. 3111 du même code est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 3111.  Sous réserve des engagements internationaux de la France ou des dispositions de larticle L. 1211, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de lun des documents de séjour suivants :

(3) «  Un visa de long séjour, dune durée maximale dun an ;

(4) «  Un visa de long séjour, dune durée maximale dun an, conférant à son titulaire, en application du troisième alinéa de larticle L. 21121, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 31320 et L. 31321 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est dune durée inférieure ou égale à un an ;

(5) «  Une carte de séjour temporaire, dune durée maximale dun an, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre III du présent titre ;

(6) «  Une carte de séjour pluriannuelle, dune durée maximale de quatre ans, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au même chapitre III ;

(7) «  Une carte de résident, dune durée de dix ans ou à durée indéterminée, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre IV du présent titre ;

(8) «  Une carte de séjour portant la mention retraité, dune durée de dix ans, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre VII du présent titre.

(9) « Létranger qui séjourne au titre de lun des documents mentionnés aux 2° et 3° du présent article peut solliciter la délivrance dune carte de séjour pluriannuelle ou dune carte de résident, dans les conditions prévues, respectivement, à larticle L. 31317 et aux articles L. 3148 à L. 31412, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code. »

(10) II.  Larticle L. 21121 du même code est ainsi modifié :

(11)  Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(12) « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue dy séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an.

(13) « Dans les conditions définies par décret en Conseil dÉtat, ce visa confère à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 31320 et L. 31321. » ;

(14)  Le troisième alinéa est supprimé ;

(15)  Au début du quatrième alinéa, les mots : « Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, » sont supprimés ;

(16)  Le dernier alinéa est supprimé.

(17) III (nouveau).  Larticle L. 211-2 est abrogé.

Article 5

(1) Larticle L. 31111 du même code est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 31111.  Une autorisation provisoire de séjour dune durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à létranger ayant obtenu, dans un établissement denseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master et qui :

(3) «  Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti dune rémunération supérieure à des seuils déterminés par décret en fonction du domaine professionnel et du territoire concernés.

(4) « À lissue de cette période de douze mois, lintéressé pourvu dun emploi ou dune promesse dembauche satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa du présent , est autorisé à séjourner en France au titre de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux 1°, 2°, 4° ou 8° de larticle L. 31320 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de larticle L. 31310, sans que lui soit opposée la situation de lemploi ;

(5) «  Soit justifie dun projet de création dentreprise dans un domaine correspondant à sa formation ;

(6) « À lissue de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa, lintéressé justifiant de la création et du caractère viable dune entreprise répondant à la condition énoncée au premier alinéa du présent , est autorisé à séjourner en France sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 5° de larticle L. 31320 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée au 3° de larticle L. 31310. »

Article 6

(1) Le second alinéa de larticle L. 3131 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « La durée de validité de la carte de séjour pluriannuelle ne peut être supérieure à quatre ans.

(3) « À lexpiration de la durée de validité de sa carte, létranger doit quitter la France, à moins quil nen obtienne le renouvellement ou quil ne lui soit délivré un autre document de séjour. »

Article 7

(1) I.  Larticle L. 3132 du même code est ainsi rétabli :

(2) « Art. L. 3132.  Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 31320, L. 31321 et L. 31323 sont subordonnées à la production par létranger du visa de long séjour mentionné au 1° ou au 2° de larticle L. 3111.

(3) « Le cas échéant, la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 31320 et L. 31321 peut être délivrée par lautorité diplomatique ou consulaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. »

(4) II (nouveau).  Larticle L. 3133 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

(5) « La carte de séjour pluriannuelle peut être refusée et retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour lordre public. »

Article 8

(1) La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code est complétée par un article L. 31351 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 31351.  Létranger titulaire dune carte de séjour temporaire ou dune carte de séjour pluriannuelle doit être en mesure de justifier quil continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. Lautorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour sassurer du maintien du droit au séjour de lintéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens.

(3) « Si létranger cesse de remplir lune des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée ou son renouvellement refusé par une décision motivée, prise après quil a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues par la loi n° 2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

(4) « Nest pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition dactivité prévue au 1° de larticle L. 31310 et à larticle L. 31320 létranger involontairement privé demploi au sens de ces mêmes articles. »

Article 8 bis (nouveau)

(1) La sous-section 2 bis du chapitre III du titre Ier du livre III du même code est complétée par un article L. 31372 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 31372.  I.  La carte de séjour temporaire est accordée à létranger qui vient en France, dans le cadre dune convention de stage visée par lautorité administrative compétente, effectuer un stage dans un établissement ou une entreprise du même groupe, qui justifie dune ancienneté dau moins trois mois, et qui dispose de moyens dexistence suffisants. Elle porte la mention stagiaire ICT.

(3) « La carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire ICT (famille) est délivrée de plein droit, sil est âgé dau moins dix-huit ans, au conjoint de létranger mentionné au premier alinéa ainsi quà ses enfants entrés mineurs en France, dans lannée qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsquils entrent dans les prévisions de larticle L. 3113, sous réserve du respect de la condition prévue à larticle L. 3132. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.

(4) « La carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire ICT (famille) donne droit à lexercice dune activité professionnelle.

(5) « Létranger ayant été admis au séjour dans un autre État membre de lUnion européenne pour les mêmes motifs que ceux mentionné au premier alinéa du présent article, peut effectuer une mission dune durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours dans le cadre du 2° de larticle L. 12621 du code du travail, afin deffectuer un stage dans un établissement ou une entreprise du même groupe, dans le cadre du titre de séjour délivré dans le premier État membre aux fins dun transfert temporaire intragroupe, portant la mention “ICT.

(6) « II.  Lorsque la mission est dune durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, létranger qui justifie de ressources suffisantes est autorisé à travailler et à séjourner en France au titre dune carte de séjour portant la mention “stagiaire mobile ICT dune durée identique à celle de la mission envisagée. Cette durée ne peut dépasser la durée maximale de séjour autorisée dans lUnion européenne.

(7) « La carte de séjour temporaire portant la mention stagiaire mobile ICT (famille)est délivrée de plein droit, sil est âgé dau moins dix-huit ans, au conjoint de létranger mentionné au premier alinéa du présent II ainsi quà ses enfants entrés mineurs en France, dans lannée qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsquils entrent dans les prévisions de larticle L. 3113, sous réserve du respect de la condition prévue à larticle L. 3132. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.

(8) « La carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire mobile ICT (famille) donne droit à lexercice dune activité professionnelle. »

Article 9

(1) Larticle L. 31310 du même code est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 31310.  Une carte de séjour temporaire, dune durée maximale dun an, autorisant lexercice dune activité professionnelle, est délivrée à létranger :

(3) «  Pour lexercice dune activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues par larticle L. 52212 du code du travail. Elle porte la mention salarié.

(4) « La carte de séjour est prolongée dun an si létranger se trouve involontairement privé demploi. Lors du renouvellement suivant, sil est toujours privé demploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits restant à courir au titre du revenu de remplacement mentionné à larticle L. 54221 du même code ;

(5) «  Pour lexercice dune activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 12621 et L. 12622 du code du travail, dans les conditions prévues à larticle L. 52212 du même code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite dun an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention travailleur temporaire.

(6) « Létranger se voit délivrer lune des cartes prévues au 1° ou au présent 2° sans que lui soit opposable la situation de lemploi sur le fondement de larticle L. 52212 du code du travail lorsque sa demande concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par lautorité administrative, après consultation des organisations syndicales demployeurs et de salariés représentatives.

(7) « La carte de séjour prévue au 1° ou au présent 2° est délivrée, sans que lui soit opposable la situation de lemploi, à létudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master dans un établissement denseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti dune rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil dÉtat ;

(8) «  Pour lexercice dune activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens dexistence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention entrepreneur/profession libérale. »

Article 10

(1) Larticle L. 31311 du même code est ainsi modifié :

(2)  Au 1°, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « , de la carte de séjour pluriannuelle » ;

(3)  Le 3° est abrogé ;

(4)  Le 11° est ainsi rédigé :

(5) « 11° À létranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences dune exceptionnelle gravité et si, eu égard à loffre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement dun traitement approprié. La condition prévue à larticle L. 3132 nest pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par lautorité administrative après avis dun collège de médecins du service médical de lOffice français de limmigration et de lintégration, dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat. Les médecins de loffice accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement lactivité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de lOffice français de limmigration et de lintégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. »

Article 10 bis (nouveau)

(1) Larticle L. 31112 du même code est ainsi modifié :

(2) 1° Au premier alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

(3) 2° La dernière phrase du second alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(4) « Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à lexercice dune activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de létranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent dêtre satisfaites. »

Article 10 ter (nouveau)

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de larticle L. 31312 et à la première phrase du dernier alinéa de larticle L. 4312 du même code, les mots : « peut en accorder » sont remplacés  par les mots : «  en accorde ».

Article 10 quater (nouveau)

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de larticle L. 31312 du même code, après le mot : « violences », sont insérés les mots : « familiales ou ».

Article 11

(1) Le chapitre III du titre Ier du livre III du même code est complété par une section 3 ainsi rédigée :

(2) « Section 3

(3) « La carte de séjour pluriannuelle

(4) « Sous-section 1

(5) « La carte de séjour pluriannuelle générale
délivrée après un premier document de séjour

(6) « Art. L. 31317.  I.  Au terme dune première année de séjour régulier en France, accompli au titre de lun des documents mentionnés aux 2° et 3° de larticle L. 3111, létranger bénéficie, à sa demande, dune carte de séjour pluriannuelle dès lors que :

(7) «  Il justifie de son assiduité et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par lÉtat dans le cadre du contrat  dintégration républicaine conclu en application de larticle L. 3119 et na pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ;

(8) « 2° Il continue à remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.

(9) « La carte de séjour pluriannuelle délivrée à létranger porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.

(10) « La carte de séjour pluriannuelle nest pas délivrée à létranger titulaire de la carte de séjour temporaire mentionnée aux articles L. 3136 et L. 31371, au 2° de larticle L. 31310 et à larticle L. 3161.

(11) « II.  Létranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle sil continue à remplir les conditions de délivrance prévues au 2° du I.

(12) « Art. L. 31318.  La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsquelle est délivrée :

(13) «  À létranger mentionné à larticle L. 3137. Dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle détudes dans lequel est inscrit létudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études attesté par létablissement de formation ;

(14) «  Aux étrangers mentionnés aux 4°, 6° et 7° de larticle L. 31311. Sa durée est de deux ans ;

(15) « 3° À létranger mentionné au 11° de larticle L. 31311. Sa durée est égale à celle des soins.

(16) « Art. L. 31319.  Létranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement dune carte de séjour pluriannuelle en faisant valoir un autre motif que celui sur lequel est fondée la carte de séjour dont il était titulaire bénéficie dune carte de séjour temporaire dune durée dun an lorsque les conditions de délivrance de cette dernière carte sont remplies.

(17) « À lexpiration de la durée de validité de cette carte de séjour temporaire et sil continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, dune carte de séjour pluriannuelle portant la même mention.

(18) « Sous-section 2

(19) « La carte de séjour pluriannuelle portant la mention passeport talent

(20) « Art. L. 31320.  La carte de séjour pluriannuelle portant la mention passeport talent, dune durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour :

(21) « 1° À létranger qui soit exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu dans un établissement denseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master, soit est recruté dans une entreprise définie à larticle 44 sexies0 A du code général des impôts pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de lentreprise ;

(22) «  À létranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie dun diplôme sanctionnant au moins trois années détudes supérieures ou dune expérience professionnelle dau moins cinq ans dun niveau comparable ; cette carte, dune durée égale à celle figurant sur le contrat de travail porte la mention carte bleue européenne.

(23) « Létranger qui justifie avoir séjourné au moins dix-huit mois dans un autre État membre de lUnion européenne sous couvert dune carte bleue européenne obtient la même carte de séjour, sous réserve quil en fasse la demande dans le mois qui suit son entrée en France, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à larticle L. 3132 ;

(24) « 3° À létranger qui vient en France dans le cadre dune mission entre établissements dune même entreprise ou entre entreprises dun même groupe et qui justifie, outre dune ancienneté professionnelle dau moins trois mois dans le groupe ou lentreprise établi hors de France, dun contrat de travail conclu avec lentreprise établie en France ;

(25) «  À létranger, titulaire dun diplôme équivalent au grade de master, qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre dune convention daccueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou denseignement supérieur préalablement agréé. Cette carte porte la mention chercheur”.

(26) « Létranger ayant été admis dans un autre État membre de lUnion européenne, conformément à la directive 2005/71/CE du Conseil, du 12 octobre 2005, relative à une procédure dadmission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique, peut mener une partie de ses travaux en France sur la base de la convention daccueil conclue dans le premier État membre sil séjourne en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, pour autant quil dispose de ressources suffisantes. Sil séjourne en France pour une durée supérieure à trois mois, il doit justifier remplir les conditions définies au premier alinéa du présent , sans que soit exigé le respect de la condition prévue à larticle L. 313-2 ;

(27) « 5° À létranger qui justifie dun diplôme équivalent au grade de master ou dune expérience professionnelle dau moins cinq ans dun niveau comparable et qui crée une entreprise en France ;

(28) «  À létranger qui procède à un investissement économique direct en France ;

(29) « 7° À létranger qui occupe la fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en France, dès lors que cet étranger est salarié ou mandataire social hors de France dans un établissement ou une société du même groupe ;

(30) « 8° À létranger qui exerce la profession dartisteinterprète, définie à larticle L. 2121 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur dœuvre littéraire ou artistique mentionné à larticle L. 1122 du même code. Lorsquil exerce une activité salariée, la durée minimale, exigée pour la délivrance du titre, des contrats dengagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont lactivité principale comporte la création ou lexploitation dune œuvre de lesprit est fixée par voie réglementaire ;

(31) «  À létranger dont la renommée internationale est établie, qui vient exercer en France une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif.

(32) « Lactivité professionnelle salariée ayant justifié la délivrance de la carte prévue aux 1°, 2°, 3°, 8° et du présent article nest pas subordonnée à la délivrance de lautorisation de travail prévue à larticle L. 52212 du code du travail.

(33) « Lorsque un étranger bénéficiaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention passeport talents et exerçant une activité salariée se trouve involontairement privé demploi à la date dexpiration de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits quil a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à larticle L. 5422-1 du même code.

(34) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article. Il précise notamment les conditions de délivrance de la carte pour les catégories mentionnées aux 5°, 6°, 8° et du présent article et détermine les seuils de rémunération dont les étrangers mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 7° et 8° doivent justifier.

(35) « Art. L. 31321.  La carte de séjour pluriannuelle portant la mention passeport talent (famille)est délivrée de plein droit, sil est âgé dau moins dixhuit ans, au conjoint de létranger mentionné à larticle L. 31320 ainsi quà ses enfants entrés mineurs en France, dans lannée qui suit leur dixhuitième anniversaire ou lorsquils entrent dans les prévisions de larticle L. 3113, sous réserve du respect de la condition prévue à larticle L. 3132. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.

(36) « Lorsque la famille était déjà constituée dans le premier État membre de séjour et sans que soit exigé le respect de la condition prévue à larticle L. 3132, le conjoint et les enfants de létranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 2° de larticle L. 31320 bénéficient de plein droit de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent (famille), à condition quils en fassent la demande dans le mois qui suit leur entrée en France. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent ou conjoint. Elle est renouvelée de plein droit pour une durée de quatre ans lorsque son titulaire réside en France depuis au moins cinq ans.

(37) « La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent (famille) donne droit à lexercice dune activité professionnelle.

(38) « Art. L. 31322.  Létranger titulaire dun document de séjour délivré sur un autre fondement que celui de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 31320 et L. 31321 bénéficie de la délivrance de cette carte lorsquil en fait la demande et en remplit les conditions.

(39) « Sous-section 3

(40) « La carte de séjour pluriannuelle
portant la mention travailleur saisonnier

(41) « Art. L. 31323.  Une carte de séjour dune durée de trois ans, renouvelable, autorisant lexercice dune activité professionnelle, est délivrée à létranger pour lexercice dun emploi à caractère saisonnier, défini au 3° de larticle L. 12422 du code du travail, dans les conditions prévues par larticle L. 52212 du même code, lorsque létranger sengage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. La carte porte la mention travailleur saisonnier.

(42) « Elle donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes quelle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an.

(43) « Sous-section 4

(44) « La carte de séjour pluriannuelle portant la mention : salarié détaché ICT

(45) (Division et intitulé nouveaux)

(46) « Art. L. 313231 (nouveau).  I.  Une carte de séjour dune durée maximale de trois ans, autorisant lexercice dune activité professionnelle, est délivrée à létranger qui vient en France pour effectuer une mission dans le cadre du 2° de larticle L. 12621 du code du travail, afin soit doccuper un poste dencadrement supérieur, soit dapporter son expertise dans une entreprise française du groupe dentreprises auquel il appartient et qui justifie dune ancienneté professionnelle dans le groupe dentreprises concerné dau moins trois mois. Cette carte est délivrée pour la durée de la mission envisagée sur le territoire français. En cas de prolongation de la mission, elle est renouvelée dans les mêmes conditions et dans la limite d’une durée maximale de trois ans. Elle porte la mention salarié détaché ICT.

(47) « II.  La carte de séjour pluriannuelle portant la mention salarié détaché ICT (famille) est délivrée de plein droit, sil est âgé dau moins dix-huit ans, au conjoint de létranger mentionné au premier alinéa du présent article ainsi quà ses enfants entrés mineurs en France, dans lannée qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsquils entrent dans les prévisions de larticle L. 3113, sous réserve du respect de la condition prévue à larticle L. 3132. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.

(48) « La carte de séjour portant la mention salarié détaché ICT (famille) donne droit à lexercice dune activité professionnelle.

(49) « III.  Létranger ayant été admis au séjour dans un autre État membre de lUnion européenne pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, peut effectuer une mission dune durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours dans le cadre du 2° de larticle L. 12621 du code du travail, afin soit doccuper un poste dencadrement supérieur, soit dapporter son expertise dans une entreprise française du groupe dentreprises auquel il appartient, sous couvert du titre de séjour délivré dans le premier État membre aux fins dun transfert temporaire intragroupe, portant la mention ICT.

(50) « IV.  Lorsque la mission est dune durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, létranger qui justifie de ressources suffisantes est autorisé à travailler et à séjourner en France au titre dune carte de séjour portant la mention salarié détaché mobile ICT dune durée identique à celle de la mission envisagée. Cette durée ne peut dépasser la durée maximale de séjour autorisée dans lUnion européenne.

(51) « La carte de séjour pluriannuelle portant la mention salarié détaché mobile ICT (famille) est délivrée de plein droit, sil est âgé dau moins dix-huit ans, au conjoint de létranger mentionné au cinquième alinéa du présent article ainsi quà ses enfants entrés mineurs en France, dans lannée qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsquils entrent dans les prévisions de larticle L. 3113, sous réserve du respect de la condition prévue à larticle L. 3132. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.

(52) « La carte de séjour portant la mention salarié détaché mobile ICT (famille) donne droit à lexercice dune activité professionnelle.

(53) « Art. L. 31324.  Les modalités dapplication du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 12

Au premier alinéa de larticle L. 52212 du code du travail, après le mot : « salariée », sont insérés les mots : « pour une durée supérieure à trois mois ».

Article 13

(1) I.  Le livre III du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Sont abrogés :

(3) a) Les articles L. 3112, L. 3117, L. 3118, L. 31191 et L. 3134 ;

(4) b) La sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier ;

(5) c) Le chapitre V du même titre ;

(6)  À la première phrase du second alinéa de larticle L. 31112, les mots : « après avis du médecin de lagence régionale de santé de la région de résidence de lintéressé, désigné par le directeur général de lagence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police » sont remplacés par les mots : « après avis dun collège de médecins du service médical de lOffice français de limmigration et de lintégration » ;

(7)  À la fin du second alinéa du A de larticle L. 31113, les références : « aux 1° et  de larticle L. 31310 » sont remplacées par les références : « au 2° de larticle L. 31310 et à larticle L. 31323 » ;

(8)  Au sixième alinéa de larticle L. 31115, la référence : « à larticle L. 3138 » est remplacée par la référence : « au 4° de larticle L. 31320 » ;

(9)  Les 3° et 4° de larticle L. 31341 sont ainsi rédigés :

(10) «  Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention passeport talentchercheur sil remplit les conditions définies au 4° de larticle L. 31320 ;

(11) «  Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention passeport talent sil remplit les conditions définies au du même article L. 31320 ; »

(12)  Au premier alinéa de larticle L. 31314, la référence : « au 1° de larticle L. 31310 » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° de larticle L. 31310 » ;

(13)  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 3148, les références : « aux articles L. 3136, L. 3138 et L. 3139, aux 1°, 2° et 3° de larticle L. 31310, aux articles L. 31311, L. 313111, L. 31314 et L. 3149, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de larticle L. 31411 et aux articles L. 31412 et L. 3151 » sont remplacées par les références : « à larticle L. 3136, aux 4° et 8° de larticle L. 31320, aux  à 3° de larticle L. 31310, aux articles L. 31311, L. 313111, L. 31314, L. 31320, L. 31321 et L. 3149, aux 2° à 7° et 9° de larticle L. 31411 et à larticle L. 31412 » ;

(14)  Larticle L. 31481 est ainsi modifié :

(15) a) Au premier alinéa, la référence : « temporaire prévue au 6° de larticle L. 31310 » est remplacée par la référence : « pluriannuelle portant la mention “passeport talent” prévue au  de larticle L. 31320 » ;

(16) b) Au troisième alinéa, les mots : « temporaire prévue au même  » sont remplacés par les mots : « pluriannuelle portant la mention passeport talent prévue au même  » ;

(17) c) Au dernier alinéa, la référence : « au 6° de larticle L. 31310 » est remplacée par la référence : « à larticle L. 31321 » ;

(18)  Au premier alinéa de larticle L. 31341, au I, deux fois, aux premier et deuxième alinéas du II et au IV de larticle L. 313111, à larticle L. 31411, aux premier et dernier alinéas de larticle L. 3147, au premier alinéa de la première phrase de larticle L. 3148, aux premier et dernier alinéas de larticle L. 31481 et à larticle L. 31410, les mots : « résident de longue duréeCE » sont remplacés par les mots : « résident de longue duréeUE » ;

(19) 10° Au premier alinéa de larticle L. 31112, du 1 du D de larticle L. 31113 et de larticle L. 31341, à la seconde phrase du premier alinéa des articles L. 3137 et L. 31371, au 2°, à la seconde phrase du  bis et aux 6° à 10° de larticle L. 31311, au premier alinéa du I et au troisième et alinéa du II de larticle L. 313111, au premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa de larticle L. 31313, à la fin du premier alinéa de larticle L. 31314, à la seconde phrase de larticle L. 31315 et à la deuxième phrase du premier alinéa des articles L. 3161 et L. 3163, la référence : « L. 3117 » est remplacée par la référence : « L. 3132 » ;

(20) 11° Larticle L. 3135 est ainsi modifié :

(21) a) Aux deux premiers alinéas, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots « ou la carte de séjour pluriannuelle » ;

(22) b) Au troisième alinéa, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « ou de sa carte de séjour pluriannuelle » ;

(23) c) Au dernier alinéa, après le mot : « code », sont insérés les mots « ou la carte de séjour pluriannuelle générale portant la mention étudiant » ;

(24) 12° La première phrase de larticle L. 3113 est ainsi rédigée :

(25) « Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire sils remplissent les conditions prévues à larticle L. 31311, la carte de séjour portant la mention “passeport talent (famille) sils remplissent les conditions prévues à larticle L. 31321, ou une carte de résident, sils remplissent les conditions prévues à larticle L. 31411. » ;

(26) 13° À larticle L. 3214, la référence : « L. 3151 » est remplacée par la référence : « L. 31320 ».

(27) II.  Larticle L. 4118 du même code est abrogé.

(28) III.  Larticle L. 5312 du même code est ainsi modifié :

(29)  Au troisième alinéa, les mots : « résident de longue durée-CE » sont remplacés par les mots : « résident de longue durée-UE » ;

(30)  À la première phrase du dernier alinéa, la référence : «  de larticle L. 31310 » est remplacée par la référence : « 2° de larticle L. 31320 ».

(31) IV.  Au neuvième alinéa de larticle L. 5122 du code de la sécurité sociale, la référence : « à larticle L. 3138 » est remplacée par les références : « au 4° de larticle L. 31320 et à larticle L. 31321 ».

(32) V.  Au a du 1 du I de larticle 155 B du code général des impôts, le mot : « exceptionnelle » est supprimé et la référence : « de larticle L. 31415 » est remplacée par la référence : « du 6° de larticle L. 31320 ».

Article 13 bis (nouveau)

(1) I.  Larticle L. 3148 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 314-8.  Une carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE est délivrée de plein droit à létranger qui justifie :

(3) «  Dune résidence régulière ininterrompue dau moins cinq années en France au titre de lune des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles prévues au présent code, à lexception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 3137, L. 31371 ou L. 31313, du 3° de larticle L. 31320, des article L. 31323, L. 3161 ou L. 3171 ou du 8° de larticle L. 31411 ;

(4) «  De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à larticle L. 2621 du code de laction sociale et des familles ainsi quaux articles L. 54231, L. 54232, L. 54233 et L. 54238 du code du travail ;

(5) «  Dune assurance maladie.

(6) « Un décret en Conseil dÉtat définit les modalités dapplication du présent article. »

(7) II.  Au troisième alinéa de larticle L. 314-8-1 du même code, les mots : « son intention de sétablir durablement en France » sont remplacés par les mots : « ressources stables, régulières et suffisantes ».

Article 13 ter (nouveau)

À la fin du premier alinéa de larticle L. 314-9 du même code, les mots : « peut être accordée » sont remplacés par les mots : « est délivrée de plein droit ».

Article 13 quater (nouveau)

(1) Après le premier alinéa de larticle L. 314-14 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Sous réserve du respect du présent chapitre, la délivrance de la carte de résident permanent est de droit après deux renouvellements de la carte de résident ou de la carte de résident portant la mention résident de longue durée-CE. »

Article 13 quinquies (nouveau)

(1) Larticle L. 3163 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Sauf si sa présence constitue une menace à lordre public, lautorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familialeà létranger qui bénéficie dune ordonnance de protection en vertu de larticle 515-13 du code civil, en raison de la menace dun mariage forcé. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX éTRANGERS EN SITUATION IRRéGULIèRE

Chapitre Ier

Mesures déloignement applicables
aux étrangers en situation irrégulière

Article 14

(1) I.  Larticle L. 5111 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Après le 5° du I, sont insérés des 7° et ainsi rédigés :

(3) « Si le comportement de létranger, qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois, constitue une menace pour lordre public. La menace pour lordre public peut sapprécier au regard de la commission de faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de larticle L. 3135 du présent code, ainsi que des articles 22214, 2241, 22742 à 2277, des 1°, 4°, 6° et 8° de larticle 3114 et de larticle 32241 du code pénal ;

(4) «  Si létranger, qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois, a méconnu larticle L. 52215 du code du travail. » ;

(5)  Le II est ainsi modifié :

(6) a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « et » est remplacé par les mots : « pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de lUnion européenne où il est légalement admissible. Il » ;

(7) b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Le délai de départ volontaire accordé à létranger peut faire lobjet dune prolongation par lautorité administrative pour une durée appropriée, sil apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Létranger est informé par écrit de cette prolongation. » ;

(9) c) À la seconde phrase du premier alinéa du 3°, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » ;

(10) d) Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

(11) 3° Le III est ainsi modifié :

(12) a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(13) « Lautorité administrative, par une décision motivée, assortit lobligation de quitter le territoire français dune interdiction de retour sur le territoire français, dune durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsquaucun délai de départ volontaire na été accordé à létranger ou lorsque létranger na pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti.

(14) « Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que lautorité administrative ne prenne pas dinterdiction de retour.

(15) « Lorsquelle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, lautorité administrative peut, par une décision motivée, assortir lobligation de quitter le territoire français dune interdiction de retour sur le territoire français dune durée maximale de deux ans. » ;

(16) a bis) (nouveau) Au deuxième alinéa, la référence : « larticle 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » est remplacée par la référence : « larticle 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, sur létablissement, le fonctionnement et lutilisation du système dinformation Schengen de deuxième génération (SIS II) » ;

(17) b) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

(18) c) Au début du septième alinéa, les mots : « Linterdiction de retour et sa durée sont décidées » sont remplacés par les mots : « La durée de linterdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de linterdiction de retour mentionnée au troisième alinéa sont décidés ».

(19) II.  Larticle L. 5121 du même code est ainsi modifié :

(20)  À la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « quitter le territoire français », sont insérés les mots : « sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de larticle L. 5111 » ;

(21)  bis (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

(22)  et 3° (Supprimés)

(23)  (nouveau) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

(24) « IV.  Lorsque l’étranger est en détention, il est statué sur son recours selon la procédure et dans les délais prévus au III. »

(25) III.  Le chapitre III du titre III du livre V du même code est abrogé.

(26) IV.  À la fin de larticle L. 22221 du code de justice administrative, les mots : « et sur ceux formés contre les arrêtés de reconduite à la frontière » sont supprimés.

Article 15

(1) I.  Le 3° de larticle L. 51131 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi rédigé :

(2) «  Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de lordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à lencontre dun intérêt fondamental de la société. »

(3) II.  Après le même article L. 51131, il est inséré un article L. 51132 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 51132.  Lautorité administrative peut, par décision motivée, assortir lobligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de larticle L. 51131 dune interdiction de circulation sur le territoire français dune durée maximale de trois ans.

(5) « Lautorité administrative peut à tout moment abroger linterdiction de circulation sur le territoire français. Lorsque létranger sollicite labrogation de linterdiction de circulation sur le territoire français, sa demande nest recevable que sil justifie résider hors de France depuis un an au moins.

(6) « Cette condition ne sapplique pas :

(7) «  Pendant le temps où létranger purge en France une peine demprisonnement ferme ;

(8) «  Lorsque létranger fait lobjet dune mesure dassignation à résidence prise en application des articles L. 5611 ou L. 5612.

(9) « Les quatre derniers alinéas de larticle L. 51131 sont applicables. »

(10) III.  Le livre V du même code est ainsi modifié :

(11)  Lintitulé du titre Ier est ainsi rédigé : « Lobligation de quitter le territoire français, linterdiction de retour sur le territoire français et linterdiction de circulation sur le territoire français » ;

(12)  Lintitulé du chapitre Ier du même titre Ier est ainsi rédigé : « Cas dans lesquels un étranger peut faire lobjet dune obligation de quitter le territoire français, dune interdiction de retour sur le territoire français et dune interdiction de circulation sur le territoire français » ;

(13)  Larticle L. 5121 est ainsi modifié :

(14) a) À la première phrase du premier alinéa du I, au premier alinéa du II et aux deux dernières phrases du premier alinéa du III, après les mots : « retour sur le territoire français », sont insérés les mots : « ou dinterdiction de circulation sur le territoire français » ;

(15) b) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

(16) « Il en est de même de létranger qui, ayant bénéficié dun délai de départ volontaire en application de larticle L. 51131, fait lobjet de linterdiction de circulation sur le territoire français prévue à larticle L. 51132. » ;

(17)  Lintitulé du chapitre III du titre Ier est ainsi rédigé : « Exécution des obligations de quitter le territoire français, des interdictions de retour sur le territoire français et des interdictions de circulation sur le territoire français » ;

(18)  Au II de larticle L. 5131, après le mot : « retour », sont insérés les mots : « ou dune interdiction de circulation » ;

(19)  À la seconde phrase de larticle L. 5524, après les mots : « retour sur le territoire français en vigueur, », sont insérés les mots : « dune interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, ».

(20) IV.  À lavantdernier alinéa de larticle 3 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à laide juridique, après la référence : « L. 51131, », est insérée la référence : « L. 51132, ».

Article 16

(1) Après le 2° de larticle L. 5141 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

(2) «  Lobligation de quitter le territoire français ne peut faire lobjet dune exécution doffice, si létranger a saisi le tribunal administratif dune demande sur le fondement de larticle L. 5212 du code de justice administrative, avant que le juge des référés nait informé les parties de la tenue ou non dune audience publique en application du deuxième alinéa de larticle L. 5221 du même code, ni avant, si les parties ont été informées dune telle audience, que le juge nait statué sur la demande. »

Article 17

Le premier alinéa de larticle L. 5311 du même code est complété par les mots : « , en vigueur au 13 janvier 2009 ».

Article 17 bis (nouveau)

(1) Larticle L. 5132 du même code est ainsi modifié :

(2) 1° Au 2°, après le mot : « Ou », sont insérés les mots : « , en application dun accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, » ;

(3) 2° Au 3°, après le mot : « Ou », sont insérés les mots : « , avec son accord, ».

Chapitre II

Conditions de mise en œuvre des décisions déloignement

Article 18

(1) I.  Le chapitre III du titre Ier du livre V du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est complété par un article L. 5135 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 5135.  Si létranger assigné à résidence en application de larticle L. 5612 na pas déféré, sans motif légitime, à une demande de présentation aux autorités consulaires du pays dont il est raisonnable de penser quil a la nationalité, en vue de la délivrance dun document de voyage, lautorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou les unités de gendarmerie en vue de cette démarche, dans les conditions et pour le temps strictement nécessaires à celleci. »

(3) II.  Le même livre V est ainsi modifié :

(4)  Larticle L. 5231 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(5) « Larticle L. 5135 est applicable. » ;

(6)  bis (nouveau) Larticle L. 531-2 est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

(7) « Il en est également de même de létranger et des membres de sa famille, en provenance dun État membre de lUnion européenne et bénéficiant dun transfert temporaire intragroupe conformément à la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant les conditions dentrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre dun transfert temporaire intragroupe, lorsque :

(8) «  Le titre de séjour a expiré ou a été retiré par lÉtat membre qui la délivré ;

(9) «  LÉtat membre de provenance na pas reçu la notification de lintention de cet étranger de travailler dans lun des établissements de son groupe dentreprises dorigine implanté sur le territoire de cet État ;

(10) «  LÉtat membre de provenance a fait objection à la mobilité dune durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours de cet étranger ;

(11) «  LÉtat membre de provenance a rejeté une demande de mobilité dune durée supérieure à quatre-vingt-dix jours de cet étranger ;

(12) «  Le titre de séjour délivré à cet étranger par un État membre de lUnion européenne en vue dun transfert temporaire intragroupe est utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles il a été délivré ;

(13) «  Les conditions auxquelles la mobilité de cet étranger entre deux États membres de lUnion européenne a été autorisée ne sont plus réunies. » ;

(14)  Après larticle L. 5312, il est inséré un article L. 53121 ainsi rédigé :

(15) « Art. L. 53121.  Pour lexécution des mesures prévues aux articles L. 5311 et L. 5312, les articles L. 5135 et L. 5611 sont applicables. » ;

(16)  Au dernier alinéa de larticle L. 5313 et à larticle L. 5413, la référence : « de larticle L. 5611 » est remplacée par les références : « des articles L. 5135 et L. 5611 ».

Article 19

(1) Larticle L. 5511 du même code est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 5511.  Dans les cas prévus aux 1° à 7° de larticle L. 5612, létranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de larticle L. 5111, peut être placé en rétention par lautorité administrative dans des locaux ne relevant pas de ladministration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours.

(3) « La décision de placement en rétention ne peut être prise avant lexpiration dun délai de sept jours suivant le terme dun précédent placement prononcé en vue de lexécution de la même mesure déloignement.

(4) « Le premier alinéa du présent article nest pas applicable à létranger accompagné dun enfant mineur de moins de treize ans, sauf :

(5) «  Sil na pas respecté lune des prescriptions dune précédente mesure dassignation à résidence ;

(6) «  Si, à loccasion de la mise en œuvre de la mesure déloignement, il a pris la fuite ou opposé un refus ;

(7) «  Si, en considération de lintérêt du mineur, le placement en rétention de létranger dans les quarante-huit heures précédant le départ programmé préserve lintéressé et le mineur qui laccompagne des contraintes liées aux nécessités de transfert.

(8) « Dans les cas énumérés aux 1° à 3°, le placement en rétention est limité à la durée la plus brève possible, eu égard au temps strictement nécessaire à lorganisation du départ.

(9) « Lintérêt supérieur de lenfant constitue une considération primordiale pour lapplication du présent article. » 

Article 19 bis (nouveau)

Au début de la première phrase du premier alinéa de larticle L. 5524 du même code, les mots : « À titre exceptionnel, » sont supprimés.

Article 20

(1) Larticle L. 5543 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Dans tous les cas, larticle L. 5612 peut être appliqué. »

Article 21

(1) Larticle L. 5611 du même code est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « , par dérogation à larticle L. 5511 » sont supprimés ;

(3)  Le 4° est complété par les mots : « ou dune interdiction de circulation sur le territoire français » ;

(4)  Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

(5) « La décision dassignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Par exception, dans le cas prévu au 4° du présent article, elle peut être renouvelée tant que linterdiction de retour ou linterdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire. La durée de six mois ne sapplique pas aux cas mentionnés au 5° du présent article ni à ceux mentionnés aux articles L. 5233 à L. 5235 du présent code. » ;

(6)  Après la première phrase de lavantdernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(7) « Il doit également se présenter, lorsque lautorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance dun document de voyage. »

Article 22

(1) Larticle L. 5612 du même code est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 5612.  I.  Lautorité administrative peut prendre une décision dassignation à résidence à légard de létranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont léloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger :

(3) «  Doit être remis aux autorités compétentes dun État membre de lUnion européenne en application des articles L. 5311 ou L. 5312 ;

(4) « 2° Fait lobjet dun arrêté dexpulsion ;

(5) «  Doit être reconduit à la frontière en exécution dune interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de larticle 13130 du code pénal ;

(6) «  Fait lobjet dun signalement aux fins de nonadmission ou dune décision déloignement exécutoire mentionnée à larticle L. 5313 du présent code ;

(7) «  Fait lobjet dune obligation de quitter le territoire français prise moins dun an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou na pas été accordé ;

(8) «  Doit être reconduit doffice à la frontière en exécution dune interdiction de retour sur le territoire français, dune interdiction de circulation sur le territoire français ou dune interdiction administrative du territoire ;

(9) «  Ayant fait lobjet dune décision dassignation à résidence au titre des 1° à du présent article ou de placement en rétention administrative en application de larticle L. 5511, na pas déféré à la mesure déloignement dont il fait lobjet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire.

(10) « Les trois derniers alinéas de larticle L. 5611 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de lassignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois.

(11) « Lorsquil apparaît quun étranger assigné à résidence en application du présent article ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de larticle L. 5111, notamment parce quil na pas respecté les prescriptions liées à lassignation à résidence ou quà loccasion de la mise en œuvre de la mesure déloignement il a pris la fuite ou opposé un refus, larticle L. 5511 est applicable.

(12) « II.  En cas dimpossibilité dexécution doffice de la mesure déloignement résultant de lobstruction volontaire de létranger assigné à résidence en application du I du présent article, lautorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de lautoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour quils visitent le domicile de létranger afin de sassurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ nest pas possible immédiatement, lui notifient une décision de placement en rétention.

(13) « Le juge des libertés et de la détention, saisi par requête, statue dans les vingt-quatre heures. À peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge sassure du caractère exécutoire de la décision déloignement que la mesure vise à exécuter et de lobstruction volontaire de létranger à lexécution de la mesure déloignement, dûment constatée par lautorité administrative, résultant notamment de ce que létranger na pas répondu à sa demande de présentation pour les nécessités de son exécution. La décision mentionne ladresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées.

(14) « Lordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire pendant quatre-vingt-seize heures au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place à létranger dans une langue quil comprend ou, à défaut, à loccupant des lieux, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé. Lacte de notification comporte mention des voies de recours.

(15) « Les opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que lexécution de la mesure déloignement visée dans la décision du juge des libertés et de la détention.

(16) « Il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations, et les conditions de leur déroulement. Ce procès-verbal est présenté à la signature de létranger ou, à défaut, de loccupant des lieux ; en cas de refus, mention est faite de ce refus et de ses motifs déclarés. Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à létranger ou, à défaut, à loccupant des lieux.

(17) « Les ordonnances mentionnées au présent article sont susceptibles dappel devant le premier président de la cour dappel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Lappel nest pas suspensif. »

Chapitre III

Dispositions diverses

Article 23

(1) I.  Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est complété par un article L. 2216 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2216.  Les journalistes peuvent accéder aux zones dattente dans les conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. Ce décret définit les conditions de conciliation des modalités daccès avec le respect de la dignité des personnes et les exigences de sécurité et de bon fonctionnement de la zone dattente, ainsi que la procédure dautorisation et les motifs de refus de celle-ci.

(3) « Lautorité administrative compétente nautorise les prises dimages et de son des étrangers, des personnels et des intervenants dans les zones dattente quavec leur accord préalable. Les prises dimages se déroulent dans le respect de lanonymat patronymique et physique des mineurs et, sauf accord contraire exprès, des majeurs. »

(4) II.  Le chapitre III du titre V du livre V du même code est complépar un article L. 5537 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 5537.  Les journalistes peuvent accéder aux lieux de rétention administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. Ce décret définit les conditions de conciliation des modalités daccès avec le respect de la dignité des personnes et les exigences de sécurité et de bon fonctionnement du lieu de rétention, ainsi que la procédure dautorisation et les motifs de refus de celle-ci.

(6) « Lautorité administrative compétente nautorise les prises dimages et de son des étrangers, des personnels et des intervenants dans les lieux de rétention administrative quavec leur accord préalable. Les prises dimages se déroulent dans le respect de lanonymat patronymique et physique des mineurs et, sauf accord contraire exprès, des majeurs. »

Article 24

(1) I.  Le premier alinéa de larticle L. 61111 du même code est complété par les mots : « , et en Martinique dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1, 2, 3, 5 et 6 et sur la route départementale 1 ».

(2) II.  Larticle 782 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) «  En Martinique, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone dun kilomètre de part et dautre de la route nationale 1 qui traverse les communes de Sainte Marie, La Trinité, Le Robert et Le Lamentin, de la route nationale 2 qui traverse les communes de Saint-Pierre, Le Carbet, Le Morne Rouge, lAjoupa Bouillon et Basse Pointe, de la route nationale 3 qui traverse les communes de Le Morne Rouge, lAjoupa Bouillon, Basse Pointe, Fonds Saint Denis et Fort de France, de la route nationale 5 qui traverse les communes de Le Lamentin, Ducos, Rivière Salée, Sainte Luce, Rivière Pilote et Le Marin, de la route nationale 6 qui traverse les communes de Ducos, Le Lamentin, Le Robert, Le François et Le Vauclin, Rivière Salée, Sainte Luce, Rivière Pilote et Le Marin et de la route départementale 1 qui traverse les communes de Le Robert, Le François et Le Vauclin. »

Article 25

(1) Le titre Ier du livre VI du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est complété par un article L. 61112 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 61112.  Sans que sy oppose le secret professionnel autre que le secret médical, les autorités et personnes privées mentionnées aux 2° à 12° du présent article transmettent à lautorité administrative compétente, agissant dans le cadre de linstruction dune première demande de titre, dune demande de renouvellement de titre ou dans le cadre des contrôles prévus à larticle L. 31351, les documents et les informations nécessaires au contrôle de la sincérité et de lexactitude des déclarations souscrites ou au contrôle de lauthenticité des pièces produites en vue de lattribution dun droit au séjour ou de sa vérification.

(3) « Ce droit de communication sexerce sur demande de lautorité administrative compétente, de manière ponctuelle et à titre gratuit, quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, auprès :

(4) «  (Supprimé)

(5) « 2° Des autorités dépositaires des actes détat civil ;

(6) « 3° Des administrations chargées du travail et de lemploi ;

(7) « 4° Des organismes de sécurité sociale et de linstitution mentionnée à larticle L. 53121 du code du travail ;

(8) «  et 6° (Supprimés)

(9) « 7° Des établissements scolaires et des établissements denseignement supérieur ;

(10) « 8° Des fournisseurs dénergie et des services de communications électroniques ;

(11) « 9° Des établissements de santé publics et privés ;

(12) « 10° Des établissements bancaires et des organismes financiers ;

(13) « 11° (Supprimés)

(14) « 12° Des greffes des tribunaux de commerce.

(15) « La conservation des données personnelles, contenues dans les documents et les informations transmis en application du présent article, ne peut excéder la durée cumulée du titre de séjour dont létranger est titulaire et, le cas échéant, de la procédure de renouvellement dudit titre.

(16) « À la demande de létranger, les données à caractère personnel le concernant sont, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour ou effacées si elles sont inexactes, incomplètes ou périmées, ou si leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation nest pas compatible avec les finalités déterminées au premier alinéa du présent article.

(17) « Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, détermine les modalités dapplication du présent article. Il définit notamment la nature des documents et des informations susceptibles dêtre communiqués à lautorité administrative compétente par chacune des autorités ou personnes privées mentionnées aux 2° à 12° du présent article. »

Article 26

(1) Larticle L. 62210 du même code est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 62210.  En Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte, à SaintBarthélemy et à Saint-Martin, le procureur de la République peut, au cours de lenquête, ou si aucune juridiction na été saisie, ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, ordonner la destruction ou limmobilisation, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, des embarcations, des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions mentionnées aux articles L. 6221 et L. 6222, constatées par procès-verbal.

(3) « Les décisions du procureur de la République prises en application du présent article sont motivées.

(4) « Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si cellesci sont connues, et aux personnes mises en cause.

(5) « Les décisions dimmobilisation peuvent être contestées selon les règles prévues à larticle 414 du code de procédure pénale.

(6) « Les décisions de destruction prises par le procureur de la République peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de linstruction, qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours contre la décision de destruction est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre de linstruction. Lorsque la personne mise en cause na pas fait connaître son opposition et quau terme dun délai de quinze jours à compter de la date de la décision de destruction, le propriétaire ou layant droit supposé na pu être identifié ou averti et ne sest pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée. »

Article 27

(1) Larticle L. 6244 du même code est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, la référence : « ou L. 5611 » est remplacée par les références : « , L. 5611 ou L. 5612 » ;

(3)  (Supprimé)

Article 28

(1) Le chapitre V du titre II du livre VI du même code est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de larticle L. 6251, le montant : « 5 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000  » et les mots : « autre État » sont remplacés par les mots : « État avec lequel ne sapplique pas lacquis de Schengen » ;

(3)  Larticle L. 6253 est abrogé ;

(4)  Le premier alinéa de larticle L. 6254 est ainsi modifié :

(5) a) À la première phrase, les montants : « 3 000 euros ou 5 000 euros » sont remplacés par le montant : « 10 000  » ;

(6) b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « respectivement à 6 000 euros ou 10 000 euros » sont remplacés par le montant : « 20 000  » ;

(7) bis (nouveau) Au premier alinéa de larticle L. 6255, la référence : « , 6253 » est supprimée ;

(8)  Larticle L. 6256 est ainsi modifié :

(9) a) Au premier alinéa, à la première phrase, les mots : « non partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » sont remplacés par les mots : « avec lequel ne sapplique pas lacquis de Schengen » et, à la seconde phrase, le montant : « 5 000 euros » est remplacée par le montant : « 10 000  » ;

(10) b) Au second alinéa, les mots : « dune des parties contractantes à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » sont remplacés par les mots : « dun des États avec lesquels sapplique lacquis de Schengen » ;

(11)  (Supprimé)

Article 28 bis (nouveau)

(1) Le premier alinéa de larticle L. 2135 du même code est ainsi rédigé :

(2) « Lobligation de réacheminer un étranger prévue à larticle L. 2134 est applicable, en cas de transit aérien ou maritime : ».

Article 28 ter (nouveau)

À larticle L. 2221 du même code, après le mot : « détention », sont insérés les mots : « statuant sur lexercice effectif des droits reconnus à létranger ».

Chapitre IV

Dispositions de coordination

Article 29

(1) I.  Le code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  À larticle L. 2131, les mots : « soit dun arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant en application de larticle L. 5331, soit dune interdiction de retour sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « soit dune interdiction de retour sur le territoire français, soit dune interdiction de circulation sur le territoire français » ;

(3)  Après le mot : « France », la fin du 10° de larticle L. 5114 et du 5° de larticle L. 5213 est ainsi rédigée : « si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences dune exceptionnelle gravité et si, eu égard à loffre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne peut y bénéficier effectivement dun traitement approprié. » ;

(4)  Au second alinéa de larticle L. 5133, les mots : « lobligation de quitter le territoire français ou larrêté de reconduite à la frontière » sont remplacés par les mots : « la mesure déloignement » ;

(5)  Après le mot : « exécute », la fin de la première phrase de larticle L. 5234 est ainsi rédigée : « si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences dune exceptionnelle gravité et si, eu égard à loffre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne peut y bénéficier effectivement dun traitement approprié. » ;

(6)  (Supprimé)

(7)  À larticle L. 5711, après les mots : « retour sur le territoire français, », sont insérés les mots : « dinterdiction de circulation sur le territoire français, » ;

(8)  Le deuxième alinéa de larticle L. 6241 est ainsi rédigé :

(9) « Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à lexécution dune mesure de refus dentrée en France, dune interdiction administrative du territoire, dun arrêté dexpulsion, dune mesure de reconduite à la frontière ou dune obligation de quitter le territoire français ou qui, expulsé ou ayant fait lobjet dune interdiction judiciaire du territoire, dune interdiction administrative du territoire, dune interdiction de retour sur le territoire français ou dune interdiction de circulation sur le territoire français, aura pénétré de nouveau sans autorisation en France sera puni dune peine de trois ans demprisonnement. » ;

(10)  (Supprimé)

(11) II.  Le chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative est ainsi modifié :

(12)  À la fin de lintitulé, les mots : « et des arrêtés de reconduite à la frontière » sont supprimés ;

(13)  Après les mots : « et les », la fin de larticle L. 7761 est ainsi rédigée : « interdictions de circulation sur le territoire français obéissent, sous réserve des articles L. 5141, L. 5142 et L. 5321 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, aux règles définies aux articles L. 5121, L. 5123 et L. 5124 du même code. » ;

(14)  Larticle L. 7762 est ainsi rédigé :

(15) « Art. L. 7762.  Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les décisions fixant le pays de renvoi qui accompagnent les obligations de quitter le territoire français obéissent aux règles définies à larticle L. 5133 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile. »

(16) III.  À la première phrase du premier alinéa de larticle 7292 du code de procédure pénale, les mots : « de reconduite à la frontière, » sont remplacés par les mots : « dinterdiction de circulation sur le territoire français, »

Article 30

(1) I.  Les dispositions applicables aux obligations de quitter sans délai le territoire français prononcées en application de larticle L. 5111 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile sont également applicables aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcés en application de larticle L. 5331 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

(2) II.  Larticle L. 2131 du code de lentrée et du séjour et du droit dasile, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcés moins de trois ans avant sa promulgation en application de larticle L. 533-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LOUTRE-MER

Article 31

(1) I.  Larticle L. 31192 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est abrogé.

(2) II.  Larticle L. 8321 du même code est ainsi modifié :

(3)  Au 1°, la référence : « , L. 31310 (5°) » est supprimée ;

(4)  Le 3° est ainsi rédigé :

(5) «  À larticle L. 313-20 :

(6) « a) Au 3°, la référence au 2° de larticle L. 12621 du code du travail est remplacée par la référence à larticle L. 3304 du code du travail applicable à Mayotte ;

(7) « b) Au treizième alinéa, la référence à larticle L. 52212 du code du travail est remplacée par la référence à larticle L. 3302 du code du travail applicable à Mayotte ;

(8) « c) À lavant-dernier alinéa, la référence à larticle L. 54221 du code du travail est remplacée par la référence à larticle L. 3275 du code du travail applicable à Mayotte ; »

(9)  Le 4° est ainsi rédigé :

(10) «  À larticle L. 313-10 :

(11) « a) Au premier alinéa du 2°, les références aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail sont remplacées par la référence à larticle L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte ;

(12) « b) Au premier alinéa du 1° et aux deux premiers alinéas du 2°, les références à larticle L. 5221-2 du code du travail sont remplacées par la référence à larticle L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte ;

(13) « c) Au second alinéa du 2°, la référence à larticle L. 5422-1 du code du travail est remplacée par la référence à larticle L. 327-5 du code du travail applicable à Mayotte ; »

(14)  Sont ajoutés des 15° à 17° ainsi rédigés :

(15) « 15° La formation linguistique mentionnée au  de larticle L. 3119 et le niveau relatif à la connaissance suffisante de la langue française mentionnée à larticle L. 3142 font lobjet, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, dune mise en œuvre progressive ;

(16) « 16° La carte de séjour prévue au 11° de larticle L. 31311 est délivrée, après lavis dun médecin, selon une procédure définie par décret en Conseil dÉtat ;

(17) « 17° Au de larticle L. 61112, la référence à larticle L. 53121 du code du travail est remplacée par la référence à larticle L. 3261 du code du travail applicable à Mayotte. »

Article 32

(1) La présente loi, à lexception de son article 12, est applicable à SaintBarthélemy et à SaintMartin.

(2) Pour lapplication du 1° de larticle L. 31320 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la référence à larticle 44 sexies0 A du code général des impôts est remplacée par une référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article 33

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure, relevant du domaine de la loi, permettant :

(2)  De rendre applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi ;

(3)  Dactualiser, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, les règles en vigueur en matière dentrée et de séjour des étrangers.

(4) II.  Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant leur publication.

Article 34

Lordonnance n° 2014464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile (partie législative) est ratifiée.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 35

Au terme dune première année de séjour régulier en France, létranger qui a conclu avec lÉtat un contrat daccueil et dintégration en application de larticle L. 3119 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, bénéficie de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l’article L. 31317 du même code dès lors quil justifie de son assiduité et du sérieux de sa participation aux formations suivies en application de ce contrat, quil na pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République et quil remplit la condition posée au 2° du même article.

Article 36

La condition relative au niveau de connaissance de la langue française prévue au premier alinéa de larticle L. 3142 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est applicable à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.